108 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26980)) ## Faits et procédure Un jugement néerlandais du Tribunal d'arrondissement de Middelburg, rendu le 15 février 1989 par défaut, a déclaré nul un contrat de vente d'un appartement situé à Monaco, conclu le 3 septembre 1979 entre J. V. S. et H. O. Ce contrat avait été validé par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983. T. G., agissant en qualité de curateur aux faillites de plusieurs entités belges, a assigné H. O. et J. V. S. (puis son héritière, après le décès de ce dernier) ainsi que des sociétés monégasques et le conservateur des hypothèques, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté du jugement néerlandais, en application des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. Il sollicitait également la transcription de la décision à intervenir et l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande d'exequatur, débouté T. G., mis hors de cause le conservateur et les sociétés, et condamné T. G. à 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de H. O. (jugement du 18 mars 1999, R 3289). T. G. a interjeté appel le 4 juin 1999. Devant la Cour, l'État de Monaco a conclu à sa mise hors de cause et à des dommages-intérêts. H. O. a conclu au rejet de l'appel et à des dommages-intérêts pour appel abusif. Les moyens tirés de la production de l'original de l'exploit de signification et de la légalisation des pièces, soulevés en première instance, ont été discutés en appel. La Cour a retenu que ces documents avaient été produits et légalisés en cause d'appel, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile. Une difficulté documentaire mérite d'être relevée : la décision désigne tantôt le « Tribunal d'arrondissement » de Middelburg, tantôt le « Tribunal de première instance » de la même ville. Cette hésitation n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour : 1. En l'absence de convention d'entraide judiciaire entre Monaco et les Pays-Bas, quelles vérifications la juridiction monégasque doit-elle opérer avant d'accorder l'exequatur d'un jugement rendu par défaut ? 2. Un jugement étranger rendu par défaut, dont la citation a été délivrée à une adresse incertaine, peut-il être exécuté à Monaco lorsqu'il contredit une décision monégasque passée en force de chose jugée ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le régime applicable. En l'absence de convention, la juridiction monégasque doit examiner le jugement étranger « en la forme et au fond » et peut le réviser « au besoin en tout ou en partie », en vertu des articles 472
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1998, n° 26576 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1998, n° 26576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/02-03-26576)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans la construction du Centre des congrès de Monaco, édifié par l'État de Monaco à partir de 1989. La société SAMIB, entrepreneur principal titulaire des lots de terrassement et de fondations, avait sous-traité le lot 1a (fondations spéciales) à un groupement d'entreprises composé de la société française Bachy et de la société monégasque Solétanche SAM, par contrat du 14 février 1990. Un différend est survenu après l'exécution des travaux. Le groupement sous-traitant réclamait le paiement de travaux supplémentaires liés à des accidents géologiques, tandis que l'entrepreneur principal contestait les sommes réclamées et opposait des pénalités de retard imposées par le maître de l'ouvrage. Par ordonnance de référé du 24 mai 1994, le président du Tribunal de commerce de Paris avait désigné un expert, M. Colin. Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 décembre 1995, au motif de l'incompétence territoriale du juge des référés. Le rapport d'expertise avait néanmoins été déposé. La société Bachy a ensuite obtenu, sur le fondement de ce rapport, une condamnation provisionnelle de 7 000 000 de francs, prononcée par la Cour d'appel de Paris le 25 avril 1997 sur appel d'une ordonnance d'incompétence. Se prévalant de cet arrêt, la société Solétanche-Bachy France, venue aux droits de la société Bachy à la suite d'une fusion-absorption, a obtenu du président du Tribunal de première instance de Monaco, le 8 octobre 1997, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la SAMIB à la BNP, pour 8 000 000 de francs. La saisie a été pratiquée le 15 octobre 1997. La SAMIB a assigné en rétractation de l'ordonnance et en mainlevée. Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 6 novembre 1997, dont appel était interjeté. Devant la Cour, la SAMIB soutenait notamment que la société demanderesse n'avait pas qualité pour agir, que l'arrêt parisien était une décision provisoire dépourvue d'autorité de chose jugée et non susceptible d'exequatur, et que l'expertise annulée ne mettait aucune somme à sa charge. Le Ministère public s'interrogeait en outre sur la compétence des juridictions monégasques au regard des clauses contractuelles et sur l'existence même de la créance invoquée. ## Question de droit La Cour formule elle-même la question qui commande sa décision : il s'agit de savoir si la société Solétanche-Bachy France « dispose à l'encontre de la société SAMIB d'un principe certain de créance susceptible de justifier une saisie conservatoire ». Cette question suppose de trancher deux points préalables : la recevabilité de l'action, puis la valeur probante, au regard de l'exigence de principe certain de créance, de trois éléments invoqués, à savoir l'arrêt parisien, le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier. Sur la recevabilité, la question était de savoir si la fusion-absorption intervenue après l'achèvement des travaux pouvait être opposée à la demanderesse au regard de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1989, qui interdit toute modification des caractéristiques des sociétés sous-traitantes sans l'accord du maître de l'ouvrage, et si la société absorbante pouvait agir seule au nom du groupement. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour juge que l'interdiction de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1989 « de nature protectrice, ne peut valoir que dans le cadre et le temps de l'exécution des travaux ». Elle n'interdit donc pas une fusion intervenue « plus de cinq ans après l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage n'ayant plus aucune raison d'être consulté à ce moment ». Elle en déduit que la société absorbante est venue aux droits de la société Bachy et que « du seul fait de la solidarité expressément prévue entre les sociétés sous-traitantes membres du Groupement d'entreprises », elle a qualité pour agir contre la SAMIB. **Sur le fond de la saisie**, la Cour écarte successivement les trois fondements invoqués. 1. *L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 avril 1997* ne peut constituer le principe certain de créance.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30513 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30513 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-28-30513)) ## Faits et procédure Les époux n. A. et d. D. ont divorcé en novembre 2021. Trois enfants mineurs sont nés de leur union. Sur action de M. n. A., le Tribunal municipal d'Odintsovo, dans la région de Moscou, a rendu le 27 mai 2022 un jugement privant Mme d. D. de ses droits parentaux sur les enfants et modifiant la pension alimentaire à sa charge. M. n. A. a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit d'huissier du 11 juillet 2023, afin de voir déclarer exécutoire sur le territoire monégasque la décision russe, présentée comme définitive et ayant force de chose jugée en Russie. Le Ministère public a conclu en faveur de l'exequatur le 7 décembre 2023. La clôture est intervenue le 18 janvier 2024, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Sur le plan procédural, la décision russe a fait l'objet d'un itinéraire contentieux que le jugement retrace. Le tribunal d'Odintsovo avait d'abord accordé à Mme d. D. la réouverture du délai d'appel. Cette décision a été infirmée par le tribunal régional de Moscou, qui a rejeté la demande de réouverture. Le pourvoi en cassation a également été rejeté, de sorte que le jugement du 27 mai 2022 est devenu définitif sans réexamen au fond, avec un caractère exécutoire depuis le 2 juillet 2022. ## Question de droit La juridiction monégasque devait déterminer le régime applicable à une décision étrangère portant à la fois sur l'autorité parentale et sur la contribution alimentaire, puis vérifier si l'un des motifs de refus d'exequatur était réuni. Le jugement pose ainsi une double question : quelle règle de droit positif gouverne chacune des deux composantes de la décision, et les conditions de reconnaissance sont-elles satisfaites ? Le tribunal retient une dualité de régimes. S'agissant de l'autorité parentale, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est applicable. S'agissant de la contribution alimentaire, le tribunal se réfère au Code de droit international privé, les obligations alimentaires étant exclues du champ de la Convention par son article 4. La décision rappelle en outre que, aux termes de l'article 3 de la Convention, son champ couvre « l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de
# Cour d'Appel de Monaco, 22 février 2022, n° 20359 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 février 2022, n° 20359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/02-22-20359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un vaste contentieux successoral et fiduciaire international mettant en jeu d'importants actifs patrimoniaux logés au sein de différents trusts. Courant 1987, Madame e. V. veuve C., née à Trieste (Italie) et de nationalité monégasque, demeurant à Monaco, a constitué un trust dénommé « GRAND TRUST ». Initialement soumis à la loi des Bahamas, ce trust avait pour bénéficiaires une société constituée pour la circonstance, dénommée FONDATION C.C., ainsi que les deux filles mineures de la constituante, prénommées toutes deux c. (et distinguées dans la procédure par leurs noms d'épouses respectifs, c. C. épouse D. et c. C. épouse DE B. DES DEUX SICILES), ainsi que leurs descendances. Lors de cette constitution, Madame e. C. a été désignée en qualité de co-trustee aux côtés de Monsieur C. et de la société BANKAMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION. La gouvernance et le rattachement juridique du GRAND TRUST ont connu plusieurs évolutions successives. En 1999, Monsieur p. F. et la société BANQUE PARIBAS INTERNATIONAL TRUSTEE, soumise aux lois de Guernesey, ont été nommés co-trustees aux côtés de Madame e. C. Puis, en 2007, la société à responsabilité limitée de droit de Jersey dénommée « BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED » (ci-après dénommée « BNP JERSEY »), filiale du groupe BNP PARIBAS installée sur l'île de Jersey, a été désignée en qualité de trustee aux lieu et place de la BNP Guernesey. Par l'effet de ce changement, le droit applicable au GRAND TRUST est devenu le droit de Jersey. L'année 2010 a marqué un tournant décisif dans la gestion des actifs fiduciaires. À cette époque, les trois co-trustees en exercice (Madame e. C., Monsieur p. F. et la société BNP JERSEY) ont procédé au transfert de la quasi-totalité des fonds du GRAND TRUST vers une autre structure fiduciaire, le « FORTUNATE TRUST ». Seul a été exclu de ce transfert un billet à ordre émis par la société de droit néerlandais CROCI INTERNATIONAL BV, appartenant à la société CROCI INTERNATIONAL NV constituée aux Antilles néerlandaises, et dont la bénéficiaire était Madame e. C. Le FORTUNATE TRUST, réceptionnaire des fonds, avait été créé par Madame e. C. afin d'accueillir des œuvres d'art ; il avait pour co-trustees Madame e. C. elle-même et la société BNP JERSEY. Surtout, la particularité de ce second trust résidait dans le fait que Madame e. C. en était la seule bénéficiaire des revenus et du capital de son vivant, et qu'elle disposait du pouvoir discrétionnaire de révoquer le trust et d'en retirer l'intégralité du capital. En 2011, une rupture des relations familiales est intervenue entre, d'une part, l'une des filles, c. C. (épouse D.), et, d'autre part, sa mère e. C. et sa sœur c. (épouse DE B. DES DEUX SICILES). Au cours de cette même année 2011, usant des prérogatives que lui conférait l'acte constitutif, Madame e. C. a révoqué le FORTUNATE TRUST et en a retiré tous les actifs, lesquels comprenaient notamment les avoirs substantiels du GRAND TRUST qui y avaient été transférés l'année précédente. En 2012, les trois co-trustees (Madame e. C., Monsieur p. F. et la société BNP JERSEY) ont démissionné de leurs fonctions au sein du GRAND TRUST et ont nommé pour leur succéder la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LTD. Cette opération s'est accompagnée d'une nouvelle modification du droit applicable en faveur du droit mauricien, ainsi que de la cession du billet à ordre appartenant à CROCI INTERNATIONAL BV. Toujours en 2012, Madame e. C., Monsieur p. F., la société BNP JERSEY et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LTD ont conclu un acte de transfert spécifique dit « transfert Agate ». Par cet acte, ils attribuaient à la société APPLEBY MAURITIUS et à Monsieur p. F., agissant en tant que trustees d'une entité tierce dénommée « Agate Trust », le droit appartenant aux trustees du GRAND TRUST de récupérer les actifs aliénés lors du transfert litigieux de 2010, dans l'hypothèse où ce transfert viendrait à être déclaré nul. Enfin, en 2016, la société APPLEBY MAURITIUS a démissionné à son tour de sa fonction de trustee du GRAND TRUST, nommant à sa place une autre société de services financiers basée à l'Île Maurice, dénommée GFIN CORPORATE SERVICES LTD, à laquelle elle a cédé le billet à ordre en modifiant ses conditions de remboursement. S'estimant lésées par ces opérations successives ayant abouti à vider le GRAND TRUST de sa substance, Madame c. C. épouse D. et ses deux filles mineures, d. et l., ont engagé en 2013 une action en justice devant la Cour royale de Jersey. L'action était dirigée à l'encontre de Madame e. C., de Monsieur p. F., de la société BNP JERSEY et de la société APPLEBY MAURITIUS. Ont également été attraits à la procédure en qualité de défendeurs : l'autre sœur, Madame c. C. épouse DE B. DES DEUX SICILES, ainsi que les sociétés FONDATION C.C. IBC BAHAMAS LTD, BNP PARIBAS JERSEY NOMINEE COMPANY et GFIN CORPORATE SERVICES LTD. Par un jugement et une ordonnance rendus le 11 septembre 2017, la Cour royale de Jersey (Samedi Division) a accueilli les demandes des plaignantes et a prononcé de lourdes condamnations. La juridiction jersiaise a notamment ordonné : - que la société BNP JERSEY et Madame e. V. veuve C. soient tenues solidairement responsables de verser une indemnisation à c. relative au transfert d'actions de Crica vers le FORTUNATE TRUST ; - la réalisation d'expertises afin de déterminer la valeur des actifs détenus auparavant par le GRAND TRUST, aux fins que Madame e. V. veuve C. et la société BNP JERSEY versent tout complément d'indemnisation sur la base des évaluations réalisées ; - que la société BNP JERSEY et Madame e. V. veuve C. paient solidairement au nouveau trustee du GRAND TRUST, la société OCORIAN TRUSTEES (Jersey) LIMITED, dans un délai de 28 jours, la somme de 100 347 046 USD (correspondant à la valeur du compte n° 1401551 de BNP Genève du GRAND TRUST à la date de son transfert au FORTUNATE TRUST) ainsi que, dans le même délai, tout montant dû après réalisation des enquêtes au titre de la revalorisation des actifs du GRAND TRUST ; - que la société BNP JERSEY, Madame e. V. veuve C. et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LIMITED paient conjointement et solidairement à Madame c. C. et ses deux filles un acompte fixé à 50 % de leurs frais dans la procédure, représentant la somme de 2 884 437,83 £, dans un délai de 28 jours ; - que Madame e. V. veuve C. indemnise la société BNP JERSEY au titre de l'ensemble des sommes versées par cette dernière conformément à la décision, ainsi que pour les frais de justice, d'experts et de professionnels engagés lors de la procédure. Toutefois, cette décision de première instance n'est pas demeurée figée dans l'ordre juridique de Jersey. La société BNP JERSEY, Madame c. C. et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LIMITED ont interjeté appel à l'encontre de certaines dispositions du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017. Plus précisément, l'appel de la société BNP JERSEY visait à limiter son obligation de reconstitution au seul fonds revenant à la plaignante c. C. (épouse D.), contestant devoir reconstituer la part de l'autre sœur, c. C. (épouse DE B. DES DEUX SICILES). Cet appel a prospéré : par des arrêts rendus les 25 juillet 2018 et 7 août 2018, la Cour d'appel de Jersey a réformé la décision initiale. En particulier, l'arrêt du 7 août 2018 a ordonné que le paragraphe 21 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 soit révisé afin de condamner solidairement le premier défendeur (Madame e. C.) et le troisième défendeur (BNP JERSEY) à payer au nouveau trustee, au seul titre du « Trust de c. », 50 % de la somme initiale de 100 347 046 USD. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sans attendre l'issue des voies de recours exercées à Jersey, la société BNP JERSEY a entrepris de faire exécuter la décision de première instance sur le territoire monégasque, lieu de résidence de sa co-débitrice solidaire condamnée à la garantir. Suivant exploit délivré le 31 janvier 2018 — soit antérieurement aux arrêts infirmatifs de la Cour d'appel de Jersey de l'été 2018 —, la société BNP JERSEY a assigné Madame e. V. veuve C. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur des seuls points 21(a), 27 et 33 de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey. Parallèlement, des procédures d'exequatur similaires étaient engagées dans d'autres juridictions européennes, donnant lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Milan du 28 janvier 2019 (suivi d'une ordonnance du 1er février 2019) accordant l'exequatur, et en France, à un jugement favorable du Tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2018 (ou 12 décembre 2018 selon les écritures des parties), ultérieurement infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2021, lui-même frappé d'un pourvoi en cassation le 16 mars 2021. À Monaco, Madame e. V. veuve C. a déposé le 2 novembre 2018 une plainte avec constitution de partie civile visant notamment des faits d'escroquerie au jugement quant aux circonstances d'obtention des décisions de Jersey, plainte ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 27 novembre 2018. Par un jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la défenderesse au titre de l'instance pénale, faute d'avoir été présentée *in limine litis* (formulée dans des conclusions du 15 avril 2019 et non dans les premières conclusions du 9 février 2019). Sur le fond de la recevabilité, si le tribunal a admis que la demanderesse pouvait cantonner sa demande à la seule ordonnance du 11 septembre 2017 contenant les condamnations, il a déclaré irrecevable la demande d'exequatur et l'a rejetée. Les premiers juges ont estimé que si l'exequatur partiel est recevable pour des chefs dissociables et divisibles, « l'exequatur partiel réductif » est interdit en raison de la prohibition de la révision au fond. Or, la formulation de la demande de la banque conduisait à réviser l'ordonnance de 2017 pour tirer les conséquences des arrêts d'appel jersiais des 25 juillet et 7 août 2018 ayant réduit de moitié son obligation à la dette. Par exploit du 17 janvier 2020, la société BNP JERSEY a interjeté appel *parte in qua* de ce jugement. L'instruction devant la Cour d'appel a donné lieu à d'importants échanges de conclusions et à une bataille d'opinions doctrinales, l'appelante produisant des avis de droit du Professeur Seraglini (du 7 avril 2021) et de Maître Howard Sharp QC (du 29 mars 2021), tandis que l'intimée opposait les consultations du Professeur d'Avout (des 2 et 21 mai 2021). Au terme de ses écritures, l'appelante, la société BNP JERSEY, articulait ses prétentions selon une triple graduation : - **À titre principal**, elle demandait la réformation du jugement et l'exequatur des points 21(a), 27 et 33 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 reproduits littéralement, mais en y adjoignant la formule « *avec toutes conséquences de droit à savoir* », suivie de trois alinéas précisant notamment que la condamnation issue du point 21(a) portait sur la reconstitution des avoirs revenant à c. C. à hauteur de 50 173 523 USD (soit la moitié des 100 347 046 USD initiaux), somme « *ne faisant pas l'objet des appels* ». Elle soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une demande de modification du dispositif, mais d'une simple présentation loyale des conséquences des arrêts d'appel, et que le chef de condamnation initial était divisible en son sein entre le trust de c. et le trust de c. - **À titre subsidiaire**, elle sollicitait l'exequatur des mêmes points 21(a), 27 et 33 dans leur rédaction littérale brute de 2017 (portant donc sur la totalité des 100 347 046 USD), en retranchant le paragraphe explicatif relatif aux « conséquences de droit ». Elle soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle en appel mais d'un simple retranchement de ses prétentions initiales. - **À titre infiniment subsidiaire**, elle réclamait l'exequatur du seul point 27 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 (relatif à l'obligation de Madame e. C. de la garantir et de l'indemniser de toutes les sommes et frais payés par elle). En tout état de cause, elle concluait au rejet de l'appel incident aux fins de sursis à statuer et soutenait que la décision étrangère remplissait toutes les conditions de régularité internationale (caractère exécutoire prouvé par certificats, absence de violation de l'ordre public procédural ou substantiel). En défense et sur appel incident, l'intimée, Madame e. V. veuve C., demandait : - **À titre principal**, la confirmation du jugement d'irrecevabilité, faisant valoir que la banque sollicitait une révision prohibée d'une décision de 2017 qui, ayant été réformée par l'arrêt d'appel du 7 août 2018, n'existait plus dans l'ordre juridique d'origine sans que l'exequatur des arrêts d'appel ne soit pourtant demandé. Elle soulevait en outre l'irrecevabilité des demandes subsidiaires comme constituant des demandes nouvelles prohibées en appel par l'article 431 du Code de procédure civile, et l'indivisibilité du point 27 par rapport aux points 21 et 33. - **À titre subsidiaire**, l'infirmation du chef ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, invoquant l'article 3 du Code de procédure pénale (« *le criminel tient le civil en l'état* ») au motif que cette règle n'impose pas une présentation *in limine litis* et que l'issue de sa plainte pénale pour escroquerie au jugement démontrerait la contrariété de la décision jersiaise à l'ordre public monégasque. - **À titre plus subsidiaire**, sur le fond de l'exequatur, le rejet de la demande au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, arguant de l'insuffisance des certificats produits pour établir le caractère exécutoire et définitif de l'ordonnance de 2017 (d'autant qu'un recours était exercé par les enfants de sa fille c. contre l'arrêt du 25 juillet 2018), et d'une violation de l'ordre public procédural tenant au rejet disproportionné de ses demandes reconventionnelles par le juge de Jersey pour un défaut de révélation de l'intégralité de son patrimoine. Quant au Ministère public, représenté par Madame le Procureur Général, il a conclu le 2 octobre 2020 à la recevabilité de l'appel, au rejet de la demande de sursis à statuer (relevant le dépôt opportuniste de la plainte après l'assignation et sa présentation tardive) et à la confirmation du jugement déclarant la demande d'exequatur irrecevable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté mettait la Cour d'appel de Monaco en demeure de résoudre une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'exequatur et à l'articulation entre l'intangibilité du jugement étranger et l'évolution procédurale de celui-ci dans son État d'origine. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Au regard des articles 14 et 16 du Code de droit international privé monégasque, qui exigent que le jugement étranger soit passé en force de chose jugée et prohibent toute révision au fond, le demandeur à l'exequatur est-il recevable à solliciter l'exequatur partiel de la seule décision étrangère de première instance, lorsque celle-ci a été ultérieurement réformée et modifiée dans son quantum par une décision d'appel étrangère non soumise à l'exequatur, soit en invitant le juge monégasque à « mettre à jour » le dispositif initial par une scission interne du chef de condamnation monétaire, soit en lui demandant de déclarer exécutoire le texte initial pourtant aboli dans l'ordre juridique d'origine ou une clause de garantie accessoire à celui-ci ?** À cette question principale se greffait une question procédurale préalable relative à la recevabilité des demandes subsidiaires en cause d'appel : le fait pour l'appelant de retrancher de sa demande d'exequatur initiale les mentions explicatives actualisant le dispositif étranger constitue-t-il une demande nouvelle prohibée en appel au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter l'intégralité des demandes de la société BNP JERSEY (principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire), la Cour d'appel déploie une motivation rigoureuse, structurée autour des principes directeurs du droit international privé monégasque issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. #### 1. Le cadre normatif : office strict du juge, prohibition de la révision et critères de l'exequatur partiel La Cour ouvre son raisonnement par un rappel solennel des textes applicables. D'une part, en vertu de l'article 14 du Code de droit international privé, les jugements étrangers exécutoires dans l'État d'origine et « *passés en force de chose jugée* » ne sont susceptibles d'exécution à Monaco qu'après obtention de l'exequatur devant le Tribunal de première instance. D'autre part, l'article 16 du même code pose le principe cardinal selon lequel un jugement étranger « *ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond* ». De la combinaison de ces textes, les juges d'appel déduisent la nature strictement binaire de l'office du juge de l'exequatur : celui-ci « *consiste à accorder ou refuser l'exequatur de la décision étrangère, sans jamais pouvoir la modifier, fût-ce en cas "d'adaptation", pour faits nouveaux de la décision étrangère* ». Il lui est formellement interdit de compléter ou d'actualiser le dispositif étranger, car une telle opération conduirait « *à opérer des révisions au fond masquées, de nature à porter atteinte à l'intangibilité de la décision d'origine* ». La Cour précise ensuite les conditions de recevabilité de l'exequatur partiel. Si une jurisprudence constante permet de ne reconnaître qu'
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16123)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KU. GMBH & CO. KG a assigné j. NA. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté deux décisions rendues par le Landgericht de Munich : un jugement par défaut du 20 janvier 2011, condamnant le débiteur au paiement de 139.867,05 euros en principal et de 1.980,40 euros en intérêts, et une ordonnance de taxe du 14 mars 2011, fixant à 7.283,23 euros, avec intérêts, les dépens mis à sa charge. Le débiteur étant décédé le 23 novembre 2012, la société a assigné en reprise d'instance ses héritiers, MM. d. et h. dit h. NA. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré les décisions allemandes exécutoires en Principauté, tout en rejetant la demande en paiement formée contre les héritiers. Il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 475-2° du Code de procédure civile, au motif que la société avait produit des attestations légalisées et traduites du greffier du Landgericht établissant la notification du jugement le 9 février 2011 et celle de l'ordonnance le 31 mars 2011. Les consorts NA. ont interjeté appel partiel le 28 novembre 2016, la société formant appel incident. Le ministère public a conclu à la réformation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si une décision étrangère peut être déclarée exécutoire à Monaco lorsque le créancier, qui se prévaut de la signification de cette décision, ne justifie ni de la saisine de l'autorité centrale de l'État de Monaco ni de la signification réalisée par cette autorité, et soutient que la signification a été effectuée par la voie postale. Cette interrogation implique l'articulation de deux normes : l'article 475-2° du Code de procédure civile, qui exige la production de l'original de l'exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu, et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté. ## Solution et dispositif La Cour retient que la Convention de La Haye, dont la primauté sur la loi interne est affirmée dans les motifs (« Attendu que les Conventions internationales priment les lois internes »), prévoit en son article 10 a) que la faculté d'adresser directement les actes judiciaires par la voie de la poste est maintenue, sauf déclaration contraire de l'État de destination. Or, la Principauté de Monaco a déclaré « s'opposer à l'exercice de cette faculté », par la déclaration annexée à la Convention. Les motifs relèvent ensuite plusieurs carences probatoires de la société : - elle ne produit aucun acte établissant qu'elle a saisi l'autorité centrale monégasque, identifiée comme « la Direction des Services Judiciaires » ; - elle ne verse pas aux débats d'acte de signification émanant de cette autorité ; - elle ne peut se borner à invoquer la mention portée sur la grosse du jugement selon laquelle la décision a « été signifiée automatiquement à la partie défenderesse par l'administration le 09.02.11 ». La Cour écarte en outre l'article 475-2° du Code de procédure civile, « dont l'application doit être écartée », au profit de la Convention et de la déclaration monégasque. Elle relève, enfin, qu'il est inutile d'examiner les autres conditions de l'exequatur. Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute la société KE. KU. GMBH & CO.KG de sa demande à fin d'exécution du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ». La Cour infirme donc le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet de la demande en paiement dirigée contre les héritiers. Elle rejette également les demandes réciproques de dommages et intérêts, au motif que « la société n'a pas abusé de son droit d'agir en justice » et que les appelants « n'ont pas fait preuve de résistance abusive ou de mauvaise foi ». ## Portée et ense
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25453)) ## Faits et procédure Un salarié, M. P., a assigné par exploit du 28 avril 1987 la société anonyme monégasque « Omnium monégasque de commerce général » afin d'obtenir, en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Cet arrêt statuait sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 9 juillet 1986. Il confirmait la condamnation de la société à restituer 3 000 F au titre du compte cautionnement, et la réformait pour la condamner au paiement d'une indemnité de 190 000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Selon les constatations du tribunal, l'arrêt a été notifié aux parties le 10 décembre 1986, et la société l'a frappé d'un pourvoi en cassation le 19 décembre 1986. La défenderesse s'opposait à l'exequatur en invoquant les dispositions de la loi monégasque relatives à l'autorité de la chose jugée, qui exigeraient selon elle que la décision étrangère soit devenue irrévocable. Elle demandait, à titre subsidiaire, que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un arrêt étranger frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution satisfait à la condition de l'article 18, alinéa 4, de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, selon laquelle la décision doit être « passée en force de chose jugée ». En second lieu, il convenait de savoir si l'exigence de irrévocabilité, prétendument posée par la loi monégasque, faisait obstacle à l'exequatur, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation de la défenderesse et déclare l'arrêt exécutoire à Monaco. Il rappelle d'abord le mécanisme conventionnel : le juge de l'exequatur vérifie, au regard de la loi du pays d'origine, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la réalité de sa force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard de la loi du for, l'absence de contrariété à l'ordre public et de fraude. S'agissant de la force de chose jugée, le tribunal retient que « l'exercice d'une telle voie de recours extraordinaire ne s'oppose nullement à l'exequatur ». Il se réfère à la loi française, que la convention désigne expressément, et relève que l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile définit comme ayant force de chose jugée le jugement « qui n'est susceptible d'aucun rec
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16072)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (société MYT) et la société de droit de l'Île de Man Swallowfalls Limited ont conclu, le 3 janvier 2006, un contrat de construction de yacht. Un différend entre les parties a été tranché par deux sentences arbitrales rendues par la Commission d'arbitrage, à Londres, les 6 janvier et 6 mai 2014, condamnant la société MYT au profit de la société Swallowfalls. Le 11 juillet 2014, le Président du Tribunal de première instance a rendu, sur requête, l'ordonnance R.6835 déclarant ces sentences exécutoires en Principauté. Le 25 juillet 2014, la société Swallowfalls a fait signifier à la société MYT un commandement de payer de 176.996,28 euros, outre intérêts et frais. Le 28 juillet 2014, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de sa débitrice, puis, le 6 août 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et objets mobiliers situés au siège social de la société MYT. Le 3 octobre 2014, la société MYT a assigné la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance afin de faire prononcer la nullité de la saisie-exécution et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, ce tribunal a rejeté la demande de nullité et condamné la société MYT à 5.000 euros de dommages et intérêts, sans exécution provisoire. Par arrêt du 10 mai 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. La société MYT a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2016-49), fondé sur trois moyens. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes, qui relèvent chacune d'un régime processuel différent. **En premier lieu**, la régularité de la saisie-exécution dépend-elle de la qualité de l'auxiliaire de justice qui l'a pratiquée ? La saisie avait été réalisée par un clerc instrumentaire assermenté. La société MYT soutenait que la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 n'autorisait le remplacement de l'huissier que pour les actes de signification et le service des audiences, à l'exclusion des actes d'exécution, et qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel avait étendu le champ de ce texte et insuffisamment motivé sa décision. **En deuxième lieu**, l'exécution d'une ordonnance d'exequatur est-elle subordonnée à sa signification préalable à la partie condamnée, au sens de l'article 478 du Code de procédure civile, dont la violation est sanctionnée par la nullité ? **En troisième lieu**, l'absence de mention, dans l'acte de signification ou d'exécution, de l'existence d'une voie de recours et du délai pour l'exercer constitue-t-elle une cause de nullité, et cette omission porte-t-elle atteinte au droit à un recours effectif, tel que garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les trois moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la Cour d'appel d'avoir déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013 que l'huissier, titulaire du monopole de la signification des actes, du service des audiences et de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général. Selon l'arrêt, ce régime ne distingue pas entre signification et service des audiences, d'une part, et, en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, d'autre part. La Cour d'appel avait constaté que l'huissier et son clerc principal étaient empêchés et que le clerc instrumentaire assermenté avait été régulièrement autorisé à le remplacer. Aucune irrégularité n'affectait donc la saisie. **Sur le deuxième moyen**, la Cour relève que la signification de l'ordonnance d'exequatur était intervenue le même jour que celle du commandement, le 25 juillet 2014, l'exploit ayant remis à la société MYT copie de l'ordonnance R.6835 et des sentences. Elle ajoute que l'acte de saisie-exécution se référait expressément à cette signification. Le moyen manque donc en fait. **
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13548)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations financières internationales impliquant des ressortissants et résidents liés à la Fédération de Russie, à la République hellénique et à la Principauté de Monaco. Monsieur g. s. BE., né le 22 avril 1944, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), expose avoir consenti deux prêts d'argent importants à Madame e. LA. épouse VU., née le 21 mars 1945 à Moscou, de nationalité hellénique et domiciliée à Monaco. Selon les allégations du créancier poursuivant, ces concours financiers ont été matérialisés par deux actes sous seing privé en date respective des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000, accompagnés de reçus ou d'attestations de remise de fonds établis aux mêmes dates. Le premier contrat de prêt portait sur un montant en principal de 300 000 dollars américains (USD) et le second sur une somme de 650 000 dollars américains (USD). Les stipulations contractuelles prévoyaient que ces sommes étaient remboursables au plus tard à l'échéance du 20 mars 2008 et qu'elles étaient productives d'un intérêt conventionnel fixé au taux annuel de 12 %. En outre, les conventions faisaient expressément référence à l'application de la législation de la Fédération de Russie en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations et mentionnaient le taux de la banque centrale de la Fédération de Russie. Face au défaut de remboursement allégué à l'échéance convenue, Monsieur g. s. BE. a engagé des démarches judiciaires en vue du recouvrement de sa créance tant en Russie qu'en Principauté de Monaco, lieu du domicile de la débitrice présumée. Sur le territoire monégasque, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance, par une ordonnance rendue sur requête non contradictoire (mentionnée dans l'arrêt comme datée du 11 juin 2000, bien que l'exécution soit intervenue en 2010), l'autorisation de faire procéder à la saisie-conservatoire des biens meubles, effets et objets mobiliers garnissant le domicile monégasque de Madame e. LA. épouse VU. Cette mesure conservatoire a été effectivement pratiquée suivant procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 15 juin 2010 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier de justice à Monaco, portant notamment sur divers biens mobiliers parmi lesquels figurait une œuvre attribuée au peintre russe Ivan AIVAZOVSKY. Parallèlement à l'instance introduite à Monaco, le litige relatif à l'exécution de ces mêmes contrats de prêt a été porté devant les juridictions civiles de la Fédération de Russie. Dans ce cadre procédural étranger, Madame e. LA. épouse VU. a formellement dénié l'authenticité des actes sous seing privé et des reçus produits contre elle. Ses contestations ont conduit les juridictions russes à ordonner successivement trois mesures d'expertise judiciaire graphologique et technique : - Un premier rapport d'expertise en date du 9 février 2011 a conclu que la signature apposée sur les contrats de prêt et sur les reçus ne provenait pas de la main de Madame e. LA. épouse VU., mais résultait d'une imitation réalisée par un tiers ; - Un deuxième rapport d'expertise en date du 5 juillet 2012 a abouti à une conclusion diamétralement opposée, l'expert estimant que la signature était bien celle de la défenderesse ; - Un troisième rapport d'expertise judiciaire n° 63/07-02 en date du 30 avril 2013 a quant à lui conclu que si la signature émanait de Madame e. LA. épouse VU., elle avait toutefois été apposée sur les supports papier avant l'impression du texte dactylographié des contrats et des reçus, accréditant ainsi la thèse d'un abus de blanc-seing. Sur le fondement de ces investigations techniques, le Tribunal de l'arrondissement Tverskoy de la ville de Moscou a, par un jugement rendu le 4 juillet 2013, débouté Monsieur g. s. BE. de l'intégralité de ses demandes en paiement. Cette décision de rejet a été confirmée en cause d'appel par une ordonnance de la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou en date du 22 novembre 2013. Enfin, le 19 juin 2014, la Cour de cassation russe a rejeté le pourvoi formé par Monsieur g. s. BE. à l'encontre de ces décisions, conférant à ces dernières un caractère définitif dans l'ordre juridique russe. Aucune de ces décisions n'avait cependant reçu l'exequatur à Monaco au moment où le juge monégasque de première instance a statué. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la saisie-conservatoire pratiquée le 15 juin 2010, Monsieur g. s. BE. a, par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 21 juillet 2010, fait assigner Madame e. LA. épouse VU. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de la somme principale de 2 741 624 dollars US, augmentée des intérêts conventionnels et légaux, ainsi que d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il demandait en outre la validation de la saisie-conservatoire du 15 juin 2010, sa conversion en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques des biens saisis, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense devant les premiers juges, Madame e. LA. épouse VU. a soulevé *in limine litis* une exception de nullité de l'exploit d'assignation, tirée de l'existence d'erreurs affectant la mention de son nom patronymique, de son prénom et de sa nationalité. Au fond, elle a contesté l'existence de la créance et l'authenticité des titres, en se prévalant des décisions rendues en sa faveur par les juridictions moscovites. Par un jugement rendu le 20 novembre 2014 (R. 1348), le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a ordonné, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise en vérification d'écriture sur le fondement de l'article 281 du Code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que la désignation de la défenderesse était suffisante au regard de l'article 136 du Code de procédure civile ; qu'en l'absence d'application du principe de litispendance internationale en droit du for, les décisions russes non revêtues de l'exequatur étaient dépourvues de portée juridique à Monaco ; que le droit russe était applicable au fond des contrats de prêt ; et qu'en présence de trois expertises judiciaires russes contradictoires entre elles et contraires aux expertises privées produites, une nouvelle expertise judiciaire s'imposait pour déterminer si la signature émanait de la défenderesse et si elle avait été apposée avant ou après le texte des documents. Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000068), Madame e. LA. épouse VU. a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 13 mai 2015, elle a développé une argumentation structurée en plusieurs degrés de subsidiarité : 1. **À titre principal, sur la forme** : Elle a maintenu son exception de nullité de l'assignation du 21 juillet 2010 sur le fondement des articles 136, 155 et 966 du Code de procédure civile. Elle soutenait que son nom et son prénom tels qu'orthographiés dans sa carte de résident monégasque (2008) et son passeport grec (2007) différaient de ceux mentionnés dans l'exploit, et qu'elle était de nationalité grecque et non russe. 2. **En cours d'instance d'appel, à titre d'incidents de procédure** : Ayant introduit une demande d'exequatur des décisions russes devant le Tribunal de première instance postérieurement au jugement du 20 novembre 2014, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure d'exequatur. Elle a également demandé que soient écartés des débats : le paragraphe 3 de la page 10 des conclusions adverses du 31 mars 2015 (faisant état de poursuites de créanciers alimentaires contre son époux), la pièce adverse n° 13 (pour violation alléguée du secret professionnel de l'avocat), et la copie de la revue « Leasing Courier » n° 3 (faute de traduction assermentée en langue française). 3. **À titre subsidiaire, sur le fond** : Elle a demandé le débouté intégral de Monsieur g. s. BE. et la mainlevée pleine et entière de la saisie-conservatoire à ses frais. Elle faisait valoir que les décisions russes définitives (jugement du 4 juillet 2013, ordonnance du 22 novembre 2013 et arrêt de cassation du 19 juin 2014), bien que non exequaturées, constituaient un fait juridique et un élément de preuve suffisant pour établir le défaut de fondement de l'action identique engagée à Monaco, le caractère faux des contrats et attestations (intégralement dactylographiés sans mention manuscrite), l'existence d'un abus de blanc-seing démontré par l'expertise russe du 30 avril 2013, ainsi qu'une tentative d'escroquerie au jugement. Elle invoquait également un protocole de règlements réciproques des dettes du 13 mars 2007 démontrant que seul son époux avait prêté de l'argent à l'intimé. 4. **À titre infiniment subsidiaire** : Elle sollicitait qu'il soit fait injonction à l'intimé de communiquer les originaux des deux contrats de prêt et de l'attestation délivrée par l'établissement bancaire dénommé « A ». Plus subsidiairement encore, elle demandait le cantonnement de la saisie-conservatoire à la seule œuvre du peintre Ivan AIVAZOVSKY et la mainlevée sur le surplus des biens saisis. 5. **En tout état de cause** : Elle réclamait la condamnation de Monsieur g. s. BE. au paiement de 75 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens. En réplique, par conclusions déposées les 31 mars et 2 juin 2015, Monsieur g. s. BE., intimé et appelant incident implicite, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Il a exposé que l'appelante disposait en 1998 d'un passeport émis par la Fédération de Russie et avait signé un acte de cession d'appartement à Moscou le 20 janvier 2000 utilisant l'orthographe cyrillique translittérée dans l'assignation, et que sa nationalité grecque n'excluait pas le maintien de sa nationalité russe d'origine. Sur le fond, formant appel incident, il a demandé à la Cour de trancher immédiatement le litige en constatant l'existence, la liquidité et l'exigibilité de ses créances en principal (300 000 USD et 650 000 USD), des intérêts contractuels de 12 % échus (324 394 USD et 702 854 USD) et à échoir à compter du 21 mars 2008, ainsi que de l'intérêt moratoire légal de 13 % prévu à l'article 395 du Code civil de la Fédération de Russie à compter du 21 mars 2008. Il a sollicité en conséquence la condamnation de l'appelante, la validation de la saisie-conservatoire, sa conversion en saisie-exécution (articles 511 et suivants du Code de procédure civile) et la vente aux enchères publiques (articles 537 et suivants du Code de procédure civile) avec attribution prioritaire du prix, sous exécution provisoire (article 202 du Code de procédure civile). À titre subsidiaire, il a conclu à la confirmation de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal, en soulignant les contradictions des expertises russes, le défaut de respect du contradictoire quant aux échantillons de signature produits en Russie, et les variations de l'argumentation de l'appelante (contestant d'abord sa signature avant d'alléguer un blanc-seing). Il s'est opposé au sursis à statuer (les conditions de l'article 472 du Code de procédure civile n'étant pas démontrées pour l'exequatur demandé tardivement) ainsi qu'au cantonnement de la saisie, faute de preuve de la valeur du tableau et de la propriété exclusive des biens au regard des poursuites visant l'époux de l'appelante. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 juillet 2015 était appelé à résoudre une série de questions juridiques touchant à la procédure civile interne et au droit international privé monégasque, dont la principale constitue le cœur doctrinal de la décision : 1. **Sur la police des débats et la recevabilité des pièces et écritures** : À quelles conditions une partie peut-elle obtenir le bâtonnement de conclusions adverses sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ou le rejet de pièces pour violation du secret professionnel de l'avocat et pour défaut de traduction en langue française ? 2. **Sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance** : Des divergences orthographiques dans le nom patronymique et le prénom du défendeur résultant de la translittération d'un alphabet étranger (cyrillique), ainsi que la mention d'une nationalité d'origine (russe) au lieu d'une autre nationalité acquise ou détenue (hellénique), entraînent-elles la nullité non comminatoire de l'exploit d'assignation au regard des articles 136, 155 et 966 du Code de procédure civile ? 3. **Sur l'efficacité internationale des jugements étrangers non exequaturés (question principale)** : Quelle est la portée juridique et probatoire, devant le juge du for monégasque saisi d'une action en paiement, de décisions judiciaires étrangères définitives ayant débouté le demandeur d'une action identique, lorsque ces décisions n'ont pas encore reçu l'exequatur en Principauté de Monaco ? Plus précisément, si ces décisions sont dépourvues d'autorité de la chose jugée et d'effet de litispendance internationale, dans quelle mesure le juge monégasque peut-il et doit-il les apprécier en tant que fait juridique et simple moyen de preuve documentaire, et peut-il ordonner une nouvelle expertise judiciaire en vérification d'écriture (article 281 du Code de procédure civile) sans surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance en exequatur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel développe un raisonnement méthodique, examinant successivement les incidents de communication de pièces et d'écritures, l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, puis le fond du litige dominé par l'articulation entre le statut du jugement étranger non exequaturé et l'administration de la preuve de la créance. #### 1. L'examen des demandes tendant à écarter des écritures et des pièces En premier lieu, la Cour rejette la demande de suppression (bâtonnement) du paragraphe des conclusions de l'intimé du 31 mars 2015 évoquant l'existence de poursuites exercées contre l'époux de l'appelante par des créanciers alimentaires. Faisant application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les juges d'appel relèvent qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, en quoi cette mention relative à des poursuites adressées à l'avocate de l'époux caractériserait un fait grave contre l'honneur ou la réputation de l'appelante elle-même, le caractère injurieux ou diffamatoire de l'assertion n'étant pas établi à son égard. En deuxième lieu, la Cour écarte le grief pris de la violation du secret professionnel visant la pièce adverse n° 13. Elle constate que ce document correspond à une transmission interne au sein de la Chambre d'Avocat de Moscou se bornant à rappeler la teneur de la procédure en cours et les règles processuelles en vigueur, sans que soit démontrée une quelconque atteinte au secret professionnel auquel est astreint le conseil de l'intimé. En troisième lieu, en revanche, la Cour accueille la demande de rejet de la pièce adverse n° 3 (correspondant à la copie de la revue « Leasing Courier »). Constatant que ce document rédigé en langue étrangère n'est pas accompagné d'une traduction en langue française, la Cour l'écarte purement et simplement des débats, consacrant ainsi l'exigence stricte de l'emploi de la langue officielle du for pour la recevabilité des productions documentaires. #### 2. Le rejet de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation S'agissant de la régularité de l'assignation du 21 juillet 2010, la Cour rappelle le cadre textuel posé par la combinaison des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, qui imposent à peine de nullité que tout exploit contienne les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, du moins, une désignation précise de l'une et de l'autre, étant précisé qu'en vertu de l'article 966 du même code, aucune de ces nullités n'est comminatoire (c'est-à-dire que le juge ne peut refuser de la prononcer si l'irrégularité légale est caractérisée). Toutefois, procédant à une appréciation *in concreto* des éléments d'identification, la Cour relève que si la carte de résident monégasque (2008) et le passeport grec (2007) de l'appelante mentionnent une certaine graphie latine et la nationalité hellénique, l'intéressée disposait néanmoins d'un passeport émis le 9 octobre 1998 par la Fédération de Russie, ainsi que d'une procuration du 21 juin 2010 et d'une attestation du 30 janvier 1999, dans lesquels ses nom et prénom étaient retranscrits selon la translittération latine de l'alphabet cyrillique utilisée dans l'assignation. La Cour en déduit que ces différences orthographiques s'expliquent exclusivement par une version linguistique différenciée et que l'ensemble des pièces s'applique sans équivoque à une seule et même personne. Quant à la nationalité, la Cour approuve les premiers juges d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que les nationalités russe et grecque fussent exclusives l'une de l'autre, ni que l'appelante eût renoncé à la première au profit de la seconde. La désignation étant jugée suffisamment explicite et précise au sens de l'article 136 du Code de procédure civile, l'exception de nullité est rejetée. #### 3. La théorie de l'effet de fait et de l'effet probatoire du jugement étranger non exequaturé Abordant le cœur du litige relatif au bien-fondé de la créance, la Cour commence par fixer un principe classique de droit international privé monégasque : les décisions russes des 4 juillet 2013, 22 novembre 2013 et 19 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun jugement d'exequatur en Principauté de Monaco, elles « demeurent dépourvues de toute portée juridique dans l'ordre judiciaire interne monégasque ». Elles ne jouissent donc d'aucune autorité négative de la chose jugée susceptible d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12298)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une relation contractuelle entre M. RO., de nationalité britannique, et la Société anonyme monégasque WALLY. Les parties étaient liées par un contrat de construction navale, résilié, et leurs différends étaient portés devant plusieurs juridictions en Italie, en France et à Monaco. Par jugement du 16 août 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté l'ordonnance sur requête du 9 août 2012 ayant autorisé la saisie-conservatoire du navire de plaisance « JABBERWOCKY ». Il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 août 2012, la restitution de la lettre de garantie, et condamné la SAM WALLY à payer 70 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SAM WALLY a interjeté appel le 28 août 2012. Par exploit du 17 mai 2013, M. RO. a assigné la SAM WALLY devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que ce jugement soit déclaré exécutoire en Principauté. La date de signification du jugement n'est pas précisée dans la décision. La défenderesse a conclu au débouté, sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts et soutenu que la demande devait être rejetée, faute de production d'un certificat de non-appel au sens de l'article 475-3° du Code de procédure civile monégasque. Elle a en outre fait valoir que le jugement, frappé d'appel, n'avait pas force de chose jugée et qu'une décision seulement provisoirement exécutoire ne pouvait être exequaturée, en s'appuyant sur une décision du tribunal de première instance du 16 octobre 1986. Le ministère public, dans ses conclusions des 7 mars et 3 avril 2014, ne s'est pas opposé à l'exequatur, au motif que le jugement avait acquis force de chose jugée. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre de la procédure simplifiée d'exequatur instituée par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, un jugement du juge de l'exécution français frappé d'appel peut être regardé comme « passé en force de chose jugée d'après la loi française », au sens de son paragraphe 4°. Une
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) ## Faits et procédure La défunte, veuve, est décédée à Cannes le 5 août 2007. Elle avait institué deux légataires universelles par testament authentique du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006. Les deux légataires ont renoncé purement et simplement à la succession, laquelle est devenue vacante. Par ordonnance du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes. Par ordonnance rectificative du 9 septembre 2010, le même magistrat a substitué à ce curateur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en se référant au décret n° 2009-707 du 16 juin 2009. Le directeur départemental a assigné le procureur général de la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 3 janvier 2014, afin d'obtenir l'exequatur de ces ordonnances, avec exécution provisoire. Il exposait que des fonds dépendant de la succession, dont il devait dresser l'inventaire, étaient détenus par un établissement bancaire monégasque, lequel n'entendait s'en libérer qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il soutenait que les décisions remplissaient les conditions de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 : absence de recours, compétence de l'autorité émettrice, absence de contrariété à l'ordre public. Le ministère public, par conclusions du 17 janvier 2014, ne s'est pas opposé à la demande après avoir vérifié le respect des conditions conventionnelles. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si des ordonnances rendues par un juge français sur requête, désignant un curateur à succession vacante, pouvaient être déclarées exécutoires à Monaco au titre de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. D'autre part, il fallait déterminer si la procédure française de désignation d'un curateur à succession vacante heurtait l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande. Il rappelle d'abord le cadre conventionnel : l'article 18 « met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge ». Le juge saisi ne vérifie que les cinq points énumérés par le texte, à savoir l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Appliquant ces critères, le tribunal retient les éléments suivants : - **Compétence** : elle « ressort sans équivoque » de l'article 809 du Code civil français, qui confie au juge saisi sur requête la désignation du curateur. - **Citation** : la procédure étant non contradictoire, aucune vérification relative à la citation des parties n'est requise. - **Force de chose jugée** : un certificat du greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, daté du 28 novembre 2013, atteste qu'aucun recours n'a été formé contre les deux ordonnances. - **Ordre public** : la procédure « n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque », dès lors que les articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile monégasques prévoient des dispositions « sensiblement ident
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11801)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité française, employé par une société en nom collectif immatriculée à Monaco, a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice, à la suite d'un licenciement pour faute grave notifié le 3 avril 2010. Par jugement du 26 juillet 2012, cette juridiction a jugé le licenciement dépourvu de cause sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 août 2012. Un certificat de non-appel a été établi le 5 décembre 2012. Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 février 2013, afin de faire déclarer le jugement exécutoire en Principauté et d'obtenir 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soulevé plusieurs moyens : la nullité de l'assignation (défaut de mise en cause du ministère public, irrégularités de désignation au regard des articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile) ; l'irrégularité de la notification, faute de signification par huissier et de légalisation des pièces ; l'incompétence des juridictions françaises, au motif que le contrat relevait de la loi monégasque et que la compétence du Tribunal du travail de Monaco serait exclusive ; enfin la contrariété à l'ordre public monégasque. Le Procureur général a conclu à l'exequatur sans répondre à l'argumentation de la défenderesse. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les exceptions de nullité de l'assignation, fondées sur l'absence de mise en cause du ministère public et sur les irrégularités de désignation, étaient recevables. En second lieu, il convenait d'apprécier si une décision rendue par une juridiction française sur le fondement de la loi française, à l'encontre d'un employeur établi à Monaco, satisfaisait aux conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, et notamment à la condition tenant à la compétence du juge d'origine « sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque » et à celle de non-contrariété à l'ordre public. ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité.** Le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'absence du ministère public. Il qualifie ce grief de demande de nullité de l'assignation, laquelle devait être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 264 du Code de procédure civile. Il relève en outre que, si les demandes en exequatur sont des causes dans lesquelles les conclusions du ministère public sont requises en vertu de l'article 184-17° du même code, « aucun texte n'impose d'assigner le ministère public en qualité de défendeur lorsqu'il existe déjà un défendeur ». Il rejette ensuite le moyen tiré des irrégularités de désignation, au motif que la défenderesse, qui avait conclu au fond, ne précisait pas quelle mention serait inexacte ou manquante. **Sur les conditions de l'exequatur.** Le Tribunal rappelle que la demande relève de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, qui institue une procédure simplifiée, sans examen au fond de la décision étrangère. Il examine successivement les critères requis. - *Régularité en la forme* : non discutée, l'expédition authentique du jugement étant produite. - *Compétence de la juridiction d'origine* : le Tribunal juge que la compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive, l'article 14 du Code civil français permettant à un ressortissant français de saisir les juridictions françaises. Il retient que cette compétence « étrangère possible » a été admise par la jurisprudence monégasque, laquelle reconnaît un ordre public atténué en matière d'exequatur. - *Citation et défense* : la défenderesse a comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises ; le moyen tiré de l'incompétence est jugé inopérant à ce titre. - *Autorité de chose jugée et force exécutoire* : le Tribunal relève l'absence de recours dans le délai d'un mois suivant la notification régulière du 17 août 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11788))** ## Faits et procédure La SELARL N, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, par ordonnance du 23 juin 2011, la taxe des honoraires dus par M. J. DU à la somme de 100 000 € TTC. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012. Par exploit du 7 novembre 2013, la SELARL a assigné M. DU devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance de taxe. Le défendeur, qui avait été informé de la procédure selon les constatations du tribunal, n'a constitué aucun avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 5 décembre 2013. Le ministère public, dont les conclusions sont datées du 14 novembre 2013, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur demandé. Le jugement, rendu par défaut et en premier ressort, a été mis en délibéré et prononcé le 23 janvier 2014. Deux points de la procédure doivent être relevés. D'une part, la requête a pour fondement l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, la décision étrangère étant une ordonnance française. D'autre part, le tribunal relève que le greffier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 7 octobre 2011, qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe. Le jugement mentionne par ailleurs que cette ordonnance a été « rendue exécutoire le 13 mars 2012 », alors que le rappel des faits et le dispositif indiquent l'ordonnance du 16 mars 2012. Cette divergence de date n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas, à la lecture du texte, le raisonnement suivi (la date de l'ordonnance d'exequatur étant non précisée de manière concordante dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de taxe d'honoraires rendue en France et déclarée exécutoire par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco en application de la convention franco-monégasque de 1949. Le tribunal rappelle que, en application de l'article 18 de la convention, il doit vérifier quatre conditions cumulatives : - l'expédition produite de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; - la décision émane d'une juridiction compétente ; - les parties ont été régulièrement citées ; - le jugement est passé en force de chose jugée et n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis. La question de droit se résume donc à l'appréciation, au regard de ces quatre exigences, de la régularité formelle et substantielle de la décision française, dans un contexte de défaut du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande en procédant à un contrôle successif des conditions de l'article 18, dont il affirme la satisfaction : - **Authenticité** : « La requérante justifie de son authenticité. » - **Compétence** : « L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. » Le tribunal ne développe pas les critères de cette compétence et se borne à la constater. - **Citation régulière** : « M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. » Le tribunal fonde ici l'appréciation sur l'information du défendeur, sans qu'il soit précisé par quel acte celle-ci est intervenue, et s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11686)) ## Faits et procédure Monsieur J. R. faisait l'objet d'une mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Menton. Par ordonnance du 3 mars 2009, ce magistrat a déchargé Madame C. P. de ses fonctions de tutrice et a désigné l'association C. en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'association a bénéficié de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 12 BAJ 12 du 6 janvier 2012. Les difficultés rencontrées pour exécuter cette mesure en Principauté de Monaco ont conduit l'association à assigner le Procureur Général, par exploit du 3 juillet 2013, afin que l'ordonnance étrangère soit déclarée exécutoire. La SAM G., établissement auprès duquel M. J. R. détient des avoirs bancaires, a été appelée en la cause, de même que Madame C. P. Le ministère public, par conclusions du 3 octobre 2013, ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention applicable. La SAM G., dans ses conclusions du 24 octobre 2013, a indiqué qu'elle refusait de délivrer toute information au mandataire en se fondant sur une jurisprudence antérieure du tribunal, selon laquelle les décisions de désignation de mandataires devaient faire l'objet d'une procédure d'exequatur, par exception au principe d'application directe des jugements en matière d'état des personnes. Pour le surplus, elle s'en est rapportée à la décision du tribunal. Après débats à l'audience du 7 novembre 2013, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 19 décembre 2013. Il a été rendu contradictoirement et en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de changement de tuteur rendue par un juge des tutelles français, dans le ressort du Tribunal d'instance de Menton, peut être rendue exécutoire en Principauté de Monaco, et à quelles conditions. Cette question en appelait une seconde, implicite mais centrale : la décision étrangère relative à la personne protégée relève-t-elle du régime de l'exequatur, comme le soutenait l'établissement bancaire en se référant à une pratique antérieure, ou bénéficie-t-elle d'une exécution directe ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. Aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/12-17-11700)) ## Faits et procédure Par acte du 30 novembre 2010, réassigné le 4 février 2011, M. A. G. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur portant sur quatre décisions italiennes : deux jugements du Tribunal de Forli (25 mai 2000 et 24 mai 2002), chacun confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bologne (respectivement 21 juin 2002 et 17 novembre 2006). Les défendeurs étaient le Procureur général, la société G., dont le siège était à Cesena-Forlì, et M. P. P. R., gérant commandité de cette société. Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevables et exécutoires à Monaco les quatre décisions italiennes. M. P. P. R. a interjeté appel, en soutenant notamment que les jugements de première instance n'étaient pas définitifs, que la société avait été radiée du registre des sociétés le 18 mars 2009, que l'exequatur heurtait l'ordre public international en raison de la participation d'un même magistrat, le juge N., au premier degré et en appel, et que les décisions ne portaient que sur des frais de justice au sens de l'article 473 du Code de procédure civile. L'intimé a sollicité la confirmation du jugement. La société, non comparante, « se poursuit pour les besoins de sa liquidation ». L'acte d'appel ayant été retiré par l'appelant, l'arrêt est réputé contradictoire à son égard. Le montant des sommes allouées par les décisions italiennes n'est pas précisé dans l'arrêt, pas plus que l'objet du litige sous-jacent. Ces éléments sont **non précisés dans la décision**. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à trois questions. **Première question** : une décision de première instance confirmée en appel, dont la confirmation est devenue définitive, peut-elle faire l'objet d'une demande d'exequatur sans production d'un certificat de non-appel au sens des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque ? **Deuxième question** : la radiation d'une société du registre du commerce italien fait-elle obstacle à l'exequatur d'une décision rendue contre elle, et la loi italienne de procédure (article 178 du Code de procédure civile italien) doit-elle être appliquée à l'instance d'exequatur ? **Troisième question** : la participation d'un même magistrat au premier degré et en appel, en mé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-02-25311)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit familial international post-divorce, cristallisant les difficultés d'articulation entre des systèmes juridiques de tradition civiliste et de *common law*. À l'origine, madame E. P. et monsieur A. dit R. R. avaient divorcé à Monaco suivant un jugement définitif rendu par le Tribunal de première instance le 7 mars 1980. De leur union étaient issus deux enfants mineurs, G. et R., nés le 20 août 1974. Statuant sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, la juridiction monégasque avait confié leur garde à la mère, tout en réservant au père le droit de visite le plus large et en fixant les modalités d'exercice de cette prérogative à défaut de meilleur accord entre les parents. Par la suite, la géographie familiale s'est trouvée profondément modifiée par le départ de madame E. P., qui a fixé sa résidence à Newport, dans l'État du Rhode Island aux États-Unis d'Amérique, où elle s'est installée avec les deux enfants. Afin d'adapter l'exercice de l'autorité parentale à cet éloignement transatlantique, les ex-époux se sont adressés d'un commun accord au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite initialement reconnu au père par le jugement monégasque de 1980. Cette démarche conjointe a abouti au prononcé d'un jugement dit « par consentement des parties » (*Consent Judgment*) le 17 juin 1982 par la juridiction américaine. Ce titre organisait précisément les périodes de visite, répartissait les frais de voyage entre les parents et instituait un mécanisme de sûreté original : une garantie financière destinée à assurer le retour sans retard des enfants auprès de leur mère à l'issue des périodes d'hébergement paternel. Cette garantie s'est matérialisée par la remise de certificats d'actions ou de parts d'une société civile monégasque entre les mains de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, constitué séquestre. La crise éclate au cours de l'été 1982. À l'occasion de la venue des enfants en France pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, monsieur R. R. s'est opposé à leur retour aux États-Unis, pourtant fixé au 10 septembre 1982. Face à cette rétention illicite au regard des stipulations judiciaires, madame E. P. s'est vue contrainte d'effectuer le déplacement en France, accompagnée de membres de sa famille, afin de tenter de récupérer ses enfants. Elle n'y est parvenue que le 24 septembre 1982, soit avec quatorze jours de retard, et non sans de sérieuses difficultés. Pour obtenir la remise effective des mineurs, la mère a dû signer, le 24 septembre 1982 à quatre heures du matin, un document de deux pages intitulé « protocole d'accord », établi par l'avocat du père, Maître Vezon. Ce document visait à réglementer à nouveau le droit de visite du père, à désavouer la compétence du tribunal américain et à priver la mère de son droit de poursuivre l'exécution des ordonnances antérieures. Aussitôt les enfants récupérés, madame E. P. a contesté la valeur juridique de ce protocole, soutenant qu'il lui avait été extorqué sous la contrainte en échange de la libération des mineurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit s'est immédiatement transporté sur le terrain judiciaire américain, avant de revenir devant le juge monégasque par le biais d'une instance en exequatur. Dès le constat du non-retour des enfants, madame E. P. avait saisi le Tribunal de la famille de Newport. Par une première ordonnance du 14 septembre 1982, le juge américain a constaté le refus volontaire de monsieur R. d'obéir au jugement du 17 juin 1982, lui a enjoint de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour les reprendre. En outre, cette ordonnance prescrivait au père de comparaître le 28 septembre 1982 pour exposer les raisons pour lesquelles il s'opposerait à la suppression définitive de ses droits de visite. Enfin, la juridiction américaine faisait expressément interdiction à Maître Aureglia, notaire à Monaco, de se dessaisir des parts de la société civile monégasque détenues à titre de garantie. L'audience initialement prévue le 28 septembre a été reportée au 13 octobre 1982. À cette date, monsieur R. n'a pas comparu personnellement, mais il était régulièrement représenté par ses conseils (Maître Houlihan et Maître Hayes). Prenant acte de l'absence d'objection de ces avocats à l'égard de la demande de la mère, le juge de Newport a rendu une nouvelle ordonnance le 13 octobre 1982 suspendant les droits de visite du père jusqu'à ce qu'il se conforme aux décisions du tribunal. Il a également ordonné la comparution personnelle de monsieur R. à une audience fixée au 27 octobre 1982, afin qu'il s'explique tant sur la suppression définitive de ses droits de visite que sur la demande de dommages-intérêts formée par son ex-épouse. Le juge a précisé que la remise de cette ordonnance à l'avocat postulant du défendeur vaudrait notification valable, à charge pour ce conseil d'en adresser copie conforme à son client par courrier recommandé avec avis de réception. Or, dès le lendemain, le 14 octobre 1982, Maître Hayes adressait ce courrier à son client résidant en France et, simultanément, les avocats déposaient une requête pour être déchargés de la défense des intérêts de monsieur R. Lors de l'audience décisive du 27 octobre 1982 devant le Tribunal de Newport, présidée par le juge Gendron, monsieur R. n'était ni présent ni représenté, ses avocats ayant été formellement autorisés sur l'audience à se retirer de la cause. À l'issue de cette audience, le juge Gendron a prononcé, le 10 novembre 1982, une ordonnance particulièrement sévère en sept points. Cette décision : 1. Déclare le refus d'obéir du défendeur volontaire, délictueux et intentionnel ; 2. Supprime les droits de visite du père jusqu'à nouvelle ordonnance rendue sur requête présentée par lui « en personne » et jusqu'à ce qu'il fasse « amende honorable » en se conformant pleinement à toutes les ordonnances antérieures ; 3. Maintient les injonctions faites à Maître Paul-Louis Aureglia lui interdisant de transférer ou remettre les certificats d'actions détenus en séquestre à quiconque autre que Maîtres Patrick Hayes et Joseph Houlihan sans l'autorisation du tribunal américain, et interdit au défendeur de donner des instructions contraires au notaire ; 4. Conserve la compétence du tribunal américain pour l'avenir ; 5. Déclare nul et non avenu *ab initio* le protocole signé le 24 septembre 1982 à 4 heures du matin pour extorsion, grande contrainte, traumatisme émotionnel, intimidation et défaut de capacité des parties sans l'autorisation du tribunal ; 6. Condamne le défendeur à payer 107 753,14 dollars US en remboursement des dépenses encourues par la mère (frais d'avocats américains et français, frais de voyage, téléphone, passeports) ; 7. Condamne le défendeur à payer 44 692,41 dollars US à titre de « dommages-intérêts exemplaires » pour le punir de ses violations délictueuses, de sa « détention arbitraire des enfants » et des souffrances morales infligées, somme correspondant au remboursement d'autres frais juridiques antérieurs et de frais de professeur. Le total des condamnations pécuniaires s'élevait ainsi à 152 445,55 dollars US. Afin de ramener à exécution cette décision sur le territoire monégasque — où se trouvaient notamment les parts sociales séquestrées chez le notaire —, madame E. P. a fait assigner monsieur A. dit R. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 19 janvier 1985. Elle sollicitait l'exequatur du jugement américain du 10 novembre 1982. En défense, monsieur R. a déployé une argumentation multifacette pour s'opposer à l'exequatur, soulevant tant des exceptions de procédure que des moyens de fond tirés du droit international privé : - Il invoquait en premier lieu une irrégularité procédurale interne tenant à la violation de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile monégasque, reprochant au ministère public de ne pas avoir donné ses conclusions ; - Il soutenait que l'article 473 du Code de procédure civile était inapplicable faute de démonstration de l'existence d'une réciprocité législative dans l'État du Rhode Island, et que les formalités de l'article 475 n'étaient pas respectées ; - Il opposait l'exception de chose jugée ou d'incompatibilité des décisions, arguant que le jugement monégasque du 7 mars 1980, définitif et exequaturé en France, faisait obstacle à la reconnaissance du jugement américain statuant entre les mêmes parties et sur le même objet ; - Il contestait la compétence indirecte du juge américain en revendiquant, en sa qualité de citoyen français, le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français pour exiger d'être jugé en France ; - Il dénonçait une violation des droits de la défense, affirmant que la convocation pour l'audience du 27 octobre 1982 lui était parvenue après la tenue de celle-ci ; - Il excipait d'une contrariété à l'ordre public monégasque en raison du caractère exorbitant du droit commun des mesures prononcées ; - Enfin, il accusait son ex-épouse de fraude à la loi pour avoir introduit simultanément deux instances à objectifs contraires, l'une à Alès en France et l'autre à Newport aux États-Unis. En réplique, madame E. P. soutenait que la décision américaine était régulière, contradictoire, conforme aux règles de conflit de lois et exempte de toute contrariété à l'ordre public. Elle faisait valoir que les décisions relatives au droit de visite sont par essence révisables en fonction d'événements nouveaux, ce qui écartait toute contrariété avec le jugement de 1980. Elle ajoutait que le défendeur avait accepté la compétence de la juridiction américaine (par le *Consent Judgment* de juin 1982), le privant du droit d'invoquer l'article 15 du Code civil français, et concluait que les mesures sévères prises par le juge américain n'étaient que la conséquence directe de l'attitude fautive du père. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question classique mais fondamentale du droit international privé : à quelles conditions un jugement rendu par une juridiction d'un État fédéré américain (en l'absence de convention internationale bilatérale et de preuve de réciprocité) peut-il recevoir l'exequatur en Principauté de Monaco, et plus particulièrement, dans quelle mesure le juge de l'exequatur exerçant son pouvoir de révision en la forme et au fond doit-il refuser la reconnaissance d'une décision étrangère globale comportant à la fois des irrégularités dans le processus de convocation et de représentation du défendeur, une suppression illimitée des droits parentaux à titre punitif, des injonctions directes adressées à un officier public monégasque et l'allocation de dommages-intérêts exemplaires disproportionnés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter la demanderesse de son action en exequatur, le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, écartant d'abord le grief procédural interne avant de fixer le cadre légal du contrôle de régularité internationale, puis d'examiner successivement la décision étrangère « en la forme » et « au fond ». En premier lieu, sur la régularité de la procédure monégasque au regard de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile, le tribunal écarte le moyen du défendeur comme inopérant. Il relève que lors de l'appel de la cause du 6 février 1986, le ministère public a fait connaître, au contradictoire des conseils des parties, qu'il n'entendait pas conclure et s'en rapportait à la décision du tribunal. En droit judiciaire, le fait pour le parquet de s'en rapporter à justice satisfait à l'obligation légale de communication et de conclusions. En deuxième lieu, le tribunal détermine le régime juridique applicable à la demande d'exequatur. Il constate d'une part l'absence de convention internationale liant la Principauté de Monaco et les États-Unis d'Amérique en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. Il relève d'autre part que la demanderesse n'établit ni même n'allègue que la législation de l'État du Rhode Island autoriserait l'exécution des jugements monégasques sans examen au fond (condition de réciprocité prévue par l'article 473 du Code de procédure civile). En conséquence, le tribunal fait application des articles 474 et 475 dudit code. Ce texte soumet le jugement étranger au pouvoir de révision du tribunal monégasque, lui permettant d'examiner la décision étrangère tant en la forme qu'au fond. Notons qu'en empruntant directement la voie du refus fondé sur la forme et le fond, le tribunal s'abstient de répondre aux moyens surabondants du défendeur tirés du privilège de nationalité français (article 15 du Code civil français, au demeurant étranger à l'ordre juridique du for monégasque), de l'incompatibilité avec le jugement de 1980 ou de la fraude à la loi. En troisième lieu, procédant à l'examen « en la forme » — c'est-à-dire sous l'angle de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense —, le tribunal juge que monsieur R. n'a pas été mis à même de se défendre utilement lors de la phase procédurale ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982. Le tribunal procède à une analyse chronologique minutieuse des pièces : - Si l'ordonnance du 13 octobre 1982 enjoignant au père de comparaître le 27 octobre imposait à son avocat occupant (Maître Houlihan) de lui en adresser copie, aucune pièce ne prouve l'accomplissement de cette formalité par ce dernier ; - Certes, l'avocat plaidant (Maître Hayes) a adressé copie de l'ordonnance par courrier daté du 14 octobre 1982, mais le tribunal estime que le délai ayant couru entre la réception de ce courrier en France (lieu de résidence du défendeur) et la date de l'audience aux États-Unis (27 octobre) était « manifestement insuffisant » ; - Surtout, ce vice temporel a été aggravé par une rupture de la représentation *ad litem* : les avocats américains du défendeur avaient déposé dès le 14 octobre 1982 une demande pour se décharger de ses intérêts (sans qu'il soit prouvé que le client en ait eu connaissance en temps utile) et ont été autorisés par le juge à ne plus le représenter le jour même de l'audience du 27 octobre. Privé à la fois du temps nécessaire pour comparaître personnellement et de l'assistance de ses conseils le jour de l'audience, le défendeur a été jugé hors son contradictoire, sans avoir été dûment appelé, ce qui constitue une violation caractérisée des droits fondamentaux reconnus à tout défendeur. En quatrième lieu, le tribunal examine la décision « au fond ». Il observe liminairement un déséquilibre dans l'administration de la preuve devant le juge américain, lequel s'est fondé exclusivement sur les déclarations et pièces de la demanderesse pour reproduire l'essentiel de ses prétentions dans son dispositif. Passant à l'analyse substantielle au regard de l'ordre public monégasque et des principes de droit dont la Principauté se réclame, le tribunal identifie trois chefs de contrariété manifeste : 1. **Sur le droit de visite et l'intérêt de l'enfant :** Le jugement américain supprime tous les droits de visite du père à titre de sanction pour l'inobservation des injonctions antérieures. Or, le droit monégasque commande que toute décision en la matière soit précédée de la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel exige le maintien des relations avec le père, sauf danger physique ou moral (non avéré en l'espèce). De plus, cette suppression à durée indéterminée est assortie de conditions potestatives ou impossibles : une « amende honorable » inapplicable (certaines décisions antérieures étant dépassées) et une obligation de saisir le tribunal par requête présentée « en personne », ce qui, compte tenu de l'éloignement et des moyens matériels du père, fait obstacle à son accès au juge et viole le droit fondamental de se faire représenter en justice. 2. **Sur la souveraineté étatique et le statut des officiers publics :** Le jugement prononce des interdictions directes à l'encontre de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, et subordonne la levée de ces mesures à l'autorisation préalable du Tribunal de Newport. Le tribunal monégasque affirme avec force que la souveraineté de la Principauté exclut radicalement qu'une autorité judiciaire étrangère prononce des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par le Prince Souverain. 3. **Sur la responsabilité civile et les dommages-intérêts :** Le juge américain a alloué plus de 150 000 dollars US de dommages-intérêts à titre de sanction, en retenant des qualifications de « détention arbitraire » (excédant sa compétence matérielle ou sa qualité) et de « souffrances intentionnelles » (sans éléments probants suffisants). Au regard du dépassement de quatorze jours du droit d'hébergement, cette somme apparaît manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la faute commise et au préjudice directement et personnellement subi par la mère, heurtant ainsi les principes de réparation intégrale et de proportionnalité du droit monégasque de la responsabilité. En dernier lieu, le tribunal statue sur l'indivisibilité de la décision étrangère. Constatant que les différentes dispositions du jugement américain forment un ensemble cohérent et global qui les rend indissociables les unes des autres, il refuse de prononcer un exequatur partiel pour les chefs non expressément critiqués (tels que l'annulation du protocole du 24 septembre 1982 ou la réserve de compétence) et rejette intégralement la demande d'exequatur. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute E. P. de sa demande en exequatur ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 2 avril 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque. Par la richesse des questions abordées, il offre une synthèse remarquable des mécanismes de défense de l'ordre juridique du for face à des institutions juridiques étrangères — en particulier nord-américaines — dont la philosophie pénale ou coercitive heurte les conceptions civilistes continentales. #### 1. Le maintien du pouvoir de révision au fond sous l'empire des anciens articles 473 à 475 du Code de procédure civile Sur le plan de la technique de l'exequatur, cette décision illustre le fonctionnement du droit commun monégasque antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. À l'époque des faits, le Code de procédure civile monégasque opérait une distinction fondamentale fondée sur la condition de réciprocité diplomatique ou législative. Tandis que l'article 473 réservait un contrôle allégé (limité à la régularité formelle, la compétence, le respect des droits de la défense et l'ordre public) aux jugements émanant d'États accordant
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8715 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8715)) ## Faits et procédure L'État de Monaco, représenté par son ministre d'État, a assigné M. s. GO, dit Lord EA., par acte d'huissier du 5 novembre 2008, aux fins d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un arrêt rendu le 3 mars 2006 par la cour d'appel de Paris. Cet arrêt, rendu sur demande du « Gouvernement princier de la Principauté de Monaco », avait annulé la marque *Monaco Modem Act* déposée par M. GO, lui avait interdit l'usage de cette dénomination ainsi que de tout élément figuratif évocateur de la Principauté, et lui avait ordonné de procéder, à ses frais, à la modification de certaines dénominations. La cour d'appel de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté la décision étrangère par un arrêt confirmatif du 17 mai 2011, signifié le 20 septembre 2011. M. GO a formé un pourvoi le 18 octobre 2011, après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (décision n° 95 BAJ 11 du 22 septembre 2011). Le pourvoi a été soutenu par un mémoire déposé le 15 novembre 2011, auquel l'État de Monaco a répondu par une contre-requête du 14 décembre 2011. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mars 2012, sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. Le moyen unique reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exequatur alors que l'État de Monaco, « lequel ne se résume pas à son Gouvernement », serait représenté en justice par son ministre d'État et non par son gouvernement. Il soutenait également que le demandeur
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2007, n° 27292 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2007, n° 27292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-27-27292)) ## Faits et procédure Le litige oppose un salarié, F. V., à son ancien employeur, G. D., dont la représentation en justice est ultérieurement assurée par un administrateur (B. D.) à la suite d'une mesure de tutelle prononcée par arrêt du 2 décembre 2005. Le contrat de travail, dont l'ancienneté est de treize ans, a donné lieu à une procédure prud'homale devant les juridictions françaises. Selon les écritures du salarié, il travaillait sur l'ensemble de la Côte d'Azur. La date de conclusion du contrat et le lieu précis de son exécution ne sont pas précisés dans la décision, qui retient seulement, selon l'appelante, qu'il a été signé et exécuté à Monaco. Par arrêt du 5 mars 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement de première instance, dit le licenciement injustifié et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 36 988,55 euros, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a été notifié le 11 mars 2002, et un certificat de non-pourvoi a été délivré le 19 mars 2003. Sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le salarié a assigné le 11 février 2004 aux fins d'exequatur. Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire l'arrêt aixois. L'employeur a interjeté appel le 17 juin 2005. En appel, l'appelante soutenait notamment que les juridictions françaises étaient incompétentes, que la cour d'Aix-en-Provence avait méconnu la règle monégasque de non-cumul entre indemnité de congédiement et indemnité de licenciement, qu'elle avait alloué des dommages-intérêts sans relever un abus dans la rupture, et que les frais irrépétibles étaient étrangers au droit monégasque. Le salarié répliquait qu'une simple erreur de calcul ne caractérisait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-24-26926)) ## Faits et procédure La société Gilsim, société de droit belge, avait obtenu le 21 juin 2000 du Tribunal de commerce de Bruxelles (24e chambre) un jugement de condamnation à l'encontre de la société anonyme monégasque Trademark Management. Le litige portait sur un contrat de franchise dénommé « contrat de coopération », conclu le 4 juin 1998. Le jugement belge déclarait ce contrat dissous de plein droit à la charge de la défenderesse et la condamnait au paiement d'une somme en francs belges, assortie d'intérêts judiciaires et de frais. Il était déclaré exécutoire par provision. Par exploit du 20 février 2001, la société Gilsim a assigné Trademark Management devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision belge, avec exécution provisoire. La défenderesse s'est opposée à la demande par conclusions du 30 mai 2001. Elle soutenait que le jugement belge avait été notifié par voie postale et non signifié par huissier, de sorte que les prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile n'étaient pas respectées. Elle en déduisait que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard et contestait le caractère définitif de la décision. La demanderesse a répliqué le 17 octobre 2001. Elle rappelait qu'aucun traité relatif à la signification des jugements ne liait la Belgique et la Principauté, et que l'acte de signification, établi en application de l'article 40 du Code judiciaire belge, était conforme à la loi belge. Le ministère public n'a pas conclu à l'audience. Il n'a formulé aucune observation. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal examine successivement. **En premier lieu**, se pose la question de la réciprocité, condition de l'exécution des jugements étrangers sans examen du fond. Aux termes de l'article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile, cette exécution « est autorisée sans examen du fond de l'affaire si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il s'agissait donc de savoir si le droit belge admettait la réciprocité au sens de ce texte. **En second lieu**, se pose la question de la régularité de la signification du jugement étranger au regard de l'article 475 du Code de procédure civile, qui exige la production de « l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ». Il convenait d'apprécier si un envoi postal recommandé, effectué selon l'article 40 du Code judiciaire belge, satisfaisait à cette exigence. **En troisième lieu**, le tribunal devait vérifier les autres conditions de l'exequatur, tenant à l'authenticité de l'expédition, à la régularité du jugement en la forme, à la conformité à l'ordre public et à la compétence du juge étranger. **Enfin**, se posait la question des effets de l'admission de la demande, notamment au regard de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord constaté que la condition de réciprocité n'était pas remplie. Il a relevé « qu'il est constant, en l'occurrence, que le droit belge de l'exequatur postule une révision au fond des jugements étrangers (cf. Juris-Classeur Droit comparé, Belgique n° 50) ». Il en a déduit qu'il y avait lieu d'« examiner d'office le fond de la décision soumise à exequatur ». Après cet examen, le tribunal a estimé que la décision belge n'avait pas lieu d'être révisée. Il a retenu que le jugement faisait « une application classique de la responsabilité contractuelle » et qu'il devait en être déduit « que la société monégasque a résilié le contrat à tort et doit réparer le préjudice causé à la société belge de ce fait
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26979 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26979)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une faillite prononcée en Belgique. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte, le 8 mars 1962, la faillite de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, ainsi que de ses associés J. D. et J. V. S. T. G., curateur à ces faillites, agit devant les juridictions monégasques. Le 3 septembre 1979, J. V. S. vend à H. O., devant un notaire néerlandais, deux locaux à usage commercial situés à Monte-Carlo. La vente doit être réitérée devant un notaire monégasque. Faute de comparution de J. V. S., le Tribunal de première instance de Monaco rend, le 16 juin 1983, un jugement par défaut. Ce jugement tient lieu de vente entre les parties et vaut, en tant que de besoin, titre de propriété au profit de H. O. Il est transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983. T. G. forme tierce opposition contre ce jugement et demande, à titre principal, sa rétractation, la radiation de la transcription et l'inopposabilité à la masse des actes postérieurs. Il sollicite également l'annulation de la convention du 3 septembre 1979 et 500 000 francs de dommages-intérêts. Il fonde ses prétentions sur l'effet dessaisissant du jugement belge de faillite, sur la fraude de H. O. et sur le régime matrimonial de J. V. S. Par jugement du 18 mars 1999, le Tribunal de première instance déclare la tierce opposition recevable, mais dit que le jugement d'exequatur du jugement belge de faillite n'a pas d'effet rétroactif. Il déboute T. G., met l'État de Monaco hors de cause et condamne T. G. à des dommages-intérêts envers l'État et envers H. O. T. G. interjette appel. Il demande l'infirmation des dispositions relatives à la rétroactivité, au débouté et aux dommages-intérêts. La décision commentée est l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme le jugement. Elle précise, en outre, que l'État de Monaco, mis hors de cause, a subi un préjudice du fait de sa mise en cause injustifiée en appel. Elle accorde à ce titre une indemnisation distincte. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, la tierce opposition, prévue par l'article 436 du Code de procédure civile, était-elle recevable, et le curateur étranger avait-il qualité pour l'exercer avant toute décision d'exequatur ? En deuxième lieu, un jugement d'exequatur d'un jugement étranger déclaratif de faillite produit-il des effets rétroactifs, de sorte qu'il permettrait d'opposer aux acquéreurs un dessaisissement antérieur à la vente monégasque ? En troisième lieu, la fraude alléguée pour la première fois en appel, ainsi que l'incapacité résultant du régime matrimonial, pouvaient-elles fonder la rétractation du jugement de 1983 ? ## Solution et dispositif La Courose d'abord la recevabilité de l'action. Elle relève que le jugement de 1983, en réalisant la vente d'un immeuble monégasque, est susceptible de préjudicier aux droits de la masse et que ni le curateur ni la masse n'ont été appelés à l'instance. Elle admet que le curateur étranger « pouvait ester en justice ou accomplir des actes conservatoires avant toute décision d'exequatur ». Sur le fond, la Cour écarte la rétroactivité. Elle juge que l'article 472 du Code de procédure civile ne confère aucun caractère rétroactif à l'exequatur. Elle en déduit, par la combinaison des articles 1961 du Code civil et 472 du Code de procédure civile, que les jugements étrangers « ne peuvent produire aucun effet à Monaco, tant qu'il n'ont pas été déclarés exécutoires par les juridictions monégasques, aucune disposition législative n'ayant exclu de cette règle les jugements déclaratifs de faillite ». Elle ajoute que l'exequatur « ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis ». Sur la fraude, la Cour retient l'application de l'article 431 du Code de procédure civile, qui autorise les moyens nouveaux en appel pour justifier les demandes soumises au premier juge. Elle examine néanmoins le moyen au fond et exige la preuve que H. O., à la date du 3 septembre 1979, connaissait la faillite, savait que la vente visait à frauder les créanciers et se rendait ainsi complice de l'insolvabilité organisée. Elle relève notamment l'attestation du greffier de Middelburg selon laquelle J. V. S. n'était pas en état de faillite, les certificats négatifs du conservateur des hypothèques, et la circonstance que H. O. avait lui-même assigné J. V. S. en exécution de la vente. Elle juge que « la fraude ne se présumant pas », T. G. n'en rapporte pas la preuve. Enfin, sur le régime matrimon
# Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1973, n° 25643 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1973, n° 25643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1973/05-10-25643)) L'arrêt rendu le 10 mai 1973 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après une première cassation, constitue une décision de référence tant en matière de procédure civile interne qu'en droit international privé monégasque. Appelée à se prononcer sur l'exequatur de deux jugements allemands ayant condamné un défendeur au paiement d'une pension alimentaire au profit d'un enfant naturel sur le fondement de l'ancien article 1717 du Code civil allemand (BGB), la haute juridiction monégasque apporte un double éclairage. Sur le terrain procédural, elle fixe avec rigueur les limites de la saisine de la juridiction statuant après cassation, en rappelant le principe de l'effet relatif et limité de l'annulation aux seuls chefs ayant fait l'objet d'un pourvoi et d'une censure. Sur le terrain substantiel du droit international privé, elle précise les contours de l'ordre public international monégasque confronté à une institution étrangère d'action alimentaire détachée de l'établissement d'un lien de filiation d'état, en opérant une analyse concrète de la loi étrangère et du respect des droits de la défense à l'étranger. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans un contexte transfrontalier mettant en jeu le recouvrement international d'aliments au profit d'un enfant mineur. Le 2 juin 1965, un enfant naît à Munich (Allemagne) de madame Gertrude F. La représentation légale de cet enfant est assurée par un organisme allemand spécialisé, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg. Agissant en cette qualité de représentant légal de l'enfant mineur, cet organisme a engagé en Allemagne une action judiciaire à l'encontre de monsieur T., aux fins d'obtenir le versement d'une pension alimentaire. Cette action était fondée sur les dispositions de l'article 1717 du Code civil allemand alors en vigueur, texte qui permettait de réputer un homme père d'un enfant naturel « aux seules fins d'obligation alimentaire », sur la base de la cohabitation avec la mère pendant la période légale de conception, sans pour autant établir un lien de filiation produisant des effets d'état civil. Dans le cadre de cette procédure menée devant le Tribunal de Bailliage de Straubing (Allemagne), monsieur T. a été régulièrement assigné par la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg. Néanmoins, l'intéressé n'a pas comparu ou ne s'est pas défendu au fond, de sorte que la juridiction allemande a statué par défaut à son encontre. Par deux décisions successives rendues par défaut les 1er août 1966 et 28 août 1968, le Tribunal de Bailliage de Straubing a condamné monsieur T. à verser une pension alimentaire entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'arrêt rapporté relève expressément que ces deux décisions rendues par défaut ont été dûment signifiées à monsieur T., avec l'indication précise du délai de recours qui lui était ouvert selon la loi procédurale allemande. Monsieur T. s'étant abstenu d'exercer la moindre voie de recours dans les délais impartis, les deux jugements des 1er août 1966 et 28 août 1968 ont acquis un caractère définitif en Allemagne. Poursuivant l'exécution forcée de ces condamnations pécuniaires sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg a sollicité le concours des autorités monégasques en application des mécanismes de coopération prévus par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, texte international rendu exécutoire à Monaco par une Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961. C'est dans ces circonstances que le contentieux de l'exequatur s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'avère particulièrement dense, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque jusqu'à l'instance de révision au fond après cassation. **1. La première instance devant le Tribunal de première instance** La procédure monégasque a été initiée par une assignation délivrée conjointement par la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg, ès qualités de représentant légal de l'enfant, et par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Ce dernier intervenait ès qualités « d'Institution Intermédiaire » au sens de la Convention de New York du 20 juin 1956, tout en prétendant, sur le plan procédural interne, n'intervenir que « comme assistant » de la partie demanderesse étrangère. En défense devant les premiers juges, monsieur T. a soulevé, *in limine litis*, une exception d'irrecevabilité dirigée contre l'action de la Société Catholique de Protection de la Jeunesse. Sur le fond, il s'est opposé à la demande d'exequatur. Le Tribunal de première instance a statué par un jugement qui a tranché à la fois les incidents procéduraux et le fond du droit de l'exequatur : - D'une part, il a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par monsieur T. à l'action de la Société Catholique ; - D'autre part, qualifiant le rôle procédural de l'autorité monégasque, il a admis l'intervention du Ministre d'État, non pas en la simple qualité « d'assistant » qu'il revendiquait, mais en qualité de « demandeur principal » à l'instance ; - Enfin, au fond, le tribunal a déclaré les deux jugements allemands des 1er août 1966 et 28 août 1968 exécutoires dans la Principauté, estimant qu'ils remplissaient l'ensemble des conditions prescrites par l'article 473 du Code de procédure civile et qu'ils n'étaient nullement contraires à l'ordre public monégasque. **2. L'instance d'appel devant la Cour d'appel de Monaco** Mécontent de cette décision, monsieur T. a interjeté appel principal du jugement, maintenant tant sa fin de non-recevoir que sa contestation au fond relative à la contrariété à l'ordre public. De son côté, le Ministre d'État a formé un appel incident portant spécifiquement sur le chef du jugement lui ayant attribué la qualité de demandeur principal plutôt que celle de simple assistant. La Cour d'appel de Monaco a opéré une scission entre les questions de recevabilité et la question de fond : - Sur le volet procédural, la juridiction du second degré a rejeté l'appel incident du Ministre d'État et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la Société Catholique et retenu la qualité de demandeur principal du Ministre d'État ; - Sur le fond, en revanche, faisant droit à l'appel principal de monsieur T., la Cour d'appel a réformé le jugement de première instance et refusé l'exequatur, au motif déterminant que les décisions allemandes heurtaient l'ordre public monégasque. **3. Le premier pourvoi et l'arrêt de cassation du 19 octobre 1972** Un pourvoi en révision a alors été formé contre cet arrêt d'appel. Il est fondamental de noter, comme le relève la décision commentée, que ce pourvoi initial était strictement circonscrit à la question de fond du refus d'exequatur. Ni monsieur T. (qui avait pourtant succombé sur son exception d'irrecevabilité en appel), ni le Ministre d'État (qui avait succombé sur son appel incident relatif à sa qualité pour agir) n'ont formé de pourvoi ou de pourvoi incident contre ces chefs respectifs de l'arrêt de la Cour d'appel. Par un premier arrêt rendu le 19 octobre 1972, la Cour de Révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Aux termes des énonciations de la décision du 10 mai 1973, cet arrêt de cassation du 19 octobre 1972 a d'ores et déjà jugé un point de droit international privé majeur : il a posé en principe que les règles gouvernant l'admissibilité des preuves de la paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire sont indissociables du fond du droit et relèvent, par conséquent, de la loi applicable au fond (*lex causae*) et non de la loi du for (*lex fori*). **4. L'instance de renvoi et de révision au fond devant la Cour de Révision** Conformément aux règles de la procédure civile monégasque applicables à la suite d'une cassation, l'affaire est revenue devant la Cour de Révision statuant comme juridiction de renvoi chargée de réviser la cause au fond. À ce stade ultime de la procédure, les parties ont déposé des conclusions additionnelles par lesquelles elles ont tenté de redéployer l'intégralité du litige initial : *Les prétentions de monsieur T. :* Dans ses conclusions additionnelles, l'appelant a, à titre principal, repris ses conclusions d'appel tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la Société Catholique au regard des dispositions de la Convention de New York du 20 juin 1956. À titre subsidiaire, au fond, pour conclure à la réformation du jugement de première instance et au refus d'exequatur, il a articulé trois moyens distincts : 1. Sur le terrain du conflit de lois relatif à la preuve : il a soutenu de nouveau que l'admissibilité des modes de preuve serait régie par la *lex fori* (la loi monégasque), affirmant que le texte même de la Convention de New York impliquerait la reconnaissance de cette règle de conflit, de sorte que le juge monégasque de l'exequatur avait l'obligation de contrôler l'admissibilité des preuves administrées à l'étranger d'après les critères de la loi monégasque. 2. Sur le terrain de l'ordre public substantiel et probatoire : il a fait plaider que les jugements du Tribunal de Straubing heurtaient frontalement l'ordre public monégasque en ce que l'obligation alimentaire, bien que détachée d'une déclaration d'état de paternité, ne serait fondée en droit allemand que sur le seul témoignage ou la déclaration unilatérale et « incontrôlable » de la mère, sans possibilité d'administrer la preuve contraire. 3. Sur le terrain du comportement procédural et des droits de la défense : il a enfin fait valoir que la circonstance qu'il n'ait pas exercé de voie de recours en Allemagne contre les jugements rendus par défaut ne saurait être interprétée comme un aveu de sa part, justifiant son abstention par « l'impossibilité prétendue d'établir sa non paternité, au regard de la loi allemande ». *Les prétentions de la Société Catholique et du Ministre d'État :* Les intimés ont conclu conjointement, sur le fond, à la confirmation pure et simple du jugement de première instance ayant accordé l'exequatur. Toutefois, sur le plan procédural, le Ministre d'État a repris ses anciennes conclusions d'appel incident, sollicitant la réformation partielle du jugement de première instance en ce qu'il l'avait qualifié de demandeur principal à l'action. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision, statuant après cassation pour réviser la cause au fond, était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au cœur du droit international privé. **En premier lieu, sur le plan de la procédure civile**, la question posée était celle de l'étendue de la saisine de la Cour de Révision statuant au fond après une première cassation partielle : les parties sont-elles recevables, à la faveur de conclusions additionnelles déposées devant la juridiction de révision du fond, à remettre en discussion des chefs de l'arrêt d'appel initial (relatifs à la recevabilité de l'action d'une partie et à la qualité procédurale d'une autre) qui n'avaient fait l'objet d'aucun pourvoi lors de la première instance en révision ? **En second lieu, sur le plan du droit international privé**, et une fois écartée la question déjà tranchée par l'arrêt de cassation de la loi applicable à l'admissibilité de la preuve, le problème se concentrait sur le contrôle de la conformité à l'ordre public international monégasque au sens de l'article 473 du Code de procédure civile : une décision étrangère condamnant par défaut un défendeur à une pension alimentaire sur le fondement d'une action à fins purement alimentaires (article 1717 du Code civil allemand) heurte-t-elle l'ordre public monégasque au motif allégué qu'elle reposerait sur la seule déclaration de la mère sans permettre au défendeur de rapporter la preuve contraire de sa non-paternité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double interrogation et confirmer le jugement d'exequatur de première instance, la Cour de Révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en deux temps correspondant exactement aux deux branches du litige. #### 1. Sur le volet procédural : la délimitation stricte de la portée de la cassation et l'autorité de la chose jugée des chefs non attaqués Abordant conjointement l'exception d'irrecevabilité reprise par monsieur T. contre la Société Catholique et la contestation par le Ministre d'État de sa qualité de demandeur principal, la Cour de Révision pose en ouverture un attendu de principe d'une grande netteté : > « Attendu que la portée de la cassation intervenue ne saurait, en principe, excéder les limites des moyens invoqués par les parties et admis par la Cour de Révision » Par cette formule, la haute juridiction consacre la règle de l'effet relatif et limité de la cassation. L'annulation d'une décision judiciaire par la Cour de Révision n'opère pas nécessairement un anéantissement total et indistinct de l'acte juridictionnel déféré ; son périmètre est strictement mesuré par deux paramètres cumulatifs : d'une part, l'étendue de la saisine opérée par les parties à travers les moyens de leur pourvoi (« les limites des moyens invoqués par les parties ») et, d'autre part, l'accueil réservé à ces critiques par la juridiction suprême (« et admis par la Cour de Révision »). Appliquant ce principe directeur aux données de l'espèce, la Cour procède à un constat procédural objectif : - D'un côté, lors du premier pourvoi ayant abouti à l'arrêt du 19 octobre 1972, monsieur T., qui était alors intimé au pourvoi sur le fond mais qui avait succombé devant la Cour d'appel sur sa fin de non-recevoir, « n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée contre lui ». - De l'autre côté, le Ministre d'État, pourtant demandeur au pourvoi sur la question de l'exequatur, « ne s'est point pourvu du chef ayant rejeté son appel incident et lui ayant reconnu la qualité de demandeur principal ». La conséquence juridique qu'en tire la Cour de Révision est implacable : faute d'avoir été frappées d'un recours dans les délais légaux lors de la première phase de révision, les dispositions autonomes de l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué sur ces deux points précis sont passées en force de chose jugée et « sont devenues définitives ». Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces chefs dissociables du dispositif d'appel fait radicalement obstacle à ce qu'ils soient remis en question ultérieurement dans le cadre de la procédure de révision au fond. Les conclusions additionnelles déposées à cette fin par les deux parties se heurtent donc à une fin de non-recevoir d'ordre procédural. #### 2. Sur le fond : le contrôle de la loi étrangère et la conformité à l'ordre public monégasque Ayant ainsi purgé le débat de ses scories procédurales, la Cour de Révision aborde le fond du litige relatif aux conditions de l'exequatur. **a) La neutralisation préalable du conflit de lois sur la preuve par l'autorité de l'arrêt de cassation** Monsieur T. tentait de ranimer devant la juridiction de renvoi la thèse selon laquelle l'admissibilité de la preuve de la paternité alimentaire devait être soumise à la loi du for monégasque (*lex fori*), tant en vertu des principes généraux que du texte de la Convention de New York. La Cour de Révision balaie cet argument d'un revers de main en opposant l'autorité de son propre arrêt de cassation du 19 octobre 1972 : « Attendu qu'il est d'ores et déjà jugé par l'arrêt de cassation, que l'admissibilité des preuves de paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire étaient indissociables du fond ». La question du rattachement conflictuel de l'objet et de l'admissibilité de la preuve étant définitivement tranchée au profit de la *lex causae* (la loi allemande applicable au fond de la créance alimentaire), le débat se trouve circonscrit à la seule éviction éventuelle de cette loi étrangère au titre de l'exception d'ordre public international. La Cour définit alors avec une précision chirurgicale l'unique question restant à trancher : il s'agit uniquement de déterminer si, comme l'affirme l'appelant, la simple déclaration ou le témoignage de la mère suffit en droit allemand pour entraîner automatiquement la condamnation de l'homme désigné, sans qu'aucune preuve contraire ne puisse être administrée, et, dans l'hypothèse où telle serait effectivement la teneur de la loi allemande, si ce mécanisme heurte l'ordre public monégasque. **b) L'analyse concrète de la teneur de l'article 1717 du Code civil allemand** Pour répondre à la première branche de cette alternative, la Cour de Révision se livre à une vérification directe du contenu de la loi étrangère, telle qu'établie au dossier par un certificat de coutume produit par monsieur T. lui-même. L'examen de l'article 1717 du Code civil allemand alors en vigueur conduit la Cour à démentir formellement la présentation caricaturale qu'en faisait l'appelant. Loin d'instituer une condamnation automatique et irréfragable fondée sur la seule parole de la mère, le texte allemand aménage un régime probatoire équilibré qui ménage pleinement les droits de la défense du père présumé. La Cour relève ainsi trois éléments décisifs dans le texte allemand : 1. Il ne résulte nullement de ce texte que la simple déclaration de cohabitation faite par la mère suffise à entraîner une condamnation ; la cohabitation pendant la période légale de conception doit être prouvée. 2. Quand bien même cette cohabitation serait prouvée, la loi allemande ouvre au défendeur une première exception rédhibitoire, traditionnellement désignée sous le nom d'*exceptio plurium concumbentium* : l'action est en effet rejetée « lorsqu'un autre, dans le même temps, a cohabité » avec la mère. 3. Enfin, le texte allemand ouvre une seconde voie de preuve contraire fondée sur l'impossibilité physique ou médicale de paternité : une cohabitation, même établie, n'est pas prise en considération par le juge allemand « lorsque, d'après les circonstances, il est manifestement impossible que la mère ait conçu l'enfant à la faveur de cette cohabitation ». Il apparaît ainsi que la prémisse même du raisonnement de monsieur T. — à savoir le caractère irréfragable et purement discrétionnaire de l'imputation de paternité alimentaire en droit allemand — s'effondre à la lecture du certificat de coutume. **c) La vérification de la régularité procédurale et du respect des droits de la défense à l'étranger** Complétant cette analyse abstraite de la loi étrangère par un contrôle concret du déroulement de l'instance en Allemagne, la Cour de Révision examine si monsieur T. a été mis en mesure, en fait, de faire valoir ces moyens de défense devant le Tribunal de Bailliage de Straubing. Les constatations de la Cour sont sans équivoque : - Monsieur T. a été « régulièrement assigné » par la Société Catholique représentant l'enfant ; - Les deux décisions rendues par défaut lui ont été régulièrement « signifiées avec indication du délai de recours » ; - Il disposait dès lors de la pleine « possibilité d'exercer librement sa défense » devant les jug
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26907)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins exigeant sur le plan procédural, du recouvrement transfrontalier d'honoraires d'avocats et de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco. À l'origine de cette affaire se trouve un différend d'ordre financier opposant une structure d'exercice professionnel du barreau, la société civile professionnelle (SCP) d'avocats R. et K., à sa cliente, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco (ainsi qu'à une partie désignée sous l'initiale W. dans l'intitulé de l'affaire, bien que les motifs de la décision se concentrent exclusivement sur la société P2M). Les circonstances exactes de la mission confiée aux avocats, la nature des prestations intellectuelles ou judiciaires accomplies ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre du solde d'honoraires ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que face au défaut de règlement de ce solde par la société cliente, la SCP R. et K. a engagé, en France, la procédure spécifique de contestation et de fixation en matière d'honoraires d'avocats, telle qu'organisée par le décret français du 27 novembre 1971 organisant la profession d'avocat. Après une première décision dont l'origine exacte — vraisemblablement celle du bâtonnier de l'ordre des avocats conformément au texte précité — n'est pas explicitement nommée (non précisé dans la décision), l'affaire a été portée devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris. Aux fins de tenir l'audience consacrée à ce recours, le secrétariat de la juridiction parisienne a procédé à la convocation des parties. Or, la société défenderesse, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco, avait son siège social établi hors du territoire de la République française. Selon les éléments relevés dans l'arrêt, la notification de la date d'audience émanant du secrétariat de la juridiction parisienne a été adressée à cette société hors de France, tandis qu'une convocation a également été adressée à l'avoué de la société P2M. Il convient par ailleurs de relever une divergence factuelle au sein même du document reproduisant la décision : si le corps de l'arrêt et le dénominateur social de la défenderesse suggèrent un rattachement à la Principauté de Monaco, la note finale annexée au texte intégral indique quant à elle que la société défenderesse était « domiciliée en Belgique », mais dans tous les cas, il demeure constant et acquis aux débats que le siège social de la société P2M se trouvait hors du territoire français. À l'issue de cette procédure parisienne, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rendu, en date du 20 mai 1997, une ordonnance confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture Marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires au profit de la société d'avocats R. et K. Cette ordonnance comportait par ailleurs des mentions faisant état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Munie de ce titre exécutoire français, mais se heurtant manifestement à l'absence d'exécution volontaire ou à la localisation des actifs de sa débitrice sur le territoire monégasque, la SCP R. et K. a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance et l'exécution forcée de cette décision en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de conférer force exécutoire en Principauté à l'ordonnance rendue le 20 mai 1997 par le Premier président de la Cour d'appel de Paris, la société d'avocats R. et K. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. En première instance, les juges monégasques ont accueilli favorablement cette requête. Par un jugement dont la date n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit à la demande de la SCP R. et K., déclarant ainsi exécutoire sur le territoire monégasque l'ordonnance présidentielle française. Mécontente de cette décision qui l'exposait à des mesures d'exécution forcée à Monaco, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a porté une appréciation radicalement différente sur la régularité de la procédure suivie en France au regard des exigences gouvernant l'exequatur. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et a refusé d'accorder l'exequatur, déclarant par conséquent la décision française non exécutoire en Principauté. Pour fonder cette infirmation, les juges d'appel ont retenu que les formalités prescrites par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées. Ils ont en effet relevé que la notification de la date d'audience, qui émanait du secrétariat de la juridiction parisienne, avait été adressée directement à une société ayant son siège hors du territoire français, sans emprunter la voie impérative de la transmission au Parquet. C'est dans ces conditions que la SCP R. et K. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 28 novembre 2000 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son pourvoi, articulé autour d'un moyen unique, la société d'avocats demanderesse développait une argumentation en deux branches principales visant à démontrer que la Cour d'appel avait violé la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte bilatéral qui déroge au droit commun de l'exequatur. En premier lieu, la SCP R. et K. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir tenu pour insuffisante la convocation émanant du secrétaire de la Cour d'appel de Paris. Selon la demanderesse au pourvoi, cette convocation était parfaitement régulière au regard de la loi procédurale française spéciale applicable à la matière, dès lors qu'elle avait été adressée à l'avoué représentant la société P2M, et ce en stricte conformité avec les dispositions de l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 régissant le contentieux des honoraires d'avocats. En exigeant le respect des formalités de notification internationale au Parquet malgré cette convocation de l'avoué, la Cour d'appel aurait méconnu l'articulation des textes français. En second lieu, la SCP R. et K. faisait grief aux juges du fond monégasques d'avoir outrepassé leur office et méconnu la foi due aux actes juridictionnels étrangers dans le cadre conventionnel franco-monégasque. Elle soutenait que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ladite convention, remettre en question les mentions intrinsèques de la décision étrangère elle-même, alors que l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris faisait expressément état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Selon la demanderesse, la juridiction de l'État requis devait s'en tenir à ces constatations officielles du juge de l'État d'origine sans exiger de preuves extrinsèques supplémentaires quant à l'accomplissement des formalités de transmission au Parquet. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question fondamentale de droit international privé conventionnel, touchant à l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge de l'exequatur et à la preuve de la régularité de la citation du défendeur devant le juge d'origine. De manière précise, la problématique juridique pouvait se formuler ainsi : dans le cadre d'une instance en exequatur régie par la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge monégasque, tenu par l'article 18-3e dudit traité de vérifier si les parties ont été régulièrement citées selon la loi de l'État d'origine, peut-il refuser l'exequatur d'une ordonnance française en constatant le défaut d'accomplissement effectif des formalités françaises de notification internationale des actes par la voie du Parquet (articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français), nonobstant, d'une part, l'envoi d'une convocation à l'avoué de la partie défenderesse sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 et, d'autre part, les mentions mêmes de la décision étrangère attestant d'une convocation régulière de la société défenderesse à son siège social situé hors de France ? Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de déterminer si l'office du juge de l'exequatur, tel que défini par le traité bilatéral de 1949, se limite à un contrôle purement formel et passif lié par les énonciations de la décision étrangère, ou s'il implique au contraire une vérification concrète, autonome et rigoureuse du respect par le demandeur à l'exequatur des règles impératives de notification internationale édictées par le droit procédural de l'État d'origine. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et approuver la solution retenue par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement juridique d'une grande fermeté, articulé autour de l'obligation internationale pesant sur le juge requis et de l'application stricte de la loi procédurale étrangère désignée par la règle de conflit conventionnelle. Tout d'abord, la Cour de révision ancre son analyse dans le texte même du traité bilatéral applicable. Elle rappelle que la Cour d'appel de Monaco était « tenue, aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations ». L'emploi du participe « tenue » souligne le caractère impératif de cet office : la vérification de la régularité de la citation n'est pas une simple faculté laissée à la discrétion du juge de l'exequatur, mais une obligation légale et conventionnelle d'ordre public qui conditionne directement l'octroi de la force exécutoire. Cette exigence conventionnelle renvoie nécessairement à la loi de la juridiction qui a statué — en l'occurrence la loi procédurale française — pour apprécier si l'acte introductif d'instance ou la convocation à l'audience a été délivré dans le respect des formes prescrites. Ensuite, la Cour de révision valide l'analyse technique du droit français opérée par les juges du fond monégasques. En matière de notification d'actes à l'étranger, lorsque la notification incombe au secrétariat d'une juridiction — comme c'est le cas dans la procédure de fixation d'honoraires devant le Premier président de la cour d'appel —, le droit commun de la procédure civile française édicte un mécanisme spécifique par renvoi. Comme le précise la note explicative accompagnant l'arrêt, l'article 683 du nouveau Code de procédure civile français dispose que les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification et que, lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2 du même code, le secrétaire étant alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice. Or, l'article 670-2 prescrit que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne demeurant hors de France métropolitaine (le texte visant les territoires d'outre-mer, rendu applicable à l'étranger par le renvoi de l'article 683) s'effectue impérativement « par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet », le procureur procédant alors comme en matière de signification au Parquet. Dès lors que la société P2M Pisciculture Marine de Monaco avait son siège social situé hors du territoire français, le secrétariat de la Cour d'appel de Paris ne pouvait valablement lui notifier la date d'audience par une simple voie postale directe à son siège social à l'étranger. L'acte de notification devait obligatoirement transiter par le Parquet. La Cour de révision observe implicitement mais nécessairement que l'argument tiré de la convocation adressée à l'avoué sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 est inopérant pour purger le vice affectant la notification destinée à la partie elle-même, dès lors que la juridiction française avait précisément entendu convoquer la société à son siège social hors de France et que les règles d'ordre public régissant la transmission internationale des actes judiciaires (articles 683 et 670-2) s'imposaient au secrétariat-greffe. Enfin, et c'est là l'apport majeur de la motivation, la Cour de révision tranche la question de la charge de la preuve et de la valeur probante des mentions de la décision étrangère. La Haute juridiction relève que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 précités, « s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectuées, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandé ». Par cette formule décisive, la Cour de révision affirme que les simples énonciations d'un jugement étranger affirmant qu'une partie a été « régulièrement convoquée » ne lient pas le juge monégasque de l'exequatur et ne suffisent pas à établir la réalité juridique de cette régularité. Lorsque l'accomplissement matériel des formalités substantielles exigées par la loi étrangère pour les notifications internationales fait défaut ou n'est pas prouvé par la production des pièces justificatives (telles que l'acte de transmission au Parquet), le demandeur à l'exequatur ne peut se retrancher derrière les mentions formelles de la décision étrangère. En statuant ainsi, la Cour d'appel a « légalement justifié sa décision », ce qui conduit au rejet inéluctable du pourvoi. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement concluant à l'absence de fondement du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne la demanderesse qui succombe conformément aux règles de la procédure devant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la SCP R. et K. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il définit l'office du juge de l'exequatur sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que par sa conception exigeante de la protection des droits de la défense dans le contentieux transfrontalier. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'économie générale de la Convention d'aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral a pour objet de faciliter et de simplifier la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions rendues par les juridictions des deux États, en substituant un régime privilégié au droit commun monégasque de l'exequatur. Toutefois, cette simplification conventionnelle — qui exclut par principe la révision au fond de la décision étrangère — a pour corollaire indispensable un contrôle strict de la régularité procédurale internationale du jugement d'origine. L'article 18 de la Convention dresse ainsi la liste limitative des vérifications auxquelles le juge requis doit procéder d'office avant d'accorder l'exequatur. Parmi ces conditions figure, en son troisièmement (article 18-3e), l'obligation de vérifier si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, conformément à la loi du pays où la décision a été rendue. La jurisprudence de la Cour de révision se montre traditionnellement très vigilante quant au respect de cette condition relative à la régularité de la citation, qui touche au cœur même de l'ordre public procédural et du principe du contradictoire. L'intérêt fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 réside dans la dissipation d'une équivoque majeure entretenue par le pourvoi : l'interdiction de réviser au fond la décision étrangère et la confiance mutuelle qui préside aux relations judiciaires franco-monégasques interdisent-elles au juge de l'exequatur de contredire les constatations procédurales opérées par le juge d'origine dans le corps même de sa décision ? En l'espèce, l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris mentionnait que la société défenderesse avait été régulièrement convoquée à son siège social. La SCP demanderesse tentait d'ériger cette mention en présomption irréfragable de régularité, voire en constatation revêtue d'une autorité absolue s'imposant au juge monégasque. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse. Elle consacre l'autonomie pleine et entière du contrôle exercé par le juge de l'exequatur au titre de l'article 18-3e de la Convention de 1949. Ce contrôle ne saurait être réduit à une simple lecture passive des visas ou des motifs procéduraux du jugement étranger ; s'il en allait ainsi, l'obligation de vérification édictée par le traité international serait totalement vidée de sa substance, le juge requis se contentant d'entériner l'appréciation — parfois erronée ou purement mécanique — portée par le juge d'origine ou son greffe sur sa propre procédure. Le juge monégasque de l'exequatur a donc le pouvoir et le devoir de confronter les actes réellement accomplis lors de l'instance étrangère aux exigences impératives de la loi procédurale de l'État d'origine. Ce faisant, le juge monégasque procède lui-même à une qualification et à une appréciation juridiques de la régularité de la notification au regard du droit étranger (ici, le nouveau Code de procédure civile français). L'arrêt démontre une maîtrise remarquable du droit procédural français par les juridictions monégasques : la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, n'hésite pas à combiner les articles 683 et 670-2 du code français pour démontrer l'illégalité d'une notification directe par le greffe hors du territoire national sans passage par le Parquet, et pour écarter l'argument captieux tiré de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971. En effet, si le texte spécial gouvernant le contentieux des honoraires d'avocats prévoit une convocation par le greffe, cette règle spéciale interne ne déroge nullement aux règles générales et impératives du droit international privé français régissant l'acheminement spatial des actes judiciaires à destination de personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger. Plus encore, cette jurisprudence fait écho aux exigences fondamentales relatives au procès équitable et au respect des droits de la défense. Les règles régissant la notification internationale des actes judiciaires — qu'elles soient d'origine interne comme les articles 683 et 670-2 du code français, ou d'origine conventionnelle comme le canal de transmission des actes prévu par la Convention franco-monégasque elle-même — poursuivent un double objectif : assurer le respect de la souveraineté territoriale de l'État étranger (sur le territoire duquel un greffe étranger ne peut instrumenter directement sans autorisation) et garantir que le destinataire établi hors des frontières reçoive l'acte dans des conditions officielles lui permettant d'organiser efficacement sa défense. Dès lors que les formalités de remise ou de transmission au Parquet n'ont pas été accomplies, le vice affectant la citation est radical et prive irrémédiablement la décision étrangère de toute aptitude à circuler dans l'ordre juridique monégasque. Il est également intéressant d'observer, à la lecture de la note finale reproduite au pied de la décision, que le principe dégagé par
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-20-26432)) L'exécution internationale des jugements constitue, par essence, le point de friction où se rencontrent la souveraineté de l'État requis et l'impératif de continuité des droits subjectifs régulièrement acquis à l'étranger. Lorsque ce contentieux de la réception des décisions étrangères se double d'une dimension transfrontalière de proximité, telle que celle unissant la République française et la Principauté de Monaco, les mécanismes conventionnels bilatéraux viennent assouplir les exigences du droit commun tout en maintenant un contrôle juridictionnel rigoureux sur la régularité formelle et substantielle du titre importé. C'est précisément au cœur de cette articulation entre le droit conventionnel de l'entraide judiciaire, le droit processuel étranger d'origine et le droit judiciaire privé monégasque du for que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 mars 1996. Par cette décision d'une grande densité technique malgré la concision caractéristique de sa rédaction, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois terrains complémentaires du droit processuel : le contrôle des conditions de régularité de la signification à l'étranger d'un jugement répressif français statuant sur les intérêts civils au regard de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 ; le régime des nullités formelles affectant l'exploit d'assignation en exequatur délivré en Principauté au regard de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ; et, enfin, le contrôle de la motivation des juges du fond sanctionnant l'usage abusif et dilatoire des voies de recours par le débiteur récalcitrant. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels ayant donné naissance au litige, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans les suites civiles d'une instance pénale conduite devant les juridictions françaises. Le 3 juin 1993, le Tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière correctionnelle et par jugement contradictoire, a alloué à G. M., constitué partie civile, une somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à titre de dommages-intérêts à l'encontre d'É. C. Afin de assurer l'efficacité et le caractère définitif de cette décision rendue par la juridiction répressive française à l'égard d'une partie résidant hors du territoire français, ce jugement correctionnel a fait l'objet d'une signification effectuée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions des articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français. Poursuivant le recouvrement forcé de sa créance indemnitaire sur le territoire monégasque, G. M. a alors entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître la force exécutoire de ce titre français en Principauté. À cette fin, il a fait délivrer à É. C., par exploit d'huissier en date du 10 mai 1994, une assignation en vue d'obtenir l'exequatur à Monaco du jugement correctionnel niçois du 3 juin 1993. Lors de la délivrance de cet acte introductif d'instance devant la juridiction monégasque, l'exploit d'assignation ne comportait toutefois ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer prévues par les dispositions de l'article 162 du Code de procédure civile de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande d'exequatur par l'assignation du 10 mai 1994, le juge monégasque de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a accueilli la demande de G. M. et déclaré exécutoire en Principauté le jugement correctionnel rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de grande instance de Nice. Contestant cette décision, É. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant a soulevé deux exceptions de procédure distinctes visant à faire obstacle à l'exequatur : d'une part, une exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue de la signification en France du jugement correctionnel niçois et, d'autre part, une exception de nullité frappant l'exploit d'assignation en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'ensemble de ces moyens de défense, confirmé la décision déclarant exécutoire en Principauté le jugement français et, statuant en outre sur le comportement procédural de l'appelant, a condamné É. C. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en retenant que la procédure d'appel instaurée témérairement revêtait un caractère dilatoire et abusif ayant entraîné un préjudice certain pour l'intimé. É. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Son pourvoi s'articulait autour de trois moyens de cassation correspondant aux trois chefs de contestation débattus devant les juges du fond : 1. **Par un premier moyen**, le demandeur au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Nice. Il soutenait que, bien qu'opérée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception selon les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français, cette signification portait sur des intérêts civils et devait, sur le fondement des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile français, obéir aux règles de la procédure civile. Selon le moyen, un acte de signification qui n'a pas été effectué à personne ne peut être réputé fait à domicile ou à résidence que s'il mentionne les vérifications faites par l'huissier dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. 2. **Par un deuxième moyen**, É. C. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation en exequatur du 10 mai 1994. Il faisait valoir que la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition prévues par l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ne figuraient dans l'exploit, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon l'auteur du pourvoi, l'omission de ces mentions constituait le manque d'un élément essentiel à l'acte incriminé, devant entraîner son annulation. 3. **Par un troisième moyen**, le demandeur au pourvoi faisait grief à la juridiction du second degré de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans avoir dûment caractérisé l'existence d'une faute commise dans l'exercice des droits de la défense. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à l'examen de la Cour de révision une triple interrogation juridique touchant tant au droit international privé conventionnel qu'au droit judiciaire interne monégasque : * **En premier lieu**, sur le terrain de l'exequatur régi par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949 (article 18), le juge monégasque de l'exequatur, saisi des dispositions civiles d'un jugement correctionnel français contradictoire, doit-il contrôler la régularité de la signification de ce jugement au regard des exigences du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), ou lui suffit-il de constater que la décision a acquis force de chose jugée selon la loi française par l'effet d'une signification opérée conformément au Code de procédure pénale français (articles 562 et 563) ? * **En deuxième lieu**, sur le terrain de la procédure civile interne monégasque, l'omission, par l'huissier parlant au défendeur en personne, de la signature de ce dernier et de la mention de la réquisition de signer sur l'original de l'exploit d'assignation — formalités prescrites par l'article 162 du Code de procédure civile — affecte-t-elle un élément essentiel de l'acte de nature à en entraîner la nullité en l'absence de texte la prévoyant expressément ? * **En troisième lieu**, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'action en justice, la Cour d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'un abus du droit d'agir ou de se défendre en justice lorsqu'elle relève que la procédure d'appel a été instaurée « témérairement » et qu'elle revêt un caractère « dilatoire et abusif » ayant causé un préjudice certain à l'intimé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement chacun des trois moyens par une motivation resserrée qui valide pleinement l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la régularité de la décision étrangère et l'application de la convention franco-monégasque (Premier moyen) Pour rejeter le premier grief qui tentait d'attraire la signification du jugement correctionnel niçois sous l'empire des règles civiles françaises des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour de révision recentre le débat sur le cadre normatif exact régissant l'instance en exequatur : l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. La haute juridiction pose tout d'abord un postulat essentiel de qualification quant au champ d'application matériel du traité bilatéral : ladite convention est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». En effet, bien que rendu par une juridiction répressive, le chef du jugement allouant des dommages-intérêts à la partie civile tranche un litige de nature civile et a vocation à circuler internationalement selon les mécanismes de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévus par la convention de 1949. Dès lors que ce texte conventionnel s'applique, le office du juge monégasque de l'exequatur consiste à vérifier le respect des conditions posées par son article 18, au premier rang desquelles figure l'exigence que la décision ait acquis force de chose jugée d'après la loi du pays où elle a été rendue. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a souverainement et exactement relevé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, rendu contradictoirement, avait été signifié à Parquet et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles 562 et 563 du Code français de procédure pénale, et qu'il avait ainsi « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». En se référant directement aux prescriptions de l'article 18 de la convention bilatérale et en constatant l'acquisition de la force de chose jugée selon la loi d'origine (laquelle soumet la signification des jugements correctionnels, même en leurs dispositions civiles, aux formes du Code de procédure pénale pour les personnes résidant à l'étranger), la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, rendant inopérante l'invocation des textes du Nouveau Code de procédure civile français. #### 2. Sur le régime des formalités de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de l'acte introductif de l'instance en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994, le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte dispose : « L'huissier qui, lors de la signification parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans l'exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention. » Il était constant en fait, ainsi que l'avait relevé la Cour d'appel, que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer ne figuraient dans l'exploit critiqué. Toutefois, pour écarter le grief reprochant aux juges du fond de ne pas avoir prononcé la nullité de l'assignation, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une double constatation juridique : * D'une part, « les formalités prévues par l'article 162 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité » (application du principe classique selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte). * D'autre part, ces formalités « ne constituent pas un élément essentiel de l'acte » (refus d'appliquer la théorie des nullités substantielles ou virtuelles). En jugeant que l'absence de signature du destinataire et de mention de la réquisition n'altère pas la substance même de l'exploit d'assignation délivré à personne, la Cour de révision confirme que les juges du second degré ont tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations et légalement justifié leur décision de rejet de l'exception de nullité. #### 3. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen) Enfin, en réponse au troisième moyen qui dénonçait un défaut de base légale quant à la caractérisation d'une faute dans l'exercice des droits de la défense, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à prononcer une condamnation de principe du seul fait du rejet de l'appel, mais qu'elle a expressément retenu que « la procédure d'appel instaurée témérairement par É. C. revêtait un caractère dilatoire et abusif » et qu'elle avait « entraîné un préjudice certain pour l'intimé ». Aux yeux de la Cour de révision, la réunion de ces qualificatifs (« témérairement », « dilatoire », « abusif »), rapportée à l'attitude procédurale de l'appelant et articulée avec le constat d'un « préjudice certain », suffit à caractériser tant l'élément fautif excédant l'exercice normal des voies de recours que le lien de causalité avec le dommage subi par le créancier poursuivant. La décision se trouve, là encore, légalement justifiée. ### C. Le dispositif Au terme de cet examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 mars 1996 par la Cour de révision, sous la présidence de M. Monegier du Sorbier et au rapport de M. le Vice-président Cochard, s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque par la netteté avec laquelle il tranche trois difficultés récurrentes du contentieux de l'exécution internationale et de la procédure civile. #### 1. L'autonomie du droit conventionnel de l'exequatur et le renvoi à la *lex originis* pénale Sur le terrain du droit international privé, la décision met en lumière la mécanique propre à la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Ce traité bilatéral, qui constitue le socle historique de la coopération judiciaire entre la France et la Principauté, organise en son article 18 un régime simplifié d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'un des deux États sur le territoire de l'autre. L'intérêt majeur de l'arrêt réside d'abord dans l'affirmation explicite selon laquelle l'article 18 de la convention de 1949 est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». Si les jugements répressifs sont, en tant qu'ils prononcent des peines, soumis au principe de territorialité et exclus du champ de l'exequatur civil, il en va différemment de leurs dispositions statuant sur l'action civile exercée conjointement à l'action publique. En allouant des dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal correctionnel français rend une décision qui, par son objet patrimonial et privé, relève pleinement de la matière civile au sens du droit de l'entraide judiciaire internationale. Cependant, cette nature hybride du titre — civil par son objet indemnitaire, mais pénal par la juridiction dont il émane et la procédure qui l'a vu naître — engendrait la difficulté soulevée par le premier moyen du pourvoi. Le débiteur condamné soutenait habilement que, s'agissant d'exécuter une condamnation civile, la régularité de la signification du jugement devait s'apprécier à l'aune du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), lequel exige, à peine de nullité, que l'huissier mentionne les vérifications établissant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée lorsque l'acte n'est pas délivré à personne. La Cour de révision déjoue cette tentative de dépeçage procédural en faisant prévaloir la méthode du renvoi global à la loi de l'État d'origine (*lex originis*) telle qu'elle découle de l'article 18 de la convention de 1949. Selon ce texte, le juge requis doit vérifier si la décision a « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». Or, en droit français, les modalités de signification des jugements rendus par les juridictions correctionnelles — y compris à l'égard des parties civiles et sur les intérêts civils — demeurent régies par le Code de procédure pénale. S'agissant d'une personne résidant à l'étranger (en l'occurrence à Monaco), ce sont les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français qui s'appliquent, prescrivant une signification au Parquet assortie d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. En approuvant la Cour d'appel d'avoir constaté que le jugement contradictoire du Tribunal de grande instance de Nice avait été signifié conformément à ces textes spéciaux du Code de procédure pénale français et avait, de ce fait, acquis force de chose jugée selon la loi française, la Cour de révision consacre une règle méthodologique essentielle : le juge monégasque de l'exequatur n'a pas à substituer les règles de la procédure civile étrangère aux règles de la procédure pénale étrangère sous couvert de la nature civile de la créance. Dès lors que la décision est contradictoire et que les formalités de signification prescrites par le droit processuel applicable devant la juridiction d'origine (les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale) ont été accomplies de manière à conférer au jugement la force de chose jugée dans son ordre juridique d'origine, les exigences de l'article 18 de la convention franco-monégasque sont pleinement remplies. #### 2. La distinction entre formalités substantielles et formalités accessoires de l'exploit (Article 162 du CPC) Sur le terrain du droit judiciaire privé monégasque, l'apport du deuxième moyen n'est pas moins fondamental. Il touche à la théorie générale des nullités des actes de procédure et, plus particulièrement, au formalisme des exploits d'huissier régi par le Code de procédure civile de la Principauté. L'article 162 du Code de procédure civile impose à l'huissier qui délivre un exploit en parlant au défendeur en personne une double obligation : requérir le défendeur de signer l'original de l'exploit, et insérer dans l'acte la mention de cette réquisition (ainsi que, le cas échéant, la mention de l'impossibilité ou du refus de signer). En l'espèce, l'exploit d'assignation en exequatur du 10 mai 1994 était totalement muet sur ce point : ni signature du défendeur, ni mention de la réquisition. Le demandeur au pourvoi invitait la Cour de révision à consacrer le caractère substantiel ou essentiel de cette formalité. Dans les systèmes procéduraux d'inspiration française et monégasque, le principe « pas de nullité sans texte » connaît traditionnellement un tempérament majeur : un acte de procédure peut être annulé malgré le silence de
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-10-25135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 octobre 1985 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux transfrontalier franco-monégasque relatif au recouvrement d'honoraires d'avocat et aux conditions d'accueil des décisions étrangères au sein de l'ordre juridique monégasque. Les faits prennent naissance dans la relation professionnelle ayant lié Madame O. E., divorcée M. (désignée dans l'arrêt comme « dame O. E. divorcée M. » ou « dame E. »), à Monsieur P. M. (désigné comme « sieur M. » ou « Maître M. »), avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence en France. La nature exacte des prestations juridiques ou judiciaires accomplies par l'avocat français pour le compte de sa cliente, ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre de sa rémunération, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un différend ou, à tout le moins, un défaut de règlement est apparu concernant le paiement des honoraires dus par dame E. à son conseil français. Afin d'obtenir la fixation et le recouvrement forcé de ses honoraires, Maître P. M. a mis en œuvre la procédure spécifique instituée en droit français par le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. Conformément à ce mécanisme, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, une lettre a été envoyée le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande formée par Maître M. Toutefois, dame E. n'a apporté aucune réponse à ce courrier. Par une décision rendue le 29 juillet 1982 (une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt mentionne ultérieurement la date du « 29 juillet 1972 », mais le contexte établit sans équivoque qu'il s'agit du 29 juillet 1982), le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à Maître P. M. S'est alors ouverte la phase de notification de cette décision ordinale à la débitrice. Des plis ont été adressés à dame E. le 29 juillet 1982, soit le jour même de la décision, puis une seconde fois le 3 septembre 1982, aux fins de notification de la décision du bâtonnier. Ces envois postaux n'ont cependant pas été retirés par leur destinataire, les enveloppes ayant été retournées avec la mention postale « non réclamé ». En l'absence de recours exercé par dame E. dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 99 du décret français du 9 juin 1972, Maître M. a poursuivi la procédure en France afin de conférer force exécutoire à la décision ordinale. C'est ainsi que, par une ordonnance prononcée le 30 septembre 1982, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire en France la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982. Cette ordonnance présidentielle a expressément visé les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » qui avaient été adressées les 29 juillet et 3 septembre 1982 à la débitrice. Restait alors pour l'avocat français à obtenir l'exécution effective de ce titre sur le territoire de la Principauté de Monaco, où dame E. résidait ou détenait des intérêts (le sommaire de la décision qualifiant par ailleurs le destinataire de la notification de « monégasque »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Muni de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 et de l'ordonnance d'exequatur interne rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le sieur M. a assigné dame E. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté. La date de cette assignation ainsi que la date et le sens précis du jugement rendu en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 4 décembre 1984, la juridiction du second degré a fait droit à la demande de l'avocat français en déclarant exécutoires à Monaco tant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence du 29 juillet 1982 que l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Analysant la régularité de la procédure suivie en France à l'aune du décret français du 9 juin 1972, les juges d'appel ont relevé que la décision ordinale mentionnait le courrier du 2 mars 1982 resté sans réponse, tout en observant que le bâtonnier n'était nullement tenu de convoquer et d'entendre la cliente. Ils ont également constaté que l'ordonnance présidentielle visait les enveloppes retournées avec la mention « non réclamé », en déduisant que la notification était régulière selon la loi française, que la décision était passée en force de chose jugée faute de recours dans le délai d'un mois, et que cette procédure n'heurtait pas l'ordre public monégasque, lequel connaissait des règles comparables. Mécontente de cette décision, dame O. E. divorcée M. a formé un pourvoi en révision le 30 janvier 1985 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), par lesquels elle contestait frontalement la réunion des conditions de l'exequatur prévues par la convention bilatérale franco-monégasque. L'argumentation du pourvoi reposait sur trois branches principales, toutes orientées vers la démonstration d'une atteinte à ses droits procéduraux et d'une méconnaissance des exigences conventionnelles : 1. En premier lieu, sur le plan factuel et de l'information préalable, le pourvoi soutenait que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur ». Elle prétendait ainsi avoir été tenue dans l'ignorance totale de la procédure française de taxation d'honoraires. 2. En deuxième lieu, sur le terrain de la régularité de la citation, la demanderesse affirmait que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne ». Selon elle, l'absence de remise effective (« à personne ») des actes en France faisait obstacle à ce que la condition de citation régulière fût considérée comme remplie. 3. En troisième lieu, concernant l'autorité de la décision étrangère, le pourvoi faisait valoir que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française ». L'idée développée était qu'en l'absence de « signification véritable » (par acte d'huissier ou remise effective), les délais de recours n'avaient pu valablement courir pour conférer à la décision un caractère définitif. Face à ces prétentions, le défendeur au pourvoi (représenté par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, tandis que les avocats Maîtres Lorenzi et Brugnetti intervenaient également dans l'instance sans que la répartition exacte des rôles entre les conseils ne soit détaillée au-delà de cette mention) concluait au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'exequatur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était appelée à trancher une question classique mais fondamentale de droit international privé conventionnel, appliquée à la matière spécifique du contentieux des honoraires d'avocat : Quelles sont l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur et la loi applicable pour apprécier la régularité de la citation des parties, le passage en force de chose jugée et la conformité à l'ordre public, au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie à Monaco est une décision ordinale de taxation d'honoraires d'avocat rendue et notifiée selon une procédure spéciale dérogatoire au droit commun (en l'espèce, le décret français du 9 juin 1972), sans convocation obligatoire préalable du débiteur et au moyen de notifications postales retournées avec la mention « non réclamé » ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence conventionnelle d'une citation régulière et d'une décision passée en force de chose jugée imposait au demandeur à l'exequatur de prouver que le défendeur avait été personnellement touché par une signification véritable, ou s'il suffisait que les formalités simplifiées de la loi de l'État d'origine aient été formellement respectées, sous la seule réserve de la non-contrariété de cette loi étrangère à l'ordre public monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par dame E., la Cour de révision, statuant sur les deux moyens réunis, déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré autour des trois conditions posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire qu'elle prend soin de rappeler en préambule de sa démonstration. #### 1. Le rappel du cadre normatif : le renvoi de l'article 18 à la loi de l'État d'origine et la réserve de l'ordre public de l'État requis La Haute juridiction monégasque approuve tout d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé exactement » la teneur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Aux termes de ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur a l'obligation de procéder à une triple vérification : * vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées » ; * vérifier si, « d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée » ; * vérifier enfin si « les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ». Ce rappel liminaire est décisif pour la suite du raisonnement : il fixe la règle de conflit de lois applicable aux conditions de régularité internationale de la décision étrangère. Les deux premières conditions (régularité de la citation et force de chose jugée) s'apprécient exclusivement au regard de la loi de l'État d'origine (*lex fori* du juge qui a statué, en l'occurrence la loi française), tandis que la troisième condition s'apprécie au regard des conceptions de l'État requis (l'ordre public monégasque). Dès lors, l'exigence formulée par la demanderesse au pourvoi d'avoir été « touchée à personne » ou d'avoir fait l'objet d'une « signification véritable » ne pouvait prospérer que si la loi française l'imposait, ou si l'absence d'une telle exigence en droit français heurtait l'ordre public de la Principauté. #### 2. L'appréciation de l'information préalable et de la régularité de la procédure devant le bâtonnier selon la loi française Examinant la première phase de la procédure française — celle s'étant déroulée devant le bâtonnier d'Aix-en-Provence —, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond et sur l'analyse du droit français applicable, à savoir le décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. La Cour relève deux éléments : * En fait, la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 faisait expressément état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande d'honoraires de Maître M., ainsi que de l'absence de réponse de l'intéressée. * En droit, la Cour note, par une incise particulièrement révélatrice (« encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre »), que la loi française applicable n'imposait même pas au bâtonnier de convoquer formellement le client ni de procéder à son audition contradictoire avant de fixer le montant des honoraires. Ainsi, non seulement le bâtonnier avait pris soin d'informer la cliente par courrier du 2 mars 1982, mais de surcroît, cette démarche allait au-delà des strictes obligations formelles de convocation prévues par le texte réglementaire français de 1972 pour cette phase préliminaire ordinale. #### 3. La validation de la notification postale (« non réclamé ») et le passage en force de chose jugée selon le décret du 9 juin 1972 La Cour de révision se penche ensuite sur la phase postérieure au prononcé de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982, qui cristallisait les critiques du pourvoi quant à l'absence de « signification véritable » et de remise « à personne ». La Cour constate que l'ordonnance rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence vise expressément « les photocopies des enveloppes portant la mention "non réclamé" adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ». Approuvant la déduction opérée par la Cour d'appel (« Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que... »), la Cour de révision juge que ces documents suffisent à démontrer la régularité de la notification faite à dame E. Pourquoi une lettre non réclamée vaut-elle notification régulière ? Parce qu'elle a été effectuée « conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972 ». En droit français, cette procédure spéciale prévoit une notification par voie postale, dont la régularité n'est pas mise en échec par la négligence ou le refus du destinataire de retirer les plis qui lui sont adressés, lesquels reviennent avec la mention « non réclamé ». De la régularité de cette notification selon la loi française découle mécaniquement la deuxième condition de l'article 18 de la Convention : le passage en force de chose jugée. La Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel ayant retenu que la décision du bâtonnier (désignée par suite d'une coquille comme « la décision du 29 juillet 1972 » au lieu de 1982), « régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité ». La notification postale, bien que non réclamée, a valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 ; à l'expiration de ce délai sans recours de dame E., la décision est devenue définitive d'après la loi française, permettant au Président du Tribunal de grande instance de la rendre exécutoire par son ordonnance du 30 septembre 1982. #### 4. Le contrôle de la conformité à l'ordre public monégasque par la méthode de l'équivalence Enfin, il restait à vérifier que ce mécanisme procédural français — caractérisé par une phase devant le bâtonnier sans obligation de convocation ni d'audition et par une notification postale produisant effet malgré la mention « non réclamé » — ne se heurtait pas à l'ordre public de la Principauté de Monaco, troisième condition posée par l'article 18 de la Convention. Pour écarter toute contrariété à l'ordre public monégasque, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir procédé par comparaison des systèmes juridiques en présence : elle retient « que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ». La présence dans le droit interne monégasque de mécanismes similaires pour le recouvrement de la rémunération des avocats interdit de considérer la procédure spéciale du décret français du 9 juin 1972 comme choquante ou incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque. Le syllogisme judiciaire étant ainsi parfaitement bouclé au regard des trois exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, la Cour de révision conclut que le pourvoi est dépourvu de tout fondement. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco (n° 25135), sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le conseiller Charliac, constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. L'analyse approfondie de ses motifs permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque articule les règles conventionnelles d'exequatur, le respect de la loi étrangère de procédure et la conception de l'ordre public international de la Principauté. #### 1. L'application stricte et orthodoxe du bilatéralisme conventionnel (l'article 18 de la Convention franco-monégasque) Au cœur de la décision se trouve l'interprétation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Cet instrument bilatéral, conçu pour faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco en raison de l'étroitesse de leurs liens géographiques, économiques et humains, soumet l'octroi de l'exequatur à un contrôle limité du juge de l'État requis, excluant toute révision au fond de la décision étrangère. La valeur majeure de l'arrêt du 10 octobre 1985 réside dans la clarté avec laquelle la Cour de révision rappelle la méthode d'appréciation des conditions de régularité de la décision étrangère. En soulignant que la juridiction saisie doit vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie », les parties ont été régulièrement citées et si, « d'après cette loi », le jugement est passé en force de chose jugée, la Cour consacre une approche strictement distributive et respectueuse de la souveraineté procédurale de l'État d'
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-08-26719)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1999 trouve son origine dans un litige de responsabilité civile opposant un particulier, M. R., à l'établissement bancaire Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC). Estimant avoir subi un préjudice du fait des agissements de cet établissement bancaire, M. R. a initialement saisi les juridictions françaises. La nature exacte des agissements reprochés à la banque ainsi que le détail des relations contractuelles ou délictuelles unissant les parties ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, il ressort des constatations de l'arrêt que M. R. a assigné la banque CIC devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de l'entier dommage qu'il affirmait avoir subi. Cette première phase judiciaire en France s'est soldée par une décision favorable au demandeur. Le Tribunal de grande instance de Paris a en effet accueilli ses prétentions en lui allouant la somme de 850 000 francs à titre de dommages-intérêts. Afin d'assurer l'efficacité immédiate de cette condamnation pécuniaire, les premiers juges parisiens ont assorti leur jugement du bénéfice de l'exécution provisoire. En vertu de ce titre exécutoire par provision, la somme a été versée à M. R. par l'établissement bancaire. Contestant cette condamnation, la banque CIC a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1994, la juridiction du second degré a réformé partiellement la décision entreprise. Les juges d'appel parisiens ont considéré que M. R. avait une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage. Tirant les conséquences de ce partage de responsabilité sur le quantum de l'indemnisation, la Cour d'appel de Paris a réduit le montant des dommages-intérêts dus par la banque et a, par voie de conséquence, condamné M. R. à restituer au CIC les trois cinquièmes de la somme qu'il avait initialement perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Cet arrêt infirmatif du 23 novembre 1994 a été régulièrement signifié à M. R. le 14 juin 1995. Insatisfait de cette décision d'appel qui l'obligeait à un remboursement substantiel, M. R. a formé un pourvoi en cassation en France contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. C'est dans ce contexte d'instance en cassation pendante devant la juridiction suprême française que le litige s'est déplacé sur le terrain du droit international privé et de l'entraide judiciaire bilatérale, la banque CIC cherchant à obtenir l'exécution forcée de sa créance de restitution sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de recouvrer en Principauté de Monaco les sommes correspondant aux trois cinquièmes de l'indemnité initiale, la banque CIC a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. L'objectif de l'établissement bancaire était de voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 novembre 1994. La décision relative à la première instance monégasque d'exequatur n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il résulte de la procédure ultérieure que l'exequatur a été accordé en première instance, ce qui a conduit M. R. à interjeter appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt en date du 27 novembre 1998, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'octroi de l'exequatur à l'arrêt parisien du 23 novembre 1994. Outre la validation de l'acte introductif d'instance et le rejet d'une demande de sursis à statuer formulée par l'appelant, la juridiction du second degré monégasque a condamné M. R. au paiement de dommages et intérêts envers le CIC pour procédure abusive, estimant que son recours revêtait un caractère purement dilatoire. M. R. s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt du 27 novembre 1998. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a articulé trois moyens de cassation distincts, balayant successivement le droit conventionnel de l'exequatur, le droit commun de la procédure civile monégasque et le droit de la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice : 1. **Par un premier moyen**, M. R. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur à la décision de la Cour d'appel de Paris, alors que celle-ci faisait l'objet en France d'un pourvoi en cassation. Il invoquait à cet égard la violation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, soutenant qu'aux termes de ce texte, seules peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays les sentences qui sont elles-mêmes exécutoires dans l'autre État. Selon la thèse du pourvoi, l'existence d'un recours en cassation pendant en France faisait obstacle à la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision au sens de la convention bilatérale. 2. **Par un deuxième moyen**, divisé en deux branches, le demandeur soulevait des griefs d'ordre strictement procédural : * *Dans une première branche*, il reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le CIC aux fins d'exequatur, alors que cet acte n'aurait pas indiqué le fondement juridique de la demande, en violation des prescriptions de l'article 156-3° du Code de procédure civile monégasque (le chapeau de l'arrêt mentionnant par ailleurs par erreur matérielle l'article 156-3° du Code de procédure pénale puis l'article 156-9° du Code de procédure civile, tandis que le corps de l'arrêt vise expressément l'article 156-3° du Code de procédure civile). * *Dans une seconde branche*, il faisait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de sursis à statuer, laquelle était sollicitée au titre d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit en France et toujours en instance. Il reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer qu'un tel sursis n'était pas de droit, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ou d'une insuffisance de motivation. 3. **Par un troisième moyen**, M. R. contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts envers la banque CIC pour procédure abusive. Il soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette sanction financière sans caractériser légalement son comportement fautif dans l'exercice de son droit d'appel. La banque CIC, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces prétentions et au maintien de l'arrêt d'exequatur ainsi que des condamnations accessoires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une série d'interrogations juridiques touchant tant aux conditions de fond de la réception des jugements étrangers en Principauté qu'aux règles gouvernant l'instance d'exequatur. Le problème juridique central, complété par trois questions procédurales subsidiaires, pouvait se formuler de la manière suivante : 1. **Sur la condition du caractère exécutoire du jugement étranger (Premier moyen) :** Au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui subordonne l'exequatur dans l'État requis au caractère exécutoire de la sentence dans l'État d'origine, le juge monégasque peut-il déclarer exécutoire un arrêt rendu en matière civile par une cour d'appel française lorsque cette décision est frappée d'un pourvoi en cassation toujours pendant en France ? 2. **Sur la régularité formelle de l'assignation en exequatur (Deuxième moyen, première branche) :** L'assignation aux fins d'exequatur qui se borne à mentionner l'objet de la demande — à savoir la déclaration du caractère exécutoire en Principauté d'un arrêt étranger identifié, signifié et déclaré exécutoire dans son pays d'origine — et à affirmer que toutes les conditions de l'exequatur sont réunies, satisfait-elle à l'exigence d'indication du fondement juridique prescrite par l'article 156-3° du Code de procédure civile ? 3. **Sur le régime et la motivation du refus de sursis à statuer (Deuxième moyen, seconde branche) :** Le juge de l'exequatur, saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation pendant dans l'État d'origine, est-il tenu de motiver spécialement le rejet de cette demande autrement que par le rappel du caractère facultatif dudit sursis ? 4. **Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen) :** La juridiction d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'elle déduit le caractère purement dilatoire du recours du seul constat que toutes les conditions légales et conventionnelles de l'exequatur étaient manifestement remplies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation concise, rigoureuse et fidèle à la technique de cassation, la Cour de révision écarte successivement les trois moyens soulevés par le demandeur, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. L'appréciation du caractère exécutoire de la décision étrangère à l'aune de la loi de l'État d'origine Répondant au premier moyen, la Haute juridiction monégasque procède par un syllogisme d'une grande netteté. La majeure implicite repose sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, aux termes duquel ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. Pour déterminer si la sentence française est exécutoire en France, le juge monégasque doit nécessairement interroger le droit procédural de l'État d'origine de la décision, à savoir le droit français. Or, ainsi que le relève la Cour de révision dans sa mineure, en droit processuel français, « *le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France* ». Le caractère exécutoire d'une décision ne se confond pas avec son caractère irrévocable ou son passage en force de chose jugée au sens le plus absolu ; il s'entend de l'aptitude actuelle du titre à donner lieu à une exécution forcée sur le territoire de l'État où il a été rendu. Dès lors que la voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est dépourvue d'effet suspensif d'exécution en matière civile, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, régulièrement signifié le 14 juin 1995, demeurait pleinement exécutoire sur le territoire français nonobstant la saisine de la Cour de cassation. La condition posée par l'article 18 de la Convention bilatérale étant remplie, la Cour d'appel n'a commis aucune violation du texte conventionnel en accordant l'exequatur. #### 2. La suffisance des mentions de l'assignation quant à l'objet et au fondement de la demande d'exequatur Sur la première branche du deuxième moyen, M. R. tentait d'opérer une distinction subtile entre l'exposé de l'objet de la demande et l'indication de son fondement juridique, soutenant que le second faisait défaut au regard de l'article 156-3° du Code de procédure civile. La Cour de révision rejette cette critique formaliste en approuvant l'analyse des juges du fond. Elle relève que l'assignation litigieuse mentionnait explicitement l'objet de la demande, consistant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, signifié à M. R. le 14 juin 1995, et précisait que cet arrêt était exécutoire en France et que « *toutes les conditions de l'exequatur se trouvant réunies* ». Pour la Cour de révision, en matière d'instance en exequatur, la désignation précise de la décision étrangère, la mention de sa signification, l'affirmation de son caractère exécutoire dans l'État d'origine et la référence à la réunion des conditions de l'exequatur suffisent à informer le défendeur tant sur l'objet de la prétention que sur son fondement juridique (qui réside intrinsèquement dans le mécanisme même de l'exequatur des décisions étrangères). L'acte introductif d'instance était donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 156-3° du Code de procédure civile. #### 3. Le pouvoir discrétionnaire du juge du fond en matière de sursis à statuer facultatif Abordant la seconde branche du deuxième moyen, la Cour de révision rappelle la distinction cardinale en procédure civile entre le sursis à statuer obligatoire (ou « *de droit* »), imposé par un texte légal ou conventionnel, et le sursis à statuer facultatif, sollicité par une partie au nom de l'opportunité ou d'une « *bonne administration de la justice* ». En l'espèce, ni la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ni le Code de procédure civile monégasque n'imposent au juge de l'exequatur de surseoir à statuer lorsqu'un pourvoi en cassation est pendant dans l'État d'origine. Le sursis demandé par M. R. n'était donc pas de droit. Or, selon un principe constant du droit processuel, l'opportunité d'ordonner ou de refuser un sursis à statuer hors les cas où il est prévu par la loi relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. La conséquence directe de cette qualification de « *pouvoir discrétionnaire* » sur le terrain du contrôle de cassation est l'absence d'obligation de motivation spéciale : en énonçant que le sursis sollicité n'était pas de droit, la Cour d'appel a légalement justifié son refus et « *n'avait pas à motiver davantage une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire* ». #### 4. La déduction de l'abus du droit d'ester en justice à partir de l'évidence des conditions de l'exequatur Enfin, sur le troisième moyen relatif à la condamnation pour procédure abusive, la Cour de révision devait vérifier si les juges d'appel avaient caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette condamnation sans caractériser son comportement fautif. La Cour de révision écarte le grief en opérant un contrôle léger sur la qualification de la faute procédurale. Elle retient que « *la Cour d'appel, ayant constaté que toutes les conditions de l'exequatur étaient remplies, a pu en déduire que l'appel exercé par M. R. était purement dilatoire* ». Autrement dit, lorsque les conditions d'octroi de l'exequatur sont réunies de manière évidente et incontestable, le fait pour le débiteur d'interjeter appel de la décision d'exequatur dans le seul but de retarder l'exécution forcée sur le territoire monégasque caractérise l'intention dilatoire. Ce caractère « *purement dilatoire* » constitue en lui-même la faute procédurale justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie adverse. ### C. Le dispositif Au terme de son examen des trois moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > REJETTE le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'efficacité internationale des jugements et du droit processuel monégasque. Par la densité des questions tranchées en quelques attendus d'une grande sobriété, cette décision constitue un jalon essentiel tant pour l'interprétation de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que pour la délimitation de l'office du juge de l'exequatur. #### 1. L'interprétation stricte et littérale de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 En matière de droit international privé conventionnel, les relations entre la République française et la Principauté de Monaco sont régies par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire signée le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral vise à faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre deux États voisins dont les systèmes juridiques présentent une forte proximité matérielle et conceptuelle. L'article 18 de cette convention fixe les conditions de fond auxquelles le juge de l'État requis doit subordonner l'octroi de l'exequatur. Parmi ces conditions figure l'exigence selon laquelle ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. La problématique soulevée par le pourvoi de M. R. touchait à une distinction classique du droit judiciaire privé et du droit international privé : la distinction entre la *force exécutoire* (*executability*) et la *force de chose jugée* ou le *caractère définitif/irrévocable* de la décision (*finality*). Dans certains systèmes de droit commun ou au sein d'anciens traités internationaux, la jurisprudence ou les textes ont parfois exigé, par crainte des complications liées à l'anéantissement rétroactif d'un titre étranger déjà exécuté, que la décision étrangère ne soit plus susceptible d'aucun recours ou ait acquis force de chose jugée dans son pays d'origine avant de pouvoir recevoir l'exequatur. Telle était d'ailleurs, en substance, la thèse que tentait de faire prévaloir le demandeur au pourvoi : en arguant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris faisait l'objet d'un pourvoi en cassation en France, il cherchait à faire dire à l'article 18 de la Convention de 1949 que seules les décisions définitives ou irrévocables, à l'abri de toute censure de la Cour de cassation, pouvaient franchir la frontière monégasque. La Cour de révision condamne sans ambiguïté cette lecture extensive et ajoutant au texte conventionnel. En affirmant que « *la Cour d'appel n'a pas violé la Convention franco-monégasque dès lors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France* », la Haute juridiction monégasque consacre une approche purement fonctionnelle et mécanique de la condition du caractère exécutoire. Cette solution repose sur deux principes directeurs du droit des conflits de juridictions : * D'une part, **la compétence exclusive de la loi de l'État d'origine (*lex fori originis*)** pour déterminer la force exécutoire du jugement. Le juge monégasque ne substitue pas ses propres conceptions à celles du droit français ; il constate simplement l'état du droit positif français, selon lequel le recours en cassation en matière civile ne suspend pas l'exécution de l'arrêt d'appel régulièrement signifié. * D'autre part, **le principe de l'alignement ou de l'extension des effets du jugement étranger**. Un jugement ne saurait avoir plus d'effets dans l'État requis qu'il n'en a dans l'État d'origine, mais, dans l'esprit de coopération judiciaire de la Convention de 1949, il ne doit pas non plus en avoir moins dès lors que les garanties procédurales sont respectées. Si le créancier (en l'occurrence le CIC) est en droit de faire pratiquer des