169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18169 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/05-07-18169)) ## Faits et procédure Un appartement appartenant à M. a. P. a été loué à M. h. O., administrateur de sociétés. Le contrat de bail a été, selon la prévention, « détourné » par ce dernier, qui aurait sous-loué le logement à l'insu du propriétaire. Une sous-location d'un studio à Mme l. S. durant les mois de novembre et décembre 2017 est au cœur de l'enquête. Mme r. B., gérante de société, est poursuivie pour complicité du délit commis par M. O. Il lui est reproché d'avoir trouvé des personnes pour sous-louer le bien, d'avoir pris en charge l'entrée dans les lieux et d'avoir perçu le prix. Le ministère public a été saisi par citations délivrées les 4 et 5 octobre 2018. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement des articles 26 et 337 du Code pénal pour M. O., et des articles 26, 41, 42 et 337 du même code pour Mme B. Les poursuites visaient des faits commis « courant 2018 ». Le tribunal relève toutefois que la période réelle se situe en 2017, l'indication de 2018 résultant d'une erreur matérielle. Les prévenus ont accepté de comparaître volontairement malgré cette erreur, de sorte que le tribunal s'est déclaré valablement saisi sur le fondement de l'article 368 du Code de procédure pénale. Lors de l'audience du 23 avril 2019, le ministère public a sollicité la relaxe de M. O. et la requalification des faits reprochés à Mme B. en escroquerie. Les deux prévenus ont conclu à leur relaxe. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. La première portait sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance : un contrat de bail peut-il constituer l'objet matériel du délit, et le détournement d'un immeuble entre-t-il dans le champ de l'article 337 du Code pénal ? Le tribunal ajoute une question de preuve tenant à l'accord du propriétaire et à l'existence d'une contrepartie financière. La seconde concernait la responsabilité de la complice présumée et la possibilité de requalifier les faits en escroquerie. Il s'agissait de savoir si la relaxe de l'auteur principal emporte celle du complice, et si le juge peut substituer à la qualification poursuivie une qualification plus sévère. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification d'abus de confiance à l'égard de M. O. Il relève que le contrat de bail ne figure pas parmi les objets limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, et que l'appartement sous-loué, en tant qu'immeuble, n'entre pas davantage dans cette liste. Il constate enfin que l'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude l'accord du prévenu ni l'existence d'une contrepartie financière. S'agissant de Mme B., le tribunal refuse de la déclarer complice. Il retient que « la relaxe prononcée ci-dessus interdit de reconnaître cette prévenue complice de faits qui n'ont pu être imputés à celui qui était considéré comme étant leur auteur principal ». Il écarte ensuite la requalification en escroquerie proposée par le ministère public, au motif que « la peine maximale encourue pour ce délit prévu par l'article 330 du code pénal est de 5 ans alors que celle prévue pour de la complicité d'abus de confiance initialement reprochée à r. B. est de 3 ans ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prend acte de l'acceptation de h. O. et r. B. de comparaître volontairement sur les faits pour lesquels ils ont été poursuivis et qui auraient été commis courant 2017 et non courant 2018 ; > Relaxe h. O. et r. B. des faits qui leur sont ainsi respectivement reprochés ; > Et laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **Une qualification limitée par le texte.** La décision illustre le caractère limitatif de l'énumération de l'article 337 du Code pénal. Le tribunal fonde son raisonnement sur une liste fermée d'objets matériels (fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances, écrits contenant ou opérant obligation ou décharge). Le contrat de bail n'y figure pas. L'immeuble, qui fait l'objet de la sous-location, en est également exclu. La solution conduit à une lecture stricte du texte d'incrimination : le détournement d'un droit personnel ou d'un bien immobilier ne suffit pas à caractériser l'infraction, même lorsqu'il est établi qu'il a été porté atteinte aux intérêts du propriétaire. **L'articulation entre l'auteur et le complice.** La relaxe de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/03-05-17905)) ## Faits et procédure Un gérant de restaurant, e. C., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violation des conditions d'embauchage. Le prévenu est le commandité gérant de la société en commandite simple (SCS) G, qui exploite le restaurant dénommé « Y ». Il est de nationalité italienne et est cité à titre personnel. Les faits retenus sont les suivants. Un salarié, r. T., effectuait depuis quelques jours des tâches de plongeur en extra au sein de l'établissement. Le 6 juillet 2017, il n'était pas déclaré auprès de la Direction du travail. La prévention, telle que reproduite par le jugement, vise l'absence de sollicitation préalable d'un permis de travail, l'absence de déclaration de l'offre d'emploi et l'absence d'autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. La période visée est formulée « entre courant juillet 2017 au 6 juillet 2017 » (formulation reproduite telle quelle dans le jugement, présentant une incohérence de dates). Les qualifications retenues sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco, ainsi que l'article 26 du Code pénal. La citation a été délivrée le 21 mars 2018 par exploit d'huissier. Le prévenu, absent, était représenté par un avocat-défenseur, qui a soulevé in limine litis une exception de nullité de la citation. Le moyen était tiré de ce que le prévenu avait été cité « à titre personnel », sans mention de sa qualité de gérant de la SCS G, alors que l'infraction concernait selon lui exclusivement cette personne morale. Le conseil sollicitait à titre subsidiaire la relaxe. Par renvoi du 23 octobre 2018, l'affaire a été reportée pour permettre au ministère public de répliquer. Le tribunal a joint l'incident au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la régularité de la poursuite : la citation délivrée à la personne physique, en sa qualité de représentant, mais sans mention de sa qualité de gérant de la personne morale, est-elle nulle ? La seconde porte sur l'imputation de l'infraction : la défaillance relative à l'embauche d'un salarié non déclaré doit-elle être imputée à la seule personne morale, de sorte que le gérant ne saurait être déclaré pénalement responsable à titre personnel ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève qu'« il appartient au Ministère Public d'apprécier l'opportunité de poursuivre soit la personne morale soit exclusivement ou en sus la personne physique la représentant ». Il retient ensuite que la citation délivrée à e. C. « en personne respecte scrupuleusement les prescriptions prévues à l'article 369 du Code de Procédure Pénale ». Sur le fond, le tribunal écarte l'argument de l'imputation exclusive à la personne morale. Il retient que, « compte tenu de l'option prise par l'autorité de poursuite de renvoyer par devant la présente juridiction en personne le représentant de ladite personne morale qui n'a manifestement pas respecté les démarches nécessaires à l'emploi de r. T. », la culpabilité du prévenu doit être déclarée. S'agissant de la peine, le tribunal tient compte de la qualité de délinquant primaire du prévenu. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par e. C.; > Déclare e. C. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; > Condamne, enfin, e. C. aux frais ; » Le jugement est rendu contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant été représenté. ## Portée et enseignement pratique **Sur la régularité de la citation.** La décision consacre, en termes d'espèce, le pouvoir d'appréciation du ministère public quant au choix des personnes poursuivies lorsqu'une infraction peut être rattachée à une personne morale et à son représentant. Le tribunal fonde ce pouvoir sur l'opportunité des poursuites, ce qui conduit à écarter l'idée selon laquelle la mention de la qualité de représentant serait une condition de validité de la citation. Le contrôle juridictionnel porte alors sur le respect des exigences formelles de l'article 369 du
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 2016, n° 15470 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 2016, n° 15470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-21-15470)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne et résident monégasque, est poursuivi pour blanchiment du produit d'une infraction. Le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 23 février 2016, l'a déclaré coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement, ordonnant la confiscation des avoirs détenus sur trois comptes ouverts dans les livres de la société D. Le prévenu a interjeté appel, et le ministère public a formé appel incident. Les faits à l'origine de la procédure sont les suivants. Le SICCFIN a signalé au Parquet général, en juillet 2010, des mouvements bancaires suspects sur plusieurs comptes monégasques dont le prévenu était le bénéficiaire économique. Des fonds avaient été virés depuis un compte ouvert au nom de la société A auprès d'une banque luxembourgeoise. Ce compte avait été crédité, entre 2006 et 2008, par des sociétés italiennes ayant fait l'objet de condamnations pour fausses factures. Un séquestre a été ordonné le 16 juillet 2010. En Italie, le prévenu a fait l'objet, le 23 juin 2011, d'un jugement de « pattegiamento » rendu par le Tribunal de Rome, appliquant une peine d'un an, huit mois et vingt-deux jours de réclusion avec sursis pour des faits de fraude fiscale et de faux en écritures de commerce ou de banque. Son père a fait l'objet d'un jugement de même nature le 28 septembre 2010. L'accusation de blanchiment n'avait pas été retenue en Italie. Le juge d'instruction a adressé aux autorités italiennes plusieurs commissions rogatoires, la seconde, du 20 décembre 2011, sollicitant notamment la copie des pièces de la procédure d'enquête. Ces demandes, renouvelées par cinq rappels, n'ont abouti qu'à la transmission des jugements de « pattegiamento » déjà versés au dossier. Une commission rogatoire adressée au Luxembourg n'a pas été exécutée, la double incrimination n'étant pas remplie selon les autorités requises. Le juge d'instruction a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, pour avoir, à Monaco, de 2006 à 2009, sciemment acquis, détenu ou utilisé des capitaux d'origine illicite, produits de faux et usage de faux et/ou de fraude fiscale par fausses facturations. Devant la Cour, le prévenu soutenait à titre principal que l'infraction n'était pas caractérisée, faute d'infraction préalable établie. À titre subsidiaire, il invoquait le principe *non bis in idem*. Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2016, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que soient produits les textes et arrêts de la Cour de cassation italienne relatifs à la procédure de « pattegiamento ». ## Question de droit La Cour était invitée à répondre à deux interrogations. La première portait sur la nature de l'infraction de blanchiment. La seconde portait sur la valeur probante, au regard de l'exigence de caractérisation de l'infraction préalable, d'un jugement italien rendu selon la procédure de « pattegiamento ». Les juges monégasques ont d'abord rappelé le cadre légal. Selon l'article 218 du Code pénal, le blanchiment consiste à acquérir, détenir ou utiliser sciemment des biens ou capitaux dont on
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-12-17408)) ## Faits et procédure Une société de droit français, dont le prévenu est le président, exploitait un chantier à Monaco. Le 19 mai 2017, la Direction du travail y a effectué un contrôle inopiné et a constaté la présence d'un salarié de cette société, M. MO., qui ne disposait pas de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi. Un procès-verbal a été dressé, et le prévenu a été poursuivi, à titre personnel et en qualité de président, pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère sans permis de travail, sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre. Les textes visés sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ainsi que l'article 26 du Code pénal. Lors de son audition, le prévenu a reconnu une « erreur matérielle » de sa comptable, qui n'avait pas effectué les démarches pour le détachement de deux salariés supplémentaires. Il a indiqué avoir régularisé la situation et obtenu les autorisations de détachement le 24 juin 2017. La nationalité exacte du salarié contrôlé n'est pas précisée dans la décision au-delà de la qualification retenue par la prévention. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'absence d'autorisation écrite préalable (articles 3 et 4), l'a déclaré coupable du surplus, soit le défaut de permis de travail (article 1er), et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et aux frais. Le Tribunal s'était fondé sur les conventions franco-monégasques des 28 février 1952 et 7 août 2000, estimant que l'accueil d'un salarié détaché ne pouvait être subord
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 juin 1997, W. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personnalisés, reçus par les clients??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? des parties civiles ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, Confirme le jugement du tribunal correctionnel du 18 février 1997 en ce qu'il a relaxé M. W. des délits de faux et usages de faux en écriture privée. Le réforme pour le surplus. Statuant à nouveau, Relaxe M. W. des délits d'escroqueries et tentatives d'escroqueries. Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles. Laisse les frais à la charge du Trésor. _________________________ Tribunal correctionnel Audiences des 4 février 1997 (débats) et 18 f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Mullot, Kleïn, av. Cet arrêt infirme un jugement du Tribunal correctionnel du 18 février 1997 publié à la suite qui avait retenu le délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie mais confirme la relaxe prononcée par cette juridiction du chef de faux et usage de faux en écriture privée. La Cour de révision par arrêt du 15 septembre 1997 a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt dans la mesure où il avait confirmé la relaxe du chef de faux et usage de faux en écriture privée. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 juin 1997, W. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17138)) ## Faits et procédure Dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement monégasque, la SARL A, société de droit français, a été chargée, selon devis accepté le 28 mars 2013 pour un montant de 232.152,39 euros, de la réalisation et de la fourniture d'une cuisine, de dressings et de salles de bains. Le devis comportait un échéancier de paiement. La prévenue, a-f. TH., a réglé un acompte de 80.000 euros au moyen d'un établi à l'ordre de la société. La facture définitive du 19 juin 2015, d'un montant de 236.643,90 euros, faisait apparaître un solde de 156.643,90 euros. La prévenue ayant indiqué ne pas pouvoir régler immédiatement ce solde, la société a accepté la remise, « à titre de garantie », d'un chèque de 140.000 euros daté du 17 juin 2015. Après plusieurs relances et une mise en demeure du 8 février 2016, la somme n'ayant pas été versée, le chèque a été présenté à l'encaissement le 23 février 2016 et rejeté pour défaut de provision. Au cours de l'enquête, la prévenue a soutenu avoir versé 75.000 euros supplémentaires entre avril 2013 et juin 2014, par chèques ou en espèces, à une personne intervenue sur le chantier en qualité d'architecte d'intérieur, cette personne ayant été présentée par la prévenue comme décorateur et ayant été, selon les déclarations recueillies, rémunérée à ce titre. Elle a par ailleurs invoqué des retards et des malfaçons. Elle a reconnu qu'à la date d'émission du chèque, son compte ne comportait pas les fonds suffisants. Ses casiers judiciaires ne mentionnaient aucune condamnation. Le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 6 février 2018, a déclaré la prévenue coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2.000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée au paiement, au profit de la SARL A, de 140.000 euros au titre du chèque impayé et de 2.000 euros de dommages-intérêts. La prévenue et le Ministère public ont interjeté appel le 21 février 2018. Devant la Cour, la prévenue sollicitait l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation et, subsidiairement, sa réformation avec relaxe. Elle contestait la matérialité de l'infraction, l'intention délictuelle et le montant de la créance retenue au titre de la réparation. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois ressortent du texte : 1. **Date d'appréciation de la provision.** L'élément matériel de l'émission de chèque sans provision, tel que défini par l'article 331 du Code pénal, s'apprécie-t-il à la date d'émission du chèque, ou peut-il être affecté par la présentation tardive au paiement ? 2. **Incidence de la prescription du recours cambiaire.** L'expiration du délai de six mois prévu par l'article 52, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, dans lequel le porteur doit exercer ses actions contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, a-t-elle une incidence sur la constitution de l'infraction ? 3. **Mauvaise foi et préjudice réparable.** La mauvaise foi exigée par l'article 331 est-elle établie lorsque le tireur savait, à l'émission, ne pas disposer de la provision ? Le montant du chèque constitue-t-il le préjudice directement causé par l'infraction, de sorte qu'il peut être alloué à tit
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7062 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7062)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité portugaise et résidant à Monaco depuis 1999, administrait un groupe de holdings de droit luxembourgeois. Une commission de contrôle des activités boursières avait signalé au Ministre d'État qu'il était soupçonné d'exercer une activité de gestion de portefeuilles sans autorisation. Le parquet a reçu une plainte de l'un des investisseurs, W., qui avait versé 150 000 dollars sur un compte ouvert en Suisse et ne pouvait récupérer son investissement. Une information a été ouverte des chefs d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et d'abus de confiance, puis le prévenu a été inculpé. L'information a établi que le prévenu présentait une « fortune » de métaux précieux, évaluée à l'audience à 50 milliards de dollars, et annonçait l'ouverture au public, en 2008, d'une bourse dénommée Triaxdaq. Les investisseurs étaient admis à consulter des pages Bloomberg censées montrer des cotations. Or la décision relève que cette bourse « n'a jamais été ouverte au public » et qu'elle « est restée un projet ». Les sociétés du groupe, fondées en Irlande, transférées au Luxembourg en 1998, avaient été valorisées de 228 000 dollars à 2,5 milliards de dollars sur la base d'espérances de gains liées à un droit de frappe de monnaie concédé par le Suriname. Les comptes sociaux n'étaient plus tenus, l'expert-comptable ayant refusé d'intervenir et son fils n'ayant vérifié aucun avoir. Le prévenu n'a jamais justifié la réalité des stocks de méta
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/11-28-16538)) ## Faits et procédure La prévenue, gérante de société de nationalité française, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de parquet 2016/002015. La prévention retient qu'elle aurait, à Monaco, en avril et mai 2016, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en imitant les signatures de deux salariées sur des formulaires de modification de leurs contrats de travail, puis fait usage de ces documents. Les faits sont qualifiés de délit au visa des articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal, ainsi que de l'article 21 du Code de procédure pénale. Les formulaires litigieux ont été déposés auprès du service de l'emploi de Monaco le 3 mai 2016. La prévenue n'a pas contesté avoir imité les signatures. Elle soutient toutefois que l'altération de la vérité était connue des salariées, lesquelles auraient en outre été avantagées par la conversion de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Les deux salariées se sont constituées parties civiles. Elles ont demandé, chacune, 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. La citation a été délivrée le 29 juin 2017 et l'audience s'est tenue le 14 novembre 2017. Le ministère public a requis et la défense a sollicité la relaxe. Le jugement a été rendu le 28 novembre 2017 par une formation composée du premier juge chargé des fonctions de président et de deux juges. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **Sur l'action publique**, il s'agissait de déterminer si l'imitation de signatures de salariées sur des formulaires déposés auprès d'une administration caractérise le faux en écriture, alors que la prévenue invoquait la connaissance supposée de l'altération par les victimes et l'avantage qu'elles en auraient retiré. Plus précisément, le tribunal devait apprécier si l'élément intentionnel du délit était constitué, et quelle incidence avaient le mobile allégué et le consentement présumé des salariées. **Sur l'action civile**, la question portait sur l'existence et l'étendue du préjudice réparable, en particulier du préjudice moral, invoqué par les salariées. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe selon lequel, « en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ». Il relève ensuite trois éléments d'appréciation : - la prévenue,
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/03-09-26351)) L’encadrement temporel des mesures privatives de liberté avant jugement constitue l’une des pierres angulaires de la procédure pénale moderne. Parce que la détention préventive — dénomination conservée par le droit monégasque là où d’autres systèmes juridiques lui ont substitué celle de détention provisoire — porte une atteinte grave à la liberté individuelle d'une personne présumée innocente, son régime juridique est gouverné par un formalisme rigoureux et une stricte délimitation dans le temps. La computation des délais de validité des titres de détention et des ordonnances qui en assurent la prolongation revêt, à cet égard, une importance capitale : toute rupture dans la chaîne temporelle des décisions juridictionnelles entraîne de plein droit la caducité du titre et, par voie de conséquence, le caractère arbitraire du maintien sous écrou. Pour autant, la rigueur protectrice des droits de la défense ne saurait dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l'action des magistrats instructeurs ou soumettrait la validité des titres de détention aux aléas du calendrier d'émission des ordonnances. C’est tout l’enjeu de l’arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque vient fixer avec une netteté remarquable les règles de calcul des périodes successives de prolongation de la détention préventive sous l'empire de l'article 187 du Code de procédure pénale, tout en réaffirmant parallèlement les conditions dans lesquelles un pourvoi en révision peut être immédiatement accueilli contre un arrêt avant dire droit. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette affaire se trouve une information judiciaire ouverte à Monaco à l'encontre de M. H. L., poursuivi sous les qualifications pénales d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision, ainsi que de faux et usage de faux. À cette procédure pénale se sont jointes plusieurs personnes morales, l'intitulé de la décision faisant état de la présence des sociétés Mercédès Benz AG, Gorki Automobile Plant et Liebherr Werk Ehingen (les circonstances exactes des infractions reprochées et la nature précise du préjudice subi par ces sociétés ne sont pas précisées dans la décision). Dans le cadre de cette instruction préparatoire, le juge d'instruction a estimé nécessaire de priver l'inculpé de sa liberté. Le 19 octobre 1993, ce magistrat a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de M. H. L. Ce titre a été mis à exécution le jour même, entraînant le placement effectif de l'intéressé en détention préventive à la maison d'arrêt de Monaco à la date du 19 octobre 1993. En application des dispositions de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque, la durée initiale de la détention préventive est fixée à deux mois, avec la faculté pour le magistrat instructeur d'en prolonger les effets pour des périodes d'égale durée, renouvelables, « mandat tenant ». Conformément à ce mécanisme légal, le juge d'instruction a, par des ordonnances successives, ordonné le maintien en détention de l'inculpé au fil des mois, la période de validité de deux mois se renouvelant ainsi à partir de l'échéance initiale du 19 octobre 1993. La difficulté juridique ayant donné naissance au litige s'est cristallisée autour de la chronologie des renouvellements intervenus au cours de l'été et de l'automne 1994. Alors que la période de détention en cours devait arriver à expiration le 19 août 1994, le juge d'instruction a pris, de manière anticipée, une ordonnance de renouvellement dès le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'échéance théorique du délai en cours de validité. Or, cette ordonnance du 29 juillet 1994 s'est bornée à prolonger la détention pour une nouvelle période de deux mois, sans toutefois spécifier expressément dans son dispositif le point de départ exact de cette nouvelle période. Par la suite, estimant que l'échéance de la période ainsi renouvelée demeurait fixée au 19 octobre 1994 (soit deux mois après l'échéance du 19 août 1994), le premier juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance le 11 octobre 1994 — soit huit jours avant la date anniversaire du 19 octobre — afin de renouveler une nouvelle fois la validité du mandat d'arrêt décerné un an plus tôt. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisissant l'opportunité offerte par l'anticipation de l'ordonnance estivale du 29 juillet 1994 et son silence quant au point de départ de la prolongation qu'elle édictait, la défense de M. H. L. a contesté la régularité de son maintien en détention lors de l'intervention de l'ordonnance subséquente du 11 octobre 1994. L'inculpé a relevé appel de cette ordonnance du 11 octobre 1994 devant la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction (chambre du conseil). Par un arrêt rendu le 25 octobre 1994, la Cour d'appel a écarté l'argumentation de l'inculpé et confirmé l'ordonnance entreprise, validant ainsi la prolongation du mandat d'arrêt décerné le 19 octobre 1993. La juridiction du second degré a considéré que le fait que l'ordonnance du 29 juillet 1994 ait été signée vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité était dépourvu d'incidence sur l'échéance des périodes successives de deux mois, lesquelles demeuraient gouvernées par la date de mise à exécution initiale du mandat. M. H. L. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 octobre 1994. Au soutien de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi développait un syllogisme rigoureux fondé sur une interprétation littérale de l'acte juridictionnel du 29 juillet 1994 : 1. En premier lieu, il soutenait que dès lors que l'ordonnance du 29 juillet 1994 n'avait pas expressément spécifié le point de départ de la nouvelle période de deux mois de validité du mandat d'arrêt, cette décision avait « nécessairement » eu pour effet de faire courir la prolongation à compter du jour même où elle avait été rendue, c'est-à-dire le 29 juillet 1994. 2. En deuxième lieu, par l'effet de ce décalage du point de départ, la nouvelle période de validité de deux mois était arrivée à expiration deux mois plus tard, soit le 29 septembre 1994. 3. En troisième et dernier lieu, aucun renouvellement n'étant intervenu avant cette date butoir du 29 septembre 1994, le mandat d'arrêt initial se trouvait frappé de caducité. Dès lors, l'ordonnance suivante, intervenue tardivement le 11 octobre 1994, n'avait pu avoir pour effet juridique de « faire revivre le mandat éteint ». Le demandeur en déduisait qu'il se trouvait détenu sans titre, et donc de manière irrégulière, depuis la date du 29 septembre 1994. Face à cette argumentation qui menaçait d'anéantir le titre de détention, le ministère public et les sociétés présentes à l'instance soutenaient la parfaite régularité de la procédure suivie par le magistrat instructeur et validée par la Cour d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soulevait devant la Cour de révision deux questions distinctes, l'une préalable tenant à la recevabilité même du recours, l'autre touchant au fond du droit de la détention préventive. **Sur le plan de la recevabilité procédurale**, la haute juridiction devait s'interroger, au besoin d'office, sur la possibilité de saisir immédiatement la Cour de révision d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction sur une question de détention préventive. Une telle décision, qui tranche un simple incident de procédure au cours d'une information judiciaire avant son règlement définitif, ne statue pas sur le fond de la culpabilité et n'épuise pas la compétence de la juridiction d'instruction. Fallait-il dès lors différer l'examen du pourvoi jusqu'à l'arrêt sur le fond, ou l'accueillir immédiatement par exception ? **Sur le fond du droit**, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : *En application de l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance prolongeant la détention préventive pour une durée de deux mois à une date antérieure à l'expiration de la période en cours et sans préciser le point de départ de la nouvelle période, ce délai court-il à compter de la date d'émission de l'ordononnance de renouvellement ou demeure-t-il calculé de quantième à quantième à partir de la date initiale de mise à exécution du mandat d'arrêt ?* Autrement dit, une ordonnance de prolongation anticipée opère-t-elle une novation du calendrier de la détention préventive en substituant sa propre date à celle du titre initial comme nouveau point de départ des délais légaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à cette double problématique par une motivation à la fois concise et d'une grande densité juridique, scindée en deux temps. #### 1. L'admission immédiate du pourvoi au nom de la bonne administration de la justice Examinant tout d'abord la recevabilité du recours, la Cour de révision rappelle le principe directeur régissant les voies de recours extraordinaires contre les décisions avant dire droit. Elle relève que l'arrêt attaqué du 25 octobre 1994 « s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information avant son règlement », qu'il « n'a pas un caractère définitif sur le fond » et qu'il « n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». En vertu des principes classiques de la procédure pénale visant à éviter le morcellement des procédures et les pourvois dilatoires, un tel arrêt préparatoire ou d'instruction ne devrait normalement pouvoir être frappé de révision qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Toutefois, la Cour de révision écarte immédiatement cet obstacle procédural par un attendu lapidaire mais fondamental : « Mais attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il importe qu'il soit immédiatement statué ; Déclare le pourvoi recevable ». Ce faisant, la haute juridiction consacre l'urgence inhérente au contentieux de la liberté individuelle : il serait contraire à une saine justice de contraindre un inculpé qui prétend être détenu arbitrairement sans titre valide à attendre l'issue de l'instruction et du procès au fond pour voir statuer sur la légalité de son incarcération. #### 2. L'ancrage immuable des prolongations sur la date d'exécution du titre initial Abordant ensuite le moyen unique de cassation, la Cour de révision réfute intégralement la thèse du glissement calendaire soutenue par le demandeur. Pour ce faire, elle procède à une exégèse rigoureuse de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque. La Cour pose tout d'abord le principe général de computation : « la durée de la détention préventive telle que prévue par l'article 187 du Code de Procédure Pénale doit être calculée de quantième à quantième, à partir du titre initial ». Cette formulation recèle deux enseignements majeurs : * D'une part, le mode de calcul s'effectue « de quantième à quantième », c'est-à-dire de date anniversaire à date anniversaire (le 19 de chaque deuxième mois en l'espèce), et non en nombre de jours fixes (comme 60 jours). * D'autre part, et c'est le cœur de la solution, l'unique point de référence temporel est le « titre initial », défini par l'attendu suivant comme la date à laquelle le mandat d'arrêt a été « mis à exécution ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour de révision constate que le mandat d'arrêt ayant été mis à exécution le 19 octobre 1993, « cette date constitue le point de départ des périodes successives de prolongation de deux mois de la détention prononcée par chacune des ordonnances du juge d'instruction ». La conséquence logique s'impose dès lors d'elle-même : les périodes de validité de la détention préventive constituent des blocs temporels successifs de deux mois qui s'ajoutent les uns aux autres à partir du point d'ancrage fixe du 19 octobre 1993 (19 octobre - 19 décembre ; 19 décembre - 19 février ; 19 février - 19 avril ; 19 avril - 19 juin ; 19 juin - 19 août ; 19 août - 19 octobre). Les ordonnances du juge d'instruction n'ont pas pour objet de créer un nouveau titre de détention doté de sa propre temporalité, mais simplement de prolonger (« mandat tenant », selon les termes de l'analyse précédant l'arrêt) l'effet du titre originel. Par conséquent, la circonstance que le magistrat instructeur ait fait preuve de prévoyance en signant l'ordonnance de renouvellement le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité (qui s'achevait le 19 août 1994), est totalement neutre (« sans incidence »). Même en l'absence de mention expresse dans l'ordonnance du 29 juillet 1994, la nouvelle période de deux mois qu'elle autorisait ne prenait légalement effet qu'à l'expiration de la période en cours, soit le 19 août 1994, pour s'achever le 19 octobre 1994. Dès lors, en intervenant le 11 octobre 1994 (huit jours avant le terme du 19 octobre), l'ordonnance subséquente a parfaitement prolongé un mandat toujours en cours de validité. La Cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le moyen est déclaré non fondé. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS. > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur aux frais » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle solide, marquée par une convergence étroite avec les principes directeurs du droit processuel français et les exigences européennes en matière de sûreté personnelle, tout en affirmant les spécificités rédactionnelles du Code de procédure pénale monégasque. #### 1. L'autonomie procédurale du contentieux de la détention au regard du droit au recours immédiat Le premier apport de l'arrêt réside dans son attendu relatif à la recevabilité du pourvoi. En droit monégasque comme en droit français, le principe est que les décisions préparatoires, d'instruction ou interlocutoires qui ne mettent pas fin à la procédure ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat devant la juridiction suprême, afin d'éviter l'encombrement du rôle et l'allongement artificiel des informations judiciaires. Toutefois, la Cour de révision mobilise ici le standard souple et téléologique de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » pour déclarer le pourvoi immédiatement recevable. Cette solution se comprend aisément au regard de la nature même de l'incident : la détention préventive. L'objet du litige est actuel et périssable par nature. Si l'examen de la régularité du maintien en détention devait être reporté à l'issue du procès au fond, le recours en révision perdrait toute utilité pratique (son effet utile), puisque la détention préventive aurait déjà pris fin (soit par une mise en liberté ultérieure, soit par le jugement sur le fond). En statuant immédiatement, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle de légalité sur la privation de liberté, en parfaite harmonie avec l'esprit des garanties fondamentales gouvernant le contrôle juridictionnel à bref délai de la détention. #### 2. La théorie de l'unicité du titre initial (« mandat tenant ») et la computation des délais Sur le fond, la solution consacrée par la Cour de révision repose sur une conception unitaire du titre de détention. Le texte de la décision met en exergue l'expression traditionnelle « mandat tenant ». Cette formule signifie que l'incarcération de l'inculpé tout au long de l'instruction ne repose pas sur une juxtaposition d'ordonnances autonomes qui se substitueraient au mandat initial, mais sur la persistance de la force exécutoire du mandat d'arrêt (ou de dépôt) originel, dont la validité temporelle est simplement prorogée de deux mois en deux mois par l'intervention du juge. Cette analyse emporte trois conséquences théoriques majeures que l'arrêt du 9 mars 1995 met parfaitement en lumière : * **La distinction entre la date d'émission du mandat et sa date d'exécution :** La Cour de révision prend soin de préciser que le point de départ du délai initial de deux mois est la date à laquelle le mandat d'arrêt « a été mis à exécution » (en l'espèce, le 19 octobre 1993, qui coïncidait avec la date de délivrance du mandat, mais la précision théorique est cruciale pour les mandats d'arrêt qui, par définition, visent souvent des personnes en fuite ou résidant hors du territoire et ne sont exécutés que postérieurement à leur signature). C'est l'écrou effectif qui fait courir le délai de privation de liberté, et non la simple signature de l'acte par le magistrat. * **La règle du calcul de quantième à quantième :** En réaffirmant que le délai de deux mois se calcule de quantième à quantième (du 19 d'un mois au 19 du deuxième mois suivant), la Cour de révision écarte toute incertitude liée à l'inégale durée des mois civils (mois de 28, 30 ou 31 jours). L'inculpé bénéficie ainsi d'une prévisibilité absolue : la date d'échéance de sa détention porte toujours le même numéro de jour dans le mois que celui de son incarcération initiale. * **L'effet purement prorogatif et non novatoire des ordonnances de renouvellement :** C'est là l'apport central de l'arrêt. En jugeant que la date de mise à exécution du mandat constitue le point de départ *des périodes successives* de prolongation, la Cour de révision consacre l'étanchéité du calendrier légal par rapport à la date de signature des ordonnances de maintien en détention. Lorsque le juge d'instruction statue avant l'échéance (comme il a l'obligation de le faire pour éviter toute détention arbitraire), sa décision est affectée d'un terme suspensif implicite mais légalement impératif : la nouvelle période de deux mois ne commence à courir qu'à l'instant précis où expire la période précédente. Le silence de l'ordonnance sur ce point de départ n'est pas un vice de forme et n'entraîne aucun avancement de l'échéance, car l'ordonnance s'insère de plein droit dans la trame temporelle fixée par l'article 187 du Code de procédure pénale. Cette jurisprudence fait écho aux solutions dégagées en droit comparé, notamment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui juge de manière constante que les prolongations successives de la détention provisoire prennent effet à l'expiration de la période précédente, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance de prolongation a été rendue (dès lors, bien entendu, qu'elle intervient avant l'expiration du titre en cours), et sans que le juge ait besoin de préciser dans son dispositif la date exacte de prise d'effet de cette prolongation. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt *L. c/ Ministère public* du 9 mars 1995 revêt une portée pratique considérable pour les acteurs du procès pénal à Monaco, qu'il s'agisse des magistrats
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 2014, n° 11893 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 2014, n° 11893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-17-11893)) ## Faits et procédure Un travailleur indépendant, conseiller en propriété intellectuelle exerçant à Monaco, était redevable de cotisations envers deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public, désignés dans la décision par les sigles E. et T. Les cotisations concernaient, selon la prévention, les périodes d'avril à juin 2012 pour E. et de juillet à septembre 2012 pour T. Les Caisses sociales de Monaco ont déposé plainte le 29 août 2012. Entendu par la Sûreté publique le 28 septembre 2012, le prévenu a reconnu sa dette et a indiqué qu'il ne pouvait l'acquitter en raison de difficultés de trésorerie liées à son activité. Il s'est engagé à régulariser. Le tribunal correctionnel a d'abord statué par défaut le 28 mai 2013 et prononcé une condamnation à 400 euros d'amende avec sursis, assortie de dommages-intérêts au profit des organismes. Le prévenu a formé opposition le 13 juin 2013 par courrier. Le jugement contradictoire du 26 novembre 2013 a déclaré irrecevable l'opposition sur l'action civile, faute de notification aux parties civiles, et recevable sur l'action publique. Il a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 11 et 12 décembre 2013. À l'audience du 3 février 2014, les parties civiles ont conclu à la confirmation du jugement sur l'action civile et, à titre subsidiaire,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Possession Règle : en fait de meuble possession vaut titre Dépossession par perte, crime ou délit Action en revendication Conditions : - action triennale à compter de la perte du crime ou délit - établissement de la preuve du dessaisissement. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 janvier 2004, Sté Cilugi c/ Z., A., G.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Possession Règle : en fait de meuble possession vaut titre Dépossession par perte, crime ou délit Action en revendication Conditions : - action triennale à compter de la perte du crime ou délit - établissement de la preuve du dessaisissement. L'article 2099 du Code civil dispose que « en fait de meubles, possession vaut titre, néanmoins celui qui a perdu une chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant 3 ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exercée par J. A. sur le même collier : Le Tribunal a débouté J. A. de cette réclamation estimant que J. A. avait acquis cette pièce avec T. Z. et L. S., de sorte qu'il ne pouvait seul en réclamer la restitution. Sur les demandes en restitution de M. G. : Le Tribunal a débouté M. G. de sa demande estimant qu'elle n'avait été que détentrice de bijoux, agissant pour le compte d'un tiers et non en qualité de possesseur. Sur les demandes en réparation de leur préjudice formées par T. Z. et J. A. : Le Tribunal a fixé à 15 000 francs le préjudice moral subi par chaque demandeur.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ins d'astreinte comminatoire, l'en déboute ; - Condamne la société Cilugi à payer à T. Z. et J. A., chacun, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. Landwerlin, prem. prés. ; Serdet, proc. gén. ; Mes Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf. La cour a réformé le jugement entrepris du 25 octobre 2000 en déclarant irrecevable l'action en revendication intentée par la société Cilugi du fait qu'elle ne pouvait pas qu'elle ait été dessaisie des objets revendiqués par l'effet d'un délit. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 janvier 2004, Sté Cilugi c/ Z., A., G.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26255)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations professionnelles nouées autour du recouvrement d'une créance commerciale et met en lumière l'utilisation dévoyée des instruments de paiement par chèque. Les faits prennent naissance à la fin de l'année 1990 entre un officier ministériel et un acteur de la vie économique locale. Plus précisément, D. L., exerçant la profession de commerçant, avait préalablement mandaté Maître F. L., huissier de justice, aux fins de procéder au recouvrement d'une créance dont il était titulaire. L'exécution de ce mandat ayant abouti favorablement, l'officier ministériel s'est acquitté de son obligation de reddition de compte en adressant à son mandant, à la date du 7 décembre 1990, un premier chèque bancaire. Le montant de cet effet de commerce correspondait exactement aux sommes recouvrées pour le compte du commerçant. Cependant, quelques jours seulement après cette expédition, soit le 13 décembre 1990, le commerçant D. L. s'est rapproché de l'étude de Maître F. L. en affirmant ne pas avoir été destinataire du premier titre de paiement. Face à cette déclaration de non-réception, l'étude de l'huissier de justice a accepté de procéder au remplacement de l'instrument de paiement présumé égaré. Un second chèque, libellé pour un montant strictement identique au précédent, a ainsi été remis à D. L. Cette seconde délivrance n'a toutefois pas été effectuée sans précaution juridique de la part du professionnel du droit. En contrepartie de la remise de ce nouveau titre, le commerçant a été astreint à la signature d'un document formel qualifié par les constatations souveraines des juges du fond de « lettre de désistement ». Par cet acte écrit, le bénéficiaire s'engageait expressément à ne pas procéder à l'encaissement du premier chèque émis le 7 décembre 1990, dans l'hypothèse où celui-ci viendrait finalement en sa possession. En dépit de cet engagement écrit et solennel de non-encaissement, la chronologie bancaire ultérieure a révélé un comportement diamétralement opposé aux assurances données. Il est apparu que D. L. a procédé à l'endossement des deux formules de chèque, tant la seconde que la première. Mieux encore, les deux effets ont été présentés au paiement auprès d'un même établissement de crédit de la place, à savoir l'ABC Banque internationale de Monaco. Le texte de l'arrêt relève à cet égard une séquence temporelle particulière : le second chèque ainsi que le premier chèque ont été déposés aux fins d'encaissement aux dates respectives des 12 et 26 décembre 1990. La présentation successive de ces deux titres revêtus de la signature d'endossement du bénéficiaire a produit ses effets cambiaires et bancaires ordinaires : le compte professionnel de l'huissier de justice, Maître F. L., s'est trouvé débité à deux reprises du montant de la créance initialement recouvrée, engendrant de facto un double paiement indu au profit du commerçant. Constatant cette double amputation de sa trésorerie, l'officier ministériel a entrepris de multiples démarches amiables auprès de D. L. afin d'obtenir la restitution de l'indu. Se heurtant à l'inertie prolongée de son débiteur malgré des réclamations réitérées, Maître F. L. s'est résolu à porter les faits sur le terrain pénal. Le 11 novembre 1991, soit près d'une année après l'encaissement litigieux des effets, il a déposé une plainte du chef d'escroquerie. Ce n'est que postérieurement à la mise en mouvement de cette démarche pénale, très exactement le 30 novembre 1991, que D. L. s'est finalement exécuté en procédant au remboursement du trop-perçu entre les mains de l'huissier de justice. Ce désintéressement tardif n'a toutefois pas éteint l'action publique, conduisant le commerçant devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la plainte déposée le 11 novembre 1991, des poursuites correctionnelles ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de D. L. du chef d'escroquerie. L'affaire a été portée en premier ressort devant le Tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle. Par un jugement rendu le 19 janvier 1993, la juridiction correctionnelle du premier degré a retenu la culpabilité du prévenu. Estimant les éléments constitutifs du délit d'escroquerie réunis, le tribunal a condamné D. L., sur le plan de l'action publique, à une peine pécuniaire de 8 000 francs d'amende. Statuant par ailleurs sur les intérêts civils, bien que le principal du trop-perçu eût été remboursé le 30 novembre 1991, la juridiction a fait droit aux demandes indemnitaires de la victime constituée partie civile, condamnant le prévenu à verser à Maître F. L. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Contestant cette déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes, le prévenu a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement. L'examen du second degré n'a cependant pas modifié l'issue du litige. Par un arrêt rendu le 7 juin 1993, la Cour d'appel a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles. Pour asseoir cette confirmation, les juges d'appel se sont appuyés sur la chronologie des remises, l'existence de la lettre de désistement, l'endossement des deux effets par le prévenu et le fait qu'il avait déposé ou fait déposer le chèque litigieux en connaissance de cause. Dans le strict respect des formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale monégasque, D. L. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif par une déclaration enregistrée le 14 juin 1993. Conformément aux exigences procédurales régissant l'accès au juge de cassation monégasque, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la consignation préalable de l'amende prévue par la loi, attestée par un récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le numéro 18577. L'instruction écrite du pourvoi s'est déroulée selon la procédure hors session et uniquement sur pièces, régie par les dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le demandeur au pourvoi, représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, a déposé sa requête ampliative le 28 juin 1993. En défense, la partie civile, Maître F. L., représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a répliqué par le dépôt d'une contre-requête. Le greffier en chef ayant certifié le 14 juillet 1993 l'expiration de l'ensemble des délais légaux, le dossier a été communiqué au Ministère public, donnant lieu aux conclusions écrites du Procureur général en date du 8 septembre 1993. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation, qui ont été réunis par la Haute juridiction en raison de leur connexité. Ces moyens étaient pris de la violation des articles 330 et 42 du Code pénal, de fausse qualification, de défaut de motifs et de manque de base légale. L'argumentation du demandeur tendait à démontrer l'insuffisance de la motivation de l'arrêt d'appel pour caractériser légalement le délit d'escroquerie. Le grief principal reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à énoncer que le prévenu avait endossé le chèque litigieux et « l'aurait déposé ou fait déposer en connaissance de cause » pour entrer en voie de condamnation. Le pourvoi décomposait sa critique en trois branches distinctes : - En premier lieu, sur le terrain de l'élément moral de l'infraction, le demandeur soutenait que l'intention coupable ne pouvait légalement résulter que de la seule connaissance personnelle que pouvait avoir l'inculpé du fait que le premier chèque émis par la partie civile n'avait pas à être encaissé. L'emploi de la formule alternative « déposé ou fait déposer » par les juges du fond laissait, selon le moyen, planer un doute sur l'implication intentionnelle directe du prévenu dans l'opération matérielle de remise en banque. - En deuxième lieu, sur le terrain de l'élément matériel et du lien de causalité, le pourvoi rappelait le principe selon lequel l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses ne sauraient constituer le délit d'escroquerie sans qu'il soit expressément constaté par les juges, ou déduit nécessairement de leurs constatations, que ces manœuvres ont été déterminantes de la remise des fonds. - En troisième et dernier lieu, prolongeant cette critique causale, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché en quoi le seul dépôt du chèque litigieux auprès de l'établissement bancaire avait été déterminant de la remise des fonds, dissociant ainsi l'opération d'encaissement bancaire de toute mise en scène préalable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de droit pénal spécial, touchant à la frontière entre le simple mensonge civil ou l'inexécution contractuelle d'une part, et les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal d'autre part. De manière synthétique, le problème de droit soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **le fait pour le bénéficiaire d'un premier chèque d'obtenir de l'émetteur la délivrance d'un second chèque de remplacement sous le prétexte d'une non-réception du premier et moyennant la signature d'une lettre de désistement d'encaissement, puis d'endosser les deux effets et de les déposer ou faire déposer en banque aux fins d'un double encaissement, caractérise-t-il suffisamment les manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds et l'intention coupable requises pour constituer le délit d'escroquerie ?** Au-delà de la qualification substantielle des faits, la question posée interrogeait l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts correctionnels. Il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient légalement déduire l'élément intentionnel et le caractère déterminant des manœuvres de l'enchaînement global des actes matériels accomplis par le prévenu (déclaration de perte, signature d'un acte de désistement, double endossement, double dépôt bancaire), sans avoir à démontrer l'intervention personnelle et exclusive du prévenu au guichet de la banque lors du dépôt matériel du titre, ni à dissocier artificiellement la remise du chèque par le tireur de l'encaissement des fonds auprès du tiré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des moyens réunis par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision procède par une lecture globale et synthétique des constatations opérées par les juges d'appel, refusant le morcellement analytique proposé par la défense. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs : la caractérisation objective des manœuvres frauduleuses orientées vers la remise des fonds, et la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de l'élément moral du délit. En premier lieu, le demandeur au pourvoi tentait d'enfermer le débat dans une vision réductrice des faits en isolant l'acte final d'encaissement. En soutenant dans sa troisième branche que la Cour d'appel n'avait pas recherché en quoi « le seul dépôt du chèque litigieux » avait été déterminant de la remise des fonds, le pourvoi cherchait à réduire le comportement du prévenu à une simple présentation en banque d'un titre dépourvu de cause, acte qui, pris isolément, pourrait s'analyser comme un simple abus ou un mensonge non punissable pénalement. La Cour de révision déjoue cette stratégie argumentative en restituant à la séquence délictueuse toute son épaisseur factuelle. Elle relève que les juges du fond ne se sont nullement bornés à constater un simple dépôt bancaire isolé. L'arrêt attaqué a mis en évidence un processus complexe et articulé en plusieurs étapes indissociables : 1. L'affirmation initiale d'un fait inexact (le « prétexte qu'il n'avait pas reçu le premier » chèque) ayant conduit à la délivrance d'un second titre le 13 décembre 1990. 2. La corroboration de cette affirmation par un acte extérieur donnant force et crédit au mensonge initial, à savoir la souscription formelle d'un engagement écrit (la signature de la « lettre de désistement » d'encaissement du précédent chèque), laquelle a directement déterminé l'huissier de justice à se dessaisir du second effet. 3. L'accomplissement d'actes matériels positifs sur les deux instruments cambiaires, consistant en l'apposition par le prévenu lui-même de sa signature d'endossement sur le premier comme sur le second chèque. 4. Enfin, la mise en circulation bancaire effective des deux titres aux fins d'encaissement auprès de l'ABC Banque internationale de Monaco les 12 et 26 décembre 1990, en violation flagrante de l'engagement écrit précédemment souscrit. En reliant ces différents maillons, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle l'ensemble de ces « agissements du prévenu constituaient des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir une remise de fonds ». Le caractère déterminant des manœuvres n'avait pas à être recherché dans le seul acte final de dépôt bancaire, dès lors qu'il résultait avec évidence de la combinaison entre le prétexte fallacieux appuyé par la lettre de désistement (qui a déterminé l'huissier à remettre un second titre) et l'utilisation ultérieure des deux titres endossés (qui a déterminé l'établissement bancaire tiré à créditer les fonds par débit du compte de l'émetteur). La motivation de l'arrêt d'appel ne souffrait donc d'aucune insuffisance ni d'aucun manque de base légale sur le terrain de la causalité. En second lieu, la Cour de révision répond avec fermeté au grief relatif à l'élément intentionnel. Le pourvoi soutenait que la formule employée par la Cour d'appel — selon laquelle le prévenu avait endossé le chèque et « l'avait déposé ou fait déposer » — était hypothétique ou alternative et ne permettait pas d'établir que l'inculpé avait personnellement connaissance du caractère indu de l'encaissement du premier chèque. La Haute juridiction écarte cet argument en rappelant le partage des compétences entre le juge du fait et le juge de cassation : la Cour d'appel « a souverainement apprécié l'intention coupable ». Ce pouvoir souverain d'appréciation s'appuie ici sur des faits matériels constants et indiscutables relevés dans l'arrêt confirmatif. Dès lors qu'il était établi que D. L. avait personnellement signé la lettre de désistement et qu'il avait lui-même endossé les deux chèques, le fait que la remise matérielle des bordereaux de dépôt aux guichets de l'ABC Banque internationale de Monaco ait été effectuée par ses propres mains (« déposé ») ou par l'intermédiaire d'un tiers, préposé ou mandataire (« fait déposer »), devenait parfaitement indifférent à la caractérisation du dol pénal. En effet, l'endossement préalable des deux formules par le prévenu lui-même constituait l'acte juridique indispensable permettant leur mise à l'encaissement sur son compte. Ayant signé l'engagement de ne pas encaisser le premier titre, puis ayant apposé sa signature d'endos sur les deux formules avant leur présentation en banque les 12 et 26 décembre 1990 (et ayant au surplus conservé les fonds indûment perçus pendant près d'un an malgré de multiples réclamations jusqu'au dépôt d'une plainte pénale), les juges du fond disposaient d'un faisceau d'éléments objectifs leur permettant de déduire souverainement sa mauvaise foi et son intention frauduleuse. La Cour de révision en conclut logiquement que la qualification d'escroquerie retenue par les juges d'appel est légalement justifiée et que les trois moyens réunis sont dépourvus de tout fondement. ### C. Le dispositif Au terme de son examen sur pièces, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le prévenu dans un dispositif rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles de la procédure pénale monégasque applicables aux pourvois en révision déclarés infondés, le rejet entraîne de plein droit l'acquisition au Trésor de l'amende préalablement consignée par le demandeur (dont le récépissé n° 18577 est visé en tête de la décision) ainsi que la mise à sa charge de l'intégralité des frais et dépens de l'instance de révision. L'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 juin 1993 acquiert ainsi un caractère définitif et irrévocable, rendant exécutoires la peine de 8 000 francs d'amende et la condamnation civile à 5 000 francs de dommages-intérêts. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la conception classique des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque (texte visé au moyen, aux côtés de l'article 42 dudit code). Sur le plan des principes directeurs du droit pénal spécial, la solution retenue s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque relative à la théorie des manœuvres frauduleuses. On sait qu'en matière d'escroquerie, un simple mensonge, fût-il formulé par écrit, ne suffit pas à lui seul à caractériser l'élément matériel de l'infraction s'il n'est pas accompagné d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit. En l'espèce, si le commerçant s'était contenté d'affirmer verbalement ne pas avoir reçu le premier chèque, son comportement serait demeuré au stade de la simple allégation mensongère. L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans la manière dont la Cour de révision valide l'intégration d'un acte juridique a priori protecteur pour la victime — la « lettre de désistement » — au sein même de la machination constitutive des manœuvres frauduleuses, combinée à l'utilisation ultérieure des mécanismes bancaires. L'engagement écrit de ne pas encaisser le premier effet a joué le rôle déterminant d'un artifice propre à vaincre la prudence naturelle de l'huissier de justice et à provoquer la remise du second titre. Mais la manœuvre ne s'arrête pas à cette première remise : elle se prolonge et se consomme par le double endossement et la double présentation en banque des effets auprès de l'établissement tiré ou présentateur (l'ABC Banque internationale de Monaco). Un détail chronologique relevé dans l'exposé des faits de l'arrêt mérite à cet égard une attention toute particulière de la part du commentateur. L'arrêt énonce en effet que le premier chèque a été adressé par l'huissier le 7 décembre 1990, que le prévenu a déclaré ne pas l'avoir reçu le 13 décembre 1990 (obtenant alors le second chèque contre signature de la lettre de désistement), et que « néanmoins, le second puis le premier chèque, après avoir été endossés par D. L., ont
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2017, n° 16031 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2017, n° 16031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-08-16031)) ## Faits et procédure Une salariée, directrice d'une agence immobilière monégasque, est poursuivie pour abus de confiance à la suite de l'encaissement, sur son compte personnel, d'un chèque de banque de 156.676 euros. Ce titre, libellé à son ordre à sa demande, correspondait à la commission d'agence due à la société à responsabilité limitée A dans le cadre de la vente d'un appartement de quatre pièces. Le chèque avait été remis par l'acquéreur, qui s'était engagé, par une « Reconnaissance d'honoraires » du 4 avril 2013, à payer une commission de 2 % + TVA à l'agence. La prévenue soutenait qu'elle agissait comme courtier indépendant, et non en qualité de salariée, et que sa commission s'élevait à 80 % des honoraires. La société plaignante, dont la gérante avait repris la direction après le décès de la fondatrice, soutenait au contraire que la prévenue était liée par un contrat de travail et ne pouvait prétendre qu'à 20 % des honoraires. La procédure a connu plusieurs étapes. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 6 novembre 2014. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 13 janvier 2016. Sur appel de la société, la chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 19 avril 2016 et a renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel. Celui-ci l'a déclarée coupable, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 15.000 euros de dommages-intérêts (jugement du 29 novembre 2016). La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel. Le ministère public, par appel incident, concluait à la relaxe. La Cour d'appel, statuant correctionnellement, a confirmé la culpabilité, réformé la peine et réduit l'indemnisation. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la remise à une salariée, à sa demande, d'une somme correspondant à des honoraires dus à son employeur, encaissée sur un compte personnel, réunit les éléments constitutifs de l'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1993, n° 26239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1993, n° 26239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/05-13-26239)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit suisse, Gold Coin Joailliers, propriétaire d'une parure de cinq pièces en or jaune, serties de brillants et bordées de rubis, s'en était dessaisie le 19 novembre 1990 au profit de K. B. et de C. B., sans recevoir paiement du prix. Estimant avoir été déterminée à cette remise par des manœuvres frauduleuses, elle a déposé, le 12 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, pour délit d'escroquerie. Dix jours plus tard, H. B. avait consenti à C. B. un prêt de 1 000 000 F, sans intérêts, remboursable au plus tard le 2 mars 1991. En garantie, C. B. lui avait remis la parure. Selon la clause de dation convenue en cas de défaillance, la parure serait « définitivement conservée par le créancier ». H. B. l'a ensuite confiée à la société anonyme monégasque Galerie Park Palace en vue d'une vente aux enchères publiques. Informée de cette vente par la presse, la société Gold Coin Joailliers a obtenu, par ordonnance présidentielle du 14 octobre 1991, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication auprès de Galerie Park Palace. La parure a été saisie avant toute vente. La demanderesse a ensuite assigné, le 26 novembre 1991, K. B., C. B. et Galerie Park Palace, aux fins d'être reconnue propriétaire de la parure, de voir valider la saisie et d'obtenir la remise du bien. K. B. et C. B. ont fait défaut, malgré une réassignation ordonnée sur le fondement de l'article 210 du Code de procédure civile. Le jugement a donc été réputé contradictoire à leur égard (art. 217 C. pr. civ.). Galerie Park Palace a déclaré détenir la parure et s'en est rapportée à justice sur le fond. H. B. est intervenu volontairement. Il a contesté la propriété de la demanderesse, invoqué sa qualité de créancier gagiste devenu propriétaire par la défaillance de l'emprunteur, et se prévalu de l'article 2099 du Code civil (« en fait de meubles possession vaut titre »). À titre subsidiaire, il a revendiqué un droit de rétention pour sa créance en principal et intérêts. La demanderesse a conclu au rejet et formé une demande additionnelle de 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a soutenu que le prêt, non enregistré, ne lui était pas opposable et que la clause de dation était dépourvue de validité. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une action en revendication fondée sur la perte de la possession à la suite d'un délit, formée sans indication de fondement juridique, peut-elle être regardée comme relevant de l'article 2099, deuxième alinéa, du Code civil, et être déclarée recevable en la forme ? **Seconde question** : le tribunal peut-il surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes lorsque les faits qui fondent l'action font l'objet d'une procédure pénale pendante à l'étranger, en l'occurrence en France ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que l'action, bien que son fondement juridique ne soit pas précisé, est « implicitement mais nécessairement fondée » sur l'article 2099, alinéa
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15686 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-30-15686)) ## Faits et procédure Le 31 décembre 2015, un titulaire de carte bancaire, la victime, retire 40 euros à un distributeur automatique d'une agence de la banque A, rue Princesse Caroline à Monaco. Au moment où il s'apprête à récupérer sa carte, un individu placé derrière lui lui tape sur l'épaule et s'en saisit. La victime tente en vain de la récupérer, les auteurs prenant la fuite. Un second individu s'était positionné devant le distributeur voisin. Des personnes présentant les mêmes caractéristiques physiques avaient été observées peu avant, tentant de pénétrer dans un immeuble puis se trouvant devant un distributeur de la même banque. Le 1er janvier 2016, deux individus correspondant à ce signalement sont interpellés. Le premier se présente sous le nom de m. S, le second sous celui de f A. Ce dernier est porteur d'un permis de conduire dont la photographie ne correspond pas à son visage, ainsi que de deux cartes bancaires au nom de tiers. Son identité réelle est ensuite établie comme étant a. D. Selon les déclarations recueillies, les intéressés ont commis les faits en état de forte alcoolisation, à la suite d'un pari consistant à dérober une carte bancaire. Ils affirment n'avoir pas utilisé la carte, qu'ils auraient reposée dans le distributeur après sa soustraction. Par jugement contradictoire du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré m. S coupable de vol d'une carte bancaire, prévu et réprimé par les articles 26, 309 et 325 du Code pénal, et l'a condamné à un an d'emprisonnement, avec décernement d'un mandat d'arrêt. Le prévenu, absent et représenté par un avocat commis d'office, a interjeté appel principal ; le ministère public a formé appel incident. À l'audience du 9 janvier 2017, le prévenu a soutenu la disproportion entre l'infraction et la sanction, et a fait valoir qu'il n'avait pas lui-même accompli l'acte de soustraction. Le ministère public a requis la confirmation. ## Question de droit La cour d'appel devait répondre à trois questions relatives à la caractérisation du vol : 1. Un prévenu peut-il être déclaré coupable de vol d'une carte bancaire lorsque l'appréhension matérielle de la carte a été accomplie par un coauteur ? 2. L'absence d'utilisation ultérieure de la carte, ainsi que sa restitution, font-elles obstacle à la qualification de vol ? 3. La peine d'un an d'emprisonnement et le mandat d'arrêt sont-ils justifiés au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ? ## Solution et dispositif La cour d'appel confirme la culpabilité et la peine. Sur la culpabilité, elle retient que « leur intention commune était de voler une carte bancaire », que les deux individus se sont introduits ensemble dans l'agence « à l'instant où un client y pénétrait » et se sont positionnés « de manière à prendre connaissance du code qu'il tapait et à se saisir de la carte bancaire en détournant son attention ». Elle écarte l'argument tiré de la personne ayant matériellement appréhendé la carte, puisque la soustraction résulte de « leur action commune ». Elle juge également sans incidence l'absence d'utilisation ultérieure de la carte et sa restitution, dès lors que les intéressés ont agi « avec la résolution d'une appropriation immédiate, ce que confirme d'ailleurs le mobile qu'ils invoquent ». Sur la peine, la cour rappelle que l'article 325 du Code pénal punit le vol notamment d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Elle tient compte « des circonstances de l'infraction, commise à
# Tribunal correctionnel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15551 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/12-13-15551)) ## Faits et procédure Le prévenu, g. BI., de nationalité italienne et entrepreneur, est poursuivi pour blanchiment du produit d'une infraction. Le signalement initial émane du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), qui adresse le 24 juin 2010 une fiche de renseignements au Procureur Général relative à des mouvements bancaires suspects. Une information judiciaire est ouverte le 20 janvier 2011. Les investigations établissent que le prévenu dispose d'un compte dans les livres de la Société Anonyme Monégasque (SAM) A, établissement financier dépendant d'une société B. Il y dépose des espèces destinées soit au remboursement de crédits accordés pour jouer au casino, soit à l'achat de plaques et de jetons. Les montants retenus varient selon les passages de la décision : le réquisitoire d'ouverture évoque des dépôts de 3 961 000 euros et des retraits de 2 881 000 euros entre février 2002 et février 2011, tandis que les motifs mentionnent 4 083 000 euros de dépôts et 2 896 000 euros de retraits, sur une période décrite comme courant de juin 2001 à février 2011. Une dizaine de tiers ont par ailleurs déposé environ 1 983 000 euros sur ce compte. Certains de ces tiers déclarent avoir agi pour rendre service au prévenu ou pour rembourser des sommes qu'il leur devait, dans un contexte de dettes de jeu. La décision relève également l'existence d'un compte antérieurement ouvert auprès d'une société D (2001-2004), un virement de 350 000 euros vers la SAM A présenté comme destiné au paiement de dettes de jeu, et des demandes de justificatifs restées partiellement sans suite. Le tribunal retrace surtout une série de procédures italiennes : condamnations pour corruption, détention provisoire en 2006, renvois devant le tribunal correctionnel en 2008, jugements de San Remo et de Gênes rendus en 2009 et 2011, puis arrêts de la Cour suprême de cassation constatant pour l'essentiel la prescription de l'action publique. Le juge d'instruction renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 2 juin 2015, sous la prévention d'avoir, à Monaco, de 2003 à 2010, sciem
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15515)) ## Faits et procédure Une comptable, employée depuis novembre 1998 par une société à responsabilité limitée monégasque, disposait d'une délégation de signature sur les chéquiers de l'entreprise. Entre 2010 et 2013, selon la plainte déposée par le gérant de la société le 23 janvier 2014, elle a émis à son profit, ou au profit de proches, des chèques tirés sur deux comptes bancaires sociaux, sans contrepartie professionnelle. Les malversations ont été découvertes pendant une période de congés de la salariée. Un audit comptable, réalisé en mai 2015, a dénombré 1.082 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la banque D et 323 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la Société B, pour un montant total de 120.657,11 euros. La prévenue a reconnu les détournements lors de ses auditions, puis devant le tribunal. Elle a également admis avoir imité la signature du gérant sur certains chèques et avoir fait encaisser des chèques par des tiers en échange d'espèces. Un protocole transactionnel du 4 octobre 2013 prévoyait le remboursement d'une somme provisionnelle de 60.000 euros avant le 31 décembre 2013, remboursement qui n'a pas été effectué. Un chèque de 837,20 euros, tiré sur la banque D et remis pour des honoraires, s'est par ailleurs révélé sans provision. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, de falsification de chèques et d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et à verser à la société 130.000 euros de dommages-intérêts, et a ordonné la confiscation d'un scellé. La prévenue a interjeté appel le 7 juin 2016, et le ministère public a formé un appel incident le 8 juin 2016. En appel, la défense a sollicité la réformation de la peine, en faisant valoir la reconnaissance spontanée des faits, l'absence d'antécédents judiciaires et la situation familiale de la prévenue. Le ministère public a requis une peine de huit à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans. La partie civile a demandé la confirmation du jugement sur les dispositions civiles. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la responsabilité pénale : un salarié comptable qui utilise une délégation de signature pour émettre, à des fins personnelles, des chèques tirés sur le compte de son employeur commet-il un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal monégasque, et la falsification de signature sur ces chèques constitue-t-elle une infraction distincte ? La seconde, qui constituait l'objet principal du recours, concernait l'individualisation de la peine : la cour devait déterminer si une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortie d'une obligation d'indemniser la victime, répondait aux exigences de la sanction et de la réparation. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève que la prévenue, « en trompant l'entière confiance accordée par son employeur », est « le seul auteur des détournements » réalisés « au moyen de multiples abus de confiance, de nombreuses falsifications de chèque et par l'émission d'un chèque sans provision ». Elle retient que les sommes reçues ont été « utilisées à des fins totalement étrangères à l'entreprise ». La responsabilité pénale n'étant pas contestée, la solution sur la qualification ne soulève pas de difficulté particulière. Sur la peine, la cour réforme le jugement. Elle se fonde, d'une part, sur « la personnalité de l'appelante et à s
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 décembre 2016, n° 15505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/12-06-15505)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi une personne physique du chef d'émission de chèque sans provision. La prévention reprochait au prévenu d'avoir émis, courant 2014, un chèque bancaire de 4 200 euros daté du 27 février 2014. Ce chèque était tiré sur un compte détenu auprès d'un établissement bancaire, au nom d'une association, au préjudice d'une société anonyme monégasque. Le tribunal relève que le chèque a été émis par l'association, et que le prévenu ne l'a signé qu'en qualité de représentant légal de la personne morale. Le titulaire du compte est donc l'association, et non le signataire à titre personnel. La procédure a été engagée par citation signifiée par exploit d'huissier le 16 septembre 2016. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2016. Le tribunal a statué par défaut. Le jugement a été prononcé le 6 décembre 2016 sous le numéro de parquet 2015/001708. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le représentant légal d'une personne morale qui signe un chèque tiré sur le compte de cette dernière peut-il être poursuivi personnellement et déclaré responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision, alors que la prévention ne retient ni la coaction ni la complicité ? Cette interrogation touche à deux points distincts. Le premier concerne l'identification de l'auteur de l'infraction : l'émission du chèque doit-elle être rattachée au signataire ou au titulaire du compte ? Le second concerne le régime de la participation criminelle, puisque l'article 4-4 du Code pénal, visé par le jugement, organise la responsabilité de la coaction et de la complicité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité personnelle du représentant légal. Il retient que la prévention ne vise pas la coaction ou la complicité entre le prévenu et la personne morale qu'il représente. Il considère ensuite que l'infraction d'émission de chèque sans provision « ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une solution fondée sur la nature de l'infraction.** Le tribunal ne se fonde pas uniquement sur une lecture littérale de l'incrimination. Il énonce que, par nature, le délit d'émission de chèque sans provision ne peut être imputé qu'au tireur, c'est-à-dire à l'auteur de l'émission. Ce tireur est soit le titulaire du compte, soit le bénéficiaire d'une procuration. Le signataire agissant comme organe d'une personne morale n'entre pas dans cette catégorie. Le raisonnement rejoint une logique d'interprétation stricte de la loi pénale, puisqu'il refuse d'étendre la qualité d'auteur à une personne qui n'est ni titulaire du compte ni mandataire investi d'une procuration sur celui-ci. **2. Une exclusion de la participation criminelle en l'absence de poursuite fondée.** Le tribunal ajoute que la prévention ne vise ni la coaction ni la complicité. Il s'agit d'un point procédural essentiel. Le juge ne peut pas requalifier d'office les faits en complicité sans que la prévention le permette. Par conséquent, même si une participation du représentant légal à l'émission du chèque était envisageable, elle n'était pas juridiquement saisie. L'enseignement pratique est que la rédaction de la prévention commande l'étendue du débat : le ministère public doit viser express
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-04-26035)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 23 septembre 1987 par M.-H. F., exploitante d'un restaurant situé dans un immeuble en copropriété. Elle visait des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Le différend portait sur l'occupation de parties communes, notamment du trottoir, par le restaurant. La plainte aboutit à l'inculpation de H. S., syndic de l'immeuble. Elle reprochait pour l'essentiel à celle-ci d'avoir falsifié des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires relatifs à l'autorisation d'occupation. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 17 juillet 1989. Cette ordonnance fut confirmée le 21 novembre 1989 par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour. Le 14 février 1990, H. S. fit citer directement M.-H. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la plainte. Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal correctionnel déclara la demande recevable et bien fondée. Il condamna M.-H. F. épouse F. à payer à H. S. 40 000 F de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, ordonna la publication du jugement et mit les frais à sa charge. M.-H. F. interjeta appel. En appel, la défense de M.-H. F. soutenait qu'au moment du dépôt de sa plainte elle détenait un procès-verbal d'assemblée l'autorisant « sans aucune réserve » à occuper les parties communes. Elle n'avait connaissance d'aucun élément permettant de penser que cette autorisation était précaire ou révocable. Elle aurait donc eu « toute raison de croire » que le procès-verbal opposé par H. S. était falsifié. Elle en concluait qu'à défaut de mauvaise foi, sa dénonciation ne pouvait être qualifiée de calomnieuse. Elle demandait l'infirmation du jugement. H. S. répondait que les faits avaient été définitivement jugés et que l'article 80 ne subordonnait pas la réparation à une faute pénale ni à une mauvaise foi. Le ministère public s'en est rapporté à justice. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'action ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale exige la démonstration d'une faute pénale, notamment d'une mauvaise foi, au sens de la dénonciation calomnieuse. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer à quelles conditions la faute du plaignant est caractérisée dans ce cadre. La Cour devait ainsi apprécier la nature de la faute fondant cette action civile et la preuve requise pour l'établir, au regard de la croyance alléguée par le plaignant au moment du dépôt de sa plainte. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'action instituée par l'article 80 « trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ». Cette faute est « civile par sa nature » et se distingue de celle, « de nature pénale », qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse. Elle en tire le principe suivant : la faute du plaignant « résultera suffisamment de la témérité de la plainte, de la légèreté ou de l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi ». Appliquant ce principe, la Cour relève, sur le fondement de l'arrêt de la chambre du conseil du 21 novembre 1989 auquel elle se réfère, que M.-H. F. « savait lors du dépôt de sa plainte, le 23 septembre 1987, que le document argué par elle de faux reflétait bien la réalité ». Elle juge que la plainte a été formée « avec, pour le moins, une légèreté téméraire ». Elle approuve en conséquence les premiers juges d'avoir retenu la faute de la plaignante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Vu l'arrêt du 21 novembre 1989 ; > Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Déboute M.-H. F. des fins de son appel ; » ## Portée et enseignement pratique **Autonomie de la faute civile.** La décision affirme une séparation nette entre la faute ouvrant l'action de l'article 80 et l'infraction de dénonciation calomnieuse. La première est de nature civile, la seconde de nature pénale. Le juge civil n'a donc pas à reprendre les éléments constitutifs de l'infraction pénale, en particulier l'intention de nuire ou la mauvaise foi. L'action de l'article 80 apparaît ainsi comme un mécanisme de responsabilité distinct de la répression pénale. **Abaissement du seuil de la faute.** Le critère retenu est objectif et gradué : la témérité, la légèreté ou l'imprudence suffisent. La preuve de la mauvaise foi
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26735 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-01-26735))** ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans la faillite de trois sociétés monégasques, Le Pret, Monaloc et Mit, dont G. H. était le dirigeant de fait et de droit, en qualité de président-délégué. Le tribunal de première instance a constaté leur cessation des paiements et prononcé leur liquidation des biens par des jugements des 24 mars 1992, 16 juillet 1992 et 8 juillet 1993, avant d'ordonner la jonction des instances. Une liquidation des biens de G. H. a elle-même été prononcée le 18 février 1993. Une enquête de l'inspection de la Banque de France, menée pour le compte de la Commission bancaire, a relevé une situation de passif net dès février 1992, des irrégularités comptables (créances irrécouvrables ou douteuses inscrites en créances saines) et des prélèvements de 11 000 000 francs en 1991. Une information judiciaire a été ouverte le 1er avril 1992, puis clôturée par une ordonnance de renvoi du 16 octobre 1997. Par jugement par défaut du 17 février 1998, le tribunal correctionnel a déclaré G. H. coupable de banqueroute simple (article 328, 1° et 2°, du Code pénal), de banqueroute frauduleuse (article 328-1, 2°), d'escroqueries (article 330) et d'abus de confiance (article 337). Il l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 francs d'amende, et a décerné contre lui un mandat d'arrêt. Formant opposition, G. H. a été déclaré déchu de celle-ci par jugement d'itératif défaut du 20 octobre 1998, au motif qu'il ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale. Son avocat a interjeté appel de ce jugement. Le ministère public a requis l'irrecevabilité de cet appel, G. H. n'ayant pas déféré au mandat d'arrêt. *Observation sur les dates :* le texte fourni présente des incohérences. L'intitulé mentionne le 1er février 1999, mais le corps de l'arrêt évoque un arrêt « du 1er février 1998 » et une audience « du 18 avril 1998 », alors que l'appel est daté du 30 octobre 1998. La présente fiche retient la date canonique du 1er février 1999. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le prévenu, objet d'un mandat d'arrêt exécutoire et en fuite, pouvait se faire représenter par avocat pour interjeter appel du jugement ayant prononcé la déchéance de son opposition. La question présente deux dimensions. La première est procédurale : quelle est l'incidence de la fuite du prévenu sur son droit d'exercer les voies de recours par mandataire ? La seconde, qui n'est pas tranchée par l'arrêt, concerne le bien-fondé des qualifications pénales retenues en première instance. La Cour ne se prononce pas sur celles-ci, car le recours était limité à la question de la recevabilité. ## Solution et dispositif La Cour retient que « le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, et qui, s'étant dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel » du jugement prononçant la déchéance de l'opposition, sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale. Elle se fonde sur les « principes généraux du Code de procédure pénale », sans que le texte fourni indique de disposition précise autre que l'article 385. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare G. H. irrecevable en son appel ; > Dit en conséquence que le jugement précité du 20 octobre 1998 sortira son plein et entier effet ; > Condamne G. H. aux frais d'
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13090)) ## Faits et procédure La société de droit de l'île de Man LILYDALE Consultants Limited (la société LILYDALE) détenait un compte auprès de la SAM Banque J. (la banque). Deux préposés de l'établissement ont détourné ou dissipé, à Monaco, les 14 février et 12 septembre 2000, des sommes au préjudice de son ayant droit économique, M. VA. Le Tribunal correctionnel a déclaré l'un d'eux coupable par jugement définitif, et un autre préposé a été condamné pour complicité de ces mêmes faits, par une décision confirmée en appel puis par le rejet du pourvoi le 7 mai 2009. La société LILYDALE a ensuite recherché la responsabilité civile de la banque devant le Tribunal de première instance, le 30 juillet 2009, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal a opéré compensation entre la dette de la banque et la créance de celle-ci au titre d'une ouverture de crédit avec nantissement de titres, consentie en raison de découverts résultant d'achats de titres effectués à l'insu de la cliente. La banque a été condamnée à verser 2.632.760,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009. Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour d'appel a réformé partiellement cette décision et porté la condamnation à 2.695.137,07 euros. Sur pourvoi, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2014, cassé « en toutes ses dispositions » l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1198 du Code civil, au motif que la banque, non partie à l'instance pénale, n'était pas liée par la décision pénale sur les intérêts civils. Sur renvoi, la société LILYDALE sollicitait notamment la fixation de sa créance principale à 3.696.567 euros, la restitution de la contre-valeur des titres rem
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13063 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/03-17-13063)) ## Faits et procédure Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adresse au Parquet général, le 18 février 2008, un signalement visant cinq membres d'une même famille, dont trois, présentés comme auteurs d'escroqueries à l'assurance commises en Italie, avaient été condamnés par les juridictions italiennes. Le signalement relève notamment l'ouverture, le 5 décembre 2000, d'un compte bancaire auprès de la banque A., alimenté principalement par un dépôt en espèces de 150 000 euros le 2 mai 2003, puis clôturé en avril 2007 après transfert des avoirs vers un compte détenu conjointement par deux des filles du titulaire. Une information judiciaire est ouverte le 28 août 2008. Elle permet une saisie conservatoire, le 4 septembre 2008, d'un compte détenu conjointement à la banque A. affichant 275 810,61 euros. Elle révèle également l'existence d'un compte en indivision, intitulé « DELFI », ouvert auprès de la BANQUE B. en septembre 2000, crédité de trois dépôts en espèces (1er septembre 2000, 22 mai 2003, 8 mars 2004) pour un total de 206 582,76 euros, puis clôturé en avril 2007. Les juridictions italiennes avaient prononcé leurs condamnations le 19 novembre 2007 (juge de l'enquête préliminaire de Livourne), une saisie conservatoire ayant été ordonnée le 26 avril 2007 à hauteur de 472 591 euros. La cour d'appel de Florence, par arrêt du 21 octobre 2011, aurait en partie réformé ce jugement en écartant l'escroquerie au profit du péculat (selon les écritures des prévenus). Les cinq prévenus sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour recel de fonds provenant d'escroqueries commises en Italie (articles 26, 27, 325, 330 et 339 du Code pénal) et pour blanchiment du produit d'une infraction (articles 26, 218, 218-1 et 218-3 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits). Ils sollicitent leur relaxe, faisant valoir que les avoirs ne provenaient pas des activités sanctionnées par le jugement livournais, et que la réformation partielle de celui-ci excluait l'existence d'un recel d'escroquerie. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si des fonds déposés et gérés en Principauté peuvent être qualifiés de produit d'infractions commises à l'étranger, et si cette qualification peut être établie à partir de condamnations prononcées par des juridictions étrangères, alors que la qualification retenue en appel étranger diffère de celle retenue en première instance. Plus précisément, deux questions s'enchaînent : d'une part, le caractère délictueux de l'origine des fonds, établi au regard des condamnations étrangères et de leurs suites ; d'autre part, l'imputabilité des infractions de recel et de blanchiment aux personnes détentrices ou gestionnaires des comptes. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare les cinq prévenus coupables des délits reprochés. Il statue dans les termes suivants : > « Déclare mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épou
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-01-26734)) ## Faits et procédure Une société de droit allemand, désignée dans la décision par le sigle « A. F. », avait conclu avec R. E., commerçant exerçant à Monaco sous l'enseigne « D. & F. C. », un accord en date du 4 mai 1997. En exécution de cet accord, R. E. remit à la société un chèque de 114 596,35 deutsches marks, daté du 20 août 1997. Ce titre fut retourné impayé, la banque du tireur ayant reçu défense de payer, défense que la décision attribue à R. E. Celui-ci avait, selon ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête, motivé son opposition par l'inexécution, selon lui, de l'engagement de la société de retirer une traite de 309 256,90 deutsches marks qu'il avait émise à son ordre. Cette traite, à échéance du 2 juin 1997, était tirée sur une société désignée comme « M. ». Par lettre du 7 janvier 1998 adressée au Procureur Général, la société déposa plainte pour délit d'opposition irrégulière au paiement d'un chèque. R. E. fit l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 331 et 330, alinéa 1er, du Code pénal. Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu et débouta la partie civile de sa demande en paiement de la contre-valeur en francs français du chèque. Les premiers juges retinrent que R. E. n'avait pas agi de mauvaise foi, dès lors que la société n'avait pas justifié de l'exécution de son obligation de retirer la traite en contrepartie de laquelle le chèque avait été émis. La société partie civile et le Ministère Public relevèrent appel les 25 et 26 mars 1998. La société sollicitait la condamnation pénale du prévenu, le paiement du montant du chèque, 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et 10 000 francs au titre des frais de justice. Le prévenu, de son côté, soulevait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, le chèque ayant été libellé à l'ordre d'un tiers, et demandait la confirmation de la relaxe. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui appellent deux régimes différents. La première concerne l'action publique : l'opposition au paiement d'un chèque formée par le tireur en dehors des hypothèses limitativement prévues par la loi constitue-t-elle le délit prévu par l'article 331 du Code pénal, et la mauvaise foi exigée par ce texte peut-elle être tenue pour établie par le seul fait de l'opposition irrégulière ? La seconde concerne l'action civile : le tireur d'un chèque, qui l'a émis en qualité de représentant d'une société débitrice, peut-il être condamné à en payer le montant à la partie civile bénéficiaire de l'accord auquel le chèque se rattache ? ## Solution et dispositif ### Sur l'action publique La Cour retient que l'article 331 du Code pénal punit de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30762)) La circulation internationale des décisions de justice se heurte traditionnellement à une ligne de fracture fondamentale qui sépare le droit privé du droit public, et plus particulièrement la matière civile et commerciale de la matière pénale. Tandis que la première bénéficie de longue date de mécanismes conventionnels ou de droit commun visant à assurer la continuité des situations juridiques par-delà les frontières grâce à la procédure de l’exequatur, la seconde demeure marquée par le principe de territorialité et relève des instruments spécifiques de l’entraide répressive internationale. Pourtant, l'imbrication croissante des enjeux patrimoniaux au sein du procès pénal contemporain tend à brouiller cette summa divisio. Le développement considérable des saisies pénales spéciales opérées au cours de l'enquête ou de l'instruction, suivi du prononcé de peines complémentaires de confiscation ou, à l'inverse, de décisions ordonnant la restitution des biens préalablement placés sous main de justice, fait naître des situations hybrides. Lorsqu'une juridiction répressive étrangère ordonne la restitution de fonds saisis sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie localisés dans un autre État, cette décision de restitution revêt-elle une nature civile — en ce qu'elle rétablit la personne dans ses droits patrimoniaux et son droit de propriété — ou conserve-t-elle une nature strictement pénale par accessoire à la procédure répressive dont elle est l'aboutissement ? C'est précisément à cette délicate question de qualification qu'a dû répondre le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco dans son jugement rendu le 19 décembre 2024. Saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le tribunal devait déterminer si un arrêt d'une cour d'appel française statuant en matière correctionnelle et ordonnant la mainlevée partielle d'une confiscation assortie de la restitution d'avoirs financiers détenus à Monaco pouvait emprunter la voie de l'exécution simplifiée réservée aux décisions civiles et commerciales. Par une motivation aussi sobre que rigoureuse, la juridiction monégasque rejette la demande en refusant de détacher la mesure de restitution de son berceau procédural répressif, offrant ainsi un éclairage précieux sur l'articulation entre l'exequatur civil et les décisions patrimoniales émanant des juridictions pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation des juges monégasques trouve son origine dans une procédure pénale diligentée en France à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales p.F. Au cours de l'information judiciaire ouverte en France, diverses mesures de sûreté patrimoniales avaient été mises en œuvre. Ont ainsi fait l'objet de saisies pénales plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que des actifs financiers, parmi lesquels figuraient des liquidités en devises et en euros, un véhicule automobile de prestige, un bien immobilier situé en Corse, mais également des avoirs localisés ou rattachés à des établissements opérant en Principauté de Monaco (le jugement mentionnant à cet égard, au fil de ses motifs, la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que la banque CFM, outre un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale). À l'issue de cette instruction, p.F a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, cette juridiction l'a déclarée coupable des délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment. En répression, le tribunal correctionnel l'a condamnée, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis. Parallèlement à cette sanction personnelle, la juridiction répressive a usé avec fermeté de son pouvoir de sanction patrimoniale en prononçant, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un ensemble considérable de biens préalablement placés sous main de justice. Cette confiscation globale frappait les sommes saisies à hauteur de 15 900 dollars et 4 130 euros, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera, un appartement situé à Bastia, le solde d'un contrat d'assurance-vie s'élevant à 293 624,21 euros, ainsi que le solde d'un compte bancaire monégasque présentant un crédit de 552 654,44 euros. Un appel ayant été interjeté par la prévenue à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de Bastia a, par un arrêt en date du 9 septembre 2020, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement que sur l'étendue des confiscations ordonnées. Toutefois, sur pourvoi de l'intéressée, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est intervenue pour censurer partiellement cette décision. Par un arrêt rendu le 22 mars 2022, la Haute juridiction française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, mais en limitant expressément la portée de cette cassation aux seules dispositions ayant ordonné les peines complémentaires de confiscation susvisées. La déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, ainsi que la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, acquéraient dès lors un caractère irrévocable, le débat judiciaire se trouvant désormais circonscrit, devant la juridiction de renvoi, à la seule question de la légalité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par un arrêt contradictoire en date du 2 mai 2023. Procédant à un nouvel examen des sanctions patrimoniales, la cour d'appel a opéré un tri significatif parmi les biens initialement confisqués. D'une part, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 27 mars 2018 en ce qu'il avait ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Porsche Panamera et de l'appartement situé à Bastia. D'autre part, elle a infirmé ce même jugement s'agissant de la confiscation totale du solde du compte bancaire monégasque et du contrat d'assurance-vie. Statuant à nouveau sur ces deux éléments d'actif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à la confiscation intégrale initialement prononcée une confiscation partielle en valeur. Elle a ainsi ordonné, toujours à titre de peine complémentaire, la confiscation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque en valeur, à hauteur de la somme de 100 000 euros. Tirant les conséquences nécessaires de cette limitation du périmètre de la peine complémentaire, la juridiction aixoise a expressément ordonné, d'une part, la restitution à p.F du compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie Monégasque de Banque à concurrence des sommes restantes à l'issue de la confiscation en valeur de 100 000 euros, et, d'autre part, la restitution intégrale de l'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Un nouveau pourvoi en cassation formé contre cet arrêt de la cour de renvoi a été rejeté par la Cour de cassation française le 13 mars 2024, conférant ainsi un caractère définitif à l'arrêt du 2 mai 2023. Munie de cette décision définitive ordonnant la restitution d'une fraction majeure de ses avoirs financiers, p.F a entrepris d'en obtenir l'exécution effective sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu de situation des fonds. Pour ce faire, elle a choisi la voie procédurale de l'exequatur civil. Par un exploit d'assignation délivré le 21 juin 2024 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p.F a fait citer le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco devant le Tribunal de première instance. Au soutien de son action, la demanderesse sollicitait du tribunal qu'il déclare exécutoires sur le territoire monégasque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ayant ordonné la restitution à son profit des avoirs précités. Son argumentation reposait sur une prémisse qualificative essentielle : selon elle, la décision de la juridiction d'appel française d'ordonner la restitution d'avoirs ayant précédemment fait l'objet d'une saisie constituait une « disposition civile ». Partant de cette qualification, p.F fondait sa demande sur les stipulations de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte qui organise la procédure d'exequatur des jugements et sentences arbitrales entre les deux États. En défense, le Procureur Général, par des conclusions déposées le 31 juillet 2024, s'est fermement opposé à cette analyse. Contestant la nature civile prêtée par la demanderesse aux dispositions de l'arrêt aixois ordonnant la restitution des fonds, le ministère public a conclu au débouté pur et simple de p.F de l'intégralité de ses demandes. Après clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2024 et dépôt des dossiers à l'audience publique du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 19 décembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco posait une question de droit international privé et d'entraide judiciaire internationale d'une grande netteté conceptuelle : les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction répressive française, qui infirment partiellement une peine complémentaire de confiscation et ordonnent en conséquence la restitution à la personne condamnée d'avoirs bancaires et financiers antérieurement saisis au cours de l'information judiciaire, revêtent-elles une nature civile permettant d'en poursuivre l'exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ou demeurent-elles des dispositions de nature pénale exclues du champ d'application matériel de ce texte ? En filigrane, il s'agissait de savoir si la nature juridique d'une mesure de restitution ordonnée par le juge pénal se détermine de manière autonome au regard de son effet final — la remise d'un bien à son propriétaire, opération d'apparence patrimoniale et civile — ou de manière causale et organique, par référence à la nature de la mesure initiale (la saisie pénale et la peine de confiscation) à laquelle elle met fin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et rejeter la demande d'exequatur, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un syllogisme judiciaire implacable, articulé autour de la qualification de la décision étrangère d'une part, et de la délimitation du champ d'application du traité bilatéral d'autre part. Dans un premier temps, les juges monégasques s'attachent à restituer aux dispositions litigieuses de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence leur véritable nature juridique, en refusant l'approche dissociative proposée par la demanderesse. Le tribunal procède pour cela à une analyse génétique et procédurale des mesures ayant affecté le patrimoine de p.F. Il relève, à la lecture même des termes de l'arrêt du 2 mai 2023, deux éléments chronologiques et juridiques déterminants : - Premièrement, « c'est dans le cadre de l'information judiciaire qu'ont été saisis notamment le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CFM et le solde du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale ». La mainmise initiale sur les avoirs procède donc d'un acte d'instruction pénale, coercitif par nature, diligenté sous l'autorité d'un magistrat instructeur français. - Deuxièmement, « c'est ensuite à titre de peine complémentaire que leur confiscation a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Bastia ». L'appréhension des biens s'est ainsi muée, lors du jugement au fond, en une sanction pénale caractérisée, accessoire à une déclaration de culpabilité pour travail dissimulé et blanchiment. De cette double constatation, le tribunal tire une conséquence qualificative directe : « Dans ces conditions, et comme le relève justement Monsieur le Procureur Général, les dispositions de l'arrêt litigieux que p.F demande au Tribunal de déclarer exécutoires en Principauté ne sont pas de nature civile mais pénale. » Aux yeux des juges monégasques, la restitution ordonnée par la cour d'appel de renvoi n'est que le strict envers négatif de la saisie pénale et de la peine complémentaire de confiscation. Lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit la confiscation du compte bancaire à une valeur de 100 000 euros et ordonne la restitution du surplus ainsi que du contrat d'assurance-vie, elle ne tranche aucun litige de droit privé ni ne statue sur une action civile en revendication ou en réparation ; elle détermine l'exacte mesure de la peine applicable à une prévenue reconnue coupable d'infractions pénales et tire les conséquences légales de la limitation de cette peine sur le sort des scellés et des avoirs placés sous main de justice. L'ordre de restitution est donc indissociable du prononcé sur l'action publique. Dans un second temps, une fois la qualification pénale fermement établie, le tribunal confronte cette nature juridique au texte conventionnel invoqué par la demanderesse. p.F s'appuyait sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, lequel prévoit que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront, sous certaines conditions, déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal applique ici une méthode d'interprétation systématique et contextuelle du traité. Il rappelle que « l'article 18 précité s'insère dans le titre V de la Convention du 21 septembre 1949 intitulé "Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale" et ne trouve donc à s'appliquer qu'en ces deux matières ». En se référant à l'intitulé même de la division conventionnelle au sein de laquelle figure la disposition invoquée, la juridiction démontre que les Hautes Parties Contractantes ont entendu circonscrire strictement le mécanisme de l'exequatur aux seules décisions relevant du droit privé (matière civile et matière commerciale). La matière pénale est, par essence et par texte, étrangère aux prévisions du titre V de la Convention de 1949. La conclusion du syllogisme s'impose dès lors d'elle-même : « Dès lors, la demande d'exequatur portant sur des dispositions pénales de l'arrêt litigieux ne peut qu'être rejetée. » La demande principale succombant, le tribunal condamne logiquement la demanderesse aux dépens et constate que, compte tenu du rejet de la prétention, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire devient sans objet. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2024 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette la demande d'exequatur des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 mai 2023 relatives à la restitution d'avoirs précédemment confisqués à p.F ; > > Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; > > Condamne p.F aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, en ce qu'il réaffirme avec netteté l'étanchéité des frontières entre l'exequatur des décisions civiles et l'entraide judiciaire en matière pénale, tout en précisant les critères de qualification des décisions patrimoniales émanant des juridictions répressives. En droit international privé, il est de principe constant que l'applicabilité des règles relatives à l'exequatur des jugements étrangers dépend non pas de la nature de la juridiction qui a statué (critère organique), mais de la nature de la question litigieuse tranchée et des dispositions dont l'exécution est poursuivie (critère matériel). Ainsi, il est unanimement admis qu'une juridiction pénale étrangère peut rendre une décision contenant à la fois des dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation) et des dispositions civiles (condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction). Dans une telle configuration, le jugement étranger est susceptible de faire l'objet d'un exequatur partiel ou sélectif : tandis que le volet répressif se heurte au refus d'exécution par la voie civile en vertu du principe selon lequel les États n'exécutent pas par la voie de l'exequatur les jugements pénaux étrangers, le volet civil statuant sur les intérêts privés de la victime relève pleinement de la matière civile et peut être déclaré exécutoire, notamment sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est manifestement dans cette brèche conceptuelle que la demanderesse avait tenté de s'engouffrer en l'espèce. Son raisonnement consistait à assimiler la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution de ses avoirs bancaires et d'assurance-vie à une « disposition civile » détachable du reste du jugement correctionnel. L'argument pouvait présenter, à première vue, une certaine séduction intellectuelle : dès lors que la cour d'appel française avait infirmé la peine de confiscation au-delà de 100 000 euros, l'État français renonçait à sa prétention répressive sur le surplus des fonds ; la décision ordonnant la restitution ne visait plus à punir, mais à restaurer la titulaire des comptes dans la plénitude de ses droits patrimoniaux. Toutefois, le Tribunal de première instance de Monaco déjoue ce sophisme en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions civiles accessoires à l'action publique (telles que les réparations allouées à la partie civile) et les décisions relatives au sort des biens saisis prises dans le cadre strict de l'action publique. Pour qualifier la mesure de restitution, le juge de l'exequatur applique le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, ou plus exactement le principe du parallélisme des formes et des qualifications : une mesure qui défait ou limite une mesure pénale est elle-même de nature pénale. L'analyse du tribunal est à cet égard irréprochable. Pourquoi les fonds litigieux étaient-ils bloqués à Monaco ? Ils ne l'étaient pas en vertu d'une saisie conservatoire de droit privé autorisée par un juge civil dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur. Ils avaient été appréhendés « dans le cadre de l'information judiciaire », c'est-à-dire par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relevant de la procédure pénale, puis frappés d'une « peine complémentaire » de confiscation par le Tribunal correctionnel de Bastia. Dès lors, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation sur la seule question des peines, réforme le jugement correctionnel, limite la confiscation en valeur à 100 000 euros et ordonne la restitution du reliquat et de l'assurance-vie, elle accomplit un acte de pure administration de la justice pénale. La restitution pénale n'est pas un jugement civil déclaratif ou constitutif de droits patrimoniaux ; elle est la main