192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **15/05/2007** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **11816**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Viol – Elément con titutif – Intention coupable – État alcoolique. L'accu é doit être condamné du chef de viol pour avoir impo é à la victime un rapport exuel alor qu'elle avait manife té on oppo ition. Le fait e ont déroulé dan le toilette d'un établi ement de nuit dan le quelle l'accu é avait uivi la victime à on in u. Bien qu'informé du refu de celle-ci, il a ignoré cette oppo ition et pour uivi le acte con i tant à avoir un rapport exuel avec elle. Même i on imprégnation alcoolique a altéré on appréciation de la ituation, cette circon tance n'e t pa u ceptible d'affecter a re pon abilité pénale, cette imprégnat… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de l'arrêt par le juge qui l'ont rendu et par le greffier. » Ain i jugé et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le quinze mai deux mille ept, par le Tribunal Criminel, compo é de Madame Catherine MABRUT, Pré ident, Madame Martine CASTOLDI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Mon ieur Thierry CABAL, juge a e eur , de Madame Alice ROBERT, Madame Fabienne PASTEAU, Madame Emmanuelle ALLAIN, juré , en pré ence de Madame Annie BRUNET-FUSTER, Procureur Général, a i té de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/02/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17704**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Menace de mort ou condition - Menace à l'égard de policier -Comportement agre if du prévenu - Condamnation Alor que de agent de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivre e, a brandi en l'air de couteaux de cui ine, le a pointé dan leur direction et a miné l'action de le planter, ou condition de ne pa 'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défen e face à la provocation de la police qui n'avait pa à pénétrer an y avoir été invitée au domicile de a compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière e t équipée a ju tifi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > nterdiction à f. CS. de éjour ur le territoire monéga que pendant une durée de deux an , Lai e le frai du pré ent arrêt à la charge du Tré or ; Ain i jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° jp-100020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/06-13-jp-100020)) ## Faits et procédure Le prévenu, B., est poursuivi pour avoir omis de présenter son fils mineur E. à sa mère, F., entre le 6 janvier 2023 et le 3 février 2023. La prévention vise les articles 26 et 294 du Code pénal, le second réprimant également l'enlèvement et le détournement de mineur. Elle précise que l'obligation de présentation découlait d'une « Convention sur les modalités de l'éducation des enfants et un paiement de la pension alimentaire » du 21 mai 2021, et place les faits « à MONACO ». La citation a été signifiée le 29 mars 2023 par ministère d'huissier. Le conseil du prévenu soulève, *in limine litis*, une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal décide de joindre l'incident au fond. Le prévenu, assisté d'un interprète en langue russe, est entendu. Le ministère public présente ses réquisitions, et la défense conclut à la relaxe par conclusions du 7 juin 2023. Le texte ne précise pas la qualité exacte de « A. », désigné dans l'intitulé comme partie à l'instance et entendu « en ses observations » puis « en ses réquisitions ». Il ne mentionne pas non plus le lieu de résidence de B. (non précisé dans la décision), ni le lieu de conclusion de la convention du 21 mai 2021. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si le délit de non-présentation d'enfant, tel qu'il est reproché, a été commis sur le territoire monégasque, ce qui conditionne la compétence des juridictions de la Principauté. Elle suppose de déterminer le lieu de commission d'une abstention, dès lors que la prévention repose sur l'omission de présenter le mineur et non sur un acte positif. Le tribunal retient deux éléments. Le premier tient à la nature du titre invoqué : la convention du 21 mai 2021 est présentée comme étant « aucunement une décision de justice exécutoire ». Le second tient au lieu où l'obligation de présentation devait être exécutée : à l'issue des vacances scolaires 2022-2023, l'enfant devait être remis à sa mère, « qui réside en Russie ». Le raisonnement conduit ainsi à localiser l'infraction là où la présentation aurait dû avoir lieu, et non là où le prévenu se trouvait ou n'a pas agi. Le texte ne développe pas explicitement le critère de rattach
# Tribunal correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 février 1997, n° 26526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/02-11-26526)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 7 novembre 1991, G. G. a été condamné à verser à J. D. une pension alimentaire de 12 000 francs et une part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux enfants de 8 000 francs, soit 4 000 francs par enfant. Un précédent jugement du 25 octobre 1994, opposant les mêmes parties, avait déjà condamné G. G. à 5 000 francs d'amende pour abandon de famille. Une nouvelle plainte, déposée le 26 février 1996, reprochait au débiteur des versements irréguliers et incomplets. Lors de son audition du 18 mars 1996, G. G. reconnaissait une dette globale de 299 000 francs, couvrant la période de novembre 1991 à mars 1996. Poursuivi pour avoir, à Monaco, de juin 1994 au 26 février 1996, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral des pensions, G. G. soulevait l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction de Grasse. Il invoquait en outre les articles 14 et 15 du Code civil français et sollicitait, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de Grasse, saisi d'une demande de diminution de la pension. La partie civile, régulièrement constituée, demandait 40 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 475, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 11 février 1997, s'est déclaré compétent, a condamné G. G. à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui a alloué 20 000 francs de dommages-intérêts. Les parties ont interjeté appel. La Cour d'appel correctionnelle, dans son arrêt du 26 mai 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. *Observation relative au texte :* la prévention mentionne une période se terminant le 26 février 1996, tandis que le résumé des faits de l'arrêt d'appel indique « le 26 février 1995 ». Cette divergence de date n'affecte pas la solution retenue, mais elle appelle la vigilance du lecteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la **compétence territoriale** du juge monégasque. Il s'agit de déterminer si la règle de prorogation de compétence prévue au dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui permet à la victime demeurant en Principauté de saisir la juridiction de son lieu de résidence ou de domicile, exclut l'application du principe posé par l'article 21 du Code de procédure pénale. Ce dernier réserve aux tribunaux monégasques la connaissance des infractions commises sur le territoire de la Principauté. La seconde question porte sur la **localisation de l'infraction** et sur sa caractérisation en fait : le défaut de paiement de la pension, élément constitutif du délit complexe d'abandon de famille, peut-il être regardé comme commis à Monaco lorsque le débiteur y a son domicile et le centre de ses affaires ? ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le Tribunal affirme que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, est « inopérante en l'espèce puisque la victime est domiciliée en France ». Surtout, il juge qu'elle « ne fait pas pour autant disparaître le principe édicté par l'article 21 du Code de procédure pénale ». La compétence particulière institue une faculté au profit de la victime résidant à Monaco ; elle ne retire pas au juge monégasque sa compétence de principe pour les infractions commises sur le territoire. Le Tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré des
# Tribunal correctionnel de Monaco, 4 février 1997, n° 26525 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 février 1997, n° 26525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/02-04-26525)) ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans la décision par les initiales P. B. épouse De C. (la prévenue), travaillait depuis dix ans dans une société dont la dirigeante, M. L., est la partie civile. Le 23 septembre 1991, vers 10 heures, une altercation survient sur le lieu de travail. La prévenue alerte les services de police et dépose plainte contre la dirigeante pour coups et violences ayant entraîné, selon sa plainte, dix jours d'hospitalisation et trente jours d'incapacité temporaire de travail. Le procureur général notifie, le 13 novembre 1991, une décision de classement sans suite, dans laquelle il indique ne pas entendre prendre l'initiative des poursuites pénales et précise que la plaignante peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Le 2 juillet 1993, la dirigeante dépose plainte contre la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse et se constitue partie civile. À l'issue de l'information, une ordonnance du 18 septembre 1996 renvoie la prévenue devant le tribunal correctionnel. Le juge d'instruction y reconnaît que le classement sans suite n'a pas établi irrévocablement la fausseté des violences alléguées, mais retient néanmoins, sur la base du témoignage d'une employée, qu'aucun coup n'a été porté. La partie civile demande 200 000 francs de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues. Elle invoque notamment les conséquences d'une décision du tribunal du travail du 10 décembre 1992, qui avait alloué à la prévenue plus de 98 000 francs, l'employeur n'ayant pas prouvé la faute grave tirée de la plainte. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première est de nature probatoire : la décision de classement sans suite du parquet général suffit-elle à caractériser la fausseté des faits dénoncés, élément constitutif de la dénonciation calomnieuse au sens de l'article 307 du Code pénal ? Le tribunal répond par la négative : « en l'état des dispositions de l'article 307 du Code pénal, la décision du Parquet général par laquelle il s'est abstenu d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'une personne objet d'une plainte, du chef de coups et blessures volontaires, est insuffisante à caractériser la fausseté des faits dénoncés par la plaignante ; il s'ensuit qu'il y a lieu d'apprécier lesdits faits, avant de statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse reproché à la prévenue ». La seconde porte sur l'élément moral : la prévenue a-t-elle dénoncé des faits qu'elle savait inexacts, et ce faisant exposé la personne visée à des poursuites pénales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la force probante du classement sans suite et procède à sa propre appréciation des faits. Il relève que le témoin direct, une employée, a décrit une saisie des épaules suivie d'un recul volontaire de la plaignante, qui s'est laissée tomber en disant « je m'évanouis », puis a confirmé qu'aucun coup n'avait été porté. Le brigadier-chef intervenu peu après n'a constaté aucune trace de coup visible, alors que la plaignante lui désignait une marque sur la cuisse gauche. Les certificats médicaux, « dont les termes ne permettent pas de caractériser la constatation de blessures en relation certaine avec l'alt
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/06/2021** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **19997**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Abu de faible e - Elément con titutif - Te tament en faveur du prévenu - Victime en ituation de faible e - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'abu frauduleux de la vulnérabilité et de l'état de dépendance connu et apparent d'une per onne pour le conduire à un acte gravement préjudiciable, en l'e pèce en devenant on légataire univer el et en héritant de la moitié d'un appartement itué à Monaco. En tran mettant à un notaire le document néce aire pour la ignature d'un te tament alor qu'il n'ignorait pa l'affaibli ement de l'état de anté et de faculté mentale du te tateur, ne lui permettant plu d'émettre un con … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Catherine LEVY, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . Lecture étant donnée à l'audience publique du ept juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 octobre 1996, n° 26500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/10-15-26500)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 4 juin 1996, Y. M. est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, méconnu une ordonnance du juge tutélaire du 16 mai 1995. Cette ordonnance le condamnait à verser une pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs, à titre de contribution à l'entretien de son enfant. Le prévenu serait demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension. La prévention vise l'article 296 du Code pénal. À l'audience, la défense soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, au motif que la bénéficiaire de la pension n'est pas domiciliée à Monaco. Le tribunal retient le délit, prononce une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis partiel, applique la règle de la confusion avec une condamnation antérieure du 20 septembre 1996 et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La décision ne précise pas la nature exacte des circonstances atténuantes retenues, ni la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal, qui institue une compétence spéciale au profit de la victime demeurant à Monaco, écarte les règles générales de compétence territoriale lorsque le créancier d'aliments ne réside pas dans la Principauté. En second lieu, il fallait savoir si le délit d'abandon de famille peut être réputé commis à Monaco au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque seul le débiteur de la pension y est établi. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur l'articulation entre la nouvelle condamnation et la peine antérieure non définitive, au regard de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence en deux temps. Il relève d'abord que la règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, « institue au profit de la victime demeurant à Monaco une règle particulière de compétence » et n'a pas « pour effet d'annuler les règles générales en vertu desquelles les tribunaux de la Principauté puisent leur compétence en matière pénale ». Il rappelle ensuite que l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale répute commis sur le territoire tout délit dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs y a été accompli. Le tribunal qualifie alors l'élément matériel du délit. Il retient que « l'abstention volontaire de paiement » constitue l'un des éléments de l'infraction, et que cette abstention « est localisée à Monaco si le débiteur de la pension y a son domicile et le centre de ses affaires ». Ces deux conditions étant réunies, l'exception est rejetée. Sur le fond, le tribunal relève que le prévenu n'a pas acquitté la pension durant la période visée, « ce qu'il a d'ailleurs reconnu », et qu'il l'explique par des « difficultés financières passagères ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; > Déclare Y. M. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 296, 392, 406 et suivants du Code pénal, > Le condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée ; > Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par jugement de ce Tribunal le 20 septembre 1996 ; > Condamne, en outre, Y. M. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La confusion est prononcée au motif que les faits sont antérieurs à la date à laquelle le jugement du 20 septembre 1996 est devenu définitif, par application de l'article 347 du Code de procédure pénale. ## Portée et enseignement pratique **Sur la compétence.** La décision distingue nettement deux niveaux de règles. La règle spéciale de l'article 296, dernier alinéa, bénéficie à la victime domiciliée à Monaco, mais elle ne constitue pas un critère exclusif. Son absence ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence de droit commun. La solution conduit à lire le texte comme une attribution complémentaire de compétence, et non comme une condition restrictive de la poursuite. **Sur la localisation de l'infraction.** Le raisonnement repose sur l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le tribunal identifie l'élément constitutif accompli sur le territoire, à savoir l'abstention volontaire de paiement, et le localise au domicile et au centre des affaires du débiteur. Ce critère f
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/02-18-18847)) ## Faits et procédure Le directeur de l'hôtel A. déposa plainte le 2 février 2018 auprès de la Sûreté publique. Il exposait que des représentants de la société « B. » avaient réservé, par courriel du 25 octobre 2017, une chambre, deux salles de réunion, une salle d'exposition et des prestations de restauration pour la période du 27 au 29 octobre 2017, pour un montant total de 5.584,50 euros. Ces représentants avaient également adressé, le 26 octobre 2017, un avis de virement de 4.580 euros, qui ne fut jamais honoré, alors que les prestations avaient bien été fournies. L'enquête établit que la réservation s'inscrivait dans un événement organisé par la société C., dont le prévenu, a. T., était président. Cette société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis mai 2016. Entendu, le prévenu indiqua que la société pouvait poursuivre son activité malgré ses difficultés, mais qu'elle n'avait pu régler les sommes dues à l'hôtel en raison de tensions de trésorerie et du paiement prioritaire d'autres factures. Il s'engagea à rembourser l'hôtel, sans succès. Le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, sous le visa des articles 26, 27 et 330 du Code pénal. Il ne comparut pas, bien qu'ayant eu connaissance de la citation signifiée le 10 octobre 2019. Le tribunal statua donc contradictoirement à son égard, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le dossier est enregistré sous le numéro 2018/001681. La décision ne précise pas le lien juridique entre la société « B. », auteur de la réservation et de l'ordre de virement, et la société C., organisatrice de l'événement (non précisé dans la décision). Elle ne précise pas davantage le montant exact de l'avis de virement, la prévention retenant 5.584,50 euros tandis que l'exposé des faits mentionne 4.580 euros. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les faits reprochés, à savoir la production d'un avis de virement non suivi de paiement en contrepartie de prestations hôtelières et événementielles, relevaient de l'escroquerie prévue à l'article 330 du Code pénal, ou d'une autre qualification. Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-20-18746)) ## Faits et procédure La prévenue, nièce de la victime, a été hébergée pendant environ un an par sa tante, à sa sortie de détention. Entre mai et août 2018, elle a utilisé des documents d'identité de cette dernière (passeport, carte de résident monégasque), un relevé d'identité bancaire et une facture pour souscrire deux crédits mobiliers, dont l'un destiné à l'acquisition d'un ordinateur Apple. Elle a également effectué, par internet, des virements depuis les comptes bancaires de la victime au profit d'un compte à son nom, pour un total de 84 005 euros, représentant la quasi-totalité de l'épargne de celle-ci. La victime a déposé plainte le 24 août 2018. Elle est décédée le 8 octobre 2018, soit après les faits mais avant le jugement de première instance (non précisé dans la décision quant à la date exacte de la plainte et des premières investigations, dont la garde à vue est mentionnée au 19 mars 2018, date manifestement incohérente avec la chronologie des faits). Le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, a déclaré la prévenue coupable des faits, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement et a alloué aux parties civiles, ayants droit de la victime, la somme de 84 005 euros au titre des virements frauduleux, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais de justice. La prévenue, appelante, n'a pas comparu devant la Cour d'appel. Le Ministère public a formé appel incident et requis une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt. Les parties civiles ont sollicité la réformation du jugement sur le seul montant alloué au titre des frais de défense, demandant 5 000 euros au lieu de 1 500 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les agissements de la prévenue réunissaient les éléments constitutifs de deux qualifications : le vol, par soustraction frauduleuse, de documents d'identité et de documents personnels, et l'escroquerie, caractérisée tant par la souscription de crédits sous une fausse identité que par des virements frauduleux réalisés à partir des accès bancaires de la victime. Deux points subsidiaires se posaient. Le premier tenait à l'allégation d'un assentiment de la victime aux opérations litigieuses, qui aurait pu faire obstacle à la caractér
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/04-29-26496)) ## Faits et procédure Un client, E. H., bénéficiaire d'un prêt destiné à l'achat d'un manège forain, avait versé en juin 1991 la somme de 8 000 francs en espèces à P. P., négociant en matériel forain, qui s'était proposé de s'occuper de son dossier. La banque lui réclamait ensuite 2 400 francs au titre de frais de dossier, ce que le client contestait. Dans l'information ouverte, P. P. reconnut avoir remis cette somme, quelques jours après l'avoir reçue, à P. T., cadre d'exploitation commerciale à la succursale monégasque de la Société de banque et d'expansion, à la demande de E. H. P. T. confirma avoir reçu cette enveloppe, mais déclara l'avoir déposée sur le compte de E. H. La remise est située par lui au cours de l'année 1992, et il indiqua que P. P. lui avait alors remis plusieurs autres enveloppes correspondant à des remboursements de prêts. Le bordereau de versement, daté du 27 novembre 1991, porte une signature de P. P. que P. T. reconnut avoir imitée, expliquant qu'il avait l'habitude de signer au nom du client pour les versements en espèces. E. H. n'a pu être entendu. Par plainte du 12 juillet 1993, la Banque régionale d'escompte et de dépôts et sa filiale la Société de banque et d'expansion ont visé P. T. pour corruption, en invoquant également l'escroquerie et l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 novembre 1995, a relaxé P. T. et débouté les parties civiles de leurs demandes. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 23 novembre 1995. Le ministère public a déclaré ne pas avoir relevé appel. Les appelantes demandaient la qualification pénale des faits et la condamnation de P. T. à des dommages-intérêts au profit de la Société de banque et d'expansion, employeur du prévenu. P. T. soulevait l'irrecevabilité de l'appel isolé des parties civiles, en sollicitant en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile français. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la partie civile, seule appelante, peut remettre en cause une décision de relaxe prononcée sur l'action publique, alors que le ministère public n'a pas relevé appel. La Cour répond par une distinction : l'appel de la partie civile ne remet pas en cause la chose jug
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-15-16704)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de p. LA. à 1.250 euros par mois et par enfant, soit 3.750 euros mensuels. Elle a également mis à sa charge le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse l. FU., pour un montant de 6.480 euros par mois, qualifié de pension alimentaire due à l'épouse. Le 3 mai 2016, l. FU. a porté plainte du chef d'abandon de famille. Elle relevait une absence totale de paiement pour plusieurs mois (avril, mai et juillet 2015, avril et mai 2016) et une absence partielle pour d'autres (août 2015 à mars 2016), pour un montant total d'impayés de 93.490 euros. Elle indiquait en outre avoir déjà porté plainte pour des faits antérieurs, ayant abouti, le 12 avril 2016, à une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, dont le prévenu avait relevé appel. Lors de son audition du 20 juin 2016, le prévenu contesta le détail des sommes réclamées. Il refusa de s'expliquer sur les faits, au motif que les décisions invoquées avaient été obtenues par escroquerie au jugement, et déclara avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile de ce chef. Le 5 octobre 2016, les parties signèrent un protocole transactionnel. Par courrier du même jour, la plaignante indiqua ne plus vouloir donner suite à la plainte. Par jugement par défaut du 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclara le prévenu coupable et le condamna à deux mois d'emprisonnement. Sur opposition, le jugement contradictoire du 28 juillet 2017 rejeta l'exception de
# Tribunal criminel, 29 janvier 2019, n° 17745 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 29 janvier 2019, n° 17745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2019/01-29-17745)) ## Faits et procédure Le 21 juin 2007, une bijouterie monégasque exploitée à l'enseigne « A » est victime d'un vol à main armée. Selon l'arrêt, un premier individu, identifié ultérieurement comme n. I., se présente comme client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin. Le second, z. K., entre dans la boutique, exhibe une arme de poing en criant « braquage, braquage » et la pointe en direction d'une personne tenant un enfant de deux ans et demi et de la directrice. Le premier auteur s'empare des clés des vitrines et soustrait 32 montres de marque C, tandis que le second prend quatre autres montres, dont celle d'un client. Les auteurs prennent la fuite à pied puis à bord d'un véhicule Fiat 500 jaune, volé à Nice quelques jours plus tôt, qui les conduit hors de la Principauté. Un témoin, m. T., alors mineur, déclare avoir poursuivi les deux hommes avant d'être menacé avec une arme de poing par l'homme vêtu d'un costume sombre, qui lui aurait ordonné de faire demi-tour « s'il tenait à sa vie ». L'information permet d'identifier les coauteurs par l'exploitation des images de vidéosurveillance et par comparaison dactyloscopique : deux traces relevées sur une revue abandonnée dans la boutique correspondent à z. K., et des traces situées sur des serrures de vitrines à n. I. Une arme de poing, des vêtements et un téléphone portable sont saisis le 18 juillet 2007 dans le véhicule Fiat, stationné à Cap-d'Ail. Un mandat d'arrêt international est décerné le 25 février 2008. Les deux hommes sont interpellés en France en mai 2009, puis remis aux autorités monégasques le 26 juillet 2018, en exécution d'un décret d'extradition du 22 décembre 2009. Le Tribunal criminel est saisi des accusations de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou sous condition. Le ministère public requiert six années de réclusion criminelle. La défense sollicite la clémence du tribunal ; l'accusé reconnaît le vol mais conteste la menace verbale proférée lors de la fuite. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **Première question** : les éléments constitutifs du vol avec arme, au sens des articles 309 et 311 du Code pénal, sont-ils réunis lorsque l'un des coauteurs exhibe une arme de poing pendant la commission de la soustraction ? Le texte de l'
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 16 janvier 2019, n° 17603 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 16 janvier 2019, n° 17603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2019/01-16-17603)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2016, un individu pénètre dans la boutique de bijouterie « X3 », située dans l'enceinte du casino de Monaco. Il exhibe un pistolet automatique muni d'un silencieux, rassemble les employés, se fait remettre plusieurs bijoux et s'empare lui-même d'autres pièces. Il quitte les lieux en tenant par le bras une vendeuse, a. TA., dont il dissimule l'arme sous son veste. Le suspect est interpellé peu après, à bord d'un taxi, après encerclement par les forces de police. La valeur des bijoux dérobés est évaluée, sous réserve de vérifications, à 4.663.000 euros. L'accusé, de nationalité AAA, est placé en garde à vue puis mis en examen le 24 décembre 2016. Il reconnaît le vol à main armée et décrit ses actes préparatoires : achat de faux papiers et d'une arme équipée d'un silencieux, confection d'une poche cousue dans son manteau, repérage préalable des lieux. La chambre du conseil de la Cour d'appel rend, le 28 juin 2018, un arrêt de mise en accusation. Elle écarte l'arrestation illégale, retient le vol à main armée, la séquestration avec menace de mort (articles 275 et 278-2° du Code pénal) et les menaces de mort par symbole sans ordre ni condition (articles 26 chiffre 3, 230 et 231 du Code pénal) à l'encontre du chauffeur de taxi et d'un agent de police. Le Tribunal criminel, saisi des débats des 14 à 16 janvier 2019, prononce une condamnation. Le Ministère public avait requis dix ans de réclusion criminelle ; la défense contestait le caractère de menace de mort des faits relatifs au chauffeur de taxi et à l'agent de police. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la qualification de la séquestration « avec menace de mort ». Il s'agissait de déterminer si le fait, pour l'auteur d'une privation de liberté, de dissimuler une arme sous son vêtement, en sachant que la victime en a connaissance, suffit à caractériser la menace de mort prévue à l'article 278-2° du Code pénal, alors que l'arme n'a jamais été dirigée vers la victime et que l'accusé soutenait n'avoir proféré aucune menace. La seconde concerne la qualification de menace de mort « par symbole » (articles 230 et 231 du Code pénal) au moyen d'une arme pointée vers des personnes, en présence de contestations sur la réalité du geste, et le recours à des témoignages concordants pour établir ce geste dans un habitacle aux vitres teintées. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la culpabilité sur les trois chefs. **Sur le vol à main armée**, le Tribunal se fonde sur les images de vidéosurveillance, les témoignages des employés et des policiers, ainsi que les aveux circonstanciés de l'accusé. La circonstance d'usage d'une arme est retenue au regard de l'article 311 du Code pénal. **Sur la séqu
# Tribunal correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/04-26-14870)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité américaine, est poursuivi du chef d'abandon de famille pour n'avoir pas acquitté, entre juillet 2014 et octobre 2015, l'intégralité d'une pension alimentaire mensuelle de 30 000 euros. Cette pension avait été fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013. La partie civile, son ex-épouse, est domiciliée à Antibes. Elle a déposé plainte à Monaco. Le prévenu est titulaire d'une carte de résident monégasque. Il dispose également de deux comptes bancaires actifs dans la Principauté. La procédure de divorce, à l'occasion de laquelle la pension avait été allouée, est toujours pendante devant les juridictions françaises. Devant le tribunal correctionnel, la défense a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale. Elle soutenait que la partie civile n'avait ni sa résidence ni son domicile à Monaco, au sens du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que le prévenu n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté, de sorte qu'aucun élément constitutif de l'infraction n'avait pu y être commis. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque est territorialement compétente pour connaître d'un délit d'abandon de famille lorsque la créancière d'aliments est domiciliée à l'étranger et que le débiteur, titulaire d'une carte de résident monégasque, ne réside dans la Principauté que de manière ponctuelle. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'un des éléments constitutifs de l'abstention volontaire de paiement avait été commis à Monaco, ce qui supposait d'apprécier la localisation du domicile et du centre des affaires du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'interprétation du dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal qui ferait dépendre la compétence du seul domicile de la victime. Il juge que cette disposition constitue « une règle de compétence supplémentaire et destinée à faciliter l'action de la victime » et qu'elle « n'exclut pas les règles générales de compétence des juridictions monégasques qui connaissent des infractions commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Il en résulte que la domiciliation de la créancière à Antibes ne suffit pas à fonder la compétence, et qu'il convient de vérifier la situation du débiteur. Sur ce point, le tribunal relève cinq éléments : - la carte de résident monégasque du prévenu, qui n'est pas contestée ; - l'occupation d'un appartement de deux pièces à Monaco « de manière ponctuelle », selon une enquête des services de police monégasques ; - la pendance en France de la procédure de divorce, le domicile conjugal ayant été attribué au prévenu à Antibes-Juan-les-Pins ; - la détention de deux comptes actifs à Monaco, pour des avoirs de 16 500 euros et 136 000 dollars américains ; - la localisation de la « grande majorité » des avoirs en Suisse et aux États-Unis, « à partir desquels devrait nécessairement être payée la pension ». Le tribunal en conclut « qu'aucun élément constitutif de l'abstention volontaire de paiement reprochée au prévenu n'a pu être commis en Principauté de Monaco », et que celle-ci « n'est pas, au demeurant, le lieu du domicile de s. l. HA. séparée MAC DO. ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Se déclare incompétent territorialement. > Déclare la constitution de partie civile de s. l. HA. séparée MAC DO. irrecevable. > Et laisse les frais à la charge du trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une compétence fondée sur les règles générales, non sur la seule victime.** La décision apporte une précision utile sur l'articulation des règles de compétence en
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17136 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17136 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17136)) ## Faits et procédure Un voisin, f. BE., est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour des faits survenus dans un immeuble de Monaco, sous deux numéros de procédure, réunis par jonction : n° 2017/000800 et n° 2017/001978. Dans la première procédure, la voisine, p. LO., enceinte et seule à son domicile, avait fait appel à la police après un épisode de bruit et de tambourinage. Lors de la seconde intervention, un agent entendit distinctement le prévenu, depuis son appartement, déclarer : « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi. » Devant les enquêteurs, le prévenu ne se rappelait pas ces propos, qu'il attribuait à l'énervement. Dans la seconde procédure, r. LO. et son épouse déposèrent plainte pour injures et menaces. Un enregistrement audio d'environ quatre minutes, réalisé depuis le domicile de la partie civile, fut partiellement retranscrit par les enquêteurs. Le prévenu reconnut les propos « provocateurs » mais affirma s'adresser à sa propre épouse et ne pas avoir eu l'intention de menacer. Un certificat médical établi par un praticien hospitalier psychiatre fit état, pour p. LO., de symptômes de stress post-traumatique et d'une incapacité totale de travail de trois jours. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 27 février 2018, déclara le prévenu coupable de menace verbale de mort sans ordre ni condition, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et d'une contravention connexe de violences sans incapacité. Il le condamna à dix jours d'emprisonnement et à six cents euros d'amende. Sur l'action civile, il déclara irrecevable la demande conjointe des époux LO. tendant au paiement de 15 000 euros, au motif que le préjudice résultant d'une infraction est, par nature, personnel à la victime. Les parties civiles et le prévenu interjetèrent appel.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17438 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-03-17438)) ## Faits et procédure Le 15 août 2018, un véhicule de location stationné à Nice fait l'objet d'une effraction. Le titulaire du contrat, s. RO., en déclare le vol, qui porte notamment sur des achats de vêtements de la marque K effectués à Milan, accompagnés du ticket de caisse correspondant. Le 16 août 2018, i. DI. se présente à la boutique K de Monaco, restitue trois articles (un jean, une paire de sneakers et un manteau, pour 3 965 euros) et reçoit en échange cinq autres articles ainsi qu'un avoir de 1 550 euros. Le lendemain, il revient dans la boutique pour utiliser cet avoir. Le directeur, alerté par la vendeuse de la boutique de Milan sur l'origine frauduleuse des articles, refuse la transaction et prévient les forces de l'ordre. Les deux prévenus sont interpellés dans un véhicule, dont l'occupante, i. MF., est la compagne de i. DI. Le ticket de l'avoir et le ticket d'achat sont retrouvés lors de la fouille de Mme MF. Les perquisitions menées au domicile niçois révèlent par ailleurs de nombreux effets de marque et une somme en espèces. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 août 2018, déclare i. DI. coupable de recel de vol, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, et le condamne à huit mois d'emprisonnement. Il déclare i. MF. coupable de recel de l'avoir provenant d'une escroquerie, mais se déclare incompétent pour le recel d'escroquerie portant sur les articles, faute d'acte constitutif commis en Principauté. Les deux prévenus, ainsi que le ministère public à titre incident, interjettent appel. La Cour d'appel doit donc statuer sur la qualification de chacun des faits, sur la compétence, et sur la responsabilité de la prévenue. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : quels sont les éléments constitutifs du recel, et comment le juge du fond établit-il l'élément intentionnel, en particulier la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ? Le texte applicable est l'article 339 du Code pénal, qui renvoie aux peines de l'article 325. La Cour rappelle que le recel est une « infraction de conséquence » supposant, d'une part, un élément matériel (la détention d'une chose provenant ou constituant le produit d'une infraction délictuelle ou criminelle originaire) et, d'autre part, un élément intentionnel (la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose). Elle précise qu'il n'est pas exigé du receleur qu'il connaisse « les circonstances exactes de l'infraction originaire », et qu'il appartient aux juges du fond de constater sa mauvaise foi. **Deuxième question** : les manœuvres consistant à présenter un ticket au nom d'un tiers, pour obtenir l'échange d'articles et la remise d'un avoir, caractérisent-elles l'escroquerie et la tentative au sens de l'article 330 du Code pénal ? **Troisième question** : la prévenue, compagne du premier préven
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/05-16-25945)) ## Faits et procédure Le 18 août 1982, J.-C. L., directeur général de la société Heli Transport, adresse un télex à J. C., directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco. Ce télex est adressé en copie aux autorités de tutelle dont dépend l'entreprise de l'expéditeur. Il contient les expressions « ...vous bafouez l'ensemble de l'Administration française », « ...votre banditisme intolérable » et « ... j'en ai plus qu'assez de votre comportement de voyou ». J. C., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco, fait citer directement J.-C. L. devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par exploit du 12 octobre 1982. Il invoque les délits de diffamation et d'injures publiques prévus par les articles 31 et 35 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Il réclame 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le prévenu soulève des exceptions d'incompétence, tirée de la commission de l'infraction à Cannes, et de nullité de la citation. Au fond, il invoque l'excuse de provocation. Il justifie son télex par une opération de transport effectuée par Heli Air Monaco, le 18 août 1982, de l'aéroport de Nice à l'héliStation de Saint-Tropez, pour des voyageurs ayant réservé auprès de sa propre société. Il soutient que la communication du télex aux seules autorités administratives ne constitue pas une publicité au sens de la loi. Par jugement du 25 janvier 1983, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions. Il retient que la communication aux autorités ne relève pas de la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910, en raison du nombre réduit des destinataires et de son caractère administratif. Les propos ne peuvent donc constituer que la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Le tribunal admet toutefois l'excuse de provocation, qu'il qualifie d'excuse absolutoire. Il relaxe le prévenu et déclare la partie civile irrecevable en son action en réparation. Seule la partie civile interjette appel. Le Ministère public s'en rapporte à sagesse, et le prévenu conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à deux questions : 1. Lorsque la partie civile seule interjette appel d'un jugement de relaxe devenu définitif au plan pénal, la juridiction d'appel peut-elle apprécier les faits et les qualifier, afin de vérifier sa compétence et d'accorder, le cas échéant, des dommages-intérêts ? 2. La communication d'un télex aux seules autorités administratives concernées constitue-t-elle une « distribution » au sens de l'article 15 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910, et donc une publicité ? Dans l'affirmative ou la négative, la provocation qui a déterminé les propos injurieux fait-elle disparaître la responsabilité civile de leur auteur ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre procédural. Faute d'appel du Ministère public, la décision des premiers juges est « devenue définitive » au plan pénal. Saisie par la seule partie civile, la Cour ne l'est que sur l'action civile. Elle ne peut donc prononcer de peine, mais elle demeure « dans l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ». Sur la qualification, la Cour retient que la communication du télex aux autorités énumérées dans le document ne peut s'identifier à la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910. Elle retient le « nombre relativement réduit » des destinataires et le « caractère administratif - et dès lors non public au sens de ce texte » de cette communication. Les propos relèvent donc de la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Sur la provocation, la Cour relève que les injures ont été « à l'évidence, provoquées » par l'opération de transport effectuée par Heli Air Monaco. Elle juge que cette provocation
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/07/2007** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **11812**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Vol – Violence – Elément intentionnel. L'accu é doit être condamné du chef de vol avec violence (Code pénal, art. 313, alinéa 1er). Il a organi é la venue de deux autre individu dan le but de commettre un hold-up dan une bijouterie, lui-même re tant à di tance prêt à 'enfuir en ca de difficulté. Il avait que de violence pouvaient être commi e au cour du vol, le pa é d'un de individu , qui ne pouvait être ignoré de lui, démontrant on ancrage ancien dan une délinquance violente, celui-ci étant armé d'une matraque électrique, ce que l'accu é avait, quand bien même il ne la lui aurait pa lui-même fournie. Il a donc ciemment parti… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > a prononciation de l'arrêt par le juge qui l'ont rendu et par le greffier. » Ain i jugé et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le dix juillet deux mille ept, par le Tribunal Criminel, compo é de Madame Catherine MABRUT, Pré ident, Mon ieur Emmanuel ROBIN, Mademoi elle Magali GHENASSIA, juge a e eur , Mon ieur Michel ALIBERT, Madame Brigitte PALMERO, Madame Suzanne LORENZI, juré , en pré ence de Mon ieur Gérard DUBES, premier ub titut du procureur général, a i té de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16164)) ## Faits et procédure Une conseillère bancaire employée par la Poste à Monaco, Mme d. LA., a déposé plainte à la Sûreté publique le 12 octobre 2016. Elle reprochait à Mme n. TO. de l'avoir injuriée, dans l'exercice de ses fonctions, en la traitant de « connasse ». Selon la plaignante, la prévenue s'était présentée à son bureau, accompagnée de sa mère, pour demander le transfert de comptes détenus auprès de la Poste de Beausoleil. Devant le refus opposé en raison d'une interdiction bancaire, l'injure aurait été proférée. Entendue en garde à vue le 18 octobre 2016 pour des faits d'outrage à personne chargée d'un service public, la prévenue a reconnu le propos, en indiquant que la plaignante lui avait parlé sur un ton autoritaire. Elle a confirmé ses déclarations à l'audience du tribunal. Par jugement contradictoire du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que l'agent de la Poste ne participe pas à l'autorité publique, d'autre part, qu'une requalification en injures ne pouvait être envisagée compte tenu des conditions de poursuite fixées par l'article 49 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. La partie civile a interjeté appel le 10 avril 2017, en demandant, à titre principal, la condamnation de la prévenue sur le fondement de l'article 165 du Code pénal et, à titre subsidiaire, la requalification des faits en injures, assortie d'une demande de 7.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le propos injurieux, tenu à l'égard d'une conseillère bancaire agissant pour le compte de la Poste à Monaco, pouvait être qualifié d'outrage à « toute personne chargée d'un service public » au sens de l'article 165 du Code pénal. Elle devait ensuite apprécier si la requalification en injure, sollicitée à titre subsidiaire, était recevable, et si la demande indemnitaire pouvait prospérer sur ces seuls fondements. Une question préalable tenait à l'étendue de la saisine. La Cour a relevé que son appel ne portait que sur les dispositions civiles, le jugement relatif à l'action publique étant devenu définitif. ## Solution et dispositif La Cour écarte successivement les deux qualifications pénales et rejette la demande indemnitaire. Elle motive sa décision en trois temps. **Sur l'outrage à personne chargée d'un service public.** La Cour reprend la définition de la notion de « toute personne chargée d'un service public » figurant à l'article 165 du Code pénal, telle que rappelée par les premiers juges : elle vise « tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique ». Elle en déduit qu'une conseillère bancaire, même officiant pour le compte de la Poste, « ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité ». Elle ajoute, en une formule de principe : « un agent de la Poste à Monaco ne participe aucunement à l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à son service ». **Sur la requalification en injure.** La Cour estime que la requalification sollicitée « ne pouvait pas être envisagée en l'absence de respect du formalisme relatif à l'acte de poursuite prévu par l'article 49 » de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. **Sur la demande indemnitaire.** La Cour relève que « s'il est constant que la matérialité des faits n'était pas discutée, la demande indemnitaire qui est fondée uniquement sur ces qualifications pénales invoquées ne pouvait qu'être rejetée ». Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel ; > Le déclare mal fondé ; > Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 28 m
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26258 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26258 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26258)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre classique des relations contractuelles de mandat liant une compagnie d'assurances à son agent général, relations au sein desquelles la manipulation de fonds pour le compte d'autrui engendre un risque pénal particulier lorsque la frontière entre le patrimoine du mandataire et celui du mandant vient à s'estomper. En l'espèce, M. C. C. exerçait les fonctions d'agent général pour le compte de la Compagnie d'Assurances La Lutece. Au titre du contrat régissant ses activités, il était investi d'une mission précise et circonscrite portant sur les flux financiers générés par l'activité d'assurance : il avait la charge d'encaisser directement les primes versées par les assurés, à charge pour lui de les reverser ultérieurement à la compagnie mandante, après avoir préalablement opéré la déduction des commissions auxquelles son contrat lui donnait droit en rémunération de son entremise et de sa gestion. Les fonds ainsi perçus par l'agent général entre les mains des souscripteurs ou assurés n'entraient donc dans sa détention qu'à titre précaire, grevés d'une affectation déterminée consistant en leur restitution ou représentation à l'assureur, déduction faite de la quote-part représentative de ses propres émoluments. Au cours de l'année 1991, des dysfonctionnements majeurs dans l'exécution de cette obligation de reversement sont apparus. Constatant que les fonds encaissés ne lui étaient plus restitués conformément aux stipulations contractuelles, la Compagnie d'Assurances La Lutece a adressé à son agent général une mise en demeure d'avoir à payer les sommes qui lui revenaient. Cette interpellation formelle est toutefois demeurée vaine, M. C. C. ne s'acquittant pas des montants réclamés. Prenant acte de cette défaillance persistante dans l'exécution d'une obligation essentielle du contrat de mandat, la compagnie d'assurances a procédé, toujours en 1991, à la révocation du mandat de son agent général pour faute grave. La rupture des relations contractuelles n'a cependant pas éteint le contentieux financier, mais a au contraire ouvert une phase de tentative d'apurement amiable et de constatation des manquements. Postérieurement à la révocation de son mandat, M. C. C. a remis aux inspecteurs de la Compagnie d'Assurances La Lutece un acte portant reconnaissance de dette. Ce document revêtait une importance factuelle et juridique considérable quant à la qualification des faits, dans la mesure où il ne se bornait pas à constater un simple solde débiteur comptable : la reconnaissance de dette précisait expressément que l'ancien agent général avait utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues par-devers lui au lieu de les reverser à sa mandante. Néanmoins, ainsi que le relèvera ultérieurement le demandeur au pourvoi dans ses écritures, cette reconnaissance de dette avait été signée par ses soins avec la mention selon laquelle cet engagement n'était souscrit que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes ». Dans le prolongement de cette reconnaissance de dette, les parties avaient convenu des modalités de règlement du passif, M. C. C. s'étant formellement engagé à payer l'intégralité de sa dette en deux échéances distinctes. Toutefois, lors de la survenance de la première échéance convenue, le débiteur n'a pas honoré son engagement de manière effective. Selon les constatations souveraines retenues par les juridictions du fond et rappelées par la Cour de révision, M. C. C. a « simulé de s'acquitter de la première d'entre elles par l'envoi d'un chèque dépourvu de provision ». Face à l'absence de restitution des primes encaissées et à la remise d'un instrument de paiement sans provision, la Compagnie d'Assurances La Lutece a déposé plainte contre son ancien mandataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la plainte déposée par la Compagnie d'Assurances La Lutece, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. C. C. sous la double prévention d'abus de confiance, à raison du détournement des primes d'assurance encaissées pour le compte de la compagnie, et d'émission de chèque sans provision, à raison du titre de paiement remis en règlement simulé de la première échéance d'apurement de sa dette. En première instance, par un jugement dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, la juridiction correctionnelle est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu. Reconnu coupable des deux délits qui lui étaient reprochés, M. C. C. s'est vu infliger une peine de deux mois d'emprisonnement, assortie du bénéfice de l'exécution fractionnée. Le prévenu ayant interjeté appel de cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement. Par un arrêt rendu le 13 juillet 1993, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Elle a ainsi maintenu la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance et d'émission de chèque sans provision, confirmé la peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée, et accueilli la Compagnie d'Assurances La Lutece en sa constitution de partie civile. Insatisfait de cette décision confirmative, M. C. C. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Il a formé un pourvoi en révision dès le 19 juillet 1993 contre l'arrêt rendu six jours plus tôt par la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales régissant l'instruction des pourvois, la régularité formelle du recours a été assurée par la délivrance du récépissé n° 18678 par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du respect des obligations financières préalables, suivie du dépôt au Greffe Général, le 2 août 1993, d'une requête en révision rédigée par Maître Georges Blot, avocat-défenseur, agissant au nom du demandeur. La Compagnie d'Assurances La Lutece était pour sa part représentée par Maître Clerissi, avocat-défenseur. Le Greffier en Chef a établi, le 27 août 1993, le certificat attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites le 9 septembre 1993. La Cour de révision a alors été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Yves Jouhaud. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation distincts, visant respectivement chacun des deux chefs de condamnation prononcés à son encontre par la Cour d'appel. Par son premier moyen, relatif à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, M. C. C. formulait un double grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, mêlant des arguments tirés du droit des obligations et du droit de la preuve pénale à une contestation de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction. D'une part, il reprochait aux juges d'appel de l'avoir déclaré coupable sans tenir compte de l'exception de compensation qu'il avait formellement opposée devant eux. Pour étayer cette exception et démontrer que le solde de ses comptes avec la compagnie ne caractérisait pas le détournement allégué, il se fondait sur un rapport d'expert établi à sa propre demande, document dont il résultait, selon ses écritures, que sa dette réelle envers l'assureur aurait été très inférieure au montant réclamé par la compagnie. Dans le même ordre d'idées, il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir ignoré la portée des réserves qu'il avait émises lors de la souscription de son engagement, soulignant qu'il n'avait signé la reconnaissance de dette remise aux inspecteurs que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes », ce qui, selon lui, ôtait tout caractère certain et définitif à l'aveu de détournement que les juges avaient cru pouvoir y puiser. D'autre part, toujours au sein de ce premier moyen, le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un défaut de base légale ou d'une insuffisance de motivation en n'ayant pas expressément relevé l'existence de l'intention frauduleuse, élément moral pourtant indispensable à la constitution du délit d'abus de confiance. Par son second moyen, dirigé contre la déclaration de culpabilité du chef d'émission de chèque sans provision, M. C. C. critiquait la motivation de l'arrêt d'appel sur le terrain de la caractérisation de l'élément intentionnel de ce second délit. Il reprochait aux juges du fond de l'avoir reconnu coupable sur le fondement d'une « simple affirmation de principe », consistant à énoncer abstraitement que la mauvaise foi exigée en la matière résultait de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel le chèque était tiré, sans caractériser autrement, selon lui, cette intention délictueuse dans les circonstances particulières de la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait deux questions de droit pénal spécial et de procédure pénale d'un grand classicisme mais d'une importance pratique constante dans le contentieux financier et commercial. La première question, soulevée par le premier moyen du pourvoi, portait sur les conditions de caractérisation du délit d'abus de confiance commis par un mandataire (en l'occurrence un agent général d'assurances) lorsque ce dernier conteste le quantum des sommes détournées. Plus précisément, la Haute juridiction devait déterminer si l'incertitude alléguée par le prévenu quant au montant exact de sa dette — incertitude appuyée sur l'invocation d'une exception de compensation, sur la production d'une expertise amiable non contradictoire et sur l'insertion d'une clause de réserve d'apurement des comptes dans une reconnaissance de dette — était de nature à faire obstacle à la constitution du délit d'abus de confiance, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, dès lors que l'utilisation des fonds à des fins personnelles était par ailleurs établie. La seconde question, soulevée par le second moyen, avait trait à la définition et au contrôle de la motivation de l'élément moral du délit d'émission de chèque sans provision. Il s'agissait de savoir en quoi consiste juridiquement la « mauvaise foi » requise pour la constitution de cette infraction et si les juges du fond justifient légalement leur décision de condamnation lorsqu'ils déduisent cette mauvaise foi du seul constat souverain que le tireur avait conscience, préalablement à l'émission du titre, de l'absence ou de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire tiré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. C. C., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et synthétique des motifs adoptés par la Cour d'appel, validant pleinement l'orthodoxie juridique du raisonnement des juges du fond sur chacun des deux volets de la prévention. S'agissant, en premier lieu, du délit d'abus de confiance, la Haute juridiction commence par rappeler minutieusement le cadre factuel souverainement constaté par l'arrêt attaqué. Ce rappel liminaire n'est pas neutre : il permet de faire ressortir immédiatement la réunion de l'ensemble des conditions préalables et des éléments constitutifs de l'infraction. La Cour relève ainsi l'existence du contrat de mandat d'agent général, l'obligation précise d'encaisser les primes et de les reverser sous déduction des commissions, la mise en demeure infructueuse de 1991 suivie de la révocation pour faute grave, et surtout la remise postérieure aux inspecteurs d'une reconnaissance de dette dans laquelle le prévenu admettait expressément avoir « utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues », avant de simuler le règlement de la première échéance au moyen d'un chèque sans provision. C'est à la lumière de cette trame factuelle que la Cour de révision répond aux branches du premier moyen relatives à l'exception de compensation, au rapport d'expertise unilatéral, aux réserves de pointage et au prétendu défaut de caractérisation de l'intention frauduleuse. La Cour approuve les juges du fond d'avoir énoncé « qu'il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par C. sans que soient fournis des éléments sérieux pour contredire les chiffres ». Le raisonnement de la Cour s'articule ici autour de deux axes complémentaires : l'indifférence de l'incertitude sur le quantum exact du détournement au regard de l'existence même de la culpabilité, et l'appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites par la défense. En effet, sur le terrain probatoire, la Cour de révision souligne, à la suite des juges d'appel, que « le rapport non contradictoire établi par un expert ne saurait avoir la moindre incidence sur la culpabilité de C. ». En refusant d'accorder une force probante dirimante à une expertise privée sollicitée unilatéralement par le prévenu et dépourvue de tout caractère contradictoire, les juges du fond n'ont fait qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats. Dès lors que les moyens de défense invoqués pour contester le chiffre de la créance (exception de compensation et réserves d'apurement) ne reposaient sur aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le principe même de la rétention abusive et de l'usage personnel des fonds, ils devenaient inopérants. Par ailleurs, en retenant que le prévenu avait reconnu avoir utilisé les sommes retenues pour ses besoins personnels et avait ensuite tenté de masquer sa défaillance par l'envoi d'un chèque sans provision, la Cour d'appel avait implicitement mais nécessairement fait ressortir la mauvaise foi du mandataire. La Cour de révision peut dès lors conclure avec fermeté que les juges du fond « ont ainsi caractérisé tous les éléments du délit », tant matériel qu'intentionnel, écartant le premier moyen comme non fondé. S'agissant, en second lieu, du délit d'émission de chèque sans provision, la réponse de la Cour de révision au second moyen est d'une concision remarquable, qui témoigne de la netteté de la règle de droit applicable. Le demandeur tentait de disqualifier la motivation de la Cour d'appel en la présentant comme une « simple affirmation de principe » abstraite. Or, la Cour de révision rétablit la exacte portée juridique de l'arrêt attaqué en opérant la jonction entre la règle de droit énoncée par les juges d'appel et leurs constatations de fait. En droit, la définition rappelée par la Cour d'appel — et reprise en sommaire de la décision — est parfaitement exacte : la mauvaise foi exigée pour caractériser l'émission de chèque sans provision ne requiert pas la démonstration d'un dessein de nuire spécifique (un *dolus specialis* aggravé), mais résulte simplement de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante, préalable et disponible, au compte sur lequel le chèque est tiré. En fait, la Cour de révision relève que les juges du fond ne s'étaient nullement bornés à énoncer cette règle de manière théorique : ils avaient expressément « constaté que C. avait conscience de l'absence de provision du chèque qu'il avait émis » (notamment en relevant, comme indiqué dans l'exposé du premier moyen, qu'il avait « simulé » de s'acquitter de son échéance par cet envoi). Dès lors que cette conscience de l'absence de provision était souverainement constatée en fait, l'élément intentionnel de l'infraction se trouvait légalement caractérisé, ce qui entraîne le rejet du second moyen. ### C. Le dispositif Au terme de son examen des deux moyens de révision, la Haute juridiction prononce une décision de rejet pur et simple, assortie des condamnations accessoires de droit en pareille matière : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui consolide les principes directeurs du droit pénal des affaires monégasque en matière d'atteintes contractuelles aux biens et de délits cambiaires. Sa portée mérite d'être analysée au regard des deux infractions en cause, dont le traitement juridictionnel révèle une convergence étroite avec les solutions consacrées par la jurisprudence française, tout en s'inscrivant dans le respect des exigences du procès équitable relatives à l'administration de la preuve. #### 1. L'indifférence du quantum exact du préjudice et la neutralisation des exceptions civiles dilatoires en matière d'abus de confiance Le premier apport majeur de la décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision dissocie l'existence juridique du délit d'abus de confiance de la détermination comptable exacte du montant intégral des sommes détournées. Dans le contentieux pénal impliquant des mandataires professionnels — tels que les agents généraux d'assurances, les administrateurs de biens, les syndics ou les courtiers habilités à encaisser des fonds —, les flux financiers entre le mandant et le mandataire s'inscrivent généralement dans le cadre de comptes courants ou de relevés périodiques complexes, mêlant des créances réciproques : d'un côté, les sommes perçues pour le compte du mandant (ici, les primes d'assurance) qui doivent être restituées ; de l'autre, les commissions, courtages ou remboursements de frais dus au mandataire. Lorsque des poursuites pour abus de confiance sont engagées à la suite d'un défaut de reversement des fonds encaissés, la stratégie de défense la plus fréquente consiste à tenter de déplacer le litige du terrain pénal vers le terrain purement civil et comptable. Le prévenu soutient alors que les comptes entre les parties ne sont pas définitivement arrêtés, qu'il est lui-même créancier de commissions permettant d'opérer une compensation légale ou conventionnelle, et qu'en l'absence d'apurement définitif faisant apparaître un solde certain, liquide et exigible, le détournement ne saurait être constitué. L'arrêt du 8 octobre 1993 oppose une fin de non-recevoir catégorique à une telle argumentation lorsque les éléments constitutifs du délit sont par ailleurs réunis et que la contestation comptable apparaît dépourvue de sérieux. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante tant monégasque que française. En droit pénal, le délit d'abus de confiance est juridiquement consommé dès l'instant où l'agent détourne ou dissipe frauduleusement tout ou partie des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre précaire et à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Dès lors qu'un détournement est établi dans son principe — fût-ce pour une fraction seulement des sommes réclamées par la partie civile —, l'infraction est pleinement constituée dans tous ses éléments. La contestation portant sur le montant exact des sommes détournées ne relève pas de la culpabilité (action publique), ou du moins ne saurait l'effacer dès lors qu'il est acquis qu'un détournement a bien eu lieu au-delà des droits éventuels du mandataire ; elle ne peut avoir d'incidence, le cas échéant, que sur l'évaluation des dommages-intérêts alloués au titre de l'action civile. Encore faut-il, même sur ce terrain, que les contestations soulevées par le prévenu reposent sur des bases tangibles. En l'espèce, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir écarté l'exception de compensation et la réserve de « pointage et d'apurement des comptes » insérée dans la reconnaissance de dette, au motif que le prévenu ne fournissait « point d'éléments sérieux susceptibles de contredire les chiffres du détournement ». En effet, l'exception de compensation ne peut faire échec aux poursuites pour abus de confiance que si le mandataire disposait d'un
# Tribunal correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16086 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/05-22-16086)) ## Faits et procédure Le 10 novembre 2016, à Monaco, le scooter conduit par la partie civile chuta au sol alors que le bus qui circulait devant les deux véhicules venait de redémarrer. Le prévenu, conducteur d'une voiture placée derrière le scooter, dut effectuer une marche arrière pour contourner le deux-roues, qui roulait sur sa roue. Le prévenu a lui-même déclaré avoir procédé à cette manœuvre. Une photographie prise par la partie civile pendant la marche arrière faisait apparaître des traces de frottement sur le pare-chocs avant, sous le phare gauche. Les images de la surveillance urbaine étaient en revanche trop peu définies pour établir la position exacte du scooter, ce qui, selon le tribunal, « n'infirme ni ne confirme » la version du prévenu selon laquelle il ne se trouvait pas devant son véhicule. Les blessures constatées médicalement sur la victime résultaient, selon les motifs, de ce qu'elle avait retenu son scooter et non d'un choc direct ou d'une chute. Le prévenu a quitté les lieux. Une autre usagère de la route l'avait pourtant accusé d'avoir causé un accident. La partie civile a frappé le capot du véhicule pour le faire arrêter, puis a photographié la plaque d'immatriculation. Le prévenu a été poursuivi, sous le numéro de procédure 2016/002276, des chefs de blessures involontaires, visées par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal, et de délit de fuite, visé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la route. La partie civile a sollicité 1 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues. Le prévenu, assisté de son conseil, a sollicité sa relaxe. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'imputation pénale des blessures involontaires. Il s'agissait de déterminer si la responsabilité pénale du conducteur pouvait être retenue alors que les blessures n'étaient pas la conséquence directe d'un contact avec le véhicule ni d'une chute de la victime, mais du fait qu'elle avait retenu son scooter. La prévention reprochait au prévenu de ne pas avoir mené son véhicule « avec prudence en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ». La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit de fuite prévu à l'article 10 alinéa 2 du Code de la route. Il fallait apprécier si le prévenu pouvait être exonéré au motif qu'il ne se serait pas rendu compte avoir causé un accident, qu'il était resté à l'arrêt assez longtemps pour que sa plaque soit relevée, et que, par la suite, il avait répondu à la convocation des services de police. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le prévenu coupable des deux délits. Sur le premier point, il retient que « son manque de prudence en redémarrant étant la cause directe des dommages matériels et des blessures intervenues ». Le caractère indirect du dommage corporel n'écarte donc pas le lien de causalité retenu par les juges. Sur le second point, le tribunal rappelle les termes de l'article 10 du Code de la route, selon lequel tout conducteur est tenu de s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir. Il relève que le prévenu « était en tout état de cause cl
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2017, n° 16031 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2017, n° 16031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-08-16031)) ## Faits et procédure Une salariée, directrice d'une agence immobilière monégasque, est poursuivie pour abus de confiance à la suite de l'encaissement, sur son compte personnel, d'un chèque de banque de 156.676 euros. Ce titre, libellé à son ordre à sa demande, correspondait à la commission d'agence due à la société à responsabilité limitée A dans le cadre de la vente d'un appartement de quatre pièces. Le chèque avait été remis par l'acquéreur, qui s'était engagé, par une « Reconnaissance d'honoraires » du 4 avril 2013, à payer une commission de 2 % + TVA à l'agence. La prévenue soutenait qu'elle agissait comme courtier indépendant, et non en qualité de salariée, et que sa commission s'élevait à 80 % des honoraires. La société plaignante, dont la gérante avait repris la direction après le décès de la fondatrice, soutenait au contraire que la prévenue était liée par un contrat de travail et ne pouvait prétendre qu'à 20 % des honoraires. La procédure a connu plusieurs étapes. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 6 novembre 2014. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 13 janvier 2016. Sur appel de la société, la chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 19 avril 2016 et a renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel. Celui-ci l'a déclarée coupable, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 15.000 euros de dommages-intérêts (jugement du 29 novembre 2016). La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel. Le ministère public, par appel incident, concluait à la relaxe. La Cour d'appel, statuant correctionnellement, a confirmé la culpabilité, réformé la peine et réduit l'indemnisation. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la remise à une salariée, à sa demande, d'une somme correspondant à des honoraires dus à son employeur, encaissée sur un compte personnel, réunit les éléments constitutifs de l'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal.
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-24-15984)) ## Faits et procédure Dans la nuit précédant le 28 mai 2016, une dispute éclate à l'hôtel A., à Monaco, entre deux couples de ressortissants américains venus assister au Grand Prix automobile. La prévenue, c. MA., et la partie civile, m. FU., occupaient des chambres voisines dans un contexte de rivalité sentimentale : la partie civile avait entretenu une relation avec le compagnon de la prévenue quelques années auparavant. Selon les déclarations de la partie civile, la prévenue se serait saisie d'un verre, l'aurait brisé et l'aurait lancé en direction de son visage. Le témoin, j. JO., indique que le verre a été jeté au visage de la victime, les deux femmes se trouvant à environ un mètre cinquante l'une de l'autre, et précise que la victime n'avait porté aucun coup. Lors de sa garde à vue, la prévenue a d'abord évoqué une provocation et une agression de la victime, puis a admis que les blessures avaient été provoquées par un verre « lui ayant involontairement échappé des mains ». Un certificat médical du 25 mai 2016 (la date est mentionnée ainsi dans la décision, qui retient par ailleurs les faits du 28 mai 2016) fait état de deux plaies suturées au visage, d'érosions, de plaies au bras et au sein et d'un hématome, avec une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, « sauf complication ». Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de quatre jours, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Il l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser 10 891,50 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La prévenue a interjeté appel le 2 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. À l'audience du 27 février 2017, la partie civile a sollicité une somme complémentaire de 2 959 dollars en invoquant une aggravation de son préjudice. La prévenue a contesté la matérialité et le caractère volontaire des faits. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le jet d'un verre au visage d'autrui, reconnu par son auteur, peut constituer le délit de violences volontaires lorsque celle-ci conteste avoir agi volontairement et prétend que l'objet lui a échappé des mains. Accessoirement, la Cour devait déterminer si une partie civile qui n'a pas relevé appel peut formuler, pour la première fois en cause d'appel, une demande indemnitaire fondée sur une aggravation postérieure du préjudice. ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité et la peine. Elle retient d'abord que la prévenue « ne prétend pas avoir involontairement lâché le verre, qui dans cette hypothèse aurait nécessairement chuté au sol, sans atteindre la victime ». Elle relève ensuite qu'« il résulte des propres déclarations de la prévenue, qu'elle a jeté le verre » et que « le jet d'un objet inanimé implique nécessairement un acte volontaire ». Le caractère volontaire est par ailleurs « confirmé par les déclarations de la victime et celles du témoin, qui sur ce point sont concordantes ». La Cour tient compte du contexte « conflictuel et d'alcoolisation excessive » ainsi que du comportement de la prévenue après les faits, qui s'est couchée et endormie sans porter secours à la victime. Elle écarte enfin les contradictions relevées par la défense, lesquelles sont « sans incidence sur la nature des faits commis ». Sur l'action civile, la Cour juge que la partie civile, n'ayant pas interjeté appel, n'est pas recevable à présenter une demande nouvelle, « quand bien même elle invoque un préjudice souffert depuis la décision de première instance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit c. MA. et le ministère public en leur appel ; > Sur l'action publique > Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2016 en ses dispositions ayant statué sur la culpabilité et sur la peine ; > Sur
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires impliquant des opérations financières ou bancaires litigieuses, bien que le détail factuel précis des transactions originelles demeure en grande partie non précisé dans la décision. Les protagonistes du litige sont, d'une part, une personne physique, D. M., ainsi qu'une personne morale, la Société G. E. (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation Société G. E. I.), agissant toutes deux en qualité de parties civiles. D'autre part, figurent T. A., personne physique poursuivie pénalement et domiciliée à l'étranger, ainsi que la société anonyme monégasque (SAM) Merrill Lynch (désignée dans le corps de l'arrêt sous les initiales SAM M. L.), mise en cause sur le plan des intérêts civils. À l'origine des poursuites pénales se trouvent une série d'opérations litigieuses réalisées dans un contexte bancaire ou financier. Les parties civiles, D. M. et la Société G. E., reprochaient à T. A. des agissements susceptibles de recevoir une double qualification pénale. En premier lieu, il lui était imputé des faits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. En second lieu, les parties civiles soutenaient que T. A. s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque. Au soutien de cette seconde accusation relative à l'abus de confiance, les parties civiles alléguaient l'existence d'un contrat de mandat les liant au prévenu. Toutefois, il est constant, selon les constatations mêmes de la décision, qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les parties pour encadrer ces opérations. Les parties civiles prétendaient néanmoins que l'existence de ce mandat résultait de la nature et de l'exécution mêmes des opérations litigieuses intervenues entre elles et le prévenu. C'est sur le fondement de ces faits, mêlant falsifications d'écritures bancaires et détournements allégués dans le cadre d'un mandat non écrit, qu'une information préalable a été ouverte, conduisant au renvoi de T. A. devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une évolution significative de l'appréciation de la culpabilité du prévenu entre le premier et le second degré de juridiction, particulièrement en ce qui concerne le délit d'abus de confiance. En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement et la teneur exacte des condamnations initiales sont non précisées dans la décision), T. A. avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de banque. Il se déduit du caractère partiellement infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, reconnaissant ainsi l'existence du contrat préalable requis par le texte pénal. Saisie d'un appel (dont l'identité des appelants est non précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire et partiellement infirmatif le 27 avril 1998. Aux termes de cette décision de second degré, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale entre les différentes préventions : - D'une part, infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a relaxé T. A. des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance. Pour motiver cette relaxe, les juges d'appel ont relevé qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'existence du contrat de mandat allégué par les parties civiles ne résultait nullement des opérations litigieuses qu'ils ont soumises à leur analyse. - D'autre part, sur le surplus de l'action publique, la Cour d'appel a déclaré T. A. coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. En répression de ces seules infractions retenues, elle l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine de 5 000,00 francs d'amende. - Enfin, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a condamné solidairement le prévenu T. A. et la SAM Merrill Lynch à verser aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant des seuls délits de faux et usage de faux, les sommes de 200 000,00 francs à D. M. et de 100 000,00 francs à la Société G. E. I. à titre de dommages-intérêts. Insatisfaites de cette décision qui réduisait l'assiette de la responsabilité pénale du prévenu et, par voie de conséquence, le périmètre de leur indemnisation, les parties civiles, D. M. et la Société G. E., ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 avril 1998. Conformément aux règles procédurales, elles ont fait signifier leur requête en révision au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch, ainsi qu'à T. A. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, la signification le concernant a été effectuée au Parquet général du Procureur général. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les parties civiles demanderesses ont développé deux moyens de cassation : - Par un premier moyen, déclaré recevable en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, elles contestaient la relaxe prononcée au bénéfice de T. A. du chef d'abus de confiance, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence du contrat de mandat préalable prévu par l'article 337 du Code pénal. - Par un second moyen, elles critiquaient l'évaluation par la Cour d'appel des indemnités allouées au titre de l'action civile en réparation des préjudices causés par les infractions de faux et usage de faux en écriture de banque. En défense, T. A. a déposé et signifié une contre-requête dans les délais impartis par l'article 479 du Code de procédure pénale. Avant toute défense au fond, il a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en révision des parties civiles, tirée des modalités de la signification de ladite requête au Parquet général en raison de son domicile à l'étranger. Sur le fond, il concluait au rejet des deux moyens soulevés par les demandeurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de trois problèmes juridiques distincts, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial et au droit de la responsabilité civile délictuelle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le prévenu domicilié à l'étranger est-il fondé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en révision formée par les parties civiles au motif que celle-ci lui a été signifiée au Parquet général du Procureur général, alors même qu'il a été en mesure de signifier et de déposer sa contre-requête dans le délai légal prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si une éventuelle irrégularité affectant les modalités de signification à parquet d'un acte de pourvoi peut entraîner la déchéance ou l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout grief ou d'atteinte démontrée aux droits de la défense. En deuxième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve en matière répressive, la question posée par le premier moyen était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'élément préalable du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 337 du Code pénal : en l'absence d'écrit, la détermination de l'existence ou de l'inexistence du contrat de mandat sur lequel repose la prévention d'abus de confiance relève-t-elle d'une question de droit soumise au contrôle du juge de cassation, ou procède-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des éléments de preuve débattus contradictoirement ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'action civile, le second moyen invitait la Cour à repréciser les limites de son office quant à la réparation du dommage : dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'évaluation, par les juges d'appel, du montant des dommages-intérêts propres à réparer l'intégralité du préjudice résultant des infractions de faux et usage de faux retenues contre le prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense que les deux moyens de cassation développés par les parties civiles demanderesses, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par un pragmatisme procédural et un strict respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité de la requête en révision : l'exigence d'une atteinte aux intérêts du défendeur Abordant au préalable la fin de non-recevoir opposée par T. A., la Cour de révision examine les conditions dans lesquelles la requête des parties civiles a été portée à la connaissance des différentes parties. Elle constate, au vu des pièces de la procédure, que l'acte a été signifié par les demanderesses au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch ainsi qu'à T. A. avec la mention expresse : « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » (ou « au Parquet de M. le Procureur général »). Plutôt que de s'engager dans une analyse purement formaliste de la régularité intrinsèque de ce mode de signification à parquet au regard des règles régissant les notifications internationales, la Cour de révision adopte une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits de la défense. Elle pose en principe que le défendeur au pourvoi « ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ». Pour démontrer l'absence totale d'atteinte aux intérêts de T. A., la Haute juridiction procède par un constat objectif et décisif : l'intéressé a effectivement signifié et déposé sa contre-requête dans le strict respect des délais prescrits par l'article 479 du Code de procédure pénale. L'objectif de la signification — qui est d'informer le défendeur de l'existence du recours et de ses moyens afin de lui permettre d'organiser sa défense devant la Cour de révision — ayant été pleinement atteint en temps utile, la contestation procédurale est dépourvue de fondement. La requête en révision est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'appréciation souveraine de l'inexistence du contrat préalable à l'abus de confiance Examinant ensuite le premier moyen au fond — dont elle précise liminairement qu'il est recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, texte encadrant les conditions du pourvoi de la partie civile —, la Cour de révision se penche sur la légalité de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance. La Cour rappelle d'abord la motivation de l'arrêt infirmatif attaqué : la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat allégué ne résultait pas des opérations litigieuses qu'elle a analysées. Face à la critique des parties civiles qui tentaient de faire censurer cette déduction, la Cour de révision valide pleinement la démarche des juges du second degré en affirmant que la Cour d'appel a statué « par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties », justifiant ainsi légalement sa décision. Au soutien de cette validation, la Cour de révision énonce une règle de principe majeure définissant la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en matière d'abus de confiance (prévu par l'article 337 du Code pénal). Elle affirme que « les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré ». Plus encore, la Cour dresse une liste exhaustive des sources probatoires sur lesquelles cette appréciation souveraine peut légitimement s'exercer en matière pénale : - les résultats de l'information préalable ; - les résultats de l'instruction contradictoirement faite à l'audience ; - les documents versés aux débats ; - les témoignages ; - les déclarations du prévenu et des parties civiles. En d'autres termes, dès lors qu'aucun écrit ne matérialise le contrat de mandat et que les juges d'appel ont analysé sans se contredire l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire pour en déduire l'inexistence dudit mandat, leur conclusion échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc écarté. #### 3. Sur le second moyen : l'appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice issu des faux et usage de faux Le raisonnement suivi par la Cour de révision pour rejeter le second moyen procède d'une logique similaire de démarcation entre le contrôle de la motivation et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. Les parties civiles contestaient le quantum des dommages-intérêts alloués (200 000,00 francs et 100 000,00 francs) en réparation des seules infractions maintenues par la Cour d'appel, à savoir les délits de faux et usage de faux en écriture de banque. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de légalité formelle et méthodologique. Elle vérifie que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettent de s'assurer que la Cour d'appel a respecté quatre exigences fondamentales : 1. Elle a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; 2. Elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; 3. Elle a procédé à l'évaluation « dans les limites des prétentions des parties » (respect du principe dispositif quant à l'objet du litige civil) ; 4. Elle a déterminé les indemnités propres à réparer « l'intégralité des préjudices subis » du fait des seules infractions retenues (respect du principe de la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction). Ces conditions légales étant vérifiées, la Cour de révision disqualifie le moyen des demandeurs en relevant qu'il ne tend, sous couvert de griefs de légalité, « qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Le second moyen est, dès lors, inéluctablement rejeté, entraînant le rejet global du pourvoi et la condamnation des demandeurs à l'amende et aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements. Malgré sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la Haute juridiction monégasque, il articule plusieurs principes fondamentaux du procès pénal qui trouvent une résonance profonde dans la tradition juridique monégasque. #### 1. La neutralisation du formalisme procédural par la théorie de l'absence de grief et la recevabilité du pourvoi de la partie civile Sur le plan de la procédure pénale applicable au pourvoi en révision, l'arrêt apporte un double éclairage. En premier lieu, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu T. A. au sujet de la signification de la requête au Parquet général, la Cour de révision consacre avec force une conception antiformaliste des nullités et des irrecevabilités d'actes de procédure. La règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir d'une irrégularité de signification s'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts — l'équivalent fonctionnel de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans grief »* — est ici appliquée avec une rigueur remarquable. Le texte de l'arrêt révèle que les parties civiles avaient signifié leur requête à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général ». Le prévenu entendait manifestement tirer argument des modalités de cette signification à parquet pour faire déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi ou leur requête irrecevable. La réponse de la Cour de révision est d'une efficacité redoutable : dès lors que le défendeur a pu déposer et signifier sa contre-requête dans le délai légal de l'article 479 du Code de procédure pénale, la preuve est irréfragablement rapportée que l'acte a atteint son but et que les droits de la défense ont été intégralement préservés. L'instrument procédural qu'est la signification n'est pas une fin en soi ; il est au service du principe du contradictoire. Lorsque le contradictoire a pu s'exercer normalement et dans les temps impartis par la loi, le plaideur est privé d'intérêt légitime à critiquer le véhicule procédural qui l'a informé. En second lieu, il convient de souligner la mention expresse, en ouverture de l'examen du premier moyen, selon laquelle celui-ci est « recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale ». Cette précision est essentielle au regard de la nature de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une relaxe du chef d'abus de confiance, et le Ministère public ne s'était manifestement pas pourvu en révision (seules les parties civiles étant demanderesses). Or, en procédure pénale, le droit pour la partie civile de se pourvoir seule contre un arrêt de relaxe est strictement encadré, l'action publique étant éteinte faute de recours du Parquet général. En visant l'article 466 du Code de procédure pénale pour déclarer le moyen recevable, la Cour de révision confirme que les parties civiles conservaient la faculté légale de discuter, au soutien de leurs seuls intérêts civils, les motifs par lesquels les juges d'appel avaient écarté l'infraction d'abus de confiance. Recevable en la forme et au regard de la qualité pour agir des parties civiles, le moyen n'en demeurait pas moins voué à l'échec sur le fond en raison de l'obstacle insurmontable constitué par le pouvoir souverain des juges du fond. #### 2. Le régime probatoire du contrat préalable dans le délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) Le cœur substantiel de l'arrêt réside incontestablement dans la solution dégagée sur le premier moyen, relative au délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal monégasque. Pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la loi pénale exige l'existence d'une condition préalable : la remise de la chose ou des fonds doit avoir été effectuée en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat, allégué en l'espèce), à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. La question de l'articulation entre le droit civil des contrats et le droit pénal spécial se pose alors avec acuité : comment prouve-t-on l'existence de ce contrat devant le juge répressif, et quel est le contrôle de la Cour de révision sur cette preuve ? L'arrêt du 5 octobre 1998 livre une réponse d'une grande clarté méthodologique quant aux modes de preuve admissibles. En énonçant que les juges apprécient l'existence du contrat « d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que