77 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6622 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/02-13-6622)) ## Faits et procédure Une salariée, a RO, engagée par la Banque Générale du Commerce, établissement exploité en Principauté depuis le 1er janvier 1993, a été transférée à la Société anonyme étrangère BANCA DI ROMA INTERNATIONAL à la suite d'une reprise de l'établissement. Un acte du 27 décembre 1999 organise cette reprise, effective à compter du 1er mai 2000. Par un contrat de travail du 9 mai 2000, le repreneur a « confirmé, en tant que de besoin » qu'il entendait maintenir le statut de la salariée « dans tous ses effets et particularités, tel qu'il résulte de la position acquise » auprès de la cédante. Au moment de son départ à la retraite, la salariée a perçu une indemnité qu'elle estime insuffisante. Elle soutient qu'un usage, distinct de la prime de base prévue par la Convention collective monégasque des banques, gratifiait les salariés justifiant d'une ancienneté suffisante et n'ayant pas démérité. Après un procès-verbal de non-conciliation du 11 décembre 2000, elle a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 143.398 F (21.860,88 €) à titre d'indemnité de départ à la retraite et de 30.000 F (4.573,47 €) à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant-dire-droit du 31 janvier 2002, le tribunal a commis un huissier de justice aux fins de se faire remettre les dossiers des salariés admis à la retraite pendant les dix années précédant la reprise, d'entendre tout sachant et de déterminer le montant de l'indemnité versée à chacun, exprimé en mois de salaire. Le procès-verbal de constat, établi le 28 février 2002 et déposé le 28 mars 2002, comportait une télécopie de la Banque Générale du Commerce datée du 15 juin 2000. La salariée a alors réduit ses prétentions à 9.795,61 € au titre du solde de l'indemnité et maintenu 4.573,45 € de dommages et intérêts. La banque a conclu au rejet intégral, en soutenant qu'elle s'était conformée à la Convention collective, qu'elle n'avait jamais été informée d'un régime dérogatoire et que l'avantage invoqué, dépendant du mérite et laissé à la discrétion de la direction, ne présentait pas le
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26909 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-04-26909)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2001 s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours renouvelée du droit de la responsabilité bancaire : l’articulation délicate entre deux impératifs antinomiques pesant sur le banquier teneur de compte. D'une part, le professionnel du crédit est tenu à un strict devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) dans les affaires de son client, principe qui lui interdit de contrôler l'opportunité ou la finalité des opérations régulièrement ordonnées et l'oblige à exécuter promptement les ordres reçus. D'autre part, la jurisprudence soumet ce même professionnel à une obligation de surveillance (ou de vigilance) et à un devoir de conseil, lesquels lui imposent de déceler les anomalies affectant le fonctionnement des comptes et d'intervenir pour préserver les intérêts de sa clientèle ou des tiers. La présente décision offre une illustration particulièrement topique de la résolution de ce conflit de devoirs lorsque l'opération litigieuse est l'œuvre d'un mandataire agissant certes dans les limites formelles de sa procuration, mais dans un contexte factuel saturé d'indices d'irrégularité connus de l'établissement bancaire lui-même, lequel se trouve, de surcroît, être à la fois l'ancien employeur du mandataire indélicat et le bénéficiaire final des fonds détournés. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits, tels qu'ils ressortent des énonciations des juges du fond reprises par la Cour de révision, révèle une chronologie resserrée où s'entremêlent des relations familiales, bancaires et salariales au sein d'un même établissement de crédit de la place monégasque. Madame A. A. était titulaire de comptes ouverts dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque (ci-après la CMB). Le 14 avril 1992, elle a consenti à son fils, Monsieur R. O., une procuration générale d'administration portant sur ses comptes. Ce mandat était conçu en des termes particulièrement larges, puisqu'il conférait au mandataire la « faculté d'opérer tous retraits ou dépôts de fonds ». La singularité de la situation tenait au fait que le mandataire, Monsieur R. O., n'était pas un tiers quelconque vis-à-vis de l'établissement teneur de compte : il était salarié de cette même Compagnie Monégasque de Banque. Par ailleurs, les époux O. (Monsieur R. O. et son épouse) étaient également clients de la banque et débiteurs envers elle au titre de prêts que l'établissement leur avait antérieurement consentis. L'équilibre de ces relations a brutalement basculé au début du mois de juillet 1992. Le 7 juillet 1992, la Compagnie Monégasque de Banque a découvert que son employé, Monsieur R. O., s'était rendu coupable de malversations (la nature exacte de ces malversations initiales n'est pas précisée dans la décision). Réagissant immédiatement à cette découverte en sa qualité d'employeur, la banque a mis en demeure Monsieur R. O. de présenter sa démission. Ce dernier s'est exécuté le jour même, sa démission prenant un « effet immédiat ». C'est dès le lendemain de cette rupture brutale du contrat de travail pour cause d'indélicatesse, soit le 8 juillet 1992, que l'opération litigieuse a été réalisée. Utilisant la procuration générale que sa mère lui avait donnée quelques mois plus tôt et qui n'avait pas encore été formellement révoquée, Monsieur R. O. a ordonné le transfert de « sommes importantes » (le montant exact n'est pas précisé dans la décision) depuis le compte de sa mère, Madame A. A., vers son propre compte ainsi que vers celui de son épouse, tous deux ouverts dans les livres de la même banque. Sitôt ces virements crédités sur les comptes des époux O., la Compagnie Monégasque de Banque a procédé, « aussitôt » selon les constatations de l'arrêt, au débit desdits comptes à son propre profit. Cette opération de débit immédiat avait pour objet d'assurer le remboursement des prêts que la banque avait consentis à son ex-employé et à l'épouse de celui-ci. En somme, les fonds prélevés sur le compte de la mère ont immédiatement servi à désintéresser la banque des créances qu'elle détenait sur le fils tout juste démissionnaire pour malversations. Informée de ces agissements non par la banque mais « par un tiers » (dont l'identité n'est pas précisée dans la décision), Madame A. A. a réagi avec une extrême célérité. Dès la prise de connaissance des faits, soit le 8 juillet 1992 même (bien que le sommaire de la décision mentionne par suite d'une erreur matérielle manifeste la date du « 2 juillet 1992 », le corps de l'arrêt établit formellement que ces protestations ont eu lieu le « 8 juillet 1992 », soit « le jour même de l'opération »), elle a protesté par deux fois auprès de la Compagnie Monégasque de Banque contre les retraits opérés par son fils. Le lendemain, le 9 juillet 1992, elle a confirmé par lettre sa décision d'annuler la procuration qu'elle avait donnée à Monsieur R. O. Par la suite, à la réception des relevés périodiques de ses comptes retraçant l'opération litigieuse, Madame A. A. n'a pas réitéré de contestation écrite dans le délai de trente jours suivant cet envoi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'établissement bancaire de recréditer son compte des sommes ainsi transférées et immédiatement absorbées par le remboursement des dettes des époux O., Madame A. A. a introduit une action en justice contre la Compagnie Monégasque de Banque afin d'obtenir la restitution des fonds que son fils avait détournés. Les juridictions du fond ont fait droit à sa demande. Tant en première instance (la juridiction et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision) qu'en cause d'appel, la banque a vu sa responsabilité engagée. Par un arrêt confirmatif rendu le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Monaco a condamné la Compagnie Monégasque de Banque à restituer à Madame A. A. les sommes détournées de ses comptes par son fils. Pour fonder cette condamnation, les juges d'appel ont retenu que si le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence, celui-ci trouve sa limite dans l'obligation de conseil et de surveillance. Or, au vu des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a estimé que la banque avait failli à son obligation de surveillance. Elle a également écarté l'argument tiré de l'absence de protestation écrite à réception des relevés de compte, jugeant cette abstention sans incidence compte tenu des protestations élevées le jour même des faits. La Compagnie Monégasque de Banque s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse a développé un moyen unique articulé en quatre branches distinctes, qui constituent une défense méthodique fondée sur l'orthodoxie des principes régissant le mandat bancaire, le devoir de non-immixtion et la force probante des relevés de compte : * **Dans une première branche**, la banque invoquait la régularité formelle et juridique de l'opération au regard des règles du mandat et de la responsabilité bancaire. Elle soutenait que le retrait opéré par Monsieur R. O. avait été effectué le 8 juillet 1992, soit *avant* la révocation formelle de son mandat (intervenue par lettre du 9 juillet 1992), et *sans dépassement des pouvoirs* conférés au mandataire, puisque la procuration générale l'autorisait à opérer tous retraits. En outre, la banque affirmait qu'il n'existait aucune « anomalie apparente » dans les ordres de retrait, ni aucune « collusion frauduleuse » constatée entre le banquier et le mandataire de la cliente. Dès lors, en l'absence de dépassement de pouvoir, d'anomalie apparente ou de concert frauduleux, le banquier, simple exécutant d'un ordre régulier donné par un représentant habilité, ne pouvait se voir reprocher d'avoir honoré les instructions reçues. * **Dans une deuxième branche**, le pourvoi formulait un grief d'ordre méthodologique et probatoire (apparenté à un défaut de base légale ou de motifs). La banque reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir précisé les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer que la banque « se savait bénéficiaire de ces retraits ». * **Dans une troisième branche**, directement liée à la première, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé les raisons impérieuses qui auraient permis — et même imposé — à la banque de violer son devoir fondamental de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Pour la banque, refuser d'exécuter l'ordre d'un mandataire régulièrement investi aurait constitué une immixtion fautive dans la gestion patrimoniale de Madame A. A. et de ses relations avec son fils. * **Enfin, dans une quatrième branche**, la banque opposait une fin de non-recevoir ou une présomption d'approbation tirée des usages et conventions bancaires relatifs à la tenue des comptes : elle faisait valoir que Madame A. A. n'avait pas protesté dans le délai de trente jours suivant la réception des relevés périodiques de ses comptes qui retraçaient l'opération litigieuse, ce silence devant valoir ratification tacite des écritures passées en compte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique en ses quatre branches soumettait à la Cour de révision une double question de droit substantiel et probatoire : En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile du banquier teneur de compte : **dans quelle mesure le devoir de non-ingérence du banquier, qui lui impose d'exécuter les ordres de virement formellement réguliers émanant d'un mandataire agissant dans les limites d'une procuration non encore révoquée, cède-t-il devant son obligation de surveillance et son devoir de conseil, lorsque le banquier a personnellement connaissance des malversations antérieures dudit mandataire (son propre ex-employé démissionnaire de la veille) et qu'il tire un profit immédiat de l'opération en affectant les fonds transférés au remboursement de ses propres créances ?** En second lieu, sur le terrain de la preuve et de la contestation des opérations bancaires : **l'absence de contestation écrite par le titulaire du compte dans le délai de trente jours suivant la réception des relevés bancaires périodiques prive-t-elle le client du droit de contester une opération frauduleuse, alors même qu'il est établi que ce client a formellement protesté auprès de la banque le jour même de la réalisation de ladite opération ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un attendu de principe d'une grande concision mais d'une portée théorique majeure, la Cour de révision écarte l'ensemble de l'argumentation de la Compagnie Monégasque de Banque et valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco. La motivation de la Haute juridiction se décompose en trois temps qui répondent point par point aux griefs du pourvoi. #### 1. L'affirmation de principe des limites au devoir de non-ingérence La Cour de révision pose tout d'abord la règle de conflit permettant d'articuler les obligations contradictoires du banquier : *« Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le devoir de non-ingérence des banques dans les affaires de leur clientèle trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance »*. Cette formulation appelle plusieurs observations techniques : * Tout d'abord, la Cour consacre l'existence du devoir de non-ingérence en droit monégasque, mais refuse d'en faire un dogme absolu derrière lequel l'établissement de crédit pourrait se retrancher pour justifier une passivité complice ou intéressée. Le devoir de non-ingérence est une règle de conduite ordinaire qui s'efface dès lors que des obligations supérieures de protection entrent en jeu. * Ensuite, la Cour identifie deux limites précises à cette non-immixtion : « l'exécution légale du devoir de conseil » envers la clientèle et « leur obligation de surveillance ». Il est remarquable que la Cour qualifie l'exécution du devoir de conseil de « légale », lui conférant ainsi une force obligatoire impérative qui prime sur la neutralité habituelle du teneur de compte. * En approuvant cet énoncé de droit de la cour d'appel, la Cour de révision répond directement aux première et troisième branches du moyen : la régularité formelle du mandat (absence de révocation au moment de l'acte et respect apparent de l'étendue des pouvoirs de retrait) ne suffit pas à exonérer le banquier. Même face à un ordre juridiquement valide en apparence, l'obligation de surveillance demeure active et peut imposer au banquier de surseoir à l'exécution pour alerter le titulaire du compte (devoir de conseil et de mise en garde). #### 2. L'appréciation concrète du manquement à l'obligation de surveillance par le faisceau des « circonstances particulières » Dans un deuxième temps, la Cour de révision valide la caractérisation de la faute bancaire opérée par les juges du fond : *« qu'en déduisant de l'ensemble des "circonstances particulières" de l'espèce que la banque avait failli à l'obligation de surveillance lui incombant, la cour d'appel a justifié sa décision »*. Bien que la Cour de révision ne reprenne pas dans cet attendu conclusif le détail de ces « circonstances particulières », celles-ci ont été souverainement constatées par les juges du fond et rappelées par la Cour de révision elle-même dans l'exposé liminaire des faits de l'arrêt. L'analyse de ces faits permet de comprendre pourquoi la thèse de l'absence d'anomalie apparente (première branche) et de l'ignorance par la banque de sa qualité de bénéficiaire (deuxième branche) était vouée à l'échec : * **La connaissance subjective de la malhonnêteté du mandataire :** L'anomalie n'était peut-être pas purement matérielle ou calligraphique sur l'ordre de virement (le fils avait bien une procuration générale), mais elle était *intellectuelle et contextuelle*. La banque savait pertinemment qui était Monsieur R. O. : non seulement le fils de la titulaire du compte, mais surtout son propre employé, qu'elle avait pris en flagrant délit de « malversations » la veille même (le 7 juillet 1992) et qu'elle avait contraint à une démission à effet immédiat. Un banquier normalement vigilant ne peut ignorer que l'employé qui vient d'être chassé pour malversations présente un risque majeur de détournement lorsqu'il se présente le lendemain (le 8 juillet) pour vider les comptes d'un client sur lesquels il détient une procuration. * **La nature et la destination de l'opération :** L'opération ne consistait pas en un acte de gestion courante dans l'intérêt de la mandante (Madame A. A.), mais en un transfert de « sommes importantes » du compte de la mandante vers les comptes personnels du mandataire et de son épouse. Ce détournement d'objet du mandat, combiné aux événements de la veille, constituait une anomalie flagrante que l'obligation de surveillance commandait de bloquer. * **L'intérêt personnel et immédiat de la banque à l'opération :** En rappelant dans l'exposé des faits que la banque a « aussitôt débité à son profit lesdits comptes en remboursement de prêts qu'elle avait consentis aux époux O. », la Cour met en lumière le conflit d'intérêts manifeste dans lequel se trouvait l'établissement. L'instantanéité du débit opéré par la banque au profit d'elle-même démontre que l'établissement suivait de très près la situation financière de son ex-employé indélicat et qu'il a saisi l'opportunité de ce transfert suspect pour se rembourser prioritairement au détriment d'une autre de ses clientes (Madame A. A.). C'est cet ensemble indissociable d'éléments — ces « circonstances particulières » — qui justifie légalement la décision de la cour d'appel, balayant ainsi les griefs de défaut de base légale articulés dans les trois premières branches du moyen. #### 3. La neutralisation de la clause d'approbation tacite des relevés de compte par la protestation immédiate Enfin, dans un troisième temps, la Cour de révision répond à la quatrième branche du moyen relative au silence gardé par la cliente dans les trente jours suivant la réception des relevés périodiques : *« qu'enfin, elle a, justement décidé que l'absence de contestation écrite dans les 30 jours des relevés bancaires était sans incidence dès lors qu'étaient établies les protestations intervenues le jour même de l'opération »*. La solution est empreinte de logique juridique et de bonne foi contractuelle : * Le mécanisme du délai de contestation (généralement fixé à 30 jours à compter de la réception du relevé de compte) repose sur une présomption simple d'accord du client : le silence gardé à la lecture du relevé laisse présumer que le titulaire du compte a pris connaissance des opérations et les a approuvées par son abstention. * Or, une telle présomption de ratification tacite est totalement dépourvue de sens lorsque le client a déjà manifesté son désaccord de manière expresse et non équivoque *avant même* l'émission et la réception dudit relevé périodique. En l'espèce, Madame A. A. avait protesté par deux fois auprès de la banque le 8 juillet 1992 (jour même du virement litigieux) et avait confirmé par écrit dès le 9 juillet l'annulation de la procuration. Le litige étant déjà noué et la contestation formellement enregistrée par la banque dès l'origine, exiger de la cliente qu'elle réitère par écrit sa protestation lors de la réception ultérieure du relevé mensuel aurait relevé d'un formalisme excessif et artificiel. La protestation initiale du 8 juillet a définitivement fait obstacle à toute présomption d'approbation ultérieure par le silence. ### C. Le dispositif Ayant ainsi écarté l'ensemble des branches du moyen unique, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cet arrêt du 4 octobre 2001 constitue un jalon essentiel dans la construction du droit bancaire monégasque, tout en s'inscrivant dans une remarquable convergence avec les solutions dégagées par la jurisprudence française, avec laquelle la Cour de révision de Monaco entretient un dialogue constant en matière de droit des obligations et de responsabilité civile. #### 1. La relativité du principe de non-ingérence et la théorie de l'anomalie intellectuelle En droit bancaire tant monégasque que français, le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion) constitue le socle de la relation entre le banquier et son client. Le banquier n'est ni le tuteur ni le curateur de son client ; il n'a pas à s'immiscer dans la gestion de son patrimoine, ni à juger de l'opportunité, de la moralité ou des risques des opérations que le client — ou son mandataire régulièrement désigné — lui ordonne d'exécuter. Dès lors que l'ordre est régulier en la forme, que le compte est suffisamment approvisionné et que le signataire dispose des pouvoirs nécessaires, le banquier a l'obligation contractuelle d'exécuter l'instruction sans délai, sous peine d'engager sa responsabilité pour refus d'exécution. Toutefois, comme le rappelle avec force la Cour de révision dans l'arrêt commenté, ce principe n'est pas absolu : il *« trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance »*. L'apport majeur de la présente décision réside dans la manière dont elle conçoit le déclenchement de cette obligation de surveillance face aux agissements d'un mandataire. Dans la théorie classique, la vigilance du banquier n'est mise en éveil que par l'existence d'une **anomalie apparente**, laquelle se divise traditionnellement en deux catégories : * *L'anomalie matérielle* (grattage, surcharge, falsification grossière de signature, absence de mention obligatoire sur un titre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2000, n° 26827 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2000, n° 26827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-16-26827)) ## Faits et procédure Le 17 mai 1995, les époux G. ouvrent auprès de la Banque monégasque de gestion (BMG) un compte joint, et signent le même jour une convention de compte courant autorisant la création de sous-comptes libellés en francs ou en d'autres monnaies. Aux termes de cette convention, la banque adresse des relevés périodiques, l'absence de réclamation écrite dans les 30 jours valant approbation des opérations mentionnées (art. 8). Le titulaire doit s'assurer de la bonne réception « de tous relevés et avis, la Banque étant libérée de toute obligation à cet égard ». Les avis et documents peuvent être envoyés au domicile des clients. À partir de juillet 1995, M. G. (à l'exclusion de son épouse) réalise de nombreuses opérations spéculatives de change à terme. Les ordres sont donnés verbalement, le plus souvent par téléphone, et la signature du client ne figure pas sur les pièces internes de la banque. Les exécutions ne soulèvent pas de difficulté jusqu'à l'été 1997. Des difficultés surgissent alors. Le client reproche à la banque la liquidation anticipée d'une position de vente de dollars, l'exécution d'opérations non ordonnées, la clôture anticipée du compte et la non-exécution d'un ordre portant sur des warrants financiers. Les époux G. assignent la BMG en responsabilité et réclament la réparation d'une perte de change de 1 635 000 DM, d'un manque à gagner, ainsi que d'une perte sur warrants (90 000 000 lires) et 500 000 francs de dommages-intérêts complémentaires. Ils fondent notamment leurs prétentions sur la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997. La banque conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 200 000 francs pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance rejette l'ensemble des demandes des époux G. ainsi que la demande reconventionnelle de la banque. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être résumées ainsi : 1. Les dispositions de la loi n° 1.194 et de l'ordonnance n° 13.184 sont-elles applic
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11752)) ## Faits et procédure Le 19 octobre 2004, M. D.F. confie à la SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres en dépôt. Le 25 juillet 2005, il sollicite un changement de stratégie de placement et opte pour l'option « rendement ». Le mandat est résilié le 16 mai 2006. Le compte fonctionne ensuite sur instructions écrites du client, sans gestion déléguée. Le 6 juillet 2007, lors d'une visite dans les locaux de la banque, M. D.F. donne l'ordre d'acheter plusieurs produits financiers pour un montant total de 240 000 € et 80 000 USD, dont 100 000 € de titres décrits comme « 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 Index ». L'ordre est exécuté le 23 juillet 2007. Le même jour, la banque fait signer à son client un document intitulé « Agreement for Transactions Involving Funds with Special Risks ». Une notice relative aux produits d'actions structurées émis par L.B. Treasury (document 37815) est remise au client, dont les certificats émis par N. représentent, selon les écritures, environ un tiers des investissements. À la même date, la banque établit un nouveau profil client. Le questionnaire de risque de 2004 faisait apparaître une expérience « moyenne », une propension au risque faible et une stratégie de « revenu ». Le profil de 2007 retient une « grande expérience » du placement financier, un placement pouvant atteindre 26 à 50 % du patrimoine, une stratégie de « croissance » et un risque évalué comme « élevé ». La procédure est engagée par assignation du 5 juillet 2010. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2012, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Le demandeur sollicite 100 000 € de
# Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1983, n° 25941 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1983, n° 25941 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/04-27-25941)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 avril 1983 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux complexe mêlant l'exécution d'un contrat de bail et les conséquences d'une cession de droits sociaux. Bien que le texte de la décision soit particulièrement concis, conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque de l'époque, il permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la trame factuelle et contractuelle ayant opposé les différentes parties. À l'origine du différend se trouve un contrat de bail liant la Banque Sudameris France, agissant en qualité de bailleresse, à la société dénommée Oxford Location, titulaire du droit au bail en qualité de locataire. Les caractéristiques précises de ce bail (nature des locaux, durée, montant du loyer, date de conclusion) ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision). Toujours est-il que des difficultés d'exécution sont apparues concernant le règlement des échéances locatives. Face à la défaillance de sa locataire, la Banque Sudameris France a fait délivrer à la société Oxford Location un commandement d'avoir à payer les loyers exigibles. Cet acte extrajudiciaire visait non seulement le recouvrement des arriérés locatifs, mais tendait également à mettre en œuvre le mécanisme de résolution du contrat de bail pour défaut de paiement. Parallèlement à cette relation locative, une opération portant sur le capital social de la société locataire était intervenue. En effet, le texte de l'arrêt révèle que R. Q., J. Q. (désignés ensemble comme les consorts Q.) ainsi que P. S. avaient acquis les actions de la société Oxford Location. Si l'acte de cession en lui-même n'est pas intégralement décrit (non précisé dans la décision), il apparaît clairement que les cédants de ces actions étaient les membres de l'Hoirie V., composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P., et de la demoiselle C. V. (également désignés dans l'arrêt sous l'appellation des « hoirs V. »). Dans le cadre de cette cession d'actions, la pérennité du droit au bail dont bénéficiait la société Oxford Location constituait manifestement un élément déterminant de la valeur des titres cédés. Le risque d'une perte de ce droit au bail, consécutive au commandement de payer délivré par la Banque Sudameris France et à la résolution encourue du contrat de location, a directement impacté les rapports entre les cessionnaires des actions (les consorts Q. et P. S.) et les cédants (les hoirs V.). Craignant que l'anéantissement du bail ne déprécie substantiellement la valeur de la société dont ils venaient d'acquérir les titres, les cessionnaires ont entendu préserver leurs droits pécuniaires à l'encontre de l'Hoirie V., dans l'éventualité où le droit au bail ne serait finalement pas maintenu par les juridictions saisies du contentieux locatif. C'est cette imbrication étroite entre le sort du bail principal et l'équilibre financier de la cession d'actions qui a conduit à la mise en cause des anciens actionnaires dans le cadre du procès opposant initialement la banque bailleresse à la société locataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté en premier ressort devant le Tribunal (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant cette juridiction du premier degré, le contentieux s'est noué autour de la validité du commandement de payer et de la survie du bail, mais s'est rapidement élargi par l'intervention ou la mise en cause des parties à la cession d'actions. Plus précisément, la société Oxford Location, ainsi que R. Q., J. Q. et P. S., ces derniers agissant expressément en leur qualité de cessionnaires des actions de ladite société, ont fait assigner les hoirs V. L'objet de cette assignation devant les premiers juges était strictement circonscrit : les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu'il leur soit « donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ». Le sort réservé à ces demandes en première instance n'est pas explicitement détaillé (non précisé dans la décision), mais l'affaire a ensuite été dévolue à la juridiction du second degré. Devant la Cour d'appel de Monaco, la configuration procédurale a évolué. Les hoirs V. se sont retrouvés dans la double position d'intimés et d'appelants incidents. Prenant pleinement la mesure du risque financier que faisait peser sur eux la perte éventuelle du droit au bail par la société Oxford Location — perte qui aurait inévitablement déclenché une action en réduction ou en restitution partielle du prix de cession de la part des consorts Q. et de P. S. —, les membres de l'Hoirie V. ont choisi d'intervenir activement sur le terrain de la validité du commandement de payer. Ainsi, en cause d'appel, ils se sont expressément associés aux moyens de défense et d'annulation invoqués à titre principal par la société locataire Oxford Location. Leurs prétentions communes tendaient dès lors à voir prononcer la nullité du commandement litigieux délivré par la Banque Sudameris France. Par un arrêt rendu le 9 juillet 1982, la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens défavorable aux intérêts de la société locataire et, par ricochet, à ceux des cédants d'actions. Sur le fond du droit locatif, les juges du second degré ont déclaré parfaitement valable le commandement de payer les loyers exigibles que la Banque Sudameris France avait fait délivrer à sa locataire, la société Oxford Location. Tirant les conséquences légales et contractuelles de cette validité et du défaut de paiement, la Cour d'appel a constaté la résolution du bail. S'agissant plus spécifiquement de la situation procédurale de l'Hoirie V. et des demandes qui la concernaient directement, la Cour d'appel a adopté une solution particulière qui se révélera déterminante pour la suite du procès. D'une part, écartant la société Oxford Location de ce chef de demande spécifique, l'arrêt d'appel s'est borné, à l'égard de l'Hoirie V., à donner acte aux seuls cessionnaires, à savoir les consorts Q. et P. S., de leurs réserves à l'égard de ladite hoirie. D'autre part, bien que les hoirs V. se soient formellement associés, par voie d'appel incident, aux conclusions tendant à la nullité du commandement de payer, la Cour d'appel n'a pas statué spécifiquement, à leur égard, sur cette demande d'annulation. Insatisfaite de cette décision qui scellait la disparition du droit au bail et laissait planer la menace d'une action récursoire des cessionnaires d'actions, l'Hoirie V. (composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P. et de la demoiselle C. V.) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 juillet 1982. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi développaient deux moyens de cassation (de révision) tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ces deux moyens étaient intégralement fondés sur la violation alléguée des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile monégasque, texte régissant les formalités substantielles devant être observées lors de la rédaction et de la délivrance des exploits d'huissier. Les hoirs V. entendaient ainsi démontrer que le commandement de payer était entaché d'un vice de forme et que la Cour d'appel avait violé la loi en refusant d'en prononcer la nullité. En défense au pourvoi, la Banque Sudameris France ne s'est pas contentée de discuter le bien-fondé des moyens tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Elle a soulevé, à titre préalable et principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité radicale du pourvoi en révision formé par les hoirs V., déplaçant ainsi le débat du terrain de la régularité formelle des exploits vers celui, purement procédural, des conditions d'ouverture du recours en révision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de la fin de non-recevoir opposée par la banque défenderesse, la Cour de révision de Monaco devait préalablement s'interroger sur son propre office et sur l'aptitude des dispositions de l'arrêt d'appel concernant les demandeurs au pourvoi à faire l'objet d'une critique devant elle. Le problème juridique soumis à la haute juridiction monégasque était double et touchait à la théorie générale des voies de recours extraordinaires : **une partie est-elle recevable à former un pourvoi en révision pour critiquer la régularité d'un acte de procédure (un commandement de payer), lorsque l'arrêt de la Cour d'appel attaqué s'est borné, à son égard, d'une part à donner acte à d'autres parties de simples réserves de droits, et d'autre part à omettre de statuer sur sa propre demande tendant à la nullité dudit acte ?** Autrement dit, il s'agissait de déterminer si le « donné acte de réserves » et « l'omission de statuer » constituent des décisions juridictionnelles faisant grief, susceptibles d'entrer dans les cas d'ouverture du pourvoi en révision en droit processuel monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Sudameris France et déclarer le pourvoi irrecevable sans même examiner les deux moyens de fond tirés de la violation de l'article 153 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et chirurgicale de la portée exacte du dispositif et des motifs de l'arrêt attaqué à l'égard des seuls demandeurs en révision, à savoir les membres de l'Hoirie V. Le raisonnement de la haute juridiction se décompose en trois temps forts, d'une logique formelle implacable. En premier lieu, la Cour de révision rappelle l'objet exact de la présence des hoirs V. dans l'instance, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel. Elle relève, à la lumière des documents de la cause et des énonciations de l'arrêt du 9 juillet 1982, que les hoirs V. avaient été initialement attraits devant le premier juge par la société Oxford Location et par les cessionnaires de ses actions (les consorts Q. et P. S.) aux seules fins de voir donner acte à ces derniers de leurs réserves de réclamer une fraction du prix de cession si le bail venait à disparaître. Puis, elle constate qu'en cause d'appel, les hoirs V., usant de la voie de l'appel incident en leur qualité d'intimés, avaient élargi leur défense en s'associant aux moyens de la société locataire qui visaient à faire annuler le commandement de payer litigieux. En deuxième lieu, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a effectivement répondu à cette double configuration procédurale en ce qui concerne spécifiquement l'Hoirie V. La Cour observe que l'arrêt attaqué a opéré une stricte dissociation des sorts procéduraux. S'il a bien validé le commandement et constaté la résolution du bail dans les rapports entre la Banque Sudameris France et la société Oxford Location, son office à l'égard de l'Hoirie V. a été extrêmement réduit. En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ». Ainsi, la situation juridique des hoirs V. à l'issue de l'arrêt d'appel se résumait à deux éléments : 1. Une disposition positive : un donné acte de réserves prononcé au profit des consorts Q. et de P. S. à leur encontre. 2. Une absence de disposition : un silence total de la Cour d'appel (une omission de statuer) sur leur demande incidente visant à faire prononcer, à leur propre égard, la nullité du commandement de payer. En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ce double constat au regard des règles gouvernant les cas d'ouverture du pourvoi en révision. Par une formule lapidaire qui confère à la décision toute sa valeur d'arrêt de principe, elle énonce : « Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ». La motivation repose sur la nature intrinsèque de ces deux figures procédurales. D'une part, le « donné acte » de réserves n'est qu'une constatation purement passive par le juge d'une déclaration unilatérale d'une partie ; il ne tranche aucune contestation, ne confère aucun droit nouveau aux cessionnaires et ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé d'une éventuelle action future en restitution du prix de cession. Dès lors, il ne fait pas grief aux hoirs V. et ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'être frappée de révision. D'autre part, le fait que la Cour d'appel n'ait pas répondu à la demande d'annulation du commandement en tant qu'elle émanait des hoirs V. s'analyse en une simple omission de statuer. Or, une telle omission, qui traduit l'absence de décision sur un chef de demande et non une violation de la loi dans le prononcé d'une décision, échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Privés de toute disposition leur faisant grief et susceptible d'être attaquée par la voie de la révision, les hoirs V. voient logiquement leur pourvoi frappé d'irrecevabilité, ce qui dispense la Cour d'examiner les moyens de fond tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation centrée exclusivement sur la recevabilité du recours, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de M. Combaldieu et au rapport de M. J. Marion, constitue un jalon classique mais fondamental du droit processuel civil monégasque. Par sa concision et la fermeté de son attendu de principe, il délimite avec une grande clarté les frontières de l'office du juge de cassation (de révision) dans la Principauté, en s'inscrivant dans une tradition juridique qui partage d'étroites affinités conceptuelles avec le droit judiciaire privé français. #### 1. La nature juridique du « donné acte de réserves » et l'absence de décision faisant grief Le premier enseignement majeur de l'arrêt commenté réside dans l'affirmation selon laquelle « le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision », principe d'ailleurs mis en exergue dans le sommaire officiel de la décision. Pour comprendre la portée de cette règle, il convient d'analyser la nature profonde de la pratique judiciaire consistant à demander au juge de « donner acte » de réserves. En pratique contentieuse, il est fréquent qu'une partie, redoutant les répercussions futures d'un procès en cours sur une situation contractuelle connexe, sollicite de la juridiction qu'elle prenne acte de son intention d'engager ultérieurement une action en justice. C'était très exactement la démarche entreprise en l'espèce par les consorts Q. et P. S. : voyant le droit au bail de la société Oxford Location menacé de résolution par le commandement de la Banque Sudameris France, ils avaient assigné leurs cédants (les hoirs V.) uniquement pour que la justice actât leur réserve de réclamer une réduction du prix de cession des actions si le bail venait à être anéanti. Or, en droit processuel classique, une telle demande de « donné acte » de réserves est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Lorsque le juge donne acte à un plaideur de ses réserves, il n'exerce pas sa *jurisdictio* : il ne dit pas le droit, il ne vérifie aucune condition légale, et il ne tranche aucun litige né et actuel entre les parties. Le juge agit ici davantage comme un greffier ou un notaire public qui se contente d'authentifier, dans le corps de sa décision, le fait qu'une partie a manifesté telle intention ou formulé telle déclaration au cours de l'instance. Cette neutralité substantielle du donné acte de réserves emporte deux conséquences majeures qui justifient pleinement la solution de la Cour de révision : * **L'absence d'autorité de la chose jugée :** Le donné acte ne crée aucun droit au profit de celui qui l'obtient (les cessionnaires d'actions) et n'impose aucune obligation ni aucune déchéance à celui contre qui les réserves sont formulées (l'Hoirie V.). Comme le dit un adage bien connu des processualistes, « réserves ne valent ». Le fait d'avoir obtenu un donné acte ne dispensera nullement les consorts Q. et P. S., s'ils décident un jour d'assigner effectivement les hoirs V. en réduction du prix de cession, de démontrer la recevabilité et le bien-fondé de leur action. Inversement, les hoirs V. conserveront l'intégralité de leurs moyens de défense (prescription, irrecevabilité, mal-fondé) lors de cet éventuel procès futur, sans qu'on puisse leur opposer l'arrêt du 9 juillet 1982. Notez à cet égard la finesse de la Cour d'appel qui avait pris soin d'« écarter la société Oxford Location » de ce donné acte, puisque seule la société était locataire, tandis que seuls les consorts Q. et P. S., en tant que cessionnaires des actions, avaient un lien contractuel avec les hoirs V. justifiant l'énoncé de telles réserves. * **L'absence de grief et d'intérêt à agir en révision :** Puisque le donné acte de réserves ne modifie en rien l'ordonnancement juridique et ne préjudicie aucunement aux droits de l'Hoirie V., cette dernière est dépourvue d'intérêt légitime à en demander la censure devant la Cour de révision. En droit monégasque comme dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration romano-germanique, l'intérêt à agir — qui suppose que la décision attaquée fasse grief au demandeur au pourvoi en rejetant une prétention ou en prononçant une condamnation — est une condition cardinale de recevabilité des voies de recours. La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se montre ici en parfaite harmonie avec les principes dégagés de longue date par la Cour de cassation française (et que l'on retrouve traditionnellement appliqués par des magistrats issus des hautes juridictions françaises siégeant au sein de la Cour de révision monégasque). En effet, il est de jurisprudence constante qu'un donné acte, lorsqu'il ne dissimule pas une véritable décision tranchant un point litigieux entre les parties, constitue une simple mesure d'administration ou de constatation judiciaire insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou en révision. #### 2. Le traitement processuel de l'omission de statuer Le second pilier du raisonnement de la Cour de révision concerne le sort réservé à la demande des hoirs V. relative à la validité même du commandement de payer. Pour tenter d'échapper à l'écueil de l'innocuité du donné acte, les hoirs V. avaient habilement tenté, devant la Cour d'appel, de lier leur sort à celui de la société Oxford Location. Par la voie d'un appel incident, ils s'étaient associés aux moyens de nullité du commandement tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Leur stratégie était claire : s'ils parvenaient à faire annuler le commandement, le bail survivaient, et le risque d'une action des cessionnaires d'actions disparaissait dans l'œuf. Or, la Cour d'appel de Monaco, tout en rejetant ces moyens de nullité à l'égard de la société Oxford Location (seule destinataire de l'acte extrajudiciaire en tant que locataire), avait totalement omis de statuer sur
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13096)) ## Faits et procédure La société Capex Europe, SAM monégasque, a conclu plusieurs contrats d'affrètement avec les sociétés Global Service Maritime Corp (société GSM) et Volcano Shipping Co SA (société Volcano). M. p. BR. intervenait dans ces contrats à la fois comme bénéficiaire économique de ces deux sociétés et comme administrateur délégué de la société Capex Europe. Estimant que des prestations avaient été facturées de manière fictive, la société Capex Europe a fait procéder à une expertise amiable, a engagé une action pénale contre M. p. BR. et a obtenu, par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 500 000 euros. Cette saisie, réalisée le 3 mai 2013 entre les mains de la banque HSBC, portait sur les comptes des sociétés GSM et Volcano, ainsi que sur ceux des sociétés Blackwood Investments Overseas (société Blackwood) et Sulaco Invest Inc (société Sulaco), également contrôlées par M. p. BR. et bénéficiaires de virements émanant de la société GSM. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés a rétracté l'ordonnance présidentielle et ordonné la mainlevée de la saisie. Sur appel de la société Capex Europe, la Cour d'appel a, par arrêt du 8 avril 2014, réformé l'ordonnance de référé sur ces chefs. Cet arrêt a été signifié le 9 avril 2014. Les sociétés Volcano, GSM, Blackwood et Sulaco ont formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2014-51), déclaré le 8 mai 2014, puis ont déposé une requête le 6 juin 2014. La société Capex Europe a produit une contre-requête le 3 juillet 2014, suivie d'une réplique des demanderesses le 11 juillet 2014 et d'une duplique le 18 juillet 2014. Le certificat de clôture a été établi le 22 septembre 2014 et les conclusions du Ministère public datent du 23 septembre 2014. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 20 mars 2015, sur le rapport de M. Roger Beauvois, Premier Président. Le moyen unique, pris en trois branches, était fondé sur l'article 491 du Code de procédure civile, l'article 1162 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est d'ordre procédural : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises dans une procédure de révision qui n'est pas soumise à la procédure d'urgence ? La Cour répond par la négative, par une application stricte des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile. La deuxième tient aux conditions de la saisie-arrêt. Aux termes du moyen, la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance « certaine en son principe ». Les demanderesses soutenaient que la cour d'appel n'avait pas vérifié l'existence, le fondement et le montant de la créance de la société Capex Europe, ni recherché si les sociétés interposées avaient participé à un système de surfacturation. La troisième concerne la valeur probante de l'expertise. Le moyen faisait grief à la cour d'appel de s'être fondée « exclusivement » sur le rapport de l'expert-comptable désigné par la société Capex Europe, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi sur chacun de ces points. **Sur la recevabilité.**
# Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255 > Décision commentée : Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-09-25255)) --- ## Faits À partir du 30 mars 1979, avant même la constitution formelle de la société civile immobilière Gisèle (ci-après : « la S.C.I. Gisèle »), les futurs associés de celle-ci se réunirent dans les bureaux de la Banque de Placements et de Crédit (ci-après : « la Banque ») afin d'examiner les modalités de financement d'un programme immobilier destiné à l'édification de l'immeuble dénommé « Le Commodore » sur des terrains situés en Principauté de Monaco. La Banque manifesta dès cette époque son accord pour financer l'opération à hauteur de 8 millions de francs. La S.C.I. Gisèle, ayant pour gérant statutaire C. L., fut constituée le 12 juillet 1979. Elle acquit le 28 août 1979 les terrains nécessaires et conclut le 7 février 1980 avec la société anonyme monégasque R. (ci-après : « la Société R. » ou « l'Entreprise R. ») un marché à forfait pour la réalisation des travaux de terrassement, soutènement, gros-œuvre, maçonnerie, cloisons et étanchéité, se référant à un devis estimatif de 4 844 200 francs, les travaux ayant effectivement débuté le 1er décembre 1979. Un avenant portant sur des travaux supplémentaires à hauteur de 1 107 283,10 francs fut ultérieurement signé le 23 juin 1981. Par acte du 1er avril 1980, la Banque consentit à la S.C.I. Gisèle une ouverture de crédit comportant, d'une part, une tranche en francs français d'un montant de 2 millions et, d'autre part, une tranche en devises d'un montant équivalent à 2 millions de francs français, pour une durée expirant le 31 mars 1982. Le plan de financement global du programme s'élevait à 22 millions de francs, répartis entre les apports des associés (6,7 millions), le concours de la Banque (4 millions) et le produit des ventes (11,3 millions). Ce contrat d'ouverture de crédit conférait à la Banque des prérogatives étendues : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers de la S.C.I. Gisèle dans ses caisses, contrôle de l'affectation de l'ensemble des fonds quelle qu'en soit l'origine, surveillance de la commercialisation des locaux, droit de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant pour faire continuer les travaux, obligation d'accord préalable pour tout remboursement d'apports aux associés. Par deux avenants successifs des 25 septembre 1980 et 29 juin 1981, l'ouverture de crédit en devises fut portée à la contrevaleur de 8 021 500 francs, portant le total à 10 021 500 francs. La Banque avait par ailleurs, dès le 11 janvier 1980, fourni sa caution à l'Administration (service de l'Urbanisme et de la Construction) afin de garantir l'achèvement de la construction. Face à des difficultés de trésorerie croissantes de la S.C.I. Gisèle, la Banque intervint activement dans la gestion de l'opération : elle donna par télex en juin et juillet 1981 des instructions à la S.C.I. Gisèle pour inciter ses associés à effectuer un apport de 4 millions de francs et pour procéder à la mise en vente des appartements à un prix agréé par elle ; elle reçut dans ses propres bureaux des candidats acquéreurs et mena des tractations directes avec des tiers intéressés par l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'elle l'admit dans sa correspondance. La S.C.I. Gisèle ne régla plus ses situations à l'Entreprise R. à compter du 31 janvier 1981, de sorte que celle-ci arrêta ses travaux en juin 1981. Un protocole d'accord du 14 septembre 1981 reconnut une dette de 2 000 000 de francs de la S.C.I. Gisèle envers la Société R., devant être remboursée fin septembre 1981. Le directeur général de la Banque rassura verbalement la Société R. à l'été 1981 quant au paiement de sa créance. Le 28 octobre 1981, la Direction de l'Urbanisme signifiait à la Banque son intention de faire jouer la caution d'achèvement. Le 13 novembre 1981, la Banque adressa à l'Entreprise R. un télex l'invitant à lui communiquer tous les décomptes de travaux relatifs au « Commodore ». La Société R. déféra à cette demande, faisant apparaître une créance de 1 500 000 francs et un dernier versement reçu le 31 janvier 1981. Le 25 novembre 1981, la S.C.I. Gisèle vendit l'immeuble « Le Commodore » en cours d'édification, ainsi que les terrains constituant son assise, à la société de droit panaméen Valsera Real Estate Corporation pour le prix de 22 085 000 francs, dont 16 500 000 francs provenaient d'un prêt consenti par la Banque à l'acquéreur, cette dernière étant intervenue à l'acte notarié en qualité de prêteur. L'acte de vente ne mentionnait ni la créance de l'Entreprise R., ni la présence de son matériel (grue, bétonnière, tubes d'échafaudage) sur le chantier, et affirmait que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La transcription de la vente intervint dès le 27 novembre 1981. Le produit de la vente quitta la Principauté, rendant inopérantes les mesures conservatoires ultérieurement diligentées par la Société R. La Société Valsera, ayant à son tour des difficultés pour rembourser son prêt, céda l'immeuble à la S.C.I. Le Commodore, dont la Banque de Placements et de Crédit détenait 40 % du capital social et la S.A. Les Créneaux 60 %, par acte du 14 février 1985. --- ## Procédure La Société R. fut autorisée par ordonnance présidentielle du 24 décembre 1981 à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 2 000 000 de francs entre les mains de divers tiers saisis. Cette mesure demeura sans effet utile en raison de l'expatriation du prix de vente. Par exploit du 5 janvier 1982, la Société R. assigna les tiers saisis et la S.C.I. Gisèle devant le Tribunal de première instance, en paiement de la somme de 1 929 819,58 francs. Le Tribunal, par jugement avant dire droit du 30 juillet 1982, désigna un expert, M. André Akerib, architecte, lequel déposa son rapport le 14 mars 1983, concluant que la S.C.I. Gisèle restait devoir à l'Entreprise R. la somme de 1 432 149,89 francs toutes taxes comprises au titre des travaux, et chiffrant les éléments du préjudice consécutif à la fermeture du chantier (matériaux, matériel immobilisé, etc.). Par jugement du 19 janvier 1984, le Tribunal condamna la S.C.I. Gisèle à payer à la Société R. la somme de 2 172 169,31 francs. Le 7 avril 1983, la Société R. avait par ailleurs assigné la S.C.I. Gisèle et la Banque de Placements et de Crédit — qualifiée de gérante de fait de la S.C.I. Gisèle — en condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 3 383 804,31 francs (travaux impayés, agios bancaires, manque à gagner, frais de procédure et d'expertise). Par un premier jugement du 19 janvier 1984, rendu par défaut faute de conclure, le Tribunal condamna in solidum la Banque et la S.C.I. Gisèle à payer cette somme. Sur opposition formée par exploit du 23 mars 1984, le Tribunal, par jugement du 27 juillet 1984, déclara la Banque de Placements et de Crédit responsable du préjudice subi par la Société R. et la condamna in solidum avec la S.C.I. Gisèle à lui payer la somme de 3 372 169,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en retenant notamment sa responsabilité quasi délictuelle pour avoir concouru en connaissance de cause à un acte de vente contenant des inexactitudes et stipulant un prix payé hors la vue du notaire, au détriment de la Société R. La Banque de Placements et de Crédit releva appel de ce jugement par exploit du 21 décembre 1984 et assigna la Société R. et la S.C.I. Gisèle devant la Cour d'appel. Elle sollicita l'infirmation du jugement entrepris et une condamnation reconventionnelle de l'Entreprise R. au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts. Elle fit valoir qu'elle avait simplement rempli un rôle de prêteur, que la Société R. était victime de sa propre carence pour n'avoir pas pris en temps utile des mesures conservatoires, et que l'acte du 25 novembre 1981 ne contenait pas de mentions inexactes. La Société R. conclut à la confirmation du jugement, en invoquant tant la responsabilité contractuelle que quasi délictuelle de la Banque. La S.C.I. Gisèle s'en rapporta à la décision de la Cour. Au cours du délibéré, la Cour invita les parties à produire des pièces complémentaires et ordonna la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 1986, après échange de conclusions au plus tard le 28 octobre 1986. --- ## Question de droit La juridiction d'appel était saisie de plusieurs questions étroitement liées : **Premièrement**, dans quelle mesure une banque prêteuse, qui dépasse le strict rôle de bailleur de fonds et s'implique activement dans la formation, la gestion et la commercialisation d'une opération de promotion immobilière conduite par une société civile immobilière, peut-elle être qualifiée de copromoteur de fait et voir sa responsabilité engagée à ce titre envers les entreprises de construction créancières de ladite société ? **Deuxièmement**, les stipulations d'un contrat d'ouverture de crédit imposant à la banque le contrôle de l'affectation des fonds et notamment du paiement des entrepreneurs, génèrent-elles à la charge du banquier une obligation de service d'intérêt commun dont peuvent se prévaloir les créanciers tiers de l'emprunteur, nonobstant une clause excluant la stipulation pour autrui ? **Troisièmement**, le fait pour une banque de concourir à la réalisation d'un acte de vente d'immeuble en cours de construction en qualité de prêteur de l'acquéreur, tout en connaissant l'existence d'une créance d'un entrepreneur impayé et en n'y faisant aucunement allusion dans l'acte, constitue-t-il un manquement à l'obligation de prudence et de diligence envers les tiers, susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme intégralement le jugement du Tribunal de première instance du 27 juillet 1984 et déclare la Banque de Placements et de Crédit responsable in solidum avec la S.C.I. Gisèle, tant sur le plan quasi délictuel que contractuel, de l'intégralité du préjudice subi par la Société R. > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.M. Banque de Placements et de Crédit ; > Donne acte à la S.C.I. Gisèle de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour d'appel ; > Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris les dépens ; > [Condamne la Banque de Placements et de Crédit aux dépens d'appel.] » Pour parvenir à cette solution, la Cour développe un raisonnement articulé en trois temps. **Sur la qualification de copromoteur de fait.** La Cour relève que la Banque est intervenue dès l'origine de l'opération, avant même la constitution de la S.C.I. Gisèle, en réunissant les futurs associés dans ses propres locaux et en décidant du financement. Elle note que les prérogatives contractuelles dont la Banque disposait au titre du contrat d'ouverture de crédit excédaient largement le cadre d'un simple prêt : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers, faculté de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant, surveillance de la commercialisation, pouvoir d'instruction sur les associés. Elle relève ensuite que la Banque a effectivement exercé ces prérogatives en donnant des instructions directes à la S.C.I. Gisèle par télex, en participant à des tractations avec des tiers en vue de la vente de l'immeuble, et en devenant finalement copropriétaire de l'immeuble achevé à travers la S.C.I. Le Commodore. Ainsi, la Cour en déduit que la Banque « s'est comportée en fait dans cette opération immobilière comme un copromoteur, par sa participation prépondérante à la formation et au fonctionnement de la S.C.I. Gisèle non seulement en lui fournissant les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet immobilier — ce qui ne caractériserait qu'un rôle de simple prêteur — mais bien davantage en s'immisçant dans la gestion de la société par des directives et dans la commercialisation de l'opération et de surcroît dans son aboutissement ». **Sur l'obligation de service d'intérêt commun et la responsabilité contractuelle.** La Cour mobilise une clause du contrat d'ouverture de crédit stipulant que la banque entendait contracter « tant pour elle-même que pour tous partenaires du pool bancaire et tous bénéficiaires des créances qui pourront naître contre l'emprunteur au titre du présent acte ». Quoique ladite clause écartât formellement la stipulation pour autrui de l'article 976 du Code civil monégasque, la Cour, en application du principe d'interprétation utile consacré par l'article 1157 du Code civil — selon lequel, entre deux interprétations possibles, il convient de préférer celle qui confère un sens à la clause plutôt que celle qui la prive d'effet —, lui confère une portée positive : la banque était tenue de veiller à l'exécution des obligations de la S.C.I. Gisèle envers la Société R. Rejoignant ce fondement contractuel, la Cour énonce plus généralement que « au regard des stipulations contractuelles imposant à la banque de veiller à l'affectation des fonds transparaît la mission de service d'intérêt commun que doit assumer le banquier dès lors que la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur parmi lesquels l'entreprise de construction ». Elle souligne à cet égard que la Banque cessa de régler les situations présentées par la Société R. à compter du 31 janvier 1981, tout en continuant parallèlement à ouvrir de nouveaux crédits par avenant du 29 juin 1981, révélant ainsi une gestion délibérément défavorable à l'entrepreneur. **Sur la responsabilité quasi délictuelle.** La Cour rejette la thèse de la Banque selon laquelle elle ne serait intervenue à l'acte de vente du 25 novembre 1981 qu'après l'échange des consentements et uniquement à titre de prêteur. Elle juge que l'acte ne saurait être décomposé en une vente proprement dite et un prêt distincts, le représentant de la Banque ayant signé toutes les pages et eu connaissance de l'intégralité de l'acte. Or, cet acte passait sous silence l'existence de la créance de la Société R. et la présence de son matériel de chantier sur les lieux, tout en affirmant que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La Cour en conclut que la Banque, en concourant sciemment à ces inexactitudes et omissions au détriment de la Société R., « a failli à une obligation de prudence et de diligence envers les tiers », d'autant que cette opération lui a en définitive profité, elle étant devenue copropriétaire de l'immeuble après remboursement de tous ses prêts. **Sur l'absence de carence imputable à la Société R.** La Cour écarte l'argument de la Banque tenant à une prétendue négligence de l'Entreprise R. en relevant que : celle-ci avait obtenu un protocole de reconnaissance de créance dès le 1er septembre 1981 ; son directeur général l'avait verbalement rassurée à l'été 1981 ; elle avait présenté une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dès le 24 novembre 1981, soit la veille de la vente, mais la transcription immédiate de celle-ci le 27 novembre 1981 avait rendu cette démarche sans effet ; enfin, l'absence de consignation de fonds avait neutralisé les saisies-arrêts autorisées. Cette « singulière conjoncture » ne saurait être imputée à une négligence de la Société R. Il convient de relever que la décision a été confirmée par la Cour de révision de Monaco par arrêt du 2 mai 1987, lequel a rejeté le pourvoi formé par la Banque de Placements et de Crédit. --- ## Portée ### 1. Une décision fondatrice pour le droit monégasque de la responsabilité bancaire L'arrêt du 9 décembre 1986 constitue l'une des premières décisions de la jurisprudence monégasque — au moins dans la forme développée et motivée qu'elle revêt — à construire une théorie cohérente de la responsabilité du banquier prêteur dans les opérations de promotion immobilière. À ce titre, elle présente un intérêt historique majeur pour la compréhension des fondements du droit bancaire monégasque. ### 2. La distinction entre le simple prêteur et le copromoteur de fait L'apport conceptuel le plus significatif de la décision réside dans la distinction opérée entre le banquier se bornant à mettre des fonds à disposition — dont la responsabilité ne saurait être engagée à raison des seules difficultés de l'emprunteur — et le banquier qui, par une immixtion caractérisée dans la gestion de l'affaire financée, devient un acteur à part entière de l'opération. La Cour identifie un faisceau d'indices convergents permettant de franchir ce seuil : la participation aux réunions préalables à la constitution de la société de projet, la fourniture d'une caution d'achèvement à l'Administration, la centralisation de l'ensemble des flux financiers, la délivrance d'instructions directes aux dirigeants de la société, la participation active aux tractations commerciales avec les acquéreurs potentiels, et l'aboutissement de l'opération dans la constitution d'une nouvelle société dont la banque est elle-même associée. Cette grille d'analyse présente une analogie manifeste avec les critères retenus par la jurisprudence française contemporaine — notamment les décisions de la Cour de cassation relatives à l'immixtion du banquier dans la gestion de son client — sans que la décision ne se réfère à aucun précédent étranger. ### 3. La mission de service d'intérêt commun du banquier prêteur Le second apport de la décision tient à la consécration, dans le cadre d'un contrat de crédit à la promotion immobilière, d'une « mission de service d'intérêt commun » pesant sur le banquier. La Cour dégage cette mission non d'une obligation légale expresse mais de la structure même des stipulations contractuelles et de la nature des enjeux en pr��sence : dès lors que la construction financée est à la fois le gage du banquier et la garantie de l'ensemble des créanciers de l'emprunteur — au premier rang desquels l'entrepreneur —, le banquier ne peut gérer les fonds dans son seul intérêt. Cette analyse s'inscrit dans un courant doctrinal qui, tant en France qu'à Monaco, tend à considérer que le banquier dépositaire de fonds destinés à financer des travaux est investi d'un devoir de surveillance de leur affectation qui transcende ses intérêts propres. La formule retenue par la Cour est à cet égard particulièrement frappante : « la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur ». ### 4. L'utilisation de l'article 1157 du Code civil comme outil d'interprétation favorable aux tiers La mobilisation de l'article 1157 du Code civil monégasque (principe d'effet utile des clauses contractuelles) pour déduire, d
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12173)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2007, la Société B, agissant en qualité de trustee de la Société K, trust dont le bénéficiaire économique est M. d. BY., ouvre un compte « personne morale » dans les livres de la SAM Q (la banque). Le trust signe avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Le mandat fixe une allocation d'actifs (monétaire de 5 à 20 %, obligations de 20 à 50 %, actions de 10 à 50 %, investissements alternatifs de 0 à 40 %) et proscrit expressément les investissements à effet de levier. La banque réalise, pour le compte du trust, deux investissements de 500 000 USD chacun dans deux *hedge funds*, les fonds T et D. Ces investissements sont ratifiés par le trust le 28 avril 2008. Au second semestre 2008, la crise financière et l'affaire Madoff entraînent la liquidation volontaire du fonds T et la suspension du fonds D. Le rachat de T intervient à une date différente de celle convenue (le virement est réalisé le 3 janvier 2009, alors que le 31 décembre 2008 avait été convenu ; le jugement de première instance mentionne quant à lui la date du 4 janvier 2009). Saisi par le trustee, le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la Société B et la demande reconventionnelle de la banque, par jugement du 28 février 2013. Le Tribunal retient notamment que les investissements étaient réalisés sans effet de levier, que les fonds T et D ne représentaient que 17 % du portefeuille, que le client avait accepté un risque mesuré, et que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil. La Société G, venant aux droits de la Société B, interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque au remboursement des sommes investies (455 140 euros pour le fonds D et la contre-valeur de 335 898,63 USD pour le fonds T), 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 45 000 euros au titre de ses propres dommages-intérêts. La banque conclut à la confirmation, et sollicite 15 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions principales, sur lesquelles le moyen d'appel porte à la fois sur l'exécution du mandat de gestion et sur les obligations légales du prestataire : 1. La banque a-t-elle excédé les termes du mandat de gestion, en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de « gestion équilibrée » et des opérations à effet de levier ? 2. La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil, telle que la définit l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, et ce compte tenu de la qualité d'investisseur averti du bénéficiaire économique ? S'y ajoute un grief distinct tiré de l'absence de « due diligence », dont la Cour doit préciser le régime juridique. Le texte légal invoqué prévoit que les sociétés agréées doivent notamment « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs », « informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent » et « communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de [leurs] négociations avec leurs clients ». ## Solution et dispositif **Sur le mandat de gestion.** La Cour rappelle que le caractère discrétionnaire du mandat n'exonère pas la banque de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion. Elle constate toutefois que les investissements ont été ratifiés par le trust, qui avait confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhér
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16080)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, M. g. CA. ouvre auprès de l'Union European Bank Monaco un compte de titres, alimenté par le transfert de ses avoirs provenant du Crédit Foncier de Monaco, soit 714.439,27 euros au 31 octobre 1997, principalement composés d'obligations émises par l'État argentin. La valeur de ces obligations chute ensuite. Le 21 mars 2003, M. g. CA., alors en instance de divorce, transfère l'intégralité de ses titres sur le compte de son frère, M. f. CA., ouvert dans les mêmes livres. Les obligations argentines sont cédées le 6 octobre 2006 au prix de 194.709 euros. Le 23 décembre 2011, la BNP Paribas Wealth Management Monaco, venant aux droits de l'Union European Bank, clôture le compte dont M. g. CA. est titulaire. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque devant le Tribunal de première instance en responsabilité. Le tribunal déclare M. f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt, juge prescrite l'action de M. g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil, et déboute M. g. CA. de sa demande indemnitaire. Sur appel des deux intéressés, la Cour d'appel, par arrêt du 3 mai 2016, déclare irrecevable l'appel de M. f. CA., reçoit celui de M. g. CA., infirme le jugement en ce qu'il retient la prescription pour la période antérieure au 20 décembre 2001, et le confirme pour le surplus. Un pourvoi en révision est formé le 19 octobre 2016 et motivé par une requête du 18 novembre 2016. La défense oppose une contre-requête du 19 décembre 2016. Le ministère public conclut le 28 décembre 2016. L'audience se tient le 15 mars 2017 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, Premier Président. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux interrogations distinctes. La première porte sur le champ d'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et plus précisément de ses articles 5 et 9. Le demandeur soutient que ces dispositions, qui imposent notamment de veiller à la connaissance des risques par le client et de prouver le moment de réception et de transmission de chaque ordre ainsi que son origine, ne visent pas seulement les sociétés agréées agissant en vertu de mandats exprès, mais aussi les établissements de crédit et sociétés de bourse mentionnés à l'article 2, 1°, en application de l'article 15 de la même loi. Il en déduit que la banque, même en l'absence de mandat écrit, devait justifier de l'origine des ordres exécutés. La seconde question concerne le bien-fondé de l'appréciation par les juges du fond de la clause de transmission d'instructions par téléphone, combinée au comportement du client. La question est de savoir si la décision de la cour d'appel est légalement justifiée lorsqu'elle écarte la responsabilité de la banque au motif que le client avait accepté, par écrit, une transmission téléphonique sans confirmation, et que son attitude postérieure ôtait toute crédibilité à son allégation. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en ce qu'il émane de M
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17347 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17347)) ## Faits et procédure La société T.A. Asia Ltd, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, dont l'ayant droit économique était M. AR., ouvre le 16 juillet 2007 un compte auprès de la succursale monégasque de la société Barclays Bank PLC (ci-après « la banque »). Elle conclut ensuite plusieurs contrats cadres avec cet établissement, le dernier daté du 27 décembre 2010, portant ouverture d'une ligne de change multidevises destinée à la réalisation d'opérations de change à terme. Pour garantir ces opérations, la société affecte en gage à la banque l'ensemble de ses avoirs en instruments financiers et en monnaies déposés. Elle s'engage, d'une part, à maintenir le gage consenti et, d'autre part, à faire en sorte que la valeur totale pondérée de celui-ci soit à tout moment égale à au moins 10 % du montant de la limite maximale autorisée, augmenté des pertes définitives ou latentes sur les opérations de change à terme. À la suite de pertes enregistrées, la banque somme la société de rétablir le montant du gage dans le délai contractuel de huit jours et de souscrire un complément de garantie dans le délai contractuel de vingt-quatre heures. Le 16 août 2011, la banque, estimant que sa cliente n'avait pas satisfait à ses obligations dans les délais prévus, met fin à la ligne de change. La société recherche la responsabilité de la banque. Déboutée par jugement du 12 janvier 2017, elle voit cette décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2018. Elle forme un pourvoi, déclaré le 5 avril 2018 et soutenu par trois moyens. La banque, défenderesse au pourvoi, sollicite en outre des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour de révision est saisie de trois questions distinctes, dont la première relève du droit de la responsabilité bancaire et les deux autres de la preuve et de la procédure. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer à quelles conditions un client peut être qualifié d'« opérateur averti » et, partant, être exclu du bénéfice d'une obligation d'information renforcée ou de mise en garde de la part de son prestataire. Le moyen soutient que la connaissance des risques doit être établie par une évaluation concrète de la banque, préalable à la formation des contrats, et que la qualité d'investisseur averti ne peut s'acquérir en cours d'exécution de la relation qu'à l'issue d'une pratique suffisante, démontrée avant l'engagement des opérations spéculatives. **En deuxième lieu**, la question porte sur l'exécution du devoir d'information relatif à la pondération des avoirs. La société fait valoir que, les relations étant régies à la date des opérations litigieuses par le contrat cadre du 27 décembre 2010, la notice de pondération, annexée selon elle au seul contrat du 6 mai 2010, ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information. **En troisième lieu**, la Cour doit apprécier si la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et méconnu l'objet du litige en retenant qu'elle ne prétendait pas avoir fourni la garantie supplémentaire dans le délai de vingt-quatre heures. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi sur les trois moyens. **Sur le premier moyen**, elle relève, par motifs propres et adoptés, que la société avait indiqué par écrit sa connaissance des marchés financiers, que ses statuts permettaient de la qualifier d'« investisseur professionnel », et qu'elle avait réalisé des opérations de change à terme dès l'ouverture du compte en 2007, soit avant le premier contrat cadre du 6 mai 2010. Elle ajoute que la société s'était livrée de manière habituelle à des op
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12681)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit du travail, du droit bancaire et du droit judiciaire privé, mettant en tension la quête probatoire d'un ancien salarié de haut rang et les impératifs de confidentialité inhérents à l'activité d'une banque privée. En l'espèce, M. d. HU., de nationalité française et domicilié à Milan (Italie), a exercé les fonctions de directeur de la gestion privée au sein de la société anonyme monégasque Société Générale Private Banking Monaco (ci-après « la banque »). La relation de travail a pris fin le 13 juillet 2011, date à laquelle ce cadre dirigeant a présenté sa démission. La structure de la rémunération de M. d. HU. constituait le cœur factuel du différend. Aux termes des stipulations régissant son emploi, l'intéressé devait percevoir, en sus d'une rémunération fixe annuelle, une rémunération variable (communément désignée sous le terme de « bonus »). Cette part variable présentait une configuration singulière et collective : elle s'adressait à l'équipe que M. d. HU. dirigeait, dénommée l'équipe « Mon/Dev ». Son assiette de calcul reposait sur des indicateurs financiers précis directement corrélés à la performance commerciale et financière du service. Plus exactement, cette enveloppe variable était assise, d'une part, sur 0,20 % de la collecte nette globale réalisée par ladite équipe « Mon/Dev » et, d'autre part, sur 25 % des frais de dossier et des commissions d'intermédiation nets encaissés par ce même service, le tout après déduction préalable des rémunérations fixes de l'ensemble des membres composant l'équipe. Postérieurement à sa démission, M. d. HU. a entrepris des démarches auprès de son ancien employeur afin d'obtenir la communication d'un certain nombre de pièces justificatives. Selon ses déclarations, la détention de ces éléments comptables et financiers lui était indispensable pour procéder à la vérification et au calcul exact des bonus auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre des exercices écoulés, et plus particulièrement pour les années 2007 et 2008. Estimant que les réponses fournies par l'établissement bancaire à ses demandes amiables n'étaient pas satisfaisantes, l'ancien directeur de la gestion privée a décidé de recourir aux voies d'exécution et aux mesures d'instruction préventives offertes par le droit procédural monégasque pour contraindre la banque à livrer ces informations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus ou à l'inertie supposée de son ancien employeur, M. d. HU. a initié une procédure non contradictoire en présentant une requête aux fins de compulsoire devant la présidente du Tribunal de première instance de Monaco. Par une ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2013, ce magistrat a fait droit à la demande du requérant. L'ordonnance autorisait expressément M. d. HU. à mandater un huissier de justice avec pour mission de se transporter au siège social de la Société Générale Private Banking Monaco, sis boulevard des Moulins, afin de se faire communiquer divers documents comptables et financiers relatifs à l'activité de l'équipe « Mon/Dev ». Conformément aux usages procéduraux et aux textes applicables, le juge signataire de l'ordonnance sur requête avait pris soin d'insérer une clause de réserve, prévoyant formellement qu'il lui en serait référé en cas de difficultés lors de l'exécution de la mesure. L'exécution de cette ordonnance présidentielle s'est immédiatement heurtée à une opposition frontale de l'établissement bancaire. Lorsque l'officier ministériel commis s'est présenté au siège de la banque pour accomplir sa mission, l'établissement a opposé un refus catégorique de livrer l'intégralité des documents énumérés dans l'ordonnance. Prenant acte de cette obstruction, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence. Considérant que ce refus matérialisait une difficulté d'exécution au sens des termes mêmes de l'ordonnance du 13 mars 2013, M. d. HU. a pris l'initiative de saisir la juridiction des référés. Il a fait assigner la Société Générale Private Banking Monaco devant le président du Tribunal de première instance statuant en référé, aux fins de voir condamner la banque à lui communiquer l'ensemble des pièces visées dans la décision initiale. Toutefois, cette démarche s'est retournée contre son auteur : par une ordonnance de référé en date du 22 mars 2013, le président du tribunal, statuant au contradictoire des parties, a, pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance sur requête rendue neuf jours plus tôt. M. d. HU. a interjeté appel de cette ordonnance de rétractation. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé l'ordonnance de référé entreprise, validant ainsi le refus de communication des pièces litigieuses. Non résigné, l'ancien salarié a formé un pourvoi en révision le 2 décembre 2013, soutenu par le dépôt d'une requête le 24 décembre 2013, suivie d'une réplique le 31 janvier 2014. Au soutien de son pourvoi, M. d. HU. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, par lequel il faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rétracté partiellement l'ordonnance du 13 mars 2013 et d'avoir refusé d'ordonner la communication des justificatifs (au besoin « anonymisés » ou certifiés par un commissaire aux comptes) relatifs à trois catégories de données pour les exercices 2007 et 2008 : le montant des frais de dossiers encaissés par le service « Mon/Dev », le montant des commissions d'intermédiation nettes perçues lors d'opérations développées avec des partenaires externes au groupe Société Générale, et le montant de la collecte nette globale de l'équipe. Dans la première branche de son moyen (dont l'argumentation était d'ailleurs textuellement reprise au début de l'exposé des deuxième et troisième branches réunies), le demandeur au pourvoi invoquait la violation des articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile monégasque. Il soutenait que si la clause de réserve insérée dans l'ordonnance sur requête autorisait le juge des référés à statuer sur les difficultés d'exécution, cette faculté ne lui permettait nullement de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur le principal ou en se substituant au juge du fond. Selon lui, en décidant la rétractation partielle de l'ordonnance initiale, le juge des référés avait tranché tout ou partie du principal et ainsi commis un excès de pouvoir. Dans les deuxième et troisième branches de son moyen, M. d. HU. déplaçait le débat sur le terrain substantiel du secret bancaire et des droits fondamentaux processuels, invoquant la violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français combiné à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il arguait, d'une part, que le secret bancaire ne revêt pas un caractère absolu et ne saurait être opposé de manière déloyale et excessive par une banque à son ancien salarié pour faire échec à ses prétentions salariales, dès lors que ce dernier sollicite uniquement des éléments factuels rendus anonymes ou certifiés par un commissaire aux comptes, le privant ainsi d'un débat contradictoire et des garanties du procès équitable. Il soutenait, d'autre part, que le secret bancaire est institué pour protéger exclusivement les clients ou les tiers, et non les établissements de crédit eux-mêmes dans leurs litiges prud'homaux internes. En défense, par une contre-requête du 23 janvier 2014 et une duplique du 7 février 2014, la Société Générale Private Banking Monaco concluait au rejet du pourvoi. Elle soulevait à titre liminaire l'irrecevabilité de la première branche du moyen en raison de sa nouveauté, le grief tiré de l'excès de pouvoir du juge des référés n'ayant jamais été débattu devant la Cour d'appel. Sur le fond, elle défendait la légalité de l'arrêt attaqué. Enfin, formant une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la banque sollicitait la condamnation de M. d. HU. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de quatre questions juridiques distinctes, touchant tant à la technique de cassation qu'au droit processuel des référés, au droit de la preuve confronté aux secrets légalement protégés, et à la responsabilité civile délictuelle du plaideur. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours en révision : un moyen reprochant au juge des référés d'avoir excédé ses pouvoirs en rétractant une ordonnance sur requête, bien que présenté pour la première fois devant la Cour de révision, échappe-t-il à la sanction de l'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux en raison de son caractère de pur droit ? En deuxième lieu, sur l'office et les pouvoirs du juge des référés : lorsque le magistrat ayant signé une ordonnance sur requête aux fins de compulsoire a formellement réservé qu'il lui en serait référé en cas de difficultés d'exécution conformément à l'article 852, 2° du Code de procédure civile, le juge des référés saisi à la suite d'un refus d'exécution excède-t-il ses pouvoirs et préjudicie-t-il au principal (en violation des articles 414 et 415 du même code) en prononçant la rétractation partielle de ladite ordonnance, alors même qu'aucune instance au fond n'est encore engagée ? En troisième lieu, sur le conflit entre le droit à la preuve et les secrets protégés : un établissement bancaire est-il fondé à opposer le secret professionnel bancaire ainsi que le droit au respect de la vie privée de ses autres salariés pour refuser à un ancien directeur la communication de documents comptables servant d'assiette au calcul de sa rémunération variable collective, en dépit de la proposition du demandeur de recourir à des procédés d'anonymisation ou de certification par un commissaire aux comptes, sans méconnaître les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? En quatrième et dernier lieu, sur la sanction de l'abus du droit d'agir : le fait pour un ancien salarié directeur d'engager et de poursuivre jusqu'en révision une action judiciaire tendant à la communication forcée de documents prétendument nécessaires au calcul de sa rémunération variable caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice, passible de dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, lorsqu'il est souverainement constaté que ce salarié fixait lui-même ladite rémunération et en maîtrisait déjà tous les paramètres ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. d. HU. et accueillir partiellement la demande indemnitaire de la banque, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, structurée autour des quatre axes problématiques identifiés. #### 1. Sur la recevabilité du moyen nouveau de pur droit La Haute juridiction monégasque examine d'abord la fin de non-recevoir opposée par la banque à la première branche du moyen. Elle constate souverainement, à la lecture de l'arrêt attaqué et des écritures d'appel de M. d. HU., que ce dernier ne s'était effectivement jamais prévalu devant les juges du second degré d'un quelconque excès de pouvoir commis par le juge des référés. La nouveauté du grief était donc avérée et d'ailleurs non contestée par le demandeur. Toutefois, la Cour de révision accueille l'objection de M. d. HU. en qualifiant ce moyen de « pur droit ». Elle pose à cet égard un critère de distinction d'une grande clarté didactique : un moyen nouveau est de pur droit « dès lors qu'il est possible de répondre à la question qu'il pose, à savoir la compétence du juge des référés, sans avoir à se fonder sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ». L'examen de l'étendue des pouvoirs juridictionnels du juge des référés au regard des textes procéduraux ne nécessitant aucune investigation factuelle nouvelle par rapport aux constatations déjà présentes dans l'arrêt d'appel, le grief est déclaré recevable. #### 2. Sur la régularité de la rétractation en référé et l'absence de préjudice au principal Statuant au fond sur ce premier grief déclaré recevable, la Cour de révision le juge néanmoins mal fondé en articulant deux arguments textuels et logiques. D'une part, elle rappelle les termes de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régit les voies de recours contre les ordonnances sur requête : « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : … 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ». Appliquant ce texte à l'espèce, la Cour relève que le magistrat signataire de l'ordonnance du 13 mars 2013 avait expressément prévu qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. Or, cette condition s'est pleinement réalisée dès lors que l'huissier commis s'est heurté au refus de la banque de livrer tous les documents listés, générant ainsi la difficulté d'exécution qui ouvrait la voie du référé. D'autre part, répondant à l'accusation de violation de l'interdiction de préjudicier au principal (articles 414 et 415 du Code de procédure civile), la Cour de révision énonce par un motif lapidaire et décisif que « l'ordonnance de référé n'a pas préjudicié au principal, parce qu'il n'y avait pas encore d'instance principale dans cette affaire ». En l'absence de tout procès au fond pendant devant le tribunal ou le tribunal du travail, la décision du juge des référés de rétracter son autorisation initiale de compulsoire ne pouvait logiquement empiéter sur les prérogatives d'un juge du principal non encore saisi. #### 3. Sur la prévalence du secret bancaire et de la vie privée des tiers Abordant les deuxième et troisième branches réunies, la Cour de révision valide pleinement l'appréciation souveraine et la motivation des juges du fond ayant refusé la communication des pièces. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir écarté la demande sur le fondement d'un triple obstacle juridique et pratique : * **L'inefficacité des mesures d'anonymisation ou de certification :** La Cour relève que c'est à juste titre que les juges du fond ont estimé que le système palliatif proposé par l'ancien salarié (anonymisation des pièces ou certification par un commissaire aux comptes) ne pouvait garantir à suffisance le « respect absolu du secret professionnel ». Approuvant le recours au « bon sens » invoqué par la Cour d'appel, la Cour de révision retient qu'un tel système laisserait toujours subsister la possibilité d'opérer des recoupements de données permettant, in fine, à l'ancien directeur d'identifier nominativement les clients de la banque privée. * **L'atteinte directe au secret bancaire :** La Cour souligne que, compte tenu du mode de calcul particulier de la part variable (assise sur l'enveloppe globale de l'équipe « Mon/Dev »), les éléments constitutifs de cette rémunération constituent manifestement des données directement liées au montant des avoirs bancaires détenus par des clients nominativement identifiés. Ces données sont qualifiées de « par essence confidentielles et couvertes par le secret bancaire ». * **L'atteinte à la vie privée des autres salariés :** Enfin, la Cour de révision entérine le troisième motif de l'arrêt d'appel, selon lequel la divulgation des documents réclamés (qui impliquait de connaître les rémunérations fixes déduites et la répartition de l'enveloppe globale) révélerait inévitablement des informations sur le montant des salaires perçus par les autres membres de l'équipe « Mon/Dev », portant ainsi une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée de ces salariés tiers au litige. Au regard de l'ensemble de ces constatations et énonciations, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, écartant implicitement mais nécessairement les griefs tirés du droit français (inapplicable) et de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 4. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la banque au titre des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision s'appuie sur une constatation factuelle déterminante opérée par la Cour d'appel. Il avait en effet été retenu par les juges du fond qu'en sa qualité même de directeur de l'équipe « Mon/Dev », M. d. HU. fixait lui-même le montant de sa propre rémunération variable et expliquait lui-même à sa direction générale les raisons de ses choix concernant l'assiette de calcul de ladite rémunération. La Cour de révision en déduit une conséquence radicale : il était ainsi établi que la demande judiciaire de communication de documents prétendument nécessaires pour calculer ce montant était totalement « inutile ». Engager une procédure de compulsoire, la maintenir en référé, en appel, puis former un pourvoi en révision pour obtenir des éléments que l'on a soi-même élaborés et déterminés dans l'exercice de ses fonctions caractérise la mauvaise foi procédurale. La Cour juge qu'il en résulte que M. d. HU. a abusé de son droit d'agir en justice et accueille la demande de condamnation en son principe, tout en modérant le quantum réclamé (allouant 7 500 euros sur les 15 000 euros sollicités), outre l'amende légale et les dépens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. d. HU. à payer à la Société Général Private Banking Monaco la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; > > Condamne M. d. HU. au paiement d'une amende de 300 euros ; > > Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. Par la richesse des questions qu'il aborde, il consolide les principes directeurs du droit processuel monégasque tout en affirmant une conception particulièrement protectrice — voire sanctuarisée — du secret bancaire et de la vie privée face aux revendications probatoires des plaideurs. #### 1. L'orthodoxie de la technique de révision et l'autonomie du référé aux fins de rétractation Sur le plan de la technique du pourvoi en révision, la décision offre une illustration classique mais rigoureuse de la théorie des moyens nouveaux. En principe, devant une juridiction suprême statuant en droit et non comme un troisième degré de juridiction, les moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond sont frappés d'irrecevabilité lorsqu'ils sont mélangés de fait et de droit. Toutefois, la Cour de révision fait ici application de l'exception traditionnelle relative aux moyens de pur droit. La définition qu'elle en donne est d'une parfaite orthodoxie : un moyen est de pur droit lorsque la Cour suprême est en mesure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26754)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Le Pret, ainsi que les sociétés Monaloc, Monaco Informatique et Télématique (MIT), GIF et Aida, font l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal constate la cessation des paiements des sociétés Le Pret, Monaloc et MIT. Par jugements du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Pret et MIT. Par jugement du 8 juillet 1993, il soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et constitue une masse unique de leurs créanciers. Un jugement distinct du même jour constate le caractère fictif des sociétés civiles GIF et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Pret. L'état des créances, arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 11 novembre 1996, est déposé au greffe le 17 octobre 1996. La Banque Transatlantique de Monaco (BTM), devenue Banque Monégasque de Gestion (BMG), y forme une réclamation. Elle prétend disposer d'une créance privilégiée au titre d'une ligne de refinancement ouverte à Le Pret le 10 décembre 1985, d'un montant de 2 000 000 francs, dont l'article 5 prévoit l'affectation, « en nantissement », de contrats de prêt représentatifs de créances. Le juge-commissaire maintient l'admission de la BTM à titre chirographaire, pour 2 053 484,30 francs, par ordonnance du 29 septembre 1997. La BMG saisit le Tribunal. Elle soutient que la convention n'avait pas à être signifiée en raison de sa nature, que les nantissements ont été notifiés au fur et à mesure de la communication des contrats donnés en garantie, et que des actes d'huissier du 6 avril 1992 satisfont aux articles 1909 et 1911 du Code civil. Le liquidateur, la société Le Pret, lui oppose l'absence d'enregistrement de l'acte, l'absence de signification antérieure à l'ouverture de la procédure et l'inopposabilité du nantissement à la masse. La BMG répond que l'enregistrement et la signification ne seraient qu'une condition d'opposabilité aux tiers, que l'article 74 du Code de commerce dispenserait d'un écrit en matière commerciale, et qu'une signification postérieure au jugement déclaratif serait indifférente à l'égard d'un tiers à la procédure. ## Question de droit Le problème posé au Tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions de constitution d'un gage portant sur des créances mobilières lorsque le débiteur gagiste est un commerçant et que l'opération relève d'un acte de commerce. Il s'agit, d'autre part, de savoir si un gage ainsi constitué, mais dont la signification au débiteur de la créance a été réalisée après le jugement de cessation des paiements, peut être opposé à la masse des créanciers. La question touche donc à l'articulation entre le régime commercial de la preuve et de la constitution du gage (article 59 du Code de commerce, renvoyant à l'article 74 du même code) et le régime civil de la cession ou du gage de créances (article 1911 du Code civil), ainsi qu'à l'effet de la date d'ouverture de la procédure collective sur les sûretés consenties par le débiteur. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 alinéa 4 du Code de commerce et 1911 du Code civil que, « s'agissant de créances mobilières, l'acte qui constate le gage doit être signifié au débiteur de la créance donnée en gage (en l'occurrence aux emprunteurs), cette signification constituant une condition substantielle de la naissance du droit du créancier gagiste ». Il constate ensuite que les significations ont été effectuées par la BTM le 6 avril
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12865 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-08-12865)) ## Faits et procédure Par convention du 5 mai 2003, M. BU., syndic d'immeubles en copropriété exploitant sous l'enseigne « m. BU. », a ouvert un compte courant auprès de la SA A, société immatriculée au RCS de Marseille. La convention soumet les parties au droit français. Tout découvert donne lieu à la perception d'intérêts et de commissions décrits dans des brochures « conditions et tarifs ». Par courrier du 26 mai 2011, la banque a prononcé la clôture du compte au 6 juin 2011 et mis en demeure le titulaire de payer un solde débiteur de 131.638,10 euros. Par acte du 2 septembre 2011, elle l'a assigné en paiement de 131.652,99 euros, outre intérêts capitalisables au taux conventionnel, et de 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Un jugement avant dire droit du 25 octobre 2012 a rejeté une demande de communication de pièces formée par le défendeur et ordonné la mise en état au fond. Le défendeur s'est appuyé sur un rapport d'expertise extrajudiciaire établi par M. C. Il soutenait que la créance était invérifiable car issue de la fusion de plusieurs comptes, que la banque avait appliqué des dates de valeur injustifiées entraînant des taux effectifs globaux (TEG) erronés, et qu'elle avait manqué à son devoir d'information. Il invoquait en outre un point de départ de la prescription quinquennale reporté à la découverte du préjudice. La banque demandait, à titre principal, de déclarer prescrite l'exception de nullité des intérêts pour la période antérieure au 13 février 2008 et de condamner le défendeur à 130.118 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux de 12,50 % et capitalisation. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la banque pouvait obtenir le paiement d'intérêts conventionnels à partir d'un compte dont le solde débiteur était contesté, alors que le client critiquait les modalités de calcul du taux et que la nullité de la stipulation d'intérêts était soulevée. Plus précisément, deux questions étaient posées : 1. La stipulation d'intérêts était-elle conforme à l'exigence d'écrit posée par l'article 1907 du Code civil, et le devoir d'information de la banque était-il satisfait par l'envoi périodique de décomptes d'agios ? 2. L'exception de nullité des intérêts était-elle prescrite, et, à défaut, quelle conséquence tirer du défaut de justification des intérêts réclamés ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient plusieurs points distincts. **Sur la forme du taux.** Au visa de l'article 1907 du Code civil, la juridiction relève que « le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». La convention stipule un taux effectif global. S'agissant d'un taux variable, la banque établit avoir adressé depuis le 30 juin 2003 des décomptes d'agios trimestriels mentionnant les taux pratiqués, reçus sans protestation ni réserve. Le tribunal estime que ces envois satisfont à la fois à l'exigence de l'article 1907 et au devoir d'information. **Sur la prescription.** Le défendeur critiquait néanmoins les modalités de calcul du taux. Le tribunal qualifie cette contestation d'exception de nullité, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Le point de départ court à compter de la réception de chaque relevé périodique d'agios. L'exception ayant été soulevée pour la première fois le 13 février 2013, seuls les intérêts afférents aux relevés reçus dans les cinq années précédentes peuvent être discutés. **Sur la justification des
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1997, n° 26556 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1997, n° 26556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-10-26556)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le domaine technique et financier de la gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières. L'affaire met aux prises une cliente investisseuse, Madame C.-M., et un établissement bancaire opérant en Principauté, la Banco di Roma, laquelle est devenue en cours d'instance ou postérieurement aux faits la Banque générale du commerce. Le point de départ des relations contractuelles litigieuses se situe le 6 septembre 1988. À cette date, Madame C.-M. a souscrit auprès de la Banco di Roma un contrat spécifique : un mandat de gestion portant sur son portefeuille de fonds, de valeurs et de titres. Ce contrat se caractérisait par l'ampleur de la délégation consentie au professionnel, puisque l'acte conférait à l'établissement bancaire « les pouvoirs les plus étendus » pour administrer les actifs financiers de la mandante. Le mandat s'inscrivait, selon les éléments débattus par la suite, dans le cadre d'une « gestion dynamique », tout en stipulant que cette gestion devait être menée « au mieux des intérêts » de la cliente. Parallèlement à cette latitude d'action, la convention proposée par la banque à sa cliente comportait une stipulation limitative ou exonératoire, qualifiée par l'arrêt de clause dégageant la banque de toute responsabilité. Par ailleurs, les modalités pratiques de suivi du compte faisaient l'objet d'un aménagement particulier : selon les affirmations de la banque, la cliente avait exprimé la volonté que les documents relatifs à la gestion de son portefeuille soient mis à sa disposition directement au guichet de l'établissement bancaire. L'exécution de ce mandat de gestion s'est déroulée sur une période d'environ deux ans et demi, entre le mois de septembre 1988 et le mois de mars 1991. À l'origine de la relation contractuelle, le montant du compte confié à la diligence de la banque s'élevait à la somme substantielle de 9 229 000 francs. Durant la période d'exécution du mandat, l'établissement bancaire a procédé à diverses opérations financières, incluant des interventions sur les marchés à terme de produits financiers. De son côté, la cliente a procédé à certains retraits de fonds sur son compte en cours de gestion. Au mois de mars 1991, le bilan financier du portefeuille a révélé une dépréciation massive du capital initialement confié. Le montant du compte, qui était à l'origine de 9 229 000 francs, ne s'élevait plus à cette date qu'à 3 085 000 francs. Considérant que cette amputation sévère de son patrimoine financier résultait de carences graves du mandataire professionnel — mêlant à la fois des erreurs persistantes de gestion ayant abouti à des pertes inconsidérées et une absence d'information l'ayant privée de toute initiative pour réagir —, Madame C.-M. a imputé à la banque une faute lourde dans l'exécution de son mandat. Sur ce fondement, elle a pris l'initiative d'assigner l'établissement bancaire en justice afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'assignation délivrée par Madame C.-M., l'affaire a été portée devant les juridictions du fond de la Principauté de Monaco. Si la décision de première instance n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), le litige a été déféré à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif ou confirmatif (non précisé dans la décision), la Cour d'appel a accueilli la demande indemnitaire formée par la cliente. Pour retenir la responsabilité de la banque et écarter le jeu de la clause de non-responsabilité insérée dans le mandat du 6 septembre 1988, les juges d'appel ont articulé une motivation reposant sur deux piliers complémentaires caractérisant une faute lourde du professionnel : 1. D'une part, la Cour d'appel a retenu un manquement de la banque à son obligation d'information. Ce manquement résultait notamment de l'inexécution des obligations réglementaires imposées en Principauté, consistant en l'absence d'établissement de comptes rendus mensuels conformes au contrat type prévu par la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme, texte déclaré applicable à Monaco. 2. D'autre part, la juridiction du second degré a relevé des erreurs persistantes de la banque dans la gestion du portefeuille confié. Les juges ont énoncé que le mandataire n'était pas dispensé, même dans le cadre d'une « gestion dynamique », d'agir avec compétence et diligence au mieux des intérêts du client. Ces erreurs de gestion avaient abouti à des pertes inconsidérées, face auxquelles la cliente s'était trouvée privée de toute possibilité d'initiative en raison même de l'absence d'information dont elle était victime. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la Cour d'appel a estimé qu'une gestion plus prudente et diversifiée, menée conformément au contrat « au mieux des intérêts » de la cliente, aurait procuré à cette dernière « une chance certaine » de voir son portefeuille conserver « au moins sa valeur initiale » et, par conséquent, normalement s'accroître pour lui rapporter un certain bénéfice. Elle a en conséquence condamné la banque à verser des dommages-intérêts. Mécontente de cette décision, la Banco di Roma France (devenue la Banque générale du commerce) a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire a développé deux moyens de cassation distincts, le premier contestant le principe même de sa responsabilité et la qualification de faute lourde, le second critiquant les modalités d'évaluation du préjudice et le quantum des dommages-intérêts alloués. Le premier moyen du pourvoi se subdivisait en plusieurs branches articulées autour de deux griefs principaux : * En premier lieu, sur le terrain de l'obligation d'information, la banque soutenait d'abord que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir établi les comptes rendus mensuels prévus par la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme (rendue applicable en Principauté par l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et l'échange de lettres du 27 novembre 1987). Selon la demanderesse au pourvoi, cette réglementation spécifique n'avait trait qu'aux seuls marchés à terme de marchandises et ne s'appliquait donc pas à la gestion de produits financiers. Ensuite, la banque faisait valoir qu'elle avait parfaitement satisfait à son obligation d'information selon les modalités voulues par la cliente elle-même, à savoir par la simple mise à disposition au guichet des documents de gestion (pratique dite de la « banque restante »). Enfin, elle arguait d'un renversement de la charge de la preuve : dès lors que la cliente avait manifesté la volonté que son courrier soit conservé au guichet, il lui appartenait d'établir les circonstances de fait permettant de déduire l'insuffisance d'information alléguée. * En second lieu, sur le terrain de la faute de gestion et de la clause élisive de responsabilité, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que le mandataire devait agir avec compétence et diligence même en « gestion dynamique », alors que la clause d'irresponsabilité stipulée au contrat s'imposait aux parties en l'absence de faute lourde, laquelle n'aurait pas été légalement caractérisée en l'espèce. De surcroît, la banque invoquait un défaut de réponse à conclusions, soutenant que les juges d'appel avaient omis de répondre à son argumentation selon laquelle les pertes subies par Madame C.-M. étaient en partie imputables à ses propres retraits intempestifs de fonds, qui avaient provoqué la liquidation déficitaire d'opérations financières en cours. Le second moyen du pourvoi s'attaquait à la réparation du préjudice. La banque faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts dont le montant, une fois additionné aux retraits effectués par la cliente en cours de mandat et aux sommes restituées en fin de gestion (les 3 085 000 francs résiduels), aboutissait à un total supérieur au dépôt initial de 9 229 000 francs. Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait violé les règles de la responsabilité civile en accordant l'intégralité du gain espéré au lieu de limiter l'indemnisation à la seule contrepartie d'une perte de chance. En outre, la banque reprochait aux juges du fond un défaut de base légale pour n'avoir pas recherché si l'orientation défavorable de la bourse durant toute la période considérée n'avait pas été, au moins partiellement, à l'origine des pertes financières enregistrées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées touchant au droit des contrats spéciaux (le mandat), au droit de la responsabilité civile contractuelle et au droit bancaire et financier international franco-monégasque. Le problème juridique central peut être formulé ainsi : **Dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille conférant au banquier les pouvoirs les plus étendus mais assorti d'une clause d'irresponsabilité et d'une modalité de conservation des documents au guichet, à quelles conditions les manquements du professionnel à ses obligations d'information et de gestion diligente caractérisent-ils une faute lourde de nature à neutraliser la clause exonératoire, et selon quelles modalités le juge du fond peut-il indemniser le préjudice financier en résultant au titre de la perte de chance ?** Cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions techniques précises : 1. *Sur la détermination des normes applicables à l'obligation d'information du banquier monégasque :* La réglementation française relative aux marchés à terme de marchandises (imposant des comptes rendus mensuels stricts), introduite à Monaco par la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945, est-elle applicable aux opérations portant sur des produits financiers en vertu des évolutions législatives françaises postérieures ? 2. *Sur le seuil de caractérisation de la faute lourde contractuelle :* La combinaison d'une violation de cette obligation réglementaire d'information (privant le client de toute initiative correctrice) et d'erreurs persistantes de gestion (générant des pertes inconsidérées) suffit-elle à qualifier la faute lourde du mandataire professionnel salarié, rendant inefficace tant la clause d'irresponsabilité que l'argument tiré de la mise à disposition du courrier au guichet ? 3. *Sur l'étendue de la réparation en matière boursière :* Le juge du fond excède-t-il ses pouvoirs ou méconnaît-il le régime de la perte de chance lorsqu'il alloue au mandant une indemnité qui, cumulée aux retraits et au solde restant, dépasse le capital initialement investi, en considérant qu'une gestion normale aurait permis non seulement de préserver le capital mais aussi de générer un bénéfice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'établissement bancaire, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux deux moyens soulevés. #### 1. Sur la caractérisation de la faute lourde et la mise à l'écart de la clause d'irresponsabilité (Réponse au premier moyen) La Haute juridiction monégasque valide intégralement l'analyse de la Cour d'appel ayant retenu la qualification de faute lourde à l'encontre de la banque. Pour ce faire, elle procède à une synthèse rigoureuse des deux éléments constitutifs relevés par les juges du fond, tout en tranchant la question préalable d'applicabilité des textes réglementaires. En premier lieu, sur le grief d'ordre normatif relatif à l'obligation d'information, la banque prétendait que la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme se cantonnait aux marchés de marchandises. La Cour de révision réfute cette lecture restrictive par une analyse combinatoire des sources conventionnelles et législatives. Elle rappelle que l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 a étendu en Principauté la réglementation française des marchés à terme de marchandises. Or, souligne la Cour, cette réglementation « s'est trouvée étendue aux produits financiers, par la combinaison des dispositions permanentes de cette convention et de la loi française du 31 décembre 1987 ». Par le jeu de ce renvoi dynamique opéré par les dispositions permanentes du traité bilatéral, toute extension matérielle de la législation française sur les marchés à terme (en l'occurrence l'inclusion des instruments et produits financiers par la loi du 31 décembre 1987) se répercute de plein droit dans l'ordre juridique monégasque. Dès lors, la banque était légalement tenue d'établir et de communiquer les comptes rendus mensuels conformes au contrat type de 1985. En s'en abstenant, elle a commis une inexécution caractérisée des obligations imposées en Principauté. En second lieu, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir articulé ce défaut d'information avec les fautes techniques de gestion. Le raisonnement met en évidence un lien de causalité psychologique et opérationnel entre les deux manquements : la banque a commis « des erreurs persistantes [...] dans la gestion du portefeuille qui lui était confié », lesquelles ont directement « abouti à des pertes inconsidérées ». Or, face à cette hémorragie financière, la cliente « s'est trouvée privée d'initiative par l'absence d'informations dont elle était victime ». En d'autres termes, le silence de la banque a paralysé le pouvoir de contrôle et de révocation ou de réorientation qui appartient par essence au mandant. C'est de la réunion de ces deux facteurs — carence informative illicite et impéritie gestionnaire persistante — que la Cour d'appel a pu légitimement déduire l'existence d'une « faute lourde ». La conséquence juridique en est tirée avec fermeté par la Cour de révision : cette qualification écarte, « pour un professionnel salarié, la possibilité de se prévaloir de la clause d'irresponsabilité qu'il avait introduite dans le contrat proposé à la cliente ». Par cette formule dense, la Cour souligne la qualité de mandataire professionnel rémunéré (« salarié » au sens du droit du mandat) et le caractère d'adhésion de la stipulation (« introduite dans le contrat proposé »), rendant la clause inopposable face à une défaillance d'une telle gravité. Cette motivation globale balaye implicitement mais nécessairement les autres branches du moyen (la prétendue satisfaction de l'obligation par la mise au guichet et les retraits de la cliente), aucune des branches ne pouvant être accueillie. #### 2. Sur l'appréciation souveraine de la perte de chance d'accroissement du portefeuille (Réponse au second moyen) Abordant la critique relative à l'évaluation du préjudice, la Cour de révision devait vérifier si la Cour d'appel n'avait pas indemnisé un gain purement hypothétique au mépris de la théorie de la perte de chance, dès lors que le total perçu par la cliente (solde final + retraits + dommages-intérêts) excédait sa mise de départ de 9 229 000 francs. La Cour de révision écarte le grief en s'appuyant sur l'interprétation téléologique du contrat de mandat et sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur les stipulations mêmes de la convention, qui prescrivaient une gestion menée « au mieux des intérêts » de la cliente. Les juges d'appel ont estimé, au vu des éléments de preuve fournis aux débats, qu'une gestion répondant aux standards de prudence et de diversification requis aurait procuré à Madame C.-M. « une chance certaine » d'obtenir un double résultat : * d'une part, voir son portefeuille conserver « au moins sa valeur initiale » ; * d'autre part, et « par conséquent », voir ce capital « normalement s'accroître », ce dont la Cour d'appel a déduit qu'il « aurait dû lui rapporter un certain bénéfice ». Le raisonnement de la Cour de révision valide ainsi l'idée que la perte de chance en matière de gestion de portefeuille ne se limite pas nécessairement à la chance d'éviter une perte en capital (préjudice émergent) ; elle englobe également la chance sérieuse et certaine de réaliser une plus-value (gain manqué), dès lors qu'un placement géré avec prudence et diversification a pour vocation économique normale de fructifier. Ayant ainsi constaté que les juges du second degré avaient bien raisonné sur le terrain de la perte de chance — et non sur celui d'une garantie de résultat intégral —, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a souverainement apprécié tant le coefficient de réparation de la perte de chance de cet accroissement que le montant des dommages-intérêts correspondant ». Cette appréciation souveraine des éléments de fait et des données économiques soumises aux débats justifie également que la Cour d'appel n'ait pas eu à entrer davantage dans le détail de l'argumentation relative à la conjoncture boursière, celle-ci étant intégrée dans l'évaluation globale du coefficient de perte de chance. Le second moyen est, partant, rejeté. ### C. Le dispositif Par suite du rejet des deux moyens articulés par l'établissement bancaire demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit bancaire et du droit des obligations de la Principauté. La composition de la formation de jugement — réunissant notamment de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française tels que le Premier président Monégier du Sorbier, le Vice-président Cochard et le Conseiller rapporteur Jouhaud — éclaire la parenté conceptuelle étroite entre la solution consacrée et les grands équilibres du droit civil franco-monégasque, tout en mettant en lumière la spécificité institutionnelle du cadre normatif de la Principauté. #### 1. L'intégration dynamique du droit financier français dans l'ordre juridique monégasque Sur le plan des sources du droit bancaire, l'arrêt apporte une précision fondamentale quant au mécanisme d'extension de la réglementation française en Principauté de Monaco. Le secteur bancaire monégasque est historiquement lié à l'espace réglementaire français par des traités bilatéraux, au premier rang desquels figure la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes et à certaines matières financières, complétée par divers échanges de lettres, dont celui du 27 novembre 1987 mentionné au pourvoi. L'argumentation de la banque tentait d'exploiter une approche figée ou statique du renvoi conventionnel : puisque l'article 4 de la Convention de 1945 et la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme visaient initialement les « marchés à terme de marchandises », l'établissement bancaire soutenait que les opérations sur « produits financiers » réalisées entre 1988 et 1991 échappaient à ce carcan formel (notamment à l'obligation d'adresser des comptes rendus mensuels selon un contrat type). La Cour de révision condamne fermement cette lecture littérale en consacrant l'effet dynamique des « dispositions permanentes » de la Convention de 1945. Lorsque le législateur français est intervenu, par la loi du 31 décembre 1987, pour moderniser le cadre des marchés à terme en étendant la réglementation des marchés de marchandises aux produits et instruments financiers, cette extension matérielle s'est instantanément propagée à Monaco par le canal de l'article 4 de la Convention de 1945. Sur le plan de la théorie générale des traités et du droit international privé et financier, la Cour de révision affirme ainsi le principe de l'unité réglementaire franco-monégasque en matière d'opérations de marché : le renvoi opéré par la convention bilatérale est un renvoi *in globo* et évolutif. La protection de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12113 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-10-12113)) ## Faits et procédure Une cliente de nationalité italienne ouvre, le 30 décembre 1997, un compte personnel dans les livres d'une société anonyme monégasque, aux droits de laquelle vient la SAM D. Le contrat est établi sur papier à en-tête de l'établissement d'origine. Le même jour, la cliente signe une décharge relative aux instructions transmises par téléphone et télécopieur, « sans chiffre de repère ni confirmation écrite ». Elle donne en outre une procuration générale à une tierce personne le 14 janvier 1998. Aucun mandat de gestion n'est signé, ce que les parties reconnaissent. Entre 1998 et 2001, neuf opérations d'achat et de vente d'obligations (notamment argentines et brésiliennes) sont réalisées sur le compte. La cliente conteste ces opérations par une réclamation du 18 janvier 2002, puis par des courriers ultérieurs de son conseil. Elle assigne la banque le 28 juin 2010 pour manquement aux obligations de gestion, de conseil et d'information. Un jugement avant dire droit du 24 septembre 2013 rejette notamment les demandes de communication de pièces formées à l'encontre des pièces adverses n° 26 et 27. Le tribunal de première instance statue au fond par jugement du 10 avril 2014. La demanderesse sollicitait environ 1,3 million d'euros au total, dont la restitution de la valeur de son portefeuille initial, un manque à gagner, le remboursement de commissions (132 000 euros) et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le montant de la première demande figure avec deux graphies différentes dans le corps de la décision
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-14-25333)) ## Faits et procédure Un joueur, M. L., est interpellé dans un établissement de jeux de la Principauté, les employés ayant estimé qu'il se comportait comme un « compteur de cartes ». Il dispose alors de jetons de casino d'une valeur de 30 000 F. À l'initiative du responsable de la salle, ce montant est déposé à la caisse et un reçu est délivré au nom de l'intéressé par la « S.B.M./Loews Monte-Carlo ». Le reçu, portant le numéro 08470, est daté du 17 août 1985 selon les écritures du demandeur. L'intéressé est ensuite remis aux services de police, qui relèvent notamment la présence d'un matériel électronique sur sa personne. Les poursuites pénales engagées contre lui visent une fausse déclaration d'état civil, et non des faits de tricherie au jeu. M. L. assigne la Société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco (S.B.M.) et la S.A.M. Loews Hôtel en restitution de la somme de 30 000 F, avec intérêts de droit, et en paiement de 5 000 F de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Les sociétés défenderesses opposent que la somme provient de gains illicites, obtenus au moyen du dispositif électronique, de sorte que la cause de la réclamation serait immorale et contraire aux bonnes mœurs. Elles forment en outre des demandes reconventionnelles : 50 000 F de dommages-intérêts pour la Loews, 30 000 F pour la S.B.M., ces montants étant prélevés sur le dépôt, et 5 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si le dépositaire d'une somme remise par un joueur soupçonné de tricherie peut refuser la restitution en invoquant l'origine illicite des fonds, c'est-à-dire une cause immorale au sens de la théorie des obligations. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer les conséquences de ce dépôt quant à la détermination des débiteurs de la restitution, à la date de départ des intérêts et à l'éventuelle responsabilité du dépositaire. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception tirée de l'illicéité. Il relève que « ces circonstances, pas davantage que les autres éléments du dossier, ne permettent en aucune manière de tenir pour acquis que L. se soit livré ou ait tenté de se livrer, au moyen du dispositif électronique dont il était muni, à des tricheries » dans la salle de jeu. Il observe que les poursuites pénales n'ont pas porté sur de tels faits. Il retient en outre que la somme n'est pas même démontrée comme étant le produit d'un gain, dès lors que le joueur était en possession, lors de son interpellation, d'un montant de jetons inférieur à celui qu'il avait mis en jeu quelques minutes plus tôt. Les fonds en devises ayant servi à l'acquisition des jetons n'ayant fait l'objet d'aucune suspicion, le tribunal estime que le demandeur doit être considéré comme « le propriétaire légitime des jetons » représentatifs de la somme. Le tribunal qualifie le dépôt de régulier « au sens de l'article 1761 du Code civil », l'exigence de consentement étant satisfaite à tout le moins par le consentement tacite du déposant. Il retient la preuve du dépôt par le reçu produit. Il fait application des articles 1771 et 1775 du Code civil pour juger que le dépositaire doit restitution, mais sans intérêts avant mise en demeure. S'agissant de la détermination des débiteurs, les défenderesses n'ayant « pas clairement » explicité leur position, le tribunal déduit de leurs écritures et de la double mention figurant sur le reçu qu'elles ont été « des dépositaires unies d'intérêts et solidaires ». Il retient ensuite l'absence de faute, condition de la responsabilité, et rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts du demandeur comme les demandes reconventionnelles des sociétés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7866 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/12-15-7866)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles nouées entre un client privé et un établissement bancaire de la place monégasque, sur fond de crise de la dette souveraine argentine au début des années 2000. Le 23 mars 1998, Monsieur E. R., ressortissant italien né en 1946 et demeurant en Italie, a procédé à l'ouverture d'un compte sous la racine n° 49 449 dans les livres de l'établissement bancaire Union Européenne de Banque (UEB) à Monaco, aux droits duquel est ultérieurement venue la société anonyme monégasque (SAM) BNP Paribas Wealth Management Monaco. Cette entrée en relation s'est effectuée sur la recommandation de Monsieur B., conseiller financier de Monsieur E. R. établi à Malte, lequel entretenait depuis plusieurs années des relations professionnelles avec Monsieur P. S., gestionnaire au sein de l'UEB qui s'est vu confier la charge des comptes du nouveau client. Lors de l'ouverture des comptes, les documents de renseignement bancaire se sont bornés à mentionner que Monsieur E. R. exerçait la profession d'« industriel » et qu'il « veut effectuer des placements ». Le compte a été initialement approvisionné par le transfert d'avoirs que l'intéressé détenait précédemment auprès d'un autre établissement de la place, la Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Ce portefeuille initial était composé de quatre lignes de titres obligataires bénéficiant de notations financières particulièrement sécurisées, classées par les agences de notation entre les catégories A-, A1+ et AA-. Les modalités de fonctionnement du compte ont fait l'objet d'aménagements conventionnels spécifiques, fréquents en matière de banque privée internationale. En premier lieu, les parties n'ont conclu aucun mandat de gestion écrit, laissant ainsi formellement au client la maîtrise de ses investissements. En deuxième lieu, Monsieur E. R. a signé un document intitulé « décharge » relatif aux instructions transmises par téléphone et télécopieur. Aux termes de cette convention, le titulaire du compte se réservait expressément le droit de transmettre ses ordres à la banque par ces moyens de télécommunication « sans chiffre de repère, ni confirmation écrite », le contrat stipulant que toute exécution de tels ordres serait considérée comme valable. En troisième lieu, par une convention dite de « banque restante » motivée, selon l'établissement de crédit, par la situation fiscale du client en Italie, il a été expressément convenu que l'intégralité de la correspondance afférente aux comptes sous racine 49 449 (comprenant les extraits de compte, les avis d'opérations, les lettres et les actes) serait conservée au sein des locaux de la banque pendant une durée contractuellement fixée à cinq ans. Dans ce cadre, Monsieur E. R. se déplaçait ponctuellement à l'agence monégasque pour consulter ses documents, à raison d'au moins une visite annuelle, généralement au cours du mois de juillet (à l'exception notable de l'année 2002). Bien que de multiples opérations aient été enregistrées sur les comptes depuis l'origine des relations contractuelles, le contentieux s'est cristallisé autour de trois opérations spécifiques intervenues au printemps de l'année 2001 : - D'une part, le 24 avril 2001, la banque a exécuté un virement d'un montant principal de 129 114 euros (porté à 129 239,05 euros après ajout de 104,56 euros de frais de transfert et de 20,49 euros de taxe sur la valeur ajoutée) par le débit du compte de Monsieur E. R. au profit d'un tiers, Monsieur A. B., l'ordre de paiement interne portant la mention « instr. tél ». - D'autre part, l'établissement bancaire a procédé, pour le compte de son client et alors même que le solde du compte de ce dernier était déjà débiteur, à deux acquisitions successives d'obligations émises par l'État argentin : un premier achat réalisé le 17 mai 2001 portant sur des titres « ARGENTINA TU 98-08 » (Argentine 8 % – 26.02.08) pour un montant de 173 826,03 euros hors commissions (soit 175 385,25 euros commissions de 1 559,22 euros incluses), dont l'ordre de bourse mentionnait également « Instr. tel » ; suivi d'un second achat, exécuté le 23 mai 2001, portant sur des titres « ARGENTINA 8,50 % 98 » (8,50 % 98-10 EMTN) pour un prix de 283 158,33 euros hors commissions (soit 285 698,26 euros en incluant les 2 539,93 euros de commissions), opération pour laquelle aucune trace d'ordre écrit, téléphonique ou par télécopie n'a pu être retrouvée. À la date de ces acquisitions en mai 2001, ces obligations souveraines argentines étaient classées en catégorie « B » par l'agence de notation Standard & Poor's, ce qui les plaçait dans la catégorie des investissements spéculatifs présentant une vulnérabilité au non-paiement. Dès l'été suivant, la valeur de ces titres avait fortement chuté : lors de sa visite à la banque le 31 juillet 2001, Monsieur E. R. a signé sans émettre de réserve le relevé de ses avoirs arrêté au 30 juillet 2001, lequel faisait apparaître, outre le virement d'avril 2001, les deux lignes d'obligations argentines avec une moins-value latente significative (le premier titre acquis au cours unitaire de 87,69 ne cotant plus que 62,43, et le second, acquis à 95,23, étant descendu à un cours de 71). À la suite du défaut de paiement de la République d'Argentine, une procédure internationale de restructuration de la dette souveraine a été mise en place, offrant aux porteurs de titres trois options d'échange. Par une télécopie du 22 février 2005, Monsieur E. R. a manifesté auprès de la banque son souhait de souscrire à cette offre d'échange (qui expirait le 25 février suivant). En définitive, des bons de souscription ont été vendus le 23 avril 2007 pour une somme de 74 930 euros, tandis que le portefeuille demeurait composé de 175 968 obligations restructurées « ARGENTINA RCD GLOBAL 7,82 % 2003-31/12/2033 ». Estimant avoir été victime d'agissements fautifs de la part de son banquier tant en ce qui concerne le virement que les investissements argentins, le client a initié des démarches judiciaires à compter du printemps 2006. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase contentieuse a débuté par des mesures probatoires préalables au procès au fond. Par une ordonnance sur requête rendue le 3 avril 2006, Monsieur E. R. a été judiciairement autorisé à mandater un huissier de justice afin de se faire communiquer divers documents détenus par la banque BNP Paribas. Par la suite, saisi par le client, le juge des référés a, par une ordonnance en date du 22 décembre 2006 (laquelle a fait l'objet d'une confirmation par la Cour d'appel de Monaco), ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Dulac. Au terme de près de trois années d'investigations, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2009. Fort des conclusions de ce rapport d'expertise, Monsieur E. R. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 8 avril 2010, fait assigner la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité et en paiement. Au fil de ses écritures déposées les 17 novembre 2010 et 14 avril 2011, le demandeur sollicitait, à titre principal, l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur Dulac, la reconnaissance de la responsabilité de la banque pour les fautes et manquements commis, et la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme globale de 1 076 905,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010 et capitalisation des intérêts (anatocisme) depuis le 23 mars 1998, date d'ouverture du compte. Ce quantum se décomposait en plusieurs chefs de préjudice : 386 153,51 euros au titre du remboursement des bons du trésor argentin (après déduction du produit de la vente du 23 avril 2007 s'élevant à 74 930 euros) ; 129 239,05 euros au titre du virement contesté ; 49 972,03 euros au titre des intérêts raisonnables qu'une gestion en « bon père de famille » aurait permis d'espérer (arrêtés au 1er janvier 2009 ou au 5 avril 2010) ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ainsi que le remboursement d'importants frais exposés pour sa défense (103 712 euros comprenant ses frais d'avocat, d'assistance par un cabinet d'expertise maltais dénommé Finco et des frais de déplacement) et des frais d'expertise judiciaire (évalués à 99 799,39 euros, sous déduction d'une provision ou de frais partiels de 58 000 euros). Au soutien de ses prétentions relatives à la gestion de son portefeuille, Monsieur E. R. invoquait l'application de la loi du 9 juillet 1994 (en réalité 1997) et de son ordonnance souveraine d'application du 16 septembre 1997. Il reprochait à la banque de s'être livrée à une gestion de fait sans avoir établi de mandat de gestion écrit en violation de l'article 4 de l'ordonnance, ce qui devait selon lui entraîner la nullité du mandat tacite (en se référant à un arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2005). Il soutenait que l'établissement avait méconnu les articles 5 et 6 en ne s'enquérant ni de ses objectifs de gestion ni de son profil d'investisseur. Se présentant comme un investisseur profane au profil conservateur — sa qualité d'associé ou de dirigeant de sociétés commerciales ne lui conférant aucune compétence en matière de gestion de portefeuille —, il faisait valoir que l'acquisition disproportionnée d'obligations argentines (représentant la moitié de son portefeuille en 2001) constituait une opération hautement spéculative réalisée sans instruction de sa part, sans information préalable sur les risques encourus, sur un compte au surplus débiteur, et en violation des règles de traçabilité et d'enregistrement chronologique des ordres (dont les pièces devaient être conservées dix ans selon l'article 152 bis du Code de commerce). Il contestait toute approbation tacite par le silence gardé pendant plusieurs années, affirmant n'avoir pris conscience du caractère spéculatif qu'à la constatation de l'ampleur des pertes. Concernant le virement du 24 avril 2001, il soutenait que la charge de la preuve de l'ordre incombait à la banque, que le silence ne valait pas approbation en l'absence de clause conventionnelle expresse fixant un délai de contestation, et que l'opération avait échappé à sa vigilance lors de sa visite du 29 décembre 2003 au milieu d'une masse documentaire. Enfin, il reprochait à la banque de ne pas avoir exécuté son instruction du 22 février 2005 visant à souscrire à l'option 1 de l'offre d'échange argentine. En défense, par conclusions des 15 septembre 2010 et 3 février 2011, la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco concluait au rejet de la demande d'homologation du rapport d'expertise, au débouté intégral de Monsieur E. R., et formait une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la restitution des titres argentins serait ordonnée, elle sollicitait la condamnation du demandeur à lui restituer les fruits (coupons) perçus, avec compensation judiciaire. L'argumentation de l'établissement bancaire s'articulait d'abord autour d'une critique virulente du rapport d'expertise judiciaire, accusé de partialité (le 8° de la mission ayant selon elle préjugé d'un préjudice en violation de l'article 414 du Code de procédure civile), de légèreté méthodologique (trente pages de rapport effectif et absence de compte rendu des quatre accédits tenus en trois ans) et de renversement illicite de la charge de la preuve. Sur le fond, la banque opposait le cadre contractuel spécifique du « private banking », caractérisé par la rapidité et la réactivité excluant le formalisme des ordres écrits et incompatible avec une gestion prudente en « bon père de famille ». Elle se prévalait de la validité de la décharge téléphonique, de la clause de banque restante imposant au client domicilié en Italie une vigilance accrue pour venir retirer son courrier au guichet, et du délai contractuel de conservation des archives limité à cinq ans (écartant l'exigence d'une preuve écrite fondée sur l'article 1188 du Code civil). Elle soutenait qu'en l'absence de mandat de gestion, la demande de nullité était sans objet, et que les textes modificatifs de juillet 2001 n'étaient pas rétroactifs. Surtout, la défenderesse dépeignait Monsieur E. R. comme un investisseur parfaitement averti : dirigeant ou associé au sein de vingt-sept sociétés, et notamment Président-Directeur Général de la société Intralot Italia (spécialisée dans les paris et jeux en ligne et filiale d'une multinationale cotée à la bourse d'Athènes), il disposait nécessairement de hautes compétences économiques et financières. La banque en déduisait que le client gérait activement son compte, avait donné les ordres par téléphone, et avait ratifié tant le virement que les achats d'obligations argentines en signant sans protestation ni réserve le relevé d'avoirs du 30 juillet 2001, en gardant le silence pendant plus de quatre ans, puis en demandant à souscrire à l'offre d'échange en février 2005 (opération que la banque disait avoir régularisée en assumant une perte de 6 470 euros). Enfin, elle contestait le caractère spéculatif des obligations souveraines à la date de leur souscription ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et la perte financière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était amené à résoudre une double problématique juridique touchant aux obligations et à la responsabilité du banquier dispensateur de services de banque privée en l'absence de mandat de gestion écrit, mais en présence de conventions de décharge téléphonique et de conservation du courrier en banque restante : 1. **Sur le terrain des opérations de paiement et de la passation des ordres :** Quelle est la valeur probante d'une clause de décharge autorisant les ordres téléphoniques sans confirmation écrite combinée à la signature sans réserve par le client d'un relevé d'avoirs et à son silence prolongé ? Plus précisément, cette approbation tacite suffit-elle à couvrir non seulement l'absence d'ordre écrit pour un virement bancaire et un achat de titres, mais également les éventuels manquements de la banque en matière d'information lors de l'acquisition de valeurs mobilières ? 2. **Sur le terrain du droit financier et du devoir d'information et de conseil :** Dans le cadre de la loi monégasque n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, l'établissement bancaire qui agit en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres commet-il une faute engageant sa responsabilité civile lorsqu'il exécute, sur un compte débiteur, des acquisitions d'obligations souveraines étrangères classées en catégorie spéculative, sans avoir préalablement évalué le profil et l'expérience financière de son client (dirigeant de sociétés mais détenteur d'un portefeuille initial sécurisé), sans avoir enregistré chronologiquement tous les ordres, et sans démontrer lui avoir délivré une information préalable et adaptée sur les risques encourus ? Le cas échéant, selon quelles modalités le préjudice résultant de ce défaut d'information doit-il être réparé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le jugement du 15 décembre 2011 développe un raisonnement méthodique, scindant strictement l'analyse selon la nature des opérations litigieuses et opérant une distinction fondamentale entre la preuve de l'existence de l'ordre (l'approbation du principe de l'opération) et le respect par le banquier de ses obligations légales d'évaluation et d'information (la qualité du consentement à l'investissement). #### 1. La validation préalable des opérations d'expertise judiciaire Avant d'aborder le fond du droit, le Tribunal écarte les critiques procédurales formulées par la banque à l'encontre du rapport de l'expert Dulac. Rappelant le principe selon lequel l'expertise n'est qu'un avis technique destiné à éclairer la juridiction qui conserve son entier pouvoir d'appréciation, le Tribunal relève que l'ordonnance de référé ayant fixé la mission a été confirmée par la Cour d'appel, rendant irrecevable ou inopérante la critique tirée d'une violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Les juges notent d'ailleurs que la mission n'avait nullement préjugé de la responsabilité de la banque puisqu'elle employait la formule conditionnelle « *le cas échéant du fait des éventuels manquements de la banque* ». De même, l'expert n'a commis aucun excès de pouvoir en qualifiant le profil d'investisseur du demandeur, dès lors que sa mission lui imposait de vérifier le respect de la réglementation bancaire et boursière, laquelle intègre précisément la détermination du profil du client. #### 2. La validité du virement bancaire par le jeu de la décharge téléphonique et de la présomption d'approbation Examinant en premier lieu le virement de 129 114 euros (129 239,05 euros frais inclus) exécuté le 24 avril 2001 au profit de Monsieur A. B., le Tribunal donne pleinement gain de cause à l'établissement bancaire. Le raisonnement repose sur deux piliers complémentaires : - **La licéité de la convention de décharge téléphonique :** Le Tribunal juge que la stipulation par laquelle Monsieur E. R. s'est réservé le droit de transmettre ses instructions par téléphone ou télécopieur sans confirmation écrite est parfaitement régulière, « *même si Monsieur R n'a pas la qualité de commerçant* ». Dès lors que l'ordre de paiement porte la mention « *instr. tél* », le client est contractuellement mal fondé à reprocher à la banque l'absence d'écrit. - **La présomption de régularité née de la réception des relevés sans protestation :** Le Tribunal relève que l'opération a fait l'objet d'un avis de débit détaillé dès le 25 avril 2001, a été inscrite sur le relevé de compte courant, et surtout a été reportée sur le relevé des avoirs au 30 juillet 2001, document que Monsieur E. R. a personnellement signé lors de sa visite à la banque le 31 juillet 2001. Le Tribunal estime qu'un débit d'une telle importance « *ne peut pas avoir échappé* » au client, qui n'a émis aucune réserve ni lors de cette signature, ni au cours des années suivantes. Ce silence après réception et signature des documents bancaires fait naître une présomption simple de régularité et d'existence de l'ordre. Faute pour Monsieur E. R. de rapporter la preuve contraire, il est débouté de sa demande de remboursement. #### 3. La qualification du cadre juridique des opérations sur titres et le rejet du
# Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/11-11-20286)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING (la société), en a fixé provisoirement la date au 12 mars 2014, a prononcé sa liquidation des biens et désigné une syndic. M. a. R., gérant associé de la société, a été poursuivi pour banqueroute simple, pour la période courant du 1er janvier 2013 à 2019, en raison de l'absence de tenue de comptabilité et de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais. Il a également été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, pour avoir soustrait les livres de la personne morale sur la même période. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des faits de banqueroute simple antérieurs au 4 octobre 2014 et des faits de banqueroute frauduleuse. Il l'a déclaré coupable de banqueroute simple pour omission de déclaration de la cessation des paiements entre janvier 2015 et le 16 avril 2015, et pour tenue irrégulière de la comptabilité du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015. Il l'a condamné à une amende de 2 500 euros. Pour écarter la banqueroute simple antérieure au 4 octobre 2014, le tribunal a retenu que le premier acte d'enquête était la demande d'entraide adressée le 4 octobre 2017 par le procureur général au procureur de la République de Nice, aux fins de vérifier l'état civil du prévenu et de procéder à son audition. Le délit se prescrivant par trois ans, les faits antérieurs étaient selon lui prescrits. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, il a jugé non établi que la non-remise au syndic de la comptabilité eût été faite de mauvaise foi. Le procureur général a interjeté appel. Par arrêt du 19 avril 2021, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le procureur général a alors formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Les défendeurs et la syndic,
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17922)) ## Faits et procédure Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater l'huissier de son choix afin de se rendre auprès de la SAM E. DE R. (MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre cette dernière et M. T. B. Par exploit du 23 octobre 2017, la société BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S., a fait citer la SAM E. DE R. (MONACO) en référé. Elle demandait qu'il lui soit enjoint de déférer à l'ordonnance de compulsoire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence. Selon les énonciations de l'arrêt, l'ordonnance avait été notifiée le 3 août 2017 ; la défenderesse n'y avait pas déféré et avait, par courrier du 4 septembre 2017, sollicité la transmission des pièces jointes à la requête, en invoquant le respect du contradictoire. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la banque, irrecevable la demande en rétractation formée par la SAM E. DE R., et a ordonné la communication des documents sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois. Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur les chefs infirmés. Elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a débouté la banque de sa demande de ce chef. La société BANQUE J. S S. (MONACO) SA a formé un pourvoi en révision, déclaré le 2 octobre 2018 et motivé par un moyen unique articulé en cinq branches. Le ministère public a conclu le 28 novembre 2018. ## Question de droit Le moyen unique soulevait plusieurs questions. La première portait sur le respect du contradictoire : la cour d'appel pouvait-elle fonder la suppression de l'astreinte sur un motif que les parties n'avaient pas soulevé, sans les avoir invitées à présenter leurs observations ? La deuxième concernait la nature de l'astreinte et les conditions de sa suppression : une astreinte peut-elle être refusée au motif que la preuve recherchée est déjà acquise, alors que l'inexécution ne serait pas établie comme provenant d'une cause étrangère ? La troisième tenait à l'office du juge saisi d'une demande de suppression d'astreinte, qui ne peut modifier les obligations fixées par la décision initiale. Plus précisément, la question posée à la Cour de révision était de savoir si, au regard de l'objet de la demande d'astreinte tel qu'il avait été
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16906)) ## Faits et procédure Le 4 avril 2014, les époux PI. concluent avec la société Z une convention de banque privée. Ils optent pour une « gestion conseillée », dont la clause contractuelle précise qu'ils conservent « une pleine autonomie dans [leurs] choix d'investissements » et sollicitent la banque afin qu'elle leur adresse « des propositions d'investissements ». Les conditions particulières retiennent un profil de risque « assez élevé », qualifié de 3 sur 5, et un objectif d'investissement « équilibré », qualifié de 3 sur 6. Le même jour, les époux acquièrent des obligations ABENGOA FIN 6 % au cours de 102,75, pour un coût total de 103.584,70 euros, frais compris. Au 31 décembre 2015, ces titres sont évalués à 13.833 euros. Le titre représente près d'un quart du portefeuille confié à la banque. Par assignation du 10 juin 2016, les époux PI. recherchent la responsabilité contractuelle de la banque. Ils invoquent un manquement à l'obligation d'information, à l'obligation de conseil et au devoir de vigilance. Ils demandent 98.071,63 euros en réparation du capital dissipé, assortis d'intérêts, ainsi que 4.000 euros au titre du préjudice moral. La société Z conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 5.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, en premier lieu, si une banque exerçant une gestion conseillée, sans mandat de gestion, est tenue d'une obligation d'information et de conseil dont l'intensité varie selon le profil de l'investisseur. Il devait apprécier, en second lieu, si cette obligation a été méconnue au moment de la souscription et en cours de relation, et, enfin, déterminer
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14770)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2013, le juge des référés autorise une saisie-arrêt pratiquée par la société CAPEX Europe auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (ci-après « la banque »), au préjudice de quatre sociétés débitrices (VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS et SULACO INVEST). Le 3 mai 2013, la banque déclare, en application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros. Sur assignation des débitrices, une ordonnance du 15 janvier 2014 rétracte l'autorisation initiale, au motif de l'absence de principe certain de créance. Sur appel de CAPEX, la cour d'appel réforme cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2014, qui rétablit l'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. Les 10 et 24 avril 2014, CAPEX fait signifier cet arrêt à la banque et la somme de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des débitrices. Devant le refus de la banque, CAPEX saisit le juge des référés par exploit du 7 mai 2014. L'ordonnance du 22 octobre 2014 enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées. La banque interjette appel en soutenant que l'obligation déclarative ne vaut qu'à l'égard de l'ordonnance initiale autorisant la saisie, et non lorsque la rétractation a été réformée. La cour d'appel confirme par arrêt du 26 mai 2015. La banque forme un pourvoi en révision, enregistré le 23 juillet 2015, fondé sur un moyen unique en deux branches. La société CAPEX sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. *Observation matérielle :* le texte fourni indique une signification de l'arrêt attaqué « le 25 juin 2016 », date postérieure à celle de la présente décision (24 mars 2016). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Première branche.** Sous l'empire de l'article 494-1 du Code de procédure civile, le tiers saisi, en l'espèce un établissement bancaire, doit déclarer le solde provisoire des comptes du débiteur à la date de la saisie, puis adresser une déclaration complémentaire, au terme de quarante jours, retraçant les modifications interv
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12582)) ## Faits et procédure La société de droit chypriote A, organisme de placements collectifs à capital variable, a confié à la société anonyme monégasque B la gestion d'un portefeuille à hauteur de 5 millions de dollars, par un contrat de gestion de portefeuille. Selon la Cour, la société C, dépositaire du fonds, a été désignée sous-dépositaire par l'intermédiaire de B, et l'annexe au contrat comportait des directives détaillées sur les profils d'investissement. Le 2 mars 2006, B a adressé à A des propositions d'investissement. Elles ont fait l'objet de discussions pendant plusieurs semaines et ont abouti, le 9 avril 2006, à des instructions d'achat données par A à C. Ces instructions portaient notamment sur trois fonds, désignés LF I, LF II et ETF, dont les formulaires de souscription avaient été transmis par B. Le 30 septembre 2008, B a proposé la vente des positions, proposition que A n'a pas suivie. En décembre 2008, la fraude dite « B. M. », qui affectait les trois fonds, a été découverte. A a agi en responsabilité contre B, réclamant la réparation de la somme de 954.632,52 dollars correspondant aux souscriptions, à titre principal, et une réparation à hauteur de 80 % à titre subsidiaire. Elle invoquait l'absence de *due diligence* de B, un conflit d'intérêts de celle-ci, dont les dirigeants étaient communs avec ceux des fonds, et la méconnaissance de la loi du 9 juillet 1997 modifiée par la loi du 3 juillet 2001, ainsi que de l'ordonnance du 10 septembre 2007. Elle sollicitait en outre 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 août 2013, a débouté A de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à B 10.000 euros de dommages-intérêts. A a interjeté appel. B a demandé la confirmation et une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : un gestionnaire de portefeuille, également sous-dépositaire des fonds dans lesquels il investit, engage-t-il sa responsabilité envers un client professionnel lorsque l'investissement litigieux, décidé par ce client, se révèle sans valeur à la suite d'une fraude affectant les fonds ? Cette question se décompose en trois points, que la décision traite successivement : 1. la qualité du client, au regard de son degré d'information et de son rôle dans la décision d'investir ; 2. l'existence d'un manquement aux obligations de diligence et d'information, notamment au regard d'un éventuel conflit d'intérêts ; 3. l'applicabilité ratione temporis des textes réglementaires invoqués. ## Solution et dispositif La Cour retient que A est « un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs », en tant que fonds commun de placement spécialisé sur les marchés financiers. Elle relève que les échanges entre B et A établissent que A était en « position de décisionnaire », que les investissements étaient soumis à son accord préalable et qu'elle a refusé certaines propositions. La décision d'investir dans les trois fonds litigieux lui est imputée, après une première proposition de « gestion équilibrée » qu'elle n'a pas suivie et qui ne mentionnait pas ces fonds. Sur le terrain de la responsabilité, la Cour écarte à la fois l'absence de *due diligence* et le conflit d'intérêts. Elle s'appuie sur les articles 3, 4 et 11 du contrat de gestion, l'article 11 portant précisément sur les conflits d'intérê
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12428 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12428)) ## Faits et procédure Par assignation du 22 février 2011, la société anonyme monégasque D, anciennement dénommée SAM K (Monaco), a assigné M. p. CA. et Mme a. CA. épouse DE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation de M. p. CA. au paiement de la contre-valeur en euros d'une somme provisoirement évaluée à 118 533,24 USD au titre du compte n° 5107172, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la contre-valeur d'une somme provisoirement évaluée à 420 360,26 USD au titre du compte n° 5107199, le remboursement des frais de recouvrement (9 831,70 euros) et 50 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs, de nationalité suisse et domiciliés à Genève, contestaient la gestion de leurs portefeuilles. Ils reprochaient à la banque de s'être immiscée dans cette gestion, d'avoir pris des décisions qu'ils n'avaient pas souhaitées et d'avoir occulté des informations, notamment au cours de l'été 2008. Par jugement avant dire droit du 7 février 2013, le tribunal avait ordonné la communication de l'avis d'opéré relatif à la vente de titres intervenue le 18 août 2008 pour le compte n° 5107199, ainsi que le relevé détaillé des appels téléphoniques émis ou reçus par la banque entre le 1er août et le 7 octobre 2008, à partir ou vers cinq numéros identifiés. Un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 20 juin 2013 a répertorié 109 communications, dont 67 émises par les défendeurs vers la banque et 42 émises par la banque vers eux (non précisé dans la décision : le détail des numéros et horodatages). Les défendeurs ont demandé, avant dire droit et sur le fondement de l'article 309 du code de procédure civile, l'extraction et la retranscription de ces conversations sous contrôle d'huissier, aux frais de la banque, ainsi que la communication du montant de la commission prélevée sur l'opération du 18 août 2008, sous astreinte. Ils soutenaient qu'une clé USB remise à l'huissier en exécution d'une ordonnance sur requête du 11 mars 2009 ne contenait que 28 conversations, dont aucune ne figurait au constat de 2013, et que la banque avait opéré une sélection « nécessairement orientée ». La banque soutenait avoir déjà communiqué l'avis d'opéré (pièce D6), demandait le rejet de la mesure d'enquête et le renvoi des défendeurs à conclure au fond. Elle invoquait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif de la durée de la procédure, et faisait valoir qu'à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2014, n° 13605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2014, n° 13605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-09-13605)) *Note de référence : la référence canonique retenue indique l'année 2014. Le texte intégral mentionne une lecture du dispositif et un jugement datés du 9 juillet 2015, avec un délibéré du 7 mai 2015. Cette divergence doit être vérifiée sur la source officielle avant toute citation.* ## Faits et procédure Une société de droit panaméen (D), dont le représentant légal est M. a. LO. D'O., ouvre en 2006 un compte dans les livres de la SAM V, établissement bancaire monégasque. Le 24 mai 2007, sur proposition de son chargé de clientèle, elle investit 100 000 euros dans le fonds dénommé « L fund », pour une durée de cinq ans. Le 16 septembre 2009, les parties concluent une « convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres ». Le fonds perd de sa valeur. Lors de sa liquidation, le 26 juin 2012, la société ne perçoit que 72 985,22 euros, soit une perte en capital de 27 014,78 euros. Après une réclamation restée infructueuse, la société assigne la banque en paiement de 127 014,78 euros de dommages-intérêts, correspondant à la perte en capital et à un manque à gagner évalué à 100 000 euros, ainsi que de 10 000 euros pour résistance abusive. Les griefs articulés par la demanderesse sont de trois ordres : un défaut d'information équilibrée lors de la souscription, la qualité d'investisseur averti contestée, et un défaut d'information pendant la détention du titre, lié à une décision de réallocation prise fin 2008 par le gestionnaire du fonds. La banque conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 15 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la banque, tenue d'une obligation générale d'information envers son client, avait commis des fautes engageant sa responsabilité. Cette question appelait trois sous-questions : 1. La qualité d'investisseur averti de la cliente emporte-t-elle un allègement de l'obligation d'information et l'exclusion d'une obligation de mise en garde et de conseil ? 2. L'information délivrée lors de la souscription était-elle suffisante au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ? 3. Pendant la détention du titre, la banque a-t-elle satisfait à son obligation d'information, en particulier au regard de la décision de réallocation de fin 2008, et la convention du 16 septembre 2009 a-t-elle fait naître une obligation de conseil dont la violation serait causale ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la demanderesse. Il retient d'abord que la société doit être qualifiée d'investisseur averti, puis que l'information déliv