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# Tribunal de première instance de Monaco, 5 février 2026, n° 2021/000046 — Divorce international, litispendance, mesures provisoires > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, jugement du 5 février 2026, n° 2021/000046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-05-31307)) --- ## Faits H. A., de nationalité française, et M. B., de nationalité kittitienne, ont contracté mariage le 27 mars 2013 devant l'officier d'état civil de la Mairie de la Valette à Malte, sous le régime de la séparation de biens stipulé par contrat de mariage signé le 4 décembre 2012 devant notaire maltais. Un enfant commun, C., est né à Monaco. H. A. est par ailleurs père d'une enfant issue d'une première union. Le 13 mars 2020, H. A. a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de l'article 198 du Code civil monégasque. Par ordonnance présidentielle du 28 mai 2020, il était autorisé à résider seul hors du domicile conjugal. L'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2020, rectifiée le 2 juillet 2020, a notamment fixé la résidence de l'enfant C. au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement. Par jugement avant-dire-droit du 22 avril 2021, le Tribunal a confirmé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux, et condamné H. A. à verser à M. B. une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 000 euros par mois, ainsi qu'une provision ad litem de 100 000 euros et ordonné une expertise comptable et financière. La Cour d'appel, par arrêt du 13 juin 2023, a partiellement infirmé ce jugement en réduisant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 30 000 euros par mois. Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de M. B. Parallèlement, M. B. a fait valoir l'existence d'une procédure de séparation de corps engagée devant les juridictions maltaises, soulevant une exception de litispendance internationale. Le Tribunal, par jugement du 2 novembre 2023, avait écarté cette exception et s'était déclaré compétent. La Cour d'appel, par arrêt du 14 mai 2024, avait confirmé cette position. Cependant, par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel, puis par arrêt du 9 octobre 2025, elle a infirmé le jugement du 2 novembre 2023, constaté la litispendance internationale, sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère et dit que le Tribunal de première instance demeurait compétent pour statuer sur les mesures provisoires ne touchant pas au fond du litige. Dans ce contexte, M. B. réside temporairement à Malte avec l'enfant C., H. A. ayant notamment engagé une procédure au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur le déplacement international d'enfants et une procédure pénale pour non-représentation d'enfant. --- ## Procédure La cause a été enrôlée sous le n° 2020/000520 puis sous le n° 2021/000046 à la suite de l'assignation du 27 juillet 2020. À l'audience du 6 juin 2024, les deux procédures ont été jointes, la cause se poursuivant sous le seul numéro 2021/000046. Après l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2025 reconnaissant la litispendance et renvoyant le Tribunal à statuer uniquement sur les mesures provisoires, des conclusions récapitulatives ont été déposées par chacune des parties. M. B., par conclusions non datées, a notamment demandé à titre subsidiaire que le Tribunal modifie les mesures provisoires, en particulier qu'il l'autorise à résider temporairement à Malte avec l'enfant, qu'il suspende les droits de visite du père et qu'il enjoigne à H. A. de lui remettre le passeport kittitien de l'enfant. H. A., par conclusions du 11 novembre 2025, a demandé la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, notamment au regard des conclusions du rapport d'expertise financière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. À l'audience du 13 novembre 2025, tenue à huis clos, H. A. a renoncé, par acte au plumitif, à sa demande de modification de la résidence de l'enfant, la jugeant prématurée compte tenu de la complexité de la situation. En conséquence, M. B. a renoncé à sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Le délibéré a été mis à disposition au greffe le 5 février 2026. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit sont soumises au Tribunal : **Premièrement**, dans une situation de litispendance internationale constatée par la Cour de révision entre la procédure de divorce engagée à Monaco et une procédure de séparation de corps pendante à Malte, le Tribunal doit-il surseoir à statuer sur le fond du divorce ? **Deuxièmement**, la demande de modification d'une mesure provisoire de pension alimentaire au titre du devoir de secours, présentée par voie de conclusions en cours d'instance, est-elle recevable en droit monégasque, et une telle modification est-elle justifiée en l'absence de démonstration d'un élément nouveau postérieur à la dernière décision de la Cour d'appel ? **Troisièmement**, le Tribunal peut-il, dans le cadre de mesures provisoires d'une instance en divorce, statuer sur le lieu de résidence d'un époux, sur la suspension des droits de visite et d'hébergement faisant l'objet d'une instance distincte en cours, sur la restitution du passeport d'un enfant mineur en contexte de risque de déplacement international, et sur l'ouverture d'un compte bancaire au nom du mineur ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, prononce la solution suivante : > « Sursoit à statuer sur les demandes au titre de la procédure de divorce en cours dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction maltaise sur la procédure de séparation de corps initiée par m B ; > > Déclare recevable la demande d'h A en modification des mesures provisoires par voie de conclusions ; > > Dit qu'h A n'a pas justifié d'éléments nouveaux permettant la modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 30.000 euros par mois, mise à sa charge au bénéfice de m B ; > > Déboute en conséquence h A de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à l'égard de son épouse m B ; > > Dit n'y avoir lieu à statuer sur le lieu de résidence de m B à Malte ; > > Constate que m B a introduit une instance enrôlée sous le n° 2023/000511 aux fins de statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père ; > > En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de m B visant à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père dans la présente instance ; > > Déboute m B de sa demande de voir contraindre h A à lui remettre le passeport kittitien de c et de sa demande à le contraindre à autoriser le renouvellement du passeport de l'enfant c ; > > Autorise h A à ouvrir, seul sans l'autorisation de la mère m B, un compte bancaire au nom de l'enfant c A ; > > Dit n'y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure de sa demande d'indemnisation des frais de procédure, au titre de la présente instance sur mesures provisoires ; > > Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; > > Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du JEUDI 7 MAI 2026 pour conclusions au fond d'h A ; > > Réserve les dépens. » --- ## Portée **I. Sur la litispendance internationale et le sursis à statuer** Le jugement s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2025, dont il tire les conséquences immédiates. La décision illustre la réception par les juridictions monégasques du mécanisme de litispendance internationale : dès lors qu'une juridiction étrangère — en l'occurrence maltaise — a été saisie antérieurement d'une demande connexe susceptible de générer une contrariété de décisions, le juge monégasque du fond suspend son office jusqu'à ce que la décision étrangère soit rendue. Le Tribunal n'exerce plus ici qu'une compétence résiduelle, strictement délimitée par la Cour de révision aux mesures provisoires ne touchant pas au fond du litige. Cette configuration met en évidence la tension entre le droit d'accès à la justice dans l'État du for et l'exigence de coordination internationale des procédures, tension que la Cour de révision a résolue au profit de la primauté de la saisine étrangère. **II. Sur la recevabilité de la modification des mesures provisoires** Le Tribunal adopte une interprétation souple du formalisme procédural en admettant que la demande de modification de mesures provisoires peut valablement être présentée par voie de conclusions, sans assignation spécifique, dès lors que l'instance principale est pendante. Cette solution est fondée sur l'article 202-2 du Code civil monégasque, qui n'impose aucune forme particulière pour la saisine tendant à la modification des mesures provisoires. Elle est conforme à un souci d'économie procédurale mais appelle l'attention sur la condition de fond attachée à toute révision : l'existence d'un élément nouveau ou inconnu du juge conciliateur. **III. Sur le rejet de la demande de suppression de la pension alimentaire** Le Tribunal rappelle et applique rigoureusement la règle selon laquelle la modification d'une mesure provisoire de pension alimentaire au titre du devoir de secours suppose la démonstration d'un fait nouveau postérieur à la dernière décision définitive sur ce point — en l'espèce l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023. Le demandeur invoquait les conclusions de l'expert comptable GUITERA. Le Tribunal relève que les données patrimoniales établies avec certitude par l'expert — un patrimoine propre d'au moins 15,47 millions d'euros — avaient déjà été prises en compte par la Cour d'appel lors de la fixation de la pension à 30 000 euros. Le reliquat patrimonial potentiellement supérieur demeure incertain, notamment en raison de la question non résolue de la propriété de cryptoactifs. Le Tribunal précise en outre que le fait que le bénéficiaire d'une pension puisse subvenir à ses besoins par ses propres moyens ne constitue pas, par lui-même, un critère suffisant pour supprimer le devoir de secours : c'est le différentiel de niveau de vie entre les époux qui constitue le fondement de cette obligation, conformément à la logique inhérente au devoir de secours. **IV. Sur les mesures relatives à l'enfant** Trois questions distinctes relatives à l'enfant C. sont tranchées avec des solutions différenciées. S'agissant de la résidence de M. B. à Malte, le Tribunal se déclare incompétent ratione materiae dans le cadre des mesures provisoires pour fixer la résidence d'un époux adulte, la résidence de l'enfant étant pour sa part fixée « au domicile de la mère », ce qui implique que la mère peut changer de résidence sans autorisation judiciaire préalable. S'agissant de la suspension des droits de visite et d'hébergement du père, le Tribunal refuse de statuer en raison de la litispendance interne : une instance distincte, enrôlée sous le n° 2023/000511 et spécifiquement consacrée aux droits parentaux, est en cours, et le Tribunal y a déjà ordonné des mesures d'investigation. Statuer dans la présente instance sur la même question serait susceptible d'aboutir à des décisions contradictoires. S'agissant du passeport de l'enfant, le Tribunal refuse d'en ordonner la remise à la mère ou d'autoriser son renouvellement. Le raisonnement est fondé sur le risque concret de déplacement international non consenti de l'enfant en Russie, dans un contexte conflictuel avéré, M. B. possédant des biens immobiliers en Russie. Le Tribunal prend en compte à cet égard une décision antérieure des autorités maltaises — produites par H. A. — qui avaient, dès 2019, ordonné le dépôt du passeport de l'enfant pour le même motif. Le Tribunal relève que l'enfant peut circuler entre Malte et Monaco avec sa seule carte d'identité, de sorte que la mesure n'affecte pas sa liberté de circulation dans la zone concernée, tout en prévenant un déplacement vers un État tiers. **V. Sur l'ouverture d'un compte bancaire au nom du mineur** Le Tribunal fait droit à une demande qui ne figurait que dans le corps des conclusions d'H. A. et non dans leur dispositif. Il rappelle à cette occasion qu'il est saisi de toute demande figurant en cours de conclusions, y compris hors dispositif formel. Fondant sa décision sur l'intérêt de l'enfant, il autorise le père à ouvrir seul un compte bancaire au nom du mineur afin de lui permettre de recevoir des actifs successoraux provenant du patrimoine de la famille A., sans que cela n'affecte le statut juridique personnel de l'enfant. Cette décision procède d'un exercice mesuré du pouvoir du juge des mesures provisoires, qui peut prendre toute mesure utile à la préservation des intérêts de l'enfant, indépendamment du fond du divorce. Au total, ce jugement constitue une illustration de la gestion judiciaire d'un litige de divorce
# Tribunal du travail de Monaco, 12 février 2026, n° 37-2023/2024 — Licenciement pour inaptitude, irrecevabilité de la demande fondée sur un nouveau fondement conventionnel, obligation de reclassement > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 12 février 2026, n° 37-2023/2024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2026/02-12-31423)) --- ## Faits Monsieur c A a été embauché par la société anonyme monégasque B (ci-après « la B ») par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 1987. À son retour d'un arrêt maladie fin 2011, un avenant au contrat de travail a été signé le 7 décembre 2011, modifiant son poste et ses conditions de rémunération. Le salarié a ensuite été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. Par courrier du 12 avril 2023, la société B a procédé à son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, après avoir convoqué le salarié à une commission de reclassement à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté, ayant préalablement indiqué par courrier avoir déjà été informé de la décision du médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement par le directeur de la société. Monsieur c A avait occupé, à l'origine, un poste de chef de dépôt. Il soutient avoir subi, à compter de la fin de l'année 2011, une rétrogradation forcée avec perte de salaire mensuelle de 173,15 euros brut, ainsi que la perte du statut cadre, soit un préjudice total de 27.011,40 euros sur treize ans. Ses bulletins de salaire faisaient expressément mention de la « convention collective C de 1979 protocole S.E.C de 1986 ». La société B fait valoir que l'application initiale de la convention collective C de 1979 constituait un engagement unilatéral de la direction française, auquel le protocole d'entreprise du 22 mai 1986, conclu entre l'employeur et les délégués du personnel, s'est substitué. --- ## Procédure Par requête déposée le 5 décembre 2023, reçue le 16 janvier 2024, Monsieur c A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de la SAM B, en réclamant notamment 73.609,30 euros à titre de rappel d'indemnité de congédiement sur le fondement de l'article 28 de la convention collective française du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, subsidiairement 5.402,14 euros au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail, ainsi que des frais irrépétibles, des intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2025, Monsieur c A a modifié le fondement conventionnel de sa demande principale en indemnité de congédiement, invoquant désormais la convention collective C de 1979 protocole B de 1986, et a ramené sa demande d'indemnité légale de congédiement à 5.159,15 euros. Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, la SAM B a soulevé l'irrecevabilité de la demande principale en indemnité conventionnelle de congédiement au nouveau fondement invoqué, sollicité le débouté intégral du demandeur, et formé une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'un euro symbolique au titre du préjudice moral et d'image résultant d'une procédure prétendument abusive, ainsi que 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 décembre 2025, puis mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026 par voie de mise à disposition au secrétariat du Tribunal du travail. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit se trouvent soumises à l'appréciation du Tribunal du travail : 1. **Sur la recevabilité** : La modification, devant le bureau de jugement, du fondement conventionnel d'une demande en indemnité de congédiement — initialement formée devant le bureau de conciliation sur un autre fondement conventionnel — constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 1er de la loi n° 446 ? 2. **Sur l'exécution du contrat** : La modification substantielle d'un contrat de travail, intervenue à la demande du salarié et cosignée par lui, peut-elle ultérieurement être qualifiée de rétrogradation forcée susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts ? 3. **Sur le calcul de l'indemnité légale de congédiement** : Quelle est la méthode de calcul applicable au salaire de référence lorsque le salarié n'a perçu aucune rémunération au cours des trois derniers mois précédant le congédiement ? 4. **Sur le licenciement** : L'employeur qui se borne à prendre acte des conclusions du médecin du travail et du refus implicite de reclassement exprimé par le salarié satisfait-il à son obligation de recherche active et sérieuse de reclassement ? L'absence d'entretien préalable formel caractérise-t-elle une mise en œuvre abusive du licenciement pour inaptitude ? --- ## Solution ### Sur l'exécution du contrat de travail Le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail. Il relève que la modification du poste de Monsieur c A est intervenue à sa demande et avec son assentiment, tel que cela ressort du document contresigné le 7 décembre 2011. Le tribunal considère que le demandeur ne produit aucun début de commencement de preuve à l'appui de sa prétention selon laquelle ce changement lui aurait été imposé. ### Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnité conventionnelle de congédiement Se fondant sur l'article 1er de la loi n° 446, le Tribunal rappelle qu'il ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, tant en leur nature qu'en leur quantum. En l'espèce, si le quantum de 73.609,30 euros était identique à celui soumis au bureau de conciliation, le fondement conventionnel invoqué devant le bureau de jugement — la convention collective C de 1979 protocole B de 1986 — diffère du fondement initialement soumis à la conciliation — la convention collective française du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Le Tribunal juge que ce changement de fondement emporte modification de la nature de la demande, de sorte que l'employeur n'avait pas été mis en mesure, dès le stade de la conciliation, de se fixer sur la légitimité de la prétention. La demande est déclarée irrecevable. Surabondamment, le Tribunal observe que la convention collective C n'avait vocation à s'appliquer qu'à titre référentiel pour les minima salariaux, ainsi qu'il ressort du protocole de 1986, ce qui explique sa mention sur les bulletins de salaire, sans pour autant valoir engagement contractuel sur l'ensemble de ses stipulations, notamment en matière d'indemnité de congédiement. Il ajoute que l'indemnité de congédiement, puisant sa source dans la rupture du contrat et non dans la rémunération, n'est pas concernée par le mécanisme de référence à la région économique voisine prévu par la loi n° 845. ### Sur le calcul de l'indemnité légale de congédiement Le Tribunal fait application de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981 relatif à la généralisation de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la convention collective nationale du travail sur la mensualisation, qui prévoit que le salaire de référence est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le congédiement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois « comme si le salarié avait travaillé normalement ». Il constate que Monsieur c A ne détaille pas sa méthode de calcul s'agissant des trois derniers mois, tandis que la B a exposé de façon précise les raisons pour lesquelles elle a retenu comme plus favorable la moyenne des douze derniers mois, de janvier à décembre 2021. La demande de reliquat d'indemnité légale de congédiement est rejetée. ### Sur la validité du licenciement et l'abus Le Tribunal pose en principe que l'employeur auquel incombe une obligation de recherche de solutions de reclassement en cas d'inaptitude définitive doit justifier de démarches actives et sérieuses, consistant en des propositions crédibles et concrètes. Il précise expressément que ni l'absence de mention de reclassement dans l'avis du médecin du travail, ni l'absence de sollicitation du salarié ne dispensent l'employeur de cette obligation. En l'espèce, il ressort du dossier que la société s'est bornée à prendre acte des positions exprimées par la médecine du travail et par le salarié, sans accomplir de recherche effective de reclassement. Le motif de licenciement est déclaré non valable. En revanche, le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il rappelle que constitue un licenciement abusif celui prononcé pour un motif fallacieux, avec intention de nuire, ou mis en œuvre de manière abusive. Il relève que Monsieur c A ne soutient pas le caractère fallacieux du motif ni l'existence d'une intention de nuire, et que la brutalité alléguée n'est pas caractérisée en l'espèce : le salarié avait été informé par le directeur de la société de l'impossibilité de reclassement, avait été convoqué à la commission de reclassement, et avait lui-même indiqué par courrier avoir déjà été pleinement informé. Aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'imposant la tenue d'un entretien préalable formel, l'employeur n'était pas tenu d'y procéder une nouvelle fois. ### Sur les demandes reconventionnelles et accessoires La demande de la B tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée : le Tribunal juge qu'il n'est pas abusif d'intenter une action même mal fondée, et qu'aucun élément ne révèle une mauvaise foi du demandeur. Par ailleurs, la B ne précise pas le préjudice moral et d'image qu'elle prétend avoir subi. Chacune des parties succombant partiellement, le Tribunal dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens et rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. ### Dispositif exact > « Rejette la demande de Monsieur c A de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail ; > Déclare irrecevable la demande d'indemnité conventionnelle de congédiement de Monsieur c A ; > Rejette la demande de Monsieur c A d'indemnité légale de congédiement ; > Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur c A pour licenciement abusif ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de la société anonyme monégasque dénommée B (B) pour procédure abusive ; > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; > Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; > Rejette le surplus des demandes respectives des parties. » --- ## Portée **1. Sur la condition de recevabilité tirée de l'identité de fondement entre la conciliation et le bureau de jugement.** La solution rendue présente un intérêt procédural notable. Le Tribunal interprète la notion de « nature de la demande » au sens de l'article 1er de la loi n° 446 de manière stricte : il ne suffit pas que le quantum soit identique à celui soumis au bureau de conciliation ; encore faut-il que le fondement juridique invoqué soit le même. Le changement de convention collective applicable modifie la cause juridique de la demande et, partant, empêche l'employeur de se fixer en connaissance de cause dès le stade préliminaire obligatoire. Cette exigence d'identité de fondement entre les deux stades de la procédure prud'homale monégasque participe de la conception fonctionnelle de la conciliation, envisagée non comme un simple préalable formel, mais comme un filtre substantiel conditionnant la saisine du bureau de jugement. Elle rappelle l'importance, pour le conseil du salarié, de vérifier avec précision le fondement conventionnel de ses prétentions dès la rédaction de la requête initiale. **2. Sur l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude.** La décision confirme le caractère autonome et impératif de l'obligation pesant sur l'employeur de rechercher activement des solutions de reclassement. Le Tribunal écarte expressément deux arguments couramment opposés par les employeurs : l'absence de prescription de reclassement par le médecin du travail dans son avis, et l'absence de demande formulée par le salarié lui-même. Cette position est cohérente avec la nature d'ordre public de l'obligation, qui ne saurait être atténuée par le comportement passif du salarié ou par les conclusions médicales. L'employeur doit pouvoir justifier, par des éléments concrets et documentés, de l'ensemble des démarches accomplies. **3. Sur la dissociation entre invalidité du motif de licenciement et abus.** L'un des apports les plus saillants de la décision réside dans la distinction opérée entre l'invalidité du motif de licenciement — retenue en l'espèce — et le caractère abusif du licenciement — écarté. Le Tribunal rappelle que le licenciement abusif au sens du droit monégas
# Tribunal du travail de Monaco, 12 février 2026, n° 14-2024/2025 — Licenciement fondé sur l'ouverture des droits à pension de retraite : validité du motif et absence d'abus > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 12 février 2026, n° 14-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2026/02-12-31419)) --- ## Faits Madame A, de nationalité française et résidant en France (Cap d'Ail), est entrée au service de l'organisme B, dont le siège social est établi à Monaco, le 1er décembre 2008, en qualité de médecin du travail. Elle a exercé ses fonctions pendant près de onze ans au sein de cet employeur monégasque. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « J'ai décidé de mettre un terme à votre contrat de travail, en vertu des dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et ce, dans la mesure où, comme je vous l'ai expliqué, vous remplissez la double condition de durée de cotisation et d'âge – 65 ans – pour bénéficier du droit à pension de retraite monégasque. » L'objet de la lettre mentionnait, à titre d'intitulé, « notification mise à la retraite ». Préalablement à ce courrier, l'employeur avait convoqué la salariée par messagerie électronique dès le 30 avril 2019 afin « d'évoquer sa situation professionnelle, notamment compte tenu du fait qu'elle a atteint l'âge de perception de la retraite », puis avait organisé plusieurs entretiens au cours desquels il l'avait informée de la législation monégasque applicable et de ses intentions. Madame A avait atteint l'âge de 65 ans le 1er novembre 2018, soit antérieurement à la notification de la rupture. Elle a, après son licenciement, poursuivi une activité professionnelle, ce que les pièces du dossier confirment implicitement. Elle n'avait pas, au moment de la rupture, effectué les démarches en vue de la liquidation de ses droits à pension. --- ## Procédure Par requête déposée le 8 juillet 2024 — soit cinq ans après la notification du licenciement — et reçue au greffe le même jour, Madame A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de l'organisme B. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 14-2024/2025. La demanderesse sollicitait : - 19 763,61 euros d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement ; - 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - les intérêts au taux légal ; - l'exécution provisoire ; - les entiers dépens. Les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives respectivement les 6 novembre 2025 (demanderesse) et 11 décembre 2025 (défenderesse). L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026 par voie de mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. Le Tribunal était composé de Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, présidente du bureau de jugement, de deux membres employeurs (MM. C et D) et de deux membres salariés (Mme E et M. G), assistés de Mme Céline RENAULT, secrétaire adjoint. --- ## Question de droit Deux questions de droit principales structurent le litige : **1. La validité du motif de licenciement.** L'employeur monégasque peut-il valablement rompre le contrat de travail d'une salariée en invoquant comme motif l'ouverture de ses droits à pension de retraite, en application des lois monégasques n° 455 du 27 juin 1947 et n° 845 du 27 juin 1968, sans que cela constitue une discrimination fondée sur l'âge prohibée par les normes supérieures invoquées (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 6 et article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 14 de la CEDH) ? **2. Le caractère abusif ou non de la mise en œuvre du licenciement.** Les conditions dans lesquelles l'employeur a procédé à la rupture — délai entre les premiers entretiens et la notification, absence de démarches préalables auprès des organismes de retraite, impossibilité alléguée de bénéficier d'un taux plein — caractérisent-elles un abus ouvrant droit à des dommages et intérêts, indépendamment de la validité du motif ? En toile de fond se posait également la question de l'applicabilité de la jurisprudence et de la législation françaises relatives à la mise à la retraite d'office en droit monégasque. --- ## Solution Le Tribunal du travail de Monaco déboute Madame A de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure. ### Sur la qualification de la rupture et l'objet de la lettre Le Tribunal relève que si l'objet de la lettre de licenciement mentionne « notification mise à la retraite », il est constant que l'employeur n'a pas mis la salariée à la retraite mais lui a notifié un licenciement fondé sur l'ouverture de ses droits à pension de retraite. Il rappelle à cet égard que l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement. ### Sur l'atteinte alléguée aux libertés fondamentales Le Tribunal écarte le grief tiré d'une atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle et à la vie privée, en constatant que Madame A n'a « à aucun moment été mise à la retraite de force » et qu'elle a effectivement fait usage de cette liberté en continuant à travailler après la rupture. La rupture du contrat de travail ne l'a pas contrainte à liquider ses droits à pension. ### Sur la comparaison avec le droit français Le Tribunal juge les comparaisons avec la législation et la jurisprudence françaises « hors de propos », en soulignant qu'il n'existe pas en droit monégasque de législation spécifique sur la mise à la retraite d'office par l'employeur. En revanche, il est « admis de manière constante » en droit monégasque que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail à tout moment, sous réserve du respect des dispositions régissant la résolution des contrats de travail. ### Sur la discrimination fondée sur l'âge Le Tribunal rejette le moyen tiré de la discrimination en distinguant clairement le critère de l'âge en tant que tel de celui lié à l'ouverture des droits à pension : « la possibilité de rompre le contrat de travail est prévue avec des conditions fixées qui ne tiennent pas à l'âge du salarié mais au fait que ses droits à bénéficier d'une pension de retraite monégasque soient ouverts ». Le Tribunal ajoute que la charge de la preuve d'un commencement de discrimination repose sur la salariée, qui se borne à des allégations sans apporter le moindre élément permettant de supposer une différence de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique. ### Sur la condition du « taux plein » Le Tribunal juge cette prétention « sans intérêt pour la solution du litige », aucune condition relative au bénéfice d'un taux plein n'étant édictée par les textes applicables. ### Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite. Madame A ayant atteint cet âge — 65 ans — le 1er novembre 2018, antérieurement à la notification de la rupture intervenue le 10 juillet 2019 (date de présentation postale), sa demande indemnitaire à ce titre est rejetée. ### Sur l'abus dans la mise en œuvre du licenciement Le Tribunal estime la procédure conduite par l'employeur exempte de tout abus : plusieurs entretiens ont été organisés, la convocation du 30 avril 2019 était « suffisamment claire » quant aux intentions de l'employeur, et « le délai entre le début de la procédure de licenciement et la décision est plus que raisonnable ». Il rappelle par ailleurs qu'aucune obligation légale ou prétorienne n'impose à l'employeur d'organiser un entretien préalable à licenciement en droit monégasque, ni d'effectuer des démarches auprès des organismes de retraite pour le compte du salarié. ### Sur l'absence de justification du préjudice À titre surabondant, le Tribunal relève que Madame A « ne produit aucun élément justificatif de sa situation matérielle ou morale » et « ne prend même pas la peine de développer l'existence même d'un préjudice dans ses conclusions », ce qui suffit également à justifier son débouté. ### Dispositif > « Déboute Madame a A de l'intégralité de ses demandes ; > Condamne Madame a A aux entiers dépens ; > Condamne Madame a A à verser à B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. » --- ## Portée **1. Confirmation d'une spécificité du droit monégasque du travail.** Cette décision illustre de façon nette l'autonomie du droit monégasque par rapport au droit français en matière de rupture du contrat de travail. En l'absence de toute législation spécifique sur la mise à la retraite d'office, le Tribunal refuse d'importer le cadre légal et jurisprudentiel français et réaffirme le principe général selon lequel l'employeur monégasque dispose d'une faculté de rupture à tout moment, sous réserve du respect des règles générales de résolution du contrat de travail. **2. La distinction entre critère de l'âge et ouverture des droits à pension.** Le raisonnement du Tribunal est techniquement rigoureux : il distingue soigneusement la discrimination directe fondée sur l'âge — prohibée — du mécanisme consistant à prendre appui sur un fait objectif et neutre, l'ouverture des droits à pension, pour fonder la rupture. Ce faisant, il écarte l'application des textes internationaux invoqués (CEDH, Pacte international), sans pour autant en nier la valeur normative, mais en constatant l'absence de lien causal entre la rupture et l'âge comme critère discriminatoire. **3. La charge de la preuve de la discrimination.** Le Tribunal rappelle utilement le régime probatoire applicable en matière de discrimination : il appartient au salarié d'apporter des éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination avant d'inviter l'employeur à en justifier. En l'espèce, la demanderesse avait procédé par voie d'allégations en réclamant la production du registre du personnel, sans fournir le moindre commencement de preuve, ce que le Tribunal sanctionne. **4. L'exigence de justification du préjudice.** La motivation surabondante relative à l'absence de justification du préjudice mérite d'être soulignée. Le Tribunal conditionne l'allocation de dommages et intérêts à la démonstration effective d'un préjudice, dont l'existence même doit être invoquée et étayée dans les conclusions. Cette exigence, conforme aux principes généraux de responsabilité, prend une résonance particulière dans le contexte d'un licenciement qualifié de non abusif. **5. Sanction de la légèreté procédurale.** La condamnation de la demanderesse au paiement de 500 euros de frais irrépétibles, justifiée par le caractère « injustifié » et « astronomique » des prétentions formulées sans justification d'un préjudice, témoigne d'une fermeté procédurale du Tribunal à l'égard des demandes indemnitaires insuffisamment fondées. Le délai de cinq ans séparant le licenciement de l'introduction de l'instance, expressément relevé, contribue à nourrir cette appréciation défavorable à la demanderesse, même si le Tribunal ne se prononce pas formellement sur la prescription.
# Tribunal du travail de Monaco, 12 février 2026, n° 20-2024/2025 — Indemnité nourriture, proratisation pour temps partiel, licenciement pour faute, entrave syndicale > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, jugement du 12 février 2026, n° 20-2024/2025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2026/02-12-31421)) --- ## Faits Monsieur m A, ressortissant résidant à Vintimille (Italie), a été embauché le 15 décembre 2011 par la société anonyme monégasque B, exploitant un établissement hôtelier sous l'enseigne « C », en qualité de réceptionniste de nuit à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaires réparties sur trois soirs par semaine (vendredi, samedi, dimanche). La relation contractuelle s'est progressivement dégradée à compter de l'année 2022. Le salarié a fait l'objet de deux avertissements successifs : le premier, en date du 24 janvier 2022, lui reprochait notamment le non-respect de la procédure de check-in, un comportement agressif envers des clients, un refus de disponibilité sur un jour de repos et le défaut de présentation d'un test antigénique ; le second, en date du 30 mars 2023, visait une dégradation générale de son comportement et l'inexécution de plusieurs tâches incombant à sa fonction (non-classement des réservations, refus d'effectuer les enregistrements de la journée, mise en place incomplète du petit déjeuner, présentation non soignée). Le 12 janvier 2023, Monsieur m A avait notifié à son employeur sa désignation en qualité de conseiller syndical au sein du syndicat E. Il a, dès lors, revendiqué cette qualité pour justifier certains de ses agissements, notamment l'utilisation sans délai de prévenance suffisant de ses heures de délégation. En dépit de rappels à l'ordre réitérés, le salarié a persisté dans son comportement d'insubordination. Le 16 février 2024, il n'a pas pris son poste de travail sans en informer la direction, contraignant sa supérieure hiérarchique à organiser son remplacement en pleine nuit. Par courrier du 22 février 2024, l'employeur a notifié à Monsieur m A son licenciement pour faute, en raison d'une insubordination manifeste et de manquements professionnels constants. Par ailleurs, tout au long de la relation contractuelle, Monsieur m A avait perçu l'indemnité nourriture prévue à l'article 20 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons, mais de manière proratisée en fonction de son temps de travail, et non sur la base forfaitaire de 30 jours par mois à raison de deux repas par jour, telle que prévue par l'arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011 portant extension de l'accord relatif à l'indemnité nourriture du 15 juillet 2011. --- ## Procédure Par requête déposée le 3 juin 2024, reçue le 9 août 2024, Monsieur m A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de la SAM B. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement sous le numéro 20-2024/2025. Le salarié réclamait notamment : un rappel de salaire au titre de l'indemnité nourriture (ramené par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2025 à 9.676,12 euros outre 967,61 euros de congés payés afférents), l'annulation des deux avertissements, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour sanctions abusives, licenciement abusif, mauvaises conditions de travail et entrave syndicale, ainsi que l'annulation de certaines pièces adverses. La SAM B, par conclusions considérées comme récapitulatives du 9 octobre 2025, a sollicité le débouté intégral du demandeur, et reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son image, ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 décembre 2024. Le délibéré, initialement prévu au 30 janvier 2026, a été mis à disposition au secrétariat du Tribunal du travail le 12 février 2026. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit distinctes sont soumises au Tribunal : **1.** L'indemnité nourriture prévue par la convention collective de l'hôtellerie, telle qu'étendue par l'arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011, doit-elle être versée à un salarié à temps partiel sur la base forfaitaire de 30 jours par mois et deux repas par jour, ou peut-elle faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps de travail effectivement accompli ? **2.** Les deux avertissements notifiés au salarié étaient-ils matériellement justifiés au regard des griefs formulés et des éléments de preuve produits par l'employeur ? **3.** Le motif de licenciement pour insubordination manifeste et manquements professionnels constants est-il valable, et le licenciement est-il exempt d'abus eu égard à l'engagement syndical du salarié ? **4.** Les agissements de l'employeur relatifs aux heures de délégation syndicale constituent-ils une entrave ou une tentative d'entrave à la liberté syndicale ? **5.** Les pièces produites par l'employeur sous les numéros 12 et 13 (déclarations et retours d'expérience de salariés) sont-elles recevables en l'absence d'éléments permettant d'en vérifier l'authenticité ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité des pièces Le Tribunal écarte des débats les pièces n° 12 et 13 produites par l'employeur — des déclarations et retours d'expérience de salariés —, au motif qu'elles ont été établies dans des conditions totalement inconnues, sont dactylographiées et signées sans qu'il soit possible d'attribuer cette signature à quiconque en l'absence de tout élément de comparaison tel qu'une pièce d'identité. En revanche, les mails en langue étrangère ayant fait l'objet d'une traduction (pièces n° 19 et 20) sont déclarés recevables. ### Sur l'indemnité nourriture Le Tribunal admet le principe d'une proratisation de l'indemnité nourriture pour le salarié à temps partiel. Il reconnaît certes que l'accord étendu par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2011 prévoit une base de 30 jours par mois et deux repas par jour pour chaque jour de présence ou de repos, sans distinction selon les horaires des salariés. Cependant, il juge que cette base de 30 jours a été conçue pour un travail à temps complet : le salarié à temps plein atteignant le maximum légal autorisé passe le reste du temps en repos, tandis que le salarié à temps partiel demeure libre de tout engagement pendant les heures et jours non travaillés, pouvant même travailler pour un autre employeur. Seuls les jours de présence, de repos ou de congés pouvant ouvrir droit à l'indemnité, la proratisation s'impose pour les salariés à temps partiel. Appliquant ce raisonnement, le Tribunal calcule que pour 24 heures de travail hebdomadaire (contre 39 heures à temps plein), Monsieur m A avait droit à 37 indemnités nourritures mensuelles (et non 60). Constatant que le salarié a systématiquement perçu un nombre inférieur, il condamne l'employeur à lui verser un rappel de salaire de 1.593,40 euros brut, outre 159,34 euros brut de congés payés afférents, après application de la prescription quinquennale ramenant les droits à compter d'août 2019. ### Sur les sanctions disciplinaires Le Tribunal annule le premier avertissement du 24 janvier 2022 : aucun des quatre faits qui le fondent n'est documenté par la moindre pièce (dossier client non communiqué, plainte client non versée aux débats, absence de contradiction sur la justification vaccinale) ; et le refus de disponibilité sur un jour de repos avec un délai de prévenance de deux jours ne constitue pas une faute. En revanche, le Tribunal valide le second avertissement du 30 mars 2023. Il juge que les tâches refusées par le salarié — contrôle de facturation, mise en place du petit déjeuner, classement des réservations — relèvent bien de ses fonctions de réceptionniste de nuit et ne modifient pas un élément essentiel du contrat de travail. L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, était fondé à organiser la répartition de ces tâches et avait d'ailleurs parallèlement déchargé le salarié d'autres attributions. Le comportement revendicateur du salarié, et notamment ses menaces de déclencher une manifestation dans son courrier de contestation du 12 juin 2023, confortait la justification de cet avertissement. ### Sur le licenciement Le Tribunal dit le motif de licenciement valable. Il relève que postérieurement au second avertissement, Monsieur m A a maintenu une attitude d'insubordination caractérisée, illustrée par ses courriers péremptoires accompagnés de menaces de manifestation, ses refus persistants d'accomplir ses tâches corroborés par le compte rendu de la réunion d'équipe du 28 juin 2023 signé par six personnes présentes, son refus de communiquer des desideratas de congés pénalisant ses collègues, et l'absence injustifiée du 16 février 2024. Le Tribunal juge que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par les avertissements antérieurs mais que la survenance de ces nouveaux faits lui permettait de prononcer une sanction aggravée. Le Tribunal rejette la thèse du licenciement de rétorsion syndicale : la chronologie démontre que le premier avertissement a été prononcé avant toute désignation syndicale, et que c'est postérieurement à cet avertissement que le salarié a notifié sa qualité de conseiller syndical, dont il a ensuite systématiquement fait usage pour se soustraire à ses obligations professionnelles. ### Sur l'entrave syndicale Le Tribunal rejette la demande. La simple demande de l'employeur tendant à obtenir un délai de prévenance plus long que les 24 heures légales pour l'utilisation des heures de délégation — motivée par les contraintes pratiques liées aux horaires de nuit du salarié — ne constitue pas une entrave syndicale. L'employeur s'est conformé aux dispositions légales dès lors que le salarié a maintenu son refus d'accorder un délai plus long, et la seule fois où la prise d'heures de délégation avait été refusée, c'était parce que le salarié n'avait pas lui-même respecté le délai légal de prévenance. ### Sur la demande reconventionnelle Le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour atteinte à son image, liée à une manifestation de soutien organisée devant l'établissement après le licenciement. Il n'est pas établi que le salarié en soit à l'initiative, et ni le constat d'huissier ni l'article de presse versés aux débats ne démontrent que des faits diffamants ou injurieux aient été portés à l'encontre de l'établissement. ### Dispositif > « Écarte des débats les pièces nos 12 et 13 produites par la SAM B exerçant le commerce sous l'enseigne " C " ; > > Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les mails en langue étrangère traduits produits par la SAM B exerçant le commerce sous l'enseigne " C " ; > > Constate la prescription de la demande d'indemnité nourriture antérieure à août 2019 ; > > Condamne la SAM B exerçant le commerce sous l'enseigne " C " à verser à Monsieur m A la somme de 1.593,40 euros brut (mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et quarante centimes), de rappel de salaire pour l'indemnité nourriture, outre 159,34 euros brut (cent cinquante-neuf euros et trente-quatre centimes) de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Rejette le surplus de la demande ; > > Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Annule l'avertissement du 24 janvier 2022 ; > > Rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 30 mars 2023 ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour sanctions abusives ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail ; > > Dit que le motif de licenciement est valable ; > > Rejette la demande d'indemnité de licenciement ; > > Dit que le licenciement n'est pas abusif ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour entrave syndicale ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM B exerçant le commerce sous l'enseigne " C " ; > > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; > > Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt doctrinal certain à plusieurs titres dans l'ordre juridique monégasque. **Sur la proratisation de l'indemnité nourriture pour les salariés à temps partiel**, le jugement s'inscrit dans un débat ouvert par l'arrêt de la
# Responsabilité administrative — Illégalité procédurale d'un licenciement pour insuffisance professionnelle — Absence de faute sur le fond — Rejet des demandes indemnitaires — Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2026, n° 2021/000189 > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2026, n° 2021/000189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-12-31377)) --- ## Faits Mme A., de nationalité française, a été recrutée par le B (établissement public hospitalier de la Principauté de Monaco) à compter du 1er février 2013 en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale de classe normale contractuelle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois destiné à pourvoir au remplacement d'agents indisponibles. Elle a été titularisée le 6 janvier 2015. À partir de l'automne 2016, l'intéressée a connu une succession d'arrêts de travail pour maladie : du 23 septembre au 5 octobre 2016, puis du 17 novembre 2016 au 2 mai 2017, et enfin du 11 mai au 30 juin 2017. Lors de chaque visite de reprise, la médecine du travail a préconisé un changement de poste ou d'affectation, qui n'a pu être mis en œuvre faute de poste disponible correspondant aux compétences de l'agent. En parallèle, l'établissement faisait état de nombreuses insuffisances professionnelles caractérisées par des erreurs techniques — dont une erreur d'identité de patient, une radiographie non conforme ayant conduit à envisager à tort une intervention chirurgicale, et la méconnaissance d'une allergie signalée par une patiente —, par l'échec d'une formation en radiologie interventionnelle, et par des difficultés relationnelles répétées avec la hiérarchie et les collègues. Des sessions de formation et un aménagement temporaire de poste avaient été proposés sans qu'une amélioration suffisante soit constatée. Les candidatures de l'agent à deux postes internes (radiothérapie en 2015, IRM en 2016) avaient été rejetées au motif que ceux-ci requéraient un niveau de qualification supérieur à celui qu'elle n'avait pas encore atteint. Par courrier du 11 juillet 2017, la Direction des ressources humaines a informé Mme A. que les seules options envisageables étaient la démission ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, en l'absence de toute possibilité de reclassement. L'agent a refusé de démissionner et n'a pas donné suite à la demande de visite de pré-reprise formulée par l'employeur le 10 août 2017, estimant cette démarche superflue. Le 18 octobre 2017, le Directeur du B a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle. --- ## Procédure Par exploit d'huissier du 23 novembre 2020, Mme A. a assigné le B devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, aux fins de voir engager la responsabilité administrative de l'établissement et obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel (38 358,90 euros) et moral (15 000 euros, portés à 20 000 euros dans ses conclusions récapitulatives). Par jugement avant-dire-droit du 16 décembre 2021, le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et renvoyé la demanderesse à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de licenciement du 18 octobre 2017. Par décision du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a déclaré illégale la décision de licenciement au motif que la procédure avait été conduite en méconnaissance des droits de la défense — vice de légalité interne tiré de la violation d'un principe général du droit. La haute juridiction a toutefois précisé que la décision, devenue définitive dans ses effets, ne pouvait plus être remise en cause, et qu'il appartiendrait au Tribunal de première instance d'apprécier si et dans quelle mesure l'irrégularité constatée était de nature à ouvrir droit à indemnisation. L'affaire a été reprise devant le Tribunal de première instance. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026. --- ## Question de droit L'illégalité procédurale d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, constatée par le Tribunal Suprême de Monaco au titre de la méconnaissance des droits de la défense, suffit-elle à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité administrative de l'établissement public employeur et à ouvrir droit à indemnisation, alors même que l'insuffisance professionnelle de l'agent est par ailleurs établie sur le fond ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme A. Sur la demande préliminaire d'écartement de pièces, le Tribunal juge que les pièces n° 8, 9 et 10 produites par le B — respectivement un compte rendu d'entretien, un rapport circonstancié d'incidents et une fiche de notation — ne sont pas des pièces élaborées dans le seul but d'être produites en justice. La règle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ne leur est donc pas applicable ; elles demeurent dans les débats et leur valeur probante est appréciée au fond. Sur le fond de la responsabilité, le Tribunal rappelle que l'illégalité procédurale retenue par le Tribunal Suprême — méconnaissance des droits de la défense dans la conduite de la procédure de licenciement — n'implique pas en elle-même l'existence d'une faute sur le fond de la décision. Il lui appartient d'apprécier de manière autonome si le licenciement pour insuffisance professionnelle était matériellement justifié. Se fondant sur les pièces produites aux débats, le Tribunal retient que l'insuffisance professionnelle de Mme A. était établie et caractérisée par : des erreurs techniques répétées pouvant affecter la santé des patients (erreur d'identité, radiographie non conforme, méconnaissance d'une allergie) ; l'échec de la formation en radiologie interventionnelle malgré un accompagnement dédié ; l'absence de progression dans l'acquisition des compétences requises ; des difficultés relationnelles persistantes avec la hiérarchie et les collègues. Il relève que l'établissement avait mis en œuvre des actions d'accompagnement (formations, aménagement temporaire de poste) sans amélioration suffisante, et qu'aucune possibilité de reclassement adaptée n'existait. Il souligne en outre que Mme A. avait elle-même refusé de se rendre à la visite de pré-reprise préalable à toute discussion sur sa réintégration. Le Tribunal note enfin que le Tribunal Suprême avait lui-même expressément relevé dans sa décision du 10 mars 2023 que l'agent n'avait pas atteint les objectifs de maîtrise des compétences techniques de son poste, avait refusé une formation, que son comportement avait été source de difficultés relationnelles répétées et avait perturbé le fonctionnement du service, et qu'il s'ensuivait qu'elle « n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à son encontre n'est pas justifiée ». **Dispositif exact :** > « Déboute a.A de sa demande de voir écartées des débats les pièces 8, 9 et 10 communiquées à la procédure par le B ; > > Dit qu'a.A n'a pas démontré le caractère fautif du licenciement pour insuffisance professionnelle décidé par le B ; > > Déboute a.A de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices tant matériel que moral ; > > Déboute a.A de ses demandes subséquentes ; > > Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ; > > Condamne a.A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2021, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Dissociation de l'illégalité procédurale et de la faute sur le fond.** La décision illustre avec une netteté particulière le principe selon lequel l'illégalité d'un acte administratif, même constatée par la juridiction constitutionnelle et administrative suprême, ne constitue pas automatiquement une faute génératrice de responsabilité ouvrant droit à réparation. Le Tribunal de première instance exerce un contrôle autonome sur le fond de la décision litigieuse, distinct de l'appréciation de la régularité procédurale conduite par le Tribunal Suprême. Cette dissociation, expressément prévue par la décision du Tribunal Suprême du 10 mars 2023, consacre une articulation fonctionnelle entre les deux ordres de contrôle : le premier portant sur la légalité formelle de l'acte, le second sur la réalité du préjudice indemnisable. **2. Critères de l'insuffisance professionnelle en droit public monégasque.** Le jugement rappelle et applique la définition dégagée par le Tribunal Suprême dans une décision de 1991 : constitue une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement d'un agent hospitalier l'existence d'un ensemble de lacunes ou de négligences graves, répétées et non susceptibles d'amélioration dans l'exercice des fonctions, indépendamment de toute faute disciplinaire. En milieu hospitalier, cette appréciation est naturellement amplifiée par les risques que les insuffisances font peser sur la sécurité des patients, critère que le Tribunal retient expressément. **3. Incidence du comportement de l'agent sur le droit à indemnisation.** Le jugement intègre dans son raisonnement le refus de Mme A. de se soumettre à la visite de pré-reprise, préalable légal à toute démarche de réintégration ou de reclassement. Ce refus, conjugué à l'absence de démonstration d'une impossibilité de reclassement imputable à l'établissement, conduit le Tribunal à considérer que la demanderesse ne peut faire porter à son employeur la responsabilité d'une situation à laquelle elle a elle-même contribué. **4. Portée de la règle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ».** Sur le plan probatoire, le Tribunal précise les limites de cet adage en droit monégasque : il ne s'applique qu'aux pièces élaborées pour les seuls besoins de la cause, non aux documents internes préexistants à toute instance judiciaire. Les pièces émanant de l'employeur public — compte rendu d'entretien, rapport d'incidents, fiche de notation — sont donc recevables, leur valeur probante relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond. **5. Condamnation aux dépens de l'agent bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.** Le Tribunal condamne Mme A. aux entiers dépens, y compris ceux réservés par le jugement avant-dire-droit de 2021, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficiait de plein droit. Cette solution, conforme à la logique du droit de la distraction des dépens, mérite d'être relevée dans un contexte où la demanderesse succombe sur l'ensemble de ses prétentions après une procédure s'étant étendue sur près de six années. --- *Jugement rendu par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.*
# Validité et opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales — Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2026, n° 2024/000124 > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2026, n° 2024/000124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-12-31310)) --- ## Faits Une société anonyme monégasque (SAM A), dont l'activité comprend la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques multimarques, a conclu le 24 avril 2019, avec une association de droit français ayant son siège à Menton (association B), exerçant une activité d'enseignement secondaire général, deux conventions distinctes mais concomitantes : un bon de commande de location de photocopieurs de marque D et un contrat de maintenance portant sur vingt-quatre équipements pour une durée de vingt-quatre trimestres. Les parties avaient également convenu de la prise en charge par la SAM A du solde restant dû au titre de contrats relatifs à des photocopieurs de marque E, correspondant à l'ancien fournisseur de l'association. Par courrier du 11 juillet 2022, l'association B a notifié la résiliation immédiate du contrat de maintenance, sollicité la restitution des photocopieurs de marque E et indiqué tenir les machines D à disposition de la SAM A entre le 26 et le 30 août 2022. En réponse, la SAM A a émis deux factures, datées du même jour, au titre respectivement de la résiliation du bon de maintenance (64 061,40 euros TTC) et des volumes supplémentaires réalisés jusqu'à fin de contrat (29 376 euros TTC). L'association B a contesté ces demandes par courrier de son conseil du 15 décembre 2022, invoquant le mécanisme d'interdépendance contractuelle et un retard de paiement de la SAM A à son égard au titre du remboursement des loyers dus à la société E. La SAM A a en retour contesté les inexécutions alléguées et mis en demeure l'association de lui régler, sous quinzaine, la somme de 95 391,75 euros TTC. --- ## Procédure Aucun paiement n'étant intervenu à la suite de la mise en demeure du 23 mars 2023, la SAM A a, par exploit d'huissier du 20 septembre 2023, assigné l'association B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes : plusieurs factures impayées antérieures à la résiliation, des indemnités de résiliation anticipée d'un montant de 93 437,40 euros TTC, une clause pénale de 9 343,74 euros TTC, ainsi qu'à la compensation légale des dettes entre les parties, à l'exécution provisoire et aux dépens. Par conclusions aux fins d'incompétence du 4 décembre 2023, puis dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 juillet 2024, l'association B a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de première instance de Monaco au profit du Tribunal judiciaire de Nice, en demandant que la clause attributive de compétence soit déclarée non écrite et que le droit français soit déclaré applicable. Elle formait également une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 5 000 euros. Dans ses conclusions récapitulatives du 27 février 2025, la SAM A maintenait ses demandes indemnitaires et sollicitait, à titre préalable, que le tribunal se déclare compétent et que la loi monégasque soit déclarée applicable. Le Procureur général, dans ses conclusions du 25 août 2025, s'est prononcé en faveur de la compétence des juridictions monégasques. Par ordonnance du Vice-président du 18 novembre 2025, l'instruction a été clôturée partiellement sur l'exception d'incompétence. L'affaire a été plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026. Le tribunal était composé de Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit La validité et l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux monégasques, insérée dans des conditions générales de maintenance acceptées par signature sans mise en évidence particulière, peuvent-elles être appréciées au regard du seul droit international privé monégasque, et les conditions posées par l'article 8 du Code de droit international privé (CDIP) de Monaco sont-elles réunies lorsque l'une des parties contractantes est une société anonyme monégasque, quand bien même la prestation a été exécutée sur le territoire français et que les conditions générales n'étaient pas négociables ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance de Monaco se déclare compétent et rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'association B. **Sur la loi applicable à la validité de la clause.** Le tribunal affirme d'emblée que la compétence internationale des juridictions monégasques s'apprécie exclusivement au regard du droit du for, c'est-à-dire du droit monégasque. Il juge inopérants les développements de la défenderesse fondés sur les articles 46 et 48 du Code de procédure civile français et sur la jurisprudence française rendue sur leur fondement, précisant que la question de la loi applicable au fond du litige ne saurait être tranchée au stade de l'exception d'incompétence et ne pourrait, en tout état de cause, entraîner l'application des règles de procédure civile françaises. **Sur les conditions de l'article 8 du CDIP monégasque.** Le tribunal examine successivement les trois conditions cumulatives posées par ce texte. *Première condition — libre disposition des droits.* Le tribunal retient que les droits objets de la convention — les conditions financières pour l'entretien de photocopieurs — sont des droits dont les parties peuvent librement disposer en vertu du droit monégasque. Il juge rigoureusement indifférente la circonstance que l'association défenderesse n'ait pas pu négocier les clauses des conditions générales, distinguant ainsi la notion de libre disposition des droits de celle de contrat d'adhésion. *Deuxième condition — lien suffisant avec la Principauté.* Bien que le contrat ait été signé à Menton et que la prestation de services ait été exécutée à Menton, le tribunal considère que la qualité de société monégasque du prestataire constitue un lien suffisant avec la Principauté. Il ajoute qu'il est parfaitement loisible à une société monégasque d'organiser dans ses conditions générales que les litiges avec ses cocontractants soient soumis aux juridictions du pays où son siège est établi. *Troisième condition — connaissance et acceptation par écrit.* Le tribunal relève que les conditions générales de maintenance, qui comportent en leur article 14 une clause intitulée « Juridiction » attribuant compétence exclusive aux Tribunaux de la Principauté de Monaco, tiennent sur une page A4, et que l'association B a expressément reconnu, par la signature du bon de commande, avoir reçu, pris connaissance et accepté lesdites conditions générales. Il retient que la signature de la convention vaut formalisation de l'acceptation de la clause, « peu important la circonstance que la clause dont s'agit n'ait pas été plus mise en évidence que les autres », aucun formalisme particulier de mise en évidence n'étant exigé par le droit monégasque. **Sur la compatibilité des articles 6 et 8 du CDIP.** Le tribunal précise enfin que les dispositions de l'article 6, 2°) du CDIP, qui confèrent compétence aux Tribunaux de la Principauté lorsque la prestation de services est exécutée à Monaco, ne sont pas incompatibles avec la faculté offerte par l'article 8 du même code aux parties de stipuler la compétence de ces mêmes juridictions même lorsque la prestation n'est pas effectuée à Monaco. **Dispositif :** > « Déboute l'association B de sa demande visant à déclarer non écrite la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de maintenance du "bon de commande maintenance" signé le 24 avril 2019 ; > > Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la SAM A à l'association B ; > > Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures pour le dépôt des conclusions au fond de l'association B ; > > Réserve les autres demandes des parties. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt certain pour la compréhension du régime monégasque des clauses attributives de juridiction, tant sur le plan du droit applicable que sur celui des conditions de fond et de forme. **1. La lex fori comme seul prisme d'appréciation de la compétence internationale.** Le tribunal réaffirme avec clarté le principe selon lequel la validité d'une clause attributive de juridiction s'apprécie au regard du seul droit du for, en l'occurrence le droit monégasque, indépendamment de la question de la loi applicable au fond. Cette dissociation entre loi applicable à la compétence et loi applicable au fond est conforme à la logique des systèmes de droit international privé : la détermination de la compétence juridictionnelle relève exclusivement du droit procédural du for. En découlant, l'invocation par la défenderesse des règles procédurales françaises — notamment les exigences de l'article 48 du Code de procédure civile français relatives au caractère très apparent de la clause et à la qualité de commerçant des parties — est jugée sans pertinence dans l'ordre juridique monégasque. **2. L'interprétation restrictive de la condition de libre disposition des droits.** Le tribunal opère une distinction nette entre la libre disposition des droits, au sens de l'article 8 du CDIP, et la liberté de négociation des stipulations contractuelles. La première renvoie à la disponibilité du droit substantiel litigieux — c'est-à-dire au caractère non impératif des règles qui le gouvernent — et non à l'égalité des forces de négociation entre les cocontractants. Cette interprétation, conforme à l'exposé des motifs du projet de loi relatif au droit international privé monégasque cité par le tribunal, aboutit à neutraliser l'argument tiré du caractère non négociable des conditions générales, sans que cela préjuge de la question de fond relative à la validité du contrat d'adhésion. **3. La souplesse de la condition de lien suffisant avec la Principauté.** La solution retenue quant au lien suffisant mérite attention. Le tribunal admet que la seule circonstance que le prestataire soit une société monégasque suffit à établir ce lien, alors même que le contrat a été conclu et exécuté sur le territoire français. Cette appréciation assez extensive confère aux sociétés monégasques une latitude significative pour organiser le contentieux contractuel devant les juridictions de la Principauté, dans la mesure où leur simple implantation à Monaco constitue un rattachement objectif suffisant. La décision précise implicitement que ce lien n'est ni exclusif ni prépondérant : il doit simplement exister de manière objective et concrète. **4. L'absence de formalisme particulier pour l'opposabilité de la clause.** Enfin, la décision illustre la différence d'approche entre le droit monégasque et le droit français en matière d'opposabilité des clauses attributives insérées dans des conditions générales. Le droit français exige, dans certains contextes, que la clause soit stipulée de façon très apparente (article 48 du Code de procédure civile). Le droit monégasque, tel qu'il est appliqué ici, se satisfait de la preuve de la connaissance et de l'acceptation au moment de la formation du contrat, laquelle peut résulter de la signature du contrat renvoyant aux conditions générales où la clause est insérée, sans exigence de mise en évidence typographique particulière. Cette solution, favorable au prestataire rédacteur des conditions générales, constitue un facteur d'attractivité non négligeable pour les sociétés monégasques contractant avec des partenaires étrangers.
# Non-lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de préemption immobilière retirée en cours d'instance — Tribunal suprême de Monaco, 20 février 2026, n° TS 2025-40 > Décision commentée : Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 20 février 2026, n° TS 2025-40 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31292)) --- ## Faits Par compromis de vente signé le 6 mars 2025, les consorts B s'engageaient à céder à c A, ressortissant italien domicilié à Monaco, le lot n° 4 au sein de la copropriété AA, à savoir l'entier troisième étage et les combles situés au quatrième étage, reliés par un escalier privatif, dans un ensemble immobilier sis x2 à Monaco. Conformément à l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée au Ministre d'État le 7 mars 2025 ; elle a été réceptionnée le 10 mars 2025. Cette déclaration valait offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification. Par lettre du 7 avril 2025, reçue le 8 avril 2025 par le notaire instrumentaire, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, en charge des fonctions de Ministre d'État, a notifié l'intention de l'État de Monaco de se porter acquéreur des biens en cause, en lieu et place de c A, aux conditions stipulées dans le compromis de vente du 6 mars 2025. La vente au profit de l'État ne s'est pas réalisée dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, soit avant le 8 mai 2025. Par arrêté du 24 novembre 2025, postérieur au procès-verbal de clôture du Greffier en chef, le Ministre d'État a retiré sa décision de préemption du 7 avril 2025. --- ## Procédure Le 15 avril 2025, c A a saisi le Tribunal suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2025. À l'appui de sa demande, il soulevait trois séries de moyens : 1. **Erreur de fait** : la copropriété AA ne serait pas située dans le périmètre d'aménagement invoqué au soutien de la décision de préemption, ladite copropriété étant séparée d'une partie du secteur qui n'est pas inclus dans le périmètre à l'étude. 2. **Défaut d'intérêt général suffisant et atteinte disproportionnée au droit de propriété** : les motifs avancés ne caractériseraient pas un objectif d'intérêt général assez précis ; l'État ayant renoncé à préempter un appartement au deuxième étage de la même copropriété lors d'une vente intervenue en 2024, l'acquisition d'un seul appartement ne serait pas de nature à permettre la réalisation de l'opération urbanistique invoquée ; cela constituerait en outre une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution monégasque. 3. **Erreur manifeste d'appréciation** : la démolition de la copropriété AA, indépendamment de l'immeuble voisin AB, serait irréaliste. Par contre-requête enregistrée le 30 mai 2025, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête, contestant chacun des moyens soulevés. Dans sa réplique du 23 juin 2025, le requérant a ajouté, à titre subsidiaire, un moyen tiré de la caducité de la décision de préemption au motif que la vente n'était pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la notification, conformément au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. Le Ministre d'État, dans sa duplique du 10 juillet 2025, a soutenu que ce dépassement n'était assorti d'aucune sanction légale de caducité. Une ordonnance du Président du Tribunal suprême du 18 juillet 2025 a autorisé le requérant à déposer une triplique. Dans celle-ci, enregistrée le 6 août 2025, le requérant a invoqué l'ordonnance du 7 juillet 2025 statuant sur une demande de sursis à exécution, par laquelle le Tribunal avait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer, l'État ayant, en ne respectant pas le délai d'un mois, renoncé au bénéfice de sa décision de préemption. Par des observations complémentaires du 27 novembre 2025, le Ministre d'État a demandé au Tribunal suprême de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer, au motif qu'il avait retiré, le 24 novembre 2025, sa décision de préemption du 7 avril 2025. L'affaire a été audiencée le 6 février 2026 devant le Tribunal suprême siégeant en Assemblée plénière, sous la présidence de M. Stéphane Braconnier, M. Régis Fraisse, Membre suppléant, ayant été désigné rapporteur. La décision a été rendue le 20 février 2026. --- ## Question de droit Lorsque, en cours d'instance, l'autorité administrative retire la décision attaquée par voie de recours pour excès de pouvoir, et que par ailleurs la vente consécutive à l'exercice du droit de préemption n'est pas intervenue dans le délai légal, la décision de préemption ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, le Tribunal suprême est-il tenu de statuer sur les moyens de fond soulevés à l'encontre de cette décision ? Plus précisément : le retrait de la décision administrative attaquée, combiné à la non-réalisation de la vente dans le délai prescrit par l'article 38 alinéa 4 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, prive-t-il le recours en annulation de son objet et justifie-t-il un non-lieu à statuer ? --- ## Solution Le Tribunal suprême prononce un non-lieu à statuer sur la requête en annulation formée par c A et met les dépens à la charge de l'État. > « Considérant que, si la décision du Ministre d'État d'exercer le droit de préemption sur un appartement et des combles situés au sein de la copropriété AA a bien été prise, conformément au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, la vente des biens en cause n'a pas été réalisée dans le délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa du même article ; qu'au demeurant, par arrêté du 24 novembre 2025, postérieur au procès-verbal de clôture du Greffier en Chef, le Ministre d'État a retiré sa décision de préemption du 7 avril 2025 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée qui a perdu son objet. » **Dispositif :** > « Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête formée par c A. Les dépens sont mis à la charge de l'État dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. La technique procédurale du non-lieu à statuer par perte d'objet** Cette décision illustre l'application, devant la juridiction constitutionnelle et administrative suprême de Monaco, du principe selon lequel un recours pour excès de pouvoir ne peut prospérer que si la décision attaquée demeure dans l'ordonnancement juridique au moment où le juge statue. Lorsque l'acte contesté a été retiré en cours d'instance, le recours perd son objet et le juge n'est plus en mesure de prononcer une annulation qui n'aurait aucune portée juridique utile. Cette solution est conforme à la logique processuelle du contentieux de l'excès de pouvoir, dont la finalité est l'annulation d'actes illégaux existants et non la formulation d'un contrôle purement abstrait ou déclaratoire. Le Tribunal suprême fonde son non-lieu à statuer sur un double constat : d'une part, la vente consécutive à l'exercice du droit de préemption n'est pas intervenue dans le délai d'un mois prescrit par le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; d'autre part, le Ministre d'État a, par arrêté du 24 novembre 2025, expressément retiré sa décision de préemption du 7 avril 2025. Ces deux éléments conjugués emportent la disparition de la décision attaquée de l'ordonnancement juridique, rendant sans objet la demande d'annulation. **2. L'articulation entre le délai de réalisation de la vente et le retrait de la décision de préemption** L'affaire soulevait une question délicate quant à la portée du délai d'un mois imparti, par le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, à l'État pour réaliser la vente après notification de sa décision de se porter acquéreur. Le requérant soutenait que ce délai, non respecté, entraînait la caducité de la décision de préemption. Le Ministre d'État contestait cette analyse au motif que le texte n'assortit aucune sanction expresse au dépassement de ce délai. Le Tribunal suprême ne tranche pas directement ce débat au fond. Il se borne à relever que la vente n'a pas été réalisée dans le délai légal, et que le retrait formel intervenu le 24 novembre 2025 a par « surcroît » (« au demeurant ») confirmé la disparition de l'acte. La rédaction retenue — énumérant les deux circonstances avant d'en déduire la perte d'objet — laisse ouverte la question de savoir si la seule non-réalisation de la vente dans le délai légal aurait suffi, à elle seule, à faire perdre son objet au recours. Il est notable que le Tribunal ne reprend pas à son compte la qualification de « renonciation » que le requérant avait tirée de l'ordonnance du 7 juillet 2025 statuant sur la demande de sursis à exécution. **3. La mise des dépens à la charge de l'État** La mise des dépens à la charge de l'État mérite une attention particulière. En droit processuel administratif, lorsqu'un non-lieu à statuer est prononcé en raison du retrait de la décision attaquée par l'administration défenderesse, il est logique que les dépens soient supportés par cette dernière : c'est en effet son comportement — le retrait tardif, intervenu postérieurement à l'introduction du recours et après plusieurs échanges de mémoires — qui a rendu sans objet la procédure engagée par le requérant. Cette solution préserve le requérant des conséquences financières d'une instance qu'il avait légitimement initiée au regard de la décision qui lui avait été notifiée, et dissuade l'administration de prolonger indûment une situation contentieuse avant de retirer un acte qu'elle n'entend finalement pas maintenir. **4. La confirmation d'une pratique du droit de préemption encadrée par des délais stricts** La décision souligne incidemment que le régime monégasque du droit de préemption institué par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 repose sur une architecture temporelle précise : un mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour que le Ministre d'État fasse connaître sa décision ; un mois supplémentaire, à compter de la notification de cette décision, pour que la vente soit réalisée. En l'espèce, si le premier délai a bien été respecté — la décision du 7 avril 2025 ayant été prise dans le mois suivant la réception de la déclaration du 10 mars 2025 —, le second délai n'a pas été tenu, la vente n'étant pas intervenue avant le 8 mai 2025. Cette irrégularité, relevée expressis verbis par le Tribunal suprême, devra être prise en compte par les praticiens et l'administration dans la gestion future des procédures de préemption. **5. Limites de la décision** La décision présente une portée strictement procédurale. Le Tribunal suprême ne se prononce pas sur la légalité au fond de la décision de préemption — ni sur la réalité de l'intérêt général invoqué, ni sur l'existence des erreurs de fait et d'appréciation alléguées, ni sur la question de la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution. Ces questions, pourtant substantielles, demeurent sans réponse jurisprudentielle dans le cadre de la présente instance. Il appartiendra, le cas échéant, à de futures procédures de préciser les contours du contrôle exercé par le Tribunal suprême sur les décisions de préemption immobilière de l'État de Monaco, notamment s'agissant du degré de précision requis pour la définition de l'intérêt général et de l'intensité du contrôle de la proportionnalité de telles mesures au regard des droits constitutionnellement garantis.
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, TS 2025-28 — Révocation de l'autorisation de constitution d'une SAM — Absence de compte bancaire professionnel — Droit au compte > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 20 février 2026, n° TS 2025-28, SAM A c. État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31283)) --- ## Faits Une société anonyme monégasque (SAM), autorisée depuis le 12 décembre 1994 à exercer une activité d'achat, de vente et de conseil en matière de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une convocation, par courrier du 4 mars 2024, devant la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions. L'administration lui reprochait, d'une part, de ne pas s'être livrée à une activité notable conforme à ses statuts depuis plus de deux ans et, d'autre part, de ne pas avoir déposé les comptes des exercices clos en 2021 et 2022. À l'issue de la séance tenue le 19 mars 2024 devant ladite commission, le Ministre d'État a, par courrier du 6 juin 2024, accepté de maintenir provisoirement l'autorisation de constitution, sous réserve que la société produise les comptes manquants et justifie de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel en Principauté avant le 30 juin 2024. La société a indiqué avoir satisfait à ses obligations comptables dans le délai imparti, mais a fait valoir qu'elle se heurtait, depuis 2022, à des refus bancaires l'empêchant d'ouvrir un compte professionnel à Monaco. Elle relatait notamment que l'établissement de crédit C, désigné en mai 2022 par la Direction du Budget et du Trésor à la suite d'une première demande fondée sur la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, avait refusé, le 20 juillet 2022, de procéder à l'ouverture du compte sans invoquer aucun des motifs limitativement autorisés par la loi. Par recours gracieux formé le 24 juin 2024, la société a demandé la levée de la condition bancaire ou, à titre subsidiaire, le report du délai au 30 septembre 2024. Ce n'est toutefois que le 11 octobre 2024 qu'elle a réactivé la procédure de droit au compte, conduisant à la désignation de l'établissement B le 21 octobre 2024. Par arrêté ministériel n° 2024-617 du 31 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai légal de quinze jours dont disposait la banque désignée pour procéder à l'ouverture du compte, le Ministre d'État a révoqué l'autorisation de constitution de la société au motif qu'elle ne justifiait toujours pas de l'existence d'un compte bancaire professionnel en Principauté. --- ## Procédure La SAM A a saisi le Tribunal Suprême par requête enregistrée le 7 janvier 2025, sous le numéro TS 2025-28, en sollicitant l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2024-617 du 31 octobre 2024, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'instruction a suivi le cours contradictoire habituel devant le Tribunal Suprême : contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 7 mars 2025, réplique de la société requérante enregistrée le 9 avril 2025, duplique du Ministre d'État enregistrée le 7 mai 2025. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Didier Guignard, membre titulaire, en qualité de rapporteur. La clôture de l'instruction a été constatée par procès-verbal du greffier en chef en date du 15 mai 2025. Par ordonnance du 18 décembre 2025, la cause a été renvoyée à l'audience du 6 février 2026. Le Tribunal Suprême a statué en Assemblée plénière, sous la présidence de M. Stéphane Braconnier, en présence du Ministère public, et a rendu sa décision le 20 février 2026. --- ## Question de droit Deux questions distinctes se posaient au Tribunal Suprême : **Premièrement**, sur le terrain de l'erreur de droit : l'absence de compte bancaire professionnel peut-elle, en l'état du droit positif monégasque, constituer un cas de révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme sur le fondement des 1° et 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 ? **Deuxièmement**, sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation : le Ministre d'État pouvait-il légalement prononcer la révocation de l'autorisation de constitution d'une société qui invoquait des obstacles extérieurs — refus bancaires injustifiés, mise en œuvre tardive des mécanismes de droit au compte — pour expliquer l'absence de compte bancaire professionnel ? --- ## Solution ### Sur l'erreur de droit Le Tribunal Suprême rejette le moyen tiré de l'erreur de droit en articulant un raisonnement en deux temps. Il relève d'abord que l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 impose à toute société anonyme d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant qu'elle est en activité. Le non-respect de cette obligation législative constitue la méconnaissance de « dispositions législatives (…) qui lui sont applicables » au sens du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, fondant ainsi la révocation. Il ajoute ensuite que l'absence de compte bancaire révèle, par voie de conséquence, que la société n'a pas exercé d'activité notable depuis plus de deux ans, ce qui caractérise également le cas de révocation prévu au 1° du même article. ### Sur l'erreur manifeste d'appréciation Le Tribunal écarte ce moyen en relevant plusieurs éléments de fait tirés des pièces du dossier : la société n'a produit aucune correspondance avec la banque C ni avec la Direction du Budget et du Trésor à la suite du refus de juillet 2022 ; elle n'a pas exercé le recours juridictionnel prévu à l'article 8 de la loi n° 1.492 contre ce refus ; elle n'a pas engagé de démarches auprès d'autres établissements bancaires de la Principauté avant le 25 juin 2024 ; enfin, et surtout, bien qu'avertie dès le 6 juin 2024 et ayant elle-même sollicité un report de délai au 30 septembre 2024, elle n'a réactivé la procédure de droit au compte que le 11 octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai qu'elle avait elle-même demandé. ### Dispositif > « La requête de la société anonyme monégasque A est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de la société anonyme monégasque A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### 1. L'articulation entre le droit au compte et le régime des autorisations de constitution La décision présente un intérêt certain en ce qu'elle articule, pour la première fois de manière explicite dans la jurisprudence du Tribunal Suprême, deux textes a priori distincts : la loi n° 767 du 8 juillet 1964, qui régit la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes, et la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, qui instaure le droit au compte. Le Tribunal opère une lecture intégrative en faisant de l'obligation prévue à l'article 13 de la seconde loi une « disposition législative applicable » au sens du 6° de l'article 1er de la première. Ce faisant, il enrichit la liste des manquements susceptibles de fonder une révocation sans pour autant modifier la lettre de la loi de 1964. ### 2. Le double fondement de la révocation Le Tribunal valide une double qualification des manquements reprochés : d'une part, la méconnaissance d'une obligation législative (6° de l'article 1er de la loi n° 767) ; d'autre part, l'absence d'activité notable depuis plus de deux ans (1° du même article), déduite de la seule absence de compte bancaire professionnel. Ce second rattachement, présenté comme une conséquence « découlant » de la première, mérite attention : il confère à l'absence de compte bancaire une valeur de présomption d'inactivité, sans exiger de l'administration qu'elle rapporte la preuve directe de l'absence d'activité, ce qui simplifie considérablement la charge probatoire pesant sur le Ministre d'État. ### 3. Les exigences de diligence imposées aux sociétés en difficulté bancaire Sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, la décision fixe des standards de diligence particulièrement stricts à la charge des sociétés qui invoquent des obstacles bancaires extérieurs pour justifier l'absence de compte professionnel. Il ressort en effet du raisonnement du Tribunal que la société aurait dû : contester judiciairement le refus bancaire de 2022 sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 1.492 ; multiplier les démarches auprès d'autres établissements bancaires sans délai ; activer en temps utile — et non tardivement — les mécanismes de désignation d'office prévus par la procédure de droit au compte. La passivité de la société pendant une période prolongée (juillet 2022 - juin 2024, puis juin 2024 - octobre 2024) a ainsi été jugée déterminante pour écarter l'erreur manifeste d'appréciation. ### 4. La question du délai légal de quinze jours La décision laisse entière une difficulté que la société requérante avait utilement soulevée : l'arrêté de révocation du 31 octobre 2024 a été prononcé avant l'expiration du délai légal de quinze jours dont disposait l'établissement B, désigné le 21 octobre 2024, pour procéder à l'ouverture du compte. Le Tribunal ne répond pas directement à cet argument sur le fond, se bornant à constater que la demande de désignation d'office n'a été présentée que le 11 octobre 2024, soit après l'expiration du délai que la société avait elle-même sollicité. Ce silence partiel pourrait ouvrir des débats ultérieurs sur la question de savoir si l'administration peut valablement révoquer une autorisation de constitution alors qu'une procédure de droit au compte est en cours et que le délai légal d'ouverture n'a pas encore expiré. ### 5. Confirmation du contrôle restreint exercé sur les décisions de révocation La décision s'inscrit dans la logique du contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, exercé par le Tribunal Suprême sur les décisions du Ministre d'État prises en application de la loi n° 767 du 8 juillet 1964. Ce niveau de contrôle, classique en matière de police économique, ménage à l'administration une large marge d'appréciation dans la gestion du tissu des sociétés autorisées à opérer en Principauté, dont la décision commentée offre une nouvelle illustration.
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, TS 2025-27 — Révocation d'un fonctionnaire de police pour manquement aux obligations de loyauté et de dignité > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 20 février 2026, n° TS 2025-27, *j A c. État de Monaco* ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31291)) --- ## Faits Monsieur j A, de nationalité monégasque, a été nommé et titularisé Agent de police à la Direction de la Sûreté Publique par Ordonnance Souveraine du 4 juillet 2011, puis nommé Lieutenant de Police stagiaire par Arrêté Ministériel du 31 juillet 2023, à compter du 11 septembre 2023, sans avoir été titularisé dans ce nouveau grade. Affecté à la B (ci-après « la B »), il a organisé et animé, en qualité de Chef de Groupe, une session de recrutement de personnels féminins destinés à intégrer le C (ci-après « le C »), unité chargée de la protection de la Famille Princière. Le 6 mai 2024, dans le cadre de cette session, les candidates ont été soumises à un parcours de stress simulant une prise d'otages. Au cours de ce parcours, elles ont été menottées dans le dos et les yeux bandés. Lors du cheminement entre les ateliers et durant l'atelier d'interrogatoire, le requérant leur a imposé diverses épreuves : demandes d'agenouillement assorties d'injonctions à aboyer ou meugler, interrogatoires avec menaces verbales et maintien de la tête en arrière, port d'un casque audio avec diffusion de sons aigus, versement d'eau froide dans les vêtements, pressions au niveau du visage, ainsi que des propos et gestes à caractère sexuel évoquant l'organe sexuel masculin. Le 28 mai 2024, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a mandaté l'Inspection générale des services de police (IGSP) pour diligenter une enquête administrative. Celle-ci a recueilli les témoignages de personnels du Groupe de Sécurité, des candidates, ainsi que les déclarations du requérant lui-même. Ce dernier a reconnu la majorité des faits reprochés, indiquant que les propos visaient à « générer stress/inconfort/énervement » sans intention d'humilier les candidates. À l'issue de l'enquête, le Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique a demandé la convocation du Conseil de discipline. --- ## Procédure Le Conseil de discipline s'est réuni le 24 octobre 2024 et a proposé, à la majorité, la sanction de révocation, en retenant que les faits, matériellement établis par l'enquête administrative, constituaient un « manquement grave aux obligations de loyauté et de dignité » incombant aux fonctionnaires de Police. Par Ordonnance Souveraine n° 10.895 du 31 octobre 2024, publiée au Journal Officiel du 8 novembre 2024, la révocation de Monsieur j A a été prononcée. Par décision du Directeur des D du 5 novembre 2024, notifiée le 6 novembre 2024, la révocation lui a été notifiée. Le requérant a saisi le Tribunal Suprême par requête enregistrée le 6 janvier 2025, demandant : (1) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de notification du 5 novembre 2024 et de l'Ordonnance Souveraine n° 10.895 du 31 octobre 2024 ; (2) l'injonction de réintégration ; (3) la condamnation de l'État de Monaco au paiement de 60 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, composé de MM. Stéphane Braconnier (président), José Martinez (vice-président), Pierre de Montalivet (membre titulaire), Jean-Philippe Derosier (rapporteur) et Régis Fraisse (membre suppléant), a tenu audience le 6 février 2026 et prononcé sa décision le 20 février 2026. --- ## Question de droit Trois questions de droit se posaient successivement : 1. **Légalité externe — Composition du Conseil de discipline** : Un fonctionnaire stagiaire, nommé dans un grade relevant d'une catégorie supérieure à celle de son grade d'origine mais non encore titularisé, doit-il être regardé comme appartenant à la catégorie de son grade de stagiaire ou à celle de son grade d'origine aux fins de détermination de la commission paritaire compétente pour désigner les membres représentants des fonctionnaires au Conseil de discipline ? 2. **Légalité externe — Contradictoire dans l'enquête administrative** : La violation alléguée du principe du contradictoire lors d'une enquête administrative préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire est-elle de nature à entacher d'illégalité la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée ? 3. **Légalité interne — Proportionnalité de la sanction** : Des propos et gestes humiliants et dégradants à connotation sexuelle imposés à des candidates dans le cadre d'un exercice de sélection à une unité de protection de la Famille Princière constituent-ils un manquement aux obligations de loyauté et de dignité d'un fonctionnaire de police de nature à justifier une sanction de révocation sans que celle-ci soit disproportionnée ? --- ## Solution ### Sur la légalité externe **Composition du Conseil de discipline.** Le Tribunal Suprême rappelle, sur le fondement de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État et du dernier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, qu'un fonctionnaire effectuant un stage en vue d'une titularisation dans un nouveau grade, une nouvelle catégorie ou un nouveau corps ne peut y être titularisé qu'à la fin de son stage et qu'il demeure, tout au long de celui-ci, dans son grade, sa catégorie et son corps d'origine. Le requérant ayant été cité à comparaître en tant qu'Agent de Police et n'ayant pas été titularisé en qualité de Lieutenant de Police, il relevait encore de la catégorie C au moment de sa convocation devant le Conseil de discipline. La commission paritaire de la catégorie C était donc bien la commission paritaire compétente. Le Tribunal écarte également l'argument tiré de l'absence de membres du même corps de métier au sein du Conseil de discipline, relevant que cette exigence n'est pas prévue par les textes applicables. **Non-application du contradictoire à l'enquête administrative préalable.** Le Tribunal constate que l'enquête administrative diligentée par l'IGSP ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire. Par suite, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ne sauraient entacher d'illégalité la décision attaquée. Les griefs tirés d'une violation du contradictoire à ce stade sont donc inopérants. ### Sur la légalité interne Le Tribunal Suprême rappelle l'étendue de son contrôle en matière disciplinaire : il lui appartient de contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et la proportionnalité entre la gravité des fautes commises et la sanction prononcée, et, s'il y a lieu, d'en réparer les conséquences dommageables. Les faits — comportement humiliant et dégradant, attouchements au niveau du visage de certaines candidates, propos et gestes à forte connotation sexuelle — ne sont pas contestés par le requérant et sont corroborés par les éléments de l'enquête administrative. Le Tribunal juge que le contexte invoqué par le requérant — un exercice de simulation de prise d'otages destiné à tester la résistance au stress de candidates à une unité de protection de la Famille Princière — ne saurait justifier de tels agissements, lesquels excèdent les limites de ce qui est nécessaire pour évaluer la capacité de gestion du stress. Ces faits constituent des manquements aux obligations de loyauté et de dignité imposées à tout fonctionnaire de l'État par l'article 6-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, et sont de nature à rendre impossible le maintien du requérant au sein des services de la Direction de la Sûreté Publique. La sanction de révocation n'est dès lors pas jugée disproportionnée. La demande d'indemnisation est rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation. Les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration sont déclarées irrecevables, le Tribunal Suprême ne pouvant adresser d'injonctions à l'administration. ### Dispositif > « La requête de Monsieur j A est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur j A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. La condition de titularisation comme critère exclusif de détermination de la catégorie d'appartenance d'un fonctionnaire stagiaire.** La décision confirme et précise le régime du fonctionnaire stagiaire en droit public monégasque : la nomination à un emploi de stagiaire, même assortie d'une rémunération calquée sur celle du grade visé, est sans incidence sur la catégorie d'appartenance de l'agent tant que la titularisation n'est pas intervenue. Ce principe, tiré de la lecture combinée de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 et de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, garantit la sécurité juridique dans la composition des conseils de discipline et évite toute incertitude tenant à la situation intermédiaire du stagiaire. Le Tribunal confirme en outre, sur ce point, que la modification introduite par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 a supprimé l'exigence que les membres représentants des fonctionnaires soient titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du comparant. **2. La nature préparatoire de l'enquête administrative et son extériorité à la procédure disciplinaire.** Le Tribunal Suprême réaffirme avec clarté que l'enquête administrative préalable — fût-elle conduite par l'IGSP à la demande d'une autorité gouvernementale — ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire. Cette qualification a pour conséquence que les irrégularités alléguées dans la conduite de l'enquête (défaut de communication de pièces, orientation des témoignages, sélectivité des auditions) sont sans incidence sur la légalité de la sanction ultérieure. Cette solution, qui protège l'efficacité de l'investigation préalable, n'exclut pas que le respect des droits de la défense soit pleinement assuré dans la phase strictement disciplinaire, ainsi qu'en témoigne en l'espèce la communication du dossier au requérant le 3 octobre 2024 et l'assistance d'un avocat lors de la séance du Conseil de discipline. **3. Le cadre opérationnel ou pédagogique ne fait pas obstacle à la qualification disciplinaire des manquements à la dignité.** Sur le fond, la décision apporte un enseignement important : le contexte d'un exercice de sélection à caractère opérationnel, impliquant par nature des situations de contrainte et de stress, ne constitue pas un fait justificatif susceptible d'exclure la qualification de manquement aux obligations de dignité et de loyauté. Le Tribunal suprême opère un contrôle de proportionnalité entre la finalité évaluative alléguée et la nature des actes commis, et juge que des propos et gestes à connotation sexuelle excèdent toujours les nécessités d'une telle évaluation. Cette appréciation, qui n'est pas sans rappeler la jurisprudence administrative française en matière de harcèlement sexuel dans la fonction publique, consacre une conception exigeante des obligations déontologiques pesant sur les personnels de sécurité, à raison de l'exemplarité attachée à leurs fonctions. **4. L'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction devant le Tribunal Suprême.** Enfin, le Tribunal confirme l'impossibilité structurelle pour lui d'adresser des injonctions à l'administration monégasque, y compris en matière de réintégration d'un fonctionnaire illégalement évincé. Cette limite, inhérente à l'architecture constitutionnelle de la Principauté, distingue le contentieux monégasque du contentieux administratif français, lequel dispose depuis la loi du 8 février 1995 d'un pouvoir général d'injonction. La conséquence pratique est que, même en cas d'annulation d'une mesure de révocation, le requérant ne pourrait obtenir qu'une réparation indemnitaire, et non une injonction de réintégration, ce qui constitue une limitation notable des voies de droit ouvertes au fonctionnaire victime d'une sanction illégale.
# Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, 20 février 2026, TS 2025-03 — Recours pour excès de pouvoir — Désistement > Décision commentée : Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 20 février 2026, n° TS 2025-03, A c. État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31306)) --- ## Faits M. d A, ressortissant domicilié à Strasbourg, agissait en son nom personnel ainsi qu'en qualité de gérant et d'associé minoritaire de la société civile particulière (SCP) B, dont le siège social est établi à Monaco. Les requérants entendaient contester la régularité de deux actes intervenus dans le cadre de procédures pénales engagées par la SCP B : d'une part, un réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 et, d'autre part, un réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2024. Ces actes étaient présentés comme entachés d'un faux en écriture publique et d'une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé, constitutifs selon les requérants de fautes détachables du service public de la justice engageant la responsabilité de l'État de Monaco. Les requérants invoquaient, à l'appui de leur recours, les compétences du Tribunal suprême en tant que juge de l'excès de pouvoir au titre de l'article 90 de la Constitution monégasque, ainsi que sa qualité de juge de l'indemnisation en cas d'atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution. Ils sollicitaient également, à titre dérogatoire, l'autorisation de présenter leur recours sans être soumis à l'obligation de représentation par un avocat-défenseur, en invoquant les garanties de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif. Sur le fond, ils réclamaient la suspension des actes litigieux et des indemnités provisionnelles évaluées à plusieurs millions d'euros. --- ## Procédure La requête initiale et un mémoire complémentaire ont été enregistrés au Greffe général de la Principauté de Monaco les 4 novembre et 12 décembre 2024 sous le numéro TS 2025-03. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal suprême a désigné M. José Martinez, Vice-Président, en qualité de rapporteur. Par un mémoire de rapport à justice enregistré le 12 décembre 2024, le Ministre d'État s'en est remis à justice sur la demande de dérogation à l'obligation de représentation par un avocat-défenseur. La contre-requête du Ministre d'État, enregistrée le 13 février 2025, a conclu au rejet de la requête en soulevant deux fins de non-recevoir : d'une part, l'irrecevabilité tirée de l'absence de ministère d'avocat-défenseur, exigé par l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 ; d'autre part, l'incompétence du Tribunal suprême, les actes contestés étant indissociables de procédures pénales et les demandes indemnitaires relevant de la compétence exclusive de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil et l'article 469-4 du Code de procédure civile. Les requérants ont produit une réplique le 24 février 2025, maintenant l'intégralité de leurs demandes. Le Ministre d'État a déposé une duplique le 25 mars 2025. La clôture de l'instruction a été constatée par procès-verbal du Greffier en chef en date du 4 avril 2025. En cours d'instance, par une requête en désistement enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance, en application de l'article 27 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement intégral et demandé au Tribunal suprême d'en prendre acte. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Président du Tribunal suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 6 février 2026. L'affaire a été audiencée le 6 février 2026 devant l'Assemblée plénière du Tribunal suprême, composée de MM. Stéphane Braconnier (Président), José Martinez (Vice-Président, rapporteur), Pierre de Montalivet, Didier Guignard (membres titulaires) et Jean-Philippe Derosier (membre suppléant). La décision a été prononcée le 20 février 2026 en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Eu égard au désistement pur et simple des requérants, accepté sans réserve par le Ministre d'État, le Tribunal suprême devait-il donner acte de ce désistement, mettant ainsi fin à l'instance, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur — absence de ministère d'avocat-défenseur et incompétence du Tribunal suprême — ni sur le fond du recours pour excès de pouvoir et des demandes indemnitaires ? --- ## Solution Le Tribunal suprême, statuant en Assemblée plénière, constate que le désistement formulé par les requérants le 5 janvier 2026 est pur et simple, et qu'il a été accepté sans équivoque par le Ministre d'État le 20 janvier 2026. Il relève que « rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte » et prononce en conséquence la clôture de l'instance par voie de désistement, sans examiner les exceptions d'irrecevabilité ni les questions de compétence préalablement soulevées. Les dépens sont mis à la charge des requérants, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur constitué pour l'État. > **Dispositif exact :** > > « Il est donné acte du désistement de d A et de la SCP B. > > Les dépens sont mis à la charge de d A et de la SCP B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco. » --- ## Portée **1. Sur le régime du désistement devant le Tribunal suprême.** La décision illustre l'application de l'article 27 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal suprême, qui régit les conditions du désistement d'instance devant cette juridiction. La solution retenue est conforme aux principes généraux gouvernant le désistement en droit processuel : l'extinction de l'instance suppose un désistement non équivoque de la partie requérante, complété par l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a déjà présenté des conclusions au fond ou soulevé des fins de non-recevoir — ce qui était le cas en l'espèce, la contre-requête du Ministre d'État étant enregistrée dès le 13 février 2025. Le Tribunal suprême constate réunies ces deux conditions et prend acte du désistement sans exercer un contrôle plus approfondi sur le contenu de la requête initiale. **2. Sur l'absence d'examen des questions de recevabilité et de compétence.** L'intérêt procédural de la décision réside précisément dans ce que le Tribunal suprême n'a pas eu à se prononcer sur les deux fins de non-recevoir pourtant substantiellement développées par le Ministre d'État. La première, tirée de l'absence de représentation par un avocat-défenseur au sens de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine de 1963, soulevait une question sensible quant aux limites de la dérogation invocable au nom des garanties conventionnelles du droit à un recours effectif. La seconde, relative à l'incompétence ratione materiae du Tribunal suprême, mettait en jeu la délimitation entre le contentieux administratif relevant de l'article 90-B de la Constitution et le contentieux pénal ou judiciaire, ainsi que la frontière entre la compétence générale du Tribunal suprême en matière d'excès de pouvoir et la compétence spéciale de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil pour les demandes de réparation fondées sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ces questions, qui présentent un intérêt doctrinal et jurisprudentiel certain au regard du droit constitutionnel monégasque, demeurent ainsi en suspens à l'issue de la présente affaire. **3. Sur la question de la détachabilité des actes pénaux du contentieux administratif.** L'argumentation des requérants, qui soutenaient que les réquisitoires litigieux étaient « détachables » de la procédure pénale et pouvaient donc être soumis au contrôle de l'excès de pouvoir devant le Tribunal suprême, s'inscrivait dans une problématique bien connue en droit administratif de la théorie des actes détachables. Le Ministre d'État avait opposé à cet égard la jurisprudence antérieure du Tribunal suprême (TS, 19 février 1960, Sieur B. J.), selon laquelle les actes pris dans le cadre d'une procédure pénale ne sauraient être regardés comme des mesures prises en matière administrative. Le désistement prive de toute résolution jurisprudentielle cette question de la portée contemporaine de ce précédent, notamment au regard du développement des droits fondamentaux et des exigences conventionnelles. **4. Sur la mise à la charge des dépens.** Conformément aux règles habituelles de procédure, les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, qui ont pris l'initiative du recours et ont finalement renoncé à le poursuivre. La distraction des dépens au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur de l'État, sous sa due affirmation, est également une mesure classique en droit procédural monégasque, permettant à l'auxiliaire de justice concerné de recouvrer directement les frais taxés. **5. Observations générales.** Sur le plan formel, la décision présente la particularité de mettre fin à une instance dans laquelle des exceptions préliminaires sérieuses avaient été soulevées, sans que le juge ait eu à les trancher. Elle rappelle ainsi que le désistement opère comme un mode d'extinction autonome de l'instance, indépendant de toute appréciation des mérites du recours, sous la seule réserve de son caractère non équivoque et de l'accord du défendeur. La transmission de l'expédition au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, en sus du Ministre d'État, traduit la prise en compte institutionnelle de l'objet du litige, qui concernait le fonctionnement du service public de la justice monégasque.
# Tribunal de première instance de Monaco (référé), 4 mars 2026, n° RG 2024/000127 — Rétractation d'ordonnance sur requête en matière successorale : legs avec mission de garde et confidentialité des échanges entre avocats > Décision commentée : Ordonnance de référé, Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, 4 mars 2026, n° RG 2024/000127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-04-31311)) --- ## Faits Monsieur r B, de nationalité monégasque, domicilié à Monaco, est décédé au Centre Hospitalier Princesse Grace à une date non précisée dans la décision. Le 29 septembre 2015, il avait établi un testament olographe déposé le 13 décembre 2023 au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco. Aux termes de cet acte, il instituait sa fille née d'une précédente union, g B épouse C, en qualité de légataire universelle — cette dernière étant également son héritière réservataire — et son épouse, j A veuve B, en qualité de légataire à titre particulier. Le legs particulier consenti à l'épouse comprenait notamment une somme de trois millions d'euros, une rente mensuelle viagère de quinze mille euros, et les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ». S'agissant de ces œuvres, le testament conférait expressément à l'épouse la qualité de « gardienne » de dix œuvres d'art nommément listées, tout en lui interdisant d'en disposer, de les prêter ou de les déplacer sans l'accord exprès de la légataire universelle. Après l'ouverture de la succession, g B épouse C adressa à sa belle-mère des sommations lui demandant de lui transmettre un rapport sur les conditions de conservation des œuvres, un contrat d'assurance couvrant leur valeur actualisée contre tous risques, ainsi qu'une attestation de mise sous encadrement sécurisé. Devant l'absence de réponse, la légataire universelle déclara résilier unilatéralement la garde des dix œuvres confiée par testament à la veuve, et annonça l'envoi d'un huissier pour en prendre possession. --- ## Procédure Face au refus de remise volontaire opposé par j A veuve B, g B épouse C saisit le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins d'être autorisée à mandater un huissier pour procéder à l'enlèvement des dix œuvres d'art. Une ordonnance présidentielle rendue le 22 mai 2024 (n° 2024/000415) fit droit à cette demande, autorisant g B épouse C à récupérer les dix œuvres dont la garde avait été, selon elle, « résiliée » le 3 avril 2024. Une seconde ordonnance, rendue le 3 juin 2024, autorisa par ailleurs le retrait de trente autres œuvres d'art situées au domicile du défunt. L'enlèvement des œuvres concernées par la première ordonnance fut effectivement opéré par huissier le 20 juin 2024, en présence de la veuve. Par acte d'huissier du 16 septembre 2024, j A veuve B assigna g B épouse C devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 et de restitution des œuvres enlev ées. La demanderesse sollicitait également la condamnation de la défenderesse à lui verser cinquante mille euros au titre des frais de procédure. La défenderesse, de son côté, formait notamment des demandes tendant à l'exclusion des débats de trois pièces couvertes par la confidentialité professionnelle, ainsi qu'au bâtonnement de nombreux passages des conclusions adverses. Le ministère public, représenté par le Procureur général, s'en rapportait par conclusions du 3 février 2026. L'affaire fut plaidée à l'audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026. --- ## Question de droit Trois questions distinctes se posaient au juge des référés : 1. **Sur la confidentialité des échanges entre avocats** : des courriels échangés entre avocats et une lettre portant sur la levée de leur confidentialité peuvent-ils être produits en justice nonobstant le secret professionnel résultant de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats monégasques ? 2. **Sur le bâtonnement** : les expressions figurant dans les conclusions de la demanderesse — qualifiant notamment le comportement de la défenderesse de « kidnapping » des œuvres, de « présentation sciemment mensongère et fallacieuse », d'« escroquerie au jugement » ou encore d'abus visant à « asphyxier » la belle-mère — excèdent-elles les limites admissibles de la défense en justice au sens de l'article 31 de la loi monégasque n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 3. **Sur la rétractation** : la légataire universelle justifiait-elle d'un intérêt légitime, né et actuel, à obtenir une ordonnance sur requête l'autorisant à retirer la garde de dix œuvres d'art à la légataire à titre particulier désignée gardienne par le testament, dès lors que cette dernière n'avait pas satisfait à des exigences d'assurance et de sécurisation imposées unilatéralement par la légataire universelle sans fondement dans les dispositions testamentaires ? --- ## Solution ### Sur l'exclusion des pièces couvertes par la confidentialité professionnelle Le juge accueille la demande d'exclusion des pièces 17, 18 et 19 produites par la demanderesse. Il relève que les pièces 17 et 18 sont des copies de courriels adressés d'avocat à avocat et que la pièce 19 est une correspondance par laquelle l'un des avocats sollicitait de son confrère l'autorisation de lever la confidentialité de ces échanges. L'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats disposant que tous échanges entre avocats sont par nature confidentiels et ne peuvent être produits en justice, le seul constat que ces pièces relèvent de ce régime suffit à en justifier l'exclusion. ### Sur les demandes de bâtonnement Le juge rejette l'intégralité des demandes de bâtonnement formées par g B épouse C. Il rappelle le cadre normatif applicable — l'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique et l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat — et relève que l'appréciation des demandes de bâtonnement doit se faire en fonction du contexte propre à l'affaire. Il souligne que la jurisprudence en la matière se montre plus tolérante lorsque les litiges opposent des membres d'une même famille, la judiciarisation de conflits familiaux étant source de souffrance particulière. En l'occurrence, chacun des passages incriminés — qu'il s'agisse de l'emploi du terme « kidnapper », des allusions à une « présentation sciemment mensongère et fallacieuse », à une « escroquerie au jugement », à la volonté « d'asphyxier » la belle-mère ou encore au fait que la défenderesse « se croirait au-dessus des lois » — est analysé comme l'expression d'un ressenti, d'une analyse ou d'un jugement de valeur sur l'attitude de la partie adverse, replacé dans un contexte successoral familial particulièrement conflictuel et dans le cadre d'une multiplicité d'actions civiles et pénales. Aucun de ces propos n'est jugé constitutif d'une injure ou d'un outrage dépassant les limites admissibles de la défense. ### Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024 Le juge accueille la demande de rétractation. Il pose en principe que, dans le cadre d'une action en rétractation d'ordonnance présidentielle sur requête, le juge des référés doit, dans le respect du contradictoire, vérifier si le requérant disposait d'un intérêt légitime, né et actuel, à solliciter du juge des requêtes l'autorisation demandée. En l'espèce, le juge constate que les dix œuvres dont l'enlèvement avait été autorisé correspondent exactement aux dix œuvres que le testament désignait expressément comme devant être gardées au domicile conjugal par la veuve. Or, le testateur n'avait subordonné ce droit de garde à aucune obligation particulière d'assurance, d'encadrement ou de conservation sécurisée. Les exigences dont le non-respect fondait la requête avaient été unilatéralement imposées par la légataire universelle, sans que celle-ci établisse que les œuvres étaient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader. En ajoutant ainsi des conditions étrangères aux dispositions testamentaires, puis en se prévalant de leur inexécution pour solliciter le retrait de la garde, g B épouse C ne justifiait d'aucun intérêt légitime. **Dispositif :** > « Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ; > > Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ; > > Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ; > > Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Sur la rétractation et l'interprétation des dispositions testamentaires.** La décision présente un intérêt notable en ce qu'elle articule la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête avec une lecture stricte des volontés testamentaires. Le raisonnement du juge repose sur une distinction nette entre les droits que le testament confère à la légataire universelle — en particulier la propriété des œuvres et la faculté d'en récupérer les fruits — et les modalités d'exercice de la garde qu'il confère à la légataire à titre particulier. En jugeant que la légataire universelle ne pouvait unilatéralement subordonner la pérennité de la garde à des obligations non prévues par l'acte, la décision affirme que la volonté du testateur constitue la mesure exclusive des droits et obligations respectives des légataires, et qu'il n'appartient pas à l'une d'entre elles d'en modifier les termes par voie d'injonction unilatérale. Ce faisant, l'ordonnance rappelle utilement que la condition de l'intérêt légitime à l'ordonnance sur requête doit s'apprécier au regard du droit substantiel dont le requérant se prévaut, et non de l'apparence d'urgence ou de nécessité qu'il construit. **2. Sur la confidentialité des échanges entre avocats.** L'exclusion des pièces 17, 18 et 19 illustre l'application stricte du régime de confidentialité des correspondances entre avocats tel qu'il résulte de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre monégasque. Le juge précise que ce principe s'applique indépendamment de tout intérêt procédural des pièces — en l'occurrence inexistant compte tenu de leur absence de contenu — et que la tentative de lever la confidentialité par accord entre confrères ne soustrait pas la correspondance y relative à ce même régime. Cette solution est cohérente avec les principes généraux gouvernant le secret professionnel de l'avocat dans les systèmes juridiques romano-germaniques. **3. Sur les demandes de bâtonnement.** Le rejet de l'ensemble des demandes de suppression de passages des conclusions adverses illustre l'approche contextuelle que la juridiction monégasque retient en matière de bâtonnement. En soulignant que la tolérance judiciaire à l'égard des excès rhétoriques est plus grande dans les litiges familiaux en raison de la souffrance particulière qu'ils engendrent, la décision rejoint des tendances jurisprudentielles observables dans d'autres ordres juridiques de tradition civiliste, où l'immunité des écrits judiciaires est préservée dès lors que les propos, même vifs, demeurent en lien avec l'objet du litige et reflètent le ressenti d'une partie confrontée à des enjeux existentiels. La décision appelle néanmoins à la prudence : la tolérance ainsi affichée ne signifie pas une absence de limite, mais une modulation de celle-ci en fonction de l'intensité du conflit sous-jacent. **4. Observations générales.** La décision s'inscrit dans le cadre du droit monégasque des successions, soumis en l'espèce à la loi de la Principauté en raison de la nationalité monégasque du défunt et de son domicile à Monaco au moment du décès. Elle met en lumière les difficultés pratiques que suscite la coexistence, au sein d'une même succession, d'un legs universel et d'un legs à titre particulier portant sur les mêmes biens, lorsque le testateur a entendu conférer à la légataire à titre particulier non la propriété mais la simple jouissance par voie de garde. La solution retenue protège efficacement la stabilité de la situation de la légataire gardienne contre des pressions unilatérales de la légataire universelle, mais laisse entière la question — au fond — de l'étendue des pouvoirs de contrôle que cette dernière peut légitimement exercer sur les conditions de conservation des œuvres dont elle est propriétaire.
# Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2024/000413 — Rétractation de jugement pour omission de statuer : recevabilité de l'action et distinction entre omission véritable et appréciation juridique contestée > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, jugement du 5 mars 2026, n° 2024/000413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31313)) --- ## Faits À l'origine du litige, j A, ressortissant danois, avait engagé en 2015 une action devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de c B, également de nationalité danoise, portant notamment sur l'exécution d'une reconnaissance de dette du 12 avril 2003 d'un montant de 650 000 DKK, et avait à cette occasion fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte bancaire de c B détenu auprès d'un établissement bancaire monégasque (instance enrôlée sous le n° 2015/000418). La société à responsabilité limitée de droit suédois C, anciennement dénommée D, était également partie à cette procédure. Dans le cadre de cette instance initiale, le conseil de j A avait déposé, le 23 novembre 2023, des conclusions récapitulatives se bornant à donner acte qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen » aux intérêts de son client et à demander la condamnation de tout contestant aux dépens, sans reprendre les demandes au fond précédemment formulées dans des conclusions du 20 avril 2016. Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de première instance, faisant application de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque — aux termes duquel seules les dernières conclusions déposées sont jugées par la juridiction saisie —, a constaté que j A et la société C n'avaient présenté aucune demande au fond, dit que les moyens de défense de c B étaient devenus sans objet, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et condamné in solidum j A et la société C aux dépens. Postérieurement au prononcé de ce jugement, il est apparu que j A avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal maritime et commercial de Copenhague le 22 décembre 2016, aboutissant à son état de faillite, tous recours ayant été épuisés. --- ## Procédure Par exploit d'huissier en date du 25 mars 2024, j A a fait assigner c B devant le Tribunal de première instance de Monaco en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer, sur le fondement de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Il sollicitait que le tribunal rétracte ce jugement et statue sur l'ensemble des chefs de demandes figurant dans ses conclusions du 20 avril 2016 et dans l'assignation introductive d'instance, notamment la condamnation de c B à lui payer 650 000 DKK en vertu de la reconnaissance de dette, la validation de la saisie-arrêt et 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, c B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de j A, en invoquant l'état de faillite de ce dernier prononcé par les juridictions danoises, qui aurait eu pour effet de le dessaisir de sa capacité à ester en justice au profit du seul syndic de la masse de la faillite. À titre subsidiaire, c B a conclu au rejet de la demande de rétractation, soutenant l'absence de toute omission de statuer dans le jugement du 14 mars 2024. Il a également sollicité 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, j A a maintenu l'ensemble de ses demandes. Le Parquet général s'en est rapporté par conclusions du 14 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025, le jugement étant mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026. --- ## Question de droit Deux questions distinctes se posaient au tribunal : **Premièrement**, la survenance d'une procédure de faillite étrangère, postérieure au jugement dont la rétractation est sollicitée, prive-t-elle la partie concernée de la qualité pour agir en rétractation de ce jugement au sens de l'article 438-4 du Code de procédure civile monégasque ? **Deuxièmement**, le fait pour une juridiction d'avoir expressément écarté, en application de l'article 181-1 du Code de procédure civile, les demandes au fond d'une partie — au motif que ses dernières conclusions ne les reprenaient pas —, constitue-t-il une omission de statuer susceptible d'ouvrir droit à la voie de la rétractation ? --- ## Solution ### Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par c B. Il retient que l'article 438-4 du Code de procédure civile, qui ouvre la voie de la rétractation « à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés », détermine sans ambiguïté le critère de la qualité à agir : celle-ci se rattache à la participation à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué. Dès lors que j A était partie au litige qui a abouti au jugement du 14 mars 2024, il dispose de la qualité pour en solliciter la rétractation, indépendamment des événements — en l'occurrence l'état de faillite prononcé par les juridictions danoises — survenus postérieurement à ce jugement. Le tribunal relève à cet égard que la décision rectificative s'inscrit en marge du jugement initial, ce qui confirme le lien organique entre l'action en rétractation et la qualité de partie à l'instance d'origine. Il souligne qu'il serait inenvisageable de priver une partie au litige de cette voie de recours en raison d'un événement postérieur affectant sa capacité à ester en justice. ### Sur le fond de la demande en rétractation Le tribunal déboute j A de sa demande. Il rappelle que dans le jugement du 14 mars 2024, il avait fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile et avait expressément constaté que les dernières conclusions du conseil de j A — en date du 23 novembre 2023 — ne formulaient aucune demande au fond. Le dispositif de ce jugement avait clairement énoncé que j A et la société C n'avaient présenté aucune demande au fond. Le tribunal distingue alors soigneusement l'omission de statuer — hypothèse dans laquelle la juridiction saisie d'un chef de demande a omis de se prononcer sur celui-ci — de la situation en l'espèce, où la juridiction a positivement et délibérément décidé qu'elle n'était pas saisie de prétentions au fond, en se fondant sur une règle de procédure relative à la valeur des dernières conclusions. Il souligne que rétracter le jugement sur ce point impliquerait non pas de compléter celui-ci en statut sur un chef omis, mais de revenir sur une appréciation juridique explicitement opérée, ce qui excède le champ de la rétractation pour omission de statuer. Il appartient à la Cour d'appel, et non au tribunal saisi en rétractation, de confirmer ou d'infirmer cette analyse juridique. ### Dispositif > « Rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A ; > > Déboute j A de son action en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer ; > > Condamne j A à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamne j A aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### Une conception fonctionnelle de la qualité à agir en rétractation L'apport premier de cette décision réside dans la détermination du critère de la qualité à agir en rétractation pour omission de statuer. Le tribunal monégasque adopte une lecture strictement textuelle et fonctionnelle de l'article 438-4 du Code de procédure civile : seule importe la qualité de partie à l'instance initiale, appréciée au jour où celle-ci a donné lieu au jugement critiqué. Les vicissitudes ultérieures affectant la capacité juridique de l'intéressé — telles qu'une procédure de faillite étrangère entraînant un dessaisissement — sont sans incidence sur cette qualité procédurale spéciale. Cette solution repose sur une logique cohérente : l'action en rétractation étant attachée au jugement lui-même, dont elle vise à assurer l'intégrité et l'exhaustivité, la qualité pour l'exercer doit être appréciée par référence au moment de ce jugement. Le tribunal tire par ailleurs un argument supplémentaire de l'inscription de la décision rectificative en marge du jugement initial, qui matérialise l'indissociabilité des deux décisions. Cette solution mérite d'être soulignée dans un contexte de procédures transfrontalières, où les effets d'une procédure collective étrangère sur la capacité à ester en justice au for monégasque peuvent soulever des questions délicates. Le tribunal écarte ici toute reconnaissance de l'effet privateur de capacité de la faillite danoise sans avoir à trancher formellement la question de son opposabilité, en se plaçant sur un terrain purement procédural. ### La frontière entre omission de statuer et appréciation juridique contestée La seconde contribution de cette décision, sans doute plus significative sur le plan du droit des voies de recours, tient à la délimitation précise du domaine de l'action en rétractation pour omission de statuer. Le tribunal consacre une distinction fondamentale : l'omission de statuer suppose que la juridiction, saisie d'un chef de demande, ait passé sous silence ce dernier dans sa décision ; elle ne saurait être caractérisée lorsque la juridiction a, au contraire, pris expressément position sur la question de sa saisine et décidé, fût-ce de manière contestable, qu'elle n'était pas saisie de certaines prétentions. Dans ce cas, ce qui est en jeu n'est pas une omission mais une décision — susceptible d'être critiquée par la voie de l'appel, non par celle de la rétractation. Cette distinction est d'autant plus importante qu'elle préserve l'autorité des décisions de justice et la logique des voies de recours. La rétractation pour omission de statuer est une voie de recours rétractatoire qui ne confère au tribunal qu'un pouvoir de compléter sa décision, sans pouvoir la modifier ni revenir sur les points tranchés. Admettre qu'une partie puisse, sous couvert d'une prétendue omission de statuer, conduire la juridiction à réexaminer une position juridique délibérément adoptée, viderait de tout sens la distinction entre la voie rétractatoire et la voie réformatrice ouverte devant la Cour d'appel. Le tribunal prend soin de noter, par une formule d'ouverture, que l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile aux conclusions « sans pièce ni moyen » peut effectivement « être sujet à débat juridique », suggérant ainsi que la critique formulée par j A n'est pas dénuée de fondement sur le plan du droit substantiel de la procédure. Mais cette observation n'infléchit pas la solution : le véhicule procédural choisi — la rétractation pour omission de statuer — est inapproprié pour y répondre. La Cour d'appel demeure la juridiction compétente pour trancher cette question de droit et, le cas échéant, statuer sur les demandes au fond. ### Une décision sur les frais de procédure fidèle au principe de proportionnalité Sur les frais de procédure, le tribunal condamne j A à payer 2 500 euros à c B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, soit une somme inférieure aux 5 000 euros sollicités. Cette modération s'inscrit dans la logique du texte, qui invite le juge à tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée — élément particulièrement pertinent en l'espèce au regard de la situation de faillite de j A, même si le tribunal ne l'explicite pas formellement.
# Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2024/000500 — Compétence internationale, accident du travail, pluralité de défendeurs, courtier en assurance > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, jugement du 5 mars 2026, n° 2024/000500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31314)) --- ## Faits M. A, ressortissant français domicilié en France, a été engagé le 26 juillet 2021 en qualité d'ingénieur en chef par la société C, de droit maltais, aux fins d'exercer ses fonctions à bord du yacht G battant pavillon maltais, propriété de M. D. Le contrat de travail précisait qu'il était soumis au droit maltais. Le lendemain de la signature du contrat, soit le 27 juillet 2021, M. D et la société C ont souscrit auprès de la société E, de droit belge dont le siège est établi à Ixelles, un contrat d'assurance destiné à couvrir les membres d'équipage du yacht G contre les risques de décès, de maladie ou d'accident. Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la société anonyme monégasque F (ci-après « SAM F »), courtier en assurance dont le siège social est établi à Monaco, et de la société B, de droit britannique dont le siège social est établi à Londres. Le contrat d'assurance comportait une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises en cas de litige. Le 21 février 2022, M. A déclare avoir chuté dans les escaliers du yacht G alors que celui-ci était amarré au port Hercule à Monaco, se blessant au genou gauche et justifiant plusieurs arrêts de travail. Le 15 septembre 2022, la société C lui notifie son licenciement à l'issue d'un préavis d'un mois. Le 24 janvier 2023, M. A se présente à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco pour déclarer l'accident survenu près d'un an auparavant, réclamant le bénéfice des dispositions de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail, la SAM F indique, par courrier du 21 mars 2023, n'être intervenue qu'en qualité de courtier et précise que M. A a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant douze mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement. Le 3 avril 2023, le Juge en charge des accidents du travail rend une ordonnance de non-conciliation, considérant qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur l'éligibilité du salarié à la législation monégasque sur les accidents du travail. Une tentative ultérieure de rabat de cette ordonnance est finalement abandonnée par M. A en novembre 2023. --- ## Procédure Par exploit d'assignation du 2 avril 2024, M. A saisit le Tribunal de première instance de Monaco en citant conjointement les trois sociétés — E, SAM F et B — en leur qualité prétendue d'assureur-loi de l'employeur. Il sollicite, à titre principal, que le tribunal juge sa demande de prise en charge recevable au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et renvoie l'affaire devant le Juge en charge des accidents du travail aux fins d'expertise médicale ; à titre subsidiaire, que soit désigné un expert judiciaire. Les trois défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence internationale de la juridiction monégasque. La SAM F fait valoir qu'elle n'a agi qu'en qualité de courtier, non d'assureur, et que M. A l'a attraite uniquement pour contourner les règles de compétence et attirer devant les tribunaux monégasques la société E, dont le siège est en Belgique. La société E soulève également l'incompétence, précisant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour intervenir comme assureur-loi au sens de la loi n° 636, et que M. A ne formule d'ailleurs aucune demande distincte à son encontre. La société B s'associe à l'exception d'incompétence et sollicite de surcroît des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public conclut également à l'incompétence du Tribunal de première instance. L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire est plaidée à l'audience du 11 décembre 2025, le délibéré étant fixé au 5 mars 2026. --- ## Question de droit Deux questions de droit se posent : **Principalement**, les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige relatif à la prise en charge d'un accident du travail survenu à Monaco à bord d'un yacht battant pavillon maltais, lorsque l'employeur est une société maltaise, que l'assureur est une société belge, mais que l'un des défendeurs — intervenu en qualité de courtier — est domicilié à Monaco ? **Accessoirement**, l'action engagée par le salarié constitue-t-elle un abus du droit d'agir en justice susceptible d'engager sa responsabilité ? --- ## Solution ### Sur l'incompétence internationale Le tribunal rappelle, à titre liminaire, que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne comporte pas de dispositions particulières relatives à la compétence internationale. En conséquence, les règles du Code de droit international privé de la Principauté s'appliquent, eu égard à la nationalité et à la résidence étrangères des défendeurs. Le tribunal écarte d'abord le fondement invoqué par le demandeur, à savoir l'article 6 du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques pour les litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement son travail à Monaco. Il retient en effet que les demandes de M. A ne portent nullement sur les conditions d'exécution du contrat de travail, mais sur les conséquences d'un accident survenu sur le lieu de travail. La distinction est soulignée par le choix procédural du demandeur lui-même : s'il s'agissait d'un litige contractuel, il aurait saisi le Tribunal du travail en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, et non le Juge en charge des accidents du travail. Le tribunal se place ensuite sur le terrain de l'article 5 du Code de droit international privé, qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques en cas de pluralité de défendeurs dès lors que l'un d'eux au moins est domicilié en Principauté. Cette condition est en principe satisfaite, la SAM F ayant son siège à Monaco. Cependant, le même article 5 réserve le cas où « la demande n'a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ». Le tribunal constate que la SAM F n'est intervenue qu'en qualité de courtier en assurance. Or, au regard de la loi n° 636, seul l'assureur de l'employeur — en l'occurrence la société E, dont le siège est en Belgique — peut être tenu d'indemniser la victime d'un accident du travail. La SAM F ne pouvant donc faire l'objet d'une condamnation dans le cadre de la loi invoquée, sa mise en cause ne peut avoir pour effet d'établir la compétence des juridictions monégasques à l'égard de la société belge. Le tribunal en déduit que la SAM F n'a été attraite que pour fonder artificiellement cette compétence. ### Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive Le tribunal rejette la demande de la société B, estimant que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Il relève que M. A a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs au vu de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur. ### Sur les frais Le tribunal rejette les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, estimant qu'il n'est pas équitable d'y faire droit eu égard à la situation respective des parties, nonobstant la condamnation de M. A aux dépens. ### Dispositif exact > « Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ; > > Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > > Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; > > Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La délimitation des chefs de compétence spéciaux en matière sociale La décision apporte une clarification utile sur la frontière entre le contentieux contractuel du travail et le contentieux des accidents du travail en droit international privé monégasque. Le tribunal opère une distinction nette entre les demandes fondées sur le contrat individuel de travail, relevant de l'article 6 du Code de droit international privé, et les demandes relatives à la réparation d'un accident survenu dans le cadre de ce contrat, qui relèvent du régime général de l'article 5. Cette summa divisio conditionne le choix du chef de compétence applicable et trouve un appui dans l'organisation procédurale interne monégasque elle-même : la dualité de juridictions — Tribunal du travail et Juge des accidents du travail — corrobore la distinction substantielle entre les deux types de contentieux. ### 2. La théorie de l'attraction artificielle de for et le contrôle de la pluralité de défendeurs Le jugement illustre un mécanisme de contrôle de l'abus potentiel de la règle de pluralité de défendeurs, analogue à celui que consacrent plusieurs instruments européens de droit international privé (voir notamment l'article 8, § 1, du règlement Bruxelles I bis). La règle monégasque de l'article 5 du Code de droit international privé, qui subordonne la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs à l'absence de mise en cause artificielle d'un défendeur domicilié sur le for, est ici appliquée de manière rigoureuse : dès lors que le défendeur domicilié à Monaco ne peut, en tout état de cause, être condamné au fond — faute de qualité d'assureur-loi —, sa présence dans la procédure ne saurait créer le lien de rattachement qui justifierait la compétence des tribunaux monégasques à l'égard du défendeur étranger. ### 3. La portée limitée de la clause d'élection de for insérée dans le contrat d'assurance Le tribunal ne se prononce pas expressément sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises que comportait le contrat d'assurance souscrit par l'employeur. En retenant l'incompétence sur le seul fondement des règles générales de droit international privé monégasque, il évite de trancher la question délicate de l'opposabilité de cette clause à un tiers — le salarié — non signataire du contrat d'assurance. Cette réserve implicite laisse ouverte la question du for compétent pour statuer au fond, dont la résolution dépendra des règles de droit international privé applicables dans l'État de la juridiction éventuellement saisie. ### 4. Le standard de la bonne foi dans l'appréciation de l'abus du droit d'agir en justice En rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal confirme que le seul échec d'une prétention, fût-il lié à une erreur sur la qualité du défendeur ou sur le droit applicable, ne suffit pas à caractériser la faute requise. La référence à la bonne foi du demandeur, susceptible de s'être mépris sur l'étendue de ses droits au regard de la rédaction du contrat d'assurance, constitue un élément d'appréciation subjectif qui vient tempérer toute sanction systématique des actions procéduralement malheureuses. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle en matière d'abus du droit d'ester en justice, qui exige la démonstration d'une faute caractérisée distincte de la simple imprudence ou de l'erreur de droit.
# Succession — Legs à titre universel — Délivrance du legs — Qualité à agir des légataires à titre universel — Valeur de l'acte de notoriété — Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2023/000149 > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2023/000149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31308)) --- ## Faits i D veuve A, née à Plouaret (France), est décédée à Monaco. Au moment de son décès, elle faisait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par le Tribunal de première instance de Monaco le 14 juin 2019, une administratrice judiciaire de ses biens ayant été désignée en raison de son état de santé. De son vivant, la défunte avait rédigé un testament olographe le 12 mars 2013, dont l'original fut déposé au rang des minutes d'un notaire à Monaco le 26 mai 2020. Aux termes de ce testament, elle organisait la dévolution de son patrimoine de la manière suivante : les trois quarts de ses biens étaient partagés par parts égales entre ses deux enfants, b A et ze A, institués héritiers réservataires et légataires à titre universel ; le quart restant était partagé par parts égales, à raison d'un tiers chacun, entre ses trois petits-enfants, c B-A, c A et j.f A, également institués légataires à titre universel. Il ressort de la décision que le patrimoine successoral est particulièrement conséquent — plusieurs millions d'euros — composé pour l'essentiel d'un parc immobilier situé principalement à Monaco, estimé à 65 millions d'euros, et détenu au travers de diverses sociétés à prépondérance immobilière. Le 25 septembre 2020, un acte de notoriété fut dressé par le notaire instrumentaire. Dans le paragraphe relatif aux « qualités et droits des parties », cet acte mentionnait expressément, d'une part, les héritiers réservataires b A et ze A, d'autre part, les trois légataires à titre universel c B-A, c A et j.f A. À la date d'établissement de cet acte, aucun des héritiers réservataires n'avait soulevé devant le notaire la moindre contestation quant à la validité du testament. --- ## Procédure Par exploit d'huissier du 11 novembre 2022, les deux petits-enfants de la défunte, c A et j.f A, ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco b A, ze A et c B-A. Leurs demandes, tant avant-dire-droit qu'au fond, tendaient principalement à l'organisation d'une expertise financière portant sur l'inventaire et l'évaluation du patrimoine successoral, à l'octroi d'une avance sur succession à hauteur de 458 000 euros chacun, ainsi qu'à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, du régime matrimonial des époux A-D et de la succession du prédécédé g A. En défense, ze A, d'une part, et b A et c B-A, d'autre part, soulevèrent chacun, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs : en leur qualité de légataires à titre universel, c A et j.f A auraient dû préalablement solliciter la délivrance de leur legs auprès des héritiers réservataires, conformément à l'article 867 du Code civil monégasque. En outre, dans le cadre de leurs écritures au fond communiquées en mai 2023, b A et c B-A soulevèrent, à titre reconventionnel, une demande en nullité du testament. L'ordonnance de clôture fut rendue le 5 décembre 2025, et l'affaire plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025. Le jugement fut mis en délibéré et rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. --- ## Question de droit La question centrale soumise au tribunal est celle de la qualité à agir des légataires à titre universel n'ayant pas formellement sollicité la délivrance de leur legs auprès des héritiers réservataires préalablement à l'introduction de l'instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acte de notoriété dressé postérieurement au décès, mentionnant les demandeurs en qualité de légataires à titre universel et signé par les héritiers réservataires sans réserve ni contestation du testament, pouvait tenir lieu de demande de délivrance du legs au sens de l'article 867 du Code civil monégasque, et ainsi fonder la qualité à agir des demandeurs au jour de l'assignation. --- ## Solution Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et déclare recevables les demandes de c A et j.f A. Rappelant les termes de l'article 867 du Code civil, selon lequel les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires, le tribunal admet que cette condition préalable constitue en principe un prérequis à la qualité à agir. Il précise que la délivrance du legs consiste en une reconnaissance du titre du légataire, laquelle permet ensuite la remise matérielle de la chose. Cependant, le tribunal retient que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020, qui mentionnait expressément les demandeurs comme légataires à titre universel dans la dévolution successorale et avait été établi sans que les héritiers réservataires n'y émettent la moindre réserve sur la validité du testament, valait demande de délivrance du legs. À cette date, le testament ne faisait l'objet d'aucune contestation ; les opérations de partage conduites postérieurement à 2020 devant notaire n'avaient donné lieu à aucune remise en cause de sa validité. La demande de nullité du testament n'a été formulée que reconventionnellement, dans des conclusions au fond déposées en mai 2023, soit bien après l'établissement de l'acte de notoriété. Le tribunal souligne que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation, soit le 11 novembre 2022 : à cette date, les demandeurs étaient légataires à titre universel au titre d'un testament non contesté, et l'acte de notoriété avait produit ses effets en valant demande de délivrance du legs. Les demandeurs n'avaient donc aucune raison de formuler postérieurement une telle demande. S'agissant des demandes au fond, le tribunal constate qu'une demande de nullité du testament a été régulièrement soumise à sa connaissance par voie reconventionnelle. Il estime devoir surseoir à statuer sur l'ensemble des autres prétentions dans l'attente d'une décision sur ce point préjudiciel. **Dispositif :** > « Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, > > Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; > > Sursoit à statuer sur les autres demandes ; > > Ordonne la réouverture des débats ; > > Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ; > > Réserve les dépens en fin de cause. » --- ## Portée **1. Sur la valeur de l'acte de notoriété comme équivalent de la demande de délivrance du legs** Cette décision apporte une contribution notable à la question, peu traitée par la jurisprudence monégasque, de la portée de l'acte de notoriété en matière de legs à titre universel. En application de l'article 867 du Code civil de Monaco — dont la teneur est analogue à celle de l'article 1011 de l'ancien Code civil français —, les légataires à titre universel n'ont pas la saisine de plein droit : ils doivent demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires. Cette exigence, de nature à la fois procédurale et substantielle, conditionne en principe leur qualité à agir. Le tribunal de Monaco s'approprie ici le raisonnement développé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 9 mai 2023, expressément cité dans la motivation. Cette démarche de droit comparé jurisprudentiel, assumée et transparente, est notable : le juge monégasque relève « à défaut de précision légale du droit français, comme le droit monégasque applicable en l'espèce » la communauté d'approche des deux ordres juridiques sur ce point. La solution retenue repose sur une équivalence fonctionnelle : l'acte de notoriété, en ce qu'il identifie formellement le légataire à titre universel dans la dévolution successorale et est établi en présence des héritiers réservataires sans contestation de leur part, accomplit la finalité de la demande de délivrance — à savoir, la reconnaissance du titre du légataire. Ce raisonnement pragmatique évite de faire de la délivrance une formalité purement symbolique dont l'absence priverait de recours judiciaire des légataires de bonne foi. **2. Sur la condition posée à cette équivalence : l'absence de contestation du testament au moment de l'acte de notoriété** Le tribunal ne consacre pas une équivalence absolue et inconditionnelle. Il pose une condition déterminante : l'acte de notoriété ne peut valoir demande de délivrance que si, au moment de son établissement, le testament instituant le légataire n'était pas contesté par les héritiers réservataires. Cette exigence est cohérente avec la logique du mécanisme : si le titre même du légataire est remis en cause, l'acte de notoriété ne peut pas en valider les effets. En l'espèce, la contestation du testament n'a été soulevée qu'en mai 2023, par voie reconventionnelle, soit près de trois ans après l'établissement de l'acte de notoriété (septembre 2020) et plus d'un an après l'assignation introductive d'instance (novembre 2022). Le tribunal en déduit rigoureusement que l'acte de notoriété avait bien produit ses effets à la date à laquelle il importait qu'il les produise. **3. Sur le moment d'appréciation de la qualité à agir** En affirmant que « la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation », le tribunal applique un principe procédural classique. Cette précision a ici une importance pratique considérable : elle neutralise l'effet rétroactif que les défendeurs cherchaient à obtenir en soulevant la nullité du testament reconventionnellement, et empêche qu'une contestation tardive du titre du légataire, formulée en cours de procédure, vienne fragiliser rétrospectivement la recevabilité de l'action. **4. Sur le sursis à statuer et la réouverture des débats** La décision illustre également la gestion procédurale d'une demande reconventionnelle en nullité de testament soulevée tardivement. Constatant qu'il est régulièrement saisi d'une telle demande, susceptible d'affecter la totalité des prétentions des demandeurs au fond, le tribunal fait preuve de prudence en sursoyant à statuer et en ordonnant la réouverture des débats. Cette attitude préserve les droits de l'ensemble des parties et assure que la question de la validité du testament — dont dépend directement la qualité de légataires à titre universel — soit tranchée avant tout examen des prétentions relatives au partage, à l'expertise et aux avances sur succession. La décision revêt donc un caractère avant-dire-droit à l'égard de toutes les autres demandes, ce que son dispositif consacre explicitement.
# Exequatur d'une décision pénale étrangère — Défaut d'intérêt à agir — Extinction de la créance par protocole transactionnel — Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2023/000270 > Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, jugement du 5 mars 2026, n° 2023/000270 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31309)) --- ## Faits p A, ressortissant italien résidant à Rome, et a B, ressortissante américaine résidant à Monaco, ont été mariés. Par jugement du Tribunal de Rome statuant en matière civile du 20 mai 2011, confirmé en appel par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013, a B a été condamnée au versement d'une pension alimentaire mensuelle de 600 euros en faveur de p A, due pour la période de décembre 2008 à fin septembre 2012. En raison du non-paiement de ces pensions alimentaires, des poursuites pénales ont été engagées contre a B pour abandon de famille. Par jugement du Tribunal de Rome statuant en matière pénale du 22 mai 2013, a B a été déclarée coupable de ce délit, condamnée à une amende de 500 euros assortie du sursis, et, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a accordé à p A une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016, décision dont p A sollicite ultérieurement l'exequatur. Parallèlement à ces procédures italiennes, les parties ont conclu le 30 juillet 2017 un protocole d'accord, formalisé dans une décision de la Cour Supérieure de Californie du 17 novembre 2017 intitulée « Acknowledgement of satisfaction of judgment ». Aux termes de cet accord, a B s'est acquittée de la somme de 33 000 euros en faveur de p A, lequel a en contrepartie renoncé à l'exécution de l'arrêt civil de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013, ainsi qu'à toutes réclamations « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement ». --- ## Procédure Par exploit d'huissier du 14 février 2023, p A a assigné a B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté l'arrêt pénal de la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016, et d'obtenir la condamnation d'a B au paiement de la somme de 30 634,40 euros correspondant aux condamnations prononcées par cette décision, augmentée des frais de justice. Il réclamait également 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. A B a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'exequatur pour défaut d'intérêt à agir, au motif que la créance issue de la décision pénale avait été éteinte par le protocole californien, et à titre subsidiaire au débouté, en formant par ailleurs une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a également soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement pour autorité de la chose jugée et l'incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande de condamnation dans le cadre d'une procédure d'exequatur. Le Ministère public, dans ses conclusions du 14 février 2025, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025, et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 5 mars 2026. --- ## Question de droit Le demandeur, ayant conclu antérieurement à l'introduction de la procédure d'exequatur un protocole transactionnel aux termes duquel il a perçu une somme globale et renoncé à toutes réclamations liées aux décisions civiles italiennes, conserve-t-il un intérêt à agir pour solliciter l'exequatur en Principauté de Monaco de la décision pénale italienne qui lui avait alloué une indemnité provisionnelle fondée sur les mêmes impayés de pension alimentaire ? Plus précisément, la distinction entre la nature civile et pénale des décisions en cause permet-elle au demandeur d'écarter le jeu du protocole transactionnel et de se prévaloir d'une créance distincte au titre de l'indemnisation accordée par la juridiction pénale italienne ? --- ## Solution ### Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. Il rappelle, sur le fondement de l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque, que le défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir, et qu'il est de jurisprudence constante que ne justifie pas d'un intérêt à agir en reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté celui qui a obtenu l'exécution de ladite décision et se trouve déjà intégralement rempli de ses droits. Le tribunal examine la nature de l'indemnité accordée par la juridiction pénale romaine. Il relève que la période de prévention couverte par les poursuites pour abandon de famille correspond exactement à la période d'impayés de pension alimentaire retenue par les juridictions civiles, et que les dommages et intérêts alloués à titre provisionnel, dont le juge pénal a expressément précisé ne pouvoir les chiffrer avec précision en renvoyant les parties devant le juge civil pour leur liquidation définitive, correspondaient en réalité aux montants des pensions alimentaires restées impayées. Il en déduit que la créance issue de la décision pénale et celle issue des décisions civiles procèdent d'une même et seule créance. S'agissant du protocole californien, le tribunal constate que, bien que la décision pénale ne soit pas expressément désignée dans le document, les termes de la renonciation stipulent que les parties renoncent à toutes réclamations « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement », ce dont il résulte que p A a également renoncé à recouvrer les sommes allouées en sa qualité de partie civile par l'arrêt du 27 janvier 2016, antérieur de dix-huit mois à la signature du protocole. La créance est donc regardée comme éteinte. ### Sur la demande en paiement Le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que la demande d'exequatur ayant été déclarée irrecevable, a B n'est pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée de la décision italienne. Il rejette néanmoins la demande en paiement au fond, p A ayant déjà perçu le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre. ### Sur les demandes accessoires La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par p A est rejetée comme conséquence de la solution retenue. La demande reconventionnelle d'a B en dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, le tribunal estimant que p A a pu légitimement et sans mauvaise foi se méprendre sur l'étendue de ses droits, sans que son comportement ne caractérise malice, mauvaise foi, erreur grossière ou légèreté blâmable. ### Dispositif > « Déclare la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; > > Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande en paiement présentée par p A ; > > Déboute p A de sa demande en paiement ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Condamne p A à payer à a B la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Déboute p A de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Condamne p A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La condition d'intérêt à agir en matière d'exequatur Cette décision illustre l'application rigoureuse, en droit procédural monégasque, de la condition d'intérêt à agir dans le contentieux de la reconnaissance et de l'exequatur des décisions étrangères. L'article 278-1 du Code de procédure civile de Monaco consacre le défaut d'intérêt comme fin de non-recevoir pouvant être opposée à tout stade de la procédure. Le tribunal rappelle, en termes généraux, qu'une telle demande est irrecevable lorsque le requérant a déjà obtenu l'exécution effective de la décision dont il sollicite la reconnaissance : l'exequatur n'étant qu'un instrument permettant de rendre une condamnation étrangère exécutoire sur le territoire du for, il perd toute utilité pratique dès lors que la créance sous-jacente est éteinte. ### 2. L'unité de la créance alimentaire, qu'elle soit consacrée par une décision civile ou pénale L'enseignement le plus notable de la présente décision réside dans le traitement de la distinction entre les créances issues des voies civile et pénale. Le demandeur entendait maintenir une summa divisio entre d'une part la pension alimentaire mise à sa charge par la décision civile — exécutée par le biais du protocole californien — et d'autre part l'indemnité allouée par la juridiction pénale au titre des intérêts civils de la partie civile dans la procédure d'abandon de famille, qu'il présentait comme une créance distincte de nature indemnitaire. Le tribunal rejette cette distinction en se fondant sur une analyse concrète de la décision pénale : la période de prévention coïncide avec celle des impayés alimentaires, et l'indemnité provisionnelle correspond, selon la motivation même du juge pénal romain, aux pensions alimentaires restées impayées. Le juge monégasque opère ainsi une requalification fonctionnelle de la créance pénale en refusant de la traiter comme une créance autonome, distincte de la créance alimentaire déjà réglée. Ce raisonnement, qui privilégie la réalité économique de la créance sur sa qualification formelle, mérite d'être relevé. ### 3. L'interprétation extensive de la clause de renonciation du protocole transactionnel Le tribunal adopte une lecture extensive de la clause de renonciation insérée dans le protocole californien. Bien que ce dernier ne vise expressément que l'arrêt civil du 9 octobre 2013, le tribunal juge que la formule générale de renonciation à « toutes les réclamations et causes d'action découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement » emporte abandon de la créance issue de la décision pénale du 27 janvier 2016, compte tenu de l'identité de substance entre les deux créances. Cette interprétation téléologique, cohérente avec la logique transactionnelle d'un règlement définitif et global du litige, conduit à priver le demandeur de tout fondement pour agir, dix-huit mois après la signature de cet accord. ### 4. Le traitement équilibré de la demande reconventionnelle pour procédure abusive La décision présente également un intérêt sous l'angle de la responsabilité procédurale. Le tribunal, bien que déclarant la demande d'exequatur irrecevable, refuse de qualifier la démarche du demandeur de procédure abusive, estimant que celui-ci a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits — la question de l'identité entre créance civile et créance pénale présentant une réelle complexité. Ce faisant, le tribunal applique strictement le standard monégasque en matière d'abus du droit d'agir, lequel exige la caractérisation d'un acte de malice, de mauvaise foi, d'une erreur grossière ou d'une légèreté blâmable, conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce. --- *Jugement rendu par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.*
# Responsabilité délictuelle du propriétaire en cas de dégâts des eaux répétés — Tribunal de première instance de Monaco, 19 mars 2026, n° RG 2022/000039 > Décision commentée : Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, 19 mars 2026, n° RG 2022/000039 (jonction n° RG 2023/000278 et n° RG 2023/000368) ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-19-31427)) --- ## Faits Les époux A, de nationalités italienne et américaine, sont propriétaires d'un appartement situé au sein d'une copropriété dénommée G à Monaco. L'appartement directement sus-jacent appartient à pj B, lequel l'avait donné à bail à la société à responsabilité limitée de droit monégasque C (ci-après : la SARL C) du 15 février 2016 au 31 mai 2018, par l'intermédiaire d'une agence immobilière désignée H dans la décision. Entre septembre 2016 et mai 2018, l'appartement des époux A a subi six dégâts des eaux successifs provenant de l'appartement sus-jacent : - **Septembre 2016** : engorgement d'une canalisation privative d'évacuation, intégralement indemnisé par les assureurs ; - **5 février 2017** : infiltrations au niveau du meuble lavabo et fuite sur les tubes de vidange de la machine à laver, pareillement réglé amiablement ; - **25 août 2017** : débordement des eaux usées lié à la vétusté de la colonne collective d'évacuation (partie commune de la copropriété), ayant nécessité d'importants travaux de remplacement réalisés à l'initiative de la copropriété ; - **6 février 2018** : fissure et déformation du bac à douche de l'appartement de pj B, ayant donné lieu à un diagnostic par la société anonyme monégasque D (ci-après : la SAM D) et au remplacement du receveur de douche ; - **20 mars 2018** : affaissement du bac à douche nouvellement posé, possiblement lié à une mauvaise reprise par la SAM D ; - **2 mai 2018** : défaut d'adhérence des joints périphériques du receveur, consécutif aux précédentes interventions, avec hypothèse d'une utilisation prématurée ou de l'emploi de produits d'entretien corrosifs. À la suite du départ de la locataire le 31 mai 2018, le syndic de la copropriété J a mandaté le bureau de contrôle I, lequel a établi le 7 août 2018 un rapport d'avis technique recommandant d'importants travaux de renforcement de la structure du plancher en solivage bois, finalisés le 20 septembre 2018. --- ## Procédure Par acte d'huissier du 5 août 2021, les époux A ont assigné pj B devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir réparation des préjudices non intégralement couverts par leur assurance. Par acte du 28 juin 2022, pj B a à son tour assigné la SARL C en appel en garantie. La jonction des deux instances a été ordonnée sur le siège le 7 juillet 2022 et la procédure s'est poursuivie sous le numéro RG 2022/000039. Par actes des 21 février et 24 mars 2023, la SARL C a assigné respectivement la SAM D et les sociétés anonymes de droit français E F et E K (co-assureurs au titre du contrat d'assurance habitation de la SARL C) en appel en cause et en garantie. Ces nouvelles instances ont été enregistrées sous les numéros RG 2023/000278 et RG 2023/000368. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 décembre 2025, la décision étant mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 19 mars 2026. La décision est rendue par mise à disposition au greffe, sous forme de jugement contradictoire, en premier ressort, par Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, et Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés de Madame Cécile BRANCHE, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit La question centrale soumise au Tribunal est celle de la **responsabilité délictuelle du propriétaire d'un appartement** à l'égard des propriétaires du bien inférieur, victimes de dégâts des eaux répétés survenus depuis ledit appartement, au sens de l'article 1230 du Code civil monégasque. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les époux A rapportent la preuve d'une **faute, négligence ou imprudence** imputable à pj B, propriétaire-bailleur, susceptible d'engager sa responsabilité pour des sinistres survenus pendant la période d'occupation des lieux par un locataire, alors que certains de ces sinistres sont imputables à des parties communes, d'autres à des travaux de remise en état insuffisants ou prématurément utilisés, et que des indemnisations ont déjà été perçues par les demandeurs auprès de leur assureur. Une question procédurale est également soulevée par la SAM D, relative à la **recevabilité d'un rapport d'expertise amiable** non contradictoire à son égard comme fondement de l'action en garantie exercée contre elle. --- ## Solution Le Tribunal déboute les époux A de l'intégralité de leurs demandes, en retenant l'absence de preuve d'un manquement ou d'une négligence imputable au propriétaire pj B. S'agissant du sinistre du 25 août 2017, le Tribunal relève que la vétusté de la colonne collective d'évacuation, constitutive d'une partie commune, procédait de l'usure normale par l'écoulement du temps, sans que l'état des conduites — inaccessibles par essence — eût pu être connu du propriétaire, et que des professionnels sont intervenus immédiatement afin d'identifier et de traiter la cause du sinistre. Pour les sinistres des 6 février, 20 mars et 2 mai 2018, le Tribunal constate successivement que les démarches de diagnostic, de déclaration auprès des assureurs et de réparation ont été entreprises rapidement par les différents intervenants, sans résistance ni inaction caractérisée de la part du propriétaire. Il relève en particulier que les travaux de renforcement du plancher, préconisés par le bureau de contrôle I et réalisés à l'initiative du syndic de copropriété, s'analysent non en une réponse à un nouveau sinistre mais en des mesures préventives de consolidation, qui témoignent au contraire de la diligence de pj B. Sur la recevabilité du rapport du cabinet L, le Tribunal écarte l'argumentation de la SAM D : bien que cette expertise n'ait pas été diligentée contradictoirement à son égard, la SAM D a eu l'opportunité de faire valoir ses observations dans le cadre de l'instance, ce qui satisfait l'exigence du contradictoire. Sur la demande reconventionnelle de pj B en dommages et intérêts pour procédure abusive, le Tribunal rappelle que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas de **malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol**, conditions non réunies en l'espèce au regard du contexte objectivement difficile dans lequel les demandeurs ont agi. ### Dispositif exact > « Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2022/000039, RG 2023/000278 et RG 2023/000368 lesquelles se poursuivront désormais RG 2022/000039 ; > > Déboute r A et m A de l'intégralité de leurs demandes ; > > En conséquence, > > Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par pj B et par la SARL C ; > > Déboute pj B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée à l'encontre de r A et m A ; > > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; > > Déboute r A et m A de leur demande en paiement de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; > > Condamne r A et m A à payer à pj B la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; > > Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile à l'encontre de pj B ; > > Déboute la SARL C de sa demande formée au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; > > Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile à l'encontre de SARL C ; > > Déboute la SAM D de sa demande formée au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; > > Déboute la SA E F et la SA E K, de leur demande formée au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; > > Condamne r A et m A aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, Maître Arnaud ZABALDANO, Maître Patricia REY et Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leurs dues affirmations, chacun pour ce qui le concerne ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt sur plusieurs plans, tant au regard du droit de la responsabilité civile délictuelle que du droit des biens et de la copropriété en droit monégasque. **1. Sur les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle du propriétaire-bailleur (art. 1230 C. civ. monaco.)** Le Tribunal rappelle avec rigueur que la responsabilité délictuelle du propriétaire suppose la démonstration d'une **faute positive ou d'une négligence caractérisée** lui étant imputable. Il ne suffit pas que des sinistres répétés aient trouvé leur origine physique dans l'appartement appartenant au défendeur. Le juge procède à une analyse distincte, sinistre par sinistre, appréciant in concreto si le propriétaire aurait pu, en faisant preuve d'une diligence normale, prévenir ou réduire le dommage. Cette méthode analytique est particulièrement notable : elle refuse toute présomption de faute du propriétaire liée à la seule répétition des sinistres. La décision illustre ainsi la frontière entre le fait générateur propre au propriétaire, le fait du locataire dans la gestion des lieux et la défaillance d'une entreprise d'entretien, ces catégories ne pouvant se confondre aux fins d'imputation de responsabilité. **2. Sur la distinction entre parties communes et parties privatives** Pour le sinistre lié à la vétusté de la colonne collective d'évacuation des eaux usées, le Tribunal retient que la responsabilité du sinistre incombe à la copropriété et non au propriétaire de l'appartement sus-jacent. Ce faisant, la décision rappelle l'importance de la qualification préalable de la partie de l'immeuble à l'origine du dommage : une partie commune ne saurait générer la responsabilité personnelle du copropriétaire adjacent. **3. Sur la valeur probatoire du rapport d'expertise amiable non contradictoire** Le Tribunal refuse d'écarter le rapport du cabinet L, expertisé à l'initiative de l'assureur de la SARL C, au seul motif qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement à l'égard de la SAM D. Il juge suffisant que cette dernière ait pu, dans le cadre de l'instance contentieuse, discuter contradictoirement les conclusions de ce rapport. Cette solution, pragmatique, s'inscrit dans une tendance générale à admettre les expertises amiables en tant qu'éléments de preuve librement discutables, sans exiger ex ante la présence de toutes les parties au litige. **4. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive** La décision rappelle le standard classique : l'abus dans l'exercice d'une action en justice suppose la **malice, la mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol**. Le contexte factuel — multiplicité de sinistres ayant objectivement perturbé les conditions d'habitabilité de l'appartement des demandeurs et généré des indemnisations significatives — exclut tout abus caractérisé, nonobstant l'issue défavorable de l'action. Cette position s'aligne sur les traditions juridictionnelles monégasque et française en la matière, qui attachent une particulière faveur à la liberté d'accès au juge. **5. Sur le traitement des appels en garantie en chaîne** La structure multi-parties du litige — propriétaire appelant le locataire en garantie, locataire appelant l'entreprise de travaux et les co-assureurs — est tranchée par voie de conséquence : le débouté des demandeurs principaux rend sans objet l'ensemble des appels en garantie. Cette solution de procédure, logiquement déduite du principe selon lequel l'appel en garantie est accessoire à l'action principale, évite au Tribunal d'avoir à trancher des questions potentiellement complexes sur la responsabilité contractuelle de la SAM D et la portée de la co-assurance portée par les sociétés E F et E K, questions qui demeurent ainsi en suspens pour de futurs contentieux.
# Prêt notarié — Remboursement anticipé — Extinction de la créance — Endossement de la grosse — Obligation de bonne foi — Cour de révision de Monaco, 23 mars 2026, n° 2026/000016 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, 23 mars 2026, pourvoi n° 2026/000016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/03-23-31385)) --- ## Faits Pour financer un projet immobilier, la société A (ci-après « A ») a conclu avec la banque B un prêt reçu par acte notarié d'un montant total de 52 millions d'euros, dont 46 millions destinés à l'acquisition d'un bien et 6 millions au paiement de travaux. Un différend s'est élevé entre les parties au sujet de la mise en place des garanties d'exécution prévues au contrat de prêt. Par courrier du 13 août 2015, A a informé la banque B de son intention de procéder au remboursement anticipé intégral du prêt. En réponse, par quatre courriers successifs datés des 10 décembre 2015, 25 et 29 janvier 2016 et 2 février 2016, la banque B a proposé à A une restructuration plus avantageuse du prêt et a précisé que, si le remboursement anticipé devait néanmoins être confirmé, il devrait s'opérer par approvisionnement du compte ouvert dans ses livres. La banque a en outre indiqué ne pas avoir convenance pour sa part de procéder à la cession du prêt au bénéfice d'un autre établissement financier, sans préjudice d'une proposition directe de ce dernier, auquel cas il s'agirait d'une cession du prêt et non de son remboursement. Le 12 février 2016, A a conclu une convention de prêt avec un pool bancaire constitué de la C, du D et de la banque E, pour un montant global de 52 000 000 euros destiné au remboursement du prêt initialement consenti par la banque B et de 6 000 000 euros au titre des travaux d'aménagement et de rénovation de l'immeuble dit « Aigue Marine ». Par acte d'huissier du 11 mars 2016, la banque B a procédé à la remise par notification à A de la grosse hypothécaire du prêt du 18 août 2014 ainsi que du certificat négatif de transcription sur formalité en date du 22 août 2014, déclarant que cette notification valait quitus pour la remise de ces deux documents. Estimant que le refus de la banque B d'endosser la grosse constatant le prêt constituait une faute lui ayant causé un préjudice — notamment en raison du surcoût engendré par la nécessité de réinscrire les sûretés — A a assigné la banque B en indemnisation devant le Tribunal de première instance de Monaco. --- ## Procédure Le Tribunal de première instance a débouté A de l'ensemble de ses demandes. Sur appel de A, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 25 septembre 2025, confirmé cette décision. Elle a jugé que le remboursement anticipé constituait une résiliation anticipée du contrat excluant toute transmission par voie d'endossement de la créance née du prêt initial, et que la banque B n'avait dès lors commis aucune faute en refusant d'endosser la grosse. A s'est pourvue en révision contre cet arrêt par déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général le 9 décembre 2025, après signification de l'arrêt le 12 novembre 2025. La requête a été déposée le 6 janvier 2026 et la contre-requête le 4 février 2026. Les conclusions du Ministère public ont été déposées le 16 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2026, sur rapport de M. François-Xavier Lucas, Conseiller. --- ## Question de droit Le remboursement anticipé et intégral d'un prêt notarié éteint-il la créance du prêteur, de sorte qu'il rend sans objet l'endossement de la grosse hypothécaire et prive l'emprunteur de toute faculté d'imposer au prêteur la transmission de sa créance au pool bancaire de refinancement ? Le refus d'endosser la grosse peut-il, dans ce contexte, constituer un manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ? --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi en toutes ses branches. ### Sur la première branche du moyen A soutenait que le remboursement anticipé du prêt, intervenant dans le cadre d'une opération de refinancement auprès du pool bancaire, n'éteignait pas la dette de A mais libérait seulement celle-ci envers la banque B, de sorte que la créance sur A pouvait être transmise aux membres du pool bancaire par endossement de la grosse, mécanisme prévu à l'article 20 du contrat de prêt. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir jugé que les articles 7 et 20 du contrat étaient incompatibles et d'avoir ainsi violé l'article 989 du Code civil monégasque, ensemble l'article 1089 de ce code. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé que l'endossement d'une grosse ne peut plus intervenir après le remboursement total anticipé du prêt objet de la créance à transmettre, un tel remboursement ayant pour effet d'éteindre la créance que détient le prêteur envers son emprunteur. Elle ajoute que le contrat subordonnait le transfert du prêt à une autorisation expresse du prêteur. ### Sur la deuxième branche du moyen A faisait valoir que, quand bien même la banque B pouvait unilatéralement s'opposer à la cession de la créance en vertu de l'article 19 du prêt, l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi imposait au prêteur, dès lors qu'il était intégralement désintéressé par le remboursement anticipé, de préserver les intérêts de A en endossant la grosse afin que les sûretés ne soient pas éteintes et n'aient pas à être réinscrites avec un important surcoût. La Cour de révision écarte ce grief. Dès lors que le remboursement anticipé avait rendu sans objet l'endossement de la grosse, la banque B ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi en refusant cet endossement. ### Sur la troisième branche du moyen A reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé ses courriers des 13 août 2015 et 8 et 10 février 2016, en « assimilant » sa demande de remboursement anticipé à une demande de résiliation du prêt, alors que ces pièces manifestaient sa volonté de procéder au remboursement anticipé dans le cadre du refinancement auprès du pool bancaire avec transmission de la créance par endossement de la grosse. La Cour de révision neutralise le grief en relevant que les motifs de l'arrêt attaqués sur ce point — évoquant une résiliation du prêt — sont surabondants, et que la solution retenue est exactement fondée sur les deux autres piliers de l'analyse : l'extinction de la créance par le remboursement anticipé et la clause contractuelle subordonnant le transfert à l'autorisation du prêteur. ### Dispositif > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande formée par la A sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la A à payer à la banque B la somme de 10.000 euros, > Condamne la A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. L'extinction de la créance par le remboursement anticipé comme obstacle absolu à l'endossement de la grosse La décision pose avec netteté un principe dont la portée pratique est considérable en matière de refinancement immobilier : le remboursement anticipé et intégral d'un prêt notarié emporte extinction de la créance du prêteur, ce qui prive de tout objet l'endossement de la grosse hypothécaire destiné à en transmettre le bénéfice à un tiers. Ce raisonnement s'ancre dans la logique même de l'acte notarié exécutoire et de la grosse : instrument de transmission de la créance constatée dans l'acte, la grosse ne peut circuler que si cette créance existe encore. Une créance éteinte ne saurait être cédée, ni par voie ordinaire ni par la voie spécifique de l'endossement de la grosse. Ce point est décisif pour les montages de refinancement qui entendent précisément éviter la double inscription des sûretés. La technique de l'endossement de la grosse permet, en droit monégasque comme dans d'autres systèmes de droit notarial, de transmettre la créance hypothécaire à un nouveau prêteur sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque initiale et à une nouvelle inscription. Mais cette technique suppose impérativement que la créance soit toujours vivante au moment de l'endossement. Or, dès lors que l'emprunteur rembourse intégralement le prêt — fût-ce au moyen de fonds procurés par un pool bancaire de refinancement — la créance est éteinte simultanément à ce paiement, et l'endossement postérieur est juridiquement impossible. La Cour de révision souligne ainsi que la chronologie des opérations est déterminante : si A souhaitait bénéficier d'un endossement de la grosse au profit du pool bancaire, elle aurait dû organiser une cession de créance préalable ou concomitante au remboursement, et non un remboursement pur et simple suivi d'une demande d'endossement. L'arrêt rappelle implicitement que la liberté de l'emprunteur de choisir son mode de sortie d'un crédit s'exerce sous la contrainte des effets juridiques attachés à chaque mécanisme. ### 2. La liberté contractuelle du prêteur face à la demande de cession Indépendamment du premier motif tiré de l'extinction de la créance, la Cour de révision valide un second fondement : le contrat de prêt subordonnait expressément le transfert du prêt à une autorisation expresse du prêteur. La banque B n'était donc pas tenue d'accepter une cession de sa créance à un tiers de son choix, et ce quand bien même ce tiers était un établissement de crédit solvable. Cette solution illustre le respect scrupuleux de la force obligatoire des stipulations contractuelles. La banque avait d'ailleurs expressément indiqué dans ses courriers qu'elle n'avait pas convenance pour sa part de procéder à une cession sans préalable de son accord, et qu'une telle opération constituerait une cession et non un remboursement. La Cour de révision consacre ainsi le droit du prêteur, lorsqu'une clause le prévoit, de refuser la substitution d'un débiteur ou la cession de sa créance à un cessionnaire qu'il n'a pas agréé. ### 3. La neutralisation du grief de dénaturation par le recours aux motifs surabondants Sur la troisième branche du moyen, l'arrêt offre un exemple classique de la technique de purge des motifs surabondants : la Cour de révision constate que le motif critiqué — l'assimilation du remboursement anticipé à une résiliation du prêt — est surabondant, les deux autres motifs suffisant à justifier le dispositif. Le grief de dénaturation, même à le supposer fondé, était donc inopérant faute de pouvoir renverser la solution retenue. ### 4. La bonne foi, outil d'équité inapplicable en présence d'un obstacle juridique structurel L'arrêt offre également un éclairage sur les limites de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, consacrée à l'article 989 du Code civil monégasque. A tentait d'en faire un instrument de correction de la rigidité des effets de l'extinction, en imposant au prêteur désintéressé de consentir à un acte — l'endossement — qui lui était demandé dans le seul intérêt de l'emprunteur. La Cour refuse cette extension. La bonne foi ne saurait contraindre une partie à accomplir un acte juridiquement impossible ou à renoncer à des droits contractuels légitimement stipulés à son profit. Elle ne peut suppléer l'absence de base juridique à la prétention du demandeur. Cette position s'inscrit dans une conception rigoureuse de la bonne foi contractuelle : instrument de régulation de l'exécution d'obligations existantes, elle ne crée pas d'obligations nouvelles incompatibles avec les effets légaux ou contractuels du rapport d'obligation. ### 5. Enseignements pratiques pour les opérations de refinancement Pour les praticiens du crédit immobilier monégasque, l'arrêt délivre un message clair : toute opération de refinancement qui entend éviter la double inscription des sûretés doit impérativement être structurée avant l'extinction du prêt initial. Le mécanisme de l'endossement de la grosse doit être activé antérieurement ou concomitamment au remboursement, sous réserve d'obtenir l'accord exprès du prêteur initial lorsque le contrat le requiert. À défaut, l'emprunteur encourt le risque d'avoir à supporter le coût d'une nouvelle inscription hypothécaire sans pouvoir en réclamer l'indemnisation au prêteur.
# Cour de révision de la Principauté de Monaco, 23 mars 2026, pourvoi n° 2026/000019 > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, arrêt du 23 mars 2026, pourvoi n° 2026/000019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/03-23-31383)) --- ## Faits Mme L. A. est la bénéficiaire historique d'un trust — dénommé AA — constitué le 14 juillet 2003 et soumis à la loi du Liechtenstein. Ce trust avait été institué par le père de la demanderesse, et ses trustees sont des personnes physiques et morales de droit liechtensteinois. L'acte constitutif du trust comportait, en son article 7 (intitulé « Droit applicable ») et en son article 8, des clauses relatives tant à la loi applicable qu'à la compétence juridictionnelle, désignant les juridictions du Liechtenstein. Mme A. conteste la portée exacte de ces stipulations : selon elle, ces clauses n'auraient procédé qu'à un choix de loi applicable et non à une attribution de compétence juridictionnelle. Par ailleurs, elle faisait valoir sa qualité de tiers à l'acte de trust, ce qui, à son sens, rendait inopposable à son égard toute clause d'élection de for, et se prévalait en outre de sa qualité d'héritière réservataire. --- ## Procédure Le 4 octobre 2021, Mme L. A. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande principale en nullité du trust AA, de demandes subsidiaires en restitution des actifs transférés au profit du trust, et d'une action en réduction destinée à préserver sa réserve héréditaire dans la succession de son père. Par jugement du 31 octobre 2024, le Tribunal de première instance se déclara incompétent territorialement pour statuer sur le litige. Sur appel de Mme L. A., la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 14 octobre 2025, déclara l'appel recevable mais sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'appel du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de grande instance de Vaduz (Liechtenstein), lequel avait été saisi le 20 août 2023. Mme L. A. forma un pourvoi en révision le 5 janvier 2026, accompagné d'une requête déposée le 6 janvier 2026. Plusieurs contre-requêtes furent déposées par les différents défendeurs en révision. Le Ministère public déposa ses conclusions le 17 février 2026. L'affaire fut rapportée par Mme Caroline Henry, Conseiller, à l'audience du 17 mars 2026. --- ## Questions de droit Cinq séries de questions de droit se posaient à la Cour de révision : 1. **Recevabilité du pourvoi** : Un pourvoi en révision est-il recevable à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel se bornant à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision étrangère, sans se prononcer expressément sur la compétence internationale des juridictions monégasques ? 2. **Premier moyen — Obligation de motivation** : La Cour d'appel devait-elle s'expliquer sur le choix entre deux traductions concurrentes de la clause litigieuse de l'acte de trust, dont l'une qualifiait cette clause d'élection de for et l'autre d'un simple choix de loi applicable, au regard de l'article 199 du Code de procédure civile ? 3. **Deuxième moyen — Opposabilité de la clause d'élection de for au bénéficiaire du trust** : La clause d'élection de for stipulée dans l'acte constitutif d'un trust est-elle opposable à la bénéficiaire historique dudit trust, tiers à l'acte de constitution, qui n'a ni négocié ni expressément accepté ladite clause au moment de la formation du trust ? La question se déclinait en plusieurs branches portant sur : le principe de l'effet relatif des conventions (art. 989 C. civ.), les conditions de connaissance et d'acceptation de la clause au moment de la formation du contrat (art. 8 et 9 C. DIP), le respect du principe du contradictoire en cas de recours implicite à la notion de stipulation pour autrui (art. 976 C. civ., art. 6 § 1 CESDH). 4. **Troisième moyen — Conditions du sursis à statuer et exception de l'ordre public successoral** : La Cour d'appel devait-elle rechercher si la décision à venir du juge liechtensteinois serait reconnaissable à Monaco, eu égard à l'atteinte alléguée à la réserve héréditaire de Mme A. (art. 9 et 15 C. DIP) ? La saisine du juge monégasque en premier lieu et le principe de litispendance internationale faisaient-ils obstacle à l'effet donné à la clause d'élection de for ? 5. **Quatrième moyen — Qualification de contrat de consommation** : L'acte de trust pouvait-il être qualifié de contrat de consommation au sens de l'article 9 alinéa 2 du Code de droit international privé, de nature à protéger la compétence des juridictions monégasques en présence d'une clause d'élection de for ? 6. **Cinquième moyen — Compétence fondée sur la pluralité de défendeurs et lieu d'exécution** : La clause attributive de juridiction écartait-elle la compétence tirée du domicile d'un codéfendeur domicilié à Monaco (art. 5 C. DIP) et la qualification de trust exclut-elle la compétence du lieu d'exécution du contrat (art. 6 C. DIP) ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité du pourvoi La Cour de révision juge le pourvoi recevable, au motif que la Cour d'appel, en surseoyant à statuer dans l'attente de la décision étrangère, « a implicitement et nécessairement estimé qu'elle était incompétente pour connaître du litige et a ainsi tranché la question de la compétence internationale des juridictions monégasques, même si elle n'a pas mis fin à l'instance ». Cette qualification d'incompétence implicite suffit à ouvrir la voie du pourvoi au regard de l'article 440 du Code de procédure civile, nonobstant l'absence de disposition expresse sur ce point dans le dispositif de l'arrêt attaqué. ### Sur les moyens au fond **Premier moyen** : rejeté. La Cour d'appel n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation ; elle avait rappelé les dispositions du Code de droit international privé applicables à la compétence judiciaire et les conditions d'application des clauses d'élection de for, retenu le principe de proximité et l'opposabilité de la clause aux parties et au bénéficiaire du trust. **Deuxième moyen** : rejeté dans toutes ses branches. La Cour d'appel avait, par motifs propres, cité l'article 8 de l'acte constitutif du AA — qui attrait à la juridiction du Liechtenstein les droits de « toutes les personnes du présent settlement » — et, par motifs adoptés, qualifié le trust d'accord tripartite liant le fiduciant, les trustees et le bénéficiaire. Elle en avait déduit que Mme A., en sa qualité incontestée de bénéficiaire historique, avait connaissance de la clause attributive de juridiction dès la date de formation du trust. La Cour de révision approuve cette analyse en précisant que « sans qu'il y ait lieu de se référer à la notion de stipulation pour autrui, la Cour d'appel (…) a exactement jugé que la clause d'élection du for était opposable à la bénéficiaire ». **Troisième moyen** : déclaré irrecevable en ses deux branches. L'argument tiré de l'atteinte à la réserve héréditaire comme obstacle à la reconnaissance de la décision liechtensteinoise constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, non soutenu devant les juges du fond, et partant irrecevable devant la Cour de révision. **Quatrième moyen** : rejeté. La Cour d'appel avait exclu la qualification de contrat de consommation, d'une part en vérifiant l'absence de déséquilibre significatif dans les clauses de l'acte de trust, d'autre part en relevant le caractère tripartite du trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (entrée en vigueur à Monaco le 1er septembre 2008), excluant tout crédit à la consommation. **Cinquième moyen** : déclaré inopérant. La clause attributive de juridiction prévue à l'article 7 de l'acte de trust étant jugée opposable à Mme A., sa prééminence rend subsidiaire le critère du domicile prévu à l'article 5 du Code de droit international privé. Par ailleurs, le trust, acte tripartite au sens de la Convention de La Haye, ne saurait être qualifié de contrat, ce qui exclut le recours à la compétence du lieu d'exécution contractuelle. ### Dispositif > « Déclare le pourvoi recevable, > Le rejette, > Rejette les demandes présentées sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, > Condamne m l A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Maître Régis BERGONZI et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La théorie du sursis à statuer comme décision implicite sur la compétence internationale L'apport procédural le plus notable de cet arrêt réside dans la solution retenue sur la recevabilité du pourvoi. En posant que le sursis à statuer dans l'attente d'une décision étrangère emporte une décision implicite et nécessaire sur l'incompétence internationale du juge monégasque, la Cour de révision adopte une démarche téléologique : elle refuse que le formalisme de la rédaction du dispositif puisse faire obstacle à l'exercice des voies de recours. Cette solution rejoint des logiques comparables développées dans d'autres ordres juridiques, selon lesquelles la substance d'une décision — ici la reconnaissance d'une clause d'élection de for — s'apprécie indépendamment de la formulation retenue. ### 2. L'opposabilité de la clause d'élection de for au bénéficiaire d'un trust Sur le fond, la solution la plus significative concerne l'opposabilité de la clause attributive de juridiction au bénéficiaire historique du trust. La Cour de révision valide un raisonnement fondé sur la nature tripartite du trust telle que définie par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 : le bénéficiaire, même tiers à la constitution formelle de l'acte, est intégré ab initio dans la structure contractuelle du trust. Sa connaissance de la clause, constatée dès la date de formation du trust, emporte son opposabilité sans qu'il soit nécessaire d'établir une acceptation formelle distincte ni de recourir au mécanisme de la stipulation pour autrui. Cette solution est d'une portée pratique considérable pour les contentieux de trust comportant des clauses d'élection de for, en ce qu'elle prévient la stratégie consistant, pour un bénéficiaire, à se placer en dehors du champ contractuel pour contester la compétence désignée. ### 3. L'exclusion de la qualification de contrat de consommation pour un acte de trust La Cour confirme que la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, en vigueur à Monaco depuis le 1er septembre 2008, constitue le cadre de référence exclusif pour l'analyse de la nature juridique du trust, lequel ne saurait être assimilé à un contrat de consommation. Cette position ferme l'accès aux règles protectrices de compétence que l'article 9 alinéa 2 du Code de droit international privé monégasque réserve aux consommateurs, et conforte l'autonomie catégorielle du trust dans le droit international privé de la Principauté. ### 4. La discipline du moyen nouveau en révision Enfin, l'irrecevabilité du troisième moyen rappelle avec rigueur la règle selon laquelle un argument tiré de l'incompatibilité d'une décision étrangère à venir avec l'ordre public successoral monégasque — en l'espèce, l'atteinte à la réserve héréditaire — ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de révision s'il n'a pas été débattu devant les juges du fond. Cette solution préserve la fonction de contrôle de la Cour de révision et invite les plaideurs à soulever dès les premières instances tout moyen relatif à la non-reconnaissance prévisible d'une décision étrangère.
# Commission d'agent immobilier — Mandat exclusif de vente — Obligation du mandant signataire — Réduction judiciaire de la rémunération — Moyen nouveau irrecevable > Décision commentée : Cour de révision de la Principauté de Monaco, 23 mars 2026, pourvoi n° 2026/000012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/03-23-31386)) --- ## Faits Le 15 septembre 2019, Mme k, b A veuve B confie à la société anonyme monégasque (SAM) C un mandat exclusif de vente portant sur une propriété immobilière sise à Monaco. Ce mandat est consenti jusqu'au 30 avril 2020, avec faculté de tacite reconduction pour trois périodes successives de six mois, sous réserve d'une dénonciation par l'une des parties au moins un mois avant chaque échéance. Le prix de vente du bien est fixé à 29 millions d'euros, incluant une rémunération du mandataire représentant 4 % hors taxes du prix. Par acte authentique du 21 février 2020, Mme B vend la villa — en qualité de représentante de la société de droit jersiais D — à la société civile immobilière E, moyennant le prix de 19 millions d'euros. La vente est donc conclue pendant la durée de validité du mandat d'exclusivité, sans l'intermédiaire de la SAM C. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020, Mme B notifie à la SAM C sa volonté de résilier le mandat et de ne pas le reconduire. La SAM C, estimant que la vente est intervenue durant la période couverte par le mandat d'exclusivité, met en demeure Mme B, par courrier recommandé du 22 avril 2021, de lui régler la commission stipulée, soit la somme de 912 000 euros. --- ## Procédure À la suite de l'inexécution de la mise en demeure, la SAM C fait pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur du montant de la créance revendiquée. Le 12 mai 2021, elle assigne Mme B en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la commission. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal fait droit à cette demande. Sur appel de Mme B, la Cour d'appel de Monaco confirme ce jugement par arrêt du 7 octobre 2025, signifié le 5 novembre 2025. Mme B se pourvoit en révision par déclaration souscrite le 28 novembre 2025 au Greffe général. Sa requête est déposée le 19 décembre 2025, suivie de la contre-requête de la SAM C le 19 janvier 2026 et des conclusions du Ministère public le 5 février 2026. L'affaire est rapportée à l'audience du 18 mars 2026 par M. le Conseiller Yves Maunand. --- ## Question de droit Deux questions distinctes sont soumises à la Cour de révision : **Première question** : Le signataire d'un mandat exclusif de vente immobilière peut-il être tenu personnellement au paiement de la commission stipulée au profit de l'agent immobilier lorsqu'il a agi, lors de la conclusion de la vente, en qualité de représentant d'une société tierce, au motif qu'il n'était pas lui-même partie à l'acte de vente ? En d'autres termes, l'article 13 de la loi monégasque n° 1.252 du 12 juillet 2002, qui impose au mandat de préciser la partie débitrice de la rémunération, fait-il obstacle à ce que cette charge soit supportée par le signataire du mandat non vendeur en titre ? **Seconde question** : Le moyen tiré du pouvoir judiciaire de réduction de la rémunération d'un mandataire jugée exagérée au regard des diligences accomplies — fondé sur l'article 989 du Code civil monégasque — est-il recevable en révision lorsqu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond dans sa configuration juridique précise ? --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi dans son intégralité. **Sur le premier moyen**, la Cour juge qu'il n'est pas fondé. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, le mandat doit préciser les conditions de détermination de la rémunération et indiquer la partie qui en a la charge. Relevant que Mme B avait personnellement signé le mandat exclusif de vente et s'était ainsi engagée à en respecter les termes, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir exactement déduit que Mme B ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour se soustraire aux engagements contractuels souscrits en son nom personnel, et qu'elle demeurait débitrice de la commission stipulée pour le cas où le bien serait vendu sans l'intermédiaire de la SAM C durant la période d'exclusivité. **Sur le second moyen**, la Cour le déclare irrecevable comme nouveau. Elle constate qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt attaqué que Mme B ait soutenu, devant les juges du fond, que la clause litigieuse devait s'analyser en une clause de rémunération susceptible d'être minorée par le juge lorsqu'elle est exagérée au regard des diligences accomplies. Ce moyen, qualifié de mélangé de fait et de droit et dépourvu de caractère d'ordre public, est donc irrecevable en tant que moyen nouveau présenté pour la première fois devant la Cour de révision. **Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile**, la Cour rejette la demande de Mme B — qui succombe — et condamne celle-ci à payer à la SAM C la somme de 5 000 euros en équité, sans faire entièrement droit à la demande initiale de 10 000 euros formée par la défenderesse. Le dispositif est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande formée par k, b B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile et la condamne à payer à la SAM C la somme de 5.000 euros sur ce même fondement ; > > Condamne k, b B aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Sur la responsabilité personnelle du mandant signataire** L'arrêt du 23 mars 2026 apporte une illustration significative du principe de la force obligatoire du contrat en droit monégasque, dans sa déclinaison propre au mandat de vente immobilière. La Cour de révision affirme sans ambiguïté que le signataire d'un mandat exclusif est personnellement tenu des obligations y figurant, quand bien même il aurait, lors de la vente effectivement réalisée, agi en qualité de représentant d'une personne morale distincte. La dissociation entre la qualité de signataire du mandat et celle de vendeur dans l'acte authentique ne saurait donc exonérer le mandant de son obligation de payer la commission. Cette solution s'inscrit dans le prolongement logique de la règle selon laquelle nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour se soustraire à ses engagements. En l'espèce, Mme B avait souscrit personnellement le mandat, y compris la clause de commission applicable en cas de vente réalisée sans l'intermédiaire de la SAM C durant la période d'exclusivité. Le fait qu'elle ait ensuite instrumenté la vente par l'interposition d'une société de droit jersiais — dont elle était représentante — ne pouvait avoir pour effet d'annuler rétroactivement son engagement personnel. La Cour confirme ainsi que le mécanisme de la clause d'exclusivité assortie d'une commission de dédit ou d'indisponibilité produit ses effets à l'égard du mandant, indépendamment du montage juridique retenu pour la réalisation finale de la vente. Sur le terrain de l'article 13 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, la Cour précise la portée de cette disposition : l'exigence légale d'indication de la partie débitrice de la rémunération ne constitue pas une règle d'imputation objective rendant impossible toute mise à charge de la commission sur une personne n'ayant pas la qualité formelle de « partie à la vente ». Elle signifie uniquement que le mandat doit identifier contractuellement le débiteur de la commission — ce qui était le cas en l'espèce, Mme B ayant signé le mandat en son nom propre. **2. Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit** Le rejet du second moyen par voie d'irrecevabilité confirme une règle procédurale classique de cassation : les moyens mélangés de fait et de droit qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont irrecevables devant la juridiction de révision, à moins qu'ils ne présentent un caractère d'ordre public. La Cour de révision de Monaco s'aligne ainsi sur une tradition procédurale partagée avec les grandes cours de cassation des systèmes romano-germaniques. En l'occurrence, la question de la réductibilité judiciaire de la rémunération du mandataire — qui supposait une qualification juridique de la clause contractuelle dont l'appréciation implique une analyse factuelle des diligences accomplies — ne pouvait être soulevée pour la première fois en révision. Cette irrecevabilité illustre l'importance stratégique pour les praticiens de formuler, dès les premiers stades du litige, l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de soutenir leurs prétentions subsidiaires. **3. Observations pratiques** L'arrêt intéresse directement les professionnels de l'immobilier monégasque et leurs conseils. Il rappelle que la clause d'exclusivité insérée dans un mandat de vente engage personnellement et fermement son signataire, et qu'aucune interposition de structure sociétaire — fût-elle une société étrangère — ne peut neutraliser cette obligation dès lors que le signataire demeure l'animateur de la vente. La prudence s'impose donc aux mandants qui envisagent de recourir à des véhicules juridiques pour transmettre un bien immobilier en dehors du réseau de l'agent mandataire : la commission peut leur être réclamée directement, sans que l'identité juridique formelle du vendeur constitue un écran protecteur. Enfin, la modération opérée par la Cour sur la demande d'indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile — accordant 5 000 euros sur les 10 000 euros sollicités — témoigne d'un exercice mesuré du pouvoir d'équité reconnu à la juridiction en matière de frais irrépétibles. --- *Composition de la Cour : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ; Yves MAUNAND, Conseiller rapporteur. Ministère public présent. Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.*
# Cour européenne des droits de l'homme (5e sect., comité), 26 mars 2026, req. n° 39511/22, *Franck Michel c. Monaco* — Radiation du rôle sur déclaration unilatérale — Perquisition et saisies dans un cabinet d'avocat — Secret professionnel — Expertise informatique > Décision commentée : CEDH, 5e sect. (comité), 26 mars 2026, *Franck Michel c. Monaco*, req. n° 39511/22 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2026/03-26-jp-100057)) --- ## Faits Le requérant, Franck Michel, est un avocat inscrit au Barreau de Monaco. Le 12 décembre 2017, une perquisition a été effectuée dans ses locaux professionnels, à l'occasion de laquelle l'intégralité de son matériel informatique et téléphonique — tant professionnel que personnel — a été saisie. Le requérant reprochait aux autorités monégasques que cette saisie ait revêtu un caractère massif et indifférencié, en l'absence de toute exploitation contradictoire du matériel au moment de la décision de saisie, en présence pourtant du bâtonnier. Il estimait que les documents ainsi appréhendés comprenaient des pièces protégées par le secret professionnel attaché à la relation entre un avocat et son client. Par ailleurs, des travaux d'expertise informatique avaient ultérieurement été réalisés sur le matériel saisi, donnant notamment lieu à la rédaction d'un rapport complémentaire. Le requérant contestait également ces opérations d'expertise, qu'il jugeait excéder le cadre d'un mandat insuffisamment délimité. --- ## Procédure La requête a été introduite le 5 août 2022 devant la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant était représenté par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris. Les griefs tirés de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention — tenant au caractère ni « prévu par la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique » de la perquisition et des saisies, ainsi qu'aux défaillances de l'expertise informatique — ont été communiqués au Gouvernement monégasque. Des griefs fondés sur l'article 6 § 1 de la Convention, relatifs aux conditions de l'expertise informatique, ont également été soumis. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées mais se sont révélées infructueuses. Le Gouvernement monégasque a alors soumis à la Cour une déclaration unilatérale reconnaissant les manquements allégués et proposant une indemnisation, en invitant la Cour à rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la décision. Par lettres de son conseil des 20 janvier et 10 février 2026, le requérant a expressément indiqué qu'il n'acceptait pas les termes de la déclaration et souhaitait que l'examen de son affaire se poursuivît. La Cour a néanmoins statué le 26 mars 2026, siégeant en comité composé du juge Andreas Zünd, président, des juges Diana Sârcu et Mykola Gnatovskyy, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., avant de communiquer sa décision par écrit le 16 avril 2026. --- ## Question de droit La Cour était appelée à déterminer si, nonobstant l'opposition expresse du requérant, il y avait lieu de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant des violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et offrant une indemnisation, lorsque cette déclaration porte sur des saisies massives et indifférenciées de matériel informatique et téléphonique effectuées dans un cabinet d'avocat ainsi que sur les insuffisances affectant l'encadrement d'une expertise informatique ultérieure. Plus précisément, la Cour devait apprécier si les concessions du Gouvernement et le montant de l'indemnisation proposée étaient suffisants pour que le respect des droits garantis par la Convention n'exigeât plus la poursuite de l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 in fine. --- ## Solution La Cour décide de rayer la requête du rôle, malgré l'opposition du requérant. Après avoir rappelé le cadre jurisprudentiel applicable, la Cour juge que les concessions contenues dans la déclaration unilatérale du Gouvernement — portant sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention résultant du caractère massif et indifférencié des saisies, et sur la méconnaissance des articles 6 § 1 et 8 résultant du dépassement du cadre du mandat de l'expert lors des travaux d'expertise informatique — ainsi que le montant de l'indemnisation proposée, conforme aux sommes allouées dans des affaires similaires, sont suffisants pour qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. > **Dispositif :** > > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. » La Cour précise que la somme indemnitaire proposée par le Gouvernement devra être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; à défaut de paiement dans ce délai, cette somme sera majorée d'un intérêt simple au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire. La Cour précise en outre que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, en référence à la décision *Josipović c. Serbie* (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008. --- ## Portée **1. Sur la technique de la déclaration unilatérale et l'opposition du requérant.** La présente décision s'inscrit dans une jurisprudence fermement établie depuis l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie* (question préliminaire), n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, selon laquelle la Cour peut valablement rayer une affaire du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale gouvernementale même lorsque le requérant s'y oppose et souhaite que l'examen de son affaire se poursuive. Cette solution, qui peut paraître en tension avec le principe du respect de l'autonomie procédurale du requérant, repose sur la considération que la Cour n'est pas liée par la position de celui-ci dès lors qu'elle estime que les conditions de l'article 37 § 1 c) et de l'article 37 § 1 in fine sont réunies. La présente décision confirme ainsi que l'outil de la déclaration unilatérale, initialement conçu pour désengorger le rôle de la Cour, peut être mobilisé même contre la volonté exprimée du justiciable, pour peu que la reconnaissance des violations soit suffisamment explicite et que l'indemnisation soit adéquate. **2. Sur les droits des avocats et le secret professionnel.** La décision s'inscrit dans un contentieux récurrent et croissant relatif aux perquisitions et saisies opérées dans les cabinets d'avocats au regard des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard l'existence d'une jurisprudence « claire et abondante », dont les jalons principaux cités sont l'arrêt *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco* (nos 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024), l'arrêt *Särgava c. Estonie* (n° 698/19, 16 novembre 2021), l'arrêt *Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal* (n° 27013/10, 3 septembre 2015), l'arrêt *Xavier Da Silveira c. France* (n° 43757/05, 21 janvier 2010) et l'arrêt *Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France* (n° 74336/01, CEDH 2007-IV). Cette mention de la jurisprudence *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, qui concernait également la Principauté de Monaco et avait abouti à un constat de violation de l'article 8, confère à la présente décision une signification particulière : le Gouvernement monégasque, déjà condamné dans cette affaire sur des problématiques connexes de perquisitions et d'exploitation de données, a vraisemblablement choisi la voie de la déclaration unilatérale pour prévenir un nouveau constat de violation formel. **3. Sur l'encadrement de l'expertise informatique.** La décision présente un intérêt spécifique en ce qu'elle identifie, au titre de la méconnaissance de l'article 6 § 1 et de l'article 8 de la Convention, non seulement les saisies initiales — qualifiées de massives et indifférenciées —, mais également les insuffisances affectant le cadre du mandat de l'expert désigné pour procéder à l'analyse du matériel saisi. Cette double dimension est importante : elle étend les exigences conventionnelles au-delà de l'acte de saisie lui-même pour englober les opérations techniques d'exploitation postérieures, en posant l'exigence d'un mandat d'expertise suffisamment délimité. La circonstance que l'exploitation contradictoire du matériel, en présence du bâtonnier, n'ait pas précédé la décision de saisie est également soulignée comme constitutive d'un manquement autonome. **4. Sur la garantie de réinscription.** Le mécanisme de réinscription au rôle prévu par l'article 37 § 2, explicitement mentionné au dispositif et en référence à la décision *Josipović c. Serbie*, constitue la contrepartie procédurale de la radiation prononcée malgré l'opposition du requérant. Il assure que la radiation n'équivaut pas à un abandon définitif de la protection conventionnelle et maintient une pression effective sur l'État défendeur quant au respect de ses engagements. Ce rappel systématique de la clause de réinscription, devenu une pratique constante de la Cour dans les décisions de radiation sur déclaration unilatérale, atteste de la nature conditionnelle et révisable de la solution retenue. **5. Sur la situation de Monaco.** La présente décision révèle, combinée avec l'arrêt *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco* de 2024, une problématique structurelle relative aux garanties procédurales entourant les perquisitions et saisies en droit monégasque, notamment en ce qui concerne la protection du secret professionnel de l'avocat et l'encadrement des expertises informatiques judiciaires. Elle pourrait inciter le législateur monégasque à réformer le cadre normatif applicable à ces opérations afin de le mettre en conformité avec les standards conventionnels dégagés par la Cour. --- *Référence de la décision : CEDH, 5e sect. (comité), 26 mars 2026, Franck Michel c. Monaco, req. n° 39511/22 — (non précisé dans la décision pour la référence canonique complète au recueil officiel).*
# Refus de première carte de séjour à Monaco — Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation — Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, 9 avril 2026, n° TS 2025-36 > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2026, n° TS 2025-36, *f B épouse A et b.A c. État de Monaco* ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/04-09-31376)) --- ## Faits Deux ressortissants de nationalité roumaine, conjoints, sont titulaires depuis le 3 novembre 2023 d'un bail à loyer portant sur un appartement situé sur le territoire de la Principauté de Monaco, consenti pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2023. Le 13 septembre 2024, chacun dépose un dossier de demande de première carte de séjour de résident auprès des autorités monégasques compétentes. À l'appui de leurs demandes, ils produisent notamment une attestation bancaire établissant que l'un des requérants dispose de ressources suffisantes pour vivre à Monaco sans exercer d'activité professionnelle et pour prendre en charge son conjoint, ainsi que des extraits vierges de leur casier judiciaire roumain. Le 3 janvier 2025, le Directeur de la Sûreté publique rejette les deux demandes par des décisions distinctes, notifiées aux requérants le 16 janvier 2025. Ces décisions visent la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, sans en exposer les motifs. Il ressort des écritures de l'État en cours de procédure que les refus sont fondés sur plusieurs éléments convergents : des poursuites engagées en France à l'encontre des deux requérants pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il a été mis fin par la conclusion d'une transaction avec les autorités fiscales françaises ; une demande d'entraide pénale internationale présentée en 2018 par le Parquet national financier français visant notamment des faits de blanchiment, de corruption publique et de favoritisme ; et une demande de renseignements transmise en 2022 par le Bureau central de Bucarest dans le cadre d'une enquête roumaine pour blanchiment de fonds. --- ## Procédure Les requérants saisissent le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le 13 mars 2025, d'un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 janvier 2025, enregistré sous le numéro TS 2025-36. Ils sollicitent à titre préliminaire qu'il soit enjoint à l'État de Monaco de produire l'ensemble des pièces justifiant ses décisions de refus, sur le fondement des articles 22, alinéa 4, et 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963. Sur le fond, ils contestent la légalité externe des décisions en raison de l'absence de motivation, et leur légalité interne en invoquant une erreur manifeste d'appréciation. L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, dépose une contre-requête le 15 mai 2025, concluant au rejet du recours. Dans ses écritures, l'État expose pour la première fois les éléments matériels ayant fondé les décisions litigieuses. Il soutient que la mesure d'instruction est devenue sans objet dès lors que ces éléments sont désormais portés à la connaissance de la juridiction et des parties. Les requérants présentent une réplique le 12 juin 2025, maintenant leur demande d'instruction et produisant des extraits actualisés de leurs casiers judiciaires roumains et français à la date du 4 juin 2025, confirmant l'absence de toute condamnation pénale. L'État dépose une duplique le 10 juillet 2025. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Président du Tribunal Suprême désigne M. Didier Guignard, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. La procédure est close le 5 août 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président renvoie l'affaire à l'audience du 27 mars 2026. La décision est rendue en Assemblée plénière et lue le 9 avril 2026. --- ## Question de droit Deux questions de droit se posaient devant le Tribunal Suprême : **Sur la légalité externe :** Les décisions rejetant une demande de première carte de séjour de résident en Principauté de Monaco sont-elles soumises à l'obligation de motivation posée par l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ou relèvent-elles de la dérogation prévue à l'article 6 de ce même texte pour les refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté ? **Sur la légalité interne :** En présence d'éléments révélant des risques d'atteinte à l'ordre public — poursuites pour fraude fiscale réglées par transaction, demandes d'entraide internationale pour blanchiment, corruption et favoritisme —, l'administration commet-elle une erreur manifeste d'appréciation en refusant une première carte de séjour à des étrangers dont les casiers judiciaires sont vierges de toute condamnation pénale et qui satisfont aux conditions réglementaires de résidence ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, rejette l'ensemble du recours. **Sur la légalité externe**, la juridiction rappelle la teneur de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, qui impose, à peine de nullité, la motivation des décisions administratives individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques, constituant une mesure de police ou refusant une autorisation. Elle relève cependant que l'article 6 de la même loi prévoit expressément, par dérogation, que « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ». Le Tribunal juge que les décisions rejetant une première demande de carte de séjour entrent dans le champ de cette dérogation, écartant ainsi la distinction soutenue par les requérants entre le refus d'établissement au sens strict et le refus de délivrance de carte de séjour. **Sur la légalité interne**, le Tribunal pose d'abord un principe général de contrôle des mesures de police administrative : il « suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ». Il souligne en outre que « l'autorité administrative dispose, en matière de première demande de carte de séjour de résident, d'un large pouvoir d'appréciation ». Appliquant ces principes au cas d'espèce, la juridiction relève que les requérants n'ont pas contesté la matérialité des trois séries d'éléments retenus par l'administration — les poursuites françaises pour fraude à la TVA clôturées par transaction, la demande d'entraide du Parquet national financier pour blanchiment, corruption publique et favoritisme, et la demande de renseignements roumaine pour blanchiment de fonds —, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prescrire une mesure d'instruction complémentaire. Le dispositif est le suivant : > « La requête de f B épouse A et de b.A est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de f B épouse A et de b.A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Confirmation de la dérogation à l'obligation de motivation pour les refus de première carte de séjour.** La décision confirme la jurisprudence établie du Tribunal Suprême selon laquelle les décisions de refus de première carte de séjour s'inscrivent dans la catégorie des « refus d'établissement » au sens de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, de sorte qu'elles échappent à l'obligation de motivation. Le Tribunal rejette fermement la tentative d'interprétation stricte de la dérogation avancée par les requérants, qui cherchaient à dissocier formellement le « refus d'établissement » du « refus de délivrance de carte de séjour ». Cette confirmation présente un intérêt pratique de premier ordre : l'autorité administrative n'est pas contrainte de justifier ses décisions de refus dans leur formulation même, ce qui renforce significativement sa marge de manœuvre en matière de contrôle des flux migratoires sur le territoire de la Principauté. **2. Étendue du contrôle juridictionnel sur les mesures de police administrative en matière de séjour.** En matière de légalité interne, l'arrêt illustre la portée réduite du contrôle exercé par le Tribunal Suprême sur les décisions relevant de la police administrative des étrangers. La juridiction s'en tient à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui est cohérent avec la reconnaissance d'un « large pouvoir d'appréciation » de l'administration dans ce domaine. La formulation retenue — « il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés » — signifie que le juge n'examine pas si les faits fondant la décision sont établis avec certitude, mais seulement s'ils révèlent des risques suffisamment crédibles pour l'ordre public. **3. Valeur des éléments de procédure étrangère en l'absence de condamnation pénale.** L'arrêt consacre un principe important : des investigations pénales en cours, des demandes d'entraide internationale et des poursuites réglées par voie de transaction peuvent légalement fonder un refus de titre de séjour, sans qu'une condamnation pénale soit nécessaire. La production de casiers judiciaires vierges est jugée insuffisante pour établir l'absence de risque pour l'ordre public, dès lors que ces documents n'attestent que l'absence de condamnations et non la matérialité ou l'inexistence des faits ayant justifié les demandes d'entraide ou les poursuites. Cette solution traduit une conception préventive et anticipatrice des mesures de police administrative, conforme à leur objet même. **4. Régime de la mesure d'instruction.** L'arrêt apporte également un éclairage procédural sur les conditions dans lesquelles une mesure d'instruction peut être ordonnée par le Tribunal Suprême. Dès lors que l'État, dans ses écritures, expose les éléments matériels ayant conduit aux décisions contestées et que ceux-ci ne sont pas contestés dans leur matérialité par les requérants, la mesure d'instruction sollicitée perd son utilité. Par ailleurs, la juridiction prend acte de l'impossibilité pour l'État de produire les pièces originaires émanant de puissances étrangères dans le cadre d'une instance judiciaire interne, sans pour autant en tirer des conséquences défavorables à l'administration, ce qui marque un équilibre délicat entre le droit au recours effectif des administrés et les contraintes inhérentes à la coopération judiciaire internationale.
# Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, n° TS 2025-35 — Abrogation de permis de travail d'un agent hospitalier étranger après condamnation pénale : substitution de motifs et erreur manifeste d'appréciation > Décision commentée : Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2026, n° TS 2025-35, m A c/ État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/04-09-31375)) --- ## Faits M. A, ressortissant français né au Havre, s'est vu délivrer le 18 septembre 2018 un permis de travail en qualité d'agent de service hospitalier qualifié pour le compte du B (établissement hospitalier de la Principauté de Monaco). Il occupait en outre, au sein de cet établissement, des fonctions de représentation collective : délégué du personnel, représentant syndical, membre du Comité Directeur de l'Office de la Médecine du Travail de Monaco et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du B. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Monaco l'a reconnu coupable de plusieurs infractions : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, acquisition, transport, détention et importation de cocaïne, ainsi que défaut de maîtrise de son véhicule ayant provoqué un accident de la circulation. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement, dont trois mois et vingt-deux jours avec sursis, ainsi qu'à une amende de quarante-cinq euros. La juridiction pénale l'a placé sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, assortie d'obligations de soins aux fins de désintoxication et d'obligation d'exercer une activité professionnelle. Elle a également prononcé une interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté pendant deux ans. La mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue à la demande du condamné. À la suite de cette condamnation pénale, le Directeur du Travail a, par décision du 8 novembre 2024, abrogé le permis de travail de M. A. La motivation de cette décision, reprenant l'avis de la Direction de la sûreté publique, était fondée sur l'incompatibilité du comportement de l'intéressé avec celui attendu de tout salarié travaillant à Monaco — formulation à portée générale. Le Ministre d'État, saisi d'un recours hiérarchique, l'a rejeté par décision du 9 janvier 2025, en substituant toutefois à ce motif initial un motif plus circonscrit : l'incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé au sein du B, sans extension à toute activité salariée en Principauté. --- ## Procédure M. A, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° BAJ2025/228 du 17 février 2025), a introduit devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir, enregistré le 7 mars 2025 sous le numéro TS 2025-35. Il demandait l'annulation des deux décisions administratives — celle du Directeur du Travail du 8 novembre 2024 et celle du Ministre d'État du 9 janvier 2025 — ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. Il était représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Grégoire GAMERDINGER. L'État de Monaco était représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France. La cause a été rapportée par M. Régis FRAISSE, Membre suppléant, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 19 mars 2025. L'instruction a été close le 5 août 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 par ordonnance du 24 février 2026. Le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en Assemblée plénière, composée de MM. José MARTINEZ (Vice-Président), Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD (Membres titulaires) et Régis FRAISSE (Membre suppléant, rapporteur). La décision a été lue le 9 avril 2026 en présence du Ministère public, le Ministère public ayant préalablement présenté ses conclusions à l'audience. --- ## Question de droit Trois questions de droit se trouvaient posées au Tribunal Suprême : **1°** L'abrogation d'un permis de travail délivré à un ressortissant étranger pour un emploi déterminé emporte-t-elle interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté de Monaco ? **2°** La décision administrative d'abroger un permis de travail méconnaît-elle la chose jugée pénalement — ou plus exactement les effets des mesures prononcées par la juridiction répressive — lorsque celle-ci a ordonné la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et imposé au condamné l'obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'une liberté d'épreuve ? **3°** Les éléments attestant de l'insertion professionnelle et sociale du requérant, de ses qualités professionnelles reconnues et de ses fonctions de représentation du personnel, sont-ils de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'abroger le permis de travail, eu égard à la gravité des faits commis et aux exigences applicables aux collaborateurs du service public hospitalier ? À ces trois questions s'ajoutait une question procédurale : la décision du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique, dont les motifs diffèrent de ceux de la décision initiale, peut-elle opérer une substitution de motifs au profit d'un motif plus restreint ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême rejette la requête de M. A dans son intégralité. **Sur la portée de l'abrogation du permis de travail.** Le Tribunal rappelle les termes de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, aux termes duquel aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco sans être titulaire d'un permis de travail, et ne peut occuper d'emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis, tout changement d'employeur, de métier ou de profession devant faire l'objet d'une nouvelle demande. Il en déduit que « l'abrogation d'un permis de travail n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté ». **Sur la substitution de motifs.** Le Tribunal constate que la décision initiale du Directeur du Travail du 8 novembre 2024, reprenant l'avis de la Direction de la sûreté publique, avait retenu un motif à portée générale — l'incompatibilité du comportement du requérant avec celui attendu de tout salarié travaillant à Monaco —, tandis que la décision du Ministre d'État du 9 janvier 2025 avait substitué à ce motif un motif plus limité, tiré de la seule incompatibilité des faits avec l'emploi exercé au sein du B. Le Tribunal juge que « les motifs de cette dernière décision doivent être regardés comme se substituant, sur ce point, à ceux de la décision du 8 novembre 2024 du Directeur du travail ». Il écarte ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit fondé sur la formulation initiale de la décision du Directeur du Travail. **Sur l'incidence du jugement pénal.** Le Tribunal juge que ni la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ni l'obligation d'exercer une activité professionnelle imposée dans le cadre de la liberté d'épreuve ne faisaient obstacle à l'abrogation du permis de travail au sein du B : « ces circonstances n'interdisaient pas l'abrogation de son permis de travail au sein du B sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales ». **Sur l'erreur manifeste d'appréciation.** Après avoir relevé que le requérant produisait de nombreuses attestations de ses anciens collègues témoignant de ses qualités professionnelles et faisait état de ses mandats représentatifs, le Tribunal juge que ces éléments « ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis et aux exigences de moralité et d'exemplarité des collaborateurs du service public hospitalier, notamment lorsqu'ils sont représentants du personnel, à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation faite par les auteurs des décisions attaquées ». ### Dispositif exact > « La requête de m A est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de m A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. La portée limitée de l'abrogation d'un permis de travail.** La décision apporte une clarification importante sur les effets de l'abrogation d'un permis de travail en droit monégasque. En s'appuyant sur l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, le Tribunal Suprême affirme que le permis de travail est un titre nominatif attaché à un emploi et un employeur déterminés. Son abrogation n'a donc qu'un effet limité à l'emploi qu'il autorisait : elle ne saurait équivaloir à une interdiction générale de travailler sur le territoire de la Principauté. Cette solution est cohérente avec la logique du régime du permis de travail monégasque, qui exige une nouvelle demande pour tout changement d'employeur, de métier ou de profession. En conséquence, le requérant demeurait théoriquement en mesure d'obtenir un nouveau permis de travail pour un emploi différent, ce que confirmait d'ailleurs la position du Service de l'emploi évoquée dans la duplique de l'État. **2. La substitution de motifs en recours hiérarchique.** Le Tribunal Suprême admet que la décision rendue sur recours hiérarchique peut opérer une substitution de motifs au détriment de la décision initiale, pour autant que le motif substitué soit plus restreint et ne modifie pas la nature de la décision. Cette reconnaissance de la substitution de motifs en matière de contentieux administratif monégasque est notable : elle conduit à apprécier la légalité de la décision contestée à l'aune des motifs retenus en dernière instance par l'autorité hiérarchique, écartant ainsi la formulation initiale plus large, potentiellement entachée d'erreur de droit. **3. L'autonomie du droit administratif à l'égard des mesures pénales.** La décision affirme clairement l'indépendance de la mesure administrative d'abrogation du permis de travail par rapport aux mesures prononcées par la juridiction répressive. Ni la dispense d'inscription au casier judiciaire — mesure pénale destinée à préserver les perspectives professionnelles du condamné — ni l'obligation de travail prononcée dans le cadre de la liberté d'épreuve ne lient l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de retrait d'une autorisation administrative attachée à un emploi précis. Le Tribunal Suprême consacre ainsi l'autonomie de la police administrative de l'emploi étranger à l'égard des décisions juridictionnelles répressives, dès lors que la mesure administrative ne porte pas une atteinte générale à la liberté du travail. **4. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation dans le contexte hospitalier.** En refusant de qualifier d'erreur manifeste d'appréciation la décision d'abrogation, malgré les attestations favorables produites et l'investissement professionnel et représentatif du requérant, le Tribunal Suprême souligne la particulière exigence de moralité et d'exemplarité attachée aux fonctions exercées dans le service public hospitalier, exigence renforcée lorsque l'agent exerce des mandats de représentation du personnel. La commission d'infractions relatives aux stupéfiants et à la conduite en état d'ivresse par un agent hospitalier — qui plus est délégué du personnel et représentant syndical — est jugée incompatible avec ces exigences, nonobstant les qualités professionnelles avérées de l'intéressé. La gravité intrinsèque des faits prime ainsi sur les considérations tenant à l'insertion professionnelle passée, ce qui traduit un contrôle restreint laissant à l'administration une marge d'appréciation substantielle dans la gestion des autorisations de travail des ressortissants étrangers affectés à des emplois à caractère sensible.
# Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco — 9 avril 2026 — TS 2025-29 et TS 2025-33 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2026, n° TS 2025-29 et TS 2025-33 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/04-09-31380)) --- ## Faits La Société anonyme monégasque (SAM) F G a déposé, le 27 septembre 2022, une demande tendant à obtenir l'autorisation de démolir deux villas contiguës à la copropriété B, sise à Monaco, et d'édifier sur le terrain d'assiette un immeuble de grande hauteur à usage mixte — bureaux, commerces et logements — comportant vingt-trois étages et une surface hors d'œuvre brute de l'ordre de 20 000 m². L'autorisation de démolir avait été délivrée par arrêté du 9 novembre 2023. Le Ministre d'État a accordé l'autorisation de construire par arrêté n° 2024-378 du 28 juin 2024. Préalablement à la délivrance de ce permis, l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 avait modifié l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, en instaurant, dans le cadre de l'opération d'aménagement dite « L », une exception à l'indice de construction de référence de 12 m³/m² applicable à l'îlot concerné, pour l'emprise bâtie xxxb correspondant au terrain d'assiette du projet. --- ## Procédure Deux recours gracieux avaient été formés contre l'arrêté du 28 juin 2024, respectivement par c A, résidante de l'immeuble voisin, et par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B. Ces recours ayant été implicitement rejetés, c A a saisi le Tribunal Suprême par requête enregistrée le 11 février 2025 (affaire n° TS 2025-29), et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B par requête enregistrée le 21 février 2025 (affaire n° TS 2025-33). Les deux requêtes tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2024 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. r m E, voisin immédiat du projet, a présenté une requête aux fins d'intervention volontaire au soutien de c A. La SAM F G a de son côté présenté plusieurs requêtes aux fins d'intervention volontaire au soutien de l'État de Monaco. Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, a joint les deux affaires et statué à l'audience du 27 mars 2026, pour une lecture de décision le 9 avril 2026. La composition de la formation comprend MM. Stéphane Braconnier (Président), José Martinez (Vice-Président), Philippe Blacher et Pierre de Montalivet (rapporteurs, Membres titulaires) et Régis Fraisse (Membre suppléant). --- ## Question de droit Le contentieux soulève une pluralité de questions de droit, articulées autour de la légalité externe et de la légalité interne de l'autorisation de construire délivrée pour un immeuble de grande hauteur à Monaco : **Sur la légalité externe :** 1. L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 impose-t-il que le pétitionnaire soit propriétaire de l'intégralité du terrain d'assiette, ou suffit-il qu'il justifie d'un droit à agir ? 2. Le dossier de demande d'autorisation était-il incomplet en l'absence, notamment, d'une étude thermique réglementaire complète à ce stade procédural ? 3. L'absence de consultation préalable de la commission technique compétente (ZA) en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement constituait-elle un vice de procédure entachant la légalité de l'autorisation ? 4. Les modifications apportées au dossier postérieurement aux avis du ZB, du Conseil communal et du Conseil de Gouvernement imposaient-elles une nouvelle consultation de ces organismes ? 5. L'absence d'étude des incidences sur l'environnement ou d'étude d'impact entachait-elle l'autorisation d'un vice de procédure ? **Sur la légalité interne :** 6. Les inexactitudes et incohérences relevées dans le dossier — notamment sur le nombre d'étages — étaient-elles de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ? 7. L'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, qui a instauré une exception à l'indice de construction de référence, était-elle légale ? 8. L'autorisation respectait-elle les normes applicables en matière de stationnement, de sécurité de la circulation automobile, ainsi que les exigences paysagères et arboricoles ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des moyens invoqués et, en conséquence, rejette les deux requêtes. **Sur la légalité externe :** S'agissant de la qualité du pétitionnaire (considérant 4), la juridiction juge que l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 n'impose pas que le pétitionnaire soit propriétaire du terrain d'assiette, mais seulement qu'il justifie d'un droit à agir. En l'espèce, la SAM F G était propriétaire d'une partie des parcelles et bénéficiait, pour l'autre partie, d'un mandat régulier émanant du propriétaire. Quant au pouvoir du signataire (considérant 5), le Tribunal retient que S I, agissant en qualité d'administrateur délégué de la SAM, pouvait valablement déposer la demande sans autre formalité. Sur la complétude du dossier (considérants 6 à 9), le Tribunal interprète l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 comme n'imposant la production de l'étude thermique réglementaire des caractéristiques de construction qu'avant le commencement des travaux de gros œuvre, et non lors du dépôt de la demande d'autorisation. Il relève en outre qu'une étude thermique figurait au dossier et que les références du prestataire de commissionnement ont été fournies en cours d'instruction. Le Tribunal précise par ailleurs que l'autorisation pouvait légalement comporter des prescriptions complémentaires sans laisser au pétitionnaire la détermination d'éléments substantiels. S'agissant de la consultation de la ZA (considérant 11), la juridiction retient qu'aucun texte n'impose sa consultation préalable à la délivrance d'une autorisation de construire, et que la Commission s'est au demeurant réunie postérieurement à la délivrance du permis, dont l'article 4 imposait le respect de ses prescriptions. Sur les consultations du ZB, du Conseil communal et du Conseil de Gouvernement (considérant 13), le Tribunal estime que les compléments apportés les 25 janvier et 21 juin 2024 portaient respectivement sur des éléments techniques sans incidence sur les caractéristiques générales du projet, et sur le dépôt d'une garantie bancaire, de sorte qu'ils n'imposaient pas une nouvelle saisine de ces organismes. Sur l'absence d'étude des incidences sur l'environnement (considérant 15), le Tribunal constate que l'arrêté ministériel d'application prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'environnement n'a pas encore été adopté, de sorte que la réalisation d'une telle étude n'était pas obligatoire. Il écarte également l'invocation des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. **Sur la légalité interne :** Sur les inexactitudes du dossier (considérant 16), le Tribunal juge qu'elles n'ont pas été, compte tenu de leur caractère limité, de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative. Sur l'indice de construction et la légalité de l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 (considérants 17 à 20), la juridiction rappelle que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Elle juge que l'Ordonnance Souveraine du 14 juin 2024 s'inscrit dans le cadre de l'opération d'urbanisme d'intérêt général dite « L », poursuivant une restructuration urbaine et paysagère, et qu'elle ne méconnaît ni les règles constitutionnelles relatives à la compétence législative, ni le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Sur le stationnement (considérant 23), le Tribunal relève que le déficit de treize places identifié dans l'immeuble était compensé par l'engagement de F MONACO de mettre à disposition vingt-deux places dans un bâtiment à proximité immédiate, et que les normes d'accessibilité pour personnes handicapées étaient satisfaites. Sur la sécurité de la circulation (considérant 25), le Tribunal retient que les prescriptions imposées par l'autorisation, notamment s'agissant des études de giration et des flux de véhicules, ainsi que les précautions prévues par le constructeur, permettaient de limiter les risques liés au système de monte-voitures, de sorte que la décision n'était pas manifestement contraire aux obligations relatives à la sécurité publique en matière de circulation. Sur le plan paysager et le code de l'arbre (considérant 27), la juridiction juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la minéralisation de l'espace soit telle que les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 aient été méconnues, et que la replantation du Chamaerops humilis était prévue tant par le dossier de demande d'autorisation de démolir que par celui de demande d'autorisation de construire. **Dispositif :** > « Les requêtes n° 2025-29 et 2025-33 sont jointes. / Les interventions de r m E et de la S. A. M. F G sont admises. / Les requêtes sont rejetées. / Les dépens sont mis à parts égales à la charge des requérants, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. / Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **Sur la condition de qualité du pétitionnaire.** La décision confirme une interprétation fonctionnelle de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 : ce texte exige du pétitionnaire non la preuve d'un droit de propriété sur l'intégralité du terrain d'assiette, mais la justification d'un droit à agir, lequel peut être satisfait par la combinaison d'un titre de propriété partiel et d'un mandat régulier. Cette solution, conforme à une approche pragmatique du droit de l'urbanisme, est de nature à faciliter les montages fonciers complexes préalables à des opérations immobilières d'envergure en Principauté. **Sur la temporalité des obligations documentaires.** En distinguant soigneusement les pièces devant figurer dans le dossier de demande d'autorisation de celles n'étant exigibles qu'au stade de l'exécution des travaux, le Tribunal Suprême articule de manière cohérente les différentes phases procédurales issues de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018. Il rappelle également que l'autorisation peut légalement comporter des prescriptions complémentaires destinées à préciser certains éléments du projet, dès lors que celles-ci n'abandonnent pas au pétitionnaire la détermination d'éléments substantiels. **Sur la consultation de la ZA.** La décision clarifie le régime de la consultation de la commission technique en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement : cette consultation n'est pas préalablement requise pour la délivrance d'une autorisation de construire, y compris pour les immeubles de grande hauteur. La juridiction souligne toutefois que l'autorisation peut valablement soumettre le permissionnaire au respect a posteriori des prescriptions de la commission. **Sur l'absence d'étude d'impact environnemental.** La décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal Suprême telle qu'elle ressort de la décision n° 2021-11 du 10 mars 2023 (SCI P., citée par le Ministre d'État), en consacrant le caractère non obligatoire de l'étude des incidences sur l'environnement en l'absence des arrêtés ministériels d'application prévus par le Code de l'environnement. La juridiction écarte en outre explicitement la possibilité de fonder une telle obligation sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue un apport notable en matière de droit international des droits de l'homme appliqué à l'urbanisme monégasque. **Sur la modification réglementaire de l'indice de construction.** L'un des apports les plus significatifs de la décision tient au contrôle exercé sur l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024. En validant cette ordonnance au motif qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération d'urbanisme poursuivant un objectif d'intérêt général et qu'elle ne méconnaît ni les règles constitutionnelles de compétence législative ni le principe d'égalité devant les charges publiques, le Tribunal Suprême reconnaît la lég
# Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, TS 2025-26, r B c/ État de Monaco — Incompétence du Tribunal Suprême en matière de plein contentieux fiscal — Droits de mutation — Marchand de biens > Décision commentée : TS 2025-26, Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Assemblée plénière, audience du 26 mars 2026, lecture du 9 avril 2026, r B c/ État de Monaco ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/04-09-31372)) --- ## Faits r B, de nationalité italienne, était titulaire d'une autorisation administrative d'exercer l'activité de marchand de biens sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par une décision du 8 août 2023, le Ministre d'État a prononcé la révocation de cette autorisation. En conséquence, r B a fait l'objet d'une radiation d'office le 12 octobre 2023, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 27 octobre 2023. Estimant que la révocation de l'autorisation d'exercer faisait perdre à l'intéressé la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le rendait immédiatement redevable des droits de mutation afférents aux biens immobiliers demeurés en stock, la Direction des Services Fiscaux lui a adressé, par décisions des 8 et 10 novembre 2023, des demandes de paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock, pour un montant total de 692 115 euros. r B a formé une première réclamation le 27 décembre 2023 tendant à l'annulation de ces demandes de règlement. Cette réclamation a été rejetée le 8 janvier 2024 par le Directeur des Services Fiscaux. Par ailleurs, r B a cédé l'un des biens immobiliers en stock le 16 avril 2024 ; le notaire instrumentaire a alors versé à la Direction des Services Fiscaux la somme de 268 853 euros en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur ce bien. r B a présenté une seconde réclamation le 16 mai 2024, sollicitant à nouveau l'annulation des demandes de règlement des 8 et 10 novembre 2023, ainsi que la restitution de ladite somme. --- ## Procédure r B a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe général le 20 décembre 2024 sous le numéro TS 2025-26. Il demandait, d'une part, l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux l'avait invité à s'acquitter des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard, et, d'autre part, la restitution de la somme de 268 853 euros versée en exécution de l'hypothèque légale fiscale. À l'appui de sa requête, r B faisait valoir plusieurs moyens. Il soutenait, en premier lieu, que les décisions contestées se fondaient sur des mesures de révocation et de radiation qu'il estimait illégales, la décision de révocation de l'autorisation administrative faisant alors l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal Suprême. Il arguait, en deuxième lieu, qu'il avait parfaitement respecté les dispositions de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 en procédant à des acquisitions sous le statut de marchand de biens et en procédant à la revente des biens dans le délai imparti. Il invoquait, en troisième lieu, une interprétation erronée par l'administration de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991, soutenant que la perte de l'autorisation d'exercer était sans influence sur le régime fiscal de faveur applicable aux opérations déjà réalisées et que celles-ci demeuraient éligibles à l'exonération des droits de mutation. Il se prévalait également des dispositions de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, dont il tirait argument pour démontrer que la révocation de l'autorisation d'exercice ne pouvait avoir d'effet que pour les acquisitions postérieures à celle-ci. Le Ministre d'État, dans sa contre-requête enregistrée le 21 février 2025, a conclu au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente, en faisant valoir que le litige était de nature fiscale et relevait, en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, de la compétence exclusive du Tribunal de première instance, ainsi que le confirmait la décision TS 2016-06 du 14 février 2017. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur. La clôture de l'instruction a été constatée le 24 avril 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2026. L'affaire a été examinée en Assemblée plénière. Il convient de relever que, par une décision TS 2024-08 du 7 février 2025, le Tribunal Suprême avait entretemps confirmé la légalité de la décision ministérielle du 8 août 2023 prononçant la révocation de l'autorisation d'exercer de r B. --- ## Question de droit Le Tribunal Suprême de Monaco est-il compétent pour connaître d'un recours formé par un redevable légal de l'impôt tendant à l'annulation de décisions par lesquelles l'administration fiscale a ordonné le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard, ainsi qu'à la restitution de sommes versées en exécution d'une hypothèque légale fiscale, dès lors que ces décisions établissent des impositions dont le redevable entend contester le bien-fondé ? Plus précisément, de telles décisions sont-elles susceptibles d'être regardées comme des actes détachables relevant du contrôle de l'excès de pouvoir exercé par le Tribunal Suprême, ou relèvent-elles exclusivement du plein contentieux fiscal dont la connaissance appartient au Tribunal de première instance en vertu de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, statuant en Assemblée plénière, rejette la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le Tribunal retient que le recours formé par r B est dirigé contre des décisions par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein des services fiscaux a ordonné le paiement des impositions litigieuses. Ces décisions établissent des impositions à la charge du redevable. r B agissant en qualité de redevable légal de l'impôt et entendant en contester le bien-fondé, son recours ne relève pas du contentieux de l'excès de pouvoir susceptible d'être soumis au Tribunal Suprême, mais constitue un recours de plein contentieux fiscal. Le moyen tiré de l'existence d'actes détachables est expressément écarté. Le Tribunal Suprême juge qu'une telle demande, qui tend à l'annulation des décisions d'imposition et à la restitution de droits d'enregistrement acquittés lors de la vente d'un bien immobilier, ne peut être portée que devant le Tribunal de première instance, seul compétent sur le fondement de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité de leur recouvrement. Le dispositif de la décision est le suivant : > « La requête de r B est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de r B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Confirmation d'une jurisprudence constante en matière de compétence fiscale** La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle fermement établie par le Tribunal Suprême de Monaco, dont la décision TS 2016-06, SCI A c/ État de Monaco, du 14 février 2017, constitue le précédent expressément mentionné dans les écritures du Ministre d'État. La solution retenue en 2026 confirme que le critère déterminant de la répartition des compétences entre le Tribunal Suprême, juge de l'excès de pouvoir, et le Tribunal de première instance, juge de l'impôt, réside dans la nature du litige : dès lors qu'un administré agit en qualité de redevable légal de l'impôt pour contester le bien-fondé d'une imposition, le recours est nécessairement un recours de plein contentieux fiscal échappant à la compétence du Tribunal Suprême. **2. L'exclusion de la théorie des actes détachables en matière fiscale** L'un des apports notables de cette décision réside dans le rejet explicite du moyen tiré de l'existence d'actes détachables. Le requérant cherchait vraisemblablement, par ce biais, à soustraire les décisions de l'administration fiscale au régime du plein contentieux pour les soumettre au contrôle de la légalité exercé par le Tribunal Suprême. Le Tribunal écarte cette construction en affirmant que des décisions établissant des impositions à la charge d'un redevable ne sauraient être regardées comme des actes détachables du litige fiscal susceptibles d'être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette solution préserve la cohérence du système monégasque de contentieux fiscal et évite un contournement de la compétence spécialisée du Tribunal de première instance. **3. La délimitation de la compétence du Tribunal Suprême au regard de l'article 90 de la Constitution** Le Tribunal Suprême fonde implicitement sa décision sur le B de l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962, qui lui attribue compétence pour statuer sur les recours en annulation pour violation de la Constitution, des droits et libertés garantis par celle-ci, ainsi que pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Cette compétence, exclusivement tournée vers le contrôle de la légalité externe et interne des actes administratifs par la voie de l'annulation, ne permet pas d'empiéter sur le domaine réservé par l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 au Tribunal de première instance, qui dispose d'une plénitude de juridiction pour trancher les litiges relatifs aux droits d'enregistrement, de timbre, aux droits de greffe et aux droits hypothécaires, y compris pour en apprécier la légalité et la régularité du recouvrement. **4. Les implications pratiques pour le requérant** Le rejet pour incompétence ne statue pas sur le fond du litige, de sorte que r B conserve la faculté de saisir le Tribunal de première instance dans les conditions et délais prévus par la législation monégasque applicable au contentieux fiscal. Les questions de fond soulevées par le requérant — notamment l'incidence de la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de marchand de biens sur le bénéfice du régime d'exonération des droits de mutation pour les opérations déjà réalisées, l'interprétation de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 et l'articulation avec les dispositions de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 — demeurent entières et susceptibles d'être examinées par le juge compétent. Il convient de souligner que la légalité de la décision de révocation elle-même avait été définitivement tranchée par le Tribunal Suprême dans sa décision TS 2024-08 du 7 février 2025, ce qui prive le requérant de ce moyen devant le juge de l'impôt. **5. L'articulation des législations fiscales en cause** La décision met en lumière la complexité de l'ordonnancement normatif monégasque en matière de droits de mutation des marchands de biens, faisant intervenir successivement la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982, la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 qui en a modifié les conditions d'éligibilité en liant le bénéfice du régime de faveur à la qualité d'assujetti à la TVA, et la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 dont le requérant tirait argument pour une interprétation téléologique plus favorable. L'articulation de ces textes, et singulièrement la question des effets dans le temps de la révocation de l'autorisation administrative sur les opérations en cours, constitue une question de droit substantielle qui méritera d'être tranchée au fond par le Tribunal de première instance, juridiction compétente désignée par la présente décision. --- *Composition du Tribunal Suprême (Assemblée plénière) : M. Stéphane BRACONNIER, Président ; M. José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur ; M. Philippe BLACHER, M. Pierre de MONTALIVET, membres titulaires ; M. Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant. Greffier en chef : Mme Nadine VALLAURI.*