90 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/03-14-11979)) ## Faits et procédure Deux mineurs, ja. MA. et l. MA., sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel. Le premier est prévenu de vols, le second de recel de vol. Le ministère public a saisi la juridiction sur le fondement d'une ordonnance de renvoi du juge tutélaire. La date de cette ordonnance est indiquée comme étant le 17 janvier 2013 dans les visas, et le 17 janvier 2014 dans les motifs ; la décision ne tranche pas cette discordance, qui semble matérielle. La prévention de ja. MA. porte sur deux séries de faits. La première concerne un téléphone portable de marque Apple, de type iPhone 4, soustrait « au préjudice d'une victime indéterminée » au cours du mois de juillet 2013. La seconde concerne des articles hi-fi et vidéo, dont des jeux vidéo, soustraits à la SAM H., exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », entre avril et mai 2013. La prévention de l. MA. porte sur le recel, en 2013, de jeux vidéo frauduleusement soustraits par ja. MA. au préjudice de la même société. Les prévenus ont comparu assistés de conseils commis d'office ou choisis. Le juge tutélaire a été entendu sur les mineurs. Le père de l. MA. a été entendu à titre de simples renseignements, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président. Les civilement responsables des deux mineurs étaient présents ou représentés. La société victime est citée mais n'a pas comparu. Le jugement est rendu après débats à huis clos. Sur le fond, ja. MA. a reconnu les vols commis au préjudice de la société, mais a contesté la qualification de vol pour le téléphone portable. L. MA. a reconnu les faits de recel, tout en ayant initialement soutenu qu'il ne pensait pas commettre d'infraction. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la appropriation d'un bien découvert sur la voie publique constitue un vol lorsque ce bien a été perdu mais non abandonné. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si le prévenu peut invoquer une erreur sur l'existence d'un propriétaire pour écarter l'élément intentionnel. Le sommaire de la décision, qui mentionne l'« erreur (non) », indique que la juridiction rejette ce moyen. La question se ramène donc à l'élément intentionnel du vol : le prévenu qui s'empare d'un objet trouvé sur la voie publique commet-il une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui lorsqu'il ne pouvait ignorer que cet objet avait un propriétaire ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « si ja. MA. a trouvé ledit appareil dans la rue, celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté ». Il en déduit que le prévenu « ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui ». La solution repose ainsi sur une
# Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/03-27-26141)) ## Faits et procédure Deux ressortissants français, désignés dans l'arrêt sous les initiales H. C. et H. M. (et désignés « M. et C. » dans l'intitulé du titre), sont poursuivis devant la juridiction monégasque du chef de recel. Il leur est reproché d'avoir détenu en Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton (France), au préjudice d'une personne demeurée inconnue. Les prévenus se seraient rendus à Monaco le jour même des faits, à bord de ce véhicule. Le tribunal correctionnel de la Principauté prononce la relaxe par jugement du 2 juillet 1991. Il retient que les prévenus, ayant eux-mêmes soustrait le véhicule, ne peuvent être poursuivis pour recel d'un objet obtenu par un délit de vol. Le ministère public interjette appel, en soutenant que le recel est constitué à Monaco et qu'il constitue une infraction distincte du vol d'origine, alors que les conditions de poursuite en Principauté d'un vol commis à l'étranger ne seraient pas réunies (non précisé dans la décision, s'agissant des textes applicables à cette dernière question). La Cour d'appel confirme la relaxe par arrêt du 15 juillet 1991 (la date du 16 juillet 1991 figure dans les visas de l'arrêt du 27 mars 1992, la discordance n'étant pas relevée par la Cour). Elle juge qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre, et que l'origine étrangère de l'infraction est indifférente. Saisie sur pourvoi du parquet général, la Cour de révision casse cet arrêt le 9 octobre 1991 pour violation par fausse application de l'article 334 du Code pénal. Sur renvoi, la Cour d'appel maintient la relaxe, en ajoutant au motif de révision la condition tenant à la réunion des éléments de l'infraction, et en retenant que le recel, délit de conséquence, suppose la préexistence d'un délit commis par un tiers. Le pourvoi en révision formé par le procureur général le 24 février 1992 est examiné hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour de révision relève d'office le moyen tiré de la violation de l'article 497 du même code. Par arrêt du 20 juin 1992, la Cour d'appel autrement composée, se conformant à la décision de révision, infirme le jugement de relaxe et déclare les deux prévenus coupables de recel de vol, puis les condamne chacun à trois mois d'emprisonnement. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, une même personne qui a commis un vol à l'étranger peut-elle être poursuivie et déclarée coupable, à Monaco, du recel du bien volé, alors qu'elle ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel ? Cette question suppose d'articuler le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité avec la réalité de deux infractions distinctes, l'une d'appropriation, l'autre de détention ou de transport d'un bien d'origine délictueuse. **En second lieu**, une juridiction de renvoi peut-elle, sans méconnaître l'article 497 du Code de procédure pénale, maintenir une solution de relaxe en ajoutant une condition, tirée de la nature de délit de conséquence du recel, que la Cour de révision n'avait pas expressément retenue ? ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question par le principe énoncé dans son arrêt du 9 octobre 1991, repris dans la décision commentée : > « Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre. » Le sommaire de la décision précise, dans la même logique, qu'« un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France ». S'agissant de la seconde question, la Cour de révision juge, sur le fondement de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25262 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-13-25262)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans la décision sous les initiales R. C., avait laissé son véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique. Les services de police avaient apposé sur l'une des roues de ce véhicule un sabot, dit « de Denver ». Dans la nuit du 1er août 1986, vers 2 h 15, l'intéressé a, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, tenté de percer la serrure du sabot à l'aide d'un foret, en l'endommageant. Le Procureur général l'a fait citer à comparaître à l'audience du 6 janvier 1987. La citation visait l'article 190 du Code pénal et décrivait l'objet comme une « pince d'immobilisation de véhicules de tourisme », qualifiée d'« objet destiné à l'utilité publique ». Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal a statué par défaut, conformément à l'article 378 du Code de procédure pénale. La décision ne précise pas la nature exacte de l'acte matériel (achèvement ou simple tentative de destruction), ni la qualité du propriétaire du véhicule. Elle évoque une tentative, mais n'en tire aucune conséquence juridique distincte. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'endommagement d'un sabot de type « Denver », apposé par la police sur la roue d'un véhicule en stationnement irrégulier, relève de l'article 190 du Code pénal, qui réprime les atteintes aux biens utilisés par l'autorité publique, ou de la contravention prévue à l'article 419-1° du même code, qui sanctionne les dommages volontairement causés aux propriétés mobilières d'autrui. Cette question supposait de déterminer le champ d'application ratione materiae de l'article 190. Le tribunal relève que cette disposition ne protège, selon ses termes, que les biens « élevés par ou avec l'autorisation de l'autorité publique ». Pour les meubles, elle ne saurait viser que « des objets attachés par un lien de caractère fixe ou durable à des biens immobiliers ». Il s'agit donc d'un critère cumulatif de qualité du bien (bien élevé par l'autorité publique) et de lien d'accessoire (attache fixe ou durable à un immeuble), qui exclut les meubles isolés. ## Solution et dispositif Le tribunal écar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1985, n° 25111 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1985, n° 25111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-25-25111)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la gestion et la conservation du patrimoine d'une personne âgée, L. P. de P., dont la prévenue, A. Z., était proche. Selon les énonciations du jugement, la victime subit un début d'hémiplégie avec troubles de la parole le 10 mai 1982 et fut hospitalisée jusqu'au 15 juin 1982. Un proche qui avait géré sa fortune pendant vingt ans signala, le 13 septembre 1982, au juge tutélaire l'altération importante de ses facultés intellectuelles. Par décision du 31 janvier 1983, ce même gestionnaire fut nommé administrateur judiciaire, par application de l'article 410-19° du Code civil. Dans son compte rendu du 27 juin 1983, l'administrateur constata la disparition de biens de grande valeur, notamment des lingots d'or, des monnaies en or, de l'argenterie, des bijoux, des bouteilles et des documents, dont une partie se trouvait dans un coffre bancaire et une autre au domicile de la victime. Une enquête, ordonnée à la suite de ce signalement, conduisit le 27 juillet 1983 à la découverte de l'essentiel des effets chez la prévenue, à l'exception d'un lingot déposé en banque par elle le 4 mai 1982 et des 20 000 francs qu'elle indiqua avoir dépensés pour le compte de la victime, sans justificatif. La prévenue
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17403 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-12-17403)) ## Faits et procédure Le 16 mai 2015, deux vols de sacs à main sont commis à Monaco, l'un dans le commerce « A », l'autre dans le commerce « B ». Le premier, portant sur un sac d'une valeur marchande de 37 000 euros, est constaté par les caméras de vidéosurveillance du magasin. Le second, portant sur un sac d'une valeur de 3 400 euros, n'est pas couvert par un dispositif de vidéosurveillance ; la victime identifie les auteures à partir d'une photographie et de la reconnaissance d'un employé. L'enquête établit que le véhicule utilisé par les auteurs avait été loué à Nice, du 14 au 18 mai 2015, par d G, qui avait voyagé avec l'une des auteures sur un même vol en provenance de Moscou. Les personnes identifiées par les fiches INTERPOL sont poursuivies. Par jugement rendu par défaut le 12 juillet 2016, le tribunal correctionnel déclare coupables les auteurs présumés ainsi que d G, qui est condamné à un an d'emprisonnement et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Interpellé en Italie le 7 juin 2017, il est extradé vers la Principauté le 4 janvier 2018 et forme opposition au jugement par défaut. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu. Le ministère public interjette appel principal le 7 février 2018. Devant la cour, le prévenu, qui avait contesté les faits à l'audience de première instance, n'est pas représenté : son conseil, sans nouvelles de lui, renonce à le défendre, de sorte que l'arrêt est rendu par défaut. La prévention retenue visait la complicité, « en connaissance de cause », de vols commis par les auteurs présumés, par aide ou assistance « dans leur préparation ou consommation », en détournant l'attention du personnel des magasins et en cachant leurs agissements par un positionnement adéquat. Elle se référait aux articles 26, 27, 41, 42, 309 et 325 du Code pénal. Lors de l'audience, le ministère public a requis que les faits soient, le cas échéant, requalifiés en complicité par fourniture de moyens, sous réserve que le prévenu puisse s'expliquer, tout en estimant que la complicité par aide et assistance ne pouvait pas être caractérisée en l'état. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si un individu peut être déclaré complice par aide et assistance de vols, au sens de la prévention, l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Action civile - Mineurs - Incendie volontaire d'une poubelle par jeu - Victime brûlée par un retour de flamme - Partage de responsabilité (oui) - Concours fautif et déterminant de la victime à la réalisation du dommage - Allumage du feu Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 7 décembre 2016, c. DR. c/ m. PI. et t. PI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action civile - Mineurs - Incendie volontaire d'une poubelle par jeu - Victime brûlée par un retour de flamme - Partage de responsabilité (oui) - Concours fautif et déterminant de la victime à la réalisation du dommage - Allumage du feu Il est établi que la victime, âgée de 12 ans, a été atteinte par un retour de flamme provoqué à l'occasion de l'incendie d'une poubelle auquel participait des mineurs par jeu. Cependant, il est tout aussi constant qu'elle a participé activement à cet incendie volontaire en manipulant le briquet qui a enflammé l'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? teur M.. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que : - dans son précédent jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal, sans statuer sur le partage de responsabilité, a indiqué que le concours de la faute de la victime et de l'auteur était établi, - aucune autorité de la chose jugée n'est donc attachée à cette décision du chef du partage de responsabilité, - le déroulement des faits démontre que les deux parties étaient en train de commettre des faits qui auraient pu recevoir la qualification d'incendie volontaire, et dans lesquels c. DR. a eu une participation active, - l'e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? gistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du sept décembre deux mille seize par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 7 décembre 2016, c. DR. c/ m. PI. et t. PI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-12259)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2013, une personne de nationalité péruvienne, Mme m. AG. CA., est interpellée à Monaco alors qu'elle se trouve à bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans la Principauté les 18 avril et 9 mai 2013. Les services de police ont repéré ce véhicule grâce à des caméras de surveillance et ont décidé de l'intercepter après avoir constaté que ses occupants correspondaient au signalement émis. Le 6 juin 2013, le juge d'instruction rejette une demande de mise en liberté, dont l'intéressée relève appel. Le 11 juin, elle saisit la chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance et dit n'y avoir lieu à mise en liberté. Un pourvoi en révision est formé le 9 juillet 2013 et une requête accompagnée de douze pièces est déposée le 24 juillet suivant. Le certificat de clôture est établi le 27 août 2013 et les conclusions du Procureur Général datent du 10 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013. La requérante présente quatre moyens réunis. Le premier et le deuxième reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un mémoire soutenant que le délai de flagrance de huit jours avait été interrompu, faute d'actes d'investigation entre le 10 et le 14 mai 2013, et invoquent une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième moyen, le plus développé, conteste la qualification de flagrance retenue au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale. Le quatrième soutient que la cour d'appel a méconnu les articles 207 à 212 du même code en déclarant recevable une requête en annulation transmise par le juge d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le régime de la flagrance. Il s'agit de savoir si la découverte, par les services de police, du véhicule recherché sur le territoire monégasque, dont les occupants correspondent au signalement émis, intervenue dans le délai de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise une situation de flagrance autorisant l'appréhension immédiate des suspects et la visite ultérieure du véhicule. Subsidiairement, se pose la question de savoir si l'absence d'actes d'investigation pendant plusieurs jours fait obstacle à la prolongation de ce régime. La seconde question concerne la condamnation de la partie qui succombe au pourvoi en révision à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agit de déterminer si une telle condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes. ## Solution et dispositif **Sur la flagrance.** La Cour de révision approuve la cour d'appel. Elle relève que la chambre du conseil a retenu que la découverte du véhicule, « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 », caractérisait la situation de flagrance. Elle juge que « la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». Le pourvoi est donc rejeté. La formule retenue est significative. En reprenant les éléments constitutifs de la flagrance (un délai de huit jours, un lien avec l'enquête relative au vol, une découverte effectuée à la suite de la perpétration de l'infraction, la concordance avec le signalement), la Cour de révision valide une lecture fonctionnelle du délai de l'article 251. La question de l'interruption alléguée par la requ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16553)) ## Faits et procédure Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel. Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil. La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires. **La deuxième** porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation. **La troisième** porte sur la preu
# Tribunal correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12427 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-08-12427)) ## Faits et procédure Une ancienne employée de maison, poursuivie pour vol, est renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur en date du 3 février 2014. Elle est prévenue d'avoir, à Monaco, entre le 30 juillet et le 7 août 2011, « frauduleusement soustrait divers bijoux estimés à la somme de 180.000 euros au préjudice de W. AN. », faits visés par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal, tels que cités dans la décision. La partie civile, Mme W. AN., avait déposé plainte le 7 août 2011. Elle indiquait que la prévenue avait été hébergée à son domicile à compter du 30 juillet 2011, qu'elle avait quitté les lieux en laissant ses affaires personnelles mais en emportant des bijoux, et que son employée était la seule personne, outre elle-même et sa fille, à disposer des clés de l'appartement. Elle évaluait son préjudice à 180 000 euros. Plusieurs éléments du dossier ont une incidence directe sur le raisonnement. L'assureur de la partie civile n'avait pas pris en charge le sinistre, le vol ayant été commis sans effraction. Il indiquait seulement que la partie civile avait formé, « il y a quelques années », une demande d'assurance « tous risques bijoux et tableaux » pour 200 000 euros, qui n'a pas abouti. La partie civile reconnaissait par ailleurs ne pas pouvoir justifier de la propriété des bijoux, « la plupart étant des biens de famille ». La prévenue n'a pu être localisée. Une commission rogatoire adressée aux autorités allemandes n'a pu être exécutée, et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 décembre 2013. La prévenue était défaillante à l'audience. ## Question de droit La question posée au tribunal tient à l'élément matériel de l'infraction : la soustraction frauduleuse suppose une chose appartenant à autrui. Le ministère public devait donc établir que les bijoux soustraits appartenaient à la partie civile. La question est de savoir si la preuve de cette propriété était rapportée au regard des pièces produites. Le sommaire de la décision résume ce point en ces termes : « la partie civile n'a jamais justifié de la propriété des biens prétendument volés ». Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, la valeur probante des pièces censées établir l'appartenance des bijoux et, d'autre part, l'incidence de l'absence de telles pièces sur la caractérisation du vol. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la partie civile « n'a jamais justifié de la propriété des biens qu'elle déclare avoir été volés ». Il relève l'absence de « facture d'achat », de « photo des bijoux ou même de personnes de sa famille les portant », ainsi que de « toute évaluation » et, plus généralement, de « toute pièce sur ces objets ». Il écarte la seule pièce produite, la confirmation par l'assureur d'une demande de garantie, en raison de l'imprécision de sa date et de l'absence de « référence à un quelconque objet précis », ce qui la prive de « toute portée probatoire ». Le tribunal conclut que « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est donc pas rapportée ». Il tire la conséquence procédurale de ce constat et statue en ces termes : > « Relaxe A. TI. épouse ZO. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27235 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/01-15-27235)) ## Faits et procédure Le 7 mai 2004, Corinne P. a déposé plainte avec constitution de partie civile contre I. K. Elle reprochait à celle-ci d'avoir fait usage du titre d'expert en graphologie « près les tribunaux » dans un rapport d'expertise remis au juge d'instruction le 28 novembre 2003. Il n'est pas contesté que, à la date de ce rapport, I. K. ne figurait pas sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle soutenait avoir accompli de nombreuses expertises pour plusieurs magistrats français, devant lesquels elle avait prêté, à chaque intervention, le serment prévu par la loi française. Le Tribunal correctionnel a déclaré I. K. coupable d'usurpation de titres ou de fonctions et l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis. Il a retenu que l'article 203, alinéa 2, du Code pénal protégeait les titres étrangers et a relevé que la jurisprudence française sanctionnait l'usage du titre d'expert devant les tribunaux, dès lors qu'il pouvait engendrer une confusion avec le titre protégé d'expert près la cour d'appel. Le Ministère public et I. K. ont interjeté appel. Le Ministère public a requis l'application de la loi. I. K., assistée de Me Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, et plaidant par Me Jean-Claude Bensa, avocat au barreau de Nice, a sollicité son renvoi des fins de la poursuite. **Précision sur les dates :** la décision indique que l'appel porte sur un jugement « en date du 29 juin 2006 », alors que les motifs et le dispositif visent un jugement « en date du 20 juin 2006 ». Le texte fourni ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle (date du jugement de première instance non précisée de manière certaine dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel correctionnelle était de savoir si l'usage du titre d'expert « près les tribunaux », sans inscription sur une liste française, entrait dans les prévisions de l'article 203, alinéa 2, du Code pénal monégasque, aux termes duquel : > « Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique ». Plus précisément, deux interrogations se combinaient : d'une part, le titre d'expert relève-t-il de l'une des trois catégories visées par le texte (profession réglementée, diplôme officiel, qualité octroyée par une autorité publique) ; d'autre part, la qualité octroyée par une autorité publique étrangère, en l'occurrence la liste des experts d'une cour d'appel française, est-elle protégée par ce texte ? ## Solution et dispositif La Cour écarte la qualification retenue par les premiers juges. Son raisonnement comporte six étapes : 1. **Qualification du titre.** Le titre d'expert « n'entre pas dans la catégorie des professions protégées, ni des diplômes protégés, mais paraît relever de la catégorie des "qualités octroyées par une autorité publique" ». 2. **Mode d'octroi à Monaco.** La qualité d'expert est conférée « affaire par affaire » par la juridiction de jugement ou par le juge d'instruction, dûment autorisé par le premier président, au technicien qu'ils désignent. Ce dernier prête serment après avoir accepté la mission définie par
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402533)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La délimitation entre le simple acte préparatoire, demeurant hors du champ de la répression pénale par souci de préservation des libertés individuelles face à une intervention étatique trop précoce, et le commencement d'exécution, qui scelle l'entrée irréversible de l'agent dans la phase répressive de l'infraction tentée, constitue l'une des questions les plus classiques et les plus délicates du droit pénal général. L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique en matière d'atteintes aux biens, et plus particulièrement de soustraction frauduleuse d'un véhicule automobile, tout en apportant d'utiles rappels sur le régime procédural du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs des juges du fond quant à la détermination de la sanction pénale. À l'origine de cette affaire se trouve une série d'agissements délictueux imputés à un individu, désigné dans la décision sous l'initiale M. H. Si le détail exhaustif de l'ensemble des infractions pour lesquelles l'intéressé a été poursuivi n'est pas intégralement développé dans le texte de l'arrêt de la Haute juridiction — la décision mentionnant globalement des poursuites du chef de vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance —, les circonstances factuelles entourant l'épisode spécifique de la tentative de vol sont, en revanche, clairement circonscrites par les motifs reproduits. L'épisode litigieux concerne un véhicule automobile de marque Mercedes, dont le numéro d'immatriculation est occulté dans la publication officielle, appartenant à un tiers, M. F. Dans le dessein de s'emparer de ce bien, M. H. a mis en œuvre un stratagème préalable particulièrement élaboré. Il s'est en effet procuré une télécommande d'ouverture centralisée correspondant audit véhicule, et ce « par ruse chez le concessionnaire de la marque ». Les modalités exactes de cette ruse employée auprès du professionnel de l'automobile ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision), mais cette démarche initiale lui a permis d'entrer en possession du dispositif technique permettant de déverrouiller le véhicule convoité sans avoir à recourir à une effraction matérielle violente. Muni de cet instrument, M. H. s'est ensuite rendu à proximité du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Il a alors fait usage de la télécommande centralisée ainsi obtenue pour actionner le mécanisme de déverrouillage et procéder à « l'ouverture des portes du véhicule ». Toutefois, l'entreprise délictueuse n'a pu être menée jusqu'à son terme ultime, à savoir le déplacement ou l'emport effectif de l'automobile. En effet, le déroulement des opérations a été brusquement stoppé par l'intervention des forces de l'ordre. La décision précise à cet égard que l'action de M. H. a été « interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ». La présence de ces fonctionnaires de police en observation sur les lieux (dont l'origine de la mise en place n'est pas précisée dans la décision) a ainsi fait obstacle à la consommation intégrale de la soustraction frauduleuse. Parallèlement à ces faits, il ressort des éléments factuels et procéduraux de l'arrêt que M. H. n'en était pas à son premier démêlé avec la justice pénale monégasque. Il avait en effet déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 5 juillet 2005, lequel lui avait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vols. Cet antécédent judiciaire, proche dans le temps et identique dans sa qualification juridique principale aux nouvelles poursuites, va jouer un rôle déterminant dans la stratégie de défense adoptée par le prévenu au stade du prononcé de la peine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son interpellation par les services de police, M. H. a été traduit devant les juridictions répressives de la Principauté sous les préventions cumulées de « vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance ». En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Si la date du jugement de première instance ainsi que le quantum exact de la peine initialement prononcée par les premiers juges ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il se déduit néanmoins des griefs formulés ultérieurement par le demandeur au pourvoi que le Tribunal correctionnel était entré en voie de condamnation à son encontre, mais avait prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trente mois. Un appel ayant été interjeté contre ce jugement (les auteurs respectifs des appels, prévenu et ministère public, ne sont pas formellement identifiés dans l'arrêt, bien que l'aggravation ultérieure de la peine suppose nécessairement un appel du ministère public), la cause a été soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Notons par ailleurs que l'intitulé de la décision mentionne la présence dans la procédure d'une « partie intervenante volontaire », désignée sous l'initiale M., sans que le corps de l'arrêt ne précise son rôle exact ni ses demandes (non précisé dans la décision). Par un arrêt rendu le 24 avril 2006, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la culpabilité de M. H. pour les chefs de poursuite susmentionnés, et notamment pour la tentative de vol du véhicule Mercedes appartenant à M. F. Sur le plan de la répression, la juridiction du second degré a fait preuve d'une sévérité accrue par rapport aux premiers juges : elle a aggravé la sanction en condamnant M. H. à une peine ferme de trente mois d'emprisonnement. En outre, statuant sur la requête présentée par le prévenu qui sollicitait la confusion de cette nouvelle peine avec celle de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel pour vols, la Cour d'appel a expressément rejeté cette demande de confusion. Insatisfait de cette décision d'appel, M. H. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la Cour de révision. Conformément aux règles procédurales en vigueur, il a formalisé une déclaration de pourvoi en date du 2 mai 2006, suivie du dépôt d'une requête en révision signée par ses soins. Devant la Cour de révision, un premier débat d'ordre strictement procédural s'est élevé à l'initiative du Ministère public. Le parquet général a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de la déchéance du pourvoi. Selon l'argumentation développée par le Ministère public, le demandeur au pourvoi devait être déclaré déchu de son recours faute d'avoir déposé au greffe sa requête en révision dans le délai légal impératif de quinze jours à compter de sa déclaration de pourvoi, délai prescrit par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque. De son côté, au soutien de son pourvoi sur le fond, M. H. (assisté ou représenté dans la procédure, l'arrêt mentionnant in fine le nom de Me Fombelle, avocat près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) a articulé deux moyens de cassation distincts visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2006. Le premier moyen, d'ordre substantiel, attaquait la déclaration de culpabilité relative au véhicule de M. F. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative de vol de ce véhicule Mercedes, en soutenant que les faits matériellement retenus à son encontre s'analysaient, en droit, uniquement comme de simples « actes préparatoires ». Selon la thèse du pourvoi, de tels actes n'étaient pas légalement constitutifs d'une tentative de vol punissable au regard des dispositions combinées des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal monégasque. En qualifiant pénalement une phase qui ne relevait que de la préparation de l'infraction, la Cour d'appel aurait donc violé les textes susvisés. Le second moyen, subdivisé en deux branches distinctes, contestait exclusivement le volet répressif de l'arrêt d'appel, à savoir le prononcé et les modalités d'exécution de la sanction pénale : - Dans une première branche, M. H. reprochait à la Cour d'appel d'avoir aggravé la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel en la portant à trente mois d'emprisonnement. Il soutenait que cette élévation du quantum résultait d'une « inexacte appréciation des faits de l'espèce et du droit ». - Dans une seconde branche, le demandeur critiquait le refus opposé par les juges d'appel à sa demande de confusion des peines. Il arguait qu'en refusant de faire droit à la confusion entre la peine de trente mois nouvellement infligée et la peine antérieure de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de Monaco, la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale. La Cour de révision était ainsi amenée à trancher successivement la question préalable de la recevabilité formelle du recours, puis celles, substantielles et procédurales, de la caractérisation de la tentative punissable et de l'étendue de son propre contrôle sur la détermination de la peine. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à notre étude confrontait la Cour de révision de Monaco à une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure pénale, droit pénal général et droit de la peine. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait vérifier le respect des délais légaux régissant l'instruction du pourvoi en révision en matière pénale : comment se compute le délai de quinze jours imparti au demandeur par l'article 476 du Code de procédure pénale pour déposer sa requête en révision à la suite de sa déclaration de pourvoi, et quelles sont les mentions authentiques faisant foi de la date de ce dépôt ? En deuxième lieu, et il s'agit là de l'apport théorique majeur de l'arrêt, la question centrale de droit pénal de fond consistait à déterminer la frontière exacte entre l'acte préparatoire impuni et le commencement d'exécution constitutif de la tentative punissable au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal : le fait, pour un individu, de procéder à l'ouverture des portières d'un véhicule automobile appartenant à autrui au moyen d'une télécommande centralisée préalablement obtenue par ruse auprès du concessionnaire de la marque, avant d'être immédiatement interrompu par l'intervention de policiers en surveillance, dépasse-t-il le stade des simples actes préparatoires pour caractériser une tentative de vol punissable ? En troisième et dernier lieu, sous l'angle de la théorie de la peine et de la technique de cassation, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : le juge de cassation a-t-il le pouvoir de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond tant sur l'aggravation du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée en appel que sur l'opportunité d'accorder ou de refuser la confusion facultative de cette peine avec une sanction pénale antérieure en application de l'article 347 du Code de procédure pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces trois interrogations successives, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, concis et méthodique, fidèle à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone. **1. Sur l'exception de déchéance du pourvoi :** Examinant tout d'abord la fin de non-recevoir soulevée d'office ou par voie de conclusions par le Ministère public, la Cour procède à une vérification purement matérielle et chronologique des pièces du dossier de la procédure au regard des exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose, à peine de déchéance, que la requête en révision contenant les moyens du demandeur soit déposée au greffe dans un délai de quinze jours suivant la déclaration de pourvoi. La Cour relève deux dates certifiées par les actes du greffe : - D'une part, la déclaration de pourvoi a été formée le 2 mai 2006. - D'autre part, la requête en révision, dûment signée par M. H., « porte le cachet d'arrivée au greffe général du 17 mai 2006 ». La Cour prend soin de souligner que cette même date du 17 mai 2006 est « reprise dans le certificat de clôture de la procédure établi par le greffier ». En procédant au calcul du délai entre le 2 mai et le 17 mai 2006 (le jour de l'acte initial, le *dies a quo*, ne comptant traditionnellement pas dans la computation des délais de procédure), il apparaît que le dépôt intervenu le 17 mai correspond très exactement au quinzième et dernier jour utile du délai légal. Constatant ainsi que la requête a été déposée dans le strict respect du délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour écarte l'argumentation du Ministère public et juge que M. H. n'est pas déchu de son pourvoi, déclarant par conséquent celui-ci recevable. **2. Sur la caractérisation de la tentative de vol (premier moyen) :** Abordant ensuite le fond du droit pénal à travers l'examen du premier moyen de cassation, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la qualification de tentative de vol plutôt que de relaxer le prévenu au bénéfice de la théorie des actes préparatoires. Pour rejeter le grief, la Haute juridiction reprend et approuve l'analyse téléologique et matérielle opérée par les juges d'appel. Elle relève que, pour caractériser la tentative, la Cour d'appel s'est fondée sur un fait matériel précis éclairé par son contexte préalable : « l'ouverture des portes du véhicule à l'aide d'une télécommande centralisée, obtenue par ruse chez le concessionnaire de la marque ». La Cour de révision valide la déduction juridique tirée de ces constatations souveraines par les juges du second degré : cet acte d'ouverture des portes au moyen dudit instrument frauduleusement acquis « démontre une volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ». La Cour ajoute que cette caractérisation demeure pleinement opérante « même si elle a été interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ». Le raisonnement de la Cour s'articule ainsi autour des deux éléments constitutifs classiques de la tentative punissable : - D'une part, le commencement d'exécution combiné à l'élément intentionnel : l'obtention de la télécommande par ruse chez le concessionnaire constituait certes, prise isolément, un acte préparatoire. Mais dès lors que l'agent s'est approché du véhicule ciblé et a effectivement utilisé cette télécommande pour déverrouiller et ouvrir les portières, il a franchi le seuil décisif. Cet acte matériel d'ouverture des portes tendait directement et immédiatement à la soustraction du véhicule et révélait sans équivoque possible sa « volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui ». - D'autre part, l'absence de désistement volontaire : le fait que le véhicule n'ait pas été effectivement déplacé ou emporté ne résulte nullement d'un renoncement libre et spontané de M. H., mais d'une cause purement extérieure et contraignante, à savoir « l'intervention des policiers en surveillance » qui a interrompu le processus criminel en cours d'exécution. Considérant que ces motifs suffisent à caractériser l'ensemble des éléments légaux de la tentative de vol au sens du Code pénal, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a ainsi légalement justifié sa décision » et écarte le premier moyen comme non fondé. **3. Sur le quantum de la peine et le refus de confusion (second moyen) :** Enfin, statuant sur le second moyen pris en ses deux branches, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation. Le demandeur contestait à la fois l'alourdissement de sa peine à trente mois d'emprisonnement et le refus de confondre cette sanction avec celle de dix-huit mois prononcée le 5 juillet 2005. La Cour de révision rappelle le principe fondamental selon lequel la détermination de la mesure de la peine, dans les limites fixées par la loi, ainsi que la décision d'accorder ou non une confusion facultative des peines, relèvent du pouvoir discrétionnaire des juridictions de jugement. Elle énonce ainsi avec fermeté que M. H. se borne « à critiquer devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond sur le quatum [quantum] de la peine prononcée et l'opportunité d'accorder la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieure ». Dès lors qu'aucun excès de pouvoir ni aucune violation d'une règle de droit impérative (telle que le dépassement du maximum légal ou du cumul des peines) n'est démontré, la critique de cette appréciation souveraine échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Le moyen est, par conséquent, déclaré purement et simplement « pas recevable ». ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Haute juridiction monégasque prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Déclare le pourvoi recevable ; > – Le rejette ; > – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande sobriété formelle, s'inscrit au cœur des grands principes du droit pénal substantiel et procédural d'inspiration romano-germanique. Sa portée mérite d'être analysée sous trois angles complémentaires : la théorie générale de la tentative, le régime du prononcé des peines et le formalisme procédural du pourvoi. **1. La consécration d'une conception mixte (objective-subjective) du commencement d'exécution :** Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la manière dont la Cour de révision appréhende la notion de tentative punissable, régie par les articles 2 et 3 du Code pénal monégasque (visés au moyen aux côtés des articles 215, 309 et 325 relatifs aux qualifications pénales spécifiques de vol et de ses circonstances ou modalités de répression). En droit pénal classique, le cheminement criminel (*iter criminis*) se décompose en plusieurs phases : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d'exécution et enfin la consommation de l'infraction. La loi pénale ne réprime la tentative que lorsque l'agent a franchi le cap du commencement d'exécution et que son action n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Toute la difficulté théorique et pratique consiste à tracer la ligne de démarcation entre l'acte préparatoire, qui demeure équivoque et impuni, et le commencement d'exécution, qui est univoque et punissable. Historiquement, deux grandes conceptions doctrinales se sont affrontées : - Une conception purement *objective*, selon laquelle le commencement d'exécution suppose un acte matériel faisant partie intégrante de la définition légale de l'infraction (par exemple, en matière de vol, le fait de poser la main sur la chose pour l'appréhender matériellement). - Une conception *subjective*, qui s'attache avant tout à la dangerosité de l'agent et à l'irrévocabilité de son intention criminelle : il y a commencement d'exécution dès lors que l'acte accompli démontre que l'agent a pris la décision irrévocable de commettre le délit et qu'il ne reculera plus. Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision adopte une approche synthétique tout à fait remarquable, qui fait écho à l'évolution de la jurisprudence française de la Chambre criminelle
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-06-27212)) ## Faits et procédure Une perquisition menée le 28 novembre 2002 au domicile de V. J., dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, conduit à la saisie de divers documents, dont des photographies d'enfants nus, des adresses de sites proposant des cassettes vidéo pédophiles et un scénario de viol d'enfant rédigé par le prévenu. Le disque dur de son ordinateur est saisi, ainsi que soixante-seize disquettes. Une restauration de fichiers effacés révèle, sur trente-sept disquettes, des photographies de jeunes garçons, certaines représentant des adultes se livrant à des attouchements, des fellations ou des sodomies. L'expertise confiée à M. Slucki, spécialiste en audit informatique, conclut le 3 mars 2003 à la présence de 284 images pédophiles, de 11 extraits vidéo pédophiles téléchargés avec le logiciel KaZaA, et de 1 252 visages d'adolescents. Selon l'expert, la présence de ces images « ne saurait être le fait du hasard » et résulte « d'une connexion volontaire à des sites Internet ou à des transferts de fichiers par messagerie électronique ». Le prévenu soutient avoir reçu ces fichiers par courriel, sans les avoir sollicités, et invoque un complot lié à une plainte déposée en 2001 contre un fonctionnaire de police. Une information est ouverte le 2 juillet 2003 pour attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans et pour recel de fichiers d'images à caractère pédophile résultant de l'exploitation sexuelle de mineurs de quinze et de dix-huit ans. Après une interpellation le 24 septembre 2003, un non-lieu est prononcé le 10 décembre 2004. Sur appel du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 17 mars 2005, retient des charges suffisantes du chef de recel. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 8 novembre 2005, condamne V. J. à six mois d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public, à titre incident, interjettent appel les 24 et 25 novembre 2005. La Cour d'appel confirme la culpabilité et la peine. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la détention volontaire, sur un disque dur ou sur des disquettes, d'images pédopornographiques obtenues par connexion à des sites étrangers peut constituer le recel, au sens de l'article 339 du Code pénal, du « produit » d'un délit d'exploitation sexuelle de mineurs, au sens des articles 265-5° et 266-1° du même code. Le prévenu soulevait plusieurs moyens : - l'incrimination retenue n'était pas prévue par la loi monégasque, les textes visant l'organisation ou la facilitation d'un réseau de prostitution enfantine ou d'échanges rémunérés de prestations sexuelles, non la simple détention d'images ; - l'absence de preuve de ce que les images représentaient de véritables mineurs, le « morphing » étant techniquement possible ; - l'absence d'établissement d'une organisation préalable de l'exploitation ; - la méconnaissance du principe de légalité, tel que garanti par l'article 4 du Code pénal, par l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'impossibilité, pour un juge pénal, de recourir à une interprétation analogique in defavorem et de fonder l'incrimination sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que sur les travaux préparatoires. La Cour doit donc répondre à deux interrogations : d'une part, la norme pénale monégasque permet-elle de viser la production, au sens large, de matériel pornographique mettant en scène des mineurs à partir de reproductions diffusées sur Internet ; d'autre part, la preuve de la connexion volontaire, de la matérialité des images et de l'âge des mineurs est-elle suffisamment rapportée. ## Sol
# Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27154 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2005/06-09-27154)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un événement survenu près de seize années auparavant, impliquant la délinquance juvénile et la dégradation de biens relevant du domaine public étatique. La structure factuelle du litige, telle qu'elle ressort souverainement des énonciations des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, met en scène deux jeunes garçons, le jeune M.M. et son camarade J.N., lesquels étaient tous deux mineurs de treize ans au moment des faits. Le 22 juin 1989, ces deux enfants se trouvaient au domicile du jeune M.M., situé à l'étage élevé d'un immeuble d'habitation de Monaco, identifié dans les moyens du pourvoi par les initiales « S. C. ». Au cours de cette journée, les deux mineurs se sont livrés à un jeu consistant à effectuer des tirs à l'aide de pistolets à billes depuis cet appartement en hauteur. Par ailleurs, la décision fait état de la saisie ultérieure, au sein de la chambre d'enfant, non seulement de pistolets à billes, mais également d'une carabine à air comprimé. Depuis leur poste de tir surélevé, les deux enfants ont pris pour cible plusieurs éléments situés à l'extérieur de l'immeuble d'habitation. Parmi ces cibles extérieures figurait un ouvrage architectural particulier : un tunnel de verre, qui constituait un passage public permettant de relier deux immeubles l'un à l'autre. Cet ouvrage, qualifié également de verrière ou de protections vitrées dans les écritures, relevait de l'administration des domaines de l'État de Monaco. À la suite de ces agissements, la paroi de verre composant ce passage public a été détériorée. La nature exacte de l'ampleur des dégradations matérielles ainsi que le montant chiffré des réparations ne sont pas précisés dans la décision, mais la matérialité de la détérioration de la paroi vitrée a constitué le point de départ des poursuites pénales et des demandes d'indemnisation civiles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de la détérioration de ce tunnel de verre, des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre des deux mineurs, M.M. et J.N. Ils ont été poursuivis l'un et l'autre sous la qualification pénale de bris de clôture. Plus précisément, les termes de la prévention leur reprochaient « d'avoir à Monaco, ensemble et de concert, détruit, en tout ou en partie les protections vitrées d'un passage public relevant de l'administration des domaines ». L'État de Monaco s'est constitué partie civile afin d'obtenir la réparation des dommages causés à cet ouvrage domanial, tandis que les parents des mineurs, dont les consorts F.M., ont été attraits à la procédure en leur qualité de civilement responsables. Le détail des décisions rendues en première instance ainsi que les raisons expliquant l'écoulement d'un délai de plus de quinze ans entre les faits du 22 juin 1989 et l'arrêt d'appel ne sont pas précisés dans la décision. Par un arrêt rendu le 3 janvier 2005, la cour d'appel de Monaco a retenu la culpabilité des deux mineurs pour le délit de bris de clôture. Sur le plan pénal, tenant compte de leur minorité au moment des faits, la juridiction du second degré leur a infligé la sanction d'admonestation, mesure éducative prévue à l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Sur le plan civil, la cour d'appel a déclaré recevables les demandes de l'État de Monaco et a condamné solidairement les deux jeunes gens à la réparation des dommages causés à la paroi vitrée, tout en déclarant leurs parents civilement responsables. Mécontents de cette décision, les condamnés ainsi que leurs civilement responsables ont formé deux pourvois en révision à l'encontre de l'arrêt du 3 janvier 2005. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé une argumentation articulée autour de deux moyens principaux, contestant tant la légalité de la qualification pénale retenue que l'appréciation des éléments de preuve ayant conduit à l'établissement des responsabilités pénale et civile. Par un premier moyen, commun aux deux pourvois, les demandeurs invoquaient la violation de l'article 386 du Code pénal (également visé sous le numéro 356 dans le sommaire d'indexation précédant l'arrêt). Ils faisaient grief à la cour d'appel d'avoir statué sur la prévention de destruction de protections vitrées d'un passage public en appliquant ce texte d'incrimination, violant ainsi le principe fondamental de l'interprétation stricte de la loi pénale. Selon la thèse des pourvois, l'article 386 du Code pénal ne réprime nullement la destruction des verrières en tant que telles, mais vise exclusivement « la destruction en tout ou en partie des clôtures appartenant à autrui soit dans les maisons et édifices soit dans les parcs et jardins, enclos de toute nature ». Pour les auteurs des pourvois, cette énumération légale revêtait un caractère strictement limitatif, excluant nécessairement toute autre hypothèse, et ne permettait donc pas d'y inclure la paroi vitrée d'un passage public reliant deux immeubles. Par un second moyen, également commun aux deux pourvois et divisé en plusieurs griefs, les demandeurs invoquaient la violation des articles 413, 418 et 361 du Code de procédure pénale, l'un des pourvois y ajoutant la violation de l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Ce second axe de contestation reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de l'État de Monaco en réparation des dommages causés, en dépit d'une insuffisance manifeste de preuves quant à l'imputabilité matérielle et morale des dégâts. Le moyen s'articulait en trois branches distinctes : * En premier lieu, les demandeurs soutenaient que l'expert judiciaire commis dans cette affaire n'avait pas affirmé que les tirs provenaient effectivement de l'immeuble « S. C. », et qu'aucun élément du dossier ne prouvait que les faits de dégradation se soient déroulés nécessairement à la date et à l'heure alléguées par l'accusation. * En deuxième lieu, ils faisaient valoir qu'aux dires de ce même expert judiciaire, aucun des objets saisis dans la chambre d'enfant — à savoir les pistolets à billes et la carabine à air comprimé — n'aurait été matériellement en mesure de produire les dégâts constatés sur la verrière. * En troisième et dernier lieu, les pourvois contestaient la valeur probante accordée aux aveux ou déclarations des mineurs. Ils soutenaient que les déclarations des enfants, selon lesquelles ils auraient notamment visé la verrière abîmée lors de leurs tirs, étaient sujettes à caution eu égard à leur jeune âge (treize ans à l'époque des faits) et ne pouvaient suffire à asseoir une condamnation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique, touchant à la fois au droit pénal spécial — à travers le prisme des principes directeurs du droit pénal général — et au droit de la preuve pénale en lien avec l'office du juge de cassation. La première question de droit, d'ordre substantiel, concernait le champ d'application matériel du délit de bris de clôture et le respect du principe de légalité criminelle. Il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient, sans méconnaître la règle d'interprétation stricte de la loi pénale, qualifier de « clôture » d'un « enclos », au sens des dispositions de l'article 386 du Code pénal (mentionné également comme article 356 au sommaire), les parois vitrées d'un passage public se présentant sous la forme d'un tunnel de verre reliant deux immeubles. En d'autres termes, la nature du matériau (le verre) et la configuration fonctionnelle de l'ouvrage (un tunnel de passage public aérien ou extérieur entre deux bâtiments) faisaient-elles obstacle à la qualification pénale de clôture d'un espace enclos, dont l'énumération légale vise les clôtures dans les maisons, édifices, parcs, jardins et enclos de toute nature ? La seconde question de droit, d'ordre processuel et probatoire, portait sur l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'établissement des faits, du lien de causalité et de l'élément intentionnel de l'infraction par les juridictions du fond. La haute juridiction devait déterminer si les juges d'appel pouvaient légalement retenir le caractère intentionnel des dégradations commises par des mineurs de treize ans et accueillir l'action civile en réparation de l'État, en se fondant sur les déclarations des enfants et leur propre analyse du dossier, alors même que les conclusions d'une expertise judiciaire ne confirmaient ni l'origine géographique exacte des tirs, ni l'adéquation balistique entre les armes saisies (pistolets à billes et carabine à air comprimé) et la nature des dégâts constatés. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des moyens soulevés par les deux pourvois et confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement concis et rigoureux, scindé en deux temps correspondant aux deux moyens qui lui étaient soumis. En premier lieu, s'agissant de la légalité de la qualification pénale de bris de clôture et du respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de révision opère un contrôle de la qualification juridique des faits. Les demandeurs tentaient d'enfermer le texte d'incrimination dans une lecture littérale restrictive, arguant que le mot « verrière » ou « protections vitrées d'un passage public » ne figurait pas dans la lettre de l'article 386 du Code pénal. La haute juridiction écarte cette lecture en s'appuyant sur les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant à la morphologie de l'ouvrage dégradé. La Cour relève en effet que les juges d'appel ont pris soin de préciser que le passage litigieux « se présentait comme un tunnel vitré ». De cette constatation architecturale et physique, la Cour de révision tire une conséquence juridique directe par un raisonnement déductif : dès lors que l'ouvrage forme un tunnel, il constitue nécessairement un espace fermé, c'est-à-dire un « espace enclos ». Par voie de conséquence, les parois qui délimitent et ferment cet espace enclos constituent bien, par leur fonction même, la « clôture » de cet espace. La Cour précise expressément que la nature du matériau composant ces parois est indifférente à la qualification juridique, en employant l'incise « fussent-elles en verre ». Ainsi, la fragilité ou la transparence du verre n'enlève rien à la fonction de clôture de la paroi dès lors qu'elle participe à l'enfermement d'un volume déterminé (le tunnel). En rattachant ainsi le tunnel vitré à la catégorie légale des « enclos de toute nature » et ses parois vitrées à celle des « clôtures », la Cour de révision juge que la cour d'appel a statué « à bon droit » et « sans procéder à une interprétation extensive de l'article 386 ». Le premier moyen est donc écarté. En second lieu, s'agissant de la contestation relative à l'appréciation des preuves, à l'imputabilité matérielle des dégâts et à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'État de Monaco, la Cour de révision oppose un refus catégorique d'entrer dans le débat factuel et technique proposé par les demandeurs. Les griefs du second moyen invitaient en réalité la juridiction suprême à réexaminer la valeur probante du rapport d'expertise balistique et technique, à peser le doute quant à l'horaire des faits et à l'origine des tirs, et à évaluer la crédibilité psychologique des aveux d'enfants âgés de treize ans. Face à cette argumentation qui tendait à remettre en cause l'intime conviction des juges du second degré, la Cour de révision rappelle la frontière classique séparant le fait et le droit. Elle énonce que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu le caractère intentionnel des dégâts commis et statué comme elle a fait ». Par cette formule lapidaire mais décisive, la Cour de révision affirme que le juge du fond n'est nullement lié par les conclusions dubitatives ou négatives d'un expert judiciaire, ni tenu d'écarter par principe la parole d'un mineur de treize ans. Dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires pour en déduire tant la matérialité du fait que le caractère intentionnel de l'acte de dégradation, sa décision échappe au contrôle de la Cour de révision. Aucun des griefs du second moyen ne pouvant être accueilli, les pourvois sont intégralement rejetés. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette les pourvois, > - Met l'amende de chaque pourvoi à la charge de son auteur et les frais, solidairement, à la charge de l'un et l'autre, et de leurs parents civilement responsables. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la manière dont une juridiction suprême concilie l'impératif d'interprétation stricte de la loi pénale avec la nécessité d'adapter des textes d'incrimination parfois anciens aux configurations architecturales et urbaines contemporaines, tout en préservant l'autonomie probatoire des juges du fond. Sur le terrain du droit pénal de fond, la décision s'articule autour de l'application de l'article 386 du Code pénal (étant observé que le sommaire de la décision mentionne l'article 356 du Code pénal, tandis que le corps de l'arrêt vise à trois reprises l'article 386 du même code). Le texte, tel qu'il est intégralement cité dans le premier moyen des pourvois, réprime « la destruction en tout ou en partie des clôtures appartenant à autrui soit dans les maisons et édifices soit dans les parcs et jardins, enclos de toute nature ». Historiquement conçue pour protéger la propriété foncière et bâtie contre les atteintes visant ses délimitations périmétriques (murs, haies, grillages, barrières), cette incrimination s'est trouvée confrontée, en l'espèce, à l'urbanisme spécifique de la Principauté de Monaco, caractérisé par une forte densité verticale et l'existence de passerelles ou passages publics aériens reliant les immeubles entre eux. Le pourvoi tentait d'exploiter le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale pour soutenir qu'une verrière ou une paroi vitrée d'un passage public ne constituait pas une « clôture » au sens de la loi, et qu'un passage reliant deux immeubles n'entrait pas dans l'énumération légale. En droit pénal, la règle de l'interprétation stricte interdit certes au juge de raisonner par analogie *in malam partem*, c'est-à-dire d'étendre un texte répressif à des comportements ou à des objets que le législateur n'a manifestement pas entendu viser. Toutefois, l'interprétation stricte ne saurait être confondue avec une interprétation purement littérale ou figée qui priverait la norme pénale de son effectivité face aux évolutions techniques ou architecturales. La méthode téléologique ou fonctionnelle demeure pleinement admise dès lors que le fait poursuivi entre sans distorsion sémantique dans les prévisions générales de la formule légale. En l'espèce, le législateur monégasque, après avoir énuméré les « maisons et édifices » ainsi que les « parcs et jardins », a pris soin d'ajouter la formule générique « enclos de toute nature ». C'est précisément sur ce concept fonctionnel d'enclos que la Cour de révision fonde la légalité de l'arrêt d'appel. En relevant que le passage public « se présentait comme un tunnel vitré », les juges du fond ont caractérisé l'existence d'un volume intégralement délimité et fermé par rapport à l'extérieur, répondant exactement à la définition d'un espace enclos. Dès lors que l'espace est enclos, tout élément matériel qui assure cette fermeture — qu'il soit en pierre, en bois, en métal ou, comme en l'espèce, en verre — revêt intrinsèquement la nature juridique d'une « clôture ». En validant cette analyse, la Cour de révision démontre une parfaite maîtrise de la distinction entre l'interprétation extensive (prohibée) et la qualification fonctionnelle (légitime). La Cour ne crée pas une nouvelle incrimination de « bris de verrière » ; elle constate simplement que lorsque la verrière forme la paroi d'un tunnel, elle agit fonctionnellement comme la clôture d'un espace enclos. Cette approche téléologique garantit la sécurité juridique et la prévisibilité de la loi pénale : tout individu qui dégrade volontairement la paroi extérieure d'un ouvrage fermé appartenant à autrui (y compris à l'État) doit s'attendre à tomber sous le coup du texte réprimant la destruction de clôture, peu important l'esthétique ou la transparence du matériau employé. Sur le terrain du droit processuel et du droit de la preuve, l'arrêt du 9 juin 2005 réaffirme avec vigueur le principe de la souveraineté des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et dans la caractérisation de l'élément moral de l'infraction (le « caractère intentionnel de l'acte »). L'articulation du second moyen mettait en lumière une tension probatoire classique dans les prétoires correctionnels : la contradiction apparente entre, d'une part, des éléments d'aveu ou de déclarations des prévenus et, d'autre part, des conclusions d'expertise technique (en l'occurrence balistique) marquées par le doute ou l'impossibilité matérielle alléguée. Les demandeurs soutenaient en effet que l'expert judiciaire n'avait pas affirmé que les tirs provenaient de l'immeuble habité par le mineur M.M. et que, selon ce même expert, ni les pistolets à billes ni la carabine à air comprimé saisis dans la chambre d'enfant n'étaient en mesure de produire les dégâts constatés sur la paroi de verre. En outre, ils arguaient de la fragilité intrinsèque des déclarations d'enfants âgés de treize ans. En rejetant ces griefs sous le couvert du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement la portée du principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge pénal, visé à travers les articles du Code de procédure pénale invoqués au moyen (articles 413, 418 et 361). Dans ce système probatoire, l'expertise judiciaire ne constitue pas une preuve légale qui lierait le juge. Le magistrat demeure l'expert des experts : il lui appartient de confronter les conclusions techniques avec les autres éléments du dossier, tels que les constatations matérielles et les déclarations des mis en cause. Le fait que les armes saisies *a posteriori* dans la chambre d'enfant aient été jugées par l'expert impropres à causer les dégâts n'excluait nullement, dans l'appréciation souveraine des juges d'appel, que les enfants aient effectivement tiré sur la verrière et l'aient endommagée, comme ils avaient eux-mêmes déclaré avoir visé cette cible. De même, la minorité de treize ans, qui justifiait sur le plan de la répression l'application du régime spécifique de la loi n° 740 du 25 mars 1963 et le prononcé d'une simple admonestation en vertu de son article 9-1°, n'instaure aucune présomption légale d'insincérité ou de défaut de discernement quant à la matérialité des gestes accomplis. Le juge du fond apprécie souverainement tant la sincérité des déclarations du mineur que
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-19-10745)) ## Faits et procédure Les prévenus, un couple franco-algérien résidant à Marseille, sont poursuivis pour abus de confiance et, s'agissant de l'époux, pour falsification de chèques. Les faits se rattachent à un projet d'exploitation d'une centrale à béton à Oran (Algérie), présenté par les prévenus comme leur activité. En septembre 2010, la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Travaux (E.M.T.) et un ressortissant français, M. e. HU., ont été mis en relation avec les prévenus par l'intermédiaire d'un fournisseur italien. Un partenariat a été conclu, prévoyant la prise de participation de E.M.T. et de M. HU. au capital d'une société KS Trading à hauteur de 25 % chacun, pour un prix de 15 000 €. Un pacte d'associés a été signé et un business plan prévoyait, outre l'acquisition des parts, des avances de trésorerie de la part des actionnaires pour financer diverses dépenses (location de terrain, centrale à béton, etc.). Les sommes versées ont été libellées, pour partie, à l'ordre de « M. KA. » puis, après modification, de « Mme KA. ». Le prévenu a remis aux parties civiles des attestations de réception qualifiant les versements d'« apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Face à l'absence de justificatifs de dépôt, au défaut de paiement des fournisseurs et à la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, E.M.T. et M. HU. ont déposé plainte après une mise en demeure du 17 mai 2011. Les prévenus ont été placés en garde à vue en France, sur demande d'entraide des autorités monégasques, le 21 août 2012. Les prévenus ont soulevé, in limine litis, des exceptions de nullité, tirées de la procédure de notification de la garde à vue (articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque) et de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions (article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque). ## Question de droit Le jugement pose trois questions. **Première question** : quel droit régit la régularité d'actes de procédure accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide, et quelle juridiction est compétente pour en apprécier la validité ? **Deuxième question** : l'acquisition de parts sociales, financée par la remise de fonds, entre-t-elle dans le champ de l'abus de confiance tel que défini par l'article 337 du Code pénal, dont l'énumération des contrats est, selon le tribunal, limitative ? **Troisième question** : les fonds remis au titre d'avances de trésorerie ont-ils été reçus à titre précaire (mandat ou dépôt) et détournés, de sorte que l'infraction d'abus de confiance est constituée ? ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité**, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français ». Il relève ensuite « l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent ». **Sur l'abus de confiance**, le tribunal distingue deux volets. Pour l'acquisition des parts sociales, il retient que celle-ci « ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal » et que « la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement ». Pour les avances de trésorerie, il retient au contraire que les fonds ont été remis « à titre de mandat et de dépôt », en vue d'un usage déterminé par le business plan. **Sur la falsification de chèques**, le tribunal déclare le prévenu coupable, les réquisitions bancaires et la comparaison des chèques avant encaissement établissant la modification de l'ordre, reconnue par l'intéressé. **Sur la peine**, le tribunal prononce six mois d'emprisonnement fermes à l'encontre de l'époux, en considération de condamnations antérieures pour escroquerie, et six mois d'
# Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1999, n° 26750 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1999, n° 26750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/10-25-26750)) ## Faits et procédure B. K. est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour deux infractions : le recel d'un document administratif indûment obtenu et l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière. Le 24 août 1998, les services de police interpellent sur la voie publique un individu dépourvu de document d'identité. Celui-ci déclare d'abord s'appeler M. K., neveu de B. K., puis reconnaît avoir menti : il se présente comme A. A., de nationalité marocaine, entré à Monaco sans papiers et hébergé par B. K. en vue de gagner l'Italie. La perquisition au domicile de B. K. révèle notamment une carte de résident délivrée le 26 juin 1993 par la Préfecture des Alpes-Maritimes au nom du prévenu. Celui-ci reconnaît avoir obtenu ce titre en déclarant faussement la perte de sa carte de résident française antérieure, alors que ce titre lui avait été retiré par le service des étrangers de la Sûreté publique monégasque, le fait qu'il avait obtenu une carte de séjour à Monaco étant à l'origine de ce retrait. Les dates des retraits sont rapportées de façon non uniforme : la carte de résident est dite « valable du 26 juin 1983 au 25 juin 1993 » et retirée le 22 janvier 1992 dans l'exposé des faits, tandis que les motifs mentionnent des retraits intervenus « les 7 novembre 1984 et 22 janvier 1992 ». Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 mars 1999, condamne B. K. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour hébergement d'un étranger en situation irrégulière et recel d'un document administratif indûment obtenu. Il ordonne la confiscation du scellé 98/241 du greffe général. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel, respectivement les 31 mars et 2 avril 1999. Le Ministère public demande la confirmation ; le prévenu sollicite sa relaxe. ## Question de droit La Cour doit trancher trois questions. **La première** tient à la compétence territoriale de la loi monégasque. Le prévenu soutient que l'obtention indue du document relève d'une infraction commise à l'étranger, au préjudice de l'Administration française, et que la poursuite à Monaco ne pouvait intervenir qu'à la requête du Ministère public, sur plainte de la partie lésée ou sur dénonciation des autorités françaises, conditions qu'il estime non remplies. Il invoque à cet effet les articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 98 du Code pénal, dont il soutient qu'il vise une obtention indue commise à Monaco. **La deuxième** porte sur la caractérisation du recel. Le recel peut-il être retenu lorsque le document a été obtenu à l'étranger par une fausse déclaration, et que sa détention est constatée à Monaco ? **La troisième** concerne l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière, dont la preuve repose sur les déclarations de l'intéressé, contredites par celles du prévenu et de son entourage. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation fondée sur les règles de poursuite des infractions commises à l'étranger. Elle relève que la poursuite « vise l'infraction de recel commise à Monaco » et qu'elle est « fondée sur la jurisprudence de la Cour de révision qui assimile à un receleur, l'auteur d'une infraction qui lui a permis de se procurer, à l'étranger, l'objet recelé ». Le fondement de la poursuite est ainsi placé sur le terrain du recel commis sur le territoire monégasque, et non sur celui de l'obtention indue elle-même. Les moyens tirés des articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale ne sont pas discutés in extenso : ils sont implicitement écartés par ce choix de qualification. Sur le recel, la Cour retient que B. K. « a été trouvé à Monaco en possession » du document, qu'il a reconnu l'avoir obtenu indûment au moyen d'une fausse déclaration et que l'intention fr
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2181)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour d'appel correctionnelle a statué sur des poursuites engagées contre M. a. MI., prévenu de complicité d'abus de confiance. La partie civile est Mme a. OC., dont les intérêts sont représentés par Maître Richard Mullot. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a, par un arrêt du 14 mai 2009, cassé et annulé la décision attaquée, mais seulement en tant qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique pour les abus de confiance commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme OC., en tant qu'elle avait déclaré M. MI. coupable de complicité de ces abus, et en tant qu'elle l'avait condamné à verser 5.000 euros au titre du préjudice moral. L'affaire avait été renvoyée à la prochaine session. Après cassation, le Procureur général a déposé des conclusions le 21 août 2009. Le conseil de M. MI., Maître Didier Escaut, a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 2 octobre 2009. Ces écritures avaient été déposées la veille d'un week-end, dans le cartonnier de la juridiction. Selon l'arrêt, elles n'ont été découvertes par le conseil de la partie civile que le 5 octobre 2009, à l'ouverture des débats. Le même jour, Maître Mullot a soulevé l'impossibilité de prendre connaissance de ces conclusions avant l'audience. La Cour a alors renvoyé l'affaire à la prochaine session. Le texte ne précise pas si le Ministère public s'est prononcé sur l'incident, ni si d'autres moyens ont été invoqués par les parties (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le dépôt de conclusions la veille d'un week-end, dans des conditions qui ne permettent pas à l'adverse partie d'en prendre connaissance avant l'audience, porte atteinte au principe du contradictoire et justifie un renvoi de l'affaire. La question est procédurale. La Cour n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité du prévenu ni sur la prescription. Elle devait seulement déterminer les conséquences à tirer d'un incident de communication des écritures, au stade de l'audience de renvoi après cassation. ## Solution et dispositif La Cour de révision a constaté l'irrégularité de communication et a ordonné le renvoi. Son raisonnement tient en deux attendus. Le premier relate l'incident soulevé à l'ouverture des débats. Le second pose le principe directeur : « afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Renvoi l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, » > > « Dit que les parties seront citées à comparaître à la diligence du Ministère Public, » L'arrêt est rendu par une formation composée de MM. Jean Apollis, premier président, José Chevreau et François-Xavier Lucas, rapporteur, et de Mme Cécile Petit, conseillers, en présence de M. Jacques Raybaud, procureur général, et assistés de Mme Béatrice Bardy, greffier en chef. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur le principe du contradictoire, qu'elle invoque sans en préciser le fondement normatif (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'administration de la procédure.** L'arrêt
# Tribunal correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25265)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 11 juillet 1986, le tribunal correctionnel a condamné C. L. à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour avoir, à Monaco, courant 1983 et 1984, sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques contrefaites ou frauduleusement imitées appartenant à la Société Chanel, à savoir les marques « Chanel », « n° 5 », « n° 19 » et la marque figurative du flacon de parfum. Ce jugement a également condamné la prévenue à verser à la partie civile 220 000 francs de dommages-intérêts, ordonné la confiscation des produits saisis et la destruction des marques litigieuses, débouté la partie civile du surplus de ses demandes et mis les frais à sa charge. C. L. a formé opposition, par acte du 8 septembre 1986, notifié au Ministère public et à la partie civile. Comparaissant en personne, assistée de son conseil désigné au titre de l'article 375, alinéa 3, du Code de procédure pénale, elle a uniquement sollicité une appréciation plus clémente de la peine et des indemnisations. Ni elle, ni la partie civile, ni le Ministère public n'ont contesté l'exposé des faits retenu par le jugement frappé d'opposition. La Société Chanel a demandé la confirmation des dispositions civiles et, à titre complémentaire, la publication du jugement dans huit journaux ou revues, monégasques, français ou autres, aux frais de la prévenue, pour un coût minimum de 20 000 francs par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. **Sur l'action publique**, il s'agissait de déterminer si la commercialisation d'un produit sous une marque contrefaite ou frauduleusement imitée constitue le délit de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 lorsque le prévenu en connaissait le caractère illicite, et si cette connaissance pouvait être établie au regard des circonstances de l'espèce. **Sur l'action civile**, la question était double : la victime peut-elle obtenir, outre la confiscation du produit, des dommages-intérêts en l'absence de justification précise du préjudice commercial effectivement subi ? Une mesure de publication judiciaire peut-elle être ordonnée à ce titre ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la connaissance de l'illicéité par la prévenue. Il se fonde sur les aveux de celle-ci, recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, selon lesquels elle avait obtenu auprès de la Société Francopar, à la suite d'entretiens avec ses dirigeants, des parfums imitant les parfums Chanel « quant à leurs qualités, présentation et emballage », destinés à être commercialisés à l'étranger. Le tribunal relève également que cette opération était plus rentable que la commercialisation antérieure, sous le nom « L'Or de Monte-Carlo », d'une gamme de parfums procurés par la même société. La connaissance du caractère illicite est ainsi déduite de faits matériels, sans que la décision ne développe de présomption légale. Sur l'action civile, le tribunal écarte la demande de publication. Il relève « à défaut d'allégation ou de preuve que les faits commis par C. L. se seraient accompagnés d'une importante publicité », que la mesure n'est pas nécessaire à la réparation. Il confirme en revanche le montant de 220 000 francs, qu'il estime « à juste titre chiffré » par le premier juge, et retient que les marques régulièrement déposées constituent « des droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, et dont l'atteinte constitue une faute préjudiciable en soi ». Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit C. L. en son opposition au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1986 à son encontre, > Et statuant à nouveau, contradictoirement à l'égard de tout
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-19-25256)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 17 mai 1983 par un cabinet d'architecture, a été licenciée le 20 avril 1984. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnités, en soutenant que son licenciement était abusif. Pour établir ce caractère, elle a remis à son conseil des photocopies de brouillons de témoignages rédigés de la main de l'un des associés du cabinet, au nom de trois personnes. Ces attestations imputaient à la salariée des fautes précises et circonstanciées justifiant le licenciement. Ces photocopies avaient été réalisées en septembre 1984 par un collaborateur du cabinet, J.-C. L., sur les lieux de travail. Il avait laissé les originaux sur place. Il reconnaissait avoir agi « à seule fin d'éclairer la justice et d'éviter que la juridiction prud'homale ne soit abusée par des témoignages "préfabriqués" ». Il avait pris connaissance des brouillons par un collègue. Les pièces ont été transmises à la salariée fin janvier 1985. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation des faits. Deux plaintes ont ensuite été déposées : l'une contre J.-C. L. pour vol, l'autre contre la salariée pour recel de vol. Le Tribunal correctionnel a été saisi sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal (vol) et des articles 339 et 325 du même code (recel). Par un jugement du 14 octobre 1986, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles. Il a retenu que la soustraction, de très courte durée, de documents dépourvus par eux-mêmes de valeur patrimoniale était justifiée par un état de nécessité. Celui-ci tenait à la prévention d'une tentative d'escroquerie au jugement. Les parties civiles et le Ministère public ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, la prise de photocopies de documents manuscrits, à l'insu et contre le gré de leur auteur, constitue-t-elle un vol, alors que la détention matérielle de l'objet n'a été que provisoire ? En second lieu, l'état de nécessité peut-il être invoqué par une personne qui agit pour le compte d'un tiers et non pour sa propre sauvegarde ? Les parties civiles soutenaient qu'il ne pouvait s'appliquer « qu'à soi-même ». Enfin, les conditions de l'état de nécessité étaient-elles réunies en l'espèce, ce qui entraînait l'absence d'infraction de vol et, par voie de conséquence, de recel ? ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord le principe suivant, dans le chapeau de la décision : « La prise de photocopies de documents manuscrits à l'insu et contre le gré de son auteur est constitutive du délit de vol même si la détention matérielle n'a été que provisoire. » Elle rappelle ensuite la définition doctrinale de l'état de nécessité, puis la formule jurisprudentielle retenue : l'état de nécessité est « suffisamment caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale », sous réserve de trois conditions cumulatives : « existence d'une nécessité véritable, infériorité manifeste de la valeur de l'intérêt lésé par l'acte nécessaire à celle de l'intérêt sauvegardé, enfin inexistence antérieurement à cet acte d'une faute de son auteur ». Appliquant ces critères, la Cour relève que la reproduction des brouillons constituait « le seul moyen objectivement efficace » pour faire échec à une administration frauduleuse de la preuve. Elle estime que l'intérêt de la justice l'emporte sur l'intérêt patrimonial de l'auteur des brouillons, « d'une valeur manifestement bien moindre ». Elle écarte toute faute antérieure de l'agent. Elle en conclut que « toutes les conditions requises pour que l'état de nécessité soit réputé exister » étaient réunies. Sur l'action civile, la Cour retient que « l'acte nécessaire accompli par L. n'ayant pas causé à R. et dame B. un dommage dont ces derniers soient en mesure de justifier », les premiers juges ont à bon droit débouté les parties civiles. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille, en la forme, R. P. et dame B. S. et le Ministère public en leur appel respectif ; > Les y déclarant
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1985, n° 25171 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1985, n° 25171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-17-25171)) ## Faits et procédure Une dame P. de P. disposait d'un patrimoine important, géré depuis de longues années par M. A. P., ami de la famille. Par ordonnance du juge des tutelles du 31 janvier 1983, prise sur le fondement de l'article 410-19° du Code civil, celui-ci fut désigné administrateur judiciaire. L'état psychique de la victime s'était progressivement altéré depuis 1980. Il s'aggrava à la suite d'une attaque cérébrale survenue le 10 mai 1982, qui conduisit à son hospitalisation, et la victime décéda le 9 juin 1984. Selon le rapport de l'expert judiciaire, la détérioration mentale avait évolué sur plusieurs années ; la défaillance des facultés était « moindre en 1980/1981 », sans que la victime fût pour autant en mesure de manifester sa volonté. Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur constata la disparition d'une part importante des biens mobiliers : lingots d'or, monnaies en or, argenterie, espèces, bijoux, documents de placements et vins de grand prix. L'enquête conduisit à entendre Mme Z., veuve M., qui fréquentait la victime depuis 1981, détenait les clefs de son appartement et l'accompagnait parfois lors des visites du coffre-fort. Les déclarations de la prévenue évoluèrent. Dans un premier temps, elle soutint que la victime lui avait donné divers objets, dont trois lingots, et lui avait confié en dépôt des bijoux et documents le jour de l'hospitalisation. Réentendue après une perquisition ayant permis de découvrir neuf lingots, des bijoux, des pièces d'or et d'argenterie, des bouteilles et des documents, elle indiqua que les lingots lui avaient été donnés en deux fois durant l'été 1981, et que le neuvième avait été déposé en garantie d'un découvert bancaire. Elle reconnut avoir emporté, de sa propre initiative, les bijoux, documents, pièces d'or et 20 000 francs lors de l'hospitalisation. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 25 juin 1985, condamna la prévenue à deux ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour des faits de vols commis entre 1980 et 1983, sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal. Il déclara recevable l'action civile des héritiers et ordonna
# Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/04-25-25093)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat en pratique, de la mise en œuvre de la responsabilité civile d'un établissement hôtelier à la suite de la soustraction frauduleuse de biens appartenant à sa clientèle. En l'espèce, une cliente, désignée dans l'arrêt sous le nom de Dame E., occupait une « suite » au sein de l'Hôtel de Paris, établissement dont la propriété appartient à la Société des Bains de Mer (ci-après dénommée « S.B.M. »). La date exacte du séjour ainsi que la durée de celui-ci ne sont pas précisées dans la décision. Au cours de cette occupation, un vol a été commis à l'intérieur même de la suite mise à la disposition de la cliente. La nature exacte des effets dérobés, leur valeur pécuniaire ainsi que les circonstances matérielles précises de l'effraction ou de l'introduction dans les lieux (heure du délit, mode opératoire du ou des auteurs, présence ou absence de la cliente au moment des faits) demeurent également non précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt laisse apparaître qu'une enquête de police a été diligentée à la suite de ce vol. Le contenu détaillé des constatations policières n'est pas reproduit dans la décision de la Cour de révision, mais il ressort des écritures du pourvoi que des faits spécifiques avaient été imputés et reprochés à l'Hôtel de Paris quant à l'organisation ou l'effectivité de la surveillance des lieux, faits que la juridiction d'appel avait pris soin d'énumérer dans sa propre décision (sans que cette énumération ne soit reprise dans le texte de l'arrêt commenté). Estimant avoir subi un préjudice direct résultant de ce vol commis dans l'enceinte de l'établissement hôtelier, et considérant que la responsabilité de l'hôtelier devait être engagée à raison de manquements à ses obligations contractuelles de surveillance et de sécurité, Dame E. a initié une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation de la S.B.M. au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du vol, Dame E. a assigné la S.B.M. devant la juridiction monégasque de première instance (dont l'identité exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse implicitement du Tribunal de première instance au vu de l'organisation judiciaire) en réparation de son préjudice. Par un jugement dont la teneur exacte n'est connue que par le caractère confirmatif de l'arrêt d'appel subséquent, les premiers juges ont débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société propriétaire de l'Hôtel de Paris. Insuffisamment satisfaite de cette première issue judiciaire, Dame E. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt confirmatif rendu le 22 mai 1984, a de nouveau rejeté sa demande d'indemnisation et confirmé le débouté prononcé en première instance. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré, tout en énumérant les divers faits reprochés à l'Hôtel de Paris par la cliente sur la base notamment de l'enquête de police, a retenu que « même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris », il n'était pas établi que ceux-ci présentaient une relation de cause à effet avec le vol perpétré dans la suite. C'est dans ces conditions que, le 17 octobre 1984, Dame E. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 22 mai 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi, représentée par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique articulé en trois branches distinctes, visant à démontrer tant une violation de la loi qu'un défaut de base légale et un vice de motivation affectant l'arrêt attaqué : 1. **Dans une première branche**, le pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de retenir la responsabilité de l'hôtelier alors que, ayant retenu pour exacte l'enquête de police, elle devait « nécessairement relever une négligence grave de la part de l'hôtelier ». Selon la demanderesse, il était acquis aux débats que la S.B.M. n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens pesant à sa charge. En d'autres termes, la matérialité des constatations policières obligeait juridiquement le juge du fond à qualifier le comportement de l'hôtelier de faute grave. 2. **Dans une deuxième branche**, Dame E. soutenait que la juridiction du second degré ne pouvait statuer comme elle l'avait fait sans définir préalablement « la nature même de l'obligation de la S.B.M. ». Le pourvoi arguait que la surveillance des lieux, qui seule était de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation, se trouvait en réalité directement « contredite par le vol lui-même ». Par cet argument, la demanderesse tentait d'établir que la survenance même du sinistre démontrait l'inefficacité de la surveillance et, partant, l'inexécution de l'obligation contractuelle. 3. **Dans une troisième et dernière branche**, le moyen attaquait frontalement le raisonnement causal et la structure logique de la motivation des juges d'appel. Le pourvoi soutenait qu'en considérant que les faits imputés à l'hôtelier, « à les supposer fautifs, ne sauraient être retenus, étant sans relation de cause à effet avec le vol », les juges du fond s'étaient prononcés par des « motifs dubitatifs ». De surcroît, selon la demanderesse, la causalité résultait « nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale ». En défense, la S.B.M., représentée par son avocat-défenseur, concluait au rejet du pourvoi (ses arguments spécifiques en réplique ne sont pas détaillés dans le texte de la décision). Le Ministère Public a également été entendu en ses observations. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 25 avril 1985 met en lumière une problématique fondamentale du droit de la responsabilité civile, située au carrefour du droit substantiel des obligations (les conditions d'engagement de la responsabilité de l'hôtelier) et de la technique de révision (le contrôle de la motivation des juges du fond et l'office du juge de cassation). La question de droit principale posée à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils légalement rejeter l'action en responsabilité civile dirigée contre un hôtelier à la suite d'un vol commis dans la suite d'un client, en se fondant exclusivement sur l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les faits reprochés à l'établissement et le dommage, sans qualifier préalablement avec certitude le caractère fautif de ces faits ni définir la nature exacte de l'obligation de sécurité de l'hôtelier, et sans entacher leur décision d'un motif dubitatif ?** De cette interrogation centrale découlaient trois sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre à l'ensemble des branches du moyen unique : * En premier lieu, la constatation de l'absence de lien de causalité suffit-elle, à elle seule, à justifier légalement le rejet d'une demande en dommages-intérêts, rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'existence d'une faute (fût-elle une négligence grave) ou sur la définition préalable du régime de l'obligation pesant sur le débiteur ? * En deuxième lieu, l'emploi par une cour d'appel de la formule hypothétique « même à considérer comme fautifs les faits reprochés » constitue-t-il un motif dubitatif prohibé, entachant l'arrêt d'un défaut de motifs, lorsque cette formule précède l'affirmation catégorique de l'absence de lien de causalité ? * En troisième lieu, dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve établissant ou écartant l'existence du lien de causalité entre les manquements allégués contre l'hôtelier et le vol subi par le client ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Dame E., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle et d'une remarquable économie de moyens, caractéristique de la technique des cours suprêmes de tradition civiliste. La structure argumentative de la Cour repose sur la dissociation stricte des trois conditions cumulatives de la responsabilité civile : la faute (ou le fait générateur), le dommage, et le lien de causalité unissant le premier au second. Le sommaire de la décision synthétise d'ailleurs parfaitement cette règle de principe en énonçant : « A les supposer fautifs les faits reprochés à l'auteur prétendu d'un dommage ne peuvent entraîner son obligation de réparer que si l'existence d'un lien de causalité est établie ». Le raisonnement de la Cour de révision procède en trois étapes logiques parfaitement imbriquées : **1. Le constat de l'autonomie et du caractère rédhibitoire du défaut de causalité** La Cour de révision relève d'abord la structure exacte du raisonnement tenu par les juges d'appel : « Attendu que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel, après avoir énoncé que même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris qu'elle énumère, relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». En validant cette démarche, la Haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement que les conditions de la responsabilité civile sont cumulatives et non alternatives. Dès lors que l'une des conditions fait défaut — en l'occurrence le lien de causalité —, l'obligation de réparer ne peut prendre naissance. Il devient dès lors totalement surabondant et inutile pour le juge du fond de s'attarder sur la qualification juridique du fait générateur. Que les faits reprochés à la S.B.M. constituent ou non une « négligence grave » (première branche), ou qu'ils traduisent la violation d'une obligation de moyens ou d'une obligation de sécurité générale préalablement définie (deuxième branche), demeure sans incidence sur la solution du litige si ces faits n'ont joué aucun rôle causal prouvé dans la réalisation du vol. La Cour de révision valide ainsi la méthode dite de « l'économie de qualification de la faute » par le biais de l'obstacle causal. **2. La réfutation du grief de motif dubitatif** Le pourvoi tentait habilement de tirer parti de la tournure stylistique employée par la Cour d'appel (« même à considérer comme fautifs » / « à les supposer fautifs ») pour y déceler un doute dans l'esprit du juge, constitutif d'un motif dubitatif ou hypothétique. La Cour de révision écarte fermement cette critique en affirmant « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision ». L'analyse logique opérée par la Cour est implacable : le caractère concessif ou hypothétique de la proposition relative à la faute n'affecte en rien le caractère certain, catégorique et affirmatif de la proposition relative à l'absence de lien de causalité. Le juge d'appel n'a pas dit qu'il doutait de l'existence du lien de causalité ; il a affirmé avec certitude que ce lien n'était pas établi, tout en concédant, pour les seuls besoins de la démonstration juridique (raisonnement *a fortiori* ou par concession logique), que la faute pouvait être tenue pour acquise. Un motif qui concède une prémisse pour mieux nier la conclusion par le défaut d'un autre élément nécessaire n'est nullement dubitatif ; il est l'expression même d'un syllogisme juridique rigoureux qui prive de portée les deux premières branches du moyen. **3. Le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de preuve** Enfin, pour répondre à l'argument de la troisième branche selon lequel la causalité résulterait « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision se retranche derrière la répartition des compétences entre le juge du fait et le juge du droit. Elle énonce que les juges du second degré ont statué en « appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Par cette formule classique, la Cour de révision refuse de consacrer une présomption irréfragable ou automatique de causalité qui découlerait de la seule matérialité du vol commis dans l'hôtel. La preuve de la relation de cause à effet entre les manquements allégués (tels que consignés dans l'enquête de police) et la soustraction frauduleuse incombe à la demanderesse et relève d'une appréciation concrète des éléments de fait et de preuve. Dès lors que la Cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que les négligences reprochées à l'Hôtel de Paris avaient permis, causé ou facilité le vol, sa décision échappe à la censure de la Cour de révision et se trouve « légalement justifiée » par ce « seul motif ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté textuelle, l'arrêt *Dame E. c/ S.B.M.* du 25 avril 1985 constitue une décision de principe majeure de la Cour de révision de Monaco, comme en témoigne sa publication accompagnée d'un sommaire doctrinal affirmant solennellement la primauté de l'exigence causale. Son analyse approfondie révèle un alignement méthodologique et conceptuel étroit avec les principes directeurs du droit civil de tradition franco-monégasque, tant sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité que sur celui de la technique de cassation. #### 1. L'orthodoxie des conditions de la responsabilité civile et le rejet de la « causalité virtuelle » L'apport substantiel premier de l'arrêt réside dans le rappel vigoureux de l'autonomie du lien de causalité au sein de la trilogie classique de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité). Dans le contentieux hôtelier, la tentation est grande pour les victimes de vols de fusionner la condition de la faute et celle de la causalité, voire de déduire l'une et l'autre de la simple survenance du résultat dommageable. L'argumentation développée par le pourvoi de Dame E. est à cet égard topique d'une tentative de dénaturation des règles de la responsabilité subjective. En soutenant, d'une part, que la surveillance des lieux était « contredite par le vol lui-même » et, d'autre part, que « la causalité résultait nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale », la demanderesse cherchait véritablement à faire consacrer par la Cour de révision un régime de responsabilité de plein droit, fondé sur une obligation de sécurité de résultat, doublé d'une présomption de causalité. Si la Cour de révision avait suivi la thèse du pourvoi, le simple fait qu'un vol soit commis dans une suite d'hôtel aurait suffi à démontrer simultanément : 1. Que la surveillance était défaillante (faute déduite du résultat) ; 2. Que cette défaillance était la cause directe du vol (causalité déduite du résultat). Or, un tel raisonnement revient à anéantir la qualification d'obligation de moyens (que la demanderesse reconnaissait pourtant elle-même dans la première branche de son moyen en mentionnant « l'obligation de moyens à sa charge » avant de glisser vers « l'obligation de sécurité générale » dans la troisième branche). En matière d'obligation de moyens, l'inexécution ne se déduit pas de la non-réalisation du résultat espéré (la sécurité absolue des biens), mais exige la démonstration positive d'une imprudence ou d'une négligence. Plus encore, l'arrêt du 25 avril 1985 démontre que même lorsque le juge accepte de franchir l'étape de la faute — en supposant établies les négligences révélées par l'enquête de police —, le barrage du lien de causalité demeure intact et infranchissable sans preuve spécifique. En droit civil monégasque comme en droit français, une faute, même avérée, même qualifiée de « négligence grave », n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause génératrice du dommage. Une défaillance dans le dispositif général de surveillance d'un palace (par exemple, une caméra en panne dans un couloir non emprunté par le voleur, une ronde de sécurité effectuée avec retard dans une autre aile du bâtiment, ou un défaut de contrôle à une entrée secondaire alors que le voleur était un client régulièrement enregistré dans l'hôtel) constitue certes une faute d'organisation imputable à l'hôtelier, mais elle demeure juridiquement stérile s'il n'est pas prouvé que c'est précisément par cette faille que le délit a pu être perpétré. En refusant d'admettre que la causalité résulte « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision rejette toute théorie de la causalité virtuelle ou automatique. Elle maintient fermement la charge de la preuve du lien causal sur les épaules du demandeur à l'indemnisation, conformément aux principes généraux gouvernant le droit de la preuve et de la responsabilité civile. #### 2. La technique de révision : la théorie du motif surabondant et la distinction entre motif hypothétique et concession méthodologique Sur le plan de la technique du contrôle exercé par la Cour suprême monégasque, l'arrêt du 25 avril 1985 s'inscrit dans la plus pure tradition de la jurisprudence des cours de cassation francophones. Il illustre avec une clarté didactique deux mécanismes fondamentaux du contrôle de la motivation des arrêts d'appel : la distinction entre le motif dubitatif et le raisonnement par concession d'une part, et la justification légale par un « seul motif » rendant inopérantes les critiques dirigées contre d'autres aspects de la décision d'autre part. En premier lieu, le grief de motif dubitatif ou hypothétique est un classique du contentieux de la cassation et de la révision. En vertu du principe selon lequel tout jugement doit être motivé, le juge ne peut fonder sa décision sur un doute, une simple supposition ou une conjecture. Des formules telles que « il semble que », « il est probable que » ou « à supposer que », lorsqu'elles portent sur le pilier unique et déterminant de la décision, entraînent inéluctablement la censure de l'arrêt pour défaut de motifs. Cependant, la jurisprudence opère une distinction fondamentale, pleinement consacrée ici par la Cour de révision de Monaco, selon la fonction logique qu'occupe la formule hypothétique dans le syllogisme judiciaire. Lorsque le juge emploie la locution « à supposer établie la faute » ou « même à considérer comme fautifs les faits reprochés », il ne manifeste aucune incertitude fautive sur la solution du litige ; il utilise une figure de rhétorique judiciaire parfaitement valide consistant à faire l'économie d'un débat inutile. Le juge dit au plaideur : *quand bien même je vous accorderais l'intégralité de vos prétentions sur le terrain de la faute, votre demande échouerait tout de même sur le terrain de la causalité*. Le motif déterminant de l'arrêt d'appel ne résidait donc pas dans l'hypothèse de la faute, mais dans la constatation certaine et dépourvue de toute équivoque de l'absence de lien causal (« relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol »). C'est pourquoi la Cour de révision qualifie expressément ce motif de « non dubitatif ». En second lieu, la formule « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision » constitue la mise en œuvre directe de la théorie du motif suffisant (corollaire de
# Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1985, n° 25087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/04-22-25087)) ## Faits et procédure Une voiture Mercedes 190 est découverte le 18 novembre 1985 par la police monégasque, lors de l'exécution d'une commission rogatoire. Immatriculée en France le 4 mars 1985 à la préfecture des Alpes-Maritimes, au nom d'un tiers, elle avait été obtenue à l'aide d'un certificat pour l'obtention de la carte grise faussement délivré par le service de la circulation de Monaco. Il apparaît que ce véhicule, revendu à Nice le 11 avril 1985, avait été volé à Charleville-Mézières en octobre 1983 au préjudice d'un concessionnaire. Convoqué par les policiers monégasques, G. S. déclare avoir acquis le véhicule au prix de 60 000 francs, après négociation, auprès d'un vendeur dont il connaissait le nom lors de la signature du reçu. Il indique avoir réglé 30 000 francs en espèces et le solde par chèque, sans que le bénéficiaire du chèque soit identifié. À l'instruction, il reconnaît avoir eu « un instant des doutes » sur l'origine du véhicule, lorsque le vendeur avait dissimulé le nom inscrit sur un document administratif. Il relève par ailleurs que l'affaire constituait pour lui « une bonne affaire » et qu'il avait une expérience du commerce automobile, pour avoir été employé chez des concessionnaires Citroën et Renault. Le vendeur n'a pu être identifié ni entendu. Par jugement du 11 février 1986, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu du chef de recel et ordonne la restitution du véhicule. Le ministère public relève appel le 14 février 1986. *Observation sur la date.* La date canonique (22 avril 1985) est reprise telle que fournie. Elle ne concorde toutefois pas avec le texte, qui mentionne un jugement du 11 février 1986 et un appel du 14 février 1986, et situe les faits de recel en novembre 1985. Cette incohérence doit être vérifiée auprès de la source officielle avant toute citation. ## Question de droit Deux questions sont soulevées. La première porte sur la portée du fait justificatif tiré du « commandement de l'autorité légitime » (art. 257 du Code pénal). Le tribunal avait retenu que le prévenu, invité par la police à se rendre en Principauté avec le véhicule, avait « déféré de bonne foi » à ce commandement. La question est donc de savoir si une personne domiciliée en France, convoquée par les services monégasques, peut se prévaloir de cette cause d'irresponsabilité pour un recel commis, selon les hypothèses, avant son arrivée à Monaco. La seconde question, qui commande la solution du litige, est celle de l'élément intentionnel du recel. Il s'agit d'apprécier si le prévenu avait conscience que le véhicule provenait d'un vol. Le ministère public invoquait à cet effet ses variations déclaratives, ses doutes avoués, son expérience professionnelle et le prix d'acquisition jugé anormalement bas. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte le raisonnement des premiers juges sur le premier point. Elle juge que : > « le commandement de l'autorité légitime, prévu par l'article 257 du Code pénal, ne constitue un fait justificatif qu'à l'égard des agents qui, ayant commis l'acte délictueux, se trouvent
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1985/03-26-25084)) ## Faits et procédure D. C. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 7 février 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 février 1984, à trois ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour vols et tentatives de vol. Le même jugement l'a condamné à payer à J.-M. B., partie civile, 40 000 francs de dommages-intérêts. Lors de son interpellation, le 20 novembre 1983, des espèces en francs français ont été saisies et placées sous scellés. Trois scellés sont en cause : le scellé n° 2 (vingt-neuf billets de 500 francs, soit 14 500 francs), le scellé n° 3 (un billet de 200 francs, sept billets de 100 francs, deux billets de 50 francs et sept billets de 20 francs, soit 1 140 francs) et le scellé n° 5 (trente pièces de 10 francs, trois pièces de 5 francs et quatre pièces de 2 francs, soit 323 francs). Le total s'élève à 15 963 francs. Par requête parvenue au parquet général le 16 août 1984, D. C. a demandé, d'une part, le virement au receveur des droits de régie de la somme de 12 128 francs, correspondant à l'amende majorée des frais de justice (2 188 francs), et, d'autre part, la restitution de la différence entre cette somme et le total des sommes saisies, qu'il évaluait à 14 500 francs. Une lettre du directeur des services fiscaux du 29 janvier 1985, versée aux débats par le ministère public, indiquait que D. C. était redevable de la somme de 12 128 francs. À l'audience du 19 mars 1985, D. C., détenu en France, était représenté par Me Lorenzi, qui a maintenu la requête sans la compléter. J.-M. B., seule partie civile constituée, s'est opposé à cette demande et a sollicité l'attribution des numéraires saisis. Il a reconnu ne pas pouvoir individualiser comme étant ceux qui lui avaient été dérobés les billets et pièces placés sous scellés, à concurrence de 14 483 francs, volés dans son magasin « Radio-Azur » dans la nuit du 27 au 28 octobre 1983. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur le sort des espèces saisies lorsque la victime d'un vol ne peut établir que les sommes saisies sont précisément celles qui lui ont été dérobées. Il s'agissait de déterminer si l'absence d'individualisation des billets et pièces suffit à écarter la demande de restitution formée par la victime. La seconde concerne la demande du condamné tendant à récupérer, à concurrence de l'amende et des frais, des sommes saisies. Il s'agissait de savoir si le condamné peut revendiquer un droit de propriété sur des espèces dont il a été dessaisi, et dans quelle mesure le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de paiement au profit de l'administration fiscale. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, en un chapeau de principe, que : > « Les victimes
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/05/1988** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25444**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque Protection - Imitation illicite : po ibilité de confu ion - Nullité de la marque Eu égard à ce que la marque « Nievina » reproduit la même yllabe initiale et la même con onance de terminai on que la dénomination « Nivéa » et de ce que la marque « Nievina » 'applique à de produit analogue ou imilaire à ceux qui ont commerciali é ou la marque « Nivéa » laquelle e t devenue notoire par l'importance et la durée de on exploitation, il exi te ain i une po ibilité de confu ion en rai on tant de la imilitude graphique et phonétique de deux marque que de l'identité de produit offert à la vente de telle orte que le vocable « N… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > tre tenu à cet effet à la Direction du commerce, de l'indu trie et de la propriété indu trielle ; Condamne V. G. M. à payer à la Société B.D.F. Nivéa la omme de 1 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation de l'atteinte portée à a marque ; Ordonne la publication du pré ent arrêt dan troi revue ou journaux au choix de la Société B.D.F. Nivéa et aux frai de V. G. M. an que ceux-ci pui ent excéder la omme de 9 000 F ; MM. Huerta , prem. pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Lorenzi, av. déf. ; Gro ein et Greffe, av. (Cour d'appel de Pari ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# TMC, 25 novembre 2014, n° 12760 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/11-25-12760)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet général la situation de r. FO., mandataire d'une structure de droit panaméen, présenté comme l'auteur de détournements de fonds aux États-Unis. Les fonds auraient été transférés sur des comptes ouverts auprès d'établissements monégasques. Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York a condamné r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à vingt-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept des chefs visaient une somme de 1 312 000 USD créditée sur les livres de deux banques monégasques. Une information judiciaire est ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance commis entre 2005 et 2006. Les investigations établissent des opérations bancaires réalisées entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006, dont sept virements, pour un total de 1 312 000 USD, proviendraient des activités retenues par la juridiction new-yorkaise. Interrogé après sa libération aux États-Unis, le prévenu reconnaît être seul propriétaire des fonds, mais conteste leur origine illicite. Il évoque sa rémunération d'administrateur de sociétés, sans produire de pièces au cours de l'instruction ni à l'audience. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 janvier 2014, le prévenu, absent et représenté par avocat, sollicite sa relaxe. Il soutient que les faits ont été définitivement réprimés aux États-Unis et ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites à Monaco. La prévention retenue vise le recel, sur des comptes bancaires monégasques, de fonds « qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance », commises aux États-Unis, et réprimées par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal. La date de l'audience est fixée au 21 octobre 2014. Le jugement, rendu le même jour selon la mention de la minute, est prononcé publiquement le 25 novembre 2014 ; cette discordance de dates figure dans le texte fourni. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** La poursuite, à Monaco, du chef de recel d'abus de confiance de fonds issus d'infractions commises à l'étranger et définitivement jugées dans un autre État est-elle compatible avec le principe *non bis in idem* ? **Seconde question.** Comment le juge établit-il le caractère illicite de l'origine des fonds lorsque le prévenu, qui ne conteste pas en être le propriétaire, n'apporte aucun élément probant sur leur licéité ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal écarte le moyen. Il retient qu'« il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, sous une qualification différente, ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». Il en déduit que la poursuite monégasque « ne constitue pas une violation du principe "non bis in idem" ». Le raisonnement repose donc sur une lecture territoriale de l'autorité de la chose jugée. Le jugement new-yorkais n'a pas été rendu dans l'ordre monégasque et ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes à Monaco. Sur la seconde question, le tribunal procède par déduction. Il relève la « concomitance des dates » entre les opérations bancaires et les activités délictueuses, ainsi que « différents faisceaux d'indices concordants » établissant un lien entre les condamnations américaines et les flux financiers monégasques. Il constate que le prévenu n'a produit aucun document de nature à démentir ces indices. Il en conclut qu'« il est acquis que r. FO. a détenu directement ou indirectement dans des établissements bancaires de la Principauté de Monaco des fonds que seules ses activités délictueuses établies par sa condamnation par les autorités judiciaires américaines ont pu générer ». Le prévenu est déclaré coup