75 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-10-25164)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations bancaires internationales perturbées par des événements politiques et militaires survenus en République du Tchad à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le sieur B. B., exerçant une activité commerciale au Tchad, était titulaire d'un compte courant (portant le numéro 36-011-406) ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad (ci-après B.I.A.T.), à l'agence de N'Djamena. La B.I.A.T. était elle-même une filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (ci-après B.I.A.O.). À la suite de la dégradation de la situation locale, le sieur B. B. a quitté le Tchad en 1979 pour s'installer à Paris, tout en conservant divers intérêts patrimoniaux et commerciaux sur le territoire tchadien. Il est ainsi demeuré propriétaire d'une villa à N'Djamena, donnée en location par l'entremise d'un mandataire local (le sieur T. T.), a maintenu son statut d'actionnaire fondateur et d'administrateur de la Société Nationale Sucrière du Tchad (SO.NA.SUT), a poursuivi l'exploitation d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981 et est intervenu dans des opérations d'importation d'articles de verrerie expédiés depuis la France vers N'Djamena en collaboration avec son correspondant local en 1981 et 1983. Au 31 mars 1980, le solde débiteur du compte courant du sieur B. B. dans les livres de la B.I.A.T. a été arrêté, en principal et intérêts, à la somme de 57 157 119 francs CFA, ce qui correspondait à une contre-valeur de 1 143 142,30 francs français. Pour garantir ses engagements, le débiteur avait notamment consenti, par un acte du 20 décembre 1981, au nantissement d'un bon de caisse d'un montant de 1 000 000 de francs français à échéance au 30 juillet 1984, déposé auprès de la B.I.A.O. dans ses agences de Monte-Carlo. Le débiteur détenait en outre auprès de ce même établissement monégasque un second bon de caisse de 800 000 francs français, non nanti, représentant une créance indisponible de 769 380,21 francs français. Le 21 janvier 1983, la direction du contentieux de la B.I.A.O. a adressé au sieur B. B. une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler sa dette sous menace de poursuites judiciaires. Toutefois, peu de temps après, le Président de la République du Tchad a édicté, le 25 avril 1983, une ordonnance instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires du Tchad, dont faisaient partie la B.I.A.T. et la B.I.A.O. en vertu de l'article 1er dudit texte. Ce dispositif législatif d'exception interdisait aux banques visées d'exiger le remboursement immédiat des concours consentis le 20 mars 1980 et d'exercer des actions en justice ou des voies d'exécution (articles 7 et 8), en imposant la négociation préalable d'un échéancier amiable de remboursement avec l'intervention de l'État tchadien et de la Banque des États de l'Afrique Centrale (également désignée dans les écritures de l'appelante sous le vocable de Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest). Une dérogation majeure était néanmoins prévue à l'article 9 de l'ordonnance : le bénéfice de cette suspension des poursuites était réservé aux seuls débiteurs ayant repris leur activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Estimant que les intérêts conventionnels avaient continué à courir et à se capitaliser sur le solde débiteur depuis le 31 mars 1980, la B.I.A.T. a évalué sa créance totale, à la date du 31 décembre 1983, à la somme de 143 725 281 francs CFA, soit 2 874 505,62 francs français. Cherchant à recouvrer ces sommes sur les actifs détenus par son débiteur en Principauté de Monaco, l'établissement bancaire a initié une procédure d'exécution forcée sur le territoire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur requête de la B.I.A.T., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 30 janvier 1984, une ordonnance autorisant la banque tchadienne à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de sa société mère, la B.I.A.O., dans ses agences de Monte-Carlo, à concurrence de la somme de 1 243 142 francs français, montant auquel la créance avait été provisoirement évaluée. Par exploit d'huissier en date du 7 février 1984, la B.I.A.T. a fait pratiquer ladite saisie-arrêt et a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la B.I.A.O. en qualité de tiers saisi aux fins de déclaration affirmative et, d'autre part, le sieur B. B. en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement des causes de celle-ci. Le 7 juin 1984, la B.I.A.O. a effectué une première déclaration affirmative faisant état de la détention du bon de caisse nanti de 1 000 000 de francs français et de la somme indisponible de 769 380,21 francs français. Par une déclaration affirmative définitive ultérieure, le tiers saisi a précisé que le bon de caisse nanti avait été réalisé à son échéance et que son montant avait été viré à la B.I.A.T. le 1er août 1984 (bien que le jugement de première instance mentionne par erreur la date du 1er avril 1980), et que la somme de 769 380,21 francs français correspondait au second bon de caisse de 800 000 francs français non nanti. En défense devant les premiers juges, le sieur B. B. a opposé les dispositions du moratoire présidentiel tchadien du 25 avril 1983, soutenant qu'aucun paiement ni aucune transaction ne pouvait intervenir en l'absence de sommation préalable conforme à ce texte. Il a néanmoins sollicité la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt en formulant des propositions de règlement : il acceptait que la B.I.A.T. prélève sur les fonds saisis ou cantonne la mesure à la somme de 1 143 142,30 francs français (frais et intérêts compris), correspondant au solde arrêté au 31 mars 1980. Pour le surplus éventuel, il proposait l'encaissement d'un chèque de 30 000 francs CFA (mentionné ultérieurement dans l'arrêt comme étant de 30 millions de francs CFA) établi le 18 mars 1980 à son ordre par un sieur A. A. A. K. (également désigné par l'initiale Z.), la remise de ses titres d'administrateur et fondateur de la SO.NA.SUT, ainsi que des versements mensuels de 10 000 francs français, tout en réclamant la libre disposition du reliquat des fonds saisis après cantonnement. En réplique, la B.I.A.T. a soutenu que le défendeur ne pouvait se prévaloir du moratoire tchadien en application de son article 9, faute d'avoir repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Jugeant les offres du débiteur non satisfactoires, elle a demandé au tribunal de lui donner acte que sa créance s'élevait au 31 décembre 1983 à 2 874 505,62 francs français, tout en limitant volontairement sa demande de condamnation immédiate, assortie de l'exécution provisoire, à la somme de 769 380,21 francs français effectivement disponible entre les mains du tiers saisi à Monaco, sous réserve de poursuites ultérieures pour le solde. Par un jugement rendu le 6 décembre 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation du débiteur. Les premiers juges ont estimé que le moratoire tchadien du 25 avril 1983 devait recevoir application au profit du sieur B. B., aux motifs que la banque ne prouvait ni avoir tenté d'établir l'échéancier amiable prévu par les articles 7 et 8 du texte, ni l'absence de reprise d'activité du débiteur au Tchad avant le 1er janvier 1984, ce dernier ayant produit des relevés de suivi de clientèle attestant d'une activité commerciale entre le 25 avril 1983 et le 1er janvier 1984. En conséquence, le tribunal a pris acte de la reconnaissance par le débiteur d'une dette limitée à 1 143 142,30 francs français au 31 mars 1980, a constaté le règlement partiel de 1 000 000 de francs français par la réalisation du bon de caisse nanti, et a condamné le sieur B. B. au seul paiement du reliquat de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La saisie-arrêt a été validée à concurrence de ce seul montant, mainlevée étant ordonnée pour le surplus, tandis que le tiers saisi, la B.I.A.O., était condamné aux dépens par l'effet d'une erreur matérielle. Par exploit d'huissier du 19 mars 1985, régularisé par des conclusions du 3 juillet 1985, la B.I.A.T. a interjeté un appel *parte in qua* à l'encontre de cette décision. L'appelante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait validé la saisie-arrêt et prononcé la condamnation au paiement de la somme de 143 142,30 francs français, mais en demandait l'infirmation pour le surplus. Ses prétentions s'articulaient autour de plusieurs axes : * Sur le plan procédural, elle soulevait une violation du principe du contradictoire en première instance, affirmant que les photocopies de documents comptables (« suivi de clientèle par agent - Pays Tchad ») sur lesquelles le tribunal s'était fondé ne lui avaient pas été communiquées. * Sur le plan du droit international privé, elle soutenait que l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 constituait une loi d'ordre interne d'application strictement territoriale, inapplicable par une juridiction monégasque car impliquant l'intervention d'organes étatiques et bancaires centraux tchadiens. * Sur le fond du droit étranger, elle contestait l'éligibilité du débiteur au moratoire au regard de l'article 9, arguant que la notion de « reprise d'activité » exigeait le rétablissement d'un établissement effectif et stable ainsi qu'une résidence habituelle au Tchad, conditions non remplies par l'intimé, domicilié à Paris. Elle déniait toute valeur probante aux pièces adverses (établies au nom de tiers, les sieurs T. et N.) et soutenait que la passivité du débiteur face à la mise en demeure du 21 janvier 1983 ainsi que ses propositions transactionnelles valaient renonciation ou aveu d'inapplicabilité du moratoire. * En conséquence, elle demandait à la Cour de fixer sa créance à 2 874 505,62 francs français par capitalisation des intérêts en compte courant, de condamner l'intimé à lui payer l'intégralité de la somme saisie-arrêtée de 769 380,21 francs français, de rectifier l'erreur de plume relative aux dépens de première instance, et de condamner le débiteur à lui verser 50 000 francs français de dommages-intérêts pour frais de recouvrement. En défense, par conclusions des 7 mai et 12 novembre 1985, le sieur B. B. a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que les pièces démontraient suffisamment la poursuite de ses relations commerciales au Tchad et avec le Tchad avant le 1er janvier 1984 par l'intermédiaire de son correspondant local. Formant un appel incident, il a réclamé la condamnation de la B.I.A.T. au paiement de 50 000 francs français de dommages-intérêts pour le refus d'encaissement du chèque du 18 mars 1980, ainsi que de 250 000 francs français en réparation du préjudice causé par la séquestration abusive de ses avoirs déposés auprès de la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel *parte in qua* et à la régularisation en cause d'appel de la communication des pièces, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème classique mais délicat de droit international privé des obligations et des voies d'exécution. La question centrale était la suivante : le débiteur d'un solde de compte courant ouvert auprès d'une banque au Tchad pour les besoins d'une activité commerciale exercée dans cet État est-il fondé, dans le cadre d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement engagée contre lui devant les juridictions de la Principauté de Monaco sur des avoirs localisés à Monaco, à opposer au créancier poursuivant les dispositions d'un moratoire légal édicté par les autorités tchadiennes suspendant les poursuites judiciaires et imposant une renégociation amiable préalable de la dette ? Subsidiairement, dans l'affirmative, il appartenait à la juridiction monégasque de déterminer comment interpréter et appliquer les conditions substantielles de ce droit étranger, et plus particulièrement d'apprécier si le maintien d'intérêts économiques et d'opérations commerciales ponctuelles par mandataire interposé suffisait à caractériser une « reprise d'activité » au sens du texte étranger, nonobstant le transfert du domicile du débiteur en France. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer la décision des premiers juges sur le fond tout en précisant rigoureusement le cadre procédural du litige, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en cinq étapes successives. En premier lieu, la Cour circonscrit exactement l'étendue de sa saisine par l'analyse de l'effet dévolutif de l'appel. Constatant le caractère partiel de l'appel principal de la B.I.A.T. et la demande de confirmation pure et simple formée par l'intimé (qui a ainsi implicitement acquiescé au jugement), les magistrats d'appel relèvent que la condamnation du débiteur au paiement du reliquat de 143 142,30 francs français (après imputation du million de francs français issu du bon de caisse nanti sur la dette reconnue de 1 143 142,30 francs français), ainsi que la validation de la saisie-arrêt à due concurrence, ont acquis l'autorité de la chose jugée. Le litige dévolu à la Cour se trouve dès lors strictement limité à la réclamation par la banque des intérêts conventionnels capitalisés ayant couru entre le 31 mars 1980 et le 31 décembre 1984 (représentant la différence entre 2 874 505,62 francs et 1 143 142,30 francs), aux demandes nouvelles réciproques de dommages-intérêts et à la charge des dépens. En deuxième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en première instance. Elle juge que l'exception de défaut de communication de pièces devant les premiers juges est inopérante devant la juridiction du second degré dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel qui remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les pièces litigieuses ont été régulièrement versées aux débats et communiquées en cause d'appel, comme l'attestait un bordereau du 12 avril 1985. En troisième lieu, abordant le cœur du conflit de lois, la Cour rejette la thèse de la territorialité absolue du moratoire défendue par la banque appelante. Après avoir rappelé que la compétence *ratione loci* des juridictions monégasques n'était pas contestée s'agissant d'une mesure d'exécution pratiquée sur des biens situés en Principauté, la Cour opère une qualification *lege fori* de la question de droit : le contrat de compte courant ayant été conclu au Tchad, auprès d'un établissement bancaire tchadien, à l'occasion d'une activité commerciale exercée dans ce pays avant le 31 mars 1980, tant le contrat lui-même que l'exécution de l'obligation qui en découle sont soumis à la loi du contrat (*lex contractus*), à savoir la loi tchadienne. La Cour pose alors le principe selon lequel le moratoire institué par l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 « se rattachant étroitement à la loi du contrat », il doit être pris en considération par le juge monégasque, sous la double condition que ses critères d'application soient réunis en l'espèce et que ses dispositions ne heurtent pas l'ordre public monégasque. En quatrième lieu, la Cour procède à la mise en œuvre concrète de la loi étrangère ainsi désignée. Analysant les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983, elle relève que le texte interdit toute action en justice et toute voie d'exécution pour le recouvrement des avances consenties au 20 mars 1980 tant qu'un échéancier amiable n'a pas été négocié et que son échec n'a pas été constaté par lettre recommandée ou sommation d'huissier, sauf si le débiteur n'a pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 (article 9). Examinant la condition relative à l'activité du débiteur, la Cour adopte une méthode d'interprétation téléologique et stricte de l'exception : l'article 9 dérogeant au principe général du moratoire, il doit être interprété restrictivement. En l'absence de toute jurisprudence tchadienne produite par les parties venant contredire cette lecture, la Cour estime que le texte n'impose ni une activité déterminée ni une installation fixe et permanente au Tchad. Passant au crible les éléments de preuve non contestés (fiches clients d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981, maintien des fonctions d'actionnaire et d'administrateur de la SO.NA.SUT avec représentation par mandataire à l'assemblée générale du 24 juillet 1984, commandes de verrerie expédiées de France à N'Djamena en mai 1981, juillet et novembre 1983 en collaboration avec le sieur T. T., location de sa villa à N'Djamena), la Cour juge ces éléments suffisants — sans même avoir besoin de recourir aux photocopies de suivi de clientèle contestées — pour caractériser l'effectivité d'une activité commerciale poursuivie ou reprise au Tchad entre le 20 mars 1980 et le 1er janvier 1984. Par ailleurs, la Cour constate la défaillance de la banque au regard des exigences procédurales de l'article 8 du moratoire : la lettre recommandée du 21 janvier 1983 n'était qu'une mise en demeure comminatoire antérieure au moratoire et non une offre de négociation d'un échéancier, alors même que la banque connaissait l'adresse parisienne du débiteur. De surcroît, les offres transactionnelles formulées par le dé
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19925 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-13-19925)) ## Faits et procédure Le défunt, a. M., décède en Belgique le 19 février 1963. Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant, h. MO., marié sous le régime légal belge, ainsi que leurs trois enfants communs. Par déclaration faite au greffe du tribunal civil de Dinant le 4 mars 1963, a. M. fille du défunt renonce à la succession de son père. Son épouse décède en Belgique le 13 août 1986, laissant les trois enfants pour lui succéder. Les époux étaient propriétaires, outre de biens situés en Belgique et en France, d'un appartement situé au Winter Palace à Monaco. La fille du couple, a. M., assigne ses frères le 1er décembre 2006 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation qu'elle n'a pas renoncé à la succession monégasque de son père, qu'elle l'a acceptée et qu'elle a ainsi la qualité d'héritière pour le patrimoine situé en Principauté. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal constate la renonciation de la demanderesse à la succession paternelle, dit qu'elle est exclue du partage de la succession monégasque du père et ordonne l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la masse monégasque des deux successions. Il désigne un notaire, un juge commissaire et un administrateur provisoire, et rejette les demandes d'expertise et de licitation comme prématurées. Il retient l'application du droit belge en vertu de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et l'exclusion de tout renvoi en vertu de son article 24. La demanderesse interjette appel le 6 novembre 2019. Elle demande la réformation des chefs relatifs à sa renonciation et à son exclusion, et conclut ensuite, dans ses écritures postérieures, à ce que la Cour dise que ses frères n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal. Les intimés concluent à la confirmation et soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions successives : 1. La loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé peut-elle régir une instance relative à une succession ouverte en 1963 ? 2. Quel droit régit la succession et l'effet de la renonciation de l'appelante, notamment au regard de l'exclusion du renvoi par l'article 24 de cette loi ? 3. Les demandes de l'appelante tendant à voir constater le défaut d'acceptation de la succession par ses frères sont-elles recevables en appel, eu égard aux articles 429 et 431 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur le droit transitoire.** La Cour retient que « les lois de compétence sont d'application immédiate dès lors que le Tribunal de première instance n'a pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle ». Elle relève ensuite qu'« à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la loi n° 1.448 précitée est d'application immédiate ». Elle en conclut que « c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions issues de la loi n° 1.448 ». **Sur la loi applicable.** La Cour rappelle que, selon l'article 56, « la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Elle relève que la déclaration de mutation par décès du 5 septembre 1963 mentionne le domicile du défunt à Gedinne-Station (Namur), ce qui n'est pas contesté. Elle applique en conséquence le droit belge. S'appuyant sur l'article 24, qui définit le droit d'un État comme « les règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé », elle écarte la règle de conflit belge de 1963, qui aurait soumis les immeubles à la loi de situation, et ne retient que les règles matérielles belges, « et notamment celles régissant la renonciation aux successions ». **Sur la renonciation.** La Cour refuse de statuer en l'état sur la portée de la renonciation. Elle constate que l'appelante invoque une révocation de sa renonciation par l'acte notarié français du 8 juillet 1975, mais relève que « seul le droit successoral
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17921 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17921 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17921)) ## Faits et procédure Par deux actes notariés des 25 novembre 2011 et 13 février 2013, la SA Banque de Tahiti, établie en Polynésie française, a consenti deux prêts d'un montant global de 375 000 000 francs CFP, à la société d'exploitation du centre d'Outumaoro et à la société civile CIPE. Ces prêts étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. g. f. i. dit f. F., dirigeant des deux sociétés et domicilié à Papeete. Après la liquidation judiciaire des deux personnes morales, prononcée par le tribunal de commerce de Papeete, la banque a fait pratiquer, le 14 août 2014, une saisie-arrêt portant sur 3 150 000 euros détenus par M. F. sur deux comptes ouverts dans des établissements bancaires monégasques. Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de première instance a ordonné la mainlevée de la mesure. Il a retenu qu'il appartenait à la banque de justifier de la mise à disposition effective des fonds aux sociétés bénéficiaires des prêts. Saisie de l'appel de la banque, la cour d'appel a, par arrêt du 24 octobre 2017, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence des juridictions monégasques au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Par arrêt du 13 février 2018, elle a sursis à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à ce que les juridictions étrangères se prononcent sur le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution. La banque a formé un pourvoi, dont le moyen unique comportait trois branches. Elle soutenait, en premier lieu, que la loi de 2017 ne pouvait s'appliquer en présence d'une décision au fond rendue en première instance. Elle invoquait, en deuxième lieu, la violation de l'article 6.7 de cette loi, la cour d'appel ayant affirmé que les tribunaux monégasques n'étaient pas compétents pour connaître du fond. Elle faisait valoir, enfin, un défaut de réponse à conclusions, en ce que la clause attributive de juridiction ne visait pas, selon elle, l'action en validité de la saisie-arrêt. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à trois interrogations, qui correspondent aux trois branches du moyen. La première porte sur le champ temporel de la loi du 28 juin 2017 : cette loi est-elle applicable à une instance en validité de saisie-arrêt engagée avant son entrée en vigueur, lorsqu'un jugement de première instance a déjà statué sur la mainlevée ? La deuxième concerne la compétence internationale des juridictions monégasques : l'action en validité de la saisie-arrêt, dès lors qu'elle est liée au fond de la créance, relève-t-elle des juridictions monégasques ou des juridictions étrangères, en application de l'article 10 de la loi de 2017 et d'une clause attributive de juridiction ? La troisième, procédurale, est de savoir si la cour d'appel a répondu aux conclusions de la banque relatives à la portée de la clause attributive. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, pour l'essentiel, les motifs suivants : > « après avoir retenu que le sort de l'action en validité de la saisie arrêt était nécessairement lié au fond du litige, le jugement du tribunal de première instance tendant à la seule vérification de faits invoqués par chacune des parties, notamment quant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16810)) ## Faits et procédure Entre 2002 et 2012, M. k. WA. exerce des fonctions auprès du Président et du Gouvernement de la République du Sénégal. Une enquête est ouverte en 2012 en raison d'un écart entre ses revenus légaux et son patrimoine. Les comptes détenus par les personnes concernées dans les livres de la SAM A. (Monaco) font l'objet d'un blocage à la demande des autorités sénégalaises, à la suite d'une commission rogatoire du 26 juin 2014. Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de Dakar prononce des condamnations pénales et alloue à l'État du Sénégal la somme de dix milliards de francs CFA au titre de l'action civile. Une requête aux fins de saisie-arrêt, présentée le 17 novembre 2015, est rejetée par ordonnance du 26 novembre 2015. Par arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Monaco infirme partiellement cette ordonnance et autorise l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 10 milliards de francs CFA ou son équivalent en euros. Le 22 mars 2016, l'huissier signifie la saisie-arrêt à la SAM C. (Monaco), et non à la SAM A. (Monaco), tout en assignant les défendeurs en validation. Le 5 juillet 2016, l'État du Sénégal présente une nouvelle requête. Le président du tribunal la rejette le 11 juillet 2016, mais la Cour d'appel, par arrêt du 16 septembre 2016, la déclare irrecevable en relevant que l'autorisation du 25 février 2016 « continuait de produire ses effets ». Une seconde saisie-arrêt est pratiquée le 3 novembre 2016 (procédure n° 2017/000335). Enfin, l'État du Sénégal a engagé, par assignation du 13 février 2017, une procédure d'exequatur tendant à rendre exécutoires en Principauté l'arrêt de la CREI et celui de la Chambre criminelle de la Cour suprême du Sénégal du 20 août 2015. Les défendeurs demandent la nullité de la saisie du 22 mars 2016, son irrecevabilité, et, pour la saisie du 3 novembre 2016, son irrecevabilité au motif que l'autorisation était épuisée. Le tribunal est saisi de la jonction
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25453)) ## Faits et procédure Un salarié, M. P., a assigné par exploit du 28 avril 1987 la société anonyme monégasque « Omnium monégasque de commerce général » afin d'obtenir, en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Cet arrêt statuait sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 9 juillet 1986. Il confirmait la condamnation de la société à restituer 3 000 F au titre du compte cautionnement, et la réformait pour la condamner au paiement d'une indemnité de 190 000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Selon les constatations du tribunal, l'arrêt a été notifié aux parties le 10 décembre 1986, et la société l'a frappé d'un pourvoi en cassation le 19 décembre 1986. La défenderesse s'opposait à l'exequatur en invoquant les dispositions de la loi monégasque relatives à l'autorité de la chose jugée, qui exigeraient selon elle que la décision étrangère soit devenue irrévocable. Elle demandait, à titre subsidiaire, que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un arrêt étranger frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution satisfait à la condition de l'article 18, alinéa 4, de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, selon laquelle la décision doit être « passée en force de chose jugée ». En second lieu, il convenait de savoir si l'exigence de irrévocabilité, prétendument posée par la loi monégasque, faisait obstacle à l'exequatur, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation de la défenderesse et déclare l'arrêt exécutoire à Monaco. Il rappelle d'abord le mécanisme conventionnel : le juge de l'exequatur vérifie, au regard de la loi du pays d'origine, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la réalité de sa force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard de la loi du for, l'absence de contrariété à l'ordre public et de fraude. S'agissant de la force de chose jugée, le tribunal retient que « l'exercice d'une telle voie de recours extraordinaire ne s'oppose nullement à l'exequatur ». Il se réfère à la loi française, que la convention désigne expressément, et relève que l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile définit comme ayant force de chose jugée le jugement « qui n'est susceptible d'aucun rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 1987, n° 25331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-07-25331)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 7 mai 1987 s'inscrit dans le cadre d'opérations de promotion immobilière complexes, initiées au début des années 1960 sur la Côte d'Azur, et marquées par un enchevêtrement de relations financières et sociétaires. Dans le courant des années 1963 et 1964, un investisseur, V. R., a consenti divers prêts à quatre sociétés civiles immobilières (les S.C.I. Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria), lesquelles avaient été constituées dans le but de réaliser des ensembles immobiliers situés dans les villes de Nice et de Menton. Afin de structurer et de poursuivre le financement de ces opérations, J. R., agissant alors en qualité d'administrateur délégué de la Banque de financement industriel (ci-après B.F.I.), et V. R. ont conclu, le 19 décembre 1966, une convention majeure (faisant suite à de premiers accords du 30 novembre 1966). Par cet acte, les signataires ont déclaré former entre eux, ès qualités, un « syndicat financier ». L'objet de ce syndicat consistait à mener à bien la réalisation des opérations de construction et de vente des appartements, qu'ils soient achevés, en cours d'achèvement ou simplement projetés par le groupe formé par les quatre S.C.I. susmentionnées. Dans le cadre de cette convention du 19 décembre 1966, les parties ont arrêté les comptes des concours financiers déjà octroyés aux sociétés, celles-ci étant considérées comme formant un ensemble unique. Il a ainsi été reconnu qu'à la date du 30 novembre 1966, les prêts consentis s'élevaient à la somme de 5 500 000 francs pour J. R., ès qualités, et à deux sommes distinctes de 3 850 000 francs et de 2 750 000 francs, soit un total de 6 600 000 francs, pour V. R. Il a été ultérieurement précisé devant les arbitres, d'un commun accord entre les parties, que la somme de 3 850 000 francs correspondait en réalité « à des prêts faits par un sieur S. par l'intermédiaire de M. R. », tandis que le montant de 2 750 000 francs était constitué par des avances personnelles de V. R. Aux termes des accords, l'ensemble de ces prêts était stipulé remboursable à la fin des opérations immobilières et devait produire des intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an. En outre, pour faciliter le démarrage des opérations de construction qui demeuraient en suspens, la convention du 19 décembre 1966 (en son article 4) prévoyait que V. R. apporterait au syndicat financier un prêt complémentaire d'un montant maximum de 5 000 000 de francs. En contrepartie et pour sûreté de cet engagement, le syndicat financier s'obligeait à faire hypothéquer les biens immobiliers appartenant aux diverses sociétés civiles immobilières. Enfin, les parties avaient arrêté la clé de répartition des résultats financiers : il était convenu que les bénéfices nets réalisés par le syndicat à l'issue des opérations seraient partagés dans la proportion de deux tiers (2/3) pour V. R. et d'un tiers (1/3) pour J. R. L'évolution des relations entre les partenaires les a conduits à conclure une nouvelle convention le 8 mars 1969 (complétée le 17 mars 1969). Cet accord avait pour objet de procéder au partage des biens immobiliers appartenant aux quatre S.C.I., biens dont les parties se considéraient comme copropriétaires indivis grâce à la constitution préalable du « syndicat financier ». Par cet acte de partage, il a été décidé d'attribuer d'ores et déjà les biens de la S.C.I. Amirauté à V. R., et ceux de la S.C.I. San Maria à J. R., cette attribution devant emporter propriété exclusive et jouissance immédiate desdits biens au profit de chacun des attributaires. Cependant, la réalisation des programmes immobiliers s'est heurtée à de graves difficultés financières, aboutissant, à la fin des opérations des sociétés (située fin 1976), à l'insolvabilité des S.C.I. et à la perte irrémédiable des apports réciproques. Par ailleurs, la promesse de constitution d'hypothèque destinée à garantir les nouvelles avances de V. R. n'a pas été exécutée, et la convention de partage de 1969 n'a pas non plus été pleinement respectée, la Société financière de gestion (ci-après S.F.G.) ayant notamment conservé des parts de la S.C.I. Amirauté pourtant dévolue à V. R. Ces inexécutions croisées et la déconfiture de l'opération globale ont donné naissance à un lourd contentieux financier et comptable entre V. R., d'une part, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G., d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a initialement été porté devant les juridictions étatiques, tant françaises que monégasques. En France, V. R. a notamment formé une première demande en justice le 10 octobre 1972, puis a présenté, le 25 novembre 1976 (conjointement avec la société San Maria et ses actionnaires), une requête devant le président du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la B.F.I., requête précisant les causes et le montant de sa réclamation. À Monaco, le juge des référés a eu à connaître du dossier en rendant une décision le 24 avril 1978. Surtout, la S.F.G. a assigné V. R. au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, instance au cours de laquelle V. R. a formé une action en garantie et la B.F.I. a présenté une demande reconventionnelle. Toutefois, par un jugement du 27 juin 1980, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 15 mars 1983, les juridictions monégasques ont décliné leur compétence pour connaître de l'ensemble de ces actions. Ces décisions d'incompétence étaient fondées sur l'existence, dans chacune des conventions conclues entre J. R. et V. R. les 19 décembre 1966 et 8 mars 1969, d'une clause compromissoire soumettant toutes contestations à l'arbitrage, conventions que la Cour d'appel a déclarées pleinement opposables à la B.F.I. Prenant acte de cette situation, la S.F.G. et la B.F.I., d'une part, et V. R., d'autre part, ont signé le 1er décembre 1983 un acte sous seing privé valant compromis d'arbitrage, par lequel ils déclaraient acquiescer à l'arrêt du 15 mars 1983. Ce compromis, modifié par des avenants successifs des 30 juin 1984, 15 septembre 1984 et 14 septembre 1985, a organisé un collège arbitral composé de trois arbitres (deux désignés par chacune des parties, le troisième choisi conjointement en accord avec les deux premiers) et a fixé au 31 décembre 1985 le délai pour rendre la sentence. Le compromis stipulait que le droit monégasque régirait l'arbitrage, que les arbitres statueraient en qualité d'amiables compositeurs et que leurs décisions ne seraient pas susceptibles d'appel. La mission impartie au tribunal arbitral comprenait quatre volets : 1° décider (sans être lié par les restrictions de preuve des articles 1315 et suivants du Code civil) de la qualité juridique des parties, du montant et de la nature de leurs versements, et du rôle tenu par elles ou leurs représentants au cours des trois périodes charnières (avant novembre-décembre 1966, entre décembre 1966 et mars 1969, et depuis mars 1969) ; 2° se prononcer sur les fautes contractuelles ou autres commises par les parties et condamner à réparation ; 3° statuer sur une éventuelle résolution des conventions et les restitutions de droit ; 4° en toute hypothèse, arrêter les comptes entre les parties et condamner la partie débitrice du solde. Devant les arbitres, les parties ont renoncé à demander la résolution des conventions, et la B.F.I. ainsi que la S.F.G. n'ont plus contesté devoir répondre des actes de J. R. dans la gestion du syndicat. Par une sentence rendue le 20 décembre 1985, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité personnelle de la B.F.I. dans la gestion des sociétés et a condamné *in solidum* la B.F.I. et la S.F.G. à payer à V. R. la somme principale de 2 961 421 francs (composée de 1 880 000 francs au titre du défaut de constitution des hypothèques promises et de 1 081 421 francs au titre du rétablissement de l'équilibre dans la répartition des pertes des apports nets, après inclusion des retraits de S. mais exclusion d'un retrait attribué à J. R.). Cette condamnation a été assortie des intérêts moratoires au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 25 novembre 1976 (noté 1966 par erreur matérielle dans le dispositif reproduit, mais explicitement fixé à la requête du 25 novembre 1976 dans les motifs). La B.F.I. a en outre été condamnée seule à rembourser à V. R. la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1984. En revanche, la B.F.I. et la S.F.G. ont été déboutées de leurs demandes pécuniaires (notamment pour abus de mesures conservatoires ou tendant à une répartition des condamnations envers les tiers à hauteur de 2/3 et 1/3), V. R. étant toutefois condamné sous astreinte à donner mainlevée de ses mesures conservatoires dans la huitaine du paiement intégral des condamnations prononcées à son profit. La minute de la sentence ayant été déposée au greffe général conformément à l'article 956 du Code de procédure civile, le jugement arbitral a été rendu exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco le 19 février 1986. Par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 27 février 1986, V. R. a fait signifier à la B.F.I. et à la S.F.G. cette seule ordonnance d'exequatur, à l'exclusion de la sentence arbitrale elle-même. Par acte introductif d'instance du 25 mars 1986, la S.F.G. et la B.F.I. ont assigné V. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation du jugement arbitral par application combinée des articles 963 (visé par erreur comme 983 dans les écritures des demanderesses) et 428 du Code de procédure civile. D'une part, sur le fondement de l'article 428-4° dudit code (omission de statuer), elles sollicitaient la rétractation intégrale de la sentence et la décharge de toutes condamnations, reprochant aux arbitres de ne pas s'être prononcés sur la question préalable et essentielle de la qualité juridique (porte-fort, prête-nom, mandat) et du rôle des parties et de leurs représentants au cours des trois périodes visées au compromis, éludant ainsi « le problème S. ». D'autre part, sur le fondement de l'article 428-5° du même code (dispositions contradictoires), elles demandaient la rétractation partielle de la sentence sur trois points où les motifs se contrediraient : 1° la fixation du point de départ des intérêts au 25 novembre 1976 (date d'une requête émanant de la S.C.I. San Maria), alors que la sentence entérinait par ailleurs le partage de 1969 attribuant cette société au lot de J. R. (donc de la B.F.I.), les intérêts ne devant selon elles courir qu'à compter de la décision ; 2° le refus de comptabiliser le retrait effectué par J. R. tout en intégrant les retraits opérés par S., alors que l'apport de J. R. aurait été inclus dans ceux de S. ; 3° la liquidation des pertes du pool à proportion des apports en visant l'article 1691 alinéa 1 du Code civil (qui supplée le silence du contrat), tout en constatant que la convention de 1966 fixait une répartition de 2/3 pour V. R. et 1/3 pour J. R. En défense, V. R. a conclu dans ses écrits à l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté (invoquant une notification de la sentence par les arbitres fin 1985 et la signification de l'ordonnance d'exequatur le 27 février 1986 qui serait devenue définitive après quinze jours), exception à laquelle il a toutefois renoncé lors de l'audience des plaidoiries. Au fond, il a soutenu que les arbitres, statuant souverainement en amiables compositeurs, avaient parfaitement précisé le rôle des parties (suppléé au besoin par l'arrêt du 15 mars 1983) et que l'article 428-5° ne vise que les contradictions du dispositif et non des motifs, lesquels étaient au demeurant exempts de toute contradiction. Reconventionnellement, V. R. a réclamé la condamnation des demanderesses au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions procédurales et substantielles relatives au régime de la rétractation des sentences arbitrales en droit monégasque, lesquelles peuvent être synthétisées autour de trois axes majeurs. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la juridiction devait déterminer les conditions d'ouverture et de délai du recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale rendue en dernier ressort par des amiables compositeurs. Plus précisément, la signification de la seule ordonnance présidentielle d'exequatur, non accompagnée de la signification du jugement arbitral lui-même, est-elle de nature à faire courir le délai de trente jours imparti par l'article 430 du Code de procédure civile pour introduire une demande en rétractation ? En deuxième lieu, sur le fond du recours en rétractation, le tribunal était appelé à délimiter strictement le périmètre des cas d'ouverture prévus aux paragraphes 4° et 5° de l'article 428 du Code de procédure civile lorsqu'ils sont invoqués à l'encontre d'un jugement arbitral : - D'une part, au titre de l'article 428-4° (omission de statuer), le fait pour un tribunal arbitral de ne pas trancher formellement ou selon une qualification de stricte technique juridique un point figurant dans l'énoncé de sa mission (tel que la détermination de la qualité juridique et du rôle des parties) constitue-t-il une omission de se prononcer sur un « chef de demande », a fortiori lorsque les arbitres ont été investis du pouvoir de statuer en tant qu'amiables compositeurs ? - D'autre part, au titre de l'article 428-5° (dispositions contradictoires), la contrariété alléguée entre différents motifs de la sentence arbitrale, ou entre les motifs et le dispositif, suffit-elle à caractériser l'existence de « dispositions contradictoires » ouvrant droit à rétractation, ou ce grief est-il exclusivement cantonné à une incompatibilité d'exécution affectant les seules énonciations du dispositif de la sentence ? En troisième lieu, à titre accessoire, se posait la question des sanctions pécuniaires attachées à l'échec de l'action en rétractation : quelles sont les exigences probatoires requises pour accueillir une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'indemnité légale prévue par l'article 434 du Code de procédure civile a-t-elle vocation à s'appliquer d'office en cas de rejet d'une demande en rétractation visant une sentence arbitrale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré et rigoureux, examinant successivement la recevabilité de l'action, les deux cas d'ouverture de la rétractation invoqués, puis les prétentions indemnitaires du défendeur. #### 1. Sur la recevabilité de la demande en rétractation Le tribunal procède d'abord à une qualification précise de l'état procédural de la sentence arbitrale du 20 décembre 1985. Il relève que les signataires du compromis ayant expressément renoncé à la faculté d'interjeter appel, le jugement arbitral a été rendu en dernier ressort et est, dès lors, passé en force de chose jugée. Les juges précisent en outre qu'en vertu des dispositions prohibitives de l'article 965 du Code de procédure civile, une telle sentence est insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision. En revanche, l'article 963 du même code ouvre expressément la voie extraordinaire de la rétractation contre les jugements arbitraux devant le Tribunal de première instance, à la condition de respecter les cas, les formes et les délais édictés par le droit commun des articles 428 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 430 dudit code, le délai pour former ce recours est de trente jours à compter de la signification de la décision attaquée. Or, le tribunal constate en fait que la sentence arbitrale n'a jamais été signifiée dans les formes légales. Il pose à cet égard une règle stricte d'autonomie des actes : la signification de l'ordonnance d'exequatur (intervenue le 27 février 1986) ne saurait équivaloir à la signification de la sentence arbitrale elle-même. Le délai de trente jours n'ayant par conséquent jamais commencé à courir — et l'assignation du 25 mars 1986 ayant au surplus été délivrée moins d'un mois après la signification de l'exequatur —, le tribunal déclare la demande en rétractation pleinement recevable en la forme, prenant acte par ailleurs de la renonciation de V. R. à son exception d'irrecevabilité lors des plaidoiries. #### 2. Sur le grief tiré de l'omission de statuer (article 428-4° du Code de procédure civile) Pour écarter le moyen pris de la violation de l'article 428-4° du Code de procédure civile, le tribunal développe une double motivation, opérant d'abord une distinction théorique fondamentale avant de procéder, à titre surabondant, à une vérification concrète du contenu de la sentence. En droit, le tribunal analyse la structure de la mission confiée aux arbitres par le compromis. S'il est exact que le point 1° de cette mission invitait les arbitres à décider de la qualité juridique et du rôle tenu par chacune des parties ou leurs représentants lors des conventions de 1966 et 1969, les juges monégasques estiment que ce point particulier « n'apparaît en réalité constituer qu'un moyen permettant de statuer sur l'essentiel de la demande ». La finalité véritable du litige consistait uniquement à arrêter les comptes et à déterminer les sommes dues à titre de réparation. Dès lors, cette étape intellectuelle préalable ne revêt pas le caractère d'un « chef de demande » autonome au sens de l'article 428-4° du Code de procédure civile, de sorte que son omission éventuelle ne saurait ouvrir la voie à la rétractation. En fait, et à titre surabondant, le tribunal démontre que les arbitres n'ont nullement laissé cette question sans réponse. Analysant minutieusement les motifs de la sentence, le tribunal relève que les arbitres se sont « à suffisance » prononcés sur ces éléments : ils ont qualifié l'intervention de V. R. (prêts antérieurs à 1966, apports personnels et pour le compte d'autrui arrêtés à
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12422)) ## Faits et procédure Mme m. TO., épouse MO., présidente du conseil d'administration du PMUG, a été poursuivie pour détention de capitaux d'origine illicite et concours à une opération de transfert, placement, dissimulation ou conversion de capitaux d'origine illicite. Les faits reprochés sont situés à Monaco, « courant 1998, 1999 et 2000 ». Selon l'arrêt critiqué, elle aurait reçu sur un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, le 21 octobre 1998, une somme de 17,5 millions de francs, provenant d'un délit de corruption active de fonctionnaire commis par M. m. TO., et reversé 7,5 millions de francs à l'association de financement de la campagne pour les élections européennes, par deux chèques émis en mars et juin 1999. Le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées, l'a condamnée à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 31 mars 2014. La demanderesse s'est pourvue en révision par déclaration du 7 avril 2014, après consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 18 avril 2014. Le Ministère public a conclu le 16 mai 2014. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président. Trois moyens sont soulevés. Le premier porte sur la régularité du réquisitoire introductif. Le deuxième concerne les conditions de recueil des déclarations de l'un des mis en cause, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale exécutée en France. Le troisième est relatif à la qualification de blanchiment au regard de la référence, dans le réquisitoire, à une loi sur les stupéfiants. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à trois questions principales : 1. Le réquisitoire du procureur général saisissant le juge d'instruction est-il irrégulier lorsqu'il ne vise pas nommément les personnes poursuivies, qu'il ne joint pas certaines pièces du rapport de police et qu'il mentionne un texte relatif aux stupéfiants ? 2. Les juridictions monégasques peuvent-elles apprécier la validité d'actes d'une commission rogatoire internationale exécutés à l'étranger, et quel droit régit leur exécution ? 3. La condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale, prononcée contre le demandeur en révision qui succombe, est-elle compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que le réquisitoire n'est pas entaché d'irrégularité. Elle relève que le procureur général ne s'est pas fondé sur les pièces non jointes et que le réquisitoire saisissait le juge d'instruction, et non le tribunal. Elle ajoute qu'aucun des deux mis en cause ne pouvait, à la date du réquisitoire, se prévaloir de la qualité de personne accusée au sens des textes invoqués. Elle estime enfin que le simple visa de textes plus larges que celui de l'infraction retenue ne fait pas grief. Le moyen est rejeté comme remettant en cause l'appréciation souveraine des pièces par la Cour d'appel. Sur le deuxième moyen, la Cour énonce le principe suivant : > « le droit applicable aux actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale est le droit de l'État requis, soit le droit français en l'espèce et qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis à l'étranger. » Elle relève que les prévenus avaient saisi la chambre de l'instru
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14326 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2015/12-03-14326)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des étrangers et de la police administrative, à la suite d'une lourde condamnation pénale prononcée par les juridictions monégasques. Monsieur s. TR., ressortissant britannique né le 18 septembre 1960 à Chesterfield et demeurant en Grande-Bretagne, a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions de la Principauté. Par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 31 mars 2003, devenu définitif, il a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 18 000 euros, en répression de 147 délits d'abus de confiance et de détournements de fonds. Tirant les conséquences de ces agissements sur le plan de l'ordre public, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a pris à l'encontre de M. s. TR., le 9 octobre 2003, une décision administrative enregistrée sous le numéro 03-81. Cet acte individuel de police administrative, pris sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, prononçait le refoulement de l'intéressé du territoire monégasque. La mesure était fondée sur le motif « que la présence de cet étranger sur le territoire monégasque est de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ». Toutefois, cette décision de refoulement a connu une trajectoire d'exécution singulière en raison de la situation carcérale de M. s. TR. Ce dernier a en effet purgé sa peine d'emprisonnement dans un premier temps à Monaco, puis en France. Durant toute cette période et les années qui suivirent, la décision du 9 octobre 2003 ne lui a pas été notifiée. Le requérant soutiendra d'ailleurs au cours de l'instance être revenu à plusieurs reprises sur le territoire monégasque durant cet intervalle, notamment pour répondre à des convocations devant le Tribunal du Travail dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, sans que la mesure ne lui soit opposée. Ce n'est que le 2 juillet 2014, soit plus de dix ans après l'édiction de l'acte administratif, que M. s. TR., alors présent sur le territoire de la Principauté, a été interpellé par les autorités de police et conduit dans les locaux de la Sûreté Publique. À cette occasion, la mesure de refoulement du 9 octobre 2003 lui a été formellement notifiée. Dans le procès-verbal dressé lors de cette interpellation, M. s. TR. a reconnu avoir pris connaissance du fait que, faute de se conformer à cette mesure administrative, il se trouverait en situation d'infraction au regard des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964. Souhaitant contester cette interdiction du territoire qui lui était désormais formellement opposée, M. s. TR. a, par un courrier du 1er septembre 2014, saisi le Ministre d'État d'un recours administratif préalable (qualifié dans la décision tantôt de demande de réexamen ou d'annulation, tantôt de recours gracieux). Le Ministre d'État a rejeté cette demande (le 23 octobre 2014 ou le 29 octobre 2014, les deux dates étant mentionnées dans les écritures rapportées par la décision). Le refus opposé à cette demande de réexamen était motivé par le fait que « la gravité des faits ayant motivé cette mesure (la mesure de refoulement) ne permet pas de réserver une suite favorable à votre requête et conduit à considérer que la présence en Principauté de Monaco de M. TR. est encore à ce jour de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus de l'administration de revenir sur sa mesure de police, M. s. TR. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 23 décembre 2014 sous le numéro TS 2015-04. Il est fondamental de relever d'emblée, tant ce point sera déterminant pour l'issue du litige, que la requête en annulation présentée par M. s. TR. visait exclusivement la décision initiale n° 03-81 du Ministre d'État en date du 9 octobre 2003, notifiée le 2 juillet 2014, et non la décision d'octobre 2014 rejetant son recours gracieux. Outre l'annulation de la mesure de refoulement, le requérant demandait au Tribunal Suprême de prononcer la réhabilitation de ses droits sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure pénale. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, M. s. TR. formulait trois griefs principaux : En premier lieu, il soulevait le défaut ou l'insuffisance de motivation de la mesure de refoulement. Tout en reconnaissant que l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 confère au Ministre d'État le pouvoir d'enjoindre à tout étranger de quitter le territoire par mesure de police, il soutenait que l'administration était tenue de motiver sa décision. Il fondait cette obligation sur l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et ses Protocoles n° 1, 4, 6, 13 et particulièrement le Protocole n° 7 relatif aux garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers. Dans son mémoire en réplique du 24 mars 2015, il ajoutait que l'obligation de motivation avait une origine jurisprudentielle avant même d'être consacrée par la loi. Selon lui, la formule stéréotypée retenue en 2003 (et reprise en 2014) était trop vague et imprécise pour satisfaire à ces exigences. En deuxième lieu, le requérant arguait de l'irrégularité de la notification en raison de son caractère excessivement tardif. Intervenue plus de dix ans après l'édiction de l'acte, cette notification tardive aurait violé l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine de 1964 ainsi que l'article 6 § 1 (droit à être entendu dans un délai raisonnable) et l'article 6 § 3, a) (droit d'être informé dans le plus court délai de la cause de l'accusation) de la CEDH, l'empêchant de saisir le juge en temps utile malgré ses venues antérieures à Monaco devant le Tribunal du Travail. En troisième lieu, M. s. TR. dénonçait l'absence de mention des voies et délais de recours dans l'acte de notification. Invoquant l'article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif) et l'article 6 § 3 (droits de la défense), il soutenait qu'une telle omission devait être assimilée à une absence de notification et entachait la légalité même de la mesure de refoulement, d'autant que la notification avait eu lieu après l'entrée en vigueur de la CEDH à Monaco. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant invoquait la violation de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 8 de la CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faisait valoir que depuis sa condamnation du 31 mars 2003, il avait intégralement exécuté sa peine, n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation pénale pendant plus de dix ans, et avait maintenu des liens étroits avec Monaco sans jamais troubler l'ordre public. En réplique, il reprochait au Ministre d'État de ne pas avoir procédé à une appréciation *in concreto* de sa situation nouvelle lors du rejet de son recours gracieux en octobre 2014, rendant la mesure disproportionnée. Il revendiquait également le bénéfice d'un « droit à l'oubli » comme composante et garant d'un droit effectif à la vie privée. Enfin, estimant les conséquences du refoulement disproportionnées, il sollicitait sa réhabilitation judiciaire en vertu de l'article 637 du Code de procédure pénale. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 23 février 2015 et sa duplique du 24 avril 2015, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête en opposant une argumentation juridique rigoureuse, ancrée dans les principes classiques du contentieux administratif. Le point d'ancrage de la défense de l'État consistait à rappeler le principe cardinal selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, et à souligner que le recours de M. s. TR. n'était dirigé que contre la décision du 9 octobre 2003, rendant inopérants les griefs adressés au rejet du recours gracieux d'octobre 2014. Sur la légalité externe, le Ministre d'État faisait valoir qu'en 2003, antérieurement à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, aucun texte n'imposait la motivation des mesures de police. Il réfutait l'existence d'une obligation jurisprudentielle antérieure en précisant la portée de la jurisprudence « BA. » du Tribunal Suprême, laquelle jugeait au contraire qu'en l'absence de texte, le refoulement n'avait pas à être motivé, le juge contrôlant seulement les motifs communiqués par le Ministre en cours d'instance. Quant aux normes internationales, l'État opposait la réserve expresse figurant à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 ayant rendu exécutoire le PIDCP (confirmée par un arrêt du Tribunal Suprême du 5 décembre 2006, *Sieur R.W.*), l'absence de rapport entre les articles 5 et 13 de la CEDH et la motivation, ainsi que l'inapplicabilité du Protocole n° 7 de la CEDH (le requérant n'étant pas résident à Monaco, faisant l'objet d'un refoulement et non d'une expulsion, et l'ordre public constituant une exception prévue à l'article 1er dudit Protocole). Concernant la notification tardive et l'absence d'indication des voies et délais de recours, le Ministre d'État rappelait que les conditions de notification d'une décision individuelle sont sans incidence sur sa légalité, n'affectant que son opposabilité et le déclenchement du délai de recours contentieux. Au surplus, l'article 6 § 1 de la CEDH est inapplicable aux mesures de police administrative et le requérant a pu exercer son recours devant le Tribunal Suprême, démontrant l'effectivité de son droit au recours. Sur la légalité interne, l'État soutenait qu'à la date du 9 octobre 2003, la mesure était pleinement justifiée et proportionnée au regard des 147 délits d'abus de confiance et de détournements de fonds sanctionnés par cinq ans de prison. Il ajoutait que le droit à la vie privée n'était pas illégalement atteint, le requérant résidant en Grande-Bretagne, et que le « droit à l'oubli » invoqué était dépourvu de tout fondement juridique. Enfin, le Ministre d'État soulevait l'incompétence du Tribunal Suprême, dont les attributions sont strictement définies par l'article 90 de la Constitution, pour connaître d'une demande de réhabilitation régie par les articles 637 et suivants du Code de procédure pénale. Après le dépôt du procès-verbal de clôture le 15 mai 2015 et le remplacement du rapporteur initial (M. Frédéric Rouvillois, désigné par ordonnance du 5 janvier 2015) par M. José Savoye (désigné par ordonnance du 20 août 2015), l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2015 et la décision a été lue le 3 décembre 2015. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en assemblée plénière en matière administrative, devait répondre à une série de questions juridiques étroitement imbriquées, dominées par la problématique de l'application de la règle de droit dans le temps dans le cadre du recours pour excès de pouvoir : 1. **La détermination du cadre temporel et de l'objet du contrôle de légalité :** Lorsqu'un administré forme un recours en annulation exclusivement dirigé contre une mesure de police administrative individuelle (un refoulement) édictée plus de dix ans auparavant mais récemment notifiée, sans attaquer la décision récente rejetant sa demande de réexamen (recours gracieux), à quelle date le juge de l'excès de pouvoir doit-il se placer pour apprécier la légalité de l'acte attaqué ? 2. **L'incidence de ce cadre temporel sur la légalité externe et l'invocabilité du droit conventionnel :** À la date du 9 octobre 2003, l'administration monégasque était-elle soumise à une obligation de motiver ses décisions de refoulement, et le requérant peut-il utilement invoquer à l'encontre d'un tel acte les stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (assorti d'une déclaration/réserve dans son ordonnance de réception) ainsi que celles de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la Principauté n'avait pas encore adhéré ? Par ailleurs, le retard de plus de dix ans dans la notification de l'acte et l'omission des voies et délais de recours lors de cette notification sont-ils de nature à entacher d'illégalité la décision administrative elle-même ? 3. **L'étendue du contrôle de la légalité interne :** En l'absence d'obligation légale de motivation formelle en 2003, comment s'exerce le contrôle du Tribunal Suprême sur les motifs de fond d'une mesure de refoulement prise à la suite d'une lourde condamnation pénale ? 4. **La répartition des compétences juridictionnelles :** Le Tribunal Suprême est-il compétent pour statuer sur une demande de réhabilitation présentée sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La décision rendue le 3 décembre 2015 par le Tribunal Suprême se caractérise par une motivation d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, qui épouse pleinement les principes fondamentaux du contentieux administratif tels qu'invoqués en défense par le Ministre d'État. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie en deux temps, distinguant les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins de réhabilitation. #### 1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : le verrouillage temporel du litige et ses conséquences La clé de voûte de la décision réside dans son deuxième considérant : « Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que la requête est exclusivement dirigée contre la décision du 9 octobre 2003, et non contre le refus opposé le 29 octobre 2014 à la demande de réexamen de celle-ci ». Par cette double affirmation, le Tribunal Suprême verrouille le cadre du litige. D'une part, il rappelle le principe général selon lequel le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte à l'instant précis où son auteur l'a signé. Les circonstances de droit et de fait postérieures sont sans influence sur sa validité originelle. D'autre part, le juge relève souverainement, au vu des conclusions dont il est saisi (principe dispositif et règle de l'interdiction de statuer *ultra petita*), que M. s. TR. n'a demandé l'annulation que de la décision n° 03-81 du 9 octobre 2003. Le requérant a omis de diriger ses conclusions contre la décision du 29 octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen. Dès lors, toute l'argumentation du requérant fondée sur l'évolution de sa situation personnelle entre 2003 et 2014 (bonne conduite, exécution de la peine, absence de récidive, « droit à l'oubli ») et sur l'évolution de l'ordonnancement juridique monégasque après 2003 se trouve radicalement neutralisée. Toute l'analyse du Tribunal va donc se cristalliser à la date du 9 octobre 2003. De cette prémisse temporelle, le Tribunal Suprême tire quatre conséquences successives pour écarter l'ensemble des moyens d'annulation : **Premièrement, sur la motivation et le contrôle des motifs au 9 octobre 2003 :** Le Tribunal juge « qu'au 9 octobre 2003 il n'existait aucune obligation légale de motiver les mesures de police administrative à caractère individuel ». Le grief de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte de 2003 tombe de lui-même : en l'absence d'obligation légale à cette date (la loi sur la motivation des actes administratifs n'intervenant qu'en 2006, comme l'avait rappelé l'État), l'acte n'avait pas à comporter l'énoncé formel de ses motifs. Toutefois, fidèle à sa jurisprudence protectrice de l'État de droit (notamment la jurisprudence « BA. » discutée par les parties), le Tribunal Suprême précise immédiatement que l'absence d'obligation de motivation formelle ne signifie pas absence de motifs légaux : « toutefois il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et le bien-fondé des motifs donnés par le Ministre d'État comme étant ceux de sa décision ». **Deuxièmement, sur la légalité interne (exactitude matérielle et erreur manifeste d'appréciation) :** Mettant en œuvre ce contrôle sur les motifs révélés par le Ministre d'État, le juge vérifie la légalité interne de la mesure à la date du 9 octobre 2003. Il relève qu'en estimant que la présence de M. s. TR. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée « en raison des faits pour lesquels il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 31 mars 2003 devenu définitif », le Ministre d'État « n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'une erreur manifeste d'appréciation ». Le contrôle exercé par le juge sur la qualification juridique des faits en matière de police des étrangers est un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. À l'évidence, six mois après une condamnation définitive à cinq ans de prison ferme, estimer que l'intéressé représente une menace pour la sécurité publique ou privée ne procède d'aucune erreur manifeste. **Troisièmement, sur les vices affectant la notification de l'acte :** Répondant aux moyens tirés de ce que la décision a été notifiée le 2 juillet 2014 (soit plus de dix ans après son édiction) et sans mention des voies et délais de recours, le Tribunal Suprême applique la distinction classique entre la validité de l'acte et son opposabilité : « Considérant que la tardiveté de la notification de celle-ci, comme l'absence d'indication des voies et délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de refoulement prise ». La notification est un acte postérieur à l'édiction de la décision ; ses éventuelles irrégularités ou sa tardiveté empêchent seulement le délai de recours contentieux de courir contre l'administré (ce qui a précisément permis à M. s. TR. de saisir le Tribunal Suprême en décembre 2014 d'un acte de 200
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-02-25311)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit familial international post-divorce, cristallisant les difficultés d'articulation entre des systèmes juridiques de tradition civiliste et de *common law*. À l'origine, madame E. P. et monsieur A. dit R. R. avaient divorcé à Monaco suivant un jugement définitif rendu par le Tribunal de première instance le 7 mars 1980. De leur union étaient issus deux enfants mineurs, G. et R., nés le 20 août 1974. Statuant sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, la juridiction monégasque avait confié leur garde à la mère, tout en réservant au père le droit de visite le plus large et en fixant les modalités d'exercice de cette prérogative à défaut de meilleur accord entre les parents. Par la suite, la géographie familiale s'est trouvée profondément modifiée par le départ de madame E. P., qui a fixé sa résidence à Newport, dans l'État du Rhode Island aux États-Unis d'Amérique, où elle s'est installée avec les deux enfants. Afin d'adapter l'exercice de l'autorité parentale à cet éloignement transatlantique, les ex-époux se sont adressés d'un commun accord au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite initialement reconnu au père par le jugement monégasque de 1980. Cette démarche conjointe a abouti au prononcé d'un jugement dit « par consentement des parties » (*Consent Judgment*) le 17 juin 1982 par la juridiction américaine. Ce titre organisait précisément les périodes de visite, répartissait les frais de voyage entre les parents et instituait un mécanisme de sûreté original : une garantie financière destinée à assurer le retour sans retard des enfants auprès de leur mère à l'issue des périodes d'hébergement paternel. Cette garantie s'est matérialisée par la remise de certificats d'actions ou de parts d'une société civile monégasque entre les mains de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, constitué séquestre. La crise éclate au cours de l'été 1982. À l'occasion de la venue des enfants en France pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, monsieur R. R. s'est opposé à leur retour aux États-Unis, pourtant fixé au 10 septembre 1982. Face à cette rétention illicite au regard des stipulations judiciaires, madame E. P. s'est vue contrainte d'effectuer le déplacement en France, accompagnée de membres de sa famille, afin de tenter de récupérer ses enfants. Elle n'y est parvenue que le 24 septembre 1982, soit avec quatorze jours de retard, et non sans de sérieuses difficultés. Pour obtenir la remise effective des mineurs, la mère a dû signer, le 24 septembre 1982 à quatre heures du matin, un document de deux pages intitulé « protocole d'accord », établi par l'avocat du père, Maître Vezon. Ce document visait à réglementer à nouveau le droit de visite du père, à désavouer la compétence du tribunal américain et à priver la mère de son droit de poursuivre l'exécution des ordonnances antérieures. Aussitôt les enfants récupérés, madame E. P. a contesté la valeur juridique de ce protocole, soutenant qu'il lui avait été extorqué sous la contrainte en échange de la libération des mineurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit s'est immédiatement transporté sur le terrain judiciaire américain, avant de revenir devant le juge monégasque par le biais d'une instance en exequatur. Dès le constat du non-retour des enfants, madame E. P. avait saisi le Tribunal de la famille de Newport. Par une première ordonnance du 14 septembre 1982, le juge américain a constaté le refus volontaire de monsieur R. d'obéir au jugement du 17 juin 1982, lui a enjoint de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour les reprendre. En outre, cette ordonnance prescrivait au père de comparaître le 28 septembre 1982 pour exposer les raisons pour lesquelles il s'opposerait à la suppression définitive de ses droits de visite. Enfin, la juridiction américaine faisait expressément interdiction à Maître Aureglia, notaire à Monaco, de se dessaisir des parts de la société civile monégasque détenues à titre de garantie. L'audience initialement prévue le 28 septembre a été reportée au 13 octobre 1982. À cette date, monsieur R. n'a pas comparu personnellement, mais il était régulièrement représenté par ses conseils (Maître Houlihan et Maître Hayes). Prenant acte de l'absence d'objection de ces avocats à l'égard de la demande de la mère, le juge de Newport a rendu une nouvelle ordonnance le 13 octobre 1982 suspendant les droits de visite du père jusqu'à ce qu'il se conforme aux décisions du tribunal. Il a également ordonné la comparution personnelle de monsieur R. à une audience fixée au 27 octobre 1982, afin qu'il s'explique tant sur la suppression définitive de ses droits de visite que sur la demande de dommages-intérêts formée par son ex-épouse. Le juge a précisé que la remise de cette ordonnance à l'avocat postulant du défendeur vaudrait notification valable, à charge pour ce conseil d'en adresser copie conforme à son client par courrier recommandé avec avis de réception. Or, dès le lendemain, le 14 octobre 1982, Maître Hayes adressait ce courrier à son client résidant en France et, simultanément, les avocats déposaient une requête pour être déchargés de la défense des intérêts de monsieur R. Lors de l'audience décisive du 27 octobre 1982 devant le Tribunal de Newport, présidée par le juge Gendron, monsieur R. n'était ni présent ni représenté, ses avocats ayant été formellement autorisés sur l'audience à se retirer de la cause. À l'issue de cette audience, le juge Gendron a prononcé, le 10 novembre 1982, une ordonnance particulièrement sévère en sept points. Cette décision : 1. Déclare le refus d'obéir du défendeur volontaire, délictueux et intentionnel ; 2. Supprime les droits de visite du père jusqu'à nouvelle ordonnance rendue sur requête présentée par lui « en personne » et jusqu'à ce qu'il fasse « amende honorable » en se conformant pleinement à toutes les ordonnances antérieures ; 3. Maintient les injonctions faites à Maître Paul-Louis Aureglia lui interdisant de transférer ou remettre les certificats d'actions détenus en séquestre à quiconque autre que Maîtres Patrick Hayes et Joseph Houlihan sans l'autorisation du tribunal américain, et interdit au défendeur de donner des instructions contraires au notaire ; 4. Conserve la compétence du tribunal américain pour l'avenir ; 5. Déclare nul et non avenu *ab initio* le protocole signé le 24 septembre 1982 à 4 heures du matin pour extorsion, grande contrainte, traumatisme émotionnel, intimidation et défaut de capacité des parties sans l'autorisation du tribunal ; 6. Condamne le défendeur à payer 107 753,14 dollars US en remboursement des dépenses encourues par la mère (frais d'avocats américains et français, frais de voyage, téléphone, passeports) ; 7. Condamne le défendeur à payer 44 692,41 dollars US à titre de « dommages-intérêts exemplaires » pour le punir de ses violations délictueuses, de sa « détention arbitraire des enfants » et des souffrances morales infligées, somme correspondant au remboursement d'autres frais juridiques antérieurs et de frais de professeur. Le total des condamnations pécuniaires s'élevait ainsi à 152 445,55 dollars US. Afin de ramener à exécution cette décision sur le territoire monégasque — où se trouvaient notamment les parts sociales séquestrées chez le notaire —, madame E. P. a fait assigner monsieur A. dit R. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 19 janvier 1985. Elle sollicitait l'exequatur du jugement américain du 10 novembre 1982. En défense, monsieur R. a déployé une argumentation multifacette pour s'opposer à l'exequatur, soulevant tant des exceptions de procédure que des moyens de fond tirés du droit international privé : - Il invoquait en premier lieu une irrégularité procédurale interne tenant à la violation de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile monégasque, reprochant au ministère public de ne pas avoir donné ses conclusions ; - Il soutenait que l'article 473 du Code de procédure civile était inapplicable faute de démonstration de l'existence d'une réciprocité législative dans l'État du Rhode Island, et que les formalités de l'article 475 n'étaient pas respectées ; - Il opposait l'exception de chose jugée ou d'incompatibilité des décisions, arguant que le jugement monégasque du 7 mars 1980, définitif et exequaturé en France, faisait obstacle à la reconnaissance du jugement américain statuant entre les mêmes parties et sur le même objet ; - Il contestait la compétence indirecte du juge américain en revendiquant, en sa qualité de citoyen français, le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français pour exiger d'être jugé en France ; - Il dénonçait une violation des droits de la défense, affirmant que la convocation pour l'audience du 27 octobre 1982 lui était parvenue après la tenue de celle-ci ; - Il excipait d'une contrariété à l'ordre public monégasque en raison du caractère exorbitant du droit commun des mesures prononcées ; - Enfin, il accusait son ex-épouse de fraude à la loi pour avoir introduit simultanément deux instances à objectifs contraires, l'une à Alès en France et l'autre à Newport aux États-Unis. En réplique, madame E. P. soutenait que la décision américaine était régulière, contradictoire, conforme aux règles de conflit de lois et exempte de toute contrariété à l'ordre public. Elle faisait valoir que les décisions relatives au droit de visite sont par essence révisables en fonction d'événements nouveaux, ce qui écartait toute contrariété avec le jugement de 1980. Elle ajoutait que le défendeur avait accepté la compétence de la juridiction américaine (par le *Consent Judgment* de juin 1982), le privant du droit d'invoquer l'article 15 du Code civil français, et concluait que les mesures sévères prises par le juge américain n'étaient que la conséquence directe de l'attitude fautive du père. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question classique mais fondamentale du droit international privé : à quelles conditions un jugement rendu par une juridiction d'un État fédéré américain (en l'absence de convention internationale bilatérale et de preuve de réciprocité) peut-il recevoir l'exequatur en Principauté de Monaco, et plus particulièrement, dans quelle mesure le juge de l'exequatur exerçant son pouvoir de révision en la forme et au fond doit-il refuser la reconnaissance d'une décision étrangère globale comportant à la fois des irrégularités dans le processus de convocation et de représentation du défendeur, une suppression illimitée des droits parentaux à titre punitif, des injonctions directes adressées à un officier public monégasque et l'allocation de dommages-intérêts exemplaires disproportionnés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter la demanderesse de son action en exequatur, le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, écartant d'abord le grief procédural interne avant de fixer le cadre légal du contrôle de régularité internationale, puis d'examiner successivement la décision étrangère « en la forme » et « au fond ». En premier lieu, sur la régularité de la procédure monégasque au regard de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile, le tribunal écarte le moyen du défendeur comme inopérant. Il relève que lors de l'appel de la cause du 6 février 1986, le ministère public a fait connaître, au contradictoire des conseils des parties, qu'il n'entendait pas conclure et s'en rapportait à la décision du tribunal. En droit judiciaire, le fait pour le parquet de s'en rapporter à justice satisfait à l'obligation légale de communication et de conclusions. En deuxième lieu, le tribunal détermine le régime juridique applicable à la demande d'exequatur. Il constate d'une part l'absence de convention internationale liant la Principauté de Monaco et les États-Unis d'Amérique en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. Il relève d'autre part que la demanderesse n'établit ni même n'allègue que la législation de l'État du Rhode Island autoriserait l'exécution des jugements monégasques sans examen au fond (condition de réciprocité prévue par l'article 473 du Code de procédure civile). En conséquence, le tribunal fait application des articles 474 et 475 dudit code. Ce texte soumet le jugement étranger au pouvoir de révision du tribunal monégasque, lui permettant d'examiner la décision étrangère tant en la forme qu'au fond. Notons qu'en empruntant directement la voie du refus fondé sur la forme et le fond, le tribunal s'abstient de répondre aux moyens surabondants du défendeur tirés du privilège de nationalité français (article 15 du Code civil français, au demeurant étranger à l'ordre juridique du for monégasque), de l'incompatibilité avec le jugement de 1980 ou de la fraude à la loi. En troisième lieu, procédant à l'examen « en la forme » — c'est-à-dire sous l'angle de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense —, le tribunal juge que monsieur R. n'a pas été mis à même de se défendre utilement lors de la phase procédurale ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982. Le tribunal procède à une analyse chronologique minutieuse des pièces : - Si l'ordonnance du 13 octobre 1982 enjoignant au père de comparaître le 27 octobre imposait à son avocat occupant (Maître Houlihan) de lui en adresser copie, aucune pièce ne prouve l'accomplissement de cette formalité par ce dernier ; - Certes, l'avocat plaidant (Maître Hayes) a adressé copie de l'ordonnance par courrier daté du 14 octobre 1982, mais le tribunal estime que le délai ayant couru entre la réception de ce courrier en France (lieu de résidence du défendeur) et la date de l'audience aux États-Unis (27 octobre) était « manifestement insuffisant » ; - Surtout, ce vice temporel a été aggravé par une rupture de la représentation *ad litem* : les avocats américains du défendeur avaient déposé dès le 14 octobre 1982 une demande pour se décharger de ses intérêts (sans qu'il soit prouvé que le client en ait eu connaissance en temps utile) et ont été autorisés par le juge à ne plus le représenter le jour même de l'audience du 27 octobre. Privé à la fois du temps nécessaire pour comparaître personnellement et de l'assistance de ses conseils le jour de l'audience, le défendeur a été jugé hors son contradictoire, sans avoir été dûment appelé, ce qui constitue une violation caractérisée des droits fondamentaux reconnus à tout défendeur. En quatrième lieu, le tribunal examine la décision « au fond ». Il observe liminairement un déséquilibre dans l'administration de la preuve devant le juge américain, lequel s'est fondé exclusivement sur les déclarations et pièces de la demanderesse pour reproduire l'essentiel de ses prétentions dans son dispositif. Passant à l'analyse substantielle au regard de l'ordre public monégasque et des principes de droit dont la Principauté se réclame, le tribunal identifie trois chefs de contrariété manifeste : 1. **Sur le droit de visite et l'intérêt de l'enfant :** Le jugement américain supprime tous les droits de visite du père à titre de sanction pour l'inobservation des injonctions antérieures. Or, le droit monégasque commande que toute décision en la matière soit précédée de la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel exige le maintien des relations avec le père, sauf danger physique ou moral (non avéré en l'espèce). De plus, cette suppression à durée indéterminée est assortie de conditions potestatives ou impossibles : une « amende honorable » inapplicable (certaines décisions antérieures étant dépassées) et une obligation de saisir le tribunal par requête présentée « en personne », ce qui, compte tenu de l'éloignement et des moyens matériels du père, fait obstacle à son accès au juge et viole le droit fondamental de se faire représenter en justice. 2. **Sur la souveraineté étatique et le statut des officiers publics :** Le jugement prononce des interdictions directes à l'encontre de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, et subordonne la levée de ces mesures à l'autorisation préalable du Tribunal de Newport. Le tribunal monégasque affirme avec force que la souveraineté de la Principauté exclut radicalement qu'une autorité judiciaire étrangère prononce des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par le Prince Souverain. 3. **Sur la responsabilité civile et les dommages-intérêts :** Le juge américain a alloué plus de 150 000 dollars US de dommages-intérêts à titre de sanction, en retenant des qualifications de « détention arbitraire » (excédant sa compétence matérielle ou sa qualité) et de « souffrances intentionnelles » (sans éléments probants suffisants). Au regard du dépassement de quatorze jours du droit d'hébergement, cette somme apparaît manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la faute commise et au préjudice directement et personnellement subi par la mère, heurtant ainsi les principes de réparation intégrale et de proportionnalité du droit monégasque de la responsabilité. En dernier lieu, le tribunal statue sur l'indivisibilité de la décision étrangère. Constatant que les différentes dispositions du jugement américain forment un ensemble cohérent et global qui les rend indissociables les unes des autres, il refuse de prononcer un exequatur partiel pour les chefs non expressément critiqués (tels que l'annulation du protocole du 24 septembre 1982 ou la réserve de compétence) et rejette intégralement la demande d'exequatur. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute E. P. de sa demande en exequatur ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 2 avril 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque. Par la richesse des questions abordées, il offre une synthèse remarquable des mécanismes de défense de l'ordre juridique du for face à des institutions juridiques étrangères — en particulier nord-américaines — dont la philosophie pénale ou coercitive heurte les conceptions civilistes continentales. #### 1. Le maintien du pouvoir de révision au fond sous l'empire des anciens articles 473 à 475 du Code de procédure civile Sur le plan de la technique de l'exequatur, cette décision illustre le fonctionnement du droit commun monégasque antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. À l'époque des faits, le Code de procédure civile monégasque opérait une distinction fondamentale fondée sur la condition de réciprocité diplomatique ou législative. Tandis que l'article 473 réservait un contrôle allégé (limité à la régularité formelle, la compétence, le respect des droits de la défense et l'ordre public) aux jugements émanant d'États accordant
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 5 mars 2013, n° 10598 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-05-10598)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité monégasque et demeurant à Cap-d'Ail, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour deux séries de faits. La première concernait des propos tenus les 3, 4 et 20 mai 2012, par paroles et par écrits non rendus publics, à l'encontre de deux juges d'instruction, ainsi que de magistrats en général. La prévention visait des « outrages à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions », réprimés par l'article 164 du Code pénal. La seconde concernait des propos, gestes et menaces proférés le 15 novembre 2012 à l'encontre de trois agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, qualifiés d'« outrage à agents de la force publique » au visa des articles 164 et 165 du Code pénal. La citation avait été remise au Parquet le 21 décembre 2012, puis adressée par voie postale au prévenu, qui en a accusé réception le 22 décembre 2012. Le prévenu a soulevé, *in limine litis*, une exception de nullité de la citation, fondée sur l'article 150 du Code de procédure pénale et sur l'article 372 du même code, relatif au délai de comparution. Il a par ailleurs invoqué la prescription de six mois, en se référant au régime de la liberté d'expression publique. Le tribunal a joint l'incident au fond. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Le jugement a été confirmé sur la culpabilité par la Cour d'appel le 24 juin 2013. Celle-ci a seulement réformé la répression, le prévenu n'ayant pas repris devant elle le moyen tiré de la nullité de la citation. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur le point de départ du délai de comparution de trente jours prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale, lorsque la citation doit être accomplie à l'étranger. Le prévenu soutenait que ce délai n'avait pas été respecté. **La deuxième** porte sur la régularité des modalités de notification de la citation à une personne résidant en France. Le prévenu invoquait l'article 150 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que la citation n'avait pas été adressée aux autorités françaises compétentes et n'était pas versée aux débats sous une forme attestant d'une citation effectuée en France. **La troisième** concerne l'applicabilité de la prescription de six mois au délit d'outrage. Le prévenu semblait en effet transposer à la poursuite le régime de la loi sur la liberté d'expression publique. ## Solution et dispositif Sur les deux premiers points, le tribunal écarte l'exception de nullité. Il retient d'abord que « le point de départ du délai de l'article 372 du code de procédure pénale qui prévoit un délai plus important pour permettre l'accomplissement de formalités à l'étranger, part du jour de la remise de l'acte à parquet ». La citation ayant été remise au Parquet le 21 décembre 2012, le délai était, selon le tribunal, largement respecté. S'agissant des modalités, le tribunal rappelle que, pour la France, elles sont également régies par la convention d'entraide pénale franco-monégasque, rendue exécutoire par ordonnance du 18 septembre 2008. Il relève que son article 9 prévoit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12050 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12050 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-12-12050)) ## Faits et procédure Un gérant de société de nationalité italienne, détenu à Monaco « pour autre cause », est poursuivi par le ministère public pour non-paiement de cotisations sociales. Les préventions visent, d'une part, la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) et, d'autre part, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), pour des cotisations relatives à des périodes situées entre août 2011 et février 2012. La prévention mentionne « courant 2011-012 » (sic), la date de fin de la période étant ainsi libellée dans l'acte. Le prévenu a été remis aux autorités monégasques à la suite d'une extradition. La décision ne précise ni l'État requérant (non précisé dans la décision), ni la date de la remise (non précisée dans la décision), ni l'infraction ayant motivé l'extradition, qui est seulement qualifiée de « fait autre que celui poursuivi ». La citation a été délivrée par exploit du 5 février 2013. Les caisses ont adressé un courrier de constitution de partie civile le 18 février 2013, reçu au greffe correctionnel le 25 février 2013. À l'audience, la défense a sollicité, à titre principal, que soit prononcée l'irrecevabilité des poursuites. Le tribunal a statué le 12 mars 2013 sous le numéro de procédure 2012/000552. ## Question de droit La question posée était de savoir si des poursuites engagées à Monaco contre une personne extradée pour un autre fait peuvent être menées lorsque les faits poursuivis sont antérieurs à la remise et qu'aucune des exceptions prévues par la convention européenne d'extradition n'est établie. Une question accessoire portait sur la recevabilité d'une constitution de partie civile faite par courrier. Le tribunal devait ainsi articuler deux niveaux : la règle de la spécialité, qui conditionne la poursuite de l'individu extradé, et les règles de forme applicables à la constitution de partie civile. ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa décision sur l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, rendue exécutoire par ordonnance du 23 mars 2009. Il en rappelle le paragraphe 1 : l'individu livré « ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition », sous réserve de deux exceptions énumérées aux litt. a et b. La première exception (litt. a) suppose le consentement de la Partie qui a livré la personne, sollicité par une demande accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. La seconde (litt. b) vise le cas où l'individu, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle il a été livré dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est revenu après l'avoir quitté. Le tribunal constate qu'« il n'est pas contesté » que le prévenu est détenu après une extradition pour un fait autre que celui poursu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12873 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12873)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations d'affaires internationales, singulièrement lorsqu'elles impliquent le commerce maritime ou le négoce de matières premières, recourent fréquemment à des garanties personnelles émises dans l'urgence afin de prévenir l'effondrement judiciaire d'un partenaire commercial. L'espèce soumise au Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité les difficultés d'interprétation et d'exécution qui naissent de tels engagements rédigés sous la forme de simples lettres d'intention ou de courriers commerciaux, dépourvus de clauses d'électio juris et articulés autour d'une procédure collective étrangère. À l'origine du litige se trouvent trois personnes morales : la société A, société par actions de droit italien ayant son siège social à Trieste (Italie), la société C, société à responsabilité limitée de droit italien également implantée en Italie, et la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, dont l'objet social porte sur l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers. La société italienne A détenait une créance significative d'un montant en capital de 427 443,60 dollars américains (USD), outre les intérêts et les frais, à l'encontre de la société italienne C, laquelle se trouvait alors en liquidation. Face à la défaillance de sa débitrice, la société A avait introduit une demande de dépôt de bilan à l'égard de la société C devant le Tribunal de Novare, en Italie. Une audience décisive devait se tenir devant cette juridiction le 15 juillet 2010. C'est à la date même de cette audience, le 15 juillet 2010, que la SAM B est intervenue au soutien de la société C. Par un courrier signé par son administrateur délégué, M. f. CA. (le texte mentionnant également sa représentation légale par son président M. a. CA.), ainsi que par la mère de ce dernier, Mme v. CA., intervenant en qualité de représentante de la société C, la société monégasque s'est formellement engagée envers la société créancière A. L'acte, auquel adhéraient les associés et les administrateurs en confirmation des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration, stipulait que la SAM B garantissait le paiement de la créance de 427 443,60 USD majorée des intérêts et des frais. Cet engagement de garantie était toutefois assorti de modalités temporelles et procédurales précises. D'une part, la garantie était subordonnée à la condition que la société A formalise, lors de l'audience du 15 juillet 2010 (le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil, Maître Stefano La Sala), son accord pour concéder un report d'audience de trente jours afin de permettre à la société C de présenter une demande de concordat préventif, et à la condition cumulative que ce report soit effectivement accordé par la juridiction italienne. D'autre part, le courrier précisait que la SAM B garantissait le paiement de la somme « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C », ajoutant que « dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Pour l'exécution de cet acte, la société monégasque élisait domicile en Italie, chez Mme v. CA., à Bellinzago, dans la province de Novare. Malgré le report d'audience initialement concédé le 15 juillet 2010, la tentative de sauvetage de la société débitrice n'a pas abouti. Par un jugement rendu le 3 mars 2011, le Tribunal de Novare a déclaré la faillite de la société C S.R.L. Dans le cadre de cette procédure collective ouverte en Italie, la société A a déclaré sa créance et a été inscrite à l'état du passif, d'une part à titre de créancier privilégié à hauteur de 3 619,70 euros, et d'autre part à titre de créancier chirographaire pour la somme de 350 577,30 euros. Constatant l'absence de règlement tant de la part du débiteur principal en faillite que de la part de la société garante au-delà de l'échéance fixée au 30 octobre 2010, la société A a, près de quatre ans après l'émission de la lettre de garantie, entrepris des démarches d'exécution forcée en Principauté de Monaco. Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, elle a fait délivrer à la SAM B une sommation de payer la somme convertie et actualisée de 435 830,03 euros dans un délai de huit jours. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la voie contentieuse a été engagée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 26 mai 2014, la société de droit italien A a attrait la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange de conclusions au fond déposées le 8 octobre 2014 pour la défenderesse et le 16 octobre 2014 pour la demanderesse, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 27 novembre 2014. La demanderesse, la société A, articulait ses prétentions autour de deux axes complémentaires : l'un relevant du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles, l'autre empruntant les voies du droit des procédures collectives monégasques à titre comminatoire ou subsidiaire. À titre principal, la société A sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 435 830,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la sommation de payer. Au soutien de cette prétention, elle faisait valoir que les conditions énoncées dans le courrier du 15 juillet 2010 avaient été intégralement accomplies : le renvoi de trente jours avait été accepté et ordonné par le Tribunal de Novare lors de l'audience du 15 juillet 2010, et la créance n'avait pas été recouvrée auprès de la société C à la date butoir du 30 octobre 2010. En réplique aux moyens de défense de son adversaire, la société A invoquait les règles du droit international privé pour soutenir que l'acte de cautionnement du 15 juillet 2010, muet sur la loi applicable, devait être régi par la loi de l'obligation principale garantie. Elle s'appuyait à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt du 3 décembre 1996) pour en déduire l'application du droit italien, puisque le rapport fondamental unissant deux sociétés italiennes dont l'une était en faillite en Italie relevait manifestement de cet ordre juridique. Revendiquant l'application de l'article 1944 du Code civil italien, elle soutenait que la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion et lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement la réalisation des biens du débiteur principal ou qu'il démontre l'impossibilité définitive de recouvrement à l'issue de la liquidation de la faillite. Elle soulignait au demeurant le caractère illusoire de tout recouvrement chirographaire en Italie, exposant que le passif privilégié de la société C s'élevait à 2 907 498,11 euros et le passif chirographaire à 29 260 533,38 euros, tandis que les fonds immédiatement disponibles n'étaient que de 1 690 356,80 euros. Elle rappelait enfin qu'en vertu de l'article 1949 du Code civil italien, la SAM B serait subrogée dans ses droits au passif de la faillite dès le paiement effectué. À défaut de paiement « à la barre à deniers découverts » des sommes réclamées, la société A formulait une demande additionnelle particulièrement offensive : elle priait le tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SAM B sur le fondement des articles 408, 411, 414 et 415 du Code de commerce monégasque, de commettre au besoin un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation financière de la défenderesse, ou à défaut, de fixer la date de cessation des paiements et de désigner un syndic ainsi qu'un juge-commissaire conformément à l'article 421 du même code. Pour étayer l'existence de cet état d'insolvabilité, la demanderesse produisait un élément extrinsèque : un jugement rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris ayant condamné la SAM B à payer à cette même société C la somme considérable de 19 500 000 euros, outre les intérêts contractuels depuis le 3 décembre 2010. En défense, la SAM B opposait une résistance frontale tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action. À titre principal, elle soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A, concluant à l'irrecevabilité de la demande et au débouté intégral. À titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de la société A au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'argumentation de la société monégasque reposait sur une qualification et une interprétation strictes de son engagement du 15 juillet 2010. Selon elle, cet acte s'analysait en un cautionnement assorti de trois conditions suspensives cumulatives : la formulation d'une demande de renvoi lors de l'audience du 15 juillet 2010, l'octroi de ce renvoi par le juge italien, et enfin l'impossibilité pour la société A d'obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de la débitrice principale, la société C. Se fondant sur l'article 1162 du Code civil monégasque relatif à la charge de la preuve (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), la SAM B soutenait que la demanderesse échouait à démontrer la réalisation de ces conditions. Elle faisait valoir en particulier que la procédure d'apurement du passif de la société C étant toujours pendante devant le Tribunal de Novare et la société A y étant admise à titre chirographaire, il était juridiquement impossible d'affirmer avec certitude que la créancière n'obtiendrait pas satisfaction à l'issue des opérations de liquidation. Dès lors, la troisième condition suspensive faisant défaut, la dette de la caution n'était pas exigible, privant la société A de la qualité de créancier et d'intérêt à agir. Quant à la menace de faillite, la SAM B répliquait que son refus de payer procédait non pas d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais de la nature purement conditionnelle et non échue de la dette litigieuse, laquelle ne saurait fonder l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Elle dénonçait dans cette demande de mise en faillite une tentative d'intimidation caractérisant une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du conflit de lois, du droit substantiel des sûretés personnelles et du droit des procédures collectives. En premier lieu, sur le terrain du droit international privé, quelle est la loi applicable à un contrat de cautionnement international conclu sous la forme d'un simple courrier commercial, lorsque les parties n'ont formulé aucun choix de loi exprès, que la caution est une société monégasque et que le créancier ainsi que le débiteur principal sont deux sociétés étrangères (italiennes) ? En deuxième lieu, une fois la loi applicable déterminée, comment doivent s'interpréter les modalités d'exigibilité d'un tel cautionnement stipulant un paiement par le garant à une date déterminée « dès lors que [la somme] ne serait pas récupérée » auprès du débiteur principal entre-temps déclaré en faillite ? En particulier, cette clause institue-t-elle une condition suspensive ou un bénéfice de discussion dérogatoire obligeant le créancier à attendre la clôture définitive de la procédure collective du débiteur principal et à prouver le caractère irrécouvrable de sa créance avant de pouvoir actionner la caution ? En troisième lieu, sur le terrain du droit commercial monégasque, le défaut de paiement d'une dette de cautionnement devenue exigible, conjugué à l'existence d'une condamnation pécuniaire massive prononcée contre la caution par une juridiction étrangère dans une instance distincte, suffit-il à caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective ou la désignation d'un mandataire de justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco procède avec une rigueur méthodologique classique, scindant son raisonnement en quatre temps correspondant aux différentes strates du litige : la détermination préalable du droit applicable, l'examen au fond de l'engagement de caution à la lumière du droit étranger retenu, l'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure collective selon la *lex fori*, et le sort des demandes accessoires. #### 1. La résolution du conflit de lois par la présomption de rattachement à la loi de l'obligation garantie Abordant liminairement la question du droit applicable, le tribunal pose un principe directeur du droit international privé monégasque des contrats : « si le contrat de cautionnement est soumis à sa propre loi, dans le silence de la convention, il y a lieu de présumer que ledit contrat est régi par la loi de l'obligation garantie ». Constatant que le courrier du 15 juillet 2010 par lequel la SAM B s'est engagée en qualité de caution ne comporte aucune stipulation de droit applicable, les juges mettent en œuvre cette présomption en recherchant la loi gouvernant le rapport fondamental entre le créancier (la société A) et le débiteur principal (la société C). Pour localiser cette relation contractuelle principale, le tribunal relève un faisceau d'indices concordants : les sociétés A et C sont toutes deux des sociétés de droit italien, la société C fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie, et la société A est inscrite au passif de cette procédure italienne en qualité de créancier chirographaire. Le tribunal en déduit que les relations contractuelles sous-jacentes sont soumises au droit italien et, par voie de conséquence présomptive, que l'obligation de garantie contractée par la société monégasque B au profit de la société A est elle-même régie par le droit italien. #### 2. L'analyse de l'exigibilité du cautionnement au prisme du droit civil italien Le droit italien étant ainsi désigné comme *lex contractus*, le tribunal examine les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il écarte d'abord rapidement la contestation factuelle relative aux deux premières conditions de l'engagement du 15 juillet 2010 : la production aux débats de la feuille d'audience du Tribunal de Novare du 15 juillet 2010 atteste que le renvoi d'audience avait bien été sollicité et accordé, remplissant ainsi le préalable procédural voulu par les parties. Le cœur de la motivation porte ensuite sur la prétendue troisième condition suspensive invoquée par la défenderesse, tenant à la preuve de l'impossibilité définitive de recouvrement auprès du débiteur principal. Pour trancher ce point, le tribunal s'appuie sur la teneur de la loi étrangère telle qu'établie par un avis de droit du cabinet d'avocats italien Maresca versé aux débats. Le jugement vise expressément l'article 1944 du Code civil italien, aux termes duquel « le fidéjusseur est solidairement obligé avec le débiteur principal pour le paiement de la dette ». Il en résulte qu'en droit italien, la solidarité est le régime de principe du cautionnement (fidéjussion) : le garant ne peut opposer au créancier le devoir de discuter préalablement les biens du débiteur principal et se trouve subrogé dans les droits du créancier une fois le paiement effectué. Le tribunal affine son analyse en examinant les règles relatives au bénéfice de discussion prévu à l'alinéa 2 du même article 1944 du Code civil italien. Suivant les conclusions du certificat de coutume (avis de droit), les juges relèvent que, même lorsqu'il est stipulé, le bénéfice de discussion est neutralisé et ne s'applique pas lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de faillite, ce qui est précisément le cas de la société C. L'avis de droit italien réservait toutefois une ultime hypothèse dérogatoire : celle où les parties auraient expressément convenu que le bénéfice de discussion conserverait son efficacité malgré la faillite du débiteur, en subordonnant de manière explicite l'exigibilité de la dette du fidéjusseur à l'impossibilité définitive de récupérer la créance à l'issue de la clôture de la procédure collective. Procédant alors à l'interprétation souveraine des termes du courrier du 15 juillet 2010 au regard de cette exigence du droit italien, le tribunal observe que la SAM B s'est engagée à payer la dette « dès lors qu'elle ne serait pas récupérée par la société A vis-à-vis de la société C. Dans ce cas, le paiement de la part de la société B aura lieu d'ici le 30 octobre 2010 ». Les juges en concluent qu'aucune stipulation expresse de cet acte ne soumet l'exigibilité de la garantie à l'impossibilité définitive de recouvrement après clôture de la faillite. La mention d'une échéance fixe et rapprochée — le 30 octobre 2010 — démontrait au contraire que le seul défaut de désintéressement du créancier à cette date suffisait à rendre la dette de la caution immédiatement exigible. La SAM B ne démontrant ni même n'alléguant que la société C aurait payé sa dette avant le 30 octobre 2010, elle est reconnue débitrice de la somme réclamée de 435 830,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 février 2014. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir se trouve, par là même, implicitement mais nécessairement écartée. #### 3. Le rejet de la demande de constatation de la cessation des paiements Examinant la demande subsidiaire ou additionnelle tendant à l'ouverture d'une procédure collective ou à la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce monégasque, le tribunal fait preuve d'une grande prudence. Il relève que la société A invoque au soutien de cette demande un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014 ayant condamné la SAM B à payer 19 500 000 euros à la société C. Toutefois, le tribunal écarte cet élément pour deux motifs : d'une part, le caractère définitif de cette décision étrangère n'est pas démontré ; d'autre part, le tribunal estime ne disposer d'aucun élément concret permettant de douter de la capacité de la SAM B à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Faute de preuve positive de l'état de cessation des paiements, tant la demande d'ouverture de faillite que la mesure d'investigation préalable sont rejetées. Enfin, la société A obtenant gain de cause sur sa demande principale en paiement, son action ne pouvait revêtir un caractère fautif ; la demande reconventionnelle de la SAM B en dommages et intérêts pour procédure abusive est logiquement rejetée, et la défenderesse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9567 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9567)) L’articulation entre l’efficacité de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et la préservation des garanties fondamentales du procès équitable constitue l’un des points de tension les plus délicats du droit processuel contemporain. Lorsque l’exécution d’une commission rogatoire internationale emprunte la voie de mesures conservatoires civiles ou hybrides, telles que le gel d’avoirs bancaires ou la saisie conservatoire ordonnée par une juridiction civile à la requête du ministère public, la tentation peut être grande pour les autorités de l’État requis d’opposer les contraintes matérielles de la coopération policière et judiciaire aux exigences du contradictoire. C’est précisément à cette problématique que répond, avec une fermeté remarquable et une concision caractéristique des arrêts de principe, la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans sa décision rendue en session civile le 9 octobre 2012 (Pourvoi n° 2012/37). En cassant dans toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'appel de Monaco qui avait refusé d'ordonner la communication des pièces justificatives d'un renouvellement de gel d'avoirs au motif que les pièces d'exécution avaient été retournées à l'autorité étrangère mandante, la Haute juridiction monégasque réaffirme la primauté absolue des droits de la défense, protégés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt majeur impose aux juridictions du fond une obligation de transparence documentaire intégrale dès lors qu'une mesure patrimoniale coercitive est contestée par la personne qui en fait l'objet. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans la mise en œuvre, sur le territoire monégasque, de mécanismes de coopération judiciaire et policière internationale visant le patrimoine d'une personne physique résidant en Principauté. La demanderesse en révision, Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, est une ressortissante de nationalité finlandaise exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant à Monaco. Le processus judiciaire ayant conduit à l'immobilisation de son patrimoine s'est déroulé en deux phases temporelles distinctes, espacées de plus de deux années. Dans un premier temps, au printemps de l'année 2009, une autorité étrangère (dont la nationalité et la nature exacte ne sont pas précisées dans la décision) a émis une commission rogatoire internationale datée des 6 mars et 22 avril 2009. En exécution de cette demande d'entraide initiale, le président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 3 juillet 2009, une ordonnance prescrivant une mesure conservatoire pratiquée sur les avoirs détenus par Madame s. LE. (la nature exacte et le montant de ces avoirs ne sont pas précisés dans la décision). Dans un second temps, à l'été 2011, alors que la mesure initiale produisait ses effets depuis deux ans, les autorités monégasques ont été destinataires d'une nouvelle sollicitation internationale. Le 18 juillet 2011, un message émanant d'Interpol a été adressé aux autorités de la Principauté. Ce message, doublé ou accompagné d'une commission rogatoire internationale (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui est distincte ou complémentaire de celle de 2009 en ce qu'elle tendait spécifiquement au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée), sollicitait le renouvellement de la mesure conservatoire frappant les avoirs de Madame s. LE. Réagissant avec une grande célérité à cette transmission policière et judiciaire, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco a saisi le président du Tribunal de première instance de cette nouvelle demande. Par une ordonnance rendue le 22 juillet 2011, soit quatre jours seulement après le message d'Interpol, le président du Tribunal de première instance a fait droit aux réquisitions du ministère public et a autorisé la mesure sollicitée, opérant ainsi une nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs appartenant à l'intéressée. C'est dans ce contexte de prorogation ou de réitération d'une mesure de blocage patrimonial, décidée sur le fondement d'actes de transmission internationale récents auxquels la titulaire des avoirs n'avait pas eu accès, que le contentieux relatif à la mainlevée et à la communication des pièces s'est noué. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Frappée par cette nouvelle ordonnance présidentielle du 22 juillet 2011 prolongeant l'indisponibilité de ses biens, Madame s. LE. a engagé une action contentieuse visant à obtenir la mainlevée de cette mesure de gel. Dans le cadre de cette instance, afin de pouvoir discuter utilement la régularité et le bien-fondé de la nouvelle mesure conservatoire, elle a formulé une demande incidente mais fondamentale : la communication des pièces sur le fondement desquelles le ministère public avait requis et obtenu l'ordonnance du 22 juillet 2011, à savoir la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 ainsi que la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire. En première instance, la juridiction saisie (dont la formation exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a rejeté la demande de mainlevée formulée par Madame s. LE. Contestant cette décision défavorable, l'intéressée a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Devant les juges du second degré, statuant en chambre du conseil civile, Madame s. LE. a réitéré ses prétentions tendant à la mainlevée de la mesure et, au soutien de ses droits de la défense, a maintenu sa demande de communication de la requête Interpol du 18 juillet 2011 et de la commission rogatoire internationale afférente au renouvellement de la saisie. Par un arrêt confirmatif rendu le 13 février 2012 en chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a débouté Madame s. LE. de l'ensemble de ses demandes et a confirmé le maintien du gel des avoirs. Pour écarter spécifiquement le moyen tiré du défaut de communication des pièces nouvelles ayant fondé l'ordonnance du 22 juillet 2011, la juridiction d'appel a avancé une double motivation : - d'une part, elle a relevé une impossibilité matérielle tenant au fait que les pièces d'exécution de la commission rogatoire avaient d'ores et déjà été retournées à l'autorité mandante étrangère ; - d'autre part, elle a estimé que l'intéressée disposait d'éléments suffisants dès lors que Madame s. LE. avait elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire initiale du 6 mars 2009. Estimant que cette décision consacrait une atteinte grave aux garanties fondamentales du procès équitable, Madame s. LE., représentée par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Régis Bergonzi, avocat, a formé un pourvoi en révision. Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon les règles de la procédure civile monégasque : - Le 13 mars 2012, Maître Frank Michel a souscrit la déclaration de pourvoi au greffe général au nom de la demanderesse, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (récépissé n° 41728) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende civile éventuelle prévue par la loi. - Le 12 avril 2012, la requête en révision développant les moyens de cassation (au moins cinq moyens, puisque l'arrêt mentionne l'examen des « premiers et cinquièmes moyens réunis », sans que le contenu des deuxième, troisième et quatrième moyens ne soit précisé dans la décision) a été déposée au greffe général. - Le 27 juin 2012, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction. - Le 9 juillet 2012, le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été appelée à l'audience de la session civile du 5 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Roger Beauvois, où le conseiller Monsieur Jean-Pierre Gridel a présenté son rapport, avant que les conseils de la demanderesse et Monsieur le Procureur Général ne soient entendus en leurs observations orales. L'arrêt a été mis en délibéré et prononcé le 9 octobre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision, au travers de la réunion des premier et cinquième moyens du pourvoi, mettait directement à l'épreuve la consistance du droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense dans le contentieux de la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées au titre de l'entraide internationale. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **Une juridiction d'appel, saisie d'une demande de mainlevée d'une nouvelle mesure de gel d'avoirs ordonnée par le président du Tribunal de première instance à la requête du ministère public, peut-elle, sans méconnaître les exigences des droits de la défense garanties par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'ordonner la communication à la personne saisie de la requête Interpol et de la commission rogatoire internationale sur le fondement desquelles ce renouvellement a été décidé, aux motifs que les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité étrangère mandante et que la demanderesse a elle-même produit une copie de la commission rogatoire initiale datant de plus de deux ans ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'obligation de communication des pièces fondant une mesure de contrainte patrimoniale constitue une exigence substantielle et autonome pour chaque nouvel acte d'autorisation judiciaire, ou si elle peut être neutralisée par l'allégation d'un dessaisissement matériel des autorités requises (le retour des pièces à l'État requérant) et par la connaissance antérieure, par le justiciable, des actes initiaux de la procédure d'entraide. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande rigueur, articulée autour du visa exclusif et solennel de **l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales**. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en trois temps parfaitement identifiables dans la structure de son arrêt : 1. **L'exposition des motifs retenus par les juges du fond :** La Cour de révision commence par circonscrire avec précision l'objet du litige documentaire. Elle rappelle que Madame s. LE. sollicitait la communication de deux éléments déterminants : d'une part, « la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 » et, d'autre part, « la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée sur ses avoirs ». La Cour prend soin de souligner le lien de causalité juridique direct entre ces documents et la mesure litigieuse, en précisant qu'il s'agissait des « requête et commission rogatoire sur le fondement desquelles, à la demande du ministère public, est intervenue la nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs, le 22 juillet 2011 ». Face à cette demande ciblée, la Cour de révision résume les deux arguments par lesquels la Cour d'appel avait cru pouvoir écarter la réclamation : le fait matériel que « les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante » et la circonstance procédurale que « Madame s. LE. a elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire du 6 mars 2009 ». 2. **L'énoncé du principe directeur tiré des droits de la défense :** Opérant une confrontation directe entre cette motivation et la norme conventionnelle visée, la Cour de révision pose le principe selon lequel : > « le respect des droits de la défense exigeait que fussent communiqués à Madame s. LE. l'ensemble des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs le 22 juillet 2011 » Par cette formulation impérative, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement les deux motifs de la Cour d'appel comme étant totalement inopérants : - D'une part, la production par la demanderesse de la commission rogatoire initiale du 6 mars 2009 ne saurait suppléer l'absence des actes de juillet 2011. En effet, l'ordonnance contestée du 22 juillet 2011 constituait une « nouvelle mesure de gel », certes portant sur les mêmes avoirs et tendant au renouvellement de la mesure de 2009, mais juridiquement autonome et fondée sur de nouveaux actes internationaux (le message Interpol du 18 juillet 2011 et la commission rogatoire de renouvellement). La défense ne pouvait s'exercer à l'aveugle sur la base d'un document vieux de plus de deux ans alors que la légalité de la mesure de 2011 dépendait des pièces de 2011. - D'autre part, l'argument tiré du retour des pièces d'exécution à l'autorité mandante est balayé. Lorsque le ministère public saisit une juridiction monégasque (en l'occurrence le président du Tribunal de première instance) pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire ou de gel d'avoirs, les documents produits au soutien de cette requête judiciaire deviennent le fondement d'une décision juridictionnelle interne susceptible de recours. Les autorités monégasques ne peuvent se retrancher derrière le renvoi précipité des pièces à l'étranger pour priver le justiciable et le juge du recours de la possibilité de vérifier le fondement légal de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011. 3. **Le constat de la violation de la norme conventionnelle et ses conséquences :** En concluant qu'« en statuant ainsi [...], la Cour d'appel a violé le texte susvisé », la Cour de révision prononce une cassation totale. L'atteinte aux droits de la défense entachant la régularité même du débat contradictoire devant la juridiction de jugement, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi (« Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »). Enfin, faisant application des règles régissant l'organisation judiciaire monégasque, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant la Cour d'appel, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties « à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée », agissant ainsi comme juridiction de renvoi appelée à statuer sur le fond du litige. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 février 2012, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > Ordonne la restitution de la somme consignée le 13 mars 2012, sous le numéro 41728 au titre de la garantie de paiement de l'amende civile, > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale tant au regard de la réception du droit européen des droits de l'homme dans l'ordre juridique monégasque qu'au regard de la structuration du régime processuel des saisies conservatoires pratiquées sur commission rogatoire internationale. #### 1. L'applicabilité et la plénitude d'effet de l'article 6-1 de la Convention européenne en matière de mesures conservatoires civiles liées à l'entraide Un premier enseignement fondamental de la décision réside dans le cadre procédural et normatif au sein duquel évolue le litige. Il convient de relever que l'affaire a été jugée par la Cour d'appel « statuant en chambre du conseil civile », et par la Cour de révision « en session Civile ». En effet, bien que l'origine de la demande soit une commission rogatoire internationale et un message Interpol — instruments relevant par nature de la coopération pénale et policière internationale —, la mise en œuvre du gel des avoirs en Principauté a emprunté la voie d'une ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de première instance, suivie d'un contentieux de la mainlevée porté devant les juridictions civiles. En visant directement et exclusivement l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans même éprouver le besoin d'y adjoindre un texte de droit interne monégasque, la Cour de révision confirme l'applicabilité directe des garanties du procès équitable au contentieux des mesures conservatoires et de gel d'avoirs. Une mesure de saisie conservatoire ou de gel patrimonial, fût-elle provisoire et ordonnée dans le prolongement d'une demande d'entraide internationale, affecte directement les droits et obligations de caractère civil du titulaire des avoirs (notamment son droit au respect de ses biens et la libre disposition de son patrimoine). Dès lors, la procédure de contestation et de mainlevée de cette mesure doit impérativement se plier aux exigences de l'article 6-1 de la Convention. Parmi ces exigences figurent au premier chef le principe du contradictoire, l'égalité des armes et le respect des droits de la défense. Dans la conception européenne que fait sienne la Cour de révision, le droit à un procès contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter. Plus encore, lorsque la mesure litigieuse a été initialement autorisée de manière non contradictoire (sur simple requête du procureur général au président du Tribunal de première instance, comme le commande l'effet de surprise inhérent aux saisies conservatoires), le rétablissement d'un contradictoire plein et entier lors de l'instance ultérieure en mainlevée est la condition *sine qua non* de la conventionnalité du dispositif. #### 2. La neutralisation de l'exception de « retour des pièces à l'autorité mandante » L'apport le plus novateur et le plus décisif de l'arrêt du 9 octobre 2012 tient au rejet catégorique de l'excuse tirée du retour des pièces d'exécution à l'autorité étrangère mandante. Dans la pratique classique de l'entraide judiciaire internationale, l'État requis agit par délégation de l'État requérant. Une fois les actes d'instruction ou d'enquête accomplis (auditions, perquisitions, saisies de documents), la règle habituelle veut que l'autorité requise transmette les pièces d'exécution en original à l'autorité mandante, sans nécessairement conserver le dossier, et que le contentieux de la régularité de fond de la mesure relève des juridictions de l'État requérant. C'est manifestement cette logique traditionnelle que la Cour d'appel de Monaco avait tenté d'appliquer en opposant à Madame s. LE. que « les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante ». Toutefois, la Cour de révision met en lumière la confusion opérée par les juges du fond entre deux catégories d'actes bien distinctes : - d'une part, les *pièces d'exécution* proprement dites (telles que des procès-verbaux d'audition ou des documents bancaires saisis destinés à alimenter l'enquête étrangère), qui ont vocation à rejoindre l'État requérant ; - d'autre part, les *actes de saisine et de fondement* (la requête Interpol du 18 juillet 2011 et la commission rogatoire internationale de renouvellement), sur la base desquels le ministère public monégasque a requis et obtenu d'un magistrat monégasque (le président du Tribunal de première instance) une décision juridictionnelle interne (l'ordonnance du 22 juillet 2011) maintenant sous main de justice à Monaco des avoirs financiers. Tant que la mesure de gel des avoirs demeure active sur le territoire monégasque en vertu d'
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8715 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8715)) ## Faits et procédure L'État de Monaco, représenté par son ministre d'État, a assigné M. s. GO, dit Lord EA., par acte d'huissier du 5 novembre 2008, aux fins d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un arrêt rendu le 3 mars 2006 par la cour d'appel de Paris. Cet arrêt, rendu sur demande du « Gouvernement princier de la Principauté de Monaco », avait annulé la marque *Monaco Modem Act* déposée par M. GO, lui avait interdit l'usage de cette dénomination ainsi que de tout élément figuratif évocateur de la Principauté, et lui avait ordonné de procéder, à ses frais, à la modification de certaines dénominations. La cour d'appel de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté la décision étrangère par un arrêt confirmatif du 17 mai 2011, signifié le 20 septembre 2011. M. GO a formé un pourvoi le 18 octobre 2011, après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (décision n° 95 BAJ 11 du 22 septembre 2011). Le pourvoi a été soutenu par un mémoire déposé le 15 novembre 2011, auquel l'État de Monaco a répondu par une contre-requête du 14 décembre 2011. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mars 2012, sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. Le moyen unique reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exequatur alors que l'État de Monaco, « lequel ne se résume pas à son Gouvernement », serait représenté en justice par son ministre d'État et non par son gouvernement. Il soutenait également que le demandeur
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7695)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la répression des circuits financiers illicites transnationaux et du recel de fonds d'origine délictueuse au sein de la Principauté de Monaco. À l'origine des poursuites se trouve une déclaration de soupçon émise par l'établissement bancaire UBS auprès du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN). Cette autorité administrative monégasque a, par la suite, transmis un signalement au Procureur général près les tribunaux de la Principauté, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de recel d'escroqueries. Les investigations diligentées dans le cadre de l'instruction ont permis de mettre au jour l'existence de deux comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement précité au nom d'une structure sociétaire dénommée la société « Norrish trade and investment » (également désignée sous les termes de « Norrish trading and investment »). Les bénéficiaires formellement déclarées de ces comptes étaient deux femmes : Madame m. CA. CAL., de nationalité espagnole, et Madame g. D'A. épouse FO., de nationalité italienne. Toutefois, l'instruction a révélé que ces comptes étaient alimentés par des capitaux dont l'origine s'avérait douteuse. Au cours des investigations, Monsieur a. D'A., de nationalité italienne, a reconnu qu'il était en réalité le véritable bénéficiaire économique des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de la société Norrish trade and investment. En outre, Monsieur a. D'A. a admis avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Italie pour des faits d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), commises notamment par l'intermédiaire d'une entité commerciale de droit espagnol dénommée la société « Cervantès trading sl ». Pour justifier la provenance des fonds déposés sur les comptes bancaires monégasques de la société Norrish trade and investment, Monsieur a. D'A. avait expressément fait le choix d'invoquer les revenus et l'activité commerciale de cette même société Cervantès trading. Or, l'instruction a établi que la société Cervantès trading, bien qu'immatriculée en Espagne, n'y avait jamais exercé d'activité réelle, mais se trouvait directement impliquée en Italie dans un vaste mécanisme frauduleux d'escroquerie à la TVA. De surcroît, les investigations financières ont mis en exergue qu'aucun des virements bancaires ayant effectivement approvisionné les comptes de la société Norrish trade and investment ne provenait de manière directe de la société Cervantès trading. Par ailleurs, entendues sur les faits, Mesdames CA. CAL. et g. D'A. ont fourni des explications jugées mensongères puis contradictoires quant à la nature et la provenance des fonds déposés, tout en étant informées des déboires judiciaires subis par leurs conjoints respectifs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Renvoyés devant la juridiction de jugement, Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. épouse FO. ont été poursuivies du chef de recel d'escroqueries, tandis que Monsieur a. D'A. était poursuivi du chef de complicité de recel d'escroqueries. Par un jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation : il a déclaré Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. coupables de recel d'escroqueries et Monsieur a. D'A. coupable de complicité dudit recel, les condamnant tous trois à des peines d'emprisonnement (la durée de ces peines n'étant pas précisée dans la décision). Les trois prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoire en date du 20 juin 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Monsieur a. D'A., Madame g. D'A. épouse FO. et Madame m. CA. CAL. ont alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 22 juin 2011 par leur avocat-défenseur, suivi du dépôt d'une requête et de trois pièces le 4 juillet 2011, ainsi que du versement de la consignation légale de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Ministère public a déposé des conclusions écrites le 19 août 2011, tendant au rejet du pourvoi. À l'appui de leur pourvoi en révision, les demandeurs ont soulevé trois moyens : 1. **Le premier moyen**, articulé en quatre branches, contestait la régularité de la procédure d'instruction et plus particulièrement la validité des actes accomplis à l'étranger dans le cadre de commissions rogatoires internationales : - *Première branche* : violation des articles 203 et 206 du Code de procédure pénale monégasque, tirée du fait que les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur monégasque prévoyaient l'audition des prévenus pour des faits de recel d'escroqueries, alors que ceux-ci auraient été inculpés pour des faits différents par les autorités étrangères exécutantes. Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de contrôler l'exécution de ces commissions rogatoires. - *Deuxième branche* : violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), relative au droit à l'assistance d'un interprète. Il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit que Monsieur D'A. maîtrisait la langue espagnole de la seule circonstance qu'il résidait en Espagne, en dépit de l'absence de mention de la réquisition d'un interprète sur le procès-verbal d'audition. - *Troisième branche* : violation des droits de la défense et de l'article 6 de la CESDH à l'égard de Madame D'A., laquelle soulevait la nullité de son audition et de son inculpation pour n'avoir pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, sans que l'exercice de son droit au silence ne puisse suffire à couvrir ce manquement. - *Quatrième branche* : violation de l'exigence d'une information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation (article 6 CESDH), dès lors que la Cour d'appel avait retenu que les faits avaient été notifiés à Madame D'A. sans vérifier la mention de leur qualification juridique exacte. 2. **Le deuxième moyen**, divisé en trois branches, s'attaquait à la caractérisation matérielle et intentionnelle du délit de recel d'escroqueries et de sa complicité : - *Première branche* : défaut de base légale, au motif que le recel d'une infraction préalable commise à l'étranger suppose que cette infraction sous-jacente soit expressément constatée en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel de s'être bornée à constater l'existence d'activités délictuelles établies par les juridictions italiennes sans procéder à la qualification de ces escroqueries au regard de la législation interne monégasque. - *Deuxième branche* : contradiction de motifs, en ce que les juges du fond ont simultanément retenu que les fonds versés sur le compte de Norrish trade and investment étaient justifiés par l'activité de Cervantès trading et constaté qu'aucun virement approvisionnant ce compte ne provenait directement de cette société. - *Troisième branche* : défaut de réponse à conclusions et défaut d'analyse des pièces de la défense, tirés de ce que la Cour d'appel aurait ignoré les rapports d'experts fiscaux espagnols établissant que la société Cervantès trading n'avait commis aucun manquement à ses obligations fiscales en Espagne. 3. **Le troisième moyen** invoquait la règle *ne bis in idem* et l'impossibilité de cumuler la qualité d'auteur d'une infraction principale et celle de complice de recel de cette même infraction. Les demandeurs visaient l'article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH, l'article 339 du Code pénal (mentionné dans le moyen) et les articles 393 et 455 du Code de procédure pénale, faisant valoir que Monsieur a. D'A., ayant déjà été poursuivi et condamné définitivement en Italie pour l'escroquerie à la TVA originaire, ne pouvait faire l'objet à Monaco d'une seconde condamnation pénale pour complicité de recel des produits tirés de cette même infraction. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2011 soumet au contrôle de cassation monégasque un triptyque de problématiques juridiques fondamentales, touchant tant à l'entraide judiciaire pénale internationale qu'au droit pénal de fond : 1. **Sur le plan de l'entraide répressive internationale** : Une juridiction monégasque est-elle compétente pour contrôler la régularité formelle et substantielle des actes de procédure (auditions, inculpations, respect des garanties du procès équitable telles que l'avocat ou l'interprète) exécutés sur le territoire d'un État étranger par les autorités judiciaires requises, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par un juge monégasque ? 2. **Sur le plan des éléments constitutifs du recel de blanchiment transfrontalier** : La caractérisation du recel à Monaco de fonds provenant d'une infraction commise à l'étranger requiert-elle une concordance formelle des flux bancaires directs entre l'entité frauduleuse d'origine et le compte récepteur, et les juges du fond sont-ils tenus de requalifier en détail chaque élément de l'infraction commise hors de la Principauté lorsque celle-ci a déjà été judiciairement constatée par l'État du for de commission ? 3. **Sur le plan du principe *ne bis in idem* et du concours d'infractions** : Le principe de l'autorité de chose jugée au pénal et la règle prohibant la double incrimination (*ne bis in idem*), telle que garantie par l'article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH et l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, s'opposent-ils à ce que l'auteur principal d'une escroquerie commise et définitivement jugée à l'étranger soit ensuite condamné en Principauté de Monaco comme receleur ou compl
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-17-26923)) ## Faits et procédure Par arrêt du 30 novembre 2000, la Cour d'appel de Naples, présidée par R. Castellano, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires monégasques, sur réquisitions du Procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere. Cette commission s'inscrivait dans une information pénale italienne dirigée contre G. D. C. et d'autres personnes, des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Elle tendait expressément à la saisie des sommes déposées sur les comptes de G. D. C. auprès de la Compagnie Monégasque de Banque. La commission rogatoire était fondée sur la Convention franco-italienne... non : sur la Convention conclue entre l'Italie et la Principauté de Monaco le 26 mars 1866, relative à l'extradition des malfaiteurs et promulguée par ordonnance souveraine du 29 mai 1866. Un juge d'instruction monégasque a été désigné par ordonnance présidentielle. La date de cette désignation est discordante : l'ordonnance mentionne le 22 janvier 2001, tandis que le représentant du ministère public évoque d'abord le 23 janvier 2001, avant de reconnaître qu'il s'agissait en réalité du 22 janvier. Le juge a délégué ses pouvoirs aux services de police judiciaire le 24 janvier 2001. Après exécution, la commission rogatoire a été renvoyée en retour le 24 avril 2001. Par exploit du 3 juillet 2001, G. D. C. a assigné la banque et le Parquet de Monaco. Il sollicitait la mainlevée pure et simple de la saisie. À titre principal, il soutenait que la Convention de 1866 était inapplicable. À titre subsidiaire, il invoquait la méconnaissance de ses conditions d'application, notamment celles de l'article 13. À titre très subsidiaire, il faisait valoir que la saisie-arrêt ne respectait pas les articles 487 et suivants du Code de procédure civile. Il soutenait que la commission rogatoire aurait dû émaner de la cour d'appel, que la Convention ne visait que l'extradition et ne pouvait s'appliquer à un délit fiscal. Le ministère public a conclu que les saisies avaient été ordonnées pour des infractions de droit commun et non pour une infraction fiscale, et que seule l'autorité judiciaire italienne était compétente pour prononcer la mainlevée. La Compagnie Monégasque de Banque a déclaré s'en rapporter à justice (conclusions du 14 novembre 2001). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales : 1. **Le champ d'application de la Convention du 26 mars 1866.** La commission rogatoire peut-elle être fondée sur cette convention pour une mesure autre que l'extradition, en l'espèce une saisie de comptes bancaires ? 2. **La régularité formelle et substantielle de la commission.** Le texte de l'article 13 a-t-il été respecté quant à l'autorité émettrice, à la voie de transmission et à la nature de la procédure ? 3. **Le régime procédural de la saisie.** Les « lois en vigueur » auxquelles renvoie l'article 13 désignent-elles les règles pénales ou les règles civiles de saisie, et le juge civil peut-il dès lors ordonner la mainlevée d'une mesure exécutée sur commission rogatoire pénale ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Son raisonnement procède en quatre temps. **En premier lieu**, il écarte l'argument tiré de la limitation de la Convention à l'extradition. Il relève que l'article 13 autorise des lettres rogatoires pour « tout autre acte d'instruction judiciaire » en matière criminelle ou correctionnelle, ce qui couvre la saisie litigieuse. **En deuxième lieu**, il qualifie la procédure italienne de correctionnelle. Les chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent suffisent à écarter la thèse d'une procédure purement fiscale. **En troisième lieu**, il vérifie la régularité formelle. La commission émane de la cour d'appel compétente, a été transmise par la voie diplomatique, et est adressée au tribunal supérieur de la Principauté, devenu le tribunal de première instance en vertu de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. L'exécution a été confiée à un juge d'instruction désigné sur le fondement de l'article 39, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui a délégué
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-4983)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'étroitesse géographique et l'imbrication économique caractérisant les relations entre la Principauté de Monaco et les communes limitrophes de la République française engendrent fréquemment des situations juridiques transfrontalières complexes, notamment en matière de gestion immobilière. L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, à la croisée du droit international privé, de la procédure civile d'urgence et du droit spécial de la copropriété des immeubles bâtis. À l'origine de ce différend se trouve la gestion d'un immeuble en copropriété dénommé « Le Guynemer », situé sur le territoire français, plus précisément au 1 boulevard du Guynemer à Beausoleil (06240). L'administration de cet ensemble immobilier avait été confiée à Monsieur m. BU., de nationalité française, né à Monaco et exerçant la profession d'administrateur de biens et de syndic sous l'enseigne « Cabinet BU. », domicilié en Principauté de Monaco. À la suite d'un changement de syndic (dont les circonstances exactes et la date précise ne sont pas précisées dans la décision), la gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer » a été dévolue à un nouveau syndic en exercice, le Cabinet PROGEDI, dont le siège social est établi en France, au 19 bis boulevard de la République à Beausoleil, agissant par son représentant légal Monsieur Lionel OU. Comme l'exige la continuité de la vie juridique et comptable d'un syndicat de copropriétaires lors d'une succession de mandataires, l'ancien syndic était tenu de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des archives, pièces comptables et documents administratifs relatifs à l'immeuble. Des transmissions documentaires sont effectivement intervenues, le texte de la décision mentionnant l'existence de lettres datées des 4, 12, 19 et 30 octobre 2007 listant des pièces comptables et documents transmis, ainsi qu'une remise d'autres archives de la copropriété effectuée le 25 janvier 2008. Néanmoins, estimant que cette restitution demeurait lacunaire et que Monsieur m. BU. conservait par-devers lui une partie des archives indispensables à l'administration de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par son nouveau syndic le Cabinet PROGEDI, a pris l'initiative d'attraire l'ancien syndic en justice aux fins d'obtenir la communication forcée du reliquat des archives de la copropriété. Compte tenu de la localisation du domicile de l'ancien syndic en territoire monégasque, le syndicat des copropriétaires a fait le choix procédural de saisir les juridictions de la Principauté de Monaco par la voie du référé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer », représenté par le Cabinet PROGEDI, a initialement assigné Monsieur m. BU. devant le juge des référés de la Principauté de Monaco (le président du tribunal de première instance statuant en référé) afin que soit ordonnée la communication des archives de la copropriété. Le magistrat des référés a accueilli favorablement cette demande (la date de l'ordonnance de référé n'est pas précisée dans la décision). Monsieur m. BU. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 (enregistré sous le numéro R. 1496) et signifié le 12 février 2010, la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance ayant accueilli la demande de communication, tout en cantonnant son périmètre. Les juges d'appel ont en effet limité la communication ordonnée sous astreinte à deux catégories spécifiques de documents : d'une part, les pièces concernant la vente de parties communes à une entité dénommée la SCI SIRA, et, d'autre part, les pièces contentieuses détenues par l'ancien syndic. Insatisfait de cette décision, Monsieur m. BU. a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2010-40). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 mars 2010 par son avocat-défenseur, Maître Joëlle Pastor-Bensa (assistée à l'audience de plaidoirie par Maître Philippe Depret, avocat au barreau de Nice), après consignation la veille, le 11 mars 2010, de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 39136). Une requête accompagnée de vingt-six pièces a été déposée et signifiée le 9 avril 2010. En défense, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 10 mai 2010. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 juin 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 24 juin 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches, contestant successivement la compétence internationale du juge monégasque, la recevabilité de l'action du syndic au regard de sa qualité à agir et des pouvoirs du juge des référés, ainsi que le bien-fondé de la mesure ordonnée. Par un premier moyen divisé en trois branches, Monsieur m. BU. déniait toute compétence juridictionnelle aux tribunaux monégasques. Il soutenait : 1. En premier lieu, que dès lors que la Cour d'appel avait admis que le litige et les relations entre les parties dépendaient exclusivement de la loi française — et singulièrement des articles 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 —, elle ne pouvait retenir la compétence monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque sans violer ce dernier texte. 2. En deuxième lieu, que l'article 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 (applicable après une mise en demeure délivrée dans les formes de l'article 63 du décret de 1967 ou par acte d'huissier demeurée infructueuse pendant huit jours) désigne expressément le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble pour connaître de l'action en remise des archives. Selon le demandeur, ces dispositions françaises étant seules applicables, le juge des référés monégasque était incompétent au profit du juge français du lieu de l'immeuble (situé à Beausoleil). 3. En troisième lieu, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'exclut pas l'obligation pour le juge saisi de respecter la loi applicable aux relations des parties ni la force obligatoire d'une clause attributive de compétence, invoquant à cet égard une violation dudit article 2 ainsi que des dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Par un deuxième moyen, également pris en trois branches, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 1. D'abord, en omettant de rechercher préalablement à tout examen au fond si la copropriété avait qualité à agir, violant ainsi l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965. 2. Ensuite, en omettant de répondre aux conclusions soutenant que l'action du syndic devait être préalablement autorisée par le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait selon lui une violation combinée de l'article 117 du Code de procédure civile français et des articles 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque. 3. Enfin, en excédant les limites des pouvoirs du juge des référés fixées par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque (qui prohibe tout préjudice au principal), le demandeur affirmant qu'il n'appartenait pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967. Par un troisième moyen articulé en quatre branches, Monsieur m. BU. critiquait la condamnation même à restituer les archives sous astreinte et la caractérisation de l'urgence : 1. Premièrement, il contestait l'existence de l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque, faisant valoir que l'intégralité des pièces comptables et documents listés dans les courriers d'octobre 2007 ainsi que les autres archives remises le 25 janvier 2008 avaient déjà été transmis. 2. Deuxièmement, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 414 du Code de procédure civile et 1162 du Code civil, soutenant que les pièces réclamées n'étaient pas identifiées et qu'une condamnation sous astreinte ne pouvait être prononcée sans précision sur les documents prétendument détenus. 3. Troisièmement, il arguait que la copropriété ne rapportait pas la preuve d'une détention effective de ces documents par ses soins, et qu'en statuant sans répondre à cette contestation, la Cour d'appel avait porté atteinte au principal. 4. Quatrièmement, il soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en interprétant et en étendant les obligations de l'ancien syndic au-delà des termes de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965, lequel ne prévoit aucune obligation de restitution pour des pièces détenues par des tiers. De son côté, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur m. BU. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques imbriquées touchant à l'articulation entre la compétence internationale du for monégasque, l'office du juge des référés et la mise en œuvre d'une loi substantielle étrangère. La question juridique centrale pouvait être formulée de la manière suivante : **Le juge des référés monégasque est-il internationalement compétent, sur le fondement du domicile du défendeur en Principauté (article 2 du Code de procédure civile), pour ordonner à un ancien syndic des mesures urgentes de remise d'archives appartenant à un syndicat des copropriétaires situé en France, et dans quelles limites procédurales (article 414 du Code de procédure civile) peut-il apprécier la qualité à agir du nouveau syndic ainsi que la détention des pièces lorsque le litige est soumis au fond au droit français de la copropriété ?** Sous cette interrogation globale se déployaient trois sous-questions distinctes : 1. En matière de conflit de juridictions : la soumission du fond du litige à une loi étrangère (la loi française sur la copropriété) qui comporte par ailleurs une règle de compétence territoriale interne (désignant le juge du lieu de situation de l'immeuble) fait-elle obstacle au jeu de la règle monégasque de compétence internationale fondée sur le domicile du défendeur en Principauté ? 2. En matière de recevabilité et d'office du juge : le syndic en exercice a-t-il qualité pour agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs en faisant application de la loi étrangère revendiquée par les parties elles-mêmes ? 3. En matière d'administration de la preuve et de mesures provisoires : quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation de l'urgence, l'identification des pièces à restituer et la preuve de leur détention par le débiteur de l'obligation de remise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par l'ancien syndic, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et méthodique, répondant point par point aux trois moyens soulevés. **1. Sur la compétence juridictionnelle internationale du juge monégasque (réponse au premier moyen)** La Haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale et classique en droit international privé entre le conflit de lois et le conflit de juridictions, ainsi qu'entre les règles de compétence interne étrangères et les règles de compétence internationale du for. La Cour relève d'abord l'élément de rattachement factuel déterminant : la Cour d'appel a constaté que Monsieur m. BU. était domicilié en Principauté de Monaco. Cet ancrage territorial déclenche l'application de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque (ancrant le principe traditionnel *actor sequitur forum rei*). Ensuite, la Cour de révision neutralise l'argument tiré d'une prétendue prorogation conventionnelle de compétence en soulignant que la Cour d'appel « n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale ». Ce faisant, elle indique implicitement mais nécessairement que le moyen tiré de l'existence d'une telle clause est soit manquant en fait, soit nouveau et mélangé de fait et de droit. Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir « écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie : si la loi française du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 régissent la substance des obligations entre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic (*lex causae*), les dispositions purement procédurales de ces textes qui attribuent compétence au président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ne constituent que des règles de compétence territoriale interne propres à l'ordre juridique français. Elles sont dépourvues d'effet extraterritorial et ne sauraient évincer les règles de compétence internationale directe de la Principauté de Monaco (*lex fori*). **2. Sur la qualité à agir du syndic et le respect des pouvoirs du juge des référés (réponse au deuxième moyen)** Sur le terrain de la recevabilité de l'action et de l'office du juge des référés, la Cour de révision procède en deux temps, scindant sa réponse entre les deux premières branches (jugées mal fondées) et la troisième branche (frappée d'irrecevabilité). D'une part, s'agissant de la qualité à agir du Cabinet PROGEDI ès qualités de syndic en exercice, la Cour de révision valide le raisonnement de la Cour d'appel ayant retenu que « le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires ». Par cette motivation, la Cour constate que les juges du fond ont parfaitement répondu aux conclusions délaissées prétendument par eux et ont légalement justifié leur décision. En effet, tant au regard des principes régissant le référé que du droit de la copropriété (l'article 55 du décret français du 17 mars 1967 dispensant le syndic d'autorisation de l'assemblée générale pour les actions en référé et les mesures conservatoires), l'action tendant à la récupération urgente des archives sociales relève par nature des pouvoirs propres d'administration et de conservation du syndic. D'autre part, s'agissant du grief d'excès de pouvoir reprochant au juge des référés d'avoir interprété la loi française en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir fondée sur l'incohérence procédurale du demandeur (proche du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui). Elle énonce fermement que « le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ». Dès lors que Monsieur m. BU. revendiquait lui-même l'application exclusive des textes français de 1965 et 1967 pour contester la compétence et la recevabilité, il était irrecevable à faire grief au juge des référés d'avoir visé et appliqué ces mêmes dispositions, lesquelles, au demeurant, étaient claires et n'avaient donné lieu à aucune interprétation tranchant une contestation sérieuse au fond. **3. Sur l'appréciation souveraine de l'urgence et de la détention des pièces (réponse au troisième moyen)** Pour écarter les quatre branches du troisième moyen qui critiquaient la substance même de l'injonction de restitution, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle rappelle que la Cour d'appel a apprécié « souverainement l'urgence et les éléments de preuve qui lui étaient soumis ». Ce contrôle restreint est classique en matière de référé : l'existence de l'urgence (au sens de l'article 414 du Code de procédure civile) et la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du domaine exclusif des juges du fait. Toutefois, la Cour de révision vérifie que la Cour d'appel a correctement motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties. Elle relève à cet égard que les juges d'appel ont constaté que Monsieur m. BU. « ne pouvait sérieusement soutenir ne détenir aucune pièce concernant les dossiers contentieux impliquant la copropriété ». En outre, loin de prononcer une condamnation générale et indéterminée, la Cour d'appel a pris soin de circonscrire précisément l'objet de la mesure en limitant « la remise ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses qu'il détenait qui ont été ainsi précisées ». Les documents étant identifiés et leur détention par l'ancien syndic personnellement établie (excluant par là même le grief relatif aux pièces détenues par des tiers), aucune violation de l'article 414 du Code de procédure civile ou de l'article 1162 du Code civil n'était caractérisée. **4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts** Enfin, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts (probablement pour pourvoi abusif, bien que la qualification exacte ne soit pas précisée dans la décision), la Cour de révision la rejette sèchement au motif « que cette demande qui n'est assortie d'aucun motif, ne saurait être accueillie ». En revanche, conformément aux règles de la procédure de révision en cas de succombance, elle condamne le demandeur aux dépens ainsi qu'à l'amende légale de trois cents euros. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts ; > - Condamne M. BU. aux dépens distraits au profit de maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une rédaction volontairement sobre et resserrée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente une portée doctrinale et théorique de premier plan en droit international privé monégasque et en droit judiciaire privé. Il permet de clarifier les rapports qu'entretiennent
# Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un cadre pénal classique, mais soulève d'importantes questions de droit processuel touchant tant à la représentation des parties devant les juridictions répressives qu'à la conformité des sanctions procédurales internes avec le droit européen des droits de l'homme. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de la décision commentée, sont exposés avec la sobriété caractéristique des arrêts de cassation ou de révision. Le litige met en cause Madame c. PE., née le 26 janvier 1974 à Deta, en Roumanie, de nationalité roumaine, exerçant la profession d'avocat stagiaire et demeurant à Timisoara (Roumanie). Cette dernière a fait l'objet de poursuites pénales dans la Principauté de Monaco sous la prévention de vols (les circonstances exactes, la date, le lieu précis ainsi que la nature des biens soustraits ne sont pas précisés dans la décision). Dans le cadre de cette procédure pénale, Monsieur v. SP., né le 18 août 1955 à Nisgorodsholb, en Russie, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), s'est constitué partie civile, se présentant ainsi comme la victime des faits de soustraction frauduleuse reprochés à la prévenue. L'extranéité des deux parties privées au procès pénal — la prévenue résidant en Roumanie et la partie civile en Russie — conférait d'emblée une importance toute particulière aux règles gouvernant la notification des actes de procédure et, par voie de conséquence, aux mécanismes d'élection de domicile sur le territoire monégasque. Au cours des débats devant les juridictions du fond, et plus particulièrement devant la juridiction correctionnelle d'appel, Madame c. PE. a été représentée à l'audience par un auxiliaire de justice monégasque, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. À l'issue de cette phase décisoire, la prévenue a été reconnue coupable des faits de vol qui lui étaient imputés et s'est vue infliger une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque s'est déroulé en plusieurs étapes nettement identifiées par les visas de l'arrêt. En premier lieu, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rendu un arrêt le 22 juin 2009. Par cette décision, la juridiction du second degré a condamné Madame c. PE. pour vol à une peine d'emprisonnement. En outre, statuant sur les modalités de représentation et de domiciliation procédurale de la prévenue, l'arrêt d'appel a expressément indiqué que cette dernière devait être considérée comme ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, l'avocat-défenseur qui l'avait représentée à l'audience. En deuxième lieu, entendue en sa volonté de contester cette décision de condamnation et ses modalités procédurales, Madame c. PE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 juillet 2009 par Maître Arnaud Zabaldano, substituant Maître Thomas Giaccardi, avocats-défenseurs, agissant au nom de la demanderesse. Peu après, par une ordonnance du Premier Président de la Cour de révision en date du 23 juillet 2009, Maître Thomas Giaccardi a été officiellement désigné d'office pour assister et représenter la demanderesse, laquelle a formellement élu domicile en son étude dans le cadre de l'instance en révision. En troisième lieu, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale monégasque : - Une requête en révision a été déposée le 3 août 2009 au greffe général par Maître Thomas Giaccardi au nom de Madame c. PE., et a été signifiée le même jour. - Conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, le dépôt de cette requête a fait l'objet d'une notification à la partie civile, Monsieur v. SP. (lequel avait par ailleurs élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le greffe général le 28 août 2009. - Le 23 octobre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. - Le Ministère public, défendeur en révision aux côtés de la partie civile, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire du Procureur Général en date du 13 novembre 2009 (la teneur exacte de ces conclusions n'est pas précisée dans la décision). La Cour de révision a examiné le pourvoi, enregistré sous le numéro 2009-73, en statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir entendu le conseiller José Chevreau en son rapport. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation. Elle faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 juin 2009 d'avoir retenu qu'elle devait être considérée comme ayant élu domicile chez son avocat-défenseur, Maître Giaccardi. Selon l'argumentation développée par le moyen, une telle affirmation procédait d'une violation directe de l'article 377 du Code de procédure pénale. La demanderesse soutenait qu'il ne ressortait ni des pièces et éléments figurant au dossier de la procédure, ni des déclarations formulées par les parties lors de l'audience, qu'une telle élection de domicile fût effectivement intervenue. En d'autres termes, le pourvoi contestait l'existence d'une élection de domicile automatique ou présumée en matière pénale, exigeant la preuve positive d'un acte volontaire et exprès de domiciliation. Parallèlement à l'examen de ce moyen unique présenté par la demanderesse, la Cour de révision s'est saisie — d'office ou sur conclusions du parquet général (non précisé dans la décision) — de la question de l'application à la demanderesse, en cas de rejet de son pourvoi, de l'amende procédurale prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision deux problèmes juridiques distincts, relevant tous deux du droit processuel mais se situant à des niveaux normatifs différents : l'un touchant à l'articulation interne entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile, l'autre concernant la hiérarchie des normes et le contrôle de conventionnalité d'une disposition législative interne au regard du droit conventionnel européen. Le premier problème juridique avait trait au régime de l'élection de domicile du prévenu représenté par un avocat-défenseur devant les juridictions correctionnelles. Plus précisément, la question posée était la suivante : en matière correctionnelle, l'élection de domicile chez l'avocat-défenseur exige-t-elle, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, une manifestation expresse de volonté résultant des pièces du dossier ou des déclarations actées à l'audience, ou peut-elle se déduire de plein droit du seul fait de la représentation à l'audience par un avocat-défenseur, par application des dispositions générales de l'article 173 du Code de procédure civile ? Il s'agissait donc de déterminer si le droit commun de la procédure civile a vocation à régir la représentation pénale pour créer une présomption légale d'élection de domicile, sauf déclaration contraire de l'intéressé. Le second problème juridique revêtait une dimension fondamentale au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors que le pourvoi de la prévenue était voué au rejet, la Cour devait faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, texte instituant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique était alors de savoir si le prononcé systématique de cette amende à l'encontre du demandeur en révision débouté est compatible avec les stipulations de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose l'épuisement préalable des voies de recours internes. La sanction pécuniaire frappant l'exercice infructueux d'un recours interne obligatoire avant toute saisine de la juridiction européenne constitue-t-elle une entrave conventionnellement prohibée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps, qui se caractérise par une approche à la fois systémique du droit interne et résolument moniste quant à l'intégration du droit européen. S'agissant, en premier lieu, du moyen unique relatif à l'élection de domicile, la Cour écarte l'argumentation fondée sur la violation de l'article 377 du Code de procédure pénale en opérant un renvoi direct aux règles du Code de procédure civile. La haute juridiction énonce le principe selon lequel, aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie qui est représentée ou assistée par un avocat-défenseur est considérée, sauf déclaration contraire de sa part, comme ayant élu domicile chez ce dernier. Ce faisant, la Cour de révision consacre l'applicabilité de l'article 173 du Code de procédure civile devant les juridictions répressives. Le raisonnement syllogistique est implacable : - Majeure : L'article 173 du Code de procédure civile institue une présomption simple d'élection de domicile chez l'avocat-défenseur dès lors qu'il y a représentation ou assistance, présomption qui ne cède que devant une déclaration contraire. - Mineure : En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a souverainement constaté que Madame c. PE. était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, avocat-défenseur (et il n'est fait état d'aucune déclaration contraire). - Conclusion : C'est « à bon droit » que la juridiction du second degré a retenu que la prévenue avait fait élection de domicile chez ce conseil. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. La Cour refuse ainsi de subordonner l'élection de domicile à une mention expresse au dossier ou à une déclaration verbale à l'audience, préférant l'efficacité procédurale de la présomption légale attachée au mandat *ad litem* de l'avocat-défenseur. S'agissant, en second lieu, de la question relative à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision livre une motivation de principe d'une grande portée théorique et pratique. Au lieu d'appliquer mécaniquement le texte interne qui aurait dû conduire à infliger l'amende à Madame c. PE. en conséquence du rejet de son pourvoi, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité dudit texte. La Cour relève que la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende a pour effet de sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, elle confronte cet effet dissuasif et punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que l'article 35 § 1 s'adresse formellement à la Cour européenne en conditionnant sa saisine à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision en déduit une obligation corrélative pour l'État : dès lors que le justiciable est contraint par la Convention d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la juridiction de Strasbourg, le droit interne ne peut sanctionner financièrement et systématiquement l'exercice de cette voie de recours obligatoire. Une telle sanction automatique « ne s'accorde pas » avec les exigences conventionnelles. Toutefois, la Cour ne prononce pas l'abrogation — qui ne relève pas de son office — ni même l'inapplicabilité absolue et *in abstracto* de toute amende en toute hypothèse, mais censure son caractère « systématique ». Elle conclut son raisonnement par une appréciation *in concreto* : « Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende ». Ainsi, le contrôle de conventionnalité aboutit à neutraliser l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale en créant prétoriennement une faculté judiciaire de dispense fondée sur l'autorité supérieure du traité international. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Dispense Mme PE. du paiement de l'amende, > La condamne aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure du droit processuel monégasque, dont la richesse réside dans la dualité des principes qu'il consacre. Il illustre à la fois la perméabilité interne des procédures civile et pénale autour du statut de l'avocat-défenseur (1) et la réception directe des exigences du droit européen des droits de l'homme pour neutraliser la rigueur d'une loi procédurale interne (2). #### 1. L'unité du droit processuel interne : la vocation générale de l'article 173 du Code de procédure civile Sur le premier volet de l'arrêt, la solution retenue par la Cour de révision met en lumière l'articulation entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans les strictes limites du Code de procédure pénale en invoquant la violation de son article 377. En opposant à ce grief les dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, la haute juridiction réaffirme un principe méthodologique classique mais fondamental : le Code de procédure civile constitue le droit commun processuel, ayant vocation à s'appliquer devant les juridictions répressives toutes les fois que le Code de procédure pénale n'y déroge pas expressément ou ne contient pas de disposition incompatible. Selon la règle posée par l'article 173 du Code de procédure civile telle que rappelée par l'arrêt, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». L'emploi du futur impératif (« sera considérée ») traduit l'existence d'une présomption légale attachée de plein droit à l'acte de représentation ou d'assistance. En jugeant que la Cour d'appel correctionnelle a pu légitimement déduire l'élection de domicile de la seule constatation que la prévenue était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, la Cour de révision confère au ministère de l'avocat-défenseur une plénitude d'effets en matière pénale. Il n'est nullement besoin de rechercher dans les pièces du dossier un acte formel d'élection de domicile, ni de vérifier si les notes d'audience mentionnent une déclaration orale en ce sens. Le fait matériel et juridique de la représentation absorbe la question de la domiciliation procédurale. Cette solution présente une cohérence certaine au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, particulièrement manifeste dans une espèce où la prévenue résidait à l'étranger (en Roumanie). Si l'élection de domicile dépendait d'une déclaration expresse souvent omise en pratique lors des débats correctionnels, la signification des décisions subséquentes et la computation des délais de recours s'en trouveraient considérablement alourdies et fragilisées. En érigeant l'étude de l'avocat-défenseur en domicile élu de droit commun dès qu'il y a représentation, sauf manifestation de volonté contraire, la Cour de révision assure la fluidité du procès pénal tout en garantissant les droits de la défense, l'avocat-défenseur étant le réceptacle naturel et qualifié des actes de procédure destinés à son client. #### 2. La primauté du droit conventionnel européen : la censure de l'amende systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale C'est toutefois sur le second volet de sa motivation que l'arrêt du 25 février 2010 acquiert la stature d'un véritable arrêt de principe. En déclarant que la condamnation systématique de la partie qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales », la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable par son fondement textuel et par sa mécanique opératoire. En premier lieu, le choix du texte de référence mérite une attention particulière. Habituellement, les questions relatives aux entraves financières ou procédurales à l'exercice des voies de recours sont examinées sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour de révision ne vise pas l'article 6 § 1, mais exclusivement l'article 35 § 1 de la Convention. Ce visa de l'article 35 § 1 révèle une analyse fine du mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Dans l'ordre juridique monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l'ultime voie de recours interne qu'un justiciable, condamné pénalement par la Cour d'appel, doit impérativement exercer avant de pouvoir soumettre une éventuelle violation de ses droits conventionnels au juge européen. Dès lors, la Cour de révision met en évidence un paradoxe systémique — une véritable injonction contradictoire — auquel se trouvait confronté le demandeur en révision : - D'un côté, le droit européen (article 35 § 1) l'oblige à former un pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête déclarée irrecevable à Strasbourg pour non-épuisement des voies de recours internes. - D'un autre côté, le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) le punit systématiquement d'une amende dès lors que ce pourvoi obligatoire est rejeté. En soulignant que cette condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », la Cour de révision juge que le droit interne ne peut légitimement pénaliser l'accomplissement d'une formalité procédurale exigée par un traité international régulièrement ratifié. Le raisonnement s'apparente ainsi à une protection indirecte du droit de recours individuel devant la juridiction européenne, combinée au respect de la règle de subsidiarité exprimée à l'article 35 § 1. En second lieu, la méthode employée par la Cour de révision pour résoudre ce conflit de normes témoigne d'une grande maîtrise technique. La Cour ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale totalement contraire à la Convention ; elle cible précisément la « condamnation systématique ». C'est l'automaticité de la sanction — qui frappe indistinctement le recours téméraire ou dilatoire et le recours sérieux mais mal fondé — qui est jugée inconventionnelle. En substituant à cette automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas (« eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende »), la Cour de révision procède à une réécriture neutralisante de l'article 502. D
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-10-25135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 octobre 1985 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux transfrontalier franco-monégasque relatif au recouvrement d'honoraires d'avocat et aux conditions d'accueil des décisions étrangères au sein de l'ordre juridique monégasque. Les faits prennent naissance dans la relation professionnelle ayant lié Madame O. E., divorcée M. (désignée dans l'arrêt comme « dame O. E. divorcée M. » ou « dame E. »), à Monsieur P. M. (désigné comme « sieur M. » ou « Maître M. »), avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence en France. La nature exacte des prestations juridiques ou judiciaires accomplies par l'avocat français pour le compte de sa cliente, ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre de sa rémunération, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un différend ou, à tout le moins, un défaut de règlement est apparu concernant le paiement des honoraires dus par dame E. à son conseil français. Afin d'obtenir la fixation et le recouvrement forcé de ses honoraires, Maître P. M. a mis en œuvre la procédure spécifique instituée en droit français par le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. Conformément à ce mécanisme, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, une lettre a été envoyée le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande formée par Maître M. Toutefois, dame E. n'a apporté aucune réponse à ce courrier. Par une décision rendue le 29 juillet 1982 (une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt mentionne ultérieurement la date du « 29 juillet 1972 », mais le contexte établit sans équivoque qu'il s'agit du 29 juillet 1982), le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à Maître P. M. S'est alors ouverte la phase de notification de cette décision ordinale à la débitrice. Des plis ont été adressés à dame E. le 29 juillet 1982, soit le jour même de la décision, puis une seconde fois le 3 septembre 1982, aux fins de notification de la décision du bâtonnier. Ces envois postaux n'ont cependant pas été retirés par leur destinataire, les enveloppes ayant été retournées avec la mention postale « non réclamé ». En l'absence de recours exercé par dame E. dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 99 du décret français du 9 juin 1972, Maître M. a poursuivi la procédure en France afin de conférer force exécutoire à la décision ordinale. C'est ainsi que, par une ordonnance prononcée le 30 septembre 1982, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire en France la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982. Cette ordonnance présidentielle a expressément visé les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » qui avaient été adressées les 29 juillet et 3 septembre 1982 à la débitrice. Restait alors pour l'avocat français à obtenir l'exécution effective de ce titre sur le territoire de la Principauté de Monaco, où dame E. résidait ou détenait des intérêts (le sommaire de la décision qualifiant par ailleurs le destinataire de la notification de « monégasque »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Muni de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 et de l'ordonnance d'exequatur interne rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le sieur M. a assigné dame E. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté. La date de cette assignation ainsi que la date et le sens précis du jugement rendu en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 4 décembre 1984, la juridiction du second degré a fait droit à la demande de l'avocat français en déclarant exécutoires à Monaco tant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence du 29 juillet 1982 que l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Analysant la régularité de la procédure suivie en France à l'aune du décret français du 9 juin 1972, les juges d'appel ont relevé que la décision ordinale mentionnait le courrier du 2 mars 1982 resté sans réponse, tout en observant que le bâtonnier n'était nullement tenu de convoquer et d'entendre la cliente. Ils ont également constaté que l'ordonnance présidentielle visait les enveloppes retournées avec la mention « non réclamé », en déduisant que la notification était régulière selon la loi française, que la décision était passée en force de chose jugée faute de recours dans le délai d'un mois, et que cette procédure n'heurtait pas l'ordre public monégasque, lequel connaissait des règles comparables. Mécontente de cette décision, dame O. E. divorcée M. a formé un pourvoi en révision le 30 janvier 1985 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), par lesquels elle contestait frontalement la réunion des conditions de l'exequatur prévues par la convention bilatérale franco-monégasque. L'argumentation du pourvoi reposait sur trois branches principales, toutes orientées vers la démonstration d'une atteinte à ses droits procéduraux et d'une méconnaissance des exigences conventionnelles : 1. En premier lieu, sur le plan factuel et de l'information préalable, le pourvoi soutenait que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur ». Elle prétendait ainsi avoir été tenue dans l'ignorance totale de la procédure française de taxation d'honoraires. 2. En deuxième lieu, sur le terrain de la régularité de la citation, la demanderesse affirmait que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne ». Selon elle, l'absence de remise effective (« à personne ») des actes en France faisait obstacle à ce que la condition de citation régulière fût considérée comme remplie. 3. En troisième lieu, concernant l'autorité de la décision étrangère, le pourvoi faisait valoir que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française ». L'idée développée était qu'en l'absence de « signification véritable » (par acte d'huissier ou remise effective), les délais de recours n'avaient pu valablement courir pour conférer à la décision un caractère définitif. Face à ces prétentions, le défendeur au pourvoi (représenté par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, tandis que les avocats Maîtres Lorenzi et Brugnetti intervenaient également dans l'instance sans que la répartition exacte des rôles entre les conseils ne soit détaillée au-delà de cette mention) concluait au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'exequatur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était appelée à trancher une question classique mais fondamentale de droit international privé conventionnel, appliquée à la matière spécifique du contentieux des honoraires d'avocat : Quelles sont l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur et la loi applicable pour apprécier la régularité de la citation des parties, le passage en force de chose jugée et la conformité à l'ordre public, au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie à Monaco est une décision ordinale de taxation d'honoraires d'avocat rendue et notifiée selon une procédure spéciale dérogatoire au droit commun (en l'espèce, le décret français du 9 juin 1972), sans convocation obligatoire préalable du débiteur et au moyen de notifications postales retournées avec la mention « non réclamé » ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence conventionnelle d'une citation régulière et d'une décision passée en force de chose jugée imposait au demandeur à l'exequatur de prouver que le défendeur avait été personnellement touché par une signification véritable, ou s'il suffisait que les formalités simplifiées de la loi de l'État d'origine aient été formellement respectées, sous la seule réserve de la non-contrariété de cette loi étrangère à l'ordre public monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par dame E., la Cour de révision, statuant sur les deux moyens réunis, déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré autour des trois conditions posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire qu'elle prend soin de rappeler en préambule de sa démonstration. #### 1. Le rappel du cadre normatif : le renvoi de l'article 18 à la loi de l'État d'origine et la réserve de l'ordre public de l'État requis La Haute juridiction monégasque approuve tout d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé exactement » la teneur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Aux termes de ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur a l'obligation de procéder à une triple vérification : * vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées » ; * vérifier si, « d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée » ; * vérifier enfin si « les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ». Ce rappel liminaire est décisif pour la suite du raisonnement : il fixe la règle de conflit de lois applicable aux conditions de régularité internationale de la décision étrangère. Les deux premières conditions (régularité de la citation et force de chose jugée) s'apprécient exclusivement au regard de la loi de l'État d'origine (*lex fori* du juge qui a statué, en l'occurrence la loi française), tandis que la troisième condition s'apprécie au regard des conceptions de l'État requis (l'ordre public monégasque). Dès lors, l'exigence formulée par la demanderesse au pourvoi d'avoir été « touchée à personne » ou d'avoir fait l'objet d'une « signification véritable » ne pouvait prospérer que si la loi française l'imposait, ou si l'absence d'une telle exigence en droit français heurtait l'ordre public de la Principauté. #### 2. L'appréciation de l'information préalable et de la régularité de la procédure devant le bâtonnier selon la loi française Examinant la première phase de la procédure française — celle s'étant déroulée devant le bâtonnier d'Aix-en-Provence —, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond et sur l'analyse du droit français applicable, à savoir le décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. La Cour relève deux éléments : * En fait, la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 faisait expressément état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande d'honoraires de Maître M., ainsi que de l'absence de réponse de l'intéressée. * En droit, la Cour note, par une incise particulièrement révélatrice (« encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre »), que la loi française applicable n'imposait même pas au bâtonnier de convoquer formellement le client ni de procéder à son audition contradictoire avant de fixer le montant des honoraires. Ainsi, non seulement le bâtonnier avait pris soin d'informer la cliente par courrier du 2 mars 1982, mais de surcroît, cette démarche allait au-delà des strictes obligations formelles de convocation prévues par le texte réglementaire français de 1972 pour cette phase préliminaire ordinale. #### 3. La validation de la notification postale (« non réclamé ») et le passage en force de chose jugée selon le décret du 9 juin 1972 La Cour de révision se penche ensuite sur la phase postérieure au prononcé de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982, qui cristallisait les critiques du pourvoi quant à l'absence de « signification véritable » et de remise « à personne ». La Cour constate que l'ordonnance rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence vise expressément « les photocopies des enveloppes portant la mention "non réclamé" adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ». Approuvant la déduction opérée par la Cour d'appel (« Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que... »), la Cour de révision juge que ces documents suffisent à démontrer la régularité de la notification faite à dame E. Pourquoi une lettre non réclamée vaut-elle notification régulière ? Parce qu'elle a été effectuée « conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972 ». En droit français, cette procédure spéciale prévoit une notification par voie postale, dont la régularité n'est pas mise en échec par la négligence ou le refus du destinataire de retirer les plis qui lui sont adressés, lesquels reviennent avec la mention « non réclamé ». De la régularité de cette notification selon la loi française découle mécaniquement la deuxième condition de l'article 18 de la Convention : le passage en force de chose jugée. La Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel ayant retenu que la décision du bâtonnier (désignée par suite d'une coquille comme « la décision du 29 juillet 1972 » au lieu de 1982), « régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité ». La notification postale, bien que non réclamée, a valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 ; à l'expiration de ce délai sans recours de dame E., la décision est devenue définitive d'après la loi française, permettant au Président du Tribunal de grande instance de la rendre exécutoire par son ordonnance du 30 septembre 1982. #### 4. Le contrôle de la conformité à l'ordre public monégasque par la méthode de l'équivalence Enfin, il restait à vérifier que ce mécanisme procédural français — caractérisé par une phase devant le bâtonnier sans obligation de convocation ni d'audition et par une notification postale produisant effet malgré la mention « non réclamé » — ne se heurtait pas à l'ordre public de la Principauté de Monaco, troisième condition posée par l'article 18 de la Convention. Pour écarter toute contrariété à l'ordre public monégasque, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir procédé par comparaison des systèmes juridiques en présence : elle retient « que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ». La présence dans le droit interne monégasque de mécanismes similaires pour le recouvrement de la rémunération des avocats interdit de considérer la procédure spéciale du décret français du 9 juin 1972 comme choquante ou incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque. Le syllogisme judiciaire étant ainsi parfaitement bouclé au regard des trois exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, la Cour de révision conclut que le pourvoi est dépourvu de tout fondement. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco (n° 25135), sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le conseiller Charliac, constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. L'analyse approfondie de ses motifs permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque articule les règles conventionnelles d'exequatur, le respect de la loi étrangère de procédure et la conception de l'ordre public international de la Principauté. #### 1. L'application stricte et orthodoxe du bilatéralisme conventionnel (l'article 18 de la Convention franco-monégasque) Au cœur de la décision se trouve l'interprétation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Cet instrument bilatéral, conçu pour faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco en raison de l'étroitesse de leurs liens géographiques, économiques et humains, soumet l'octroi de l'exequatur à un contrôle limité du juge de l'État requis, excluant toute révision au fond de la décision étrangère. La valeur majeure de l'arrêt du 10 octobre 1985 réside dans la clarté avec laquelle la Cour de révision rappelle la méthode d'appréciation des conditions de régularité de la décision étrangère. En soulignant que la juridiction saisie doit vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie », les parties ont été régulièrement citées et si, « d'après cette loi », le jugement est passé en force de chose jugée, la Cour consacre une approche strictement distributive et respectueuse de la souveraineté procédurale de l'État d'
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/12-20-jp-100005)) L’articulation entre les exigences conventionnelles issues du droit européen des droits de l’homme et l’architecture institutionnelle interne des États parties soulève des difficultés particulièrement aiguës lorsque l’ordre juridique national ne prévoit pas les mécanismes procéduraux permettant de mettre en œuvre une garantie fondamentale nouvellement invoquée. Tel est l'enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence de Monsieur Jean Apollis, assisté de Messieurs les conseillers Jean-Pierre Gridel et Guy Joly (ce dernier intervenant en qualité de rapporteur). Par cette décision concise mais à la densité théorique et procédurale remarquable, la haute juridiction monégasque se prononce sur deux problématiques distinctes touchant toutes deux à l'incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») sur le Code de procédure pénale monégasque. D'une part, elle examine la question de savoir si l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle dans l'ordre interne autorise la Cour de révision à outrepasser son office légal de juge du droit pour s'ériger *de facto* et *contra legem* en juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention. D'autre part, elle réaffirme et applique sa jurisprudence relative à la conventionnalité de l'amende pour recours abusif ou infructueux prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les plaideurs (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans une procédure criminelle de droit commun (A), qui a donné lieu à une tentative audacieuse de contournement des limites légales des voies de recours par la défense du condamné (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés par la décision commentée sont d'une extrême sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par une cour suprême statuant en matière de révision pénale. Il ressort du texte de l'arrêt que Monsieur D. R. P. a fait l'objet de poursuites criminelles du chef de viol. Les circonstances précises de la commission de l'infraction, la date des faits, l'identité de la victime ainsi que le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la qualification pénale retenue — le crime de viol — a déterminé la compétence juridictionnelle au sein de l'organisation judiciaire de la Principauté. Conformément aux règles gouvernant la compétence matérielle des juridictions répressives monégasques, l'accusé a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Monaco pour y être jugé. Une constitution de partie civile est également intervenue au cours de la procédure afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction, bien que les détails relatifs à cette partie civile ne soient pas davantage développés dans le corps du texte (non précisé dans la décision), à l'exception de l'intitulé mentionnant le « Ministère Public en province de A. » (sic, selon la fiche descriptive de l'arrêt). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme des débats au fond, le Tribunal criminel de Monaco a rendu un arrêt en date du 6 juin 2012. Par cette décision, la juridiction criminelle a déclaré Monsieur D. R. P. coupable des faits de viol qui lui étaient reprochés. En répression, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine d'emprisonnement — dont le quantum exact n'est pas mentionné dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision) — ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile, dont le montant n'est pas non plus reproduit (non précisé dans la décision). En l'état du droit positif monégasque applicable aux faits de l'espèce, les décisions rendues par le Tribunal criminel présentent la particularité procédurale d'être prononcées en premier et dernier ressort. Le Code de procédure pénale n'organise en effet aucun appel contre les arrêts définitifs sur le fond émanant de cette juridiction. La seule voie de recours ouverte au condamné réside dans le pourvoi en révision, porté devant la Cour de révision de la Principauté. C'est dans ce cadre procédural contraint que Monsieur D. R. P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de condamnation du 6 juin 2012. Toutefois, plutôt que de développer des griefs classiques de cassation ou de révision tendant à l'annulation de l'arrêt pour vice de forme ou erreur de droit, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique d'une nature radicalement différente, visant à modifier l'office même de la juridiction saisie. Le demandeur au pourvoi a fondé son argumentation sur les stipulations du droit international conventionnel, et plus particulièrement sur l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant cette disposition qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, Monsieur D. R. P. a soutenu qu'il n'avait pas pu bénéficier de cette garantie fondamentale dès lors que le Tribunal criminel avait prononcé une peine définitive sans possibilité d'appel. Tirant les conséquences de cette carence alléguée de l'ordre procédural interne au regard des engagements internationaux, le requérant n'a pas demandé la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la Convention, mais a formulé une prétention directe touchant à la compétence : il a demandé « qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ». Autrement dit, le condamné invitait la Cour de révision à opérer une mutation fonctionnelle, en délaissant son rôle de juge du droit pour endosser celui d'une cour d'appel criminelle de plein exercice, apte à réformer l'arrêt de condamnation tant sur la culpabilité que sur la peine après un réexamen complet des faits et du droit. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Face à ce moyen unique inédit par sa formulation et ses implications institutionnelles, la Cour de révision devait circonscrire rigoureusement le problème juridique posé (A), avant d'y répondre par une motivation stricte articulant légalité interne et exigences conventionnelles (B), aboutissant à un dispositif de rejet assorti d'une sanction pécuniaire (C). ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 20 décembre 2012 met en présence deux questions de droit distinctes, la première résultant directement du moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi, la seconde étant relevée d'office ou examinée systématiquement par la Cour dans le cadre de la liquidation des suites du pourvoi. La question principale, au cœur du litige, peut être formulée de la manière suivante : l'invocation par un condamné du droit à un double degré de juridiction en matière pénale, tel que garanti par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet-elle à la Cour de révision, saisie d'un pourvoi contre un arrêt définitif sur le fond du Tribunal criminel, de déroger aux règles d'ordre public fixant sa compétence matérielle et la nature de son contrôle (articles 455 et 463 du Code de procédure pénale) pour s'ériger en juridiction d'appel et rejuger l'affaire au fond (culpabilité et peine) ? En filigrane se posait également la question de la recevabilité technique d'un moyen de révision qui ne formule aucune critique intrinsèque à l'encontre de l'arrêt attaqué, mais sollicite uniquement une extension prétorienne de la compétence de la juridiction suprême. La question secondaire, greffée sur le sort du pourvoi, concerne l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile ou procédurale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du demandeur et régler le sort de l'amende procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, caractérisé par une orthodoxie juridique rigoureuse sur l'office du juge de cassation/révision, combinée à une souplesse pragmatique quant à l'application de l'amende. #### 1. Sur le refus de mutation fonctionnelle et l'irrecevabilité du moyen unique La réponse de la Cour de révision à la demande de transformation en juridiction d'appel repose sur un syllogisme implacable, fondé exclusivement sur les dispositions du Code de procédure pénale monégasque définissant la nature du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs de la Cour. Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle le cadre légal impératif qui régit son intervention : « Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ». (Il convient de noter à titre purement matériel que le sommaire introductif de la décision mentionne par erreur les « articles 455 et 453 », tandis que le corps de l'arrêt, tant dans l'exposé préalable que dans les motifs délibérés, vise exactement les « articles 455 et 463 du Code de procédure pénale »). Par ce visa double, la Cour rappelle un principe structurant de l'organisation judiciaire : la Cour de révision n'est pas un troisième — ni, en matière criminelle, un second — degré de juridiction. Elle est le juge du droit et de la régularité formelle des décisions juridictionnelles. Les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par le législateur et se résument à deux catégories : - La « violation de la loi » (erreur dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit substantielle ou procédurale) ; - L'« inobservation des formes substantielles » (vice de procédure affectant la validité formelle de l'acte juridictionnel ou des débats). Dans sa mineure et sa conclusion, la Cour examine la structure technique du moyen présenté par Monsieur D. R. P. au regard de ces cas d'ouverture limitatifs. Elle constate « que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ». Ce faisant, la Cour de révision opère un déplacement subtil du terrain du débat. Alors que le requérant plaçait la discussion sur le terrain de la compétence juridictionnelle et de la hiérarchie des normes (en demandant à la Cour de puiser directement dans le Protocole n° 7 une compétence d'appel que la loi interne ne lui confère pas), la Cour ramène la prétention à la technique pure du pourvoi en révision. Devant une cour suprême, le recours est un procès fait à un acte juridictionnel (l'arrêt du Tribunal criminel du 6 juin 2012). Pour être recevable, un moyen doit nécessairement articuler un grief précis dirigé contre un chef du dispositif ou un motif de la décision attaquée, en démontrant en quoi le juge du fond a violé la loi ou méconnu une forme substantielle. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait au Tribunal criminel aucune erreur de droit ni aucun vice de forme dans la conduite du procès ou dans le prononcé de la condamnation pour viol. Il se plaignait en réalité d'une lacune structurelle de l'organisation judiciaire monégasque (l'absence d'une cour d'appel criminelle) et demandait à la Cour de révision de combler elle-même ce vide législatif en s'auto-attribuant la compétence d'une juridiction du second degré. Faute de critiquer une quelconque disposition de l'arrêt du 6 juin 2012, le moyen est frappé d'une irrecevabilité radicale. La Cour refuse ainsi de sortir des limites de son office légal : juge de la légalité des décisions, elle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se transformer par voie prétorienne en juge du fond. #### 2. Sur la conventionnalité et l'opportunité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le rejet du pourvoi étant acquis du fait de l'irrecevabilité du moyen unique, la Cour devait statuer sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Sur ce point, la motivation de l'arrêt est particulièrement remarquable en ce qu'elle procède à un contrôle de conventionnalité *in concreto* de la disposition légale interne au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour pose tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle de l'automaticité de la sanction avec le droit européen : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La référence à l'article 35 § 1 de la Convention (qui fixe la condition d'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) éclaire parfaitement la pensée de la Cour de révision. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, un justiciable monégasque condamné au pénal doit impérativement avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire entraînait, en cas de rejet, une sanction pécuniaire automatique et systématique en application d'une lecture littérale de l'article 502 du Code de procédure pénale, le justiciable se trouverait pénalisé financièrement pour le simple fait d'avoir accompli une formalité procédurale exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Une telle automaticité constituerait une entrave indirecte à l'exercice du droit de recours et, par ricochet, au droit de recours individuel européen. Cependant, après avoir écarté le caractère *systématique* de l'amende pour le mettre en conformité avec la Convention, la Cour de révision conserve la *faculté* de la prononcer au cas par cas. Elle ajoute en effet dans un second attendu : « Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En substituant une appréciation souveraine d'opportunité (« eu égard aux circonstances de la cause ») à l'automaticité légale, la Cour sauve la conventionnalité du dispositif de l'article 502. En l'espèce, le caractère manifestement irrecevable du moyen — qui demandait à la Cour de violer les règles de sa propre compétence sans même critiquer l'arrêt attaqué — justifiait pleinement, aux yeux des hauts magistrats, le prononcé effectif de l'amende, fixée dans le dispositif à la somme de 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – REJETTE le pourvoi ; > – Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que ramassé dans sa rédaction, l'arrêt du 20 décembre 2012 revêt une importance capitale tant sur le plan des principes gouvernant la réception du droit européen dans l'ordre interne (A) que sur le plan des enseignements pratiques qu'il délivre aux avocats et praticiens du droit pénal monégasque (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté illustre avec une grande netteté la distinction fondamentale entre l'applicabilité directe d'un droit substantiel garanti par une convention internationale et l'impossibilité pour le juge judiciaire de créer *ex nihilo* une voie de recours ou une compétence juridictionnelle que la loi nationale n'organise pas. #### 1. L'impossibilité d'une création prétorienne de compétence au nom de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 L'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme énonce le principe selon lequel toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce texte est toutefois assorti d'un second paragraphe (non visé dans l'arrêt, le requérant s'étant limité au § 1) qui prévoit diverses exceptions, notamment lorsque la déclaration de culpabilité émane de la plus haute juridiction ou à la suite d'un recours contre un acquittement, et laisse aux États une marge d'appréciation quant aux modalités d'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé. En l'espèce, la Cour de révision ne s'aventure pas sur le terrain de l'interprétation au fond de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7. Elle ne cherche pas à démontrer que le pourvoi en révision monégasque suffirait à lui seul à satisfaire aux exigences de cet article (en tant qu'examen par une juridiction supérieure limité aux questions de droit), ni à débattre de l'effet direct de cette stipulation dans l'ordre interne monégasque. Son refus est beaucoup plus fondamental et touche à la séparation des pouvoirs et au principe de légalité procédurale. En matière d'organisation judiciaire et de procédure pénale, les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public et relèvent du monopole exclusif du législateur. La Cour de révision tire son existence, ses attributions et la nature de son contrôle de la loi souveraine, en l'occurrence des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale. Ces textes lui assignent la mission de vérifier la conformité des décisions définitives à la règle de droit et aux formes substantielles, à l'exclusion de tout réexamen des faits et de toute appréciation de la culpabilité ou de la proportionnalité de la peine. Dès lors, quand bien même l'organisation judiciaire interne présenterait une dissonance avec les exigences de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 (du fait de l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel à la date des faits), il n'appartient pas au juge de révision de se substituer au législateur pour réformer l'architecture des juridictions répressives. Accueillir la demande de Monsieur D. R. P. aurait conduit la Cour de révision à violer directement les articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, à dénaturer son propre office, et à improviser une procédure d'appel criminel sans aucun support textuel (sans règles sur la composition de la formation de jugement au fond, sur l'administration de la preuve en appel, sur l'audition des témoins ou de la partie civile, etc.). Par cette décision de principe, la Cour de révision affirme donc que les conventions internationales, quelle que soit leur autorité, ne sauraient conférer à une juridiction nationale une compétence matérielle que la loi interne lui refuse expressément. Si une insuffisance structurelle du droit interne au regard d'un engagement international est alléguée, sa correction relève d'une réforme législative du Code de procédure pénale, et non d'un coup d'État juridictionnel par lequel le juge du droit s'arrogerait les pouvoirs d'un juge du fait. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale par l'interprétation conforme À l'inverse de cette réserve absolue sur le terrain de l'organisation juridictionnelle, la
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25468 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25468)) ## Faits et procédure Un litige opposait la Société financière de gestion et la Banque de financement industriel (les « appelantes ») à V. R. Ce différend a été soumis à un tribunal arbitral, qui a rendu une sentence le 20 décembre 1985. Les appelantes ont ensuite saisi le Tribunal de première instance d'une demande en rétractation de cette sentence, sur le fondement de l'article 428, 4° et 5° du Code de procédure civile. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande recevable, l'a rejetée au fond, et a condamné les deux sociétés à payer à R. l'indemnité prévue par l'article 434 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les appelantes ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutenaient, sur le fond, que la sentence devait être rétractée. Elles sollicitaient en outre, à titre subsidiaire, que la Cour statue « aux lieu et place des arbitres, en qualité d'amiables compositeurs ». R. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement de rétractation était lui-même insusceptible de recours en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile. Il a également sollicité 25 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les faits de la cause, tels qu'exposés dans le jugement entrepris, ne sont pas repris en détail par la Cour, qui y renvoie expressément. ## Question de droit La question posée était la suivante : une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une demande en rétractation d'une sentence arbitrale est-elle susceptible d'appel, au regard des articles 963, 964, 965 et 428 du Code de procédure civile ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de l'article 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, invoqué par les appelantes comme principe général d'ouverture de la voie d'appel contre les jugements de première instance. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle juge que la décision de rétractation n'est pas susceptible d'appel, pour quatre motifs successifs. **En premier lieu**, l'article 963 du Code de procédure civile renvoie aux cas, formes et délais des articles 428 et suivants. Or l'article 428 n'ouvre la rétractation qu'à l'encontre des décisions passées en force de chose jugée. La Cour en déduit que « seules les décisions non susceptibles de recours ordinaire peuvent être attaquées par la voie extraordinaire de la rétractation », et qu'il en résulte que « les décisions rendues sur une demande en rétractation ne sont elles-mêmes pas susceptibles d'appel ». Elle relève que cette solution est conforme à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne requête civile du droit français. **En deuxième lieu**, la Cour écarte l'argument tiré de l'ordonnance du 21 mai 1909. Le principe d'appel qu'elle pose souffre des « exceptions établies par la loi », et la solution résultant des articles 963 et suivants constitue précisément une telle exception. **En troisième lieu**, la compétence du Tribunal de première instance en matière de recours contre les sentences arbitrales est une compétence d'attribution. Le Code de procédure civile de 1896 la réservait au Tribunal supérieur, qui statuait en dernier ressort. Les textes n'ayant pas été modifiés, hormis la désignation de la juridiction, la Cour considère que cette qualité de dernier ressort subsiste. **En quatrième lieu**, l'article 965 du Code de procédure civile prévoit que les jugements rendus en la matière « ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision ». La Cour en
# Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8806 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/05-23-8806)) ## Faits et procédure Par requêtes du 1er juin 2011, plusieurs personnes physiques (MM. L R., J R., E R., T M. et Mme Y H., épouse R.) et plusieurs sociétés (Plaza Sam, Monte-Carlo Art, Penkeith Financial Inc, Plaza Real Estate Worldwilde Inc et Bundora Investment Ltd) ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. Leur saisine visait « aux fins de nullité de la commission rogatoire internationale belge dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011 », identifiée par le numéro de dossier 2008/163 et le numéro de notice AN27.RD.304/07. Les requérants formulaient trois demandes : - la communication d'une copie de la commission rogatoire ; - l'annulation des décisions du procureur général et du directeur des services judiciaires ordonnant l'exécution, sur le territoire monégasque, des opérations de perquisition et de saisie sollicitées par le juge belge ; - qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent tout autre moyen relatif aux conditions d'exécution de la commission rogatoire sur le territoire de la Principauté. La chambre du conseil a rejeté ces demandes par arrêt du 1er décembre 2011, signifié le 6 décembre 2011. Les pourvois ont été formés le 9 décembre 2011, les requêtes déposées le 23 décembre suivant, et les consignations effectuées. Le ministère public a conclu le 23 février 2012. L'affaire a été examinée hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-10-25442)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 2 novembre 1983, la 5e Chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris a condamné « la Société P., Transactions immobilières et publicitaires » à payer diverses sommes à Y. N. Cette société, dont le siège était indiqué à Monte-Carlo, n'a jamais existé en tant que personne morale. Le litige trouvait son origine dans un contrat, non daté et non signé, dont la teneur avait été approuvée par un échange de télex. Le cocontractant de Y. N. s'y présentait comme « la Société P. » ayant pour activité « la promotion et la vente immobilière en Principauté de Monaco sous la marque de P. ». Y. N. a assigné R. R., commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne « P. », le 18 décembre 1985. Il sollicitait, d'une part, que l'arrêt parisien soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco. Il demandait, d'autre part, la validation et la transformation en inscription définitive d'une inscription provisoire de nantissement prise sur le fonds de commerce. Selon le texte reproduit, l'inscription provisoire est datée tantôt du 4 novembre 1985, tantôt du 14 novembre 1985 ; la date de l'arrêt parisien est elle aussi mentionnée successivement comme le 2 et le 3 novembre 1983. Ces divergences matérielles ne sont pas relevées par la Cour. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 juin 1987, a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté. Il a estimé que les termes « Société P. » devaient s'entendre, pour l'exécution, comme visant l'Entreprise P., exploitée par R. R. en son nom personnel. Il a déclaré régulière l'inscription provisoire de nantissement, dans la limite de la créance, et condamné R. R. aux dépens. R. R. a interjeté appel. Il soutenait, en droit, qu'il n'était pas partie à l'arrêt parisien et ne pouvait donc être attrait dans l'instance d'exequatur. Il faisait valoir, en second lieu, que le juge de l'exequatur ne pouvait que prononcer ou refuser l'exequatur, sans modifier, ajouter, retrancher ni interpréter la décision étrangère. En fait, il affirmait que le contrat avait été conclu avec une autre entité, la société en commandite simple « R. et Cie », exerçant sous l'enseigne « P. R. » une activité de participation à des compétitions automobiles et de construction de véhicules à moteur. L'intimé concluait à la confirmation. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur l'identification de la partie condamnée. Une décision étrangère désigne une personne morale qui s'avère inexistante. Peut-elle être déclarée exécutoire contre une personne physique qui s'identifie avec cette société de couverture, alors que cette personne n'était pas partie à l'instance étrangère ? La seconde porte sur les limites de l'office du juge de l'exequatur. Ce juge peut-il, pour rendre la décision exécutable, rectifier une erreur matérielle affectant la désignation du débiteur sans modifier le dispositif de la décision étrangère, au sens des règles qui prohibent la révision au fond ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel de Monaco rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Les attendus de principe, qui forment le chapeau de la décision, énoncent : > « C'est à bon droit que l'arrêt d'une Cour d'appel française remplissant les conditions requises par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 est déclaré exécutoire en Principauté de Monaco non point à l'encontre de la société qu'il condamnait laquelle s'est avérée inexistante, mais à l'encontre d'une personne physique régulièrement attraite en qualité de défenderesse lors de la procédure d'exequatur dont il est établi qu'elle s'identifie avec cette prétendue société qui lui servait de couverture. » > « Le jugement d'exequatur en rectifiant l'erreur en laquelle a été induit le juge français, ne modifie en rien le dispositif de sa décision soit en y ajoutant, soit en y retranchant, soit en l'interprétant. » Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute le sieur R. R. de son appel et confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 4 juin 1987 ; » Le raisonnement de la Cour procède par étapes. **Sur l'identification.** La Cour adopte les motifs des premiers juges, qui avaient retenu que « la Société P. » s'identifiait avec R. R. à titre personnel. Elle relève d'abord que l'extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie, délivré à la suite d'une demande du conseil de Y. N., établissait que R. R. exerçait sous l'enseigne « P. » en qualité de propriétaire exploitant. Elle souligne ensuite que
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/03-21-20410)) ## Faits et procédure Un ressortissant belge, M. b. A., décède en Belgique le 19 février 1963, laissant pour lui succéder son épouse, d. C., mariée sous le régime légal belge, et leurs trois enfants, dont Mme a. A. épouse B. La fille renonce à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Dinant le 4 mars 1963. Mme d. C. décède à son tour en Belgique le 13 août 1986, laissant pour lui succéder les trois enfants. La succession comprend des biens situés en Belgique, en France et à Monaco, notamment un appartement dans la Principauté. Par exploit du 1er décembre 2006, Mme A. assigne ses frères devant le tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation de l'absence de renonciation à la succession monégasque, la reconnaissance de sa qualité d'héritière et sa participation aux opérations de partage. Le tribunal rejette la demande de sursis à statuer, constate la renonciation de Mme A. à la succession de son père, dit qu'elle ne peut participer qu'au partage de la succession monégasque de sa mère, et ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage relatives à la masse monégasque (jugement du 11 juillet 2019). Sur appel de Mme A., la cour d'appel, par arrêt du 13 juillet 2021 (signifié le 15 septembre 2021), confirme le jugement en ce qu'il applique la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et retient l'application du droit successoral belge à la succession mobilière et immobilière de M. b. A. située à Monaco. Elle ordonne la réouverture des débats afin que soient produits notamment la déclaration de renonciation et les dispositions belges applicables en 1963. Elle déclare par ailleurs recevables les prétentions de Mme A. tendant à voir dire que MM. c. et b. A. n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal. Mme A. forme un pourvoi principal en révision, et MM. c. et b. A. un pourvoi incident. La Cour de révision rejette l'ensemble des pourvois le 21 mars 2022, après audience du 15 mars 2022. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Première question :** une loi de droit international privé entrée en vigueur en 2017 peut-elle régir une instance relative à une succession ouverte en 1963 ? Plus précisément, la règle de conflit posée à l'article 56 de la loi n° 1.448 s'applique-t-elle à une succession ouverte avant son entrée en vigueur, et l'article 24 de cette même loi, qui exclut le renvoi, fait-il obstacle à l'application de la règle de conflit belge ? **Deuxième question :** le litige portant sur l'étendue des droits des héritiers sur une masse indivise est-il indivisible, de sorte que la dévolution opère sur l'ensemble du litige en appel ? **Troisième question :** en matière de partage, les demandes formées en cause d'appel qui tendent à écarter les prétentions adverses sont-elles recevables au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux pourvois sur la base de trois motifs distincts. **1. Application immédiate de la loi de 2017 et exclusion du renvoi.** Après avoir relevé qu'« à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, était d'application immédiate et devait en conséquence régir la présente instance », la Cour retient que, selon l'article 56, « la succession relevait du droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé « à bon droit, que l'article 24 de la loi susvisée excluait expressément le système du renvoi et que les règles successorales belges devaient s'appliquer à l'ensemble de la succession ». **2. Indivisibilité et dévolution sur le tout.** La Cour approuve la cour d