660 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal du travail, 24 septembre 2015, n° 14556 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/09-24-14556)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Premier Superviseur », est affecté à la salle de jeux dénommée S. Il sollicite la reconnaissance d'un droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du C occupant un poste similaire, sur le fondement du principe de non-discrimination. Il demande également la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour le passé, dans les limites de la prescription, provisoirement arrêté à 38 257,21 euros pour la période courant depuis mai 2005. La requête introductive d'instance est datée du 1er mars 2011 et reçue le 2 mars 2011. Le demandeur précise que sa prétention est exprimée hors charges sociales et congés payés. Il invoque la similitude de ses fonctions, de ses astreintes, de ses procédures et de ses formations avec celles des salariés du C, qui relèvent d'une direction unique dite « des jeux ». Il fait valoir que l'écart de rémunération, d'environ 500 à 600 euros mensuels, a été partiellement résorbé par l'avenant n° 20 du 23 avril 2010, qui organise un alignement progressif étalé sur quatre ans. La société A soulève, à titre principal, l'incompétence du Tribunal du travail. Elle soutient que l'action, menée parallèlement par dix-neuf salariés représentés par le même conseil, revêt en réalité un caractère collectif au sens de la loi n° 473 du 4 mars 1948. À titre subsidiaire, elle oppose une fin de non-recevoir fondée sur les accords collectifs des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, qui contiendraient une clause de règlement de tout litige relatif au rattrapage salarial. Au fond, elle conteste l'identité des situations et la réalité de la disparité alléguée. ## Question de droit Le litige soulève trois questions distinctes. La première porte sur la **qualification du conflit**. Il s'agit de déterminer si la pluralité de salariés agissant sur le même fondement, contre le même employeur, et sur la base de demandes analogues, suffit à caractériser un conflit collectif du travail, dont la connaissance échapperait au Tribunal du travail au profit de la procédure de la loi n° 473. La deuxième concerne la **recevabilité** : un accord collectif contenant une formule de type « fin de tout litige, nés ou à naître » peut-il être opposé à un salarié qui n'en est pas signataire ? La troisième touche au **fond** : l'absence, en droit monégasque, d'une consécration générale de l'égalité de rémunération permet-elle au salarié de se prévaloir d'un principe « à travail égal, salaire égal », et selon quelle répartition de la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal rappelle que deux conditions doivent être cumulativement réunies pour qu'un litige soit qualifié de conflit collectif : une condition objective tenant à la qualité des parties, et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation. S'appuyant sur les arrêts de la Cour de révision du 5 octobre 1990, il retient qu'un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés, et non lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Le jugement mobilise également un jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 1976, statuant en appel, qui exige que la demande tende à titre principal à la reconnaissance de droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs. L'action ayant été introduite au nom personnel du demandeur, et l'objet du litige impliquant un examen individualisé, la jurid
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18265 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-27-18265)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en qualité de femme de chambre au sein d'un établissement hôtelier désigné dans la décision sous le nom de « société B », a été employée par la société anonyme monégasque A (SAM A) de 2006 à 2018. La relation s'est déroulée selon une succession de contrats à durée déterminée (CDD), complétés par des périodes d'extra. La décision recense onze CDD initiaux entre 2006 et 2017, puis plusieurs contrats de remplacement et de saison, le dernier couvrant la période du 1er novembre au 30 novembre 2017, prorogé jusqu'au 31 janvier 2018. Par courrier du 17 mai 2017, le conseil de la salariée a mis en demeure l'employeur de renouveler son « contrat saisonnier ». Cette demande a été réitérée le 6 juillet 2017. La requête introductive d'instance, datée du 6 juillet 2017 et reçue le 7 juillet 2017, comportait une demande principale de réembauchage en contrat à durée indéterminée (CDI) fondée sur la priorité de réembauchage prévue par la convention collective, et des demandes subsidiaires de requalification, de licenciement abusif et de diverses indemnités. Au cours de l'instance, la demanderesse s'est désistée de sa demande de production des contrats et avenants, et a ramené ses prétentions à la requalification des CDD en CDI et à 50 000 euros de dommages et intérêts. La salariée soutenait que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage de l'article 6 de la convention collective de l'industrie hôtelière du 1er juillet 1968, qu'il avait écarté son renouvellement pour l'empêcher d'atteindre vingt-quatre mois de présence, et qu'il avait embauché à la réouverture des salariés sans ancienneté. L'employeur opposait l'inapplicabilité de l'article 6 à un établissement ouvert toute l'année, l'absence de deux ans de présence ininterrompue au sens de l'article 9, et la justification des remplacements de salariés absents. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la requalification des CDD successifs en CDI : la salariée peut-elle, au regard des articles 6 et 9 de la convention collective, revendiquer le bénéfice d'un CDI après une présence supposée continue de plus de deux ans ? La seconde, distincte, est celle de la responsabilité de l'employeur dans la conduite de la relation de travail : le refus de renouveler, au terme d'une longue collaboration, peut-il engager sa responsabilité sans qu'une requalification soit prononcée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 6 : ses dispositions, « d'interprétation stricte », supposent une fermeture saisonnière de l'établissement, laquelle fait défaut en l'espèce. Il applique ensuite l'article 9, dont il retient la clarté : seuls les salariés « embauchés de manière continue pendant deux ans au moins » peuvent en revendiquer le bénéfice. Après recension des contrats et des extras, il juge que la salariée ne peut se prévaloir de deux années de présence ininterrompue, quelle que soit la situation retenue (salarié absent ou non, extra). Il relève en outre que le remplacement de salariés absents était justifié par des pièces médicales, ce qui « fait donc obstacle à la requalification ». Le tribunal retient toutefois un manquement à l'obligation de bonne foi. Il constate que la SAM A a « systématiquement et régulièrement fait appel » à la salariée depuis 2006, pour des activités liées aux fluctuations touristiques, et qu'elle devait « nécessairement privilégier, sauf à manquer à son obligation de bonne foi, l'appel à ses services ». Il relève également que l'employeur n'a pas fourni d'explications claires ni de pièces permettant de répondre à l'argumentation relative à l'embauche de salariés sans ancienneté à la réouverture. Le préjudice est toutefois limité, la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation financière. Le d
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18268 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18268 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-27-18268)) ## Faits et procédure Madame s. P. a saisi le Tribunal du travail d'une requête datée du 18 juin 2017, reçue au greffe le 20 juin 2017, à l'encontre de la société anonyme H. La nature de la relation de travail alléguée, l'objet précis des demandes et la date d'engagement de la salariée ne sont pas précisés dans la décision. Plusieurs opérations sociétaires sont relatées. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2017, la société désignée dans la décision comme « la société I » a changé de dénomination pour devenir « la SA G ». Un traité de fusion-absorption de la SA H par la SA G a été conclu le 29 juin 2017, avec une date d'effet fixée rétroactivement au 1er janvier 2017. Les extraits du registre du commerce produits en cours d'instance mentionnent une assemblée générale extraordinaire du 2 août 2017 ayant définitivement approuvé les conditions et modalités de l'opération. La SA H a fait l'objet d'une radiation enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 11 août 2017. Par jugement avant-dire Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame s. P. c/ La SA H**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du Travail - Contrat de travail (non) - Compétence matérielle (non) L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. En l'espèce, la société I a changé de dénomination aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2017, pour s'appeler désormais « la SA G ». Il a ensuite été procédé à la fusion absorption de la SA H par la SA G, suivant un traité de fusion en date du 29 juin 2017, ce derni??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ance, n'avait aucun lien contractuel avec la SA G, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes. Le Tribunal se déclare incompétent, les parties n'étant pas liées par un contrat de travail. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 27 JUIN 2019 En la cause de Madame s. P., demeurant « X1», X1 à MONACO ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme dénommée H, dont le siège soc??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ur Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO, Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Diane GROULX, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Bernard ASSO et Gilles UGOLINI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame s. P. c/ La SA H**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2021, n° 19749 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2021, n° 19749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-13-19749)) ## Faits et procédure Monsieur s. R. a été embauché par la SAM A à compter du 1er avril 1999 en qualité de demi-chef de rang. Il a saisi le Tribunal du travail, par requête du 26 juin 2015, de plusieurs demandes, au nombre desquelles un rappel de salaire au titre du complément de masse, correspondant au reversement du pourcentage service de 15 %, et un rappel d'indemnité de nourriture. Le salarié soutenait que les documents comptables de l'employeur ne concordaient pas avec le document interne appelé « Daily », support de calcul de la masse. La société répondait que l'écart était insignifiant et que le pourcentage service se rapportait à un service effectivement rendu. Par jugement mixte du 25 juin 2020, le Tribunal du travail a déclaré la demande de rappel de salaire fondée en son principe. Il a ordonné une expertise comptable, avec mission de recenser les factures portant mention de « pénalités », « annulations » ou « no-show » et de calculer le pourcentage de 15 % sur les sommes correspondantes. Il a en outre réservé la demande relative à l'indemnité de nourriture, dans l'attente de l'accord transactionnel du 15 juillet 2011. La SAM A a interjeté appel partiel par exploit du 9 juillet 2020. Elle demandait l'infirmation des chefs relatifs au principe du rappel de salaire et à l'expertise. Elle soutenait que les pénalités forfaitaires perçues en cas d'annulation ou de défaut de présentation ne rémunèrent aucun service et ne doivent pas entrer dans l'assiette de la masse. L'intimé concluait à la confirmation intégrale du jugement. Il faisait valoir que la préparation des chambres constitue un travail effectif et que la pénalité équivaut à 100 % de la note d'hôtel. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : les sommes que l'employeur hôtelier perçoit à titre de pénalités pour annulation ou non-présentation d'un client constituent-elles une prestation de service entrant dans l'assiette du pourcentage service de 15 % prévu par l'article 31, alinéa 1er, de la Convention collective hôtelière monégasque ? Cette question en appelait une seconde,
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2019, n° 18314 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2019, n° 18314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2019/06-19-18314)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative de l'emploi et de la réglementation relative à la délivrance des autorisations de travail aux salariés en Principauté, articulée avec les impératifs de sécurité nationale. Monsieur A.P. exerçait l'emploi de valet de chambre au sein de la Société des Bains de Mer (SBM). Pour ce faire, il bénéficiait d'un permis de travail qui lui avait été régulièrement délivré par la Direction du Travail le 22 mai 2017. Souhaitant diversifier ou modifier son activité au sein du même employeur, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de permis de travail afin d'être autorisé à occuper les fonctions d'extra hôtelier, toujours pour le compte de la Société des Bains de Mer. L'instruction de cette seconde demande a conduit l'administration monégasque à diligenter une enquête administrative, sur le fondement des dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et de son texte d'application, l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016. À l'occasion de ces vérifications, il est apparu que Monsieur A.P. avait fait l'objet, en 2011, d'une condamnation en Italie pour infraction à la législation sur les stupéfiants, suivie en 2013 d'une mesure que l'intéressé qualifie d'aménagement procédural le dispensant de toute peine. Tirant les conséquences de cette enquête, le Directeur du Travail a pris, le 23 janvier 2018, une décision administrative à double objet. D'une part, il a opposé un refus à la nouvelle demande de permis de travail présentée par Monsieur A.P. pour le poste d'extra hôtelier. D'autre part, revenant sur la situation acquise de l'intéressé, il a procédé à l'annulation du permis de travail précédemment délivré le 22 mai 2017 pour l'emploi de valet de chambre. L'autorité administrative a motivé cette double mesure défavorable par la circonstance que le salarié ne présentait « pas les garanties appropriées à l'exercice de l'emploi sollicité ». Privé de ses autorisations de travail, Monsieur A.P. s'est trouvé, selon ses écritures, dépourvu de ressources financières alors que sa compagne était enceinte, ce qui l'aurait contraint à quitter son domicile pour s'installer chez sa mère et à annuler son projet de mariage. Contestant le bien-fondé de la décision du 23 janvier 2018, Monsieur A.P. a exercé un recours administratif préalable de nature hiérarchique dès le 29 janvier 2018. Par une décision expresse en date du 12 avril 2018, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a rejeté ce recours hiérarchique, confirmant ainsi tant le refus du nouveau permis de travail que la disparition du permis initial, en faisant état d'une erreur matérielle qui aurait été commise lors de la délivrance initiale en 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général le 11 juin 2018 sous le numéro TS 2018-16, Monsieur A.P. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires, sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution. Aux termes de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2018, le requérant demandait à la Haute juridiction : 1. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Travail du 23 janvier 2018 (portant refus de permis de travail et annulation du permis du 22 mai 2017) ainsi que de la décision du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur du 12 avril 2018 rejetant son recours hiérarchique. 2. La condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité totale de 14 334 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions, décomposée en 9 344 euros au titre de la perte de revenus (calculée sur la base de ses six derniers salaires à la date de la requête) et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. À l'appui de ses conclusions en annulation, Monsieur A.P. développait quatre moyens de légalité : * En premier lieu, un moyen de légalité externe tiré de la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutenait que la décision initiale du 23 janvier 2018, bien que visant les textes applicables, omettait d'énoncer les éléments de fait précis ressortant de l'enquête, et que la décision du 12 avril 2018 se bornait à mentionner une supposée erreur matérielle commise en 2017 sans fournir les précisions permettant au juge de contrôler la légalité du motif invoqué. * En deuxième lieu, un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le requérant faisait valoir que les décisions attaquées constituaient une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, dès lors qu'il travaillait depuis des années sans incident à Monaco, ne représentait aucune menace pour l'ordre public, avait fondé une famille, et qu'au regard de la loi monégasque prévoyant la réhabilitation de ce type de délit au bout de trois ans, il devait bénéficier d'un droit à l'oubli sept ans après les faits. * En troisième lieu, un moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la règle d'intangibilité des actes administratifs individuels créateurs de droits. Invitant le Tribunal Suprême à consacrer solennellement ce principe comme principe général du droit et à s'inspirer de la jurisprudence administrative française, il soutenait que le permis du 22 mai 2017, acte créateur de droits, n'était pas illégal *ab initio* et que, même à le supposer illégal, il ne pouvait être ni retiré ni abrogé au-delà d'un délai de quatre mois suivant son édiction. * En quatrième lieu, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Monsieur A.P. arguait de l'ancienneté de sa condamnation italienne (2011), de l'absence de nouvelle condamnation (la mesure de 2013 étant une dispense de peine), de la virginité de ses casiers judiciaires français et italien, de sa parfaite intégration professionnelle et sociale donnant pleine satisfaction à son employeur, et de l'absence de texte exigeant une garantie particulière de moralité pour un emploi de valet de chambre. En défense, par une contre-requête enregistrée le 13 août 2018 et une duplique enregistrée le 12 octobre 2018, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant : * Sur la motivation, il soutenait que les décisions satisfaisaient aux exigences légales en visant l'enquête diligentée en application de l'arrêté ministériel n° 2016-622 et de la loi n° 1.430 (considérations de droit) et en mentionnant l'absence de « garanties appropriées » révélée par cette enquête (considérations de fait). * Sur l'article 8 de la CEDH, le Ministre d'État répliquait que l'ingérence était prévue par la loi (loi n° 1.430 et arrêté n° 2016-622) et nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique et à la défense de l'ordre. * Sur la sécurité juridique, l'administration opposait l'inapplicabilité des textes et de la jurisprudence français à Monaco. Elle soutenait que le permis de 2017 était irrégulier *ab initio* faute pour le bénéficiaire d'en remplir les conditions, qu'une décision irrégulière ne crée pas de droits, et que l'administration peut abroger à tout moment un acte administratif lorsque le destinataire ne remplit pas ou plus les conditions requises, reprochant au requérant de confondre le retrait et l'abrogation. * Sur l'erreur manifeste d'appréciation, l'État faisait valoir que le trafic de stupéfiants revêt une gravité particulière selon la jurisprudence même du Tribunal Suprême, justifiant que Monsieur A.P. soit regardé, non comme une menace pour l'ordre public, mais comme dépourvu des garanties appropriées pour des fonctions hôtelières sensibles pour l'image de marque de la Principauté. * Sur le volet indemnitaire, le rejet devait découler du rejet des conclusions en annulation, le préjudice moral n'étant au surplus établi ni dans son principe ni dans son montant. Après la clôture initiale de l'instruction intervenue par procès-verbal du 22 octobre 2018, l'instance a connu deux rebondissements procéduraux majeurs : Premièrement, par une ordonnance du 13 mars 2019, le Président du Tribunal Suprême a informé les parties que la juridiction était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 avril 2018 (le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur) pour statuer sur le recours hiérarchique, leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Par un mémoire du 11 avril 2019, Monsieur A.P. a soutenu que son recours hiérarchique avait bien été adressé au Ministre d'État (seul compétent), que la mention du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur n'en affectait pas la régularité, que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État avait fait naître une décision implicite de rejet, et qu'en tout état de cause, en vertu de l'obligation de transmission pesant sur l'autorité incompétente saisie, le délai de recours contentieux contre la décision initiale du 23 janvier 2018 avait été conservé. Secondement, alors que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 6 juin 2019 par ordonnance du 26 avril 2019, le Directeur du Travail a pris, le 29 mai 2019, une décision retirant sa décision initiale du 23 janvier 2018. En conséquence, par un mémoire enregistré le 5 juin 2019, veille de l'audience, le Ministre d'État a demandé au Tribunal Suprême de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Monsieur A.P. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si les écritures initiales des parties soulevaient d'importantes questions de fond — relatives notamment au régime du retrait et de l'abrogation des actes administratifs créateurs de droits en droit monégasque, à la portée du principe de sécurité juridique, à la compétence ministérielle en matière de recours hiérarchique et au contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 de la CEDH —, l'intervention de la décision administrative du 29 mai 2019 a déplacé le centre de gravité du litige vers une question purement procédurale. Le problème juridique soumis in fine à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême était le suivant : **Quelles sont les conséquences procédurales du retrait, en cours d'instance, par l'autorité administrative de sa décision initiale de refus et d'annulation d'un permis de travail sur le sort d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision de rejet du recours hiérarchique et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces actes ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement adopté par le Tribunal Suprême se caractérise par une extrême concision, condensée en deux considérants qui tirent les conséquences mécaniques de la disparition rétroactive de l'acte administratif attaqué. Dans un premier considérant, la Haute juridiction rappelle l'objet exact du contentieux en identifiant la chaîne des décisions administratives contestées : la décision du 23 janvier 2018 du Directeur du Travail (portant à la fois refus de délivrance d'un nouveau permis de travail et annulation du permis antérieur du 22 mai 2017) et la décision du 12 avril 2018 par laquelle le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé le 29 janvier 2018 contre ce premier acte. Dans son second considérant, le Tribunal Suprême prend acte d'un fait juridique nouveau survenu postérieurement à l'introduction du recours et à la veille de l'audience : « par décision du 29 mai 2019, le Directeur du Travail a retiré sa décision de refus du 23 janvier 2018 ». Bien que le juge utilise l'expression abrégée de « décision de refus du 23 janvier 2018 », il s'agit bien de l'acte unique pris à cette date par le Directeur du Travail. Le retrait administratif ayant pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte qui en est l'objet, la décision du 23 janvier 2018 est réputée n'être jamais intervenue. Par voie de conséquence, la décision du 12 avril 2018 rejetant le recours hiérarchique, qui n'avait d'autre objet que de confirmer la décision du 23 janvier 2018, se trouve elle-même privée de support et d'objet. Dès lors que le requérant obtient, par l'effet de ce retrait administratif intervenu en cours d'instance, l'effacement de l'ordonnancement juridique des décisions dont il demandait l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, ses conclusions à fin d'annulation deviennent sans objet. Il est particulièrement remarquable que le Tribunal Suprême englobe dans cette perte d'objet l'intégralité de la requête de Monsieur A.P. (« il n'y a plus lieu pour le Tribunal suprême de statuer sur le recours formé par Monsieur P. contre les décisions qu'il attaque » ; « Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A.P. »), sans opérer de distinction expresse dans ses motifs entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires chiffrées à 14 334 euros. En droit processuel monégasque, l'action en indemnisation devant le Tribunal Suprême en matière administrative, fondée sur l'article 90-B-1° de la Constitution, présente un caractère accessoire ou consécutif au recours en annulation pour excès de pouvoir. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales en annulation emporte ainsi, dans l'économie de cette décision, clôture de l'instance sur l'ensemble de la requête. Corrélativement, l'administration ayant retiré son acte en cours d'instance — reconnaissant ainsi implicitement la fragilité juridique de sa position ou donnant satisfaction au requérant sur le terrain de la légalité —, le Tribunal Suprême met l'intégralité des dépens à la charge de l'État de Monaco. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 19 juin 2019 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême s'énonce ainsi : > « DÉCIDE : > Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A.P. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien qu'elle s'achève par une décision de non-lieu à statuer d'apparence classique, l'affaire *Monsieur A.P. c/ État de Monaco* est d'une richesse doctrinale considérable. Elle met en lumière à la fois l'orthodoxie du traitement procédural du retrait en cours d'instance par le Tribunal Suprême (1) et les questions fondamentales de droit administratif monégasque dont l'examen au fond a été éludé par le retrait stratégique opéré par l'administration à la suite de la communication d'un moyen d'ordre public (2). #### 1. L'orthodoxie procédurale du non-lieu à statuer et le sort du contentieux indemnitaire accessoire La solution retenue par le Tribunal Suprême s'inscrit dans la droite ligne des principes régissant le contentieux de l'excès de pouvoir. Le recours en annulation est un procès fait à un acte ; il ne peut prospérer ni même donner lieu à un jugement au fond si l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique avec effet rétroactif avant que le juge ne statue. À cet égard, la distinction entre l'abrogation et le retrait — qui faisait précisément l'objet d'une controverse entre les parties dans leurs mémoires respectifs — trouve ici une application procédurale directe. Si le Directeur du Travail s'était borné, le 29 mai 2019, à *abroger* sa décision du 23 janvier 2018 (c'est-à-dire à n'y mettre fin que pour l'avenir), le recours de Monsieur A.P. aurait conservé son objet dès lors que la décision attaquée avait reçu exécution pendant plus de seize mois (privant le requérant de son emploi de valet de chambre et de la possibilité d'exercer comme extra hôtelier). En revanche, parce que l'autorité administrative a procédé au *retrait* de sa décision du 23 janvier 2018, cet acte est censé n'avoir jamais existé. Le permis de travail du 22 mai 2017 se trouve, par l'effet rétroactif de ce retrait, rétabli *ab initio*. La portée de l'arrêt du 19 juin 2019 mérite toutefois une attention particulière en ce qu'il prononce un non-lieu global sur « la requête de Monsieur A.P. », alors même que celle-ci comportait des conclusions indemnitaires précises (9 344 euros pour perte de salaires et 5 000 euros pour préjudice moral) fondées sur l'article 90-B-1° de la Constitution. Aux termes de cette disposition constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement, en matière administrative, sur « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La formulation même du texte constitutionnel (« les indemnités qui en résultent ») établit un lien d'étroite dépendance entre le prononcé de l'annulation par le juge et sa compétence pour allouer une indemnité réparatrice. Dans sa requête, Monsieur A.P. demandait d'ailleurs réparation du préjudice « que lui ont causé les décisions que le Tribunal ne manquera pas d'annuler ». En retirant l'acte attaqué six jours avant la date à laquelle le Ministre d'État a déposé son mémoire de non-lieu (et huit jours avant l'audience), l'administration a empêché le prononcé d'une annulation contentieuse. Le Tribunal Suprême en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble du recours. Cette solution rigoureuse souligne la spécificité du contentieux indemnitaire devant le Tribunal Suprême : n'étant pas le juge de droit commun de la responsabilité de la puissance publique en dehors des cas où il prononce une annulation pour excès de pouvoir, la disparition de l'objet des conclusions d'annulation éteint l'instance devant lui, sans qu'il se prononce sur la subsistance éventuelle d'un préjudice né de l'application temporaire, entre janvier 2018 et mai 2019, de la décision finalement retirée. #### 2. Les grands débats de fond neutralisés par le retrait administratif : compétence ministérielle et sécurité juridique L'intérêt majeur de la décision réside tout autant dans ce que le Tribunal Suprême n'a pas eu à juger que dans ce qu'il a jugé. La chronologie procédurale détaillée dans les visas de l'arrêt révèle en effet les ressorts exacts qui ont conduit l'
# Tribunal du travail, 6 juin 2019, n° 19286 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juin 2019, n° 19286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-06-19286)) ## Faits et procédure Un salarié, plombier, est engagé par la S.A.R.L. MC TECH le 1er septembre 2015 sous contrat à durée déterminée, renouvelé à quatre reprises, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2016. Le 14 septembre 2017, un différend survient entre le salarié et le gérant de la société au sujet d'un ouvrage confié au salarié : la réalisation d'un support destiné à recevoir un receveur de douche, que l'employeur qualifie de travail de plomberie et que le salarié tient pour un travail de maçonnerie. Le salarié quitte le chantier. Le même jour, la société lui notifie un licenciement pour faute grave, qui reproche notamment un comportement agressif, un départ brutal et des conséquences préjudiciables pour l'entreprise. Le salarié conteste ce licenciement par courrier du 18 septembre 2017. Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2018, il saisit le Tribunal du travail. Il demande la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de motif valable et abusif, ainsi que le paiement d'une indemnité de panier, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité de congédiement, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. La société forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal statue en premier ressort, après conciliation infructueuse et débats contradictoires. ## Question de droit La décision pose trois questions. La première porte sur la validité de la preuve : l'attestation produite par l'employeur (pièce n° 8) et celle produite par le salarié (pièce n° 10) répondent-elles aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ? La deuxième concerne le bien-fondé du licenciement : l'employeur établit-il la réalité et la validité des griefs invoqués, notamment la faute grave, et peut-il se prévaloir de griefs absents de la lettre de licenciement ? La troisième, subsidiaire, porte sur le caractère abusif de la rupture et sur la réparation du préjudice qui en découle, au regard de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la nullité des deux attestations, rejette la plupart des griefs, déclare le licenciement dépourvu de cause valable et abusif, et alloue au salarié les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts. Il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Prononce la nullité de l'attestation produite par la société à responsabilité limitée MC TECH en pièce n° 8 ; Prononce la nullité de l'attestation produite par Monsieur i. S. en pièce n° 10 ; > > Condamne la S.A.R.L. MC TECH à payer à Monsieur i.S. la somme de 537,95 euros (cinq cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité de panier, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance ; > > Dit que le
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/04-10-12128)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé en qualité de chasseur au sein de l'établissement K. d'une société anonyme monégasque, a reçu un blâme le 28 juillet 2009, puis une mise à pied de trois jours notifiée le 23 janvier 2012. Le litige porte sur la gestion des « fiches de police », formalités imposées aux établissements hôteliers par l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée. Jusqu'en 2007, la retranscription de ces fiches sur le livre de police était assurée par les chasseurs de nuit. Après la suppression de ce registre par l'ordonnance souveraine n° 1.091 du 4 mai 2007, l'employeur a demandé aux chasseurs de jour d'assurer la saisie informatique et la transmission des fiches à la Direction de la Sûreté Publique. Le salarié a refusé d'accomplir cette tâche à plusieurs reprises. Par requête du 14 novembre 2011, suivie d'un procès-verbal de non-conciliation du 13 février 2012, le salarié a saisi le bureau de jugement. Il demandait l'annulation du blâme, celle de la mise à pied, le paiement de 800 euros bruts au titre de la retenue de salaire et 2 500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Les demandes relatives à la mise à pied et à la retenue ont été formées pour la première fois devant le bureau de conciliation, la défenderesse soutenant qu'elles étaient irrecevables. Après douze renvois à la demande des parties, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, le jugement étant mis en délibéré au 10 avril 2014. La société soutenait en outre que la mise à pied avait été suspendue dans l'attente du jugement, ce que la décision confirme au regard d'une correspondance du 6 mars 2012. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **Première question : la recevabilité.** Le demandeur peut-il, au stade de la conciliation, former des demandes nouvelles, en l'espèce l'annulation de la mise à pied et le paiement d'un salaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? **Deuxième question : la qualification de la modification imposée.** L'adjonction à un chasseur d'une tâche administrative annexe, la saisie et la transmission des fiches de police, constitue-t-elle une modification du contrat de travail, que le salarié pouvait refuser sans faute, ou une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ? **Troisième question : le contrôle de la sanction.** La sanction prononcée pour le refus réitéré est-elle fondée et proportionnée à la faute ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal retient une lecture extensive de l'article 42 de la loi n° 446. La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 a remplacé la formule « augmenter sa demande » par « modifier ses demandes », ce qui permet au demandeur, en conciliation, d'augmenter ses prétentions ou d'en former de nouvelles. Le tribunal relève que cette solution évite une nouvelle instance tout en respectant l'obligation de conciliation préalable. Les prétentions relatives à la mise à pied et au salaire sont donc jugées recevables. **Sur la qualification.** Le raisonnement repose sur la distinction entre le contrat et ses conditions d'exécution. Le tribunal rappelle que la modification d'un élément essentiel du contrat nécessite l'accord du salarié, dont le refus n'est pas fautif en soi. À l'inverse, la modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui peut l'imposer unilatéralement. Le refus de se soumettre à ces nouvelles conditions constitue en revanche une faute susceptible de sanction. Le tribunal énonce alors que « l'adjonction de nouvelles tâches, en rapport avec la qualification et sans dénaturation de la fonction d'un salarié, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 avril 2019, n° 18073 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 avril 2019, n° 18073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/04-25-18073)) ## Faits et procédure M. l. C. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco par requête du 19 octobre 2017, reçue le 23 octobre 2017. Il soutenait avoir été engagé, le 27 mai 2016, en qualité de directeur d'un bar-restaurant exploité au sein d'un fonds de commerce appartenant à M. s. C., moyennant un salaire net mensuel de 3 200 euros. Il sollicitait la reconnaissance de la nullité d'un licenciement non daté, le paiement de salaires pour la période du 27 mai 2016 au 30 septembre 2017 (51 938,27 euros), le remboursement d'achats et d'investissements réalisés pour le compte du défendeur (202 439,57 euros), des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif (100 000 euros), ainsi que la remise de documents sociaux sous astreinte. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant l'absence de tout lien de subordination. Il faisait valoir que le demandeur avait seul assumé la gestion, l'administration et la direction du fonds, qu'il avait réalisé des retraits d'espèces d'un montant de 56 313,18 euros et qu'il disposait d'une procuration générale sur les comptes, d'une carte bancaire et d'une identification personnelle auprès de la banque. Les pièces produites par le demandeur comprenaient un permis de travail daté du 22 juin 2016, un relevé de points de retraite, des bulletins de salaire pour juin, juillet et septembre 2016, un compromis de vente de fonds de commerce du 18 novembre 2015 et la lettre de licenciement non datée. Le tribunal a également relevé une correspondance du 28 septembre 2016 adressée par le demandeur à un tiers, ainsi qu'une lettre de son conseil du 16 décembre 2016 mettant en doute son statut de salarié. Le jugement a été rendu par le Bureau de jugement, présidé par un juge de paix, avec deux assesseurs employeurs et deux assesseurs salariés, en premier ressort et contradictoirement. Les juridictions de renvoi éventuel ne sont pas précisées dans la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si les relations entre les parties relevaient d'un contrat de travail, condition de la compétence exclusive du Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à son occasion. Le juge devait donc qualifier la relation litigieuse avant de se prononcer sur les demandes au fond, ce qui impliquait de déterminer la charge de la preuve et les critères retenus pour identifier le lien de subordination. Le tribunal rappelle les définitions législatives du contrat de travail, du salaire et de l'autorité de l'employeur, telles qu'issues des lois n° 729 et n° 739 du 16 mars 1963 et de la loi n° 446 du 16 mai 1946 relative à la compétence du Tribunal du travail. Il en déduit que le pouvoir de l'employeur se manif
# Cour supérieure d'arbitrage, 29 juin 1984, n° 25990 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 29 juin 1984, n° 25990 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1984/06-29-25990)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco à la Direction de cette société. Il porte sur le « respect des contrats de travail et maintien des avantages acquis », et notamment sur la note de service n° 112 bis du 19 mai 1964, dont le premier alinéa attribue à l'agent de maîtrise « un mois de congé administratif ou [le] nombre de jours déterminés par la loi si ce nombre est supérieur au mois ». Le différend a été soumis à trois arbitres, désignés par l'arrêté ministériel n° 84-67 du 30 janvier 1984, dont la mission a été prorogée par l'arrêté ministériel n° 84-312 du 11 mai 1984. Par sentence du 30 mai 1984, ils ont déclaré recevable en la forme la demande du syndicat (article 1er), rejeté au fond la demande tendant à faire reconnaître un engagement définitif de la Direction d'accorder un régime conventionnel plus favorable que le régime légal (article 2), ordonné la révision de la note n° 25-83 du 28 février 1983 pour les mois comportant un nombre de jours ouvrables inférieur à celui auquel les agents pourraient prétendre (article 3), et déclaré recevable au fond la demande relative au maintien de certains droits acquis (article 4). Le syndicat a formé un recours contre le seul article 2, déposé le 14 juin 1984. Il invoquait, dans un premier moyen, la violation des articles 989, 1011, 1012 et 1017 du Code civil, la dénaturation de la note du 19 mai 1964, un défaut de motifs et un manque de base légale. Dans un second moyen, il soutenait la violation de l'article 7 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 et le caractère infondé de la qualification d'ordre public retenue par les arbitres. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la nature de l'article 7, *in fine*, de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels. Il s'agissait de déterminer si ce texte est d'ordre public, et si les parties peuvent, par convention, prévoir un régime plus favorable que la loi sans méconnaître celle-ci. La seconde portait sur l'interprétation de la note de service n° 112 bis. La question était de savoir si, par le renvoi à « la loi », les parties ont entendu viser la loi future, susceptible de modifier le régime des congés, ou seulement la loi en vigueur à la date de rédaction de la note. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours. Elle opère toutefois une distinction importante dans ses motifs. Elle énonce d'abord, dans une formule de principe, que l'article 7, *in fine*, de la loi du 26 juillet 1956 « ne revêt pas un caractère d'ordre public dans la mesure où il n'est pas destiné à garantir aux salariés un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher ». Elle précise ensuite que cette affirmation, bien que contraire à l'appréciation des arbitres, ne justifie pas l'annulation de la sentence. Elle est « surabondante » et n'a pas eu d'incidence sur la décision. La Cour retient que la note de service, « à laquelle les parties s'accordent à donner un caractère contractuel », a été interprétée souverainement par les arbitres, « après avoir recherché la commune intention des parties ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi formé contre la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1984 dans le conflit opposant le Syndicat des Agents de Maîtrise de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, à la direction de ladite Société ; » Le passage central des motifs, relatif à l'interprétation, est reproduit ici : > « les arbitres, après avoir recherché la commune intention des parties, ont, pour décider de la seconde solution et par suite pour débouter le Syndicat de sa demande, estimé que ladite note tendait à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1956, modifiée, sous l'empire de laquelle elle avait été rédigée, et dont elle avait pour seul objet d'assurer l'exécution ; » La Cour conclut que, « sans dénaturer la note de service susvisée, les arbitres ont, par une motivation succincte, mais suffisante [...] motivé légalement leur décision ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification d'ordre public délimitée.** L'apport principal de l'arrêt tient à la définition de l'ordre public social reten
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17911)) ## Faits et procédure M. d. A. a été recruté par la société anonyme monégasque B à compter du 12 janvier 2004, pour une durée indéterminée, en qualité de « Chef Comptable Adjoint », puis promu Chef Comptable au mois de juillet 2007. La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des industries chimiques. Il a été convoqué à un entretien préalable le 10 septembre 2015, puis licencié pour motif économique individuel par lettre du 14 septembre 2015. Le salarié a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 3 février 2016. Il réclamait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2013, 2014 et 2015 (9 602,63 euros bruts), un reliquat d'indemnité légale de licenciement (4 226,30 euros), 100 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros au titre des frais exposés, ainsi que la délivrance de documents sociaux conformes. Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal du travail a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont retenu que les heures supplémentaires n'avaient pas été préalablement autorisées et que la participation du salarié à des formations prises en charge par l'employeur constituait un commencement de preuve d'un protocole transactionnel. M. d. A. a interjeté appel le 19 avril 2018. La SAM A, intimée, a conclu à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions : 1. Un salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires dont il ne prouve pas qu'elles ont été accomplies avec l'accord préalable de l'employeur ? 2. Un accord transactionnel non signé, dont l'offre n'a pas été acceptée, peut-il produire effet, notamment par la voie d'un commencement de preuve par écrit ou d'une exécution partielle ? 3. La suppression d'un poste dans le cadre d'une restructuration décidée au niveau du groupe constitue-t-elle un motif économique valable, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande au titre des heures supplémentaires, en confirmant le jugement sur ce point. Elle réforme le jugement en ce qu'il avait jugé l'accord transactionnel opposable au salarié. Elle juge le licenciement fondé sur un motif valable, mais fait droit au reliquat d'indemnité légale de licenciement. Elle écarte le caractère abusif du licenciement. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare l'appel recevable, > Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 8 mars 2018 en ce qu'il a débouté d. A. des fins de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, > Le réforme [sic] en ce qu'il a été jugé que l'accord transactionnel du 16 décembre 2015 liait les parties et faisait obstacle à l'introduction d'une action en justice par le salarié, > Ajoutant à la décision déférée, > Dit et juge que le licenciement de Monsieur d. A. est fondé sur un motif valable, > Condamne la SAM A à payer à Monsieur d. A. la somme de 4.226,30 euros à titre de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 février 2019, n° 17786 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 février 2019, n° 17786 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/02-14-17786)) ## Faits et procédure La salariée, Mme LO épouse T., est entrée au service de la SAM A le 4 décembre 2006 en qualité de vendeuse en bijouterie. Les pièces du dossier font apparaître une organisation contractuelle complexe : dès janvier 2007, elle a reçu deux bulletins de salaire, l'un au nom de la SAM A pour 152 heures, l'autre au nom de la SAM B pour 17 heures, avec une ancienneté reportée au 4 décembre 2006. En décembre 2007, deux demandes de renouvellement en contrat à durée indéterminée ont été formalisées, l'une au nom de la SAM B (36 heures hebdomadaires), l'autre au nom de la SAM A (4 heures hebdomadaires). À compter du 1er février 2011, un nouveau contrat à durée indéterminée a été régularisé avec la SAM A, pour 40 heures hebdomadaires. Par la suite, une demande de renouvellement ou de modification, datée du 21 juin 2014 et reçue au Service de l'Emploi le 27 mai 2014, a engagé la salariée à compter du 21 mai 2014 jusqu'au 31 mai 2015, toujours en qualité de vendeuse. Une nouvelle demande, datée du 11 mai 2015, a prolongé la relation jusqu'au 30 septembre 2015. La salariée a signé ces documents, dont la validité n'a pas été contestée. Le 30 septembre 2015, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire lui ont été remis. Saisi par requête reçue le 6 mai 2016, le Tribunal du travail a été invité à juger que la rupture s'analysait en licenciement. La demanderesse réclamait notamment une indemnité de préavis (8.500 euros), une indemnité de congédiement (7.500 euros), une indemnité de licenciement (dont le montant a été ramené en dernier lieu à 10.906,91 euros), des dommages et intérêts pour rupture abusive (50.000 euros), ainsi que la délivrance d'un certificat de travail rectifié sous astreinte. Elle soutenait que son départ n'était pas volontaire et que l'employeur l'avait présenté à tort comme un départ à la retraite. De son côté, la SAM A soutenait que la salariée avait souhaité prendre sa retraite, qu'elle avait accepté d'un commun accord la conversion de la relation en contrats à durée déterminée annuels renouvelables, et qu'elle avait ensuite rejoint une société concurrente, méconnaissant son obligation de loyauté. Elle formait une demande reconventionnelle de 15.000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : la fin d'une relation de travail initialement fondée sur un contrat à durée indéterminée, remplacée par une succession de contrats à durée déterminée acceptés par le salarié, doit-elle être requalifiée en licenciement lorsque le salarié conteste ultérieurement le terme de ces contrats ? Cette interrogation se décompose en deux éléments. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la conclusion de contrats à durée déterminée a valablement opéré une substitution au contrat à durée indéterminée initial. D'autre part, il faut apprécier si la rupture intervenue à leur terme relève d'une initiative de l'employeur, auquel cas elle emporterait les effets d'un licenciement, ou si elle résulte d'un accord des parties. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des demandes de la salariée. Son raisonnement repose sur trois étapes. **Premièrement**, il rappelle que le contrat de travail, dont la forme est libre, est soumis aux règles du droit commun et se forme par la rencontre des volontés sur ses éléments essentiels, celle-ci pouvant résulter de l'acceptation pure et simple des conditions proposées par l'employeur. Il constate que la salariée ne conteste ni sa signature des demandes de renouvellement,
# Tribunal du travail, 31 janvier 2019, n° 17751 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/01-31-17751)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 14 février 2011 en qualité de secrétaire commerciale par une société anonyme monégasque exploitant sous l'enseigne « B », est licenciée le 25 avril 2016, à son retour d'arrêt de maladie, par lettre remise en main propre. Le motif énoncé est « l'incompatibilité ». Le lendemain, l'employeur lui demande de restituer les clés de la concession, de prendre sa pause repas en dehors des locaux et de préciser l'usage de ses heures de recherche d'emploi. La salariée conteste le licenciement par courrier du 3 mai 2016. Saisi le 13 décembre 2016, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur deux demandes : une indemnité de licenciement, fondée sur l'absence de motif valable, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. La salariée sollicite par ailleurs l'écartement de deux attestations produites par l'employeur, au motif de leur irrégularité au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. L'employeur soutient que le licenciement pouvait reposer sur plusieurs griefs (refus d'exécuter des tâches, erreurs répétées, usage privé du téléphone et d'internet, retards et absences, détérioration des relations de travail), mais reconnaît dans ses écritures ne pas avoir entendu licencier pour faute grave. Il invoque en outre la patience dont il aurait fait preuve à l'égard de la salariée. ## Question de droit Le jugement soulève trois questions. En premier lieu, celle de la régularité probatoire : les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile doivent-elles être reproduites littéralement, et des éléments tels que l'existence d'un lien de subordination ou l'intérêt au litige peuvent-ils résulter du contenu même de l'attestation ? En deuxième lieu, celle de la validité du motif : une « incompatibilité » constitue-t-elle, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, une cause valable de licenciement ? En troisième lieu, celle de la caractérisation de l'abus : une rupture brutale et une « légèreté blâmable » dans sa mise en œuvre ouvrent-elles droit à réparation, et sous quelle forme ? ## Solution et dispositif **Sur la régularité des attestations.** Le tribunal écarte la demande de nullité. Il retient qu'il « est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article », et que certaines informations, « telles notamment que l'intérêt au litige et l'existence d'un lien de subordination », peuvent « s'apprécier par le contenu même de l'attestation ». La mention que les auteurs travaillent pour l'enseigne de la société défenderesse suffit à établir ce lien. Pour les attestations de MM. BE. et HA., le tribunal relève qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante, notamment au regard d'une éventuelle partialité, sans qu'un tel reproche entraîne leur rejet. **Sur le motif de la rupture.** Le tribunal limite son examen à l'incompatibilité, l'employeur ayant, selon ses propres écritures, exclu tout autre motif. Il juge qu'elle « par nature très subjective, ne peut constituer en elle-même une cause valable de licenciement ». Il relève que les attestations produites ne contiennent « aucun fait précis et circonstancié », que les reproches datent de 2014 et qu'aucun fait « matériellement vérifiable et proche du licenciement » n'est allégué. Il ajoute qu'une incompatibilité, « qui vise par définition à la fois le comportement de l'employeur et du salarié, ne constitue pas à elle seule un motif valable de rupture ». Le licenciement est dès lors déclaré dépourvu de cause valable, et l'indemnité de licenciement de l'article 2 de la loi n° 845 est
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17623 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-22-17623)) ## Faits et procédure M. PA. a été engagé le 28 novembre 1983 par la société anciennement dénommée S.C.S.A., devenue en février 2014 la SARL B, en qualité de plombier-chauffagiste, pour une rémunération moyenne brute de 2.247,70 euros par mois. Après un entretien collectif tenu le 8 janvier 2015, il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par lettre remise en main propre datée du 14 janvier 2015. Saisi par requête du 29 juin 2015, le Tribunal du travail a, par jugement du 21 décembre 2017, déclaré le licenciement abusif et condamné la société à verser à M. PA. 45.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral. Il a retenu que le motif réel était économique, dans le cadre d'une restructuration, et que le motif personnel invoqué était fallacieux. Il a également relevé la brutalité de la rupture, intervenue peu après un bref entretien, au regard d'une ancienneté de 32 ans. La SARL B a interjeté appel par exploit du 21 février 2018. Elle demandait, d'une part, que soit écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juin 2015 (pièce n° 7), retranscription d'un enregistrement audio réalisé par un salarié à l'insu de l'employeur, et, d'autre part, que le licenciement soit déclaré non abusif, au motif que l'insuffisance professionnelle du salarié en constituait la cause déterminante. M. PA. a formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement sur le caractère abusif, ainsi que la réformation sur le quantum des dommages-intérêts, qu'il estimait devoir fixer à 80.917,20 euros. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions. 1. **La recevabilité d'un moyen de preuve déloyal.** Un enregistrement de propos tenus à l'insu de leur auteur, dans le cadre d'une relation de travail, peut-il être versé aux débats, alors que la preuve est libre en matière prud'homale ? 2. **Le contrôle de l'abus du droit unilatéral de résiliation.** Quelles sont les conditions de l'abus, et notamment la distinction entre motif erroné et motif fallacieux, dans l'exercice par l'employeur de la faculté de congédier sans motif inhérent à la personne du salarié ? 3. **Les circonstances de la rupture.** La précipitation de la mise en œuvre du licenciement peut-elle fonder, à elle seule ou en complément, la réparation d'un préjudice ? ## Solution et dispositif La Cour traite successivement ces points. **Sur la preuve.** Elle affirme que « en dépit de la liberté de la preuve applicable à la matière concernée, les règles inhérentes à la loyauté des débats imposent aux parties de ne verser à la procédure que des enregistrements réalisés avec l'accord de l'auteur des propos ». L'enregistrement de paroles saisies à l'insu d'une personne est qualifié de mode de preuve illicite, « même si les échanges verbaux concernent directement ou indirectement les relations professionnelles ». Le raisonnement repose sur la nature de la conversation : tenue « dans le cadre d'une conversation privée et non lors d'une réunion de travail officielle », elle fait présumer que l'interlocuteur ne peut suspecter l'enregistrement et que l'échange reste confidentiel pour lui. La Cour relève en outre que M. PA. « n'a ni démontré, ni même allégué, s'être trouvé dans l'impossibilité manifeste de se ménager des moyens de preuves loyaux ». **Sur le licenciement.** La Cour pose d'abord le principe : « tout employeur dispose d'un droit unilatéral de rés
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17749 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/01-17-17749)) ## Faits et procédure Madame l. B. a été engagée par la S.A.M. DRAKE INTERNATIONAL SERVICES par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014, en qualité de comptable régionale, moyennant un salaire mensuel de 5 000 euros bruts pour une durée de travail de 28 heures par semaine. Une demande de modification du contrat, formée au cours de l'année 2014, a porté la rémunération à 7 000 euros bruts mensuels pour 39 heures hebdomadaires. La salariée affirmait par ailleurs avoir perçu, par virements bancaires émis par la société DRAKE ADMINISTRATIVE SERVICES LTD, des sommes de 2 333 euros et 1 500 euros mensuels, non portées sur ses bulletins de salaire. Convoquée le 21 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 19 octobre 2015, fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécution du préavis. Il ressort de la décision que l'entretien avait été conduit par une personne mandatée extérieure à l'entreprise, et que la lettre de rupture était signée par celle-ci. Saisi par requête du 17 mars 2016, le Tribunal du travail a constaté l'échec de la conciliation. Dans ses conclusions ultérieures, la salariée a formé plusieurs prétentions : dommages et intérêts pour licenciement abusif (237 575,04 euros), dommages et intérêts pour défaut de cotisations sociales (59 393,76 euros), rappel d'indemnité de licenciement (4 452,71 euros, alors que la requête mentionnait 8 549,10 euros), rappel d'indemnité de préavis (11
# Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-08-17545)) ## Faits et procédure M. s. BA., de nationalité italienne, a été engagé par la société anonyme monégasque KBL Monaco Private Bankers, devenue Banque Richelieu de Monaco, suivant un contrat à durée indéterminée daté du 9 février 2011. Il y était désigné comme Directeur Général Administrateur à compter du 1er mars 2011, pour un salaire brut annuel de 365 000 euros, assorti de bonus et d'avantages en nature. Parallèlement, il a été nommé administrateur le 21 mars 2011, avec effet au 31 mars 2011, puis administrateur délégué par délibération du conseil d'administration du même jour. Par procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2013, il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur délégué. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 20 novembre 2013, puis un licenciement pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013. Saisi le 19 février 2014, le Tribunal du travail a été invité à déclarer le licenciement injustifié et abusif, et à allouer à l'intéressé 1 410 000 euros de dommages et intérêts. La conciliation ayant échoué, le tribunal, par jugement du 20 juillet 2017, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens. Il a estimé que les conditions d'un contrat de travail distinct du mandat social n'étaient pas réunies. M. BA. a relevé appel. Il soutenait que son mandat social était fictif, que son contrat de travail était réel et que le lien de subordination était établi. L'employeur, intimé, sollicitait la confirmation de l'incompétence et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal du travail pour statuer au fond. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître des demandes d'un administrateur délégué qui invoquait un contrat de travail cumulé avec son mandat social, ou si ce contrat avait été absorbé par le mandat. Cette interrogation supposait de déterminer les conditions dans lesquelles le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admissible. Elle impliquait aussi de qualifier le lien de subordination, dont l'existence ne dépend ni de la dénomination donnée à la convention ni de la volonté exprimée par les parties. Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de moyens de preuve contestés : une attestation et deux pièces établies par l'appelant lui-même. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle se fonde sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence au Tribunal du travail pour les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Elle reprend les définitions du contrat de travail et du salaire, issues respectivement de la loi n° 729 et de la loi n° 739, toutes deux du 16 mars 1963. Elle pose ensuite le principe selon lequel l'existence d'un contrat de travail « ne dépend pas de la dénomination que les parties ont conféré à leur convention, ni de la volonté qui s'y trouve exprimée, mais seulement des conditions effectives dans lesquelles s'accomplit l'activité du salarié ». Le critère retenu est l'autorité de l'employeur, qui se manifeste par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, ainsi que la réalité du lien de subordination. S'agissant du cumul, la Cour énonce que, s'il « n'est pas prohibé », il convient de rechercher la commune intention des parties et de vérifier trois éléments : le caractère continu du lien de subordination, le caractère distinct des fonctions, et la distinction de la rémunération afférentes, d'une part, au contrat de travail et, d'autre part, au mandat social. Elle relève que ces conditions résultent d'une jurisprudence qu'elle qualifie de « bien établie », sans en préciser les références. En l'espèce, la Cour constate que la condition de subordination effective et continue n'est pas remplie. Elle retient plusieurs indices convergents : - la convention « intitulée contrat de travail » ne soumettait l'intéressé à aucun horaire déterminé, ce qui impliquait « une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail » ; - les pouvoirs
# Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-08-17547))** ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans la décision par « Madame f. SA. », a été engagée par la société à responsabilité limitée B en qualité d'« Auxiliaire de vie » à compter du 28 janvier 2013, par un contrat à durée déterminée de deux mois, pour un horaire hebdomadaire de deux heures. La relation s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée, le dernier arrivant à échéance le 30 juin 2015. La cour relève que les parties ont ainsi conclu plusieurs contrats successifs. Les écritures de l'appelante évoquent un premier contrat de « 3 mois », alors que la décision mentionne un contrat de deux mois. La cour ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la salariée a soutenu que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement. L'employeur a contesté toute indemnité par courrier du 11 septembre 2015. La salariée a alors saisi le Tribunal du travail, le 1er décembre 2015, d'une demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, à la qualification de licenciement abusif et au paiement de diverses sommes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts). Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu que l'intention de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée n'était pas établie et que la cessation de la relation résultait de l'arrivée du terme convenu. La salariée a relevé appel par exploit du 6 mars 2018. L'employeur, intimé, a conclu à la confirmation et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus entre les mêmes parties pendant environ deux ans et demi doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les conditions de cette requalification, tenant à la durée, à l'identité d'objet et à la similitude des fonctions, étaient réunies. Accessoirement, la cour devait déterminer si la fin de la relation au terme du dernier contrat constituait une rupture anticipée, susceptible de qualifier un licenciement, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à durée déterminée à des motifs limitativement énumérés. ## Solution et dispositif La cour pose d'abord le principe suivant : > « la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables, le juge devant alors déduire de la permanence d'une activité salariale identique qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ». Elle applique ensuite ce principe aux faits de l'espèce et retient cinq constats : - les engagements successifs n'ont pas duré « plusieurs années », mais se sont inscrits dans une période limitée de 29 mois ; - la salariée, emb
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17488)) ## Faits et procédure Une salariée, négociatrice en immobilier, est engagée à durée indéterminée à compter du 15 mars 2008 par une exploitante d'agence immobilière. Le 16 août 2011, elle démissionne par lettre recommandée en imputant à son employeur des griefs tenant à l'entrave à l'exercice de ses fonctions et à la privation de ses outils de travail et de communication. Estimant que cette démission devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause valable et abusif, elle saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel, à l'encontre de l'exploitante et de la société à responsabilité limitée cessionnaire du fonds de commerce, aux fins de condamnation in solidum à diverses sommes salariales et indemnitaires. Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail déclare la salariée recevable à agir contre la société cessionnaire, la condamne à l'encontre de l'exploitante au titre de treizièmes mois et ordonne, avant dire droit sur les commissions, une expertise comptable. La société cessionnaire interjette appel *parte in qua*. Elle sollicite l'infirmation des seuls chefs relatifs à la date du transfert du contrat de travail et à l'intérêt à agir de la salariée. Elle soutient que le transfert s'est opéré le 15 septembre 2011, date à laquelle la salariée était dispensée de l'exécution de son préavis, et que l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907 interdit à un créancier n'ayant pas formé opposition sur le prix d'agir contre l'acquéreur. Le Procureur général, assigné par erreur matérielle, est mis en cause. Les intimées concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions liées : 1. À quelle date s'opère le transfert du contrat de travail lorsque la cession du fonds de commerce est subordonnée à une double condition suspensive, et ce transfert est-il intervenu avant la fin du préavis du salarié ? 2. Un salarié, qui n'est pas un créancier ayant formé opposition au titre de l'ordonnance du 23 juin 1907, conserve-t-il un intérêt à agir et une action recevable contre le cessionnaire du fonds, à raison de créances nées de la relation de travail ? La réponse à la première question conditionne la seconde : si le contrat était transféré avant l'expiration du préavis, la créance alléguée était susceptible d'être rattachée à la situation juridique du cessionnaire. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation de la cessionnaire en trois temps. **Sur le transfert du contrat.** Elle rappelle que, selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ». Elle retient que le registre du commerce et de l'industrie établit la cession du fonds par acte sous seing privé du 14 avril 2011. Elle juge que la double condition suspensive stipulée à l'acte « n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié », de sorte que le transfert est intervenu de plein droit à cette date. **Subsidiairement.** La Cour considère que, à supposer le transfert fixé au 15 septembre 2011, date de l'autorisation ministérielle d'exploitation invoquée par la cessionnaire, le préavis de la salariée n'était pas achevé. Le contrat était donc encore en cours à la date retenue par l'appelante, et la salariée conservait un intérêt à agir. **Sur l'ordonnance de 1907.** La Cour écarte l'interprétation *a contrario* de l'article 4 du texte. Elle relève que cette disposition « ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition », et « n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur ». Elle ajoute que l'inaction du créancier ne peut emporter extinction de la créance, l'opposition n'ayant pour seule finalité que le blocage du prix « jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ». Le dispositif est rédigé ainsi : > « Met
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17756 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17756 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/10-04-17756)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. j. R., a été engagé par la société anonyme monégasque V. SHIPS MONACO par contrat de travail du 15 mars 2010, à effet au 1er avril 2010, en qualité de Directeur Général Adjoint. Il a ensuite occupé le poste de directeur à compter du 1er février 2012. Par courrier du 6 février 2015, il a fait l'objet d'un licenciement pour suppression de poste. Saisi par requête du 29 février 2016, le Tribunal du travail a été appelé à statuer sur plusieurs demandes : délivrance d'un certificat de travail mentionnant une date d'entrée fixée au 4 juillet 1974, rappel de salaire au titre d'un bonus, complément d'indemnité de congédiement, contestation de la validité du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et « compensation retraite ». La société défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision est rendue par le Bureau de jugement, en premier ressort, après échec de la conciliation. Elle statue sur le fond et répartit les demandes en plusieurs chefs : pièces, bonus, ancienneté, motif de la rupture, caractère abusif du licenciement, compensation retraite, procédure abusive et exécution provisoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : quelles sont la charge et l'objet du contrôle du juge sur le motif économique d'un licenciement pour suppression de poste ? Le Tribunal rappelle que le juge ne peut apprécier « la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais qu'il lui appartient de contrôler « la réalité du motif économique », soit la nécessité économique de la réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste. La charge de la preuve de ces éléments pèse sur l'employeur. **Deuxième question** : une réorganisation peut-elle fonder un licenciement économique lorsqu'elle relève de simples choix de gestion discrétionnaires ? La décision répond par la négative, en précisant que la réorganisation doit être nécessaire à des difficultés financières ou à la sauvegarde de la compétitivité, y compris celle du groupe auquel appartient l'entreprise. **Troisième question** : à quelles conditions un licenciement dépourvu de motif valable ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive ? Le Tribunal distingue l'absence de motif valable de l'abus dans la décision de rupture, lequel suppose un motif fallacieux, défini comme la combinaison d'une fausseté du grief et d'une « volonté de tromperie et de nuisance ». ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, sur le motif de la rupture, que le licenciement « ne repose pas sur une cause valable ». Il relève que « les pièces produites par l'employeur démontrent que le poste de Monsieur j. R. a réellement été supprimé, en dehors de toute nécessité économique ». Il s'appuie notamment sur la conférence annuelle du groupe d'août 2014, qui faisait état d'une « bonne santé financière » et de résultats en hausse, pour caractériser un « simple choix discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi ». Sur le caractère abusif, le Tribunal écarte toute faute. Il constate que le salarié, à qui incombait la charge de la preuve, « ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement ». L'effectivité de la suppression du poste faisant obstacle à la qualification de motif fallacieux, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur l'ancienneté, le Tribunal retient la date du 4 juillet 1974, en s'appuyant sur le caractère gro
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17327 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/10-04-17327)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par une société anonyme monégasque suivant contrat du 15 mars 2010 à effet au 1er avril 2010, occupe les fonctions de directeur à compter du 1er février 2012. Par courrier du 6 février 2015, son licenciement est prononcé pour suppression de poste, avec un préavis de trois mois. Le salarié soutient que son ancienneté remonte au 4 juillet 1974, date à laquelle il aurait commencé à travailler au sein du groupe, et que son ancienneté doit servir au calcul du complément d'indemnité de congédiement. Saisi d'une requête reçue le 2 mars 2016, le Tribunal du travail, après l'échec de la conciliation, examine plusieurs demandes : rectification du certificat de travail, rappel de prime et de congés payés, complément d'indemnité de congédiement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, et « compensation retraite ». L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal est composé d'un juge de paix, président du bureau de jugement, et de membres employeurs et salariés, selon la formation tripartite propre à la juridiction. Le jugement est rendu en premier ressort (l'existence et l'issue d'un recours éventuel ne sont pas précisées dans la décision). ## Question de droit La décision soulève cinq questions distinctes. **Premièrement**, la contestation du montant d'un bonus discrétionnaire est-elle recevable lorsque le salarié n'a pas d'élément de comparaison ? **Deuxièmement**, la mutation d'un salarié à l'intérieur d'un groupe de sociétés emporte-t-elle reprise de l'ancienneté acquise dans une entité antérieure ? **Troisièmement**, la suppression d'un poste constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et à quelles conditions probatoires ? **Quatrièmement**, un licenciement dépourvu de motif valable ouvre-t-il nécessairement droit à réparation, ou faut-il démontrer une faute de l'employeur dans la décision de rupture ? **Cinquièmement**, à quelles conditions la garantie de retraite prévue au contrat peut-elle être accueillie ? ## Solution et dispositif **Sur le bonus.** Le tribunal rappelle que l'employeur est lié par les conditions qu'il a lui-même fixées pour le versement d'une prime, qu'elles résultent de la convention collective, du contrat ou de l'usage. Il relève toutefois que la lettre de juin 2012 subordonne le versement à l'accord du Comité des r
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17305 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17305)) ## Faits et procédure La salariée, de nationalité française, a été engagée par la SAM A le 3 novembre 2003, par contrat à durée indéterminée, en qualité de professeur (enseignant-chercheur). Le 3 novembre 2014, reçue le 5 novembre 2014, elle a saisi le Tribunal du travail de demandes en paiement de notes de frais, de frais de transport et de 120 heures supplémentaires accomplies entre 2007 et 2014. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal du travail a rejeté la demande de la SAM A tendant au rejet de certaines pièces, déclaré irrecevable une demande additionnelle portant sur 13 200 euros au titre des frais de transport, déclaré prescrites les demandes relatives aux heures supplémentaires antérieures au 5 novembre 2009, puis débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions. La salariée a relevé appel par acte du 3 mai 2017. Elle sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement de 29 948,59 euros, soit 4 548,59 euros de notes de frais, 13 200 euros de frais de transport, 7 200 euros d'heures supplémentaires pour 2010 à 2014 et 5 000 euros de dommages-intérêts. L'employeur concluait à la confirmation du jugement et au rejet des demandes. Plusieurs points ne sont pas stabilisés dans les écritures et ne sont pas tranchés expressément par l'arrêt. Il est à relever que les dispositions relatives au rejet des pièces et à la prescription antérieure au 5 novembre 2009 n'ont pas été critiquées en appel et sont donc devenues définitives. ## Question de droit L'arrêt pose quatre questions distinctes. 1. **Recevabilité de la demande additionnelle** : une demande portant sur un montant supérieur à celui soumis au bureau de conciliation peut-elle être portée devant le bureau de jugement, au regard des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 2. **Remboursement des frais professionnels** : l'employeur peut-il refuser la prise en charge de frais exposés pour des conférences ou un séminaire, et le règlement intérieur du 2 décembre 2013 peut-il régir des frais antérieurs à son entrée en vigueur ? 3. **Forfait transport** : le forfait mensuel de 200 euros stipulé dans les pourparlers précontractuels était-il distinct du salaire, ou intégré à celui-ci ? 4. **Heures supplémentaires** : quelles sont la répartition de la charge de la preuve, la portée de la prescription et l'incidence du statut d'enseignant-chercheur sur la durée du travail ? ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel recevable, puis le rejette sur chacun des points. **Sur les notes de frais.** La Cour relève que le règlement intérieur du 2 décembre 2013 subordonne le remboursement à « un accord préalable de la hiérarchie ». Elle retient qu'il ne pouvait « s'appliquer rét
# Tribunal du travail de Monaco, 15 mai 2014, n° 12226 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mai 2014, n° 12226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/05-15-12226)) ## Faits et procédure Un vendeur de produits techniques, salarié de la SAM Fnac Monaco, a saisi le Tribunal du travail par requête du 10 mai 2012, reçue le 14 mai 2012, après un procès-verbal de défaut daté du 2 juillet 2012. Il réclamait un complément de salaire au titre de l'activité exercée les 14 juillet et 3 septembre, des congés payés afférents, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts pour retenue abusive. Le montant initialement chiffré était de 1 600 euros au titre du complément de salaire et de 160 euros au titre des congés payés. Après neuf renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2014, le jugement étant mis en délibéré au 15 mai 2014. Dans ses dernières écritures, le demandeur ramenait sa prétention à 633,28 euros de complément de salaire et 63,33 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 (les motifs de cette réduction ne sont pas précisés dans la décision). La société défenderesse sollicitait, à titre reconventionnel, un euro de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le salarié soutenait que la convention collective nationale du travail, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 du 3 octobre 1946, qualifiait les 14 juillet et 3 septembre de fêtes légales, et que cette stipulation s'imposait à lui en vertu de son adhésion au syndicat signataire à compter du 1er janvier 2009, invoquant à cet effet l'article 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945. L'employeur répliquait que l'avenant n° 6 du 15 avril 1960 avait abrogé l'avenant n° 1 et que ni l'un ni l'autre n'avaient été étendus par arrêté ministériel. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de nature procédurale : le Tribunal du travail statue-t-il en premier et dernier ressort lorsque les demandes principales et reconventionnelles sont inférieures à un certain seuil ? La seconde était de fond : une convention collective non étendue, qui a modifié la liste des jours chômés par un avenant postérieur, peut-elle encore imposer le chômage et le paiement de jours qui n'y figurent plus, et le salarié adhérent au syndicat signataire peut-il s'en prévaloir ? Plus précisément, le juge devait déterminer si l'avenant n° 6 avait remplacé la liste de jours fériés de l'avenant n° 1, malgré une clause de réserve (article 3) visant les conventions assurant « un plus grand nombre de jours fériés, chômés et payés », et malgré la formule de son article premier, qui vise l'« uniformisation du régime » des jours fériés. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le Tribunal rappelle que les articles 54 et 56 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, lui permettent de statuer en dernier ressort lorsque chacune des demandes principales et reconventionnelle est inférieure à 6 000 euros. Le ressort est donc fixé sans examen de la question du fond. Sur le fond, le Tribunal constate d'abord qu'il est constant que les 14 juillet et 3 septembre ne figurent pas parmi les jours fériés légaux énoncés par la loi n° 798 du 18 février 1966. Il rappelle ensuite qu'une convention collective peut déroger à la loi dans un sens plus favorable aux salariés, mais relève que l'avenant n° 1 et l'avenant n° 6 n'ont pas été étendus par arrêté ministériel. Il retient que l'avenant n° 6 a modifié « la liste et même le nombre » des jours fériés légaux en dépit de la seule référence au « régime », et qu'il réduit la liste de quatorze à sept jours chômés. La clause de réserve de l'article 3 ne saurait, selon le Tribunal, viser les avenants antérieurs liant les mêmes parties, « sauf à priver de tout intérêt l'avenant n° 6 ». Enfin, aucun avenant ultérieur rétablissant les deux jours n'était invoqué. Le Tribunal en déduit que « la convention collective nationale du travail, dans sa partie non étendue, ne prévoit plus, du fait de la modification de son avenant n° 1 concernant les jours fériés par son avenant n°
# Cour d'appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17107 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17107 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-19-17107)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 11 août 1972 en qualité de papetière, a été licenciée pour motif économique par courrier du 14 octobre 2013. Elle était classée dans le groupe U, échelon A, de la classification conventionnelle, correspondant au statut des ouvriers et des employés. Saisi le 9 septembre 2014, le Tribunal du Travail a été invité à se prononcer sur un rappel de salaire depuis septembre 2009 (20 000 euros), sur des indemnités de préavis et de congédiement, et sur des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale (12 000 euros). Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a débouté la salariée de ses demandes financières liées à la discrimination salariale, mais a condamné l'employeur à 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale. La salariée a interjeté appel le 27 octobre 2017. Elle sollicitait la réformation du jugement sur les deux points, la condamnation de la société au rappel de salaires et à diverses sommes accessoires, ainsi que la nullité d'une attestation produite par l'employeur. La société A, intimée, concluait à la confirmation du jugement sur la discrimination salariale et, par appel incident, à l'infirmation sur la discrimination syndicale. Les moyens relatifs à la qualification exacte de la salariée (opératrice PAO ou papetière) étaient au cœur du litige. La salariée se prévalait de la mention de son poste d'opératrice PAO sur ses bulletins de salaire et de la comparaison avec des salariés de même classification. L'employeur opposait les permis de travail, qui mentionnaient la seule fonction de papetière, complétée par celle de claviste photocompositeur. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur l'existence et le régime d'un principe d'égalité de rémunération en droit social monégasque, en l'absence de consécration expresse : la salariée pouvait-elle obtenir un rappel de salaire en invoquant une inégalité avec des salariés occupant des postes de même classification, et à quelles conditions probatoires ? La
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17049 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/05-17-17049)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 10 juillet 1992 par un avocat en qualité de premier clerc principal, a vu son statut évoluer en « cadre de direction, 1er clerc », coefficient 560. En 2009, l'employeur s'est associé à un autre avocat au sein d'une société civile professionnelle (SCP). L'effectif est passé de dix personnes en 2009 à dix-huit en janvier 2014, puis vingt-neuf à la date de la décision (non précisé dans la décision pour la période intermédiaire). La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 février 2014, prolongé jusqu'au 4 avril 2014. Le 28 février 2014, le médecin a rendu un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible. La commission prévue à l'article 16 de la loi n° 456 du 16 juillet 1947, la salariée étant déléguée du personnel, a donné son accord au licenciement le 21 mars 2014. La lettre de licenciement est datée du 25 mars 2014 et le reçu pour solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat ont été adressés le 26 juin 2014. Contestant la rupture, la salariée a saisi le Tribunal du travail. Elle soutenait que l'inaptitude résultait de l'exécution fautive du contrat par l'employeur, notamment d'un déclassement, d'une mise à l'écart et d'un harcèlement. Elle réclamait également une reprise d'ancienneté, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et un reliquat au titre du treizième mois. La SCP a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et a versé en cours d'instance la somme de 1 005,75 euros au titre du prorata de treizième mois. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. la recevabilité d'une pièce rédigée partiellement en langue étrangère ; 2. le caractère obligatoire d'une prime d'ancienneté fondée sur une reprise d'ancienneté contestée ; 3. la possibilité de retenir un harcèlement moral en l'absence de notion légale spécifique, et la charge de la preuve du lien de causalité entre ces agissements et l'inaptitude ; 4. le caractère valable et non abusif d'un licenciement pour inaptitude ; 5. le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois. Ces questions sont traitées successivement, la décision ayant pour fil directeur l'absence de preuve suffisante d'un comportement fautif de l'employeur. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la pièce n° 95 des débats, au motif de sa rédaction partiellement en langue étrangère. Il déboute la salariée de sa demande de reprise d'ancienneté, retient que le licenciement repose sur un motif valable, et écarte le caractère abusif de la rupture. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Écarte des débats la pièce n° 95 produite par la société I & K., > Déboute Madame n. MA. de sa demande au titre de la reprise d'ancienneté ; > Déboute Madame n. MA. de ses demandes au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 13ème mois ; > Dit que le licenciement de Madame n. MA. est fondé sur un motif valable et n'est pas abusif ; > Déboute Madame n. MA. de toutes ses demandes financières subséquentes ; > Condamne Madame n. MA. aux dépens ; » **Analyse des solutions.** *Sur la langue des pièces.* Le tribunal se fonde sur l'article 8 de la Constitution, qui fait du français la langue officielle de l'État, et sur un arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015 (pourvoi n° 2014-52), exigeant une traduction certifiée. La pièce non accompagnée d'une traduction
# Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-02-26603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre la protection des travailleurs et le respect de l'égalité des créanciers au sein d'une procédure collective trouve son expression la plus aiguë dans la délimitation du périmètre des privilèges mobiliers généraux. La décision rendue le 2 avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté les difficultés d'interprétation liées à la computation des délais d'assiette temporelle du privilège des salaires lorsque l'employeur, personne morale de droit commercial, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre de la défaillance économique d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monaco Computing Corporation (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de SAM Computing Corporation). Cette entité, qui revêtait la qualité juridique d'entreprise commerciale et d'employeur commerçant, avait employé deux salariés identifiés par la décision comme étant M. C. et Mme D. Ces deux employés avaient travaillé au service de ladite société anonyme monégasque, puis avaient cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'entreprise à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la date exacte de la cessation du travail de chacun de ces deux salariés n'est pas précisée dans la décision). Par la suite, la situation financière de l'entreprise s'étant irrémédiablement compromise, la SAM Monaco Computing Corporation a été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal (dont la nature exacte, bien qu'étant de toute évidence le Tribunal de première instance, n'est pas davantage précisée dans la décision). L'entreprise a, depuis lors, été placée en liquidation des biens (la date de ce placement en liquidation des biens n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette procédure collective, le Tribunal a procédé à la désignation de deux syndics, MM. G. et S. (bien que l'intitulé de l'instance devant la haute juridiction ne mentionne que M. G. agissant ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation). Dans le cours des opérations de vérification et d'admission du passif salarial de la société commerciale débitrice, les syndics désignés, MM. G. et S., ont été amenés à statuer sur le sort des créances salariales déclarées ou relevées au profit des deux anciens employés, M. C. et Mme D. Les syndics ont pris la décision d'admettre ces créances salariales à titre privilégié au passif de la procédure collective. Toutefois, la période de référence retenue par les organes de la procédure pour déterminer l'assiette temporelle de ce privilège présentait une particularité notable : les créances salariales ainsi admises à titre privilégié étaient afférentes à une période de six mois qui prenait pour point de départ la date à laquelle M. C. et Mme D. avaient effectivement cessé de travailler dans l'entreprise. En raison du décalage chronologique existant entre la fin de l'exécution de leur prestation de travail et le prononcé du jugement déclaratif du 14 octobre 1993, cette période d'activité rémunérée ne se situait pas entièrement dans l'intervalle des six derniers mois ayant précédé la déclaration judiciaire de cessation de paiement. Cette admission à titre privilégié de créances salariales nées en tout ou en partie antérieurement à la période de six mois précédant le jugement déclaratif a directement suscité la réaction de la Caisse de garantie des créances des salariés (également désignée dans l'intitulé de l'arrêt comme la Caisse de garantie des créances des salaires). Cet organisme, dont la vocation institutionnelle est d'intervenir financièrement pour assurer le règlement des créances salariales impayées en cas de défaillance de l'employeur, voyait son exposition financière et l'étendue de sa garantie directement affectées par la qualification privilégiée ou chirographaire des sommes inscrites sur l'état des créances. C'est précisément pour cette raison tenant à la localisation temporelle des salaires réclamés hors de la fenêtre des six mois précédant le jugement du 14 octobre 1993 que la Caisse de garantie des créances des salariés a initié un contentieux en présentant des réclamations formelles à l'encontre de ces inscriptions privilégiées opérées par les syndics. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né des réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre les décisions d'admission privilégiée prises par les syndics MM. G. et S. a suivi le cours procédural classique du contentieux de la vérification du passif en droit monégasque des procédures collectives, bien que les premières étapes de ce parcours (notamment la décision du juge-commissaire ou du Tribunal de première instance ayant statué en premier ressort sur lesdites réclamations) ne soient pas précisées dans la décision commentée. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 24 juin 1997. Devant la juridiction du second degré, s'affrontaient deux conceptions diamétralement opposées de la lecture de l'article 1938-5° du Code civil monégasque, texte fondamental régissant le privilège général mobilier attaché aux créances nées du contrat de travail. D'une part, la Caisse de garantie des créances des salariés soutenait une interprétation stricte et distributive du texte légal. Selon la thèse défendue par cet organisme, dès lors que l'employeur est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) ouverte par un jugement de cessation des paiements, le point de départ (ou plus exactement le terme final à partir duquel on remonte dans le temps) de la période de six mois couverte par le privilège salarial ne saurait être la date de la cessation effective du travail du salarié. Pour la Caisse, dans une telle configuration de faillite commerciale, seules peuvent bénéficier du rang privilégié les créances salariales afférentes à la période stricte des six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens. Dès lors que les créances de M. C. et de Mme D. se rapportaient à une période prenant pour base la date de la fin de leur travail et ne s'inscrivaient pas intégralement dans les six mois antérieurs au jugement du 14 octobre 1993, leur admission à titre privilégié pour la fraction excédant cette limite temporelle était illégale et les inscriptions correspondantes devaient être réformées. D'autre part, la défense, incarnée par la syndicature de la SAM Monaco Computing Corporation, défendait la régularité des admissions prononcées. Cette position a trouvé un écho favorable auprès des juges d'appel. Par son arrêt du 24 juin 1997, la Cour d'appel a en effet rejeté les réclamations présentées par la Caisse de garantie des créances des salariés et a validé l'admission à titre privilégié des créances litigieuses. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse structurelle de l'article 1938-5° du Code civil. Les juges du fond ont estimé que ce qu'ils ont qualifié de « premier alinéa » (et que la Cour de révision rectifie à juste titre dans ses motifs comme étant en réalité la « première phrase ») de l'article 1938-5° du Code civil revêtait une portée générale applicable indistinctement à tous les salariés. Tirant la conséquence logique de cette prémisse d'application universelle et inconditionnelle de la première proposition du texte, la Cour d'appel a jugé que se trouvait nécessairement privilégiée la créance de ces travailleurs au titre de leurs six derniers mois de travail effectif au sein de l'entreprise, peu important la date à laquelle ces six derniers mois d'activité s'étaient déroulés par rapport au prononcé ultérieur du jugement déclaratif de cessation des paiements. Mécontente de cette issue qui alourdissait le passif privilégié au détriment de ses intérêts, la Caisse de garantie des créances des salaires (représentée par son avocat-défenseur, étant précisé que l'arrêt mentionne au titre des avocats-défenseurs Mes Pasquier-Ciulla et Lorenzi sans préciser formellement lequel représentait la demanderesse ou le défendeur) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la Cour d'appel, dirigeant son recours contre M. G. pris en sa qualité de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation. Le moyen unique de cassation développé au soutien du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation et refus d'application de ses dispositions spéciales, l'article 1938-5° du Code civil. L'affaire a ainsi été soumise à l'examen de la Cour de révision, composée pour l'occasion de MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président, Jouhaud, conseiller rapporteur, et Malibert, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général, et assistée de M. Montecucco, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La difficulté juridique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco résidait tout entière dans l'exégèse de l'article 1938-5° du Code civil et, plus spécifiquement, dans l'articulation interne des différentes propositions normatives qui composent ce texte consacré au privilège général des travailleurs sur les meubles de leur employeur. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à répondre à la question de droit suivante : pour l'application du privilège des créances salariales prévu par l'article 1938-5° du Code civil, lorsque l'employeur est une entreprise commerciale faisant l'objet d'un jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens et que le salarié ne bénéficie que d'un salaire fixe, la période de six mois dont les rémunérations sont garanties par le privilège doit-elle se calculer à rebours à compter de la date de cessation effective du travail du salarié dans l'entreprise, par application de la règle générale énoncée à la première phrase du texte, ou doit-elle impérativement s'entendre de la période fixe des six derniers mois ayant immédiatement précédé le prononcé du jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens ? L'enjeu herméneutique était de taille. Il s'agissait de déterminer si les dispositions de l'article 1938-5° du Code civil relatives au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de l'employeur commerçant constituent une simple extension du privilège à des catégories particulières de rémunérations (telles que les commissions ou rémunérations proportionnelles), laissant subsister au profit des salariés à salaire fixe le bénéfice de la règle générale des « six derniers mois de travail » quelle qu'en soit la date, ou si, au contraire, la survenance d'une procédure collective commerciale opère une substitution radicale du mode de calcul temporel de l'assiette du privilège pour l'ensemble des salariés de l'entreprise commerçante, y compris ceux rémunérés exclusivement au fixe, en ancrant invariablement la période de six mois sur la date du jugement déclaratif. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un visa implicite mais manifeste de l'article 1938-5° du Code civil (le texte de la décision publiée débutant directement par la formule « Attendu qu'il résulte de ce texte que... », ce qui renvoie sans équivoque à l'article 1938-5° du Code civil mentionné dans le sommaire et le troisième attendu). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps distincts qui correspondent aux trois attendus de l'arrêt. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe ciselé avec précision, la Cour de révision livre la grille de lecture authentique de l'article 1938-5° du Code civil. Elle commence par reconnaître l'existence du principe général posé par la première phrase du texte, en concédant que « se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage ». Ce faisant, la Cour identifie le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de droit commun du privilège : en dehors des situations de faillite commerciale, c'est bien la réalité chronologique des six derniers mois de travail accomplis par le salarié au service de son employeur qui détermine l'assiette de la sûreté légale, peu important la date de rupture du contrat. Mais la Cour de révision oppose immédiatement à cette concession liminaire une restriction fondamentale, introduite par la conjonction « si » placée en tête de l'attendu, qui annonce la règle spéciale dérogatoire applicable au droit des procédures collectives commerciales. Elle affirme ainsi avec force que « le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ». L'apport décisif de cette motivation réside dans l'incise concessive : « ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe ». Par cette formulation, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la lecture dissociative qu'avait pu faire la Cour d'appel. En effet, la rédaction de l'article 1938-5° du Code civil (dont la teneur exacte se déduit des motifs de l'arrêt) comporte une première phrase visant les six derniers mois de travail de tout salarié, suivie de dispositions régissant le cas du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un employeur commerçant (lesquelles visent vraisemblablement les modalités de rémunération diverses, fixes ou proportionnelles). La Cour d'appel avait cru pouvoir isoler la première phrase du texte pour lui conférer une autonomie absolue, estimant qu'elle assurait à tous les salariés, en toutes circonstances, le privilège pour leurs six derniers mois d'activité effective. La Cour de révision rectifie d'ailleurs au passage une imprécision terminologique des juges du fond en soulignant, par une parenthèse explicite — « (en réalité la première phrase) » —, que ce que la Cour d'appel avait désigné comme le « premier alinéa » n'était qu'une phrase au sein d'un même ensemble textuel. Cette rectification formelle n'est pas anodine : en rappelant qu'il s'agit d'une simple phrase et non d'un alinéa autonome, le juge du droit souligne l'unité organique du texte et l'interdépendance de ses propositions. Dès lors que l'employeur est un commerçant frappé par un règlement judiciaire ou une liquidation des biens, la règle spéciale chasse la règle générale (*specialia generalibus derogant*) pour tous les salariés de cette entreprise commerciale, même pour ceux qui ne perçoivent qu'un salaire fixe : le point de référence temporel cesse d'être la fin du contrat de travail pour devenir exclusivement la date du jugement déclaratif. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour de révision rappelle les constatations factuelles et procédurales souveraines qui liaient le débat : la SAM Monaco Computing Corporation, société commerciale employeur aujourd'hui en liquidation des biens, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de cessation de paiement le 14 octobre 1993 ; les syndics MM. G. et S. ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. pour une période calculée à partir de la date de cessation de leur travail dans l'entreprise, période qui ne s'inscrivait pas entièrement dans les six derniers mois précédant le 14 octobre 1993 ; enfin, la Cour d'appel a rejeté les réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre ces admissions. Dans un troisième temps, tirant la conclusion logique de la confrontation des faits à la règle de droit préalablement dégagée, la Cour de révision prononce la censure. Elle relève qu'en accordant une portée générale et inconditionnelle à la première phrase de l'article 1938-5° pour privilégier les six derniers mois de travail effectif dans l'entreprise, alors même qu'il était constant que M. C. et Mme D. étaient au service d'une entreprise commerciale (la SAM Computing Corporation) ayant fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu la condition de rattachement temporel au jugement déclaratif et a, par conséquent, directement violé le texte susvisé. La cassation prononcée est totale. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle annule une décision pour violation de la loi et qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme un arrêt de principe fondamental dans le droit monégasque des sûretés et des procédures collectives. Sa structure formelle — caractérisée par un chapeau intérieur formulé en des termes abstraits et normatifs, suivi d'une cassation franche pour violation de la loi — témoigne de la volonté manifeste de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation de l'article 1938-5° du Code civil et de mettre un terme définitif aux hésitations des juridictions du fond quant à la détermination de l'assiette temporelle du privilège salarial en cas de faillite commerciale. Pour mesurer pleinement la portée théorique et dogmatique de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser la dualité de régimes que la Cour de révision consacre au sein même de l'article 1938-5° du Code civil. Le texte institue un privilège général mobilier destiné à garantir la rémunération du travail, créance à caractère éminemment alimentaire. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel privilège se heurte à des impératifs contradictoires selon le contexte dans lequel intervient la distribution des deniers du débiteur. Dans une situation de droit commun — c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas un commerçant soumis à une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (par exemple, un employeur civil, une association, un particulier employeur de gens de maison, ou encore un employeur commerçant faisant l'objet d'une simple saisie individuelle en dehors de toute cessation des paiements déclarée) —, la première phrase de l'article 1938-5° déploie son plein effet. Le privilège couvre alors la créance correspondant aux « six derniers mois de travail » des personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Dans cette hypothèse, le point de référence est purement subjectif et individuel à chaque salarié : on examine la situation propre du travailleur et l'on garantit les six derniers mois durant lesquels il a fourni sa prestation de travail, quelle que soit l'ancienneté de la rupture de son contrat par rapport au moment où le privilège est exercé (sous la seule réserve, bien entendu, des règles relatives à la prescription extinctive des créances salariales). En revanche, dès lors que l'employeur revêt la qualité de commerçant et qu'il bascule sous le régime d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) consécutive à un jugement déclaratif de cessation des paiements, le paradigme change radicalement. Le droit des sûretés se trouve alors saisi et infléchi par les finalités propres au droit de la faillite. L'ouverture d'une procédure collective cristallise le passif du débiteur et soumet l'ensemble des créanciers à une discipline collective dominée par le principe d'égalité. Dans ce cadre, les privilèges, qui constituent