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# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20108 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20108 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20108)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une transaction immobilière conclue sous la forme d'une vente en viager, opération juridique par nature empreinte d'aléa, mais qui s'est trouvée entachée de manœuvres orchestrées au détriment d'une personne particulièrement vulnérable. Par un acte notarié en date du 29 mai 2013, Madame d. d. H., alors âgée de 86 ans, a consenti à la vente en viager occupé d'un bien immobilier à usage d'habitation, situé X3 à Monaco. L'acquéreur de ce bien était la société civile immobilière (SCI) P., venant aux droits des époux M. Les modalités financières de cette aliénation viagère prévoyaient le versement initial d'un capital-bouquet fixé à la somme de 150.000 euros, assorti du service d'une rente viagère mensuelle d'un montant de 15.000 euros. Pour parvenir à la conclusion de cette transaction, une entremise avait été assurée par un professionnel de l'immobilier, l'agence immobilière dénommée « AAA MONACO TOWN & SEA » (également désignée dans le moyen comme l'« AGENCE MONACO TOWN AND SEA »). Les circonstances entourant la détermination de la valeur du bien et la fixation des conditions financières de la vente révèlent une disparité notable dans les évaluations. Il ressort en effet des éléments factuels rapportés par l'arrêt que la maison d'habitation aurait pu être vendue pour un prix en viager compris dans une fourchette allant de 1.840.000 euros à 2.000.000 d'euros, correspondant à deux estimations distinctes. Or, l'offre d'achat sur laquelle les époux M. (aux droits desquels est venue la SCI P.) et l'agence immobilière se sont entendus portait sur un prix en viager de 1.800.000 euros, soit une valeur inférieure à la plus basse des deux estimations réalisées. L'asymétrie de l'opération s'est trouvée considérablement aggravée par le mécanisme de facturation des honoraires de l'intermédiaire et par la rédaction même des actes juridiques. D'une part, ni la promesse de vente, ni l'acte authentique de vente reçu le 29 mai 2013 ne permettaient à la venderesse de vérifier le prix global en viager sur la base duquel avaient été calculés le montant du capital-bouquet et celui de la rente mensuelle. D'autre part, alors même que la transaction s'opérait sur une base sous-évaluée à 1.800.000 euros, Madame d. d. H. a réglé à l'agence immobilière des honoraires de négociation calculés sur la valeur la plus élevée du bien. Plus précisément, la facture d'honoraires émise par l'agent immobilier faisait référence à une valeur de nature à conforter la venderesse dans la croyance erronée que la vente était conclue au prix de 1.950.000 euros. Cette opération s'est déroulée alors que Madame d. d. H., en raison de son grand âge (86 ans) et d'un état de santé dégradé, présentait une altération de ses facultés cognitives la plaçant dans un état d'infériorité, nonobstant le fait que l'acte authentique ait été reçu par un notaire et que la venderesse ait bénéficié de l'assistance d'un avocat. Environ un an après la signature de l'acte authentique de vente, le 23 mai 2014, Madame d. d. H. a institué sa nièce, Madame a. M. (également désignée comme Mme a c. M.), en qualité de légataire universelle. Moins de trois mois après cette disposition testamentaire, le 10 août 2014, Madame d. d. H. est décédée, laissant sa nièce lui succéder. C'est à la suite de ce décès que la régularité de la vente en viager a été contestée devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'agent immobilier, qui avait trouvé l'acquéreur, avait abusé de l'altération des capacités cognitives de sa tante pour faire sous-évaluer le bien immobilier, Madame a. M., agissant en sa qualité d'ayant cause universel, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire : à titre principal, elle sollicitait que la vente du 29 mai 2013 soit déclarée nulle pour vice du consentement ; à titre subsidiaire, elle poursuivait l'annulation ou la rescision de la vente pour lésion ou vileté du prix, sur le fondement de l'article 1516 du Code civil monégasque. Par un jugement rendu le 19 octobre 2017, le Tribunal de première instance a opéré une distinction entre les deux fondements invoqués. Les premiers juges ont débouté Madame a. M. de sa demande principale en nullité de la vente fondée sur les vices du consentement. En revanche, accueillant favorablement la recevabilité de sa demande subsidiaire en annulation de vente immobilière fondée sur l'article 1516 du Code civil, le tribunal a, avant dire droit au fond sur la lésion, ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder à l'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier à la date de la vente, soit au 29 mai 2013. Mécontente de cette décision qui laissait prospérer la contestation sur le terrain de la lésion, la SCI P. a interjeté appel du jugement. L'effet dévolutif de l'appel (et vraisemblablement un appel incident, bien que le texte de la décision ne le précise pas expressément) a conduit la Cour d'appel de Monaco à réexaminer l'entier litige, y compris le grief tiré du vice du consentement. Par un arrêt rendu le 26 janvier 2021, la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il avait rejeté la demande fondée sur les vices du consentement. Statuant à nouveau de ce chef, la juridiction du second degré a retenu l'existence d'un dol et a déclaré nulle la vente immobilière conclue le 29 mai 2013. La SCI P. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse a développé un moyen unique de cassation, articulé en six branches, invoquant la violation des articles 964 et 971 du Code civil (relatifs aux vices du consentement et au dol) ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile (relatif à l'obligation de motivation et de réponse aux conclusions). Les prétentions développées par la SCI P. à travers les six branches de son moyen unique peuvent être synthétisées comme suit : 1. **Sur la caractérisation de la collusion frauduleuse et de l'intention de tromper (première branche) :** La SCI P. soutenait que si le dol peut résulter d'une collusion frauduleuse entre un cocontractant et un tiers, encore faut-il caractériser une volonté de tromper intentionnellement l'autre partie, ainsi que le rôle déterminant de cette entente sur le consentement de la victime. Selon elle, la Cour d'appel s'était bornée à relever une entente sur un prix de 1.800.000 euros (inférieur à la fourchette de 1.840.000 à 2.000.000 d'euros) et l'exploitation de l'état d'infériorité de la venderesse, sans constater l'intention dolosive de la SCI P. ni le caractère déterminant de la collusion. 2. **Sur la distinction entre le dol vice du consentement et le *dolus bonus* (deuxième branche) :** La demanderesse au pourvoi faisait valoir que les mensonges, à les supposer établis, portant sur une dissimulation ou une minoration du prix de la maison relevaient de la catégorie du *dolus bonus*, c'est-à-dire des exagérations ou minorations usuelles tolérées dans les relations d'affaires, lesquelles ne sont pas juridiquement répréhensibles et ne peuvent caractériser un dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil. 3. **Sur l'insuffisance de l'état d'infériorité de la victime (troisième branche) :** La SCI P. arguait que le simple fait de profiter de l'état d'infériorité de la venderesse, résultant de son grand âge et de son état de santé dégradé, ne suffisait pas, en droit, à caractériser l'existence d'un dol. 4. **Sur l'incidence de la présence d'un notaire et d'un avocat (quatrième branche) :** Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir jugé inopérante l'assistance d'un avocat et l'intervention du notaire de la venderesse lors de la signature de l'acte authentique. Selon la SCI P., ces professionnels du droit étant légalement et déontologiquement tenus de vérifier la capacité de contracter et de s'inquiéter de l'état de santé de leur cliente, leur présence excluait que l'état d'infériorité puisse caractériser un dol. 5. **Sur l'exigence de contemporanéité des éléments de preuve (cinquième branche) :** Rappelant que le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, la SCI P. faisait grief aux juges du fond de s'être fondés sur des éléments non contemporains de la vente du 29 mai 2013 pour retenir l'exploitation de l'état d'infériorité de la venderesse. 6. **Sur le défaut de réponse à conclusions (sixième branche) :** Enfin, sur le terrain procédural de l'article 199 du Code de procédure civile, la SCI P. reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen qu'elle jugeait opérant : elle avait soutenu dans ses écritures d'appel que Madame a. M. était mal fondée à invoquer la dégradation des facultés mentales de sa tante au 29 mai 2013, dès lors qu'elle avait elle-même été instituée légataire universelle par cette dernière un an plus tard, le 23 mai 2014, soit moins de trois mois avant le décès, ce qui impliquait nécessairement la reconnaissance de la lucidité de la disposante à une date postérieure à la vente litigieuse. En défense au pourvoi, Madame a. M. concluait au rejet du recours et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SCI P. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question centrale du droit des obligations contractuelles, touchant aux frontières du dol en présence d'un intermédiaire et d'une partie vulnérable, assistée par des professionnels du droit : **Dans quelle mesure la collusion entre l'acquéreur d'un bien immobilier en viager et l'agent immobilier mandaté pour la vente, consistant à dissimuler dans les actes la valeur de référence sous-évaluée du bien tout en facturant à la venderesse, dont les facultés cognitives sont dégradées, des honoraires calculés sur une estimation haute afin de lui faire croire à un prix de vente supérieur, caractérise-t-elle des manœuvres dolosives viciant le consentement au sens des articles 964 et 971 du Code civil, nonobstant l'assistance d'un avocat et la présence d'un notaire lors de l'instrumentation de l'acte ?** À cette question substantielle s'ajoutait une interrogation probatoire et procédurale : le juge du fond apprécie-t-il souverainement les éléments établissant cette collusion et cet état de vulnérabilité au jour de l'acte sans être tenu de répondre à l'argument tiré de la validité d'un testament postérieur instituant la demanderesse à l'action en nullité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des six branches du moyen unique en un seul attendu de principe dense et synthétique, la Cour de révision procède à une validation méthodique du raisonnement de la Cour d'appel, en combinant le rappel des règles de droit substantiel applicables au dol avec la délimitation stricte de son contrôle face au pouvoir souverain des juges du fond. #### 1. Le principe de la prise en compte du dol résultant d'une collusion avec un intermédiaire En premier lieu, la Haute juridiction monégasque approuve la prémisse juridique posée par les juges d'appel : « *le dol peut être retenu lorsqu'il existe une collusion entre un intermédiaire au contrat et l'une des parties* ». En droit des contrats, il est de principe que le dol, pour être une cause de nullité de la convention en application de l'article 971 du Code civil, doit émaner de la partie contractante et non d'un tiers. Toutefois, cette règle reçoit une exception classique lorsque le tiers — en l'espèce, l'agence immobilière AAA MONACO TOWN & SEA — agit de concert, par connivence ou collusion frauduleuse, avec l'une des parties (les époux M., aux droits desquels vient la SCI P.). Par cette collusion, l'acquéreur devient coauteur ou complice des manœuvres, rendant le vice opposable et sanctionnable par l'annulation du contrat. #### 2. La caractérisation concrète des manœuvres dolosives et le rejet implicite du *dolus bonus* En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à démontrer que la Cour d'appel ne s'est nullement contentée de relever une simple lésion financière ou un simple état de faiblesse, mais a parfaitement caractérisé une véritable mise en scène constitutive de manœuvres dolosives. Reprenant les constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision met en lumière l'articulation de trois éléments factuels indissociables qui, combinés à l'altération des facultés cognitives de Madame H., ont provoqué son erreur déterminante : * **L'entente préalable au détriment de la venderesse :** Les époux M. et l'agence immobilière se sont entendus sur la valeur du bien pour amener Madame H. à accepter une offre dans des conditions la lésant, à savoir une vente à une valeur inférieure à la plus basse des deux estimations réalisées (1.800.000 euros contre une fourchette de 1.840.000 à 2.000.000 d'euros). * **L'opacité instrumentale des actes de vente :** Ni la promesse de vente, ni l'acte authentique de vente en viager ne mentionnaient le prix global en viager servant de base de calcul au capital-bouquet (150.000 euros) et à la rente mensuelle (15.000 euros). Cette omission privait la venderesse de tout moyen de vérifier, à la lecture des actes contractuels, la valeur vénale retenue pour son bien. * **L'artifice de la facture d'honoraires (la manœuvre active) :** C'est ici que se niche le cœur de la tromperie. L'agence immobilière a facturé à Madame H. des honoraires calculés sur la valeur la plus élevée du bien. Comme le souligne avec force la Cour de révision, « *la facture d'honoraires de l'agent immobilier ne [pouvait] que la conforter dans son erreur d'une vente au prix de 1.950.000 €* ». Ce mécanisme complexe balaye l'argumentation de la deuxième branche relative au *dolus bonus*. Il ne s'agissait pas d'une simple habileté de négociation ou d'une minoration usuelle dans la discussion d'un prix, mais d'un stratagème documentaire actif : faire payer une commission sur un prix fictif de 1.950.000 euros pour faire croire à une venderesse vulnérable que son bien était vendu à ce tarif, tout en rédigeant un contrat de rente viagère occultant la base de calcul réelle de 1.800.000 euros. L'intention de tromper et le caractère déterminant de l'erreur (première branche) ainsi que la réalité des manœuvres au-delà du seul état d'infériorité (troisième branche) se trouvaient ainsi légalement justifiés. #### 3. La neutralisation de la présence du notaire et de l'avocat En troisième lieu, la Cour de révision apporte une réponse directe et tranchante à la quatrième branche du moyen, en affirmant que la Cour d'appel a pu déduire l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de Madame H. « *sans que la présence d'un notaire lors de l'acte de vente ou l'assistance d'un avocat, aient été de nature à modifier la qualification desdites manœuvres* ». La solution est juridiquement implacable : le litige ne portait pas sur une demande de nullité pour insanité d'esprit ou incapacité d'exercice, hypothèse dans laquelle les constatations du notaire instrumentaire quant à la lucidité apparente du comparant auraient pu être discutées, mais sur un dol. Or, dès lors que la tromperie reposait sur l'occultation du prix de base dans l'acte notarié lui-même et sur une facture d'honoraires trompeuse émise par un tiers en collusion avec l'acquéreur, la simple présence d'un officier public ou d'un conseil juridique lors de la signature ne faisait pas disparaître la réalité objective de la machination ni l'erreur dans laquelle la venderesse avait été maintenue. La qualification de manœuvres dolosives demeure intacte. #### 4. Le pouvoir souverain d'appréciation des preuves et la dispense de suivre les parties dans le détail de leur argumentation En quatrième lieu, pour écarter les cinquième et sixième branches, la Cour de révision mobilise les prérogatives classiques du juge du fond en matière probatoire. En énonçant que la Cour d'appel a « *souverainement apprécié les éléments de preuve produits aux débats* » et en a déduit l'existence de manœuvres dolosives « *au moment de la conclusion du contrat* », la Haute juridiction rejette le grief de non-contemporanéité des preuves (cinquième branche), qui ne tendait en réalité qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine. De même, en rappelant que la Cour d'appel « *n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation* », elle écarte le grief de défaut de réponse à conclusions (sixième branche). L'argument de la SCI P. tiré de l'existence d'un testament postérieur d'un an à la vente (23 mai 2014) instituant la nièce légataire universelle ne constituait qu'un simple argument de fait ou un indice visant à contester la dégradation cognitive de la venderesse, et non un moyen de droit autonome exigeant une réponse spécifique, dès lors que les juges avaient souverainement constaté l'état des facultés de la victime et la réalité de la tromperie au jour de la vente du 29 mai 2013. #### 5. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame a. M. formée au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision relève que « *le caractère abusif du pourvoi formé par la SCI P. n'étant pas établi, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande* ». L'exercice d'une voie de recours extraordinaire, même vouée à l'échec sur l'ensemble de ses branches, ne dégénère pas en abus en l'absence de démonstration d'une faute ou d'une intention dilatoire caractérisée. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré en session civile, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme a c. M. > > Condamne la SCI P. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16748)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'inexécution des obligations financières nées d'un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un bien immobilier situé sur le territoire monégasque. Par un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société à responsabilité limitée REGENT (ci-après « la SARL REGENT »), immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco, a consenti à Monsieur a. g. NA., administrateur de société de nationalité britannique demeurant à Monaco, un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans la Principauté. L'économie générale de la convention locative reposait sur des stipulations financières et temporelles précises. Le bail avait été conclu pour une durée déterminée et non renouvelable de trente-deux mois, avec une prise d'effet rétroactive fixée au 1er août 2016. En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur s'était engagé à acquitter un loyer annuel substantiel s'élevant à la somme de 180 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient que ce loyer était payable par fractions mensuelles et d'avance (« par mois anticipé »), l'échéance étant fixée au premier jour de chaque mois. Afin de garantir l'effectivité de cette obligation essentielle de paiement et de prémunir la bailleresse contre les aléas d'une défaillance du locataire, les parties avaient pris le soin d'insérer dans l'instrumentum contractuel une clause résolutoire expresse. Aux termes de cette stipulation, il était convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte, le contrat de bail serait résilié de plein droit « huit jours après une sommation par simple lettre recommandée d'avoir à s'y conformer ou un commandement de payer resté sans effet ». Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas in extenso l'intégralité de la clause, il ressort des constatations souveraines rappelées par la haute juridiction que les stipulations du bail attribuaient expressément compétence au juge des référés pour constater l'acquisition de cette résiliation de plein droit et pour ordonner subséquemment l'expulsion du preneur défaillant à l'issue de ce délai de huitaine. Très rapidement après la signature de l'acte du 30 septembre 2016, des incidents de paiement sont survenus. Confrontée à un retard dans le règlement des loyers exigibles au titre de ce bail, la SARL REGENT a décidé de mettre en œuvre le mécanisme sanctionnateur conventionnellement prévu. Par exploit du 28 octobre 2016, soit moins d'un mois après la régularisation formelle du contrat de bail, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur a. g. NA. un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte enjoignait au locataire d'avoir à régler, dans le délai contractuel de huitaine, un arriéré locatif s'élevant à la somme de 81 001 euros. Le délai de huit jours courant à compter de la signification du commandement de payer du 28 octobre 2016 a expiré sans qu'aucun règlement ne soit intervenu de la part du preneur pour apurer sa dette locative. C'est dans ces circonstances que la SARL REGENT a initié une procédure judiciaire visant à tirer les conséquences juridiques et matérielles de la défaillance de son cocontractant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte du commandement de payer demeuré infructueux à l'expiration du délai de huitaine, la SARL REGENT a fait assigner Monsieur a. g. NA. devant la juridiction des référés afin de voir constater l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et de voir ordonner l'expulsion corrélative du locataire des lieux loués. En première instance, le magistrat saisi a fait droit aux prétentions de la société bailleresse. Par une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2016, le juge des référés a accueilli la demande de la SARL REGENT, constatant ainsi la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion du preneur. Monsieur a. g. NA. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. En cause d'appel, les débats se sont cristallisés autour de la régularité de la procédure suivie, de l'étendue des pouvoirs du juge des référés, ainsi que de la validité du commandement de payer et de la conformité de la mesure d'expulsion aux droits fondamentaux du locataire et de son épouse. Toutefois, par un arrêt confirmatif rendu le 11 juillet 2017, la Cour d'appel de Monaco a intégralement validé l'ordonnance entreprise, confirmant le constat de la résiliation de plein droit du bail à loyer et le prononcé de l'expulsion. Ne se résignant pas à cette décision, Monsieur a. g. NA. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 août 2017 par son conseil, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, lequel a déposé et signifié sa requête ampliative accompagnée de quinze pièces le 11 septembre 2017 (étant ensuite substitué à l'audience de plaidoirie par Maître Frank MICHEL). Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 11 juillet 2017. Aux termes de son premier moyen de révision, divisé en deux branches, Monsieur a. g. NA. contestait les conditions d'intervention du juge des référés ainsi que les modalités temporelles de la clause résolutoire : - Dans une première branche, il soutenait que le juge des référés ne peut légalement ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'à la condition exclusive qu'un cas d'urgence soit dûment constaté, et ce, peu important l'existence d'une clause résolutoire contractuelle prévoyant l'intervention de ce magistrat. Il reprochait ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse. - Dans une seconde branche, il affirmait que le preneur n'avait pas valablement consenti à ce que le délai de mise en œuvre de la clause résolutoire fût ramené de trente jours à huit jours. Par ses deuxième et troisième moyens réunis, également structurés en deux branches principales dans l'exposé qu'en fait la Cour, le demandeur au pourvoi attaquait la validité intrinsèque et les effets du commandement de payer ainsi que la conventionnalité et la constitutionnalité de la résiliation prononcée : - D'une part, il excipait de la nullité du commandement de payer du 28 octobre 2016, arguant qu'il n'en avait pas eu personnellement connaissance et que l'acte n'avait pas été signifié à son épouse, défaut de signification qui devait selon lui entraîner l'annulation de l'exploit. - D'autre part, il soutenait que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente avaient été prononcées en violation manifeste d'un bloc de normes fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'inviolabilité du domicile, invoquant expressément l'article 22 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 22 du Code civil monégasque. En défense, la SARL REGENT, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de cinq pièces le 10 octobre 2017. Outre le rejet intégral du pourvoi formé par son locataire, la société défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur a. g. NA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le Ministère Public ayant déposé ses conclusions le 16 octobre 2017 et le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 18 octobre 2017, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2018 pour être définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 19 février 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de Révision le 19 février 2018 invitait la haute juridiction monégasque à résoudre une série de questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit spécial des baux, de la procédure civile des référés, du droit commun des obligations et des droits fondamentaux. Le problème de droit central, articulé autour des différents moyens du pourvoi, pouvait être formulé de la manière suivante : **Dans quelle mesure la force obligatoire d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un bail d'habitation, attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l'expulsion du preneur défaillant après un commandement de payer demeuré infructueux pendant huit jours, dispense-t-elle le juge de caractériser les conditions légales ordinaires du référé (urgence et absence de contestation sérieuse) et résiste-t-elle tant aux exceptions de procédure soulevées tardivement qu'à l'invocation des droits fondamentaux au respect de la vie privée, familiale et du domicile du locataire et de son conjoint non signataire ?** Plus analytiquement, la Cour de Révision devait répondre à quatre interrogations subordonnées : 1. En premier lieu, lorsque les parties à un contrat de bail ont conventionnellement attribué compétence au juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit après l'expiration d'un délai de huitaine suivant un commandement de payer infructueux, la juridiction des référés est-elle tenue de vérifier l'existence d'une situation d'urgence et l'absence de contestation sérieuse ? 2. En deuxième lieu, à quelles conditions procédurales le preneur peut-il invoquer la nullité de l'exploit du commandement de payer pour défaut de connaissance effective ou d'absence de signification à son conjoint ? 3. En troisième lieu, l'effet relatif des contrats autorise-t-il le bailleur à diriger son action en constatation de résiliation de bail et d'expulsion exclusivement contre le preneur signataire de l'acte, sans mettre en cause l'épouse de ce dernier ? 4. En quatrième et dernier lieu, les dispositions constitutionnelles, conventionnelles (CESDH) et civiles protégeant la vie privée et familiale ainsi que le domicile sont-elles de nature à neutraliser les principes directeurs du droit des contrats et à faire échec au jeu automatique d'une clause résolutoire sanctionnant l'inexécution par le preneur de son obligation fondamentale de payer le loyer convenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur a. g. NA., la Cour de Révision déploie une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée au respect de la loi des parties et à l'orthodoxie procédurale. Son raisonnement s'articule en trois temps, répondant successivement au premier moyen, aux deuxième et troisième moyens réunis, puis à la demande indemnitaire de la société défenderesse. #### 1. L'autonomie du référé conventionnel aux fins de constat de résiliation de plein droit (Sur le premier moyen) Face au grief reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir constaté l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse, et d'avoir appliqué un délai de huit jours auquel le preneur n'aurait pas consenti, la Cour de Révision oppose une fin de non-recevoir juridique fondée sur la nature même de l'office du juge lorsqu'il statue en vertu des stipulations contractuelles. La haute juridiction énonce dans un attendu de principe d'une grande netteté : « Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater sa résiliation et ordonner l'expulsion du preneur à l'issue du délai de huit jours à compter de la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, n'avait ni à relever l'urgence, ni à constater l'absence d'une contestation sérieuse ; » Par cette motivation, la Cour de Révision opère une distinction fondamentale entre le référé de droit commun, dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions légales strictes (l'urgence et l'absence de contestation sérieuse préjudiciant au principal), et l'intervention du juge des référés agissant sur le fondement d'une clause résolutoire expresse assortie d'une attribution conventionnelle de compétence. Dans cette seconde hypothèse, le juge des référés ne prononce pas la résiliation du contrat à titre de mesure provisoire ; il se borne à constater que la résiliation est d'ores et déjà acquise de plein droit par le seul effet de la volonté commune des parties telle qu'exprimée dans le bail, dès lors que la condition objective (le défaut de paiement dans les huit jours du commandement) est réalisée. Par conséquent, les exigences relatives à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse deviennent inopérantes. De même, en se référant directement aux « stipulations du bail » prévoyant le délai de huit jours, la Cour balaie implicitement mais nécessairement la seconde branche du moyen relative à un prétendu défaut de consentement sur l'abrègement du délai, le contrat signé faisant foi entre les parties. #### 2. La rigueur procédurale, l'effet relatif du contrat et la primauté de la force obligatoire sur les droits fondamentaux invoqués (Sur les deuxième et troisième moyens réunis) Examinant conjointement les deuxième et troisième moyens, la Cour de Révision décompose sa réponse en trois volets distincts, alliant droit judiciaire privé et droit substantiel des contrats. En premier lieu, sur le terrain strictement procédural, le demandeur au pourvoi invoquait la nullité du commandement de payer faute d'en avoir eu connaissance et faute de signification à son épouse. La Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté ce moyen sans même avoir à en examiner le bien-fondé intrinsèque, en vertu du régime des exceptions de nullité : « qu'après avoir relevé que la demande de nullité de l'exploit du commandement de payer était irrecevable, car formée pour la première fois en cause d'appel, après discussion sur le fond » L'application de la règle de l'antériorité des exceptions de procédure (*in limine litis*) est ici implacable : toute exception de nullité affectant un acte de procédure (tel l'exploit de signification d'un commandement de payer) est frappée d'une irrecevabilité absolue si elle est soulevée pour la première fois devant les juges du second degré après que le défendeur a débattu au fond devant le premier juge. En deuxième lieu, sur le terrain de la titularité du droit au bail et de la qualité de partie à l'instance d'expulsion, le locataire reprochait au bailleur de ne pas avoir impliqué son épouse dans le processus de signification et d'expulsion. La Cour de Révision valide le raisonnement des juges du fond par une stricte application du principe de l'effet relatif des conventions : « la cour d'appel, constatant que M. NA. avait conclu, seul, le bail avec la SARL REGENT, a justement retenu, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, d'une part, que le bailleur n'avait commis aucune faute en assignant en référé son locataire qui était la seule personne avec qui il avait un lien de droit » Dès lors que l'instrumentum contractuel du 30 septembre 2016 avait été souscrit par Monsieur a. g. NA. seul, aucun lien d'obligation contractuel n'unissait la SARL REGENT à l'épouse du preneur. Le bailleur n'était donc débiteur d'aucune obligation procédurale à l'égard d'un tiers au contrat et a agi sans commettre la moindre faute en dirigeant son action exclusivement contre son unique cocontractant. En troisième lieu, et c'est sans doute l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt, la Cour de Révision répond à l'argumentation fondée sur les droits fondamentaux (article 22 de la Constitution monégasque, articles 8 et 14 de la CESDH, article 22 du Code civil). Le locataire tentait d'ériger le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile en un obstacle dirimant à la résiliation du bail et à son expulsion. La haute juridiction rejette frontalement cette prétention en réaffirmant la prééminence des principes directeurs du droit des obligations : « et, d'autre part, qu'aucune des stipulations ou dispositions invoquées n'étaient susceptibles de faire obstacle aux principes du droit des contrats, M. NA. s'étant expressément engagé à verser au bailleur, en contrepartie de l'occupation des locaux appartenant à celui-ci, le montant des loyers déterminés dans le contrat de bail, sous peine de résiliation de plein droit dudit contrat ; » Le raisonnement de la Cour repose sur la structure synallagmatique et commutative du contrat de bail ainsi que sur le respect de la parole donnée (*pacta sunt servanda*). La jouissance du domicile par le preneur n'est pas un droit absolu et inconditionnel qui s'exercerait au détriment du propriétaire ; elle constitue la contrepartie exacte de l'exécution de l'obligation de payer le loyer convenu. En s'abstenant de verser la contrepartie financière à laquelle il s'était expressément obligé sous peine de résiliation de plein droit, le preneur a lui-même déclenché la sanction contractuelle. Les textes protecteurs de la vie privée et du domicile, fussent-ils de valeur constitutionnelle ou supranationale, ne sauraient être détournés de leur finalité pour paralyser les « principes du droit des contrats » et contraindre un bailleur à héberger gratuitement un locataire défaillant. #### 3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts (Sur la demande reconventionnelle) Enfin, statuant sur la demande de la SARL REGENT tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts (visant manifestement à sanctionner le caractère abusif ou dilatoire du pourvoi, bien que l'arrêt ne qualifie pas expressément le fondement de cette prétention), la Cour de Révision use de son pouvoir souverain d'appréciation pour l'écarter sobrement : « Mais attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le demandeur succombant dans son pourvoi n'est ainsi condamné qu'aux seuls dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts de la société à responsabilité limitée REGENT ; > > Condamne M. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, en sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 février 2018 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit comme une décision majeure, à la fois classique dans sa fidélité à la théorie générale du contrat et résolument moderne dans sa confrontation directe avec le phénomène contemporain de « fondamentalisation » du droit privé. Son analyse révèle une convergence remarquable quant à la protection de l'efficacité contractuelle, tout en mettant en lumière la fermeté de la juridiction suprême monégasque face à l'instrumentalisation des droits de l'homme dans le contentieux locatif. #### 1. La consécration de l'autonomie fonctionnelle du juge des référés en matière de clause résolutoire Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la clarification des pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est saisi aux fins de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit.
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11856 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11856)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration appartenant à une personne morale de droit public, la Commune de Monaco, et confié par voie contractuelle à une société commerciale privée. Antérieurement à l'entrée dans les lieux de la demanderesse au pourvoi, l'établissement en cause avait fait l'objet d'une exploitation par un précédent locataire. Toutefois, ainsi qu'il ressort des éléments de fait relatés dans le moyen annexé à la décision, ce précédent exploitant avait été déclaré en état de cessation des paiements par une décision de justice en date du 21 mars 1992, sans que la poursuite de l'exploitation du fonds ne soit judiciairement autorisée. Il s'en est suivi une période d'inactivité au cours de laquelle le restaurant est demeuré fermé pendant près de deux années. C'est dans ce contexte que, par un premier acte conclu le 14 janvier 1994, la Commune de Monaco a concédé ce restaurant en location-gérance à la société en commandite simple « m GE et Compagnie », laquelle a exercé le commerce sous l'enseigne « Y », située à une adresse désignée « X » à Monaco. Le restaurant jouissait d'une localisation singulière, caractérisée notamment par la proximité immédiate du jardin exotique de Monaco. À l'issue de cette première période contractuelle, les parties ont entendu poursuivre leurs relations d'affaires selon des modalités juridiques identiques. Ainsi, une seconde convention, revêtant exactement la même qualification de contrat de location-gérance, a été régularisée le 28 décembre 1998. Cet accord était conclu pour une durée déterminée de cinq années, prenant effet à compter du 1er janvier 1999 pour s'achever le 31 décembre 2003. Toutefois, à l'arrivée du terme fixé au 31 décembre 2003, le contrat de location-gérance n'a pas fait l'objet d'un renouvellement par la Commune de Monaco. Malgré l'expiration de son titre contractuel d'exploitation, la société en commandite simple « m GE et Compagnie » s'est maintenue dans les lieux. Cette situation de fait a contraint la Commune de Monaco à engager une procédure judiciaire d'urgence. À la suite d'une procédure de référé (dont la date exacte de l'ordonnance n'est pas précisée dans la décision), l'expulsion de la société exploitante a été ordonnée et effectivement exécutée au mois de novembre 2004. Par la suite, la société « m GE et Compagnie » a été placée en cours de liquidation, agissant dès lors aux poursuites et diligences de son liquidateur, Madame m GE. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les conditions de la cessation de son activité et la nature même des conventions signées en 1994 et 1998, la société « m GE et Compagnie » a entrepris de faire reconnaître l'existence d'un bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Dans un premier temps, la société a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Cette juridiction spécialisée a cependant rendu une décision d'incompétence (la date de cette décision n'étant pas précisée dans l'arrêt). Tirant les conséquences de cette incompétence, la société en liquidation a assigné la Commune de Monaco, prise en la personne de son Maire en exercice, devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de la demande tendait à obtenir la requalification judiciaire du contrat de location-gérance arrivé à expiration en un contrat de bail commercial. Par un jugement rendu le 14 juillet 2011, le Tribunal de première instance a débouté la société « m GE et Compagnie » de sa demande de requalification. La société a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 9 avril 2013 (signifié le 21 juin 2013), confirmé le jugement entrepris de ce chef, rejetant ainsi à nouveau la prétention tendant à la requalification contractuelle. Pour asseoir leur décision, les juges d'appel se sont appuyés sur l'existence d'une clientèle préexistante à l'exploitation par la société de gérance, en retenant notamment que cette clientèle était déjà réelle et certaine avant l'ouverture du restaurant par le preneur et que le site comportait à lui seul, dès la première année, une clientèle à proportion de 31 % selon un rapport versé aux débats par la société locataire elle-même. Insuffisamment convaincue par cette motivation, la société « m GE et Compagnie » a formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 19 juillet 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé n° 43521), son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 2 août 2013. La Commune de Monaco, représentée par Maître Etienne Leandri, a déposé et signifié une contre-requête le 9 août 2013. Aux termes de ses écritures, outre le rejet du pourvoi au fond, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile sanctionnant les recours abusifs. L'instruction du pourvoi ayant été menée selon la procédure d'urgence hors session, conformément aux articles 458 et suivants du Code de procédure civile ainsi qu'aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 août 2013, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 2 septembre 2013. Un incident procédural est toutefois venu se greffer sur l'examen au fond. Par un courrier daté du 11 octobre 2013 et déposé au greffe le 15 octobre 2013, le conseil de la société demanderesse a formellement sollicité le renvoi de l'affaire en audience publique. Le conseil de la Commune de Monaco s'y est opposé par un courrier en réponse daté du 14 octobre 2013, également reçu au greffe le 15 octobre 2013. Sur le fond du droit, la société demanderesse développait un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé la requalification en bail commercial : 1. Dans une première branche (grief de manque de base légale), elle soutenait que la Cour d'appel avait statué sans caractériser valablement l'existence d'une clientèle préexistante à son arrivée dans les lieux, affirmant que ni la proximité du jardin exotique, ni le caractère prétendument privilégié du restaurant, ni l'absence de concurrent ne suffisaient en droit à constituer une telle clientèle préexistante. 2. Dans une seconde branche (griefs de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs), elle faisait valoir que les juges du fond avaient omis de répondre à ses conclusions soulignant que le restaurant était resté fermé pendant près de deux ans avant la reprise de l'exploitation, et qu'ils n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, tout en ayant pourtant relevé que le précédent locataire avait été déclaré en cessation des paiements le 21 mars 1992 sans autorisation de poursuite de l'exploitation, ce qui entachait l'arrêt d'une contradiction intrinsèque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une triple interrogation, mêlant des considérations de procédure civile d'urgence, de qualification substantielle des contrats commerciaux et de responsabilité procédurale. En premier lieu, sur le terrain procédural, à quelles conditions une affaire relevant de la procédure des pourvois urgents, instruite et jugée par principe hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile et des dispositions spéciales de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, peut-elle faire l'objet d'un renvoi en audience publique à la demande d'une partie ? En deuxième lieu, sur le fond du droit commercial, comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation par les juges du fond de l'existence d'une clientèle réelle et certaine préexistante à la conclusion d'un contrat de location-gérance — condition dirimante faisant obstacle à la requalification dudit contrat en bail commercial —, lorsque le fonds de commerce est situé sur un emplacement touristique attractif mais a subi une fermeture prolongée de près de deux ans consécutive à la faillite du précédent exploitant ? En troisième lieu, l'exercice d'un pourvoi en révision tendant à remettre en cause une telle appréciation factuelle, elle-même fondée sur des éléments de preuve produits par le demandeur au pourvoi, caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision répond méthodiquement à ces trois problématiques en faisant preuve d'une grande fermeté tant sur l'orthodoxie procédurale que sur le respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur le rejet de la demande de renvoi en audience publique Pour écarter la requête déposée le 15 octobre 2013 par la société demanderesse tendant à l'organisation de débats oraux et publics, la Haute juridiction monégasque procède à une lecture stricte de l'article 458 du Code de procédure civile, combiné aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. En matière de baux commerciaux, le législateur a institué une procédure accélérée dite des « pourvois urgents », dont le principe directeur est l'examen hors session, sans débat oral, uniquement sur la base des mémoires écrits (requête et contre-requête) et des pièces déposées au greffe. La Cour rappelle que l'article 458 du Code de procédure civile érige le traitement sur pièces en règle générale, l'audience publique ne constituant qu'une exception subordonnée à une « décision motivée de la Cour de révision ». Pour vérifier si une telle dérogation s'impose en l'espèce, la Cour contrôle le respect effectif du principe du contradictoire à travers l'instruction écrite. Elle relève, d'une part, que la société « m GE et Compagnie » a eu toute latitude pour exposer dans sa requête en révision l'intégralité de ses moyens et arguments et, d'autre part, que la Commune de Monaco a répliqué aux griefs dans sa contre-requête. Constatant qu'elle est « ainsi informée des problèmes juridiques posés par l'affaire qui lui est soumise » et qu'il n'existe « aucun motif particulier justifiant une telle décision », la Cour rejette la demande de renvoi. Le message est limpide : dès lors que l'instruction écrite a pleinement rempli son office et éclairé la religion de la Cour, la tenue d'une audience publique est superflue et contraire à l'impératif de célérité voulu par la loi pour les pourvois urgents. #### 2. Sur le rejet du moyen unique au fond (la qualification de location-gérance) Abordant le cœur du litige relatif à la tentative de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial, la Cour de révision écarte les deux branches du moyen unique par un attendu de rejet synthétique mais particulièrement dense, ancré dans la distinction classique entre le fait et le droit. La validité d'un contrat de location-gérance (ou gérance libre) suppose impérativement que le concédant (ici, la Commune de Monaco) soit propriétaire d'un fonds de commerce préexistant, ce qui implique l'existence préalable de l'élément essentiel dudit fonds : une clientèle réelle et certaine. À défaut de clientèle préexistante mise à la disposition du gérant, le contrat est dépourvu d'objet en tant que location de fonds de commerce et encourt la requalification en bail commercial de locaux nus, ouvrant droit à la propriété commerciale régie par la loi n° 490. Face à l'argumentation de la société qui soutenait que la fermeture du restaurant durant près de deux ans après la cessation des paiements du précédent locataire (prononcée le 21 mars 1992) avait nécessairement fait disparaître toute clientèle, et que la seule situation géographique (proximité du jardin exotique, site privilégié, absence de concurrence) ne pouvait suppléer cette disparition, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu » trois éléments décisifs : - Premièrement, la clientèle était « déjà réelle et certaine avant l'ouverture du restaurant » par la société locataire. - Deuxièmement, cette affirmation n'était pas purement théorique mais reposait sur une donnée chiffrée objective : le site du restaurant comportait à lui seul, pour le fonds de commerce, « une clientèle à proportion de 31 % lors de la première année », et ce constat résultait directement d'un « rapport produit par la société locataire elle-même ». - Troisièmement, le rôle joué par la société « m GE et Compagnie » lors de sa prise de possession n'avait pas consisté à créer *ex nihilo* un fonds de commerce, mais « avait eu seulement pour effet de mettre en œuvre les éléments du fonds de commerce au nombre desquels figurait la clientèle ». En validant cette analyse, la Cour de révision juge que la Cour d'appel, s'appuyant sur des motifs propres et adoptés des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées (relatives à la fermeture temporaire), ne s'est nullement contredite (la cessation des paiements de l'ancien exploitant n'ayant pas anéanti la clientèle attachée à l'emplacement exceptionnel du fonds communal), et a légalement justifié sa décision. La requalification est donc définitivement exclue. #### 3. Sur la condamnation pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande de la Commune de Monaco qui réclamait 35 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère un lien direct entre l'inanité du moyen de cassation et la faute procédurale. Par la formule « Qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus la société a abusé de son droit de se pourvoir en révision », la Haute juridiction déduit le caractère abusif du recours de la nature même des griefs formulés. En effet, tenter de critiquer devant le juge du droit l'absence de caractérisation d'une clientèle préexistante, alors même que la Cour d'appel s'était fondée sur un rapport d'expertise ou d'audit produit par la demanderesse elle-même établissant un taux de clientèle de 31 % lié au site dès la première année, révèle une témérité manifeste et une volonté dilatoire. La Cour accueille en conséquence la demande indemnitaire de la Commune, tout en modérant son quantum à la somme de 10 000 euros, outre la condamnation à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette la demande de renvoi en audience publique > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la société en commandite simple m GE et compagnie à payer à la commune de Monaco la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, > > Condamne cette société à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco, bien que revêtu de la concision caractéristique des décisions de rejet statuant sur un moyen d'appréciation souveraine, présente une richesse doctrinale et pratique considérable. Il permet de préciser les contours du régime des pourvois urgents en matière de baux commerciaux ainsi que les critères de distinction entre la location-gérance et le bail commercial, avant d'offrir aux praticiens des enseignements précieux tant en matière de rédaction contractuelle que de stratégie contentieuse. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision révèle une double portée théorique : d'une part, elle consolide l'autonomie et l'efficacité de la procédure écrite hors session devant la Cour suprême monégasque (1) ; d'autre part, elle apporte un éclairage déterminant sur la théorie de la clientèle commerciale face aux phénomènes de mise en sommeil du fonds et d'attractivité intrinsèque de l'emplacement (2). #### 1. L'étanchéité de la procédure hors session des pourvois urgents et l'autosuffisance de l'instruction écrite Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le visa combiné des articles 458 et suivants du Code de procédure civile et des articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Il convient tout d'abord de souligner un point de méthode procédurale intéressant : le litige portait sur une demande de requalification d'un contrat de location-gérance (lequel échappe par nature à la loi n° 490) en un contrat de bail commercial (lequel y est soumis). En visant les articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 pour justifier le traitement du pourvoi selon la procédure d'urgence hors session, la Cour de révision confirme que c'est l'objet de la prétention (la revendication du statut des baux commerciaux) qui détermine le régime procédural applicable au pourvoi, quand bien même cette prétention serait in fine rejetée au fond. Dès lors qu'une partie invoque le bénéfice de la loi de 1948, le contentieux entre dans le champ d'application procédural de ce texte spécial, lequel renvoie aux règles des pourvois urgents du Code de procédure civile. Or, l'économie générale de l'article 458 du Code de procédure civile repose sur la célérité et la dématérialisation des débats : la Cour statue hors session et uniquement sur pièces. Le texte ménage toutefois une soupape de sécurité en permettant le renvoi de l'affaire en audience publique, mais uniquement par le biais d'une « décision motivée ». La formulation légale opère un renversement complet de la perspective traditionnelle : la publicité des débats oraux n'est pas le principe dont l'exclusion devrait être motivée ; c'est au contraire le traitement écrit hors session qui constitue la norme, et seule la décision d'organiser une audience publique requiert une motivation spéciale. Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision explicite avec une grande clarté les critères qui président à l'usage de cette faculté discrétionnaire. Pour refuser le renvoi sollicité par l'avocat-défenseur de la société demanderesse quelques jours seulement avant le délibéré (requête du 11 octobre reçue le 15 octobre pour une audience de rapport fixée au 17 octobre), la Cour procède à un contrôle de l'exhaustivité du débat contradictoire écrit. Elle relève que la demanderesse a développé ses moyens dans sa requête, que la Commune y a répondu dans sa contre-requête, et que la juridiction est « ainsi informée des problèmes juridiques posés par l'affaire ». Cette motivation s'inscrit dans une conception fonctionnelle et moderne du procès devant une cour suprême statuant en droit. Devant une juridiction de cassation ou de révision, où les débats sont strictement circonscrits aux moyens de droit cristallisés dans les mémoires déposés dans les délais légaux (avant le certificat de clôture du Greffier en Chef, intervenu ici le 29 août 2013), la plaidoirie orale ne peut juridiquement ajouter aucun moyen nouveau. Dès
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/06-01-25648)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations de courtage et d'intermédiation financière portant sur des prêts hypothécaires. À l'origine du litige se trouvent la société Sotransco (également désignée dans le dispositif sous le nom de Société Transcontinental) et le sieur E. L., son fondateur et unique administrateur. La société Sotransco était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires. Le 2 juillet 1964, cette société a adressé à sa clientèle habituelle une circulaire commerciale proposant de souscrire à trois opérations distinctes de prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers situés en France. Les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu, et offraient un taux d'intérêt de 12 %. La troisième proposition, qui est au cœur du litige, concernait un terrain à lotir présenté comme ayant une superficie de 100 000 m² et une valeur de gage estimée à 2 500 000 francs. Sur ce bien, le prêt sollicité s'élevait à un montant global de 1 800 000 francs, assorti d'un taux d'intérêt de 10 % payable d'avance pour la durée totale du prêt, fixée à deux ans. Pour attirer les investisseurs vers cette troisième option malgré un rendement facial inférieur de deux points à celui des deux autres projets, la circulaire comportait une « note importante » spécifiquement dédiée à ce prêt. Ce document affirmait de manière catégorique que le prêt en question était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une assurance crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres, donnant ainsi à tous les créanciers une garantie totale contre tous risques ». Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients de la société Sotransco ont répondu favorablement à l'offre en l'espace de quelques jours. Ils ont remis d'importantes sommes d'argent au sieur L. En contrepartie de ces remises de fonds, il leur a été délivré des reçus en vue d'un prêt hypothécaire en premier rang. Ces reçus ne comportaient toutefois que des indications succinctes relatives à la situation du gage, à l'identité de l'emprunteur et aux conditions générales des prêts, sans mentionner précisément la superficie ou la localisation exacte des parcelles. Muni de ces capitaux, le sieur L. est intervenu aux actes authentiques de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire, passés les 16 et 23 juillet 1964 par-devant Maître Mounier, notaire. Dans ces actes, le sieur L. a pris la qualité de mandataire verbal des prêteurs, remettant les fonds à l'emprunteur, le sieur S. Ce dernier a donné en garantie hypothécaire des parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Or, la réalité matérielle et juridique du gage telle qu'elle ressortait de la désignation cadastrale intégrée aux actes notariés différait substantiellement des annonces de la circulaire du 2 juillet 1964. Au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette de l'hypothèque ne portait que sur trois parcelles séparées totalisant à peine 63 325 m². De plus, la valeur de 2 500 000 francs annoncée reposait, selon les déclarations ultérieures de L., sur un avis d'un expert foncier, le sieur C., que L. connaissait antérieurement. Toutefois, cette estimation experte portait en réalité sur un lot majeur de 52 000 m² totalement étranger au gage consenti, ainsi que sur deux lots séparés faisant certes partie du gage, mais évalués à des prix unitaires de 15 et 30 francs le mètre carré, ce qui ne permettait aucunement d'atteindre ou de justifier la valeur globale attribuée à l'ensemble immobilier dans la circulaire. Il est par ailleurs établi que si le mandat liant les prêteurs à L. était gratuit dans leurs rapports directs, l'opération globale procurait à ce dernier une commission de 5 %, soit un profit total de 90 000 francs. À l'échéance conventionnelle de deux ans, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation forcée du gage immobilier, poursuivie à l'initiative d'un autre créancier, a abouti à un résultat financier catastrophique pour les prêteurs : la vente sur saisie n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis. Face aux réclamations pressantes des prêteurs ruinés ou lésés, le sieur L. a entrepris des démarches auprès de l'assureur-crédit visé implicitement dans la circulaire, qui s'est avéré être la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Le sieur L. est même parvenu à signer une convention avec cette compagnie, mais cet accord est resté lettre morte. En effet, par un jugement du 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré la compagnie La Belfort en état de faillite. Parallèlement, la réassurance annoncée auprès de la Lloyd's de Londres s'est révélée tout aussi illusoire. Aucun règlement n'est intervenu de la part du réassureur, le sieur B. B., assureur à Londres, qui avait pourtant été présenté comme engageant les souscripteurs de la Lloyd's vis-à-vis de La Belfort en vertu d'une « cover-note » datée du 19 juin 1964. Il est également fait mention dans la décision d'une procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 13 mars 1969. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds tant par la voie hypothécaire que par le mécanisme de l'assurance-crédit, les prêteurs ont engagé des actions en responsabilité civile devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la société Sotransco et le sieur L. La procédure s'est structurée autour de deux instances principales, correspondant aux deux actes notariés des 16 et 23 juillet 1964, auxquelles se sont greffées de multiples interventions volontaires et des appels en garantie. D'une part, par exploit du 5 mars 1970, le sieur B., prêteur au titre de l'acte du 16 juillet 1964, a assigné la société Sotransco et le sieur L. afin de les voir déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 57 396 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 14 340 francs à titre de dommages-intérêts. À cette première instance se sont joints, par conclusions d'intervention du 28 avril 1968 (date telle que mentionnée dans le jugement), huit autres créanciers placés dans une situation juridique similaire : le sieur A. B. (réclamant 9 566 F en principal et 2 390 F de dommages-intérêts), la demoiselle S. F. (38 264 F et 9 560 F), le sieur P. S. (33 481 F et 8 370 F), R. V. (9 566 F et 2 390 F), la dame M. Veuve S. (19 132 F et 4 780 F), le sieur M. A. (28 698 F et 7 175 F), le Docteur J. A. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur P. M. (9 566 F et 2 390 F). Ultérieurement, par conclusions du 30 novembre 1971, trois autres créanciers sont intervenus à cette même instance : la dame A. Veuve B. (23 925 F et 5 975 F), la dame B. Veuve V. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur F. G. (14 349 F et 3 580 F). D'autre part, par un second exploit du même jour, le 5 mars 1970, la dame B. C. épouse N., créancière en vertu du second acte authentique du 23 juillet 1964, a assigné les mêmes défendeurs aux mêmes fins, réclamant le paiement de 95 666 francs avec intérêts de droit et 23 900 francs à titre d'intérêts ou dommages-intérêts. Six créanciers se sont joints à son action par conclusions du 30 avril 1970 : le sieur D. (9 566 F et 2 390 F), le sieur B. (19 132 F et 4 780 F), la dame S. épouse R., agissant en qualité d'héritière de son premier mari feu E. R. (28 698 F et 7 175 F), le sieur J. G. (19 132 F et 4 780 F), le sieur B. D. (28 698 F et 7 175 F) et la S.C.I. M. (9 566 F et 2 390 F). Enfin, par conclusions du 30 novembre 1970, la dame Veuve V. et le sieur G., déjà intervenants dans l'instance initiée par B. pour les prêts du 16 juillet, sont également intervenus dans l'instance de la dame N. au titre de prêts distincts consentis le 23 juillet 1964, réclamant respectivement 28 698 francs (outre 7 175 F de dommages-intérêts) et 47 830 francs (outre 11 950 F de dommages-intérêts). Dans leurs conclusions récapitulatives du 31 janvier 1973, l'ensemble de ces demandeurs et intervenants ont soutenu qu'ils étaient fondés à invoquer des fondements de responsabilité distincts correspondant aux deux phases de l'opération (la phase précontractuelle de la circulaire et la phase d'exécution du mandat). Ils ont mis en exergue les indications fausses sur la consistance du gage, sur la notoriété et l'efficacité des garants, ainsi que les fautes et légèretés commises par les défendeurs dans l'accomplissement du mandat. En défense, par conclusions du 8 octobre 1970 complétées le 16 mars 1972, la société Sotransco et le sieur L. ont soulevé plusieurs moyens de forme et de fond pour conclure au rejet des demandes : 1. Sur la recevabilité et le fondement juridique, ils ont reproché aux demandeurs de fonder leur action simultanément sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque (responsabilité délictuelle et quasi délictuelle) et sur l'article 1831 du même code (responsabilité contractuelle du mandataire), arguant que ce cumul est formellement prohibé par la jurisprudence et prive l'action de base légale. 2. Sur les rôles respectifs des défendeurs à la date de la circulaire, ils ont soutenu que le sieur L. n'avait pas agi à titre personnel et devait être mis hors de cause, tandis que la société Sotransco s'était bornée à un rôle de simple intermédiaire mettant en présence emprunteur et prêteurs sans garantir la valeur du gage. 3. Sur l'exécution du mandat lors de la signature des actes notariés, ils ont fait valoir que les prêteurs avaient disposé du temps nécessaire pour apprécier l'opération, que L. avait respecté les termes des reçus (lesquels ne mentionnaient ni superficie ni situation précise), et que le défaut de conformité avec la circulaire n'avait pas dissuadé les prêteurs. 4. Sur l'absence de faute et de lien de causalité concernant les garanties, ils ont plaidé leur bonne foi et l'imprévisibilité de la défaillance des assureurs, affirmant que les administrateurs de La Belfort n'étaient pas défavorablement connus à l'époque et que de bons renseignements avaient été obtenus sur B. B. S'appuyant sur l'ordonnance de non-lieu du 13 mars 1969, ils ont ajouté que la cause déterminante du consentement des prêteurs résidait dans le taux d'intérêt élevé plutôt que dans les garanties promises. 5. Enfin, sur le caractère du préjudice, ils ont interprété la tardiveté de l'action des prêteurs comme un aveu de faiblesse, leur reprochant d'avoir d'abord acquiescé et participé aux recours contre les assureurs. Ils en ont déduit que, tant que les recours contre La Belfort et B. B. n'étaient pas épuisés, le préjudice demeurait purement éventuel. À titre subsidiaire, la société Sotransco et le sieur L. ont formé des appels en garantie par deux exploits du 9 juillet 1970 : - D'une part, contre Maître Mardens, avocat à Bruxelles, pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort, et contre le sieur B. B., assureur à Londres. Maître Mardens étant décédé en cours d'instance, Maîtres Andrée Leva et Tom Gutt, avocats à Bruxelles désignés pour le remplacer comme curateurs, sont intervenus volontairement le 22 octobre 1970. Par conclusions du 2 février 1972, ces derniers ont soutenu que la responsabilité de La Belfort était subsidiaire à celle des défendeurs principaux et que toute condamnation éventuelle ne pourrait consister qu'en la reconnaissance d'une créance soumise aux règles belges de production à la faillite. Le sieur B. B., quant à lui, a fait défaut et a été réassigné le 24 novembre 1970 sur jugement de défaut profit joint du 5 novembre 1970, persistant dans sa défaillance. - D'autre part, contre leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ». Par conclusions du 14 mars 1971, L'Urbaine et la Seine a décliné sa garantie (comme elle l'avait fait dès le 25 avril 1968), motifs pris que la police avait été souscrite par L. seul en qualité d'administrateur de biens et qu'elle excluait les faits délictueux. Par écrits des 22 avril 1971 et 12 mai 1972, La Concorde a pareillement dénié sa garantie en invoquant l'exclusion des faits délictueux, intentionnels ou dolosifs, le fait que la police ne couvrait pas l'activité d'agent d'affaires, et l'existence d'un plafond de garantie limité à 100 000 francs par an. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel et à l'articulation des régimes de responsabilité civile qu'au droit spécial du mandat et du courtage financier : En premier lieu, sur le terrain de la qualification et du régime de l'action en responsabilité, comment s'applique le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (articles 1229, 1230 et 1831 du Code civil monégasque) lorsque des faits fautifs — en l'occurrence la diffusion d'une circulaire contenant des renseignements inexacts — ont été commis par un intermédiaire antérieurement à la formation formelle du contrat de mandat, mais dans le but précis de déterminer les futurs mandants à contracter ? En deuxième lieu, sur le plan de l'imputabilité, le dirigeant et fondateur d'une société d'intermédiation peut-il s'abriter derrière la personnalité morale de cette société pour obtenir sa mise hors de cause personnelle, alors qu'il a rédigé la circulaire litigieuse et est intervenu personnellement comme mandataire verbal des clients lors de la signature des actes authentiques ? En troisième lieu, et c'est le cœur substantiel de l'arrêt de principe, quelle est l'étendue des obligations et de la responsabilité d'un intermédiaire professionnel et mandataire qui, excédant la simple mise en relation, promet une garantie totale de bonne fin et délivre, par imprudence puis en connaissance de cause lors de la passation des actes, des informations erronées sur la consistance du gage hypothécaire et l'existence d'une assurance-crédit solvable ? Enfin, en quatrième lieu, l'existence de recours théoriques non encore totalement épuisés contre le débiteur principal ou des garants défaillants confère-t-elle au préjudice subi par les mandants prêteurs un caractère purement éventuel faisant obstacle à la condamnation immédiate du mandataire fautif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité des demandes des prêteurs et retenir la responsabilité conjointe et solidaire du sieur L. et de la société Sotransco, le Tribunal déploie une motivation rigoureuse, structurée en cinq étapes logiques. #### 1. Le rejet de la demande de mise hors de cause du dirigeant par le constat d'une confusion d'intérêts Le Tribunal écarte d'emblée l'argument du sieur L. qui prétendait n'avoir agi qu'ès qualités pour le compte de la société Sotransco. Les juges relèvent l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre la personne physique et la personne morale qu'il avait fondée et dirigeait seul. Cette confusion est matérialisée par deux éléments factuels : d'une part, L. ne contestait pas être l'auteur intellectuel et le rédacteur de la circulaire du 2 juillet 1964, bien qu'il ne l'ait pas signée ; d'autre part, il avait lui-même appelé en garantie la compagnie L'Urbaine et la Seine sur le fondement d'une police d'assurance souscrite en son nom personnel pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société. Le Tribunal en déduit une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ». #### 2. La requalification du rôle des défendeurs : du simple courtage à l'engagement de bonne fin Sotransco et L. tentaient de minimiser leurs obligations en se présentant comme de simples courtiers ou intermédiaires passifs, dont la mission se serait bornée à rapprocher un emprunteur et des prêteurs sans garantir ni la valeur du gage ni la solvabilité des parties. Le Tribunal réfute cette analyse par une lecture littérale et téléologique de la circulaire du 2 juillet 1964. Ce document mettait spécifiquement en exergue le troisième prêt en promettant une « garantie totale contre tous risques », appuyée sur une assurance-crédit déjà souscrite par L. auprès d'une compagnie faussement qualifiée de « mondialement connue » et prétendument réassurée auprès de la Lloyd's de Londres. Contrairement à ce qu'avait pu laisser entendre l'ordonnance de non-lieu pénale du 13 mars 1969, le juge civil estime que c'est bien cette garantie, et non l'appât du gain lié au taux d'intérêt, qui a été déterminante du consentement des prêteurs : en effet, ces derniers ont délaissé les deux premiers prêts offrant pourtant 12 % d'intérêt pour souscrire massivement, en quelques jours, au troisième prêt qui ne rapportait que 10 % mais offrait la sécurité annoncée. Dès lors, cette « garantie préconstituée et présentée comme totale » s'analyse juridiquement comme un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». Face à un tel engagement de résultat quant à l'existence d'une garantie efficace, les défendeurs ne peuvent s'exonérer en invoquant l'imprévisibilité de la défaillance ultérieure des assureurs. #### 3. La résolution du conflit de responsabilités : l'absorption des faits précontractuels par la faute contractuelle du mandataire Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la violation de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le Tribunal réaff
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25827 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25827)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe mêlant contrat d'échange, promotion immobilière et contraintes industrielles lourdes dans le quartier de Fontvieille à Monaco. Par une convention sous seing privé (dont la date est mentionnée dans le jugement tantôt au 3 avril 1972, tantôt au 3 août 1972), le sieur V., agissant au nom et pour le compte de la société anonyme monégasque (S.A.M.) La Tyrolienne, et le sieur C. ont conclu un accord portant sur un terrain d'une superficie approximative de 1 560 mètres carrés, propriété de La Tyrolienne, situé à Fontvieille entre la rue du Stade et la rue de l'Industrie. Aux termes de cet acte, la S.A.M. La Tyrolienne s'engageait à céder et à transporter ce terrain à titre d'échange au sieur C. En contrepartie, ce dernier s'engageait à céder et à transporter, à titre de contre-échange, 17 % de la totalité des parties privatives d'un immeuble qu'il envisageait de faire édifier sur la parcelle. Cet immeuble devait s'élever de onze à douze étages, suivant le cubage de construction autorisé, sur deux sous-sols à usage de parking. L'économie générale du contrat reposait toutefois sur une contrainte opérationnelle majeure : la continuité de l'exploitation industrielle de la société cédante. La convention prévoyait expressément que le sieur C. aurait la jouissance d'une première partie du terrain et des constructions y édifiées — à définir d'un commun accord sur un plan joint à l'acte — dès la réalisation d'une condition suspensive relative aux autorisations administratives. Cette jouissance partielle et anticipée avait pour finalité de permettre au constructeur d'édifier immédiatement un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée d'environ 230 mètres carrés construit sur « bon sol », c'est-à-dire sans sous-sol, surmonté d'un premier étage d'une surface équivalente de 230 mètres carrés environ. Ces locaux devaient permettre le relogement provisoire des installations de la S.A.M. La Tyrolienne afin de ne pas interrompre son activité sociale. La jouissance du surplus du terrain ne devait être attribuée au sieur C. qu'après l'achèvement de ce relogement provisoire. La contrainte technique du « bon sol » (terrain plein, sans excavation en sous-sol) s'expliquait par la présence, au sein de l'usine de La Tyrolienne, d'une presse hydraulique à emboutir présentant un coefficient dynamique de 60 tonnes. Le maintien de l'utilisation de cet équipement lourd conditionnait la poursuite même de l'activité de l'entreprise. Selon les plans joints à l'acte et connus des deux parties, les travaux devaient s'effectuer en deux phases distinctes, en conservant l'entrée de l'immeuble sur la rue de l'Industrie : * Dans un premier temps, le sieur C. devait construire la première partie de l'immeuble, dépourvue de sous-sol, du côté de la rue du Stade. C'est dans ces nouveaux locaux que devaient être installés les équipements industriels réservés à La Tyrolienne, et notamment la presse à emboutir de 60 tonnes (les anciens locaux étant jusqu'alors situés sur la partie donnant rue de l'Industrie). * Dans un second temps, une fois l'usine déplacée sur ce « bon sol » côté rue du Stade, le promoteur devait ériger la seconde partie de l'immeuble, comportant deux étages de garages en sous-sol, sur la portion du terrain donnant sur la rue de l'Industrie, où devait se situer l'accès aux parkings et l'entrée du bâtiment. Par ailleurs, la convention était assortie d'une condition suspensive subordonnant les accords à la délivrance des autorisations administratives de construire un immeuble industriel à l'indice de 19 mètres cubes au mètre carré de sol. La clause stipulait que par le seul fait de la réalisation de cette condition, les accords produiraient leur plein effet, mais qu'ils seraient au contraire reconsidérés par les parties en cas de défaillance de la condition, chaque cocontractant se réservant alors le droit et la possibilité de considérer les accords comme nuls et non avenus en leur entier. Enfin, il était fait obligation au sieur C. de communiquer au sieur V. la décision du Gouvernement Princier dans les huit jours de sa notification. L'exécution de ce programme contractuel s'est rapidement heurtée aux prescriptions d'urbanisme de l'Administration monégasque. Le 13 novembre 1972, le sieur C., agissant en qualité de mandataire de La Tyrolienne, a déposé une demande d'accord préalable de construction, lequel fut délivré par le Ministre d'État le 6 avril 1973, sous réserve de certaines modifications. Le 31 juillet 1973, agissant cette fois en qualité d'administrateur délégué de la S.A.M. Euclide (chargée de procéder à la construction), il a déposé une pétition aux fins d'obtenir un permis de construire. Ce dossier fut complété les 7 novembre, 29 novembre et 21 décembre 1973, puis modifié le 15 février 1974, date à laquelle le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction en délivra récépissé. C'est au cours de cette instruction administrative que l'obstacle dirimant apparut : pour des considérations touchant à l'intérêt général, l'Administration imposa d'inverser l'implantation et l'entrée du futur immeuble. L'accès, initialement prévu rue de l'Industrie, devait obligatoirement être établi rue du Stade. Cette exigence bouleversait radicalement le phasage technique convenu entre les parties. En effet, l'inversion de l'entrée impliquait que la partie de l'immeuble comportant les deux sous-sols de garage soit édifiée du côté de la rue du Stade. Dès lors, cette parcelle ne constituait plus un « bon terrain » (sans sous-sol) apte à recevoir, en première phase des travaux, les bâtiments industriels et la presse à emboutir de 60 tonnes. Confronté à cette impossibilité technique, le sieur C. a multiplié les démarches auprès des autorités publiques pour tenter de sauvegarder l'opération : * Le 3 janvier 1974, il a sollicité de l'Administration des Domaines l'autorisation d'édifier un hangar provisoire à un emplacement de son choix pour y reloger l'usine durant le chantier ; il s'est heurté à un refus notifié par lettre du 5 février 1974. * Par lettre du 18 février 1974 adressée au Directeur de l'Urbanisme, il a demandé soit la location d'un terrain de 400 mètres carrés à Fontvieille ou ailleurs, soit le maintien de l'entrée rue de l'Industrie conformément au plan primitif. * Le 2 mai 1974, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a opposé une fin de non-recevoir définitive, indiquant qu'il n'était envisageable ni de modifier la nouvelle disposition d'accès de l'immeuble (rue du Stade), ni d'établir un baraquement provisoire sur le terre-plein de Fontvieille. L'Administration précisait que la seule solution résidait dans la recherche d'un relogement provisoire dans un local déjà établi sur le terre-plein, le sieur C. s'étant engagé verbalement à rechercher un tel local. Parallèlement, l'instruction du permis de construire (modifié selon les exigences administratives) a suivi son cours. Par lettre du 6 novembre 1974, le Directeur de l'Urbanisme a informé le sieur C., à titre provisoire, que sa demande du 31 juillet 1973 faisait l'objet d'une décision favorable. Il l'invitait en conséquence à déposer, dans un délai de deux mois, l'acte de cautionnement prévu par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, fixé à la somme de 700 000 francs, précisant que l'arrêté ministériel autorisant la construction serait délivré aussitôt ce cautionnement déposé et reconnu valable. Le 6 janvier 1975, à l'expiration de ce premier délai, le sieur C. a écrit au Directeur du Service de l'Urbanisme pour lui exposer que ce laps de temps de deux mois ne lui avait pas permis de reloger La Tyrolienne, malgré de nombreuses démarches effectuées tant par le sieur V. que par lui-même. Il sollicitait une prorogation de délai, qui lui fut accordée pour une durée supplémentaire de deux mois par lettre du 24 janvier 1975, reportant ainsi l'échéance au 6 mars 1975. Aucune solution de relogement n'ayant été trouvée et le cautionnement de 700 000 francs n'ayant pas été déposé à cette date, l'accord provisoire devint caduc. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La dégradation des relations entre les cocontractants s'est cristallisée au printemps 1975. Après avoir consulté le Directeur de l'Urbanisme le 21 avril 1975 et obtenu une réponse officielle le 25 avril l'informant de la décision favorable du 6 novembre 1974 et de sa caducité acquise le 6 mars 1975 faute de constitution des garanties financières, la S.A.M. La Tyrolienne a fait adresser au sieur C., par son conseil, une lettre recommandée en date du 3 mai 1975. Dans ce courrier, l'avocat de la société imputait au sieur C. la rupture unilatérale du contrat aux motifs : 1. Qu'il n'avait pas avisé sa cocontractante de l'obtention de l'autorisation dans le délai contractuel de huit jours, alors que cette réalisation devait entraîner le plein effet de la convention ; 2. Qu'il avait délibérément laissé le permis de construire devenir caduc. En conséquence, La Tyrolienne déclarait se considérer comme entièrement libre d'abandonner le projet ou de le reprendre avec un tiers, sous réserve de tous dommages-intérêts. Le 7 mai 1975, le sieur C. a répliqué directement au sieur V. en contestant l'avoir laissé dans l'ignorance du permis obtenu en novembre 1974 et en affirmant que la demande de prorogation de deux mois avait été faite en plein accord avec lui. Il expliquait avoir laissé expirer le délai au 6 mars 1975 parce que La Tyrolienne ne lui avait pas notifié être en mesure de déménager, tout en soutenant que cette caducité était sans importance puisqu'il suffisait de représenter le même dossier déjà instruit pour obtenir rapidement satisfaction. Joignant le geste à la parole, le sieur C. a déposé le 13 mai 1975 une nouvelle demande d'autorisation de construire l'immeuble « L'Euclide » et l'a notifiée au sieur V. le 16 mai en lui réclamant une attestation d'accord signée. Le Directeur de l'Urbanisme ayant exigé, le 23 mai 1975, la production de « pouvoirs récents de La Tyrolienne », le sieur C. a relancé le sieur V. le 28 mai 1975 pour obtenir ce document ainsi que sa décision quant au relogement provisoire de l'usine. Les courriers des 7 et 28 mai 1975 sont demeurés sans réponse. C'est dans cet état de blocage que le sieur C. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit du 26 juin 1975 intitulé « mise en demeure et assignation », il a attrait la S.A.M. La Tyrolienne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait à la juridiction de dire et juger que, faute par la société défenderesse de l'avoir mis en mesure d'entreprendre la construction projetée sans délai dans la quinzaine de l'assignation, elle serait déclarée responsable de la rupture des relations contractuelles et tenue à réparer le préjudice subi. Par conclusions ultérieures du 15 janvier 1976, le sieur C. a sollicité la condamnation de La Tyrolienne au paiement d'une provision de 500 000 francs assortie de l'exécution provisoire, ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant définitif de ses dommages-intérêts. En défense, par conclusions du 13 novembre 1975, la S.A.M. La Tyrolienne a conclu au déboutement intégral du sieur C. Formant une demande reconventionnelle, elle a prié le Tribunal de déclarer le demandeur seul et unique responsable de la violation et de la rupture de la convention du 3 août 1972, et de le condamner en conséquence au paiement d'une somme de 3 044 304 francs à titre de dommages-intérêts. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait une question classique mais fondamentale du droit des obligations contractuelles : lorsque l'exécution d'une convention synallagmatique selon les modalités essentielles et déterminantes convenues par les parties devient techniquement impossible en raison d'une prescription impérative de l'autorité administrative (l'inversion de l'implantation d'un immeuble à construire empêchant le maintien sur place de l'activité industrielle du cédant), l'une des parties est-elle fondée à imputer à l'autre la responsabilité de l'inexécution du contrat et à réclamer des dommages-intérêts pour des manquements formels ou opérationnels postérieurs à cet empêchement ? Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la modification imposée par l'Administration constituait le fait d'un tiers libératoire rendant la convention irréalisable sans faute des cocontractants, et quelle était l'incidence de cette impossibilité d'exécution sur la pertinence des griefs mutuels (défaut de notification du permis modifié, non-fourniture du cautionnement bancaire, caducité de l'autorisation, défaut de libération des lieux). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend où chaque partie tentait de rejeter sur l'autre la faute de l'échec de l'opération immobilière, le Tribunal de première instance de Monaco procède à une analyse rigoureuse en trois étapes : il recherche d'abord la commune intention des parties pour identifier la condition déterminante de leur engagement (1), constate ensuite l'impossibilité d'exécution résultant du fait de l'Administration (2), et en déduit enfin l'inopérance absolue des griefs réciproques des cocontractants (3). #### 1. L'identification de la condition *sine qua non* de la convention Le Tribunal commence par interpréter souverainement les termes de la convention du 3 août 1972 à la lumière des conclusions des parties et des plans annexés à l'acte. Il relève que la continuation par la S.A.M. La Tyrolienne de son activité industrielle, malgré le chantier de construction, constituait la « condition *sine qua non* de son accord, à laquelle était subordonnée l'existence même de cette convention ». Les juges soulignent à cet égard la situation économique de l'entreprise — en constant développement et en pleine prospérité commerciale — qui lui interdisait d'envisager la moindre interruption ou même une simple suspension temporaire de son exploitation. Or, le maintien de cette activité dépendait techniquement d'un élément matériel précis : l'utilisation continue de la presse hydraulique à emboutir de 60 tonnes. En raison de son poids et de son coefficient dynamique, cette machine ne pouvait être implantée que sur un « bon sol » (sans sous-sol), exigence expressément stipulée dans l'acte. En analysant l'agencement prévu aux plans joints (division de la construction initiale en deux étages affectés immédiatement à l'entreprise), le Tribunal retient qu'il est démontré « à l'évidence que ni La Tyrolienne, ni C. n'avaient pensé que "le relogement provisoire" pût avoir lieu sur un autre terrain ». Le juge en tire la conclusion juridique majeure que l'engagement de La Tyrolienne était subordonné à la « condition fondamentale qu'elle continuerait son activité sur le terrain lui appartenant ». #### 2. La caractérisation de l'impossibilité d'exécution par le fait d'un tiers (l'Administration) Après avoir fixé le périmètre contractuel, le Tribunal confronte les prévisions des parties à la décision de l'autorité publique. Il constate que l'Administration, agissant en fonction de considérations d'intérêt général, a exigé d'inverser l'implantation du bâtiment en imposant l'entrée sur la rue du Stade au lieu de la rue de l'Industrie. Le jugement détaille avec une grande précision technique l'effet destructeur de cette injonction administrative sur l'économie du contrat : l'entrée et les deux sous-sols de garage devant désormais être creusés côté rue du Stade, cette portion de parcelle perdait sa qualité de « bon terrain » au sens de la convention et ne pouvait plus accueillir la presse hydraulique. Inversement, la partie donnant rue de l'Industrie n'était plus constructible immédiatement puisque l'ancienne usine et la presse s'y trouvaient déjà et ne pouvaient être déplacées. Le Tribunal examine même une hypothèse alternative — un chantier en trois temps (construction provisoire rue du Stade, puis construction définitive sur bon sol rue de l'Industrie, puis démolition du provisoire rue du Stade pour creuser les sous-sols et bâtir le reste de l'immeuble) — pour l'écarter aussitôt. Une telle opération excédait totalement les prévisions contractuelles, le sieur C. n'ayant jamais souscrit l'engagement de construire puis démolir des bâtiments provisoires avant d'édifier l'immeuble définitif. Le Tribunal constate par ailleurs que les tentatives du sieur C. pour trouver une solution de rechange à l'extérieur (location d'un terrain aux Domaines ou à un tiers pour y installer temporairement la presse) ont échoué sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'imputer cet échec à la faute de l'une ou l'autre des parties. Dès lors, la juridiction pose le principe directeur de sa décision : « l'impossibilité de réaliser la convention tient au fait d'un tiers, en l'espèce, l'Administration monégasque ». #### 3. L'inopérance des moyens et griefs réciproques faute d'intérêt et d'objet Puisque la convention était devenue irréalisable par le fait d'un tiers étranger aux parties, le Tribunal juge que la querelle élevée entre les cocontractants est « dépourvue de toute justification et de tout fondement juridiques » et que tous les moyens soulevés de part et d'autre sont « inopérants en la cause ». Dans un souci d'exhaustivité remarquable, le Tribunal écarte néanmoins point par point les cinq griefs articulés par La Tyrolienne à l'encontre du sieur C., en démontrant que la société est dépourvue d'intérêt à les formuler dès lors que le contrat de base ne pouvait plus s'exécuter : * **Sur le défaut de notification de la décision gouvernementale dans les huit jours :** Le grief est inopérant puisque le permis de construire accordé le 6 novembre 1974 (avec entrée rue du Stade) ne respectait pas les plans et stipulations de la convention du 3 août 1972. * **Sur le défaut de fourniture du cautionnement de 700 000 francs :** Ce cautionnement n'avait plus à être fourni pour un projet devenu inexécutable ; de surcroît, La Tyrolienne ne rapportait aucune preuve d'une prétendue incapacité financière du sieur C. * **Sur la caducité du permis de construire :** Le Tribunal opère une distinction administrative fine entre « caducité » et « refus définitif », soulignant qu'un nouveau permis pouvait être facilement réobtenu sur la base d'un dossier déjà entièrement instruit. * **Sur l'omission d'assurer le relogement à l'extérieur :** Le grief procède d'une dénaturation du contrat, l'engagement du sieur C. ne portant que sur un relogement sur le terrain même de La Tyrolienne et non sur une parcelle tierce louée ou concédée. * **Sur le prétendu maintien de La Tyrolienne dans l'ignorance des démarches entre août 1972 et août 1975 :** Le Tribunal livre ici une motivation sociologique et commerciale très ancrée dans la réalité locale.
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2004, n° 27059 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2004, n° 27059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-23-27059)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans les relations d'affaires nouées entre deux professionnels de l'informatique, M. G. D. C. et M. L. R., dont les sociétés respectives disposaient de compétences complémentaires en la matière. Sans qu'aucun instrumentum écrit ne vienne formaliser l'intégralité des stipulations contractuelles, M. G. D. C. a confié à M. L. R., par le truchement d'un contrat verbal, une mission de conception informatique pointue. Cette prestation intellectuelle consistait précisément à concevoir et mettre au point des programmes de micro-contrôleurs. Ces logiciels spécifiques étaient destinés à gérer les automatismes de deux types d'équipements industriels ou commerciaux : des machines à café, d'une part, et des machines d'arrosage, d'autre part. Les programmes ainsi développés avaient vocation à équiper des matériels destinés, notamment, à des clients utilisateurs potentiels situés en Italie. Dans un premier temps, l'exécution de cette convention verbale a donné lieu à des commencements de règlement financier. M. G. D. C. s'est en effet acquitté d'une partie des paiements, versant diverses sommes à titre d'acomptes. Toutefois, des difficultés techniques et relationnelles sont apparues quant à l'efficience et à la finalisation des prestations informatiques. M. L. R. a émis plusieurs factures, parmi lesquelles figuraient des factures pro forma datées des 1er octobre (ou 1er août selon les énonciations de l'arrêt) et 16 octobre 1995. Arguant de graves défaillances techniques, M. G. D. C. a cessé ses règlements. Il a soutenu que les programmes de micro-contrôleurs imaginés et mis au point par M. L. R. se révélaient totalement inutilisables aux fins convenues et n'étaient pas conformes aux spécifications de la commande initiale. Selon le donneur d'ordre, ces déficiences l'auraient privé de tout retour sur investissement et auraient engendré une contre-publicité préjudiciable à son industrie auprès de sa clientèle. Face à ce refus de solder les comptes, M. L. R. a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques en assignant son cocontractant en paiement des factures demeurées impayées et en réparation de son préjudice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi du litige au fond, le tribunal de première instance a estimé nécessaire de recourir à une mesure d'instruction techniquement adaptée à la nature informatique du différend. Une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée, placée sous le contrôle d'un magistrat chargé du suivi des opérations. L'expert désigné a déposé un premier rapport. Estimant sans doute que certains points techniques ou financiers demeuraient dans l'ombre, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d'expertise. Le déroulement de ce supplément d'instruction a cristallisé de vives tensions procédurales. Une réunion des parties avait été initialement prévue avant le dépôt du rapport complémentaire, et un délai avait été formellement imparti aux plaideurs pour formuler leurs observations. Néanmoins, la réunion ne s'est pas tenue en raison du comportement des parties elles-mêmes, et M. G. D. C. n'a pas respecté le délai fixé pour déposer un « dire », invoquant par la suite la brièveté excessive du temps imparti pour recueillir en Italie, auprès de ses clients, les documents probatoires nécessaires. Sur le fond technique et financier, l'expert a relevé que l'exécution correcte du contrat supposait une collaboration étroite entre les deux spécialistes, a évalué l'efficience des travaux fournis et a chiffré le montant exact des acomptes versés par M. G. D. C. à la somme de 104 300 francs. Par un arrêt rendu le 29 avril 2003, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le fond du litige ainsi que sur la régularité de la mesure d'instruction. En premier lieu, les juges du second degré ont refusé d'annuler le rapport d'expertise complémentaire, écartant le grief tiré de la violation du principe du contradictoire. En deuxième lieu, analysant les rapports contractuels, la juridiction d'appel a constaté l'existence de déficiences dans les programmes livrés mais a estimé que des prestations effectives avaient bel et bien été fournies par le concepteur. Opérant une réfaction du prix à hauteur de 20 % pour tenir compte des imperfections constatées, la Cour d'appel a condamné M. G. D. C. à régler 80 % du montant des factures présentées par M. L. R. (y compris celles d'août/octobre 1995), sous déduction des acomptes retenus à hauteur de 104 300 francs, outre le paiement de diverses indemnités, dommages-intérêts et intérêts au taux légal. En troisième lieu, la cour a débouté M. G. D. C. de ses demandes reconventionnelles tendant à l'indemnisation d'un prétendu non-retour sur investissement et d'une contre-publicité. Mécontent de cette décision, M. G. D. C. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de sept moyens de cassation : - Le premier moyen, d'ordre procédural, arguait de la violation de l'article 350 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir validé le rapport complémentaire d'expertise alors qu'aucune réunion n'avait précédé son dépôt et que le délai trop bref l'avait privé de son droit fondamental de formuler des dires à tout moment. - Les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis critiquaient la condamnation au paiement de 80 % des factures. Le demandeur soutenait que l'inconformité totale des programmes aux spécifications de la commande excluait toute rémunération ; que la cour avait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil en retenant l'existence de travaux efficients sans preuve fournie par le prestataire ; et qu'elle avait violé l'article 1483 du Code civil en s'abstenant de rechercher si la chose livrée n'était pas affectée d'un vice caché. - Les cinquième, sixième et septième moyens réunis contestaient le rejet de sa demande indemnitaire au visa de l'article 1004 du Code civil, la condamnation au paiement des factures pro forma d'octobre 1995 en l'absence de preuve de leur acceptation, et enfin la limitation du montant des acomptes pris en compte à 104 300 francs alors qu'il affirmait avoir justifié de versements à hauteur de 299 859 francs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à résoudre une double problématique, mêlant étroitement le droit processuel de l'expertise judiciaire et le droit substantiel et probatoire des contrats d'affaires. Sur le terrain de la procédure civile, la question était de savoir si l'absence de réunion d'expertise préalable au dépôt d'un rapport complémentaire et l'impossibilité alléguée par une partie de déposer des dires dans le délai imparti entraînent la nullité dudit rapport pour violation de l'article 350 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire, lorsque ces circonstances résultent du comportement négatif et de la carence des parties elles-mêmes et que les conclusions de l'expert ont pu être librement débattues ultérieurement devant les juges du fond. Sur le terrain du droit des obligations et du droit commercial, il s'agissait de déterminer le régime juridique et probatoire applicable à un contrat verbal de conception de programmes informatiques conclu entre professionnels : un tel contrat relève-t-il de la garantie des vices cachés propre à la vente (article 1483 du Code civil) et des règles probatoires civilistes strictes (article 1162 du Code civil), ou doit-il être qualifié de contrat d'entreprise de nature commerciale, excluant dès lors la garantie édilitienne et autorisant les juges du fond, sous le régime de la liberté de la preuve de l'article 74 du Code de commerce, à apprécier souverainement la réalité des prestations, à pratiquer une réfaction judiciaire du prix et à évaluer les préjudices ainsi que les acomptes versés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant méthodiquement aux groupes de moyens soulevés par le demandeur. S'agissant, en premier lieu, de la régularité de l'expertise judiciaire (premier moyen), la Cour de révision procède à une analyse pragmatique et responsabilisante du principe du contradictoire. Elle relève d'abord que le magistrat chargé du contrôle des expertises avait pris toutes les dispositions requises pour garantir le caractère contradictoire des opérations. Elle constate ensuite, en s'appuyant sur les constatations souveraines des juges du fond (tribunal et Cour d'appel), que l'absence de tenue de la réunion prévue est exclusivement imputable au comportement des parties elles-mêmes. De même, l'absence de dépôt d'un « dire » avant l'échéance annoncée du dépôt du rapport complémentaire résulte du non-respect, par le demandeur au pourvoi lui-même, du délai qui lui avait été formellement imparti. La Cour ajoute un argument décisif tiré de l'économie générale du procès : « au surplus », les deux plaideurs ont, durant la phase procédurale postérieure au dépôt du rapport, abondamment discuté et débattu des conclusions de l'expert. La contradiction ayant été sauvegardée tant par les diligences du juge contrôleur que par les débats ultérieurs au fond, et la défaillance procédurale étant le fruit de la propre turpitude ou négligence du plaideur, le grief de nullité est écarté. S'agissant, en deuxième lieu, de la qualification du contrat et du régime de la condamnation au paiement partiel des travaux (deuxième, troisième et quatrième moyens réunis), la Cour de révision opère une mise au point qualificative majeure. Elle écarte d'emblée l'application de l'article 1483 du Code civil relatif aux vices cachés : ce texte régit le contrat de vente, qualification qui n'avait jamais été soutenue en l'espèce. La Cour consacre la qualification de contrat d'entreprise pour la conception sur mesure de programmes informatiques. Elle souligne, à la lumière des constatations de l'expert reprises par les juges du fond, la spécificité de ce louage d'ouvrage informatique : son exécution correcte requérait une « collaboration étroite » entre les sociétés des deux parties, toutes deux spécialistes en informatique et dotées de compétences complémentaires. Dès lors, l'échec partiel ou les déficiences ne pouvaient être imputés unilatéralement et intégralement au seul concepteur. En outre, la Cour relève que ce contrat verbal revêtait une « nature commerciale ». Par conséquent, le litige échappait aux règles rigides de la preuve civile (article 1162 du Code civil) pour obéir au principe de la liberté de la preuve édicté par l'article 74 du Code de commerce. Sous cet éclairage commercial et d'entreprise, la Cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimer que des prestations réelles avaient été fournies et qu'elles justifiaient, après une réfaction de 20 % sanctionnant les déficiences, une rémunération fixée à 80 % des factures. S'agissant, en troisième lieu, de l'évaluation des préjudices, de la portée des factures pro forma et du compte entre les parties (cinquième, sixième et septième moyens réunis), la Cour de révision réaffirme avec force le rempart du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de preuve commerciale. Visant à nouveau l'article 74 du Code de commerce, elle juge que la Cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve pour retenir : premièrement, que le donneur d'ordre ne justifiait d'aucun préjudice lié à un non-retour sur investissement ou à une contre-publicité (écartant ainsi toute violation de l'article 1004 du Code civil) ; deuxièmement, que pour les factures des 1er août et 16 octobre 1995, l'exécution même de la commande n'était pas contestée, seul le délai de production desdites factures l'étant, ce qui légitimait leur prise en compte à hauteur de 80 % ; et troisièmement, que le calcul de l'expert chiffrant les acomptes versés à la somme exacte de 104 300 francs était pleinement justifié. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2003, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > rejette ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 mars 2004 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement riche d'enseignements, tant au regard du droit judiciaire privé monégasque qu'au regard du droit substantiel des contrats d'affaires. Sa portée s'apprécie à la lumière de son ancrage dans l'ordonnancement juridique de la Principauté et de sa résonance avec les principes directeurs du procès équitable et du droit des obligations tels qu'ils sont conçus dans l'espace juridique européen, notamment en droit français voisin. #### 1. La conception substantielle et responsabilisante du contradictoire dans l'expertise judiciaire Le premier apport majeur de la décision réside dans l'interprétation qu'elle livre de l'article 350 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte fondamental du droit de l'expertise judiciaire confère aux parties la prérogative de « formuler des dires à tout moment » au cours des opérations d'instruction. Le demandeur au pourvoi tentait d'ériger cette disposition en une règle formelle absolue : selon sa thèse, l'absence de réunion préalable au dépôt du rapport complémentaire et l'expiration d'un délai jugé par lui trop bref pour rapatrier des pièces d'Italie auraient mécaniquement constitué une entrave à son droit de déposer des dires, entachant l'expertise d'une nullité radicale pour violation du contradictoire. La Cour de révision rejette cette approche purement formaliste au profit d'une conception téléologique, substantielle et éthique du principe de la contradiction. Deux piliers soutiennent cette construction jurisprudentielle. D'une part, la Haute juridiction applique à la matière de l'expertise l'adage classique selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre carence procédurale. Le juge chargé du contrôle des expertises avait parfaitement rempli son office en organisant le calendrier et les modalités de la contradiction : une réunion avait été programmée et un délai d'attente avant le dépôt du rapport avait été fixé pour recevoir les éventuels dires. Si la réunion a avorté et si aucun dire n'a été transmis à l'expert, la cause exclusive en réside dans le « comportement des parties elles-mêmes » et dans le « non respect par M. D. C. du délai imparti ». Le droit de formuler des dires « à tout moment » prévu par l'article 350 du Code de procédure civile ne saurait être interprété comme un droit discrétionnaire de paralyser le cours de la justice ou de s'affranchir des délais de rigueur fixés par le magistrat contrôleur. La loyauté procédurale et la célérité de la justice commandent que les parties fassent preuve de diligence. Dès lors que l'opportunité concrète de contredire a été offerte par le juge et l'expert, la partie qui laisse périr cette faculté par son inertie ou son comportement négatif est irrecevable à invoquer ultérieurement la violation du contradictoire. D'autre part, la Cour de révision mobilise la théorie de la régularisation ou de la suppléance du contradictoire par le débat juridictionnel ultérieur (« qu'au surplus l'un et l'autre plaideurs ont, au cours de la procédure postérieure, abondamment discuté des conclusions de l'expert »). Cette motivation s'inscrit en parfaite harmonie avec la jurisprudence européenne relative à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'optique conventionnelle et européenne, le respect du contradictoire s'apprécie de manière globale à l'échelle de l'ensemble de la procédure. Même à supposer qu'une imperfection ait affecté la phase finale des opérations techniques d'expertise, le fait que les parties aient pu, devant le tribunal puis devant la Cour d'appel, conclure librement, critiquer pied à pied le travail du technicien et produire toutes pièces utiles, purge le vice éventuel et garantit l'équité du procès. L'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties devant le juge du fond ; tant que cette discussion au fond a été pleine et entière, la sanction radicale de la nullité du rapport n'a pas lieu d'être prononcée. #### 2. La qualification du contrat informatique sur mesure et l'éviction de la garantie des vices cachés Sur le terrain du droit substantiel des contrats, l'arrêt du 23 mars 2004 pose un jalon essentiel concernant la qualification des contrats informatiques. En l'espèce, l'objet de la convention portait sur la conception de programmes de micro-contrôleurs spécifiques, destinés à piloter les automatismes de machines à café et d'arrosage. Le donneur d'ordre tentait d'attraire ce rapport contractuel dans l'orbite du contrat de vente en invoquant la violation de l'article 1483 du Code civil, texte régissant la garantie des vices cachés incombant au vendeur. La Cour de révision tranche sans ambiguïté : la conception d'un logiciel ou d'un programme spécifique répondant aux besoins particuliers d'un client ne constitue pas une vente de chose corporelle ou incorporelle préexistante, mais un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage). Contrairement à la fourniture d'un progiciel standardisé produit en série, qui peut s'analyser en une vente, le développement d'un programme sur mesure (« concevoir des programmes », « programmes imaginés par M. R. ») repose sur la fourniture d'un travail intellectuel de création. La conséquence juridique qu'en tire la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie civiliste : les règles de la garantie des vices cachés de l'article 1483 du Code civil sont strictement inapplicables au contrat d'entreprise. Le maître de l'ouvrage ne peut donc pas reprocher aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le programme livré renfermait un vice rédhibitoire au sens du droit de la vente. La responsabilité de l'entrepreneur obéit aux règles générales de l'inexécution contractuelle et non aux actions édilitaires spécifiques à la vente. Plus encore, l'arrêt met en lumière un trait caractéristique fondamental du contrat d'entreprise appliqué à la matière informatique : le devoir de collaboration. Reprenant les constatations de l'expert judiciaire, la Cour souligne que l'exécution correcte du contrat « supposait [...] une collaboration étroite entre les sociétés de l'une et l'autre parties, également spécialistes en informatique et de compétences complémentaires ». En droit des contrats informatiques, tant à Monaco qu'en droit comparé européen (notamment dans la jurisprudence de la Cour de cassation française), le client n'est pas un créancier passif. Surtout lorsqu'il est lui-même un professionnel averti disposant de compétences techniques complémentaires à celles du prestataire, il est tenu d'une obligation de coopération active : il doit définir précisément ses besoins (le cahier des charges ou les spécifications), dialoguer avec le concepteur, tester les prototypes et fournir les informations relatives aux machines cibles. L'échec partiel de l'informatisation ou l'inadéquation partielle des programmes résulte dès lors souvent de torts partagés ou d'un déficit de synergie entre les cocontractants. #### 3. La commercialité du contrat, la liberté de la preuve et la réfaction judiciaire du prix Le troisième axe majeur de la décision réside dans l'articulation entre la nature commerciale du contrat d'entreprise, le régime probatoire de l'article 74 du
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-11-27017)) L’articulation entre le statut de salarié et celui de mandataire social constitue l’un des lieux d’intersection les plus délicats du droit social et du droit des sociétés. Lorsque la vie de l’entreprise est en outre marquée par une opération de restructuration capitalistique telle qu'une cession de contrôle, la tentation est parfois grande pour les juridictions du fond de rechercher dans les actes de cession des effets extinctifs globaux afin d'apurer les situations juridiques antérieures. C’est précisément à une telle démarche que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a dû mettre un coup d'arrêt dans sa décision rendue le 11 septembre 2002 (n° 27017). En l’espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur le sort d’un contrat de travail initialement suspendu par l’exercice d’un mandat social, que les juges d’appel avaient déclaré définitivement éteint par l'effet d'une novation déduite d'une convention de cession de capital social. Par un arrêt de cassation d'une grande rigueur formelle, rendu au visa des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque, la Cour de révision rappelle les exigences fondamentales qui gouvernent le mécanisme de la novation : son caractère intrinsèquement conventionnel, la prohibition de toute présomption en la matière, et l'impossibilité absolue de déduire une intention de nover (*animus novandi*) d'un acte auquel le titulaire du droit prétendument éteint n'était pas partie. Au-delà de la censure disciplinaire infligée aux juges du fond, cet arrêt offre une illustration remarquable de la résistance du droit commun des obligations face aux approximations factuelles. Il démontre comment les principes directeurs du droit des contrats — au premier rang desquels figurent l'exigence d'un consentement certain et le principe de l'effet relatif des conventions — viennent protéger les droits acquis au titre d'un contrat de travail contre une extinction implicite orchestrée par des tiers. L’examen approfondi de cette décision commande d'analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à ce litige (I), avant d'étudier la question de droit et la solution ciselée retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine de ce pourvoi, bien que rapportés avec la concision propre aux arrêts de la Cour de révision, permettent de reconstituer avec précision la chronologie d'une relation professionnelle complexe au sein d'une société anonyme monégasque (SAM). Monsieur J.-F. B. était initialement lié à la société anonyme monégasque dénommée « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen » par un contrat de travail (dont la date de conclusion initiale et la nature exacte des fonctions salariées ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 1981, l'intéressé a connu une évolution majeure de sa situation au sein de l'entreprise : il a été élu aux fonctions de président-délégué de ladite société anonyme. Conformément aux règles régissant l'articulation entre un contrat de travail antérieur et un mandat social postérieur lorsque les conditions d'un cumul effectif ne sont pas réunies ou revendiquées pendant l'exercice du mandat, cette accession aux fonctions dirigeantes en 1981 n'a pas entraîné la rupture ou la disparition du lien salarial originel, mais a simplement opéré la suspension du contrat de travail de Monsieur J.-F. B. pendant la durée d'exercice de son mandat social. Dix années plus tard, la structure de l'actionnariat de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a fait l'objet d'une opération de cession majeure. Par une convention conclue le 6 décembre 1991, le capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a été cédé à une autre entité juridique, la société « Office Commercial Pharmaceutique ». Il est un élément factuel d'une importance capitale, que la Cour de révision prend soin de relever expressément : cette convention du 6 décembre 1991 est intervenue entre Monsieur J. B. (dont le lien de parenté éventuel avec M. J.-F. B. n'est pas précisé dans la décision, mais dont l'identité distincte est formellement établie par ses initiales) et la société Office Commercial Pharmaceutique. Monsieur J.-F. B., quant à lui, n'était pas partie à cet acte de cession de capital. À la suite de la cessation de ses fonctions (dans des circonstances et à une date qui ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur J.-F. B. a considéré que son contrat de travail, qui n'avait été que suspendu en 1981 par son élection en qualité de président-délégué, avait repris son cours ou devait produire ses effets, et que la fin de ses relations avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen s'analysait en une rupture dudit contrat de travail ouvrant droit à réparation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant créancier de diverses sommes au titre de la fin de sa relation contractuelle, Monsieur J.-F. B. a pris l'initiative du contentieux en saisissant la juridiction sociale compétente de la Principauté, à savoir le Tribunal du travail. Sa demande tendait au paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail le liant à la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation classique de droit du travail : il soutenait que son contrat de travail initial n'avait jamais été rompu ni éteint lors de son accession aux fonctions dirigeantes, mais avait été seulement suspendu pendant toute la durée du mandat social qu'il avait exercé au sein de la société. Par conséquent, l'issue du mandat social faisait revivre le contrat de travail, dont la rupture subséquente imputable à l'employeur justifiait l'allocation d'indemnités de rupture. L'issue de la première instance devant le Tribunal du travail (non précisée dans la décision) a conduit l'affaire devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 7 mars 2002, le Tribunal de première instance, statuant en appel, a intégralement rejeté la demande en paiement d'indemnités formulée par Monsieur J.-F. B. Pour débouter l'ancien dirigeant de ses prétentions salariales, la juridiction d'appel ne s'est pas placée sur le terrain de la contestation de l'existence initiale du contrat de travail, ni même sur celui de la remise en cause de sa suspension en 1981. Au contraire, le Tribunal de première instance a expressément admis que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B. avait été « suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué ». Toutefois, pour considérer que ce contrat ne pouvait plus fonder aucune demande indemnitaire, les juges d'appel ont mobilisé un mécanisme issu de la théorie générale des obligations : la novation. Le Tribunal a ainsi retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique, matérialisée par la convention du 6 décembre 1991 conclue entre Monsieur J. B. et cet office, avait opéré une novation. Selon le raisonnement des juges du fond, cette novation permettait de considérer que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B., bien que simplement suspendu depuis 1981, « avait pris fin en tous ses effets par ladite convention » du 6 décembre 1991. Mécontent de cette décision qui le privait de tout droit à indemnisation en déclarant son contrat de travail éteint par l'effet d'un acte de cession d'actions, Monsieur J.-F. B. a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 7 mars 2002. Il appartenait dès lors à la Cour de révision de vérifier si les conditions légales de la novation avaient été correctement appliquées par le Tribunal de première instance. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco se situait au confluent du droit des contrats et du droit processuel de la preuve des obligations. Elle pouvait être formulée de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils caractériser l'existence d'une novation ayant pour effet d'éteindre définitivement un contrat de travail suspendu, en déduisant la volonté de nover des seuls termes d'une convention de cession du capital social de l'entreprise employeur à laquelle le salarié concerné n'était pas partie ?** En d'autres termes, le problème juridique interrogeait directement les conditions de validité et de preuve de la novation au regard des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque. Il s'agissait de déterminer si l'extinction d'une obligation contractuelle préexistante (le contrat de travail suspendu) et son remplacement éventuel par une situation juridique nouvelle pouvaient résulter d'un acte juridique conclu exclusivement entre des tiers à la relation de travail (le cédant du capital, M. J. B., et le cessionnaire, l'Office Commercial Pharmaceutique), sans que le créancier des obligations nées du contrat de travail (M. J.-F. B.) ait personnellement participé à l'acte et exprimé de manière non équivoque son intention de renoncer à son contrat initial. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une clarté exemplaire, structuré autour d'un visa double et d'un attendu de principe synthétisant la quintessence du régime de la novation. #### 1. Le socle textuel : le visa combiné des articles 1119 et 1121 du Code civil La haute juridiction ouvre sa motivation par le visa exprès des « articles 1119 et 1121 du Code civil ». Le choix de ces deux textes n'est nullement fortuit ; il embrasse à la fois la définition structurelle de l'opération de novation et son régime probatoire restrictif. Dans l'ordonnancement du Code civil monégasque (calqué sur la numérotation et la substance de l'ancien Code civil français antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, où ces dispositions correspondaient aux anciens articles 1271 et 1273), l'article 1119 énumère limitativement les trois figures ou « types de novation ». Quant à l'article 1121, il pose la règle fondamentale gouvernant l'élément intentionnel de ce mécanisme extinctif. En combinant ces deux articles dans son visa, la Cour de révision indique d'emblée que la censure reposera tant sur une méconnaissance de la structure même de l'opération novatoire (qui implique le concours des parties à l'obligation) que sur la violation des règles gouvernant la manifestation de la volonté de nover. #### 2. La majeure du syllogisme : le rappel solennel des conditions de la novation Dans son premier attendu (qui constitue le chapeau de principe de l'arrêt), la Cour de révision énonce la règle générale applicable : > « Attendu que la novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'une dette à une nouvelle, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; » Cet attendu de principe est d'une grande richesse doctrinale et mérite d'être décomposé en trois propositions complémentaires : * **Premièrement, le cadre relationnel de la novation :** La Cour précise que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier ». Cette incise est fondamentale. Elle rappelle que la novation est elle-même une convention qui a pour objet de modifier ou d'éteindre un rapport d'obligation préexistant. Parce qu'elle affecte directement le lien de droit unissant le créancier et le débiteur, elle ne peut se concevoir en dehors de leur sphère contractuelle. * **Deuxièmement, la typologie légale :** Reprenant la substance de l'article 1119 du Code civil, la Cour rappelle les trois modalités exclusives par lesquelles la novation peut se réaliser : la novation par changement d'objet ou de dette (« substitution d'une dette à une nouvelle » entre les mêmes parties), la novation par changement de débiteur (« substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien »), et la novation par changement de créancier (« substitution d'un nouveau créancier à l'ancien »). Dans toutes ces hypothèses, une obligation ancienne est éteinte corrélativement à la création d'une obligation nouvelle. * **Troisièmement, l'exigence probatoire draconienne de l'animus novandi :** S'appuyant sur l'article 1121 du Code civil, la Cour martèle que la novation « ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». Parce que la novation emporte l'extinction définitive d'un droit (et des garanties ou de l'ancienneté qui y sont attachées), le législateur prohibe toute déduction hasardeuse. La renonciation à un droit ne se présumant jamais, l'intention de nover (*animus novandi*) doit être certaine, non équivoque, et s'évincer clairement de l'instrumentum ou du negotium invoqué. #### 3. La mineure et la conclusion : la sanction de l'extranéité du salarié à l'acte de cession Après avoir rappelé dans ses deuxième et troisième attendus les termes du litige et les motifs retenus par le jugement attaqué du 7 mars 2002, la Cour de révision procède à la confrontation des faits constatés par les juges du fond avec la règle de droit qu'elle vient de poser. Le couperet tombe dans un attendu final d'une concision redoutable : > « Mais attendu qu'en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés ; » La faute logique et juridique commise par le Tribunal de première instance est ici mise à nu. Les juges d'appel avaient cru pouvoir affirmer que le contrat de travail de M. J.-F. B. avait pris fin par novation en vertu de la convention du 6 décembre 1991. Or, il résultait de leurs propres constatations que cette convention de cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen avait été conclue uniquement « entre M. J. B. et cet office [la société Office Commercial Pharmaceutique] ». Dès lors, M. J.-F. B. était un tiers absolu (*penitus extraneus*) à cette convention du 6 décembre 1991. Comment, dans ces conditions, la volonté claire et non équivoque de M. J.-F. B. d'éteindre les obligations issues de son contrat de travail (dont il était le créancier à l'égard de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen) aurait-elle pu résulter d'un acte auquel il n'avait pas concouru ? En déduisant une novation extinctive des droits du salarié d'un acte conclu hors sa présence et sans son consentement, le Tribunal a non seulement présumé une novation là où aucune volonté du créancier ne s'était exprimée, mais il a également foulé aux pieds l'essence contractuelle du mécanisme novatoire. La violation directe de la loi (articles 1119 et 1121 du Code civil) était flagrante, entraînant inéluctablement la cassation totale du jugement. ### C. Le dispositif Conformément à son analyse qui conclut à une violation de la loi par le juge d'appel, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 7 mars 2002 ; > Renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision. » On notera, sur le plan de la procédure civile monégasque applicable devant la juridiction suprême, que la Cour de révision, après avoir cassé et annulé le jugement déféré, ne renvoie pas l'affaire devant le Tribunal de première instance autrement composé, mais « renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision », conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision de statuer au fond lors d'une session ultérieure après cassation. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco dépasse largement le cadre d'un simple litige individuel du travail. Par la netteté de sa formulation et la fermeté de son rappel aux principes fondamentaux du droit civil, il s'inscrit pleinement dans une tradition jurisprudentielle exigeante commune au droit monégasque et au droit français (A), tout en délivrant des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit des affaires et du droit social lors des opérations de cession d'entreprise (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le droit monégasque jouisse d'une pleine autonomie souveraine, sa proximité historique et textuelle avec le droit civil français — particulièrement manifeste dans le livre III du Code civil consacré aux manières dont on acquiert la propriété et à la théorie générale des obligations — confère à cet arrêt une résonance particulière au regard de la doctrine et de la jurisprudence civilistes classiques. On relèvera d'ailleurs que la composition de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Jouhaud, avec M. Malibert comme vice-président rapporteur, et MM. Appollis et Cathala comme conseillers) reflète cette tradition d'excellence de hauts magistrats formés à la technique de cassation. #### 1. L'orthodoxie civiliste : l'articulation entre l'animus novandi et l'effet relatif des contrats L'apport théorique majeur de l'arrêt du 11 septembre 2002 réside dans le lien indissoluble qu'il tisse entre les règles spéciales de la novation (articles 1119 et 1121 du Code civil) et le principe général de la relativité des conventions, bien que l'article relatif à l'effet relatif ne soit pas formellement visé. En droit positif, la novation est une opération à double détente : elle éteint une obligation ancienne pour en créer une nouvelle. Parce que l'extinction de l'obligation initiale constitue la cause de la création de l'obligation nouvelle (et inversement), l'opération tout entière repose sur la volonté des parties. Mais de quelle volonté s'agit-il ? S'agissant de l'extinction d'une créance ou des droits nés d'un contrat synallagmatique comme le contrat de travail, la volonté déterminante est nécessairement celle du créancier de l'obligation qu'il s'agit d'éteindre. On ne peut dépouiller un créancier de son titre initial sans son consentement exprès et certain. En affirmant que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier », la Cour de révision rappelle que l'acte novatoire est une convention bipartite (ou tripartite en cas de changement de débiteur ou de créancier) qui exige impérativement la participation active du créancier. L'exigence légale selon laquelle la volonté de nover doit « résulter clairement de l'acte » (article 1121) présuppose, en amont, que le créancier soit *partie* à cet acte. Dans le cas d'espèce, l'erreur du Tribunal de première instance était double : 1. **Une erreur sur les sujets de l'acte :** Le Tribunal avait opposé à M. J.-F. B. (salarié dont le contrat était suspendu et président-délégué) un acte signé par M. J. B. (actionnaire cédant) et l'Office Commercial Pharmaceutique (cessionnaire). Quand bien même M. J. B. et M. J.-F. B. auraient appartenu au même groupe familial ou d'intérêts (ce que le texte ne précise pas, mais que l'homonymie patronymique laisse supposer en pratique), la personnalité juridique
# Cour de Révision de Monaco, 19 novembre 1987, n° 25382 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 novembre 1987, n° 25382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/11-19-25382)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère des relations individuelles de travail et porte plus spécifiquement sur la problématique de la classification professionnelle d'un salarié au regard des stipulations conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, ainsi que sur la détermination de la portée temporelle d'une décision de reclassement. À l'origine de cette affaire, un salarié, désigné dans la décision sous les initiales R. T. (ou simplement T.), a été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Office maritime monégasque. La prise d'effet de cet engagement contractuel remonte au 17 juillet 1981. Aux termes des conditions initiales de son embauche, R. T. a été recruté en qualité de rédacteur (plus précisément qualifié de « rédacteur d'assurance » dans les motifs de l'arrêt) et s'est vu attribuer le coefficient hiérarchique 150. La relation de travail s'est ainsi exécutée sur la base de cette qualification et de ce coefficient initialement convenus entre les parties. Le texte de la décision met en évidence que cette situation contractuelle a perduré sans contestation formelle de la part de l'employé pendant une période d'environ quatre années. En effet, ce n'est qu'au cours de l'année 1985 que R. T. a manifesté pour la première fois son désaccord quant au classement professionnel qui lui était appliqué depuis son entrée au service de l'employeur. Pour faire valoir ses droits et contester le coefficient 150 attaché à son poste initial de rédacteur d'assurance, le salarié a engagé les démarches administratives et précontentieuses prévues par le droit positif monégasque en matière de différends relatifs à la classification professionnelle. Il a ainsi saisi l'inspecteur du travail en 1985. Le différend a subséquemment été porté devant l'organe paritaire ou administratif compétent en la matière, à savoir la Commission de classement. Lors de l'examen de la situation professionnelle de R. T., la Commission de classement s'est penchée sur la réalité matérielle de l'activité déployée par l'intéressé au sein de la S.A.M. Office maritime monégasque. Pour ce faire, la commission a pris en considération les différentes tâches effectivement remplies par le salarié depuis son entrée au service de son employeur en juillet 1981. À l'issue de cette analyse approfondie des fonctions exercées, la Commission de classement a rendu une décision favorable à une revalorisation substantielle de la position hiérarchique du salarié. Elle lui a en effet reconnu le droit d'être classé au 3e niveau, assorti du coefficient 260, correspondant à la catégorie des emplois « cadres » tels que définis par la Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance. Toutefois, si le principe même du passage du coefficient 150 (rédacteur d'assurance) au coefficient 260 (cadre, 3e niveau) a été acquis par l'effet de cette décision, une divergence fondamentale est apparue entre les parties quant à la date de prise d'effet de ce nouveau classement. Le salarié estimait que cette classification au niveau cadre devait rétroagir au jour même de son embauche, soit le 17 juillet 1981, tandis que le reclassement opéré ne produisait pas un tel effet rétroactif ab initio. C'est cette cristallisation du litige autour de la rétroactivité du reclassement professionnel qui a conduit à la phase judiciaire de l'affaire, compliquée au demeurant par un élément d'extranéité tenant au lieu de résidence du salarié, lequel était domicilié en France (la localité exacte étant occultée dans la décision par un point « . »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la décision rendue par la Commission de classement, le litige a été porté devant la juridiction compétente de première instance ou d'appel en la matière, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 22 janvier 1987, le Tribunal du travail a statué sur le différend opposant R. T. à la S.A.M. Office maritime monégasque. Dans cette décision du 22 janvier 1987, les juges du fond ont confirmé la décision préalablement prise par la Commission de classement, entérinant ainsi la reconnaissance au profit de R. T. du droit au 3e niveau, coefficient 260, des emplois « cadres » de la Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance. Néanmoins, le Tribunal du travail a expressément refusé de faire droit à la demande du salarié tendant à voir reporter la prise d'effet de ce nouveau classement à la date initiale de son embauche, le 17 juillet 1981. Pour justifier ce refus de rétroactivité, le tribunal a relevé que l'intéressé, engagé en 1981 au coefficient 150, n'avait manifesté son désaccord en saisissant l'inspecteur du travail qu'en 1985, et a rappelé que la Commission de classement avait pris en considération les diverses tâches remplies par le salarié depuis son entrée en service, le tribunal tenant compte des fonctions exercées par le salarié au moment où il statuait. Insatisfait de cette limitation temporelle des effets de son reclassement, qui le privait d'un rappel de salaire et d'avantages conventionnels sur la période courant de juillet 1981 à 1985 (ou à la date de la décision), R. T. a décidé de former un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 22 janvier 1987. L'acte de signification du jugement à R. T., domicilié sur le territoire français, est intervenu le 10 juin 1987. Dès le lendemain, soit le 11 juin 1987, le salarié a formellement déclaré son pourvoi au greffe de la Cour de révision. R. T. était représenté dans le cadre de cette instance par un avocat-défenseur (la décision mentionnant en fin d'acte « MMe Sbarrato et Léandri, av. déf. » sans préciser lequel représentait le demandeur ou le défendeur). En défense au pourvoi, la S.A.M. Office maritime monégasque a tout d'abord soulevé une exception de procédure dirimante, consistant en une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. L'employeur soutenait en effet que le pourvoi formé par R. T. contre le jugement du 22 janvier 1987 était tardif et, par suite, irrecevable, au motif qu'il aurait été introduit après l'expiration du délai légal très bref de cinq jours impérativement fixé par les dispositions de l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Sur le fond du droit, R. T. a articulé un moyen unique de cassation (ou de révision), subdivisé en deux branches distinctes, reprochant au jugement attaqué d'avoir refusé de faire rétroagir son classement au niveau cadre (coefficient 260) à la date du 17 juillet 1981 : 1. **Dans une première branche (critique de fond pour violation de la loi)** : Le demandeur au pourvoi soutenait que la législation du travail dans son ensemble, ainsi que la réglementation spécifique relative au classement et aux catégories professionnelles des salariés, revêtent un caractère d'ordre public. Selon son argumentation, il résulte nécessairement de cette nature impérative et d'ordre public que la circonstance factuelle selon laquelle un salarié a accepté son classement contractuel initial pendant plusieurs années sans manifester le moindre désaccord ne saurait en aucun cas lui interdire de saisir ultérieurement le juge compétent afin de faire rétablir sa véritable situation juridique et professionnelle dès l'origine de son embauche. En opposant son silence prolongé de 1981 à 1985 pour lui dénier toute rétroactivité au jour de l'embauche, les juges du fond auraient, selon le pourvoi, méconnu le caractère d'ordre public de la législation sociale et procédé à une application erronée tant de la convention collective applicable (Convention collective du personnel des Cabinets de courtage d'assurance) que des dispositions de l'article 2092 bis du Code civil monégasque. 2. **Dans une seconde branche (critique disciplinaire et méthodologique)** : R. T. faisait grief aux juges du fait d'avoir entaché leur décision d'un défaut de motifs ainsi que d'un manque de base légale. Il leur reprochait d'avoir refusé de reporter l'effet de leur décision de reclassement à la date d'embauche sans avoir préalablement recherché si, depuis cette date initiale du 17 juillet 1981, la situation fonctionnelle du salarié avait subi une modification. En s'abstenant de procéder à cette recherche factuelle déterminante sur l'évolution éventuelle des fonctions entre 1981 et le jour où ils statuaient, les juges du Tribunal du travail auraient violé les prescriptions formelles de l'article 69 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée, dans le cadre de ce pourvoi, à trancher deux questions juridiques successives, la première de nature strictement procédurale et internationale conditionnant l'examen de la seconde, relative au droit substantiel du travail et au contrôle de la motivation des juges du fond. **En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile et de l'entraide judiciaire internationale :** Comment doit se déterminer le point de départ du délai de pourvoi en révision de cinq jours, édicté par l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 relative au Tribunal du travail, lorsque la partie à laquelle le jugement est signifié a son domicile hors de la Principauté de Monaco, et plus précisément sur le territoire de la République française ? La régularité et la recevabilité temporelle du pourvoi s'apprécient-elles au regard de la date des formalités accomplies à Monaco (telles que la remise à parquet) ou exclusivement au jour de la remise matérielle et effective de l'acte de signification entre les mains de son destinataire résidant en France ? **En second lieu, sur le terrain du droit du travail et de la technique de cassation :** Le juge du fond qui confirme la décision d'une Commission de classement attribuant à un salarié un coefficient supérieur (statut cadre) méconnaît-il le caractère d'ordre public de la réglementation sur les classifications professionnelles (et l'article 2092 bis du Code civil) ou entache-t-il sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale (au regard de l'article 69 du Code de procédure civile) lorsqu'il refuse de faire rétroagir ce reclassement à la date initiale de l'embauche, en se fondant sur la tardiveté de la réclamation du salarié (intervenue quatre ans après l'embauche) et sur le fait que la Commission a apprécié l'ensemble des tâches accomplies depuis l'entrée en service pour statuer au regard des fonctions exercées au moment de sa décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant avec une grande rigueur analytique d'abord à la fin de non-recevoir soulevée par la défense, puis au moyen unique de révision développé par le demandeur. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : la primauté de la remise effective en droit conventionnel franco-monégasque Pour écarter l'exception d'irrecevabilité opposée par la S.A.M. Office maritime monégasque, la Cour de révision procède par substitution ou combinaison des règles internes de procédure avec les normes issues des traités bilatéraux. L'employeur invoquait la rigueur du droit interne monégasque, à savoir l'article 65 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui enferme l'exercice du pourvoi contre les décisions du Tribunal du travail dans un délai préfix extrêmement court de cinq jours. Le jugement ayant été rendu le 22 janvier 1987 et le pourvoi n'ayant été déclaré au greffe que le 11 juin 1987, l'apparence chronologique pouvait laisser croire à une forclusion manifeste si l'on retenait une date de signification antérieure (par exemple la date de remise de l'acte au parquet à Monaco pour acheminement diplomatique ou conventionnel). Toutefois, la Cour de révision neutralise cet argument en faisant directement application de l'article 8 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Énonçant la règle de droit applicable, la Cour rappelle qu'en vertu de ce texte bilatéral, « la signification n'est réputée exécutée à l'égard des personnes domiciliées en France qu'à la date de la remise effective de l'acte au destinataire ». Passant ensuite à la vérification des éléments de fait de l'espèce, les hauts magistrats constatent que le demandeur R. T. était domicilié en France (à « . ») et qu'en conséquence de cette localisation géographique, le jugement du 22 janvier 1987 ne lui a été effectivement signifié (c'est-à-dire matériellement remis) que le 10 juin 1987. Dès lors, en déclarant son pourvoi au greffe de la Cour de révision dès le lendemain, le 11 juin 1987, le salarié a agi dès le premier jour suivant la remise effective de l'acte. Le délai de cinq jours de l'article 65 de la loi n° 446 ayant été scrupuleusement respecté à compter de son véritable point de départ conventionnel, la Cour déclare le pourvoi pleinement recevable. #### 2. Sur le fond du litige : la validation de la motivation implicite des juges du fond quant à l'évolution des fonctions Abordant l'examen du moyen unique de cassation, la Cour de révision rejette l'ensemble des griefs formulés par le salarié au moyen d'une lecture constructive et synthétique des motifs du jugement entrepris, mobilisant la technique classique des constatations implicites mais nécessaires. Le cœur de l'argumentation du salarié reposait sur un postulat implicite : celui selon lequel ses fonctions au sein de la S.A.M. Office maritime monégasque auraient été strictement identiques de son embauche en juillet 1981 jusqu'au jour de la décision de reclassement. Si tel avait été le cas, l'ordre public social aurait effectivement commandé que la rectification d'une erreur initiale de classification opère dès l'origine du contrat, nonobstant le silence gardé par le salarié pendant quatre ans (l'acceptation tacite ne pouvant valoir renonciation à des droits d'ordre public). De même, si les juges avaient refusé la rétroactivité sans vérifier si les fonctions avaient changé, ils auraient privé leur décision de base légale. Mais la Cour de révision démontre que le Tribunal du travail n'a ni nié l'ordre public social, ni omis de s'interroger sur la réalité des fonctions au fil du temps. Pour ce faire, la Cour relève les trois piliers factuels sur lesquels les juges du fond se sont appuyés : 1. Ils ont relevé que R. T., engagé en 1981 comme rédacteur d'assurance au coefficient 150, n'a manifesté son désaccord en saisissant l'inspecteur du travail qu'en 1985. 2. Ils ont rappelé que la Commission de classement avait pris en considération « les différentes tâches remplies par le salarié depuis son entrée au service de l'employeur ». 3. Ils ont précisé que le tribunal « tient compte des fonctions qu'il exerce au moment où il statue ». De la combinaison de ces trois énonciations souveraines des juges du fond, la Cour de révision tire une déduction logique décisive : « Que les juges du fond ont ainsi implicitement mais nécessairement admis que T. avait été classé depuis son entrée dans l'entreprise tant avant qu'après sa décision au coefficient correspondant aux fonctions qu'il exerçait ». En d'autres termes, la Cour de révision interprète le jugement attaqué comme ayant constaté une évolution progressive des tâches du salarié au sein de l'entreprise. En relevant que le salarié ne s'est plaint qu'en 1985, que la commission a examiné les « différentes tâches » accomplies au fil du temps depuis l'embauche, et que le reclassement au statut de cadre (coefficient 260) est prononcé au regard des fonctions exercées « au moment où il statue », le Tribunal du travail a nécessairement considéré qu'entre 1981 et la date du reclassement, le coefficient 150 correspondait bel et bien aux fonctions initialement exercées par R. T., et que ce n'est qu'ultérieurement, au terme d'une évolution de ses attributions constatée au moment où les organes de classement statuaient, que ses fonctions ont atteint le niveau justifiant le coefficient 260. Dès lors que le salarié avait toujours été rempli de ses droits en étant classé, à chaque période de sa carrière (tant avant qu'après la décision de reclassement), au coefficient correspondant exactement à la réalité des fonctions qu'il exerçait alors, il n'y avait aucune méconnaissance de l'ordre public social, aucune violation de la convention collective ou de l'article 2092 bis du Code civil, ni aucun défaut de motifs ou manque de base légale au regard de l'article 69 du Code de procédure civile. Le moyen unique, manquant en fait dans ses prémisses face à l'appréciation souveraine des juges du fond, est intégralement rejeté. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 19 novembre 1987 est formulé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Bel et au rapport de Monsieur le Conseiller Vellieux, constitue une décision de référence à double titre. Bien que concise dans sa formulation — selon la tradition stylistique de l'imperatoria brevitas que la haute juridiction monégasque partage avec la Cour de cassation française —, elle apporte des éclairages majeurs tant en droit judiciaire international privé qu'en droit substantiel du travail et en technique de contrôle juridictionnel. #### 1. La sécurisation des délais de recours transfrontaliers par l'effet direct de la Convention franco-monégasque de 1949 Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'articulation harmonieuse entre la procédure spéciale applicable devant les juridictions du travail monégasques et le droit conventionnel bilatéral. La loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail a institué une procédure marquée par un impératif de célérité, inhérent à la nature alimentaire et sociale des litiges prud'homaux. Cet objectif de rapidité se traduit notamment, à son article 65, par l'instauration d'un délai de pourvoi en révision extrêmement bref de cinq jours. Toutefois, la géographie particulière de la Principauté de Monaco et la structure de son bassin d'emploi impliquent qu'une proportion très importante des salariés travaillant pour des entreprises monégasques (telles que la S.A.M. Office maritime monégasque) résident sur le territoire français limitrophe. Si le point de départ de ce délai de cinq jours devait être fixé à la date à laquelle l'huissier monégasque accomplit les formalités de signification en Principauté (par exemple par la remise de l'acte au Parquet général aux fins de transmission aux autorités françaises), le délai de recours de cinq jours serait systématiquement expiré avant même que le justiciable domicilié en France n'ait eu matériellement connaissance de la décision rendue à son encontre. Une telle solution aurait conduit à une atteinte caractérisée au droit d'accès au juge et aux droits de la défense. Pour parer à cet écueil, la Cour de révision mobilise avec fermeté l'article 8 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Ce texte pose une règle matérielle de droit international privé d'une clarté absolue : à l'égard des personnes domiciliées en France, la signification n'est
# Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 avril 1991, n° 26065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-11-26065)) Le droit des obligations complexes, lorsqu’il se mêle aux méandres du contentieux de la construction et des voies d’exécution, offre à l’analyse juridique un terrain d’étude privilégié quant à la nature et au régime des liens d’obligation unissant une pluralité de débiteurs face à un même dommage. L’arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire *Copropriété de la villa René c/ Société Spada et autres*, en constitue une illustration topique. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche des questions fondamentales relatives à la coexistence de plusieurs condamnations à garantie prononcées par des décisions de justice distinctes, à la qualification de l'obligation *in solidum* en dehors de toute solidarité formelle ou d'indivisibilité, ainsi qu'à l'effet extinctif du paiement par compensation opéré par l'un des garants et son opposabilité dans le cadre d'une action oblique. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve une opération immobilière d’envergure réalisée sur le territoire monégasque : la construction de l’immeuble dénommé « Les Abeilles ». Ainsi qu'il est fréquent en milieu urbain dense, l'édification de cet ouvrage n'a pas été sans conséquences sur le voisinage immédiat. Les travaux ont en effet entraîné l’apparition de divers désordres affectant l’immeuble en copropriété contigu, dénommé « Villa René ». La nature exacte des dégradations matérielles ou structurelles subies par l'immeuble voisin, de même que la chronologie précise des travaux de construction, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). Face à ces dommages résultant des troubles de voisinage ou de fautes commises lors de l'opération de bâtir, les responsabilités ont été recherchées et judiciairement établies. Les époux G., agissant en qualité de promoteurs de l'opération immobilière, ainsi que M. O., intervenant en qualité d’administrateur judiciaire, ont été jugés responsables des désordres occasionnés à la copropriété « Villa René ». Ils sont ainsi devenus les débiteurs principaux de l'obligation de réparation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble endommagé. Cependant, comme le veut la pratique habituelle du contentieux de la construction, les promoteurs et l'administrateur judiciaire ne sont pas restés seuls à supporter le poids définitif de cette dette indemnitaire. Des recours en garantie ont été exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage ayant concouru à l'acte de construire. C'est dans ce cadre que deux intervenants techniques majeurs ont été appelés à répondre des conséquences pécuniaires de ces dommages : d'une part, l’architecte N., maître d'œuvre, et d'autre part, l'entrepreneur, la société « Entreprise Spada ». La particularité essentielle de la trame factuelle et judiciaire réside dans le fait que ces deux constructeurs n'ont pas été condamnés simultanément au sein d'un unique jugement, mais l'ont été *successivement*. L'architecte N., dans un premier temps, puis la société « Entreprise Spada », dans un second temps, ont été condamnés par deux décisions de justice distinctes à garantir les époux G. et M. O. des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de la copropriété « Villa René ». Aucune solidarité expresse n'avait, semble-t-il, été prononcée entre l'architecte et l'entrepreneur du fait de cette disjonction procédurale. Par la suite, l'architecte N. s'est acquitté de son obligation de garantie envers les débiteurs principaux (les époux G. et M. O.) par la voie d'une compensation. Les circonstances exactes ayant fait naître une créance réciproque de l'architecte N. sur les promoteurs permettant le jeu de cette compensation ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la dette de garantie de l'architecte envers les promoteurs s'est trouvée éteinte par ce mécanisme. Nonobstant cette extinction intervenue dans les rapports entre le promoteur et l'architecte, la copropriété de l'immeuble « Villa René », cherchant à recouvrer les sommes qui lui étaient dues au titre de la réparation de ses désordres, a entrepris d'agir directement contre le second garant, l'entrepreneur. Agissant par la voie de l'action oblique — exerçant ainsi les droits et actions de ses débiteurs, les époux G. et M. O., à l'encontre du garant de ces derniers —, la copropriété « Villa René » a fait délivrer un commandement de payer à la société « Entreprise Spada » portant sur le montant des condamnations. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette voie d'exécution, la société « Entreprise Spada » a saisi la juridiction monégasque afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». L'issue de la procédure en première instance n'est connue que par déduction : l'arrêt de la Cour d'appel étant qualifié d'« arrêt infirmatif attaqué », il s'en déduit que les premiers juges avaient initialement validé le commandement ou débouté la société Spada de sa demande d'annulation (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 20 février 1990, fait droit aux prétentions de l'entrepreneur en prononçant l'annulation du commandement de payer délivré par la copropriété « Villa René ». Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'obligation de garantie pesant sur la société Spada s'était trouvée éteinte du fait du paiement par compensation déjà effectué par l'architecte N. entre les mains des débiteurs principaux garantis. Mécontente de cette décision qui la privait d'un recours solvable contre l'entreprise de construction, la copropriété de l'immeuble « Villa René » a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours, elle développe un moyen unique articulé en trois branches, mobilisant avec une grande technicité les règles du Code civil monégasque régissant la solidarité, l'indivisibilité et la compensation : 1. **En premier lieu (première branche)**, la demanderesse au pourvoi invoque la violation de l'article 1057 du Code civil monégasque, texte posant le principe selon lequel la solidarité ne se présume point. Le pourvoi soutient qu'une obligation *in solidum* ne peut résulter que d'une décision de justice qui l'établit. Or, en l'espèce, l'architecte N. et la société Spada avaient été condamnés à garantir les époux G. par deux décisions de justice distinctes, et ce « sans solidarité ». En soumettant néanmoins ces deux condamnations autonomes au régime de l'obligation *in solidum*, la Cour d'appel aurait méconnu le texte précité. L'argument vise à démontrer que les deux dettes de garantie étaient indépendantes et que l'extinction de l'une ne pouvait influer sur l'existence de l'autre. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une violation des articles 1072 et 1073 du Code civil, relatifs aux obligations divisibles et indivisibles. La copropriété fait valoir que l'obligation de payer une somme d'argent est, par nature, toujours divisible. Dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, considérer que la garantie due par l'architecte N. et par la société Spada était indivisible pour justifier que le règlement de l'un libère l'autre. 3. **En troisième lieu (troisième branche)**, et à titre subsidiaire (« à supposer que N. et la société Spada puissent être regardés comme codébiteurs *in solidum* »), le pourvoi invoque la violation, par refus d'application, de l'alinéa 3 de l'article 1142 du Code civil. Selon cette disposition (équivalente à l'ancien article 1294 alinéa 3 du Code civil français), le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. La copropriété soutient qu'en autorisant la société Spada à opposer la compensation intervenue au profit de son codébiteur N., la Cour d'appel a frontalement heurté cette prohibition légale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de droit complexe, à la croisée de la théorie générale des obligations et du droit de la responsabilité civile : Lorsque deux personnes (en l'occurrence un architecte et un entrepreneur) ont été condamnées, par deux décisions de justice distinctes et sans solidarité expresse, à garantir intégralement un même débiteur principal (le promoteur) des condamnations indemnitaires prononcées contre lui au profit d'un tiers victime (le syndicat des copropriétaires voisin), ces deux garants sont-ils tenus d'une obligation *in solidum* de telle sorte que le paiement par compensation effectué par le premier garant entre les mains du débiteur garanti éteint la dette et libère le second garant, tant à l'égard du débiteur principal que du tiers victime agissant par la voie de l'action oblique ? Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer : - D'une part, si l'unité d'objet et de cause de la garantie (réparer le même préjudice) suffit à engendrer une obligation au tout (*in solidum*) malgré la dualité des titres exécutoires ; - D'autre part, si la règle prohibant à un codébiteur solidaire d'invoquer la compensation acquise à son codébiteur (article 1142 alinéa 3 du Code civil) fait obstacle à ce qu'un coobligé se prévale d'une compensation *déjà opérée* (et donc d'un paiement déjà réalisé) par son codébiteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par une motivation dense et synthétique qui répond point par point, quoique globalement, aux trois griefs formulés par la copropriété « Villa René ». Tout d'abord, la haute juridiction écarte l'obstacle formel tiré de la dualité des décisions de justice (réponse à la première branche). Elle concède le postulat factuel du pourvoi : « si N. et la Société Spada ont été déclarés tenus de garantir les époux G. et O. par deux décisions de justice différentes ». Toutefois, elle juge cette circonstance indifférente au regard de la nature substantielle des obligations en cause. La Cour relève en effet que « ces dettes [sont] identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice et au paiement desquelles chacun des codébiteurs était tenu pour le tout ». Par cette formule, la Cour de révision consacre l'existence d'une obligation *in solidum* objective. Cette modalité de l'obligation ne dépend pas d'une déclaration formelle de solidarité par un juge unique dans un dispositif commun ; elle découle de la force même des choses, à savoir l'identité de la dette, l'identité de la cause et la finalité indemnitaire unique (la réparation d'un même dommage), chaque garant ayant été condamné à couvrir l'intégralité de la condamnation principale (« tenu pour le tout »). Ensuite, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette unité de dette quant aux effets du règlement intervenu (réponse à la troisième branche). Elle affirme que ces dettes « ont été éteintes à la suite du paiement par compensation effectué par N. ». L'emploi de l'expression « paiement par compensation effectué par N. » est ici déterminant. La Cour ne place pas le débat sur le terrain d'une compensation qui serait *invoquée pour la première fois* par la société Spada du chef de la créance de l'architecte N. (ce qu'interdit effectivement l'article 1142 alinéa 3 du Code civil). Elle constate que la compensation a *déjà été effectuée* par N. Dès lors que la compensation a opéré entre l'architecte et les promoteurs, elle a produit l'effet d'un véritable paiement libératoire. Le créancier de la garantie (les époux G. et M. O.) ayant été intégralement désintéressé par ce paiement par compensation, la créance de garantie est purement et simplement éteinte. La Cour précise alors que la société Spada « était en droit de se prévaloir » de cette extinction « tant à l'égard des débiteurs principaux que pour résister à l'action oblique dirigée contre elle ». En effet, la copropriété « Villa René » n'agissait pas en vertu d'un droit propre direct contre la société Spada, mais exerçait un commandement fondé sur l'action oblique (c'est-à-dire en exerçant les droits de ses débiteurs, les époux G. et O., contre leur propre débiteur de garantie, Spada). Or, il est de principe constant en matière d'action oblique que le tiers poursuivi peut opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions et causes d'extinction qu'il aurait pu opposer à son propre créancier (le débiteur négligent). Puisque la dette de garantie envers les époux G. et O. était éteinte par le paiement de N., la société Spada ne devait plus rien aux époux G. et O., et la copropriété ne pouvait plus rien réclamer en leur nom. Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume le grief tiré de l'indivisibilité (réponse à la deuxième branche), en relevant simplement « que dès lors la Cour d'appel, qui n'a pas dit que l'obligation était indivisible a prononcé à bon droit l'annulation du commandement ». Ce faisant, elle constate que le moyen manque en fait sur ce point, les juges du fond ayant fondé leur décision sur l'extinction d'une dette *in solidum* et non sur une prétendue indivisibilité d'une obligation monétaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS ; > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne de la tradition civiliste franco-monégasque relative à la théorie de l'obligation *in solidum* et au régime de l'action oblique. Le Code civil monégasque, dont les dispositions sur les obligations (articles 1057, 1072, 1073 et 1142 visés au pourvoi) sont directement inspirées du Code Napoléon de 1804, reçoit ici une interprétation qui témoigne d'une parfaite maîtrise des concepts fondamentaux du droit des obligations à pluralité de sujets. #### 1. La consécration de la nature objective de l'obligation *in solidum* au-delà de la division procédurale Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification des sources et de la nature de l'obligation *in solidum*. La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer cette figure juridique dans un carcan formaliste : puisque l'article 1057 du Code civil monégasque dispose que la solidarité ne se présume pas, une obligation au tout ne pourrait exister entre deux garants que si une décision de justice commune les a expressément condamnés ensemble, solidairement ou *in solidum*. La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme procédural au profit d'une approche substantielle et causale. L'obligation *in solidum* — création prétorienne destinée à pallier la rigueur de l'absence de présomption de solidarité en matière extracontractuelle ou lorsque des contrats distincts concourent à un même dommage — ne tire pas son existence de la formule sacramentelle d'un jugement unique. Elle naît de la structure même de la responsabilité et de la garantie : dès lors que plusieurs personnes (ici l'architecte et l'entrepreneur) ont concouru à la réalisation d'un même fait dommageable ou sont tenues de garantir un même débiteur pour l'intégralité d'un préjudice unique, leurs dettes, bien que nées de contrats distincts et constatées par des jugements séparés, convergent vers un objet unique. La Cour utilise à cet égard une trilogie conceptuelle remarquable : les dettes sont « identiques, ayant la même cause, destinées à réparer le même préjudice ». Le principe indemnitaire, pierre angulaire du droit de la responsabilité civile et des garanties qui s'y greffent, interdit que le créancier de la garantie (le promoteur condamné) puisse recevoir deux fois l'indemnisation du même préjudice. Si le promoteur a été condamné à payer une somme $X$ à la copropriété, et que l'architecte d'une part, l'entrepreneur d'autre part, ont été chacun condamnés (fût-ce par deux jugements rendus à des dates différentes) à le garantir de cette condamnation $X$, le promoteur ne dispose pas d'une créance de $2X$. Chacun des garants est tenu pour le tout ($X$), mais ils ne le sont qu'à titre alternatif dans l'effet final vis-à-vis du garanti : le paiement effectué par l'un désintéresse le créancier et vide de son objet l'obligation de l'autre. Comme le résume parfaitement le sommaire de l'arrêt : « Lorsque l'un des deux garants d'un débiteur a payé la dette, l'obligation de l'autre devient sans objet ; il importe peu qu'ils aient été déclarés tenus à garantir par deux décisions de justice différentes ». #### 2. La subtile articulation entre obligation *in solidum* et compensation (article 1142 alinéa 3 du Code civil) Le deuxième enseignement théorique de l'arrêt concerne le régime de la compensation en présence de codébiteurs tenus au tout. L'article 1142 alinéa 3 du Code civil monégasque énonce une règle classique : un codébiteur solidaire ne peut pas opposer au créancier la compensation de ce que ce créancier doit à un autre codébiteur. La raison d'être de ce texte est le respect de l'autonomie du patrimoine de chaque codébiteur : le codébiteur A, poursuivi par le créancier, ne peut pas forcer son codébiteur B à payer la dette commune en utilisant, sans son accord, la créance personnelle que B détient contre le créancier. En l'espèce, le pourvoi reprochait habilement à la Cour d'appel d'avoir permis à la société Spada (codébiteur A) d'opposer la compensation appartenant à l'architecte N. (codébiteur B). Mais l'analyse de la Cour de révision déjoue ce piège dialectique en opérant une distinction fondamentale quant à la chronologie et à l'auteur de l'invocation de la compensation. L'interdiction de l'article 1142 alinéa 3 ne vaut que tant que le codébiteur titulaire de la créance réciproque (ici, l'architecte N.) n'a pas lui-même opposé ou réalisé la compensation. En revanche, dès lors que ce codébiteur a effectivement opéré la compensation avec le créancier commun (« à la suite du paiement par compensation effectué par N. »), la situation juridique change radicalement de nature. On ne se trouve plus devant une exception personnelle qu'un tiers voudrait déclencher ; on se trouve devant un fait juridique accompli : un *paiement* par équivalent. En droit civil, la compensation régulièrement opérée entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires ou *in solidum* équivaut à un paiement réel et éteint la dette à l'égard de tous les autres codébiteurs. Dès cet instant, l'exception devient commune à tous les coobligés : la société Spada n'invoquait pas une compensation *à faire*, elle se prévalait d'une dette *déjà éteinte* par le paiement (fût-il par compensation) réalisé par son coobligé. La solution est d'une orthodoxie juridique irréprochable et démontre que les effets secondaires ou principaux de la solidarité (tel l'effet extinctif absolu du paiement fait par l'un des codébiteurs) s'appliquent
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26308 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1994, n° 26308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-05-26308)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux de l'exécution des baux commerciaux et de la mise en œuvre des clauses résolutoires de plein droit pour défaut de paiement des loyers. En l'espèce, une personne physique, désignée dans la décision sous le nom de dame A. M., exerçait une activité commerciale dans des locaux qui lui avaient été donnés en location par une société civile immobilière, la SCI Sérénité (également dénommée SCI Serenita dans l'intitulé de la décision). La nature exacte du commerce exercé, la localisation précise de l'immeuble ainsi que la date de conclusion initiale du contrat de bail ne sont pas précisées dans la décision. La chronologie des relations contractuelles, telle qu'elle ressort des constatations reproduites dans l'arrêt, révèle une première étape importante le 21 mai 1990. À cette date, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé. L'analyse de la nature de cet acte a fait l'objet d'une divergence factuelle entre les parties lors du pourvoi : tandis que la preneuse soutenait qu'il s'agissait d'un congé sans offre de renouvellement, la Cour de révision relève souverainement, à la lecture des pièces soumises aux juges du fond, que le congé délivré le 21 mai 1990 comportait bien une offre de renouvellement du bail, assortie de la proposition d'un nouveau prix. Postérieurement à ce congé, les relations financières entre les parties se sont dégradées, donnant lieu à des impayés locatifs dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision. Afin de recouvrer sa créance et de tirer les conséquences contractuelles de cette défaillance, la SCI Sérénité a mis en œuvre le mécanisme de la clause résolutoire insérée au bail. Pour ce faire, elle a fait délivrer à dame A. M., le 8 juin 1993, un commandement de payer. Cet acte mettait formellement la débitrice en demeure de régler le montant des loyers impayés, augmenté des intérêts de retard, et lui impartissait un délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette, sous peine de voir jouer la clause résolutoire. Au cours de ce délai crucial d'un mois suivant le commandement du 8 juin 1993, la locataire n'est pas restée totalement inactive. Selon les éléments repris dans le moyen du pourvoi, elle a procédé à une offre amiable ainsi qu'à deux offres réelles de paiement à destination de sa bailleresse. Toutefois, ces offres se sont heurtées à un refus de la part de la SCI Sérénité (les motifs précis de ce refus par le bailleur ne sont pas précisés dans la décision). Surtout, fait déterminant pour la suite du litige, ces deux offres réelles pratiquées par la locataire dans le délai d'un mois n'ont pas été immédiatement suivies d'une consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations à l'intérieur dudit délai. La date éventuelle d'un dépôt ultérieur, ou l'absence totale de dépôt, n'est pas précisée dans la décision, laquelle retient uniquement que la locataire ne s'est pas acquittée de sa dette dans le délai d'un mois imparti. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le délai d'un mois fixé par le commandement du 8 juin 1993 était expiré sans que le paiement libératoire ne soit intervenu, la SCI Sérénité a saisi la juridiction des référés afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir l'expulsion de la locataire. Par une ordonnance dont la date n'est pas précisée dans la décision, le juge des référés a fait droit aux demandes de la bailleresse. Dame A. M. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en matière de référé, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif (à une date non précisée dans la décision). Les juges du second degré ont constaté la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire et ont ordonné, en conséquence, l'expulsion du preneur. Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel a estimé que la locataire ne s'était pas valablement libérée de sa dette dans le délai d'un mois suivant le commandement, jugeant que les offres réelles de paiement non suivies de consignation dans ce délai étaient insuffisantes pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, et que cette constatation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Insastisfaite de cette décision qui la privait de son titre locatif et de la jouissance de ses locaux commerciaux, dame A. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle a développé un moyen unique, mais particulièrement dense, articulé autour de plusieurs griefs reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé, d'une part, les articles 989 et 990 du Code civil et, d'autre part, les articles 743 à 747 du Code de procédure civile. L'argumentation de la demanderesse au pourvoi se décomposait en quatre branches ou séries de critiques distinctes, visant toutes à démontrer qu'il existait des contestations sérieuses ou des obstacles juridiques que la Cour d'appel avait omis d'examiner ou mal tranchés : En premier lieu, dame A. M. reprochait à la Cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si la signification antérieure d'un congé (qu'elle qualifiait de congé sans offre de renouvellement) n'avait pas eu pour effet juridique de priver le bailleur du droit d'invoquer ultérieurement la clause résolutoire stipulée au bail. Selon cette thèse, la rupture du lien contractuel par l'effet du congé aurait rendu caduque ou inapplicable la clause résolutoire. En deuxième lieu, la locataire soutenait que les juges d'appel avaient omis de rechercher si le commandement de payer du 8 juin 1993 n'était pas entaché de nullité, dès lors que le bailleur n'avait pas présenté préalablement une quittance de loyer. Cet argument renvoyait manifestement au principe de la quérabilité du paiement et aux formalités préalables exigées du créancier avant toute mise en demeure. En troisième lieu, le moyen critiquait l'arrêt d'appel pour avoir décidé que l'offre amiable et les deux offres réelles de paiement effectuées par le preneur dans le mois du commandement n'avaient pu faire échec au jeu de la clause résolutoire. La demanderesse estimait que ces démarches actives de paiement, réalisées dans le délai imparti, suffisaient à démontrer l'exécution de son obligation ou, à tout le moins, empêchaient le juge des référés de constater l'acquisition automatique de la clause. En quatrième et dernier lieu, dame A. M. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir omis de rechercher si le refus par le bailleur de ces offres (amiable et réelles) ne procédait pas d'une intention exclusive de bonne foi. Elle invoquait ainsi la théorie de la mauvaise foi contractuelle du créancier qui, en faisant obstacle au règlement de sa propre créance, cherche à provoquer artificiellement la défaillance du débiteur pour obtenir la résolution du contrat. C'est à cet ensemble d'arguments mêlant droit des contrats, droit des baux commerciaux, procédure d'offres réelles et office du juge des référés que la Cour de révision devait répondre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question principale touchant à l'articulation entre la compétence du juge des référés et le régime juridique du paiement par voie d'offres réelles dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation d'un bail commercial par l'effet d'une clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, tranche-t-il une contestation sérieuse et viole-t-il les dispositions régissant le droit des contrats et la procédure des offres réelles (notamment l'article 746 du Code de procédure civile) lorsqu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que les offres réelles de paiement pratiquées par le locataire dans le délai du commandement n'ont pas été suivies d'une consignation effective des fonds à la Caisse des dépôts et consignations dans ce même délai, et ce malgré les contestations du preneur relatives à l'existence d'un congé antérieur, à la régularité formelle du commandement et à la mauvaise foi alléguée du bailleur ayant refusé les offres ? Cette interrogation centrale exigeait de déterminer le moment exact où s'opère la libération juridique du débiteur confronté au refus de son créancier de recevoir le paiement, et de vérifier si l'application de cette règle procédurale relevait de l'évidence permettant au juge des référés de statuer sans excéder ses pouvoirs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider intégralement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision procède par un raisonnement extrêmement resserré et méthodique, scindé en deux temps qui répondent successivement aux différentes branches du moyen unique. Dans un premier temps, la Haute juridiction évacue l'argumentation relative à l'incidence du congé antérieur sur la survie du droit d'invoquer la clause résolutoire. Sans même avoir besoin de se prononcer en droit sur le point de savoir si un congé sans offre de renouvellement prive ou non le bailleur de la faculté de se prévaloir d'une clause résolutoire pour des manquements postérieurs, la Cour relève une inexactitude matérielle dans la prémisse même du raisonnement de la demanderesse. Elle énonce ainsi que, « contrairement aux affirmations du pourvoi, le congé délivré à Mme M. le 21 mai 1990 comportait offre de renouvellement du bail à un nouveau prix ». Dès lors, le bail se poursuivait ou était en cours de renouvellement, et l'allégation d'un congé sec mettant fin irrévocablement à toute relation contractuelle était factuellement erronée. La Cour en déduit logiquement « qu'ainsi la première branche du moyen manque en fait ». Cette technique de cassation classique permet d'écarter immédiatement un grief reposant sur une dénaturation ou une présentation inexacte des pièces de la procédure par le demandeur au pourvoi. Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur juridique du litige, à savoir l'efficacité libératoire des offres réelles et l'office du juge des référés. La motivation se fonde d'abord sur le rappel des constatations souveraines des juges du fond : dame M. a bien été mise en demeure, par un commandement du 8 juin 1993, de régler le montant des loyers impayés ainsi que les intérêts de retard, et elle ne s'est pas acquittée de ces sommes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Forte de ces constatations factuelles, la Cour de révision approuve le raisonnement juridique déduit par la Cour d'appel. Elle affirme que les juges du référé « ont décidé exactement, sans trancher aucune contestation sérieuse, qu'en application des dispositions de l'article 746 du Code de procédure civile la libération de la débitrice n'était acquise qu'au jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et non à dater des deux offres réelles pratiquées ». Ce faisant, la Cour de révision livre une interprétation stricte et littérale de l'article 746 du Code de procédure civile monégasque. Dans le mécanisme probatoire et libératoire des offres de paiement et de la consignation (régi par les articles 743 à 747 dudit code, visés au moyen), l'offre réelle présentée au créancier ne constitue que la première étape du processus. Si le créancier refuse l'offre, le débiteur qui entend se libérer valablement et éteindre sa dette ne peut s'en tenir à ce seul acte d'offre ; il doit impérativement franchir la seconde étape en consignant la somme offerte à la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes de l'article 746, c'est uniquement ce dépôt effectif qui opère la libération du débiteur et qui tient lieu de paiement à son égard. Transposée au mécanisme rigoureux de la clause résolutoire assortie d'un délai préfix d'un mois, cette règle procédurale produit un effet couperet : puisque le locataire doit avoir payé dans le délai d'un mois pour neutraliser l'acquisition de la clause résolutoire, et puisque les offres réelles refusées ne valent paiement qu'à la date de la consignation subséquente, il est impératif que la consignation elle-même intervienne avant l'expiration du délai d'un mois. En l'espèce, seules deux offres réelles avaient été pratiquées dans ce délai, sans que le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations n'ait été effectué en temps utile. Par conséquent, aux yeux de la loi, la débitrice n'était pas libérée à l'échéance du mois. Par ailleurs, la Cour de révision valide l'intervention du juge des référés en soulignant que cette solution a été retenue « sans trancher aucune contestation sérieuse ». La règle posée par l'article 746 du Code de procédure civile étant claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, son application aux faits constants de l'espèce (absence de consignation dans le mois) relevait de l'évidence juridique. Quant aux autres griefs soulevés par la locataire — relatifs à l'absence de présentation préalable d'une quittance et à la prétendue mauvaise foi du bailleur refusant les offres —, la Cour de révision les écarte globalement en concluant que les juges du fond « ont répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié leur décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Implicitement mais nécessairement, la Haute juridiction considère que dès lors que la procédure légale de libération (la consignation) était ouverte à la débitrice pour surmonter le refus du bailleur et qu'elle n'a pas été menée à son terme dans le délai requis, les discussions périphériques sur les motifs du refus du créancier ou sur la présentation préalable d'une quittance ne constituaient pas des contestations sérieuses susceptibles de paralyser le constat objectif de l'acquisition de la clause résolutoire. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et de la procédure civile, particulièrement dans son application au contentieux des baux commerciaux. Sa portée s'apprécie à la lumière de trois grands axes théoriques : la rigueur du mécanisme des offres réelles et de la consignation, la force obligatoire du contrat à travers le jeu de la clause résolutoire, et l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à la notion de contestation sérieuse. En premier lieu, sur le terrain du droit du paiement et de l'extinction des obligations, la décision consacre avec une fermeté remarquable l'autonomie et la portée impérative de l'article 746 du Code de procédure civile. Le paiement est le mode normal d'extinction des obligations. Toutefois, lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement que lui propose le débiteur, la loi organise une procédure spécifique permettant au débiteur de vaincre cette inertie ou cette obstruction : la procédure des offres réelles suivies de consignation (visée aux articles 743 à 747 du Code de procédure civile mentionnés dans le pourvoi). Une controverse classique en doctrine et en jurisprudence consiste à déterminer à quel moment précis le débiteur est réputé s'être acquitté de son obligation lorsque le créancier refuse l'offre. Deux thèses s'affrontent historiquement. Une conception subjective, favorable au débiteur, soutient que dès l'instant où le débiteur a fait une offre réelle régulière et complète dans le délai imparti, il a accompli tout ce qui dépendait de lui ; si le créancier refuse, la demeure change de camp (*mora creditoris*) et l'effet libératoire de la consignation ultérieure devrait rétroagir au jour de l'offre réelle. À l'inverse, une conception objective et formaliste, fondée sur la lettre des textes procéduraux, considère que l'offre réelle n'est qu'un acte préparatoire qui ne dessaisit pas le débiteur des fonds ; tant que la somme n'est pas déposée dans une caisse publique (la Caisse des dépôts et consignations), le débiteur conserve la maîtrise des deniers et le paiement n'est pas réalisé. En affirmant que « la libération de la débitrice n'était acquise qu'au jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et non à dater des deux offres réelles pratiquées », la Cour de révision de Monaco tranche sans équivoque en faveur de la conception objective et refuse toute rétroactivité de la consignation au jour de l'offre. Tant que le dépôt n'est pas matériellement effectué, l'obligation subsiste. L'offre amiable, et même l'offre réelle par ministère d'huissier, sont dépourvues en elles-mêmes d'effet extinctif de la dette. Le texte de l'article 746 du Code de procédure civile est appliqué dans toute sa rigueur : seule la consignation libère le débiteur. En deuxième lieu, cette solution prend une dimension particulièrement sévère lorsqu'elle est combinée avec le droit des contrats (les articles 989 et 990 du Code civil visés au pourvoi, qui consacrent en droit monégasque la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi) et le régime des clauses résolutoires dans les baux commerciaux. La clause résolutoire expresse est une stipulation contractuelle par laquelle les parties conviennent que le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution d'une obligation déterminée, après un commandement demeuré infructueux pendant un certain délai (en l'espèce, un mois). Le propre de cette clause est son automaticité : à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement du 8 juin 1993, si la cause du commandement n'a pas disparu par un paiement intégral, le contrat est anéanti par la seule volonté commune initiale des parties, sans que le juge ait à prononcer la résolution ; il ne fait que la constater. En jugeant que les offres réelles effectuées dans le mois ne suffisent pas et que la consignation elle-même doit intervenir dans ce délai préfix d'un mois, la Cour de révision soumet le preneur à une contrainte temporelle extrêmement stricte. Le locataire qui attend les derniers jours du délai d'un mois pour pratiquer des offres réelles s'expose, en cas de refus du bailleur, à l'impossibilité matérielle de procéder aux formalités de consignation à la Caisse des dépôts et consignations avant l'échéance fatidique du mois. Cette rigueur mécanique interroge nécessairement la place laissée à la bonne foi contractuelle (article 990 du Code civil). Le pourvoi reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir omis de rechercher si le refus des offres par la SCI Sérénité « ne procédait pas d'une intention exclusive de bonne foi ». En droit des obligations, il est traditionnellement admis que la clause résolutoire ne peut être acquise si elle est mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier, ou si ce dernier fait obstacle de manière déloyale à l'exécution par le débiteur dans le délai imparti. Pourtant, la Cour de révision rejette ce grief en estimant que les juges ont légalement justifié leur décision par la seule application de l'article 746 du Code de procédure civile. L'enseignement implicite de cet arrêt sur ce point est fondamental : la mauvaise foi du bailleur qui
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/10-10-25237)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée, ses racines factuelles plongeant jusqu'à la fin des années 1950, et mêle d'étroites problématiques relevant du droit des biens — plus spécifiquement de la propriété d'un fonds de commerce — et du droit des obligations, sous l'angle de la liquidation d'une dette de somme d'argent assortie d'intérêts conventionnels et de versements d'acomptes successifs. Aux termes des énonciations de la décision commentée, la chronologie des faits prend sa source dans un acte public dressé le 24 juin 1959. Par le truchement de cet acte authentique, une société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. E. O. », laquelle était alors l'unique propriétaire d'un fonds de commerce également désigné sous l'appellation « E. O. », a procédé à la transmission de son droit de propriété sur ledit fonds. Cette cession est intervenue au bénéfice conjoint de deux personnes physiques, la dame R. et le sieur P. La nature exacte de l'activité exploitée au sein de ce fonds de commerce ainsi que le prix initial de cette cession demeurent (non précisé dans la décision). Parallèlement ou postérieurement à cet acte public de cession — la date exacte de cet instrumentum secondaire étant (non précisé dans la décision) —, la dame R. et le sieur P. ont souscrit un acte sous seing privé au profit de deux autres protagonistes, le sieur B. et le sieur F. (aux droits duquel viennent, dans le cadre de l'instance, les consorts F.). Aux termes de cette convention conclue sous signature privée, les acquéreurs officiels du fonds, la dame R. et le sieur P., reconnaissaient au sieur B. ainsi qu'à F. l'existence d'un droit de copropriété portant sur le fonds de commerce « E. O. ». Les raisons économiques ou juridiques ayant présidé à l'établissement de cet acte sous seing privé venant contredire ou amender, dans l'ordre interne des relations entre les parties, la portée de l'acte authentique du 24 juin 1959 — qu'il s'agisse d'une contre-lettre, d'un pacte fiduciaire ou de la contrepartie d'un financement occulte — restent (non précisé dans la décision). Outre cette question relative à la titularité des droits sur le fonds de commerce, les relations entre, d'une part, la dame R. et le sieur P. et, d'autre part, le sieur B. et les consorts F., se sont cristallisées autour d'une importante dette de somme d'argent dont les premiers étaient redevables envers les seconds. L'origine exacte de cette obligation pécuniaire n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt, bien que sa connexité avec les opérations entourant le fonds de commerce apparaisse manifeste au vu de l'unicité du litige. Toujours est-il que les parties se sont accordées pour considérer qu'à la date du 31 décembre 1970, le montant de la somme due par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs (B. et les consorts F.) s'élevait à la somme de 132 320 francs. Il était en outre acquis entre les litigants que cette dette principale produisait des intérêts à un taux conventionnel particulièrement élevé de 12 %, le cours de ces intérêts prenant son point de départ à compter de cette même date du 31 décembre 1970. Au fil des années qui ont suivi cet arrêté de compte au 31 décembre 1970, les débiteurs, la dame R. et le sieur P., ont procédé au versement de divers acomptes destinés à éteindre progressivement leur dette. Les dates exactes et les montants respectifs de chacun de ces paiements partiels demeurent (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence de ces versements échelonnés, conjuguée au cours d'un intérêt à 12 % l'an et aux prétentions des créanciers visant à voir capitaliser lesdits intérêts ainsi qu'à faire reconnaître leurs droits de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. », a généré un profond contentieux. C'est dans ce contexte d'imbrication entre l'apurement d'un passif financier au long cours et la revendication de droits réels sur un bien commercial que le différend a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, illustre le mécanisme spécifique de l'évocation ou du jugement au fond par la Cour de révision de Monaco après une cassation, en application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, telles que visées dans le chapeau de la décision. La chronologie judiciaire, telle qu'elle ressort de la lecture combinée des visas de l'arrêt et de la note procédurale finale annexée à la décision, débute par un jugement de première instance rendu le 17 février 1983 par le Tribunal de première instance de Monaco (la juridiction exacte du premier degré n'est pas nommée, mais sa date est formellement attestée). La teneur exacte du dispositif de ce jugement initial demeure (non précisé dans la décision). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige par un arrêt en date du 14 février 1984. Le sens de cette décision d'appel n'est pas davantage explicité, mais elle a fait l'objet d'un pourvoi en révision. À ce stade, le texte intégral de la décision présente une légère dualité de dates dans ses visas et sa note finale, qu'il convient de relever avec la plus stricte fidélité au texte : - D'une part, la note finale précise qu'un arrêt de cassation a été rendu le 29 avril 1985, cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, et qu'à la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant au fond par un arrêt du 8 octobre 1985, a infirmé le jugement entrepris du 17 février 1983 et ordonné une mesure d'expertise. - D'autre part, le premier visa de l'arrêt mentionne un « précédent arrêt du 8 février 1985 » (tandis que le second attendu mentionne quant à lui la date du « 8 octobre 1985 ») qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, a tranché plusieurs points de droit décisifs avant dire droit sur le montant final de la créance. Quoi qu'il en soit de cette divergence purement matérielle de mois (février ou octobre 1985) affectant la désignation de cet arrêt intermédiaire de la Cour de révision, la substance juridique de cette précédente décision est parfaitement établie et revêt une autorité de chose jugée fondamentale pour la suite de l'instance. Par cet arrêt de 1985, la Cour de révision, statuant au fond après cassation en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile, a pris trois dispositions majeures : 1. Elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983. 2. Elle a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé souscrit par la dame R. et le sieur P., par lequel ces derniers reconnaissaient au sieur B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. ». 3. Sur le terrain de la dette pécuniaire, elle a expressément jugé que les intérêts des sommes dues par la dame R. et le sieur P. à B. et aux consorts F. ne devaient pas être capitalisés (écartant ainsi l'anatocisme). 4. Enfin, par une mesure d'instruction avant dire droit, elle a commis un technicien, l'expert Orécchia, avec pour mission de faire le compte entre les parties. L'expert Orécchia ayant accompli sa mission et déposé son rapport (à une date non précisée dans la décision), l'instance a repris son cours devant la Cour de révision afin qu'il soit statué définitivement sur le litige. Dans le cadre de cette phase finale de la procédure, les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures : - Par des conclusions déposées le 8 septembre 1986, le sieur B. et les consorts F. (demandeurs) ont sollicité de la Haute juridiction, d'une part, l'homologation pure et simple du rapport déposé par l'expert Orécchia. D'autre part, revenant sur la question de la propriété commerciale, ils ont demandé à la Cour de dire et juger qu'ils avaient néanmoins conservé des droits sur le fonds de commerce « E. O. » et que ces droits devaient, par conséquent, faire l'objet d'une évaluation. - La dame R. et le sieur P. (défendeurs) ont déposé des conclusions en réponse (dont la date exacte et le détail de l'argumentation demeurent non précisés dans la décision, bien qu'il s'en déduise une contestation des prétentions adverses relatives au fonds de commerce). - Enfin, le sieur B. et les consorts F. ont déposé des conclusions en réplique pour maintenir leurs prétentions. C'est en cet état des écritures et après l'accomplissement de la mesure d'expertise que la Cour de révision a été amenée à rendre son arrêt définitif le 10 octobre 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant au fond après cassation et dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, reflétant la dualité des demandes formulées par le sieur B. et les consorts F. dans leurs conclusions du 8 septembre 1986. En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et du régime des paiements, se posait la question de la méthode de liquidation d'une dette de somme d'argent productive d'intérêts conventionnels lorsque le débiteur a effectué, au cours de la période de référence, des paiements partiels sous forme d'acomptes, étant précisé que la capitalisation des intérêts avait été préalablement exclue par décision de justice. Plus précisément, comment devait s'opérer l'imputation comptable et juridique des acomptes versés par les codébiteurs (dame R. et sieur P.) sur une dette initiale fixée d'un commun accord à 132 320 francs au 31 décembre 1970 et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an à compter de cette date : ces versements partiels devaient-ils s'imputer prioritairement sur le capital pour réduire l'assiette de calcul des intérêts futurs, ou devaient-ils, conformément aux règles du Code civil (notamment l'article 1109 visé au sommaire de l'arrêt), s'imputer par priorité sur les intérêts échus avant d'entamer le capital ? En second lieu, sur le terrain du droit des biens et de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait répondre à la question suivante : les créanciers (B. et consorts F.) pouvaient-ils encore prétendre avoir conservé des droits de nature patrimoniale ou réelle sur le fonds de commerce « E. O. » et en solliciter l'évaluation, alors même que, d'une part, la Cour de révision avait, par une disposition définitive de son précédent arrêt de 1985, prononcé la nullité de l'acte sous seing privé leur reconnaissant un droit de copropriété sur ce fonds, et que, d'autre part, un acte public antérieur du 24 juin 1959 avait transféré l'intégralité de la propriété dudit fonds de la société « S.A.M. E. O. » aux seuls dame R. et sieur P. ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, s'articule en deux temps distincts, répondant point par point aux deux branches du litige. #### 1. Sur la liquidation de la créance et l'imputation des paiements partiels Pour arrêter définitivement le compte entre les parties, la Cour de révision s'appuie directement sur les constatations matérielles et les calculs opérés par l'expert judiciaire Orécchia, tout en les validant au prisme des règles légales d'imputation des paiements. La Cour relève tout d'abord l'existence d'un accord procédural et substantiel des parties sur les bases initiales du calcul, constaté par l'expert : - Le montant du capital initialement dû par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs est fixé sans contestation à la somme de 132 320 francs à la date du 31 décembre 1970. - Le taux de l'intérêt conventionnel est pareillement fixé d'un commun accord à 12 %, son cours débutant à cette même date du 31 décembre 1970. Une fois ces prémisses posées, et compte tenu de l'interdiction de capitaliser les intérêts (rappelée dans le premier visa de l'arrêt en référence à la décision de 1985), la Cour applique la règle de droit gouvernant les paiements partiels. Bien que le corps même de l'attendu ne cite pas numériquement le texte, le chapeau de l'arrêt fait expressément référence à l'article 1109 du Code civil monégasque sous l'intitulé « Paiements - Imputation par priorité sur les intérêts ». Faisant application de ce principe directeur selon lequel le paiement partiel fait sur le capital et les intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, la Cour énonce que « l'imputation des acomptes versés se faisant d'abord sur les intérêts puis sur le capital », il en résulte mathématiquement une détermination précise du solde de la dette à la date où elle statue (soit le 10 octobre 1986). Entérinant de la sorte le décompte de l'expert Orécchia, la Cour ventile la dette résiduelle de la dame R. et du sieur P. à l'égard de B. et des consorts F. en deux postes distincts : - Une somme de 62 657 francs restant due au titre du capital (lequel a donc été réduit de plus de la moitié par rapport aux 132 320 francs initiaux grâce à la fraction des acomptes ayant excédé le montant des intérêts échus lors de chaque versement) ; - Une somme de 60 453 francs restant due au titre des intérêts échus et non encore couverts par les acomptes. Par l'addition de ces deux composantes, la Cour fixe le montant total de la créance exigible au jour de sa décision à la somme globale de 123 110 francs, assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt. #### 2. Sur le rejet des prétentions relatives aux droits sur le fonds de commerce Abordant le second volet des demandes de B. et des consorts F., qui sollicitaient la reconnaissance et l'évaluation de droits qu'ils auraient conservés sur le fonds de commerce « E. O. », la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée à la fois de l'autorité de la chose déjà jugée par elle-même et de l'effet translatif absolu de l'acte authentique de 1959. La motivation procède ici par déduction logique implacable : - En premier lieu, la Cour rappelle que « par une disposition définitive de son précédent arrêt du 8 octobre 1985 », elle a d'ores et déjà prononcé la nullité de l'acte sous seing privé par lequel la dame R. et le sieur P. reconnaissaient à B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce litigieux. Cet acte étant frappé d'une nullité définitive, il est réputé n'avoir jamais existé et ne peut plus servir de fondement juridique à une quelconque revendication de droits sur le bien. - En second lieu, l'anéantissement rétroactif de cet acte sous seing privé laisse subsister, dans toute sa plénitude et son exclusivité, l'acte antérieur régulier. La Cour énonce ainsi « qu'il en résulte que par l'acte public du 24 juin 1959 la S.A.M. E. O., unique propriétaire du fonds de commerce, a transmis son droit de propriété dans son intégralité à dame R. et à P. ». Dès lors que la société venderesse était l'unique propriétaire du fonds et qu'elle a transmis l'intégralité de son droit de propriété aux seuls dame R. et sieur P. par un acte authentique non remis en cause, et que l'acte sous seing privé postérieur ou concomitant reconnaissant une copropriété aux demandeurs a été définitivement annulé, le sieur B. et les consorts F. sont dépourvus de tout titre juridique sur le fonds de commerce. Leurs demandes tendant à faire juger qu'ils avaient conservé des droits sur ce fonds et à en obtenir l'évaluation sont, par voie de conséquence, intégralement rejetées. Enfin, au regard de l'issue du litige où chaque partie succombe partiellement (la dame R. et le sieur P. étant condamnés au paiement du solde de la dette, mais B. et les consorts F. étant déboutés de leurs prétentions sur le fonds de commerce), la Cour fait masse des dépens et ordonne leur partage par moitié entre les deux groupes de plaideurs. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Condamne dame R. et P. à payer à B. et aux consorts F. la somme de 123 110 francs avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; > > Déboute B. et les consorts F. de leurs autres demandes et conclusions ; > > Partage les dépens par moitié entre dame R. et P. d'une part, et B. et les consorts F. d'autre part ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle extrêmement sobre, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque à un triple point de vue : procédural, civiliste (droit des obligations) et commercial (droit des biens appliqués au fonds de commerce). #### 1. La mise en œuvre achevée du pouvoir d'évocation de la Cour de révision (article 459-2 du Code de procédure civile) Sur le plan procédural, la décision commentée offre une illustration topique du rôle particulier que joue la Cour de révision dans l'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco. Contrairement à une cour suprême qui se bornerait, après cassation, à renvoyer systématiquement l'affaire devant une juridiction du fond autrement composée, la Cour de révision dispose, en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile explicitement visé en tête de l'arrêt, du pouvoir de statuer elle-même au fond après annulation de l'arrêt d'appel. Dans la présente espèce, l'exercice de cette prérogative par la Haute juridiction s'est déployé en deux étapes successives, démontrant que la Cour de révision, lorsqu'elle statue après cassation au fond, agit comme une véritable juridiction du troisième degré investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit : - Dans un premier temps (arrêt de 1985), après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984 (par son arrêt du 29 avril 1985), elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983, tranché les questions de droit substantiel (nullité de l'acte sous seing privé, rejet de la capitalisation des intérêts) et ordonné une mesure d'instruction confiée à l'expert Orécchia. - Dans un second temps, par le présent arrêt du 10 octobre 1986, elle vide définitivement sa saisine en exploitant les résultats de l'expertise qu'elle avait elle-même ordonnée, liquidant la créance en francs et tranch
# Cour de Révision de Monaco, 17 octobre 1973, n° 25660 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 octobre 1973, n° 25660 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1973/10-17-25660)) L'arrêt rendu le 17 octobre 1973 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société anonyme monégasque (S.A.M.) Transit Monaco à dame R., constitue une illustration topique et d'une grande rigueur formelle de l'articulation entre le droit substantiel de la prescription extinctive et les règles gouvernant la technique du pourvoi en révision. Bien que rédigée avec la concision caractéristique des décisions de la haute juridiction monégasque, cette décision met en lumière les mécanismes fondamentaux qui régissent l'office du juge face au temps qui passe et les limites strictes assignées à la recevabilité des moyens nouveaux devant le juge du droit. Au cœur de cette espèce se trouve la responsabilité contractuelle d'un professionnel du transport — désigné selon la terminologie classique du Code de commerce sous le vocable de « voiturier » — et le régime de prescription abrégée qui lui est applicable. Toutefois, le débat substantiel relatif aux conditions d'engagement de cette responsabilité ou à l'acquisition effective de la prescription annale s'efface intégralement devant un obstacle procédural dirimant : le silence gardé par le débiteur de l'obligation tout au long des instances au fond. En tentant de se prévaloir pour la première fois devant la Cour de révision de l'extinction de l'action par l'effet du temps, la société demanderesse au pourvoi se heurte à une double barrière textuelle issue de la combinaison des articles 2042 du Code civil et 447 du Code de procédure civile. L'intérêt majeur de cet arrêt réside dans la limpidité du syllogisme juridique déployé par la Cour de révision. En reliant l'interdiction faite aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription à la qualification de moyen qui n'est pas d'ordre public, la haute juridiction verrouille l'accès au prétoire de la révision pour toute argumentation tardive fondée sur l'écoulement du délai d'action. Ce faisant, la décision commentée offre un terrain d'étude privilégié pour analyser tant le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse (I) que la solution juridique ciselée par la Cour (II), avant d'en mesurer toute la portée théorique et pratique pour le contentieux civil et commercial monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'examen de la décision du 17 octobre 1973 impose, en premier lieu, de reconstituer avec exactitude la trame factuelle du litige (A) ainsi que le cheminement procédural ayant mené les parties devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque (B), en s'en tenant strictement aux éléments qui ressortent des énonciations de l'arrêt. ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés par la décision commentée se caractérisent par une grande sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par la Cour de révision et au fait que le pourvoi a été arrêté au stade préalable de la recevabilité du moyen. Il ressort néanmoins des motifs de l'arrêt que les parties étaient liées par une relation contractuelle spécifique : un contrat de transport. D'un côté figurait la société anonyme monégasque (S.A.M.) Transit Monaco, agissant en qualité de transporteur ou de « voiturier » au sens des dispositions du Code de commerce. De l'autre côté se trouvait une personne physique, désignée dans l'arrêt sous l'appellation de « dame R. » (la nature exacte des biens transportés, le lieu de départ et de destination du transport ainsi que la date précise de la conclusion du contrat ne sont pas précisés dans la décision). À l'occasion de l'exécution de ce contrat de transport, des difficultés sont survenues, engageant selon dame R. la responsabilité contractuelle de la société Transit Monaco (la nature précise du dommage — avarie, perte totale ou partielle, ou retard dans la livraison — n'est pas précisée dans la décision). Estimant avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations contractuelles incombant au transporteur, dame R. a pris l'initiative d'introduire une action en justice visant à obtenir la condamnation de la société Transit Monaco au paiement de dommages-intérêts. Un élément chronologique particulier, bien qu'allégué uniquement au stade du pourvoi par la société de transport, mérite d'être relevé dans la présentation des faits tels qu'invoqués par le demandeur : selon la thèse développée par la société Transit Monaco dans son moyen de révision, l'exécution du contrat de transport litigieux aurait été « antérieure de plus d'un an à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. ». C'est précisément ce décalage temporel allégué entre le fait générateur lié à l'exécution du transport et l'introduction de la demande en justice qui va cristalliser, mais trop tardivement, le débat juridique devant la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né de l'exécution de ce contrat de transport a parcouru les différents degrés de juridiction de la Principauté de Monaco avant d'aboutir à l'arrêt commenté. En premier lieu, dame R. a saisi la juridiction de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif ne sont pas précisées dans la décision) d'une action en dommages-intérêts dirigée contre la société Transit Monaco. En second lieu, l'affaire a été portée devant la juridiction d'appel (la date de l'arrêt d'appel et l'identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision). Au terme de cette procédure devant les juges du second degré, l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société Transit Monaco dans l'exécution du contrat de transport, faisant ainsi droit, en son principe, à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. Un fait procédural d'une importance capitale est expressément constaté par la Cour de révision concernant le déroulement de ces deux instances successives : tout au long des procédures de première instance et d'appel, la société Transit Monaco s'est abstenue d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Les débats devant les juges du fond se sont donc déroulés exclusivement sur d'autres terrains (non précisés dans la décision), sans que la question de l'écoulement du délai d'un an prévu en matière de transport commercial ne soit jamais soumise à l'appréciation des premiers juges ni à celle des magistrats de la Cour d'appel. Mécontente de la décision rendue en cause d'appel ayant retenu sa responsabilité, la société Transit Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Par ce moyen unique, la société Transit Monaco faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 73 du Code de commerce. Son argumentation consistait à soutenir que les juges d'appel ne pouvaient légalement retenir sa responsabilité contractuelle dans l'exécution du contrat de transport dès lors que cette exécution était, selon elle, antérieure de plus d'un an à l'introduction de l'action en dommages-intérêts par dame R. En d'autres termes, le transporteur reprochait à la juridiction du second degré d'avoir accueilli une action qui se trouvait éteinte par la prescription annale édictée par le droit commercial. Face à ce pourvoi et à ce moyen unique, dame R., défenderesse en révision, ne s'est pas placée sur le terrain de la discussion au fond quant au point de départ ou au calcul du délai de l'article 73 du Code de commerce. Par l'intermédiaire de sa défense, elle a opposé à titre liminaire une « exception d'irrecevabilité » (selon la terminologie employée par l'arrêt) dirigée directement contre le moyen unique du pourvoi. Elle soutenait ainsi que la critique formulée par son adversaire ne pouvait pas même être examinée par la Cour de révision en raison de sa nouveauté. C'est sur cette opposition procédurale frontale que la haute juridiction était appelée à statuer. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce litige, la Cour de révision devait trancher une question de procédure civile touchant aux pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation face au mécanisme de la prescription (A). Elle y répond par une motivation d'une implacable logique juridique (B), qui la conduit à prononcer le rejet du pourvoi dans son dispositif (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulé de la manière suivante : **le défendeur à une action en responsabilité contractuelle, qui s'est abstenu d'invoquer devant les juges de première instance et d'appel la prescription abrégée prévue par l'article 73 du Code de commerce en matière de contrat de transport, est-il recevable à se prévaloir pour la première fois de ce moyen devant la Cour de révision pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité ?** Cette interrogation principale sous-tendait en réalité deux questions subsidiaires étroitement imbriquées : 1. D'une part, les juges du fond avaient-ils l'obligation, ou même la simple faculté, de relever d'office la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce en l'absence de toute conclusion des parties en ce sens, de sorte que leur silence pourrait être constitutif d'une violation de la loi ? 2. D'autre part, le moyen tiré de la prescription extinctive prévue en matière commerciale revêt-il un caractère d'ordre public lui permettant d'échapper à la prohibition des moyens nouveaux en instance de révision édictée par le Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à la question posée et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la Cour de révision construit un raisonnement articulé en trois temps, combinant une constatation procédurale souveraine avec l'application combinée de deux textes fondamentaux du droit monégasque : l'article 2042 du Code civil et l'article 447 du Code de procédure civile. #### 1. Le constat préalable de la nouveauté du moyen La première étape du raisonnement de la Cour consiste à vérifier l'historique procédural du moyen. Après avoir rappelé, dans un premier attendu, la teneur exacte du grief formulé par la société Transit Monaco — à savoir la violation alléguée de l'article 73 du Code de commerce pour avoir retenu une responsabilité née de l'exécution d'un transport antérieure de plus d'un an à l'action —, la Cour pose immédiatement le constat rédhibitoire : « *Mais attendu que la prescription prévue par ce texte n'a jamais été invoquée au cours des procédures de première instance et d'appel* ». Par cette constatation, la Cour de révision qualifie implicitement mais nécessairement le moyen de « nouveau ». Un moyen est en effet réputé nouveau devant le juge de révision lorsqu'il n'a pas été soumis à l'examen des juges du fond au cours des débats antérieurs. En l'espèce, la carence de la société Transit Monaco a été totale, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. #### 2. L'interdiction faite aux juges de suppléer d'office la prescription (article 2042 du Code civil) Une fois la nouveauté du moyen établie, la Cour de révision devait neutraliser l'idée selon laquelle les juges d'appel auraient eux-mêmes commis une faute en n'appliquant pas de leur propre initiative l'article 73 du Code de commerce. En effet, le moyen unique reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir « violé » ce texte. Or, pour qu'un juge du fond viole un texte que les parties n'ont pas invoqué, encore faut-il qu'il ait eu le pouvoir ou le devoir de l'appliquer d'office. C'est ici qu'intervient le deuxième maillon de la motivation : « *que l'article 2042 du Code civil interdit aux Juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription* ». L'invocation de cette disposition cardinale du Code civil est décisive à un double titre : * En premier lieu, elle justifie pleinement l'attitude de la juridiction d'appel. Non seulement la Cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher si l'action de dame R. avait été engagée plus d'un an après l'exécution du contrat de transport, mais il lui était formellement interdit de le faire. Si les juges du second degré avaient relevé d'office la prescription de l'article 73 du Code de commerce, ils auraient alors directement violé l'article 2042 du Code civil. On ne saurait donc reprocher à une juridiction d'avoir violé la loi en s'abstenant d'accomplir un acte que la loi lui prohibe expressément. * En second lieu, la référence à l'article 2042 du Code civil démontre l'unité du régime de la prescription extinctive. Bien que la prescription invoquée en l'espèce soit une prescription spéciale et abrégée figurant dans le Code de commerce (article 73 relatif au contrat de transport), elle demeure soumise aux règles générales du droit commun de la prescription édictées par le Code civil, au premier rang desquelles figure l'interdiction pour le juge de la suppléer d'office. La prescription est une défense qui appartient exclusivement à la volonté du débiteur ; tant que celui-ci ne manifeste pas la volonté de s'en prévaloir, le juge est lié par son silence. #### 3. L'absence de caractère d'ordre public et la sanction de l'irrecevabilité (article 447 du Code de procédure civile) Le dernier attendu de l'arrêt parachève la démonstration en tirant les conséquences procédurales de l'article 2042 du Code civil au regard des règles spécifiques gouvernant l'instance en révision : « *Et attendu qu'aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision* ». Le lien logique établi par la Cour entre les deux textes est remarquable : c'est précisément parce que l'article 2042 du Code civil interdit aux juges de relever d'office la prescription que le moyen tiré de celle-ci « *n'est pas d'ordre public* ». En droit privé, la prescription extinctive (notamment en matière patrimoniale et contractuelle) protège des intérêts privés — ceux du débiteur que la loi entend libérer après l'écoulement d'un certain temps — auxquels l'intéressé est libre de renoncer, fût-ce tacitement par son abstention procédurale. Dès lors que le moyen est à la fois nouveau (non soulevé en première instance ni en appel) et dépourvu de caractère d'ordre public, il tombe sous le coup de la prohibition édictée par l'article 447 du Code de procédure civile. Ce texte fixe la frontière stricte de la mission de la Cour de révision : juge du droit et du contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard des éléments soumis aux juges du fond, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction où les parties pourraient réparer les omissions de leur stratégie de défense antérieure. La sanction tombe alors de manière inéluctable : le moyen est frappé d'irrecevabilité, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet du pourvoi qui ne reposait que sur ce moyen unique. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et rigoureuse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le moyen irrecevable ; > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu en 1973 dans un format synthétique, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco revêt une portée théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe. Il permet de mesurer la cohérence du système juridique monégasque dans sa conception de l'office du juge et du régime des fins de non-recevoir (A), tout en délivrant des enseignements cruciaux pour les praticiens du droit et du contentieux (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *S.A.M. Transit Monaco c/ dame R.* s'inscrit au cœur d'une tradition juridique classique et constante quant à la nature de la prescription extinctive et à l'office de la juridiction suprême. Son analyse permet de dégager trois axes fondamentaux de réflexion juridique. #### 1. L'assujettissement des prescriptions commerciales abrégées au droit commun du Code civil Le premier enseignement doctrinal majeur de la décision réside dans l'articulation opérée par la Cour entre le droit spécial (le droit commercial des transports) et le droit commun (le droit civil des obligations et de la prescription). En l'espèce, la prescription litigieuse était celle de l'article 73 du Code de commerce, qui régit spécifiquement la responsabilité du voiturier dans l'exécution d'un contrat de transport et soumet l'action en dommages-intérêts à un délai abrégé d'un an. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la brièveté de ce délai, instituée par le législateur commercial pour assurer la sécurité et la rapidité du règlement des opérations de négoce et de transport, ne conférait pas à cette règle une nature impérative particulière, distincte de la prescription trentenaire ou des prescriptions civiles ordinaires. La Cour de révision écarte implicitement mais fermement toute autonomie procédurale de la prescription commerciale : en appliquant directement l'article 2042 du Code civil à la prescription de l'article 73 du Code de commerce, elle affirme l'unité du concept de prescription extinctive. Quelle que soit la durée du délai (qu'il soit d'un an ou plus long) et quel que soit le code dans lequel il est inscrit (Code civil ou Code de commerce), le mécanisme demeure identique dans son essence : la prescription ne joue jamais de plein droit (*ipso jure*). Elle constitue une arme défensive mise par la loi à la disposition du débiteur, mais dont l'activation dépend exclusivement de la manifestation de volonté de ce dernier. En rappelant que l'article 2042 du Code civil s'applique aux actions régies par l'article 73 du Code de commerce, la Cour de révision consacre la vocation du Code civil à constituer le droit commun applicable à l'ensemble des matières du droit privé à défaut de dérogation légale expresse. #### 2. La conception privatiste de la prescription et l'office du juge En deuxième lieu, l'arrêt commenté met en lumière la philosophie qui sous-tend l'article 2042 du Code civil et la qualification de moyen « *qui n'est pas d'ordre public* » appliquée à la prescription. Pourquoi la loi interdit-elle aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, alors même que la prescription est traditionnellement présentée comme une institution nécessaire à la paix sociale et à la sécurité juridique ? Ce paradoxe apparent s'explique par la distinction fondamentale entre l'existence de l'institution de la prescription (qui relève de l'intérêt général, raison pour laquelle on ne peut y renoncer d'avance) et l'exercice concret du droit d'opposer une prescription acquise dans un litige déterminé (qui relève de la pure conscience individuelle et de l'intérêt privé du débiteur). Un débiteur honnête, et a fortiori un commerçant soucieux de sa réputation commerciale tel que la société Transit Monaco, peut légitimement estimer en conscience qu'il doit répondre de ses engagements contractuels et indemniser son cocontractant, quand bien même le délai légal d'action serait expiré. Forcer ce débiteur à bénéficier de la prescription malgré son silence reviendrait, pour le juge, à s'immiscer dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux et moraux. C'est cette conception éminemment privatiste et libérale du procès civil que consacre l'arrêt du 17 octobre 1973 : le procès est la chose des parties dans les matières où elles ont la libre disposition de leurs droits. Le juge du fond est un arbitre neutre qui ne peut se substituer à une partie défaillante dans le choix de ses moyens de défense. Dès lors que la prescription de l'article 73 du Code de commerce ne protège en définitive que l'intérêt patrimonial du voiturier, elle est dépourvue de tout caractère d'ordre public. #### 3. La fonction de la Cour de révision et le verrou de l'article 447 du Code de procédure civile En troisième lieu, la décision apporte un éclairage essentiel sur la technique de la révision à Monaco et sur la portée de l'article 447 du Code de procédure civile
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12593 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12593 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12593)) ## Faits et procédure Le 14 juin 2011, la SARL A et la SARL C, devenue la SARL B, concluent une « lettre de mission partenariat » destinée à promouvoir la commercialisation d'une gamme de téléphones G. Le contrat est conclu pour une durée de sept m Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La SARL A c/ La SARL B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Résiliation anticipée - Juste motif (non) - Sanction La société cliente a résilié le contrat de partenariat de façon anticipée, sans démontrer de manquement grave commis par le prestataire dans la prospection et la commercialisation du produit. Elle est donc tenue de régler les honoraires convenus jusqu'à l'échéance contractuelle, soit 35 880 euros. Le prestataire est en revanche débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des commissions et de voir le contrat être reconduit à son??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? à la société A était à vocation commerciale et de conseil, la société B ayant fixé comme priorité de se rapprocher au plus tôt de la société D afin de procéder à la formation de la force des ventes de cette société, laquelle lui a fait retour très rapidement de la quasi-totalité du matériel mis à sa disposition, elle a fait effectuer au mois d'août 2011, un appel mystère auprès de la société D aux termes duquel il a été constaté que celle-ci avait très peu d'informations sur la gamme de produits B, tel qu'en atteste Monsieur J. G à l'origine de l'appel, la société demandere??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La SARL A c/ La SARL B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12327)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2009, la société anonyme monégasque A (Monaco) consent à un tiers, M. h. HI., une ouverture de crédit de 150.000 euros, échéant le 1er mai 2010. L'acte prévoit un nantissement des avoirs de l'emprunteur et un nantissement des avoirs de M. b S, partie au contrat en qualité de garant. Ce dernier signe un acte intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », portant la mention manuscrite « Bon pour constitution générale de gage ». Le crédit est renouvelé le 7 juillet 2010. Après une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 mai 2011, la banque notifie au garant, le 7 juillet 2011, la réalisation de son gage. Le compte de M. b S est débité, le 20 juillet 2011, de 154.761,88 euros. Le garant refuse le paiement dès le 15 juillet 2011. Par exploit du 21 décembre 2012, M. b S assigne la banque. Il demande l'annulation de l'acte de constitution de gage, la condamnation de la banque à lui restituer la somme débitée, et 15.000 euros de dommages et intérêts. Il invoque le dol, tiré de sa maîtrise insuffisante du français, un manquement au devoir d'information et de conseil, une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et demande l'éviction de plusieurs pièces produites par la banque (pièces n° 7, 12 à 15, puis 16 à 18), au titre de la preuve et du secret bancaire. La banque conclut au rejet et sollicite 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Le jugement soulève quatre questions : 1. La production par la banque de pièces internes (comptes rendus du conseiller bancaire) et de contrats couverts, selon le demandeur, par le secret professionnel, doit-elle conduire à leur éviction des débats ? 2. Le consentement du garant est-il vicié par un dol au sens de l'article 971 du Code civil, tiré d'une réticence ou d'une présentation trompeuse de l'acte ? 3. La banque a-t-elle manqué à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, ou commis une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ? 4. L'action engagée par le garant constitue-t-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la production des pièces.** Le tribunal rejette la demande d'éviction. Pour les pièces n° 12 à 15, il retient qu'il s'agit de comptes rendus « reflétant une pratique générale » de la banque, « n'ayant manifestement pas [été] établis (…) pour les besoins de la cause », et réserve leur force probante à l'examen au fond. Pour les pièces n° 16 à 18, il rappelle que « le secret bancaire est relatif », qu'il s'efface devant « l'obligation de participer à
# Cour d'Appel de Monaco, 7 mars 2006, n° 27195 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2006, n° 27195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-07-27195)) ## Faits et procédure Par acte du 15 novembre 1999, la société C. Ltd conclut avec la banque BSI 1873 un contrat d'apporteur d'affaires et de gestion d'actifs. Aux termes de ce contrat, la banque agit comme simple dépositaire des actifs des clients apportés. Elle tient leurs comptes et exécute les ordres de l'apporteur, mais demeure déchargée de toute obligation de surveiller les opérations effectuées par celui-ci, ainsi que de vérifier ou d'évaluer les conséquences des ordres transmis. Une rétrocession de la moitié des commissions et une commission d'administration sont également prévues. Le 20 décembre 1999, M. G. G., client apporté, ouvre dans les livres de la banque un compte « Starlight » en dollars, en euros et en titres. Il signe le même jour un « pouvoir administratif » par lequel il autorise la banque à suivre les instructions de la société C. Ltd « dans les limites des disponibilités du mandat ». Il la décharge de toute responsabilité et déclare assumer personnellement les conséquences des actes de son mandataire, qu'il considère « d'ores et déjà comme bons et valables ». Il souscrit par ailleurs aux conditions générales de négociation d'instruments dérivés, qui fixent une marge de couverture de 15 000 euros par contrat, susceptible d'être constituée par l'ensemble des actifs déposés et non seulement par le solde créditeur du compte. Les opérations sur contrats *Fib 30* aboutissent, entre le 6 et le 7 mars 2000, à la clôture des positions. Le 14 mars 2000, la banque refuse d'exécuter de nouveaux ordres autres que ceux passés pour le compte des sociétés C. Ltd et H. Consulting Ltd. Le 15 mars 2000, la société C. Ltd donne un ordre d'ouverture de positions de vente pour le compte de M. G. G., confirmé par télécopie le 16 mars. Le 13 mars 2000, un ordre d'ouverture de dix contrats, pour compte propre des deux sociétés, reste également sans exécution. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 novembre 2003, retient la faute de la banque à l'égard de M. G. G. et de la société C. Ltd, ainsi qu'à l'égard de la société H. Consulting Ltd pour les ordres passés pour compte propre. Il alloue à ces dernières une indemnité de 227 025 euros chacune et ordonne une expertise sur le montant des dommages-intérêts. La banque interjette appel le 3 février 2004. La société C. Ltd et la société H. Consulting Ltd forment un appel par acte du 2 mars 2004. Les deux instances sont jointes par la Cour. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions. La première portait sur l'étendue des obligations d'une banque agissant comme dépositaire et teneur de compte dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, lorsqu'un mandat général de gestion a été confié à l'apporteur. Il s'agissait de déterminer si la banque pouvait refuser l'exécution d'ordres réguliers au motif d'une obligation de vigilance, d'information ou de mise en garde à l'égard du mandant. La deuxième question concernait l'incidence de la décharge de responsabilité et de la ratification anticipée des actes du mandataire, figurant dans le pouvoir administratif, sur la mise en cause de l'apporteur et sur la responsabilité de la banque. La troisième portait sur la réparation : nature du préjudice (perte de profit certaine ou perte de chance), évaluation et recours à une expertise. La dernière question concernait les commissions dues à l'apporteur. ## Solution et dispositif **Sur la faute.** La Cour confirme le caractère fautif du refus d'exécuter l'ordre du 16 mars 2000 donné pour le compte de M. G. G. Elle retient que le nombre de contr
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17307)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal de district de Tokyo, section civile n° 31, a condamné solidairement la société DOLPHINA, Madame DA. DE WI. et Monsieur j MA. à payer à Monsieur m. TS. la somme de 70 000 euros au titre du capital restant dû sur un prêt, ainsi qu'une somme calculée au taux annuel de 14 % à compter du 5 juin 2009 (pour la SARL DOLPHINA et Madame DA. DE WI.) et du 17 juin 2009 (pour Monsieur j MA.). Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Monsieur m. TS. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 128 800 euros, auprès de deux établissements bancaires, sur les sommes dues à Madame DA. DE WI. Par acte du 7 avril 2015, suivi d'une réassignation du 11 mai 2015, Monsieur m. TS. a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement japonais. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a déclaré le jugement exécutoire en Principauté, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame DA. DE WI. en paiement, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les défendeurs aux dépens. Les défendeurs ont relevé appel. Ils sollicitaient la réformation du jugement, le rejet de la demande d'exequatur, la constatation de l'incompétence du tribunal japonais en raison d'une clause d'arbitrage, l'irrecevabilité de l'action et, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur m. TS. à payer 154 683,27 euros. Monsieur m. TS. concluait à la confirmation, sur le fondement de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Le Ministère public concluait également à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, entrée en vigueur en cours d'instance, était applicable au litige. Elle devait ensuite apprécier si les conditions de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger, telles qu'elles résultent des articles 13 à 20 de cette loi, étaient réunies, notamment au regard de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité des citations et des exigences documentaires de l'article 18. Enfin, il lui revenait de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** La Cour rappelle le principe selon lequel « les lois nouvelles s'appliquent immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elles entrent en vigueur, et cela même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, sauf s'il a déjà été rendu une décision de justice passée en force de chose jugée ». Aucune décision passée en force de chose jugée n'existant en l'espèce, la loi nouvelle est applicable, et les articles 473 à 475 du Code de procédure civile, abrogés, ne trouvent plus à s'appliquer. **Sur le régime de l'exequatur.** La Cour relève que les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit, sous réserve des motifs de refus de l'article 15, et ne sont exécutoires qu'après déclaration par le Tribunal de première instance. Elle souligne qu'« en toute hypothèse, un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ». Elle énumère ensuite les cinq motifs de refus de l'article 15, relatifs à l'incompétence, à la méconnaissance des droits de la défense, à la contrariété à l'ordre public, à l'existence d'une décision contraire et à la litispendance. **Sur la compétence.** La Cour estime que la juridiction japonaise était compétente. Elle se fonde sur le lieu d'exécution du contrat de prêt, situé à Tokyo, et sur un jugement interlocutoire du 10 mars 2011, qui avait écarté l'application de la clause invoquée, la qualifiant de clause relative au droit applicable. Elle ajoute que « la domiciliation des défendeurs à Monaco ne crée pas un cas de compétence exclusive des tribunaux de la Principauté ». **Sur les exigences documentaires.** C'est le motif déterminant de la solution. La Cour constate que la traduction française, établie par un traducteur assermenté, n'est pas accompagnée
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2001, n° 26891 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2001, n° 26891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-15-26891)) ## Faits et procédure La société allemande Mercedes Benz AG, devenue Daimler Benz AG puis Daimler Chrysler AG, avait noué en 1993 des relations avec la société anonyme monégasque Intercontinental Ressources Sam (IRSAM), dont H. L. était président délégué. Une convention, conclue par lettres des 8 et 9 juillet 1993, prévoyait qu'un chèque de 20 millions de dollars US, remis à titre de préfinancement, serait restitué avec intérêts si la vente de 10 000 véhicules n'était pas réalisée dans les délais convenus. La créance de restitution ainsi née fonde l'action de la société créancière. Un jugement du Tribunal de première instance du 20 juin 1996 a condamné H. L. à payer à la société créancière la somme de 16 005 555,55 dollars US, sur le fondement d'un engagement de caution. Dans la même instance, la société avait également agi en révocation d'un virement de 7 millions de dollars US, effectué le 21 octobre 1993 depuis un compte de la société IRSAM, puis transféré le 12 novembre 1993 sur un compte ouvert au nom de B. L., épouse de H. L. Ce premier jugement avait déclaré irrecevable l'action, faute de mise en cause du syndic, alors désigné mais non attrait aux débats, et au motif qu'une éventuelle inopposabilité devait profiter à l'ensemble des créanciers. La société créancière a ensuite fait délivrer, le 12 août 1998, une nouvelle assignation, cette fois au contradictoire du syndic de la liquidation des biens de la société IRSAM, prononcée le 11 juillet 1997, et du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 janvier 2000, a déclaré l'action recevable et fondée, déclaré inopposable à la masse des créanciers le virement litigieux, ordonné la réintégration de la somme dans le patrimoine de la société IRSAM, et condamné les époux L. à 30 000 francs de dommages-intérêts. Les époux L. ont interjeté appel le 10 mars 2000. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Un pourvoi formé le 23 mars 2001 a été rejeté par la Cour de révision le 4 octobre 2001. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en présence d'une société placée en état de cessation des paiements et d'un syndic resté inactif, un créancier pouvait exercer seul l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil, et si l'effet de cette action demeurait relatif. Plus précisément, l'arrêt pose la question formulée en ces termes : il est « loisible au syndic de la procédure collective concernant ce même débiteur, d'exercer l'action paulienne prévue par l'article 1022 du Code civil au nom de la masse des créanciers ? » Ce questionnement emportait deux séries de difficultés. La première concernait la recevabilité : l'action du créancier était-elle affectée par la suspension des poursuites individuelles, par la règle de l'assistance du débiteur par le syndic, ou par les conditions de l'action oblique après le jugement déclaratif ? La seconde touchait à l'effet de la révocation : l'inopposabilité pouvait-elle demeurer limitée au seul créancier demandeur, alors que le débiteur était en cessation des paiements ? Les appelants soutenaient, à titre principal, que l'action relevait exclusivement du syndic en application des articles 441, alinéa 3, et 451, alinéa 2, du Code de commerce. Ils invoquaient également la jurisprudence relative à l'action oblique postérieure au jugement déclaratif. Subsidiairement, ils opposaient l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 1996. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens d'irrecevabilité et procède en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle rappelle d'abord que l'action paulienne, lorsqu'elle est
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2015, n° 12867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-13-12867)) ## Faits et procédure Un contrat conclu en 2009 portait sur la cession de 1 000 actions de la société anonyme monégasque A, détenues par M. f. CH. (40 % du capital social au total pour l'ensemble des associés, selon les faits rapportés par la Cour). Un protocole d'accord du 11 août 2009 prévoyait la cession de ces titres aux époux BE., la démission de M. CH. de ses fonctions d'administrateur, et plusieurs conditions suspensives, notamment l'approbation de la démission et l'acceptation de la cession par l'assemblée générale des actionnaires. Le protocole était assorti d'une clause prévoyant sa résolution en cas de défaut de réalisation de ces conditions au 30 septembre 2009. Après le décès de M. j-p. BE., M. CH. a assigné Mme s. BE. devant le Tribunal de première instance le 28 septembre 2011, aux fins notamment de voir valider le protocole, constater la réalisation des conditions suspensives et obtenir le paiement du solde du prix de cession. Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal a constaté la résolution du protocole, dit que M. CH. conservait les 1 000 actions et recouvrait sa qualité d'actionnaire, et l'a condamné à rembourser à Mme BE. la somme de 350 000 euros, dont 50 000 euros étaient déposés à titre de séquestre. Il a rejeté la demande en paiement de M. CH. M. CH. a interjeté appel par exploit du 21 juin 2013, le jugement ayant été signifié le 22 mai 2013. Dans ses conclusions ultérieures (notamment du 25 février 2014), il a demandé à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de plaintes pénales, déposées en France pour détournement de fonds et à Monaco pour escroquerie, faux et usage de faux et détournement de fonds, en invoquant la maxime « le criminel tient le civil en l'état ». La Cour a été saisie de la seule question de l'effectivité et de l'exécution du protocole, les chefs relatifs à la caution *judicatum solvi* et à l'exception d'incompétence n'ayant pas fait l'objet d'un appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est procédurale : une juridiction civile doit-elle surseoir à statuer lorsqu'une procédure pénale portant sur les faits à l'origine du litige est pendante, en particulier au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale ? La seconde est de fond : dans quelles conditions un cont
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10860 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10860 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10860)) ## Faits et procédure Le 27 mars 2002, la société Boisset Côte d'Or proposa à la société Établissements vinicoles de la Condamine (EVDC) d'acquérir l'ensemble des actions représentant son capital. Le 6 mai 2002, elle étendit son offre aux droits de distribution attachés au contrat conclu entre EVDC et la société Inver House Distillers, incluant le transfert de la copropriété de la marque « ICE ». L'offre prévoyait que la convention serait effective dans les jours suivant l'acceptation de la cession par EVDC et par Inver House Distillers. Le 7 mai 2002, le directeur d'EVDC donna son accord à la transaction. Le 28 juin 2002, EVDC assigna Boisset Côte d'Or aux fins de voir déclarer la cession parfaite, d'en obtenir le prix avec intérêts, et de se voir allouer des dommages et intérêts. EVDC ayant été placée en liquidation judiciaire, le syndic, M. Garino, poursuivit l'instance. Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de première instance déclara Boisset Côte d'Or responsable des conséquences dommageables du défaut de réalisation de la convention et la condamna à réparation. Sur appel de la société Famille des Grands Vins et Spiritueux (FGVS), venant aux droits de Boisset Côte d'Or, la cour d'appel confirma le jugement par arrêt du 22 mai 2012. Elle y ajouta la capitalisation des intérêts et une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société FGVS forma un pourvoi devant la Cour de révision, qui le rejeta. Les moyens soulevés étaient au nombre de quatre. Le premier, relatif à la motivation et à la dénaturation de l'offre d'achat, fut écarté. Les deuxième et troisième moyens, fondés sur la cassation par voie de conséquence et sur le quantum du préjudice, furent rejetés. Le quatrième, dirigé contre la condamnation pour résistance abusive, fut également rejeté. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première porte sur l'existence d'un engagement ferme. Il s'agissait de savoir si la cession, convenue entre les parties, était parfaite, alors que le contrat de distribution sous-jacent aurait été dénoncé et que la marque litig
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15592 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15592)) ## Faits et procédure Le 27 avril 1999, Mme Hélène CO. a conclu deux opérations avec M. François PI., qui était son médecin traitant, et son épouse. Par le premier acte, authentique, elle a vendu 60 % de la nue-propriété d'un appartement et 50 % d'une cave et d'un garage, moyennant une rente viagère. Par le second, elle a consenti à ces mêmes époux une donation portant sur les 40 % restants de la nue-propriété de l'appartement. Dans les deux cas, elle s'est réservé l'usufruit. Après le décès de la venderesse, ses héritiers (les consorts CO.) ont demandé l'annulation des deux conventions. Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation, mais a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix. La Cour d'appel a confirmé ce jugement le 18 mars 2014. Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il avait déclaré la vente nulle. Statuant après cassation, la Cour de révision a, le 14 octobre 2015, rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise destinée à fixer la valeur du bien à la date du 27 avril 1999, la valeur de l'usufruit à déduire et les taux d'intérêt en vigueur à cette date. Le rapport a été déposé le 10 février 2016. Les époux PI. ont sollicité l'infirmation du jugement de 2011 et une indemnisation de 50 000 euros. Les consorts CO. ont demandé la confirmation de ce jugement, ainsi que des dommages-intérêts du même montant. L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco figure dans l'intitulé de la décision comme défendeur en révision, mais son rôle n'est pas précisé dans la motivation (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si la vente à rente viagère consentie par une venderesse qui s'est réservé l'usufruit du bien pouvait être annulée pour vileté du prix, c'est-à-dire pour un prix très inférieur à la valeur réelle de la chose vendue. Plus précisément, il s'agissait de déterminer selon quelle méthode le caractère sérieux du prix doit être apprécié lorsque l'usufruit est réservé, et si le montant de la rente était, en l'espèce, compatible avec ce caractère sérieux. ## Solution et dispositif La Cour pose d'abord le critère d'appréciation : « lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale, au jour de la vente, de l'immeuble grevé, diminuée de la valeur de l'usufruit que s'est réservé la crédit-rentière ». Elle applique ensuite ce critère aux données de l'expertise. La valeur vénale de la transaction est fixée à 460 000 euros au 27 avril 1999 (432 000 euros pour 60 % de l'appartement, évalué à 720 000 euros, et 28 000 euros pour 50 % du garage). Après déduction de l'usufruit, évalué à 10 % de cette somme conformément à l'article 580 de la loi du 29 juillet 1953, la valeur d'acquisition retenue est de 414 000 euros. Au taux médian de 3 % retenu parmi les placements sans risque (fourchette de 2,25 à 3,98 %), ce capital aurait produit 12 420 euros de revenus annuels. La rente convenue, « sans bouquet », s'élevait à 18 293,88 euros. La Cour en déduit que la rente est supérieure aux revenus du bien aliéné et que le moyen tiré de la vileté « est exempt de toute critique ». Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa rédaction exacte : > « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix ; > Le confirme pour le surplus ; > Déboute les consorts CO. et les époux PI. de leurs demandes de dommages et intérêts ; > Condamne les consorts CO. aux frais d'expertise et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » **Observation de rédaction.** Le dispositif indique que la Cour réforme le jugement « en ce qu'il a débouté les consorts CO. de leur demande en nullité »,
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15603)) ## Faits et procédure Aux termes de deux protocoles de cession en date du 22 juillet 2010, la société par actions simplifiée SARTORIUS a cédé à MM. an., ax. et fr. CA. l'intégralité des actions composant le capital des sociétés AL.BER.TI FRANCE SAS et AL.BER.TI SAM. Le même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Les protocoles prévoyaient un complément de prix. Le principe de ce complément de prix, fixé à 154.888 euros en principal, n'a pas été contesté. Le litige portait uniquement sur les effets du séquestre judiciaire constitué par les consorts CA., en particulier sur les intérêts courus. Les acquéreurs n'ont pas réglé le montant dû. Ils ont sollicité la mise sous séquestre judiciaire de la somme, ont été autorisés par ordonnance du 13 juillet 2012, et ont remis les fonds à la Société Générale Private Banking Monaco le même jour. Le tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, a condamné les consorts CA. à payer à la SAS SARTORIUS la somme de 154.888 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2011. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 14 juillet 2015, signifié le 18 novembre 2015. Un pourvoi en révision a été formé le 18 décembre 2015, avec consignation de l'amende éventuelle. Après requête, contre-requête, conclusions du ministère public et réplique, la Cour de révision a statué à l'audience du 6 octobre 2016. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le dépôt d'une somme par autorité de justice, au titre de l'article 1800-3° du Code civil, produit un effet libératoire lorsque le débiteur n'est pas empêché de payer et que le créancier n'a pas consenti au séquestre. Il fallait ensuite apprécier si l'effet libératoire est subordonné à l'accord préalable du créancier ou à la notification de la constitution du séquestre. Le moyen unique, pris en trois branches, soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'article 1800-3° du Code civil en subordonnant l'effet libératoire du séquestre à un empêchement de payer (première branche), à l'accord préalable du créancier (deuxième branche), et en refusant de reconnaître un effet libératoire au paiement effectué par séquestre judiciaire (troisième branche, qui invoquait également l'article 1094 du Code civil). Il convient de relever, à titre de précision, que la décision ne reproduit pas le texte de l'article 1800-3° du Code civil. Son contenu n'est donc connu qu'à travers les termes du moyen et les motifs de l'arrêt. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle affirme, au visa implicite de l'article 1800-3°, qu'« un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit, non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier ». Elle constate que les consorts CA. « n'allèguent nullement de telles difficultés de paiement », et en déduit que « le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement ». La formule la plus notable est celle par laquelle la Cour écarte la deuxième branche du moyen : la cour d'appel a statué « abstraction faite des motifs justement criti
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25468)) ## Faits et procédure Un litige opposait la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel (les « appelantes ») à V. R. Ce différend a été soumis à un tribunal arbitral, qui a rendu une sentence le 20 décembre 1985. Les appelantes ont ensuite saisi le Tribunal de première instance d'une demande en rétractation de cette sentence, sur le fondement de l'article 428, 4° et 5° du Code de procédure civile. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande recevable, l'a rejetée au fond, et a condamné les deux sociétés à payer à R. l'indemnité prévue par l'article 434 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les appelantes ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutenaient, sur le fond, que la sentence devait être rétractée. Elles sollicitaient en outre, à titre subsidiaire, que la Cour statue « aux lieu et place des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs ». R. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement de rétractation était lui-même insusceptible de recours en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile. Il a également sollicité 25 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les faits de la cause, tels qu'exposés dans le jugement entrepris, ne sont pas repris en détail par la Cour, qui y renvoie expressément. ## Question de droit La question posée était la suivante : une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une demande en rétractation d'une sentence arbitrale est-elle susceptible d'appel, au regard des articles 963, 964, 965 et 428 du Code de procédure civile ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de l'article 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, invoqué par les appelantes comme principe général d'ouverture de la voie d'appel contre les jugements de première instance. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle juge que la décision de rétractation n'est pas susceptible d'appel, pour quatre motifs successifs. **En premier lieu**, l'article 963 du Code de procédure civile renvoie aux cas, formes et délais des articles 428 et suivants. Or l'article 428 n'ouvre la rétractation qu'à l'encontre des décisions passées en force de chose jugée. La Cour en déduit que « seules les décisions non susceptibles de recours ordinaire peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation », et qu'il en résulte que « les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel ». Elle relève que cette solution est conforme à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne requête civile du droit français. **En deuxième lieu**, la Cour écarte l'argument tiré de l'ordonnance du 21 mai 1909. Le principe d'appel qu'elle pose souffre des « exceptions établies par la loi », et la solution résultant des articles 963 et suivants constitue précisément une telle exception. **En troisième lieu**, la compétence du Tribunal de première instance en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution. Le Code de procédure civile de 1896 la réservait au Tribunal supérieur, qui statuait en dernier ressort. Les textes n'ayant pas été modifiés, hormis la désignation de la juridiction, la Cour considère que cette qualité de dernier ressort subsiste. **En quatrième lieu**, l'article 965 du Code de procédure civile prévoit que les jugements rendus en la matière « ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision ». La Cour en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25284)) ## Faits et procédure La S.A.M. Cinava avait souscrit auprès de la Société suisse d'assurances Winterthur une « Police globale d'assurance crédit » n° 7.001.856, conclue le 14 janvier 1982 et complétée par un avenant daté du 18 février 1983. Le contrat garantissait la société contre les pertes résultant de l'insolvabilité de ses acheteurs domiciliés en France ou à Monaco, pour le matériel électronique qu'elle commercialisait. La prime trimestrielle venue à échéance le 1er octobre 1983 n'ayant pas été réglée, l'assureur a saisi le tribunal. Par jugement du 11 octobre 1984, rendu par défaut, la Cinava a été condamnée à payer 88 865 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1984, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a formé opposition, qui n'a pas été contestée dans sa recevabilité. Dans ses dernières écritures, la Cinava reconnaissait devoir la prime, mais soutenait être créancière d'un solde d'indemnités contractuelles, qu'elle évaluait à 75 248,94 F. Elle sollicitait la compensation de cette créance avec la dette de prime et, à cette fin, une mesure d'expertise destinée à arrêter les comptes entre les parties. La Winterthur admettait pour sa part devoir 35 500,56 F. Elle concluait au rejet des demandes, invoquant l'article 19 des conditions générales, qui interdit à l'assuré de compenser une prime de sa propre initiative, ainsi que la déchéance de l'assurée prévue à l'article 23 pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à l'articulation entre une clause contractuelle interdisant la compensation par l'assuré et le pouvoir du juge de constater une compensation légale. La seconde portait sur les conditions de cette compensation, notamment lorsque le montant de la créance invoquée n'est pas fixé et doit être déterminé par expertise. Le tribunal devait donc déterminer si la stipulation contractuelle faisait obstacle à la constatation judiciaire d'une compensation (article 1138 du Code civil), et si les conditions de la compensation légale (article 1139 du Code civil) étaient réunies en l'espèce. Il devait enfin apprécier, à titre préalable, si la demande d'expertise pouvait être accueillie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause de l'article 19 des conditions générales ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge. Celui-ci peut constater qu'une compensation s'est opérée de plein droit par le seul effet de la loi, à condition que ses conditions soient effectivement réunies. La stipulation interdit à l'assuré d'opérer la compensation de sa propre initiative. Elle ne prive pas le juge de son office. En second lieu, le tribunal relève que la créance de la Cinava n'est pas déterminée en son montant. Il s'appuie sur deux éléments : la modification, en cours d'instance, du chiffre allégué, et la demande explicite d'expertise destinée à en fixer le montant. Il en déduit qu'« aucune compensation ne peut présentement s'opérer, par application de l'article 1139 du Code civil ». Le tribunal examine ensuite l'existence d'un principe de créance susceptible d'être évalué par expertise. Il retient la déchéance prévue par l'article 23 des conditions générales. Celui-ci dispose que l'assuré « est déchu de tout droit à indemnité sur les créances considérées... s'il ne remet pas à la Winterthur... les déclarations du chiffre d'affaires prévues à l'article 17, dans le délai d'un mois à partir du jour de l'envoi par la Winterthur, d'une lettre recommandée reproduisant le présent texte ». Le tribunal constate que la Cinava a reçu le pli recommandé le 3 mai 1984 et qu'elle n'a pas produit la déclaration exigée. Il écarte les motifs invoqués par la société, qualifiés de « sérieux », au motif qu'ils
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25417 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-18-25417)) ## Faits et procédure Un entrepreneur de serrurerie-ferronnerie, F. D., avait exécuté, en qualité de sous-traitant, des travaux relevant d'un marché dont la Société anonyme monégasque Samexport était titulaire. Une société anonyme D. (ci-après « la S.A. D. ») a été constituée en cours d'exécution des travaux. Sa date de constitution n'est pas précisée dans la décision. Le 15 décembre 1983, F. D. a adressé à Samexport trois factures : une « Situation n° 1 » qualifiée de « Situation définitive » dans l'assignation (828 838,22 F T.T.C.), une « Facture de révision de prix » (101 147,67 F T.T.C.) et une facture de « Travaux supplémentaires » (72 761,69 F T.T.C.). Après un échange de correspondance, dont une lettre du 8 mars 1984 par laquelle F. D. déclarait réserver les travaux supplémentaires, Samexport a adressé le 21 mars 1984 une proposition intitulée « Situation définitive - Proposition de règlement ». Ce document totalisait 936 925,51 F T.T.C. et faisait apparaître, après retenue de garantie et déductions diverses, un solde de 299 847,98 F T.T.C. Le 5 avril 1984, F. D. y a porté de sa main la mention « Bon pour accord de règlement de 299 847,98 F ». La réception définitive des travaux est intervenue le 28 décembre 1984. Par exploit fondé sur l'assignation du 6 novembre 1985, F. D. et la S.A. D. ont demandé la condamnation de Samexport au paiement de 269 549,25 F avec intérêts de retard, outre 25 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans ses conclusions du 25 juin 1986, Samexport a opposé l'irrecevabilité de l'action, faute de signification de la cession de créance conformément à l'article 1530 du Code civil. Sur le fond, elle a soutenu que l'acceptation du 5 avril 1984 constituait un arrêté de compte définitif et irrévocable. Elle a également sollicité, à titre reconventionnel, 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. **Première question** : l'assignation par laquelle le cessionnaire indique qu'il vient aux droits du cédant peut-elle tenir lieu de signification de la cession au débiteur cédé, au sens de l'article 1530 du Code civil, de sorte que le moyen tiré du défaut de signification est écarté ? **Seconde question** : l'acceptation, sans réserve, d'une proposition de règlement portant solde des sommes dues interdit-elle au créancier de remettre en cause ultérie