319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1987, n° 25322 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1987, n° 25322 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/04-30-25322)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe mettant en présence deux personnes morales : d'une part, la société Le Castelleretto (désignée dans l'intitulé de la décision comme une société anonyme monégasque — S.A.M. — et dans le corps de l'arrêt comme une société civile immobilière — S.C.I.), et d'autre part, la Société continentale de promotion immobilière (S.C.P.I.), constituée sous la forme d'une société anonyme (S.A.). Le 1er octobre 1976, ces deux sociétés ont conclu et signé un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord », lequel avait pour objet la vente d'un terrain. Aux termes des stipulations de cet accord litigieux, telles que souverainement constatées par les juges du fond et rapportées par la Cour de révision, la société Le Castelleretto prenait l'engagement de céder ledit terrain à la S.C.P.I. En contrepartie de cet engagement de cession, l'accord prévoyait un prix stipulé que la société acceptante, la S.C.P.I., s'obligeait à acquitter selon des modalités financières spécifiques et composites. Le règlement du prix devait en effet s'effectuer, pour une première partie, par un versement en numéraire, et pour une seconde partie, sous la forme d'une dation en paiement. De surcroît, afin de sécuriser l'opération, les obligations mises à la charge de l'acquéreur étaient assorties de l'engagement de fournir une garantie bancaire. Deux particularités majeures caractérisaient cette opération immobilière, lesquelles allaient ultérieurement cristalliser l'ensemble du débat contentieux. En premier lieu, sur le plan formel, le protocole d'accord du 1er octobre 1976, bien que dûment signé par les deux parties contractantes, était demeuré au stade d'un acte sous seing privé. Il n'avait pas fait l'objet d'une constatation ou d'une réitération par acte authentique devant notaire, formalité pourtant prescrite par les dispositions combinées des articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil monégasque pour la perfection de la vente immobilière. En second lieu, sur le plan de la localisation matérielle de l'assiette foncière de l'opération, il ressort implicitement mais nécessairement des griefs formulés par le pourvoi que le terrain faisant l'objet de la promesse de cession présentait un élément d'extranéité géographique remarquable. En effet, le bien immobilier litigieux se trouvait manifestement à cheval sur la frontière franco-monégasque, de sorte que différentes portions dudit immeuble étaient respectivement situées sur le territoire de la Principauté de Monaco et sur le territoire de la République française. Pour des motifs factuels dont le détail n'est pas précisé dans la décision commentée, l'opération projetée n'a pas connu son dénouement normal par la passation de l'acte authentique de vente et l'exécution des prestations réciproques. Un différend profond a opposé la société promettante et la société bénéficiaire quant à l'inexécution des engagements souscrits aux termes du protocole du 1er octobre 1976, conduisant à la saisine des juridictions monégasques aux fins de voir sanctionner la défaillance contractuelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'échec de la réalisation de l'opération immobilière, une instance judiciaire a été introduite devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le sens et la teneur exacte du jugement rendu en première instance ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est par déduction du caractère « infirmatif » de l'arrêt rendu ultérieurement par la juridiction du second degré, ce qui laisse supposer que les premiers juges avaient rejeté les demandes tendant à la résolution du protocole aux torts de la société venderesse ou avaient retenu une qualification juridique différente de l'accord. Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 24 juin 1986, intégralement réformé la décision entreprise. Analysant la commune intention des parties et la structure des engagements réciproques consignés dans l'acte sous seing privé du 1er octobre 1976, les juges d'appel ont retenu la qualification de promesse synallagmatique de vente. Constatant toutefois que cet accord n'avait pas été conclu par acte authentique comme l'exigent les textes du Code civil monégasque pour opérer le transfert de propriété, la Cour d'appel en a déduit que la convention ne valait pas vente, ne transférait aucun droit réel immobilier, mais faisait naître à la charge des signataires des obligations personnelles relevant de la catégorie des droits de créance. Appliquant en conséquence la loi monégasque à l'ensemble du litige contractuel, la juridiction du second degré a prononcé la résolution du protocole d'accord du 1er octobre 1976 aux torts exclusifs de la société Le Castelleretto. Mécontente de cette condamnation prononcée à ses torts exclusifs, la société Le Castelleretto a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 1986. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (réunis par la Haute juridiction pour les besoins de leur examen), lesquels soulevaient tout à la fois des griefs de droit interne des contrats et des griefs de droit international privé. Le pourvoi s'articulait, plus précisément, autour de trois branches d'argumentation distinctes mais complémentaires : Premièrement, sur le terrain de la qualification contractuelle interne et de la cohérence de la motivation, la société Le Castelleretto reprochait à la Cour d'appel de s'être contredite en qualifiant à tort le protocole litigieux de « promesse synallagmatique de vente ». Selon la thèse développée par le pourvoi, dès lors que la loi monégasque était déclarée applicable et que celle-ci prive d'effet translatif la promesse non passée en la forme authentique, l'accord sous seing privé ne pouvait s'analyser qu'en une simple « promesse unilatérale de vente ». Or, soutenait la demanderesse, une telle qualification de promesse unilatérale avait pour conséquence juridique directe d'autoriser le promettant à se retirer librement de ses engagements, « selon son bon plaisir », sans pouvoir encourir le prononcé d'une résolution judiciaire à ses torts exclusifs. Deuxièmement, sur le terrain de la qualification de l'action en justice en vue de la détermination de la règle de conflit de lois, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le litige d'action en résolution d'une promesse et en demande de dommages-intérêts (qualification personnelle et contractuelle). Selon l'exposante, le litige portait en réalité directement sur « les effets de la promesse de vente », lesquels obéissent à des règles substantielles fondamentalement différentes en droit français (où le principe du consensualisme confère à la promesse synallagmatique la valeur d'une vente parfaite translative de propriété) et en droit monégasque (où l'absence d'acte authentique fait obstacle à ce que la promesse vaille vente). Troisièmement, et dans le prolongement direct du grief précédent, la société Le Castelleretto invoquait une violation des règles de droit international privé relatives au statut réel. Elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir fait une application distributive de la loi de la situation de l'immeuble (*lex rei sitae*) à chaque portion du terrain litigieux. Le bien étant situé pour partie en France et pour partie à Monaco, la Cour d'appel aurait dû, selon le pourvoi, soumettre chaque parcelle à la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouvait respectivement située, ce qui aurait conduit à appliquer la loi française à la portion française du terrain et la loi monégasque à la seule portion monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question juridique fondamentale, située au carrefour du droit civil des obligations (théorie générale du contrat et régime des avant-contrats de vente immobilière) et du droit international privé (conflit de qualifications et délimitation des domaines respectifs de la *lex contractus* et de la *lex rei sitae*). Le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : quelle est, en droit monégasque, la nature juridique exacte ainsi que la portée obligatoire d'un accord sous seing privé par lequel deux parties s'engagent réciproquement, l'une à céder un immeuble et l'autre à l'acquérir moyennant un prix déterminé, lorsque cet accord n'a pas été constaté par acte authentique conformément aux articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil ; et, par voie de conséquence, la nature purement personnelle (droit de créance) ou réelle (droit de propriété) des engagements qui en découlent permet-elle de soumettre l'action en résolution de cet avant-contrat à la seule loi monégasque, sans qu'il y ait lieu d'appliquer distributivement la loi du lieu de situation de l'immeuble aux différentes portions du terrain situées de part et d'autre de la frontière franco-monégasque ? Plus synthétiquement, la Haute juridiction devait déterminer si l'absence d'acte authentique, qui prive la promesse synallagmatique de vente immobilière de l'effet translatif de propriété en droit monégasque, dégénère cet accord en un engagement purement potestatif révocable au gré du promettant, ou s'il demeure un contrat synallagmatique valable générateur d'obligations personnelles (droits de créance), échappant à ce titre à l'attraction de la loi réelle (*lex rei sitae*) dans l'ordre international. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède par un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, validant étape par étape la démarche intellectuelle suivie par les juges d'appel. La motivation de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, qui s'enchaînent selon un lien de causalité juridique strict : la qualification de l'acte au regard des exigences formelles du Code civil monégasque d'une part, et la détermination de la nature des droits engendrés commandant la compétence de la loi monégasque d'autre part. Dans un premier temps, la Cour de révision examine la qualification contractuelle de l'acte sous seing privé du 1er octobre 1976 pour écarter le grief de contradiction de motifs et de dénaturation. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux constatations souveraines et objectives : - D'une part, sur le plan substantiel, l'accord litigieux était signé des deux parties et comportait des engagements réciproques et interdépendants parfaitement caractérisés : la société Le Castelleretto s'engageait à céder un terrain, tandis que la S.C.P.I. acceptait cette cession et s'engageait à payer le prix stipulé (selon une modalité mixte associant numéraire et dation en paiement, doublée d'une garantie bancaire). La réciprocité des obligations démontrait l'existence indubitable d'un contrat synallagmatique et excluait radicalement la thèse du pourvoi selon laquelle il se serait agi d'une simple promesse unilatérale autorisant un retrait discrétionnaire (« selon son bon plaisir »). - D'autre part, sur le plan formel, cet accord n'avait pas été conclu par acte authentique. Or, la Cour de révision rappelle la règle impérative posée par les articles 1432, alinéa 2, et 1426, alinéa 2, du Code civil monégasque : en matière immobilière, la promesse de vente ne vaut vente et le transfert de propriété ne s'opère que si le contrat est revêtu de la forme authentique. Dans un second temps, la Cour de révision tire les conséquences exactes de cette double constatation quant à l'effet juridique de la convention et au règlement du conflit de lois. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que l'absence d'acte authentique empêchait l'accord de « valoir vente », sans pour autant l'annuler ni le priver de toute force obligatoire. L'accord constitue très exactement une « promesse synallagmatique de vente » non translative de propriété. Dès lors — et c'est le cœur doctrinal de l'arrêt —, la Haute juridiction valide la déduction opérée par les juges du fond quant à la nature des droits subjectifs issus d'un tel avant-contrat : faute de pouvoir opérer un transfert de propriété par suite du défaut d'authenticité, la promesse synallagmatique sous seing privé « ne pouvait contenir que des engagements afférents à des droits de créance et non à des droits réels inhérents à un transfert de propriété ». Cette qualification purement personnelle et créancière des obligations nées du protocole d'accord permet à la Cour de révision de balayer d'un revers de main le grief de droit international privé tiré de la violation de la *lex rei sitae*. Puisque le litige ne mettait en cause aucun droit réel immobilier ni aucun transfert de propriété, mais tendait uniquement à sanctionner par la résolution judiciaire l'inexécution d'obligations personnelles (droits de créance) nées d'un contrat, il n'y avait pas lieu de soumettre distributivement chaque portion du terrain à la loi de l'État de sa situation territoriale. La Cour d'appel a donc pu, sans encourir la moindre critique et en justifiant légalement sa décision, appliquer la seule loi monégasque (loi du contrat) à l'ensemble du litige. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée qui répond par une démonstration unitaire à l'ensemble des griefs articulés dans les deux moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la Cour de révision dans l'affaire *Le Castelleretto c/ S.C.P.I.* constitue une décision de principe majeure du droit civil et du droit international privé monégasques. Son importance théorique et pratique tient à ce qu'il éclaire avec une netteté remarquable l'originalité fondamentale du droit monégasque de la vente immobilière par rapport au droit français, tout en maintenant une orthodoxie parfaite dans le maniement des catégories classiques du droit des obligations et du droit des conflits de lois. #### 1. La singularité du droit civil monégasque face au modèle français : le rejet de l'équivalence automatique entre promesse synallagmatique et vente immobilière Pour mesurer toute la portée de la solution consacrée par la Cour de révision, il est indispensable de se reporter à l'architecture textuelle du Code civil monégasque mentionnée dans l'arrêt, à savoir la combinaison des articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2. Alors que le Code civil français repose traditionnellement, à travers ses célèbres articles 1583 et 1589, sur un consensualisme pur en vertu duquel la vente est parfaite *solo consensu* et « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », le législateur monégasque a opéré un choix radicalement différent en ce qui concerne les biens immobiliers. En droit monégasque, si le principe du transfert de propriété par le seul échange des consentements existe pour les meubles, il est expressément écarté pour les immeubles. Les articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil monégasque subordonnent la perfection de la vente immobilière et l'équivalence entre la promesse de vente et la vente à la rédaction d'un acte authentique. C'est précisément dans l'interstice créé par cette exigence de solennité que s'engouffrait l'argumentation audacieuse, mais spécieuse, du pourvoi. La société Le Castelleretto tentait de soutenir un raisonnement binaire du « tout ou rien » : puisque, à Monaco, la promesse synallagmatique sous seing privé ne vaut pas vente (contrairement au droit français), elle ne saurait être qualifiée de promesse synallagmatique ; elle serait dès lors nécessairement rétrogradée au rang d'une simple promesse unilatérale, et plus encore, d'une promesse dépourvue de véritable force contraignante, permettant au promettant de se dédire « selon son bon plaisir ». L'apport fondamental de l'arrêt du 30 avril 1987 est de condamner avec la plus grande fermeté cette confusion conceptuelle entre le caractère synallagmatique d'une convention et son effet translatif de propriété. La Cour de révision rappelle une vérité première de la théorie générale des obligations : le caractère synallagmatique ou unilatéral d'un contrat dépend exclusivement de la réciprocité des engagements souscrits par les parties lors de la formation de l'acte, et nullement de sa forme instrumentaire (sous seing privé ou authentique) ni de son aptitude à transférer immédiatement un droit réel. Dès lors que les juges du fond avaient constaté que l'acte du 1er octobre 1976 était signé des deux parties et que l'obligation de céder le terrain assumée par la société Le Castelleretto trouvait sa contrepartie directe dans l'obligation de payer le prix (en numéraire et par dation en paiement, avec garantie bancaire) assumée par la S.C.P.I., la qualification de promesse synallagmatique de vente s'imposait. Il n'y avait là aucune contradiction de motifs à retenir simultanément que l'accord était une promesse synallagmatique et qu'il ne valait pas vente au sens des articles 1426 et 1432 du Code civil. Par ailleurs, la Cour de révision fait justice de l'idée selon laquelle même une promesse unilatérale (ou une promesse non authentique) autoriserait le promettant à se retirer « selon son bon plaisir ». En droit des obligations, un tel pouvoir discrétionnaire de rétractation équivaudrait à une condition purement potestative annihilant tout engagement juridique sérieux. En affirmant que la promesse synallagmatique sous seing privé fait naître un « droit de créance », la Haute juridiction consacre la pleine efficacité obligatoire de l'avant-contrat sous seing privé en droit monégasque. #### 2. La distinction cardinale entre droits réels et droits de créance dans la théorie de l'avant-contrat L'arrêt commenté offre une illustration d'école de la distinction classique entre le *jus ad rem* (ou plus exactement le droit personnel de créance tendant à l'obtention d'une prestation) et le *jus in re* (le droit réel sur la chose). En droit français, du fait de l'adage selon lequel la promesse synallagmatique de vente vaut vente, l'avant-contrat synallagmatique produit en principe, sauf volonté contraire des parties érigeant la réitération authentique en élément constitutif du consentement, un effet réel immédiat : l'acquéreur devient propriétaire dès la signature du compromis sous seing privé. À Monaco, comme le synthétise magistralement le sommaire officiel de la décision, un accord sous seing privé portant sur un immeuble « ne peut pas transférer la propriété et ne peut donner naissance qu'à un droit de créance ». L'acte authentique n'est donc pas une simple formalité probatoire ou de publicité foncière destinée à assurer l'opposabilité aux tiers ; il est une condition de validité du transfert du droit réel immobilier lui-même. Mais l'absence de transfert du droit réel ne laisse pas place au néant juridique. Par le mécanisme de la conversion par réduction ou, plus simplement, par l'effet du principe de la force obligatoire des conventions légalement formées sur le terrain personnel, l'accord sous seing privé engendre des obligations de faire (et de donner au sens d'accomplir les formalités nécessaires à la passation de l'acte authentique et à l'exécution des modalités financières). Chaque partie est titulaire d'un droit de créance à l'encontre de son cocontractant. Par conséquent, si le dé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale Clause d'attribution de compétence - Au profit d'une juridiction étrangère. Factures acquittées contenant cette clause à l'exclusion du contrat - Acceptation tacite de cette clause par les parties Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 mai 2001, SAM Selectal c/ SA United Foods**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale Clause d'attribution de compétence - Au profit d'une juridiction étrangère. Factures acquittées contenant cette clause à l'exclusion du contrat - Acceptation tacite de cette clause par les parties Il est constant que des relations d'affaires suivies ont existé depuis le 1er mars 1991 entre la SA de droit belge United Foods qui conditionne des produits de la pêche et la SAM Selectal qui achète ces produits finis, parmi lesquels un cocktail de fruits de mer. Les factures concrétisant ces relations et toutes acquit??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r ainsi que bien que la clause susvisée n'ait pas été reprise dans le contrat du 16 octobre 1997, elle lui était cependant applicable compte tenu des relations d'affaires habituelles existant entre les parties de sorte que la SAM Selectal avait une parfaite connaissance des conditions contractuelles qu'elle avait acceptées en réglant les factures des 15 mai 1992, 22 juillet 1993 et 6 juillet 1998. Au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement déféré, la SAM Selectal fait grief aux premiers juges d'avoir, en se référant à des pièces hors litige (les factures su??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Selectal qui succombe en son appel devra en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 10 février 2000, Déboute la SAM Selectal des fins de son appel. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Blot, av. déf. ; Rebidou, av. bar. de Nice. Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 10 février 2000. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 mai 2001, SAM Selectal c/ SA United Foods**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26606 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1998, n° 26606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/04-28-26606)) ## Faits et procédure Un salarié, courtier maritime employé par une société anonyme monégasque du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, date de sa démission, se prévaut d'un écrit daté du 30 juillet 1997. Aux termes de cet écrit, la société reconnaît lui devoir 550 000 dollars US, payables en quatre échéances (31 juillet 1997, 15 septembre 1997, 15 décembre 1997 et 31 juillet 1998). Le salarié déclare n'avoir reçu qu'un acompte de 75 000 dollars, soit un solde de 475 000 dollars. Par ordonnance sur requête du 26 novembre 1997, il est autorisé à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 490 000 dollars auprès de deux établissements bancaires. La société saisie assigne en rétractation et en mainlevée. Par ordonnance de référé du 15 décembre 1997, le président du tribunal de première instance rétracte partiellement l'ordonnance initiale et limite les effets de la saisie-arrêt à 25 000 dollars. Les deux parties interjettent appel. Le salarié demande la confirmation de l'ordonnance sur requête, en soutenant que la déchéance du terme, faute de paiement intégral d'une échéance, rendait la totalité du solde exigible. La société conteste la validité de l'engagement : elle invoque l'article 1173 du Code civil, un vice du consentement fondé sur l'article 964 du même code, et l'absence de créance postérieure à la rupture du contrat. Elle conteste également l'authenticité d'un courrier du 30 mai 1995, qu'elle attribue à une falsification. Le texte ne précise pas la dénomination exacte de la défenderesse : l'intitulé de la décision et le corps de l'arrêt ne coïncident pas sur ce point. Il ne contient pas davantage de précisions sur les éléments matériels de l'instance au fond. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions. **La première est procédurale.** Quel est le juge compétent pour statuer sur la rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une saisie-arrêt à défaut de titre, et quels sont l'objet et l'étendue de son contrôle ? **La seconde est probatoire et substantielle.** Un écrit unilatéral par lequel une société s'engage à payer une somme d'argent, dépourvu de la mention « bon » ou « approuvé » prévue par l'article 1173 du Code civil, conserve-t-il une valeur probante lorsque son auteur est une société commerciale ? Et, plus largement, quelle est l'étendue de la créance certaine justifiant le maintien d'une saisie-arrêt ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence et l'office du juge.** La Cour rappelle que « la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue, saisi, en la forme des référés, étant relevé, que ses pouvoirs ne sont subordonnés ni à l'absence d'une contestation sérieuse, ni à l'urgence ». Elle précise que, en l'absence de titre, ce juge doit rechercher « à l'issue du débat contradictoire, si la requête du prétendu créancier est recevable et si ce dernier justifie d'une créance certaine en son principe ». **Sur la valeur probante de l'écrit.** La Cour retient que l'engagement, bien que dépourvu de la mention prescrite, « n'est pas cependant dénué de toute valeur probante, dès lors que cet engagement a été souscrit par une société commerciale à l'égard de laquelle étaient seules applicables les dispositions de l'article 74 du Code de commerce et que ce faisant il n'était point soumis aux exigences de l'article 1173 susvisé ». **Sur le vice du consentement.** Les attestations produites, selon lesquelles le salarié aurait menacé son employeur de le dénoncer à l'administration fiscale, ne sont pas, « à elles se
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13088)) ## Faits et procédure La Compagnie générale d'affacturage (CGA) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SARL Plastrade et de M. g-a. MI., puis les avait assignés en validité de la saisie et en paiement. Elle se prévalait, d'une part, d'un contrat d'affacturage conclu avec la société, d'autre part, de la qualité de caution solidaire de M. MI. La société Plastrade ayant été placée en cessation des paiements le 3 mars 2011, la CGA a déclaré au passif une créance représentant des factures impayées par la société débitrice V2MED, en invoquant l'article 8 du contrat d'affacturage. Elle n'a maintenu sa demande en paiement qu'à l'encontre de la caution, à concurrence du montant garanti. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 2014. Elle a également accueilli la demande du syndic en paiement du solde créditeur du compte courant de la société. La CGA a alors formé un pourvoi en révision, enregistré le 6 août 2014. Le texte fourni mentionne par ailleurs un jugement du 27 février 2014 du tribunal de première instance, qui aurait rejeté la réclamation de la CGA à l'état des créances pour la totalité de la créance déclarée. Le visa de l'arrêt attaqué et le rappel procédural ne mentionnent toutefois que la décision du 26 avril 2012 ; la chronologie exacte entre ces décisions n'est donc pas entièrement explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens, dont les branches étaient articulées autour de deux griefs récurrents. Le premier concernait la **dénaturation** des stipulations du contrat d'affacturage. Selon la demanderesse, les conditions générales limitaient la prise en charge des factures transférées au montant de l'approbation accordée pour chaque débiteur, soit 150.000 euros pour la société V2MED. La cour d'appel aurait méconnu ces clauses, en violation de l'article 989 du Code civil tel qu'invoqué au moyen. Le second portait sur le **défaut de réponse à conclusions**, au visa de l'article 199 du Code de procédure civile. La CGA reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la limitation de la prise en charge au montant de l'approbation, et d'avoir fondé sa décision sur une appréciation de l'impécuniosité du débiteur, motif qu'elle estimait inopérant. La question de droit peut ainsi être formulée : une cour d'appel dénature-t-elle les stipulations contractuelles, ou méconnaît-elle l'obligation de répondre aux conclusions, lorsqu'elle écarte la créance de l'affactureur en retenant que la CGA n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse et que le non-paiement procède de l'impécuniosité du débiteur, sans traiter expressément le moyen tiré du plafond d'approbation ? Se pose également, à titre incident, la question de la sanction de l'exercice abusif du recours en révision. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur le premier moyen. Elle relève que, le tribunal ayant rejeté la réclamation de la CGA pour la totalité de la créance déclarée, la cour d'appel « n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient dès lors pas susceptibles d'influer sur la solution du litige » et a, « par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié s
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 1986, n° 25190 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 1986, n° 25190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-28-25190)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 30 novembre 1981, les propriétaires (F. C., T. A. et T. J.) ont donné à bail à J.-C. E.-L. une villa sise à La Turbie, moyennant un loyer mensuel de 4 500 francs. La clause du bail prévoyait une durée d'un an à compter du 1er décembre 1981, renouvelable par tacite reconduction, et subordonnait la résiliation à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Le 25 février 1983, le locataire a informé les bailleurs de son intention de quitter les lieux « pour des raisons personnelles » à la date du 31 mai 1983, ce qu'il a fait. Il a ensuite demandé l'imputation des loyers dus pour avril et mai 1983 sur le dépôt de garantie de 9 000 francs, et joint un chèque complémentaire de 1 009,84 francs. Les bailleurs, autorisés par ordonnance sur requête du 31 mai 1983, ont fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Compagnie Monégasque de Banque, puis assigné le locataire le 9 juin 1983 en paiement et en validation de la saisie. Par conclusions du 11 janvier 1985, ils ont soutenu que le congé était nul et réclamé les loyers jusqu'au terme contractuel du 30 novembre 1983, portant leur demande à 40 039,36 francs. Le Tribunal de première instance, par jugement du 23 mai 1985, a condamné le locataire au paiement de 30 029,52 francs et validé la saisie-arrêt pour ce montant. Le locataire a interjeté appel. Il soutenait que les bailleurs avaient accepté la résiliation anticipée, que la demande nouvelle était irrecevable et que le congé était régulier. Les intimés concluaient à la confirmation. Le texte ne précise pas les motifs exacts de la protestation alléguée par les bailleurs, ni la teneur de la lettre non recommandée qu'ils disent avoir adressée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions successives : 1. **La recevabilité** de la demande additionnelle en paiement des loyers jusqu'au 30 novembre 1983, formée par simples conclusions en première instance, au regard de l'article 156 du Code de procédure civile. 2. **L'acquiescement** des bailleurs à une résiliation anticipée du bail, susceptible de résulter de leur silence lors de la notification du congé ou du libellé de leur requête en saisie-arrêt. 3. **La validité du congé** du 25 février 1983 fondé sur la seule mention de « raisons personnelles », au regard des articles 6 et 17 de la loi française n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quilliot. Sur le second point, la Cour relève que les parties s'accordent sur l'application de la loi française. Elle rappelle à cet égard que l'immeuble était situé sur le territoire français (La Turbie) et que le litige relevait en conséquence de la législation française des locaux d'habitation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rappelle que l'article 156 du Code de procédure civile « n'interdit pas de former en première instance une demande nouvelle, dès lors que cette demande a, avec l'action originaire, un lien suffisamment étroit de dépendance ou de connexité ». Elle constate l'existence d'un tel lien en l'espèce et confirme la recevabilité. **Sur l'acquiescement.** La Cour qualifie l'acquiescement invoqué de « renonciation tacite » des bailleurs, portant soit sur la clause n'autorisant la résiliation qu'au 1er décembre de chaque année, soit sur la nullité prévue par l'alinéa 3 de l'article 17. Elle pose que « une telle renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que de manifestations non équivoques de volonté ». Elle écarte alors successivement : - le silence des bailleurs lors de la notification, qui « peut ne révéler qu'un manque d'informations » dans un contexte où la loi Quilliot faisait l'objet de commentaires dans la grande presse, « qui n'étaient pas uniquement d'ordre juridique » ; - la mention « le locataire doit quitter les lieux à la date du 31 mai 1983 » figurant dans la requête en saisie-arrêt, le verbe « devoir » étant « susceptible d'autres significations » et pouvant n'exprimer « q
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/05-12-26154)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 27 mai 1975, la SAM « CIFER » a consenti à J. M. un bail commercial portant sur des locaux situés dans l'immeuble « E. » à Monte Carlo. Le bail était destiné à un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er juin 1975, moyennant un loyer annuel de 18 000,00 F. Le loyer devait varier selon l'indice du coût de la construction. Cette clause d'indexation a été régulièrement appliquée de 1979 à 1988, le loyer atteignant 52 000,00 F pour cette dernière année. Par lettre recommandée du 5 juin 1989, la bailleresse a notifié, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490, son intention de porter le loyer annuel à 160 800,00 F à compter du 1er juillet 1989. La locataire s'y est opposée par lettre du 27 juin 1989 et a offert de payer 62 000,00 F par an. Les positions n'ont pas été rapprochées lors du préliminaire de conciliation. Saisie du litige, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a fixé le loyer annuel, « pour l'essentiel », à 96 000,00 F, par une décision rendue le 14 février 1991. La locataire a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la révision devait résulter de la seule clause d'indexation, son offre de 62 000,00 F en constituant l'application stricte. En second lieu, elle contestait que la bailleresse ait rapporté la preuve de modifications des conditions économiques générales de la Principauté ou des conditions particulières affectant le fonds, et critiquait la référence à des loyers pratiqués par des tiers. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise. La bailleresse concluait au débouté de l'appelante et à la fixation du loyer à 160 800,00 F, subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise. Elle faisait valoir que l'offre de la locataire reconnaissait implicitement l'inadéquation du loyer à la valeur locative réelle, que l'application de la clause conduirait à 54 000,00 F, et que le secteur du Larvotto avait connu un essor important, dont la locataire avait elle-même fait état lors de la mise en vente de son fonds. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'existence d'une clause d'indexation fait obstacle à la mise en œuvre de la faculté de révision judiciaire prévue par l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. Elle devait ensuite apprécier si la Commission arbitrale pouvait, en présence d'une telle clause, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable. Le sommaire de la décision mentionne la « loi n° 440 d'ordre public », alors que le corps de l'arrêt vise de manière constante la loi n° 490. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de référence dans le sommaire, la lecture des motifs ne laissant subsister aucune incertitude sur le texte applicable. ## Solution et dispositif La Cour retient que « l'existence d'une clause d'indexation ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 490 ». Elle s'appuie sur le texte même de la loi, qui s'applique « quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix aura été fixé » et « nonobstant toute convention contraire ». Elle relève ensuite que l'article 23 de cette loi « prévoit expressément le cas où le prix est fixé par une clause d'échelle mobile ». Sur cette base, la Cour approuve la Commission arbitrale d'avoir « adapté le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable en tenant compte de tous les éléments d'appréciation ». Elle relève que l'offre de la locataire n'avait fait aucune référence à la clause d'indexation et que le montant proposé ne correspondait pas à son application stricte. Elle estime enfin que les premiers juges ont « exactement apprécié les divers éléments tenant à la consistance des lieux, à leur situation et aux modifications intervenues dans les con
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1987, n° 25318 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1987, n° 25318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/04-28-25318)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 10 avril 1974, C. L.-D. a loué à des époux P. une chambre située à Monte-Carlo. Le contrat stipulait que le défaut de paiement du loyer entraînerait de plein droit, à la volonté du bailleur, la déchéance du preneur, un mois après un commandement infructueux. Les preneurs ayant laissé plusieurs loyers impayés, les héritiers du bailleur (Mme D. L.-D., B., E. et J.-M. L.-D.) leur ont fait signifier, le 12 février 1984, un commandement visant la clause résolutoire. Le commandement étant resté sans effet, le juge des référés, par ordonnance du 18 juillet 1984, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des preneurs. Les époux P. ont interjeté appel. Dans leurs conclusions du 17 décembre 1985, ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande des consorts L.-D. au motif qu'un partage successoral était intervenu. Selon eux, l'effet déclaratif du partage (art. 751 du Code civil) emportait que seul l'attributaire du local loué avait qualité pour agir en résiliation. Une note en délibéré du 18 février 1986 a indiqué qu'un acte de partage était intervenu le 25 juillet 1985, le lot n° 103 étant attribué à B. L.-D. Par arrêt du 11 mars 1986, la Cour a confirmé l'ordonnance. Elle a déclaré que B. L.-D. seul avait qualité pour agir depuis le partage du 25 juillet 1985. Les époux P. ont alors formé une requête en rétractation de cet arrêt, non signifié, sur le fondement de l'article 428-10° du Code de procédure civile. Ils soutenaient que B. L.-D. avait vendu le lot n° 103 dès le 29 juillet 1985, soit quatre jours après le partage. Cet acte de vente, qu'ils n'avaient obtenu du Conservateur des hypothèques que le 6 mai 1986, était selon eux une pièce décisive, dissimulée par la note en délibéré. Les défendeurs ne contestaient pas la recevabilité de la demande. Ils faisaient valoir que la vente avait été portée à la connaissance du preneur par lettres des 27 septembre et 10 octobre 1985. La S.C.I. Bimini, acquéreuse du lot, est intervenue volontairement aux débats. Les époux P. ont contesté avoir reçu ces lettres et ont soutenu que l'intervention était irrecevable. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **La recevabilité d'une demande en rétractation dirigée contre un arrêt de référé.** Le principe rappelé par la Cour est l'irrecevabilité de cette demande, l'arrêt de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. La question est de savoir si cette règle souffre exception. 2. **La recevabilité de l'intervention d'un tiers à l'instance en rétractation.** Il s'agit de déterminer si l'article 383 du Code de procédure civile, qui organise l'intervention, s'applique aux voies de recours extraordinaires. 3. **La notion de « rétention » d'une pièce décisive au sens de l'article 428-10°.** La question est de savoir si la dissimulation volontaire d'une pièce décisive suffit à ouvrir la rétractation, ou si la pièce doit, en outre, avoir été inaccessible à la partie. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de la demande.** La Cour écarte le principe d'irrecevabilité. Elle retient qu'une demande en rétractation doit être déclarée recevable « lorsque, comme en la présente espèce, un tel arrêt confirme une ordonnance de référé qui a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25279 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25279 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-05-25279)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 19 décembre 1974, reçu par Me Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, le Domaine de l'État a acquis de la Société anonyme immobilière monégasque d'investissements (S.A.I.M.I.) trois lots de copropriété dans l'immeuble « Le Panorama », situés aux premier et deuxième étages ainsi qu'au rez-de-chaussée, avec les millièmes de parties communes correspondants (lots 44 F, 137 A et 91 A du cahier des charges). Une clause 4° de l'acte autorisait l'acquéreur à faire installer, en dehors des locaux vendus, un groupe producteur de froid ainsi que les gaines et canalisations de liaison nécessaires à son fonctionnement. En 1980, l'État a entrepris de doter ces locaux d'une climatisation d'été en les raccordant à une centrale de réfrigération par eau froide. Les installations existantes, des ventilo-convecteurs et leurs canalisations, servaient jusqu'alors au seul chauffage. L'Administration a constaté qu'elles ne permettaient pas la climatisation projetée, notamment parce qu'elles n'étaient pas calorifugées dans leurs parties essentielles. L'État a alors assigné la S.A.I.M.I. en paiement de 800 000 F, somme ramenée en cours d'instance à 615 275 F, correspondant au coût de l'adaptation des installations. Il soutenait que l'acte de vente, et notamment sa clause 4°, impliquait que les installations devaient permettre un simple branchement ultérieur à la production d'eau froide. Il invoquait en conséquence un manquement à l'obligation de délivrance. Une ordonnance présidentielle du 9 avril 1984 l'avait autorisé à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire à concurrence de 800 000 F. Cette inscription a ensuite été remplacée par une caution bancaire constituée par la Banque Centrale de Monaco le 10 juillet 1985, en exécution d'une ordonnance de référé du 29 juillet 1985. La S.A.I.M.I. a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait que l'appareillage de climatisation n'était pas compris dans la chose vendue, que les travaux de la clause 4° étaient à la charge exclusive de l'acquéreur, et que l'État avait pris possession des locaux dans l'état où ils se trouvaient. Elle se fondait sur un rapport d'expertise établi par le cabinet Piastra le 25 février 1986, ordonné en référé à la demande de l'État. Elle sollicitait la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et le constat de l'absence d'objet de la caution. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le vendeur d'un lot de copropriété, tenu à l'obligation de délivrance visée
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1987, n° 25272 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1987, n° 25272 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-23-25272)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 19 février 1981, la dame D., épouse B., a donné en gérance libre à P. R. le fonds de commerce qu'elle exploitait à l'enseigne « S. . D. ». Un compte courant a été ouvert par P. R. auprès du Crédit du Nord par convention du 10 décembre 1981. La banque a enregistré les mouvements du compte sous la rubrique « S. . D. », et un découvert est apparu à la clôture du compte. La gérance a été résiliée à l'amiable par acte notarié du 12 mai 1982. Une ordonnance de référé du 12 novembre 1982 a désigné un administrateur-séquestre, Roger Orecchia, dont le rapport provisoire a été déposé le 12 juin 1984. Le litige a donné lieu à deux instances. La première, introduite par assignation du 20 janvier 1983 (n° 261/83), est engagée par la société anonyme Crédit du Nord en paiement de 119 206,63 francs, solde débiteur du compte, avec intérêts conventionnels. La seconde, introduite par assignation du 12 janvier 1984 (n° 256/84), est formée par P. R. contre la dame B. et la banque, aux fins de garantie. Le gérant soutient que la propriétaire doit intervenir, relever et garantir les condamnations prononcées au profit de la banque, et rembourser une somme évaluée à partir du rapport Orecchia. M. G. est intervenu volontairement par conclusions du 5 décembre 1984, en qualité de caution solidaire à concurrence de 40 000 francs du découvert. Il demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une instance opposant la banque à la caution. Le Tribunal de première instance a joint les deux instances, déclaré recevable l'intervention de M. G., et statué par un seul jugement. ## Question de droit Le jugement pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **En premier lieu**, un prêt consenti par un organis
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25249 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-04-25249)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 avril 1986, le tribunal a prononcé la liquidation des biens de C. C., dont la cessation des paiements avait été provisoirement fixée au 20 décembre 1985. Le syndic, R. O., a Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, O., syndic c/ D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Liquidation de biens communs - Commerce Le syndic est fondé à demander l'extension de la liquidation de biens prononcée à l'égard d'un deuxième débiteur, dès lors qu'il s'avère que celui-ci exploitait également le fonds de commerce en commun avec le premier. LE TRIBUNAL, Attendu qu'en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 19 juin 1986 par application de l'article 214 du Code de procédure civile, R. O., syndic de la liquidation des biens de C. C. a, par l'exploit susvisé, réassigné cette débitrice qui avait antérie??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? écembre 1985 par le jugement, rendu le 24 avril 1986, ayant prononcé la liquidation des biens de cette débitrice, avait exercé en fait une activité commerciale à Monaco, sous l'enseigne « L. P. O. », dans un local situé dans l'immeuble . ; qu'à l'occasion de cette activité L. D. avait disposé de la signature bancaire sur le compte de gestion correspondant, dont C. C. était titulaire, signant alors divers chèques libellés au nom de « L. P. O. » ; que, dans le cadre d'une exploitation commerciale de fait pratiquée de concert avec C. C. sous cette dénomination, il était connu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ée le 24 avril 1986 ; Fixe en conséquence, au 20 décembre 1985, la date de cessation des paiements de ce débiteur et ordonne que ses créanciers et ceux de C. C. constitueront une seule masse relevant d'une procédure collective unique d'apurement du passif ; Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité légale prévue par l'article 415 du Code de commerce ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ; M.M. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; Me M. Marquet, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, O., syndic c/ D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/07-03-25233)) ## Faits et procédure La Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, société coopérative, a consenti en 1982 un prêt de 70 000 francs à W. G. Son épouse, B. B., et sa mère, M. G., se sont portées cautions de cet engagement par deux actes distincts datés du 5 février 1982. Ces actes étaient pré-imprimés et comportaient, de la main de chaque caution, la mention « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de F. 70 000, soit en lettres francs soixante-dix mille ». Le débiteur principal ne s'étant pas acquitté de sa dette, la banque l'a assigné avec les deux cautions. Elle sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 103 922,53 francs, correspondant au solde débiteur du compte de W. G. arrêté au 30 septembre 1985, assorti des intérêts au taux conventionnel de 24 % l'an. Elle demandait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu. Le tribunal a statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur l'étendue de l'engagement d'une caution dont l'acte de cautionnement, de nature pré-imprimée et d'une formulation étendue (« toutes sommes », « en principal, montant auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires »), comporte une mention manuscrite précisant un montant déterminé. Il s'agit de savoir si cette mention fait obstacle à ce que la caution soit tenue au-delà de la somme qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25229 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25229)) ## Faits et procédure La société anonyme française Flonic Schlumberger et la société anonyme monégasque Microtechnic entretenaient des relations d'affaires. Flonic Schlumberger avait établi, entre août et décembre 1984, vingt factures à l'encontre de Microtechnic, pour un total de 324 226,48 francs. Ces factures correspondaient pour l'essentiel à de la matière première livrée à Microtechnic pour être manufacturée, puis restituée à Flonic Schlumberger après usinage. Le montant n'a pas été contesté. Microtechnic a cédé à son tour une partie de cette matière première. Elle s'est ainsi trouvée créancière de Flonic Schlumberger pour 372 761,84 francs, somme que la débitrice a payée à hauteur de 48 535,36 francs après le jugement de cessation des paiements. Les deux sociétés se sont alors retrouvées débitrices l'une envers l'autre d'un même solde de 324 226,48 francs. Un jugement du 13 décembre 1984 a constaté la cessation des paiements de Microtechnic. Un règlement judiciaire a été prononcé le 20 mars 1986. Le syndic, R. O., a d'abord admis la créance de Flonic Schlumberger au passif, mais à titre provisionnel, à la demande expresse de cette dernière. Une ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 1985 a constaté cet accord. Le syndic a ensuite demandé à Flonic Schlumberger de verser les 324 226,48 francs qu'elle devait à Microtechnic. Les parties ont convenu que la somme serait remise au syndic, agissant en qualité de séquestre, ce qu'il a accepté. Le séquestre a été constitué le 12 mars 1985, selon les termes de la décision. Flonic Schlumberger a alors assigné le syndic et Microtechnic. Elle demandait la restitution de la somme détenue par le séquestre, en invoquant une compensation qu'elle estimait opérée de plein droit. Le syndic et Microtechnic ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la règle de suspension des poursuites individuelles. Subsidiairement, ils contestaient l'effet de la compensation, au motif qu'elle n'aurait pu produire ses effets qu'à la condition que les dettes soient connexes, ce qu'ils niaient. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la cessation des paiements d'un débiteur faisait obstacle à la compensation de dettes réciproques avec un tiers, dès lors que le jugement qui la constate est intervenu. D'autre part, il fallait déterminer si la compensation invoquée pouvait néanmoins produire ses effets, faute de connexité entre les obligations. Le tribunal rappelle d'abord le principe. Il énonce « qu'il est de principe que la cessation des paiements d'un débiteur empêche, à dater du jugement qui la constate, que soient compensées les dettes et créances réciproques unissant ce débiteur à un tiers », en raison de la règle de l'égalité des créanciers. Le tiers doit produire sa créance entre les mains du syndic, qui assure le paiement de ses dettes envers le débiteur, et ne perçoit ses propres créances que par dividende. Le principe connaît toutefois deux exceptions, formulées dans le même attendu. L'interdiction ne joue pas « lorsque les obligations respectives du débiteur et du tiers sont connexes », ni « lorsqu'une compensation légale s'est produite de plein droit av
# Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-22-25211)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit des contrats spéciaux — plus particulièrement du contrat de vente assorti de sûretés-propriétés — et du droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il oppose la société anonyme Ateliers Techniques du Livre, désignée sous le sigle A.T.L., à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Imprimerie Nationale de Monaco, également identifiée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination de Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco. À l'origine de cette affaire se trouve une opération commerciale portant sur la fourniture d'un équipement industriel. La société anonyme Ateliers Techniques du Livre avait conclu un contrat de vente portant sur une machine à imprimer au profit de la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco. La date exacte de la conclusion de ce contrat de vente, le montant du prix convenu entre les parties ainsi que les modalités précises de son règlement échelonné ou à terme ne sont pas rapportés par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort expressément des constatations reproduites dans l'arrêt que les parties avaient pris le soin d'aménager conventionnellement le transfert de propriété du bien vendu. Le contrat de vente était en effet assorti d'une clause de réserve de propriété. Aux termes de cette stipulation contractuelle, le transfert de la propriété de la machine à imprimer au profit de l'acquéreur était différé et suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente par ce dernier. Par ce mécanisme, le vendeur entendait se prémunir contre le risque de défaillance financière de son cocontractant en conservant la titularité du droit de propriété sur le matériel livré tant que la contrepartie monétaire n'avait pas été entièrement versée. L'exécution normale de ce contrat de vente a cependant été interrompue par la défaillance financière de l'entreprise acquéreuse. Alors que le prix de la machine à imprimer n'avait manifestement pas été intégralement acquitté (circonstance inhérente à la mise en œuvre de la clause, bien que le solde restant dû soit non précisé dans la décision), la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements. Elle a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens (la date du jugement déclaratif d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision). Confrontée à l'ouverture de cette procédure de liquidation des biens à l'encontre de son débiteur et souhaitant recouvrer la maîtrise matérielle du bien dont elle s'estimait toujours propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, la société Ateliers Techniques du Livre a engagé une action en revendication portant sur ladite machine à imprimer. Cette action visait à faire reconnaître son droit de propriété exclusif sur le matériel et à le soustraire ainsi à l'actif de la liquidation des biens de l'Imprimerie Nationale de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en revendication exercée par la société venderesse a donné lieu à une séquence procédurale marquée par un débat non pas sur le fond même de la validité ou de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, mais sur le terrain strictement processuel de la recevabilité des voies de recours au regard des délais impératifs gouvernant la matière commerciale et les procédures collectives. En première instance, la juridiction saisie de la demande (dont la dénomination exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a statué au fond sur la prétention de la société Ateliers Techniques du Livre. Par un jugement défavorable au vendeur, la juridiction du premier degré a débouté la société A.T.L. de son action en revendication de la machine à imprimer. Les motifs de fond ayant conduit les premiers juges à rejeter cette demande en revendication ne sont pas exposés dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Ce jugement de débouté a fait l'objet d'une signification officielle à la société Ateliers Techniques du Livre en date du 3 décembre 1984. Entendant contester cette décision qui la privait de la reprise de son matériel, la société A.T.L. a relevé appel du jugement. L'acte d'appel a été interjeté le 27 décembre 1984, soit vingt-quatre jours après la date de la signification de la décision de première instance. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 1985. Sans examiner le bien-fondé de l'action en revendication ni la portée de la clause de réserve de propriété au fond, la juridiction du second degré a accueilli une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. Elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 décembre 1984 par la société Ateliers Techniques du Livre. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a considéré que le jugement entrepris, qui avait statué sur l'action en revendication, avait été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. En conséquence de ce rattachement procédural, les juges d'appel ont estimé que la décision de première instance relevait des dispositions spéciales du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours en matière de faillite et de liquidation des biens, et qu'elle ne pouvait dès lors être utilement frappée d'appel que dans un délai abrégé de quinze jours à compter de sa signification. L'appel ayant été interjeté vingt-quatre jours après la signification du 3 décembre 1984, la forclusion était acquise. Contestant cette analyse procédurale, la société anonyme Ateliers Techniques du Livre a formé un pourvoi en révision le 8 juillet 1985 à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse articulait un moyen unique de cassation visant à démontrer l'inapplicabilité du délai spécial abrégé de quinze jours et, corrélativement, la soumission de son recours au délai d'appel de droit commun. L'argumentation développée par le moyen unique reposait sur une analyse substantielle de la nature juridique de l'action en revendication exercée en vertu d'une clause de réserve de propriété. La société A.T.L. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le jugement de première instance de décision rendue dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. Selon la demanderesse au pourvoi, son action en revendication était exclusivement fondée sur le fait juridique et contractuel qu'en raison de la clause de réserve de propriété stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, la chose revendiquée (la machine à imprimer) n'avait jamais changé de propriétaire. Dès lors, soutenait le pourvoi, cette action purement pétitoire, tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété préexistant et maintenu dans le patrimoine du vendeur, n'avait pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Elle constituait un litige autonome relevant du droit civil des biens et des contrats, qui devait en conséquence rester soumis aux règles procédurales de droit commun quant au délai d'appel, et échapper aux dispositions dérogatoires et restrictives du droit des procédures collectives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la détermination de la nature procédurale du jugement statuant sur une action en revendication d'un bien meuble vendu avec clause de réserve de propriété lorsque l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, et sur le régime des voies de recours qui en découle. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le jugement qui tranche une action en revendication exercée par un vendeur impayé, se prévalant d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix à l'encontre d'un acquéreur en état de cessation des paiements et soumis à une procédure de liquidation des biens, doit être considéré comme une décision rendue « dans le cadre de la procédure de liquidation de biens » relevant à ce titre des dispositions dérogatoires du Titre IV du Livre III du Code de commerce instituant un délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, ou si, au contraire, en raison du fondement de l'action tenant à l'absence de transfert de propriété du bien revendiqué, ce litige présente une autonomie telle qu'il n'a pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et demeure en conséquence régi par le délai d'appel de droit commun. Ce problème juridique mettait en tension deux conceptions de l'action en revendication dans les procédures collectives. D'une part, une conception analytique et civiliste, défendue par l'auteur du pourvoi, qui s'attache à la cause de l'action : la clause de réserve de propriété ayant un effet suspensif sur le transfert de propriété, le bien n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur ; l'action ne fait donc que constater une situation juridique extérieure à la faillite et étrangère aux règles de la liquidation. D'autre part, une conception synthétique et commercialiste, retenue par la Cour d'appel, qui s'attache à l'objet et à l'incidence de l'action sur la procédure collective : dès lors que l'action vise à extraire un bien matériellement détenu par le débiteur en liquidation des biens et affecte directement la consistance de l'actif soumis au gage commun des créanciers, le jugement qui statue sur cette prétention s'inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure collective et doit obéir à ses impératifs de célérité procédurale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et répondre au moyen unique du pourvoi, la Cour de révision procède par une motivation concise, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par la haute juridiction monégasque, qui valide intégralement l'analyse juridique opérée par les juges du second degré. Dans un premier temps, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'autonomie substantielle de l'action en revendication soutenue par la société Ateliers Techniques du Livre. Elle refuse d'opérer une dissociation entre le fondement contractuel et propriétaire de la demande (l'effet suspensif de la clause de réserve de propriété empêchant le transfert de propriété) et le cadre procédural dans lequel cette demande est formée et jugée. L'argument selon lequel l'action n'aurait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens » au motif que la chose n'avait jamais changé de propriétaire est ainsi privé de toute portée opératoire sur le terrain de la qualification procédurale du jugement. Dans un second temps, la Haute juridiction approuve positivement la qualification retenue par la Cour d'appel. Elle énonce que l'arrêt attaqué « retient exactement que le jugement statuant sur l'action en revendication avait été rendu, dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens ». Ce faisant, la Cour de révision consacre un critère d'attraction procédurale : dès lors que l'action en revendication d'une chose vendue avec réserve de propriété est dirigée contre un acquéreur en état de cessation des paiements et placé sous le régime de la liquidation des biens, le jugement qui statue sur cette action s'intègre par nature à ladite procédure collective. La revendication, bien que fondée sur un titre de propriété antérieur à l'ouverture de la procédure, est exercée contre la procédure collective pour déterminer la consistance de l'actif du débiteur ; le jugement qui la tranche est donc indissociable du déroulement des opérations de liquidation des biens. Dans un troisième temps, la Cour de révision tire la conséquence légale directe de cette qualification quant au régime des voies de recours. Puisque le jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, cette situation juridique « relevait dès lors des dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours ». Par cette formule, la Cour opère un rattachement automatique du litige en revendication au bloc de compétence et de procédure spécifique édicté par le Livre III du Code de commerce monégasque consacré aux faillites, règlements judiciaires et liquidations des biens, et plus particulièrement à son Titre IV régissant le régime restrictif des voies de recours. Enfin, exerçant son contrôle sur la justification légale de la décision attaquée au regard des constatations chronologiques non contestées — à savoir une signification du jugement intervenue le 3 décembre 1984 et un appel interjeté le 27 décembre 1984 —, la Cour de révision conclut « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Le raisonnement syllogistique est ainsi parfait : le jugement sur revendication relève de la procédure de liquidation des biens ; les jugements rendus en cette matière sont soumis par le Titre IV du Livre III du Code de commerce à un délai d'appel de quinze jours à compter de leur signification ; l'appel formé au-delà de ce délai de quinzaine est nécessairement tardif et, partant, irrecevable. Le moyen unique de cassation est en conséquence déclaré mal fondé et rejeté. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation rejetant l'unique grief formulé par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation du périmètre d'application des règles procédurales dérogatoires propres au droit des procédures collectives, spécifiquement à l'occasion de la mise en œuvre d'une clause de réserve de propriété. Pour en mesurer toute la portée théorique et technique, il convient d'analyser la nature profonde du conflit de qualifications que la Cour a dû résoudre à l'aune des principes gouvernant le Livre III du Code de commerce monégasque. Au cœur du pourvoi formé par la société Ateliers Techniques du Livre résidait une tentative classique de contournement de l'effet d'attraction de la procédure collective par le recours à la théorie civiliste du droit des biens et des contrats. La thèse du pourvoi reposait sur un postulat théoriquement exact en droit substantiel : la clause de réserve de propriété, stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, a pour effet de dissocier la livraison matérielle de la chose (le transfert de la détention et, généralement, des risques) du transfert du droit de propriété lui-même. Tant que le prix n'est pas intégralement payé par l'acquéreur, le vendeur demeure le seul et unique propriétaire de la chose vendue. Le bien ne pénètre donc pas juridiquement dans le patrimoine de l'acquéreur. Partant de cette prémisse substantielle, l'auteur du pourvoi construisait un raisonnement processuel d'exclusion : puisque la machine à imprimer n'avait « jamais changé de propriétaire », l'action en revendication exercée par le vendeur ne tendait ni à la résolution d'un contrat, ni à l'exercice d'un privilège ou d'une sûreté sur les biens du débiteur, ni à une admission au passif. Elle tendait uniquement à faire reconnaître un droit de propriété demeuré intact hors du patrimoine du débiteur en liquidation des biens. Dès lors, selon la demanderesse, un tel litige ne présentait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens ». Il s'agissait d'une action en revendication de droit commun que la survenance de la faillite de l'acquéreur ne faisait qu'occasionner matériellement, sans en altérer la nature juridique purement civile ou commerciale ordinaire. En rejetant catégoriquement cette argumentation, la Cour de révision consacre la prééminence de la finalité procédurale du droit de la faillite sur l'analyse purement substantielle du titre invoqué par le revendiquant. La haute juridiction monégasque affirme avec force que « le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens ». Cette solution s'explique par l'objet même de l'action en revendication lorsqu'elle se heurte à l'ouverture d'une procédure collective. Même si, en théorie juridique pure, le bien vendu sous réserve de propriété n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, il se trouve matériellement entre ses mains au jour de la cessation des paiements. De ce fait, il crée une apparence de solvabilité et se trouve appréhendé *de facto* par la procédure de liquidation des biens. L'action en revendication exercée par le vendeur ne se déploie donc pas dans un vide procédural ; elle est nécessairement dirigée contre les organes ou le débiteur soumis à la procédure collective afin d'opposer à la collectivité des créanciers l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété. Pour que le juge statue sur cette action en revendication, il doit impérativement vérifier le respect des conditions d'opposabilité de la clause à la procédure collective, l'existence en nature du bien dans les locaux du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure, ainsi que l'absence de paiement intégral du prix avant ou après le jugement déclaratif. Surtout, l'issue de ce jugement exerce une influence directe, immédiate et déterminante sur le déroulement de la liquidation des biens : - Si l'action en revendication est accueillie, le bien (en l'espèce, la machine à imprimer, outil de production essentiel d'une imprimerie) est soustrait à l'actif apparent ; il ne pourra pas être vendu pour désintéresser les créanciers et son retrait peut compromettre toute cession globale de l'entreprise ou maintien provisoire d'activité. Corrélativement, la créance du vendeur au titre du prix impayé disparaît ou se trouve réduite à due concurrence de la valeur du bien repris, modifiant ainsi l'état du passif. - Si, à l'inverse, comme ce fut le cas en première instance dans la présente espèce, l'action en revendication est rejetée (que ce soit pour inopposabilité de la clause, tardiveté de la demande en revendication, transformation du bien ou toute autre cause légale), la machine à imprimer demeure définitivement acquise à l'actif de la liquidation des biens. Elle servira de gage commun aux créanciers, tandis que le vendeur débouté se trouve relégué au rang de simple créancier chirographaire dans la procédure collective pour le solde du prix. Il apparaît ainsi avec évidence que le jugement statuant sur la revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété affecte au premier chef la détermination de la consistance active et passive de la liquidation des biens. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, le lien avec la matière de la liquidation des biens n'est pas fortuit ou indirect ; il est consubstantiel à l'action telle qu'elle est exercée contre l'acquéreur en état de cessation des paiements. C'est précisément parce que l'acquéreur est en liquidation des biens que le vendeur doit agir en revendication selon les formes de la procédure collective, au lieu de simplement poursuivre l'exécution forcée du contrat ou la résolution de droit commun. En rattachant ce jugement aux « dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours », la Cour de révision assure la cohérence téléologique du droit monégasque des procédures collectives. Le Livre III du Code de commerce, qui régit la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des biens, repose sur un impératif cardinal de célérité. Les opérations de liquidation des biens ne peuvent rester durablement paralysées par des incertitudes portant sur la composition de l'actif réalisable. Tant que le sort d'un bien revendiqué — tel qu'une machine à imprimer industrielle — n'est pas définitivement fixé par une décision passée en force de chose jugée, la liquidation de l'entreprise demeure en suspens : l'actif ne peut être inventorié avec certitude, ni cédé, et les répartitions entre créanciers sont retardées. C'est pour répondre à cette exigence de rapidité et de sécurité juridique que le législateur monégasque a institué, au sein du Titre IV du Livre III du Code de commerce, un régime procédural d'exception caractérisé par l'abrègement drastique des délais de recours, fixant ainsi le délai d'appel à quinze jours à compter de
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 1986, n° 25202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 1986, n° 25202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/03-04-25202)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Lœws Hôtel Monaco exploite un établissement hôtelier. Elle a conclu avec plusieurs cocontractants des conventions identiques, qualifiées de « bail commercial », portant sur des locaux situés dans le hall de l'hôtel. L'un d'eux, J.-P. P., exploite sous l'enseigne « R. D. » une boutique de prêt-à-porter féminin. L'acte sous seings privés du 19 septembre 1974 contient des stipulations contraignantes, que les parties et les juges qualifient d'inusuelles en matière de baux commerciaux, notamment l'obligation d'exercer sous le nom de l'hôtel et de respecter une politique commerciale commune, ainsi qu'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires. Le 27 février 1981, la société bailleresse a délivré congé à P. Elle a ensuite saisi le Tribunal de première instance de la Principauté en vue, notamment, de dénier à P. le bénéfice de la loi n° 490 sur les baux commerciaux, de valider le congé, d'obtenir son expulsion, une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs à compter du 1er septembre 1981 et 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. P. a soulevé une exception d'incompétence au profit de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Par jugement du 18 avril 1985, le tribunal a rejeté l'exception et retenu la compétence du juge de droit commun. Il a estimé que les clauses contraignantes ne mettaient pas en cause l'indépendance du preneur, que l'activité d'achat et de revente de marchandises était commerciale, et que cette qualité était corroborée par l'inscription au registre du commerce et de l'industrie et par l'existence d'une clientèle. Il a toutefois ordonné avant dire droit une expertise destinée à établir si cette clientèle était personnelle à P. ou appartenait à l'hôtel. La société Lœws a interjeté appel. Elle invoquait la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de révision du 2 novembre 1983 (affaire Lœws/A.) et de l'arrêt de la Cour d'appel du 18 décembre 1984 (affaire Lœws c/ P.), devenu irrévocable. P. a formé appel incident pour faire déclarer l'expertise sans objet. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions connexes. En premier lieu, le juge est-il tenu par la qualification que les parties ont donnée à leur convention, en l'espèce celle de « bail commercial » ? En deuxième lieu, lorsque la nature juridique du contrat est discutée en raison de stipulations ambiguës ou inusuelles, quel critère doit-il être mis en œuvre ? En troisième lieu, la subordination du preneur à l'égard du bailleur est-elle compatible avec l'existence d'un fonds de commerce, et donc avec le bénéfice du statut de la propriété commerciale ? En quatrième lieu, un commerce installé dans l'enceinte d'un autre établissement peut-il bénéficier de ce statut, et à quelle condition ? Enfin, une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit est-elle justifiée lorsque la solution dépend d'une question de fait, en l'occurrence l'appartenance de la clientèle ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris, sous une réserve relative à la formulation de la mission d'expertise, et rejette l'appel incident de P. Sur la qualification, la Cour pose le principe suivant : « Le juge n'est nullement tenu par la qualification apparemment donnée par les cocontractants à leur convention » (chapeau de l'arrêt). Lorsque la nature juridique
# Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25187 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-21-25187)) ## Faits et procédure La décision porte sur un appel formé par une société civile immobilière, désignée dans la décision comme « Société du . », contre une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 1983. Le juge des référés s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande tendant à la radiation d'une inscription provisoire d'hypothèque. Cette inscription avait été autorisée par ordonnance du 8 juillet 1983, au profit de la Société de Distribution et de Ventes, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 2 200 000 francs. Elle grevait divers biens dépendant de l'immeuble « Résidence L. M. ». Dans son acte d'appel du 21 décembre 1983, la SCI demandait, en premier lieu, que l'inscription soit transférée sur d'autres lots, de superficie supérieure. À titre subsidiaire, elle offrait une caution bancaire. Pour l'intimée, cette offre, présentée pour la première fois en cause d'appel, constituait une demande nouvelle irrecevable. Elle invoquait en outre les dispositions restrictives de l'article 762-4 du Code de procédure civile. La SCI répliquait qu'il s'agissait d'un moyen nouveau et que l'article 762 quater, relatif au cantonnement, n'était pas applicable. Après cet échange de conclusions, et à la suite de la fixation de la date des plaidoiries, les parties sont convenues de saisir la Cour de nouvelles écritures aux fins de radiation de la cause. La Cour leur a accordé un délai pour conclure jusqu'au 14 janvier 1986. À cette date, aucune des parties n'avait conclu. La Cour a alors ordonné la radiation de la cause du rôle et mis les dépens à la charge des parties, par moitié chacune. ## Question de droit La question posée à la Cour était d'ordre procédural : dans quelles conditions une cause d'appel régulièrement engagée peut-elle être rayée du rôle lorsque les parties, après avoir obtenu un délai pour conclure, n'ont déposé aucune écriture à l'échéance ? Le fond du litige, à savoir la recevabilité de l'offre de caution bancaire en cause d'appel, la qualification de demande nouvelle ou de moyen nouveau, et l'application des articles 762-4 et 762 quater du Code de procédure civile, n'a pas été tranché. La décision ne se prononce ni sur ces points ni sur l'appel au fond (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur l'article 181 du Code de procédure civile. Elle relève que, à la date fixée, « aucune des parties n'ayant conclu, il échet de faire application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile et d'ordonner en conséquence que la cause sera rayée du rôle et que les dépens seront supportés à concurrence de moitié chacune par lesdites parties ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la radiation du rôle de la cause opposant la S.C.I. du . à la Société de Distribution et de ventes ». Le texte de l'article 181 n'est pas reproduit dans la décision ; son contenu est donc connu uniquement à travers l'application qu'en fait la Cour (non précisé dans la décision). Le caractère conventionnel de l'initiative mérite d'être relevé. La radiation n'est pas prononcée d'office à la suite d'une carence isolée. Elle intervient après une demande commune des parties, qui ont elles-mêmes sollicité un délai pour conclure « aux
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25182)) ## Faits et procédure La Société Jalima (S.C.I.) avait consenti à W. un bail commercial. Ce bail comportait une clause résolutoire. Le locataire n'avait pas acquitté un trimestre de loyer selon le mode de paiement contractuellement stipulé, à savoir un paiement anticipé par trimestre. Les parties avaient toutefois pris l'habitude d'un paiement mensuel. Les modalités précises de cette pratique, sa date de début et l'éventuel accord des parties sur ce point ne sont pas précisés dans la décision. Saisi en référé, le juge des référés a, par ordonnance du 31 juillet 1985, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire. W. a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'urgence n'était pas établie. Il faisait valoir, en second lieu, que la substitution d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé constituait une question sérieuse échappant à la compétence du juge des référés. Il sollicitait la réformation de l'ordonnance, la déclaration d'incompétence du magistrat et la condamnation de la société à lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé l'ordonnance. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 7 octobre 1986. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le juge des référés peut-il, saisi sur le fondement d'une clause résolutoire, constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement d'un loyer lorsque le locataire oppose une novation du mode de paiement, c'est-à-dire la substitution contractuelle ou pratique d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé ? Cette question suppose d'apprécier si l'argument de novation crée une contestation sérieuse, seul obstacle qui priverait le juge des référés de sa compétence sur le fond du droit, et si l'urgence est caractérisée. **Seconde question** : la juridiction d'appel statuant en référé est-elle compétente pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formée par l'appelant ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le moyen tiré de l'incompétence du premier juge. Elle a relevé que les moyens de l'appelant « ne font que reprendre, sans justifications complémentaires, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ». Elle a adopté les motifs du premier juge, sans les reproduire dans l'arrêt. Le sommaire de la décision indique que le juge des référés est compétent pour constater, « vu l'urgence », la résiliation du bail, et que la novation alléguée « n'entraînant aucune contestation sérieuse ». Le raisonnement détaillé qui conduit à écarter l'existence d'une contestation sérieuse ne figure pas dans le texte fourni, qui comporte par ailleurs des passages abrégés. Les éléments de l'appréciation de l'urgence ne sont pas davantage précisés (non précisé dans la décision). S'agissant de la demande indemnitaire, la Cour a jugé en termes exprès : > « Considérant par ailleurs que la Cour, statuant en matière de référé, est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par le Sieur W. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 ju
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-03-25178)) ## Faits et procédure La S.A. de droit français Bourgey-Montreuil International (ci-après « Bourgey-Montreuil ») a assigné la S.A.M. Monafrica par exploit du 20 décembre 1984. Elle réclamait le paiement de diverses sommes au titre de frais de transport et de débours en douane, matérialisées par des factures. Elle sollicitait la somme principale de 51 810,94 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demandait en outre que soit constaté l'état de cessation des paiements de la défenderesse, faute de règlement à la barre. La défenderesse ne contestait pas l'objet du transport, mais opposait la compensation. Elle soutenait que le montant réclamé correspondait au coût de deux prestations : un transport terrestre de tissu d'Italie à Monaco (facture n° 739839, 3 016,63 F TTC) et un transport maritime de biens meubles de Monaco à Johannesburg (factures des 31 mars, 30 avril et 30 juin 1984, 59 029,10 F TTC). Elle en déduisait un acompte et un avoir pour un total de 10 234,79 F. Au titre de ce second transport, elle invoquait des avaries. Un rapport du c Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 janvier 1986, S.A. Bourgey-Montreuil International c/ S.A.M. Monafrica**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de transport maritime Article 71 du Code de commerce : Avaries - Protestation motivée notifiée au commissionnaire (oui) - Délai de trois jours non respecté à la livraison des marchandises La demande reconventionnelle opposée en compensation à une demande principale en paiement de frais de transport maritime, au motif de l'avarie des marchandises transportées apparaît irrecevable, faute pour le défendeur de s'être conformé aux dispositions de l'article 71 du Code de commerce qui imposent au destinataire de notifier une protestation motiv??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tat de ces éléments de fait, la Société Monafrica s'estime fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de la Société Bourgey-Montreuil International à lui payer l'équivalent en francs français de la somme de 8 140 rands et la compensation judiciaire des créances respectives des parties ; Attendu que la S.A. Bourgey Montreuil, répondant par d'ultimes conclusions à cette demande reconventionnelle, précise que la Société Monafrica n'a jamais soutenu - avant que soit diligentée la présente procédure - avoir été victime de quelque détérioration que ce soit en relat??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Société Monafrica ; Condamne la S.A.M. Monafrica à payer à la S.A. Bourgey Montreuil International la somme de 51 810,94 F, montant de causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984 ; Déboute la S.A. Bourgey-Montreuil International de ses autres demandes, fins et conclusions. MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boeri, av. déf. Brugnetti, Gorra, av ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 janvier 1986, S.A. Bourgey-Montreuil International c/ S.A.M. Monafrica**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25162 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25162 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-05-25162)) ## Faits et procédure La société Général de Distribution (S.G.D.), S.A.M., fait l'objet d'une cessation des paiements, convertie en liquidation de biens. Par ordonnance du 13 juillet 1984, le juge-commissaire rejette partiellement la production de la société CII Honeywell Bull (ci-après « la société Bull »). Celle-ci avait produit pour 873 122,67 francs, dont 61 868,17 francs à titre chirographaire et 711 254,50 francs à titre privilégié. Elle n'est admise qu'à titre chirographaire, pour 812 594,18 francs. Le rejet procède de deux motifs distincts. D'une part, le privilège du conservateur, invoqué pour la somme de 711 254,50 francs, n'est pas reconnu. D'autre part, les factures émises après la dénonciation du contrat de maintenance par le syndic, pour un montant de 60 528,49 francs, sont écartées, y compris au titre de dommages-intérêts, faute de preuve d'un préjudice. Un avertissement, notifié le 5 juin 1984 en application de l'article 469 du Code de commerce, avait été adressé à la société Bull par le greffier en chef. La décision relève que le texte mentionne à tort le syndic comme auteur de cet acte. Conformément à l'article 472 du Code de commerce, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour être tranchée au fond. La société Bull demande l'admission « à titre provisionnel » de sa production privilégiée et chirographaire. Elle se borne en définitive à réclamer l'exécution du contrat, ayant déclaré à la barre ne pas solliciter de dommages-intérêts. Le syndic conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première porte sur la nature de la créance. Des prestations d'entretien ou de maintenance, réalisées sur un matériel qui n'a pas profité à la masse des créanciers et qui n'a pas été retrouvé dans le patrimoine du débiteur, peuvent-elles constituer des frais de conservation ouvrant droit au privilège du conservateur de la chose ? La seconde porte sur les effets de l'option du syndic. Le syndic qui use de la faculté ouverte par l'article 448 du Code de commerce de ne pas exécuter un contrat en cours est-il tenu de respecter le délai de préavis stipulé par ce contrat, et le cocontractant peut-il réclamer le paiement des prestations postérieures à la notification de cette option ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative aux deux questions. Le sommaire de la décision énonce : > « Les prestations d'entretien ou de maintenance qu'une société a pu effectuer sur du matériel qui n'a pas profité à la masse des créanciers et n'a pas été retrouvé dans le patrimoine de l'entreprise déclarée en liquidation de biens ne peuvent caractériser, faute de constituer des frais de conservation, une créance à titre privilégié. » > « Le syndic représentant de la masse en usant de l'option ouverte par l'article 448 du Code de commerce est autorisé à ne pas exécuter un contrat d'entretien en cours et n'est nullement tenu d'en respecter les clauses imposant un préavis de dénonciation. » Sur le premier point, le tribunal constate qu'il est établi, au vu des pièces produites, que le matériel informatique était loué à la S.G.D. par une société de crédit-bail, aux droits de laquelle s'est substituée la « société financière de banque ». Celle-ci est demeurée propriétaire du bien et l'a récupéré, avec l'accord des organes de la procédure, avant la période litigieuse. Les frais exposés par la société Bull n'ont donc pas profité à la masse, qui n'a pas trouvé ce bien dans le patrimoine du débiteur. Le privilège ne peut être retenu et la créance demeure chirographaire. Sur le second point, le tribunal relève que le syndic a, le 29 décembre 1983, régulièrement exercé l'option de l'article 448. Cette option a eu pour effet de faire cesser le contrat dès la notification, nonobstant la clause de préavis de trois mois. Le contrat ne s'est donc pas poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 18 mars 1984. Les factures émises pour le premier trimestre 1984 ne sont pas exigibles. Enfin, le tribunal écarte l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25158 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25158)) ## Faits et procédure La société Klockner Ferromatic (France) a vendu à la société Microtechnic une « presse à injecter de type F 250 n° 160138 », machine qu'elle lui avait antérieurement donnée à bail. La vente résulte d'un bon de commande signé par le représentant de l'acquéreur et d'une facture n° 14558 du 30 mars 1984, d'un montant total de 660 300 F 76 toutes taxes comprises. Le prix était payable par onze mensualités de 8 273 francs, puis par un solde de 465 743 francs à régler fin février 1985, auxquelles s'ajoutaient des agios mensuels. La facture comportait la mention dactylographiée « transfert de propriété après paiement intégral ». Seule une photocopie du verso a été produite aux débats, et elle ne reproduit pas les conditions générales de vente. Un jugement du Tribunal rendu le 13 décembre 1984 a constaté la cessation des paiements de la société Microtechnic. Le 21 décembre 1984, vendeur a fait adresser un télex demandant à l'acquéreur de tenir la presse à sa disposition. Le 9 janvier 1985, il a produit au passif pour 482 289 francs, correspondant au solde du prix et à deux échéances impayées, ainsi que pour 45 918,07 francs de factures relatives à des pièces détachées. Dans sa lettre de production, il a rappelé la clause de réserve de propriété. Par lettre du 14 janvier 1985, le syndic, R. O., a fait savoir que la clause était inopposable à la masse. Le vendeur a alors assigné le syndic et la société Microtechnic en restitution de la machine. Le syndic a invoqué la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 et un jugement du 29 mars 1984 ayant déclaré inopposable une clause analogue. La décision ne précise pas les éventuelles suites de l'instance. ## Question de droit La question posée était de savoir si le vendeur d'un meuble, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, peut en exercer la revendication judiciaire contre le syndic d'un acquéreur dont la cessation des paiements a été constatée à Monaco. Cette question en comprend deux autres. Il fallait d'abord déterminer la loi applicable à la procédure, puis apprécier si le livre III du Code de commerce, ou le droit du concours, admet une telle action. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande. Son raisonnement se déroule en quatre temps. **Sur la loi applicable.** Le livre III du Code de commerce est d'application territoriale en vertu de l'article 3 du Code civil. Il régit donc les procédures ouvertes à Monaco. La Convention du 13 septembre 1950 ne s'applique pas ici : aux termes de son article 1er, elle ne concerne que la faillite et la liquidation judiciaire de commerçants ayant des biens dans les deux pays, circonstance qui n'était pas invoquée. Le Tribunal relève en outre que ses articles 2 et 5 ne dérogent pas à la règle de soumission des procédures à la loi du lieu d'ouverture. **Sur le statut du vendeur.** Dans ses rapports avec la masse, instituée par l'article 451 du Code de commerce et tiers à l'égard de l'acquéreur comme de son cocontractant, le vendeur de meubles est régi par les articles 484 et 485. Ces textes ne traitent pas de la revendication des meubles vendus sous réserve de propriété. **Sur le principe d'égalité.** Admettre une revendication postérieure à la constatation de la cessation des paiements heurterait l'égalité des créanciers, prescrite par l'article 462 du Code de commerce. Le Tribunal qualifie ce principe d'ordre public. Il s'impose à tous dès le jugement constatant la cessation des paiements. **Sur la comparaison avec le droit français.** Le législateur monégasque n'a pas repris la réforme française de 1980, qui a admis la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété. Le Tribunal estime que les articles 484 et suivants énumèrent limitativement les cas de revendication. Le vendeur ne peut donc se prévaloir de la fa
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25157)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé daté du 11 ou 12 avril 1984 (la décision relève que la date diffère selon l'exemplaire original produit par les parties), la Société civile particulière Suva s'engage à vendre à M. J. un navire yacht dénommé « S. », au prix de 300 000 francs. Une somme de 50 000 francs est versée le jour même. Le solde de 250 000 francs doit être réglé au plus tard le 30 avril 1984, date prévue pour la signature de l'acte définitif. Les parties stipulent un « dédit » de 30 000 francs dû par celui qui, par son fait, ne donnerait pas suite à la transaction à cette date. L'acheteur se réserve par ailleurs la faculté d'annuler si l'expertise du navire par l'expert maritime C. conclut à sa non-navigabilité, les frais de vérification restant à sa charge. Après une visite sommaire, l'expert demande que le navire soit mis à sec. Celui-ci n'est hissé à quai que le 26 avril 1984, à la demande de la société Suva, et l'expert ne peut rendre ses conclusions que dans la soirée. Le 28 avril, J. adresse par lettre recommandée un exemplaire signé de l'acte définitif, trois exemplaires étant envoyés, ainsi qu'un chèque de 200 000 francs. Il demande en outre à l'organisme de crédit Cegemer de remettre au vendeur le chèque de 50 000 francs dès production de l'acte de non-hypothèque maritime. Le pli est présenté le 2 mai 1984, lendemain d'un jour férié, et refusé par le gérant de la société Suva. Le même jour, la société Suva écrit à J. que les accords sont caducs, retient le dédit de 30 000 francs ainsi que 6 997,40 francs de frais de carénage, et lui restitue 13 000 francs. Le navire est revendu dès le 2 mai à un tiers, pour 300 000 francs, par acte établi au plus tard le 5 mai. J. obtient en France, devant le président du tribunal de commerce de Cannes, une ordonnance de référé qui s'oppose au transfert de l'acte de francisation, procédure abandonnée contre une caution bancaire de 100 000 francs ordonnée le 8 juin 1984. J. assigne alors la société Suva en paiement du dédit (30 000 francs), en restitution de l'acompte diminué des sommes déjà remboursées (36 997,40 francs avec intérêts), et en 40 000 francs de dommages-intérêts. La société Suva conclut au rejet, soutient que J. n'a pas exécuté ses obligations, et forme une demande reconventionnelle de 10 000 francs pour procédure abusive, ainsi qu'une demande de décharge de la caution ordonnée par la juridiction cannoise. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le vendeur qui met fin à une promesse de vente, en invoquant la défaillance de l'acheteur à la date fixée pour le paiement du solde, commet une faute engageant sa responsabilité lorsque cette défaillance n'est pas établie ou n'est que partielle. Il s'agit, en second lieu, de déterminer quelles conséquences tirer de cette rupture : sort du dédit stipulé, restitution de l'acompte, prise en charge des frais exposés par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité exclusive de la société Suva. Il relève que le contrat ne prévoit aucune date de prise de possession, que 50 000 francs ont été réglés par l'intermédiaire de Cegemer, et que le chèque de 200 000 francs a été envoyé avant le 30 avril, la société Suva ayant refusé de le retirer. Il juge en conséquence que la « précipitation » du vendeur, qui constate le lendemain d'un jour
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/09/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bail - Frai de remi e en état - Paiement - Délai (non) Il re ort du contrat de bail notamment, que « le locataire ayant reçu le locaux loué en parfait état, doit le rendre dan le même état an qu'il pui e être tenu compte de la vétu té, et ce quelque oit le temp de location écoulé ». Il convient d'examiner ucce ivement le différent travaux que la ociété demandere e entend mettre à la charge de e locataire , par comparai on avec le procè -verbal de con tat de lieux de ortie, établi par hui ier, hor la pré ence de locataire mai non conte té. Au regard de diver e facture , le défendere e eront olidairement condamnée à … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 1984, n° 26003 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 1984, n° 26003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-20-26003)) ## Faits et procédure Le 22 octobre 1981, le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.) conclut, par l'intermédiaire de l'Office Maritime Monégasque, un contrat d'assurance « navigation de plaisance » portant sur un bateau à moteur d'une longueur de 19 mètres, pour la période du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982. La prime, de 36 452 francs TTC, était payable comptant. Elle ne fut réglée qu'à hauteur de 5 000 francs. Par acte sous seing privé du 30 octobre 1981, la souscriptrice, Mlle P., vendit le navire à M. B. L'acte de vente stipulait que les dépenses d'assurance seraient désormais prises en charge par l'acquéreur. Celui-ci versa à l'assureur 20 000 francs, somme que le G.F.A. porta au crédit de la venderesse. Le 26 mars 1982, l'assureur réclama à Mlle P. le solde, ramené à 10 042 francs après déduction d'un trop-perçu de taxe. Faute de règlement amiable, le G.F.A. assigna Mlle P. devant le Tribunal de première instance le 27 avril 1983. Il sollicitait le paiement de 11 232,98 francs, incluant frais de recouvrement et TVA, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse opposa que l'assureur avait eu connaissance de la vente et qu'il avait été largement rempli de ses droits. Elle forma une demande reconventionnelle de 2 000 francs pour procédure abusive. Par jugement du 17 novembre 1983, le tribunal condamna Mlle P. au paiement de 10 042 francs, à l'exclusion des autres sommes réclamées, sur le fondement de l'article 23 de la loi française du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes et de son article 49, combiné à l'article 26-1b des conditions générales. Mlle P. interjeta appel. Elle soutenait que l'acquéreur avait réglé la prime en exécution de l'acte de vente, et que l'assureur, qui ne pouvait ignorer la vente, devait agir contre l'acquéreur. Elle invoquait en outre l'inopposabilité de l'article L. 121-10 § 3 du Code des assurances, les conditions générales n'étant pas annexées à la police. L'assureur concluait à la confirmation, en reprenant les motifs des premiers juges et en se fondant sur l'article L. 121-11 § 3 du Code des assurances. Il soutenait n'avoir été informé de l'aliénation qu'en novembre 1982. Avant de statuer, la Cour demanda, le 29 juin 1984, la communication du texte des conditions générales. Ce document fut produit au contradictoire des parties. ## Question de droit La question posée était double. D'abord, il fallait déterminer quel texte régissait le sort de la prime d'assurance en cas d'aliénation du navire assuré : la loi française du 3 juillet 1967 sur l'assurance maritime, retenue par les premiers juges, ou la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres, à laquelle renvoyait le contrat. Ensuite, il fallait apprécier l'effet du paiement partiel de la prime par l'acquéreur sur l'obligation du vendeur-souscripteur envers l'assureur, et notamment si ce paiement emportait subrogation de l'acquéreur ou libération du vendeur. ## Solution et dispositif La Cour règle la première question en qualifiant le droit étranger de stipulation contractuelle. Elle affirme que « les dispositions législatives étrangères et notamment, la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres auxquelles se réfère le contrat d'assurances conclu entre les parties revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles ». Elle retient que les conditions générales, identifiées par la mention « conditions générales du 1/5/1973 », renvoient expressément à cette loi et ne prévoient aucune stipulation particulière sur le paiement des primes en cas d'aliénation. Elle écarte en conséquence la loi de 1967, à laquelle le contrat ne se référait pas. La Cour applique ensuite l'article 19 de la loi de 1930, dont elle reproduit le texte : > « en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ». Elle en déduit que Mlle P. demeurait débitrice de la prime, échue dès le 20 octobre 1981, faute d'avoir notifié l'aliénation par lettre recommandée, ce qu'elle reconnaissait. S'agissant du paiement partiel par l'acquéreur, la Cour retient que ce fait « ne saurait en soi impliquer que celui-ci
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12610 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12610)) ## Faits et procédure La SAM A, exploitante de l'Hôtel C, a accepté en juin 2011 une réservation de deux doubles suites et d'une suite simple pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011, au prix journalier de 2 900 euros par double suite et de 1 680 euros pour la suite simple, soit un total de 82 280 euros. Elle avait préalablement communiqué ses conditions d'annulation : un préavis de quinze jours en haute saison, un acompte de 50 % non remboursable en cas d'annulation tardive, et une facturation des nuitées en cas de modification de dernière minute. Le client, M. a. EL SH., a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours avant le début du séjour, en invoquant l'hospitalisation de sa mère, âgée de 81 ans et atteinte de plusieurs pathologies chroniques. Il a, selon les motifs, été admis en urgence du 3 au 7 juillet 2011, puis de nouveau du 10 au 27 juillet 2011. La SAM A a d'abord réclamé le montant total du séjour, puis consenti une réduction de 50 % (41 140 euros), ensuite convertie en acompte sur une future réservation. Ce délai a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 3 juillet 2012. Le client n'a finalement pas donné suite à une nouvelle réservation proposée pour août 2012. Par exploit du 25 juin 2013, la SAM A a assigné M. a. EL SH. sur le fondement de l'article 989 du Code civil en paiement de 82 280 euros, assorti d'intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012, et de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur a opposé l'article 1003 du même code, soutenant que l'hospitalisation de sa mère constituait un cas de force majeure exonératoire. ## Question de droit Le litige posait une double question. En premier lieu, l'hospitalisation d'un proche du cocontractant, survenue deux semaines avant le séjour, constitue-t-elle un cas de force majeure au sens de l'article 1003 du Code civil, de nature à libérer le débiteur de l'obligation de paiement stipulée pour l'annulation tardive ? En second lieu, la clause d'annulation peut-elle, une fois réduite puis convertie en avoir par geste commercial, être réclamée intégralement ? Le tribunal rappelle le cadre général : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 989), l'article 1003 écartant les dommages-intérêts lorsque, « par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé ». La discussion est ramenée à la qualification de l'événement au regard des caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la force majeure et fait droit à la demande principale, pour partie seulement. **Sur la force majeure.** Le juge procède à une analyse distincte des trois caractères. Il admet l'extériorité de l'événement et retient que l'hospitalisation peut être qualifiée d'imprévisible « nonobstant l'âge de cette dernière et son état de santé fragile ». Il refuse en revanche de reconnaître le caractère insurmontable : « cet évènement ne revêtait pas en revanche un caractère insurmontable ». Il relève que « l'impossibilité totale d'honorer la réservation souscrite pendant onze nuitées pour lui-même et plusieurs membres de sa famille n'est pas démontrée », le séjour ayant pu être maintenu pour les autres membres de la famille. Il souligne également que le client aurait dû informer son cocontractant avant le 15 juillet 2011 de ce que la situation était de nature à modifier ses projets. **Sur la somme due.** Le tribunal retient que la SAM A demeure fondée à réclamer le montant
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre