1666 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Contrat de courtage — Vente d'un yacht — Commission due au courtier — Absence de confusion des patrimoines — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, Pourvoi n° 2024/000077 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 9 octobre 2025, Pourvoi n° 2024/000077 (session civile après cassation) ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31229)) --- ## Faits La société G, dont le siège social est établi aux Îles Caïmans, était propriétaire du yacht AA. À la suite d'un échange de courriels intervenu en novembre 2018 entre m.J, agent de la SAM I.I (société de droit monégasque), et j.H, dirigeant de fait de la société G, un accord a été conclu aux termes duquel la SAM I.I s'engageait à mettre en rapport les vendeurs avec un acquéreur nommément désigné — e.D, ressortissant russe résidant à Monaco — en contrepartie d'une commission fixée à 6 % du prix de vente du yacht, quel que soit ce prix. J.H avait accepté ce taux en indiquant que la transaction n'aurait entraîné aucun frais de marketing pour la SAM I.I. La vente du yacht AA a effectivement été conclue avec e.D, l'acquéreur proposé par la SAM I.I, pour un prix impliquant une commission de 900 000 euros. La société G et j.H ont cependant refusé de régler cette commission, contestant la validité du contrat de courtage. Ils faisaient notamment valoir que e.D n'était pas réellement le client de la SAM I.I mais celui d'un courtier tiers, la société ZA, par l'intermédiaire duquel la vente avait techniquement été réalisée, et que la SAM I.I aurait ainsi induit les vendeurs en erreur ou commis un dol en présentant e.D comme son propre client. --- ## Procédure La SAM I.I a assigné j.H et la société G devant le Tribunal de première instance de Monaco, réclamant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 900 000 euros à titre de commission. Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande et prononcé la condamnation solidaire de j.H et de la société G. Sur appel interjeté par la société G et j.H, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et débouté la SAM I.I de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros à verser respectivement à j.H et à la société G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour d'appel avait qualifié les échanges de courriels de simples pourparlers, insuffisants à caractériser la formation d'un contrat de courtage. Sur pourvoi formé par la SAM I.I, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, reprochant à celle-ci d'avoir privé sa décision de base légale en refusant de constater l'accord des parties sur une commission de 6 % dès lors que la vente s'était réalisée aux deux conditions convenues. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée pour qu'elle statue sur le fond. Après dépôt des conclusions additionnelles des parties et des conclusions du Ministère public, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2025 devant la formation de renvoi présidée par Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur. --- ## Questions de droit Deux questions principales se posaient devant la Cour de révision statuant en formation de renvoi : **1.** Les échanges de courriels entre les parties établissent-ils la formation d'un contrat de courtage valable, la commission étant due à la SAM I.I nonobstant le fait que l'acquéreur proposé avait préalablement contracté avec un autre courtier, et en l'absence de tout dol ou erreur imputable au courtier ? **2.** La condamnation solidaire du dirigeant de fait j.H aux côtés de la société G est-elle justifiée, en particulier sur le fondement d'une confusion de patrimoines ou d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ? --- ## Solution ### Sur le contrat de courtage et la commission La Cour de révision confirme la solution du Tribunal de première instance. Elle rappelle d'abord la définition du courtage, telle qu'énoncée dans son arrêt de cassation du 25 mars 2025 : le courtage est le contrat par lequel le courtier, avec fourniture des informations nécessaires, met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat qu'elles passent directement entre elles, la commission étant due dès lors que, le courtier ayant rapproché les parties, celles-ci ont conclu l'opération. Elle précise en outre que le courtier agit en toute indépendance et en son nom personnel, son obligation première consistant à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en mesure le donneur d'ordre de contracter. En l'espèce, les courriels échangés en novembre 2018 entre m.J et j.H établissent l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat de courtage : un commissionnement à hauteur de 6 % du prix de vente du yacht AA, conditionné à la conclusion de la vente au profit de e.D, acquéreur nommément désigné et proposé par la SAM I.I. La Cour relève que la SAM I.I a bien rempli la tâche d'un courtier en mettant en rapport les parties et en préparant les conditions de la vente, laquelle a été conclue avec l'acquéreur qu'elle avait proposé. La Cour rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du contrat pour dol ou erreur. Elle rappelle que l'essentiel, au regard de l'accord matérialisé par les courriels, était la mise en relation avec l'acquéreur, et non le fait que celui-ci ait ou non donné mandat écrit à la SAM I.I. S'agissant d'un commissionnement par le vendeur, il est indifférent que l'acquéreur ait lui-même préalablement conclu ou non un contrat de mandat avec le courtier. La Cour souligne à cet égard que j.H avait lui-même confirmé l'accord de commissionnement dans un courriel du 22 novembre 2018, indépendamment de la circonstance que la société G recherchait parallèlement d'autres acquéreurs par le biais d'un mandat de vente confié à la société ZB. Il n'est donc pas démontré que la SAM I.I se soit livrée à des manœuvres constitutives d'un dol ni qu'elle ait induit les vendeurs en erreur. ### Sur la condamnation solidaire du dirigeant La Cour infirme le jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation solidaire de j.H avec la société G. Elle rappelle le principe selon lequel une société, en tant que personne morale, répond seule de ses dettes et que la condamnation solidaire du dirigeant requiert la démonstration d'une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions et incompatible avec leur exercice normal, la charge de cette preuve incombant à la SAM I.I. La Cour juge que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur une apparence de cumul des qualités de j.H et de la société G. La confusion des patrimoines — situation exceptionnelle dans laquelle les biens de la société et de son dirigeant ne peuvent être distingués, donnant l'apparence d'une imbrication telle que les patrimoines deviennent indistincts — n'est pas établie en l'espèce. La SAM I.I ne rapporte pas une telle preuve. ### Dispositif > « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société G à payer à la SAM I.I la somme de 900.000 euros au titre de son engagement à commissionnement à l'occasion de la vente du yacht AA, > > L'infirme en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de j.H avec la société G, > > Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la société G aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### Sur la définition et les conditions de formation du contrat de courtage Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt de cassation rendu par la même Cour de révision le 25 mars 2025 dans la même affaire. Il consolide la définition monégasque du contrat de courtage : un accord consensuel formé dès lors que les parties se sont entendues sur ses éléments essentiels — l'identité de l'acquéreur à trouver et le taux de la commission — et que le courtier a effectivement mis en relation les parties, lesquelles ont conclu l'opération envisagée. L'arrêt confirme que la formation du contrat de courtage n'est soumise à aucune exigence de forme particulière, un échange de courriels suffisant à en établir l'existence. La décision présente un intérêt particulier s'agissant de la nature dualiste des relations dans les opérations de courtage maritimes. La Cour pose clairement que, dans le cadre d'un commissionnement par le vendeur, l'existence ou l'inexistence d'un contrat de mandat préalable entre l'acquéreur et le courtier est sans incidence sur le droit de ce dernier à percevoir sa commission. Ce faisant, elle distingue nettement la relation courtier-vendeur (fondement du droit à commission) de la relation courtier-acquéreur (relevant d'une logique de mandat distincte et autonome). Cette solution est cohérente avec la nature du courtage, dont l'obligation principale est la mise en relation efficace, et non la représentation exclusive de l'acquéreur. Le rejet du moyen tiré du dol ou de l'erreur est également instructif : la Cour indique que la présentation d'un acquéreur comme « client » du courtier, même si celui-ci était également en relation d'affaires avec un autre intermédiaire, ne saurait constituer un dol dès lors que l'essentiel de l'accord portait sur la mise en relation avec un acquéreur identifié, et que cet acquéreur a bien été présenté par le courtier. La qualification de « client » n'était donc pas un élément déterminant du consentement des vendeurs. ### Sur la responsabilité personnelle du dirigeant et la confusion des patrimoines L'arrêt apporte un éclairage utile sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant de société en droit monégasque. La Cour pose une règle de principe : la personnalité morale de la société fait écran, et la condamnation solidaire du dirigeant ne peut résulter d'une simple apparence de cumul des qualités de décideur et de propriétaire, fût-elle induite par l'emploi du pronom « nous » dans des courriels professionnels. La Cour exige la démonstration d'une faute d'une particulière gravité, détachable des fonctions et incompatible avec leur exercice normal, ainsi que, lorsque c'est la confusion de patrimoines qui est invoquée, la preuve d'une imbrication réelle et indistincte des patrimoines social et personnel. Cette solution, protectrice du principe d'autonomie de la personne morale, rappelle les exigences classiques qui gouvernent l'engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants dans les ordres juridiques romanistes, et marque une correction notable par rapport à la méthode retenue par le Tribunal de première instance, qui s'était fondé sur une présomption tirée des apparences comportementales sans caractériser concrètement la confusion de patrimoines.
# Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 2024/000069 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 9 octobre 2025, pourvoi n° 2024/000069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31228)) --- ## Faits H. C et M. B (épouse C) se sont mariés à Malte à une date non précisée dans la décision. Les époux, de nationalités kittitienne et névicienne, résident à Monaco. Le 4 mars 2020, M. B dépose auprès du tribunal civil maltais (section de la famille) une lettre de demande de médiation — acte introductif d'instance en séparation personnelle selon le droit maltais — par laquelle elle sollicite notamment que le défendeur soit déclaré seul responsable de l'échec du mariage et que soit prononcée la séparation personnelle des parties. Cette formalité constitue, selon les éléments versés au dossier, la première phase d'une procédure de divorce en droit maltais, laquelle est bipartite : une phase initiale de séparation de corps suivie, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, d'une conversion judiciaire de cette séparation en divorce. Le 13 mars 2020, H. C dépose une requête en divorce au greffe du Tribunal de première instance de Monaco, laquelle y est reçue le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constate le maintien de la demande en divorce et autorise H. C à assigner son épouse. Le 27 juillet 2020, H. C fait assigner M. B devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière. Dans le cadre de cette procédure, M. B soulève une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des juridictions maltaises. Elle invoque, à titre subsidiaire, l'application du droit maltais à la procédure de divorce. --- ## Procédure **En première instance :** Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco rejette l'exception de litispendance soulevée par M. B, au motif qu'aucune pièce n'établit la réalité de la saisine antérieure de la juridiction maltaise. Il se déclare compétent territorialement, retient l'application de la loi monégasque, ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur le fond. **En appel :** Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception de litispendance, au motif que la procédure engagée à Malte est une procédure de séparation de corps et non de divorce, et que les deux procédures n'ont pas le même objet. **Première cassation :** Par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision casse et annule l'arrêt d'appel. Elle juge qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés et que la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». L'affaire est renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi. **Devant la Cour de révision statuant sur renvoi :** H. C, en qualité d'intimé, demande à titre principal le rejet de l'exception de litispendance et, subsidiairement, si celle-ci est accueillie, la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours ainsi que la condamnation de M. B à 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. M. B, appelante, sollicite l'infirmation du jugement de première instance, le dessaisissement du Tribunal de première instance et la condamnation de H. C à 5 000 euros sur le même fondement. Le Procureur général dépose ses conclusions le 21 juillet 2025. L'arrêt est rendu le 9 octobre 2025. --- ## Question de droit Plusieurs questions se posaient devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation : **Principalement :** La saisine de la juridiction maltaise par M. B le 4 mars 2020 — portant sur une procédure de séparation personnelle constituant la première phase obligatoire d'un divorce en droit maltais — peut-elle être considérée comme antérieure et effective au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et caractérise-t-elle une situation de litispendance internationale avec la procédure de divorce introduite à Monaco le 27 mai 2020 ? **Accessoirement :** La juridiction monégasque demeurait-elle compétente pour statuer sur les mesures provisoires ordonnées en cours d'instance, nonobstant le constat de litispendance au fond ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et constate la litispendance internationale. **Sur la litispendance :** La Cour retient, d'abord, que la saisine de la juridiction maltaise a été effectuée le 4 mars 2020 par le dépôt d'une lettre de demande de médiation, conformément aux formes requises par le droit maltais pour initier une procédure de séparation des personnes, et que cette saisine est antérieure à celle du Tribunal de première instance de Monaco, intervenue le 27 mai 2020. L'effectivité de la saisine étrangère est ainsi établie. La Cour examine ensuite la condition d'identité de litiges, laquelle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle souligne la nature bipartite de la procédure de divorce maltaise — une première phase de séparation de corps, suivie, après un délai de quatre ans, d'une conversion judiciaire en divorce — et juge qu'il convient d'apprécier la procédure maltaise dans son ensemble. Dans la mesure où l'obtention du divorce suppose la réunion des deux phases, la saisine maltaise du 4 mars 2020 traduit « manifestement la volonté [de M. B] de mettre fin au lien conjugal » et constitue une demande identique à celle introduite à Monaco. La triple identité de parties, d'objet et de cause est ainsi caractérisée. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que la décision maltaise à intervenir ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco. **Sur les mesures provisoires :** La Cour rappelle que le juge du provisoire est compétent pour ordonner des mesures provisoires en cours d'instance en divorce ou séparation de corps, même lorsqu'il est incompétent au fond ou que l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures contestées ont été ordonnées dans le cadre d'une procédure distincte, ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023, confirmé par arrêt de la Cour de révision du 11 janvier 2024 : leur remise en cause dans la présente instance se heurterait à l'autorité de la chose jugée. **Sur les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile :** H. C succombant, il ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas davantage de faire droit à la demande de M. B. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Infirme le jugement déféré, > Constate la litispendance, > Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, > Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, > Déboute les parties du surplus de leurs demandes, > Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Clarification des conditions de la litispendance internationale en droit monégasque** L'arrêt apporte une contribution notable à l'interprétation de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Ce texte, qui régit la litispendance internationale à Monaco, conditionne le dessaisissement de la juridiction monégasque à trois exigences : l'identité d'action entre les deux instances, la saisine en second lieu du juge monégasque, et la possibilité de reconnaissance de la décision étrangère à Monaco. La Cour de révision précise ici la portée de la condition d'identité d'objet dans le contexte particulier du divorce international impliquant un État dont le droit procède par étapes obligatoires. Elle adopte une lecture téléologique et fonctionnelle : il ne faut pas s'arrêter à la qualification formelle de la procédure étrangère (séparation de corps) mais apprécier la finalité globale de l'instance étrangère (la dissolution du lien matrimonial) pour la comparer avec celle introduite devant le juge monégasque. Cette approche est cohérente avec la solution posée dès l'arrêt de cassation du 25 mars 2025, que la Cour de renvoi met en application. **2. La procédure bipartite maltaise assimilée à une procédure de divorce** L'arrêt est particulièrement significatif en ce qu'il traite du droit procédural maltais, lequel impose, pour aboutir au divorce, une première étape de séparation de corps. La Cour refuse de fragmenter artificiellement cette procédure et juge que la saisine du juge maltais lors de la première phase vaut saisine aux fins de divorce pour les besoins de la litispendance. Cette solution évite que le choix d'un État dont le droit impose une procédure fractionnée ne prive systématiquement le plaideur du bénéfice de la litispendance internationale, ce qui aurait constitué une discrimination procédurale injustifiée. **3. Maintien de la compétence du juge provisoire nonobstant la litispendance au fond** La décision confirme avec clarté que le constat de litispendance internationale sur le fond du divorce n'emporte pas la paralysie de la compétence du juge monégasque pour les mesures provisoires. Cette solution, classique en droit international privé, est fondée sur la nature urgente et accessoire des mesures provisoires, qui doivent pouvoir être ordonnées indépendamment de la détermination définitive de la compétence au fond. La Cour y ajoute, en l'espèce, un argument tiré de l'autorité de la chose jugée, les mesures en question ayant déjà été validées par des décisions antérieures définitives. **4. L'effectivité de la saisine étrangère** L'arrêt souligne que la charge de la preuve de l'effectivité de la saisine étrangère pèse sur la partie qui invoque la litispendance. En l'espèce, la production du document portant référence de l'acte déposé le 4 mars 2020 suffit à établir cette effectivité, en l'absence de contestation sérieuse. La Cour opère ainsi un contrôle concret de la réalité de la saisine étrangère, conformément à l'office que lui assigne l'article 12 de la loi de 2017. **5. Portée procédurale de la décision** Statuant comme juridiction de renvoi après la cassation du 25 mars 2025, la Cour de révision illustre le mécanisme de la cassation avec renvoi au sein de la même juridiction, autrement composée, propre au droit procédural monégasque. Elle se prononce directement sur le fond de l'exception de litispendance, évitant un nouveau renvoi aux juridictions du fond, ce qui contribue à l'économie de la procédure dans un litige qui oppose les parties depuis 2020.
# Cour de révision de la Principauté de Monaco, 9 octobre 2025, Pourvoi n° 2025/000041 — Défaut de qualité à défendre, moyen nouveau, clause attributive de compétence, résistance abusive > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 9 octobre 2025, Pourvoi n° 2025/000041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31234)) --- ## Faits Une société de droit italien, dont le siège social est établi à Milan (société C), a réalisé des travaux de menuiserie au bénéfice d'une société à responsabilité limitée monégasque (SARL AA). Ces travaux ont donné lieu à l'établissement de factures pour un montant total de 20 500 euros. Malgré de nombreuses relances adressées à la SARL AA, ces factures sont demeurées impayées. Parmi les documents contractuels produits figuraient notamment deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020, faisant mention du droit fiscal italien, ainsi qu'une facture n° 90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10 250 euros comportant une clause attributive de juridiction au profit des Tribunaux de Milan aux termes de la mention suivante : « les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Milan ». La SARL AA, représentée par son gérant Monsieur a.B, contestait être la débitrice de ces sommes, soutenant que les travaux en cause avaient été réalisés au domicile personnel de son dirigeant et que la relation contractuelle avait été nouée à titre personnel entre celui-ci et la société C, antérieurement à la constitution de la SARL AA. Cette argumentation tendait à faire reconnaître que seul le dirigeant pouvait être regardé comme débiteur des sommes réclamées. --- ## Procédure La société C a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL AA au paiement de la somme de 20 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a débouté la société C de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur appel de la société C, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 25 février 2025 (signifié le 12 mars 2025), a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau, elle a condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20 500 euros outre les intérêts légaux, débouté la SARL AA de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles en première instance, débouté les deux sociétés de leurs demandes respectives de condamnation pour résistance abusive, et condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SARL AA a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 9 avril 2025. La requête a été déposée le 8 mai 2025, accompagnée de huit pièces. La contre-requête de la société C a été déposée le 10 juin 2025, accompagnée de trente-cinq pièces. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 17 juin 2025. Le certificat de clôture a été établi le 23 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit Deux questions de droit se posent en l'espèce : **Première question :** Un moyen tiré du défaut de qualité à défendre d'une société, au motif que seul son dirigeant serait personnellement redevable du paiement des prestations litigieuses, peut-il être soulevé pour la première fois devant la Cour de révision, dès lors qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond et qu'il présente un caractère « mélangé de fait et de droit » sans relever de l'ordre public ? **Seconde question :** Une partie qui s'est défendue au fond sans invoquer l'incompétence de la juridiction saisie est-elle recevable, devant la Cour de révision, à reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office son incompétence territoriale au motif d'une clause attributive de juridiction figurant sur des factures, la juridiction d'appel n'étant pas tenue à un tel relevé d'office ? --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la SARL AA, déclare ses moyens irrecevables, écarte la demande de la société C au titre du recours abusif, mais condamne la SARL AA pour résistance abusive. **Sur le moyen tiré du défaut de qualité à défendre :** La Cour relève qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt attaqué que la SARL AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre au motif que seul son dirigeant Monsieur a.B serait personnellement redevable du règlement des travaux effectués. Ce moyen, qualifié de « mélangé de fait et de droit », ne revêtant pas un caractère d'ordre public, est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour de révision. **Sur le moyen tiré de la clause attributive de compétence :** La Cour retient que, s'étant défendue au fond sans invoquer le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, la SARL AA n'est pas recevable devant la Cour de révision à reprocher à la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures, de n'avoir pas effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée. **Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif de la société C :** La demande est rejetée, en l'absence de caractérisation d'un recours abusif. **Sur la résistance abusive de la SARL AA :** En l'absence de moyens sérieux à l'appui du pourvoi en révision, la Cour condamne la SARL AA à verser à la société C la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. **Dispositif exact :** > « Rejette le pourvoi formé par la société AA > > La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la société AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée Cet arrêt de la Cour de révision de Monaco présente un intérêt sur plusieurs plans procéduraux. **I. L'irrecevabilité des moyens nouveaux « mélangés de fait et de droit » devant la Cour de révision** La première question tranchée illustre la règle classique, commune aux procédures de cassation et de révision, selon laquelle les moyens qui présentent un caractère factuel ou mixte — « mélangés de fait et de droit » — et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont irrecevables au stade du pourvoi. La Cour de révision de Monaco confirme ici une solution de principe : seuls les moyens purement de droit ou d'ordre public peuvent, par exception, être accueillis pour la première fois au stade du contrôle de légalité. Le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, qui supposait en l'espèce l'établissement d'un fait — à savoir l'identité du véritable débiteur contractuel entre le dirigeant personne physique et la société — et son appréciation juridique combinée, ne pouvait être regardé comme suffisamment détaché de toute considération factuelle pour être recevable. La solution est cohérente avec la fonction de la Cour de révision, juge du droit et non du fait. Cette irrecevabilité procède également d'une considération d'ordre stratégique : la partie qui omet délibérément ou par négligence de soulever un moyen devant les juridictions du fond ne saurait en bénéficier en révision. L'admission contraire ouvrirait la voie à des stratégies dilatoires consistant à réserver certains arguments pour le stade de la révision, au détriment de la loyauté procédurale et de l'économie de la justice. **II. L'incompétence territoriale conventionnelle et l'absence d'obligation de relevé d'office** La seconde question, relative à la clause attributive de compétence, est d'une portée considérable en droit international privé monégasque. La Cour rappelle avec netteté que la Cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office son incompétence territoriale fondée sur une telle clause. Cette solution s'inscrit dans la distinction fondamentale entre l'incompétence d'ordre public — que le juge peut, voire doit, relever d'office — et l'incompétence d'ordre privé, conventionnellement aménagée, à laquelle seule la partie bénéficiaire peut renoncer ou l'invoquer. La clause attributive de compétence au profit des Tribunaux de Milan figurant sur une facture constitue une stipulation contractuelle d'ordre privé. La partie à laquelle elle profite — en l'espèce la SARL AA, défenderesse — avait la charge de l'invoquer en temps utile, c'est-à-dire avant toute défense au fond. En s'abstenant de le faire et en plaidant sur le fond du litige, la SARL AA a implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de cette clause. Il lui était dès lors impossible de reprocher à la Cour d'appel de n'avoir pas procédé à une vérification qu'elle n'avait pas sollicitée. Cette solution est conforme aux articles 8, 9 et 10 de la loi monégasque n° 1.488 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, invoqués par le demandeur en révision mais dont la violation n'est pas caractérisée. **III. La condamnation pour résistance abusive : une sanction de l'absence de moyens sérieux** Un aspect notable du présent arrêt réside dans la condamnation de la SARL AA à 5 000 euros pour résistance abusive, alors même que la demande symétrique de la société C en réparation d'un recours abusif est rejetée. La Cour de révision distingue ainsi deux situations : d'une part, le recours abusif, qui supposerait une intention malicieuse ou une légèreté blâmable dans l'exercice d'une voie de recours, caractère non établi en l'espèce ; d'autre part, la résistance abusive, qui sanctionne le comportement du débiteur qui s'oppose sans fondement sérieux au paiement de sommes dues et contraint ainsi le créancier à engager des frais de procédure répétés et injustifiés. L'absence de « moyens sérieux » à l'appui du pourvoi en révision apparaît ici comme l'élément déterminant retenu par la Cour pour caractériser cette résistance abusive. Cette graduation dans la réponse judiciaire — rejet de la demande pour recours abusif, admission de la résistance abusive — témoigne d'une approche nuancée et équilibrée, qui ne confond pas l'exercice d'une voie de recours, fût-il infructueux, avec la perpétuation d'une résistance injustifiée au paiement d'une créance établie à tous les stades de la procédure depuis la réformation en appel.
# Droit du travail monégasque — Heures de délégation syndicale — Prime de vacances et absentéisme — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, pourvoi n° 2025/000020 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, pourvoi n° 2025/000020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31232)) --- ## Faits Monsieur yAA, de nationalité française, est employé en qualité de conducteur receveur par la société anonyme B (ci-après « la B ») depuis le 21 mars 2001. Par ailleurs titulaire d'un mandat représentatif, il exerce les fonctions de secrétaire général du Syndicat du personnel de la B, lequel est affilié à l'Union des syndicats de Monaco. Le 25 février 2019, yAA informe son employeur qu'il participera, « au titre de son mandat de Secrétaire général du Syndicat de la B », au Comité général de l'Union des syndicats de Monaco les 11 et 12 mars 2019. L'employeur l'invite à prendre un congé pour s'y rendre. yAA est finalement placé en congé sans solde pour « convenance personnelle » lors de ces deux journées. La même situation se reproduit l'année suivante, à l'occasion du congrès tenu en 2020. Par ailleurs, au titre de l'année 2016, yAA se voit verser une prime de vacances minorée. L'employeur justifie cette minoration par le cumul de cinquante-sept jours d'absence de l'intéressé sur la période de référence. yAA fait valoir que ces absences sont consécutives à un accident de trajet, circonstance indépendante de sa volonté, et ne sauraient donc être retenues pour le priver du bénéfice de la prime haute de départ en congé. --- ## Procédure Le 22 décembre 2020, yAA saisit le Tribunal du travail de Monaco en vue d'obtenir divers rappels de salaire et de congés payés afférents : non-paiement d'heures de délégation syndicale, prime exceptionnelle de travaux, heures de coupure non rémunérées, reliquat de prime de départ en vacances. Il sollicite également des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et pour entrave à l'activité syndicale. La B forme une demande reconventionnelle en remboursement de salaires indûment perçus, en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal du travail accueille partiellement les prétentions des deux parties : il alloue à yAA 232,23 euros bruts au titre des heures de délégation outre 23,22 euros de congés payés afférents, ainsi que 500 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, mais le déboute notamment de sa demande au titre de la prime de départ en vacances et de ses dommages-intérêts pour entrave syndicale. Il retient également une créance de la B à l'encontre de yAA au titre de salaires indûment perçus. Sur appel principal de la B et appel incident de yAA, la Cour d'appel, par arrêt du 8 octobre 2024, infirme partiellement le jugement en déboutant yAA de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation et en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances. Sur pourvoi en révision formé par yAA, la Cour de révision, par arrêt du 28 avril 2025, casse et annule partiellement l'arrêt d'appel : d'une part, en ce qu'il a refusé d'accorder les heures de délégation syndicale ; d'autre part, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances. Elle renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée. La présente décision du 9 octobre 2025 est rendue en qualité de juridiction de renvoi. --- ## Question de droit Trois questions de droit se posent devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi : 1. **L'opposabilité et l'applicabilité de la Convention collective nationale** : Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale relatif aux heures de délégation syndicale s'imposent-elles à l'employeur à l'égard d'un salarié membre d'un syndicat partie à ladite convention ? 2. **L'interprétation de la clause de prime de vacances** : Une clause conventionnelle subordonnant le versement de la prime haute de départ en congé à un seuil maximal de jours d'absence (inférieur à dix-sept jours sur l'année de référence) doit-elle être interprétée comme excluant les absences involontaires consécutives à un accident de trajet ? 3. **La recevabilité des demandes de dommages-intérêts** : La Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation partielle peut-elle connaître de chefs de demande non atteints par la cassation et sur lesquels la décision antérieure est revêtue de l'autorité de la chose jugée ? --- ## Solution ### Sur les heures de délégation La Cour écarte la contestation de la B relative à l'opposabilité et à l'applicabilité des dispositions conventionnelles, cette question ayant été tranchée de manière irrévocable par l'arrêt du 28 avril 2025. Il est en effet constant, au regard des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail, que le syndicat dont yAA est le secrétaire général est affilié à l'Union des syndicats de Monaco, laquelle a signé la Convention collective nationale, de sorte que yAA est membre d'un syndicat partie à ladite convention. La Cour constate que yAA justifie de sa qualité de secrétaire général et des retenues sur salaire opérées lors de sa participation aux comités généraux des 11 et 12 mars 2019 et 6 octobre 2020. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point. ### Sur le reliquat de prime de départ en vacances La Cour interprète l'article 9 du « Protocole d'accord de fin de conflit » signé le 4 octobre 2016 entre l'établissement public AB et la AC, aux termes duquel la prime haute de départ en congé est valorisée mais « ne sera versée qu'aux agents comptabilisant moins de 17 jours d'absence au cours de l'année de référence ». Elle relève que yAA a comptabilisé cinquante-sept jours d'absence en 2016 à la suite d'un accident de trajet, ce qui le prive mécaniquement du bénéfice de la prime haute. La Cour juge que la clause litigieuse ne comporte aucune distinction fondée sur la nature ou la cause des absences, qu'elles soient volontaires ou non. Elle applique le principe selon lequel, si les parties signataires avaient entendu exclure certaines catégories d'absences — notamment celles consécutives à un accident du travail ou de trajet —, elles l'auraient expressément mentionné dans l'accord. La demande de yAA est donc rejetée au fond. ### Sur les demandes de dommages-intérêts La Cour déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale, au motif que la cassation partielle n'a pas atteint ces chefs de dispositif, lesquels sont dès lors revêtus de l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 278-1 du Code de procédure civile. ### Dispositif exact > « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 232,23 euros bruts la somme due par la B à yAA au titre du rappel de salaire pour heures de délégation et à 23,22 euros bruts la somme due au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation, > > L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la prime de départ en vacances pour être irrecevable comme étant prescrite et, statuant à nouveau de ce chef, déboute yAA de la demande formée au titre de la prime de départ en vacances, > > Déclare irrecevable les demandes formées par yAA à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale, > > Déboute la B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, > > Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés dans l'entière procédure. » --- ## Portée ### 1. Sur l'opposabilité des conventions collectives aux membres des syndicats signataires L'arrêt confirme une solution déjà posée par la Cour de révision dans son arrêt du 28 avril 2025, à laquelle il confère force de chose irrévocablement jugée dans le cadre du renvoi après cassation. L'application combinée des articles 9 et 10 de la loi monégasque n° 416 du 7 juin 1945 conduit à soumettre le salarié membre d'un syndicat affilié à l'organisation syndicale signataire de la convention collective aux obligations qui en découlent, sans qu'il soit nécessaire que ledit salarié soit lui-même signataire ou que son employeur conteste expressément la représentativité. Cette solution, analogue dans sa logique à l'effet erga omnes résultant de l'extension ou de l'élargissement des conventions collectives en droit comparé, garantit ici l'effectivité de la protection des représentants syndicaux quant au maintien de leur rémunération pendant les heures de délégation. ### 2. Sur l'interprétation littérale des clauses de modulation des primes conventionnelles La solution retenue sur la prime de vacances est remarquable en ce qu'elle consacre une méthode d'interprétation strictement littérale des clauses conventionnelles. La Cour refuse d'introduire une distinction là où le texte n'en prévoit pas, en l'occurrence entre absences volontaires et absences contraintes. Ce faisant, elle fait application d'un principe classique d'interprétation contractuelle : *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. La circonstance que les absences résultent d'un accident de trajet — événement indépendant de la volonté du salarié — ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application mécanique du seuil conventionnel d'absentéisme. Cette solution mérite attention au regard du droit comparé. En droit français du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation a, dans certaines hypothèses, censuré des dispositifs conventionnels ou contractuels assimilant les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail à des absences ordinaires aux fins de minoration de primes, en particulier lorsqu'une telle assimilation constitue une discrimination indirecte ou méconnaît des dispositions d'ordre public. La décision monégasque, fondée sur le seul texte de l'accord du 4 octobre 2016, ne s'interroge pas sur ces éventuelles limites, ce qui pourrait constituer un point de discussion doctrinal. ### 3. Sur les limites procédurales de la juridiction de renvoi après cassation partielle L'arrêt illustre avec netteté l'effet limitatif de la cassation partielle sur l'office du juge de renvoi. Conformément à l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision statuant après renvoi ne peut connaître que des chefs atteints par la cassation. Les chefs de décision non cassés sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être rouverts à la discussion, quand bien même les parties tenteraient de les soumettre à nouveau à l'examen de la juridiction. Cette règle, fondamentale en procédure civile, garantit la stabilité des jugements et prévient un réexamen illimité des prétentions sous couvert d'un renvoi partiel. ### 4. Portée pratique En définitive, l'arrêt du 9 octobre 2025 constitue une illustration concrète de l'articulation entre protection des représentants syndicaux — garantie par le respect des heures de délégation — et rigueur dans l'application des stipulations conventionnelles relatives aux primes d'assiduité. Il rappelle aux partenaires sociaux monégasques la nécessité de rédiger avec précision les clauses de modulation des primes liées à l'absentéisme, en prenant soin d'y mentionner expressément les catégories d'absences qu'ils entendent neutraliser, faute de quoi une application indifférenciée s'imposera à tous, y compris aux salariés victimes d'accidents de trajet. --- *Composition* : Laurent LE MESLE, Président ; Jacques RAYBAUD, Conseiller ; Yves MAUNAND, Conseiller rapporteur. Ministère public présent. Greffier en chef : Nadine VALLAURI.
# Banqueroute frauduleuse et émission de chèques sans provision — Cour de révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 2025/000047 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 11 novembre 2025, pourvoi n° 2025/000047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/11-11-31242)) --- ## Faits La SARL E, société exerçant une activité de vente de produits de panification et de viennoiseries à destination des professionnels de la restauration, fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 17 mai 2018. À la suite de divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, une enquête préliminaire est diligentée, puis une information judiciaire est ouverte le 8 février 2021. Au cours de cette procédure, a.A, l'un des dirigeants de la société, est inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux. Il lui est notamment reproché, d'une part, de n'avoir pas présenté au syndic chargé de la liquidation les livres comptables de la société pour les années antérieures à 2017, et d'avoir produit pour l'exercice 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux ; d'autre part, d'avoir émis, le 19 février 2018, deux chèques au profit des caisses sociales — d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros — sans que le compte bancaire tiré disposât d'une provision suffisante, les décomptes produits faisant apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros. --- ## Procédure Par jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2024, a.A est déclaré coupable des infractions visées à la prévention et condamné, outre des condamnations civiles, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende. Sur appel de l'intéressé, la Cour d'appel de Monaco confirme, par arrêt du 5 mai 2025, les dispositions pénales du jugement. Cet arrêt est signifié le 9 mai 2025. Le 13 mai 2025, a.A forme un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Sa requête est déposée le 28 mai 2025. Le Ministère public dépose ses conclusions le 10 juin 2025. Le certificat de clôture est établi le 18 juillet 2025. L'affaire est examinée à l'audience du 8 octobre 2025 sur rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes sont soumises à la Cour de révision. **Première question :** La soustraction des livres comptables d'une personne morale, constitutive de banqueroute frauduleuse au sens de l'article 328-1 du Code pénal monégasque, peut-elle être caractérisée pour une période au cours de laquelle la comptabilité n'aurait plus été tenue, ou la juridiction du fond est-elle tenue de vérifier que des actes de soustraction se sont répétés à chacune des années visées par la prévention ? **Seconde question :** La mauvaise foi de l'émetteur d'un chèque sans provision, condition de la caractérisation du délit, peut-elle être déduite implicitement de l'importance du solde débiteur constaté au moment de l'émission ? Par ailleurs, la cour d'appel est-elle tenue de répondre expressément à un moyen de défense dont les mentions de l'arrêt ne font pas état, fût-il allégué comme ayant été soutenu à l'audience ? --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi en ses deux moyens. **Sur le premier moyen**, relatif à la banqueroute frauduleuse, la Cour écarte l'argumentation du demandeur selon laquelle aucune soustraction ne pourrait être retenue pour les années 2017 et 2018, dès lors que la comptabilité n'aurait plus été tenue à compter de février 2017. Elle juge que la Cour d'appel était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait à l'intérieur de la période considérée, sans avoir à rechercher si ces faits s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention. Dès lors que le défaut de présentation des livres comptables pour les années antérieures à 2017 était établi, et que le bilan produit pour l'exercice 2016 s'était révélé être un faux, les éléments constitutifs du délit de banqueroute frauduleuse étaient réunis. **Sur le second moyen**, la Cour écarte d'abord sa première branche comme inopérante : les mentions de l'arrêt critiqué font foi jusqu'à inscription de faux, peu important qu'elles puissent se trouver en contradiction avec les notes d'audience. La question de savoir si la Cour d'appel a ou non répondu à un moyen effectivement soutenu ne saurait être utilement soulevée sur la seule base d'un plumitif. Sur le fond, la Cour juge que la mauvaise foi de l'émetteur au moment de l'émission des chèques se déduit implicitement mais nécessairement de l'importance du solde débiteur constaté, lequel excédait 20 000 euros. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, Condamne a.A aux frais. » --- ## Portée **1. Sur la banqueroute frauduleuse par soustraction des livres comptables** La décision apporte une précision utile quant à l'étendue du contrôle que doit exercer la juridiction du fond sur la période de commission des faits constitutifs de banqueroute frauduleuse. La Cour de révision affirme clairement que la juridiction n'est pas tenue de constater une répétition des actes incriminés à chacune des années couvertes par la prévention : il suffit que les faits reprochés se situent à l'intérieur de la période visée. Cette solution s'inscrit dans une logique d'infraction continue ou d'infraction de situation : la soustraction des livres comptables ne suppose pas une pluralité d'actes matériels distincts, chacun rattachable à un exercice comptable déterminé. Dès lors qu'il est établi que les livres n'ont pas été présentés au syndic pour des exercices antérieurs à la date limite de la prévention, l'élément matériel est constitué. Cette interprétation est cohérente avec la finalité de la disposition répressive, qui vise à protéger les droits des créanciers et l'intégrité de la procédure collective, indépendamment de la question de savoir si l'irrégularité comptable est intervenue chaque année ou seulement certaines années. La décision souligne en outre la gravité particulière attachée au fait d'avoir produit au syndic un bilan qui s'est révélé être un faux pour l'exercice 2016 : ce constat renforce la caractérisation de l'infraction et illustre que la soustraction ou l'altération des documents comptables peuvent se combiner pour établir l'élément intentionnel de la banqueroute frauduleuse. **2. Sur le délit d'émission de chèques sans provision : déduction implicite de la mauvaise foi** La seconde apport de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la mauvaise foi de l'émetteur peut être déduite « implicitement mais nécessairement » de l'importance du solde débiteur constaté au moment de l'émission. La Cour de révision valide ainsi un raisonnement par présomption de fait : lorsque le déficit de provision est d'une ampleur telle — en l'espèce, supérieure à 20 000 euros — qu'il est impossible de le méconnaître, la connaissance par l'émetteur de l'absence de provision est suffisamment établie sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres éléments probatoires. Ce faisant, la Cour consacre implicitement la possibilité d'une motivation par voie d'implication nécessaire : la décision de condamnation n'est pas insuffisamment motivée au motif qu'elle ne procède pas à une démonstration explicite et circonstanciée de l'élément intentionnel, dès lors que cet élément se déduit sans équivoque des constatations factuelles opérées. Cette solution, classique en droit pénal français et dans les systèmes juridiques qui en sont issus, confirme son application en droit monégasque. **3. Sur la force probante des mentions de l'arrêt face au plumitif d'audience** La première branche du second moyen soulevait une question procédurale d'intérêt : la contradiction entre le contenu de l'arrêt et les notes d'audience (plumitif) peut-elle fonder un grief de défaut de réponse à conclusions ? La Cour répond par la négative, en réaffirmant le principe selon lequel les mentions de l'arrêt font foi jusqu'à inscription de faux. Cette solution, conforme à la hiérarchie des actes judiciaires, interdit au demandeur en révision de se prévaloir du seul plumitif pour contredire les énonciations d'un arrêt régulièrement rendu : la voie appropriée serait l'inscription de faux, et non le pourvoi en révision. **4. Observations générales** L'arrêt du 11 novembre 2025 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision de Monaco appréhende les infractions économiques liées aux défaillances d'entreprise. Il confirme la sévérité de l'appréciation portée sur les comportements de dirigeants qui, confrontés à une procédure collective, ont omis de mettre à la disposition du syndic les outils de transparence comptable que la loi impose. La condamnation à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, confirmée à tous les stades de la procédure, souligne l'importance que les juridictions monégasques attachent à la protection des créanciers et à l'intégrité des procédures collectives. --- *Composition de la Cour de révision :* Laurent LE MESLE, Président, rapporteur ; François-Xavier LUCAS, Conseiller ; Caroline HENRY, Conseiller. Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.
# Cour de révision de Monaco, 11 novembre 2025, pourvoi n° 2025/000034 — Mandataire ad hoc, désignation judiciaire, conditions, SCI dissoute, article 553 du Code de commerce monégasque > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 11 novembre 2025, pourvoi n° 2025/000034, hors session civile ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/11-11-31240)) --- ## Faits Une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI B, propriétaire d'un tènement immobilier situé à Beausoleil et constituant l'assiette foncière d'une opération dénommée « F », avait cédé le 3 avril 2012 à M. G, gérant de la SARL A, des parts sociales ultérieurement acquises par la société anonyme luxembourgeoise E SA. Des conflits multiples ayant opposé les parties, de nombreuses procédures judiciaires avaient été diligentées tant en France qu'à Monaco. La SCI B est arrivée au terme de sa durée statutaire le 14 mars 2023 et s'est ainsi dissoute de plein droit. Par assemblée générale du 28 février 2023, un associé, M. cD, avait été désigné liquidateur amiable de la SCI B et cette mention avait été portée au Répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) monégasque. Toutefois, la validité de cette assemblée générale était contestée, notamment au regard des conditions de convocation des autres associés, et une seconde assemblée générale aurait désigné un autre liquidateur amiable. Dans ce contexte conflictuel, la SARL A se prévalait d'une créance à l'encontre de la SCI B et entendait l'assigner en justice, tout en alléguant une incertitude sur l'identification de l'organe habilité à représenter la société pour les besoins de cette procédure. --- ## Procédure Par requête du 11 janvier 2024, la SARL A a sollicité du président du Tribunal de première instance de Monaco la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI B. Cette requête ayant été rejetée par ordonnance du 9 février 2024, la SARL A a déposé le 21 février 2024 une requête en rétractation. Par ordonnance du 22 février 2024, cette demande a été accueillie et M. cH, expert-comptable, a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI B. La SCI B et la SA E ont alors fait assigner la SARL A par voie de référé aux fins de rétractation de cette dernière ordonnance. Par ordonnance de référé contradictoire du 17 avril 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à rétractation. Sur appel de la SCI B et de la SA E, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 4 mars 2025, rétracté l'ordonnance du 22 février 2024, dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SARL A s'est pourvue en révision par déclaration de pourvoi souscrite le 20 mars 2025, puis a déposé sa requête le 18 avril 2025. La SCI B et la SA E ont déposé leur contre-requête le 19 mai 2025. Le Ministère public a conclu le 28 mai 2025. L'affaire a été audiencée le 8 octobre 2025 sur rapport de Mme Cécile Chatel-Petit, Premier Président. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit se posaient à la Cour de révision : **Premièrement**, un créancier d'une société civile dissoute de plein droit et en liquidation, confronté à un doute ou une contestation quant à l'identité de l'organe habilité à représenter ladite société en justice, peut-il valablement obtenir la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc à cette fin, dès lors que les mentions portées au registre public permettent d'identifier un liquidateur ? **Deuxièmement**, l'article 553 du Code de commerce monégasque, relatif aux procédures collectives d'apurement du passif, peut-il constituer un fondement utile à la désignation d'un administrateur ad hoc pour une société civile dissoute qui n'exerce pas d'activité commerciale et dont la radiation n'est pas encore intervenue ? **Troisièmement**, un moyen tiré de la protection de l'intérêt social d'une société tierce, soulevé pour la première fois devant la Cour de révision, est-il recevable ? --- ## Solution La Cour de révision rejette l'ensemble du pourvoi formé par la SARL A. **Sur l'irrecevabilité du moyen relatif à la protection de l'intérêt social (premier moyen, première branche) :** La Cour relève que la SARL A invoque pour la première fois devant elle la protection de l'intérêt social de la SCI B. Ce moyen, qualifié de moyen mélangé de fait et de droit, est déclaré irrecevable, conformément à la règle prohibant l'introduction de moyens nouveaux en ce stade de la procédure. **Sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire (premiers et deuxièmes moyens réunis) :** La Cour rappelle que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Elle valide l'appréciation souveraine de la Cour d'appel selon laquelle la SARL A, qui avait principalement invoqué au soutien de sa demande l'existence d'une créance et une incertitude sur l'identité de l'organe représentant la SCI, n'avait pas été privée de tout moyen de toucher la société : les extraits E bis produits aux débats révélaient que M. cD figurait comme liquidateur amiable au RCI. Il s'ensuit que, nonobstant l'existence d'un contentieux relatif à la validité de l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution et désigné ce liquidateur, dont un tiers pouvait avoir connaissance par les registres publics, la SARL A disposait d'un moyen valable d'identifier son interlocuteur social. La Cour d'appel n'avait par ailleurs pas à se prononcer sur la validité des assemblées générales, question relevant du fond. **Sur l'inapplicabilité de l'article 553 du Code de commerce (troisièmes et quatrièmes moyens réunis) :** La Cour confirme que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 553 du Code de commerce en retenant deux motifs distincts et cumulatifs d'inapplicabilité : d'une part, ce texte est relatif aux procédures collectives d'apurement du passif et vise le délai de saisine du Tribunal à la suite de la dissolution d'une société exerçant une activité commerciale, ce qui n'était pas établi en l'espèce s'agissant d'une société civile immobilière ; d'autre part, à supposer même qu'une procédure collective fût envisageable à l'égard de la SCI B, aucune radiation n'était intervenue sur les registres monégasques, de sorte que le délai d'un an prévu par ce texte n'avait pas commencé à courir et ne pouvait fonder utilement une demande de désignation d'administrateur ad hoc. **Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile :** La SCI B et la SA E sollicitaient la condamnation de la SARL A au paiement de la somme de 20 000 euros sur ce fondement. La Cour estime, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de la SCI B tendant à la condamnation de la SARL A à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la SARL A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Confirmation du caractère exceptionnel et restrictif de la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire.** La Cour de révision monégasque réaffirme avec netteté que la désignation judiciaire d'un mandataire ou administrateur ad hoc pour une société est une mesure d'exception. Elle ne saurait être obtenue au seul motif que le demandeur est créancier de la société ou qu'il allègue une incertitude sur l'organe représentant de cette dernière, dès lors que les registres publics permettent d'identifier, fût-ce imparfaitement, un représentant légal. Cette solution s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle soucieuse de préserver l'autonomie de la personne morale et de cantonner l'ingérence judiciaire dans la vie sociale aux hypothèses de péril imminent et de fonctionnement effectivement impossible. La Cour trace ainsi une ligne de partage entre la commodité procédurale recherchée par un créancier souhaitant assigner la société et l'état de crise sociale réel justifiant une intervention judiciaire. **2. La publicité légale comme rempart contre la désignation abusive d'un mandataire.** L'arrêt accorde une valeur déterminante aux mentions portées au Répertoire du Commerce et de l'Industrie monégasque. Dès lors qu'un liquidateur amiable est régulièrement inscrit au RCI, un tiers — y compris un créancier désireux d'agir en justice contre la société — peut valablement se prévaloir de ces mentions pour identifier son interlocuteur. L'existence d'un contentieux parallèle sur la validité de l'assemblée générale ayant désigné ce liquidateur ne saurait par elle-même créer l'impossibilité exigée pour fonder la désignation judiciaire d'un administrateur. Cette position préserve l'effet erga omnes des inscriptions au registre du commerce et évite que le juge des référés soit instrumentalisé pour trancher indirectement des questions de fond relatives à la régularité des délibérations sociales. **3. Délimitation stricte du champ d'application de l'article 553 du Code de commerce monégasque.** La Cour apporte une clarification importante quant au périmètre de ce texte. Celui-ci s'inscrit dans le régime des procédures collectives d'apurement du passif et n'est applicable qu'aux sociétés exerçant une activité commerciale. Une société civile immobilière, dont le caractère civil est inhérent à son objet, ne saurait en principe relever de ce régime. En outre, même à titre subsidiaire, le délai prévu par ce texte suppose que la radiation de la société soit intervenue sur les registres, condition non réalisée en l'espèce. Cette double limitation — ratione materiae et ratione temporis — ferme la voie à toute tentative d'utiliser ce texte comme fondement transversal pour solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc en dehors de son domaine propre. **4. Rappel de la règle prohibant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la Cour de révision.** La Cour réaffirme la règle classique selon laquelle un moyen nouveau, mêlant des éléments de fait et de droit, est irrecevable lorsqu'il est soulevé pour la première fois devant la juridiction de cassation. En l'occurrence, l'invocation de la protection de l'intérêt social de la SCI B, qui n'avait pas été développée devant les juges du fond, ne pouvait être accueillie. Cette solution, conforme aux principes du droit processuel, confirme l'exigence d'une loyauté procédurale dans la conduite des instances et l'impossibilité pour les parties de recomposer en révision le fondement juridique de leur demande. **5. Modération dans l'octroi des indemnités pour procédure abusive.** Enfin, le refus d'accorder la somme de 20 000 euros demandée par la SCI B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile témoigne d'une appréciation mesurée du comportement procédural de la SARL A. Si le pourvoi est rejeté, la Cour ne retient pas que son exercice caractérise une faute justifiant réparation, ce qui préserve le droit au recours tout en condamnant la demanderesse en révision aux dépens.
# Responsabilité civile contractuelle du salarié — Tribunal du travail de Monaco, 18 novembre 2025, n° 41-2024/2025 > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 18 novembre 2025, n° 41-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-18-31236)) --- ## Faits Monsieur vB est recruté le 11 avril 2013 en qualité de vendeur débutant en galeries d'art, niveau 2, par une première entité dont la dénomination n'est pas précisée dans la décision. Par convention tripartite, son contrat de travail est transféré le 1er octobre 2019 à la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A »), galerie d'art dont le siège est établi à Monaco. Il est licencié le 21 novembre 2022 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Les faits reprochés remontent à mars-avril 2021. Une cliente habituelle et ancienne, Madame hD, se présente à la galerie et manifeste son intérêt pour une œuvre de l'artiste hF intitulée gG. Monsieur vB conduit les négociations mais la vente échoue : la cliente refuse successivement les prix proposés, échelonnés entre 198 000 et 160 000 euros. Ultérieurement, Madame hD acquiert auprès d'une galerie parisienne, la C, une œuvre d'un autre artiste, hE, pour un montant de 67 000 euros, cette acquisition ayant été facilitée par l'entremise de Monsieur vB. Ce dernier aurait utilisé, au profit de cette galerie tierce, les informations auxquelles ses fonctions lui avaient donné accès — en particulier les critères de recherche de la cliente en termes de type d'œuvre et de budget — sans en rendre compte à son employeur. --- ## Procédure La SAM A saisit le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco par requête déposée le 15 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024. À défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. La société demanderesse sollicite : - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant d'une perte de marge ; - 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la société ; - les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la citation ; - 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - les entiers dépens ; - l'exécution provisoire. Des conclusions récapitulatives sont déposées par la SAM A le 24 avril 2025 et par Monsieur vB, comparaissant en personne, le 12 juin 2025. L'affaire est plaidée à l'audience publique du 2 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. Le jugement est rendu contradictoirement, en premier ressort, sous la présidence de Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, assistée de membres employeurs et salariés conformément à la composition paritaire du tribunal. --- ## Question de droit Dans quelles conditions la responsabilité civile contractuelle d'un salarié peut-elle être engagée en droit monégasque, lorsqu'il a, à titre isolé et sans bénéfice personnel, utilisé les informations acquises dans l'exercice de ses fonctions pour orienter une cliente vers une galerie concurrente, sans en avertir son employeur ? Plus précisément, le manquement ainsi commis atteint-il le seuil de gravité requis pour constituer une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle ? --- ## Solution Le Tribunal du travail rejette l'intégralité des demandes de la SAM A et la condamne aux entiers dépens. **Sur le régime de la responsabilité civile contractuelle du salarié en droit monégasque.** Le tribunal rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel tout salarié peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée en cas de faute grave, laquelle résulte de la violation des obligations découlant du contrat de travail — obligation générale de loyauté, obligation de fidélité, obligation de discrétion et de réserve. Il précise, en second lieu, que la notion de faute lourde telle qu'elle résulte d'une jurisprudence française ancienne et constante — qui requiert une intention de nuire — est étrangère au droit monégasque, lequel n'a jamais consacré, ni légalement ni prétoriennement, un tel critère. En droit monégasque, le critère opérant est celui de la faute grave, sans exigence d'intention de nuire. **Sur la qualification des agissements reprochés.** Le tribunal écarte l'argument du salarié tendant à nier tout manquement au motif que ses actes ne correspondraient pas à la qualification de « détournement de clientèle ». Il juge que la qualification exacte importe peu : le fait d'œuvrer, pendant son temps de travail rémunéré et au sein des locaux de l'employeur, à satisfaire des intérêts étrangers à ceux de son employeur peut constituer en soi une violation des obligations contractuelles. Il est ainsi établi que Monsieur vB a utilisé, au profit d'un tiers, les informations auxquelles ses fonctions lui avaient donné accès — critères de recherche et budget de la cliente — alors qu'il aurait dû en informer son employeur afin que celui-ci puisse tenter d'y répondre. **Sur le défaut d'atteinte du seuil de gravité.** Nonobstant la réalité du manquement, le tribunal juge que le critère de gravité n'est pas atteint, au regard de trois éléments cumulatifs : (i) le caractère isolé de l'acte ; (ii) le temps de travail limité consacré à cette action ; (iii) l'absence de tout bénéfice personnel retiré par le salarié. Le comportement est ainsi qualifié de « simple manquement, une omission fautive », insuffisant à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur vB. **Sur le préjudice, à titre superfétatoire.** Le tribunal relève, de façon surabondante, deux obstacles supplémentaires à la demande indemnitaire : - d'une part, le préjudice allégué ne pourrait, au mieux, consister qu'en une perte de chance de conclure une vente, fondement juridique que la SAM A n'a pas formellement invoqué ; - d'autre part, les éléments produits sur les prétendues marges sont parcellaires et dépourvus de force probante suffisante pour établir leur réalité. **Dispositif exact :** > « Rejette l'intégralité des demandes de la SAM A ; > > Condamne la SAM A aux entiers dépens. » --- ## Portée **I. Autonomie du droit monégasque à l'égard du droit français en matière de responsabilité du salarié.** La décision présente un intérêt de premier ordre sur le plan du droit comparé franco-monégasque. Elle confirme l'autonomie du droit du travail de la Principauté en refusant explicitement de transposer la notion française de faute lourde, qui requiert une intention de nuire pour engager la responsabilité du salarié. En droit monégasque, seule la faute grave — violation suffisamment sérieuse des obligations contractuelles — suffit à engager cette responsabilité, indépendamment de toute considération relative à l'animus nocendi. Cette clarification, réaffirmée dans la continuité d'une jurisprudence présentée comme constante du Tribunal du travail, offre une sécurité juridique accrue, en ce qu'elle prévient le risque d'importation non critique de solutions françaises par voie de conclusions ou de décisions produites à titre de référence. **II. Le seuil de la faute grave : une appréciation in concreto plurifactorielle.** La décision illustre la méthode d'appréciation casuistique propre au droit de la responsabilité contractuelle. Pour apprécier si la faute grave est constituée, le tribunal procède à une analyse concrète fondée sur l'intensité de l'engagement fautif : caractère isolé ou répété des actes, durée du temps de travail détourné, existence ou absence d'un bénéfice personnel. Ce triptyque analytique s'inscrit dans une logique de proportionnalité : la responsabilité contractuelle du salarié ne saurait être retenue pour tout manquement, fût-il avéré, si ce manquement demeure marginal dans son exécution et dénué de toute contrepartie pour son auteur. Le tribunal écarte ainsi, par construction, toute responsabilité quasi-automatique du salarié du seul fait de l'existence d'un conflit d'intérêts, sans que soit démontré un engagement substantiel dans la violation de ses obligations. **III. La distinction entre manquement avéré et faute engageant la responsabilité.** La décision établit une distinction nette — rarement formulée avec une telle précision — entre la simple omission fautive, qui demeure en deçà du seuil d'engagement de la responsabilité contractuelle, et la faute grave, qui le franchit. En l'espèce, le tribunal reconnaît sans ambiguïté que Monsieur vB a commis un manquement : il a utilisé des informations confidentielles au profit d'un tiers et a omis d'en informer son employeur. Pour autant, cette violation ne suffit pas à engager sa responsabilité dès lors qu'elle ne présente pas le degré de gravité requis. Cette gradation — réminiscente de la distinction civiliste entre inexécution légère, grave et dolosive — est instructive : elle protège le salarié d'une exposition excessive à la responsabilité civile pour des comportements ponctuels et non lucratifs, tout en préservant la possibilité pour l'employeur d'agir dans des hypothèses de manquements répétés, organisés ou lucratifs. **IV. La perte de chance comme seul fondement admissible du préjudice en matière de clientèle.** La remarque superfétatoire du tribunal n'en est pas moins juridiquement significative. En rappelant que le préjudice allégué ne pourrait être constitué que d'une perte de chance de conclure une vente, et non d'un gain manqué certain, le tribunal applique rigoureusement les règles de droit commun de la réparation à la matière commerciale : dès lors que la conclusion d'une vente dépend du consentement libre d'un client, la perte de ce client ne génère qu'une perte d'une chance de contracter, aléatoire par nature. L'employeur qui entend obtenir réparation dans ce cadre doit donc non seulement articuler expressément ce fondement, mais également en quantifier l'aléa avec des éléments probants suffisants. Le tribunal sanctionne ici le double défaut de qualification juridique et de démonstration chiffrée des marges, soulignant ainsi les exigences probatoires renforcées qui s'imposent à l'employeur demandeur en matière de préjudice économique. **V. Portée procédurale.** Enfin, la condamnation de la SAM A aux entiers dépens, alors qu'elle était demanderesse, constitue une application classique du principe de la charge des dépens pesant sur la partie succombante, mais revêt une signification pratique non négligeable dans un contexte où le salarié défendeur comparaissait en personne, sans assistance d'un conseil. Elle traduit la pleine cohérence du dispositif avec la solution retenue sur le fond.
# Travail pendant le préavis pour le compte d'un concurrent — Faute grave, maintien des indemnités de rupture pour inaptitude et responsabilité contractuelle du salarié ## Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 10-2024/2025 > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 24 novembre 2025, n° 10-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-24-31238)) --- ## Faits Madame c.A a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire par la société à responsabilité limitée B à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 6 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. À ce titre, elle bénéficiait d'un préavis de deux mois, devant s'achever le 6 septembre 2023, dont elle avait été dispensée de l'exécution effective compte tenu de son état de santé, tout en continuant à percevoir sa rémunération. Courant août 2023, soit durant cette période de préavis, la gérante de la SARL B a appris par l'une de ses clientes que Madame c.A avait été aperçue dans un institut concurrent dénommé AA, situé à moins de cent mètres de ses propres locaux, à un poste de prothésiste ongulaire identique à celui qu'elle occupait. Une sommation interpellative a été diligentée par huissier le 31 août 2023 ; la salariée a refusé de répondre aux questions posées. Il a en outre été rapporté qu'elle aurait tenté d'attirer au moins une cliente vers son nouvel employeur en faisant valoir des tarifs plus avantageux. Par courrier dont l'accusé de réception est daté du 4 septembre 2023, la SARL B a notifié à Madame c.A un licenciement pour faute grave, motivé par la découverte de son embauche par un concurrent pendant la période de préavis, à un poste qu'elle était censée ne plus pouvoir occuper pour raisons médicales. --- ## Procédure Par requête déposée le 8 juillet 2024 et enregistrée le même mois, la SARL B a attrait Madame c.A devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco en sollicitant : 80 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique lié à un détournement de clientèle, 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 120 euros de remboursement du coût de la sommation interpellative, 5 000 euros de frais de procédure non compris dans les dépens, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. À l'audience de conciliation du 14 octobre 2024, Madame c.A a formé des demandes reconventionnelles portant notamment sur : une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (4 535,48 euros), les congés payés y afférents (453,55 euros), une indemnité de congédiement (2 936,94 euros), le paiement de huit jours fériés sur l'année 2023 (1 717,76 euros) et les congés payés y afférents (171,78 euros), le remboursement d'une somme nette de 1 590 euros prélevée sur l'indemnité compensatrice de congés payés au mois de septembre 2023, des heures supplémentaires (8 000 euros), une prime d'ancienneté (178,35 euros), la régularisation des documents sociaux, ainsi que des dommages et intérêts (15 000 euros) et des frais irrépétibles (5 000 euros). À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 octobre 2025, l'affaire étant mise en délibéré pour jugement au 24 novembre 2025. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit se posent dans cette affaire, articulées autour d'une problématique centrale : **1.** Le fait pour un salarié, dispensé de présence mais non dispensé d'exécution de son préavis — et donc toujours rémunéré —, de travailler pour le compte d'un employeur concurrent durant cette période constitue-t-il une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ? **2.** La faute grave commise pendant le préavis prive-t-elle le salarié des indemnités de rupture prononcées antérieurement en raison d'un licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement ? **3.** La faute grave commise par le salarié ouvre-t-elle droit, pour l'employeur, à une action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice subi, indépendamment des effets de la rupture anticipée du préavis ? --- ## Solution ### Sur la faute grave Le Tribunal du travail rappelle que la dispense de présence accordée à la salariée en raison de son état de santé ne saurait être confondue avec une dispense d'exécution du préavis. Dans le premier cas, le contrat de travail demeure en vigueur et les parties restent soumises à leurs obligations réciproques, notamment l'obligation générale de loyauté pesant sur le salarié. Dans le second cas seulement, la rupture du contrat intervient immédiatement, avec cessation corrélative du versement de la rémunération. Or, en l'espèce, Madame c.A n'a pas sollicité de dispense d'exécution de préavis et continuait à percevoir sa rémunération. Elle ne pouvait dès lors travailler pour un autre employeur pendant cette période. Le tribunal juge que ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la cessation immédiate de la relation de travail. La rupture anticipée du préavis prend effet à la date de la notification, soit le 4 septembre 2023, date à laquelle le contrat de travail a cessé. ### Sur le maintien des indemnités de rupture pour inaptitude Le tribunal fait droit, sur ce point, aux demandes reconventionnelles de la salariée. La cause initiale du licenciement — l'inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement — demeure valide et ouvre droit aux indemnités qui lui sont attachées. La faute grave commise pendant le préavis ne saurait remettre en cause le droit à ces indemnités, dont le fait générateur est antérieur et distinct. En revanche, l'indemnité de préavis n'est due qu'à hauteur de la période courue jusqu'au 4 septembre 2023, date de la rupture anticipée. ### Sur l'action en responsabilité contractuelle de l'employeur Le tribunal rejette la demande indemnitaire pour détournement de clientèle, faute de preuve suffisante : les difficultés financières de l'institut ont démarré à la suite de l'absence de la salariée et non de son embauche par la concurrence, et il n'est pas établi qu'une cliente ait effectivement suivi les propositions de Madame c.A. En revanche, le tribunal reconnaît l'existence d'un préjudice moral subi par l'employeur du fait des agissements déloyaux de la salariée : travail pour la concurrence directe tout en percevant une rémunération au titre du préavis, tentative de détournement d'au moins une cliente, attitude de mauvaise foi, y compris au cours de la procédure. ### Dispositif > « Rejette la demande de paiement de paiement de jours fériés de Madame c.A ; > Rejette la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame c.A ; > Rejette la demande de paiement de la prime d'ancienneté de Madame c.A ; > Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 2.936,94 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ; > Condamne la société à responsabilité limitée B à verser à Madame c.A la somme de 4.354,06 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros et six centimes) d'indemnité de préavis, outre 435,41 euros (quatre cent trente-cinq euros et quarante et un centimes) de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame c.A ; > Rejette la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle de la SARL B ; > Condamne Madame c.A à verser à la SARL B la somme de 8.000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ; > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; > Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; > Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. » --- ## Portée ### I. La distinction fondamentale entre dispense de présence et dispense d'exécution du préavis L'apport principal de cette décision réside dans la clarification d'une distinction que la pratique tend parfois à brouiller. La dispense de présence — accordée ici en raison de l'état de santé de la salariée — est une modalité d'organisation de l'exécution du préavis : elle ne rompt pas le contrat, elle n'en allège pas les obligations substantielles. Le lien contractuel demeure intact, avec toutes ses contraintes, notamment l'obligation de loyauté. À l'inverse, la dispense d'exécution du préavis (ou dispense d'exécution totale) emporte rupture immédiate du contrat et cessation du droit à rémunération. Cette dernière aurait seule pu légitimement permettre à la salariée de s'engager auprès d'un autre employeur. Le tribunal en tire une conséquence logique : percevoir sa rémunération de préavis tout en travaillant pour un concurrent constitue une faute grave, car elle cumule la violation de l'obligation de loyauté avec un enrichissement indu. ### II. La préservation des droits nés du licenciement pour inaptitude Le jugement consacre une solution protectrice des droits du salarié sur la question des indemnités de rupture. La faute grave intervenue pendant le préavis ne peut rétroagir sur un licenciement régulièrement prononcé pour inaptitude définitive. Il y a en effet deux actes juridiques distincts : le licenciement pour inaptitude du 6 juillet 2023, qui génère un droit à indemnités de congédiement et à l'intégralité du préavis ; et la rupture anticipée du préavis pour faute grave du 4 septembre 2023, qui met seulement fin à la poursuite du versement de la rémunération à compter de cette date. Cette articulation est cohérente avec le principe général selon lequel le fait générateur du droit à indemnités est cristallisé au moment du licenciement initial. ### III. La responsabilité contractuelle du salarié auteur d'une faute grave pendant le préavis Le tribunal affirme clairement que la rupture anticipée du préavis ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle contre le salarié fautif. Cette solution est notable : elle témoigne d'une conception du droit du travail monégasque dans laquelle la cessation de la relation de travail ne purge pas les manquements contractuels antérieurs. L'employeur dispose ainsi d'un recours en réparation du préjudice subi, distinct et autonome par rapport aux effets de la rupture. En l'espèce, le tribunal reconnaît l'existence d'un préjudice moral — évalué à 8 000 euros — résultant des agissements déloyaux de la salariée, sans pour autant retenir un préjudice économique dont la preuve n'était pas rapportée. Cette appréciation rigoureuse de la preuve du détournement de clientèle mérite d'être soulignée : la simple tentative de sollicitation d'une cliente, non suivie d'effet, ne suffit pas à établir un préjudice économique certain et direct. ### IV. Observations procédurales Sur le plan procédural, le jugement soulève indirectement la question de la computation des indemnités lorsque la rupture anticipée intervient avant le terme théorique du préavis. Le tribunal procède à un recalcul de l'indemnité de préavis proratisée jusqu'au 4 septembre 2023, date effective de cessation du contrat, en lieu et place du 6 septembre 2023. Il rejette par ailleurs la demande de remboursement d'une somme déjà intégrée dans le calcul de l'indemnité allouée, caractérisant ainsi une tentative de double indemnisation. Enfin, l'application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude conduit le tribunal à rejeter la demande de dommages et intérêts de la salariée, dont le comportement fautif est à l'origine même du préjudice qu'elle invoque. --- *Jugement rendu par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, assistée de membres employeurs et salariés, et de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef.*
# Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 30-2019/2020 — Exécution déloyale du contrat de travail, continuation d'activité en arrêt de travail, résiliation judiciaire aux torts de l'employeur > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 24 novembre 2025, n° 30-2019/2020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-24-31237)) --- ## Faits Monsieur sA est embauché le 1er janvier 2016 par une société de droit français en qualité de responsable d'escale. Son contrat est transféré le 1er juin 2016 à la société anonyme monégasque (SAM) B, au sein de laquelle il évolue jusqu'à occuper le poste de directeur d'exploitation. Le 11 avril 2018, il est victime d'un accident de trajet, à la suite duquel il est placé en arrêt de travail, prolongé sans discontinuité jusqu'au 9 janvier 2019. Cet arrêt est régulièrement déclaré auprès de la SAM B, qui prend en charge le salarié à ce titre. Nonobstant cette situation, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier — témoignages concordants de salariés de l'entreprise, échanges de messages avec le supérieur hiérarchique (Monsieur dD), relevés de badge de télépéage, attestations de tiers extérieurs à l'entreprise — que Monsieur sA a continué à exercer son activité professionnelle au bénéfice de la SAM B de manière régulière pendant toute cette période, parfois dans des conditions dégradées (bras en écharpe, main gonflée, dérangements lors de séances de kinésithérapie ou de consultations hospitalières). La SAM B l'a par ailleurs hébergé à l'hôtel à Monaco afin de limiter ses trajets, lui permettant ainsi de poursuivre son activité sans interruption. Le 9 janvier 2019, Monsieur sA est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), dont les premiers symptômes se manifestent sur le lieu de travail. Après son hospitalisation, son supérieur hiérarchique lui adresse à deux reprises, le 1er février 2019, des sollicitations professionnelles relatives aux plannings. Le 1er avril 2020, une commission déclare Monsieur sA définitivement inapte à son poste sans reclassement possible et le classe dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer quelque activité professionnelle. Par courrier du 11 mai 2020, il est licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à cette inaptitude. --- ## Procédure Par requête du 8 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019, Monsieur sA saisit le Tribunal du travail de Monaco. Il sollicite notamment 300 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAM B, diverses indemnités de rupture, ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. À défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2022, le Tribunal du travail sursoit à statuer dans l'attente de l'issue des procédures civiles relatives à la reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable de l'employeur, ordonne la production des relevés de badge de télépéage par la SAM B, rejette la demande de communication du dossier de l'inspection du travail et réserve les dépens. Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de première instance homologue les conclusions expertales fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % au titre de l'accident de trajet du 11 avril 2018, et constate que l'AVC du 9 janvier 2019 ne constitue pas un accident du travail. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Les parties déposent leurs conclusions récapitulatives respectivement les 15 mai et 12 juin 2025. L'affaire est plaidée à l'audience du 16 octobre 2025, puis mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025. --- ## Question de droit Deux questions principales se posent : **1.** L'employeur commet-il une faute — constitutive d'une exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail — en laissant un salarié continuer son activité professionnelle pendant la durée d'un arrêt de travail régulièrement déclaré, quand bien même le salarié lui-même aurait proposé de poursuivre cette activité ? Dans l'affirmative, cette faute peut-elle être retenue en l'absence de lien de causalité démontré entre celle-ci et les conséquences médicales les plus graves subies par le salarié ? **2.** Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et au respect de la législation sur les arrêts de travail, s'étant étalés sur plusieurs mois et s'étant prolongés jusqu'à la sollicitation d'un salarié hospitalisé en état grave, sont-ils d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les effets d'un licenciement abusif ? --- ## Solution ### Sur l'exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail Le Tribunal retient la faute de l'employeur. Il juge que le fait que le salarié ait pu proposer de continuer son activité est « totalement indifférent à la faute reprochée à l'employeur », seul débiteur de l'obligation de sécurité et du respect de la législation. En faisant travailler un salarié en arrêt de travail, l'employeur viole ces deux obligations, et il lui incombait, le cas échéant, d'empêcher le salarié de continuer à travailler. Le Tribunal relève également que la contrainte morale et économique invoquée par le salarié est corroborée par les pièces du dossier, notamment les pertes de rémunération liées à l'arrêt, la situation financière précaire du foyer et les reproches adressés au salarié quant à la durée de son arrêt. L'ampleur de l'activité exercée est par ailleurs jugée indifférente à la caractérisation de la faute, dès lors que cette activité n'a pas été ponctuelle mais s'est étalée sur huit mois. Le comportement est qualifié d'autant plus fautif que l'employeur n'a pas hésité à solliciter le salarié alors qu'il venait d'être victime d'un AVC. En revanche, le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'état de santé actuel du salarié — et les conséquences financières et morales irréversibles qui en découlent — est exclu : l'ensemble des expertises médicales (dont celle du Professeur aH, définitivement homologuée par le Tribunal de première instance dans son jugement du 29 mai 2024) ont écarté tout lien entre l'AVC et l'activité professionnelle, et aucune contre-expertise n'a été sollicitée. Les dommages et intérêts sont limités à l'indemnisation du fait d'avoir laissé le salarié travailler pendant huit mois en arrêt de travail, soit 10 000 euros. ### Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le Tribunal prononce la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Il retient que les manquements, caractérisés et durables, touchant à la préservation de la santé du salarié et au respect de la réglementation sur les arrêts de travail, et culminant dans la sollicitation d'un salarié hospitalisé en état grave, sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail. La résiliation prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 mai 2020, le contrat ayant été rompu entre-temps. ### Dispositif exact > « Rejette les demandes de communication de documents avant-dire-droit formées par Monsieur sA ; > > Condamne la société anonyme monégasque B à verser à Monsieur sA la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ; > > Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B, avec prise d'effet au 11 mai 2020 ; > > Rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement de Monsieur sA ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur sA la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ; > > Déclare irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur sA ; > > Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Condamne la SAM B aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ; > > Condamne la SAM B à verser à Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur la somme de 7.000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que Monsieur sA aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; > > Ordonne l'exécution provisoire. » --- ## Portée **1. Sur l'irréductibilité de la faute patronale liée à la violation de l'obligation de sécurité.** La décision affirme avec une netteté particulière que le consentement ou l'initiative du salarié à continuer de travailler pendant un arrêt de travail est indifférent à la caractérisation de la faute de l'employeur. Cette solution repose sur la nature même de l'obligation de sécurité : l'employeur en est l'unique débiteur, et c'est à lui qu'il appartient, en toute circonstance, de faire respecter les arrêts de travail, y compris contre la volonté exprimée par le salarié lui-même. Cette approche neutralise la défense classique de l'employeur qui consiste à imputer au salarié la responsabilité de sa propre présence dans l'entreprise. Elle s'inscrit dans la logique des ordres juridiques protecteurs du travail qui considèrent que le salarié ne peut pas valablement renoncer aux protections légales qui le garantissent, notamment en raison des rapports de subordination et des contraintes économiques qui faussent le consentement. **2. Sur la prise en compte de la contrainte morale et économique.** Le Tribunal valorise des éléments de preuve non contentieux — un message privé adressé à un collègue avant toute procédure, les remerciements du salarié pour le paiement de son treizième mois — pour établir la réalité de la pression subie. Cette méthode probatoire mérite d'être soulignée : le juge tire argument de la spontanéité des messages et de leur absence de finalité judiciaire pour en apprécier la sincérité. Elle illustre comment les juridictions peuvent reconstituer un contexte de contrainte à partir d'indices indirects lorsque la pression exercée n'a laissé aucune trace formelle. **3. Sur la dissociation entre faute patronale et causalité médicale.** Le Tribunal distingue soigneusement deux chefs de préjudice : d'une part, le préjudice propre à la violation de l'obligation de sécurité par la continuation du travail en arrêt (indemnisé à hauteur de 10 000 euros) ; d'autre part, les conséquences dramatiques de l'AVC, dont le lien avec la faute de l'employeur n'est pas établi (expertise médicale homologuée, non contestée en appel). Cette distinction rappelle que la faute ne suffit pas à engager la responsabilité civile : encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le dommage dont réparation est demandée. L'ampleur du préjudice subi (invalidité totale, dépendance) n'est pas, à elle seule, de nature à suppléer à l'absence de preuve causale. **4. Sur la résiliation judiciaire comme sanction des manquements à l'obligation de sécurité.** Le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur en relevant que les manquements ont duré plusieurs mois, qu'ils touchent à la préservation de la santé du salarié et qu'ils se sont prolongés jusqu'à des sollicitations adressées à un salarié hospitalisé dans un état grave. Il ajoute que l'attitude procédurale de l'employeur — consistant à rejeter la faute sur le salarié — s'est poursuivie pendant l'instance. La résiliation produit les effets d'un licenciement abusif, conformément au droit monégasque applicable. La date d'effet est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement (11 mai 2020), le contrat ayant été rompu entre-temps par l'employeur, ce qui prive la résiliation judiciaire de tout effet rétroactif allant au-delà de cette date. **5. Sur les limites de la réparation accordée.** L'indemnisation de 10 000 euros pour l'exécution déloyale, si elle peut paraître modeste au regard du préjudice global du salarié, s'explique précisément par l'absence de lien causal établi entre la faute et les séquelles de l'AVC. La somme de 50 000 euros allouée au titre de la rupture abusive tient quant à elle compte de l'ancienneté, des circonstances de la
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, TS 2024-16 — Responsabilité sans faute de l'État du fait des lois, prescription quinquennale, point de départ, bâtiment remarquable > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, n° TS 2024-16, m A c/ État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31260)) --- ## Faits M. A, ressortissant espagnol domicilié à Monaco, est propriétaire de la Villa B, classée dans la totalité de son emprise comme élément de bâti remarquable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Ce classement emporte, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, tel que modifié par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national, des restrictions significatives aux droits du propriétaire : seules des modifications mineures de l'aspect extérieur sont admises, les éléments constitutifs du bâtiment doivent être conservés et, en cas de démolition, la reconstruction doit être réalisée à l'identique. Ces dispositions font notamment obstacle à toute surélévation de l'immeuble. En 2021, M. A a sollicité du Ministre d'État l'abrogation totale du classement ou, à titre subsidiaire, sa limitation à la seule façade sur rue du bâtiment. Par une décision du 25 février 2021, confirmée le 26 avril 2021, le Ministre d'État a rejeté cette demande. Le requérant a en outre fait évaluer, par le cabinet d'expertise Mifsud, le préjudice lié à l'impossibilité de valoriser son patrimoine immobilier. Selon cette expertise, un projet de valorisation de la Villa B aurait pu générer un bénéfice de 42 millions d'euros, auquel s'ajoutait un préjudice spécifique d'un million d'euros au titre de l'impossibilité de réaliser des travaux de prévention du risque sismique. --- ## Procédure M. A a d'abord saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des décisions de refus d'abrogation du classement. Par une décision du 23 juin 2023 (TS 2022-03), le Tribunal Suprême a rejeté ce recours, confirmant la légalité de la mesure de classement. Il a toutefois indiqué dans ses motifs qu'il était loisible au propriétaire, s'il s'y croyait fondé, de présenter un recours indemnitaire sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, au cas où les restrictions apportées à son droit de propriété lui causeraient un dommage anormal et spécial. Le 22 janvier 2024, M. A a adressé au Ministre d'État une demande préalable d'indemnisation. Après le rejet implicite de cette demande, il a saisi le Tribunal Suprême, le 17 juillet 2024, d'un recours en indemnité fondé sur le 2° du A de l'article 90 de la Constitution, tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 43 millions d'euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024 et capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle. En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, a opposé à titre principal une exception de prescription tirée de l'article 2044 du Code civil monégasque, en faisant valoir que le délai quinquennal avait commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, soit le 23 décembre 2017, de sorte que la prescription était acquise avant la présentation de la demande préalable en janvier 2024. À titre subsidiaire, il a conclu à l'absence de fondement de la demande, tant en raison de l'exclusion expresse du droit à indemnisation posée par l'article 5 quinquies de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 que de l'absence de gravité suffisante du préjudice allégué. Le requérant était représenté par Maître Arnaud ZABALDANO et plaidait par Maître François-Henri BRIARD. L'affaire a été instruite sous la direction de M. José MARTINEZ, Vice-Président, désigné en qualité de rapporteur. L'audience s'est tenue le 17 novembre 2025, la décision étant rendue le 1er décembre 2025 par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, composée de MM. Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président rapporteur, Philippe BLACHER, Didier GUIGNARD, membres titulaires, et Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant. --- ## Question de droit À quel moment court le délai de prescription quinquennale de l'action personnelle en indemnisation exercée, sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, à raison d'un préjudice résultant directement de l'entrée en vigueur d'une loi affectant le droit de propriété ? En particulier, l'engagement d'une procédure en excès de pouvoir tendant à obtenir l'abrogation de la mesure d'application de cette loi est-il de nature à retarder le point de départ de ce délai ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême accueille l'exception de prescription quinquennale opposée par le Ministre d'État et rejette le recours indemnitaire sans examiner le bien-fondé de la demande au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. **Sur la compétence**, le Tribunal rappelle que, hors les cas relevant des tribunaux ordinaires, un recours en indemnité fondé sur le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, tendant à engager la responsabilité de l'État du fait d'une loi affectant des droits et libertés garantis par le titre III de la Constitution, ressortit à la compétence du Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle au titre du 2° du A de l'article 90 de la Constitution. Il confirme, au passage, le principe selon lequel la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques lorsque l'adoption d'une loi entraîne pour le demandeur une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, y compris lorsque cette loi instaure un régime de protection des bâtiments considérés comme éléments de bâti remarquable. **Sur la prescription**, le Tribunal pose la règle suivante : lorsqu'est demandée l'indemnisation d'un préjudice résultant directement d'une loi, le délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2044 du Code civil court à compter du lendemain de l'entrée en vigueur de celle-ci, dès lors qu'à cette date la victime du dommage allégué est réputée avoir connaissance des faits relatifs à l'existence de sa créance lui permettant d'exercer son action personnelle. En l'espèce, la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 23 juin 2017, est entrée en vigueur six mois après sa publication, soit le 24 décembre 2017. Le Tribunal en déduit que le délai de prescription a commencé à courir à cette date. L'introduction du recours pour excès de pouvoir tendant à l'abrogation de la mesure de classement et la décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 y ayant fait suite ne sauraient constituer le point de départ du délai de prescription : cette décision a eu pour seul effet de confirmer la légalité du refus de l'administration et non d'informer M. A de l'impossibilité d'effectuer les travaux de modification, ce que le requérant était réputé savoir depuis le 24 décembre 2017. La prescription était dès lors acquise au 23 janvier 2024 — soit cinq ans après le point de départ —, antérieurement à la présentation de la demande préalable d'indemnisation reçue par le Ministre d'État le 22 janvier 2024. > **Dispositif :** > > « La requête présentée par m A est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de m A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Consécration du régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des lois en droit monégasque.** La décision confirme, sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, l'existence d'un régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des lois au sein de l'ordre juridique monégasque. Le Tribunal Suprême, compétent en la matière en vertu du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, reconnaît explicitement que ce régime peut s'appliquer à une loi instaurant des servitudes de protection du patrimoine bâti, nonobstant les dispositions de l'article 5 quinquies de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 excluant tout droit à indemnisation — question que le Tribunal laisse néanmoins en suspens, la prescription rendant inutile de la trancher. Cette architecture contentieuse présente une filiation manifeste avec la jurisprudence du Conseil d'État français, notamment les arrêts Société La Fleurette (14 janvier 1938) et Bitouzet (3 juillet 1998), expressément invoqués par le requérant. **2. Détermination du point de départ de la prescription quinquennale dans les recours indemnitaires fondés sur une loi.** L'apport le plus notable de la décision réside dans la règle qu'elle énonce pour la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil : lorsque le préjudice allégué résulte directement d'une loi, le délai commence à courir dès le lendemain de l'entrée en vigueur de celle-ci. Cette solution repose sur une fiction de connaissance : à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le titulaire de l'action est réputé avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Elle écarte ainsi toute possibilité de reporter le point de départ à une décision juridictionnelle ultérieure — en l'occurrence le rejet du recours pour excès de pouvoir en 2023 — ou à l'échec de démarches amiables ou contentieuses postérieures à l'entrée en vigueur du texte générateur du préjudice. Cette rigueur est cohérente avec la logique même de la prescription, qui vise à assurer la sécurité des situations juridiques et à sanctionner l'inaction du titulaire du droit. **3. Articulation entre recours pour excès de pouvoir et action indemnitaire.** La décision tranche une question procédurale d'importance pratique : le recours en annulation dirigé contre le refus d'abroger la mesure d'application d'une loi ne saurait rouvrir ni suspendre le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur cette même loi. Le Tribunal établit ainsi une indépendance de principe entre les voies de droit : l'action en excès de pouvoir et le recours en indemnité obéissent à des régimes distincts, et l'échec de la première ne peut servir de déclencheur au point de départ de la seconde lorsque le préjudice procède de la loi elle-même et non de l'acte individuel d'application. Ce raisonnement invite les propriétaires de biens affectés par une loi restrictive à ne pas différer leur action indemnitaire dans l'attente de l'issue de recours en annulation parallèles, sous peine de se voir opposer la prescription. **4. Portée pédagogique pour les propriétaires de bâtiments remarquables.** La décision illustre les contraintes temporelles auxquelles sont soumis les propriétaires d'immeubles classés en éléments de bâti remarquable souhaitant contester les restrictions apportées à leur droit de propriété. Elle invite à une vigilance accrue dès l'entrée en vigueur de tout texte législatif susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'État, en dissociant nettement le contentieux de la légalité — dont la voie reste ouverte indépendamment — et le contentieux indemnitaire, soumis à une prescription qui court immédiatement.
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, TS 2025-06 à 2025-25 — Urbanisme, permis de construire modificatif, *data center*, étude d'impact, principes de prévention et de précaution, droit au procès équitable > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, TS 2025-06 à 2025-25, A et autres c. État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31261)) --- ## Faits À l'ouest de la Principauté de Monaco, l'État a entrepris une vaste opération de réurbanisation du quartier de La Colle, dénommée « ZZ », portant sur un complexe immobilier composé de trois corps de bâtiments (A, B et C) à usage principal d'habitation, mais comportant également une crèche, des bureaux, des commerces et un parc de stationnement. Un premier permis de construire avait été accordé le 6 février 2020 à la S.A.M. AF. Le 20 septembre 2022, le Ministre d'État avait délivré un permis de construire modificatif autorisant notamment l'intégration de deux immeubles dans le bloc A de l'opération. Par des décisions des 4 avril et 21 juin 2024, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a de nouveau modifié cette autorisation d'urbanisme afin de permettre l'édification, au profit de l'État en qualité de maître d'ouvrage, d'un centre de traitement de données — *data center* — au sein du bâtiment A. Ces modifications emportaient notamment la substitution de balcons arrondis aux balcons carrés initialement prévus en façade, ainsi que d'importants aménagements intérieurs dédiés à l'hébergement de l'infrastructure numérique. Des copropriétaires et riverains résidant dans le périmètre du projet ont saisi le Ministre d'État d'un recours hiérarchique tendant au retrait de ces deux autorisations modificatives. Ce recours a été rejeté par une décision du 10 octobre 2024. --- ## Procédure Les requérants — vingt personnes physiques de nationalités française, monégasque et italienne, représentées par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, et Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris — ont introduit, le 10 décembre 2024, vingt requêtes enregistrées sous les numéros TS 2025-06 à 2025-25 devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 4 avril et 21 juin 2024, ainsi que de la décision de rejet du recours hiérarchique du 10 octobre 2024, et à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et pour conseil Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a conclu au rejet des requêtes et à la condamnation des requérants aux dépens. L'État a soulevé plusieurs fins de non-recevoir — irrecevabilité pour défaut de production des décisions attaquées et tardiveté des recours dirigés contre la décision du 4 avril 2024 — sans que le Tribunal Suprême ait jugé nécessaire de les trancher, l'ensemble des moyens ayant été rejeté au fond. Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, a tenu son audience le 18 novembre 2025 et rendu sa décision le 1er décembre 2025. Le rapporteur désigné était M. Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire. La formation était présidée par M. José MARTINEZ, Vice-Président. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit se posaient simultanément : 1. **L'impartialité du Tribunal Suprême** : la composition de la juridiction porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ? 2. **La compétence de l'auteur des décisions** : le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité était-il compétent pour délivrer les autorisations modificatives, et la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement devait-elle être consultée ? 3. **La nécessité d'un avis du comité consultatif** : les modifications autorisées affectaient-elles fondamentalement l'aspect extérieur des immeubles, rendant obligatoire la consultation du comité prévu par l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ? 4. **La conformité aux règles d'urbanisme de la zone** : un *data center* constitue-t-il un entrepôt interdit dans le secteur de La Colle, ou relève-t-il d'une catégorie de locaux autorisés par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 ? 5. **L'obligation d'étude d'impact et d'audit environnemental** : en l'absence de l'arrêté ministériel d'application prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'environnement, une telle étude était-elle néanmoins obligatoire ? 6. **Le respect des principes de prévention et de précaution** : les mesures prescrites dans l'autorisation modificative étaient-elles suffisantes pour satisfaire aux exigences des articles L. 120-2 et L. 120-3 du Code de l'environnement ? 7. **Le caractère substantiel des modifications** : les autorisations modificatives pouvaient-elles légalement autoriser l'intégration d'un *data center* sans remettre en cause la conception générale du projet initial ? 8. **La conformité aux articles 2 et 8 de la CEDH** : l'implantation du *data center* constituait-elle une menace pour le droit à la vie ou une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, rejette l'ensemble des vingt requêtes jointes. **Sur l'atteinte au droit au procès équitable** : eu égard à la composition de la formation de jugement et aux arguments invoqués, le moyen tiré du défaut d'impartialité est écarté (consid. 2). **Sur la compétence** : le huitième alinéa de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 attribue compétence au Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité pour délivrer les autorisations en cause, à l'exclusion du Ministre d'État. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement a bien été saisie de la demande d'autorisation dans son ensemble (consid. 3). **Sur la consultation du comité consultatif** : si l'étude de l'Agence AB AH Architectes, mandatée par les requérants, constatait des modifications fondamentales extérieures, le Tribunal juge que les changements relevés, s'ils sont significatifs, ne modifient pas fondamentalement l'aspect extérieur des immeubles. En tout état de cause, il n'est pas établi que le comité consultatif se serait prononcé différemment s'il avait été consulté (consid. 4 et 5). **Sur la conformité aux règles d'urbanisme** : la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement et de traitement des données relève des services d'information, lesquels constituent des « services » au sens de l'article 2.1.1 de l'annexe 6 de l'Ordonnance Souveraine du 13 septembre 2013. Le *data center* entre ainsi dans la catégorie des « locaux à usages de services » autorisés dans la zone de La Colle (consid. 7). **Sur l'étude d'impact** : en l'absence de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'environnement, la réalisation d'une étude des incidences sur l'environnement ou d'un audit environnemental n'est pas obligatoire en l'espèce (consid. 8). **Sur les mesures de sécurité et l'erreur manifeste d'appréciation** : à la suite de l'avis du Corps des Sapeurs-Pompiers du 21 mai 2024, l'autorisation modificative prescrit la mise en place d'un système d'extinction automatique à gaz, l'aménagement de sas et un renforcement des accès, ainsi que la réalisation d'une double dalle séparant le *data center* des logements. Des précautions acoustiques ont également été prises. Les requérants n'apportent aucun élément technique susceptible de remettre en cause le caractère suffisant de ces prescriptions (consid. 11). **Sur les principes de prévention et de précaution** : les mesures prescrites sont de nature à prévenir les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement ou à la santé serait établi (consid. 13). **Sur le caractère substantiel des modifications** : l'intégration du *data center* ne remet en cause ni la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur. Une autorisation modificative était donc suffisante (consid. 15). **Sur la conformité aux articles 2 et 8 de la CEDH** : l'existence d'un risque d'incendie ne suffit pas à caractériser une menace pour la vie ; le *data center* n'est pas non plus susceptible de constituer une source de pollution environnementale mettant en danger la santé humaine de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (consid. 18). > **Dispositif :** > > « Les vingt requêtes susvisées sont jointes. > > Les requêtes sont rejetées. > > Les dépens sont mis à la charge des requérants, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt multiple sur le plan du droit public monégasque. **En droit de l'urbanisme**, le Tribunal Suprême apporte une qualification normative inédite en retenant qu'un *data center* constitue un local à usage de « services » au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, dès lors que la fourniture d'infrastructures de traitement de données s'inscrit dans la catégorie des services d'information. Cette qualification est d'autant plus significative qu'elle écarte explicitement l'assimilation à un entrepôt — seule qualification susceptible d'emporter interdiction dans la zone de La Colle — et neutralise par voie de conséquence toute incompatibilité zonale. Elle répond ainsi à une controverse jurisprudentielle transnationale, certains requérants s'étant appuyés sur un avis des sapeurs-pompiers qualifiant les locaux de « locaux d'activités industrielles ». Le Tribunal souligne utilement que cette qualification sécuritaire était étrangère à la matière urbanistique. **En droit de l'environnement**, la décision illustre les effets de la lacune normative résultant de l'absence d'adoption de l'arrêté ministériel d'application prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'environnement. Le Tribunal en tire la conséquence que l'obligation de réaliser une étude des incidences ne peut être imposée en l'état du droit positif, même pour un projet présentant des risques environnementaux allégués. Cette solution, cohérente sur le plan de la légalité formelle, met en lumière les limites pratiques d'un code de l'environnement dont les textes d'application n'ont pas encore été publiés. Elle pourrait inciter les pouvoirs publics monégasques à combler cette lacune réglementaire. **Sur les principes de prévention et de précaution**, le Tribunal procède à un contrôle concret des mesures prescrites dans l'autorisation modificative — systèmes d'extinction, doubles dalles, dispositifs acoustiques — pour en déduire que ces mesures sont de nature à prévenir les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement. La décision confirme ainsi que ces principes, consacrés par les articles L. 120-2 et L. 120-3 du Code de l'environnement, ne constituent pas de simples déclarations programmatiques mais fondent un contrôle juridictionnel effectif, même si ce contrôle demeure limité en l'absence d'un risque de dommages graves ou irréversibles dûment établi. **Sur la théorie des autorisations modificatives**, la décision consacre le critère de la non-remise en cause de la « conception générale » du projet initial pour délimiter les hypothèses dans lesquelles une simple autorisation modificative suffit, sans qu'il soit nécessaire de délivrer une autorisation entièrement nouvelle. L'intégration fonctionnelle d'un *data center* dans un ensemble immobilier à vocation mixte — déjà destiné à accueillir commerces, bureaux et services — ne constitue pas, selon le Tribunal, une modification substantielle rendant cette procédure alléguée inadaptée. **Sur le plan des droits fondamentaux**, le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la CEDH confirme que les obligations positives des États en matière environnementale et sanitaire, au titre du droit à la vie et du droit au respect du domicile, supposent la démonstration d'une menace réelle et suffisamment caractérisée, que le seul risque théorique d'incendie lié à un *data center* protégé par des prescriptions techniques spécifiques ne suffit pas à établir. Enfin, la décision mérite attention s'agissant du traitement du moyen tiré de l'impartialité du Tribunal Suprême. Le Tribunal l'écarte laconiquement « eu égard à la composition de la présente formation de jugement et aux arguments invoqués », sans
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, n° TS 2024-28 — Licenciement d'un délégué du personnel : portée du contrôle de la Commission de licenciement, obligation de motivation et délai de quinze jours francs > Décision commentée : TS 2024-28, Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, assemblée plénière, audience du 17 novembre 2025, lecture du 1er décembre 2025, affaire m A-B c/ État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31259)) --- ## Faits Une salariée a été recrutée le 13 juin 2012, avec prise d'effet au 10 septembre 2012, par une société anonyme monégasque (SAM) en qualité de professeur de communication et de coordination pédagogique d'un programme de type Bachelor. Elle exerce depuis 2019 des fonctions de déléguée du personnel, d'abord comme titulaire jusqu'en 2023, puis comme suppléante à la suite des dernières élections professionnelles. Envisageant de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de cette salariée pour insuffisance professionnelle — mesurée à l'aune d'objectifs de publications dans des revues scientifiques que l'intéressée était, contrairement aux autres enseignants permanents de l'établissement, la seule à ne pas avoir atteints malgré les mesures de soutien mises en place — et pour manquements aux règles internes, l'employeur a saisi, conformément à l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, la Commission de licenciement aux fins d'obtenir son assentiment. La demande a été formée par courrier recommandé du 15 juillet 2024, reçu par l'inspecteur du travail, président de la Commission. Par décision du 22 juillet 2024, la Commission a donné son assentiment au licenciement envisagé, en constatant « qu'aucun élément probant ne permet de caractériser un lien entre le statut de déléguée du personnel suppléante de la salariée et le projet de licenciement envisagé ». Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 23 juillet 2024. Dès le 25 juillet 2024, soit dix jours seulement après la demande d'assentiment, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement. --- ## Procédure La salariée a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, par requête enregistrée au Greffe Général le 25 septembre 2024 sous le numéro TS 2024-28, d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la Commission de licenciement avait accordé son assentiment à son licenciement. Elle sollicitait également la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de sa requête, la salariée articulait quatre séries de moyens : (i) l'absence de contrôle effectif des motifs du licenciement par la Commission, qui se serait bornée à rechercher l'existence d'un lien avec le mandat sans vérifier le caractère sérieux du motif invoqué ; (ii) la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, la décision de la Commission ne comportant pas de motivation ; (iii) la méconnaissance du délai de quinze jours francs imposé par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 entre la réception de la demande d'assentiment et la date du licenciement ; (iv) l'erreur manifeste d'appréciation, le licenciement étant selon elle lié à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel, comme le révéleraient un courriel de la direction du 28 novembre 2023 et le calendrier de révision du règlement intérieur. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, a conclu au rejet de la requête par contre-requête enregistrée le 27 novembre 2024. La SAM employeur est intervenue au soutien de ce rejet par mémoire enregistré le 2 décembre 2024. La procédure écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une réplique de la requérante (23 décembre 2024), d'une duplique du Ministre d'État (23 janvier 2025) et d'un mémoire en intervention en réponse à la réplique de l'employeur (10 février 2025). Le rapporteur désigné était M. Pierre de MONTALIVET, membre titulaire. L'audience s'est tenue le 17 novembre 2025, en présence du ministère public, et la décision a été prononcée le 1er décembre 2025 par M. José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Mme Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. --- ## Question de droit Trois questions de droit se dégagent de l'ensemble du litige : **1.** L'irrégularité tenant à la méconnaissance du délai de quinze jours francs entre la réception de la demande d'assentiment et la date effective du licenciement — délai imposé par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 — est-elle de nature à entacher d'illégalité la décision préalable de la Commission de licenciement ? **2.** La décision par laquelle la Commission de licenciement donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé entre-t-elle dans le champ d'application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, au titre notamment des décisions infligeant une sanction ? **3.** Quelle est l'étendue du contrôle que la Commission de licenciement est tenue d'exercer sur la demande d'assentiment : se borne-t-elle à constater la matérialité des faits et l'absence de lien avec le mandat, ou doit-elle également vérifier que le motif invoqué est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, rejette l'ensemble des conclusions de la requérante, tant à fin d'annulation qu'à fin d'indemnisation. **Sur la légalité externe.** S'agissant du délai de quinze jours, le Tribunal rappelle le principe selon lequel « la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction » et juge que la méconnaissance éventuelle, par l'employeur, du délai de quinze jours francs prescrit par l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 est un fait postérieur à la décision attaquée, donc « sans incidence sur la légalité de cette décision ». S'agissant de la motivation, le Tribunal constate que ni les dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 — qui imposent la motivation des « décisions administratives à caractère individuel » « infligeant une sanction » — ni l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 — qui prévoit expressément que « les décisions de la commission ne sont pas motivées » — ne font obligation à la Commission de motiver la décision accordant son assentiment au licenciement d'un salarié protégé. Le moyen est donc écarté. **Sur la légalité interne.** Le Tribunal délimite avec précision les contours du contrôle exercé par la Commission : > « [I]l incombe à la Commission de licenciement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer, après avoir constaté la matérialité des faits invoqués à l'appui de la demande qui lui est soumise, de l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel du salarié concerné et le projet de licenciement envisagé ; qu'en revanche, eu égard aux conditions dans lesquelles elle intervient, la Commission n'est pas tenue, même dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, de vérifier si les faits invoqués à l'appui de cette demande sont suffisants pour justifier son licenciement ; que ce contrôle relève, le cas échéant, de la compétence du Tribunal du travail. » En l'espèce, le Tribunal constate que la Commission a bien procédé à l'examen requis : elle a retenu, sur la base des pièces produites, l'absence de lien établi entre le mandat de déléguée du personnel suppléante de la requérante et le projet de licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle caractérisée. Il relève que les éléments avancés par la requérante — à savoir un courriel de la direction du 28 novembre 2023 relatif à son attitude à l'égard des collègues et de la direction, et le calendrier de discussion du nouveau règlement intérieur reporté au mois d'août 2024 — « ne sont pas suffisants pour démontrer un lien entre la mesure de licenciement et ses fonctions de déléguée du personnel ». La Commission n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. **Dispositif :** > « L'intervention de la Société Anonyme Monégasque (SAM) C est admise. > > La requête de m A-B est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de la requérante, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. La confirmation d'une jurisprudence établie sur la non-motivation des décisions d'assentiment.** Le Tribunal confirme une solution déjà retenue en 2017 selon laquelle les décisions par lesquelles la Commission de licenciement donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé n'ont pas à être motivées. Cette solution repose sur un double fondement textuel : d'une part, la décision d'assentiment n'entre pas dans la catégorie des décisions « infligeant une sanction » au sens de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 — la protection du délégué étant une garantie procédurale et non une sanction de l'employeur — ; d'autre part, l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 prévoit lui-même, de manière expresse, que les décisions de la Commission ne sont pas motivées et qu'il en est seulement dressé procès-verbal. La décision s'inscrit donc dans la continuité d'une construction prétorienne cohérente. **2. La délimitation précise du contrôle de la Commission : un contrôle de nature et non de degré.** L'apport le plus substantiel de la décision tient à la formulation nette de la distinction entre le contrôle relevant de la Commission de licenciement et celui relevant du Tribunal du travail. Le Tribunal Suprême juge que la Commission est tenue de s'assurer : (i) de la matérialité des faits invoqués ; (ii) de l'absence de lien entre le mandat et la mesure envisagée. En revanche, il lui interdit d'empiéter sur le contrôle de la validité ou du caractère suffisant du motif de licenciement, lequel appartient aux seules juridictions du travail. Ce partage de compétences est justifié par la nature hybride de la Commission — organe administratif à composition paritaire — et par les conditions dans lesquelles elle statue, c'est-à-dire dans des délais très brefs et sans garanties procédurales de type juridictionnel. La décision protège ainsi la cohérence du système de protection des délégués du personnel contre le risque de décisions contradictoires entre la Commission et le Tribunal du travail. **3. L'inapplicabilité rétroactive de l'irrégularité procédurale postérieure à la décision administrative.** Le Tribunal rappelle avec clarté le principe classique d'appréciation de la légalité à la date de l'édiction de l'acte, transposé ici à une situation dans laquelle l'irrégularité alléguée — la méconnaissance du délai de quinze jours francs entre la demande d'assentiment et la notification du licenciement — est postérieure à la décision administrative contestée. Cette solution est logiquement irréfutable : la décision de la Commission est un acte préparatoire au licenciement, et non le licenciement lui-même. L'éventuelle irrégularité affectant le licenciement effectif relève, le cas échéant, du contrôle du Tribunal du travail, non du Tribunal Suprême statuant sur l'excès de pouvoir. **4. L'admission de l'intervention de l'employeur et ses conséquences pratiques.** En admettant l'intervention de l'employeur — la SAM — au soutien du rejet de la requête, au motif qu'il justifie en sa qualité d'employeur d'un intérêt suffisant au maintien de la décision d'assentiment, le Tribunal Suprême confirme la recevabilité de ce type d'intervention dans les contentieux relatifs aux décisions de la Commission de licenciement. Cette solution est cohérente avec la nature triangulaire de la procédure d'autorisation : l'employeur, initiateur de la demande d'assentiment, est directement et concrètement intéressé par le sort de la décision administrative qui en résulte. L'admission de son intervention lui permet de développer une argumentation autonome, distincte de celle du Ministre d'État, ce dont il a d'ailleurs fait usage en proposant une lecture restrictive du contrôle de la Commission qui a été, au moins partiellement, accueillie par le Tribunal. **5. Articulation avec la protection du droit du travail.** Enfin, la décision invite à s'interroger sur l'effectivité de la protection des délégués du personnel dans un système où la Commission ne contrôle ni la gravité des faits ni le caractère suffisant du motif. La protection de ces salariés est ici recentrée sur sa finalité première — prévenir les discriminations syndicales — plutôt qu'étendue à un contrôle général de la légitimité du licenciement. La requérante disposait, après son licenciement effectif, de la voie du Tribunal du travail pour contester le bien-fond
# Tribunal Suprême de Monaco — Désistement pur et simple — TS 2025-38 — 1er décembre 2025 > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, n° TS 2025-38, SCI A c/ État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31249)) --- ## Faits Une société civile immobilière (SCI A), dont le siège est établi à Monaco, a entendu contester les effets d'une réforme de la réglementation d'urbanisme applicable à la Principauté. Par l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024, le pouvoir réglementaire monégasque avait en effet supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Cette suppression affectait, selon la requérante, sa situation juridique ou patrimoniale au point de justifier l'engagement d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême. Préalablement à l'introduction du recours contentieux, la SCI A avait formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, qui l'avait implicitement rejeté par décision née le 14 février 2025, du seul silence de l'administration. Cette double décision — ordonnance souveraine et décision implicite de rejet du recours gracieux — constituait l'objet du recours pour excès de pouvoir porté devant le Tribunal Suprême. --- ## Procédure La requête a été enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 avril 2025 sous le numéro TS 2025-38. La SCI A, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, demandait, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle avait supprimé l'article 4.2.8 précité, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet du Ministre d'État en date du 14 février 2025, et, d'autre part, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'État de Monaco était représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France. Par ordonnance du 24 avril 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, en qualité de rapporteur. La clôture de l'instruction a été constatée par procès-verbal du Greffier en Chef en date du 2 juillet 2025. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2025. Cependant, avant même que l'affaire ne soit examinée au fond, la SCI A a déposé, le 6 juin 2025, un mémoire par lequel elle déclarait se désister de sa requête, en invoquant expressément les dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Ministre d'État a, par mémoire enregistré le 18 juin 2025, déclaré ne pas s'opposer à ce désistement et a sollicité que le Tribunal en donne acte et condamne la SCI A aux entiers dépens. L'affaire a néanmoins été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Monsieur Régis FRAISSE, les plaidoiries des conseils des parties et les conclusions du Ministère public. La décision a été prononcée le 1er décembre 2025 par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La question soumise au Tribunal Suprême, à la suite du dépôt du mémoire de désistement, était de nature purement procédurale : le désistement unilatéralement formulé par la partie requérante, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, peut-il être accepté par le Tribunal Suprême et quelles en sont les conséquences sur la charge des dépens ? Plus précisément, il convenait de vérifier si le désistement présentait le caractère d'un désistement pur et simple — c'est-à-dire non assorti de conditions ou de réserves — et si la partie adverse, l'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, s'y opposait ou non, de sorte que le Tribunal pût constater l'extinction de l'instance. --- ## Solution Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, constate que le désistement formé par la SCI A est pur et simple et qu'il ne se heurte à aucune opposition de la part du Ministre d'État. Il en donne acte et met les dépens à la charge de la partie requérante. **Dispositif exact :** > « Il est donné acte du désistement de la SCI A. > > Les dépens sont mis à la charge de la SCI A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Sur la nature et le régime procédural du désistement devant le Tribunal Suprême monégasque** La présente décision illustre le fonctionnement du mécanisme du désistement d'instance devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco tel qu'il est organisé par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce texte prévoit expressément la possibilité pour une partie requérante de se désister de sa requête au cours de l'instance, mettant ainsi un terme à la procédure sans examen au fond du litige. La décision commentée confirme que le Tribunal Suprême fait siennes les conditions classiques de validité du désistement : celui-ci doit, d'une part, être pur et simple — c'est-à-dire sans réserves, conditions ou contreparties — et, d'autre part, ne pas se heurter à l'opposition de la partie défenderesse. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le Tribunal en donne acte, sans apprécier le fond de l'affaire. Cette approche est cohérente avec les principes généraux du contentieux administratif, selon lesquels un désistement non conditionnel emporte extinction de l'instance dès lors que la partie adverse ne s'y oppose pas. Il convient de noter que le Tribunal Suprême, bien que le désistement ait été enregistré dès le 6 juin 2025, a maintenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025, conformément à l'ordonnance de renvoi du 3 octobre 2025. Cette démarche s'explique par la nécessité de maintenir la collégialité et le caractère solennel de la décision définitive d'extinction de l'instance, quand bien même cette décision est dépourvue de tout contenu juridictionnel au fond. **2. Sur les effets du désistement quant à la charge des dépens** La question des dépens revêt une importance pratique considérable dans le cadre de la décision commentée. Conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance, le Tribunal Suprême met les dépens à la charge de la SCI A requérante. Cette solution est logiquement justifiée par le fait que le désistement équivaut, du point de vue de l'issue de la procédure, à un échec de la requérante : celle-ci n'a pas obtenu satisfaction et renonce à toute prétention contre l'État de Monaco. La décision prévoit en outre la distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur de l'État, sous sa due affirmation, avec liquidation sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable. Cette modalité, classique dans le contentieux monégasque, assure le recouvrement effectif des frais de procédure exposés par la partie victorieuse dans le cadre d'une procédure qui s'est néanmoins soldée par le désistement de son adversaire. **3. Sur l'absence de contrôle du fond de l'acte réglementaire attaqué** La décision mérite enfin d'être replacée dans son contexte substantiel. La SCI A avait saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir d'une ordonnance souveraine intervenue en matière d'urbanisme. L'acte attaqué — l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 — avait supprimé une disposition de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Cette suppression touchait aux règles applicables au secteur des quartiers ordonnancés de la Principauté, domaine particulièrement sensible au regard de la densité et de la valeur foncière du territoire monégasque. Le Tribunal Suprême, compétent en vertu du 1° du B de l'article 90 de la Constitution pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les ordonnances souveraines et actes réglementaires, n'a pas eu à se prononcer sur la légalité de cette suppression. Le désistement prive ainsi de toute portée jurisprudentielle la contestation soulevée quant à la conformité de cet acte réglementaire au droit de l'urbanisme monégasque. La légalité de la suppression de l'article 4.2.8 de l'annexe 10 demeure donc, à l'issue de cette procédure, non tranchée par le Tribunal Suprême. Cette décision s'inscrit ainsi dans la catégorie des décisions purement procédurales qui, si elles ne contribuent pas directement à l'évolution du droit positif substantiel, éclairent le fonctionnement et la rigueur du prétoire du Tribunal Suprême de Monaco en matière de gestion de l'extinction des instances.
# Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, TS 2025-01 — Refoulement d'un ressortissant étranger — Erreur manifeste d'appréciation > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, n° TS 2025-01, *e.A c. État de Monaco* ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31246)) --- ## Faits e.A, ressortissant italien né à Rivoli (Italie), travaillait en Principauté de Monaco depuis 2018, d'abord par l'intermédiaire d'agences d'intérim, puis, à compter de 2022, principalement auprès d'un employeur identifié dans la décision par l'initiale « B ». En 2022, à la suite d'accusations de violence formulées par son ancienne compagne devant les juridictions françaises, ainsi que d'un esclandre sur son lieu de travail en Principauté, son permis de travail avait fait l'objet d'une abrogation administrative le 23 août 2022. Il avait néanmoins obtenu un nouveau permis de travail en juin 2023, puis un second à compter du 16 janvier 2024. Le 10 avril 2024, le Ministre d'État lui a notifié une décision de refoulement prise sur le fondement de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Cette décision reposait sur trois séries de faits : premièrement, des violences sans incapacité exercées sur son ancienne compagne, le 8 avril 2022 à Menton ; deuxièmement, un vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis le 8 décembre 2022 à Menton ; troisièmement, un usage de stupéfiants le 14 avril 2023 à Nice, ayant donné lieu à une amende forfaitaire, dont la matérialité avait été établie le 15 avril 2023. S'agissant des violences, le requérant avait initialement reconnu les faits lors d'une composition pénale proposée par le délégué du Procureur de la République à la Maison de droit de Menton le 1er septembre 2022, avant de se rétracter onze jours plus tard, refusant d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention des violences au sein du couple. Les poursuites pénales avaient été classées sans suite. S'agissant du vol, le requérant affirmait que les faits résultaient d'une méprise de la part d'un bijoutier. Seule la condamnation à une amende forfaitaire pour usage personnel et ponctuel de cannabis était admise par l'intéressé. --- ## Procédure Le requérant a formé un recours gracieux contre la décision de refoulement du 10 avril 2024 par lettre du 24 avril 2024. Ce recours a été rejeté par décision du Ministre d'État en date du 7 août 2024. e.A a alors saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré au Greffe Général le 4 octobre 2024 sous le numéro TS 2025-1, tendant à l'annulation des deux décisions précitées ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État et défendu par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, et Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a conclu au rejet de la requête. L'échange de mémoires s'est déroulé en quatre temps : requête (4 octobre 2024), contre-requête (3 décembre 2024), réplique (3 janvier 2025) et duplique (31 janvier 2025). La clôture de l'instruction a été constatée le 19 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2025, avec lecture de la décision le 1er décembre 2025. Le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en Assemblée plénière, sous la présidence de Monsieur Stéphane BRACONNIER, avec Monsieur Philippe BLACHER en qualité de rapporteur. --- ## Question de droit Une mesure administrative de refoulement prononcée sur le fondement de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, motivée par plusieurs faits dont la matérialité est contestée et dont l'un seulement est établi — en l'occurrence un usage ponctuel et personnel de cannabis sanctionné par une amende forfaitaire —, est-elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence d'un risque suffisamment caractérisé pour l'ordre public ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, statuant en Assemblée plénière, annule les deux décisions attaquées. Il rappelle en premier lieu le cadre du contrôle applicable : une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public peut légalement être fondée sur des faits révélant des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée, sans qu'une condamnation pénale soit nécessaire à cet effet (considérant 3). Il procède ensuite à l'examen des trois séries de faits retenus par le Ministre d'État : - Sur les **violences** : le Tribunal constate qu'à l'issue d'une composition pénale proposée le 1er septembre 2022, le requérant s'est rétracté onze jours plus tard et n'a pas été poursuivi depuis, de sorte que ces faits ne peuvent être regardés comme établis dans les conditions requises. - Sur le **vol** : le Tribunal relève que le Ministre d'État n'a produit aucune pièce permettant d'en établir la réalité, de sorte que ces faits ne sont pas matériellement établis. - Sur l'**usage de stupéfiants** : il n'est pas contesté que le requérant a été condamné à une amende forfaitaire pour usage personnel et ponctuel de cannabis. Toutefois, le Tribunal juge que ce seul motif, pris isolément, ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, fonder une mesure de refoulement. Le Tribunal conclut que le Ministre d'État a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mesure litigieuse sur ces fondements insuffisants et en annule les deux décisions. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Les décisions du 10 avril 2024 et du 7 août 2024 du Ministre d'État sont annulées. > Les dépens sont mis à la charge de l'État dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Articulation entre police administrative et preuve des faits.** La décision illustre de façon pédagogique la tension propre au contentieux des mesures de police administrative de l'étranger : si une condamnation pénale préalable n'est pas exigée pour fonder un refoulement — le Tribunal Suprême le réaffirme expressément —, encore faut-il que les faits retenus soient matériellement établis et révèlent des risques suffisamment caractérisés pour l'ordre public. En d'autres termes, l'autonomie du droit de la police administrative à l'égard du droit pénal ne dispense pas l'autorité administrative de la charge de la preuve des faits qu'elle invoque. En l'espèce, l'administration défenderesse s'est trouvée dans l'impossibilité de produire le moindre élément probant à l'appui du grief de vol, lacune que le Tribunal a sévèrement sanctionnée. **2. La rétractation lors d'une composition pénale et ses effets sur la matérialité des faits.** Le Tribunal accorde une signification déterminante à la rétractation du requérant dans le cadre de la procédure de composition pénale française. Bien que l'État défendeur ait fait valoir que la reconnaissance initiale des faits attestait de leur réalité, et que le comportement ultérieur du requérant révélait une stratégie d'évitement plutôt qu'une protestation d'innocence sincère, le Tribunal a écarté cette analyse. Cette position est notable : elle invite l'administration monégasque à ne pas surestimer la portée d'une reconnaissance initiale de faits qui n'a pas été maintenue et qui n'a pas abouti à des poursuites pénales. **3. La suffisance du motif d'usage de stupéfiants pour fonder un refoulement.** Le cœur de la décision réside dans l'appréciation portée sur l'usage ponctuel et personnel de cannabis. Le Tribunal juge qu'un tel fait, pris isolément, ne caractérise pas un risque suffisant pour l'ordre public de nature à justifier une mesure de refoulement. Ce faisant, il établit implicitement une graduation entre les comportements susceptibles de menacer l'ordre public : l'usage occasionnel d'une substance stupéfiante à des fins strictement personnelles, sanctionné d'une simple amende forfaitaire, ne franchit pas le seuil de gravité requis pour une mesure aussi radicale que le refoulement. La solution serait sans doute différente si l'usage avait été répété, si des faits de trafic avaient été constatés, ou si d'autres éléments établis avaient concouru à révéler un comportement structurellement dangereux. **4. Sur l'invocabilité de la présomption d'innocence à l'encontre des mesures de police administrative.** Le débat contentieux a mis en lumière la question de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux mesures administratives. L'État défendeur avait soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême, que ce principe ne trouve pas à s'appliquer aux mesures de police administrative. Le Tribunal n'a pas eu à trancher expressément cette question, ayant fait droit au recours sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation. Cette réserve procédurale laisse ouverte la problématique de l'influence des garanties conventionnelles sur la légalité des mesures administratives relatives aux étrangers en Principauté. **5. Portée institutionnelle et charge de la preuve dans les contentieux du droit des étrangers à Monaco.** Cette décision renforce les exigences pesant sur l'administration monégasque lorsqu'elle entend fonder une mesure de refoulement sur des faits commis à l'étranger. Elle rappelle que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle effectif sur la matérialité des faits allégués et n'admet pas que l'autorité publique se repose sur des allégations non étayées. En ce sens, la décision TS 2025-01 s'inscrit dans une conception exigeante du contrôle du juge administratif monégasque sur les mesures de police des étrangers, compatible avec les standards de l'État de droit et la protection des droits individuels garantis par la Constitution monégasque. --- *Composition du Tribunal Suprême :* Stéphane BRACONNIER, Président ; José MARTINEZ, Vice-Président ; Philippe BLACHER, rapporteur ; Didier GUIGNARD, membre titulaire ; Régis FRAISSE, membre suppléant. — *Greffier en chef :* Nadine VALLAURI.
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, n° TS 2025-05 — Refoulement d'un étranger : erreur manifeste d'appréciation du refus d'abrogation en l'absence de risque actuel pour l'ordre public > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, TS 2025-05, *v A épouse B c. État de Monaco* ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31251)) --- ## Faits Mme v A épouse B, ressortissante française résidant à Nice, a fait l'objet, le 4 mars 2010, d'une mesure de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco prononcée par le Ministre d'État. Cette mesure était fondée sur des faits de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, reconnus par l'intéressée lors de son audition par les services de police monégasques, consécutivement à une plainte déposée à son encontre. Il lui était notamment reproché d'avoir imité la signature de la plaignante, Mme C, dans le cadre de la gestion de l'établissement « D ». Par la suite, le Tribunal correctionnel de Monaco a relaxé Mme v A épouse B le 11 janvier 2011 de l'ensemble des charges retenues contre elle. La Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement de relaxe le 11 avril 2011, constatant que les faits avaient été accomplis avec l'accord de la gérante de droit du fonds de commerce et sans intention de nuire. Malgré cette relaxe définitive, la mesure de refoulement a été maintenue. Depuis le prononcé de cette mesure, l'intéressée soutient, sans être contredite par l'administration, n'avoir commis aucune infraction, s'être strictement conformée à la mesure de refoulement en ne pénétrant à aucun moment sur le territoire monégasque, et avoir développé une insertion sociale et professionnelle complète, notamment en exerçant depuis 2018 une activité d'agent commercial immobilier et de gérante d'une société de conseils et de stratégie en matière immobilière. Son casier judiciaire est vierge de toute mention. --- ## Procédure La mesure de refoulement du 4 mars 2010 a déjà fait l'objet de deux précédentes demandes d'abrogation, présentées respectivement en 2011 et en 2016, qui ont été rejetées par le Ministre d'État et dont la légalité a été confirmée par deux décisions du Tribunal Suprême, la première en date du 4 juillet 2012, la seconde en date du 30 juin 2017. Le 3 février 2024, Mme v A épouse B a formé une troisième demande de mainlevée de la mesure de refoulement auprès du Ministre d'État, en faisant valoir l'ancienneté des faits initiaux, son comportement irréprochable depuis plus de quatorze années, l'absence de toute condamnation pénale et sa pleine insertion sociale et professionnelle. Par une décision du 25 septembre 2024, le Ministre d'État a rejeté cette demande, au motif qu'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ceux ayant motivé la mesure de refoulement n'était présenté par la requérante. Mme v A épouse B a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême le 22 novembre 2024 (enregistrement au Greffe Général), demandant l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 et la condamnation de l'État aux entiers dépens. Elle soulevait trois moyens : l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des exigences posées par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; l'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence de prise en compte des éléments nouveaux présentés et de l'absence de démonstration d'un risque actuel pour l'ordre public ; et le caractère indéfiniment permanent que la décision contestée conférait à la mesure de refoulement. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, faisant valoir que c'est au demandeur de l'abrogation qu'il appartient d'établir l'existence d'éléments nouveaux postérieurs au dernier refus, et que les circonstances invoquées — écoulement du temps, casier judiciaire vierge, insertion professionnelle — ne constituent pas de tels éléments nouveaux, dès lors notamment que la bonne conduite de la requérante était déjà connue lors de la décision validée par le Tribunal Suprême en 2017. L'affaire a été instruite selon la procédure écrite (requête, contre-requête, réplique, duplique), le rapporteur ayant été désigné par ordonnance du 11 décembre 2024 en la personne de M. Jean-Philippe Derosier, membre suppléant. L'audience s'est tenue le 17 novembre 2025, la décision étant prononcée le 1er décembre 2025 par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Dans quelle mesure l'ancienneté des faits ayant fondé une mesure de refoulement, combinée à l'absence de tout comportement préjudiciable à l'ordre public postérieur à cette mesure et à la pleine insertion sociale de l'intéressée, constitue-t-elle un élément de nature à contraindre l'autorité administrative à en prononcer l'abrogation, et le refus opposé à une telle demande est-il susceptible d'être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration ne démontre aucun risque actuel pour l'ordre public ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême annule la décision du 25 septembre 2024 du Ministre d'État pour erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante. Le Tribunal rappelle, en premier lieu, le principe applicable aux mesures de police administrative : leur objet est de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, et il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour justifier de telles mesures (considérant 2). Ce standard de contrôle, posé de longue date par le Tribunal Suprême, est ici rappelé dans sa formulation habituelle. Le Tribunal procède ensuite à une appréciation des circonstances de l'espèce à la date de la décision attaquée (considérant 3). Il relève les éléments suivants, qui ne sont pas contredits par l'administration : - les faits ayant fondé la mesure de refoulement remontent à plus de quatorze années ; - l'intéressée a été relaxée de toutes les charges par les juridictions pénales monégasques ; - elle n'a, depuis lors, commis aucune infraction ; - les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle attestent de sa pleine insertion sociale ; - le Ministre d'État ne fait état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à l'ordre public. De ces éléments, le Tribunal déduit que les faits ayant justifié la mesure de refoulement « ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ». Il en résulte qu'en refusant d'abroger la mesure, le Ministre d'État a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. > **Dispositif exact :** > > « La décision du 25 septembre 2024 du Ministre d'État est annulée. > > Les dépens sont mis à la charge de l'État, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Un contrôle de légalité ancré dans la temporalité des mesures de police administrative** La présente décision illustre avec netteté que les mesures de police administrative — et parmi elles les mesures de refoulement des étrangers — ne jouissent d'aucune légitimité perpétuelle. Fondées sur des risques de trouble à l'ordre public, elles demeurent légales uniquement tant que ces risques peuvent être actuellement caractérisés. Le Tribunal Suprême affirme ainsi, de manière explicite, que les faits initiaux ne peuvent indéfiniment justifier le maintien d'une restriction de liberté dès lors que l'écoulement du temps, combiné à un comportement irréprochable, prive ces faits de leur force préventive. Cette solution s'inscrit dans la logique inhérente au droit de la police administrative : une mesure de police est, par nature, fonctionnelle et conditionnelle. Elle répond à une nécessité actuelle et doit cesser lorsque cette nécessité disparaît. En cela, la décision TS 2025-05 s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême telle qu'elle est rappelée dans la requête elle-même, selon laquelle il peut arriver que l'écoulement du temps constitue un élément nouveau suffisant permettant l'abrogation d'une mesure de refoulement. **2. La répartition de la charge probatoire dans les demandes successives d'abrogation** L'argumentation du Ministre d'État reposait sur une conception stricte de la charge de la preuve : dans le cadre d'une troisième demande d'abrogation, c'est au requérant d'établir l'existence d'éléments nouveaux postérieurs au dernier refus dont la légalité a été reconnue, et non à l'administration de démontrer la persistance d'un risque actuel. Le Tribunal Suprême ne reprend pas ce raisonnement. En relevant que « le Ministre d'État ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à l'ordre public », il semble faire peser sur l'administration, au moins implicitement, une obligation de justifier positivement le maintien de la mesure au regard de la situation présente, dès lors que l'intéressée a présenté des éléments objectifs attestant de son comportement depuis quatorze années. Cette inflexion est significative : le Tribunal retient que les preuves apportées par la requérante — conformité à la mesure, casier vierge, insertion sociale et professionnelle — conjuguées à l'ancienneté des faits, suffisent à renverser la présomption de bien-fondé du maintien de la mesure, en l'absence de tout élément contraire de la part de l'administration. **3. La relativité de la chose jugée par les précédentes décisions du Tribunal Suprême** L'État faisait valoir que les décisions du Tribunal Suprême de 2012 et de 2017 avaient validé le maintien de la mesure de refoulement, que la bonne conduite de la requérante était déjà connue lors de la décision de 2017, et que rien de fondamentalement nouveau n'avait été établi depuis lors. Le Tribunal Suprême écarte implicitement cet argument en procédant à une appréciation globale de la situation à la date de la décision attaquée en 2024, non à la date du dernier refus validé. Cette approche confirme que les décisions antérieures de refus n'épuisent pas définitivement le droit du requérant à obtenir l'abrogation d'une mesure de police : chaque nouvelle demande s'apprécie au regard de la situation actuelle, et le juge vérifie, indépendamment des précédents, si les conditions de fond du maintien de la mesure sont toujours réunies. **4. L'économie de moyens et ses implications** En faisant droit au recours sur le seul terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, sans examiner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère prétendument définitif conféré à la mesure de refoulement, le Tribunal Suprême pratique une économie de moyens classique. Cette technique présente l'avantage de ne pas trancher des questions potentiellement délicates — notamment celle de savoir si un refus d'abrogation opposé sans démonstration d'un risque actuel méconnaît les exigences de motivation posées par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 — tout en faisant pleinement droit à la prétention de la requérante. Elle laisse néanmoins entière la question de la motivation des refus successifs d'abrogation de mesures de refoulement, qui pourra être tranchée dans de futurs litiges.
# Règlement amiable relatif aux perquisitions et saisies d'avocats en exécution d'une commission rogatoire internationale — Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), 4 décembre 2025, req. nos 48995/22 et 49003/22 > Décision commentée : CEDH (5e sect.), 4 décembre 2025, A.H. et S.C.V. c. Monaco et P.S.S.M. et autres c. Monaco, req. nos 48995/22 et 49003/22 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/12-04-jp-100056)) --- ## Faits Les affaires concernent des perquisitions conduites à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques au domicile et dans les bureaux des requérants. Ces derniers, dont l'identité n'a pas été dévoilée par décision de la Cour, sont des avocats ou des personnes bénéficiant de la protection attachée au secret de la relation entre l'avocat et son client. Ils étaient représentés devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat. Le grief central porte sur le caractère massif et indifférencié des saisies réalisées, lesquelles ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client. De surcroît, les conditions matérielles d'exécution de ces opérations n'auraient pas satisfait aux garanties procédurales requises par la Convention européenne des droits de l'homme : l'inventaire des documents saisis n'aurait notamment pas été dressé en présence des parties. Les requérants ont invoqué deux fondements conventionnels : l'article 6 § 1 de la Convention, relatif au droit à un procès équitable, et l'article 8, garantissant le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. --- ## Procédure Les deux requêtes — enregistrées sous les numéros 48995/22 et 49003/22 — ont été introduites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à la date indiquée dans le tableau annexé à la décision (non reproduite dans la décision commentée). Elles ont été communiquées au gouvernement monégasque sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale, commune aux deux requêtes, en vue de régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. La Cour, siégeant en comité de trois juges conformément à sa pratique en matière de règlement amiable — composé de Andreas Zünd, président, Diana Sârcu et Mykola Gnatovskyy, juges, assistés de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section faisant fonction —, a délibéré le 4 décembre 2025 et rendu sa décision le 8 janvier 2026. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour a décidé de les examiner conjointement en une seule et même décision. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit se posent dans le cadre de cette affaire : **1. Le secret professionnel de l'avocat comme garantie des droits conventionnels.** Des saisies massives et indifférenciées de documents et de matériels informatiques effectuées au domicile et dans les bureaux d'un avocat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, peuvent-elles constituer une méconnaissance des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elles portent, sans distinction, sur des pièces couvertes par le secret liant l'avocat à son client ? **2. Les garanties procédurales attachées aux perquisitions et saisies.** L'absence d'établissement d'un inventaire contradictoire des documents saisis, c'est-à-dire réalisé en présence des parties, suffit-elle à caractériser une violation des exigences procédurales posées par l'article 8 de la Convention ? **3. Les conditions de validité d'un règlement amiable par voie de déclaration unilatérale.** L'acceptation expresse par les requérants d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur reconnaissant les violations alléguées et offrant une indemnisation peut-elle valablement constituer un « règlement amiable » au sens de l'article 39 de la Convention, justifiant la radiation des requêtes du rôle ? --- ## Solution La Cour européenne des droits de l'homme décide de joindre les deux requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, après avoir pris acte de l'accord de règlement amiable intervenu entre les parties. ### Contenu de la déclaration gouvernementale Le gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, deux manquements distincts : D'une part, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un **caractère massif et indifférencié**, et qu'elles ont pu porter sur des **documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client**, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. D'autre part, que les **conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention**, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau annexé à la décision (montants non reproduits dans le texte de la décision), et a invité la Cour à rayer les requêtes du rôle. ### Acceptation des requérants et radiation Les requérants ayant expressément souscrit aux termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a constaté l'existence d'un accord entre les parties. Elle a vérifié que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, sans relever de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen des requêtes. ### Dispositif exact > « Décide de joindre les requêtes ; > > Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. » --- ## Portée ### 1. La confirmation du statut particulier du secret professionnel de l'avocat dans la jurisprudence conventionnelle Bien que la décision soit rendue par voie de règlement amiable et ne constitue pas, en elle-même, un arrêt au fond, la reconnaissance par le gouvernement monégasque — entérinée par la Cour — des violations invoquées sous les articles 6 § 1 et 8 de la Convention s'inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg protégeant le secret professionnel des avocats. La Cour a depuis longtemps affirmé que des perquisitions dans les cabinets d'avocats et des saisies de documents couverts par le secret professionnel sont susceptibles de violer l'article 8 de la Convention dès lors que des garanties procédurales adéquates ne sont pas assurées. La présente affaire illustre la transposition de ces principes à des opérations réalisées en exécution d'une commission rogatoire internationale, signalant que la circonstance que les actes de perquisition soient accomplis à la demande d'un État tiers n'exonère pas l'État requis de ses obligations conventionnelles. ### 2. Les exigences relatives au caractère « ciblé » des saisies chez les avocats La déclaration du gouvernement monégasque reconnaît explicitement le **caractère massif et indifférencié** des saisies comme élément d'illicéité. Cette formulation rejoint la préoccupation exprimée de longue date par la Cour selon laquelle les opérations de saisie menées dans les locaux professionnels d'un avocat ne peuvent être légitimes que si elles se limitent à ce qui est strictement nécessaire et si des mécanismes de tri préservent les pièces couvertes par le secret professionnel. Le défaut de sélectivité constitue dès lors, par lui-même, un facteur de violation. ### 3. L'exigence de contradiction dans la confection de l'inventaire La reconnaissance d'une violation procédurale tirée de l'absence d'établissement d'un inventaire en présence des parties confirme que les garanties de l'article 8 ne se limitent pas au contrôle a priori de la légalité de la mesure (condition légale, but légitime, nécessité), mais impliquent également des conditions de réalisation matérielle propres à permettre aux intéressés de vérifier l'étendue et le contenu des documents appréhendés, et, le cas échéant, d'en contester la régularité. La Cour avait déjà souligné cette dimension dans sa jurisprudence relative aux visites domiciliaires et perquisitions. ### 4. La méthode de la déclaration unilatérale assimilée à un règlement amiable Sur le plan procédural, la décision illustre la pratique désormais classique de la Cour consistant à accepter, en l'absence d'accord amiable au sens strictement bilatéral, une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur reconnaissant la violation et offrant réparation. Dès lors que les requérants souscrivent expressément aux termes de cette déclaration, la Cour en prend acte comme d'un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme, ce qui lui permet de rayer les requêtes du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention sans statuer au fond. Ce mécanisme, qui présente l'avantage d'une résolution rapide du litige, comporte toutefois une limite en termes de précision juridique : aucune appréciation détaillée des violations n'est formalisée dans un arrêt de fond, ce qui limite la portée normative de la solution. ### 5. La responsabilité de l'État requis dans l'exécution de commissions rogatoires internationales La présente affaire rappelle enfin que Monaco, en qualité d'État requis par les autorités italiennes, demeure pleinement responsable, au regard de la Convention, de la manière dont les actes d'entraide judiciaire pénale sont exécutés sur son territoire. L'origine étrangère de la demande ne constitue pas une cause exonératoire : les autorités monégasques restaient tenues de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées lors de l'exécution de la CRI, notamment des droits attachés au secret professionnel des avocats. --- *Composition : Andreas Zünd, président ; Diana Sârcu ; Mykola Gnatovskyy, juges ; Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. Représentation des requérants : Me P. Spinosi, avocat.*
# Licenciement pour faute grave — Abandon de poste — Réaction tardive de l'employeur — Licenciement valable pour motif disciplinaire — Tribunal du travail de Monaco, 5 décembre 2025, n° 54-2024/2025 > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 5 décembre 2025, n° 54-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/12-05-31243)) --- ## Faits Monsieur n.A.Z, de nationalité française, a été engagé par la société anonyme monégasque B à compter du 18 juin 2018, sous contrat à durée indéterminée en qualité de stockiste, après une période d'intérim. Au cours des mois précédant son licenciement, son supérieur hiérarchique, Monsieur o.D, gestionnaire des stocks, lui avait adressé plusieurs reproches relatifs à des manquements professionnels répétés : mauvaise édition de bons d'enlèvement ayant entraîné la livraison d'un colis à une cliente erronée, omission d'expédier en urgence un colis à une autre cliente, départ du stock sans en fermer l'accès, utilisation du téléphone pendant les heures de travail et absences non autorisées. Le salarié avait par ailleurs refusé un plan de formation et d'accompagnement qui lui avait été proposé après qu'il ait solliqué, sans succès, la promotion au poste de gestionnaire de stock laissé vacant en novembre 2022. Le 15 février 2024, Madame e.F, responsable des opérations et supérieure hiérarchique du salarié, et Monsieur o.D ont convoqué Monsieur n.A.Z à un entretien en raison de ces manquements répétés. Quelques minutes après le début de l'entretien, le salarié a déclaré « je rentre chez moi » et a quitté la boutique sans autorisation. Le jour même, Madame e.F en a informé le directeur des ressources humaines. Dès le lendemain, le 16 février 2024, une convocation à entretien préalable lui a été remise en main propre pour le 21 février 2024. Durant cet entretien, le salarié a reconnu les faits et n'a pas souhaité fournir de justification, indiquant qu'il était « mieux qu'il parte ». Le salarié avait, entre le 16 et le 26 février 2024, continué à occuper ses fonctions. Par courrier du 26 février 2024, Monsieur n.A.Z a été licencié pour faute grave, la lettre de licenciement retenant exclusivement comme motif son abandon de poste du 15 février 2024 sans justification. --- ## Procédure Par requête déposée le 10 janvier 2025, Monsieur n.A.Z a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco, sollicitant 25 000 euros d'indemnité de licenciement et 10 000 euros de dommages et intérêts pour « charge mentale ». À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par courriers des 20 mars et 10 juillet 2025, puis à l'audience de plaidoirie, le salarié a porté sa demande à 76 365 euros en réparation de son préjudice, demande formée directement devant le bureau de jugement sans avoir été préalablement soumise au bureau de conciliation. Il faisait valoir avoir été victime de harcèlement ciblé et raciste de la part de sa hiérarchie, soutenait n'avoir jamais commis aucun incident au cours de ses huit années de travail, et alléguait que son départ du 15 février 2024 avait été provoqué par le comportement inapproprié de ses supérieurs lors de l'entretien. Il produisait notamment une attestation de Monsieur m. C, ancien manager de stock licencié en novembre 2022, à l'appui de ses allégations. La SAM B, représentée par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, a soulevé l'irrecevabilité de la demande en 76 365 euros pour défaut de soumission préalable au bureau de conciliation, ainsi que la nullité de l'attestation de Monsieur m. C pour non-conformité aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, elle a soutenu la qualification de faute grave et, à titre subsidiaire, le caractère valable du licenciement, sollicitant en outre le débouté de toutes les demandes indemnitaires et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 octobre 2025 et mise en délibéré pour jugement rendu le 5 décembre 2025. --- ## Question de droit Trois questions de droit principales se dégagent de ce litige : **Premièrement**, une demande nouvelle en indemnisation, formée directement devant le bureau de jugement du Tribunal du travail de Monaco sans avoir été préalablement soumise au bureau de conciliation, est-elle recevable au regard des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? **Deuxièmement**, la poursuite du contrat de travail par l'employeur pendant plus de dix jours après les faits d'abandon de poste est-elle compatible avec la qualification de faute grave justifiant la cessation instantanée de la relation contractuelle ? **Troisièmement**, en l'absence de faute grave caractérisée, les manquements professionnels répétés du salarié antérieurement constatés, combinés à l'abandon de poste du 15 février 2024, constituent-ils un motif valable de licenciement ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité de la demande nouvelle Le Tribunal écarte d'emblée la demande en paiement de 76 365 euros formée par le salarié directement devant le bureau de jugement. Se fondant sur les articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, il rappelle que l'ensemble des demandes dérivant de la relation de travail doit être soumis au préliminaire obligatoire de conciliation. Si les demandes peuvent être augmentées ou modifiées devant le bureau de conciliation, aucune disposition ne permet de présenter une demande nouvelle devant le bureau de jugement. La demande est donc déclarée irrecevable. ### Sur la nullité de l'attestation Le Tribunal prononce la nullité de l'attestation de Monsieur m. C produite par le salarié. Ce document n'étant ni dactylographié ni pourvu de la mention des sanctions encourues en cas de fausse attestation, il ne satisfait pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque. ### Sur la qualification de faute grave Le Tribunal rappelle la définition de la faute grave en droit monégasque : tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il souligne que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la seule limite à ce principe étant le temps nécessaire à l'information de celui-ci pour apprécier le degré de gravité des agissements. En l'espèce, l'employeur avait été informé dès le 15 février 2024 des faits litigieux survenus en présence des supérieurs hiérarchiques du salarié, et avait dès le lendemain engagé la procédure disciplinaire. Pourtant, en laissant le salarié occuper ses fonctions du 16 au 21 février, puis du 21 au 26 février, la SAM B avait implicitement mais irrémédiablement reconnu que la relation de travail pouvait perdurer. Elle ne pouvait dès lors plus invoquer la faute grave plus de dix jours après la survenance de l'événement alors que le contrat de travail s'était poursuivi de sa propre initiative. ### Sur la validité du licenciement pour motif disciplinaire Écartant la faute grave, le Tribunal examine si les faits reprochés constituent un motif valable de licenciement. Il retient à ce titre que l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut invoquer des faits non mentionnés, à condition qu'ils aient influé dans la décision. Sur la base du mail de Madame e.F du 15 février 2024, de messages de reproches dans un groupe WhatsApp et d'un mail du 21 octobre 2023, le Tribunal considère comme documentés les manquements professionnels répétés du salarié : perte d'un colis par mauvaise édition des bons d'enlèvement, omission d'expédier en urgence un autre colis, départ du stock sans fermeture. L'abandon de poste du 15 février 2024, bien qu'insuffisant à caractériser une faute grave faute de réaction immédiate de l'employeur, constitue en lui-même un manquement aux obligations professionnelles, le salarié n'ayant apporté aucune justification de son départ ni de son incapacité à reprendre le travail. La combinaison de cet incident avec les manquements antérieurs justifiait une mesure de licenciement. ### Sur les allégations de harcèlement et la demande de dommages-intérêts pour charge mentale Le Tribunal rejette les allégations de harcèlement ciblé et raciste, faute de tout élément probant à l'appui. La demande de dommages-intérêts pour « charge mentale » est également rejetée, le salarié n'ayant produit aucun élément de preuve — écrits ou témoignages — de nature à étayer ses affirmations. ### Dispositif > « Écarte des débats le document adressé par e-mail le 23 octobre 2025 aux intérêts de la société anonyme monégasque B intitulé "page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25" ; > > Déclare irrecevable la demande de "76.365 euros en réparation de son préjudice" formée par Monsieur n.A.Z ; > > Prononce la nullité de l'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z ; > > Dit que la faute grave n'est pas caractérisée ; > > Dit que le licenciement est valable ; > > Rejette la demande d'indemnité de licenciement ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour charge mentale ; > > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; > > Rejette la demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt sur plusieurs plans du droit du travail monégasque. **Sur le terrain procédural**, elle rappelle avec fermeté le caractère impératif du passage préalable devant le bureau de conciliation pour toute demande nouvelle dérivant de la relation de travail, conformément à la loi n° 446 du 16 mai 1946. Si la modulation des prétentions est admise devant le bureau de conciliation, aucune souplesse n'est accordée devant le bureau de jugement, lequel se trouve strictement limité aux demandes ayant fait l'objet du préliminaire de conciliation. Ce rappel de la rigidité du filtre procédural monégasque constitue un avertissement utile aux praticiens : la formulation initiale des demandes devant le bureau de conciliation revêt une importance capitale, toute omission pouvant s'avérer définitivement préjudiciable. **Sur la qualification de la faute grave**, la décision s'inscrit dans une logique bien établie selon laquelle la gravité d'une faute est indissociable de la réaction de l'employeur. La poursuite délibérée du contrat de travail après la commission des faits reprochés emporte renonciation tacite à la qualification de faute grave, quelle que soit la réalité objective des manquements. En l'espèce, le maintien du salarié à son poste pendant dix jours — bien que la procédure disciplinaire ait été engagée dès le lendemain des faits — a suffi à disqualifier la rupture immédiate. La décision précise néanmoins que ce délai de réflexion, pris par l'employeur pour éviter toute légèreté ou précipitation selon son argumentation, ne peut être invoqué pour préserver la qualification de faute grave lorsqu'il s'accompagne du maintien effectif du salarié dans l'entreprise. **Sur la dissociation entre faute grave et motif valable de licenciement**, le Tribunal opère une distinction nette et pédagogique : l'absence de faute grave n'emporte pas automatiquement l'absence de tout motif de licenciement. Les manquements documentés, même insuffisants pour justifier une rupture instantanée, peuvent fonder un licenciement pour motif valable dès lors qu'ils caractérisent une violation suffisante des obligations contractuelles. La décision admet en outre que l'employeur peut, devant le bureau de jugement, invoquer des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, à la condition qu'ils aient influé dans la décision de licencier, ouvrant ainsi une marge de manœuvre appréciable à l'employeur diligent dans la constitution de son dossier. **Sur la charge de la preuve en matière de harcèlement**, le Tribunal exige du salarié la production d'éléments probants concrets — écrits, témoignages — pour étayer ses allégations de harcèlement moral ou discriminatoire. La simple affirmation, même circonstanciée dans les écritures, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve ou à créer un doute suffisant. Cette position mérite d'être signalée dans la mesure où elle dessine les contours exigeants de la démonstration du harcèlement devant les juridictions du travail monégasques. **Sur le plan procédural au stade du délibéré**, enfin, le Tribunal écarte sans hésitation un document transmis par email après la clôture des plaidoiries et pendant la phase de délibéré, rappelant que toute communication de pièces en cours de délibéré doit être préalablement sollicitée et autorisée. Cette solution, conforme aux exigences du principe du contradictoire, illustre la rigueur formelle attendue devant le Tribunal du travail de Monaco. Il est à noter que, le salarié n'ayant présenté aucune demande d'ind
# Tribunal du travail de Monaco, 12 décembre 2025, n° 42-2020/2021 — Péremption d'instance, sursis à statuer et abus du droit de se défendre > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement avant-dire-droit, 12 décembre 2025, n° 42-2020/2021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/12-12-31248)) --- ## Faits Monsieur m.A, de nationalité italienne, demeurant à Monaco, a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 12 novembre 2020 dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, la société anonyme monégasque B, portant sur la reconnaissance d'un harcèlement au travail, la validité de son licenciement, et des demandes subséquentes en nullité, réintégration, régularisation de situation salariale et dommages et intérêts d'un montant de 340 730 euros. Parallèlement, le 9 novembre 2020, le salarié avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement devant les juridictions pénales monégasques. Par jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022, le Tribunal du travail a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte pénale, et ordonné corrélativement le retrait du rôle de l'affaire. L'instance a ensuite été remise au rôle d'office à l'audience du 13 juin 2024, puis à nouveau retirée en l'absence de décision pénale définitive. Par arrêt du 23 janvier 2025, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 octobre 2024 ; cet arrêt est devenu définitif le 3 février 2025. Le 12 mai 2025, Monsieur m.A a informé le Tribunal de cette issue et sollicité la remise au rôle de l'affaire, puis a conclu au fond par conclusions du 12 juin 2025. --- ## Procédure La société SAM B, défenderesse, représentée par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, substituée par Maître Robin SVARA, avocat-stagiaire, a bénéficié d'un délai jusqu'au 9 octobre 2025 pour déposer ses conclusions. Ne respectant pas ce calendrier, elle a sollicité un nouveau report. Le 6 novembre 2025, la SAM B a finalement déposé des conclusions ne portant pas sur le fond, mais soulevant exclusivement une exception de péremption d'instance. Elle a ensuite déposé des conclusions récapitulatives le 25 novembre 2025, soit quarante-huit heures avant l'audience de plaidoirie fixée au 27 novembre 2025. Monsieur m.A, représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a déposé ses propres conclusions le 24 novembre 2025, contestant la recevabilité des pièces adverses tardives, s'opposant à la péremption et sollicitant la condamnation de la SAM B pour comportement dilatoire et abusif. Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, pour décision rendue par mise à disposition au secrétariat le 12 décembre 2025. --- ## Question de droit Le délai de péremption d'instance de deux ans prévu à l'article 405 du Code de procédure civile monégasque continue-t-il de courir pendant la période de sursis à statuer ordonné par le juge dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale parallèle, en l'absence de disposition légale expresse prévoyant la suspension de ce délai dans une telle hypothèse ? --- ## Solution Le Tribunal du travail rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par la SAM B et condamne celle-ci pour comportement abusif et dilatoire. Sur la recevabilité des conclusions adverses, le Tribunal rappelle d'abord qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'article 180 du Code de procédure civile autorise le dépôt de conclusions jusqu'au dernier jour ouvré précédant l'audience, de sorte que les conclusions déposées par la SAM B le 25 novembre 2025 pour une audience du 27 novembre 2025 sont recevables. Il relève qu'il appartenait à Monsieur m.A de solliciter le renvoi s'il estimait ne pas pouvoir plaider dans le respect de ses droits. Sur la péremption, le Tribunal refuse d'accueillir l'argumentaire de la SAM B selon lequel le délai de deux ans de l'article 405 du Code de procédure civile aurait continué à courir nonobstant le sursis à statuer. Il développe à cet effet quatre séries de motifs distincts. En premier lieu, le jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022 avait expressément « commandé aux parties de ne reprendre leurs poursuites qu'après que les juridictions pénales aient rendu une décision définitive ». Dans ces conditions, aucun acte de poursuite n'était exigible des parties durant cette période, et le délai de péremption se trouvait suspendu de plein droit jusqu'à la survenance de l'événement déterminé. En deuxième lieu, le Tribunal rejette la comparaison avec le droit français opérée par la défenderesse, rappelant l'autonomie des ordres juridiques monégasque et français. Il écarte également l'argument tiré du silence du législateur monégasque lors de la réforme opérée par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 : « un silence ne peut valoir refus et n'a pas vocation à être interprété », les travaux préparatoires ne faisant apparaître aucune opposition à la jurisprudence antérieure sur ce point. En troisième lieu, le Tribunal distingue soigneusement le retrait du rôle ordonné par le juge à la suite d'un sursis à statuer — mesure d'administration judiciaire prétorienne — du retrait du rôle conventionnel régi par l'article 183-1 du Code de procédure civile, qui constitue « une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée ». Seul ce second cas prévoit expressément que le délai de péremption continue de courir, et il est inapplicable à la présente espèce. En quatrième lieu, le Tribunal relève que la SAM B ne s'est elle-même jamais méprise sur l'intention du demandeur de poursuivre l'instance, puisqu'elle s'est abstenue de solliciter la radiation pour péremption durant toute la période litigieuse et notamment lors de l'audience du 13 juin 2024. Le Tribunal ajoute, par un raisonnement illustratif, que si l'on devait suivre la logique de la défenderesse jusqu'à son terme, le fait que l'article 407 alinéa 2 vise le dépôt d'un acte au « greffe » alors que le Tribunal du travail est doté non d'un greffe mais d'un secrétariat démontrerait les limites d'une interprétation purement littérale et dépourvue de mise en perspective. Sur le comportement procédural de la SAM B, le Tribunal constate un abus du droit de se défendre. Il relève que la défenderesse a sollicité un délai initial de quatre mois pour répondre aux conclusions de fond adverses, n'a pas respecté ce délai, a obtenu un nouveau report, puis a finalement choisi de ne déposer, au terme de cinq mois, que trois pages d'argumentation sur la seule péremption, alors qu'elle était en mesure de répondre aux conclusions adverses en moins de vingt-quatre heures comme elle l'a démontré a posteriori. Ce comportement a causé « un retard important dans le traitement du dossier de Monsieur m.A » et « démontre un manque de respect vis-à-vis de la réclamation qu'il porte ». Le dispositif du jugement est le suivant : > « Déclare recevables les conclusions et pièces déposées par la société anonyme monégasque B le 25 novembre 2025 ; > > Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la SAM B ; > > Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SAM B ; > > Enjoint à la SAM B de conclure à la date du 15 janvier 2026, faute de quoi il pourra être fait application des dispositions de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire ; > > Condamne la SAM B aux dépens du présent jugement ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt multiple, tant sur le plan du droit processuel monégasque que sur celui de la sanction de l'abus procédural. **1. La suspension implicite du délai de péremption en cas de sursis à statuer** La solution retenue confirme et consolide une jurisprudence antérieure des juridictions monégasques selon laquelle le sursis à statuer emporte suspension du délai de péremption jusqu'à la survenance de l'événement qui l'a justifié. En cela, le Tribunal opère une transposition raisonnée au contexte de la réforme de 2021, en refusant de lire dans le silence du législateur une abrogation implicite de cette construction prétorienne. Cette démarche est cohérente avec les principes généraux de continuité jurisprudentielle et de hiérarchie des normes : l'absence de codification d'une règle jurisprudentielle ne vaut pas consécration de la règle contraire. La motivation est par ailleurs solidement ancrée dans la logique interne du sursis à statuer : dès lors que le juge ordonne aux parties de ne reprendre leurs poursuites qu'après la survenance d'un événement déterminé, imposer à ces mêmes parties d'accomplir des actes de poursuite reviendrait à leur enjoindre de violer l'ordre juridictionnel. Cette contradiction logique fonde à elle seule la suspension du délai. **2. La distinction entre retrait du rôle judiciaire et retrait du rôle conventionnel** L'un des apports les plus précis de cette décision réside dans la distinction qu'elle opère entre deux régimes du retrait du rôle en droit monégasque. L'article 183-1 du Code de procédure civile, qui prévoit expressément que le délai de péremption n'est pas suspendu en cas de retrait du rôle, n'est applicable qu'au retrait conventionnel sollicité d'un commun accord par les parties. Le retrait du rôle ordonné d'office par le juge à la suite d'un sursis à statuer relève d'un régime distinct — mesure d'administration judiciaire prétorienne — et n'est pas soumis à cette règle. Cette distinction de régime est susceptible d'orienter durablement la pratique des juridictions monégasques. **3. La sanction de l'abus procédural et du comportement dilatoire** La condamnation de la SAM B à 1 500 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire illustre la vigilance croissante des juridictions monégasques à l'égard des stratégies procédurales visant à retarder le jugement au fond. Le Tribunal fonde cette condamnation non sur le seul fait de soulever une exception de péremption infondée — ce qui, pris isolément, relève de l'exercice légitime du droit de se défendre — mais sur la combinaison d'une accumulation de délais injustifiés et du dépôt tardif et volontairement minimaliste de conclusions, révélant une stratégie d'obstruction délibérée. La démonstration par le Tribunal de la capacité de la défenderesse à répondre en moins de vingt-quatre heures aux conclusions adverses constitue un élément de preuve a contrario particulièrement éloquent du caractère artificiel des retards antérieurs. **4. L'injonction de conclure sous peine de sanction procédurales** Enfin, l'injonction faite à la SAM B de conclure au fond à l'audience du 15 janvier 2026 sous peine d'application de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile traduit la volonté du Tribunal de reprendre la maîtrise du calendrier procédural et de prévenir tout nouveau comportement dilatoire. Cette mesure, combinée à la condamnation pour abus, confère à la décision une dimension dissuasive marquée, en rappelant que l'exercice du droit de se défendre trouve sa limite dans l'obligation de loyauté procédurale. --- *Composition du Tribunal : Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du bureau de jugement ; Madame Diane GROULX et Monsieur Régis MEURILLION, membres employeurs ; Messieurs Benjamin NOVARETTI et Rino ALZETTA, membres salariés ; assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef.*
# Gel des fonds — Sanctions économiques internationales — Injonction à l'État de recevoir une consignation — Séparation des pouvoirs — Obligations légales de la Caisse des dépôts et consignations > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 14 janvier 2026, pourvoi n° 2025/000033 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31284)) --- ## Faits M. A, homme d'affaires de nationalités russe et chypriote, est le bénéficiaire économique de plusieurs sociétés civiles immobilières — SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D — qui détiennent des comptes dans les livres d'un établissement bancaire monégasque, la SAM E F G (Monaco). Par décision du Ministre d'État du 15 mars 2022, prise sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, l'ensemble de ces comptes ont été bloqués. Dans un second temps, le Ministre d'État a autorisé le déblocage partiel de certains fonds afin de permettre à M. A de subvenir à l'entretien de sa famille et de faire face à certaines dépenses urgentes. Ces autorisations de déblocage partiel se sont toutefois révélées inexécutables en pratique, l'établissement bancaire se trouvant dans l'impossibilité de procéder aux virements requis, notamment en raison du refus des banques correspondantes d'exécuter les opérations dans le cadre du système SEPA. --- ## Procédure Face à l'impossibilité d'exécuter les décisions de déblocage partiel, M. A et ses sociétés ont assigné la SAM E F G (Monaco) devant le juge des référés. Par ordonnance du 6 décembre 2023, celui-ci a condamné l'établissement bancaire à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, au profit des demandeurs, diverses sommes ainsi que toute somme dont le règlement serait autorisé à l'avenir par le Ministre d'État. Des difficultés d'exécution persistant, M. A et ses sociétés ont saisi à nouveau le juge des référés et ont appelé l'État de Monaco en intervention forcée, aux fins qu'il lui soit ordonné, par sa Caisse des dépôts et consignations, de recevoir et consigner les fonds visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 150 000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le vice-président du Tribunal de première instance de Monaco a débouté les demandeurs. Sur appel de M. A et de ses sociétés, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 4 février 2025, infirmé partiellement cette ordonnance et condamné l'État de Monaco à recevoir et à consigner par sa Caisse des dépôts et consignations — le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G (Monaco) — les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, dans les dix jours de la signification de l'arrêt, aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires à l'exécution des décisions de déblocage partiel prononcées par le Ministre d'État. L'État de Monaco s'est pourvu en révision contre cet arrêt. Un arrêt de renvoi de la Cour de révision du 11 novembre 2025 a précédé la décision commentée, rendue le 14 janvier 2026 statuant hors session civile, sur rapport du conseiller François-Xavier Lucas, sous la présidence de Cécile Chatel-Petit. --- ## Question de droit Le moyen unique, articulé en sept branches, soulève trois séries de questions distinctes. En premier lieu, une question de constitutionnalité procédurale : le juge des référés peut-il, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs tel que consacré par l'article 6 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, adresser une injonction à l'État de recevoir et de consigner des fonds par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations ? En deuxième lieu, une question touchant aux limites de l'autorité de la chose jugée et à la portée des pouvoirs du juge des référés saisi d'une difficulté d'exécution sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile : ce juge peut-il obliger un tiers qui n'était pas partie à l'instance initiale à prendre des mesures pour assurer l'exécution d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée à son égard ? En troisième lieu, plusieurs questions d'ordre procédural et substantiel : la Cour d'appel a-t-elle répondu aux conclusions de l'État de Monaco relatives à l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la Caisse des dépôts et consignations, à l'impossibilité pratique de cumul des fondements des articles 414 et 415 du Code de procédure civile, à l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'interprétation de ce texte, et à l'inefficacité prévisible de la mesure ordonnée ? --- ## Solution La Cour de révision **rejette le pourvoi** en toutes ses branches. **Sur la séparation des pouvoirs et les branches relatives à l'efficacité de la mesure (1re, 5e, 6e et 7e branches) :** La Cour juge que la Cour d'appel, en vue d'imposer à la Caisse des dépôts et consignations le respect de ses obligations légales découlant de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, n'a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs en ordonnant à l'État de recevoir et de consigner les fonds litigieux. Elle précise que la Cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la mesure ordonnée permettrait avec certitude d'assurer l'exécution des décisions du Ministre d'État, une telle condition n'étant pas prévue par la loi. Elle écarte également le grief tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine de 1881. **Sur l'autorité de la chose jugée et la situation de tiers à l'instance initiale (2e et 3e branches) :** La Cour retient que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, lequel impose au gestionnaire de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés, sans qu'il soit nécessaire que l'État ait été partie à l'instance au cours de laquelle la consignation a été initialement décidée. Elle relève que les 2e et 3e branches ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. **Sur la 4e branche :** La Cour l'écarte au motif qu'elle s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué. Le dispositif exact de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Rejette les demandes formées par l'ÉTAT DE MONACO, a A, les SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D et la SAM E F G (MONACO) sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, > > Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée Cet arrêt de la Cour de révision de Monaco présente un intérêt significatif à plusieurs égards. **1. Sur le principe de séparation des pouvoirs et l'injonction au gestionnaire de la Caisse des dépôts et consignations.** La décision consacre la position selon laquelle l'injonction adressée par le juge des référés à l'État de recevoir et de consigner des fonds par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations ne constitue pas une ingérence prohibée dans l'exercice de la fonction administrative. La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre l'injonction qui tendrait à faire exercer à l'administration un pouvoir discrétionnaire — qui se heurterait effectivement au principe de séparation des pouvoirs — et l'injonction qui se borne à contraindre l'administration au respect de ses obligations légales préexistantes et impératives. En l'espèce, l'obligation de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés résultant directement de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, le juge judiciaire pouvait valablement l'y contraindre sans empiéter sur la sphère de l'exécutif. Cette solution est cohérente avec la logique générale des ordres juridiques qui distinguent, en matière d'injonctions judiciaires à l'administration, entre celles qui touchent à l'opportunité des actes administratifs et celles qui tendent simplement à l'exécution d'une obligation légale précise et inconditionnelle. **2. Sur la portée des obligations légales de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard des tiers à l'instance initiale.** L'arrêt tranche une question inédite de droit procédural monégasque : celle de savoir si la Caisse des dépôts et consignations, institution publique gérée par l'État, peut être contrainte de recevoir des fonds consignés par voie judiciaire alors même qu'elle n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la consignation avait été ordonnée. La Cour de révision répond par l'affirmative, en fondant sa solution sur la nature même de l'obligation découlant de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 : cette obligation légale de recevoir les consignations est inconditionnelle et ne saurait être subordonnée à la participation préalable de l'État à la procédure ayant ordonné la consignation. La règle posée est donc que l'obligation légale de recevoir des consignations constitue un titre d'intervention autonome, indépendant de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale. **3. Sur le contrôle de l'efficacité prévisible de la mesure ordonnée par le juge des référés.** La Cour de révision adopte une position d'une portée pratique notable en jugeant que le juge des référés saisi d'une difficulté d'exécution n'est pas tenu de s'assurer que la mesure qu'il ordonne permettra avec certitude d'atteindre son objectif. Il suffit que la mesure soit légalement fondée et tende à favoriser l'exécution, sans qu'il soit nécessaire d'exiger une garantie de résultat. Cette solution est justifiée par la complexité inhérente aux procédures d'exécution impliquant des fonds gelés dans le cadre de régimes de sanctions économiques internationales, dont l'efficacité concrète dépend de facteurs extérieurs — notamment la coopération des banques correspondantes — qui échappent à la maîtrise des parties et du juge. Cette approche pragmatique évite que l'incertitude sur l'efficacité concrète d'une mesure ne paralyse la mise en œuvre des décisions d'autorisation de déblocage partiel prises par l'autorité administrative compétente. **4. Sur l'articulation entre gel des fonds, sanctions économiques internationales et voies d'exécution judiciaires.** Plus largement, cet arrêt illustre les tensions structurelles entre, d'une part, les régimes de sanctions économiques internationales qui impliquent le gel administratif de fonds et, d'autre part, les mécanismes judiciaires d'exécution. La procédure qui a donné lieu à cet arrêt révèle la complexité pratique des situations dans lesquelles une autorité administrative autorise le déblocage partiel de fonds gelés sans que les opérateurs bancaires soient en mesure de mettre techniquement en œuvre cette autorisation. La Cour de révision valide ici l'intervention du juge judiciaire comme mécanisme supplétif permettant de surmonter ces blocages pratiques, en mobilisant les obligations légales de la Caisse des dépôts et consignations comme instrument d'exécution.
# Divorce — Devoir de secours — Compétence du magistrat conciliateur en l'absence d'ordonnance de non-conciliation — Jugement étranger dépourvu de force exécutoire — Cour de révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 2025/000052 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, hors session civile, 14 janvier 2026, pourvoi n° 2025/000052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31285)) --- ## Faits Un couple de nationalité algérienne, marié le 23 septembre 2000 devant l'officier de l'état civil de Béjaïa (Algérie), est domicilié à Monaco. Quatre enfants sont issus de cette union, dont seul le dernier, né à Monaco, est encore mineur au moment de la procédure. Le 12 mars 2024, l'épouse dépose une requête en divorce devant les juridictions monégasques. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de première instance ordonne la comparution des parties aux fins de tentative de conciliation et autorise l'épouse à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal. Lors de la tentative de conciliation, le mari soulève une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques, invoquant l'existence d'un jugement de divorce rendu par une juridiction algérienne en date du 29 février 2024, antérieur à la requête monégasque. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat conciliateur constate que la tentative de conciliation n'a pas eu lieu, renvoie les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur les exceptions d'incompétence, et, dans l'attente, condamne à titre très provisoire le mari à verser à l'épouse une somme de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Il rejette par ailleurs la demande du mari tendant au rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024 autorisant l'épouse à résider seule avec l'enfant au domicile conjugal. --- ## Procédure Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de première instance sursoit à statuer sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue par les autorités judiciaires algériennes. Le mari interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2024. Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Le mari se pourvoit en révision contre cet arrêt le 25 juin 2025. Sa requête est déposée le 24 juillet 2025, accompagnée de onze pièces. L'épouse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 184BAJ24), dépose une contre-requête le 21 août 2025. Le ministère public conclut le 22 août 2025. Le certificat de clôture est établi le 4 septembre 2025. L'affaire est rapportée à l'audience du 18 décembre 2025 par Cécile Chatel-Petit, Premier Président. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile monégasque. --- ## Question de droit Deux questions de droit se posent : **Première question :** Le magistrat conciliateur est-il compétent pour statuer sur les mesures provisoires, notamment sur une pension alimentaire au titre du devoir de secours, en l'absence d'ordonnance de non-conciliation au sens de l'article 200-6 du Code civil monégasque, dès lors qu'un incident d'incompétence a conduit au renvoi des parties devant le tribunal de première instance ? **Seconde question :** Le magistrat conciliateur peut-il, dans le même contexte, être saisi d'une demande de modification des modalités de résidence des époux fixées par l'ordonnance sur requête initiale, et dans quelle mesure cette ordonnance initiale demeure-t-elle applicable ? Ces questions soulèvent plus fondamentalement le problème de l'articulation entre la procédure de divorce monégasque et l'existence d'un jugement étranger de divorce dépourvu de force exécutoire sur le territoire de la Principauté. --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi, réunissant les deux moyens pour les examiner conjointement. **Sur la compétence du magistrat conciliateur pour statuer sur le devoir de secours :** La Cour retient qu'en application de l'article 202-1 du Code civil monégasque, la demande d'aliments constitue une mesure provisoire traduisant la persistance du devoir de secours pendant l'instance en divorce. Elle juge qu'il ne pouvait sérieusement être soutenu que les parties étaient divorcées et n'avaient plus la qualité d'époux, dès lors que le jugement de divorce rendu par une juridiction algérienne n'avait à cette date aucune force exécutoire en Principauté. En conséquence, le magistrat conciliateur demeurait compétent pour statuer à titre très provisoire sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dans l'attente des débats devant le tribunal de première instance. **Sur le maintien de l'ordonnance de résidence :** La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état d'un incident d'incompétence et du renvoi des parties devant le tribunal de première instance, les dispositions de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2024 autorisant l'épouse à résider séparément au domicile conjugal trouvaient à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires. La demande de « rabat » devait dès lors être rejetée, son fondement légal n'étant au demeurant pas explicité. > **Dispositif exact :** > > « Rejette le pourvoi, > > Condamne s A à payer à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rappelle qu'en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme qui vient de lui être allouée avec la part contributive de l'État, > > Condamne s A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011. » --- ## Portée **1. La compétence du magistrat conciliateur en situation d'attente procédurale** L'apport principal de cet arrêt réside dans la clarification du régime de compétence du magistrat conciliateur monégasque lorsqu'un incident de procédure — en l'espèce une exception d'incompétence — empêche le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation prévue à l'article 200-6 du Code civil. Le demandeur en révision soutenait une lecture stricte et a contrario de ce texte : faute d'ordonnance de non-conciliation constatant le maintien de la demande et autorisant l'assignation, le magistrat conciliateur serait dépourvu de tout pouvoir pour statuer sur les mesures provisoires. La Cour de révision écarte cette interprétation en s'appuyant non sur la logique formelle de l'article 200-6, mais sur le fondement substantiel du devoir de secours consacré à l'article 202-1 du Code civil. Le devoir de secours entre époux, obligation fondamentale du mariage, ne saurait être suspendu du seul fait de l'existence d'un incident procédural. Cette solution pragmatique permet d'éviter un vide de protection au détriment de l'époux économiquement vulnérable pendant la phase d'attente, potentiellement longue, imposée par le sursis à statuer sur la compétence. **2. L'absence de force exécutoire du jugement étranger comme critère déterminant** La Cour de révision fonde sa solution sur un constat préalable d'une importance considérable : le jugement de divorce rendu en Algérie le 29 février 2024 ne disposait d'aucune force exécutoire en Principauté de Monaco à la date des débats. Ce raisonnement est structurant : tant que le jugement étranger n'a pas été reconnu et déclaré exécutoire par les juridictions monégasques, les parties conservent la qualité d'époux au regard du droit monégasque, de sorte que le devoir de secours demeure en vigueur et peut faire l'objet de mesures provisoires. Cela illustre le principe général selon lequel un jugement étranger non revêtu de l'exequatur est inopposable sur le territoire de l'État requis et ne peut modifier les droits et obligations découlant du statut personnel des intéressés tel qu'il est appréhendé par l'ordre juridique monégasque. **3. La pérennité de l'ordonnance sur requête initiale en cas de renvoi au tribunal** Sur la seconde branche du pourvoi, la décision apporte une précision utile sur la continuité des mesures prises sur requête unilatérale lors de l'introduction de la procédure. L'ordonnance du 12 mars 2024 fixant la résidence de l'épouse et de l'enfant au domicile conjugal demeure applicable tant que le tribunal de première instance n'a pas statué sur les mesures provisoires dans leur ensemble. Cette continuité répond à une logique de protection immédiate et d'ordre au sein du ménage en instance de dissolution : l'existence d'un incident d'incompétence ne saurait créer un vide juridique susceptible de déstabiliser la situation de l'époux et des enfants. La Cour valide ainsi implicitement une hiérarchie temporelle des décisions : l'ordonnance initiale sur requête, puis les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation, puis les décisions définitives du tribunal. **4. La sanction du pourvoi abusif** Enfin, la condamnation du demandeur à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, accordée toutefois à hauteur de la moitié de la somme sollicitée (10 000 euros), témoigne de la volonté de la Cour de révision de dissuader les recours dilatoires en matière de mesures provisoires de divorce. Cette condamnation revêt une dimension particulière au regard du statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire de l'épouse, la Cour rappelant opportunément l'interdiction pour l'avocat de cumuler l'indemnité ainsi allouée avec la part contributive de l'État. En synthèse, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 14 janvier 2026 consacre la compétence résiduelle du magistrat conciliateur pour ordonner des mesures à titre très provisoire lorsqu'un incident procédural empêche le déroulement normal de la procédure de divorce, tout en subordonnant explicitement l'invocation d'un jugement étranger de divorce à sa reconnaissance préalable par les autorités monégasques.
# Tribunal du Travail de Monaco, 20 janvier 2026, n° 89-2023/2024 — Obligation de sécurité, discrimination salariale et licenciement > Décision commentée : Tribunal du Travail de Monaco, jugement du 20 janvier 2026, n° 89-2023/2024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2026/01-20-31425)) --- ## Faits Madame e A, de nationalité française, a été embauchée le 24 mai 2019 par la société anonyme monégasque B en qualité de vendeuse dans la boutique homme de ladite société, avec une classification de vendeur qualifié, catégorie 5. Sa rémunération brute était fixée à 2.100 euros jusqu'en juin 2023, puis portée à 2.230,77 euros brut à compter de juillet 2023. Le 16 décembre 2022, un incendie s'est déclaré dans la boutique en raison d'un moteur de climatiseur. La salariée a allégué que les issues de secours de la boutique étaient obstruées par de la marchandise préalablement à cet événement, et que l'alarme incendie se trouvait « en défaut ». Elle a soutenu avoir été contrainte par son employeur de travailler dans la boutique sinistrée — parmi des décombres, dans les odeurs de fumée et en présence de dépôts de suie — avant que toute décontamination n'intervienne, et ce sans formation ni équipement adaptés. Elle a produit un certificat d'arrêt de travail couvrant la période du 23 au 26 décembre 2022, non déclaré en tant qu'accident du travail. Sur le terrain salarial, Madame e A a fait valoir que trois collègues occupant le même poste bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne : Madame c D (catégorie 6, 2.384,62 euros brut), Monsieur w E (catégorie 6, 2.615,39 euros brut), et Madame e C (catégorie 5, 2.307,70 euros brut, soit 76,93 euros de plus qu'elle). Elle a estimé que ces écarts, en l'absence d'éléments objectifs les justifiant, caractérisaient une discrimination salariale. La salariée a également soutenu avoir dénoncé les conditions de travail déplorables et sollicité l'inspection du travail, ce qui aurait motivé son employeur à la licencier. Elle a été licenciée le 13 décembre 2023 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense immédiate de présence à l'issue de l'entretien préalable, alors qu'elle venait de recevoir, quelques mois auparavant, une lettre de recommandation élogieuse datée du 1er juillet 2023. La SAM B a contesté l'ensemble de ces allégations, faisant notamment valoir que le nettoyage post-incendie avait été confié à des entreprises spécialisées, que les différences de rémunération étaient justifiées par des profils et qualifications distincts, et que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2023 pour avoir insulté une collègue et quitté la surface de vente sans autorisation. --- ## Procédure Par requête introductive d'instance déposée le 29 février 2024, Madame e A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de la SAM B. La salariée bénéficiait de l'assistance judiciaire selon la décision n° 469 BAJ 24 du 13 juin 2024. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives respectivement les 9 octobre et 6 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 novembre 2025, puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par voie de mise à disposition au secrétariat du Tribunal, sans opposition des parties. Devant le bureau de jugement, Madame e A sollicitait : - 15.000 euros d'indemnité de réparation pour atteinte grave à sa santé (six mois de rémunération brute, heures supplémentaires et prime de résultats comprises) ; - 15.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ; - 5.000 euros d'indemnité en réparation d'une discrimination salariale ; - 5.000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de la différence de salaires calculée sur un an par rapport à ses collègues ; - 8.500 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, au bénéfice de son conseil. La SAM B a conclu au débouté intégral et a sollicité 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. --- ## Questions de droit Trois questions de droit se dégagent de ce litige : 1. **L'obligation de sécurité de l'employeur** : dans quelle mesure un salarié alléguant un manquement à l'obligation de sécurité de résultat peut-il obtenir réparation, et quelle est la charge probatoire relative à l'existence d'un préjudice et au lien de causalité ? 2. **Le principe « à travail égal, salaire égal »** : quels éléments le salarié doit-il produire pour caractériser une inégalité de rémunération et, le cas échéant, comment l'employeur peut-il justifier objectivement les disparités constatées, notamment par référence à la classification conventionnelle, à l'expérience et aux qualifications des salariés comparés ? 3. **Le caractère abusif du licenciement prononcé sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963** : les circonstances entourant la rupture — dispense immédiate de présence, antériorité d'une lettre de recommandation, allégation d'un licenciement en représailles à des revendications — sont-elles constitutives d'un abus du droit de rupture ? --- ## Solution Le Tribunal du travail déboute Madame e A de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens. La demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles est rejetée en équité. > **Dispositif exact :** > > « Déboute Madame e A de l'intégralité de ses demandes ; > > Condamne Madame e A aux entiers dépens ; > > Rejette la demande de la société anonyme monégasque B au titre des frais irrépétibles. » ### Sur l'obligation de sécurité Le Tribunal rappelle, en préambule de son raisonnement, que l'indemnisation suppose un préjudice avéré en lien de causalité avec la faute reprochée. Sur le grief tenant à l'obstruction des issues de secours, la salariée n'a articulé aucun préjudice dans ses conclusions, de sorte que la demande est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'une faute. Sur l'exposition aux suites de l'incendie, le Tribunal relève que l'arrêt de travail produit n'a pas été déclaré comme accident du travail — ce qui tend à exclure tout lien avec l'exposition alléguée — et que la salariée a refusé de communiquer tout justificatif médical de nature à établir le lien de causalité entre les symptômes invoqués et les conditions de travail dans la boutique sinistrée. En l'absence de preuve du préjudice et de la causalité, la demande est rejetée. ### Sur la discrimination salariale Le Tribunal rappelle le régime probatoire applicable : il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité est suffisamment caractérisée, d'établir que cette différence repose sur des éléments objectifs. S'agissant des deux collègues classés en catégorie 6 (Madame c D et Monsieur w E), le Tribunal relève que Madame e A ne justifie pas avoir accompli un travail de valeur égale au leur : elle procède par voie d'affirmation, sans démonstration relative à la valeur du travail, alors que les expériences professionnelles antérieures de ses collègues — classés dans une catégorie conventionnelle distincte correspondant à un « vendeur hautement qualifié » — constituent des éléments objectifs justifiant la différence. S'agissant de Madame e C, classée dans la même catégorie 5 mais rémunérée 76,93 euros de plus par mois, le Tribunal considère que son diplôme de bachelor en marketing du luxe et sa maîtrise de trois langues étrangères, dont le mandarin, constituent des atouts objectivement valorisables dans le secteur de l'habillement de luxe, justifiant cet écart modeste. La demande portant sur 4.000 euros de différence de salaires est en outre notée comme insuffisamment étayée dans sa méthode de calcul. ### Sur le licenciement Le Tribunal rappelle que l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, en permettant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée, ne confère pas à l'employeur un droit absolu et discrétionnaire : il appartient au juge de vérifier le respect des droits du salarié et l'absence d'abus dans les circonstances entourant la rupture. Sur le motif inavoué allégué : la salariée ne démontre pas avoir formulé des réclamations en lien avec l'incendie, lequel est au demeurant antérieur d'un an au licenciement. Le contact pris avec l'USM, contrairement à ce qu'elle soutient, ne constitue pas une saisine de l'inspection du travail, mais une simple demande d'information sur l'existence d'une convention collective monégasque applicable. Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait été informé d'une quelconque revendication et l'aurait sanctionnée. Sur le caractère brutal et vexatoire : la salariée occulte dans ses conclusions qu'entre la lettre de recommandation élogieuse du 1er juillet 2023 et le licenciement du 13 décembre 2023, elle avait fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2023 pour avoir insulté une collègue et quitté la surface de vente sans autorisation — faits dont la matérialité est établie en l'absence de toute contestation. Par ailleurs, l'employeur avait organisé un entretien préalable — sans y être contraint par le droit monégasque — et la dispense de présence relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi constitutive d'un abus. Enfin, aucune pièce justificative d'un préjudice matériel ou moral n'a été produite à l'appui d'une demande pourtant formulée pour un montant important. --- ## Portée Cette décision, rendue par le Tribunal du travail de Monaco composé sous la présidence de Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, illustre plusieurs règles processuelles et substantielles d'importance pratique. **Sur le plan probatoire**, le jugement est remarquable par la rigueur avec laquelle le Tribunal fait peser sur la salariée la charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité en matière d'obligation de sécurité. Il ne suffit pas d'établir une faute de l'employeur — dont l'existence est d'ailleurs non tranchée au fond, le raisonnement s'arrêtant au préjudice — pour obtenir réparation : encore faut-il démontrer un dommage réel et un lien causal. La production d'un seul arrêt de travail, dont le motif médical est inconnu, est insuffisante, d'autant que l'absence de déclaration en accident du travail affaiblit la thèse d'un lien avec l'exposition subie. **Sur le principe « à travail égal, salaire égal »**, la décision confirme la structure du raisonnement en deux étapes : charge initiale sur le demandeur de caractériser suffisamment l'inégalité alléguée, puis charge sur l'employeur de justifier objectivement la disparité. Elle souligne l'importance de la classification conventionnelle comme critère de différenciation légitime : deux salariés relevant de catégories distinctes (catégorie 5 et catégorie 6) n'accomplissent pas, ipso facto, un travail de valeur égale. Elle admet également que des éléments qualitatifs tels que le niveau de diplôme, la maîtrise des langues étrangères et l'adéquation de l'expérience au secteur concerné — en l'occurrence le luxe — constituent des éléments objectifs permettant de justifier des différences de rémunération même modestes entre salariés placés dans une même catégorie conventionnelle. **Sur le droit de rupture discrétionnaire de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963**, le Tribunal rappelle constamment sa jurisprudence selon laquelle le contrôle porte non sur la cause de la rupture, mais sur les droits du salarié et les circonstances entourant le licenciement. La décision apporte un enseignement utile : l'antériorité d'une lettre de recommandation élogieuse ne suffit pas à caractériser une rupture abusive ou discriminatoire, dès lors qu'un avertissement non contesté est intervenu postérieurement. En outre, la dispense de présence accordée à l'issue de l'entretien préalable, au lieu d'être interprétée comme un signe d'humiliation publique, est analysée comme l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. **Sur le plan de la procédure monégasque**, la décision rappelle incidemment que l'établissement d'un contrat de travail écrit et d'une fiche de poste ne constitue pas une obligation légale en droit monégasque, ce qui distingue le droit du travail monégasque du droit français sur ce point. Elle rappelle également que si le droit commun monégasque n'impose pas à l'employeur d'organiser un entretien préalable en cas de licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729, le fait pour l'employeur de l'avoir néanmoins organisé plaide en faveur du respect des droits de
# Tribunal du Travail de Monaco, 20 janvier 2026, n° 16-2024/2025 — Détachement frauduleux, reconnaissance d'un contrat de travail, compétence du Tribunal du travail, admissibilité de la preuve déloyale > Décision commentée : Tribunal du Travail de Monaco, jugement du 20 janvier 2026, n° 16-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2026/01-20-31420)) --- ## Faits Monsieur p A, ressortissant français résidant à Roquebrune-Cap-Martin, a été recruté le 7 février 2022 par la société française B selon un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'agence. À compter de cette embauche, il a été régulièrement détaché auprès de la société anonyme monégasque C (ci-après « la SAM C »), dans le cadre de chantiers réalisés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il indique avoir bénéficié à cette occasion d'une délégation de pouvoir de signature délimitée au territoire monégasque à compter du 1er janvier 2022, puis régularisée le 23 mai 2022 selon la défenderesse, avoir conduit une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié de la SAM C en juin 2022, et avoir exercé des fonctions apparentées à celles de chef d'agence pour le compte de l'entité monégasque. Il soutient avoir fait l'objet de 53 détachements — chiffre contesté par la société — sur une période d'environ treize mois, pour une dizaine de chantiers, avant d'être licencié pour faute grave par son employeur français le 28 septembre 2023. --- ## Procédure Estimant avoir été victime de détachements frauduleux et abusifs dissimulant une relation de travail stable et permanente avec la SAM C, Monsieur p A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco par requête déposée le 17 juillet 2024, reçue le même jour. L'affaire n'ayant pas abouti à une conciliation, elle a été renvoyée devant le bureau de jugement. Le demandeur sollicitait la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la SAM C, un rappel de salaires depuis février 2022 à hauteur de 159 600 euros brut, diverses primes et indemnités attachées au statut de salarié monégasque (13ème mois, intéressement, paniers repas), des dommages et intérêts pour congédiement irrégulier (16 800 euros), une indemnité compensatrice de préavis (8 400 euros), des congés payés sur préavis (840 euros), des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé (50 400 euros), le remboursement de frais (8 000 euros) ainsi que les intérêts légaux et l'exécution provisoire. La SAM C a, dans ses conclusions récapitulatives du 10 juillet 2025, soulevé l'incompétence du Tribunal du travail, sollicité l'irrecevabilité de la pièce n° 22 produite par le demandeur, et conclu au rejet de l'ensemble des prétentions, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 novembre 2025, puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026. --- ## Question de droit Deux questions principales se posaient devant le Tribunal du travail de Monaco : **1. Sur la preuve :** Un enregistrement d'une conversation privée réalisé à l'insu de l'interlocuteur peut-il être admis comme moyen de preuve, compte tenu de la mise en balance entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée ? **2. Sur le fond et la compétence :** En présence de détachements régulièrement déclarés et approuvés par la Direction du travail de la Principauté, les éléments fournis par le salarié suffisent-ils à établir le caractère frauduleux desdits détachements et, partant, l'existence d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil monégasque ? Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître du litige en l'absence d'un tel contrat ? --- ## Solution ### Sur l'irrecevabilité de la pièce n° 22 Le Tribunal rappelle que, face à une preuve déloyale, le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence — en l'espèce, le droit au respect de la vie privée de l'interlocuteur enregistré à son insu. Le Tribunal relève, d'une part, que Monsieur p A ne démontre pas le caractère indispensable de la production de cet enregistrement, c'est-à-dire qu'il serait le seul moyen d'établir la réalité du fait contesté. D'autre part, il ressort du contenu même de la conversation que le demandeur n'évoque Monaco qu'à une seule reprise, en lien avec le chantier des quais, ce qui rend cet enregistrement sans utilité pour établir la fraude alléguée au détachement. L'atteinte à la vie privée de l'interlocuteur n'étant pas proportionnée au but poursuivi, la pièce n° 22 est déclarée irrecevable. ### Sur l'absence de contrat de travail et l'incompétence du Tribunal Le Tribunal relève que l'existence et la validité d'un détachement peuvent limiter la portée des éléments qui, en dehors d'un tel cadre, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail. Ce principe est inhérent à la nature même du détachement, lequel consiste à transférer temporairement un salarié au sein d'une autre entité tout en maintenant son lien contractuel avec l'entreprise d'origine. Le Tribunal constate que Monsieur p A est « totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ». Le nombre de détachements allégués (53) ne correspond pas à la réalité des pièces produites (13 détachements pour 9 chantiers en un peu plus d'un an). Le demandeur n'a jamais commencé à travailler pour la SAM C avant la mise en place du premier détachement. Les prestations concrètement démontrables pour le compte de la SAM C sont extrêmement limitées : une procédure disciplinaire pour un seul salarié en juin 2022 ; une étude sur les frais d'agence intégrant Monaco en mars 2023 ; une réponse sur le calcul des RTT pour les salariés de Monaco en juin 2023 ; et une réponse sur le budget Monaco en août 2023. Entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023, seuls six appels d'offres ont été conclus à Monaco contre 62 pour l'entité de Nice, représentant 4,8 % du chiffre d'affaires. De nombreux témoins attestent de l'absence de travail effectif du demandeur sur le territoire monégasque. Il n'a pas assuré le suivi concret des chantiers de la digue et de l'extension des réseaux de thalassothermie du Larvotto, la SAM C étant représentée par d'autres salariés lors des réunions. Hors la délégation particulière accordée pour une seule procédure disciplinaire, Monsieur p A n'a jamais disposé d'un quelconque pouvoir hiérarchique sur les employés de la SAM C. Il est ainsi « clairement démontré que Monsieur p A n'a jamais été lié par un contrat de travail à la SAM C et que les détachements pris afin de lui permettre d'exercer quelques actions limitées l'ont été en toute légalité ». En l'absence de lien contractuel, le Tribunal du travail se déclare incompétent. ### Dispositif > « Déclare irrecevable la pièce n° 22 produite par Monsieur p A ; > > Se déclare incompétent ; > > Condamne Monsieur p A aux entiers dépens ; > > Condamne Monsieur p A à verser à la société anonyme monégasque C la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles. » --- ## Portée ### 1. Sur le contrôle de proportionnalité en matière de preuve déloyale Ce jugement illustre la réception, par la juridiction prud'homale monégasque, d'une méthode d'appréciation des preuves illicites ou déloyales désormais bien établie dans les ordres juridiques voisins — notamment en droit français depuis les arrêts de la Cour de cassation de 2023 et 2024 —, consistant à soumettre l'admissibilité d'une telle preuve à un test de proportionnalité. Le Tribunal conditionne la recevabilité de l'enregistrement à la démonstration de deux critères cumulatifs : le caractère indispensable de la preuve (aucun autre moyen ne permettant d'établir le fait contesté) et la proportionnalité de l'atteinte au droit à la vie privée au regard du but poursuivi. En l'espèce, les deux conditions font défaut : d'autres éléments de preuve étaient disponibles, et l'enregistrement lui-même ne portait pas sur les faits décisifs. La solution paraît cohérente avec l'exigence de loyauté procédurale qui s'impose à toute partie à un litige et témoigne d'une convergence des solutions monégasques et françaises dans le traitement des preuves déloyales en droit du travail. ### 2. Sur la portée du détachement franco-monégasque comme limite à la reconnaissance d'un contrat de travail Le Tribunal pose ici un principe d'une portée pratique importante pour les relations de travail transfrontalières entre la France et la Principauté de Monaco : la régularité d'un détachement, approuvé et déclaré auprès des autorités compétentes des deux États, constitue un obstacle sérieux à la reconnaissance d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil. Le jugement consacre implicitement que le seul fait pour un salarié détaché d'exercer des missions sous la direction opérationnelle de l'entité d'accueil ne suffit pas à établir un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail distinct, dès lors que le détachement est régulier et que les prestations effectivement accomplies pour l'entité d'accueil demeurent accessoires et limitées. Cette solution préserve la cohérence du régime juridique du détachement franco-monégasque, fondé sur l'accord de sécurité sociale du 28 février 1952 évoqué par les parties, en évitant que tout exercice de missions auprès de l'entreprise d'accueil ne soit requalifié en contrat de travail concurrent. ### 3. Sur la charge de la preuve L'accent mis par le Tribunal sur la défaillance probatoire du demandeur rappelle que, dans le droit du travail monégasque comme en droit commun, c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un régime de détachement validé par les autorités administratives, cette charge probatoire est d'autant plus lourde : le demandeur doit démontrer non seulement l'exercice de fonctions stables et permanentes, mais encore le caractère frauduleux ou abusif du détachement, ce que Monsieur p A n'est pas parvenu à établir. Le Tribunal souligne à cet égard la faiblesse des pièces produites — quatre occurrences isolées sur environ treize mois — et la contradiction entre les affirmations péremptoires du demandeur (53 détachements, activité à temps plein) et les éléments objectifs du dossier (13 détachements réels, présence physique inférieure à dix venues sur le territoire monégasque). ### 4. Sur l'incompétence du Tribunal du travail La déclaration d'incompétence est la conséquence directe et logique de l'absence de contrat de travail constatée par le Tribunal : sa compétence ratione materiae étant conditionnée à l'existence d'une relation de travail salarié, la qualification négative emporte mécaniquement le renvoi de la cause. Ce raisonnement, qui lie la compétence à l'existence même du lien contractuel allégué, n'est pas sans soulever une question classique en droit processuel — celle du juge de sa propre compétence —, le Tribunal devant nécessairement statuer sur le fond de la qualification contractuelle pour asseoir ou décliner sa compétence. La solution retenue, qui consiste à traiter conjointement la question de fond et l'exception d'incompétence, est pragmatique et conforme à l'économie procédurale. --- *Composition : Mme Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Présidente du Bureau de jugement ; Mme l G et M. e H, membres employeurs ; MM. a I et f J, membres salariés ; assistés de Mme Céline RENAULT, Secrétaire adjoint.*