86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/10-23-30235))** ## Faits et procédure Une société anonyme de droit monégasque (la « SAM D. », désignée ci-après « la banque ») était créancière d'une société civile particulière de droit monégasque (la « C. »), à laquelle elle avait consenti un prêt de 900 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Beausoleil. Le prêt, garanti notamment par une hypothèque conventionnelle, est arrivé à échéance le 21 décembre 2017. Mis en demeure le 9 janvier 2018, le débiteur n'a pas acquitté sa dette, et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Le 18 avril 2018, nA., gérant de la C. et associé avec son épouse, a cédé les parts sociales à la société H., puis les deux sociétés ont fusionné. L'acte de cession, daté du 18 avril 2018, comportait la mention manuscrite, reconnue par nA., selon laquelle la C. n'avait « pas d'actif positif immobilier ni financier à ce jour ». Cet acte a été présenté à la Direction des services fiscaux le 24 avril 2018, et la C. a été radiée le lendemain. La banque a déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 mars 2021. Après des démarches infructueuses auprès du prévenu, établi en Bulgarie, un mandat d'arrêt à diffusion internationale a été émis par le magistrat instructeur. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 janvier 2022. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 décembre 2022, a rejeté l'exception de nullité, déclaré nA. coupable, prononcé une peine d'un an d'emprisonnement ferme et décerné mandat d'arrêt. Les trois parties ont interjeté appel. Devant la cour d'appel, nA. a demandé l'annulation du mandat d'arrêt international pour défaut de notification et disproportion, ainsi que la nullité subséquente de l'ordonnance de renvoi. Il a soutenu, au fond, l'absence d'élément matériel et d'élément moral, et sollicité un supplément d'information. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité des demandes de nullité présentées pour la première fois en appel. ## Question de droit La cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont l'articulation procédurale est déterminante. **En premier lieu**, la recevabilité des exceptions de n
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-06-11731)) ## Faits et procédure Le 13 juin 2013, les services de police interviennent Place des Moulins à Monaco à la suite d'un accident corporel de la circulation. Ils trouvent sur place la prévenue, qui était tombée au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est admise en unité d'hospitalisation courte durée en raison de son état d'ivresse et d'excitation. Les deux fonctionnaires de police dénoncent des insultes proférées à leur égard lors de leur arrivée, pendant le transport, puis sur place. La prévenue déclare avoir beaucoup bu dans la journée, ne pas se souvenir des incidents, suivre un traitement médical contre ses problèmes d'alcool et présente ses excuses aux policiers. Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel la déclare coupable d'outrage par paroles à agents de la force publique, délit prévu par les articles 164 et 165 du Code pénal, et d'ivresse publique et manifeste, contravention connexe prévue par les articles 29 et 415 du même code. Il la condamne à huit jours d'emprisonnement et à soixante-quinze euros d'amende. Sur l'action civile, il alloue à chacune des deux parties civiles 500 euros de dommages-intérêts. La prévenue interjette appel par lettre simple datée du 28 octobre 2013, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant. Le ministère public forme un appel incident le 6 novembre 2013. À l'audience, les conseils des parties civiles soulèvent à titre principal la nullité des deux appels. La prévenue conteste cette nullité au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle a formalisé son recours et qu'elle serait ainsi privée de son droit à recours. Le ministère public indique que la recevabilité de l'appel lui paraît douteuse. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'appel d'un jugement correctionnel formé par lettre simple adressée au greffe est régulier au regard de l'article 411 du Code de procédure pénale, qui exige une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. La cour rappelle que ce texte impose la formalité « à peine de nullité ». **En second lieu**, il s'agit de savoir si l'application de cette exigence de forme prive la prévenue d'un recours de manière incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. **Accessoirement**, se pose la question du sort de l'appel incident du ministère public, formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 406, alinéa 2, du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour d'appel répond successivement à ces questions. **Sur la régularité de l'appel principal.** Elle constate que l'appel a été interjeté « suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant », et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ». **Sur la conformité à la Convention.** Elle écarte l'argument tiré de la privation de recours. Selon sa motivation, les dispositions de l'article 411 « la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12274 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12274 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12274)) ## Faits et procédure Mme A. SH., épouse MC FA., de nationalité fidjienne, était prévenue des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque. Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rendu une décision que la décision commentée ne reproduit pas. La société anonyme monégasque U s'est constituée partie civile. Le 25 novembre 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général, au nom de la prévenue, une déclaration de pourvoi en révision. Le certificat de clôture de la procédure a été établi par le greffier en chef, mais la date retenue diverge selon les passages de l'arrêt : les visas mentionnent le 18 décembre 2013, tandis que les motifs indiquent le 17 décembre 2013. La décision ne tire aucune conséquence de cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement. Le Ministère public a déposé des conclusions le 16 décembre 2013. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 13 février 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président. Les faits à l'origine des poursuites pour abus de confiance et usage de faux ne sont pas exposés dans le texte soumis à l'analyse. Les motifs de l'arrêt d'appel ne sont pas davantage reproduits (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. La première porte sur les conditions de recevabilité du pourvoi en révision. Il s'agit de savoir si une déclaration de pourvoi formée au greffe suffit à saisir valablement la Cour de révision, alors que l'article 476 du Code de procédure pénale exige, à peine de déchéance, le dépôt d'une requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La seconde concerne le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur qui succombe. Elle consiste à déterminer si l'article 502 du Code de procédure pénale peut être appliqué de manière systématique, eu égard aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que la requête exigée par l'article 476 n'a pas été déposée. Elle en tire la déchéance du pourvoi, sans examiner le fond de la révision. Sur l'amende, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction. Elle affirme que la condamnation systématique de la partie qui succombe « sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 » de la Convention. Elle maintient néanmoins une amende, qu'elle fixe à 300 euros « eu égard aux circonstances de la cause ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit Mme A. SH. épouse MC FA., déchue de son pourvoi ; > La condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » La décision ne précise pas les circonstances qui ont motivé le montant retenu. Le texte ne désigne pas non plus les exigences précises de l'article 35 § 1 que le prononcé systématique de l'amende méconnaîtrait. ## Portée et enseignement pratique **Sur la déchéance.** L'arrêt rappelle la rigueur du formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale. La déclaration de pourvoi ne suffit pas : une requête motivée, indiquant avec précision les causes de nullité et les moyens, doit être déposée. L'absence de cette requête entraîne la déchéance, sanction que la Cour applique sans marge d'appréciation, à la différence de l'amende. Pour le praticien, la déclaration au greffe ne vaut donc qu'un premier acte, et la requête doit être établie dans les délais et avec le contenu exigés. **Sur l'amende.** L'enseignement le plus marquant tient à la conciliation entre l'article 502 du Code de procédure pénale et la Convention. La Cour refuse de faire de la condamnation à l'amende une conséquence automatique de la succombance, au motif qu'une telle sanction dissuaderait en pratique l'exercice de la voie de recours. Elle subordonne donc le prononcé de l'amende à l'appréciation des circonstances de la cause. Cette solution rattache le contrôle du prononcé de l'amende à l'accès effectif au recours, tel que l'article 35 § 1 de la Convention le garantit en matière de recevabilité. L'articulation est toutefois délicate. La Cour ne dit pas expressément quelle exigence conventionnelle est visée, et elle prononce quand même l'amende. La solution peut donc se lire comme un contrôle de proportionnalité, plutôt que comme une interdiction de principe. Le montant modeste de 300 euros et la référence aux circonstances de la cause confirment cette lecture.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-04-25141)) ## Faits et procédure Le prévenu, G. K., né en 1956, est condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement. Il est poursuivi pour détention et transport de cocaïne, délit visé aux articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Trafic de stupéfiants - confiscation d'un véhicule L'article 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 permet au juge de confisquer le véhicule automobile ayant servi au trafic. La Cour, Considérant que G. K., né le 17 avril 1956 à Reims a été condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement pour avoir, le 10 août 1985, à Monaco : détenu, transporté des produits stupéfiants : cocaïne, Délit prévu et puni par les articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, d'avoir dans les mêmes circonstances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ammes, 2,3 grammes, 2,3 grammes et 2 grammes soit au total : 11 grammes de poudre blanche qui n'était autre que de la cocaïne ou de l'un de ses dérivés ; Qu'après avoir commencé à nier avoir connaissance de l'existence de cette substance dans la voiture, G. K. a reconnu, tant à la police, à l'instruction qu'à l'audience avoir acheté dans la rue, près de l'Eglise Notre-Dame à Nice, le 9 août 1985, cette drogue pour sa consommation personnelle consistant à la « sniffer », à un individu de type nord-africain moyennant la somme de 6 000 francs, laquelle provenait de ses économi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 1 du 17 décembre 1957 ; Vu l'article 392 du Code pénal ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré G. K. coupable des délits de trafic de stupéfiants et de défaut de permis de conduire ; Le réformant en ce qui concerne la répression ; Condamne G. K. à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ; Ordonne la confiscation des stupéfiants saisis ainsi que la confiscation du véhicule automobile B.M.W., 320, immatriculé : [numéro] ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Clerissi, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/10-15-26500)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 4 juin 1996, Y. M. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, méconnu une ordonnance du juge tutélaire du 16 mai 1995. Cette ordonnance le condamnait à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs, à titre de contribution à l'entretien de son enfant. Le prévenu serait demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension. La prévention vise l'article 296 du Code pénal. À l'audience, la défense soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco. Le tribunal retient le délit, prononce une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis partiel, applique la règle de la confusion avec une condamnation antérieure du 20 septembre 1996 et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La décision ne précise pas la nature exacte des circonstances atténuantes retenues, ni la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui institue une compétence spéciale au profit de la victime demeurant à Monaco, écarte les règles générales de compétence territoriale lorsque le créancier d'aliments ne réside pas dans la Principauté. En second lieu, il fallait savoir si le délit d'abandon de famille peut être réputé commis à Monaco au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque seul le débiteur de la pension y est établi. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur l'articulation entre la nouvelle condamnation et la peine antérieure non définitive, au regard de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence en deux temps. Il relève d'abord que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, « institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence » et n'a pas « pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale ». Il rappelle ensuite que l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale répute commis sur le territoire tout délit dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs y a été accompli. Le tribunal qualifie alors l'élément matériel du délit. Il retient que « l'abstention volontaire de paiement » constitue l'un des éléments de l'infraction, et que cette abstention « est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ». Ces deux conditions étant réunies, l'exception est rejetée. Sur le fond, le tribunal relève que le prévenu n'a pas acquitté la pension durant la période visée, « ce qu'il a d'ailleurs reconnu », et qu'il l'explique par des « difficultés financières passagères ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; > Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal, > Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ; > Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ; > Condamne, en outre, Y. M. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La confusion est prononcée au motif que les faits sont antérieurs à la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Portée et enseignement pratique **Sur la compétence.** La décision distingue nettement deux niveaux de règles. La règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, bénéficie à la victime domiciliée à Monaco, mais elle ne constitue pas un critère exclusif. Son absence ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence de droit commun. La solution conduit à lire le texte comme une attribution complémentaire de compétence, et non comme une condition restrictive de la poursuite. **Sur la localisation de l'infraction.** Le raisonnement repose sur l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le tribunal identifie l'élément constitutif accompli sur le territoire, à savoir l'abstention volontaire de paiement, et le localise au domicile et au centre des affaires du débiteur. Ce critère f
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26436 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26436 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-22-26436)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 22 mars 1996 s'inscrit dans un contexte de conflit d'ordre privé ayant dégénéré en commission d'une infraction pénale d'atteinte aux biens. Selon les énonciations des juges du fond rapportées par la décision commentée, le litige oppose Monsieur P. E. à son ex-amie, Madame B. Il est reproché à Monsieur P. E. d'avoir procédé à la dégradation volontaire du véhicule appartenant à cette dernière. Les actes matériels constitutifs de cette dégradation se sont manifestés par deux procédés distincts et complémentaires visant à entraver l'usage normal du bien et à en altérer l'intégrité physique : d'une part, le prévenu a percé, au moyen d'un cutter, les quatre pneus du véhicule ; d'autre part, il a obstrué les serrures dudit véhicule à l'aide de colle. Sur le plan psychologique et motivationnel, il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions d'instruction et de jugement que l'auteur des faits a agi « par rancœur » à l'encontre de son ancienne compagne. L'établissement de ces faits a suivi un processus probatoire marqué par la reconnaissance initiale de sa responsabilité par le mis en cause. En effet, soumis à une procédure de flagrant délit, Monsieur P. E. a été interrogé par le Procureur général. À l'occasion de cet interrogatoire, il a passé des aveux qualifiés de « circonstanciés » par les juges. Par la suite, lors de sa comparution devant la juridiction de jugement de premier degré, à savoir le Tribunal correctionnel, le prévenu a réitéré ces mêmes aveux circonstanciés, confirmant tant la matérialité des actes de lacération des pneumatiques et d'obstruction des serrures que le mobile de rancœur qui l'animait au moment du passage à l'acte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son interpellation en flagrant délit et de son interrogatoire par le Procureur général, Monsieur P. E. a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel du chef de dégradation volontaire de véhicule, délit prévu et réprimé par l'article 382 du Code pénal monégasque. Lors de cette première instance, ainsi qu'il résulte implicitement mais nécessairement des constatations de l'arrêt, la victime, Madame B., ne s'est pas constituée partie civile pour demander réparation du préjudice découlant de l'infraction. Le Tribunal correctionnel a statué sur l'action publique (le détail du dispositif du jugement de première instance n'est pas précisé dans la décision). Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement, portant l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco. C'est au stade de cette instance d'appel qu'une évolution notable de la configuration procédurale et de la stratégie de défense est intervenue, tant sur le volet pénal que sur le volet civil. Sur le plan pénal, Monsieur P. E. est revenu sur ses déclarations antérieures ou, à tout le moins, a cherché à en neutraliser la portée probatoire en présentant devant la Cour d'appel des « preuves à décharge » (la nature exacte de ces éléments probatoires n'est pas précisée dans la décision). Sur le plan civil, Madame B. est intervenue pour la première fois dans la procédure en se constituant partie civile devant la juridiction du second degré afin d'obtenir l'indemnisation du dommage causé à son véhicule. Par un arrêt en date du 4 décembre 1995, la Cour d'appel de Monaco a statué sur l'ensemble de ces demandes. Sur l'action publique, écartant les éléments à décharge produits en cause d'appel et se fondant sur les aveux circonstanciés passés en flagrant délit puis devant les premiers juges, la Cour a déclaré Monsieur P. E. coupable du délit de dégradation volontaire de véhicule et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cinq mille francs. Sur l'action civile, la juridiction d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile formée pour la première fois devant elle par Madame B. (le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués n'est pas précisé dans la décision). Mécontent de cette décision, Monsieur P. E. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 décembre 1995. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur articulait deux moyens distincts, visant respectivement sa condamnation pénale et la recevabilité de l'action civile de son ex-amie. Par son premier moyen de cassation, le demandeur au pourvoi contestait la régularité de sa condamnation pénale au regard de l'article 382 du Code pénal. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu sa culpabilité sans que les éléments constitutifs du délit — tant l'élément matériel que l'élément intentionnel — n'aient été établis autrement que par ses seuls aveux recueillis devant les premiers juges. En outre, il reprochait aux juges d'appel un défaut d'examen ou de prise en considération des « preuves à décharge » qu'il avait spécifiquement produites devant eux pour combattre l'accusation. Par son second moyen, qui comportait plusieurs branches (bien que seule la première soit examinée par la Cour), Monsieur P. E. attaquait les dispositions civiles de l'arrêt. Pris en sa première branche, ce moyen soutenait qu'en acceptant de recevoir la constitution de partie civile de Madame B. alors que celle-ci intervenait pour la première fois à hauteur d'appel, la Cour d'appel avait violé les dispositions régissant l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives ainsi que les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie de deux questions de droit distinctes, touchant à deux piliers du droit processuel pénal : l'administration et l'appréciation de la preuve de la culpabilité d'une part, et les conditions temporelles de recevabilité de l'action civile jointe à l'action publique d'autre part. La première question, relative à l'action publique et au droit de la preuve pénale, peut se formuler ainsi : les juges du fond peuvent-ils légalement fonder une déclaration de culpabilité du chef de dégradation volontaire de véhicule (article 382 du Code pénal) sur les seuls aveux circonstanciés passés par le prévenu lors de l'enquête de flagrance et devant la juridiction de première instance, en écartant implicitement ou explicitement les preuves à décharge produites par ce dernier en cause d'appel, sans méconnaître les règles d'établissement des éléments matériel et intentionnel de l'infraction ? La seconde question, relative à l'action civile et à la procédure pénale, soulevait une difficulté d'interprétation textuelle confrontée à un principe directeur du procès : l'article 73 du Code de procédure pénale, qui permet à la personne lésée par une infraction de se constituer partie civile « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats », autorise-t-il la victime à se constituer partie civile pour la première fois devant la Cour d'appel, ou une telle démarche tardive se heurte-t-elle à une fin de non-recevoir tirée du principe du double degré de juridiction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision procède à une analyse dissociée des deux moyens, adoptant une posture de non-interventionnisme classique sur le terrain de la preuve pénale (rejet du premier moyen), mais exerçant une censure rigoureuse et pédagogique sur le terrain de la procédure civile intégrée au procès pénal (cassation sur le second moyen). #### 1. Sur l'appréciation souveraine de la valeur probante des aveux (Premier moyen) Pour écarter le premier grief formulé par Monsieur P. E., la Haute juridiction monégasque énonce en guise de majeure un principe constant du droit des preuves en matière répressive : « il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises ». Ce rappel du pouvoir souverain des juges du fond renvoie directement au système de la preuve morale ou de l'intime conviction qui gouverne le procès pénal. Dans ce système, la loi ne fixe pas de hiérarchie préétablie entre les différents modes de preuve et n'impose pas au juge de subordonner sa conviction à la réunion d'un nombre déterminé d'indices ou à l'absence de rétractation d'un aveu. Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour de révision vérifie néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, c'est-à-dire que ses motifs suffisent à caractériser l'infraction reprochée dans tous ses éléments constitutifs. À cet égard, la Cour relève la précision et la constance initiale des déclarations du prévenu. Les juges du fond ont en effet retenu que Monsieur E. « avait avoué et de façon circonstanciée ». Le raisonnement de la Cour met en exergue deux critères qualitatifs qui confèrent à ces aveux une force probante suffisante pour asseoir la condamnation : - D'une part, la réitération de l'aveu devant des autorités judiciaires distinctes : l'aveu a été recueilli « tant à l'occasion de son interrogatoire en flagrant délit par le Procureur général que devant le tribunal correctionnel ». Il ne s'agit donc pas d'une déclaration isolée ou obtenue dans des conditions précaires, mais d'une reconnaissance maintenue devant le magistrat du parquet puis devant la juridiction de jugement lors des débats contradictoires de première instance. - D'autre part, le caractère « circonstancié » de l'aveu, qui permet de caractériser directement les éléments constitutifs du délit de l'article 382 du Code pénal. L'élément matériel est établi par la description précise du mode opératoire (percement des quatre pneus avec un cutter, obstruction des serrures avec de la colle). L'élément moral ou intentionnel (la volonté de dégrader le bien d'autrui en connaissance de cause) est quant à lui puissamment étayé par l'extériorisation du mobile ayant déterminé le passage à l'acte, le prévenu ayant reconnu avoir agi « par rancœur ». Dès lors que la Cour d'appel s'est appuyée sur ces aveux précis et réitérés, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que leur valeur probante l'emportait sur les « preuves à décharge » tardivement présentées devant elle. La Cour de révision refuse d'entrer dans ce débat purement factuel : les juges d'appel n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans son revirement, ni de s'expliquer au-delà de la constatation de la force probante des aveux initiaux. La décision étant légalement justifiée sur le plan pénal, le premier moyen est logiquement rejeté. #### 2. Sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile formée pour la première fois en appel (Second moyen) L'examen de la première branche du second moyen conduit en revanche la Cour de révision à prononcer une cassation partielle, au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale. Le raisonnement déployé ici combine l'exégèse d'un texte codifié et la mobilisation d'un principe général de procédure. Dans son attendu de principe, la Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : ce texte dispose que la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie civile « devant le Tribunal compétent, en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats ». Une lecture littérale et superficielle de la locution « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats » avait manifestement conduit Madame B., suivie en cela par la Cour d'appel, à considérer que la constitution de partie civile demeurait ouverte tant que les débats au fond n'étaient pas définitivement clos, fût-ce devant la juridiction du second degré. La Cour de révision condamne fermement cette interprétation extensive en opérant une restriction téléologique et systémique du texte. Elle énonce que si la faculté de se constituer partie civile est effectivement ouverte jusqu'à la clôture des débats devant le « Tribunal compétent » (terme qui, dans la terminologie du Code, désigne la juridiction de première instance appelée à connaître initialement de l'infraction), la personne lésée « ne peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe de double degré de juridiction, se constituer pour la première fois devant la cour d'appel ». La motivation de la Cour met en lumière le fondement de cette interdiction : la règle du double degré de juridiction. Ce principe garantit à tout justiciable — et en particulier au prévenu contre lequel est dirigée une demande de réparation civile — le droit de voir sa cause examinée successivement par deux juridictions hiérarchiquement distinctes, tant en fait qu'en droit. Admettre qu'une victime puisse demeurer silencieuse en première instance et surgir pour la première fois devant la Cour d'appel pour formuler des prétentions indemnitaires priverait irrémédiablement le prévenu d'un premier degré d'examen de sa responsabilité civile et du quantum du préjudice allégué. La Cour de révision relève ainsi une double violation commise par les juges d'appel : en déclarant recevable l'intervention de Madame B., la Cour d'appel a violé « tant les dispositions de l'article susvisé [l'article 73 du CPP], que la règle du double degré de juridiction ». Les conséquences tirées de cette illégalité dans la suite du raisonnement et dans le dispositif sont remarquables de précision technique : - La cassation est strictement limitée : le vice procédural n'affectant que la recevabilité de l'action en réparation, la Cour « casse et annule l'arrêt mais seulement en ses dispositions civiles ». La condamnation pénale à deux mois d'emprisonnement et cinq mille francs d'amende, purgée de tout vice par le rejet du premier moyen, devient ainsi irrévocable. - Il n'y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel autrement composée pour rejuger l'action civile au sein du procès pénal, puisque cette action était ab initio irrecevable au stade de l'appel. La Cour de révision se borne donc à renvoyer « Madame B. à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra », c'est-à-dire, le cas échéant, devant les juridictions civiles de droit commun en première instance. - Enfin, bien que Monsieur P. E. obtienne une cassation partielle sur ses intérêts civils, il succombe sur l'essentiel de son pourvoi qui visait à anéantir sa condamnation pénale ; la Cour le condamne par conséquent à l'amende de pourvoi et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt mais seulement en ses dispositions civiles ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; > Renvoie Madame B. à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui cristallise des solutions fondamentales du droit processuel pénal monégasque, tant en ce qui concerne la théorie de la preuve pénale que l'articulation entre l'action civile et l'organisation hiérarchique des juridictions. #### 1. L'orthodoxie probatoire : la souveraineté du juge du fond face à la rétractation de l'aveu Sur le terrain du droit de la preuve, la décision s'inscrit dans la plus pure tradition des systèmes juridiques de droit continental régis par le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction en matière pénale. En affirmant qu'« il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises », la Cour de révision réaffirme la frontière stricte qui sépare le juge du fait du juge du droit. Dans ce cadre, le statut de l'aveu mérite une attention particulière. Contrairement à l'ancien droit où l'aveu était considéré comme la *regina probationum* (la reine des preuves) liant parfois le juge, le droit pénal moderne soumet l'aveu au même régime de libre appréciation que n'importe quel autre élément de preuve (témoignage, indice matériel, expertise). Il en résulte une double conséquence symétrique : le juge n'est jamais tenu de condamner sur la base d'un aveu s'il l'estime douteux ou contredit par d'autres éléments ; inversement, le juge est pleinement fondé à retenir un aveu comme preuve déterminante de la culpabilité, quand bien même le prévenu se rétracterait ultérieurement ou produirait en cause d'appel des éléments dits « à décharge ». La portée de l'arrêt du 22 mars 1996 réside dans la validation de la méthode d'appréciation des juges d'appel face à un revirement de stratégie de défense. Le pourvoi tentait d'accréditer la thèse selon laquelle l'aveu passé en première instance serait, à lui seul, insuffisant pour caractériser l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'article 382 du Code pénal dès lors que des preuves contraires étaient soumises à la Cour d'appel. En rejetant ce moyen, la Cour de révision consacre l'autonomie probatoire de l'aveu antérieur, à condition que celui-ci présente des garanties intrinsèques de fiabilité que les juges du fond ont pris soin de relever : son caractère « circonstancié » et sa réitération devant des autorités judiciaires (le Procureur général en flagrant délit, puis le Tribunal correctionnel). Cette approche est parfaitement convergente avec la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, mais également avec les standards européens du procès équitable. En effet, le droit de ne pas s'incriminer soi-même n'interdit nullement au juge pénal de fonder une condamnation sur des aveux librement consentis au cours de la procédure, même rétractés par la suite, dès lors que ces aveux ont pu être contradictoirement débattus à l'audience et que la juridiction de jugement a exercé son pouvoir d'appréciation de manière non arbitraire en constatant leur précision factuelle et psychologique (ici, les détails de l'usage du cutter et de la colle, et l'aveu du mobile de rancœur). #### 2. La sanctuarisation du double degré de juridiction face à l'action civile accessoire C'est toutefois sur le second moyen que l'arrêt revêt sa portée normative la plus marquante, lui conférant la nature d'un véritable arrêt de principe en procédure pénale monégasque. La question de la recevabilité d'une constitution de partie civile formée pour la première fois en cause d'appel touche à l'architecture même du procès pénal. Lorsque la victime d'une infraction choisit de joindre son action civile en réparation à l'action publique exercée par le ministère public, elle bénéficie d'un privilège procédural : elle profite de l'impulsion donnée par le parquet et des investigations menées par les autorités répressives. L'article 73 du Code de procédure pénale monégasque facilite grandement cette démarche en disposant que la constitution peut intervenir « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats ». Cette souplesse vise à permettre à la victime de se manifester à tout moment de l'instruction ou de l'audience de jugement, tant que le ministère public n'a pas pris ses réquisitions finales ou que les débats ne sont pas terminés. Néanmoins, la Cour d'appel avait commis une erreur de perspective en dissociant l'expression « jusqu'à la clôture des débats » de celle qui la précède immédiatement dans le texte : « devant le Tribunal compétent ». En censurant l'arrêt d'appel, la Cour de révision fixe une règle d'interprétation impérative : les « débats » visés par l'article 73 s'entendent exclusivement des débats de première instance devant le tribunal saisi de la prévention. Au-delà de la lettre de l'article 73, la Haute juridiction élève « la règle du double degré de juridiction » au rang de norme de référence directement opposable à la recevabilité des demandes nouvelles en appel. En procédure pénale, l'effet dévolutif de l'appel soumet à la juridiction du second degré
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-10-12052)) ## Faits et procédure Le 6 avril 2012, à 6 heures 20, g. PA. est contrôlé au volant de son véhicule, dont la conduite avait attiré l'attention des fonctionnaires de police. Présentant les signes de l'ivresse, il est interpellé puis soumis à un test de dépistage au moyen d'un éthylotest, qui se révèle positif. Informé par l'agent interpellateur d'un dysfonctionnement de l'éthylomètre, il accepte d'être transporté au Centre hospitalier princesse Grace (C.H.P.G.) pour y subir des prélèvements sanguins. À 9 heures 55, il est entendu dans les locaux de la police jusqu'à 10 heures 50, heure à laquelle il est laissé libre sur instructions du Substitut du Procureur Général de permanence. Le résultat des prélèvements, obtenu à 7 heures 30, révèle un taux d'alcool de 1,46 gramme pour mille. Le prévenu est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu par l'article 391-13 2° du Code pénal, le taux retenu étant supérieur au seuil de 0,80 gramme pour mille. À l'audience, son conseil soulève in limine litis la nullité de la totalité de la procédure, au motif, d'une part, que la mesure d'alcoolémie n'aurait pas été effectuée par un praticien hospitalier agréé, et, d'autre part, que son client n'aurait pas été placé en garde à vue. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la régularité de la mesure d'alcoolémie. Le tribunal doit vérifier si le prélèvement sanguin a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences d'agrément du praticien. La seconde, plus délicate, porte sur l'articulation entre une diligence de vérification d'alcoolémie et le régime de la garde à vue. Il s'agit de déterminer si la découverte, au cours d'une mesure non encadrée, de raisons plausibles de soupçonner une infraction impose de placer la personne en garde à vue, au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale, et quelle est la sanction du défaut de placement. ## Solution et dispositif **Sur l'exception tirée de l'agrément du praticien.** Le tribunal écarte le moyen. Il relève qu'« une simple lecture de la fiche « C » » dont l'annulation est demandée permet de constater qu'elle a été signée par un praticien hospitalier agréé. Il en déduit le rejet de la demande d'annulation de cette fiche et des actes subséquents. **Sur la garde à vue.** Le tribunal rappelle les termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale : « Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judici
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-19-16734)) ## Faits et procédure La plainte initiale, déposée le 6 février 2009 auprès du Procureur de la République de Nice, visait h. DE. DA., également désigné sous le nom de h. LE., et son épouse Cristina JA. DE GA. Le plaignant, neveu de l. ER., reprochait au couple d'avoir exploité la vulnérabilité de son oncle, âgé et sans famille proche, pour obtenir des opérations financières défavorables à celui-ci : prêts non remboursés, acquisitions immobilières aux États-Unis, cessions de parts sociales, prêt de 750 000 euros en mai 2008. Une information judiciaire fut ouverte le 22 janvier 2010 des chefs d'escroqueries et d'abus de faiblesse, ainsi que de recel de ces infractions. La chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 30 juin 2016, réforma l'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard de h. LE. alias h. DE. DA. et dit qu'il existait des charges suffisantes d'escroqueries au préjudice de l. ER. et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance. Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel relaxa le prévenu des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, puis reçut les constitutions de partie civile mais les débouta sur le fond. Pour statuer ainsi, il retint notamment que l'usage du nom reconnu par les autorités américaines ne constituait pas un mensonge, que le caractère déterminant des allégations trompeuses n'était pas établi, et que l'état de faiblesse de la victime n'était pas démontré, les expertises divergeant sur son discernement. Seules les parties civiles relevèrent appel, par actes du 13 mars 2017. Au cours de l'instance, trois d'entre elles se désistèrent. Le conseil de j. BI., administrateur judiciaire des biens de l. ER., sollicita l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires, et la condamnation du prévenu à 3 616 277,04 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 000 euros au titre du préjudice moral. Le prévenu conclut à la confirmation de la relaxe et au rejet des demandes civiles. Le Ministère public requit que les parties civiles, « qui n'ont démontré aucune faute », soient déboutées. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer les effets procéduraux de l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement de relaxe, au regard de l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Il s'agissait, d'autre part, de préciser à quelles conditions une partie civile, dans ce cadre, peut obtenir réparation d'un dommage imputé à la personne relaxée. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, sur le fondement de l'article 418 du Code de procédure pénale, que la partie civile ne peut appeler que des dispositions du jugement relatives aux intérêts civils. Son appel isolé ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, de sorte que la relaxe devient définitive. Elle énonce ensuite que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée « résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». Appliquant ces principes, la Cour relève que les parties civiles n'allèguent pas et ne démontrent pas qu'une faute civile aurait été commise par le prévenu à l'origine du préjudice invoqué. Le seul moyen tiré de
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-27-16535)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X des chefs de détention, offre, mise en vente, cession, achat, vente, importation et transport de cocaïne, M. f. BO. fut entendu sur commission rogatoire le 10 octobre 2014 par les services de la Sûreté publique. Son nom avait été cité par M. j. SC., entendu le même jour, comme faisant partie de sa clientèle habituelle. M. BO. n'était pas placé en garde à vue. Après un interrogatoire sur son identité, sa situation personnelle, ses antécédents et sa toxicomanie, il fut entendu sur les faits, après une déclaration liminaire par laquelle il lui était indiqué qu'il était « entendu librement » et qu'il pouvait mettre fin à l'audition à tout instant. Il reconnut une consommation occasionnelle de cocaïne et déclara se fournir essentiellement auprès de M. SC. Il n'était pas inculpé dans l'information judiciaire. Cité directement le 29 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel pour détention, usage et achat de stupéfiants (période courant 2011 à 2014), il obtint une disjonction, puis plusieurs renvois, son conseil ayant indiqué ne pas avoir pu obtenir copie du dossier. Le conseil souleva in limine litis la nullité de l'ensemble de la procédure pour violation du droit à un procès équitable, et la nullité du procès-verbal d'audition, pour défaut de notification du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat. Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal correctionnel prononça « la nullité du procès-verbal d'audition libre, et par conséquent, la nullité de la procédure ». Le Ministère public interjeta appel principal le 12 juillet 2017, sollicitant la confirmation de l'annulation de l'audition et l'infirmation de la nullité de la procédure. Le conseil du prévenu conclut à la confirmation, en invoquant une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il renonça à solliciter la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 et de l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, les conséquences procédurales d'une audition libre conduite sans notification du droit au silence ni de l'assistance d'un avocat, et, d'autre part, l'effet du défaut de communication intégrale du dossier d'instruction au prévenu, dont les pièces fondant la poursuite avaient été extraites. Plus précisément, la question était de savoir si la nullité de l'audition emporte nécessairement celle de la procédure dans son ensemble, ou seulement celle des actes subséquents. ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord, en prenant appui sur les principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que « l'audition libre n'est pas réglementée en droit interne » mais qu'elle impose de reconnaître à toute personne soupçonnée « le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de connaître le motif des poursuites notamment ». Constatant que M. BO., soupçonné de détention, usage et achat de stupéfiants, n'avait été informé ni de son droit au silence ni de celui d'être assisté, elle juge que «
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26251 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-07-26251)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1993 offre une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural gouvernant le recours en révision en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, la Haute juridiction monégasque rappelle que l’accès au juge du droit est subordonné au respect strict des prescriptions légales relatives à la rédaction des écritures, et plus particulièrement à l’articulation de véritables moyens de droit. Si la décision commentée se présente sous une forme lapidaire, caractéristique des arrêts prononçant une sanction procédurale manifeste, elle n’en demeure pas moins riche d’enseignements quant à la nature même du pourvoi en révision en droit monégasque. En sanctionnant par la déchéance le demandeur dont la requête ne comporte pas « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme avec force que la juridiction suprême n’est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l’affaire en fait et en droit, mais le censeur de la légalité des décisions rendues en dernier ressort. L’intérêt de cet arrêt réside tant dans la mise en œuvre implacable de la sanction de la déchéance que dans la délimitation implicite de la notion de « moyen » au sens de la procédure pénale monégasque. Pour en apprécier toute la mesure, il convient de retracer le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette issue (I), d'examiner la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution retenue (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée de cette décision et de ses implications pratiques pour les acteurs du procès pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux pénal classique relatif à une atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, dont les développements procéduraux ont rapidement pris le pas sur le débat de fond. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance aux poursuites pénales ne sont que très sommairement évoquées dans l’arrêt rapporté, la Cour de révision n’ayant pas eu à connaître du fond de l’affaire en raison de l’obstacle procédural ayant entravé l’examen du pourvoi. L’historique précis des relations entre les protagonistes ainsi que la teneur exacte des accusations litigieuses demeurent donc (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture des visas et de l’exposé liminaire de la décision permet de circonscrire la nature de l’infraction poursuivie. Le litige opposait le sieur G. H. au ministère public ainsi qu’au sieur J. W., constitué partie civile. Il était reproché à G. H. d’avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de J. W. Ce délit suppose, par nature, la transmission d’une imputation d’un fait que l’auteur sait totalement ou partiellement inexact à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite, exposant ainsi la personne visée à des sanctions, notamment judiciaires ou administratives. Les modalités exactes de cette dénonciation, l’autorité destinataire et la date de commission des faits sont toutefois (non précisé dans la décision). Ces faits ont donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, conduisant le prévenu à devoir répondre de ses actes tant sur le plan de l’action publique que sur celui de l’action civile exercée par la victime. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours judiciaire de cette affaire témoigne d’une constance des juridictions du fond dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu, suivie d’une tentative infructueuse de ce dernier de porter le litige devant la juridiction suprême. En première instance, l’affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 23 février 1993, cette juridiction a déclaré G. H. coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Sur le plan de la répression pénale, le tribunal est entré en voie de condamnation en lui infligeant une peine d'amende d'un montant de 2 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, faisant droit aux demandes de la partie civile, le tribunal a condamné le prévenu à payer la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts. Contestant cette décision, le prévenu (ou les parties, l'identité exacte de l'appelant étant non précisée dans la décision) a interjeté appel devant la Cour d’appel de Monaco statuant correctionnellement. Par un arrêt rendu le 21 juin 1993, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur la déclaration de culpabilité relative au délit de dénonciation calomnieuse que sur le quantum de la peine d'amende de 2 000 francs et sur l'allocation des 8 000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Refusant de se résigner à cette double condamnation pénale et civile, G. H. a décidé d’exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. La chronologie des actes procéduraux accomplis devant la Cour de révision, minutieusement détaillée dans les visas de l’arrêt, mérite une attention particulière car elle révèle la célérité de la procédure écrite régie par l'article 489 du Code de procédure pénale : * **Le 25 juin 1993** : G. H. forme un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Cour d’appel du 21 juin 1993. Conformément aux exigences légales, il procède à la consignation préalable de l’amende, attestée par le récépissé n° 18576 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations. * **Le 28 juin 1993** : Le demandeur au pourvoi dépose sa requête en révision au Greffe Général. Cet acte est notifié le jour même. Il est remarquable de constater que tant la déclaration de pourvoi que le dépôt de la requête sont mentionnés comme ayant été effectués « par le sieur G. H. » lui-même, sans qu’il soit fait mention de l’intervention d’un avocat-défenseur à ses côtés. * **Le 12 juillet 1993** : G. H. dépose des pièces complémentaires au Greffe Général. * **Le 13 juillet 1993** : La défense s’organise. Maître Didier Escaut, avocat-défenseur agissant au nom de la partie civile J. W., dépose au Greffe Général une contre-requête en révision. C’est au sein de ces écritures en défense qu’est soulevée une fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité formelle de la requête initiale du demandeur, faute pour celle-ci d'énoncer des moyens de révision conformes aux prescriptions légales. Le même jour, le Greffier en Chef établit un certificat attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. * **Le 26 juillet 1993** : Tentant manifestement de répondre aux arguments de la défense, G. H. dépose au Greffe Général un mémoire en réplique. * **Le 8 septembre 1993** : Monsieur le Procureur Général dépose ses conclusions écrites (dont le sens exact est non précisé dans la décision). La procédure étant en état, la Cour de révision a été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard. Les prétentions au fond du demandeur au pourvoi, telles qu'exprimées dans sa requête et son mémoire en réplique, sont (non précisé dans la décision), la Cour ayant précisément jugé que ces écrits ne contenaient aucun moyen au sens de la loi. La prétention principale de la partie civile défenderesse consistait, à titre préalable, à voir déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par le jeu d’une fin de non-recevoir. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à la fin de non-recevoir soulevée par l’avocat-défenseur de la partie civile, la Cour de révision devait examiner la régularité formelle et substantielle de la saisine opérée par le demandeur au pourvoi au regard des exigences du Code de procédure pénale. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l’appréciation de la Haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la requête en révision déposée par le demandeur au pourvoi en matière pénale ne comporte pas l’indication précise des causes de nullité et des moyens de droit invoqués à l’encontre de la décision attaquée, telle qu'exigée par l’article 476 du Code de procédure pénale ?** En filigrane de cette question principale se posait celle de la qualification juridique du contenu de la requête déposée par le demandeur : de simples doléances, protestations ou critiques de fait formulées par un justiciable dans une requête déposée au greffe peuvent-elles être assimilées à des « moyens » au sens technique de l’article 476 du Code de procédure pénale, permettant ainsi de sauvegarder la recevabilité du pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d’une pureté classique, articulé autour de trois attendus d’une extrême sobriété. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme, la Cour rappelle la règle de droit positif applicable en la matière : « Attendu que selon l'article 476 du Code de Procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au Greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; » Par ce visa explicite, la Cour met en exergue les deux composantes indissociables du texte légal. D’une part, une obligation pesant sur le demandeur : le dépôt d’un acte spécifique — la requête en révision — devant présenter un contenu déterminé, à savoir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». D’autre part, la sanction expressément attachée par le législateur à l’inobservation de cette prescription substantielle : la « déchéance ». La formulation même de l’article 476 ne laisse place à aucun pouvoir modérateur du juge quant à l’opportunité de prononcer la sanction dès lors que le manquement est caractérisé. Dans un deuxième temps, formulant la mineure de son raisonnement par une confrontation des pièces du dossier à la règle de droit, la Cour procède à une appréciation souveraine de la teneur de l’acte introductif déposé par le prévenu le 28 juin 1993 : « Attendu que la requête de G. H. n'énonce aucun moyen au sens de ce texte ; » L’expression employée par la Cour est particulièrement significative. Elle ne relève pas l’absence matérielle de requête — puisque les visas constatent formellement qu’une requête en révision a bien été déposée et notifiée le 28 juin 1993 — mais l’absence intellectuelle et juridique de moyen « au sens de ce texte ». En d’autres termes, le document intitulé « requête en révision » par le demandeur était dépourvu de la substance juridique minimale requise par l’article 476 du Code de procédure pénale. Il ne formulait aucune critique de légalité, aucun grief articulé autour d’une cause de nullité ou d’une violation de la loi susceptible de saisir valablement le juge de cassation. On observe par ailleurs que le dépôt ultérieur de pièces le 12 juillet 1993 ainsi que le dépôt d'un mémoire en réplique le 26 juillet 1993 — postérieurement au certificat d'expiration des délais établi par le Greffier en Chef le 13 juillet 1993 — sont totalement inopérants pour pallier la carence originelle de la requête initiale. Dans un troisième et dernier temps, tirant la conséquence logique et inéluctable de ses constatations, la Cour conclut son syllogisme : « Que, dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; » Accueillant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la défense de la partie civile, la Cour constate l’extinction du droit d’agir en révision du demandeur sans procéder à l’examen au fond de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif lapidaire : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare G. H. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende et aux dépens. » Outre la déchéance du pourvoi, qui confère un caractère définitif et irrévocable à l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel le 21 juin 1993, le demandeur succombant se voit logiquement condamné au paiement de l’amende de fol pourvoi (qui avait fait l'objet de la consignation préalable visée dans l'arrêt) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en révision. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que d’apparence purement technique, l’arrêt du 7 octobre 1993 recèle une portée fondamentale quant à la compréhension des mécanismes régissant le pourvoi en révision à Monaco. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle d’une grande fermeté concernant la notion de moyen de révision (A) et délivre aux praticiens ainsi qu'aux justiciables des enseignements pratiques de premier ordre sur le maniement des voies de recours extraordinaires (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt commenté constitue une pierre angulaire dans la construction de la théorie du pourvoi en révision en matière pénale dans la Principauté. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la dualité des concepts mobilisés par la Cour : la notion de « moyen » au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale, d'une part, et la nature de la sanction de la « déchéance », d'autre part. #### 1. L’exigence substantielle : la notion de « moyen au sens de ce texte » En jugeant que la requête du demandeur « n'énonce aucun moyen au sens de ce texte », la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l’écrit profane et l’acte juridique de procédure. L’article 476 du Code de procédure pénale n’exige pas seulement le dépôt formel d’un mémoire intitulé « requête » ; il impose que cet acte contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Qu’est-ce donc qu’un moyen « au sens de ce texte » ? Dans la technique de cassation et de révision, le moyen est l’énoncé raisonné d’un grief de droit adressé à la décision attaquée. Pour être constitué et recevable, un tel moyen doit impérativement réunir plusieurs éléments structurels : * **L'identification de la partie critiquée de la décision** (le chef du dispositif ou les motifs qui en sont le soutien nécessaire). * **La désignation précise de la règle de droit violée** ou de la cause de nullité invoquée (violation de la loi pénale de fond, violation d’une règle de procédure substantielle, incompétence, excès de pouvoir, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale). * **La démonstration juridique de l'erreur commise par les juges du fond**, expliquant en quoi la décision attaquée méconnaît le texte ou le principe invoqué. Dès lors, une requête qui se borne à discuter les éléments de pur fait, à contester l’appréciation souveraine de la valeur probante des témoignages ou des pièces par les juges correctionnels, à réitérer des protestations d’innocence ou à formuler des critiques vagues et générales sans viser aucun texte de loi ni articuler aucune cause précise de nullité, ne contient aucun moyen « au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale ». Par cette formule, la Cour de révision protège sa propre fonction juridictionnelle. Juge du droit et non du fait, elle refuse de se livrer à un travail de divination juridique consistant à rechercher d’office, au travers des plaintes confuses d’un requérant, quel texte de loi aurait pu être méconnu par la Cour d’appel. Le principe dispositif, même en matière pénale dans le cadre du recours en révision initié par le condamné, impose au demandeur de délimiter précisément le champ de la censure qu’il sollicite. #### 2. La rigueur de la sanction : la déchéance du pourvoi et l'articulation avec la fin de non-recevoir L’arrêt du 7 octobre 1993 est également remarquable par la terminologie procédurale qu’il met en œuvre. On notera en effet que la Cour statue « Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense » pour finalement déclarer le demandeur « déchu de son pourvoi ». Cette articulation met en lumière la spécificité de la sanction de la déchéance. Contrairement à l’irrecevabilité stricto sensu, qui sanctionne généralement un vice affectant le droit d’agir dès l’origine (tels que la tardiveté de la déclaration de pourvoi, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir, ou la nature non susceptible de recours de la décision attaquée), la déchéance frappe un acte initialement valide (le pourvoi formé le 25 juin 1993 dans les délais légaux) mais qui se trouve privé d’effet a posteriori en raison de l’inaccomplissement ou de l’accomplissement irrégulier d’une formalité subséquente impérative dans le délai imparti. En assimilant l’absence de moyen sérieux dans la requête à une absence de requête conforme aux vœux de l’article 476, la Cour de révision applique la lettre même du texte (« à peine de déchéance »). La défense, en soulevant ce moyen dans sa contre-requête du 13 juillet 1993, a qualifié cet obstacle de « fin de non-recevoir », qualification générique que la Cour reprend dans l'intitulé de son paragraphe tout en appliquant avec exactitude, dans ses motifs et son dispositif, la sanction spécifique de la déchéance prévue par le législateur. Il convient en outre de souligner le rôle déterminant de la chronologie procédurale constatée dans les visas. Le Greffier en Chef ayant établi le 13 juillet 1993 le certificat attestant que « tous les délais de la loi étaient expirés », la déchéance était définitivement acquise à cette date. Par conséquent, le « mémoire en réplique » déposé le 26 juillet 1993 par G. H. ne pouvait en aucun cas régulariser la procédure en venant suppléer l’absence de moyens de la requête initiale du 28 juin 1993. La précision des moyens doit impérativement figurer dans la requête déposée dans le délai légal ; le mémoire en réplique n’a vocation qu’à répondre aux arguments de la contre-requête sur le terrain des moyens déjà valablement articulés, et non à introduire hors délai les moyens qui faisaient initialement défaut. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture de l’arrêt du 7 octobre 1993 délivre une série d’enseignements pratiques majeurs, tant pour les justiciables que pour les avocats-défenseurs exerçant devant les juridictions monégasques. #### 1. Le péril de l'exercice solitaire du pourvoi en matière pénale Le premier enseignement qui saute aux yeux à la lecture des visas de l’arrêt réside dans l’asymétrie de la représentation des parties. Alors que la partie civile défenderesse, J. W., était représentée par un professionnel du droit rompu à la technique de révision — Maître Didier Escaut, avocat-défenseur —, le demandeur au pourvoi, G. H., apparaît avoir agi seul à toutes les étapes de la procédure devant la Cour de révision : il a formé le pourvoi lui-même le 25 juin, déposé la requête le 28 juin, déposé des pièces le 12 juillet et déposé un mémoire en réplique le 26 juillet. Cette situation illustre le danger considérable auquel s’expose le prévenu qui entend rédiger lui-même sa requête en révision en
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15888 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-06-15888)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement du chef d'émission de chèques sans provision et d'abus de confiance. Il a en outre décerné un mandat d'arrêt à son encontre et statué sur les intérêts civils. Ce jugement a été signifié au parquet le 14 décembre 2015. Le prévenu a formé opposition le 22 mars 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2016, à laquelle a. RO. était représenté par son avocat. Par jugement rendu par itératif défaut le même jour, le Tribunal a déclaré a. RO. déchu de son opposition sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale. Il a également maintenu les effets du mandat d'arrêt et condamné le prévenu aux frais. Saisi d'une demande tendant à écarter l'article 385 comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal a estimé que la contrainte de se constituer prisonnier avant l'audience était compensée par la faculté ouverte à l'opposant de demander sa mise en liberté à tout moment, et que les garanties du procès équitable étaient donc assurées. a. RO. a relevé appel le 29 novembre 2016, et le ministère public a formé appel incident le même jour. À l'audience du 30 janvier 2017, le ministère public a requis la confirmation du jugement. La défense a soutenu que l'article 385 méconnaissait la présomption d'innocence ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention, en ce qu'il contraint l'opposant à se constituer prisonnier à peine de déchéance. La cour a statué le 6 mars 2017. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'article 385 du Code de procédure pénale, qui impose à l'opposant condamnée à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné de se constituer prisonnier avant l'audience à peine de déchéance de son opposition, est compatible avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Plus précisément, la cour devait apprécier si la possibilité, prévue par l'article 395, alinéa 6, de former à tout moment une demande de mise en liberté provisoire suffisait à neutraliser le caractère potentiellement disproportionné de cette sanction procédurale. ## Solution et dispositif La cour répond par la négative. Elle juge que l'article 385 fait peser sur l'opposant une charge disproportionnée. Elle motive sa décision en ces termes : > « Cet article qui contraint l'opposant, à peine de déchéance, à se soumettre à une privation de liberté résultant d'une condamnation qui a été pourtant anéantie par l'opposition, et qui lui impose une obligation qui relève de la force publique en charge de l'exécution du mandat d'arrêt, fait peser sur lui une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer sa présence devant le Tribunal ainsi que l'exécution d'une décision de justice, et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Il crée de la sorte une entrave excessive à un procès équitable. » Elle écarte expressément l'argument tiré de l'article 395, alinéa 6 : > « La possibilité, issue de l'article 395, alinéa 6, du même code, de former en quelque temps que ce soit, une demande de mise en liberté provisoire, ne suffit pas à retirer à la sanction de la déchéance de l'opposition son caractère disproportionné. » Le dispositif est ainsi rédigé : > «
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14153 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14153)) ## Faits et procédure Le 10 août 2013, à 23 heures 40, les services de la Sûreté publique sont intervenus quai Albert 1er, à Monaco, à la demande de la mère d'une jeune fille. L'amie de la fille de celle-ci, mineure âgée de 14 ans, avait été importunée peu auparavant en ce lieu par un individu ayant eu des gestes déplacés à son égard. Une information a été ouverte le jour même du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans. M. s. V a été inculpé de ce chef et placé sous contrôle judiciaire. Une expertise médicale et une expertise psychologique de la victime ont été ordonnées. Les rapports ont été déposés les 2 juin 2014 et 11 mars 2014 respectivement. Le magistrat instructeur a ensuite notifié une requalification de l'inculpation en violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail (ITT) sur mineur de moins de 16 ans. Par courriers des 7 et 20 octobre 2014, M. V a sollicité une confrontation avec la victime et une contre-expertise médicale. Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise pour dépassement de délai. Il a rejeté la demande de confrontation au motif qu'elle n'était pas opportune, compte tenu des réserves de l'expert psychologue et du refus manifesté par la victime. M. V a relevé appel le 28 octobre 2014. Par arrêt du 28 novembre 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré l'appel mal fondé. Par arrêt du 5 mars 2015, rendu au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session, devant une formation autrement composée. Devant la juridiction de renvoi, M. V soutient que la loi pénale est d'interprétation stricte et que la demande de contre-expertise, qui peut être formée à tout moment après le dépôt de l'expertise, est nécessaire en raison de la divergence d'évaluation de l'ITT entre l'expert judiciaire et l'expert qu'il a lui-même sollicité. Mlle l. W, partie civile, représentée par ses parents, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir un choc psychologique intense, retenu par le Docteur ALLUMI, dont le stress aigu, même bref, aurait entraîné une ITT de vingt-quatre heures. Le ministère public conclut également à la confirmation. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. La première est de savoir si une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise formée après l'expiration d'un délai fixé à compter de l'avis de dépôt du rapport au greffe peut être déclarée irrecevable en l'absence de texte la sanctionnant expressément. Il s'agit d'apprécier la portée d'un éventuel délai non assorti d'une sanction procédurale. La seconde est de savoir si la divergence d'appréciation de l'ITT entre experts justifie qu'il soit fait droit à la demande de contre-expertise médicale. ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question par un motif de principe, énoncé en
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13926 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13926)) ## Faits et procédure Les faits à l'origine de l'affaire remontent à novembre 2007. M. j. LE., dirigeant des sociétés A, C et B, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, avait déposé plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique à l'encontre de salariés ou d'anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers par les enquêteurs a conduit à de nouvelles plaintes déposées contre M. j. LE. par les personnes qu'il avait mises en cause, puis à l'ouverture d'une information judiciaire. Par ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque pour les différentes infractions visées, au nombre desquelles figuraient la banqueroute simple, la banqueroute frauduleuse, l'abus de confiance et le faux en écriture privée. Par arrêt du 26 mai 2015, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette ordonnance. La société A a formé un pourvoi par déclaration du 1er juin 2015, accompagné du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Sa requête a été déposée le 15 juin 2015, les conclusions du Ministère Public le 23 juin 2015, et le mémoire en réplique le 14 juillet 2015. Le certificat de clôture du 20 juillet 2015 atteste de l'expiration des délais légaux. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 10 septembre 2015, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président. Le moyen unique, présenté au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 330, 336 et 337 du Code pénal, reprochait à la Cour d'appel une « violation de la loi quant à l'obligation d'impartialité devant garantir les droits de la défense à charge et à décharge ». Le contenu précis des dispositions pénales visées n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : un moyen fondé sur la violation de l'obligation d'impartialité des juges, au regard des droits de la défense, peut-il prospérer lorsqu'en réalité il tend à remettre en cause l'appréciation des faits et des documents opérée par les juges du fond ? Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer si la qualification d'un grief de partialité suffit à ouvrir le contrôle de la Cour de révision, alors même que le demandeur se borne à contester la manière dont la juridiction a apprécié les éléments du dossier. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Le raisonnement tient en un motif bref, qui constitue le cœur de la décision : > « Sous le couvert d'un grief de partialité, la société A ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13236 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13236 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13236)) ## Faits et procédure Le prévenu, p. DEL BU., était renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du 11 septembre 2014, pour tentative d'escroquerie au préjudice de w. BU., partie civile. Un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui le 2 juin 2014 par le magistrat instructeur. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en liberté du prévenu et un complément d'enquête, placé sous le contrôle du juge d'instruction. Ce complément comportait une expertise en écriture et toutes auditions ou confrontations utiles. Le tribunal a fondé cette mesure sur l'article 301 du Code de procédure pénale, au motif que des faits nouveaux étaient apparus à l'audience. Il a relevé que le mandat d'arrêt avait été décerné au cours de l'information en raison de l'impossibilité, pour le magistrat instructeur, d'inculper le prévenu. Par courrier du 28 janvier 2015, le magistrat instructeur a retourné le dossier au président du Tribunal correctionnel. Il a indiqué que le supplément d'information ne pouvait être exécuté, faute de disposition procédurale prévoyant la délégation d'un tel supplément par le tribunal à un juge d'instruction. Le Procureur général a relevé appel le 28 janvier 2015. À l'audience, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cet appel au regard des articles 404 et 405 du Code de procédure pénale. Le Ministère public soutenait qu'il s'agissait d'un jugement sur incident, la mesure elle-même n'étant pas contestée, seule la voie procédurale retenue l'étant. Il sollicitait la réformation du jugement, en ce que le tribunal aurait dû prononcer la mainlevée du mandat d'arrêt et commettre l'un de ses membres pour exécuter le complément. La partie civile concluait à la recevabilité, en faisant valoir que seul le magistrat instructeur pouvait rétracter le mandat d'arrêt. Le prévenu s'en remettait à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un jugement qui ordonne la mise en liberté du prévenu et un complément d'enquête confié au juge d'instruction constitue-t-il un jugement préparatoire, insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 404 du Code de procédure pénale, ou un jugement interlocutoire ou sur incident, susceptible d'un tel appel ? Ce problème suppose de déterminer le critère de distinction retenu par le Code. L'article 404 dispose que l'appel d'un jugement préparatoire « ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement », alors que l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif. L'article 405 définit les jugements préparatoires comme ceux « rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas au fond ». La qualification dépend donc de deux éléments : la finalité du jugement, qui est d'instruire la cause, et l'absence de préjugement du fond. Le contrôle porte aussi sur la nature de la mesure et sur l'existence éventuelle d'un incident contradictoirement débattu. ## Solution et dispositif La Cour écarte la qualification de jugement interlocutoire et celle de jugement sur incident, puis qualifie la décision de jugement préparatoire ou avant-dire droit. Elle en tire l'irrecevabilité de l'appel. Le raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, le jugement ne peut être regardé comme interlocutoire. La Cour retient que la décision « n'a pas préjugé le fond, se limitant à ordonner la mise en liberté du prévenu ainsi qu'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du litige et donc, sans mettre fin à une partie de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2015, n° 12957 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2015, n° 12957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-16-12957)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 15 février 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant en matière criminelle, a condamné l'intéressée, qui se disait mineure au moment des faits, à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, vols aggravés et recel de vols. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre et il a été statué sur l'action civile. Le jugement a été signifié au parquet le 12 mars 2013, sans signification à la personne (la décision le relève expressément). L'intéressée a été interpellée en France en mars 2014 pour des faits de vol et tentative de vol aggravés. Le 25 mars 2014, alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt des Baumettes, le Parquet général d'Aix-en-Provence lui a notifié, par visioconférence, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition fondée sur le mandat d'arrêt du 15 février 2013. Cette notification mentionnait la condamnation à deux ans d'emprisonnement. Par courrier du 9 avril 2014, le conseil de l'intéressée a déclaré former opposition au jugement par défaut. Elle a été remise aux autorités monégasques le 14 novembre 2014 et a réitéré son opposition devant le Procureur général, un procès-verbal de notification du jugement et du mandat d'arrêt étant dressé à cette date. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a déclaré l'intéressée déchue de son opposition. Il a retenu que la notification du 25 mars 2014 répondait aux exigences de l'article 382 du Code de procédure pénale et qu'à cette date l'intéressée avait eu connaissance du jugement. L'opposition, formée après l'expiration du délai de huit jours, était donc frappée de déchéance, y compris à l'égard des parties civiles. L'accusée et le ministère public ont relevé appel le 16 décembre 2014. Devant la Cour, l'appelante demandait la réformation du jugement et la recevabilité de son opposition. Le ministère public requérait la recevabilité de l'opposition pénale et l'irrecevabilité de l'opposition civile. Le conseil de l'appelante a admis, à l'audience, l'irrecevabilité de l'opposition civile. ## Question de droit La question posée était de savoir à partir de quel moment court le délai de huit jours prévu par l'article 382 du Code de procédure pénale pour notifier l'opposition à un jugement par défaut non signifié à la personne, lorsque le condamné a été informé de l'existence du jugement sans que cette information porte sur la nature de la décision ni sur les voies de recours. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule « connaissance du jugement » au sens du texte suffit à faire courir le délai, ou si cette connaissance doit être qualifiée, c'est-à-dire éclairée, au regard des exigences du procès équitable et du droit d'accès au juge. ## Solution et dispositif La Cour retient que la notification du 25 mars 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'article 382. Elle relève qu'à cette occasion n'ont été portés à la connaissance de l'intéressée « ni la qualification de la décision, ni la possibilité d'exercer une voie de recours et laquelle, ni encore le dél
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12789 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12789 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-15-12789)) ## Faits et procédure Un homme se présentant comme avocat ou conseil juridique, sans cabinet, entre en relation en 2014 avec un retraité monégasque, M. DE MI. TE., âgé et décrit comme quasi-impotent. Il obtient de lui plusieurs mandats, dont un mandat de vente d'un appartement, ainsi que deux chèques de 1 500 € et 3 500 €, présentés comme destinés à couvrir ses frais. Le prévenu a également utilisé la carte bancaire de la victime à son insu pour réserver et occuper des chambres d'hôtel. Le 14 octobre 2014, le directeur d'une agence postale signale à la Sûreté publique une demande de retrait de 10 000 € effectuée par le prévenu, qui avait préalablement déposé sur son compte un chèque de 25 000 € tiré sur le compte de la victime. Placé en garde à vue, le prévenu soutient que ce chèque constituait un don destiné à le remercier de ses démarches juridiques. Une perquisition permet de découvrir un document, daté du lendemain de la tentative d'encaissement, par lequel la victime aurait attesté la remise « à titre amical » et « sans aucune contrainte ». Deux expertises psychiatriques sont diligentées. Celle du prévenu conclut à l'absence de pathologie, à un discernement non altéré et à sa capacité à apprécier l'état de vulnérabilité d'autrui. Celle de la victime relève des troubles cognitifs, une altération du discernement et une influençabilité ayant conduit la victime à faire confiance à la personne mise en cause. Renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour escroquerie, le prévenu est placé sous mandat d'arrêt. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel requalifie les faits en abus de faiblesse, estimant que la fausse qualité d'avocat n'était pas établie avec certitude, et condamne le prévenu à six mois d'emprisonnement. Il alloue à la partie civile la somme symbolique d'un euro de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public interjettent appel. La Cour d'appel est saisie de l'appel du prévenu, qui soulève pour la première fois des exceptions de nullité visant la perquisition et le recours à la procédure de flagrant délit, ainsi que du appel incident du ministère public. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : des exceptions de nullité, soulevées pour la première fois en cause d'appel, peuvent-elles être accueillies ? La Cour se fonde sur l'article 417, alinéa premier, du Code de procédure pénale, aux termes duquel elle ne statue que sur les chefs de jugement attaqués et dans les limites des demandes formées en première instance. **Deuxième question** : les éléments du dossier permettent-ils de retenir la qualification d'escroquerie, initialement poursuivie, alors que la fausse qualité d'avocat n'est pas démontrée et que la remise du chèque est présentée comme libérale ? **Troisième question** : les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse sont-ils réunis ? Il s'agit d'apprécier la vulnérabilité de la victime, la connaissance qu'en avait l'auteur, l'absence de contrepartie et le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25457 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25457 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25457)) ## Faits et procédure Le 31 mars 1972, M. T. est victime d'un accident de la circulation impliquant R. C. Par jugement du 20 juin 1972, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare R. C. et M. T. responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident. Il ordonne une expertise confiée au Docteur Grinda, avec pour mission d'examiner la victime, et alloue à celle-ci une provision de 5 000 F. Cette décision est confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 4 décembre 1972. Le rapport d'expertise ne satisfait pas la victime, eu égard à l'évolution de son état de santé. Par exploit du 26 avril 1982, elle saisit le Tribunal de première instance d'une demande d'expertise complémentaire confiée à un neuropsychiatre. Par jugement du 20 janvier 1983, ce tribunal la déclare irrecevable, au motif que son action constitue le prolongement de celle portée devant la juridiction répressive, laquelle demeure saisie du litige. Par exploit du 7 août 1987, M. T. assigne les héritières de R. C., décédé le 15 décembre 1980, ainsi que la Compagnie d'assurances La Protectrice. Elle demande de constater l'extinction de l'action pénale, d'ordonner une nouvelle expertise neuropsychiatrique, et de condamner les défenderesses à lui verser une provision complémentaire de 60 000 F, avec exécution provisoire. Les défenderesses opposent l'irrecevabilité de la demande. Elles soutiennent que seul le tribunal correctionnel, qui a reconnu la constitution de partie civile et condamné l'inculpé à réparer la moitié du préjudice, reste saisi de l'action civile. À titre subsidiaire, elles sollicitent que l'expertise soit limitée aux seules séquelles objectives de l'accident, et le rejet des demandes de provision complémentaire et d'exécution provisoire. En réplique, M. T. fait valoir qu'elle s'était antérieurement désistée de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale. Elle produit à cet effet une lettre avec accusé de réception adressée le 16 décembre 1983 au procureur général, ainsi que des notifications datées du 11 mai 1988 adressées tant au ministère public qu'aux parties défenderesses. Elle en déduit que la juridiction civile est compétente pour fixer l'étendue de son préjudice. Sur le fond, la victime soutient que l'expert Grinda n'avait pas fixé de date de consolidation et s'était borné aux signes objectifs, alors que le traumatisme neuropsychique ne pouvait être stabilisé. Elle expose avoir été hospitalisée en 1974 puis en 1975 pour un état dépressif important consécutif à l'accident, et être restée en traitement psychiatrique en 1980. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre procédural : la victime partie civile, qui a opté pour la voie pénale et obtenu un jugement sur l'action publique, peut-elle ultérieurement saisir la juridiction civile d'une demande d'indemnisation complémentaire ? Cette question engage la règle « Electa una via, non datur recursus ad alteram », consacrée par l'article 81 du Code de procédure pénale, dont le Tribunal relève qu'elle est tempérée en cas de désistement de l'action civile devant la juridiction répressive. La seconde porte sur le fond : dans quelles conditions une expertise complémentaire peut-elle être ordonnée, et une provision complémentaire allouée, lorsque le rapport initial ne prend pas en compte les conséquences neuropsychiques alléguées de l'accident ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, « l'irrévocabilité de l'option après jugement sur l
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/03-16-25427)) L’arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur les seuls intérêts civils dans l'affaire opposant R. F. à la Société Bis-France, constitue une décision de référence quant à l'articulation des règles du procès pénal et du contentieux de la réparation civile devant les juridictions répressives monégasques. En se prononçant à l'issue d'un renvoi après cassation circonscrit à l'action civile, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois piliers du droit processuel : l'applicabilité des garanties procédurales propres à l'inculpé lorsque l'action publique est éteinte, l'autorité de la chose jugée ou plutôt de la doctrine de l'arrêt de révision s'imposant à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, et enfin l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'administration de la preuve du dommage et son chiffrage. Par cette décision, dont la concision formelle n'enlève rien à la densité théorique, la Cour de révision délimite avec rigueur la frontière séparant l'action publique de l'action civile lorsque cette dernière survit seule devant le juge répressif après une cassation partielle. L'examen de cet arrêt impose de retracer la genèse factuelle et procédurale du litige (I), avant d'analyser les questions de droit soulevées et les réponses ciselées apportées par la Cour (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques d'une telle solution pour les acteurs du procès pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles exactes ayant donné naissance au litige ne sont exposées que de manière succincte et indirecte à travers l'énoncé des moyens du pourvoi reproduits dans la décision commentée. Il ressort néanmoins du texte de l'arrêt que l'affaire s'inscrit dans un contexte de droit pénal des affaires ou, à tout le moins, d'atteintes frauduleuses aux biens impliquant une personne physique, R. F., et une personne morale, la Société Bis-France. En effet, la lecture des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis révèle qu'il était reproché à R. F. des « agissements » ayant été juridiquement qualifiés de « manœuvres frauduleuses » au sens des dispositions de l'article 330 du Code pénal monégasque. Ces manœuvres frauduleuses avaient eu pour finalité et pour résultat de déterminer une « remise de fonds par la Société Bis-France ». De ces faits délictueux était résulté un préjudice direct au détriment de ladite société, laquelle s'était constituée partie civile afin d'obtenir la réparation pécuniaire des conséquences dommageables découlant de cette remise de fonds frauduleusement provoquée. La nature précise des opérations financières, le montant exact des fonds remis ainsi que le détail des relations contractuelles ou commerciales préexistantes entre R. F. et la Société Bis-France ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, la mention, au titre du cinquième moyen, d'un débat relatif à l'absence d'une « analyse comptable » pour justifier l'évaluation des préjudices subis par la société victime laisse entrevoir un litige d'une certaine technicité financière ou comptable, caractéristique des infractions d'escroquerie ou assimilées réprimées par le Code pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une succession de décisions illustrant le mécanisme du pourvoi en révision et du renvoi dans l'ordre juridictionnel monégasque. Initialement, la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a eu à connaître des poursuites engagées contre R. F. et des demandes de la Société Bis-France. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un premier arrêt rendu le 19 décembre 1986, la Cour d'appel a statué sur le litige. Cet arrêt du 19 décembre 1986 a fait l'objet d'un premier pourvoi devant la Cour de révision. Par un arrêt en date du 20 mars 1987, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt du 19 décembre 1986, mais « uniquement sur les intérêts civils ». Il en résulte que les dispositions pénales de l'arrêt du 19 décembre 1986, relatives à l'action publique et à la culpabilité de R. F., ont acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. La cause et les parties ont alors été renvoyées devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de la cassation intervenue, c'est-à-dire exclusivement sur les réparations civiles réclamées par la Société Bis-France. Saisie sur ce renvoi après cassation, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a tenu audience. Au cours des débats devant cette juridiction de renvoi, le conseil de la partie civile (la Société Bis-France) a présenté sa plaidoirie, le Ministère public a développé ses conclusions, et l'avocat de R. F. a plaidé pour la défense des intérêts de son client. À l'issue de ces interventions, le président de la Cour d'appel n'a pas demandé à R. F. lui-même s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1987, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a statué sur les intérêts civils. Se conformant expressément aux motifs de l'arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987 dont elle a rappelé qu'ils s'imposaient à elle, la Cour d'appel a retenu que les agissements de R. F., qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient déterminé la remise des fonds par la Société Bis-France et causé à cette dernière un préjudice direct. Elle a, en conséquence, évalué les préjudices sans ordonner d'expertise ou d'analyse comptable préalable et a condamné R. F. à verser des dommages-intérêts à la Société Bis-France. Mécontent de cette décision rendue sur renvoi, R. F., représenté par Maître Lorenzi ou Maître Sbarrato (la répartition exacte des rôles entre les deux avocats-défenseurs mentionnés dans la décision n'étant pas précisée dans le texte), a formé un nouveau pourvoi en révision contre l'arrêt du 23 novembre 1987. La Cour de révision a examiné ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. À l'appui de son pourvoi, le demandeur R. F. articulait cinq moyens de cassation distincts, touchant tant à la régularité formelle de la procédure d'audience qu'au fond du droit de la responsabilité civile délictuelle et à la motivation de l'évaluation du dommage : 1. **Le premier moyen**, d'ordre procédural, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait qu'à l'issue des débats — après la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, les réquisitions du Ministère public et la plaidoirie de son propre avocat —, le président de la Cour d'appel avait omis de lui donner la parole en dernier en lui demandant s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense. 2. **Les deuxième, troisième et quatrième moyens**, réunis par la Cour en raison de leur connexité substantielle, critiquaient l'arrêt au fond sur le terrain de l'article 330 du Code pénal. R. F. reprochait à la juridiction de renvoi d'avoir jugé que ses agissements, qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient été déterminants de la remise des fonds par la Société Bis-France et avaient causé un préjudice direct à cette société. 3. **Le cinquième moyen** portait sur l'évaluation du préjudice et l'administration de la preuve. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié l'évaluation des préjudices accordés en réparation à la Société Bis-France, faute d'avoir procédé ou fait procéder à une analyse comptable. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des cinq moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision trois questions juridiques distinctes mais complémentaires, toutes irriguées par la spécificité de l'instance sur renvoi après cassation limitée aux intérêts civils : 1. **En premier lieu**, la règle impérative édictée par l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose au président de la juridiction correctionnelle de donner la parole à l'inculpé ou au prévenu en dernier à la clôture des débats, trouve-t-elle à s'appliquer lorsque la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, n'est plus saisie que des seuls intérêts civils ? En d'autres termes, l'extinction définitive de l'action publique modifie-t-elle la qualité procédurale de la personne poursuivie au point d'écarter les garanties formelles attachées à la défense pénale ? 2. **En deuxième lieu**, un demandeur au pourvoi est-il recevable à critiquer, devant la Cour de révision, la décision de la juridiction de renvoi en ce qu'elle a retenu l'existence de manœuvres frauduleuses et d'un lien de causalité direct avec le préjudice (au visa de l'article 330 du Code pénal), lorsque cette juridiction n'a fait que se conformer strictement à la doctrine et aux motifs de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, en application de l'article 497 du Code de procédure pénale ? 3. **En troisième lieu**, la Cour d'appel est-elle tenue d'ordonner une mesure d'instruction technique, telle qu'une expertise ou une analyse comptable, pour justifier l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ou dispose-t-elle en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation échappant au contrôle du juge de cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par R. F., la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande clarté conceptuelle, répondant méthodiquement à chacun des griefs formulés. #### 1. Sur l'inapplicabilité de la règle de la parole en dernier (premier moyen) Le premier moyen soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale : le respect des droits de la défense à l'audience, cristallisé par l'obligation de donner la parole en dernier à la personne poursuivie conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La Cour de révision écarte ce grief par une analyse rigoureuse de l'objet de l'instance et de la qualité des parties. Elle relève deux éléments déterminants : * D'une part, quant à l'objet du litige, la Cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt « uniquement sur les intérêts civils ». Par voie de conséquence, le périmètre des débats devant la juridiction de renvoi se trouvait strictement circonscrit « à la seule discussion portant sur ces intérêts ». L'action publique, ayant déjà été définitivement purgée par les décisions antérieures non atteintes par la cassation partielle du 20 mars 1987, n'était plus en cause. * D'autre part, quant à la qualité procédurale du demandeur, la Cour en déduit une conséquence juridique majeure : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ». Dès lors qu'aucune peine ni aucune déclaration de culpabilité pénale n'étaient plus susceptibles d'être prononcées ou remises en question à son encontre lors de cette audience, R. F. n'intervenait plus au procès en tant que prévenu se défendant contre une accusation pénale, mais uniquement en qualité de défendeur à l'action civile en réparation. Tirant la conclusion logique de cette double prémisse, la Cour de révision affirme que « la règle, propre à l'action publique énoncée par le texte prétendument violé, n'était plus applicable ». En qualifiant expressément la disposition de l'article 335, alinéa 2, de « règle propre à l'action publique », la haute juridiction opère une dissociation nette entre le régime procédural de l'action publique et celui de l'action civile résiduelle. Le moyen est, par conséquent, rejeté comme non fondé. #### 2. Sur l'irrecevabilité des moyens critiquant une décision conforme à l'arrêt de cassation (deuxième, troisième et quatrième moyens réunis) En réunissant les deuxième, troisième et quatrième moyens, la Cour de révision traite globalement la contestation de fond élevée par R. F. au titre de l'article 330 du Code pénal (caractérisation des manœuvres frauduleuses, détermination de la remise des fonds et existence d'un préjudice direct pour la Société Bis-France). Plutôt que d'examiner à nouveau le bien-fondé matériel de ces qualifications, la Cour oppose à ces trois moyens une fin de non-recevoir radicale tirée des règles gouvernant le renvoi après cassation en droit monégasque, et plus précisément de l'article 497 du Code de procédure pénale. La motivation de la Cour s'articule autour du constat que la Cour d'appel de renvoi a statué « en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ». De surcroît, les juges d'appel avaient pris le soin de rappeler expressément dans leur décision que « les motifs s'imposaient à elle ». Ce faisant, la Chambre des appels correctionnels avait fait « l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale ». En droit processuel monégasque, lorsque la Cour de révision casse une décision et renvoie l'affaire devant la juridiction du fond, l'article 497 du Code de procédure pénale impose à la juridiction de renvoi de se conformer à la décision de la Cour de révision sur le point de droit jugé par cette dernière. Dès lors que la juridiction de renvoi s'incline devant l'autorité des motifs de l'arrêt de cassation du 20 mars 1987 — lesquels avaient manifestement déjà tranché la question de l'imputabilité des manœuvres frauduleuses et du lien causal avec le préjudice —, la partie perdante ne saurait remettre en discussion ce qui a déjà été définitivement arrêté par la juridiction suprême. Admettre la recevabilité d'un tel moyen reviendrait à permettre au plaideur de former un recours déguisé contre le premier arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987, pourtant revêtu d'une autorité absolue dans le cadre de l'instance. C'est pourquoi la Cour déclare les deuxième, troisième et quatrième moyens purement et simplement « irrecevables ». #### 3. Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'expertise et au montant de la réparation (cinquième moyen) Enfin, le cinquième moyen tentait de déplacer le terrain de la critique vers le défaut de base légale ou l'insuffisance de motivation, en reprochant aux juges d'appel d'avoir évalué le préjudice de la Société Bis-France sans recourir à une « analyse comptable ». La réponse de la Cour de révision est lapidaire et s'appuie sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit devant le juge de cassation. La Cour énonce que « les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'utilité d'une expertise et quant à l'évaluation des dommages-intérêts ». Ce principe comporte un double volet : * **L'appréciation de la nécessité d'une mesure d'instruction :** Les juges du fond sont seuls juges de l'opportunité d'ordonner une expertise ou une analyse comptable. S'ils estiment trouver dans les pièces du dossier et les débats des éléments suffisants pour forger leur conviction, ils ne sont nullement tenus de recourir à un technicien. * **L'évaluation pécuniaire du dommage :** La détermination du quantum des dommages-intérêts propres à réparer intégralement le préjudice subi par la victime relève d'une question de pur fait. Dès lors que le principe de la responsabilité et l'existence du préjudice sont établis, le chiffrage échappe au contrôle de la Cour de révision. En conséquence, le cinquième moyen ne pouvait être accueilli. ### C. Le dispositif Ayant écarté l'ensemble des moyens — le premier et le cinquième par voie de rejet au fond, les deuxième, troisième et quatrième par voie d'irrecevabilité —, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale du procès pénal monégasque et révèle la cohérence systémique du Code de procédure pénale de la Principauté. Chacune des trois solutions dégagées par cet arrêt mérite d'être confrontée aux principes directeurs de la procédure pénale et civile. #### 1. La mutation de l'instance pénale réduite aux intérêts civils et le statut de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale Le premier apport majeur de la décision réside dans la qualification de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale comme étant une « règle propre à l'action publique ». Dans l'architecture du procès pénal, la règle selon laquelle l'inculpé ou le prévenu (ou son conseil) doit toujours avoir la parole en dernier constitue une garantie cardinale des droits de la défense. Elle symbolise le caractère accusatoire et contradictoire des débats à l'audience et vise à équilibrer la puissance de l'accusation publique : face au Ministère public qui requiert au nom de la société l'application d'une peine privative de liberté ou patrimoniale, l'individu menacé dans sa liberté ou son honneur doit pouvoir prononcer les derniers mots avant que les juges ne se retirent pour délibérer. Toutefois, la Cour de révision adopte ici une conception fonctionnelle et non purement organique de cette garantie. On aurait pu concevoir une approche organique selon laquelle, dès lors que le litige est porté devant une juridiction répressive (en l'occurrence la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel), l'ensemble des règles de forme gouvernant la tenue de l'audience correctionnelle continuent de s'appliquer mécaniquement, quelle que soit l'étendue résiduelle de la saisine. La Cour de révision rejette fermement ce formalisme excessif au profit d'une analyse substantielle : c'est la nature de l'action en cours — et la qualité corrélative de la partie — qui commande le régime procédural applicable. Lorsque la cassation n'a été prononcée que sur les intérêts civils, l'action publique est définitivement éteinte. Devant la juridiction de renvoi, bien que celle-ci soit une chambre correctionnelle et que le Ministère public y soit présent pour donner ses conclusions (comme le relève l'arrêt), l'enjeu du procès est exclusivement patrimonial et privé. Il s'agit d'un litige de responsabilité civile opposant deux personnes privées : la partie civile demanderesse à la réparation (la Société Bis-France) et l'auteur du dommage défendeur à cette action (R. F.). La formule employée par la Cour de révision est à cet égard d'une grande précision théorique : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ».Ayant perdu la qualité de prévenu — puisqu'il est désormais définitivement jugé sur le plan pénal —, il perd corrélativement le bénéfice des privilèges procéduraux exclusivement attachés à cette qualité. Dans un débat purement civil portant sur des dommages-intérêts, le principe d'égalité des armes entre le demandeur et le défendeur reprend son empire ordinaire et ne requiert pas qu'après les plaidoiries des avocats respectifs et les conclusions du parquet, le président interpelle personnellement le défendeur civil pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter. En restreignant le champ d'
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1988, n° 25406 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1988, n° 25406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/02-01-25406)) **Intitulé de l'affaire :** Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) c/ S. ## Faits et procédure Un travailleur indépendant, A. S., résidant à Monaco, n'a pas acquitté les cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.), malgré des mises en demeure. La caisse a saisi le Parquet général. Le prévenu a été cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir omis de verser les cotisations relatives à plusieurs périodes comprises entre avril 1985 et juin 1987. Le ministère public a renoncé à la poursuite pour la période postérieure au 31 juillet 1986. Pour sa défense, le prévenu soutenait avoir cessé son activité ou ne l'exercer que de façon marginale, et sollicitait une expertise. Il invoquait en outre une pension de retraite française prenant effet au 1er août 1986 et produisait une attestation de la Direction des services fiscaux de Monaco indiquant une cessation d'activité déclarée au 31 décembre 1985. Par jugement du 26 novembre 1987, le Tribunal correctionnel a déclaré la prévention non établie au-delà du 1er janvier 1986, notamment pour le mois de juillet 1986. Il a en revanche retenu une activité professionnelle en 1985, en particulier aux deuxième et troisième trimestres, et déclaré le prévenu coupable du délit de non-paiement de cotisations. Il l'a condamné à une amende de 800 F et à verser à la partie civile la somme de 6 192,18 F à titre de dommages-intérêts, sur une demande de 13 144,62 F limitée aux deux trimestres de 1985. La seule partie civile, la C.A.M.T.I., a interjeté appel. Elle soutenait que la pension française ne lui était versée qu'à compter du 1er août 1986 et que le prévenu restait assujetti au régime obligatoire pour juillet 1986. Elle réclamait la réformation du jugement et la condamnation du prévenu au paiement de 13 144,52 F. Le ministère public s'en est rapporté. Le prévenu s'est opposé à la demande en se référant aux motifs du jugement entrepris. Un pourvoi a été formé contre l'arrêt d'appel. La Cour de révision l'a rejeté par arrêt du 14 avril 1988. ## Question de droit La question posée était la suivante : lorsque la partie civile seule interjette appel d'un jugement de relaxe, le juge d'appel, saisi de la seule action civile, peut-il apprécier les éléments matériels d'une infraction écartée par les premiers juges et, le cas échéant, allouer des dommages-intérêts à la partie civile, alors même que la relaxe a acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique ? Le problème tient à la coexistence de deux régimes. D'un côté, la relaxe a autorité de chose jugée à l'égard de l'action publique. De l'autre, la partie civile peut obtenir réparation du dommage causé par une faute, même si l'action publique est éteinte ou n'aboutit pas à une condamnation pénale. La cour devait donc concilier l'intangibilité de la relaxe avec le droit de la partie civile à réparation. ## Solution et dispositif La cour répond par l'affirmative. Elle juge que, lorsque la partie civile seule relève appel d'un jugement de relaxe, les juges d'appel, « bien que la décision des premiers juges ait acquis l'autorité de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1988, n° 25402 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1988, n° 25402 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-14-25402)) ## Faits et procédure L'État de Monaco, représenté par son ministre d'État et le directeur de ses services fiscaux, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société « The Chase Manhattan Bank », par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, daté du 6 avril 1987. Elle portait sur la somme de 300 000 F appartenant à M. B., défendeur à l'instance, et était pratiquée à titre conservatoire, en vue d'une validation ultérieure. La créance recouvrée correspondait à deux sommes de 150 000 F chacune, dues par M. B. à l'Administration des douanes françaises en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière correctionnelle, devenu définitif. La décision indique que ce jugement est daté du 24 juin 1985 dans les motifs, mais du 24 septembre 1985 dans le dispositif ; cette divergence n'est pas résolue par le texte et sera relevée ci-après. Le tiers saisi a déclaré, le 13 avril 1987, sur le fondement de l'article 493 du Code de procédure civile, ne détenir dans ses livres, à la date de l'exploit, qu'une somme de 80 000 F. Par conclusions du 9 juillet 1987, l'État de Monaco a limité son action au recouvrement de cette somme. M. B. a persisté à faire défaut, bien que régulièrement réassigné en exécution d'un jugement du 4 juin 1987 rendu par application de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, en substance, deux points : 1. Un tribunal monégasque est-il compétent pour statuer sur la validation d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco en vue du recouvrement d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction pénale française, pour infraction douanière ? 2. Le jugement correctionnel français peut-il servir de titre exécutoire à Monaco sans exequatur préalable ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence sur le fondement de la convention franco-monégasque du 8 juin 1978 relative à l'exécution réciproque des peines d'amende et de confiscation, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 6939 du 8 octobre 1980. Il se réfère à deux stipulations de ce texte, d
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mai 1987, n° 25335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-18-25335)) ## Faits et procédure Une information fut ouverte le 12 novembre 1985, sur plainte avec constitution de partie civile de la dame C., contre R. R., administrateur délégué de la S.A.M. Mint State. Cette société, dont le capital de 5 500 000 F était divisé en 5 500 actions de 1 000 F, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du 23 février 1984, puis mise en liquidation de biens le 3 mai 1984. La partie civile soutenait avoir acquis de R. R., par une cession du 4 novembre 1982, 549 actions de la société, qu'elle prétendait avoir réglées en espèces, par chèque et par remise de lingots d'or. Le registre des transferts ne mentionnait toutefois qu'une seule action à son nom. Un certificat d'actions nominatives portant la mention manuscrite « Bon pour cession et transfert de 549 actions de la Société Mint State - Bon pour quittance », signée de R. R. et datée du 30 juillet 1983, était également produit. La partie civile reprochait en outre à R. R. de ne pas avoir restitué un lingot d'or remis en dépôt aux fins de vente. Le ministère public requit la poursuite pour escroquerie (article 330 du Code pénal) et, après requalification, pour abus de confiance (article 337 du même code). Le prévenu, en fuite et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, fut cité à comparaître. Par jugement du 16 décembre 1986, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, relaxa le prévenu du chef d'escroquerie et le déclara coupable d'abus de confiance. Il le condamna à huit mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende, ainsi qu'au paiement de 105 200 F à la partie civile et de 60 000 F à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté le 26 décembre 1986 par la partie civile et par le ministère public. Devant la Cour, le prévenu ne comparut pas. Le jugement de défaut avait été signifié au Parquet général le 14 janvier 1987. Le ministère public soutint que le prévenu, n'ayant pas eu connaissance de ce jugement, demeurait recevable à y faire opposition, de sorte qu'il ne pouvait être statué sur les appels relatifs à l'abus de confiance. Il requit en revanche l'application de la loi sur le chef d'escroquerie. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première concerne l'incidence d'une signification au Parquet général d'un jugement par défaut, alors qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance, sur l'examen des appels formés contre ce jugement. Il s'agit de déterminer si la voie de l'opposition demeure ouverte et si l'exercice de ce recours prive l'appel de son objet. La deuxième porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu relaxé : celui-ci, qui n'a pas été condamné, peut-il justifier d'un intérêt à s'opposer au jugement qui l'a relaxé ? La troisième, de nature plus substantielle, tient au
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-09-25379)) ## Faits et procédure Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal correctionnel a déclaré R. B. tenu de réparer le préjudice corporel subi par la partie civile et lui a alloué une provision de 10 000 F. Un rapport d'expertise du Docteur Marchisio, daté du 14 mars 1986, a servi de base à une nouvelle évaluation. Par jugement du 12 mai 1987, statuant sur les seuls intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice corporel à 67 500 F. Il a condamné B. à verser 27 500 F, après déduction de deux sommes : un acompte de 30 000 F versé à titre provisionnel par la Compagnie U.A.P., assureur de B., et la provision de 10 000 F allouée par le jugement du 12 novembre 1985. La partie civile a interjeté appel le 20 mai 1987. Elle ne contestait pas la liquidation globale de son préjudice à 67 500 F. Elle soutenait n'avoir perçu, outre la provision, que deux acomptes de 10 000 F imputables sur ce préjudice. Elle demandait la condamnation de B. au paiement de 37 500 F, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1984, date de l'accident. La citation a été délivrée le 26 juin 1987. B. en contestait la validité, en faisant valoir qu'elle avait été notifiée trente-six jours après l'acte d'appel. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Sur le fond, B. soutenait avoir versé 30 000 F au titre du préjudice corporel et concluait au débouté. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de procédure pénale. Il s'agit de savoir si l'article 412 du Code de procédure pénale impose un délai déterminé au ministère public pour faire citer les parties devant la cour d'appel, et quelles exigences s'attachent à la date de la citation. L'arrêt rappelle que ce texte « n'impose aucun délai au Ministère public pour faire citer les parties » et « prescrit seulement que la citation soit délivrée pour la première audience utile », sous réserve du respect des formes et délais prévus par les articles 369 et 371 à 374 du même code. Le sommaire joint à la décision précise la portée de cette règle, en la rattachant à la fixation de l'audience par le ministère public. La seconde est de fond, relative à l'imputation des paiements. Il s'agit de déterminer quelles sommes versées par le débiteur s'imputent sur l'indemnité due au titre du préjudice corporel, et de vérifier si le tribunal a opéré une déduction correcte. ## Solution et dispositif Sur la régularité de la citation, la Cour retient que la citation a été délivrée pour la première audience utile, compte tenu de la date de l'appel et « du délai inhérent à la domiciliation de B. à l'étranger ». Elle en déduit que la citation du 26 juin 1987 est régulière. Sur le fond, la Cour écarte l'imputation de deux versements de 11 000 F (14 juin 1985) et de 12 000 F (24 juillet 1985), qui s'imputaient sur des dommages causés au matériel d'exploitation et non sur le préjudice corporel. Elle relève que la partie civile n'a perçu, au titre du préjudice corporel, que deux acomptes de 10 000 F (30 janvier 1985 et 12 février 1985) et, le 24 janvier 1986, la provision de 10 000 F due en vertu du jugement du 12 novembre 1985. Elle constate que le tribunal a déduit 40 000 F au lieu de 30 000 F effectivement réglés, et qualifie cette erreur de « matérielle ». Elle relève que le montant global de 67 500 F n'est contesté par aucune partie. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Constate la régularité de la citation du 26 juin 1987 ; > Infirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 mai 1987 mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de la partie civile dame B. une somme de 40 000 F au total ; > Et statuant à nouveau, condamne B. à payer à la dame B. la somme de 37 500 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987 ; » La Cour fait donc droit à l'appel sur le montant principal, mais limite le point de départ des intérêts au 12 mai 1987, et non au 8 novembre 1984 comme le demandait l'appelante. Le
# Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 1988, n° 25403 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 1988, n° 25403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/01-20-25403)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux à la croisée du droit des affaires et du droit pénal spécial, portant plus spécifiquement sur les opérations immobilières commerciales et la qualification pénale des relations contractuelles sous-jacentes. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, mettent en présence deux protagonistes principaux désignés par leurs initiales : la partie civile, C., et la personne mise en cause, dame C., ainsi que, de manière indirecte, l'époux de cette dernière. À l'origine du litige se trouve une opération portant sur une promesse de bail commercial. Les circonstances exactes de la conclusion initiale de cet acte, la nature du fonds de commerce projeté ou la localisation précise des locaux ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette promesse de bail commercial a été remise à dame C. Selon la thèse soutenue par la partie civile, cette remise n'était pas translative de droits au profit exclusif de dame C., mais s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mandat. Plus précisément, la partie civile affirmait que l'existence de ce contrat de mandat résultait d'une convention de prête-nom conclue entre les parties. L'évolution de cette situation contractuelle a toutefois pris une tournure litigieuse. La partie civile reprochait en effet à dame C. d'avoir frauduleusement détourné ladite promesse de bail commercial qui lui avait été confiée en vertu de ce prétendu mandat. Au surplus, la partie civile exposait que les effets juridiques et économiques de cette promesse de bail commercial avaient été transférés au mari de dame C. Selon les affirmations de la partie poursuivante, ce transfert avait permis à l'époux de la mise en cause de retirer de l'opération « un certain profit pécuniaire », dont le montant exact et les modalités de perception ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Estimant que ces agissements caractérisaient une infraction à la loi pénale, et plus particulièrement le délit d'abus de confiance réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, C. a initié des poursuites pénales en mettant en mouvement ou en s'associant à l'action publique par voie de constitution de partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile a suivi son cours devant la juridiction d'instruction du premier degré (dont la date de l'ordonnance initiale n'est pas précisée dans la décision). L'instruction s'est soldée par une décision de non-lieu, laquelle a fait l'objet d'un recours devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco. Devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, la partie civile a déposé un mémoire exposant ses moyens de fait et de droit. Par cet acte, elle soutenait que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis. Elle articulait notamment son argumentation autour de deux axes majeurs : d'une part, la démonstration de l'existence du contrat préalable de mandat à travers la convention de prête-nom ayant présidé à la remise de la promesse de bail commercial à dame C. ; d'autre part, la mise en lumière des circonstances précises dans lesquelles les effets de cette promesse avaient été transférés au mari de dame C., générant à son profit un avantage pécuniaire. Par un arrêt rendu le 23 octobre 1987, la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du Conseil, a rendu un arrêt confirmatif de non-lieu. Pour fonder sa décision et écarter la qualification pénale recherchée, la juridiction d'instruction du second degré a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat, en exécution duquel la promesse de bail commercial aurait été remise à dame C., n'était pas rapportée. En l'absence de démonstration de cette condition préalable essentielle, la Chambre du Conseil en a déduit que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé. Face à cette décision mettant un terme aux poursuites pénales, le Ministère public n'a pas jugé opportun d'exercer de voie de recours et s'est abstenu de former un pourvoi en révision. En revanche, la partie civile, agissant seule, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt confirmatif de non-lieu du 23 octobre 1987. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la partie civile a développé un moyen unique, articulé en deux branches distinctes, mêlant des critiques de fond et de forme à l'encontre de la motivation de la Chambre du Conseil : * Dans une première branche, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 337 du Code pénal. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir retenu que la preuve du contrat de mandat n'était pas rapportée, alors même que, selon lui, l'existence de ce contrat résultait de manière établie d'une convention de prête-nom en exécution de laquelle la promesse de bail commercial avait été remise puis frauduleusement détournée. * Dans une seconde branche, la partie civile invoquait un vice de motivation s'analysant en un défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait à la Chambre du Conseil d'avoir omis de répondre à une « articulation essentielle » de son mémoire, laquelle portait spécifiquement sur les circonstances du transfert des effets de la promesse de bail à l'époux de dame C. et sur le profit pécuniaire que ce dernier en avait retiré. Par cette double critique, la partie civile tentait ainsi d'obtenir la censure de l'arrêt de non-lieu, en invitant la Haute juridiction monégasque à contrôler tant l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction que la régularité formelle de la motivation de la juridiction d'instruction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, en l'absence de tout recours exercé par le Ministère public à l'encontre d'un arrêt de non-lieu, posait à titre principal et préalable une question fondamentale de procédure pénale relative à la recevabilité même du pourvoi. Le problème juridique soulevé devant la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **En l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile est-elle recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel pour contester l'appréciation des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et invoquer un défaut de réponse à une articulation essentielle de son mémoire, au regard des conditions restrictives posées par l'article 462 du Code de procédure pénale ?** En filigrane de cette interrogation centrale se dessinait une question subsidiaire de technique de cassation : dans quelle mesure le grief tiré du défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile — susceptible, s'il est avéré, de constituer une nullité substantielle de forme ouvrant exceptionnellement la voie du recours — peut-il être retenu lorsque les juges d'instruction ont souverainement écarté l'existence de la condition préalable de l'infraction poursuivie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et trancher la question de la recevabilité du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré autour de l'application stricte de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. La motivation de la Cour s'opère en deux temps : le rappel du principe légal d'interdiction de discuter les motifs d'un non-lieu en l'absence de pourvoi du parquet, suivi de la vérification concrète de l'absence des cas d'ouverture limitativement prévus par la loi, incluant la réfutation du grief de défaut de réponse à conclusions. #### 1. L'affirmation du caractère limitatif des cas d'ouverture du pourvoi de la partie civile seule La Cour de révision débute son analyse par un attendu de principe rappelant l'économie générale de l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle énonce qu'il résulte de ces dispositions que la partie civile n'est pas admise à discuter, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs sur lesquels la Chambre du Conseil a fondé sa décision de non-lieu. En effet, dans l'architecture procédurale monégasque, l'action publique appartient au Ministère public. Lorsque la juridiction d'instruction du second degré estime qu'il n'y a pas lieu à suivre et que le parquet acquiesce à cette décision en ne formant pas de pourvoi, l'action publique s'éteint. Le législateur n'autorise pas la partie civile, dont l'intérêt est par nature circonscrit à la réparation de son préjudice, à se substituer au Ministère public pour critiquer la valeur des charges ou l'appréciation de fait et de droit qui a conduit au non-lieu. Comme le synthétise le sommaire précédant la décision, l'article 462 du Code de procédure pénale enferme le droit de recours de la partie civile seule dans un carcan strict, en n'autorisant le pourvoi contre un arrêt de non-lieu que dans six cas limitativement énumérés : 1. Si la Chambre du Conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ; 2. Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; 3. S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 4. S'il a été soulevé une question de compétence ; 5. Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 6. Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle. En posant que l'article 462 « n'autoris[e] la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt que dans les cas qui y sont limitativement énumérés et dont aucun ne se retrouve en l'espèce », la Cour de révision oppose d'emblée une fin de non-recevoir radicale à la première branche du moyen. En reprochant à la Chambre du Conseil d'avoir violé l'article 337 du Code pénal en jugeant non rapportée la preuve du contrat de mandat résultant d'une convention de prête-nom, la partie civile cherchait manifestement à discuter les motifs de fond de la décision de non-lieu. Une telle critique, tendant à remettre en cause l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction par les juges d'instruction en l'absence de pourvoi du parquet, se heurte frontalement à la prohibition édictée par l'article 462 du Code de procédure pénale. #### 2. L'examen et le rejet du grief tiré de l'omission de répondre à une articulation essentielle du mémoire Si la première branche du moyen était vouée à un rejet immédiat, la seconde branche nécessitait un examen plus attentif de la part de la Cour de révision. En effet, en reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir « omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile », le demandeur au pourvoi tentait habilement de rattacher son recours au sixième cas d'ouverture prévu par l'article 462 du Code de procédure pénale : le cas où « la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ». L'insuffisance ou le défaut de motifs, lorsqu'il porte sur un chef péremptoire des conclusions ou une articulation essentielle d'un mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du Conseil, prive en effet la décision des conditions essentielles de son existence légale et constitue une nullité substantielle de forme. Pour vérifier si ce cas d'ouverture était caractérisé en l'espèce, la Cour de révision procède à un contrôle de la cohérence logique de la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel. La partie civile soutenait que la Chambre du Conseil avait délaissé ses écritures relatives aux circonstances du transfert des effets de la promesse de bail au mari de dame C. et au profit pécuniaire retiré par celui-ci. Or, ces éléments factuels se rapportaient à la matérialité du détournement et au préjudice ou au profit tiré de l'infraction. La Cour de révision écarte ce grief par une démonstration d'une stricte logique juridique. Elle relève que les motifs de l'arrêt attaqué ont expressément constaté « que la preuve de l'existence d'un contrat de mandat en exécution duquel la promesse de bail aurait été remise à dame C. n'était pas rapportée et qu'en conséquence le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ». Ce faisant, la Haute juridiction juge que ces motifs « répondent aux conclusions prétendument délaissées de la partie civile ». Le raisonnement de la Cour repose sur la structure même du délit d'abus de confiance prévu par l'article 337 du Code pénal : l'infraction suppose, à titre de condition préalable indispensable, la remise d'une chose en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat). Dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé que la preuve de ce contrat préalable de mandat n'était pas rapportée, le délit d'abus de confiance ne pouvait, par définition légale, être constitué. Par conséquent, les développements du mémoire de la partie civile relatifs aux agissements postérieurs — à savoir le détournement allégué par transfert des effets du bail à l'époux et le profit pécuniaire subséquent — devenaient totalement inopérants. En tranchant par la négative la question préalable de l'existence du contrat de mandat, la Chambre du Conseil a nécessairement et suffisamment répondu, en les rendant sans objet, aux articulations portant sur les conséquences d'un détournement qui ne pouvait plus recevoir de qualification pénale. Aucun défaut de réponse à conclusions ne pouvant être reproché à la Cour d'appel, l'arrêt n'était entaché d'aucune nullité substantielle de forme. Aucun des cas d'ouverture de l'article 462 du Code de procédure pénale n'étant réuni, la Cour de révision en tire la conséquence procédurale inéluctable : le pourvoi n'est pas rejeté au fond, mais déclaré irrecevable. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate à travers un dispositif particulièrement concis : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de procédure pénale. Il illustre avec une particulière netteté la conception traditionnelle et rigoureuse du rôle de la partie civile au stade de l'instruction préparatoire et des voies de recours extraordinaires. #### 1. L'ancrage dans la tradition procédurale monégasque et le rôle de l'article 462 du Code de procédure pénale Le droit processuel pénal monégasque, à travers l'article 462 du Code de procédure pénale, repose sur une distinction fondamentale entre l'action publique et l'action civile. Si la victime a le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, cette prérogative vise à vaincre une éventuelle inertie initiale du parquet. En revanche, une fois l'instruction menée à son terme et soumise au double degré de juridiction par l'intervention de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, le monopole du Ministère public sur la poursuite de l'action publique reprend toute sa vigueur. Lorsque la Chambre du Conseil confirme une décision de non-lieu, elle juge qu'il n'existe pas de charges suffisantes ou que les faits ne revêtent aucune qualification pénale. Si le Ministère public ne forme pas de pourvoi en révision contre cet arrêt, l'action publique est définitivement éteinte. L'article 462 du Code de procédure pénale tire les conséquences de cette extinction : la partie civile ne saurait être admise à prolonger artificiellement le débat sur le bien-fondé de l'accusation pénale devant la Cour de révision. L'arrêt commenté s'inscrit dans la droite ligne de cette philosophie législative. En rappelant avec fermeté que la partie civile n'est pas admise à discuter les motifs d'une décision de non-lieu en l'absence de pourvoi du parquet, la Cour de révision protège la fonction même du contrôle de légalité et la paix judiciaire au profit de la personne ayant bénéficié d'un non-lieu. Les six cas d'ouverture énumérés à l'article 462 et rappelés en exergue de la décision (refus d'informer, irrecevabilité de la partie civile, omission de statuer sur un chef d'inculpation, question de compétence, admission d'une exception mettant fin à l'action publique, nullité substantielle de forme) ont un dénominateur commun : ils ne touchent pas à l'appréciation intrinsèque des faits ou des charges par les juges d'instruction, mais garantissent que la partie civile a effectivement eu accès au juge d'instruction et que sa cause a été entendue par une juridiction compétente, statuant sur l'intégralité de sa plainte dans le respect des formes légales substantielles. #### 2. La dialectique de la condition préalable en droit pénal spécial et du contrôle de la motivation L'apport majeur de l'arrêt du 20 janvier 1988 réside également dans l'articulation qu'il opère entre le droit pénal de fond — en l'espèce le délit d'abus de confiance de l'article 337 du Code pénal — et le contrôle formel de la motivation des arrêts de la Chambre du Conseil au titre de la « nullité substantielle » visée au sixième cas de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans la pratique judiciaire, les parties civiles confrontées à un arrêt de non-lieu non frappé de pourvoi par le Ministère public tentent fréquemment de contourner l'interdiction de discuter les motifs de fait et de droit en habillant leur critique sous les traits d'un vice de forme, et plus précisément d'un défaut de réponse à une articulation essentielle de leur mémoire. La notion d'« articulation essentielle » désigne un moyen de fait ou de droit précis, étayé et déterminant pour la solution du litige, qui, s'il avait été examiné, aurait été susceptible de modifier le sens de la décision. En l'espèce, la Cour de révision livre une grille d'analyse particulièrement éclairante sur ce qui constitue ou non une omission de répondre à une telle articulation. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur le transfert des effets de la promesse de bail au mari de dame C. et sur le profit pécuniaire réalisé par celui-ci. Pris isolément, cet argument semblait porter sur un élément factuel important du dossier. Toutefois, la Cour de révision replace cet argument dans la chronologie logique des éléments constitutifs de l'abus de confiance. Au regard de l'article 337 du Code pénal, le délit d'abus de confiance est une infraction complexe qui requiert une condition préalable : l'existence d'un contrat limitativement ou légalement défini (en l'occurrence, le mandat invoqué par le plaignant) en vertu duquel la chose a été remise à titre précaire. Ce n'est qu'une fois cette condition préalable établie que le juge pénal est amené à rechercher les éléments constitutifs proprement dits, à savoir l'acte matériel de détournement ou de dissipation, le préjudice (ou le profit illicite) et l'intention frauduleuse. La Cour de révision consacre ici le principe de l'inopérance par voie de conséquence : dès lors que la Chambre du Conseil a souverainement jugé que la preuve du contrat de mandat préalable n'était pas rapportée (écartant par là même la thèse de la convention de prête-nom), l'édifice pénal s'effondrait à sa base. Les juges d'appel n'avaient plus l'obligation légale de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation relative aux modalités du détournement ou à l'enrichissement du conjoint de la mise en cause. La constatation de l'absence de la condition préalable de l'infraction répondait, par elle-même et de manière implicite mais nécessaire, à toutes les conclusions portant sur les éléments subséquents du délit. Cette solution témoigne d'un grand réalisme juridique : exiger d'une juridiction
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-13-18164)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné r. S. pour des faits de violences sans incapacité totale de travail sur une personne ayant vécu durablement avec l'auteur. La peine prononcée est de sept mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser la victime, c. R., une fois ses préjudices liquidés. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 13 mai 2015, les mesures de surveillance de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de l'obligation d'indemniser. Un rapport de l'assistante sociale du 28 février 2017 relève l'absence de tout versement et l' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mai 2019, r. S. c/ Le Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation d'indemniser la victime - Prise en compte de l'indemnisation partielle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi q??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tion de la peine prononcée à son encontre le 24 mars 2015 par le Tribunal de Monaco a sept mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de rembourser la victime, r. S. n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le juge de l'application des peines » ; jugeant à nouveau, après jugement avant-dire-droit au fond en date du 15 mai 2018 ayant notamment reçu r. S. en son opposition, régulière en la forme et mis à néant les dispositions du jugement en date du 25 septembr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ars 2015, à hauteur de trois mois d'emprisonnement, Condamne r. S. aux frais du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize mai deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mai 2019, r. S. c/ Le Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.