192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26371 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-06-26371)) ## Faits et procédure Le défunt, V. P., est décédé ab intestat le 14 septembre 1927, laissant quatre enfants légitimes pour seuls héritiers. Sa succession comprenait notamment trois immeubles situés à Monaco : l'immeuble « Villa T. », où était exploité un fonds d'hôtel à l'enseigne « B. », et deux immeubles dénommés « Villa M. ». Les cohéritiers ont procédé à deux opérations successives sur ces biens. Par acte authentique du 20 octobre 1959, ils ont vendu indivisément la « Villa M. » et partagé le prix par quarts. Par acte sous seing privé déposé le 4 mars 1977, les descendants de l'une des héritières ont partagé la succession de leur mère, la première recevant les droits de celle-ci sur la « Villa M. » et le second ceux relatifs à l'immeuble « B. ». Par acte du 21 octobre 1977, une autre « Villa M. » a été vendue dans les mêmes conditions. Il résulte de ces opérations qu'à la date de la cession litigieuse, seul l'immeuble « B. » demeurait indivis entre les héritiers. Par acte du 10 juin 1983, J. F. a acquis le tiers des droits indivis de C. D. épouse G. D. dans l'immeuble « B. », de sorte qu'il détenait alors les deux tiers de ces droits, H. P. conservant le tiers restant. Au décès de H. P., le 10 mars 1985, sa fille unique, N. P. épouse F., lui a succédé. Par acte authentique du 18 mars 1992, elle a cédé à la société civile immobilière Tindim ses droits indivis, soit un tiers, dans cet immeuble, moyennant 13 000 000 francs. Par exploit du 3 décembre 1992, J. F. a assigné N. P. épouse F. et la société Tindim aux fins de voir constater son droit d'exercer le retrait successoral prévu par l'article 710 du Code civil, et de faire valoir son offre de rembourser le prix. Les défenderesses ont conclu au rejet. N. P. épouse F. a en outre sollicité, à titre reconventionnel, 25 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. En dernières conclusions, J. F. a invoqué le « principe d'équité », faisant valoir que la cession aboutirait au rachat de l'immeuble par Tindim, déjà titulaire de droits indivis. ## Question de droit La question posée était de savoir si la cession, à titre onéreux et à un tiers, des droits indivis qu'un héritier détient dans un seul immeuble d'une succession qui en comportait plusieurs ouvre droit au retrait successoral. Cette question en appelait deux autres, que le tribunal a tranchées dans le sens de l'exigence d'une cession portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession : à quelle date doit s'apprécier le caractère global ou particulier de la cession ? Et le juge peut-il, au nom de l'équité, écarter la règle légale lorsque l'issue apparaît contraire aux intérêts de l'auteur du retrait ? ## Solution et dispositif Le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26344)) ## Faits et procédure R. L., de nationalité allemande, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 19 janvier 1990. Il avait eu de son premier mariage avec J. L. née S. deux enfants, G. L. et M. K. née L. Son épouse en secondes noces, L. L. née H., était instituée légataire universelle par testament olographe du 23 mai 1985. Plusieurs actes sont en cause. Le 23 avril 1963, les enfants ont renoncé à leur réserve dans la succession du premier mourant de leurs parents. Un testament conjonctif allemand, daté du 19 mai 1963, instituait les époux légataires universels l'un de l'autre et prévoyait la dévolution de la totalité des biens aux deux enfants au décès du dernier mourant. J. L. étant décédée en 1966, R. L. a disposé de ses biens. Le 30 août 1976, par acte notarié passé en Allemagne, G. et M. L. ont renoncé à leurs droits, notamment à leur réserve, dans la succession future de leur père, y compris les biens issus de la succession maternelle. En contrepartie, G. L. a reçu des parts d'une société civile propriétaire d'un terrain à Feldafing, et sa sœur a bénéficié de garanties financières. La succession de R. L. comprend des biens mobiliers et un seul immeuble situé à Monaco, un appartement de 53,81 m² dans la « Villa M.-L. », estimé à 1 110 000 francs au 30 janvier 1990. Les demandeurs, G. et M. L., sollicitaient la nullité des actes de 1963 et de 1976 comme contraires à l'article 985 du Code civil, qui prohibe les pactes sur succession future. Ils demandaient, subsidiairement, l'application du droit monégasque à la partie immobilière, un partage par tiers, le rapport d'une prétendue donation déguisée (la « Villa B. ») et la réduction de la reconnaissance de dette de 1 250 000 DM. La défenderesse, L. L., soutenait la validité des actes au regard du droit allemand, invoquait l'autonomie de la volonté pour la partie immobilière, et formait une demande reconventionnelle en paiement de la créance résultant de la reconnaissance de dette. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Les renonciations à succession future, valables selon le droit allemand, peuvent-elles être écartées par l'ordre public monégasque, et dans quelle mesure, selon la nature mobilière ou immobilière des masses ? 2. Quelle loi régit la dévolution successorale de l'immeuble monégasque : la loi nationale du défunt, la loi de sa résidence, la loi choisie par les parties à l'acte, ou la loi de situation de l'immeuble ? 3. Un successeur testamentaire peut-il être tenu au rapport de libéralités reçues du défunt ? 4. La reconnaissance de dette invoquée par la légataire universelle peut-elle fonder une demande reconventionnelle contre les réservataires ? ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre les masses successorales. **Sur la succession mobilière de R. L. et la succession maternelle.** L'article 985
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17074)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant d'importants éléments d'extranéité et une structuration patrimoniale sophistiquée. Les faits prennent naissance à la suite du décès de M. cu. EN. (la date et le lieu du décès ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder notamment sa fille, Mme c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et domiciliée à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Il ressort des énonciations de l'arrêt que le patrimoine du *de cujus*, ou à tout le moins les actifs dont l'existence et la consistance étaient recherchées par sa fille, impliquait de multiples entités juridiques et structures d'intermédiation financière établies dans diverses juridictions, en relation avec des établissements bancaires et de gestion de fortune monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. Au cœur de cet environnement patrimonial figurait, en premier lieu, la SAM TAURUS INVEST, présentée dans la requête initiale comme étant le *single Family Office* de feu cu. EN., structure créée en 1999. En second lieu, le litige faisait apparaître des biens immobiliers d'importance, désignés sous les noms de « villa Fiorentina » et de « villa les Bruyères », dont la détention et le financement mettaient en jeu des structures sociétaires étrangères et françaises. Plus précisément, concernant la « villa Fiorentina », deux entités étaient identifiées : d'une part, la société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, ayant été propriétaire de ladite villa et dont le représentant légal et liquidateur était M. t. BE. ; d'autre part, la société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, propriétaire de la même villa, et dont le gérant statutaire était Mme h. KO. veuve EN. Concernant la « villa les Bruyères », celle-ci apparaissait comme étant la propriété de la société de droit panaméen dénommée SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION, dirigée par le même M. t. BE. Selon les éléments exposés par la requérante et rapportés par la décision, la consultation des extraits cadastraux relatifs à ces deux immeubles faisait apparaître l'existence de divers concours financiers consentis en contrepartie d'inscriptions hypothécaires pour des montants qualifiés de considérables. C'est dans ce contexte d'opacité patrimoniale apparente, marquée par l'interposition de sociétés, potentiellement de trusts, de fondations ou d'autres mandataires entre le défunt et les actifs bancaires ou immobiliers, que la fille du défunt a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco afin de reconstituer la consistance exacte de la masse successorale et de faire valoir ses droits d'héritière réservataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires à l'identification des actifs successoraux, Mme c., a. EN. a initialement saisi le président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. Cette démarche visait à être autorisée à obtenir, par voie d'huissier de justice, la communication d'un vaste ensemble de documents et d'informations auprès des deux établissements monégasques précités, la SAM BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. L'objet de cette requête, reproduit intégralement dans l'arrêt de la Cour de révision, se divisait en deux volets particulièrement détaillés. Dans un premier volet (« 1° »), la requérante sollicitait toutes informations, justifications et détails, accompagnés de tous documents et justificatifs, portant sur quatre catégories d'éléments couvrant la période allant de l'entrée en relation bancaire (ou de la création de la structure en 1999 s'agissant du *Family Office*) jusqu'à la date du décès de son père : - Premièrement, les comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par le truchement de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom ou pour le compte de feu cu. EN. - Deuxièmement, les mêmes types de comptes et actifs acquis, détenus, administrés ou gérés selon les mêmes modalités directes ou indirectes, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, prise en sa qualité de *single Family Office* du défunt. - Troisièmement, les comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit, englobant tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire des structures précitées, par, au nom ou pour le compte du défunt, de manière directe ou indirecte. - Quatrièmement, les dénominations et la forme des entités juridiques dont le *de cujus* était le bénéficiaire, dans lesquelles il détenait des parts ou un intérêt quelconque, ou encore celles qu'il avait directement ou indirectement financées, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à agir pour leur compte, outre l'ensemble des documents relatifs à la désignation et aux éventuels changements des mandataires agréés de ces entités. Dans un second volet (« 2° »), la requête visait spécifiquement tous les documents et informations relatifs aux relations bancaires entretenues avec les trois sociétés liées aux biens immobiliers susmentionnés (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), incluant les comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, ainsi que ceux présentant un lien avec les deux propriétés du défunt, au regard des concours financiers hypothécaires révélés par les extraits cadastraux. Le sort réservé à cette requête en première instance par le président du tribunal de première instance n'est pas explicitement détaillé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la juridiction du second degré a rejeté pour partie la requête de Mme c. EN. (la partie éventuellement accueillie n'étant pas précisée dans la décision). Pour motiver ce rejet partiel, la Cour d'appel a retenu que la demande de communication visait « de manière large et imprécise » les comptes et actifs susceptibles de faire intervenir des intermédiaires (tels que les trusts, fondations ou sociétés fiduciaires) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés dont les représentants légaux étaient nommément désignés. Surtout, les juges d'appel ont affirmé que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Insuffisamment remplie de ses droits par cette décision, Mme c. a. EN., représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 novembre 2017. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 janvier 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Procureur Général a déposé ses conclusions le 31 janvier 2018. La procédure étant par nature non contradictoire à ce stade s'agissant d'une ordonnance sur requête refusée et frappée d'appel en chambre du conseil, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en la seule présence du Ministère public, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, après examen du dossier à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La demanderesse en révision développait quatre moyens de cassation au soutien de son pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question fondamentale située au confluent du droit des successions, du droit bancaire et du droit judiciaire privé relatif au droit à la preuve : dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge, saisi sur requête par un héritier réservataire cherchant à identifier la consistance du patrimoine successoral, peut-il ordonner à des établissements bancaires la communication de documents couverts par le secret professionnel et concernant des structures juridiques tierces (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt n'était pas le titulaire légal direct mais le bénéficiaire économique ? De manière sous-jacente, la Haute juridiction monégasque devait déterminer si le caractère large d'une demande probatoire et l'interposition de personnes morales ou d'entités fiduciaires protégées par le secret bancaire autorisent le juge du fond à rejeter purement et simplement la mesure d'instruction portant sur ces structures en déclarant la notion de bénéficiaire économique inopérante, ou s'il pèse au contraire sur ce juge l'obligation positive de concilier le secret bancaire et les droits successoraux d'ordre public en circonscrivant lui-même la mesure sollicitée dans le respect du principe de proportionnalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision procède à l'examen conjoint des premier, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, et prononce une cassation pour défaut de base légale sous un visa multiple particulièrement riche et structurant. La Haute juridiction vise en effet, d'un seul tenant : - les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque (relatifs aux ordonnances sur requête) ; - « ensemble le principe de proportionnalité » ; - l'article 607 du Code civil monégasque (qui régit la saisine successorale) ; - et l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents » (texte qui consacre et régit le secret bancaire). Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en quatre temps logiques qui déconstruisent méthodiquement la motivation de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par les juges du second degré pour rejeter partiellement la requête. Ceux-ci s'étaient fondés sur une double considération : d'une part, un grief d'ordre formel et substantiel tenant au caractère « large et imprécis » de la demande en ce qu'elle visait des comptes et actifs impliquant des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des informations bancaires relatives à des sociétés ayant des représentants légaux nommément désignés ; d'autre part, une affirmation juridique péremptoire selon laquelle « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». En somme, pour la Cour d'appel, l'écran de la personnalité morale ou de la structure fiduciaire et le secret bancaire afférent aux tiers faisaient radicalement obstacle à l'investigation de l'héritière, peu important la réalité économique sous-jacente. En deuxième lieu, la Cour de révision pose le principe majeur de sa décision concernant la nature du secret bancaire : « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Par cette formule ciselée, la Haute juridiction récuse toute conception sacralisée ou infranchissable du secret professionnel des banquiers institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco. Ce secret a une valeur relative et doit pouvoir céder devant d'autres impératifs juridiques supérieurs ou équivalents. En troisième lieu, la Cour identifie précisément la norme concurrente qui justifie qu'il soit porté atteinte à ce secret non absolu. Le secret bancaire cesse d'être un obstacle dès lors que la mesure d'instruction sollicitée « procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public ». Le lien établi avec le visa de l'article 607 du Code civil prend ici tout son sens : l'héritier réservataire, investi de la saisine de plein droit par des règles touchant à l'ordre public successoral, justifie par principe d'un motif légitime à connaître la consistance réelle du patrimoine du défunt pour assurer l'effectivité de sa réserve héréditaire. Dès lors, l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la qualité de bénéficiaire économique du père serait « indifférente » se trouve implicitement mais nécessairement condamnée : si les règles de la réserve sont d'ordre public, les montages juridiques interposés (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt était le bénéficiaire économique ne sauraient être soustraits par principe au regard de l'héritier réservataire, sous peine de vider cet ordre public de sa substance. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision définit l'office du juge face à une demande de communication jugée trop vaste. Au lieu de rejeter purement et simplement ce pan de la requête au motif de son caractère large et imprécis, il « appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes ne peut donc adopter une posture passive de tout ou rien ; investi du devoir de veiller au respect du principe de proportionnalité, il doit tailler dans la demande pour la réduire aux seules mesures strictement nécessaires et adéquates à la protection des droits de l'héritier réservataire. Pour avoir failli à cet office et refusé de procéder à ce contrôle et à ce calibrage de proportionnalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et principes visés. Cette cassation globale sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis dispense la Cour de révision d'examiner le deuxième moyen du pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation totale de la décision attaquée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision de Monaco, la cassation est suivie d'un renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même, lors de sa prochaine session utile, afin qu'il soit statué au fond après cette annulation intégrale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une importance capitale pour le droit monégasque, tant par la richesse de ses visas que par la méthode de résolution des conflits de droits fondamentaux qu'il consacre solennellement. Il s'inscrit directement dans le mouvement contemporain du droit de la preuve, fortement irrigué par la méthodologie du contrôle de proportionnalité d'inspiration européenne, tout en tenant compte des spécificités institutionnelles et conventionnelles de la Principauté. #### 1. L'articulation des sources franco-monégasques du secret bancaire et des mesures probatoires Le premier enseignement remarquable de l'arrêt réside dans l'explicitation rigoureuse des fondements textuels du conflit opposant le secret bancaire au droit à la preuve de l'héritier. D'un côté, le secret bancaire en Principauté de Monaco puise sa source directe dans le droit français, par le truchement des traités bilatéraux. La Cour de révision vise ainsi expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, en prenant soin de rappeler qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». Cette communauté de législation bancaire entre la France et Monaco implique naturellement une attention particulière portée à l'interprétation de ce texte. En droit interne français comme monégasque, le secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit constitue un empêchement légitime opposable aux tiers, destiné à protéger tant les intérêts privés des clients (vie privée, secret des affaires) que l'intérêt général lié à la confiance dans le système bancaire et financier — préoccupation évidemment centrale pour une place financière internationale de premier plan telle que Monaco. Toutefois, lorsque la demande émane des héritiers du client défunt, une distinction classique s'opère : en tant que continuateurs de la personne du défunt par l'effet de la saisine successorale — que la Cour vise à travers l'article 607 du Code civil monégasque —, les héritiers universels ou à titre universel ne sont pas des tiers vis-à-vis des comptes personnels ouverts au nom du *de cujus*. Le secret bancaire ne leur est en principe pas opposable concernant le patrimoine directement détenu par leur auteur. La difficulté juridique majeure surgissait ici du fait que les informations réclamées ne portaient pas uniquement sur des comptes ouverts au nom personnel de feu cu. EN., mais visaient des structures juridiques distinctes : le *single Family Office* (la SAM TAURUS INVEST), une société des îles Caïmans (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED), une SCI française (CAP PALACIO SCI), une société panaméenne (SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), ainsi que d'éventuels trusts, fondations ou sociétés fiduciaires. Au regard du droit strict de la personnalité morale et des conventions bancaires, le client titulaire du compte est la société, la fondation ou le trustee, et non le défunt personne physique. Formellement, vis-à-vis de ces personnes morales et entités tierces dont les représentants légaux étaient d'ailleurs distincts (M. t. BE. ou Mme h. KO. veuve EN.), l'héritière réservataire du défunt revêtait la qualité de tiers. C'est précisément sur cette frontière formelle que la Cour d'appel s'était arrêtée le 26 octobre 2017 en jugeant que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Pour les juges du second degré, le voile de la personnalité morale ou de l'interposition fiduciaire suffisait à maintenir l'intégrité du secret bancaire au profit des entités tierces, interdisant à l'héritière toute investigation sur les comptes de ces structures au moyen des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. #### 2. La consécration de la relativité du secret bancaire face à l'ordre public successoral La cassation prononcée le 7 juin 2018 brise ce formalisme juridique en opérant un déplacement fondamental de la perspective : la Cour de révision passe d'une logique binaire d'opposabilité formelle du secret (le requérant est-il le titulaire légal ou un tiers ?) à une logique substantielle de balance des intérêts et de proportionnalité. En affirmant que « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée », la Cour de révision aligne sa jurisprudence sur les standards modernes du droit à la preuve, tels qu'ils ont été développés dans l'espace juridique européen et notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation française au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 145 du Code de procédure civile français (pendant fonctionnel, pour les mesures *in futurum*, des mécanismes probatoires sur requête des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque). Dans cette conception renouvelée, le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 n'est pas une fin en soi ni une immunité absolue ; il s'analyse comme un intérêt digne de protection qui doit être
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17077)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. Les faits prennent naissance à la suite du décès de Monsieur cu. EN. (dont la date exacte du décès ainsi que la nationalité ou le dernier domicile ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder sa fille, Madame c., Ann EN., divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et demeurant à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Souhaitant reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt afin de faire valoir ses droits successoraux en sa qualité d'héritière réservataire, Madame c. EN. s'est intéressée aux avoirs détenus ou contrôlés par le *de cujus* au sein d'un établissement de crédit établi en Principauté de Monaco, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) HSBC Private Bank (Monaco) SA. Il apparaissait que le défunt entretenait avec cet établissement bancaire deux types de relations distinctes sur le plan formel. D'une part, Monsieur cu. EN. était titulaire, à titre strictement personnel, de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque monégasque. D'autre part, la banque détenait également des comptes ouverts au nom de diverses entités juridiques et sociétés distinctes, dont Monsieur cu. EN. n'était pas le titulaire formel ni le représentant légal désigné, mais dont il était identifié comme étant le seul et unique bénéficiaire économique. Confrontée à l'opacité inhérente au secret professionnel auquel sont tenus les établissements bancaires en Principauté, et désireuse d'obtenir des éléments probatoires précis sur les flux financiers ayant affecté tant les comptes personnels de son père que ceux des structures sociétaires interposées durant la décennie ayant précédé l'ouverture de la succession, Madame c. EN. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de levée du secret bancaire et de communication forcée de pièces. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les informations financières convoitées sans que son adversaire éventuel ou l'établissement tiers ne soit préalablement alerté, Madame c. EN. a opté pour la voie de la procédure sur requête non contradictoire. Elle a ainsi saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque. Aux termes de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait du magistrat l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC Private Bank (Monaco) SA, un ensemble très large de pièces bancaires. Plus précisément, la requête tendait à obtenir la remise à première demande à l'huissier instrumentaire de tous les documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire. Cette demande globale se subdivisait en deux volets nettement différenciés : - Le premier volet visait la remise de tous les documents d'ouverture ainsi que de tous les relevés, sur une période couvrant les dix années précédant le décès de Monsieur cu. EN., relatifs aux comptes bancaires dont ce dernier était titulaire à titre personnel ; - Le second volet visait la remise, pour cette même période décennale antérieure au décès, de tous les documents d'ouverture et de tous les relevés afférents aux comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt était le seul bénéficiaire économique. Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le Président du Tribunal de première instance a opéré une distinction stricte entre ces deux chefs de demande, consacrant une approche résolument formaliste de la personnalité morale et de la titularité des droits. Le premier juge a accueilli favorablement la requête concernant les comptes dont Monsieur cu. EN. était personnellement titulaire, estimant qu'en sa qualité d'héritière, sa fille continuait la personne du défunt et pouvait légitimement accéder à ces informations. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir la demande pour le surplus, rejetant ainsi toute investigation portant sur les comptes des sociétés dont le défunt était pourtant l'unique bénéficiaire économique. Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'une part potentiellement substantielle des informations relatives au patrimoine réel de son auteur, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2656), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le maintien du refus d'accès aux comptes des sociétés, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur l'effet relatif des contrats, l'autonomie de la personnalité morale et la titularité stricte du secret bancaire. Les juges d'appel ont retenu que les documents sollicités étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du père de la requérante, mais au profit exclusif d'entités juridiques distinctes. Relevant que Madame c. EN. ne prétendait nullement avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom de celles-ci. Les juges du fond ont ajouté, par une formule révélatrice de leur conception étroite du droit bancaire, que le défunt lui-même, en sa simple qualité de seul bénéficiaire économique, n'aurait pas davantage eu qualité pour agir au nom de ces sociétés, de sorte que son héritière ne pouvait solliciter à ce titre des documents les concernant et couverts par le secret bancaire. Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 5 février 2018, suivie du dépôt et de la signification de la requête en révision le 6 mars 2018. Le Ministère public, partie jointe ou représentée en la présence du Procureur Général, a déposé ses conclusions le 8 mars 2018 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 mars 2018 attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné le pourvoi n° 2018-20 hors session civile, statuant uniquement sur pièces en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 17 mai 2018, avant de rendre son arrêt de cassation le 7 juin 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par Madame c. EN. soumettait à la Cour de révision une question de droit fondamentale située au carrefour du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit international privé patrimonial et des procédures civiles d'instruction *in futurum*. Il s'agissait de déterminer si le secret bancaire, institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français (applicable à Monaco par le jeu des conventions bilatérales), combiné au principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés, constitue un obstacle absolu et insurmontable empêchant un héritier réservataire d'obtenir, par voie d'ordonnance sur requête fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, la communication de documents bancaires relatifs aux comptes d'entités juridiques distinctes dont le défunt n'était pas le représentant légal, mais uniquement le bénéficiaire économique exclusif. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait trancher le conflit de normes et de logiques juridiques suivant : d'un côté, la logique formelle du droit des sociétés et du droit bancaire, selon laquelle seul le titulaire juridique du compte (la personne morale représentée par ses organes légaux) est maître du secret bancaire, reléguant le bénéficiaire économique au rang de tiers dépourvu de qualité à agir ; de l'autre côté, la logique substantielle et réaliste du droit patrimonial de la famille et du droit de la preuve, qui commande de protéger l'ordre public successoral (et notamment la réserve héréditaire garantie par l'article 607 du Code civil) en permettant à l'héritier réservataire de percer le voile des structures sociétaires interposées pour reconstituer la masse successorale réelle. En somme, le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction probatoire peut-il opposer une fin de non-recevoir ou un rejet de fond tiré du défaut de qualité de représentant légal de l'héritier et de l'opposabilité absolue du secret bancaire protégeant des sociétés tierces, ou est-il tenu d'écarter cet obstacle formel en procédant à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte au secret bancaire et la nécessité de sauvegarder les droits successoraux d'ordre public de l'héritier réservataire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision examine conjointement les deuxième et troisième moyens du pourvoi (la teneur du premier moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour estimant en définitive qu'il n'y a pas lieu d'y statuer). Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au terme d'un raisonnement particulièrement dense et structuré autour d'un visa multiple d'une grande richesse normative. Le visa de l'arrêt du 7 juin 2018 mérite une attention toute particulière, tant il révèle l'architecture intellectuelle de la solution. La Cour de révision vise en effet conjointement : 1. **Les textes procéduraux internes :** les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régissent les ordonnances sur requête et permettent au juge d'ordonner des mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; 2. **Un principe général du droit :** « le principe de proportionnalité », érigé ici en véritable norme de contrôle autonome s'intercalant au cœur des dispositions textuelles ; 3. **Le texte substantiel civiliste :** l'article 607 du Code civil monégasque, siège de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, qui incarne l'ordre public successoral interne ; 4. **Le texte substantiel bancaire franco-monégasque :** l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont la Cour rappelle avec précision le mécanisme d'intégration dans l'ordre juridique monégasque, à savoir qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». À partir de ce socle normatif composite, la Cour de révision déploie son syllogisme critique en deux temps. Dans un premier temps, elle rappelle fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié le rejet partiel de la requête. Elle relève que les juges du second degré se sont focalisés sur la distinction des patrimoines et des personnalités juridiques : puisque les comptes appartenaient à des sociétés distinctes, le secret bancaire bénéficiait à ces seules entités et non au défunt ; dès lors, ni le défunt (simple bénéficiaire économique), ni sa fille (dépourvue de la qualité de représentant légal) n'avaient qualité pour lever ce secret ou solliciter des documents au nom de ces sociétés. Dans un second temps, la Cour de révision censure frontalement cette approche par un attendu de principe d'une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme tout d'abord le caractère relatif du secret professionnel des banquiers : « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette relativisation n'est toutefois pas inconditionnelle ; elle est subordonnée à la réunion de critères finalistes précis. La mesure d'instruction sollicitée doit procéder « d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public ». Ce faisant, la Cour de révision déplace le curseur juridique : la question n'est pas de savoir si l'héritier a qualité pour représenter la société titulaire du compte (approche par la représentation légale retenue à tort par la Cour d'appel), mais de savoir si l'héritier agit en vertu d'un droit propre d'ordre public (sa vocation réservataire) qui lui confère un « motif légitime » au sens procédural pour obtenir des preuves détenues par un tiers (la banque) concernant des entités tierces mais économiquement liées au défunt. Enfin, la Cour de révision indique la méthodologie que les juges du fond auraient dû suivre au lieu d'opposer un refus de principe : « il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». En refusant en bloc la communication au motif erroné de l'obstacle du secret bancaire et du défaut de qualité de représentant légal, sans rechercher comment aménager et délimiter la mesure d'instruction pour qu'elle réponde strictement et proportionnellement à l'objectif de protection de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et du principe visés. ### C. Le dispositif En conséquence de cette censure pour manque de base légale, la Cour de révision anéantit intégralement la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » On notera que bien que le pourvoi ne critiquât que le rejet partiel de la requête (le chef de l'arrêt ayant autorisé l'accès aux comptes personnels du défunt faisant grief à la banque mais non à la demanderesse au pourvoi), la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions ») et renvoie l'affaire devant elle-même lors d'une prochaine session utile, conformément aux règles procédurales gouvernant le renvoi après cassation en Principauté de Monaco pour statuer au fond. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la hiérarchie des valeurs juridiques qu'il consacre. Il opère une synthèse remarquable entre les exigences du droit probatoire moderne, la préservation de l'ordre public successoral et la prise en compte de la réalité économique face aux montages sociétaires internationaux. #### 1. L'érosion du caractère absolu du secret bancaire face au droit à la preuve Le premier apport fondamental de la décision réside dans la proclamation solennelle selon laquelle « le secret bancaire [...] n'est pas absolu ». En Principauté de Monaco, le secret bancaire revêt une dimension institutionnelle et économique de premier plan. Juridiquement, ainsi que le rappelle le visa de l'arrêt, il découle directement du droit français par un mécanisme de renvoi conventionnel : c'est l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français qui s'applique aux établissements de crédit installés à Monaco, en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe du secret professionnel tout en ménageant des exceptions légales strictes (notamment vis-à-vis des autorités de contrôle, de l'administration fiscale ou dans le cadre d'une procédure pénale). En matière purement civile et commerciale, la question de l'opposabilité du secret bancaire par l'établissement de crédit à une mesure d'instruction ordonnée par le juge civil a longtemps suscité d'intenses controverses. Dans une conception classique et rigide, celle-là même qu'avaient adoptée le Président du Tribunal de première instance puis la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire, le secret bancaire n'est susceptible d'être levé en matière civile qu'avec l'accord du bénéficiaire du secret — c'est-à-dire le client titulaire du compte — ou par ses continuateurs juridiques universels (ses héritiers pour ses comptes personnels, ou les organes sociaux habilités pour une personne morale). Selon cette thèse, vis-à-vis de toute autre personne (fût-elle l'héritier de l'ayant droit économique de la société), la banque est tenue à un secret absolu et le juge civil ne saurait lui ordonner de violer une obligation légale sanctionnée pénalement. La Cour de révision brise ce dogme en affirmant que le secret bancaire « ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond, observable tant en droit français qu'en droit européen des droits de l'homme, qui tend à refuser que les secrets professionnels de nature patrimoniale ou économique (secret des affaires, secret bancaire, secret professionnel du notaire ou de l'expert-comptable) puissent paralyser le droit à la preuve. Lorsque le secret bancaire entre en conflit avec un droit fondamental ou d'ordre public d'une partie qui ne dispose d'aucun autre moyen pour établir les faits dont dépend la solution du litige, le secret perd son caractère d'empêchement dirimant (d'obstacle « en lui-même ») pour devenir un simple intérêt légitime devant être mis en balance avec l'intérêt adverse. #### 2. La consécration de la réalité économique (le « bénéficiaire économique ») sur l'écran de la personnalité morale Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 7 juin 2018 tient à son réalisme juridique face au phénomène de l'interposition sociétaire. Le raisonnement de la Cour d'appel était d'une logique formelle implacable au regard du droit classique des sociétés : une société jouit d'une personnalité morale autonome, distincte de celle de ses associés ou de ses bénéficiaires économiques ; le compte bancaire ouvert au nom de la société appartient à cette seule personne morale ; le secret bancaire protège la société cliente et non la personne physique qui se trouve derrière elle. Plus encore, la Cour d'appel avait poussé cette logique jusqu'à relever que Monsieur cu. EN., de son vivant, en sa seule qualité de bénéficiaire économique non dirigeant, n'aurait pas eu qualité pour exiger de la banque la remise directe des relevés de comptes des sociétés. Dès lors, par application de l'adage *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même), sa fille ne pouvait avoir recueilli dans la succession un droit d'accès que son auteur ne possédait pas juridiquement. La Cour de révision balaie ce sophisme formel en déplaçant le fondement de l'action de l'héritière. Si Madame c. EN. avait agi uniquement comme continuatrice de la personne du défunt (exerçant les droits contractuels du défunt contre la banque), l'objection de la Cour d'appel aurait été pertinente. Mais telle n'était pas la nature de sa démarche concernant les comptes des sociétés : en tant qu'héritière réservataire, elle agissait en vertu d'un droit propre qu'elle tient directement de la loi (l'article 607 du Code civil), parfois contre la volonté même du défunt lorsque celui-ci a cherché, par des montages sociétaires ou des libéralités déguisées, à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. En prenant expressément en considération la notion de « bénéficiaire économique unique » (concept issu à l'origine de la réglementation anti-blanchiment et de la conformité bancaire mais qui irrigue désormais le droit civil patrimonial), la Cour de révision refuse que l'écran de la personnalité morale d'entités juridiques distinctes serve de sanctuaire d'impunité permettant de soustraire des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14405 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14405 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14405)) ## Faits et procédure La défunte, de nationalité libanaise, est décédée à Beyrouth le 26 avril 2014. Elle laisse pour lui succéder quatre petites-filles, issues de son fils prédécédé, ainsi que son frère et deux sœurs. Elle était titulaire, dans les livres d'une banque établie à Monaco, d'un compte personnel dont le solde créditeur s'élevait, au 31 mai 2012, à 2.363.956,85 US$. Le 20 septembre 2012, elle ouvre auprès de la même banque un compte joint avec le défendeur, M. p. i. EL CH., et y vire la somme de 2.260.000 US$. Le 4 octobre 2012, elle transfère le solde restant de son compte personnel, qui se trouve ainsi clôturé. Après le décès, le défendeur vire depuis le compte joint la somme de 400.428,17 US$ vers un compte personnel, le 7 mai 2014. Les demandeurs, héritiers allégués, font assigner l'intéressé le 23 septembre 2014. Ils sollicitent la reconnaissance que le compte joint a été alimenté exclusivement par les avoirs de la défunte, la restitution de la somme virée, des intérêts et 20.000 euros de dommages-intérêts. Ils avaient en outre fait opposition sur le compte. Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action. Il fait valoir que la succession s'est ouverte à Beyrouth et que la qualité d'héritier des demandeurs repose sur la seule photocopie d'un jugement d'un tribunal charaïque sunnite libanais, non revêtu de l'exequatur. Il présente des demandes reconventionnelles fondées sur une donation indirecte consentie par la défunte, en soutenant que la loi libanaise régit l'actif mobilier de la succession. Le tribunal ne tranche pas le fond. Il relève d'office sa compétence, prononce une décision avant dire droit et ordonne la réouverture des débats. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal de première instance de Monaco pouvait connaître d'un litige successoral international lorsque la défunte est de nationalité libanaise, qu'elle est décédée et a eu son dernier domicile au Liban, que toutes les parties (selon les motifs) résident au Liban, et que le seul actif monégasque identifié est un solde créditeur de compte bancaire. Cette question en soulevait deux autres. La première tenait à la nature de l'exception : le juge pouvait-il la relever d'office, et sur quel fondement ? La seconde portait sur la qualification du rattachement : l'article 3 2° du Code de procédure civile, relatif aux obligations nées à Monaco, et l'article 3 3°, relatif aux successions ouvertes dans la Principauté, peuvent-ils fonder la compétence en l'absence d'immeuble monégasque ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient plusieurs éléments. Il rappelle l'article 3 3° du Code de procédure civile, aux termes duquel les tribunaux monégasques connaissent des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté. Il rapproche cette règle de l'article 83 du Code civil, selon lequel la succession s'ouvre au lieu du domicile du défunt. La succession ayant été ouverte au Liban, le critère successoral ne joue pas. Il s'appuie ensuite sur l'article 263 du Code de procédure civile, qui permet au juge de relever d'office son incompétence en raison de la matière.
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16548)) ## Faits et procédure La défunte, gio. CA., est décédée à Nuoro (Italie) le 26 avril 2013. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, et instituant légataires universels les consorts PU. Le testament a été présenté au Président du Tribunal de première instance, qui en a dressé procès-verbal le 18 juin 2013 et en a ordonné le dépôt entre les mains du notaire. Les consorts CA., héritiers dans l'ordre de la succession selon leurs écritures, ont contesté l'authenticité du testament. Ils ont fait délivrer au notaire un acte extrajudiciaire le 8 août 2013, puis ont obtenu, dans le cadre d'une procédure de référé, une ordonnance du 3 juin 2015 rejetant leur demande d'expertise graphologique. Ils ont alors assigné au fond, le 16 juin 2015, aux fins d'expertise graphologique du testament. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné le dépôt de l'original au greffe général. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de liquidation-partage, a débouté les consorts PU. de leur demande de dommages-intérêts, et a ordonné la réintégration de l'original du testament à l'étude notariale. Le tribunal a relevé notamment que le papier n'était pas altéré et que les mentions relatives à l'identité et aux adresses des légataires n'apportaient que des précisions d'état civil, sans que l'examen ne révèle une écriture étrangère à celle de la testatrice. Les consorts CA. ont interjeté appel le 27 octobre 2016. Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2017, la Cour a reçu les appels, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de la demande d'expertise. Par l'arrêt commenté, rendu le 12 décembre 2017, la Cour a statué sur ce point. ## Question de droit La question posée était de savoir si une demande d'expertise en écritures d'un testament olographe, formée à titre principal, en dehors de tout litige au fond pendant sur la validité de cet acte, est recevable. Plus précisément, la Cour devait apprécier si les appelants justifiaient d'un intérêt né et actuel à obtenir cette mesure, et si le fondement légal invoqué était suffisamment précisé. Accessoirement, la Cour était saisie de deux autres points : la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, rejetée par l'arrêt avant dire droit, et l'appel incident des consorts PU. tendant à l'allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif La Cour retient que, même si les appelants soutiennent que l'article 344 du Code de procédure civile ne s'applique pas, ils ne précisent pas le fondement légal de leur demande. Elle constate surtout que les appelants admettaient eux-mêmes que, « une fois le rapport d'expertise rendu », ils saisiraient à nouveau le tribunal pour solliciter l'homologation du rapport et obtenir la nullité du testament. Il en résulte qu'aucune action au fond relative à la validité du testament n'était pendante. Le raisonnement repose sur le principe suivant : « si une mesure d'instruction peut toujours être ordonnée à titre incident, c'est-à-dire à l'occasion d'un procès pendant dev
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16427)) ## Faits et procédure S. TR., de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux : P., l., g., l. et d. TR. Par exploit du 8 juillet 2013, quatre de ces neveux (P., l., g. et l. TR.) ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco d. TR. et son épouse, m. g. DE BI., en présence des établissements bancaires Julius Baer et BNP Paribas Wealth Management. Leur demande tendait au partage de la masse successorale de feu S. TR. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. La date exacte de ce jugement n'est pas précisée dans la décision. Par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision d'incompétence et débouté d. TR. et m. g. DE BI. de leur demande de dommages et intérêts. Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 3 avril 2017, puis motivé par requête du 2 mai 2017. Le ministère public a conclu le 16 juin 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller, et la Cour a rendu son arrêt le 16 octobre 2017. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, divisé en deux branches. D'une part, les demandeurs soutenaient que les articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil visent la compétence territoriale et non la compétence *ratione materiae* des juridictions monégasques, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ces textes en fondant sur eux une exception d'incompétence à raison de la matière. D'autre part, ils faisaient valoir que l'article 262 du Code de procédure civile impose de soulever l'exception d'incompétence territoriale *in limine litis*, à défaut de quoi la compétence est acquise, et que la cour d'appel aurait donc dû appliquer cet article plutôt que l'article 263. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'exception fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte en Principauté relève de la compétence matérielle ou de la compétence territoriale du tribunal saisi. Il s'agissait, en second lieu, de savoir quel régime procédural lui est applicable, celui de l'article 262 (exception de compétence territoriale, à soulever *in limine litis*) ou celui de l'article 263 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a « exactement déduit que le tribunal était incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action relative à la succession de S. TR. », dès lors qu'elle avait relevé que l'exception était fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte à Monaco. Elle en tire la conséquence procédurale suivante : > « une telle exception de procédure, soumise aux dispositions de l'article 263 du Code de procédure civil, pouvait en conséquence être soulevée en tout état de cause et même relevée d'office par les premiers juges ». Le dispositif est reproduit fidèlement : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne P., l., g. et l. TR. aux dépens. » La Cour ne reprend pas expressément l'argumentation des demandeurs sur la portée des articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil. Elle ne se prononce pas non plus sur le fond du partage successoral, qui n'était pas en cause au stade du pourvoi. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification de l'exception.** L'apport principal de
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16051)) ## Faits et procédure Un compte joint n° XX a été ouvert le 30 mai 2011 auprès de la SAM A, à Monaco, par M. p. i. EL CH. et Mme li. s BA. Mme BA., de nationalité libanaise, est décédée le 26 avril 2014 à Beyrouth. Ses héritiers, qui sont quatre petites-filles issues de son fils prédécédé, son frère et ses deux sœurs, ont fait opposition sur le compte le 24 juillet 2014, après que M. EL CH. avait donné des ordres de virement à la banque, dont l'un, de 400 000 dollars américains, avait été exécuté. Saisi en référé, le juge des référés a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition. Les héritiers ont ensuite assigné M. EL CH. au fond devant le Tribunal de première instance en restitution de sommes et en dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats sur sa compétence matérielle. Il s'est ensuite déclaré incompétent au motif que l'action présentait un caractère successoral, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La décision relève une incohérence de date : le corps de l'arrêt évoque un jugement du « 20 avril 2016 », alors que les visas et le dispositif visent un jugement du 28 avril 2016. Seul ce second point est retenu ici, puisque la Cour confirme « le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 avril 2016 ». Les héritiers ont interjeté appel, sollicitant la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, c'est-à-dire des obligations nées ou à exécuter dans la Principauté. M. EL CH. a formé appel incident et soutenu que l'action n'était pas successorale mais portait sur la restitution de fonds bancaires situés à Monaco. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si une action en attribution d'avoirs figurant sur un compte joint ouvert auprès d'une banque monégasque relevait de la compétence des juridictions de la Principauté, alors que la cotitulaire décédée avait son dernier domicile au Liban. En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la nature de l'action sur le choix du critère de compétence. Plus précisément, la localisation d'un actif mobilier, en l'occurrence un solde créditeur, dans la Principauté suffit-elle à fonder une compétence d'attribution lorsque l'action relève d'une succession ouverte à l'étranger ? Accessoirement, la Cour devait préciser si une décision étrangère non revêtue de l'exequatur pouvait être prise en considération et si le juge monégasque était tenu d'associer le ministère public lorsque la compétence était en cause. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre étapes. **1. Qualification de l'action.** La Cour relève que les demandeurs « se sont [...] présentés comme les ayants droit » de la cotitulaire décédée. Elle en déduit que, « même si le litige tend à consacrer l'existence d'un droit de propriété sur les avoirs », l'action « concerne l'attribution de sommes dépendant de la succession » ouverte au Liban. La qualification retenue repose donc sur la qualité invoquée par les demandeurs, et non sur la nature contractuelle du compte joint. **2. Le lieu de situation des biens.** La Cour écarte l'argument tiré de la présence d'un act
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13294)) ## Faits et procédure Le testateur, de nationalité belge, domicilié à Monaco, est décédé à Nice le 17 janvier 2013. Un testament olographe du 27 août 2010 instituait M. j-l. PR. légataire universel des biens situés en Principauté. Un testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par un notaire niçois révoquait les dispositions antérieures et instituait pour légataire universelle Mme c. LA., née GR. Le patrimoine monégasque comprenait notamment un appartement avec dépendances et un garage fermé. Par ordonnance du 17 juin 2013, le président du Tribunal de Première Instance envoya Mme LA. en possession des biens successoraux, sur le fondement de l'article 864 du Code civil. Par exploit du 9 octobre 2013, M. PR. assigna la légataire aux fins de nullité du testament authentique, de rapport des libéralités et de partage, de validation du testament de 2010 et de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Il fondait son action sur l'insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 769 du Code civil monégasque, en invoquant la dépendance du disposant, des erreurs affectant le testament et la pathologie dont souffrait celui-ci. Mme LA. conclut au rejet de ces prétentions et formula une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, portée à 240 000 euros. Elle invoqua notamment des certificats médicaux établis lors des actes, ainsi que la prescription des faits dénoncés au pénal. M. PR. avait déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nice, puis une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice. Il sollicita à titre principal un sursis à statuer. La défenderesse s'y opposa et demanda, subsidiairement, la désignation d'un mandataire de justice. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond. La décision est la seule disponible dans le texte fourni ; le sort ultérieur de l'instance n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions connexes : 1. Une juridiction monégasque saisie d'une action en nullité d'un testament authentique peut-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une information pénale étrangère pour abus de faiblesse, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement en Principauté ? 2. Le tribunal peut-il, au stade de l'avant-dire-droit, désigner un administrateur des biens successoraux situés à Monaco, lorsque le risque de dissipation n'est pas caractérisé ? Préalablement, la décision détermine la loi applicable : la règle monégasque de conflit de lois soumet la succession, pour les biens immobiliers, à la loi du lieu de situation de ces biens. La loi du for régit donc la succession monégasque, et la validité du testament s'apprécie au regard de l'article 769 du Code civil monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le fondement tiré de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, qui suppose une action publique mise en mouvement en Principauté. Il relève ensuite que l'article 4 du Code de procédure pénale français, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, est « indifférent en l'espèce ». Le sursis ne peut donc être fondé que sur « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Sur le fond du sursis, le tribunal retient trois éléments : - **Pertinence de l'information étrangère.** Le tribunal relève que l'article 223-15-2 du Code pénal français réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, y compris lorsque la victime est en état de sujétion psychologique ou physique. Il reconnaît que ces comportements sont « plus nombreux » que ceux visés par l'article
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15764)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux et nièces. L'un d'eux, d. TR., titulaire de procurations sur des comptes bancaires ouverts à Monaco auprès de l'établissement ABN AMRO, est soupçonné d'avoir détourné des fonds peu avant le décès. Une ordonnance de référé du 26 octobre 1998 désigne un expert chargé de retracer le fonctionnement de ces comptes. Une information judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002. Deux comptes monégasques au nom de l'épouse de d. TR. sont bloqués. Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel déclare les époux TR. coupables, mais l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 4 juillet 2008 infirme partiellement cette décision et maintient le séquestre sur les avoirs concernés. Les héritiers (p., l., g. et lo. TR.) assignent ensuite d. TR. et son épouse, en présence des établissements bancaires tiers-saisis, aux fins de partage de la succession, de restitution de la somme détournée et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de première instance se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, ainsi que pour connaître des demandes subséquentes. Il retient que le défunt n'était pas domicilié à Monaco et que sa succession n'y était pas ouverte. Les consorts TR. interjettent appel. Ils soutiennent que le tribunal a statué *ultra petita* en substituant une exception d'incompétence territoriale à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, et que l'exception, soulevée tardivement, était irrecevable. Les intimés opposent l'irrecevabilité, comme moyen nouveau en cause d'appel, du grief tiré de cette irrecevabilité. Le ministère public, invité à conclure sur cette exception communicable, s'en rapporte à justice sur son bien-fondé. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions de procédure. La première porte sur le grief d'*ultra petita*. Le tribunal a-t-il statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant une incompétence territoriale, alors que l'exception invoquée était de nature matérielle ? La seconde, plus délicate, concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence elle-même. Une exception d'incompétence en raison de la matière, soulevée tardivement après des moyens de fond, peut-elle encore être accueillie, ou doit-elle être écartée par application de la règle selon laquelle elle précède toute autre exception ? Cette question suppose d'identifier le régime applicable à l'incompétence matérielle au regard de l'article 83 du Code civil, qui fixe la règle de conflit du for en matière successorale. ## Solution et dispositif Sur le premier grief, la Cour relève que le moyen d'incompétence était expressément fondé sur l'article 3-3° du Code de procédure civile, relatif aux actions successorales. Il portait donc sur la matière du litige. Le tribunal avait d'ailleurs qualifié l'exception d'incompétence matérielle dans le résumé des faits de son jugement. Le grief est jugé « radicalement inopérant ». Sur le second grief, la Cour retient que l'irrecevabilité de l'exception constitue un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors qu'il fait défense à l'action engagée. Elle estime cependant que ce moyen n'est pas fondé. Elle rappelle, d'une part, que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution (article 262), et, d'autre part, que l'incompétence en raison de la matière « peut être opposée en tout état de cause et peut-être même déclarée d'office » (article 263). Au fond, la Cour approuve le raisonnement du tribunal. Le défunt, « résident italien », est décédé à Gênes, où se trouvait son dernier domicile. Aucun immeuble de la succession n'était situé à Monaco. Selon la règle de conflit de l'article 83 du Code civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt. Il en résulte qu'aucune succession n'a été ouverte en Principauté, de sorte que le tribunal était matériellement incompétent. Cette incompétence pouvait être relevée d'office, et la décision « n'encourt de ce chef aucun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-02-26173)) ## Faits et procédure Par assignation du 22 juin 1990, C. B. a fait citer son frère C. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que celui-ci rapporte à la succession de feu V. B. plusieurs biens : un immeuble sis à Pontrésina (Suisse), ou le produit de sa vente ; le produit de la vente d'un second immeuble situé à Trouville (France) ; des sommes d'argent indûment encaissées, de 257 000 F et 350 000 F ; et un stock de bijoux appartenant aux parents des parties. Elle sollicitait en outre la condamnation de son frère à 100 000 F de dommages-intérêts pour recel successoral et la désignation d'un notaire aux fins de compte, liquidation et partage. Le défendeur soulevait d'abord l'exception dite de « caution judiciaire ». Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 1991, le tribunal la rejetait, faute de réunion des conditions de l'article 259 du Code de procédure civile, et condamnait la demanderesse à 10 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur invoquait ensuite, en premier lieu, l'incompétence de la juridiction monégasque pour les biens situés en Suisse. Il se prévalait aussi du droit suisse applicable au testament olographe du 16 septembre 1986 pour soutenir que l'action était prescrite, et contestait subsidiairement le bien-fondé des revendications. Il formait enfin une demande reconventionnelle de 200 000 F pour procédure abusive. Les parties ont limité le débat, à l'audience du 14 mai 1992, à la seule question de la compétence, en demandant expressément au tribunal de ne statuer que sur ce point. Le tribunal a donc examiné le seul bien-fondé de l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une action relative à une succession ouverte en Principauté, lorsque le défunt y avait son dernier domicile et que la demande porte sur des biens situés en partie à l'étranger. Il fallait ensuite apprécier l'étendue de la règle de compétence territoriale applicable aux immeubles, notamment pour savoir si elle concerne seulement les demandes de partage ou toute demande inhérente à une succession immobilière, telle qu'une action en rapport de libéralité. Ces interrogations supposaient de combiner deux règles : la compétence fondée sur le lieu d'ouverture de la succession, et la compétence territoriale en matière immobilière. Le tribunal devait ainsi articuler la vocation successorale monégasque avec la limite tirée de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une compétence fractionnée, selon la nature des biens en cause. **Sur la compétence pour les biens mobiliers.** Le tribunal relève qu'il s'évince de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté, où le défunt avait son dernier domicile. Il constate que V. B., décédé à Monaco le 19 mars 1988, y demeurait avec son épouse. Il en déduit sa compétence pour l'action relative à la succession, dans la mesure où elle porte sur les biens mobiliers, « à savoir notamment les sommes d'argent et bijoux ». **Sur la compétence pour les biens immobiliers situés à l'étranger.** Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile, il ne peut connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté. Il se déclare donc incompétent pour les demandes de rapport relatives à l'immeuble de Pontrésina et au lot non vendu de l'immeuble de Trouville. **Sur l'exception tirée de la valeur mobilière de remplacement.** Le tribunal réserve une exception à l'incompétence : le litige relatif à la r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1992, n° 26148 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1992, n° 26148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-07-26148)) ## Faits et procédure Mme L. R., veuve T., de nationalité turque, demeurait à Monaco où elle occupait encore un appartement à la date de son décès. Elle est décédée *ab intestat* à Baden-Baden (RFA) le 10 janvier 1986, sans héritier réservataire, en laissant une succession purement mobilière, ce que les parties ne contestent pas. Deux procédures d'ouverture parallèles sont relevées. En Turquie, le tribunal de district de Fatih a, par jugement du 30 octobre 1986, attribué l'ensemble des biens de la défunte au Trésor de la République turque. À Monaco, le Tribunal de première instance a désigné un curateur à succession vacante, J. C., par jugement en chambre du conseil du 9 décembre 1986. Le curateur a fait procéder à des inventaires par deux notaires (Monaco et Genève), réalisé des biens et versé le produit à la Caisse des dépôts et consignations. Un acte de notoriété dressé le 14 avril 1988 par le notaire P.-L. A. a fait apparaître l'existence d'héritiers de la seconde parentèle, la défunte laissant une petite-nièce, des nièces et des sœurs consanguines. Par jugement du 1er juillet 1988, devenu définitif, le tribunal a déchargé le curateur et ordonné la remise de l'actif net au notaire A., chargé du règlement de la succession. Le Premier ministère de la République turque a alors assigné les héritiers présumés et le notaire (exploit du 1er septembre 1988). Il demandait qu'il soit déclaré que la succession mobilière devait être réglée selon la loi turque, que les avoirs détenus par le notaire lui soient remis, et, à titre subsidiaire, que soient déterminés les droits successoraux des parties. Les défenderesses invoquaient le renvoi partiel résultant de la règle de conflit turque, tel que développé dans une consultation qu'elles versaient aux débats. Au cours de l'instance, un tiers, P. V., est intervenu volontairement pour réclamer la délivrance d'un legs particulier d'un million de francs suisses, fondé sur une lettre manuscrite datée du 10 avril 1984. Le Premier ministère a opposé à cette intervention l'exception de caution de l'article 259 du Code de procédure civile, puis a soutenu que la demande de P. V. était irrecevable car formée dans une instance limitée à la question de compétence. Le tribunal a rejeté l'exception de caution et déclaré l'intervention recevable. (Observation : les motifs visent tantôt l'article 259 du Code de procédure civile, tantôt un « Code de procédure pénale » ; la date de l'ordonnance de caution apparaît également comme le 8 février 1990 et le 8 février 1991 selon les passages. Ces discordances matérielles n'affect
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26147 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26147)) ## Faits et procédure M. G. B., veuve H., née française à Saïgon de parents français, est décédée à Monaco le 26 juillet 1986. Elle avait contracté une union religieuse le 28 novembre 1929 à Penang, alors colonie britannique, avec M. W. J. H., sujet britannique, décédé le 12 décembre 1970. Un document daté du 5 juillet 1977, dactylographié et signé de la défunte en présence de deux témoins, désignait W. F. D., sa belle-sœur, comme « exécutrice testamentaire » et « trustee ». Il lui léguait l'ensemble des biens successoraux placés sous le régime du trust, avec obligation de les convertir en liquidités. Après paiement des frais, le reliquat devait être affecté en trust, à concurrence de moitié à W. F. D., et pour le surplus à L. K. et J. D., par parts égales. Les hoirs F., neveux et nièces de la défunte et qui se prétendent seuls héritiers ab intestat, ont assigné W. F. D. afin de faire déclarer nul le document du 5 juillet 1977. Ils soutenaient que l'acte instituait un trust, qu'il aurait dû être passé en la forme authentique à peine de nullité en vertu de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, et que la nationalité britannique de la défunte, acquise par mariage, n'était pas établie. Ils contestaient en outre la capacité de la trustee désignée au regard de la liste spéciale des trustees prévue par la même loi. En défense, W. F. D. soutenait que la défunte avait acquis la nationalité britannique par mariage, que l'acte exprimait valablement ses volontés selon sa loi nationale, et que la mission confiée ne constituait pas un trust mais un simple mandat d'exécution. Elle demandait l'envoi en possession et 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions successives : 1. **La nationalité** : la défunte avait-elle la nationalité britannique, condition de l'application de la loi nationale pour la forme du testament ? 2. **La forme** : un testament dactylographié, qui ne satisfait pas aux formes monégasques de l'article 835 du Code civil, peut-il être valable à Monaco ? 3. **La qualification** : le document institue-t-il un trust au sens de la loi n° 214 du 27 février 1936, ou un simple testament désignant un exécuteur ? 4. **La validité** : un trust constitué par acte non authentique est-il valable au regard de la loi monégasque ? ## Solution et dispositif Sur la nationalité, le Tribunal retient que la défunte a acquis la nationalité britannique de son époux. Il s'appuie sur l'article 10 du British Nationality and Status of Aliens Act de 1914, qui subordonnait cette acquisition à la validité du mariage selon le droit anglais. Il juge que le mariage, célébré selon le Christian Marriage Act de 1915 en vigueur dans les États fédérés malais, satisfaisait à cette condition. Il examine par ailleurs la validité du mariage au regard du droit français (article 170 du Code civil). Constatant l'absence de justification d'une publication préalable en France, il écarte toutefois la sanction de nullité, les époux n'ayant pas entendu frauder la loi française ni se soustraire sciemment à la publicité. Sur la forme, le Tribunal rappelle la règle monégasque selon laquelle le testament d'un étranger fait à Monaco est valable s'il est établi « en la forme requise par sa loi nationale », par dérogation à l'adage *locus regit actum*. Il constate que la forme dactylographiée et signée en présence de deux témoins est valable en droit anglais. Le testament est donc valable en la forme, malgré l'inadéquation aux formes de l'article 835 du Code civil. Sur la qualification, le Tribunal relève que le document désigne une « trustee » qui est propriétaire des biens,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-15-26417)) ## Faits et procédure L. E.-S. est décédé le 13 décembre 1992 au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « CHPG »), où il était traité au service de médecine générale pour la maladie qui a provoqué son décès. Le 30 octobre 1992, pendant son hospitalisation, il a rédigé un testament olographe en présence de deux membres du service, le docteur V. O. et l'infirmière Y. S. Ce testament contient un legs particulier au profit du « service du 7e étage-médecine du docteur C. J.-L. », portant sur le produit de la vente de son appartement et sur l'argent déposé au Crédit Foncier, ainsi que la mention d'un partage des livres. Le testament a été publié et déposé conformément à la loi. Les héritiers légaux, désignés par un acte de notoriété du 16 décembre 1993, ont assigné le CHPG le 24 mai 1994 en nullité du legs particulier. Ils demandaient que les biens légués soient intégrés à la succession ab intestat. Leur argumentation reposait sur trois points : - l'article 777, alinéa 1er, du Code civil, qui interdit aux médecins ou pharmaciens ayant traité le disposant pendant la maladie dont il meurt de profiter de ses libéralités ; - une incertitude sur le discernement du testateur, qui se trouvait en phase terminale, et sur l'influence exercée par le personnel soignant ; - l'incapacité du service, dépourvu de personnalité morale, à recevoir un legs, la seule personne habilitée étant le CHPG. Le CHPG a conclu au rejet des demandes, a soutenu que seules les personnes physiques des praticiens sont visées par l'article 777, et a demandé reconventionnellement qu'il soit jugé que le testament est régulier en la forme comme au fond. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. **La première** portait sur le champ d'application de l'article 777 du Code civil : l'incapacité de recevoir qu'il édicte peut-elle s'étendre à un service hospitalier, ou à l'établissement dont ce service dépend, lorsque le testateur a été soigné dans ce service ? **La seconde** concernait la capacité du bénéficiaire désigné. Le « service du 7e étage-médecine » étant dépourvu d'existence juridique autonome, la question était de savoir si le legs pouvait néanmoins produire effet au profit de l'entité dont il relève, en l'occurrence un établissement public doté de la personnalité morale. Le tribunal examinait par ailleurs, de manière accessoire, la validité du testament au regard de la capacité et du discernement du testateur, ainsi que de la présence de témoins lors de sa rédaction. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande en nullité et valide le legs. Son raisonnement comporte plusieurs étapes. **Sur l'article 777.** Le tribunal affirme que les incapacités de recevoir édictées par ce texte « sont de droit étroit ». Elles ne visent que les médecins ou pharmaciens, personnes physiques, ayant personnellement pris part au traitement de la maladie du testateur et, à ce titre, présumés susceptibles de l'avoir influencé. Elles ne peuvent donc être étendues « à tout un service hospitalier ou au centre dont dépend ledit service ». Il s'ensuit que le testateur pouvait valablement désigner un service hospitalier comme bénéficiaire d'un legs particulier. **Sur la capacité du testateur.** Le tribunal relève que les demandeurs procèdent « par simples allégations », ne produisent aucune pièce, et ne soutiennent pas que le testament serait nul pour insanité d'esprit. À l'inverse, les attestations produites par le CHPG décrivent un testateur « lucide » qui « n'a demandé aucun conseil » et qui « était bien cohérent et sain d'esprit lors des faits ». Le tribunal ajoute que « la présence de tiers demeurés passifs lors de l'établissement d'un testament olographe ne saurait affecter la validité de ce testament ». **Sur la capacité du bénéficiaire.** Le tribunal admet que le service « n'a pas d'existence légale et ne peut, faute de capacité, recevoir un legs ». Il retient toutefois que ce service dépend du CHPG, « établissement public jouissant de la personnalité morale et habile à recueillir des legs ». Le legs est don
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26048 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-07-26048)) ## Faits et procédure F. J., de nationalité monégasque, est décédé à Monaco le 7 février 1984. Il laissait pour lui succéder son épouse survivante, née M. M., et deux enfants légitimes, R. J. et M. J., épouse E. M. Par exploit du 24 janvier 1990, R. J. a assigné l'une de ses cohéritières, M. M., veuve F. J., aux fins de « compte, liquidation et partage » des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, par le ministère d'un notaire commis à cet effet. Il sollicitait en outre le rapport à la succession des bijoux que celle-ci détiendrait, ainsi que d'une somme de 20 000 F correspondant à un prêt consenti par le défunt à la fille de sa veuve. La défenderesse s'en est rapportée à justice sur le mérite de la demande, sous réserve de sa recevabilité, au motif que l'un des cohéritiers, Mme E. M., n'avait pas été mis en cause. R. J. étant décédé le 3 juillet 1990, sa veuve, née J. M., est intervenue volontairement à l'instance pour la reprendre par voie de conclusions. Le Tribunal de première instance devait ainsi statuer sur la recevabilité d'une action en partage engagée par un seul cohéritier contre une partie seulement des copartageants. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'action en partage d'une succession peut-elle être dirigée contre certains seulement des cohéritiers lorsque ceux-ci ne se sont pas accordés sur les modalités du partage ? Le Tribunal y répond par la négative. Il combine deux séries de dispositions. D'une part, l'article 696 du Code civil, selon lequel nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision. D'autre part, les articles 913 et 914, qui imposent que le partage judiciaire soit conduit à l'égard de l'ensemble des copartageants. Le raisonnement tient en une chaîne d'implications. Le principe de sortie de l'indivision ouvre à chaque indivisaire la faculté de demander le partage. Lorsque les cohéritiers ne s'accordent pas sur les modalités, la voie judiciaire s'impose. Le partage ne pouvant alors être ordonné que « au contradictoire de tous les cohéritiers », l'action doit être dirigée contre l'ensemble d'entre eux. L'absence d'un seul copartageant dans la cause entraîne donc l'irrecevabilité de la demande. La décision relève ainsi une exigence de mise en cause de tous les indivisaires, qui s'apparente à une forme de litisconsortium nécessaire appliqué au partage judiciaire. Une incohérence formelle doit être signalée. Dans l'exposé des motifs, le Tribunal vise les articles 913 et 914 « du Code civil », alors que la motivation les rattache au « Code de procédure civile ». Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux qualifications. Il convient de vérifier le texte original avant toute citation précise. ## Solution et dispositif Le Tribunal, statuant contradictoirement, a tranché en deux temps. Il a d'abord donné acte à la veuve de R. J. de sa reprise d'instance, en se fondant sur l'article 392 du Code de procédure civile. Au fond, il a statué dans les termes suivants : > « Donne acte à J. M. veuve R. J. de sa reprise d'instance ; > La déclare irrecevable, en l'état, en sa demande en partage des biens dépendant de la succession de F. J. ; » La formule «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1991, n° 26042 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1991, n° 26042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/02-14-26042)) ## Faits et procédure La veuve B. est décédée à Monaco le 31 juillet 1985. Elle avait institué légataire universelle, par un testament olographe du 17 novembre 1983, J. H., sa garde-malade. Antérieurement, par un testament olographe du 21 décembre 1982, elle avait institué légataire universelle M.-M. L., épouse G., sa petite-nièce. Une altération des facultés mentales, due à l'âge et à la maladie, avait conduit le juge tutélaire, par ordonnance du 4 mai 1983, à désigner un expert, le docteur Zemori, dont le rapport retenait une altération « de nature à perturber la libre expression de sa volonté ». Par jugement du Tribunal de première instance du 10 juin 1983, la testatrice a été pourvue d'un administrateur sur le fondement de l'article 410-19e du Code civil, à la requête du ministère public. Par exploit du 20 août 1985, la légataire du premier testament a assigné J. H. en nullité du second testament. Elle invoquait, à titre principal, l'article 410-25 du Code civil (testament rédigé après mise sous régime de protection et alors que la testatrice n'était pas saine d'esprit), et, à titre subsidiaire, l'article 964 du même code (consentement vicié par violence). Elle demandait en outre 50 000 F de dommages-intérêts. Elle se prévalait également de l'incapacité de recevoir de la garde-malade, en se fondant sur l'article 777 du Code civil. La défenderesse concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 30 000 F pour procédure abusive. Elle soutenait que la testatrice, simplement pourvue d'un administrateur chargé de ses biens, avait conservé le plein exercice de ses droits civils, et que le testament était entièrement écrit et signé de sa main. Une information pénale du chef d'extorsion de signature avait été diligentée et clôturée par une ordonnance de non-lieu, motivée par la prescription. Plusieurs témoignages recueillis dans ce cadre étaient versés au débat. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la capacité de recevoir de la garde-malade. Le litige pose la question de savoir si une personne exerçant les fonctions de garde-malade entre dans le champ de la présomption de captation attachée à l'article 767 du Code civil. **La deuxième** concerne la preuve de l'insanité d'esprit du testateur : il s'agit de déterminer à quelle date et sel
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/11-06-26021)) ## Faits et procédure Un créancier, la Société Générale, avait réalisé des opérations de bourse par l'intermédiaire d'un débiteur, M. L., et se prétendait créancier de celui-ci pour un montant de 6 606 201,52 F. Après une mise en demeure du 7 janvier 1988, le créancier apprit que des immeubles appartenant au débiteur à Monaco avaient été vendus, par acte notarié du 24 avril 1985, à une société civile immobilière, la SCI Ricamar, créée le 10 avril 1985, dont l'épouse du débiteur, Mme E. L., détenait 75 % des parts. Mme L. décéda en avril 1988, laissant pour survivants son époux et une enfant commune majeure. Le créancier soutenait que ces parts relevaient de la communauté de biens qu'il prêtait aux époux, ceux-ci ayant déclaré dans l'acte de 1985 être soumis à ce régime, et que les biens avaient été achetés par le seul mari. Par requête du 26 avril 1988, il sollicita l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les parts détenues par l'épouse, entre les mains de la société ou des notaires appelés à liquider la succession. Le président du tribunal de première instance rejeta la requête par ordonnance du 24 mai 1988. Il retint que le caractère de « effets mobiliers » des parts n'était pas établi, que le régime matrimonial applicable (les époux étant de nationalités marocaine et italienne) restait indéterminé, et que le décès de l'épouse, impliquant liquidation de la communauté puis de la succession, avait pu faire sortir les parts du patrimoine du mari au profit d'un tiers. Par exploit du 6 juin 1988, le créancier interjeta appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, en assignant le débiteur, la SCI et les trois notaires de la principauté. Les intimés opposèrent l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant transformé une procédure gracieuse en procédure contentieuse, ce qui les privait d'un degré de juridiction. À titre subsidiaire, ils soutinrent que la créance était postérieure à la vente de 1985 et que les époux étaient soumis à un régime de séparation de biens. Le créancier, par la suite, ramena sa créance à 1 832 846,87 F et limita l'autorisation sollicitée à 2 000 000 F, tout en renonçant à la présence des notaires au débat. ## Question de droit La décision soulevait deux questions distinctes. **La première** était d'ordre procédural : un créancier peut-il contester devant la chambre du conseil de la Cour d'appel le refus présidentiel d'autoriser une saisie-arrêt, alors que l'instance est introduite par exploit d'appel et non par requête unilatérale ? La question tenait à la nature de la décision déférée, qualifiée de gracieuse, et à l'exigence du double degré de juridiction. **La seconde** était de fond : une saisie-arrêt peut-elle être autorisée sur des parts de société civile dont le titulaire apparent était l'épouse du débiteur, décédée, lorsque le caractère propre ou commun de ces parts, et l'état de la liquidation de la communauté et de la succession, ne sont pas établis ? Cette question renvoyait à l'article 487 du Code de procédure civile, aux termes duquel « la saisie-arrêt ne peut porter que sur des effets ou valeurs appartenant au débiteur saisi ». ## Solution et dispositif La Cour statua en deux temps. Sur la recevabilité, elle affirma d'abord que l'appelant, en relevant appel d'une ordonnance présidentielle rendue sur requête, « a nécessairement limité à cet objet le débat soumis à la Cour ». Elle admit ensuite que la jurisprudence ouvre un recours contre le refus d'autorisation devant la chambre du conseil en raison du caractère gracieux de la décision, les textes n'en réglementant toutefois pas la procédure. Elle en déduisit que l'introduction du recours par exploit d'appel signifié aux parties, plutôt que par requête unilatérale, ne suffisait pas à caractériser une violation du double degré de juridiction, « à la condition toutefois » que la procédure, devenue contentieuse, « ne déborde pas l'objet limité de la saisine »,
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2000, n° 26785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-13-26785)) L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la lignée des décisions fondamentales régissant le droit de la preuve en matière civile, et plus spécifiquement la preuve du contrat de prêt de sommes d'argent en l'absence d'écrit préconstitué. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédigé de la haute juridiction monégasque statuant en matière civile, cette décision offre une illustration topique des difficultés probatoires qui surgissent à l'occasion de la liquidation des intérêts pécuniaires entre anciens époux après la dissolution du lien matrimonial. En effet, les mouvements de fonds intervenus durant le mariage échappent fréquemment au formalisme scripturaire qui prévaut dans les relations d'affaires ordinaires. La confiance mutuelle, l'imbrication des patrimoines ou la simple communauté de vie conduisent souvent les conjoints à opérer des transferts financiers sans établir d'acte sous seing privé ni d'acte authentique précisant la cause juridique de la remise. Lorsque survient le divorce, la qualification de ces flux devient l'enjeu d'un contentieux aigu : celui qui a remis les deniers prétend généralement avoir consenti un prêt à titre précaire, ouvrant droit à restitution immédiate ou à terme, tandis que celui qui les a reçus soutient, à défaut de contester la matérialité même du transfert, que cette remise procédait d'une intention libérale (donation) ou de l'exécution d'une obligation familiale, excluant par principe toute obligation de remboursement, sauf à débattre de l'éventuelle révocabilité des donations entre époux. La décision commentée permet à la Cour de révision de rappeler avec une rigueur remarquable les principes directeurs gouvernant la charge et l'objet de la preuve, l'office du juge du fond quant à la qualification des faits, ainsi que l'articulation délicate entre les différents modes de preuve imparfaits (commencement de preuve par écrit issu de documents comptables, présomptions du fait de l'homme et aveu extrajudiciaire). En rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 1er juin 1999, la haute juridiction consolide une jurisprudence constante selon laquelle la seule remise de fonds ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, dispensant par là même le juge d'avoir à qualifier positivement l'opération dès lors que le demandeur échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe exclusivement. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles à l'origine du litige, telles qu'elles ressortent de la lecture de l'arrêt de la Cour de révision, se caractérisent par une grande sobriété descriptive, la haute juridiction ne retenant que les éléments strictement nécessaires à l'examen du moyen de cassation. Il apparaît ainsi que M. C... et Mme B... étaient unis par les liens du mariage. La date de célébration de leur union, la nature exacte de leur régime matrimonial ainsi que la loi applicable à celui-ci ne sont pas relatées (non précisé dans la décision). Au cours d'une période dont les bornes chronologiques exactes demeurent indéterminées (non précisé dans la décision), une ou plusieurs remises de fonds sont intervenues de la part de M. C... au profit de Mme B... Le montant global de ces sommes, les modalités pratiques de leur transfert (chèques, virements bancaires ou espèces) ainsi que l'affectation économique de ces deniers par l'épouse bénéficiaire ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, il résulte du sommaire et des motifs de la décision qu'aucun acte écrit instrumentaire constatant un contrat de prêt n'a été dressé entre les parties au moment de la remise des fonds ou postérieurement à celle-ci. Seuls des « documents comptables » — dont la nature précise n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision) — ainsi que des écritures procédurales ultérieures ont été évoqués au soutien des prétentions relatives à l'existence et à la cause de ces mouvements financiers. La désunion du couple a abouti au prononcé de leur divorce au cours de l'année 1992. C'est à la suite de cette rupture du lien conjugal que le contentieux patrimonial s'est cristallisé autour du sort des sommes antérieurement remises par l'ex-époux à son ancienne conjointe. Estimant être créancier de Mme B... au titre de ces transferts financiers, M. C... a entendu en obtenir la restitution par la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable, M. C... a pris l'initiative du procès en assignant son ancienne épouse, Mme B..., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait au remboursement des sommes d'argent qu'il soutenait lui avoir prêtées. La date de l'exploit d'assignation et la date du jugement rendu en premier ressort ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance a intégralement débouté M. C... de sa demande en restitution. Insuffisamment satisfait par cette décision de première instance, M. C... a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoire rendu le 1er juin 1999, la juridiction du second degré a confirmé la décision des premiers juges et a, à son tour, débouté l'appelant de l'ensemble de ses prétentions tendant au remboursement des sommes litigieuses. C'est contre cet arrêt confirmatif du 1er juin 1999 que M. C..., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, et assisté de Maître Baudoux, avocat au barreau de Nice, a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, tandis que Mme B... avait constitué Maître Léandri, avocat-défenseur, pour assurer sa défense. À l'appui de son pourvoi, le demandeur a développé un moyen unique de révision, articulé en trois branches distinctes, par lequel il tentait de remettre en cause l'appréciation portée par la Cour d'appel tant sur le terrain de la qualification juridique de la remise des fonds que sur celui du régime probatoire applicable en l'absence d'écrit. En premier lieu, M. C... faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu que la remise de fonds opérée au profit de son épouse relevait d'une donation entre époux. Selon l'argumentation du demandeur au pourvoi, Mme B... avait elle-même admis cette qualification de donation entre époux dans le corps de ses propres conclusions d'appel. Or, l'enjeu de cette qualification alternative était capital : le demandeur soutenait qu'une telle donation entre époux était par nature « donc révocable ». En d'autres termes, face à l'obstacle probatoire lié à la démonstration du contrat de prêt initialement allégué, M. C... tentait de tirer profit du système de défense de son ex-épouse ; si la remise des fonds n'était pas un prêt mais une libéralité consentie durant le mariage, ainsi que l'affirmait la défenderesse pour échapper à l'obligation de remboursement inhérente au prêt, cette libéralité n'en ouvrait pas moins droit à restitution par le biais de l'exercice de la faculté de révocation des donations entre époux. En refusant de retenir cette qualification pourtant admise par l'intimée dans ses écritures, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du débat. En deuxième lieu, et dans le prolongement direct de cet argument, M. C... reprochait aux juges du second degré d'avoir dénaturé ses propres conclusions d'appel. En troisième lieu, le demandeur au pourvoi articulait un grief de défaut de base légale touchant au cœur du mécanisme probatoire du prêt. En l'absence d'acte écrit répondant aux exigences légales, M. C... avait produit des « documents comptables » qu'il présentait comme constituant un commencement de preuve par écrit. Afin de parfaire ce commencement de preuve par écrit et d'établir pleinement l'existence du contrat de prêt, il invoquait l'existence d'une présomption (ou d'un aveu extrajudiciaire). Il reprochait dès lors à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la présomption qu'il invoquait à son sujet ne venait pas compléter valablement le commencement de preuve par écrit constitué par lesdits documents comptables. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique en ses trois branches soumettait à la Cour de révision une question de droit complexe, à la croisée du droit des obligations (théorie générale de la preuve et contrat de prêt) et de la procédure civile (office du juge, principe dispositif et dénaturation des écrits). Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Lorsque l'auteur d'une remise de fonds agit en remboursement contre le bénéficiaire sur le fondement allégué d'un contrat de prêt, en l'absence d'écrit préconstitué, les juges du fond qui constatent la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve de ce prêt — faute d'aveu extrajudiciaire ou de présomption venant compléter un éventuel commencement de preuve par écrit — sont-ils tenus de rechercher la qualification juridique exacte de la remise de fonds litigieuse, et notamment de retenir la qualification de donation entre époux révocable évoquée par le défendeur dans ses écritures ?** De manière sous-jacente, la Cour de révision devait également déterminer jusqu'où s'étend son contrôle sur l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments extrinsèques (présomptions, aveu extrajudiciaire) produits pour parfaire un commencement de preuve par écrit constitué par des documents comptables. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision, au rapport de Monsieur le conseiller Cathala et sous la présidence de Monsieur le premier président Jouhaud, déploie un raisonnement d'une grande densité logique qui répond simultanément aux trois branches du moyen unique. Ce raisonnement s'articule autour de deux axes majeurs : d'une part, la primauté de la règle d'attribution de la charge de la preuve et sa conséquence directe sur la délimitation de l'office du juge ; d'autre part, le constat souverain de l'insuffisance des éléments probatoires produits pour établir le prêt. #### 1. L'attribution de la charge de la preuve et la dispense corrélative de qualification Le point de départ du syllogisme de la Cour de révision réside dans la validation du principe fondamental posé par la Cour d'appel : « ayant justement estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver le prêt qu'il alléguait ». Ce faisant, la haute juridiction fait une application stricte de l'adage classique *actori incumbit probatio*. M. C... ayant assigné son ancienne épouse « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées », le fondement juridique de son action résidait exclusivement dans l'existence d'un contrat de prêt. En droit civil, le prêt de consommation est le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La preuve d'un tel contrat suppose la démonstration cumulative de deux éléments : un élément matériel, consistant dans la remise effective des fonds (la *traditio*), et un élément intentionnel ou psychologique, consistant dans l'obligation de restitution acceptée par l'accipiens. Or, la simple preuve de la remise des deniers est radicalement équivoque ; elle peut tout aussi bien procéder d'un paiement (extinction d'une dette préexistante), d'une libéralité (intention libérale) ou d'un prêt. Il incombe donc exclusivement à celui qui se prétend prêteur et réclame le remboursement de prouver non seulement la remise des fonds, mais encore la cause de cette remise, c'est-à-dire l'accord des volontés sur l'obligation de restituer. C'est de cette règle probatoire que la Cour de révision tire une conséquence procédurale décisive quant à l'office du juge : « la Cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors, de procéder à la qualification de la remise de fonds par M. C... à Mme B... ». Cette incise constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. Le demandeur tentait d'enfermer les juges du fond dans une alternative : si la remise des fonds n'est pas un prêt, elle est nécessairement une donation entre époux (comme l'aurait admis l'épouse dans ses conclusions), laquelle est révocable et commande donc également la restitution. La Cour de révision brise ce sophisme procédural. Saisie d'une action en remboursement d'un prêt, la juridiction d'appel avait pour unique mission de vérifier si les conditions d'existence de ce contrat de prêt étaient réunies et prouvées par le demandeur. Dès lors que le demandeur échouait à rapporter la preuve du prêt qu'il alléguait au soutien de sa demande, son action s'effondrait par la base. Le juge n'a pas l'obligation de rechercher ou d'attribuer une qualification juridique positive à un fait matériel (la remise de fonds) lorsque la seule qualification invoquée au soutien de la prétention initiale (le prêt) n'est pas établie. En particulier, le défendeur à l'action en remboursement d'un prêt n'a aucune charge probatoire ; s'il évoque dans ses conclusions une intention libérale ou une donation pour expliquer la remise des fonds et contester l'existence du prêt, cette allégation ne lie pas le juge sur le terrain d'une action en révocation de donation si l'objet initial du litige demeurait le remboursement d'un prêt non prouvé. En statuant ainsi, la Cour d'appel n'a donc aucunement dénaturé les conclusions dont elle était saisie. #### 2. L'appréciation souveraine de l'absence de preuves complémentaires du prêt Le second volet de la motivation répond au grief de manque de base légale relatif à l'administration de la preuve du prêt par des modes de preuve imparfaits. À défaut d'acte écrit constatant le prêt, M. C... s'était placé sur le terrain des exceptions à l'exigence de la preuve littérale, en invoquant des documents comptables à titre de commencement de preuve par écrit, qu'il entendait compléter par des présomptions ou un aveu extrajudiciaire. En théorie générale de la preuve civile, un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Toutefois, cet élément est par nature insuffisant à lui seul pour entraîner la conviction du juge ; il doit impérativement être corroboré par d'autres éléments extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions graves, précises et concordantes. Par ailleurs, l'aveu extrajudiciaire, s'il est établi, peut également jouer un rôle probatoire déterminant. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la présomption invoquée par le mari complétait le commencement de preuve par écrit constitué par les documents comptables, la Cour de révision oppose le constat souverain opéré par les juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision « en constatant qu'aucun aveu extrajudiciaire, ni aucune présomption ne permettaient d'établir le prêt invoqué ». La formulation retenue par la haute juridiction montre que la Cour d'appel n'a pas omis de procéder à la recherche demandée ; elle a, au contraire, examiné les éléments soumis à son appréciation et a souverainement constaté le néant probatoire quant aux éléments extrinsèques allégués. Dès lors qu'il n'existait ni aveu extrajudiciaire, ni présomption susceptible d'établir le prêt (et donc de compléter un éventuel commencement de preuve par écrit issu des documents comptables), la preuve du contrat de prêt faisait défaut. L'appréciation de l'existence et de la force probante des présomptions du fait de l'homme ainsi que de la portée d'un prétendu aveu extrajudiciaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la décision échappait à toute critique sur le terrain du défaut de base légale. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et implacable, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne le demandeur par les condamnations pécuniaires accessoires prévues par la procédure monégasque : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard des principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique et témoigne d'une convergence étroite avec les solutions consacrées en droit comparé, tout en respectant les exigences fondamentales du procès équitable. #### 1. L'orthodoxie de la solution au regard du droit civil de la preuve La solution consacrée par la Cour de révision repose sur une distinction fondamentale du droit des obligations : la dissociation entre le fait matériel de la remise de fonds et l'acte juridique qui en constitue la cause. La remise d'une somme d'argent est un fait pur et simple qui, s'il peut être prouvé par tous moyens (notamment par la production de relevés bancaires, de talons de chèques ou de documents comptables), est intrinsèquement neutre sur le plan juridique. Comme l'exprime la doctrine classique, la remise des deniers est un fait *équivoque* ou *polyvalent*. En jugeant qu'il appartient au demandeur en remboursement de prouver le prêt qu'il allègue, la Cour de révision confirme que la preuve de la remise des fonds n'emporte aucune présomption d'existence d'un contrat de prêt. Si une telle présomption existait, la charge de la preuve s'en trouverait inversée : il suffirait au demandeur d'établir le transfert matériel de l'argent pour contraindre le défendeur à prouver qu'il a reçu ces fonds à titre de don manuel ou de paiement. Or, la Cour de révision refuse catégoriquement un tel renversement du fardeau probatoire. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation (en l'occurrence, l'obligation de restitution née du prêt) doit la prouver intégralement. Cette position rigoureuse explique pourquoi la Cour d'appel n'était nullement tenue de qualifier la remise de fonds. Dans la mécanique du procès civil, le défendeur (Mme B...) occupe une position purement passive sur le terrain probatoire tant que le demandeur (M. C...) n'a pas établi le bien-fondé de sa prétention. Lorsque l'accipiens, pour expliquer la réception des deniers, soutient dans ses conclusions que les sommes lui ont été données par son époux, il ne formule pas une demande reconventionnelle et n'invoque pas une véritable exception au sens procédural du terme qui l'obligerait à prouver la donation ; il se borne à opposer une défense au fond en déniant l'existence du prêt allégué par son adversaire. Dès lors, l'argumentation du demandeur au pourvoi, qui tentait d'ériger les écritures de son ex-épouse en un aveu de donation entre époux (et donc d'acte révocable), se heurtait à deux obstacles dirimants : - D'une part, sur le terrain de l'aveu et de son indivisibilité, on ne saurait scinder les déclarations d'une partie qui conteste un prêt pour retenir contre elle une obligation de restituer sur un autre fondement non débattu initialement comme tel. D'ailleurs, la Cour de révision relève expressément que la Cour d'appel a constaté « qu'aucun aveu extrajudiciaire [...] ne permettai[t] d'établir le prêt invoqué ». - D'autre part, sur le terrain de l'objet du litige, l'action introduite par M. C... était une action « au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées ». Le juge civil, tenu par les limites de sa saisine, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables au fondement invoqué ; s'il constate que le prêt n'est pas prouvé, il déboute le demandeur sans avoir à rechercher d'office si la remise des fonds pourrait recevoir une autre qualification juridique (telle qu'une donation entre époux suivie d'une révocation implicite ou explicite). L'économie procédurale et le respect du contradictoire commandent cette réserve judiciaire : le juge qui constate l'absence de preuve du contrat allégué a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/03-29-25592)) ## Faits et procédure Le 22 juillet 1975, L. C. M. est décédé en laissant pour héritiers son fils adoptif, A. E. M., âgé de 47 ans, et son fils légitimé, F. M., âgé de 11 ans. Son testament du 17 mai 1975 contenait une disposition par laquelle le défunt exprimait le souhait que F. M. reçoive également la part qui aurait dû revenir à sa mère, prédécédée en mai 1975. La tutelle du mineur, domicilié à Monaco, s'était ouverte en application de l'article 333-1° du Code civil, issu de la loi n° 892 du 21 juillet 1970. Le tribunal monégasque a retenu sa compétence pour homologuer le partage amiable, indépendamment du lieu d'ouverture de la succession. Le partage, dressé le 24 août 1976 par Maître M., notaire, en application de l'article 390 du Code civil, comporte la déclaration des parties selon laquelle elles considèrent les dispositions testamentaires comme « sans objet » et entendent partager « dans la proportion de moitié pour chacun » des deux héritiers. Un conseil de famille, réuni le 24 août 1976, avait autorisé la tutrice, M. B., à signer l'acte, lequel comportait renonciation des héritiers réservataires à se prévaloir des dispositions testamentaires. Le partage a été homologué par jugement rendu en chambre du conseil le 14 octobre 1976, le tribunal ayant relevé que les lots correspondaient aux droits successoraux égaux et étaient conformes aux intérêts du mineur. Devenu majeur, F. M. a assigné A. E. M., Maître M. et M. B. en nullité de l'acte de partage et du jugement d'homologation. Il invoquait une lésion de plus d'un quart, une erreur dans la détermination des quotes-parts résultant de la méconnaissance des clauses testamentaires, et, subsidiairement, l'inclusion dans son lot de biens propres à un copartageant. Il sollicitait en outre un supplément de partage pour des biens prétendument recelés, une reddition de comptes de tutelle et la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil. Les défendeurs ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et contesté le fond. Maître M. a demandé la disjonction de la cause le concernant, et A. E. M. a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le jugement d'homologation d'un partage amiable, rendu en matière gracieuse à l'occasion d'un partage impliquant un copartageant mineur, acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des points sur lesquels porte le contrôle du juge, de sorte à faire obstacle à une action en nullité ultérieure, fondée sur la lésion ou l'erreur, formée après la minorité. Il lui fallait ensuite apprécier si le demandeur disposait d'une voie de recours appropriée pour contester le jugement d'homologation, notamment au regard de l'article 358 du Code civil relatif à la nullité des délibérations du conseil de famille et de la tierce opposition. Enfin, le trib
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14615 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14615 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14615)) ## Faits et procédure Mme MA. est décédée à Monaco le 4 juin 2002, laissant pour lui succéder son époux, M. C, et leurs cinq enfants. Par jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a désigné M. A en qualité d'administrateur provisoire de la succession, avec une mission étendue couvrant l'inventaire, la gestion de l'actif et du passif, la représentation en justice et l'assistance aux assemblées générales. Les époux avaient constitué, de leur vivant, une société civile particulière monégasque, la « Société civile immobilière B » (ci-après « la SCI »), par statuts du 4 janvier 1988, dont ils détenaient les parts à égalité. Cette société est propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux par acte du 1er mars 1997, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros. M. C a été nommé gérant par assemblée générale du 25 janvier 1995. Après le décès, il s'est maintenu dans le logement, qui constituait l'ancien domicile conjugal. Par exploit du 22 mai 2015, M. A, ès qualités, a assigné la SCI et M. C, en sa qualité de gérant et d'associé, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société, avec notamment mission de gérer la société en lieu et place du gérant, de faire établir sa comptabilité et d'intenter toute procédure en recouvrement des loyers, y compris une mesure d'expulsion. Le demandeur faisait valoir que le gérant ne tenait plus de comptabilité, ne réunissait plus d'assemblée générale et ne réglait pas les loyers. Il invoquait une décision d'assemblée du 1er octobre 2009, qui avait fixé le loyer mensuel à 4.000 euros à compter du 4 juin 2002, puis à 5.500 euros à compter du 1er mai 2009, et chargé le gérant de convoquer une nouvelle assemblée. Il se prévalait également d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 25 septembre 2014 ayant désigné un administrateur provisoire d'une autre société familiale pour des motifs analogues. Les défendeurs concluaient au rejet. Ils soutenaient que M. C était propriétaire de la moitié des parts, qu'il avait financé seul l'acquisition du bien occupé, et qu'il pouvait en jouir gratuitement au titre de l'obligation alimentaire prévue par l'article 174 du Code civil. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14545 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14545)) ## Faits et procédure Par acte du 14 janvier 2014, t. BA., née en 1922 et assistée d'un curateur désigné par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 novembre 2012, a assigné g. GU., agent d'entretien d'un immeuble monégasque domicilié en Italie. Elle demandait le paiement de 90.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2013, ainsi que 5.000 euros de dommages-intérêts. Elle soutenait avoir remis cette somme en juillet 2009 en contrepartie d'un engagement verbal de prendre soin d'elle et de son logement, la remise étant, selon elle, disproportionnée à la prestation promise. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque et la nullité de l'assignation, puis conclu au rejet des demandes. Il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014, le Tribunal a rejeté les exceptions. Par jugement du 11 juin 2015, il a débouté la demanderesse de sa demande principale et de sa demande indemnitaire, puis débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle. Il a retenu l'existence d'une donation, dont l'intention libérale était caractérisée, et écarté l'insanité d'esprit, le vice du consentement et l'absence de cause. La demanderesse a interjeté appel le 29 juillet 2015. Elle sollicitait la condamnation du défendeur à restituer 90.000 euros et à verser 5.000 euros de dommages-intérêts, en faisant valoir son âge, son isolement, sa vulnérabilité, la mesure de protection ultérieure et un abus de faiblesse. L'intimé concluait à la confirmation et à la condamnation de l'appelante à 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le dossier appelle une remarque. Les conclusions de l'intimé sont citées dans l'exposé des faits pour une demande de 3.000 euros, alors que le dispositif du jugement de première instance et les motifs de l'arrêt visent 15.000 euros. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. **La qualification de donation** : une remise de fonds peut-elle être qualifiée de libéralité lorsque le bénéficiaire ne conteste pas la remise, et quelle est la charge de la preuve de l'intention libérale ? 2. **La contrepartie et la cause** : l'existence d'un engagement de soins en contrepartie, et la disproportion du montant, permettent-elles de requalifier l'acte ou d'en contester la validité ? 3. **La capacité et le consentement** : l'insanité d'esprit au sens de l'article 769 du Code civil, et un vice du consentement, peuvent-ils être établis par l'âge, les conditions de vie ou une mesure de protection postérieure ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14543)) ## Faits et procédure Le litige oppose un père à sa fille majeure, à la suite de retraits opérés sur un compte ouvert au nom de cette dernière pendant sa minorité. Les parents de la mineure ont ouvert, le 25 septembre 2008, dans les livres du Crédit Lyonnais, un compte sur livret au nom de leur fille, née le 19 août 1992. Ce compte a été alimenté par des virements provenant de comptes personnels de chacun des parents ou d'un compte commun. Il a également fait l'objet de retraits et de virements entre comptes sur une période de quinze mois et demi, jusqu'au 8 janvier 2010, date des retraits remis en cause. La fille a agi en restitution de la somme de 52.000 euros contre son père. Le Tribunal de première instance, par jugement du 12 mars 2015, a déclaré l'action recevable, condamné le père à payer 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le père a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la propriété des fonds. La fille concluait à la confirmation. La mère, intimée, sollicitait également des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions. 1. **La recevabilité de l'action.** Le père soutenait que la prétention de la mère, formée dans le cadre de la liquidation des intérêts communs de l'ancien couple, faisait obstacle à l'action de la fille. 2. **La qualification et la preuve du transfert.** Le transfert de sommes par un compte ouvert au nom d'un mineur constitue-t-il un don manuel, et, dans l'affirmative, sur qui pèse la charge de la preuve de l'intention libérale ? 3. **Le sort des revenus du travail du mineur.** Le droit de jouissance légale des parents s'étend-il aux biens que l'enfant a acquis par son travail ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que la prétention form
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14105 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14105)) ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux immobilier relatif à quatre actes de vente conclus le 15 février 1996 devant notaire. Véra KA. veuve FR. y cédait des lots immobiliers à quatre personnes morales (les sociétés F, H, A et C), pour un prix total de 6.450.000 francs. Après le décès de sa mère en 2005, Mme Monique BA-KA. lui succéda et contesta la validité de ces ventes. Elle dut faire face à des actions en expulsion engagées par les sociétés acquéreurs, auxquelles elle opposa une exception de nullité. Par quatre jugements du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance prononça la nullité des quatre actes de vente et condamna les sociétés à verser à Mme BA-KA. des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel confirma ces décisions le 8 novembre 2011, puis la Cour de révision rejeta les pourvois par quatre arrêts du 9 octobre 2012. Parallèlement, Mme BA-KA. avait assigné, le 5 juillet 2007, Mme m. EC., dont le rôle dans les ventes était contesté. Elle demandait qu'elle « s'explique » sur ce rôle et sollicitait 15.000 euros de dommages-intérêts. Elle soutenait que Mme EC., mandataire de la venderesse pour rechercher un acquéreur, aurait en réalité acquis elle-même les biens par l'intermédiaire de personnes morales interposées. Elle invoquait également l'altération alléguée des facultés mentales de la venderesse et la faute consistant, pour la défenderesse, à ne pas être intervenue volontairement dans le litige opposant Mme BA-KA. aux sociétés acquéreurs. Mme EC. contesta ces allégations, produisit des éléments sur la relation de mandat et forma une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Le 13 mai 2008, Mme BA-KA. déposa une plainte avec constitution de partie civile et sollicita le sursis à statuer sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure pénale. Par jugements du 18 décembre 2008, le tribunal ordonna le sursis et le placement des affaires au rôle général. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, fut rendue le 9 mai 2012 dans l'information ouverte contre X du chef d'abus de confiance. Les instances furent alors rappelées. Après le décès de Mme BA-KA. le 7 mai 2010, M. Jean BILLON fut désigné administrateur provisoire de sa succession. Dans ses dernières conclusions, il sollicitait la jonction des instances avec une autre procédure (n° 2014/000296), les explications de la défenderesse, 20.000 euros de dommages-intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle. La défenderesse concluait au rejet de la jonction, à l'irrecevabilité ou au mal-fondé des prétentions adverses et à sa propre condamnation à 30.000 euros. ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs points : 1. La demande tendant à obtenir des « explications » du mandataire constitue-t-elle une prétention recevable, en l'absence de demande de condamnation ou de mesure d'instruction ? 2. La responsab
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-03-12010)) ## Faits et procédure Z. EL BA., veuve BAR., est décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), sans descendants. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 a été présenté au Président du Tribunal de Première Instance le 24 septembre 2010, par l'intermédiaire d'une étude notariale monégasque. Ce testament instituait l'association de droit monégasque E légataire universelle. Le frère de la défunte, M. M. EL BA., a assigné l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité d'héritier unique. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise en écriture ainsi que la communication de relevés téléphoniques, y compris par commission rogatoire internationale. Il soutenait que le testament était un faux. Il invoquait notamment un rapport d'expertise amiable établi par une graphologue le 22 septembre 2010, la connaissance insuffisante du français par la défunte, la mention dans l'acte de personnes n'ayant contracté mariage qu'en 2010, l'absence alléguée de la défunte de Monaco à la date supposée, et l'incohérence d'une volonté de déshériter une famille très proche. Deux jugements avant-dire-droit ont précédé la décision. Le jugement du 28 février 2013 a ordonné la réouverture des débats sur le droit égyptien relatif à la caution *judicatum solvi* et sur les conséquences de l'adhésion de l'Égypte à la convention de La Haye du 1er mars 1954. Le jugement du 24 septembre 2013 a rejeté cette exception et renvoyé l'affaire au fond. L'association défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du moyen de faux, à titre subsidiaire à l'absence de valeur probante du rapport d'expertise, et à titre plus subsidiaire à