90 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-11-26492)) ## Faits et procédure La SAM Halle du Rocher a déposé plainte, le 23 février 1995, auprès du Parquet général de Monaco contre C. M., son directeur commercial, pour émission de deux chèques sans provision, de 300 000 francs et de 200 000 francs. Ces chèques avaient été rejetés les 14 et 16 décembre 1994 et protestés le 28 décembre 1994. Selon la plaignante, C. M. avait commis des détournements de marchandises et avait souscrit, le 21 septembre 1994, une reconnaissance de dette de 1 363 436 francs. Pour le remboursement de cette dette, il aurait remis trois chèques de 350 000, 300 000 et 200 000 francs, dont seul le premier avait été honoré. Le prévenu contestait la dette. Il soutenait que des factures de fournisseurs, réglées par ses soins, avaient disparu et n'avaient pas été comptabilisées. Il faisait valoir que les chèques étaient nuls faute de date et que la reconnaissance de dette constituait un engagement sans cause, souscrit en contrepartie du maintien de ses fonctions et de l'absence de poursuites pénales. Il invoquait en outre une contrainte morale, la plainte ayant, selon lui, pour seul objet d'entraver une instance prud'homale qu'il avait engagée contre son employeur devant le Tribunal du travail. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 décembre 1995, a condamné C. M. à 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et à verser 503 000 francs de dommages-intérêts à la SAM Halle du Rocher. Le prévenu a interjeté appel le 6 décembre 1995, et le ministère public a formé appel incident le 7 décembre 1995. Le prévenu demandait la réformation du jugement, sa relaxe et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur l'action civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tireur d'un chèque sans provision peut opposer à l'action pénale les exceptions tirées du rapport d'obligation qui sous-tend l'émission du chèque, en particulier l'absence de date du titre, l'absence de cause mentionnée dans la reconnaissance de dette qui le garantit, et la contrainte morale alléguée lors de son émission. ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, rédigé en ces termes : « au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ». Elle en tire deux applications. D'une part, « l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ». D'autre part, « même si la reconnaissance de dette [...] ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ». S'agissant des faits, la Cour retient que le prévenu « savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante » lors de l'émission des deux chèques de 300 000 et 200 000 francs. Elle relève enfin qu'il « ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agi sous la contrainte morale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. > Condamne C . M. aux frais. » La décision ne se prononce pas expressément sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur l'action civile. Cette demande n'est reprise dans aucun motif, et le dispositif ne la mentionne pas. Le numéro de chacun des deux chèques est absent du texte fourni, qui indique « [numéro] » ; ce point n'est pas précisé dans la décision. ## Portée et enseignement pratique La décision affirme le principe d'autonomie de l'infraction d'émission de chèque sans provision à l'égard du rapport d'obligation. Le juge pénal n'a pas à examiner la validité ou la cause de la dette qui a motivé l'émission du chèque. Le tireur ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en discutant le f
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 1984, n° 25060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/05-22-25060)) --- ## Faits La dame Y. E. occupait, depuis 1954, une suite de deux pièces (chambres nos 325 et 326) au troisième étage de l'Hôtel de Paris exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à Monaco. La situation de cette cliente présentait un caractère nettement singulier au regard de la clientèle hôtelière ordinaire : elle s'était déclarée domiciliée à l'hôtel, y avait installé des meubles et bibelots personnels et disposait, à proximité de la réception, de deux coffres-forts mis à sa disposition par l'établissement pour y conserver ses objets et bijoux de grande valeur. Le 28 mai 1981, la dame E. retira de l'un de ses coffres trois bijoux de grande valeur en saphirs et brillants qu'elle avait portés lors d'une soirée. Devant les utiliser à nouveau le 2 juin suivant, elle les déposa, avec d'autres bijoux de moindre prix, dans un compartiment fermant à clef d'une armoire de sa chambre à coucher. Le 1er juin 1981, vers 20 heures, elle quitta sa suite en compagnie de son cousin P. E. venu la chercher, déposa ses clefs à la conciergerie de l'hôtel, passa une heure au bar de l'établissement, puis alla dîner aux salons privés du casino avec des amis. Elle regagna l'hôtel vers 23 heures 45. À son retour dans sa chambre, elle constata que les lumières étaient allumées, les meubles ouverts ou fracturés, leur contenu répandu sur le sol, et que ses bijoux avaient été dérobés après fracturation du compartiment de l'armoire. Outre les bijoux, trois vêtements de fourrure, des sommes en numéraire et la clef de l'un de ses coffres avaient également disparu. La dame E. signala immédiatement le vol à la conciergerie. Les constatations de police ne révélèrent aucune trace d'effraction des portes des chambres 325 et 326. Le compartiment de l'armoire avait été forcé au moyen de deux tournevis de petite section. Le coffre dont la clef avait été volée fut ouvert en présence de témoins : aucun manquant n'y fut constaté parmi les nombreux bijoux qui s'y trouvaient. L'enquête de police ne permit pas d'identifier l'auteur du vol. L'inspecteur principal chargé de l'enquête releva que le nombre d'employés pouvant accéder à la chambre était « impressionnant » et que le vol, comme un précédent survenu en février 1981 au détriment des époux De P., donnait « l'impression d'avoir été exécuté par une équipe venue de l'extérieur de l'établissement, mais avec une complicité intérieure ». --- ## Procédure Par exploit du 18 mars 1982, la dame E. assigna la S.B.M. et son assureur, la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), en réparation du préjudice résultant du vol. Elle réclamait la somme de 500 000 dollars américains (ou leur équivalent en francs français) au titre de la valeur des bijoux et objets précieux dérobés, 76 000 francs au titre des manteaux de fourrure, et 100 000 francs à titre de réparation de son préjudice matériel et moral. La demanderesse fondait principalement sa demande sur les fautes qu'elle imputait à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence : absence de remplacement des serrures après la disparition de passe-partout lors d'un vol antérieur survenu en février 1981, emploi d'un concierge de nuit aux antécédents judiciaires, insuffisance de la surveillance. Par jugement du 21 octobre 1982, le Tribunal de première instance de Monaco débouta la dame E. de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges estimèrent d'une part que les dispositions des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque étaient inapplicables, la dame E. ne pouvant être assimilée à un « voyageur » au sens de ces textes compte tenu de la nature sédentaire et permanente de son occupation, et d'autre part que la preuve d'un manquement fautif de l'hôtelier n'était pas rapportée. La dame E. interjeta appel principal de ce jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir écarté l'application des articles 1791 et 1792 du Code civil et d'avoir exclu toute faute de la S.B.M. La S.B.M. et l'U.A.P. formèrent des appels incidents : à titre principal, elles soutenaient que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en recherchant d'office l'existence d'une faute contractuelle alors que la demande était fondée exclusivement sur les articles 1791 et suivants du Code civil ; subsidiairement, elles contestaient la réalité matérielle du vol ; très subsidiairement, elles invoquaient la négligence grave de la dame E. ainsi que le plafond de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil. La Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 22 mai 1984, confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et condamna la dame E. aux dépens. Cet arrêt fit l'objet d'un pourvoi en révision, qui fut rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes et articulées se posaient à la Cour : **Première question :** La cliente d'un hôtel, qui y séjourne de manière permanente depuis près de trente ans, y est domiciliée et y a installé des meubles personnels, peut-elle être qualifiée de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque, ouvrant droit au bénéfice du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier dépositaire ? **Seconde question :** À défaut d'application du régime spécial des articles 1791 à 1793, la victime d'un vol dans un hôtel peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir une faute de l'hôtelier en lien de causalité avec le dommage subi ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et déboute la dame E. de son appel principal, tout en déboutant pareillement la S.B.M. et l'U.A.P. de leurs appels incidents. ### Sur la réalité du vol La Cour écarte le moyen subsidiaire des intimés tiré de l'absence de preuve du vol. Elle juge que « cette relation des faits, l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ne permettent pas de douter de la réalité du vol », confirmant sur ce point l'appréciation des premiers juges qui avaient estimé que le vol était « constant ». ### Sur le moyen tiré du jugement *ultra petita* La Cour rejette le moyen des intimés selon lequel les premiers juges auraient statué *ultra petita* en recherchant l'existence d'une faute contractuelle de l'hôtelier. Elle relève qu'en fait la demande initiale de la dame E., telle que formulée dans l'assignation du 18 mars 1982, était essentiellement fondée sur les fautes imputées à la S.B.M. dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence. Les appels incidents de la S.B.M. et de l'U.A.P. sont en conséquence rejetés sur ce point. ### Sur la responsabilité de droit commun La Cour examine successivement les trois griefs de faute articulés par l'appelante. S'agissant du concierge de nuit soupçonné d'antécédents judiciaires, la Cour relève qu'« il n'est pas établi que ledit employé ait commis le vol dont s'agit ou, d'une manière quelconque, aidé à sa commission » et que l'origine et la teneur des renseignements rapportés sont imprécisets. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage le soir du vol, la Cour juge que « la surveillance du troisième étage de l'Hôtel de Paris a été sérieusement exercée le soir du vol tant par le personnel de l'établissement que par les salariés de l'entreprise Monaco-Service », ainsi qu'il ressortait des procès-verbaux d'enquête de police. S'agissant enfin de la non-substitution des serrures après la disparition de passe-partout et de la pluralité des clefs pouvant ouvrir la suite, la Cour admet in abstracto que « de tels faits, même à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ne sauraient être retenus dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol dont se plaint la dame E. ». L'absence de lien de causalité démontré entre les faits allégués et le dommage subi fait ainsi obstacle à toute condamnation sur ce fondement. La Cour confirme dès lors « que la direction de l'Hôtel de Paris n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation générale de prudence et de diligence, de fautes ayant permis ou facilité le vol commis au préjudice de l'appelante ». ### Sur l'inapplication du régime spécial des articles 1791 à 1793 du Code civil La Cour examine en dernier lieu le fondement tiré du régime de responsabilité de plein droit de l'hôtelier. Elle rappelle le fondement de cette responsabilité : elle « trouve son origine dans l'obligation dans laquelle le voyageur se trouve de s'en remettre à lui en ce qui concerne notamment la surveillance des locaux et le choix du personnel ». Mais elle juge que ce régime ne peut s'appliquer à la dame E., aux motifs qu'elle séjournait depuis près de trente ans à l'Hôtel de Paris, qu'elle s'y était déclarée domiciliée dans son propre exploit d'assignation, et qu'elle avait été autorisée à y installer des meubles personnels, ce qui lui aurait permis, si elle l'avait jugé utile, d'y disposer d'un coffre-fort personnel pour ses objets de valeur. Elle ne saurait dès lors « être considérée comme un voyageur au sens des articles 1791 et suivants du Code civil ». ### Dispositif > « Déclare recevable en la forme l'appel principal de la dame E. et les appels incidents de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers et de l'Union des Assurances de Paris ; > Au fond, les en déboute et confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Condamne la dame E. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie. » --- ## Portée ### I. La délimitation de la notion de « voyageur » dans le régime de responsabilité hôtelière L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la définition restrictive donnée à la notion de « voyageur » au sens des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque — dispositions qui correspondent, dans leur économie, aux articles 1952 à 1954 du Code civil français dont elles sont proches dans leur rédaction. Ce régime dérogatoire impose à l'hôtelier une responsabilité de dépositaire à l'égard des objets apportés par ses clients, sans qu'il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de l'établissement. Il s'agit là d'un régime de responsabilité de plein droit dont la rigueur se justifie, ainsi que le rappelle la Cour, par la situation de dépendance structurelle dans laquelle se trouve le client à l'égard de son hôte : il ne choisit ni le personnel, ni les modalités de surveillance des locaux. La dame E. tentait de faire prévaloir un critère objectif et fonctionnel pour se voir reconnaître la qualité de voyageur : elle invoquait une jurisprudence récente — au demeurant non précisée dans la décision — qui aurait abandonné le critère de la durée du séjour au profit d'une appréciation fondée sur « la nature des lieux et la profession de ceux qui les entretiennent ». Selon elle, dès lors qu'elle utilisait les services communs de l'hôtel et n'était pas la seule à détenir les clefs de ses chambres, elle devait être considérée comme bénéficiant d'une prestation hôtelière normale, sans avoir à organiser elle-même la sécurité de ses biens. La Cour d'appel de Monaco rejette ce raisonnement et retient au contraire une conception personnelle et subjective de la qualité de voyageur, ancrée dans la réalité concrète de l'occupation. Trois éléments cumulatifs fondent l'exclusion de cette qualité en l'espèce : - **La durée du séjour** : près de trente ans d'occupation ininterrompue à la date des faits. Ce critère temporel, que l'appelante souhaitait voir abandonné, est maintenu comme facteur déterminant. - **Le domicile déclaré** : la dame E. avait elle-même, dans son acte introductif d'instance, déclaré être domiciliée à l'Hôtel de Paris, se privant ainsi de l'argument selon lequel elle n'y serait que de passage ou en séjour temporaire. - **L'aménagement personnel des locaux** : l'autorisation donnée par l'hôtelier d'installer des meubles personnels dans la suite fait basculer la relation d'hébergement vers quelque chose qui s'apparente davantage à une location meublée ou à une résidence privée qu'à une prestation hôtelière stricto sensu. La Cour en tire la conséquence pratique que la dame E. aurait pu faire installer un coffre-fort personnel, ce qui témoigne d'une capacité d'organisation autonome de sa sécurité incompatible avec l'état de dépendance justifiant le régime protecteur des articles 1791 et suivants. Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : la ratio legis du régime de responsabilité hôtelière impose de réserver son application aux situations dans lesquelles le client est effectivement dans l'impossibilité de se prémunir lui-même contre les risques inhérents à son séjour. Lorsque la durée et les modalités de l'occupation conduisent à assimiler la situation à un domicile ou à une résidence principale, le fondement même du régime spécial disparaît. La personne qui habite depuis trente ans dans un hôtel, y est domiciliée et y a installé ses propres meubles n'est plus dans la position de vulnérabilité caractéristique du voyageur de passage qui mérite une protection accrue. La solution ainsi retenue est toutefois susceptible de discussions. En premier lieu, la distinction entre l'hôtel et la résidence n'est pas toujours aussi nette que les faits de l'espèce pourraient le laisser croire : même un résident de longue date demeure tributaire du personnel et des systèmes de sécurité de l'établissement, sans avoir la maîtrise réelle de la surveillance des parties communes ou des accès. En second lieu, le critère du domicile déclaré procède d'un aveu judiciaire qui pourrait être regardé comme artificiel : la déclaration de domicile à l'hôtel dans l'acte d'assignation résulte peut-être d'une nécessité pratique liée à l'absence d'autre résidence connue, et non d'une intention délibérée de renoncer à la qualité de client hôtelier. Ces nuances expliquent sans doute que la question ait donné lieu à un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 25 avril 1985. ### II. Le maintien d'une exigence de causalité prouvée dans la responsabilité de droit commun de l'hôtelier La seconde contribution importante de l'arrêt concerne les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun de l'hôtelier lorsque le régime spécial des articles 1791 et suivants est écarté. La Cour procède à un examen rigoureux des trois fautes alléguées par l'appelante. S'agissant de l'employé aux antécédents judiciaires supposés, la Cour souligne que la preuve de son implication directe ou indirecte dans le vol n'est pas rapportée. Ce faisant, elle refuse d'admettre une faute dans le choix du personnel qui serait présumée du seul fait des antécédents allégués de l'employé : encore faut-il que ces antécédents soient établis avec précision et qu'un lien soit démontré avec le dommage. S'agissant de l'insuffisance de surveillance du troisième étage, la Cour, s'appuyant sur les procès-verbaux d'enquête, constate que la surveillance a bien ��té exercée, et que les rondes effectuées tant par le personnel hôtelier que par les agents de la société de gardiennage Monaco-Service étaient régulières et sérieuses. La solution la plus notable sur ce terrain est celle relative aux serrures non remplacées et aux passe-partout disparus. La Cour adopte une position de principe : même à supposer établis ces faits et à les considérer comme fautifs de la part de l'hôtelier, ils ne peuvent fonder une condamnation « dès lors que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». Ce raisonnement illustre parfaitement la structure de la responsabilité civile pour faute : la seule démonstration d'un comportement fautif ne suffit pas à engager la responsabilité si ce comportement n'est pas la cause du dommage. Or, en l'espèce, les investigations policières n'avaient pas déterminé avec certitude par quel moyen l'auteur du vol avait accédé à la suite ; l'hypothèse d'une complicité intérieure évoquée par l'inspecteur principal pouvait impliquer d'autres modalités d'accès que l'utilisation des passe-partout litigieux. Cette exigence de causalité prouvée, que la Cour applique avec rigueur, constitue un garde-fou contre toute dérive vers une responsabilité quasi-automatique de l'hôtelier dès lors qu'un vol surviendrait dans son établissement, en dehors du cadre des articles 1791 et suivants. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun requiert, en plus de la faute, la preuve d'un lien causal entre cette faute et le préjudice allégué. ### III. La confirmation de la réalité du vol : la place de la crédibilité dans l'appréciation de la preuve Il convient de relever un aspect procédural intéressant de l'arrêt, relatif à la charge et à l'appréciation de la preuve du vol lui-même. Les intimés soutenaient, à titre subsidiaire, que la matérialité du vol n'était pas démontrée. La Cour rejette ce moyen en se fondant non pas sur des éléments matériels irréfutables, mais sur un faisceau d'indices comprenant la cohérence de la narration des faits, les constatations policières (désordre des chambres, compartiment forcé) et surtout « l'honorabilité de la dame E. et l'ancienneté de sa clientèle à l'Hôtel de Paris ». Cette référence à la personnalité morale de la plaignante comme élément d'appréciation de la crédibilité de sa déclaration est caractéristique d'une démarche judiciaire qui intègre, dans l'évaluation de la preuve, des éléments relatifs à la personne du déclarant. L'absence de mise en doute de la bonne foi de la dame E. par les enquêteurs de police est également citée à l'appui. ### IV. La portée institutionnelle : la S.B.M. et le statut particulier de l'Hôtel de Paris D'un point de vue historique et contextuel, cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il met en cause la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, institution fondatrice de la Principauté de Monaco dont le rôle dans la vie économique et sociale de l'État est structurant. La circonstance qu'une cliente ait pu résider pendant vingt-sept ans dans une suite de l'Hôtel de Paris — au point d'y être domiciliée et d'y installer ses meubles — illustre une réalité propre à certains grands palaces monégasques où la frontière entre l'hébergement hôtelier et la résidence privée peut s'estomper. L'arrêt contribue ainsi, dans le droit monégasque, à tracer une ligne de démarcation entre deux régimes juridiques : celui du client de passage, bénéficiant de la protection renforcée des articles 1791 à 1793, et celui du résident permanent, soumis au droit commun de la responsabilité civile. Cette distinction, qui n'est pas sans rappeler les débats doctrinaux français sur la distinction entre le bail d'habitation et le contrat d'hébergement hôtelier, demeure d'une actualité pratique certaine dans les principautés et États où les établissements de luxe accueillent parfois des clients quasi-permanents. Enfin, la décision a été défin
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-24-12372)) ## Faits et procédure Un avocat, y W, avait obtenu une ordonnance de taxe d'un montant de 22 596,13 euros à l'encontre de l'un de ses anciens clients, k-m. KA., lequel ne s'était pas acquitté de ses honoraires. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, par exploit d'huissier du 10 juin 2011, un véhicule de marque Z immatriculé X, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule, stationné devant la salle des ventes, disparut. La vidéosurveillance montrait qu'une femme, munie des clés, l'avait démarré le 11 juillet à 19 heures 22. Les investigations établirent que cette personne était la baby-sitter du couple, identifiée seulement de façon partielle (t. ou t. KJE. ou KJA.) et qui n'a jamais pu être entendue. Les relevés téléphoniques firent apparaître des échanges nourris entre les lignes de la compagne du débiteur, u. MI., et celle de la baby-sitter, le jour des faits. Entendue, u. MI. reconnut avoir été informée de la soustraction et déclara que le véhicule se trouvait en Suède, dans un garage dont l'adresse s'avéra inexacte. k-m. KA., pour sa part, admit avoir été informé par sa compagne de la soustraction, tout en niant en avoir pris l'initiative et en soutenant que le véhicule était conservé « dans l'attente d'un accord amiable ». Par ordonnance du 13 février 2014, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel des chefs de vol, cette qualification étant inapplicable, et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objet saisi confié à un tiers (article 324 du Code pénal), complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 324) et recel (articles 26, 324, 325, 339 et 340). La partie civile réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les prévenus, cités, ne comparurent pas et le jugement fut rendu par défaut. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si le débiteur saisi pouvait se rendre coupable du détournement d'objet saisi alors qu'il n'avait pas lui-même procédé à la soustraction du bien, celle-ci ayant été accomplie par un tiers ; d'autre part, si les agissements de la compagne du débiteur constituaient la complicité et le recel de ce délit. Sur le premier point, le jugement pose le principe selon lequel le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers est un délit instantané, qui « ne peut être commis que par le débiteur saisi selon les termes de l'article 324 du Code pénal ». Il précise que l'infraction ne se limite pas à un acte positif d'appréhension, de destruction ou de dissipation du bien : elle peut résulter d'un « refus assumé de représenter le bien saisi ». Le tribunal en déduit qu'il suffit de ne pas représenter le bien ou de diminuer les garanties du créancier, et que l'infraction est caractérisée « même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26951)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 mars 2002 s'inscrit dans la lignée classique de la jurisprudence relative à la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation en matière pénale. À l'occasion d'une affaire mettant en jeu une chaîne complexe de responsabilités pénales — à savoir la complicité d'un recel portant lui-même sur un faux en écritures privées de commerce ou de banque —, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juridictions d'instruction et de jugement, tant en ce qui concerne la matérialité de l'acte que l'intention coupable de son auteur. Au-delà de la apparente brièveté de sa motivation, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux tentatives de réexamen factuel initiées par les demandeurs au pourvoi, cette décision offre un terrain d'étude privilégié. Elle permet d'analyser la structure particulière de l'incrimination retenue (la complicité par fourniture de moyens d'un délit de conséquence) ainsi que la rigueur du filtre exercé par la Cour de révision face aux griefs de défaut de motifs et de manque de base légale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre de la délinquance financière et fiduciaire internationale ayant trouvé un prolongement sur le territoire monégasque. Bien que le texte de la décision commentée ne livre les éléments factuels qu'à travers le prisme synthétique des moyens du pourvoi, la trame de l'opération litigieuse apparaît avec netteté. Un individu identifié par les initiales M. G. M. a fourni à un tiers, désigné comme M. C. R., quatre chèques libellés en devises étrangères, représentant un montant de 205 000 dollars américains (US dollars). La décision ne précise pas si ce montant correspond à la valeur faciale unitaire de chacun des titres ou à leur somme cumulée (non précisé dans la décision), ni l'identité de la banque tirée ou des tireurs apparents (non précisé dans la décision). Toujours est-il que M. C. R., une fois en possession de ces quatre effets de commerce, les a présentés pour remise à l'encaissement auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, à savoir la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo. Lors du traitement bancaire consécutif à cette remise à l'encaissement, il est apparu que les quatre chèques litigieux étaient falsifiés ou contrefaits ; le texte de l'arrêt indique sobrement qu'ils « se sont révélés faux ». La nature exacte de l'altération de la vérité affectant ces titres — contrefaçon intégrale du support matériel, falsification des mentions manuscrites ou imprimées, contrefaçon de signature — n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais elle a conduit à la qualification de faux en écritures privées de commerce ou de banque. À la suite de la découverte de la fausseté de ces effets bancaires, une procédure pénale a été diligentée à Monaco (les modalités exactes du déclenchement de l'action publique, telles qu'une plainte de l'établissement bancaire ou un signalement au parquet, ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'information ou de l'enquête, des actes d'investigation ont été menés, incluant le recueil de divers témoignages ainsi qu'une confrontation entre le fournisseur des titres, M. G. M., et le remettant, M. C. R. Lors de cette confrontation, M. C. R. a soutenu une thèse particulière quant à la finalité de la remise des titres entre ses mains : il a affirmé que les chèques litigieux ne lui avaient été transmis par M. G. M. « qu'aux seules fins de vérifications ». Malgré cette ligne de défense tendant à présenter la circulation des effets comme une simple démarche exploratoire destinée à s'assurer de leur validité ou de leur provision, les autorités de poursuite ont estimé que les éléments constitutifs d'infractions pénales étaient réunis. Plus précisément, le comportement de M. G. M. a été appréhendé sous l'angle de la complicité de recel de faux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant les juridictions répressives monégasques, M. G. M. a fait l'objet d'une condamnation en première instance (la date du jugement du tribunal correctionnel ainsi que le détail des peines éventuellement prononcées à l'encontre de l'auteur principal M. C. R. ne sont pas précisés dans la décision). Contestant sa culpabilité, le prévenu a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 10 décembre 2001, a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Par cet arrêt confirmatif, la juridiction du second degré a déclaré M. G. M. coupable du délit de complicité de recel de faux en écritures privées de commerce ou de banque, à raison de la fourniture des quatre faux chèques à M. C. R., et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas si cette peine privative de liberté était assortie ou non du sursis (non précisé dans la décision), ce qui laisse présumer le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme. Estimant que la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision, M. G. M., représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 10 décembre 2001. Le ministère public défendait à l'instance de révision. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction en raison de leur connexité manifeste. Ces deux moyens prenaient appui sur un visa de textes substantiel, invoquant conjointement : - la violation des articles 339, 90, 91 et suivants du Code pénal monégasque ; - la violation des articles 41 et 42 du même Code ; - ainsi que les griefs classiques d'ouverture à révision que constituent le défaut de motifs et le manque de base légale. L'argumentation de M. G. M. se décomposait en deux branches distinctes, ciblant successivement les deux piliers de toute responsabilité pénale : l'élément matériel (*actus reus*) et l'élément moral ou intentionnel (*mens rea*). En premier lieu, sur le terrain de la matérialité des faits (première branche), le demandeur faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu à sa charge la fourniture des faux chèques constitutive de l'acte de complicité, en usant d'une méthode probatoire qu'il jugeait défaillante. Selon le pourvoi, la Cour d'appel n'aurait procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de son intervention. De surcroît, le demandeur soutenait que les juges d'appel s'étaient fondés sur des « témoignages non probants ». En somme, la défense reprochait à la juridiction du second degré d'avoir substitué des raisonnements hypothétiques et des déclarations fragiles à une démonstration factuelle directe et certaine. En second lieu, sur le terrain de l'élément intentionnel (seconde branche), le pourvoi soutenait que la conscience et la volonté de participer à une infraction de recel de faux n'étaient nullement caractérisées par l'arrêt attaqué. Pour étayer ce grief de manque de base légale, M. G. M. s'appuyait sur un élément précis du dossier d'instruction : les déclarations faites par l'auteur principal du recel, M. C. R., lors de leur confrontation. Dès lors que M. C. R. avait expressément confirmé que les quatre chèques de 205 000 US dollars ne lui avaient été remis par le demandeur « qu'aux seules fins de vérifications », l'intention frauduleuse de M. G. M. faisait, selon lui, nécessairement défaut. La remise de titres aux fins d'en vérifier l'authenticité ou l'existence d'une provision serait exclusive de toute volonté de les faire encaisser frauduleusement ou d'aider à leur détention délictueuse en connaissance de leur fausseté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à répondre à une question intéressant à la fois le droit pénal spécial, le droit pénal général et la procédure pénale : **dans quelle mesure le juge de révision peut-il contrôler l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des témoignages, des déclarations recueillies lors d'une confrontation et des présomptions de fait (déductions) ayant servi à caractériser les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité de recel de faux en écritures de commerce ou de banque ?** Autrement formulé, le grief tiré de ce que la juridiction d'appel a déduit la matérialité de la fourniture des faux chèques de témoignages contestés et a retenu l'intention coupable du complice nonobstant les déclarations du receleur affirmant n'avoir reçu les titres que pour vérification, relève-t-il d'un contrôle de la qualification juridique et de la motivation (manque de base légale), ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des preuves dévolu aux juges du fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par M. G. M., la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Jouhaud, premier président rapporteur, Malibert, conseiller rapporteur, ainsi que MM. Apollis et Cathala, conseillers, adopte un raisonnement d'une grande fermeté, condensé dans un unique attendu de principe. La Haute juridiction procède tout d'abord à une requalification de la démarche entreprise par le demandeur au pourvoi. Elle relève que l'invocation formelle de la violation des textes du Code pénal (articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339), assortie des griefs de défaut de motifs et de manque de base légale, ne constitue en réalité qu'un artifice procédural : l'emploi de la locution « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi » traduit le refus catégorique de la Cour de se laisser entraîner sur le terrain d'un troisième degré de juridiction. Le cœur du raisonnement repose sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit. La Cour de révision énonce que le pourvoi « ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ». Par cette formule, la juridiction suprême monégasque rappelle que l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, la pertinence d'une déduction opérée à partir d'indices, ou encore le degré de sincérité des explications fournies par un coprévenu lors d'une confrontation, échappent par nature au contrôle de cassation. Plus précisément, face à la première branche du moyen qui critiquait le recours à de « simples déductions » et à des « témoignages non probants », le raisonnement de la Cour implique que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale autorise pleinement les juges correctionnels à forger leur intime conviction à partir d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (les déductions) et à accorder aux dépositions testimoniales la force probante qu'ils estiment juste, sans que le prévenu puisse substituer sa propre lecture des pièces du dossier à celle de la Cour d'appel. Face à la seconde branche qui opposait les déclarations de M. C. R. (la remise aux seules fins de vérification) à l'existence de l'élément moral, la réponse de la Cour de révision est tout aussi nette : les juges du fond n'étaient nullement liés par les affirmations du receleur lors de la confrontation. En observant que les quatre chèques avaient été effectivement « remis à l'encaissement » auprès de la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo, la Cour d'appel disposait d'éléments objectifs lui permettant d'écarter la thèse de la simple vérification et de retenir souverainement la mauvaise foi et l'intention délictueuse de M. G. M. Dès lors que la Cour d'appel avait exercé son office en appréciant souverainement ces éléments pour « décider que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel », sa décision se trouvait légalement justifiée. Le moyen, dans ses deux branches réunies, est donc jugé inopérant et ne saurait être accueilli. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens. » Ce dispositif, d'une stricte orthodoxie procédurale, rend définitive la condamnation de M. G. M. à huit mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 2001, tout en mettant à sa charge les frais de l'instance de révision ainsi que l'amende prévue en cas de succombance du demandeur au pourvoi. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'intérêt de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans l'articulation entre une qualification pénale substantielle sophistiquée — qui mobilise simultanément la théorie de la complicité, celle du recel et celle du faux — et les règles gouvernant le contrôle de la motivation des arrêts pénaux par la Cour de révision. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'architecture pénale substantielle : la complicité de recel de faux Bien que la Cour de révision rejette le pourvoi sur le terrain du pouvoir souverain des juges du fond, elle valide implicitement mais nécessairement la structure juridique de l'incrimination retenue par la Cour d'appel au visa des articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339 du Code pénal monégasque. Cette qualification à trois degrés — complicité (premier degré) de recel (deuxième degré) de faux en écritures de commerce ou de banque (troisième degré) — mérite une analyse détaillée au regard des textes visés au moyen. Tout d'abord, l'infraction d'origine, qui constitue le préalable indispensable à toute qualification de recel, est le faux en écritures privées de commerce ou de banque, régi par les articles 90, 91 et suivants du Code pénal. En l'espèce, les quatre chèques d'un montant de 205 000 US dollars constituaient des écrits de commerce ou de banque par excellence. Leur caractère contrefait ou altéré (« se sont révélés faux ») caractérisait le délit originaire d'où provenaient les choses litigieuses. Il importe peu, au regard de la théorie du recel et de la complicité, que l'auteur matériel de la falsification initiale des chèques ait été identifié ou non, ni que M. G. M. ait lui-même participé à la confection matérielle des faux titres. Ensuite, sur ce délit primaire est venu se greffer un délit de conséquence : le recel, prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal. En droit pénal monégasque, à l'instar du droit français, le recel consiste dans le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou encore de bénéficier en connaissance de cause du produit d'une telle infraction. En l'occurrence, le recel principal était imputé à M. C. R., qui avait détenu les quatre faux chèques et les avait présentés à l'encaissement à la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo. Enfin, la responsabilité de M. G. M. a été recherchée sur le fondement des articles 41 et 42 du Code pénal, qui définissent et répriment la complicité. La décision précise explicitement le mode de complicité retenu : « en raison de la fourniture à M. C. R. de quatre chèques ». Il s'agit là de la complicité par fourniture de moyens (ou par aide et assistance). En remettant les faux effets de commerce à M. C. R., M. G. M. lui a procuré l'objet même qui a permis la consommation du délit de recel. Cette construction juridique appelle une observation théorique majeure : on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles M. G. M., qui détenait nécessairement les faux chèques avant de les remettre à M. C. R., n'a pas été poursuivi lui-même comme auteur principal de recel de faux, ou comme complice d'usage de faux. Si la décision commentée ne livre pas les motifs procéduraux ou territoriaux ayant guidé le choix de la qualification par le parquet (non précisé dans la décision), il est fréquent dans les dossiers à dimension internationale que la remise initiale des titres ait eu lieu à l'étranger, tandis que l'acte principal de recel et de tentative d'encaissement par M. C. R. s'est matérialisé à Monaco auprès de la *Republic National Bank of New York*. Par le jeu de l'emprunt de criminalité inhérent aux articles 41 et 42 du Code pénal, l'acte de complicité commis par la fourniture des chèques se rattache au délit principal de recel commis sur le territoire monégasque, fondant ainsi la compétence des juridictions de la Principauté et la répression du fournisseur. #### 2. La souveraineté des juges du fond dans l'établissement de la preuve pénale L'apport central de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans le rappel vigoureux de l'office de la Cour de révision. La formule employée par la Haute juridiction — « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond » — est la marque d'une jurisprudence constante, directement inspirée de celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. En premier lieu, l'arrêt valide la preuve par présomptions de fait ou « déductions ». Le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel de n'avoir procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de la fourniture des chèques. En rejetant ce grief, la Cour de révision consacre la pleine légitimité du raisonnement inductif et déductif du juge pénal. En matière de délinquance astucieuse et financière, où les remises d'effets falsifiés s'effectuent de manière occulte, hors la présence d'officiers ministériels ou de traces écrites officielles, exiger une preuve directe et immédiate paralyserait la répression. Le juge du fond est donc souverain pour déduire l'existence d'un fait matériel d'un ensemble d'indices convergents et de témoignages, fussent-ils qualifiés de « non probants » par la défense. En second lieu, la décision illustre la manière dont les juridictions répressives appréhendent la preuve de l'élément moral (*dol général* et connaissance de l'origine frauduleuse). En matière de complicité de recel de faux, l'élément intentionnel est double : il suppose que le complice ait eu connaissance de la fausseté des chèques (et donc de leur origine délictueuse) et qu'il ait eu la volonté de s'associer à l'acte principal de recel commis par l'auteur. Pour contester cet élément intentionnel, M. G. M. brandissait les déclarations de M. C. R. lors d'une confrontation, selon lesquelles la remise n'avait eu lieu « qu'aux seules fins de vérifications ». C'est là une défense archétypale dans le contentieux des faux effets de commerce internationaux : les prévenus soutiennent régulièrement qu'ayant reçu des titres d'origine douteuse dans le cadre d'affaires commerciales, ils les ont confiés à une banque ou à un intermédiaire non pas pour encaisser frauduleusement les fonds, mais uniquement pour interroger le circuit bancaire sur leur authenticité. Or, l'arrêt rapport
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2001, n° 27420 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2001, n° 27420 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/06-21-27420)) ## Faits et procédure Engagé le 20 mai 1982 en qualité d'aide caissier au grand change de la Société des bains de mer (SBM), M. f. TO. a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 juin 1998. Le motif de la rupture était la condamnation pour vol prononcée à son encontre. Par arrêt du 28 juin 1999, la Cour d'appel de Monaco l'a toutefois relaxé de ces faits de vol. Après un procès-verbal de non-conciliation du 6 mars 2000, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du Travail. Il réclamait des indemnités journalières de maladie pour la période du 3 mars 1996 au 11 novembre 1999, « 46 mois » au total, calculées sur un salaire mensuel brut de 18.066,00 F. Il demandait également une indemnité de préavis, une indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement et 1.000.000,00 F de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, professionnel et familial. Le salarié soutenait que la rupture était abusive pour deux raisons. Sur la forme, il affirmait n'avoir reçu aucune notification du licenciement et n'en avoir eu connaissance que par le certificat de travail du 11 novembre 1999. Sur le fond, il estimait que la lettre de rupture, qui n'invoquait que le vol, fixait les limites du litige et que la relaxe pénale privait ce motif de cause réelle et sérieuse. L'employeur opposait l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation maladie, faute de chiffrage, et soutenait que le salarié n'avait ni transmis ses arrêts de travail ni déféré aux convocations du contrôle médical. Il invoquait en outre des manquements professionnels graves dans l'exercice des fonctions de caissier responsable. L'affaire, renvoyée neuf fois à la demande des avocats, a été débattue à l'audience du 3 mai 2001. (Le texte mentionne un délibéré « pour être prononcé ce jour 7 juin 2001 », date qui ne correspond pas à celle de la référence canonique retenue ; cette divergence n'est pas explicitée dans la décision.) ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait la recevabilité et le bien-fondé d'une demande d'indemnités journalières dont le montant n'était pas directement exprimé en chiffres dans la requête : le bureau de jugement ne peut-il être saisi que de prétentions chiffrées, et le salarié qui ne transmet pas ses arrêts de travail et se soustrait au contrôle médical peut-il prétendre au bénéfice de ces indemnités ? La seconde portait sur la portée de la lettre de licenciement et de la relaxe pénale. Une lettre de rupture fixe-t-elle les limites du litige en droit monégasque ? L'employeur peut-il invoquer, devant le juge du travail, des griefs non mentionnés dans la lettre, et la relaxe au pénal du chef de vol fait-elle obstacle à la validation d'un licenciement fondé sur d'autres manquements professionnels ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation maladie, le tribunal rappelle que le bureau de jugement « ne peut certes être valablement saisi que de prétentions chiffrées, telles qu'elles résultent soit de la requête introductive d'instance, soit des déclarations effectuées par la partie concernée devant la formation de conciliation ». Il estime toutefois que la requête et la comparution devant la conciliation précisaient à la fois le nombre de mois (46) et la base de calcul (salaire mensuel brut de 1995). Le résultat de la multiplication n'ayant pas été exprimé n'est, selon le tribunal, qu'un élément indifférent. Sur le bien-fondé, le tribunal se fonde sur l'article XI du règlement intérieur du personnel des services annexes des jeux de la SBM. Ce texte impose au salarié malade de faire parvenir au service du personnel un certificat médical au plus tard le lendemain du premier jour d'arrêt, et de déférer à la convocation du contrôle médical. Le tribunal relève que les attestations produites par le salarié ne respectaient pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et étaient entachées de nullité, et que les convocations du service médical étaient demeurées sans suite. Il écarte l'argument de la mauvaise foi de l'employeur, les courriers ayant été adressés à l'ad
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2002, n° 27046 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2002, n° 27046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/09-26-27046)) ## Faits et procédure Un directeur d'agence romaine de la Banca di Roma, M. T., aurait, à compter du 4 décembre 1998, détourné par manipulations informatiques des fonds déposés auprès de son établissement au titre d'un dépôt. Ces fonds provenaient d'une personne décédée, J. D. M., dont aucun héritier ne s'était manifesté. Un virement de 2 710 000 dollars intervint le 10 décembre 1998 au profit d'un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco au nom d'une société, « Daisy Ltd », qui fonctionnait sous la seule signature de F. L., avocat monégasque. Les fonds furent ensuite partiellement retirés, virés sur d'autres comptes (au nom de R. M. et de M. T.) au moyen de bordereaux présentés comme des « retraits caisse », puis en partie transférés, entre avril et mai 1999, vers un compte de la société « Eyael Ltd » ouvert à la banque du Gothard, sur lequel F. L. disposait d'une procuration. S. C., directeur général de cette banque, est poursuivi pour avoir organisé le fractionnement de l'un des dépôts. J. L., employée de ce même cabinet, est poursuivie pour avoir falsifié des écritures bancaires. Le tribunal correctionnel, par jugement du 9 juillet 2002, avait retenu la qualification de recel d'escroquerie contre F. L., et relaxé S. C. et J. L. La cour d'appel réforme ce jugement sur ces points. Les juridictions italiennes avaient engagé des poursuites à raison des faits, sans qu'il soit établi qu'elles aient abouti à des condamnations (le dossier ne le précise pas). ## Question de droit Trois questions principales se posaient à la cour. **En premier lieu**, la juridiction monégasque pouvait-elle constater l'existence d'une infraction principale commise à l'étranger, en l'absence de condamnation prononcée dans l'État où elle a été commise ? La cour répond par l'affirmative : l'existence de l'infraction « ne peut donc qu'être relevée à l'issue de l'examen des pièces du dossier ». Il s'agit d'une appréciation de fait fondée sur les pièces transmises par les autorités italiennes, sans exigence d'un jugement étranger préalable. **En deuxième lieu**, quelle est la qualification exacte
# Cour de Révision de Monaco, 29 avril 2022, n° 20491 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 avril 2022, n° 20491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/04-29-20491)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un litige portant sur l'appréhension et l'exploitation d'éléments immatériels et informatiques à des fins de pression stratégique. M. C. a dénoncé le fait que M. A. a, pendant une période de trois années comprise entre le 5 août 2013 et le 5 août 2016, sciemment détenu et recelé à Monaco des données et des documents personnels qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commise à son détriment. Ces données privées et documents numériques provenaient de l'extraction du contenu d'un support de stockage de données, désigné sous l'appellation de « Time Capsule », appartenant à la partie civile, M. C. Les investigations judiciaires ont mis en évidence que M. C. n'avait à aucun moment confié volontairement ce matériel ou ses composants informatiques à quiconque. L'objet contenant les données avait fait l'objet d'une soustraction frauduleuse, ne serait-ce que pendant un laps de temps limité, permettant ainsi l'aspiration ou la copie des informations sensibles et personnelles qu'il abritait. M. A. est ainsi entré en possession de ces données numériques sans disposer d'un quelconque titre ou droit de rétention légitime. Loin de restituer immédiatement ces éléments confidentiels à leur propriétaire dès qu'il en a découvert la teneur, le prévenu a conservé ces fichiers informatiques et les a transmis à ses avocats. Par la suite, il a fait savoir à M. C. qu'il détenait ces pièces et s'est déclaré « prêt à discuter, afin qu'il les récupère », posant ainsi les bases d'une négociation assortie de contreparties. En outre, à l'occasion d'un litige commercial connexe devant les juridictions britanniques impliquant la famille de M. C., M. A. a fait état auprès des conseils britanniques de la partie adverse de la détention d'une masse considérable de documents informatiques sensibles (qualifiée dans la procédure anglaise d'« Archive »), initiant un débat quant à leur éventuelle production judiciaire au titre d'une procédure de *discovery*. Cette détention a été utilisée comme un instrument de chantage et de pression directe sur la partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties M. C. a engagé des poursuites pénales contre M. A. par voie de constitution de partie civile du chef de recel de vol de données et de documents personnels. Par un jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal correctionnel de Monaco a prononcé la relaxe de M. A. Sur appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle le 22 novembre 2021, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions répressives et civiles. La juridiction d'appel a déclaré M. A. coupable des faits de recel de vol. Statuant sur l'action publique, elle l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Statuant sur l'action civile, la cour l'a condamné à verser à M. C. la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus par année entière pour la première fois le 22 novembre 2022. M. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif le 25 novembre 2021, articulant deux moyens de cassation : 1. **Sur l'action publique (premier moyen)** : Le requérant arguait d'une violation des articles 325 et 339 du Code pénal monégasque, 455 et 456 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut de motifs et manque de base légale. - En sa première branche, M. A. reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir caractérisé l'infraction préalable au recel. Selon lui, le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation sans démontrer précisément les éléments matériels constitutifs du vol d'origine dont proviendraient les données. - En sa deuxième branche, il soutenait que la cour avait inversé la charge de la preuve en déduisant la soustraction frauduleuse de la seule circonstance qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la victime se fût volontairement séparée de son matériel. - En sa troisième branche, le pourvoi dénonçait un défaut de réponse à conclusions, la défense ayant soutenu qu'en l'absence de constitution formelle de l'infraction principale de vol, la relaxe pour recel devait nécessairement s'ensuivre. - En sa quatrième branche, il faisait valoir que les documents n'avaient été remis qu'à son conseil pour les strictes nécessités d'une action judiciaire, ce qui constituait une cause d'irresponsabilité au titre de l'exercice des droits de la défense, argument prétendument délaissé par la Cour d'appel. 2. **Sur l'action civile (second moyen)** : Le requérant invoquait la violation des articles 339 du Code pénal, 2, 455, 456 et 492 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne. - Il postulait tout d'abord la cassation par voie de conséquence de celle encourue sur l'action publique. - Il soutenait ensuite que le préjudice réparable ne présentait pas de lien de causalité direct et certain avec les faits poursuivis, contestant que la perspective d'une procédure de *discovery* pût caractériser un tel dommage. - Il prétendait également que le préjudice moral invoqué résultait exclusivement d'actes imputables à un tiers, un certain M. E., qui avait fait des déclarations dans un jugement de la Haute Cour de justice britannique du 21 avril 2021, déclarations que le prévenu contestait sans que la cour d'appel ne prît en considération ses écritures et offres de preuve (notamment un projet d'*affidavit*). - Enfin, il attaquait les motifs de l'arrêt relatifs à l'absence de contestation des déclarations de ce tiers comme inopérants. De son côté, la partie civile, M. C., a sollicité dans sa contre-requête le rejet du pourvoi et a formé une demande tendant à la condamnation de M. A. à lui payer une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et vexatoire et inertie persistante dans la non-restitution des pièces. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision met en jeu une articulation classique mais ici transposée au contentieux des données numériques : la détermination des exigences probatoires entourant l'infraction préalable en matière de recel délictuel, combinée aux limites des droits de la défense et aux conditions d'indemnisation de la victime. Deux questions de droit principales se posaient à la haute juridiction monégasque : 1. **Quant à l'infraction préalable et à la détention des données (action publique)** : Le délit de recel de vol (articles 325 et 339 du Code pénal monégasque) impose-t-il, pour être légalement constitué à l'encontre du détenteur d'un support ou d'un flux d'informations informatiques, que les circonstances précises de temps, de lieu et l'auteur matériel de la soustraction frauduleuse initiale soient formellement identifiés et poursuivis ? La transmission de données dérobées à un avocat pour servir de levier dans un contentieux judiciaire étranger est-elle couverte par les droits de la défense ? 2. **Quant à l'imputabilité et au lien de causalité du dommage (action civile)** : L'utilisation de données soustraites comme moyen de chantage ou de négociation dans le cadre d'un litige civil et commercial constitue-t-elle la cause directe et personnelle d'un préjudice moral indemnisable au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, quand bien même ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une divulgation publique totale devant une cour de justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'argumentation développée par le demandeur en révision et confirme l'analyse adoptée par les juges du fond. **1. Sur la caractérisation du recel et l'autonomie de l'infraction d'origine** Sur le plan répressif, la Cour de révision rappelle une règle constante du droit pénal monégasque, alignée sur les standards du droit continental : si le recel suppose rigoureusement que la chose détenue provienne d'un crime ou d'un délit, il est en revanche juridiquement indifférent que les circonstances exactes de cette infraction d'origine soient demeurées nébuleuses, indéterminées quant à leur lieu ou leur moment précis, ou que son auteur effectif soit resté non identifié ou n'ait pas été réprimé. La juridiction suprême valide les constatations souveraines de la Cour d'appel qui a caractérisé : - D'une part, l'existence d'une soustraction frauduleuse initiale : les données privées émanaient d'un matériel (« Time Capsule ») dont la partie civile n'avait jamais consenti à se déposséder au profit de qui que ce soit, établissant ainsi une appréhension illégitime de l'objet, même pour un court instant ; - D'autre part, la mauvaise foi et la conscience de l'origine illicite chez le prévenu : M. A. n'ignorait rien du caractère frauduleux de la provenance des données qu'il manipulait, dès lors qu'il n'en avait aucun titre légitime et savait pertinemment que le matériel avait été soustrait à M. C. ; - Enfin, l'absence de toute justification légitime : la Cour relève que M. A. n'a procédé à aucune restitution des données après en avoir consulté la teneur sensible, mais les a transférées à ses propres conseils juridiques pour les intégrer à une stratégie d'affrontement judiciaire. La Cour écarte de fait le grief d'inversion de la charge de la preuve : le juge correctionnel a forgé sa conviction sur des éléments objectifs débattus contradictoirement, établissant l'absence de dépossession volontaire de la victime et la détention subséquente des données illicites par le prévenu. De même, l'argument tiré de l'exercice des droits de la défense ne pouvait prospérer dès lors que la détention et la circulation de documents volés ne répondaient pas à la stricte nécessité probatoire d'un prévenu poursuivi, mais à une entreprise délibérée de négociation sous pression. **2. Sur la réparation du préjudice moral direct** Sur l'action civile, la Cour de révision commence par constater que le rejet du pourvoi sur l'action publique prive de tout objet le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence. Examinant ensuite le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice moral allégué, la Cour approuve la juridiction d'appel d'avoir constaté la compétence des juridictions monégasques pour évaluer ce chef de préjudice, en l'absence de décision étrangère ayant déjà statué sur ce point précis. La haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond quant à la matérialité de l'atteinte morale : - M. A. a formulé une proposition « particulièrement ambiguë » à M. C., affirmant qu'il était « prêt à discuter, afin qu'il les récupère », ce qui trahissait non pas une démarche spontanée de restitution, mais une manœuvre de monnayage et d'obtention d'une contrepartie financière ou juridique ; - Il a sciemment brandi la possession de cette documentation informatique sensible auprès des conseils de la famille C. pour faire peser une menace lors d'un litige commercial. Ces agissements constituent une utilisation de l'objet recelé à des fins d'intimidation et de pression directe, caractérisant pleinement le préjudice moral immédiat et personnel subi par la victime au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale. Les contestations de procédure étrangère impliquant M. E. n'entament en rien cette imputabilité directe, issue du comportement personnel du receleur monégasque. **3. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la partie civile** Enfin, la Cour de révision rejette la demande incidente formée par M. C. tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 30 000 euros pour procédure abusive, estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, les conditions d'un abus du droit de se pourvoir en révision n'étaient pas réunies. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par M. C. > Condamne M. A. aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 29 avril 2022 présente un intérêt doctrinal de premier ordre, se situant au confluent de la protection des biens incorporels, de la théorie générale de la complicité ou du recel, et des limites entourant les moyens d'investigation privés et les droits de la défense. **1. L'assimilation des données numériques à l'objet matériel de la soustraction et du recel** L'une des innovations majeures du droit pénal contemporain réside dans la répression de l'appropriation illégitime de données informatiques pures sous la qualification traditionnelle de vol et de recel. Si le vol est défini à l'article 325 du Code pénal monégasque par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la qualification a longtemps été entravée par le caractère incorporel de l'information. Dans cette décision, la juridiction monégasque valide une approche pragmatique : - L'infraction s'ancre matériellement dans la soustraction de la « Time Capsule », support physique indispensable à l'extraction frauduleuse des fichiers personnels de la victime. Même temporaire, l'appréhension du support corporel réalise la soustraction frauduleuse requise. - Le recel (article 339 du Code pénal monégasque) s'étend consécutivement aux données extraites elles-mêmes (« des données et documents personnels »). En retenant la culpabilité de M. A. pour avoir conservé, manipulé et transmis ces informations issues du boîtier de sauvegarde, la Cour confirme que la détention d'une copie numérique ou de données informatiques piratées tombe sous le coup de l'incrimination de recel. Cette position consacre une parfaite équivalence substantielle entre le recel du contenant matériel et le recel du contenu immatériel qui en découle. **2. L'autonomie dogmatique du recel à l'égard de l'infraction principale** La Cour de révision réaffirme avec vigueur le principe de l'autonomie du délit de recel par rapport au sort de l'infraction d'origine. Cette jurisprudence est directement alignée sur la construction doctrinale prévalant tant en droit monégasque qu'en droit français (cf. Crim. 18 juin 1968 ; Crim. 25 septembre 2007). Le receleur ne peut s'abriter derrière les lacunes de l'enquête quant aux modalités exactes de perpétration de l'infraction soustractive initiale. Dès lors qu'il est prouvé que la victime ne s'est pas dépossédée volontairement de son bien et qu'une manœuvre illicite a nécessairement permis l'accès aux données, l'existence objective d'un crime ou d'un délit préalable est établie. Il importe peu que le voleur primitif soit inconnu, en fuite, introuvable ou couvert par une cause personnelle d'impunité : le
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/10-20-19378)) ## Faits et procédure Le prévenu, j-m. R., directeur commercial, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux séries de faits. La première est un accès frauduleux à un système d'information, qualifié au regard des articles 26 et 389-1 du Code pénal, les données visées étant celles de la SAM A, notamment des fichiers et listings clients, des contrats et des bons de commande, qui auraient été consultés le 9 mai 2019. La seconde est une atteinte frauduleuse à des données informatiques, qualifiée au regard des articles 26 et 389-3 du même code, consistant à avoir extrait, détenu et transmis ces mêmes données courant mai 2019. Lors d'une audition libre tenue le 21 mai 2019, le prévenu a renoncé aux différents droits attachés à cette mesure, notamment à celui de garder le silence, alors que les faits pour lesquels il était entendu ne lui avaient pas encore été notifiés. Le représentant de la SAM A, j-l. P., agissant en qualité d'administrateur, a été entendu une seconde fois le 17 juillet 2019. La citation a été signifiée le 27 août 2020. À l'audience, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité. Le tribunal a décidé de joindre l'incident au fond. Les autres éléments de la procédure d'instruction préalable ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. 1. La renonciation, par une personne entendue en audition libre, à ses droits, notamment au silence, alors que les faits ne lui ont pas été notifiés, affecte-t-elle la validité du procès-verbal d'audition ? 2. La violation alléguée du principe du contradictoire au cours de l'enquête entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. L'accès à des données informatiques d'une société, lorsque la personne concernée en avait un accès libre, constitue-t-il un accès frauduleux au sens des incriminations poursuivies ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la nullité. Il relève qu'il « est constant que le procès-verbal d'audition libre de j-m. R. fait état de la renonciation par ce dernier des différents droits afférents à cette mesure, et notamment celui de garder le silence, alors même que ne lui avaient pas encore été notifiés les faits pour lesquels il allait être entendu ». Il ajoute que cette seule raison justifie l'annulation, tout en précisant que « les faits peuvent à ce stade de la procédure avoir une qualification juridique différente que celle apportée in
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/12-04-17470)) ## Faits et procédure Un salarié, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son employeur, la SAM A, est cité devant le tribunal correctionnel de Monaco. Il lui est reproché d'avoir, courant juillet 2015, rejeté une proposition commerciale d'un fournisseur, portant sur la commercialisation de produits pharmaceutiques, afin de la transmettre à une société concurrente dirigée par sa fille et dans laquelle il détenait des intérêts personnels. La prévention vise les articles 26 et 337 du Code pénal. Le fondement matériel retenu par le tribunal tient à un message électronique daté du 6 juillet 2015, dont le prévenu était destinataire à titre professionnel. Dans ce message, le prévenu aurait motivé son refus pour le compte de la SAM A par le fait que cette société ne commercialisait que ses propres produits. L'offre émanait de la société HELM, par l'intermédiaire d'une personne identifiée dans la décision. La SAM A s'est constituée partie civile et sollicitait 120 000 euros de dommages-intérêts. Le dirigeant de la société, s. MO., s'est également constitué partie civile à titre personnel, pour une somme symbolique d'un euro. Le ministère public a requis, les parties civiles ont plaidé, et le prévenu a sollicité sa relaxe. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le fait pour un salarié de rejeter, pour son employeur, une proposition commerciale émanant d'un tiers, afin de la transmettre à une entité dans laquelle il a des intérêts, peut constituer le délit d'abus de confiance prévu par l'article 337 du Code pénal. Cette interrogation supposait de vérifier deux conditions cumulatives que le texte impose : d'une part, que l'objet du détournement entre dans la catégorie limitativement énumérée des choses susceptibles d'être détournées ; d'autre part, que ces choses aient été remises à l'auteur selon l'un des contrats également limitativement énumérés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'infraction. Son raisonnement comporte deux branches successives. **Sur l'objet.** La proposition commerciale « ne peut être considérée comme étant un fond, un meuble, un effet, ou denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge tel que cela est limitativement prévu » par l'article 337. **Sur la remise.** La proposition « n'entre aucunement dans la liste exhaustive précisée à l'article 337 du Code pénal des différents contrats sur le fondement desquels une remise préalable à un détournement ou à une dissipation doit être effectuée ». Le tribunal en déduit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17329 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/10-09-17329)) ## Faits et procédure Le prévenu, j-m. GO., est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol. La prévention vise la soustraction frauduleuse d'un « fauteuil roulant électrique, objet indispensable à la vie quotidienne de la victime », commise à Monaco « le 20 décembre 2017, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription », au préjudice de son épouse, j. LO. AM. Le visa mentionne les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal. La citation, délivrée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 9 avril 2018, n'est pas signée par l'huissier instrumentaire. Le prévenu, assisté de son conseil, soulève in limine litis une exception de nullité de la citation, sans toutefois demander la nullité de la procédure, dès lors qu'il accepte de comparaître volontairement. L'épouse se constitue partie civile et demande 2 100 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les motifs indiquent que les époux sont en instance de divorce, que la partie civile souffre d'une sclérose en plaque et que des échanges de SMS entre les parties, ainsi qu'avec un tiers identifié dans la décision, figurent au dossier. Les conclusions de la défense évoquent, à plusieurs reprises, un « scooter électrique », alors que la prévention, les motifs et le dispositif visent un « fauteuil roulant électrique ». La décision ne tranche pas cette divergence de qualification de l'objet, qui n'a pas été relevée dans les motifs. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **La validité de la citation** : l'absence de signature de l'huissier sur l'exploit constitue-t-elle une cause de nullité, alors même que le texte de l'article 369-7° du Code de procédure pénale est méconnu ? 2. **L'immunité familiale** : la soustraction commise par un mari au préjudice de son épouse peut-elle, au sens de l'article 310 du Code pénal, donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle porte sur un objet indispensable à la vie quotidienne de la victime ? 3. **La preuve de l'intention frauduleuse** : l'élément intentionnel de la soustraction est-il établi lorsque la prise de possession est constante mais que le contexte de divorce laisse subsister un doute sur l'appropriation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité, écarte l'immunité familiale, puis
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/08-30-16291)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, balayeur de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Le jugement mentionne deux préventions distinctes : - un **vol** d'une bague CHANEL d'une valeur de 5 200 euros, commis à Monaco le 26 août 2017, au préjudice d'une victime identifiée dans le jugement ; - l'**importation et la détention aux fins d'usage personnel** de 14,24 grammes de résine de cannabis, commises le 29 août 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 30 août 2017, date à laquelle un mandat d'arrêt a également été délivré. Il a été jugé immédiatement, après avoir déclaré accepter d'être jugé sur-le-champ et renoncer à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il était assisté d'un avocat stagiaire commis d'office. Le jugement ne précise ni les circonstances de l'interpellation, ni la durée exacte des actes d'enquête accomplis entre le 26 et le 30 août 2017 (non précisé dans la décision). Il ne décrit pas davantage les conditions dans lesquelles les stupéfiants ont été découverts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui se rattachent toutes deux à la régularité de la saisine du tribunal. **Première question.** La poursuite engagée selon la procédure de flagrant délit peut-elle être maintenue pour un fait de vol commis plusieurs jours avant l'interpellation, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'actes d'enquête consécutifs et successifs accomplis durant la période intermédiaire ? **Seconde question.** Les faits d'importation et de détention de stupéfiants, poursuivis dans le même cadre procédural, peuvent-ils fonder une déclaration de culpabilité lorsqu'ils sont reconnus par le prévenu et établis par l'enquête et les débats ? Le tribunal distingue ainsi, au sein d'une même procédure, le sort de deux préventions dont la régularité de la saisine n'est pas appréciée de la même manière. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la nullité de la poursuite pour le vol, au motif que le prévenu « ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le Tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale ». Il retient en revanche la culpabilité pour les faits de stupéfiants, qualifiés de « constants et reconnus par le prévenu ». Le dispositif est reproduit comme suit : > « Prononce la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol ; > Déclare t. HA. coupable des délits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants qui lui sont reprochés ; > En répression [...] Condamne t. HA. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; > Ordonne la confiscation de la fiche n° HA. UN constituant le scellé n° 2017/641 placé au Greffe Général ; >
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15297 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15297 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15297)) ## Faits et procédure Le prévenu, identifié dans la décision par les initiales « p. BR. », était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour des faits de vol commis à Monaco le 23 juin 2016. La prévention retenue visait la soustraction frauduleuse de « trois crèmes A au préjudice de la société B » et d'« un short et une paire de chaussures au préjudice du magasin C ». Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits, sur le fondement des articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal, et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement. Il a également ordonné la confiscation de trois fiches constituant le scellé n° 2016/505 et mis les frais à sa charge. Le ministère public a interjeté appel principal le 24 juin 2016. Une ordonnance présidentielle, dont l'objet n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision), a été rendue le 15 juillet 2016. Le prévenu a été cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2016. À l'audience du 12 septembre 2016, le ministère public a déclaré se désister de son appel. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. La cour d'appel statuait donc par défaut à son égard. L'arrêt a été lu le 27 septembre 2016. ## Question de droit La question soumise à la cour d'appel était de savoir quelle conséquence tirer du désistement, à l'audience, de l'appel principal formé par le ministère public contre un jugement de condamnation. Il ne s'agissait pas de réexaminer la culpabilité ni la peine. Le juge devait seulement apprécier la régularité formelle de l'appel et les effets attachés à son retrait. Le désistement d'appel est un acte par lequel l'appelant renonce à la voie de recours qu'il a exercée. En principe, il met fin à l'instance d'appel et prive la juridiction du second degré de sa saisine. La décision ne précise pas les dispositions de procédure pénale monégasque qui régissent le désistement ni les modalités de sa formalisation (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La cour a constaté le désistement et tiré les conséquences qui en découlent. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel principal du ministère public recevable en la forme ; > Constate le désistement par le ministère public, avec toutes conséquences de droit ; > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » Deux points méritent d'être relevés. D'abord, la cour statue en deux temps : elle déclare l'appel recevable en la forme, puis constate le désistement. La recevabilité formelle précède donc le constat du retrait, ce qui implique que l'appel avait été régulièrement interjeté avant que le ministère public n'y renonce. Ensuite, la cour met les frais du présent arrêt à la charge du Trésor, et non du prévenu. Cette solution est cohérente avec le fait que l'appel ne donne lieu à aucune décision sur le fond. La décision ne contient aucune appréciation sur le fond de l'affaire, ni sur la qualification de vol, ni sur la peine prononcée en première instance. Elle ne mentionne pas non plus de voie de recours ouverte contre l'arrêt rendu par défaut (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Portée procédurale.** L'arrêt illustre l'effet du désistement d'appel du ministère public. En se désistant, l'accusation renonce à faire réformer le jugement de première instance. Celui-ci n'est plus contesté par la voie de l'appel principal et acquiert, sur les points non frappés d'appel, un caractère définitif. Le prévenu ne peut en tirer aucun bénéfice au-delà de ce que le jugement lui accorde, puisque la condamnation prononcée demeure. **Portée pratique.** Pour le praticien, la décision rappelle que le désistement est un acte libre de l'appelant, q
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-20-15009)) ## Faits et procédure Les faits concernent deux épisodes distincts, joints par le tribunal correctionnel sous les numéros de dossier 2016/000730 et 2016/000731. Le 6 avril 2016, un vol avec effraction est commis au restaurant « Lo Sfizio » à Monaco, entre 6 h 40 et 7 h 00. Selon les constatations, l'auteur, seul, avait exercé une pesée sur le montant métallique de la porte. La somme déclarée dérobée est de 31 072 euros, mais son montant exact n'a pas pu être établi avec certitude. Le 12 avril 2016, la Sûreté publique intervient à l'agence immobilière « Continentale » pour une tentative de vol avec effraction. Des traces de pesée sont relevées sur une vitrine latérale. La plaignante indique que rien n'a été dérobé. Le lendemain, un individu se déclarant « r. BE. » est interpellé à proximité, en possession d'un pied de biche, de deux tournevis et d'un vêtement. Les comparaisons d'empreintes établissent qu'il s'agit en réalité de a. k. BE., né en 1957. Placé en garde à vue, celui-ci reconnaît avoir donné aux policiers l'identité de son frère, sachant qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques. Le prévenu a reconnu l'effraction dans le restaurant et la fouille de l'agence immobilière, sans y avoir rien pris. Ses déclarations sur le montant dérobé ont varié, de 475 euros à 1 690 euros. Son casier judiciaire comporte une condamnation monégasque du 28 juin 2005 pour vols, tentative de vol et infraction à mes
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/05-03-14903)) ## Faits et procédure Le 13 novembre 2014, vers quatre heures du matin, la police est requise dans un immeuble monégasque à la suite de la découverte d'une intrusion dans un appartement. L'occupante, réveillée par le claquement de la porte d'entrée, constate la disparition de plusieurs effets : un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs. Les constatations matérielles décrivent un cheminement précis : escalade d'un muret, effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, démontage de la tôle de protection donnant sur le balcon, puis effraction du volet et de la baie vitrée de la cuisine. L'un des bougeoirs est retrouvé dans un soubassement extérieur à l'immeuble. Des prélèvements ADN relevés sur le parapet de l'escalier, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondent à un profil masculin fiché à Interpol. Le rapprochement, opéré sur commission rogatoire internationale, attribue ce profil à f. CA., connu des services de police français. L'expertise génétique confirme la correspondance. Le prévenu, qui ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur, fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation le 30 octobre 2015, puis est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 7 décembre 2015 pour vol, délit visé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal. Il ne comparaît pas à l'audience, à laquelle la société anonyme A intervient volontairement en qualité d'assureur de la victime. Elle conclut à sa réception en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci, à sa constitution de partie civile et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 50 610,19 euros, montant qu'elle a indemnisé. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'assureur qui a indemnisé la victime d'un vol peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, alors que l'action en réparation appartient, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, à ceux qui ont « personnellement souffert » du préjudice directement causé par l'infraction. Une seconde question, implicite, tient à la portée de la qualité de subrogée revendiquée par l'assureur : la seule indemnisation d'un sinistre suffit-elle à transmettre à l'assureur l'action civile de la victime, en l'absence de texte organisant une subrogation légale ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le prévenu coupable du délit de vol, le condamne à deux ans d'emprisonnement et décerne un mandat d'arrêt à son encontre, en retenant notamment la gravité des faits (effraction, commission de nuit, dans un domicile où se trouvait une occupante) et les condamnations antérieures du prévenu. Sur l'action civile, il déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur. Le motif décisif est le suivant : « L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances. » Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ; » Le prévenu est par ailleurs condamné aux frais. ## Portée et enseignement
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/03-25-25894)) L'arrêt rendu le 25 mars 1980 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des contrats spéciaux et du droit de la responsabilité civile contractuelle. En se prononçant sur les conséquences juridiques d'un vol à main armée perpétré au sein d'un établissement hôtelier de la Principauté, la juridiction du second degré apporte des précisions déterminantes sur la qualification des prestations annexes offertes par les complexes immobiliers modernes — tel le système du « *flat-service* » — ainsi que sur l'appréciation rigoureuse des critères de la force majeure exonératoire face à l'évolution de la criminalité contemporaine. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'immeuble dénommé « L. M. » (ou « Résidence M. »), situé à Monte-Carlo, présente une configuration immobilière mixte, caractéristique des grands ensembles urbains de standing. Cet édifice de vingt-sept étages abrite, dans ses cinq premiers étages sur rez-de-chaussée, un établissement hôtelier exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, tandis que le surplus de l'immeuble est affecté à l'habitation en copropriété. Nonobstant l'autonomie juridique et matérielle existant entre l'exploitation hôtelière et le reste de la copropriété, la direction de l'hôtel a instauré une organisation de prestations dénommée « *flat-service* ». Ce dispositif permettait tant aux clients de l'hôtel qu'aux résidents de la copropriété de bénéficier, selon des modalités de paiement à définir, des équipements de l'établissement (piscine, sauna, salon de coiffure) ainsi que de divers services sur place (restauration, blanchissage, facilités téléphoniques). Les époux B. occupaient un appartement situé dans la partie de l'immeuble affectée à l'habitation en copropriété. Utilisateurs assidus du « *flat-service* » depuis l'année 1975, ils réglaient à ce titre d'importantes notes de frais, notamment de restauration. Dans le cadre de ces relations, la direction de l'hôtel a mis à leur disposition, sans réclamer de redevance spécifique pour cette jouissance, le compartiment numéro 15 d'une armoire blindée. Ce meuble fort, comportant au total quarante-trois compartiments intérieurs individuels munis d'une serrure, n'était pas installé dans une chambre forte, mais dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, sise au rez-de-chaussée de l'hôtel et dépourvue de toute installation de protection particulière. Le fonctionnement du compartiment reposait sur l'utilisation conjointe d'une clef confiée à l'attributaire et d'un passe détenu par un préposé de l'hôtel, sans que le déposant ait à justifier auprès de la direction de la nature ou du montant de ses dépôts ou retraits. Les époux B. soutenaient y avoir déposé des bijoux, des valeurs, des fonds divers ainsi qu'une chaîne d'effets commerciaux. Par mesure de commodité, et de l'aveu même du directeur de l'établissement, M. A., recueilli lors de l'enquête policière, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était jamais fermée à clef, demeurant ainsi ouverte de jour comme de nuit. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1977, une agression à main armée a été perpétrée au sein de l'établissement. Trois malfaiteurs ont pénétré dans les lieux et ont neutralisé le concierge ainsi que le standardiste de nuit de l'hôtel. Profitant du fait que la porte extérieure de l'armoire blindée était demeurée ouverte, les agresseurs ont forcé, à l'aide d'un simple tournevis, trente-neuf des quarante-trois compartiments intérieurs — lesquels ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction — dont le coffre numéro 15 attribué aux époux B., et se sont emparés de leur contenu. À la suite immédiate de ce sinistre, les 8, 9, 10, 12 et 13 mars 1977, le directeur de l'Hôtel Mirabeau a remis à J. B. diverses sommes d'argent d'un montant global de 20 910 francs, destinées à le dépanner et à lui permettre d'assurer ses dépenses courantes. Par ailleurs, postérieurement au vol, l'établissement hôtelier a modifié ses pratiques sécuritaires en n'autorisant l'accès aux coffres que de 8 heures à 22 heures, ainsi que l'a établi un constat d'huissier en date du 18 juillet 1979, tout en remplaçant l'armoire par un modèle identique dépourvu de compartiments intérieurs plus résistants. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit en date du 18 avril 1977, les époux B. ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.A.M. Hôtel Mirabeau et, d'autre part, son assureur, la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.), auprès de laquelle l'hôtel avait souscrit une police multirisque le 13 novembre 1973, complétée par un avenant d'extension et d'augmentation le 13 juin 1974. Les demandeurs sollicitaient que l'hôtelier et son assureur fussent déclarés entièrement responsables du vol commis à leur préjudice et condamnés conjointement et solidairement à son entière réparation. En défense, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet de ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 20 910 francs avancée en mars 1977. Par un jugement contradictoire rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a opéré une distinction fondamentale quant à la qualité des demandeurs. Relevant que les époux B. étaient résidents de la copropriété et non des voyageurs logeant à l'hôtel, les premiers juges ont écarté l'application des règles du dépôt nécessaire hôtelier visées par l'article 1791 du Code civil monégasque, déclarant dépourvue de portée juridique toute l'argumentation des parties fondée sur ce texte. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.M. Hôtel Mirabeau. Il a estimé que la mise à disposition du coffre, bien que sans redevance directe, ne constituait qu'une libéralité théorique indissociable des profits globaux tirés du « *flat-service* », s'analysant dès lors en une prestation à titre onéreux génératrice d'une obligation de moyens. Constatant que le compartiment avait pu être forcé avec un simple tournevis, le tribunal a jugé que l'hôtelier avait manqué à son obligation de prendre un minimum de précautions et l'a déclaré tenu de réparer le préjudice. En revanche, le tribunal a débouté les époux B. de leur action directe contre l'U.A.P., au motif que la clause de la police d'assurance, jugée claire et précise, faisait expressément référence aux articles 1952 et 1954 du Code civil français (correspondant aux articles 1791 et 1793 du Code civil monégasque), limitant ainsi la couverture aux seuls risques de responsabilité légale encourue envers les clients ou voyageurs dans le cadre du dépôt nécessaire. Avant dire droit sur le montant du préjudice, le tribunal a désigné M. Roger Orecchia en qualité d'expert (assisté de tout sapiteur de son choix) pour évaluer la consistance et la valeur des objets déposés ainsi que le préjudice lié à la disparition de la chaîne d'effets commerciaux d'un montant de 1 544 500 francs. Le tribunal a rejeté les demandes de provision et d'exécution provisoire, a condamné l'hôtel aux dépens, et, dans ses motifs (sans toutefois le reprendre dans le dispositif), a déclaré fondée en son principe la demande reconventionnelle de l'hôtel tout en soulignant le caractère inéluctable d'une compensation légale future avec les dommages-intérêts dus aux époux B. La S.A.M. Hôtel Mirabeau a régulièrement interjeté appel principal de cette décision. Devant la Cour, elle soutenait : 1. Sur la responsabilité : qu'il n'existait aucune liaison nécessaire entre le « *flat-service* » onéreux et l'attribution gracieuse du coffre, laquelle constituait un prêt gratuit à usage assorti de la participation bénévole du personnel ; qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de moyens et ne pouvait répondre que d'une faute caractérisée ; qu'en tout état de cause, le vol à main armée constituait un cas fortuit ou de force majeure exonératoire au sens de l'article 1793 du Code civil, étant imprévisible à Monaco et irrésistible ; que le jugement souffrait d'une contradiction en lui reprochant la faiblesse des compartiments intérieurs tout en admettant que des agresseurs armés auraient pu se faire remettre la clef de la porte extérieure si elle avait été fermée ; qu'un coffre d'hôtel n'est pas une chambre forte de banque ; et que les époux B. avaient commis une négligence grave, équipollente à celle du voyageur de l'article 1793, en ne souscrivant aucune assurance-dommages pour leurs valeurs. 2. Sur la demande reconventionnelle : elle sollicitait la confirmation du principe de sa créance et la condamnation effective des époux B. au remboursement des 20 910 francs avec intérêts de droit. 3. Subsidiairement, sur la garantie de l'U.A.P. : elle reprochait aux premiers juges une interprétation trop restrictive de la police et contradictoire avec l'analyse du « *flat-service* ». Invoquant le principe d'interprétation des clauses ambiguës contre l'assureur ainsi que l'avenant du 13 juin 1974 (stipulant que le personnel assure la surveillance tant de l'hôtel que de l'immeuble M. et agit pour le compte des copropriétaires lorsqu'il est à leur service particulier), elle demandait que le résident fût assimilé à un client et que l'U.A.P. fût condamnée à la garantir. Face à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'assureur, elle répliquait en d'ultimes conclusions que cette demande de garantie était incluse dans la demande principale initiale des époux B. à laquelle elle s'était jointe en première instance, et que ces derniers avaient nécessairement formé appel incident de ce chef en concluant à ce qu'il soit statué « ce que de droit » sur la garantie. Les époux B., intimés et appelants incidents par conclusions du 31 août 1979, concluaient à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de l'hôtel et sur la mesure d'expertise. Toutefois, invoquant le retard apporté aux opérations d'expertise par l'appel de l'hôtel, ils demandaient par voie d'appel incident la condamnation immédiate au principal de la S.A.M. Hôtel Mirabeau à leur payer 1 581 000 francs du chef de J. B. et 1 800 000 francs du chef de son épouse, née K., avec intérêts de droit à compter de la demande, ou subsidiairement une indemnité provisionnelle globale de 200 000 francs. La Compagnie U.A.P., intimée, concluait au rejet de l'appel incident des époux B. et soulevait l'irrecevabilité manifeste, comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, de l'appel en garantie formé contre elle pour la première fois par la S.A.M. Hôtel Mirabeau. À titre superfétatoire sur le fond, elle faisait valoir que l'hôtel avait lui-même dénié aux époux B. la qualité de clients en première instance, et que les clauses claires de la police du 13 novembre 1973 et de l'avenant du 13 juin 1974 excluaient toute garantie en dehors du dépôt nécessaire hôtelier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des obligations qu'au droit processuel : 1. **Sur la qualification contractuelle et le régime de responsabilité :** Quelle est la nature juridique de la convention par laquelle un établissement hôtelier met, sans redevance spécifique directe, un compartiment de son armoire blindée à la disposition de résidents non-voyageurs d'un immeuble en copropriété, lesquels sont par ailleurs utilisateurs payants du « *flat-service* » organisé par cet hôtel ? Cette qualification entraîne-t-elle l'application du régime du dépôt hôtelier nécessaire, du prêt à usage gratuit, de la convention bancaire de coffre-fort (obligation de résultat) ou du dépôt volontaire salarié (obligation de moyens) ? 2. **Sur l'exécution de l'obligation et l'exonération pour force majeure :** Dans l'hypothèse d'une obligation de moyens découlant d'un dépôt salarié, le fait de laisser ouverte en permanence la porte principale d'une armoire blindée non située en chambre forte et dotée de compartiments intérieurs non blindés caractérise-t-il une faute engageant la responsabilité du dépositaire ? Un vol à main armée (« *hold-up* ») perpétré de nuit par plusieurs malfaiteurs constitue-t-il, à l'époque contemporaine, un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le dépositaire au titre de la force majeure, nonobstant les fautes de négligence commises par ce dernier ? 3. **Sur la procédure civile et le contentieux des assurances :** L'assuré qui, en première instance, s'est borné à défendre à l'action principale de la victime sans formuler de conclusions contre son assureur (pourtant codéfendeur assigné par la victime), est-il recevable à former pour la première fois en cause d'appel une demande subsidiaire en garantie contre cet assureur ? Par ailleurs, le juge d'appel peut-il allouer des dommages-intérêts définitifs ou provisionnels alors qu'il confirme une mesure d'expertise avant dire droit destinée précisément à établir l'existence et le montant du préjudice contesté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris tout en substituant partiellement ses propres motifs à ceux des premiers juges, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des chefs de demande. #### 1. La disqualification du dépôt hôtelier et la consécration du dépôt volontaire salarié En premier lieu, la Cour entérine l'éviction des articles 1791 à 1793 du Code civil monégasque relatifs au dépôt nécessaire. Le syllogisme est implacable : le régime légal spécial du dépôt hôtelier est strictement réservé aux « voyageurs » logeant dans l'établissement. Les époux B. étant occupants d'un appartement en copropriété, ils ne revêtaient pas cette qualité lors du vol. Toute référence à ces textes (tant pour fonder la responsabilité que pour invoquer les causes d'exonération ou la faute du voyageur de l'article 1793) est donc radicalement inopérante. En deuxième lieu, la Cour procède à une requalification souveraine des rapports contractuels en rejetant la thèse de l'acte à titre gratuit (prêt à usage ou dépôt gracieux) soutenue par l'hôtel. L'analyse économique et globale du contrat prévaut : bien qu'aucune redevance spécifique n'ait été facturée pour le coffre n° 15, cette prestation s'inscrivait dans le cadre général du « *flat-service* ». La Cour relève deux éléments décisifs : d'une part, le cahier des charges de l'immeuble n'imposait pas ce service à l'hôtel mais se bornait à l'autoriser ; d'autre part, la nature commerciale de la société appelante impliquait par essence une « recherche multiforme de profit ». L'octroi de prestations apparemment gratuites constituait en réalité une compensation destinée à fidéliser les utilisateurs assidus et à maintenir ou augmenter la rentabilité globale du « *flat-service* ». Les importantes notes de frais (notamment de restauration) réglées par les époux B. constituaient dès lors une « rétribution de fait » de la mise à disposition du coffre, conférant nécessairement à l'opération un caractère onéreux. En troisième lieu, devant déterminer la nature exacte de ce contrat à titre onéreux, la Cour écarte la qualification de « convention de coffre-fort » de type bancaire (contrat *sui generis* ne relevant ni tout à fait du louage ni du dépôt et emportant une obligation de résultat), malgré la similitude technique liée à l'usage d'une double clef (clef client et passe du préposé) sans contrôle du contenu. La Cour retient qu'en autorisant le dépôt de fonds et valeurs dans son armoire, l'hôtel s'est comporté en qualité de dépositaire et a contracté une **obligation de moyens découlant du dépôt volontaire salarié**. #### 2. La caractérisation de la faute lourde de négligence et le rejet du « hold-up » comme cas de force majeure Précisant le régime du dépôt volontaire salarié, la Cour rappelle que le dépositaire doit apporter à la garde de la chose non seulement le soin qu'il apporte à ses propres biens, mais celui d'un « bon père de famille », en prenant toutes les mesures de prudence requises par les circonstances. Il ne peut s'exonérer de son obligation de restitution qu'en prouvant que la disparition résulte d'un cas de force majeure qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher, à la condition expresse que cet événement ne se soit pas produit par sa propre faute ou qu'aucune faute suffisamment grave ne vienne neutraliser les effets de la force majeure. Appliquant ces principes aux faits, la Cour relève une accumulation de manquements graves imputables à la S.A.M. Hôtel Mirabeau : * L'armoire n'était pas dans une chambre forte mais dans une pièce ordinaire sans protection attenante à la comptabilité ; * La porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, pas même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales ; * Les quarante-trois compartiments intérieurs, dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction, étaient ainsi exposés en permanence à toute entreprise de forcement. La Cour souligne d'ailleurs que l'aveu implicite de cette faute résulte du comportement postérieur de l'hôtel, qui s'est résolu depuis le vol à fermer la porte blindée et à restreindre l'accès entre 8 heures et 22 heures. Ces « imprudence, négligence et défaut de soin caractérisés » constituent une faute d'une gravité suffisante pour écarter, à elle seule, le bénéfice de la force majeure. Mais la Cour va plus loin et détruit, par une motivation de principe remarquable, l'existence même de la force majeure. Elle juge que le vol à main armée (« *hold-up* »), fût-il commis en groupe, par escalade ou effraction, n'est plus, à l'époque actuelle, un événement échappant aux prévisions humaines. Si une telle agression pouvait jadis paraître imprévisible dans un « pays bien policé » marqué par le respect de la propriété d'autrui, la multiplication et la banalisation contemporaines d'une « activité délinquantielle démesurée » et audacieuse visent désormais tous les établissements dépositaires de fonds. Enfin, sur le terrain de l'irrésistibilité, la Cour rappelle que l'irrésistibilité seule ne suffit pas à constituer la force majeure lorsque, comme en l'espèce, le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement lors de la conclusion du contrat et prendre les mesures préventives adéquates. #### 3. Le traitement rigoureux des questions procédurales et indemnitaires Sur l'appel en garantie dirigé contre l'U.A.P., la Cour applique strictement le principe de l'immutabilité du litige et la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel. Elle constate qu'en première instance, la S.A.M. Hôtel Mirabeau n'avait formulé aucune demande, même subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par l'U.A.P., ni sollicité l'interprétation de la police en sa faveur. Les artifices procéduraux invoqués par l'hôtel sont balayés : l'hôtel ne peut prétendre que sa demande de garantie était virtuellement incluse dans l'action directe initiale des époux B.,
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14344)) ## Faits et procédure Le 27 juillet 2015, k. BE. et un autre individu se font servir un repas et des boissons dans un restaurant pour un montant de 145 euros. Selon les constatations rapportées dans l'arrêt, le comportement des deux hommes attire l'attention du personnel : allers-retours répétés aux toilettes, départ de l'un d'eux au moment où l'addition est présentée. Le second quitte à son tour la salle, puis prend la fuite lorsque le personnel réclame le paiement. Un employé le poursuit et l'interpelle peu après, dissimulé au fond d'une impasse. Les vérifications effectuées sur l'intéressé révèlent qu'il est porteur d'un chèque vierge tiré sur une banque, au nom d'une personne identifiée dans l'arrêt sous le nom de p. GA. Une seconde formule, établie pour 145 euros, est retrouvée sur la table occupée par les deux individus. L'enquête établit que ces formules proviennent d'un chéquier dérobé lors de son envoi postal à son titulaire, cinq autres formules du même chéquier ayant déjà été présentées à l'encaissement. Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. déclare avoir rencontré, quelques heures plus tôt, à la gare de Nice, un individu prénommé « Rhalid » (nom de famille non précisé dans la décision), qui l'aurait invité à passer la nuit dans un palace monégasque. Il soutient que le chèque utilisé pour régler le repas a été rédigé et signé par ce dernier, qui le lui aurait remis pour éviter qu'il se froisse, et qu'il ignorait son caractère volé. Le Tribunal correctionnel, saisi par la voie du flagrant délit, prononce par jugement du 28 juillet 2015 la relaxe du prévenu. Il retient un doute sur son intention de fuir sans payer, ainsi que sur la provenance des chèques et sur les raisons de leur détention. Le Ministère public interjette appel le 31 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 9 novembre 2015 ; la Cour statue par défaut. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'élément intentionnel de deux infractions, la grivèlerie d'aliments ou de boissons et le recel de vol, pouvait être caractérisé alors que le prévenu soutenait avoir agi de bonne foi, croyant qu'un tiers réglerait l'addition et ignorant l'origine frauduleuse des chèques. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La connaissance, par le prévenu, de son impossibilité de payer et son intention de ne pas s'acquitter du prix pouvaient-elles être établies alors qu'il invoquait une invitation spontanée ? 2. La conscience de l'origine douteuse de chèques volés pouvait-elle être déduite des circonstances de leur remise, alors que le prévenu affirmait avoir été trompé par son compagnon ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la déclaration du prévenu est « contredite par les éléments de la procédure ». Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices : - la **fuite** du restaurant, puis la **dissimulation** dans une impasse pour échapper aux personnes réclamant le paiement, comportement qui « suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés » ; - la connaissance qu'il avait d'un chèque établi et laissé en règlement de l'addition, dont la fuite « vient confirmer [...] la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement » ; - les circonstances de la remise du second chèque, simultanée à
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1980, n° 25893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/03-25-25893)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Dans la nuit du 8 au 9 mars 1977, l'Hôtel Mirabeau, établissement hôtelier occupant cinq des vingt-sept étages de l'immeuble dénommé « Résidence Mirabeau » situé à Monte-Carlo et exploité par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Hôtel Mirabeau, a été le théâtre d'une agression à main armée. Trois malfaiteurs, armés de pistolets, ont pénétré dans les lieux et neutralisé le personnel de nuit, composé du concierge et du standardiste. Les agresseurs se sont ensuite introduits dans une simple pièce attenante au bureau de la comptabilité, située au rez-de-chaussée de l'établissement et dépourvue de toute installation de protection spécifique ou de chambre forte. Dans cette pièce se trouvait une armoire blindée contenant quarante-trois compartiments de coffres individuels mis à la disposition de la clientèle. Lors de l'intrusion des malfaiteurs, la porte blindée extérieure de cette armoire coffre-fort n'était pas fermée à clef. Ainsi qu'il est apparu au cours de l'enquête policière, et de l'aveu même de M. A., directeur de l'établissement, cette porte blindée n'était jamais verrouillée, pas même durant la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons commerciales visant à éviter des dérangements. Dès lors, les quarante-trois compartiments intérieurs, qui étaient simplement munis d'une serrure mais ne comportaient aucun blindage propre à garantir une résistance à l'effraction, se trouvaient directement accessibles. Les trois individus ont ainsi pu forcer trente-neuf des quarante-trois compartiments et s'emparer de leur contenu. Parmi les compartiments fracturés et délestés de leur contenu figurait le coffre portant le numéro 18. Ce compartiment était attribué à une cliente séjournant alors à l'hôtel, Mme G., épouse V., qui soutenait y avoir déposé divers bijoux. Par ailleurs, Mme V. a continué de séjourner au sein de l'établissement du mois de mars jusqu'au 21 juin 1977, générant un solde de factures d'hôtellerie d'un montant de 55 814,40 francs. Peu après la fin de ce séjour, par un jugement rendu le 27 juin 1977, Mme V. a été placée sous un régime de curatelle, M. Z. étant désigné pour exercer les fonctions de curateur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1977, Mme G., épouse V., a fait assigner la S.A.M. Hôtel Mirabeau devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que la société hôtelière fût déclarée responsable du vol des bijoux déposés dans le compartiment numéro 18 et condamnée à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité initialement fixée à la somme de 227 000 francs. À la suite du placement sous curatelle de la demanderesse intervenu le 27 juin 1977, M. Z. est volontairement intervenu à l'instance en sa qualité de curateur, par acte du palais en date du 10 janvier 1978. Par des conclusions déposées le 8 octobre 1979, prises tant en sa qualité de curateur qu'au nom de Mme V., la demande indemnitaire principale a été portée à la somme de 301 000 francs, cette majoration intégrant notamment l'évaluation d'une valeur sentimentale attachée aux bijoux dérobés, chiffrée à 40 000 francs. En défense à cette assignation, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a conclu au rejet intégral des demandes dirigées contre elle, soutenant que les circonstances de l'agression à main armée caractérisaient un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute responsabilité légale. Parallèlement, la société hôtelière a appelé en cause son assureur, la Compagnie d'assurances U.A.P., aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En outre, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a formé une demande reconventionnelle dirigée contre M. Z., pris ès qualités de curateur de Mme V., tendant au paiement de la somme de 55 814,40 francs correspondant au solde des factures de séjour de la cliente entre le mois de mars et le 21 juin 1977, assortie des intérêts de droit. La Compagnie d'assurances U.A.P., appelée en garantie, s'est opposée aux prétentions tant de la demanderesse principale que de son assurée. À titre principal, elle a fait valoir que la responsabilité de l'hôtelier ne pouvait être engagée au regard des dispositions exonératoires de l'article 1793 du Code civil monégasque. À titre subsidiaire, l'assureur a observé que Mme V. ne rapportait la preuve ni de la matérialité du dépôt et du vol litigieux, ni de la valeur des bijoux prétendument soustraits, concluant de ce fait à un sursis à statuer dans l'attente de l'administration d'une telle preuve. En tout état de cause, la compagnie U.A.P. demandait au tribunal de prendre acte de ce que sa garantie contractuelle était conventionnellement plafonnée à la somme de 1 000 000 de francs pour l'ensemble du sinistre. Par un jugement contradictoire rendu le 8 novembre 1979, le Tribunal de première instance a écarté le moyen tiré de la force majeure. Les premiers juges ont relevé que, même à présumer que les malfaiteurs auraient contraint par la force les préposés de nuit à leur remettre la clef de l'armoire blindée si celle-ci avait été verrouillée, rien ne permettait d'affirmer que l'opération se serait déroulée de manière identique et aurait abouti au même résultat. Le tribunal a estimé que l'ouverture permanente de la porte blindée en pleine nuit sans motif valable, si ce n'est la commodité d'éviter des dérangements, conjuguée au défaut de solidité des serrures des compartiments intérieurs, caractérisait une négligence fautive et une insuffisance du dispositif de sécurité ayant joué un rôle causal dans la réalisation du cambriolage, excluant ainsi toute force majeure. En conséquence, le tribunal a : - déclaré la S.A.M. Hôtel Mirabeau et son assureur, la Compagnie U.A.P., responsables du vol commis le 8 mars 1977 dans le coffre numéro 18 attribué à Mme V. ; - retenu la recevabilité du recours en garantie de l'hôtelier dans la mesure de la démonstration du préjudice de la cliente, tout en réservant les droits et prétentions de la Compagnie U.A.P. quant à la distribution des indemnités entre toutes les victimes du vol, jusqu'à concurrence du plafond contractuel de 1 000 000 de francs, motif pris que la cliente ne pouvait ignorer les clauses limitatives de la police d'assurance souscrite par l'hôtel ; - sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des factures d'hôtel formée par la S.A.M. Hôtel Mirabeau, en raison de la compensation éventuelle à intervenir avec les dommages-intérêts devant être alloués à Mme V. ; - ordonné, avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice, une mesure d'expertise confiée à M. Orecchia, avec pour mission de préciser les circonstances du dépôt des bijoux, d'en établir la consistance et la valeur au jour du jugement, de recueillir tous éléments relatifs à la profession, la situation sociale, les habitudes et l'honorabilité de Mme V., et enfin d'indiquer la catégorie de l'hôtel ainsi que la qualité de sa clientèle. La S.A.M. Hôtel Mirabeau et la Compagnie d'assurances U.A.P. ont chacune régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son appel, la S.A.M. Hôtel Mirabeau a sollicité la réformation partielle du jugement. Reprenant son argumentation de première instance, elle a reproché aux premiers juges d'avoir violé l'article 1793 du Code civil, lequel exonère l'hôtelier des « vols faits avec force armée ou autre force majeure, non plus que ceux qui sont la conséquence d'une négligence grave du voyageur ». Selon l'appelante, l'agression à main armée perpétrée dans la nuit du 8 au 9 mars 1977 revêtait un caractère normalement imprévisible à Monaco, où un tel événement était pratiquement sans précédent, et s'avérait irrésistible compte tenu de la structure des compartiments de l'armoire, lesquels ne pouvaient être assimilés à de véritables coffres-forts offrant par eux-mêmes une protection très efficace. En outre, l'hôtelier imputait le dommage à une négligence grave de Mme V., lui reprochant de n'avoir pas souscrit une police d'assurance directe couvrant ses bijoux contre le risque de vol. Elle demandait donc le débouté intégral de Mme V. et de M. Z. ès qualités. À titre subsidiaire, la société appelante demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la garantie de l'U.A.P., mais son infirmation en ce qu'il avait réservé les droits de l'assureur relatifs à la distribution proportionnelle du plafond de garantie entre les victimes. Enfin, elle sollicitait l'infirmation du sursis à statuer prononcé sur sa demande reconventionnelle et réclamait la condamnation immédiate de M. Z. ès qualités au paiement de la somme de 55 814,40 francs avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1977. De son côté, la Compagnie U.A.P., appelante principale, a articulé plusieurs griefs contre la décision de première instance. À titre principal, elle a soutenu que le tribunal avait méconnu et dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1793 du Code civil en refusant d'appliquer l'exonération de plein droit prévue pour les vols commis « avec force armée », et en se bornant à rechercher si les conditions générales de la force majeure étaient réunies. L'assureur a également invoqué une contradiction de motifs au regard d'un autre jugement rendu par le même tribunal le 29 mars 1979 dans une instance opposant l'hôtel à d'autres victimes du même vol, décision qui avait exclu toute obligation d'héroïsme de la part des préposés de nuit et toute possibilité pour eux de résister aux menaces pour empêcher l'ouverture du coffre s'il avait été fermé. Selon l'U.A.P., les intimés ne prouvaient pas que le verrouillage de la porte ou une plus grande résistance des serrures auraient empêché le cambriolage. À titre très subsidiaire, en forme et en droit des assurances, la compagnie a fait grief au tribunal de l'avoir déclarée « responsable » du vol au même titre que son assurée, alors qu'elle n'avait pas la gestion de l'établissement et n'était tenue que contractuellement dans les limites de sa police, le tribunal ne pouvant simultanément se fonder sur l'article 1791 du Code civil et condamner directement l'assureur comme responsable. L'U.A.P. concluait donc à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Mme V., de M. Z. et de l'appel en garantie de la S.A.M. Hôtel Mirabeau, tout en demandant subsidiairement la confirmation de la réserve de ses droits quant à la limitation de sa garantie à la somme de 1 000 000 de francs à répartir entre toutes les victimes. Par des conclusions déposées le 5 février 1980, les intimés, Mme V. et M. Z. ès qualités, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de la responsabilité. Ils ont fait valoir que l'hôtelier était débiteur d'une obligation de résultat à laquelle il avait gravement manqué en omettant de fermer la porte blindée et en mettant à disposition des compartiments d'une fragilité avérée, excluant ainsi toute force majeure. Ils ont également écarté le grief tiré de l'absence d'assurance personnelle, retournant l'argument contre l'hôtelier à qui il incombait de couvrir adéquatement les risques encourus par sa clientèle. Enfin, actualisant leurs prétentions indemnitaires, ils ont fait observer qu'outre la somme de 301 000 francs correspondant à la valeur de remplacement des bijoux, il devait leur être alloué une somme complémentaire de 92 800 francs destinée à compenser la plus-value acquise par certains des joyaux dérobés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique principale touchant au régime spécial de la responsabilité contractuelle de l'hôtelier dans le cadre du dépôt nécessaire des effets des voyageurs, régi par les articles 1792 et 1793 du Code civil monégasque, ainsi que d'une question subsidiaire relative à la qualification juridique de l'obligation de l'assureur de responsabilité appelé en garantie. En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile de l'hôtelier, la question centrale consistait à déterminer si un vol à main armée (« hold-up ») perpétré de nuit au sein d'un établissement hôtelier de luxe à Monaco par trois malfaiteurs munis de pistolets, ayant neutralisé le personnel de garde pour forcer les compartiments individuels d'une armoire blindée dont la porte extérieure n'était jamais fermée à clef par commodité commerciale, constitue soit un « vol fait avec force armée », soit un cas d'« autre force majeure », soit enfin la conséquence d'une « négligence grave du voyageur » n'ayant pas souscrit d'assurance personnelle contre le vol, de nature à exonérer l'hôtelier de sa responsabilité de plein droit en application de l'article 1793 du Code civil. En second lieu, sur le terrain du droit des assurances et de l'action en garantie, il s'agissait de savoir si les juges du fond pouvaient déclarer l'assureur de responsabilité civile de l'hôtelier personnellement « responsable » du vol commis au préjudice du client et réserver d'ores et déjà ses droits quant à une distribution proportionnelle du plafond de garantie entre l'ensemble des victimes du sinistre, ou s'il convenait de rectifier cette qualification en une obligation *in solidum* de réparation et de garantie dans les limites du contrat d'assurance. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des appels respectifs de la S.A.M. Hôtel Mirabeau et de la Compagnie U.A.P. en raison de leur lien de connexité, la Cour d'appel structure son raisonnement en trois temps, examinant successivement la responsabilité de l'hôtelier, la situation juridique de l'assureur, et le sort de la demande reconventionnelle. #### 1. L'analyse rigoureuse et le rejet des causes d'exonération de la responsabilité de l'hôtelier La Cour confirme tout d'abord la qualification juridique du contrat liant les parties : Mme V. séjournant à l'hôtel en qualité de cliente et disposant du compartiment de coffre numéro 18 pour y déposer ses bijoux, le litige relève pleinement des dispositions des articles 1792 et 1793 du Code civil relatives au dépôt nécessaire hôtelier. Pour écarter les trois causes légales d'exonération prévues par l'article 1793 du Code civil (« vols faits avec force armée », « autre force majeure », « négligence grave du voyageur »), la Cour procède à une démonstration méthodique. Premièrement, s'agissant de la notion de « vol fait avec force armée », la juridiction d'appel se livre à une interprétation historique, téléologique et comparative du texte. Elle relève que cette locution procède d'une « dialectique juridique très ancienne » remontant à la création du Code Napoléon, dont le Code civil monégasque s'est directement inspiré. Elle observe que le législateur français, héritier de la même législation consulaire, a abandonné cette terminologie archaïque en 1973 pour lui substituer l'expression générique de « vols ou dommages qui arrivent par force majeure ». Dès lors, le maintien de la formule « vols faits avec force armée » dans le texte monégasque ne saurait conduire à une lecture littérale anachronique assimilant cette notion au vol à main armée contemporain commis par un ou plusieurs individus. Selon la Cour, les termes du Code évoquent « l'intervention d'une véritable troupe armée se livrant à un pillage dans des conditions d'irrésistibilité absolue ». À l'appui de cette exégèse, l'arrêt cite expressément la doctrine civiliste française antérieure à la réforme de l'article 1954 du Code civil français (homologue de l'article 1793 monégasque), à savoir le *Traité pratique de droit civil français* de Marcel Planiol et Georges Ripert (Tome XI, p. 531), qui définissait le vol avec force armée comme celui « commis par bande armée, et non par un ou deux individus, même pourvus d'armes, et même avec escalade ou effraction ». L'irruption de trois individus munis de pistolets ne relève donc pas de cette catégorie légale spécifique. Deuxièmement, s'agissant de « l'autre force majeure » visée par l'article 1793 du Code civil, la Cour rappelle la définition classique de cette notion, qui s'entend d'un événement que « la vigilance ou l'industrie des hommes n'ont pu ni prévoir ni empêcher ». Elle confronte ensuite les faits de l'espèce aux critères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'extériorité (absence de faute du débiteur) : - Sur l'imprévisibilité : la Cour juge qu'à l'époque contemporaine, où les atteintes criminelles et délictuelles contre les biens défraient quotidiennement la chronique judiciaire, le vol à main armée en réunion ne constitue pas un événement échappant aux prévisions humaines, particulièrement pour les dépositaires professionnels de fonds, valeurs et bijoux. Elle réfute l'argument d'une prétendue immunité du territoire monégasque : nonobstant la vigilance des services de police de la Principauté, le nombre relativement important et « l'apparente opulence des palaces et autres établissements de luxe » rendent une telle entreprise criminelle parfaitement envisageable en toute saison et à toute heure du jour et de la nuit. - Sur l'articulation entre prévisibilité et irrésistibilité : dans un motif d'une grande précision théorique, la Cour concède que l'irrésistibilité d'un événement peut théoriquement suffire à caractériser la force majeure lorsque sa prévision ne permettrait pas d'en empêcher les effets. Toutefois, elle rappelle que cette règle cède lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir l'événement dès la conclusion du contrat sur le fondement duquel sa responsabilité est recherchée, ce qui était le cas de l'hôtelier de luxe. - Sur l'incidence de la faute de l'hôtelier : à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que la force majeure ne peut exonérer le débiteur si l'événement s'est produit par sa propre faute ou si une faute d'une gravité suffisante a compromis les effets normaux de la sécurité attendue. En l'espèce, la Cour relève une accumulation de défaillances matérielles et organisationnelles : l'armoire n'était pas logée dans une chambre forte mais dans une simple pièce sans protection attenante à la comptabilité ; les quarante-trois compartiments intérieurs étaient dépourvus de tout blindage résistant à l'effraction ; surtout, de l'aveu même du directeur lors de l'enquête, la porte blindée extérieure n'était jamais fermée à clef, même la nuit, « par mesure de commodité » et pour des raisons purement commerciales. La Cour qualifie ce comportement de « manquement grave à l'obligation de résultat » contractée envers la cliente, la fermeture à clef de la porte blindée étant la seule mesure propre à procurer une certaine sécurité aux objets déposés. Cette faute grave exclut en toute hypothèse l'effet exonératoire de la force majeure. Troisièmement, s'agissant de la « négligence grave du voyageur », la Cour écarte sèchement le grief fait à Mme V. de n'avoir pas souscrit une assurance personnelle directe contre le vol alors qu'elle conna
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12365)) ## Faits et procédure Le 1er février 2014, en début de soirée, un voiturier employé par un restaurant de la Principauté alerte la Sûreté publique. Il affirme avoir surpris un individu assis sur le siège passager avant d'un véhicule de type Mercedes, porte entrouverte, en train de fouiller l'habitacle, tandis qu'un second individu, debout contre le véhicule et tenant une bouteille en plastique, « semblait faire le guet ». Lorsqu'il tente de maintenir le premier, le second s'éloigne précipitamment. Les deux hommes, e. GH. et t. CH., sont interpellés peu après. e. GH. reconnaît être entré dans le véhicule, mais affirme l'avoir fait « juste comme cela pour voir quel effet cela faisait », et soutient que la boîte à gants s'est ouverte seule en sortant. t. CH. conteste toute complicité, tout en étant incapable d'expliquer pourquoi les deux comparses, arrivés ensemble, se sont séparés puis se sont retrouvés par hasard à proximité du restaurant. Par jugement rendu par défaut le 4 février 2014, le Tribunal de première instance déclare e. GH. coupable de tentative de vol et le condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Il relaxe t. CH., estimant que sa présence aux côtés du véhicule ne suffit pas à caractériser la complicité, compte tenu de la « déclaration peu affirmée du voi
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-20-11768)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, A. SE., a acquis en 1984, par l'intermédiaire d'un avocat, les actions d'une société anonyme monégasque (SAM U) dont les actionnaires apparents étaient E. LA. puis, à compter de 1989, G. TO., ainsi que M. TO. Pour des raisons fiscales, A. SE. ne figurait pas dans la société. Il y a été engagé comme directeur commercial salarié en 1989, puis licencié le 18 octobre 1996. Dans l'instance prud'homale qui a suivi, les frères TO. ont nié l'existence du contrat de travail et soutenu que A. SE. était l'unique actionnaire. Le Tribunal du travail l'a débouté par décision du 14 février 2002. Par assignation du 23 décembre 2005, A. SE. a demandé le transfert des parts. Il a appris en 2006, par les écritures judiciaires des défendeurs, que les actions avaient été cédées à son insu le 2 mai 2001 pour un prix symbolique à un tiers, S. DE. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 octobre 2010, retenu l'existence d'une convention de prête-nom et débouté A. SE. de sa demande de transfert. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 novembre 2008 pour escroquerie, abus de confiance, vol et tromperie. Après une commission rogatoire, les frères TO. ont été inculpés le 16 février 2011. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2011, fondée sur la prescription. La Chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 2 mai 2012 et a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, au visa de l'article 337 du Code pénal. Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions
# Tribunal criminel, 6 juin 2012, Ministère public c/ D.P. (n° 11813) > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 06 juin 2012, n° 11813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2012/06-06-11813)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 26 au 27 août 2011, la partie civile, y. AV., se trouvait à l'établissement de nuit « le F. », annexe du « S. N. B. ». Elle y rencontra n. D.P., serveur de l'établissement, qu'elle connaissait par l'intermédiaire de sa mère, avec laquelle elle avait travaillé. Après une danse au cours de laquelle les protagonistes se rapprochèrent, l'accusé conduisit la jeune femme dans un local technique réservé aux produits d'entretien, puis dans les toilettes pour hommes, où les faits litigieux se déroulèrent vers trois heures du matin. La partie civile se présenta aux services de police le 27 août 2011 et déposa plainte le 31 août suivant. Un examen gynécologique, pratiqué le 27 août à 18 heures, révéla des lésions érythémateuses superficielles. L'accusé fut inculpé et placé sous mandat d'arrêt le 31 août 2011. L'instruction comporta plusieurs éléments : des témoignages de proches recueillant les confidences immédiates de la victime ; une expertise génétique identifiant, sur le short de la plaignante, une trace de sperme attribuée à l'accusé ; une expertise psychologique concluant à l'absence de mythomanie ; une expertise psychiatrique écartant toute altération de la responsabilité pénale de l'accusé ; un rapport décrivant chez ce dernier un « fonctionnement limite » marqué par une immaturité affective. La Chambre du conseil de la Cour d'appel prononça l'arrêt de mise en accusation le 9 mars 2012, signifié le 14 mars. Le Tribunal criminel, dont le jugement est ici commenté, statua à l'issue des débats tenus les 4 et 6 juin 2012 (la date du 4 juin correspondant à la prestation de serment des jurés et aux arrêts incidents). Le ministère public requit trois ans d'emprisonnement. La partie civile sollicita 20 000 euros de dommages-intérêts. La défense plaida l'acquittement, en soutenant notamment que la plaignante avait été poussée à agir par des tiers et qu'elle avait agi par vengeance. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les éléments constitutifs du viol, au sens de l'article 262 du Code pénal, étaient réunis, en particulier la **contrainte** exigée par le texte et l'**élément intentionnel** de l'infraction. Le litige portait en outre sur la crédibilité des déclarations de la victime, que la défense entendait écarter au moyen de l'hypothèse d'un complot ou d'une vengeance. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : - si la pénétration digitale, seul acte retenu par l'arrêt de mise en accusation, avait été accomplie sous contrainte, alors que l'accusé soutenait que la plaignante avait consenti à l'ensemble des gestes, à l'exception de la fellation ; - si l'accusé avait conscience du refus de la victime au moment des faits ; - si les circonstances atténuantes pouvaient être retenues et quelle peine devait être prononcée. ## Solution et dispositif Le tribunal retint la culpabilité de l'accusé. Il s'appuya, pour
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9902)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige d'ordre financier et pénal opposant deux ressortissants belges, Monsieur o. PI. et Monsieur m. HE. Le premier, né à Gand (Belgique) et demeurant à Moscou (Russie) ainsi qu'à Deurle (Belgique), s'est vu reprocher une série d'agissements délictueux commis sur le territoire monégasque au préjudice du second, résidant à Monaco et sans profession. Les faits litigieux se décomposent en deux séquences temporelles et matérielles distinctes, mais convergentes quant à leur finalité patrimoniale. En premier lieu, il est reproché à Monsieur o. PI. d'avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, confectionné un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de Monsieur m. HE. Ce premier acte de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'usage, le prévenu ayant transmis par télécopie ce faux ordre de virement à l'établissement bancaire UBS établi à Monaco. En second lieu, il est imputé à Monsieur o. PI. la confection d'un second document falsifié, qualifié de faux en écritures privées, consistant en l'établissement d'une fausse reconnaissance de dette libellée au nom de Monsieur m. HE. Fort de ce support matériel contrefait ou altéré, Monsieur o. PI. a engagé une instance judiciaire à l'encontre de Monsieur m. HE. Dans le cadre de cette procédure civile ou commerciale (la nature exacte de l'instance initiale n'étant pas précisée dans la décision), il a produit ladite fausse reconnaissance de dette. Cette production en justice a produit un effet juridique immédiat : elle a abouti à la délivrance, le 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco, portant autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros au préjudice de Monsieur m. HE. L'utilisation de ce titre fictif devant une juridiction aux fins d'obtenir une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur le patrimoine d'autrui a ainsi été analysée par les autorités de poursuite comme une tentative d'escroquerie visant à capter une partie de la fortune de Monsieur m. HE., plus précisément sous la forme de ce que la doctrine qualifie traditionnellement de tentative d'escroquerie au jugement. S'estimant victime de ces manœuvres frauduleuses et de ces falsifications d'écritures, Monsieur m. HE. a déclenché l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur m. HE., Monsieur o. PI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les chefs de prévention retenus à son encontre embrassaient l'ensemble de son activité matérielle : faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage (relatifs à l'ordre de virement télécopié à la banque UBS et à la reconnaissance de dette), ainsi que tentative d'escroquerie (relative à la production en justice de la fausse reconnaissance de dette ayant conduit à l'ordonnance présidentielle du 26 décembre 2006). La teneur exacte du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel (date et quantum des peines prononcées) n'est pas précisée dans la décision commentée. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que Monsieur o. PI. a relevé appel de ce jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel correctionnelle de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le prévenu a développé une argumentation tant sur le fond de la culpabilité que sur le choix de la peine. Sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, Monsieur o. PI. a déposé des conclusions soutenant qu'il était véritablement créancier de Monsieur m. HE. et qu'en agissant comme il l'avait fait, il n'avait nullement tenté d'escroquer ce dernier, mais avait seulement cherché à récupérer son dû. Sur le terrain de la sanction pénale, il a fait valoir par voie de conclusions que, n'ayant pas déjà été condamné par le passé, il remplissait les conditions légales pour bénéficier du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. De son côté, la partie civile, Monsieur m. HE., a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 20 000 euros. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les prétentions du prévenu. Sur l'action publique, elle l'a déclaré coupable des faits reprochés, notamment du délit de tentative d'escroquerie, en relevant qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir sa qualité de créancier de Monsieur m. HE. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (sans sursis), dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision, en se fondant sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la demande de Monsieur m. HE. et a condamné Monsieur o. PI. à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues », tout en énonçant d'une part que le préjudice moral invoqué ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, et d'autre part qu'en relevant appel du jugement, le prévenu avait contraint la partie civile « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». Mécontent de cette décision, Monsieur o. PI., par le ministère de son avocat-défenseur Maître Géraldine Gazo, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 28 janvier 2011. Il s'est acquitté le 31 janvier 2011 de la consignation de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, et a déposé sa requête accompagnée de quatre pièces le 9 février 2011. Le dépôt de cette requête a été dûment notifié à la partie civile, Monsieur m. HE. (ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi), par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2011, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture le 15 avril 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le même jour, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation : 1. Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie en violant les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, au motif que la Cour d'appel s'était bornée à énoncer qu'il ne prouvait pas sa créance, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il était créancier et cherchait seulement à recouvrer son dû. 2. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis au mépris des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, faute d'avoir répondu à ses conclusions soulignant son statut de délinquant primaire éligible au sursis. 3. Le troisième moyen, divisé en deux branches, attaquait le volet civil de la décision. La première branche invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ayant retenu le caractère abusif de l'appel par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice de cette voie de recours. La seconde branche dénonçait une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, les juges du fond ayant alloué 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues » après avoir pourtant affirmé que le préjudice moral allégué ne découlait pas directement des infractions poursuivies. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de recours, et à la logique formelle de la motivation des décisions de justice : 1. **Sur la caractérisation de la tentative d'escroquerie et l'obligation de motivation (Premier moyen) :** Le juge répressif du second degré est-il tenu, au titre de l'article 455 du Code de procédure pénale, de répondre expressément aux conclusions du prévenu poursuivi pour tentative d'escroquerie (par production d'un faux titre en justice) qui soutient être le véritable créancier de la victime et n'avoir agi que pour recouvrer son dû, ou ce moyen de défense est-il juridiquement inopérant dès lors que les éléments constitutifs du délit sont souverainement constatés ? 2. **Sur la motivation du refus d'octroi du sursis à l'emprisonnement (Deuxième moyen) :** La juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu non antérieurement condamné justifie-t-elle légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en se référant à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé, sans répondre spécifiquement aux conclusions invoquant l'absence d'antécédents judiciaires ? 3. **Sur les conditions de la responsabilité civile pour appel abusif en matière pénale (Troisième moyen, première branche) :** Le seul constat selon lequel le prévenu, en interjetant appel du jugement de première instance, a contraint la partie civile à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel au sens de l'article 1229 du Code civil ? 4. **Sur la cohérence de la motivation relative à la réparation du préjudice de la partie civile (Troisième moyen, seconde branche) :** Une cour d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle condamne le prévenu à verser une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en énonçant par ailleurs que le préjudice moral dont la partie civile demandait réparation ne procédait pas directement des infractions poursuivies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision procède à un examen scrupuleux et différencié des moyens qui lui sont soumis, opérant une nette césure entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure fermement. #### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Haute juridiction monégasque oppose un double argument fondé sur l'office du juge du fond et la pertinence juridique des moyens de défense. Elle rappelle tout d'abord que l'arrêt d'appel « retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ». De ce constat souverain, la Cour de Révision déduit immédiatement « que le moyen est inopérant ». La conséquence procédurale est alors implacable : « la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ». En d'autres termes, le fait d'être ou de se prétendre créancier de la cible d'une manœuvre frauduleuse (en l'espèce la production d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une saisie-arrêt) ne fait pas disparaître l'infraction d'escroquerie. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par la confection de faux et la tromperie du juge, l'allégation de l'existence d'une créance préexistante était dépourvue de toute portée exonératoire. Les conclusions étant juridiquement inopérantes, le défaut de réponse ne saurait constituer une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale. S'agissant du deuxième moyen portant sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la Cour de Révision écarte le grief en relevant que « le moyen manque en fait ». Pour justifier cette affirmation, la Cour observe que les juges du second degré ont, « ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ». Ce faisant, la Cour de Révision juge implicitement mais nécessairement que le sursis simple (prévu à l'article 393 du Code pénal) n'est jamais un droit acquis pour le prévenu primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. En motivant le choix d'une peine ferme par les critères de gravité de l'infraction et de personnalité de l'auteur, la Cour d'appel a souverainement exercé son pouvoir d'individualisation et a, par là même, répondu aux conclusions sollicitant une mesure de bienveillance. #### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur les deux branches du troisième moyen) Le raisonnement de la Cour de Révision se fait en revanche nettement réprobateur lorsqu'elle aborde le troisième moyen relatif aux intérêts civils, prononçant une cassation partielle au visa combiné des articles 1229 du Code civil (texte général de la responsabilité délictuelle à Monaco) et 455 du Code de procédure pénale (relatif à la motivation des décisions pénales). Sur la première branche, la Cour de Révision s'attaque à la notion d'abus du droit d'agir en justice et plus particulièrement d'exercer une voie de recours. Pour allouer 20 000 euros à la partie civile, la Cour d'appel avait retenu qu'en relevant appel, le prévenu avait contraint son adversaire « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de Révision juge ces motifs « impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours ». L'exercice du droit d'appel, a fortiori par un prévenu condamné en matière correctionnelle, constitue une liberté fondamentale et un droit procédural légitime. Le simple fait que cet appel oblige la partie civile à se défendre à nouveau devant la juridiction du second degré n'est que la conséquence normale et inhérente au double degré de juridiction. Faute d'avoir caractérisé une faute spécifique (telle qu'une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. Sur la seconde branche, la Cour de Révision sanctionne un vice logique interne au raisonnement des juges d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure pénale. D'un côté, la Cour d'appel avait énoncé que le préjudice moral dont Monsieur m. HE. réclamait réparation « ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite », ce qui devait logiquement conduire au rejet de ce chef de demande devant le juge répressif. D'un autre côté, elle a néanmoins condamné le prévenu à payer la somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». En englobant ainsi tous les préjudices dans une indemnisation unique après avoir expressément exclu l'indemnisation du préjudice moral faute de lien de causalité direct avec les délits, la juridiction du second degré s'est contredite dans ses motifs. Cette contradiction équivalant à une absence de motifs, la cassation était inévitable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de Révision prononce une cassation partielle limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt d'appel, dispensant par ailleurs le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi compte tenu du succès partiel de son recours : > « PAR CES MOTIFS, > - CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ; > - Dit n'y avoir lieu à condamner M. PI. au paiement de l'amende ; > - Laisse les dépens à la charge du Trésor. » *(Il est à noter que le texte officiel mentionne en en-tête que cet arrêt a fait l'objet d'une rectification par décision du 22 septembre 2011, sans que la teneur de cette rectification matérielle ne soit précisée dans le corps du texte reproduit).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, en ce qu'elle cristallise plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tout en s'inscrivant dans une parfaite harmonie avec la tradition juridique romano-germanique et les exigences conventionnelles européennes. #### 1. L'indifférence du mobile en matière d'escroquerie et la théorie des conclusions inopérantes Le rejet du premier moyen offre une illustration classique mais vigoureuse de la distinction fondamentale en droit pénal général entre l'intention coupable (*dol général*) et le mobile. En l'espèce, le prévenu était poursuivi sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque (qui réprime l'escroquerie et sa tentative) pour avoir produit en justice une fausse reconnaissance de dette afin d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt de 800 000 euros. Cette configuration correspond très exactement à la figure jurisprudentielle de l'escroquerie au jugement, par laquelle un plaideur trompe la religion du juge au moyen de pièces falsifiées ou de manœuvres frauduleuses pour obtenir une décision favorable susceptible de porter atteinte à la fortune d'autrui. Pour sa défense, Monsieur o. PI. invoquait sa qualité prétendue de créancier légitime de la victime, soutenant qu'il n'avait fait que chercher à « récupérer son dû ». Sur le plan de la théorie générale de l'infraction, un tel argument relève exclusivement du mobile, c'est-à-dire de la raison personnelle qui a poussé l'agent à agir. Or, il est de principe constant que le mobile est indifférent à la caractérisation de l'élément moral de l'infraction. Dès lors que l'agent a conscience d'utiliser des moyens frauduleux (un faux titre) pour surprendre le consentement du juge et obtenir la remise forcée de fonds (via une saisie-arrêt), le délit de tentative d'escroquerie est consommé dans tous ses éléments constitutifs, peu important que l'auteur ait eu la conviction, fût-elle fondée en fait, d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de sa victime. Le droit pénal moderne prohibe la justice privée, a fortiori lorsqu'elle emprunte les voies de la falsification documentaire et de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire. Sur le plan procédural, la Cour de Révision articule cette règle de fond avec la technique de cassation relative à l'obligation de motivation (article 455 du Code de procédure pénale). Si les juges du fond ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, cette obligation s'arrête là où commence l'inopérance juridique de l'argument. Dès lors que l'existence d'une créance véritable ne pouvait, en droit, faire disparaître le délit de tentative d'escroquerie souverainement
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9897)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la haute juridiction monégasque dans son arrêt du 16 juin 2011 se heurte à la sobriété inhérente aux décisions rendues sur le terrain exclusif de la recevabilité formelle des voies de recours extraordinaires. Le texte de la décision commentée ne livre, en effet, que de très rares éléments factuels, la substance même de l'affaire s'effaçant derrière les impératifs du formalisme procédural propre au pourvoi en révision en matière pénale. Toutefois, les mentions liminaires de l'arrêt permettent d'esquisser la physionomie générale du dossier et d'identifier la nature particulièrement sensible du contentieux sous-jacent, lequel relève manifestement du droit pénal des affaires et de la criminalité financière internationale. Il ressort ainsi des qualités de l'arrêt que la procédure pénale initiale vise à titre principal une personne physique, Monsieur t. ME., de nationalité belge et demeurant au Luxembourg (les circonstances matérielles exactes des faits qui lui sont reprochés étant non précisées dans la décision). Ce dernier se trouve formellement inculpé de trois chefs d'infraction distincts mais classiquement connexes dans les dossiers financiers complexes : l'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, le recel d'abus de confiance et, enfin, le blanchiment du produit d'une infraction. La nature des infractions poursuivies témoigne d'une problématique touchant à la régulation bancaire et financière, à la protection du patrimoine d'autrui contre les détournements, ainsi qu'à la lutte contre les circuits de dissimulation d'avoirs d'origine illicite. L'ampleur et la ramification de ce dossier se déduisent également de la présence, aux côtés de l'inculpé principal, d'une pluralité d'intervenants qualifiés par l'arrêt de « tiers requérants ». Cette catégorie regroupe en l'espèce un ensemble composite de personnes morales et physiques. D'une part, quatre sociétés sont impliquées : la SAM PLAZA, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL INC et la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. Les dénominations sociales de ces entités laissent entrevoir des structures dédiées à l'immobilier, au marché de l'art et aux opérations financières, certaines semblant relever du droit monégasque (telle la société anonyme monégasque PLAZA) tandis que d'autres suggèrent une implantation dans des juridictions étrangères ou anglo-saxonnes (à travers le suffixe « INC »), bien que leur nationalité respective et leur siège social exact demeurent non précisés dans la décision. D'autre part, quatre personnes physiques issues d'une même cellule familiale — Madame y. HI. épouse RE., ainsi que Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE. — figurent également au rang de ces tiers requérants. La raison exacte pour laquelle ces sociétés et ces personnes physiques sont intervenues à la procédure pénale en qualité de tiers requérants n'est pas explicitée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, en matière de poursuites pour blanchiment et recel d'abus de confiance, l'intervention de tiers non inculpés renvoie fréquemment, en pratique, à des problématiques de saisies pénales, de blocage de comptes bancaires ou de mesures conservatoires frappant des biens dont ces tiers revendiquent la propriété ou la libre disposition. Quoi qu'il en soit de la réalité matérielle de ces enjeux patrimoniaux sous-jacents, l'ensemble de ces acteurs — inculpé et tiers requérants — a fait front commun sur le terrain procédural, élisant domicile en l'étude d'un même avocat-défenseur monégasque, Maître Géraldine GAZO, et confiant la défense de leurs intérêts à deux avocats plaidants inscrits au barreau de Paris, Maîtres Michel PITRON et Aurélien CHARDEAU. C'est dans ce cadre conflictuel les opposant au Ministère public que s'est noué un parcours procédural atypique devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse de l'instruction préparatoire et les décisions rendues par les juridictions du premier et du second degré ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt (non précisées dans la décision), les visas et les motifs de la décision du 16 juin 2011 révèlent une séquence procédurale tout à fait singulière au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque. Le litige opposant Monsieur t. ME. et les huit tiers requérants au Ministère public avait en effet déjà donné lieu à une précédente décision de la Cour de révision, rendue le 12 octobre 2010. L'arrêt commenté apporte une précision capitale sur la nature de cette décision antérieure : le 12 octobre 2010, la Cour de révision avait statué « après cassation ». Cette mention éclaire le mécanisme particulier de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Lorsqu'un premier arrêt d'une juridiction du fond est cassé et annulé, la Cour de révision ne renvoie pas nécessairement l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré, mais peut être amenée, selon les règles procédurales applicables, à évoquer et à statuer elle-même au fond, autrement dit « après cassation » (les termes exacts du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2010 et le sens des condamnations ou mesures prononcées à cette occasion étant non précisés dans la décision). C'est précisément contre cet arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision elle-même, statuant après cassation, que les demandeurs ont entendu exercer une nouvelle voie de recours. Trois jours seulement après le prononcé de cette décision, soit le 15 octobre 2010, Maître Géraldine GAZO, agissant au nom de Monsieur t. ME., des sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que de Madame y. HI. épouse RE. et de Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE., a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Conformément aux prescriptions légales gouvernant l'introduction du recours en révision, les demandeurs se sont acquittés de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas d'échec de leur démarche. Ainsi, un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 39961, en date du 19 octobre 2010, est venu attester de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Pourtant, à la suite de cette déclaration de pourvoi et de cette consignation, l'instance est entrée dans une phase d'inertie totale du fait des demandeurs. Alors que la loi de procédure pénale impose au demandeur en révision de développer ses critiques juridiques à l'encontre de la décision attaquée dans un délai déterminé, aucun acte supplémentaire n'a été accompli par les requérants. Par conséquent, les prétentions au fond de Monsieur t. ME. et des tiers requérants, ainsi que les griefs qu'ils entendaient formuler à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2010, demeurent intégralement inconnus (non précisés dans la décision, et pour cause, puisqu'ils n'ont jamais été formalisés). Constatant l'écoulement du temps réglementaire sans dépôt d'écritures, le Greffier en Chef a établi, le 10 janvier 2011, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, le 11 janvier 2011, le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions (dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision, bien qu'elle tende logiquement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours). L'affaire a dès lors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen : la Cour de révision a été appelée à statuer « hors session et uniquement sur pièces », par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Après l'audience tenue le 26 mai 2011 sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre GRIDEL, la haute juridiction a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 16 juin 2011. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que l'initiative des demandeurs de former un pourvoi en révision contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même après cassation eût pu soulever une intéressante question préalable touchant à l'ouverture même d'une telle voie de recours (selon l'adage classique *pourvoi sur pourvoi ne vaut* ou les règles propres au recours contre les arrêts de révision statuant au fond), la haute juridiction n'a pas eu à aborder ce terrain. L'obstacle procédural immédiat qui se dressait devant elle tenait à la carence des demandeurs dans l'accomplissement des actes élémentaires de l'instruction du pourvoi. Dès lors, le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision se dédoublait en deux questions complémentaires, l'une relative au sort du recours lui-même, l'autre relative à la sanction pécuniaire attachée à l'échec de ce recours. En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle sanction procédurale doit frapper le demandeur au pourvoi en matière pénale qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et consigné le montant de l'amende éventuelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer au greffe la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l'appui de son recours. En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard des droits garantis par le droit européen, la Cour devait s'interroger sur les conditions de mise en œuvre de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Plus précisément, la question se posait de savoir si le prononcé de cette amende civile ou procédurale conserve un caractère automatique et systématique dès lors que la déchéance du pourvoi est constatée, ou si les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — et singulièrement de son article 35 § 1er tel que visé par la Cour — imposent au juge de révision d'écarter tout automatisme au profit d'une appréciation concrète, au cas par cas, de l'opportunité d'infliger une telle sanction financière eu égard aux circonstances particulières de la cause. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 16 juin 2011 se caractérise par une articulation nette entre la rigueur implacable du droit interne de la procédure pénale, d'une part, et une réception nuancée mais décisive des principes directeurs du droit européen des droits de l'homme, d'autre part. Sur le premier volet, relatif à la régularité de la saisine et au respect des formalités d'instruction du pourvoi, la motivation de la Cour procède par un syllogisme juridique d'une grande classicité, dépourvu de toute marge d'appréciation subjective. Après avoir rappelé l'existence de la déclaration de pourvoi souscrite le 15 octobre 2010 contre l'arrêt du 12 octobre 2010, la haute juridiction énonce la règle de droit applicable, puisée dans l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte fait expressément « devoir » aux demandeurs au pourvoi de déposer au greffe une requête qui ne saurait être une simple formalité de style, puisqu'elle doit contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Or, se référant à l'examen matériel du dossier de la procédure — corroboré par le certificat de clôture du 10 janvier 2011 —, la Cour constate souverainement que les neuf demandeurs n'ont pas satisfait à ces exigences légales. La conséquence juridique découle alors mécaniquement du texte même de la loi : la Cour relève que « ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». L'absence de requête motivée prive en effet la juridiction de révision, juge du droit et non du fait, de toute matière à contrôler ; en l'absence de griefs formulés, le pourvoi est une coquille vide qui ne peut qu'être frappée de déchéance. C'est sur le second volet de sa motivation, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », que l'arrêt acquiert sa véritable dimension de décision de principe. L'article 502 du Code de procédure pénale monégasque institue le mécanisme de l'amende de fol pourvoi, somme préalable consignée (en l'espèce à hauteur de 300 euros) qui a vocation à être acquise à l'État lorsque le demandeur échoue dans son recours. Traditionnellement, la rédaction des textes anciens de procédure pénale conduisait à prononcer cette condamnation de manière mécanique, comme un accessoire automatique du rejet, de l'irrecevabilité ou de la déchéance du pourvoi, à l'instar de la condamnation aux dépens. Or, la Cour de révision opère ici un contrôle de conventionnalité remarquable de la pratique d'application de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle affirme ainsi, dans un attendu de principe d'une grande fermeté : « Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement de la haute juridiction mérite une attention toute particulière. Pour condamner le caractère « systématique » de l'amende, la Cour met en lumière l'effet dissuasif ou punitif d'un tel automatisme : frapper d'une sanction pécuniaire tout plaideur qui succombe revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision » lui-même. Un tel obstacle financier systématique heurte la philosophie protectrice de la Convention européenne. Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour vise à cet égard l'article 35 § 1er de la Convention (texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes). En reliant le droit d'exercer un pourvoi en révision à cet article 35 § 1er, la Cour de révision souligne implicitement que le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'épuiser avant de pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise ; dès lors, punir systématiquement par une amende le justiciable qui tente d'épuiser cette voie de recours interne mais qui échoue, reviendrait à entraver indirectement le mécanisme même de garantie des droits instauré par la Convention. Pour autant, la neutralisation du caractère *systématique* de l'article 502 du Code de procédure pénale n'équivaut nullement à une abrogation pure et simple ou à une inapplicabilité absolue de ce texte. Le contrôle de conventionnalité opéré par la Cour conduit à substituer une faculté d'appréciation *in concreto* à une obligation légale *in abstracto*. C'est ce qu'exprime le second attendu relatif à l'amende, introduit par l'adverbe restrictif « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En l'espèce, quelles sont ces « circonstances de la cause » qui justifient que l'amende soit effectivement prononcée sans méconnaître la Convention européenne ? Bien que la Cour ne les détaille pas plus avant dans cet attendu final, elles se déduisent aisément de la lecture globale de l'arrêt : les demandeurs ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même statuant après cassation, et ont ensuite totalement déserté la procédure en s'abstenant de déposer la moindre requête, laissant expirer l'intégralité des délais légaux. Une telle attitude caractérise manifestement un usage dilatoire ou, à tout le moins, fautivement négligent de la voie de recours extraordinaire. Dans de telles circonstances, la condamnation à l'amende ne sanctionne pas l'exercice légitime du droit au recours, mais réprime l'abus ou la carence procédurale manifeste, ce qui demeure parfaitement compatible avec les exigences européennes. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur la proportionnalité de la sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce une décision conforme à ses motifs. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare MM. t. ME., l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI., épouse RE., les sociétés SAM PLAZA, SA MONTE CARLO ART, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. déchus de leur pourvoi ; > - Les condamne à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco occupe une place de premier plan dans la jurisprudence procédurale monégasque, en ce qu'il illustre avec une clarté exemplaire la rencontre entre la tradition romaniste et formaliste du Code de procédure pénale de la Principauté et le souffle réformateur du droit européen des droits de l'homme, auquel Monaco est partie. Cette décision se situe au confluent de deux courants jurisprudentiels : l'un, d'une stabilité absolue, assure la police technique du pourvoi en révision ; l'autre, résolument moderne, adapte les sanctions procédurales internes aux standards de la Convention européenne. En premier lieu, s'agissant de la déchéance prononcée sur le fondement de l'article 476 du Code de procédure pénale, la solution s'inscrit dans une jurisprudence interne d'une parfaite constance. En droit monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale est une voie de recours extraordinaire dont le régime est étroitement encadré par la loi afin d'éviter que l'exécution des décisions de justice ne soit indéfiniment paralysée par des manœuvres dilatoires. Le mécanisme légal dissocie deux temps procéduraux distincts : le temps de la manifestation de volonté de recourir, qui se matérialise par la déclaration de pourvoi au greffe général (accompagnée de la consignation de l'amende), et le temps de l'articulation intellectuelle du recours, qui exige le dépôt d'une requête signée par un avocat-défenseur. L'article 476 du Code de procédure pénale constitue la pierre angulaire de ce second temps. En exigeant que la requête contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », le législateur monégasque rappelle la nature fondamentale de la Cour de révision : elle n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans son intégralité (sauf lorsqu'elle statue après cassation au fond), mais un juge de la légalité de la décision attaquée. Or, le juge de cassation ou de révision ne peut exercer son office que dans les limites des moyens qui lui sont soumis, hormis le cas exceptionnel des moyens d'ordre public relevés d'office — lesquels supposent d'ailleurs que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable et non frappé de déchéance. En sanctionnant le défaut de dépôt de cette requête par la « déchéance » du pourvoi, et en traitant l'affaire hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, la Cour de révision applique une règle d'ordre public procédural qui ne souff
# Tribunal correctionnel de Monaco, 25 juin 2008, n° 27340 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2008, n° 27340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2008/06-25-27340)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 6 juin 2008, deux prévenus, N. J. et F. F., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le premier, salarié de la station-service Shell exploitée par la SARL T., est poursuivi pour soustraction frauduleuse de 750 cartouches de cigarettes, commise à Monaco d'octobre 2007 à mars 2008, en état de récidive légale. Le second est poursuivi pour recel de ces mêmes cartouches, provenant des vols commis par le premier. Lors de l'audience, l'avocat de F. F. soulève in limine litis une exception d'incompétence, au motif que les recels reprochés auraient été commis en France. La société T., constituée partie civile, réclame la condamnation des prévenus et une indemnisation de 43 396 euros. Les prévenus ont reconnu, pour l'essentiel, les faits : N. J. a admis avoir dérobé plus de 700 cartouches, et F. F. a reconnu assurer la revente du butin à Nice, moyennant environ 10 euros par cartouche pour chacun des deux. N. J. a par la suite soutenu, à l'audience, que F. F. l'avait incité aux vols puis à les poursuivre, version que le tribunal écarte. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : **un tribunal monégasque est-il compétent pour juger un recel dont la détention et la revente ont eu lieu en France, lorsque les objets recelés proviennent de vols commis à Monaco ?** Le tribunal répond par la positive sur le fondement de l'article 21 du Code de procédure pénale, aux termes duquel est réputé commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y a été accompli. La seconde porte sur le fond : **les éléments du dossier suffisent-ils à établir, d'une part, le vol commis par N. J., d'autre part, la connaissance de l'origine frauduleuse des biens par F. F. ?** Le tribunal répond par l'affirmative, en s'appuyant notamment sur les aveux et sur un enregistrement visuel et sonore. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rejette l'exception en raisonnant ainsi : > « Il convient toutefois d'observer qu'au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli. > Or le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un crime ou d'un délit et, en l'espèce, les vols dont provenaient les cigarettes recelées par le prévenu ont tous été commis à Monaco. » Le raisonnement est indirect : la localisation du recel n'est pas examinée pour elle-même. Elle est rattachée à celle de l'infraction d'origine, qui constitue un élément nécessaire du recel. **Sur l'action publique.** Le tribunal retient la culpabilité des deux prévenus. Il fonde sa conviction sur la cohérence des ave
# Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2003/01-09-27031)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération financière transfrontalière impliquant des structures sociétaires étrangères et des établissements bancaires établis à Monaco. À l'origine des poursuites pénales se trouve un détournement de fonds commis à Rome, au préjudice de l'établissement bancaire italien Banca Di Roma. Selon la plainte déposée par cette banque, l'instigateur et auteur principal des faits dont elle avait été victime était expressément désigné comme étant M. T. Des informations judiciaires ouvertes à Monaco ont permis d'établir le mécanisme par lequel les fonds issus de ce détournement ont transité par la Principauté. Au centre de ce dispositif se trouvait F. L., lequel détenait des procurations sur dix-sept sociétés dites « Off-Shore », parmi lesquelles figurait notamment une société dénommée « Daisy Ltd ». F. L. a utilisé les comptes bancaires ouverts au nom de deux de ces sociétés dans les livres de deux banques monégasques distinctes : le Crédit foncier de Monaco et la Banque du Gothard. Ce circuit financier s'est décomposé en deux temps expressément relevés par les juridictions d'instruction et de fond. Dans un premier temps, les comptes des sociétés « Off-Shore » contrôlées par F. L. ont été utilisés pour accueillir une somme totale de 2 710 000 dollars provenant directement du détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma. Dans un second temps, F. L. a mis ces fonds, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant précisément l'auteur désigné du détournement initial en Italie. Outre l'intervention directe de F. L. en tant que mandataire des sociétés titulaires des comptes réceptacles, l'instruction préparatoire a mis en cause le rôle joué par deux cadres bancaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements monégasques concernés : S. C., qui occupait les fonctions de directeur général de la Banque du Gothard à Monaco, et J. L., qui était responsable de la clientèle italienne au sein du Crédit foncier de Monaco. Selon l'ordonnance du juge d'instruction, la période globale de commission du recel imputé à F. L. s'étendait du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, tandis que les faits reprochés à S. C. se situaient plus spécifiquement entre le 1er avril 1999 et le 4 mai 1999. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant les trois mis en cause devant le Tribunal correctionnel de Monaco. F. L. a été renvoyé sous la prévention de recel d'une somme de 2 700 000 dollars (l'arrêt mentionnant alternativement 2 710 000 dollars dans l'exposé des faits et 2 700 000 dollars dans l'acte de renvoi) provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca Di Roma. S. C. et J. L. ont, quant à eux, été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de ce délit de recel d'escroquerie. Par un jugement rendu le 9 juillet 2002, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction nette entre l'auteur principal du recel et les complices présumés. La juridiction du premier degré a déclaré F. L. coupable du délit de recel d'escroquerie tel que visé à la prévention et l'a condamné aux peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende. En revanche, le tribunal a prononcé la relaxe pure et simple de S. C. et de J. L., les renvoyant des fins de la poursuite. Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que la réformation globale laisse supposer un appel du ministère public et de F. L.), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire le 26 septembre 2002 qui a profondément modifié tant la qualification juridique des faits que le sort pénal des deux banquiers. Infirment partiellement le jugement de première instance, la Cour d'appel a procédé à une requalification de l'infraction d'origine : elle a requalifié le recel d'escroquerie reproché à F. L. en recel d'abus de confiance, et, par voie de conséquence, a requalifié les faits de complicité de recel d'escroquerie reprochés à S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance. Retenant les trois prévenus dans les liens de cette prévention nouvellement qualifiée, la juridiction du second degré a confirmé les peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende prononcées à l'encontre de F. L., et, réformant le jugement sur la relaxe, a déclaré S. C. et J. L. coupables de complicité de recel d'abus de confiance, les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende. Les trois condamnés ont formé des pourvois en révision contre cet arrêt, articulant une série de moyens qui contestent tant la régularité procédurale des débats et de la requalification que les éléments constitutifs (matériels et intentionnels) du recel et de la complicité en contexte international. F. L. a développé quatre moyens de cassation : 1. Le premier moyen soutenait que le recel, en tant que délit de conséquence, ne pouvait être retenu dès lors que l'infraction d'origine n'avait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ; il reprochait également à la cour de ne pas avoir ordonné un complément d'information. 2. Le deuxième moyen (réuni avec ceux des co-prévenus) faisait grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié d'office le recel d'escroquerie en recel d'abus de confiance sans avoir préalablement invité les prévenus à s'expliquer et à se défendre sur cette nouvelle qualification. 3. Le troisième moyen contestait la caractérisation de l'élément intentionnel du recel, affirmant que la connaissance par F. L. de l'origine frauduleuse des 2 710 000 dollars virés sur le compte de la société « Daisy Ltd » n'était pas établie. 4. Le quatrième moyen invoquait une irrégularité procédurale tenant à la présence de témoins dans la salle d'audience durant les débats, en violation de l'article 307 du Code de procédure pénale, ce qui aurait affecté la sincérité de leurs témoignages. S. C. a présenté deux moyens : 1. Son premier moyen, identique au deuxième moyen de F. L., attaquait la requalification opérée sans débat contradictoire préalable. 2. Son second moyen, divisé en plusieurs branches, soutenait en sa première branche une violation des articles 41 et 42 du Code pénal : la complicité devant être antérieure ou concomitante à l'infraction principale, il ne pouvait être déclaré complice pour des actes commis du 1er avril au 4 mai 1999 alors que le recel avait débuté dès le 10 décembre 1998. Dans une troisième branche, il reprochait à la cour d'avoir retenu une opération de blanchiment pourtant exclue par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, excédant ainsi sa saisine. Les deuxième et quatrième branches critiquaient l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond. Enfin, J. L. a formulé un moyen unique articulé en quatre branches : 1. La première branche rejoignait le grief commun relatif à la requalification sans invitation préalable à se défendre. 2. La deuxième branche reprochait à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne, lieu de commission des faits initiaux. 3. Les troisième et quatrième branches contestaient la caractérisation de l'élément intentionnel du délit de complicité de recel à son encontre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des différents pourvois soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques fondamentales touchant à la théorie générale du droit pénal spécial, au droit pénal international et à la procédure pénale. Ces questions peuvent être synthétisées autour de quatre problématiques principales : En premier lieu, à quelles conditions la juridiction répressive monégasque peut-elle condamner un prévenu du chef de recel (et de complicité de recel) lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger et n'a pas donné lieu à une condamnation par les autorités étrangères ? Plus précisément, selon quelle loi (la loi étrangère du lieu de commission ou la loi monégasque du juge saisi) les éléments constitutifs de cette infraction d'origine doivent-ils être caractérisés ? En deuxième lieu, la Cour d'appel qui requalifie l'infraction préalable d'escroquerie en abus de confiance — modifiant ainsi l'intitulé de la prévention de « recel d'escroquerie » en « recel d'abus de confiance » — méconnaît-elle les droits de la défense en n'invitant pas les prévenus à s'expliquer sur cette modification, ou la nature même du délit de recel rend-elle cette requalification de l'infraction primaire indifférente à l'égard des receleurs et de leurs complices ? En troisième lieu, sur le terrain de la complicité (articles 41 et 42 du Code pénal), des actes d'aide ou d'assistance accomplis plusieurs mois après le premier acte matériel de réception des fonds peuvent-ils être pénalement retenus au titre de la complicité de recel, eu égard à l'exigence classique d'antériorité ou de concomitance de la complicité par rapport au délit principal ? En quatrième et dernier lieu, sur le plan strictement procédural, l'inobservation éventuelle des dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale imposant le retrait des témoins dans une chambre qui leur est destinée est-elle sanctionnée par la nullité de la procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des pourvois, la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse qui consolide l'autonomie relative du délit de recel tout en rappelant son caractère d'infraction continue et de conséquence. #### 1. La constatation de l'infraction préalable commise à l'étranger et la compétence exclusive de la loi monégasque Répondant au premier moyen de F. L. et à la deuxième branche du moyen unique de J. L., la Haute juridiction pose un principe clair en matière de recel international. Les demandeurs soutenaient, d'une part, que le délit initial n'avait pas été constaté par la justice italienne et, d'autre part, qu'il aurait dû être caractérisé selon le droit pénal italien. La Cour de révision écarte ces deux arguments. Elle affirme tout d'abord que « le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ». Il n'est donc nullement requis qu'une décision de justice étrangère ait préalablement jugé ou constaté le délit initial ; le juge monégasque du recel dispose de la plénitude de juridiction pour constater lui-même l'existence de ce fait générateur, en s'appuyant notamment sur « les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure ». Par ailleurs, le refus d'ordonner un complément d'information relève de l'appréciation souveraine de l'opportunité d'une telle mesure par les juges du fond. Surtout, quant à la loi applicable pour qualifier ce fait initial, la Cour de révision précise que les juges du second degré ont caractérisé le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux ». Par cette incise fondamentale (« seule applicable par eux »), la Cour consacre le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale : le juge répressif monégasque n'applique que sa propre loi pénale pour apprécier le caractère délictueux du fait préalable commis hors du territoire, sans avoir à rechercher ni à appliquer le droit étranger. #### 2. L'élément intentionnel du recel et l'indifférence de la requalification de l'infraction d'origine L'apport majeur de l'arrêt réside sans doute dans le traitement conjoint des moyens relatifs à l'élément moral du recel (troisième moyen de F. L., troisième et quatrième branches du moyen de J. L.) et de ceux critiquant la requalification opérée sans débat contradictoire (deuxième moyen de F. L., premier moyen de S. C., première branche du moyen de J. L.). S'agissant de l'élément intentionnel, la Cour de révision valide l'approche des juges d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve (faits de la cause, témoignages, comportement des prévenus et déclarations), ont acquis la conviction que F. L. et J. L. savaient que la somme de 2 710 000 dollars avait une « origine frauduleuse » ou une « provenance délictueuse ». La Cour juge que la seule constatation de cette connaissance de l'origine illicite des fonds suffit à caractériser l'élément intentionnel du recel et de la complicité de recel. C'est précisément de cette définition de l'élément moral que la Cour déduit sa réponse au grief tiré de la requalification. Les prévenus se plaignaient de ne pas avoir pu se défendre sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance substitué à l'escroquerie. La Cour de révision leur oppose une fin de non-recevoir radicale : dès lors que l'arrêt attaqué a établi que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés, il a par là même « caractérisé le recel, délit distinct ». Or, parce que le recel est un délit distinct qui ne requiert que la conscience d'une origine délictueuse générique (sans qu'il soit nécessaire que le receleur connaisse la qualification exacte du délit primaire), la Cour en conclut que « la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente » et que, « dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue ». L'absence d'intérêt et de droit à agir contre la requalification du délit préalable neutralise ainsi le grief tiré de la violation des droits de la défense. #### 3. La nature continue du recel et le régime temporel de la complicité Pour rejeter le second moyen de S. C., qui soutenait que son intervention (avril-mai 1999) était postérieure à la commission du recel (décembre 1998) et ne pouvait donc constituer une complicité punissable au sens des articles 41 et 42 du Code pénal, la Cour de révision s'appuie sur la structure matérielle de l'infraction de recel. Elle relève d'abord, en fait, que l'ordonnance de renvoi visait une prévention de recel s'étendant du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, période qui englobait chronologiquement les agissements de S. C. Elle énonce ensuite, en droit, une double règle : « d'une part, le recel est un délit continu ; d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ». En tant qu'infraction continue, le recel se consomme et se renouvelle à chaque instant pendant toute la durée de la détention frauduleuse de la chose. Par conséquent, tout acte d'aide ou d'assistance apporté pendant cette phase d'exécution prolongée est concomitant à l'infraction principale et tombe sous le coup de la complicité. La Cour écarte également le grief de dépassement de saisine (blanchiment), constatant qu'aucune condamnation n'a été prononcée pour un chef étranger à la prévention. #### 4. L'absence de nullité attachée à l'article 307 du Code de procédure pénale Enfin, sur le quatrième moyen de F. L. relatif à la présence alléguée de témoins dans la salle d'audience avant leur audition, la Cour de révision oppose une double réponse, factuelle puis juridique. En fait, ce grief, « réduit à de simples allégations », ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure. En droit, et à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que « les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ». La règle de l'isolement des témoins constitue donc une simple mesure d'ordre destinée à garantir la spontanéité des dépositions, dont l'inobservation ne saurait entraîner l'annulation des débats. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une décision de rejet total, formulée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette les pourvois ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une grande richesse doctrinale, ainsi qu'en témoigne la densité de son sommaire officiel. Il opère une synthèse remarquable des règles gouvernant le délit de recel et la procédure pénale, tout en révélant une convergence manifeste avec les solutions dégagées par la jurisprudence française, ce qui s'explique tant par la parenté des textes des Codes pénaux et de procédure pénale que par la composition même de la haute juridiction monégasque. #### 1. L'extraterritorialité de l'infraction primaire et la compétence exclusive de la *lex fori* La première question tranchée touche à la localisation spatiale du délit initial. Le recel étant classiquement défini comme un « délit de conséquence », son existence juridique est subordonnée à la démonstration préalable d'un crime ou d'un délit ayant procuré la chose recelée. Lorsque ce fait initial est commis à l'étranger (en l'espèce, en Italie) et que le recel est matérialisé à Monaco par l'encaissement des fonds sur des comptes bancaires locaux, une difficulté surgit si l'auteur principal n'a pas encore été jugé à l'étranger. La solution retenue par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie au regard de l'autonomie procédurale du recel : la poursuite du receleur à Monaco n'est pas subordonnée à une décision préalable des autorités judiciaires étrangères. Il suffit que la juridiction monégasque constate elle-même expressément l'existence des éléments constitutifs de l'infraction primaire à partir des pièces régulièrement versées aux débats (telles que les pièces d'une enquête étrangère transmises par voie d'entraide). Plus remarquable encore est la précision apportée sur le conflit de lois dans l'espace quant à la qualification de ce fait initial. En affirmant que les juges du fond ont caractérisé l'abus de confiance « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux », la Cour de révision rejette toute exigence de vérification de la loi étrangère (la loi italienne) pour qualifier l'infraction d'origine. Dès lors que le délit de recel est commis sur le territoire monégasque (par la réception et la détention des fonds dans les banques de la Principauté), la compétence territoriale monégasque est acquise. Le juge monégasque, saisi d'une infraction localisée sur son territoire, apprécie l'ensemble des conditions préalables de cette infraction à l'aune de sa propre loi interne (*lex fori*). Cette approche évite aux juridictions répressives l'écueil probatoire qui consisterait à devoir interpréter et appliquer un droit pénal étranger pour simplement établir une condition préalable d'une infraction nationale. #### 2. La dialectique du « délit de conséquence » et du « délit distinct » face aux droits de la défense L'aspect le plus audacieux de l'arrêt réside dans la conciliation entre la nature du recel et