167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25267)) ## Faits et procédure Un mineur de nationalité marocaine, né en 1969 et exerçant la profession d'apprenti, était placé au Centre « Clair-Matin », établissement dont le siège est situé à Tonneins (Lot-et-Garonne), selon l'acte de citation. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa au préjudice d'un tiers, puis d'avoir omis de s'arrêter après un accident corporel de la circulation afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique. La poursuite était engagée par le ministère public sur le fondement de l'ordonnance d'un juge tutélaire du 30 janvier 1986. Par acte du 22 septembre 1986, le prévenu fut cité à comparaître le 16 décembre 1986, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire. Le directeur du centre fut cité à ses côtés pour répondre de la responsabilité civile susceptible de peser sur lui du fait du mineur. Ni le prévenu ni le directeur ne comparurent. Le jugement fut donc rendu par défaut à l'égard des deux parties. Le tribunal ordonna le huis clos des débats. Au cours de l'enquête, le directeur du centre avait soutenu que, les délits ayant été commis pendant une fugue du mineur, seuls les parents de celui-ci pouvaient être déclarés civilement responsables. La décision ne précise pas la date exacte de la fugue ni les circonstances de celle-ci au-delà de cette mention. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **La première** concernait la répression du mineur délinquant. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait prononcer une peine contre le mineur sur le fondement de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, tout en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et des circonstances atténuantes de l'article 392 du même code. **La seconde** concernait la responsabilité civile de l'établissement qui avait la garde du mineur au moment des faits. Il fallait savoir si un centre d'éducation surveillée, dont le pensionnaire avait fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque, pouvait être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, et, dans l'affirmative, selon quel régime de présomption de faute. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une peine d'un mois d'emprisonnement. Il motive cette sanction par la personnalité du mineur, telle que communiquée par le juge tutélaire, et par l'application cumulée de l'excuse de minorité et des circonstances atténuantes. Sur la seconde question, le tribunal écarte l'argument de la fugue et assimile le centre aux instituteurs. Il fonde sa solution sur un raisonnement en trois temps. D'abord, les faits dommageables ayant eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer le droit monégasque pour apprécier la responsabilité civile. Ensuite, l'article 1231 du Code civil monégasque est analogue, dans sa rédaction relative aux instituteurs, à l'ancien article 1384 du Code civil français, antérieur à sa modification par
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-10-25220)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 novembre 1981, la société monégasque S.A.M. Transit Monaco a assigné la société française Société d'Entreprises de Transport et de Transit (S.E.T.) en paiement. La demande portait sur une somme principale de 44 469,53 francs, correspondant au solde de deux factures datées des 7 et 9 septembre 1981, ainsi que sur 10 000 francs de dommages-intérêts. Avant toute défense au fond, la S.E.T. a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue en France. La société demanderesse répondait que ses factures et son papier à lettre comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, clause que la S.E.T. aurait nécessairement acceptée en raison de relations commerciales régulières. Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 26 janvier 1984. Il a retenu deux éléments. D'une part, la S.E.T. avait reçu, avec les deux factures litigieuses, dix autres factures comportant la clause, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, ce qui établissait des relations contractuelles suivies et permettait de déduire une acceptation tacite. D'autre part, le virement effectué le 9 septembre 1981 au profit d'un compte monégasque de Transit Monaco, en paiement de factures antérieures, démontrait que la S.E.T. s'était conformée à la mention de paiement « à Monaco » figurant sur les factures. Le tribunal en a déduit, par application combinée de l'article 1102, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, sa compétence. La S.E.T. a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la demanderesse n'avait fondé la compétence que sur la clause attributive, de sorte que la seule question posée était celle de l'application de cette clause. Elle contestait, en second lieu, le raisonnement fondé sur le lieu de paiement, en faisant valoir que le lieu du paiement par virement est celui de l'ordre de virement. Elle niait enfin toute acceptation de la clause, celle-ci ne pouvant résulter, selon elle, que d'une volonté « exprimée d'une manière formelle et non équivoque ». La société Transit Monaco concluait à la confirmation. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. En premier lieu, un tribunal monégasque est-il compétent p
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2002, n° 6083 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2002, n° 6083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-31-6083)) ## Faits et procédure Une secrétaire comptable, embauchée le 15 juin 1979 par la société anonyme monégasque Mercury Travel Agency, est licenciée par lettre recommandée du 1er septembre 1999. Le courrier se borne à indiquer : « Conformément à l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est mis fin à votre contrat de travail à compter de ce jour ». Le licenciement intervient le jour même de la reprise du travail, après deux mois d'arrêt pour maladie. La salariée avait alors vingt années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction ni d'un reproche écrit. Après un procès-verbal de non-conciliation du 3 janvier 2000, la salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral, assortie des intérêts de droit et de l'exécution provisoire. L'employeur conteste la demande. Il invoque des insuffisances professionnelles, des mises en garde verbales, des courriers émanant de tiers (administration fiscale, commissaire aux comptes, direction de l'expansion économique, société I.G.A.), ainsi que des attestations. Il soutient en outre que la rupture n'était pas soudaine, la salariée ayant eu le choix d'effectuer ou non son préavis, et qu'elle a perçu l'ensemble de ses indemnités. La salariée ne conteste pas le paiement de l'intégralité des indemnités, y compris l'indemnité de licenciement. Elle soutient toutefois que l'employeur a fautivement usé de son droit de rupture. Le tribunal retient la cause en délibéré et statue le 31 janvier 2002 (décision rendue en premier ressort). Certains éléments ne sont pas précisés dans la décision, notamment le sort précis des autres chefs de demande (non précisé dans la décision) et le point de départ des intérêts de droit (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** est procédurale : quelles conditions de validité l'attestation doit-elle remplir pour être admise aux débats ? Le tribunal se prononce au regard de l'article 324-5° du Code de procédure civile, qui impose, à peine de nullité, la mention de la finalité probatoire de l'attestation et la référence aux sanctions de la fausse attestation prévues par l'article 103 du Code pénal. **La seconde** est substantielle : quel contrôle le juge exerce-t-il sur le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui permet à l'employeur de rompre le contrat sans se référer à un motif inhérent à la personne du salarié ? Plus précisément, le juge peut-
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mars 1984, n° 25972 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mars 1984, n° 25972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/03-15-25972)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 novembre 1974, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a donné à bail à F. P., pour une durée de trois, six ou neuf années, un magasin de 198 mètres carrés situé au niveau 13 de son établissement. Le preneur y était autorisé à exploiter un salon de « coiffure et soins de beauté pour hommes et femmes, manucure, cireur, vente de produits exclusivement réservés aux coiffeurs ainsi que vente de perruques et accessoires de coiffure ». Le bail a pris effet le 31 août 1975. Par lettre recommandée du 27 février 1981, le bailleur a donné congé pour le terme de la deuxième période triennale, fixé au 31 août 1981, tout en se déclarant prêt à consentir une nouvelle convention d'occupation moyennant un nouveau loyer. Le locataire a refusé cette offre par lettre du 27 août 1981, en invoquant la loi n° 490 du 24 novembre 1948, tout en acceptant le loyer proposé. Le bailleur a ensuite, par notification du 19 octobre 1981, contesté au preneur tout droit à se prévaloir de ce texte. Par exploit du 12 janvier 1982, le locataire a formellement revendiqué le bénéfice de la loi n° 490. Après un procès-verbal de non-conciliation du 11 juin 1982, non signifié, F. P. a assigné la société Loews. Il demandait de constater le refus de renouvellement du bail commercial et la condamnation de la bailleresse à lui verser une indemnité d'éviction de 3 millions. À titre subsidiaire, il sollicitait la désignation d'un expert chargé d'éclairer l'appréciation de cette indemnité. La société Loews a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait que la convention, « improprement qualifiée de bail commercial », excluait l'existence d'un fonds de commerce et ne permettait que l'exercice d'une activité de prestataire de services. Elle a donc conclu à l'incompétence de la Commission arbitrale et, très subsidiairement, à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance, saisi par ailleurs d'une action en validation du congé. Le demandeur a conclu au rejet de ces prétentions. Il soutenait exploiter les lieux depuis plus de trois ans, en vertu d'un bail commercial, un fonds de commerce dans lequel il avait transféré sa clientèle personnelle, et il se prévalait des dispositions d'ordre public de la loi n° 490. *Observation préalable.* La décision fournie émane de la Commission arbitrale, et non du Tribunal de première instance. La référence canonique retenue par Korpus est celle du tribunal de première instance, qui figure dans les métadonnées transmises. Le présent commentaire s'en tient au contenu de la décision, dont l'auteur est la Commission arbitrale. ## Question de droit La question posée était de savoir si la Commission arbitrale, juridiction spéciale paritaire, pouvait connaître d'une demande d'indemnité d'éviction fondée sur la loi n° 490 lorsque le bailleur contestait la qualification même du contrat, en niant l'existence d'un bail commercial et d'un fonds de commerce. Plus précisément, il fallait déterminer si la juridiction devait statuer sur ce point préalable ou surseoir à statuer. Cette question en comportait deux autres. La première concernait l'étendue de la compétence de la Commission arbitrale en matière de baux commerciaux. La seconde portait sur le lien entre la présente instance et l'action en validation du congé pendante devant le Tribunal de première instance, c'est-à-dire sur la question de savoir si cette dernière action commandait la solution du litige. ## Solution et dispositif La Commission arbitrale commence par délimiter sa compétence. Elle rappelle qu'elle est, en premier ressort, seule compétente pour connaître des litiges relatifs au renouvellement des baux commerciaux et pour statuer sur les motifs de refus de renouvellement. Cette compétence exclusive est toutefois limitée. Selon ses motifs : > « sa compétence d'attribution ne saurait lui permettre de trancher les contestations relatives à la nature du bail, à l'existence d'un fonds de commerce ou à la détermination des rapports juridiques existant entre bailleur et locataire lesquelles ressortissent à la compétence du juge de droit commun ». Appliquant ce principe, la Commission relève que le Tribunal de première instance est saisi, par exploit du 27 septembre 1982, d'une action en validation du congé du 27 février 1981 et en expulsion du locataire. Cette action implique « nécessairement l'appréciation préalable de la vocation de ce locataire à prétendre au bénéfice de la loi n° 490 ». Il en résulte qu'il « doit être sursis à statuer sur la présente procédure jusqu'à solution de cette instance ». Les dépens sont réservés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Sursoit à statuer jusqu'à décision du Tribunal de première instance sur l'action dont il a été saisi suivant exploit du 27 septembre 1982 ». La décision
# Tribunal du travail, 27 mars 2003, m.-t. VE. c/ SAM Monaco Façonnage, n° 6640 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mars 2003, n° 6640 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/03-27-6640)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er mars 1983 par la SAM Monaco Façonnage en qualité de papetière, a été licenciée par lettre recommandée du 26 juillet 2000. Le licenciement avait été préalablement autorisé par la commission de licenciement le 21 juillet 2000, eu égard à ses fonctions de déléguée du personnel suppléant. Sur le plan contentieux, deux instances distinctes ont été engagées. En premier lieu, la Commission de Classement, par décision du 21 novembre 2000, a classé la salariée au niveau 1 B de la Convention collective, avec effet à compter de juillet 2000. L'employeur a déféré cette décision au Tribunal du travail siégeant en bureau de jugement, par requête du 11 décembre 2000, reçue au secrétariat le 12 décembre 2000. En second lieu, après un procès-verbal de non-conciliation du 25 février 2002, la salariée a saisi le bureau de jugement d'une requête du 24 janvier 2002 (reçue le 25 janvier 2002). Elle demandait l'annulation de deux avertissements et d'une mise à pied, des rappels de salaire, une indemnité de licenciement de 70 000 F et des dommages-intérêts pour rupture abusive de 150 000 F. Par conclusions du 25 avril 2002, la salariée a sollicité, sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la jonction de ces deux instances afin qu'un seul jugement soit rendu. L'employeur s'y est opposé. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 février 2003, uniquement sur la jonction. Le tribunal a rejeté la demande de jonction par un jugement qualifié d'« insusceptible d'appel immédiat », au visa de l'article 423 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de contestation d'une décision de la Commission de Classement, statue comme juridiction d'appel ou comme juridiction du premier degré, et si, dans la seconde hypothèse, il peut joindre cette instance à une demande du salarié relevant de sa compétence de premier degré. Cette interrogation touchait à deux points. Le premier concernait la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446. Le second concernait la nature juridique de la Commission de Classement et la place qu'elle occupe dans l'organisation des voies de recours. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe selon lequel « toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance ». Il énonce toutefois une exception : une juridiction ne peut joindre deux causes connexes et statuer par un seul jugement « lorsqu'elle se prononce sur ces deux instances comme juridiction statuant à des degrés différents ». Pour déterminer le degré de juridiction, le tribunal procède à une double analyse. Il relève d'abord que les travaux préparatoires de la loi de 1963 expriment l'intention d'ouvrir « la voie de l'appel et celle de la révision » contre les jugements rendus en matière de classification. Il constate ensuite que l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a été interprété de manière divergente par les juridictions. Il cite à cet égard un jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une décision du Tribunal du travail ayant réformé une décision de la Commission de Classement. Il retient également que la Cour de révision, sans avoir expressément tranché la question, a statué au fond sans soulever l'irrecevabilité du pourvoi (Cour de révision, 24 mai 1993). Le tribunal écarte enfin l'argument de la salariée selon lequel la Commission de Classement ne serait que l'« équivalent du Bureau de Conciliation ». Il relève que cette commission, « bien que dépourvue de caractère juridictionnel », est tenue, en l'absence de conciliation, de tr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-31-25855)) ## Faits et procédure Un immeuble d'habitation, dit « E. P. », présentait des désordres affectant son revêtement, notamment des plaques de marbre décollées. Le sieur D., agissant en qualité de syndic, et les copropriétaires de l'immeuble ont obtenu, par un premier jugement du 8 mars 1973, l'homologation du rapport d'expertise du sieur Rebaudo, déposé le 9 octobre 1969. Ce jugement a condamné les sociétés civiles immobilières (S.C.I.) venderesses et la S.C.I. Saint Louis à payer une somme totale de 185 900 francs, au titre des travaux de dépose et de réfection en marbre, outre 41 615,80 francs correspondant à des travaux réalisés sous le contrôle de l'expert. Il a en outre dit que la S.A.M. Stella, constructeur, et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), devraient relever et garantir in solidum les S.C.I. venderesses de ces condamnations, et a mis hors de cause le sieur R., architecte. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 9 avril 1974. La Cour de révision a, par arrêt du 13 avril 1974, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la S.A.M. Stella et l'U.A.P. Les demandeurs ont ensuite assigné la S.A.M. Stella et l'U.A.P. aux fins d'homologation d'un nouveau rapport d'expertise, établi par l'expert Rubaudo, faisant apparaître une majoration de 57 % du coût des travaux initialement chiffrés. Ils sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer 146 216,30 francs, sous réserve de toute réévaluation, avec intérêts de droit et exécution provisoire. Par conclusions du 1er juillet 1976, ils ont subsidiairement demandé la désignation de l'expert avec mission d'évaluer le coût « à ce jour » des travaux. Dans leurs écrits du 21 décembre 1976, ils ont soutenu que l'absence, dans le jugement du 8 mars 1973, de donné acte de leurs réserves relatives à la réévaluation constituait une simple omission, les réserves étant de droit. Les défenderesses ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l'arrêt d'appel, et ont conclu à la nullité et à l'inopposabilité du second rapport d'expertise, dressé sans mission judiciaire. Le tribunal relève qu'elles n'avaient été condamnées, dans le premier jugement, qu'à relever et garantir les S.C.I. venderesses, et qu'elles n'étaient pas parties aux condamnations pécuniaires proprement dites. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'omission, dans le dispositif d'un jugement, de donner acte à une partie de ses réserves portant sur l'augmentation du coût des travaux pouvait être regardée comme une simple lacune sans incidence juridique. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si une nouvelle demande tendant à la réévaluation de la même créance pouvait être accueillie alors que le jugement initial avait statué sur le principe et le montant de l'obligation de paiement. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argumentation des demandeurs. Il énonce que « le fait pour le jugement précité de n'avoir pas statué sur ces réserves constitue un cas de rétractation prévu par l'article 428 du Code de procédure civile qui doit être soulevé dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement attaqué ». Faute d'avoir exercé cette voie dans le délai, les demandeurs ne peuvent plus contester le dispositif. Le tribunal retient que ce dispositif, qui a condamné les S.C.I. venderesses au paiement d'une somme d'argent, possède l'autorité de la chose jugée et « interdi[t] par là même aux demandeurs de saisir à nouveau le Tribunal d'une demande en paiement fondée sur des réserves dont il ne leur a pas été donné acte ». Il en tire la conséquence suivante : « il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action et de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions sans que le Tribunal ait à répondre aux autres moyens soulevés par les défenderesses ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'action en paiement formée à l'encontre de la S.A.M. d'Entreprise Stella et de
# Juridiction monégasque (juge tutélaire), 14 novembre 2013, n° 27413 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 14 novembre 2013, n° 27413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/11-14-27413)) ## Faits et procédure L'enfant est né à Monaco le 13 juillet 2006 de l'union libre d'une mère, Madame e BA, et d'un père, Monsieur v ST. Après la séparation du couple, une ordonnance du juge tutélaire du 11 mars 2010 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère. Elle a accordé au père un droit de visite d'une journée par mois, de 9 heures à 18 heures, pendant les congés de fin de semaine, en présence de la mère. Elle lui a également interdit de sortir du territoire monégasque sans l'accord de la mère. Le père résidant à Athènes, n'exerçant pas son droit de visite et se désintéressant de l'enfant, la mère a saisi le juge tutélaire le 11 juin 2012 aux fins de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite. Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge a suspendu provisoirement l'exercice de l'autorité parentale du père, a dit que la mère l'exercerait exclusivement et a suspendu provisoirement le droit de visite. Par requête du 20 septembre 2013, la mère a demandé que le père soit définitivement privé de l'exercice de l'autorité parentale. À l'audience du 11 novembre 2013, elle a exposé que cette demande était motivée par son projet de s'établir au Canada, où vit sa famille. La mention « provisoirement » figurant dans l'ordonnance de juillet 2012 compliquait les formalités administratives nécessaires. Elle a indiqué avoir informé le père de ce projet, sans opposition de sa part. Le père, régulièrement convoqué (convocation reçue le 24 octobre 2013), n'a pas comparu. La décision a donc été rendue réputée contradictoire à son égard. Le juge tutélaire a fait droit à la demande le 14 novembre 2013. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge tutélaire, saisi par l'un des parents, peut priver l'autre parent de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 303-1 du Code civil, lorsque ce dernier se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement géographique, de son absence et de son désintérêt pour l'enfant, et si cette privation peut revêtir un caractère définitif. Le juge rappelle le double fondement textuel de sa compétence. L'article 303 du Code civil confie au juge tutélaire, à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le pouvoir de statuer « sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant ». L'article 303-1 précise qu'« perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté ». Selon le second alinéa de ce texte, dans ces cas, « l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre ». ## Solution et dispositif Le juge retient que trois conditions sont réunies : l'éloignement géographique du père, son absence auprès de l'enfant et son désintérêt. Il relève que l'enfant réside à Monaco chez sa mère et que le père, domicilié à Athènes, n'exerçait pas son droit de visite et ne manifestait aucun intérêt pour son fils. Il retient aussi que le silence du père, qui n'a pas comparu ni fait connaître son avis sur la modification sollicitée, témoigne « d'une absence d'investissement de son rôle de père ». S'agissant de l'intérêt de l'enfant, le juge considère que le déménagement envisagé « ne paraît pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant », dès lors que celui-ci vivait déjà éloigné de son père et n'entretenait pas de contacts réguliers avec lui. Il relève également que les autorités québécoises ont fait savoir que le caractère seulement provisoire de la suspension de l'autorité parentale du père posait des difficultés, de nature à compromettre le projet de vie de la mère et de l'enfant. Le juge précise enfin que sa décision « ne saurait valoir déchéance définitive de l'autorité parentale ». Le père conserve la titularité de l'autorité parentale, seul son exercice lui étant retiré, et la décision peut être revue en cas de modification de la situation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DISONS que Monsieur v ST ne disposera plus de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils a ST ; > DISONS que Madame e BA l'exercera exclusivement ; > ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; > LAISSONS les dépens à la char
# Juge tutélaire, 30 octobre 2013, n° 27412 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 30 octobre 2013, n° 27412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/10-30-27412)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 29 juin 2010, dont la décision renvoie aux termes pour le détail des faits, un droit de visite et d'hébergement était accordé à M. o AL sur sa fille s AL. Il s'exerçait une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que pendant les grandes vacances d'été. Par courrier du 11 juillet 2013, reçu le 12 juillet, Mme n FO a sollicité la modification de ce droit. Elle faisait valoir que l'enfant ne souhaitait plus rendre visite à son père, qu'elle évoquait la situation psychologique dégradée de celui-ci, et que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était plus acquittée depuis avril 2012. M. o AL, par courrier du 16 juillet 2013 reçu le 18 juillet, indiquait ne plus avoir accès à son enfant et demandait que la mère soit « contrainte » de respecter son droit de visite et d'hébergement. Lors de l'audience du 30 septembre 2013, les parties ont maintenu leurs prétentions. Mme n FO a fait état des difficultés de santé et de la consommation d'alcool de M. o AL, ainsi que d'épisodes au cours desquels l'enfant aurait été laissée à elle-même dans une situation de mise en danger possible. M. o AL a minimisé ces difficultés et revendiqué l'exercice de son droit. Mme n FO a précisé qu'elle résidait à Mougins, en France, ce qui compliquait l'exercice du droit de visite, et qu'un éventuel droit de visite médiatisé devrait se dérouler près de son domicile. Un certificat de la psychologue qui suit l'enfant, daté du 22 juillet 2013, faisait état d'une « angoisse perceptible » et d'une « attitude adulte ». Le juge tutélaire a retenu que l'enfant avait été fortement marquée par la maladie de son père. ## Question de droit Le juge tutélaire monégasque devait déterminer s'il demeurait compétent pour organiser, ou modifier, un droit de visite portant sur un enfant dont la résidence habituelle est désormais située en France. La question se décomposait en deux branches. La première tenait à la compétence matérielle, l'article 831 du Code de procédure civile attribuant au juge tutélaire, « à l'exclusion de toute autre juridiction », les demandes relatives à l'organisation du droit de visite. La seconde tenait à la compétence internationale, la mise en œuvre de cette attribution supposant que l'enfant réside sur le territoire monégasque ou que la Principauté soit compétente au regard des règles conventionnelles applicables. Sur ce second point, la décision se fonde sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 16.277 du 2 avril 2004. ## Solution et dispositif Le juge tutélaire retient qu'il ne peut prendre les mesures appropriées au cas d'espèce. Il relève que la résidence de l'enfant est désormais en France et que la mise en place d'un droit de visite médiatisé doit nécessairement se dérouler près du domicile de la mineure. Il applique l'article 5 de la Convention de La Haye, dont le paragraphe 1 attribue compétence aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant, et le paragraphe 2 aux autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle en cas de changement, « sous réserve de l'article 7 ». Le texte de l'article 7 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le dispositif est ainsi rédigé : > « SUSPENDONS l'exercice du droit de visite et d'hébergement établ
# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 27406 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 27406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2012/07-03-27406)) ## Faits et procédure Un enfant, né le 27 avril 2011, est issu de l'union libre entre M. g. ME. et Mme n. UL., divorcée ZA. Le couple résidait à Monaco. Par requête du 8 juin 2012, le père a saisi le juge tutélaire aux fins de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, d'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'interdiction faite à la mère de quitter le territoire de la Principauté avec l'enfant, d'une mesure d'instruction et de l'exécution provisoire. Il invoquait des différends relationnels, la mère passant selon lui davantage de temps à l'extérieur du domicile qu'auprès de l'enfant, et produisait un constat d'huissier du 30 mai 2012. Le départ de la mère du domicile conjugal avec l'enfant avait conduit à leur accueil provisoire au foyer de l'enfance Princesse Charlène. À l'audience du 20 juin 2012, la mère, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; son avocat a sollicité un renvoi, accordé au 2 juillet. Entre-temps, le 16 juin 2012, la mère avait quitté le foyer avec l'enfant, en prétextant une sortie à la plage, pour rejoindre l'Allemagne. Son conseil a confirmé, par courrier du 25 juin, un séjour à Berlin destiné à « récupérer ses effets personnels, voir son fils et organiser son installation provisoire en Principauté ». À l'audience du 2 juillet 2012, la mère ne comparaissait pas. Son conseil a soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence fondée sur les articles 5 et 16 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, soutenant que la résidence habituelle de l'enfant était à Berlin, et invoquant le droit allemand, lequel n'admettrait pas l'autorité parentale conjointe hors mariage. Le père soutenait la compétence des juridictions monégasques au regard de la nationalité monégasque de l'enfant. L'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour statuer sur la résidence d'un enfant déplacé vers l'Allemagne par l'un de ses parents, alors que la résidence habituelle a été transférée au profit de la nouvelle résidence ? Le juge s'appuie sur l'article 5, § 2, de la Convention de La Haye de 1996, « sous réserve de l'article 7 », lequel dispose que les autorités de l'État de l'ancienne résidence conservent leur compétence en cas de déplacement illicite. **Seconde question** : le déplacement de l'enfant par la mère, sans l'accord préalable du père titulaire de l'autorité parentale conjointe, constitue-t-il un déplacement illicite au sens de l'article 7, § 2, de la Convention ? Le juge en déduit la fixation de la résidence habituelle auprès du père et l'ordre de retour de l'enfant. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le juge retient que « l'enfant a été déplacé illicitement de son lieu de résidence habituelle », de sorte que « les juridictions monégasques sont bien compétentes ». Il relève que le couple avait, dès ju
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1977, n° 25852 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1977, n° 25852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/02-15-25852)) ## Faits et procédure Par acte reçu le 15 juin 1976 par Maître Crovetto, notaire à Monaco, D. M. acquiert d'un sieur M., sous les conditions suspensives habituelles, la moitié des droits indivis portant sur un fonds de commerce de bar-restaurant. Le même jour, un acte sous seing privé le désigne pour assurer pendant cinq ans la direction commerciale de ce fonds. Parallèlement, il confie au notaire une enveloppe, destinée à être remise à S. le jour de la réalisation des deux conditions suspensives. Les conditions sont réalisées le 24 septembre 1976. Lorsque D. M. demande la restitution du pli, le notaire la refuse, en se fondant sur une opposition notifiée par lettre de Maître Patrice Lorenzi, agissant pour le compte de S. D. M. assigne alors en référé afin d'obtenir la mainlevée immédiate de cette opposition, qu'il estime irrégulière. Le magistrat des référés se déclare incompétent par une ordonnance du 23 mai 1976. Il retient l'existence, « bien au-delà de l'inobservation invoquée de l'article 488 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 15 février 1977, D. M. c/ S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Référés Opposition à restitution - Défaut de titre ou de permission du Juge - Mainlevée - Juge des référés - Compétence (oui) C'est à tort que le Juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'opposition à restitution faite sans titre ni permission du juge et sans qu'une assignation ait été faite dans les délais légaux, s'est déclaré incompétent. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur S. D. M., d'une ordonnance du 23 mai 1976, par laquelle le magistrat des référés s'est déclaré incompétent pour connaître d'une d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lettre de Maître Patrice Lorenzi, agissant pour le compte de S. ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise, sur l'assignation de D. M., tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition, selon lui irrégulière, pratiquée entre les mains de Maître Crovetto ; Attendu que pour se déclarer incompétent le magistrat des référés a considéré que « bien au-delà de l'inobservation invoquée de l'article 488 du Code de procédure civile » il existait, sur la propriété du pli litigieux, une contestation sérieuse touchant au fond du droit ; Atte??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? endant à son séquestre, en laissant cependant à ce dernier, en raison de l'irrégularité de sa procédure, la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS, Réforme l'ordonnance entreprise ; Dit que Maître Crovetto se libèrera du pli litigieux entre les mains de Maître Armita Greffier en Chef, que la Cour désigne en qualité de séquestre ; Condamne S. aux dépens tant de première instance que d'appel ; MM. J. Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Boéri, Jean-Eugène Lorenzi av. déf., Sbarrato et Patrice Lorenzi av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 15 février 1977, D. M. c/ S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/10-11-25061)) ## Faits et procédure Le 15 novembre 1982, M. P. a trouvé la mort dans un accident de trajet. Alors qu'il circulait en automobile sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, un rocher, provenant d'un terrain appartenant à M. C. E., aurait heurté son véhicule. Selon la décision, l'accident s'est produit sur le territoire français. Plusieurs actions ont été engagées : - par exploit du 29 septembre 1983, la veuve de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, a assigné M. E., la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) et la compagnie d'assurances U.A.P.-Urbaine, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ; - par conclusions du 1er décembre 1983, les parents de la victime sont intervenus à cette instance ; - par exploit du 29 décembre 1983, la compagnie U.A.P., en qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime, la société anonyme monégasque *Single Buoys Moorings*, a assigné M. E. et un autre défendeur, identifié par l'initiale M., afin de obtenir, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le remboursement par priorité de la somme de 2 333 458,80 francs ; - par exploit du 9 février 1984, le défendeur M. a assigné en garantie sa compagnie d'assurances, « Le Continent ». M. E. a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque par conclusions des 30 novembre 1983 et 11 septembre 1984. Il soutenait que la victime avait été mortellement blessée sur le territoire français, que l'action relevait de la responsabilité du fait des choses et que la compétence devait donc être rattachée au lieu de l'accident. Les demandeurs ont opposé que M. E. était domicilié en Principauté, de sorte que les juridictions monégasques étaient compétentes à son égard. Le tribunal a ordonné la jonction des trois instances, inscrites sous les numéros 81/83, 247/84 et 336/84, en raison de leur objet identique, à savoir la détermination des responsables de l'accident. Il a ensuite statué sur l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si un tribunal monégasque est compétent pour connaître d'actions fondées sur une obligation née en France lorsque l'un des défendeurs est domicilié en Principauté. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le lieu de survenance du fait générateur de l'obligation peut faire échec au critère du domicile du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient que la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for. Il fonde sa décision sur l'article 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel ces juridictions « connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté », y compris en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que l'un d'eux est domicilié à Monaco. Le tribunal précise que cette
Décision commentée : [Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26521) ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26521)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26521 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26521)) ## Faits et procédure La société UFB Locabail (ci-après UFB) se prétendait créancière de L. F. en vertu d'un engagement de caution solidaire souscrit par celui-ci au profit de la société anonyme de droit français F. Elle invoquait une créance de 140 448,47 francs correspondant à des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail conclus en 1987 et 1988. Sur requête, le président du Tribunal monégasque a rendu, le 30 janvier 1996, une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, à concurrence de 175 000 francs, pratiquée auprès de l'agence monégasque de la Banque nationale de Paris (BNP), sur toutes sommes appartenant à F. Par exploit du 6 février 1996, UFB a pratiqué la saisie et obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile. La banque a déclaré détenir un compte courant créditeur de 22 968,81 francs et un Codevi créditeur de 3 712,58 francs. Par courriers des 7 et 26 février 1996, elle a rectifié son montant à 21 889,86 francs au titre du compte-chèques, compte tenu du dénouement d'opérations en cours. Le même acte valait assignation de L. F. en validité de la saisie et en paiement, et une injonction de compléter la déclaration fut adressée au tiers saisi sur le fondement de l'article 500-3. Le défendeur, qui avait eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu. Le tribunal a retenu que l'assignation devait être regardée comme délivrée à sa personne (article 214, alinéa 2) et que le jugement serait réputé contradictoire. L. F. a seulement adressé au tribunal une note du 2 avril 1996, confirmée le 4 novembre suivant, indiquant que le tribunal de commerce de Grasse était saisi du litige l'opposant à UFB. La nationalité précise des parties et le pays de leur domicile ne sont pas précisés dans la décision, qui se borne à relever qu'elles sont de nationalité étrangère et domiciliées à l'étranger. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la saisie-arrêt pratiquée à Monaco suffit, depuis la réforme du 13 décembre 1994, à fonder la compétence de la juridiction monégasque pour connaître du fond d'un litige opposant deux parties étrangères domiciliées à l'étranger. En second lieu, il fallait préciser quel sort réserver à l'action en validité de la saisie, dont le tribunal était également saisi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que, depuis la réforme du 13 décembre 1994, le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance. La saisie pratiquée à Monaco, qui permettait auparavant de soumettre l'ensemble du litige au tribunal, ne peut donc plus, à elle seule, fonder sa compétence sur le fond. Appliquant ce principe, le tribunal relève que le litige oppose deux parties de nationalité étrangère domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations nées et à exécuter à l'étranger. Il en déduit que l'action au fond relève des juridictions étrangères et qu'il doit relever d'office son incompétence. S'agissant de l'action en validité, le tribunal estime que son sort est nécessairement lié au fond. Il se borne donc à surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions étrangères. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par jugement réputé contradictoire, > Se déclare incompétent pour connaître du fond du litige ; > Sursoit à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la décision au fond des juridictions étrangères compétentes ; > Renvoie en l'état la cause et les parties à l'audience du jeudi 24 avril 1997 à 9 heures ; » Les dépens sont réservés en fin de cause. ## Portée et enseignement pratique **Portée de la réforme de 1994.** La décision tire les conséquences d'un changement de régime procédural. Sous l'empire du droit antérieur, la saisie-arrêt pratiquée à Monaco permettait de faire du tiers saisi un intervenant nécessaire, ce qui ancrait le litige au fond devant le juge monégasque. La réforme écarte cette qualité de partie du tiers saisi. Le lien entre la saisie et le fond ne su
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/06-22-25003)) ## Faits et procédure Le litige porte sur le montant du loyer d'un local commercial occupé par M., dont le bailleur est le Maire de Monaco. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 7 mai 1969 devant le Président du Tribunal civil de première instance. Il ne visait qu'un différend entre M. et le Maire relatif au montant annuel du loyer. Saisie de ce différend, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu une décision le 23 juin 1969. Elle a fixé à cinq mille francs par an, à compter du 1er juillet 1968, le loyer que M. devait payer à son bailleur. Le Procureur général de la Principauté a interjeté appel de cette décision. Il n'était pas partie à l'instance de première instance, ce que la Cour relève expressément. Il soutenait que la Commission arbitrale aurait dû se déclarer incompétente. Le Maire s'en est rapporté à justice. M. a opposé l'irrecevabilité de l'action du Ministère public, en invoquant plusieurs moyens regroupés au dispositif de ses conclusions du 16 février 1970. Parallèlement, le Procureur général a sollicité le bâtonnement de Me Lorenzi, avocat-défenseur de M., à raison de deux phrases figurant dans ses conclusions du 27 avril 1970, qu'il estimait constitutives d'imputations graves contre l'honneur du Parquet général. Les parties étaient convenues de ne traiter dans un premier temps que la recevabilité de l'appel, à l'exclusion du fond. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la recevabilité de l'action du Ministère public. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de texte formel l'y autorisant, le Procureur général pouvait agir par voie d'action principale au civil, en se prévalant de la défense de l'ordre public. La seconde touchait à la compétence de la juridiction d'appel. Il s'agissait de déterminer si la Cour, saisie d'une décision de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, pouvait connaître d'un litige dont cette juridiction d'exception n'aurait pas été régulièrement saisie, en particulier lorsque la contestation porte sur l'applicabilité même de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 aux locaux litigieux. La question du bâtonnement, d'ordre disciplinaire, était accessoire. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de texte. Elle retient que l'article 67, second alinéa, de l'ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire, dans sa rédaction antérieure, disposait que les officiers du Ministère public « n'agissent d'office (au civil) que dans les cas spécifiés par la loi ». Cette formulation, plus restrictive que celle de l'article 46 de la loi française du 20 avril 1810, pouvait faire douter de la possibilité d'une action d'office étendue, comme l'avait admise la jurisprudence française. La loi du 15 juillet 1965 a toutefois substitué à ce texte la formule suivante : « Ils (les officiers du Ministère public) agissent d'office (au civil) lorsque l'ordre public le commande ». La Cour en déduit que la controverse antérieure est devenue sans objet, le législateur monégasque ayant introduit « l'essentiel de la jurisprudence française sur la question », à savoir le droit d'action d'office du Parquet lorsque l'ordre public est en jeu. Sur le second point, la Cour fait droit au moyen tiré de l'incompétence. Elle rappelle que, saisie en appel d'une décision de la Commission arbitrale, elle « n'est compétente que dans la mesure où l'est également cette juridiction d'exception ». Elle se fonde sur l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 490, aux termes duquel la Commission « ne peut statuer que sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation ». Or le procès-verbal ne visait que le montant du loyer. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi n° 490 aux locaux, inv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-01-25575)) ## Faits et procédure Une ex-épouse, divorcée, bénéficiaire d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F mise à la charge de son ex-mari par un jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978 rendu par le tribunal de Monaco, l'a assigné en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser désormais une pension de 5 000 F par mois, indexée pour l'avenir. Le défendeur, de nationalité française, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence. Il invoquait, d'une part, le privilège de juridiction conféré aux Français par l'article 15 du Code civil français et, d'autre part, la localisation de son domicile en France. Il demandait en conséquence que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice. La demanderesse concluait au rejet de cette exception. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision. Le cadre procédural ultérieur à l'ordonnance (appel éventuel, suites données à l'audience du 8 mars 1990) n'est pas davantage précisé dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée au tribunal était double : un défendeur de nationalité française, domicilié en France, peut-il décliner la compétence des juridictions monégasques en se prévalant de l'article 15 du Code civil français, alors que l'obligation invoquée est née à Monaco et doit y être exécutée ? Et, à défaut, les règles monégasques de compétence permettent-elles au tribunal de connaître de l'action ? Le tribunal a répondu en substance que les dispositions étrangères invoquées, inapplicables à Monaco, étaient indifférentes, et que la compétence des juridictions de la Principauté était fondée sur l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, au motif que l'action se rattache à une obligation alimentaire née en Principauté, où les époux avaient établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement monégasque de 1978. Il relève en outre que, selon ce jugement et les règles applicables, le paiement doit intervenir au domicile de la créancière, lui-même situé à Monaco. Le fondement textuel retenu est l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, dont le tribunal reproduit le passage pertinent : > « (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur : > ... > 2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; >
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 2005, n° 6147 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 2005, n° 6147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/07-07-6147)) ## Faits et procédure Une vendeuse, engagée le 1er mars 1997 (la date d'embauche est mentionnée différemment dans les motifs, où apparaît le 1er mai 1997), est licenciée par lettre recommandée du 17 mars 2003. La lettre vise l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et fixe la fin du contrat au terme d'un préavis de deux mois, soit le 20 mai 2003. Aucun motif n'est énoncé. Après un procès-verbal de non-conciliation du 1er décembre 2003, la salariée saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle réclame diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat : solde d'indemnité de congés payés, solde d'indemnité de licenciement, prime exceptionnelle, heures de recherche d'emploi, régularisation de taux horaire, heures supplémentaires, solde de prime d'ancienneté. Elle demande également 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, fondés sur un prétendu harcèlement, et la remise de documents sous astreinte. L'employeur, la SAM RE MONACO, conclut au rejet de l'ensemble des prétentions. Il soutient que la salariée a été intégralement remplie de ses droits et que la rupture n'a été entachée d'aucune faute. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Première question** : quelles sont l'étendue du contrôle du juge et les obligations de l'employeur lorsqu'il recourt au droit de rupture unilatéral de l'article 6 de la loi n° 729 ? Le Tribunal rappelle que ce texte permet de congédier sans motif inhérent à la personne du salarié, mais « n'instaure pas au profit de l'employeur un droit discrétionnaire et absolu ». Le juge doit vérifier, d'une part, le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et, d'autre part, l'absence de faute dans les circonstances ayant entouré la résiliation. **Seconde question** : sur chacun des chefs de demande, quelles sont les règles applicables à l'indemnité de congés payés, à la prime à caractère intermittent, aux heures de recherche d'emploi, à l'indemnité de licenciement et au harcèlement allégué ? ## Solution et dispositif **1. Sur le respect des droits du salarié** *Congés payés.* Le Tribunal rappelle que l'indemnité doit correspondre, selon la méthode la plus favorable, soit au dixième de la rémunération de la période de référence, soit à la rémunération qui aurait été perçue p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27054 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/02-26-27054)) ## Faits et procédure Les époux K., respectivement de nationalité monégasque (pour l'épouse, selon les éléments du dossier) et suédoise (pour le mari, né en Suède), ont contracté mariage à Göteborg (Suède) le 27 août 1987. Deux enfants sont issus de cette union, nés à Newport Beach (États-Unis). *(Nationalité de l'épouse : non précisée dans la décision.)* Par exploit du 28 mars 2002, l'épouse, M.-A. F., a assigné son mari devant le Tribunal de première instance de Monaco en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, en raison de l'adultère allégué. Une ordonnance de non-conciliation du 27 février 2002 lui a attribué la garde provisoire des enfants, fixé un droit de visite au père et mis à sa charge une part contributive et une pension alimentaire pour l'épouse. Les mesures ultérieures, notamment le jugement du 4 juillet 2002, puis l'arrêt de la Cour du 29 juillet 2003, ont modifié certains montants et autorisé le transfert de la résidence des enfants aux États-Unis, sous conditions de droit de visite. Parallèlement, le mari a fait valoir un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de Stockholm le 5 juillet 2002, devenu définitif le 26 juillet 2002 et non signifié. Ce jugement avait été saisi, à l'origine, par une requête conjointe déposée le 20 décembre 2001, que l'épouse avait révoquée par lettre du 1er février 2002. Sur ce fondement, l'épouse a assigné le mari le 8 janvier 2003 aux fins de voir déclarer le jugement suédois irrégulier, manifestement contraire à l'ordre public monégasque, et inopposable en Principauté. Elle sollicitait en outre 100 000 euros de dommages-intérêts, en invoquant une fraude. Le mari a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 100 000 euros pour procédure abusive. Le ministère public a conclu à l'autorité de la chose jugée à Monaco de la décision suédoise, en tant qu'elle se rapporte strictement à l'état et à la capacité des personnes. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. D'une part, il fallait déterminer dans quelles conditions une décision étrangère de divorce, non soumise à exequatur parce qu'elle modifie l'état d'une personne, peut être écartée en Principauté par une action en inopposabilité. D'autre part, il fallait apprécier si les moyens tirés de l'incompétence du juge étranger, de l'irrégularité de la procédure, de la contrariété à l'ordre public monégasque et de la fraude étaient fondés. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'action en inopposabilité après avoir écarté success
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/11/2003** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **6702**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tribunal du Travail - Procè -verbal de conciliation -Titre exécutoire - Loi n° 446 du 16 mai 1946 Le procè -verbal de conciliation vaut titre exécutoire et le Tribunal du Travail e t compétent pour connaître de l'action en exécution forcée. Lor que le partie parviennent à un accord mettant fin, en tout ou partie, au différend qui le oppo e devant le Bureau de Conciliation, celui- ci doit immédiatement con tater la teneur de cet accord dan un procè - verbal qu'il dre e et qui doit être, en principe, exécuté au itôt. Ce procè -verbal de conciliation con titue un contrat judiciaire. En tant que contrat, il tire a force obligatoire de la vol… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > u non re pect par l'employeur du procè -verbal de conciliation en date du 3 juin 2002. Déclare irrecevable pour violation de di po ition de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 la demande formée par l. PR. directement devant le Bureau de Jugement, tendant à obtenir paiement de dommage et intérêt complémentaire vi ant à anctionner la violation de la procédure monéga que d'embauche ain i que le dénigrement et la diffamation dont il aurait été l'objet. Condamne c. LO. exploitant l'entrepri e à l'en eigne « Mullygraph », aux entier dépen . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 2001, n° 26975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 2001, n° 26975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-18-26975)) ## Faits et procédure Par assignation du 8 février 1999, D. B., divorcée M., a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de G. M., son ex-époux. Elle soutenait avoir créé, avant son mariage célébré le 13 mars 1957, une troupe de patinage artistique exploitée sous le nom « The Rolwood », puis une seconde troupe, « The Rolling Stars ». Elle reprochait au défendeur de s'être approprié les marques attachées à ces activités, d'en avoir détourné les revenus et d'avoir provoqué la destruction de l'entreprise « The Rolling Stars ». Elle réclamait l'indemnisation d'un préjudice financier, moral et patrimonial, chiffré à plusieurs millions de francs et à 930 000 dollars américains, ainsi que le versement de frais irrépétibles. Le défendeur, domicilié en France, a opposé une fin de non-recevoir tirée d'une précédente procédure jugée par le Tribunal de grande instance de Nice le 10 avril 1997, et formé une demande reconventionnelle de 500 000 francs pour procédure abusive. Il a également engagé une procédure d'exequatur de ce jugement niçois à Monaco, et a sollicité un sursis à statuer. Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2001, il a enfin soulevé, à titre subsidiaire, l'incompétence du tribunal, au motif qu'il demeurait en France et que les faits litigieux s'y seraient produits. La décision indique, pour mémoire, que le tribunal avait déclaré exécutoire à Monaco, le 10 mai 2001, le jugement niçois précité. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une exception d'incompétence soulevée après des conclusions au fond était recevable, au regard de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de décliner la compétence préalablement à toute autre exception. Il lui fallait ensuite qualifier la nature de l'incompétence invoquée : relevait-elle de la compétence territoriale de la juridiction monégasque, ou de sa compétence d'attribution internationale ? De cette qualification dépendait l'application de l'article 263 du même code, qui régit l'incompétence à raison de la matière. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en trois temps. **Sur le défaut de fondement de la compétence.** Il constate que le défendeur n'est pas domicilié en Principauté, de sorte que le principe général de l'article 2 du Code de procédure civile ne peut fonder la compétence du tribunal. Il relève ensuite que la demande, « qui tend expressément à la réparation d'un dommage causé par un agissement fautif », voire à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause, ne correspond à aucun des chefs de compétence énumérés « limitativement » à l'article 3 du Code de procédure civile, lesquels s'appliquent quel que soit le domicile du défendeur. **Sur la recevabilité tardive de l'exception.** Le tribunal admet que l'exception n'a été soulevée que dans les conclusions du 27 juin 2001, après des conclusions au fond, en méconnaissance de l'article 262. Il retient toutefois l'article 263, aux termes duquel, « toutefois, dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause ; le Tribunal sera même tenu de la déclarer d'office ». Il relève en outre que la demanderesse n'avait pas elle-même soulevé la tardiveté de l'exception. **Sur la qualification de l'incompétence.** Le tribunal écarte l'analyse en termes de compétence territoriale. Selon lui, l'exception « touche en fait non à la compétence ratione loci de la juridiction mais à sa compétence d'attribution internationale », car « c'est la possibilité pour le Tribunal de connaître de ce type de litige sans critère de rattachement avec la Principauté qui est en cause ». Il en déduit que l'exception était recevable en tout état de cause et que le tribunal était tenu de la relever d'office. Le dispositif est ainsi rédigé :
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2001/07-10-26901)) ## Faits et procédure Les faits remontent au 11 février 1990, à Monaco. Selon la plaignante, alors âgée de moins de quinze ans, elle fut entraînée dans le couloir des caves de son immeuble par trois jeunes garçons, dont deux prévenus, A. D. et A. B. (désigné dans le corps de la décision par « B. »), ainsi qu'un troisième, H. B., décédé au Maroc le 5 novembre 1998. Des violences sexuelles lui furent imposées, notamment une pénétration vaginale par l'un des auteurs et une pénétration buccale par un autre, ainsi que des caresses et l'introduction de doigts. La plainte fut déposée le 9 juin 1995, soit plus de cinq ans après les faits. L'enquête et l'information aboutirent à une ordonnance du juge tutélaire du 2 février 2001 renvoyant les deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les préventions retenues visaient, pour A. B., un viol sur mineure de quinze ans (article 262, alinéa 2, du Code pénal) et un attentat à la pudeur commis en réunion (articles 263, alinéa 2, et 264 du même code). Pour A. D., elles visaient la complicité de viol, en ayant facilité l'action des auteurs par le maintien de la victime (articles 41, 42 et 262, alinéa 2), ainsi que l'attentat à la pudeur en réunion. Au moment des faits, D. était âgé de quinze ans et B. de dix-sept ans et demi (non précisé dans la décision pour les dates exactes de majorité). Les deux prévenus contestèrent l'ensemble des faits à l'audience. La partie civile, devenue majeure, réclamait 250 000 francs de dommages-intérêts, en sollicitant que la condamnation soit supportée personnellement par les prévenus devenus majeurs. Le tribunal retint la culpabilité des deux prévenus en s'appuyant sur plusieurs éléments : les confidences faites peu après les faits à des proches et à un médecin, la déclaration de la mère de la victime, la reconnaissance photographique, et les déclarations de la grand-mère de H. B., qui rapportaient les aveux de ce dernier. La décision précise que la Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement, après avoir annulé et écarté des débats un procès-verbal établi par le juge tutélaire (date de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève une double question. La première est de nature procédurale : quelle juridiction est compétente pour juger des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, sans participation de majeurs, lorsque l'instruction a été conduite par le juge tutélaire ? La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir la réalité des violences et l'identité des auteurs, malgré la contestation persistante des prévenus et le délai écoulé ? S'agissant de la compétence, le texte introductif du jugement, qui doit être lu comme une annotation et non comme une partie de la motivation, rappelle le régime applicable. Lorsque les crim
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6531 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 6531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/05-17-6531)) ## Faits et procédure Un ingénieur naval, engagé le 20 mars 1991 par la SAM Transocéan Maritime Agencies, est licencié par lettre datée du 18 janvier 1999. Cette lettre confirme un entretien du 7 janvier 1999, au cours duquel les motifs du licenciement auraient été présentés par le supérieur hiérarchique du salarié. Elle fixe la fin du contrat au 16 avril 1999, au terme d'un préavis de trois mois, et rend hommage au « dynamisme », au « sérieux » et à la « bonne humeur » du salarié au cours de ses huit années de service. Le licenciement n'est pas motivé par écrit. Le salarié, âgé de 55 ans, a signé un reçu pour solde de tout compte le 16 avril 1999. Il l'a dénoncé par lettre recommandée postée le 14 juin 1999 et réceptionnée par l'employeur le 15 juin 1999. Après un procès-verbal de non-conciliation du 18 octobre 1999, il saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail d'une demande de 1.250.000 F de dommages et intérêts, avec intérêts de droit et exécution provisoire, en invoquant un abus du droit de licencier. L'employeur soulève à titre principal une irrecevabilité tirée de la dénonciation tardive et insuffisamment motivée du reçu pour solde de tout compte. À titre subsidiaire, il conteste tout abus, en soutenant qu'il appartient au salarié de prouver l'abus allégué. Le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 166.471,42 F, supérieure, selon le tribunal, au montant légal calculé au regard de son ancienneté. Après onze renvois à la demande des avocats, l'affaire est débattue le 29 mars 2001 et mise en délibéré pour être prononcée le 17 mai 2001. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : la forclusion instaurée par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1998, qui sanctionne le défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai imparti, s'étend-elle à l'irrégularité de forme de cette dénonciation, en particulier à son défaut de motivation ? **Seconde question** : sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur qui congédie sans énoncer de motif peut-il voir sa rupture qualifiée d'abusive, et, dans l'affirmative, quel est l'office du juge et quel est le régime de la preuve de l'abus ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il relève que le délai de deux mois prévu par l'article 7 a été respecté, la lettre ayant été reçue le 15 juin 1999 pour un reçu daté du 16 avril 1999. Il constate que la dénonciation ne peut être regardée comme « dûment motivée », mais retient que la loi ne prévoit aucune sanction de cette obligation de motivation. Il s'appuie sur la décision TPI 4 juillet 1996 DU c/ Laboratoire AS, selon laquelle la forclusion ne joue que lorsque le délai n'est pas observé, « à l'exclusion de la forme » de la dénonciation. Sur le fond, le tribunal rappelle que l'employeur dispose, au titre de l'article 6 de la loi n° 729, d'un « droit autonome et unilatéral de résiliation ». Le refus d'énoncer les motifs ne constitue pas en soi un exercice abusif de ce droit. Le juge ne contrôle pas « la cause de la rupture », mais le respect des droits et prérogatives du salarié et l'absence de faute dans les circonstances de la rupture. Il retient que le salarié a perçu l'intégralité de ses indemnités de rupture, que le préavis de trois mois a été intégralement exécuté, et que le licenciement a été précédé d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Il ressort des éléments de la cause que M. M. veuve M. qui demeurait de son vivant à Vintimille est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants, A., S. et G. M., venant en représentation de son fils U. M., prédécédé, et en??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er la valeur de chaque studio et de leur cave pour que, après tirage au sort, chaque hoir puisse par un jeu d'une soulte être établi dans la plénitude de ses droits, étant entendu que les deux studios lui revenant devront être nécessairement contigus, lui donne acte de ce qu'il s'accorde à ce qu'un tiers du montant net des loyers perçus de mars 1995 à avril 1996 par M. D., soit porté au compte de ses cohéritiers comme réciproque les deux tiers des loyers de cette période à ce jour, sous déduction de la somme visée plus haut, lui soit versée sans délai, condamne les demandeu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? avait la charge ; Nomme, à défaut d'accord des parties dans les deux mois de la signification du jugement, M. D. en qualité de séquestre en ce qui concerne les sommes provenant de la gestion du studio référencé C ; Déboute I. M. de sa demande de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle concerne la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession jusqu'au jour du partage ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Blot, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26449 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/06-18-26449)) ## Faits et procédure Les époux, dont le domicile conjugal est présenté par le mari comme étant fixé à Monaco depuis le 30 mai 1988, sont en instance de divorce. Sur requête de G. du 7 janvier 1994, le juge conciliateur a, par ordonnance de non-conciliation du 3 mars 1994, notamment : - autorisé le mari à assigner son épouse en divorce ; - donné acte à l'épouse de son exception d'incompétence « en donnant au tribunal la faculté de statuer du chef de cette exception » ; - ordonné une enquête sociale confiée à Mme L. ; - confié la garde d'un enfant né en 1993 à la mère, avec le plus large droit de visite au père ; - fixé à la charge du mari une pension alimentaire de 20 000 francs au profit de l'épouse et une contribution à l'entretien de l'enfant de 15 000 francs. Mme S. a interjeté appel le 25 mars 1994. Elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente, aucune disposition légale n'interdisant au juge de statuer sur l'exception. Elle contestait en outre l'enquête sociale, ordonnée avant que l'exception ne soit tranchée et dont les investigations, limitées au territoire monégasque, ne pouvaient, selon elle, porter sur sa résidence ou celle de l'enfant en l'absence de commission rogatoire internationale. L'intimé répondait que le juge conciliateur ne tient pas de l'article 203 du Code civil le pouvoir de statuer sur une exception d'incompétence, et que l'article 4 du Code de procédure civile réserve ce type d'exception aux juridictions du fond. Subsidiairement, il contestait que l'épouse ait conservé un domicile à l'étranger, invoquant son origine allemande et le fait que le déclinatoire ne pouvait profiter qu'aux juridictions allemandes. L'appelante invoquait de son côté l'article 262 du Code de procédure civile, soulevant l'exception in limine litis, ainsi qu'un jugement du tribunal de Lausanne du 1er juin 1995 retenant la compétence suisse. Elle sollicitait à titre très subsidiaire l'harmonisation des mesures provisoires avec celles prises en Suisse, demande que l'intimé jugeait inopérante, les juridictions monégasques n'étant pas tenues de se soumettre aux décisions d'un juge étranger. La Cour a écarté ces dernières prétentions
# Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26266 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 1994, n° 26266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/01-11-26266)) ## Faits et procédure La SCI Sérénité, bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion de sa locataire, A. M., sur le fondement de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties, pour défaut de paiement des loyers. Le montant des loyers impayés n'est pas précisé dans la décision, non plus que la date de conclusion du bail ou celle de la signification de l'ordonnance. Par ordonnance de référé du 10 septembre 1993, le juge a constaté que la clause résolutoire avait joué et que le contrat était résilié de plein droit au 9 juillet 1993. Il a ordonné l'expulsion de la locataire dans les quinze jours de la signification de sa décision. A. M. a interjeté appel. Elle indique avoir saisi par ailleurs la Cour d'une demande de réformation de l'ordonnance. Dans le cadre du présent recours, elle sollicite des défenses à exécution provisoire, soutenant que le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution de l'ordonnance justifierait la suspension de celle-ci. La SCI Sérénité s'oppose à cette demande. ## Question de droit La question posée tenait à l'étendue du pouvoir du juge d'appel en matière d'exécution provisoire. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la faculté, reconnue au juge d'appel, de rapporter l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond de première instance peut s'exercer à l'égard d'une ordonnance de référé dont l'exécution provisoire résulte de la loi. La Cour formule le principe en ces termes : > « Si la juridiction d'appel a la faculté de rapporter l'exécution provisoire d'une décision lorsqu'elle a été ordonnée mal à propos ou hors les cas légaux, par le juge de première instance, il ne saurait en être de même en ce qui concerne les ordonnances de référé, lesquelles emportent de plein droit l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile, sans que celles-ci aient besoin d'être ordonnées par le juge. » Le chapeau distingue donc deux régimes : l'exécution provisoire ordonnée par le juge du fond, qui relève d'une décision judiciaire et peut être contrôlée, et l'exécution provisoire attachée par la loi à certaines décisions, dont les ordonnances de référé. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de défenses à exécution provisoire. Son raisonnement tient en trois étap
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-27-27238)) ## Faits et procédure La société AGC M. T., société à responsabilité limitée, a réalisé des travaux d'électronique sur le navire « The One », propriété de la société L. spa, de droit italien, selon un devis accepté par le capitaine pour 160 363,91 euros. Après exécution, elle a facturé 190 661,34 euros, en tenant compte de travaux supplémentaires, soit une créance ramenée Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile Compétence territoriale de la juridiction monégasque - Demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires, pratiquées à Monaco (CPC, art. 3-9°) - Actions concernant le fond du litige dans les cas visés à l'article 3-9° du Code de procédure civile sauf clause attributive de compétence (CPC, art. 3-9° bis) - Convention de séquestre, contenant attribution de compétence à la juridiction monégasque pour décider du sort du séquestre Sur l'application de l'article 3-9° du Code de procédure civile L'article 3-9° du Co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ravaux la somme de 190 661,34 euros, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés, ce qui ramenait sa créance à 110 661,34 euros, après déduction d'un acompte de 80 000 euros. Ne pouvant obtenir paiement du solde de sa facture, et après une tentative infructueuse de saisie conservatoire du bateau « The One » à Beaulieu, elle sollicitait à Monaco l'autorisation de pratiquer ladite saisie, qui lui était accordée par ordonnance présidentielle du 23 février 2004. Suite à la saisie conservatoire du bateau, les parties trouvaient un accord et Maître Patricia Rey, avocat-défen??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? buant compétence à une autre juridiction. Or, lors de l'assignation du 3 mars 2004 introductive de l'instance devant le Tribunal, cette loi n'avait point encore été promulguée, de sorte que le Tribunal de première instance faute d'être saisi d'une demande ayant pour objet une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 3-9° ne pouvait que se déclarer incompétent. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 201 à 205. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.