1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14071)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, le Docteur j. RI., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en vertu d'un contrat d'activité libérale signé le 22 janvier 2001. Ce contrat soumettait l'activité libérale à une limite de 30 % de l'activité globale personnelle du praticien, conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. Il prévoyait que les actes libéraux étaient saisis dans le Système d'Information Hospitalier (S.I.H.) et servaient au calcul de la redevance due à l'établissement. Le Conseil d'Administration de l'établissement a adopté, le 19 mars 2003, une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice », autorisant le directeur à agir en justice pour recouvrer les sommes dues au titre des dépassements constatés pour l'exercice 2001. Par exploit du 25 octobre 2006, l'établissement, « agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice », a assigné le Docteur j. RI. en paiement de la somme de 14.769,10 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour 2001. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement du 6 juin 2013, le même tribunal a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et le Docteur j. RI. de sa demande reconventionnelle. L'établissement a interjeté appel le 26 juillet 2013. Le Docteur j. RI. a formé appel incident, soulevant de nouveau la nullité de l'assignation et sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif. La Cour d'appel a statué le 29 septembre 2015. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions principales. La première portait sur la régularité de la représentation en justice de l'établissement public : le directeur, agissant « poursuites et diligences » de l'établissement, pouvait-il valablement introduire l'instance en l'absence de mention expresse de son habilitation dans l'assignation, et une délibération du Conseil d'Administration, dont la date et le contenu étaient contestés, constituait-elle une autorisation suffisante au sens de l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 ? La seconde concernait la charge et l'appréciation de la preuve de la créance : au regard de l'article 1162 du Code civil, l'établissement, créancier de la somme réclamée, pouvait-il établir l'excédent d'activité libérale à partir de tableaux informatiques issus du système d'information hospitalier, alors que le défendeur soutenait que ces données étaient inexactes, faute d'intégration de l'activité d'un médecin assistant, et que l'établissement ne pouvait se constituer de preuve à lui-même ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour approuve la motivation des premiers juges. Elle rappelle que, selon l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou leur Conseil, et que l'ordonnance n° 5.055 subordonne la représentation en justice par le directeur à une autorisation « expresse et spéciale » du Conseil d'Administration. Elle retient que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est expresse et suffisam
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14070)) ## Faits et procédure Un établissement public de droit monégasque, désigné dans la décision comme « l'Établissement public de droit monégasque I », a fait assigner le Professeur c. HU., praticien hospitalier, par exploit d'huissier du 25 octobre 2006. Il réclamait le paiement de 52.187,68 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale constaté pour les années 2001 et 2002, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. L'assignation était délivrée « poursuites et diligences de son directeur en exercice ». Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement R.5908 du 6 juin 2013, il a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du praticien en dommages-intérêts. L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Il demandait la condamnation du praticien au paiement de la somme principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2005, et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le praticien formait appel incident, sollicitant la nullité de l'assignation, puis, subsidiairement, la confirmation du jugement sur le fond, et des dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la **régularité de la représentation procédurale** : un établissement public peut-il agir en justice par l'intermédiaire de son directeur, et, dans l'affirmative, à quelles conditions une délibération du conseil d'administration l'habilite-t-elle valablement ? La seconde portait sur le **fond** : il s'agissait de savoir si l'établissement rapportait la preuve, qui lui incombe selon l'article 1162 du Code civil, d'une créance née du dépassement de la limite d'activité libérale fixée par les textes applicables. Accessoirement, la Cour devait statuer sur le point de départ des intérêts moratoires et sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir ou de se défendre. ## Solution et dispositif **1. Sur la validité de l'assignation.** La Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle que les établissements publics sont représentés par leur conseil ou commission administrative (article 140 du Code de procédure civile). Le directeur ne représente l'établissement en justice que s'il a été «
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14069)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, le Docteur j-c. BO., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en application d'un contrat d'activité libérale signé le 13 décembre 1999. Ce contrat encadrait la pratique libérale au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel n° 98-631, qui plafonnent cette activité à 30 % de l'activité globale personnelle du praticien et subordonnent sa pratique au versement d'une redevance. Estimant que l'activité libérale du médecin avait excédé ce plafond pour les années 2001, 2002 et 2003, l'établissement l'a fait assigner par exploit du 25 octobre 2006, agissant « poursuites et diligences de son Directeur en exercice ». Il réclamait 45 971,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une lettre du 22 mars 2005 qualifiée de mise en demeure, et 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement R.5906 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du médecin. L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Le médecin a formé un appel incident, sollicitant notamment la nullité de l'assignation et des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur le fond, sauf en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité. ## Question de droit L'arrêt soulevait deux questions distinctes. **Première question.** Un établissement public peut-il valablement agir en justice par l'intermédiaire de son directeur lorsque celui-ci a été autorisé par une délibération du conseil d'administration dont l'objet est formulé en des termes généraux, sans désignation nominative du défendeur ni indication du montant de la créance ? Le médecin soutenait en effet que seul le président du conseil avait qualité pour représenter l'établissement, que les procès-verbaux produits n'avaient pas date certaine et que la délibération était incomplète. **Seconde question.** Quelle charge de la preuve pèse sur l'établissement qui réclame, au titre d'un dépassement de l'activité libérale, le paiement d'une créance fondée sur des données issues du système d'information hospitalier, et ces données peuvent-elles être regardées comme probantes alors que leur saisie avait été effectuée par le personnel du service ? ## Solution et dispositif Sur la validité de l'assignation, la Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle le cadre textuel. Elle relève que l'article 140 du Code de procédure civile confie la représentation des établissements publics à leur commission administrative ou à leur conseil. Elle retient ensuite que l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 autorise le directeur à représenter l'établissement en justice, à la condition d'avoir été « expressément et spécialement autorisé » par le conseil d'administration. Elle estime que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est « expresse », « libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action » et l'assignation « obéit donc
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25556 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25556)) ## Faits et procédure La Banque Libanaise pour le Commerce poursuit la vente sur saisie immobilière d'un appartement situé à Monaco dont Mme L. B., divorcée S., est propriétaire. Le commandement de payer est daté du 15 mars 1989, le procès-verbal de saisie du 30 mai 1989, et la transcription à la Conservation des hypothèques du 26 mai 1989. La sommation d'avoir à comparaître à l'audience de règlement, datée du 20 juin 1989, est délivrée à une adresse correspondant à cet appartement, à la personne du fils de la saisie, qui se charge de la remettre à sa mère. L'audience de règlement se tient le 13 juillet 1989, sans comparution de la partie saisie. Par jugement du 5 octobre 1989, le Tribunal de Première Instance ordonne la publication du cahier des charges, constate que les formalités légales ont été remplies et fixe l'adjudication au 29 novembre 1989 sur une mise à prix de 5 450 000 F, avec publicité supplémentaire. Mme B. relève appel le 9 octobre 1989. Dans ses conclusions du 14 novembre 1989, l'appelante sollicite la nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente. Elle invoque, d'une part, l'absence de signification préalable de l'ordonnance présidentielle du 30 janvier 1989 ayant rendu exécutoire à Monaco l'acte notarié français fondant les poursuites, d'autre part sa méconnaissance de la procédure avant l'audience de règlement, les significations ayant été faites à une adresse monégasque alors que la banque avait reconnu, dans une autre procédure, que le domicile de l'intéressée se situait à Paris. La banque oppose, par note en délibéré déposée le même jour, l'irrecevabilité de ces conclusions, ainsi que la déchéance encourue au titre de l'article 654 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions successives : 1. Des conclusions déposées à l'audience de plaido
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14072 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14072)) ## Faits et procédure Deux sœurs, copropriétaires à parts égales de l'immeuble « Y », sis à Monaco, ont procédé à un partage par appartement par acte du 14 mars 1986. Le règlement de copropriété, établi par un tiers et déposé chez notaire le 23 juin 1988, n'a pas été adapté à la suite de travaux de réaménagement des parties communes et privatives. Un nouvel état de répartition a été appliqué à compter de l'exercice 2000-2001, sans que la décision précise si ce changement a fait l'objet d'une modification formelle du règlement (non précisé dans la décision). Les parties ont évoqué une date différente pour le règlement (28 juin 1988), ce qui constitue une incohérence matérielle du texte. Un expert, dont le travail de refonte a été interrompu, a fait part dès 2009 de l'inadaptation du règlement. L'assemblée générale du 25 janvier 2012 a adopté une résolution, présentée comme la neuvième, aux termes de laquelle chaque copropriétaire devait proposer le nom d'un rédacteur, le cabinet retenu étant ensuite choisi « du point de vue technique et financier ». La copropriétaire c. DU. a saisi le juge des référés le 14 mars 2012. Le président du tribunal a ordonné une mesure d'expertise le 4 juillet 2012, confirmée en appel le 30 avril 2013, l'expert initialement désigné ayant été remplacé à la suite de son décès. Par exploit du 21 décembre 2012, i. DU. épouse AL. a agi au fond afin de faire constater la carence de sa sœur dans l'exécution de la résolution, obtenir une injonction d'exécution et réclamer 30 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice financier. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a déboutée et l'a condamnée à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelante a interjeté appel le 5 décembre 2014, reprenant ses demandes ; l'intimée a formé appel incident et sollicité 30 000 euros de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires, cité à personne, n'a pas comparu, ce qui a conduit la Cour à statuer par arrêt réputé contradictoire. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **L'exécution forcée de la résolution d'assemblée générale** : une copropriétaire peut-elle obtenir l'injonction faite à sa sœur d'exécuter une résolution imposant à chacune de proposer un rédacteur, alors que la demanderesse n'a elle-même formulé aucune proposition dans le délai utile et que la procédure de référé a abouti à la désignation d'un expert ? 2. **L'abus du droit d'agir en justice** : l'action en injonction et l'attitude de l'appelante caractérisent-elles un abus justifiant des dommages-intérêts, et le montant alloué est-il ajustable en appel ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle retient que l'ordonnance de référé « n'a certes pas autorité de chose jugée au principal », mais que l'instance au fond, bien qu'ayant la même cause que le référé, n'a pas le même objet. Elle relève que la mesure d'expertise « répond pleinement à la solution de l'objet du litige » et que cette situation « doit nécessairement être prise en compte pour déterminer si la demande d'exécution forcée de la résolution présente encore un caractère d'actualité ». Sur le fond, la Cour constate que l'appelante « apparaît particulièrement mal fondée à venir reprocher à l'intimée une inexécution de la résolution », dès lors qu'elle « partage cette inexécution » et que l'engagement de la procédure de référé « a permis d'obtenir un règlement de ce litige ». Sur l'abus, elle rappelle que « le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsque l'int
**Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14068))** # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14068)) ## Faits et procédure Le défunt, ma. PA., a adhéré le 2 mars 2005 à un contrat collectif d'assurance-vie établi sur un document à double en-tête, celui d'une société d'assurance et celui de la SAM R, établissement bancaire monégasque. Un avenant du 5 avril 2005 a modifié la clause bénéficiaire du contrat initial, et un second contrat, dont la date n'est pas précisée dans la décision, a été souscrit par la suite. Le souscripteur est décédé le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA., qui a produit un acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013. Par ordonnance présidentielle du 30 juin 2014, rendue sur requête, le fils a été autorisé à mandater un huissier pour se rendre dans les locaux de la banque et obtenir communication des documents « reflétant les instructions et le consentement » de son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial. Le 22 juillet 2014, un acte intitulé « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » a été signifié ; un salarié de la banque a répondu ne pas être en mesure de remettre les documents dans l'immédiat, réponse consignée dans un procès-verbal de compulsoire du même jour. Saisi par assignation du 29 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de première instance a, par ordonnance du 4 février 2015, rejeté l'exception de nullité de la banque, dit que la communication ordonnée ne se heurtait pas au secret professionnel, refusé la rétractation de l'ordonnance présidentielle et rejeté les demandes d'astreinte et de restitution des fonds. La SAM R a relevé appel. Elle soutenait, en substance, que l'acte d'exécution était nul parce qu'il visait le directeur de l'établissement et non la personne morale, que le secret professionnel couvrait les informations relatives aux bénéficiaires, tiers au contrat, que l'intimé n'avait pas d'intérêt à agir faute d'atteinte à sa réserve, et que la compagnie d'assurances, et non la banque, aurait dû être attraite à la procédure. Subsidiairement, elle invoquait l'existence d'une contestation sérieuse. L'intimé demandait la confirmation de l'ordonnance et, par un appel incident sur ce point, 8 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois principales ressortent de la motivation : 1. **Recevabilité** : la qualité d'héritier, établie par acte de notoriété, suffit-elle à conférer à l'héritier un intérêt à agir en communication de documents relatifs à des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, alors que l'appelante soutenait qu'aucune atteinte à la réserve n'était démontrée ? 2. **Validité de l'acte d'exécution et secret professionnel** : l'acte signifié au directeur de l'établissement est-il nul ? Le secret professionnel bancaire, prévu à l'article L511-33 du Code monétaire et financier, peut-il être opposé à l'héritier du client pour les informations relatives aux bénéficiaires désignés par le souscripteur ? 3. **Office du juge des référés** : existe-t-il une contestation sérieuse faisant obstacle à la rétractation de l'ordonnance sur requête et, le cas échéant, la demande de dommages-intérêts formée en référé est-elle recevable ? ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance entreprise sur les points appelés, en retenant les motifs suivants. **Sur la recevabilité.** Elle juge que « la seule qualité d'héritier de Monsieur m. PA., ayant droit de feu ma. PA., telle que résultant de l'acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013 (…) suffit à rendre l'intimé recevable à présenter une requête l'autorisant à se faire communiquer toutes pièces
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14086 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14086)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un long contentieux immobilier relatif au respect d'une charge foncière grevant un bien situé sur le territoire monégasque. Suivant un acte authentique de vente en date du 14 mai 2003, la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée J a fait l'acquisition d'une villa dénommée « Y », sise X4 à Monaco. La configuration topographique des lieux place cet immeuble en contrebas et dans l'axe de vue de deux autres propriétés voisines : d'une part, une villa sise X2, appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée M en vertu d'un acte de vente du 15 novembre 1982 ; d'autre part, une villa sise X5, propriété de l'établissement de droit du Liechtenstein dénommé D selon un acte de vente du 27 mai 1974. L'acte d'acquisition de la société J du 14 mai 2003 comportait un chapitre spécifiquement intitulé « conditions particulières, servitudes ». Ce chapitre opérait un rappel des déclarations effectuées au titre des conditions particulières insérées dans les titres de propriété antérieurs. Y figuraient notamment les mentions relatives à trois actes reçus les 19 mars, 9 juillet et 15 octobre 1897 par Maître Valentin, prédécesseur immédiat du notaire instrumentaire. Aux termes de ces actes de la fin du XIXe siècle, un certain Monsieur GU. avait établi, au profit des chalets dénommés « C », « M » et « E » — situés derrière la propriété vendue — des restrictions spécifiques à son droit de construire. La clause ainsi transcrite stipulait que Monsieur GU. ne pourrait construire sur le terrain qu'il possédait devant le chalet vendu qu'à dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble annexé.En outre, la construction projetée sur ledit terrain, matérialisée sur le plan par des hachures à l'encre rouge, ne devait pas dépasser huit mètres de hauteur, la mesure étant prise dans l'axe de la chaussée du rond-point, tout en devant respecter la distance minimale précitée de dix mètres par rapport au centre dudit rond-point. Le chapitre « conditions particulières, servitudes » de l'acte du 14 mai 2003 se concluait par une clause de style subrogatoire, précisant que par le seul fait de la vente, l'acquéreur se trouverait de plein droit subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur des clauses et conditions rapportées, desquelles il se prévaudrait ou contre lesquelles il se défendrait, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. Peu après son acquisition, à compter du mois d'octobre 2003, la société J a entrepris d'importants travaux d'aménagement sur la toiture-terrasse de la villa « Y ». Estimant que ces ouvrages contrevenaient aux prescriptions de hauteur issues des titres de 1897 et portaient atteinte à leurs droits, les propriétaires des fonds voisins, la SCI M et la société D, ont engagé une série d'actions judiciaires qui allaient s'étendre sur plus d'une décennie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural de cette affaire se décompose en deux grandes phases : une première séquence ayant abouti à des condamnations définitives de remise en état sous astreinte, suivie d'une seconde séquence initiée par la société J pour tenter d'anéantir le fondement même de ces condamnations. Dans un premier temps, saisi par les sociétés voisines, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance de référé du 1er décembre 2004 (confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 20 juin 2006), enjoint à la société J de suspendre tous les travaux entrepris sur le toit-terrasse de son immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean-Louis Duranton. À la suite du dépôt du rapport de l'expert le 8 juillet 2005, les sociétés M et D ont assigné la société J au fond le 3 février 2006. Par un jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise et a ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société J à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM (Nivellement Général de Monaco). Le tribunal a précisé que la société J devait notamment réduire à cette altitude la hauteur de l'acrotère de la villa « Y » et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bains, ainsi que le passe-plat, afin qu'ils ne dépassent pas cette altitude lorsqu'ils sont en position haute. Un délai de six mois était imparti à la société J pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Enfin, la société J était condamnée à verser à chacune des deux sociétés demanderesses 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30 000 euros pour résistance abusive. Sur appel de la société J, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 29 juin 2010, confirmé ce jugement pour l'essentiel, ne le réformant que sur le quantum des dommages et intérêts (ramenés à 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et à 8 000 euros pour résistance abusive) et en faisant courir le délai de mise en conformité de six mois à compter du prononcé de l'arrêt. Le pourvoi formé par la société J contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2011, conférant un caractère irrévocable à la condamnation. Les difficultés se sont alors déplacées sur le terrain de l'exécution. Saisi le 29 juillet 2011 par la société J qui contestait une sommation d'exécuter délivrée la veille, le juge des référés a, par ordonnance du 14 mars 2012, jugé que cette sommation ne constituait pas une difficulté d'exécution des décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011, et a débouté la société J de ses demandes d'expertise et de communication de pièces. Parallèlement, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance a liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel à la somme de 365 000 euros au profit des sociétés M et D. C'est dans ce contexte que la société J a ouvert un second front procédural. Par acte du 15 juin 2012 (enrôlé sous le n° 2012/000656), suivi d'un second acte du 12 juillet 2012 (n° 2013/000098) dirigé également contre Madame Suzanne BE. en sa qualité de cogérante de la SCI M, la société J a fait assigner les sociétés M et D devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de constater que les motifs des décisions antérieures relatifs à la qualification de servitude n'avaient pas autorité de la chose jugée faute de mention expresse dans leur dispositif, de juger que l'engagement souscrit par Monsieur GU. dans les actes de 1897 constituait une obligation purement personnelle ayant pris fin au plus tard à son décès, et de constater en conséquence l'inexistence de la servitude litigieuse. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a joint les instances, mis hors de cause Madame Suzanne BE. (tout en la déboutant de sa demande indemnitaire), déclaré la société J irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI M et à la société D la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par exploit du 15 avril 2014, la société J a interjeté un appel *parte in qua* à l'encontre de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel des 2 décembre 2014 et 17 avril 2015, s'appuyant sur des consultations de professeurs de droit et visant les articles 1020, 1197 et 1198 du Code civil ainsi que les articles 423 et 433 du Code de procédure civile, l'appelante demandait la confirmation du jugement concernant la mise hors de cause de Madame BE., mais sa réformation pour le surplus. Au soutien de la recevabilité de son action, la société J développait une argumentation articulée autour de plusieurs axes : 1. Elle opérait une distinction fondamentale entre les moyens de défense (qu'elle avait opposés lors du premier procès pour résister à la démolition) et les demandes en justice (qu'elle formulait pour la première fois en tant que demanderesse en 2012). 2. Elle soutenait qu'en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif des décisions, et non aux motifs. Or, selon elle, les dispositifs des décisions de 2009 et 2010 n'avaient pas tranché de manière explicite la question de l'existence même de la servitude, question qui n'avait d'ailleurs jamais été posée aux juges. 3. Elle contestait vigoureusement l'application en droit monégasque du principe de concentration des moyens. Selon l'appelante, ce principe, issu d'un revirement de la Cour de cassation française (Assemblée plénière, 7 juillet 2006) dicté par une volonté de désengorgement des tribunaux et critiqué par la doctrine processualiste, ajoute à l'article 1198 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1351 du Code civil français) une condition qu'il ne comporte pas. Trancher qu'il y a autorité de chose jugée sur ce qui n'a pas été débattu relèverait d'une pure fiction sans fondement textuel et constituerait une fin de non-recevoir prétorienne limitant abusivement le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 4. Elle réfutait également l'application du principe de l'*estoppel* (« nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »), arguant de son absence de consécration textuelle ou jurisprudentielle à Monaco et de l'absence de mauvaise foi de sa part, expliquant qu'il lui avait fallu recourir à un universitaire spécialisé pour découvrir l'argumentation relative au caractère personnel de l'engagement de 1897. 5. Au fond, elle maintenait que les actes de 1897 instauraient un engagement personnel de Monsieur GU. (désigné nominativement, sans mention des ayants droit), non transmissible passivement, et que la simple reproduction de cette clause par le notaire en 2003, sans vérification, était dépourvue de force probante authentique. 6. Enfin, elle soulevait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI M pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif que cette dernière avait vendu la villa « M » le 21 novembre 2008, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts contre chacune des intimées, affirmant par ailleurs avoir exécuté les travaux (constat d'huissier du 7 avril 2014) et réglé l'astreinte liquidée de 365 000 euros. En réplique, la SCI M (conclusions des 14 octobre 2014, 24 février et 26 mai 2015) et la société D (conclusions des 20 janvier et 14 avril 2015) concluaient à titre principal à la confirmation de l'irrecevabilité des demandes de la société J, et à titre subsidiaire à leur rejet au fond. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts (la SCI M demandant « 50.000 euros (CENT MILLE EUROS) sic » et la société D réclamant 20 000 euros). Les intimées faisaient valoir, consultations doctrinales à l'appui, que les dispositifs des décisions antérieures mentionnaient expressément l'obligation de mettre l'immeuble en conformité « avec la servitude grevant sa propriété ». Elles soutenaient qu'il y avait triple identité de parties, d'objet et de cause au sens de l'article 1198 du Code civil. Elles invoquaient les principes de concentration des moyens (consacré par l'Assemblée plénière française le 7 juillet 2006 sur le fondement de textes identiques au droit monégasque et jugé conforme à l'article 6 § 1 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt *Legrand c. France* du 26 juin 2011) et de loyauté procédurale interdisant de se contredire au détriment d'autrui (consacré par l'Assemblée plénière le 27 février 2009). Elles rappelaient que lors du premier procès, la société J n'avait jamais nié l'existence de la servitude, se bornant à discuter sa nature (servitude *non altius tollendi* plutôt que de vue) ou son utilité (article 522 du Code civil). Enfin, elles dénonçaient le caractère purement dilatoire de cette procédure engagée dix ans après le début du litige par une société qui continuait de violer les décisions de justice (notamment par l'installation récente de paraboles). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit processuel civil touchant à l'étendue de l'autorité de la chose jugée et aux devoirs procéduraux des parties : Une partie qui a été définitivement condamnée sous astreinte à mettre son bien immobilier en conformité avec une servitude, à l'issue d'une première instance au cours de laquelle elle s'est défendue uniquement sur la portée et l'utilité de cette charge, est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à introduire une nouvelle action contre les mêmes parties aux fins de voir constater l'inexistence de ladite servitude, en invoquant pour la première fois un moyen tiré de la qualification d'engagement purement personnel de l'acte constitutif et en excipant de l'absence de mention expresse statuant sur l'existence de la servitude dans le dispositif des décisions antérieures ? Accessoirement, la Cour devait déterminer si l'exercice d'une telle action et la persistance dans la voie de l'appel caractérisaient un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation, y compris au profit d'une partie ayant cédé son fonds en cours de contentieux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement dense et structurée, qui articule les règles classiques du Code civil avec les exigences contemporaines du droit du procès équitable. En premier lieu, après avoir constaté le caractère définitif des chefs du jugement non critiqués (jonction des instances, mise hors de cause de Madame BE. et rejet de sa demande indemnitaire), la Cour rappelle les termes de l'article 1198 du Code civil monégasque exigeant la triple identité de parties, d'objet (« la chose demandée ») et de cause. Elle pose en principe qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. Elle relève immédiatement que ni l'identité de parties ni l'identité d'objet ne sont contestées en l'espèce : la première instance (ayant abouti aux décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011) tendait au constat de la servitude et à la remise en état, tandis que la nouvelle instance tend à la reconnaissance de l'inexistence de cette même servitude sur les mêmes immeubles. En deuxième lieu, la Cour examine les deux branches de l'argumentation par laquelle la société J tentait d'écarter l'identité de cause et la portée du dispositif antérieur. Sur la portée du dispositif, la Cour approuve d'abord les premiers juges d'avoir relevé que tant le jugement de 2009 que l'arrêt de 2010 comportaient dans leur dispositif la mention formelle : « Impartit à la société J un délai de six mois [...] pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété ». Mais la Cour va plus loin en consacrant expressément la théorie de la chose implicitement jugée. Elle énonce que « si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, celle-ci s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif ». Appliquant ce principe à l'espèce, elle juge qu'il est manifeste que la question de l'existence de la servitude a « nécessairement été tranchée au bénéfice des intimées comme étant le préalable indispensable à l'affirmation par les juridictions du fond d'une obligation de remise en état des lieux à la charge de l'appelante ». En troisième lieu, sur la notion de cause et l'invocation d'un moyen nouveau, la Cour d'appel consacre de manière éclatante le principe de concentration des moyens en droit monégasque. Elle affirme d'abord que « les moyens qui n'ont pas été soumis au Juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature, ne peuvent en eux-mêmes, constituer une cause différente au sens de l'article 1198 du Code civil ». Elle érige ensuite l'obligation procédurale en règle générale : « en toutes hypothèses, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet ». Vérifiant concrètement les conditions d'application de cette règle, la Cour relève que la société J ne démontre pas s'être trouvée, lors de la première instance, dans une « situation d'impossibilité totale » de présenter ses nouveaux moyens tirés de la qualification d'engagement personnel, puisque rien ne l'empêchait de solliciter une consultation universitaire dès le premier procès, en première instance comme en appel. Rappelant l'éventail des moyens tant principaux que subsidiaires (notamment l'article 522 du Code civil) que la société J avait effectivement déployés lors du premier litige, la Cour en déduit qu'en l'absence de tout fait nouveau, la nouvelle action ne tend qu'à remettre en cause des dispositions irrévocables en présence d'une identité de cause. En quatrième lieu, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité de cette restriction au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH. Adoptant les motifs des premiers juges, elle considère que les restrictions découlant de l'article 1198 du Code civil poursuivent un « but légitime » consistant à assurer une sécurité juridique effective des décisions en prohibant les saisines répétées pour des motifs identiques. Elle vérifie ensuite le « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ». Ce test de proportionnalité s'avère positif dès lors que l'appelante n'a nullement été privée de la possibilité effective d'invoquer ses moyens lors de l'instance initiale : d'une part, l'article 431 du Code de procédure civile l'autorisait à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel ; d'autre part, en vertu de l'article 430 du même code, elle bénéficiait du ministère obligatoire d'un avocat-défenseur lui assurant une assistance juridique effective dès la première instance. En cinquième et dernier lieu, statuant sur la responsabilité pour abus du droit d'agir
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14096 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14096)) ## Faits et procédure Une société de droit chypriote, R, commercialise des boissons alcoolisées. Entre mai et juillet 2012, elle a émis plusieurs factures au nom de SGD Palais de la Scala Monaco, pour un total de 117.047,40 € et de 143.671,68 €. La société J, SARL monégasque, a accepté ces factures sans protestation ni réserve et a émis trois lettres de change destinées à en assurer le règlement. Ces effets n'ont pas été honorés, la décision mentionnant le motif invoqué de « transaction autorisée litigieuse ». Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2012, R a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement U, pratiquée le 4 janvier 2013 pour 130.000 €. Une seconde ordonnance, du 23 avril 2013, a autorisé une saisie-arrêt de 145.000 €, pratiquée le 2 mai 2013 entre les mêmes mains. Le tiers-saisi a déclaré détenir, pour la première saisie, un solde bloqué de 4.259,08 €, et, pour la seconde, un compte débiteur confirmé par courrier du 11 juin 2013. R a assigné J en paiement dans les deux instances. Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a joint les procédures, débouté J de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer 117.047,40 € et 143.671,68 €, déclaré régulières les saisies-arrêts, validé la saisie du 4 janvier 2013 à hauteur de 117.047,40 €, constaté que la saisie du 2 mai 2013 était infructueuse et en a ordonné la mainlevée. Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts de R. J a interjeté appel par exploit du 17 juillet 2014. Elle soutenait qu'elle n'était qu'un intermédiaire logistique, pour le compte de la SAS B, société appartenant au même groupe, et qu'elle n'avait pas à payer les produits non réglés par les clients désignés par R. R a soulevé la nullité de l'exploit d'appel, au motif qu'il ne contenait pas l'exposé des griefs exigé par l'article 427 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **La recevabilité de l'appel** : l'acte d'appel, qui réitère des moyens de première instance, satisfait-il à l'exigence d'exposé des griefs et des motifs à peine de nullité (art. 427-2° CPC) ? 2. **La charge de la preuve de la créance** : compte tenu de l'article 1162 du Code civil, qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement, qui supporte la charge de prouver l'existence ou l'extinction de la créance litigieuse ? 3. **L'existence du mandat invoqué** : le fait que J ait agi comme intermédiaire d'une autre société du groupe peut-il écarter sa qualité de débitrice des factures acceptées et des lettres de change émises ? 4. **L'abus du droit d'agir** : l'appel de J peut-il ouvrir droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit d'appel**, la Cour rejette la demande. Elle constate que l'appelante « articule dans cet exploit plusieurs moyens de fait et de droit pour contester les motifs du jugement attaqué », et qu'elle se réfère à des pièces complémentaires. L'exigence de l'article 427-2° CPC est donc satisfaite, même si l'acte est sommaire. **Sur le fond**, la Cour retient plusieurs éléments convergents : - J n'a formulé aucune protestation sur les factures reçues, ni sur les quantités ou les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 avril 1989, n° 25542 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 avril 1989, n° 25542 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-20-25542)) ## Faits et procédure Le marquis F. C. de B., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, est décédé dans la Principauté le 10 mars 1985. Par testament authentique reçu le 18 décembre 1980 par notaire monégasque, complété par un codicille du 15 juin 1983, il avait constitué des trusts. Le protecteur initialement désigné fut remplacé par le codicille. Y. S., veuve du constituant, et la société Standard Chartered Bank Limited étaient désignées comme trustees, Y. S. en qualité de co-trustee. Deux enfants du premier et du second lit du constituant (les « consorts H. ») ont assigné la veuve, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ainsi que la banque. Ils demandaient, d'une part, l'annulation des trusts au motif que la désignation de Y. S. méconnaîtrait l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936. D'autre part, ils sollicitaient la désignation d'un expert chargé de recenser des donations consenties de son vivant par le *de cujus* et susceptibles de tomber sous le coup de la réserve héréditaire monégasque. Cette demande reposait sur l'idée que la loi successorale anglaise, désignée par la règle de conflit monégasque en raison de la nationalité du défunt, opérerait un renvoi à la loi de son domicile, soit la loi monégasque. Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont fait valoir qu'ils n'étaient plus trustees, ayant été remplacés après le testament : Y. S. par A. H., et la banque par la société Rothschild Trust Management AG, puis par la société Radcliffes Trustee Company SA. Les demandeurs ont alors appelé en intervention forcée les nouveaux trustees, puis sollicité la jonction des deux instances. Y. S. et la banque ont refusé la jonction. Y. S. a en outre réclamé un million de francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a choisi de statuer sur la fin de non-recevoir avant tout examen au fond. Il rappelle qu'une jonction ne peut porter que sur des instances recevables en la forme. ## Question de droit La question centrale était la suivante : une action en nullité de trusts peut-elle être utilement dirigée contre d'anciens trustees, dont le remplacement est contesté au regard du droit britannique, alors que la validité du remplacement relève de la loi monégasque ? Le tribunal devait donc déterminer, d'abord, la loi applicable aux conditions de remplacement des trustees, ensuite, si les défendeurs avaient encore qualité pour défendre à l'action. Deux points secondaires étaient également soumis au tribunal : la recevabilité de la dem
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13923 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13923)) ## Faits et procédure M. j-p ME. a été engagé par la société anonyme monégasque A (SAM A) en qualité d'« agent de sécurité IGH2 jour/nuit ». Par avenant du 24 juin 2010, il est devenu « chef d'équipe IGH2 jour/nuit ». Il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 50.000 euros au titre d'un rappel de salaire, incluant notamment des heures supplémentaires assimilées à des heures de nuit, de 5.000 euros au titre des congés payés afférents et de 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû. Il sollicitait également la délivrance de bulletins de salaire conformes. Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Saisie de l'appel, la Cour d'Appel, par arrêt du 17 mars 2015, a : - confirmé le jugement en ce qu'il rejetait la demande de rappel de salaires au titre du doublement des heures de nuit ; - ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail ; - sursis à statuer sur cette demande ainsi que sur la demande de dommages-intérêts ; - invité M. ME. à chiffrer ses majorations légales dues, en application de l'ordonnance de loi n° 677 du 2 décembre 1959, à compter du 1er août 2006 pour les semaines où son temps de travail a dépassé 39 heures, au vu des plannings mensuels déjà communiqués. La SAM A a formé un pourvoi en révision par déclaration du 17 avril 2015, puis a déposé une requête le 11 mai 2015. M. ME. a répondu par une contre-requête, et le Ministère public a conclu le 16 juin 2015. Le certificat de clôture a été établi le 22 juin 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 septembre 2015, la Cour statuant hors session et uniquement sur pièces. M. ME. soulevait l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la Cour d'Appel n'aurait pas statué au fond sur la demande litigieuse mais simplement sursis à statuer. Il réclamait en outre 3.000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. ## Question de droit La Cour de révision devait trancher deux questions : 1. Un pourvoi en révision peut-il être dirigé contre un arrêt d'appel qui ordonne la réouverture des débats sur une demande et sursoit à statuer sur celle-ci, alors que l'article 440 du Code de procédure civile impose, pour les jugements préparatoires, que le pourvoi ne soit formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours contre ce jugement ? 2. Le pourvoi formé dans ces conditions présente-t-il un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts à l'intimé ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le texte applicable : « Aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile, le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours contre ce jugement. » Elle procède ensuite à la qualification de l'arrêt attaqué. Elle relève que, « dans son dispositif l'arrêt attaqué se borne à ordonner la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail pour permettre à M. ME. de chiffrer le montant de sa demande et surseoit à statuer sur cette demande ». Elle en déduit que « cette décision présente ainsi un caractère préparatoire et ne peut donc être frappée de pourvoi à ce stade de la procédure ». S'agissant de la demande de dommages-intérêts, la Cour se borne à constater que, « en l'état de la procédure, il n'y a lieu de retenir [le] caractère abusif du pourvoi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable ; > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. ME. ; > Condamne la SAM A à l'amende ; > La condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Le montant de l'amende n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Le récépissé mentionné dans les visas atteste seulement du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle, sans indication de son montant. ## Portée et enseignement pratique **Sur la recevabilité.** La décision applique
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1989, n° 25540 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 1989, n° 25540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-19-25540)) L'exécution des marchés de travaux immobiliers cristallise fréquemment la tension entre le formalisme contractuel initialement stipulé par les parties et le pragmatisme commandé par les réalités quotidiennes du chantier. Lorsque le litige survient au stade du règlement financier, cette tension se déplace sur le terrain de la responsabilité contractuelle et de la sanction des retards de paiement. L'arrêt rendu le 19 avril 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société anonyme Condotte d'Acqua à la société Trivella (en présence de la Banco di Roma), offre une double illustration remarquable de ces problématiques. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque articule avec une grande rigueur deux principes directeurs du droit des obligations : d'une part, la souplesse d'adaptation des modalités d'exécution d'un contrat par l'accord des volontés constaté en cours de chantier, en application de l'article 989 du Code civil ; d'autre part, la stricte orthodoxie gouvernant l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, sous le visa de l'article 1008, alinéa 4, du même code. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles de l'espèce, telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une opération de construction immobilière impliquant une chaîne de contrats. La société anonyme Condotte d'Acqua intervenait en qualité d'entreprise générale de construction d'un ensemble immobilier (dont la localisation exacte et la nature précise ne sont pas précisées dans la décision). Pour la réalisation d'une partie de ces travaux, elle a eu recours aux services d'un sous-traitant, la société Trivella. Un troisième acteur, la Banco di Roma, figure dans l'intitulé de l'instance, bien que son rôle factuel ou procédural ne soit pas précisé dans la décision. La convention initiale liant l'entreprise générale au sous-traitant prévoyait des modalités spécifiques pour l'établissement et la communication des « attachements », c'est-à-dire des documents constatant contradictoirement la réalité, la nature et la quantité des travaux réalisés ou le temps passé sur le chantier, documents indispensables à la facturation. Cependant, au cours d'une période litigieuse s'étendant du 2 juin 1980 au 22 juin 1981, la pratique du chantier s'est écartée des prévisions contractuelles originelles. Durant cette année d'exécution, le représentant de la société Trivella a remis chaque soir des attachements de temps passé au représentant de la société Condotte d'Acqua présent sur le chantier. Ce dernier recevait journellement ces relevés sans formuler de critiques précises sur leur contenu et continuait de donner verbalement des ordres à l'entreprise sous-traitante pour la poursuite des travaux. Cette pratique a été consolidée par un courrier adressé le 24 octobre 1980 par la société Condotte d'Acqua à la société Trivella, rédigé en ces termes : « Votre représentant sur le chantier remet chaque soir attachement de temps passé pour reprise. En conséquence, rien n'arrête votre avancement ». Malgré cet encouragement explicite à poursuivre l'exécution des prestations selon ce mode opératoire, des difficultés financières et opérationnelles ont surgi. La société Trivella s'est plainte d'un défaut de paiement d'une partie des travaux effectués en sous-traitance, d'une désorganisation du chantier imputable à l'entreprise générale, ainsi que de retards dans le règlement des sommes dues. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de la société Condotte d'Acqua de régler l'intégralité des sommes réclamées, le litige a été porté devant les juridictions monégasques (les détails de la décision de première instance ne sont pas précisés dans la décision). L'affaire a été soumise à la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 28 juin 1988, a fait droit aux demandes du sous-traitant. Les juges du second degré ont condamné la société Condotte d'Acqua à payer à la société Trivella diverses sommes à trois titres distincts : 1. Au titre du règlement d'une partie des travaux effectués en sous-traitance ; 2. À titre de dommages et intérêts en raison de la désorganisation du chantier ; 3. À titre de dommages-intérêts complémentaires visant à réparer le préjudice causé par le retard apporté par l'entreprise générale à ses paiements. Pour justifier la condamnation au paiement des travaux malgré le non-respect des formes contractuelles initiales d'établissement des attachements, la Cour d'appel s'est appuyée sur le comportement des parties entre le 2 juin 1980 et le 22 juin 1981, ainsi que sur la lettre du 24 octobre 1980. Elle en a déduit que la société Condotte d'Acqua avait donné l'ordre d'effectuer les travaux litigieux et ne pouvait plus remettre en cause la régularité de leurs conditions d'exécution. Par ailleurs, pour allouer des dommages-intérêts complémentaires liés au retard de paiement, l'arrêt d'appel s'est borné à énoncer que ce retard avait causé un « préjudice certain » à la société Trivella. Mécontente de cette décision, la société Condotte d'Acqua a formé un pourvoi en révision, articulé autour de deux moyens de cassation : * **Le premier moyen** critiquait la condamnation au paiement des travaux et des dommages-intérêts pour désorganisation du chantier. D'une part, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu la loi des parties et violé l'article 989 du Code civil. D'autre part, elle soutenait que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations relatives aux conditions d'établissement des attachements, ne les validant que par des motifs inopérants. Elle arguait notamment que la lettre du 24 octobre 1980 était ambiguë et nécessitait une interprétation à laquelle les juges s'étaient refusés. * **Le second moyen** attaquait la condamnation au paiement de dommages-intérêts complémentaires pour retard de paiement, en invoquant une violation ou un défaut de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil, faute pour les juges d'appel d'avoir caractérisé les conditions légales strictes permettant d'allouer une indemnisation au-delà des seuls intérêts moratoires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la mutabilité du contrat en cours d'exécution et au régime de la réparation du retard dans les obligations pécuniaires : 1. **Sur la force obligatoire du contrat et la modification des modalités d'exécution (Premier moyen) :** Les juges du fond méconnaissent-ils la force obligatoire des conventions (article 989 du Code civil) lorsqu'ils écartent le formalisme initialement prévu par un contrat de sous-traitance pour la validation des travaux (établissement des attachements), en se fondant sur la pratique quotidienne constante des représentants sur le chantier et sur un courrier clair de l'entrepreneur principal autorisant la poursuite des travaux sur cette base ? 2. **Sur les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires (Second moyen) :** Une juridiction du fond peut-elle légalement condamner un débiteur en retard dans le paiement d'une somme d'argent à verser au créancier des dommages-intérêts complémentaires (qualifiés au sommaire de compensatoires), en sus des intérêts moratoires, en se bornant à relever l'existence d'un « préjudice certain » découlant de ce retard, sans caractériser cumulativement la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard au sens de l'article 1008, alinéa 4, du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux temps, opposant un rejet ferme sur le terrain de l'exécution des travaux à une censure implacable sur celui de la sanction du retard de paiement. #### 1. La validation de la modification consensuelle des modalités d'attachement (Rejet du premier moyen) Pour écarter le grief de violation de l'article 989 du Code civil (qui consacre le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté une série de faits matériels convergents durant la période du 2 juin 1980 au 22 juin 1981 : * La réception journalière des attachements de la société Trivella par le représentant de la société Condotte d'Acqua sur le chantier ; * La persistance d'ordres verbaux donnés par l'entreprise générale par l'intermédiaire de ce représentant ; * L'absence de critiques précises formulées sur le contenu de ces relevés quotidiens ; * L'existence de la lettre du 24 octobre 1980. S'agissant de cette lettre, la Cour de révision balaie l'argument de l'ambiguïté soulevé par le pourvoi. Elle affirme que ses termes sont « parfaitement clairs » : en écrivant que le représentant remettait chaque soir l'attachement de temps passé et qu'en conséquence rien n'arrêtait l'avancement du sous-traitant, la société Condotte d'Acqua avait indiscutablement donné l'ordre d'effectuer les travaux litigieux selon ce processus. Dès lors, faute d'ambiguïté, aucune interprétation n'était requise. La Cour de révision opère alors une déduction juridique fondamentale : en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu estimer « qu'au cours de l'exécution des travaux les parties se sont accordées sur des conditions d'établissement et de communication des attachements autres que celles stipulées initialement ». Loin de violer la loi des parties, les juges du fond ont constaté que les parties elles-mêmes avaient, par un nouvel accord de volontés révélé par leur comportement et leurs écrits, modifié leur convention initiale. La décision d'appel est donc déclarée légalement justifiée sur ce point. #### 2. La censure du défaut de base légale quant à l'octroi de dommages-intérêts complémentaires (Cassation sur le second moyen) Le ton change radicalement à l'examen du second moyen. Statuant sous le visa exprès de l'article 1008 du Code civil, la Cour de révision rappelle dans un attendu de principe la règle édictée par l'alinéa 4 de ce texte : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En matière d'obligations de somme d'argent, la réparation du préjudice né du retard est forfaitairement assurée par les intérêts moratoires (intérêts au taux légal ou conventionnel), sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le dépassement de ce forfait légal par l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires constitue une exception soumise à deux conditions cumulatives strictes : 1. **Un élément subjectif (ou moral) :** La mauvaise foi du débiteur ; 2. **Un élément objectif (ou matériel) :** Un préjudice indépendant (distinct) du simple retard dans l'encaissement des fonds. Or, en confrontant la motivation de la Cour d'appel à ces exigences légales, la Cour de révision constate une double carence. Pour condamner la société Condotte d'Acqua, l'arrêt attaqué s'était « borné à énoncer que le retard apporté à ses paiements par cette société a causé un préjudice certain à la société Trivella ». La Cour d'appel a confondu la certitude du préjudice (condition de droit commun de toute responsabilité civile) avec sa spécificité (le caractère distinct du retard), tout en omettant totalement de se prononcer sur l'attitude psychologique ou comportementale de la débitrice (la mauvaise foi). En statuant par des motifs aussi insuffisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil, entraînant une cassation partielle limitée à ce seul chef de condamnation. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation partielle en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > Casse, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la Société Condotte d'Acqua à des dommages-intérêts complémentaires, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision. > Réserve les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cet arrêt du 19 avril 1989 s'inscrit au cœur de la tradition civiliste franco-monégasque, illustrant la parenté étroite entre le Code civil monégasque et le Code civil français dans sa rédaction antérieure aux réformes contemporaines, tout en témoignant d'une rigueur méthodologique propre au contrôle de cassation. #### 1. Le consensualisme et le mutuus consensus face au formalisme contractuel (Article 989 du Code civil) Le rejet du premier moyen offre une leçon classique mais essentielle sur la dynamique de l'article 989 du Code civil monégasque (exact équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français, aujourd'hui repris aux articles 1103 et 1193). Si le contrat est la loi des parties, ce que le consentement mutuel (*mutuus consensus*) a fait, un nouveau consentement mutuel peut le défaire ou le modifier, sans qu'il soit nécessairement besoin d'un avenant formel, sauf stipulation contraire expresse érigée en condition de validité. Dans le droit de la construction, tant à Monaco qu'en France, les contrats d'entreprise et de sous-traitance comportent quasi systématiquement des clauses encadrant strictement la validation des situations de travaux ou des travaux supplémentaires (exigence d'ordres de service écrits, signature contradictoire des attachements selon une périodicité et une hiérarchie déterminées). L'entreprise générale tente fréquemment, au moment du décompte final, d'opposer ce formalisme contractuel pour refuser de payer des prestations pourtant exécutées à sa demande verbale. Par cet arrêt, la Cour de révision valide une approche réaliste et empreinte de bonne foi : l'exécution volontaire, prolongée (plus d'un an en l'espèce, du 2 juin 1980 au 22 juin 1981) et sans réserve d'un mode alternatif de remise des attachements, corroborée par un écrit non équivoque (« rien n'arrête votre avancement »), caractérise un accord modificatif tacite ou exprès. On notera par ailleurs la formulation de la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, selon laquelle la société Condotte d'Acqua « ne peut prétendre aujourd'hui remettre en cause la régularité des conditions d'exécution de ces travaux ». Cette motivation fait écho au principe général d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (la théorie de l'*estoppel* ou l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* dans sa déclinaison contractuelle liée à la bonne foi) : l'entrepreneur principal qui a sciemment encouragé le sous-traitant à travailler selon une procédure simplifiée ne saurait, une fois l'ouvrage réalisé, invoquer le contrat initial pour échapper au paiement. Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt rappelle également les frontières de la dénaturation des écrits : face à une clause ou une lettre « dont les termes sont parfaitement clairs », le juge du fond n'a pas à interpréter sous peine de dénaturation ; il doit simplement l'appliquer. Le grief reprochant aux juges d'avoir refusé d'interpréter un texte clair était donc voué à l'échec. #### 2. La rigueur de l'article 1008 alinéa 4 du Code civil : la distinction entre intérêts moratoires et dommages-intérêts supplémentaires C'est toutefois sur le second moyen que l'arrêt acquiert sa pleine dimension d'arrêt de principe, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision. L'article 1008 du Code civil monégasque reproduit fidèlement la substance de l'ancien article 1153 du Code civil français (devenu l'article 1231-6 depuis l'ordonnance française du 10 février 2016). Ce texte repose sur une distinction fondamentale selon la nature de l'obligation inexécutée : * Pour les obligations en nature (faire, ne pas faire, donner un corps certain), les dommages-intérêts compensatoires ou moratoires sont évalués concrètement en fonction de la perte subie et du gain manqué. * Pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, la loi institue un forfait légal : les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'avantage pour le créancier est probatoire (il n'a pas à prouver de préjudice) ; la contrepartie pour le débiteur est limitative (le montant de la réparation est plafonné au taux de l'intérêt légal, même si le préjudice réel du créancier est supérieur). L'alinéa 4 de l'article 1008 ménage toutefois une soupape de sécurité pour éviter que ce forfait légal ne devienne une prime à la déloyauté. Il permet d'octroyer des dommages-intérêts « distincts des intérêts moratoires » (que le sommaire de l'arrêt qualifie de « dommages-intérêts compensatoires », et le corps de l'arrêt de « dommages-intérêts complémentaires »). La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco, en parfaite harmonie avec celle de la Cour de cassation française (notamment ses chambres civile et commerciale), veille avec une extrême fermeté à ce que l'exception ne détruise pas le principe. Pour ce faire, elle exige que les juges du fond caractérisent expressément et séparément les deux conditions légales : 1. **Le préjudice indépendant du retard :** Le simple fait de ne pas disposer de sa trésorerie, de subir l'érosion monétaire ou de devoir recourir au crédit bancaire ordinaire est déjà réparé par les intérêts moratoires. Pour être « distinct » ou « indépendant », le préjudice doit revêtir une nature particulière (par exemple, l'impossibilité de faire face à ses propres échéances entraînant une désorganisation de l'entreprise, une atteinte au crédit ou à la réputation, ou des frais spécifiques de recouvrement non compris dans les dépens). En l'espèce, la Cour d'appel avait simplement relevé un « préjudice certain ». Or, tout retard de paiement cause un préjudice certain de trésorerie ; ce motif était donc totalement inopérant pour caractériser un préjudice *distinct* du retard. 2. **La mauvaise foi du débiteur :** La mauvaise foi au sens de l'article 1008, alinéa 4, ne se confond pas avec le simple fait du non-paiement à l'échéance, ni même avec la simple négligence. Elle suppose une résistance abusive, une volonté délibérée de nuire, ou tout au moins la conscience qu'avait le débiteur, en retenant indûment les fonds sans motif légitime, de causer un dommage particulier à son créancier (par exemple, l'asphyxie financière d'un sous-traitant). En omettant totalement de rechercher si la société Condotte d'Acqua avait agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a commis un vice de motivation rédhibitoire. En prononçant la cassation pour défaut de base légale, la Cour de révision réaffirme que l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ne saurait être automatique ni reposer sur des formules de style. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *S.A. Condotte d'Acqua c/ Société Trivella* délivre des enseignements opérationnels directs tant pour les rédacteurs de contrats et les gestionnaires de chantiers que pour les avocats plaidant devant les juridictions monégasques. #### 1. En matière de gestion contractuelle et de conduite des chantiers Pour les entreprises générales et les maîtres d'ouvrage, cette décision constitue une mise en garde sévère contre le relâchement des procédures de contrôle en cours de chantier. Il est illusoire de penser que les clauses d'un contrat-cadre ou d
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13094)) ## Faits et procédure Un ressortissant monégasque, décédé le 18 avril 2008, laisse quatre enfants. L'un d'eux, M. Alberto LO-GH., réduit à sa réserve par un testament olographe, assigne ses sœurs devant le Tribunal de première instance en contestation de plusieurs aspects de la succession. Par arrêt confirmatif du 3 juin 2014, la Cour d'appel écarte une fin de non-recevoir visant des consultations professorales, admet en cours d'instance une demande additionnelle tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, rejette les demandes de Mmes LA. et BE., ordonne le rapport de diverses sommes, fixe le point de départ des fruits et intérêts et écarte le recel successoral imputé à M. Alberto LO-GH. Mmes LA. et BE. se pourvoient en révision, Mme CO. étant appelée en la cause. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2014-77, comporte huit moyens, dont plusieurs sont subdivisés en branches. La Cour relève d'office l'irrecevabilité des mémoires en réplique et en duplique, après avis donné aux parties. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher les questions suivantes : 1. La réplique et la duplique, déposées hors du cadre de la procédure d'urgence, sont-elles recevables au regard des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile ? 2. Une consultation juridique ou économique produite en cours d'instance peut-elle être maintenue aux débats, et le grief tiré de l'autorité de la chose jugée est-il recevable ? 3. Une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage, greffée sur une action en réduction, présente-t-elle un lien suffisant avec celle-ci au sens de l'article 379 du Code de procédure civile ? 4. L'exercice d'une action en réduction exclut-il l'application préalable des règles du rapport, et quelle est la répartition de la charge de la preuve ? 5. Comment se détermine la valeur de parts sociales données, au regard de l'article 789 du Code civil ? 6. Les fruits et intérêts des biens sujets à rapport sont-ils dus à compter de l'ouverture de la succession ? 7. La Cour d'appel a-t-elle méconnu les éléments constitutifs du recel successoral ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des écritures.** La Cour déclare irrecevables la réplique du 13 octobre 2014 et la duplique, au motif que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile n'admettent aucune pièce au-delà du délai de trente jours, et que l'article 453 ne réserve les répliques et dupliques qu'aux pourvois soumis à la procédure d'urgence des articles 458 et 459. **Sur le premier moyen.** Le grief tiré de l'autorité de la chose jugée au 28 janvier 2014 est déclaré irrecevable, faute de production ou de référence à une décision rendue à cette date entre les parties. La Cour rappelle que « l'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ». Pour le surplus, les consultations, qui apportaient « des réponses purement techniques », ont été « régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire », de sorte que leur maintien aux débats est légalement justifié. **Sur le deuxième moyen.** La demande additionnelle est recevable. La Cour relève que les demandes portent sur « le règlement de la même succession », poursuivent « le même but » et présentent une connexité, la détermination de la quotité disponible « s'inscrivant nécessairement » dans les opérations de partage. **Sur le troisième moyen.** Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. La Cour d'appel n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et peut se référer aux motifs adoptés pour écarter des moyens nouveaux en appel. **Sur le quatrième moyen.** La Cour approuve l'analyse selon laquelle « rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral », de sorte
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13817 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13817 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13817)) ## Faits et procédure Le 16 octobre 2013, M. J-H. CR. a introduit une requête en divorce à l'encontre de Mme F. RI. Par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge conciliateur a notamment fixé une pension alimentaire, ordonné une expertise comptable confiée à M. F. T., et désigné Mme P. HO. comme juge chargé du contrôle de cette expertise. La mission de l'expert comportait la consultation de documents, la remise de relevés bancaires et la production de tout document permettant d'établir un inventaire estimatif du patrimoine des époux. Mme RI. a relevé appel de cette ordonnance, limité au montant de la pension, et M. CR. a formé appel incident contre la mesure d'expertise. Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Plusieurs difficultés de communication ont ensuite été soulevées par l'expert : le juge chargé du contrôle a rendu une ordonnance le 9 octobre 2014, puis l'expert a saisi à nouveau ce magistrat, par courrier du 24 novembre 2014, de l'absence de production de bilans, d'un grand livre et de documents relatifs au capital de la SAM D.C.A. À l'audience du 3 décembre 2014, Mme RI. n'a pas comparu. M. CR. a soutenu que le juge n'était pas compétent pour prononcer une astreinte à défaut de texte le prévoyant. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge chargé du contrôle de l'expertise a ordonné la communication de trois catégories de pièces sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant notification, pour une durée de deux mois. M. CR. a interjeté appel. À titre principal, il sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, sa réformation. Mme RI. concluait à l'irrecevabilité de l'appel réformation et à la confirmation de l'ordonnance. M. T., expert, intimé mais non partie en première instance, n'a pas comparu. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions procédurales et substantielles : 1. Le juge chargé du contrôle de l'expertise, délégué par la juridiction du fond, peut-il prononcer une astreinte, alors que le droit monégasque ne prévoit pas de pouvoir général en ce sens pour les juges du fond ? 2. Ce juge peut-il assortir sa décision d'une astreinte d'office, c'est-à-dire sans demande d'une partie ? 3. L'ordonnance ayant statué sur une difficulté d'exécution d'une mesure d'instruction est-elle susceptible d'un appel immédiat, au regard des articles 301 et 423 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 4. L'appel dirigé contre l'expert, non partie en première instance, est-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour distingue trois ensembles de motifs. **Sur le pouvoir d'astreinte.** La Cour rappelle que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ». Elle relève qu'en droit monégasque, « il n'existe aucune disposition légale donnant le pouvoir, aux juges du fond, d'assortir leur décision d'une astreinte », seul l'article 421 du Code de procédure civile habilitant le juge des référés à le faire. Elle reconnaît toutefois que le pouvoir des juges du fond résulte d'une « construction prétorienne ». Elle se fonde ensuite sur les articles 304 et 307 du Code de procédure civile. Dès lors que la mesure d'expertise a été ordonnée par le juge conciliateur, confirmée en appel, et que le juge chargé du contrôle a été commis « pour veiller à l'exécution de la mesure », la Cour considère que celui-ci « bénéficie d'une plénitude de compétence » pour les besoins de l'exécution, et « notamment, d'assortir sa décision d'une astreinte, sauf à priver de toute subsistance la mission qui lui a été assignée par le juge du fond ». Elle précise que l'article 307 doit être compris en ce sens qu'il confie à ce magistrat la mission de trancher les difficultés d'exécution, et en déduit que le pouvoir prétorien du juge du fond « doit être reconnu au juge délégué par lui ». Cette solution est toutefois assortie d'une limite décisive : « le juge ne peut se prononcer que sur
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/04-18-25538)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco met en présence deux ressortissants de nationalité suédoise, D. F. et Dame N. S., lesquels ont contracté mariage à Stockholm le 19 août 1982. Préalablement ou concomitamment à leur union, les époux avaient adopté un régime matrimonial de droit suédois que les juridictions monégasques qualifient d'assimilable au régime de la séparation de biens. Peu après leur mariage, les époux ont quitté leur pays d'origine. Ce départ s'est matérialisé administrativement par leur radiation des registres paroissiaux de l'état civil de Boo (Stockholm) le 4 juillet 1983, radiation opérée eu égard à leur qualité d'émigrants. Quittant la Suède à destination de la France, le couple a dans un premier temps séjourné momentanément sur le territoire français, dans la commune de Vence (Alpes-Maritimes), au sein d'une villa que le mari possédait déjà. Par la suite, les époux ont fixé leur domicile en Principauté de Monaco. Il ressort des éléments factuels relevés par la Cour que D. F. est arrivé en Principauté le 1er octobre 1983, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour de résident ordinaire. À Monaco, le couple a d'abord résidé conjointement au boulevard d'I., avant que la vie commune ne se délite et que D. F. ne réside séparément rue des G., puis enfin au boulevard H. O. De son côté, Dame N. S. s'est établie dans un studio pris à bail au sein de l'immeuble dénommé « L. P. ». Sur le plan patrimonial et professionnel, la situation des époux présente une asymétrie marquée. Dame N. S. n'exerce aucune activité professionnelle salariée. Bien qu'elle s'adonne à des travaux d'artiste-peintre, il est débattu entre les parties de savoir si cette activité revêt un caractère lucratif ou purement récréatif. Ses ressources financières identifiées se composent principalement d'une rente viagère mensuelle de 4 415 francs français, versée en compensation d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutive à un accident de la circulation. Elle est en outre propriétaire à Stockholm d'un petit studio dont la location lui procure un revenu brut mensuel de 1 500 couronnes suédoises (soit 650 francs français), ramené à un revenu locatif net de 340 francs français par mois après déduction des impôts et des charges (bien que l'intimée ait également mentionné dans ses ultimes écritures un rapport mensuel de 675 francs français tous frais déduits). Par ailleurs, Dame N. S. avait procédé en 1983 à la vente d'un appartement dont elle était propriétaire à Stockholm, opération dont elle avait retiré un capital de 125 000 couronnes suédoises, équivalant à 105 000 francs français. Le sort de ce capital fait l'objet de contestations, l'épouse soutenant l'avoir affecté à une opération industrielle de son mari sur le fondement d'une reconnaissance de dette d'un montant supérieur, document que l'époux argue toutefois de faux. De son côté, D. F. exerce la profession de promoteur immobilier et de conseiller immobilier au service d'une clientèle scandinave sur la Côte d'Azur. Il est porteur de parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières au travers desquelles diverses opérations immobilières ont été réalisées dans la région. Son patrimoine comprend notamment la villa située à Vence, dotée d'une piscine et de jardins, laquelle est toutefois grevée d'une hypothèque de 500 000 francs au profit d'un établissement bancaire et d'une seconde hypothèque de 150 000 francs au profit de son épouse. Il possède et utilise également une voiture et une motocyclette de grand prix. La crise conjugale a donné lieu à des démarches judiciaires parallèles dans deux ordres juridictionnels distincts. Dès l'année 1986, les époux F.-S. ont saisi les juridictions suédoises, et plus précisément le Tribunal de Stockholm, d'une demande conjointe en divorce, accompagnée d'une convention préalable par laquelle le mari s'engageait à verser une pension alimentaire à son épouse. Le Tribunal de Stockholm a rendu un jugement qualifié de « partiel », prononçant le divorce des époux, déchargeant provisoirement le mari du paiement de la pension alimentaire convenue et réservant sa décision définitive de ce chef. Il est notable que dans ces décisions judiciaires suédoises, les deux parties étaient désignées comme ayant leur domicile à Monaco, l'adresse du mari au boulevard H. O. y étant expressément mentionnée. C'est dans ce contexte d'instance pendante — et partiellement tranchée — en Suède que Dame N. S., après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (procédure au cours de laquelle D. F. avait adressé, dès le 28 septembre 1987, une lettre au Président du bureau d'assistance judiciaire pour manifester sa volonté de décliner la compétence des juridictions monégasques), a initié une procédure de divorce en Principauté de Monaco à l'automne 1987. Postérieurement au jugement de première instance monégasque intervenu à l'été 1988, D. F. a entrepris des démarches administratives tendant à établir son départ de la Principauté : il a sollicité un titre de séjour et une carte de travail auprès des autorités de police françaises le 29 août 1988, affirmant séjourner à Vence depuis cette date, et a formellement restitué sa carte de résident ordinaire à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco le 27 septembre 1988. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant les juridictions monégasques s'est nouée en deux temps devant le Tribunal de première instance de Monaco. D'une part, à la suite de la phase de conciliation, le magistrat conciliateur a rendu une ordonnance le 11 novembre 1987 renvoyant les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires (instance enrôlée sous le numéro 209/87). D'autre part, le 18 novembre 1987, Dame N. S. a formellement engagé son action en divorce au fond à l'encontre de son époux (instance enrôlée sous le numéro 239/87). Devant les premiers juges, D. F. a soulevé une exception d'incompétence territoriale (*ratione loci*). Il soutenait que les juridictions monégasques ne pouvaient connaître du litige au motif que les deux époux étaient de nationalité suédoise et qu'ils avaient déjà saisi les juridictions de leur pays d'origine d'une action conjointe en divorce. Par un jugement rendu le 7 juillet 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a joint les deux instances (n° 209/87 et n° 239/87) et a écarté les moyens de défense du mari. Sur la compétence, le tribunal a rejeté l'exception soulevée par D. F. en s'appuyant sur deux fondements. En premier lieu, il a rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel l'exception de litispendance n'est pas admise dans les rapports internationaux par les juridictions monégasques, observant au surplus que les décisions suédoises invoquées n'étaient pas revêtues de l'exequatur à Monaco et ne réglaient pas l'ensemble des différends matrimoniaux, notamment la question de la pension alimentaire. En second lieu, examinant l'exception d'incompétence au prisme des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que si le défendeur avait bien décliné la compétence dans les formes légales prescrites par l'article 262, il ne justifiait ni n'offrait de prouver qu'il avait conservé en Suède un domicile de droit ou de fait où la demande aurait pu être utilement portée conformément à l'article 4, les pièces produites établissant au contraire son domicile réel à Monaco. En conséquence, le Tribunal de première instance a accueilli en la forme la demande en divorce de l'épouse. Statuant exclusivement sur les mesures provisoires et réservant tous droits et moyens des parties au fond, il a condamné D. F. à verser à Dame N. S. une pension alimentaire mensuelle de 8 000 francs français pendant la durée de la procédure, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Pour fixer ce montant, le tribunal avait mis en balance la modicité relative des moyens d'existence de l'épouse avec l'aisance financière du mari. D. F. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses écritures ultérieures, l'appelant articule ses prétentions autour d'une demande principale et de demandes subsidiaires : * **À titre principal**, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de relever l'incompétence des premiers juges. Il fait grief au tribunal d'avoir méconnu la situation juridique actuelle des parties résultant du jugement « partiel » du Tribunal de Stockholm ayant déjà prononcé le divorce et l'ayant déchargé de toute pension alimentaire, soutenant que le maintien de la décision monégasque générerait un conflit décisionnel. Dans ses écritures en réponse, il ajoute un argument factuel relatif à la localisation du domicile : il prétend que le domicile conjugal avait été fixé à Vence, que son épouse l'a quitté unilatéralement en septembre 1984 pour Monaco (alors que le fils d'un premier lit de celle-ci continuait d'être scolarisé à Vence avant de la rejoindre), et qu'il ne réside lui-même plus à Monaco depuis le 29 août 1988, ayant restitué sa carte de séjour monégasque et demandé un titre de séjour en France. Il rappelle également avoir décliné la compétence dès le 28 septembre 1987 auprès du bureau d'assistance judiciaire. * **À titre subsidiaire**, au fond des mesures provisoires, il demande à la Cour de débouter Dame N. S. de sa demande de pension alimentaire en l'état de la décision suédoise. * **À titre infiniment subsidiaire**, il demande de constater que l'intimée ne justifie pas de l'importance alléguée de ses besoins. Il reproche aux premiers juges une appréciation inexacte des revenus et charges respectifs, affirmant que la pension de 8 000 francs porte les ressources mensuelles de son épouse à 13 090 francs, ce qui la dispense de rechercher un emploi salarié. Il conteste sa propre aisance financière, soulignant que sa villa de Vence est lourdement hypothéquée (500 000 francs au profit d'une banque et 150 000 francs au profit de l'intimée), et soutient qu'il appartient à Dame N. S. de rentabiliser son appartement de Stockholm et de tirer profit de son état d'artiste-peintre. En réplique, Dame N. S., intimée, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré dans toutes ses dispositions : * **Sur la compétence**, elle oppose l'absence d'incidence en Principauté des décisions suédoises non exequaturées. Elle invoque les articles 2 et 4 du Code de procédure civile, faisant valoir que D. F. est domicilié à Monaco depuis 1984 sans avoir conservé de domicile de droit ou de fait en Suède. Dans ses ultimes écritures, elle réplique à l'argument du déménagement à Vence en soulignant que l'appelant était domicilié à Monaco lors du dépôt de la requête en divorce et qu'un changement de domicile en cours d'instance est dépourvu de toute incidence sur la compétence régulièrement acquise du tribunal. * **Sur les mesures provisoires**, elle soutient que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des facultés contributives et des besoins. Elle rappelle la modicité de ses revenus (qui lui a valu l'octroi de l'assistance judiciaire), précise que son bien en Suède n'est qu'un petit studio d'un faible rapport, affirme n'avoir jamais tiré le moindre profit de la peinture pratiquée pour son seul plaisir, et maintient que la valeur du domaine de Vence de son mari est nettement supérieure à ce qu'il allègue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique, relevant successivement du droit international privé (conflits de juridictions) et du droit civil interne de la famille. La question principale, de nature procédurale et internationale, peut être formulée ainsi : **les juridictions monégasques, saisies d'une action en divorce et de demandes de mesures provisoires par une épouse de nationalité étrangère contre son époux de même nationalité mais domicilié à Monaco au jour de l'introduction de l'instance, doivent-elles se déclarer incompétentes ou se dessaisir, soit en raison de l'existence d'une instance antérieurement engagée dans l'État national des époux ayant déjà donné lieu à des décisions non revêtues de l'exequatur à Monaco, soit sur le fondement du déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur étranger qui se prévaut d'un transfert de son domicile vers un État tiers intervenu en cours de procédure ?** À titre accessoire et dans l'hypothèse où la compétence monégasque serait retenue, se posait une seconde question relative au fond du droit de la famille : **comment apprécier l'équilibre entre les besoins de l'épouse demanderesse et les facultés contributives de l'époux défendeur pour la fixation de la pension alimentaire provisoire au titre du devoir de secours durant l'instance en divorce ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel structure sa motivation en deux volets distincts, répondant point par point aux critiques de l'appelant pour finalement valider l'intégralité de l'analyse des premiers juges. #### 1. Le rejet de l'exception d'incompétence internationale Le raisonnement de la Cour sur la compétence des juridictions monégasques procède en trois étapes logiques, articulant les règles jurisprudentielles du droit international privé monégasque avec les dispositions textuelles du Code de procédure civile (articles 2, 4 et 262). **En premier lieu**, la Cour examine l'incidence de la procédure suédoise. Elle prend acte des éléments factuels produits par l'appelant : les juridictions suédoises ont bien été saisies en 1986 d'une demande conjointe, ont prononcé le divorce, ont déchargé provisoirement le mari de la pension alimentaire prévue par convention préalable et ont réservé leur décision définitive sur ce point. Toutefois, la Cour juge que ces circonstances ne sauraient entraîner le dessaisissement ou l'incompétence *ratione loci* du juge monégasque, saisi en 1987 (antérieurement au prononcé de la décision étrangère) sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Pour justifier cette neutralisation de la procédure étrangère, la Cour énonce un attendu de principe majeur : elle rappelle « *la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international* ». En outre, s'agissant des décisions suédoises déjà rendues, la Cour relève qu'elles ne sont pas revêtues de l'exequatur en Principauté. Dès lors, dépourvues de force exécutoire et d'autorité de la chose jugée dans l'ordre juridique monégasque en l'absence d'exequatur, elles sont juridiquement « *insusceptibles d'y engendrer un conflit de décisions* ». Il en résulte non seulement la faculté pour l'épouse d'agir à Monaco, mais également « *l'obligation* » pour les juridictions monégasques de retenir leur compétence. **En deuxième lieu**, la Cour confronte cette obligation de compétence à l'unique tempérament textuel susceptible de la mettre en échec : l'exception d'extranéité prévue à l'article 4 du Code de procédure civile. Ce texte interdit aux tribunaux monégasques de connaître des actions relatives à l'état d'un étranger à la double condition cumulative que ce dernier décline leur compétence dans les formes de l'article 262 du même code et qu'il justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour admet, à l'instar du tribunal, que la première condition formelle est remplie : D. F. a valablement décliné la compétence conformément à l'article 262. En revanche, la seconde condition substantielle fait totalement défaut. L'examen minutieux des pièces révèle que les époux ont été radiés des registres de l'état civil de Stockholm le 4 juillet 1983 en qualité d'émigrants, ont quitté la Suède, ont séjourné brièvement à Vence, puis ont fixé leur domicile à Monaco où le mari a résidé successivement à trois adresses différentes. La Cour relève avec une ironie juridique certaine que les propres décisions suédoises invoquées par l'appelant mentionnent sa dernière adresse monégasque comme étant le lieu de son domicile, tout comme elles désignent l'épouse comme habitant à Monaco. Ainsi, la preuve d'un domicile de droit et de fait conservé en Suède n'est nullement rapportée. **En troisième lieu**, la Cour balaye l'argument tiré du transfert de domicile vers la France. Si une attestation de la Direction de la Sûreté Publique du 27 septembre 1988 établit bien que D. F. a restitué à cette date sa carte de résident ordinaire (qu'il détenait depuis le 1er octobre 1983) en déclarant avoir quitté Monaco pour Vence le 29 août 1988, la Cour juge cette « *manifestation d'intention de transfert de domicile* » inopérante. En application du principe selon lequel la compétence s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, ce changement est intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction par l'épouse, postérieurement au prononcé du jugement de première instance (7 juillet 1988) et même postérieurement à l'acte d'appel. L'exception d'incompétence est donc définitivement écartée. #### 2. La confirmation du montant de la pension alimentaire provisoire Sur le terrain des mesures provisoires, la Cour d'appel procède à une analyse concrète et détaillée de la balance entre les besoins de la créancière d'aliments et les facultés du débiteur. S'agissant de **la situation de l'épouse**, la Cour constate l'absence d'activité salariée et l'absence de preuve d'une activité régulière et rentable d'artiste-peintre. Elle recense précisément ses revenus fixes : la rente viagère d'invalidité de 4 415 francs et le revenu locatif net de 340 francs issu du studio de Stockholm (après déduction des charges sur le loyer brut de 1 500 couronnes suédoises / 650 francs). Concernant le capital de 105 000 francs (125 000 couronnes) tiré de la vente d'un appartement à Stockholm en 1983, la Cour écarte l'allégation de l'épouse selon laquelle cette somme aurait été investie dans une opération industrielle du mari, la reconnaissance de dette produite (d'un montant supérieur et arguée de faux par l'époux) étant jugée insuffisamment probante. La Cour approuve donc les premiers juges d'avoir considéré que ce capital avait constitué une fraction des ressources de l'épouse depuis 1983. Néanmoins, face à ces ressources limitées, la Cour souligne la lourdeur des charges incompressibles de Dame N. S. : dépourvue de toute couverture sociale, elle doit acquitter un loyer mensuel de 3 200 francs pour son studio à Monaco et subvenir seule à ses dépenses alimentaires, vestimentaires et de santé. S'agissant de **la situation du mari**, la Cour estime que ce dernier échoue à démontrer le caractère disproportionné de la pension de 8 000 francs. Elle relève un faisceau d'indices convergents établissant une « *surface financière et un standing de vie confortables* » : * Les profits avoués tirés de son activité de conseiller immobilier auprès de la clientèle scandinave sur la Côte d'Azur ; * Les
## I. Faits et procédure Décision rendue le **23/06/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13319**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tru t - Action en ju tice - Qualité pour agir (non) - Action intentée par le tru tee (non) - Action intentée par le bénéficiaire du tru t (confirmation) Aux terme de la déclaration de tru t et de e annexe , le pouvoir d'entreprendre une action judiciaire e t ré ervé à l'admini trateur - le tru tee -, et non au bénéficiaire du tru t. Ce dernier, même 'il e t l'unique bénéficiaire, e t donc irrecevable à agir en re pon abilité contre un cocontractant du tru t. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2015 En la cau e de : - Mon ieur b. VA. DA., né le 15 juillet 1950 à Genemuiden (Pay -Ba ), de nationalité néerlandai e, demeurant « X », X à Monaco ; Ay… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > me Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 23 JUIN 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13348)) ## Faits et procédure Les époux DA. se sont mariés à Monaco le 12 septembre 1986, sans contrat de mariage préalable. Un enfant majeur est issu de cette union (*non précisé dans la décision* : la date de sa majorité et sa situation). Le 20 novembre 2013, l'épouse, c. BR., a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Le même jour, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 200-3 du Code civil, le blocage de l'ensemble des comptes de son époux. Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2013, le juge a ordonné le blocage de la moitié des avoirs déposés au nom du mari auprès des sociétés anonymes monégasques A et B. Le mari a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée subséquente du blocage. Par ordonnance du 7 mai 2014, le Président du Tribunal de première instance l'a déclaré recevable mais non fondé et a refusé la rétractation. Le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de la clause de réserve de référé figurant dans l'ordonnance sur requête, et a relevé que les fonds litigieux avaient été transférés par le mari les 30 et 31 octobre 2013 vers des comptes à son seul nom. Le mari a interjeté appel le 21 mai 2014. Il demandait la réformation, la rétractation de l'ordonnance sur requête, la mainlevée du blocage et la condamnation de l'épouse aux dépens. L'intimée a formé un appel incident par conclusions du 7 octobre 2014, aux fins de voir dire n'y avoir lieu à référer. Les sociétés A et B, régulièrement assignées, n'ont pas comparu ; l'arrêt est réputé contradictoire à leur égard. La Cour d'appel devait ainsi trancher trois questions : la recevabilité de l'appel incident, la recevabilité de la demande en rétractation et le bien-fondé du blocage. ## Question de droit **Première question.** L'article 420 du Code de procédure civile ouvre le recours contre l'ordonnance de référé dans un délai de quinze jours. L'appel incident formé par simples conclusions, sur le fondement de l'article 428 du même code, est-il recevable à l'encontre d'une ordonnance de référé, alors que le mari soutenait que seule la voie de l'appel principal était ouverte ? **Deuxième question.** L'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 200-3 du
# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13346)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A a assigné la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait notamment l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », déposée à Monaco le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, une interdiction d'usage de cette marque en Principauté, et 50 000 euros de dommages-intérêts. La société B a soulevé une exception de nullité de l'assignation et conclu, subsidiairement, au débouté. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'acte d'assignation, refusé la jonction de deux instances (rôles 2011/000003 et 2012/000468) et condamné la société A aux dépens. La société A a interjeté appel le 20 mars 2013. Elle sollicitait la jonction avec une instance enrôlée sous le numéro 2014/000118, le rejet de l'exception de nullité, la réformation du jugement, et, par application de l'article 433 du code de procédure civile, que la Cour statue sur le fond. La société B opposait à l'appel une nullité de l'exploit d'appel, défendait la validité du jugement sur l'assignation, et demandait, à titre infiniment subsidiaire, que la Cour n'évoque pas l'affaire afin de préserver le double degré de juridiction. La décision ne reprend ni la teneur de l'assignation litigieuse, qui n'est pas produite aux débats, ni les pouvoirs invoqués pour le dépôt de la marque, sauf dans les écritures des parties. Certaines données du dossier sont incohérentes : la société B mentionne un jugement du « 20 février 2013 », alors que la décision attaquée est datée du 10 janvier 2013. La Cour ne relève pas cette divergence. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité de l'appel** : l'exploit d'appel, qui ne sollicitait pas expressément la réformation du jugement dans son dispositif, est-il nul ? 2. **Validité de l'assignation introductive d'instance** : une erreur sur le patronyme de l'administrateur d'une personne morale étrangère affecte-t-elle la validité de l'acte au regard de l'article 136 du code de procédure civile ? 3. **Évocation** : la Cour d'appel doit-elle, en application de l'article 433 du même code, statuer sur le fond, alors que le premier juge n'a tranché qu'une exception de nullité ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit d'appel.** La Cour écarte l'exception. Elle juge que « la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ». Elle relève que la remise en cause du jugement résulte des motifs de l'acte d'appel, ainsi que de la demande d'évocation, qui suppose nécessairement l'examen de la décision attaquée. **Sur la validité de l'assignation.** La Cour infirme le jugement. Elle rappelle que, selon l'article 136, « pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit », et que « les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». Elle en déduit que l'assignation, telle que reconstituée à partir du jugement et des écritures, comporte ces quatre éléments. Elle ajoute que « l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation », de sorte que « l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation ». Elle relève enfin qu'il n'est pas contesté que la signification a été faite au lieu d'établissement de la personne morale. **Sur l'évocation.** La Cour refuse d'évoquer. Elle considère que « l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel » et qu'ils « sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction ». Elle renvoie la cause devant le tribunal, en relevant qu'une instance distincte, « portant sur le même objet et opposant les mêmes parties », est déjà pendante en appel sous le numéro 2014/000118. Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13292)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 1994, la société PRODIM GRAND SUD et M. p. NI. concluent un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'une supérette à Monaco, assorti d'un contrat d'approvisionnement. Ces contrats sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à la cession du fonds de commerce à la société DISTRIBUTION CASINO SAS, par acte du 22 avril 2003, réitéré le 23 décembre 2003 (la date de 2013 avancée dans les conclusions des demandeurs est une coquille que la décision ne reprend pas). En février 2004, M. p. NI. résilie unilatéralement les contrats de franchise et d'approvisionnement. Deux sentences arbitrales rendues à Paris (10 septembre 2005 et 18 janvier 2006) le condamnent au paiement de sommes substantielles à la société PRODIM. Après le décès de M. p. NI., le 11 décembre 2006, ses héritiers (M. d. NI. et Mlle c. NI.) sollicitent l'exequatur de ces sentences, obtenu par jugements du 22 avril 2010. Les héritiers assignent ensuite la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, cessionnaire fonds, aux fins de voir constater qu'elle s'était engagée à les garantir des conséquences pécuniaires du litige. Ils réclament environ 296 669 euros au titre des condamnations, 350 000 euros au titre de la moins-value de la vente d'un immeuble, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais. Pour établir cet engagement, les demandeurs produisent deux courriers (pièces n° 23 et 24) émanant de Maître MONTAGARD, avocat au barreau de Grasse, conseil de M. p. NI. devant le tribunal arbitral, adressés à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur à Monaco. Ces courriers datent des 22 février 2006 et 25 janvier 2008. La défenderesse en demande le rejet des débats au motif qu'ils sont couverts par le secret professionnel entre avocats, faute de porter la mention « officielle ». La demande principale de la défenderesse est donc une question de recevabilité de la preuve, avant toute question de fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si des correspondances écrites par un avocat français à un avocat monégasque, dépourvues de la mention « officielle », sont couvertes par le secret professionnel et, partant, irrecevables en justice. Il s'agit, en second lieu, de savoir si, à défaut de preuve de l'engagement de garantie, les demandeurs peuvent obtenir l'exécution de l'obligation alléguée. Le tribunal écarte d'abord l'argument tiré du droit de procédure monégasque, estimant « indifférentes » les lois de procédure locales à la résolution du point de droit. Il retient le droit professionnel français, la rédaction des pièces litigieuses étant le fait d'un avocat soumis à la législation française. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare les courriers irrecevables. Son raisonnement procède en plusieurs étapes. **1. Le droit applicable à l'avocat français.** Le tribunal rappelle l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur à l'époque, qui pose le principe de la couverture par le secret professionnel des correspondances entre avocats, « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ». Il en tire que le principe est la confidentialité, l'officialité
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 décembre 2002, n° 6602 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 décembre 2002, n° 6602 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/12-19-6602)) ## Faits et procédure Un salarié, M. j KE, a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié contre la SCS TR FLEURS, son ancien employeur. Il réclamait 500.000 francs, assortis des intérêts légaux à compter de la citation en conciliation. Il demandait également la restitution, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, de deux chargeurs de téléphone portable, d'une veste polaire et de trois cassettes, ainsi que la délivrance d'une attestation ASSEDIC « conforme ». Le procès-verbal de non-conciliation est daté du 2 avril 2001. Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 14 novembre 2002, le jugement étant mis en délibéré au 19 décembre 2002. Le demandeur a exposé qu'il avait qualifié sa demande à tort de licenciement abusif, alors qu'elle tendait en réalité à faire reconnaître le caractère abusif d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont l'effet était fixé au 15 juillet 2000. Il indiquait avoir régularisé cette erreur par une nouvelle requête déposée le 24 juin 2002, toujours pendante devant le même Bureau de jugement. Il sollicitait donc le donné-acte de son désistement pur et simple de la première instance. La défenderesse a déclaré, par conclusions du 14 novembre 2002, accepter ce désistement. Certaines données du dossier sont incohérentes et doivent être vérifiées sur la source : la requête introductive est datée du 19 mars 2001 dans les visas, tandis que la demande visée par le désistement est datée du 15 mars 2001. La défenderesse est désignée comme « SCS TR FLEURS » dans l'intitulé et le dispositif, mais comme « SCS TR et Compagnie » dans les motifs. La composition du tribunal lors du prononcé est mentionnée comme différente de celle de l'audience, sans autre précision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un salarié ayant introduit, par erreur de qualification, une action indemnitaire pour licenciement abusif alors que son objet réel est une action en dédommagement pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, peut-il se désister de cette première instance, et ce désistement peut-il être donné acte lorsque le défendeur l'accepte expressément ? Plus précisément, il fallait déterminer si les conditions de l'article 412 du Code de procédure civile, applicable devant la juridiction du travail sous réserve de sa compatibilité avec la loi n° 446 du 16 mai 1946, sont réunies et si la coexistence d'une seconde instance pendante devant la même juridiction fait obstacle à ce désistement. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le texte applicable dans les termes suivants : > « Aux termes de l'article 412 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la loi n° 446 du 16 mai 1946, le désistement, lorsqu'il est accepté, emporte d'une part consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande, et d'autre part soumission de la part de la partie qui s'est désistée de payer les frais de l'instance éteinte. » Le tribunal retient que le désistement est acceptée par la défenderesse et qu'il produit donc les effets attachés par ce texte. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Donne acte à j KE de ce qu'il se désiste de l'instance engagée par ses soins à l'encontre de la SCS TR FLEURS selon demande en date du 15 mars 2001, enrôlée sous le numéro 84/2000-2001, ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation en date du 2 avril 2001. » > « Donne acte à la SCS TR FLEURS de ce qu'elle accepte expressément ledit désistement d'instance. » > « Déclare dans ces conditions ce désistement parfait, avec toutes ses conséquences de droit. » > « Dit qu'en application des dispositions de l'article 412 du Code de procédure civile les dépens de la présente instance seront supportés par j KE. » Le tribunal fonde sa décision sur les articles 49 de la loi du 16 mai 1946 et 410
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13291)) ## Faits et procédure Les époux MC FA. occupaient ensemble le domicile conjugal à Monaco. Par arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 18 novembre 2013, Mme a. MC FA. née SH. a été condamnée à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts. En exécution de cette condamnation, la SAM A a fait pratiquer, le 13 mars 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et effets mobiliers garnissant ce domicile. M. r. MC FA. a assigné, le 7 avril 2014, la SAM A et son épouse devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation du procès-verbal de saisie pour défaut de signature de l'officier de police, défaut de mention des lieu, date et heure de la saisie et défaut de remise au Maire ou à son adjoint. À titre subsidiaire, il soutenait que la saisie portait sur des biens insaisissables au sens de l'article 522 du Code de procédure civile et que plusieurs biens listés lui appartenaient en propre. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal, relevant que la saisie n'était diligentée qu'à l'encontre de Mme MC FA., a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action en nullité formée par le demandeur. La SAM A soutenait en retour que M. MC FA. était irrecevable, et, subsidiairement, qu'il ne démontrait pas la propriété des biens revendiqués, faute de bons de commande ou de factures acquittées. Elle réclamait en outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si un époux, qui n'est pas le débiteur saisi, a qualité pour demander la nullité d'un acte de saisie-exécution pratiqué contre son conjoint seul. La seconde est de savoir, dans le cadre de la revendication prévue par l'article 533 du Code de procédure civile, comment se répartit la charge de la preuve de la propriété des biens saisis et quels éléments permettent de l'établir. ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient l'irrecevabilité. Il se fonde sur la maxime « nul ne plaidant par procureur », selon laquelle « seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exéc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25532 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25532 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-06-25532)) ## Faits et procédure Par jugement de défaut faute de conclure du 9 juin 1988, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné P. R. à payer à l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme de 55 636,20 F en principal, avec intérêts au taux légal, outre 5 000 F à titre de dommages-intérêts. Par exploit du 6 juillet 1988, P. R. a formé opposition à ce jugement. Il expliquait n'avoir pu présenter sa défense en raison de son éloignement pour raisons de santé, une dépression nerveuse l'ayant contraint à quitter la Principauté à l'époque du jugement. Il affirmait être désormais en état d'assurer sa défense et de démontrer sa bonne foi. Il sollicitait la désignation d'un expert-comptable afin de déterminer s'il avait effectivement détourné la somme litigieuse au préjudice de l'association. L'association a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que l'exploit ne contenait pas même un exposé sommaire des moyens, et a demandé la confirmation du jugement de défaut. Dans ses écritures suivantes, P. R. a soutenu que la référence à sa bonne foi dans la gestion de l'exercice 1986 suffisait à énoncer ses moyens. Il a demandé la communication du livre comptable ainsi que des factures et pièces afférentes à cet exercice, et, à titre subsidiaire, réitéré sa demande d'expertise. L'association s'y est formellement opposée, soutenant que l'opposant ne pouvait pallier l'absence de moyens par une demande d'expertise. (Les éléments relatifs à la composition de la juridiction et aux représentants des parties figurent au texte intégral, mais ne sont pas repris ici.) ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes : 1. L'exploit d'opposition formé contre un jugement rendu par défaut doit-il, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé, même sommaire, des moyens critiquant ce jugement, au sens de l'article 224 du Code de procédure civile ? 2. Une demande d'expertise comptable, ou une demande de communication de pièces, peut-elle tenir lieu d'exposé des moyens ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'opposition irrecevable. Il fonde sa décision sur l'article 224 du Code de procédure civile, qui impose que l'exploit d'opposition contienne l'exposé sommaire des moyens et porte assignation devant le tribunal. Il relève que cette exigence est reprise, pour les assignations, à l'article 156 (3°) du même code, et qu'elle est « également applicable en l'espèce ». Le tribunal considère que l'exploit ne contient « aucun exposé, fût-il sommaire, des moyens du demandeur ». L'opposant se borne à évoquer les raisons de sa défaillance. Quant au jugement attaqué, il n'en critique aucun élément, « même par voie de conclusions ultérieures ». Sa demande d'expertise n'est pas analysée comme un moyen de nature à remettre en cause le jugement, mais comme une mesure d'instruction sollicitée « tout au plus ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R. à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1988 par le Tribunal de Première Instance ; > Maintient dans toutes ses dispositions ledit jugement ; » Les dépens sont mis à la charge de P. R., en application de l'article 230 du Code de procédure civile. ## Portée et enseignement pratique **1. Une exigence de contenu distincte de la simple recevabilité formelle.** La décision distingue implicitement l'exigence de forme de l'exploit (introduction de l'opposition et assignation) de l'exigence de fond minimale qui pèse sur son contenu. L'opposition doit faire connaître au juge et à la partie adverse la nature des arguments invoqués contre le jugement. Un exposé sommaire suffit, mais il doit exister. La référence à une circonstance personnelle, comme l'empêchement de comparaître, ne constitue pas un moyen critiquant la décision rendue. Elle explique la défaillance, ce qui est distinct de la contestation du bien-fondé de la condamnation. **2. La finalité affirmée : prévenir les oppositions dilatoires.** Le tribunal motive l'exigence par la nécessité d'éviter des oppositions « à but essentiellement dilatoire ». La justification est donc avant tout procédurale : sans exposé des moyens, l'opposition pourrait retarder l'exécution d'une décision sans que le juge ait à se prononcer sur une contestation identifiable. Cette finalité éclaire la portée de la règle, qui vise à concilier le droit du défaillant d'être entendu et l'efficacité de la procédure. **3. L'impossibilité de substituer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25533 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-06-25533)) ## Faits et procédure Un syndic d'immeuble, M. B., reproche à un copropriétaire, C. B., des propos tenus devant les participants à une assemblée générale : « Monsieur B. a falsifié pendant 4 années ses honoraires... il a pratiqué des tarifs illicites... Monsieur B. a été un escroc ». Le défendeur admet avoir prononcé ces paroles, mais les justifie par le caractère selon lui illicite des honoraires pratiqués. Il ne forme pas de demande reconventionnelle et se déclare prêt à accepter les excuses du demandeur. La procédure pénale est antérieure à l'instance civile. M. B. a d'abord fait citer directement C. B. devant le Tribunal correctionnel de Monaco, pour « délit d'injures non publiques », et a sollicité 1 F. de dommages-intérêts. Par jugement du 15 décembre 1987, non susceptible d'opposition de la part de M. B., la juridiction répressive a prononcé la nullité de la poursuite. Sur appel de M. B., la Cour d'appel, par arrêt du 15 février 1988, a jugé que cette nullité ne pouvait être relevée d'office par le tribunal et a infirmé le jugement de ce chef. Elle a toutefois vérifié la régularité de sa saisine au regard de l'article 70 de l'ordonnance du 3 juin 1910, qui fixe une prescription de trois mois, d'ordre public, pour l'action publique et l'action civile. Au vu de la date des faits et des éléments de procédure, elle a déclaré prescrites l'action publique et l'action civile, relaxé C. B. et déclaré M. B. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts. M. B. a ensuite assigné C. B. devant le Tribunal de première instance, le 3 août 1988, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, pour obtenir la même somme de 1 F. à titre de dommages-intérêts. Le défendeur a conclu à l'absence de demande de sa part. Le demandeur a maintenu ses prétentions initiales. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une action civile en réparation, fondée s
# Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 668604 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 668604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/05-13-668604)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session en matière pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 mai 2015 s'inscrit dans les suites d'un conflit pénal initial portant sur des accusations de faux et d'usage de faux au sein d'un établissement dénommé le « Café du Cirque ». Bien que la décision commentée, fidèle à la concision caractérisant les arrêts de la haute juridiction monégasque, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à l'examen des moyens de révision, la trame des événements se dessine à travers les griefs formulés par la demanderesse au pourvoi. À l'origine, Mme V. TE. DI-CR. (divorcée GA.) a fait l'objet de poursuites pénales des chefs de faux et d'usage de faux. Il ressort des énonciations du premier moyen du pourvoi que ces poursuites étaient liées à la signature de différents documents administratifs, et plus particulièrement de déclarations d'embauchage au sein du Café du Cirque. Selon la thèse soutenue par Mme V. TE. DI-CR., la signature par ses soins de tels documents administratifs constituait une pratique normale au sein de cet établissement, pratique qui aurait été parfaitement connue de Mme BA. Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits en 2010, les services de la Sûreté publique avaient procédé à l'audition sur procès-verbal de différents membres du personnel du Café du Cirque, et notamment d'une dénommée Mme FA., laquelle aurait confirmé le caractère habituel et connu de cette pratique de signature. Ces poursuites initiales n'ont toutefois pas abouti à une condamnation. Par un arrêt confirmatif rendu le 11 avril 2011 (la juridiction exacte n'étant pas précisée dans la décision, bien que la qualification d'arrêt confirmatif désigne nécessairement une juridiction d'appel), Mme V. TE. DI-CR. a été définitivement renvoyée des fins de la poursuite pour faux et usage de faux. Forte de cette décision de relaxe définitive, Mme V. TE. DI-CR. a estimé que la plainte initiale déposée contre elle procédait d'une démarche malveillante. Considérant que Mme BA. n'avait pas dit toute la vérité lors de sa présentation des faits et que sa déclaration initiale comportait des omissions volontaires caractérisant une intention de nuire, elle a décidé d'engager à son tour la responsabilité pénale et civile de son accusatrice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son renvoi des fins de la poursuite acquis le 11 avril 2011, Mme V. TE. DI-CR. a pris l'initiative de déclencher l'action publique et l'action civile en usant de la voie de la citation directe. Elle a ainsi fait citer Mme BA. devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Dans le cadre de cette instance correctionnelle, les deux parties ont formulé des demandes indemnitaires croisées : Mme V. TE. DI-CR., en sa qualité de partie civile poursuivante, sollicitait la condamnation pénale de la prévenue ainsi que l'octroi de dommages et intérêts, tandis que Mme BA., prévenue, formait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts (le montant et le fondement textuel exact de ces demandes de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Par un jugement rendu le 3 juin 2014, le tribunal correctionnel a intégralement rejeté les prétentions des deux parties. Sur l'action publique, le tribunal a prononcé la relaxe de Mme BA. du chef de dénonciation calomnieuse. Sur l'action civile et les demandes accessoires, la juridiction correctionnelle a débouté tant la partie civile que la prévenue de leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Un appel a été interjeté contre cette décision de première instance (les modalités exactes de cet appel et l'identité des parties appelantes ne sont pas détaillées, mais il s'évince de la suite de la procédure que le ministère public n'a pas formé de recours). Statuant sur ce recours par un arrêt en date du 15 décembre 2014, la cour d'appel a opéré une distinction fondamentale entre le volet pénal et le volet civil du litige. En premier lieu, la juridiction du second degré a constaté que les dispositions du jugement du 3 juin 2014 portant sur l'action publique étaient devenues définitives. En second lieu, statuant sur les seuls intérêts civils dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, maintenant ainsi le rejet de la demande indemnitaire de la partie civile. Insatisfaite de cette issue, Mme V. TE. DI-CR. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2014. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé deux moyens distincts : * Aux termes de son premier moyen, elle formulait un grief d'ordre procédural et conventionnel, reprochant directement « au parquet et à la sécurité publique d'avoir violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et toutes les règles de procédure ». Elle soutenait à cet égard que la Sûreté publique avait dissimulé (« camouflé ») tant au Parquet qu'à elle-même et à sa défense les procès-verbaux d'audition des employés du Café du Cirque réalisés en 2010, et singulièrement le témoignage à décharge de Mme FA. attestant de la normalité de la pratique de signature des déclarations d'embauchage et de la connaissance qu'en avait Mme BA. * Aux termes de son second moyen, la demanderesse attaquait la motivation de l'arrêt d'appel relative à l'appréciation du comportement de Mme BA. Elle reprochait aux juges du second degré d'avoir dénaturé la position et les propos de cette dernière lors de son dépôt de plainte pour écarter l'intention de nuire, et partant, pour conclure à l'absence de qualification pénale de dénonciation calomnieuse et à l'absence de faute civile. Selon le moyen, dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté que Mme BA. n'avait pas dit toute la vérité et avait commis des omissions dans sa présentation des faits, les juges du fond avaient nécessairement caractérisé l'élément intentionnel du délit. En écartant néanmoins la responsabilité de l'intéressée, la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires, dénaturé les faits de la cause et violé l'article 307 du Code pénal. En défense au pourvoi, Mme BA. (identifiée dans le dispositif sous l'initiale « Mme c. BA. ») a non seulement conclu au rejet du recours, mais a également formé une demande reconventionnelle devant la Cour de révision. Invoquant les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile (tel qu'orthographié dans l'arrêt), elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi et des prétentions formulées en défense soumettait à la Cour de révision de Monaco trois questions juridiques distinctes, touchant à la technique même du contrôle de légalité en matière pénale ainsi qu'à la sanction de l'abus du droit d'agir devant la juridiction suprême : 1. **Sur la recevabilité d'un moyen de révision dirigé contre des autorités d'enquête et de poursuite :** Un moyen de révision qui se borne à imputer des violations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles de procédure au ministère public et aux services de police (la Sûreté publique) à l'occasion d'une enquête antérieure, sans formuler aucune critique à l'encontre des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, est-il recevable devant la Cour de révision ? 2. **Sur l'opérance d'un moyen critiquant l'appréciation des éléments constitutifs d'une infraction en l'absence d'appel du ministère public :** La partie civile est-elle fondée, par un moyen pris de la violation de la loi pénale (article 307 du Code pénal), de la contradiction de motifs et de la dénaturation des faits, à remettre en cause devant la Cour de révision l'appréciation de l'élément intentionnel d'un délit et l'existence d'une qualification pénale, lorsque la cour d'appel a souverainement et définitivement constaté, sans être critiquée de ce chef, que le jugement de relaxe de première instance avait acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ? 3. **Sur la caractérisation de l'abus du droit de se pourvoir en révision :** L'exercice d'un pourvoi en révision dont les deux moyens s'avèrent manifestement voués à l'échec — le premier étant irrecevable pour défaut de critique du dispositif et le second inopérant pour se heurter à l'autorité de la chose jugée sur l'action publique — suffit-il, en lui-même, à caractériser un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit du défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions des parties — tant le pourvoi principal de la partie civile que la demande reconventionnelle de la défenderesse —, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur procédurale, articulé en trois temps correspondant à chacune des problématiques soulevées. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen pour défaut de critique du dispositif de l'arrêt attaqué En premier lieu, la Cour de révision examine le grief tiré de la dissimulation alléguée de procès-verbaux d'audition par la Sûreté publique en 2010 et de la violation subséquente de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La haute juridiction écarte cet argument sans même avoir à en apprécier la pertinence au fond, en lui opposant une fin de non-recevoir radicale tirée de la nature même du recours en révision. La Cour énonce ainsi avec sobriété : « *Mais attendu que le "moyen", qui ne s'attaque à aucun des chefs du dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable* ». L'emploi particulièrement significatif des guillemets autour du terme « moyen » par les hauts magistrats souligne l'impropriété formelle et substantielle de l'argumentation développée par la demanderesse. En effet, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui a pour unique objet de faire contrôler la conformité à la règle de droit d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Par essence, un moyen de révision doit articuler un grief précis contre ce qui a été jugé par la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi, c'est-à-dire contre les chefs du dispositif de l'arrêt d'appel ou les motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Or, en l'espèce, la demanderesse dirigeait directement ses reproches contre le comportement d'organes non juridictionnels — « le parquet et la sécurité publique » — à propos d'actes d'enquête remontant à une procédure antérieure (celle de 2010 ayant abouti à sa propre relaxe en 2011). Ne formulant aucune critique contre les dispositions par lesquelles la cour d'appel avait constaté le caractère définitif de la relaxe de Mme BA. et confirmé le débouté civil, ce grief ne constituait pas un véritable moyen de cassation ou de révision, d'où son irrecevabilité manifeste. #### 2. Le rejet du second moyen se heurtant au caractère définitif du jugement sur l'action publique En deuxième lieu, la Cour se penche sur le second moyen, lequel présentait une apparence plus conforme à la technique de révision puisqu'il reprochait directement à l'arrêt attaqué une dénaturation des propos de la plaignante, une contradiction de motifs et une violation de l'article 307 du Code pénal. La demanderesse soutenait en substance que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni violer le texte d'incrimination, relever des omissions dans la plainte de Mme BA. tout en écartant l'intention de nuire, la qualification pénale de dénonciation calomnieuse et la faute civile. La Cour de révision neutralise cette argumentation en rappelant le cadre procédural strict dans lequel s'inscrivait l'instance d'appel : « *Mais attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause les dispositions du jugement du 3 juin 2014 sur l'action publique dont la cour d'appel a constaté, sans être critiquée sur ce point, qu'elles étaient définitives ; que le moyen ne peut être accueilli* ». La logique juridique qui sous-tend cette motivation repose sur le principe de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile quant à l'exercice des voies de recours. En première instance, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe de Mme BA. En l'absence d'appel du ministère public, cette relaxe est passée en force de chose jugée : l'action publique s'est trouvée définitivement éteinte. La cour d'appel, saisie du seul recours sur les intérêts civils, l'a expressément constaté dans son arrêt du 15 décembre 2014. Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'avait élevé aucune critique contre ce chef de constatation de l'arrêt d'appel, l'autorité de la chose jugée sur le volet pénal était irrévocablement acquise. Or, bien que le moyen mentionnât incidemment « l'absence de faute civile », toute sa construction argumentative reposait sur la démonstration de « l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse », sur la recherche d'une « qualification pénale » et sur l'invocation d'une violation de « l'article 307 du Code pénal ». La Cour de révision analyse ainsi le moyen comme une tentative détournée de remettre en discussion le prononcé de la relaxe pénale. Puisque l'action publique était définitivement éteinte depuis le jugement du 3 juin 2014, tout moyen tendant à faire établir l'existence de l'infraction pénale et la violation du texte pénal s'avérait radicalement inopérant et ne pouvait qu'être écarté. #### 3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur la demande reconventionnelle formée par Mme BA. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive. Malgré le rejet intégral du pourvoi et les graves malfaçons techniques qui affectaient les deux moyens présentés par la demanderesse, la Cour de révision refuse de faire droit à la demande indemnitaire. Elle motive sa décision par une formule concise mais déterminante : « *Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme V. TE. DI-CR. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande* ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement que l'exercice d'une voie de recours, fût-elle extraordinaire, constitue un droit fondamental. L'échec du pourvoi, même lorsqu'il procède de moyens irrecevables ou inopérants, ne saurait suffire à lui seul à caractériser une faute faisant dégénérer ce droit en abus. En revanche, la succombance de la demanderesse au pourvoi entraîne l'application des sanctions procédurales et financières ordinaires : la condamnation à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute Mme c. BA. de sa demande de dommages et intérêts ; > > Condamne Mme v. TE. DI-CR. à l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement didactique des règles gouvernant la technique du pourvoi en révision en matière pénale, ainsi que de l'articulation délicate entre l'action publique et l'action civile au stade des voies de recours. #### 1. L'exigence d'une critique directe du dispositif de la décision attaquée La première leçon de l'arrêt réside dans le rappel rigoureux de la fonction du juge de révision. En encadrant de guillemets le terme « moyen » pour déclarer irrecevable le premier grief de la demanderesse, la Cour de révision réaffirme une règle cardinale du contentieux de la légalité : le pourvoi en révision est un procès fait à un arrêt, et non un procès fait au comportement des autorités policières ou du ministère public lors d'une enquête antérieure. Dans le système juridique monégasque, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction devant lequel les parties pourraient soumettre librement des doléances générales sur le déroulement des procédures policières. Pour être recevable, un moyen de révision doit impérativement identifier un chef du dispositif de la décision attaquée qui fait grief au demandeur, et démontrer en quoi ce dispositif — ou les motifs qui en sont le soutien indispensable — procède d'une violation de la loi ou des règles de procédure. Cette exigence de ciblage procédural se révèle d'autant plus stricte lorsque le demandeur invoque, comme en l'espèce, les garanties du procès équitable consacrées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si les juridictions suprêmes veillent au respect des droits conventionnels, ce contrôle ne s'exerce devant le juge de cassation ou de révision qu'à travers le prisme de la décision des juges du fond. Pour que la violation alléguée de l'article 6 de la Convention par la Sûreté publique (la dissimulation alléguée de procès-verbaux de 2010) pût être valablement examinée par la Cour de révision, il eût fallu : * d'une part, que ce grief ait été préalablement soumis à la cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2014 ; * d'autre part, que le moyen de révision reprochât à la cour d'appel elle-même d'avoir méconnu l'article 6 de la Convention en refusant de tirer les conséquences juridiques de cette irrégularité procédurale dans le dispositif de son arrêt. En omettant ce relais juridictionnel indispensable et en s'attaquant directement au Parquet et à la Sûreté publique à propos d'une enquête menée quatre ans plus tôt dans une procédure distincte, le pourvoi méconnaissait l'office même de la Cour de révision. La sanction de l'irrecevabilité s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence constante des cours suprêmes de tradition civiliste, qui écartent systématiquement les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ainsi que les griefs étrangers à la décision attaquée. #### 2. La portée de l'extinction de l'action publique sur le pourvoi de la seule partie civile Le rejet du second moyen met en lumière la problématique classique des effets de l'appel de la seule partie civile après un jugement de relaxe. En droit procédural pénal, lorsque le tribunal correctionnel relaxe le prévenu et déboute la partie civile de sa demande de réparation, l'absence d'appel du ministère public fige définitivement le sort de l'action publique. La décision de relaxe acquiert l'autorité de la chose jugée : le prévenu ne peut plus être déclaré coupable ni condamné pénalement. Néanmoins, la partie civile conserve le droit d'interjeter appel quant à ses seuls intérêts civils. Devant la cour d'appel saisie de ce seul recours, l'objet du litige se transforme profondément : il ne s'agit plus de juger d'une culpabilité pénale ni d'appliquer un texte de répression tel que l'article 307 du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang