319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1973, n° 25672 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1973, n° 25672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/12-10-25672)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Telmena avait consenti, par deux actes de 1962 et 1966, une gérance libre d'un fonds de commerce d'appareils électriques et ménagers à M. C., dans un local dont elle était elle-même locataire principale. Parmi les obligations du gérant figurait le règlement du loyer des locaux, en sus d'une redevance initialement fixée à 3 000 F par mois. M. C. fut déclaré en état de faillite le 28 novembre 1968. Dès le 17 décembre suivant, Telmena produisit à la procédure pour deux montants : 1 818,12 F à titre privilégié, correspondant aux loyers échus, et 77 272,93 F à titre chirographaire, correspondant aux redevances impayées, à divers frais de procédure et à une reconnaissance de dette du 18 mars 1966. Le juge-commissaire rejeta ces productions le 28 mai 1969, au motif qu'une instance en déclaration de faillite commune était en cours. Ce rejet fut notifié le 6 juin 1969. Entre-temps, un jugement du 29 mai 1969 avait fait droit à l'action en extension de la faillite à Telmena. Cette décision fut infirmée par un arrêt de la Cour d'appel, et le pourvoi en révision formé par le syndic fut rejeté le 3 mai 1971. Telmena, rétablie dans ses droits, assigna alors le syndic devant le Tribunal le 16 juillet 1971, sans invoquer expressément la procédure d'opposition de l'article 474 du Code de commerce. Elle majorait sa demande privilégiée en faisant valoir qu'elle avait avancé les loyers et charges pour préserver le droit au bail, élément principal de l'actif. Par jugement du 29 juin 1972, le Tribunal qualifia la demande d'opposition au sens de l'article 474. Il admit la créance chirographaire, mais déclara irrecevable la demande à titre privilégié, Telmena n'étant pas créancière « dans » la masse mais « de » la masse. Le syndic D. interjeta appel le 23 novembre 1972, et Telmena forma appel incident. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. Un créancier produisant, déclaré en faillite commune puis replacé dans ses droits, peut-il assigner dans les formes ordinaires pour être admis à la fois à titre chirographaire et à titre privilégié, alors que le Code de commerce ne prévoit pas ce cas ? 2. Le rejet de la production, motivé par l'existence d'une instance en faillite commune en cours, a-t-il acquis l'autorité de la chose jugée, interdisant toute admission ultérieure faute de recours dans le délai de huitaine de l'article 466 ? 3. Les paiements de loyers effectués par le créancier produisant lui confèrent-ils la subrogation dans le privilège du bailleur, ou peut-il prétendre à une autre créance contre la masse ? ## Solution et dispositif **Sur la forme.** La Cour relève que le cas est « assez inhabituel pour n'avoir pas été strictement prévu » par le Code de commerce. Elle retient que l'article 474 n'avait pas été expressément choisi par Telmena, et que la déclaration d'irrecevabilité partielle procède « d'un formalisme excessif au regard de l'unicité de la juridiction pouvant être saisie ». L'assignation dans les formes ordinaires est donc déclarée valable pour l'ensemble de la réclamation. **Sur la créance chirographaire.** La Cour constate que Telmena n'a pas exercé le recours de l'article 466 dans les huit jours, mais écarte pour autant la forclusion. Elle juge que la décision de rejet, « motivée par l'instance en faillite commune en cours », « ne statuait pas au fond mais intervenait en l'état de cette instance, au sort définitif de laquelle pouvait se trouver subordonné le bien-fondé de la production ». Elle en déduit que l'état des créances n'a pas été définitivement arrêté. L'infirmation de la décision ayant fondé la faillite commune et le rejet du pourvoi ayant fait disparaître ce fondement, la créance est admise au passif chirographaire pour 77 272,93 F. **Sur la créance privilégiée.** La Cour écarte la qualité de gérant d'affaires du syndic, qu'elle qualifie de mandataire de justice. Elle relève que le syndic n'a payé aucun loyer, faute
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25665 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-08-25665)) ## Faits et procédure Un créancier, A., agissant en qualité de créancier d'une société civile immobilière (la M.C.R.P.) et porteur de quarante grosses fractionnelles établies en 1967 par un notaire, fait pratiquer une saisie immobilière sur l'immeuble de la société. Le cahier des charges est déposé le 30 décembre 1970. À l'audience de règlement du 18 février 1971, le Tribunal, saisi d'un dire émanant de deux tiers qui avaient introduit une action en nullité de la procédure, sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement jugé sur cette action. Par jugement du 11 janvier 1973, le Tribunal déclare sans cause le prêt à l'origine des grosses hypothécaires et annule la procédure de vente. Ce jugement fait l'objet d'un appel, pendant à la date de la décision commentée. La même date, G. engage une nouvelle saisie immobilière sur les mêmes biens, fondée sur d'autres grosses, qui matérialisent deux prêts distincts (1964 et 1968). Le procès-verbal de saisie est dressé le 23 février 1973, mais le Conservateur des Hypothèques refuse la transcription, au motif qu'une saisie antérieure a déjà été transcrite à la requête d'A. G. se fait alors subroger dans la procédure initiale. Les héritiers d'A., décédé entre-temps, déclarent, par exploit du 12 mai 1973, ne pas s'opposer à la demande et lui donnent quittance subrogative. G. assigne ensuite les parties pour voir déclarer sa subrogation, enjoindre aux héritiers de lui remettre les pièces de la procédure et fixer les conditions de l'adjudication sur une mise à prix de 8 000 000 F. Le syndic (O.) conclut au déboutement, soutenant que le subrogé reprend la procédure originaire et doit en subir les nullités. G. réplique que le sursis à statuer ne le concerne pas, car il agit au moyen de titres qui lui sont propres et qui ne font l'objet d'aucune contestation. ## Question de droit La question posée au Tribunal peut être formulée en deux branches. **Première branche** : la subrogation dans les poursuites d'une saisie immobilière emporte-t-elle reprise d'une procédure existante, avec les conséquences qui s'y attachent, ou constitue-t-elle l'ouverture d'une procédure nouvelle, alors même que le subrogé fonde son intervention sur des titres différents de ceux du créancier originaire ? **Seconde branche** : lorsque la subrogation n'entre pas dans le cas prévu par l'article 647 du Code de procédure civile, un sursis à statuer prononcé sur une action en nullité de la procédure initiale est-il opposable au créancier subrogé, et ce, alors que le retard ne procède ni de la négligence ni de la mauvaise foi du premier créancier ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première branche en qualifiant la subrogation de **continuation** et non de recommencement. Ses motifs sont explicites : > « le second créancier n'entame donc pas une nouvelle procédure, mais continue celle qui est en cours, aux lieu et place du premier saisissant ». Il en déduit que le second créancier « prend la procédure au stade où elle est parvenue et dans l'état où elle se trouve », quels que soient les titres qu'il invoque, lesquels « ne peuvent qu'être, à l'évidence, différents de ceux visés dans le commandement de payer originaire ». Le Tribunal distingue ensuite, parmi les moyens de défense du débiteur saisi, ceux qui sont **personnels** au premier créancier, inopposables au subrogé, et ceux qui touchent à la **validité même de la saisie**, opposables au second créancier. Les nullités entachant la saisie relèvent de cette seconde catégorie. Sur la seconde branche, le Tribunal écarte d'abord l'application de l'article 647 du Code de procédure civile, le retard ne procédant pas d'une négligence ou d'une mauvaise foi des héritiers, qui étaient tenus de respecter le sursis. Il fonde toutefois la solution sur la subrogation conventionnelle du 12 mai 1973, « non contestée par aucune des parties au procès », pour appliquer les principes précédemment rappelés. Il juge que le sursis est opposable au subrogé, d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26612 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26612)) ## Faits et procédure Par marché du 18 mai 1987, l'État de Monaco a confié à la société anonyme monégasque Établissements J. D. les travaux du lot n° 2, relatifs au gros œuvre et à la maçonnerie, dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco. Le prix, global et forfaitaire, s'élevait à 2 632 651,90 francs toutes taxes comprises. La décision précise que les travaux concernaient un bâtiment dépendant du domaine public communal. La société a été placée en état de cessation des paiements par jugement du 28 juillet 1987, puis sa liquidation des biens a été prononcée le 9 octobre 1987. Par exploit du 25 mars 1992, le syndic de la liquidation, R. O., a assigné l'État devant le Tribunal de Première Instance en paiement de 458 081,43 francs, montant des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, date de la mise en demeure. L'État entendait opposer une compensation avec une créance indemnitaire d'un montant de 53 067,44 francs, au titre de pénalités de retard et de la reprise de malfaçons. Le demandeur répondait que l'État avait produit au passif de la liquidation, à titre chirographaire, pour un franc à titre provisionnel, puis qu'il avait renoncé à sa demande. Sa production avait fait l'objet d'une radiation définitive par jugement du 29 juin 1989, devenu définitif. Le syndic en déduisait que l'État ne pouvait plus se prévaloir de cette créance. L'État a soulevé une exception d'incompétence, en se fondant sur deux branches. Il invoquait d'abord sa qualité de demandeur saisi « comme saisi en tant que Tribunal de la procédure collective, statuant en matière commerciale », ce qui le conduisait à contester la voie suivie. Il soutenait ensuite que le marché constituait un contrat administratif régi par l'Ordonnance n° 2097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État, et que le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il a réservé ses conclusions au fond. Le tribunal a statué par une décision préalable portant sur la compétence, rendue contradictoirement. ## Question
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1973, n° 25647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/05-28-25647)) ## Faits et procédure Les frères J. et P. C. avaient consenti des prêts à la S.C.I. du Parc Résidentiel de la Bégude (ci-après « S.C.I. de la Bégude »), société emprunteuse qui projetait l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à Cagnes-sur-Mer, dit « La Bégude ». Ces prêts avaient été proposés par l'intermédiaire de la société Transcontinentale Trade and Travel Agency (SOTRANSCO) et de M. E. L., alors directeur général délégué de celle-ci, au moyen de lettres circulaires présentant les opérations comme « soigneusement étudiées » et « garanties contre les risques de non remboursement du capital à son échéance ». La S.C.I. de la Bégude ayant défailli, les prêteurs ont réalisé leur gage. Un règlement amiable est intervenu dans les procédures d'ordre subséquentes. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 18 mai 1972, a déclaré la SOTRANSCO et L. conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par les prêteurs, et a ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de ce préjudice. Les deux parties ont relevé appel. Les appelants principaux contestaient l'existence d'une faute, l'existence d'une obligation de résultat et la recevabilité de l'action, en invoquant notamment l'accord du 1er octobre 1969 conclu entre la S.C.I. et une association de ses créanciers. Les frères C. sollicitaient quant à eux l'infirmation de l'expertise et la condamnation solidaire des appelants au paiement de sommes chiffrées, ainsi que des dommages-intérêts. L. a renoncé en appel à soutenir qu'il devait être mis hors de cause à titre personnel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. **La première** portait sur le fondement de la responsabilité de l'intermédiaire : l'agent d'affaires qui met en relation un emprunteur avec un prêteur éventuel est-il tenu d'une information sur les risques de l'opération projetée, et un manquement à cette obligation engage-t-il sa responsabilité envers le prêteur ? **La deuxième** concernait la certitude du préjudice, la S.C.I. « le Lautin », dont les frères C. étaient associés, ayant acquis le domaine lors de la vente judiciaire et poursuivi l'opération de promotion. **La troisième**, procédurale, visait la recevabilité de l'action au regard de l'accord du 1er octobre 1969, ainsi que la nature de la condamnation (solidaire ou in solidum). ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur une analyse chiffrée de l'économie de l'opération. Elle relève que la propriété était déjà grevée de deux hypothèques pour 2 870 000 F, soit environ 90 % du nouvel emprunt global de 3 500 000 F, qui devait être affecté à la mainlevée de ces hypothèques. Après déduction de la ristourne de 5 % consentie à la SOTRANSCO, des primes d'assurance (3,20 %), des intérêts (6 % semestriels, correspondant à un taux annuel de 12 %) et de la taxe hypothécaire (0,60 %), il restait « moins de 3 % de l'argent frais » affecté à la continuation des travaux, sans prise en compte des frais du conservateur des hypothèques. Elle en déduit que l'opération « s'apparentait moins à un financement normal de travaux en cours qu'à une simple substitution de créanciers avec accroissement considérable des charges », et qu'elle était de nature à dissuader les prêteurs éventuels si son caractère réel avait été connu. L. a, « agissant pour le compte de la SOTRANSCO », manqué à l'obligation de conseil pesant sur celle-ci ; il a en outre commis personnellement une faute quasi-délictuelle grave engageant directement sa responsabilité envers les prêteurs. La Cour écarte l'argument tiré du silence des prêteurs lors de la remise des actes notariés en décembre 1965, qui révélaient la situation hypothécaire de l'immeuble : ce sil
# Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1973, n° 25640 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1973, n° 25640 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/04-09-25640)) ## Faits et procédure À la fin du mois d'août 1968, Mme R., présidente à New York de l'International Art Exchange Corporation, confie à Mme D., propriétaire à Monaco, un fonds de commerce de transports et de transit, agréé en douane, dénommé « TRANSPORTS B. ». L'objet de ce contrat est l'expédition de vingt caisses contenant des tableaux et des sculptures d'artistes américains, exposés en Principauté : douze caisses devaient être acheminées à New York et huit dans diverses villes d'Europe. Mme D. apporte ensuite ce fonds de commerce à la société anonyme « Transit Monaco », constituée le 3 mars 1969 et ayant commencé son activité le 30 juin suivant. Par exploit du 26 mai 1971, Mme R. assigne la société devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclame, à titre principal, l'indemnisation de la perte de la caisse n° 5, du retard de la caisse n° 3 (acheminée à Créteil au lieu de New York et parvenue à destination en juin 1970), des frais de réexpédition d'une caisse envoyée par erreur à Göteborg au lieu de Rome, des frais de trois voyages effectués de New York à Monaco, et d'un préjudice moral et commercial. Par jugement de défaut du 17 juin 1971, la société est condamnée. Sur opposition, le tribunal, par jugement du 15 avril 1972, déclare la société responsable et lui alloue 30 000 F, en sus d'une indemnité de 4 278,20 F que la demanderesse avait perçue d'une compagnie d'assurances. La société interjette appel principal ; Mme R. forme appel incident. La Cour d'appel confirme la responsabilité de la société, porte l'indemnité à 50 000 F et rejette le pourvoi formé contre son arrêt par un arrêt de la Cour de révision du 17 octobre 1973, au motif que le moyen tiré de la prescription n'avait jamais été invoqué devant les juges du fond et ne pouvait être proposé pour la première fois devant elle. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. En premier lieu, une société constituée postérieurement à la conclusion d'un contrat de transport, et qui a reçu par apport le fonds de commerce du transporteur contractant, peut-elle être tenue envers le chargeur des obligations nées de ce contrat ? En deuxième lieu, l'engagement pris par le cédant de « faire son affaire des contrats en cours » et d'en liquider les dettes est-il opposable au créancier, afin d'exonérer le cessionnaire ? En troisième lieu, quel est le régime de responsabilité du transporteur routier en droit mon
# Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 1973, n° 25637 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/04-02-25637)) ## Faits et procédure Par échange de lettres des 18 janvier et 6 février 1967, la S.A.T.P.M.M. et la société Intrafor-Cofor conclurent un marché de travaux portant sur l'ancrage du mur de soutènement de l'immeuble Escorial. La lettre d'Intrafor-Cofor du 18 janvier 1967 indiquait que « ces prix sont établis dans les conditions économiques en vigueur au 1er janvier 1967 ». Le marché ne comportait pas de clause de révision expressément stipulée. Les travaux, initialement conçus comme devant être menés très rapidement, s'étendirent de février 1967 à fin avril 1969, en raison de modifications intervenues en cours d'exécution, notamment l'allongement des tirants. Les ouvriers d'Intrafor-Cofor demeurèrent par ailleurs 97 jours sans travail au cours des années 1967 et 1968. Le 7 mai 1968, Intrafor-Cofor demanda l'application d'une formule de révision des prix et proposa de « neutraliser l'application de la formule pendant les six premiers mois » d'activité sur le chantier. Par lettre du 4 juillet 1969, elle réclama le paiement d'une facture de 46 553,89 F au titre de la révision. Des rappels furent adressés les 16 décembre 1969, 27 janvier 1970 et 23 février 1970. La S.A.T.P.M.M. ne répondit pas et ne paya pas. Les difficultés financières ayant conduit au règlement judiciaire de la S.A.T.P.M.M. et des sociétés du groupe C., la créance fut déclarée. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 février 1972, accueillit le contredit d'Intrafor-Cofor et admit sa créance au passif de la liquidation judiciaire commune de M. C. et des sociétés de son groupe, à titre chirographaire, pour la somme de 46 553,89 F. Les appelants (M. C., la S.A.T.P.M.M., la S.E.R.E.A.T.E.C., le Crédit de Monaco, la Phocéenne et plusieurs sociétés civiles immobilières) contestèrent cette admission. Le liquidateur judiciaire s'en rapporta à justice sur le bien-fondé de l'appel. L'intimée sollicita la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : la responsabilité du retard dans l'exécution des travaux incombait-elle à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage ? Les appelants soutenaient qu'elle incombait à Intrafor-Cofor. **Deuxième question** : l'existence d'un accord sur le principe et les modalités d'une révision des prix pouvait-elle être établie, alors que la clause du 18 janvier 1967 ne prévoyait pas de variation automatique et que le maître de l'ouvrage avait gardé le silence face aux demandes de révision ? Les appelants soutenaient que leur silence ne valait pas acceptation et que leur refus de paiement traduisait l'absence d'accord. **Troisième question** : à titre subsidiaire, la révision devait-elle être limitée aux travaux entrepris après la première demande du 7 mai 1968 ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. **Sur l'imputabilité du retard**, la Cour retient que « ces retards ne sont p
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25624 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/02-12-25624)) ## Faits et procédure Le mari, J. D., a sollicité le 19 novembre 1970 l'émission d'une carte « American Express » à son nom, ainsi que d'une carte supplémentaire au profit de son épouse. Cette dernière a contresigné la demande en qualité de titulaire de la carte supplémentaire. Les cartes ont été émises sur le compte n° 940 112 402 2 du mari. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont utilisé ces cartes pour régler diverses dépenses, donnant lieu chaque mois à un relevé unique adressé à leur domicile commun. Le compte, arrêté au 2 novembre 1971, présentait un solde débiteur de 10 889,63 F. Le créancier, désigné dans le texte comme la Société « American Express », a pratiqué une saisie conservatoire le 16 décembre 1971 sur les effets mobiliers appartenant en propre à l'épouse et garnissant le domicile conjugal. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 13 juillet 1972, a condamné solidairement les époux au paiement de la somme, avec intérêt conventionnel et frais, et a validé puis converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. Les époux ont interjeté appel. Ils soutenaient que l'épouse, titulaire d'une carte délivrée à la seule demande du mari, n'avait pas souscrit d'engagement solidaire, la solidarité ne se présumant pas. Elle n'aurait dû répondre que de ses dépenses personnelles, soit 2 648,14 F, somme dont elle offrait le paiement. Ils sollicitaient par ailleurs la mainlevée de la saisie et des délais de paiement échelonnés. Le créancier concluait à la confirmation du jugement et s'opposait à tout délai. (Le titre de la fiche mentionne « Épx. D. c/ American Express International » ; le texte intégral désigne la société créancière sous le nom de « American Express ».) ## Question de droit La cour devait résoudre trois questions : 1. **La solidarité entre époux** peut-elle être établie alors que la demande de carte, signée par l'épouse, ne la stipule pas expressément ? 2. **La saisie conservatoire** pratiquée sur les biens propres de l'épouse peut-elle être validée et convertie en saisie-exécution, alors que l'épouse invoquait le bénéfice de division ? 3. **Des délais de grâce** peuvent-ils être accordés aux débiteurs ? ## Solution et dispositif **Sur la solidarité.** La cour reconnaît que la demande « n'établit pas expressément la solidarité entre les époux ». Elle retient toutefois un faisceau d'indices permettant de la déduire : la réception des conditions d'émission des cartes « sans protester », dont l'article 14 stipule la solidarité entre le titulaire de la carte supplémentaire et le responsable de la carte principale ; l'inscription des dépenses de chacun des époux à un compte unique ouvert au nom du mari ; le fonctionnement de ce compte ; et l'approbation tacite des relevés mensuels. La signature de l'épouse sur la demande du 19 novembre 1970 est qualifiée de « commencement de preuve par écrit », qui permet de compléter ces éléments. La cour en déduit que l'épouse ne peut limiter son obligation à ses dépenses personnelles. **Sur la saisie.** La cour écarte le bénéfice de division, qui « ne pouvant être opposé à la Société American Express, créancier d'une obligation solidaire », ne fait pas obstacle à la poursuite. La régularité de la saisie conservatoire n'étant pas contestée, sa validation et sa conversion en saisie-exécution sont confirmées. **Sur les délais de grâce.** La cour relève que la dette résulte de dépenses « excessives, eu égard à la situation financière des époux », et qu'aucun versement n'a été effectué depuis l'introduction de l'instance. Les époux « n'apparaissent pas » comme des débiteurs malheureux et de bonne foi. **Dispositif.** La cour statue ainsi : > « Reçoit les époux D. en leur appel régulier en la forme ; > Au fond, dit cet appel non fondé ; > Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ; > Dit n'y avo
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25216)) --- ## Faits Le 3 décembre 1973, trois personnes physiques — L. G., son épouse née N. O. et R. B. — se sont portées cautions solidaires, avec indivisibilité entre leurs héritiers, de la Société Anonyme Coronet France, dont le siège social était établi à Neuilly-sur-Seine. Cette société bénéficiait, auprès de la Banque de Financement Industriel (ci-après « B.F.I. »), d'une facilité d'escompte d'un montant de 400 000 francs, consentie pour une durée initiale d'un an à compter de la signature de l'acte, renouvelable par tacite reconduction. L'acte de cautionnement stipulait que les cautions solidaires garantissaient jusqu'à hauteur de 400 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires. Par lettre du 4 décembre 1974, la B.F.I. confirma à la société un accord de réduction progressive du découvert en compte par remboursements mensuels de 100 000 francs, tout en maintenant les facilités d'escompte à 400 000 francs pour les effets commerciaux à 90 jours maximum. L. G., en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société Coronet France, exprima son accord sur cette lettre. La B.F.I. procéda ensuite à l'escompte de quatre effets acceptés d'un montant global de 400 264 francs, tirés sur des tiers (Établissement Elge Plaisance, S.E.P.R. et M. F. G.), avec des échéances s'échelonnant entre le 31 mars et le 31 mai 1975. Ces quatre effets demeurèrent impayés à leurs échéances respectives. Par exploits d'huissier des 30 juin, 1er et 3 juillet 1975, la B.F.I. rappela l'acte de cautionnement à la Société Coronet France ainsi qu'aux cautions, et dénonça la convention d'escompte conformément aux clauses convenues. L'exploit du 3 juillet 1975 destiné à R. B. fut notifié en mairie de Chartres, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il en eût eu connaissance en raison d'un changement de domicile non porté à la connaissance de la banque. La Société Coronet France fut déclarée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mars 1976. Le 27 avril 1976, la B.F.I. produisit au passif, à titre chirographaire, pour une somme de 400 264 francs en principal augmentée des intérêts et frais, et fut admise définitivement pour la somme de 422 375,86 francs. L. G. décéda le 28 avril 1981. Par acte reçu le 29 décembre 1982 auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, sa veuve renonça à la succession, tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses deux enfants mineurs C. et L., et comme mandataire de sa fille majeure A. G. --- ## Procédure Par exploits des 12 et 15 octobre 1981, la B.F.I. assigna devant le Tribunal de première instance de Monaco L. G. — dont le décès survenu le 28 avril 1981 n'était peut-être pas encore connu —, dame N. O. veuve G. et R. B., aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 643 477,38 francs (comprenant 400 264 francs en principal, 242 549,20 francs d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1981, et le reste en frais et accessoires), outre intérêts à compter du 1er octobre 1981. La demande incluait également une demande de déclaration de cessation de paiements en application de l'article 408 du Code de commerce monégasque. Après plusieurs aléas de procédure liés au décès de L. G. et à la comparution de sa veuve, le Tribunal de première instance de Monaco rendit, le 27 juillet 1984, un jugement condamnant solidairement R. B. et dame N. O. veuve G. — tant en son nom propre qu'ès qualités — au paiement de la somme de 422 375,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1981. Il rejeta notamment : la prétention de R. B. fondée sur un comportement fautif de la B.F.I., les intérêts de retard réclamés au-delà par la banque — au motif que ceux-ci n'étaient que la conséquence de son inaction flagrante à compter du 18 mars 1976 —, ainsi que la demande de déclaration de cessation de paiements. Par exploit du 23 novembre 1984, R. B. interjeta appel. Dame N. O. veuve G. et demoiselle A. G. intervinrent en cause d'appel par conclusions des 26 février et 3 décembre 1985, en invoquant la renonciation à la succession de L. G. Devant la Cour d'appel, R. B. sollicita sa décharge totale, en imputant à la banque des fautes constitutives de dommages-intérêts compensant sa dette de caution. Il reprocha à la B.F.I. : d'une part, de ne pas avoir signifié l'exploit de dénonciation au parquet lorsque la notification en mairie s'était révélée infructueuse ; d'autre part, de n'avoir engagé aucune poursuite cambiaire contre les tirés des effets impayés. Il réclamait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. À titre très subsidiaire, il demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'allouer des intérêts de retard à la B.F.I. à compter du 18 mars 1976. La B.F.I., de son côté, forma un appel incident tendant à obtenir les intérêts à compter des échéances de chacun des quatre effets, une déclaration de cessation de paiements des cautions et 20 000 francs de dommages-intérêts. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit articulées autour de deux axes principaux : **1. L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des cautions** : En droit monégasque, le banquier est-il tenu d'une obligation légale d'information envers la caution, et à défaut d'une telle obligation, la méconnaissance des règles de bonne foi contractuelle ou l'existence de vices du consentement peut-elle fonder la responsabilité de la banque ? Plus spécifiquement, la banque engage-t-elle sa responsabilité en s'abstenant d'informer les cautions de la dégradation de la situation financière du débiteur principal et en ne poursuivant pas les tirés des effets impayés par les voies cambiaires ? **2. L'étendue du cautionnement et la détermination du point de départ des intérêts** : Dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal, à compter de quelle date les intérêts de la créance cautionnée courent-ils à l'égard des cautions, et la production de la créance au passif de la procédure collective vaut-elle mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions en raison de leur solidarité avec le débiteur principal ? Une question préalable d'ordre successoral se posait également : les héritiers d'une caution décédée ayant expressément renoncé à la succession peuvent-ils être attraits en justice en qualité de cautions ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité de l'action à l'égard des héritiers de L. G. La Cour constate que la veuve de L. G. a, par acte du 29 décembre 1982, renoncé expressément à la succession tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses enfants mineurs et mandataire de sa fille majeure, selon les formes prescrites à l'article 784 du Code civil français, sans qu'aucun acte acceptatoire n'ait pu être relevé. La Cour admet que ce droit légal à la renonciation, « existant dans des conditions similaires en Principauté de Monaco », a été exercé sans fraude. L'engagement de caution de L. G. ne saurait dès lors être transmis aux enfants ayant renoncé à leurs droits héréditaires. L'action de la B.F.I. demeure recevable uniquement à l'égard de dame veuve G. prise en son nom propre, en sa qualité personnelle de caution. ### Sur l'absence d'obligation légale d'information du banquier en droit monégasque La Cour énonce avec netteté qu'« en droit monégasque il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Elle précise que, compte tenu du caractère unilatéral du cautionnement, l'invocation d'une telle obligation doit être appréciée strictement dans le cadre des vices du consentement ou d'une violation de l'article 989 du Code civil monégasque relatif à l'exécution de bonne foi des conventions. La Cour souligne que la caution, dont la fonction est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur, n'est pas dispensée de se renseigner elle-même sur la situation du débiteur afin de défendre ses propres intérêts. S'agissant de l'erreur alléguée sur la solvabilité du débiteur, la Cour juge que celle-ci « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement », ce qui n'est pas établi en l'espèce. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas prétendu que la B.F.I. ait, lors de l'établissement de l'acte de cautionnement, dissimulé aux cautions une situation financière obérée, dissimulation qui « aurait pu être de nature — à supposer établie une telle dissimulation — à fonder une action en nullité ». Sur le grief tiré de la notification en mairie, la Cour écarte la faute de la banque au motif que R. B. n'avait pas informé celle-ci de son changement d'adresse et n'avait pas fait élection de domicile : « le défaut d'information dont se plaint B. procède d'une faute de sa part ». Sur l'absence de poursuites cambiaires, la Cour juge que la B.F.I. était libre de choisir la voie de l'action en remboursement de droit commun fondée sur le crédit d'escompte consenti plutôt que le recours cambiaire à l'encontre des signataires des effets, « sans qu'il puisse lui en être fait grief ». Elle ajoute que la production par la B.F.I. de sa créance à la procédure collective rendait inopérant le moyen tiré de l'article 1871 du Code civil relatif à l'action préventive de la caution, « puisque justement cette production sauvegarde l'action récursoire de la caution laquelle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice ». ### Sur l'étendue du cautionnement et le point de départ des intérêts La Cour circonscrit l'étendue du cautionnement à l'article 1852 du Code civil monégasque : la garantie porte sur la somme en principal de 400 000 francs augmentée des intérêts et des frais et accessoires. Elle écarte la demande de la B.F.I. tendant à faire courir les intérêts dès les échéances des effets escomptés, au motif que les cautions n'ont pas avalé ces effets. En revanche, la Cour retient que la production de la créance au passif de la procédure collective le 27 avril 1976 « revêt la valeur d'une demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Les intérêts de la créance de 400 000 francs courent ainsi à compter de cette date à l'égard tant du débiteur principal que des cautions, « en raison de la solidarité qui les unit ». La Cour réforme sur ce point le jugement du premier juge, qui avait refusé tout intérêt à compter du 18 mars 1976 en imputant à la banque une inaction fautive ; elle juge au contraire que la B.F.I., disposant d'une action trentenaire, ne saurait se voir reprocher d'avoir tardé à assigner les cautions dès lors qu'elle avait produit à la procédure collective toujours en cours. ### Sur la demande de déclaration de cessation de paiements La Cour confirme le rejet de la demande, au motif qu'il n'est « nullement établi que les cautions soient commerçantes, qu'elles exercent une activité commerciale en Principauté de Monaco et qu'elles soient en cessation de paiements ». ### Dispositif > « Déclare recevables les appels principal et incident interjetés à l'encontre du jugement du 27 juillet 1984 ; > > Dit et juge que la B.F.I. n'est point fondée à agir à l'encontre des héritiers de L. G. décédé le 28 avril 1981 en l'état de la renonciation de ceux-ci à la succession du de cujus ; > > Met en conséquence hors de cause dame N. O. veuve G. ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs et demoiselle A. G. ; > > Condamne R. B. et dame N. O. veuve G. — prise en son nom personnel — solidairement au paiement de la somme de 400 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1976 date de la procédure au passif de la S.A. Coronet France ; > > Déboute la B.F.I. du surplus de ses demandes ; > > Déboute B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. » --- ## Portée ### I. L'affirmation de l'inexistence d'une obligation légale d'information du banquier à l'égard des cautions en droit monégasque La contribution principale de cet arrêt au droit monégasque réside dans l'affirmation solennelle selon laquelle « il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Cette position mérite d'être replacée dans son contexte historique et comparatif. À la date du prononcé de la décision (1986), le droit français n'avait pas encore consacré légalement une obligation générale d'information du banquier envers la caution. C'est la jurisprudence française qui, progressivement, avait commencé à dégager une telle obligation, notamment à travers l'exigence de mise en garde envers les cautions non averties, avant que le législateur intervienne, notamment avec la loi Neiertz du 31 décembre 1989 puis les lois Dutreil de 2003, pour imposer des obligations d'information annuelle. En droit monégasque, la Cour d'appel fixe en 1986 une position de principe distincte : le droit positif monégasque ne connaît pas d'obligation légale autonome d'information à la charge du banquier vis-à-vis de la caution. Cette position ne conduit pas pour autant à une immunité totale du banquier. La Cour l'encadre soigneusement par une double réserve : d'une part, le jeu des vices du consentement (dol, erreur), d'autre part, l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 989 du Code civil monégasque. Il s'ensuit que si le banquier avait dissimulé aux cautions, lors de la conclusion de l'acte, une situation financière obérée du débiteur, la nullité de l'engagement pourrait être recherchée. La Cour prend soin de relever que cette hypothèse n'est pas caractérisée en l'espèce. ### II. Le traitement de l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal La décision apporte un enseignement précis sur les conditions dans lesquelles l'erreur sur la solvabilité du débiteur peut être invoquée par la caution. La Cour pose en principe que cette erreur « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement ». Cette formulation est directement inspirée de la théorie des vices du consentement telle qu'elle est reçue en droit civil romano-germanique : l'erreur sur une qualité de l'objet de l'obligation ou sur la personne du cocontractant n'est cause de nullité que si elle a été déterminante du consentement. Transposée au cautionnement, cette exigence conduit à apprécier si la caution a érigé la solvabilité du débiteur en condition sine qua non de son engagement. Cette approche est cohérente avec la nature même du cautionnement : une sûreté personnelle qui a précisément pour objet de pallier l'insolvabilité éventuelle du débiteur. L'erreur sur la solvabilité présente donc un caractère intrinsèquement paradoxal dans ce contexte, puisque la caution s'engage précisément en prévision d'une défaillance possible. La Cour rejoint ainsi une conception classique : la caution est un garant, non un investisseur, et elle assume par nature le risque d'insolvabilité du débiteur. ### III. La responsabilité de la caution dans la défense de ses propres intérêts Un aspect notable de la décision tient au refus de tout paternalisme à l'égard de la caution. La Cour affirme que celle-ci « n'est point dispensée de prendre elle-même tous les renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts ». Cette formulation traduit une conception autonomiste et responsabilisante du cautionnement, qui tranche avec les évolutions ultérieures de certains droits nationaux tendant à protéger davantage les cautions personnes physiques. En l'espèce, ce principe trouve une illustration concrète dans le traitement du grief tiré de la notification en mairie : R. B. reprochait à la banque de l'avoir mal informé en signifiant l'exploit en mairie alors qu'il avait quitté Chartres. La Cour retourne l'argument : c'est la caution elle-même qui est fautive de ne pas avoir informé la banque de son changement de domicile. Cette solution, parfaitement orthodoxe en droit des obligations, illustre la réciprocité des obligations : si le banquier doit se conformer aux adresses qui lui sont communiquées, la caution doit, pour sa part, maintenir ces informations à jour. ### IV. La liberté du créancier dans le choix de ses recours La Cour énonce un principe important en matière de crédit d'escompte : le banquier qui détient des effets impayés est libre de choisir entre le recours cambiaire à l'encontre des signataires et l'action en remboursement de droit commun fondée sur la convention d'escompte. Cette liberté de choix s'inscrit dans le cadre général de la liberté du créancier de gérer ses recours à son gré, dans les limites que la loi lui impose. Le grief tiré d'une prétendue négligence de la banque à l'égard des tirés est ainsi écarté sans ambiguïté. Ce raisonnement est complété par la référence à l'article 1878 du Code civil monégasque relatif à la prorogation de terme : la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution. Cette précision, bien que classique, est utile pour écarter un argument de défense récurrent des cautions. ### V. La production au passif de la procédure collective comme mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions solidaires La solution retenue par la Cour sur le point de départ des intérêts est techniquement remarquable. Le premier juge avait refusé à la B.F.I. le bénéfice des intérêts à compter du 18 mars 1976 (date du jugement d'ouverture du règlement judiciaire), imputant à la banque une « inaction flagrante ». La Cour d'appel réforme sur ce point en retenant le 27 avril 1976, date de la production de la créance au passif. Le raisonnement repose sur la qualification de la production de créance en procédure collective comme valant « demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Cette mise en demeure produit ses effets à l'égard des cautions en raison de la solidarité qui les unit au débiteur principal. Il en résulte que les intérêts courent à compter de cette date, non seulement contre la masse, mais également contre les cautions. Cette solution est conforme à la règle classique selon laquelle la mise en demeure du débiteur principal solidaire produit effet à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, en vertu des effets de la solidarité passive. Elle clarifie utilement l'articulation entre les mécanismes de la procédure collective et le droit du cautionnement : la production au passif ne constitue pas une mesure inerte mais une démarche active équivalant à une réclamation judiciaire, dont les effets se propagent aux garants solidaires. ### VI. La question de la transmission du cautionnement aux héritiers de la caution La décision apporte enfin un enseignement en droit successoral appliqué au cautionnement. La Cour valide la renonciation à succession opérée par les héritiers de L. G. selon les formes du droit français, en reconnaissant qu'un tel droit existe «
# Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26933 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26933 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/02-14-26933)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la durée exceptionnelle d'une relation locative commerciale nouée au début des années 1980 et marquée par un refus de renouvellement ayant engendré un contentieux séquentiel s'étalant sur près de quinze années. L'origine contractuelle de l'affaire remonte au 11 mars 1982, date à laquelle la société du Quai du Commerce (également désignée dans l'intitulé de la décision comme la Société Immobilière Quai du Commerce) a donné à bail un local à usage commercial à la société General X Ray Company. La consistance exacte des lieux loués, le montant du loyer initial ainsi que la destination précise du commerce exploité par la société preneuse ne sont pas précisés dans la décision. Arrivée à une échéance du contrat de bail dont les modalités ne sont pas détaillées, la société bailleresse a pris l'initiative de rompre la relation contractuelle. Ainsi, le 30 juin 1987, la société du Quai du Commerce a notifié à la société General X Ray Company un congé comportant un refus pur et simple de renouvellement du bail commercial. Face à ce refus de renouvellement qui la privait de son titre locatif, la société locataire a entrepris les démarches nécessaires à la préservation de ses droits patrimoniaux et à la recherche d'une solution de remplacement pour la poursuite de son activité. C'est dans ce cadre factuel tendu qu'un événement déterminant pour la suite du litige est intervenu : postérieurement à la délivrance du congé du 30 juin 1987, la société General X Ray Company a contracté un nouveau bail portant sur d'autres locaux avec un autre bailleur. Parallèlement, la société bailleresse tentera plus tard de soutenir que la décision de la locataire de prendre à bail d'autres locaux aurait en réalité été prise avant même de recevoir le congé, élément factuel qui sera au cœur des débats sur l'évaluation du préjudice. Alors que le processus judiciaire d'indemnisation de l'éviction était déjà engagé, la société du Quai du Commerce a opéré un revirement stratégique majeur. Le 30 décembre 1988, soit exactement dix-huit mois après la notification du congé initial, la bailleresse a notifié à sa locataire une offre de renouvellement du bail. Ce faisant, elle a expressément invoqué à son profit le bénéfice du droit de repentir institué par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 régissant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal à Monaco. Toutefois, la société General X Ray Company, s'étant d'ores et déjà réinstallée ou ayant du moins sécurisé juridiquement un nouveau local auprès d'un tiers bailleur postérieurement au congé, s'est opposée à l'efficacité de ce repentir tardif, cristallisant ainsi un conflit qui allait nécessiter l'intervention répétée des juridictions spécialisées et de droit commun de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'histoire procédurale de cette affaire se caractérise par son extrême complexité, marquée par une succession de décisions avant dire droit, d'expertises judiciaires et d'instances parallèles ou successives ayant progressivement purgé le litige de ses questions de principe pour ne laisser subsister, au stade de l'arrêt commenté, que la question de la liquidation chiffrée de l'indemnité d'éviction et celle de la recevabilité de demandes incidentes. Dans un premier temps, consécutivement au congé du 30 juin 1987 et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son droit au bail, la société General X Ray Company a engagé la procédure prévue par la législation spéciale sur les baux commerciaux. Après avoir constaté l'échec du préliminaire de conciliation obligatoire, la locataire a assigné sa bailleresse devant la juridiction compétente d'attribution : la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Par une première décision (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée), la Commission arbitrale a validé le congé délivré par la bailleresse, a déclaré la société du Quai du Commerce tenue au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société locataire, et a ordonné une première mesure d'expertise aux fins d'en évaluer et d'en fixer le montant. Dans un deuxième temps, à la suite de la notification par la bailleresse de son droit de repentir le 30 décembre 1988, une nouvelle phase contentieuse s'est ouverte. Saisie par la société General X Ray Company qui contestait la validité de ce repentir en se prévalant du nouveau bail qu'elle avait conclu avec un tiers postérieurement au congé, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué par un jugement en date du 3 juin 1992. Par cette décision, la juridiction spécialisée a jugé tardif, et par conséquent inopérant, l'exercice du droit de repentir par la société du Quai du Commerce. Ce jugement du 3 juin 1992 a été confirmé en cause d'appel (à une date non précisée dans la décision) et est devenu définitivement irrévocable par suite du rejet du pourvoi en révision formé à son encontre. Par ailleurs, la décision commentée fait état de l'existence d'un autre jugement rendu le 24 mars 1993 et de son arrêt confirmatif du 3 mai 1994, auxquels s'attachait l'autorité de la chose jugée, sans que la teneur exacte ni l'objet précis de ces deux décisions intermédiaires ne soient détaillés par le texte de l'arrêt du 14 février 2002. Dans un troisième temps, le principe du droit à l'indemnité d'éviction étant devenu irrévocable par l'effet de l'invalidation du droit de repentir, l'instance en fixation du quantum de cette indemnité a repris son cours. Une seconde expertise a été ordonnée et exécutée. Après le dépôt du rapport de cette seconde expertise, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu un jugement au fond le 17 décembre 1997, condamnant la société du Quai du Commerce au paiement de l'indemnité d'éviction et écartant les prétentions reconventionnelles de la bailleresse. Sur appel de la société bailleresse, la Cour d'appel de Monaco, statuant sur appel du jugement de la Commission arbitrale, a rendu un arrêt confirmatif le 12 juin 2001. La juridiction du second degré a confirmé la condamnation de la société du Quai du Commerce au paiement de l'indemnité d'éviction et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par cette dernière, au motif que cette demande n'avait pas été préalablement soumise au préliminaire de conciliation. Mécontente de cette issue, la société du Quai du Commerce a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de l'arrêt du 12 juin 2001. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait deux moyens distincts, l'un touchant au fond du droit de l'indemnisation, l'autre relevant de la pure procédure civile et spéciale : 1. **Par son premier moyen**, la société bailleresse faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'être entaché d'un défaut de base légale. Selon elle, la Cour d'appel avait omis de rechercher, en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mars 1993 et à l'arrêt confirmatif du 3 mai 1994, si le montant de l'indemnité d'éviction mise à sa charge n'aurait pas dû être diminué. Cette diminution aurait dû, selon la demanderesse, découler de la décision qu'aurait prise le preneur de prendre à bail d'autres locaux avant même de recevoir le congé du 30 juin 1987. 2. **Par son second moyen**, la société du Quai du Commerce reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle (dont l'objet précis n'est pas mentionné dans l'arrêt). Elle soutenait une violation des dispositions de droit commun de l'article 382 du Code de procédure civile, texte qui autorise expressément les demandes reconventionnelles dès lors qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale, qu'elles constituent une défense à l'action principale ou qu'elles tendent au bénéfice de la compensation. En défense, la société General X Ray Company concluait au rejet du pourvoi et formait une demande incidente tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison de la procédure poursuivie à son encontre. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 février 2002 invitait la haute juridiction à trancher deux questions de droit distinctes mais complémentaires dans le cadre du contentieux spécial des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel et du contrôle de cassation, **dans quelle mesure le bailleur, définitivement déchu de son droit de repentir, peut-il contester devant la Cour de révision l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction en invoquant un défaut de base légale tiré de l'omission par les juges du fond de prendre en compte l'antériorité supposée de la réinstallation du preneur par rapport au congé ?** En d'autres termes, la critique portant sur l'incidence financière du comportement du locataire sur le quantum de l'indemnité relève-t-elle d'un contrôle de qualification ou de motivation exercé par le juge du droit, ou se heurte-t-elle au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? En second lieu, sur le terrain du droit processuel et de l'articulation des normes, **le régime général de recevabilité des demandes reconventionnelles prévu par l'article 382 du Code de procédure civile permet-il au défendeur devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux de s'affranchir de l'obligation du préliminaire de conciliation édictée par l'article 6 de la loi spéciale n° 490 du 24 novembre 1948 ?** La question posait frontalement le conflit entre une règle générale de procédure favorisant la concentration et l'économie des moyens de défense (la recevabilité de la demande reconventionnelle) et une règle spéciale d'ordre public imposant un filtre préalable de règlement amiable pour tout litige relevant de la compétence d'attribution de la juridiction spécialisée des loyers commerciaux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les deux moyens du pourvoi et accueillir la demande indemnitaire de la société défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et conforme à l'orthodoxie de la technique de cassation. #### 1. Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction et le pouvoir souverain des juges du fond (Premier moyen) Après avoir rappelé de manière détaillée l'historique procédural ayant abouti au caractère irrévocable de la tardiveté du droit de repentir (jugement du 3 juin 1992 devenu irrévocable), la Cour de révision examine le grief de défaut de base légale formulé par la société bailleresse. Cette dernière tentait habilement de déplacer le débat sur le terrain du droit en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures (jugement du 24 mars 1993 et arrêt du 3 mai 1994) pour reprocher à la Cour d'appel une insuffisance de motivation quant à l'incidence d'une prise à bail de nouveaux locaux qui aurait été décidée par le preneur avant même la délivrance du congé. La Cour de révision déjoue cette tentative par une formule lapidaire et classique du contrôle de légalité : elle relève que « sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice subi par la société General X Ray Company souverainement apprécié par les juges du fond dans les limites des demandes des parties ». Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une distinction fondamentale entre le principe du droit à indemnisation (question de droit déjà définitivement tranchée par les décisions antérieures ayant validé le congé et écarté le repentir) et la mesure de ce préjudice (question de pur fait). Déterminer l'étendue exacte du préjudice subi par le locataire évincé, et apprécier si les circonstances entourant sa réinstallation dans d'autres locaux sont de nature à diminuer ou non le quantum de l'indemnité d'éviction au regard des rapports d'expertise, constituent une opération purement factuelle et quantitative. Dès lors que la Cour d'appel est restée « dans les limites des demandes des parties » (respect du principe dispositif), son évaluation échappe par nature au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction. Le moyen, requalifié en une critique de pur fait déguisée en grief de droit, est logiquement déclaré non fondé. #### 2. Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle non soumise au préliminaire de conciliation (Second moyen) Le second volet du raisonnement de la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique encore plus marqué, en ce qu'il tranche une question de pure procédure mettant en jeu l'articulation entre le Code de procédure civile et la loi spéciale n° 490 du 24 novembre 1948. La société du Quai du Commerce invoquait le bénéfice de l'article 382 du Code de procédure civile. Ce texte de droit commun pose les conditions dans lesquelles un défendeur peut former une demande reconventionnelle au cours d'une instance déjà engagée : il suffit que cette demande procède de la même cause que la demande principale, qu'elle serve de défense à cette action, ou qu'elle tende à opérer une compensation judiciaire. Dans l'esprit du demandeur au pourvoi, le fait que l'instance principale ait été régulièrement introduite par le preneur après un préliminaire de conciliation infructueux suffisait à saisir valablement la juridiction, permettant ainsi d'y greffer directement des demandes reconventionnelles répondant aux critères de l'article 382, sans qu'il soit besoin de retourner devant le magistrat conciliateur. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture en approuvant la motivation de la juridiction du second degré : « Mais la Cour d'appel qui a relevé que les demandes de la société du Quai du Commerce n'avaient pas été soumises, comme le prescrit l'article 6 de la loi n° 490 au préliminaire de conciliation, en a déduit à bon droit qu'elles ne pouvaient être reçues par la Commission arbitrale ». Le raisonnement de la Cour consacre ici l'application de l'adage *specialia generalibus derogant* (les lois spéciales dérogent aux lois générales) et affirme le caractère absolu et d'ordre public du filtre de conciliation en matière de baux commerciaux. L'article 6 de la loi n° 490 impose que les litiges relevant de la Commission arbitrale soient soumis à un préliminaire de conciliation. La Cour de révision juge que cette exigence s'applique de manière autonome à chaque prétention soumise à la juridiction spécialisée, qu'elle soit formulée à titre principal par le demandeur initial ou à titre reconventionnel par le défendeur. Le lien de connexité, le caractère de défense au fond ou l'objectif de compensation visés par l'article 382 du Code de procédure civile sont impuissants à neutraliser l'exigence formelle préalable de l'article 6 de la loi spéciale. Faute d'avoir fait l'objet d'une tentative de conciliation propre, la demande reconventionnelle se heurte à une fin de non-recevoir insurmontable devant la Commission arbitrale. #### 3. Sur la sanction de l'abus du droit d'agir (Demande de dommages-intérêts) Enfin, statuant sur la demande incidente de la société General X Ray Company, la Cour de révision estime qu'elle « dispose d'éléments suffisants pour fixer à deux mille euros le montant du préjudice subi par la société General X Ray Company en raison de la procédure poursuivie contre elle ». Sans détailler davantage la nature de la faute procédurale, la chronologie même de l'affaire — un congé donné en 1987, un repentir déclaré irrévocablement tardif dès 1992, deux expertises, et un pourvoi formé en 2001 sur des moyens manifestement voués à l'échec — éclaire la décision de la Cour de sanctionner financièrement l'acharnement procédural de la bailleresse qui a retardé pendant près de quinze ans le règlement définitif de l'indemnité d'éviction. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 14 février 2002 est ainsi rédigé : > « Par ces motifs : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la société du Quai du Commerce à l'amende et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 euros), à la société General X Ray Company » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon important dans l'édifice jurisprudentiel construit autour de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Bien que la décision soit concise dans sa formulation, elle cristallise trois principes directeurs qui structurent le contentieux des baux commerciaux dans la Principauté : l'irrévocabilité des situations acquises face au droit de repentir, l'autonomie souveraine des juges du fond dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et la rigueur absolue du formalisme procédural propre à la Commission arbitrale des loyers commerciaux. #### 1. L'articulation entre l'irrévocabilité de la déchéance du droit de repentir et la fixation de l'indemnité d'éviction Bien que la question de la validité du droit de repentir n'ait pas été directement tranchée par l'arrêt du 14 février 2002 — puisque cette question avait déjà été définitivement purgée par le jugement du 3 juin 1992 devenu irrévocable —, le rappel liminaire opéré par la Cour de révision permet d'appréhender la cohérence globale du mécanisme de l'article 11 de la loi n° 490. En droit monégasque des baux commerciaux, le refus de renouvellement opéré par le bailleur ouvre droit, par principe, au paiement d'une indemnité d'éviction destinée à compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement. Toutefois, le législateur de 1948 a ménagé au bailleur une faculté de rétractation : le droit de repentir, qui lui permet de se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction potentiellement très lourde en offrant finalement de renouveler le bail. Mais ce droit n'est pas discrétionnaire dans le temps. Ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits de l'arrêt commenté, la Commission arbitrale avait jugé tardif l'exercice de ce droit (notifié le 30 décembre 1988 après un congé du 30 juin 1987) dès lors que la société locataire « se prévalait du bail qu'elle avait contracté avec un autre bailleur postérieurement au congé ». Cette solution, devenue irrévocable dans l'affaire commentée, s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de protection de la croyance légitime du preneur : une fois que le locataire, prenant acte du refus de renouvellement qui lui a été notifié, a engagé des démarches irréversibles pour assurer la survie de son entreprise en prenant à bail de nouveaux locaux, le bailleur ne peut plus anéantir unilatéralement les effets de son congé par un repentir tardif. L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 février 2002 réside dans l'étape subséquente : le bailleur, qui a échoué à faire valider son droit de repentir en raison de la réinstallation du preneur, peut-il utiliser cette même réinstallation (et plus précisément la date à laquelle la décision de se réinstaller aurait été prise) au stade
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 1977, n° 25860 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 1977, n° 25860 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/04-26-25860)) ## Faits et procédure Un bail commercial, conclu le 13 septembre 1954, était soumis à la loi n° 490 et stipulé pour des périodes de trois, six ou neuf années. Le bailleur, C. G., a demandé la fixation du loyer « à l'occasion du renouvellement », à compter du 1er octobre 1975. Le preneur, G. S., était titulaire d'un local qualifié de « magasin exigu mais bien placé ». Saisie après un préliminaire de conciliation, la Commission Arbitrale des loyers commerciaux, par jugement du 1er avril 1976, a fixé le loyer à 4 500 francs par an. Le loyer antérieur était de 1 400 francs. Le preneur a interjeté appel, en offrant 1 824 francs à compter du 1er octobre 1975. Les moyens des parties peuvent être résumés ainsi : - **Le preneur (appelant)** soutient que la fin d'une période triennale ne constitue pas un renouvellement. Il invoque l'article 6 de la loi n° 490 pour la seule hypothèse d'un renouvellement, et l'article 21 pour une révision en cours de bail. Il conteste en outre la novation retenue par les premiers juges, tirée d'un échange de lettres des 16 juin et 20 novembre 1975, et il critique la prise en compte des résultats de la mise en gérance du fonds. - **Le bailleur (intimé)** oppose l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le preneur soulèverait pour la première fois en appel un moyen touchant à l'ordre public procédural. À titre subsidiaire, il soutient que la jurisprudence n'impose pas de forclusion au bailleur pour faire fixer le loyer après un renouvellement, et il invoque les articles 12 et 16-1° de la loi n° 490. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales : 1. **Une question de recevabilité** : l'appelant, défendeur en première instance, peut-il, pour la première fois en appel, soutenir que la fin de la période triennale ne constitue pas un renouvellement, sans que cela constitue une demande nouvelle ou un acquiescement ? 2. **Une question de fond** : un bail commercial de trois, six ou neuf années comporte-t-il un renouvellement « tous les neuf ans ou à chaque période triennale » ? De la réponse dépend le texte applicable à la fixation du loyer : l'article 6 (renouvellement) ou l'article 21 (révision en cours de bail). ## Solution et dispositif ### 1. Sur la recevabilité La Cour écarte la fin de non-recevoir. Elle juge que la prétention de l'appelant « ne saurait rendre son appel irrecevable, car il ne peut aucunement s'agir d'une demande nouvelle, mais tout au plus d'un moyen nouveau que S., défendeur à l'instance, est toujours en droit d'opposer pour combattre la demande formée contre lui ». Elle ajoute que « le défaut de contestation, devant le magistrat conciliateur, des modalités de cette fixation ne peut constituer un acquiescement à une situation juridique alléguée ». ### 2. Sur la novation La Cour rejette également la novation retenue par les premiers juges. Elle relève que la lettre du bailleur du 16 juin 1975 « contient une contradiction » entre son premier alinéa, qui évoque un renouvellement tacite au 1er octobre 1972, et les deux autres, qui parlent d'un renouvellement « à dater du 1er octobre 1975 ». La réponse du preneur du 20 novembre « se borne à discuter le montant de la majoration », de sorte qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1992, n° 26140 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1992, n° 26140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-26-26140)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 13 juin 1973, enregistré le 2 juillet 1973, la SCI Mercure a donné à bail à la société civile Tercia-Labor un local dépendant de l'ensemble immobilier « Le Labor » à Monaco. Le bail désignait les locaux comme « bureaux », tout en autorisant la locataire à les utiliser à usage d'habitation. Un avenant du 14 juillet 1982 a renouvelé le bail pour neuf ans, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 30 juin 1991, le loyer annuel étant porté à 18 000 F. Le contrat ne prévoyait qu'une seule possibilité de prorogation, pour une nouvelle période de neuf ans, au gré du seul preneur. À l'échéance de cette période, la locataire a demandé une nouvelle prorogation. La bailleresse s'y est opposée par exploit d'huissier du 21 mars 1989, en refusant toute reconduction. Elle a ensuite assigné la société Tercia-Labor et ses gérants, les époux C., aux fins de voir constater la déchéance de tout titre d'occupation à compter du 1er juillet 1991, ordonner l'expulsion et obtenir une indemnité d'occupation mensuelle, avec exécution provisoire. Selon la bailleresse, le bail ne pouvait être reconduit au-delà du 30 juin 1990 (sic, la décision reprend ici la date avancée par la demanderesse ; la date de référence retenue dans le dispositif est le 30 juin 1991). La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence, au motif que le bail était commercial et que la commission arbitrale des loyers commerciaux était seule compétente. Elle a également soulevé une fin de non-recevoir, en reprochant à la bailleresse de ne pas avoir agi préalablement en dénégation du bénéfice du statut. À titre reconventionnel, elle réclamait 20 000 F de dommages-intérêts et, subsidiairement, une mesure d'instruction sur l'existence d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. La bailleresse faisait valoir que la locataire, qui se prétendait loueur en garni, ne rapportait pas la preuve de l'effectivité et de la permanence d'un fonds de commerce. Elle s'appuyait sur les constats de l'huissier, Maître Claire Notari, qui avait relevé la vacuité systématique des locaux lors de ses visites. Les gérants, assignés le 23 avril 1991, ont comparu par le conseil de la société, sans conclusions spécifiques, de sorte que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : le tribunal de première instance, juge de droit commun, est-il compétent pour statuer sur une demande d'expulsion lorsque le preneur invoque le statut des baux commerciaux, ou doit-il renvoyer l'affaire devant la commission arbitrale des loyers commerciaux ? Corrélativement, le bailleur doit-il, avant d'agir en expulsion, agir en dénégation du bénéfice du statut ? La seconde est de fond : un bail conclu avec une société civile, qualifié de commercial par une clause de référence à la loi n° 490, relève-t-il effectivement du statut protecteur de cette loi ? Plus précisément, la location en meublé par une société civile, dans les conditions de l'article 27 de la loi n° 490, suppose-t-elle l'exploitation d'un fonds de commerce depuis au moins trois ans consécutifs, et quelle est la portée de l'arrêté gouvernemental du 18 novembre 1975 ? ## Solution et dispositif Le
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 1974, n° 25681 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 1974, n° 25681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-22-25681))** ## Faits et procédure Par un acte du 1er décembre 1959, M. (agent immobilier et gérant de sociétés) et A. P. ont conclu une convention relative à la villa « L. S. », que P. occupait avec l'accord d'une demoiselle G. Cet acte mentionne que P. « occupe » la villa, que les héritiers de la défunte ont réduit le prix de vente « en reconnaissant et respectant les volontés des parties », et que P. est disposé à « abandonner la jouissance » contre remise d'un appartement. L'acte prévoyait un délai de deux mois pour passer l'acte de vente et effectuer le déménagement. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 1er mars 1973, a ordonné l'expulsion de P., rejeté sa demande incidente à l'encontre de l'administration des Domaines, et condamné la SCI Bellavista à lui verser 300 000 F au titre de sa demande reconventionnelle. Trois appels ont été formés : l'appel de P. (25 avril 1973), l'appel principal de la SCI Bellavista (25 mai 1973) et l'appel incident de P. (conclusions du 4 octobre 1973). L'administration des Domaines, intervenue en cours d'instance et devenue propriétaire de la villa, a conclu à la confirmation, en réservant ses droits à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La SCI Bellavista soutenait que l'acte du 1er décembre 1959 était nul pour défaut de cause, dès lors qu'il avait été définitivement jugé que P. n'avait aucun droit à se maintenir dans les lieux. Subsidiairement, elle faisait valoir que l'acte était devenu caduc à l'expiration du délai de deux mois, que cette caducité avait été admise implicitement par le comportement ultérieur des parties, et que la lettre du 14 janvier 1961 n'avait pas remis l'acte en vigueur de manière durable. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. Une partie peut-elle contester la cause exprimée dans un acte écrit autrement que par les voies prévues par le Code civil, et l'absence de cause peut-elle être établie en dehors de l'écrit ? 2. Un délai fixé pour la passation d'un acte de vente constitue-t-il, en l'absence de précision, un terme extinctif emportant caducité automatique de la convention ? 3. Le comportement ultérieur de P. (notifications à des notaires, baux consentis à des tiers en qualité de propriétaire) caractérise-t-il une renonciation au bénéfice de l'acte de 1959 ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation de la SCI Bellavista sur les trois points. **Sur la cause et la preuve.** La Cour rappelle que « lorsque la cause est exprimée dans l'acte qui constate une convention, les parties ne peuvent en prouver l'inexistence ou la fausseté que dans les termes des articles 1188 et suivants du Code civil, c'est-à-dire par un écrit ou un commencement de preuve par écrit rendant admissibles les témoignages ou présomptions ». Le chapeau de la décision cite « 1188 », tandis que le corps de l'arrêt écrit « 188 » : il s'agit vraisemblablement d'une coquille, la référence aux articles 1188 et suivants étant la plus cohérente avec le contexte. La Cour constate que la preuve de la fausseté de la cause n'est pas rapportée. Elle relève en outre que la décision ayant constaté l'absence de droit de P. à se maintenir dans les lieux ne contredit pas la cause, car l'acte vise « l'occupation des lieux par P., c'est-à-dire un fait et non un droit ». Elle estime enfin « qu'il n'est pas vraisemblable que M., (...) homme d'affaires averti, ait pu s'engager, sans contre partie, à la dation d'un logement ». **Sur la caducité.** La Cour énonce que le délai de deux mois « ne doit pas être entendu, en l'absence de toute mention à cet égard, comme un terme extinctif mettant fin, du seul fait de sa survenance, aux obligations contractées ». Elle ajoute qu'« il résulte du défaut de mise en demeure de l'une ou l'autre des parties que ce délai s'est trouvé prorogé tacitement », la SCI n'ayant pas obtenu le permis de construire sollic
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14082)) ## Faits et procédure La SAM C, spécialisée dans la construction de yachts de grand luxe, a confié à la SAS M, société de droit italien, une mission de consultation acoustique relative à deux navires en cours de construction, dénommés « A » et « D ». Cette mission résulte de deux ordres de mission des 28 février 2006 et 30 avril 2008, faisant suite à deux offres contractuelles des 13 février 2006 et 21 mars 2008. La société M a émis quatre factures, d'un montant total de 22 235 euros : 860 euros (10 juin 2009, projet A), 9 500 euros (27 avril 2010, projet A), 2 500 euros (21 janvier 2011, projet « NATO »), et 9 375 euros (22 avril 2011, projet D). Après plusieurs relances électroniques et une mise en demeure du 10 avril 2012, la SAM C n'a pas réglé ces factures. La société M a assigné la SAM C en paiement de la somme principale de 22 235 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de *cautio judicatum solvi* soulevée par la SAM C et l'a condamnée à 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 30 septembre 2014, il a rejeté la demande de résolution des ordres de mission, rejeté la demande de production du rapport relatif au navire « A », condamné la SAM C au paiement de 22 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et à 1 500 euros de dommages-intérêts. La SAM C a interjeté appel le 14 novembre 2014, sollicitant la réformation du jugement et la résolution des ordres de mission. Elle invoquait l'exception d'inexécution (sur le fondement, selon ses écritures, des articles 1454 et 1039 du Code civil) et se prévalait d'un rapport d'un consultant indépendant, la société U, mandaté par le maître d'ouvrage, qui relevait selon elle des manquements imputables à la société M. *Remarques sur le texte publié :* le dispositif vise un « jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 », alors que le jugement attaqué est daté du 30 septembre 2014 ; les motifs mentionnent par ailleurs une « SAM MTY » là où la SAM C est désignée ailleurs. Il s'agit, à la lecture, d'erreurs matér
# Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1977, n° 25870 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1977, n° 25870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/11-04-25870)) ## Faits et procédure La dame M., propriétaire de l'agence immobilière J. T. & Son à Monte-Carlo (ci-après « l'Agence T. »), a réclamé à M. K. une commission de 700 000 francs, soit environ 5 % du prix d'acquisition, à raison de la vente d'un terrain appartenant à la Compagnie Grand Métropolitain Hôtels LTD (G.M.H.). Le cabinet J., L. et W., mandataire exclusif de la venderesse, avait autorisé l'Agence T. à rechercher un acquéreur à Monte-Carlo, à la seule condition que la commission soit supportée par ce dernier. Les faits retenus par la Cour sont les suivants. En février 1973, l'Agence T. a remis à K. des plans et études que les architectes N. lui avaient transmis, avec l'autorisation du cabinet J., L. et W. Les remises sont datées des 23 et 27 février 1973. K. a ensuite traité directement à Londres avec G.M.H. et obtenu une option de six semaines, moyennant un éventuel dédit de 50 000 livres sterling, sur un prix de 1 400 millions de francs. Il a cédé le bénéfice de cette option à la société Interland au prix de 1 600 millions de francs. Le Tribunal, par jugement du 16 décembre 1976, a débouté la demanderesse de sa demande de commission et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de K., l'a condamnée à 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelante a relevé appel. Elle ne contestait pas l'absence de mandat écrit, mais soutenait que le Tribunal avait mal apprécié les faits de la cause. K. a conclu à la confirmation et, par appel incident, a demandé la majoration des dommages-intérêts à 50 000 francs. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si un agent immobilier, privé de mandat écrit ou de tout commencement de preuve par écrit émanant de l'acheteur, peut obtenir une rémunération de ses diligences sur un autre fondement juridique. La Cour y répond en requalifiant la relation : elle retient la gestion d'affaires. Il fallait, en second lieu, déterminer les conditions dans lesquelles cette gestion d'affaires ouvre droit à rétribution. Trois points étaient en cause : l'utilité des diligences pour le maître de l'affaire, l'effet de la contractation directe de K. avec la venderesse sur la gestion, et le moment de la réclamation, deux années s'étant écoulées entre les faits et l'assignation. ## Solution et dispositif La Cour part d'un constat préalable. Elle relève « qu'il est également incontesté que l'appelante n'a jamais disposé d'un mandat écrit » et que le Tribunal avait souligné, à juste titre selon elle, l'absence de justification d'un mandat écrit et d'un commencement de preuve par écrit émanant de l'acheteur. Elle juge « qu'à défaut d'un tel écrit et du moyen légal d'en rapporter la preuve, l'appelante ne peut fonder sa demande sur la notion de mandat ». La Cour décide toutefois qu'il « appartient aux Tribunaux de donner aux relations juridiques des parties leur véritable qualification ». Elle retient que sont réunis « les éléments de la gestion d'affaires qui existe toutes les fois qu'une personne s'immisce sans mandat dans les affaires d'autrui pour lui rendre service (Planiol Tome II) », en précisant que cette gestion « doit [...] avoir un caractère désintéressé » n'étant pas exigé, mais qu'elle suppose que le gérant ait « été utile au maître de l'affaire et sans que celui-ci manifeste d'opposition ». Sur l'utilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12962)) ## Faits et procédure Par un contrat cadre daté du 27 septembre 2005, avec effet au 1er mars 2004, M. CA. s'est engagé à présenter des investisseurs à la société A, moyennant la perception d'un pourcentage des revenus que cette société recevait au titre des investissements concernés. Les modalités de rémunération étaient précisées par des lettres d'avenant propres à chaque investissement. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits à commission à l'occasion de la présentation d'une société dénommée T, M. CA. a, par assignation du 6 mars 2013, saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la contre-valeur en euros de 579.036 USD au titre des commissions dues au 30 juin 2013, une majoration trimestrielle de 25.000 USD, les intérêts au taux légal, l'anatocisme, 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. La société A opposait à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la novation du contrat initial. Elle soutenait qu'à la suite d'un contrat de prestation de services conclu le 9 juin 2006 avec une société B, cette dernière s'était substituée à elle dans le paiement des commissions. Elle concluait au rejet des demandes et réclamait 20.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive. Le litige portait donc sur deux points : l'existence d'une novation par changement de débiteur, et, à défaut, l'assiette de la commission de suivi, contestée entre un calcul fondé sur un montant fixe de 20 millions USD et un calcul fondé sur la valeur liquidative des titres. ## Question de droit Le tribunal était invité à répondre à deux questions : 1. La substitution d'un nouveau débiteur à la société A, pour le paiement des commissions, résultait-elle d'une novation au sens des articles 1119 et 1121 du Code civil ? 2. À défaut, comment devait être interprétée la lettre d'avenant du 27 septembre 2005, notamment la formule « actifs investis » retenue pour la commission de suivi, au regard des articles 1011 et suivants du Code civil ? ## Solution et dispositif Sur la novation, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il rappelle que la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier, et que « la novation ne se présume pas » : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il relève que le contrat du 9 juin 2006 ne contient aucune stipulation emportant transfert de l'obligation à l'égard de M. CA. ; que la simple affirmation de paiements effectués par la société B, non justifiés, ne suffit ni à prouver le transfert, ni à établir une décharge expresse de la société A ; et que le témoignage de l'ancien administrateur de la société B ne démontre pas davantage une décharge implicite et non équivoque. Sur le fond, le tribunal retient que la lettre d'avenant présente une difficulté d'interprétation, dans la mesure où les pièces produites sont en partie contradictoires. Il recherche la commune intention des parties. Il relève que la commission initiale (« montant investi ») et la
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/01-16-26407)) ## Faits et procédure Courant août 1993, I. D. B., exerçant à Monaco sous l'enseigne « P. M. », reçoit de V. F. des doubles rideaux à nettoyer. Elle confie ce travail à une société française, la société Cenetap, établie à Vallauris. Le 11 octobre 1993, la société Cenetap informe I. D. B. que des inondations dues à des intempéries ont endommagé les doubles rideaux. Elle demande un devis de réfection. Le 13 décembre 1993, le mandataire de V. F. adresse à Cenetap un devis de 35 884,32 francs, portant sur une paire de rideaux. Par acte du 7 juillet 1994, V. F. assigne I. D. B. en paiement de 71 768,64 francs, correspondant au coût de réfection de deux paires de rideaux, le sinistre ayant affecté un rideau par paire et nécessitant selon elle la confection de deux paires neuves. Par jugement du 19 janvier 1995, le Tribunal de Première Instance condamne I. D. B. au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, et dit que V. F. devra tenir les deux paires de rideaux à la disposition de I. D. B. Les premiers juges retiennent que la débitrice, présumée responsable de l'inexécution de ses obligations, n'invoque pas de cas de force majeure, et qu'elle répond à l'égard de sa cocontractante des fautes de son sous-traitant. I. D. B. interjette appel. Elle soutient que les inondations, ayant conduit au classement de la commune de Vallauris en zone de catastrophe naturelle, constituent une cause exonératoire. Elle invoque en outre une mise en cause, par intervention forcée, de la société Cenetap et de son assureur. À titre subsidiaire, elle conteste le préjudice : la valeur à neuf serait réclamée pour des rideaux anciens, rien n'établirait que les rideaux restants ne peuvent former une paire, et le devis n'aurait pas été établi contradictoirement. V. F. conclut à la confirmation et sollicite 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir que le cas de force majeure invoqué est survenu en France alors que le contrat devait être exécuté à Monaco, et que le recours à la sous-traitance n'exonère pas la débitrice. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si le teinturier, tenu à la conservation d'effets qui lui ont été remis pour nettoyage, peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque les effets
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Compétence constitutionnelle - Atteintes aux libertés et droits consacrés par la Constitution Compétence administrative - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif Libertés et droits fondamentaux Constitution - Article 24 - Droit de propriété - Contrat relatif à la conception, au financement et à la réalisation d'un projet culturel et immobilier - Retrait de la signature de l'État créatrice de droits contractuels - Décision de refus de déposer un projet de loi de désaffectation Constitution - Article 90.A - Incompétence du Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle pour connaître de cette décision et du recours gracieux y afférent Recours pour excès de pouvoir Constitution - Article 2 - État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux - Principe de sécurité juridique inhérent à l'État de droit - Incompatibilité avec une atteinte excessive aux situations contractuelles en cours et avec la confiance légitime en la non-mutabilité de certains actes juridiques de l'État - Contrat relatif à la conception, au financement et à la réalisation d'un projet culturel et immobilier - Décision de retrait de la signature de l'État - Stipulations contractuelles privées d'effets en raison des décisions du Ministre d'État - Décision détachable du contrat - Compétence du Tribunal Suprême statuant en matière administrative - Droit de l'État de résilier unilatéralement un contrat administratif pour motif d'intérêt général et sous réserve d'indemnisation du cocontractant - Constitution Article 24. Droit de propriété - Décision unilatérale de retrait de la signature de l'État - Disparition rétroactive des effets produits par le contrat non assortie d'une indemnisation - Privation d'un bien ou d'une espérance légitime de jouir de ce bien sans un motif d'intérêt général et sans indemnisation raisonnable - Atteinte disproportionnée au droit de propriété et au principe de sécurité juridique - Décision unilatérale de retrait de la signature de l'État légale (non) Procédure Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Article 32. Mesures d'instructions - Parties invitées à présenter leurs observations sur les effets de l'annulation éventuelle de la décision de retrait de la signature de l'État - Expertise aux fins d'évaluation de la réalité du montant des différents préjudices allégués par la société requérante - Arrêt avant dire droit Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 29 novembre 2018, S.A.M. CAROLI IMMO c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Compétence constitutionnelle - Atteintes aux libertés et droits consacrés par la Constitution Compétence administrative - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif Libertés et droits fondamentaux Constitution - Article 24 - Droit de propriété - Contrat relatif à la conception, au financement et à la réalisation d'un projet culturel et immobilier - Retrait de la signature de l'État créatrice de droits contractuels - Décision de refus de déposer un projet de loi de désaffectation Constitution - Article 90.A - Incompétence du T??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? statuant en matière administrative ; qu'en l'espèce, un recours parallèle étant ouvert à la société devant le Tribunal de première instance, juge du contrat, et lui permettant d'invoquer une atteinte à son droit de propriété, l'incompétence du Tribunal Suprême est, selon le Ministre d'État, certaine ; Attendu que le Ministre d'État soutient, à titre subsidiaire, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre la décision du 11 juillet 2017 est irrecevable au motif que cette décision est purement confirmative de la décision du 29 juillet 2015 retirant le pro??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ésident, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Didier RIBES, rapporteur, Membres titulaires, et prononcé le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 29 novembre 2018, S.A.M. CAROLI IMMO c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 1973, n° 25628 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 1973, n° 25628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/02-22-25628)) ## Faits et procédure Une convention de vente, reçue en la forme authentique le 1er décembre 1967 et assortie d'une « grosse nominative » du même jour, lie la société Monte-Carlo Résidence Palace (M.C.R.P.) à M. G. pour un prix de 3 000 000 F. Elle ouvre au créancier une option entre deux modalités de paiement : une dation en paiement en mètres carrés de l'immeuble à construire, à livrer dans un délai déterminé, ou, en cas de non-livraison dans ce délai, le droit de renoncer à la livraison en nature moyennant le paiement comptant de la somme, avec intérêts à 10 % à compter de la vente. La société ayant été déclarée en faillite, M. G. a produit au passif le 22 février 1972 pour le principal (3 000 000 F, à titre privilégié) et pour 1 375 000 F d'intérêts courus du 1er décembre 1967 au jour de la production. Le syndic O. n'a admis la créance qu'en principal. Par contredit formé le 10 mai 1972, M. G. a contesté ce rejet des intérêts en soutenant leur caractère conventionnel. Le syndic a opposé plusieurs moyens : l'irrecevabilité du contredit, tant au regard de la faculté de ne pas produire sans perdre les droits sur le capital que de la formule finale « sous réserve de tous moyens à modifier ou à ajouter le cas échéant » ; subsidiairement, une admission seulement provisionnelle dans l'attente d'une décision au fond d'une juridiction compétente. Au fond, il soutenait que la convention ne prévoyait pas d'intérêts en cas de faillite et que la société n'avait pas contracté l'obligation de construire dans un délai déterminé. Il a enfin relevé que M. G. n'avait ni exercé l'option ni mis la société en demeure. Le Tribunal a rejeté les exceptions de forme et d'incompétence, puis accueilli le contredit sur le chef des intérêts. ## Question de droit Trois questions se posaient au Tribunal. **En premier lieu**, un contredit assorti d'une réserve générale de moyens nouveaux est-il recevable lorsqu'il ne formule qu'un seul chef de contestation précis ? **En deuxième lieu**, le juge saisi d'un contredit dans le cadre d'une faillite doit-il se borner à une admission provisionnelle en renvoyant le créancier à une action au fond, ou doit-il statuer sur la valeur de la contestation ? **En troisième lieu**, un créancier titulaire d'une option entre livraison en nature et paiement d'une somme assortie d'intérêts conventionnels peut-il réclamer ces intérêts lorsque la faillite du débiteur a rendu impossible la première branche de l'option, alors que la convention ne prévoyait ni la faillite ni le cours des intérêts dans cette hypothèse, et que le délai de livraison n'était pas expiré ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la critique tirée de la formule finale : la réserve n'est qu'une « clause de style, superflue » dès lors que l'objet de la contestation est précisé et qu'aucune branche ni aucun moyen nouveau n'a été ajouté. Sur la compétence, le Tribunal affirme que, saisi d
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Baux d'habitation Obligations du preneur - Violation de l'article 1568 du Code civil : réalisation d'une construction sur une partie commune sans accord du bailleur et du syndic - Remise en état des lieux loués (oui) - Résiliation du bail (non) : pouvoir souverain du juge - article 10 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 mai 2002, D. c/ G.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Baux d'habitation Obligations du preneur - Violation de l'article 1568 du Code civil : réalisation d'une construction sur une partie commune sans accord du bailleur et du syndic - Remise en état des lieux loués (oui) - Résiliation du bail (non) : pouvoir souverain du juge - article 10 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 L'action dont est présentement saisi le Tribunal trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1581 du Code civil, lequel prévoit que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? utorisation de faire communiquer les deux appartements précités, mais que l'aménagement d'une salle de bains dans la courette technique de l'immeuble lui avait été refusé ; Qu'elle indique qu'à l'occasion de travaux d'entretien intervenus dans l'immeuble dont s'agit, il a été signalé l'existence, constatée par huissier le 19 mars 2001, d'une construction en bois, réalisée par G. G. dans la courette de l'immeuble qui sert de vide pour l'aération et le passage des gaines techniques au 3e étage, constituant un réel danger pour la sécurité dudit immeuble ; qu'elle précise que l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s travaux devront s'effectuer sous le contrôle de bonne fin de l'architecte de la copropriété et du syndic de l'immeuble ; Condamne G. G. à payer à C. D. la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute C. D. de sa demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de son locataire ; Déclare la demande de G. G. irrecevable ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; M. Narmino, prés. ; M. Fougeras-Lavergnolle, juge supl. f.f. subst. proc. gén. ; Mes Leandri, av. déf. ; Marquet, av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 mai 2002, D. c/ G.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12116 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12116 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-10-12116)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un bail conclu le 19 décembre 2012 entre M. a. PE., bailleur, et M. j. LI., locataire, portant sur un appartement situé à Monaco. Le contrat prévoyait une durée d'un an à compter du 1er décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction, un loyer annuel de 79 200 euros et une provision sur charges de 5 640 euros, payables trimestriellement et par anticipation. Le montant trimestriel total s'élevait à 21 210 euros. Le bail comportait une clause résolutoire (article 8), ainsi qu'une clause de dépôt de garantie de 19 800 euros. Le locataire ayant réglé, pour le trimestre du 1er mars au 31 mai 2013, une somme inférieure au montant contractuel, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 mars 2013, visant la clause résolutoire. Le locataire a ensuite versé, le 5 juin 2013, le loyer et la provision sur charges du trimestre du 1er juin au 31 août 2013, puis a donné congé par lettre recommandée du 24 juin 2013 pour le 30 novembre 2013. Il a remis les clés au gardien de l'immeuble le 25 août 2013. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt entre les mains de la SAM E., à concurrence de 25 000 euros. Par exploit du 5 août 2013, le bailleur a fait pratiquer cette saisie et assigner le locataire en paiement. Le tiers saisi a déclaré détenir un solde créditeur suffisant. Le bailleur sollicitait la validation de la saisie, le paiement de 43 021 euros, ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le locataire demandait le rejet des prétentions adverses, la mainlevée de la saisie, la restitution du dépôt de garantie et 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question principale était de savoir si le bailleur pouvait utilement se prévaloir de la clause résolutoire, et réclamer en conséquence les loyers et indemnités d'occupation, alors que le locataire avait partiellement retenu une somme au titre d'un accord verbal de déduction. Se posaient corrélativement deux questions : 1. La simple remise des clés au gardien suffit-elle à libérer le locataire de ses obligations jusqu'au terme du préavis ? 2. Les créances réciproques de loyers et de dépôt de garantie peuvent-elles faire l'objet d'une compensation, et selon quelles modalités ? Le tribunal a également été saisi d'une demande d'écartement d'une pièce produite par le locataire, ainsi que de demandes de remboursement de frais de serrurerie et de remise en état. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, qu'il n'existe pas d'inexécution fautive du contrat par le locataire. Le paiement partiel du terme de mars à mai 2013 est justifié par une déduction de 2 640 euros verbalement convenue avec le bailleur, dont la réalité n'est pas contestée. La condition alléguée par le bailleur, à savoir le remplacement de la machine à laver et l'installation d'un sèche-linge, n'est ni démontrée dans son principe ni assortie d'un délai ou d'une demande de paiement. Dès lors, « le jeu de la clause résolutoire ne
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26424 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26424)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 14 septembre 1971, les époux C.-P. ont cédé aux époux C.-D. le fonds de commerce de vins, liqueurs et épicerie qu'ils exploitaient dans des locaux situés à Monaco, dont ils demeuraient propriétaires. Par acte authentique du 27 octobre 1971, ils ont consenti aux cessionnaires un bail commercial portant sur ces locaux, pour une durée de trois, six ou neuf ans à compter du 1er octobre 1971. Le bail autorisait l'exploitation de « tous commerces compatibles avec le règlement de copropriété ». Il imposait au preneur de faire assurer le fonds contre l'incendie et les risques liés à l'exploitation (article 3 des conditions générales). Il subordonnait les modifications de l'aménagement intérieur à l'autorisation préalable du bailleur. Il prohibait enfin la sous-location, même partielle, des locaux (article 7 des conditions générales). Le bail a été tacitement reconduit à compter du 1er octobre 1980. Par exploit du 26 octobre 1988, l'usufruitière et les nus-propriétaires du local ont délivré congé pour le 30 septembre 1989, en refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction. Ils invoquaient plusieurs manquements : la modification de l'aménagement intérieur sans autorisation, le défaut d'entretien de la devanture et l'absence de justification d'une assurance incendie. Saisie par les preneurs, la Commission arbitrale des loyers commerciaux, par jugement du 9 mars 1994, a validé le congé. Elle a toutefois jugé que le refus de renouvellement n'était pas fondé sur un motif grave et légitime, et a accordé aux preneurs une indemnité égale au préjudice subi, avant dire droit sur son montant par voie d'expertise. Les bailleurs ont interjeté appel. Ils soutenaient en substance que les preneurs avaient méconnu l'obligation d'assurance, qu'ils avaient abattu une cloison sans autorisation, et que la mise en location-gérance du fonds constituait une sous-location prohibée. Ils demandaient l'expulsion sans indemnité. Les preneurs concluaient à la confirmation du jugement. La Cour a ordonné la jonction des instances (nos 133 et 135 du rôle de 1994). ## Question de droit La Cour devait déterminer si, parmi les manquements invoqués, certains constituaient un « motif grave et légitime » de refus de renouvellement au sens de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Une telle qualification privait les preneurs de leur droit à indemnité d'éviction. Trois questions se posaient : 1. Le défaut de souscription personnelle de l'assurance par le preneur est-il une inexécution du bail ? 2. La location-gérance du fonds de commerce relève-t-elle de la prohibition contractuelle de sous-louer ? 3. La suppression, sans autorisation écrite, d'une cloison séparant le magasin de l'arrière-magasin constitue-t-elle un motif grave de non-renouvellement ? ## Solution et dispositif **Sur l'assurance.** La Cour relève que plusieurs polices, couvrant notamment l'incendie et le bris de glace, ont été successivement souscrites par les locataires-gérants. Elle distingue l'obligation de faire assurer, qui constitue une obligation substantielle, de la personne qui doit l'exécuter. Le contrat laissait aux preneurs la liberté de s'assurer eux-mêmes ou de faire assurer le fonds par leur gérant. La Cour retient que la commune intention des parties, garantir les bailleurs contre les risques de l'exploitation, a été atteinte. Le moyen est écarté. **Sur la location-gérance.** La Cour décide que la prohibition de sous-louer ne vise pas la location-gérance. Elle fonde cette solution sur une différence d'objet : la sous-location porte, comme le bail principal, sur tout ou partie d'un immeuble, alors que la location-gérance porte sur un meuble incorporel, le fonds de commerce
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1986, n° 25234 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1986, n° 25234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/10-06-25234)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe de promotion immobilière impliquant le remembrement de plusieurs fonds contigus situés sur le territoire monégasque, ainsi que l'intervention d'un intermédiaire professionnel de l'immobilier dont la rémunération faisait l'objet de stipulations contractuelles particulières. À l'origine des faits se trouve un acte sous seing privé conclu le 23 novembre 1979. Par cette convention, les consorts V. ont consenti au sieur L., exerçant la profession de promoteur-constructeur, ainsi qu'à son épouse, une promesse de vente portant sur une propriété immobilière leur appartenant, sise à Monaco. L'économie générale de cet avant-contrat reposait sur plusieurs modalités temporelles et personnelles déterminantes pour la suite du contentieux. En premier lieu, les parties avaient fixé une échéance précise pour la réitération de leur engagement : la convention devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 23 avril 1980. En second lieu, l'acte du 23 novembre 1979 comportait une clause de substitution au profit des bénéficiaires de la promesse. Aux termes de cette stipulation, le sieur L. et son épouse disposaient de la faculté de se substituer un tiers acquéreur dans le bénéfice de la promesse de vente. Toutefois, cette faculté de substitution n'emportait pas libération pure et simple des bénéficiaires initiaux, l'acte prévoyant expressément que ces derniers resteraient garants solidaires de l'exécution des engagements précisés dans la convention. L'acte sous seing privé du 23 novembre 1979 intégrait par ailleurs des stipulations relatives à l'intervention d'un professionnel de l'entremise immobilière. Il y était formellement indiqué que la transaction avait été permise par l'intermédiaire de l'Agence Monte-Carlo Azur, dont la propriétaire était la dame M. Le mécanisme de rémunération de cet intermédiaire, tel que arrêté dans l'acte, présentait un caractère alternatif et conditionnel, dérogeant au paiement immédiat d'une commission lors de la conclusion de l'acte. En effet, aux termes de la convention, la dame M. déclarait renoncer à percevoir sa rémunération d'agence immédiate au titre de la transaction portant sur la propriété des consorts V. En contrepartie de cette renonciation, l'acquéreur — le sieur L. — souscrivait un engagement double variant selon l'affectation future du bien immobilier acquis : - Dans une première hypothèse, correspondant à la réalisation du projet initial du promoteur-constructeur consistant à édifier un nouvel ensemble immobilier sur le terrain objet de la promesse après avoir procédé à son remembrement avec quatre autres propriétés contiguës, l'acquéreur s'engageait à consentir à la dame M. l'exclusivité des ventes des appartements à construire au sein de ce futur immeuble. - Dans une seconde hypothèse, pour le cas où le promoteur ne réaliserait pas ce projet de construction après remembrement et choisirait de conserver l'immeuble en l'état, l'acquéreur s'engageait alors à verser à la dame M. la commission d'usage. Or, le déroulement chronologique des opérations immobilières ne s'est pas conformé aux prévisions de l'acte du 23 novembre 1979. La promesse de vente conclue par acte sous seing privé n'a pas été réitérée par acte authentique à la date butoir du 23 avril 1980, ni même postérieurement entre les parties initiales. Moins d'un mois après l'expiration du délai de réitération initialement convenu, soit le 21 mai 1980, un acte notarié a été dressé. Par cet acte authentique, les consorts V. ont vendu leur immeuble non pas au sieur L. et à son épouse, mais à une personne morale tierce, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) H. O., représentée par un sieur P. Selon les éléments factuels soutenus par la dame M. au cours de l'instance — tels que rapportés par l'arrêt commenté au titre de ses dernières conclusions d'appel —, cette vente directe à la S.C.I. H. O. s'inscrivait dans un contexte plus large entourant le projet de remembrement des cinq propriétés contiguës : 1. Le sieur L. avait effectivement le projet de construire un ensemble immobilier après le remembrement de la propriété des consorts V. et des quatre propriétés voisines. 2. La dame M., par le truchement de son Agence Monte-Carlo Azur, avait mis les différents vendeurs en présence et plusieurs ventes (ou promesses) avaient été réalisées grâce à son intervention. 3. Afin de trouver un autre acquéreur pour l'ensemble de l'opération, le sieur L. s'était adressé à une autre agence immobilière. 4. Cette seconde agence avait proposé au sieur P., agissant en qualité de représentant de la S.C.I. H. O. (société créée à cette fin précise), d'acquérir les terrains faisant l'objet des cinq promesses de vente initialement réunies. 5. Dans un premier temps, le sieur P. avait déclaré ne pas s'intéresser à la promesse de vente concernant spécifiquement la propriété des consorts V., laquelle contenait précisément la clause relative à la rémunération de la dame M. (octroi de l'exclusivité de vente des futurs appartements ou versement de la commission d'usage). 6. Néanmoins, dans un second temps, le sieur P., par l'intermédiaire de la S.C.I. H. O., a tout de même procédé à l'acquisition de cet immeuble appartenant aux consorts V. par l'acte notarié du 21 mai 1980, en dehors de toute réitération formelle de la promesse du 23 novembre 1979 et sans reprise des engagements souscrits envers l'Agence Monte-Carlo Azur. S'estimant évincée de ses droits à rémunération et d'exclusivité commerciale par l'effet de cette vente notariée directe intervenue le 21 mai 1980 entre les consorts V. et la S.C.I. H. O., la dame M. a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour obtenir la sanction de ce qu'elle analysait comme une violation de ses droits contractuels et le fruit d'une manœuvre destinée à l'évincer, la dame M. a fait délivrer une assignation à l'encontre, d'une part, du sieur L. (bénéficiaire initial de la promesse du 23 novembre 1979) et, d'autre part, de la S.C.I. H. O. (acquéreur final par acte notarié du 21 mai 1980). Les prétentions formulées par la demanderesse dans son acte introductif d'instance s'articulaient autour d'une demande principale d'exécution en nature et d'une demande subsidiaire d'exécution par équivalent : - **À titre principal**, la dame M. demandait à la juridiction de dire et juger que le sieur L. et la S.C.I. H. O. étaient tenus solidairement de lui donner l'exclusivité des ventes de l'immeuble à construire sur les terrains remembrés. - **À titre subsidiaire**, pour le cas où les défendeurs n'exécuteraient pas cette obligation de lui conférer l'exclusivité des ventes, elle sollicitait leur condamnation solidaire au versement de dommages-intérêts. Le parcours procédural devant les juridictions du fond (Tribunal de première instance puis Cour d'appel de Monaco, dont les décisions avant dire droit ne sont pas datées dans le texte de l'arrêt rapporté) a donné lieu à des mesures d'instruction. Il ressort en effet des énonciations de la Cour de révision qu'il a été procédé, avant dire droit, à un interrogatoire des parties ainsi qu'à une mesure d'enquête au cours de laquelle divers témoignages ont été recueillis concernant les circonstances des négociations immobilières, le rôle de l'Agence Monte-Carlo Azur et les rapports noués entre le sieur L. et le sieur P. (représentant la S.C.I. H. O.). Statuant au fond sur les résultats de cet interrogatoire des parties et de cette enquête ordonnés avant dire droit, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 20 décembre 1985, intégralement débouté la dame M. de ses demandes tant principales que subsidiaires. Pour asseoir sa décision de rejet, la juridiction du second degré a retenu deux séries de considérations : 1. Sur le terrain contractuel, la Cour d'appel a considéré que l'acte sous seing privé du 23 novembre 1979 constituait une simple promesse de vente qui ne valait pas vente, faute d'avoir été constatée par acte authentique devant un notaire monégasque conformément aux prescriptions légales, de sorte que la vente ultérieure du 21 mai 1980 à la S.C.I. H. O. ne pouvait s'analyser comme l'exercice de la faculté de substitution maintenant les engagements initiaux au profit de l'agent immobilier. 2. Sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel de la fraude, la Cour d'appel a écarté l'argumentation de l'appelante en affirmant que la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse entre le sieur L. et la S.C.I. H. O. (représentée par le sieur P.) n'était pas rapportée. Insusceptible d'acquiescer à cette décision qui la privait de toute contrepartie financière ou commerciale pour son entremise, la dame M. a formé un pourvoi en révision le 11 mars 1986 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 20 décembre 1985. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a développé cinq moyens de cassation, que la Haute juridiction a regroupés en deux blocs distincts lors de son examen : **Le premier bloc (premier, deuxième et troisième moyens réunis)** attaquait le chef de l'arrêt ayant rejeté ses demandes fondées sur la force obligatoire de l'acte du 23 novembre 1979. Ce moyen complexe s'articulait en trois branches : - *Dans une première branche*, la dame M. reprochait à la Cour d'appel d'avoir inexactement qualifié de simple « promesse de vente » l'acte sous seing privé du 23 novembre 1979. Selon la demanderesse au pourvoi, cet acte constituait d'ores et déjà une véritable « vente » parfaite, que l'inexécution de l'obligation de la réitérer par acte authentique (dans le délai expirant le 23 avril 1980) ne rendait nullement caduque. - *Dans une deuxième branche*, elle faisait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu l'existence d'une novation par changement de débiteur résultant de la vente de l'immeuble à la S.C.I. H. O. le 21 mai 1980. Elle soutenait que, dès lors que la vente du 23 novembre 1979 avait conservé tous ses effets juridiques, le sieur L., en laissant la S.C.I. H. O. acquérir le bien, n'avait fait qu'user de la faculté de substitution que lui accordait ladite convention, ce qui maintenait la garantie solidaire de L. et transférait à la S.C.I. substituée les charges de l'acte initial. - *Dans une troisième branche*, elle imputait à l'arrêt attaqué une dénaturation du contenu et de la portée de la clause de la convention du 23 novembre 1979 relative à sa rémunération d'intermédiaire. **Le second bloc (quatrième et cinquième moyens réunis)** critiquait le chef de l'arrêt ayant écarté l'existence d'une fraude commise à son préjudice. Se plaçant sur le terrain de la régularité formelle des décisions de justice et de l'obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), la dame M. reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur la portée précise des témoignages recueillis lors de l'enquête — qu'elle invoquait expressément dans ses dernières conclusions pour démontrer le stratagème mis en place par le sieur L. et le sieur P. afin d'éluder la clause de rémunération — et de s'être bornée à une affirmation péremptoire et générale selon laquelle la preuve de la collusion frauduleuse n'était pas établie. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des cinq moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions de droit fondamentales, relevant respectivement du droit substantiel des contrats spéciaux (la vente immobilière) et du droit processuel (la motivation des jugements au regard des mesures d'instruction). **La première question de droit**, d'ordre substantiel, portait sur la nature juridique, la validité et l'efficacité d'une promesse synallagmatique de vente immobilière conclue par acte sous seing privé en Principauté de Monaco : *Une promesse synallagmatique de vente conclue sous seing privé et portant sur un immeuble situé à Monaco (d'une valeur excédant 150 francs) vaut-elle vente parfaite dès l'échange des consentements, de sorte que le défaut de réitération par acte authentique dans le délai convenu ne la rendrait pas caduque et permettrait à un tiers (l'agent immobilier) d'invoquer le maintien de ses effets à travers le mécanisme de la substitution d'acquéreur et de la novation lors de la vente notariée ultérieure du bien à une société tierce ?* À travers cette interrogation, il s'agissait de déterminer la portée exacte de l'article 1432, alinéa 2, du Code civil monégasque et de préciser si la forme authentique exigée par ce texte constitue une simple formalité probatoire ou d'opposabilité aux tiers (laissant subsister le principe du consensualisme inter partes), ou si elle érige la passation d'un acte devant un notaire monégasque en une condition substantielle nécessaire pour que la promesse synallagmatique puisse juridiquement valoir vente. **La seconde question de droit**, d'ordre procédural, concernait l'étendue de l'obligation de motivation pesant sur les juges du fond lorsqu'ils statuent après l'exécution d'une mesure d'enquête : *Satisfait-elle aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile la juridiction d'appel qui, saisie de conclusions circonstanciées s'appuyant sur des témoignages précis recueillis lors d'une enquête ordonnée avant dire droit pour établir l'existence d'une collusion frauduleuse destinée à priver un intermédiaire de sa rémunération, se borne à affirmer de manière globale que l'existence de cette fraude n'est pas établie, sans analyser ni s'expliquer sur la portée desdits témoignages ?* ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond de manière distincte à ces deux problématiques, opérant une dissociation nette entre le volet contractuel du litige — sur lequel elle approuve pleinement la juridiction d'appel — et le volet probatoire et processuel relatif à la fraude — sur lequel elle prononce une censure pour défaut de motifs. #### 1. Sur le rejet des trois premiers moyens : la consécration du solennisme de l'article 1432, alinéa 2, du Code civil Pour écarter l'argumentation de la demanderesse au pourvoi qui soutenait que l'acte sous seing privé du 23 novembre 1979 constituait une vente parfaite nonobstant l'absence de réitération authentique, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande netteté : > « Mais attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1432 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé en Principauté et d'une valeur supérieure à 150 francs ne vaut vente qu'à partir du moment où elle est constatée par un acte authentique passé devant un notaire monégasque ; » Le raisonnement de la Haute juridiction procède par une application stricte et littérale du texte légal monégasque. En droit civil monégasque, si le principe selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix existe, il reçoit une dérogation majeure en matière immobilière dès lors que deux conditions cumulatives, toutes deux réunies en l'espèce, sont remplies : - Une condition de localisation territoriale : l'immeuble objet de la promesse est situé en Principauté de Monaco ; - Une condition de valeur pécuniaire : l'immeuble a une valeur supérieure au seuil légal de 150 francs. Lorsque ces paramètres sont réunis, la loi subordonne l'équivalence entre la promesse synallagmatique et la vente à une exigence de forme absolue : la constatation de l'accord par un acte authentique reçu par un officier public déterminé, à savoir un notaire monégasque. Tant que cette formalité solennelle n'est pas accomplie, la promesse synallagmatique sous seing privé *ne vaut pas vente*. La conséquence logique qu'en tire la Cour de révision est implacable pour l'économie du pourvoi de la dame M. Dès lors que l'acte du 23 novembre 1979 était un simple acte sous seing privé et qu'il n'a jamais été constaté par un notaire monégasque avant l'expiration du délai fixé au 23 avril 1980, la Cour d'appel en a « déduit exactement que la promesse de vente du 23 novembre 1979 ne valait pas vente ». Par un effet de cascade juridique, cette qualification première ruine l'ensemble de la construction intellectuelle développée dans les deuxième et troisième branches du moyen : - Puisque l'acte du 23 novembre 1979 ne valait pas vente et n'avait pas été réitéré dans le délai convenu, il ne pouvait avoir conservé ses effets lors de la vente notariée du 21 mai 1980. Par conséquent, l'acquisition réalisée par la S.C.I. H. O. le 21 mai 1980 constituait une vente autonome et nouvelle, et non la mise en œuvre de la faculté de substitution stipulée dans un acte sous seing privé dépourvu de valeur translative de propriété. Le grief tiré d'une prétendue novation par changement de débiteur était dès lors privé de tout fondement. - De même, l'acte sous seing privé ne valant pas vente et ne liant pas le tiers acquéreur (la S.C.I. H. O.), le grief reprochant aux juges du fond d'avoir dénaturé la clause de rémunération insérée dans cet acte devenait inopérant. C'est pourquoi la Cour de révision conclut logiquement que « dès lors les deuxième et troisième branches du moyen deviennent sans objet et que le moyen doit être rejeté ». #### 2. Sur l'accueil des quatrième et cinquième moyens : la sanction du défaut de motifs face à l'appréciation « in globo » des témoignages Si la voie contractuelle était fermée par le rempart de l'article 1432, alinéa 2, du Code civil, il demeurait la voie de la responsabilité pour fraude : bien que la promesse sous seing privé ne valût pas vente, les parties (L. et la S.C.I. H. O. représentée par P.) s'étaient-elles concertées frauduleusement pour laisser périr la promesse initiale et conclure une vente directe dans le seul but d'évincer l'agent immobilier de ses droits à rémunération ? Pour accueillir les quatrième et cinquième moyens, la Cour de révision vise expressément **l'article 199 du Code de procédure civile**, avant de rappeler sous forme de chapeau intérieur le principe directeur gouvernant l'office du juge : « Attendu que tout jugement doit être motivé ». La Cour procède ensuite à un rappel minutieux de la teneur des dernières conclusions d'appel de la dame M. Elle relève que l'appelante n'avait pas procédé par simples allégations abstraites, mais qu'elle s'appuyait sur des témoignages précis recueillis lors de l'enquête ordonnée avant dire droit. De ces témoignages nommément désignés et analysés dans ses écritures, la dame M. faisait ressortir un faisceau d'indices
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-03-12403)) ## Faits et procédure Par contrat du 4 septembre 2008, intitulé « contrat de vente et de distribution exclusive », la société en commandite simple de droit monégasque P, devenue la SARL R, spécialisée dans la phytothérapie, a concédé à la société de droit suisse E l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire suisse. Le contrat avait une durée de trois années commerciales, renouvelable tacitement pour une période similaire, sauf préavis donné au moins trois mois avant l'une quelconque des échéances. Par courrier du 5 avril 2011, la SARL R a indiqué ne pas vouloir renouveler le contrat, le préavis se terminant au 3 septembre 2011. Les parties ont ensuite débattu des conséquences de cette cessation : factures impayées, remboursement de retours de marchandises, et montant de l'indemnité de reprise. Par exploit du 5 mars 2013, la société E a assigné la SARL R devant le Tribunal de Première Instance. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait notamment le paiement d'une indemnité contractuelle d'environ 37 889 euros, le remboursement de produits invendus à hauteur de 5 234,50 euros, une mesure d'injonction de communication de pièces sous astreinte, et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL R concluait au rejet de ces demandes, à la nullité d'une attestation produite par la demanderesse, à la condamnation de celle-ci au paiement de 6 157,80 euros, et à l'allocation de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal devait ainsi trancher plusieurs questions : la validité d'un élément de preuve, le sens de la notion contractuelle de « marge », la charge de la preuve du montant de l'indemnité, le bien-fondé d'une demande de production de pièces, et le compte à établir entre les créances réciproques. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à trois : 1. **Quelle est la validité d'une attestation dépourvue des mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ?** 2. **Comment interpréter la notion de « marge » figurant dans une clause d'indemnité de reprise, dès lors que le contrat ne la définit pas, et à qui incombe la charge de prouver le montant de cette indemnité ?** 3. **Une demande de production forcée de documents comptables, fondée sur une violation alléguée d'exclusivité, peut-elle prospérer en l'absence d'indices suffisants ?** ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'attestation.** Le tribunal constate que la pièce n° 13, présentée comme une attestation, a été établie le 3 septembre 2013 pour les besoins de la cause, et qu'elle ne comporte aucune des mentions obligatoires de l'article 324 du Code de procédure civile. Il en prononce la nullité. **Sur l'indemnité de reprise.** Les parties ne contestent pas le principe d'une indemnité de reprise en cas d'arrivée du terme sans renouvellement. Le tribunal relève toutefois que la clause renvoie à un objectif de chiffre d'affaires dont l'
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16747)) ## Faits et procédure Par actes des 18 et 19 décembre 2014, les époux A. AI. et J. PI. ont donné à bail, en gérance libre, un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AU BÉBÉ JOUFFLU » à la SARL ZAPP MC, devenue la SARL ARROW BURGER MONACO. Le contrat, conclu pour une durée de trois années, comportait une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit à défaut, pour le preneur, d'exécuter l'une de ses obligations, notamment le paiement des loyers aux échéances convenues. Cette résiliation était subordonnée à un délai de 48 heures suivant un commandement de payer ou une sommation demeuré sans effet et contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir de la clause. Par acte d'huissier du 16 juin 2016, les bailleurs ont fait délivrer à la gérante un commandement de payer la somme de 15 140 €. Le preneur ne s'étant acquitté que partiellement des causes du commandement, les bailleurs l'ont assigné en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sous astreinte. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés a accueilli ces demandes. Sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par arrêt du 11 juillet 2017. La société a formé un pourvoi en révision, invoquant deux moyens : le premier tiré de la contestation de la remise du commandement et de l'absence de prise en compte de la bonne foi du bailleur ; le second tiré de la novation alléguée par l'émission, postérieurement au commandement, d'avis d'échéance portant mention de « loyers » pour les trimestres suivants. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a rejeté le pourvoi. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. **La première** concerne les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de plein droit. Il s'agissait de déterminer si un commandement de payer dont la remise au destinataire est contestée peut faire courir le délai conventionnel de paiement, et si le juge doit rechercher la bonne foi du bailleur dans l'exécution de la convention, au regard des articles 148, 153-4, 199 et 414 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. **La seconde** porte sur l'effet extinctif, par novation ou renonciation, d'avis d'échéance émis après le commandement. La question était de savoir si l'émission par le mandataire immobilier de documents mentionnant des « loyers » pour des périodes postérieures emporte novation du contrat ou renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire, au regard de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 1121 et 1162 du Code civil visés au moyen. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. Sur le premier moyen, elle retient que la cour d'appel, « appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis », a constaté la régularité de la délivrance du commandement au regard de l'article 153-4 du Code de procédure civile, et qu'elle en a « exactement déduit, faisant une juste application de l'article