55 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/10-29-25663)) ## Faits et procédure Un notaire, M. R.-F. M., a prêté son concours à une opération d'escompte de traites au profit de B., son ancien client, qui se trouvait dans une situation financière difficile. B. faisait l'objet d'un arrêté de refoulement qui lui interdisait de réaliser lui-même l'opération à Monaco. Le notaire a organisé l'opération : il a rencontré B. à Cap d'Ail à plusieurs reprises, lui a fait signer les documents nécessaires et lui a remis les fonds issus de l'escompte. Il a par ailleurs écrit à la Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) pour indiquer que B. avait signé les deux traites en sa présence. La S.M.C., après avoir contre-passé au débit du compte du notaire le montant des traites escomptées, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du Trésorier Général des Finances, tiers saisi. La créance de la banque a été provisoirement évaluée à 154 000 F. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 2 mars 1972, a donné acte au Trésorier Général de sa déclaration affirmative, a déclaré le notaire débiteur envers la S.M.C. et a validé la saisie-arrêt. Le notaire a interjeté appel principal. Il soutenait que la banque avait seule la charge de vérifier l'authenticité des traites et des signatures. Le Trésorier Général a formé appel incident pour être mis hors de cause. La S.M.C. a demandé la confirmation pure et simple du jugement. L'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du directeur de la banque servait de base factuelle à la procédure civile. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur le fondement de l'obligation du notaire envers la banque. La banque pouvait-elle fonder sa demande sur le droit cambiaire ou sur un lien contractuel ? Les premiers juges avaient répondu par la négative, et la cour confirme sur ce point : le notaire n'avait ni la qualité de « remettant » au sens cambiaire, ni celle d'endossataire, et la banque, sans lien contractuel avec lui, ne pouvait contre-passer au débit de son compte le montant des traites escomptées. La seconde question était de savoir si le comportement du notaire pouvait engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la banque, en dépit de l'absence de lien contractuel. Il s'agissait de déterminer si l'imprudence alléguée et l'abus de la qualité professionnelle caractérisaient une faute au sens de la responsabilité extracontractuelle. La seconde question se doublait d'une question procédurale, relative à la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, la cour ayant à statuer sur la mise hors de cause du Trésorier Général. ## Solution et dispositif La cour écarte le fondement cambiaire et contractuel, mais retient la responsabilité quasi délictuelle du notaire. Elle relève que celui-ci « a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ». Elle souligne en particulier qu'il connaissait les besoins d'argent de B., ses antécédents judiciaires et sa mauvaise réputation, qu'il avait été son avocat, qu'il a pu soupçonner l'existence d'un conseil judiciaire sans chercher à le vérifier, et que les traites présentées n'étaient pas signées par le tireur ni ne comportaient son nom, sans que cette anomalie n'attire son attention. Le raisonnement repose sur une formule centrale : le notaire « s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ». S'agissant de l'appel incident, la cour retient que le Trésorier Général n'était pas tiers saisi valable : le solde du prix de vente de l'appartement, après apurement du passif hypothécaire, avait été versé à un notaire, Maître Rey, qui l'avait déposé sur son propre compte. Faute d'intervention de ce dernier et de fin de non-recevoir soulevée par la S.M.C., la cour accueille l'appel incident « bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé ». Le dispositif est le suivant : > « Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ; > Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F., > Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25216)) --- ## Faits Le 3 décembre 1973, trois personnes physiques — L. G., son épouse née N. O. et R. B. — se sont portées cautions solidaires, avec indivisibilité entre leurs héritiers, de la Société Anonyme Coronet France, dont le siège social était établi à Neuilly-sur-Seine. Cette société bénéficiait, auprès de la Banque de Financement Industriel (ci-après « B.F.I. »), d'une facilité d'escompte d'un montant de 400 000 francs, consentie pour une durée initiale d'un an à compter de la signature de l'acte, renouvelable par tacite reconduction. L'acte de cautionnement stipulait que les cautions solidaires garantissaient jusqu'à hauteur de 400 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires. Par lettre du 4 décembre 1974, la B.F.I. confirma à la société un accord de réduction progressive du découvert en compte par remboursements mensuels de 100 000 francs, tout en maintenant les facilités d'escompte à 400 000 francs pour les effets commerciaux à 90 jours maximum. L. G., en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société Coronet France, exprima son accord sur cette lettre. La B.F.I. procéda ensuite à l'escompte de quatre effets acceptés d'un montant global de 400 264 francs, tirés sur des tiers (Établissement Elge Plaisance, S.E.P.R. et M. F. G.), avec des échéances s'échelonnant entre le 31 mars et le 31 mai 1975. Ces quatre effets demeurèrent impayés à leurs échéances respectives. Par exploits d'huissier des 30 juin, 1er et 3 juillet 1975, la B.F.I. rappela l'acte de cautionnement à la Société Coronet France ainsi qu'aux cautions, et dénonça la convention d'escompte conformément aux clauses convenues. L'exploit du 3 juillet 1975 destiné à R. B. fut notifié en mairie de Chartres, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il en eût eu connaissance en raison d'un changement de domicile non porté à la connaissance de la banque. La Société Coronet France fut déclarée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mars 1976. Le 27 avril 1976, la B.F.I. produisit au passif, à titre chirographaire, pour une somme de 400 264 francs en principal augmentée des intérêts et frais, et fut admise définitivement pour la somme de 422 375,86 francs. L. G. décéda le 28 avril 1981. Par acte reçu le 29 décembre 1982 auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, sa veuve renonça à la succession, tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses deux enfants mineurs C. et L., et comme mandataire de sa fille majeure A. G. --- ## Procédure Par exploits des 12 et 15 octobre 1981, la B.F.I. assigna devant le Tribunal de première instance de Monaco L. G. — dont le décès survenu le 28 avril 1981 n'était peut-être pas encore connu —, dame N. O. veuve G. et R. B., aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 643 477,38 francs (comprenant 400 264 francs en principal, 242 549,20 francs d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1981, et le reste en frais et accessoires), outre intérêts à compter du 1er octobre 1981. La demande incluait également une demande de déclaration de cessation de paiements en application de l'article 408 du Code de commerce monégasque. Après plusieurs aléas de procédure liés au décès de L. G. et à la comparution de sa veuve, le Tribunal de première instance de Monaco rendit, le 27 juillet 1984, un jugement condamnant solidairement R. B. et dame N. O. veuve G. — tant en son nom propre qu'ès qualités — au paiement de la somme de 422 375,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1981. Il rejeta notamment : la prétention de R. B. fondée sur un comportement fautif de la B.F.I., les intérêts de retard réclamés au-delà par la banque — au motif que ceux-ci n'étaient que la conséquence de son inaction flagrante à compter du 18 mars 1976 —, ainsi que la demande de déclaration de cessation de paiements. Par exploit du 23 novembre 1984, R. B. interjeta appel. Dame N. O. veuve G. et demoiselle A. G. intervinrent en cause d'appel par conclusions des 26 février et 3 décembre 1985, en invoquant la renonciation à la succession de L. G. Devant la Cour d'appel, R. B. sollicita sa décharge totale, en imputant à la banque des fautes constitutives de dommages-intérêts compensant sa dette de caution. Il reprocha à la B.F.I. : d'une part, de ne pas avoir signifié l'exploit de dénonciation au parquet lorsque la notification en mairie s'était révélée infructueuse ; d'autre part, de n'avoir engagé aucune poursuite cambiaire contre les tirés des effets impayés. Il réclamait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. À titre très subsidiaire, il demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'allouer des intérêts de retard à la B.F.I. à compter du 18 mars 1976. La B.F.I., de son côté, forma un appel incident tendant à obtenir les intérêts à compter des échéances de chacun des quatre effets, une déclaration de cessation de paiements des cautions et 20 000 francs de dommages-intérêts. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit articulées autour de deux axes principaux : **1. L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des cautions** : En droit monégasque, le banquier est-il tenu d'une obligation légale d'information envers la caution, et à défaut d'une telle obligation, la méconnaissance des règles de bonne foi contractuelle ou l'existence de vices du consentement peut-elle fonder la responsabilité de la banque ? Plus spécifiquement, la banque engage-t-elle sa responsabilité en s'abstenant d'informer les cautions de la dégradation de la situation financière du débiteur principal et en ne poursuivant pas les tirés des effets impayés par les voies cambiaires ? **2. L'étendue du cautionnement et la détermination du point de départ des intérêts** : Dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal, à compter de quelle date les intérêts de la créance cautionnée courent-ils à l'égard des cautions, et la production de la créance au passif de la procédure collective vaut-elle mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions en raison de leur solidarité avec le débiteur principal ? Une question préalable d'ordre successoral se posait également : les héritiers d'une caution décédée ayant expressément renoncé à la succession peuvent-ils être attraits en justice en qualité de cautions ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité de l'action à l'égard des héritiers de L. G. La Cour constate que la veuve de L. G. a, par acte du 29 décembre 1982, renoncé expressément à la succession tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses enfants mineurs et mandataire de sa fille majeure, selon les formes prescrites à l'article 784 du Code civil français, sans qu'aucun acte acceptatoire n'ait pu être relevé. La Cour admet que ce droit légal à la renonciation, « existant dans des conditions similaires en Principauté de Monaco », a été exercé sans fraude. L'engagement de caution de L. G. ne saurait dès lors être transmis aux enfants ayant renoncé à leurs droits héréditaires. L'action de la B.F.I. demeure recevable uniquement à l'égard de dame veuve G. prise en son nom propre, en sa qualité personnelle de caution. ### Sur l'absence d'obligation légale d'information du banquier en droit monégasque La Cour énonce avec netteté qu'« en droit monégasque il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Elle précise que, compte tenu du caractère unilatéral du cautionnement, l'invocation d'une telle obligation doit être appréciée strictement dans le cadre des vices du consentement ou d'une violation de l'article 989 du Code civil monégasque relatif à l'exécution de bonne foi des conventions. La Cour souligne que la caution, dont la fonction est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur, n'est pas dispensée de se renseigner elle-même sur la situation du débiteur afin de défendre ses propres intérêts. S'agissant de l'erreur alléguée sur la solvabilité du débiteur, la Cour juge que celle-ci « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement », ce qui n'est pas établi en l'espèce. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas prétendu que la B.F.I. ait, lors de l'établissement de l'acte de cautionnement, dissimulé aux cautions une situation financière obérée, dissimulation qui « aurait pu être de nature — à supposer établie une telle dissimulation — à fonder une action en nullité ». Sur le grief tiré de la notification en mairie, la Cour écarte la faute de la banque au motif que R. B. n'avait pas informé celle-ci de son changement d'adresse et n'avait pas fait élection de domicile : « le défaut d'information dont se plaint B. procède d'une faute de sa part ». Sur l'absence de poursuites cambiaires, la Cour juge que la B.F.I. était libre de choisir la voie de l'action en remboursement de droit commun fondée sur le crédit d'escompte consenti plutôt que le recours cambiaire à l'encontre des signataires des effets, « sans qu'il puisse lui en être fait grief ». Elle ajoute que la production par la B.F.I. de sa créance à la procédure collective rendait inopérant le moyen tiré de l'article 1871 du Code civil relatif à l'action préventive de la caution, « puisque justement cette production sauvegarde l'action récursoire de la caution laquelle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice ». ### Sur l'étendue du cautionnement et le point de départ des intérêts La Cour circonscrit l'étendue du cautionnement à l'article 1852 du Code civil monégasque : la garantie porte sur la somme en principal de 400 000 francs augmentée des intérêts et des frais et accessoires. Elle écarte la demande de la B.F.I. tendant à faire courir les intérêts dès les échéances des effets escomptés, au motif que les cautions n'ont pas avalé ces effets. En revanche, la Cour retient que la production de la créance au passif de la procédure collective le 27 avril 1976 « revêt la valeur d'une demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Les intérêts de la créance de 400 000 francs courent ainsi à compter de cette date à l'égard tant du débiteur principal que des cautions, « en raison de la solidarité qui les unit ». La Cour réforme sur ce point le jugement du premier juge, qui avait refusé tout intérêt à compter du 18 mars 1976 en imputant à la banque une inaction fautive ; elle juge au contraire que la B.F.I., disposant d'une action trentenaire, ne saurait se voir reprocher d'avoir tardé à assigner les cautions dès lors qu'elle avait produit à la procédure collective toujours en cours. ### Sur la demande de déclaration de cessation de paiements La Cour confirme le rejet de la demande, au motif qu'il n'est « nullement établi que les cautions soient commerçantes, qu'elles exercent une activité commerciale en Principauté de Monaco et qu'elles soient en cessation de paiements ». ### Dispositif > « Déclare recevables les appels principal et incident interjetés à l'encontre du jugement du 27 juillet 1984 ; > > Dit et juge que la B.F.I. n'est point fondée à agir à l'encontre des héritiers de L. G. décédé le 28 avril 1981 en l'état de la renonciation de ceux-ci à la succession du de cujus ; > > Met en conséquence hors de cause dame N. O. veuve G. ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs et demoiselle A. G. ; > > Condamne R. B. et dame N. O. veuve G. — prise en son nom personnel — solidairement au paiement de la somme de 400 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1976 date de la procédure au passif de la S.A. Coronet France ; > > Déboute la B.F.I. du surplus de ses demandes ; > > Déboute B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. » --- ## Portée ### I. L'affirmation de l'inexistence d'une obligation légale d'information du banquier à l'égard des cautions en droit monégasque La contribution principale de cet arrêt au droit monégasque réside dans l'affirmation solennelle selon laquelle « il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Cette position mérite d'être replacée dans son contexte historique et comparatif. À la date du prononcé de la décision (1986), le droit français n'avait pas encore consacré légalement une obligation générale d'information du banquier envers la caution. C'est la jurisprudence française qui, progressivement, avait commencé à dégager une telle obligation, notamment à travers l'exigence de mise en garde envers les cautions non averties, avant que le législateur intervienne, notamment avec la loi Neiertz du 31 décembre 1989 puis les lois Dutreil de 2003, pour imposer des obligations d'information annuelle. En droit monégasque, la Cour d'appel fixe en 1986 une position de principe distincte : le droit positif monégasque ne connaît pas d'obligation légale autonome d'information à la charge du banquier vis-à-vis de la caution. Cette position ne conduit pas pour autant à une immunité totale du banquier. La Cour l'encadre soigneusement par une double réserve : d'une part, le jeu des vices du consentement (dol, erreur), d'autre part, l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 989 du Code civil monégasque. Il s'ensuit que si le banquier avait dissimulé aux cautions, lors de la conclusion de l'acte, une situation financière obérée du débiteur, la nullité de l'engagement pourrait être recherchée. La Cour prend soin de relever que cette hypothèse n'est pas caractérisée en l'espèce. ### II. Le traitement de l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal La décision apporte un enseignement précis sur les conditions dans lesquelles l'erreur sur la solvabilité du débiteur peut être invoquée par la caution. La Cour pose en principe que cette erreur « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement ». Cette formulation est directement inspirée de la théorie des vices du consentement telle qu'elle est reçue en droit civil romano-germanique : l'erreur sur une qualité de l'objet de l'obligation ou sur la personne du cocontractant n'est cause de nullité que si elle a été déterminante du consentement. Transposée au cautionnement, cette exigence conduit à apprécier si la caution a érigé la solvabilité du débiteur en condition sine qua non de son engagement. Cette approche est cohérente avec la nature même du cautionnement : une sûreté personnelle qui a précisément pour objet de pallier l'insolvabilité éventuelle du débiteur. L'erreur sur la solvabilité présente donc un caractère intrinsèquement paradoxal dans ce contexte, puisque la caution s'engage précisément en prévision d'une défaillance possible. La Cour rejoint ainsi une conception classique : la caution est un garant, non un investisseur, et elle assume par nature le risque d'insolvabilité du débiteur. ### III. La responsabilité de la caution dans la défense de ses propres intérêts Un aspect notable de la décision tient au refus de tout paternalisme à l'égard de la caution. La Cour affirme que celle-ci « n'est point dispensée de prendre elle-même tous les renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts ». Cette formulation traduit une conception autonomiste et responsabilisante du cautionnement, qui tranche avec les évolutions ultérieures de certains droits nationaux tendant à protéger davantage les cautions personnes physiques. En l'espèce, ce principe trouve une illustration concrète dans le traitement du grief tiré de la notification en mairie : R. B. reprochait à la banque de l'avoir mal informé en signifiant l'exploit en mairie alors qu'il avait quitté Chartres. La Cour retourne l'argument : c'est la caution elle-même qui est fautive de ne pas avoir informé la banque de son changement de domicile. Cette solution, parfaitement orthodoxe en droit des obligations, illustre la réciprocité des obligations : si le banquier doit se conformer aux adresses qui lui sont communiquées, la caution doit, pour sa part, maintenir ces informations à jour. ### IV. La liberté du créancier dans le choix de ses recours La Cour énonce un principe important en matière de crédit d'escompte : le banquier qui détient des effets impayés est libre de choisir entre le recours cambiaire à l'encontre des signataires et l'action en remboursement de droit commun fondée sur la convention d'escompte. Cette liberté de choix s'inscrit dans le cadre général de la liberté du créancier de gérer ses recours à son gré, dans les limites que la loi lui impose. Le grief tiré d'une prétendue négligence de la banque à l'égard des tirés est ainsi écarté sans ambiguïté. Ce raisonnement est complété par la référence à l'article 1878 du Code civil monégasque relatif à la prorogation de terme : la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution. Cette précision, bien que classique, est utile pour écarter un argument de défense récurrent des cautions. ### V. La production au passif de la procédure collective comme mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions solidaires La solution retenue par la Cour sur le point de départ des intérêts est techniquement remarquable. Le premier juge avait refusé à la B.F.I. le bénéfice des intérêts à compter du 18 mars 1976 (date du jugement d'ouverture du règlement judiciaire), imputant à la banque une « inaction flagrante ». La Cour d'appel réforme sur ce point en retenant le 27 avril 1976, date de la production de la créance au passif. Le raisonnement repose sur la qualification de la production de créance en procédure collective comme valant « demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Cette mise en demeure produit ses effets à l'égard des cautions en raison de la solidarité qui les unit au débiteur principal. Il en résulte que les intérêts courent à compter de cette date, non seulement contre la masse, mais également contre les cautions. Cette solution est conforme à la règle classique selon laquelle la mise en demeure du débiteur principal solidaire produit effet à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, en vertu des effets de la solidarité passive. Elle clarifie utilement l'articulation entre les mécanismes de la procédure collective et le droit du cautionnement : la production au passif ne constitue pas une mesure inerte mais une démarche active équivalant à une réclamation judiciaire, dont les effets se propagent aux garants solidaires. ### VI. La question de la transmission du cautionnement aux héritiers de la caution La décision apporte enfin un enseignement en droit successoral appliqué au cautionnement. La Cour valide la renonciation à succession opérée par les héritiers de L. G. selon les formes du droit français, en reconnaissant qu'un tel droit existe «
# Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255 > Décision commentée : Cour d'appel de Monaco, 9 décembre 1986, n° 25255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-09-25255)) --- ## Faits À partir du 30 mars 1979, avant même la constitution formelle de la société civile immobilière Gisèle (ci-après : « la S.C.I. Gisèle »), les futurs associés de celle-ci se réunirent dans les bureaux de la Banque de Placements et de Crédit (ci-après : « la Banque ») afin d'examiner les modalités de financement d'un programme immobilier destiné à l'édification de l'immeuble dénommé « Le Commodore » sur des terrains situés en Principauté de Monaco. La Banque manifesta dès cette époque son accord pour financer l'opération à hauteur de 8 millions de francs. La S.C.I. Gisèle, ayant pour gérant statutaire C. L., fut constituée le 12 juillet 1979. Elle acquit le 28 août 1979 les terrains nécessaires et conclut le 7 février 1980 avec la société anonyme monégasque R. (ci-après : « la Société R. » ou « l'Entreprise R. ») un marché à forfait pour la réalisation des travaux de terrassement, soutènement, gros-œuvre, maçonnerie, cloisons et étanchéité, se référant à un devis estimatif de 4 844 200 francs, les travaux ayant effectivement débuté le 1er décembre 1979. Un avenant portant sur des travaux supplémentaires à hauteur de 1 107 283,10 francs fut ultérieurement signé le 23 juin 1981. Par acte du 1er avril 1980, la Banque consentit à la S.C.I. Gisèle une ouverture de crédit comportant, d'une part, une tranche en francs français d'un montant de 2 millions et, d'autre part, une tranche en devises d'un montant équivalent à 2 millions de francs français, pour une durée expirant le 31 mars 1982. Le plan de financement global du programme s'élevait à 22 millions de francs, répartis entre les apports des associés (6,7 millions), le concours de la Banque (4 millions) et le produit des ventes (11,3 millions). Ce contrat d'ouverture de crédit conférait à la Banque des prérogatives étendues : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers de la S.C.I. Gisèle dans ses caisses, contrôle de l'affectation de l'ensemble des fonds quelle qu'en soit l'origine, surveillance de la commercialisation des locaux, droit de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant pour faire continuer les travaux, obligation d'accord préalable pour tout remboursement d'apports aux associés. Par deux avenants successifs des 25 septembre 1980 et 29 juin 1981, l'ouverture de crédit en devises fut portée à la contrevaleur de 8 021 500 francs, portant le total à 10 021 500 francs. La Banque avait par ailleurs, dès le 11 janvier 1980, fourni sa caution à l'Administration (service de l'Urbanisme et de la Construction) afin de garantir l'achèvement de la construction. Face à des difficultés de trésorerie croissantes de la S.C.I. Gisèle, la Banque intervint activement dans la gestion de l'opération : elle donna par télex en juin et juillet 1981 des instructions à la S.C.I. Gisèle pour inciter ses associés à effectuer un apport de 4 millions de francs et pour procéder à la mise en vente des appartements à un prix agréé par elle ; elle reçut dans ses propres bureaux des candidats acquéreurs et mena des tractations directes avec des tiers intéressés par l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'elle l'admit dans sa correspondance. La S.C.I. Gisèle ne régla plus ses situations à l'Entreprise R. à compter du 31 janvier 1981, de sorte que celle-ci arrêta ses travaux en juin 1981. Un protocole d'accord du 14 septembre 1981 reconnut une dette de 2 000 000 de francs de la S.C.I. Gisèle envers la Société R., devant être remboursée fin septembre 1981. Le directeur général de la Banque rassura verbalement la Société R. à l'été 1981 quant au paiement de sa créance. Le 28 octobre 1981, la Direction de l'Urbanisme signifiait à la Banque son intention de faire jouer la caution d'achèvement. Le 13 novembre 1981, la Banque adressa à l'Entreprise R. un télex l'invitant à lui communiquer tous les décomptes de travaux relatifs au « Commodore ». La Société R. déféra à cette demande, faisant apparaître une créance de 1 500 000 francs et un dernier versement reçu le 31 janvier 1981. Le 25 novembre 1981, la S.C.I. Gisèle vendit l'immeuble « Le Commodore » en cours d'édification, ainsi que les terrains constituant son assise, à la société de droit panaméen Valsera Real Estate Corporation pour le prix de 22 085 000 francs, dont 16 500 000 francs provenaient d'un prêt consenti par la Banque à l'acquéreur, cette dernière étant intervenue à l'acte notarié en qualité de prêteur. L'acte de vente ne mentionnait ni la créance de l'Entreprise R., ni la présence de son matériel (grue, bétonnière, tubes d'échafaudage) sur le chantier, et affirmait que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La transcription de la vente intervint dès le 27 novembre 1981. Le produit de la vente quitta la Principauté, rendant inopérantes les mesures conservatoires ultérieurement diligentées par la Société R. La Société Valsera, ayant à son tour des difficultés pour rembourser son prêt, céda l'immeuble à la S.C.I. Le Commodore, dont la Banque de Placements et de Crédit détenait 40 % du capital social et la S.A. Les Créneaux 60 %, par acte du 14 février 1985. --- ## Procédure La Société R. fut autorisée par ordonnance présidentielle du 24 décembre 1981 à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 2 000 000 de francs entre les mains de divers tiers saisis. Cette mesure demeura sans effet utile en raison de l'expatriation du prix de vente. Par exploit du 5 janvier 1982, la Société R. assigna les tiers saisis et la S.C.I. Gisèle devant le Tribunal de première instance, en paiement de la somme de 1 929 819,58 francs. Le Tribunal, par jugement avant dire droit du 30 juillet 1982, désigna un expert, M. André Akerib, architecte, lequel déposa son rapport le 14 mars 1983, concluant que la S.C.I. Gisèle restait devoir à l'Entreprise R. la somme de 1 432 149,89 francs toutes taxes comprises au titre des travaux, et chiffrant les éléments du préjudice consécutif à la fermeture du chantier (matériaux, matériel immobilisé, etc.). Par jugement du 19 janvier 1984, le Tribunal condamna la S.C.I. Gisèle à payer à la Société R. la somme de 2 172 169,31 francs. Le 7 avril 1983, la Société R. avait par ailleurs assigné la S.C.I. Gisèle et la Banque de Placements et de Crédit — qualifiée de gérante de fait de la S.C.I. Gisèle — en condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 3 383 804,31 francs (travaux impayés, agios bancaires, manque à gagner, frais de procédure et d'expertise). Par un premier jugement du 19 janvier 1984, rendu par défaut faute de conclure, le Tribunal condamna in solidum la Banque et la S.C.I. Gisèle à payer cette somme. Sur opposition formée par exploit du 23 mars 1984, le Tribunal, par jugement du 27 juillet 1984, déclara la Banque de Placements et de Crédit responsable du préjudice subi par la Société R. et la condamna in solidum avec la S.C.I. Gisèle à lui payer la somme de 3 372 169,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en retenant notamment sa responsabilité quasi délictuelle pour avoir concouru en connaissance de cause à un acte de vente contenant des inexactitudes et stipulant un prix payé hors la vue du notaire, au détriment de la Société R. La Banque de Placements et de Crédit releva appel de ce jugement par exploit du 21 décembre 1984 et assigna la Société R. et la S.C.I. Gisèle devant la Cour d'appel. Elle sollicita l'infirmation du jugement entrepris et une condamnation reconventionnelle de l'Entreprise R. au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts. Elle fit valoir qu'elle avait simplement rempli un rôle de prêteur, que la Société R. était victime de sa propre carence pour n'avoir pas pris en temps utile des mesures conservatoires, et que l'acte du 25 novembre 1981 ne contenait pas de mentions inexactes. La Société R. conclut à la confirmation du jugement, en invoquant tant la responsabilité contractuelle que quasi délictuelle de la Banque. La S.C.I. Gisèle s'en rapporta à la décision de la Cour. Au cours du délibéré, la Cour invita les parties à produire des pièces complémentaires et ordonna la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 1986, après échange de conclusions au plus tard le 28 octobre 1986. --- ## Question de droit La juridiction d'appel était saisie de plusieurs questions étroitement liées : **Premièrement**, dans quelle mesure une banque prêteuse, qui dépasse le strict rôle de bailleur de fonds et s'implique activement dans la formation, la gestion et la commercialisation d'une opération de promotion immobilière conduite par une société civile immobilière, peut-elle être qualifiée de copromoteur de fait et voir sa responsabilité engagée à ce titre envers les entreprises de construction créancières de ladite société ? **Deuxièmement**, les stipulations d'un contrat d'ouverture de crédit imposant à la banque le contrôle de l'affectation des fonds et notamment du paiement des entrepreneurs, génèrent-elles à la charge du banquier une obligation de service d'intérêt commun dont peuvent se prévaloir les créanciers tiers de l'emprunteur, nonobstant une clause excluant la stipulation pour autrui ? **Troisièmement**, le fait pour une banque de concourir à la réalisation d'un acte de vente d'immeuble en cours de construction en qualité de prêteur de l'acquéreur, tout en connaissant l'existence d'une créance d'un entrepreneur impayé et en n'y faisant aucunement allusion dans l'acte, constitue-t-il un manquement à l'obligation de prudence et de diligence envers les tiers, susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme intégralement le jugement du Tribunal de première instance du 27 juillet 1984 et déclare la Banque de Placements et de Crédit responsable in solidum avec la S.C.I. Gisèle, tant sur le plan quasi délictuel que contractuel, de l'intégralité du préjudice subi par la Société R. > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.M. Banque de Placements et de Crédit ; > Donne acte à la S.C.I. Gisèle de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour d'appel ; > Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris les dépens ; > [Condamne la Banque de Placements et de Crédit aux dépens d'appel.] » Pour parvenir à cette solution, la Cour développe un raisonnement articulé en trois temps. **Sur la qualification de copromoteur de fait.** La Cour relève que la Banque est intervenue dès l'origine de l'opération, avant même la constitution de la S.C.I. Gisèle, en réunissant les futurs associés dans ses propres locaux et en décidant du financement. Elle note que les prérogatives contractuelles dont la Banque disposait au titre du contrat d'ouverture de crédit excédaient largement le cadre d'un simple prêt : centralisation de l'ensemble des mouvements financiers, faculté de se substituer au maître de l'ouvrage défaillant, surveillance de la commercialisation, pouvoir d'instruction sur les associés. Elle relève ensuite que la Banque a effectivement exercé ces prérogatives en donnant des instructions directes à la S.C.I. Gisèle par télex, en participant à des tractations avec des tiers en vue de la vente de l'immeuble, et en devenant finalement copropriétaire de l'immeuble achevé à travers la S.C.I. Le Commodore. Ainsi, la Cour en déduit que la Banque « s'est comportée en fait dans cette opération immobilière comme un copromoteur, par sa participation prépondérante à la formation et au fonctionnement de la S.C.I. Gisèle non seulement en lui fournissant les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet immobilier — ce qui ne caractériserait qu'un rôle de simple prêteur — mais bien davantage en s'immisçant dans la gestion de la société par des directives et dans la commercialisation de l'opération et de surcroît dans son aboutissement ». **Sur l'obligation de service d'intérêt commun et la responsabilité contractuelle.** La Cour mobilise une clause du contrat d'ouverture de crédit stipulant que la banque entendait contracter « tant pour elle-même que pour tous partenaires du pool bancaire et tous bénéficiaires des créances qui pourront naître contre l'emprunteur au titre du présent acte ». Quoique ladite clause écartât formellement la stipulation pour autrui de l'article 976 du Code civil monégasque, la Cour, en application du principe d'interprétation utile consacré par l'article 1157 du Code civil — selon lequel, entre deux interprétations possibles, il convient de préférer celle qui confère un sens à la clause plutôt que celle qui la prive d'effet —, lui confère une portée positive : la banque était tenue de veiller à l'exécution des obligations de la S.C.I. Gisèle envers la Société R. Rejoignant ce fondement contractuel, la Cour énonce plus généralement que « au regard des stipulations contractuelles imposant à la banque de veiller à l'affectation des fonds transparaît la mission de service d'intérêt commun que doit assumer le banquier dès lors que la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur parmi lesquels l'entreprise de construction ». Elle souligne à cet égard que la Banque cessa de régler les situations présentées par la Société R. à compter du 31 janvier 1981, tout en continuant parallèlement à ouvrir de nouveaux crédits par avenant du 29 juin 1981, révélant ainsi une gestion délibérément défavorable à l'entrepreneur. **Sur la responsabilité quasi délictuelle.** La Cour rejette la thèse de la Banque selon laquelle elle ne serait intervenue à l'acte de vente du 25 novembre 1981 qu'après l'échange des consentements et uniquement à titre de prêteur. Elle juge que l'acte ne saurait être décomposé en une vente proprement dite et un prêt distincts, le représentant de la Banque ayant signé toutes les pages et eu connaissance de l'intégralité de l'acte. Or, cet acte passait sous silence l'existence de la créance de la Société R. et la présence de son matériel de chantier sur les lieux, tout en affirmant que l'immeuble était libre de toute occupation et de toute charge. La Cour en conclut que la Banque, en concourant sciemment à ces inexactitudes et omissions au détriment de la Société R., « a failli à une obligation de prudence et de diligence envers les tiers », d'autant que cette opération lui a en définitive profité, elle étant devenue copropriétaire de l'immeuble après remboursement de tous ses prêts. **Sur l'absence de carence imputable à la Société R.** La Cour écarte l'argument de la Banque tenant à une prétendue négligence de l'Entreprise R. en relevant que : celle-ci avait obtenu un protocole de reconnaissance de créance dès le 1er septembre 1981 ; son directeur général l'avait verbalement rassurée à l'été 1981 ; elle avait présenté une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dès le 24 novembre 1981, soit la veille de la vente, mais la transcription immédiate de celle-ci le 27 novembre 1981 avait rendu cette démarche sans effet ; enfin, l'absence de consignation de fonds avait neutralisé les saisies-arrêts autorisées. Cette « singulière conjoncture » ne saurait être imputée à une négligence de la Société R. Il convient de relever que la décision a été confirmée par la Cour de révision de Monaco par arrêt du 2 mai 1987, lequel a rejeté le pourvoi formé par la Banque de Placements et de Crédit. --- ## Portée ### 1. Une décision fondatrice pour le droit monégasque de la responsabilité bancaire L'arrêt du 9 décembre 1986 constitue l'une des premières décisions de la jurisprudence monégasque — au moins dans la forme développée et motivée qu'elle revêt — à construire une théorie cohérente de la responsabilité du banquier prêteur dans les opérations de promotion immobilière. À ce titre, elle présente un intérêt historique majeur pour la compréhension des fondements du droit bancaire monégasque. ### 2. La distinction entre le simple prêteur et le copromoteur de fait L'apport conceptuel le plus significatif de la décision réside dans la distinction opérée entre le banquier se bornant à mettre des fonds à disposition — dont la responsabilité ne saurait être engagée à raison des seules difficultés de l'emprunteur — et le banquier qui, par une immixtion caractérisée dans la gestion de l'affaire financée, devient un acteur à part entière de l'opération. La Cour identifie un faisceau d'indices convergents permettant de franchir ce seuil : la participation aux réunions préalables à la constitution de la société de projet, la fourniture d'une caution d'achèvement à l'Administration, la centralisation de l'ensemble des flux financiers, la délivrance d'instructions directes aux dirigeants de la société, la participation active aux tractations commerciales avec les acquéreurs potentiels, et l'aboutissement de l'opération dans la constitution d'une nouvelle société dont la banque est elle-même associée. Cette grille d'analyse présente une analogie manifeste avec les critères retenus par la jurisprudence française contemporaine — notamment les décisions de la Cour de cassation relatives à l'immixtion du banquier dans la gestion de son client — sans que la décision ne se réfère à aucun précédent étranger. ### 3. La mission de service d'intérêt commun du banquier prêteur Le second apport de la décision tient à la consécration, dans le cadre d'un contrat de crédit à la promotion immobilière, d'une « mission de service d'intérêt commun » pesant sur le banquier. La Cour dégage cette mission non d'une obligation légale expresse mais de la structure même des stipulations contractuelles et de la nature des enjeux en pr��sence : dès lors que la construction financée est à la fois le gage du banquier et la garantie de l'ensemble des créanciers de l'emprunteur — au premier rang desquels l'entrepreneur —, le banquier ne peut gérer les fonds dans son seul intérêt. Cette analyse s'inscrit dans un courant doctrinal qui, tant en France qu'à Monaco, tend à considérer que le banquier dépositaire de fonds destinés à financer des travaux est investi d'un devoir de surveillance de leur affectation qui transcende ses intérêts propres. La formule retenue par la Cour est à cet égard particulièrement frappante : « la construction à élever constitue certes son gage futur mais aussi la garantie de tous les créanciers de l'emprunteur ». ### 4. L'utilisation de l'article 1157 du Code civil comme outil d'interprétation favorable aux tiers La mobilisation de l'article 1157 du Code civil monégasque (principe d'effet utile des clauses contractuelles) pour déduire, d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-05-25278)) ## Faits et procédure Le litige oppose, selon l'intitulé retenu par la source, les Services fiscaux monégasques à M. L. B., avec la Banque Paribas, succursale de Monaco, comme tiers saisi. La demande émane de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et par le directeur de ses Services fiscaux. Elle tend à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée, par exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de 220 000 F sur les fonds revenant au débiteur et détenus par la succursale monégasque de la banque. La créance poursuivie est une somme totale de 201 081 F due par le débiteur au Trésor public français, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982. Son recouvrement est opéré à la diligence du demandeur sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963. La procédure présente trois étapes. Un jugement rendu le 18 décembre 1986 a ordonné la réassignation du débiteur, qui a persisté à faire défaut, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile. Une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1986 avait autorisé la saisie-arrêt sur le vu de deux contraintes administratives émises par le percepteur de Beausoleil les 2 mai et 28 août 1986. Enfin, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition. La voie de recours éventuelle n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le problème posé était de savoir si le juge monégasque pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire situé à Monaco, pour le recouvrement d'une créance fiscale française, sur le seul fondement de la convention bilatérale de 1963. Plus précisément, la question portait sur les conditions de cette validation : la régularité du titre fiscal et le respect des formalités préalables prévues par le droit fiscal français. Le tribunal relie ces deux exigences dans son attendu de principe, qui subordonne la mise en œuvre de l'entraide au respect de l'article 1842 du Code général des impôts et à l'existence d'un titre régulier. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, en vertu de l'article 23 de la convention, le Trésor public français peut recouvrer sa créance sur le territoire monégasque par l'intermédiaire de l'État, qui met en œuvre une saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire monégasque. Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives : le respect de l'article 1842 du CGI et la régularité du titre. Le juge constate que le débiteur avait reçu, avant l'établissement de chacune des deux contraintes, les lettres de rappel prévues par ce texte, demeurées sans effet. Il en déduit que le débiteur est redevable des sommes réclamées. Le tribunal fait application de l'article 500 du Code de procédure civile pour attribuer au saisissant, à due concurrence, les sommes saisies. Faute de justifications permettant de majorer le montant de la créance, il limite la validation à 201 081 F, somme inférieure aux 220 000 F saisis, au vu de la déclaration affirmative de la banque arrêtée au 15 décembre 1986. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ; > > Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et acc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7537)) ## Faits et procédure Une cliente de nationalité italienne, résidant en Italie, ouvre en 2002 un compte-titres auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Elle demeure cliente de la banque à la date de la décision. Aucun mandat de gestion n'est établi : les parties s'opposent sur ce point, la demanderesse soutenant que les conseillers géraient en pratique son portefeuille, la banque affirmant qu'elle a toujours géré elle-même ses avoirs. La cliente soutient que la banque a passé, à son insu et sur la base d'ordres signés en blanc, des opérations d'achat et de vente sur la période du 23 août 2007 au 18 novembre 2009, et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil. Elle sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive, puis, en cours d'instance, 49 097,83 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée. La banque oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de préjudice et de l'absence d'intérêt à agir. Elle conteste subsidiairement toute faute, produit une analyse globale de la performance du compte et forme une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal, composé de Mme Grinda-Gambarini, présidente, Mmes Vikström et Leonardi-Fleurichamp, juges, en présence du ministère public, statue sur l'ensemble de ces prétentions. Plusieurs incidents sont tranchés : une demande de bâtonnement des écritures adverses, une demande de nullité d'attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'immutabilité du litige. ## Question de droit La décision soulève, au fond, la question de l'étendue des obligations de la banque dépositaire d'un compte-titres lorsque le client n'a confié aucun mandat de gestion. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. la nature de l'obligation pesant sur le banquier en matière de gestion de portefeuille titres (obligation de moyens ou de résultat) ; 2. si l'absence de mandat de gestion exonère la banque de son obligation générale d'information et de conseil, et si des clauses des conditions générales peuvent y faire obstacle ; 3. comment apprécier la réalité d'un préjudice financier, et notamment la méthode de calcul de la performance du portefeuille, lorsque le client allègue des opérations non sollicitées sur une période limitée. Le tribunal devait également se prononcer sur la recevabilité de l'action en l'absence de préjudice allégué par la banque, et sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions de la cliente. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il estime que la demanderesse, qui s'estime victime des agissements de la banque, dispose « légitimement du droit d'agir » et qu'elle avait, à tout le moins, « un intérêt moral à agir ». Il refuse le bâtonnement des conclusions adverses, jugeant que les termes incriminés « n'excèdent pas les limites des droits de la défense ». Il prononce la nullité des attestations de M.C. (pièces n° 25 et 25 bis), au motif de l'absence de mention de sa profession
# Tribunal du travail, 9 novembre 2017, n° 19273 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2017, n° 19273 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/11-09-19273)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 3 juin 2014 en qualité de « Relationship Manager » par la SAM B, avait été nommée en octobre 2015 responsable de l'équipe chargée de la clientèle italienne. À la suite du rachat de la banque B par la banque D, annoncé le 22 mars 2016, elle a fait l'objet, le 31 mars 2016, d'une mise à pied à titre conservatoire. L'employeur a ensuite engagé la procédure disciplinaire prévue par la convention collective applicable au personnel des banques. Le conseil de discipline, réuni le 20 mai 2016, a estimé à la majorité que le licenciement ne se justifiait pas, et a préconisé le maintien de la salariée comme chargée de clientèle uniquement, accompagné d'un blâme. L'employeur a validé cet avis par lettre du 13 juin 2016. Saisi le 17 juin 2016 en conciliation, puis devant le bureau de jugement, le Tribunal du travail était invité à prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, avec des demandes indemnitaires d'un montant total de 1 423 383,54 euros. À titre subsidiaire, la salariée sollicitait l'annulation des sanctions et sa réintégration dans ses fonctions de chef de team, ainsi que des dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire. Le défendeur, devenu Banque C, a opposé l'acquiescement de la salariée, faute de recours devant la commission paritaire, et a produit des attestations ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier à l'appui de la réalité des fautes. La décision est rendue en premier ressort. Le caractère contradictoire et la voie de recours éventuelle ne sont pas précisés (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le Tribunal devait répondre à plusieurs questions : 1. Les attestations produites par l'employeur sont-elles valables au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. L'absence de recours devant la commission paritaire fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action devant le Tribunal du travail ? 3. Les manquements allégués de l'employeur (mise à pied, violation du non-cumul des sanctions, irrégularités de la procédure disciplinaire) sont-ils suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, au sens de l'article 1039 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur la validité des attestations.** Le Tribunal retient que les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile n'ont pas à être reproduites à l'identique de la rédaction légale, et que le lien de subordination ou l'intérêt au litige peuvent se déduire du contenu même de l'attestation. S'agissant de l'alinéa 4, qui impose de préciser si l'auteur a « quelque intérêt au procès », le Tribunal juge que cette mention n'est requise que lorsque l'intérêt existe. Son absence vaut donc constat d'un défaut d'intérêt, qui ne peut être sanctionné par la nullité de la pièce. Dès lors que les attestants travaillent pour la banque, leur lien de subordination ressort de l'attestation elle-même. **Sur la recevabilité.** Le Tribunal s'appuie sur l'article 13, alinéa 3, de la convention collective, qui confie à la commission paritaire un rôle d'avis sur les décisions du conseil de discipline, et sur l'article 15, selon lequel ces dispositions ne peuvent empêcher « les employeurs ou les employés intéressés de s'adresser directement aux Tribunaux ». Il relève ensuite que le caractère « définitif » de la révocation, dans le délai de quinze jours suivant l'avis du conseil, n'affecte que le moment de la notification de la rupture. Une stipulation conventionnelle ne saurait faire obstacle à la contestation d'une décision devant le Tribunal du travail, seul compétent pour les litiges individuels nés d'un contrat de travail. L'absence de recours devant la commission paritaire est donc « sans effet » sur l'action. **Sur le fond.** Le Tribunal rejette la demande de résiliation judiciaire et l'ensemble des prétentions subséquentes. Il procède en trois temps : qual
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12681)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit du travail, du droit bancaire et du droit judiciaire privé, mettant en tension la quête probatoire d'un ancien salarié de haut rang et les impératifs de confidentialité inhérents à l'activité d'une banque privée. En l'espèce, M. d. HU., de nationalité française et domicilié à Milan (Italie), a exercé les fonctions de directeur de la gestion privée au sein de la société anonyme monégasque Société Générale Private Banking Monaco (ci-après « la banque »). La relation de travail a pris fin le 13 juillet 2011, date à laquelle ce cadre dirigeant a présenté sa démission. La structure de la rémunération de M. d. HU. constituait le cœur factuel du différend. Aux termes des stipulations régissant son emploi, l'intéressé devait percevoir, en sus d'une rémunération fixe annuelle, une rémunération variable (communément désignée sous le terme de « bonus »). Cette part variable présentait une configuration singulière et collective : elle s'adressait à l'équipe que M. d. HU. dirigeait, dénommée l'équipe « Mon/Dev ». Son assiette de calcul reposait sur des indicateurs financiers précis directement corrélés à la performance commerciale et financière du service. Plus exactement, cette enveloppe variable était assise, d'une part, sur 0,20 % de la collecte nette globale réalisée par ladite équipe « Mon/Dev » et, d'autre part, sur 25 % des frais de dossier et des commissions d'intermédiation nets encaissés par ce même service, le tout après déduction préalable des rémunérations fixes de l'ensemble des membres composant l'équipe. Postérieurement à sa démission, M. d. HU. a entrepris des démarches auprès de son ancien employeur afin d'obtenir la communication d'un certain nombre de pièces justificatives. Selon ses déclarations, la détention de ces éléments comptables et financiers lui était indispensable pour procéder à la vérification et au calcul exact des bonus auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre des exercices écoulés, et plus particulièrement pour les années 2007 et 2008. Estimant que les réponses fournies par l'établissement bancaire à ses demandes amiables n'étaient pas satisfaisantes, l'ancien directeur de la gestion privée a décidé de recourir aux voies d'exécution et aux mesures d'instruction préventives offertes par le droit procédural monégasque pour contraindre la banque à livrer ces informations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus ou à l'inertie supposée de son ancien employeur, M. d. HU. a initié une procédure non contradictoire en présentant une requête aux fins de compulsoire devant la présidente du Tribunal de première instance de Monaco. Par une ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2013, ce magistrat a fait droit à la demande du requérant. L'ordonnance autorisait expressément M. d. HU. à mandater un huissier de justice avec pour mission de se transporter au siège social de la Société Générale Private Banking Monaco, sis boulevard des Moulins, afin de se faire communiquer divers documents comptables et financiers relatifs à l'activité de l'équipe « Mon/Dev ». Conformément aux usages procéduraux et aux textes applicables, le juge signataire de l'ordonnance sur requête avait pris soin d'insérer une clause de réserve, prévoyant formellement qu'il lui en serait référé en cas de difficultés lors de l'exécution de la mesure. L'exécution de cette ordonnance présidentielle s'est immédiatement heurtée à une opposition frontale de l'établissement bancaire. Lorsque l'officier ministériel commis s'est présenté au siège de la banque pour accomplir sa mission, l'établissement a opposé un refus catégorique de livrer l'intégralité des documents énumérés dans l'ordonnance. Prenant acte de cette obstruction, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence. Considérant que ce refus matérialisait une difficulté d'exécution au sens des termes mêmes de l'ordonnance du 13 mars 2013, M. d. HU. a pris l'initiative de saisir la juridiction des référés. Il a fait assigner la Société Générale Private Banking Monaco devant le président du Tribunal de première instance statuant en référé, aux fins de voir condamner la banque à lui communiquer l'ensemble des pièces visées dans la décision initiale. Toutefois, cette démarche s'est retournée contre son auteur : par une ordonnance de référé en date du 22 mars 2013, le président du tribunal, statuant au contradictoire des parties, a, pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance sur requête rendue neuf jours plus tôt. M. d. HU. a interjeté appel de cette ordonnance de rétractation. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé l'ordonnance de référé entreprise, validant ainsi le refus de communication des pièces litigieuses. Non résigné, l'ancien salarié a formé un pourvoi en révision le 2 décembre 2013, soutenu par le dépôt d'une requête le 24 décembre 2013, suivie d'une réplique le 31 janvier 2014. Au soutien de son pourvoi, M. d. HU. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, par lequel il faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rétracté partiellement l'ordonnance du 13 mars 2013 et d'avoir refusé d'ordonner la communication des justificatifs (au besoin « anonymisés » ou certifiés par un commissaire aux comptes) relatifs à trois catégories de données pour les exercices 2007 et 2008 : le montant des frais de dossiers encaissés par le service « Mon/Dev », le montant des commissions d'intermédiation nettes perçues lors d'opérations développées avec des partenaires externes au groupe Société Générale, et le montant de la collecte nette globale de l'équipe. Dans la première branche de son moyen (dont l'argumentation était d'ailleurs textuellement reprise au début de l'exposé des deuxième et troisième branches réunies), le demandeur au pourvoi invoquait la violation des articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile monégasque. Il soutenait que si la clause de réserve insérée dans l'ordonnance sur requête autorisait le juge des référés à statuer sur les difficultés d'exécution, cette faculté ne lui permettait nullement de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur le principal ou en se substituant au juge du fond. Selon lui, en décidant la rétractation partielle de l'ordonnance initiale, le juge des référés avait tranché tout ou partie du principal et ainsi commis un excès de pouvoir. Dans les deuxième et troisième branches de son moyen, M. d. HU. déplaçait le débat sur le terrain substantiel du secret bancaire et des droits fondamentaux processuels, invoquant la violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français combiné à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il arguait, d'une part, que le secret bancaire ne revêt pas un caractère absolu et ne saurait être opposé de manière déloyale et excessive par une banque à son ancien salarié pour faire échec à ses prétentions salariales, dès lors que ce dernier sollicite uniquement des éléments factuels rendus anonymes ou certifiés par un commissaire aux comptes, le privant ainsi d'un débat contradictoire et des garanties du procès équitable. Il soutenait, d'autre part, que le secret bancaire est institué pour protéger exclusivement les clients ou les tiers, et non les établissements de crédit eux-mêmes dans leurs litiges prud'homaux internes. En défense, par une contre-requête du 23 janvier 2014 et une duplique du 7 février 2014, la Société Générale Private Banking Monaco concluait au rejet du pourvoi. Elle soulevait à titre liminaire l'irrecevabilité de la première branche du moyen en raison de sa nouveauté, le grief tiré de l'excès de pouvoir du juge des référés n'ayant jamais été débattu devant la Cour d'appel. Sur le fond, elle défendait la légalité de l'arrêt attaqué. Enfin, formant une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la banque sollicitait la condamnation de M. d. HU. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de quatre questions juridiques distinctes, touchant tant à la technique de cassation qu'au droit processuel des référés, au droit de la preuve confronté aux secrets légalement protégés, et à la responsabilité civile délictuelle du plaideur. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours en révision : un moyen reprochant au juge des référés d'avoir excédé ses pouvoirs en rétractant une ordonnance sur requête, bien que présenté pour la première fois devant la Cour de révision, échappe-t-il à la sanction de l'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux en raison de son caractère de pur droit ? En deuxième lieu, sur l'office et les pouvoirs du juge des référés : lorsque le magistrat ayant signé une ordonnance sur requête aux fins de compulsoire a formellement réservé qu'il lui en serait référé en cas de difficultés d'exécution conformément à l'article 852, 2° du Code de procédure civile, le juge des référés saisi à la suite d'un refus d'exécution excède-t-il ses pouvoirs et préjudicie-t-il au principal (en violation des articles 414 et 415 du même code) en prononçant la rétractation partielle de ladite ordonnance, alors même qu'aucune instance au fond n'est encore engagée ? En troisième lieu, sur le conflit entre le droit à la preuve et les secrets protégés : un établissement bancaire est-il fondé à opposer le secret professionnel bancaire ainsi que le droit au respect de la vie privée de ses autres salariés pour refuser à un ancien directeur la communication de documents comptables servant d'assiette au calcul de sa rémunération variable collective, en dépit de la proposition du demandeur de recourir à des procédés d'anonymisation ou de certification par un commissaire aux comptes, sans méconnaître les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? En quatrième et dernier lieu, sur la sanction de l'abus du droit d'agir : le fait pour un ancien salarié directeur d'engager et de poursuivre jusqu'en révision une action judiciaire tendant à la communication forcée de documents prétendument nécessaires au calcul de sa rémunération variable caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice, passible de dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, lorsqu'il est souverainement constaté que ce salarié fixait lui-même ladite rémunération et en maîtrisait déjà tous les paramètres ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. d. HU. et accueillir partiellement la demande indemnitaire de la banque, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, structurée autour des quatre axes problématiques identifiés. #### 1. Sur la recevabilité du moyen nouveau de pur droit La Haute juridiction monégasque examine d'abord la fin de non-recevoir opposée par la banque à la première branche du moyen. Elle constate souverainement, à la lecture de l'arrêt attaqué et des écritures d'appel de M. d. HU., que ce dernier ne s'était effectivement jamais prévalu devant les juges du second degré d'un quelconque excès de pouvoir commis par le juge des référés. La nouveauté du grief était donc avérée et d'ailleurs non contestée par le demandeur. Toutefois, la Cour de révision accueille l'objection de M. d. HU. en qualifiant ce moyen de « pur droit ». Elle pose à cet égard un critère de distinction d'une grande clarté didactique : un moyen nouveau est de pur droit « dès lors qu'il est possible de répondre à la question qu'il pose, à savoir la compétence du juge des référés, sans avoir à se fonder sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ». L'examen de l'étendue des pouvoirs juridictionnels du juge des référés au regard des textes procéduraux ne nécessitant aucune investigation factuelle nouvelle par rapport aux constatations déjà présentes dans l'arrêt d'appel, le grief est déclaré recevable. #### 2. Sur la régularité de la rétractation en référé et l'absence de préjudice au principal Statuant au fond sur ce premier grief déclaré recevable, la Cour de révision le juge néanmoins mal fondé en articulant deux arguments textuels et logiques. D'une part, elle rappelle les termes de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régit les voies de recours contre les ordonnances sur requête : « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : … 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ». Appliquant ce texte à l'espèce, la Cour relève que le magistrat signataire de l'ordonnance du 13 mars 2013 avait expressément prévu qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. Or, cette condition s'est pleinement réalisée dès lors que l'huissier commis s'est heurté au refus de la banque de livrer tous les documents listés, générant ainsi la difficulté d'exécution qui ouvrait la voie du référé. D'autre part, répondant à l'accusation de violation de l'interdiction de préjudicier au principal (articles 414 et 415 du Code de procédure civile), la Cour de révision énonce par un motif lapidaire et décisif que « l'ordonnance de référé n'a pas préjudicié au principal, parce qu'il n'y avait pas encore d'instance principale dans cette affaire ». En l'absence de tout procès au fond pendant devant le tribunal ou le tribunal du travail, la décision du juge des référés de rétracter son autorisation initiale de compulsoire ne pouvait logiquement empiéter sur les prérogatives d'un juge du principal non encore saisi. #### 3. Sur la prévalence du secret bancaire et de la vie privée des tiers Abordant les deuxième et troisième branches réunies, la Cour de révision valide pleinement l'appréciation souveraine et la motivation des juges du fond ayant refusé la communication des pièces. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir écarté la demande sur le fondement d'un triple obstacle juridique et pratique : * **L'inefficacité des mesures d'anonymisation ou de certification :** La Cour relève que c'est à juste titre que les juges du fond ont estimé que le système palliatif proposé par l'ancien salarié (anonymisation des pièces ou certification par un commissaire aux comptes) ne pouvait garantir à suffisance le « respect absolu du secret professionnel ». Approuvant le recours au « bon sens » invoqué par la Cour d'appel, la Cour de révision retient qu'un tel système laisserait toujours subsister la possibilité d'opérer des recoupements de données permettant, in fine, à l'ancien directeur d'identifier nominativement les clients de la banque privée. * **L'atteinte directe au secret bancaire :** La Cour souligne que, compte tenu du mode de calcul particulier de la part variable (assise sur l'enveloppe globale de l'équipe « Mon/Dev »), les éléments constitutifs de cette rémunération constituent manifestement des données directement liées au montant des avoirs bancaires détenus par des clients nominativement identifiés. Ces données sont qualifiées de « par essence confidentielles et couvertes par le secret bancaire ». * **L'atteinte à la vie privée des autres salariés :** Enfin, la Cour de révision entérine le troisième motif de l'arrêt d'appel, selon lequel la divulgation des documents réclamés (qui impliquait de connaître les rémunérations fixes déduites et la répartition de l'enveloppe globale) révélerait inévitablement des informations sur le montant des salaires perçus par les autres membres de l'équipe « Mon/Dev », portant ainsi une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée de ces salariés tiers au litige. Au regard de l'ensemble de ces constatations et énonciations, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, écartant implicitement mais nécessairement les griefs tirés du droit français (inapplicable) et de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 4. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la banque au titre des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision s'appuie sur une constatation factuelle déterminante opérée par la Cour d'appel. Il avait en effet été retenu par les juges du fond qu'en sa qualité même de directeur de l'équipe « Mon/Dev », M. d. HU. fixait lui-même le montant de sa propre rémunération variable et expliquait lui-même à sa direction générale les raisons de ses choix concernant l'assiette de calcul de ladite rémunération. La Cour de révision en déduit une conséquence radicale : il était ainsi établi que la demande judiciaire de communication de documents prétendument nécessaires pour calculer ce montant était totalement « inutile ». Engager une procédure de compulsoire, la maintenir en référé, en appel, puis former un pourvoi en révision pour obtenir des éléments que l'on a soi-même élaborés et déterminés dans l'exercice de ses fonctions caractérise la mauvaise foi procédurale. La Cour juge qu'il en résulte que M. d. HU. a abusé de son droit d'agir en justice et accueille la demande de condamnation en son principe, tout en modérant le quantum réclamé (allouant 7 500 euros sur les 15 000 euros sollicités), outre l'amende légale et les dépens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. d. HU. à payer à la Société Général Private Banking Monaco la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; > > Condamne M. d. HU. au paiement d'une amende de 300 euros ; > > Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. Par la richesse des questions qu'il aborde, il consolide les principes directeurs du droit processuel monégasque tout en affirmant une conception particulièrement protectrice — voire sanctuarisée — du secret bancaire et de la vie privée face aux revendications probatoires des plaideurs. #### 1. L'orthodoxie de la technique de révision et l'autonomie du référé aux fins de rétractation Sur le plan de la technique du pourvoi en révision, la décision offre une illustration classique mais rigoureuse de la théorie des moyens nouveaux. En principe, devant une juridiction suprême statuant en droit et non comme un troisième degré de juridiction, les moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond sont frappés d'irrecevabilité lorsqu'ils sont mélangés de fait et de droit. Toutefois, la Cour de révision fait ici application de l'exception traditionnelle relative aux moyens de pur droit. La définition qu'elle en donne est d'une parfaite orthodoxie : un moyen est de pur droit lorsque la Cour suprême est en mesure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26754)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Le Pret, ainsi que les sociétés Monaloc, Monaco Informatique et Télématique (MIT), GIF et Aida, font l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal constate la cessation des paiements des sociétés Le Pret, Monaloc et MIT. Par jugements du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Pret et MIT. Par jugement du 8 juillet 1993, il soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et constitue une masse unique de leurs créanciers. Un jugement distinct du même jour constate le caractère fictif des sociétés civiles GIF et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Pret. L'état des créances, arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 11 novembre 1996, est déposé au greffe le 17 octobre 1996. La Banque Transatlantique de Monaco (BTM), devenue Banque Monégasque de Gestion (BMG), y forme une réclamation. Elle prétend disposer d'une créance privilégiée au titre d'une ligne de refinancement ouverte à Le Pret le 10 décembre 1985, d'un montant de 2 000 000 francs, dont l'article 5 prévoit l'affectation, « en nantissement », de contrats de prêt représentatifs de créances. Le juge-commissaire maintient l'admission de la BTM à titre chirographaire, pour 2 053 484,30 francs, par ordonnance du 29 septembre 1997. La BMG saisit le Tribunal. Elle soutient que la convention n'avait pas à être signifiée en raison de sa nature, que les nantissements ont été notifiés au fur et à mesure de la communication des contrats donnés en garantie, et que des actes d'huissier du 6 avril 1992 satisfont aux articles 1909 et 1911 du Code civil. Le liquidateur, la société Le Pret, lui oppose l'absence d'enregistrement de l'acte, l'absence de signification antérieure à l'ouverture de la procédure et l'inopposabilité du nantissement à la masse. La BMG répond que l'enregistrement et la signification ne seraient qu'une condition d'opposabilité aux tiers, que l'article 74 du Code de commerce dispenserait d'un écrit en matière commerciale, et qu'une signification postérieure au jugement déclaratif serait indifférente à l'égard d'un tiers à la procédure. ## Question de droit Le problème posé au Tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions de constitution d'un gage portant sur des créances mobilières lorsque le débiteur gagiste est un commerçant et que l'opération relève d'un acte de commerce. Il s'agit, d'autre part, de savoir si un gage ainsi constitué, mais dont la signification au débiteur de la créance a été réalisée après le jugement de cessation des paiements, peut être opposé à la masse des créanciers. La question touche donc à l'articulation entre le régime commercial de la preuve et de la constitution du gage (article 59 du Code de commerce, renvoyant à l'article 74 du même code) et le régime civil de la cession ou du gage de créances (article 1911 du Code civil), ainsi qu'à l'effet de la date d'ouverture de la procédure collective sur les sûretés consenties par le débiteur. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 alinéa 4 du Code de commerce et 1911 du Code civil que, « s'agissant de créances mobilières, l'acte qui constate le gage doit être signifié au débiteur de la créance donnée en gage (en l'occurrence aux emprunteurs), cette signification constituant une condition substantielle de la naissance du droit du créancier gagiste ». Il constate ensuite que les significations ont été effectuées par la BTM le 6 avril
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-15-27289)) ## Faits et procédure Le 20 septembre 2000, F. S. ouvre un compte (n° 103289) à l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Le 14 décembre 2000, elle consent à cet établissement un mandat de gestion portant sur les avoirs déposés sur un autre compte (n° 103788). Le profil de gestion annexé au contrat, signé à la même date, mentionne un choix de gestion dont les investissements en actions ou OPCVM pourront représenter « jusqu'à 100 % de la valeur globale du portefeuille ». La case « dynamique » est cochée. Le portefeuille transféré comprend des titres provenant de la Banque du Gothard, intégralement constitués d'actions pour une valeur de 149 980 euros, des titres acquis après l'ouverture du compte n° 103289 pour 47 919 euros, et des liquidités pour 23 885 euros. Le mandat est révoqué le 9 octobre 2001. Par exploit du 20 juillet 2005, la cliente assigne la banque en responsabilité contractuelle. Elle sollicite le paiement de 116 055 euros, assorti d'intérêts au taux de 5 %, ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Elle se fonde sur un rapport technique établi par un expert-comptable, C. B., non contradictoire. Ce rapport chiffre la perte à partir de sommes confiées de 243 180 euros, d'un intérêt de référence de 9 000 euros et d'une valeur résiduelle de 84 008 euros. La banque conclut au rejet de la demande. Elle sollicite en reconvention 10 000 euros pour procédure vexatoire et abusive. Elle demande en outre que le rapport lui soit déclaré inopposable et que les pièces adverses n° 4 et 5 soient écartées faute de traduction assermentée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement : 1. **Quelle est l'étendue de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26192)) ## Faits et procédure Une propriétaire, F. C., a obtenu du juge de paix la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi, sur les sommes détenues pour le compte de son débiteur, F. A.-G. Par jugement du 26 juillet 1990, le juge de paix a validé la saisie et condamné A.-G. à payer 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie. Ces causes correspondaient à des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989, à la suite du maintien de l'intéressé dans les lieux après son occupation sans droit. A.-G. a interjeté appel, signifié le 29 octobre 1990. Il soutenait que la saisie ne respectait pas la quotité disponible, seule saisissable, la somme saisie correspondant selon lui à des allocations de chômage perçues sur deux mois. Il contestait par ailleurs avoir manqué à ses obligations locatives. Il demandait la réformation du jugement, la restitution de 8 621,29 francs « exceptée la quotité disponible », 3 000 francs pour procédure abusive et 2 000 francs de dommages-intérêts. Le tiers saisi a confirmé sa déclaration affirmative, aux termes de laquelle il détenait pour le compte de A.-G. une somme de 8 621,69 francs. Le montant indiqué diffère donc légèrement de celui mentionné par l'appelant (8 621,29 francs). Le Tribunal retient le montant de la déclaration sans expliciter la divergence. ## Question de droit La question posée était de savoir si un débiteur peut faire échec à la saisie-arrêt de son compte bancaire en établissant que certaines sommes créditées proviennent d'allocations insaisissables ou partiellement insaisissables, et si le juge peut être tenu de ventiler les fonds déposés pour en identifier l'origine. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer : 1. si les sommes versées sur un compte bancaire conservent leur individualité propre ou se fondent dans le patrimoine du titulaire ; 2. quelle charge probatoire pèse sur le débiteur qui invoque la nature alimentaire ou insaisissable des fonds ; 3. quelle est l'incidence de la fongibilité des sommes créditées sur l'étendue de la saisissabilité. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que les sommes versées sur le compte d'un débiteur saisi « perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ». Il en déduit qu'il « ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés » afin d'en déterminer l'origine, « dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ». Il relève ensuite que l'appelant « s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi », sans justifier « ni de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage ». Le Tribunal conclut « qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte », la saisie a été à bon droit validée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable en la forme ; > Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; » La décision ne statue pas expressément sur les demandes de 3 000 francs pour procédure abusive et de 2 000 francs de dommages-intérêts. Leur rejet résulte implicitement de la confirmation du jugement et du débouté de l'appelant « des fins de son appel » (non précisé dans la décision quant au fondement de ce rejet). Sur le fond de la créance locative, le Tribunal relève que A.-G. ne contestait pas le principe de sa dette d'indemnités d'occupation et que les pièces produites en appel ne permettaient pas d'en critiquer le montant. La condamnation de 14 240,60 francs est donc confirmée. S'agissant de la validation de la saisie, le Tribunal vise les articles 487 et suivants du Code de procédure civile sans détailler la teneur de ces dispositions. Il retient que les conditions légales ont été respectées (non précisé dans la décision au regard de chacune d'el
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1984/07-09-25991)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco au Groupement syndical des Banques de Monaco. Il porte sur la prime bancaire monégasque, instituée par la sentence arbitrale Bosan du 18 juin 1960. Cette prime comprend deux éléments, dont un élément « non hiérarchisé ». Le syndicat demandait que cet élément soit porté à 500 francs. Les arbitres ont été saisis de cette demande, qualifiée de « demande d'augmentation de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire monégasque ». Ils ont rendu leur sentence le 18 juin 1984. Le syndicat a formé un recours en annulation par requête déposée le 29 juin 1984, plaidée par Maître Sbarrato. Il invoquait deux moyens : la violation de l'article 989 du Code civil, combinée à la méconnaissance de la sentence Bosan, et l'insuffisance de motifs, équipollente à une absence de motifs. Le Groupement, représenté par Maître Marquet, concluait au rejet du pourvoi. Les faits relevés par la Cour sont les suivants. La prime bancaire constitue elle-même un élément du salaire. Les parties reconnaissaient la parfaite application des règles conventionnelles en vigueur. Le dernier rajustement par voie d'arbitrage est intervenu le 21 juin 1974. Le syndicat invoquait trois constatations portant sur la dernière décennie, relatives à la prospérité du secteur, au renchérissement du coût de la vie et au retard de l'élément non hiérarchisé par rapport au salaire minimum garanti à l'embauche. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première concerne l'étendue du pouvoir des arbitres lorsqu'ils statuent sur un différend à caractère économique. Le syndicat soutenait que les arbitres, en ne se référant pas aux critères de « variation des conditions économiques » et de « prospérité du secteur bancaire » définis par les arbitrages antérieurs, avaient méconnu la sentence Bosan et l'article 989 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision). Il s'agissait de savoir si une sentence rendue en équité peut être cassée pour violation d'un texte lorsque les arbitres ont interprété les critères de rajustement et apprécié les faits de la cause. La seconde question porte sur l'exigence de motivation. Elle se pose au regard de l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, aux termes duquel « les sentences arbitrales doivent être motivées ». La Cour devait déterminer si une motivation jugée insuffisante, au point d'équivaloir à une absence de motifs, justifiait l'annulation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen unique. Sur la première branche, elle relève que le litige, « en raison de son objet, revêtait un caractère économique ». Les arbitres devaient donc statuer en équité, ce que les parties avaient d'ailleurs sollicité. Ils ont pu, sans méconnaître la sentence Bosan, procéder à une « exégèse » de cette sentence et analyser « l'incidence » des facteurs économiques postérieurs au 21 juin 1974. Cette double opération a été jugée exempte de dénaturation. La Cour retient en outre une « appréciation souveraine quant aux faits, échappant au contrôle de la Cour de céans ». Elle en conclut que les arbitres ont pu estimer, « en équité », que « la lettre et l'esprit » des stipulations conventionnelles et des arbitrages avaient été respectés. Sur la seconde branche, la Cour constate que les arbitres ont répondu aux arguments du syndicat. Ils ont relevé que l'appréciation de la prospérité de la profession n'était pas sans difficultés, que le syndicat n'établissait pas la progression des bénéfices nets, et que le renchérissement du coût de la vie ne pouvait être chiffré faute d'indice propre à la Principauté. Ils ont enfin écarté toute liaison pour l'avenir entre l'élément de prime et le salaire minimum garanti, dont les aléas relèvent d'une « notion d'essence non contractuelle ». La motivation est donc « suffisante et exempte de contradiction ». Le dispositif est le suivant : > « La Cour sup
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-22-17051)) ## Faits et procédure La SAM Global Jet Monaco, société exploitant une activité d'affrètement d'aéronefs d'affaires, détenait depuis le 29 mai 2007 un compte ouvert dans les livres de la succursale monégasque de la société de droit anglais Barclays Bank PLC. Victime d'une fraude dite « au Président », elle a perdu la somme de 978.501 euros. La comptable de l'entreprise, p. RE., avait préparé deux ordres de virement vers des banques chinoises, les 13 et 17 février 2014, après avoir été contactée par courriel par une personne usurpant l'identité du président délégué, m. SA. Cette personne invoquait le caractère urgent et confidentiel de l'opération. Les ordres ont été transmis à la banque par télécopie, la banque ayant effectué, pour chacun d'eux, un contre-appel à p. RE., qui les a confirmés. La société a déposé plainte le 19 février 2014. Une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2014. Par assignation du 16 septembre 2014, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de 1.058.501 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 9 février 2017, ce tribunal a retenu le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance, a condamné celle-ci à payer 978.501 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La banque a relevé appel principal, sollicitant l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la production du dossier pénal. La société intimée a formé appel incident, réclamant une indemnisation complémentaire de 150.000 euros au titre de ses préjudices matériel, moral et financier. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. La première portait sur l'étendue du devoir de surveillance et de contrôle d'un établissement bancaire à l'égard de son client lorsque celui-ci transmet un ordre de virement frauduleux, en particulier au regard de l'anomalie matérielle et de l'anomalie intellectuelle. La deuxième concernait l'incidence, sur cette responsabilité, de la procédure contractuelle de confirmation des ordres, de la faute alléguée du client et de la clause exonératoire figurant à l'article 40 des conditions générales. La troisième était relative à l'existence d'un préjudice distinct de la somme détournée, ouvrant droit à réparation complémentaire. ## Solution et dispositif La Cour retient la responsabilité de la banque et confirme le jugement sur ce point. Elle formule le principe selon lequel « le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle ». Sur l'anomalie matérielle, la Cour relève que les deux ordres étaient revêtus d'une signature « en tous points identique », ce qui ne peut résulter que d'un procédé de reproduction. Cette anomalie, qu'« un simple examen même superficiel » permettait de révéler, n'a pas été relevée par la banque. Sur l'anomalie intellectuelle, la Cour considère que « le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance ». Elle qualifie les deux virements d'« opérations inhabituelles, si ce n'est anormales », et en déduit que « dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité ». Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Reçoit la société BARCLAYS BANK PLC en son appel principal et la SAM GLOBAL JET MONACO en son appel incident ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; > Statuant à nouveau du chef réformé, > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC à payer à la SAM GLOBAL JET MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; > Y ajoutant, > Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la production dans le cadre de la présente instance du dossier pénal ; > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due aff
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-17-16965)) ## Faits et procédure Le 19 mars 2007, M. et Mme TE ouvrent, dans les livres de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (ci-après « la banque »), le compte n° 60162 au nom de la société panaméenne Murgen International Inc (ci-après « la cliente »). Le 5 mars 2010, à la suite d'une déclaration de soupçon émanant de la banque, le SICCFIN transmet au Procureur Général une fiche de renseignement concernant M. TE, Mme TE et la cliente. Le 12 juillet 2010, la cliente ordonne un virement de 40.918 USD au profit de la société Jet Castle Ltd, par l'intermédiaire d'une banque de Hong-Kong. La banque exécute l'opération le 16 juillet 2010 **en euros** et non en dollars. Le 10 décembre 2010, sur commission rogatoire, la banque est invitée à « procéder au blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires » du compte. Une mainlevée intervient par arrêt de la Chambre du conseil du 27 juin 2013. Le juge d'instruction prononce un non-lieu le 30 juin 2016. La cliente assigne la banque le 29 avril 2014 en dommages-intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal de première instance accueille partiellement la demande : il condamne la banque à 10.557 USD au titre de l'erreur de devise et à 150.000 USD au titre de la perte de chance résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. La banque interjette appel le 9 juin 2017 ; la cliente forme appel incident. La Cour d'appel statue sur plusieurs points : la recevabilité de certaines pièces, la portée du virement litigieux, la responsabilité au titre de la déclaration de soupçon, l'obligation de restitution pendant la saisie, et l'obligation d'information et de conseil. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question** : une banque qui exécute un ordre de paiement libellé en devise étrangère dans une autre devise commet-elle une faute contractuelle, et le préjudice qui en résulte peut-il être réduit au motif que le créancier n'a pas cherché à obtenir la restitution auprès
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14770)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2013, le juge des référés autorise une saisie-arrêt pratiquée par la société CAPEX Europe auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (ci-après « la banque »), au préjudice de quatre sociétés débitrices (VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS et SULACO INVEST). Le 3 mai 2013, la banque déclare, en application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros. Sur assignation des débitrices, une ordonnance du 15 janvier 2014 rétracte l'autorisation initiale, au motif de l'absence de principe certain de créance. Sur appel de CAPEX, la cour d'appel réforme cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2014, qui rétablit l'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. Les 10 et 24 avril 2014, CAPEX fait signifier cet arrêt à la banque et la somme de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des débitrices. Devant le refus de la banque, CAPEX saisit le juge des référés par exploit du 7 mai 2014. L'ordonnance du 22 octobre 2014 enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées. La banque interjette appel en soutenant que l'obligation déclarative ne vaut qu'à l'égard de l'ordonnance initiale autorisant la saisie, et non lorsque la rétractation a été réformée. La cour d'appel confirme par arrêt du 26 mai 2015. La banque forme un pourvoi en révision, enregistré le 23 juillet 2015, fondé sur un moyen unique en deux branches. La société CAPEX sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. *Observation matérielle :* le texte fourni indique une signification de l'arrêt attaqué « le 25 juin 2016 », date postérieure à celle de la présente décision (24 mars 2016). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Première branche.** Sous l'empire de l'article 494-1 du Code de procédure civile, le tiers saisi, en l'espèce un établissement bancaire, doit déclarer le solde provisoire des comptes du débiteur à la date de la saisie, puis adresser une déclaration complémentaire, au terme de quarante jours, retraçant les modifications interv
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/10-18-7668)) ## Faits et procédure Titulaire pendant plusieurs années d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la société BNP Paribas, D. E. a fait l'acquisition, le 29 mai 1999, de 105 000 obligations de l'État argentin pour un montant de 105 420 euros. La valeur de ces titres ayant chuté à partir de juillet 2001, il a quitté l'établissement le 3 août 2001. Il a ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles « dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres ». Débouté par jugement du 7 juillet 2005, il a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2007, la Cour a confirmé la recevabilité de l'action, refusé d'écarter les attestations produites par la banque et écarté l'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, faute de mandat de gestion. Elle a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, portant notamment sur la qualification de risque des obligations à la date d'acquisition et sur la conformité de la constitution d'un portefeuille composé à 70 % de ces titres aux normes de la profession. Un arrêt du 8 février 2011 figure également parmi les visas, sans que son contenu soit reproduit dans le texte fourni. Le rapport d'expertise a été déposé en 2009. Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour statue sur le fond. Elle homologue le rapport, retient la responsabilité de la banque et fixe la réparation globale à 80 000 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de mandat de gestion, un établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard d'un client qui a investi dans des titres spéculatifs sur ses ordres, alors que la banque l'a conseillé ou n'a pas déconseillé l'opération. Plus précisément, la question portait sur trois points : 1. Le contenu de l'obligation générale d'information et de conseil due à un client profane, en dehors de tout mandat ; 2. La possibilité pour la banque d'opposer une obligation de moyen, et l'effet d'une lettre de décharge signée par le client ; 3. La détermination du préjudice réparable, notamment la date à laquelle la responsabilité de la banque cesse et la nature du dommage indemnisé. La question de la preuve de l'ordre d'achat, de la recevabilité de l'action et de la valeur des attestations de préposés avait déjà été tranchée par l'arrêt de 2007, dont la Cour rappelle les constatations. ## Solution et dispositif La Cour retient quatre fondements de responsabilité, qu'elle énonce de manière cumulative. **Sur l'information et le conseil.** La Cour rappelle que la banque « est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane », et ce indépendamment de tout mandat. Elle juge que le placement en obligations argentines « n'aurait pas dû être conseillé, ou à tout le moins être fortement déconseillé, comme étant particulièrement risqué ». Elle s'appuie sur les notations des agences internationales, sur le taux de 9 % servi par l'émetteur, comparé aux taux du marché, et sur la presse financière, qui faisait état d'une crise argentine depuis 1998, soit avant l'émission. **Sur la concentration du portefeuille.** La Cour reprend l'appréciation de l'expert selon laquelle « un portefeuille constitué de 70 % d'obligations spéculatives ne fait pas partie des usages de la profession bancaire ». Elle en déduit une faute distincte, la banque ayant fait « courir un risque important à son client » en investissant, « ou à tout le moins en laissant investir, et ce, de manière durable, 70 % de son capital exclusivement dans des titres réputés à caractère spéculatif ». **Sur l'absence de mandat.** La Cour écarte l'obligation de moyen invoquée par la banque, au motif
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2012, n° 8217 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 2012, n° 8217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/01-17-8217)) ## Faits et procédure Les époux V, de nationalité italienne, étaient clients de la société de droit italien UniCredit Banca SpA. Leur relation contractuelle portait sur des opérations sur titres : selon leurs écritures, la vente d'obligations « Mexico » et l'achat d'obligations « Argentine » auraient donné lieu à des débits irréguliers sur leur compte courant, pour un montant supérieur à 680 000 euros. Ces griefs ne sont pas tranchés par la cour, qui s'arrête à une question préalable. Dans le cadre d'une opération de cession de branche d'activité, la branche « private » de UniCredit Banca SpA a été transférée à UniCredit Private Banking SpA. Selon la décision, le transfert a été publié au Journal officiel italien le 14 avril 2003, avec effet au 1er janvier 2003 (la décision mentionne par ailleurs une parution « du 14 avril 2002 » dans le résumé du jugement de première instance, date manifestement erronée au regard de la suite du texte). Les époux V avaient été informés de la cession par courrier du 30 novembre 2002. Les époux V ont engagé en Italie une action contre UniCredit Private Banking SpA. Selon les écritures de l'intimée, reprises sans contestation dans les motifs de la cour, le tribunal de Trani les a déboutés le 21 mars 2006, décision confirmée par la cour d'appel de Bari le 2 décembre 2009 (non précisé dans la décision). Saisi au fond à Monaco, le tribunal de première instance, par jugement du 15 avril 2010 (R.3890), a déclaré les époux V irrecevables en leurs demandes à l'encontre de UniCredit Banca SpA et les a condamnés à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Les époux V ont interjeté appel le 15 octobre 2010. En cours d'instance, les appelants ont soutenu que la cédante avait été absorbée à la suite d'une fusion-acquisition du 30 septembre 2010 ; la cour a écarté ce moyen (cf. infra). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la loi applicable à la cession de créances entre banques.** Les appelants invoquaient l'article 2504 octies du Code civil italien, relatif aux scissions de sociétés, lequel exigerait une désignation précise, dans le projet de transfert, des éléments patrimoniaux transmis. L'intimée soutenait que la cession relevait de l'article 58 du Texte unique bancaire (TUB). La cour devait donc déterminer quel texte régit la cession de branche d'activité bancaire et, le cas échéant, si l'un déroge à l'autre. **Seconde question : la recevabilité de la demande et la responsabilité procédurale des appelants.** La cour devait apprécier si l'action dirigée contre la cédante était recevable au regard du régime de l'article 58 TUB, puis si l'introduction de l'appel, malgré une décision italienne défavorable sur le même objet, constituait une faute ouvrant droit à réparation. ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable et le régime de la cession.** La cour retient que « les dispositions qu'une banque doit observer en cas de vente de l'entreprise ou d'une branche de l'entreprise à une autre banque sont réglementées par l'article 58 du TUB et non par l'article 2504 octies du Code civil italien qui ne peut y déroger ». Elle fonde cette solution sur le principe *lex specialis derogat legi generali* : l'article 2504 octies constitue la norme générale applicable aux scissions de sociétés, tandis que l'article 58 TUB régit la seule cession de sociétés bancaires. Elle relève que la publication au Journal officiel mentionnait les rapports contractuels qualifiés de « privés » identifiés « en bloc », ce qui permettait d'identifier la branche cédée, et que les époux V avaient été informés du transfert de leur position. Elle en déduit qu'il leur appartenait, selon l'article 58 TUB, « soit d'exiger de la UNICREDIT BANCA SPA (cédant) ou de la UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA (cessionn
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 9054 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 9054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-9054)) ## Faits et procédure Un ancien cadre salarié d'une banque monégasque, D. F., avait obtenu de son employeur, début 1986, une avance de trésorerie. Son compte est devenu débiteur, et la banque a engagé des poursuites contre lui ainsi que contre sa sœur, F. F., présentée comme caution solidaire et garante par le nantissement de titres inscrit dans un acte du 3 avril 1986. Les instances introduites en 1988 ont été radiées à l'audience du 15 novembre 2000, puis reprises par des assignations de décembre 2000 et janvier 2001. Le jugement du 5 octobre 2006 a prononcé l'annulation de ces exploits. La Cour d'appel, par arrêt du 7 juillet 2009, a réformé ce jugement sur la nullité des exploits et renvoyé la cause devant le Tribunal de première instance, arrêt confirmé par la Cour de révision le 12 octobre 2010. La société BNP Paribas Wealth Management Monaco, venant aux droits de la Société monégasque de banque privée (anciennement Socrédit), demandait au Tribunal de constater que D. F. était débiteur d'une somme de 34 842,19 euros et de l'autoriser à vendre les titres nantis par F. F. Plusieurs incidents ont été soulevés : nullité de la saisine par simple lettre, irrecevabilité de l'intervention de la banque (« nul ne plaide par procureur » et défaut de justification des pouvoirs de l'administrateur délégué), incompétence du Tribunal, communication de pièces, prescription, péremption et forclusion. Le 7 mars 2011, D. F. a en outre formé une déclaration d'inscription de faux contre l'acte de nantissement, à laquelle F. F. a déclaré s'associer. Le ministère public a conclu à l'instruction de l'incident. Le texte ne précise pas la totalité des moyens tirés de la prescription et de la forclusion, lesquels sont devenus sans objet dans la décision. On relèvera que la décision com
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1973, n° 25622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-25-25622)) Le jugement rendu le 25 janvier 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, dans l’affaire opposant la dame G. M. épouse N.-S. à la Banca Commerciale Italiana (B.C.I.), offre une illustration classique et particulièrement didactique des contours de la responsabilité contractuelle du banquier teneur de compte. Au cœur d'une époque où les instruments de paiement scripturaux connaissaient une utilisation différenciée selon leur nature bancaire ou postale, la juridiction monégasque a été appelée à préciser l'étendue exacte du devoir de diligence de l'établissement de crédit face aux instructions de transfert de fonds émanant de sa clientèle. Au-delà de la simple exécution matérielle d'un ordre de paiement, cette décision met en lumière la confrontation entre, d'une part, la liberté du banquier dans le choix des moyens techniques propres à assurer son service de caisse et, d'autre part, les attentes subjectives du client qui tente d'instrumentaliser une opération bancaire à des fins probatoires ou comminatoires dans le cadre d'un litige civil sous-jacent. En écartant toute faute de la banque qui avait substitué l'envoi d'un chèque bancaire au virement postal sollicité, et en rappelant avec rigueur le principe de non-ingérence ainsi que la nature juridique stricte des différents comptes et effets de commerce, le Tribunal de première instance livre une analyse d'une grande orthodoxie juridique. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve une opération immobilière conflictuelle doublée d'une opération bancaire exécutée depuis la Principauté de Monaco. La dame G. M., épouse N.-S., était titulaire d'un compte de dépôt ainsi que d'un compte sur livret ouverts dans les livres de l'agence de Monte-Carlo de la Banca Commerciale Italiana (ci-après B.C.I.). Parallèlement à ses relations bancaires, la dame N.-S. avait conclu une vente portant sur une portion d'immeuble — plus précisément deux pièces situées dans la villa E., lui appartenant — au profit d'une demoiselle J. R. Cette dernière avait versé une somme de 70 000 francs à valoir sur cette acquisition. Toutefois, les relations entre les cocontractantes s'étaient détériorées : la demoiselle R. refusait de passer l'acte authentique de vente définitif et de dresser le cahier des charges, manifestant son intention de résilier la vente, tout en refusant par ailleurs de fixer une date pour concrétiser cette résiliation. Cherchant à débloquer cette situation d'impasse et à obliger sa cocontractante à prendre position, la dame N.-S. a décidé de lui restituer unilatéralement les fonds versés. Pour ce faire, par une lettre datée du 17 juin 1970 et postée depuis Fouesnant (Finistère), elle a adressé au directeur de l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. des instructions écrites lui demandant de « virer à Mademoiselle R. J., [...], compte chèques postaux Paris 19.393.53, la somme de 70 000 F ». Elle priait également la banque d'indiquer sur la correspondance que ce montant correspondait au remboursement de la somme versée par la demoiselle R. pour l'acquisition des deux pièces de la villa E. En outre, la cliente formulait une demande spécifique quant au formalisme de l'opération : « Veuillez m'adresser une photocopie du virement, recto et verso, par retour de courrier et si vous pouvez m'adresser le virement dûment rempli et signé, j'en contrôlerai la bonne exécution et l'expédierai sous enveloppe aux comptes chèques postaux de Marseille ». Dès réception de ce courrier, soit le 19 juin 1970, la B.C.I., souhaitant gagner du temps dans l'exécution de l'ordre de transfert et privilégiant un instrument plus courant dans la pratique bancaire que le virement postal, a procédé différemment quant au support technique utilisé. À partir du compte de dépôt de sa cliente, la banque a émis un chèque bancaire n° 0.331.120 d'un montant de 70 000 francs et l'a adressé directement par lettre recommandée à la demoiselle R., à l'adresse indiquée. Conformément aux souhaits de sa cliente sur la cause du paiement, la banque a accompagné cet envoi de la mention expresse suivante : « Pour compte de Monsieur et Madame N.-S. L. : règlement de la somme versée par Mademoiselle J. R. sur acquisition de deux pièces à la villa E. appartenant à Madame N.-S. ». Le même jour, le 19 juin 1970, la B.C.I. a envoyé aux époux N.-S. l'habituel bordereau d'exécution d'ordre, lequel visait les instructions du 17 juin 1970, mentionnait le montant et le numéro du chèque, la banque tirée ainsi que l'identité de la destinataire. La réaction de la cliente ne fut pas immédiate quant au choix du moyen de paiement. Le 28 juin 1970, écrivant depuis la villa E., la dame N.-S. a informé sa banque en ces termes : « Mademoiselle J. R. m'a averti qu'elle renvoyait le chèque de 70 000 F. que vous deviez lui faire parvenir. Je vous serais obligé de me prévenir au plus tôt de ce retour et d'en porter le montant au crédit de mon livret de dépôt. Avec mes remerciements... ». Or, la demoiselle R. n'a ni encaissé ni renvoyé immédiatement ledit chèque. Prenant l'initiative de clarifier la situation, la B.C.I. a écrit le 6 août 1970 à la demoiselle R. pour lui signaler que le chèque du 19 juin n'avait toujours pas été présenté à l'encaissement, l'invitant soit à procéder à son recouvrement, soit à le retourner pour annulation, soit à informer l'établissement de sa perte éventuelle afin qu'il y soit fait opposition. La destinataire a laissé cette missive sans réponse. Entre-temps, le 19 août 1970, la banque a adressé un courrier à la dame N.-S. faisant état d'intérêts débiteurs sur son compte. Le 27 août 1970, depuis la Bretagne, la cliente a répondu être surprise de cette teneur, le chèque n'ayant pas été encaissé début août, ajoutant qu'elle verrait cela à son retour, n'ayant pas ses comptes avec elle. Puis, par une lettre du 19 septembre 1970, toujours envoyée de Fouesnant, la dame N.-S. a changé de ton, écrivant à la banque : « j'apprends indirectement que Mademoiselle R. n'a toujours pas encaissé le chèque que vous avez envoyé par erreur en juin dernier d'une valeur de 70 000 F. ». Ce n'est finalement que le 30 mars 1971, soit près de dix mois après son émission, que la demoiselle R. a retourné le chèque de 70 000 francs non endossé à la B.C.I. Elle a accompagné ce renvoi d'un courrier explicatif indiquant : « c'est à la demande toute récente de Madame N.-S. au sujet de ce chèque que je viens vous importuner avec toutes ces histoires », précisant que son refus d'encaisser le titre résultait de son total désaccord avec la dame N.-S. sur les motifs, la cause et l'objet de cet envoi de fonds. Dès le lendemain, le 1er avril 1971, la B.C.I. a recrédité le compte de la dame N.-S. de la somme de 70 000 francs et lui a transmis une copie de la lettre de la destinataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi un préjudice du fait des modalités d'exécution de son ordre de paiement, la dame G. M. épouse N.-S., assistée en tant que de besoin de son mari, a, par exploit de Maître Marquet, huissier, en date du 30 mars 1972, assigné la Banca Commerciale Italiana devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans son exploit introductif d'instance, la demanderesse réclamait la condamnation de la banque au paiement de deux sommes distinctes : d'une part, 4 666 francs représentant l'intérêt au taux de 8 % de la somme de 70 000 francs immobilisée en pure perte durant dix mois ; d'autre part, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires. Par des conclusions ultérieures en date du 4 juin 1972, elle a globalisé ses prétentions en demandant une somme totale de 9 666 francs en réparation du préjudice subi. En outre, lors des débats oraux, il a également été fait grief à la banque d'avoir opéré ce transfert à partir du compte de dépôt de la requérante et non à partir de son compte sur livret. Au soutien de ses prétentions, la dame N.-S. développait une argumentation articulée autour de la violation par le banquier de ses instructions contractuelles, qu'elle qualifiait de conventions claires et précises. Selon elle, la précision même de sa lettre du 17 juin 1970 démontrait l'importance déterminante qu'elle attachait aux modalités d'expédition des fonds par la voie du virement postal. Elle soutenait que l'emploi du virement postal répondait à une exigence précise : être fixée rapidement sur le sort des fonds et, partant, sur les intentions de sa cocontractante. À cet égard, elle affirmait que la B.C.I. ne pouvait ignorer qu'un virement postal non accepté est immédiatement et obligatoirement reversé au compte payeur, tandis qu'un chèque bancaire peut être conservé par son bénéficiaire sans être encaissé. En substituant un chèque au virement postal demandé, la banque aurait commis une faute contractuelle ayant exposé sa cliente au risque de voir d'importants capitaux immobilisés pendant dix mois, tout en maintenant la situation de blocage juridique avec la demoiselle R. à laquelle l'opération devait remédier. En défense, la Banca Commerciale Italiana, notamment par des conclusions du 16 novembre 1972, concluait au débouté intégral de la demanderesse et formait une demande reconventionnelle en paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et téméraire. La banque soutenait à titre principal qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle. Elle faisait valoir qu'une banque teneur d'un compte de dépôt n'est chargée ni des opérations postales de son client, ni du contentieux civil que celui-ci entendrait rattacher à ces opérations. En l'absence de tout commentaire dans la lettre du 17 juin 1970 sur la finalité de l'opération juridique complexe et obscure entreprise par la cliente, la banque avait compris que l'objectif essentiel était de transférer les fonds avec diligence tout en portant à la connaissance de la destinataire la cause de l'envoi. Cet objectif avait été parfaitement atteint dès le jour de la réception des instructions par l'envoi recommandé d'un chèque — instrument de paiement par excellence — accompagné du motif du règlement. La B.C.I. soulignait également que la dame N.-S., dûment informée le jour même par le bordereau d'exécution, n'avait formulé aucun grief quant à l'usage d'un chèque dans sa lettre du 28 juin 1970. À titre subsidiaire, la banque contestait l'existence même du préjudice ainsi que tout lien de causalité certain, direct et exclusif entre la prétendue faute et le dommage allégué, dont la charge de la preuve incombait à la demanderesse. Elle faisait observer que ce n'est pas en offrant unilatéralement la restitution d'un acompte, que ce soit par chèque ou par virement postal, qu'une partie peut obtenir la résiliation unilatérale d'une vente synallagmatique parfaite ou contraindre l'autre à passer un acte authentique. De surcroît, la cliente, bien qu'informée immédiatement du refus d'encaissement par la demoiselle R., était demeurée totalement inactive pour récupérer le titre ou agir en justice dans les formes de droit, alors que la banque avait, de sa propre initiative, relancé la bénéficiaire dès le 6 août 1970. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une question principale de droit bancaire, assortie de plusieurs questions subsidiaires touchant au droit des obligations et au droit des instruments de paiement : **Commet-il une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile le banquier qui, saisi par son client titulaire d'un compte de dépôt d'un ordre de virement destiné au compte de chèques postaux d'un tiers avec indication du motif du paiement, exécute immédiatement cet ordre en adressant audit tiers un chèque bancaire accompagné de la mention prescrite, ignorant que le client entendait utiliser le mécanisme du virement postal comme un moyen de pression dans un litige civil ?** De manière connexe, le tribunal devait déterminer : 1. Si le banquier pouvait se voir reprocher d'avoir débité le compte de dépôt du client plutôt que son compte sur livret pour exécuter un paiement au profit d'un tiers. 2. Si le mécanisme du chèque ou virement postal conférait réellement au tireur un pouvoir de contrainte juridique supérieur à celui du chèque bancaire vis-à-vis du bénéficiaire. 3. Si les conditions de la responsabilité contractuelle (existence d'un préjudice justifié et d'un lien de causalité direct) étaient réunies en présence d'un client resté passif face à la rétention du chèque par le tiers bénéficiaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Avant d'aborder le fond du droit, le Tribunal de première instance formule, « pour mémoire » et bien qu'aucun moyen d'irrecevabilité ou de nullité n'ait été soulevé par la défenderesse, deux observations préliminaires de pure procédure civile. D'une part, il relève une imprécision dans l'identification de la personne morale assignée : la demanderesse aurait dû soit préciser que l'agence de Monte-Carlo de la B.C.I. disposait d'une personnalité morale propre, soit, à défaut, indiquer la forme juridique de la banque et le lieu de son siège social. D'autre part, il note une discordance quant à la qualité des parties demanderesses : alors que les pièces contractuelles (notamment la lettre d'instructions du 17 juin 1970) mentionnaient les époux N.-S., l'assignation a été délivrée au nom de la seule dame N.-S. « assistée en tant que de besoin de son mari », le corps de l'exploit et les conclusions ultérieures ne faisant plus état que de l'épouse. Ces remarques liminaires effectuées, le tribunal déploie un raisonnement au fond extrêmement structuré qui écarte successivement la faute du banquier, puis, à titre surabondant, le préjudice et le lien de causalité, avant de statuer sur la demande reconventionnelle. #### 1. L'exclusion de toute faute contractuelle du banquier Pour apprécier le comportement de la B.C.I., le tribunal commence par définir l'économie générale du contrat de dépôt bancaire. Dans un attendu de principe remarquablement synthétique, il énonce qu'« en contrepartie du droit de disposer des fonds déposés pour son activité propre, le banquier a la charge d'assurer au déposant un service de caisse et notamment de payer tous ordres de disposition donnés par lui par chèques, virements ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers et également de recevoir pour les joindre au dépôt toutes sommes qu'il aura à encaisser pour le déposant ». De cette définition générale du service de caisse, le juge déduit la portée exacte de l'obligation du banquier lorsqu'il est saisi d'un ordre de transfert : « l'obligation du banquier consiste à effectuer avec le maximum de diligences ce virement ; qu'elle consiste uniquement en cela ». L'adverbe « uniquement » revêt ici une importance capitale : il circonscrit la prestation bancaire à une obligation technique de transfert rapide et sécurisé de la monnaie scripturale, excluant toute obligation de conseil ou d'adaptation aux stratégies juridiques sous-jacentes du donneur d'ordre. Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, le tribunal constate que la B.C.I. a fait preuve d'une diligence irréprochable. Dès le 19 juin 1970, elle a utilisé le chèque bancaire « de préférence au virement postal, assez peu usité par les banques », l'a expédié sous pli recommandé à la bénéficiaire en prenant soin d'indiquer le motif exact du règlement exigé par la cliente, et a adressé le jour même aux époux N.-S. un bordereau détaillé rendant compte de l'exécution de leurs instructions du 17 juin. Le tribunal répond ensuite à l'argument de la demanderesse selon lequel le mode d'expédition avait une finalité stratégique déterminante. Il relève d'abord un élément factuel décisif : la banque ignorait totalement qu'en réalité, ce transfert constituait « un moyen de pression exercé sur demoiselle R. à la suite d'une transaction juridique intervenue entre elle et la requérante, transaction totalement étrangère aux débats ». Mais le tribunal va plus loin en ajoutant un argument de droit cambiaire dirimant : « quand bien même l'aurait-elle su, qu'il lui aurait été interdit de considérer le chèque autrement que comme un ordre de paiement pur et simple ». Se référant expressément à la loi uniforme issue de la Convention de Genève du 19 mars 1931, la juridiction rappelle qu'est nul tout chèque qui serait soumis à une condition résolutoire ou suspensive. Le banquier ne peut donc prêter la main à l'émission d'un titre de paiement conditionnel ou comminatoire. Dès lors, aucune faute dans le choix de l'instrument de paiement ne peut être retenue contre la B.C.I. Enfin, le tribunal balaie le grief soulevé oralement concernant le débit du compte de dépôt plutôt que du compte sur livret. Il rappelle une règle élémentaire de technique bancaire que la cliente « ne saurait ignorer » : par nature, « les seules opérations possibles sur de tels comptes [les comptes sur livret] sont des retraits au profit du titulaire des versements, à l'exclusion des virements au bénéfice de tiers ». La banque n'avait donc d'autre choix légal et technique que d'opérer à partir du compte de dépôt. #### 2. L'absence surabondante de préjudice justifié et de lien de causalité Bien que l'absence de faute suffise à rejeter la demande, le tribunal, « pour faire reste de droit aux parties et sans que ceci ait désormais une incidence sur la solution du litige », examine et réfute les moyens relatifs au dommage et à la causalité. Sur le préjudice, le juge relève l'indigence probatoire de la demanderesse qui, après avoir scindé sa demande en deux postes (4 666 francs d'intérêts et 5 000 francs de dommages-intérêts), les a fusionnés à hauteur de 9 666 francs sans produire « aucune précision ni justification sur la consistance et le montant du dommage allégué ». Sur le lien de causalité, le tribunal met en évidence le comportement contradictoire et passif de la dame N.-S., qui est la véritable cause de l'immobilisation des fonds. D'une part, ses propres correspondances des 28 juin, 27 août et 19 septembre 1970 démontrent qu'elle n'a élevé aucune protestation auprès de sa banque lorsqu'elle a été informée de l'envoi d'un chèque, ni lorsqu'elle a su que la demoiselle R. refusait de l'encaisser (dans sa lettre du 28 juin, elle remerciait même la banque par avance de recréditer son compte dès le retour annoncé du titre). D'autre part, face à la rétention du chèque par la bénéficiaire, il lui était parfaitement loisible d'engager contre cette dernière toute action en justice appropriée pour l'obliger à le restituer, le tribunal supputant que l'inaction de la demanderesse s'expliquait probablement par la poursuite de tractations amiables entre les deux femmes qui résidaient au même endroit. Surtout, le tribunal déconstruit l'illusion juridique sur laquelle reposait toute la thèse de la demanderesse, à savoir le prétendu « pouvoir d'intimidation » du virement postal. Le juge souligne que cette croyance « témoigne d'une méconnaissance de la législation régissant la matière ». Si le ch
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-02-26905)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre de relations bancaires internationales impliquant la gestion et le transfert transfrontalier de valeurs mobilières. À l'origine de ce litige, M. S. C. avait procédé à l'ouverture d'un compte courant auprès de la succursale monégasque de l'établissement bancaire Barclay's Bank. Dans le prolongement de cette relation initiale, les parties ont conclu, le 12 janvier 1993, une convention de gestion de valeurs mobilières (désignée dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une coquille manifeste du texte source, comme « une convention de gestion de valeurs immobilières », mais qualifiée dans le sommaire de « convention de gestion de valeurs mobilières »). Au début de l'année 1994, le client a toutefois décidé de mettre un terme à cette relation contractuelle de gestion. Ainsi, le 7 janvier 1994, M. S. C. a informé l'établissement bancaire de sa volonté de résilier le mandat de gestion qu'il lui avait précédemment conféré. Cette résiliation s'est accompagnée d'une série d'instructions successives et fluctuantes relatives au sort des actifs financiers détenus en compte. Dans un premier temps, le 18 février 1994 (le sommaire introductif mentionnant par erreur le 18 juin 1994), M. S. C. a donné l'ordre à la banque de procéder à la vente de certaines valeurs déterminées. Cet ordre initial a été complété quelques jours plus tard, le 22 février 1994, par un additif aux instructions précisant que la cession devait intervenir « au meilleur prix au plus tard début avril ». Néanmoins, avant même que cet ordre de vente ne reçoive un commencement d'exécution de la part de la banque, le donneur d'ordre s'est ravisé et l'a purement et simplement annulé. Substituant une opération de transfert à l'opération de liquidation initialement envisagée, M. S. C. a demandé à la Barclay's Bank, le 31 mars 1994, de transférer les titres précédemment désignés auprès de la « Suiss Bank Corporation » établie à New York, à charge pour cette dernière de les remettre à la « Picket Bank and Trust » (également dénommée « Picket and Trust » dans le corps de l'arrêt) située à Nassau. Par la suite, poursuivant la clôture de ses positions auprès de la succursale monégasque, M. S. C. a donné l'instruction, le 22 avril 1994, de transférer le surplus de ses avoirs vers un autre établissement financier étranger, à savoir la banque suisse « Lombard Odier et Cie » établie à Genève. L'exécution de ces ordres de virement successifs a été marquée par une défaillance opérationnelle des services de la banque monégasque. En effet, à la suite d'une erreur d'écritures commise par la Barclay's Bank, une fraction des valeurs mobilières qui avait déjà fait l'objet du premier virement à destination de la « Picket Bank and Trust » à Nassau a été virée une seconde fois au profit de la banque genevoise « Lombard Odier et Cie ». Le client s'est ainsi trouvé crédité à deux reprises d'une même quotité de titres au sein de deux établissements bancaires distincts. Dès le 17 mai 1994, selon les constatations souveraines des juges du fond reprises par la Cour de révision, M. S. C. a été informé de l'erreur commise par la banque. De manière formelle, à la date du 23 juin 1994, la Barclay's Bank a porté l'existence de cette erreur d'écritures et du double transfert subséquent à la connaissance de son client, en lui demandant en conséquence de bien vouloir procéder à la restitution du virement excédentaire. En dépit de ces démarches et d'un commandement d'avoir à restituer le trop-perçu qui lui a été délivré le 23 décembre 1994, M. S. C. a gardé le silence et s'est abstenu de toute restitution.Parallèlement, les valeurs litigieuses ont fait l'objet d'une mesure conservatoire prise dans le canton de Genève, les rendant indisponibles pour le client. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie de son ancien client et au refus implicite opposé à ses demandes amiables ainsi qu'au commandement de payer, la Barclay's Bank a pris l'initiative d'assigner M. S. C. devant la juridiction monégasque aux fins d'obtenir la restitution des valeurs indûment transférées ainsi que la réparation du préjudice découlant de la rétention abusive de ces avoirs. L'affaire a été portée en cause d'appel devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 31 octobre 2000 (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Aux termes de cet arrêt confirmatif ou infirmatif (non précisé dans la décision), la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître du litige, a accueilli l'action en répétition de l'indu exercée par l'établissement bancaire et a déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la Barclay's Bank au titre de la non-restitution des valeurs mobilières. Mécontent de cette décision, M. S. C. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 31 octobre 2000. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation, le premier ayant trait à la compétence juridictionnelle et à la qualification de l'action, et les deux suivants, examinés conjointement par la Haute juridiction, portant sur le fond du droit à restitution et la responsabilité civile. Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, M. S. C. contestait à titre principal la compétence internationale des juridictions monégasques en invoquant la violation de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Selon la thèse développée par le demandeur, la cour d'appel avait commis une erreur de qualification en acceptant de traiter la demande de la banque comme une action personnelle en répétition de l'indu, génératrice d'une obligation de restitution née ou devant être exécutée à Monaco. M. S. C. soutenait que, dès lors que le litige portait sur des valeurs mobilières – qu'il qualifiait de biens tangibles et identifiables –, l'action introduite sous couvert de répétition de l'indu constituait, en réalité, une véritable action réelle en revendication de titres. Or, une telle qualification réelle devait, selon lui, entraîner la compétence exclusive des juridictions du lieu où se trouvaient les détenteurs effectifs des biens réclamés (en l'occurrence la Suisse ou les Bahamas) ou, à défaut, de celles du domicile du défendeur, l'obligation n'ayant au surplus aucune raison d'être exécutée à Monaco plutôt qu'ailleurs. Dans un second grief rattaché à ce même moyen, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la convention de gestion de valeurs mobilières en lui étendant l'application d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques, alors que ladite clause figurait uniquement dans le contrat initial d'ouverture de compte courant. Par ses deuxième et troisième moyens réunis, M. S. C. s'attaquait à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-restitution des titres. D'une part, il réitérait son grief tiré de l'inadéquation du fondement juridique retenu, soutenant que la cour d'appel avait fait application de dispositions inappropriées relatives à la restitution de l'indu au lieu d'appliquer les règles propres aux actions en revendication, tout en soulignant que les valeurs mobilières litigieuses étaient au demeurant indisponibles à son égard en raison de la mesure conservatoire pratiquée dans le canton de Genève. D'autre part, sur le terrain procédural du défaut de réponse à conclusions, il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen par lequel il faisait valoir que le comportement gravement fautif de la banque dans l'exécution de l'opération de transfert des titres était de nature à engendrer à son profit un droit à réparation d'un montant au moins équivalent au préjudice allégué par l'établissement financier, opérant ainsi une forme de compensation judiciaire. Enfin, de son côté, la Barclay's Bank, défenderesse au pourvoi, a sollicité devant la Cour de révision l'octroi de dommages-intérêts complémentaires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait plusieurs questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit des obligations, du droit bancaire et financier et du droit international privé monégasque. La question principale, dont dépendait tant la détermination de la compétence juridictionnelle que le régime substantiel applicable au litige, résidait dans la délimitation du domaine matériel de l'action en répétition de l'indu régie par les articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'action en répétition de l'indu est strictement cantonnée aux paiements portant sur des sommes d'argent, ou si elle a vocation à s'appliquer également à la restitution de valeurs mobilières ayant fait l'objet d'un virement bancaire excédentaire opéré par erreur sur un compte ouvert à l'étranger, à l'exclusion de la qualification d'action réelle en revendication. De la réponse apportée à cette question préalable de qualification découlaient trois interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige : 1. Sur le terrain du conflit de juridictions, les tribunaux monégasques étaient-ils compétents pour connaître d'une telle action en restitution, tant au regard des chefs de compétence légaux prévus par le Code de procédure civile (lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation, domicile élu) qu'en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d'un contrat de compte courant, lorsque le litige survient à l'occasion de la clôture d'une convention de gestion de portefeuille conclue postérieurement entre un établissement bancaire et un client non-commerçant ? 2. Sur le terrain de la responsabilité civile, l'accipiens qui s'abstient sciemment de restituer des valeurs mobilières transférées par erreur, après avoir reçu notification de l'erreur et commandement de restituer, engage-t-il sa responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle envers le solvens, nonobstant l'indisponibilité des titres résultant d'une saisie conservatoire pratiquée à l'étranger ? 3. Enfin, cet accipiens de mauvaise foi est-il recevable à opposer à la banque solvens la faute commise par cette dernière lors de l'exécution du virement erroné, ainsi que le préjudice prétendument subi du fait du blocage des avoirs indus, pour neutraliser sa propre obligation de réparation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. S. C., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse et synthétique, validant point par point le raisonnement juridique et les appréciations souveraines de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la qualification de l'action et l'étendue du domaine de la répétition de l'indu Répondant au premier moyen qui tentait d'imposer la qualification d'action en revendication pour faire échec à la compétence monégasque, la Haute juridiction pose un principe d'interprétation fondamental des textes régissant les quasi-contrats. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce « qu'il résulte de la combinaison des articles 1223 et 1226 du Code civil, que l'action en répétition de l'indu n'est pas limitée au seul cas où ce qui a été reçu par erreur ou sciemment serait une somme d'argent ». Ce faisant, la Cour de révision rejette catégoriquement la thèse réductrice du demandeur au pourvoi. Bien que les valeurs mobilières puissent être appréhendées comme des biens identifiables, leur transfert par le biais d'un jeu d'écritures bancaires en exécution (erronée) d'un ordre de virement s'analyse juridiquement comme un paiement au sens large du droit des obligations, c'est-à-dire la remise d'une chose (en l'espèce des titres dématérialisés ou inscrits en compte) en vue d'éteindre une obligation supposée. Dès lors que ce transfert procède d'une erreur d'écritures de la banque solvens et excède les droits du client accipiens, l'obligation qui en découle est une obligation personnelle de restituer l'équivalent ou les choses de même nature reçues indûment, relevant du quasi-contrat de paiement de l'indu, et non une action réelle en revendication par laquelle un propriétaire réclame la restitution d'un corps certain entre les mains d'un tiers détenteur. La qualification d'action en répétition de l'indu étant ainsi consolidée, elle est exclusive de toute action en revendication. #### 2. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques Ayant validé la nature personnelle et quasi-contractuelle de l'action, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des juridictions de la Principauté sur un triple fondement cumulatif et surabondant : * **Le rattachement légal lié à l'obligation (article 3-2° du Code de procédure civile) :** La Cour relève que la loi monégasque retient la compétence des juridictions nationales à l'égard des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Or, l'ordre de virement initial ayant été donné à la succursale monégasque de la banque et l'erreur d'écritures génératrice du quasi-contrat ayant été commise à Monaco dans le cadre de la liquidation des comptes ouverts dans cette succursale, l'obligation de restitution était manifestement née à Monaco et devait y être exécutée par le rétablissement de la situation patrimoniale de la banque locale. * **L'élection de domicile :** De manière surabondante (« et de surcroît »), les juges du fond avaient constaté qu'en signant le contrat de compte courant, M. S. C. s'était conventionnellement domicilié à Monaco, ce qui suffisait à fonder la compétence des tribunaux locaux au titre du domicile du défendeur. * **L'effet de la clause attributive de juridiction dans un ensemble contractuel :** Répondant au grief de dénaturation, la Cour de révision approuve l'analyse des juges d'appel ayant considéré que le contrat de gestion de valeurs mobilières ne constituait pas un acte isolé et autonome, mais une « convention additive au contrat de compte courant ». En vertu de ce lien d'accessoriété, la convention de gestion se trouvait de plein droit soumise aux mêmes conditions générales que le contrat-cadre de compte courant. Or, ces conditions générales comportaient une clause attribuant compétence aux juridictions de Monaco pour « toutes contestations pour quelque cause que ce soit entre les parties ». La Cour précise à cette occasion une règle essentielle du droit judiciaire monégasque : contrairement à d'autres systèmes juridiques (tel le droit français interne), la validité d'une clause attributive de compétence territoriale n'est pas, dans la Principauté de Monaco, subordonnée à la qualité de commerçant des contractants. #### 3. Sur la responsabilité de l'accipiens de mauvaise foi et l'indifférence de la faute du solvens Abordant les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision confirme le bien-fondé de la condamnation de M. S. C. au paiement de dommages-intérêts en sus de la restitution principale. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la mauvaise foi caractérisée de l'accipiens postérieurement à la réception des titres. La Cour relève que si l'erreur initiale incombait certes à la banque, M. S. C. a été informé dès le 17 mai 1994 de cette erreur et a reçu le 23 décembre 1994 un commandement formel d'avoir à restituer le trop-perçu. En s'abstenant de restituer « en toute connaissance de cause », le client a adopté un comportement fautif autonome – une rétention abusive et dolosive – qui a directement provoqué un préjudice pour l'établissement bancaire, préjudice dont l'existence et le quantum ont été souverainement appréciés par les juges du fond. Par ailleurs, la Cour écarte avec fermeté la tentative du demandeur d'invoquer un préjudice propre résultant du blocage des titres à Genève par suite d'une mesure conservatoire, ou de se prévaloir de la faute d'exécution de la banque pour opérer une compensation. La formule employée par la Cour de révision est lapidaire et empreinte d'une forte exigence de moralité contractuelle : l'accipiens s'est abstenu de restituer en toute connaissance de cause, « sans possibilité pour lui d'invoquer un prétendu dommage résultant de l'indisponibilité de sommes qu'il savait ne pas lui revenir ». En d'autres termes, nul ne peut se plaindre d'être privé de la jouissance ou de la disponibilité d'un bien sur lequel il sait pertinemment n'avoir aucun droit légitime. Ce motif de droit pur rendait inopérant le moyen tiré de la faute de la banque et de l'indisponibilité des titres, justifiant ainsi que la cour d'appel n'ait pas eu à entrer dans le détail d'une argumentation juridiquement vouée à l'échec. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la Barclay's Bank tendant à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires (vraisemblablement pour pourvoi abusif, bien que le texte ne le précise pas explicitement), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit et l'en déboute sobrement. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, > Dit la Barclay's Bank mal fondée en sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; > L'en déboute » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, dont la richesse doctrinaire irrigue plusieurs branches du droit privé. Par la clarté de ses attendus, la Haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur la théorie générale des quasi-contrats que sur le droit international privé et le droit bancaire, tout en s'inscrivant dans une harmonie raisonnée avec les solutions consacrées en droit comparé, notamment par la jurisprudence française, tout en préservant les spécificités procédurales propres à la Principauté. #### 1. L'extension de la répétition de l'indu aux valeurs mobilières et la distinction avec la revendication L'apport théorique premier de l'arrêt réside dans l'interprétation combinée des articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque (lesquels correspondent, dans leur rédaction et leur esprit issus du Code Napoléon de 1804, aux anciens articles 1376 et 1379 du Code civil français, devenus les articles 1302-1 et suivants depuis l'ordonnance du 10 février 2016). La question de l'objet du paiement indu a longtemps pu prêter à confusion en raison de la prédominance statistique des litiges portant sur des sommes d'argent liquide ou scriptural. Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter cette habitude pratique pour soutenir que, dès lors que l'erreur portait sur des valeurs mobilières – qualifiées pour les besoins de la cause de « biens tangibles et identifiables » –, le solvens ne pouvait agir que par la voie réelle de la revendication. La Cour de révision balaie cet argument en rappelant l'essence même des textes du Code civil. Si l'article 1223 pose le principe général selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, l'article 1226 envisage expressément le sort de la « chose » indûment reçue lorsqu'elle est un corps
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 1984, n° 26002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 1984, n° 26002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-13-26002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du contentieux bancaire relatif aux instruments de paiement falsifiés, se doublant en l'espèce d'une problématique liée à l'étendue d'un cautionnement dit « omnibus » et à la mise en œuvre de voies d'exécution conservatoires. Suivant un contrat conclu le 15 février 1979, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Tasclaar Méditerranée, qui adoptera ultérieurement la dénomination sociale de « Société Sea Trading », a procédé à l'ouverture d'un compte courant bancaire dans les livres de la société anonyme Barclays Bank, au sein de son agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto. Afin de garantir les engagements nés ou à naître de ce compte courant, M. L. F., agissant en sa qualité d'administrateur délégué de la société Tasclaar Méditerranée, a souscrit, par acte sous seing privé en date du 6 mai 1980, un engagement de caution solidaire au profit de l'établissement bancaire. Cet engagement était stipulé à hauteur d'un montant maximal de 200 000 francs en principal, augmenté des intérêts et accessoires. La clause déterminant l'assiette de la garantie était rédigée en des termes particulièrement larges, couvrant tout ce que la société cautionnée « peut ou pourra devoir à la Barclays Bank, à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant, garanties en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du cautionné ». Or, antérieurement même à la souscription de ce cautionnement, entre le mois de décembre 1979 et le mois d'avril 1980, la société titulaire du compte a été victime des agissements frauduleux de son propre préposé, M. C. P., exerçant les fonctions de comptable. Ce dernier, à la disposition duquel son employeur laissait le carnet de chèques de l'entreprise, a dérobé des formules de chèques et a imité la signature de l'administrateur délégué, M. L. F., pour tirer frauduleusement huit chèques sur la Barclays Bank. Ces huit effets, représentant un montant global en capital de 44 000 francs, ont été successivement portés au débit du compte de la société Tasclaar Méditerranée selon la chronologie suivante : - un premier chèque n° 8272, daté du 21 décembre 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980 ; - un deuxième chèque n° 21.565, daté du 15 janvier 1980, d'un montant de 5 000 francs, débité le 16 janvier 1980 (lequel fut le seul présenté directement au guichet pour paiement, les autres l'ayant été par l'intermédiaire du Crédit Foncier de Monaco lors d'opérations de compensation bancaire) ; - un troisième chèque n° 21.570, daté du 28 janvier 1980, d'un montant de 3 000 francs, débité le 29 janvier 1980 ; - un quatrième chèque n° 21.569, daté du 31 juillet 1979, d'un montant de 6 000 francs, débité le 5 février 1980 ; - un cinquième chèque n° 21.568, daté du 8 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 14 février 1980 ; - un sixième chèque n° 1621082, daté du 28 février 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 3 mars 1980 ; - un septième chèque n° 1796106, daté du 3 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 9 avril 1980 ; - enfin, un huitième chèque n° 1796126, daté du 21 avril 1980, d'un montant de 6 000 francs, débité le 24 avril 1980. À la suite de ces détournements, des poursuites pénales ont été engagées contre le préposé indélicat. Par un jugement devenu irrévocable du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982, M. C. P. a été condamné des chefs de vol et d'escroquerie commis au préjudice de son employeur, la société Sea Trading. Toutefois, sur le plan bancaire, le débit de ces huit chèques litigieux a entraîné une position débitrice du compte courant de la société. S'estimant créancière de la société Sea Trading au titre d'un solde débiteur s'élevant à 44 000 francs en capital au 21 avril 1981, et à 55 203,89 francs intérêts inclus arrêtés au 31 mars 1981, la Barclays Bank a entrepris des démarches de recouvrement forcé sans attendre l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi que, par exploit d'huissier du 14 juin 1981 (l'arrêt mentionnant également la date du 19 juin 1981 dans l'exposé des moyens et motifs), l'établissement bancaire a fait sommation tant à la société débitrice principale qu'à sa caution solidaire, M. L. F., d'avoir à lui rembourser sous huitaine la somme de 55 203,89 francs, outre les intérêts conventionnels continuant à courir au taux de base bancaire majoré (alors fixé à 14,75 % l'an plus 3,45 %, soit un taux global de 18,20 % l'an) et les frais de sommation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au silence des requis et au caractère infructueux de cette sommation, la Barclays Bank a sollicité, par requête déposée le 16 juillet 1981 devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à la caution, M. L. F., pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 80 000 francs. Cette autorisation fut accordée par ordonnance présidentielle dès le lendemain, 17 juillet 1981, sur le fondement des articles 759 et suivants du Code de procédure civile. La mesure conservatoire a été effectivement exécutée par procès-verbal d'huissier en date du 27 juillet 1981. Poursuivant la validation de cette mesure et le recouvrement de sa créance au fond, la Barclays Bank a, par exploit du 14 août 1981, assigné la société Sea Trading Monaco et M. L. F. devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de condamner la société au paiement de la somme de 55 203,89 francs arrêtée au 31 mars 1981 outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, de condamner M. L. F. en sa qualité de caution à payer lesdites sommes à défaut de règlement par le débiteur principal dans le mois de la signification du jugement (avec exécution provisoire sur minute nonobstant appel ou opposition et sans caution), et enfin de valider la saisie conservatoire du 27 juillet 1981 en autorisant la vente forcée du mobilier saisi. Parallèlement, la banque avait également intenté une action en liquidation des biens contre la société Sea Trading, dont elle fut déboutée par un jugement distinct et devenu irrévocable du 20 octobre 1983. En première instance dans le présent litige, la société Sea Trading a soulevé l'irrecevabilité de la demande. M. L. F. a conclu au déboutement de la banque, à la mainlevée de la saisie conservatoire et à la condamnation reconventionnelle de l'établissement de crédit à lui verser 30 000 francs de dommages-intérêts. La caution faisait valoir l'absence de titre exécutoire contre le débiteur principal et soutenait surtout que son engagement était strictement limité aux dettes d'origine contractuelle, excluant par nature une dette de cause délictuelle née du paiement fautif par la banque de chèques falsifiés. Par un jugement rendu le 20 octobre 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré l'action de la Barclays Bank recevable en la forme, mais l'a intégralement déboutée au fond de ses demandes dirigées tant contre la société Sea Trading que contre la caution M. L. F. Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire (mentionnée par erreur matérielle dans l'exposé du jugement comme datée du 27 juillet 1983 au lieu de 1981) et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle de M. L. F., a condamné la banque à lui payer 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens. Insatisfaite de cette décision, la Barclays Bank a interjeté appel par exploit d'huissier du 9 février 1984. Au soutien de son recours visant à la réformation du jugement (hormis sur la recevabilité) et à la décharge des condamnations prononcées contre elle, l'appelante articulait plusieurs griefs. Premièrement, elle soutenait n'avoir commis aucune faute dans le paiement des chèques : l'imitation de la signature par le comptable n'était nullement maladroite ou grossière, un seul chèque avait été présenté au guichet (les sept autres étant passés par la chambre de compensation via le Crédit Foncier de Monaco), et le choix du bénéficiaire ne pouvait éveiller les soupçons. Deuxièmement, elle imputait l'entière responsabilité du préjudice à l'imprudence de la société titulaire du compte, qui avait mal choisi son préposé et lui avait laissé la libre disposition du chéquier. Troisièmement, s'agissant de la caution et de la saisie conservatoire, la banque affirmait détenir un principe certain de créance après dénonciation du compte courant signifiée le 19 juin 1981, excluant toute réticence coupable destinée à surprendre la religion du magistrat. Elle relevait en outre l'attitude contradictoire des intimés, M. L. F. n'ayant pas usé de la faculté de référé lors de la saisie du 27 juillet 1981 et ayant même marchandé une transaction par courrier du 28 janvier 1982 avant de contester sa dette dans ses écritures judiciaires. En réplique, la société Sea Trading et M. L. F. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils rappelaient la condamnation pénale définitive du comptable P. le 27 avril 1982 et reprochaient à la banque d'avoir agi précipitamment au civil tout en sachant, par leurs échanges de correspondances, que le solde débiteur provenait exclusivement de chèques apocryphes. Ils maintenaient que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en payant ces titres, que le cautionnement ne couvrait pas les dettes d'origine délictuelle, et que l'absence de créance certaine, liquide et exigible rendait la saisie conservatoire fautive, caractérisant une légèreté blâmable justifiant l'octroi de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une triple interrogation juridique, reflétant la structure complexe du litige mêlant droit cambiaire et bancaire, droit de la responsabilité civile, droit des sûretés personnelles et droit des procédures civiles d'exécution : 1. **Sur la responsabilité du paiement des chèques falsifiés :** Dans quelle mesure le banquier tiré, qui paie des chèques revêtus d'une fausse signature imitant celle du tireur par suite des agissements délictueux d'un préposé du titulaire du compte, engage-t-il sa responsabilité vis-à-vis de son client, et comment cette éventuelle responsabilité s'articule-t-elle avec la responsabilité du client en tant que commettant et avec sa propre négligence dans la surveillance de ses relevés bancaires ? 2. **Sur l'étendue du cautionnement « omnibus » :** Un engagement de caution solidaire rédigé en termes très généraux, garantissant toutes les sommes que le débiteur principal « peut ou pourra devoir » à la banque « à un titre quelconque » (notamment le solde du compte courant), s'étend-il à l'obligation pesant sur le titulaire du compte lorsque le solde débiteur résulte directement d'infractions pénales (falsification de chèques par un préposé) ? 3. **Sur la responsabilité du créancier saisissant :** Le banquier qui sollicite et fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution, sur le fondement d'un solde débiteur contesté et d'un cautionnement dont il s'avère judiciairement qu'il ne couvre pas la dette litigieuse, commet-il un abus de droit ou une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle envers la caution saisie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance tout en retenant une solution tout en nuances, la Cour d'appel décompose rigoureusement son raisonnement en trois temps correspondant aux trois volets du litige. #### 1. L'analyse de la demande dirigée contre la société titulaire du compte : du principe de la responsabilité du commettant au partage de responsabilité pour fautes conjuguées La Cour commence par poser le fondement juridique de l'obligation de la société Sea Trading. Constatant que les huit chèques litigieux d'un montant total de 44 000 francs ont été frauduleusement tirés par M. C. P., préposé de la société, définitivement condamné au pénal le 27 avril 1982, les juges d'appel font application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Du fait de cette responsabilité civile délictuelle pesant sur elle, la société titulaire du compte est réputée, dans ses rapports avec le banquier, être à l'origine du faux. Par conséquent, la Cour écarte l'application du principe cambiaire classique — que la société tentait d'invoquer au visa de l'article 1094, alinéa 1er, du Code civil — selon lequel le banquier tiré qui paie un faux chèque ne paie pas valablement et n'est pas libéré envers son client (faute d'ordre de paiement authentique émanant du tireur). La Cour énonce ainsi que la société « ne peut se prévaloir dans le sens de l'article 1094 alinéa I du même Code de ce que le tiré n'est pas libéré par le paiement d'un faux titre ». Toutefois, ce principe de non-invocabilité de la règle du faux chèque par le commettant responsable n'est pas absolu. La Cour réserve immédiatement « la possibilité qui lui est ouverte d'établir une faute du banquier susceptible de la décharger en partie de sa responsabilité ». Déplaçant l'analyse sur le terrain de la faute bancaire, la juridiction procède elle-même à un examen matériel et visuel des pièces. Comparant le spécimen de signature de M. L. F. déposé à la banque avec les signatures apposées sur les huit chèques apocryphes, les magistrats relèvent que ces dernières « diffèrent sensiblement du spécimen en ce que leur graphisme se trouve d'une manière générale plus écrasé, moins appuyé et que leur terminaison n'est point comparable par leur évanescence ». La Cour en déduit que la fausseté était décelable facilement et « d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie », si le banquier y avait prêté attention. Surtout, la Cour rejette l'argument défensif de la Barclays Bank tiré du mode de recouvrement des effets : elle affirme avec force que le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures « que ce soit aussi bien lors de leur présentation à la caisse que lors des opérations de compensation bancaire », relevant au surplus que les montants (entre 3 000 et 6 000 francs par chèque) revêtaient une certaine importance. La faute du banquier est donc caractérisée. Mais la Cour ne s'arrête pas à la faute de la banque ; elle met en balance la propre négligence fautive du client dans la gestion de son compte. Elle observe qu'après l'encaissement du tout premier chèque (débité le 7 janvier 1980), la société Sea Trading aurait pu et dû s'apercevoir des malversations de son comptable — qui disposait du chéquier — si elle avait pris le soin de contrôler « sans retard les relevés de compte que la Barclays Bank lui adressait régulièrement ». De cette combinaison de fautes et de responsabilités découle une clé de répartition chronologique très précise fixée par la Cour : - Pour le **premier chèque** (n° 8272 de 6 000 francs, débité le 7 janvier 1980), la négligence dans le contrôle des relevés bancaires ne pouvait pas encore jouer ; seules s'affrontent la responsabilité de la société en tant que commettant du faussaire et la faute de vérification de la banque. La responsabilité est donc partagée par moitié (50 % à la charge de la banque, 50 % à la charge de la société, agios inclus). - Pour les **sept chèques suivants** (débités entre le 16 janvier et le 24 avril 1980), à la responsabilité de commettant de la société s'ajoute sa faute personnelle de négligence dans la vérification de ses relevés de compte, qui a permis la réitération de la fraude. La part de responsabilité de la banque est alors réduite à un tiers, la société Sea Trading devant supporter les deux tiers (selon le dispositif) ou le tiers (selon une divergence rédactionnelle des motifs sur laquelle nous reviendrons) du montant de ces chèques et des agios conventionnels afférents. Ne disposant pas des éléments comptables suffisants pour liquider la créance exacte au vu des acomptes déjà versés et de la fluctuation du taux de base bancaire, la Cour ordonne une expertise comptable. *(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une légère discordance de plume dans le texte de l'arrêt entre les motifs et le dispositif concernant les sept derniers chèques. Dans les motifs, la Cour indique successivement que « la responsabilité [de la banque] doit être réduite à un tiers en ce qui concerne les 7 autres chèques », puis au considérant suivant que « la Société Sea Trading se trouve tenue de régler à la Barclays Bank [...] le tiers du montant des 7 autres chèques ». Toutefois, le dispositif tranche clairement cette ambiguïté rédactionnelle en jugeant que la responsabilité est partagée « dans la proportion d'un tiers à la charge de la Barclays Bank et des deux tiers à la charge de la Société Sea Trading en ce qui concerne les sept autres chèques »).* #### 2. L'analyse de la demande dirigée contre la caution : l'interprétation stricte du cautionnement excluant les dettes d'origine délictuelle Ayant consacré l'existence d'une créance partielle de la banque contre la société débitrice principale, la Cour devait déterminer si M. L. F., caution solidaire, pouvait être tenu de la garantir. L'acte de cautionnement du 6 mai 1980 comportait une formule « omnibus » couvrant toutes dettes « à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant... ». La Cour relève que la généralité même de ces termes suscite « une certaine ambiguïté quant à la nature des dettes garanties ». Pour lever cette équivoque, les juges d'appel mobilisent les règles légales d'interprétation du Code civil monégasque : d'une part, le principe propre au cautionnement posé par l'article 1858 du Code civil (selon lequel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, commandant une « interprétation étroite ») ; d'autre part, les directives générales d'inter
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/10-04-26459)) L’articulation entre les sûretés personnelles, les sûretés réelles portant sur des actifs monétaires et les modes d’extinction des obligations que sont le paiement et la compensation constitue l’un des terrains d’élection du droit bancaire et du droit civil des obligations. Lorsqu’un établissement de crédit sollicite à la fois le cautionnement solidaire d’un tiers et l’affectation en garantie d’un dépôt à terme appartenant à ce même garant, la réalisation de cette double garantie en cas de défaillance du débiteur principal soulève de délicates questions de qualification et de chronologie juridique. Le créancier peut-il voir son droit au paiement paralysé par l’invocation d’une compensation légale opérée de plein droit avec les fonds déposés à terme et gagés entre ses mains ? La Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans son arrêt rendu le 4 octobre 1996, apporte une réponse d’une grande rigueur dogmatique, rappelant avec force l’autonomie et les conditions strictes de la compensation légale ainsi que le formalisme impératif gouvernant la réalisation du gage en droit monégasque. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de ce litige s'inscrit dans le cadre classique d'une relation de crédit bancaire assortie de garanties personnelles et réelles consenties par un tiers au profit de l'établissement dispensateur de fonds. Le 14 octobre 1988, la société anonyme monégasque (SAM) Banque Industrielle de Monaco (ci-après « la banque ») et un client, désigné sous les initiales G. C., ont conclu une convention d'ouverture de compte. Cette convention stipulait expressément la faculté pour l'établissement bancaire de mettre un terme audit compte, sous réserve du respect d'un délai de préavis fixé à huit jours. Afin de garantir le remboursement des sommes susceptibles d'être dues au titre du fonctionnement de ce compte, une double sûreté a été constituée peu de temps après l'ouverture de celui-ci. Par un acte sous seing privé en date du 9 novembre 1988, une tierce personne, I. L. S. (également désignée dans les annexes procédurales de la décision sous le nom de Dame L.-S.), s'est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la banque. Cet engagement personnel était limité à concurrence de la somme de 100 000 francs et couvrait tous les engagements pris par le débiteur principal, G. C., à l'égard de l'établissement bancaire. Simultanément, dans ce même acte sous seing privé du 9 novembre 1988, la caution a doublé son engagement personnel d'une sûreté réelle. Elle a en effet déclaré affecter « à titre de gage et nantissement » au profit de la Banque Industrielle de Monaco un dépôt à terme d'un montant identique de 100 000 francs. Ce dépôt à terme avait été préalablement constitué par elle le 3 novembre 1988 et était assorti d'un terme suspensif d'exigibilité, sa date d'échéance étant contractuellement fixée au 3 novembre 1989. La banque bénéficiait ainsi d'un cumul de garanties – ou plus exactement d'un cautionnement renforcé par un gage sur espèces déposées à terme – à hauteur de 100 000 francs. Les relations financières entre la banque et le titulaire du compte se sont toutefois dégradées avant même l'arrivée à échéance du dépôt à terme gagé. Faisant usage de la faculté de résiliation unilatérale prévue par la convention initiale du 14 octobre 1988, la Banque Industrielle de Monaco a, par lettre recommandée en date du 20 juillet 1989, notifié tant au débiteur principal G. C. qu'à la caution solidaire I. L. S. son intention de procéder à la clôture du compte. Par ce même courrier recommandé du 20 juillet 1989, l'établissement bancaire a mis en demeure le débiteur principal et sa caution solidaire de régler le solde débiteur dudit compte. Il convient d'observer avec précision la chronologie des faits, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt : à la date de l'envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure, soit le 20 juillet 1989, le dépôt à terme de 100 000 francs affecté en gage par I. L. S. n'était pas encore arrivé à son terme contractuel, lequel demeurait fixé au 3 novembre 1989. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les mises en demeure adressées le 20 juillet 1989 étant demeurées infructueuses et n'ayant été suivies d'aucun règlement spontané de la part des coobligés, la Banque Industrielle de Monaco a pris l'initiative d'une action en recouvrement forcé. Elle a ainsi assigné en justice le débiteur principal, G. C., ainsi que la caution solidaire, I. L. S., aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 147 397,14 francs, correspondant au montant du solde débiteur réclamé. Le texte de la décision commentée ne détaille pas le sens ni la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Monaco (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, laquelle a statué par un arrêt rendu le 5 mars 1996 (étant observé qu'une note éditoriale finale annexée au texte mentionne par erreur matérielle la date du 5 mars 1995, alors que le dispositif même de l'arrêt de la Cour de révision vise expressément l'arrêt rendu le 5 mars 1996). Devant les juges du second degré, le débat s'est cristallisé autour du sort de la demande en paiement dirigée par la banque contre la caution solidaire, I. L. S. Pour résister à la demande de condamnation formulée par l'établissement de crédit, ou selon l'analyse retenue par la juridiction d'appel, l'existence du dépôt à terme de 100 000 francs gagé entre les mains mêmes du créancier poursuivant a été invoquée comme ayant éteint l'obligation de la caution par la voie de la compensation. La Cour d'appel de Monaco a accueilli ce moyen de défense et a purement et simplement débouté la Banque Industrielle de Monaco de sa demande en paiement dirigée contre I. L. S. Pour fonder cette décision de rejet, les juges d'appel ont développé un raisonnement articulé autour du mécanisme de la compensation légale et de la nature translative du dépôt bancaire. Selon la Cour d'appel, une compensation légale s'était opérée dès le jour de la mise en demeure – soit le 20 juillet 1989 – entre les créances réciproques de la banque (créancière au titre de l'engagement de caution garantissant le solde débiteur du compte de G. C.) et de I. L. S. (créancière au titre de la restitution de son dépôt à terme). Pour justifier l'existence de cette réciprocité et l'effectivité de cette compensation à la date de la mise en demeure, la Cour d'appel a énoncé que la somme de 100 000 francs déposée sur le compte à terme par la caution solidaire était devenue, à cette date, la propriété de la banque, à l'égard de laquelle la caution ne disposait plus que d'un simple droit de créance d'un même montant. Dès lors, selon les juges du fond, l'extinction de la dette de la caution par compensation avec sa créance de restitution du dépôt privait d'objet la demande en paiement de la banque à son encontre. Mécontente de ce débouté, qui l'empêchait d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation de la caution tout en lui imposant une appropriation forcée et anticipée du dépôt gagé sous couvert de compensation, la SAM Banque Industrielle de Monaco a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 5 mars 1996. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la banque a soulevé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 1139 et 1914 du Code civil monégasque. Elle soutenait, en substance, que les conditions légales de la compensation n'étaient nullement réunies au jour de la mise en demeure faute d'exigibilité des dettes réciproques, et que la Cour d'appel avait méconnu les règles d'ordre public gouvernant la réalisation du gage en admettant un transfert de propriété des fonds gagés sans décision de justice préalable. Il convient enfin de relever une particularité procédurale postérieure au prononcé de l'arrêt commenté, expressément relatée dans le chapeau de la décision publiée : à la suite de la cassation prononcée le 4 octobre 1996 et du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la Cour de révision a, par un arrêt subséquent du 10 mars 1997, donné acte à la SAM Banque Industrielle de Monaco du désistement de son pourvoi ainsi qu'à Dame L.-S. de son acquiescement, déclarant en conséquence le pourvoi non avenu. Cette issue transactionnelle ou abdicative ultérieure n'altère toutefois en rien la valeur doctrinale et la portée de principe de l'arrêt de cassation rendu le 4 octobre 1996. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la censure de la Cour de révision se situait au carrefour de la théorie générale des obligations et du droit spécial des sûretés réelles mobilières. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : Lorsqu'une caution solidaire a affecté à titre de gage, au profit d'une banque, une somme d'argent figurant sur un compte de dépôt à terme non encore arrivé à échéance, la mise en demeure adressée par la banque au débiteur principal et à la caution d'avoir à régler le solde débiteur du compte garanti suffit-elle à opérer de plein droit une compensation légale entre la dette de la caution et sa créance de restitution du dépôt à terme, au motif que les fonds déposés seraient devenus la propriété de l'établissement bancaire ? Plus précisément, ce problème central se décomposait en deux sous-questions techniques intimement liées : 1. En premier lieu, sous l'angle de l'article 1139 du Code civil, une créance de restitution d'un dépôt à terme affecté en gage peut-elle entrer en compensation légale avec la créance de la banque au jour d'une mise en demeure intervenue avant l'échéance contractuelle dudit dépôt, sans que soient caractérisées la liquidité et l'exigibilité simultanées des deux dettes ? 2. En second lieu, sous l'angle de l'article 1914 du Code civil, le créancier gagiste (fût-il un établissement bancaire dépositaire des fonds) peut-il devenir propriétaire de l'assiette du gage par le seul effet du dépôt ou d'une mise en demeure, en dehors de toute procédure judiciaire d'attribution du gage en paiement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision adopte une motivation d'une concision remarquable, structurée selon la technique classique du syllogisme juridique de cassation pour violation de la loi. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par un double visa textuel : « Vu les articles 1139 et 1914 du Code civil ». Le rappel intégral de la teneur de ces dispositions en tête de la décision éclaire d'emblée la majeure du syllogisme. D'une part, l'article 1139, alinéa 1er, du Code civil monégasque dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». D'autre part, l'article 1914 du même code énonce en son alinéa premier que « le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères », avant de frapper de nullité, en son second alinéa, « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus » (prohibition du pacte commissoire). Après avoir exposé dans un premier attendu les motifs par lesquels la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une compensation légale au jour de la mise en demeure (fondée sur l'idée que la somme déposée était devenue à cette date la propriété de la banque et que la caution ne disposait plus que d'une créance de même montant), la Cour de révision formule sa censure dans un attendu décisif bipartite : > « Attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que d'autre part, le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier, l'arrêt a violé les textes susvisés ; » Le raisonnement de la Cour de révision démantèle ainsi l'argumentation des juges du fond sur deux plans distincts mais complémentaires : **1. Le rappel de l'exigence stricte de liquidité et d'exigibilité des dettes réciproques (violation de l'article 1139 du Code civil)** En premier lieu, la Cour de révision reproche à la Cour d'appel d'avoir fait jouer la compensation légale au jour de la mise en demeure (le 20 juillet 1989) sans que la condition fondamentale d'exigibilité et de liquidité réciproques posée par l'article 1139 du Code civil soit remplie. En effet, la compensation légale, qui opère extinction réciproque des deux dettes à concurrence de la plus faible, s'analyse comme un double paiement abrégé et forcé. Parce qu'elle impose à chaque partie de recevoir un paiement fictif par l'extinction de sa propre dette, elle ne peut opérer de plein droit que si les deux obligations sont arrivées à maturité juridique, c'est-à-dire si elles sont à la fois certaines, liquides et exigibles. Une dette est exigible lorsque son titulaire est en droit d'en contraindre immédiatement le débiteur au paiement, ce qui exclut les obligations affectées d'un terme suspensif non encore échu. Or, en l'espèce, les constatations factuelles rappelées par l'arrêt établissaient que le dépôt à terme de 100 000 francs constitué le 3 novembre 1988 par I. L. S. ne venait à échéance que le 3 novembre 1989. Dès lors, à la date du 20 juillet 1989, jour où la banque a adressé sa lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte de G. C., la créance de restitution du dépôt à terme dont était titulaire I. L. S. à l'encontre de la banque n'était manifestement pas exigible. Le terme suspensif du 3 novembre 1989 faisait obstacle à ce que la déposante puisse exiger le remboursement immédiat de ses fonds, tout comme il interdisait de considérer la dette de restitution de la banque comme échue à cette date. De surcroît, l'affectation même de ce dépôt à titre de gage paralysait sa disponibilité entre les mains du constituant. En fixant néanmoins l'effet extinctif de la compensation légale au jour de la mise en demeure du 20 juillet 1989, la Cour d'appel avait fait produire effet à une compensation impliquant une dette non encore exigible, violant ainsi directement les prescriptions de l'article 1139 du Code civil. **2. L'impossibilité d'un transfert de propriété du gage sans décision judiciaire d'attribution (violation de l'article 1914 du Code civil)** En second lieu, la Cour de révision s'attaque au postulat théorique sur lequel la Cour d'appel avait bâti son raisonnement compensatoire, à savoir l'affirmation selon laquelle « la somme déposée sur le compte à terme par la caution solidaire [était] devenue à cette date la propriété de la banque ». Les juges d'appel avaient manifestement tenté d'appliquer les règles classiques du dépôt irrégulier (dépôt de fonds bancaire), selon lesquelles le banquier dépositaire devient propriétaire des espèces fongibles qui lui sont remises, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent à l'échéance, le déposant ne conservant qu'un droit de créance personnel contre l'établissement. Cependant, la Cour d'appel avait occulté la circonstance essentielle que ce dépôt à terme avait été expressément affecté « à titre de gage et nantissement » au profit de la banque par l'acte du 9 novembre 1988, et elle avait déduit de la mise en demeure du 20 juillet 1989 une sorte d'appropriation définitive de la valeur gagée par le créancier. La Cour de révision restitue à l'opération sa véritable qualification de sûreté réelle soumise au régime impératif du gage civil de l'article 1914 du Code civil. Aux termes de ce texte, le créancier gagiste, en cas de défaillance du débiteur, a l'interdiction absolue de disposer du bien gagé ou de se l'approprier unilatéralement. S'il souhaite conserver le bien gagé en paiement de sa créance plutôt que de le faire vendre aux enchères publiques, il a l'obligation de solliciter du juge l'attribution judiciaire du gage (« faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence »). En énonçant avec fermeté que « le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier », la Cour de révision condamne toute confusion entre la détention précaire au titre du gage et l'appropriation privative. Tant qu'une décision de justice n'a pas ordonné l'attribution du gage en paiement à la banque créancière, le transfert de propriété au titre de la réalisation de la sûreté n'a pas eu lieu. La Cour d'appel ne pouvait donc ni considérer que la banque s'était approprié le gage dès la mise en demeure, ni imposer indirectement à la banque une réalisation extrajudiciaire de sa sûreté par le truchement d'une compensation légale qui contournait les formalités protectrices et d'ordre public de l'article 1914 du Code civil. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double violation de la loi, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision déférée. Le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 1996 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 1996 par la Cour d'appel de Monaco ; > > Renvoie en conséquence la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » Conformément aux règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la Cour de révision monégasque, l'annulation intégrale de l'arrêt d'appel s'accompagne du renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Haute juridiction afin qu'il soit statué au fond, renvoi qui, comme le mentionne la note liminaire de la décision, prendra fin par l'arrêt de désistement et d'acquiescement du 10 mars 1997. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence monégasque relative au droit des sûretés et au droit bancaire, tout en présentant une profonde parenté conceptuelle avec les solutions dégagées par la jurisprudence civiliste et commerciale française, à une époque où les textes des Codes civils monégasque et français relatifs au gage et à la compensation présentaient une rédaction quasi identique (l'article 1139 du Code civil monégasque correspondant à l'ancien article 1291 du Code civil français, et l'article 1914 du Code civil monégasque reproduisant l'exacte substance de l'ancien article 2078 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 23 mars 2006). **1. Le refus de dénaturer le gage d'espèces
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27304 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2007, n° 27304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/10-04-27304)) ## Faits et procédure Les époux B. ont confié à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après « la banque ») un mandat de gestion, dans un contexte de crédit. La date du mandat est diversement indiquée dans la décision : le 15 avril 2002 dans l'exposé des demandes, le 19 mars 2002 dans les motifs (« acte sous seing privé du 19 mars 2002 »). Le découvert autorisé, initialement de 385 000 euros le 4 février 2002, a été porté à 1 910 000 euros le 10 avril 2002, puis réduit à 955 000 euros à la demande des clients (août-septembre 2002). Le crédit était garanti par un gage sur avoirs en monnaie et valeurs mobilières, complété par deux contrats d'assurance-vie, avec une exigence de couverture pondérée minimale. Par mise en demeure du 26 décembre 2002, la banque a constaté une couverture pondérée de 82 % et un dépassement de découvert, et a sollicité la régularisation dans un délai de quinze jours. Le 10 février 2003, elle a liquidé le portefeuille de titres, la couverture pondérée s'établissant alors à 73 %. Les clients ont assigné la banque le 7 juillet 2005, sur les fondements d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, réclamant 399 305 euros au titre de la perte en capital, 188 618 euros au titre de la perte d'intérêts (gains manqués), et 30 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. La banque a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. L'affaire, plaidée le 31 mai 2007, a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal traite successivement : 1. La rupture du concours bancaire, qui a été effectuée à l'échéance d'une autorisation de découvert puis par résiliation d'un crédit à durée indéterminée, peut-elle être qualifiée d'abusive ? 2. Le mandataire de gestion a-t-il manqué à ses obligations dans l'exécution du mandat, en particulier au regard de la perte de valeur du portefeuille et de la liquidation des titres ? 3. Le mandataire a-t-il méconnu son obligation de rendre compte de sa gestion, et quelles conséquences en tirer en termes de réparation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande fondée sur la rupture abusive de crédit, au motif que la dénonciation, intervenue après plus d'une année et moyennant un préavis de soixante jours, ne peut être qualifiée de brutale et que l'« esprit des accords » ne pouvait imposer le maintien du concours pendant cinq à huit années. Il écarte les manquements allégués dans l'exécution du mandat : « la di
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-07-15450)) ## Faits et procédure Une employée de banque, conseillère clientèle, est poursuivie pour escroquerie à raison de deux séries de retraits d'espèces effectués au moyen de cartes de retrait express émises sans l'accord des titulaires des comptes. Les faits s'inscrivent dans l'agence monégasque de la SA A, la prévenue ayant la gestion des comptes concernés. Le 14 décembre 2012, une carte de retrait express est créée à 14 h 24 au poste informatique n° 8 pour le compte de M. h. BEN NA., qui conteste ultérieurement avoir sollicité cette émission. Une somme de 1 000 euros est retirée au distributeur situé en face de l'agence. La banque rembourse le client. Le 30 octobre 2012, des faits de même nature sont relevés sur le compte de M. a. CA. PU., également géré par la prévenue. Aucune vidéosurveillance n'était conservée pour cette date. L'exploitation de la vidéosurveillance du 14 décembre 2012 montre que la prévenue, seule employée à circuler dans l'agence pendant le créneau considéré, sort de l'agence vers la droite, en direction du distributeur extérieur, puis revient quelques minutes plus tard. Elle reconnaît en garde à vue avoir créé et utilisé la carte, avant de revenir sur ses déclarations devant le juge d'instruction et l'audience. Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel relaxe la prévenue pour les faits du 30 octobre 2012 et la déclare coupable pour ceux du 14 décembre 2012. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui alloue à la partie civile la somme de 6 000 euros. Appel est interjeté par la prévenue, par le ministère public à titre incident et par la SA A. Le ministère public requiert en appel la réformation sur le premier chef et une peine de neuf mois avec sursis. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première est de nature probatoire : l'imputabilité à la prévenue de retraits frauduleux peut-elle être établie en l'absence d'aveu constant, de témoin direct ou de vidéosurveillance couvrant la première opération ? Le tribunal avait estimé que l'identité du mode opératoire, la gestion du compte et la consultation préalable ne suffisaient pas, « en l'absence de tout autre élément », à établir de manière certaine l'auteur du retrait du 30 octobre 2012. La seconde concerne l'étendue du préjudice indemnisable de la personne morale victime, au regard de l'exigence d'un lien direct avec l'infraction. Il s'agissait en particulier de savoir si les salaires versés à l'auteur des faits pendant la procédure pouvaient constituer un préjudice réparable. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que l'émission des cartes et les retraits ne peuvent être que le fait d'un membre du personnel. Elle relève une série d'indices convergents : l'émission depuis le poste n° 8, dont la prévenue avait été l'utilisatrice principale jusqu'au 30 septembre 2012 ; la consultation des deux comptes quelques jours avant les retraits ; la présence du visa de la prévenue sur le bordereau du 30 octobre 2012, accompagné d'une signature client identique à celle d'un autre bordereau de son portefeuille ; l'absence des autres salariés des postes concernés au moment des faits ; enfin, la sortie de la prévenue vers le distributeur extérieur, confirmée par la vidéosurveillance du 14 décembre 2012. S'agissant des fa
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19099)) ## Faits et procédure Le 12 décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte dans les livres de la SAM ING Bank, aux droits de laquelle vient la SAM Bank Julius Baer (la banque). Le même jour, il ouvre avec sa sœur, Mme a. C. épouse D., un compte joint dans le même établissement. Leur père, M. j-f. C., également titulaire d'un compte auprès de la banque, dispose d'une procuration sur le compte joint. Les consorts C. souscrivent ensuite plusieurs engagements de crédit et de garantie. Le 4 mai 2007, ils concluent une convention d'ouverture de crédit de 2 000 000 USD, destinée à l'achat de titres en devises sur le compte joint. Le 30 mai 2008, M. p. C. souscrit une ouverture de crédit de 1 000 000 USD sur son compte personnel et constitue, le même jour, un gage de valeurs mobilières et de monnaies en garantie du compte joint. Les positions débitrices des comptes s'aggravant, la banque adresse aux consorts C., au cours de l'année 2008, plusieurs mises en demeure de couvrir le manque de garanties, en se réservant la faculté de régulariser partiellement les comptes par la vente des avoirs déposés. Elle les assigne ensuite devant le tribunal de première instance. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal condamne solidairement les consorts C. à payer à la banque 498 010,53 USD, montant du solde débiteur, ainsi que 114 830,18 euros au titre des frais de recouvrement. Il condamne en outre M. p. C. à payer 137 886,32 USD, montant de son solde débiteur personnel. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle condamne solidairement les consorts C. à payer 19 637,60 euros au titre des honoraires exposés pour le recouvrement, rejette leurs demandes de dommages-intérêts et rejette également la demande de dommages-intérêts de la banque pour appel abusif. Les consorts C. forment un pourvoi en révision. Ils soulèvent treize branches réparties en plusieurs moyens : devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un investisseur averti (premier moyen, branches 1 à 7), obligation d'information (branches 8 et 9), secret professionnel (branche 10), loyauté et exécution de bonne foi des conventions (branches 11 à 13), et, par voie de conséquence, contestation des condamnations accessoires (deuxième à quatrième moyens). Le ministère public a conclu le 25 septembre 2019. L'audience se tient le 30 juin 2020 sur le rapport de M. le Conseiller Laurent Le Mesle. ## Question de droit La Cour de révision est saisie de plusieurs questions, que l'arrêt aborde successivement : 1. **Le devoir de mise en garde.** Une banque est-elle tenue de mettre en garde ses clients contre les risques d'opérations spéculatives lorsqu'ils disposent de la qualité d'investisseurs avertis, et la qualité de mandataire averti du titulaire d'une procuration est-elle opposable aux mandants ? 2. **L'obligation d'information.** La banque doit-elle démontrer qu'elle a fourni les informations utiles, et dans quelle mesure pèse-t-elle s