276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-27-25346)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont les contours factuels précis demeurent, par la nature même du contrôle de cassation et la concision rédactionnelle propre à la haute juridiction monégasque, très partiellement restitués. À la lecture du texte intégral de la décision, il ressort que le litige prend sa source dans un événement survenu à une date déterminée, à savoir une « prétendue scène du 29 août 1985 ». La qualification pénale exacte de l'infraction poursuivie, la nature précise des agissements reprochés, le lieu exact de commission des faits ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, les éléments factuels indirectement révélés par l'exposé du moyen unique de cassation permettent de cerner la configuration probatoire singulière qui a donné naissance au contentieux. Une personne physique, désignée sous l'appellation de « dame A. », s'est vue imputer la commission de faits pénalement répréhensibles à l'occasion de cet événement du 29 août 1985. Dès la phase de jugement au fond, la matérialité même de ces faits a fait l'objet d'une contestation formelle et frontale de la part de la personne poursuivie. Face à cette dénégation de la matérialité de l'acte, l'accusation et la juridiction de jugement se sont appuyées sur des preuves de nature testimoniale. Or, la particularité factuelle majeure mise en exergue par la défense résidait dans la position des témoins par rapport à l'événement litigieux. Selon les affirmations de la demanderesse au pourvoi, les déclarations retenues à sa charge émanaient de personnes qui n'avaient pas été des témoins directs et oculaires de l'intégralité ou de la réalité de l'action, puisqu'il est soutenu que ces personnes « n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». En outre, la défense soutenait que ces déclarations testimoniales étaient factuellement fragilisées par des incohérences internes ou externes, faisant état de « contradictions dont elles étaient entachées ». C'est donc autour de la reconstitution historique d'un fait contesté, au moyen de témoignages dont la perception directe et la cohérence étaient vigoureusement remises en cause, que s'est noué le drame procédural ayant conduit l'affaire jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, la présence du terme « prévenue » dans l'exposé du moyen ainsi que la référence à un « jugement confirmatif attaqué » permettent de retracer avec exactitude l'architecture du procès pénal ayant précédé la saisine de la Cour de révision. L'emploi de la qualification procédurale de « prévenue » atteste que dame A. a fait l'objet de poursuites devant une juridiction statuant en matière correctionnelle ou de simple police, à l'exclusion de la matière criminelle où le justiciable est qualifié d'accusé. En première instance, devant une juridiction dont la dénomination exacte et la date de la décision initiale ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), dame A. a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, elle a exercé une voie de recours ordinaire en interjetant appel. L'affaire a alors été portée devant la juridiction du second degré statuant par voie de « jugement confirmatif » — la date de ce jugement et la juridiction exacte dont il émane n'étant pas davantage explicitées dans le texte (non précisé dans la décision). Devant les juges du second degré, la prévenue a déposé des écritures formelles, qualifiées de « conclusions », par lesquelles elle contestait formellement la matérialité des faits et s'employait à démontrer l'absence de valeur probante des témoignages recueillis, en soulignant d'une part que les déclarants n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 et en relevant d'autre part les contradictions affectant leurs dires. Les juges d'appel ont néanmoins écarté cette argumentation. Ils ont confirmé la décision des premiers juges en estimant que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée » et en énonçant que, sur le fondement de ces témoignages, « la culpabilité de dame A. était établie ». La nature et le quantum de la peine prononcée en répression de cette culpabilité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Mécontente de cette issue, dame A., représentée par son avocat-défenseur, Maître Léandri, a formé un pourvoi en révision contre ce jugement confirmatif, en dirigeant son recours contre le Ministère public, partie poursuivante au procès pénal. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu qui assurait également les fonctions de conseiller rapporteur, la demanderesse a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen unique s'articulait autour de deux branches distinctes mais complémentaires, toutes deux orientées vers la critique de l'administration de la preuve et de la motivation de la décision des juges du fond : - D'une part, dans une première critique touchant à la valeur des preuves et à la légalité du raisonnement probatoire, le pourvoi faisait grief au jugement confirmatif d'avoir accordé « force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Le moyen liait cette critique à la violation des règles gouvernant la charge de la preuve en matière pénale, en reprochant aux juges de s'en être tenus « à une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas, alors et surtout que la matérialité des faits était formellement contestée ». Selon la demanderesse, déduire une culpabilité certaine de témoignages indirects face à une contestation formelle de la matérialité des faits revenait à substituer une présomption illégale de culpabilité à une démonstration probatoire rigoureuse. - D'autre part, sur le terrain formel et disciplinaire de l'obligation de motivation, le moyen reprochait à la juridiction du second degré « d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui relevait les contradictions dont elles [les déclarations des témoins] étaient entachées ». La demanderesse invoquait ainsi un défaut de réponse à conclusions, soutenant que les juges du fond ne pouvaient tenir les témoignages pour acquis sans s'expliquer préalablement et spécifiquement sur les incohérences dénoncées dans ses écritures. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par ce moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à trancher une question fondamentale de procédure pénale, située au carrefour de la théorie de la preuve pénale, de l'étendue de l'obligation de motivation des juridictions répressives et de la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation. Le problème juridique soumis à la haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond méconnaissent-ils leur obligation de répondre aux conclusions des parties et instituent-ils une présomption illégale de culpabilité lorsqu'ils retiennent la culpabilité d'un prévenu, qui conteste formellement la matérialité des faits, en se fondant exclusivement sur des déclarations de témoins dont la présence sur les lieux est déniée et dont les contradictions sont dénoncées par la défense, au seul motif que la véracité de leurs dires ne peut être suspectée ?** Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de la crédibilité, de la valeur et de la portée probante d'un témoignage contesté — tant dans sa source (témoin direct ou indirect) que dans sa cohérence interne (existence de contradictions) — relève d'une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision, notamment sous l'angle du défaut de réponse à conclusions et du respect de la présomption d'innocence, ou si elle s'analyse en une pure question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, faisant obstacle à toute critique devant le juge de cassation dès lors que les juges ont affirmé la sincérité des témoins. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un unique attendu de principe. La structure argumentative de la Cour repose sur une double affirmation qui neutralise successivement les deux branches du moyen unique : la consécration de l'exercice régulier du pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond, d'une part, et le constat de l'accomplissement effectif de leur devoir de réponse aux conclusions, d'autre part. En premier lieu, la Cour de révision relève avec précision les constatations opérées par la juridiction d'appel. Elle observe que les juges du fond ont procédé en deux temps logiques : 1. Tout d'abord, une évaluation qualitative de la source probatoire : ils ont relevé « que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée ». Par cette formule, les juges du fond ont porté un jugement de valeur positif et absolu sur la sincérité et la fiabilité des déposants. 2. Ensuite, une déduction juridique et factuelle quant à l'objet de la preuve : ils ont énoncé « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ». Ils ont ainsi attribué à ces témoignages une portée probatoire pleine et entière, suffisante pour emporter leur conviction quant à la matérialité de l'infraction et à son imputabilité à la prévenue. Ayant ainsi restitué la démarche intellectuelle des juges d'appel, la Cour de révision la qualifie juridiquement au regard des règles gouvernant son propre contrôle : en statuant de la sorte, les juges du fond « n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Ce faisant, la haute juridiction balaie l'argument pris de l'instauration d'une « présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas ». L'argument de la demanderesse reposait sur un glissement conceptuel habile mais erroné : elle tentait de présenter une appréciation probatoire défavorable comme un renversement illégal de la charge de la preuve. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale. Les juges du fond n'ont nullement présumé dame A. coupable a priori ; ils ont examiné des éléments de preuve positifs — en l'occurrence des déclarations de témoins — qui leur étaient soumis au cours des débats. En estimant, dans l'exercice de leur intime conviction, que ces témoignages étaient véridiques et suffisaient à démontrer les faits malgré les dénégations formelles de la prévenue, ils ont fondé la condamnation sur une preuve appréciée souverainement, et non sur une présomption abstraite. Peu importe, aux yeux de la Cour de révision, que la prévenue ait soutenu que ces témoins n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 : la détermination du degré de connaissance des faits par les témoins et du poids à accorder à leurs déclarations fait partie intégrante de ce domaine souverain dans lequel le juge du droit s'interdit de pénétrer. En second lieu, la Cour de révision répond directement au grief disciplinaire tiré du défaut de réponse aux conclusions soulevant les contradictions des témoignages. La Cour affirme avec netteté que les juges du fond, par les énonciations mêmes par lesquelles ils ont jugé la véracité des témoins insoupçonnable et la culpabilité établie, « ont répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur la théorie de la réponse implicite mais nécessaire, ou de la réponse globale par affirmation contraire. La demanderesse soutenait que les juges devaient discuter analytiquement chacune des contradictions qu'elle prétendait déceler dans les dépositions. La Cour de révision rejette cette exigence d'un débat de détail dans les motifs du jugement : dès lors que les juges du fond affirment souverainement que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils écartent nécessairement et péremptoirement l'argument selon lequel ces mêmes dires seraient viciés par des contradictions dirimantes. L'affirmation positive de la crédibilité totale des témoins constitue, en elle-même, la réponse adéquate et suffisante aux conclusions qui tendaient à détruire cette crédibilité. Le grief manque donc en fait comme en droit, conduisant logiquement à ce que « le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation écartant le moyen unique de cassation en toutes ses branches, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt, d'une sobriété absolue, est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Par ce dispositif, le jugement confirmatif attaqué acquiert force de chose irrévocablement jugée, rendant définitive la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de dame A. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — ainsi qu'en atteste son sommaire de publication mettant en exergue le « Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage » — qui illustre avec une clarté remarquable les principes directeurs gouvernant le droit de la preuve pénale et la technique de cassation. Pour en saisir toute la richesse théorique, il convient d'analyser minutieusement les mécanismes juridiques que cette décision met en œuvre à travers les termes mêmes de sa motivation. #### 1. Le principe de la liberté des preuves et l'intime conviction face à la preuve testimoniale Au cœur de la décision commentée se trouve la nature singulière de la preuve par témoins en procédure pénale. Contrairement au droit civil où prévaut traditionnellement un système de preuve légale hiérarchisant les modes de preuve et privilégiant l'écrit pour les actes juridiques, le procès pénal porte essentiellement sur des faits juridiques — les infractions — dont la preuve est libre. Le corollaire indispensable de cette liberté de la preuve est le système de la preuve morale, ou de l'intime conviction des juges du fond, qui s'exprime en technique de cassation sous le vocable consacré par l'arrêt du 27 mai 1987 : le « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Dans la conception classique du procès répressif que consacre ici la Cour de révision, le juge du fond n'est lié par aucune tarification légale des preuves. Il n'existe pas, en droit pénal moderne, d'adage tel que *testis unus, testis nullus* qui imposerait un nombre minimal de témoins, ni de règle mathématique dictant à quelles conditions une déposition doit être crue ou rejetée. Comme l'énonce le sommaire de l'arrêt, le pouvoir souverain du juge s'exerce à un double niveau : quant à la « valeur » du témoignage et quant à sa « portée ». La distinction entre la valeur et la portée du témoignage, directement issue de l'analyse de l'arrêt, est fondamentale sur le plan de la théorie probatoire : - La **valeur** du témoignage renvoie à sa crédibilité intrinsèque, c'est-à-dire à la sincérité du témoin et à l'exactitude de sa relation des faits. Lorsque les juges du fond relèvent que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils statuent sur la valeur du témoignage. Ils estiment que les témoins disent la vérité, qu'ils ne sont animés d'aucune intention mensongère et qu'ils ne se trompent pas. - La **portée** du témoignage désigne quant à elle son aptitude démonstrative par rapport au fait principal à prouver (*thema probandum*), à savoir l'existence de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. Un témoignage peut avoir une grande valeur (le témoin est parfaitement sincère et rapporte exactement ce qu'il a vu ou su) tout en ayant une portée limitée (ce qu'il a vu ne suffit pas à démontrer que le prévenu est l'auteur du délit). En l'espèce, les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain sur la portée des dépositions en énonçant « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ». L'apport majeur de l'arrêt du 27 mai 1987 réside dans l'affirmation que ce double jugement — sur la valeur et sur la portée — échappe entièrement au contrôle de la Cour de révision, même lorsque le témoignage présente des vulnérabilités apparentes vigoureusement dénoncées par la défense. #### 2. Le statut du témoignage indirect et la contestation de la présence des témoins L'un des aspects les plus saisissants du moyen de cassation rejeté par la Cour réside dans le grief selon lequel le jugement attaqué avait « donné force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Ce grief soulevait implicitement mais nécessairement la question de la recevabilité et de la force probante du témoignage indirect (parfois qualifié de témoignage par ouï-dire ou de témoignage sur des faits périphériques) face au témoignage direct (*de visu* ou *de auditu* immédiat de la scène infractionnelle). Deux lectures de cet argument du pourvoi sont possibles au regard du texte de la décision, et toutes deux démontrent l'étendue absolue du pouvoir souverain consacré par la Cour de révision : - **Première hypothèse :** La défense contestait un fait matériel relatif aux témoins eux-mêmes, en soutenant qu'ils prétendaient avoir assisté à la scène du 29 août 1985 alors qu'en réalité ils n'y étaient pas présents. Dans cette configuration, le conflit porte sur la crédibilité même de la présence du témoin sur les lieux. En jugeant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée, les juges du fond ont souverainement tranché cette controverse factuelle en faveur de la présence effective ou de la connaissance réelle des faits par les témoins. Devant la Cour de révision, soutenir que les témoins n'avaient pas assisté à la scène revient alors à tenter d'instaurer un troisième degré de juridiction pour rejuger les faits, ce à quoi la nature même du recours en révision s'oppose radicalement. - **Seconde hypothèse :** Les personnes entendues n'avaient effectivement pas assisté directement à la scène précise du 29 août 1985, mais rapportaient des éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs, ou encore des propos recueillis, permettant néanmoins d'éclairer la juridiction sur la réalité de cette scène. En rejetant le grief, la Cour de révision confirme implicitement que la force probante d'une déclaration en matière pénale n'est pas subordonnée en droit à la condition que le déclarant ait été le spectateur oculaire direct de l'acte matériel constitutif de l'infraction. Dès lors que les éléments de preuve ont été régulièrement « soumis
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26325 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26325 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/11-29-26325)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère rigoureuse du droit processuel répressif. Par sa nature même de décision statuant exclusivement sur une question préalable de recevabilité formelle, le texte de l'arrêt se caractérise par une extrême concision et une épure totale quant aux éléments substantiels du litige. L'examen minutieux du texte intégral de la décision ne permet de relever aucun élément factuel relatif à l'infraction poursuivie, aux circonstances de sa commission, à la date des faits, ou à la personnalité de l'auteur présumé (non précisé dans la décision). De même, la qualification pénale retenue par les autorités de poursuite ou de jugement – qu'il s'agisse d'une matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle – demeure entièrement absente du corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, cette opacité factuelle n'est nullement accidentelle ; elle procède de la logique même de la technique de révision en matière pénale lorsque le pourvoi se heurte à un obstacle procédural dirimant dès le seuil de l'examen par la haute juridiction. La seule réalité factuelle dont la Cour de révision ait eu à connaître est un fait purement procédural, un événement – ou plus exactement une abstention – survenu postérieurement au prononcé de la décision des juges du fond. Il ressort en effet des énonciations de l'arrêt qu'un justiciable, désigné par les initiales D. A., s'est trouvé impliqué dans une procédure pénale l'opposant au Ministère public. À l'issue d'une phase de jugement dont la teneur exacte n'est pas rapportée (non précisé dans la décision), ce justiciable a manifesté la volonté de contester la décision rendue à son encontre en formant une déclaration de pourvoi en révision. C'est précisément dans le sillage immédiat de cet acte initial de saisine que se noue le nœud factuel de l'espèce : une fois la déclaration de pourvoi enregistrée, un délai légal de quinze jours s'est ouvert durant lequel le demandeur au pourvoi était légalement tenu d'accomplir une formalité substantielle consistant en le dépôt, au greffe, d'une requête articulant ses griefs. Or, le fait générateur de la solution réside dans la carence du demandeur : durant l'intégralité de cette séquence temporelle de quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, D. A. s'est abstenu de produire au greffe la requête exigée par les textes. Il convient enfin de relever, au titre du contexte entourant cette affaire, une mention finale annexée à la décision qui éclaire la configuration contentieuse de cette journée d'audience. Le texte indique en effet qu'à la même date du 29 novembre 1994, la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire opposant également D. A. au Ministère public. Ce détail factuel purement judiciaire démontre l'existence d'une pluralité de procédures ou de décisions frappées de pourvoi par le même demandeur, lesquelles ont toutes deux connu une issue procédurale identique en raison de la même abstention formelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'instar de la trame factuelle d'origine, le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision demeure largement elliptique dans le texte de la décision commentée. Les juridictions du premier degré et, le cas échéant, d'appel ayant statué sur le fond de l'affaire ne sont pas identifiées, pas plus que la date ou le sens des décisions qu'elles ont rendues (non précisé dans la décision). L'existence même d'une procédure pénale antérieure ne se déduit que de la qualité des parties en présence devant la haute juridiction – un demandeur personne physique ou morale désigné par les initiales D. A. d'une part, et le Ministère public d'autre part – ainsi que du visa du Code de procédure pénale. Le parcours procédural directement appréhendé par l'arrêt débute par l'acte de déclaration de pourvoi. Par cet acte, dont la date exacte n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), D. A. a saisi la Cour de révision. La formation de jugement appelée à statuer sur ce recours était composée de MM. Charliac, premier président, Monégier du Sorbier, vice-président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller, assistés de M. Vécchiérini, greffier en chef. S'agissant des prétentions des parties et des moyens soulevés au soutien du pourvoi, la décision nous place face à un vide juridique qui constitue précisément l'objet même du litige. En effet, le demandeur au pourvoi, D. A., n'ayant pas déposé la requête exigée par la loi dans le délai prescrit, la Cour de révision n'a été saisie d'aucune cause de nullité ni d'aucun moyen de droit ou de fait (non précisé dans la décision). Par hypothèse, l'absence de production de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués prive le dossier de toute prétention articulée de la part du demandeur quant au fond du droit ou quant à la régularité de la décision attaquée. De manière symétrique, le texte de l'arrêt ne fait état d'aucune argumentation, conclusion ou réquisition particulière qui aurait été développée par le Ministère public, défendeur ou partie jointe au pourvoi, concernant la recevabilité ou le bien-fondé de l'action (non précisé dans la décision). La question de la recevabilité du pourvoi apparaît ainsi traitée sous l'angle purement objectif de la vérification des conditions légales d'accès au juge de révision, vérification opérée par la Cour au regard des pièces – ou de l'absence de pièces – figurant au dossier du greffe à l'expiration du délai légal. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans cet arrêt du 29 novembre 1994 relève de la pure technique de procédure pénale et touche aux conditions d'accès au juge de cassation monégasque. Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur en révision en matière pénale qui, après avoir formé une déclaration de pourvoi, s'abstient de déposer au greffe, dans le délai légal de quinze jours suivant cette déclaration, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ? Au-delà de la simple identification de la sanction, la question sous-jacente met en jeu l'articulation entre deux concepts fondamentaux du droit processuel : la déchéance d'une part, et l'irrecevabilité d'autre part. La Cour devait ainsi déterminer comment le constat objectif de la déchéance du droit de déposer une requête – résultant de l'écoulement du délai préfix de quinze jours sans accomplissement de la formalité – se répercute sur le sort de l'acte initial de saisine, à savoir le pourvoi lui-même. Il convient par ailleurs de relever une singularité textuelle notable au sein du document reproduisant la décision. Alors que le sommaire introductif (le chapeau) mentionne simultanément l'article 476 du Code de procédure pénale dans son intitulé (« *Recevabilité du pourvoi : conditions imposées par l'article 476 du Code de procédure pénale* ») puis l'article 475 du même code dans le corps de son résumé (« *Selon l'article 475 du Code de procédure pénale, dans les quinze jours suivants la déclaration du pourvoi...* »), l'arrêt lui-même, dans son visa officiel et sa motivation, se fonde exclusivement sur l'article 476 du Code de procédure pénale. Sans qu'il soit permis d'extrapoler sur l'origine de cette divergence numérique entre le sommaire documentaire et le texte de la minute (non précisé dans la décision), le problème de droit tranché par la Cour s'adosse strictement à la règle substantielle énoncée sous le visa de l'article 476 dudit code. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une sobriété absolues, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. Ce raisonnement s'articule en trois temps parfaitement distincts : le visa du texte applicable, l'énoncé de la majeure rappelant la règle de droit, et l'énoncé de la mineure constatant la défaillance factuelle du demandeur pour en tirer la conséquence juridique immédiate. En premier lieu, la Cour ouvre sa motivation sous l'intitulé « *Sur la recevabilité du pourvoi* », démontrant d'emblée que l'examen ne dépassera pas le stade de ce filtre procédural. Elle vise expressément et uniquement « *l'article 476 du Code de procédure pénale* ». Ce visa unique circonscrit le cadre normatif de la décision : la solution tout entière découle de l'application mécanique de cette disposition légale. En deuxième lieu, dans son premier attendu, la Cour pose la majeure de son syllogisme en reproduisant la substance impérative du texte visé : « *Attendu que selon ce texte, dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués* ». L'analyse de cet attendu révèle la structure tripartite de l'obligation pesant sur le demandeur au pourvoi en matière pénale : 1. **Une condition de délai :** L'action du demandeur est enfermée dans une temporalité stricte, à savoir « *dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi* ». Le point de départ du délai (le *dies a quo*) est clairement identifié comme étant l'acte de déclaration de pourvoi lui-même. 2. **Une condition de forme et de lieu :** Le demandeur « *doit déposer au greffe une requête* ». Le verbe « devoir » employé à l'indicatif présent marque le caractère impératif et non facultatif de cette démarche. Le lieu de dépôt est exclusivement le greffe. 3. **Une condition de contenu substantiel :** La pièce déposée ne saurait être un simple écrit informel ou purement dilatoire ; elle doit consister en une requête « *contenant [...] l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués* ». La loi exige donc dès ce stade l'articulation intellectuelle et juridique de la critique dirigée contre la décision attaquée. Ces trois exigences cumulatives sont assorties d'une sanction légale expressément rappelée par la Cour : elles sont prescrites « *à peine de déchéance* ». En troisième lieu, dans son second attendu, la Cour procède à la confrontation des faits de l'espèce avec la règle ainsi rappelée (la mineure du syllogisme) et en déduit la solution : « *Attendu que le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable* ». Le mécanisme intellectuel mis en œuvre ici mérite une attention particulière. La Cour commence par un constat purement matériel et négatif : l'absence de production de la requête dans le délai prescrit. De ce constat factuel découle une première opération juridique : « *il convient de constater la déchéance* ». Le choix du verbe « constater » est révélateur ; la déchéance n'est pas une sanction laissée à la libre appréciation du juge, qu'il pourrait prononcer ou écarter selon les circonstances de l'espèce. Elle opère de plein droit par le seul écoulement du temps sans accomplissement de l'acte requis. Le juge ne fait que prendre acte d'une situation juridique acquise. Mais la Cour ne s'arrête pas au seul constat de la déchéance dans sa motivation ; elle opère immédiatement un glissement logique introduit par la locution « *et en conséquence* » pour aboutir à la qualification finale : « *déclarer le pourvoi irrecevable* ». Ce faisant, la Cour de révision établit un lien de causalité directe et automatique entre la déchéance (sanction frappant le droit d'accomplir l'acte de procédure qu'est le dépôt de la requête) et l'irrecevabilité (sanction frappant l'action en révision elle-même). Privé de la requête qui devait lui donner corps et substance dans les quinze jours de sa déclaration, le pourvoi devient une coquille vide, affectée d'un vice rédhibitoire qui interdit à la Cour de l'examiner au fond, le rendant ainsi radicalement irrecevable. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui le précède et qui en constitue le soutien nécessaire, le dispositif de l'arrêt se distingue par sa brièveté absolue, se limitant à tirer la conséquence ultime du syllogisme judiciaire quant au sort du recours : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi irrecevable ; » On observera que si la motivation de l'arrêt mentionnait la nécessité de « *constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable* », le dispositif lui-même fait l'économie de la mention formelle de la déchéance pour ne retenir que sa conséquence processuelle finale : la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi. Cette formulation resserrée du dispositif confirme qu'aux yeux de la Cour de révision, la déchéance encourue sur le fondement de l'article 476 du Code de procédure pénale s'absorbe, au stade du prononcé final, dans une décision d'irrecevabilité du recours. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la portée de cet arrêt du 29 novembre 1994 impose de s'en tenir rigoureusement aux éléments fournis par le texte de la décision, lequel ne comporte aucune référence à une jurisprudence antérieure de la Cour de révision, ni aucun visa ou mention d'instruments juridiques internationaux ou européens (non précisé dans la décision). Néanmoins, la structure même de l'arrêt, sa formulation et les indications documentaires qui l'accompagnent permettent de dégager des enseignements fondamentaux quant à sa place dans l'ordonnancement juridique monégasque. En premier lieu, l'insertion de cette décision dans la jurisprudence nationale se manifeste de manière immédiate et concrète par la note finale figurant au bas de l'arrêt : « *À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire D. A. contre Ministère public. V. infra.* ». Cette mention atteste que la solution dégagée n'est pas un acte juridictionnel isolé, mais s'inscrit dans une série contentieuse jugée le même jour par la même formation. En statuant par des arrêts « similaires » dans des affaires distinctes opposant les mêmes parties, la Cour de révision manifeste la systématicité et l'inflexibilité de son contrôle formel. La règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale reçoit une application uniforme, mécanique et dépourvue de tout aléa lié à d'éventuelles considérations d'opportunité. En deuxième lieu, sur le plan de la théorie générale du procès pénal, cet arrêt illustre la conception stricte de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Le texte de l'article 476 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété et appliqué par la Cour, révèle une architecture procédurale dissociant deux phases distinctes dans l'introduction de l'instance en révision : 1. D'une part, la « *déclaration de pourvoi* », acte initial par lequel le justiciable manifeste son intention de se pourvoir et saisit formellement la juridiction. 2. D'autre part, le dépôt de la « *requête contenant [...] l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués* », acte intellectuel de motivation du recours qui doit impérativement suivre la déclaration dans un délai très bref de quinze jours. La jurisprudence affirmée par le présent arrêt consacre l'indissociabilité fonctionnelle de ces deux actes quant à la recevabilité finale du recours. Bien que la déclaration de pourvoi soit un acte distinct antérieur, sa survie juridique est entièrement conditionnée par l'accomplissement subséquent du dépôt de la requête. En érigeant la déchéance prévue par l'article 476 en une cause directe d'irrecevabilité du pourvoi, la Cour de révision affirme qu'un pourvoi non motivé dans le délai légal de quinze jours ne saurait valablement saisir le juge du droit. En troisième lieu, l'articulation terminologique opérée par la Cour entre la « déchéance » (terme légal figurant dans le texte cité) et l'« irrecevabilité » (terme juridictionnel retenu dans la conclusion de l'attendu et dans le dispositif) présente un intérêt théorique majeur. Dans la rigueur des concepts processuels, la déchéance sanctionne l'inobservation d'un délai préfix en faisant perdre à la partie le droit d'accomplir un acte de procédure déterminé (ici, le dépôt de la requête contenant les moyens). L'irrecevabilité, quant à elle, sanctionne le défaut du droit d'agir ou l'absence d'une condition de validité de la saisine, interdisant au juge d'examiner le fond des prétentions. En énonçant qu'« *il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable* », la Cour de révision réalise une synthèse parfaite de ces deux mécanismes : * Le demandeur, frappé de déchéance à l'expiration du quinzième jour suivant sa déclaration, ne peut plus régulariser sa situation en déposant une requête tardive. * Or, comme la loi exige que la requête contienne « *l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués* », et que la Cour de révision, juge du droit, ne peut statuer que sur des moyens précis dirigés contre la décision attaquée, la déchéance du droit de déposer la requête prive définitivement le pourvoi de tout support argumentatif légalement admissible. * Dès lors, le pourvoi lui-même, définitivement dépourvu de moyens invocables, devient sans objet susceptible d'examen, ce qui se traduit techniquement par son irrecevabilité. Cette rigueur procédurale, qui coupe court à tout débat au fond dès lors que les formes et délais prescrits par la loi ne sont pas respectés, répond aux impératifs de sécurité juridique et de célérité propres à la matière pénale. Le délai particulièrement court de quinze jours témoigne de la volonté du législateur, fidèlement mise en œuvre par la Cour de révision, d'éviter les pourvois purement dilatoires qui paralyseraient l'exécution des décisions pénales sans reposer sur des griefs juridiques sérieux et promptement articulés. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture de cet arrêt du 29 novembre 1994 délivre aux praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions monégasques des directives opérationnelles d'une clarté et d'une sévérité absolues. L'ensemble du processus de soumission d'un pourvoi en révision s'en trouve balisé par des impératifs de vigilance temporelle et de précision rédactionnelle qui ne tolèrent aucune défaillance. **1. La gestion impérative du délai préfix de quinze jours** L'enseignement pratique le plus immédiat réside dans la gestion du calendrier procédural. Dès l'instant où la déclaration de pourvoi est effectuée, un compte à rebours inflexible de quinze jours s'enclenche. Le praticien doit intégrer que la déclaration de pourvoi ne constitue que l'amorce du recours et qu'elle est totalement insuffisante, à elle seule, pour préserver les droits du client devant la Cour de révision. La brièveté de ce délai de quinze jours impose une anticipation considérable. En pratique, il apparaît extrêmement périlleux de former une déclaration de pourvoi à titre purement conservatoire sans avoir, au préalable ou simultanément, d'ores et déjà identifié et structuré les moyens de révision. En effet, en l'espace de deux semaines à compter de la déclaration, le conseil doit être en mesure de rédiger un acte technique complexe et d'en assurer le dépôt matériel au greffe. L'arrêt démontre qu'aucune tolérance n'est accordée : le dépassement du délai ou l'abstention de production entraîne automatiquement le couperet de la déchéance et de l'irrecevabilité, engageant potentiellement la responsabilité professionnelle du mandataire défaillant. **2. L'exigence matérielle du dépôt au greffe** Le texte rappelé par la Cour précise que
# Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-24-25138)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen d'un arrêt rendu en matière de recevabilité pure d'une voie de recours extraordinaire confronte fréquemment le commentateur à une grande sobriété factuelle. La décision rendue le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'instance opposant le sieur F. L. à la dame B. épouse C., en constitue une illustration archétypale. En effet, la haute juridiction monégasque étant amenée à statuer exclusivement sur la question préalable et dirimante de la recevabilité du pourvoi en révision, le texte de l'arrêt ne comporte aucun exposé des faits substantiels ayant donné naissance au contentieux initial. La nature exacte des agissements reprochés, la qualification pénale des infractions potentiellement poursuivies, la date de commission des faits, ainsi que la nature et l'étendue du préjudice allégué par la victime demeurent entièrement inconnus (non précisé dans la décision). Toutefois, à la stricte lecture des mentions procédurales et de l'intitulé de la décision, les linéaments de la situation originelle peuvent être restitués dans leur dimension juridique élémentaire. Un litige d'ordre pénal a opposé le sieur F. L. et la dame B. épouse C. S'estimant lésé par des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (non précisée dans la décision), le sieur F. L. a pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ou de s'y associer en se constituant partie civile. Cette constitution de partie civile a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un Juge d'instruction de la Principauté. Au terme de ses investigations (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur a rendu une ordonnance. Bien que le sens exact de cette ordonnance initiale ne soit pas explicitement mentionné, la suite du parcours procédural atteste que l'instruction s'est orientée vers l'absence de charges suffisantes ou l'absence d'infraction caractérisée, conduisant in fine à une clôture de l'information par une décision de non-lieu. C'est dans ce contexte d'échec des prétentions pénales du plaignant au stade de l'instruction préparatoire que s'inscrit la présente affaire, mettant en lumière la tension classique en procédure pénale entre la volonté de la partie civile d'obtenir le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement et le filtre opéré par les juridictions d'instruction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, la chronologie et l'architecture procédurales de l'affaire apparaissent avec une grande netteté à la lecture combinée des motifs et des mentions finales de l'arrêt. En premier lieu, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le Juge d'instruction (date non précisée dans la décision). Cette ordonnance a été frappée d'appel. En deuxième lieu, la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, a été saisie de ce recours. Par un arrêt rendu le 9 juillet 1985, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge d'instruction et a prononcé un arrêt de non-lieu. Cette décision juridictionnelle fermait ainsi la voie au renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement, éteignant, en l'état, les perspectives de condamnation pénale souhaitées par la partie poursuivante. En troisième lieu, insatisfait de cette issue, le sieur F. L., agissant en sa seule qualité de partie civile, a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Faisant preuve d'une grande célérité, il a formé ce pourvoi le 12 juillet 1985, soit trois jours seulement après le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Un élément procédural fondamental, expressément relevé par la Cour de révision et qui s'avérera déterminant pour le sort du litige, réside dans l'attitude adoptée par le parquet : le Ministère Public n'a formé aucun pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu du 9 juillet 1985. Le sieur F. L. s'est donc présenté seul devant la Cour de révision pour contester la légalité de l'arrêt de non-lieu. Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par des avocats-défenseurs, Maîtres Marquilly et Blot (la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la défenderesse n'étant pas précisée dans la décision). Quant aux prétentions et moyens développés par le sieur F. L. à l'appui de son pourvoi, leur contenu précis n'est pas exposé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il n'en demeure pas moins que l'objectif procédural du demandeur au pourvoi était d'obtenir l'annulation de l'arrêt de non-lieu rendu le 9 juillet 1985 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. De son côté, la défense ou la juridiction d'office a mis en débat la question préalable de la recevabilité même d'un tel recours au regard des prescriptions impératives du Code de procédure pénale monégasque, et plus particulièrement de son article 462. La Cour de révision, composée pour cette audience de Monsieur Combaldieu, premier président et rapporteur, de Monsieur Marion, vice-président, et de Monsieur Charliac, conseiller, a ainsi été amenée à trancher à titre liminaire cette question d'accès au juge de cassation monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco pose avec une acuité particulière la question de l'étendue du droit de recours de la partie civile devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque à l'encontre des décisions mettant fin à l'instruction préparatoire. Plus précisément, le problème de droit soumis à l'examen des hauts magistrats pouvait se formuler de la manière suivante : **À quelles conditions le pourvoi en révision formé par la seule partie civile, en l'absence de tout pourvoi du Ministère Public, à l'encontre d'un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction, est-il recevable au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ?** En filigrane de cette interrogation technique se dessine toute la problématique du statut de la partie civile dans le procès pénal et de l'indépendance de son action par rapport à l'action publique. Lorsque le Ministère Public, gardien de l'intérêt général et titulaire de l'action publique, acquiesce à un arrêt de non-lieu en s'abstenant de former un pourvoi en révision, la victime constituée partie civile dispose-t-elle d'un droit général et inconditionnel de saisir la Cour de révision pour critiquer cette décision de clôture de l'instruction, ou son droit d'accès au juge du droit est-il strictement canalisé par le législateur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique remarquable, caractérisé par sa concision et son ancrage textuel exclusif. La motivation, ramassée en un unique attendu, procède en deux temps distincts mais indissociables : le rappel de la règle de droit applicable (la majeure) et sa confrontation directe aux éléments de l'espèce (la mineure), menant inéluctablement à la conclusion d'irrecevabilité. Dans un premier temps, la Cour énonce le principe gouvernant la matière en se référant expressément au texte légal : *« Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère Public, que dans les cas limitativement prévus par l'article précité »*. L'analyse de cette proposition révèle les conditions cumulatives qui déclenchent le mécanisme de restriction du droit au pourvoi : 1. **L'auteur du recours** : Il doit s'agir d'un pourvoi formé par la partie civile. 2. **La nature de la décision attaquée** : Le recours doit être dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction du second degré sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction. 3. **La carence ou l'abstention du parquet** : Le pourvoi de la partie civile doit intervenir *« en l'absence de pourvoi du Ministère Public »*. Cette précision est cardinale. Elle signifie a contrario que si le Ministère Public forme lui-même un pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu, l'action publique est maintenue vivante devant la Cour de révision, ce qui permet au pourvoi de la partie civile de se greffer sur celui du parquet sans subir les mêmes restrictions drastiques. En revanche, lorsque le Ministère Public renonce à critiquer le non-lieu, l'action publique s'éteint, et la partie civile se retrouve isolée. 4. **La conséquence juridique** : Dans cette configuration d'isolement procédural de la partie civile face à un arrêt de non-lieu, la recevabilité du pourvoi n'est pas le principe, mais l'exception. Le recours n'est ouvert *« que dans les cas limitativement prévus »* par l'article 462 du Code de procédure pénale. L'emploi de l'adverbe *« limitativement »* par la Cour de révision souligne la méthode d'interprétation retenue : les dérogations permettant à la partie civile de se pourvoir seule sont d'interprétation stricte et ne souffrent aucune extension par voie d'analogie. Dans un second temps, la Cour procède à la subsomption des faits procéduraux de l'espèce sous la règle ainsi dégagée : *« que le pourvoi formé par le sieur L. F., partie civile, n'entrant dans aucun de ces cas, doit être déclaré irrecevable »*. Constatant que les griefs ou la situation procédurale du sieur F. L. (dont le détail n'est pas précisé dans la décision) ne correspondent à aucune des hypothèses d'ouverture limitativement énumérées par l'article 462 du Code de procédure pénale, la Cour de révision en tire la conséquence mécanique : le pourvoi se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En refusant d'examiner le fond des moyens potentiellement soulevés par le demandeur, la haute juridiction applique dans toute sa rigueur le filtre légal instauré par le législateur monégasque. Enfin, tirant les conséquences financières et procédurales de cet échec du recours, la Cour condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, sanction traditionnelle frappant le plaideur dont le pourvoi en révision est rejeté ou déclaré irrecevable. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco, le dispositif de l'arrêt est formulé en termes particulièrement brefs et impératifs : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi irrecevable, > Condamne le sieur F. L. à l'amende et aux dépens » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision revêtait et conserve une portée fondamentale dans l'architecture de la procédure pénale monégasque, comme en témoigne son fichage clair sous le triptyque *« Pourvoi en révision - Partie civile - Recevabilité - Cas »*. Son analyse commande d'examiner la philosophie même des voies de recours ouvertes à la partie civile au stade de l'instruction, à la stricte lumière des éléments fournis par le texte de la décision. #### 1. La dualité des actions et la prééminence du Ministère Public au stade du non-lieu La solution retenue par la Cour de révision repose tout entière sur l'économie de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise un équilibre délicat entre les prérogatives du Ministère Public et les droits de la partie civile à l'issue de l'information judiciaire. Dans le système procédural monégasque tel qu'il ressort de l'arrêt commenté, la décision de non-lieu rendue par la Chambre du conseil de la Cour d'appel consacre le refus des juridictions d'instruction de renvoyer la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. Cette décision touche au cœur même de l'action publique, c'est-à-dire au droit de punir exercé au nom de la société. Or, la maîtrise de l'action publique appartient par essence au Ministère Public. Certes, la partie civile dispose du pouvoir de mettre en mouvement cette action et d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge d'instruction devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, comme l'atteste le parcours procédural de la présente affaire. Cependant, une fois que les deux degrés d'instruction ont statué et que la Chambre du conseil a prononcé un non-lieu, la nature du contentieux change de dimension à l'approche du juge de révision. En subordonnant, par principe, la recevabilité du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu à l'existence d'un pourvoi du Ministère Public — sauf exceptions limitatives —, l'article 462 du Code de procédure pénale, tel qu'appliqué par la Cour de révision, réaffirme que la partie civile n'est pas l'égale du parquet dans la conduite de l'action publique jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire. Si le Ministère Public estime que l'arrêt de non-lieu est justifié en fait et en droit et s'abstient de former un pourvoi, le législateur présume que l'intérêt social ne commande plus la poursuite des investigations ou le renvoi en jugement. Laisser à la partie civile une liberté totale de saisir la Cour de révision pour contester l'appréciation des charges ou l'application de la loi pénale effectuée par la Chambre du conseil reviendrait à lui conférer un pouvoir de relance inconditionnel de l'action publique contre la volonté même du Ministère Public, et ce au stade ultime d'une voie de recours extraordinaire. C'est précisément cet écueil que l'article 462 du Code de procédure pénale entend prévenir. #### 2. La portée de la règle de l'énumération limitative L'apport essentiel de l'arrêt du 24 octobre 1985 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision qualifie les ouvertures à révision offertes à la partie civile isolée : elles sont *« limitativement prévues »* par l'article 462 du Code de procédure pénale. Si le texte de la décision commentée ne détaille pas la liste de ces cas d'ouverture (non précisés dans la décision), l'affirmation de leur caractère strictement limitatif emporte des conséquences méthodologiques majeures pour la jurisprudence de la Cour de révision : * **L'exclusion du contrôle général de légalité à l'initiative de la seule partie civile** : En dehors des hypothèses expressément visées par le texte, la partie civile ne peut pas saisir la Cour de révision d'un grief général tiré de la violation de la loi ou d'un défaut de base légale qui affecterait l'appréciation par la Chambre du conseil des éléments constitutifs de l'infraction ou des charges pesant sur la personne mise en cause. * **L'interprétation stricte des dérogations** : Conformément aux principes généraux d'interprétation des textes de procédure pénale, lorsqu'un texte édicte une règle de principe (l'irrecevabilité du pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de non-lieu) assortie d'exceptions, ces dernières ne peuvent être étendues par le juge au-delà de leurs termes précis. La formule *« n'entrant dans aucun de ces cas »* employée par la Cour montre que l'examen de recevabilité opère comme un crible formel implacable : le moyen du demandeur doit s'emboîter exactement dans l'une des catégories légales de l'article 462, à défaut de quoi la porte du prétoire de révision demeure close. * **Le caractère d'ordre public de l'irrecevabilité** : La structure même de l'arrêt, qui s'ouvre sur la mention *« Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile »* sans même résumer les moyens du pourvoi ni mentionner si cette fin de non-recevoir avait été soulevée par la défense, démontre que la Cour de révision exerce d'office le contrôle du respect des prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale. La recevabilité des voies de recours touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence de la juridiction suprême, elle constitue une question d'ordre public que la Cour se doit de vérifier prioritairement à tout examen au fond. #### 3. La cohérence temporelle et procédurale du mécanisme L'arrêt commenté permet également d'apprécier la célérité du traitement des pourvois manifestement irrecevables devant la Cour de révision. L'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant été rendu le 9 juillet 1985 et frappé de pourvoi le 12 juillet 1985, la décision d'irrecevabilité de la Cour de révision intervient dès le 24 octobre 1985, soit un peu plus de trois mois après la déclaration de pourvoi. Cette rapidité de traitement s'inscrit dans la logique même du filtrage instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une personne mise en cause a bénéficié d'un arrêt de non-lieu rendu par la juridiction d'instruction du second degré et que le Ministère Public a renoncé à se pourvoir, la sécurité juridique et la présomption d'innocence commandent que la situation pénale de l'intéressé (en l'espèce la dame B. épouse C.) soit définitivement fixée dans les meilleurs délais, sans être maintenue dans une incertitude prolongée par des recours extraordinaires de la partie civile qui excéderaient le cadre légal. En statuant rapidement et par une motivation d'une sobriété exemplaire, la Cour de révision assure l'effectivité de cette protection procédurale. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture de l'arrêt du 24 octobre 1985 délivre aux praticiens du droit pénal monégasque — avocats-défenseurs, avocats et magistrats — une série d'enseignements opérationnels de premier ordre quant à la gestion de la fin de l'instruction préparatoire et à l'exercice du pourvoi en révision. #### 1. La vigilance accrue lors de la rédaction des moyens du pourvoi par le conseil de la partie civile Pour l'avocat-défenseur représentant une partie civile confrontée à un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, l'enseignement majeur de cet arrêt réside dans l'impérieuse nécessité de vérifier, avant toute démarche ou lors de la rédaction de la requête en révision, l'attitude du Ministère Public. Deux situations pratiques doivent être soigneusement distinguées : * **Première hypothèse : Le Ministère Public forme un pourvoi en révision.** Dans ce cas, la condition négative posée par l'article 462 (*« en l'absence de pourvoi du Ministère Public »*) fait défaut. L'obstacle procédural spécifique est levé, et la partie civile bénéficie de l'ouverture du prétoire provoquée par le recours du parquet. Il est donc crucial pour le conseil de la partie civile de s'enquérir immédiatement auprès du greffe ou du parquet général de l'existence éventuelle d'un pourvoi du Ministère Public dans le délai légal, voire d'adresser une requête argumentée au Ministère Public dès le prononcé de l'arrêt de non-lieu (le délai ayant été en l'espèce de trois jours entre l'arrêt du 9 juillet et le pourvoi du 12 juillet) pour tenter de le convaincre de l'opportunité de former lui-même un pourvoi en révision. * **Seconde hypothèse : Le Ministère Public ne forme aucun pourvoi.** C'est la configuration de l'espèce commentée. Le praticien doit alors avoir pleinement conscience que la voie du pourvoi en révision
# Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1988, n° 25447 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juin 1988, n° 25447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/06-01-25447)) L’arrêt rendu le 1er juin 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une affaire opposant un justiciable détenu au Ministère public, s'inscrit dans la lignée des décisions illustrant la rigueur du formalisme procédural applicable devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, propre à la technique de cassation et plus particulièrement au traitement des fins de non-recevoir et des déchéances procédurales d'ordre public, la haute juridiction rappelle le caractère impératif de l'obligation de dépôt de la requête en révision dans le délai légal, conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale, tout en mettant en œuvre le mécanisme d'examen hors session et uniquement sur pièces prévu par l'article 489 du même code. Le pourvoi en révision, qui constitue dans l'ordonnancement juridique monégasque la voie de recours extraordinaire permettant à la Cour de révision de contrôler la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, n'est pas un troisième degré de juridiction. Cette nature spécifique justifie un encadrement légal strict des conditions d'ouverture, d'introduction et d'instruction du recours. Si la déclaration de pourvoi manifeste l'intention initiale du justiciable de soumettre l'arrêt attaqué à la censure du juge du droit, cette manifestation de volonté demeure incomplète et juridiquement stérile si elle n'est pas suivie, dans le temps imparti par le législateur, de l'accomplissement des actes d'instruction nécessaires à la saisine effective de la Cour sur des moyens de droit déterminés. En l'espèce, la décision rapportée, bien que très brève dans son énoncé, offre une matière particulièrement dense à l'analyse processualiste. Elle met en lumière l'articulation fondamentale entre le droit d'accès au juge de cassation — fût-il exercé par une personne privée de liberté suite à une lourde condamnation correctionnelle — et les exigences d'une bonne administration de la justice, lesquelles commandent que les recours dépourvus de moyens articulés dans les formes et délais légaux soient rapidement écartés. En prononçant la déchéance du pourvoi pour omission du dépôt de la requête en révision au greffe, la Cour de révision livre une leçon classique mais essentielle de procédure pénale, dont l'examen exige de retracer successivement le contexte factuel et procédural de l'affaire (I), la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), ainsi que l'analyse approfondie et la portée pratique de cet arrêt pour les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'étude de l'arrêt du 1er juin 1988 impose, à titre liminaire, de reconstituer avec précision la trame factuelle et le cheminement procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision, en s'en tenant strictement aux éléments révélés par le texte même de la décision commentée. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances matérielles exactes ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales ne sont exposées que de manière extrêmement synthétique dans l'arrêt de la Cour de révision, le juge du droit n'ayant pas vocation, surtout lorsqu'il statue sur la recevabilité formelle ou la déchéance d'un pourvoi, à relater par le menu le détail des faits souverainement constatés par les juges du fond. Les dates de commission des infractions, le lieu précis de leur perpétration, l'identité des victimes éventuelles ou le mode opératoire employé demeurent ainsi (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture des visas et de l'exposé liminaire de l'arrêt permet d'identifier avec certitude la nature pénale des agissements reprochés au demandeur au pourvoi, désigné par les initiales R. L. Ce dernier a fait l'objet de poursuites pénales du chef de « vols ». Le pluriel employé par la décision (« du chef de vols ») indique que le prévenu s'est vu imputer une pluralité d'infractions d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, ou à tout le moins des faits multiples qualifiés pénalement de vols. La gravité intrinsèque de ces faits matériels, bien que non détaillée dans ses composantes factuelles, se déduit directement de l'ampleur de la réponse pénale qu'ils ont suscitée devant les juridictions monégasques de jugement, ainsi que de la situation personnelle du demandeur au moment où la Cour de révision statue. En effet, le texte de la décision mentionne expressément que R. L. est « détenu » lorsqu'il forme son pourvoi et lorsque la haute juridiction examine celui-ci. En outre, l'existence de biens ou d'objets liés à la commission de ces infractions est indirectement attestée par le fait que les juridictions du fond ont été amenées à prononcer, outre des peines principales, « diverses confiscations », dont la nature exacte des biens concernés reste (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'inverse des faits matériels, le parcours procédural de l'affaire est retracé avec une grande précision chronologique par l'arrêt commenté, témoignant d'ailleurs d'une célérité remarquable dans le traitement de cette procédure pénale par les juridictions de la Principauté au cours du premier semestre de l'année 1988. En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 12 janvier 1988, cette juridiction a déclaré R. L. coupable des faits poursuivis du chef de vols. En répression, le Tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation en prononçant à l'encontre du prévenu un ensemble de sanctions pénales cumulatives particulièrement sévères : 1. Une peine privative de liberté ferme de quatre années d'emprisonnement ; 2. Une peine pécuniaire consistant en une amende de 50 000 francs ; 3. Des peines complémentaires ou accessoires prenant la forme de « diverses confiscations ». Insatisfait de cette décision de première instance — bien que l'identité de l'appelant principal ou l'existence éventuelle d'un appel incident du ministère public soit (non précisé dans la décision) —, l'affaire a été déférée au second degré de juridiction devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière correctionnelle moins de trois mois après le jugement de première instance, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 avril 1988. Par cette décision, la juridiction du second degré a purement et simplement « confirmé » le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988 en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité du chef de vols ainsi que la peine de quatre années d'emprisonnement, l'amende de 50 000 francs et les diverses confiscations. C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 avril 1988 que R. L., alors détenu, a formé un pourvoi en révision. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été effectuée n'est pas mentionnée, demeurant (non précisé dans la décision), mais l'existence même de ce pourvoi atteste de l'accomplissement de ce premier acte procédural. En revanche, la suite de la procédure devant la Cour de révision s'est caractérisée par la carence procédurale du demandeur. Après avoir formé son pourvoi, R. L. s'est abstenu de déposer au greffe la requête en révision exigée par la loi pour développer les moyens de droit au soutien de son recours. De ce fait, les prétentions au fond du demandeur, ainsi que les éventuels griefs qu'il entendait formuler à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 avril 1988, sont demeurés totalement inexistants et, par conséquent, (non précisé dans la décision). De même, la position détaillée ou les réquisitions écrites du Ministère public, défendeur au pourvoi dans cette instance pénale, ainsi que le rôle exact joué par Maître Marquilly, avocat-défenseur mentionné au bas de la décision, restent (non précisé dans la décision). C'est dans cet état d'inachèvement de l'instruction du recours que l'affaire est venue devant la Cour de révision le 1er juin 1988, soit moins de deux mois après l'arrêt d'appel, sous la présidence de Monsieur Bel, premier président, et sur le rapport de Monsieur Pucheus, vice-président rapporteur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à un pourvoi régulièrement déclaré mais dépourvu de l'acte subséquent indispensable à sa mise en état, la Cour de révision devait trancher une question de pure procédure pénale, en mobilisant les textes gouvernant l'instruction et le jugement des pourvois en matière répressive. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur au pourvoi en matière pénale, fût-il détenu, qui, après avoir formé un recours contre un arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel, omet de déposer au greffe, dans le délai légal, la requête en révision contenant ses moyens, et selon quelles modalités juridictionnelles cette sanction doit-elle être prononcée ?** Cette interrogation centrale comporte en réalité deux volets complémentaires mais distincts dans la mécanique du procès en révision : * D'une part, une question relative à la *recevabilité* ou à la *pérennité* de l'action en révision : l'absence de dépôt de la requête en révision dans le délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale affecte-t-elle la survie même du pourvoi, ou la Cour de révision est-elle néanmoins tenue d'examiner d'office la régularité formelle de l'arrêt attaqué ? * D'autre part, une question relative au *mode de traitement juridictionnel* d'un tel recours défaillant : la constatation de cette omission procédurale impose-t-elle la tenue d'une audience publique au cours de laquelle l'affaire serait appelée en session ordinaire, ou autorise-t-elle la Cour à statuer selon la procédure simplifiée et accélérée prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique absolue, structuré autour de l'application combinée de deux dispositions fondamentales du Code de procédure pénale : l'article 489 quant à la forme du jugement, et l'article 476 quant à la sanction du défaut de diligence du demandeur. #### 1. Le cadre procédural de l'examen : la mise en œuvre de l'article 489 du Code de procédure pénale Dès le chapeau introductif de sa décision, la Cour de révision précise le cadre procédural particulier dans lequel elle opère : elle indique statuer « hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce visa liminaire est essentiel à la compréhension du fonctionnement de la juridiction suprême monégasque. L'organisation judiciaire de la Cour de révision repose traditionnellement sur un système de sessions périodiques au cours desquelles les affaires sont appelées, plaidées le cas échéant, et jugées. Toutefois, en matière pénale, où l'exigence de célérité est accrue — a fortiori lorsque le demandeur au pourvoi est « détenu », comme le relève expressément l'arrêt au sujet de R. L. —, le législateur a institué à l'article 489 du Code de procédure pénale un mécanisme permettant à la Cour de statuer en dehors de ces sessions solennelles (« hors session ») et sans débats oraux (« uniquement sur pièces »). En mobilisant l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision démontre que l'instruction écrite du dossier suffit pleinement à trancher le sort du pourvoi. Lorsqu'aucune requête n'a été déposée, l'organisation d'un débat oral en session serait dépourvue de tout objet, puisque la Cour n'est saisie d'aucun moyen de droit à discuter contradictoirement. La procédure sur pièces et hors session apparaît ainsi comme le corollaire naturel de la carence procédurale du demandeur : la simplicité du constat objectif de l'omission du dépôt de la requête justifie le recours à cette formation et à ce mode de jugement rationalisés. #### 2. Le constat de la carence et l'application de la sanction de l'article 476 du Code de procédure pénale Le cœur de la motivation de l'arrêt réside dans son unique attendu, d'une densité remarquable : « Attendu que R. L. n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale ». Le raisonnement de la Cour s'articule ici en trois temps logiques qui correspondent aux conditions d'application de l'article 476 du Code de procédure pénale : * **La majeure (la règle de droit) :** L'article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision l'obligation positive de déposer au greffe une « requête en révision » dans un « délai de la loi » (dont la durée exacte en jours n'est pas rappelée par l'arrêt et demeure (non précisé dans la décision)). Ce texte assortit expressément cette obligation d'une sanction légale déterminée : elle est prescrite « à peine de déchéance ». * **La mineure (la constatation factuelle et procédurale) :** Procédant à la vérification des pièces du dossier transmis par le greffe, la Cour de révision constate un fait purement négatif mais juridiquement décisif : R. L. « n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision ». Il s'agit ici d'une omission totale de dépôt dans le temps utile (que la requête n'ait jamais été déposée ou qu'elle l'ait été tardivement, l'arrêt retenant la qualification d'« omission du dépôt [...] dans le délai de la loi »). * **La conclusion (la sanction juridictionnelle) :** Dès lors que la condition légale imposée par l'article 476 du Code de procédure pénale fait défaut, la sanction prévue par ce même texte opère de plein droit. Le juge de cassation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ou de modération ; il a compétence liée pour tirer la conséquence légale de cette abstention. La qualité de « détenu » de R. L., bien que mentionnée dans les qualités de l'arrêt, ne constitue en rien une cause d'exonération ou de dispense de l'accomplissement de cette formalité substantielle. ### C. Le dispositif De ce constat implacable découle le dispositif de la décision, par lequel la Cour de révision met un terme définitif à l'instance engagée devant elle : > « Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; » Par cette formule laconique, la Cour de révision ne rejette pas le pourvoi au fond — ce qui supposerait qu'elle l'ait examiné — et ne le déclare pas davantage irrecevable *ab initio* — ce qui signifierait que la déclaration initiale de pourvoi était viciée. Elle prononce la « déchéance » du pourvoi : le droit d'agir en révision, bien que valablement né par la déclaration de pourvoi contre l'arrêt du 11 avril 1988, s'est éteint par la suite faute d'avoir été exercé et soutenu dans les formes et délais impératifs fixés par l'article 476 du Code de procédure pénale. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'il se présente sous la forme d'un arrêt d'espèce à la motivation resserrée, l'arrêt rendu le 1er juin 1988 par la Cour de révision revêt une importance méthodologique et pratique indéniable. Le sommaire qui précède le texte de la décision (« Procédure pénale - Pourvoi / Omission du dépôt de la requête en révision - Déchéance du pourvoi / Le fait de ne pas déposer au greffe dans le délai de la loi la requête en révision entraîne la déchéance du pourvoi en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ») en souligne d'ailleurs la valeur de principe quant à l'interprétation stricte des règles régissant le pourvoi en révision. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cette décision au prisme de la théorie générale du procès pénal permet de dégager la philosophie qui anime le droit monégasque du pourvoi en révision, fondée sur la distinction fondamentale entre la déclaration du recours et sa motivation par voie de requête. #### 1. La nature juridique de la déchéance de l'article 476 du Code de procédure pénale L'arrêt commenté met parfaitement en évidence le caractère séquentiel de la procédure de révision en matière pénale. À la différence des voies de recours ordinaires, tel l'appel exercé précédemment par les parties devant la Cour d'appel de Monaco ayant abouti à l'arrêt du 11 avril 1988, où l'acte d'appel suffit par son effet dévolutif à saisir le juge du second degré de l'entier litige (en fait et en droit), le pourvoi en révision obéit à une logique radicalement différente. La Cour de révision est juge du droit, et plus précisément juge de l'arrêt attaqué au regard des griefs articulés contre lui. Par conséquent, la simple déclaration de pourvoi ne suffit pas à mettre la Cour en mesure de remplir son office juridictionnel. C'est la « requête en révision », visée par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui constitue l'acte intellectuel et juridique fondamental par lequel le demandeur articule ses moyens de révision, c'est-à-dire précise quelles règles de droit auraient été violées ou faussement appliquées par la Cour d'appel dans son arrêt confirmatif. Sans cette requête, la Cour de révision se trouve face à un vide juridique : elle est saisie d'une contestation de principe contre la condamnation (quatre ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende et diverses confiscations du chef de vols), mais elle ignore sur quel terrain juridique le demandeur situe sa critique. Or, il résulte de l'arrêt du 1er juin 1988 que l'article 476 du Code de procédure pénale érige le dépôt de cette requête en condition de survie du pourvoi. En sanctionnant l'omission de ce dépôt par la déchéance, la Cour de révision affirme implicitement mais nécessairement qu'en l'absence de requête déposée dans le délai de la loi, elle n'a pas à suppléer la carence du demandeur en procédant à un examen d'office de la régularité de l'arrêt attaqué. La déchéance agit comme un couperet procédural qui interdit tout examen au fond. #### 2. L'automaticité de la sanction et l'indifférence à la situation de détention du demandeur Un enseignement majeur de l'arrêt du 1er juin 1988 réside dans l'inflexibilité de la règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, quelle que soit la situation pénale ou carcérale du demandeur. Le texte de la décision prend soin de mentionner que le pourvoi a été formé par « R. L., détenu ». On aurait pu s'interroger, sur le terrain de la politique jurisprudentielle, sur le point de savoir si l'état de détention du demandeur — lequel subissait ou venait de se voir confirmer une lourde peine de quatre années d'emprisonnement — était de nature à justifier un assouplissement du formalisme procédural, ou du moins un examen bienveillant de la régularité intrinsèque de l'arrêt de condamnation malgré l'absence de requête. La réponse de la Cour de révision est sans équivoque : l'article 476 du Code de procédure pénale ne comporte aucune distinction ni dérogation liée à la liberté ou à la détention du demandeur, non plus qu'au quantum de la peine prononcée par les juges du fond. La formule « Attendu que R. L. n'a pas déposé au greffe dans le délai de la loi la requête en révision prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale » traduit le caractère d'ordre public et d'application stricte de ce délai de rigueur. Sur le plan des principes gouvernant le procès équitable (bien qu'aucun instrument international ou européen ne soit visé dans la décision
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696359 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-25-696359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des arrêts rendus par les juridictions suprêmes se heurte fréquemment, lorsque l'instance s'éteint à titre accessoire avant tout débat au fond, à une ellipse totale des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend initial. L'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit pleinement dans cette configuration procédurale spécifique. À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les faits matériels à l'origine du litige opposant, d'une part, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., et, d'autre part, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., demeurent intégralement dans l'ombre (non précisé dans la décision). La seule donnée substantielle qu'il est permis d'inférer des mentions procédurales de l'arrêt tient à la nature de la juridiction du second degré ayant précédemment connu de l'affaire. Il est en effet indiqué que la décision frappée de pourvoi émanait de la cour d'appel « statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils ». Cette précision permet d'établir que le litige s'enracinait initialement dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives monégasques. Toutefois, la nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de sa commission, la date des faits, ainsi que les qualités procédurales originelles respectives des parties lors de la phase pénale — à savoir qui, des demandeurs ou des défendeurs au pourvoi, revêtait la qualité de prévenu, de partie civile ou de civilement responsable — ne sont aucunement relatées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, la nature et l'étendue des préjudices allégués, le montant des demandes indemnitaires formulées au titre de l'action civile, ainsi que le sens même de la décision rendue par les juges du fond quant à la responsabilité civile ou à l'évaluation des dommages et intérêts ne figurent pas dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé factuel n'est nullement le fruit d'une omission, mais la conséquence directe et logique de la nature purement procédurale de la décision rendue par la Haute juridiction monégasque. En effet, dès lors que la Cour de révision était appelée à statuer exclusivement sur la validité et les effets d'un acte de désistement intervenu en cours d'instance, l'évocation du fond du droit et des faits de l'espèce devenait surabondante et inopérante pour la résolution de l'incident d'instance. La sobriété de la rédaction judiciaire commande alors de limiter l'exposé aux seuls faits strictement procéduraux nécessaires à la compréhension de l'extinction de l'instance en révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du différend échappe à l'analyse en raison du laconisme inhérent aux arrêts de donner acte de désistement, la séquence procédurale immédiate ayant conduit à la saisine puis au dessaisissement de la Cour de révision est, quant à elle, retracée avec une grande précision chronologique. L'étape antérieure à l'instance en révision s'est dénouée devant la cour d'appel de la Principauté de Monaco. Le parcours devant le premier degré de juridiction (le tribunal correctionnel) ainsi que la date et le sens du jugement de première instance ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). De même, la question de savoir si l'action publique avait déjà été définitivement tranchée ou si l'appel avait été d'emblée circonscrit aux seules dispositions civiles du jugement correctionnel reste en dehors du champ des constatations de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt attaqué est clairement identifié : il s'agit d'un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais il est manifeste qu'il faisait grief à Monsieur n. HA. CH. et à Madame i. SC., épouse NI., puisque ces derniers ont pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre. Agissant avec une célérité notable, trois jours seulement après le prononcé de la décision d'appel, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 7 mai 2012, par une déclaration en date du 10 mai 2012. Les moyens de révision qu'ils entendaient développer au soutien de leur recours, ainsi que leurs prétentions initiales visant à la censure de l'arrêt d'appel, ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). L'instruction du pourvoi a suivi son cours conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en matière pénale (fût-ce sur les seuls intérêts civils), aboutissant à l'établissement d'un certificat de clôture le 26 juin 2012. La délivrance de ce certificat marque traditionnellement l'achèvement des délais impartis aux parties pour le dépôt et l'échange de leurs mémoires et pièces, cristallisant ainsi l'état du dossier soumis à l'examen de la Haute juridiction. Aucune indication n'est fournie quant au dépôt éventuel d'une requête, de mémoires ampliatifs par les demandeurs ou de mémoires en réponse par les défendeurs, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., avant cette date de clôture (non précisé dans la décision). C'est précisément au lendemain de cette phase de clôture de l'instruction que survient l'événement procédural déterminant. Le 29 juin 2012, soit trois jours après l'établissement du certificat de clôture, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, est intervenu au greffe. Muni d'une procuration spéciale à cet effet, il a formellement déclaré, au nom et pour le compte de Monsieur n. HA. CH. et de Madame i. SC., se désister du pourvoi qu'ils avaient formé le 10 mai 2012. Dès lors, les prétentions des demandeurs au pourvoi se sont muées en une demande unique à caractère abdicatif : voir la Cour de révision prendre acte de leur renonciation à l'instance engagée. L'arrêt ne fait état d'aucune prétention, observation ou opposition émanant des défendeurs au pourvoi, Monsieur j-m. MO. et Madame b. ME., épouse MO., pas plus qu'il ne mentionne les conclusions du ministère public (non précisé dans la décision). La Cour de révision a alors statué hors session pénale pour trancher le sort de ce pourvoi le 25 octobre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision, bien que d'apparence classique, revêt une importance cardinale dans l'ordonnancement procédural du recours en révision : quelles sont les conditions de validité formelle et les effets juridiques d'un désistement de pourvoi en révision formulé en matière correctionnelle sur intérêts civils par le ministère d'un avocat-défenseur postérieurement à l'établissement du certificat de clôture ? De manière sous-jacente, la Haute juridiction devait vérifier la réunion des exigences gouvernant l'acte de désistement devant elle. Il s'agissait, en premier lieu, d'apprécier la régularité de la représentation des demandeurs au pourvoi dans l'accomplissement d'un acte grave emportant renonciation à une voie de recours extraordinaire. L'avocat-défenseur a-t-il qualité pour déclarer seul le désistement, ou doit-il justifier d'une habilitation expresse et spécifique de ses mandants ? En deuxième lieu, la Cour devait s'interroger sur l'incidence de la chronologie procédurale : la circonstance qu'un certificat de clôture ait été établi le 26 juin 2012 faisait-elle obstacle à ce qu'un désistement soit valablement régularisé le 29 juin 2012, avant que la Cour n'ait vidé son délibéré ? Enfin, en troisième lieu, il convenait de déterminer la sanction procédurale exacte attachée à un tel désistement quant à l'existence même du pourvoi et au sort des frais de l'instance. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa rigueur syllogistique et sa concision, s'articulant autour de deux attendus qui condensent l'ensemble des vérifications opérées par les hauts magistrats. Dans son premier attendu, la Cour procède au rappel de la régularité de sa saisine et de l'état d'avancement de la procédure. Elle relève ainsi que Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., épouse NI., ont formé un pourvoi en révision par déclaration du 10 mai 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, et constate qu'un certificat de clôture a été établi le 26 juin 2012. Ce faisant, la Cour pose le cadre temporel et juridique de l'instance : le pourvoi existait formellement et l'instruction écrite de l'affaire était parvenue à son terme réglementaire. Dans son second attendu, qui constitue le cœur de la motivation décisoire, la Cour examine l'acte extinctif d'instance intervenu postérieurement à cette clôture. Elle constate que le 29 juin 2012, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a déclaré au nom des deux demandeurs se désister du pourvoi. Surtout, la Cour prend soin de relever expressément que cet officier ministériel était « muni d'une procuration spéciale ». Cette mention n'est nullement fortuite ; elle constitue la clé de voûte de la validation du désistement. En effet, le mandat *ad litem* général dont dispose l'avocat-défenseur pour représenter une partie et conduire l'instance ne saurait, par sa seule vertu, l'autoriser à abdiquer le recours sans l'accord certain et non équivoque du justiciable. En constatant l'existence de cette procuration spéciale, la Cour s'assure de la réalité de la volonté abdicative de Monsieur HA. CH. et de Madame SC. Par ailleurs, en accueillant ce désistement intervenu le 29 juin 2012 malgré l'établissement du certificat de clôture le 26 juin 2012, la Cour consacre implicitement mais nécessairement le principe selon lequel la clôture de l'instruction ne prive pas le demandeur au pourvoi de la faculté de renoncer à son recours tant que l'arrêt n'a pas été prononcé. La clôture fige les débats au fond en interdisant la production de nouveaux moyens ou mémoires, mais elle ne saurait faire obstacle à un acte de disposition des parties mettant fin au litige, lequel dessaisit la juridiction de son office. Tirant les conséquences légales de ce constat de régularité, la Cour énonce « qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu ». La motivation opère ici une jonction directe entre la prise d'acte de la volonté des parties (« donner acte ») et l'effet rétroactif d'anéantissement attaché par la loi à ce retrait en matière pénale (« déclarer le pourvoi non avenu »). Enfin, sans qu'il soit besoin d'une motivation spécifique sur ce point tant la règle découle de la nature même de l'acte, la Cour met les dépens à la charge des demandeurs qui succombent volontairement par l'effet de leur propre désistement. ### C. Le dispositif Conformément aux usages rédactionnels de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2012 énonce avec netteté les trois conséquences juridiques découlant de sa motivation : > « PAR CES MOTIFS, > > Donne acte à M. HA. CH. et Mme SC. du désistement de leur pourvoi formé le 10 mai 2012 ; > > Déclare ledit pourvoi non avenu ; > > Condamne M. HA. CH. et Mme SC. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision, bien que bref dans sa formulation, présente un intérêt doctrinal et technique certain en ce qu'il se situe au carrefour de la procédure pénale et du droit civil, illustrant avec une grande pureté les mécanismes gouvernant l'extinction accessoire de l'instance devant la juridiction suprême monégasque. En premier lieu, il convient de souligner la singularité du cadre procédural dans lequel s'inscrit cette décision, matérialisée par la mention préliminaire « (Hors session pénale) » et par la nature de l'arrêt attaqué (« cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils »). En droit processuel monégasque, lorsque l'action civile est exercée conjointement à l'action publique devant les juridictions répressives, le sort procédural du recours en révision demeure régi par les formes de la procédure pénale, quand bien même le débat devant la Cour de révision ne porterait plus que sur les seuls intérêts civils. L'emprunt de la voie répressive imprime sa marque sur le régime du pourvoi jusqu'à son terme. La mention « Hors session pénale » témoigne de l'organisation interne des travaux de la Cour de révision qui, pour assurer une bonne administration de la justice et évacuer avec célérité les dossiers relevant de la matière pénale ne nécessitant pas de débats en audience solennelle de session — tels que les désistements, les déchéances ou les irrecevabilités manifestes —, statue selon une formation et une temporalité adaptées. En l'espèce, le désistement étant intervenu fin juin 2012, le traitement hors session a permis de purger le rôle dès le mois d'octobre suivant, évitant ainsi l'encombrement inutile d'une session ordinaire. En deuxième lieu, l'arrêt met en lumière le formalisme rigoureux qui entoure l'acte de désistement, à travers l'exigence de la « procuration spéciale » détenue par l'avocat-défenseur. Dans la tradition juridique franco-monégasque, le désistement de pourvoi n'est pas un simple acte d'administration de l'instance ; il s'analyse comme un acte de disposition majeur. En effet, contrairement au désistement d'instance devant les juridictions du premier degré qui laisse parfois subsister la faculté de réintroduire l'action tant que la prescription n'est pas acquise, le désistement d'un pourvoi en révision, compte tenu de la brièveté des délais de recours désormais expirés, emporte de manière irrémédiable l'extinction du droit d'exercer le recours et confère définitivement force de chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel. Il équivaut, dans ses effets pratiques, à un acquiescement à l'arrêt attaqué. Dès lors, la jurisprudence des cours suprêmes veille scrupuleusement à ce qu'un tel acte ne puisse résulter d'une initiative solitaire du représentant *ad litem* ou d'un malentendu entre le plaideur et son conseil. En relevant expressément que Maître Didier ESCAUT était « muni d'une procuration spéciale », la Cour de révision rappelle que l'avocat-défenseur, malgré l'étendue de son monopole de représentation et la présomption de mandat dont il bénéficie pour les actes ordinaires de la procédure, doit impérativement produire un pouvoir spécial, écrit et non équivoque, signé par les demandeurs au pourvoi eux-mêmes (en l'occurrence Monsieur HA. CH. et Madame SC.), l'autorisant spécifiquement à se désister du pourvoi formé le 10 mai 2012. Cette exigence formelle joue un double rôle protecteur : elle protège le justiciable contre une perte accidentelle de son droit au juge de cassation/révision, et elle protège l'officier ministériel en le mettant à l'abri de toute action ultérieure en responsabilité civile professionnelle pour dépassement de mandat. Au regard des standards européens, et notamment de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit d'accès à un tribunal, s'il est admis qu'un justiciable puisse renoncer de son plein gré à un recours juridictionnel, cette renonciation doit, pour être conventionnellement valide, être établie de manière non équivoque et entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. L'exigence d'une procuration spéciale satisfait pleinement à ce standard de sécurité juridique en garantissant le caractère éclairé et personnel de la renonciation. En troisième lieu, la terminologie employée dans le dispositif — « Déclare ledit pourvoi non avenu » — mérite une attention particulière. Alors qu'en matière purement civile, le juge se borne généralement à constater le désistement et l'extinction de l'instance qui en découle (ou le dessaisissement de la cour), le vocabulaire du droit processuel pénal consacre l'expression de pourvoi « non avenu ». Déclarer le pourvoi non avenu signifie que l'acte de recours initial du 10 mai 2012 est frappé d'une caducité rétroactive par l'effet de la volonté abdicative des demandeurs constatée par la Cour. Tout se passe juridiquement comme si le pourvoi n'avait jamais été formé, laissant ainsi à l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2012 sa pleine et entière autorité dès son prononcé. On observera par ailleurs que l'arrêt ne fait nullement mention d'une quelconque acceptation du désistement par les défendeurs au pourvoi (Monsieur et Madame MO.). Ce silence s'explique aisément au regard des principes directeurs du procès : en matière pénale, fût-ce sur les seuls intérêts civils, le désistement du demandeur au pourvoi est parfait par sa seule manifestation de volonté régulière et n'a pas, en principe, à être accepté par la partie adverse, dès lors que cette dernière n'a pas formé de pourvoi incident ni présenté de demandes reconventionnelles autonomes devant la Haute juridiction. En l'absence de mention d'un quelconque mémoire ou recours des époux MO. dans la décision (non précisé dans la décision), la volonté unilatérale des demandeurs suffisait à lier le juge et à imposer le prononcé du donner acte. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les praticiens du droit monégasque, et singulièrement pour les avocats-défenseurs appelés à postuler et plaider devant la Cour de révision, l'arrêt du 25 octobre 2012 livre plusieurs enseignements méthodologiques et stratégiques de premier plan. Tout d'abord, la décision illustre la souplesse temporelle dont disposent les parties pour mettre un terme amiable ou unilatéral au litige devant la Haute juridiction, tout en balisant les étapes de la procédure. En l'espèce, la chronologie est riche d'enseignements : l'arrêt d'appel est rendu le 7 mai 2012 ; le pourvoi est déclaré le 10 mai 2012. Cette grande proximité temporelle démontre que le pourvoi en révision, particulièrement en matière correctionnelle où les délais de recours sont extrêmement brefs, est très souvent formé à titre conservatoire. Dans l'urgence qui suit le prononcé de l'arrêt d'appel, le plaideur et son conseil régularisent la déclaration de pourvoi pour sauvegarder leurs droits, avant même d'avoir pu procéder à une analyse exhaustive des chances de succès d'un recours extraordinaire limité aux seules questions de droit. Une fois le pourvoi formé s'ouvre la période d'instruction, qui s'est achevée en l'espèce par l'établissement du certificat de clôture le 26 juin 2012. L'enseignement pratique majeur de l'arrêt réside dans la validation d'un désistement intervenu le 29 juin 2012, soit *après* le certificat de clôture. Les praticiens doivent en retenir que si la clôture verrouille définitivement le débat contradictoire au fond (interdisant le dépôt de nouveaux mémoires ou pièces), elle n'éteint nullement la faculté de se désister. Jusqu'à ce que la Cour de révision ait effectivement statué, le demandeur conserve la maîtrise de l'existence de son recours.
# Cour de Révision de Monaco, 15 avril 1991, n° 26071 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 1991, n° 26071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-15-26071)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 15 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, confronte d'emblée le commentateur à l'économie singulière des arrêts de procédure pure émanant des juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire. En effet, le texte intégral de la décision soumise à l'étude se caractérise par une concision extrême quant à la genèse factuelle de l'affaire ayant conduit le nommé C. R. devant les juridictions répressives monégasques. Au regard des éléments strictement contenus dans l'arrêt, les circonstances de fait ayant présidé à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de C. R. ne sont pas exposées (non précisé dans la décision). La nature exacte des infractions poursuivies, la qualification juridique des faits reprochés au demandeur au pourvoi, la date de la commission des actes éventuels, ainsi que la date du placement initial sous mandat de dépôt ou de l'ouverture de l'instruction préparatoire demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, l'identité complète des parties, au-delà des initiales C. R. désignant le demandeur et de la mention du Ministère Public en qualité de défendeur ou de partie jointe inhérente au procès pénal, ainsi que l'existence éventuelle d'une partie civile constituée au dossier, ne figurent pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture rigoureuse des visas factuels intégrés aux attendus de la Cour de révision permet de circonscrire avec certitude la situation juridique et matérielle dans laquelle se trouvait le justiciable au début du mois de mars de l'année 1991. Il ressort expressément du premier attendu de la décision que C. R. faisait l'objet d'une procédure d'instruction préparatoire en matière pénale et qu'il se trouvait, dans ce cadre procédural, privé de liberté. Cette privation de liberté s'inscrivait dans le régime de la détention avant jugement. La situation factuelle cristallisant le litige judiciaire réside dans le fait que la juridiction d'instruction du second degré a été amenée à statuer sur le sort carcéral de l'intéressé. Le fait générateur immédiat du contentieux devant la haute juridiction monégasque est constitué par une mesure de maintien en détention prononcée à l'encontre de C. R. au cours de cette phase préparatoire du procès pénal. Il convient de relever qu'un élément factuel d'ordre pécuniaire et procédural transpire indirectement du dispositif de l'arrêt commenté : lors de l'exercice de sa voie de recours extraordinaire ou postérieurement à celle-ci dans les délais légaux (non précisé dans la décision), C. R. avait procédé au dépôt d'une somme d'argent correspondant au montant d'une amende préalable requise pour la mise en œuvre du recours devant la Cour de révision. C'est donc dans ce contexte d'incarcération provisoire maintenue par l'autorité judiciaire et d'accomplissement des formalités financières de consignation que s'est nouée la séquence procédurale soumise à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'arrière-plan factuel du dossier pénal demeure volontairement occulté par la juridiction suprême en raison de la nature purement processuelle de la question tranchée, la chronologie procédurale ayant abouti à l'arrêt du 15 avril 1991 est en revanche retracée avec une précision mathématique, permettant de suivre l'enchaînement des actes de procédure accomplis tant par les juridictions que par le demandeur. La séquence procédurale identifiable dans la décision débute devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant dans une formation spécifique : la Chambre du Conseil statuant comme juridiction d'instruction. Les conditions dans lesquelles cette juridiction du second degré de l'instruction a été saisie — qu'il s'agisse de l'appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction refusant une mise en liberté, d'une prolongation de détention ou d'une saisine directe — ne sont pas détaillées par le texte (non précisé dans la décision). Toujours est-il que, par un arrêt rendu le 5 mars 1991, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a ordonné le maintien en détention de C. R. Insatisfait de cette décision prolongeant ou confirmant sa privation de liberté dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire, C. R. a entendu exercer la voie de recours suprême offerte par l'ordonnancement juridique monégasque. Six jours après le prononcé de la décision défavorable de la Chambre du Conseil, soit le 11 mars 1991, C. R. a formellement formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 5 mars 1991. Cet acte initial de saisine de la Cour de révision a été matérialisé sous la forme juridique d'une « déclaration » en date du 11 mars 1991. Comme l'atteste la suite de la décision, cette démarche procédurale s'est accompagnée du dépôt effectif du montant de l'amende prévue en matière de pourvoi en révision. À ce stade initial de l'instance en révision, la prétention implicite mais nécessaire de C. R. tendait à l'annulation ou à la cassation de l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant ordonné son maintien en détention, bien que la teneur des moyens de droit éventuellement développés au soutien de ce pourvoi ne soit pas mentionnée dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Cependant, l'instance ouverte devant la Cour de révision a connu un revirement procédural majeur du fait même de l'auteur du recours. Quatorze jours exactement après avoir régularisé sa déclaration de pourvoi, C. R. a accompli un acte juridique contraire manifestant sa volonté de mettre fin à l'instance qu'il avait lui-même engagée. En effet, par une nouvelle déclaration en date du 25 mars 1991, R. s'est formellement désisté de son pourvoi formé le 11 mars 1991. Les motifs personnels, stratégiques ou juridiques ayant déterminé C. R. à renoncer à sa voie de recours — tels qu'une éventuelle mise en liberté intervenue entre-temps ou l'absence de chances de succès du pourvoi — ne sont pas exposés par la Cour (non précisé dans la décision). Par l'effet de cette déclaration du 25 mars 1991, les prétentions de C. R. devant la Cour de révision se sont trouvées radicalement transformées : il ne demandait plus la censure de l'arrêt de la Chambre du Conseil du 5 mars 1991, mais sollicitait, par l'effet de la loi attaché à son acte de volonté, la prise en compte officielle de son retrait d'instance. Quant au Ministère Public, représenté lors de l'examen de l'affaire par M. Carrasco, procureur général, la décision ne mentionne pas la teneur de ses réquisitions ou observations éventuelles face à cette déclaration de désistement (non précisé dans la décision). C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été appelée et examinée par la Cour de révision, statuant en matière pénale, le 15 avril 1991, soit moins d'un mois après la déclaration de désistement et un mois et quatre jours après la déclaration initiale de pourvoi, dans une formation composée de MM. Bel, premier président rapporteur, Pucheus, vice-président, et Charliac, conseiller. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'acte unilatéral par lequel un justiciable, détenu dans le cadre d'une information pénale, déclare renoncer au pourvoi en révision qu'il avait préalablement formé contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ordonnant son maintien en détention, place la juridiction suprême devant une question de technique procédurale fondamentale touchant à l'extinction de l'instance et à l'office du juge de cassation. Le problème juridique posé à la Cour de révision dans l'affaire *R. c/ Ministère Public* peut être formulé selon une double dimension, à la fois formelle et substantielle : quelle est la sanction juridictionnelle qu'il appartient à la Cour de révision, statuant en matière pénale, d'apporter lorsqu'elle constate que le demandeur à un pourvoi dirigé contre un arrêt de la juridiction d'instruction du second degré ordonnant son maintien en détention a souscrit une déclaration de désistement postérieurement à sa déclaration de pourvoi, et quelles sont les conséquences financières accessoires que la haute juridiction doit tirer de cette extinction anticipée de la voie de recours quant à l'amende préalablement déposée par le demandeur ? Plus synthétiquement, ainsi que le met en exergue le sommaire officiel précédant le texte de la décision, la question de droit centrale consistait à déterminer sous quelle forme juridique et selon quelles modalités la Cour de révision doit entériner la renonciation du demandeur à son pourvoi en matière pénale : le désistement opère-t-il de plein droit par la seule déclaration au greffe sans intervention des magistrats, ou impose-t-il au contraire qu'il en soit formellement « donné acte » par un arrêt de la Cour, assorti de la liquidation du sort de l'amende consignée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique absolue, caractéristique du style judiciaire des cours suprêmes de tradition romano-germanique. La motivation, bien que resserrée en trois attendus extrêmement brefs, contient l'intégralité des éléments nécessaires à la justification légale de la décision rendue, sans qu'aucun visa textuel explicite (article du Code de procédure pénale monégasque) ne soit d'ailleurs formellement cité dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois étapes logiques successives qui s'enchaînent avec l'évidence d'un constat mécanique : la vérification de la saisine initiale, la constatation de l'acte de renonciation, et la déduction de la conséquence juridique impérative qui en découle. Dans un premier temps, par son premier attendu (« *Attendu que C. R. a, par déclaration du 11 mars 1991 formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 5 mars 1991 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ayant ordonné son maintien en détention* »), la Cour procède à la constatation de l'existence et de l'objet du lien d'instance. Cette première étape est indispensable : sur le plan de la logique juridique, on ne peut valablement se désister que d'un recours qui a été préalablement et formellement introduit. La Cour identifie ainsi l'acte juridique générateur de sa compétence (la déclaration du 11 mars 1991), l'auteur de cet acte (C. R.), ainsi que la décision juridictionnelle attaquée (l'arrêt du 5 mars 1991 de la Chambre du Conseil ordonnant le maintien en détention). Par ce constat liminaire, la Cour établit qu'elle a été régulièrement saisie d'un contentieux relevant de la matière pénale, et plus spécifiquement du contentieux de la détention provisoire au cours de l'instruction. Dans un deuxième temps, le deuxième attendu (« *Attendu que par déclaration en date du 25 mars 1991, R. s'est désisté de son pourvoi* ») opère le constat de l'événement procédural extinctif. La Cour relève le parallélisme des formes : de même que le pourvoi avait été formé par une « déclaration » le 11 mars 1991, la rétractation de cette volonté initiale s'est manifestée par une « déclaration » en date du 25 mars 1991. La motivation ne s'attarde sur aucune appréciation subjective de la volonté du demandeur ; elle se borne à enregistrer le fait juridique objectif que constitue la déclaration de désistement émanant de l'auteur même du pourvoi. En matière pénale, lorsque le pourvoi émane du seul inculpé ou prévenu, celui-ci demeure maître de son recours jusqu'à ce qu'il soit statué, sous le contrôle de la Cour. Dans un troisième temps, le troisième et dernier attendu (« *Qu'il convient de lui en donner acte* ») tire la conséquence de droit directe de la confrontation des deux premiers attendus. La formule « *Qu'il convient de* » traduit une nécessité juridique impérative, explicitée en tête de la décision par la règle de principe selon laquelle « *Il doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi* ». La Cour de révision affirme ainsi implicitement mais nécessairement que le désistement, bien qu'étant un acte unilatéral de volonté du demandeur, ne dessaisit définitivement la juridiction suprême que par la médiation d'une décision juridictionnelle — un arrêt — qui constate officiellement cet abandon et en « donne acte ». Dès lors que le désistement est acquis et constaté, la Cour n'a plus à examiner la recevabilité intrinsèque du pourvoi ni le bien-fondé d'éventuels moyens de révision dirigés contre l'arrêt du 5 mars 1991. Enfin, bien que la motivation préalable n'en fasse pas expressément état dans les attendus, le raisonnement de la Cour inclut une ultime déduction patrimoniale qui s'exprime directement dans le dispositif : dès lors que le demandeur s'est désisté de son recours avant tout examen au fond et que la Cour lui en donne acte, la cause juridique justifiant la conservation par le Trésor ou le greffe du montant de l'amende préalablement déposée disparaît. La sanction pécuniaire de l'amende de fol appel ou de pourvoi abusif n'ayant plus lieu d'être appliquée à un plaideur qui renonce spontanément à son action, la Cour ordonne logiquement la restitution des fonds consignés. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce sa décision dans un dispositif bipartite qui tranche à la fois le sort de l'instance en révision et le sort de la consignation financière. Le dispositif exact de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Donne acte à R. du désistement du pourvoi qu'il avait formé le 11 mars 1991 ; > > Ordonne la restitution à R. du montant de l'amende déposée ; » Ce dispositif appelle deux observations immédiates quant à sa structure formelle. D'une part, le premier chef du dispositif (« *Donne acte à R. du désistement du pourvoi qu'il avait formé le 11 mars 1991* ») réalise l'extinction officielle de l'instance de révision. Par cette formule performative, la Cour constate le dessaisissement de la juridiction suprême et confère force exécutoire et définitive à l'arrêt rendu le 5 mars 1991 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. D'autre part, le second chef du dispositif (« *Ordonne la restitution à R. du montant de l'amende déposée* ») constitue une injonction adressée aux services compétents aux fins de remboursement intégral au profit de R. de la somme qu'il avait versée au titre de l'amende préalable au pourvoi. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que l'arrêt rendu le 15 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco se présente sous les traits d'une décision d'espèce d'une grande brièveté, sa qualification et son indexation sous le triptyque « *Pourvoi - Désistement - Donné acte* », accompagnées de l'énoncé normatif général selon lequel « *Il doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi* », témoignent de sa valeur de référence méthodologique au sein du droit processuel pénal monégasque. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser les mécanismes juridiques que cette solution mobilise au regard des principes directeurs du procès pénal, sans toutefois extrapoler des éléments de droit positif externe qui ne figurent pas dans le texte de la décision commentée. En premier lieu, l'arrêt illustre avec une clarté remarquable la théorie de l'acte juridictionnel de « donné acte » dans le contentieux de la révision pénale. En affirmant qu'il « *doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi* », la Cour de révision pose une règle de compétence et de forme : l'extinction de l'instance de révision par la volonté du demandeur ne saurait résulter d'une simple radiation administrative opérée par le greffe à la réception de la déclaration du 25 mars 1991, ni d'une simple ordonnance d'un magistrat unique. Elle requiert l'intervention de la formation collégiale de jugement de la Cour de révision (composée en l'espèce du premier président rapporteur, du vice-président et d'un conseiller, en présence du procureur général) statuant par voie d'« arrêt ». Ce formalisme solennel s'explique par la nature même du pourvoi en révision en matière pénale. Dès lors que la déclaration de pourvoi du 11 mars 1991 a valablement saisi la juridiction suprême d'un recours dirigé contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, un lien juridique d'instance d'ordre public s'est créé. En matière répressive, où l'action publique et la liberté individuelle sont en jeu — s'agissant ici d'un arrêt ayant ordonné un maintien en détention —, la sécurité juridique commande que le sort du recours soit fixé de manière incontestable par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt de donné acte remplit à cet égard une fonction de vérification et de certification : la Cour vérifie que l'acte de désistement émane bien de la personne qui avait qualité pour former le pourvoi (C. R.), qu'il porte sans ambiguïté sur le pourvoi identifié (celui du 11 mars 1991), et que la matière permet une telle renonciation. En « donnant acte », la Cour ne rejette pas le pourvoi et ne le déclare pas irrecevable ; elle constate que son office juridictionnel de contrôle de légalité de l'arrêt du 5 mars 1991 est devenu sans objet par la volonté expresse du justiciable. En deuxième lieu, cette décision met en lumière l'articulation entre le principe dispositif — traditionnellement cantonné au procès civil — et le caractère d'ordre public de la procédure pénale. Si l'action publique appartient au Ministère Public et ne peut faire l'objet d'aucune transaction ou renonciation, l'exercice des voies de recours par la personne poursuivie ou détenue relève en revanche de sa liberté procédurale fondamentale. Tout comme C. R. était libre, le 11 mars 1991, de former ou de ne pas former un pourvoi en révision contre l'arrêt du 5 mars 1991 ordonnant son maintien en détention, il conservait la faculté de rétracter cette initiative par sa déclaration du 25 mars 1991. L'arrêt du 15 avril 1991 consacre ainsi l'efficacité du repentir procédural du demandeur en matière de détention provisoire. La Cour de révision ne s'arroge pas le pouvoir de maintenir d'office l'examen du pourvoi dans l'intérêt de la loi ou de la personne détenue dès lors que celle-ci a manifesté, par une déclaration formelle, sa volonté de se désister. En troisième lieu, la décision apporte un éclairage essentiel sur le régime financier du pourvoi en révision à travers la question de l'amende déposée. Le texte de l'arrêt révèle l'existence, dans la procédure suivie devant la Cour de révision en 1991, d'une obligation de dépôt préalable d'une amende par le demandeur au pourvoi, y compris lorsque ce pourvoi est formé en matière pénale contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction sur le maintien en détention. Dans la théorie générale des voies de recours extraordinaires, l'exigence d'une consignation ou du dépôt préalable d'une amende poursuit une finalité prophylactique : dissuader les recours purement dilatoires ou téméraires qui encombreraient le rôle de la juridiction suprême, la somme consignée étant acquise à l'État en cas de rejet ou d'irrecevabilité du pourvoi. Or, par le second chef de son dispositif («
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-07-15507)) ## Faits et procédure Le 5 février 2013, la SA A déposa plainte avec constitution de partie civile contre deux administrateurs de la SAM B, pour abus de confiance dans la gestion de cette société. Cette dernière avait été placée en cessation des paiements, à une date fixée provisoirement au 3 mai 2012, par jugement du 22 novembre 2012. Le litige d'origine portait sur un prêt consenti en 1993 et sur des décisions successives de la Cour d'appel et de la Cour de révision. Le 14 septembre 2011, le conseil d'administration de la SAM B vota le versement d'indemnités d'administrateur, à hauteur de 1.903.500 euros chacun, à deux administrateurs délégués, les époux CO. Le total, de 3.807.000 euros, fut comptabilisé en « frais d'administration ». La plainte soulignait que cette somme représentait vingt fois le chiffre d'affaires de 2010 et qu'elle avait pu être conçue pour rendre impossible la restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'arrêt du 5 avril 2011, dont un pourvoi avait été formé. Après un réquisitoire introductif du Procureur général du 21 février 2013, le juge d'instruction décerna, le 9 février 2015, un mandat d'arrêt « valant inculpation et ordre d'arrestation » contre les deux prévenus, domiciliés à Jérusalem, du chef de banqueroute frauduleuse. Le mandat fut notifié selon la procédure de l'article 156 du Code de procédure pénale. Une ordonnance de renvoi intervint le 3 juin 2015, sans appel. Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi, fut confronté à une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international de New York et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par jugement du 15 mars 2016, il prononça l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure. Le Procureur général interjeta appel le 24 mars 2016. ## Question de droit L'arrêt pose trois questions successives. **Première question** : le destinataire d'un mandat d'arrêt, délivré au cours de l'information et avant tout interrogatoire, a-t-il la qualité d'inculpé au sens du droit monégasque ? La défense invoquait une jurisprudence française selon laquelle une telle personne n'acquiert pas la qualité de personne mise en examen. **Deuxième question** : l'inculpé peut-il soulever une exception de nullité portant sur la procédure d'instruction après que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, en application de l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale ? **Troisième question** : un mandat d'arrêt, régulier au regard de l'article 162 du Code de procédure pénale, peut-il être annulé au regard des exigences d'information de l'accusé posées par le Pacte
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/04-03-30009)) ## Faits et procédure Le dirigeant de la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « SAM A. »), B., et cette société ont déposé plainte en 2017 contre C., ancien associé devenu salarié, des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de révélation de secret de fabrique et de vol. La procédure pénale a abouti à un renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, puis à une relaxe de C. par jugement du 28 juin 2022, qui a par ailleurs reçu les parties civiles en leur constitution mais les a déboutées de leurs demandes. Les faits retenus par le tribunal portaient sur l'année 2015 : des notes de frais remboursées à plusieurs reprises, l'utilisation de l'ordinateur professionnel, du temps de travail et de la connexion internet à des fins liées à une société concurrente, et la transmission de fichiers informatiques à des tiers. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 6 juillet 2022. Le ministère public, saisi à la requête du procureur général, a cité le prévenu. L'affaire a été plaidée le 9 janvier 2023 et l'arrêt lu le 3 avril 2023. Devant la cour, la SAM A. et B. formulaient plusieurs prétentions indemnitaires : 64 750 € au titre du temps de travail payé et consacré à la société concurrente H. ; 1 363 346 € au titre des investissements réalisés pour constituer des fichiers « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens » ; 10 000 € au titre du préjudice moral de la société ; 50 000 € au profit de B. Le prévenu soulevait l'irrecevabilité des demandes, d
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-06-18684)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque HELI AIR MONACO, exploitant des services d'hélicoptères, a mis en place en 2010 un système de pointage dénommé BODET. Ce dispositif, qui collecte des données biométriques, a été installé sans l'autorisation préalable de la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN). Par délibération n° 2016-21 du 24 février 2016, la CCIN a autorisé le traitement ayant pour finalité la « Gestion du temps de présence des salariés par un système biométrique reposant sur la reconnaissance du contour de la main ». Un pilote d'hélicoptère, employé depuis le 11 juin 2012, a demandé à son employeur, à compter du 11 août 2015, la communication de ses fiches de pointage. Faute de réponse favorable, il a saisi la CCIN le 1er septembre 2015. Le Président de la Commission a enjoint à la société de faire droit « sur le champ » à la demande, puis le dossier a été transmis au Procureur général. Une ordonnance de référé du 22 janvier 2016 avait par ailleurs enjoint à la société de délivrer les fiches de pointage pour la période du 11 juin 2012 au 30 septembre 2015, sans astreinte. Le salarié a déposé plainte le 9 mai 2016. Le Ministère public a fait citer la société devant le tribunal correctionnel pour avoir, de septembre 2015 au 31 janvier 2017, « abstenu volontairement de communiquer à une personne intéressée les informations nominatives la concernant », sur le fondement des articles 15, alinéa 3, et 21, alinéa 2, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable, la condamnant à 18 000 euros d'amende. Il a également alloué à la partie civile 15 000 euros de dommages-intérêts. Les deux parties ont relevé appel. En cause d'appel, la société a communiqué les données sollicitées par l'intermédiaire de son conseil. La partie civile demandait 35 000 euros, tandis que la société concluait à l'infirmation totale du jugement et au rejet de la demande indemnitaire. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'abstention de communiquer des informations nominatives à la personne intéressée est-elle constitutive du délit prévu par l'article 21-2° de la loi n° 1.165 lorsque le responsable de traitement invoque une impossibilité de conservation des données ? 2. La communication tardive des fiches intervenue en cours d'appel fait-elle disparaître la matérialité de l'infraction ? 3. La résistance prolongée du responsable de traitement ouvre-t-elle droit à réparation, nonobstant la communication ultérieure des documents ? ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que la société « n'avait donc aucune impossibilité insurmontable, ni juridique, ni technique, de communiquer les fiches de pointage sollicitées ». Elle relève que la CCIN avait demandé une conservation des données d'horodatage pendant cinq ans, et que l'administrateur système avait réalisé une sauvegarde sur cette durée. Elle juge enfin que la remise intervenue « bien au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 15 » est « sans incidence sur la matérialité du délit ». S'agissant de la peine, la Cour retient que la société « a traversé des difficultés structurelles ayant des incidences financières »
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19989 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-12-19989)) ## Faits et procédure Le 5 juillet 2020, un vol d'effets personnels, dont une montre, un stylo et des bijoux, était commis au domicile d'une victime, o. M., à Monaco. La vidéosurveillance urbaine permettait d'orienter les soupçons vers un couple. Le 1er août 2020, les services de police contrôlaient deux individus, porteurs chacun d'un tournevis et, pour la femme, d'un morceau de plastique rigide. Ils s'identifiaient au moyen de pièces qui apparaissaient ultérieurement comme fausses. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 12 juillet 2021, s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. c/ Le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Contrôle et vérification d'identité - Refus de se prêter aux actes - Refus de prélèvement d'ADN - Infraction caractérisée (non) - Prélèvement destiné à permettre d'établir l'identité (non) - Relaxe Les prévenus doivent être relaxés du chef de refus de contrôle et de vérification d'identité. L'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale constitue le seul article du Titre II, « du contrôle d'identité » de ce texte et qu'il dispose : « Toute person??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ts de refus du contrôle et de vérification d'identité et les a déclarés coupables du surplus ; En répression, faisant application des articles 12, 26, 27, 97, 309, 325 et 395 du Code pénal, - les a condamnés chacun à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et décerné MANDAT D'ARRÊT à leur encontre ; - ordonné la confiscation des objets retrouvés sur les prévenus constituant les fiches n° UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ, MASQUE S. MASQUE T. du scellé n° 2020/481 placé au Greffe général (procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique n°20/0978) ; - dit que la première partie du??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NCHERI, Conseiller, et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juillet deux mille vingt et un par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 12 juillet 2021, s. D. alias v. S. et e. J. alias v. T. c/ Le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25165 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-10-25165)) ## Faits et procédure Le directeur des services fiscaux de la Principauté a porté plainte, le 14 juin 1982, contre J. A., président délégué de la S.A.M. des Magasins Printania (Monaco), pour fraude fiscale commise dans la gestion de la société. L'information a établi que, pour le rayon « nouveautés - bazar », des sommes en espèces représentant 3 % du chiffre d'affaires, soit environ 20 000 francs par mois, étaient prélevées sur ordre de J. A. et remises en mains propres par les directeurs successifs. Chaque semaine, une enveloppe d'environ 5 000 francs était en outre constituée pour le directeur en exercice. La sortie de ces fonds était justifiée en comptabilité par de fausses démarques, des articles vendus au prix normal étant présentés comme vendus à prix réduit pour solde, défraîchissement ou détérioration. Seule une partie des recettes réalisées figurait ainsi dans la comptabilité et dans les relevés mensuels remis à l'administration fiscale. J. A. ne contestait pas avoir perçu ces enveloppes, mais soutenait que la pratique était héritée d'une situation antérieure à sa prise de fonctions, la société étant selon lui soumise depuis longtemps aux exigences de racketteurs. Une information parallèle menée en France révélait que la plupart des sommes ainsi collectées avaient été employées à son usage strictement personnel. L'administration fiscale monégasque évaluait à 1 217 686 francs le montant total des prélèvements opérés depuis le 1er novembre 1977, à partir d'une comptabilité occulte tenue par sa secrétaire. En 1984, la société devait régulariser sa situation fiscale et obtenir la restitution des sommes détournées. Par ordonnance de renvoi du 19 décembre 1984, J. A. était poursuivi pour avoir, de 1978 à 1981, dissimulé volontairement une part des sommes soumises aux taxes et soustrait ainsi la société au paiement partiel des taxes sur le chiffre d'affaires, délit prévu par l'article 52 bis de l'ordonnance souveraine n° 2886 du 17 juillet 1944. Devant le tribunal correctionnel, J. A. excipait de la nullité de la procédure, au motif qu'elle procédait de perquisitions réalisées par les autorités fiscales françaises sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance française n° 45-1484 du 30 juin 1945, perquisitions qu'il estimait irrégulières et dépourvues d'effet à Monaco. Par jugement du 28 mai 1985, le tribunal le condamna à un an d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende, reçut l'État de Monaco en sa constitution de partie civile, lui alloua réparation (1 franc sollicité au titre du préjudice moral), et ordonna la publication du dispositif au *Journal de Monaco* ainsi que son affichage pendant trois mois. Le tribunal avait écarté l'exception de nullité, en retenant que le moyen se fondait sur un texte de procédure étranger au droit positif monégasque et qu'aucune disposition substantielle du titre VI du Code de procédure pénale n'apparaissait violée. En appel, J. A. renonçait expressément au moyen de nullité. Il invoquait à nouveau le racket et soutenait que les sommes distraites ne représentaient qu'un très faible pourcentage des recettes, de sorte qu'un simple redressement fiscal se serait imposé, d'autant que la régularisation avait été opérée. Sans contester sa culpabilité, il sollicitait une peine de principe. Le ministère public requérait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher deux questions : 1. Les faits établis caractér
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mai 1976, n° 25804 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mai 1976, n° 25804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1976/05-17-25804)) ## Faits et procédure Par exploit de Me Escaut-Marquet, huissier, du 13 janvier 1976, M., agissant à la fois en qualité de Président-délégué de la S.A.M. S.E.I.T.E. et en son nom propre, et la S.A.M. S.E.R.A., représentée par son Président-délégué M. M., ont cité J.-A. S. devant le Tribunal correctionnel. Les poursuivants, réputés parties civiles, reprochaient au prévenu, comptable de l'A.C.I., d'avoir violé le secret professionnel attaché à sa fonction en communiquant, le 8 octobre 1975, à trois personnes et à deux sociétés, des documents « d'ordre privé, erronés et fragmentaires », portant prétendument diffamation. Les faits étaient visés par les articles 31 et 34 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910. Les parties poursuivantes sollicitaient la reconnaissance pénale du prévenu, 20 000 francs de dommages-intérêts pour chacune et la restitution de Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 17 mai 1976, M. (personnellement et es-qualités) et M. M. (es-qualités) c/ J.-A. S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Citation directe parties poursuivantes. Défaut. Examen des faits (oui). Citation commune à trois parties. Recevabilité (oui). Le défaut des parties poursuivantes ne peut dispenser le Tribunal d'apprécier les faits dénoncés dans la citation directe. La citation commune donnée à un même prévenu par trois parties se déclarant victimes d'agissements délictueux connexes est recevable. Le Tribunal Attendu que par exploit de Me Escaut-Marquet, Huissier, du 13 janvier 1976, le sieur M., agissant tant comme Président délégué de la S.A.M??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nues au Tribunal et des mentions aux feuilles d'audience les données suivantes : Qu'à l'audience du 16 février 1976, visée par la citation directe, après que le sieur M., en propre et comme Président-délégué de la « Seite », et le sieur M., Président-délégué de la S.A.M. S.E.R.A., eurent sollicité, par lettres, un report des débats au 15 mars 1976, le sieur M., en personne, pour lui-même et pour la S.E.I.T.E., et, porteur d'un pouvoir de représentation du sieur M., es-qualités, prétendument pour celui-ci, confirmait cette demande d'ajournement à laquelle acquiesçait S., par??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ans peine ni dépens des fins de la poursuite ; Accueille S. en sa demande de dommages-intérêts ; Déclare abusive la citation directe dont ont usé à son encontre les parties poursuivantes sus-désignées, réputées parties-civiles ; Les condamne à lui payer la somme de cinq mille francs (5 000 francs) à titre de réparation du préjudice matériel et moral qu'elles lui ont occasionné ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la restitution des notes et documents ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Sanita av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 17 mai 1976, M. (personnellement et es-qualités) et M. M. (es-qualités) c/ J.-A. S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763** ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/03-08-16763)) --- ## Faits En octobre 2015, la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT (ci-après INSOBAT) réalise un chantier de ravalement de façade d'un immeuble situé en Principauté de Monaco. Elle sous-traite les travaux de maçonnerie à la Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE. M. Y. SM., salarié de cette dernière société, se rend sur le chantier afin d'établir un devis pour le compte de son employeur. Lors de cette visite, il utilise une échelle appuyée sur l'échafaudage et chute sur le dos. Il décède le 25 novembre de la même année des suites de cet accident. L'instruction met en lumière plusieurs manquements imputés à la société INSOBAT, prise en la personne de son directeur général, É. SO. : d'une part, la non-vérification de l'utilisation conforme de l'échafaudage par ses salariés malgré les visites régulières du chef monteur, en méconnaissance des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 ; d'autre part, la présence sur le chantier d'une échelle métallique non conforme, susceptible d'être utilisée par les ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et pour les tiers. Il est en outre retenu que la victime, M. Y. SM., a elle-même commis une faute d'imprudence ayant concouru à son propre décès, faute évaluée à hauteur de 10 % du dommage, limitant corrélativement l'indemnisation à hauteur de 90 %. La société AXA FRANCE, assureur de la SARL ENTREPRISE FE. au titre de la loi accidents du travail, intervient à la procédure en qualité d'assureur-loi, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Mme B. GU-RI., veuve de la victime, agit en qualité de partie civile aux droits de feu son époux. --- ## Procédure Les sociétés INSOBAT et FE. sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Monaco pour homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal monégasque, pour avoir, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, causé involontairement la mort de M. Y. SM. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel relaxe les deux sociétés des fins de la poursuite. Sur l'action civile, il reçoit Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile ainsi que la société AXA FRANCE en son intervention volontaire ès qualités d'assureur-loi, mais les déboute au fond de leurs demandes respectives. Le même jour, le substitut du Procureur général interjette appel principal de ce jugement par acte dressé au greffe général de la cour d'appel. Mme GU-RI. forme appel le 26 juillet 2017. La société AXA FRANCE ne forme pas appel dans les délais légaux, mais dépose le 9 octobre 2017 des conclusions demandant acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun. Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, confirme le jugement en ce qu'il a relaxé la société FE. des fins de la poursuite, en ce qu'il a reçu Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile et la société AXA FRANCE en son intervention. Réformant le jugement pour le surplus, elle déclare la société INSOBAT coupable d'homicide par imprudence et la condamne à une peine d'amende de 15.000 euros. Sur l'action civile, elle dit que M. Y. SM. avait commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %, puis condamne la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à payer à la société AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal, outre les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI. La société INSOBAT forme un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco le 4 décembre 2017. La requête est déposée le 18 décembre 2017 et signifiée aux autres parties. Les conclusions du Ministère Public sont versées le 21 décembre 2017. Les contre-requêtes de Mme GU-RI. et de la société AXA FRANCE sont respectivement déposées les 2 et 5 janvier 2018. Après clôture certifiée le 17 janvier 2018, l'affaire est appelée à l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. --- ## Question de droit L'arrêt soulève cinq questions distinctes, dont quatre sont écartées et une conduit à cassation partielle : 1. **Validité formelle de l'appel du Ministère public** : L'appel interjeté le 11 juillet 2017 par le substitut du Procureur général a-t-il été formé dans les formes prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire par déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ? 2. **Recevabilité de l'intervention de la société AXA FRANCE en appel** : Des conclusions déposées par une partie non appelante en cours d'instance d'appel peuvent-elles valoir appel incident ou constituer une intervention valide permettant d'obtenir une réformation du jugement à son profit ? 3. **Responsabilité pénale de la personne morale** : La cour d'appel a-t-elle suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de la responsabilité pénale de la société INSOBAT, notamment l'existence d'une faute commise par l'un de ses organes ou représentants pour le compte de la société, au sens des articles 4-4 et 250 du Code pénal ? 4. **Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de l'assureur-loi** : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 %, condamner néanmoins la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance présenté, sans réduire cette somme à proportion du partage de responsabilité retenu ? 5. **Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de la victime par ricochet** : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir fixé la faute de la victime à 10 % et limité l'indemnisation à 90 %, condamner la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros représentant l'intégralité du préjudice moral évalué, sans en effectuer la réduction correspondante ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens et accueille le quatrième moyen, aboutissant à une cassation partielle. **Sur le premier moyen** (formes de l'appel du Ministère public) : La Cour relève qu'il ressort des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a bien déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017. Les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont donc été respectées. Le moyen est écarté comme non fondé. **Sur le deuxième moyen** (recevabilité de l'intervention d'AXA FRANCE en appel) : La Cour retient que la société AXA FRANCE ne s'est pas bornée à former un appel incident mais s'est limitée, par ses conclusions du 9 octobre 2017, à demander qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'intervention ainsi qualifiée ne constitue pas un appel incident tendant à réformer le jugement à son profit mais une déclaration de jugement commun. Le moyen est écarté comme non fondé. **Sur le troisième moyen** (responsabilité pénale de la personne morale) : La Cour approuve le raisonnement de la cour d'appel qui, après avoir relevé que la SAM INSOBAT, prise en la personne de son directeur général É. SO., avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 — tant en n'assurant pas l'utilisation conforme de l'échafaudage qu'en laissant subsister sur le chantier une échelle non conforme susceptible d'être utilisée dans des conditions dangereuses —, a caractérisé l'existence d'une faute à la charge du directeur général au sens de l'article 250 du Code pénal et établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. Le moyen est écarté comme non fondé. **Sur le cinquième moyen** (préjudice moral de la victime par ricochet) : La Cour approuve la cour d'appel d'avoir, par un arrêt motivé et sans contradiction de motifs, souverainement évalué le préjudice moral de Mme GU-RI. à la somme de 35.000 euros. Le moyen est écarté. **Sur le quatrième moyen** (incidence de la faute de la victime sur la créance de l'assureur-loi) : La Cour fait droit au grief tiré de la violation des articles 455 du Code de procédure pénale et 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle constate que la cour d'appel, après avoir retenu que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 % et limité en conséquence l'indemnisation à 90 %, a néanmoins condamné la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance de 90.499,82 euros, sans en réduire le montant à proportion du partage de responsabilité ainsi établi. Ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Le dispositif de la décision est le suivant : > « Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S. A. M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente ; > Réserve les dépens. » --- ## Portée ### I. Une cassation partielle à portée technique mais aux conséquences pratiques significatives La cassation prononcée est strictement délimitée à la condamnation de la SAM INSOBAT envers la SA AXA FRANCE au titre de la créance de l'assureur-loi. Elle ne remet pas en cause les autres chefs de l'arrêt d'appel, notamment la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, la peine d'amende de 15.000 euros ni la condamnation à verser 35.000 euros à Mme GU-RI. au titre du préjudice moral. Cette délimitation précise du périmètre de la cassation illustre le souci de la Cour de Révision de n'annuler que ce qui est strictement entaché d'illégalité, conformément au principe de cassation partielle. ### II. L'articulation entre faute partagée et recours subrogatoire de l'assureur-loi Le point juridique central de la cassation réside dans l'articulation entre la reconnaissance d'une faute concourante de la victime et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable, régi par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La solution retenue par la Cour de Révision confirme que la faute de la victime, lorsqu'elle a été retenue par les juges du fond pour réduire le droit à indemnisation, s'impose également dans la détermination du montant récupérable par l'organisme subrogé dans les droits de la victime. L'assureur-loi, qui intervient en remboursement des prestations versées à la victime ou à ses ayants droit, ne saurait obtenir du tiers responsable davantage que ce à quoi la victime elle-même aurait pu prétendre compte tenu de sa propre faute. Cette solution est cohérente avec la logique de la subrogation : le subrogé ne peut exercer plus de droits que le subrogeant n'en avait. En retenant une réduction de 10 % liée à la faute de la victime, la cour d'appel avait elle-même fixé la limite de l'obligation indemnitaire du tiers responsable à 90 % des préjudices. Il lui appartenait donc d'appliquer cette réduction non seulement au préjudice personnel de la partie civile par ricochet, mais également au décompte de créance de l'assureur-loi, dont le recours subrogatoire est fondé sur les mêmes circonstances factuelles et le même partage de responsabilité. La contradiction n'était pas simplement formelle : en condamnant INSOBAT à payer la totalité du décompte d'AXA FRANCE tout en limitant l'indemnisation à 90 % en raison de la faute de la victime, la cour d'appel créait une incohérence interne aboutissant à ce que le tiers responsable supporte, par le biais du recours de l'assureur-loi, une fraction du préjudice qui lui avait été déchargée en raison justement du comportement fautif de la victime. ### III. La confirmation de la responsabilité pénale des personnes morales : une application rigoureuse des articles 4-4 et 250 du Code pénal Le rejet du troisième moyen présente un intérêt doctrinal autonome. La Cour de Révision valide la méthode d'imputation retenue par la cour d'appel pour engager la responsabilité pénale de la société INSOBAT : identification nominative du directeur général en qualité d'organe ou de représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal, puis caractérisation de la faute pénale d'imprudence au sens de l'article 250 du même code, matérialisée par des manquements concrets aux prescriptions de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966. La Cour valide ainsi une approche en deux temps : d'abord la désignation précise de la personne physique qualifiée d'organe ou de représentant, ensuite la caractérisation de la faute de cet organe ou représentant. Ce faisant, la Cour confirme que la responsabilité pénale de la personne morale en droit monégasque ne peut résulter d'une faute anonyme ou collective mais exige l'identification d'une personne physique occupant la position requise et ayant personnellement commis la faute incriminée pour le compte de la personne morale. Les manquements retenus sont de nature omissive : ne pas s'être assuré que les salariés utilisaient l'échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires ; ne pas avoir veillé à ce qu'une échelle non conforme ne demeure pas accessible sur le chantier. Cette caractérisation de la faute par abstention, consistant en l'omission de mesures de surveillance et de contrôle qui incombaient au directeur général en sa qualité de chef de l'entreprise, est avalisée sans réserve par la Cour de Révision. Elle confirme que les obligations de sécurité imposées par la réglementation relative aux chantiers de construction pèsent directement sur les dirigeants des entreprises de travaux, dont la passivité suffit à constituer la faute d'imprudence ou de négligence au sens du droit pénal monégasque. ### IV. La nature juridique de l'intervention de l'assureur-loi en appel : déclaration de jugement commun et non appel incident Le rejet du deuxième moyen apporte une précision procédurale utile sur la nature de l'intervention de l'assureur-loi en cause d'appel. La Cour de Révision distingue soigneusement l'appel incident, qui suppose une déclaration reçue au greffe dans les formes et délais légaux, de la simple intervention volontaire par voie de conclusions tendant à la déclaration de jugement commun. En l'espèce, AXA FRANCE n'avait pas, en cause d'appel, sollicité la réformation du jugement de première instance ni demandé la condamnation d'INSOBAT à lui verser des sommes à titre d'appel incident. Elle s'était bornée à demander acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La Cour de Révision retient donc que cette demande ne pouvait être analysée comme un appel incident soumis aux conditions de délai et de forme de l'appel de droit commun. Cette distinction est d'importance pratique : elle permet à l'assureur-loi, même n'ayant pas formé appel dans les délais prescrits, de faire constater devant la juridiction d'appel sa qualité d'intervenant et de se voir opposer ou profiter de la décision rendue. Toutefois, la portée de cette intervention reste limitée à la déclaration de jugement commun, sans pouvoir emporter une réformation à son avantage qui supposerait un appel régulièrement formé. ### V. Le contrôle de la conformité de l'appel du Ministère public aux exigences de forme Le rejet du premier moyen, fondé sur la vérification matérielle des pièces de la procédure, illustre la méthode de contrôle adoptée par la Cour de Révision lorsqu'est soulevée une nullité de forme affectant l'acte introductif d'instance en appel. La Cour vérifie directement dans le dossier de procédure que l'acte d'appel a bien été dressé au greffe général dans les formes requises, sans s'arrêter à l'argument tenant à l'absence de vérification d'office opérée par la cour d'appel. La constatation factuelle du respect des formes rend le grief inopérant. Il est en outre rappelé, par la formulation même du moyen, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel s'imposent au Ministère public comme à toute autre partie. Ce rappel, bien qu'implicitement écarté en l'espèce par la constatation du respect des formes, confirme l'absence de toute immunité procédurale dont bénéficierait le parquet monégasque en matière d'acte d'appel. ### VI. L'évaluation souveraine du préjudice moral et ses limites face à la faute partagée La divergence de traitement entre le cinquième moyen (rejeté) et le quatrième moyen (accueilli) mérite une attention particulière, car elle révèle une asymétrie apparente dans l'application du principe de réduction de l'indemnisation en présence d'une faute concourante de la victime. S'agissant du préjudice moral de Mme GU-RI., la Cour valide la somme de 35.000 euros retenue par la cour d'appel, sans exiger qu'elle soit réduite de 10 % pour tenir compte de la faute de la victime. Ce faisant, la Cour de Révision paraît admettre — conformément à une solution connue en droit français — que les juges du fond peuvent souverainement fixer le montant du préjudice moral qu'ils estiment juste, la mention de la limitation à 90 % n'imposant pas mécaniquement que la somme allouée soit arithmétiquement calculée à partir d'un préjudice brut plus élevé réduit de 10 %. L'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice moral fait obstacle au contrôle de la Cour de Révision sur ce point. En revanche, s'agissant de la créance de l'assureur-loi, qui est une créance chiffrée et documentée par un décompte précis, la logique arithmétique s'impose avec rigueur : si la responsabilité de la société INSOBAT est limitée à 90 %, la condamnation ne peut excéder 90 % du décompte présenté. L'absence de toute marge d'appréciation dans le calcul d'une telle créance empêche de valider une condamnation au montant intégral de ce décompte. Cette distinction entre préjudice moral, dont l'évaluation est par nature globale et souveraine, et décompte de créance chiffrée, dont le calcul est automatiquement soumis au taux de réduction retenu, est conforme aux principes génér
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale - Instruction - Communication de pièces - Communication par le procureur général - Nullité (non) - Information des motifs de l'accusation - Obligation (oui) - Réquisitoire définitif - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Nullité (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 19 février 2018, Le Ministère public c/ Monsieur g. PO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Instruction - Communication de pièces - Communication par le procureur général - Nullité (non) - Information des motifs de l'accusation - Obligation (oui) - Réquisitoire définitif - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Nullité (oui) Le Ministère public ayant seul formé appel du jugement attaqué, il s'ensuit que le prévenu non appelant n'est pas recevable par la voie de son conseil à former une demande visant au rejet de pièces dont il soutient qu'elles n'ont pas été communiquées régulièrement au cours de l'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? commission rogatoire internationale en date du 11 juin 2010, le juge d'instruction au Tribunal de POTENZA en charge d'une information judiciaire suivie contre g. PO. des chefs d'association de malfaiteurs, de corruption, de violences, d'escroqueries, de recel, de fraude dans des compétitions sportives, sollicitait le blocage du compte n° 8125170 « PALMA 01 ». Ce magistrat étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par g. PO. à Monaco en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie. En outre, l'exécution de commissions rogatoires en Italie permett??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? yant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 19 février 2018, Le Ministère public c/ Monsieur g. PO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16205 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/06-30-16205)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 30 juin 2017 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins sensible, de l'articulation entre la répression pénale et la police administrative en matière de circulation routière. Le litige prend sa source dans des faits d'infractions routières imputés à M. f. MI., né le 24 mai 1964 à Monaco et de nationalité monégasque. Ce dernier a fait l'objet de poursuites devant les juridictions répressives monégasques pour des faits de blessures involontaires accompagnés de la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que pour défaut de maîtrise de son véhicule. Par un jugement en date du 24 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a reconnu M. f. MI. coupable des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires. En répression, la juridiction pénale l'a condamné à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de quarante-cinq euros. Lors de l'audience correctionnelle ayant abouti à cette condamnation, le ministère public était représenté par un substitut du Procureur général, lequel a pris des réquisitions à l'encontre du prévenu. Parallèlement à cette issue judiciaire, et à raison des mêmes faits matériels, une procédure administrative visant le droit de conduire de l'intéressé a été engagée sur le fondement des dispositions du Code de la route monégasque. Conformément à l'article 123 dudit code, le Ministre d'État dispose de la faculté de prononcer la suspension du permis de conduire lorsque son titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant la conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique. L'exercice de cette compétence ministérielle est toutefois subordonné, en vertu de l'article 128 du même code, à la consultation préalable obligatoire d'un organisme consultatif dénommé la « Commission technique spéciale ». L'organisation et la composition de cette commission administrative sont régies par l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, institué en application de l'article 128 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957. Ce texte réglementaire prévoit notamment que la présidence de la Commission technique spéciale est assurée par un magistrat désigné à cet effet par le Directeur des services judiciaires. Or, par un arrêté n° 2015-5 en date du 5 février 2015, le Directeur des services judiciaires avait désigné un substitut du Procureur général en qualité de magistrat pour occuper cette fonction présidentielle. Le 12 novembre 2015, la Commission technique spéciale s'est réunie afin d'examiner la situation administrative de M. f. MI. et d'émettre l'avis requis par l'article 128 du Code de la route. Il s'est avéré que la présidence de cette séance consultative a été effectivement assurée par le substitut du Procureur général qui avait, quelques mois plus tôt, requis la condamnation pénale de M. f. MI. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour les mêmes faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires. À la suite de l'avis rendu par la Commission technique spéciale le 12 novembre 2015, le Ministre d'État a pris l'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016, par lequel il a prononcé la suspension du permis de conduire de M. f. MI. pour une durée de deux ans, ce qui correspond au plafond légal prévu par l'article 123 du Code de la route. Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure administrative, M. f. MI. a formé un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État. Par une décision expresse datée du 18 juillet 2016, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, maintenant ainsi dans l'ordonnancement juridique la mesure de suspension biennale du titre de conduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'autorité administrative de rapporter sa décision, M. f. MI. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe général le 19 septembre 2016 sous le numéro TS 2016-13. Aux termes de l'acte introductif d'instance, le requérant sollicitait initialement l'annulation pour excès de pouvoir de la « décision du 9 mars 2016 de la Commission technique spéciale » prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à la désignation de M. Didier Ribes, membre titulaire, en qualité de rapporteur par ordonnance du 21 septembre 2016, suivie d'une ordonnance portant mesure d'instruction rendue par le Président du Tribunal Suprême le 23 novembre 2016, d'un mémoire de production déposé le 20 décembre 2016, d'une réplique du requérant enregistrée le 21 décembre 2016 et d'une duplique de l'État enregistrée le 19 janvier 2017, avant la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du 20 février 2017. Au soutien de ses prétentions, M. f. MI. développait quatre séries de moyens distincts, relevant tant de la légalité interne que de la légalité externe et conventionnelle de l'acte attaqué. En premier lieu, le requérant soulevait un moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale au regard de la lettre de l'article 123 du Code de la route. Il faisait valoir que ce texte autorise le Ministre d'État à suspendre le permis de conduire lorsque le titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant « qu'il conduisait dans un état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-1 du Code pénal ». Or, le requérant soulignait que l'article 391-1 du Code pénal définit les actes de terrorisme. Les faits routiers qui lui étaient reprochés étant totalement étrangers à des actes de terrorisme, ils n'entraient pas, selon lui, dans le champ d'application littéral de l'article 123 du Code de la route. Tout en reconnaissant que le Tribunal Suprême avait déjà eu l'occasion de juger que ce renvoi textuel résultait d'une simple erreur matérielle, M. f. MI. soutenait, en s'appuyant dans sa réplique sur l'article 90 B de la Constitution qui définit la compétence d'attribution de la haute juridiction, que le juge administratif n'avait pas le pouvoir de rectifier de lui-même un texte de loi et devait, par conséquent, constater l'illégalité de la décision prise sur ce fondement erroné. En deuxième lieu, le requérant invoquait une violation directe des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif au droit à un procès équitable. Il soutenait qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la mesure de suspension du permis de conduire s'analyse comme une véritable sanction entrant dans le champ d'application de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1. Dès lors, une telle sanction ne pouvait être légalement prononcée par une autorité ou une commission administrative, mais exigeait l'intervention d'un tribunal indépendant et impartial. Dans son mémoire en réplique, il précisait que la jurisprudence européenne admettant la conventionalité des mesures administratives affectant le permis de conduire concernait la législation française relative au retrait de points, dispositif inexistant en droit monégasque, ce qui rendait ce raisonnement intransposable à l'espèce. En troisième lieu, M. f. MI. articulait un second grief fondé sur l'article 6 § 1 de la CEDH, dirigé plus spécifiquement contre la composition de la Commission technique spéciale. Il dénonçait le fait que cette instance ait été présidée par un substitut du Procureur général. Selon le requérant, cette circonstance viciait la procédure à un double titre : d'une part, d'un point de vue organique et fonctionnel, le Parquet ne constitue pas une « autorité judiciaire » au sens de la jurisprudence conventionnelle et son membre est désigné au sein de la commission par le Directeur des services judiciaires, que le requérant qualifiait dans sa réplique d'« autorité administrative relevant du pouvoir exécutif », générant ainsi un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité de l'organe ; d'autre part, d'un point de vue personnel et concret, ce même substitut du Procureur général avait antérieurement requis contre lui devant le Tribunal correctionnel à raison des mêmes faits. En quatrième et dernier lieu, au stade de son mémoire en réplique, le requérant soulevait un moyen nouveau tiré du défaut de production par l'État de la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal Suprême dans le cadre de sa mesure d'instruction, concluant que la décision devait de ce fait être réputée dépourvue de motif et, par suite, annulée. En défense, le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco, concluait au rejet de l'intégralité de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en réfutant point par point l'argumentation adverse. Sur le moyen tiré de l'erreur de renvoi législatif à l'article 391-1 du Code pénal, le Ministre d'État rappelait la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême selon laquelle cette mention résulte d'un simple défaut de mise en concordance des textes lors d'une modification législative et doit être lue comme opérant un renvoi à l'article 391-13 du Code pénal, lequel incrimine effectivement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Dans sa duplique, l'administration ajoutait qu'il relève de l'office même du juge chargé d'appliquer la loi de l'interpréter lorsque celle-ci recèle une incohérence manifeste issue d'une erreur matérielle. Sur la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la CEDH du fait du prononcé de la mesure par une autorité administrative, le Ministre d'État faisait valoir que la jurisprudence européenne n'exige nullement qu'une suspension de permis de conduire — qui porte sur une autorisation de nature administrative — soit prononcée en premier ressort par une juridiction. Selon l'État, les exigences du procès équitable sont pleinement satisfaites par l'intervention préalable du juge pénal lors du prononcé de la condamnation correctionnelle et par l'existence d'un recours pour excès de pouvoir ouvert devant le Tribunal Suprême contre l'arrêté ministériel. Sur le grief relatif à la présidence de la Commission technique spéciale par le substitut du Procureur général, la défense de l'État se déployait sur trois niveaux. Premièrement, sur le plan institutionnel, le Ministre d'État contestait toute dépendance du Parquet général à l'égard du pouvoir exécutif. Deuxièmement, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême, il soutenait que le substitut avait été désigné par le Directeur des services judiciaires pour siéger en sa qualité statutaire de « magistrat » et non en tant que membre du ministère public. Troisièmement, dans sa duplique, le Ministre d'État opposait un argument d'inopérance : la Commission technique spéciale n'étant qu'une instance purement consultative et non l'auteur de l'arrêté de suspension, le moyen tiré de son défaut d'indépendance ou d'impartialité ne pouvait utilement entacher de nullité la décision finale prise par le Ministre d'État. Enfin, sur le moyen procédural relatif à la production des pièces, le Ministre d'État répliquait avoir régulièrement versé aux débats, dans le délai imparti par la juridiction, la notification individuelle de la mesure de suspension. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question formelle de la recevabilité et de la requalification des conclusions du requérant — qui visaient nominalement l'avis de la commission consultative au lieu de l'acte décisoire ministériel —, le Tribunal Suprême était confronté à une question de droit substantielle touchant aux garanties fondamentales de la procédure administrative non contentieuse. Le problème juridique central soumis à l'Assemblée plénière pouvait se formuler ainsi : la régularité de l'arrêté ministériel prononçant la suspension d'un permis de conduire, pris après la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale, est-elle affectée d'un vice substantiel au regard du principe d'impartialité lorsque ladite commission administrative a été présidée par un magistrat du parquet qui avait antérieurement requis la condamnation du requérant devant la juridiction pénale à raison des mêmes faits matériels ? Cette interrogation principale commandait par ailleurs de clarifier deux sous-questions d'ordre institutionnel et procédural soulevées par le débat contradictoire : d'une part, quel est le statut constitutionnel exact du Directeur des services judiciaires et des magistrats du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif incarné par le Ministre d'État ? D'autre part, le caractère purement consultatif d'un organisme administratif fait-il obstacle à ce que le défaut d'impartialité de l'un de ses membres entraîne l'annulation de la décision finale prise par l'autorité investie du pouvoir de décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et parvenir à l'annulation des décisions attaquées, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique rigoureux, structuré en cinq étapes successives, qui allie souplesse procédurale, mise au point constitutionnelle et consécration exigeante du principe général d'impartialité administrative. Dans un premier temps, le juge procède à une interprétation bienveillante et constructive de la requête afin d'en assurer la recevabilité. Constatant que M. f. MI. demandait formellement « l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la Commission technique spéciale » — acte préparatoire par nature insusceptible de recours direct —, le Tribunal Suprême relève que ses conclusions « doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, ensemble la décision du 18 juillet 2016 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ». Par cette requalification d'office, la haute juridiction dépasse la maladresse rédactionnelle de la requête initiale pour saisir la véritable cible contentieuse du requérant. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême livre un considérant de principe d'une grande densité constitutionnelle, destiné à répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle le Directeur des services judiciaires et le Parquet relèveraient du pouvoir exécutif. Visant successivement les articles 2 (principe de l'État de droit et respect des libertés et droits fondamentaux), 6 (séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire), 43 (exercice du Gouvernement par le Ministre d'État assisté d'un Conseil de Gouvernement) et 46 (dispense de délibération en Conseil de Gouvernement et de présentation par le Ministre d'État pour les ordonnances souveraines concernant les affaires relevant de la Direction des services judiciaires) de la Constitution monégasque, le Tribunal Suprême en déduit deux propositions fondamentales : 1. La fonction administrative visée à l'article 6 de la Constitution est assurée exclusivement par le Ministre d'État assisté du Conseil de Gouvernement ; 2. Le Directeur des services judiciaires, le Procureur général et les membres du Parquet ne sont pas placés sous l'autorité du Ministre d'État. Ce faisant, le Tribunal Suprême écarte fermement la thèse du requérant d'une subordination organique du Parquet ou de la Direction des services judiciaires à l'exécutif gouvernemental, réaffirmant l'autonomie constitutionnelle de l'administration de la justice à Monaco. Dans un troisième temps, et de manière particulièrement remarquable, le Tribunal Suprême déplace le terrain du contrôle de légalité. Alors que le requérant invoquait exclusivement l'article 6 § 1 de la CEDH à l'appui de son grief relatif à la composition de la commission, le juge administratif suprême énonce, sous la forme d'un axiome lapidaire et autonome : « Considérant que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative ». En érigeant ainsi le principe d'impartialité en règle générale applicable à l'ensemble des autorités administratives — sans le rattacher textuellement à l'article 6 § 1 de la Convention européenne —, le Tribunal Suprême contourne habilement le débat complexe sur l'applicabilité de la « matière pénale » conventionnelle aux mesures de police administrative du permis de conduire et aux organes purement consultatifs. Que la commission soit une juridiction au sens de l'article 6 § 1 ou une simple autorité administrative consultative devient indifférent : dès lors qu'elle participe à la fonction administrative, elle est intégralement soumise au principe d'impartialité. Dans un quatrième temps, le juge examine le cadre normatif de la consultation et procède à une qualification implicite mais décisive concernant la base légale de la mesure. Rappelant la teneur de l'article 123 du Code de la route, le Tribunal Suprême mentionne que le Ministre d'État peut suspendre un permis lorsque le titulaire conduisait sous l'empire d'un état alcoolique « au sens de l'article 391-13 du Code pénal ». Sans même avoir besoin d'examiner formellement le premier moyen du requérant relatif à la coquille législative visant l'article 391-1, le Tribunal Suprême rectifie de plano la référence dans l'énoncé même du droit applicable, confirmant par là sa jurisprudence antérieure sur la correction des erreurs matérielles du législateur. Il retrace ensuite la chaîne réglementaire : l'article 128 du Code de la route imposant la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale, l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 confiant sa présidence à un magistrat désigné par le Directeur des services judiciaires, et l'arrêté n° 2015-5 du 5 février 2015 désignant un substitut du Procureur général en qualité de magistrat pour assurer cette présidence. Dans un cinquième et dernier temps, le Tribunal Suprême applique le principe d'impartialité aux circonstances concrètes de l'espèce (appréciation *in concreto* de l'impartialité objective et fonctionnelle). Il relève que la Commission technique spéciale a rendu son avis le 12 novembre 2015 sous la présidence dudit substitut du Procureur général. Or, il est constant que ce magistrat « avait auparavant requis contre M. MI. dans le cadre de la procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux examinés par la Commission ». Le juge en tire la conséquence logique et implacable : en requérant à l'audience correctionnelle, ce magistrat « avait ainsi publiquement pris position sur la matérialité et la gravité de ces faits préalablement à la réunion de la Commission ». Dès lors, un préjugé fonctionnel était caractérisé : le président de l'organe consultatif ne pouvait plus apparaître comme examinant le dossier administratif avec un regard neuf et neutre. Le Tribunal en conclut que « la Commission n'était pas constituée dans des conditions offrant au requérant des garanties d'impartialité ». Parachevant son syllogisme, la haute juridiction rejette implicitement l'argument du Ministre d'État selon lequel le vice affectant un simple avis serait sans incidence sur la décision finale. Parce que la consultation de la Commission technique spéciale est obligatoire en vertu de l'article 128 du Code de la route, l'irrégularité de sa composition au regard du principe d'impartialité vicie l'avis rendu et, par voie de conséquence, entache la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté ministériel d'une « irrégularité substantielle ». Pratiquant l'économie des moyens, le Tribunal Suprême prononce dès lors l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 mars 2016 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-12-16116)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée monégasque (SARL D), dont les deux gérants, M. j. s. OL. et M. p. PE., avaient quitté la Principauté, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2014, la date de cessation étant fixée provisoirement au 1er novembre 2013. Un syndic fut désigné. Son rapport, transmis par le juge commissaire au Procureur général, fut exploité dans une enquête ouverte pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Cette enquête donna lieu à des saisies de documents comptables, à l'obtention de relevés bancaires, à la saisie des avoirs de M. OL. sur un compte à son nom et au recueil de plaintes de créanciers. Ni M. OL. ni M. PE. n'ont été recherchés ni entendus au cours de l'enquête. À son issue, ils furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier rejeta les exceptions de nullité soulevées, déclara M. OL. coupable de banqueroute frauduleuse (articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal) et le condamna à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à réparer solidairement, avec M. PE., le passif de la société à hauteur de 923.032,80 euros. M. OL. interjeta appel principal, le ministère public formant appel incident. La Cour d'appel jugea les deux appels recevables, infirma le jugement en toutes ses dispositions et prononça la nullité de la citation délivrée à M. OL. Les moyens tirés du fond (absence d'infraction, qualité des parties civiles, quantum) ne furent pas examinés, l'exception de nullité ayant été jointe au fond à l'audience du 8 mai 2017. ## Question de droit La question posée était de savoir si le droit de la personne poursuivie à être informée de la nature et de la cause de l'accusation, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est méconnu lorsque la personne n'a été informée des faits qu'au moyen de la citation délivrée à l'issue de l'enquête, sans avoir été entendue ni recherchée pendant celle-ci, et alors qu'elle avait quitté le territoire de la Principauté. Un second point, implicite, portait sur l'effet d'un éventuel éloignement géographique sur ce droit : l'absence de présence sur le territoire monégasque pouvait-elle être tenue pour une circonstance justifiant l'absence d'information durant l'enquête ? ## Solution et dispositif La Cour retient la nullité de la citation. Elle relève, d'une part, que M. OL. « n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel », et, d'autre part, que cette citation a été délivrée « à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle, j. s. OL. n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché ». Elle écarte expressément l'argument tiré du départ de la Principauté : « il ne peut être déduit du seul fait qu'il ait quitté la Principauté et soit désormais domicilié à l'étranger qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13924)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 septembre 2015 s'inscrit dans un contexte de délinquance financière transnationale impliquant le transfert de capitaux entre le continent nord-américain et le territoire monégasque. Le prévenu, M. r. FO., est un ressortissant de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo, dans la province de Foggia en Italie, demeurant dans cette même localité et déclaré sans profession. Au cours des années 2005 et 2006, l'intéressé a commis, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, un ensemble d'agissements délictueux. Selon les éléments relevés dans la décision commentée, ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions fédérales américaines sous les qualifications de « fraudes informatiques » ou de blanchiment. La nature exacte des opérations matérielles constitutives de ces fraudes n'est pas détaillée plus avant (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que ces infractions d'origine étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d'abus de confiance. À raison de ces faits commis courant 2005 et 2006, M. r. FO. a été traduit devant le Tribunal du district de New-York. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, cette juridiction étrangère l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Parallèlement ou consécutivement à la commission de ces infractions sur le sol américain, les fonds issus de ces délits ont fait l'objet de mouvements bancaires internationaux. Il a été établi que des sommes d'un montant total de 1.312.000 dollars américains (USD) ont été déposées ou transférées sur des comptes bancaires ouverts dans des établissements situés dans la Principauté de Monaco. Le titulaire ou le bénéficiaire de ces comptes, M. r. FO., savait que ces capitaux provenaient directement des infractions qu'il avait lui-même commises aux États-Unis en 2005 et 2006. C'est la présence matérielle de ces fonds d'origine délictueuse sur des comptes bancaires monégasques qui a déclenché l'intervention des autorités judiciaires de la Principauté. Le ministère public monégasque a initié des poursuites pénales à l'encontre de M. r. FO., non pas directement pour les faits initiaux commis aux États-Unis — déjà jugés à New-York —, mais sous la qualification autonome de recel d'abus de confiance. Il lui était ainsi reproché d'avoir sciemment recelé à Monaco le produit financier des infractions préalables dont il était lui-même l'auteur principal à l'étranger. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté du chef de recel d'abus de confiance, M. r. FO. a comparu en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à son encontre. Les premiers juges ont retenu M. r. FO. dans les liens de la prévention pour avoir sciemment recelé, sur des comptes bancaires ouverts à Monaco, la somme de 1.312.000 USD qu'il savait provenir des infractions qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui en 2005 et 2006 aux États-Unis et déjà sanctionnées par le jugement new-yorkais du 23 octobre 2008. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au soutien de sa défense devant les juges du second degré, M. r. FO. a soulevé une double objection juridique visant à faire constater l'impossibilité légale d'exercer des poursuites à son encontre du chef de recel. D'une part, il faisait valoir la nature même de l'infraction de recel, qu'il qualifiait de délit de conséquence, en soutenant que les poursuites se heurtaient au principe *non bis in idem* ainsi qu'aux règles régissant l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger, dès lors qu'il avait déjà été définitivement condamné aux États-Unis pour l'infraction d'origine. D'autre part, il contestait la possibilité juridique de retenir la qualification de recel à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction préalable d'abus de confiance. Par un arrêt confirmatif rendu le 4 mai 2015, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation du prévenu et confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Pour écarter les moyens de défense soulevés par M. r. FO., la juridiction du second degré a développé une motivation reposant sur deux piliers distincts : 1. Sur le terrain du droit pénal international et du principe *non bis in idem*, la Cour d'appel a affirmé que la prohibition des doubles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque ne concernait que la personne préalablement poursuivie ou condamnée à Monaco même. Selon les juges d'appel, ce texte ne s'appliquait pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger lorsqu'il est ultérieurement poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette même infraction. Dès lors, la poursuite exercée à Monaco du chef de recel d'abus de confiance, postérieurement à la condamnation prononcée aux États-Unis pour « fraudes informatiques » ou blanchiment, ne constituait pas, aux yeux de la Cour d'appel, une violation du principe *non bis in idem*. 2. Sur le terrain du droit pénal substantiel et du cumul de qualifications, la Cour d'appel a certes admis le principe selon lequel un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, et qu'une même personne ne peut être simultanément poursuivie pour abus de confiance et pour recel de la chose détournée. Toutefois, elle a introduit une distinction procédurale en estimant que rien ne s'opposait à ce que cette personne soit déclarée coupable de l'une ou de l'autre de ces infractions, à la condition que la qualification choisie soit retenue seule à son encontre dans le cadre de la poursuite. Constatant qu'en l'espèce, devant les juridictions monégasques, l'appelant n'était poursuivi que du seul chef de recel d'abus de confiance (et non d'abus de confiance), la Cour d'appel a validé la déclaration de culpabilité. Mécontent de cette décision, M. r. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 mai 2015, accompagnée le même jour du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, attesté par un récépissé n° 45739 délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 12 mai 2015, développant un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 19 mai 2015. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 8 juin 2015, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 10 septembre 2015, avant de rendre son arrêt le 24 septembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco posait une double question fondamentale touchant à la fois à l'application de la loi pénale dans l'espace (et plus précisément à l'effet international du principe *non bis in idem*) et à la théorie générale des qualifications pénales en présence d'infractions dites de conséquence. Le problème juridique peut être synthétisé de la manière suivante : **L'étranger, auteur principal de faits qualifiables d'abus de confiance commis hors du territoire de la Principauté et pour lesquels il a déjà été définitivement jugé et condamné à l'étranger, peut-il être ultérieurement poursuivi et condamné à Monaco sous la seule qualification de recel des fonds provenant de cette même infraction d'origine, déposés sur des comptes bancaires monégasques ?** Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires, correspondant aux deux branches du raisonnement de la Cour d'appel critiquées par le moyen unique : 1. **La portée territoriale du principe *non bis in idem* et la détention d'objets délictueux sur le territoire national :** L'article 393 du Code de procédure pénale, qui consacre la règle *non bis in idem*, est-il restreint aux seules décisions rendues par les juridictions monégasques, ou doit-il être combiné avec les articles 9 et 10 du même code pour interdire toute nouvelle poursuite à Monaco contre un étranger définitivement jugé à l'étranger pour un délit commis hors du territoire, y compris lorsque cet étranger est trouvé dans la Principauté en possession des fonds acquis au moyen de cette infraction ? 2. **L'incompatibilité structurelle des qualifications d'abus de confiance et de recel :** L'incompatibilité entre la qualité d'auteur principal d'un abus de confiance et celle de receleur de la chose détournée constitue-t-elle une simple interdiction de cumul de déclarations de culpabilité au sein d'une même procédure — qui permettrait de poursuivre l'auteur du détournement du seul chef de recel —, ou résulte-t-elle d'une exclusivité radicale et substantielle des deux qualifications empêchant, en toute circonstance, que celui qui a frauduleusement détourné un objet puisse être retenu comme receleur de ce même objet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 2015, la Cour de révision procède par un attendu de principe particulièrement dense, rendu au visa combiné des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule en deux temps, signalés par les locutions conjonctives « d'une part » et « d'autre part », qui viennent méthodiquement déconstruire chacun des deux motifs retenus par les juges du fond. #### 1. Sur la portée du principe *non bis in idem* et l'autorité de la chose jugée à l'étranger (Articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque à l'interprétation restrictive qu'avait livrée la Cour d'appel de l'article 393 du Code de procédure pénale. Les juges du second degré avaient affirmé que la prohibition édictée par ce texte ne concernait que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne faisait donc pas obstacle à la poursuite, à Monaco, pour recel, de l'auteur d'un délit commis et jugé à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette lecture en énonçant que « l'article 393 du Code de procédure pénale ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine ». C'est une application stricte de l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La règle de l'épuisement de l'action publique par l'effet de la chose jugée ne saurait être artificiellement cantonnée aux frontières internes par l'ajout d'une condition de territorialité que le texte de l'article 393 ne prévoit pas. Surtout, la Cour de révision renforce immédiatement ce constat en opérant une lecture systémique du Code de procédure pénale, reliant l'article 393 aux dispositions des articles 9 et 10 dudit code, qui régissent spécifiquement l'exercice de l'action publique à l'égard des infractions commises hors du territoire de la Principauté. La Haute juridiction rappelle la teneur exacte de ces textes : l'étranger qui justifie avoir été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut plus être poursuivi et jugé dans la Principauté pour ce crime ou ce délit commis hors du territoire. Or, et c'est là le point décisif du raisonnement textuel de la Cour de révision, cette interdiction absolue de nouvelles poursuites s'applique « même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ». Par cette incise fondamentale tirée des textes visés, le législateur monégasque a expressément prévu et neutralisé l'hypothèse dans laquelle l'auteur d'une infraction commise à l'étranger importerait ou détiendrait à Monaco le produit de son méfait. En d'autres termes, le fait matériel de se trouver en possession, sur le sol monégasque, des biens ou des fonds issus du délit étranger (ce qui correspond matériellement à la détention constitutive du recel) ne permet pas de réactiver la compétence répressive monégasque lorsque l'auteur étranger a déjà purgé sa condamnation définitive à l'étranger. En jugeant le contraire, la Cour d'appel a directement méconnu la lettre et l'esprit des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. #### 2. Sur l'exclusivité réciproque des qualifications d'abus de confiance et de recel Dans un second temps, la Cour de révision examine le motif par lequel la Cour d'appel avait cru pouvoir valider la condamnation en soutenant que, si une même personne ne peut être poursuivie cumulativement pour abus de confiance et recel, elle peut néanmoins être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre. La censure prononcée par la Cour de révision sur ce point est tout aussi radicale. Elle pose en principe que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ». Par cette motivation, la Cour de révision corrige l'erreur d'analyse juridique commise par les juges d'appel. L'impossibilité de condamner l'auteur d'un abus de confiance pour le recel de la chose détournée ne découle pas uniquement de la règle procédurale ou pénale interdisant qu'un même fait matériel donne lieu à une double déclaration de culpabilité (ce qui laisserait au ministère public une option de qualification). Elle découle de la structure même des infractions en cause : les qualifications d'abus de confiance et de recel sont intrinsèquement « exclusives l'une de l'autre » à l'égard d'une même personne pour un même bien. Le recel étant un délit de conséquence qui suppose la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit commis par un tiers, l'auteur principal du détournement initial ne peut juridiquement jamais revêtir la qualité de receleur de la chose qu'il a lui-même détournée. La détention de l'objet ou des fonds par l'auteur de l'abus de confiance n'est que le prolongement naturel, la suite nécessaire de l'appropriation frauduleuse initiale ; elle ne peut constituer une infraction autonome de recel. Par conséquent, peu importe que le parquet ait choisi de poursuivre M. r. FO. sous la seule qualification de recel : dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le prévenu était l'auteur principal des infractions d'origine (qualifiables d'abus de confiance) ayant généré les fonds litigieux, la qualification de recel était légalement inapplicable à sa personne. Ayant ainsi démontré la double violation de la loi commise par la juridiction du second degré, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 mai 2015 ; > Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 septembre 2015 constitue une décision majeure du droit pénal monégasque, tant par la rigueur de son analyse textuelle que par la fermeté des principes substantiels et procéduraux qu'il consacre. Il se situe au carrefour du droit pénal spécial — à travers la théorie des délits de conséquence — et du droit pénal international — à travers la reconnaissance de l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger. #### 1. L'affirmation de l'incompatibilité substantielle entre l'infraction primaire d'appropriation et le délit de conséquence de recel Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte une clarification essentielle sur les rapports qu'entretiennent l'abus de confiance et le recel. Le recel appartient à la catégorie juridique des « délits de conséquence », expression d'ailleurs explicitement employée par le demandeur au pourvoi dans ses écritures telles que rapportées par l'arrêt. Cette catégorie regroupe des infractions dont l'existence même est subordonnée à la commission préalable d'une infraction principale (crime ou délit) ayant procuré la chose objet du recel. La difficulté soulevée en l'espèce tenait à la tentative de la Cour d'appel de dissocier l'interdiction du cumul de qualifications de la question de la légalité intrinsèque de la qualification retenue. Le raisonnement des juges du fond consistait à dire : certes, on ne peut condamner un individu à la fois comme auteur de l'abus de confiance et comme receleur (interdiction de la double déclaration de culpabilité), mais si on ne le poursuit que pour recel, l'obstacle disparaît. Un tel raisonnement procédait d'une confusion manifeste entre le concours idéal de qualifications (où deux qualifications sont abstraitement applicables à un fait unique, mais où une seule doit être retenue) et l'incompatibilité logique et juridique des qualifications. En affirmant que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre », la Cour de révision rappelle une règle fondamentale de la dogmatique pénale. L'exclusivité des qualifications signifie que la réunion des éléments constitutifs de la première infraction (l'abus de confiance) sur la tête d'un agent exclut nécessairement, par nature, la possibilité de caractériser la seconde (le recel) à l'encontre de ce même agent pour le même bien. En effet, l'abus de confiance consiste dans le détournement frauduleux d'un bien préalablement remis à titre précaire. Par l'acte de détournement, l'agent se comporte en maître de la chose et se l'approprie. La détention ultérieure de cette chose — ou des fonds qui la composent, comme les 1.312.000 USD déposés sur les comptes monégasques en l'espèce — n'est pas un fait pénalement détachable à l'égard de l'auteur du détournement ; elle n'est que la jouissance matérielle et continue du produit de sa propre infraction. Retenir la qualification de recel contre l
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13925 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13925)) ## Faits et procédure En novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés B, C et A, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, dépose plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique pour des faits qu'il impute à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers par les enquêteurs conduit à leur tour au dépôt de plaintes contre M. LE., puis à l'ouverture d'une information. Par ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, le juge d'instruction constate qu'il ne résulte pas de l'information « charges suffisantes contre quiconque » pour plusieurs délits, notamment banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, abus de confiance, faux en écriture privée et usage de faux, ainsi que faux au préjudice de diverses sociétés. Par arrêt du 26 mai 2015, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, confirme cette ordonnance. M. LE., partie civile, forme un pourvoi le 1er juin 2015, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, après dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête est déposée le 15 juin 2015. Le Ministère Public conclut le 23 juin 2015, et un mémoire en réplique est produit le 14 juillet 2015. La procédure est close le 20 juillet 2015. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 10 septembre 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision est de savoir si des moyens tirés de l'inobservation des formes, de la dénaturation des faits, du déni de justice, de la partialité du juge et de la violation de la loi peuvent prospérer lorsqu'ils tendent, en réalité, à contester l'appréciation que les juges du fond ont portée sur les éléments de fait recueillis au cours de l'instruction. Le demandeur soutient, en substance, que la chambre du conseil aurait dû retenir la responsabilité pénale de certaines personnes (abus de confiance et détournement de fonds de la société A), qu'elle aurait dénaturé les faits et méconnu les témoignages du syndic de la liquidation, qu'elle aurait instruit « uniquement à décharge » au profit d'un autre mis en cause, et qu'elle aurait écarté à tort l'infraction d'émission de deux chèques sans provision d'un montant total de 800.000 euros. Il invoque à cet effet les articles 455 du Code de procédure pénale, 331, 336 et 337 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Le raisonnement tient en un attendu de principe, rédigé en ces termes : > « Mais attendu que, sous le couvert de griefs « d'inobservation des formes essentielles », de « dénaturation des faits », de déni de justice, de partialité et de violation de la loi, M. j. LE. ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de fait établis par l'instruction dont ils ont déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; » Le dispositif est ainsi formulé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. j. LE. à une amende de 300 euros, ainsi qu'aux dépens de la présente instance. » La Cour ne reprend pas les moyens un à un et ne se prononce pas expressément sur chacun des articles visés. Elle les écarte globalement, en raison de leur nature. ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle de la Cour de révision sur les éléments de fait.** La décision confirme que le pourvoi ne permet pas de rediscuter la matérialité des faits ni la force probante des éléments de l'instruction. L'appréciation du sens et de la portée de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le contrôle de la Cour de révision porte sur la régularité juridique de la déc
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12367)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 12 janvier 2014, M. t. le cl. est transporté aux urgences d'un établissement public monégasque après avoir troublé l'ordre dans un établissement de nuit, sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool. Il quitte le service contre l'avis médical, refuse de rester à l'hôpital malgré les injonctions de deux agents de police présents pour une autre cause, tient des propos outrageants à leur égard et se rebelle, ce qui oblige les agents à le maîtriser. Placé en garde à vue à 3h20, il n'est informé de ses droits qu'à 9h30, son état d'ivresse ayant été retenu pour différer la notification. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de première instance, statuant correctionnellement, déclare le prévenu coupable du délit de rébellion et des contraventions connexes. Sur l'action publique, il prononce une peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'avertissement de l'article 395 du Code pénal, ainsi que deux amendes contraventionnelles. Sur l'action civile, il reçoit les agents en leur constitution de partie civile, alloue à l'un 1 euro et à l'autre 100 euros de dommages et intérêts, et condamne le prévenu à verser 46 euros à l'État de Monaco, intervenu volontairement en qualité d'employeur et d'assureur-loi. En revanche, il écarte la demande de l'État tendant au remboursement de frais de justice, au motif que seules les prestations prévues par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail pouvaient être accordées à l'État, victime indirecte. Seul l'État de Monaco interjette appel, le 1er avril 2014. Le ministère public et le prévenu ne font pas appel. La Cour est donc saisie des seules dispositions civiles. L'État demande la réformation du jugement et la condamnation du prévenu à lui verser 2 050 euros au titre des frais de justice exposés pour défendre ses intérêts. Il sollicite également qu'il soit jugé que la loi n° 636 ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'État. Le prévenu conclut à la confirmation sur les intérêts civils, à l'irrecevabilité de l'appel, et forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. On relève que les conclusions de l'État visent un « jugement rendu le 28 mai 2013 », date qui ne correspond pas à celle du jugement du 18 mars 2014 dont la Cour est effectivement saisie. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur le régime juridique applicable à la réparation du préjudice subi par des fonctionnaires de police victimes d'outrages et de rébellion. Le tribunal avait raisonné par référence à la législation sur les accidents du travail. La Cour répond que, les victimes étant des fonctionnaires de l'État, « la législation de droit commun sur les accidents du travail ne leur est pas applicable » et que c'est la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État qui s'applique. La se
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12303)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans un contexte patrimonial et relationnel complexe, impliquant des parties de nationalités étrangères et des actes juridiques ou matériels accomplis au-delà des frontières de la Principauté. M. r. TH., de nationalité néerlandaise et exerçant la profession d'administrateur de sociétés, a remis à Mme d. KH., de nationalité russe, un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros. Ce titre de paiement a été émis à l'étranger, plus précisément à Saint-Tropez (France), mais se trouvait tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de M. TH. dans les livres d’un établissement bancaire situé en Principauté de Monaco. La cause et les modalités de la remise de ce chèque faisaient l'objet de dissensions fondamentales entre les parties : - D’une part, Mme KH. soutenait que ce chèque d'un million d'euros lui avait été expressément remis pour garantir sa sécurité matérielle et financière, et qu'elle disposait de la pleine faculté de le présenter à l’encaissement. - D’autre part, M. TH. arguait que Mme KH. avait subordonné son accord à la demande en mariage qu'il lui avait adressée à la délivrance préalable de ce titre ; selon ses dires, l'encaissement effectif du chèque était formellement suspendu à la célébration effective de leur union. Le mariage ne s'étant finalement pas concrétisé à la suite de la découverte par M. TH. d’informations relatives au passé de Mme KH. l'ayant déterminé à rompre leurs fiançailles, le prévenu prétendait que l'encaissement n'était pas légitimement ouvert. Mme KH. a néanmoins présenté le chèque au paiement. Le compte bancaire ouvert à Monaco à partir duquel le chèque avait été tiré s'est révélé dépourvu de provision suffisante, conduisant au rejet du paiement par l'établissement bancaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du non-paiement du titre, Mme KH. a déposé en Principauté de Monaco une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés d'émission de chèque sans provision. Au terme de l'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction monégasque, M. TH. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, la juridiction correctionnelle a : - Déclaré M. TH. coupable des faits reprochés sur l'action publique et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de 1 000 euros ; - Reçu la constitution de partie civile de Mme KH. sur l'action civile et condamné le prévenu à lui verser la somme d’un million d'euros à titre de dommages et intérêts. M. TH. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales (condamnation à l'amende de 1 000 euros), mais a réformé le volet civil en déboutant Mme KH. de sa demande de dommages et intérêts. Le 9 décembre 2013, l'avocat-défenseur de M. TH. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général, assortie du récépissé de versement de la consignation de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations (délivré le 11 décembre 2013). La requête en révision, accompagnée de 21 pièces, a été déposée et signifiée le 23 décembre 2013. La notification du dépôt de cette requête a été transmise au conseil de la partie civile par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général le 3 janvier 2014, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, et retirée le 6 janvier 2014. La contre-requête de Mme KH. a été déposée au greffe le 16 janvier 2014. Par conclusions déposées le 20 janvier 2014, M. TH. a contesté in limine la recevabilité de cette contre-requête, prétendant que le délai de 15 jours fixé par l'article 479 du Code de procédure pénale courait à compter du dépôt de la requête initiale (le 23 décembre 2013) et se trouvait donc expiré depuis le 7 janvier 2014 à minuit. Au fond du pourvoi, M. TH. soulevait quatre moyens principaux : 1. **La nullité de la procédure (premier moyen) :** Violation des articles 74, 82, 166, 207 et 369-6° du Code de procédure pénale, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de ce qu'il aurait été inculpé et interrogé pour des faits prétendument commis à Monaco alors que l'ordonnance de renvoi visait des faits commis à Saint-Tropez, altérant son droit à une information détaillée sur les faits poursuivis. 2. **L'incompétence territoriale des juridictions monégasques (deuxième moyen et troisième moyen, première branche) :** Violation de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale et des articles 330 et 331 du Code pénal. Le demandeur soutenait que le chèque avait été émis à l'étranger au bénéfice d'une étrangère et que le défaut de provision ne constituait pas un « élément matériel » de l'infraction, mais une simple « condition préalable », insusceptible d'ancrer la compétence des tribunaux monégasques. 3. **Le défaut de caractérisation de l'élément intentionnel et la contradiction de jurisprudence (troisième moyen, seconde branche) :** Grief tiré de ce que la Cour d'appel aurait contredit sa propre jurisprudence antérieure et n'aurait pas légalement rapporté la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse. 4. **L'irrecevabilité de la constitution de partie civile (quatrième moyen) :** Violation des règles gouvernant l'action civile au motif que Mme KH. ne justifiait d'aucun préjudice direct et aurait été elle-même à l'origine du dommage allégué. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 février 2014. Après un renvoi ordonné le 10 avril 2014, la Cour de révision a statué hors session pénale le 5 juin 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 5 juin 2014 confronte la Cour de révision à une série de questions fondamentales touchant à la fois à la procédure pénale formelle, au droit pénal international et au droit pénal spécial des affaires : 1. **Sur la computation des délais de pourvoi :** Le délai de quinze jours imparti à la partie civile par l'article 479 du Code de procédure pénale pour déposer sa contre-requête court-il à compter du dépôt matériel de la requête initiale du condamné par le greffe, ou à compter de la notification effective de l'avis de dépôt prévue par l'article 477 du même code ? 2. **Sur l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement et les droits de la défense :** Une divergence de localisation factuelle entre les premières phases de l'instruction et l'ordonnance de renvoi vicie-t-elle la procédure de nullité au regard du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6 § 3 a CEDH) lorsque l'ordonnance de renvoi expose explicitement les faits poursuivis conformément à la plainte initiale ? 3. **Sur la compétence territoriale pénale en matière de chèque sans provision international :** Le défaut ou l'insuffisance de provision constaté lors de la présentation d'un chèque au paiement au guichet du banquier tiré à Monaco constitue-t-il « un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction » au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, autorisant la poursuite en Principauté pour un chèque tiré et remis à l'étranger ? Le défaut de provision doit-il être analysé comme un élément matériel constitutif ou comme une simple condition préalable extérieure à l'infraction ? 4. **Sur l'autorité des précédents judiciaires :** Une contrariété de solution juridique entre deux arrêts distincts d'une même juridiction du fond constitue-t-elle, per se, un cas d'ouverture à révision pour violation de la loi ? 5. **Sur l'intérêt à agir de la partie civile bénéficiaire du chèque :** La constitution de partie civile est-elle recevable sur le fondement de l'article 334 du Code pénal monégasque dès lors qu'il n'est pas établi que la bénéficiaire savait, lors de la remise du chèque, que le compte n'était pas provisionné ? 6. **Sur la conformité de l'amende de révision aux standards conventionnels :** La condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une amende civile ou pénale de révision méconnaît-elle l'article 35 § 1 (et plus largement le droit au recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. La régularité de la contre-requête La Cour de révision écarte d’emblée la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu. Analysant la combinaison des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction rappelle que l'article 479 autorise le dépôt de la contre-requête « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Or, l'article 477 impose que l'avis du dépôt de la requête du condamné soit donné par le greffe à la partie civile. La Cour en déduit logiquement que ce délai ne saurait courir contre la partie civile avant que la notification prescrite par la loi ne lui ait été transmise. L'avis ayant été notifié le 6 janvier 2014, le dépôt de la contre-requête intervenu le 16 janvier se situait rigoureusement dans la computation légale du délai de quinzaine. #### 2. La validité de la saisine et le respect des droits de la défense Rejetant le premier moyen, la Cour de révision rappelle la règle cardinale de la procédure pénale selon laquelle « l'ordonnance de renvoi saisit seule la juridiction de jugement ». Ayant constaté que cette décision juridictionnelle contenait un exposé explicite des faits poursuivis, que ces derniers correspondaient strictement à ceux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, et que le juge d'instruction avait inculpé le prévenu sur la base de ces mêmes faits sans que celui-ci pût se méprendre sur la portée des poursuites, la Cour d'appel a légalement justifié le rejet des exceptions de nullité. La modification des circonstances de lieu entre Monaco et Saint-Tropez au cours de l'instruction préparatoire n'a pas porté atteinte aux exigences du procès équitable posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte de New York. #### 3. La compétence pénale territoriale monégasque fondée sur l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale Sur la compétence territoriale, la Cour de révision opère une mise au point dogmatique essentielle relative à la distinction entre « élément matériel » et « condition préalable ». Elle relève que la lettre de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'exige pas la réalisation de l'intégralité des « éléments constitutifs » sur le sol monégasque, mais subordonne la compétence de la Principauté à l'accomplissement d'« un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction ». Dès lors, la Cour valide l'analyse de la juridiction d'appel : l'insuffisance ou le défaut de provision constaté lors de la présentation du chèque au paiement sur le compte ouvert dans les écritures de la banque monégasque constitue le fait matériel par lequel se réalise l'élément matériel du délit de défaut de provision. Par conséquent, même si le chèque a été matériellement créé et remis en France, la survenance de la défaillance d'approvisionnement en Principauté rattache directement et valablement l'infraction au territoire monégasque. #### 4. L'absence de normativité du précédent et la caractérisation de l'élément intentionnel Sur le troisième moyen, la Cour affirme péremptoirement qu'une « éventuelle contradiction entre les solutions adoptées par la Cour d'appel dans deux espèces différentes ne saurait à elle seule constituer une violation de la loi ». La Cour de révision rejette ainsi le grief fondé sur le revirement implicite ou la divergence jurisprudentielle d'une juridiction du fond, consacrant le principe de l'indépendance des juges du fond face à leurs propres précédents au sein d'espèces distinctes. Sur le fond du droit pénal, l'élément intentionnel est jugé suffisamment caractérisé par les constatations souveraines des juges du fond : M. TH. ne contestait nullement avoir eu la parfaite connaissance, au moment où il a tiré et émis le chèque, de l'absence totale de provision sur son compte monégasque. #### 5. La recevabilité de l'action civile Sur le quatrième moyen, la Cour de révision applique l'article 334 du Code pénal monégasque. La contestation de la qualité de victime de Mme KH. ne pouvait prospérer dès lors que la Cour d'appel a formellement constaté qu'il n'était nullement établi que cette dernière ait su, dès la remise du titre de paiement, que le compte n'était pas approvisionné. Dès lors, sa bonne foi initiale préservait son droit d'engager des poursuites par la voie de la constitution de partie civile. #### 6. L'amende pour pourvoi abusif et les exigences européennes Dans un considérant particulièrement remarquable, la Cour de révision module le régime de la condamnation à l'amende du plaideur téméraire ou mal fondé. Elle énonce expressément qu'une condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe viendrait sanctionner l'exercice même de la voie de recours extraordinaire et porterait atteinte aux exigences conventionnelles du droit d'accès au juge (visant l'article 35 § 1 de la CEDH). Toutefois, la Cour juge qu'en l'espèce, « eu égard aux circonstances de la cause », le prononcé d'une amende de 300 euros à l'encontre du demandeur demeure juridiquement justifié. ### C. Le dispositif La décision se clôt par les dispositions suivantes : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. TH. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision monégasque apporte des clarifications substantielles à l'intersection du droit international privé pénal et du droit pénal spécial des instruments de paiement. #### 1. La localisation du délit transfrontière d'émission de chèque sans provision La problématique de la compétence juridictionnelle en présence d'infractions complexes dont les composantes s'échelonnent sur plusieurs États souverains est classique mais particulièrement prégnante en Principauté de Monaco, compte tenu de son rayonnement financier international et de son étroitesse géographique. L'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque consacre le principe d'ubiquité territoriale : la juridiction monégasque est compétente dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire de la Principauté. Le demandeur tentait d'importer dans le débat une controverse doctrinale relative à la nature juridique de la provision : selon cette thèse, la provision (ou son absence) ne serait qu'une *condition préalable* préexistante à l'acte infractionnel d'émission, l'infraction se consommant matériellement par la simple remise manuelle du titre (qui avait eu lieu à Saint-Tropez). La Cour de révision coupe court à cette construction théorique : - Elle refuse d'assimiler l'absence de provision à une simple condition préalable détachable de l'acte pénalement répréhensible. - Elle retient que le défaut ou l'insuffisance de provision lors de la présentation du chèque au tiré fait partie intégrante du fait matériel infractionnel. Dès lors que le banquier tiré opère à Monaco et que c'est dans ses livres que l'absence de provision est formellement constatée et subie, le fait matériel caractérisant l'élément constitutif se trouve territorialement ancré en Principauté. Cette solution pragmatique assure la sauvegarde de la place bancaire monégasque, évitant que des titulaires de comptes monégasques ne s'exonèrent des poursuites pénales locales en organisant la souscription et la remise de leurs titres à l'étranger. #### 2. Relativité des précédents et légalité des délits L'arrêt rappelle avec orthodoxie la portée du contrôle de légalité dévolu à la Cour suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la contradiction de jurisprudence entre deux décisions du fond ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. La Cour de révision ne juge pas la cohérence interne de la Cour d'appel au fil de son histoire juridictionnelle, mais la seule conformité de la décision qui lui est déférée à la loi monégasque. Tant que l'arrêt attaqué caractérise précisément tous les éléments constitutifs légaux de
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12302)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la remise d’un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros, tiré par M. r. TH. au bénéfice de Mme d. KH. Les versions des parties quant à la cause et aux conditions de cette remise financière divergeaient diamétralement : - Selon Mme d. KH., le chèque litigieux lui avait été remis par M. r. TH. afin d’assurer sa sécurité matérielle personnelle, celle-ci affirmant être en droit de procéder immédiatement ou librement à son encaissement. - En revanche, M. r. TH. soutenait que cette remise s'inscrivait dans le cadre exclusif d'un projet de mariage. Il affirmait que Mme d. KH. avait subordonné son accord formel à la demande en mariage qu'il formulait à la remise préalable dudit chèque d'un million d'euros. Selon les explications du tireur, l'encaissement effectif du titre cambiaire demeurait suspendu à la célébration effective de cette union. Or, le mariage n'a finalement jamais été célébré, M. r. TH. ayant décidé de rompre toute relation à la suite d’informations portées à sa connaissance concernant le passé personnel de Mme d. KH. Mme d. KH. ayant néanmoins présenté le chèque à l'encaissement et celui-ci s'étant révélé sans provision suffisante, cette dernière a engagé des poursuites pénales en déposant une plainte avec constitution de partie civile du chef d'infraction à la législation sur les chèques, plus précisément pour émission de chèque sans provision, à l'encontre de M. r. TH. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'affaire a d'abord été portée devant les juridictions du premier degré de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a : 1. Sur l'action publique, déclaré M. r. TH. coupable de l'infraction poursuivie et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de mille euros ; 2. Sur l'action civile, fait droit aux demandes indemnitaires de Mme d. KH. en condamnant M. r. TH. à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, équivalant au montant facial du chèque sans provision. Saisie de recours formés contre ce jugement (non précisé dans la décision quant aux auteurs des appels initiaux), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle le 2 décembre 2013, a : - Confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales afférentes à l'action publique (condamnant M. r. TH. à mille euros d'amende) ; - Infirmé ledit jugement sur les intérêts civils et, statuant à nouveau, a débouté purement et simplement Mme d. KH. de l'intégralité de sa demande tendant à l'octroi d'un million d'euros de dommages et intérêts. Face à cet anéantissement de son indemnisation civile, Mme d. KH. s'est pourvue en révision le 6 décembre 2013 par déclaration souscrite au greffe général par son avocat-défenseur, conformément aux prescriptions des articles 476 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. La requérante a consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44030 du 20 décembre 2013) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête d'ouverture, accompagnée de 17 pièces justificatives, a été déposée et signifiée le 20 décembre 2013. M. r. TH. a répliqué en déposant une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour. Dans ces écritures en défense, M. r. TH. a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'irrégularité formelle de la requête en révision : - Violation de l'article 136 du Code de procédure civile et des articles 476 et 478 du Code de procédure pénale, au motif que la profession de Mme d. KH. n'était pas mentionnée dans l'acte de signification ; - Erreur matérielle dans le dispositif de la requête qui visait un arrêt prétendument rendu le « 3 décembre 2013 » en lieu et place du 2 décembre 2013 ; - Absence de démonstration que la requête avait été déposée au greffe postérieurement à sa signification aux parties, et défaut de versement aux débats de la mention de la signification sur l'original déposé au greffe. Mme d. KH. a répliqué le 15 janvier 2014 pour contester ces fins de non-recevoir (dépôt et signification le même jour). M. r. TH. a alors soulevé l'irrecevabilité de cette réplique dans une duplique déposée et signifiée le 22 janvier 2014. Au fond, Mme d. KH. a articulé deux moyens de cassation : - Un premier moyen en quatre branches reprochant à la Cour d'appel une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs (d'une part entre l'inexistence d'une créance et l'affirmation d'une créance conditionnelle, d'autre part sur la qualification de libéralité résultant de la contrepartie au consentement au mariage), une modification illicite de l'objet du litige et l'usage de motifs hypothétiques en ce que les juges d'appel avaient affirmé que certains indices venaient « accréditer » les déclarations du prévenu ; - Un second moyen en trois branches dénonçant la dénaturation du chèque (articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile), l'inversion de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) quant à la condition suspensive affectant l'encaissement, et la méconnaissance de la force probante du chèque et de l'écrit l'accompagnant (article 1188 du Code civil). Après conclusions écrites du Ministère Public le 6 février 2014 et renvoi prononcé par un premier arrêt du 10 avril 2014, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session pénale à l'audience du 22 mai 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision du 5 juin 2014 soulève une pluralité d'interrogations juridiques nodales touchant tant à la recevabilité des recours, au droit cambiaire et à la responsabilité civile devant les juridictions répressives, qu'au droit au recours conventionnellement garanti : 1. **Sur la recevabilité de la requête et des mémoires subséquents** : - L'omission de la mention de la profession d'une partie dans l'acte de signification vicie-t-elle la requête en révision au regard de l'article 136 du Code de procédure civile ? - Une erreur d'un jour sur la date de la décision entreprise dans le dispositif d'une requête emporte-t-elle l'irrecevabilité du recours ? - À qui incombe la charge de la preuve de la chronologie des actes de dépôt et de signification ? - Une réplique répondant spécifiquement à une fin de non-recevoir soulevée en contre-requête est-elle recevable en l'absence de texte l'interdisant expressément ? 2. **Sur l'étendue du contrôle du juge pénal statuant sur l'action civile en matière d'émission de chèque sans provision** : - Le juge répressif, saisi d'une demande d'indemnisation civile par le porteur d'un chèque irrégulier, est-il tenu de faire droit automatiquement au montant nominal du titre de paiement au vu de sa régularité formelle, ou doit-il contrôler l'existence, la validité et la persistance de l'obligation fondamentale (la cause sous-jacente) ayant motivé l'émission ? 3. **Sur la conformité conventionnelle de l'amende systématique frappant le pourvoi rejeté** : - Le prononcé automatique de la condamnation à l'amende imposé par l'article 502 du Code de procédure pénale contre la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'épuisement des voies de recours internes et au droit d'accès effectif aux juridictions de cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité procédurales La Cour de Révision écarte avec rigueur l'ensemble des obstacles de forme érigés par le défendeur. D'abord, s'agissant de l'article 136 du Code de procédure civile monégasque, la Cour relève que dès lors que l'acte de signification mentionne expressément « les nom, prénoms, date de naissance et domicile » de la requérante, celle-ci fait l'objet d'une « désignation précise », suffisant à satisfaire les garanties d'identification requises, rendant inopérante l'absence de mention de sa profession. Ensuite, quant à la chronologie procédurale, elle rappelle la règle fondamentale régissant la charge de la preuve : il appartient au défendeur qui soulève une fin de non-recevoir tirée d'une antériorité illicite du dépôt par rapport à la signification d'en rapporter la preuve formelle, ce que M. r. TH. omettait de faire. De plus, l'inexactitude portant sur la date de l'arrêt querellé (visant le 3 décembre au lieu du 2 décembre 2013) est qualifiée de simple « erreur matérielle », totalement indolore dès lors qu'elle ne crée aucune équivoque sur l'arrêt attaqué et n'affecte en rien l'exposé articulé des causes de nullité et des moyens invoqués. Enfin, sur la recevabilité de la réplique formulée par Mme d. KH., la Haute juridiction consacre une solution pragmatique et respectueuse des droits de la défense : dès l'instant où une partie adverse soulève l'irrecev
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 avril 2014, n° 12129 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 avril 2014, n° 12129 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-15-12129)) ## Faits et procédure Deux personnes de nationalité monégasque, MM. j-s. FI. et j-f. RO., se constituent parties civiles et citent directement, par exploit du 14 mars 2014, le magistrat du ministère public, désigné par le symbole « Y » dans le texte fourni (et qualifié de Procureur Général dans certains passages). Ils lui reprochent d'avoir, en février 2013, violé le secret de l'enquête et le secret professionnel, infractions prévues par l'article 31 du Code de procédure pénale et l'article 308 du Code pénal. La prévention comporte trois branches : (i) une communication épistolaire adressée au Ministre d'État le 13 février 2013, qui ne viserait que M. FI. ; (ii) la rédaction d'un communiqué destiné à la presse, non daté mais vraisemblablement intervenu le 14 février 2013 au regard de sa reprise par le quotidien *Nice-Matin* le 15 février 2013 ; (iii) une transmission non écrite d'informations à la presse. Les dates, circonstances et contenus de cette dernière branche ne sont pas précisés dans la prévention. La citation n' Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 15 avril 2014, j-s. FI. et j-f. RO. c/ j-p. DR**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Citation directe à la requête de la partie civile - Violation du secret de l'enquête et du secret professionnel par le Procureur Général (non) - Exercice de l'action civile contre un magistrat Statut de la magistrature - Article 579 du Code de procédure pénale - Article 464 du Code de procédure civile L'article 308 du Code pénal réprime la révélation de secrets faite par toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, du secret qu'on leur confie, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs. L'article 3??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? iles poursuivantes, suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mars 2014 ; Vu la dénonciation de témoin et la citation de témoin signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 avril 2014 à la requête de j-s. FI., pour faire entendre p. NA., Directeur des Services Judiciaires ; Ouï Maître Jean-Yves LE BORGNE, avocat pour le prévenu, qui fait opposition à l'audition du témoin ; Ouï Maîtres Frank MICHEL et Denis DEL RIO, avocats pour les parties civiles poursuivantes, qui s'opposent??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . RO. aux frais. Ainsi jugé après débats du sept avril deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze avril deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Gérard DUBÈS, Premier Substitut du Y, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.- ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 15 avril 2014, j-s. FI. et j-f. RO. c/ j-p. DR**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-12-12069)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une convention de portage d'actions non écrite, conclue au sein d'une société anonyme monégasque, et dont le dénouement conflictuel a engendré une multiplicité de procédures civiles, prud'homales et pénales s'étalant sur près de trois décennies. Suivant un protocole écrit daté du 14 juin 1984, a. SE., de nationalité française et demeurant en Principauté d'Andorre, a acquis d'e. LA., par l'entremise de son conseil Maître BERDAH, l'intégralité du capital social de la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL, composé de 2 500 actions. Soucieux de conserver l'anonymat, le véritable acquéreur a mis en place un montage fiduciaire. Officiellement, e. LA. et m. TO. apparaissaient comme actionnaires et administrateurs de la structure sociétaire. En 1989, g. TO. a succédé à e. LA. dans cette fonction. Aucun acte instrumentaire écrit ne matérialisait ce mandat passé entre les parties, qualifié au cours des débats de « mandat fiduciaire ». Aux termes de cet accord verbal, les deux frères, g. TO. et m. TO., tous deux administrateurs de sociétés de nationalité monégasque, se voyaient confier une double mission : d'une part, être les porteurs apparents des parts sociales et, d'autre part, exercer les fonctions d'administrateurs (lesquelles étaient statutairement réservées aux seuls possesseurs d'au moins dix actions), m. TO. exerçant en outre les fonctions de gérant. Ce mandat social et fiduciaire devait être exécuté dans l'intérêt exclusif d'a. SE., à charge pour les mandataires de lui rendre compte de leur gestion. Parallèlement à cette organisation capitalistique occulte, a. SE. a été formellement engagé le 30 janvier 1989 en qualité de directeur commercial salarié de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Dès lors, le mandat confié aux frères TO. incluait également la gestion de ce contrat de travail dans l'intérêt du mandant. Sur le plan financier, les indemnités d'administrateur, votées par les porteurs de parts, faisaient l'objet d'une rétrocession au profit d'a. SE., à l'exception d'une quote-part de 10 % attribuée à m. TO., lequel en rétrocédait 1 % à son frère g. TO. Dans les faits, l'activité opérationnelle et réelle de la société incombait au quotidien au seul a. SE. Cette relation triangulaire s'est gravement détériorée au milieu des années 1990. Selon les déclarations ultérieures de m. TO., la conduite d'a. SE. serait devenue périlleuse pour la pérennité de la société. En septembre 1996, le conseil d'a. SE. a adressé aux frères TO. un projet de reprise de ses parts sociales, que m. TO. a écarté en le qualifiant de « farfelu ». Peu après, le 18 octobre 1996, les consorts TO. ont procédé au licenciement d'a. SE. de ses fonctions de directeur commercial. À la suite de cette éviction, les frères TO. ont assumé seuls la gestion de la société, cessant toute reddition de comptes ainsi que toute rétrocession d'indemnités d'administrateur au profit d'a. SE. Plusieurs opérations affectant la structure financière et le capital de la société sont alors intervenues sans l'aval du propriétaire réel des titres : un abandon de la créance d'administrateur à hauteur de 1 197 000 francs a été acté (ainsi qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 1996), suivi, le 25 novembre 1997, d'une augmentation du capital social après augmentation du nombre de parts sociales, modifiant ainsi la répartition capitalistique initiale. En 1999, g. TO. a cédé, sans contrepartie, la totalité de ses actions à un tiers, r. GA., afin que ce dernier, devenu nouvel administrateur délégué, puisse participer au redressement de l'entreprise. Enfin, le 2 mai 2001, m. TO. et r. GA. ont cédé la totalité des parts de la société à s. DELHAIZE (également désigné s. DE.) pour un franc symbolique, acte prévoyant par ailleurs une cession du fonds de commerce dont le prix serait attribué aux vendeurs (bien que cette vente ne soit finalement pas intervenue selon les déclarations faites à l'audience). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce conflit a donné lieu à trois séquences procédurales distinctes devant les juridictions monégasques. En premier lieu, sur le terrain du droit du travail, a. SE., licencié le 18 octobre 1996, a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement. Tout au long de cette procédure, qui s'est étendue jusqu'en 2002, a. SE. a adopté une posture consistant à contester être le propriétaire des actions, affirmant au contraire, notamment dans ses conclusions pour l'audience du 22 avril 1999, que la famille TO. détenait l'entière maîtrise de la société et que les affirmations relatives à une convention de portage étaient erronées. Il a néanmoins été débouté de ses prétentions par un jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2001, confirmé par la Cour de révision, aux motifs qu'il n'existait aucun lien de subordination juridique dès lors qu'a. SE. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital social. En deuxième lieu, sur le terrain civil et commercial, a. SE. a engagé le 23 décembre 2005 une action devant le Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner le transfert formel à son profit de l'intégralité des actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. C'est au cours de cette instance, par les écritures des frères TO. signifiées le 30 novembre 2006 (ou le 23 décembre 2006 selon les passages de la décision), qu'a. SE. a affirmé avoir appris pour la première fois l'existence de la cession des parts intervenue le 2 mai 2001 au profit de s. DELHAIZE. Par un jugement définitif du 7 octobre 2010, non frappé d'appel, le Tribunal de première instance a jugé que g. et m. TO. avaient agi en outrepassant leurs droits, précisant que la circonstance qu'a. SE. ait voulu tirer avantage de son contrat de travail ne permettait pas d'en déduire une renonciation à ses droits d'actionnaire. Le tribunal a en conséquence déclaré l'acte de cession du 2 mai 2001 inopposable à a. SE., tout en constatant que le transfert effectif des actions n'était plus matériellement ni juridiquement possible. En troisième lieu, sur le terrain répressif, a. SE. a déposé le 24 novembre 2008 (également mentionné au 26 novembre 2008 dans la décision) une plainte avec constitution de partie civile visant nominativement m. TO. et g. TO. des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol et de tromperie. Le ministère public a ouvert une information judiciaire contre X des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance pour des faits commis courant 2005 à 2008. Durant l'instruction, les frères TO. ont été entendus librement par un officier de police judiciaire en qualité de témoins, après avoir prêté serment (procès-verbaux cotés D 63, D 64 et D 66). Ultérieurement convoqués en cette même qualité de témoins devant le magistrat instructeur le 16 février 2011, ils ont été immédiatement inculpés, juste après l'interrogatoire d'identité et sans audition préalable au fond, des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance commis courant 2005 à 2008 et depuis temps non couvert par la prescription (procès-verbaux de première comparution cotés D 75 et D 76). Les inculpés ont soulevé la nullité de leurs auditions comme témoins et de leurs inculpations, ainsi que la prescription de l'action publique. Par ordonnance du 25 mai 2011, sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes. Saisie sur recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 16 novembre 2011, confirmé le rejet de l'exception de prescription (couvrant la période du 29 janvier 2006 au 29 janvier 2009) et, après avoir relevé l'incompétence du juge d'instruction pour statuer sur les nullités, a elle-même rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux. Toutefois, à l'issue de l'information, sur réquisitions définitives conformes du Procureur général du 15 décembre 2011, le juge d'instruction a rendu le 28 décembre 2011 une ordonnance de non-lieu. Le magistrat instructeur a estimé que si les faits relevaient de la seule qualification d'abus de confiance et que la matérialité du détournement était établie, l'élément intentionnel faisait défaut, les frères TO. ayant agi sans intention frauduleuse d'appauvrir a. SE. mais dans le seul but de sauvegarder la société en dégradation financière face au désintérêt du mandant. De manière surabondante, le juge d'instruction a retenu que l'action publique était prescrite, le détournement s'étant manifesté dès le licenciement de 1996 et a. SE. ayant fait preuve de mauvaise foi en niant sa qualité de propriétaire devant le Tribunal du travail. Sur appel de la partie civile formé par mémoire du 25 avril 2012, et contre les réquisitions du ministère public qui sollicitait la confirmation du non-lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance par un arrêt du 2 mai 2012 (également daté du 25 mai 2012 dans le corps du jugement). La Chambre du conseil a ordonné le renvoi de g. TO. et m. TO. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) pour avoir, le 2 mai 2001, détourné ou dissipé les 2 500 actions remises à titre de mandat. La juridiction d'instruction du second degré a considéré que l'élément intentionnel résultait de la démarche malicieuse consistant à céder les actions pour un prix symbolique à l'insu d'a. SE. dans un contexte conflictuel, plutôt que de déposer le bilan, et que la prescription n'était pas acquise faute de preuve qu'a. SE. ait eu connaissance de la cession du 2 mai 2001 avant la signification des conclusions civiles le 30 novembre 2006. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 8 janvier 2013, les prévenus ont soulevé *in limine litis* (incident joint au fond) plusieurs exceptions procédurales et moyens de défense au fond : - L'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de la règle *una via electa* (article 81 du Code de procédure pénale), en raison de l'instance civile engagée le 23 décembre 2005 ; - L'irrecevabilité de cette même plainte en vertu du principe de l'estoppel ; - La nullité des procès-verbaux d'audition de témoins (D 63, D 64, D 66), des procès-verbaux de première comparution (D 75, D 76) et des actes subséquents y compris l'arrêt de renvoi, pour violation des droits de la défense, du procès équitable, de l'égalité des armes et du droit de ne pas s'auto-incriminer, arguant d'une part de l'absence d'indices graves et concordants lors de l'inculpation et, d'autre part, de l'interdiction de les entendre sous serment comme témoins alors qu'ils étaient nominativement visés par la plainte ; - Sur le fond, l'absence d'élément intentionnel de l'abus de confiance et l'acquisition de la prescription de l'action publique. De son côté, a. SE., constitué partie civile, a sollicité la condamnation des prévenus à lui verser 1 417 663 euros en réparation de son préjudice financier, 100 000 euros au titre de son préjudice moral et 8 000 euros au titre des frais d'avocats. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une série de questions juridiques graduelles, touchant tant au droit pénal procédural qu'au droit pénal substantiel : 1. **Sur la recevabilité de l'action et la régularité de la procédure :** - Une action civile préalable tendant à la restitution matérielle d'actions sociales fait-elle obstacle, en vertu de la règle *una via electa* (article 81 du Code de procédure pénale) ou du principe de l'estoppel, à la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile subséquente et à la mise en mouvement de l'action publique ? - Le fait d'entendre en qualité de témoins assermentés des personnes nominativement visées dans une plainte avec constitution de partie civile, mais dans le cadre d'un réquisitoire introductif ouvert contre X, puis de les convoquer comme témoins devant le juge d'instruction pour procéder immédiatement à leur inculpation, porte-t-il atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable ? 2. **Sur la caractérisation de l'infraction et la prescription de l'action publique :** - À quelle date précise les éléments matériel et intentionnel du délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) portant sur des actions détenues en vertu d'un mandat fiduciaire verbal sont-ils consommés, lorsque la cession finale des titres à un tiers a été précédée d'un refus de restitution et d'actes de gestion accomplis à l'exclusion du mandant ? - Le report jurisprudentiel du point de départ de la prescription triennale de l'action publique au jour où le délit est apparu et a pu être constaté peut-il bénéficier à une partie civile qui, informée dès l'origine du refus de restitution et de son éviction, a sciemment nié sa qualité de propriétaire des titres détournés au cours d'une procédure prud'homale parallèle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement méthodique en trois temps, écartant d'abord l'ensemble des exceptions procédurales, caractérisant ensuite l'existence de l'abus de confiance tout en rectifiant sa chronologie, pour finalement constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription. #### 1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité et de nullité S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article 81 du Code de procédure pénale (principe *una via electa*), le tribunal relève que l'action introduite le 23 décembre 2005 devant le Tribunal de première instance avait pour objet la remise des actions de la société, et non l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction pénale. Faute d'identité d'objet entre les deux instances, l'exception est écartée. Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'article 81 ne régit que l'exercice de l'action civile et demeure totalement inopérant quant à la mise en mouvement de l'action publique. Concernant le moyen tiré du principe de l'estoppel, la juridiction correctionnelle le balaye sobrement en constatant que les prévenus ne démontrent nullement l'applicabilité de ce mécanisme devant les juridictions répressives, ni *a fortiori* son éventuel effet paralysant sur l'action publique. Sur les exceptions de nullité de l'instruction, le tribunal met en exergue la contradiction intrinsèque de l'argumentation de la défense, laquelle soutenait simultanément l'absence d'indices graves et concordants pour contester la validité des inculpations, et l'existence d'un acte valant inculpation dès l'origine pour contester les auditions en qualité de témoins. Reprenant l'analyse déjà validée par la Chambre du conseil le 16 novembre 2011, le tribunal rappelle une distinction fondamentale : si la plainte avec constitution de partie civile visait nominativement les frères TO., le réquisitoire introductif du parquet a été ouvert contre X. Un tel réquisitoire ne vaut pas inculpation. Dès lors qu'au stade de l'enquête sur commission rogatoire, il n'existait ni arrestation ni indices graves et concordants à leur encontre, les intéressés pouvaient régulièrement être entendus librement comme témoins sous la foi du serment. Le tribunal précise ensuite que ce sont précisément ces auditions — au cours desquelles les prévenus ont exposé les détournements tout en niant l'intention délictuelle — conjuguées aux autres éléments de la commission rogatoire, qui ont fait naître les indices graves et concordants justifiant leur inculpation le 16 février 2011. Enfin, aucune déloyauté ni atteinte aux droits de la défense (procès équitable, égalité des armes, non-incrimination) n'est retenue concernant leur comparution devant le juge d'instruction : bien que convoqués sous l'intitulé de témoins (statut qui était le leur jusqu'à cet instant), ils ont été inculpés immédiatement après la vérification d'identité, sans aucune audition sur le fond, et ont aussitôt reçu notification de leur droit de garder le silence hors la présence de leur conseil conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale. Leurs déclarations ultérieures démontrent par ailleurs qu'ils avaient parfaitement compris la nature des faits reprochés au-delà des évolutions de qualification juridique. #### 2. La qualification de l'abus de confiance et sa relocalisation temporelle Abordant le fond du droit, le tribunal rappelle les termes de l'article 337 du Code pénal monégasque et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite : l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de biens (même incorporels, tels que des droits sociaux) remis à titre précaire en vertu de l'un des six contrats limitativement énumérés (dont le mandat). Le détournement se matérialise non seulement par la non-restitution ou l'impossibilité de restituer, mais également par toute transgression de l'affectation de la chose, incluant l'usage abusif, le retard ou le refus de restituer. En l'espèce, le tribunal valide l'existence d'un « mandat fiduciaire » verbal portant sur les 2 500 actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Toutefois, opérant une divergence décisive par rapport à l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil qui fixait les faits au 2 mai 2001 (date de la cession finale des titres à s. DELHAIZE), le Tribunal correctionnel juge que l'infraction a été entièrement consommée bien antérieurement, au cours des années 1996 et 1997. Pour asseoir cette relocalisation temporelle de l'élément matériel, les juges relèvent qu'en septembre 1996, m. TO. a écarté le projet de reprise des parts adressé par le conseil d'a. SE., caractérisant dès cet instant un « manifeste refus de restituer ». Ce refus initial a été immédiatement suivi d'une série d'actes d'usage abusif traduisant l'appropriation de la société par les mandataires : licenciement du mandant le 18 octobre 1996, gestion exclusive dans leur propre intérêt sans reddition de comptes, abandon d'une créance d'administrateur de 1 197 000 francs à la clôture de l'exercice 1996, et augmentation du capital social modifiant sa répartition le 25 novembre 1997 (s'ajoutant à la cession intermédiaire par g. TO. à r. GA. en 1999). L'élément matériel était donc parfait dès 1996 et au plus tard en 1997. Quant à l'
# Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/09-22-7688)) L’entraide judiciaire internationale en matière pénale repose sur un équilibre subtil entre la souveraineté de l'État requérant, maître de l'action publique et de l'orientation des poursuites au fond, et celle de l'État requis, garant de la régularité formelle et substantielle des actes d'investigation accomplis sur son propre territoire. Ce partage des compétences juridictionnelles engendre des difficultés procédurales majeures lorsque la personne visée par la mesure d'entraide entend contester, devant les juridictions de l'État requis, la validité ou les effets perdurables des actes exécutés par le magistrat délégataire. La question de la délimitation temporelle de la compétence des juridictions d'instruction de l'État requis se pose alors avec une acuité particulière : jusqu'à quel instant précis le juge d'instruction requis et la juridiction de second degré chargée d'en contrôler les actes demeurent-ils habilités à statuer sur les requêtes ou demandes des parties ? Par son arrêt rendu hors session le 22 septembre 2011 (Pourvoi n° 2011-40), la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte une réponse d'une fermeté remarquable à cette interrogation. Elle consacre le principe selon lequel le renvoi des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères requérantes opère un dessaisissement immédiat, total et irrévocable du magistrat instructeur monégasque et, par voie de conséquence, de la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée du contrôle de l'instruction. Au-delà de cette règle relative à l'entraide pénale internationale, la Haute juridiction monégasque réaffirme sa jurisprudence novatrice soumettant le prononcé de l'amende pour pourvoi abusif de l'article 502 du Code de procédure pénale à un contrôle de conventionnalité au regard du droit d'accès au juge garanti par le droit européen des droits de l'homme. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une procédure d'entraide pénale internationale mise en œuvre entre la Finlande et la Principauté de Monaco. Agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires finlandaises (dont la date exacte et la nature précise des infractions poursuivies ne sont pas précisées dans la décision), un juge d'instruction de Monaco a procédé, le 19 juin 2007, à la notification d'une inculpation à l'encontre de Monsieur d. RO. (également désigné sous l'initiale M. R. dans le corps de l'arrêt), ressortissant de nationalité britannique né le 18 juin 1934 à Londres et domicilié à Monaco. Une fois les opérations requises accomplies par le magistrat monégasque, les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ont été formellement retournées aux autorités requérantes de Finlande le 18 septembre 2009. Selon les éléments factuels soutenus par le demandeur dans ses écritures et rapportés par l'arrêt, la procédure principale menée en Finlande a par la suite été clôturée par une décision de non-lieu (la date de cette décision finlandaise n'étant pas précisée dans la décision). Toutefois, estimant que l'acte d'inculpation notifié à Monaco le 19 juin 2007 laissait subsister les traces ou l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre en Principauté alors même que les autorités finlandaises n'auraient pas sollicité une telle inculpation et que l'affaire au fond était close à l'étranger, Monsieur d. RO. a entrepris, plus de trois ans après la notification litigieuse et plus d'un an après le renvoi des pièces en Finlande, de saisir à nouveau le magistrat instructeur monégasque. Par un courrier en date du 3 janvier 2011, le conseil de Monsieur d. RO. s'est adressé au juge d'instruction de Monaco aux fins de lui demander : * à titre principal, de clôturer l'information ouverte contre son client, au motif que son inculpation n'avait pas été sollicitée par les autorités finlandaises ; * à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu. Par une lettre datée du 13 janvier 2011, le juge d'instruction a répondu au conseil du requérant qu'il ne pouvait donner aucune suite à ces demandes. Pour justifier ce refus, le magistrat a précisé que l'inculpation du 19 juin 2007 n'avait été effectuée que dans le cadre exclusif du dossier finlandais et qu'il ne lui appartenait nullement de statuer sur la suite de cette procédure étrangère. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Insatisfait de cette réponse épistolaire du magistrat instructeur, Monsieur d. RO. en a interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, signifié le 18 avril 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable. Pour parvenir à cette solution, la juridiction d'instruction du second degré s'est notamment fondée sur le fait que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale avaient été retournées aux autorités finlandaises dès le 18 septembre 2009, emportant le dessaisissement de la juridiction monégasque, tout en relevant par ailleurs la nature de simple courrier de la demande formulée le 3 janvier 2011. Suivant déclaration souscrite au greffe général le 20 avril 2011 par son avocat-défenseur, Maître Thomas Giaccardi, Monsieur d. RO. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, une requête accompagnée de seize pièces a été déposée et signifiée le 5 mai 2011, assortie du récépissé n° 40713 de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du versement de la consignation destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 11 juillet 2011 et le dépôt, le même jour, des conclusions du ministère public, défendeur en révision, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 15 septembre 2011, avant que l'arrêt ne soit rendu le 22 septembre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait cinq moyens de cassation distincts, mêlant des griefs de procédure pénale interne et des violations des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales : 1. **La dénaturation de l'acte et la violation de l'article 229 du Code de procédure pénale :** Le premier moyen reprochait à la chambre du conseil d'avoir considéré que les demandes formulées le 3 janvier 2011 constituaient un « simple courrier » et non une véritable demande au sens de l'article 229 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que ledit code n'impose dans aucune de ses dispositions que les demandes adressées au juge d'instruction revêtent la forme solennelle d'une requête, de sorte que la Cour d'appel avait dénaturé ce document et violé le texte susvisé. 2. **Le défaut de réponse à la demande de nullité et l'atteinte au droit à un procès équitable :** Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande de nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale alors que la chambre du conseil en était régulièrement saisie. Ce silence constituait, selon le pourvoi, une violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 3. **La violation du principe de la contradiction :** Le troisième moyen dénonçait une atteinte aux droits de la défense et au contradictoire, garantis par les mêmes instruments internationaux (articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH). Il était soutenu que le ministère public avait remis à la chambre du conseil les documents attestant du retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire aux autorités finlandaises à la date du 18 septembre 2009, sans que Monsieur d. RO. ni son conseil n'aient été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement. 4. **Le déni de justice et la violation du droit à un recours effectif :** Le quatrième moyen mettait en exergue une situation d'impasse juridique assimilable à un déni de justice. Le demandeur faisait valoir que, la procédure finlandaise ayant été clôturée par un non-lieu, l'État requérant (la Finlande) ne pouvait plus être saisi par une quelconque voie de droit, tandis que l'État requis (Monaco) se déclarait incompétent alors même que l'existence d'une procédure persistait en Principauté du fait de l'inculpation initiale. Cette situation violait, selon lui, non seulement les articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH, mais également l'article 13 de la CESDH garantissant le droit à un recours effectif. 5. **La méconnaissance de la compétence territoriale de contrôle des juridictions monégasques :** Enfin, le cinquième moyen invoquait une violation directe de l'article 209 du Code de procédure pénale, en soutenant que les juridictions monégasques demeuraient pleinement compétentes, en vertu de ce texte, pour apprécier la régularité des actes de procédure accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question principale de procédure pénale internationale, doublée d'une question subsidiaire relative à la sanction financière du plaideur succombant en révision. A titre principal, le problème juridique consistait à déterminer si le juge d'instruction monégasque, initialement requis pour exécuter une commission rogatoire internationale, ainsi que la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée de contrôler ses actes, conservent une compétence juridictionnelle pour statuer sur des demandes de clôture d'information, de non-lieu ou d'annulation d'actes d'exécution (tels qu'une notification d'inculpation), lorsque ces demandes sont formées postérieurement au renvoi définitif des pièces d'exécution aux autorités judiciaires de l'État étranger requérant. En d'autres termes, la transmission des pièces d'exécution à l'État requérant constitue-t-elle une frontière temporelle absolue qui épuise la juridiction de l'État requis et rend inopérant tout grief procédural ou substantiel ultérieur ? À titre accessoire, la Cour devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : le rejet du pourvoi en révision devait-il entraîner de manière automatique la condamnation du demandeur à l'amende prévue par ce texte, ou une telle automaticité se heurtait-elle aux exigences conventionnelles du droit européen des droits de l'homme, et notamment à l'article 35 § 1 de la CESDH ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à l'ensemble de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision procède à la réunion des cinq moyens de cassation. Cette technique de réunion des moyens permet à la Haute juridiction d'opposer une réponse unique, radicale et englobante, qui neutralise en amont toutes les critiques formulées contre l'arrêt de la chambre du conseil. Le raisonnement de la Cour sur le fond du pourvoi tient en un attendu lapidaire mais d'une densité juridique considérable : > « Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités de Finlande leur ayant été retournées le 18 septembre 2009, le magistrat instructeur chargé de son exécution s'est trouvé dessaisi et avec lui la chambre du conseil ayant à contrôler les actes de ce juge ; que les griefs du moyen sont donc inopérants ; que le pourvoi doit être rejeté ; » La structure logique de cette motivation repose sur trois propositions enchaînées : 1. **Un constat factuel souverain et déterminant :** Les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ont été retournées aux autorités finlandaises le 18 septembre 2009. 2. **Une conséquence juridique immédiate (le double dessaisissement) :** Ce renvoi matériel et officiel des pièces entraîne de plein droit le dessaisissement du juge d'instruction monégasque qui n'était saisi que d'une mission ponctuelle d'exécution. Par effet de contagion ou d'accessoriété (« et avec lui »), ce dessaisissement frappe simultanément la chambre du conseil de la Cour d'appel, dont la compétence se limite au contrôle des actes d'un juge d'instruction lui-même en fonction dans le dossier. 3. **Une sanction procédurale au stade de la cassation (l'inopérance des moyens) :** Dès lors que les juridictions d'instruction monégasques du premier et du second degré étaient intégralement dessaisies à la date du 18 septembre 2009, elles n'avaient plus aucun pouvoir juridictionnel lorsque Monsieur d. RO. a adressé sa demande le 3 janvier 2011. Par conséquent, tous les griefs reprochant à la chambre du conseil d'avoir dénaturé le courrier du 3 janvier 2011 (1er moyen), d'avoir omis de statuer sur une nullité (2e moyen), d'avoir méconnu le contradictoire quant à la preuve de la date du retour des pièces (3e moyen), d'avoir créé un déni de justice (4e moyen) ou d'avoir violé l'article 209 du Code de procédure pénale (5e moyen) deviennent radicalement **inopérants**. Même à les supposer établis, ces vices ne sauraient entraîner la cassation d'un arrêt d'irrecevabilité qui se trouve légalement et nécessairement justifié par le constat préalable du dessaisissement absolu de l'ordre juridictionnel monégasque. Dans un second temps, la Cour de révision examine d'office la question de l'amende civile ou procédurale encourue en cas d'échec du pourvoi, sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle déploie ici un raisonnement en deux étapes : * **L'affirmation d'un principe de conventionnalité :** La Cour énonce que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire, « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale au profit d'une appréciation *in concreto*. * **L'application aux circonstances de l'espèce :** Opérant cette appréciation concrète (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées »), la Cour estime qu'en l'espèce, au vu du caractère manifestement tardif et voué à l'échec d'une démarche entreprise en 2011 pour contester une commission rogatoire exécutée en 2007 et retournée en 2009, il y a lieu de prononcer la condamnation de Monsieur d. RO. au paiement de l'amende. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne M. R. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 22 septembre 2011, sélectionné par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel majeur, revêt une double portée théorique et pratique. D'une part, il fixe avec une rigueur absolue les règles régissant l'épuisement de la compétence des juridictions monégasques en matière d'entraide pénale internationale (A). D'autre part, il offre aux praticiens des enseignements cruciaux tant sur la stratégie temporelle de contestation des commissions rogatoires que sur le régime de l'amende de pourvoi (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'architecture de l'entraide pénale et l'effet guillotine du renvoi des pièces En matière de commission rogatoire internationale, le juge d'instruction de l'État requis n'exerce pas une juridiction propre sur le fond de l'affaire pénale : il agit par délégation de l'autorité judiciaire étrangère requérante. Il n'ouvre pas une « information » au sens interne du terme, susceptible de se clôturer par une ordonnance de règlement (telle qu'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement monégasque), mais prête le concours de la force publique et de l'autorité judiciaire locales pour l'accomplissement d'actes déterminés (auditions, perquisitions, saisies, ou, comme en l'espèce, notification d'une inculpation décidée ou instruite dans le cadre étranger). L'article 209 du Code de procédure pénale monégasque, invoqué par le cinquième moyen du pourvoi, confère certes aux juridictions de la Principauté la compétence pour contrôler la régularité, au regard de la loi monégasque, des actes accomplis sur le territoire national en exécution d'une telle commission rogatoire. C'est l'application classique du principe *locus regit actum* combiné au contrôle de l'ordre public de l'État requis. Toutefois, l'apport fondamental de l'arrêt du 22 septembre 2011 est de subordonner l'exercice de ce contrôle juridictionnel à une condition temporelle stricte : la détention matérielle et juridique du dossier d'exécution par les autorités monégasques. Tant que le juge d'instruction procède aux actes requis et conserve par-devers lui les procès-verbaux et pièces d'exécution, il demeure saisi de son mandat d'entraide, et la chambre du conseil de la Cour d'appel peut être saisie des éventuelles requêtes en nullité visant la régularité formelle ou substantielle de ces opérations. En revanche, dès l'instant où les pièces d'exécution sont retournées à l'État requérant — en l'occurrence le 18 septembre 2009 à destination de la Finlande —, la mission du juge requis est intégralement consommée. Il est *functus officio*. Ce dessaisissement n'est pas seulement matériel ; il est juridictionnel. Le juge d'instruction monégasque perd tout titre juridique pour accomplir quelque acte que ce soit dans ce dossier. Par un effet mécanique souligné avec force par la Cour de révision, ce dessaisissement emporte celui de la chambre du conseil : organe de contrôle de l'instruction, celle-ci ne saurait contrôler les actes d'un juge qui n'est plus saisi, ni annuler des pièces qui ont quitté l'ordre juridique monégasque pour intégrer la procédure souveraine d'un État étranger. #### 2. La neutralisation des griefs tirés du droit européen des droits de l'homme L'aspect le plus saisissant de la décision réside dans l'usage de la qualification de « griefs inopérants » pour balayer des moyens pourtant fondés sur des garanties fondamentales de premier plan : le principe du contradictoire (article 6 § 1 de la CESDH et article 14 du PIDCP) et le droit à un recours effectif (article 13 de la CESDH). S'agissant du principe de la contradiction (troisième moyen), le demandeur soutenait un grief a priori sérieux : la preuve même de l'événement déclencheur du dessaisissement — à savoir les documents attestant que les pièces avaient été retournées en Finlande le 18 septembre 2009 — aurait été remise par le ministère public à la chambre du conseil sans communication préalable à la défense. Dans un contentieux ordinaire, le fait pour une juridiction de fonder sa décision d'irrecevabilité sur une pièce produite par le parquet et non soumise au débat contradictoire constituerait une violation caractérisée de l'article 6 § 1 de la CESDH. Or, la Cour de révision juge ce grief inopérant. Comment expliquer une telle solution ? La logique de