192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13094)) ## Faits et procédure Un ressortissant monégasque, décédé le 18 avril 2008, laisse quatre enfants. L'un d'eux, M. Alberto LO-GH., réduit à sa réserve par un testament olographe, assigne ses sœurs devant le Tribunal de première instance en contestation de plusieurs aspects de la succession. Par arrêt confirmatif du 3 juin 2014, la Cour d'appel écarte une fin de non-recevoir visant des consultations professorales, admet en cours d'instance une demande additionnelle tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, rejette les demandes de Mmes LA. et BE., ordonne le rapport de diverses sommes, fixe le point de départ des fruits et intérêts et écarte le recel successoral imputé à M. Alberto LO-GH. Mmes LA. et BE. se pourvoient en révision, Mme CO. étant appelée en la cause. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2014-77, comporte huit moyens, dont plusieurs sont subdivisés en branches. La Cour relève d'office l'irrecevabilité des mémoires en réplique et en duplique, après avis donné aux parties. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher les questions suivantes : 1. La réplique et la duplique, déposées hors du cadre de la procédure d'urgence, sont-elles recevables au regard des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile ? 2. Une consultation juridique ou économique produite en cours d'instance peut-elle être maintenue aux débats, et le grief tiré de l'autorité de la chose jugée est-il recevable ? 3. Une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage, greffée sur une action en réduction, présente-t-elle un lien suffisant avec celle-ci au sens de l'article 379 du Code de procédure civile ? 4. L'exercice d'une action en réduction exclut-il l'application préalable des règles du rapport, et quelle est la répartition de la charge de la preuve ? 5. Comment se détermine la valeur de parts sociales données, au regard de l'article 789 du Code civil ? 6. Les fruits et intérêts des biens sujets à rapport sont-ils dus à compter de l'ouverture de la succession ? 7. La Cour d'appel a-t-elle méconnu les éléments constitutifs du recel successoral ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des écritures.** La Cour déclare irrecevables la réplique du 13 octobre 2014 et la duplique, au motif que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile n'admettent aucune pièce au-delà du délai de trente jours, et que l'article 453 ne réserve les répliques et dupliques qu'aux pourvois soumis à la procédure d'urgence des articles 458 et 459. **Sur le premier moyen.** Le grief tiré de l'autorité de la chose jugée au 28 janvier 2014 est déclaré irrecevable, faute de production ou de référence à une décision rendue à cette date entre les parties. La Cour rappelle que « l'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ». Pour le surplus, les consultations, qui apportaient « des réponses purement techniques », ont été « régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire », de sorte que leur maintien aux débats est légalement justifié. **Sur le deuxième moyen.** La demande additionnelle est recevable. La Cour relève que les demandes portent sur « le règlement de la même succession », poursuivent « le même but » et présentent une connexité, la détermination de la quotité disponible « s'inscrivant nécessairement » dans les opérations de partage. **Sur le troisième moyen.** Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. La Cour d'appel n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et peut se référer aux motifs adoptés pour écarter des moyens nouveaux en appel. **Sur le quatrième moyen.** La Cour approuve l'analyse selon laquelle « rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral », de sorte
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13606)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité italienne et domiciliés à Monaco, se sont mariés le 11 mai 2002 devant l'officier d'état civil de la Principauté, sans contrat de mariage préalable. Un enfant, l., est né le 12 janvier 2005 de cette union. La procédure a suivi plusieurs étapes. Une ordonnance présidentielle a été rendue le 18 décembre 2013. Une ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2014 a autorisé l'épouse à assigner son conjoint en divorce et a fixé les mesures provisoires. L'assignation, délivrée par voie d'huissier, est visée dans le jugement avec la date du 21 février 2014 (enregistrement n° 2014/000436). Le même jugement mentionne toutefois, dans l'exposé des faits, une assignation « en date du 21 février 2015 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée par le texte ; elle n'a pas d'incidence sur la solution, mais doit être relevée. Par conclusions du 13 mai 2015, le défendeur a sollicité à son tour le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Il a déclaré approuver l'ensemble des mesures demandées par la demanderesse, à deux exceptions près : l'attribution du domicile conjugal, qu'il ne occupait plus, et la charge des dépens, qu'il entendait voir supportés par la demanderesse. Les débats se sont tenus à l'audience du 11 juin 2015, hors la présence du public, et le jugement a été rendu le 9 juillet 2015. Les mesures sollicitées portaient sur la jouissance et le partage des biens du ménage, le remboursement de sommes avancées, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement, une contribution à l'entretien et à l'éducation, ainsi que la prise en charge des dépenses exceptionnelles de l'enfant. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **Première question : à quelles conditions un divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil ?** Le texte ne figure pas en intégralité dans la décision. Le jugement retient toutefois les deux exigences qui fondent le contrôle du juge : un consentement éclairé et une volonté réelle de divorcer. Il s'agit d'un contrôle de l'authenticité de l'accord des époux, qui doit donc dépasser la simple constatation de leurs écrits concordants. **Seconde question : dans quelle mesure le juge doit-il vérifier les conséquences du divorce convenues par les époux, lorsque des enfants sont concernés ?** Le tribunal ne reprend pas l'ensemble des accords, mais il subordonne leur homologation à leur conformité à l'intérêt du mineur. Cette exigence est formulée expressément à propos de l'enfant commun. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce le divorce « sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ». La motivation est brève. Elle repose sur l'acquisition, par le tribunal, de la conviction que le consentement est éclairé et que la volonté de divorcer est réelle. S'agissant des conséquences à l'égard des époux, le jugement entérine les accords. Il est reproduit ci-après le dispositif relatif aux biens et aux obligations entre époux, dans la teneur de la décision : > « Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ; > Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13240)) ## Faits et procédure Un débiteur, c. LE., a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 1er mars 2011 rendu par défaut, pour abus de confiance, faux en écritures privées et corruption active de salarié. Il a été condamné à payer 260.000 euros à la société anonyme monégasque A, partie civile. Après opposition, une nouvelle procédure pénale a abouti au jugement du 14 mai 2013, confirmant la condamnation civile au même montant. Les deux parties ont relevé appel. Le débiteur est décédé le 1er septembre 2013. La Cour d'appel de Monaco a constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'examen de l'action civile. Par acte du 8 mars 2011, reçu par un notaire de Nice, le débiteur avait donné à sa fille, v. LE. épouse MA., la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Toulon. Ses filles avaient par ailleurs produit des déclarations de renonciation à la succession de leur père. Le liquidateur amiable de la société A a obtenu la désignation d'un curateur à la succession vacante. Il a ensuite assigné la donataire et le curateur devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, la révocation de la donation et son inopposabilité à la société, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale et une fin de non-recevoir. Elle soutenait que l'action paulienne, exercée au sujet d'un immeuble situé en France et d'une donation passée devant notaire français, relevait des juridictions françaises. Elle ajoutait que l'article 3, 2°, du Code de procédure civile ne pouvait trouver à s'appliquer, faute de dette à son égard, puisqu'elle avait renoncé à la succession. Elle demandait enfin 10.000 euros pour procédure abusive. Le curateur, dépourvu de moyens et de fonds, s'en est remis à justice. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si le privilège de juridiction conféré aux nationaux monégasques par l'article 3, 2°, du Code de procédure civile s'étend à une action paulienne dirigée contre un tiers acquéreur, lorsque la donation a été conclue à l'étranger et porte sur un immeuble étranger. La seconde, soulevée par la fin de non-recevoir, était de savoir si la renonciation de la donataire à la succession de son père, débiteur de la créance, faisait obstacle à l'exercice de l'action à son encontre. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il retient que l'action paulienne, dirigée contre le tiers acquéreur du bien, est valablement exercée contre la donataire. La renonciation à la succession est « indifférente en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de la donation et qu'il n'est pas même allégué que le bien immobilier qui en était l'objet aurait réintégré l'actif successoral de c. LE. ». Le tribunal précise que cette solution est donnée « sans préjudice à ce stade de son bien fondé ». Sur la compétence, le tribunal rappelle le texte applicable : « Aux termes de l'article 3 2° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ». Il énonce ensuite que « ce privilège de juridiction en faveur des nationaux monégasques, s'il exclut les actions réelles immobilières et les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, a une portée générale s'agissant des actions personnelles ». Il qualifie l'action paulienne d'action personnelle, puisqu'elle « est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel », et précise que son succès « ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général ». Le tribunal retient alors la compétence, en considérant que l'acte « est susceptible de causer ou d'augmenter l'insolvabilité du déb
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-23-25525)) ## Faits et procédure Y. D. est décédée à Monaco le 31 janvier 1987. Deux testaments olographes sont en présence. Le premier, daté du 15 mars 1982, institue Y. C., épouse S., légataire universelle. Le second, daté du 12 janvier 1987, institue A. D., cousin de la testatrice, légataire universel. La veille de la date du second testament, soit le 13 janvier 1987, la testatrice a été hospitalisée. Une procuration générale a par ailleurs été consentie à A. D. le 24 janvier 1987, sa signature ayant été authentifiée par un notaire monégasque. Y. C., épouse S., assigne A. D. en annulation du testament de 1987 et demande qu'il soit jugé qu'elle est légataire universelle en vertu du testament de 1982. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert graphologue chargé de dire si le testament de 1987 est de la main de la défunte ou constitue un faux. Elle se fonde sur une « expertise » réalisée à Liège le 17 août 1987 par un praticien se présentant comme « expert en écriture près les Tribunaux ». Le défendeur conclut au rejet. Il soutient que la testatrice jouissait de toutes ses facultés mentales et conteste la valeur du document émanant de l'expert belge. Il forme en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 100 000 F, au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel. Le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la demanderesse et lui alloue 20 000 F de dommages-intérêts sur la demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la preuve de la fausseté d'un testament olographe. Il s'agit de déterminer si un rapport d'expertise graphologique, établi à la demande d'une partie et fondé sur un examen sommaire, suffit à établir que le testament n'est pas de la main de son auteur, ou à justifier la désignation d'un expert judiciaire. Le Tribunal articule ici la question de la preuve du faux avec celle de l'insanité d'esprit, que la demanderesse avait évoquée sans en faire le fondement principal de son action. La seconde question concerne la demande reconventionnelle. Elle consiste à savoir si l'action en annulation fondée sur l'allégation de faux, dès lors qu'elle implique nécessairement que le défendeur est l'auteur ou l'utilisateur d'un faux, peut donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts, et selon quels critères la faute et le préjudice sont appréciés. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord l'insanité d'esprit. Il relève que la maladie de la testatrice « n'était pas de nature à empêcher l'expression d'une volonté libre et consciente » et qu'elle « jouissait de toutes ses facultés mentales », en s'appuyant sur les témoignages de son entourage et sur la procuration du 24 janvier 1987. Il examine ensuite l'expertise produite. Il relève que son auteur reconnaît n'avoir procédé qu'à « une approche non approfondie des documents » et que ses conclusions demeurent hypothétiques : une « étude approfondie » « pourrait aboutir à l'identification d'un faux ». Le Tribunal juge cette étude « manifestement insuffisante tant à caractériser le faux testament invoqué qu'à justifier la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée ». Il précise que les écrits de la défunte présentent, « malgré le délai écoulé entre les deux testaments, des similitudes certaines ». Il retient en outre des éléments qui font « sérieusement présumer de l'authenticité du testament de 1987 » :
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13022)) # Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13022)) ## Faits et procédure Au décès de r. VA., M. p. PI., désigné légataire à titre universel, a été envoyé en possession de l'actif successoral contre règlement des droits de mutation par décès au Trésor public. Les droits ont été acquittés en janvier 1999, pour un montant de 444 585,32 euros. La date précise de l'enregistrement n'est pas précisée dans la décision. Par jugement du 29 juin 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2003, le testament désignant M. PI. comme légataire a été déclaré nul et de nul effet. Estimant que la cause de la liquidation des droits avait rétroactivement disparu, M. PI. a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en restitution. Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal a déclaré l'action prescrite, rejeté la demande de restitution et écarté les demandes de dommages-intérêts. M. PI. a interjeté appel par exploit du 28 janvier 2014, sollicitant la restitution des droits, des intérêts de droit depuis leur règlement, 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros de dommages-intérêts complémentaires. L'État de Monaco a conclu à la confirmation et, par voie reconventionnelle, à 5 000 euros de dommages-intérêts. En appel, M. PI. soutenait que le droit à restitution résulte de l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828, que la prescription applicable serait trentenaire en vertu du chiffre 4 de l'article 59, que le tribunal aurait mal lu ce texte en retenant le chiffre 1, et que la nullité, même relative, du testament avait fait disparaître la cause du paiement. L'État intimé répondait que le chiffre 4 ne concerne que l'administration agissant en recouvrement de droits, et non les contribuables, lesquels relèvent du seul chiffre 1. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points : 1. **Quelle prescription s'applique** à l'action d'un contribuable en restitution de droits de succession acquittés, au sens de l'article 59 de l'ordonnance de 1828 ? 2. **Quel est le point de départ** de ce délai lorsque la cause de la restitution (l'annulation du testament) n'est intervenue que postérieurement à l'enregistrement ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription applicable.** La Cour rappelle que l'action en restitution est régie par l'ordonnance de 1828, mais que sa mise en œuvre est « strictement encadrée » par l'article 59, lequel distingue, selon la nature du droit demandé par l'administration, les prescriptions biennale, triennale et trentenaire. Elle relève toutefois que le chiffre 1, alinéa 2, vise expressément les « demandes en restitution de droits perçus émanant des contribuables », formées « dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement ». L'action de M. PI. relève donc de la prescription biennale, et le moyen fondé sur le chiffre 4 est « inopérant ». **
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25505)) ## Faits et procédure Deux frères, R. S. et J. S., sont décédés à Monaco, respectivement le 11 novembre 1959 et le 4 février 1968. Le premier laissait notamment son épouse, usufruitière légale, sa mère, qui a ensuite renoncé à sa part successorale par acte du 23 mars 1963, et son frère, institué par testament olographe du 1er mars 1948. Le second laissait pour légataire universelle son épouse, en vertu d'un testament olographe du 16 septembre 1966. Des biens immobiliers indivis dépendaient des deux successions. Par exploit du 13 avril 1988, la veuve de R. S., agissant en qualité d'héritière de son mari, a assigné la veuve de J. S., sa co-héritière, en partage d'un appartement indivis. Elle sollicitait la licitation de ce bien, impartageable en nature eu égard aux droits des parties, sur une mise à prix de 400 000 francs. La défenderesse a soutenu que d'autres biens indivis devaient également être partagés entre les parties. Sur le fondement de l'article 917 du Code de procédure civile, elle a demandé qu'une expertise préalable soit ordonnée sur « tout ou partie des biens indivis », afin de déterminer les possibilités d'un partage en nature. Le tribunal a fait droit à l'action en partage pour l'appartement situé à Monaco, mais a écarté la mesure d'expertise sollicitée pour les autres biens, situés en France. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains sont situés en France, peut-elle donner lieu à une mesure d'expertise préalable, au sens de l'article 917 du Code de procédure civile, lorsque ces biens échappent à la compétence du tribunal monégasque ? Le tribunal répond par la négative. Il juge qu'« il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise préalablement à une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains situés en France ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction monégasque en application de l'article 3, alinéa 1, du Code de procédure civile ». La solution repose sur un double fondement. D'une part, l'action « ne peut prospérer qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la Principauté de Monaco ». D'autre part, l'article 916 du même code permet au tribunal, lorsqu'il ordonne le partage ou la licitation, de décider qu'il y sera procédé « sans expertise préalable ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux points principaux. **Sur le partage de l'appartement monégasque.** Il rappelle le principe posé par l'article 696 du Code civil selon lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». Constatant que le bien est « manifestement impartageable en nature, eu égard aux droits des parties », il ordonne la licitation sur la mise à prix proposée, qu'il estime « raisonnable et non contestée », en application des articles 916 et 899 du Code de procédure civile. **Sur l'expertise sollicitée.** Il refuse la mesure d'expertise relative aux biens situés en France. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Y. R. veuve R. S. et Y. M. veuve J. S., en ce qui concerne l'appartement situé au 2e étage de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/10-27-25492)) ## Faits et procédure Une créance de 600 000 F avait été produite à titre chirographaire, le 18 avril 1979, au passif d'A. C. Le débiteur avait cessé ses paiements le 1er février 1979, et sa liquidation des biens a été prononcée le 11 juillet 1980. La créance était invoquée sur le fondement de trois billets manuscrits signés au profit de P. C. et de J.-P. C., tous deux décédés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 29 novembre 1979, a provisionnellement maintenu la créancière, J. P., à titre chirographaire pour 1 F, sur réclamation formée le 26 septembre 1979 contre son admission antérieure pour le même montant. L'examen de la créance a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 24 janvier 1980 pour qu'il soit statué au fond, conformément à l'article 472 du Code de commerce. À la date du jugement, J. P. soutenait être dévolutaire de la créance par voie successorale. Elle la tenait, selon elle, d'un testament de J.-P. C., qui la détenait lui-même de son père P. C. Elle se prétendait légataire universelle. À l'appui, elle produisait la photocopie d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 1982, ordonnant la délivrance au profit de J. P. du legs universel invoqué. Le tribunal n'a pas statué sur le fond. Il a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la légataire. La décision ne précise pas la nationalité du de cujus, ni sa date de décès, ni la quotité du legs. Elle ne rapporte pas non plus le raisonnement de l'arrêt aixois. ## Question de droit Le problème posé était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer la loi applicable à la succession mobilière. Le tribunal retient que c'est la loi nationale du de cujus qui régit la succession à Monaco. Cette loi, en l'espèce, attribue aux enfants du défunt la qualité d'héritiers réservataires au sens de l'article 913 du Code civil français. **En second lieu**, la question était de savoir si une légataire universelle, titulaire d'une décision étrangère de délivrance de legs non revêtue de l'exequatur à Monaco, est habile à exercer en justice, dans cette principauté, une action attachée à la créance successorale. Plus précisément, l'action tendait à faire admettre cette créance dans la procédure collective d'apurement du passif du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Son raisonnement s'articule en trois temps. 1. **Le rattachement successoral.** La présence d'héritiers réservataires selon la loi successorale applicable a une incidence sur la saisine. Le tribunal se réfère à l'article 1004 du Code civil français, qui prive « par principe » le légataire universel de la saisine, laquelle le rendrait habile à exercer les actions du défunt. 2. **L'absence d'exequatur.** La délivrance du legs obtenue en France n'a pas reçu l'exequatur à Monaco, et ce, faute d'avoir été prononcée au contradictoire des héritiers réservataires. La décision étrangère ne produit donc pas d'effet utile dans l'ordre juridique monégasque à l'égard de l'action engagée. 3. **La qualité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12765)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, M. m. K, est décédé à la Barbade le 14 février 2012, laissant pour lui succéder cinq enfants. La succession comprenait notamment des comptes à vue et un portefeuille-titres ouverts auprès de la Société D à Monaco. Quatre des héritiers (les « consorts K ») ont assigné leur sœur, Mme i. K, devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 8 octobre 2013. Ils demandaient que soit appliquée la loi ivoirienne à la dévolution successorale, que soit ordonné le partage par parts égales, que soit désigné un notaire liquidateur et qu'un juge soit commis, et que soit autorisée la vente du portefeuille-titres. Ils fondaient la compétence du tribunal sur l'article 3, 2° et 8° du Code de procédure civile (CPC), en invoquant la situation des avoirs bancaires en Principauté et l'enregistrement en Principauté d'un acte de notoriété dressé en France. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon, rendu le 25 avril 2014 et exécutoire par provision, avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. À titre subsidiaire, elle a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal monégasque, en invoquant l'exception de litispendance et de connexité, et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a statué sur la compétence avant toute appréciation du fond, dans un jugement contradictoire rendu en premier ressort. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'un partage successoral entre cohéritiers portant sur des avoirs situés en Principauté, pouvait retenir sa compétence territoriale alors que le défunt n'était pas domicilié à Monaco. Cette question en recouvrait trois autres : 1. L'ordre d'examen des questions : le juge doit-il se prononcer sur la loi applicable au fond avant d'avoir vérifié sa compétence ? 2. Les critères de compétence de l'article 3 CPC étaient-ils susceptibles de fonder la compétence du tribunal, qu'il s'agisse du 2° (obligations nées ou exécutées en Principauté), du 3° (actions relatives à une succession ouverte en Principauté) ou du 8° (mesures d'exécution sur des biens situés en Principauté) ? 3. Le principe du morcellement des successions internationales pouvait-il être invoqué pour fonder la compétence du juge monégasque sur les biens meubles situés à Monaco ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare territorialement incompétent, sans renvoi devant une juridiction étrangère. Son raisonnement procède en plusieurs temps. **Primauté de la compétence sur la loi applicable.** Le tribunal affirme qu'il doit d'abord vérifier sa compétence territoriale avant de déterminer la loi applicable au fond, et qu'il doit de même établir sa compétence avant de constater qu'une action est devenue sans objet. Il distingue expressément le conflit de lois du conflit de juridictions. **Compétence régie exclusivement par le droit monégasque.** Le tribunal rappelle qu'en vertu du principe de souveraineté des États, chaque État établit ses propres règles de compétence internationale. La juridiction monégasque ne peut donc
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12756 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12756 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12756)) ## Faits et procédure La défunte, z. EL BA. veuve BAR., décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), avait domicile à Monaco. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 et instituant l'association de droit monégasque A pour légataire universelle a été présenté au Président du Tribunal de première instance le 24 septembre 2010, après dépôt par l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire. Le frère de la défunte, m. EL BA., a fait citer l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité de seul héritier. À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d'un expert en écritures et la communication de relevés téléphoniques. Au cours de l'instance, deux jugements avant dire droit ont été rendus, les 28 février 2013 et 24 septembre 2013. Ce dernier a rejeté l'exception de *caution judicatum solvi* soulevée par l'association. Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à bâtonnement des écritures du demandeur, l'a déclaré irrecevable en sa demande de nullité, l'a condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens. Le demandeur a interjeté appel le 16 avril 2014. Il soutenait que le Tribunal avait méconnu le principe dispositif, l'action en nullité fondée sur l'article 836 ne se confondant pas avec l'action principale en faux. Il produisait en outre un rapport d'expertise privée. L'association formait appel incident. Elle demandait la confirmation de l'irrecevabilité, la suppression des écrits injurieux et une indemnisation de 10 000 euros. La Cour a statué sur quatre points : le bâtonnement, la recevabilité, l'évocation et les dépens. ## Question de droit Le litige posait une question de procédure probatoire. Il s'agissait de savoir si une action en nullité d'un testament olographe, fondée sur l'article 836 du Code civil et motivée par la fausseté de l'écriture et de la signature, doit être soumise à la procédure d'inscription de faux des articles 290 et suivants du Code de procédure civile, et donc au formalisme des articles 291 et 292 de ce code. Une question subsidiaire portait sur le bâtonnement. Il fallait déterminer si des allégations figurant dans des conclusions, selon lesquelles l'association aurait sans droit donné instruction aux notaires de disposer des comptes et des biens de la défunte, constituaient des faits « graves contre l'honneur ou la réputation » au sens de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982. Enfin, la Cour devait apprécier l'opportunité de l'évocation au regard de l'article 433 du Code de procédure civile. ## Solution
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13226 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13226)) ## Faits et procédure Une testatrice, décédée le 20 mars 2003, a institué un légataire universel, envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de première instance du 22 septembre 2003, et a consenti plusieurs legs particuliers, dont un legs en numéraire de 200 000 CHF et un legs en nature portant sur une « nature morte (avec violon) » de Jan Davidsz de Heem. Le légataire particulier, appelant, a assigné le légataire universel en délivrance le 9 janvier 2013. Le tribunal de première instance l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, le défendeur n'ayant pas comparu en première instance. Par arrêt avant dire droit du 8 juillet 2014, la cour d'appel a enjoint à l'appelant de verser aux débats la décision rendue à la suite de la « plainte » qu'il avait déposée dans le cadre du règlement, par les autorités suisses, de la succession, et a sursis à statuer au fond. Dans l'arrêt commenté, la cour statue sur plusieurs points : la recevabilité de l'action au regard de la présence de l'exécuteur testamentaire ; l'exécution de l'injonction de produire ; la délivrance du tableau ; la délivrance du legs de 200 000 CHF, au regard d'une convention conclue avec l'administration fiscale suisse ; la charge des frais et droits de succession ; enfin, les demandes indemnitaires réciproques. ## Question de droit La décision soulève essentiellement six questions : 1. Le légataire particulier doit-il mettre en cause l'exécuteur testamentaire pour que sa demande en délivrance soit recevable ? 2. La production de la décision fiscale, telle que transmise par le représentant suisse de l'appelant, satisfait-elle à l'injonction de la cour ? 3. Un bien figurant au testament, mais absent du patrimoine du défunt à son décès, peut-il faire l'objet d'une délivrance ? 4. Une convention fiscale conclue entre l'exécuteur, l'héritier et l'administration suisse est-elle opposable au légataire particulier qui n'y a pas été partie ? 5. Qui supporte les frais et droits liés au legs, et comment se répartit la charge de la preuve de leur paiement ? 6. Les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour écarte l'exception tirée de l'absence de l'exécuteur testamentaire. Après avoir relevé que « Il ne se déduit pas de la combinaison de ces textes que la demande en délivrance de legs doive être adressée à l'exécuteur testamentaire », elle retient que l'exécuteur, bien qu'investi par l'article 886 du Code civil de la mission de veiller à l'exécution du testament, n'avait reçu « la saisine du testateur ni en totalité, ni en partie au sens de l'article 881 », et que sa mission se bornait à prévoir des provisions pour le paiement des droits de succession. L'action est donc dirigée à bon droit contre le seul légataire universel, « dûment envoyé en possession ». **Sur l'injonction.** La cour estime que l'appelant a satisfait à l'arrêt avant dire droit. La décision produite, rendue le 24 novembre 2011, est qualifiée de décision « sur réclamation » ; la cour constate, sur la base des courriers échangés avec l'administration, que la réclamation émanait de l'administrateur de la succession et non de l'appelant. Elle en déduit que le recours portait sur « un litige de nature purement fiscale relatif au montant des droits de succession ». **Sur le tableau.** La demande est rejetée. Au visa de l'article 873 du Code civil, la cour juge qu'« il s'en déduit que seuls les biens se trouvant dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès peuvent faire l'objet d'une délivrance ». Or le tableau ne figure pas dans l'inventaire dressé le 6 novembre 2003 ; les pièces produites par le défendeur (mention d'un agenda, photographies annotées) sont jugées insuffisantes : la traduction retenue décrit un « apport » de tableaux par l'appelant et non une remise à celui-ci, et la mention du nom d'un bénéficiaire de la main de la défunte ne vaut pas preuve de la remise. Le jugement est confirmé sur ce point par motifs substitués. **Sur le legs de 200 000 CHF.** La demande est accueillie. La cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12745 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12745)) ## Faits et procédure Un ressortissant suisse, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 29 octobre 2011. Par testament du 27 décembre 2009, il laissait pour lui succéder son épouse et sa fille unique, s. PO. Il léguait à cette dernière 70 % des parts du groupe B. Une clause, dite « clause V », confiait la gestion des biens revenant à l'enfant à l'exécuteur testamentaire, assisté de certains proches, jusqu'à l'âge de 30 ans. Le testateur désignait un avocat genevois, o. WY., en qualité d'exécuteur et indiquait s'en remettre au droit suisse dans la mesure du possible. La fille a assigné l'exécuteur le 29 octobre 2012 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la reconnaissance de la compétence monégasque, l'application du droit suisse, la fixation de sa réserve aux trois huitièmes de la succession, libres de toute charge, et la nullité de la clause V. À titre subsidiaire, elle demandait la nullité de la clause seulement pour la part de 37,5 % représentative de la réserve. Par jugement avant-dire-droit du 16 janvier 2014, le tribunal s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile et a rejeté l'exception d'incompétence. L'exécuteur soutenait la validité de la clause V, subsidiairement l'absence de preuve d'une atteinte à la réserve, et, à titre infiniment subsidiaire, une réduction limitée à la seule part grevant la réserve. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est de droit international privé : quelle loi régit la succession d'un défunt de nationalité suisse, domicilié à Monaco et décédé en Suisse ? La deuxième est de droit successoral suisse : une réserve héréditaire peut-elle être grevée d'une exécution testamentaire prolongée jusqu'à un âge déterminé, et, dans l'affirmative, quelle est la sanction ? La troisième est probatoire : il appartient à l'héritier réservataire d'établir l'atteinte effective à sa réserve, et comment ? ## Solution et dispositif Sur la loi applicable, le tribunal retient trois fondements convergents. Il invoque d'abord l'article 91, alinéa 1, de la loi fédérale suisse sur le droit international privé, qui renvoie au droit désigné par les règles de conflit de l'État du dernier domicile du défunt, en l'espèce la Principauté. Il relève ensuite que la règle de conflit monégasque renvoie à la loi nationale du défunt pour la partie mobilière de la succession, notamment la transmission des parts de la société B. Il tient enfin compte de la volonté exprimée par le testateur. Le droit suisse est donc applicable. Sur le fond, le tribunal fixe la réserve de la fille, fille unique en présence du conjoint survivant, aux trois huitièmes (37,5 %) de la succession, par combinaison des articles 457, 462 et 471 du Code civil suisse. Il affirme que cette part doit être libre de toute charge, la réserve étant une fraction de la part légale qui s'impose au de cujus. Il en tire la conséquence que la gestion de l'exécuteur ne peut porter que sur la quotité disponible. Il ne prononce pas la nullité de la clause V : l'article 522 du Code civil suisse ouvre seulement une action en réduction « jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible ». Il rejette néanmoins l'action en réduction. Il retient que la détermination de l'atteinte suppose la reconstitution préalable de la masse successorale. Or la demanderesse ne produisait pas d'inventaire chiffré des autres actifs (immeubles, sociétés, avoirs bancaires), alors que la charge de la preuve lui incombait. Le tribunal ne prononce pas l'exécution provisoire (article 202 du Code de procédure civile) et condamne la demanderesse aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le droit suisse est applicable au litige opposant les parties ; > Dit que la part réservataire de s. PO. est des 3/8èmes de la succession d'a. PO. ; > Dit que cette part réservataire doit être libre de toutes charges et contraintes et qu'en conséquence la gestion des biens successoraux revenant à s. PO. par l'exécuteur testamentaire ne peut porter que sur la quotité disponible ; > Déboute s. PO. de son action en réduction ; > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; » ## Portée et enseignement pratique **Un raisonnement de conflit de lois en cascade.** La décision illustre une méthode fréquente : le juge monégasque ne se borne pas à appliquer sa propre règle de conflit. Il relève que le renvoi opéré par le droit international privé suisse, à partir du domicile du défunt, aboutit à la loi de la Principauté, puis que la règle monégasque désigne la loi nationale pour les meubles. Il retient aussi la professio juris implicite du testateur. Le rapprochement de ces trois éléments conduit au même résultat et limite le risque de contestation sur la loi applicable. On
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 1988, n° 25398 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 1988, n° 25398 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-07-25398)) ## Faits et procédure R. M., de nationalité française, est décédé le 25 décembre 1985 à Monaco, où il était domicilié. Il avait rédigé un testament le 13 janvier 1970, complété par deux codicilles des 20 décembre 1979 et 10 mai 1981. Par ces dispositions, il instituait son fils issu de son premier mariage, R. M., légataire de la totalité de ses biens, à l'exception de ceux faisant l'objet de legs particuliers au profit de sa seconde épouse, N. M., séparée de biens. Ces legs portaient sur une somme en capital, des meubles meublants, un véhicule automobile, des montants de retraite et le capital d'assurance revenant au défunt, des revenus provenant de biens immobiliers, la jouissance viagère d'un autre bien immobilier et des bijoux. Un conflit ayant opposé la veuve à son beau-fils, la première a assigné le second afin de voir reconnaître son droit de cumuler la vocation successorale qu'elle tenait de l'article 650 ancien du Code civil avec le bénéfice des legs. Elle soutenait que le testateur ne l'avait pas formellement exhérédée. Ses demandes tendaient notamment au partage de la succession, à la constatation de sa saisine, à la détermination de sa part successorale au regard des articles 649 et 650 (dans leur rédaction issue de la loi n° 917 du 27 décembre 1971), à la délivrance de ses legs, à la désignation d'un notaire et d'un administrateur provisoire, au paiement de 100 000 F de dommages-intérêts, ainsi qu'à l'exécution provisoire. Par conclusions ultérieures, la demanderesse a ajouté la demande d'exécution provisoire, invoquant l'urgence liée au caractère alimentaire de ses legs. Le défendeur, R. M., contestait tout droit successoral de la veuve, rappelant que le conjoint survivant n'est pas réservataire. Il soutenait que la qualité de légataire universel lui conférait seule la saisine, et il invoquait un préjudice tiré de l'occupation d'un appartement dépendant de la succession, avec réserve d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1986. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première portait sur la nature de la vocation successorale de la veuve, en présence d'un testament instituant un légataire universel et gratifiant le conjoint de legs particuliers. La seconde concernait la possibilité, pour cette dernière, de poursuivre le partage de la succession en qualité d'héritière, en plus de ses droits de légataire particulière. Il fallait ainsi déterminer si l'absence d'exhérédation formelle permettait au conjoint survivant de cumuler la qualité d'héritier et celle de légataire, ou si la disposition universelle au profit du fils avait pour effet de limiter ses droits aux seules libéralités expressément consenties. ## Solution et dispositif Le tribunal a jugé que le testateur, en désignant son fils « comme légataire (de) la totalité de (ses) biens », avait « manifesté clairement son intention de disposer de l'intégralité de ses biens en faveur de son fils ». Il en a déduit que la veuve avait été privée de la vocation héréditaire qu'elle aurait pu invoquer en l'absence de testament ou en présence de dispositions non universelles. Elle ne dispose donc que des droits relatifs aux libéralités qui lui ont été consenties, « sans qu'elle puisse prétendre cumuler des droits d'héritier et de légataire, ou même opter entre ceux-ci ». Le tribunal a fondé cette solution à la fois sur le droit français, loi nationale du défunt régissant la succession mobilière, et sur le droit monégasque, applicable à la partie immobil
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25341)) ## Faits et procédure La testatrice, née le 5 mars 1889, est décédée sans héritier réservataire à Monaco, où elle était domiciliée. L'année du décès n'est pas précisée dans la décision, qui mentionne seulement le 14 novembre (non précisé dans la décision). Trois actes de dernières volontés sont en cause : - un testament olographe du 14 mai 1970, instituant pour légataire universel un petit-cousin, J. A., complété par un codicille du 15 juin 1980 prévoyant qu'en cas de prédécès de ce légataire, ses enfants recueilleraient le legs ; - un testament authentique reçu le 19 avril 1979 par notaire, en présence de quatre témoins, instituant pour légataires généraux et universels, par parts égales, deux personnes qui sont décédées en février et novembre 1983, donc avant la testatrice ; - un testament olographe du 25 juin 1980, aux termes duquel la testatrice « confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, notaire à Monaco, en 1979 » et déclare « nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ». J. A. a assigné les héritiers du sang aux fins de se voir déclarer légataire universel en vertu du testament de 1970 et de son codicille. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la dévolution ab intestat. Le demandeur soutenait notamment que les libéralités de 1979 étaient conditionnelles dans l'esprit de la testatrice et que l'acte de 1980 ne révoquait que les dispositions contraires au testament authentique. Il invoquait aussi la correspondance échangée et un projet d'adoption (non abouti pour des raisons extérieures, selon ses dires). ## Question de droit La question tranchée était double. Il fallait d'abord déterminer si le testament olographe du 25 juin 1980 avait valablement révoqué les dispositions antérieures au profit de J. A., alors que le testament authentique qu'il confirmait était devenu caduc par le prédécès de ses bénéficiaires. Il fallait ensuite apprécier si cette révocation subsistait malgré la caducité des secondes dispositions, ou si elle était subordonnée à leur exécution effective. Le tribunal la formule ainsi : « la question devant en conséquence être tranchée est relative à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14746 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14746)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la succession de deux époux de nationalité belge, décédés à Kortenberg en 1982 et 1986 et laissant quatre enfants. Après le décès du père, la veuve et les enfants avaient choisi de maintenir l'indivision et de confier la gestion du patrimoine familial à une société, dont l'un des fils était administrateur délégué et dont son épouse était administratrice. Un différend s'est noué entre les héritiers. Deux des frères, appelants, reprochaient à leur frère et à la belle-sœur d'avoir détourné une part importante de l'héritage. Plusieurs procédures ont suivi : liquidation-partage ouverte par le tribunal de Louvain en 1990, désignation d'un séquestre par la cour d'appel de Bruxelles en 1992, procédures pénales dont aucune n'a abouti à condamnation, procédure d'arbitrage relative à la gestion d'une société, et procédures devant les juridictions belges en matière fiscale et de saisies. Par ordonnance du 28 mars 2007, rendue sur requête du 26 mars 2007, le président du tribunal de première instance de Monaco a autorisé les deux frères à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros entre les mains de banques monégasques, sur les sommes dues à leur frère, à son épouse et à une société panaméenne dont le premier est présenté comme bénéficiaire économique. La saisie a été pratiquée le 10 avril 2007, suivie d'une assignation en validation et en paiement. L'affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014. Par jugement du 16 avril 2015 (R.4921), le tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré la demande recevable, débouté les demandeurs de leurs prétentions en paiement, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice économique, et condamné les demandeurs à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les deux frères ont relevé appel le 24 juin 2015. Ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation-partage en Belgique, la validation de la saisie et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 4 300 000 euros à titre provisionnel. Les intimés ont formé appel incident, demandant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles, la mainlevée de la saisie et des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions : 1. Les héritiers qui ont fait pratiquer une saisie-arrêt dans le cadre d'une liquidation successorale ont-ils qualité et intérêt à agir, alors qu'ils ne détiennent pas de créance certaine à l'encontre des tiers ou des intimés ? 2. Le sursis à statuer, fondé sur une procédure de liquidation-partage pendante à l'étranger, peut-il être accordé dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt ? 3. La saisie-arrêt suppose-t-elle une créance liquide, exigible et certaine, et les appelants la rapportent-ils ? 4. La mise en œuvre d'une saisie-arrêt ordonnée en justice, puis le maintien d'une action infructueuse, sont-ils constitutifs d'une faute ouvrant droit à réparation ou d'un abus du droit d'agir ? ## Solution et dispositif La cour répond successivement : - **Qualité et int
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/12-02-25928)) ## Faits et procédure Un testateur, veuf, est décédé à Roquebrune-Cap-Martin le 8 juin 1978. Il avait rédigé un testament olographe daté du 10 juillet 1962. Aux termes de ce testament, il instituait son épouse légataire générale et universelle, lui léguant en pleine propriété l'ensemble de ses biens meubles et immeubles. Une clause conditionnelle prévoyait qu'en cas de décès de l'épouse avant le testateur, l'universalité des biens était léguée « par parts égales entre eux » à deux personnes nommément désignées, H. E. et H. F. H. E. étant décédé le 25 juin 1977, antérieurement au testateur, H. F. s'est estimé unique légataire universel. Par assignation du 5 mars 1981, il a demandé aux successibles du défunt de constater l'accroissement de sa part, en invoquant les articles 899 et 894 du Code civil monégasque. La procédure a connu des incidents. Une défenderesse, P. M., défaillante sur la première assignation, a été réassignée en exécution d'un jugement fondé sur l'article 214 du Code de procédure civile. Elle est cependant décédée entre-temps. Un administrateur provisoire *ad hoc* de sa succession a été désigné par jugement du 1er décembre 1981 et est intervenu aux débats, déclarant se rapporter à justice. Le jugement a donc été rendu contradictoirement à l'égard de cette succession comme des autres parties. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence fondée sur le lieu du décès, rejetée par le tribunal au motif que la succession s'était ouverte à Monaco, lieu non contesté du domicile du défunt. Sur le fond, ils ont soutenu que les articles 899 et 900 du Code civil interdisent l'accroissement lorsque le legs n'a pas été fait conjointement. Ils ont invoqué une jurisprudence française présentée comme constante, selon laquelle la caducité du legs fait au légataire prédécédé conduit à dévolution de sa part suivant les règles de la succession *ab intestat*. La décision ne précise pas les références de cette jurisprudence. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une disposition testamentaire d'universalité faite « in solidum » au profit de deux personnes, dont l'une est prédécédée au testateur, permet-elle au légataire survivant de recueillir l'intégralité de la succession, ou l'assignation de parts contenue dans le testament impose-t-elle l'application de l'article 899 du Code civil, qui ferait obstacle à l'accroissement et conduirait à la dévolution légale de la part caduque ? Le litige supposait donc de qualifier la disposition litigieuse, puis de déterminer si la clause de répartition en parts égales en modifiait la nature au point de faire jouer le régime de l'accroissement restrictif. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation des défendeurs et fait droit à la demande de H. F. Son raisonnement repose sur trois étapes. **En premier lieu**, le tribunal rappelle la définition légale du legs universel tirée de l'article 860 du Code civil : il s'agit de « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». Il relève que les termes généraux du testament « décrivant de manière identique l'universalité de biens » traduisent « sans équivoque » la volonté du testateur de faire bénéficier les légataires d'un legs universel. **En second lieu**, le tribunal qualifie la disposition de legs « in solidum » au sens de l'article 860, qui confère à chacun des légataires « l'aptitude à recueillir l'hérédité toute entière, nonobstant l'assignation de parts » figurant dans le testament. Cette clause accessoire, selon lui, « n'apparaît pas changer la nature de l'institution opérée ». **En troisième lieu**, le tribunal écarte l'article 899 du Code civil. Il énonce que cette disposition « ne s'applique qu'aux dispositions testamentaires faites conjointement avec assignation de parts dans un legs particulier ou dans un legs d'une quotité ou d'une espèce de biens », catégories dont le testament litigieux ne relève pas. La caducité du legs consenti à H. E. n'étant pas contestée, le demandeur est fondé en son action. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; > Décl
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 1980, n° 25899 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 1980, n° 25899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1980/10-13-25899)) L'articulation entre les règles de conflit de lois gouvernant le statut personnel et matrimonial d'une part, et celles régissant le statut réel immobilier d'autre part, constitue l'une des difficultés les plus classiques et les plus fécondes du droit international privé. Lorsque des époux de nationalité étrangère acquièrent des biens immobiliers sur le territoire d'un État dont ils ne sont pas ressortissants, mais où ils ont établi leur domicile conjugal, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à la suite d'un divorce fait inévitablement surgir une tension entre la loi personnelle ou matrimoniale et la loi du lieu de situation de l'immeuble (*lex rei sitae*). C'est précisément à cette ligne de fracture que se situe l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 octobre 1980. Dans cette décision majeure, la haute juridiction monégasque est amenée à trancher un conflit de qualifications et de rattachements portant sur des donations déguisées alléguées entre des époux français, relatives à des biens immobiliers situés à Monaco. L'enjeu consistait à déterminer si l'action en nullité de ces opérations relevait de la loi française au titre des effets du mariage, ou de la loi monégasque au titre du statut réel immobilier. En cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco qui avait privilégié la loi des effets du mariage en s'appuyant sur la nature purement mobilière de la créance résultant du droit français, la Cour de révision réaffirme avec une rigueur absolue la souveraineté de la loi monégasque sur les immeubles sis en Principauté, combinant l'article 3, alinéa 2, et l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque. L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt de principe (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural La compréhension de la solution dégagée par la Cour de révision nécessite une restitution précise de la trame factuelle du litige, marquée par une forte dimension internationale franco-monégasque (A), ainsi que du cheminement procédural ayant abouti au pourvoi en révision (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige oppose deux ressortissants de nationalité française, le sieur M. et la dame B. Ces derniers avaient contracté mariage en France (la date exacte de l'union n'étant pas précisée dans la décision). Préalablement ou concomitamment à leur union, les époux avaient opté pour un régime matrimonial conventionnel, en adoptant le régime de la séparation de biens. Au cours de leur vie commune, les époux ont établi leur domicile conjugal sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce domicile conjugal a été installé dans un ensemble immobilier composé à l'origine de deux appartements distincts, lesquels ont été réunis par la suite pour n'en former qu'un seul. L'historique de l'acquisition de ces deux lots immobiliers monégasques présente une particularité chronologique qui sera au cœur des débats judiciaires : * Le premier appartement a été acheté par le sieur M. avant la célébration du mariage. * Le second appartement a également été acheté par le sieur M., mais cette acquisition est intervenue pendant le mariage. Outre ces biens situés en Principauté de Monaco, le patrimoine immobilier faisait également état d'autres immeubles situés en France. Ces biens français avaient été acquis au cours du mariage, soit par le sieur M. agissant seul, soit conjointement par le sieur M. et la dame B. La trajectoire matrimoniale du couple s'est soldée par une rupture. Le divorce des époux M. et B. a été prononcé à Monaco, lieu de leur domicile conjugal (la date du jugement de divorce n'est pas précisée dans la décision). C'est à la suite de cette désunion que le contentieux patrimonial s'est noué. La dame B. a en effet soutenu que l'ensemble de ces acquisitions immobilières — tant celles portant sur les deux appartements monégasques réunis pour former le domicile conjugal que celles portant sur les immeubles sis en France — avaient été intégralement financées au moyen de ses propres deniers. Selon les affirmations de l'épouse, bien que les actes d'achat aient été passés au nom du mari seul (pour les appartements monégasques et certains biens français) ou conjointement (pour d'autres biens français), le paiement du prix d'acquisition provenait exclusivement de son patrimoine personnel. En conséquence, la dame B. qualifiait ces opérations de donations déguisées entre époux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de cette qualification, la dame B. a saisi les juridictions monégasques d'une action tendant à obtenir l'annulation de ces acquisitions, au motif qu'elles constituaient des donations déguisées entre époux. La décision de première instance, rendue par le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision commentée, si ce n'est qu'elle a été infirmée en appel), a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoire et infirmatif rendu le 6 novembre 1979, la Cour d'appel de Monaco a fait droit, du moins partiellement et selon des modalités distinctes suivant la chronologie des achats, aux demandes de la dame B. concernant les appartements situés à Monaco. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont opéré un raisonnement en deux temps, fondé sur le droit international privé et le droit substantiel français : 1. **Sur le conflit de lois :** La Cour d'appel a estimé que la loi applicable au litige était la loi française, en tant que loi régissant les effets du mariage des époux M. et B., tous deux de nationalité française et mariés en France sous le régime de la séparation de biens. 2. **Sur l'articulation avec le statut réel monégasque :** Pour écarter l'objection tirée de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque (qui soumet les immeubles sis à Monaco à la loi monégasque), la Cour d'appel a analysé la substance de la loi française applicable, à savoir l'article 1099-1 du Code civil français. Les juges d'appel ont retenu que ce texte français ne confère à l'époux donateur qu'une simple « action en reconnaissance d'une créance mobilière ». Dès lors, selon la Cour d'appel, l'action en nullité exercée sur ce fondement ne remettait nullement en cause le droit de propriété immobilier du donataire (le sieur M.) sur les appartements monégasques. Par conséquent, l'application de la loi française ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque. Faisant application de cet article 1099-1 du Code civil français, la Cour d'appel de Monaco a, dans son arrêt du 6 novembre 1979 : * Prononcé la nullité de l'acquisition du premier appartement effectuée par le sieur M. antérieurement au mariage. * Ordonné une mesure d'expertise concernant le second appartement acquis au cours du mariage, aux fins de rechercher si le prix de cette acquisition avait effectivement été payé avec les deniers personnels de la dame B. Mécontent de cette décision, le sieur M., représenté par son avocat-défenseur Maître Marquilly, a formé un pourvoi en révision le 16 janvier 1980. Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de trois moyens de cassation, le premier moyen étant lui-même subdivisé en au moins deux branches, tout comme le deuxième moyen. De son côté, la dame B., défenderesse ou demanderesse à un pourvoi incident (la décision mentionne « le moyen unique de dame B. » sans préciser la nature exacte de son recours), a également soumis un moyen unique à l'appréciation de la Cour de révision, assistée de Maître Sanita, avocat-défenseur. La Cour de révision a décidé d'examiner conjointement le premier moyen du sieur M. (en sa première branche), la première branche du deuxième moyen du sieur M., ainsi que le moyen unique de la dame B. C'est sur ce bloc de griefs, directement lié à la détermination de la loi applicable aux immeubles monégasques et au régime des donations déguisées, que la haute juridiction va fonder sa censure. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question fondamentale de droit international privé monégasque touchant à la frontière entre le statut matrimonial et le statut réel (A). Par une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de cassation de principe, elle censure l'arrêt d'appel (B) et prononce l'annulation totale de la décision attaquée (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'un époux de nationalité étrangère (française), marié sous le régime de la séparation de biens, demande l'annulation, pour cause de donation déguisée entre époux, d'acquisitions d'immeubles situés en Principauté de Monaco effectuées au nom de son conjoint mais prétendument payées avec ses propres deniers, cette action relève-t-elle de la loi étrangère régissant les effets du mariage (en l'occurrence l'article 1099-1 du Code civil français, au motif qu'il ne ferait naître qu'une créance mobilière sans remettre en cause le droit de propriété), ou est-elle impérativement soumise à la loi monégasque du lieu de situation de l'immeuble en vertu des articles 3, alinéa 2, et 954, alinéa 2, du Code civil monégasque ?** En d'autres termes, le juge monégasque peut-il utiliser la qualification substantielle d'une loi étrangère — qui transforme l'effet de la nullité d'une donation déguisée portant sur un immeuble en une simple créance de somme d'argent (créance mobilière) — pour contourner la règle de conflit de lois impérative soumettant les immeubles situés à Monaco à la seule loi monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer le raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux, construit autour d'un double visa normatif. #### 1. Le visa des textes applicables : l'ancrage dans le Code civil monégasque La Cour de révision ouvre sa motivation par le visa exprès de deux dispositions fondamentales du Code civil monégasque : > « Vu les articles 3, alinéa 2 et 954, alinéa 2, du Code civil monégasque ; » Aussitôt après ce visa, la haute juridiction énonce la majeure de son syllogisme en rappelant la teneur exacte de ces deux textes : * **L'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque :** Ce texte pose la règle de conflit de lois fondamentale en matière immobilière. La Cour rappelle « qu'aux termes du premier de ces textes, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté ». Il s'agit de la consécration en droit positif monégasque de la règle universelle de la *lex rei sitae*, formulée de manière unilatérale pour protéger l'emprise territoriale de la loi monégasque sur le sol de la Principauté, quelle que soit la nationalité du propriétaire ou du possesseur. * **L'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque :** Ce texte relève du droit substantiel des libéralités. La Cour rappelle « qu'il résulte du second, que la donation déguisée entre époux est nulle ». En associant ce texte de droit matériel à la règle de conflit de l'article 3, alinéa 2, la Cour de révision indique d'emblée que le régime de validité ou de nullité d'une donation déguisée portant sur un immeuble monégasque fait partie intégrante du statut réel régi par la loi locale, ou à tout le moins que l'application de la loi monégasque à l'immeuble entraîne nécessairement l'application de l'article 954, alinéa 2, à l'opération litigieuse. #### 2. L'exposé de la mineure : la critique du détour par la loi des effets du mariage Dans un deuxième temps, la Cour de révision résume les faits constants tels qu'ils résultent de l'arrêt infirmatif attaqué (nationalité française des époux, mariage en France sous le régime de la séparation de biens, divorce à Monaco, acquisition des deux appartements monégasques avant et pendant le mariage puis réunis pour former le domicile conjugal, et demande d'annulation formée par la dame B. pour donation déguisée financée par ses deniers). La Cour expose ensuite fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié l'application du droit français : > « Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage et ordonner une expertise aux fins de rechercher si le prix de l'acquisition faite au cours du mariage avait été payé avec les deniers de dame B., l'arrêt fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil français, au motif que la loi applicable est celle qui régit les effets du mariage et que ce texte ne donnant à l'époux qu'une action en reconnaissance d'une créance mobilière, l'action en nullité ne remet pas en cause le droit de propriété du donataire et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque ; » Ce passage met en lumière la subtilité — mais aussi l'artifice — du raisonnement des juges du fond. La Cour d'appel avait bien conscience de l'obstacle dressé par l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque. Pour le franchir, elle avait procédé à une analyse des effets matériels de la loi française (l'article 1099-1 du Code civil français). Selon ce texte français, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, de sorte que les droits du donateur se résolvent en une créance pécuniaire (mobilière) sans anéantir le titre de propriété immobilière de l'acquéreur. La Cour d'appel en avait déduit que, le titre de propriété sur les appartements monégasques n'étant pas menacé dans son existence réelle, le statut réel monégasque n'était pas affecté, laissant le champ libre à la loi française des effets du mariage. Pourtant, la contradiction interne de l'arrêt d'appel apparaît à la lecture même de l'attendu rapporté par la Cour de révision : tout en affirmant que l'article 1099-1 du Code civil français ne remet pas en cause le droit de propriété et ne donne qu'une créance mobilière, la Cour d'appel s'était néanmoins fondée sur ce même texte « pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage » ! Il y avait là un paradoxe manifeste à prétendre que le droit de propriété n'était pas remis en cause tout en prononçant la nullité d'une acquisition immobilière. #### 3. La conclusion du syllogisme : l'exclusivité de la loi monégasque La sanction de la Cour de révision tombe avec une netteté implacable dans l'attendu conclusif : > « Qu'en statuant ainsi, alors que la loi monégasque est seule applicable aux immeubles sis en Principauté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; » La Cour de révision rejette catégoriquement la qualification personnelle ou matrimoniale retenue par la Cour d'appel, ainsi que le raisonnement fondé sur la nature mobilière de la créance en droit français. Pour la haute juridiction, dès lors que la demande en justice tend à l'annulation d'acquisitions portant sur des immeubles situés à Monaco au motif qu'elles constitueraient des donations déguisées, le litige intéresse directement le sort juridique de ces immeubles. Par conséquent, en vertu de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque, « la loi monégasque est seule applicable ». La violation de la loi est caractérisée tant par le refus d'appliquer l'article 3, alinéa 2, et l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque, que par la fausse application de l'article 1099-1 du Code civil français. Constatant que cette erreur de droit vicie l'ensemble du raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision précise qu'il n'est pas « besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de M. ». La cassation prononcée sur la question préalable et déterminante de la loi applicable rendait en effet superflue l'analyse des griefs subsidiaires. ### C. Le dispositif Conformément aux règles de procédure devant la juridiction suprême de la Principauté, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond lors de sa prochaine session. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de M. ; > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 6 novembre 1979, pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 13 octobre 1980 par la Cour de révision, sous la présidence du Premier président Combaldieu, s'inscrit comme une décision de référence dans le droit international privé monégasque. Son analyse révèle une conception particulièrement extensive et impérative de la *lex rei sitae* qui absorbe les questions liées aux libéralités immobilières entre époux (A), ce qui entraîne des conséquences substantielles et stratégiques majeures pour les praticiens du droit patrimonial de la famille (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique majeur de cet arrêt réside dans la méthode de résolution du conflit de lois et dans la délimitation des domaines respectifs du statut réel et du statut matrimonial. #### 1. L'impérialisme de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque Le texte de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque dispose que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté ». Cette disposition, dont la rédaction est directement inspirée de l'article 3, alinéa 2, du Code civil français, exprime un principe de souveraineté territoriale. Dans un État à l'assiette territoriale restreinte comme la Principauté de Monaco, où le patrimoine immobilier représente un enjeu économique et politique de premier plan, attaché à une population résidente très largement composée de ressortissants étrangers, la maîtrise juridique du sol par la loi locale revêt une importance cardinale. Cependant, en droit international privé classique, la règle selon laquelle les immeubles sont régis par la loi de leur situation (*lex rei sitae*) connaît des frontières. On distingue traditionnellement : * **Le statut réel au sens strict :** Il englobe la définition des biens (meubles ou immeubles), la détermination des droits réels susceptibles de grever l'immeuble, les modes d'acquisition et de transfert de la propriété immobilière, ainsi que la publicité foncière. Sur ces questions, la compétence de la *lex rei sitae* est absolue et incontestée. * **Le titre ou la cause de l'acquisition :** Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un contrat, d'une succession, d'une convention matrimoniale ou d'une libéralité entre époux, la validité substantielle de l'acte juridique (la cause du transfert) relève en principe de la loi propre à cet acte (*lex contractus*, loi successorale, loi du régime matrimonial ou loi des effets du mariage), tandis que la loi de situation de l'immeuble ne régit que les modalités ré
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Loi applicable Succession - Dévolution - Domicile - Loi étrangère - Renvoi Succession Dévolution - Biens meubles - Loi applicable - Loi étrangère -Renvoi - Domicile - Définition - Loi applicable - Loi étrangère. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 avril 1972, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ dame R. ès-qualités et dame de J.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Loi applicable Succession - Dévolution - Domicile - Loi étrangère - Renvoi Succession Dévolution - Biens meubles - Loi applicable - Loi étrangère -Renvoi - Domicile - Définition - Loi applicable - Loi étrangère. La loi applicable au règlement d'une succession mobilière doit s'entendre, tant du renvoi, œuvre de la jurisprudence, que de la législation positive. La définition du domicile du défunt doit s'effectuer d'après le système juridique auquel appartient la règle du renvoi, c'est-à-dire la loi étrangère, dès lors qu'elle ne heurte en rien, e??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de régler la succession sous-entend également la prise en considération de la jurisprudence belge en la matière ; Qu'effectivement, comme l'ont constaté les premiers juges, cette jurisprudence, en ce qu'elle a de dominant, admet le renvoi, c'est-à-dire la règle belge de conflit, donnant compétence à la loi du domicile du défunt ; Considérant, sur ce point, que la solution monégasque admise par l'une et l'autre des parties, ne résulte pas d'un texte formel, au sein duquel l'expression « loi nationale » devrait s'interpréter en fonction de l'intention du législateur, mais d'u??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? erne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ; En la forme, reçoit l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de Monaco, en leur appel ; Au fond, dit cet appel non fondé et confirme le jugement entrepris ; Donne acte à dame R. et demoiselle H. dans les termes de leurs conclusions ; MM. Cannat, prem. prés. ; François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boéri, Marquet, Sanita, av. déf. ; Magagli, av. (du barreau de Nice). ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 avril 1972, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ dame R. ès-qualités et dame de J.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 1972, n° 25035 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 1972, n° 25035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/05-25-25035)) ## Faits et procédure R. L. de G., ressortissant belge, époux en secondes noces de S. C., mariée sous le régime de la séparation de biens, résidait à Cagnes-sur-Mer. Il est décédé en Belgique le 1er septembre 1969. Un testament olographe du 1er mars 1968 léguait « tout ce qu'il possédait, sans exception ni réserve », à sa fille adoptive, V. de G., épouse B., et ajoutait que « le présent testament annule toutes dispositions antérieures ». Un acte de notoriété du 22 décembre 1969 confirma l'attribution intégrale de la succession à la légataire, la veuve étant privée de tout usufruit légal. Le 11 juillet 1966, le défunt avait déposé 35 000 francs sur un compte bloqué de six ans et quinze jours (du 20 juillet 1966 au 5 août 1972), ouvert à la Société de Banque et d'Investissement (S.O.B.I.) à son seul nom. Le 20 octobre 1969, la veuve, dame C., forma opposition entre les mains de la banque sur ce placement. La légataire assigna alors la veuve, la banque étant appelée en la cause, afin de voir dire l'opposition formée sans titre ni droit, en obtenir la mainlevée et autoriser la S.O.B.I. à se libérer entre ses mains, avec demande de 1 000 francs de dommages-intérêts. La veuve soutenait que les fonds lui appartenaient en propre et produisait : sa propre fortune, l'impécuniosité de son mari, deux lettres du défunt (15 et 18 août 1966) demandant à la banque de muter le contrat à son nom, et une déclaration de la légataire du 29 septembre 1966 par laquelle celle-ci renonçait « formellement et définitivement » à ses droits successoraux sur la somme de 35 000 francs et reconnaissait que cette somme était la propriété de son épouse. La banque déclara détenir les fonds. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur la preuve de la propriété des fonds : l'origine des deniers déposés au nom du mari, dans un régime de séparation de biens, était-elle déterminante ? La seconde, plus spécifique, concernait la valeur de la reconnaissance de propriété consentie par la légataire : constituait-elle une renonciation anticipée valable à la succession, ou un pacte sur succession future ? Le sommaire publié synthétise la solution retenue : « La reconnaissance à un tiers de la propriété de fonds détenus par le défunt effectuée dans le cadre d'une renonciation anticipée à une succession s'analyse en un pacte sur succession future et est comme telle, entachée de nullité. » ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'argument tiré de l'origine des fonds. Il relève que les lettres produites ne établissent pas que les deniers appartenaient à l'épouse. La lettre du 15 août 1966 constitue, eu égard au dépôt venant d'être réalisé au nom du seul défunt, une « intention libérale immédiate », que la prohibition des donations entre époux « a pu faire apparaître comme sujette à annulation ». La lettre du 18 août caractérise une « intention de libéralité post mortem » qui n'a pas été révoquée, mais le testament postérieur, du 1er mars 1968, annule « toutes dispositions antérieures ». Le tribunal qualifie ensuite la déclaration de la légataire. Si celle-ci a reconnu la propriété de l'épouse, ce n'est que dans le cadre d'une renonciation anticipée à la succession de son père, « qui ne peut s'analyser qu'en pacte sur succession future ». Le tribunal se réfère à l'article 985 du Code civil monégasque, identique à l'article 1130 du Code civil français, et à la jurisprudence qui en prononce la nullité. Sur la proposition d'établir par témoin que les fonds étaient antérieurs au dépôt, le tribunal retient que, « même si elle pouvait être établie, en cette forme en une matière où la preuve doit être rapportée par écrit, car il s'agit d'établir une simulation, ne serait pas déterminante » du sort du litige. Enfin, le tribunal invoque la jurisprudence belge, applicable en raison du statut personnel
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25365 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25365)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la liberté testamentaire du *de cujus* et la protection impérative des droits des héritiers réservataires constitue l'une des lignes de tension les plus classiques du droit patrimonial de la famille. La décision rendue le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une acuité particulière cette confrontation, à l'occasion d'un litige successoral opposant le descendant d'un premier lit au conjoint survivant, autour de la validité et de la mise en œuvre d'une clause testamentaire à la fois alternative et conditionnelle. À l'origine du différend se trouvent les dispositions de dernière volonté rédigées par dame L. B., épouse L. La testatrice laissait pour lui succéder, d'une part, son époux, et d'autre part, son fils issu d'un premier mariage, nommé J. B. (la date du décès de la testatrice ainsi que la forme et la date exactes du testament ne sont pas précisées dans la décision). Soucieuse d'assurer l'avenir matériel de son conjoint tout en anticipant les éventuelles frictions susceptibles de naître entre ce dernier et son fils issu d'une précédente union, dame L. B. épouse L. avait structuré son acte testamentaire autour d'un mécanisme à double détente. À titre principal, la testatrice avait consenti à son époux le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens. Toutefois, anticipant la réaction de son fils J. B., héritier réservataire, elle avait assorti cette disposition principale d'une clause subsidiaire, qualifiée par les juridictions monégasques de libéralité alternative et conditionnelle. Aux termes de cette stipulation, il était expressément prévu qu'au cas où son fils entendrait faire convertir en rente viagère le legs de l'usufruit de tous les biens accordé à son époux, ce legs initial en usufruit serait alors purement et simplement remplacé par le legs de « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ». L'architecture de ce testament reposait ainsi sur une alternative conditionnée par l'attitude post-mortem de l'héritier réservataire : soit ce dernier acceptait l'exécution en nature du legs d'usufruit universel au profit de son beau-père, conservant alors la nue-propriété de l'intégralité de la masse successorale ; soit il manifestait la volonté d'user de la faculté de convertir cet usufruit en rente viagère, auquel cas le conjoint survivant se voyait gratifié de la quotité disponible spéciale entre époux la plus étendue permise par la législation successorale applicable à l'ouverture de la succession. Lors du règlement de la succession, le conflit redouté par la testatrice s'est matérialisé sur le terrain judiciaire. Au cours de la procédure de première instance (dont la juridiction exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), J. B. a, par la voie de ses écritures judiciaires, formellement demandé la conversion en rente viagère de l'usufruit universel légué à l'époux survivant. Cependant, prenant vraisemblablement mesure du risque que cette prétention faisait courir à ses propres droits en déclenchant la clause alternative du testament — laquelle substituait à un simple droit viager en usufruit des droits potentiellement en pleine propriété au titre de la quotité disponible la plus large —, J. B. a par la suite retiré cette demande de conversion avant même que la juridiction saisie ne l'ait accueillie ou n'ait statué à son sujet. Malgré cette rétractation procédurale en cours d'instance, la partie adverse (désignée dans l'intitulé de l'affaire par l'initiale Z., bien que son lien exact avec l'époux L. ou la succession ne soit pas précisé dans le corps de l'arrêt) s'est prévalue du déclenchement irrévocable de la clause testamentaire subsidiaire, soutenant que la simple formulation de la demande de conversion avait suffi à opérer la résolution du legs initial en usufruit au profit du legs de la quotité disponible la plus large entre époux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige ayant été porté devant les juridictions du fond de la Principauté, l'affaire a donné lieu à un jugement de première instance (non précisé dans la décision), puis a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 17 février 1987, la Cour d'appel a donné plein et entier effet au mécanisme testamentaire imaginé par dame L. B. épouse L., au détriment des intérêts de son fils J. B. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont d'abord validé en son principe la clause litigieuse. Tout en relevant dans leurs motifs que la stipulation avait été inspirée par la volonté de la testatrice de « sanctionner son fils au cas où il s'opposerait à l'exécution de ses dernières volontés », la Cour d'appel a néanmoins jugé que ces dispositions testamentaires, assortissant un legs d'usufruit universel d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne faisaient nullement obstacle aux droits de l'héritier réservataire, dont la testatrice avait au contraire prévu l'exercice. Ensuite, sur le terrain de la mise en œuvre de la condition, la juridiction du second degré a constaté que J. B. avait effectivement demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère dans ses écritures de première instance. Interprétant la volonté de la défunte, elle en a déduit que cette demande avait emporté de plein droit la résolution du legs initial et fait jouer la seconde disposition testamentaire, nonobstant le fait que ladite demande eût été retirée avant d'être accueillie par le juge. Insatisfait de cette décision qui réduisait substantiellement la consistance de ses droits dans la succession maternelle, J. B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco contre l'arrêt du 17 février 1987. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi articulait son argumentation autour de deux moyens distincts, contestant respectivement la validité substantielle de la clause testamentaire et les conditions de sa réalisation matérielle. Par son premier moyen, J. B. attaquait la licéité même de la disposition testamentaire au regard de l'ordre public successoral. Le pourvoi soutenait le principe selon lequel sont frappées de nullité, pour cause illicite, les clauses d'un testament ayant pour finalité de dissuader les héritiers d'exercer les droits qu'ils tiennent d'un texte d'ordre public (telle la faculté pour l'héritier réservataire d'agir sur la nature des libéralités excédant la quotité disponible ou d'obtenir la conversion de l'usufruit). Le demandeur reprochait à la Cour d'appel une contradiction flagrante ou, à tout le moins, un refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations : ayant elle-même expressément relevé que la clause litigieuse avait été dictée par la volonté de la mère de « sanctionner son fils » s'il s'opposait à ses dernières volontés, la juridiction du second degré ne pouvait déclarer valable et donner effet à une telle clause « mue par une cause illicite ». Selon le pourvoi, en statuant de la sorte, la Cour d'appel avait directement violé les dispositions combinées des articles 780, 949 et 953 du Code civil monégasque. Par son second moyen, développé à titre subsidiaire pour le cas où la clause serait jugée valable, J. B. contestait l'effet résolutoire attaché à sa démarche procédurale avortée. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère, formulée en première instance, avait suffi à emporter la résolution du legs initial, alors même que cette demande avait été formellement retirée avant d'avoir été accueillie par le tribunal. Selon l'auteur du pourvoi, la Cour d'appel aurait dû procéder à une recherche indispensable quant à la portée exacte de la condition testamentaire : elle s'était abstenue de rechercher si la résolution prévue par le testament s'attachait à la « simple demande de conversion » ou si elle ne devait opérer qu'au « prononcé de cette conversion » par une décision de justice. En omettant cette distinction entre la tentative procédurale rétractée et le résultat judiciaire acquis, la Cour d'appel aurait privé sa décision de motifs suffisants (défaut de base légale) et, derechef, violé l'article 949 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était ainsi appelée à trancher une double interrogation juridique d'une grande portée théorique et pratique en droit des libéralités et des successions. En premier lieu, sur le terrain de la validité substantielle des actes à titre gratuit, la question posée était celle de la frontière entre la clause pénale testamentaire illicite et le legs alternatif conditionnel valable : **une disposition testamentaire par laquelle le *de cujus* lègue à son conjoint l'usufruit universel de ses biens, tout en stipulant qu'en cas d'intention manifestée par l'héritier réservataire de demander la conversion de cet usufruit en rente viagère, ce legs sera remplacé par celui de la quotité disponible la plus large entre époux, est-elle nulle pour cause illicite en tant qu'elle viserait à sanctionner l'héritier et à le dissuader d'exercer ses prérogatives d'ordre public au sens des articles 780, 949 et 953 du Code civil, ou demeure-t-elle valable dès lors qu'elle se borne à organiser une alternative respectueuse de la réserve héréditaire ?** En second lieu, sur le terrain de l'exécution du testament et de l'office du juge, se posait la question de l'effet d'une demande judiciaire ultérieurement rétractée sur la défaillance ou l'accomplissement de la condition : **les juges du fond peuvent-ils, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 949 du Code civil, décider que la formulation par voie de conclusions d'une demande de conversion d'usufruit en rente viagère suffit à déclencher la clause résolutoire et alternative du testament nonobstant le retrait de cette demande avant tout jugement, et cette appréciation relève-t-elle de leur pouvoir souverain d'interprétation de la volonté du testateur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par J. B., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle, caractéristique du style des arrêts de rejet, mais d'une remarquable densité conceptuelle. Elle répond successivement aux deux moyens en opérant une distinction nette entre le contrôle de la légalité objective des dispositions testamentaires et le domaine abandonné à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. S'agissant du premier moyen relatif à la licéité de la cause de la clause testamentaire, la Haute juridiction monégasque écarte le grief de violation des articles 780, 949 et 953 du Code civil en validant l'analyse juridique de la Cour d'appel. La Cour de révision énonce que la juridiction du second degré « déclare justement que les dispositions testamentaires de dame L., qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne font pas obstacle aux droits de l'héritier réservataire dont la testatrice a prévu l'exercice ». Le ressort fondamental de cette motivation réside dans l'objectivation du contrôle de licéité. Alors que le pourvoi tentait d'enfermer le débat sur le terrain psychologique et subjectif de la « cause impulsive et déterminante » — en s'appuyant sur le mot malheureux ou, du moins, équivoque de la Cour d'appel évoquant la volonté de « sanctionner » le fils —, la Cour de révision ramène l'analyse sur le terrain de la mécanique juridique objective des droits successoraux. La qualification retenue est celle d'une « libéralité alternative et conditionnelle ». Or, pour qu'une clause testamentaire à tonalité comminatoire ou dissuasive soit annulée pour cause illicite ou atteinte à l'ordre public successoral, encore faut-il qu'elle ait pour objet ou pour effet de priver l'héritier réservataire de ses droits intangibles ou de lui interdire l'accès au juge. Tel n'était précisément pas le cas en l'espèce : 1. D'une part, la testatrice n'a nullement interdit à son fils de solliciter la conversion de l'usufruit ou de faire valoir ses droits réservataires ; bien au contraire, l'arrêt souligne avec finesse que la testatrice « a prévu l'exercice » de ces droits. L'exercice par l'héritier de sa prérogative légale n'est pas prohibé, il est simplement érigé en événement conditionnel (condition résolutoire du premier legs en usufruit universel et condition suspensive du second legs portant sur la quotité disponible la plus large). 2. D'autre part, le résultat produit par la réalisation de la condition — à savoir l'attribution au conjoint survivant de « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès » — demeure par définition même à l'intérieur des limites légales. La quotité disponible étant la fraction du patrimoine dont le *de cujus* peut librement disposer sans entamer la réserve héréditaire, le fait de gratifier l'époux de cette quotité maximale en cas de refus par le fils de tolérer l'usufruit universel ne porte aucune atteinte à la réserve de ce dernier. Dès lors que les droits de l'héritier réservataire restent intégralement préservés dans les deux branches de l'alternative, la clause ne heurte aucun texte d'ordre public et le moyen manque en droit. S'agissant du second moyen, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motifs et une violation de l'article 949 du Code civil pour n'avoir pas distingué entre la simple demande de conversion (ultérieurement retirée) et le prononcé judiciaire effectif de cette conversion, la Cour de révision oppose le bouclier classique du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'interprétation des actes juridiques. La Cour relève la chronologie du raisonnement des juges d'appel : dans un premier temps, ceux-ci ont procédé à une constatation matérielle et procédurale incontestable, à savoir « que J. B. avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère ». Dans un second temps, confrontés à la rédaction du testament (qui visait, selon le rappel fait au premier moyen, le cas où le fils « entendrait faire convertir » l'usufruit), les juges du fond « ont interprété souverainement les termes du testament et ont estimé que l'héritier réservataire s'était placé exactement dans l'hypothèse prévue par la testatrice pour faire jouer la seconde disposition testamentaire ». Par cette motivation, la Cour de révision rappelle que la détermination du fait générateur exact d'une condition testamentaire — s'agit-il de la simple manifestation d'intention traduite dans un acte de procédure, ou de l'obtention d'une décision de justice définitive ? — n'est pas une question de droit pur régie par l'article 949 du Code civil, mais une pure question de fait relevant de la recherche de l'intention de l'auteur de l'acte. Dès lors que les termes employés par la testatrice (« au cas où il entendrait faire convertir ») renvoyaient à la manifestation d'une volonté de l'héritier plutôt qu'à l'issue judiciaire de la procédure, les juges d'appel ont pu, sans dénaturer l'acte et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, considérer que le dépôt de conclusions tendant à la conversion matérialisait irrévocablement cette volonté et accomplissait la condition, rendant inopérant tout repentir procédural ultérieur. La décision étant ainsi légalement justifiée, le second moyen est écarté à l'instar du premier. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique fondamentale du droit civil d'inspiration napoléonienne, commune au droit monégasque et aux systèmes juridiques voisins (notamment le droit français) : celle de la validité des clauses dites d'exhérédation conditionnelle, des clauses pénales testamentaires (*clauses in terrorem*) et des libéralités alternatives destinées à protéger le conjoint survivant contre l'hostilité ou les revendications des descendants, particulièrement en présence d'enfants issus d'un premier lit. 1. **La neutralisation de la théorie de la cause illicite face au respect objectif de la réserve héréditaire** L'intérêt majeur du premier attendu de réjection réside dans le traitement réservé aux articles 780, 949 et 953 du Code civil monégasque invoqués par le pourvoi. Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas la teneur littérale de ces articles, l'argumentation du moyen permet d'en saisir la substance exacte dans l'ordonnancement juridique monégasque : il s'agit des dispositions gouvernant la réserve héréditaire, la quotité disponible, la réduction des libéralités excessives et la prohibition des conditions ou causes contraires aux lois et à l'ordre public dans les actes à titre gratuit. Traditionnellement, la jurisprudence des pays de tradition civiliste fait preuve d'une grande sévérité à l'encontre des clauses pénales testamentaires par lesquelles un testateur menace de priver un héritier de sa part (ou de le réduire à sa stricte réserve) s'il attaque le testament. La distinction cardinale s'opère alors selon la nature du droit que l'héritier entend défendre : * Si la clause vise à interdire à l'héritier de contester un testament entaché d'un vice de forme, d'une insanité d'esprit, ou portant atteinte à sa réserve héréditaire (qui est d'ordre public), la clause est réputée non écrite ou nulle pour cause illicite. On ne peut dissuader par une sanction patrimoniale un héritier de faire respecter une règle d'ordre public. * En revanche, si la clause laisse intacte la réserve héréditaire et se borne à aménager l'attribution de la quotité disponible selon l'attitude de l'héritier face à un choix que la loi ou le testateur lui ouvre, la liberté testamentaire reprend son empire. En l'espèce, la situation présentait une subtilité remarquable. La testatrice avait légué à son époux l'usufruit de l'universalité de ses biens. Or, en présence d'un descendant (héritier réservataire), un legs portant sur l'usufruit de la totalité de la succession empiète nécessairement, en jouissance, sur la réserve héréditaire de l'enfant (qui a droit, en principe, à une réserve en pleine propriété, libre de charges et d'usufruit). Face à une telle libéralité en usufruit excédant la quotité disponible en nature ou grevant la réserve, la technique classique du droit des successions (telle qu'elle s'exprime à travers l'option de l'héritier réservataire face aux libéralités en usufruit ou en rente viagère, ou à travers les mécanismes de conversion de l'usufruit du conjoint survivant) offre à l'héritier réservataire des prérogatives légales : il peut soit exécuter la libéralité telle quelle (en acceptant de ne recevoir que la nue-propriété de sa réserve pendant la vie de l'usufruitier), soit refuser cette charge en exigeant le respect de sa réserve en pleine propriété (ce qui conduit à l'abandon de la quotité disponible en pleine propriété) ou en sollicitant la conversion de l'usufruit en rente viagère. Toute l'habileté du pourvoi consistait à soutenir que la faculté de demander la conversion de l'usufruit en rente viagère est un droit d'ordre public conféré par la loi à l'héritier (notamment pour éviter les inconvénients économiques d'un démembrement de propriété prolongé avec un beau-parent d'un second lit), et que la clause remplaçant l'usufruit par la quotité disponible la plus large en cas de demande de conversion constituait une « sanction » illicite destinée à paralyser ce droit. L'argument était d'autant plus pressant que la Cour d'appel
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5691 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5691)) ## Faits et procédure Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance qui a abouti à un arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 2009. Sur le pourvoi de sa veuve, la Cour de révision a cassé cet arrêt par un arrêt du 12 octobre 2010, signifié le 17 février 2010 selon les visas, mais seulement en ce qu'il disposait que la masse mobilière devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. La cassation a été prononcée avec renvoi à la prochaine session utile de la Cour. Après cassation, deux séries de conclusions additionnelles ont été déposées. Mme veuve A. a conclu, le 20 octobre 2010, à ce que la masse mobilière soit répartie pour deux tiers à son profit et pour un tiers à celui de Mme S. Elle demandait la condamnation de cette dernière au paiement de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Partage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires Cour de révision Cassation partielle : Annulation d'une partie de l'arrêt de la Cour d'appel ayant décidé d'un partage non conforme aux dispositions testamentaires quant à la répartition de la masse Renvoi de la cause sur le fond à une autre audience de la Cour, laquelle décide de la répartition en se fondant sur les dispositions testamentaires Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appe??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? i N° 2010-42 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRET DU 30 MARS 2011 En la cause de : - Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Appelante, d'une part, Contre : - Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Intimée, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la C??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.- Le Greffier en Chef, le Président, Cet arrêt statue sur le fond après avoir cassé et annulé le 12 octobre 2010 l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la Cour d'appel mais seulement en ce qui concerne la proportion du partage de la masse entre les deux héritiers. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2008, n° 27331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-29-27331)) ## Faits et procédure Une ressortissante allemande, domiciliée à Monaco, est décédée le 15 janvier 1999. Son patrimoine mobilier se trouvait dans la Principauté. Un testament olographe du 29 août 1996 fait l'objet du litige. Selon J. S., petit-neveu de la défunte, ce testament n'aurait réglé le sort que de 70 % des revenus annuels du patrimoine, de sorte que les 30 % restants lui reviendraient en qualité de successible. Par ordonnance du 27 février 2007, le président du Tribunal de première instance a autorisé J. S. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 21 564 682 euros, entre les mains de l'établissement bancaire KB Luxembourg (Monaco). La requête avait été présentée le 19 février 2007. La saisie fut pratiquée le 7 mars 2007. Trois actions en rétractation furent engagées, dont celle de la fondation W., assignée le 28 mars 2007. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2007, le premier juge a rejeté les moyens tirés du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de J. S., rétracté partiellement l'ordonnance du 27 février 2007 pour certains comptes et condamné la fondation W. aux dépens. La fondation W. a interjeté appel. Elle soutenait notamment que J. S. avait cédé ses droits successoraux avant la requête. Pour l'appel, la fondation produisait deux actes sous seing privé rédigés en anglais, dont la traduction française n'était pas contestée. Le premier, une « convention mutuelle » du 13 octobre 2006, prévoit que J. S. « cède, transfère et délaisse irrévocablement tous ses droits, titres et participation en sa qualité d'héritier » dans les successions de W. et d'A. B., contre une rémunération égale à 11,5 % du recouvrement mondial brut. Le second, un acte de « cession irrévocable » portant la mention « exécutée » le 14 octobre 2006, transfère à la même cessionnaire, AMP
## I. Faits et procédure Décision rendue le **25/04/1996** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26443**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Te tament Interprétation : - Détermination de la per onne du légataire - Action en délivrance du leg : article 869 du Code civil, néce ité pour entrer en po e ion de la cho e léguée Le te tateur ayant légué a part d'un fond de commerce à « l'in titut pour la recherche du cancer à Pari » - lequel n'a pa d'exi tence à Pari - il appartient au tribunal d'interpréter le di po ition te tamentaire et de rechercher l'in titut que le te tateur a voulu gratifier et i cet in titut e t uffi amment déterminé ou déterminable. Il re ort de élément de la cau e que cet in titut apparaît 'appliquer à l'In titut Gu tave Rou y - ayant mi ion d'eff… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de l'article 778 du Code civil, ce condamnation n'auront leur effet qu'aprè délivrance de l'autori ation prévue par ledit texte ; Ordonne l'exécution provi oire du pré ent jugement ; Donne acte à l'IGR de on accord pour tran mettre au Centre national de la recherche cientifique (CNRS) la moitié de omme u vi ée ; Déboute l'IGR du urplu de e demande ; MM. Landwerlin Pré . ; Serdet prem. Sub t. Proc. Gén. Me Karczag-Mencarelli, Sbarrato et Blot av. déf. ; Mulot av. tag. ; Borione-Roy av. bar. de Pari ; Darbier av. bar. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25654)) ## Faits et procédure R. L. D. a rédigé des dispositions testamentaires datées du 17 octobre 1968. Le document comporte une première partie manuscrite, suivie d'un texte dactylographié, la mention manuscrite, datée et signée attestant que le testateur en était l'auteur. Par ces dispositions, le testateur instituait comme légataire universelle la dame M. G., épouse D. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 15 juin 1972, a validé ces dispositions comme testament olographe et a autorisé la légataire à se faire envoyer en possession. Les premiers juges ont retenu qu'un testament olographe dactylographié pour partie est valable dès lors qu'il est établi que le testateur a lui-même actionné la machine. Selon eux, cette preuve résultait de la mention manuscrite et d'éléments extrinsèques au document. Les hoirs D. ont interjeté appel. Ils soutenaient que le testament n'avait pas été rédigé entièrement de la main du testateur, en méconnaissance de l'article 836 du Code civil. Ils invoquaient par ailleurs la loi du 29 mai 1970, qui autorisait spécialement les notaires à faire écrire mécaniquement les testaments authentiques, et faisaient valoir que le caractère impersonnel du procédé ne permettait ni de reconnaître ni de contester que la partie dactylographiée était l'œuvre du défunt. La dame D. concluait à la confirmation. Elle faisait valoir que la partie dactylographiée se raccordait sans blanc avec les mentions manuscrites, formant un tout rédigé d'un seul tenant, et que le recours à la machine répondait au souci du testateur de rendre intelligibles des dispositions que son écriture manuscrite rendait quasi illisibles. Elle invoquait enfin de nombreuses correspondances attestant la volonté du défunt de déshériter ses frère et sœur au profit de sa filleule. ## Question de droit La question posée était la suivante : un testament olographe dont une partie du texte est dactylographiée satisfait-il à l'exigence de l'article 836 du Code civil, selon laquelle le testament olographe « doit être écrit entièrement de la main du testateur » ? Subsidiairement se posait la question de l'office du juge face à cette exigence : la preuve de l'auteur matériel de la frappe, ou la démonstration de la volonté du défunt par des éléments extrinsèques, peuvent-elles suppléer le défaut d'écriture manuscrite ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel infirme le jugement. Elle retient que la formalité de l'article 836 « justifiée par la gravité de l'acte et les conditions dans lesquelles il est souvent fait, a pour but, en excluant tout recours à des moyens de preuve extrinsèques, d'assurer la sécurité des dernières dispositions du testateur par l'expression immédiate et directe de sa volonté ». Elle en déduit que « l'écriture dactylographiée ne correspond pas à un tel souci ». La Cour écarte l'argument tiré de l'état des techniques d'identification. Elle relève que, « même s'il en était ainsi », il appartiendrait au législateur, et non au juge, « d'en tirer d'éventuelles conséquences, compte tenu des impérieuses exigences de la loi ». La formule « Tribunal des techniques expertales » qui figure dans le texte fourni est elliptique ; le sens exact de cette référence n'est pas précisé dans la décision. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement entrepris ; > Dit que les dispositions testamentaires du sieur R. L. D. écrites à la machine à écrire sont nulles aux termes de l'article 836
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-03-12010)) ## Faits et procédure Z. EL BA., veuve BAR., est décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), sans descendants. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 a été présenté au Président du Tribunal de Première Instance le 24 septembre 2010, par l'intermédiaire d'une étude notariale monégasque. Ce testament instituait l'association de droit monégasque E légataire universelle. Le frère de la défunte, M. M. EL BA., a assigné l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité d'héritier unique. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise en écriture ainsi que la communication de relevés téléphoniques, y compris par commission rogatoire internationale. Il soutenait que le testament était un faux. Il invoquait notamment un rapport d'expertise amiable établi par une graphologue le 22 septembre 2010, la connaissance insuffisante du français par la défunte, la mention dans l'acte de personnes n'ayant contracté mariage qu'en 2010, l'absence alléguée de la défunte de Monaco à la date supposée, et l'incohérence d'une volonté de déshériter une famille très proche. Deux jugements avant-dire-droit ont précédé la décision. Le jugement du 28 février 2013 a ordonné la réouverture des débats sur le droit égyptien relatif à la caution *judicatum solvi* et sur les conséquences de l'adhésion de l'Égypte à la convention de La Haye du 1er mars 1954. Le jugement du 24 septembre 2013 a rejeté cette exception et renvoyé l'affaire au fond. L'association défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du moyen de faux, à titre subsidiaire à l'absence de valeur probante du rapport d'expertise, et à titre plus subsidiaire à