1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mars 1999, n° 26659 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 1999, n° 26659 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-04-26659)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 23 juin 1995, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de l'union. Le mari, demandeur, a fait assigner son épouse en divorce, en invoquant l'abandon fréquent du domicile conjugal et une relation adultère, qu'il qualifie d'injures graves au sens de l'article 197 du Code civil. Il sollicitait également la jouissance du domicile conjugal, laquelle lui avait été attribuée par ordonnance du magistrat conciliateur du 22 janvier 1997. Pour sa défense, l'épouse soutenait que les époux s'étaient réconciliés après cette ordonnance. Elle se prévalait à cet effet d'une s Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 mars 1999, C. c/ M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Principe du contradictoire : devant être respecté dès l'assignation introductive d'instance - Sommation interpellative opérée sans que le conseil de l'interpellé ait été avisé - Non-respect du principe - Sommation écartée des débats Production de pièces écrites en langue étrangère - Nécessité d'une traduction en langue française faite par un traducteur officiel - Pièces écartées des débats à défaut d'une telle traduction Pour s'opposer à la demande en divorce fondée sur les relations adultères de son épouse, celle-ci fait état??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? d voir condamner M. ...... à lui payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il déclare subir ; Attendu que M. ...... rétorque d'une part, que la sommation interpellative du 23 juin 1997 contient l'aveu judiciaire de son époux de la réconciliation intervenue au sein du couple, et constate que le demandeur n'a par la suite invoqué aucun motif nouveau pour étayer sa demande en divorce ; Qu'à titre subsidiaire, elle forme une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ommages-intérêts ; Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Commet Maître Louis-Constant Crovetto, Notaire, pour procéder à cette liquidation et Madame Isabelle Berro-Lefevre, juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du Magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Sbarrato, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 mars 1999, C. c/ M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14952 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14952 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14952)) ## Faits et procédure La société civile immobilière A (SCI A) est bailleresse d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque. La société à responsabilité limitée B (SARL B) en est locataire à la suite d'une cession de bail intervenue le 19 décembre 2013. La SCI A indique qu'une procédure d'expulsion est en cours, en raison d'un non-paiement de loyers. Le 12 novembre 2015, la SCI A fait délivrer à la SARL B un commandement de payer 34.586,72 euros, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation échus au 31 octobre 2015. La SARL B règle cette somme. La SCI A réclame ensuite les indemnités d'occupation de novembre et décembre 2015, soit 5.580 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 2.790 euros jusqu'à la libération des lieux, et 10.000 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La SCI A c/ La SARL B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Demande en paiement – Indemnité d'occupation – Résistance abusive (non) – Validation de saisie-arrêt (oui) Il est constant que la SARL B a procédé au règlement de la totalité des sommes dues au 31 octobre 2015. La SCI A n'en demande pas le paiement. En revanche, la SCI A a réclamé les indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2015, soit un montant total de 5.580 €. La SARL B n'indique pas avoir quitté les lieux à ce jour ni avoir réglé les indemnités d'occupation dues pour cette période. En conséquence, il convient de la c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? êt auprès de l'établissement bancaire SA C de Monaco, à concurrence de la somme de 40.000 € sur toutes sommes ou valeurs dues à la SARL B, ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme. Par acte d'huissier du 28 septembre 2015, la SCI A a : signifié à la SA C, X à Monaco, la saisie-arrêt de toutes sommes, deniers et valeurs appartenant ou pouvant appartenir, revenant ou pouvant revenir à quelque titre que ce soit à la SARL B, pour sûreté, garantie et paiement de la somme de 40.000 €, fait assigner la SARL B en condamnation à payer la somme évaluée provisoiremen??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sente décision a été donnée à l'audience du 19 MAI 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La SCI A c/ La SARL B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26297 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26297 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/11-11-26297)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une vente aux enchères publiques organisée à Lyon le 9 juin 1991 par Maître J.-C. A. Madame A. C., épouse C., s'y est portée adjudicataire de plusieurs œuvres d'art. Elle a réglé ses adjudications au moyen d'un chèque de 88 294 francs, rejeté par la banque pour « défaut ou insuffisance de provision ». La décision mentionne l'émission de ce chèque le 9 juillet 1991, date qui ne coïncide pas avec celle de la vente ; le juge n'en tire aucune conséquence. Pour garantir sa créance, Maître A. a obtenu une ordonnance présidentielle du 20 décembre 1991 l'autorisant à pratiquer une Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 11 novembre 1993, A. c/ C., société Sotheby's**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflit de juridictions Compétence Internationale du Tribunal :mainlevée d'une saisie conservatoire - Incompétence du Tribunal pour connaître de la créance après mainlevée, article 3-9° du Code de procédure civile Saisie conservatoire Objet saisi propriété du conjoint du débiteur - Acquisition en vue d'une revente - Exclusion de la prescription d'indivision contenue dans le contrat de mariage sous régime de séparation de biens L'instance en validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur une œuvre d'art, à l'encontre d'une personne mariée sou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e dommages-intérêts ; Attendu enfin qu'A. R. épouse C., représentée par son administrateur légal, C. C. désigné en cette qualité par jugement du Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine du 6 juin 1992, confirme que son époux est le seul propriétaire de l'huile sur toile saisie et qu'elle s'est seule portée adjudicataire de tableaux le 9 juin 1991 pour lesquels elle a réglé, au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision, une somme de 18 860 francs ; Qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de J.-C. A. et soulève l'incompétence du Tribunal aux motifs que la cré??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'exception de litispendance soulevée par A. C. ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 1992 entre les mains de la société Sotheby's sur le tableau, huile sur toile " ; Dit que ce tableau sera restitué, par cette société, à son propriétaire C. C. ; Se déclare incompétent pour le surplus ; Déboute J.-C. A. de ses demandes ; Déboute A. C. et C. O. C. de leur demande en paiement de dommages-intérêts. MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti, Escaut av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 11 novembre 1993, A. c/ C., société Sotheby's**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/04/2018** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16969**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Loi du 28 juin 2017 - Déci ion du juge tutélaire italien - Re pect de condition (oui) L'intégralité de condition requi e par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 étant remplie , il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le ordonnance rendue en matière gracieu e par le Juge Tutélaire de la Première chambre du Tribunal K. Elle ont été rendue par le juge compétent, la domiciliation de la partie étant à Rome, le droit de la défen e ont été re pecté et le déci ion ne ont pa contraire à l'ordre public monéga que. Le condition de forme prévue à l'article 18 de la loi précitée ont également été re pectée… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > anuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1966, n° 27473 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1966, n° 27473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1966/02-02-27473)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux administratif de l'urbanisme, mettant aux prises des personnes privées, physiques et morales, avec l'autorité exécutive monégasque au sujet d'une opération de construction immobilière d'envergure au cœur du territoire princier. À l'origine des faits se trouve l'édiction, par le Ministre d'État, d'un arrêté en date du 28 octobre 1961. Par cet acte administratif unilatéral, l'autorité ministérielle a délivré un permis de construire au bénéfice d'une personne morale de droit privé, la Société Civile Immobilière « Le Soleil ». Ce permis autorisait l'édification d'un immeuble situé sur un emplacement précis de la Principauté, à savoir sur le Boulevard de Suisse et l'Avenue de la Costa. Les caractéristiques architecturales, la volumétrie exacte du bâtiment projeté ainsi que la nature précise des droits réels ou personnels détenus par les riverains contestataires sur les fonds voisins ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort des éléments factuels exposés dans les visas de la décision que l'octroi de cette autorisation d'urbanisme, ou le début de sa mise en œuvre par le bénéficiaire, a immédiatement suscité l'opposition de tiers, à savoir monsieur R. J. (de son vivant) et la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco ». Ces derniers ont manifestement entrepris des démarches auprès de l'administration afin de contester les travaux ou les conditions d'implantation de l'ouvrage projeté par la Société Civile Immobilière « Le Soleil ». Ces démarches ont conduit le Ministre d'État à se prononcer à deux reprises au début de l'année suivante, par deux actes distincts datés respectivement du 29 janvier 1962 et du 31 janvier 1962. Aux termes des prétentions des requérants, ces deux interventions ministérielles s'analysaient comme des décisions administratives comportant un refus d'intervenir à l'encontre du constructeur. L'administration, de son côté, établissait une distinction nette quant à la nature juridique de ces deux actes : si le second (du 31 janvier 1962) revêtait bien un caractère décisoire aux yeux du Ministre d'État, le premier (du 29 janvier 1962) se bornait, selon l'analyse gouvernementale, à « donner un renseignement » aux intéressés, sans emporter par lui-même d'effets juridiques contraignants ou nouveaux. Un événement factuel majeur est ensuite survenu en cours d'instance, modifiant la configuration subjective du litige : le décès de l'un des requérants initiaux, monsieur R. J. Cet événement a conduit ses ayants droit, identifiés dans la décision comme étant les dames H., P., C., A. D. et H., G. A., à intervenir dans la procédure aux côtés de la société co-requérante initiale afin de poursuivre, puis finalement de clore, l'action engagée par leur auteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire s'étend sur près de quatre années, illustrant les différentes étapes d'une instance devant la haute juridiction monégasque, marquée par une décision avant dire droit ou préparatoire, une interruption liée au décès d'une partie, une reprise d'instance et, enfin, un désistement. L'instance a été initialement introduite par une requête datée du 29 mars 1962, déposée conjointement par monsieur R. J., alors en vie, et par la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco ». Par cet acte introductif d'instance, les demandeurs sollicitaient du Tribunal Suprême l'annulation de trois actes distincts émanant du Ministre d'État : - En premier lieu, l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1961 portant délivrance du permis de construire l'immeuble situé Boulevard de Suisse et Avenue de la Costa à la Société Civile Immobilière « Le Soleil » ; - En second lieu, l'annulation des deux décisions du Ministre d'État en date des 29 et 31 janvier 1962, « en tant qu'elles comportent refus d'intervenir à l'encontre du constructeur ». En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête articulant des moyens d'irrecevabilité et des moyens de fond, opérant une distinction tripartite entre les actes attaqués : - S'agissant de l'arrêté du 28 octobre 1961 portant permis de construire, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme étant irrecevable. De manière singulière sur le plan de la technique contentieuse, les visas rapportent que cette irrecevabilité était soulevée « motif pris de ce qui est "strictement conforme aux dispositions réglementaires" » ; - S'agissant de la « prétendue décision » du 29 janvier 1962, l'autorité ministérielle soulevait également une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte. Selon la contre-requête, cet écrit, « se bornant à donner un renseignement, ne constituerait pas une décision susceptible d'être déférée au Tribunal Suprême aux fins d'annulation » ; - Enfin, s'agissant de la décision du 31 janvier 1962, le Ministre d'État ne contestait pas la recevabilité du recours mais concluait au rejet de la requête comme étant « mal fondée ». La procédure a donné lieu à un premier arrêt rendu par le Tribunal Suprême le 5 juin 1962, dûment enregistré. La teneur exacte, les motifs et le dispositif de cet arrêt intermédiaire du 5 juin 1962 ne sont pas reproduits dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Entre-temps, le cadre normatif régissant la juridiction a évolué avec la promulgation de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte expressément visé par la décision du 2 février 1966. Plus de trois ans après ce premier arrêt, et à la suite du décès de monsieur R. J., la dynamique procédurale a connu un tournant définitif à l'automne 1965. Par une requête datée du 18 novembre 1965 et déposée le même jour au Greffe Général, les dames H., P., C., A. D. et H., G. A. (agissant en qualité d'ayants droit de feu R. J.) ainsi que la société « Les Éditions Littéraires de Monaco » ont saisi le Tribunal Suprême d'une double demande procédurale : - D'une part, qu'il leur soit donné acte de la reprise de l'instance initialement engagée du vivant de monsieur R. J. conjointement avec la société anonyme monégasque ; - D'autre part, qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action. En réponse à cette initiative, le Ministre d'État a produit une nouvelle contre-requête, datée du 23 décembre 1965 et déposée au Greffe Général le 24 décembre 1965. Aux termes de cet acte, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déclaré « accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action dont il s'agit ». Lors de l'audience publique, le Tribunal Suprême a entendu Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport. Les conseils des parties ont ensuite été entendus en leurs explications et conclusions : Maître Sanita a pris la parole au nom des dames D. et A. ainsi que de la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco », tandis que Maître Fourcade, assisté de Maître Jean-Charles Marquet, est intervenu pour le Ministre d'État. Enfin, Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses conclusions, dont le sens exact n'est pas détaillé par l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement d'importantes questions de droit matériel et processuel relatives au contentieux de l'urbanisme — telles que la légalité interne et externe d'un permis de construire au regard des dispositions réglementaires applicables, l'étendue des pouvoirs de police ou de contrôle de l'administration face à un constructeur, ou encore la qualification juridique d'un acte administratif simplement informatif au regard des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir —, l'évolution des prétentions des parties a entièrement déplacé l'objet du débat juridictionnel. Par l'effet des écritures déposées en novembre et décembre 1965, le Tribunal Suprême n'était plus appelé à trancher le fond du droit ni à statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État dans sa contre-requête initiale. La question de droit soumise à la haute juridiction était exclusivement d'ordre procédural. Elle se décomposait en trois interrogations successives et complémentaires : 1. Les ayants droit d'un requérant personne physique décédé en cours d'instance, agissant de concert avec la personne morale co-requérante initiale, sont-ils recevables à reprendre l'instance engagée devant le Tribunal Suprême aux seules fins d'y mettre un terme volontaire ? 2. Quelles sont les conditions de validité et d'efficacité d'un désistement d'instance et d'action formulé devant le Tribunal Suprême, et dans quelle mesure l'acceptation sans réserve de la partie défenderesse (le Ministre d'État) lie-t-elle l'office du juge pour en donner acte ? 3. Quelle est la règle d'imputation de la charge des dépens lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un désistement d'instance et d'action accepté par l'administration défenderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 2 février 1966 se caractérise par une extrême concision, inhérente à la nature même des décisions donnant acte d'un désistement lorsque celui-ci ne soulève aucune contestation entre les parties. La motivation s'articule autour de deux considérants uniques, répondant respectivement à la question de l'extinction de l'instance et à celle du règlement des frais du procès. Dans son premier considérant, la haute juridiction examine la régularité et la portée de l'accord procédural intervenu entre les demandeurs et l'administration. Le Tribunal relève que « le désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société anonyme monégasque "Les Éditions Littéraires de Monaco" est accepté, sans réserve, par le Ministre d'État » et ajoute immédiatement « que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ». L'analyse de ce motif révèle la structure logique du contrôle exercé par le juge suprême monégasque en matière de désistement : - En premier lieu, le Tribunal valide implicitement mais nécessairement la qualité pour agir des dames D. et A. en les qualifiant directement d'« ayants droit de feu R. J. ». La transmission du droit d'agir — et, corrélativement, du droit de renoncer à l'action et à l'instance — des suites du décès du requérant initial est ainsi reconnue sans difficulté, permettant la jonction de la reprise d'instance et de l'acte de désistement dans un même mouvement procédural. - En deuxième lieu, le juge prend acte de la nature précise de l'acte abdicatif : il s'agit d'un désistement à la fois « d'instance et d'action ». Les requérants ne se bornent pas à renoncer à la procédure engagée le 29 mars 1962 ; ils abdiquent définitivement le droit même de contester en justice les décisions ministérielles d'octobre 1961 et de janvier 1962. - En troisième lieu, le Tribunal constate la rencontre des volontés procédurales en relevant l'acceptation « sans réserve » formulée par le Ministre d'État dans sa contre-requête du 23 décembre 1965. En l'absence de conclusions reconventionnelles ou de réserves formulées par le défendeur, le contrat judiciaire (ou la convergence des actes unilatéraux de procédure) est parfait. - En quatrième lieu, par la formule classique selon laquelle « rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte », le Tribunal Suprême exerce un contrôle négatif d'ordre public. Le juge vérifie qu'aucun principe supérieur, qu'aucune règle d'ordre public régissant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction (telle que fixée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 visée en tête de l'arrêt) ne fait obstacle à ce que la volonté des parties produise son plein effet extinctif. Dans son second considérant, le Tribunal Suprême statue sur le sort des frais engendrés par la procédure depuis son introduction en mars 1962. La juridiction énonce « que vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs ». Bien que la formule « vu les circonstances de l'affaire » puisse paraître renvoyer à une appréciation d'espèce, elle traduit en réalité l'application du principe général du droit processuel selon lequel la partie qui se désiste, prenant l'initiative d'abandonner ses prétentions après avoir mis en mouvement l'appareil juridictionnel et contraint le défendeur à organiser sa défense, doit supporter la charge financière des dépens de l'instance, sauf accord contraire des parties ou circonstances exceptionnelles qui, en l'espèce, faisaient défaut. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce la clôture définitive du litige en des termes qui reprennent exactement les conclusions convergentes des parties sur la procédure et tranchent la question des frais. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Il est donné acte de la reprise d'instance et du désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société « Les Éditions Littéraires de Monaco » ; > Les dépens sont mis à la charge des demandeurs. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision rendue le 2 février 1966 par le Tribunal Suprême de Monaco revête la forme brève d'un arrêt donnant acte d'un désistement, son examen attentif permet de mettre en lumière plusieurs mécanismes fondamentaux du droit processuel administratif et constitutionnel monégasque, tel qu'il s'est structuré au lendemain de la réforme majeure opérée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. #### 1. L'articulation de la reprise d'instance et du désistement en contentieux administratif monégasque Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement simultané de la reprise d'instance après décès et du désistement. En droit processuel, le décès d'une partie personne physique en cours d'instance affecte le lien juridique d'instance. Pour que la procédure puisse valablement trouver son issue — fût-ce par son extinction volontaire —, il est juridiquement indispensable que l'instance soit préalablement ou concomitamment reprise par ceux qui continuent la personne du défunt ou qui lui succèdent dans ses droits et actions. Dans l'espèce commentée, l'instance initiale avait été introduite conjointement par deux requérants : une personne physique (monsieur R. J.) et une personne morale (la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco »). Si la personnalité juridique de la société commerciale demeurait intacte tout au long de la procédure, le décès de monsieur R. J. imposait une régularisation de la situation procédurale de ce volet de la demande. En acceptant que les dames H., P., C., A. D. et H., G. A. présentent, par un acte unique en date du 18 novembre 1965, à la fois une déclaration de reprise d'instance et un désistement d'instance et d'action, le Tribunal Suprême fait preuve d'un pragmatisme procédural conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice. Cette solution implique par ailleurs que le recours en annulation dirigé contre un permis de construire et contre des refus d'intervention administrative, bien qu'étant un recours objectif de légalité, repose sur un intérêt à agir (souvent lié à la propriété ou à la jouissance d'un bien immobilier voisin) qui est transmissible aux héritiers ou ayants droit. Dès lors que l'intérêt et la qualité pour poursuivre l'instance sont transmissibles *mortis causa*, la faculté corrélative de renoncer à cette instance et à l'action qui la sous-tend est tout aussi transmissible. Le dispositif de l'arrêt prend soin de respecter l'ordre logique des opérations juridiques en énonçant formellement qu'il est donné acte « de la reprise d'instance et du désistement d'instance et d'action ». Ce n'est que parce que l'instance est régulièrement reprise par les ayants droit que leur volonté abdicative peut valablement produire ses effets juridiques. #### 2. La distinction et la portée du désistement d'instance et d'action Un deuxième aspect fondamental de la décision tient à la qualification expresse du désistement retenue par le Tribunal Suprême : il s'agit d'un désistement « d'instance et d'action ». Cette précision terminologique, reprise des écritures des requérants du 18 novembre 1965 et de la contre-requête du Ministre d'État du 23 décembre 1965, revêt une importance théorique et pratique considérable au regard de la théorie générale du procès et de son application devant la juridiction administrative suprême. En procédure civile, la distinction entre le désistement d'instance et le désistement d'action est cardinale. Le premier n'emporte renonciation qu'aux actes de la procédure engagée ; il laisse subsister le droit substantiel et l'action en justice, permettant au demandeur d'introduire une nouvelle instance tant que le délai de prescription ou de forclusion n'est pas expiré. Le second, en revanche, porte sur le droit d'agir lui-même : il éteint définitivement la faculté de soumettre la prétention au juge et rend irrecevable toute nouvelle demande ayant le même objet. En contentieux administratif de l'excès de pouvoir, la jurisprudence administrative — tant dans la tradition juridique française dont s'inspire souvent la pratique monégasque (comme en témoigne ici la présence, en qualité de rapporteur, du doyen Louis Trotabas, éminent professeur de droit public français siégeant au Tribunal Suprême) que dans le droit propre de la Principauté — tend parfois à considérer que tout désistement pur et simple s'analyse par nature en un désistement d'action, en raison de la brièveté des délais de recours contentieux qui empêche, en pratique, la réintroduction d'une requête après l'extinction de la première instance. Toutefois, lorsque les parties prennent le soin, comme en l'espèce, de qualifier expressément leur acte de « désistement d'instance et d'action », toute ambiguïté est levée. Le Tribunal Suprême, en donnant acte d'un tel désistement, confère l'autorité de la chose jugée à l'extinction définitive du droit d'agir des ayants droit de R. J. et de la société « Les Éditions Littéraires de Monaco » à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 1961 et des décisions des 29 et 31 janvier 1962. La sécurité juridique du bénéficiaire du permis de construire (la Société Civile Immobilière « Le Soleil ») ainsi que celle de l'administration monégasque s'en trouvent pleinement consolidées. #### 3. Le rôle de l'acceptation du défendeur et l'office du juge Le premier considérant de l'arrêt met en exergue le fait que le désistement « est accepté, sans réserve, par le Ministre d'État ». Cette mention soulève la question du caractère unilatéral ou bilatéral du désistement devant le Tribunal Suprême sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Dans le déroulement de cette affaire, le litige était pleinement lié au fond et sur la recevabilité dès 1962, le Ministre d'État ayant déposé une première contre-requête concluant au rejet de la demande (pour irrecevabilité concernant les actes des 28 octobre 1961 et 29 janvier 1962, et pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31313 — Rétractation pour omission de statuer : qualité à agir et distinction entre omission véritable et appréciation juridique erronée > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31313)) --- ## Faits L'affaire trouve son origine dans une instance introduite en 2015 (n° 2015/000418) par j A à l'encontre de c B, portant notamment sur le recouvrement d'une créance tirée d'une reconnaissance de dette du 12 avril 2003 et la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 sur le compte bancaire de c B détenu à la E. Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de première instance de Monaco avait constaté que j A et la société C n'avaient présenté aucune demande au fond, au motif que les dernières conclusions déposées par le conseil de j A, en date du 23 novembre 2023, se bornaient à lui donner acte de ce qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen » aux intérêts de son client, sans reprendre aucune prétention substantielle antérieure. Le tribunal avait en conséquence fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, qui impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions l'intégralité de leurs prétentions et moyens antérieurs, seules ces dernières conclusions étant jugées par la juridiction. Il s'était ainsi déclaré non saisi d'aucune demande au fond de la part du demandeur initial, avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, débouté c B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné in solidum j A et la SARL C aux dépens. Postérieurement à ce jugement du 14 mars 2024, et antérieurement à l'introduction de la présente instance, j A avait fait l'objet d'une procédure de faillite au Danemark. Par jugement du Tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre, aboutissant définitivement — tous recours épuisés — au prononcé de l'état de faillite de j A. En droit danois, une personne ainsi mise en faillite est dessaisie de sa capacité à agir en justice, seul le syndic de la masse de la faillite disposant de la qualité à ester. ## Procédure Par acte d'huissier (ministère de Maître Frédéric LEFEVRE) du 25 mars 2024, j A a assigné c B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de rétractation du jugement du 14 mars 2024, sur le fondement de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Il soutenait que le tribunal avait omis de statuer sur l'ensemble des demandes au fond qu'il avait formulées dans des conclusions antérieures du 20 avril 2016, notamment la condamnation de c B au paiement de la somme de 650 000 DKK en application de la reconnaissance de dette du 12 avril 2003, la validation de la saisie-arrêt, ainsi que diverses condamnations accessoires. Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, j A a maintenu ses demandes. Par conclusions du 8 janvier 2025, c B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de j A au regard de son état de faillite déclaré au Danemark, et a conclu, à titre subsidiaire, à l'absence d'omission de statuer dans le jugement du 14 mars 2024. Le Parquet Général s'est rapporté à justice par conclusions du 14 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2025, le jugement étant mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026. La décision a été rendue par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Présidente, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes étaient soumises au tribunal : **Première question** : La qualité à agir en rétractation d'un jugement pour omission de statuer, reconnue à celui qui a été partie au litige initial par l'article 438-4 du Code de procédure civile, peut-elle être paralysée par un événement postérieur au jugement critiqué — en l'espèce, une mise en faillite prononcée à l'étranger — affectant la capacité d'ester en justice du demandeur ? **Seconde question** : L'action en rétractation prévue à l'article 438-4 du Code de procédure civile est-elle recevable et fondée lorsque la prétendue omission de statuer résulte non d'une omission involontaire du juge, mais de l'application d'une règle procédurale — en l'espèce l'article 181-1 du Code de procédure civile — ayant conduit le tribunal à se déclarer non saisi des demandes au fond ? En d'autres termes, l'action en rétractation peut-elle être utilisée pour remettre en cause une position juridique adoptée dans le jugement initial ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, puis déboute j A de son action en rétractation au fond. **Sur la recevabilité**, le tribunal juge que la qualité pour agir en rétractation se fonde exclusivement sur la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué, telle qu'elle résulte de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité est indépendante de tout événement postérieur affectant la capacité d'ester en justice. Le tribunal souligne au surplus que la décision rectificative est inscrite en marge du jugement initial, ce qui confirme le rattachement de la qualité à agir à la seule participation à l'instance initiale. **Sur le fond**, le tribunal procède à une distinction conceptuelle centrale entre l'omission de statuer susceptible de justifier une rétractation et l'appréciation juridique opérée dans le jugement initial. Il relève que dans sa décision du 14 mars 2024, il avait expressément fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile pour considérer que les conclusions du 23 novembre 2023 constituaient les « dernières conclusions » de j A au sens de ce texte, et qu'à ce titre, ne comportant aucune prétention au fond, elles l'avaient dessaisi de l'ensemble des demandes antérieures. Le tribunal avait d'ailleurs consacré cette analyse dans le dispositif même du jugement par un constat explicite. Admettre la rétractation reviendrait à modifier la motivation et le dispositif du jugement initial — en considérant aujourd'hui le contraire de ce qui avait été jugé en 2024 — et non à compléter celui-ci en cas d'omission véritable. Une telle opération excède le champ de l'action en rétractation. Le tribunal indique que seule la Cour d'appel, saisie du point de droit litigieux, serait en mesure de confirmer ou d'infirmer le jugement sur cette question, avant le cas échéant de statuer au fond. **Dispositif exact** : > « Rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A ; > > Déboute j A de son action en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer ; > > Condamne j A à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamne j A aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **I. Sur la qualité à agir en rétractation et l'incidence d'une faillite étrangère** La solution retenue sur la fin de non-recevoir présente un intérêt procédural notable. Le tribunal affirme avec netteté que la qualité pour agir en rétractation pour omission de statuer est attachée à la seule participation à l'instance initiale, en application littérale de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité procède de la relation procédurale nouée lors de l'instance ayant donné lieu au jugement, et non de la capacité générale d'ester en justice au moment de l'introduction de l'action en rétractation. Cette approche est cohérente avec la nature même de la rétractation pour omission de statuer, qui constitue non pas une voie de recours ordinaire mais un mécanisme de complétion du jugement, intrinsèquement subordonné à la décision initiale et à la qualité de partie à celle-ci. Dissocier la qualité à agir de la capacité d'ester en justice permet d'éviter qu'une évolution de la situation juridique personnelle du plaideur — ici la survenance d'une procédure de faillite étrangère — ne prive rétroactivement ce dernier de la possibilité de faire corriger un jugement potentiellement incomplet. Le tribunal souligne par ailleurs l'argument tiré du formalisme de l'inscription en marge du jugement initial, qui illustre le caractère accessoire et correctif de la rétractation par rapport à la décision principale. Il convient de noter que le tribunal ne se prononce pas sur les effets de la faillite danoise en droit monégasque, ce qui aurait pu soulever des questions complexes de droit international privé relatives à la reconnaissance des effets processuels d'une procédure collective étrangère. La solution est ici pragmatique : en jugeant que la qualité à agir est conférée par la seule participation à l'instance initiale, la juridiction fait l'économie de cette question délicate. **II. Sur la délimitation de l'office de l'action en rétractation pour omission de statuer** La portée principale de la décision réside dans la définition rigoureuse qu'elle opère de la notion d'omission de statuer au sens de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Le tribunal distingue clairement deux hypothèses : - **L'omission véritable** : le juge, sans le vouloir et sans l'exprimer, a négligé de répondre à un chef de demande dont il était effectivement saisi. C'est cette situation que vise l'action en rétractation, dont l'objet est de *compléter* le jugement. - **La prise de position juridique expresse** : le juge, en application d'une règle de procédure, a expressément décidé de ne pas statuer sur certaines prétentions au motif qu'il n'en était pas saisi. Cette situation relève non de l'omission mais d'une décision juridictionnelle à part entière, susceptible d'être soumise à la censure de la Cour d'appel, mais non corrigeable par la voie de la rétractation. En l'espèce, le jugement du 14 mars 2024 avait explicitement constaté, dans ses motifs et dans son dispositif, l'absence de demandes au fond de la part de j A, en vertu de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Cette constatation n'était pas une lacune ou un oubli du juge : elle était le résultat d'une analyse juridique délibérée sur l'étendue de sa saisine. Accueillir la demande en rétractation aurait conduit le tribunal à contredire sa propre motivation antérieure, ce qui excéderait les limites fonctionnelles de ce mécanisme procédural. Le tribunal formule ainsi une règle claire et d'application générale : **l'action en rétractation ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'analyse juridique opérée dans le jugement initial ; elle ne peut tendre qu'à compléter ce jugement par la réponse à un chef de demande effectivement omis**. Cette délimitation protège l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs décisoires du jugement initial, tout en préservant l'utilité de la voie de rétractation dans son domaine propre. Sur le plan de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile, le tribunal reconnaît incidenter que la question de savoir si des conclusions se bornant à déclarer le conseil « sans pièce ni moyen » peuvent constituer des « dernières conclusions » au sens de ce texte est susceptible de discussion juridique, le législateur n'ayant prévu aucune dérogation expresse en pareille hypothèse. Mais cette réserve ne modifie pas la conclusion : dès lors que le tribunal avait tranché ce point de droit en 2024, la voie pour en contester le bien-fondé est l'appel, non la rétractation. **III. Articulation avec les voies de recours** La décision rappelle avec pédagogie la répartition des compétences entre les voies procédurales : la rétractation pour omission de statuer est une voie autonome de complétion du jugement, réservée aux cas où le silence du juge est involontaire ; la critique d'une position juridique adoptée par le tribunal relève de l'appel, seule voie apte à permettre un réexamen de l'appréciation juridique du premier juge, et le cas échéant, le renvoi au fond. Cette articulation est conforme à la logique générale des voies procédurales et préserve la sécurité juridique inhérente à l'autorité de la chose jugée.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-02-19583)) ## Faits et procédure La défunte, *de cujus* désignée « s C. » dans l'arrêt, est décédée le 28 janvier 2015. Sa filleule, a. F., a été instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes monégasques, la SAM B (agent général de compagnies d'assurances) et la SAM D (agent immobilier et syndic de copropriété), qu'elle partageait avec ses salariés. Quatre actes datés du 19 janvier 2015 portaient transfert de titres de ces deux sociétés au profit de deux associés, p. H. et m-e. B. épouse T. Ces actes avaient été soumis à la signature de la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte. Le tribunal de première instance, par jugement du 5 juillet 2018, a déclaré nulle l'attestation de m-e. B. épouse T., débouté a. F. de ses demandes en nullité des actes et qualifié l'opération de donation indirecte matérialisée par deux cessions à titre gratuit. L'appelante a interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019 a rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur une information pénale, la Cour relevant que les faits poursuivis n'étaient pas démontrés identiques à ceux soumis au juge civil. L'issue de cette procédure pénale n'est pas précisée dans la décision. L'appelante s'est ensuite désistée de son incident de communication de pièces, ce dont il lui a été donné acte. L'appel incident des intimées tendait à l'infirmation sur la recevabilité d'une attestation, à la confirmation pour le surplus et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour. La première, de procédure probatoire, concernait la recevabilité d'une attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile : l'auteur d'un témoignage doit-il déclarer son intérêt au procès, et une attestation peut-elle être écartée au motif qu'elle émane d'une personne proche d'une partie ? La seconde, de fond, portait sur la qualification juridique des cessions de titres nominatifs. Il s'agissait de déterminer si ces actes constituaient une donation entre vifs soumise à l'exigence d'un acte authentique (article 798 du Code civil monégasque), une donation indirecte échappant à ce formalisme, ou un don manuel. Il fallait en outre apprécier si la donation était parfaite au regard du dépouillement, de l'intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire avant le décès (articles 761, 762 et 805 du Code civil), et si la preuve contraire pouvait être r
# Divorce — Mesures provisoires — Devoir de secours — Compétence du magistrat conciliateur en l'absence d'ordonnance de non-conciliation — Jugement étranger dépourvu de force exécutoire — Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31285)) --- ## Faits s B et s A se sont mariés le 23 septembre 2000 devant l'officier de l'état civil de Béjaïa, en Algérie. De leur union sont nés quatre enfants, dont seul le dernier, né à Monaco, est encore mineur à la date des faits. Le 29 février 2024, une juridiction algérienne rend un jugement de divorce entre les époux. Quelques semaines plus tard, le 12 mars 2024, s B dépose une requête en divorce devant les juridictions monégasques. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de première instance ordonne la comparution des époux aux fins de tentative de conciliation et autorise s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal situé à Monaco. Lors de la tentative de conciliation, s A soulève une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques, en se prévalant du jugement de divorce prononcé en Algérie. Face à cet incident, le magistrat conciliateur, par ordonnance du 10 juillet 2024, renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur l'exception. Il décide néanmoins, à titre très provisoire et dans l'attente de cette décision, de condamner s A à verser à s B une somme de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Il rejette par ailleurs la demande de s A tendant au rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, laquelle avait autorisé s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal. Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance sursoit à statuer sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée des autorités judiciaires algériennes. --- ## Procédure s A interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par le magistrat conciliateur. Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d'appel confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions. s A se pourvoit en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 25 juin 2025, par l'intermédiaire de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur. La requête est déposée le 24 juillet 2025, accompagnée de onze pièces. La contre-requête est déposée le 21 août 2025 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, accompagnée de cinq pièces. Le Ministère public dépose ses conclusions le 22 août 2025. Le certificat de clôture est établi le 4 septembre 2025. L'affaire est rapportée à l'audience du 18 décembre 2025 par Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Maître GIACCARDI sollicite en outre la condamnation de s A au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes, mais traitées conjointement par la Cour, se posent : **Première question** : Le magistrat conciliateur demeure-t-il compétent pour statuer, à titre très provisoire, sur une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsqu'aucune ordonnance de non-conciliation au sens de l'article 200-6 du Code civil n'a été rendue, en raison du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence, et alors qu'un jugement de divorce étranger existe mais n'a pas encore acquis force exécutoire sur le territoire monégasque ? **Seconde question** : Les mesures relatives à la résidence des époux et de l'enfant mineur, ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale rendue sur requête, demeurent-elles applicables dans l'attente d'une décision du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires, de sorte que le magistrat conciliateur pouvait légitimement rejeter la demande de rabat de ladite ordonnance ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur la première question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la compétence du magistrat conciliateur pour statuer à titre très provisoire sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle fonde cette solution sur deux séries de considérations combinées. D'une part, en application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la demande d'aliments constitue une mesure provisoire traduisant la persistance du devoir de secours pendant l'instance en divorce. D'autre part, et de manière déterminante, le jugement de divorce prononcé par la juridiction algérienne le 29 février 2024 ne disposait, à la date de l'ordonnance litigieuse, d'aucune force exécutoire. Il ne pouvait dès lors être sérieusement soutenu que les parties étaient divorcées et avaient perdu la qualité d'époux. La Cour en déduit que le devoir de secours persistait, justifiant la compétence du magistrat conciliateur pour en assurer le respect à titre très provisoire dans l'attente des débats devant le Tribunal de première instance. Sur la seconde question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'incident d'incompétence et du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance, les dispositions de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2024 — autorisant s B à résider séparément au domicile conjugal — trouvaient à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires. La demande de rabat, dont le fondement légal n'était au demeurant pas explicité par s A, devait donc être rejetée. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Condamne s A à payer à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rappelle qu'en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme qui vient de lui être allouée avec la part contributive de l'État, > > Condamne s A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. » --- ## Portée **I. Sur la compétence du magistrat conciliateur en situation d'incident procédural** La décision apporte une clarification utile sur l'articulation entre, d'une part, la compétence du magistrat conciliateur pour statuer sur les mesures provisoires et, d'autre part, l'existence d'un renvoi préalable devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence. Le demandeur au pourvoi soutenait une lecture a contrario rigoureuse de l'article 200-6 du Code civil : à défaut d'ordonnance de non-conciliation constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'époux à assigner, le magistrat conciliateur serait privé de tout pouvoir pour statuer sur les mesures provisoires. Cette lecture, bien que techniquement séduisante au regard de la lettre du texte, est écartée par la Cour au motif que le devoir de secours entre époux — dont la pension alimentaire est l'expression provisoire pendant l'instance — subsiste tant que le lien matrimonial n'est pas dissous de manière certaine et exécutoire sur le territoire monégasque. La solution retenue est pragmatique et protectrice du conjoint le plus économiquement vulnérable. Elle évite qu'un incident procédural lié à l'existence d'un jugement étranger non encore exequaturé — et dont la validité dans l'ordre juridique monégasque n'est pas encore établie — ne prive l'époux demandeur de toute protection alimentaire pendant la durée, potentiellement longue, du contentieux sur la compétence. **II. Sur l'absence de force exécutoire du jugement étranger comme critère déterminant** Un enseignement particulièrement notable de la décision réside dans le rôle attribué à l'absence de force exécutoire du jugement algérien de divorce. La Cour ne se prononce pas sur la validité intrinsèque ou la régularité internationale de ce jugement, question renvoyée précisément au Tribunal de première instance. Elle retient simplement que, faute de reconnaissance exécutoire à Monaco, ce jugement ne peut être opposé comme faisant obstacle à la persistance du statut d'époux au regard du droit monégasque. Cette approche est cohérente avec le principe selon lequel les décisions étrangères ne produisent leurs effets dans un ordre juridique national qu'à compter de leur reconnaissance ou de l'exequatur, selon les règles propres à cet ordre. Tant que cette reconnaissance n'est pas acquise, la situation juridique des parties doit être appréhendée au regard du droit local, ce qui inclut le maintien du devoir de secours découlant du mariage. **III. Sur le maintien des mesures de l'ordonnance sur requête initiale** Sur le second point, la décision confirme que les mesures ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale sur requête — en l'occurrence l'autorisation de résidence séparée accordée à s B — continuent de produire leurs effets en l'absence de décision contraire du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires. Le magistrat conciliateur, confronté à un incident de compétence le conduisant à renvoyer les parties, ne peut être regardé comme ayant implicitement mis fin à ces mesures antérieures. La continuité de ces mesures s'impose jusqu'à ce que le juge compétent pour statuer sur les mesures provisoires en décide autrement. La Cour relève en outre que la demande de rabat formulée par s A ne s'appuyait sur aucun fondement légal explicité, ce qui la rendait irrecevable ou infondée sur ce motif supplémentaire. **IV. Sur la condamnation au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile** La condamnation de s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile — en deçà toutefois des 10 000 euros sollicités — traduit l'appréciation portée par la Cour sur le caractère manifestement infondé du pourvoi, tout en modulant la sanction au regard des circonstances de la cause. Cette condamnation, assortie du rappel relatif à l'assistance judiciaire, illustre la vigilance de la Cour de Révision de Monaco à l'égard des recours dilatoires formés dans le contentieux du divorce, en particulier lorsque des mesures provisoires de protection d'un conjoint et d'un enfant mineur sont en jeu.
# Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31228)) --- ## Faits h.C et m B ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte. Le 4 mars 2020, m B déposait, selon les formes en vigueur à Malte, une lettre de demande de médiation auprès du tribunal civil maltais (section de la famille), premier acte requis pour initier une procédure de séparation des personnes. Dans le cadre de cette demande, elle sollicitait notamment que le tribunal « déclare le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage » et « prononce la séparation personnelle des litigants ». De son côté, h.C déposait le 13 mars 2020 une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait le maintien de cette demande en divorce et autorisait h.C à assigner son épouse. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal statuait sur des mesures provisoires relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires. Ces mesures provisoires ont ultérieurement été confirmées et leur légalité définitivement tranchée par la Cour de révision le 11 janvier 2024. Le 27 juillet 2020, h.C assignait formellement m B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse. --- ## Procédure À l'occasion de l'instance introduite par h.C, m B soulevait une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des tribunaux maltais, et à titre subsidiaire l'application du droit maltais. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance au motif qu'aucune pièce n'attestait de la réalité d'une saisine antérieure effective d'une juridiction étrangère. Il se déclarait compétent et ordonnait la réouverture des débats sur le fond. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait ce jugement en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance, retenant que la procédure maltaise portait sur une séparation de corps et non sur un divorce, et que ces deux procédures n'avaient pas le même objet. Sur pourvoi de m B, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'appel. Elle reprochait à cette dernière d'avoir méconnu la règle selon laquelle une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre, dès lors qu'est établie une identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés. L'affaire était renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi. Statuant après cassation, la Cour de révision se trouve en l'état du jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et des dernières conclusions des parties. h.C demandait, à titre principal, le rejet de l'exception de litispendance et la réouverture des débats devant le Tribunal. Subsidiairement, il sollicitait la constatation de l'incompétence du juge monégasque pour les mesures provisoires et la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours. Il réclamait en outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. m B sollicitait la réformation du jugement de première instance, l'incompétence du Tribunal pour connaître du divorce, le déboutement de h.C et la condamnation de ce dernier à lui verser 5 000 euros sur le même fondement. Le ministère public avait déposé ses conclusions le 21 juillet 2025. --- ## Question de droit Dans quelle mesure la saisine d'une juridiction étrangère d'une demande de séparation de corps, première phase obligatoire d'une procédure de divorce en droit maltais, est-elle de nature à caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, faisant obstacle à la poursuite de l'instance en divorce introduite postérieurement devant le Tribunal de première instance de Monaco ? Plus précisément, la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi devait déterminer : d'une part, si la saisine du tribunal maltais le 4 mars 2020 était effective et antérieure à la saisine monégasque ; d'autre part, si la triple identité de parties, d'objet et de cause était réunie nonobstant la division en deux phases de la procédure maltaise menant au divorce. --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023, constate la litispendance et sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. ### Sur l'exception de litispendance La Cour rappelle le cadre légal applicable : aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour établit premièrement la réalité et l'antériorité de la saisine maltaise. Elle constate que les procédures de séparation des personnes à Malte sont initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation, et qu'une telle lettre a été déposée au nom de m B le 4 mars 2020 (avec attribution d'un numéro de référence). La saisine du tribunal maltais est donc effective à cette date, soit antérieure à la saisine monégasque du 27 mai 2020. La Cour admet deuxièmement la triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle procède à une appréciation globale de la procédure maltaise, laquelle se divise en deux phases : dans la première, les époux demandent la séparation de corps ; dans la seconde, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, cette séparation est convertie judiciairement en divorce. Seule la première phase est en cours à la date de l'arrêt. La Cour estime toutefois qu'« il y a lieu de considérer la procédure maltaise dans son ensemble » et que, « dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ». En outre, aucun élément ne permet d'établir que la décision étrangère ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco. ### Sur les mesures provisoires La Cour juge que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées par arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023 et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 : elles ne sauraient dès lors être remises en cause sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. ### Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile La Cour rejette la demande de h.C, qui succombe, et dit n'y avoir lieu de faire droit à celle de m B au vu des circonstances de l'espèce. ### Dispositif exact > « Infirme le jugement déféré, > Constate la litispendance, > Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, > Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, > Déboute les parties du surplus de leurs demandes, > Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Une conception fonctionnelle et téléologique de la litispendance internationale.** La décision commentée illustre avec netteté la méthode d'appréciation que la Cour de révision de Monaco entend retenir pour déterminer l'identité d'objet dans le cadre de la litispendance internationale. En présence d'un système de droit étranger organisant le divorce en deux phases procédurales successives et obligatoires — séparation de corps puis conversion judiciaire — la Cour refuse de s'arrêter à la qualification formelle de la procédure pendante à l'étranger. Elle lui préfère une lecture globale et finaliste : dès lors que l'engagement de la première phase constitue la condition sine qua non de l'obtention du divorce, la demande initiale exprime nécessairement la volonté de parvenir à la dissolution du lien conjugal. L'objet des deux procédures est donc identique au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Cette approche prolonge et précise la motivation adoptée par la Cour de révision lors de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025. Elle en constitue en quelque sorte la mise en œuvre concrète : la cassation avait posé le principe selon lequel une litispendance peut exister entre une procédure de séparation de corps et une procédure de divorce lorsque les époux ne peuvent être simultanément dans les deux états ; la décision du 9 octobre 2025 en tire les conséquences pratiques en vérifiant, sur les pièces du dossier, la réalité de la saisine maltaise et en procédant à l'appréciation d'ensemble de la procédure étrangère. **2. Les conditions de la litispendance internationale au regard de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.** L'arrêt apporte des précisions sur chacune des conditions requises par ce texte. S'agissant de l'effectivité de la saisine étrangère, la Cour rattache le point de départ à l'acte introductif imposé par le droit de l'État étranger — en l'espèce, le dépôt de la lettre de demande de médiation au greffe du tribunal maltais —, et non à un acte de signification ou à une formalité propre au droit monégasque. Cette solution, cohérente avec la logique du droit international privé qui s'attache aux règles procédurales de chaque ordre juridique, évite que la lex fori monégasque ne régisse unilatéralement la définition de la saisine étrangère. S'agissant de la condition tenant à la possibilité de reconnaissance à Monaco de la décision étrangère, la Cour adopte une démarche prudente mais non exigeante : en l'absence de tout élément établissant l'impossibilité d'une telle reconnaissance, elle retient que la condition est satisfaite. Cette approche, fondée sur une présomption de recognoscibilité qui peut être renversée, paraît conforme à l'esprit d'un mécanisme visant à éviter les contrariétés de décisions entre États. **3. La dissociation entre le juge du fond et le juge des mesures provisoires.** La Cour confirme que le mécanisme de la litispendance ne prive pas le juge monégasque de sa compétence pour statuer sur les mesures provisoires. Cette dissociation, expressément réaffirmée dans le dispositif (« le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige »), constitue une garantie procédurale importante pour les parties, en particulier lorsque, comme en l'espèce, des intérêts d'un enfant mineur sont en jeu. La Cour y ajoute une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée : les mesures provisoires ayant fait l'objet d'une décision définitive antérieure, elles ne sauraient être remises en cause dans la présente instance. **4. Effets du sursis à statuer.** La Cour, faisant application de la première phrase de l'article 12, sursoit à statuer dans l'attente de la décision maltaise, sans prononcer immédiatement le dessaisissement. Le dessaisissement, prévu par la seconde phrase du même article, n'interviendra, le cas échéant, que si la décision maltaise peut effectivement être reconnue à Monaco. Cette architecture en deux temps préserve la compétence monégasque de reprise dans l'hypothèse où la procédure maltaise n'aboutirait pas à une décision recognoscible. La rédaction du dispositif traduit fidèlement cette prudence. **5. Contexte de droit comparé.** L'arrêt présente un intérêt comparatiste certain, en ce qu'il oblige le juge monégasque à se saisir des particularités du droit procédural maltais du divorce. La structure en deux phases de la procédure maltaise, héritée de traditions canoniques et réformée progressivement, constitue une singularité au sein du droit européen de la famille. La décision démontre que la litispendance internationale implique une connaissance fine des systèmes processuels étrangers, sans laquelle l'appréciation de l'identité d'objet serait vouée à l'échec. --- *Composition
# Tribunal du Travail monégasque, 17 juillet 2025, n° 31037 > Décision commentée : Tribunal du Travail monégasque, 17 juillet 2025, n° 31037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/07-17-31037)) ## Faits Par contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 2014, Monsieur ca.E a été embauché par la SAM I.N en qualité d'Executive vice-président marketing, avec un salaire mensuel brut de 9 000 euros. Le contrat comportait une clause d'exclusivité (article 10) interdisant « toute activité professionnelle complémentaire » et une clause de non-concurrence (article 12) applicable post-rupture, assortie d'une pénalité contractuelle forfaitaire. Depuis 2014, Monsieur ca.E détenait, avec son épouse, des parts sociales de la SARL ZG, créée en mai-juin 2014. L'employeur connaissait l'existence de cette société mais croyait qu'elle était dirigée uniquement par la fille de Monsieur ca.E, Madame a.C, dans le but de commercialiser un produit (ZD) sous licence gratuite signée en novembre 2014. Durant son arrêt maladie commencé le 12 octobre 2015, la SAM I.N a suivi les correspondances professionnelles de Monsieur ca.E et découvert son implication réelle dans la SARL ZG, dont l'objet social était similaire à celui de la SAM I.N. L'employeur a également identifié des anomalies dans les plannings, l'absence de lancement satisfaisant du produit ZF, l'absence de répercussion d'une augmentation tarifaire auprès des pharmacies, et des problèmes de remboursement de frais professionnels. Le 3 décembre 2015, Monsieur ca.E a été licencié pour faute grave sans préavis, malgré deux convocations à entretien préalable pendant son arrêt maladie. Le 11 décembre 2015, il a reçu un solde de tout compte de 12 613,05 euros. Par requête du 3 février 2016, Monsieur ca.E a demandé 813 885,75 euros (indemnités légales et dommages-intérêts). La SAM I.N a présenté une demande reconventionnelle en conciliation (250 000 euros de dommages-intérêts + 99 698,77 euros en pénalités). Une deuxième action de la SAM I.N, déposée le 30 mai 2016, a réclamé 5 730 000 euros. ## Solution ### Dispositif « **LE TRIBUNAL DU TRAVAIL** : Écarte des débats les pièces numéros 35, 45, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 73, 74, 101, 102, 103, 104, 113 à 116, 143, 146, 154, 155, 158 et 161 produites par la SAM I.N, pour avoir été obtenues en violation du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Écarte des débats les pièces numéros 27, 28, 37, 42, 52, 126, 128, 131 et 133 produites par la SAM I.N, pour défaut de traduction en langue française ; Déclare recevables l'intégralité des demandes formées par la SAM I.N ; Dit que la faute grave, fondant le licenciement de Monsieur ca.E, est caractérisée ; Constate que le licenciement n'a pas été mis en oeuvre de manière abusive ; Déboute Monsieur ca.E de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamne Monsieur ca.E à payer à la SAM I.N la somme de « 1 761,52 euros » en remboursement des frais professionnels indûment perçus ; Déboute la SAM I.N du surplus de ses demandes ; Déboute Monsieur ca.E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, y compris ceux réservés par jugements antérieurs. » ## Apport ### Violation de l'obligation d'exclusivité et faute grave Le tribunal a retenu que la participation de Monsieur ca.E à la SARL ZG, même sans concurrence factuelle avérée, constituait une violation caractérisée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de travail. Cette obligation, rédigée en termes généraux (« aucune activité professionnelle complémentaire »), s'applique pendant la durée du contrat, indépendamment de la clause de non-concurrence post-rupture. Le tribunal a insisté sur le fait que le salarié avait fait bénéficier la SARL ZG de son expertise, de son réseau professionnel et de ses compétences techniques. Les éléments de confusion organisée entre les deux sociétés (présence de la fille sur le stand de la SAM I.N pour promouvoir le produit ZD, association de Madame a.C à des correspondances professionnelles, signature d'un contrat de distribution exclusive) ont aggravé ce manquement. Cette violation constituait donc une faute grave justifiant un licenciement immédiat, au regard notamment des hautes responsabilités du salarié et du contexte de transmission du contrôle de la SAM I.N. ### Rejet partiel des griefs accessoires Le tribunal a rejeté trois des quatre motifs secondaires du licenciement : - **Lancement du produit ZF** : Aucune faute retenue. Le tribunal a relevé que le lancement progressif avait été validé par la direction, qu'il avait été perturbé par des changements de personnel (départ du chef de réseau, démission de responsables), et que l'efficacité d'un lancement ne peut se mesurer qu'à long terme. - **Augmentation tarifaire non répercutée** : Pas de responsabilité de Monsieur ca.E, qui n'occupait pas alors le poste de directeur des ventes France (créé le 1er septembre 2015). Cette mission incombait à d'autres. - **Frais professionnels téléphoniques aux USA** : Justifiés par l'autonomie et l'absence d'horaire fixe du salarié cadre. Pas de faute. - **Double remboursement de notes de frais** : Requalifié en erreur (possiblement de l'assistante), non constitutive de faute grave. Le tribunal a ordonné le remboursement de 1 761,52 euros seulement. ### Licenciement non abusif Le tribunal a jugé le licenciement régulier bien qu'il ait été notifié durant l'arrêt maladie. Aucune disposition légale n'interdit cette mise en oeuvre lors d'un arrêt, sauf si le motif est lié à la maladie, ce qui n'était pas le cas. La lettre ne contenait aucun terme vexatoire. La précipitation apparente était justifiée par la gravité des faits découverts et l'indétermination de la reprise du travail. ### Preuves déloyales écartées Le tribunal a exclu des débats un ensemble de p
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31071)) --- ## Faits La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un litige successoral et sociétaire au sein d'une famille monégasque. De l'union de m N et de l.L sont nés cinq enfants : g.N divorcée J, n N épouse O, j.I, s N épouse AB et m N. Les deux parents sont décédés à Monaco, respectivement les 4 juin 2002 et 2 avril 2018. La SCI AD avait été constituée en mars 1983 sous forme de société civile, avec un capital de 100 parts sociales réparties à égalité entre n N épouse O et g.N divorcée J. Cette société détenait une participation à hauteur de 25,5 % dans le capital de la société AE, elle-même propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble dénommé AFs, situé en Principauté de Monaco. Le 18 mars 1992, m N avait été désigné en qualité de gérant de la SCI AD. Des cessions de parts sociales entre les enfants étaient intervenues au cours de la vie sociale. Par ordonnance de référé du 9 mai 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'appel, la SCI AD avait été placée sous administration judiciaire provisoire. Par acte du 18 juillet 2019, n N épouse O et g.N divorcée J ont fait citer j.I, Massimo BIONDA en qualité de curateur de m N, s.Q, la SCI AD et BA en qualité d'administrateur de la succession de m N, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir ordonner la dissolution anticipée de la société AD sur le fondement de l'article 1703, 4° du Code civil monégasque. --- ## Procédure Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de première instance a notamment débouté n N épouse O et g.N divorcée J de leur demande de dissolution anticipée de la SCI AD. Par acte du 20 avril 2022, n N et g.N ont relevé appel partiel (*parte in qua*) de ce jugement, en sollicitant son infirmation en ce qu'elles avaient été déboutées de leur demande de dissolution (instance n° 2022/000091). Toutefois, la SCI AD n'avait pas été appelée à la cause dans ce premier acte d'appel. Ce n'est que par acte du 16 septembre 2022 — soit près de cinq mois après l'expiration du délai d'appel — qu'elles ont fait citer la SCI AD devant la Cour d'appel, dans une seconde instance (n° 2023/000019), en sollicitant la jonction des deux instances et en présentant les mêmes demandes au fond. Les deux instances ont été jointes et réunies sous le seul numéro 2022/000091. Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d'appel a : - déclaré l'appel de n N et g.N à l'encontre du jugement du 3 mars 2022 irrecevable dans l'instance initialement enrôlée sous le n° 2023/000019 ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI AD dans l'instance d'appel enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - déclaré n N et g.N irrecevables en leurs demandes dans l'instance enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - confirmé en conséquence le jugement de première instance dans ses dispositions appelées. La Cour d'appel avait fondé cette décision sur le raisonnement suivant : l'action en dissolution judiciaire d'une société impose d'assigner non seulement les associés, mais également la société elle-même — ce que les appelantes avaient d'ailleurs fait en première instance. En l'absence de la SCI AD régulièrement attraite dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Il n'existait dès lors aucun risque de contrariété de décisions susceptible de caractériser l'indivisibilité du litige, et partant d'ouvrir la faculté d'appeler la société hors délai. n N épouse O et g.N divorcée J se sont pourvues en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 7 novembre 2024. Les requêtes ont été déposées les 5 et 6 décembre 2024. Une contre-requête a été déposée le 26 décembre 2024 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA au nom de Massimo BIONDA, et une autre le 3 janvier 2025 par Maître Thomas GIACCARDI au nom de j.I. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 16 janvier 2025. Le certificat de clôture a été établi le 21 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 24 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit La question de droit soumise à la Cour de Révision peut être formulée comme suit : **Dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société, le litige est-il indivisible entre les associés et la société au sens des articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque, de sorte que l'appel interjeté tardivement à l'encontre de la société doit néanmoins être déclaré recevable ?** Plus précisément, les demanderesses au pourvoi soutenaient que l'indivisibilité du litige — caractérisée par l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible — aurait dû conduire la Cour d'appel à admettre la recevabilité de leur appel hors délai contre la SCI AD. Elles faisaient valoir que si l'appel avait été intenté en temps utile contre la société, une dissolution aurait pu être prononcée, créant une contrariété de décisions rendant leur exécution simultanée irréductible. --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi en son moyen unique, au motif que la Cour d'appel avait exactement apprécié l'absence d'indivisibilité caractérisée dans le litige. Le raisonnement de la Cour de Révision s'articule en deux temps. Elle rappelle d'abord la définition de l'indivisibilité retenue par la Cour d'appel — soit l'existence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible — puis valide la déduction opérée : en l'absence d'assignation régulière de la SCI AD dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Faute de risque de contrariété de décisions, l'indivisibilité ne pouvait être retenue, et l'appel tardif demeurait irrecevable en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de n N épouse O et g.N divorcée J sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rejette les demandes de j.I sur le fondement des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile, > > Donne acte à Maître Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur de m N, à j.H, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feue l.N, à s.Q, à BA, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feu m N, et à la SCI AD, représentée par son gérant provisoire, s C, qu'ils s'en rapportent à justice, > > Condamne n N épouse O et g.N divorcée J aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » S'agissant des demandes accessoires en dommages-intérêts, la Cour rejette celles formulées par n N et g.N sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les parties succombantes ne pouvant prétendre à une telle indemnité. Elle rejette également les demandes symétriques formulées par j.I sur les fondements des articles 459-4 et 238-1 du même code, estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les accueillir. --- ## Portée **1. Confirmation d'une conception stricte de l'indivisibilité en droit processuel monégasque** La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente relative au régime de l'indivisibilité en appel. La Cour de Révision valide la définition restrictive retenue par la Cour d'appel : l'indivisibilité n'est caractérisée que lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Cette conception, qui s'apparente à celle retenue en droit français sous l'empire des articles 552 et suivants du Code de procédure civile, exclut toute appréciation in abstracto ou purement hypothétique du risque de contrariété. Le moyen des demanderesses au pourvoi mérite attention : elles soutenaient qu'en raisonnant à partir d'une instance dont la SCI AD était absente, la Cour d'appel avait adopté un raisonnement circulaire — c'est précisément parce que l'appel tardif était jugé irrecevable que la dissolution ne pouvait être prononcée, et c'est précisément parce qu'elle ne pouvait être prononcée qu'aucune contrariété n'était possible. La Cour de Révision écarte cet argument sans ambiguïté : l'appréciation de l'indivisibilité doit se faire au regard de la situation procédurale telle qu'elle existe concrètement au moment où la question se pose, et non au regard d'un état hypothétique qui aurait résulté d'un comportement procédural régulier des parties. En d'autres termes, l'indivisibilité ne saurait être constituée rétroactivement par la seule intention des appelantes d'attraire tardivement une partie nécessaire. **2. La qualité de partie nécessaire de la société dans l'action en dissolution judiciaire** La décision confirme et précise un principe procédural substantiel propre au droit des sociétés civiles monégasques : dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société fondée sur l'article 1703, 4° du Code civil, la société elle-même constitue une partie nécessaire à l'instance. Ce principe, rappelé par la Cour d'appel et entériné par la Cour de Révision, s'explique par la nature de la décision sollicitée : la dissolution emporte des effets à l'égard de la personne morale elle-même, qui ne saurait donc être dissoute sans avoir été mise en mesure de se défendre. Cette exigence avait d'ailleurs été satisfaite en première instance par les demanderesses, qui avaient pris soin d'attraire la SCI AD devant le Tribunal. L'omission de renouveler cette diligence dans le délai d'appel s'est révélée fatale à la recevabilité de leur recours. Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit processuel : si une partie est nécessaire à l'instance au fond, elle l'est tout autant en appel. L'absence d'une partie nécessaire ne peut être compensée a posteriori par le mécanisme de l'indivisibilité, lequel ne constitue pas un remède aux défaillances procédurales des parties mais un instrument de coordination entre des instances potentiellement conflictuelles. **3. L'articulation entre délai d'appel et indivisibilité** L'arrêt présente également un intérêt du point de vue de l'interaction entre le régime des délais de recours et celui de l'indivisibilité. Les articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque permettent, en cas d'indivisibilité, de réserver à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance, y compris postérieurement au délai ordinaire d'appel. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun des délais de recours, doit être interprété strictement : il ne saurait servir d'instrument pour contourner les règles impératives de délai là où l'indivisibilité n'est pas réellement constituée. En l'espèce, la Cour de Révision valide l'application de l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui sanctionne l'appel interjeté hors délai par une irrecevabilité d'ordre public. Ce faisant, elle réaffirme que l'indivisibilité, loin d'être une condition subjective appréciée selon l'intention des parties, constitue une qualification objective résultant de la structure même du litige et des effets juridiques des décisions susceptibles d'être rendues. **4. Rejet de toutes les demandes accessoires : une solution d'équilibre** La Cour adopte une position de mesure sur les demandes indemnitaires accessoires. Les demanderesses au pourvoi, qui succombent, ne pouvaient prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En revanche, bien que j.I sollicitât à la fois une condamnation au titre de l'article 459-4 (procédure abusive ou dilatoire) et de l'article 238-1 (frais irrépétibles) pour des montants respectifs de 3.000 et 10.000 euros, la Cour rejette également ces demandes au regard des circonstances de l'espèce. Cette décision suggère que si le pourvoi n'était pas fondé, il ne présentait pas non plus les caractères d'un recours abusif ou dilatoire susceptible de justifier une sanction pécuniaire spécifique. **5. Observations de synthèse** En définitive, cet arrêt de la Cour de Révision de Monaco illustre la
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10863)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit monégasque, dénommée Pacific Monte-Carlo SARL (anciennement SCS g. TS. & Cie, et précédemment Intraco Monte Carlo), était partie à un contrat avec la société Vistula market SP Zoo. Ce contrat comportait une clause compromissoire attribuant compétence au tribunal arbitral de la chambre nationale de commerce de Varsovie. Il a été résilié le 20 janvier 2004. Le 3 novembre 2004, la société Vistula market SP Zoo a cédé ses créances à la société Vistula & Wolczanka SA, de droit polonais. Cette dernière a ensuite assigné la société Pacific Monte Carlo en paiement devant la juridiction arbitrale. La sentence arbitrale a reconnu la débitrice de la somme réclamée. Elle a été déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté par ordonnance du président du tribunal de première instance du 3 juillet 2009. Le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel formé par Pacific Monte Carlo contre la décision arbitrale polonaise. Il a par ailleurs rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance d'exequatur. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié le 5 juillet 2012. Pacific Monte Carlo a formé un pourvoi par déclaration souscrite au greffe général le 3 août 2012, accompagné du récépissé de consignation de l'amende. La requête a été déposée et signifiée le 31 août 2012. La défenderesse a répliqué par contre-requête du 28 septembre 2012. Le certificat de clôture a été établi le 5 novembre 2012, et le ministère public a conclu le 7 novembre 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2013. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions principales. La première portait sur la recevabilité du pourvoi. La défenderesse soutenait que la déclaration de pourvoi n'avait pas été signifiée, conformément à l'article 445 du code de procédure civile. La deuxième concernait le premier moyen, articulé en trois branches. Pacific Monte Carlo invoquait la violation de la loi des parties, tirée de la prohibition de cession sans accord écrit préalable (article 989 du code civil), l'absence de motifs quant à l'opposabilité de la cession non signifiée au débiteur cédé (article 1530 du code civil), et la méconnaissance de l'article V, 1, a et c, de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour l'absence de convention d'arbitrage. La troisième question, relevant du second moyen, portait sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pacific Monte Carlo reprochait à la cour d'appel d'avoir tranché le fond sans l'avoir mise en demeure de conclure à nouveau, alors qu'elle avait demandé acte de son intention de conclure au fond. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord la recevabilité du pourvoi
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30982 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-24-30982)) ## Faits et procédure Par engagement de location signé le 17 septembre 2021, une locataire, m I, s'engage à louer un appartement situé immeuble x1 à Monaco, moyennant un loyer annuel de 144 000 euros (12 000 euros mensuels, outre 1 000 euros de charges). Le bien est cédé à la société civile C le 15 octobre 2021. Les loyers cessent d'être réglés dès janvier 2022. Un accord transactionnel est conclu en mars 2022, sans être exécuté. La société civile C délivre ensuite des commandements de payer, obtient une saisie-arrêt puis une saisie conservatoire sur un véhicule. Le bail, d'une durée d'un an, arrive à échéance en octobre Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 24 avril 2025, p H épouse J et m J c/ La Société Civile C et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail commercial - Bail verbal - Résiliation judiciaire - Recevabilité (non) - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Décision définitive entre les mêmes parties Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes de la demanderesse à propos d'un différend portant sur l'occupation de locaux à usage commercial. La demanderesse soutenait être locataire des lieux en vertu d'un bail verbal conclu dans les années 1980 avec son époux décédé. Elle sollicitait la résiliation du bail verbal, la restitution des lieux, la condamnation des défendeurs à divers titres??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mme « locataires » depuis le 15 octobre 2021. C'est donc le bail signé par m I, seule, qui trouve à s'appliquer. La demande de voir prononcer la nullité du bail de fin septembre 2021 figurant dans la motivation des demanderesses sera rejetée. p H épouse I ne figurant pas sur ce bail, n'en est pas moins colocataire au titre d'un bail verbal en application de l'article 1554 Code civil qui édicte que « on peut louer ou par écrit ou verbalement ». p H épouse I ne conteste d'ailleurs pas être locataire des lieux, bien que n'ayant pas signé le 2ème projet de bail et s'est comport??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? raits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 24 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 24 avril 2025, p H épouse J et m J c/ La Société Civile C et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30866)) --- ## Faits h.F et m E épouse F ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte le 27 mars 2013. Le 13 mars 2020, h.F a déposé une requête en divorce devant les juridictions monégasques, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; il a ensuite fait assigner son épouse le 27 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière. Antérieurement à cette saisine monégasque, m E épouse F avait introduit devant les juridictions maltaises une procédure, non de divorce, mais de séparation. Cette différence procédurale s'expliquait par l'état du droit maltais, lequel rendait irrecevable une demande en divorce en l'absence d'une séparation des époux d'une durée préalable de quatre ans. --- ## Procédure Se prévalant de la saisine antérieure des juridictions maltaises, m E épouse F a invoqué devant le Tribunal de première instance de Monaco une exception de litispendance internationale, en contestant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de litispendance et s'est déclaré compétent territorialement. m E épouse F a interjeté appel. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, retenant que la procédure introduite devant les tribunaux maltais était une procédure de séparation et non une procédure de divorce et que ces deux types de procédures n'avaient pas le même objet, de sorte que la condition d'identité d'objet requise pour caractériser la litispendance faisait défaut. m E épouse F s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 juillet 2024, représentée par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 12 août 2024, accompagnée de dix pièces. Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au nom de h.F le 10 septembre 2024. Un mémoire en réplique a été déposé le 17 septembre 2024. Les conclusions du Ministère public sont en date du 18 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 2 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. Un courrier de Maître c.B, avocat-défenseur, est intervenu le 19 mars 2025. Avant de statuer au fond, la Cour de Révision a dû se prononcer sur la recevabilité du pourvoi, que h.F contestait en défense sur le fondement des articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance. --- ## Question de droit Deux questions se posaient successivement : **1. Sur la recevabilité du pourvoi :** Un pourvoi en révision est-il immédiatement recevable lorsqu'il est dirigé contre un arrêt ayant statué sur une exception de litispendance internationale sans mettre fin à l'instance, par dérogation aux règles de recevabilité des voies de recours contre les décisions avant-dire droit ? **2. Sur le fond :** La condition d'identité d'objet, requise pour caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, est-elle satisfaite lorsque deux juridictions d'États différents sont respectivement saisies, pour les mêmes parties, d'une demande de séparation de corps et d'une demande de divorce ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité du pourvoi La Cour de Révision écarte l'irrecevabilité soulevée par h.F. Elle retient qu'en matière internationale, la contestation portant sur la compétence du juge monégasque tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors, le pourvoi en révision dirigé contre un jugement ayant statué sur cette exception de procédure « a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ». La Cour consacre ainsi une exception à la règle générale de l'irrecevabilité des pourvois contre les décisions ne mettant pas fin à l'instance, fondée sur la nature particulière de l'exception d'incompétence internationale et le risque d'excès de pouvoir qu'elle fait peser sur la juridiction monégasque. ### Sur le premier moyen La Cour accueille le moyen tiré de la violation de l'exception de litispendance internationale et de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle rappelle le cadre normatif applicable : « l'existence d'une situation de litispendance internationale suppose qu'au moment de l'instance, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige, entre les mêmes parties », et reproduit le texte de l'article 12 de la loi n° 1.448, aux termes duquel : « Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour censure ensuite le raisonnement de la Cour d'appel : en retenant que séparation de corps et divorce n'avaient pas le même objet pour écarter la litispendance, la Cour d'appel aurait méconnu qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Elle rappelle que « la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». ### Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile h.F avait sollicité la condamnation de m E épouse F au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour rejette cette demande « au vu des circonstances de l'espèce ». ### Dispositif > « Casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel, > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Rejette la demande formée par h.F au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Réserve les dépens. » La décision a été rendue par la Cour composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. La cause est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, conformément au mécanisme de renvoi après cassation applicable à Monaco. --- ## Portée ### 1. Sur la recevabilité immédiate du pourvoi contre les décisions statuant sur la compétence internationale La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi mérite attention. En droit monégasque, à l'instar de nombreux systèmes processualistes continentaux, les voies de recours ne sont en principe ouvertes immédiatement qu'à l'encontre des décisions mettant fin à l'instance. Les articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile posent cette limitation. La Cour de Révision introduit ici une exception fondée sur la nature de l'exception d'incompétence internationale : lorsque la décision attaquée a pour effet de maintenir la compétence du juge monégasque en écartant l'exception de litispendance, le pourvoi immédiat est justifié par la nécessité de « prévenir un excès de pouvoir ». La logique est celle de la protection de la répartition internationale des compétences juridictionnelles : si le pourvoi était différé à la décision définitive, le juge monégasque aurait statué au fond sans avoir la compétence pour ce faire, au détriment d'une éventuelle juridiction étrangère préalablement saisie. Cette solution s'inscrit dans une tradition processuellement cohérente, comparable aux solutions adoptées en droit français concernant les décisions statuant sur la compétence et susceptibles d'un contredit. ### 2. Sur la notion d'identité d'objet en matière de litispendance internationale : la connexité fonctionnelle entre séparation de corps et divorce La contribution principale de cet arrêt réside dans l'interprétation de la condition d'identité d'objet requise par l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. La Cour d'appel avait adopté une conception strictement formelle et comparative des deux procédures : séparation de corps d'un côté, divorce de l'autre — deux institutions juridiquement distinctes dont les effets diffèrent, notamment quant au maintien ou à la dissolution du lien matrimonial. Cette approche formelle n'est pas dépourvue de logique : en droit substantiel, la séparation de corps et le divorce ne produisent pas les mêmes effets — la première laisse subsister le lien conjugal tout en organisant la vie séparée des époux, tandis que le second dissout le mariage. La Cour de Révision retient au contraire une conception fonctionnelle et exclusive de l'objet procédural. Elle considère que les deux procédures sont incompatibles dans leur coexistence : « les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Cette incompatibilité fonctionnelle suffit à caractériser une identité d'objet au sens de la litispendance internationale. Il s'agit d'une application raisonnée du mécanisme de la litispendance, dont la finalité est précisément d'éviter des décisions contradictoires ou inconciliables entre juridictions d'États différents. Cette approche s'avère particulièrement pertinente dans le contexte du droit international privé des relations familiales, où les droits nationaux connaissent des institutions hétérogènes : un État peut ignorer la séparation de corps comme procédure autonome, un autre l'imposer comme préalable nécessaire au divorce — ce qui était précisément le cas de Malte au regard des faits de l'espèce. Exiger une parfaite identité formelle des procédures comme condition de la litispendance internationale conduirait à vider cette institution de sa substance dans le contentieux transfrontalier du droit de la famille, dès lors que les systèmes juridiques en présence organisent différemment le passage de la vie commune à la dissolution du mariage. ### 3. Le mécanisme du sursis à statuer et les conditions de sa mise en œuvre L'arrêt rappelle utilement le mécanisme prévu par l'article 12 de la loi n° 1.448 : la juridiction monégasque saisie en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». La Cour précise que le sursis à statuer s'impose « jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». Cette formulation articule deux étapes distinctes : d'abord, le sursis à statuer dans l'attente de la décision étrangère ; ensuite, le dessaisissement conditionnel à la réunion de deux conditions cumulatives — l'établissement de la compétence de la juridiction étrangère et la reconnaissance possible de la décision à Monaco. Cette architecture en deux temps est conforme à l'esprit du mécanisme de litispendance internationale, qui ne conduit pas automatiquement au dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu mais instaure une priorité temporelle au profit de la juridiction première saisie, sous réserve que la décision qu'elle rendra soit susceptible de produire des effets dans l'ordre juridique monégasque. ### 4. Le renvoi devant la Cour de révision autrement composée Conformément au droit processsuel monégasque, la cassation avec renvoi ne renvoie pas la cause devant la Cour d'appel mais devant la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. Il appartiendra à cette formation de statuer sur la mise en œuvre concrète de l'exception de litispendance, notamment sur la question de savoir si la décision maltaise à intervenir serait susceptible d'être reconnue à Monaco selon les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — condition sine qua non du dessaisissement éventuel de la juridiction monégasque. ### 5. Rejet de la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile La demande formée par h.F tendant à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à hauteur de 20 000 euros est rejetée sans autre motivation que la référence aux « circonstances de l'espèce ». Ce rejet laconique, dans un contexte où la Cour accueille pourtant le pourvoi, suggère que la Cour n'a pas estimé que le recours procédait d'un abus ou d'une intention dilatoire susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 238-1, ce qui est cohérent avec le bien-fondé reconnu à la démarche procédurale de la demanderesse. --- *Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n°
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30868)) --- ## Faits La SARL M, dont f.E assumait la gérance, a fait l'objet de deux jugements successifs rendus par le Tribunal de première instance de Monaco : un premier jugement du 12 novembre 2020 constatant la cessation des paiements de la société et désignant b.A en qualité de syndic, puis un second jugement du 22 avril 2021 prononçant la liquidation des biens de cette même société. Dans le cadre de la procédure collective ainsi ouverte, le syndic b.A a exercé à l'encontre du gérant f.E une action en comblement de passif sur le fondement de l'article 560 du Code de commerce monégasque, inséré au Livre III dudit code. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de première instance a condamné f.E à payer à b.A, ès qualités, la somme de 2 820 185,87 euros représentant l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société M. Ce jugement de condamnation a été signifié à f.E le 6 février 2023. Ce dernier a formé appel le 8 mars 2023, soit trente jours après la signification. --- ## Procédure ### Devant la Cour d'appel Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a déclaré irrecevable l'appel formé par f.E à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, au motif que cet appel avait été interjeté hors délai. La Cour d'appel a retenu que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce était applicable au jugement statuant sur l'action en comblement de passif, en tant que décision rendue en matière de procédures régies par le Livre III du même code, et ce « quand bien même l'article 570 du Code de commerce ne précise pas expressément qu'il concerne l'ensemble des jugements rendus en la matière, à l'égard desquels la voie de l'appel est ouverte ». L'appel ayant été formé le 8 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification du 6 février 2023, la Cour d'appel l'a déclaré tardif. Cet arrêt a été signifié le 19 juin 2024. ### Devant la Cour de Révision f.E a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général le 16 juillet 2024, par le ministère de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 8 août 2024, accompagnée de sept pièces, et signifiée le même jour. En réponse, b.A, ès qualités, a déposé une contre-requête le 6 septembre 2024, par le ministère de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, accompagnée de six pièces. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 19 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 25 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller. La Cour de Révision était composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, de François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, et de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, articulées autour d'un moyen unique en deux branches. **Première branche — Question d'interprétation légale :** Le délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce monégasque, s'applique-t-il aux jugements statuant sur une action en comblement de passif exercée contre le dirigeant d'une société en liquidation des biens sur le fondement de l'article 560 du même code, ou relève-t-il exclusivement des jugements prononçant ou constatant directement les procédures collectives (cessation des paiements, règlement judiciaire, liquidation des biens) ? **Seconde branche — Question de droit fondamental :** En l'absence de précision expresse dans les textes et de précédents jurisprudentiels suffisamment établis, le justiciable pouvait-il raisonnablement prévoir l'application du délai abrégé de quinze jours à l'appel d'un jugement en comblement de passif, de sorte que lui opposer ce délai ne constituerait pas une violation de son droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité, au terme d'une motivation concise mais ferme, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel sur les deux branches du moyen. ### Sur la première branche : champ d'application ratione materiae de l'article 570 du Code de commerce La Cour de Révision approuve l'interprétation extensive retenue par la Cour d'appel. Elle juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce est « applicable à toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce ». Le critère déterminant retenu est celui de l'insertion de la disposition légale fondant l'action — en l'espèce l'article 560 — dans le Livre III du Code de commerce. Dès lors que l'action en comblement de passif repose sur ce fondement, le jugement qui en est l'issue relève nécessairement du régime procédural propre aux procédures collectives, dont le délai d'appel abrégé constitue un élément. Cette position reflète une logique d'unité procédurale : le législateur, en regroupant au sein du Livre III l'ensemble du droit des procédures collectives — y compris les actions en responsabilité des dirigeants —, a entendu soumettre à un régime juridictionnel uniforme toutes les décisions qui en découlent. L'article 570 n'est pas cantonnés aux seuls jugements d'ouverture ; il irrigue l'ensemble du contentieux issu de ce livre. ### Sur la seconde branche : prévisibilité de l'interprétation et droit d'accès au juge La Cour de Révision répond à l'argument tiré de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en opposant le caractère « constant » de l'interprétation suivie, qui la rend par là même « prévisible ». Elle valide ainsi implicitement le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel la solution jurisprudentielle, bien qu'elle ne soit pas expressément inscrite dans la lettre de l'article 570, était suffisamment ancrée pour que le justiciable, dûment représenté par un professionnel du droit, ait pu ou dû en avoir connaissance. Cette formulation reprend la grille d'analyse classique fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de restrictions au droit d'accès au juge : une restriction fondée sur un délai de procédure est compatible avec l'article 6, § 1, dès lors qu'elle poursuit un but légitime et que son application est prévisible. En affirmant que l'interprétation était « constante et dès lors prévisible », la Cour de Révision ferme toute discussion sur le caractère surprenant ou inédit de la solution. ### Sur la demande au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile b.A, ès qualités, avait sollicité la condamnation de f.E à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour de Révision rejette cette demande, estimant qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'y a pas lieu d'y faire droit. Cette appréciation souveraine laisse supposer que, si le pourvoi était infondé, il n'était pas pour autant abusif ou dilatoire au point de justifier une condamnation pour résistance abusive. ### Dispositif > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande formée par b.A, ès qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne f.E aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### Confirmation d'une interprétation extensive de l'article 570 du Code de commerce monégasque L'apport principal de cet arrêt réside dans la confirmation solennelle, au niveau de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, que le délai d'appel abrégé de quinze jours applicable en matière de procédures collectives s'étend à l'ensemble des décisions rendues sur le fondement du Livre III du Code de commerce. Cette formule générale — « toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce » — est d'une portée considérable. Elle englobe non seulement les jugements d'ouverture et de clôture des procédures, mais également les décisions prononcées dans leur prolongement contre les dirigeants de la personne morale défaillante. Cette solution présente une cohérence systémique évidente : l'action en comblement de passif est une action propre au droit des procédures collectives, sa raison d'être est indissociable de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation, et son régime de fond est intégralement régi par le Livre III du Code de commerce. Il serait en effet paradoxal que le fond de l'action relève du droit spécial des procédures collectives tandis que les modalités procédurales de son contentieux obéiraient aux règles générales de droit commun, notamment au délai d'appel ordinaire de trente jours. ### Le rôle de la prévisibilité dans l'articulation des délais procéduraux et du droit fondamental d'accès au juge La seconde branche du moyen mérite une attention particulière en raison de sa dimension conventionnelle. f.E invoquait l'absence de précision textuelle et de précédents jurisprudentiels pour soutenir que l'application du délai de quinze jours à son appel constituait une restriction imprévisible à son droit d'accès au juge. La Cour de Révision réfute cet argument en faisant référence à une interprétation « constante » sans pour autant citer de décisions antérieures précises — ce qui tient vraisemblablement à la rédaction synthétique de la décision, conforme au style des arrêts de cassation. L'arrêt traduit en tout cas une position de principe : lorsqu'une interprétation jurisprudentielle est établie, elle est présumée connue des justiciables assistés d'un conseil professionnel. Cette position rejoint les enseignements de la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle la prévisibilité d'une règle procédurale s'apprécie non seulement au regard du texte, mais aussi à la lumière de son interprétation jurisprudentielle (voir notamment CEDH, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998 ; Miragall Escolano et autres c. Espagne, 25 janvier 2000). Reste que la Cour ne livre aucun élément factuel sur la jurisprudence antérieure dont elle tire la constance de l'interprétation, ce qui laisse une part d'opacité dans le raisonnement. ### Implications pratiques pour le contentieux des procédures collectives monégasques Sur le plan pratique, cet arrêt adresse un avertissement clair aux praticiens intervenant en matière de procédures collectives à Monaco : toute décision rendue dans le cadre du Livre III du Code de commerce, quelle que soit sa nature spécifique — jugement de condamnation en comblement de passif, décision statuant sur la vérification des créances, ou toute autre mesure issue de la procédure collective — est susceptible d'être soumise au délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification. Cette rigueur procédurale impose une vigilance accrue dans la computation des délais dès réception de la signification d'un jugement rendu en cette matière. La forclusion est irrémédiable, comme le démontre la présente affaire : un appel formé le 8 mars 2023 pour un jugement signifié le 6 février 2023, soit à l'expiration d'un délai de trente jours, a été définitivement déclaré irrecevable. L'enjeu financier était pourtant considérable — une condamnation à hauteur de 2 820 185,87 euros —, ce qui rend d'autant plus prégnante la nécessité pour les avocats-défenseurs d'une gestion rigoureuse des délais. ### Observations finales Cet arrêt s'inscrit dans la logique générale des droits des procédures collectives qui, tant en droit français qu'en droit monégasque, sont caractérisés par l'impérativité de leurs délais et la volonté d'assurer une certaine célérité dans le dénouement du contentieux collectif. La brièveté du délai d'appel participe de la nécessité, inhérente aux procédures collectives, d'assurer rapidement la stabilisation des situations juridiques, dans l'intérêt collectif des créanciers. La Cour de Révision confirme ainsi que cette logique d'efficacité procédurale prévaut sur les considérations d'équité individuelle invoquées
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30863)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 mars 2025 s'inscrit dans un cadre originellement familial et patrimonial, bien que la question soumise à la haute juridiction monégasque soit exclusivement d'ordre processuel. Les parties au litige, identifiées dans la décision sous les initiales c.A et s F, ont entretenu par le passé une union libre. De cette ancienne union libre est né un enfant (dont l'âge et l'identité ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la séparation du couple, s F était tenu à une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant commun. C'est à l'occasion de l'exécution financière de cette obligation alimentaire et éducative qu'un contentieux d'exécution est survenu entre les anciens partenaires. Il ressort des constatations factuelles rappelées par la Cour de révision qu'une mesure d'exécution forcée, plus précisément une saisie-arrêt, avait été pratiquée sur un compte bancaire appartenant à s F. Or, l'examen des comptes entre les parties dans le contexte de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a révélé l'existence d'un trop-versé de la part du père, s F. Parallèlement à cette situation matérielle, il convient de relever un élément factuel et administratif déterminant pour la suite du contentieux : la mère, c.A, disposait de ressources financières limitées l'ayant conduite à solliciter l'aide de l'État pour faire valoir ses droits en justice. Elle a ainsi été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, enregistrée sous le numéro 397-BAJ-22, en vertu d'une décision du bureau de l'assistance judiciaire prise les 25 avril et 3 mai 2022. C'est précisément la confrontation entre ce statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire et l'issue défavorable du litige relatif à la saisie-arrêt et au trop-versé qui constitue le socle factuel du pourvoi en révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a initialement été porté devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 30 mars 2023, la juridiction du premier degré a tranché le différend substantiel opposant les parents en faveur de s F. Le Tribunal a, notamment, constaté l'existence d'un trop-versé effectué par s F au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Tirant les conséquences de ce constat, les premiers juges ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt qui avait été pratiquée sur le compte bancaire de ce dernier. En outre, statuant sur les conséquences financières du procès lui-même, le Tribunal de première instance s'est prononcé sur la demande formée par s F au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens (communément qualifiés de frais irrépétibles ou frais de procédure). Alors que s F sollicitait à ce titre la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 euros, le Tribunal a fait partiellement droit à cette prétention. Bien que c.A fût bénéficiaire de l'assistance judiciaire, les premiers juges l'ont condamnée à payer à s F la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, texte issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. Contestant cette décision, c.A, toujours sous le bénéfice de l'assistance judiciaire accordée par les décisions des 25 avril et 3 mai 2022, a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023 devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de sa voie de recours, l'appelante a élevé une contestation spécifique relative à l'application de l'article 238-1 du Code de procédure civile aux plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses écritures judiciaires d'appel, c.A soutenait qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'aucune condamnation financière sur ce fondement. Pour étayer sa prétention, elle excipait des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Elle citait expressément l'exposé des motifs du projet de loi (désigné dans ses écritures sous le n° 1.208), lequel mentionnait que la création du nouvel article dans le Code de procédure civile visait à permettre la condamnation aux frais non compris dans les dépens de la partie perdante « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». L'appelante en déduisait une volonté expresse du législateur monégasque d'exonérer totalement l'assisté judiciaire de toute condamnation au titre des frais irrépétibles. Par un arrêt rendu le 26 mars 2024, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a toutefois rejeté cette argumentation et a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la condamnation de c.A au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de s F. Cet arrêt confirmatif a été signifié le 10 juin 2024. Nonobstant cette double appréciation défavorable des juges du fond, c.A a décidé de porter le litige devant la Cour de révision. La procédure devant la haute juridiction s'est déroulée selon la chronologie suivante : - Le 8 juillet 2024, une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général par Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, agissant au nom de c.A. - Le 5 août 2024, une requête en révision, accompagnée de six pièces, a été déposée au Greffe général par Maître Patricia Rey au nom de la demanderesse au pourvoi, et a été signifiée le même jour à la partie adverse. - Le 4 octobre 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions. - Le 11 octobre 2024, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Aux termes de son moyen unique de révision, c.A faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2024 de l'avoir condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas s'être référés, comme il leur appartenait de le faire en l'état de sa contestation, aux travaux préparatoires de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 (projet de loi mentionné sous le n° 1.208 dans le moyen) pour interpréter l'article 238-1 du Code de procédure civile et en déduire une immunité de principe au profit du bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Elle laissait également entendre que ses conclusions sur ce point avaient été délaissées par la juridiction du second degré. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de révision du 17 mars 2025, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, pour être finalement jugée et prononcée le 25 mars 2025. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait une dimension herméneutique et procédurale de premier plan, touchant à la fois à la méthodologie d'interprétation de la loi nouvelle et à l'équilibre financier du procès civil en présence d'un plaideur impécunieux. Le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, créé par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, permet-il au juge de condamner une partie qui succombe ou qui est tenue aux dépens au paiement des frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens, lorsque cette partie perdante est bénéficiaire de l'assistance judiciaire, alors même que les travaux préparatoires de ladite loi (le projet de loi n° 1.028, cité comme n° 1.208 par le pourvoi) envisageaient d'exclure les bénéficiaires de l'assistance judiciaire du champ d'application de cette condamnation ? Sous-jacente à cette interrogation principale se posait une question de hiérarchie des normes et des sources d'interprétation : dans quelle mesure l'exposé des motifs d'un projet de loi, qui énonce une restriction expresse quant aux personnes pouvant être condamnées aux frais irrépétibles, peut-il prévaloir sur la lettre du texte législatif définitivement voté et promulgué, lorsque ce dernier ne comporte aucune exclusion de cette nature ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui articule l'interprétation littérale de la loi, les critères légaux de modération judiciaire et le contrôle de la motivation des juges du fond. En premier lieu, la Cour de révision tranche le conflit entre les travaux préparatoires et le texte de loi promulgué en faisant prévaloir la lettre claire et non restrictive de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La haute juridiction commence par relever que la Cour d'appel n'a nullement ignoré l'argumentation de la demanderesse, puisque l'arrêt attaqué a procédé au « rappel de la partie utile du projet de loi n° 1.028 portant modification de la procédure civile telle que rapportée par ailleurs au moyen » (étant ici observé que la Cour de révision rectifie incidemment la numérotation du projet de loi en visant le n° 1.028, là où le moyen du pourvoi évoquait le n° 1.208). Cependant, la Cour de révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir énoncé « exactement que pour autant, l'article 238-1 du Code de procédure civile, tel qu'issu de la loi n° 1.511, n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire, tenue aux dépens ou qui perdra son procès, au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens de l'adversaire ». L'emploi de la locution adverbiale « pour autant » marque la césure juridique entre l'intention initiale exprimée dans le projet gouvernemental et la norme législative finale. Dès lors que le texte définitif de l'article 238-1, tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, ne reprend pas la réserve figurant dans l'exposé des motifs du projet de loi et ne distingue pas selon que le succombant bénéficie ou non de l'assistance judiciaire, l'interprète n'a pas à ajouter à la loi une condition ou une exonération qu'elle ne comporte pas. En deuxième lieu, après avoir posé le principe de l'absence d'immunité du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, la Cour de révision rappelle immédiatement le correctif légal qui encadre le pouvoir du juge. Si la condamnation est juridiquement possible, elle n'est ni automatique ni aveugle aux réalités sociales : « le juge doit néanmoins se déterminer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». C'est donc par le prisme de l'appréciation souveraine de l'équité et de la solvabilité du plaideur que la précarité financière, attestée par l'octroi de l'assistance judiciaire, doit être prise en considération, et non par le biais d'une fin de non-recevoir ou d'une exclusion légale a priori. En troisième lieu, la Cour de révision vérifie l'application concrète de cette directive légale par les juridictions du fond dans l'espèce soumise à son contrôle. Elle relève l'écart significatif entre la prétention initiale du gagnant et le montant effectivement alloué par le juge. En effet, s F sollicitait une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. En ne faisant que « partiellement droit » à cette demande pour ramener la condamnation à la somme de 1 500 euros, le Tribunal de première instance, approuvé par la Cour d'appel, « a justement apprécié la situation économique de la partie condamnée et alloué à l'adversaire une indemnité dont le montant tient compte de cette situation ». La Cour de révision en conclut que la confirmation de cette condamnation à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile est exempte de toute critique. Elle écarte par là même le grief de défaut de réponse à conclusions, en jugeant que « par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours et statue sur la charge des dépens de l'instance en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne c.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, > > Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure pour le droit processuel monégasque, tant par la précision qu'il apporte sur le régime de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 que par son orthodoxie au regard des méthodes d'interprétation législative. Avant tout, cette décision permet de mesurer l'évolution profonde opérée par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Ainsi que le rappelaient les travaux préparatoires abondamment cités dans le moyen du pourvoi, le droit civil monégasque souffrait antérieurement d'une lacune notable concernant la répartition des charges financières du procès. Alors que les dépens (frais tarifés et strictement énumérés) suivaient la règle traditionnelle selon laquelle leur charge définitive incombe à la partie qui succombe, les « autres frais » — au premier rang desquels figurent les honoraires d'avocat — demeuraient strictement « irrépétibles », restant à la charge de chacun des plaideurs, quelle que fût l'issue du litige. Cette absence de mécanisme de remboursement des frais non compris dans les dépens avait engendré en pratique une dérive conceptuelle : pour obtenir une compensation de leurs frais de défense, les plaideurs victorieux étaient contraints de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Or, comme le soulignait justement l'exposé des motifs du projet de loi, une telle action en responsabilité civile délictuelle n'a nullement le même objet qu'une indemnisation des frais de procédure et conduisait à une « déformation des concepts », obligeant à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir là où il ne s'agissait que de rétablir l'équilibre économique du gain du procès. L'introduction de l'article 238-1 dans le Code de procédure civile par la loi du 2 décembre 2021 a donc doté la Principauté d'un instrument autonome de prise en charge des frais irrépétibles, destiné à « assurer plus complètement le gain du procès ». Toutefois, la genèse de ce texte recelait une ambiguïté que le présent arrêt vient définitivement dissiper. Dans le projet de loi initial (visé sous le n° 1.208 par la demanderesse et rectifié en n° 1.028 par la Cour), l'article 26 du projet prévoyait la création de ce mécanisme en précisant, dans son exposé des motifs, que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pourrait être condamnée à payer à l'autre partie une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». Le projet envisageait également la situation inverse, celle où le bénéficiaire de l'assistance judiciaire gagne son procès, en prévoyant que son avocat pourrait bénéficier de la mesure à condition de renoncer à la somme allouée par l'État de Monaco (règle du non-cumul). Or, lors de l'aboutissement du processus législatif ayant donné naissance à la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 et à l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'exclusion visant la partie perdante bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a pas été inscrite dans le corps du texte de loi. Sur le plan de la théorie générale du droit et de la méthodologie jurisprudentielle, la position adoptée par la Cour de révision face à cette discordance entre les travaux préparatoires et la loi votée est d'une grande fermeté classique. Elle consacre la primauté absolue du texte promulgué sur les intentions exprimées lors de la phase pré-législative. Les travaux préparatoires ne constituent qu'une source d'interprétation subsidiaire, à laquelle le juge ne doit recourir que lorsque le texte de loi est obscur, équivoque ou contradictoire. À l'inverse, lorsque la lettre de la loi est claire et générale — selon l'adage classique *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* (là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer) —, le juge ne saurait utiliser l'exposé des motifs d'un projet de loi pour neutraliser ou restreindre la portée du texte définitivement adopté. En jugeant que l'article 238-1 « n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire », la Cour de révision affirme que le silence de la loi sur une éventuelle immunité vaut inclusion de tous les plaideurs dans le droit commun de la succombance, sous la seule réserve des critères d'individualisation prévus par le texte lui-même. Cette solution assure par ailleurs un juste équilibre des droits des parties au procès civil. Conférer une immunité absolue au bénéficiaire de l'assistance judiciaire contre toute condamnation au titre de l'article 238-1 aurait créé une asymétrie procédurale potentiellement préjudiciable pour son adversaire. En effet, une partie non éligible à l'assistance judiciaire, attraite en justice ou contrainte de défendre ses droits face à un assisté judiciaire (comme en l'espèce où s F devait obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt injustifiée au regard d'un trop-versé), doit exposer des frais de défense bien réels. Si son adversaire, même totalement défaillant au fond, bénéficiait d'une impunité financière totale au titre des frais irrépétibles, le gain du procès serait systématiquement amputé pour la partie victorieuse. La Cour de révision évite cet écueil en substituant à une logique d'exonération de principe une logique de proportionnalité et d'équité. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 25 mars 2025 emporte des conséquences pratiques immédiates et substantielles pour les avocats-défenseurs, les avocats exerçant devant les juridictions monégasques, ainsi que pour les magistrats et les justiciables eux-mêmes. En premier lieu, à l'égard des plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et de leurs conseils, cet arrêt sonne comme un avertissement solennel sur les risques financiers inhérents à l'engagement ou à la pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2025, n° 30849 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2025, n° 30849 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-19-30849)) ## Faits et procédure La société civile immobilière de droit monégasque E est propriétaire d'un appartement situé au quatrième et dernier étage d'un immeuble soumis à la loi n° 1.329 relative à la copropriété. Elle indique avoir été privée, à compter du mois de juin 2024, de la desserte de ce niveau par l'ascenseur commun. Par une mise en demeure du 16 août 2024, elle a demandé au syndic de rétablir cette desserte. Estimant que la décision de ne pas desservir le quatrième étage portait atteinte à son droit de propriété et constituait un trouble manifestement illicite, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal statuant en référé, par exploit du 30 septembre 2024. Elle sollicitait : - le rétablissement immédiat de la desserte du quatrième étage ; - une astreinte de 250 euros par jour de retard ; - sa décharge provisionnelle du montant des charges relatives à l'ascenseur pour la période de juin 2024 jusqu'à sa réactivation ; - une somme de 6 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le syndicat a conclu à la nullité de l'assignation, à titre subsidiaire au rejet des demandes, et sollicitait 4 000 euros au même titre. Il soutenait que les pannes et l'arr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-30-30830)) ## Faits et procédure Une société civile particulière de droit monégasque (SCP S. C. I. D), débitrice, avait obtenu d'une banque un prêt de 47 000 000 euros en principal, destiné à refinancer partiellement l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement quadruplex penthouse, d'une cave et de parkings situés à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque inscrite le 18 mars 2020. Après déchéance anticipée du terme, la banque créancière a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, puis fait signifier un procès-verbal de saisie le 15 juin 2023, transcrit le 29 juin 2023. Le cahier des charges, déposé au greffe le 13 juillet 2023, fixait la mise à prix à 49 000 000 euros. La débitrice a contesté ce montant, en sollicitant une mise à prix correspondant, selon ses affirmations, à un tiers de la valeur vénale. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de première instance a fixé la mise à prix à 130 000 000 euros. Ce jugement n'étant pas susceptible d'appel, la créancière a renoncé à poursuivre la vente, estimant trop élevé le risque d'être déclarée adjudicataire à ce prix faute d'enchères. Elle a alors sollicité son désistement, accepté par la débitrice le 11 octobre 2023. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a constaté le désistement et ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie. La créancière a fait délivrer un nouveau commandement le 9 avril 2024, puis signifier un nouveau procès-verbal de saisie le 10 mai 2024, transcrit le 16 mai 2024. Dans ses dires, la débitrice a demandé que la mise à prix soit portée à 130 000 000 euros, qu'elle qualifiait de minimum, en soutenant que la mise à prix initiale était « manifestement insuffisante » et constitutive d'un abus de droit. La créancière a conclu au rejet et, à titre subsidiaire, à ce que le poursuivant soit déclaré adjudicataire, en cas d'enchères désertes, au montant de la mise à prix initiale. Le ministère public a requis le maintien de la mise à prix fixée par le créancier. *Observation.* Le dossier présente une incohérence de dates : le cahier des charges est daté du 13 juillet 2023 dans l'exposé des faits, mais du 22 mai 2024 dans les dires et dans le dispositif. La décision ne précise pas la raison de cette divergence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet d'un désistement d'instance accepté : le jugement du 31 août 2023, qui avait fixé la mise à prix, conserve-t-il l'autorité de la chose jugée dans la seconde procédure de saisie ? La seconde porte sur le pouvoir du juge de modifier, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant : cette mise à prix peut-elle être relevée à la valeur de marché de l'immeuble ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rappelle l'article 412 du Code de procédure civile : « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande ». Il en déduit que le désistement, accepté par la débitrice et constaté le 24 octobre 2023, a « anéanti rétroactivement l'ensemble
## I. Faits et procédure Décision rendue le **01/12/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15497**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Divorce - Sai ie-arrêt – Con équence du divorce - Commandement de payer - Pen ion alimentaire - Procédure abu ive (oui) - Dommage et intérêt (oui) En vertu de l'article 495 du Code de procédure civile : « La ai ie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier ai i ant, à concurrence du montant de a créance indiquée dan l'exploit, de omme di ponible due par le tier - ai i au débiteur ai i. Elle rend le tier ai i per onnellement débiteur de cau e de la ai ie dan la limite de omme qu'il détient, et ou le condition qui uivent ». De plu , l'article 382 du même ne prévoit que tr… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > agiaire ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30720)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et oppose deux entités étrangères sur le terrain du droit du commerce international et de la propriété intellectuelle. D'une part, figure l'entreprise d'État fédéral K, désignée dans le corps de l'arrêt comme la société de droit russe FKP K ; d'autre part, se trouve la société anonyme de droit néerlandais i.C. L'origine matérielle du différend réside dans un contexte de contestation de propriété de marques de produits spiritueux. Dans le cadre de ce conflit relatif à la titularité de droits de propriété industrielle, une procédure a initialement été menée en Russie, aboutissant à un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie. Afin de conférer une efficacité juridique et une force exécutoire à cette décision étrangère sur le territoire monégasque, la société de droit russe FKP K a pris l'initiative, plusieurs années après le prononcé de la décision initiale, de saisir les juridictions de la Principauté. C'est ainsi que, par acte du 9 mai 2008, la société FKP K a fait assigner la société anonyme de droit néerlandais i.C devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de faire prononcer l'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt précité du 16 octobre 2001. L'instance en exequatur s'est prolongée pendant plus d'une décennie devant la juridiction de premier degré (les raisons de cette durée ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 2021, la demanderesse à l'exequatur a entendu mettre un terme à la procédure pendante. À cette fin, la société de droit russe FKP K a établi un document daté du 26 août 2021, expressément dénommé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile ». Par cet acte, elle a donné mandat à son conseil, conformément aux dispositions combinées des articles 410 et 171 du Code de procédure civile monégasque, aux fins de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société anonyme de droit néerlandais i.C, alors pendante devant le Tribunal de première instance. Toutefois, lors de la matérialisation procédurale de cette volonté devant la juridiction saisie, une distorsion est apparue entre les termes de la procuration spéciale et les écritures déposées. Par des conclusions de désistement en date du 20 janvier 2022, l'avocat-défenseur de la société FKP K a expressément demandé au Tribunal de première instance de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait ». En réponse à ces écritures, la société défenderesse, la société anonyme de droit néerlandais i.C, a expressément accepté ce désistement tant d'instance que d'action. La société FKP K n'a, à ce stade de la procédure de première instance, émis aucune protestation ni formulé aucune réserve quant à la teneur des conclusions d'acceptation déposées par son adversaire. C'est dans cet état procédural que l'affaire s'est présentée devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur l'extinction du lien juridique d'instance et, potentiellement, du droit d'agir lui-même. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Statuant sur la base des conclusions réciproques des parties, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 10 février 2022. Prenant acte des écritures échangées, la juridiction du premier degré a constaté que la société de droit russe FKP K s'était désistée à la fois de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites par son assignation du 9 mai 2008. Constatant parallèlement que la société de droit néerlandais i.C avait accepté ce double désistement, le tribunal a déclaré que celui-ci était parfait, produisant ainsi toutes conséquences de droit, à savoir non seulement l'extinction de la procédure en cours, mais également l'extinction définitive de la faculté d'agir en justice relativement à la demande d'exequatur de l'arrêt russe. Insatisfaite de la portée radicale conférée à ce désistement, qui la privait définitivement de son droit substantiel d'agir alors qu'elle estimait n'avoir mandaté son conseil que pour l'extinction de la seule instance, la société de droit russe FKP K a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 13 février 2024, statuant en matière civile (et signifié le 12 mars 2024), la Cour d'appel a fait droit aux prétentions de l'appelante en infirmant partiellement la décision entreprise. Les juges du second degré ont infirmé le jugement du 10 février 2022 en ses dispositions ayant constaté que la société FKP K s'était désistée de son action et que la société i.C avait accepté ce désistement d'action. Pour statuer ainsi, la juridiction d'appel s'est livrée à l'examen du document du 26 août 2021 (« mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile »), relevant que le mandat donné par la société russe à son conseil visait uniquement le désistement de l'instance. Elle en a déduit que l'auxiliaire de justice, tenu de se renfermer dans les limites de sa procuration spéciale, n'avait pu valablement formaliser qu'un désistement d'instance, à l'exclusion de tout désistement d'action. Faute de volonté claire et non équivoque de la partie elle-même de renoncer à son action, la cour a estimé que l'acceptation de l'intimée et le silence de l'appelante face à cette acceptation demeuraient sans incidence. Contestant cette réduction de la portée du désistement au seul périmètre de l'instance, la société anonyme de droit néerlandais i.C a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 11 avril 2024 par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, agissant au nom de la société i.C. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête accompagnée de 14 pièces a été déposée au Greffe général et signifiée le 10 mai 2024 par Maître Olivier MARQUET. En défense au pourvoi, l'entreprise d'État fédéral K (FKP K), représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 16 pièces le 7 juin 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 10 juin 2024, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 19 juin 2024, attestant l'expiration de tous les délais légaux. À l'appui de son pourvoi, la société i.C a développé un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, reprochant à la Cour d'appel une violation des articles 171, 410 et 412 du Code de procédure civile, ainsi qu'un excès de pouvoir : * Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait que l'acte régularisé par l'avocat-défenseur n'est frappé ni de nullité ni d'inefficacité lorsqu'il excède les termes de son mandat. Dès lors, en refusant de donner effet aux conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action au motif d'un dépassement de mandat, la cour d'appel aurait violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile. * Dans une deuxième branche, la société i.C arguait du principe selon lequel un acte de procédure clair doit recevoir application pure et simple, sans qu'il soit permis au juge de l'interpréter à la lumière d'éléments extrinsèques ou de sonder une éventuelle divergence avec la volonté interne de la partie. Les conclusions du 20 janvier 2022 sollicitant expressément de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait », la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les mêmes textes en recherchant l'intention de la partie au-delà de ces termes précis. * Dans une troisième branche, le pourvoi faisait valoir que des conclusions de désistement d'action, dès lors qu'elles sont acceptées sans discussion par la partie adverse, lient le juge. En l'espèce, l'acceptation expresse par la société i.C du double désistement, sans protestation de la société FKP K, aurait rendu le désistement d'action parfait, de sorte que la cour d'appel aurait derechef excédé ses pouvoirs et violé les articles 410, 412 et 171 du Code de procédure civile. Enfin, sur le terrain des frais non compris dans les dépens, les deux parties ont formulé des demandes accessoires sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile : la société i.C a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité de 6.000 euros, tandis que la société FKP K a réclamé la somme de 10.000 euros au même titre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale de droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie du mandat *ad litem* et du régime juridique des actes abdicatifs de procédure. Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer quelle est l'efficacité juridique de conclusions déposées par un avocat-défenseur déclarant se désister à la fois de l'instance et de l'action, et expressément acceptées sans réserve par la partie adverse, lorsque le pouvoir spécial préalablement délivré par le mandant à cet auxiliaire de justice en vertu des articles 171 et 410 du Code de procédure civile limitait strictement le mandat au seul désistement d'instance. Autrement dit, le juge du fond est-il lié par l'apparence formelle de conclusions claires de désistement d'action acceptées par le défendeur, ou a-t-il le pouvoir — et le devoir — de contrôler l'étendue de la procuration spéciale de l'avocat-défenseur afin d'écarter le désistement d'action accompli en dépassement de pouvoir et en l'absence d'une volonté claire et non équivoque du plaideur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans l'ensemble des trois branches de son moyen unique, la Cour de révision, après avoir examiné l'affaire lors de l'audience du 4 octobre 2024 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jacques RAYBAUD, développe une motivation resserrée, structurée en deux temps (« Mais attendu d'une part... que, d'autre part... »), qui approuve intégralement la démarche analytique de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision s'attache à la nature et aux limites du pouvoir de représentation de l'auxiliaire de justice en matière d'actes graves de procédure. Elle rappelle les constatations factuelles opérées par la juridiction du second degré : par l'acte du 26 août 2021 intitulé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile », la société FKP K avait donné mandat à son conseil, en conformité avec les articles 410 et 171 dudit code, de se désister de la seule instance pendante devant le Tribunal de première instance. Validant le raisonnement des juges d'appel, la Cour de révision énonce que « cet auxiliaire de justice, qui devait se renfermer dans les limites de la procuration spéciale à lui confiée, ne pouvait que formaliser un désistement d'instance et non un désistement d'action ». Ce faisant, la haute juridiction réfute directement la première branche du moyen : en droit procédural monégasque, le désistement exigeant un pouvoir spécial (articles 171 et 410), le dépassement de ce mandat spécial par l'avocat-défenseur n'est pas une simple irrégularité interne aux rapports mandant-mandataire qui laisserait l'acte intact à l'égard des tiers et du juge. Au contraire, l'obligation pour l'avocat de « se renfermer dans les limites de la procuration spéciale » conditionne la capacité même de l'auxiliaire à formaliser l'acte. Au-delà de la limite tracée par le pouvoir spécial, l'avocat-défenseur est dépourvu d'habilitation légale pour engager son client ; il ne « peut » juridiquement pas accomplir l'acte plus étendu que constitue le désistement d'action. En second lieu, la Cour de révision aborde la question de l'appréciation de la volonté de la partie et de l'incidence du comportement procédural des plaideurs après le dépôt des conclusions litigieuses. Elle souligne que les juges du fond ont « souverainement apprécié la portée dudit mandat ». Cette reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter la teneur et les limites de l'acte de procuration spéciale du 26 août 2021 permet de neutraliser le grief d'excès de pouvoir formulé dans la deuxième branche du moyen. Loin de dénaturer des conclusions claires par caprice interprétatif, la Cour d'appel a vérifié, comme la loi lui en fait obligation au regard de l'exigence d'un pouvoir spécial, la concordance entre l'acte d'habilitation (le mandat) et l'acte d'exécution (les conclusions). De cette appréciation souveraine du mandat, la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure qui répond aux deuxième et troisième branches du moyen : les juges du fond « en déduisent justement qu'en l'absence d'un désistement d'action procédant d'une volonté claire et non équivoque, l'acceptation par l'intimée du désistement d'action et l'absence de réserve de l'appelante sur la teneur de ses conclusions d'acceptation du désistement d'action étaient sans incidence ». Le cœur de la motivation réside dans cette exigence substantielle : un désistement d'action, parce qu'il emporte renonciation définitive à un droit substantiel (le droit d'agir en justice), doit impérativement procéder d'une « volonté claire et non équivoque » du titulaire du droit. Or, dès lors que le mandat spécial limitait la volonté de la société FKP K au seul désistement d'instance, la mention du désistement d'action dans les conclusions de son avocat-défenseur ne reflétait pas une telle volonté certaine du mandant. Par suite, le mécanisme de perfection du contrat judiciaire invoqué par la troisième branche du pourvoi sur le fondement de l'article 412 du Code de procédure civile se trouve privé de son socle. L'acceptation par la société i.C d'un désistement d'action ne pouvait rendre parfait un acte qui, faute de pouvoir spécial et de volonté non équivoque de son auteur apparent, n'avait pas d'existence juridique valable quant à l'action. De même, le silence gardé par la société FKP K (ou son conseil) à la suite des conclusions d'acceptation de son adversaire — c'est-à-dire l'« absence de réserve » — est radicalement impuissant à caractériser, par voie de ratification tacite, la volonté claire et non équivoque requise pour abdiquer le droit d'action. La Cour de révision conclut que « par ces seuls motifs, et sans violation des dispositions légales invoquées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision », entraînant le rejet du moyen. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette la demande de 6.000 euros de la société i.C au motif qu'elle succombe en son pourvoi. Quant à la demande de 10.000 euros formée par la société FKP K, bien que cette dernière soit victorieuse, la Cour décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'équité, qu'« au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La société demanderesse au pourvoi supporte néanmoins la charge intégrale des dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Rejette les demandes formées par la société anonyme de droit néerlandais i.C et par la société de droit russe FKP K au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la société anonyme de droit néerlandais i.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et technique de premier plan pour le droit judiciaire privé monégasque. En articulant avec une grande rigueur les règles relatives au mandat de représentation en justice et la théorie générale des actes abdicatifs, la haute juridiction clarifie la hiérarchie des normes procédurales gouvernant l'extinction de l'instance et de l'action. #### 1. La distinction cardinale entre le désistement d'instance et le désistement d'action Toute l'économie de la décision repose sur la summa divisio, classique en procédure civile mais dont les conséquences pratiques sont ici poussées à leur paroxysme, entre le désistement d'instance et le désistement d'action. Le désistement d'instance ne vise que la procédure en cours : il tend à l'extinction du lien juridique d'instance créé par l'assignation (en l'espèce, celle du 9 mai 2008), laissant intact le droit substantiel lui-même. Dès lors, sous réserve des règles relatives à la prescription ou à la forclusion, le demandeur qui se désiste de la seule instance conserve la faculté d'introduire ultérieurement une nouvelle procédure ayant le même objet. À l'inverse, le désistement d'action porte sur le droit substantiel d'agir en justice : il emporte abandon définitif de la prétention et éteint irrévocablement la faculté de saisir à nouveau un juge pour le même litige. Il rend toute nouvelle demande irrecevable. Dans le litige commenté, l'enjeu de cette distinction était considérable : s'agissant d'une demande d'exequatur en Principauté de Monaco d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie dans un conflit de propriété de marques de spiritueux, un désistement d'action interdisait à jamais à la société russe FKP K de solliciter la reconnaissance et l'exécution de ce titre étranger à Monaco. Un simple désistement d'instance, en revanche, mettait uniquement un terme à la procédure initiée en 2008, sans anéantir définitivement les droits issus de l'arrêt arbitral russe au regard de l'ordre juridique monégasque. C'est précisément en raison de cette différence de nature et de gravité que la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une scission — par voie d'infirmation partielle du jugement de première instance — entre les deux volets du désistement pourtant réunis sous une même plume dans les conclusions du 20 janvier 2022. #### 2. La portée impérative de la procuration spéciale (articles 171 et 410 du Code de procédure civile) Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte des articles 171 et 410 du Code de procédure civile monégasque. Il ressort des énonciations de la décision que le droit positif monégasque subordonne la validité
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16065)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée ROCKFIELD Monaco, qui avait conclu avec la société anonyme monégasque HELI AIR Monaco des relations de refacturation de salaires de pilotes, réclamait à celle-ci le paiement de 154.138,99 euros au titre d'une prétendue surfacturation de ces salaires. Le contentieux relatif à cette créance a fait l'objet de plusieurs décisions successives. Le tribunal de première instance, dans un jugement du 20 décembre 2012, avait ordonné une mesure d'expertise confiée à M. KA., dont la requête en rétractation indique qu'elle devait porter également sur une vérification des comptes relative à la surfacturation. La Cour de révision a ensuite statué par un arrêt du 14 octobre 2015, puis, sur renvoi, par un arrêt du 20 octobre 2016 renvoyant l'affaire à la session suivante pour statuer uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par HELI AIR Monaco consécutivement à l'expertise ordonnée. Le pourvoi est référencé « 2015-39 en session », avec la mention « Après cassation » (la nature exacte de la cassation intervenue n'est pas précisée dans la décision). Par requête déposée au greffe général le 30 novembre 2016 et signifiée le même jour, ROCKFIELD Monaco a formé une demande en rétractation de l'arrêt du 20 octobre 2016. HELI AIR Monaco a déposé des conclusions additionnelles le 17 février 2017 et conclu au rejet. La société MONACAIR, également défenderesse, n'a pas conclu. Le ministère public s'en est rapporté. La requête soulevait deux moyens. D'une part, elle invoquait une contradiction dans l'arrêt : il ne pouvait être retenu une carence probatoire de la société ROCKFIELD tout en produisant un rapport amiable de l'expert-comptable BO., qui constituait un commencement de preuve justifiant une mesure d'expertise sur les comptes. D'autre part, elle reprochait à l'arrêt de se contredire en retenant une carence des parties alors même que le tribunal avait ordonné une expertise. La Cour de révision a examiné la recevabilité puis le bien-fondé de la requête. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première était d'ordre procédural : l'article 438-5° du Code de procédure civile, qui fonde la requête en rétractation, ne visant selon HELI AIR que les jugements et arrêts rendus par les tribunaux et la Cour d'appel, peut-il servir de fondement à une requête dirigée contre un arrêt de la Cour de révision statuant comme cour de renvoi après cassation ? La seconde était de fond : un arrêt qui écarte, comme dépourvue de force probante, une pièce produite par une partie, puis juge que cette partie n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe, tout en refusant d'ordonner une expertise comptable, est-il entaché d'une contradiction de motifs au sens de l'article 438-5° ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour juge que « le texte précité est de portée générale et qu'il vise notamment tous les arrêts passés
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26793 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26793 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-17-26793)) L’organisation juridictionnelle d’un État à dimension territoriale restreinte impose au législateur des choix procéduraux singuliers afin de concilier deux impératifs parfois contradictoires : garantir une justice de qualité soumise au contrôle d'une juridiction suprême, et assurer la célérité ainsi que la clôture définitive des litiges en l'absence d'un maillage territorial permettant le renvoi entre cours d'appel de même degré. Le droit processuel monégasque illustre parfaitement cette spécificité à travers l’institution de la Cour de révision. Contrairement au modèle français classique où la Cour de cassation, juge du droit, renvoie en principe l’affaire après cassation devant une autre juridiction du fond de même nature, la Cour de révision de la Principauté de Monaco revêt une nature hybride. Lorsqu'elle accueille un pourvoi et annule la décision qui lui est déférée, elle ne se dessaisit pas au profit d'une autre cour d'appel — qui n'existe pas dans l'ordre juridictionnel monégasque —, mais se mue elle-même en juridiction du fond pour trancher définitivement le litige en fait et en droit. C’est précisément sur cette dualité fonctionnelle, et sur les conséquences procédurales qui s’attachent à l’arrêt rendu au fond après cassation, que porte l’arrêt de principe rendu par la Cour de révision le 17 mars 2000 dans l’affaire opposant la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude à la société Altim. Par cette décision d’une grande fermeté et d'une remarquable concision, la haute juridiction monégasque vient fermer la porte à toute tentative de perpétuation du contentieux qui consisterait à vouloir soumettre l’arrêt rendu sur le fond par la Cour de révision à un nouveau contrôle de cassation devant cette même Cour. En affirmant l’irrecevabilité absolue d’un tel pourvoi, en dépit de l’argument selon lequel toute décision statuant au fond devrait pouvoir faire l’objet d’une voie de recours, la Cour de révision livre une lecture orthodoxe de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque et rappelle avec force la nature extraordinaire et strictement légale du recours en révision. Afin de mesurer toute la portée de cet arrêt majeur de droit judiciaire privé monégasque, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette tentative audacieuse de « pourvoi sur pourvoi » (I), avant d'analyser la question de droit posée à la haute juridiction et la solution rigoureuse qu'elle y apporte (II), pour enfin dégager l'analyse théorique et les implications pratiques majeures de cette jurisprudence pour les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’arrêt du 17 mars 2000 s’inscrit au terme d’une longue séquence judiciaire opposant deux personnes morales autour de l’exécution d’engagements financiers complexes. Si le détail originel des relations d'affaires n'apparaît qu'en filigrane à travers les condamnations prononcées, l'historique procédural révèle une bataille judiciaire acharnée ayant parcouru tous les degrés de juridiction de la Principauté. ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu’ils résultent strictement des énonciations de l’arrêt commenté, mettent en présence deux entités juridiques : d’une part, la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude et, d’autre part, la société Altim. La nature exacte de l'activité commerciale ou immobilière ayant lié initialement ces deux sociétés n'est pas exposée en détail dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour de révision se concentrant exclusivement sur la recevabilité procédurale du recours. Toutefois, la lecture des condamnations prononcées au fond permet de reconstituer la trame contractuelle et financière du différend. Les parties étaient liées par une convention notariée en date du 2 avril 1987. Cet acte authentique comportait notamment un article septième instituant une pénalité contractuelle en cas d'inexécution ou de retard dans le paiement. Par ailleurs, le mécanisme financier mis en place entre la SCI L’Émeraude et la société Altim impliquait le fonctionnement d’un compte bancaire ouvert au nom de la SCI dans les livres d’un établissement financier désigné sous l’acronyme « BIM » (dont la dénomination sociale complète n'est pas précisée dans la décision). Différents mouvements de fonds, prenant la forme de débits successifs sur ce compte bancaire ouvert à la BIM au nom de la SCI L’Émeraude, sont intervenus pour des montants respectifs de 30 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs (soit un total de 1 039 938 francs en principal). Ces sommes, assorties d’intérêts conventionnels stipulés entre les parties, n’ayant manifestement pas été remboursées ou honorées par la SCI L’Émeraude dans les délais convenus, la créancière, la société Altim, a engagé des poursuites judiciaires afin d’obtenir le recouvrement de sa créance en principal, intérêts conventionnels et pénalités contractuelles à compter du 1er octobre 1990. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a d’abord été porté devant la juridiction de première instance monégasque (dont la date exacte du jugement n’est pas précisée dans la décision). Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société Altim en condamnant la SCI L’Émeraude à lui verser la somme de 30 000 francs. Saisie d’un recours contre ce jugement de première instance, la Cour d’appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 22 avril 1997 (le sens exact du dispositif de cet arrêt d’appel n’est pas précisé dans la décision, mais il apparaît qu'il n'avait pas donné entière satisfaction à l'une au moins des parties, vraisemblablement la société Altim au vu de la suite de la procédure). Un premier pourvoi en révision a alors été formé contre cet arrêt d’appel du 22 avril 1997. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1998, la Cour de révision a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 1997. Conformément aux règles procédurales gouvernant son office après cassation, la haute juridiction monégasque n’a pas renvoyé l’affaire devant une autre juridiction, mais a renvoyé la cause et les parties à sa propre session suivante afin qu’il soit statué au fond. Dans le cadre de cette instance au fond devant la Cour de révision, chaque partie a déposé au greffe et échangé des conclusions additionnelles. Au terme de ces débats sur le fond, la Cour de révision a rendu un deuxième arrêt le 31 mai 1999 (lequel a été ultérieurement suivi d’un arrêt d’interprétation en date du 7 octobre 1999). Par cet arrêt au fond du 31 mai 1999, la Cour de révision a lourdement condamné la SCI L’Émeraude : 1. Elle a confirmé le jugement du tribunal de première instance en ce qu’il avait condamné la SCI L’Émeraude à verser la somme de 30 000 francs à la société Altim. 2. Y ajoutant, elle a jugé que la SCI L’Émeraude était en outre redevable envers la société Altim d’une somme supplémentaire de 1 009 938 francs. 3. Elle a décidé que les intérêts conventionnels seraient dus, jusqu’à entier paiement, sur les sommes respectives de 30 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs, et ce à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la BIM au nom de la SCI. 4. Elle a jugé qu’à compter du 1er octobre 1990 et jusqu’à entier paiement, s’ajouterait à ces sommes la pénalité prévue à l’article septième de la convention notariée du 2 avril 1987. 5. Enfin, elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en disant n’y avoir lieu à une telle condamnation. Refusant de s’incliner devant cette condamnation financière majeure prononcée par la Cour de révision statuant au fond, la SCI L’Émeraude a tenté une manœuvre procédurale inédite. Par une déclaration au greffe effectuée le 26 novembre 1999 et signifiée le 23 décembre 1999, la SCI L’Émeraude a formé un pourvoi en cassation (en révision) contre l’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision elle-même. Au soutien de la recevabilité de son pourvoi, et par le dépôt et la signification d'une requête, la SCI L’Émeraude a développé une argumentation de principe : elle alléguait que « toute décision au fond est susceptible d’un recours ». Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors que la Cour de révision, dans son arrêt du 31 mai 1999, n’avait pas statué comme juge de cassation mais comme juridiction du fond substituée à la Cour d’appel dont l'arrêt avait été annulé, sa décision devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité par la voie du recours en cassation. Parallèlement à ce pourvoi au principal, la SCI L’Émeraude a également formulé une demande de sursis à exécution de l’arrêt du 31 mai 1999. En défense, la société Altim a déposé et signifié une contre-requête concluant au rejet ou à l'irrecevabilité du pourvoi, et a formé une demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts (ainsi que d'une indemnité) sur le fondement de l’article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à un recours dirigé contre l’une de ses propres décisions, la Cour de révision devait trancher une question préalable et fondamentale touchant à l’architecture même des voies de recours en droit monégasque. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : **L’arrêt rendu par la Cour de révision statuant au fond et en fait après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel, en application de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, est-il susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en révision devant cette même Cour au motif que toute décision statuant au fond devrait ouvrir droit à un recours ?** À titre accessoire et subséquent, la Cour devait également déterminer le sort de la demande de sursis à exécution présentée par la demanderesse au pourvoi, ainsi que le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts et d’indemnité formulée par la société défenderesse au visa de l’article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l’argumentation de la SCI L’Émeraude et déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une implacable rigueur, articulé autour de deux propositions majeures qui neutralisent totalement la thèse de la demanderesse. En premier lieu, la haute juridiction rappelle la nature juridique intrinsèque du pourvoi en révision. À la prétention de la SCI L’Émeraude selon laquelle il existerait un principe général voulant que « toute décision au fond est susceptible d’un recours », la Cour oppose un principe fondamental de droit processuel : « le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision disqualifie l'idée d'un droit général et inconditionnel au recours en cassation contre toute décision tranchant le fond d'un litige. Contrairement aux voies de recours ordinaires (comme l'appel ou l'opposition) qui sont en principe ouvertes de plein droit sauf texte contraire, les voies de recours extraordinaires n'existent et ne sont recevables que dans le cadre strict et limitatif défini par le législateur. Il n'y a pas de recours extraordinaire sans texte, ni au-delà des textes. En second lieu, la Cour de révision procède à l’exégèse de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, texte qui régit précisément la procédure postérieure à un arrêt de cassation. La Cour rappelle la mécanique en deux temps instituée par cet article : 1. D’une part, lorsque la Cour de révision prononce la cassation, « l’arrêt portant annulation, qui n’est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ». Ce premier arrêt (en l’espèce celui du 6 octobre 1998) n’est qu’une étape intermédiaire à caractère préparatoire quant au règlement définitif du litige, ce qu'atteste le fait même que la loi dispense de le lever et de le signifier. 2. D’autre part, lors de l’audience ou de la session de renvoi, « il incombe alors à la Cour de révision d’examiner l’affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ». De l’économie générale de ce texte et du positionnement institutionnel de la Cour de révision au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque, les hauts magistrats déduisent une conséquence absolue : « Que cette décision n’est pas susceptible de pourvoi ; Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 26 novembre 1999 est irrecevable ». L'arrêt rendu au fond par la Cour de révision constitue le point d'orgue du procès civil ; il épuise définitivement la juridiction de la Cour et clôt irrévocablement le litige. Une fois cette irrecevabilité principale acquise, la Cour règle avec célérité les deux demandes accessoires : - Concernant la demande de sursis à exécution formée par la SCI L’Émeraude : la Cour constate logiquement que, « du fait de la présente décision [déclarant le pourvoi irrecevable], cette demande est sans objet ». Le sursis à exécution n'étant qu'un accessoire éventuel d'un pourvoi pendant, l'anéantissement immédiat du pourvoi prive la demande de sursis de tout support juridique. - Concernant la demande de dommages-intérêts de la société Altim : visant expressément l’article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour « dit n’y avoir lieu ni à indemnité, ni à dommages-intérêts ». Bien que le pourvoi soit manifestement voué à l'échec et déclaré irrecevable, la Cour use de son pouvoir souverain d'appréciation au titre de l'article 459-4 pour refuser d'allouer une réparation pécuniaire ou une indemnité à la défenderesse, estimant implicitement que l'exercice de cette voie de recours, bien qu'erroné en droit, ne justifiait pas une telle condamnation complémentaire au profit de l'adversaire (sans préjudice toutefois de l'amende légale prononcée au profit du Trésor). ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne la SCI L'Émeraude à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Jouhaud, présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Malgré sa brièveté formelle, caractéristique du style rédaktionnel des juridictions suprêmes de tradition francophone à cette époque, il constitue une décision fondamentale qui éclaire la nature singulière de la Cour de révision et sécurise l’autorité de la chose jugée au sein de la Principauté. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Pour comprendre la portée théorique de cet arrêt, il est indispensable d’analyser la physionomie tout à fait originale de la Cour de révision monégasque dans le paysage du droit processuel comparé, ainsi que la confrontation implicite à laquelle se livre l'arrêt entre les règles internes du Code de procédure civile et les grands principes directeurs du procès. #### 1. La spécificité du mécanisme d'évocation légale de l'article 459-2 du Code de procédure civile Le système juridictionnel monégasque se caractérise par une structure pyramidale unique dictée par l'exiguïté du territoire de la Principauté : un Tribunal de première instance, une Cour d’appel unique et, au sommet, la Cour de révision. Dans un tel ordonnancement, le modèle français classique du renvoi après cassation devant une autre cour d’appel est matériellement impossible, et le renvoi devant la même Cour d’appel autrement composée présenterait des difficultés pratiques récurrentes compte tenu des effectifs de la magistrature locale, tout en allongeant considérablement les délais de jugement. Pour pallier cette contrainte structurelle, le législateur monégasque a conçu, à l’article 459-2 du Code de procédure civile, un mécanisme original qui confère à la Cour de révision un double visage. Dans une première phase (celle ayant abouti en l'espèce à l'arrêt du 6 octobre 1998), la Cour de révision agit comme un pur juge de cassation : elle contrôle la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel sans connaître du fond des affaires. Mais dès lors qu'elle prononce la cassation et l'annulation, s'ouvre une seconde phase obligatoire prévue par l'article 459-2 : la Cour ne se dessaisit pas ; par un arrêt qui n'est ni levé ni signifié — preuve que l'instance devant la Cour de révision se poursuit sans discontinuité procédurale externe —, elle renvoie la cause et les parties devant elle-même, soit à une autre audience de la même session, soit à la session suivante. Lors de cette seconde phase (qui a donné lieu en l'espèce à l'arrêt du 31 mai 1999), la Cour de révision opère une véritable métamorphose juridictionnelle : comme le souligne expressément l'arrêt commenté, « il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ». Elle devient une juridiction de troisième degré, juge du fait et du droit, investie de la plénitude de juridiction pour vider définitivement le contentieux en confirmant ou en infirmant le jugement de première instance et en substituant sa propre décision au fond à l'arrêt d'appel annulé. #### 2. Le rejet du sophisme procédural fondé sur la nature « au fond » de l'arrêt C’est précisément dans l’interstice de ce dédoublement fonctionnel que les conseils de la SCI L’Émeraude avaient tenté de glisser leur pourvoi. Leur raisonnement reposait sur une approche matérielle et non organique de la décision juridictionnelle : - Majeure avancée par la demanderesse : Toute décision statuant au fond (en fait et en droit) doit pouvoir faire l'objet d'un recours (en l'occurrence un contrôle de légalité en cassation). - Mineure : L'arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision a statué au fond et en fait, en ajoutant d'ailleurs de lourdes condamnations financières (plus d'un million de francs outre intérêts et pénalités) par rapport au jugement de première instance. - Conclusion de la demanderesse : Cet arrêt du 31 mai 1999, bien qu'émanant de la Cour de révision, a la nature matérielle d'un arrêt de cour d'appel de renvoi et doit donc pouvoir être frappé d'un pourvoi en révision. La Cour de révision brise net cette construction intellectuelle qui relevait davantage du sophisme que de la saine logique juridique. Admettre la thèse de la SCI L’Émeraude aurait conduit à une absurdité systémique majeure : 1. **D'un point de vue organique**, cela aurait obligé la Cour de révision, juridiction suprême unique de l'ordre judiciaire, à contrôler la légalité de ses propres arrêts. Or, l'essence même d'un recours en cassation (ou en révision au sens mon
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-22-30314)) ## Faits et procédure M. d. A. a été engagé par la société anonyme monégasque B. en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2006, en qualité de poseur monteur. Il a été licencié par lettre remise en main propre le 25 octobre 2021, pour « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique ». La décision ne précise pas la date exacte des faits reprochés. Selon les écritures de l'employeur, ceux-ci se seraient déroulés le 15 octobre 2021, mais le tribunal ne reprend pas cette indication. Par requête reçue le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail. Il réclamait une indemnité de panier pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2021 (17.042,04 euros), la déclaration du caractère non valable et abusif du licenciement, une indemnité de licenciement (17.379,84 euros), des dommages et intérêts (15.000 euros), les intérêts et les dépens. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Le salarié a demandé la nullité des pièces adverses n° 11 et 12, qui étaient des attestations, au motif qu'elles n'étaient pas entièrement manuscr Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Monsieur d. A. c/ La SAM B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Article 324 du Code de procédure civile - Rejet de pieces (non) Exécution du contrat de travail - Prime de panier (non) Licenciement pour motif disciplinaire - Validité du motif de licenciement - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, engagé en qualité de Poseur Monteur, a été licencié pour avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique. Il demande le paiement d'une prime de panier et conteste la validité du motif de son licenciement. Il estime également que ce dernier revêt un caractère abusif. Le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que le congédiement trouve son explication dans un problème de port du masque, ni que le salarié ait adopté une attitude de défi, se soit montré agressif, vindicatif ou bien injurieux, Monsieur d. A. conteste avoir manqué de respect envers sa hiérarchie, il nie toute insulte, les allégations du supérieur hiérarchique ne sont pas corroborées par le collègue témoin, Monsieur d. A. a simplement eu un mouvement d'humeur, justifié par le fait que l'ordre qui lui était donné était contraire aux consignes affichées dans l'entreprise, l'employeur a commis des fautes dans la mise en??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ns ; Rejette la demande de la S. A. M. B. au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Bernard HERNANDEZ et Maurice COHEN, membres employeurs, Messieurs Karim TABCHICHE et Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Monsieur d. A. c/ La SAM B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18455 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/09-26-18455)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 par une société anonyme monégasque, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 2017, après avis favorable d'un conseil de discipline. Le 6 avril 2017, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation d'une première requête, reçue au greffe le 15 avril 2017, dirigée contre une autre société anonyme monégasque, désignée dans la décision comme la « S. A. M. A (MONACO) ». Le 15 mai 2017, il a introduit une seconde requête, reçue le même jour, contre ladite société. Les deux requêtes comportaient des chefs de demande identiques : exécution déloyale du contrat, reconnaissance d'une ancienneté remontant au 12 janvier 2007, contestation du licenciement, rappels de salaire, indemnités de préavis et de licenciement, bonus 2016, primes d'encouragement et dommages-intérêts. Après échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions du 10 janvier 2019, le demandeur a reconnu que la société défenderesse n'était pas son employeur. Il a soutenu n'avoir pas renoncé aux poursuites à l'égard de cette entité dans l'attente d'une confirmation de la personnalité juridique de son employeur, et a sollicité la jonction des deux instances. La société défenderesse a demandé sa mise hors de cause, l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, le rejet de la jonction et la condamnation du demandeur à 5 000 euros pour procédure abusive. La décision ne contient que partiellement l'exposé des moyens relatifs au fond (licenciement, ancienneté, bonus, prime d'encouragement). Le texte fourni ne comporte pas de dispositif statuant sur ces points, de sorte que le présent commentaire se limite aux questions tranchées : la jonction, la mise hors de cause, l'irrecevabilité et la procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **recevabilité et la jonction** de demandes formées dans deux instances distinctes en vertu de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dont le premier alinéa dispose : > « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. » Le second alinéa prévoit que de nouveaux chefs peuvent être recevables tant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande primitive, le tribunal « ordonnera la jonction des instances ». La seconde question concerne la **qualification d'un abus de procédure** : le maintien d'une action à l'encontre d'une partie reconnue étrangère au contrat de travail, après information du tribunal, constitue-t-il un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la jonction, au motif que les deux procédures visent des personnes morales distinctes, dont l'une « n'est en aucune manière concernée par le litige ». Il relève que la défenderesse n'a jamais été l'employeur du demandeur, point non contesté. Il en déduit la mise hors de cause de la société défenderesse et l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que « l'action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration [...] d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ». Il écarte toutefois l'argumentation du demandeur, en relevant que la société défenderesse avait informé le tribunal de l'absence de lien d'emploi et que le demandeur a néanmoins maintenu la première procédure, alors que « les documents contractu