16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència n° 003-2026, 30 janvier 2026 (ROJ STSJAD 4/2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 003-2026, 30 janvier 2026, ROJ STSJAD 4/2026, ECLI:AD:TSJA:2026:00003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir du texte. Les deux identifiants figurent dans la décision : l'en-tête mentionne « ROJ STSJAD 4/2026 » et « ECLI:AD:TSJADAD:2026:4 », tandis que le corps du texte mentionne « SENTÈNCIA 003-2026 » et « ECLI:AD:TSJA:2026:00003 ». Cette divergence de notation n'affecte pas l'identification de la décision.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le processus de résolution de l'entité bancaire andorrane désignée dans la décision sous l'anonymat « ORG_3 ». Par résolution du 22 mai 2023 (publiée au BOPA du 24 mai 2023), le Conseil d'administration de l'Autorité étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a adopté plusieurs mesures, dont la sollicitation de l'ouverture de la procédure ordinaire de liquidation concursale et la fin de l'intervention de l'entité. Un groupe d'associés et de fondations, anciens actionnaires majoritaires selon les motifs de la décision, a formé un recours contentieux contre cette résolution. Le Tribunal de Batlles, statuant en formation unipersonnelle, l'a rejeté par jugement n° 36/2024 du 27 août 2024. Les appelants ont interjeté appel en invoquant notamment : la violation de la présomption d'innocence ; l'atteinte au droit de propriété privée ; une discrimination entre les clients ayant transféré leurs comptes vers Vall Banc et ceux qui ne l'ont pas fait ; la violation des articles 9 et 22 de la loi 8/2015 ; et la nécessité de surseoir à statuer pour cause de préjudicialité pénale. Ils ont également sollicité l'admission de preuves proposées en première instance. L'AREB conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l'acte attaqué est entièrement exécuté, ORG_3 ayant présenté la demande de déclaration de faillite le 24 juillet 2023, et que la présomption d'innocence n'est pas applicable. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher plusieurs questions : 1. Un acte administratif entièrement exécuté peut-il encore faire l'objet d'un recours et d'un contrôle juridictionnel ? 2. Le maintien des comptes en statut « non traspassables » et l'ouverture de la procédure de liquidation concursale relèvent-ils d'une matière répressive, justifiant l'application de la présomption d'innocence ? 3. La charge de la preuve de l'origine licite des fonds, dans
# STSJAD 138/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, STSJAD 138/2021, 30 avril 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:138 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours 358/20).* ## Faits et procédure La société ORG_1 a introduit, le 7 février 2014, une action en paiement devant le Tribunal de Batlles contre la société ORG_0, en réclamant 235 698,17 EUR au titre de travaux de construction et de factures impayées. ORG_0 a formé une demande reconventionnelle et, après acumulation de procédures, ORG_1 a également sollicité l'exécution d'une obligation d'acquérir un appartement dans un immeuble de F, pour un prix de 295 058,74 EUR. Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal de Batlles a condamné ORG_0 à payer 225 698,17 EUR, majorés des intérêts légaux, et à exécuter l'obligation d'acquisition, tout en ne statuant pas sur les dépens de la demande reconventionnelle ni sur la demande d'acumulation. ORG_0 a interjeté appel, en sollicitant la déduction de plusieurs sommes : factures prétendument prescrites (4 618,07 EUR), factures dépourvues de justification documentaire (39 953,87 EUR), créances liées à l'ouvrage « G » fondées sur l'exception *non adimpleti contractus*, retenues de garantie, pénalités de retard et dépens. ORG_1 a conclu au rejet de l'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 30 avril 2021 (recours 358/20). La composition est mentionnée dans le texte (président M. Macias, magistrats Mme Alexandra Cornella Sola et M. Jaume Tor Porta, rapporteure la première). Le texte intégral est rédigé en catalan ; les citations
# ATSJAD 49/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024) > Décision commentée : ATSJAD 49/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:49A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 28 avril 2023, la saig (huissière de justice, agent d'exécution) a pris un acord d'embargament pour le recouvrement de 46 814,09 EUR. Cette somme correspondait à plusieurs rebuts émis par la Comú d'Andorra la Vella au titre de l'impôt et des taxes d'activité commerciale. Le débiteur, M. Valverde, a formé un incident d'exécution et une impugnation de cet acord. Par un aute du 23 mai 2023, la Batllia (tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative) a refusé d'admettre l'incident. Elle a estimé que l'impugnation devait être portée devant la Comú, puisqu'il s'agissait de l'exécution d'un acte administratif et non d'une décision judiciaire. M. Valverde a interjeté appel. Il soutenait que l'acord d'embargament était impugnable devant la Section administrative de la Batllia, comme l'indiquait la mention des voies de recours figurant dans la décision elle-même. Il reprochait en outre à la Batllia de présumer l'existence d'un acte administratif exécutoire sans avoir eu accès au dossier de la saig. Il invoquait enfin un défaut d'impartialité du juge *a quo*, en raison d'une relation de service du Batlle avec la Comú jusqu'en 2013. La Comú a conclu à la confirmation de l'aute, en se fondant sur l'article 21.2 de la Llei del saig. Elle a relevé que l'acte exécutoire résultait de l'acord de la saig lui-même, qui se référait expressément aux actes sous-jacents, et elle a jugé infondées les allégations d'impartialité. La Sala Administrativa du TSJA a rejeté l'appel et confirmé l'aute dans ses propres termes. ## Question de droit La question centrale était de déterminer quelle autorité est compétente pour connaître de l'impugnation d'un acord d'embargament pris par la saig pour l'exécution d'un acte administratif. Deux dispositions de la Llei del saig, en leur version applicable, semblaient se contredire : - l'article 21.2, qui attribue la connaissance des impugnations des acords del saig à l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif exécutoire ; - l'article 39.3, qui désigne, pour l'acord d'embargament portant sur un acte administratif, le Batlle ou le tribunal de la Section administrative de la Batllia « a qui correspongui per torn ». La Cour devait donc résoudre une antinomie entre ces deux textes. Elle devait aussi examiner les moyens accessoires tirés de la prétendue irrégularité de la motivation et du défaut d'impartialité. ## Solution et dispositif La Cour résout l'antinomie par une interprétation systématique. Elle part de l'article 21.1 de la Llei del saig, selon lequel la saig agit par délégation et sous le contrôle de l'organe juridictionnel ou administratif qui a rendu la décision. Elle en déduit que les impugnations dirigées contre les actes de la saig doivent être connues par l'organe délégant. Elle relève que l'article 21.2 consacre expressément ce principe. Elle juge en conséquence que l'article 21.2 doit prévaloir sur l'article 39.3. La solution contraire serait incohérente : elle conduirait à confier à la seule Batllia l'impugnation des embargos portant sur des actes administratifs, alors que tous les autres actes de la saig dans le même dossier relèveraient de l'administration qui a pris l'acte exécutoire. La Cour écarte ensuite les autres moyens. Elle relève que l'acord d'embargament renvoie lui-même aux liquidations tributaires qu'il exécute. Il est donc établi qu'il s'agit de l'exécution d'actes administratifs et non d'une décision judiciaire. Elle juge aussi que la seule circonstance que le Batlle a travaillé pour la Comú il y a plus de dix ans ne constitue ni une cause d'abstention ni une cause de récusation au sens de l'article 73.d) de la Llei qualificada de la Justícia. Elle qualifie en outre cette allégation d'affirmation tendant à discréditer la juridiction, sans fondement objectif. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « 1r.- Désestimer le recours d'appel interjeté par M. Valverde contre l'aute rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative, lequel est confirmé dans ses prop
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 6/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:6) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de promesse de vente conclu le 14 février 2005, une société immobilière andorrane, désignée dans le texte par « L, S.L. », s'était engagée à vendre des unités immobilières issues d'un programme de construction. Une cocontractante, Mme Espada, avait versé des sommes en exécution de ce contrat. Le contrat n'ayant pas été exécuté, elle a introduit, le 17 février 2010, une action en résolution de la promesse et en paiement, selon la procédure ordinaire, contre quatre sociétés : « L, S.L. », « T, S.A. », « C, S.L. » et « P, S.L. ». Elle réclamait la restitution de 41 500 euros, assortie des intérêts légaux. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment contre deux personnes physiques, déclarées en rebelle. Les sociétés défenderesses ont contesté le fond et soulevé une exception de défaut de légitimation passive. Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal des batlles a fait droit à la demande principale. Il a prononcé la résolution de la promesse et condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer la somme de 41 500 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 14 décembre 2011, date de la contestation de la demande, avec mise à la charge des dépens. Deux recours d'appel ont été formés : l'un par la société « T, S.A. », l'autre par les sociétés « L & A », « C, S.L. » et « P, S.L. » (dénominations variables dans le texte, anonymisées). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, par sentence du 20 janvier 2017 (recurs 199/16, magistrat ponent M. Joan Manel Abril Campoy), a rejeté ces recours. ## Question de droit La question centrale posée à la Cour était de savoir si des sociétés constituant un groupe de sociétés aux intérêts interconnectés peuvent être tenues solidairement de la restitution de sommes perçues par l'une d'entre elles en exécution d'une promesse de vente, alors que certaines de ces sociétés n'ont pas personnellement conclu le contrat. Cette interrogation impliquait deux difficultés : 1. **La relativité des contrats.** Les appelantes invoquaient le principe selon lequel le contrat ne produit d'effets qu'entre les parties. Elles soutenaient n'avoir agi qu'en qualité d'intermédiaires ou de commissionnaires, pour le compte du propriétaire des unités immobilières. 2. **La preuve et les critères du groupe.** Les appelantes contestaient l'existence d'un « entramat societari » (réseau sociétaire), en faisant valoir que les conditions de l'article 34 de la loi n° 30/2007 du 20 décembre sur la comptabilité des entrepreneurs n'étaient pas remplies, et que la société « T, S.A. » n'était devenue associée que postérieurement aux faits. ## Solution et dispositif La Cour rejette les recours et confirme le j
# ATSJAD 52/2026 > **Décision commentée :** ATSJAD 52/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:52A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Date : 27 février 2026. Recours : 177/2025. Ponent : M. Vincent Aniére. Nature : aute (décision interlocutoire) rendu en appel sur mesures provisionnelles.* *Note préalable : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues. Les parties sont désignées de façons différentes selon les passages de la décision (le père apparaît comme « Gibert » dans le corps du texte et comme « Ramirez » dans l'en-tête et certaines motivations ; la mère comme « Yuste » et « Ferreira »). Le présent commentaire retient les désignations « le père » et « la mère ».* ## Faits et procédure Le père et la mère ont eu une fille, née en 2014, avant leur mariage célébré en 2021 au Portugal. Le père a par ailleurs une fille issue d'une relation antérieure, dont il exerce la garde et la tutelle en exclusivité (la décision ne précise pas davantage cette situation). La famille réside à La Massana depuis 2017, dans un logement loué. Le 10 juin 2025, la mère a saisi le juge de première instance d'une demande de mesures provisionnelles au titre de l'article 299 du Code de procédure civile (CPC). Elle sollicitait l'autorité parentale conjointe, l'attribution à son profit de la garde de la mineure avec un droit de visite au père, une pension alimentaire de 450 euros mensuels, le partage par moitié des dépenses extraordinaires, ainsi que la fixation d'un droit de visite entre sœurs. Lors de l'audience du 17 juillet 2025, elle a ajouté une demande de séparation de corps. Le père s'est opposé uniquement à la garde exclusive au profit de la mère, ce qui impliquait, selon lui, l'absence de pension et l'attribution du domicile familial à celle-ci. Par aute du 23 juillet 2025, le premier juge a fixé les mesures suivantes : autorité parentale conjointe ; garde exclusive de la mineure à la mère ; attribution à la mère de l'usage du domicile familial, sur le fondement de l'article 142.2 de la Loi qualifiée sur les relations familiales (LQPF) ; droit de visite élargi du père (un week-end sur deux et deux visites en semaine, ainsi que trois appels vidéo hebdomadaires) ; régime de vacances ; pension alimentaire de 425
# ATSJAD 50/2026 > Décision commentée : ATSJAD 50/2026, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2026, recours n° 173/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2026:50A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de référence, la représentation processuelle de M. Andrade, avocat de profession et partie à la procédure, a formé un incident de récusation à l'encontre de trois magistrats de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia : MM. Jaume Tor Porta, Vincent Anièrе et Carles Cruz Moratones. Le requérant invoquait les hypothèses prévues aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia. Par un aute du 17 décembre 2025, la présidente du Tribunal superior de justícia, en fonctions, a rejeté l'incident et mis les dépens à la charge de son auteur. M. Andrade a interjeté appel. Il soutenait que la décision de rejet procédait d'une application défectueuse des normes et d'une erreur dans l'appréciation des preuves. Il faisait valoir : - que deux demandes civiles (nos 1000252/2023 et 6000034/2024) avaient été dirigées contre les magistrats récusés, sans qu'il soit tenu compte de leur caractère prétendument infondé, les décisions rendues dans ces affaires ayant été, selon lui, prises en violation du droit applicable ; - que des demandes de procédures disciplinaires auraient été introduites devant le Conseil supérieur de la justice ; - que la hostilité des magistrats à l'égard de son conseil aurait été rendue publique par un média, dans une publication du 24 septembre 2023 ; - qu'une « simple suspicion » suffit, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à fonder la récusation ; - que la condamnation aux dépens constituerait une sanction de l'action engagée contre les magistrats. Le Gouvernement d'Andorre a conclu en se bornant à laisser « à la appréciation du Tribunal » la question de la récusation, la prétention adverse étant, selon lui, formulée de manière très générique. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, relevant notamment que les demandes invoquées n'avaient pas été admises à la procédure et que la même question avait déjà été soulevée dans plusieurs dossiers. ## Question de droit La Sala devait déterminer si les circonstances invoquées relevaient des cas de récusation limitativement énumérés par l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, et notamment : 1. si la seule introduction de demandes civiles ou de dénonciations par l'avocat d'une partie, non admises à la procédure, suffit à caractériser la cause prévue à l'alinéa f) ; 2. si l'existence d'un intérê
# ATSJAD 10/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2013 > Décision commentée : ATSJAD 10/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Plana était partie à un contrat de construction d'un bâtiment de services centraux à La Massana, conclu avec une entité désignée dans la décision sous le nom de Zapata. Plana contestait la décision unilatérale de Zapata de modifier la procédure et les moyens de paiement des certifications d'ouvrage. La nature juridique de Zapata n'est pas précisée dans la décision, non plus que le montant du contrat. Par jugement du 5 mars 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande de Plana. Par arrêt n° 72-2012 du 4 octobre 2012, la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé par Plana. Plana a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt. Elle soutenait qu'il y avait eu violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Elle réitérait en substance ses arguments relatifs à la validité des paiements effectués par Zapata au moyen de chèques bancaires adressés à son siège social. Zapata s'est opposée à l'incident, en faisant valoir qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les moyens invoqués reprenaient ceux déjà examinés dans la décision attaquée. Le litige est donc passé par deux degrés de juridiction avant l'incident, qui constitue un recours d'une nature particulière. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) rendu par la même formation, composée du président Albert Andrés Pereira (rapporteur), de Pere Pastor Vilanova et de Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut être accueilli lorsque la partie qui le forme ne fait que reproduire des moyens déjà tranchés par la décision défin
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 23/2026 du 10 mars 2026 (ROJ STSJAD 59/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:59) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, sentence n° 23/2026 du 10 mars 2026, recours n° 254/2025 (ROJ STSJAD 59/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:59) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision. La date de la décision de première instance n'est pas mentionnée séparément dans les métadonnées ; elle est reprise du texte.* ## Faits et procédure Une cliente, Mme Querol, a engagé une action en paiement contre M. Benítez, portant sur des dépenses qu'elle affirmait avoir avancées dans le cadre d'un projet de centre médical. Selon la décision, ce projet devait être exploité par le défendeur, titulaire prévu de l'activité, Mme Querol y participant en qualité d'associée capitaliste. Le projet ne s'est pas matérialisé dans les termes initialement prévus. Le 18 janvier 2024, la demanderesse réclamait 22 191,59 euros, outre intérêts légaux et dépens. Le défendeur a soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació activa*) et a conclu, au fond, au rejet de toutes les prétentions. Une exception de question préjudicielle pénale a été rejetée par ordonnance du 27 décembre 2024. Par sentence de la Batllia du 29 septembre 2025, le juge de première instance a condamné M. Benítez à payer 20 918,62 euros, avec intérêts légaux, et a mis les dépens à sa charge. Pour retenir cette somme, il a invoqué la doctrine de la *facilitat probatòria* (plus grande facilité de preuve) : le défendeur, titulaire du local et ayant accès au centre, serait mieux placé pour démontrer que certaines dépenses n'avaient pas été engagées pour le projet. Il a en revanche écarté les dépenses des deuxième et troisième groupes (alimentation, nettoyage et autres postes indéterminés). M. Benítez a interjeté appel. Il invoquait,
# STSJAD 213/2023 > Décision commentée : STSJAD 213/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:213 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une agence publique andorrane, créée par la Llei 3/2016 du 10 mars et désignée dans le texte reproduit sous le nom de « Tejada » (le texte comporte des marqueurs d'anonymisation, notamment « ENTITY_7 »), a lancé en février 2020 un concours portant sur des services d'assistance juridique. Les cahiers des charges (*plecs*) sont datés du 3 février 2020 et l'avis de concours a été publié au BOPA le 5 février 2020, avec une ouverture des offres fixée au 21 février 2020. Quatre candidats se sont présentés, dont M. Sevillano. Selon la décision, la base 16, alinéa d), énumérait les critères d'évaluation (équipe de travail, expérience de l'entreprise, connaissance des langues, « autres propositions et améliorations »), sans en fixer les pondérations. La composition de la Mesa de contratació n'a été ni publiée, ni notifiée aux candidats. Le procès-verbal d'ouverture des plis mentionne la présence de deux agents de l'agence et d'un représentant d'un candidat, sans identifier les membres de la Mesa. Après évaluation, le marché a été attribué à un autre candidat (16,8 points), M. Sevillano obtenant 10,1 points. Dans son rapport de réponse au recours gracieux, l'agence a reconnu que les critères étaient « très génériques », qu'elle avait ajouté un critère non prévu aux cahiers, intitulé « Altres comentaris o valoracions », de nature subjective et pesant un poids important dans la note globale. Après retrait de la procédure, les offres ont été réévaluées et un nouvel attributaire a été désigné le 28 septembre 2020, sans communication des notes détaillées. En première instance, le Tribunal de Batlles, par jugement n° 5/2023, a rejeté la demande. M. Sevillano a interjeté
# STSJAD 228/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010) > Décision commentée : STSJAD 228/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:228 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 17 octobre 2003, un véhicule Jeep Mitsubishi Montero conduit par M. Andrade, en sortant d'une voie secondaire, a coupé la route à deux motocyclettes circulant en sens descendant sur la voie principale. Ces motocyclettes étaient conduites par M. Vélez et M. Romeu. La collision s'est produite entre le Jeep et les motocyclettes, et l'une d'elles a ensuite heurté un cyclomoteur stationné, appartenant à M. Sarabia. Selon la décision, le véhicule de Mme Tejera, stationné de manière irrégulière et dangereuse, réduisait la visibilité du conducteur du Jeep. Le rapport de police relève en outre que M. Romeu a déclaré avoir circulé à vive allure, sans que soit établie une course de vitesse. Plusieurs actions ont été engagées devant la Batllia, puis jointes par ordonnances de 2007. M. Tamarit et M. Vélez ont agi contre MM. Andrade et Carnero, et contre Mme Tejera, avec leurs assureurs respectifs. Mme Criado et M. Romeu ont agi contre M. Andrade et son assureur en réparation de leurs préjudices corporels et matériels. M. Sarabia a agi contre MM. Romeu et Criado, solidairement avec leur assureur, pour les dommages subis par son cyclomoteur. Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles a rejeté la demande principale de MM. Tamarit et Vélez, rejeté la demande de Mme Criado et de M. Romeu, et fait droit intégralement à la demande de M. Sarabia pour 1 100 EUR, avec intérêts légaux. Mme Criado et M. Romeu ont interjeté appel. La Sala Civil statue en formation collégiale, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. La première porte sur le **partage de responsabilité** entre plusieurs auteurs d'un accident de la circulation : le conducteur ayant méconnu une priorité et coupé la route, les conducteurs de motocyclettes dont la vitesse excessive est alléguée, et la conductrice d'un véhicule stationné dans un lieu interdit et dangereux qui a limité la visibilité. Il s'agit de déterminer si, et dans quelle mesure, chaque comportement a concouru à la réalisation du dommage. La seconde concerne l'**imputation du dommage** à l'égard d'un tiers victime : M. Sarabia, dont le cyclomoteur avait été endommagé lors d'un premier accident survenu le même jour, au même endroit, puis à nouveau lors de l'accident d'automobile. La question est de savoir quelle part des dégâts résulte réellement du second accident, et qui doit en répondre. La décision traite enfin la question des **dépens**, au regard du principe de succombance. Les textes applicables ne sont pas identifiés avec précision dans la décision : la juridiction vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions précises). ## Solution et dispositif La Cour retient que le conducteur du Jeep, M. Andrade, est « clairement » responsable
# ATSJAD, Civil, 22 février 2011 (ROJ : ATSJAD 35/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:35A) > Décision commentée : ATSJAD 35/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011, recours n° A298/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:35A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure Par un arrêt du 14 février 2008, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre avait accueilli l'appel formé par les consorts Canals i Gomila et M. Izquierdo, et condamné Mme Morell à remettre aux demandeurs la comptabilité et les comptes d'exploitation de l'« Apart-Hotel C. » depuis avril 2003, ainsi que les documents relatifs aux contrats avec l'administration, aux censes, aux banques et aux services, et les pièces afférentes aux opérations effectuées sur des comptes joints. Cette décision lui imposait en outre de faire réaliser, à ses frais, un audit de l'entreprise, et de s'abstenir de disposer, d'administrer et d'exploiter l'établissement sans l'autorisation expresse de tous les copropriétaires. Les demandeurs ont sollicité l'exécution en 2008, puis à nouveau en 2009. Par un aute du 27 septembre 2010, le Tribunal de batlles a tenu la sentence pour exécutée et a ordonné l'archivage de la cause. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, d'une part, que l'audit n'avait jamais été réalisé, le rapport produit n'étant qu'une « revue limitée » ne reflétant pas la réalité de l'exploitation ; d'autre part, que Mme Morell avait continué à exploiter l'hôtel, directement puis par l'intermédiaire de sa fille. Ils demandaient enfin qu'il soit interdit d'ouvrir l'établissement tant que l'unanimité des copropriétaires n'aurait pas été obtenue. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari. La formation comprenait également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la formation. ## Question de droit La cour devait trancher trois questions : 1. Les documents remis par l'obligée (états de comptes successifs et rapport d'un économiste) satisfont-ils à l'obligation de produire les comptes et de réaliser l'audit ordonnés par la sentence ? 2. L'obligation de ne plus disposer ni administrer l'entreprise a-t-elle été respectée, en dépit de l'intervention alléguée de la fille de l'obligée ? 3. La nomination d'un
# ATSJAD 48/2010 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 18 mars 2010) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, du 18 mars 2010 (ROJ : ATSJAD 48/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:48A, recours n° A161/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Daza était demanderesse dans une instance civile ordinaire (dossier n° 0561-4/2008) dirigée contre la société Giner. Par jugement du 21 mai 2009, le Tribunal de batlles, section civile, a statué au fond. La société Daza a interjeté appel le 2 juin 2009. Après renvoi des pièces originales par une *providència* du 18 juin 2009, elle a formalisé son recours le 22 juin 2009. Une *providència* du 10 juillet 2009 a admis l'appel dans ses deux effets et convoqué l'appelante pour le dépôt de ses conclusions. Dans ses conclusions du 2 septembre 2009, l'appelante demandait la révocation du jugement. À titre subsidiaire, elle sollicitait la pratique devant la Sala Civil de quatre mesures probatoires, qualifiées de « requeriments » (II, III, IV et V), que le batlle de première instance avait déclarées inutiles par une *providència* du 23 avril 2009. Ces mesures visaient, en substance, à obtenir de plusieurs établissements financiers (Escudero, Mena et Daza) des certificats de titularité et des extraits certifiés de comptes bancaires depuis le 9 avril 2008. L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Elle a soutenu que la mesure probatoire était « du tout inutile ». L'arrêt n'indique pas la motivation précise qui a conduit le batlle à écarter les mesures en première instance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Civil devait trancher une question incidente : une mesure d'instruction écartée en première instance peut-elle être ordonnée en appel ? Le texte visait deux dispositions. La première est l'article 5 du Décret du 9 mars 1974 sur la procédure du travail, tel que le relève la décision, qui organise la pratique des preuves à l'audience suivant la présentation des offres de preuve. La seconde est l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui pose le principe de l'interdiction des preuves nouvelles devant la Sala Civil. Cet article réserve une exception : le rapporteur (*ponent*) peut ordonner la pratique des preuves refusées en première instance lorsqu'il les juge pertinentes, à condition (i) que la protestation ait été régulièrement formulée et (ii) que la mesure ait été demandée en appel. La question était donc de savoir si ces conditions étaient réunies et si la pertinence de la mesure justifiait son admission. ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à la demande. Elle a d'abord relevé que les conditions formelles de l'article 73 étaient remplies : les mesures avaient été sollicitées en temps et en forme en première instance, leur refus avait fait l'objet d'une protestation expresse dans les conclusions de première instance, et leur pratique était à nouveau demandée devant la Cour. Elle a ensuite apprécié le fond. Après examen du contenu des mesures, elle a estimé qu'elles pouvaient apporter des éléments pertinents pour la solution du litige, leur résultat étant susceptible d'avoir « une certaine transcendance » pour le jugement de l'affaire. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi (traduction française) : > « Primer.- Faire droit aux prétentions formulées par la représentation processuelle de la société Daza, partie appelante, dans son écrit de conclusions daté du 2 septembre 2009, et tendant à ce que soient pratiquées les preuves II, III, IV et V DE REQUERIMEN
# ATSJAD 49/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000029/2026 du 4 mars 2026, ROJ ATSJAD 49/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:49A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une instance de référence, le requérant, M. Plana, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un incident de recusation à l'encontre de trois magistrats de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia : MM. Jaume Tor Porta, Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. L'incident se fondait sur les quatre motifs prévus aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia. Par aute du 17 décembre 2025, la présidente du Tribunal Superior de Justícia, en fonctions, a rejeté l'incident et mis les frais à la charge de son auteur. M. Plana a interjeté appel. Il soutenait, en substance, une application défectueuse des normes et une erreur dans l'appréciation des preuves. Il invoquait trois séries de griefs : - l'existence de deux demandes civiles (nos 1000252/2023 et 6000034/2024) dirigées contre les magistrats par le conseil de l'appelant, ainsi que de procédures disciplinaires engagées devant le Consell Superior de la Justícia ; - une « enemistat » manifeste des magistrats envers le conseil, qui aurait été relayée par un média (publication du 24 septembre 2023) ; - une « sospita » d'impartialité fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'appelant invoquait également, sans preuve à l'appui dans le texte, des « informations » selon lesquelles l'un des magistrats aurait statué dans des procédures portant sur des biens immobiliers afin d'en acquérir ultérieurement certains à bas prix, avec le concours de son conjoint. L'intimée, Mme Romeu, s'est opposée au recours et a demandé la condamnation aux dépens. La formation était composée de la présidente Elsa Puig Muñoz, de Fátima Ramírez Souto et d'Immaculada Rodríguez Díaz, cette dernière étant ponente. ## Question de droit La question soumise à la Sala était de déterminer si les motifs de recusation invoqués, tirés de l'article 73 e), f), g) et h) de la Llei qualificada de la Justícia, étaient établis, c'est-à-dire si la simple introduction de demandes civiles ou de procédures disciplinaires par le conseil d'une partie, ou l'existence alléguée d'une inimitié, suffisait à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de juges qui ont à statuer dans la même affaire. Cette question en comporte une seconde, plus générale : comment concilier le droit à un tribunal impartial, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'exigence de prévisibilité du juge et la nécessité de prévenir les stratégies de recusation dilatoires. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme l'aute entrepris. Elle motive sa décision en trois temps. **Sur le principe.** Le juge rappelle que l'impartialité est appréciée selon une double dimension, subjective et objective, reprise de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêts Piersack, De Cubber, Hauschildt, Micallef précités dans la décision). La recusation est le mécanisme qui permet de protéger ce principe, mais elle suppose des motifs légaux, précis, motivés et fondés sur des éléments objectifs, que la partie demanderesse doit établir. **Sur les alinéas e) et f).** Les demandes civiles n'ayant pas été admises à tramitation, les magistrats n'avaient aucun procès pendant avec les parties, et la condition d'un acte « admis » ou non « rejeté pour manque manifeste de fondement » n'était pas remplie. S'agissant des demandes de procédures disciplinaires, la Sala relève qu'elles n'étaient ni identifiées ni justifiées, et qu'un jugement antérieur du Tribunal, confirmé par le Tribunal constitutionnel, avait rejeté pour défaut de légitimation active un recours contre les décisions du Consell Superior de la Justícia de ne pas admettre des plaintes de même nature. Le juge ajoute que « le simple fait d'avoir introduit une ou plusieurs demandes contre les
# STCOR 117/2017 (Tribunal de Corts, Andorre, 19 décembre 2017) > Décision commentée : STCOR 117/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:117 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 7 décembre 2016, des agents du Service de police ont contrôlé le prévenu Vives à son retour à son domicile. Ils ont constaté une forte odeur d'haschich provenant de son appartement. Interrogé, l'intéressé a déclaré avoir consommé une cigarette d'haschich le matin même, puis a indiqué aux agents qu'il détenait une importante quantité de cette substance sous son lit, dans le canapé. Les saisies opérées sont les suivantes : 27,344 kilogrammes d'haschich, présentés comme répartis en 270 plaques de 100 grammes (le total ainsi décrit n'est pas strictement cohérent avec le poids indiqué, ce que la décision ne relève pas) ; deux autres quantités, de 60,10 grammes et de 7,65 grammes ; des sommes en espèces de 4 800 EUR et 33 500 EUR au domicile, ainsi que 235 EUR sur la personne du prévenu. La décision indique que ces fonds provenaient du trafic. Le prévenu aurait par ailleurs introduit et vendu de l'haschich en Principauté depuis 2004, pour des gains supérieurs à 100 000 EUR, et aurait consommé régulièrement cette substance. Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur continu d'introduction et de trafic de stupéfiants en grande quantité (art. 283.1 a), en relation avec l'art. 282.2 du Code pénal), et de contravention pénale continue de consommation privée d'haschich (art. 499 CP). Il a requis six ans de prison, une amende de 200 000 EUR, une amende de 400 EUR, la confiscation des produits saisis et des sommes identifiées, ainsi que l'expulsion définitive du prévenu du territoire. La défense a admis un seul acte d'introduction (40 kilogrammes, dont 13 vendus) et la contravention de consommation. Elle a sollicité l'application de la réduction de peine prévue à l'art. 287 CP, en relation avec l'art. 53 du même code, et une peine d'un an et demi de prison assortie d'une amende de 5 000 EUR. Elle a accepté la confiscation de la drogue et des fonds trouvés au domicile, mais contesté celle des économies déposées sur un compte d'épargne et sur un contrat d'assurance-vie. Elle s'est enfin opposée à l'expulsion, en invoquant l'enracinement du prévenu en Andorre depuis plus de trente ans. Le Tribunal de Corts, statuant en premier ressort après audience publique, a rendu la présente sentence. ##
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/03/2026** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2026:57**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA 000029-2026 DE 10/03/2026 Ponent : Sr. Carle CRUZ MORATONES Data : 10/03/2026 Sala : Tribunal Superior de Ju tícia - Sala Civil Referència : TSJC.- 0000248/2025 Nig : 5300542120140003426 SENTÈNCIA 000029/2026 PARTS: Apel·lant: ORG_2 Repre entant: Sra. Amoró Advocat: Sra. E pada Apel·lat: Pombo, SA Repre entant: Sr. Gutierrez Advocat: Sra. Benítez - COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL: Pre ident: Sr. Jaume TOR PORTA Magi trat : Sr. Vincent ANIÈRE Sr. Carle CRUZ MORATONES OBJECTE: Contracte d'execució d'obra. Manca de legitimació pa ive. Diferent contracte per le ucce ive fa e de con trucció. Valoració… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ndemnem a la part agent Pombo, ORG_1 la uma de 1.400EUR mé el intere o de de la data de la demanda reconvencional (23/11/2011). Aque ta uma caldrà compen ar-la també del crèdit reconegut en favor de Pombo, SA; Mantenim la re ta del pronunciament, excepte en la condemna en co te de la in tància contra ORG_1 que deixem en e efecte. No fem pronunciament de co te re pecte aque ta alçada. Aque ta entència é ferma i executiva. Així, per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# STSJAD 205/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:205) > Décision commentée : STSJAD 205/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 53/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Anaya est née à Pal-La Massana, le 25 février 1974, de parents étrangers. Elle s'est vu attribuer la nationalité andorrane à titre provisoire, conformément à l'article 6 de la Llei qualificada de la nacionalitat. Elle a obtenu un passeport provisoire par décret du Conseil général le 29 janvier 1980. Après de nombreuses renouvellements (dix-neuf selon la décision), ce passeport lui a été retiré (non précisé dans la décision : la date exacte de ce retrait et la base juridique de la mesure). Le 28 juillet 1997, l'intéressée a demandé la reconnaissance de la « nationalité andorrane d'origine ». Le Gouvernement a rejeté cette demande par décret du 18 février 1998, au motif que ni elle ni ses parents ne remplissaient la condition de résidence principale et permanente exigée par l'article 6, une enquête de police ayant établi que la famille résidait principalement à l'étranger. En juin 2010, Mme Anaya a sollicité le renouvellement de son passeport andorran. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, il y a eu rejet tacite. Par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté son recours. Elle a interjeté appel le 31 janvier 2011, en invoquant principalement la réitération annuelle, pendant douze années consécutives, du passeport alors qu'elle était majeure, et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui prohibe la privation arbitraire de nationalité. Le Gouvernement soutient que l'intéressée, âgée de trente-six ans, n'a pas confirmé sa nationalité provisoire avant ses dix-neuf ans, comme l'exige l'alinéa 2 de l'article 6. Il ajoute qu'elle ne justifie pas de la période de résidence requise, qu'elle a résidé au Principat pendant un an et neuf mois en 1999 et 2000, puis depuis novembre 2007. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, rapporteur M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La nationalité andorrane attribuée à titre provisoire en application de l'article 6 de la Llei qualificada de la nacionalitat est-elle perdue lorsque la confirmation n'intervient pas dans les conditions et délais prescrits par cette disposition ? 2. Les renouvellements successifs d'un passeport provisoire, délivrés par l'administration, font-ils naître un droit acquis à l'obtention de la nationalité ? Accessoirement, la requérante invoquait la protection contre la privation arbitraire de nationalité, sans que la Cour ne se prononce expressément sur ce moyen au-delà des constatations relatives à l'absence de situation d'apatridie. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient une **application littérale** de l'article 6 : la demande de confirmation n'ayant pas été présentée dans les conditions prévues, la nationalité provisoire est perdue. Elle écarte l'argument tiré des renouvellements de passeport en s'appuyant sur la distinction opérée par l'article 38 a) entre la nationalité elle-même et
# ATSJAD 99/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:99A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 27 mai 2010, ROJ ATSJAD 99/2010, recours A038/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un Aute du 15 février 2008, le Batlle a décrété, à la demande et aux risques de M. Seco, un embargament preventiu (saisie conservatoire) sur les biens de MM. Guerrero et Giner. La mesure garantissait une créance principale de 60 000 EUR, à laquelle s'ajoutaient 10 800 EUR, montant fixé « prudencialment » au titre des intérêts et des dépens. MM. Guerrero et Giner ont formé opposition. Par un Aute du 13 janvier 2010, le Batlle a ratifié la mesure et mis à leur charge les dépens de l'instance d'opposition. Ils ont interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Les appelants soutenaient qu'aucune des deux conditions de la mesure n'était réunie, à savoir le *fumus boni iuris* et le *periculum in mora*. Les faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent de la motivation, concernent un contrat privé de vente avec arrhes signé le 23 octobre 2007. M. Seco invoquait l'inexactitude de la superficie du terrain, la validité d'un levé topographique unilatéral et l'absence de régularisation par acte authentique dans le délai contractuel. Les appelants opposaient la validité des autorisations administratives, l'accomplissement de la condition suspensive et leur présence chez le notaire le 11 janvier 2008, M. Seco ayant refusé de signer l'acte. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le créancier qui sollicite un embargament preventiu établit une apparence de droit suffisante, au sens du *fumus boni iuris*, lorsque la créance est fondée sur un contrat privé dont il demande non l'exécution mais la résolution pour inexécution. Le problème comportait deux volets. Le premier tenait à la nature du titre : un contrat privé peut-il, en l'absence d'exigibilité immédiate, fonder la mesure ? Le second portait sur le degré de vraisemblance requis lorsque la validité ou l'exécution du contrat est elle-même contestée. ## Solution et dispositif La Sala Civil estime le recours. Elle retient que le demandeur n'a pas établi une apparence de droit suffisamment significative. Le raisonnement repose sur trois constats : 1. **Nature du titre.** Le contrat privé ne fait pas l'objet d'une demande d'exécution. M. Seco sollicite la résolution pour inexécution, avec restitution des arrhes et indemnisation. Or, sauf accord mutuel, la résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution doit être prononcée par une juridiction. Le titre ne présente donc pas le caractère exécutoire que l'article 2 du décret cité exige, ni, à défaut, une apparence de droit suffisante. 2. **Incertitude sur le fond.** La Cour relève que le litige est « complicat » et que chaque partie développe des arguments « convincents ». Le droit de créance du demandeur « no apareix evident ». Il existe, au contraire, un « dubte seriós » qui ne pourra être tranché que par le jugement au fond. 3. **Portée de l'examen.** La Cour précise qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de la mesure conservatoire, de trancher le fond, qu'il s'agisse de la superficie de la parcelle ou de l'imputabilité de l'inexécution. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) : > « Estimer le recours des Srs. Guerrero et [...] ; > > Révoquer l'Aute du Batlle du 13 janvier 2010 en ce sens : > > Révoquer l'Aute du 15 février 2008 décrétant un embargament preventiu sur les biens des Srs. Guerrero et Giner suffisants pour garantir le paiement de la somme principale de 60 000 EUR, plus 10 800 EUR prudentiellement fixés pour intérêts et dépens ; > > Ne pas faire droit à la mesure conservatoire d'embargament preventiu présentée par M. Seco sur les biens des Srs. Guerrero et Giner, faute de *fum
# ATSJAD 102/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:102A) > Décision commentée : ATSJAD 102/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:102A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre). Date : 17 juin 2010. Recours n° A016/10 (NIG TSA 83/09). Type : aute (ordonnance interlocutoire). Ponent : Albert Andrés Pereira. Composition : Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet, Albert Andrés Pereira.* ## Faits et procédure La société « Zurita » a formé un recours contre le Gouvernement d'Andorre et le Comú d'Escaldes-Engordany. Elle demandait l'annulation de la résolution du 26 mai 2008 de la Junta de Govern du Comú et de l'accord de la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) du 15 septembre 2008. Ces actes concernaient la liquidation du canon de la valeur économique de la cession obligatoire d'une parcelle située majoritairement dans l'unité d'actuació UA-SUC-24 « Clot d'Emprivat ». Le Comú avait émis, le 19 novembre 2008, une liquidation complémentaire, au motif d'une erreur matérielle dans la liquidation initiale. La CTU a annulé cette liquidation complémentaire le 3 mars 2009, pour vice d'annulabilité tiré de l'absence de procédure d'audience de l'intéressé. Elle a ordonné la rétroaction des actuations au moment initial afin de remédier à cette carence. Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Batlle ponent a suspendu d'office la procédure. Il a estimé que la nouvelle résolution que le Comú devait adopter en exécution de l'accord de la CTU avait une incidence sur l'issue du litige. La société a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant qu'elle lui causait une indéfense en paralysant le cours des actuations dans l'attente d'une résolution communale dont le moment d'adoption était inconnu. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Le Comú a lui aussi estimé que la suspension n'était pas appropriée. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge de première instance peut suspendre d'office le cours d'une procédure contentieuse administrative lorsque la solution du litige dépend d'une résolution administrative future, qui n'a pas encore été adoptée, dont la date et le sens sont incertains. La décision ne précise pas le fondement textuel de la suspension d'office ni les dispositions procédurales applicables (non précisé dans la décision). Le raisonnement de la Cour repose donc essentiellement sur les principes généraux de la suspension d'instance et sur l'exigence de respect des droits de la défense. ## Solution et dispositif La Cour a retenu une analyse en deux temps. **Sur la situation de fait à la date de l'ordonnance (premier fondement).** Le tribunal se place à la date de la décision attaquée. Il constate qu'à cette date, la liquidation complémentaire avait été annulée et que les actuations avaient été rétrocédées au stade initial. Il en déduit qu'« il n'existait aucun autre acte administratif définitif que la liquidation initiale, déjà attaquée dans la présente procédure ». Aucun nouvel acte n'était donc susceptible de se substituer à celui contesté. **Sur l'absence de cause légale de suspension (second fondement).** La Cour affirme que « la suspension d'un procès doit obéir à une cause légale ». Une simple attente d'
# ATSJAD 15/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:15A) > Décision commentée : ATSJAD 15/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:15A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 12 avril 2010, recours n° A008/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral (identifiant ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont une traduction fidèle en français.* ## Faits et procédure La décision porte sur l'issue d'un recours d'appel formé contre un jugement de la Batllia d'Andorre, Section administrative, rendu le 20 janvier 2010. Par ce jugement, le tribunal de première instance avait accueilli la demande de la société Mercader dirigée contre le Comú d'Ordino et la Mancomunitat de Serveis del Comú i Quarts d'Ordino, la Mancomunitat de Serveis del Comú i dels Quarts de la Parròquia d'Ordino, le Gouvernement (M.I. Govern) et un tiers identifié comme « Cañellas ». Le dispositif de ce jugement déclarait « la nullité radicale » de deux actes administratifs : la décision tacite du Gouvernement rendue sur le recours d'alçada formé contre une résolution de la Mancomunitat du 17 avril 2008, ainsi que cette dernière résolution. Le texte rapporte la chronologie suivante : - les 3 et 4 février 2010, les parties condamnées ont manifesté leur volonté d'appeler ; - par ordonnance du 9 février 2010, l'appel a été admis, avec injonction de le formaliser dans un délai de quinze jours ; - le 5 mars 2010, les appelants ont déposé leur mémoire d'appel ; - le 8 mars 2010, la société Mercader a déposé un acte de désistement de l'appel ; - par ordonnance du 9 mars 2010, ce désistement et l'appel ont été admis, les parties étant invitées à répondre dans un délai de treize jours ; - le 15 mars 2010, les appelants ont à leur tour déposé un acte de désistement de l'appel. Le Tribunal supérieur de justice est donc saisi d'une situation dans laquelle l'ensemble des parties à l'appel s'est désisté. La décision ne comporte aucun développement sur le fond des actes annulés en première instance ; elle est exclusivement procédurale. Le contenu précis des moyens soulevés par les parties en première instance et en appel n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le désistement d'appel formé par l'ensemble des parties emporte-t-il la fin de l'instance d'appel, et quelles en sont les conséquences sur le jugement de première instance ? Le raisonnement est bref et repose sur un fondement unique. Le tribunal relève que l'article 94 de la Ll
# ATSJAD 21/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:21A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2009 > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 29 de gener del 2009 (ROJ : ATSJAD 21/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:21A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Les informations non présentes dans la décision sont signalées comme telles.* ## Faits et procédure La société de droit andorran Girona i Vives a saisi la Batllia d'Andorre, section administrative, de demandes acumulades tendant à l'annulation de plusieurs actes administratifs : deux résolutions du Govern datées du 21 mars 2007 (nos 57823/2007 et 57825/2007), les décisions tacites de rejet de deux recours d'alçada formés les 26 janvier 2007, ainsi que plusieurs résolutions de la Comissió Tècnica d'Urbanisme (nos 16/2007, 17/2007, 95/2007 et 96/2007). Par sentence du 12 novembre 2008, la Batllia a partiellement fait droit aux demandes. Elle a déclaré conformes à droit les résolutions gouvernementales et les décisions tacites de rejet (second chef), et non conformes à droit les résolutions de la Commission technique d'urbanisme (troisième chef). Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée (quatrième chef). Le Comú de la Massana, qui apparaît comme appelant, a déclaré son intention de faire appel le 25 novembre 2008. Par ordonnance du 4 décembre 2008, la Batllia a admis l'appel et imparti à l'appelant un délai de quinze jours pour le formaliser devant le Tribunal supérieur. Le 23 décembre 2008, l'appelant a déposé un désistement de son recours. Les autres parties à l'instance sont mentionnées dans l'en-tête : la société Girona i Vives (appelée), la Comuna d'Ordino (appelée) et le Govern (appelé). La décision ne précise pas les motifs du désistement (non précisé dans la décision). La formation de jugement est composée des magistrats Bernard Plagnet (président et rapporteur), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question posée au Tribunal est, en substance, la suivante : le désistement de l'appel par l'appelant, en cours d'instance d'appel, entraîne-t-il la fin de la procédure et le caractère ferme et exécutoire du jugement de première instance, dans les conditions prévues par l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 ? Le fondement unique retenu par la Cour est ce texte. Le raisonnement est bref : l'article 94 dispose que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et que la juridiction (Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur, selon le cas) prononce un aute déclarant la procédure close. Le Tribunal n'a donc pas à examiner le bien-fondé des prétentions de l'appelant, ni à se prononcer sur les mérites des chefs de la sentence attaqués. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a statué par aute. Son dispositif comporte trois énoncés. Premier énoncé, dans la langue originale (catalan) : > « Tenir per desistit l'COM Ú DE LA MASSANA del recurs d'apel·laci ó contra la sent ència de la Batllia d'Andorra Secci ó Administrativa de 12 de novembre de 2008, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra. » *Traduction fidèle :* « Tenir le Comú de la Massana pour désistée de son recours d'appel contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 12 novembre 2008, laquelle est déclarée
# ATSJAD, Civil, 28 septembre 2010 (ROJ : ATSJAD 141/2010) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 septembre 2010, ROJ : ATSJAD 141/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:141A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par un jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de Batlles avait rejeté la demande formée par M. Expósito contre la société Carretero. Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° A298/09) a, par un arrêt du 29 avril 2010, révoqué la partie décisoire du jugement de première instance. Elle a déclaré recevable en totalité la demande de M. Expósito et condamné la société Carretero au paiement de la somme de 223 046,63 euros, augmentée des intérêts au taux de référence de l'Agrupació de Bancs d'Andorra pour les dépôts en euros à un an, à compter de la date de chaque paiement et jusqu'au règlement effectif. Les dépens de première instance ont été mis à la charge de la partie défenderesse ; aucune condamnation aux dépens d'appel n'a été prononcée. Le 14 juillet 2010, la société Carretero a sollicité un aclariment (éclaircissement) de cet arrêt. Elle soutenait que la Sala ne se serait pas prononcée expressément sur la résolution du contrat, question qu'elle estimait déterminante : si la résolution était acquise, l'agent recouvrerait les sommes versées au titre du contrat et resterait titulaire des droits sur les unités immobilières. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si l'arrêt rendu le 29 avril 2010 devait être complété par une déclaration expresse sur la résolution du contrat de promesse de vente, alors que la demande initiale comportait une prétention en ce sens et que l'arrêt ne l'avait pas formulée dans son dispositif. Le problème relève de l'articulation entre l'obscurité ou l'insuffisance de motivation d'une décision et la portée de la chose jugée : un aclariment ne saurait servir à remettre en cause le fond d'une décision définitive. La décision commentée ne mentionne pas les dispositions procédurales qui fondent la procédure d'aclariment ; le texte ne permet donc pas de préciser le régime légal applicable (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala rejette la demande d'aclariment. Elle relève, d'une part, que la demande de M. Expósito comportait trois prétentions, dont la première tendait à la déclaration de résolution du contrat de promesse de vente. D'autre part, elle observe que le fondement de droit III de l'arrêt du 29 avril 2010 mentionne l'accueil de l'action résolutoire, en reprenant le motif de recours selon lequel le premier moyen était fondé et que le jugement de première instance avait écarté à tort l'action de résolution. La Sala en déduit que la résolution était implicitement mais nécessairement comprise dans l'estimation intégrale de la demande. Le dispositif est ainsi libellé : > « NO DONAR LLOC a l'aclariment interessat de la sentència d'aquesta Sala, de 29-04-2009, atès que l'acolliment del recurs i l'estimació íntegra de la demanda del Sr. Expósito comporta, entre altres pretensions, la resolució del contracte de promesa de compravenda que vinculava a les parts litigants. No s'escau efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada. » *(Traduction : « N'AVOIR PAS LIEU à l'éclaircissement sollicité de l'arrêt de cette Sala, du 29-04-2009, dès lors que l'accueil du recours et l'estimation intégrale de la demande de M. Expósito emportent, parmi d'autres prétentions, la résolution du contrat de promesse de vente qui liait les parties au litige. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une des parties les dépens de la présente instance. »)* Il convient de relever que la date de l'arrêt visé dans le dispositif (29-04-2009) diverge de celle mentionnée dans les antécédents de fait (29-04-2010). Il s'agit très vraisemblabl
# STCOR 32/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:32) > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 23 octobre 2009, n° TC-056-5/08, STCOR 32/2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 21 mai 2008, à 16 h 45, des agents du Servei de Policia contrôlent, place du Roc Blanc à Escaldes-Engordany, deux hommes : Diez et Mercader. Peu avant le contrôle, Diez s'était introduit dans une cabine téléphonique et y avait laissé sa veste, appuyée sur le rebord. Une enveloppe en papier d'aluminium contenant 5,4 grammes de haschisch y est découverte. La perquisition du domicile de Mercader, à La Massana, permet de saisir 3,3 grammes de haschisch et 1,8 gramme de marihuana. Aucune substance stupéfiante n'est trouvée au domicile de Diez. L'exploitation des téléphones mobiles des deux prévenus ne révèle aucun message relatif à un trafic. Le ministère public retient contre Diez un délit majeur de trafic de cocaïne et de haschisch (art. 282.1 et 282.2 du Code pénal), un délit mineur de consommation de cocaïne (art. 284.1) et une contravention de détention et consommation de haschisch (art. 499). Contre Mercader, il retient un délit mineur de consommation de cocaïne et une contravention continuée de détention et consommation de haschisch. Il requiert, pour Diez, trois ans d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et expulsion pendant dix ans, et, pour Mercader, un an d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende. Mercader, cité régulièrement, ne comparaît pas. Il est jugé par défaut (*en rebeldia*). Le tribunal est saisi en premier ressort, la décision étant rendue par le Tribunal de Corts. ## Question de droit Plusieurs questions se posent. **Premièrement**, la preuve du trafic de stupéfiants et de la consommation de cocaïne peut-elle être établie à l'encontre de Diez, alors que la seule source incriminante est la déclaration de son co-prévenu Mercader, non soumise à la contradiction, et qu'aucun élément matériel ne corrobore cette accusation ? **Deuxièmement**, la déclaration d'un prévenu mettant en cause un autre prévenu peut-elle fonder une condamnation, et quelle valeur probante lui reconnaître lorsque ce prévenu ne comparaît pas à l'audience ? **Troisièmement**, les faits admis par les prévenus permettent-ils de retenir la responsabilité pénale de chacun au titre des infractions de consommation personnelle, et selon quels critères de qualification ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'accusation de trafic et la consommation de cocaïne à l'égard de Diez. Il retient en revanche sa responsabilité pour la contravention de détention et consommation de haschisch. Il condamne Mercader pour le délit mineur de
# ATSJAD 121/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 15 juillet 2024) > **Décision commentée :** ATSJAD 121/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:121A, recours n° 172/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 15 juillet 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite visant une entité dénommée Narváez, M. Bermudez, avocat de MM. Andrade et Caro, agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers de feu M. Pino, a sollicité, le 26 avril 2024, la récusation de la Batlle (juge) Mme Valverde. Il soutenait que les motifs prévus aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia étaient réunis, au motif qu'un client de son cabinet avait introduit une action civile en paiement de somme d'argent contre la magistrate. Après information de la juge concernée, le Président de la Batllia a rejeté l'incident par une ordonnance (*aute*) du 14 mai 2024. M. Bermudez a formé appel contre cette ordonnance, en insistant sur la même argumentation. Le recours a été admis à effet unique et le tribunal *a quo* a été requis de transmettre le dossier. La formation de jugement de la Sala civil était composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Mme Elsa Puig Muñoz et Mme Anna Estragués Armengol. La décision est rédigée en catalan. Deux points de l'en-tête appellent une précision. D'une part, l'en-tête désigne MM. Caro et Andrade comme « appelants », tandis que le corps de la décision identifie M. Bermudez comme auteur du recours, à la fois en son nom propre et en qualité de conseil ; le texte ne tranche pas explicitement cette question (non précisé dans la décision). D'autre part, la décision ne mentionne aucune date de notification de l'ordonnance attaquée. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'existence d'un litige pendant entre la juge et un client de l'avocat d'une partie, ce client n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, permet de fonder une récusation au titre de l'article 73 e) et f) de la Llei qualificada de la Justícia. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si les conditions de l'article 73 g) (intérêt direct ou indirect dans le procès) et de l'article 73 h) (amitié intime ou inimitié manifeste avec une partie, son avocat ou son procureur) étaient réunies. Le texte de l'article 73 est reproduit par la décision dans les termes suivants : > « e) Tenir processos pendents amb qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors. > […] > f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l'acusació o la demanda no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada per manca manifesta de fonamentació. > g) Tenir un interès directe o indirecte en el procés de què es tracti o en un altre procés semblant. > h) Tenir una amistat íntima o una enemistat manifesta amb qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors. » ## Solution et dispositif Le tribunal rejette
# OTBAT 9/2025 : ordonnance pénale de la Batllia d'Andorre-la-Vieille, 24 janvier 2025 > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ OTBAT 9/2025 – ECLI:AD:TBATAD:2025:9) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. L'identifiant ROJ OTBAT 9/2025 et l'identifiant ECLI figurent dans le texte de la décision et sont utilisés ici. Le numéro de dossier (« recurs ») est indiqué comme 2000305/2025 dans les métadonnées.* ## Faits et procédure La décision est une *ordenança penal* (ordonnance pénale) rendue par le batlle (juge unique de la Batllia) d'Andorre-la-Vieille. Elle clôt des diligences préalables (*diligències prèvies*) ouvertes pour un présumé délit mineur de lésions dolosives, à la suite d'un rapport de police daté du 6 mars 2024 et d'une plainte déposée le 7 février 2024. Selon l'exposé des antécédents de fait, les faits se sont déroulés le 6 février 2024, vers 21 h 40, au domicile familial, alors que les deux frères s'y trouvaient seuls. Une discussion, portant sur la mort de la chienne familiale dont l'un des deux frères était tenu responsable, a dégénéré. Le prévenu aurait poussé et saisi à plusieurs reprises les cheveux de son frère en le secouant, puis lui aurait porté un coup au visage en voulant l'écarter. Les insultes mutuelles ne sont pas précisément rapportées. Un implant dentaire a été brisé. Le rapport du service des urgences du 6 février 2024 constate une légère inflammation locale de la région malaire gauche, une ecchymose et des signes d'inflammation sur trois doigts de la main gauche. Une visite ultérieure chez le chirurgien-dentiste établit que la couronne posée sur l'implant de la dent 36 était desserrée et que le pilier de l'implant s'était rompu à l'intérieur de la connexion, ce qui a imposé le retrait du pilier et la réalisation d'une nouvelle couronne. Lors de sa comparution du 29 août 2024, le prévenu a déclaré ne pas vouloir s'exprimer sur les faits. Il est par ailleurs relevé que le plaignant a retiré sa plainte, les parties ayant, selon le texte, « déjà parlé » de la situation, qui était considérée comme réglée. Le casier judiciaire ne comporte aucune mention défavorable à la personne poursuivie. Le texte présente plusieurs incohérences de désignation qu'il convient de signaler. L'intitulé et le dispositif désignent la personne condamnée sous le nom d'Alex Durán Sancho, mais les antécédents de fait la nomment « Sancho » et le rapport médical « Durán ». Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A