154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/03-22-8349)) ## Faits et procédure Le demandeur, né en 1952, a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972. Il a été admis au sein de l'établissement public de droit monégasque I., où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Il soutient avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines réalisées les 24 et 28 décembre 1972. Le diagnostic d'hépatite C a été posé en 1994, et une cirrhose post-hépatique C a été relevée en 2001. Par assignation du 4 octobre 2006, il a saisi le Tribunal de première instance. La société C., assureur de l'établissement I., est intervenue volontairement, de même que l'organisme chargé de la gestion d'un service public E., qui réclame le remboursement de ses débours. Un jugement avant dire droit du 5 juin 2008 a ordonné une expertise, confiée au professeur CA., dont le rapport a été déposé le 2 mars 2009 (la décision mentionne également une date de rapport du 23 février 2009, sans que cette divergence soit relevée dans les motifs). Les parties contestaient, pour l'essentiel, la matérialité des transfusions, l'imputabilité de la contamination, la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT), l'existence d'un préjudice professionnel et le plafond de garantie opposé par l'assureur. Le tribunal était saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'absence d'information relative à l'accident de 1972. ## Question de droit La question principale était de savoir si, dans une action en responsabilité engagée contre un établissement public chargé de fournir les produits sanguins, la victime d'une contamination virale peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité, et dans quelles conditions celle-ci peut être déclenchée et renversée. Une question subsidiaire portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'accident, ainsi que sur les modalités de liquidation du préjudice corporel alors que la victime n'était pas consolidée. ## Solution et dispositif Le tribun
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/03-31-25310)) L'opération de construction ou d'aménagement de locaux commerciaux fait régulièrement intervenir une pluralité d'acteurs aux compétences techniques distinctes et complémentaires. Lorsque surviennent des désordres affectant l'ouvrage ou les éléments d'équipement, la détermination des responsabilités respectives du concepteur, maître d'œuvre ou entrepreneur principal, et de l'exécutant sous-traitant cristallise d'importantes difficultés juridiques. La question de la délimitation précise de l'obligation de conseil de l'entrepreneur spécialisé à l'égard d'un donneur d'ordre lui-même professionnel de l'agencement se pose alors avec une acuité particulière. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 31 mars 1987 offre une illustration topique de la répartition des responsabilités civiles contractuelles dans le cadre d'un marché d'aménagement intérieur. En l'espèce, la cour est amenée à ventiler l'imputabilité de malfaçons affectant un parquet en bois entre une faute de conception fondamentale, liée à l'ignorance des contraintes hygrométriques du site, et un manquement circonscrit au devoir de conseil, tenant au silence gardé par le menuisier sur les normes de dilatation édictées par le fabricant du matériau. Ce faisant, la juridiction monégasque affine la dialectique classique opposant la maîtrise d'œuvre de conception à la spécialisation technique d'exécution. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur M. B., commerçant exerçant son activité à Monte-Carlo sous l'enseigne « B. », a entrepris de faire aménager ses locaux commerciaux. Pour mener à bien cette opération, il a confié la mission d'agencement et d'architecture intérieure à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « R. M. », entreprise spécialisée dans l'agencement de magasins et l'architecture intérieure, dont le siège social est établi à Paris. Agissant en qualité de concepteur du projet, la société R. M. a élaboré un descriptif précis des travaux, arrêtant notamment la nature des matériaux devant être mis en œuvre. Pour des considérations d'ordre esthétique, elle a conçu l'utilisation uniforme du bois de chêne verni pour l'essentiel de la menuiserie du magasin. Afin de procéder à la réalisation matérielle de ces ouvrages, la société R. M. a sous-traité l'exécution de l'ensemble des travaux de menuiserie — comprenant l'installation mobilière, les habillages muraux, les cabines, les vitrines ainsi que la parqueterie — à la S.A.R.L. « Établissements L. K. & Fils ». Le descriptif établi par la société R. M., complété par un plan « parquet » daté du 26 janvier 1983, prévoyait, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair assorti d'un ceinturage en chêne moyen. Sur cette base, les Établissements L. K. & Fils ont émis un devis le 26 janvier 1983, lequel a été accepté par le maître de l'ouvrage, M. B. Par une correspondance confirmative en date du 8 février 1983, l'entreprise de menuiserie a précisé les caractéristiques techniques de son intervention : la pose suivant plan d'un plancher de type tarket de 14 millimètres d'épaisseur en chêne verni, contre une plage en chêne massif verni de même épaisseur, avec l'aménagement d'un joint marqué de 5 millimètres obturé au silicone marron. Lors de l'exécution, l'entreprise de menuiserie a toutefois posé un parquet à lames étroites de 13 millimètres d'épaisseur, composé de trois couches de contre-plaqué et d'une seule épaisseur de chêne de 3 millimètres, et a réalisé les plages d'encadrement à l'aide de ce même matériau composite au lieu du chêne massif initialement envisagé. Postérieurement à la réalisation des travaux, d'importants désordres, caractérisés par des mouvements ondulatoires en surface, ont affecté le plancher nouvellement posé. Confrontée à ces malfaçons, la société R. M. a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'instruction. Monsieur Rigolet a ainsi été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher les causes et origines des désordres affectant le revêtement de sol, de définir les travaux propres à y remédier et d'évaluer les préjudices consécutifs. Aux termes de son rapport, l'expert Rigolet a mis en évidence que la pose du parquet par les Établissements L. K. & Fils avait été effectuée dans le respect des règles de l'art. Il a cependant conclu que les désordres résultaient de l'inadaptation fondamentale du revêtement en parquet à son milieu ambiant, en raison d'un pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air dans cette zone géographique et de l'impossibilité physique pour le bois de se dilater totalement. Il a par ailleurs relevé que si le concepteur avait la faculté de prévoir un joint de dilatation recouvert, le fabricant du parquet « tarket » préconisait spécifiquement des joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres, alors que le devis accepté ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. Pour remédier aux désordres, le technicien a préconisé le remplacement intégral du parquet, la création d'un joint périphérique conforme aux prescriptions du fabricant et l'installation d'un dispositif de déshumidification destiné à abaisser le taux hygrométrique de l'air. Il a chiffré le coût de ces travaux de réfection à la somme de 89 850 francs hors taxes, en précisant que leur exécution imposerait la fermeture totale du commerce durant au moins une semaine, sous réserve d'un travail continu de jour comme de nuit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'ouverture des opérations d'expertise et le dépôt du rapport de Monsieur Rigolet ont donné lieu à des actions judiciaires croisées devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit du 17 octobre 1984, la société Établissements L. K. & Fils a pris l'initiative d'assigner son donneur d'ordre, la société R. M., aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 91 082,35 francs, représentant le solde restant dû sur le marché de travaux, assortie des intérêts de droit à compter de l'achèvement de l'ouvrage. Au soutien de ses prétentions, le menuisier sous-traitant faisait valoir qu'il avait exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art et aux directives de la société R. M., seule conceptrice de l'aménagement, à qui incombait la faute d'avoir imposé un matériau inadapté au milieu ambiant. En réplique, par deux exploits distincts en date du 28 février 1985, la société R. M. et le commerçant M. B., sollicitant également l'homologation du rapport Rigolet, ont assigné les Établissements L. K. & Fils en responsabilité. La société R. M. réclamait l'allocation d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial. De son côté, M. B. sollicitait la condamnation du menuisier au paiement de 89 850 francs au titre des travaux de réfection du plancher, de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial, ainsi que, par conclusions ultérieures, d'une somme additionnelle de 199 636,32 francs pour privation de jouissance et autre préjudice commercial, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les demandeurs soutenaient que l'entreprise de menuiserie avait failli à son obligation de conseil en omettant de proposer un revêtement compatible avec le degré hygrométrique des lieux. Par un jugement rendu le 27 février 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des instances connexes et a écarté le moyen de péremption d'instance soulevé par les Établissements L. K. & Fils, lesquels arguaient de l'extinction de l'instance introduite le 28 février 1985, soit plus d'une année après le dépôt du rapport d'expertise. Sur le fond, les premiers juges ont homologué le rapport Rigolet. Ils ont jugé que l'entreprise de menuiserie, ayant exécuté sa tâche selon les règles de l'art et ayant attiré l'attention du donneur d'ordre sur les inconvénients d'une humidité excessive, n'était pas responsable de l'inadaptation du matériau aux lieux, cette faute de conception incombant exclusivement à la société R. M. Toutefois, le tribunal a retenu une faute à l'encontre des Établissements L. K. & Fils pour avoir manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas la société R. M. de la nécessité de poser des joints de dilatation de 7 à 10 millimètres selon les normes du fabricant, au lieu des 5 millimètres convenus au devis. Évaluant l'incidence de cette carence sur la réalisation des désordres à la somme de 25 000 francs, le tribunal a alloué ce montant à titre de dommages-intérêts à la société R. M. Après compensation judiciaire avec la créance de solde de travaux fixée à 91 082,35 francs, la société R. M. a été condamnée à payer aux Établissements L. K. & Fils la somme de 66 082,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983. Enfin, M. B. a été intégralement débouté de ses demandes dirigées contre le sous-traitant et condamné aux dépens aux côtés de la société R. M. Insatisfaits de cette décision, la société R. M. et M. B. ont interjeté appel principal devant la Cour d'appel de Monaco. Ils reprochaient aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits et une dénaturation des documents contractuels. Selon eux, le descriptif initial ne comportait aucune directive technique de pose et se limitait à prescrire l'usage du bois de chêne. Ils soutenaient que les Établissements L. K. & Fils avaient unilatéralement modifié la nature des matériaux prévus à leur propre devis en substituant au chêne massif un parquet composite (« tarket ») tant pour le plancher que pour les plages d'encadrement, et en arrêtant de leur propre chef un joint de 5 millimètres. Excipant de la qualité de spécialiste du bois de l'intimée, les appelants affirmaient que son devoir de conseil s'étendait à l'ensemble des travaux de menuiserie et dénonçaient une contradiction de motifs dans le jugement qui, tout en reconnaissant un défaut de conseil sur la largeur des joints, laissait à la charge exclusive de la société R. M. la responsabilité des malfaçons. En conséquence, ils concluaient à la réformation du jugement en ce qu'il avait condamné la société R. M. au paiement du solde du marché et débouté M. B., demandaient la confirmation de l'allocation des 25 000 francs de dommages-intérêts au profit de la société R. M., et sollicitaient la condamnation de l'entreprise de menuiserie à verser à M. B. les sommes de 89 850 francs pour frais de remise en état, 200 000 francs pour préjudice commercial et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour frais de justice. Intimée, la société Établissements L. K. & Fils a formé un appel incident. Elle répliquait que l'utilisation du parquet « tarket » résultait expressément du plan établi le 26 janvier 1983 par la société R. M. et que l'emploi de ce même matériau composite pour les plages d'encadrement, loin de constituer une malfaçon, offrait une meilleure résistance à l'humidité que le chêne massif. Contestant toute responsabilité au titre des joints de dilatation, elle soutenait que même des joints de 7 à 10 millimètres n'auraient pu empêcher les mouvements ondulatoires du plancher provoqués par l'absence de système de déshumidification et par une conduite défectueuse du chantier imputable au maître d'œuvre, lequel avait fait procéder à un coulage de béton postérieurement à la pose du bois, augmentant ainsi drastiquement l'humidité ambiante. Elle sollicitait donc la réformation partielle du jugement afin d'être exonérée de toute condamnation indemnitaire, demandait qu'il lui soit donné acte de la rectification d'une erreur matérielle affectant le montant du solde de sa facture — s'élevant en réalité à 100 979,71 francs et non à 91 082,35 francs —, et réclamait enfin la condamnation de la société R. M. au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais délicate de droit de la responsabilité civile contractuelle dans les marchés de travaux : comment s'opère le partage des responsabilités entre un entrepreneur principal chargé de la conception de l'aménagement intérieur et son sous-traitant spécialisé chargé de l'exécution des travaux de menuiserie, lorsque l'ouvrage réalisé selon les règles de l'art est affecté de désordres graves résultant principalement de l'inadaptation du matériau choisi à l'hygrométrie du site, mais aggravés par le non-respect des préconisations du fabricant relatives aux joints de dilatation ? Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la compétence technique du menuisier sous-traitant l'obligeait à vérifier l'adéquation hygrométrique globale du projet conçu par un professionnel de l'architecture intérieure, ou si son obligation de conseil se limitait aux seules modalités techniques de mise en œuvre du matériau prescrit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse séquentielle rigoureuse, dissociant la cause première des désordres (l'inadaptation du matériau au site) de leur cause secondaire ou aggravante (le sous-dimensionnement des joints de dilatation), avant d'en tirer les conséquences comptables par le jeu de la compensation. En premier lieu, la cour s'attache à qualifier les rôles respectifs des parties au regard des documents contractuels et des constatations expertales. Elle relève qu'il est constant que la société R. M., en sa qualité d'entreprise d'agencement de magasins et d'architecture intérieure, a agi comme concepteur du projet. C'est elle qui a arrêté, par un descriptif précis et pour des motifs esthétiques, l'emploi uniforme du chêne verni et qui a prévu, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair. Parallèlement, la cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert Rigolet dont le sérieux est admis par tous les colitigants, que les Établissements L. K. & Fils se sont bornés à exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, et que l'origine des désordres réside dans l'inadaptation du parquet à un milieu ambiant caractérisé par un taux hygrométrique élevé et dans l'impossibilité pour le revêtement de se dilater totalement. Forte de ces constats, la cour écarte l'argumentation des appelants qui tentaient de transférer la responsabilité de ce choix erroné sur le menuisier au titre de son obligation de conseil. Le raisonnement de la cour repose sur la qualité du créancier de cette obligation : la société R. M. est qualifiée de « concepteur averti et qualifié du projet d'aménagement ». Dès lors, même si l'entreprise de menuiserie est un technicien particulièrement versé dans la pratique des agencements en bois de locaux commerciaux, elle n'avait pas à se substituer au maître d'œuvre dans les études préalables de conception. La cour pose en principe qu'il appartenait exclusivement au concepteur, préalablement à l'établissement de son descriptif, de vérifier l'adéquation du revêtement choisi à un local situé dans une zone géographique particulièrement humide, en procédant « au besoin par des relevés hygrométriques in situ ». La faute de conception étant ainsi caractérisée à la charge exclusive de la société R. M., la cour juge par ailleurs inopérant le grief fait au menuisier d'avoir utilisé du matériau composite « tarket » au lieu du chêne massif pour les plages d'encadrement. Elle observe en effet que ce matériau, d'un coût au moins égal à celui du chêne massif, était de même nature que le parquet lui-même et qu'il ne ressort nullement de l'expertise que cette substitution ait joué un quelconque rôle causal dans la survenance des désordres. En second lieu, la cour examine le comportement du sous-traitant sous l'angle strict de la mise en œuvre technique du matériau prescrit, apportant ainsi un tempérament notable à l'immunité de principe de l'exécutant face au concepteur. Si le choix générique du parquet « tarket » relevait de la société R. M., les modalités spécifiques de sa pose entraient dans la sphère de compétence propre du menuisier. La cour relève qu'eu égard à la dilatation prévisible de ce type de plancher, le fabricant préconisait l'installation de joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres. Or, le devis établi le 26 janvier 1983 par les Établissements L. K. & Fils ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. La cour juge qu'il appartenait à l'entreprise spécialisée d'informer le concepteur de cette norme technique spécifique du fabricant. En s'abstenant de répercuter cette préconisation, le menuisier a privé son donneur d'ordre d'un « conseil éclairé quant au moyen de limiter la compression desdits joints sous l'effet de la dilatation normale du parquet ». Par cette réticence d'information technique, l'exécutant a concouru, « dans une certaine mesure », à la production des désordres, bien que ceux-ci demeurent essentiellement causés par l'inadaptation hygrométrique du lieu. La cour confirme dès lors l'appréciation souveraine des premiers juges ayant arbitré à 25 000 francs la part de préjudice imputable à ce défaut de conseil. En dernier lieu, la cour procède à la liquidation des créances réciproques. Elle accueille la demande des Établissements L. K. & Fils tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise en première instance sur le quantum du solde de leur facture, lequel s'établit en réalité à la somme non contestée de 100 979,71 francs (au lieu de 91 082,35 francs). Opérant la compensation entre cette créance contractuelle et la créance indemnitaire de 25 000 francs détenue par la société R. M., la cour fixe le solde dû par cette dernière à la somme de 75 979,71 francs, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 1983. Elle rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, l'estimant non justifiée, et condamne les appelants principaux, qui succombent pour l'essentiel, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Et ceux non contraires des premiers juges, > Accueille en la forme la S.A.R.L. R. M. et B. M. en leur appel principal et les Établissements K. & Fils en leur appel incident ; > Les y déclarant respectivement mal fondés, les en déboute ; > Décerne aux Établissements K. & Fils le donné acte par eux sollicité et visé aux motifs ; > Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société R. M. à payer auxdits établissements avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, la somme de 66 082,35 F laquelle est portée à 75 979,71 F ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mars 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un courant jurisprudentiel particulièrement structuré, tant en Principauté de
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7571 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7571 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7571)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un événement délictueux survenu au sein d'un immeuble d'habitation situé dans la Principauté de Monaco. Madame s. RY-PE., de nationalité danoise et née le 15 mars 1953 à Frederiksberg au Danemark, résidait à Monaco en qualité de locataire d'un appartement. Le bien loué se situait dans un immeuble appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) VILLA MIMOSA, dont le siège social est établi à Monaco, au sein de l'immeuble Le Formentor, 27 avenue Princesse Grace, représentée par Monsieur j-v. PA. Au cours de l'exécution de ce contrat de bail (dont la date de conclusion et la nature exacte ne sont pas précisées dans la décision), Madame s. RY-PE. a été victime d'une agression physique. Les faits se sont déroulés dans les parties communes de l'immeuble, et plus précisément dans le sous-sol du bâtiment. L'auteur de cette agression était un tiers au contrat de location. Les circonstances matérielles de l'introduction de cet individu dans les lieux loués constituent le point nodal du litige. Selon les constatations factuelles rapportées par l'arrêt, ce tiers est parvenu à s'introduire à l'intérieur du bâtiment en utilisant une clé d'accès. Cette clé n'avait pas été dérobée par effraction complexe, mais se trouvait contenue dans un boîtier spécifique, lequel avait été installé à l'extérieur même de l'entrée de service de l'immeuble. Il ressort des écritures des demanderesses en révision que ce boîtier contenant la clé permettant l'accès à l'immeuble aurait été laissé non verrouillé, facilitant ainsi la pénétration de l'agresseur dans l'enceinte de la propriété jusqu'au sous-sol où l'agression a été perpétrée. À la suite de cette agression, la locataire a subi un préjudice (dont la nature exacte, corporelle, matérielle ou morale, ainsi que le quantum chiffré ne sont pas précisés dans la décision). Madame s. RY-PE. était assurée auprès de la Société Anonyme CHUBB France COMPAGNIE d'ASSURANCES, société dont le siège social est implanté au 107 rue Neerveld à Bruxelles, en Belgique. Estimant que les conditions d'accès à l'immeuble révélaient une défaillance du propriétaire dans la sécurisation des lieux loués, la locataire victime et sa compagnie d'assurances ont décidé d'engager une action en responsabilité civile contre le bailleur afin d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus ou à l'absence d'indemnisation amiable (non précisé dans la décision), Madame s. RY-PE. et la Société Anonyme CHUBB France COMPAGNIE d'ASSURANCES ont conjointement assigné la SCI VILLA MIMOSA devant la juridiction de première instance monégasque aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice résultant de l'agression. En réaction à cette assignation principale, la SCI VILLA MIMOSA a procédé à un appel en garantie dirigé contre son propre assureur, la Société Anonyme de droit français « SWISSLIFE ASSURANCES » (également désignée dans les actes de procédure comme la SA de droit français dénommée SWISSLIFE ASSURANCE de BIENS), dont le siège social se situe au 86 boulevard Haussmann à Paris. Par un jugement rendu le 29 janvier 2009, le Tribunal (de première instance de Monaco) a rejeté les prétentions des demanderesses. Le juge du premier degré a en effet débouté Madame s. RY-PE. et son assureur, la SA CHUBB France COMPAGNIE d'ASSURANCES, de l'intégralité de leur demande en réparation. Par voie de conséquence, le Tribunal a également débouté la SCI VILLA MIMOSA de sa demande formée au titre de l'appel en garantie contre son assureur. Insuffisamment convaincues par cette première décision, la locataire et sa compagnie d'assurances ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoire rendu le 14 décembre 2010, et signifié le 25 janvier 2011, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour motiver sa décision de rejet, la Cour d'appel s'est placée sur le terrain de la garantie du bailleur quant aux troubles du fait des tiers, au visa de l'article 1565 du Code civil monégasque, et a retenu que le préjudice subi par la locataire trouvait son origine première dans les agissements de son agresseur, relevant ainsi l'absence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée au bailleur et le dommage invoqué. C'est dans ces circonstances que Madame s. RY-PE. et la société CHUBB France COMPAGNIE d'ASSURANCES ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe Général le 23 février 2011 par leur conseil, Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et signifiée le même jour aux parties adverses. Conformément aux exigences procédurales monégasques, ce dépôt a été accompagné du versement d'une somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, attesté par un récépissé délivré le 23 février 2011 sous le numéro 40442 par la Caisse des Dépôts et Consignations. Une requête à l'appui du pourvoi, accompagnée de 26 pièces, a été déposée au Greffe Général et signifiée le 25 mars 2011 par Maître Patricia REY. En réplique, la SCI VILLA MIMOSA, ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Gilbert RIVOIR et Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocats au barreau de Nice, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 2 pièces le 11 avril 2011. De son côté, la société SWISSLIFE ASSURANCES, représentée et plaidant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa propre contre-requête, assortie de 11 pièces, le 26 avril 2011. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 17 mai 2011, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, suivi dès le 18 mai 2011 par le dépôt des conclusions du Ministère Public. À l'appui de leur pourvoi (enregistré sous le numéro 2011/26 en session), les demanderesses articulaient une argumentation dense, structurée autour d'un premier moyen divisé en deux branches et d'un second moyen. Leur thèse visait à démontrer que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en cantonnant son analyse aux dispositions de l'article 1565 du Code civil (qui exonère le bailleur de la garantie des troubles de fait causés par des tiers). Dans la première branche du premier moyen, il était reproché aux juges d'appel de s'être bornés à relever l'absence d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage dans le cadre de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation personnelle de faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail en ne satisfaisant pas à son obligation de sécurité. Dans la seconde branche du premier moyen, les demanderesses invoquaient expressément l'article 1559-3° du Code civil, qui met à la charge du bailleur l'obligation d'assurer la jouissance paisible du preneur. Elles soutenaient qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir laissé un boîtier non verrouillé contenant la clé d'accès à l'immeuble constituait une faute, et si, par cette négligence, le bailleur n'avait pas participé au trouble de jouissance souffert par la locataire, la Cour d'appel avait à la fois dénaturé les termes du litige et privé sa décision de base légale. Enfin, par un second moyen, les demanderesses faisaient valoir que la responsabilité contractuelle du fait d'autrui exige seulement l'existence d'un lien entre le dommage et l'inexécution contractuelle. Selon elles, la responsabilité du bailleur devait être envisagée en dehors du régime restrictif de la garantie de l'article 1565 du Code civil dès lors que le trouble avait pu être causé ou facilité par sa propre faute. En ne recherchant qu'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage, et en excluant le lien de rattachement pouvant exister entre le fait dommageable et l'exécution ou l'inexécution du contrat par le débiteur de l'obligation, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1002 et 1559-3° du Code civil, ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'ensemble des moyens soulevés par la locataire et son assureur posait à la Cour de Révision une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit des contrats spéciaux (le contrat de louage de choses) et le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, plus particulièrement sous l'angle de la théorie de la causalité. La question de droit pouvait être formulée de la manière suivante : le bailleur d'un immeuble d'habitation peut-il voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de son obligation générale de délivrance et de jouissance paisible (article 1559-3° du Code civil) et du droit commun des obligations (article 1002 du Code civil), à raison d'une négligence dans la sécurisation des accès de l'immeuble ayant permis l'introduction d'un tiers auteur d'une agression sur la personne du preneur, ou la constatation par les juges du fond que le préjudice subi trouve son origine première dans les agissements délictueux de ce tiers suffit-elle, à elle seule, à exclure tout lien de causalité juridique et à exonérer le bailleur de toute responsabilité, conformément au principe de non-garantie des voies de fait des tiers posé par l'article 1565 du Code civil ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'allégation d'une faute personnelle de négligence du bailleur (l'absence de verrouillage d'un boîtier contenant une clé de service) obligeait le juge du fond à caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle de sécurité en recherchant un simple « lien de rattachement » avec le dommage, ou si l'intervention volontaire et violente d'un tiers constituait la cause première et exclusive du dommage, absorbant ainsi toute éventuelle défaillance antérieure du propriétaire et rendant inopérante la recherche d'une faute contractuelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique complexe, la Cour de Révision, réunie en audience le 11 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy JOLY, après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public, a rendu son arrêt le 14 octobre 2011. Elle a choisi d'examiner conjointement le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, en raison de leur étroite connexité logique et juridique. La motivation déployée par la haute juridiction monégasque se caractérise par une extrême concision, typique des arrêts de rejet entendant conférer une autorité décisive à l'appréciation souveraine ou légalement justifiée des juges du fond sur un point de droit déterminant. La Cour de Révision écarte l'intégralité de l'argumentation des demanderesses en énonçant un attendu unique de réfutation : « Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi par Mme RY-PE. trouvait son origine première dans les agissements de son agresseur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ». Le raisonnement de la Cour opère une neutralisation radicale des griefs relatifs à la faute contractuelle et à l'obligation de jouissance paisible par le prisme exclusif de la causalité. Les demanderesses tentaient d'opérer un déplacement du débat juridique : elles voulaient extraire le litige du champ de l'article 1565 du Code civil (qui dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance) pour l'ancrer sur le terrain de l'article 1559-3° (l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail) combiné à l'article 1002 du Code civil (relatif aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation contractuelle). Leur postulat était que la négligence du bailleur (le boîtier non verrouillé) constituait une faute personnelle ayant facilité l'accès du tiers, créant ainsi un « lien de rattachement » suffisant pour engager sa responsabilité contractuelle. La Cour de Révision refuse d'entrer dans cette distinction subtile entre garantie des voies de fait et responsabilité pour faute personnelle de sécurité. En validant l'arrêt d'appel « par ce seul motif » que le préjudice « trouvait son origine première dans les agissements de son agresseur », la haute juridiction consacre une approche sélective et directe du lien de causalité. Juridiquement, le raisonnement implique que, même à supposer que le bailleur ait commis une négligence dans la gestion du boîtier à clés et que cette négligence puisse être qualifiée de manquement à une obligation contractuelle, cette circonstance demeure sans incidence sur la solution du litige dès lors que la condition relative au lien de causalité fait défaut. Pour la Cour, l'acte intentionnel et délictueux du tiers agresseur constitue la « cause première » — au sens de cause génératrice, directe, adéquate et exclusive — du dommage corporel et moral subi par la locataire. La présence de la clé dans le boîtier n'a été, tout au plus, qu'une condition matérielle ou une occasion ayant permis à l'agresseur de pénétrer dans le sous-sol, mais elle n'est pas la cause juridique de l'agression elle-même. Dès lors que le lien de causalité entre le comportement du bailleur et le dommage est rompu ou absorbé par le fait du tiers, l'une des trois conditions cumulatives de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) disparaît. Par conséquent, les recherches supplémentaires réclamées par le pourvoi (sur l'existence d'une obligation de sécurité, sur la qualification fautive du non-verrouillage du boîtier, ou sur un simple lien de rattachement au contrat) devenaient surabondantes et inopérantes. La Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute contractuelle puisque, en tout état de cause, cette faute n'aurait pas été considérée comme la cause directe du préjudice. La décision des juges du second degré se trouvait ainsi légalement justifiée par ce seul motif, excluant tout grief de défaut de base légale ou de dénaturation des termes du litige. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de Révision prononce le rejet intégral du pourvoi et applique les sanctions pécuniaires et procédurales afférentes. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne Mme RY-PE. et son assureur, la société CHUBB FRANCE COMPAGNIE D'ASSURANCES à une amende de trois cents euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique mais toujours renouvelée du droit des obligations et du droit des baux : celle de la délimitation des obligations du bailleur face à l'insécurité et aux actes délictueux commis par des tiers à l'intérieur des lieux loués ou de leurs dépendances. En droit monégasque, l'architecture des obligations du bailleur repose sur un diptyque textuel directement issu de la tradition civiliste, que le pourvoi mettait parfaitement en exergue. D'un côté, l'article 1559-3° du Code civil impose au bailleur, par la nature même du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. De l'autre côté, l'article 1565 du même code apporte une limite franche à cette obligation de garantie en excluant la responsabilité du bailleur lorsque le trouble apporté à la jouissance du preneur résulte de voies de fait commises par des tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Toute la tension doctrinale et jurisprudentielle réside dans l'articulation de ces deux textes lorsque la voie de fait du tiers (un vol avec effraction, une dégradation, ou, comme en l'espèce, une agression physique sur la personne du locataire) a été rendue possible ou facilitée par une défaillance matérielle ou organisationnelle imputable au bailleur. Les demanderesses au pourvoi tentaient d'importer devant la Cour de Révision une construction juridique sophistiquée visant à contourner l'obstacle de l'article 1565 du Code civil. Leur argumentation reposait sur deux piliers théoriques : 1. D'une part, la découverte d'une « obligation de sécurité » autonome ou intégrée à l'obligation de jouissance paisible de l'article 1559-3° du Code civil. En soutenant que le bailleur devait assurer la sécurité physique des locataires dans les parties communes (le sous-sol) en verrouillant les accès de service, le pourvoi cherchait à transformer une obligation de délivrance et d'entretien d'un bien immobilier en une obligation de protection de la personne du cocontractant contre la malveillance d'autrui. 2. D'autre part, le recours au concept de « responsabilité contractuelle du fait d'autrui » et d'un simple « lien de rattachement » entre le dommage et l'inexécution du contrat, au visa de l'article 1002 du Code civil. Selon cette thèse, l'article 1565 du Code civil ne serait qu'un régime de garantie objective (applicable uniquement lorsque le bailleur est exempt de tout reproche). Dès lors qu'une faute personnelle de négligence est reprochée au bailleur (avoir laissé le boîtier à clés ouvert), l'immunité de l'article 1565 devrait céder la place au droit commun de la responsabilité contractuelle pour faute, où la négligence du débiteur ayant facilité l'acte du tiers suffirait à engager sa responsabilité. La réponse de la Cour de Révision est d'une fermeté remarquable et témoigne d'une conception rigoureuse, voire restrictive, du lien de causalité en matière de responsabilité civile, qui fait primer la théorie de la causalité adéquate sur celle de l'équivalence des conditions. Si la Cour avait appliqué la théorie de l'équivalence des conditions, elle aurait dû accueillir le pourvoi. Selon cette théorie, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est la cause juridique. Or, en l'espèce, il pouvait être soutenu que si le boîtier installé à l'extérieur de l'entrée de service n'avait pas contenu une clé accessible sans verrouillage, le tiers n'aurait pas pu s'introduire par cette issue dans le sous-sol, et l'agression n'aurait pas eu lieu dans ces circonstances. La négligence alléguée aurait alors été retenue comme une condition *sine qua non* du dommage, obligeant la Cour d'appel à vérifier l'existence de cette faute. Or, en approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé que le préjudice « trouvait son origine première dans les agissements de son agresseur » et en déclarant que « par ce seul motif », la décision était légalement justifiée, la Cour de Révision consacre pleinement la théorie de la causalité adéquate (ou de la *causa proxima* / cause génératrice). Dans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25151 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-21-25151)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours des années 1974 à 1976, l'État de Monaco a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage et promoteur, la construction d'un immeuble dénommé « Les Mandariniers », comportant quarante-cinq appartements. Si l'État a ultérieurement vendu certains de ces lots à divers occupants, il est toutefois demeuré propriétaire d'une partie de l'immeuble et, à ce titre, membre de la copropriété. Pour mener à bien cette opération de construction, le maître de l'ouvrage s'est adjoint le concours d'un architecte, M. C., et a confié l'exécution du lot relatif à la plomberie, à l'eau chaude et aux installations sanitaires à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Bigourdan. Une fois l'immeuble achevé et livré, la gestion et la maintenance technique des équipements ont fait l'objet d'un aménagement contractuel spécifique. Le 13 janvier 1977, la copropriété de l'immeuble « Les Mandariniers » a conclu avec cette même société Bigourdan un contrat d'entretien portant sur les installations de production d'eau. Aux termes de cette convention, le prestataire s'engageait à effectuer des visites de contrôle hebdomadaires durant la période d'exploitation et à assurer diverses prestations techniques. Plus particulièrement, le contrat mettait à la charge de la société Bigourdan l'obligation de contrôler la température et l'état des machines ou accessoires en mouvement, de vérifier l'état des fluides ainsi que des manchettes ou tubes témoins des canalisations, et enfin de procéder au relevé régulier des analyses physico-chimiques de l'eau (analyses TH-PH). Or, selon les exposés de la copropriété, dès la mise en service de l'installation de distribution d'eau chaude, l'aspect et la couleur de l'eau révélaient la présence anormale de rouille. La situation s'est brusquement dégradée à la suite de deux incidents techniques majeurs. En septembre 1979, une première défaillance affectant un thermostat de régulation a provoqué une élévation anormale de la température de l'eau, occasionnant divers dégâts matériels. Un second incident analogue est survenu le 23 juillet 1981 : une nouvelle défaillance du thermostat a entraîné une surchauffe de l'eau circulant dans le réseau, dont la température a atteint environ 80 degrés, provoquant ainsi de sérieuses détériorations sur l'installation. Les investigations techniques menées ultérieurement dans un cadre judiciaire ont permis de mettre en lumière la complexe causalité de ces désordres. Il s'est avéré que l'eau distribuée dans l'immeuble faisait initialement l'objet d'un double traitement. D'une part, elle recevait une adjonction de produits dénommés « Ferrosil 1202 », destinés à former une couche filmogène protectrice sur les parois des organes de distribution afin de prévenir les phénomènes de corrosion. D'autre part, lors de la mise en place de l'installation, un dispositif de traitement adoucisseur agissant par permutation sodique avait été installé. Ce dispositif était, à l'époque de sa conception et de sa pose, parfaitement justifié et strictement conforme aux normes techniques alors applicables ainsi qu'aux données acquises de la technique. Ce n'est qu'ultérieurement, dans un mémento paru en février 1977 relatif à l'additif n° 4 du Document Technique Unifié (D.T.U.) 60-1 — texte qui n'avait donc pu régir les travaux de plomberie sanitaire de l'immeuble construits entre 1974 et 1976 — que les autorités techniques compétentes ont recommandé de procéder à des analyses préalables de l'eau livrée afin d'éviter des traitements inappropriés. En effet, l'analyse chimique de l'eau brute distribuée dans ce quartier spécifique de la Principauté a démontré que celle-ci possédait des propriétés chimiques corrosives particulières. De ce fait, en dépit des recommandations générales des organismes techniques de contrôle en vigueur lors de la construction, l'adjonction d'un traitement adoucisseur s'est révélée plus nuisible qu'utile : son action par permutation sodique a contrarié l'effet du produit « Ferrosil 1202 » et diminué la faculté de formation de la couche protectrice sur les parois des canalisations. Le processus de corrosion des tuyauteries, qui avait pris naissance peu après la livraison de l'immeuble et était déjà largement entamé dès 1979, s'est trouvé définitivement parachevé par les surchauffes accidentelles de 1979 et 1981, lesquelles ont détruit le produit filmogène protecteur. Cette détérioration généralisée de l'ensemble des canalisations a rendu indispensable la réfection complète de la boucle de circulation des eaux. Des travaux de remise en état et d'amélioration de l'installation de production d'eau chaude ont été exécutés pour un coût global de 239 777,30 francs. Sur ce total, la part correspondant strictement aux travaux de remise en état a été arrêtée à la somme de 141 700 francs (montant voisin de l'estimation expertale fondée sur un devis de l'entreprise Bigourdan), tandis que le surplus, soit 98 077,30 francs, correspondait à des travaux d'amélioration de l'ouvrage. En décembre 1983, dans ce qui a été qualifié de geste de bienveillance à l'égard de la copropriété, l'État de Monaco a consenti à mettre à la disposition de cette dernière une avance remboursable de 141 700 francs destinée à couvrir le coût des travaux de remise en ordre. Parallèlement à l'évolution de ce sinistre technique, la situation financière et juridique de la S.A.M. Bigourdan s'est lourdement obérée. Par un jugement en date du 7 décembre 1983, le Tribunal a constaté la cessation des paiements de cette société. Puis, par un second jugement rendu le 22 mars 1984, la procédure collective a été convertie en liquidation des biens, M. Orecchia étant désigné en qualité de syndic. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase contentieuse s'est ouverte sur le terrain des mesures d'instruction préventives. Par exploit du 29 juillet 1981, soit quelques jours après le second incident de surchauffe, la copropriété de l'immeuble « Les Mandariniers », représentée par son syndic M. W., a fait assigner devant le juge des référés la S.A.M. Bigourdan, en présence de M. C., architecte de l'immeuble appelé en qualité de personne « pouvant être entendue comme sachant ». L'objet de cette demande tendait à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du dysfonctionnement du système de distribution d'eau chaude constaté en septembre 1979 et le 23 juillet 1981. Par une première ordonnance rendue le 31 juillet 1981, le magistrat des référés a accueilli la demande et commis M. Jean Cavenel en qualité d'expert. En cours d'expertise, l'expert Cavenel a rédigé, le 5 octobre 1981, un rapport provisoire en vue d'une conciliation qui apparaissait alors envisageable entre les parties. Toutefois, l'avancement des investigations techniques laissant entrevoir que les troubles affectant l'installation étaient susceptibles de mettre en cause non seulement l'entretien, mais également la conception, la fourniture, voire la pose même de l'équipement, la copropriété a estimé nécessaire d'élargir le cercle des parties à la mesure d'instruction. Par exploit du 9 juillet 1982, elle a fait assigner en référé l'architecte C., la S.A.M. Bigourdan ainsi que l'État de Monaco, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, afin que l'ordonnance initiale du 31 juillet 1981 soit déclarée commune à l'État et que les opérations d'expertise se poursuivent à son contradictoire. Le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension par une ordonnance du 26 juillet 1982. L'expert Cavenel a finalement clos ses opérations et déposé son rapport définitif au greffe général le 5 septembre 1983. C'est sur la base de ce rapport définitif — et postérieurement au prononcé de la liquidation des biens de l'entreprise Bigourdan intervenu en mars 1984 — que la copropriété a engagé l'instance au fond. Par exploit du 22 novembre 1984 (enrôlé sous le n° 208/84), elle a fait assigner l'État de Monaco et la S.A.M. Bigourdan devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, outre les dépens : - 141 700 francs au titre du coût des travaux de remise en état de l'installation d'eau chaude sanitaire (la copropriété déclarant accepter de conserver à sa charge la somme de 98 077,30 francs correspondant à l'amélioration de l'ouvrage) ; - 39 273 francs au titre de « frais annexes » (comprenant selon ses écritures : « compteurs, laboratoire, surcoût d'électricité, honoraires, etc. ») ; - 54 000 francs en réparation du trouble de jouissance subi du fait de la « privation régulière d'eau chaude pour environ 150 personnes et pendant environ 36 mois ». Au soutien de ses prétentions, la copropriété articulait une double argumentation juridique. À l'encontre de l'État de Monaco, qu'elle assignait en sa qualité de vendeur de l'immeuble et de copropriétaire, elle invoquait exclusivement la garantie de la chose vendue, soutenant que l'installation était affectée de « défauts originels » révélés par l'importante corrosion des canalisations. À l'encontre de la société Bigourdan, elle invoquait la responsabilité contractuelle de l'entreprise, faisant valoir que ces défauts originels avaient été aggravés par les défaillances commises dans l'exécution du contrat d'entretien conclu en janvier 1977. En défense, l'État de Monaco a contesté toute responsabilité, s'appuyant sur les conclusions du rapport Cavenel pour démontrer que l'entreprise Bigourdan, choisie par lui en tant que promoteur, avait réalisé l'installation dans les règles de l'art et que seuls des manquements dans l'entretien postérieur étaient caractérisés. Il soutenait n'avoir nullement failli à son obligation de garantie du vendeur et précisait que l'avance de 141 700 francs consentie en décembre 1983 devait lui être remboursée par la copropriété conformément aux accords intervenus. Par ailleurs, par un exploit distinct du 7 mars 1985 (enrôlé sous le n° 422/85), l'État a assigné l'architecte M. C. en intervention forcée afin que ce dernier lui prête « aide et assistance » dans le litige, prenne fait et cause pour le maître de l'ouvrage et démontre le mal-fondé des demandes de la copropriété. En réplique à cette intervention forcée, M. C., constatant que l'État ne formulait aucun grief ni aucune demande de condamnation à son encontre au titre d'un éventuel vice de plans ou d'une erreur de conception, a déclaré s'en rapporter à justice. De son côté, la S.A.M. Bigourdan, représentée par son syndic M. Orecchia, a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée des règles d'ordre public gouvernant les procédures collectives. Elle faisait observer que l'ouverture de la procédure collective dès le 7 décembre 1983 avait pour effet impératif de suspendre toute poursuite individuelle, principe auquel l'État de Monaco s'était d'ailleurs plié en produisant sa créance entre les mains du syndic, contrairement à la copropriété qui sollicitait une condamnation en paiement sans même s'expliquer sur cette procédure. À titre très subsidiaire, sur le fond, le syndic soutenait que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue dès lors que, selon l'expert, les désordres n'étaient pas imputables à la branche « entreprise » de la société Bigourdan (c'est-à-dire à son activité de constructeur initial). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques imbriquées, situées au carrefour du droit des contrats spéciaux (vente et louage d'ouvrage), du droit de la copropriété et du droit des procédures collectives : 1. **Sur la garantie du vendeur d'immeuble et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :** Le vendeur d'un immeuble divisé par lots (en l'occurrence l'État promoteur) est-il tenu de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1483 et suivants du Code civil lorsque les désordres affectant les canalisations d'eau chaude résultent, non d'un défaut intrinsèque des matériaux ou de la conception — lesquels étaient conformes aux normes techniques de l'époque —, mais de la réaction chimique d'une eau particulièrement corrosive combinée à un traitement adoucisseur et aux défaillances accidentelles d'un thermostat ? En outre, la copropriété, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des copropriétaires acquéreurs, a-t-elle qualité pour exercer l'action rédhibitoire née des contrats de vente individuels ? 2. **Sur la responsabilité contractuelle du prestataire d'entretien et l'étendue du préjudice réparable :** Dans quelle mesure l'entreprise liée par un contrat de maintenance engage-t-elle sa responsabilité contractuelle pour la dégradation des canalisations lorsqu'elle s'est abstenue d'effectuer les vérifications prévues au contrat (contrôle des tubes témoins et analyse des fluides), alors même que la cause de la défaillance du thermostat demeure indéterminée ? La copropriété est-elle recevable et fondée à réclamer à ce cocontractant l'indemnisation de troubles de jouissance collectifs subis par les occupants ainsi que le remboursement de frais annexes non documentés ? 3. **Sur l'articulation entre l'action en responsabilité au fond et la procédure collective du défendeur :** Une juridiction de droit commun, saisie d'une assignation au fond délivrée postérieurement au jugement déclaratif de cessation des paiements et de liquidation des biens du débiteur, peut-elle prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de ce dernier, ou se heurte-t-elle à la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et de l'obligation de production des créances édictée par les articles 461 et 462 du Code de commerce ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des deux instances connexes (l'assignation principale de la copropriété et l'appel en intervention forcée de l'architecte par l'État), le Tribunal procède à une analyse rigoureuse et séquentielle des responsabilités et des obstacles procéduraux. #### 1. L'exclusion de la garantie de l'État vendeur sur un double fondement matériel et procédural Examinant en premier lieu les prétentions dirigées contre l'État de Monaco, le Tribunal relève d'emblée que la copropriété a strictement circonscrit le fondement juridique de son action à la responsabilité de l'État pris en sa qualité de vendeur. Dès lors, le litige se trouve enfermé dans le cadre légal des articles 1483 et suivants du Code civil, lesquels limitent l'obligation du vendeur à la garantie des défauts cachés ou vices rédhibitoires de la chose vendue. Pour écarter l'existence d'un tel vice, les juges s'appuient étroitement sur les constatations techniques du rapport d'expertise Cavenel. Ils opèrent une distinction fondamentale entre le vice intrinsèque de la chose et les facteurs exogènes ou accidentels postérieurs à la livraison. Le Tribunal constate que les éléments constitutifs du réseau d'eau (branchements et canalisations) ne présentaient en eux-mêmes aucun défaut ni vice : l'installation avait été conçue et livrée en état de fonctionner normalement, conformément aux données acquises de la technique et aux normes applicables lors de la construction en 1974-1976 (l'additif n° 4 du D.T.U. 60-1 recommandant des analyses préalables de l'eau n'étant paru qu'en février 1977). Les désordres procédaient exclusivement de deux facteurs étrangers à un vice de construction : d'une part, la qualité chimique particulièrement corrosive de l'eau livrée dans ce secteur de la Principauté (qui rendait contre-productif le traitement adoucisseur pourtant conforme aux normes de l'époque) et, d'autre part, les défaillances accidentelles du thermostat en 1979 et 1981 ayant entraîné une surchauffe destructrice du film protecteur « Ferrosil 1202 ». L'immeuble ayant été livré avec une installation propre à l'usage auquel elle était destinée, la garantie matérielle des vices cachés fait défaut. Mais le Tribunal ne s'arrête pas à cette appréciation de fond ; il ajoute un motif surabondant (« étant au surplus observé ») d'ordre strictement procédural, touchant à la qualité pour agir (*qualité ad agendum*). Il rappelle que la copropriété constitue une entité juridique représentant la collectivité, distincte des copropriétaires individuels qui la composent. Or, l'action en garantie des vices rédhibitoires, de nature contractuelle, est attachée à la qualité d'acquéreur et appartient donc exclusivement aux copropriétaires acheteurs, lesquels ne se sont pas joints à l'instance. La copropriété est, par conséquent, dépourvue de qualité pour intenter cette action et se voit déboutée de ses demandes contre l'État. Par voie de conséquence logique, l'appel en intervention forcée dirigé par l'État contre l'architecte M. C. afin que celui-ci lui prête « aide et assistance » est déclaré sans objet ni intérêt, aucune demande de condamnation n'étant au demeurant formulée contre ce praticien. #### 2. La caractérisation sélective de la responsabilité contractuelle de l'entreprise d'entretien Se tournant vers la S.A.M. Bigourdan, le Tribunal analyse l'exécution du contrat d'entretien conclu le 13 janvier 1977. Ici encore, le raisonnement judiciaire fait preuve d'une grande précision dans l'imputation causale des fautes. Dans un premier temps, le Tribunal écarte la responsabilité de l'entreprise quant au dysfonctionnement même du thermostat. Bien que la société Bigourdan fût contractuellement tenue d'une obligation de contrôle de la température et de l'état des machines ou accessoires en mouvement, l'expert n'a pu déterminer la cause exacte de la défaillance du thermostat ; le doute profite ici au débiteur de l'obligation, dont la faute causale sur ce point précis n'est pas établie. En revanche, dans un second temps, le Tribunal retient pleinement la responsabilité contractuelle de l'entreprise concernant la dégradation générale des canalisations par corrosion. Le contrat du 13 janvier 1977 obligeait expressément le prestataire à contrôler l'état des fluides, à vérifier les manchettes ou tubes témoins des canalisations et à effectuer des relevés d'analyses TH-PH. Or, le rapport définitif de l'expert établit formellement que la société Bigourdan n'a jamais procédé à la moindre vérification des tubes témoins. Le Tribunal souligne le lien de causalité direct et certain entre cette abstention fautive et le dommage : si ces vérifications élémentaires avaient été accomplies, elles n'auraient pas manqué de révéler l'important phénomène de corrosion en cours, permettant ainsi à l'entreprise d'en informer la copropriété en temps utile. De ce défaut de mise en garde, le Tribunal déduit également l'inexécution des obligations d'analyse et de contrôle des fluides. Ces « manquements graves », qui ont laissé perdurer une situation néfaste qu'un entretien sérieux aurait dû prévenir ou faire cesser à temps, constituent la « cause essentielle » des désordres affectant les canalisations. La S.A.M. Bigourdan est donc déclarée seule responsable du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, fixé à 141 700
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25826)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la réalisation d'une importante opération de construction immobilière et ses répercussions matérielles sur une propriété limitrophe. Les hoirs A., initialement représentés par la demoiselle J. A., étaient propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble à usage commercial ainsi qu'un pavillon d'habitation, dont la localisation exacte demeure non précisée dans la décision. Leur fonds était contigu à la propriété appartenant à la société civile immobilière « Résidence Château d'Azur » (ci-après la S.C.I. Château d'Azur). À compter du mois de décembre 1971 — bien que les écritures initiales aient mentionné par erreur l'année 1970 —, la S.C.I. Château d'Azur, agissant en qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage, a entrepris sur son terrain d'importants travaux de terrassement et de construction. Pour l'exécution matérielle de ce chantier, le maître de l'ouvrage a eu recours à des locateurs d'ouvrage spécialisés. D'une part, l'entreprise Richelmi a été chargée des opérations de terrassement, lesquelles ont été conjuguées avec la construction de murs de soutènement et la suppression d'une butte qui constituait auparavant le mur de soutènement de l'immeuble voisin. D'autre part, la société Intrafor Cofort est intervenue pour procéder à la mise en place de tirants d'ancrage dans le sol. Préalablement au démarrage effectif des travaux, l'état des bâtiments appartenant aux hoirs A. avait fait l'objet d'un constat dressé par maître Marquet, huissier, le 7 juillet 1971. Ce document attestait d'un état de vétusté préexistant, particulièrement marqué concernant le pavillon annexe qui présentait déjà une fissure importante annonçant son descellement du bâtiment principal, tandis qu'une construction annexe au garage apparaissait largement décollée. Toutefois, à la suite de l'exécution des travaux sur le fonds de la S.C.I. Château d'Azur, les propriétés des hoirs A. ont subi d'importants dommages structurels. Les investigations techniques menées ultérieurement par l'expert judiciaire Ancona ont permis d'établir la chronologie et l'étiologie précise de ces désordres. Il est apparu que les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Richelmi avaient provoqué une décompression du sol. Parallèlement, la pose des tirants par la société Intrafor Cofort — bien qu'exécutée d'une manière jugée techniquement sans défaut — avait engendré un bouleversement profond des structures géologiques du sous-sol, phénomène attribué par l'homme de l'art aux « pressions, contre-pressions et claquages, etc... ». Ces modifications souterraines se sont répercutées en surface et ont directement atteint les immeubles des hoirs A. Si les bâtiments en maçonnerie lourde n'ont connu qu'une légère aggravation de leurs fissures antérieures, les constructions plus légères, qui avaient été érigées quelques années plus tard, ont été si gravement affectées que leur démolition et leur reconstruction complète se sont avérées nécessaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la dégradation de leur patrimoine immobilier, les hoirs A., représentés par la demoiselle J. A., ont initié la phase judiciaire par la voie du référé. Par exploit en date du 27 mars 1974, ils ont assigné la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi ainsi que la compagnie d'assurances l'U.A.P., prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Richelmi (et qui s'avérera être également l'assureur du maître de l'ouvrage). Cette action tendait à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de décrire les dommages subis par leur propriété, d'indiquer les mesures propres à y remédier et de chiffrer le coût des réparations. Par une première ordonnance de référé du 10 avril 1974, le juge des référés a fait droit à cette demande en commettant le sieur Ancona en qualité d'expert. L'apparition du rôle causal potentiel des tirants d'ancrage a conduit la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi et l'U.A.P. à saisir de nouveau le magistrat des référés. Par une seconde ordonnance rendue le 28 juin 1974 à leur requête, la mission de l'expert Ancona a été étendue afin que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire de la société Intrafor Cofort. L'expert Ancona a déposé son rapport définitif le 22 novembre 1974. Il y concluait à la responsabilité technique conjointe de la décompression du sol et du bouleversement géologique lié aux tirants. Sur le plan financier, il évaluait le coût global des travaux de remise en état à la somme de 131 006,40 francs. Tenant compte de l'âge des constructions, il opérait sur ce montant une déduction — que le tribunal relève avec une légère divergence arithmétique dans le texte même de la décision comme étant soit de 25 201,20 francs, soit de 26 201,28 francs — correspondant selon toute vraisemblance à un abattement pour vétusté de 20 %, pour aboutir à une somme finale de 104 805,12 francs. Forts de ces conclusions expertales, les hoirs A. ont engagé l'instance au fond par exploit du 27 février 1975 (enrôlée sous le numéro 272 de l'année 1974-1975). Faisant un choix procédural stratégique, ils ont dirigé leur action exclusivement à l'encontre de la seule S.C.I. Château d'Azur. Ils sollicitaient que cette dernière fût déclarée responsable des dommages et condamnée à leur payer la somme de 131 006,40 francs au titre de la remise en état (sans appliquer l'abattement de vétusté), outre 10 000 francs à titre de dommages-intérêts. Bien que cette demande indemnitaire complémentaire de 10 000 francs n'ait pas été formellement reprise dans le dispositif de l'assignation initiale, les demandeurs ont conclu le 6 avril 1976 à ce que ces dommages-intérêts soient augmentés de 5 000 francs. La procédure au fond a d'abord été marquée par un incident soulevé par la S.C.I. Château d'Azur, qui excipait de l'adage « nul ne plaide par procureur » à l'encontre de la représentation des hoirs A. par la seule demoiselle J. A. Cet incident a toutefois été régularisé par l'intervention volontaire à l'instance, par conclusions du 18 juin 1975, de M. dit M. A. et de J. D. A. Prenant acte de cette régularisation par des conclusions du 15 octobre 1975, la S.C.I. Château d'Azur a renoncé à son exception mais a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de ses constructeurs, tout en formulant des réserves de principe quant au bien-fondé de la demande principale. Par un second exploit du 23 octobre 1975 (instance numéro 136 de l'année 1975-1976), la S.C.I. Château d'Azur a assigné en intervention forcée et en garantie l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort. Sans déposer d'autres conclusions au fond, le maître de l'ouvrage demandait que ces deux sociétés le relèvent et le garantissent de toutes condamnations éventuelles, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives. Pour toute motivation de son recours, la S.C.I. Château d'Azur se bornait à renvoyer aux conclusions du rapport Ancona identifiant les travaux de terrassement et la pose des tirants comme les causes uniques des dégâts. En défense sur cet appel en garantie, l'entreprise Richelmi a déposé des conclusions le 6 janvier 1976. Dans ce que le tribunal qualifie d'« anomalie procédurale » — expliquée par le fait que l'U.A.P., absente des débats au fond, était l'assureur commun de la S.C.I. et de Richelmi —, l'entrepreneur se présentait comme le défendeur principal face aux hoirs A. À titre principal, Richelmi concluait à sa mise hors de cause pure et simple, soutenant n'avoir commis aucune faute, avoir exécuté les terrassements avec le maximum de soins et de précautions, et s'être strictement conformé aux instructions du maître de l'ouvrage et des architectes chargés de la surveillance et de la coordination (lesquels n'avaient pas été appelés au procès). Pour contester l'évaluation des dommages, Richelmi s'appuyait sur un rapport amiable établi le 10 mars 1975 par le cabinet Seytre et Godard, mandaté par l'U.A.P. lors de l'expertise. Ce document soulignait la vétusté notoire des biens (attestée par le constat Marquet), relevait que les murs de soutènement avaient été réalisés par bandes à pleine fouille à partir du haut de 2,50 m sur 1,50 m au lieu des 5 m sur 3 m prévus par les instructions, contestait l'origine des dommages retenue par l'expert judiciaire et réclamait un taux de vétusté de 50 %. À titre subsidiaire, Richelmi sollicitait une nouvelle expertise pour ventiler les causes des désordres, incluant la vétusté et les vices de construction des bâtiments des demandeurs. De son côté, la société Intrafor Cofort concluait également à sa mise hors de cause. Elle faisait valoir que sa responsabilité envers la S.C.I. Château d'Azur ne pouvait être que de nature contractuelle, qu'aucune faute précise n'était démontrée à son encontre dans la pose des tirants, et qu'elle n'avait pas à répondre des obligations pesant sur le constructeur à l'égard des voisins du fait de l'acte de bâtir. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration tripartite du litige, articulée autour d'une action principale en réparation et d'appels en garantie croisés sur fond d'assurance commune, soumettait au Tribunal de première instance une double problématique juridique fondamentale touchant au droit de la responsabilité civile et au droit de la construction. En premier lieu, sur le plan de l'obligation à la dette, il s'agissait de déterminer si les propriétaires d'un fonds subissant des dommages matériels consécutifs à un chantier voisin sont fondés à rechercher la responsabilité exclusive du propriétaire voisin, maître de l'ouvrage, sur le fondement des troubles de voisinage, ou si ce dernier peut valablement leur opposer l'intervention matérielle des entreprises de construction pour les contraindre à agir directement contre les exécutants des travaux. En second lieu, sur le plan de la contribution à la dette et des recours récursoires, la juridiction devait définir le régime juridique et probatoire applicable à l'action en garantie exercée par le maître de l'ouvrage contre ses locateurs d'ouvrage : la seule démonstration d'un lien de causalité matérielle entre les travaux exécutés (terrassements, pose de tirants) et le dommage subi par le tiers voisin suffit-elle à engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage, ou ce dernier doit-il impérativement rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle ou d'une faute professionnelle caractérisée ? Subsidiairement, le tribunal devait trancher des questions d'ordre procédural et indemnitaire : comment traiter des moyens de défense au fond présentés uniquement par un appelé en garantie mis hors de cause lorsque le défendeur principal est taisant, comment évaluer le préjudice réparable en présence d'un bien affecté d'une vétusté antérieure, et dans quelle mesure la stratégie procédurale dilatoire du maître de l'ouvrage constitue-t-elle une résistance abusive ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre ces difficultés, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, scindé entre l'imputation juridique des responsabilités et la liquidation chiffrée du préjudice, après avoir préalablement ordonné la jonction des instances principale et en garantie en raison de leur connexité. #### 1. L'affirmation de la responsabilité objective et exclusive du maître de l'ouvrage au titre des troubles de voisinage Opérant une qualification juridique des faits en vertu de son office — les hoirs A. n'ayant pas expressément nommé le fondement textuel ou théorique de leur action —, le tribunal relève que la demande repose sur la théorie des troubles de voisinage occasionnés par les travaux effectués sur le fonds contigu. Dès lors, la juridiction pose un principe directeur : le propriétaire qui fait réaliser des travaux sur son fonds et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage demeure personnellement et intégralement responsable à l'égard des tiers, et singulièrement de ses voisins, de toutes les conséquences dommageables résultant de ces opérations. Le tribunal fonde l'exclusivité de ce rapport d'obligation sur le principe de l'effet relatif des contrats. Les tiers voisins n'ayant aucun lien de droit avec les entreprises chargées de l'exécution matérielle du chantier, le maître de l'ouvrage ne saurait prétendre les obliger à rechercher ou à mettre en cause la responsabilité de ses propres cocontractants. Validant pleinement la stratégie procédurale des demandeurs, les juges affirment que c'est « d'une manière parfaitement juridique » que les hoirs A. ont assigné la seule S.C.I. Château d'Azur. Celle-ci constitue leur « débiteur unique ». Par voie de conséquence, les victimes du trouble de voisinage sont totalement étrangères aux rapports internes de la construction : elles n'ont ni à se préoccuper des éventuels recours en garantie exercés par le maître de l'ouvrage contre les exécutants, ni à subir les moyens de défense que ces constructeurs peuvent s'opposer mutuellement. La S.C.I. Château d'Azur est donc déclarée seule responsable du préjudice envers les demandeurs. #### 2. Le rejet des appels en garantie pour défaut de preuve d'une faute contractuelle des locateurs d'ouvrage Abordant l'examen des actions récursoires dirigées contre l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort, le tribunal formule d'emblée une observation pragmatique pleine d'acuité : sur le plan factuel, le débat entre la S.C.I. Château d'Azur et l'entreprise Richelmi s'apparente à « un pur jeu de l'esprit », dès lors que la compagnie l'U.A.P. — dont l'absence aux débats au fond est qualifiée de curieuse — est l'assureur commun des deux entités et supportera in fine la charge financière du sinistre. Néanmoins, la rigueur juridique commande de trancher la question puisque chacune des parties conclut au rejet de sa propre responsabilité. Le tribunal circonscrit strictement le terrain juridique des recours en garantie : la S.C.I. Château d'Azur étant liée tant à Richelmi qu'à Intrafor Cofort par des contrats de travaux, la responsabilité de ces constructeurs envers le maître de l'ouvrage ne peut avoir qu'une source exclusivement contractuelle. Or, le régime de cette responsabilité contractuelle dans les rapports entre maître de l'ouvrage et entrepreneurs ne se calque pas sur la responsabilité objective pour trouble de voisinage. Pour obtenir le remboursement des indemnités versées aux voisins, le maître de l'ouvrage supporte la charge de prouver que l'entreprise « a mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés ou les a exécutés dans des conditions non conformes aux règles de sa profession, et, d'une manière plus générale, n'a pas respecté les obligations contractuelles » souscrites. Appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, le tribunal constate la carence totale de la S.C.I. Château d'Azur. Tant à l'égard de Richelmi que d'Intrafor Cofort, le maître de l'ouvrage s'est contenté, dans son exploit d'appel en garantie, de s'approprier les conclusions purement techniques de l'expert Ancona imputant matériellement les dégâts à la décompression du sol (terrassements) et au bouleversement géologique (tirants). Le tribunal souligne que la causalité matérielle ne vaut pas faute contractuelle : - Concernant Richelmi, qui soutenait avoir agi avec soin en suivant les directives du maître d'ouvrage et des architectes (non mis en cause), la S.C.I. n'explicite aucun motif de fait ou de droit démontrant en quoi le contrat aurait été violé dans les conditions ayant mené à la décompression du sol. - Concernant Intrafor Cofort, dont l'expert avait d'ailleurs noté que la pose des tirants était « techniquement sans défaut », la S.C.I. ne précise aucunement quelle faute contractuelle aurait été commise lors de cette implantation. Faute pour le demandeur en garantie de rapporter la preuve qui lui incombe d'une inexécution contractuelle, le tribunal rejette les deux appels en garantie et prononce la mise hors de cause pure et simple des deux sociétés de construction. #### 3. La souplesse procédurale dans l'examen du quantum et la sanction de la résistance abusive Lors de l'évaluation des dommages, le tribunal se heurte à un paradoxe procédural majeur, qualifié d'« inconséquence procédurale ». La S.C.I. Château d'Azur, seule déclarée responsable, n'avait développé aucune argumentation au fond sur le montant du préjudice, se bornant à des réserves de principe. À l'inverse, l'intégralité de la discussion technique et financière contestant le rapport Ancona figurait dans les écritures de l'entreprise Richelmi, laquelle venait pourtant d'être mise hors de cause. Expliquant cette anomalie par la communauté d'assureur (l'U.A.P.), le tribunal refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui aurait privé le défendeur principal de toute défense sur le quantum. Invoquant « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » et le « respect des droits des défendeurs », et relevant que les hoirs A. ne tiraient eux-mêmes aucun argument de ce paradoxe, les juges décident de faire bénéficier la S.C.I. Château d'Azur des moyens de défense développés par Richelmi. Procédant ainsi à l'examen de la valeur probante du rapport amiable Seytre et Godard opposé au rapport judiciaire Ancona, le tribunal écarte les critiques de l'assureur. Il juge que l'expert judiciaire a livré un rapport sérieux assorti d'explications techniques entièrement convaincantes sur l'enchaînement causal ayant nécessité la réfection complète de la construction la plus légère. La demande de contre-expertise est donc rejetée et le rapport Ancona est homologué. Sur le plan financier, le coût brut des travaux (131 006,40 francs) n'étant pas contesté en soi, le débat portait uniquement sur le taux de vétusté (20 % selon l'expert judiciaire contre 50 % réclamés par l'expert de l'assureur). Estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants, le tribunal valide l'abattement proposé par l'expert Ancona (mentionné ici à hauteur de 26 201,28 francs) et fixe l'indemnité principale de remise en état à la somme arrêtée par l'expert, soit 104 805,12 francs. Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts complémentaires (après avoir admis que la somme initiale de 10 000 francs était implicitement mais nécessairement comprise dans l'assignation au vu des conclusions d'augmentation ultérieures), le tribunal caractérise la faute procédurale de la S.C.I. Château d'Azur. Sa résistance est jugée abusive en ce qu'elle a tenté d'éluder sa responsabilité évidente de maître de l'ouvrage en la rejetant sur deux entreprises dont elle ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient aucun lien de droit avec les voisins victimes. Le tribunal alloue à ce titre la somme de 10 000 francs aux hoirs A. (sans faire droit à la majoration supplémentaire de 5 000 francs sollicitée en cours d'instance) et condamne la S.C.I. aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Le Tribunal, > Joint les instances n° 272 de l'année 1974 - 1975 et 136 de l'année 1975 - 1976, > Dit et juge que la S.C.I. Résidence Château d
# Tribunal Suprême de Monaco, 24 mai 1973, n° 27499 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 24 mai 1973, n° 27499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1973/05-24-27499)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 24 mai 1973 s'inscrit dans le cadre des relations de travail liant l'Administration monégasque à ses agents recrutés par voie contractuelle au sein des établissements d'enseignement public. Les faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent des écritures respectives des parties visées par la décision, révèlent une succession d'engagements professionnels dont la nature juridique et la durée exacte ont cristallisé le différend. Le requérant, le sieur G. H., a initialement été engagé par l'Administration en 1965 pour exercer les fonctions de surveillant général au Lycée A. Selon les affirmations du requérant, ni le « Journal de Monaco » ni l'avis publié dans la presse lors de ce recrutement initial ne précisaient la durée de cet engagement. L'Administration, pour sa part, soutient qu'une lettre administrative en date du 12 septembre 1966 avait expressément précisé que le renouvellement de cet engagement était strictement limité à l'année scolaire 1966-1967. À la suite de son éviction de cet emploi de surveillant général — éviction que le requérant qualifie d'intervenue sans motif —, des discussions ont eu lieu entre l'intéressé et les services de l'éducation. À la rentrée scolaire de l'année 1969, le sieur G. H. a fait l'objet d'un nouvel engagement, cette fois dans les fonctions de surveillant au sein du collège d'enseignement secondaire technique mixte. Les circonstances exactes de ce second recrutement font l'objet de lectures radicalement opposées de la part des parties. Selon la thèse développée par le sieur G. H., cet engagement ne résultait nullement de l'avis de vacance d'emploi publié au « Journal de Monaco » le 6 juin 1969, mais d'un appel direct du directeur de l'Éducation nationale intervenu le 22 septembre 1969. Le requérant analyse cet acte comme une véritable transaction destinée à clore les discussions nées de sa précédente éviction du Lycée A. : aux termes de cet accord allégué, il acceptait un poste hiérarchiquement ou statutairement inférieur (simple surveillant au lieu de surveillant général) et, en contrepartie, l'Administration dérogeait en sa faveur à la règle habituelle de l'engagement annuel pour lui conférer un contrat à durée indéterminée. Le requérant appuie cette affirmation sur une lettre de l'Administration du 30 septembre 1969 qui ne comportait aucune mention d'une durée annuelle. À l'inverse, l'Administration soutient que ce dernier engagement est bien intervenu sur le fondement de l'avis de vacance d'emploi publié au « Journal de Monaco » le 6 juin 1969, estimant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que le recrutement ait eu lieu après la date de clôture ou sans acte de candidature dans les formes prescrites. Pour le Ministre d'État, la lettre du 30 septembre 1969 avait pour unique objet, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, d'inviter le sieur G. H. à se mettre en rapport d'urgence avec la directrice de l'établissement. La durée de l'engagement aurait été formellement fixée par une lettre ultérieure du 21 octobre 1969, adressée au requérant le jour même de l'enregistrement de son engagement par la direction de la Fonction publique, laquelle confirmait la fin de l'engagement à la date du 30 juin 1970. Le requérant conteste la valeur probante de cette lettre du 21 octobre 1969, la qualifiant de suspecte et de tardive. Par ailleurs, plusieurs actes administratifs et sociaux périphériques sont venus complexifier la lecture factuelle de la relation de travail : * Le 23 janvier 1970, la direction du travail a délivré au sieur G. H. un permis de travail mentionnant une durée indéterminée (qualifié de permis de travail provisoire par l'Administration). * Le 30 septembre 1970, soit postérieurement à la date d'expiration alléguée du contrat fixée au 30 juin 1970, le service des prestations médicales a réglé au requérant des ordonnances médicales datées des 31 août et 11 septembre 1970. * Le 9 novembre 1972, la Caisse autonome des retraites a adressé à l'intéressé un relevé de points de retraite couvrant à la fois la période d'octobre 1969 à septembre 1970 et la période subséquente d'octobre 1970 à septembre 1971. Il a finalement été mis fin aux fonctions du sieur G. H. au sein du collège d'enseignement secondaire technique mixte. Estimant être lié par un contrat à durée indéterminée rompu unilatéralement, sans motif et sans préavis, et considérant que cette éviction portait gravement atteinte à sa réputation auprès des parents d'élèves, le sieur G. H. a sollicité une indemnisation auprès de l'Administration. Par une décision en date du 8 août 1972, l'Administration a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation, nouant ainsi le contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'Administration, le sieur G. H. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête déposée le 6 octobre 1972. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires, comprenant une contre-requête du Ministre d'État du 6 décembre 1972, une réplique du requérant du 3 janvier 1973 et une duplique de l'Administration du 2 février 1973. Dans sa requête introductive d'instance du 6 octobre 1972, le sieur G. H. a formulé des conclusions exclusivement pécuniaires. Il demandait au Tribunal Suprême de condamner l'Administration à lui verser une indemnité de 36 000 francs, somme correspondant très exactement à vingt-quatre mois de traitement mensuel attaché à ses fonctions de surveillant au collège d'enseignement secondaire technique mixte. Il sollicitait en outre la condamnation de l'Administration aux entiers dépens. Le fondement juridique invoqué à l'appui de cette prétention résidait dans la « rupture abusive de contrat de travail », caractérisée par une cessation unilatérale d'un engagement à durée indéterminée, intervenue sans motif ni préavis, et génératrice d'un préjudice tant matériel que moral (atteinte à sa réputation). En défense, dans sa contre-requête du 6 décembre 1972, le Ministre d'État a articulé son argumentation autour d'une exception d'incompétence à titre principal, et d'une défense au fond à titre très subsidiaire : 1. **À titre principal**, l'Administration demandait au Tribunal Suprême de se déclarer incompétent. Elle faisait valoir que l'action du sieur G. H. ne reposait nullement sur l'illégalité d'une décision administrative, mais exclusivement sur l'allégation d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat. 2. **À titre très subsidiaire**, sur le fond, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête. Il soutenait que l'engagement n'avait été conclu que pour la durée d'une année scolaire, comme l'attestaient la publicité préalable au recrutement et la lettre du 21 octobre 1969. Dès lors, l'Administration n'avait pu commettre aucune faute en s'abstenant simplement de renouveler un contrat parvenu à son terme normal. 3. Enfin, l'Administration demandait la condamnation du requérant aux entiers dépens (avec distraction au profit de Maître J. Ch. Marquet, avocat-défenseur) ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir au « Journal de Monaco ». Confronté à l'exception d'incompétence soulevée par le Ministre d'État, le sieur G. H. a infléchi sa stratégie procédurale dans son mémoire en réplique déposé le 3 janvier 1973. Tout en déclarant s'en rapporter à la sagesse du Tribunal Suprême sur la question de la compétence, il a introduit des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la décision administrative du 8 août 1972 par laquelle l'Administration lui avait refusé l'indemnisation réclamée. Sur le fond, il a développé six moyens factuels et probatoires (détaillés ci-dessus dans l'exposé des faits) visant à démontrer le caractère indéterminé de son engagement (absence de mention de durée en 1965 et dans la lettre du 30 septembre 1969, suspicion sur la lettre du 21 octobre 1969, délivrance d'un permis de travail à durée indéterminée, remboursement de soins médicaux postérieurs, relevé de points retraite de la Caisse autonome des retraites, et existence d'une transaction à la suite de son appel par le directeur de l'Éducation nationale). Il précisait enfin que son préjudice résultait de ses deux évictions abusives successives. Dans sa duplique du 2 février 1973, le Ministre d'État a maintenu et consolidé ses fins de non-recevoir. D'une part, il a conclu à l'irrecevabilité de la requête en soulignant qu'elle ne mettait en cause qu'une responsabilité purement contractuelle, qu'elle n'était initialement dirigée contre aucune décision administrative, et que les conclusions en annulation dirigées pour la première fois dans la réplique du 3 janvier 1973 contre la décision du 8 août 1972 étaient manifestement tardives. D'autre part, et toujours à titre très subsidiaire, l'Administration a réfuté point par point les indices avancés par le requérant : elle a rappelé la limitation annuelle du contrat de 1966, confirmé le rattachement du contrat de 1969 à l'avis de vacance du 6 juin 1969, expliqué la complémentarité des lettres des 30 septembre et 21 octobre 1969, et écarté les documents sociaux (retraite, prestations médicales) comme étant muets sur la durée de l'engagement et totalement étrangers à la sphère contractuelle. Quant au permis de travail, l'Administration l'a qualifié de simple mesure de police administrative, indépendante de la durée du contrat de travail et dépourvue de toute force probante quant à la durée de ce dernier. À l'audience, après le rapport de M. Alfred Potier, Membre du Tribunal Suprême, les observations orales ont été présentées par Maître Vial pour le sieur G. H. et par Maître George pour le Ministre d'État, suivies des conclusions de Monsieur le Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'appréciation du Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, touchait à la délimitation stricte de sa compétence d'attribution telle qu'elle est définie par la charte constitutionnelle monégasque. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : **Le Tribunal Suprême est-il compétent, au titre de l'article 90-B de la Constitution du 17 décembre 1962, pour connaître d'un recours tendant à la condamnation de l'Administration au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice né de la rupture, alléguée comme abusive, d'un contrat de travail à durée indéterminée liant un agent à un établissement public d'enseignement, lorsque la responsabilité invoquée découle de la violation des clauses d'un contrat et non de l'illégalité d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?** En filigrane de cette question principale se posait également la question de l'office du juge face à la qualification donnée par le requérant à sa propre demande : le juge suprême doit-il s'en tenir aux assertions du demandeur qui invoque une relation contractuelle à durée indéterminée et sa rupture fautive, et quelle est l'incidence d'une demande d'annulation formulée tardivement en cours d'instance contre la décision administrative rejetant la réclamation indemnitaire préalable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une extrême rigueur syllogistique, d'une grande concision, qui fait l'économie de tout examen au fond des prétentions des parties pour trancher le litige sur le seul terrain, d'ordre public, de la compétence juridictionnelle. La motivation s'articule en trois considérants successifs qui forment une démonstration hermétique. #### 1. La majeure : le rappel du cadre constitutionnel de compétence Le Tribunal Suprême ouvre sa motivation en visant et en reproduisant littéralement la norme fondamentale qui régit son office en matière administrative, à savoir l'article 90-B de l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962. Le premier considérant rappelle ainsi qu'aux termes de cette disposition : > « en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre la décision des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». Par ce rappel liminaire, la haute juridiction pose le principe selon lequel sa compétence en matière administrative est une compétence d'attribution, étroitement circonscrite par le texte constitutionnel. Le contentieux indemnitaire devant le Tribunal Suprême n'est pas un contentieux de pleine juridiction autonome et général ; il est intrinsèquement et exclusivement conçu comme l'accessoire ou la conséquence directe (« qui en résultent ») d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif unilatéral (décision d'une autorité administrative ou Ordonnance Souveraine prise pour l'exécution des lois). #### 2. La mineure : l'analyse de l'objet et de la cause de la requête Dans ses deuxième et troisième considérants, le Tribunal procède à l'analyse de la demande formulée par le sieur G. H. afin de vérifier si elle entre dans le moule constitutionnel ainsi défini. Tout d'abord, le juge identifie l'objet matériel de la demande : le requérant sollicite la condamnation de l'Administration au paiement d'une indemnité de 36 000 francs visant à réparer le préjudice subi du fait de la perte de son emploi de surveillant au collège d'enseignement secondaire technique mixte. Ensuite, et c'est là le cœur du raisonnement juridique, le Tribunal examine la cause juridique sur laquelle le requérant fonde lui-même sa prétention. Le juge relève avec soin les termes employés par le demandeur : > « Considérant que le requérant soutient qu'il était lié à l'Administration, dans l'emploi de surveillant au collège, par un engagement de travail à durée indéterminée et que l'Administration l'a privé de cet emploi dans des circonstances qui sont constitutives de la rupture abusive d'un contrat ». Le Tribunal Suprême prend ainsi le requérant au mot. Il ne cherche pas à vérifier si, en fait, le contrat était réellement à durée indéterminée ou à durée déterminée (année scolaire), ni si les lettres des 30 septembre et 21 octobre 1969, le permis de travail ou les relevés de retraite démontraient l'existence d'une transaction ou d'un CDI. Le juge se borne à constater la nature juridique du terrain choisi par le sieur G. H. : celui de l'inexécution ou de la rupture fautive d'un contrat de travail. #### 3. La conclusion : l'exclusion de la responsabilité contractuelle du champ de l'article 90-B Tirant les conséquences logiques des propres affirmations du demandeur (« qu'il résulte de ces assertions du requérant »), le Tribunal Suprême opère une distinction fondamentale entre deux régimes de responsabilité et deux types de contentieux : * D'une part, la responsabilité résultant « de la violation des clauses d'un contrat » ; * D'autre part, la responsabilité résultant « de l'illégalité d'une décision administrative de nature à faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ». Constatant que l'action du sieur G. H. relève exclusivement de la première catégorie, le Tribunal en déduit immédiatement qu'en vertu des dispositions de l'article 90-B de la Constitution, il n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête. On observera avec intérêt que le Tribunal Suprême ne répond même pas expressément aux conclusions en annulation dirigées contre la décision du 8 août 1972 que le requérant avait tenté d'introduire dans son mémoire en réplique du 3 janvier 1973 (conclusions que l'Administration arguait de tardiveté dans sa duplique). En englobant l'ensemble sous l'expression « connaître des conclusions de la requête », le juge considère que la nature purement contractuelle du litige absorbe l'intégralité de la démarche du requérant : le refus d'indemnisation du 8 août 1972 n'est pas une décision administrative détachable dont l'illégalité serait la source du préjudice, mais la simple prise de position d'une partie à un contrat refusant de réparer une prétendue inexécution contractuelle. L'incompétence est donc radicale et totale. ### C. Le dispositif Conformément à sa motivation concluant à un défaut de compétence juridictionnelle, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête et condamne le demandeur aux frais de l'instance, sans toutefois faire droit à la demande de l'Administration tendant à la publication spécifique ordonnée dans le dispositif ou à la mention expresse de la distraction des dépens dans le corps même du dispositif final. Le texte exact du dispositif est le suivant : > « DÉCIDE : > La requête du sieur H. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur H. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mai 1973 dans l'affaire *sieur G. H. c/ Monsieur le Ministre d'État* constitue une décision de principe majeure dans l'architecture du contentieux administratif monégasque. Par la netteté de sa formulation, il fixe les frontières de la compétence du Tribunal Suprême sous l'empire de la Constitution du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. Son analyse révèle trois axes fondamentaux qui structurent durablement le droit public de la Principauté. #### 1. L'interprétation stricte du « recours en indemnité résultant » de l'excès de pouvoir La particularité la plus remarquable du système juridictionnel monégasque en matière administrative réside dans le partage des compétences entre les juridictions judiciaires ordinaires (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision) et le Tribunal Suprême. Contrairement au modèle français dualiste où le juge administratif est le juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif (annulation, pleine juridiction, responsabilité contractuelle et extracontractuelle), la Constitution monégasque de 1962 a confié au Tribunal Suprême une compétence d'attribution spécifique, centrée sur le contrôle de légalité. L'article 90-B, 1° de la Constitution donne compétence au Tribunal Suprême pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir « ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La décision du 24 mai 1973 livre une clé d'interprétation essentielle de cette formule constitutionnelle : * Le recours en indemnité devant le Tribunal Suprême n'est recevable et ne relève de sa compétence que s'il trouve sa source directe dans l'illégalité d'un acte administratif unilatéral susceptible d'être déféré par la voie du recours pour excès de pouvoir. * Il existe un lien de dépendance substantielle entre l'illégalité de l'acte administratif et le droit à réparation devant la haute juridiction. Si le préjudice allégué ne découle pas de l'illégalité d'une décision administrative, mais d'une autre source d'obligation — telle que la violation d'un contrat —, le verrou constitutionnel de l'article 90-B se referme immédiatement. Par cette solution, le Tribunal Suprême refuse toute extension prétorienne de sa compétence vers un contentieux général de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/06-01-25648)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations de courtage et d'intermédiation financière portant sur des prêts hypothécaires. À l'origine du litige se trouvent la société Sotransco (également désignée dans le dispositif sous le nom de Société Transcontinental) et le sieur E. L., son fondateur et unique administrateur. La société Sotransco était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires. Le 2 juillet 1964, cette société a adressé à sa clientèle habituelle une circulaire commerciale proposant de souscrire à trois opérations distinctes de prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers situés en France. Les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu, et offraient un taux d'intérêt de 12 %. La troisième proposition, qui est au cœur du litige, concernait un terrain à lotir présenté comme ayant une superficie de 100 000 m² et une valeur de gage estimée à 2 500 000 francs. Sur ce bien, le prêt sollicité s'élevait à un montant global de 1 800 000 francs, assorti d'un taux d'intérêt de 10 % payable d'avance pour la durée totale du prêt, fixée à deux ans. Pour attirer les investisseurs vers cette troisième option malgré un rendement facial inférieur de deux points à celui des deux autres projets, la circulaire comportait une « note importante » spécifiquement dédiée à ce prêt. Ce document affirmait de manière catégorique que le prêt en question était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une assurance crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres, donnant ainsi à tous les créanciers une garantie totale contre tous risques ». Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients de la société Sotransco ont répondu favorablement à l'offre en l'espace de quelques jours. Ils ont remis d'importantes sommes d'argent au sieur L. En contrepartie de ces remises de fonds, il leur a été délivré des reçus en vue d'un prêt hypothécaire en premier rang. Ces reçus ne comportaient toutefois que des indications succinctes relatives à la situation du gage, à l'identité de l'emprunteur et aux conditions générales des prêts, sans mentionner précisément la superficie ou la localisation exacte des parcelles. Muni de ces capitaux, le sieur L. est intervenu aux actes authentiques de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire, passés les 16 et 23 juillet 1964 par-devant Maître Mounier, notaire. Dans ces actes, le sieur L. a pris la qualité de mandataire verbal des prêteurs, remettant les fonds à l'emprunteur, le sieur S. Ce dernier a donné en garantie hypothécaire des parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Or, la réalité matérielle et juridique du gage telle qu'elle ressortait de la désignation cadastrale intégrée aux actes notariés différait substantiellement des annonces de la circulaire du 2 juillet 1964. Au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette de l'hypothèque ne portait que sur trois parcelles séparées totalisant à peine 63 325 m². De plus, la valeur de 2 500 000 francs annoncée reposait, selon les déclarations ultérieures de L., sur un avis d'un expert foncier, le sieur C., que L. connaissait antérieurement. Toutefois, cette estimation experte portait en réalité sur un lot majeur de 52 000 m² totalement étranger au gage consenti, ainsi que sur deux lots séparés faisant certes partie du gage, mais évalués à des prix unitaires de 15 et 30 francs le mètre carré, ce qui ne permettait aucunement d'atteindre ou de justifier la valeur globale attribuée à l'ensemble immobilier dans la circulaire. Il est par ailleurs établi que si le mandat liant les prêteurs à L. était gratuit dans leurs rapports directs, l'opération globale procurait à ce dernier une commission de 5 %, soit un profit total de 90 000 francs. À l'échéance conventionnelle de deux ans, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation forcée du gage immobilier, poursuivie à l'initiative d'un autre créancier, a abouti à un résultat financier catastrophique pour les prêteurs : la vente sur saisie n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis. Face aux réclamations pressantes des prêteurs ruinés ou lésés, le sieur L. a entrepris des démarches auprès de l'assureur-crédit visé implicitement dans la circulaire, qui s'est avéré être la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Le sieur L. est même parvenu à signer une convention avec cette compagnie, mais cet accord est resté lettre morte. En effet, par un jugement du 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré la compagnie La Belfort en état de faillite. Parallèlement, la réassurance annoncée auprès de la Lloyd's de Londres s'est révélée tout aussi illusoire. Aucun règlement n'est intervenu de la part du réassureur, le sieur B. B., assureur à Londres, qui avait pourtant été présenté comme engageant les souscripteurs de la Lloyd's vis-à-vis de La Belfort en vertu d'une « cover-note » datée du 19 juin 1964. Il est également fait mention dans la décision d'une procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 13 mars 1969. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds tant par la voie hypothécaire que par le mécanisme de l'assurance-crédit, les prêteurs ont engagé des actions en responsabilité civile devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la société Sotransco et le sieur L. La procédure s'est structurée autour de deux instances principales, correspondant aux deux actes notariés des 16 et 23 juillet 1964, auxquelles se sont greffées de multiples interventions volontaires et des appels en garantie. D'une part, par exploit du 5 mars 1970, le sieur B., prêteur au titre de l'acte du 16 juillet 1964, a assigné la société Sotransco et le sieur L. afin de les voir déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 57 396 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 14 340 francs à titre de dommages-intérêts. À cette première instance se sont joints, par conclusions d'intervention du 28 avril 1968 (date telle que mentionnée dans le jugement), huit autres créanciers placés dans une situation juridique similaire : le sieur A. B. (réclamant 9 566 F en principal et 2 390 F de dommages-intérêts), la demoiselle S. F. (38 264 F et 9 560 F), le sieur P. S. (33 481 F et 8 370 F), R. V. (9 566 F et 2 390 F), la dame M. Veuve S. (19 132 F et 4 780 F), le sieur M. A. (28 698 F et 7 175 F), le Docteur J. A. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur P. M. (9 566 F et 2 390 F). Ultérieurement, par conclusions du 30 novembre 1971, trois autres créanciers sont intervenus à cette même instance : la dame A. Veuve B. (23 925 F et 5 975 F), la dame B. Veuve V. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur F. G. (14 349 F et 3 580 F). D'autre part, par un second exploit du même jour, le 5 mars 1970, la dame B. C. épouse N., créancière en vertu du second acte authentique du 23 juillet 1964, a assigné les mêmes défendeurs aux mêmes fins, réclamant le paiement de 95 666 francs avec intérêts de droit et 23 900 francs à titre d'intérêts ou dommages-intérêts. Six créanciers se sont joints à son action par conclusions du 30 avril 1970 : le sieur D. (9 566 F et 2 390 F), le sieur B. (19 132 F et 4 780 F), la dame S. épouse R., agissant en qualité d'héritière de son premier mari feu E. R. (28 698 F et 7 175 F), le sieur J. G. (19 132 F et 4 780 F), le sieur B. D. (28 698 F et 7 175 F) et la S.C.I. M. (9 566 F et 2 390 F). Enfin, par conclusions du 30 novembre 1970, la dame Veuve V. et le sieur G., déjà intervenants dans l'instance initiée par B. pour les prêts du 16 juillet, sont également intervenus dans l'instance de la dame N. au titre de prêts distincts consentis le 23 juillet 1964, réclamant respectivement 28 698 francs (outre 7 175 F de dommages-intérêts) et 47 830 francs (outre 11 950 F de dommages-intérêts). Dans leurs conclusions récapitulatives du 31 janvier 1973, l'ensemble de ces demandeurs et intervenants ont soutenu qu'ils étaient fondés à invoquer des fondements de responsabilité distincts correspondant aux deux phases de l'opération (la phase précontractuelle de la circulaire et la phase d'exécution du mandat). Ils ont mis en exergue les indications fausses sur la consistance du gage, sur la notoriété et l'efficacité des garants, ainsi que les fautes et légèretés commises par les défendeurs dans l'accomplissement du mandat. En défense, par conclusions du 8 octobre 1970 complétées le 16 mars 1972, la société Sotransco et le sieur L. ont soulevé plusieurs moyens de forme et de fond pour conclure au rejet des demandes : 1. Sur la recevabilité et le fondement juridique, ils ont reproché aux demandeurs de fonder leur action simultanément sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque (responsabilité délictuelle et quasi délictuelle) et sur l'article 1831 du même code (responsabilité contractuelle du mandataire), arguant que ce cumul est formellement prohibé par la jurisprudence et prive l'action de base légale. 2. Sur les rôles respectifs des défendeurs à la date de la circulaire, ils ont soutenu que le sieur L. n'avait pas agi à titre personnel et devait être mis hors de cause, tandis que la société Sotransco s'était bornée à un rôle de simple intermédiaire mettant en présence emprunteur et prêteurs sans garantir la valeur du gage. 3. Sur l'exécution du mandat lors de la signature des actes notariés, ils ont fait valoir que les prêteurs avaient disposé du temps nécessaire pour apprécier l'opération, que L. avait respecté les termes des reçus (lesquels ne mentionnaient ni superficie ni situation précise), et que le défaut de conformité avec la circulaire n'avait pas dissuadé les prêteurs. 4. Sur l'absence de faute et de lien de causalité concernant les garanties, ils ont plaidé leur bonne foi et l'imprévisibilité de la défaillance des assureurs, affirmant que les administrateurs de La Belfort n'étaient pas défavorablement connus à l'époque et que de bons renseignements avaient été obtenus sur B. B. S'appuyant sur l'ordonnance de non-lieu du 13 mars 1969, ils ont ajouté que la cause déterminante du consentement des prêteurs résidait dans le taux d'intérêt élevé plutôt que dans les garanties promises. 5. Enfin, sur le caractère du préjudice, ils ont interprété la tardiveté de l'action des prêteurs comme un aveu de faiblesse, leur reprochant d'avoir d'abord acquiescé et participé aux recours contre les assureurs. Ils en ont déduit que, tant que les recours contre La Belfort et B. B. n'étaient pas épuisés, le préjudice demeurait purement éventuel. À titre subsidiaire, la société Sotransco et le sieur L. ont formé des appels en garantie par deux exploits du 9 juillet 1970 : - D'une part, contre Maître Mardens, avocat à Bruxelles, pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort, et contre le sieur B. B., assureur à Londres. Maître Mardens étant décédé en cours d'instance, Maîtres Andrée Leva et Tom Gutt, avocats à Bruxelles désignés pour le remplacer comme curateurs, sont intervenus volontairement le 22 octobre 1970. Par conclusions du 2 février 1972, ces derniers ont soutenu que la responsabilité de La Belfort était subsidiaire à celle des défendeurs principaux et que toute condamnation éventuelle ne pourrait consister qu'en la reconnaissance d'une créance soumise aux règles belges de production à la faillite. Le sieur B. B., quant à lui, a fait défaut et a été réassigné le 24 novembre 1970 sur jugement de défaut profit joint du 5 novembre 1970, persistant dans sa défaillance. - D'autre part, contre leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ». Par conclusions du 14 mars 1971, L'Urbaine et la Seine a décliné sa garantie (comme elle l'avait fait dès le 25 avril 1968), motifs pris que la police avait été souscrite par L. seul en qualité d'administrateur de biens et qu'elle excluait les faits délictueux. Par écrits des 22 avril 1971 et 12 mai 1972, La Concorde a pareillement dénié sa garantie en invoquant l'exclusion des faits délictueux, intentionnels ou dolosifs, le fait que la police ne couvrait pas l'activité d'agent d'affaires, et l'existence d'un plafond de garantie limité à 100 000 francs par an. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel et à l'articulation des régimes de responsabilité civile qu'au droit spécial du mandat et du courtage financier : En premier lieu, sur le terrain de la qualification et du régime de l'action en responsabilité, comment s'applique le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (articles 1229, 1230 et 1831 du Code civil monégasque) lorsque des faits fautifs — en l'occurrence la diffusion d'une circulaire contenant des renseignements inexacts — ont été commis par un intermédiaire antérieurement à la formation formelle du contrat de mandat, mais dans le but précis de déterminer les futurs mandants à contracter ? En deuxième lieu, sur le plan de l'imputabilité, le dirigeant et fondateur d'une société d'intermédiation peut-il s'abriter derrière la personnalité morale de cette société pour obtenir sa mise hors de cause personnelle, alors qu'il a rédigé la circulaire litigieuse et est intervenu personnellement comme mandataire verbal des clients lors de la signature des actes authentiques ? En troisième lieu, et c'est le cœur substantiel de l'arrêt de principe, quelle est l'étendue des obligations et de la responsabilité d'un intermédiaire professionnel et mandataire qui, excédant la simple mise en relation, promet une garantie totale de bonne fin et délivre, par imprudence puis en connaissance de cause lors de la passation des actes, des informations erronées sur la consistance du gage hypothécaire et l'existence d'une assurance-crédit solvable ? Enfin, en quatrième lieu, l'existence de recours théoriques non encore totalement épuisés contre le débiteur principal ou des garants défaillants confère-t-elle au préjudice subi par les mandants prêteurs un caractère purement éventuel faisant obstacle à la condamnation immédiate du mandataire fautif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité des demandes des prêteurs et retenir la responsabilité conjointe et solidaire du sieur L. et de la société Sotransco, le Tribunal déploie une motivation rigoureuse, structurée en cinq étapes logiques. #### 1. Le rejet de la demande de mise hors de cause du dirigeant par le constat d'une confusion d'intérêts Le Tribunal écarte d'emblée l'argument du sieur L. qui prétendait n'avoir agi qu'ès qualités pour le compte de la société Sotransco. Les juges relèvent l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre la personne physique et la personne morale qu'il avait fondée et dirigeait seul. Cette confusion est matérialisée par deux éléments factuels : d'une part, L. ne contestait pas être l'auteur intellectuel et le rédacteur de la circulaire du 2 juillet 1964, bien qu'il ne l'ait pas signée ; d'autre part, il avait lui-même appelé en garantie la compagnie L'Urbaine et la Seine sur le fondement d'une police d'assurance souscrite en son nom personnel pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société. Le Tribunal en déduit une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ». #### 2. La requalification du rôle des défendeurs : du simple courtage à l'engagement de bonne fin Sotransco et L. tentaient de minimiser leurs obligations en se présentant comme de simples courtiers ou intermédiaires passifs, dont la mission se serait bornée à rapprocher un emprunteur et des prêteurs sans garantir ni la valeur du gage ni la solvabilité des parties. Le Tribunal réfute cette analyse par une lecture littérale et téléologique de la circulaire du 2 juillet 1964. Ce document mettait spécifiquement en exergue le troisième prêt en promettant une « garantie totale contre tous risques », appuyée sur une assurance-crédit déjà souscrite par L. auprès d'une compagnie faussement qualifiée de « mondialement connue » et prétendument réassurée auprès de la Lloyd's de Londres. Contrairement à ce qu'avait pu laisser entendre l'ordonnance de non-lieu pénale du 13 mars 1969, le juge civil estime que c'est bien cette garantie, et non l'appât du gain lié au taux d'intérêt, qui a été déterminante du consentement des prêteurs : en effet, ces derniers ont délaissé les deux premiers prêts offrant pourtant 12 % d'intérêt pour souscrire massivement, en quelques jours, au troisième prêt qui ne rapportait que 10 % mais offrait la sécurité annoncée. Dès lors, cette « garantie préconstituée et présentée comme totale » s'analyse juridiquement comme un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». Face à un tel engagement de résultat quant à l'existence d'une garantie efficace, les défendeurs ne peuvent s'exonérer en invoquant l'imprévisibilité de la défaillance ultérieure des assureurs. #### 3. La résolution du conflit de responsabilités : l'absorption des faits précontractuels par la faute contractuelle du mandataire Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la violation de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le Tribunal réaff
# Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-06-26943)) L’office du notaire, figure cardinale de la sécurité juridique des transactions civiles et commerciales, cristallise depuis longtemps une tension classique du droit de la responsabilité civile : si les obligations d’investigation, de vérification et de conseil qui pèsent sur l’officier public revêtent une rigueur remarquable, la mise en œuvre de sa responsabilité professionnelle demeure strictement tributaire des règles gouvernant l’existence, la certitude et l’évaluation du préjudice réparable. L’arrêt rendu le 6 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (n° 26943, *V.-D. c/ A.*) offre une illustration topique de cette articulation fondamentale entre l’intensité de la faute notariale et la souveraineté des juges du fond dans la détermination de l’étendue de la réparation. En l’espèce, la cession d’un fonds de commerce instrumentée par un notaire avait été ultérieurement anéantie par les juridictions monégasques pour défaut d’objet, parallèlement à la résiliation du bail commercial afférent, en raison d’une contrariété de l’activité exercée avec les stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble. Se retournant contre l’officier ministériel rédacteur de l’acte, la venderesse entendait obtenir, au-delà d’une indemnisation forfaitaire modérée allouée par les premiers juges, la garantie intégrale des condamnations prononcées contre elle ainsi que la réparation de la perte d’une chance de céder son fonds moyennant une modification préalable de l’objet du bail. En rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Monaco, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté que la caractérisation d’un manquement avéré du notaire à son devoir de vérification et de conseil — fût-il assorti d’une tentative infructueuse d’exonération conventionnelle — ne dispense nullement le demandeur à l’action en responsabilité d’établir le caractère réel et sérieux du préjudice allégué, dont la mesure relève du pouvoir souverain des juges du fond. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération de cession d’un fonds de commerce exploité sur le territoire monégasque, dont la viabilité juridique était intrinsèquement compromise par la situation locative et immobilière du bien. Le 24 octobre 1988, la société civile immobilière (SCI) le Gallion, copropriétaire au sein d’un immeuble situé à Monaco, avait consenti un bail portant sur un local commercial à Madame V. Dans ces lieux, la preneuse exploitait un fonds de commerce dont l’activité était précisément définie comme celle de « bar de luxe et de jour, avec annexe salon de thé, glaces avec vente au détail, crêpes, club, sandwiches, jus de fruits ». Or, ainsi que le révèle la lecture de l’arrêt commenté, cette affectation commerciale se heurtait à une difficulté juridique structurelle : l’objet du bail se trouvait en contradiction avec les prescriptions du règlement de copropropriété de l’immeuble, situation conflictuelle qui avait d’ailleurs fait naître un litige opposant la preneuse, Madame V., à sa bailleresse, la SCI le Gallion. C’est dans ce contexte litigieux préexistant qu’est intervenue l’opération de cession litigieuse. Par un acte authentique en date du 18 janvier 1994, reçu par Maître A., notaire à Monaco, Madame V. a vendu ledit fonds de commerce à la société en commandite simple (SCS) Valente et Cie. Conscient des difficultés entourant la situation juridique du fonds ou cherchant à prémunir son étude contre les conséquences d’une opération périlleuse, l’officier public avait pris soin d’insérer dans l’acte de vente une clause d’exonération de sa responsabilité professionnelle. L’efficacité de cet acte authentique devait rapidement être anéantie par la voie judiciaire. Saisies du contentieux né de cette cession, les juridictions monégasques ont procédé à une remise en cause radicale de l’ensemble contractuel : 1. D’une part, par un jugement du Tribunal de première instance en date du 19 octobre 1995, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Monaco du 26 novembre 1996 — lui-même devenu irrévocable à la suite du rejet d’un pourvoi par la Cour de révision le 3 octobre 1997 (l’arrêt mentionnant également dans ses motifs un arrêt du 7 octobre 1997 et le résumé final évoquant la date du 26 octobre 1997) —, l’annulation de la vente du fonds de commerce a été prononcée pour défaut d’objet. 2. D’autre part, aux termes de ce même arrêt du 26 novembre 1996, la Cour d’appel a prononcé la résiliation du bail commercial liant Madame V. à la SCI le Gallion et a simultanément débouté la venderesse de sa demande tendant à être garantie par sa bailleresse des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’annulation de la vente. Privée à la fois du produit de la vente par l’effet rétroactif de l’annulation, de son droit au bail par l’effet de la résiliation, et de tout recours en garantie contre son bailleur, Madame V. s’est trouvée seule exposée aux conséquences financières de l’anéantissement du contrat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l’annulation de la cession et les préjudices subséquents découlaient directement des carences de l’officier ministériel ayant instrumenté l’acte du 18 janvier 1994, Madame V. a engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître A. Par son assignation devant le Tribunal de première instance de Monaco, la venderesse soutenait que le notaire avait failli à ses obligations professionnelles lors de la rédaction de l’acte de vente, en particulier en y insérant une clause élusive de responsabilité au lieu de remplir son office de vérification et de conseil. Ses prétentions indemnitaires s’articulaient autour de deux chefs principaux : * Elle sollicitait, en premier lieu, que le notaire fût condamné à la garantir de l’intégralité des condamnations pécuniaires résultant du jugement du 19 octobre 1995 ainsi que des arrêts subséquents des 26 novembre 1996 et 7 octobre 1997. * Elle réclamait, en second lieu, la réparation de l’entier préjudice subi du fait de ces procédures judiciaires, en y incluant spécifiquement l’indemnisation de la perte d’une chance de vendre son fonds de commerce à des conditions régulières, moyennant une modification préalable de l’objet du bail commercial. En première instance, le tribunal a retenu le principe de la faute professionnelle de Maître A., mais a strictement circonscrit l’étendue de la réparation en condamnant le notaire au paiement d’une somme limitée à 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, écartant le surplus des demandes de la venderesse. Sur appel de Madame V., la Cour d’appel de Monaco a, par un arrêt confirmatif rendu le 26 juin 2001, maintenu l’analyse des premiers juges. Si les juges d’appel ont confirmé la condamnation de l’officier public au versement de l’indemnité de 50 000 francs en sanction de sa faute professionnelle, ils ont en revanche expressément refusé d’indemniser la venderesse au titre de la perte d’une chance de céder son fonds après modification de l’objet du bail. Pour écarter ce chef de préjudice, la juridiction du second degré a retenu, d’une part, qu’une telle éventualité revêtait un caractère purement hypothétique et, d’autre part, que Madame V. connaissait depuis l’origine la contradiction affectant son bail au regard des stipulations du règlement de copropriété. Insatisfaite de cette réparation qu’elle jugeait insuffisante, Madame V. a formé un pourvoi en révision à l’encontre de l’arrêt du 26 juin 2001. Au soutien de son recours, articulé en deux moyens réunis par la Haute juridiction, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 1200, 1229 et 1230 du Code civil monégasque, ainsi que l’article 199-4° du Code de procédure civile. Son argumentation se déployait selon quatre griefs distincts : 1. Le refus d’indemniser la perte d’une chance de vendre le fonds de commerce moyennant une modification de l’objet du bail, écartée à tort selon elle comme étant « purement hypothétique » ; 2. La prise en considération de la connaissance qu’avait la venderesse, dès l’origine, de la contrariété entre le bail et le règlement de copropriété pour limiter son droit à réparation ; 3. L’omission de se prononcer sur la « dualité des fautes » commises par l’officier ministériel (en ses qualités de rédacteur d’acte et de conseil des parties) ; 4. Enfin, la méconnaissance du « caractère absolu » de l’obligation pesant sur le notaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à trancher une question classique mais fondamentale du droit de la responsabilité notariale : **lorsqu’un notaire commet une faute professionnelle caractérisée en instrumentant un acte de vente de fonds de commerce voué à l’annulation pour défaut d’objet sans procéder aux vérifications utiles sur un litige locatif en cours ni déconseiller aux parties la passation d’un tel acte, le caractère impératif de son devoir de conseil impose-t-il la réparation intégrale de la perte de chance alléguée par le vendeur de céder son bien après régularisation du bail, ou les juges du fond disposent-ils d’un pouvoir souverain pour écarter ce préjudice comme purement hypothétique au regard notamment de la connaissance préalable du vice par le vendeur ?** En filigrane, le pourvoi posait également la question de l’articulation entre la gravité ou la pluralité des manquements professionnels de l’officier public (défaut d’investigation, défaut de conseil, insertion d’une clause de non-responsabilité) et la mesure de l’indemnisation : l’intensité de l’obligation notariale (qualifiée d’« absolue » par le pourvoi) rejaillit-elle sur l’appréciation de l’étendue du dommage réparable au regard des articles 1229 et 1230 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision procède par un attendu de principe d’une grande concision, caractéristique de sa technique de contrôle de la légalité et de la motivation des décisions des juges du fond. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en deux mouvements complémentaires : la validation de la qualification de la faute notariale opérée par les juges d’appel, suivie de la consécration de leur pouvoir souverain quant à la détermination du préjudice indemnisable. #### 1. Le rappel des composantes de la faute professionnelle du notaire En premier lieu, la Cour de révision relève que la Cour d’appel a parfaitement caractérisé le comportement fautif de Maître A. Loin d’avoir ignoré la nature des obligations pesant sur l’officier public, les juges du fond ont expressément mis en évidence un double devoir méconnu par le praticien lors de la réception de l’acte du 18 janvier 1994 : * **L’obligation d’investigation et de vérification :** Le notaire « aurait dû procéder à toutes les vérifications utiles sur l’état du litige opposant Mme V. à la SCI le Gallion ». En sa qualité de rédacteur d’acte tenu d’assurer la validité et l’efficacité juridique des conventions qu’il authentifie, il ne pouvait se contenter des déclarations des parties ni s’abriter derrière une clause d’exonération de responsabilité ; il lui incombait de s’enquérir précisément de la situation contentieuse affectant le droit au bail, élément substantiel du fonds de commerce cédé. * **Le devoir de conseil et d’abstention (ou de dissuasion) :** Fort de ces vérifications, l’officier ministériel aurait dû « conseiller aux parties de ne pas passer un acte contraire aux intérêts de la venderesse, exposée au risque grave de l’annulation du contrat de vente ». La Cour de révision valide ici l’exigence d’un conseil actif et préventif : face à un risque majeur d’anéantissement de l’acte pour défaut d’objet, la neutralité passive ou la simple mise en garde formelle ne suffit pas ; le notaire doit déconseiller la conclusion d’une opération juridiquement mort-née et préjudiciable à son client. En constatant que la Cour d’appel avait ainsi relevé à la fois la carence dans les vérifications (office de rédacteur) et le manquement au devoir de dissuasion (office de conseil), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré d’un défaut de réponse aux conclusions sur la « dualité des fautes » ou d’une violation de l’article 199-4° du Code de procédure civile relatif à l’obligation de motivation des jugements. #### 2. Le retranchement derrière l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond En second lieu, répondant aux critiques relatives à l’évaluation de l’indemnisation et au rejet de la perte de chance, la Cour de révision affirme que la Cour d’appel « a souverainement apprécié l’étendue du préjudice subi à cet égard par la venderesse » et a, « sans encourir aucun des griefs du moyen, dans la limite des conclusions des parties, légalement justifié sa décision ». Ce faisant, la Haute juridiction opère une distinction orthodoxe entre le contrôle de la faute (question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision) et l’évaluation du dommage (question de fait relevant du pouvoir souverain des juridictions du fond). En retenant que la perte d’une chance de vendre le fonds moyennant une modification préalable de l’objet du bail était « purement hypothétique », et en relevant que Madame V. connaissait depuis l’origine la contradiction entre son bail et le règlement de copropriété, la Cour d’appel s’est livrée à une appréciation factuelle de la réalité et de la certitude du préjudice allégué. Dès lors que la chance invoquée (obtenir l’accord du bailleur et de la copropriété pour modifier la destination du bail alors même qu’un litige les opposait déjà) apparaissait dépourvue de toute consistance sérieuse aux yeux des juges du fond, et que le seul préjudice directement causé par la faute du notaire résidait dans le fait d’avoir laissé la venderesse s’engager dans un acte nul (préjudice évalué souverainement à 50 000 francs), les dispositions des articles 1200, 1229 et 1230 du Code civil n’avaient nullement été violées. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet pur et simple du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne Madame V. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 6 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs qui gouvernent la responsabilité civile professionnelle des officiers publics, tant en droit monégasque qu’en droit comparé franco-monégasque. Tout en réaffirmant l’intransigeance des juridictions quant à l’étendue du devoir de vérification et de conseil du notaire (A), cette décision rappelle opportunément aux praticiens que l’action en responsabilité notariale ne saurait être érigée en mécanisme de garantie automatique des risques économiques d’une opération intrinsèquement viciée (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’analyse de l’arrêt du 6 mars 2002 révèle une convergence remarquable entre la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco et les solutions consacrées en droit civil d’inspiration napoléonienne concernant les trois piliers de la responsabilité notariale : l’inefficacité des clauses élusives de responsabilité, la vigueur du devoir de conseil, et l’autonomie de la condition relative au préjudice certain. #### 1. L’indifférence des clauses d’exonération et l’exigence d’efficacité de l’acte Bien que le moyen du pourvoi ne portât plus directement sur la validité de la clause d’exonération de responsabilité insérée par Maître A. dans l’acte du 18 janvier 1994 — la responsabilité du notaire ayant été définitivement retenue dans son principe par les juges du fond —, les faits rappelés par la Cour de révision mettent en lumière un principe intangible du droit notarial : le devoir de conseil et l’obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes instrumentés sont d’ordre public. En effet, le notaire, investi d’une mission légale d’authentification, ne peut contractuellement s’affranchir de ses obligations statutaires par le truchement de clauses de style ou de décharges de responsabilité, à moins qu’il n’établisse avoir préalablement et formellement éclairé son client sur le risque précis encouru et que ce dernier ait persisté en toute connaissance de cause. Encore faut-il, même dans cette hypothèse, que l’acte ne soit pas affecté d’une nullité absolue ou d’un vice radical tel que le défaut d’objet. En l’espèce, la vente portait sur un fonds de commerce dont le support locatif était voué à la résiliation en raison de sa contrariété avec le règlement de copropriété, ce qui privait la cession de tout objet réel. La condamnation prononcée par les juges du fond et maintenue par la Cour de révision confirme que la stipulation d’une clause d’exonération, loin de protéger l’officier public, trahit bien souvent la conscience qu’il avait de l’irrégularité de l’opération sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires pour la prévenir. #### 2. La portée du devoir de conseil face au client informé : distinction entre l’existence de la faute et l’étendue du préjudice L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans le traitement réservé par la Cour de révision à l’argument tiré du « caractère absolu » de l’obligation du notaire et de la connaissance préalable des faits par la venderesse. Dans ses écritures, Madame V. faisait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu qu’elle « connaissait depuis l’origine la contradiction du bail avec le règlement de co-propriété » et de ne pas s’être prononcée sur le « caractère absolu » de l’obligation notariale. Ce grief faisait manifestement écho à la jurisprudence bien établie selon laquelle les compétences personnelles du client ou la connaissance qu’il peut avoir des faits ne dispensent jamais le notaire de son devoir de conseil. Toutefois, la lecture attentive de l’arrêt montre que ni la Cour d’appel ni la Cour de révision n’ont méconnu ce principe sur le terrain de la **faute** : bien que Madame V. fût parfaitement au courant du litige l’opposant à la SCI le Gallion et de la contrariété de son bail avec le règlement de copropriété, Maître A. n’en a pas moins été déclaré fautif et condamné à 50 000 francs de dommages-intérêts pour ne pas avoir vérifié l’état de ce litige et pour ne pas avoir déconseillé la passation d’un acte exposé à l’annulation. Le caractère impératif du devoir de conseil est donc pleinement sauvegardé au stade de la qualification du fait générateur de responsabilité (sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque, équivalents des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil français). En revanche, la connaissance préalable de la situation par la venderesse retrouve toute sa pertinence au stade de l’appréciation du **lien de causalité** et de **l’étendue du préjudice réparable**. En effet, le client qui vend un fonds de commerce en sachant pertinemment que son bail viole le règlement de copropriété et fait l’objet d’un contentieux avec le bailleur contribue par son propre comportement ou par la situation préexistante qu’il a créée à la survenance de son dommage. Surtout, il ne saur
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2004, n° 27058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-22-27058)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées au sein du secteur de la construction et de la fourniture de matériaux. Au mois de mai 1988, un accord tripartite a été conclu sous la forme d'un contrat verbal. Cette convention non écrite réunissait trois acteurs économiques distincts : la société IRIS D. B. (ci-après « la société IRIS »), dont l'activité consiste en la production de matériaux de construction, M. B., exerçant lui-même la profession de commerçant en matériaux, et enfin la société « Promotion et construction » (ci-après « la société Promotion »), intervenant en qualité de constructeur. L'économie générale de ce montage contractuel tripartite reposait sur une dissociation entre le bénéficiaire des prestations matérielles et le débiteur de l'obligation de règlement financier. Il avait en effet été convenu entre les trois parties que la société Promotion s'approvisionnerait en matériaux directement auprès de la société IRIS pour les besoins de ses trois chantiers alors en cours. Toutefois, selon les termes mêmes de cet accord verbal de mai 1988, les factures afférentes à ces fournitures ne devaient pas être adressées au constructeur réceptionnaire des matériaux, mais devaient être établies au nom de M. B., lequel s'était engagé à les régler auprès du producteur, la société IRIS. Ce mécanisme contractuel a fonctionné de manière régulière pendant plus d'une décennie. La décision rapportée relève en effet que la société IRIS a été dûment réglée de l'ensemble des factures qu'elle a présentées en exécution de cet accord jusqu'au mois de février 1999. À cette date précise de février 1999, un événement est venu perturber l'exécution linéaire de la convention. M. B. a pris l'initiative d'informer la société IRIS de l'existence de difficultés financières qui menaçaient alors la société Promotion. Tirant les conséquences de cette situation d'insolvabilité potentielle ou de fragilité économique du constructeur, M. B. a formellement demandé à la société IRIS de suspendre ses livraisons de matériaux sur les chantiers. Malgré cette demande expresse de suspension émanant du payeur désigné par la convention, la société IRIS a pris la décision de maintenir ses livraisons de matériaux au profit de la société Promotion. Pour justifier la poursuite de ses fournitures au-delà du mois de février 1999, la société IRIS a fait valoir, selon ses propres dires rapportés par les juges du fond, qu'une telle continuité s'imposait afin de ne pas compromettre l'achèvement des trois chantiers en cours. Selon l'argumentation factuelle du fournisseur, une interruption brutale des approvisionnements aurait eu pour effet d'empêcher la finalisation des travaux et, par voie de conséquence directe, d'aggraver davantage encore la situation financière déjà précaire du constructeur, la société Promotion. Les livraisons ayant ainsi été maintenues postérieurement au mois de février 1999, la société IRIS a continué d'établir les factures correspondantes au nom de M. B. et lui en a réclamé le règlement, ce à quoi ce dernier s'est refusé, estimant avoir valablement mis un terme à son engagement par son injonction de suspendre les fournitures. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de M. B. d'honorer les factures correspondant aux matériaux livrés après l'avertissement de février 1999, la société IRIS a saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) aux fins d'obtenir la condamnation de M. B. au paiement desdites factures. En première instance, le Tribunal a accueilli favorablement la défense de M. B. et a débouté la société IRIS de l'intégralité de ses demandes tendant au règlement des factures relatives aux livraisons effectuées postérieurement au mois de février 1999. La société IRIS a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 17 juin 2003, la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges. Réformant le jugement entrepris, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de la société IRIS, retenant la responsabilité de M. B. au titre des livraisons postérieures à février 1999. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a procédé à la qualification juridique de la convention verbale de mai 1988, retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes, et a considéré qu'en application de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, il ne pouvait y être mis fin que par le consentement mutuel des contractants, sanctionnant ainsi la résiliation unilatérale fautive opérée par M. B. M. B. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel du 17 juin 2003. Au soutien de son recours devant la Cour de Révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique, divisé en deux branches distinctes, mêlant le droit substantiel des obligations conventionnelles et le droit processuel gouvernant l'office du juge. Dans la première branche du moyen, M. B. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 989, alinéa 2, du Code civil. Selon la thèse développée par le pourvoi, ce texte offrirait de plein droit à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée. En lui déniant le droit de mettre fin par sa seule volonté à son engagement de payer les livraisons futures dès février 1999, la Cour d'appel aurait, selon le demandeur, commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de cet article fondamental du droit des contrats. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu le principe directeur du contradictoire. M. B. soutenait que le débat initial tel qu'introduit par les parties portait exclusivement sur l'existence d'une dette née de l'exécution d'une obligation contractuelle (le paiement des factures). En fondant sa décision de condamnation non pas sur cette base stricte d'exécution d'une dette contractuelle, mais sur la notion distincte de « résiliation fautive du contrat », laquelle n'aurait été invoquée par aucune des parties au cours de l'instance, la juridiction d'appel aurait soulevé un moyen d'office ou modifié le fondement juridique de la demande sans provoquer préalablement les observations des plaideurs, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de cassation en ses deux branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une double interrogation juridique d'une importance théorique et pratique majeure, touchant tant au régime de l'extinction des conventions qu'aux prérogatives du juge dans la conduite du débat judiciaire. Le problème juridique se décomposait ainsi en deux questions complémentaires : D'une part, sur le terrain du droit substantiel des contrats : une convention verbale tripartite, qualifiée par les juges du fond de contrat à durée indéterminée mettant en cause des parties différentes aux intérêts interdépendants, peut-elle faire l'objet d'une résiliation par la volonté unilatérale d'un seul des cocontractants, ou est-elle soumise, en vertu de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque, à l'exigence stricte d'une révocation par le consentement mutuel de l'ensemble des parties ? D'autre part, sur le terrain du droit processuel : lorsque les parties débattent contradictoirement du bien-fondé d'une créance contractuelle en plaçant la discussion sur le terrain de l'existence ou de l'absence du droit, pour l'une d'elles, de rompre unilatéralement son engagement, le juge du fond méconnaît-il le principe du contradictoire en retenant la notion de faute contractuelle découlant de cette rupture unilatérale sans inviter spécialement les parties à s'en expliquer, ou cette notion est-elle nécessairement incluse dans la cause et donc réputée avoir été soumise à la discussion contradictoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 juin 2003, la Cour de Révision déploie un raisonnement synthétique, structuré en deux temps qui répondent point par point aux deux branches du moyen unique. En premier lieu, s'agissant de la qualification du contrat et du régime de sa rupture au regard de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction commence par rappeler le rôle fondamental dévolu aux juges du fond face à une situation contractuelle informelle. Elle souligne qu'« en présence d'une convention non écrite et des éléments fournis par les diverses parties », il appartenait souverainement à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique ». Ce faisant, la Cour de Révision valide la méthode d'analyse des juges d'appel qui, à partir du comportement des acteurs et des pièces produites, ont extrait la nature juridique de l'accord verbal de mai 1988. La Cour de Révision relève ensuite que la Cour d'appel a exactement qualifié cet accord de « contrat à durée indéterminée, mettant en cause des parties différentes ». C'est sur cette spécificité structurelle de l'opération — un contrat multipartite associant un producteur, un commerçant payeur et un constructeur bénéficiaire pour la réalisation de trois chantiers — que s'articule l'application de la règle de droit. Contrairement à l'affirmation du pourvoi selon laquelle tout contrat à durée indéterminée serait librement résiliable unilatéralement sur le fondement de l'article 989, alinéa 2, du Code civil, la Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir jugé qu'« aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ». La motivation s'appuie donc sur une lecture littérale et stricte du texte légal relatif à la force obligatoire des conventions : dès lors que le contrat liait plusieurs parties distinctes dans une opération globale non écrite, la sortie du contrat par l'un des protagonistes (M. B.) ne pouvait s'opérer par simple injonction unilatérale de suspendre les livraisons, mais requérait l'accord de toutes les volontés ayant concouru à la formation du lien obligatoire. En second lieu, s'agissant du respect du principe du contradictoire, la Cour de Révision procède à une analyse fonctionnelle de la matière litigieuse telle qu'elle a été débattue devant les juges du second degré. Le demandeur prétendait avoir été surpris par l'utilisation du concept de « résiliation fautive » alors que la demande initiale tendait au paiement d'une dette d'exécution. La Cour de Révision écarte cet argument par une formule d'une grande densité conceptuelle : elle observe que « dès l'instant que le fondement de la créance invoquée avait été placé au cours des débats sur le plan du droit, qu'aurait pu ou non invoquer l'une d'elles, de rompre unilatéralement l'obligation invoquée, la notion de faute contractuelle dans cette rupture se trouvait nécessairement dans la cause et offerte contradictoirement à la discussion ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur la théorie des éléments implicites mais nécessaires du débat judiciaire, souvent désignée par l'adage selon lequel le moyen est « dans la cause ». Pour résister à la demande en paiement des factures postérieures à février 1999, M. B. avait lui-même opposé sa décision de suspendre les livraisons, déplaçant ainsi le litige sur la question de savoir s'il disposait ou non du droit de rompre unilatéralement son obligation. Dès lors que les parties débattaient de la licéité et de la validité de cette rupture unilatérale pour déterminer si la créance était due, le corollaire direct de l'illicéité de cette rupture — à savoir son caractère de faute contractuelle — n'était pas un élément extérieur ou nouveau introduit artificiellement par le juge. Il constituait le prolongement logique et indissociable de la discussion juridique menée par les plaideurs eux-mêmes. Le principe du contradictoire n'a donc nullement été méconnu. Concluant que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches, la Cour de Révision rejette logiquement le pourvoi. ### C. Le dispositif La décision de la Cour de Révision se conclut par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la Cour de Révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la haute juridiction monégasque articule les principes classiques du Code civil avec les exigences modernes du procès équitable et de l'office du juge. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle des arrêts de rejet de la Cour de Révision, il tranche des questions théoriques de premier plan qui résonnent fortement avec l'évolution générale du droit des obligations et du droit judiciaire privé. #### 1. Le pouvoir de qualification du juge face aux conventions verbales complexes Tout d'abord, la décision met en lumière l'importance de l'opération de qualification juridique des faits par les juges du fond, particulièrement cruciale en matière commerciale ou d'affaires lorsque les parties ont choisi de ne pas formaliser leurs accords par écrit. En l'espèce, la relation tripartite initiée en mai 1988 avait perduré près de onze années sur la seule base d'un accord verbal. En rappelant qu'il appartenait à la Cour d'appel « de donner aux faits leur vraie qualification juridique », la Cour de Révision réaffirme un principe directeur du procès civil : le juge n'est pas lié par l'absence d'instrumentum ou par les dénominations imprécises des parties ; il a le devoir d'analyser les éléments factuels fournis aux débats pour rattacher la situation concrète à une catégorie juridique déterminée. Ici, la qualification retenue est double : il s'agit d'un « contrat à durée indéterminée » mais qui présente la particularité de mettre « en cause des parties différentes ». En effet, bien que l'accord initial ait visé « trois chantiers en cours » en mai 1988 — ce qui aurait pu orienter l'analyse vers un contrat à durée déterminée par son objet (l'achèvement desdits chantiers) —, la prolongation de la relation jusqu'en février 1999 sans terme précis fixé à l'avance a conduit les juges du fond à retenir la qualification de contrat à durée indéterminée (CDI). La Cour de Révision ne remet pas en cause cette qualification de CDI, mais elle s'attache immédiatement aux conséquences que la Cour d'appel en a tirées au regard de sa structure multipartite et de l'article 989, alinéa 2, du Code civil. #### 2. La lecture stricte de l'article 989, alinéa 2, du Code civil et la problématique de la résiliation unilatérale C'est sur le terrain de l'article 989, alinéa 2, du Code civil monégasque que l'arrêt du 22 mars 2004 présente sa singularité la plus marquante. Cet article, pendant exact de l'ancien article 1134, alinéa 2, du Code civil français de 1804, pose le principe fondamental de l'irrévocabilité unilatérale des conventions, lesquelles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Dans la tradition juridique continentale issue du Code Napoléon, une tension classique existe entre ce principe du mutuus dissensus et la prohibition des engagements perpétuels. Le pourvoi formé par M. B. s'appuyait précisément sur l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle traditionnelle selon laquelle, dans les contrats à durée indéterminée, la faculté de résiliation unilatérale est de droit pour chaque contractant afin de préserver la liberté individuelle et économique, sous la seule réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable et de l'absence d'abus. Le moyen soutenait ainsi que l'article 989, alinéa 2, du Code civil « offrirait à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée ». Or, la Cour de Révision rejette frontalement cette thèse dans le contexte spécifique de l'espèce. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée « mettant en cause des parties différentes », « aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ». Comment expliquer une telle solution qui semble, à première lecture, écarter la faculté de résiliation unilatérale pourtant habituellement attachée à la qualification de contrat à durée indéterminée ? L'explication réside tout entière dans la précision soigneusement relevée par la Cour de Révision : le contrat mettait « en cause des parties différentes » dans le cadre d'une opération économique précise et interdépendante (l'approvisionnement de trois chantiers d'un constructeur tiers, la société Promotion, par un producteur, la société IRIS, avec prise en charge financière par M. B.). Dans une telle convention tripartite, l'engagement de M. B. de régler les factures constituait la condition déterminante sur la foi de laquelle la société IRIS livrait les matériaux à la société Promotion pour ses chantiers. Permettre à M. B. de se dégager unilatéralement et abruptement en février 1999, au moment même où la société Promotion rencontrait des difficultés financières et où l'arrêt des livraisons menaçait l'achèvement des chantiers, revenait à détruire l'économie générale d'une opération pluripartite en cours d'exécution. La Cour de Révision privilégie ici la force obligatoire du contrat (le principe du mutuus dissensus de l'article 989, alinéa 2) et la sécurité des transactions sur la liberté de retrait unilatéral. Dès lors que le contrat lie trois partenaires dans un mécanisme de fourniture et de garantie de paiement affecté à des chantiers, l'un des acteurs ne peut, par sa seule volonté, rompre le faisceau d'obligations sans l'accord des autres cocontractants. En refusant cette rupture unilatérale, la Cour sanctionne la tentative de M. B. de se soustraire à son obligation de paiement précisément lorsque le risque financier (les difficultés de la société Promotion) qu'il couvrait de fait par son intervention se réalisait. La rupture opérée par M. B. en février 1999 s'analyse dès lors non pas comme l'exercice légitime d'un droit de résiliation, mais comme une inexécution contractuelle, une « faute contractuelle dans cette rupture ». #### 3. La conception extensive de la matière litigieuse et la notion de moyen « dans la cause » Le second apport majeur de l'arrêt concerne le droit processuel et la délimitation des contours du principe du contradictoire. La critique formulée par la seconde branche du moyen est un grand classique de la technique de cassation : le plaideur condamné reproche aux juges du fond d'avoir modifié le fondement juridique de la demande (passant d'une action en exécution d'une dette contractuelle de factures à une action en responsabilité pour résiliation fautive) sans avoir préalablement rouvert les débats pour recueillir les observations des parties. Pour écarter ce grief, la Cour de Révision mobilise la théorie processuelle selon laquelle certains éléments de droit sont « nécessairement dans la cause ». Cette approche, bien connue en droit comparé et notamment dans la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste (la composition même de la formation de jugement en l'espèce, réunissant des magistrats de haut rang rompus à cette technique, témoigne de cette communauté de pensée juridique), repose sur une distinction fondamentale entre le moyen véritablement nouveau, relevé d'office par le juge à l'insu des parties, et la simple qualification juridique des faits et arguments déjà débattus contradictoirement. En l'espèce, la société IRIS réclamait le paiement de factures pour des livraisons postérieures à février 1999. Pour s'y opposer, M. B. invoquait sa demande de suspension des livraisons formulée en février 1999, sout
# Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-11-26149)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence deux sociétés anonymes monégasques (SAM) liées par une relation d'affaires inscrite dans la durée et portant sur des prestations de services techniques. D'une part, la société École Internationale d'Hôtesses Tunon (désignée dans l'arrêt sous l'appellation « École Tunon ») exerçait une activité d'enseignement professionnel d'envergure internationale. À l'époque de la formation du lien contractuel, cette société exploitait un réseau composé de vingt et une écoles d'hôtesses, réparties sur le territoire de la Principauté de Monaco, en France ainsi que dans divers pays étrangers (la localisation exacte de ces pays étrangers n'étant pas précisée dans la décision). D'autre part, la société Monaco International Management Services (désignée dans l'arrêt sous le sigle « Société MIMS » et dans l'intitulé comme « SAM International Management Services ») opérait en qualité de société de services informatiques. Le 22 septembre 1980, l'École Tunon et la société MIMS ont conclu une convention aux termes de laquelle la première confiait à la seconde la réalisation de travaux informatiques (la nature technique exacte de ces travaux, la durée initiale de la convention ainsi que les modalités financières précises de la rémunération du prestataire ne sont pas précisées dans la décision). Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de l'exploitation du réseau d'établissements de la cliente. Au cours de l'exécution du contrat, des échanges épistolaires ont eu lieu entre les cocontractants. L'arrêt mentionne spécifiquement l'existence de deux lettres adressées par la société MIMS à l'École Tunon, datées respectivement du 28 juillet 1986 et du 29 janvier 1987 (le contenu exact de ces missives n'est pas reproduit dans la décision, bien que l'une des parties ait ultérieurement soutenu qu'elles matérialisaient un accord modificatif ou interprétatif). Le fait générateur du contentieux réside dans une opération de restructuration patrimoniale et commerciale majeure entreprise par la cliente. Au cours de la période de validité de la convention informatique (la date exacte de cette opération n'est pas précisée dans la décision), l'École Tunon a procédé à la vente de ses établissements d'enseignement, à la seule exception de celui situé à Monaco. Ce faisant, l'assiette matérielle de son exploitation est passée de vingt et une écoles réparties internationalement à un unique établissement monégasque. Estimant que cette cession massive de la quasi-totalité des établissements réduisait d'autant le volume des travaux informatiques confiés, bouleversait l'économie du contrat du 22 septembre 1980 et la plaçait dans l'impossibilité d'exécuter la convention telle qu'initialement conçue et d'en percevoir les fruits escomptés, la société MIMS a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de sa cocontractante aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté devant les juridictions monégasques du fond. En première instance (la juridiction précise et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), la demande de la société MIMS n'avait manifestement pas prospéré dans les termes retenus ultérieurement, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif attaqué ». Saisie du litige en second degré de juridiction, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a infirmé la décision des premiers juges. Procédant à l'analyse de la convention du 22 septembre 1980 ainsi que des lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité contractuelle de l'École Tunon et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société MIMS (le montant de cette condamnation pécuniaire n'est pas précisé dans la décision). Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré que les engagements contractuels unissant les parties couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon. Ils ont jugé que l'équilibre même de la convention reposait sur le postulat du maintien de l'intégralité des activités de l'école durant toute la période de validité du contrat. Dès lors, en cédant tous ses établissements hormis celui de Monaco, l'École Tunon avait unilatéralement modifié l'objet ou l'ampleur de la convention, mettant la société MIMS dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et de réaliser les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre, lui causant ainsi un préjudice ouvrant droit à réparation. Mécontente de cette décision, la société École Tunon a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation distincts, articulés autour de la violation de textes fondamentaux du droit monégasque des obligations. Par son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, l'École Tunon reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 989 du Code civil monégasque (texte consacrant le principe de la force obligatoire des conventions). En premier lieu, elle soutenait que les juges du fond avaient dénaturé les clauses claires et précises du contrat initial du 22 septembre 1980 en jugeant qu'il imposait le maintien de l'intégralité des vingt et un établissements. En second lieu, elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de l'accord des parties qui résultait, selon elle, des lettres écrites par la société MIMS elle-même les 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987. Par son second moyen, l'École Tunon invoquait la violation de l'article 1001 du Code civil monégasque (texte relatif à l'exigence d'une mise en demeure préalable du débiteur pour faire courir les dommages-intérêts). Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir sanctionné une « prétendue » inexécution de ses obligations contractuelles par l'octroi de dommages-intérêts, alors que la société MIMS ne l'avait jamais préalablement mise en demeure de remplir ses obligations. La société MIMS, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt infirmatif lui ayant alloué des dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique, mêlant des questions substantielles de droit des contrats (relatives à la force obligatoire, à l'interprétation de l'équilibre contractuel et aux conditions de la responsabilité contractuelle) et des questions de technique de cassation (relatives au contrôle de la dénaturation et à la recevabilité des moyens nouveaux). Sur le fond du droit des obligations (premier moyen), la question principale était la suivante : le juge du fond peut-il, sans méconnaître la loi des parties consacrée par l'article 989 du Code civil ni commettre de dénaturation, interpréter une convention de prestations de services informatiques et des correspondances ultérieures imprécises comme imposant au client, au titre de l'équilibre général du contrat, une obligation de maintenir l'intégralité de ses établissements d'exploitation pendant toute la durée de la convention, de sorte que la cession par ce client de la quasi-totalité de ses établissements constitue une faute contractuelle privant le prestataire des bénéfices attendus ? Sur le terrain de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et de la procédure devant la juridiction suprême (second moyen), la question posée était de savoir si le débiteur condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution contractuelle est recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, la violation de l'article 1001 du Code civil tirée de l'absence de mise en demeure préalable par le créancier, ou si un tel grief se heurte à l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les deux moyens du pourvoi par une motivation concise, rigoureuse et conforme à l'orthodoxie du contrôle de légalité exercé par une cour suprême judiciaire. #### 1. Sur le premier moyen : l'imprécision contractuelle justificative du pouvoir souverain d'interprétation et la consécration de l'équilibre du contrat Pour rejeter le grief de violation de l'article 989 du Code civil et de dénaturation, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, articulant le contrôle formel de la dénaturation et la validation substantielle de l'analyse économique du contrat opérée par les juges du fond. Tout d'abord, la Haute juridiction neutralise le grief de dénaturation en relevant que la Cour d'appel a procédé à une recherche de « la commune intention des parties » par le biais d'une « interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités ». Cette constatation est fondamentale en technique de cassation : la dénaturation suppose un écrit clair et précis dont le juge modifie le sens évident. Dès lors que « l'ensemble des documents » — expression englobant tant le contrat initial du 22 septembre 1980 que les lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987 — présentait une « imprécision », l'interprétation devenait nécessaire. Or, selon la formule consacrée reprise par la Cour de révision, une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision des textes contractuels est « donc exclusive de dénaturation ». Le pouvoir d'appréciation des juges du fond redevient alors souverain (« la Cour d'appel a souverainement décidé »), échappant au contrôle de la Cour de révision. Cette souveraineté couvre également l'appréciation de la portée des deux lettres de 1986 et 1987, écartant le reproche d'un refus d'application d'un prétendu accord modificatif. Ensuite, sous le couvert de ce pouvoir souverain, la Cour de révision approuve la chaîne déductive retenue par la Cour d'appel pour caractériser la responsabilité contractuelle de l'École Tunon. Cette chaîne repose sur trois maillons logiques : 1. **La détermination du périmètre contractuel initial :** Les engagements contractuels couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon au jour de la conclusion du contrat. 2. **L'identification de l'économie générale du contrat :** L'« équilibre de la convention » supposait que « l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité ». Les juges déduisent ainsi de l'économie du contrat une obligation implicite de maintien du périmètre d'activité par le client. 3. **La caractérisation de la faute et du préjudice :** En vendant ses établissements à l'exception de celui de Monaco, l'École Tunon a rompu unilatéralement cet équilibre. Elle a causé un préjudice direct à la société MIMS en la mettant « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et d'en tirer les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ». Le premier moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. #### 2. Sur le second moyen : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit relatif à la mise en demeure Pour écarter le second moyen tiré de la violation de l'article 1001 du Code civil, la Cour de révision ne se prononce pas sur le point de savoir si, au fond, une mise en demeure était juridiquement requise en présence d'une inexécution définitive résultant de la cession des établissements. Elle oppose au demandeur au pourvoi une fin de non-recevoir purement procédurale, inhérente à la nature même du recours en révision. La Cour relève que « l'École Tunon n'ayant pas soutenu devant les juges du fond, qu'elle n'avait pas été mise en demeure de remplir ses obligations, le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ». En effet, devant la Cour de révision, juge du droit et non du troisième degré de juridiction, seuls les moyens de pur droit peuvent être soulevés pour la première fois. Un moyen est considéré comme « mélangé de fait et de droit » lorsque son examen impose à la juridiction suprême de vérifier des éléments de fait qui n'ont pas été constatés dans la décision attaquée. Or, savoir si une mise en demeure a été ou non délivrée par la société MIMS à l'École Tunon, ou si les circonstances de fait en dispensaient le créancier, suppose une investigation factuelle dans les pièces du dossier. L'École Tunon s'étant abstenue d'invoquer ce moyen de défense devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont pas été mis en mesure de procéder aux constatations matérielles afférentes. Le moyen est donc frappé d'une irrecevabilité radicale. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des obligations, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision qui l'érige en règle de principe sous les entrées « Contrats et obligations - Modification unilatérale - Portée » et « Responsabilité contractuelle - Faute - Modification unilatérale de l'objet ». Son analyse révèle une profonde convergence conceptuelle avec la jurisprudence civile française, tout en illustrant avec acuité la théorie moderne de l'économie du contrat. #### 1. La parenté structurelle entre les droits monégasque et français des contrats Il convient de souligner, à titre liminaire, la proximité textuelle et méthodologique unissant le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 10 février 2016. La composition même de la formation de jugement de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Bel, premier président, entouré de MM. Charliac et Monegier du Sorbier, conseillers) reflète la tradition institutionnelle monégasque consistant à confier les fonctions de magistrats de la Cour de révision à de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française. Les textes visés au pourvoi trouvent ainsi une correspondance directe avec les anciens articles du Code civil français : * L'article 989 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1134 du Code civil français (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux), siège du principe de la force obligatoire des contrats (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). * L'article 1001 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1146 du Code civil français (aujourd'hui repris en substance aux articles 1231 et 1344 nouveaux), qui subordonne le droit aux dommages-intérêts à la mise en demeure préalable du débiteur défaillant. C'est à la lumière de cette communauté de sources que doit être appréciée la portée de l'arrêt du 11 mai 1992. #### 2. La consécration de la notion d'« équilibre de la convention » et la sanction de la modification unilatérale indirecte de l'objet L'apport majeur de l'arrêt réside dans la validation par la Cour de révision du raisonnement des juges d'appel fondé sur « l'équilibre de la convention ». Dans un contrat à exécution successive — tel qu'une convention de réalisation de travaux informatiques échelonnée sur plusieurs années (conclue en 1980 et toujours en cours en 1986-1987) —, la question de l'évolution de la situation personnelle ou patrimoniale du client est classique. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de propriété, une entreprise comme l'École Tunon demeure assurément libre, vis-à-vis des tiers, de réorganiser son patrimoine, de céder ses filiales ou de vendre ses fonds de commerce et établissements d'enseignement. Le contrat de prestation informatique ne frappe pas d'inaliénabilité les écoles du client. Toutefois, l'arrêt du 11 mai 1992 pose avec force la limite contractuelle à cette liberté : si l'entreprise est libre de céder ses actifs, elle ne peut le faire en franchise de responsabilité vis-à-vis de son cocontractant lorsque le maintien de ces actifs constituait le présupposé économique de leur accord. En jugeant que « l'équilibre de la convention supposait que l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité », la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, mobilise le concept doctrinal de l'économie générale du contrat (ou de la cause subjective / objet global de l'opération). Pour une société de services informatiques (MIMS), conclure un contrat portant sur la gestion informatique d'un réseau international de vingt et une écoles implique des investissements matériels, logiciels et humains dimensionnés pour ce volume d'activité, dont l'amortissement et la rentabilité (« les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ») dépendent de la durée du contrat appliquée à cette assiette globale. Réduire unilatéralement le périmètre d'exécution de vingt et un établissements à un seul (soit une amputation de plus de 95 % du nombre d'établissements) revient, pour le client, à vider le contrat de sa substance économique. Le sommaire officiel de la décision qualifie très justement ce comportement de « modification unilatérale de l'objet ». Bien que l'École Tunon n'ait pas formellement modifié le texte du contrat du 22 septembre 1980, elle en a unilatéralement modifié l'objet matériel par un acte juridique externe (la vente des vingt écoles). Par cette décision, la Cour de révision affirme que le débiteur d'une obligation contractuelle (ici, l'obligation du client de fournir le volume convenu de travaux informatiques et de payer le prix correspondant) commet une faute contractuelle lorsqu'il se place lui-même, par son propre fait volontaire (la vente de ses établissements), dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ou lorsqu'il met son partenaire « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ». C'est une application rigoureuse du principe de bonne foi et d'intangibilité des conventions (article 989 du Code civil) : nul ne peut, par un acte unilatéral, priver son cocontractant du bénéfice légitime qu'il attendait de la convention. #### 3. La rigueur classique des mécanismes de technique de cassation Sur le plan processuel, l'arrêt s'inscrit dans la plus pure tradition jurisprudentielle franco-monégasque relative à l'office du juge de cassation : * **Sur la frontière entre interprétation et dénaturation :** La formule employée par la Cour (« recherchant la commune intention des parties en procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités et donc exclusive de dénaturation ») est le calque exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française inaugurée par l'arrêt *Veuve Foucault* du 15 avril 1872. Dès lors que le contrat de 1980 ne comportait pas de clause expresse réglant le sort de la convention en cas de cession d'établissements, et que son rapprochement avec les lettres de 1986 et 1987 faisait naître une ambiguïté sur la portée des engagements, les juges du fond devaient interpréter ces actes combinés. L'acte d'interprétation d'un ensemble contractuel ambigu relève du fait et échappe, par nature, au grief de dénaturation. * **Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l'absence de mise en demeure :** La solution retenue sur le second moyen est tout aussi constante. Tant en droit français qu'en droit monégasque, la mise en demeure prévue par l'article 1001 du Code civil monégasque (ancien art. 1146 C. civ. français) n'est pas
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-05-26910)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions de cassation — ou, dans la terminologie propre à l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco, des arrêts de révision — impose fréquemment au commentateur un exercice de reconstitution prudente. Par sa nature même de juge du droit, la Cour de révision ne restitue des éléments factuels que la stricte substance nécessaire à l'intelligence du grief et à l'exercice de son contrôle de légalité et de motivation. L'arrêt rendu le 5 octobre 2001 dans l'instance opposant Monsieur S. à la société anonyme monégasque (SAM) Autoport ainsi qu'à la compagnie d'assurances Assurances Générales de France illustre avec une particulière acuité cette économie de moyens rédactionnelle, où chaque terme du syllogisme judiciaire renvoie à une situation conflictuelle précise sans jamais s'attarder sur l'anecdote. À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les circonstances matérielles exactes ayant conduit au litige demeurent en partie dans l'ombre des écritures de première instance et d'appel (non précisé dans la décision). Tout au plus peut-on relever les éléments objectifs qui affleurent à la surface des motifs de la haute juridiction monégasque. Le litige met aux prises une personne physique, Monsieur S., propriétaire ou détenteur d'un véhicule dont la marque, le modèle et la valeur vénale ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), et deux personnes morales : d'une part, la SAM Autoport, société anonyme de droit monégasque dont la dénomination sociale laisse entrevoir une activité liée au secteur automobile ou au stationnement ou à la mécanique sans que l'arrêt ne qualifie juridiquement son rôle exact dans le fait générateur du dommage (non précisé dans la décision), et d'autre part, la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, dont l'intervention à l'instance laisse supposer qu'elle agissait en qualité d'assureur de responsabilité ou de dommage, bien que la nature précise de la police d'assurance ne soit pas davantage explicitée (non précisé dans la décision). Au cœur de cette relation tripartite se trouve un événement dommageable ayant affecté le véhicule de Monsieur S. Si la cause première de ce sinistre ou de cette avarie — qu'il s'agisse d'un accident de la circulation, d'une défaillance mécanique imputable à un prestataire, d'un sinistre survenu lors d'un gardiennage ou d'un vice affectant le bien — n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision), ses conséquences matérielles et temporelles apparaissent en revanche avec une netteté certaine. Le véhicule de Monsieur S. a subi une « longue immobilisation », entraînant pour l'intéressé une « indisponibilité de son véhicule » ainsi qu'une « privation de jouissance ». La durée exacte de cette immobilisation n'est pas chiffrée dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'emploi de l'épithète « longue » par le demandeur au pourvoi témoigne d'une persistance temporelle suffisante pour cristalliser un poste de préjudice autonome et substantiel. Face à ce différend, les parties avaient initialement tenté, ou partiellement réussi, à régler amiablement tout ou partie des conséquences du litige. L'arrêt fait en effet expressément mention d'un « protocole transactionnel du 5 mai 1997 ». Le contenu intégral de cet acte sous seing privé n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Néanmoins, il ressort de l'argumentation développée par Monsieur S. devant la Cour de révision que ce protocole transactionnel comportait des stipulations délimitant son objet. Selon la thèse soutenue par le demandeur en révision, aux termes de cet accord du 5 mai 1997, il « aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». C'est précisément dans l'interstice laissé par cette transaction — ou dans l'interprétation divergente de son périmètre extinctif — que le contentieux judiciaire a pris naissance ou s'est poursuivi. Estimant que l'accord transactionnel du 5 mai 1997 n'avait pas éteint son action relative au préjudice de jouissance et d'immobilisation, Monsieur S. a entendu obtenir en justice la condamnation de la SAM Autoport et de la compagnie Assurances Générales de France à réparer ce chef de préjudice spécifique. L'existence même de cette réserve de droits au sein d'un acte qualifié de transactionnel constituait le point d'ancrage factuel et contractuel d'un débat procédural qui allait successivement occuper les trois degrés de juridiction de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire révèle une singulière dissonance entre la réalité des décisions rendues par les premiers juges et la lecture qu'en a faite la juridiction du second degré, dissonance qui est à l'origine directe de la cassation prononcée. Dans un premier temps, le litige a été porté devant la juridiction de première instance de la Principauté (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant ce premier juge, Monsieur S. sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, parmi lesquels figurait celui lié à l'indisponibilité de son véhicule. Le jugement rendu en première instance s'est avéré favorable, au moins partiellement, aux intérêts de Monsieur S. En effet, la Cour de révision relève de manière décisive et non équivoque que « le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule ». La ventilation exacte de cette somme globale de 300 000 francs entre les différents chefs de préjudice réparés par les premiers juges n'est pas détaillée dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il est acquis aux débats comme une donnée procédurale intangible qu'une quote-part de cette condamnation pécuniaire indemnisait bel et bien l'indisponibilité du bien. Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement. L'arrêt de la Cour de révision ne précise pas laquelle des parties — de Monsieur S. ou de la SAM Autoport et de son assureur — a pris l'initiative de saisir la Cour d'appel à titre principal, ni l'étendue d'éventuels appels incidents (non précisé dans la décision). En revanche, la position procédurale adoptée par Monsieur S. en cause d'appel, telle que rapportée par la juridiction du second degré, fait l'objet d'une mention explicite : Monsieur S. avait demandé la confirmation du jugement, tout en présentant des demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule (le détail exact du dispositif de ses conclusions d'appel n'étant pas autrement précisé dans la décision). Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige. Contre toute attente au regard de la teneur réelle du jugement de première instance, la Cour d'appel a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule. Pour parvenir à ce rejet, les juges d'appel ont retenu un motif purement procédural tiré de l'attitude supposée de Monsieur S. devant eux : la Cour d'appel a énoncé « qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ». En d'autres termes, la juridiction du second degré a considéré que le premier juge avait rejeté ce chef de demande et qu'en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, Monsieur S. s'était lui-même fermé la voie à toute indemnisation de ce chef en cause d'appel. Mécontent de cette décision qui le privait d'une indemnisation pourtant acquise en première instance à hauteur d'une fraction des 300 000 francs alloués, Monsieur S. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2001. Assistées respectivement par Maîtres Sbarrato et Brugnetti, avocats-défenseurs (sans que l'arrêt ne précise lequel de ces deux officiers ministériels représentait le demandeur ou les défenderesses), les parties ont développé leurs moyens devant la Cour de révision. Il est particulièrement intéressant d'observer la formulation du grief articulé par Monsieur S. au soutien de son pourvoi. Tel que reproduit par l'arrêt, le demandeur plaçait initialement le débat sur le terrain substantiel du droit des contrats et du contrôle de la dénaturation des écrits : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». Le demandeur reprochait ainsi aux juges du second degré d'avoir méconnu le sens clair et précis de l'acte transactionnel pour lui refuser l'indemnisation de son préjudice d'immobilisation. Or, comme l'analyse du raisonnement de la Cour de révision le démontrera, ce n'est pas sur le terrain de la dénaturation du contrat du 5 mai 1997 que la Cour d'appel avait fondé son refus, mais sur une prémisse procédurale erronée relative au contenu même du jugement de première instance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco dans cet arrêt du 5 octobre 2001 se situe à la confluence du droit judiciaire privé — plus spécifiquement de l'obligation de motivation des décisions de justice et du respect de l'intégrité des actes de la procédure — et du droit substantiel des contrats spéciaux et de la responsabilité civile, comme en témoigne le triple visa retenu par la haute juridiction. De prime abord, le pourvoi invitait la Cour à s'interroger sur la portée d'un protocole transactionnel comportant une clause de réserve de droits. Toutefois, la véritable question juridique que la Cour de révision devait trancher, au regard de la structure même de l'arrêt attaqué, était d'ordre méthodologique et procédural : **une cour d'appel justifie-t-elle valablement sa décision, au regard des exigences de motivation posées par l'article 199 4° du Code de procédure civile et des règles gouvernant l'obligation et l'interprétation des conventions ou la responsabilité (articles 1887 et 1888 du Code civil), lorsqu'elle déboute un plaideur de sa demande en réparation d'un préjudice d'immobilisation au seul motif que celui-ci a sollicité la confirmation du jugement de première instance l'ayant prétendument débouté de ce chef, alors qu'en réalité ledit jugement lui avait alloué une somme globale de dommages-intérêts incluant une fraction destinée à réparer l'indisponibilité du bien ?** Autrement formulé, le problème juridique résidait dans la sanction applicable à l'erreur manifeste d'appréciation — voire à la dénaturation ou à l'interprétation erronée — commise par une juridiction d'appel quant au sens et à la portée du dispositif et des motifs du jugement de première instance qui lui est déféré. Lorsqu'un juge d'appel prête au jugement entrepris une solution exactement inverse à celle qu'il contient, et tire de la demande de confirmation formée par une partie la conséquence qu'elle acquiesce à son propre débouté, cette contradiction flagrante entre la motivation de l'arrêt et la réalité des pièces de la procédure constitue-t-elle un défaut de base légale ou un défaut de motifs justifiant la cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette interrogation et prononcer l'annulation partielle de l'arrêt déféré, la Cour de révision — siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, premier président rapporteur, Monsieur Malibert, vice-président, ainsi que de Messieurs Apollis et Cathala, conseillers — déploie un raisonnement d'une remarquable concision, structuré autour d'un visa pluriel et d'un syllogisme en trois temps. En premier lieu, il convient de s'arrêter sur les textes visés en tête de la décision : « Vu les articles 199 4° du Code de procédure civile et 1887 et 1888 du Code civil ». Le choix de ce visa combiné est porteur d'enseignements majeurs sur la nature du contrôle exercé. L'article 199 4° du Code de procédure civile monégasque constitue le siège de l'obligation, pour toute juridiction, de faire figurer dans sa décision les motifs qui soutiennent son dispositif. L'adjonction des articles 1887 et 1888 du Code civil (dont le texte exact n'est pas reproduit dans la décision, mais qui sont directement mis en relation avec la transaction du 5 mai 1997 ou l'obligation de réparation invoquée au moyen) montre que le vice de motivation reproché à la Cour d'appel a eu pour effet direct de priver de justification légale l'application — ou le refus d'application — des règles de fond invoquées par le demandeur. Le sommaire de la décision publié avec l'arrêt résume d'ailleurs parfaitement cette dualité sous le triptyque : « En matière civile - Cassation - Interprétation erronée d'un jugement - Motivation injustifiée ». En deuxième lieu, la Cour de révision expose le grief tel qu'il a été formulé par le demandeur au pourvoi : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». En rappelant ce grief en ouverture de son raisonnement, la Cour de révision montre qu'elle saisit pleinement l'objectif final du pourvoi de Monsieur S., qui est d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation au titre de l'immobilisation, droit qu'il estimait préservé par le protocole de 1997. Cependant, et c'est le troisième temps, décisif, du raisonnement, la Cour de révision opère un déplacement — ou plus exactement un recentrage — de l'analyse vers le motif réel qui soutenait le dispositif de l'arrêt d'appel. Par l'emploi de la conjonction d'opposition « Mais », la haute juridiction relève la manière dont les juges du fond ont éludé le débat substantiel sur le protocole transactionnel : « Mais pour débouter Monsieur S. la Cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ». La Cour de révision confronte alors immédiatement cette affirmation de la Cour d'appel à la réalité objective et matérielle du jugement de première instance : « En statuant ainsi alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule, la Cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ». La mécanique intellectuelle de la censure apparaît ici dans toute sa rigueur logique : 1. **La prémisse de la Cour d'appel était factuellement et procéduralement fausse :** Les juges du second degré ont cru lire dans le jugement de première instance un rejet de la demande relative à l'immobilisation du véhicule. Or, le jugement avait au contraire accordé une indemnité globale de 300 000 francs qui intégrait (« dont une fraction correspondant à ») la réparation de l'indisponibilité du véhicule. La Cour d'appel a donc confondu une allocation globale comprenant le chef de préjudice litigieux avec un rejet dudit chef de préjudice. Elle a, au sens strict du terme, procédé à une interprétation erronée — confinant à la dénaturation — du jugement qui lui était déféré. 2. **La déduction tirée des conclusions d'appel était dès lors viciée :** Dès lors que le jugement de première instance avait fait droit, au moins en partie, à la demande relative à l'indisponibilité du véhicule, le fait pour Monsieur S. de demander la « confirmation du jugement » ne pouvait en aucun cas s'analyser comme une renonciation à ce chef de préjudice ou comme l'acceptation d'un débouté inexistant. Au contraire, demander la confirmation d'un jugement qui alloue 300 000 francs incluant l'indisponibilité tendait logiquement au maintien du principe de la réparation de ce préjudice. 3. **La sanction de l'absence de justification valable :** En fondant son dispositif de débouté sur un motif contredit par les termes mêmes du jugement frappé d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation radicalement injustifiée. Elle n'a ni examiné la portée du protocole transactionnel du 5 mai 1997, ni apprécié le bien-fondé de la réparation du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance, s'abritant derrière un obstacle procédural imaginaire. La Cour de révision en conclut que la juridiction d'appel « n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette démonstration implacable, la Cour de révision prononce une cassation partielle, rigoureusement circonscrite aux chefs de dispositif affectés par le vice de motivation, et organise la suite de l'instance conformément aux règles procédurales monégasques. Le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2001 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session. » L'analyse de ce dispositif appelle deux observations techniques immédiates. D'une part, la cassation n'est pas totale : l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 2001 n'est cassé et annulé « qu'en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule ». Les autres dispositions éventuelles de l'arrêt du 6 mars 2001 (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision) demeurent donc hors du champ de l'annulation. D'autre part, conformément à l'organisation judiciaire propre à la Principauté de Monaco, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais « renvoie la cause et les parties à la prochaine session » de la Cour de révision elle-même, laquelle aura alors vocation à statuer au fond comme juridiction de renvoi (ainsi que le confirme la mention finale du texte publié : « Cet arrêt casse et annule l'arrêt attaqué du 6 mars 2001 rendu par la cour d'appel et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la cour de révision »). ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une portée théorique et technique de premier plan au sein du droit judiciaire monégasque, tout en faisant écho aux principes directeurs qui gouvernent le contrôle de cassation dans les ordres juridiques de tradition civiliste et les exigences du procès équitable à l'échelle européenne. #### 1. Le contrôle de la dénaturation et de l'interprétation erronée des actes de la procédure en droit monégasque Le premier enseignement majeur de la décision réside dans l'affirmation du contrôle exercé par la Cour de révision sur la lecture que font les juges d'appel du jugement de première instance. Dans la théorie classique du recours en cassation ou en révision, l'interprétation des éléments de preuve et l'appréciation des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois, ce pouvoir souverain s'arrête là où commence l'arbitraire ou l'erreur matérielle flagrante déformant un écrit soumis au débat. Si la théorie de la dénaturation a d'abord été forgée pour sanctionner le juge qui méconnaît le sens clair et précis d'un contrat — tel ce protocole transactionnel du 5 mai 1997 que le demandeur au pourvoi invoquait précisément dans son moyen —, elle s'étend nécessairement aux actes de la
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-26-27061)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2004 constitue une illustration topique et rigoureuse de la mise en œuvre du régime de la responsabilité civile des commettants du fait des infractions pénales commises par leurs préposés, particulièrement au sein du secteur bancaire. Malgré la concision caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision aborde de front la délicate problématique de l'abus de fonctions du préposé — en l'occurrence le directeur d'une agence bancaire — et trace avec fermeté la frontière séparant l'acte accompli dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions de l'acte totalement étranger à celles-ci. En refusant d'exonérer l'établissement de crédit malgré l'existence d'anomalies dans le circuit financier de l'opération litigieuse, la Cour de révision réaffirme la primauté des critères objectifs de rattachement du fait dommageable à l'activité professionnelle et consolide la garantie offerte aux tiers victimes de malversations financières. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements délictueux commis par une personne physique, désignée dans l'arrêt sous les initiales M. C., qui exerçait les fonctions de directeur d'une agence monégasque de l'établissement bancaire Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité au sein de cette agence, ce directeur entretenait des relations professionnelles avec des clients de l'établissement, les époux B.-G. (dont l'époux est plus précisément identifié dans le texte de la décision par les initiales J.-C. B.-G.). Initialement, une opération qualifiée de « régulière à l'origine » avait été conclue par les clients sur le conseil de M. C., ce dernier agissant avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence. C'est dans le suivi de cette opération initiale qu'est intervenue une opération litigieuse entre J.-C. B.-G. et M. C. Les circonstances spatio-temporelles de cette opération sont expressément relevées par la décision : elle s'est déroulée aux heures ouvrables et dans les locaux mêmes de l'agence bancaire. Toutefois, cette opération a donné lieu à des détournements. En effet, M. C. s'est livré à des malversations dans l'exercice de ses fonctions, et plus particulièrement à un délit d'abus de confiance commis au préjudice des époux B.-G. Une singularité factuelle majeure de l'opération, sur laquelle se cristallisera par la suite le débat judiciaire, réside dans le fait que le directeur d'agence avait fait transiter une partie de l'opération litigieuse par son propre compte personnel, une circonstance que les époux B.-G. n'ignoraient pas. Le montant exact des sommes détournées ainsi que la nature précise des supports financiers de l'opération initiale et de l'opération subséquente ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est noué en deux phases procédurales distinctes, l'une pénale et l'autre civile, s'étalant sur plus d'une décennie. Dans un premier temps, les agissements de l'ancien directeur d'agence ont fait l'objet de poursuites pénales. Par un arrêt rendu le 9 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco a condamné M. C. pour des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, incluant notamment le délit d'abus de confiance perpétré au préjudice des époux B.-G. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, la juridiction répressive a également condamné l'ancien directeur à verser aux époux victimes des dommages-intérêts correspondant à la perte financière subie par eux du fait de ce délit. Dans un second temps, forts de cette condamnation pénale définitive établissant tant la matérialité de l'infraction que le principe et le quantum de leur préjudice, les époux B.-G. ont engagé une action devant les juridictions civiles à l'encontre de l'employeur de l'auteur des faits. Ils ont ainsi assigné le Crédit Lyonnais en sa qualité de commettant, afin de le voir déclarer civilement responsable des agissements de son préposé. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas la date ni la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 11 mars 2003, a fait droit aux demandes des clients victimes. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile de la banque en sa qualité de commettant et l'a condamnée en conséquence à indemniser les époux B.-G. Mécontent de cette issue, le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 11 mars 2003 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, articulé autour d'un moyen unique, l'établissement bancaire invoquait les conditions d'exonération de la responsabilité du commettant, classiquement réunies sous la notion d'abus de fonctions. La banque soutenait ainsi que le commettant n'encourt aucune responsabilité lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir que M. C. avait fait passer par son compte personnel une partie de l'opération litigieuse, et que les époux B.-G. n'ignoraient nullement ce procédé. Selon l'auteur du pourvoi, cette connaissance par les victimes du transit des fonds par le compte personnel du préposé démontrait que l'acte se situait hors des fonctions et interdisait, par conséquent, de retenir la responsabilité civile de la banque. En défense au pourvoi, les époux B.-G. concluaient au rejet du recours formé par l'établissement de crédit et sollicitaient, à titre incident devant la haute juridiction, la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de dommages-intérêts, demande que la Cour examinera à hauteur de 3 000 euros. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation du périmètre de la responsabilité civile du commettant du fait des actes délictueux de son préposé, et plus exactement sur les critères permettant d'écarter l'exception d'abus de fonctions en matière bancaire. De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : un établissement bancaire peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile de commettant à raison d'un abus de confiance commis par le directeur de l'une de ses agences au préjudice de clients, au motif que le préposé a agi en dehors de ses fonctions en faisant transiter une partie de l'opération litigieuse par son compte personnel au su des victimes, alors même que ladite opération a été conclue aux heures ouvrables, dans les locaux de l'agence, et dans le prolongement d'une opération initiale régulière initiée sur les conseils et sous l'autorité fonctionnelle de ce directeur ? Il s'agissait donc pour la haute juridiction de déterminer si l'anomalie consistant, pour le client, à savoir qu'une partie des fonds transite par le compte personnel du banquier suffit à rompre le lien de connexité avec les fonctions et à caractériser un acte accompli hors des fonctions, ou si les circonstances objectives de temps, de lieu et de continuité contractuelle prévalent pour maintenir le préposé dans le cadre apparent et fonctionnel de sa mission, engageant ainsi irrévocablement la responsabilité du commettant. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, la Cour de révision développe un raisonnement extrêmement structuré qui s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour valider la qualification juridique opérée par la Cour d'appel. Le syllogisme de la Cour s'articule autour de la réfutation de l'une des conditions cumulatives de l'abus de fonctions invoqué par le demandeur au pourvoi. Dans l'exposé du grief, le Crédit Lyonnais rappelait la triptyque classique selon laquelle le commettant n'est exonéré que si le préposé a agi « en dehors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ». La stratégie du pourvoi consistait à démontrer que la condition relative à l'action « en dehors des fonctions » (ainsi qu'implicitement la mauvaise foi ou du moins l'absence de croyance légitime des victimes) était remplie du seul fait de l'utilisation connue du compte personnel de M. C. La Cour de révision répond à cet argumentaire par un attendu de principe particulièrement dense, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que ». Elle ne nie pas le fait matériel avancé par la banque (le passage par le compte personnel et la connaissance qu'en avaient les époux), mais elle le neutralise en mettant en exergue un faisceau d'indices objectifs convergents, souverainement relevés par la Cour d'appel, qui rattachent indissociablement l'acte litigieux à l'exercice des fonctions du préposé. Ces éléments objectifs de rattachement sont au nombre de quatre : 1. **Un critère temporel** : l'opération litigieuse est intervenue « aux heures ouvrables ». Le préposé agissait donc pendant le temps normal de son travail, période durant laquelle il est placé sous la subordination juridique de son employeur. 2. **Un critère spatial** : l'opération s'est déroulée « dans les locaux même de l'agence bancaire ». Le préposé a utilisé les moyens matériels et le cadre physique mis à sa disposition par le commettant pour recevoir la clientèle. 3. **Un critère de continuité opérationnelle** : l'opération litigieuse ne constituait pas un acte isolé ou spontané, mais « s'inscrivait dans le suivi d'une opération régulière à l'origine ». Il existait donc un continuum d'affaires entre la banque et ses clients, l'opération frauduleuse se greffant sur une relation contractuelle préexistante et parfaitement licite. 4. **Un critère d'autorité fonctionnelle** : l'opération initiale avait été « conclue sur son conseil avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence ». La Cour souligne ici le rôle déterminant du titre et du statut hiérarchique du préposé. En tant que directeur d'agence, M. C. incarnait l'établissement bancaire aux yeux des clients et disposait d'un pouvoir de conseil et de persuasion inhérent à ses attributions. Ayant ainsi dressé ce constat factuel quadruple, la Cour de révision exerce son contrôle de qualification juridique (un contrôle dit « léger » ou de déduction logique, marqué par l'expression « qu'ils ont pu déduire de ces circonstances »). Elle juge que les juges d'appel ont légalement tiré les conséquences de leurs constatations en estimant que le commettant « ne pouvait alléguer qu'il eût agi hors de ses fonctions ». Autrement dit, dès lors que le préposé a agi sur le lieu et au temps de son travail, en usant de l'autorité attachée à son grade de directeur et dans le sillage d'une opération bancaire normale, l'acte litigieux n'est pas accompli « hors des fonctions ». L'une des conditions cumulatives de l'exonération du commettant faisant défaut, l'édifice argumentatif de la banque s'effondre intégralement, sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de discuter plus avant l'absence d'autorisation ou la finalité étrangère aux attributions, ni même de s'attarder explicitement sur l'impact du transit par le compte personnel. Ce dernier élément est implicitement mais nécessairement absorbé et relégué au rang de simple modalité d'exécution frauduleuse d'un acte qui, par son cadre général et son origine, demeurait pleinement ancré dans la sphère fonctionnelle. Enfin, statuant sur la demande additionnelle des défendeurs au pourvoi, la Cour de révision estime, au vu « des circonstances de la cause », qu'il y a lieu d'allouer aux époux B.-G. la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sanctionnant ainsi la résistance de la banque et le préjudice supplémentaire causé par la procédure de révision. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > rejette le pourvoi ; > Condamne le Crédit Lyonnais envers les époux B.-G. à 3 000 euros de dommages-intérêts ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cet arrêt du 26 mars 2004 occupe une place de premier plan dans la jurisprudence civile monégasque relative à la responsabilité du fait d'autrui, tant par la rigueur de sa méthode que par sa résonance avec les solutions dégagées en droit comparé, particulièrement en droit français, avec lequel le droit monégasque des obligations partage une profonde parenté structurelle et textuelle. #### 1. L'ancrage de la notion d'abus de fonctions dans le droit de la responsabilité civile Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque (non précisé dans la décision), le débat s'inscrit tout entier dans le cadre du principe général de la responsabilité des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Historiquement, la détermination de ce qui relève ou non des « fonctions » a donné lieu à d'importantes controverses doctrinales et jurisprudentielles. Une conception restrictive aurait pu conduire à considérer que, dès lors qu'un préposé commet une infraction pénale intentionnelle — telle qu'un abus de confiance ou une escroquerie —, il sort *ipso facto* de ses fonctions, puisque aucun commettant (et certainement pas une institution bancaire) ne donne pour mission à ses employés de dépouiller la clientèle. Cependant, une telle approche aurait vidé de sa substance la garantie que représente la responsabilité du commettant pour les victimes, lesquelles se retrouveraient systématiquement face à l'insolvabilité fréquente du préposé délinquant. C'est pourquoi la jurisprudence, telle qu'elle transparaît à travers les écritures mêmes du pourvoi reprises par la Cour de révision, a adopté une définition extrêmement exigeante de l'abus de fonctions exonératoire. Pour que le commettant soit libéré de son obligation de répondre des actes de son préposé, trois critères cumulatifs doivent être réunis : le préposé doit avoir agi **sans autorisation**, **à des fins étrangères à ses attributions**, et **hors de ses fonctions**. Lorsqu'un directeur d'agence bancaire commet un abus de confiance à son profit, les deux premières conditions sont, par hypothèse, toujours remplies : la banque ne l'a évidemment pas autorisé à détourner les fonds des clients, et il agit dans son intérêt patrimonial exclusif, donc à des fins totalement étrangères à ses attributions. Tout le nœud du litige se concentre dès lors sur la troisième condition : l'action « hors des fonctions ». Par l'arrêt commenté, la Cour de révision de Monaco démontre que l'action « hors des fonctions » s'apprécie de manière éminemment objective, à l'aune du rattachement instrumental, spatial, temporel et fonctionnel de l'acte dommageable au cadre professionnel fourni par le commettant. Dès lors que le préposé trouve dans l'exercice de sa profession les moyens matériels (les locaux de l'agence), le cadre temporel (les heures d'ouverture) et l'instrument psychologique et juridique (l'autorité de directeur, le suivi d'un dossier client) ayant permis et facilité la commission du délit, il n'agit pas *hors* de ses fonctions, mais bien *à l'occasion* ou *dans l'exercice* de celles-ci, fût-ce en les dévoyant gravement. #### 2. Le traitement implicite de l'apparence et de la croyance légitime de la victime L'aspect le plus subtil et le plus instructif de cet arrêt du 26 mars 2004 réside dans la manière dont la Cour de révision écarte l'argument du Crédit Lyonnais tiré de la connaissance, par les époux B.-G., du fait qu'une partie de l'opération transitait par le compte personnel du directeur d'agence. En matière de responsabilité bancaire du fait des préposés, la question du comportement et de la perception de la victime est cruciale. En effet, la jurisprudence lie étroitement la condition d'action « hors des fonctions » à la théorie de l'apparence. Si le préposé agit dans le cadre apparent de ses fonctions, le commettant demeure responsable, sauf s'il est établi que la victime ne pouvait légitimement ignorer que le préposé agissait pour son propre compte et en marge de l'établissement bancaire. En d'autres termes, la mauvaise foi de la victime ou son imprudence caractérisée — lorsqu'elle accepte en pleine connaissance de cause une opération manifestement clandestine et anormale — fait disparaître la croyance légitime et replace l'acte du préposé « hors de ses fonctions » dans ses rapports avec ce client. En l'espèce, le Crédit Lyonnais tentait précisément d'exploiter cette brèche : en soulignant que les époux B.-G. « n'ignoraient pas » que M. C. faisait passer une partie de l'opération par son compte personnel, la banque soutenait que les clients avaient conscience de l'anomalie et ne pouvaient plus croire que le directeur agissait au nom et pour le compte de l'établissement. Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle ce moyen avec autant de netteté ? La réponse se trouve dans l'articulation fine des circonstances relevées par les juges du fond, que la Cour de révision prend soin de reproduire intégralement. La haute juridiction met en balance, d'un côté, une anomalie isolée (le transit partiel par un compte personnel) et, de l'autre, un environnement institutionnel rassurant et écrasant : - L'opération litigieuse n'était que le **suivi d'une opération régulière à l'origine** : les clients étaient donc déjà engagés dans un processus contractuel authentique avec le Crédit Lyonnais. Ils ne souscrivaient pas d'emblée à une affaire occulte, mais suivaient l'évolution d'un dossier bancaire existant. - L'interlocuteur n'était pas un simple guichetier ou un employé subalterne, mais le **directeur de l'agence**, agissant avec toute **l'autorité** attachée à cette fonction. Aux yeux d'un client, le directeur d'agence est le représentant suprême de la banque sur place ; il est celui qui détient la compétence technique et le pouvoir de décision. Lorsqu'un directeur d'agence, dans son bureau, aux heures d'ouverture, conseille à ses clients une modalité particulière pour le suivi d'une opération initialement régulière — fût-ce en utilisant temporairement ou partiellement son propre compte comme rouage technique —, l'autorité de sa fonction est de nature à endormir la méfiance des clients et à légitimer, dans leur esprit, un procédé qui paraîtrait suspect dans d'autres circonstances. Ainsi, la Cour de révision consacre une approche globale et contextuelle : la simple connaissance matérielle d'un transit par le compte personnel du préposé n'équivaut pas nécessairement à la conscience que le préposé agit en dehors de ses fonctions et à l'insu de la banque. L'autorité fonctionnelle du directeur d'agence et l'inscription de l'acte dans le sillage d'une opération régulière maintiennent l'écran de la fonction. Les juges du fond « ont pu déduire » de ce contexte global que le préposé n'avait pas agi hors de ses fonctions. La solution est d'une grande justesse psychologique et juridique : elle refuse de faire peser sur le client profane un devoir de suspicion systématique à l'égard des méthodes préconisées par le dirigeant même de l'agence bancaire dans l'enceinte de l'établissement. #### 3. La distinction entre la responsabilité personnelle du préposé et la garantie du commettant L'arrêt met également en lumière l'articulation procédurale entre la condamnation pénale et civile du préposé et l'action civile subséquente dirigée contre le commettant. Il ressort du premier attendu que M. C. avait été condamné dès le 9 avril 1993 par la juridiction répressive non seulement sur le plan pénal pour abus de confiance, mais également sur le plan civil « aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du fait de ce délit ». Ce n'est que dans un second temps (« qu'ils ont, dès lors, assigné la banque ») que les victimes se sont tournées vers le Crédit Lyonnais. Cette chronologie illustre parfaitement la fonction de garantie d
# Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25320 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25320 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/04-29-25320)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une opération de promotion immobilière nécessitant un remembrement foncier préalable. Dame M., exerçant la profession d'agent immobilier au sein de l'agence Monte-Carlo Azur, avait été sollicitée par un promoteur immobilier, L., en vue de prospecter et de négocier l'acquisition de plusieurs parcelles contiguës permettant l'édification d'un nouvel ensemble immobilier. Grâce aux diligences actives et prolongées de Dame M., cinq promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente portant sur cinq terrains distincts furent consenties au bénéfice de L. Parmi ces démarches, l'intermédiaire avait notamment mis en relation le promoteur L. avec un architecte, N., lequel dressa une esquisse et un avant-projet architectural du complexe immobilier projeté. Dame M. avait également mené des négociations substantielles s'étalant sur plusieurs mois, notamment avec les consorts V., propriétaires de l'une des parcelles indispensables au projet, ainsi qu'avec la Caisse autonome de retraites pour l'acquisition d'une autre villa (Villa F. W.) et les consorts A. pour une troisième (Villa J.). La première des promesses de vente souscrites, consentie par les consorts V. au profit de L., stipulait expressément une clause de rémunération spécifique au bénéfice de Dame M. Cette clause réservait à l'agent immobilier l'exclusivité de la commercialisation future des appartements du futur immeuble à ériger ou, à défaut de réalisation, une indemnisation calculée sur le prix de vente du terrain. Cependant, L., alléguant un défaut de capacités financières personnelles pour mener à bien l'opération et prétendant que Dame M. était incapable de trouver un tiers repreneur, s'adressa à un second intermédiaire, Demoiselle V., exploitant l'agence immobilière Le Carlton. Par l'entremise de celle-ci, un investisseur, P., fut approché. P. manifesta un intérêt certain pour la reprise de l'ensemble de l'opération de remembrement foncier, mais formula un refus catégorique s'agissant de la promesse consentie par les consorts V., au motif précis que la clause d'exclusivité conférée à Dame M. faisait peser, à ses yeux, « un risque important pour la commercialisation future » de l'immeuble. Face à cet obstacle financier et contractuel, un montage juridique fut mis en œuvre pour contourner les droits stipulés au profit de l'intermédiaire originelle : 1. Le délai fixé pour la réitération de la promesse de vente des consorts V. par acte authentique expirait le 23 avril 1980. L. et P. laissèrent sciemment expirer ce délai d'option sans régulariser la vente. 2. Le 25 avril 1980, soit deux jours après l'échéance de l'option, P. constitua une nouvelle structure sociétaire ad hoc : la S.C.I. H. O. 3. Le même jour, les promesses de vente relatives aux autres parcelles furent cédées à P. / la S.C.I. H. O. par l'intermédiaire de l'agence Le Carlton, sur la base d'un plan financier incorporant l'avant-projet de l'architecte initialement sollicité par Dame M. 4. Les consorts V. déclarèrent L. déchu de ses droits contractuels et lui restituèrent l'acompte initialement consigné. 5. Enfin, le 20 ou 21 mai 1980, un acte authentique de vente fut passé directement entre les consorts V. et la S.C.I. H. O., représentée par P., cet acte comportant une mention formelle portant novation de la promesse initiale intervenue entre les consorts V. et L. S'estimant purement et simplement évincée de l'opération et privée de toute rétribution au terme de manœuvres concertées, Dame M. engagea une action judiciaire afin de faire sanctionner la collusion frauduleuse des parties prenantes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dame M. assigna L. et la S.C.I. H. O. devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation de son entier préjudice. Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans le corps de l'arrêt, bien qu'un jugement incident du 22 avril 1983 relatif aux commissions de l'agence Le Carlton soit mentionné), la demanderesse fut initialement déboutée ou n'obtint que partiellement satisfaction. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco rendit le 20 décembre 1985 un arrêt confirmatif déboutant Dame M. de l'intégralité de ses demandes de rémunération, au motif que la promesse était devenue caduque et en écartant, par simple affirmation, l'existence d'une fraude concertée. Saisie d'un pourvoi, la Cour de Révision de Monaco cassa cet arrêt d'appel au motif que la juridiction du second degré avait, de manière péremptoire et sans motiver sa décision, exclu la collusion frauduleuse invoquée entre L. et la S.C.I. H. O. L'affaire revint ainsi devant la Cour de Révision, statuant comme juridiction de renvoi au fond après cassation, qui ordonna diverses mesures d'instruction (enquêtes testimoniales et comparution personnelle des parties). Devant la Cour de Révision statuant au fond : - **Dame M. (demanderesse)** soutint, dans ses conclusions additionnelles, que l'ensemble des éléments de fait et témoignages recueillis établissait la réalité de la collusion frauduleuse. Elle mit en exergue que les cinq promesses n'avaient existé que grâce à son entremise, que l'architecte avait conçu l'opération sur ses indications, que la S.C.I. H. O. avait été immatriculée le surlendemain de la date d'expiration de la promesse litigieuse uniquement pour reprendre le bénéfice du remembrement, et que l'insertion d'une clause de novation dans l'acte notarié démontrait la continuité de l'opération. Elle demanda à la Cour de constater la fraude, de lui accorder le bénéfice de la clause d'exclusivité sous la forme d'une indemnité solidaire d'au moins 6 000 000 de francs, ou, subsidiairement, de condamner solidairement L. et P. à lui verser la somme de 830 000 francs de dommages-intérêts (représentant 3 % du prix global de vente de l'ensemble des terrains regroupés). - **L. (défendeur)** sollicita le rejet intégral des prétentions. Il fit valoir les variations des demandes pécuniaires de la demanderesse, allégua que la caducité de la promesse consorts V. avait anéanti rétroactivement tous les droits éventuels de Dame M., soutint que la clause d'exclusivité ne portait que sur l'immeuble susceptible d'être bâti sur la seule parcelle V. et non sur le complexe d'ensemble, et affirma n'avoir commis aucune fraude, s'étant borné à constater sa propre défaillance financière. Il précisa avoir été remboursé de son acompte, être resté totalement étranger à l'acte définitif conclu directement entre les consorts V. et la S.C.I. H. O., et prétendit que la clause de novation n'était qu'une maladresse notariale superfétatoire insusceptible de caractériser une fraude. - **La S.C.I. H. O. (défenderesse)** conclut également au débouté, avançant qu'une collusion frauduleuse supposerait l'atteinte à un droit réel dont Dame M. aurait été titulaire, ce qui n'était pas le cas. Elle affirma avoir été mise en rapport avec le vendeur V. par le ministère direct du notaire et n'avoir jamais souscrit d'engagement envers Dame M. À titre subsidiaire, elle formula un appel en garantie à l'encontre de L. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soulève une question centrale en droit monégasque des obligations et de la responsabilité civile, appliquée au statut des intermédiaires immobiliers : Le bénéficiaire d'une promesse de vente assortie d'une clause de rémunération au profit de l'agent immobilier qui a négocié l'opération peut-il, en toute impunité, laisser expirer le délai d'exercice de l'option pour ensuite s'entendre avec un acquéreur tiers substitué afin de conclure la vente en contournant le paiement de la commission convenue ? Plus précisément, la caducité formelle d'un avant-contrat par l'expiration de son terme extinctif suffit-elle à purger l'opération de toute illicéité, ou le concert délibéré entre le prometteur initial et le repreneur pour faire échec aux droits de l'intermédiaire caractérise-t-il une collusion frauduleuse engageant leur responsabilité civile délictuelle solidaire envers l'agent immobilier évincé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision de Monaco censure l'analyse strictement formaliste développée par les défendeurs et consacre la primauté de la réalité économique et de la bonne foi contractuelle sur l'artifice juridique. Dans un premier temps, la Cour s'attache à reconstituer minutieusement la chaîne factuelle à la lumière des mesures d'instruction (comparutions et dépositions de témoins, notamment des rédacteurs d'actes et des parties). Elle relève que : - L'intervention initiale de Dame M. a été déterminante dans l'obtention des cinq promesses nécessaires au remembrement, ainsi que dans la conception technique initiale par l'architecte N. ; - L'acquéreur P. a lui-même expressément reconnu lors de l'enquête s'être substitué à L. pour les promesses, tout en refusant d'assumer celle relative au terrain V. en raison exclusive de la charge financière résultant du mandat consenti à Dame M. ; - La création de la S.C.I. H. O. est intervenue de manière immédiatement consécutive à l'échéance du délai d'option (le 25 avril 1980 pour une expiration le 23 avril) ; - L'acte authentique final conclu avec les consorts V. a intégré une clause qualifiée de « novation » à l'égard de la promesse primitive, révélant le fil conducteur ininterrompu liant l'opération initiale et l'acte définitif. Dans un second temps, procédant par voie de déductions juridiques, la haute juridiction retient l'existence de « présomptions graves, précises et concordantes » démontrant que le non-respect du délai d'option et la mise en place du montage sociétaire et contractuel n'avaient d'autre but que d'évincer Dame M. de la rémunération qui lui était légitimement due au titre de ses diligences. La Cour refuse de s'arrêter à la caducité apparente de la promesse : la disparition formelle du lien contractuel préalable ne fait pas obstacle à la constatation de la faute délictuelle (ou quasi-délictuelle au sens des articles 1229 et suivants du Code civil monégasque). L'artifice consistant à laisser volontairement dépérir un délai contractuel pour réitérer l'opération dans des conditions identiques avec un tiers informé constitue une manœuvre frauduleuse. Ayant concouru à la réalisation d'un même dommage par un comportement fautif commun, L. et la S.C.I. H. O. sont jugés solidairement responsables du préjudice subi par l'agent immobilier, préjudice arbitré souverainement par la Cour à la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts. ### C. Le dispositif La décision se clôt par les mentions impératives suivantes : > « PAR CES MOTIFS, > > Réformant partiellement le jugement entrepris, > > Condamne solidairement L. et la S.C.I. H. O. à payer à dame M. la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la date du présent arrêt et ce, si besoin est, en tant que supplément de dommages-intérêts ; > > Condamne les mêmes aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 avril 1987 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision majeure affirmant l'impératif de probité dans les affaires immobilières en Principauté. Il illustre de façon exemplaire l'application de la théorie générale de la fraude à l'intermédiation professionnelle. 1. **L'application de l'adage *fraus omnia corrumpit* et le dépassement du formalisme contractuel** : En droit monégasque, dont les dispositions en matière d'obligations et de responsabilité civile s'inspirent très largement de la matrice du Code civil français (Code Napoléon), l'exigence de bonne foi innerve l'exécution des conventions. Les défendeurs prétendaient opposer l'effet extinctif rigoureux du terme assortissant l'avant-contrat : une fois l'option expirée au 23 avril 1980, le promettant reprenait sa liberté et le bénéficiaire était dégagé de ses obligations, entraînant la caducité des stipulations accessoires au profit du tiers mandaté. La Cour de Révision rejette cette lecture mécanique. En sanctionnant le comportement de parties qui s'entendent pour laisser passer un délai afin de faire renaître immédiatement l'opération sous une parure juridique distincte, la juridiction consacre la primauté de la règle morale et économique : la fraude corrompt le mécanisme de la caducité. La chronologie resserrée des faits (création de la SCI le 25 avril, cession des promesses, réitération déguisée) devient le support probatoire privilégié des « présomptions graves, précises et concordantes » prévues par le droit de la preuve monégasque (analogue à l'ancien article 1353 du Code civil français). 2. **La convergence avec la jurisprudence française contemporaine** : La solution monégasque s'inscrit en harmonie étroite avec la jurisprudence développée par la Première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation française. Les juridictions françaises ont itérativement jugé que, même si le droit à commission de l'agent immobilier est subordonné à la conclusion effective de l'opération par son entremise (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet), les parties ne peuvent pas frauduleusement évincer le mandataire qui a accompli les diligences décisives en traitant directement entre elles ou par personne interposée. Dans cette hypothèse, la faute imputable au mandant et au tiers acquéreur complice relève de la responsabilité quasi-délictuelle (articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, équivalents aux articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque). L'indemnisation octroyée ne constitue pas le paiement forcé de la commission contractuelle – l'avant-contrat étant défaillant –, mais l'attribution de dommages-intérêts réparant la perte d'une chance certaine de percevoir cette rémunération ou réparant le préjudice direct né de l'éviction frauduleuse. C'est précisément la démarche suivie par la Cour de Révision qui octroie 250 000 francs de dommages-intérêts, écartant tant l'exécution en nature de la clause d'exclusivité (estimée à 6 millions de francs) que le pourcentage fixe réclamé sur l'ensemble des parcelles. 3.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16824)) ## Faits et procédure Le 4 juin 1989, un nourrisson né le 11 mai 1989 est admis au Centre cardio-thoracique de Monaco (CCTM), après un transfert depuis une autre clinique niçoise puis l'hôpital de Cimiez, pour une malformation cardiaque complexe. Le 6 juin 1989, il subit au CCTM une intervention chirurgicale cardiaque. Les suites opératoires comprennent une atélectasie (7 juin), un pneumothorax complet du poumon gauche (11 et 12 juin), et une induration et nécrose cutanée du bras gauche consécutive à une perfusion de potassium sur voie périphérique. L'atélectasie se complique d'une infection pulmonaire, qui conduit à l'ablation du poumon gauche le 30 juin 1989. Saisi par le patient, le Tribunal de première instance ordonne une expertise par jugement du 5 mars 2015. Le collège d'experts, dans son rapport définitif du 21 janvier 2016, conclut que l'infection était une infection nosocomiale contractée de manière certaine au CCTM. Sur ce fondement, le patient assigne l'établissement, le 22 février 2016, en réparation intégrale pour un montant de 592 340 euros. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal homologue le rapport d'expertise, déclare le CCTM responsable de l'infection et le condamne à payer 394 312,50 euros, outre les dépens. Il retient que le contrat d'hospitalisation met à la charge de l'établissement, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant une cause étrangère. Le CCTM interjette appel partiel le 2 juin 2017. Il conteste principalement le caractère nosocomial de l'infection et, subsidiairement, le fondement de sa responsabilité. Le patient forme un appel incident, demandant une réévaluation de son préjudice (602 340 euros), l'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information, des dommages-intérêts pour procédure abusive, et la réparation de la lésion cutanée du bras gauche. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Quels sont les critères de l'infection nosocomiale, et l'établissement de soins privé répond-il de celle-ci sur un fondement contractuel ? 2. Quelle est la nature de l'obligation mise à la charge de l'établissement, et quelle preuve permet de s'en libérer ? 3. Le manquement à l'obligation d'information et la lésion cutanée consécutive à une extravasation peuvent-ils engager la responsabilité de l'établissement ? 4. Les demandes tendant à voir « constater » certains points constituent-elles des prétentions au sens procédural ? La réponse à la première question est la plus structurante, car elle conditionne l'ensemble du raisonnement. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition de l'infection nosocomiale : « une infection contractée dans un établissement de santé, qui était absente lors de l'admission du patient et qui s'est développée dans un délai d'au moins 48 heures après l'admission ». Elle qualifie la responsabilité du CCTM, établissement de soins privé, de contractuelle. Elle affirme ensuite le principe suivant : > « En vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient, pèse en matière d'infection nosocomiale sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, comme l'a retenu le tribunal. » L'application au cas d'espèce repose sur trois constats tirés du rapport d'expertise : l'absence d'infection pulmonaire à l'admission, l'
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18783 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-28-18783)) ## Faits et procédure Par l'intermédiaire de son épouse, un ressortissant italien résidant en Thaïlande a confié à une société à responsabilité limitée de droit monégasque, exerçant sous l'enseigne D, la négociation de l'acquisition d'un appartement de trois pièces, avec cave et parking, dans un immeuble de la Principauté, destiné à un investissement locatif. L'agence avait annoncé une superficie totale de 85 m², dont 7 m² de terrasse, et le bien était présenté comme en très bon état. L'acquisition est intervenue par acte notarié du 14 juillet 2016 au prix de 2.480.000 euros, l'acquéreur ayant préalablement acquitté une commission de 25.440 euros. Un mandat de gestion locative a été conclu dans la foulée, le locataire en place cessant ensuite de payer ses loyers. Le mesurage réalisé par un géomètre-expert a établi une superficie d'environ 65 m² intérieurs et 7,1 m² de balcon, soit environ 72,1 m². Le parking, examiné à la demande expresse de l'acquéreur, s'est révélé trop étroit pour accueillir une berline de type Mercedes. Après une mise en demeure restée sans effet, l'acquéreur a assigné la société en paiement de 500.000 euros. Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de première instance a condamné la société à verser 300.000 euros au titre de la perte de chance liée à la superficie erronée, à rembourser 1.059,30 euros de frais de gestion, et a constaté la compensation avec la créance de l'agence au titre du constat de sortie des lieux. La société a interjeté appel, et l'acquéreur a formé appel incident. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Les demandes indemnitaires majorées en appel constituent-elles des demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ? 2. Le mandat confié à l'agent immobilier était-il limité à la négociation du prix, ou comprenait-il une mission d'information et de vérification ? 3. L'agent immobilier a-t-il manqué à son obligation d'information et de conseil en fournissant une superficie erronée et une information inexacte sur les dimensions du parking ? 4. Ces manquements ouvrent-ils droit à réparation, et sous quelle forme, notamment au regard de la perte de chance et du préjudice de jouissance ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que la prétention majorée « tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges », l'acquéreur ayant déjà allégué les mêmes chefs de préjudice. Sur le fond, la Cour confirme que le mandat « n'était pas limité à la négociation de son prix avec le vendeur », en se fondant sur les échanges de courriels, dont il résulte que l'agence a participé à la collecte d'informations sur le bien. Elle juge que le caractère de « personne avertie » de l'épouse de l'acquéreur n'est pas établi, compte tenu d'une expérience professionnelle brève et d'une résidence à l'étranger à l'époque du mandat. S'agissant de la superficie, la Cour relève que la fiche descriptive établie par l'agence mentionnait 85 m², que l'agence avait elle-même présenté le prix au mètre carré comme un argument de « bonne affaire », et qu'en sa qualité de professionnelle elle était tenue de vérifier cette donnée. La visite effectuée par l'acquéreur la veille de la signature, le bien étant alors loué et meublé, ne pouvait pas permettre de constater la superficie réelle. La Cour écarte l'argument
# TPI Monaco, 17 décembre 1998, n° 26639 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 1998, n° 26639 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/12-17-26639)) ## Faits et procédure Sept clients, unis d'intérêt, ont souscrit auprès de l'agence monégasque d'une société anonyme un voyage avec circuit intitulé « Mexique-Guatemala-Honduras-Bélize », d'une durée de seize jours, du 23 juillet au 7 août 1989, organisé par un voyagiste tiers. Le prix était de 16 395 francs par personne au départ de Monaco, hors visas et prestations non incluses. Les demandeurs soutiennent que le voyage ne correspondait pas aux prestations annoncées dans la brochure : escale imprévue à Bangor (Maine), hôtels de catégorie inférieure, repas médiocres ou absents, transports internes défectueux, visites non effectuées, abandon par le guide accompagnateur à la frontière du Bélize, et absence de leurs noms sur le manifeste de vol de retour. Par exploit du 22 mai 1996, les demandeurs ont assigné la société en paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts chacun pour inexécution de prestations contractuelles. La défenderesse a soulevé plusieurs exceptions : incompétence du tribunal, nullité de l'assignation (qui avait été délivrée à son agence monégasque et non à son représentant légal), irrecevabilité pour défaut de fondement juridique, prescription, et une demande reconventionnelle de 20 000 francs pour procédure abusive. Elle a également invoqué le rôle d'intermédiaire et une lettre de novembre 1990 par laquelle le voyagiste aurait reconnu sa responsabilité. Le tribunal a rejeté les exceptions de procédure, retenu la responsabilité de la défenderesse et rejeté la demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **Sur la compétence.** Le tribunal devait déterminer si le litige relevait de sa compétence au regard de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, c'est-à-dire si l'obligation litigieuse était née à Monaco, alors que le dommage s'était réalisé en Amérique centrale. **Sur la validité de l'assignation.** Il lui fallait apprécier si une assignation délivrée à l'agence monégasque, prise en la personne de son représentant, était régulière alors que le siège social se trouvait à Paris. **Sur le fondement de la demande.** Il devait vérifier si l'acte introductif, qui ne visait pas expressément un fondement juridique, satisfaisait aux exigences de l'article 156 du Code de procédure civile. **Sur la prescription.** Il lui revenait d'examiner l'exception tirée de l'article 1152 du Code civil. **Sur le fond.** La question centrale était celle de l'étendue de la responsabilité d'une agence de voyages qui vend un voyage organisé par un tiers : répond-elle des fautes de son prestataire, et peut-elle s'exonérer en invoquant la défaillance de celui-ci ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence en rattachant l'obligation à Monaco, le contrat ayant été « passé à Monaco le 21 juin 1989 ». Il juge que l'exploitation principale monég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2006, n° 27192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/01-26-27192)) ## Faits et procédure Le 14 mai 2003, R. K. épouse K. a été blessée aux avant-bras lorsque les portes coulissantes de l'un des ascenseurs du bloc A de l'immeuble « Château » se sont refermées sur elle. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a été assigné par la victime, qui sollicitait 14 232,82 euros en réparation de son préjudice corporel et moral, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. Elle fondait son action sur la responsabilité du gardien de la chose, au visa de l'article 1231 du Code civil. Le contexte était celui d'une rénovation des ascenseurs de la copropriété. Un contrat conclu le 7 novembre 2000 avec la société Otis prévoyait une exécution des travaux à compter du 8 janvier 2001. Selon le procès-verbal de réception du 27 mai 2004, une réception provisoire avait eu lieu le 14 avril 2003, sans être consacrée, puis une série d'interventions correctives avait été menée. Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal avait autorisé le syndicat à appeler en garantie son assureur (AXA), mais avait rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Otis. Le syndicat a ensuite demandé à être déchargé de la garde, invoquant le transfert de celle-ci à la société Otis, et soutenu que la faute exclusive de la victime l'exonérait. Il a en outre contesté la valeur probante du rapport médical du docteur I., établi hors contradictoire. L'assureur a, pour sa part, conclu à l'absence de responsabilité du syndicat et à la faute de l'usagère. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualité de gardien de l'ascenseur : le syndicat des copropriétaires, qui n'en assurait pas directement la maintenance au moment des faits, pouvait-il valablement soutenir que la garde avait été transférée à l'entreprise chargée de la rénovation ? La seconde concerne les conditions d'exonération : la faute de la victime, consistant à avoir retiré brusquement ses bras lors de la fermeture des portes, constituait-elle une cause étrangère revêtant les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que le syndicat est présumé gardien en raison de l'administration des parties communes, et que la preuve contraire, consistant en un transfert de garde, n'est pas rapportée. Il énonce ainsi : > « Attendu que l'administration des parties communes implique à l'évidence le pouvoir d'en user, de les diriger et de les contrôler, de sorte que ce syndicat doit en être présumé gardien ; » > « Attendu qu'il appartient au syndicat, pour établir le contraire, de démontrer qu'il a transféré la garde de l'ascenseur à un tiers, et notamment qu'il n'exerce plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose ; »
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12167)) ## Faits et procédure Un client, M. e. m. CA., avait ouvert un compte dans les livres de la Société A le 13 juin 2007, sous l'empire d'une convention de fonctionnement des comptes. À la suite de la fusion-absorption de cette société par la SAM Q, les parties ont conclu, le 26 mai 2010, un acte de constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières. Le litige porte sur deux séries de griefs. D'une part, le client reproche à la banque un retard dans l'exécution de son ordre de transfert de titres vers l'établissement D, retard qui l'aurait empêché de réaliser des opérations lucratives. D'autre part, il conteste la pondération appliquée à ses titres gagés en août puis en octobre 2011, laquelle aurait généré des appels de couverture complémentaires et contraint à la cession de titres à perte. Il sollicite à ce titre plusieurs sommes en réparation, ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts pour empêchement d'opérations et résistance abusive. La banque conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame, reconventionnellement, 7 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal rend un jugement contradictoire, en premier ressort, qui statue partiellement au fond, ordonne une expertise avant dire droit et sursoit à statuer sur le surplus. Les moyens relatifs aux informations données au client et à la portée de l'article 3 de l'acte de gage ne sont pas tranchés expressément dans les motifs ; le jugement se fonde sur la convention du 13 juin 2007, en particulier son article 24. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si la banque, dépositaire de titres nantis, commet une faute en ne transférant pas immédiatement ces titres à la demande du titulaire lorsque le remboursement de la facilité de crédit adossée au gage n'a pas encore été reçu. Cette question engage l'articulation entre la clôture du compte-titres et le
# Tribunal du travail, 16 mai 2002, SNC B. et Cie c/ F., n° 307736 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2002, n° 307736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/05-16-307736)) ## Faits et procédure La salariée, engagée en octobre 1993 par la société en nom collectif B. et Cie, exerçant sous l'enseigne Eurimpex, en qualité de secrétaire trilingue, a démissionné le 2 août 1999. Selon l'employeur, la salariée avait, pendant l'exécution du contrat, détourné à son profit une partie de la clientèle de la société en utilisant les informations obtenues dans le cadre de ses fonctions, pour le compte d'un tiers avec lequel elle entretenait des relations suivies. Il lui reprochait également l'usage de ses moyens professionnels (téléphone, ordinateur, temps de travail) à des fins personnelles. Le dossier comportait des lettres de clients, des attestations, un procès-verbal de constat d'huissier portant sur la messagerie de l'ordinateur de la salariée, et une note de service du 23 avril 1999 relative à l'usage du téléphone. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 1999, l'employeur a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 150 000 francs de dommages et intérêts. La salariée a conclu au rejet de cette demande. Elle a, à titre reconventionnel, sollicité la requalification de sa démission en licenciement, son caractère abusif, et le paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts, pour un montant total de 460 000 francs au titre des dommages et intérêts. Elle a également demandé la remise de documents sociaux sous astreinte. L'affaire, après vingt renvois, a été débattue le 11 avril 2002 et mise en délibéré au 16 mai 2002. La composition du tribunal comprenait une juge de paix présidente, deux membres employeurs et deux membres salariés. Certains éléments du dossier ne sont pas précisés dans la décision, notamment la teneur exacte de l'« attestation L. » dont la date (19 juin 2000) est postérieure à la démission alors qu'elle est présentée comme établissant des faits antérieurs (non précisé dans la décision). La date de la démission est également mentionnée une fois comme le « 2 août 2001 », contre le 2 août 1999 dans le reste du texte : il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la chronologie retenue par le tribunal imposant l'année 1999. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur le régime de la responsabilité contractuelle du salarié : une faute grave commise en méconnaissance des obligations de loyauté, de fidélité et de discrétion et de réserve permet-elle à l'employeur d'obtenir réparation pécuniaire du préjudice subi, alors que le droit de la relation de travail limite, en principe, la responsabilité pécuniaire du salarié ? La seconde était d'ordre procédural : une demande reconventionnelle tendant à la requalification d'une démission en licenciement, formée par conclusions directement devant le bureau de jugement, est-elle recevable au regard des articles 42, 49 et 59 de la loi du 16 mai 1946 et de l'article 382 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif Sur la demande principale, le tribunal pose en premier lieu le principe selon lequel l'inexécution ou l'exécution défectueuse de la prestation de travail engage la responsabilité contractuelle du salarié. Cette responsabilité est habituellement sanctionnée par des observations puis, au stade ultime, par le licenciement. Elle ne peut toutefois être engagée sur le plan pécu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16580)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2016, M. S., ressortissant allemand résidant à Monaco, a confié à la société par actions simplifiée de droit français A une mission de conseil, d'assistance et de négociation en vue d'obtenir un prêt « répondant si possible » à des caractéristiques définies, notamment un « Montant envisagé : 242 millions (montants maximaux) » et un « Objet du prêt : projet achat et construction ensemble immobilier à Monaco ». La durée devait être fixée « selon propositions bancaires et après accord du mandant ». Les honoraires du mandataire étaient fixés à 0,075 % du montant du prêt, « dès que les fonds auront été effectivement versés ». Par lettre recommandée du 7 juin 2017, signifiée par acte d'huissier le 26 juillet 2017, la société A a mis en demeure le mandant de lui régler sous huitaine une commission de 172.000 euros. Par lettre recommandée du 2 août 2017, celui-ci a refusé tout paiement, au motif que les honoraires réclamés n'étaient pas dus. Par exploit du 12 octobre 2017, enregistré sous le répertoire n° 2018/000120, la société A a assigné M. S. sur le fondement des « articles 1002 et suivants du Code civil ». Elle sollicitait la résolution du contrat « aux torts exclusifs » du défendeur, 172.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de « déclarations patrimoniales mensongères », 15.000 euros de dommages-intérêts complémentaires pour les frais de l'action, le tout avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que le mandant avait dissimulé l'étendue de son patrimoine, qu'il ne disposait pas des fonds annoncés, que les établissements bancaires sollicités n'avaient pas donné suite à leurs propositions, et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Le défendeur, régulièrement assigné en mairie et avisé des conséquences de son abstention, n'a pas comparu. Le tribunal a relevé qu'il n'avait pas été cité à sa personne, que l'acte déposé en mairie n'avait pas été retiré et qu'aucune pièce ne démontrait qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Le jugement a été rendu par défaut. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer à qui incombe la charge de la preuve d'une faute contractuelle du mandant, et, d'autre part, de savoir si la société mandataire établissait une tromperie de ce dernier sur sa situation patrimoniale de nature à engager sa responsabilité. En filigrane, se posait également la question de l'articulation entre l'article 1002 du Code civil, qui présume en principe la responsabilité du débiteur défaillant en ne lui laissant que la voie de la cause étrangère, et la règle selon laquelle il appartient au créancier de prouver la faute contractuelle invoquée. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, au visa de l'article 211 du Code de procédure civile, qu'en matière de jugement par défaut il lui appartient de faire droit aux demandes « à condition qu'elles
# Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1991, n° 26038 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1991, n° 26038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-05-26038)) ## Faits et procédure Le 22 février 1985, P., décorateur floral intervenant pour le compte du Consortium méditerranéen de parfumerie (ci-après « CMP »), société exploitant des locaux à caractère industriel à Monaco, a été victime d'une chute dans la cage d'un monte-charge. Il avait ouvert la porte palière du deuxième étage à l'aide d'une clé se trouvant dans la serrure de sécurité, dans le dessein d'emprunter une cabine qu'il croyait située à ce niveau. Le tribunal correctionnel de Monaco a relaxé, le 10 juin 1986, le dirigeant de la société poursuivi pour blessures par imprudence et infractions à la réglementation des ascenseurs et monte-charges. La cour d'appel, par arrêt correctionnel du 6 avril 1987, a confirmé cette relaxe. Cet arrêt a retenu que l'accident avait pour origine la présence, à portée de la main de la victime, d'une clé permettant d'actionner la serrure de sécurité. Saisi de l'action en responsabilité de P., le Tribunal de première instance, par jugement du 19 octobre 1989, a déclaré le CMP contractuellement responsable pour partie et tenu de réparer les conséquences dommageables à hauteur des trois quarts. Il a donné acte à la compagnie The Prudential Assurance Company Limited (ci-après « Prudential ») de ce qu'elle déclarait devoir sa garantie, ordonné des expertises comptable et médicale avant dire droit et alloué une provision de 100 000 F, assortie de l'exécution provisoire. Le CMP et Prudential ont interjeté appel. Ils contestaient la lecture des faits retenue en première instance, soutenaient avoir satisfait à leur obligation de prudence et sollicitaient, à titre subsidiaire, l'exonération totale ou un partage de responsabilité au quart pour le CMP. P. a formé appel incident, demandant la confirmation de la responsabilité du CMP, la réformation du partage laissant un quart à sa charge et 25 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. La première portait sur la qualification de la responsabilité de l'entreprise à l'égard d'une personne venue exécuter une prestation dans ses locaux. La deuxième concernait l'appréciation du contenu de l'obligation de sécurité mise à sa charge, obligation de moyens dont l'exécution devait être appréciée au regard de la nature industrielle des lieux. La troisième visait l'incidence du comportement de la victime, plus précisément la question de savoir si le manquement de l'entreprise excluait toute faute de la victime et, dans la négative, comment répartir les responsabilités. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que la faute relevée, consistant en la mise à disposition, à portée de la victime, d'une clé de déverrouillage, constitue une inobservation de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1967. Elle en déduit une responsabilité contractuelle de l'entreprise, qui, « compte tenu de la nature industrielle des lieux et des installations où s'exerce son activité, se devait de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité d'une personne pénétrant dans les locaux afin d'y exécuter son obligation ».
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13219 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13219 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13219)) ## Faits et procédure Le 11 août 2009, Mme HE. LO. ouvre auprès de la SAM A un compte-titres numéroté 5554. Entre le 24 septembre 2009 et le 30 septembre 2010, trente-cinq achats de produits structurés sont réalisés sur ce compte, que la demanderesse qualifie de litigieux. Par exploit du 26 mars 2014, Mme HE. LO Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 avril 2015, m. HE. LO. c/ La société A devenue B et M. m. SZ.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque – Responsabilité contractuelle (non) m. HE. LO. recherche la responsabilité de la SAM B anciennement dénommée la SAM A, sur un fondement contractuel pour avoir acquis, hors de tout mandat de gestion et sans instruction, des produits structurés qui sont des investissements complexes, risqués et se sont avérés toxiques avec une liquidité limitée et une absence de diversification, et ce, en contradiction avec les objectifs qui auraient dû être recherchés ; manqué à son obligation d'information et de conseil ; et avoir ainsi généré des moin??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? érations. Elle indique en quatrième lieu que : elle n'a pas confié mandat de gestion à la SAM A ; elle ne lui a pas non plus donné l'ordre d'acheter les titres objet du litige ; la banque, en violation de l'accord-cadre, ne fournissant aucun élément justificatif sur ce point ; les avis d'opérés produits par cette dernière ne valent pas instruction de la cliente. Il est prétendu en cinquième lieu que la SAM A a commis manquement à ses obligations en ce que : elle a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés en acquérant des titres sans instructions de m. HE. LO. ;??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e décision a été donnée à l'audience du 16 AVRIL 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 avril 2015, m. HE. LO. c/ La société A devenue B et M. m. SZ.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/12-02-26569)) ## Faits et procédure Une personne, désignée dans la décision comme Mme L., a remis en gage, le 13 avril 1992, un lot de bijoux en contrepartie d'un prêt de 80 000 francs. Le dépôt a été effectué auprès de la société C. et Cie (SCS C.), commissionnaire de la société Sapa, établissement de crédit. Le récépissé n° 31608, établi par la SCS C., mentionne la remise des bijoux « en vue de leur engagement par la Sapa ». Le récépissé n° 1720, établi par la Sapa, constate que la SCS C. lui a remis ces mêmes bijoux le jour même, la Sapa intervenant en qualité d'établissement de crédit et de créancier gagiste. En septembre 1992, Mme L. apprend la disparition des bijoux, lesquels ont été dérobés dans les coffres de la Sapa à la suite d'un vol. Le 13 juin 1994, elle assigne les deux sociétés en paiement solidaire de 822 407,32 francs au titre du préjudice matériel, de 50 000 francs au titre du préjudice moral et de 150 000 francs au titre de la perte d'intérêts. Par jugement du 3 octobre 1996, le tribunal de première instance met hors de cause la SCS C., au motif qu'elle n'aurait agi qu'en qualité de mandataire de la déposante. Il constate par ailleurs l'acceptation par la déposante d'une clause relative à la disparition du gage, fixant l'indemnisation à 120 000 francs, correspondant à la valeur assurée des bijoux par la Sapa. Il donne acte à la Sapa de son offre de payer cette somme. Mme L. interjette appel le 2 décembre 1996. Elle soutient que la clause ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été communiquée avant l'instance, et qu'elle doit être déclarée abusive au regard des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil. Les intimées opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'aurait pas été dirigé contre A. C. à titre personnel. La SCS C. forme en outre un appel incident pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la recevabilité de l'appel.** Il s'agit de savoir si l'appel est irrecevable faute d'avoir été dirigé contre A. C., gérant de la SCS C. **Deuxième question : la responsabilité du commissionnaire et la nature de l'action.** Il convient de déterminer si la SCS C., à qui le déposant avait confié les bijoux, peut être tenue de la perte du gage, et quelle est la nature de l'action ouverte au déposant contre le créancier gagiste. **Troisième question : l'opposabilité de la clause limitative de responsabilité.** Il s'agit de savoir si le créancier gagiste peut opposer au déposant la clause fixant l'indemnité à la valeur déclarée du gage à l'assureur, alors que les bijoux ont disparu de ses propres coffres. La question de la qualification de la clause comme abusive, invoquée sur le fondement des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil, n'est pas tranchée de manière expresse par la Cour, qui fonde sa solution sur l'article 1005 du même code. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle relève que A. C. n'a jamais été partie à l'instance à titre personnel, mais en qualité de g
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25506 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25506)) ## Faits et procédure Le 4 août 1985, un sinistre « dégâts des eaux » s'est déclaré dans un appartement de l'immeuble « M.-C. S. », à la suite du débordement du caniveau du balcon. Les eaux ont pénétré par la porte-fenêtre et ont endommagé le mobilier et l'équipement de l'appartement, pour un montant évalué à 67 107 F par les experts des compagnies d'assurances. La Compagnie Mutuelles Unies, assureur de l'occupant, a indemnisé son assuré et s'est trouvée subrogée dans ses droits. Par exploit du 27 avril 1987, l'assureur a assigné la copropriété en paiement de la somme de 67 107 F, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et de 2 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le fondement invoqué était l'article 21 du règlement de copropriété, que l'assureur interprétait comme limitant à l'évacuation des eaux pluviales l'obligation d'entretien pesant sur les copropriétaires. Selon lui, l'obstruction provenait de boues issues de l'arrosage d'un jardin public situé sur la terrasse de l'immeuble, de sorte que l'eau en cause n'était pas une eau pluviale. L'assureur relevait en outre que la copropriété faisait intervenir deux fois par an une entreprise de curage, la dernière intervention antérieure au sinistre remontant à mars 1985. La copropriété a contesté la valeur du rapport d'expertise produit par l'assureur et soutenu que l'obligation d'entretien du copropriétaire subsistait et n'avait pas été respectée. Elle a par ailleurs appelé en intervention forcée et en garantie l'État de Monaco, par exploit séparé du 4 février 1988, au motif que la présence du jardin public « semble avoir participé en tout ou en partie » à l'obstruction. L'État a conclu au débouté de la copropriété, en affirmant que les boues provenaient des jardinières dépendant de l'immeuble et non de la terrasse publique. Le Tribunal a joint les deux instances, jugées connexes, puis a statué sur l'action principale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'obligation d'entretien des parties communes, que l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 (art. 6) met en principe à la charge du syndic, peut être transférée aux copropriétaires par le règlement de copropriété, et si ce transfert emporte une obligation de résultat. D'autre part, il fallait apprécier si l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, pouvait exercer une action récursoire contre la copropriété pour le dommage causé par l'obstruction d'un caniveau situé dans une loggia à usage exclusif. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'action de l'assureur. Il retient que l'obligation légale d'entretien a été transférée aux copropriétaires par le règlement, et que le copropriétaire assuré est seul responsable du dommage. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Joint les instances n° 518/87 et 345/88 du Rôle Général introduites par assignations des 27 avril 1987 et 4 février 1988 ; > Déboute la Compagnie d'Assurances Mutuelles Unies de l'ensemble de ses demandes ; > Constate en conséquence que l'appel en garantie formé par la Communauté Immobilière de l'Immeuble M.-C. S. à l'encontre de l'État est sans objet ; > Déboute la copropriété de ce chef ; > Condamne la Compagnie Mutuelles Unies aux dépens de l'instance principale, distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » Le raisonnement repose sur plusieurs étap