108 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25394)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Gap-Froid Climatisation, de droit français, sollicite l'exequatur à Monaco d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (10e Chambre) le 21 mars 1984. Ce jugement condamnait la société anonyme monégasque Solar X International à payer une somme principale de 57 642,45 F, assortie d'intérêts au taux légal « de la date de la sommation » selon les termes du dispositif, ainsi que 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français, outre les dépens liquidés à 153,88 F. Lors de la première audience, la société défenderesse comparaît par l'intermédiaire de M. Z. B., dont la qualité pour agir n'est pas contestée. Elle conclut, par écritures du 25 novembre 1987, à ce que la créance principale corresponde au prix d'appareils climatiseurs défaillants, lesquels auraient été retournés au demandeur à charge pour ce dernier de les remplacer. Elle forme en outre des demandes reconventionnelles : 15 000 F pour préjudice commercial, 1 500 F pour procédure abusive et 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient, à l'audience, que la société n'avait pas été avertie d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris. Le Tribunal est saisi sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. ## Question de droit La question posée est double. **Première question** : l'exequatur d'un jugement réputé contradictoire, rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger, peut-il être accordé lorsque la décision ne constate pas expressément les diligences accomplies pour porter l'acte introductif d'instance à la connaissance du défendeur, comme l'exige l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile, et lorsque cet acte n'a pas été produit ? Plus précisément, la condition du 3° de l'article 18 de la Convention, relative à la régularité de la citation, est-elle satisfaite dans ces circonstances ? **Seconde question** : des demandes reconventionnelles tendant à la réparation d'un préjudice commercial, formées par le défendeur à l'exequatur, peuvent-elles être accueillies dans une instance dont l'objet est limité à la reconnaissance d'une décision étrangère ? ## Solution et dispositif ### Sur l'exequatur Le Tribunal refuse l'exequatur, mais en des termes précis : la demande est rejetée « en l'état ». Le motif tient à l'impossibilité de vérifier la régularité de la citation. Le Tribunal relève que le jugement, « réputé contradictoire et rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger », ne constate pas expressément les diligences prescrites par l'article 579 du NCPC, et que l'acte introductif d'instance n'a pas été produit. Il en déduit que « la condition prévue par le 3° de l'article 18 » de la Convention « n'apparaît pas dès lors remplie, en l'état ». Le Tribunal examine par ailleurs les autres conditions de l'article 18, qu'il tient pour « apparemment satisfaites » : - l'authenticité de l'expédition revêtue de la formule exécutoire ; - la compétence de la juridiction française au regard de la loi française, la matière relevant de l'article L.412-2, 1° du Code français de l'organisation judiciaire ; - la conformité à l'ordre public monégasque ; - le passage en force de chose jugée, établi par un certificat de non-appel délivré le 24 septembre 1987 par le greffe de la Cour d'appel de Paris, en application de l'article 500 du NCPC. ### Sur les demandes reconventionnelles Le Tribunal rejette la demande d'indemnisation du préjudice commercial comme irrecevable. Il relève que l'instance en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-12-25169)) ## Faits et procédure La société Sofinco La Hénin, société de droit français, détenait une créance sur J.-C. B. Elle avait obtenu contre celui-ci, par ordonnance du président du tribunal d'instance de Nice en date du 5 juillet 1982, une injonction de payer. Le texte de la décision précise que cette ordonnance a été signifiée, puis revêtue de la formule exécutoire le 10 septembre 1982, et à nouveau signifiée le 30 septembre 1982. Un certificat du tribunal d'instance de Nice, daté du 7 juin 1983, atteste qu'aucune opposition n'avait été formée. La créancière a fait assigner son débiteur à Monaco, sur son lieu de travail, afin d'obtenir l'exequatur de l'ordonnance en Principauté. Le défendeur a reconnu la dette dans son principe. Il a proposé, par conclusions du 5 décembre 1984, un règlement fractionné, en invoquant une situation financière « particulièrement difficile ». Dans ses dernières écritures du 29 mai 1985, il a sollicité l'application de l'article 1099 du Code civil, qui vise les délais de grâce, et un sursis à l'exécution des poursuites jusqu'à son retour à un emploi à plein temps. La demanderesse s'opposait formellement à tout délai, compte tenu de l'ancienneté de sa créance. Le montant mentionné dans l'exposé de la demande (28 828,99 francs) diffère de celui qui figure dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance (30 058,67 francs). Le tribunal retient ce second montant, qui est le seul repris dans la partie décisoire. L'écart n'a pas été discuté et n'affecte pas la solution. ## Question de droit La question posée était double. Le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire peut-il, à la demande du débiteur, accorder des délais de paiement sur le fondement d'une disposition de droit interne ? Dans l'affirmative, cette faculté ne revient-elle pas à réviser au fond la décision étrangère ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande de délais. Il constate d'abord que l'ordonnance satisfait aux conditions de l'article 18 de la Convention. Elle est authentique selon la loi française, émane d'une juridiction compétente, a été rendue après que les parties ont été appelées et est passée en force de chose jugée. Ses dispositions ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque ni aux principes de droit public de la Principauté. Le défendeur ne contestait d'ailleurs pas expressément ces conditions. Sur la demande de délais, le tribunal retient que l'octroi de tels délais supposerait de « modifier sur ce point et à ajouter à la décision rendue par la juridiction étrangère ». Une telle modification constituerait une révision au fond, que le juge de l'exequatur ne peut pas ordonner. Il se borne à appliquer le traité, qui « a précisément pour objet d'instituer entre les deux pays une procédure d'exécution simplifiée », et n'exerce pas le pouvoir de révision prévu par le droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, lesquels sont jugés inapplicables en l'espèce. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance n° 1008 X82 rendue par le Président du Tribunal d'instance de Nice (A.M.) à la requête de la Société Sofinco La Hénin sous la date du 5 juillet 1982, dont le dispositif est ainsi conçu : > > « Enjoignons à M. B. J.-C. de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables la somme de 30 058,67 francs en principal avec intérêts légaux ; > > Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date » ; > > Déboute J.-C. B. des fins de ses conclusions. » Les dépens suivent la succombance, le défendeur étant condamné aux dépens. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un int
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-14-25147)) ## Faits et procédure Un jugement n° 1446/82 du Tribunal de commerce de Cannes, rendu contradictoirement le 14 avril 1983 en premier ressort, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, a condamné conjointement et solidairement trois débiteurs : A. M. M., la société de droit helvétique « S.A. Larac » et la société anonyme monégasque Transco Centre d'Aromathérapie Esthétique. Ces débiteurs devaient payer à la société Imprimerie L. Père et Fils la somme de 15 000 francs, assortie des intérêts légaux depuis le 6 avril 1982, ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Le jugement ayant été enregistré à Monaco, la créancière a assigné la seule société monégasque en exequatur. Elle fondait sa demande sur l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Parallèlement, la créancière avait assigné en intervention forcée et garantie A. M., qu'elle présentait comme son codébiteur solidaire, par un acte du 1er février 1985 « sur lequel il est statué par ailleurs ». La date de l'assignation en exequatur n'est pas précisée dans la décision. La défenderesse a conclu le 17 octobre 1985 en soulevant deux moyens. À titre principal, elle soutenait que la demande devait être rejetée, M. étant selon elle le seul débiteur réel des 15 000 francs. Le Tribunal a refusé d'examiner ce moyen, qui excédait l'office de la procédure d'exequatur, « exclusive de toute faculté de révision ». À titre subsidiaire, elle demandait que l'exequatur ne s'étende pas à l'allocation de 2 000 francs fondée sur l'article 700, disposition inconnue du droit monégasque. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité** : la créancière peut-elle limiter l'exequatur à l'un seulement des codébiteurs solidaires condamnés par la décision étrangère, et justifie-t-elle d'un intérêt à agir ? 2. **Conditions de l'exequatur** : la décision française satisfait-elle aux exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, notamment quant à son authenticité, à la compétence de la juridiction, à l'autorité de la chose jugée et à la régularité de la procédure ? 3. **Ordre public international** : la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, disposition inconnue du droit monégasque, heurte-t-elle la conception monégasque de l'ordre public international ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal retient que la demanderesse justifie d'un intérêt suffisant, la décision frappant notamment la société défenderesse, qui a son siège à Monaco. Il juge ensuite qu'« rien n'interdit à cette même demanderesse de limiter comme elle l'a fait le nombre des défendeurs dans la présente instance en exequatur, en restreignant ainsi à son gré, quant à la seule partie attraite à ladite instance, la relativité de la chose jugée ». **Sur les conditions de l'exequatur.** Le Tribunal relève successivement : - que la grosse en forme exécutoire, signifiée régulièrement, est authentique ; - que le jugement émane d'une juridiction compétente en France ; - qu'il est passé en force de chose jugée, ce que la défenderesse a admis dans ses écritures, et qu'un certificat du greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 10 octobre 1984, atteste l'absence d'appel ; - que la procédure, contradictoirement suivie à l'égard de la défenderesse, est régulière « à tous égards ». **Sur l'ordre public.** Le Tribunal écarte le moyen subsidiaire. Il retient que la condamnation sur le fondement de l'article 700 « n'est pas de nature à heurter la conception monégasque de l'ordre public international », car, par « son effet atténué propre aux droits régulièrement acquis à l'étranger », elle ne s'oppose pas à ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1977, n° 25853 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1977, n° 25853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-03-25853)) ## Faits et procédure Le sieur W. T., agissant en qualité de séquestre de plusieurs sociétés désignées sous les noms de Usi Group Inc, Usic Ltd, Usic, Ugf, Inc et de leurs filiales, a assigné le sieur W. ainsi que le Directeur de la Barclays Bank, en qualité de tiers saisi. Il sollicitait trois choses : que soit déclaré exécutoire dans la Principauté un jugement rendu le 20 janvier 1975 par le Tribunal civil des États-Unis pour le district d'Oregon, ayant condamné W. à lui payer, ès qualités, la somme de 1 105 883 dollars U.S. ; que lui soit donné acte de ce qu'il limitait sa demande, dans la Principauté, à 4 024,35 dollars U.S., montant de la saisie opérée sur le compte de W. ; et que la saisie pratiquée sur ce compte à la Barclays Bank de Monaco soit validée à due concurrence. Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour violation de l'article 475, alinéa 2, du Code de procédure civile. Subsidiairement, il soutient que le jugement étranger ne remplit pas les conditions de l'article 473 du même code et ne lui a pas été régulièrement signifié. Il conteste par ailleurs la saisie, les fonds déposés à la Barclays Bank lui étant personnels. La banque produit une attestation du 12 mars 1976 selon laquelle le compte présentait une situation inchangée depuis le 11 septembre 1972, date de la saisie. Le demandeur verse une copie conforme du jugement, intitulé « Final judgment and orders », légalisée le 5 novembre 1976 par le consul général de Monaco à San Francisco ou par son délégataire. Il produit également une traduction non légalisée, un certificat du greffier établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement, ainsi qu'une consultation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-20-11898)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2010, la Seconde Chambre civile du Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. d GA à payer à la société O la somme de 25 478,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le juge français a rejeté la demande de délais de paiement formée par le débiteur, écarté l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge. Le jugement a été signifié le 22 mars 2010. Le greffier en chef du tribunal français a apposé, le 31 mai 2010, un certificat de non-appel sur l'acte de signification. Par exploit du 12 novembre 2013, la SARL O a assigné M. d GA devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision française. Le défendeur étant domicilié hors de Monaco, l'assignation a été délivrée au parquet du Procureur général, conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque. M. d GA n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le tribunal relève néanmoins qu'il avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant copie de l'exploit, et qu'il avait informé l'huissier instrumentaire qu'il ne serait pas présent à l'audience du 16 janvier 2014. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2014 et mise en délibéré au 20 février 2014. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une décision française condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qui ne fait l'objet d'aucun recours, peut être déclarée exécutoire à Monaco au regard des conditions posées par l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Plus précisément, la question portait sur : - la vérification des conditions dressées par le texte conventionnel, à savoir la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, la force de chose jugée, et l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque ; - l'incidence de la non-comparution du défendeur sur la qualification de la décision d'exequatur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « toutes les conditions de l'exéquatur sont réunies ». Il estime, d'une part, que la décision a été rendue contradictoirement par une juridiction compétente, au visa des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire. D'autre part, il constate que la décision n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'elle a donc force de chose jugée. Enfin, il juge qu'elle «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11570 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-31-11570)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée française (SARL J) et une société anonyme monégasque (SAM O) sont opposées dans un litige relatif à des travaux. Par un arrêt du 5 janvier 2012 (RG n° 10/18289), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 7 septembre 2010, a infirmé la décision de première instance. Elle a condamné la SARL J à payer à la SAM O la somme de 622,22 €, correspondant à la différence entre deux montants figurant dans le dispositif, et a rejeté le surplus des demandes. La SARL J a assigné la SAM O le 19 juin 2012 devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. La SAM O a d'abord soulevé une exception de nullité de l'exploit, rejetée par jugement avant dire droit du 28 février 2013. Sur le fond, la défenderesse a soutenu, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'était pas établie, aucun certificat de non-pourvoi n'étant produit à la date de ses conclusions, et, d'autre part, que l'exequatur produirait un enrichissement sans cause contraire à l'ordre public. Elle relevait que la cour d'appel avait retenu, à dire d'expert, un montant de travaux de reprise relatifs à une piscine, travaux qui n'avaient jamais été exécutés et ne le seraient vraisemblablement pas, la SARL J n'exploitant plus le bien concerné. Le texte rapporté mentionne à cet égard le montant de 20.
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27402 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27402)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial et financier complexe à dimension internationale, opposant Monsieur G. à Madame V. C. Ce litige tire son origine d'une succession de décisions civiles rendues par les juridictions italiennes, dont l'articulation chronologique et juridique a directement conditionné l'issue des poursuites pénales ultérieurement engagées sur le territoire monégasque du chef d'abandon de famille. Initialement, la désunion du couple a été soumise à l'appréciation des juridictions civiles de Rome. Par un premier jugement en date du 27 janvier 2000, le Tribunal de Rome a prononcé le divorce entre les époux G. et V. C. Toutefois, dans le cadre de cette décision dissolvant le lien matrimonial, la juridiction romaine de première instance n'a pas fixé de pension alimentaire au profit de l'épouse, mais a procédé au renvoi de l'examen de ces demandes financières à une phase ultérieure (le texte de la décision précise que le Tribunal de Rome « avait renvoyé l'examen de ces demandes »). Ce jugement de divorce a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 21 juin 2001, la Cour d'appel de Rome a infirmé le jugement de divorce du 27 janvier 2000. Cette infirmation a eu pour effet de maintenir temporairement le lien conjugal dans l'ordre juridique italien, ouvrant ainsi la voie à une procédure parallèle de séparation de corps. En effet, postérieurement à l'infirmation du jugement de divorce, le Tribunal de Rome a été saisi d'une demande de séparation. Par un jugement du 17 mai 2002, cette juridiction a prononcé la séparation de corps des époux et a assorti sa décision d'une mesure financière précise : Monsieur G. a été condamné à verser une pension alimentaire à Madame V. C., tant pour elle-même que pour l'enfant issu du couple. La situation procédurale en Italie s'est alors dédoublée, les deux branches du contentieux — celle relative au divorce initial et celle relative à la séparation de corps — évoluant simultanément devant les juridictions supérieures : D'une part, s'agissant de la procédure de divorce, l'arrêt d'infirmation rendu par la Cour d'appel de Rome le 21 juin 2001 a été frappé d'un pourvoi en cassation. Le 18 février 2004, la Cour de cassation italienne a cassé cet arrêt du 21 juin 2001. Usant de son pouvoir de statuer au fond, la haute juridiction italienne a rejeté l'appel qui avait été formé contre le jugement initial du 27 janvier 2000. Par l'effet de cet arrêt de cassation statuant au fond, le jugement de divorce du 27 janvier 2000 est devenu définitif. D'autre part, et malgré le caractère désormais définitif du divorce prononcé dès l'année 2000, l'instance relative à la séparation de corps s'est poursuivie. Le 15 mai 2005, la Cour d'appel de Rome a confirmé le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002 qui condamnait l'époux au paiement d'une pension alimentaire. Le destin ultérieur de cet arrêt du 15 mai 2005 devant la Cour de cassation italienne a fait l'objet d'une divergence factuelle au cours de la procédure monégasque : tandis que la Cour d'appel de Monaco a retenu que cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, la demanderesse au pourvoi a soutenu que le pourvoi dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par la Cour de cassation italienne le 19 novembre 2008. Toujours est-il que Madame V. C. a entrepris de faire produire effet sur le territoire de la Principauté de Monaco à la décision italienne lui octroyant des subsides au titre de la séparation de corps. À sa requête, par un jugement rendu le 8 février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire dans la Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005. Monsieur G. s'étant abstenu de procéder au règlement des sommes réclamées en vertu de ce titre exequaturé, et ce sur une période s'étendant du 5 avril 2007 au mois d'avril 2008 (« courant avril 2008 »), des poursuites pénales ont été engagées à son encontre à Monaco du chef du délit d'abandon de famille. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005, préalablement revêtu de l'exequatur par le jugement monégasque du 8 février 2007, Monsieur G. a été traduit devant la juridiction répressive de première instance de la Principauté. Il était prévenu de s'être abstenu de payer, entre le 5 avril 2007 et courant avril 2008, les pensions alimentaires qu'il devait verser à son ex-épouse, tant pour elle-même que pour son fils. Par un jugement rendu le 22 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné des chefs de la prévention. Madame V. C. s'était constituée partie civile dans le cadre de cette instance pénale. Ce jugement de condamnation a été frappé d'appel. Statuant par un arrêt en date du 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a intégralement infirmé le jugement du 22 septembre 2009. La juridiction du second degré a renvoyé Monsieur G. des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame V. C. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a examiné l'ordonnancement des décisions civiles italiennes et a notamment énoncé dans ses motifs que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, mais elle s'est également fondée sur les effets juridiques attachés au jugement de divorce du 27 janvier 2000, devenu définitif. Insatisfaite de cette décision de relaxe qui entraînait l'irrecevabilité de son action civile, Madame V. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère Public. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de plusieurs griefs techniques visant la motivation de l'arrêt d'appel relative au sort de l'arrêt italien du 15 mai 2005. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, alors que, selon les termes du pourvoi, le recours en cassation dirigé contre cet arrêt du 15 mai 2005 avait au contraire été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne en date du 19 novembre 2008 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également une formulation légèrement tronquée selon laquelle l'arrêt du 15 mai 2005 aurait été « rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 novembre 2008 », que le corps de l'arrêt rectifie et précise). Selon la demanderesse, en commettant cette erreur sur l'existence et le sens de la décision de la Cour de cassation italienne, la Cour d'appel de Monaco avait : 1. Violé les articles 390 et 361 du Code de procédure pénale ; 2. Dénaturé un document de preuve produit aux débats ; 3. Entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 4. Pris une décision dépourvue de base légale. En défense au pourvoi, Monsieur G. concluait au rejet du recours formé par son ex-épouse. Il a en outre présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame V. C. au paiement de dommages-intérêts, estimant manifestement que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice. La Cour de révision était par ailleurs appelée à se prononcer d'office sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte prévoyant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté soulevait deux ordres de questions juridiques distinctes : une question principale de droit pénal de fond, intrinsèquement liée au droit international privé et aux effets des jugements étrangers, et deux questions accessoires de procédure pénale relatives aux sanctions pécuniaires susceptibles de frapper le demandeur à un pourvoi en révision qui échoue dans ses prétentions. Sur le fond du droit pénal et de la recevabilité de l'action civile, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : le délit d'abandon de famille peut-il être légalement constitué sur le fondement d'une décision judiciaire étrangère de séparation de corps (condamnant un époux au paiement d'une pension alimentaire) ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur à Monaco, lorsque, antérieurement à la période de prévention, une autre décision étrangère prononçant le divorce des époux sans fixer de pension alimentaire est devenue définitive, faisant ainsi cesser les obligations du mariage selon la loi étrangère applicable ? Corrélativement, sur le terrain de la technique de cassation, la haute juridiction devait déterminer si l'erreur matérielle ou d'interprétation commise par les juges du fond quant à la date et au sens d'un arrêt de la Cour de cassation étrangère statuant sur la procédure de séparation de corps devait entraîner la censure de l'arrêt de relaxe, ou si cette erreur demeurait inopérante dès lors que l'extinction de l'obligation alimentaire résultait de manière autonome du caractère définitif du jugement de divorce. Sur le terrain procédural et conventionnel, la Cour de révision devait, d'une part, apprécier si le simple fait de former un pourvoi en révision voué au rejet caractérisait une faute de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts au défendeur pour procédure abusive. D'autre part, et de manière fondamentale au regard des droits européens, elle devait trancher la question de la compatibilité de l'article 502 du Code de procédure pénale — qui institue une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe — avec les exigences du droit d'accès au juge et de l'exercice effectif des voies de recours internes tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement au regard du visa de l'article 35 § 1 de ladite Convention. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile et confirmer l'arrêt de relaxe, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, répondant successivement au moyen unique de cassation, à la demande de dommages-intérêts, puis à la question de l'amende de procédure. #### 1. La justification légale de la relaxe par la technique des motifs surabondants Face aux griefs de dénaturation, de contradiction de motifs et de violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale articulés par le pourvoi, la Cour de révision ne cherche pas à nier l'erreur factuelle commise par la Cour d'appel de Monaco concernant l'arrêt de la Cour de cassation italienne relatif à la procédure de séparation de corps. Bien au contraire, la haute juridiction reconnaît explicitement l'existence d'une « erreur relative à la date et au sens de la décision italienne visée par le moyen ». En effet, la Cour d'appel avait cru que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 avait été cassé le 14 novembre 2005, alors qu'un arrêt du 19 novembre 2008 avait rejeté le pourvoi. Toutefois, la Cour de révision neutralise intégralement la portée de ce grief en faisant application de la théorie des motifs erronés mais surabondants. Pour ce faire, elle isole le cœur du raisonnement juridique de la Cour d'appel, qui reposait sur un tout autre pilier procédural : celui de la procédure de divorce. La Cour de révision relève ainsi que les juges du second degré ont souverainement et exactement constaté que le jugement de divorce initial, rendu par le Tribunal de Rome le 27 janvier 2000, était « devenu définitif du fait de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait infirmé ce jugement » (cassation intervenue le 18 février 2004 avec rejet au fond de l'appel). Une fois ce postulat procédural acquis, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir recherché les effets substantiels de ce divorce définitif au regard du droit matériel italien. L'arrêt attaqué avait en effet énoncé qu'« en droit italien, le divorce a pour effet de faire cesser les obligations du mariage entre les époux ». Si le droit italien permet certes aux juridictions prononçant le divorce de fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse, la Cour d'appel avait constaté que « ce n'était pas le cas en l'espèce puisque le Tribunal de Rome avait renvoyé l'examen de ces demandes ». La conséquence logique et juridique qui s'évinçait de cette analyse du droit étranger était implacable : le divorce étant devenu définitif dès le 18 février 2004 sans qu'aucune pension post-matrimoniale n'ait été fixée par le juge du divorce, les obligations nées du mariage (dont le devoir de secours servant de support à la pension de séparation de corps) avaient définitivement pris fin. Dès lors, la décision ultérieure de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (statuant sur la séparation de corps) ainsi que le jugement d'exequatur monégasque du 8 février 2007 « ne pouvaient fonder des poursuites pour abandon de famille, au moins pour la pension due à l'épouse puisqu'à la date de la prévention d'avril 2007 à avril 2008 aucune pension n'était plus fixée ». En concluant que « par ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date et au sens de la décision », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, la Cour de révision valide l'analyse selon laquelle l'élément légal et matériel préalable de l'infraction d'abandon de famille — à savoir l'existence d'une obligation alimentaire juridiquement active durant la période de prévention — faisait défaut. #### 2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive S'agissant de la demande indemnitaire formée par Monsieur G., la Cour de révision procède par une affirmation concise mais protectrice des droits de la défense et d'accès au juge. Elle énonce que « Mme V. C. n'a fait qu'user normalement de son droit de se défendre en formant un pourvoi » et en déduit « que ce pourvoi n'est pas abusif ». La haute juridiction refuse ainsi d'assimiler le rejet d'un pourvoi en révision à une faute civile génératrice de responsabilité, d'autant plus que le pourvoi mettait en lumière une véritable erreur factuelle dans la motivation de l'arrêt attaqué. #### 3. La conventionnalité sous réserve de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le dernier pan de la motivation revêt une importance théorique et pratique considérable. Appelée à faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité de cette disposition interne au regard du droit européen des droits de l'homme. Dans un attendu de principe remarquable, la Cour affirme « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La juridiction suprême monégasque établit ici un lien direct entre l'exercice du pourvoi en révision interne et la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1 de la Convention européenne : puisque le justiciable est tenu d'exercer le pourvoi en révision avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le droit interne ne saurait le pénaliser financièrement de manière automatique pour avoir accompli cette formalité procédurale obligatoire. Cependant, après avoir posé ce principe excluant toute automaticité, la Cour de révision conserve à l'amende de l'article 502 son existence juridique en la transformant en une sanction facultative soumise à l'appréciation souveraine du juge au cas par cas. Par un second attendu (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende »), la Cour décide, en l'espèce, d'infliger ladite amende à Madame V. C. ### C. Le dispositif En conclusion de ses développements, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. G., > – Condamne Mme V. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à la croisée du droit pénal spécial, du droit international privé et du droit européen des droits de l'homme. Il illustre avec acuité la manière dont le juge répressif monégasque appréhende l'élément préalable de l'infraction d'abandon de famille dans un contexte international, tout en précisant l'office du juge de cassation face aux erreurs des juges du fond et aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 1. L'autonomie du juge pénal dans la vérification de l'existence du titre alimentaire étranger malgré l'exequatur En matière d'abandon de famille, l'infraction suppose, au titre de ses éléments constitutifs, l'existence d'une décision de justice civile exécutoire définissant une obligation alimentaire, à laquelle le débiteur se soustrait volontairement pendant la période visée à la prévention. Dans l'espèce commentée, la difficulté tenait au fait que la partie poursuivante se prévalait d'un titre parfaitement identifié et intégré dans l'ordre juridique monégasque : l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 (confirmant le jugement de séparation de corps du 17 mai 2002), lequel avait été formellement déclaré exécutoire dans la Principauté par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 8 février 2007. Une approche purement formelle et superficielle — qui fut vraisemblablement celle adoptée par le Tribunal correctionnel dans son jugement de condamnation du 22 septembre 2009 — aurait pu conduire à considérer que le juge pénal monégasque était lié par le jugement d'exequatur du 8 février 2007 : dès lors qu'un tribunal civil monégasque avait déclaré exécutoire la décision italienne de 2005 condamnant Monsieur G. à payer une pension, le défaut de paiement entre avril 2007 et avril 2008 semblait caractériser mécaniquement le délit. L'intérêt majeur de l'arrêt de la Cour d
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14986)) ## Faits et procédure Par contrat du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man P a commandé à la société anonyme monégasque W la construction d'un yacht à moteur. Son article 25 soumettait à un arbitrage à Londres les différends « qui ne sont pas de nature technique », confié à un collège de trois arbitres et régi par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage. Deux sentences ont été rendues par ce collège. La première, du 6 janvier 2014, qualifiée de sentence arbitrale partielle, constatait que la demanderesse avait violé une ordonnance péremptoire, rejetait sa demande et mettait à sa charge les frais de l'arbitrage, une provision sur ces frais et les frais de justice. La seconde, du 6 mai 2014, présentée comme une sentence arbitrale partielle définitive, fixait le montant des frais d'arbitrage à 100 000 GBP et répartissait les frais de justice. Saisi par P, le Président du Tribunal de Première Instance a rendu le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant ces sentences exécutoires à Monaco, sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile. Un commandement de payer (25 juillet 2014) puis une saisie-exécution (6 août 2014) ont suivi. W a alors assigné P (27 février 2015) aux fins de voir déclarer les sentences irrecevables, au motif qu'elles ne statueraient que sur les frais, et d'obtenir l'annulation de l'ordonnance d'exequatur. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de Première Instance a rejeté ces demandes, condamné W à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'a condamnée aux dépens. W a interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une sentence arbitrale étrangère, dont le dispositif porte à la fois sur le fond (rejet des demandes) et sur les frais de l'arbitrage, peut faire l'objet d'un exequatur, et si une sentence ne statuant que sur les frais est susceptible d'exequatur au regard de la Convention de New York. Deux questions accessoires étaient soulevées : la recevabilité d'une consultation de droit anglais produite par P (pièces 17 et 17 bis), dont W demandait l'éviction des débats, et le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques pour procédure abusive ou appel abusif. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur plusieurs séries de motifs. Elle rappelle, d'abord, le cadre normatif : la Convention de New York, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982, impose aux États contractants de reconnaître l'autorité des sentences arbitrales et d'en accorder l'exécution « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée », sans conditions plus rigoureuses ni frais plus élevés que pour les sentences nationales. En l'absence de dispositions spécifiques monégasques, les articles 940 et suivants du Code de procédure civile demeurent applicables, les articles 956 et 957 servant de fondement à l'ordonnance d'exequatur. Sur le fond, la Cour écarte l'argument de W en deux temps. Premièrement, elle juge qu'un différend s'était élevé « au sujet d'un rapport de droit déterminé », identifié comme « violation du contrat », au sens de l'article II de la Convention, la clause compromissoire de l'article 25 couvrant tout différend entre les parties. Deuxièmement, elle rel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27054 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/02-26-27054)) ## Faits et procédure Les époux K., respectivement de nationalité monégasque (pour l'épouse, selon les éléments du dossier) et suédoise (pour le mari, né en Suède), ont contracté mariage à Göteborg (Suède) le 27 août 1987. Deux enfants sont issus de cette union, nés à Newport Beach (États-Unis). *(Nationalité de l'épouse : non précisée dans la décision.)* Par exploit du 28 mars 2002, l'épouse, M.-A. F., a assigné son mari devant le Tribunal de première instance de Monaco en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, en raison de l'adultère allégué. Une ordonnance de non-conciliation du 27 février 2002 lui a attribué la garde provisoire des enfants, fixé un droit de visite au père et mis à sa charge une part contributive et une pension alimentaire pour l'épouse. Les mesures ultérieures, notamment le jugement du 4 juillet 2002, puis l'arrêt de la Cour du 29 juillet 2003, ont modifié certains montants et autorisé le transfert de la résidence des enfants aux États-Unis, sous conditions de droit de visite. Parallèlement, le mari a fait valoir un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de Stockholm le 5 juillet 2002, devenu définitif le 26 juillet 2002 et non signifié. Ce jugement avait été saisi, à l'origine, par une requête conjointe déposée le 20 décembre 2001, que l'épouse avait révoquée par lettre du 1er février 2002. Sur ce fondement, l'épouse a assigné le mari le 8 janvier 2003 aux fins de voir déclarer le jugement suédois irrégulier, manifestement contraire à l'ordre public monégasque, et inopposable en Principauté. Elle sollicitait en outre 100 000 euros de dommages-intérêts, en invoquant une fraude. Le mari a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 100 000 euros pour procédure abusive. Le ministère public a conclu à l'autorité de la chose jugée à Monaco de la décision suédoise, en tant qu'elle se rapporte strictement à l'état et à la capacité des personnes. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. D'une part, il fallait déterminer dans quelles conditions une décision étrangère de divorce, non soumise à exequatur parce qu'elle modifie l'état d'une personne, peut être écartée en Principauté par une action en inopposabilité. D'autre part, il fallait apprécier si les moyens tirés de l'incompétence du juge étranger, de l'irrégularité de la procédure, de la contrariété à l'ordre public monégasque et de la fraude étaient fondés. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'action en inopposabilité après avoir écarté success
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12703 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/10-30-12703)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une procédure engagée devant le Tribunal de Lucca (Italie). Dans cette instance, la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») avait été déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement. Par un jugement du 29 novembre 2010, le tribunal italien a rejeté la demande de la SAM A et l'a condamnée à rembourser aux défendeurs, MM. l. GA. et a. MA., leurs frais de procédure, pour une somme globale de 15.594 euros, outre les dépenses générales, la TVA et la CAP selon la loi. Les deux ressortissants italiens ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco par assignation du 20 juin 2013, afin de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté, avec exécution provisoire, et d'obtenir 5.000 euros de dommages-intérêts. Ils soutenaient que le jugement était passé en force de chose jugée, qu'aucun règlement n'était intervenu, et que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étaient réunies, la réciprocité résultant selon eux des articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995. La SAM A a opposé, à titre principal, le débouté, et à titre subsidiaire, le renvoi afin d'obtenir un examen au fond du jugement étranger, avec injonction de production de pièces. Elle a soulevé des divergences entre les législations italienne et monégasque, l'absence de consultation juridique produite par les demandeurs, la régularité de la signification (absence d'original, doute sur l'identification de la société condamnée, absence de justification d'une signification à avocat). Le ministère public a conclu, le 9 mai 2014, à l'absence d'opposition à l'exequatur, la réciprocité devant être admise et les conditions des articles 473 et 475 étant selon lui remplies. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Question de l'exequatur.** Dans quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire à Monaco, lorsque la réciprocité avec l'État d'origine est établie, et le juge de l'exequatur dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'opter pour un examen au fond ? 2. **Question de la responsabilité procédurale.** La résistance opposée à l'exequatur, en particulier par la contestation de l'identité de la partie condamnée et par la présentation tardive d'arguments, peut-elle caractériser un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que la réciprocité avec l'Italie doit être admise. Il se fonde sur l'article 64 de la loi italienne du 31 mai 1995, dont il relève que ses dispositions sont « sur leur principe identiques et sur leurs modalités extrêmement proches » de celles de l'article 473 du Code de procédure civile. Il juge que « l'analyse des termes de la loi étrangère ne nécessite nullement en l'espèce le recours à des affidavit ou consultations juridiques, en l'état de dispositions claires et non équivoques ». Il en déduit que le juge ne dispose « d'aucun pouvoir d'appréciation qui leur permettrait d'opter entre un examen au fond et ce contrôle allégé ». La demande de la SAM A tendant à un examen au fond, fondée sur la « bonne administration de la justice », est donc écartée. Le tribunal contrôle ensuite successivement les conditions de l'article 473 (régularité en la forme, compétence, citation régulière, force de chose jugée, absence de contrariété à l'ordre public) et celles de l'article 475 (expédition authentique, original de l'exploit de signification ou acte en tenant lieu, certificat de non-appel). Il retient notamment que le procès-verbal de signification du 28 avril 2011 constitue « la traduction idoine de la "relata di notifica" de droit italien, équivalent parfaitement acceptable à la signification de droit monégasque », et que la signification à l'avocat constitué était logique, l'élection de domicile apparaissant à la première page du jugement italien. Sur l'identité de la partie condamnée, il relève que la société est « désignée avec suffisamment de précision » et que la brochure produite par la SAM A dans la procédure italienne mentionne le siège monégasque. Sur le second point, le tribunal juge que la SAM A « ne pouvait sérieusement se méprendre sur le caractère exécutoire du jugement » et que sa défense « a dégénéré en abus », ouvrant droit à réparation à hauteur de 5.000 euros. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version intégrale : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25498)) ## Faits et procédure Une société désignée dans la décision comme la « S.C.A.C. département Air Service S.A. Société Imprimerie du Rond Point S.A.R.L. » a assigné la société anonyme Continental Metals devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à ce que soit déclaré exécutoire dans la Principauté un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 1986 par le Tribunal de commerce de Paris. Ce jugement avait condamné la défenderesse au paiement de 65 530,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1984, ainsi que de 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Il avait ordonné l'exécution provisoire sur le principal, sans constitution de garantie, rejeté le surplus de la demande et condamné la défenderesse aux dépens, liquidés à 153,88 F. Par conclusions du 28 octobre 1988, la défenderesse déclarait ne pas s'opposer à la demande d'exequatur. Elle sollicitait en revanche l'octroi de délais de paiement. Le tribunal était ainsi saisi d'une demande d'exequatur non contestée sur son principe, assortie d'une demande incidente de délais. La décision mentionne l'expédition du jugement étranger et un certificat de non-appel établi le 24 septembre 1987 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris. Elle vise l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, qui rend exécutoire dans la Principauté la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'exploit introductif d'instance n'est pas reproduit dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. La première tenait aux conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté, au regard de la convention bilatérale et de l'ordonnance qui la rend exécutoire. Il s'agissait de savoir si les pièces produites établissaient que ces conditions étaient réunies. La seconde, plus singulière, portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de délais de paiement formée par le défendeur dans le cadre d'une instance en exequatur. Le juge devait déterminer si l'objet d'une telle instance permettait d'accorder de tels délais. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les conditions posées par l'Ordonnance souveraine n° 106 sont réunies, au vu de l'expédition du jugement et du certificat de non-appel. Il ordonne en conséquence l'exequatur. S'agissant des délais, il rejette la demande au motif que « l'instance en exequatur ne peut avoir pour seule finalité que de rendre exécutoire en sa forme et teneur une décision de justice étrangère ». Les motifs précisent que la demande de délais « ne saurait être accueillie dans une instance qui ne peut avoir pour seule finalité » cet objet. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en sa forme et teneur le jugement rendu le 12 mars 1987 par le Tribunal de Commerce de Paris ; > Déboute la Société Continental Metals S.A. de sa demande de délais de paiement. » Il convient de relever une discordance matérielle. Les motifs visent un jugement « du 12 mars 1986 », tandis que le dispositif mentionne « le 12 mars 1987 ». Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. La vérification de l'expédition produite est nécessaire pour déterminer l'erreur, qui peut être une simple coquille. Le dispositif, qui est en principe celui qui s'impose aux parties, conserve donc une formulation dont la correction éventuelle relève du juge qui l'a prononcé ou des voies de rectification. Les dépens suivent la succombance, conformément aux motifs. ## Portée et enseignement pratique **1. La nature de l'instance en exequatur.** La décision réaffirme que l'exequatur a une finalité strictement délimitée : rendre exécutoire, « en sa forme et teneur », une décision étrangère. Le juge de l'exequatur vérifie la réunion des conditions conventionnelles et ne reconstruit pas le litige tranché par le juge étranger. Il ne réexamine pas le fond, et il n'est pas le juge naturel des modalités d'exécution de la créance. **2. L'irrecevabilité incidente des délais de paiement.** Le rejet de la demande de délais tire la conséquence de cette nature. Une telle demande, qui touche à l'exécution de la condamnation, excède l'objet de l'instance
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26981 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26981 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26981)) ## Faits et procédure Un jugement rendu le 8 mars 1962 par la 5e chambre du Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, ainsi que celle de J. D. et de J. V. S. T. G., agissant en qualité de curateur, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ce jugement sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. Il demandait également que soient déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes intervenus depuis le prononcé de la faillite, et qu'un séquestre judiciaire soit désigné, sur le fondement de l'article 1800 du Code civil, pour recevoir les loyers et indemnités dus par deux sociétés anonymes monégasques en exécution de conventions conclues avec le curateur en 1969 et 1970. J. V. S. étant décédé en 1990, son héritière a été assignée en reprise d'instance. Par un jugement du 18 mars 1999 (R 3290), le Tribunal de première instance a constaté la reprise d'instance, ordonné l'exequatur du jugement belge « avec tous effets de droit », débouté T. G. du surplus de ses demandes, mis hors de cause l'État de Monaco et les deux sociétés, condamné T. G. à verser 5 000 francs de dommages-intérêts à l'État, et débouté H. O. de sa demande reconventionnelle. T. G. a interjeté appel parte in qua le 7 juin 1999. H. O., intimé, a formé un appel incident tendant au rejet de la demande d'exequatur. L'arrêt relève que, dans le jugement attaqué, la référence du jugement du tribunal monégasque rétracté est tantôt donnée au 16 juin 1983, tantôt, dans les écritures, au 16 janvier 1983 ; la Cour retient la date du 16 juin 1983 figurant dans sa propre motivation. Plusieurs parties ont été défaillantes en cause d'appel, la Cour statuant par arrêt réputé contradictoire. La Cour a confirmé le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **Premièrement**, quel est l'office du juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement étranger lorsqu'aucune convention d'entraide judiciaire n'lie la Principauté à l'État d'origine ? L'arrêt rappelle que, dans ce cas, le juge monégasque examine le jugement « en la forme et au fond » et peut le réviser, au besoin, en tout ou
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15647)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 mars 2012, la 4e chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la société de droit suisse C. Une société de droit américain, constituée dans l'État du Delaware et désignée ci-après la société A, était créancière de la société C d'une somme de 12 000 000 euros, en vertu d'un jugement rendu le 16 septembre 2010 par la Queen's Bench Division de la Haute Cour de justice d'Angleterre. Elle indique avoir vainement poursuivi l'exécution de cette décision en Suisse. Le 25 septembre 2013, l'Office des faillites de Genève lui a consenti une cession des droits de la masse des créanciers portant sur un compte ouvert dans les livres de la société anonyme monégasque B (ci-après la banque). Ce compte, qui permettait au cessionnaire de poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse, a fait l'objet d'une saisie-arrêt pratiquée par la société A pour garantir ses droits. La banque a refusé le transfert des actifs, notamment faute d'exequatur de la décision suisse. Par assignation du 29 décembre 2015, la société A a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'exequatur du jugement genevois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle a également demandé la jonction avec l'instance en validation de saisie-arrêt, enrôlée sous le numéro 2014/37, et la condamnation de la banque à 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La banque a d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant le caractère temporaire de la cession, dont le délai expirait le 30 septembre 2014. Dans ses dernières écritures, elle a pris acte d'un courrier de l'Office des faillites du 16 septembre 2015 ne faisant état d'aucune révocation de la cession, et s'en est rapportée à justice sur l'exequatur. Elle a néanmoins sollicité le rejet de la demande indemnitaire et la condamnation de la société A aux dépens, sans distraction. Le ministère public a conclu, le 7 juin 2016, qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur, les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étant selon lui remplies. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions successives : 1. La jonction d'une instance en exequatur avec une instance connexe, opposant les mêmes parties, est-elle possible ? 2. Un créancier, titulaire d'une cession de droits de la masse consentie par un office des faillites étranger, a-t-il un intérêt à agir en exequatur, et peut-il s'abstenir de citer le débiteur failli ? 3. Les conditions de réciprocité et de fond de l'exequatur d'un jugement de faillite suisse sont-elles réunies au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque ? 4. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur la **jonction**, le trib
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 1995, n° 26335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/01-05-26335)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée JPA Diffusion, de droit français, a fait assigner J. B., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « F. et C. », aux fins que soit déclarée exécutoire en Principauté une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. L'assignation est datée du 10 mai 1994. Par cette ordonnance, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des référés avait renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais avait condamné le débiteur, « par provision, vu l'urgence », à payer à la société créancière une somme provisionnelle de 20 465 francs, outre 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens. Le fondement retenu était l'article 873, alinéa 2, du même code. Le défendeur, régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque. La nature de la créance sous-jacente et les motifs de l'ordonnance de référé ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une ordonnance de référé française, exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une telle décision remplit la condition, posée par ce texte, d'avoir force de chose jugée. Le tribunal rappelle le mécanisme du contrôle. Au regard de la loi du pays d'origine (la loi française), il vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la force de chose jugée. Au regard de la loi du for (la loi monégasque), il contrôle l'absence de contrariété à l'ordre public. ## Solution et dispositif Le tribunal refuse l'exequatur. Il retient que l'ordonnance de référé, « bien qu'exécutoire par provision, ne peut être assimilée à une décision passée en force de chose jugée, telle que prévue par l'article 18 » de la Convention. Pour justifier cette solution, il se réfère à la loi française de procédure. Selon lui, seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ont force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile français. Les ordonnances de référé « ne constituent que des décisions provisoires, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée », selon les articles 484 et 488 du même code. Le tribunal en conclut « qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco » l'ordonnance litigieuse. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par jugement réputé contradictoire à l'encontre de J. B., > Déboute la société à responsabilité limitée de droit français dénommée JPA Diffusion, de sa demande d'exequatur ; » Le tribunal ne se prononce pas sur le contrôle de l'ordre public, puisque la condition tenant à la force de chose jug
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1992, n° 26231 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1992, n° 26231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-27-26231)) ## Faits et procédure Par jugement contradictoire du 5 décembre 1985, devenu définitif à la suite d'un certificat de non-appel délivré le 25 mars 1986, le Tribunal de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un arrêt rendu le 23 septembre 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile). Cet arrêt condamnait M. C. à payer à G. M. la somme de 7 500 F à titre de contribution aux charges du mariage. En vertu de ce titre, G. M. a fait pratiquer, le 17 septembre 1986, une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Industrielle de Monaco, puis a assigné M. C. en validation de cette saisie. Par jugement du 8 janvier 1987, dont le caractère définitif n'était pas contesté, le Tribunal a constaté que G. M. demeurait créancier de la somme de 7 528,09 F et a validé la saisie-arrêt à concurrence de ce montant. Ce jugement ne prononçait pas de condamnation à l'encontre de M. C. Le 12 septembre 1990, G. M. a fait signifier à M. C. un commandement de payer, avant saisie-exécution, portant sur la somme de 7 528,09 F, en se fondant sur le jugement du 8 janvier 1987. M. C. a fait assigner G. M. en nullité de ce commandement, au motif que le jugement de validité ne comportait aucune condamnation à son encontre et ne pouvait donc produire que les effets propres de la saisie-arrêt, à savoir l'attribution des sommes saisies au saisissant. Le défendeur a conclu au rejet de l'opposition, « sous réserve d'appréciation de la compétence du Tribunal de Monaco ». Par voie reconventionnelle, il a sollicité 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il faisait valoir que le jugement de validité était devenu sans effet en raison de la liquidation de biens de la Banque Industrielle de Monaco, tiers-saisi, et qu'il pouvait donc poursuivre l'exécution par d'autres voies, notamment par une saisie-exécution dont le commandement litigieux constituait le préalable nécessaire. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première était d'ordre juridictionnel : le Tribunal de Monaco était-il compétent pour connaître d'une demande en annulation d'un commandement ? La seconde, au fond, était de savoir si un jugement qui valide une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation contre le débiteur saisi constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder un commandement préalable à une saisie-exécution. ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le Tribunal retient sa compétence par deux motifs cumulés. D'une part, le commandement comportait élection de domicile en Principauté, en application de l'article 512-4° du Code de procédure civile, ce qui emporte attribution de juridiction au Tribunal de première instance en vertu des articles 3-6e du Code de procédure civile et 82 du Code civil. D'autre part, la demande, « de nature indéterminée », relève de la juridiction de droit commun en application de l'article 21 du Code de procédure civile. **Sur le fond**, le Tribunal relève que le créancier disposait déjà d'un titre exécutoire en Principauté, l'arrêt d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rendu exécutoire. Il constate toutefois que le jugement du 8 janvier 1987 n'a eu « pour seul et unique effet que de dessaisir, la débitrice, M. C., de la somme saisie-arrêtée de 7 528,09 F, pour en faire attribution exclusive et transport à G. M. ». En conséquence, ce jugement « ne pouvait constituer le titre exécutoire nécessaire pour servir de fondement juridique au commandement litigieux, préalable à la saisie-exécution ». Le commandement est jugé dépourvu de validité et son annul
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-04-25347)) ## Faits et procédure Un arrêt de la cinquième chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris, rendu le 2 novembre 1983, condamne au paiement de sommes en principal, intérêts et frais une partie désignée comme « Société P. », dont le siège social est indiqué à Monte-Carlo. Le même arrêt déclare irrecevable l'action de la société anonyme Proserv Europe. Il est signifié le 10 avril 1984 « à la Société P., transactions immobilières et publicitaires », et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi à la date du 30 août 1984, attestée par le greffier de la Cour de cassation. Se prévalant de cette créance, le créancier, Y. N., obtient du président du Tribunal de première instance, par ordonnance du 7 novembre 1985, l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur « le fonds de commerce à l'enseigne P., sis à Monte-Carlo, dont le sieur R. R. est propriétaire ». Cette inscription, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 14 novembre 1985 (volume 19, n° 3), garantit une créance provisoirement évaluée à 320 000 F. Par exploit du 18 décembre 1985, le créancier assigne R. R., « commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne P. », aux fins, d'une part, d'exequatur de l'arrêt parisien et, d'autre part, de validation et transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive. Le défendeur soutient que l'arrêt n'a été rendu qu'à l'encontre d'une société en nom collectif monégasque, « P.-R. et Compagnie », dont il serait associé ou gérant, de sorte qu'il serait étranger à l'instance. Subsidiairement, il invoque la production d'une simple photocopie de l'arrêt, et conteste que son patrimoine personnel puisse répondre de dettes sociales. Le créancier répond que l'arrêt vise en réalité la personne de R. R., qui exploite en nom propre l'établissement, et que la société prétendue, représentée comme telle devant la cour parisienne, ne saurait nier son existence. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première est de savoir si un arrêt étranger, exécutoire dans son État d'origine, qui désigne expressément par erreur une personne morale inexistante, peut être déclaré exécutoire à Monaco contre la personne physique qu'il concerne en réalité. La seconde est de savoir si une inscription provisoire de nantissement portant sur un fonds de commerce exploité en nom propre peut être validée lorsque les conditions des articles 762 bis et 762 quater du Code de procédure civile sont remplies. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le document du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, demandé à partir de la désignation « Société P. », établit que R. R. exerce le commerce sous l'enseigne P. depuis 1977 en qualité de propriétaire exploitant. Il en déduit que l'entreprise n'est pas constituée en société, et que la mention de « Société P. » résulte d'une « manifeste » erreur des juridictions françaises. Le tribunal écarte l'argument tiré de cette erreur. Il relève que le défendeur l'a lui-même entretenue, notamment par son acte d'appel, dont les qualités mentionnent encore « Société P. » avec la précision « transactions immobilières et publicitaires ». Il ajoute que R. R., qui pouvait mettre fin à l'ambiguïté par la production d'un simple extrait du Répertoire, s'en est abstenu. Sur l'exequatur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25340)) ## Faits et procédure La société T.S.I. Goiran S.A. sollicitait, devant le Tribunal de première instance de Monaco, l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu contradictoirement, condamnait la société Expansion commerciale Europe (E.C.E.), dont le siège est à Monaco, au paiement de la somme de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984. Il allouait en outre 1 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et 4 000 F au titre d'une clause pénale, le tout avec exécution provisoire. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que les délais de citation prévus par la loi française n'avaient pas été respectés par la juridiction consulaire d'Antibes. Il ressortait des pièces produites que l'exploit de signification, délivré le 18 octobre 1984 par un huissier de justice, citait la société E.C.E. pour l'audience du 9 novembre suivant, soit un délai inférieur à trois semaines. *Observation liminaire.* Le texte fourni présente une divergence de date concernant la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire : le chapeau mentionne le 24 septembre 1949, tandis que les motifs retiennent le 21 septembre 1949. Le présent commentaire reprend la date figurant dans les motifs, sans pouvoir trancher l'erreur matérielle éventuelle (vérification de la date exacte non précisée dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait se prononcer sur deux points liés. Il lui fallait d'abord déterminer l'étendue du contrôle que l'article 18 de la convention franco-monégasque, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, impose au juge de l'exequatur en matière de citation. Il lui fallait ensuite établir si la partie qui invoque l'irrégularité de citation doit démontrer l'existence d'un grief, au sens de l'article 114 NCPC, pour qu'une sanction puisse être prononcée. ## Solution et dispositif Le tribun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-12-25299))** ## Faits et procédure La société anonyme française Fruehauf France a fait assigner, par exploit du 14 mai 1986, M. P., domicilié à Monaco, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre). Ce jugement, rendu en premier ressort et par défaut de contestation au sens contradictoire (« contradictoire »), condamnait M. P. au paiement d'une somme principale de seize mille neuf cent quarante-cinq francs quatre-vingt-huit centimes, assortie d'intérêts légaux à compter du 31 décembre 1979, de dommages-intérêts de mille francs et d'une indemnité de mille francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il accordait au débiteur la faculté de se libérer en six versements mensuels égaux, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'un seul terme, et ordonnait l'exécution provisoire. Le dossier établit, selon les énonciations de la décision, plusieurs éléments : - le jugement a été versé aux débats sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire française ; - il a été signifié le 8 août 1983, le défendeur en ayant accusé réception le 17 août 1983 ; - aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, ce que le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris a certifié le 3 janvier 1986. En défense, M. P. ne contestait pas le montant de sa dette ni le bien-fondé de la demande. Il sollicitait en revanche qu'il lui soit donné acte de son offre de s'acquitter au moyen de quatre versements égaux, le premier dans le mois du prononcé de la décision monégasque. La décision n'indique pas la date exacte de l'audience ni la teneur des conclusions relatives aux dépens au-delà de la condamnation du défendeur. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur les conditions auxquelles un jugement rendu par une juridiction commerciale française peut être déclaré exécutoire à Monaco. Le tribunal rappelle que l'exequatur est régi par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Il en déduit les conditions tenant à la nature de la décision (jugement contradictoire, passé en force de chose jugée), à l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque, et à la production d'une expédition présentant les caractères d'authenticité. La seconde question concernait la portée de l'office du juge de l'exequatur face à une offre du débiteur de modifier les modalités de paiement. Il s'agissait de savoir si le tribunal monégasque pouvait, saisi d'une demande d'exequatur, entériner un échelonnement de la dette différent de celui fixé par le juge étranger. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur et rejette l'offre de paiement fractionné. Sur le premier point, il relève que la décision française, rendue contradictoirement après que M. P. a été régulièrement cité, est devenue irrévocable faute d'appel, et qu'elle est en France exécutoire a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-26-25293)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la vente d'un véhicule automobile de marque BMW, conclue le 28 juin 1980 entre une cliente et une commerçante exploitant un garage à l'enseigne « Garage B. ». Saisi par la venderesse, le tribunal de commerce de Fréjus (Var) a, par jugement du 21 septembre 1981, condamné l'acquéreur au paiement du prix, puis ordonné la remise du véhicule contre paiement. Sur appel, la Cour d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), par arrêt du 9 juin 1983, a réformé ce jugement. Elle a condamné le garagiste à livrer le véhicule moyennant paiement de 103 484 F, dans les huit jours de la signification, sous astreinte de 500 F par jour de retard. Le pourvoi formé par le garagiste a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 1985. Le garagiste a ensuite exercé un recours en révision contre l'arrêt du 9 juin 1983. La Cour d'Aix l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 1986, lequel fait à son tour l'objet d'un pourvoi enregistré le 20 mai 1986, toujours pendant à la date du jugement monégasque, « ce qui n'est pas contesté ». Parallèlement, la créancière a saisi de nouveau le tribunal de commerce de Fréjus d'une demande de liquidation de l'astreinte, évaluée à 385 500 F. Cette action a été déclarée irrecevable au motif que l'astreinte doit être liquidée par la cour d'appel elle-même. Le jugement du 27 octobre 1986 a fait l'objet d'un appel, non encore jugé à la date de la décision monégasque. Saisi par la créancière, le Tribunal de Monaco était invité à déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt aixois du 9 juin 1983, à constater l'inexécution de l'obligation de livrer, à dire que la défenderesse est tenue au paiement de l'astreinte et à valider l'inscription provisoire de nantissement prise le 4 novembre 1985 sur le fonds de commerce. La défenderesse concluait au rejet de ces demandes, en soutenant que l'arrêt, non liquidé et non exécutable en France, ne pouvait l'être en Principauté, et que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif. Elle sollicitait en outre la radiation de l'inscription. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, passé en force de chose jugée, prononçant une condamnation à exécution sous astreinte, peut être déclaré exécutoire à Monaco alors que l'astreinte n'a pas encore été liquidée et que des voies de recours extraordinaires demeurent pendantes. La seconde porte sur le sort d'une demande de validation d'une inscription provisoire de nantissement, prise en garantie d'une créance dont le montant n'est pas encore déterminé, la créance étant constituée par une astreinte non liquidée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal déclare l'arrêt exécutoire. Il énonce que « il importe peu, pour que l'instance en exequatur puisse prospérer, que l'astreinte ordonnée par ledit arrêt n'ait pas encore été liquidée ». Le juge de l'exequatur doit seulement vérifier la conformité de la décision aux exigences de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 21 septembre 1949. Il contrôle à ce titre l'authenticité, la compétence de la juridiction, la citation régulière des parties, l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque et, surtout, le caractère exécut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25240)) ## Faits et procédure Un jugement rendu le 3 juillet 1985 par la deuxième section de la première chambre du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné H. Z., contradictoirement, avec exécution provisoire, à verser à la Princesse I. B. P. une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français. La demanderesse a saisi le Tribunal de Monaco d'une action en exequatur de ce jugement. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu. Il résulte des pièces produites et de l'assignation que le jugement avait été frappé d'appel par une déclaration remise le 25 juillet 1985, par le mandataire de H. Z., au greffe de la Cour d'appel de Paris. Ce recours était, à la date de la décision monégasque, toujours pendant. La décision ne précise pas l'issue donnée à cet appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un jugement étranger, exécutoire par provision dans son pays d'origine mais frappé d'un appel encore pendant, peut être revêtu de l'exequatur au Monaco, au regard de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la seule exécution provisoire attachée au jugement suffit à satisfaire la condition posée par l'article 18-4° de cette Convention, ou si cette condition suppose que la décision soit devenue définitive. Le texte de l'article 18-4° n'est pas reproduit dans la décision, qui se borne à en rappeler la teneur de manière indirecte (non précisé dans la décision). Il en va de même pour le contenu exact de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, dont le tribunal ne cite que la distinction qu'il établit. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur une distinction entre deux situations : un jugement simplement « provisoirement exécutoire » et un jugement « passé en force de chose jugée ». Les motifs énoncent que la demande ne saurait être accueillie : > « faute par celui-ci de satisfaire à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, alors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code français de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de chose jugée à l'issue de la voie de recours ordinaire dont il fait l'objet. » Le Tribunal relève que cette solution vaut « en dépit de son caractère exécutoire en France découlant de la faculté d'exécution provisoire dont il est assorti ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut, > Déboute Son Altesse Royale la Princesse I. B. P. de sa demande d'exequatur ; » Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, « qui succombe en son action ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une exécution provisoire ne suffit pas à satisfaire la condition conventionnelle.** La décision établit que l'exécution provisoire, même attachée à un jugement et pleinement effective dans l'État d'origine, ne suffit pas à remplir la condition posée par l'article 18-4° de la Convention de 1949. Le juge monégasque retient que le jugement n'est alors « que provisoirement exécutoire », ce qui le distingue du jugement passé en force de chose jugée. **2. Le caractère pendant du recours fait obstacle à l'exequatur.** Le motif déterminant est l'existence d'un appel encore pendant, justifié par la déclaration d'appel du 25 juillet 1985 et par les pièces produites. Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation ni sur la régularité du jugement français. Son analyse est purement procédurale et tient à l'état de la voie de recours. **3. Un effet dilatoire pour le créancier.** Pour le créancier qui détient un titre exécutoire en France mais frappé d'appel, la solution implique d'attendre que le jugement soit devenu définitif avant de solliciter l'exequatur au Monaco. Le recours de l'article 18-4° n'est pas accessible tant que la voie de recours ordinaire demeure ouverte ou pendante.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-06-25243)) ## Faits et procédure La Société AZ Corporation a obtenu, le 21 mai 1985, une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance condamnait D. G. à payer à la société, à titre provisionnel, la somme principale de 53 671,95 francs. La société a ensuite saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cette ordonnance, en assignant D. G. à cette fin. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance était viciée par une incompétence « ratione loci », et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'ordre public monégasque, en ce qu'elle préjudicierait au principal. Le texte de la décision ne précise pas davantage le contenu de ces moyens (non précisé dans la décision). Le tribunal a rejeté la demande d'exequatur, sans examiner de manière approfondie la question de la compétence du juge français ni celle du fond du litige. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si les moyens tirés de l'incompétence territoriale du juge des référés français et de la contrariété à l'ordre public monégasque faisaient obstacle à la recevabilité de la demande. Le tribunal répond par la négative : ces moyens, « en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande », ne sauraent affecter sa recevabilité. Ils relèvent du fond de l'exequatur et non de ses conditions de recevabilité. Il s'agissait ensuite de savoir si une ordonnance de référé commercial français, qui prononce une condamnation provisionnelle, peut être revêtue de l'exequatur monégasque au regard de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est sur ce point que la décision se prononce au fond. Le tribunal a examiné les moyens du défendeur au regard de plusieurs éléments. Il a relevé la nationalité de la société demanderesse, en lien avec l'article 15 du Code civil français, et la base procédurale de la décision française, à savoir l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25167 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-12-25167)) ## Faits et procédure La société Sofinco, société de droit français (désignée dans le corps du jugement « Sofinco La Hénin »), dispose d'une créance à l'encontre de J.-C. B. Elle a obtenu du Président du Tribunal d'instance de Nice, le 5 juillet 1982, une ordonnance portant injonction de payer, numérotée 1008 X82, dont la formule exécutoire a été apposée le 10 septembre 1982. Le montant de la créance est mentionné de manière divergente : l'exposé de la demanderesse évoque la somme de 28 828,99 francs en principal, outre frais et accessoires, tandis que l'ordonnance produite et le dispositif retiennent 30 058,67 francs (la divergence n'est pas explicitée dans la décision). Les dates de signification diffèrent également selon les passages : le 30 septembre 1982 selon l'exposé, et le 8 juillet 1982 puis le 30 septembre 1982 (après apposition de la formule exécutoire) selon l'examen des pièces. Un certificat du Tribunal d'instance de Nice du 7 juin 1983 atteste qu'aucune opposition n'avait été formée. La société a fait assigner son débiteur à Monaco, sur son lieu de travail, aux fins d'obtenir l'exequatur en Principauté de la décision française. Le défendeur a, par conclusions du 5 décembre 1984, proposé un règlement fractionné de sa dette, admettant son principe, et a insisté dans ses écritures du 29 mai 1985 sur sa situation financière. Il sollicitait l'application de l'article 1099 du Code civil et un sursis à l'exécution des poursuites jusqu'à son retour à un emploi à plein temps. La demanderesse s'opposait formellement à tout délai, notamment en raison de l'ancienneté de la créance. ## Question de droit Le litige soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'une ordonnance d'injonction de payer française en Principauté, au regard de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et Monaco le 21 septembre 1949. Il s'agit de savoir si la décision étrangère remplit les exigences de authenticité, de compétence, de régularité de l'appel des parties, d'autorité de chose jugée, et si elle ne heurte pas l'ordre public monégasque. La seconde, plus singulière, est de savoir si le juge monégasque, saisi d'une simple demande d'exequatur, peut accorder au débiteur un délai de grâce fondé sur une disposition de droit interne, ce qui reviendrait à modifier ou compléter le dispositif de la décision étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il constate que, selon la loi française, la décision produite « réunit les conditions nécessaires à son authenticité, émane d'une juridiction compétente qui a statué après que les parties aient été dûment appelées, et est passée en force de chose jugée ». Il relève ensuite que les dispositions consacrant la créance « ne sont nullement contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté de Monaco ». Il estime en conséquence que la décision « doit être revêtue de l'exequatur à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25149 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-21-25149)) ## Faits et procédure Par exploit intitulé « saisie-arrêt et assignation » du 12 mars 1985, M. G. a assigné la S.A.M. Banque de Financement Industriel (B.F.I.) et un notaire, Me Jean-Charles Rey, en qualité de tiers saisi. Il sollicitait l'exequatur, à Monaco, d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1977 par le président du Tribunal de commerce des Pyrénées-Orientales. Cette ordonnance liquidait une astreinte fixée par une ordonnance antérieure du 1er septembre 1976, dont la B.F.I. était solidairement tenue avec une société Sacasa. Le demandeur réclamait le paiement de la somme de 287 000 francs en principal, outre 230 000 francs d'intérêts arrêtés au 12 janvier 1985, 100 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre des frais de la présente instance. Il demandait également le versement, par le tiers saisi, des sommes détenues pour le compte de la B.F.I. à concurrence de la créance constatée. À l'audience, le notaire déclara détenir pour le compte de la B.F.I., au 21 mars 1985, la somme de 1 499 667,25 francs. La B.F.I. conclut au rejet des demandes et forma une demande reconventionnelle en dommages-intérêts évalués à 50 000 francs. Elle soutenait, d'une part, que la décision étrangère avait méconnu le principe du contradictoire et, d'autre part, qu'elle n'était pas définitive, une voie de recours formée en France étant encore pendante. Elle dénonçait par ailleurs une multiplication de procédures infondées engagées par le demandeur, en France comme à Monaco. Le tribunal rappelle le cadre conventionnel applicable, à savoir l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il relève ensuite que la décision produite est une ordonnance sur requête, portant le cachet du tribunal de commerce de Perpignan et qu'elle se termine par la mention qu'elle est insusceptible de recours. Le demandeur ne produisait toutefois qu'une **photocopie** de cette ordonnance, acc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30514 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-28-30514)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juin 2019, rendu par défaut, la 6ème Chambre correctionnelle du tribunal de Nice a déclaré h. j. A. coupable d'abus de confiance commis à Nice entre le 21 novembre 2013 et le 28 janvier 2014. Elle l'a condamné à six mois d'emprisonnement délictuel et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la société par actions simplifiée à associé unique de droit français D. (ci-après « la société D. »), à laquelle il devait verser 38 620,99 euros de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La société D. a fait assigner h. j. A. devant le tribunal de première instance de Monaco, le 30 novembre 2020, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement en Principauté. L'assignation ayant été délivrée au parquet après une tentative infructueuse à l'adresse mentionnée dans le jugement, le tribunal a invité la demanderesse à procéder à une réassignation à une nouvelle adresse monégasque. Celle-ci a été délivrée le 24 février 2021. Les conclusions produites font apparaître deux positions. La société D. sollicite l'exequatur, l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile (3 000 euros). h. j. A. soutient que ses droits de la défense n'ont pas été respectés devant le tribunal correctionnel, faute pour la demanderesse de démontrer que la citation avait été délivrée et portée à sa connaissance. Le ministère public conclut à l'exequatur. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 janvier 2024, pour prononcé le 28 mars 2024. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement correctionnel français, rendu par défaut à l'encontre d'un prévenu résidant à Monaco, peut être déclaré exécutoire dans la Principauté lorsque la preuve de la régularité de la citation transmise par la voie conventionnelle n'est pas rapportée. Plus précisément, le juge devait apprécier, d'une part, le cadre normatif de l'exequatur (article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949), d'autre part, les conditions tenant à la régularité de la citation au regard des articles 4 et 7 de cette Convention, ainsi que de l'article 562 du Code de procédure pénale français. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle la méthode de contrôle applicable. Il lui appartient de vérifier, selon la loi du pays d'origine (en l'espèce, la loi française), « l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée », avant de contrôler que les dispositions dont l'exécution est poursuivie ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public monégasques. Appliquant ce cadre, le tribunal retient successivement : - l'authenticité de l'expédition, démontrée par la production d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et de l'acte de signification, non contestée ; - la compétence matérielle et territoriale du tribunal correctionnel de Nice, non contestée ; - le respect du délai de citation, la décision indiquant que la citation a été délivrée au parquet le 21 février 2019 et que l'audience s'est tenue le 28 juin 2019. Il relève toutefois que l'acte de citation n'est pas produit, de sorte qu'il ne peut vérifier que la citation a été acheminée par la