168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27351 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/02-16-27351)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre sensible de la police des étrangers et, plus spécifiquement, du contentieux des mesures d'éloignement et d'interdiction d'accès au territoire prononcées pour des motifs liés à l'ordre public et à la lutte contre la délinquance financière internationale. À l'origine de l'affaire se trouve une décision administrative prise le 21 novembre 2006 par les autorités de la Principauté, prononçant le refoulement du territoire monégasque à l'encontre de Monsieur M. N. Il ressort des éléments du dossier que, à cette même date du 21 novembre 2006, une mesure de refoulement identique avait été édictée à l'encontre de l'ancienne épouse du requérant, Madame O. K., laquelle résidait alors à Monaco avec leurs enfants. Ces décisions administratives trouvaient leur genèse dans l'ouverture d'une information judiciaire pénale contre X., diligentée des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Cette procédure pénale faisait suite à des renseignements recueillis par les services compétents sur les conditions de vie et d'installation sur le territoire monégasque de Madame O. K., mettant en lumière des transferts occultes de fonds réalisés à son profit avec le concours de son père et de son ex-époux, Monsieur M. N. La mesure de refoulement visant Monsieur M. N. n'a pas reçu d'exécution immédiate à sa date de signature. Ce n'est que le 10 février 2007, à l'occasion d'une visite effectuée par Monsieur M. N. à Monaco pour voir son ancienne épouse et ses enfants, qu'il a été interpellé par les services de la Direction de la Sûreté Publique. Lors de cette interpellation, qui s'est déroulée en présence de sa fille, les agents lui ont aussitôt notifié la décision de refoulement et lui en ont remis une copie datée du 21 novembre 2006. Monsieur M. N. n'a pas contesté cette décision initiale de refoulement dans le délai légal de recours contentieux, de sorte que celle-ci est devenue définitive. À l'inverse, son ancienne épouse, Madame O. K., avait formé un recours devant le Tribunal Suprême contre la mesure la concernant, recours qui fut rejeté par une décision du 27 juin 2007. Souhaitant néanmoins connaître les raisons de son éviction du territoire et obtenir la levée de cette mesure, Monsieur M. N. s'est d'abord adressé au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur afin d'obtenir la communication des motifs de la décision, démarche demeurée infructueuse. Il a alors exercé, le 5 décembre 2007, auprès du Ministre d'État, un recours gracieux tendant, selon les termes de sa requête initiale, au retrait ou à l'annulation de la mesure de refoulement, demande que le Tribunal Suprême requalifiera juridiquement de demande d'abrogation d'un acte devenu définitif. Par une lettre en date du 15 janvier 2008, le Ministre d'État a rejeté cette demande en se fondant sur le motif laconique « des mauvais renseignements recueillis ». C'est cette décision de refus du 15 janvier 2008 qui constitue l'acte attaqué devant le juge administratif suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête déposée au Greffe général le 13 mars 2008, Monsieur M. N. a saisi le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 15 janvier 2008 refusant de retirer (ou d'abroger) la mesure de refoulement et, à titre accessoire, à l'octroi d'une indemnisation en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens. Au soutien de ses conclusions, le requérant articule une série de moyens touchant tant à la procédure contentieuse qu'à la légalité externe et interne de l'acte attaqué : * **Sur le plan procédural et avant dire droit**, il soulève dans sa réplique du 20 juin 2008 une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contre-requête de l'État déposée le 20 mai 2008, invoquant la violation de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. En outre, s'estimant dans l'impossibilité de connaître les motifs réels de la décision pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle, il sollicite une mesure d'instruction complémentaire. * **Sur la légalité externe**, Monsieur M. N. invoque d'abord un défaut de motivation en violation de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutient que la mention « des mauvais renseignements recueillis » est insuffisante et que la dérogation prévue à l'article 6 de ladite loi (relative au refus d'établissement) ne s'applique qu'au demandeur d'autorisation, ce qu'il n'était pas. Il excipe ensuite d'irrégularités affectant la décision initiale du 21 novembre 2006 et sa notification du 10 février 2007 : absence de signature et de tampon sur la copie remise, désignation imprécise de son identité, et erreur de date sur le procès-verbal de notification. Dans sa réplique, il affirme l'existence d'un « lien de nécessité » rendant la décision du 15 janvier 2008 indétachable des actes antérieurs viciés. * **Sur la légalité interne**, le requérant argue d'une erreur matérielle de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient n'avoir jamais été condamné, affirme que sa profession et ses activités ne troublent nullement l'ordre public, et dément formellement toute appartenance au crime organisé russe. Il considère que la révélation tardive, dans les écritures du Ministre d'État, de la procédure concernant son ex-épouse ne peut valider rétroactivement l'acte, que le principe d'autonomie des instances interdit de lui opposer la décision rendue contre Madame O. K., et que fonder un refoulement sur de simples rumeurs porte une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux garantis par la Constitution monégasque et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * **Sur le terrain indemnitaire**, il réclame la réparation du préjudice moral né de l'humiliation subie lors de son interpellation devant sa fille. En défense, par une contre-requête déposée le 20 mai 2008 et une duplique enregistrée le 25 juillet 2008, le Ministre d'État conclut au rejet intégral de la requête : * **Sur la recevabilité de ses écritures**, l'État fait valoir que le délai de deux mois de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 est un délai franc se comptant de quantième à quantième. La requête lui ayant été notifiée le 19 mars 2008, le dépôt effectué le 20 mai 2008 est parfaitement régulier. Il soutient également que la demande de mesure d'instruction est dépourvue d'objet puisque les motifs du rejet gracieux sont amplement développés dans la contre-requête. * **Sur la légalité externe**, le Ministre d'État oppose le caractère définitif de la mesure de refoulement du 21 novembre 2006, faute de recours dans le délai légal, ce qui purge et rend inopérants les griefs formels dirigés contre cet acte initial et sa notification (lesquels seraient au demeurant infondés : absence de formalisme imposant une signature manuscrite sur une copie, absence d'ambiguïté sur le nom que le requérant orthographie lui-même de deux façons, erreur matérielle de date sans incidence). * **Sur la légalité interne**, l'Administration invoque la connexité manifeste entre la situation du requérant et celle de son ex-épouse, Madame O. K., dont le recours a été rejeté par le Tribunal Suprême le 27 juin 2007. Dans cette affaire, le juge avait validé le refoulement au vu de l'information judiciaire ouverte contre X. pour association de malfaiteurs et blanchiment concernant des fonds transférés par son père et Monsieur M. N. en lien avec le crime organisé russe. Le Ministre d'État rappelle que la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures de police administrative. * **Sur la demande d'indemnisation**, l'État conclut au rejet par voie de conséquence de la légalité de l'acte et souligne, à titre subsidiaire, que le préjudice allégué découle de l'interpellation liée à la mesure initiale devenue définitive, et non du refus de retrait attaqué. Après l'ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême du 19 décembre 2008, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2009, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Michel Roger, les plaidoiries de Maître d'Ornano pour le requérant et de Maître Jacques Molinié pour le Ministre d'État, ainsi que les conclusions du Procureur général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une pluralité de questions juridiques emboîtées, touchant à la fois au droit processuel administratif et au droit substantiel de la police des étrangers : 1. **Question procédurale liminaire :** Comment se compute le délai de deux mois imparti au défendeur par l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 pour déposer sa contre-requête devant le Tribunal Suprême ? 2. **Question de légalité externe (motivation et exception d'illégalité) :** D'une part, une décision refusant d'abroger une mesure de refoulement prise dans le contexte d'une information judiciaire pour blanchiment de capitaux est-elle soumise à l'obligation de motivation instituée par la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? D'autre part, le requérant est-il recevable à invoquer, à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger un acte individuel, les vices de forme et de procédure qui entacheraient cet acte initial et sa notification, alors même que celui-ci est devenu définitif ? 3. **Question de légalité interne et d'office du juge :** En l'absence de motivation formelle dans l'acte attaqué, le juge de l'excès de pouvoir peut-il exercer son contrôle de l'exactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la base des motifs révélés par l'Administration en cours d'instance dans sa contre-requête et corroborés par des pièces d'une procédure connexe (observations du Procureur général), rendant ainsi inutile toute mesure d'instruction complémentaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême déploie un raisonnement méthodique en cinq temps, écartant successivement l'ensemble des moyens et prétentions du requérant. #### 1. Sur la computation des délais de procédure et la recevabilité de la contre-requête Pour trancher la contestation relative à la recevabilité des écritures en défense de l'État, le Tribunal opère une lecture combinée du texte spécial régissant sa propre procédure et du droit commun processuel monégasque. Il rappelle que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 (mentionnée par erreur matérielle de plume dans les motifs comme datant du « 13 avril 1963 », bien que correctement visée au 16 avril 1963 dans les visas) impose le dépôt de la contre-requête dans les deux mois suivant la remise de la requête au défendeur. Pour déterminer les modalités de calcul de ce délai dans le silence du texte spécial, le juge administratif se réfère expressément aux articles 970 et 971 du Code de procédure civile. En vertu de ces dispositions, le délai est un délai franc : il « ne comprend pas le jour d'où il part et est compté de quantième en quantième ». Appliquant cette règle aux faits, le Tribunal constate que la copie de la requête ayant été délivrée au Ministre d'État le 19 mars 2008, le dépôt de la contre-requête effectué le 20 mai 2008 est intervenu dans le délai légal. Le moyen d'irrecevabilité est donc écarté. #### 2. Sur la qualification de la demande et la dispense légale de motivation Avant d'examiner la légalité externe, le Tribunal procède à une requalification implicite mais fondamentale de la démarche administrative du requérant. Alors que Monsieur M. N. soutenait avoir demandé le « retrait » ou « l'annulation » de la mesure de refoulement du 21 novembre 2006, le juge énonce que l'intéressé a demandé le 5 décembre 2007 « l'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre le 21 novembre 2006 et devenue définitive faute de recours ». Sur le terrain de la motivation de ce refus d'abrogation du 15 janvier 2008, le Tribunal écarte l'argumentation des parties (qui débattaient de l'article 6 de la loi) en faisant application d'office de la disposition pertinente de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006. S'il reconnaît qu'en principe, en vertu de l'article 1er-2° de cette loi, les décisions administratives individuelles qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police » doivent être motivées, il relève immédiatement l'exception prévue à l'article 5, alinéa 2, du même texte. Cette disposition exonère l'administration de l'obligation de motivation lorsque celle-ci « serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis... au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ». Constatant que le refoulement de Monsieur M. N. est lié à une affaire de cette nature ayant donné lieu à l'ouverture d'une information pénale contre X., le Tribunal juge que la décision attaquée entre dans le champ des actes dispensés de motivation. #### 3. Sur l'inopérance des griefs dirigés contre l'acte initial devenu définitif Répondant au moyen tiré de l'existence d'un « lien de nécessité » entre la décision de refoulement de 2006 (et sa notification de 2007) et le refus d'abrogation de 2008, le Tribunal Suprême oppose une barrière procédurale stricte fondée sur l'autorité de la chose décidée et l'expiration des délais de recours. Il juge qu'« à supposer celles-ci établies », les irrégularités et erreurs matérielles alléguées « ne concernent pas la décision attaquée mais une décision aujourd'hui définitive faute d'avoir été contestée dans le délai légal de recours ». L'exception d'illégalité contre un acte individuel définitif est ainsi fermement fermée. #### 4. Sur le contrôle juridictionnel des motifs révélés en cours d'instance et le refus de mesure d'instruction Le point d'orgue du raisonnement réside dans l'articulation entre la dispense légale de motivation formelle et l'effectivité du contrôle juridictionnel au fond. Le Tribunal pose le principe selon lequel, nonobstant l'absence d'obligation de motiver l'acte, « il appartient toutefois au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs donnés par l'administration à l'appui de sa décision ». Pour opérer ce contrôle sur la légalité interne, le juge puise dans les éléments produits contradictoirement au cours de l'instance. Il relève que la contre-requête du Ministre d'État établit le lien entre le refoulement non contesté du requérant et l'ouverture d'une information judiciaire contre X. pour association de malfaiteurs et blanchiment, consécutive aux renseignements sur le train de vie de son ex-épouse, Madame O. K., refoulée le même jour. Surtout, le Tribunal s'appuie sur les « observations du Procureur général en date du 27 janvier 2007 » qui « confirment que des transferts occultes de fonds ont été réalisés au profit de Madame O. K. par son père et Monsieur N. ». Faisant peser la charge de la preuve contraire, ou du moins d'un doute sérieux, sur le requérant par une formule négative caractéristique (« qu'il ne ressort pas du dossier que les faits évoqués par le Ministre d'État, à la date de la décision attaquée, aient été matériellement inexacts »), le Tribunal conclut qu'en se fondant sur ces faits pour refuser d'abroger le refoulement, le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors que la contre-requête a exposé les faits justificatifs « avec une précision suffisante pour permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle », la demande de mesure d'instruction complémentaire perd toute utilité et est déclarée « sans objet ». #### 5. Sur le rejet par voie de conséquence de la demande indemnitaire Enfin, statuant sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal Suprême rappelle l'étendue de sa compétence d'attribution telle qu'elle découle de l'article 90-B-1° de la Constitution monégasque : il n'est compétent que pour octroyer les indemnités « qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Le recours en annulation étant rejeté, la demande d'indemnité est mécaniquement rejetée par voie de conséquence. ### C. Le dispositif > « Décide : > La requête de Monsieur M. N. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M. N. > Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 16 février 2009 par le Tribunal Suprême dans l'affaire *Sieur M. N. c/ Ministre d'État* constitue un jalon majeur du droit administratif monégasque contemporain, singulièrement dans le domaine du contentieux de la police des étrangers et de l'application de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. #### 1. L'application rigoureuse des exceptions à l'obligation de motivation (Loi n° 1.312 du 29 juin 2006) Adoptée peu après l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe et la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme (rendue exécutoire par les Ordonnances Souveraines n° 408 et suivants du 15 février 2006 visées par l'arrêt), la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 a marqué une rupture historique avec la tradition administrative monégasque du secret des motifs, en imposant à son article 1er la motivation des décisions individuelles défavorables, notamment les mesures de police (article 1er-2°). Toutefois, le législateur monégasque a assorti ce principe d'importantes dérogations aux articles 5 et 6 de la loi, afin de préserver les intérêts souverains de l'État et l'efficacité des enquêtes pénales et financières. En l'espèce, le requérant tentait de circonscrire le débat autour de l'article 6 (relatif aux décisions de refus d'établissement). Le Tribunal Suprême déplace judicieusement le terrain juridique vers l'article 5, alinéa 2, de la Loi n° 1.312. Ce texte soustrait à l'obligation de motivation les actes dont la divulgation des motifs « serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis en matière fiscale, douanière ou au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ».
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2001, n° 26898 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2001, n° 26898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/05-21-26898)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une plainte déposée le 21 mars 2000 par l'administrateur délégué de la SAM Garage de la Frontière (SAMGF), concessionnaire de la marque Mercedes, à l'encontre de M. M., vendeur au sein de cette société du 1er septembre 1997 au 30 novembre 1999. La plainte vise des irrégularités affectant plusieurs dossiers clients traités par le prévenu. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 février 2001, avait déclaré M. M. coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et avait prononcé diverses décisions de relaxe. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel, respectivement les 13 et 14 février 2001. La SAMGF, partie civile non appelante, a sollicité la confirmation du jugement et une indemnisation complémentaire de 10 000 francs. La décision examine trois dossiers. *Dossier B.* Un client, B., a remis à M. M., lors d'une commande de véhicule d'occasion, un chèque de 3 000 francs sans indication de bénéficiaire. Le prévenu soutenait qu'il s'agissait de la rémunération d'un service personnel (remplacement de clignotants). Le client contestait, indiquant avoir retiré lui-même des clignotants neufs au service des pièces détachées. La SAMGF produisait une facture interne de 681,14 francs. Les dates du chèque sont divergentes dans la décision (16 novembre 1999 dans l'exposé des faits, 15 novembre 1999 dans la motivation), la date de la commande étant elle-même rapportée au même jour. *Dossier G.* Le prévenu avait établi, le 6 octobre 1999, un bon de commande d'un véhicule neuf au nom de deux personnes domiciliées en Italie, avec reprise d'un véhicule d'occasion. Le véhicule d'occasion s'est avéré indisponible, le second acquéreur ayant contesté la commande. Le prévenu invoquait une pratique interne admise pour les négociants italiens. *Dossier L.* Un chèque de 5 000 francs, émis à l'ordre de M. M. par M. L. dans le cadre d'une commande de véhicule annulée, avait été encaissé par le prévenu. Celui-ci le présentait comme le paiement de frais de gardiennage d'un bateau. ## Question de droit La cour devait déterminer si l'encaissement, par un vendeur salarié, d'un chèque remis par un client sans indication de bénéficiaire constitue un détournement au sens de l'abus de confiance, lorsque la somme est affectée à une commande passée auprès de l'employeur. Elle devait, en second lieu, apprécier si les autres éléments de la prévention (dossiers G. et L.) étaient établis. Plus précisément, la question centrale tenait à la qualification juridique de la remise : dépôt ou mandat. Le tribunal avait retenu la qualification d'un contrat de mandat, et la cour a procédé à une « requalification du contrat violé » avant de confirmer la culpabilité. ## Solution et dispositif La cour procède à un raisonnement distinct pour chaque dossier. **Sur le dossier L.** La cour relève que le bon de commande est postérieur à un acompte de 10 000 francs réglé par chèque et que la vente n'a pu aboutir. Elle en déduit que le chèque de
# Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-03-14711)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation stricte encadrant l'exercice des professions juridiques et judiciaires sur le territoire monégasque, ainsi que la protection pénale des titres professionnels. Les faits mettent en cause M. m. CO., de nationalité italienne, né le 17 décembre 1956 à Milan, demeurant à Monaco. Sur le plan de ses qualifications professionnelles, M. CO. possède la double qualité d'avocat inscrit au barreau de Gênes et d'expert-comptable en Italie. Sur le territoire de la Principauté de Monaco, où il indique exercer une activité depuis trente ans, il se présente dans ses écritures judiciaires comme « conseiller juridique à Monaco ». Toutefois, il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Dans le cadre de son activité professionnelle à Monaco, visant une clientèle qu'il décrit comme étant principalement étrangère, et en majorité anglo-saxonne et italienne, M. CO. a fait usage de documents professionnels — plus précisément d'une carte de visite et de papier à en-tête à usage professionnel — sur lesquels il n'a pas fait figurer la qualité de « conseiller juridique ». Il a préféré utiliser l'expression anglaise « *attorney at law* », accompagnée de précisions relatives à son rattachement professionnel étranger, telles que les formules « *attorney at law - member of the italian bar* » (membre du barreau italien) ou « *attorney at law * admitted in italy* » (admis en Italie). Le litige prend sa source dans les relations ou interactions (dont le détail factuel précis n'est pas davantage développé dans la décision) entre M. CO. et M. v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession et demeurant également à Monaco. Le 25 février 2014, M. v. SH. a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. m. CO. À la suite de cette plainte, le Ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. CO. devant la juridiction répressive monégasque sous une double prévention : - D'une part, du chef d'usurpation de fonctions (ou de titre) en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, délit prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal ; - D'autre part, du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. CO. a vu se constituer parties civiles à l'audience, d'une part, le plaignant initial, M. v. SH., et d'autre part, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention sur l'action publique : - Il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; - Il l'a en revanche déclaré coupable du surplus, à savoir le délit d'usurpation de titre, et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, mais les ont tous deux déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Ce jugement de première instance a fait l'objet d'appels croisés de la part de l'ensemble des acteurs du procès pénal : le prévenu M. CO., le Ministère public, ainsi que les deux parties civiles, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et M. SH. Statuant sur ces recours, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 7 septembre 2015. Sur l'action publique, la cour d'appel a tout d'abord déclaré M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la juridiction du second degré qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Pour motiver cette irrecevabilité, la cour d'appel a retenu que l'appel de la partie civile ne pouvait porter que sur les intérêts civils de la décision. Pour le reste, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, maintenant ainsi à la fois la relaxe du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée et la déclaration de culpabilité du chef d'usurpation de titre. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu M. SH. et l'Ordre professionnel en leur constitution de partie civile, et en ce qu'il avait débouté M. SH. de sa demande indemnitaire. En revanche, infirmant le jugement sur le rejet des prétentions de l'Ordre, elle a condamné M. CO. à payer à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Cet arrêt d'appel a donné lieu à deux pourvois en révision distincts, enregistrés sous les numéros 2015-59 et 2015-60, que la Cour de révision a examinés conjointement hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. **1. Le pourvoi n° 2015-59 formé par le prévenu, M. CO.** Par déclaration souscrite le 9 septembre 2015 et requête déposée le 22 septembre 2015, M. CO. a attaqué l'arrêt en ce qu'il a confirmé sa condamnation pénale pour usurpation de titre. Ses prétentions s'articulaient autour de trois moyens réunis : - *Premièrement*, il reprochait à la cour d'appel une contradiction de motifs, en violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale. Selon lui, la cour avait fait sienne la motivation des premiers juges constatant qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il aurait prétendu auprès de M. SH. être avocat à Monaco, et avait admis dans un premier temps que les mentions « admis en Italie » ou « membre du barreau italien » étaient la marque de sa bonne foi enlevant toute ambiguïté quant à son appartenance au barreau monégasque (excluant ainsi toute intention infractionnelle), avant de considérer dans un second temps, par un renversement de raisonnement, que ces mêmes précisions révélaient l'élément intentionnel du délit (la conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre). - *Deuxièmement*, il invoquait la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'interdiction du raisonnement par analogie, au visa de l'article 203 du Code pénal, de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988), des articles 19 et 20 de la Constitution monégasque et des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutenait que l'article 203 du Code pénal ne protège que les titres monégasques (« avocat », « avocat-défenseur », « avocat stagiaire ») qu'il n'avait jamais utilisés ; que la loi monégasque n'interdit pas à un citoyen étranger de mentionner son titre étranger en langue étrangère avec indication de son barreau de rattachement ; et que le terme « *attorney at law* » ne se traduit pas automatiquement par « avocat », mais aussi par « juriste » ou « conseil en droit ». - *Troisièmement*, il soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément moral de l'infraction exigé par l'article 4-2 du Code pénal (issu de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008), faute d'avoir établi une intention de nuire ou de tromper qui que ce soit. **2. Le pourvoi n° 2015-60 formé par la partie civile, M. SH., et la contestation de sa recevabilité** Par déclaration du 11 septembre 2015 et requête du 28 septembre 2015, M. SH. s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable à demander la culpabilité de M. CO. pour exercice illégal d'une activité réglementée et l'ayant débouté de ses demandes civiles. Dans sa contre-requête du 12 octobre 2015, M. CO. a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, arguant que la requête de M. SH. se bornait à critiquer la manière dont la cour d'appel avait souverainement établi les faits. Sur le fond de son pourvoi, M. SH. développait trois moyens, dont le premier, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, contestait l'irrecevabilité qui lui avait été opposée par la cour d'appel quant à sa qualité pour discuter de l'existence des infractions ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, alors même que le Ministère public avait lui-même interjeté appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à trois problèmes juridiques distincts, touchant successivement au droit pénal spécial et au droit pénal général, à la technique du pourvoi en révision, et enfin à la procédure pénale régissant l'action civile en cause d'appel : 1. **Sur le délit d'usurpation de titre (Pourvoi n° 2015-59) :** L'usage par un professionnel du droit établi à Monaco, non inscrit au barreau monégasque mais inscrit à un barreau étranger, de la mention en langue anglaise « *attorney at law* » sur ses documents professionnels caractérise-t-il les éléments matériel et moral du délit d'usurpation de titre prévu par l'article 203 du Code pénal, nonobstant la mention de son barreau étranger d'origine et l'absence de volonté avérée de tromper le public ? 2. **Sur la recevabilité du pourvoi en révision (Pourvoi n° 2015-60) :** Un pourvoi en révision formé par une partie civile échappe-t-il à l'irrecevabilité tirée de l'interdiction de remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond (articles 455 et 470 du Code de procédure pénale) dès lors qu'il articule des griefs touchant à la qualité à agir de la partie civile en appel, à l'étendue de la prévention et aux éléments constitutifs des infractions poursuivies ? 3. **Sur l'étendue des droits de la partie civile en cause d'appel (Pourvoi n° 2015-60) :** Lorsque le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe et que le Ministère public a interjeté appel de ce jugement aux côtés de la partie civile, l'article 73 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile appelante à solliciter de la cour d'appel qu'elle établisse l'existence de l'infraction et déclare le prévenu coupable afin d'obtenir réparation de son préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond à chacune de ces questions par un raisonnement rigoureux, validant l'analyse de la cour d'appel sur le terrain du droit pénal substantiel, mais censurant fermement son arrêt sur le terrain de la procédure pénale. #### 1. La confirmation de la condamnation pour usurpation de titre : la suffisance du dol général et l'indifférence du titre étranger Pour rejeter les trois moyens réunis de M. CO., la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique des juges d'appel quant à la structure de l'infraction prévue à l'article 203 du Code pénal, tant dans sa composante morale que matérielle. Sur le plan de l'élément moral (au regard notamment de l'article 4-2 du Code pénal), la Cour pose en principe que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est constitué d'un **dol général**. Ce dol général se définit et se suffit par « *la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre* ». La Cour retourne alors habilement l'argument du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale invoqué par le demandeur : précisément parce que la loi pénale est d'interprétation stricte, exiger de l'auteur de l'infraction un **dol spécial**, qui consisterait en « *la volonté de tromper le public* » ou l'intention de nuire, « *reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas* ». Dès lors, la bonne foi alléguée par le prévenu (tirée de ce qu'il précisait être rattaché au barreau italien pour ne pas tromper ses clients) était inopérante, et la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant que la conscience de ne pas pouvoir porter le titre d'avocat à Monaco suffisait à caractériser l'intention coupable. Sur le plan de l'élément matériel et légal, la Cour de révision relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond : - D'une part, une discordance voulue par le prévenu : alors que M. CO. se présente dans ses conclusions judiciaires comme « *conseiller juridique à Monaco* », il s'est abstenu de faire figurer cette qualité exacte sur ses documents professionnels (carte de visite et papier à en-tête), « *lui préférant celle d' "attorney at law"* ». - D'autre part, une équivalence linguistique univoque : la Cour valide le constat selon lequel l'expression « *attorney at law* » a une traduction en français qui « *correspond à avocat* », écartant ainsi implicitement la thèse du pourvoi selon laquelle ce terme pourrait signifier simplement « juriste » ou « conseil en droit ». Enfin, la Cour tranche la question de l'extranéité du titre : « *le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige* ». L'exercice se déroulant à Monaco, le titre d'avocat (même exprimé dans sa traduction anglaise) ne peut y être porté faute d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté. Le délit est donc parfaitement caractérisé. #### 2. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi soulevant de véritables questions de droit Examinant la fin de non-recevoir opposée par M. CO. au pourvoi de M. SH. sur le fondement des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle implicitement la frontière classique entre le fait et le droit. Si la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne peut réexaminer la matérialité des faits souverainement constatés par la cour d'appel, le pourvoi est pleinement recevable dès lors qu'il soumet à la Cour un contrôle de qualification juridique ou de régularité procédurale. En l'espèce, la Cour constate que la requête de M. SH. « *ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits* ». Elle articule de véritables moyens de droit en invoquant des violations de la loi portant sur trois points précis : la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en présence d'un appel du Ministère public, la détermination de l'étendue de la prévention, et la caractérisation des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Le pourvoi n° 2015-60 est, par conséquent, déclaré recevable. #### 3. La cassation partielle sur l'étendue des prérogatives de la partie civile en appel C'est sur le premier moyen du pourvoi de M. SH., examiné au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale, que la Cour de révision prononce une cassation partielle à forte portée théorique et pratique. La Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention (ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui) peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. Elle examine ensuite le raisonnement de la cour d'appel qui, pour déclarer M. SH. irrecevable à demander que M. CO. soit déclaré coupable des délits ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, s'était fondée sur le principe selon lequel « *l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision* ». La Cour de révision censure cette analyse pour deux raisons combinées : - Premièrement, sur le plan de l'action publique et de l'autorité de la chose jugée : « *le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive* ». L'appel du parquet avait dévolu l'intégralité de l'action publique à la cour d'appel ; la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel n'avait donc acquis aucune autorité de chose jugée. - Deuxièmement, sur le plan des prérogatives de la partie civile : la Cour opère une distinction fondamentale entre la sanction pénale et la culpabilité (ou l'existence de l'infraction). Elle énonce que « *si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation* ». En interdisant à la partie civile de plaider en faveur de l'établissement de la culpabilité du prévenu alors même que l'action publique était maintenue vivante par l'appel du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 73 du Code de procédure pénale. Cette erreur de droit entraîne la cassation partielle de l'arrêt (rendant superflu l'examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. SH.) sur les chefs touchant à cette irrecevabilité, à la confirmation de la relaxe pour exercice illégal d'une activité réglementée, et au rejet des demandes indemnitaires de M. SH. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO. et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 2015-60 formé par M. SH., casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-09-12067)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation entretenue depuis l'année 2006 entre Monsieur r. TH., de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés résidant à Londres (Grande-Bretagne), et Madame d. KH., de nationalité russe, demeurant à Moscou (Russie). Au cours du mois de juillet 2011, Monsieur r. TH. a proposé le mariage à Madame d. KH. Afin de garantir la sécurité financière de cette dernière, il lui a remis un chèque barré d'un montant d'un million d'euros, tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement Crédit Suisse à Monaco. La remise matérielle de cet instrument de paiement est intervenue le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, en France, quelques jours avant l'anniversaire du tireur. Lors de cette remise, le titre comportait la signature de Monsieur r. TH., mais ne mentionnait ni la date ni le lieu de son émission. Peu de temps après cet événement, Monsieur r. TH. a pris la décision de rompre ses fiançailles et de mettre un terme à leur relation, estimant avoir été « amoureux et stupide » et affirmant avoir réalisé que sa fiancée n'était intéressée que par son argent, tout en apprenant par ailleurs qu'elle était en réalité une prostituée. À la suite de cette rupture, Madame d. KH. a complété le chèque en y apposant elle-même les mentions relatives à la date et au lieu d'émission, avant de le présenter à l'encaissement. L'établissement tiré, le Crédit Suisse de Monaco, a toutefois rejeté le paiement du titre pour défaut de provision. Les relevés du compte bancaire concerné sur la période considérée ont en effet mis en évidence que la provision préalable et disponible n'était pas suffisante pour couvrir le montant d'un million d'euros, ni à la date du 23 juillet 2011, ni durant la période couverte par lesdits relevés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au rejet du titre de paiement, Madame d. KH. a déposé, le 19 avril 2012, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur monégasque du chef d'émission de chèque sans provision à l'encontre de Monsieur r. TH. Dans sa plainte (cotée D1), la plaignante exposait que le tireur avait émis un chèque en France tiré sur un compte non provisionné ouvert à Monaco, tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de Révision du 2 mars 1994 relative à la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques en la matière. Sur la base de cette plainte, le Procureur Général a pris, le 14 mai 2012, un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Le 9 octobre 2012, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de Monsieur r. TH. de ce même chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Entendu de manière détaillée par le magistrat instructeur le 30 janvier 2013, l'inculpé a reconnu être le signataire du chèque et l'avoir remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez sans y avoir fait figurer la date et le lieu. Il a également admis que le compte tiré ne disposait pas de la provision suffisante au moment de l'émission, tout en soutenant qu'il aurait pu faire régler le montant par la banque, et que la bénéficiaire s'était engagée à lui restituer le titre à défaut de célébration du mariage. La gestionnaire de son compte bancaire, également entendue, a remis les relevés démontrant l'absence de provision et a estimé que son client, à l'instar de nombreux étrangers, n'avait pas la « culture du chèque » et ne mesurait pas la portée exacte de la remise d'un tel instrument. À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a rendu, le 4 mars 2013, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, suivie d'une citation signifiée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 25 mars 2013. L'ordonnance et la citation retenaient à l'encontre de Monsieur r. TH. la prévention « d'avoir à SAINT TROPEZ (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à MONACO, un chèque bancaire d'un million d'euros, sans provision préalable et disponible, à l'ordre de d. KH. », délit prévu et réprimé par les articles 331.1° et 330 alinéa 1 du Code pénal. Lors de l'audience correctionnelle du 25 juin 2013, le conseil du prévenu a soulevé *in limine litis* des exceptions de nullité visant la citation, le procès-verbal de première comparution et, subséquemment, l'intégralité de la procédure. Il soutenait que les faits visés dans l'ordonnance de renvoi (émission à Saint-Tropez) ne correspondaient pas aux faits pour lesquels le magistrat avait instruit (émission commise à Monaco selon le réquisitoire introductif et l'inculpation initiale). Le tribunal a décidé de joindre cet incident au fond. Sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, le prévenu a articulé plusieurs moyens de défense pour contester tant sa culpabilité que les demandes indemnitaires. Il a fait valoir que le titre litigieux n'avait été remis qu'à titre de garantie ou sous condition de la célébration du mariage. Il a également invoqué la nullité du chèque au motif que les mentions de la date et du lieu d'émission avaient été apposées par la partie civile elle-même, ainsi que le dépassement des délais de présentation à l'encaissement. Enfin, pour s'opposer à l'action civile, il a excipé de l'absence de cause ou de la cause immorale de l'engagement sous-jacent (le rapport fondamental), qualifiant l'opération de libéralité nulle en raison de la profession de prostituée qu'il imputait à la bénéficiaire et de la rupture des fiançailles. De son côté, Madame d. KH., constituée partie civile à l'audience, a déposé des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme globale de 1 050 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, sur le fondement notamment de l'article 334 du Code pénal. Le Ministère public a quant à lui requis l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était appelée à résoudre une série de questions juridiques touchant successivement à la procédure pénale, au droit pénal spécial et à l'étendue de la compétence du juge répressif statuant sur les intérêts civils. En premier lieu, sur le terrain procédural, la discordance apparente dans la localisation géographique de l'infraction entre, d'une part, le réquisitoire introductif et le procès-verbal de première comparution (mentionnant une émission de chèque sans provision commise à Monaco) et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi et la citation (visant une émission réalisée à Saint-Tropez en France sur un compte tenu à Monaco) entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour dépassement ou modification de la saisine *in rem* du juge d'instruction ? En deuxième lieu, sur le fond de l'action publique, la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision, prévu aux articles 330 alinéa 1 et 331.1° du Code pénal, peut-elle être mise en échec par des irrégularités formelles affectant le titre (telles que l'absence initiale de date et de lieu d'émission complétés par le bénéficiaire), par les conditions d'encaissement, ou par la volonté des parties de conférer au titre un caractère conditionnel ou de simple garantie ? En troisième lieu, sur le terrain de l'action civile exercée sur le fondement de l'article 334 du Code pénal, le juge répressif est-il compétent pour apprécier la validité du rapport fondamental ayant motivé la remise du chèque et peut-il refuser d'allouer au bénéficiaire une somme égale au montant du titre en raison de l'absence de cause ou de la cause immorale d'une libéralité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des moyens soulevés par la défense et entrer en voie de condamnation tant pénale que civile, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par une affirmation rigoureuse de l'autonomie du droit pénal du chèque et de la stricte délimitation de l'office du juge correctionnel. #### 1. Sur la régularité de la procédure et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur Le tribunal commence par rappeler un principe élémentaire de procédure pénale monégasque énoncé à l'article 368 du Code de procédure pénale : lorsque le tribunal correctionnel est saisi après l'ouverture d'une information judiciaire, sa saisine résulte non pas de la citation délivrée au prévenu, mais de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction. Examinant ensuite la conformité de cette ordonnance avec les actes initiaux de poursuite, la juridiction constate que la prévention retenue par le magistrat instructeur lors du renvoi (« d'avoir à Saint-Tropez (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à Monaco, un chèque bancaire [...] ») correspond très exactement aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 avril 2012. Cette plainte exposait dès l'origine que le chèque avait été émis sur le territoire français tout en étant tiré sur un établissement bancaire monégasque non provisionné. Pour justifier que le Procureur Général ait requis d'informer le 14 mai 2012, et que le juge d'instruction ait inculpé le prévenu le 9 octobre 2012, sous la qualification synthétique d'émission de chèque sans provision « commis à Monaco », le tribunal s'appuie directement sur un arrêt de principe de la Cour de Révision du 2 mars 1994, déjà visé dans la plainte initiale. Selon cette jurisprudence, le défaut de provision constitue l'un des éléments constitutifs du délit ; dès lors que le compte bancaire non provisionné est ouvert en Principauté, cet élément constitutif s'y réalise, ce qui fonde la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques même si l'acte matériel d'émission a eu lieu à l'étranger au profit d'un bénéficiaire étranger. Le tribunal en déduit que l'infraction étant légalement réputée commise à Monaco par la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs, le parquet et le magistrat instructeur ont pu légitimement utiliser la formule ramassée « commis à Monaco » au stade de l'ouverture de l'information et de l'inculpation — le juge d'instruction n'ayant pas l'obligation de développer intégralement la qualification à ce stade — avant de détailler précisément les circonstances de temps et de lieu dans l'ordonnance de renvoi, en parfaite conformité avec sa saisine *in rem*. Les exceptions de nullité sont par conséquent rejetées. #### 2. Sur la culpabilité et l'autonomie du droit pénal du chèque Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal correctionnel pose en prémisse que « le droit pénal du chèque est autonome ». De ce principe d'autonomie, la juridiction tire trois conséquences majeures qui neutralisent l'intégralité de l'argumentation du prévenu : * **L'indifférence des irrégularités formelles ou causes de nullité du titre :** Dès lors que le document émis revêt les caractéristiques essentielles permettant de le qualifier de chèque — défini par le tribunal comme « un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire » —, les éventuelles irrégularités de forme ou causes de nullité au regard du droit commercial ou cambiaire sont sans incidence sur l'existence de l'infraction pénale. En l'espèce, le fait qu'il s'agisse d'un formulaire de chèque barré du Crédit Suisse suffit à établir cette qualification. * **L'neutralisation des accords sur le caractère conditionnel ou de garantie :** Le chèque étant par nature un instrument de paiement immédiat et un ordre de payer à vue, le débat instauré par le prévenu quant à la remise du titre à titre de « garantie » ou sous la condition suspensive de la célébration du mariage est jugé totalement « sans portée ». * **L'indifférence des modalités d'encaissement :** Le délit se consomme instantanément par la seule « émission » du titre, que la jurisprudence définit comme le dessaisissement par la remise matérielle du chèque signé au bénéficiaire, concomitamment à l'absence de provision préalable, suffisante et disponible sur le compte tiré. Les événements postérieurs liés à la présentation au paiement sont donc inopérants pour effacer l'infraction déjà constituée. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, le tribunal relève que tous les éléments constitutifs du délit sont réunis. Sur le plan matériel, le chèque d'un million d'euros, dûment signé par le prévenu, a été remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, alors que les relevés bancaires attestent de l'absence de provision disponible à Monaco à cette date. Sur le plan intentionnel, la « mauvaise foi » exigée par le texte d'incrimination réside dans la simple connaissance, par le tireur au moment de l'émission, de l'insuffisance ou de l'absence de provision. Cette connaissance est établie tant par les aveux du prévenu que par le caractère accessoire de l'utilisation de ce compte bancaire. Si la culpabilité est ainsi fermement déclarée, le tribunal tient toutefois compte du « contexte particulier » de l'affaire (la relation sentimentale et la rupture des fiançailles) et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu pour faire preuve d'une grande modération dans le prononcé de la peine, fixée à 1 000 euros d'amende. #### 3. Sur l'action civile et l'incompétence du juge pénal à connaître du rapport fondamental S'agissant des intérêts civils, le tribunal fonde son analyse sur les dispositions spéciales de l'article 334 du Code pénal. Ce texte ouvre au bénéficiaire d'un chèque sans provision, qui se constitue partie civile lors des poursuites pénales exercées contre le tireur, le droit de demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant du chèque, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts complémentaires. Après avoir requalifié les moyens de défense du prévenu en moyens de débouté au fond plutôt qu'en fins de non-recevoir, le tribunal les écarte méthodiquement : * Sur la complétion manuscrite de la date et du lieu d'émission par la partie civile : à supposer même qu'un moyen de nullité cambiaire soit recevable devant le juge pénal statuant sur l'action civile, le tribunal observe que la seule absence initiale de ces mentions n'entraîne pas la nullité du titre dès lors que les mentions ajoutées par la bénéficiaire correspondent exactement à la réalité historique des faits (une remise effectuée le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, faits reconnus par le prévenu lui-même). * Sur le dépassement allégué des délais de présentation : l'argument est écarté non seulement en raison de la consommation du délit dès l'émission, mais surtout par le constat factuel que la banque tirée a rejeté le chèque pour le motif exclusif de l'absence de provision, et non pour l'expiration du délai de présentation. * Sur l'absence de cause ou la cause immorale de la remise du chèque : le tribunal oppose ici une limite infranchissable tenant à la répartition des compétences entre les juridictions pénales et civiles. Il affirme que « le Juge pénal n'est pas saisi du rapport fondamental et n'est pas le Juge de l'absence de cause ou de la cause immorale ». L'appréciation de la validité de l'obligation sous-jacente — en l'occurrence le contentieux de la nullité d'une libéralité consentie dans le cadre de fiançailles ou de relations tarifées alléguées — relève de la compétence exclusive des juridictions civiles, lesquelles n'avaient au demeurant pas été saisies par le prévenu. Faisant dès lors une application stricte de l'article 334 du Code pénal, et constatant qu'aucun préjudice distinct supplémentaire n'est démontré pour justifier les 50 000 euros réclamés en sus, le tribunal condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme exacte correspondant à la valeur faciale du titre, soit 1 000 000 d'euros, qualifiée dans le dispositif de dommages et intérêts. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Sur l'action publique, > > Rejette les exceptions de nullité soulevées. > > Déclare r. TH. coupable du délit qui lui est reproché. > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. > > Sur l'action civile, > > Reçoit d. KH. en sa constitution de partie civile. > > La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne r. TH. à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts. > > Condamne, en outre, r. TH. aux frais. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision particulièrement riche et didactique, qui consolide et synthétise les principes directeurs gouvernant le droit pénal monégasque du chèque. Alors que de nombreux États européens, à l'instar de la France depuis la loi du 30 décembre 1991, ont fait le choix de dépénaliser l'émission de chèque sans provision au profit d'un système de sanctions bancaires et administratives, la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination pénale au sein des articles 330 et suivants de son Code pénal. Cette survie du délit confère au contentieux pénal monégasque du chèque une physionomie singulière, qui puise largement ses racines théoriques dans les solutions classiques dégagées par la doctrine et la jurisprudence criminelles françaises antérieures à la dépénalisation, tout en les adaptant aux spécificités d'une place financière internationale. #### 1. La compétence territoriale internationale fondée sur la dissociation des éléments constitutifs Le premier apport majeur de la décision réside dans sa gestion des conflits de compétence territoriale et de la régularité procédurale lorsque l'infraction présente des éléments d'extranéité multiples. En l'espèce, le tireur était néerlandais et résidait au Royaume-Uni, la bénéficiaire était russe et résidait en Russie, et la remise matérielle du titre avait eu lieu en France (à Saint-Tropez). Le seul point de rattachement avec la Principauté résidait dans la localisation de l'établissement bancaire tiré (le Crédit Suisse de Monaco). Pour asseoir sa compétence et valider la procédure d'instruction, le Tribunal correctionnel se réfère explicitement à l'arrêt de principe rendu par la Cour de Révision le 2 mars 1994. Par cette décision fondamentale, la haute juridiction monégasque a consacré l'analyse selon laquelle le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe ou, à tout le moins, une infraction dont la matérialité se décompose en deux éléments distincts : d'une part, un acte positif d'émission (la création et la remise du titre au bénéficiaire) et, d'autre part, une situation négative mais essentielle, à savoir le défaut de provision préalable et disponible dans les comptes de l'établissement tiré. Dès lors que le défaut de provision est qualifié d'« élément constitutif du délit » à part entière, sa localisation géographique sur le territoire mon
# Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/10-15-25890)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la diffusion d'une émission radiophonique sur les ondes de la Société anonyme monégasque (S.A.M.) Radio Monte-Carlo. Le 28 juin 1978, cette station a diffusé une émission intitulée « Les frères M., escrocs de Dieu », s'inscrivant dans le cadre d'une série d'émissions dénommée « Toute la vérité ». La genèse de cette émission repose sur une division du travail au sein de l'entreprise radiophonique. Selon les éléments contractuels versés aux débats, un sieur J.-P. I. était chargé d'assurer la production d'émissions, dont « Les Trucs » et « Toute la vérité ». Dans le cadre de cette mission, le sieur I. a procédé à une enquête, en consultant notamment les dossiers de l'Agence France Presse, portant sur les activités des frères M. et de la société commerciale Pianto France. Le texte issu de cette enquête a ensuite été confié à un sieur B. A., engagé par contrat de travail en qualité de comédien chargé de l'interprétation des textes de l'émission « Toute la vérité ». Ce dernier a procédé à l'enregistrement vocal du texte sur bande magnétique dans les studios parisiens de Radio Monte-Carlo, en vue de sa diffusion publique ultérieure. Lors de sa diffusion à l'antenne, l'émission comportait l'annonce préalable suivante : « Une enquête de J.-P. I. racontée par B. A. ». Le contenu de l'émission mettait directement et sévèrement en cause plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale. Le propos radiophonique s'ouvrait sur une considération générale selon laquelle « depuis l'origine des temps, les escrocs de tous poils ont imaginé mille stratagèmes pour mieux berner les faibles et les naïfs... » et se clôturait par l'affirmation que « ... ceux qui les animent ne sont pas seulement des escrocs, ce sont aussi des criminels... ». Entre ces deux bornes, l'émission décrivait les activités de la fratrie M. en leur imputant « en quelque sorte le génie de l'escroquerie ». Les membres de la famille étaient individuellement caractérisés : - Le frère A. M., décédé antérieurement à l'émission (le 26 octobre 1976), était qualifié de « chimiste et charlatan » ayant « le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... ». - Le frère V. M. était présenté comme un « représentant en potions bidons » qui « s'occupe du recrutement des âmes trop crédules... ». - Le frère R. M., prêtre catholique et gérant de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pianto France, était désigné comme « le quatrième mousquetaire de cette singulière famille », agissant comme « missionnaire en Bolivie où il cherche des âmes sensibles pour grossir le bataillon des victimes familiales... ». La suite du propos radiophonique était consacrée à l'historique d'une organisation qualifiée de « pseudo secte des Trois saints cœurs », dont la création en 1966 était attribuée aux frères M. L'émission établissait un lien direct entre le produit commercialisé par la société Pianto France et les activités de ce groupe religieux, en énonçant : « Le Pianto est bon pour le corps, Les Trois saints cœurs, sont bons pour votre âme. Achetez du Pianto et adhérez aux Trois saints cœurs. » Le récit décrivait ensuite l'utilisation de stratagèmes matériels : « C'est alors un festival de cœurs en plâtre bourrés de Ketchup qui saignent quand on les frappe, de crucifix qui pleurent quand on leur parle, bref, tout un attirail d'illusionniste est mobilisé pour impressionner les foules. Et l'argent, bien entendu, continue d'affluer... Quand les fidèles sont bien conditionnés, il ne reste plus qu'à leur intimer l'ordre de se dépouiller de leurs biens. Et les dons affluent, les charlatans de Dieu auraient pu amasser une véritable fortune ». Enfin, l'émission associait une tierce personne, la demoiselle I. W., en indiquant qu'« A ce quatuor est venu se joindre I. W., la fille de l'ancien président de l'association des pasteurs de France ». Le récit faisait alors état de l'enlèvement d'une demoiselle C. en ces termes : « voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur, décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 ». L'émission mentionnait également des condamnations pénales qui auraient été prononcées par un Tribunal de Mons en Belgique à la suite de ces faits, affirmant notamment qu'A. M. avait été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors même qu'en cause d'appel, V. M. avait été relaxé, l'action publique avait été déclarée éteinte à l'égard d'A. M., et la demoiselle W. n'avait pas été jugée définitivement pour ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant eu connaissance de la diffusion de cette émission, R. M., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, ainsi que son frère V. M., ont saisi le juge des référés de Monaco. Ils ont obtenu une ordonnance désignant un huissier de justice avec pour mission de procéder à la transcription de l'émission litigieuse à partir de la bande magnétique. S'estimant diffamés au vu de cette transcription, plusieurs plaignants ont pris l'initiative de déclencher l'action publique et l'action civile par la voie de la citation directe devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les parties civiles poursuivantes étaient : 1. Le sieur R. M., agissant sous une triple qualité : en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, et en qualité d'héritier pour défendre la mémoire de son frère A. M., décédé le 26 octobre 1976 ; 2. Le sieur V. M., agissant en son nom personnel ; 3. La demoiselle I. W., agissant en son nom personnel. Ces citations directes visaient deux défendeurs : d'une part, la S.A.M. Radio Monte-Carlo, « prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur C. S. » ; d'autre part, le sieur B. A., qualifié dans l'acte de poursuite de « réalisateur de l'émission ». Les parties civiles demandaient au tribunal de reconnaître les prévenus coupables du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 34 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse (modifiée par l'ordonnance souveraine du 28 février 1911), et de les condamner conjointement et solidairement à la réparation du préjudice causé. Par un jugement rendu le 13 février 1979, le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir ordonné la jonction des instances, a intégralement rejeté les demandes des parties civiles en prononçant deux mesures distinctes : - Il a déclaré nulles les citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo. Les premiers juges ont motivé cette annulation par le fait qu'une personne morale ne pouvait, au regard des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, encourir une responsabilité pénale, ni, plus spécifiquement à la lecture de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, être l'auteur d'un délit de diffamation. - Il a relaxé B. A. des fins de la poursuite. Sur le plan factuel, le tribunal a estimé que le prévenu n'était pas le producteur de l'émission, mais un simple comédien chargé « de dire le texte d'un autre ». Sur le plan juridique, les premiers juges en ont déduit qu'en cette qualité d'interprète, il ne pouvait être poursuivi pour diffamation, au motif que l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, qui dresse la liste limitative des personnes responsables des délits commis par voie de presse, ne mentionne pas cette catégorie professionnelle. Les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement. Le Ministère public, quant à lui, n'a pas formé appel de la décision de première instance. Devant la Cour d'appel, les parties civiles appelantes ont conclu à la réformation du jugement et à l'adjudication de leurs conclusions initiales, en développant une double argumentation : - S'agissant des poursuites contre Radio Monte-Carlo, elles soutenaient que les citations avaient été délivrées à la société « prise en la personne de son Président délégué en exercice, monsieur C. S. ». Selon elles, cette personne physique étant expressément nommée, elle ne pouvait se méprendre, en sa qualité de directeur de publication responsable des émissions par application de l'ordonnance de 1910, sur le fait qu'elle était attraite à titre personnel devant la juridiction répressive. - S'agissant de B. A., les appelants contestaient son rôle purement passif. Ils faisaient valoir que le constat de l'huissier audiencier ne mentionnait pas le sieur I. comme auteur, et que la participation de B. A. à la préparation de l'émission se déduisait d'une clause de son contrat de travail stipulant que « Les émissions diffusées sur nos antennes ainsi que le matériel mis à votre disposition pour leur préparation, leur réalisation, leur écoute, etc., sont la propriété de Radio Monte-Carlo et devront être restitués en fin de contrat ». À titre subsidiaire, les appelants affirmaient que, même en tant que simple interprète d'un texte rédigé par un tiers, B. A. était tenu, « en sa qualité de journaliste », à un devoir de vérification du texte soumis dès lors que celui-ci mettait en cause des personnes vivantes et connues. En défense, la S.A.M. Radio Monte-Carlo a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a objecté que les exploits de citation visaient et requéraient condamnation contre la personne morale elle-même, et non contre le sieur S. (lequel était d'ailleurs Président du conseil d'administration et non Président délégué). De surcroît, elle soutenait que ce dernier ne pouvait être assimilé aux personnes responsables énumérées à l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ce texte étant inapplicable à la radiodiffusion. De son côté, l'intimé B. A. a également conclu à la confirmation de sa relaxe. Il a fait valoir, pièces contractuelles à l'appui, que l'enquête et la rédaction incombaient exclusivement au sieur I., tandis que lui-même n'était engagé que comme comédien interprète ayant enregistré le texte sur bande magnétique à Paris sans participer à sa préparation. Il a précisé que l'huissier n'avait transcrit que la bande magnétique brute et non l'émission diffusée à l'antenne qui comportait l'annonce créditant J.-P. I. pour l'enquête. Il a qualifié la clause contractuelle invoquée par les appelants de simple clause de style commune à tous les contrats de l'entreprise. Enfin, déniant toute qualité de journaliste, il a invoqué le principe d'interprétation stricte de la loi pénale pour soutenir qu'un comédien interprète ne figure pas parmi les personnes pénalement responsables visées à l'article 45 de l'ordonnance de 1910. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement sur l'annulation des citations délivrées à la société Radio Monte-Carlo et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de l'adaptation du droit pénal de la presse aux spécificités techniques et organisationnelles de la radiodiffusion, dans un cadre procédural restreint par l'absence d'appel du parquet. En premier lieu, sur le terrain procédural et de la responsabilité pénale du fait d'autrui ou des groupements, une citation directe délivrée à une société anonyme « prise en la personne de son Président délégué » permet-elle de considérer que le dirigeant personne physique est personnellement poursuivi, ou vise-t-elle exclusivement la personne morale, laquelle est pénalement irresponsable en droit monégasque ? En deuxième lieu, sur le terrain de la détermination des personnes responsables des infractions commises par la voie de la radiodiffusion, le régime spécial de responsabilité « en cascade » prévu par l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 pour les crimes et délits « commis par voie de presse » est-il applicable aux émissions radiodiffusées ? À défaut d'applicabilité de ce texte spécial, comment le droit commun détermine-t-il l'auteur principal d'une diffamation radiophonique lorsque les fonctions de rédaction du texte et de prononciation à l'antenne sont dissociées entre un producteur-rédacteur et un comédien-interprète ? En troisième lieu, sur le terrain des éléments constitutifs de la diffamation publique définie par les articles 15, 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, le fait pour un comédien de prononcer un texte rédigé par un tiers devant le microphone d'un appareil enregistreur dans un studio, en vue d'une diffusion publique ultérieure, caractérise-t-il l'action de « proférer » des propos dans un lieu public ? Le cas échéant, l'exécution d'un contrat de travail d'interprète constitue-t-elle un fait justificatif ou un élément démontrant la bonne foi de l'intéressé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, la Cour d'appel déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, distinguant le sort de la société de radiodiffusion de celui de l'interprète. #### 1. Sur la nullité des poursuites dirigées contre la société Radio Monte-Carlo La Cour procède d'abord à une analyse littérale des exploits de citation. Elle relève que les actes citent « La S.A.M. Radio Monte-Carlo » elle-même. La mention subséquente « prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur C. S. » est analysée comme ayant pour unique fonction procédurale de préciser l'identité et la qualité (au demeurant erronée) de l'organe représentant légalement la personne morale en justice. La Cour écarte ainsi l'argumentation des parties civiles qui tentaient de convertir rétroactivement une poursuite contre l'être moral en une poursuite personnelle contre son dirigeant. Confirmant le constat des premiers juges selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait, à l'époque des faits, de poursuivre pénalement les personnes morales en Principauté de Monaco, la Cour valide l'annulation des citations dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo. #### 2. Sur la responsabilité civile de B. A. au titre du délit de diffamation L'analyse du sort de B. A. constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La Cour commence par fixer le cadre procédural : en l'absence d'appel du Ministère public, le jugement de relaxe prononcé en première instance au bénéfice de B. A. a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Toutefois, conformément aux règles gouvernant l'action civile devant les juridictions répressives, le seul appel des parties civiles saisit la juridiction du second degré de la question de la réparation civile. La Cour rappelle que la responsabilité civile du prévenu définitivement relaxé ne peut être retenue par le juge pénal qu'à la condition de constater préalablement la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction visée dans la prévention, à savoir le délit de diffamation publique. **a) L'exclusion de l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et le retour au droit commun** Sur le plan des faits, la Cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, au vu des contrats de travail de B. A. et du sieur I. ainsi que d'une lettre adressée par ce dernier le 5 janvier 1979 au Président du Tribunal correctionnel, que le rôle de B. A. s'était strictement borné à « dire » un texte à la préparation duquel il n'avait pris aucune part. En revanche, la Cour censure la déduction juridique qu'en avait tirée le tribunal. Les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que la catégorie professionnelle des « interprètes » ne figurait pas dans la liste hiérarchique de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910. Or, la Cour démontre que ce texte était inapplicable à l'espèce. Elle observe que l'article 45 vise expressément les crimes et délits « commis par voie de presse » et s'insère dans le Chapitre III, § 1er de l'ordonnance, lui-même intitulé « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse ». Faisant application du principe fondamental de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal (*poenalia sunt restringenda*), la Cour juge que ces dispositions spéciales ne peuvent être étendues à la radiodiffusion, ajoutant que le mode d'expression radiophonique ne saurait être assimilé, « sinon de manière abusive », à celui de la presse écrite. Dès lors que le régime dérogatoire de responsabilité en cascade de la presse écrite est écarté, le droit pénal commun reprend son empire. En droit commun, l'auteur principal d'une infraction de parole est celui qui accomplit personnellement l'acte matériel d'exécution : la personne responsable des propos tenus à la radio est donc celle qui les a proférés, sans préjudice d'éventuelles poursuites contre d'autres personnes en qualité de complices (tels que le rédacteur du texte ou le producteur, lesquels n'avaient toutefois pas été cités en l'espèce). **b) La caractérisation des éléments constitutifs de la diffamation publique** La Cour examine ensuite la faute de B. A. au regard des textes d'incrimination visés aux citations : les articles 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ainsi que l'article 15 auquel renvoie l'article 34. Ce corpus textuel incrimine le fait de proférer dans un lieu public des allégations ou imputations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur ou à la considération. - *L'acte matériel de proférer et la condition de publicité :* La Cour juge qu'en acceptant de reproduire par la parole les appréciations rédigées par l'auteur de l'émission, B. A. les a « proférées » au sens de l'article 15 de l'ordonnance. Quant à la condition de publicité, bien que les propos aient été tenus dans l'enceinte fermée d'un studio parisien, la Cour considère qu'elle résulte à suffisance du fait que l'intimé a parlé devant le microphone d'un appareil enregistreur « aux fins de diffusion publique ultérieure, ce qui s'est effectivement réalisé ». L'enregistrement destiné à l'antenne suivie d'une diffusion effective parfait l'élément de publicité. - *Le caractère diffamatoire des propos :* Synthétisant les passages poursuivis, la Cour relève que les frères M. sont présentés comme des escrocs et des criminels unissant leurs efforts pour recruter des âmes crédules, les conditionner avec un attirail d'illusionniste et les dépouiller de leurs biens ; que la société Pianto est accusée de fabriquer des « potions bidons » dans un but d'enrichissement familial et est associée aux pratiques de la secte des Trois saints cœurs ; et que la demoiselle W. est décrite comme s'étant jointe à ce quatuor d'escrocs et ayant décidé avec eux de l'enlèvement de la jeune C. La Cour qualifie ces propos d'allégations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur des personnes physiques (y compris à la mémoire d'A. M.) et à la considération de la personne morale. **c) L'élément moral et le rejet des faits justificatifs (contrat de travail et bonne foi)** En matière de diffamation, les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire.
# Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16089 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/05-29-16089)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte criminel particulièrement lourd, impliquant une pluralité de victimes, pour la plupart mineures au moment des faits, et mettant en cause un individu exerçant une autorité sur elles. Monsieur c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, de nationalité française et retraité, demeurant à La Turbie, a été mis en cause pour une série d'infractions de nature sexuelle. Placé en détention à la maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt délivré le 11 janvier 2014, il a été renvoyé devant la juridiction criminelle monégasque sous plusieurs chefs d'accusation criminels, caractérisés par le recours à la violence, la minorité de certaines victimes et le statut de personne ayant autorité de l'auteur. Plus précisément, les faits poursuivis se décomposaient en trois catégories d'accusations distinctes visant cinq personnes identifiées dans la procédure : Madame s. AB. (née en 1983), Mademoiselle d. HA. (mineure, née en 1999), Madame é. RE. (née en 1996), Monsieur f. JO. (né en 1998) et Mademoiselle l. SC. (mineure, née en 2009). En premier lieu, il était reproché à l'accusé d'avoir commis des attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 15 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été perpétrés par une personne appartenant à la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes. En deuxième lieu, il était accusé d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe (sans circonstance de minorité retenue pour ce chef spécifique), mais toujours assortis de la circonstance aggravante d'autorité sur la victime. En troisième et dernier lieu, l'accusation portait sur des crimes de viols, aggravés par la circonstance qu'ils avaient été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les modalités précises de commission de ces infractions, ainsi que la nature exacte de l'autorité exercée par l'accusé sur les différentes victimes, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, Monsieur c. GR. a comparu devant le Tribunal criminel de Monaco. Au cours des débats devant cette juridiction, plusieurs incidents ou particularités procédurales — qui formeront plus tard le socle du pourvoi en révision — sont survenus. D'une part, la composition de la juridiction a fait l'objet d'un aménagement, l'un des trois magistrats composant le tribunal, siégeant en qualité d'assesseur, ayant été désigné par une ordonnance du président du Tribunal criminel en date du 11 novembre 2016. D'autre part, lors de l'instruction à l'audience, l'expert psychiatre ayant examiné l'accusé, le Docteur c. JU., bien que régulièrement cité par le Procureur Général, ne s'est pas présenté aux audiences. Face à cette absence, et à la demande expresse des conseils de l'accusé, il a été procédé à la lecture du rapport d'expertise à l'audience, sans que la défense ne soulève d'objection ni ne formule d'observation. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2016, le Tribunal criminel a opéré une distinction parmi les chefs d'accusation. Il a tout d'abord prononcé l'acquittement de Monsieur c. GR. du chef de viols aggravés sur la personne de la mineure l. SC. En revanche, il l'a déclaré coupable de l'ensemble des autres chefs poursuivis : attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur et viols sur mineur de moins de 15 ans accomplis sur la personne d'é. RE. ; attentat à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur de moins de 15 ans ou de moins de 16 ans accomplis sur la personne de f. JO. ; attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur la personne de s. AB. ; et enfin, attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur de moins de 16 ans accomplis sur la personne de d. HA. En répression de ces crimes, le Tribunal criminel a condamné Monsieur c. GR. à la peine de 16 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque pour une durée de 10 ans. Statuant par ailleurs sur l'action civile, la juridiction a alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des victimes constituées parties civiles (é. RE. agissant en son nom propre ; s. AB. en son nom propre ; d. HA. représentée par son représentant légal Monsieur André TU. ; f. JO. représenté par son administrateur ad hoc Monsieur Paul RO. et son administratrice judiciaire Madame Brigitte LU. AL.). Bien que l'accusé ait été acquitté des faits concernant l. SC., cette dernière, représentée par sa mère Madame Aurélie WI., figurait également au rang des parties civiles présentes à l'instance. Contestant cette condamnation, l'avocat-défenseur de Monsieur c. GR. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 25 novembre 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 12 décembre 2016, puis de conclusions additionnelles le 4 janvier 2017. Le ministère public a déposé ses conclusions le 16 décembre 2016, tandis que les parties civiles (à l'exception du représentant de l. SC.) ont déposé des contre-requêtes les 22 et 23 décembre 2016. La procédure ayant été clôturée par certificat du greffier en chef le 17 janvier 2017, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt criminel : 1. **Un premier moyen** pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de la règle interdisant l'interruption des témoins. Le demandeur reprochait au président du Tribunal criminel d'avoir donné lecture de pièces du dossier pendant l'audition de témoins ou de parties civiles, sans que la Cour de révision puisse vérifier s'il s'agissait de déclarations de personnes non encore entendues. 2. **Un deuxième moyen** tiré de l'irrégularité de la composition du Tribunal criminel et de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale. Il soutenait que le président du Tribunal criminel n'avait pas le pouvoir de désigner un assesseur par ordonnance (du 11 novembre 2016), cette prérogative appartenant exclusivement au premier président de la Cour d'appel ou au premier président de la Cour de révision pour désigner un assesseur suppléant en cas d'empêchement. À titre subsidiaire, il reprochait à l'arrêt de ne pas préciser le motif du remplacement, privant la Cour de révision de la possibilité d'exercer son contrôle. 3. **Un troisième moyen** fondé sur l'absence à l'audience de l'expert psychiatre (le Docteur JU.), pourtant cité par le parquet général, ce qui aurait privé la défense de la possibilité de l'interroger et violé les droits de la défense ainsi que l'oralité des débats. 4. **Un quatrième moyen** critiquant l'architecture même des voies de recours en matière criminelle à Monaco, en soutenant que l'absence de voie d'appel contre les décisions du Tribunal criminel portait une atteinte fondamentale aux intérêts de l'accusé. Enfin, la Cour de révision devait statuer d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, relatif à la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende, à l'aune des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était amenée à résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la régularité formelle et substantielle du procès criminel qu'à la technique même du pourvoi en révision et à sa conformité aux droits fondamentaux européens : 1. **Sur la preuve des griefs d'audience (premier moyen) :** Un moyen de révision invoquant une atteinte au principe de l'oralité des débats par la lecture prématurée de pièces du dossier lors de l'audition de témoins peut-il prospérer en l'absence d'éléments probants venant étayer cette affirmation ? 2. **Sur la régularité de la composition de la juridiction criminelle (deuxième moyen) :** Les règles de désignation des assesseurs suppléants par le premier président de la Cour d'appel ou de la Cour de révision, prévues à l'article 272 du Code de procédure pénale en cas d'empêchement d'un assesseur, s'appliquent-elles en toutes circonstances jusqu'à l'audience, ou leur champ d'application est-il circonscrit à une phase procédurale déterminée ? 3. **Sur le respect du contradictoire et de l'oralité en l'absence d'un expert (troisième moyen) :** L'absence aux débats d'un expert psychiatre régulièrement cité par l'accusation entraîne-t-elle une violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats, lorsque le procès-verbal d'audience atteste que la lecture de son rapport a été effectuée à la demande même des avocats de l'accusé et sans objection de leur part ? 4. **Sur la recevabilité d'un moyen contestant la loi procédurale (quatrième moyen) :** Un moyen de révision qui se borne à dénoncer l'absence légale de double degré de juridiction en matière criminelle, sans formuler de grief précis à l'encontre d'une disposition de l'arrêt attaqué, est-il recevable ? 5. **Sur la conventionnalité de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux (article 502 du CPP) :** La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (visées par l'arrêt sous l'article 351), et dans quelle mesure le juge de cassation peut-il néanmoins prononcer cette sanction pécuniaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur c. GR. tout en le condamnant au paiement de l'amende légale, la Cour de révision déploie une motivation concise, caractéristique de la technique de cassation, qui répond point par point aux moyens soulevés avant d'opérer un contrôle de conventionnalité *in concreto* sur la question de l'amende. **1. Le rejet du premier moyen pour défaut de base probatoire (la simple allégation)** Face au grief tiré de la lecture irrégulière de pièces par le président lors des auditions, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir radicale tenant à la charge de la preuve devant le juge de cassation. Elle énonce que « *le moyen qui repose sur une simple allégation ne peut être accueilli* ». La Cour rappelle ainsi implicitement que le demandeur en révision ne saurait se contenter d'affirmer qu'un incident violant l'oralité des débats s'est produit ; faute d'avoir fait acter cet événement au procès-verbal des débats par un donné-acte ou des conclusions déposées à l'audience, le grief demeure à l'état de pure affirmation invérifiable et doit être écarté. **2. L'interprétation stricte du champ d'application temporel de l'article 272 du Code de procédure pénale** Examinant la régularité de l'ordonnance du 11 novembre 2016 par laquelle le président du Tribunal criminel a désigné un assesseur, la Cour de révision procède à une délimitation temporelle précise des textes régissant l'organisation judiciaire criminelle. Le demandeur invoquait l'article 272 du Code de procédure pénale, qui confie aux premiers présidents (de la Cour d'appel ou de la Cour de révision) le soin de désigner un assesseur suppléant pour remplacer un assesseur empêché. La Cour écarte l'application de ce texte en jugeant qu'il « *n'a vocation à s'appliquer que pour fixer la composition du Tribunal criminel avant la procédure préalable aux débats* ». Constatant que « *tel n'étant pas le cas en l'espèce* » (l'ordonnance datant du 11 novembre 2016 pour un arrêt rendu le 21 novembre 2016, soit postérieurement à l'ouverture de cette phase préalable), la Cour valide la compétence du président du Tribunal criminel et écarte le moyen, tant dans sa branche principale que subsidiaire. **3. La neutralisation du grief tiré de l'absence de l'expert par le comportement procédural de la défense** Sur la question de l'absence du Docteur JU., expert psychiatre, la Cour de révision s'appuie sur les constatations authentiques du procès-verbal d'audience pour démontrer l'inanité du grief. Le raisonnement s'articule en deux temps : d'une part, la Cour relève une démarche active de la défense, puisque « *la lecture du rapport d'expertise du Docteur JU. a été faite à l'audience à la demande des conseils de M. GR.* » ; d'autre part, elle constate une abstention procédurale subséquente, notant « *que ces avocats n'ont soulevé aucune objection ni observation sur cette expertise* ». De cette double constatation (initiative de la lecture et absence de protestation), la Cour déduit souverainement « *qu'il n'y a pas eu de violation de l'oralité des débats ni des droits de la défense* ». La renonciation implicite mais non équivoque de la défense à exiger la comparution personnelle de l'expert purge ainsi la procédure de tout vice. **4. L'irrecevabilité du moyen d'ordre général ne critiquant pas l'arrêt attaqué** En réponse au quatrième moyen qui dénonçait l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel, la Cour de révision applique une règle classique de la technique de cassation. Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire dirigée contre une décision juridictionnelle déterminée afin d'en contrôler la légalité, tout moyen doit cibler un vice propre à la décision entreprise. Or, le grief formulé par l'accusé critiquait en réalité l'état du droit positif monégasque (l'organisation législative des voies de recours criminelles) et non l'arrêt du 21 novembre 2016 lui-même, lequel n'avait fait qu'appliquer la loi en statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, la Cour juge logiquement « *que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli* ». **5. L'appréciation *in concreto* de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen** Le dernier volet du raisonnement de la Cour est sans doute le plus remarquable sur le plan des principes. Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la partie qui succombe dans son pourvoi est condamnée à une amende. La Cour de révision commence par poser un attendu de principe d'inspiration conventionnelle : elle affirme que « *la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 351 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* ». Par cette formule, la Cour écarte l'automaticité de la sanction pécuniaire prévue par la loi interne, jugeant qu'une telle automaticité constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ou à l'exercice des voies de recours garanti par la Convention. Cependant, substituant à cette automaticité légale un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge, la Cour ajoute aussitôt : « *Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende* ». Ainsi, après avoir neutralisé le caractère systématique du texte pour le rendre conforme à la Convention, la Cour estime qu'en l'espèce, au vu des éléments du dossier et de la nature des moyens soulevés, la sanction financière demeure justifiée. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. c. GR. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distration au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire pour les personnes en bénéficiant. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent le procès pénal monégasque dans sa phase criminelle et lors du contrôle de légalité exercé par la juridiction suprême. S'il confirme une orthodoxie procédurale rigoureuse quant à la recevabilité des moyens et à la gestion des débats d'audience, il se distingue surtout par sa prise de position remarquée sur l'articulation entre le droit interne de la révision et les exigences européennes relatives au droit au recours. #### 1. La rigueur probatoire et technique du contrôle de révision : entre foi due au procès-verbal et exigences de formulation des moyens L'analyse des premier, troisième et quatrième moyens met en lumière la conception stricte que retient la Cour de révision de son office de juge du droit. Statuant « *hors session et uniquement sur pièces* » en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour ne dispose, pour reconstituer le déroulement des débats devant le Tribunal criminel, que des pièces du dossier et, au premier chef, du procès-verbal des débats. Ce document officiel constitue la clé de voûte du contrôle de cassation en matière criminelle. Lorsque le demandeur soutient, dans son premier moyen, que le président a lu des pièces du dossier en interrompant des témoins et en anticipant sur l'audition de personnes non encore entendues, il invoque certes une règle fondamentale du procès pénal : le principe de l'oralité des débats. Ce principe cardinal commande que les juges forgent leur intime conviction sur les éléments débattus oralement et contradictoirement devant eux, interdisant de substituer les procès-verbaux de l'instruction écrite au témoignage vivant avant même que le témoin n'ait déposé. Toutefois, la Cour de révision refuse d'entrer dans l'examen au fond de ce grief en le qualifiant de « *simple allégation* ». Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve des vices de procédure. La Cour de révision ne pouvant se livrer à des investigations factuelles sur ce qui a été dit ou lu à l'audience, il appartient exclusivement aux parties de veiller à la conservation de la preuve des irrégularités qu'elles entendent dénoncer. En l'absence de mention au procès-verbal des débats ou de conclusions de donné-acte régulièrement déposées par la défense au moment de l'incident allégué, la présomption de régularité de la procédure l'emporte. Le moyen, dépourvu de support probatoire intrinsèque aux pièces soumises à la Cour, est inopérant. C'est exactement la même logique, mais inversée, qui préside au rejet du troisième moyen relatif à l'absence de l'expert psychiatre. Ici, le procès-verbal d'audience n'est pas silencieux ; il
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9901 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9901)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération pénale internationale et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre des mécanismes d'entraide judiciaire répressive entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco. À une date non précisée dans la décision, les autorités judiciaires belges ont délivré une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires monégasques. Si la nature exacte de l'information judiciaire ouverte en Belgique et le détail des qualifications pénales visées par l'autorité mandante ne sont pas intégralement détaillés dans l'exposé factuel de l'arrêt, les moyens développés par les demandeurs au pourvoi permettent d'relever que le litige soulevait des problématiques relatives au principe de double incrimination ainsi qu'à la matière du blanchiment de fraude fiscale. Saisi de cette demande d'entraide, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco a procédé à son exécution sur le territoire de la Principauté. Dans ce cadre, le magistrat instructeur monégasque a fait procéder à des opérations de perquisitions et de saisies qui se sont déroulées les 12 et 14 janvier 2010. Ces mesures coercitives d'investigation ont affecté un ensemble de personnes physiques et morales, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », comprenant Monsieur l. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur j. RE., Monsieur e. RE., Monsieur t. ME., ainsi que plusieurs entités sociétaires, à savoir la société de droit monégasque SAM Plaza, la société Monte Carlo Art Ltd, la société Plaza Real Estate Worldwide Inc. et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza. Une fois ces opérations de perquisition et de saisie accomplies, le processus d'exécution de la commission rogatoire à Monaco a connu un dénouement rapide. En effet, dès le 2 février 2010, soit moins de trois semaines après la réalisation des actes d'investigation litigieux, les pièces d'exécution de la commission rogatoire ont été officiellement retournées à l'autorité judiciaire belge mandante. Le texte de la décision mentionne, au travers des griefs des demandeurs, que cette transmission des pièces à l'État requérant est intervenue sans information préalable des intéressés quant à la date précise à laquelle ce retour devait s'opérer. Ce n'est que plusieurs mois après la réalisation des perquisitions et saisies, et postérieurement à la transmission matérielle des procès-verbaux et objets saisis aux autorités belges, que les personnes physiques et morales visées par ces mesures ont entendu contester la régularité des opérations menées sur le sol monégasque devant les juridictions de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête déposée le 12 novembre 2010, soit dix mois après les opérations litigieuses et plus de neuf mois après le retour des pièces à l'autorité mandante, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale accomplis les 12 et 14 janvier 2010. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants invoquaient divers moyens de légalité interne et externe, parmi lesquels figuraient notamment, selon les éléments rapportés dans le moyen de cassation, la violation du principe de double incrimination ainsi que l'interdiction, en droit monégasque, d'accorder l'entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment de fraude fiscale. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel a déclaré la requête en nullité irrecevable. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la juridiction d'instruction du second degré a relevé que les pièces d'exécution avaient été retournées à l'autorité mandante dès le 2 février 2010. Elle en a déduit que le magistrat instructeur monégasque chargé de l'exécution se trouvait, de ce seul fait, dessaisi, et qu'il en allait de même pour la juridiction chargée du contrôle de la régularité de ses actes. La cour d'appel a également considéré que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire constituait un contentieux relevant de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, garantissant ainsi aux intéressés l'existence d'un recours effectif devant le juge belge. Mécontents de cette décision, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 24 janvier 2011 par leur avocat-défenseur, Maître Géraldine Gazo. Conformément aux exigences procédurales monégasques relatives à l'amende éventuelle de fol appel ou de pourvoi, huit récépissés (numérotés de 40324 à 40331) ont été délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations le 25 janvier 2011, attestant de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de chacun de ses clients, de la somme de 300 euros. Une requête en révision, accompagnée de huit pièces, a ensuite été déposée au greffe général et signifiée le 7 février 2011, avec le concours de Maîtres Michel Pitron et Aurélien Chardeau, avocats plaidants au barreau de Paris. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 24 février 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, le ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 25 février 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 26 mai 2011, avant d'être mise en délibéré au 16 juin 2011. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont articulé un moyen unique de cassation, subdivisé en quatre branches particulièrement denses, mobilisant tant le droit interne monégasque que le droit conventionnel européen et international. Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (qui prévoit que les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis) et l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque (qui fonde la compétence de la chambre du conseil) impliquent nécessairement que la régularité de l'exécution soit contrôlée par les juridictions de l'État requis. Selon eux, l'existence d'un éventuel contrôle par le juge de l'État requérant après le retour des pièces est indifférente. Ils affirmaient que la seule condition à l'exercice du contrôle par le juge monégasque réside dans la mise à disposition des pièces de la procédure. Or, le retour des pièces à l'autorité étrangère ne constituerait pas un obstacle dirimant, dès lors que le Code de procédure pénale n'enferme la requête en nullité dans aucun délai et que, même en l'absence de conservation d'un double ou d'une copie au greffe monégasque, les moyens modernes de transmission permettent d'en obtenir copie « sur-le-champ » auprès de l'autorité étrangère. En refusant d'exercer ce contrôle, la cour d'appel aurait violé les textes précités. Dans une deuxième branche, les consorts RE. reprochaient à la chambre du conseil un défaut de base légale au regard des articles 3 de la Convention du 20 avril 1959, 209 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils faisaient grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché concrètement si, durant le temps de l'exécution de la commission rogatoire, ils avaient pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge national. Plus précisément, ils soutenaient que le retour des pièces sans information préalable quant à la date de cette transmission les avait privés de la possibilité de déposer utilement leur requête en nullité et, par conséquent, de leur droit de faire contrôler la régularité des actes par le juge de l'État requis. Dans une troisième branche, le pourvoi s'appuyait sur les propres énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la teneur du droit belge. Selon les demandeurs, la cour d'appel avait elle-même constaté que si le juge belge contrôle en principe la conformité de l'exécution de l'entraide à la procédure de l'État requis, ce principe souffre d'exceptions, notamment quant à la décision même d'octroyer l'entraide et aux opérations de clôture. Dès lors, en s'abstenant de vérifier si les moyens spécifiques invoqués par les requérants (violation de la double incrimination et interdiction de l'entraide pour blanchiment de fraude fiscale) pouvaient effectivement être contrôlés par le juge belge, la chambre du conseil n'aurait pas légalement justifié sa décision. Enfin, dans une quatrième branche, étroitement liée à la précédente, les demandeurs faisaient valoir qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que le droit belge ne permet pas aux juridictions belges de contrôler la manière dont l'État requis règle la clôture de l'exécution d'une commission rogatoire. En déclinant toute compétence du juge monégasque sur ce point précis, alors qu'il était seul compétent pour exercer un tel contrôle de légalité, la cour d'appel aurait privé les intéressés de tout recours effectif et violé l'ensemble des textes susvisés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de procédure pénale internationale d'une importance théorique et pratique considérable, située au confluent des règles de compétence juridictionnelle interne et des exigences conventionnelles relatives au droit à un recours effectif. La question principale pouvait être formulée ainsi : les juridictions d'instruction de l'État requis (Monaco) demeurent-elles compétentes pour connaître d'une requête en annulation dirigée contre les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale (tels que des perquisitions et des saisies) accomplis sur le territoire national, lorsque cette requête est introduite postérieurement au retour matériel des pièces d'exécution à l'autorité judiciaire de l'État requérant (la Belgique) ? À cette interrogation centrale se greffaient deux sous-questions fondamentales induites par l'argumentation des demandeurs : 1. En premier lieu, le dessaisissement du juge de l'État requis du fait de la transmission des pièces à l'autorité mandante, opérée sans notification préalable aux personnes intéressées, porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis notamment par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'étendue potentiellement limitée du contrôle exercé a posteriori par le juge de l'État requérant ? 2. En second lieu, de manière accessoire mais autonome sur le terrain du droit du procès, la Cour de révision devait s'interroger sur la conformité de l'application automatique de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour vise ici sous l'angle de son article 35 § 1. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique des demandeurs et confirmer l'irrecevabilité de la requête en nullité, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, structuré autour de deux axes majeurs qui valident pleinement l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, avant de statuer par une motivation spécifique sur le sort de l'amende procédurale. **1. Le principe du dessaisissement par le retour des pièces à l'autorité mandante** Le premier pilier de la motivation de la Haute juridiction monégasque repose sur une conception stricte et mécanique de la saisine dans le cadre de l'entraide pénale internationale. La Cour de révision approuve l'arrêt attaqué d'avoir retenu que « le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante ». Constatant souverainement, à la suite des juges du fond, que l'autorité judiciaire belge s'était vu retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010 (alors que la requête en nullité datait du 12 novembre 2010), la Cour en tire une conséquence juridique radicale : « le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes ». Par cet attendu, la Cour de révision établit un lien d'accessoriété indissoluble entre la saisine du juge d'instruction délégué et celle de la chambre du conseil de la cour d'appel. Le juge d'instruction monégasque n'agit pas ici dans le cadre d'une information judiciaire nationale dont il aurait la maîtrise de l'ouverture à la clôture ; il agit en vertu d'un mandat international ponctuel (la commission rogatoire). Dès lors que ce mandat est intégralement exécuté et que le support matériel des actes accomplis (les procès-verbaux de perquisition et les scellés) quitte la sphère de souveraineté judiciaire monégasque pour rejoindre l'État requérant, la mission du juge délégué prend fin. Ce dessaisissement matériel et juridique du juge d'instruction entraîne, par ricochet, l'incompétence *ratione temporis* de la juridiction supérieure d'instruction (la chambre du conseil) pour contrôler la régularité d'actes qui ne figurent plus dans un dossier pendant devant les juridictions de la Principauté. Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement l'argument de la première branche du moyen selon lequel l'absence de délai légal de forclusion dans le Code de procédure pénale et la possibilité technique d'obtenir des copies par les moyens modernes de communication permettraient de maintenir une compétence virtuelle du juge monégasque. **2. L'existence d'un recours effectif devant les juridictions de l'État requérant** Le second pilier du raisonnement répond aux griefs de conventionnalité soulevés dans les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, relatifs au déni de justice et à l'absence de recours effectif. La Cour de révision valide l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle « le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant ». De ce transfert de compétence vers le juge du fond étranger (en l'espèce, le juge belge), la Cour de révision déduit directement une conséquence fondamentale au regard des droits fondamentaux de la défense : « ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ». Pour la Haute juridiction monégasque, l'exigence conventionnelle d'un recours effectif ne commande pas que ce recours soit perpétuellement ouvert devant le juge de l'État d'exécution. Dès lors que les actes accomplis à Monaco ont vocation à être intégrés au dossier de la procédure pénale belge pour y servir éventuellement de preuves, c'est devant les juridictions belges que les intéressés pourront soulever les exceptions de nullité affectant ces actes. Fort de ce constat de principe, la Cour de révision balaie les critiques très précises des demandeurs qui reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié in concreto si le départ rapide des pièces sans avertissement préalable n'avait pas paralysé leur recours à Monaco (deuxième branche), ni si les limites propres au droit belge quant au contrôle de la décision d'octroi de l'entraide et de la clôture des opérations ne les privaient pas de la possibilité de faire valoir leurs moyens spécifiques tirés de la double incrimination et de la fraude fiscale (troisième et quatrième branches). Pour la Cour de révision, dès lors que le dessaisissement était acquis et que la compétence de principe appartenait désormais à l'État requérant, « la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ». Les recherches réclamées par le pourvoi sur l'effectivité matérielle du délai de saisine à Monaco ou sur la portée exacte de la jurisprudence belge en matière de contrôle des commissions rogatoires sont ainsi qualifiées d'inopérantes face à la règle objective de répartition des compétences internationales après remise des pièces. **3. La motivation relative à l'amende de pourvoi** Enfin, la Cour de révision consacre un développement spécifique à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, relatif à l'amende encourue par le demandeur en révision qui succombe. Dans un premier temps, la Cour énonce un principe général de conventionnalité particulièrement protecteur du droit d'accès au juge : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui ferait de l'amende la conséquence automatique du rejet du pourvoi. Toutefois, dans un second temps, passant du principe à son application à l'espèce, la Cour énonce : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Appréciant souverainement lesdites circonstances (sans toutefois les expliciter davantage dans sa motivation), elle condamne solidairement ou conjointement l'ensemble des demandeurs au paiement d'une amende unique de 300 euros, ordonnant par conséquent le remboursement du surplus des sommes consignées (huit consignations de 300 euros ayant été initialement effectuées). ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worlwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; > - Dit que le surplus de la consignation sera remboursé; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière d'entraide pénale internationale, en ce qu'il fixe avec une grande fermeté les frontières temporelles et matérielles de la compétence des juridictions monégasques dans le contentieux de l'exécution des commissions rogatoires étrangères, tout en articulant cette solution avec les exigences du droit européen des droits de l'homme. **1. La consécration de la frontière du retour des pièces dans le contentieux de l'entraide** Au cœur de la décision commentée se trouve l'articulation entre l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les règles internes de procédure pénale, notamment l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque régissant la compétence de la chambre du conseil. L'article 3 § 1 de la Convention de 1959 pose la règle classique *locus regit actum* : l'État requis fait exécuter les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale dans les formes prévues par sa propre législation. La logique juridique veut que si la loi de l'État requis régit la forme des actes d'exécution (tels que les perquisitions et saisies
# Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/02-28-5709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux civil initial relatif au recouvrement de créances, lequel a rapidement basculé sur le terrain pénal à la suite de manœuvres intervenues au stade de l'exécution forcée. À l'origine du litige, Monsieur d. TR., de nationalité italienne, exerçant la profession de conseiller en aménagement hôtelier et demeurant à Turin (Italie), avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction civile (dont la nature exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision). Aux termes de ce jugement civil, Monsieur d. TR. était tenu au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société civile immobilière Sakura (SCI Sakura), personne morale dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice, Monsieur p. PA. C'est à l'occasion de la procédure d'exécution engagée à la suite de cette condamnation civile que les faits litigieux se sont cristallisés. Afin de justifier du règlement des causes du jugement, le débiteur, Monsieur d. TR., a successivement produit deux documents bancaires distincts. Dans un premier temps, il a communiqué un premier avis de virement portant sur une somme de 5 000 euros. Dans un second temps, il a produit un avis de virement de type « swift » censé attester d'un transfert de fonds opéré à destination du compte bancaire de son propre avocat. Ce second virement était présenté comme ayant pour finalité le règlement, entre les mains de la société créancière SCI Sakura, du solde restant dû au titre des sommes allouées par la juridiction civile. Toutefois, il s'est avéré que ce dernier virement « swift » n'avait, en réalité, jamais été effectué. Confrontée à l'absence de réception effective des fonds et estimant que le document produit était dépourvu d'authenticité, la SCI Sakura a décidé de porter l'affaire devant les autorités répressives monégasques. Elle a ainsi déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux. Cette initiative procédurale de la société créancière a déclenché l'ouverture d'une information judiciaire. Au terme de ses investigations, le magistrat instructeur a procédé à une requalification partielle ou à un resserrement de la prévention par rapport aux qualifications initialement visées dans la plainte. Par une ordonnance de renvoi (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a renvoyé Monsieur d. TR. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie. Selon les termes de l'ordonnance rapportés par l'arrêt, cette tentative d'escroquerie s'était manifestée par la transmission, au conseil de la SCI Sakura, d'un faux avis de virement « swift ». C'est dans ce cadre factuel précis que s'est noué un incident procédural majeur relatif à la régularité formelle des pièces versées au dossier de l'information au regard des exigences linguistiques constitutionnelles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de tentative d'escroquerie, le prévenu, Monsieur d. TR., a choisi de placer sa défense sur le terrain de la régularité procédurale de l'instruction préparatoire. Avant toute défense au fond ou parallèlement à celle-ci (le détail de l'articulation des débats de première instance n'étant pas précisé dans la décision), il a soulevé une exception de nullité visant à contester la validité d'éléments matériels figurant au dossier pénal. Plus précisément, Monsieur d. TR. a formulé une double demande devant les premiers juges : d'une part, le rejet formel des cotes du dossier d'information reproduisant les avis de virement litigieux et, d'autre part, par voie de conséquence, l'annulation de la procédure. Au soutien de cette exception de nullité, le prévenu invoquait un moyen tiré du droit constitutionnel monégasque. Il faisait valoir que les pièces en question étaient rédigées en langue italienne, alors même que l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco proclame que la langue française est la langue officielle de l'État. Selon la thèse de la défense, la présence au dossier d'instruction de pièces rédigées dans un idiome étranger, sans traduction ou en violation du monopole constitutionnel de la langue française, entachait d'irrégularité les actes de la procédure pénale. Par un jugement rendu le 4 mai 2010, le Tribunal correctionnel a écarté cette argumentation et a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu. Monsieur d. TR. a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction du second degré. Saisie de l'affaire, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a statué par un arrêt rendu le 8 novembre 2010. Confirmant le jugement entrepris, la juridiction d'appel a rejeté la demande d'annulation de la procédure. Pour écarter le grief tiré de l'article 8 de la Constitution, les juges d'appel ont développé une motivation articulée autour de la nature des pièces critiquées et de l'incidence de leur langue de rédaction. Il ressort des énonciations de l'arrêt de la Cour de révision que la Cour d'appel a notamment déclaré « que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité », tout en précisant, s'agissant spécifiquement des pièces cotées D 27 et D 8 au dossier de l'information, que celles-ci n'étaient pas visées dans la prévention et ne venaient pas au soutien de la poursuite dirigée contre Monsieur d. TR. Insatisfait de cette décision confirmative, le prévenu a formé un pourvoi en révision. La chronologie de l'instruction du pourvoi devant la haute juridiction monégasque témoigne du strict respect des formes prescrites par le Code de procédure pénale : - Le 12 novembre 2010, Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Monsieur d. TR., a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général. - Le 16 novembre 2010, conformément aux exigences légales, Maître Lavagna a remis à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, remise attestée par un récépissé délivré sous le numéro 40080. - Le 23 novembre 2010, la requête en révision, accompagnée de 15 pièces, a été déposée au Greffe général et signifiée le même jour. - Le 24 novembre 2010, le Greffe général a procédé à la notification du dépôt de cette requête à la partie civile, la SCI Sakura, par lettre recommandée avec avis de réception, en application des dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale. - Le 6 décembre 2010, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur constituant pour la SCI Sakura, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 13 pièces. - Le 11 janvier 2011, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le même jour. Dans le cadre de ce pourvoi examiné hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, les prétentions des parties se sont cristallisées autour d'un moyen unique de cassation et de demandes reconventionnelles indemnitaires. Demandeur en révision, Monsieur d. TR. sollicitait la censure de l'arrêt du 8 novembre 2010. Son moyen unique faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé l'article 8 de la Constitution monégasque, « en ce que la Cour d'appel déclare que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité ». En défense, la SCI Sakura, partie civile, concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire revêtait un caractère dilatoire ou fautif, elle a formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de Monsieur d. TR. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision le 10 février 2011 (date de l'audience sur le rapport de Monsieur le vice-président Roger Beauvois) confrontait la haute juridiction à une double problématique juridique : l'une, principale, touchant à la recevabilité et à l'opérance d'un moyen de nullité constitutionnelle en procédure pénale ; l'autre, accessoire mais d'une importance théorique fondamentale, relative à la conventionnalité du régime de l'amende de pourvoi au regard du droit européen des droits de l'homme. Sur le terrain du moyen unique de révision, la question posée en apparence par le demandeur au pourvoi était d'ordre substantiel et constitutionnel : l'article 8 de la Constitution monégasque, qui érige la langue française en langue officielle de l'État, frappe-t-il de nullité une procédure pénale d'instruction au sein de laquelle figurent des pièces rédigées en langue étrangère (en l'occurrence en langue italienne), et interdit-il aux juges du fond de considérer que la production d'une pièce en langue étrangère est sans incidence sur sa validité ? Toutefois, déplacée sur le terrain de la technique de cassation propre à la Cour de révision, la question juridique véritablement tranchée devenait celle de l'opérance du grief : un demandeur en révision peut-il utilement reprocher à une cour d'appel d'avoir violé l'article 8 de la Constitution en validant des pièces rédigées en langue étrangère, lorsque l'affirmation critiquée de l'arrêt d'appel porte exclusivement sur des pièces du dossier d'information qui ne sont pas visées dans la prévention et ne servent pas de fondement à la poursuite pénale ? Sur le terrain des sanctions procédurales attachées au rejet du pourvoi, la Cour de révision devait par ailleurs répondre à deux questions distinctes : D'une part, les circonstances dans lesquelles le prévenu a exercé son recours contre l'arrêt rejetant son exception de nullité caractérisent-elles un abus du droit d'agir justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ? D'autre part, et surtout, comment concilier les dispositions internes du droit monégasque prévoyant la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende (préalablement consignée à hauteur de 300 euros) avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une condamnation systématique sanctionnerait l'exercice même d'une voie de recours interne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 28 février 2011 se caractérise par sa concision technique et sa structuration tripartite, répondant successivement au moyen unique de cassation, à la demande indemnitaire de la partie civile, et à la question de l'amende de pourvoi. **1. Le rejet du moyen unique par la technique du moyen « sans portée » (inopérance)** Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 8 de la Constitution, la Cour de révision s'abstient délibérément de trancher au fond la question théorique de la validité abstraite d'une pièce rédigée en langue étrangère dans une procédure pénale monégasque. Elle procède à une analyse stricte de la portée du motif critiqué dans l'économie générale de l'arrêt de la Cour d'appel. La haute juridiction relève en effet « qu'il résulte du libellé du moyen que celui-ci critique un motif de la Cour d'appel ne concernant que les pièces cotées D 27 et D 8 ». Or, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour souligner que ces deux cotes spécifiques (D 27 et D 8), « selon l'arrêt, ne sont pas visées dans la prévention et ne viennent pas au soutien de la poursuite dirigée contre M. T. ». Le raisonnement syllogistique de la Cour est dès lors implacable : - Le moyen du pourvoi attaque exclusivement l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la rédaction d'une pièce en langue étrangère n'affecte pas sa validité. - Dans l'arrêt attaqué, cette affirmation ne s'applique qu'aux seules pièces cotées D 27 et D 8. - Ces pièces D 27 et D 8 sont totalement étrangères à l'assiette de la poursuite pénale (laquelle, rappelons-le, reposait sur la tentative d'escroquerie manifestée par la transmission d'un faux avis de virement « swift »). - Par conséquent, quand bien même la Cour d'appel aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 8 de la Constitution en affirmant la validité de ces pièces D 27 et D 8, cette erreur demeurerait sans aucune incidence sur la régularité de la poursuite et de la prévention. Le grief s'attaque à un motif surabondant ou, à tout le moins, détachable du soutien nécessaire du dispositif de renvoi correctionnel. La Cour en déduit logiquement « que le moyen qui est sans portée doit être rejeté ». **2. L'accueil partiel de la demande de dommages et intérêts pour recours abusif** Statuant ensuite sur la demande reconventionnelle de la SCI Sakura, qui réclamait 15 000 euros de dommages et intérêts pour recours abusif, la Cour de révision opère un renvoi synthétique à l'historique procédural et factuel du dossier. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause énoncées ci avant il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de 5.000 euros ». Bien que la motivation soit ramassée, le lien établi avec « les circonstances de la cause énoncées ci avant » éclaire la démarche des hauts magistrats. La Cour prend en considération l'ensemble de la séquence : une condamnation civile initiale inexécutée, la production d'un avis de virement « swift » non suivi d'effet ayant entraîné un renvoi pour tentative d'escroquerie, puis la multiplication des incidents de nullité (devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'appel, et enfin devant la Cour de révision) fondés sur la langue de pièces qui ne servaient même pas de soutien à la prévention. Cet enchaînement caractérise implicitement mais nécessairement la faute dans l'exercice des voies de recours, justifiant une réparation civile modérée par la Cour à un tiers du montant réclamé. **3. L'encadrement conventionnel de la condamnation à l'amende de pourvoi** Le troisième volet de la motivation constitue l'apport jurisprudentiel le plus remarquable de l'arrêt sur le plan des principes fondamentaux. La Cour de révision devait statuer sur le sort de l'amende prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi (amende ayant fait l'objet de la consignation préalable de 300 euros mentionnée dans les visas). Au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire consécutive à l'échec du demandeur, la Cour pose un attendu de principe d'une grande densité : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps : En premier lieu, elle énonce une règle générale de compatibilité conventionnelle : l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (qui impose l'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne) implique que les justiciables puissent exercer le pourvoi en révision — voie de recours interne ultime — sans être dissuadés ou punis de manière automatique du seul fait qu'ils succombent. Une automaticité de l'amende constituerait une sanction indirecte de l'exercice d'un droit procédural requis par le système conventionnel. En second lieu, la Cour ménage une exception fondée sur l'appréciation *in concreto* du comportement du plaideur : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, l'amende cesse d'être une conséquence légale automatique de la succombance pour devenir une sanction facultative, prononcée au cas par cas par le juge de révision lorsque les circonstances particulières de l'espèce (ici, le caractère manifestement infondé et dilatoire du recours déjà relevé au titre des dommages et intérêts) le justifient. ### C. Le dispositif Par suite de ce triple raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne M. TR. à payer à la SCI Sakura la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > - Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double visage qui explique sa place singulière dans le corpus jurisprudentiel monégasque : d'un côté, il illustre avec une grande rigueur classique la théorie des moyens inopérants face à une tentative d'instrumentalisation de la norme constitutionnelle en procédure pénale ; de l'autre, il opère une réception directe et novatrice des exigences du droit européen des droits de l'homme dans la régulation de l'accès au juge de cassation. **1. La neutralisation procédurale du grief constitutionnel linguistique : la distinction entre pièces du dossier et base de la poursuite** Sur le terrain du droit interne, le pourvoi tentait d'ériger l'article 8 de la Constitution monégasque (« La langue française est la langue officielle de l'État ») en cause de nullité radicale et formelle des procédures pénales d'instruction. L'argumentation du demandeur reposait sur un postulat absolutiste : dès lors qu'un document rédigé en langue étrangère (italienne) figure dans les cotes d'un dossier d'information judiciaire, l'ensemble de la procédure — ou à tout le moins les cotes concernées et les actes subséquents — devrait être annulé pour violation de la norme suprême. La Cour d'appel correctionnelle avait semblé répondre sur un terrain général en affirmant « que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité ». Une telle formulation, prise isolément, aurait pu ouvrir un débat délicat sur la portée exacte de l'article 8 de la Constitution : jusqu'où s'étend l'obligation d'utiliser le français dans le service public de la justice ? Si les actes de procédure proprement dits (procès-verbaux, ordonnances, réquisitoires, jugements) émanant des autorités judiciaires monégasques doivent impérativement être rédigés en langue française, qu'en est-il des pièces à conviction ou des documents bancaires internationaux (tels que des avis de virement émis depuis l'Italie ou des messages « swift ») versés aux débats ou saisis au cours d'une instruction ? La Cour de révision fait preuve d'une grande prudence méthodologique en refusant d'entrer dans ce débat théorique abstrait. En qualifiant le moyen de « sans portée », elle applique une règle fondamentale de la technique de cassation et du droit des nullités de l'instruction : une irrégularité alléguée — fût-elle placée sous le pavillon de la Constitution — ne peut entraîner la censure d'un arrêt que si elle affecte des éléments servant de base effective à la prévention et à la poursuite. L'apport de l'arrêt réside ici dans la distinction très nette qu'il opère au sein du dossier d'information entre : - D'une
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17079 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17079)) L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques et à la protection statutaire des magistrats exerçant au sein de la Principauté. Confrontée à l'épineuse question de la répression d'un délit d'outrage commis par voie électronique hors du territoire national par un ressortissant étranger à l'encontre d'un haut magistrat lui-même de nationalité étrangère, la Haute juridiction monégasque opère une interprétation téléologique et institutionnelle audacieuse du critère de la personnalité passive. En assimilant fonctionnellement le magistrat étranger investi de fonctions juridictionnelles à Monaco à un national monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale, la Cour de révision fait prévaloir la souveraineté judiciaire et la garantie constitutionnelle de l'indépendance des juges sur une lecture strictement civiliste du lien de nationalité. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans l'envoi de messages écrits par voie électronique, plus précisément par le service de messagerie textuelle courte (SMS), adressés à Monsieur d., w., h. LI. Ce dernier, né le 19 février 1948 à Saint-Denis (France), de nationalité française et demeurant à Monaco, occupe les hautes fonctions de Président du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, ce qui lui confère la qualité de magistrat de l'ordre administratif. L'auteur présumé de ces messages est Monsieur d AN., né le 29 juillet 1970 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant également sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le contenu exact des messages litigieux n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais leur teneur a été jugée suffisamment grave par les autorités de poursuite pour caractériser une atteinte à l'honneur ou à la délicatesse du magistrat. En effet, ces écrits non rendus publics visaient Monsieur d. LI. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles à la tête du Tribunal suprême. La particularité factuelle majeure de l'espèce, qui va cristalliser l'ensemble du débat procédural ultérieur, réside dans l'absence de localisation géographique certaine des faits sur le sol monégasque. Il n'a en effet pas pu être matériellement établi que les messages litigieux avaient été émis depuis le territoire de la Principauté de Monaco, ni même qu'ils avaient été réceptionnés par leur destinataire alors que celui-ci se trouvait physiquement dans les limites territoriales de la Principauté. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction se trouvaient dépourvus de tout rattachement territorial avéré avec l'État monégasque, tandis que les deux protagonistes, bien que résidents monégasques, possédaient respectivement les nationalités française et italienne. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que ces faits tombaient sous le coup de la loi pénale, le Ministère public a, par exploit d'huissier en date du 27 avril 2017, fait citer directement Monsieur d AN. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention retenue contre lui était celle d'outrage sur hautes autorités publiques, et plus spécifiquement d'outrage non rendu public par messages écrits par SMS adressés à un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 164 du Code pénal monégasque. Monsieur d. LI. s'est constitué partie civile au soutien de l'action publique. Devant la juridiction correctionnelle de première instance, le prévenu, Monsieur d AN., a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques. Par un jugement rendu le 9 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a fait droit à cette exception déclinatoire et s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action pénale exercée par le Ministère public. Tant le Ministère public que la partie civile ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 12 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour décliner la compétence de l'ordre juridictionnel monégasque, les juges du second degré ont développé une motivation en deux temps, écartant successivement la compétence territoriale de droit commun et la compétence extraterritoriale d'exception. D'une part, sur le terrain de la territorialité, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était nullement établi que l'infraction eût été commise en Principauté, faute de preuve que les messages y aient été envoyés ou reçus. Elle a jugé à cet égard que la résidence habituelle de la partie civile à Monaco, la circonstance que le préjudice y serait durablement subi, ainsi que la qualité de résident monégasque du prévenu constituaient des éléments juridiquement inopérants, insusceptibles de fonder la compétence territoriale des juridictions locales. D'autre part, sur le terrain de l'extraterritorialité régie par les articles 5 à 10 du Code de procédure pénale relatifs à « l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté », la juridiction d'appel a constaté que ni le prévenu (italien) ni la partie civile (française) ne possédaient la nationalité monégasque, et que la nature de l'infraction poursuivie — l'outrage de l'article 164 du Code pénal — n'entrait pas dans les prévisions limitatives de ces textes permettant de déroger au principe de territorialité en l'absence de lien de nationalité. Refusant cette impasse procédurale, Monsieur d. LI., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision dès le 14 mars 2018 (enregistré sous le numéro 2018-31), suivi le 19 mars 2018 par le pourvoi du Ministère public, souscrit par Mademoiselle Alexia Branti, substitut du Procureur général (enregistré sous le numéro 2018-32). Les requêtes, accompagnées de leurs pièces respectives, ont été déposées et signifiées les 28 et 29 mars 2018. Rédigés en des termes rigoureusement identiques, ces deux pourvois développaient un moyen unique articulé en plusieurs branches, dont la quatrième branche, qualifiée de pur droit, soutenait en substance que la protection pénale due aux magistrats exerçant la justice au nom du Prince à Monaco imposait de retenir la compétence des juridictions monégasques en application combinée de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision présentait un caractère inédit et touchait aux fondements mêmes de l'organisation institutionnelle de la Principauté. Il s'agissait de déterminer si les juridictions répressives monégasques sont compétentes, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure pénale instituant le principe de la personnalité passive pour les infractions commises hors du territoire au préjudice d'un « Monégasque », pour connaître d'un délit d'outrage commis à l'étranger par un ressortissant étranger à l'encontre d'un magistrat de nationalité étrangère, lorsque ce dernier est investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté de Monaco et qu'il est atteint dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En d'autres termes, la notion de « Monégasque » visée par l'article 9 du Code de procédure pénale doit-elle s'entendre exclusivement dans son acception stricte du droit de la nationalité, ou commande-t-elle, au regard des principes constitutionnels régissant le pouvoir judiciaire, une interprétation fonctionnelle englobant tout magistrat incarnant l'autorité juridictionnelle monégasque, indépendamment de son allégeance nationale personnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et censurer l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale après avoir joint les deux pourvois en raison de leur connexité, déploie un syllogisme juridique d'une remarquable densité. La Haute juridiction choisit d'examiner directement la quatrième branche du moyen unique de chacun des pourvois réunis, en soulignant expressément qu'elle est « de pur droit ». Elle place sa décision sous le triple visa solennel de l'article 88 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article 164 du Code pénal. L'articulation de ces trois normes de rangs hiérarchiques différents constitue la clé de voûte du raisonnement de la Cour. Dans sa majeure, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de chacun des textes visés : 1. Elle convoque en premier lieu la norme suprême : selon l'article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux ; ces derniers rendent la justice au nom du Prince, et l'indépendance des juges est constitutionnellement garantie. 2. Elle rappelle en deuxième lieu la règle de compétence internationale : aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté l'étranger qui s'est rendu coupable hors du territoire d'un crime ou d'un délit commis au préjudice d'un Monégasque. 3. Elle énonce en troisième lieu la norme d'incrimination : il résulte de l'article 164 du Code pénal que l'outrage par écrit ou dessin non rendu public, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant notamment un magistrat de l'ordre administratif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 dudit code. Après avoir exposé dans sa mineure les motifs par lesquels la Cour d'appel avait décliné sa compétence en s'attachant à l'extranéité des parties au regard du droit civil de la nationalité, la Cour de révision formule son attendu de principe sous la forme d'une conclusion lapidaire et impérative : « doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale tout magistrat, quelle que soit sa nationalité, investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté, victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». Le raisonnement opéré par la Cour procède d'une véritable transmutation juridique par l'effet du droit constitutionnel. En vertu de l'article 88 de la Constitution, le magistrat qui siège à Monaco n'agit pas en tant que personne privée rattachée à son État d'origine ; il est le dépositaire par délégation du pouvoir judiciaire appartenant au Prince et rend la justice en Son nom. Dès lors, lorsqu'un tel magistrat est victime d'une infraction — telle que l'outrage réprimé par l'article 164 du Code pénal — dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son ministère, ce n'est pas seulement l'individu de nationalité étrangère qui est atteint, mais bien l'organe juridictionnel monégasque lui-même et, à travers lui, l'autorité de la justice princière et l'indépendance garantie aux juges. Par conséquent, dans le périmètre strict de ses fonctions juridictionnelles, le magistrat revêt une « nationalité fonctionnelle » monégasque. En refusant d'opérer cette assimilation commandée par l'architecture constitutionnelle de la Principauté, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'ensemble des textes visés. ### C. Le dispositif En conséquence de cette censure radicale qui rendait superflu l'examen des autres griefs développés dans les pourvois, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mars 2018 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Réserve les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 7 juin 2018 s'inscrit au cœur de la problématique classique du droit pénal international relative à la répression des infractions présentant un élément d'extranéité, tout en apportant une réponse profondément originale dictée par les spécificités institutionnelles et démographiques de la Principauté de Monaco. En droit pénal général, la compétence des juridictions répressives repose traditionnellement sur le principe de territorialité de la loi pénale : l'État est compétent pour juger les infractions commises sur son sol. En matière de délinquance par voie de communication électronique (tels que des messages SMS), la jurisprudence retient habituellement que l'infraction est réputée commise tant au lieu d'émission qu'au lieu de réception du message. Or, dans la présente espèce, la Cour d'appel avait souverainement constaté qu'il n'était établi ni que les messages avaient été envoyés depuis Monaco, ni qu'ils y avaient été reçus. De surcroît, les juges du fond avaient pris soin de fermer la porte à toute extension artificielle de la territorialité en jugeant inopérants le lieu de résidence habituelle de la victime et du prévenu à Monaco, ainsi que le lieu où le préjudice moral serait durablement subi. Ce constat factuel et juridique touchant à la territorialité n'est d'ailleurs nullement remis en cause par la Cour de révision : en choisissant de casser l'arrêt uniquement sur la quatrième branche du moyen, la Haute juridiction valide implicitement le refus des juges du fond d'assimiler le lieu de résidence ou le lieu du préjudice au lieu de commission du délit. Le terrain de la territorialité étant ainsi impraticable, le salut de l'action publique ne pouvait provenir que des règles de compétence extraterritoriale codifiées aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque. Classiquement, ces textes organisent trois chefs de compétence subsidiaires pour les crimes et délits commis hors de la Principauté : la compétence personnelle active (fondée sur la nationalité monégasque de l'auteur), la compétence réelle ou de protection (fondée sur l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, tels que la sûreté de l'État ou la contrefaçon du sceau ou des monnaies), et enfin la compétence personnelle passive (fondée sur la nationalité monégasque de la victime, prévue à l'article 9 du Code de procédure pénale). C'est ici qu'apparaissait une lacune apparente du système répressif monégasque, mise en lumière par le raisonnement strictement littéral de la Cour d'appel. D'une part, le délit d'outrage à magistrat de l'article 164 du Code pénal, bien qu'il porte atteinte à l'autorité de la justice publique, ne figure pas formellement dans la liste limitative des infractions relevant de la compétence réelle des juridictions monégasques lorsqu'elles sont commises à l'étranger par un étranger. D'autre part, une particularité bien connue de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco — comme en témoigne la personne même du demandeur au pourvoi, Président du Tribunal suprême de nationalité française, mais aussi la composition de nombre de juridictions monégasques — réside dans le fait qu'une part très importante des magistrats qui y exercent leurs fonctions sont des ressortissants étrangers (notamment français) détachés ou nommés par le Prince. Suivre l'interprétation exégétique de la Cour d'appel conduisait dès lors à un paradoxe juridique et politique insoutenable : un magistrat de nationalité monégasque outragé par un étranger hors des frontières de la Principauté aurait bénéficié de la protection de l'article 9 du Code de procédure pénale, tandis qu'un magistrat de nationalité étrangère, pourtant investi exactement des mêmes prérogatives juridictionnelles au nom du Prince, se serait trouvé totalement dépourvu de protection pénale devant les tribunaux monégasques dès lors que l'outrage était perpétré hors du territoire national (par exemple lors d'un déplacement à l'étranger ou par le truchement de télécommunications transfrontalières non localisables à Monaco). Plus grave encore, l'ordre public monégasque se serait trouvé désarmé face à des atteintes visant le sommet même de sa hiérarchie juridictionnelle — en l'occurrence le Président du Tribunal suprême, juridiction constitutionnelle et administrative suprême de l'État — au seul motif que le titulaire de la charge possédait un passeport étranger. Pour combler cet angle mort sans pour autant violer le principe de légalité criminelle, la Cour de révision réalise une synthèse magistrale entre la compétence personnelle passive et la compétence réelle, sous l'égide de l'article 88 de la Constitution. En énonçant que le magistrat étranger investi de fonctions juridictionnelles à Monaco « doit être considéré comme Monégasque au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale » lorsqu'il est victime d'une infraction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la Cour consacre une conception institutionnelle de la nationalité en procédure pénale. Ce faisant, la Haute juridiction fait produire un effet direct et concret au principe constitutionnel selon lequel « le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui [...] en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux » et que « l'indépendance des juges est garantie ». L'indépendance du juge ne s'entend pas seulement vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif ; elle implique également l'obligation positive pour l'État de protéger ses magistrats contre les pressions, menaces et outrages émanant des justiciables ou des auxiliaires de justice. Or, cette garantie constitutionnelle d'indépendance est indivisible : elle ne saurait varier selon la nationalité d'origine du juge. En exerçant la justice au nom du Prince, le magistrat s'incorpore à l'État monégasque ; l'infraction qui le frappe à raison de sa fonction blesse une autorité monégasque. Le critère de la personnalité passive de l'article 9 se trouve ainsi vivifié par la nature régalienne de la fonction exercée par la victime. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La portée pratique de cet arrêt du 7 juin 2018 est considérable pour l'ensemble des acteurs du procès pénal à Monaco, qu'il s'agisse des magistrats, du Ministère public ou des avocats et avocats-défenseurs. En premier lieu, sur le plan du droit substantiel et procédural de la compétence, l'arrêt fixe avec une grande précision les conditions cumulatives permettant d'assimiler une victime étrangère à un « Monégasque » au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale. Pour que cette fiction juridique opère, trois critères stricts doivent être réunis : 1. **Un critère organique** : la victime doit avoir la qualité de « magistrat [...] investi de fonctions juridictionnelles au sein de la Principauté ». La formule englobe indistinctement les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif (comme le Président et les membres du Tribunal suprême), quelle que soit leur nationalité d'origine, dès lors qu'ils ont été régulièrement investis du pouvoir de juger à Monaco. 2. **Un critère matériel** : le magistrat doit être « victime d'une infraction ». Il est fondamental de relever ici la généralité des termes employés par la Cour de révision : si l'espèce concernait le délit spécifique d'outrage prévu à l'article 164 du Code pénal, l'attendu de principe vise « une infraction » sans autre restriction. Par conséquent, la solution a vocation à s'appliquer à
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7697 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7697)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un conflit de voisinage doublé d'une relation locative, dégénérant en confrontation physique au sein des parties communes d'un immeuble monégasque. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à Heidenheim en Allemagne, de nationalité allemande, domiciliée à Monaco, et d'autre part, Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à Chicago aux États-Unis d'Amérique, de nationalité suisse, exerçant la profession de joueur de tennis professionnel et demeurant dans le même immeuble à Monaco. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, que Monsieur g. BA. présentait la double qualité de voisin de palier et de locataire de Madame a. HO. épouse SO. À une date non précisée dans la décision, une altercation s'est produite entre ces deux personnes dans l'espace exigu de l'ascenseur desservant leur immeuble. Les circonstances exactes du déclenchement de cette dispute, la nature précise des gestes échangés ainsi que l'origine du différend opposant la bailleresse à son locataire ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt commenté. Toutefois, la gravité suffisante de cet incident a conduit à la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des deux protagonistes. En effet, à la suite de cette altercation, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont tous deux fait l'objet de poursuites pénales devant la juridiction répressive monégasque. La prévention retenue à leur encontre était celle de violences volontaires, plus précisément qualifiée dans l'en-tête de la décision de « violences et voies de fait sans ITT » (incapacité totale de travail). Cette qualification réciproque initiale témoigne d'une situation factuelle dans laquelle chacun des protagonistes s'estimait victime du comportement de l'autre tout en étant simultanément suspecté par l'autorité de poursuite d'avoir commis des actes de violence physique ne revêtant toutefois pas une gravité médicale entraînant une incapacité de travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a débuté devant le Tribunal correctionnel de Monaco, devant lequel Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont comparu sous la prévention réciproque de violences volontaires. Au cours de cette instance, les parties ne se sont pas limitées à se défendre sur l'action publique ; l'arrêt révèle que les intérêts civils étaient également en jeu, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ayant tous deux la qualité de partie civile, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l'assistance judiciaire (enregistrée sous le numéro 182 BJ 09). Par un jugement rendu le 12 octobre 2010, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction radicale quant aux responsabilités pénales et civiles issues de l'altercation dans l'ascenseur. Les juges du premier degré ont prononcé la relaxe de Monsieur g. BA., l'exonérant ainsi de toute responsabilité pénale. À l'inverse, le tribunal a déclaré Madame a. HO. épouse SO. coupable des faits de violences et voies de fait sans incapacité totale de travail qui lui étaient reprochés. Sur le plan de la répression pénale, elle a été condamnée à une peine de 400 euros d'amende assortie du sursis. Sur le plan de l'action civile, le tribunal l'a condamnée au paiement de réparations civiles au profit de Monsieur g. BA., dont le montant n'est pas précisé dans la décision. Insatisfaite de cette décision qui la désignait comme l'unique coupable de l'altercation et rejetait ses propres prétentions indemnitaires, Madame a. HO. épouse SO. a interjeté appel du jugement. Le ministère public a également relevé appel de cette décision. L'affaire a dès lors été portée devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Dans cette instance du second degré, Madame a. HO. épouse SO. cumulait formellement la double qualité de prévenue (en tant que condamnée en première instance) et de partie civile (en tant que demanderesse à la réparation de son propre préjudice allégué contre Monsieur g. BA.). Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, la Cour d'appel correctionnelle a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Elle a, d'une part, maintenu la déclaration de culpabilité de Madame a. HO. épouse SO. ainsi que les condamnations pénales et civiles prononcées à son encontre, et d'autre part, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dirigée à l'encontre de Monsieur g. BA. C'est contre cet arrêt confirmatif que Madame a. HO. épouse SO. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 15 avril 2011, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, elle a souscrit au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco une déclaration de pourvoi en révision. Le 3 mai 2011, elle a procédé à deux formalités : elle a d'abord consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attestée par le récépissé délivré sous le numéro 40685) au titre de l'amende éventuelle de fol pourvoi prévue par la loi ; elle a ensuite déposé au Greffe général sa requête en révision. Si les visas de l'arrêt mentionnent une requête déposée le 3 mai 2011 et « signifiée le même jour », les motifs de la décision relèvent en revanche avec précision que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ». L'instruction du pourvoi s'est néanmoins poursuivie selon les règles du Code de procédure pénale monégasque. Le 31 mai 2011, le Greffe général a procédé à la notification du dépôt de la requête à Monsieur g. BA., partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux prescriptions de l'article 477 du Code de procédure pénale. En réponse, Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel chez qui Monsieur g. BA. avait élu domicile, a déposé au Greffe général le 15 juin 2011 une contre-requête accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour. Par cette écriture, la défense de Monsieur g. BA., défendeur en révision sur les dispositions civiles, a notamment soulevé la déchéance du pourvoi formé par Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de partie civile, faute de signification de sa requête. Le 11 juillet 2011, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le lendemain, 12 juillet 2011, le ministère public a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, Madame a. HO. épouse SO. articulait deux moyens distincts, correspondant à sa double qualité procédurale : - Par un premier moyen, présenté en sa qualité de prévenue, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement de condamnation, soutenant que cette confirmation violait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'elle affirmait ne pas être coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés. - Par un second moyen, rattaché à ses intérêts civils, elle reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile formée à l'encontre de Monsieur g. BA. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, saisie d'un pourvoi unique mais formé par une demanderesse revêtant la double qualité de prévenue et de partie civile, devait résoudre une série de quatre questions juridiques distinctes touchant tant à la recevabilité formelle du recours qu'à l'étendue du contrôle de cassation et à la conventionnalité des sanctions procédurales : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile :** Quelles sont les conséquences juridiques, au regard de l'article 478 du Code de procédure pénale monégasque, du défaut de signification aux autres parties de la requête en révision déposée par un demandeur agissant à la fois comme prévenu et comme partie civile ? Cette omission procédurale affecte-t-elle le pourvoi dans son intégralité ou de manière divisible selon la qualité du demandeur ? 2. **Sur le contrôle de la culpabilité et la présomption d'innocence :** Un prévenu est-il recevable à invoquer devant la Cour de révision la violation du principe de la présomption d'innocence en soutenant simplement qu'il n'est pas coupable des faits pour lesquels les juges du fond ont prononcé sa condamnation ? 3. **Sur le sort du moyen relatif à l'action civile :** Quel est le sort réservé au moyen critiquant l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile lorsque le pourvoi formé par le demandeur en cette qualité est frappé d'une cause préalable d'anéantissement procédural ? 4. **Sur l'amende de pourvoi abusive ou infondée :** L'application de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement avec son article 35 § 1er, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle encore être prononcée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes problématiques, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre temps, opérant une stricte séparation des qualités procédurales de la demanderesse avant d'aborder l'office du juge de cassation et la conventionnalité de la sanction pécuniaire. #### 1. La divisibilité du pourvoi et la déchéance partielle limitée à la qualité de partie civile La Cour examine en premier lieu l'exception procédurale soulevée par la défense de Monsieur g. BA. Elle relève la chronologie des actes : une déclaration de pourvoi effectuée le 15 avril 2011 contre l'arrêt du 11 avril 2011, suivie du dépôt d'une requête le 3 mai 2011. La Haute juridiction constate souverainement que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Or, en droit processuel pénal monégasque, les exigences formelles pesant sur le demandeur en révision diffèrent selon sa qualité. En application de l'article 478 du Code de procédure pénale, l'obligation de signifier la requête aux autres parties à peine de déchéance s'impose de manière impérative à la partie civile. La Cour de révision procède ici à une application distributive des règles de déchéance. Bien que Madame a. HO. épouse SO. ait formé un seul acte de pourvoi et déposé une requête unique, la Cour scinde intellectuellement et juridiquement son recours en fonction de sa « double qualité de prévenue et de partie civile ». Le défaut de signification de la requête entraîne mécaniquement la déchéance du pourvoi, mais uniquement en tant qu'il est formé par Madame a. HO. épouse SO. « en qualité de partie civile ». En revanche, son pourvoi formé « en qualité de prévenue » échappe à cette sanction radicale et demeure recevable en la forme, permettant l'examen au fond des moyens relatifs à l'action publique. #### 2. L'irrecevabilité du moyen de pur fait déguisé en violation de la présomption d'innocence Examinant ensuite le pourvoi de Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de prévenue, la Cour rappelle brièvement le cadre factuel et procédural (l'altercation dans l'ascenseur, la relaxe de Monsieur g. BA. et la condamnation de la prévenue à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles). Sur le premier moyen, par lequel la demanderesse soutenait que la confirmation de sa condamnation violait la présomption d'innocence puisqu'elle n'était pas coupable, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique mais fermement motivée. Elle juge que « sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ». La Cour réaffirme ainsi la frontière cardinale séparant le juge du fond du juge de cassation : la Cour de révision est juge du droit et non troisième degré de juridiction. L'appréciation des éléments de preuve ayant conduit la Cour d'appel à retenir la culpabilité de la prévenue relève du pouvoir souverain des juges du fond. En se bornant à proclamer son innocence sans démontrer en quoi les juges d'appel auraient méconnu les règles légales de la charge de la preuve ou inversé le fardeau probatoire, la demanderesse invite la Haute juridiction à réexaminer les faits. Un tel grief, purement factuel malgré son habillage juridique fondé sur un principe fondamental, est déclaré irrecevable. #### 3. La caducité subséquente du moyen relatif à l'action civile Abordant le second moyen, qui critiquait le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame a. HO. épouse SO. contre Monsieur g. BA., la Cour tire la conséquence logique de sa première décision. Ce grief se rattachant exclusivement à l'exercice de l'action civile par la demanderesse, il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité de partie civile. Or, le pourvoi formé en cette qualité ayant été préalablement frappé de déchéance sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure pénale, la Cour constate que « le moyen est devenu sans objet ». La déchéance du recours civil prive de tout support procédural le moyen critiquant les dispositions civiles de l'arrêt relatif à la constitution de partie civile de la demanderesse. #### 4. La réserve de conventionnalité et l'appréciation in concreto de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le dernier pan de la motivation est assurément le plus remarquable sur le plan théorique et constitue l'apport majeur de l'arrêt. Il concerne le sort de la somme de 300 euros consignée par la demanderesse au titre de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas d'échec du pourvoi. Plutôt que d'appliquer mécaniquement la condamnation à l'amende du seul fait du rejet et de la déchéance du pourvoi, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour réalise ici un contrôle de conventionnalité de la règle interne. Elle juge que l'automaticité de l'amende de fol pourvoi constitue une entrave indirecte au droit d'exercer un recours devant la juridiction suprême, ce qu'elle rattache dans sa motivation à l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (texte régissant la condition d'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour européenne). Pour assurer la conformité du droit monégasque aux exigences conventionnelles, la Cour substitue à l'automaticité légale une faculté d'appréciation concrète par le juge. C'est ce qu'exprime le second attendu : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En l'espèce, au vu de la carence procédurale manifeste (défaut de signification) et de la vacuité juridique du moyen unique sur l'action publique (simple contestation de fait), la Cour estime que les circonstances particulières du dossier justifient pleinement le prononcé effectif de l'amende de 300 euros. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ; > - REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ; > - Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco, bien que statuant sur un litige factuel d'une grande banalité (une rixe sans gravité entre voisins dans un ascenseur), revêt une importance théorique et procédurale de premier plan. Sa publication avec un sommaire détaillé témoigne de sa valeur d'arrêt de principe, au croisement de la procédure pénale interne et du droit européen des droits de l'homme. L'analyse de cette décision révèle une triple articulation : la rigueur du formalisme procédural monégasque éclairée par le principe de divisibilité des qualités (1), la conception stricte de l'office du juge de cassation face à l'invocation des droits fondamentaux (2), et surtout la neutralisation de l'automaticité de l'amende de pourvoi par le truchement d'un contrôle de conventionnalité original (3). #### 1. Rigueur formaliste et divisibilité des qualités procédurales dans le pourvoi en révision Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement différencié réservé au pourvoi unique formé par une personne réunissant sur sa tête les qualités de prévenue et de partie civile. Cette configuration est fréquente en matière de violences volontaires réciproques, où chaque protagoniste est à la fois poursuivi par le ministère public et demandeur en réparation de son propre préjudice contre son adversaire. En droit monégasque, la procédure de pourvoi en révision en matière pénale est gouvernée par des règles strictes édictées par le Code de procédure pénale. L'article 478 dudit code impose, à peine de déchéance, la signification de la requête contenant les moyens de révision aux autres parties. Toutefois, le régime de cette obligation n'est pas uniforme : s'il pèse de plein droit sur la partie civile poursuivante qui entend remettre en cause les dispositions civiles d'un arrêt, il ne s'applique pas avec la même rigueur au prévenu condamné pénalement qui défend sa liberté ou son honneur contre l'action publique, le ministère public recevant communication du dossier par les soins du greffe. L'arrêt commenté présente par ailleurs une curiosité textuelle qu'il convient de relever sans l'extrapoler : alors que les visas de la décision mentionnent « la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour », le corps des motifs affirme catégoriquement que le 3 mai 2011, « elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Au-delà de cette apparente contradiction entre une mention de style dans les visas et la constatation expresse opérée dans les motifs sur l'exception soulevée par la défense de Monsieur g. BA., c'est bien l'absence de signification aux parties adverses qui fonde le raisonnement de la Cour. On note d'ailleurs que si le Greffe général a notifié le dépôt de la requête à Monsieur g. BA. par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mai 2011 en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale, cette diligence administrative du greffe ne supplée nullement à la formalité substantielle de la signification par exploit d'huissier incombant personnellement à la partie civile en vertu de l'article 478. La solution retenue par la
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7694)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale ouverte en Principauté de Monaco à l'encontre d'une personne physique du chef d'infractions de nature financière et économique. Le litige concerne Monsieur i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité portugaise, demeurant à Monaco avec sa famille. Selon les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté, Monsieur i. DE AG. a fait l'objet d'une inculpation (l'arrêt utilisant également l'expression de mise en examen) pour plusieurs chefs d'infractions : d'une part, pour des faits d'escroqueries, et d'autre part, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation. Plus précisément, il lui est reproché d'avoir escroqué la somme de 1 822 186,10 euros au préjudice d'un particulier, Monsieur OY. L'instruction a mis en évidence que les faits reprochés procédaient d'un appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers dans le but de les en déposséder. Par ailleurs, le contexte factuel entourant la personnalité de l'inculpé et le déroulement de l'information judiciaire révèle plusieurs éléments déterminants retenus par les juridictions d'instruction. En premier lieu, il est apparu que la partie civile avait fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l'inculpé avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure au cours de laquelle les obligations d'un contrôle judiciaire avaient été mises en œuvre, mais s'étaient révélées vaines. En troisième lieu, bien que domicilié en Principauté de Monaco avec sa famille, Monsieur i. DE AG., de nationalité portugaise et né en Afrique du Sud, disposait de centres d'intérêts à l'étranger. Dans ce contexte, Monsieur i. DE AG. a été placé en détention préventive le 1er avril 2011. Estimant que cette mesure privative de liberté n'était pas justifiée ou que sa durée devenait excessive, il a entrepris des démarches procédurales aux fins d'obtenir son élargissement, ce qui a donné naissance au contentieux soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son placement en détention le 1er avril 2011, Monsieur i. DE AG. a formé une demande de mise en liberté devant le magistrat instructeur. Par une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté, maintenant ainsi l'inculpé en détention préventive. Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, l'inculpé a interjeté appel de cette décision de rejet devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur i. DE AG. Pour motiver le maintien en détention, la juridiction d'instruction du second degré s'est appuyée sur une série de considérations factuelles et juridiques : - La nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices ; - L'impératif de prévenir toute pression sur la partie civile, laquelle avait déjà subi des sollicitations pressantes visant au retrait de sa plainte ; - L'existence d'un trouble certain à l'ordre public économique causé par les faits reprochés, caractérisé par le recours au démarchage de l'épargne de particuliers pour les en déposséder ; - L'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire — déjà vainement mises en œuvre lors d'une procédure antérieure — tant pour prévenir le renouvellement des infractions que pour garantir la représentation en justice de l'intéressé ; - La crainte que l'inculpé, en raison de sa nationalité portugaise et de ses centres d'intérêts à l'étranger, ne trouve refuge hors de Monaco pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, nonobstant sa domiciliation monégasque avec sa famille ; - Le caractère raisonnable du délai de détention au regard des critères définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Insatisfait de cette décision, Monsieur i. DE AG., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 30 mai 2011. Conformément aux règles procédurales applicables, une requête accompagnée de quatre pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 7 juin 2011. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juillet 2011, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 juillet 2011. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique (divisé en deux griefs principaux) tiré de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait grief à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté : 1. Sans avoir constaté que le délai de détention préventive, qui atteignait alors une durée de deux mois, était excessif ; 2. Sans avoir valablement caractérisé le risque de fuite qu'il présentait. Le Ministère public, défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi (la teneur détaillée de ses conclusions du 12 juillet 2011 n'étant pas autrement précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à l'équilibre entre les nécessités de l'instruction criminelle et la protection de la liberté individuelle garantie par le droit conventionnel européen. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Une juridiction d'instruction du second degré justifie-t-elle légalement sa décision de maintien en détention préventive au regard des exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au délai raisonnable de la détention et à la caractérisation du risque de fuite, lorsqu'elle fonde le rejet d'une demande de mise en liberté, après deux mois d'incarcération, sur les risques de concertation frauduleuse et de pression sur la partie civile, sur le trouble à l'ordre public économique résultant d'un appel illicite à l'épargne, ainsi que sur l'insuffisance avérée du contrôle judiciaire pour prévenir la réitération des faits et la fuite d'un inculpé de nationalité étrangère disposant de centres d'intérêts hors de la Principauté ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts de la chambre du conseil en matière de détention préventive, et de vérifier si les motifs concrets retenus par les juges du fond suffisaient à établir la nécessité de la détention, l'insuffisance des mesures alternatives et le respect du délai raisonnable imposé par le droit européen des droits de l'homme. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur i. DE AG., la Cour de révision procède à un contrôle de la base légale de l'arrêt attaqué. La structure de sa motivation est particulièrement dense : elle reprend de manière synthétique mais exhaustive l'ensemble des constatations factuelles et des appréciations souveraines opérées par la chambre du conseil de la Cour d'appel, pour en déduire que la décision est légalement justifiée au regard des textes conventionnels invoqués. Le raisonnement validé par la Cour de révision s'articule autour de quatre axes majeurs qui, pris dans leur ensemble, répondent point par point aux griefs du demandeur : #### 1. La préservation des indices et la protection des personnes (risques de concertation et de pression) La Cour de révision relève tout d'abord que la chambre du conseil a retenu la nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices. À cet impératif classique de manifestation de la vérité s'ajoute un élément factuel précis et circonstancié : la nécessité d'éviter toute pression sur la partie civile. Les juges du fond n'ont pas simplement invoqué un risque abstrait ou hypothétique ; ils ont expressément constaté que la partie civile avait d'ores et déjà « fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte ». Ce constat factuel ancre la nécessité de la détention dans la réalité concrète du dossier d'instruction. #### 2. La protection de l'ordre public économique En deuxième lieu, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir caractérisé l'existence d'un « trouble certain à l'ordre public économique ». Loin de se limiter à une formule de style, la juridiction d'instruction a expliqué en quoi consistait ce trouble dans le contexte spécifique de l'affaire : il résultait du fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », pour un préjudice s'élevant, concernant Monsieur OY., à la somme considérable de 1 822 186,10 euros. La nature même des infractions reprochées (escroqueries et exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers) et le mode opératoire (démarchage de l'épargne privée) justifient ainsi la prise en compte de cette dimension spécifique de l'ordre public. #### 3. L'insuffisance du contrôle judiciaire et la caractérisation du risque de renouvellement et de fuite En troisième lieu, la Cour de révision examine la réponse apportée par les juges du fond au grief reprochant une absence de caractérisation du risque de fuite et la non-substitution d'une mesure alternative. Le raisonnement de la chambre du conseil, intégralement avalisé par la Cour de révision, procède en deux temps : - D'une part, le constat d'échec antérieur : l'arrêt souligne que « les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes ». Cet antécédent procédural démontre concrètement que l'inculpé ne respecte pas les mesures restrictives de liberté moins rigoureuses que la détention. Cette insuffisance est retenue tant pour « éviter le renouvellement des infractions reprochées » que pour « garantir la représentation en justice de l'inculpé ». - D'autre part, l'analyse concrète de la situation personnelle de l'inculpé au regard du risque de non-représentation : la cour d'appel n'a pas ignoré l'argument de la défense tenant à l'ancrage local de l'intéressé, puisqu'elle mentionne expressément qu'il est « domicilié à Monaco avec sa famille ». Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que cette garantie était neutralisée par d'autres éléments objectifs : l'inculpé « est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté ». Le risque de fuite est ainsi parfaitement caractérisé par la mise en balance des attaches familiales à Monaco et des capacités réelles de repli à l'étranger. #### 4. L'appréciation du délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme Enfin, répondant au premier grief du moyen qui soutenait qu'une détention préventive d'une durée de deux mois (entre le 1er avril 2011, date du placement en détention, et le 24 mai 2011, date de l'arrêt de la chambre du conseil) était excessive au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a expressément retenu « que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». Cette conclusion sur la raisonnabilité du délai n'est pas isolée ; elle découle directement (« Après avoir relevé que... l'arrêt retient que... ») de l'ensemble des motifs précédemment exposés (gravité des faits, ampleur de l'escroquerie, risques de concertation et de subornation, risque de réitération et de fuite). Dès lors, la Cour de révision conclut : « qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ». La Haute juridiction consacre ainsi l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de fait justifiant le maintien en détention, tout en vérifiant que la motivation répond aux standards conventionnels européens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a rendu la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > - REJETTE le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la problématique de la conventionnalité de la détention préventive (dénomination retenue dans l'arrêt, aux côtés du terme de détention tout court) au regard des exigences du droit européen des droits de l'homme. Bien que bref dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone —, cet arrêt revêtu de la mention des mots-clés « Appréciation souveraine - Convention européenne - Conformité » illustre parfaitement la manière dont la juridiction suprême monégasque articule le droit interne de l'instruction préparatoire avec les principes directeurs des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH. #### 1. L'articulation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH dans le contentieux de la détention Le demandeur au pourvoi invoquait conjointement la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la CESDH. Sur le plan strictement technique, si l'article 6 § 1 garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, c'est spécifiquement l'article 5 § 3 qui régit la durée et la justification de la détention avant jugement, en stipulant que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. En répondant globalement au moyen, la Cour de révision valide la démarche de la chambre du conseil qui s'est expressément référée aux « critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». L'examen de la motivation de l'arrêt attaqué, telle que reproduite par la Cour de révision, démontre en effet une remarquable adéquation avec la grille d'analyse classique de la conventionnalité du maintien en détention. Pour qu'une détention préventive soit conforme à l'article 5 § 3, il ne suffit pas qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis une infraction (en l'espèce, une escroquerie portant sur 1 822 186,10 euros et l'exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières) ; encore faut-il que le maintien en détention repose sur des motifs pertinents et suffisants. Or, les quatre grands motifs retenus par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco correspondent exactement aux motifs légitimes reconnus au titre du standard conventionnel : - Le risque de pression sur les témoins ou les victimes et le risque de collusion entre co-auteurs ou complices (entrave au bon déroulement de l'instruction) ; - Le trouble à l'ordre public causé par l'infraction ; - La prévention du renouvellement de l'infraction ; - Le danger de fuite (risque de non-représentation en justice). En vérifiant que la chambre du conseil a relevé chacun de ces éléments non pas de manière abstraite ou stéréotypée, mais en les rattachant aux circonstances précises de la cause, la Cour de révision assure l'effectivité du contrôle de conventionnalité au sein de l'ordre juridique monégasque. #### 2. La consécration de la notion de « trouble à l'ordre public économique » L'un des apports les plus intéressants de l'arrêt du 20 octobre 2011 réside dans la validation expresse du concept de « trouble certain à l'ordre public économique » comme critère justificatif du maintien en détention préventive. Habituellement, le trouble à l'ordre public est plus aisément caractérisé en matière d'atteintes graves aux personnes (crimes de sang, violences graves). En matière de délinquance d'affaires ou de criminalité en col blanc, l'invocation du trouble à l'ordre public pourrait prêter à discussion si elle n'était pas rigoureusement circonscrite. En l'espèce, l'arrêt commenté montre comment les juridictions monégasques adaptent ce critère aux spécificités de la place financière et économique que constitue la Principauté. Le trouble à l'ordre public économique n'est pas déduit de la seule qualification juridique d'escroquerie, ni même uniquement du montant très élevé des sommes en jeu (plus de 1,8 million d'euros pour la seule partie civile mentionnée, Monsieur OY.). Il est spécifiquement caractérisé par le mode opératoire utilisé par l'inculpé : le fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », couplé à l'inculpation d'« exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation ». En approuvant cette motivation, la Cour de révision reconnaît que la protection de l'épargne publique et la régulation stricte des activités de gestion de portefeuille touchent à un intérêt fondamental de la Principauté. Le démarchage illicite visant à dépouiller des épargnants porte une atteinte directe à la confiance nécessaire au fonctionnement des activités économiques et financières, générant ainsi un trouble spécifique et certain à l'ordre public économique que la détention préventive a vocation à faire cesser ou à apaiser. #### 3. La dialectique entre l'appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de la base légale L'arrêt met également en lumière la répartition des rôles entre les juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre du conseil de la Cour d'appel) et la Cour de révision, statuant hors session sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale. La détermination du point de savoir si un inculpé présente un risque de fuite, si des pressions ont été exercées sur une partie civile, ou si les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes, relève par nature d'une appréciation concrète des éléments du dossier, et donc du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce que rappelle l'intitulé même du sommaire de la décision (« Contrôle judiciaire - Appréciation souveraine »). La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction d'instruction ; elle ne substitue pas sa propre évaluation du risque de fuite ou de la durée de la détention à celle de la chambre du conseil. Toutefois, cette souveraineté d'appréciation n'est pas synonyme d'arbitraire. La Cour de révision exerce un contrôle strict sur la légalité et la suffisance de la motivation (« qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »). Ce contrôle de la base légale exige que les juges du fond
# Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/08-08-25124)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans une série de soustractions frauduleuses et une tentative de vol perpétrées au cours du printemps et de l'été de l'année 1985, tant sur le territoire de la Principauté de Monaco que sur le territoire français limitrophe. Ces agissements délictueux, caractérisés par une récurrence marquée sur une brève période, ont visé une pluralité de victimes et ont porté sur un ensemble hétéroclite de biens mobiliers, de valeurs fiduciaires et d'effets personnels. La chronologie des faits reprochés au prévenu, nommé S. V., débute le 30 avril 1985 à Monaco. À cette date, deux vols distincts sont commis. Le premier porte sur une pochette contenant trois cartes de crédit, un téléviseur portable de marque Telefunken ainsi qu'une somme de 200 francs, le tout soustrait au préjudice de M. C. Le second vol commis le même jour sur le territoire monégasque concerne divers documents et objets, accompagnés d'une somme en numéraire de 2 000 francs, dérobés au préjudice conjoint de J.P. A. et de N. P. Quelques jours plus tard, le 4 mai 1985, toujours à Monaco, l'activité délictueuse se poursuit avec une intensité accrue. D'une part, un magnétoscope de marque Mitsubischi, une télécommande de marque Philips et une cassette vidéo sont frauduleusement soustraits au préjudice de Nils B., tandis qu'une somme de 270 francs, divers documents, des livres et du petit matériel sont simultanément dérobés au préjudice de L. S. D'autre part, à cette même date du 4 mai 1985, un autre vol est perpétré au préjudice de M. G., portant sur un butin conséquent composé de deux médailles, d'un porte-clefs, d'une somme de 2 450 francs, d'un magnétoscope de marque Sony ainsi que de nombreux bijoux. Il ressort par ailleurs des constatations ultérieures que l'un de ces objets, ou un objet lié à ces faits, incluait un médaillon « Napoléon » dont une dame G. affirmera être la propriétaire légitime. La série d'infractions s'étend ensuite au-delà des frontières monégasques. Le 25 mai 1985, un vol est commis sur la commune française voisine de Cap d'Ail. Les objets soustraits frauduleusement à cette occasion consistent en deux alliances, un flacon de parfum, un appareil décodeur et une médaille, au préjudice de C. P. et C. P. De retour sur le territoire de la Principauté de Monaco, deux nouveaux vols sont enregistrés à la date du 3 juin 1985. Le premier porte sur divers documents et objets, une somme en devises étrangères s'élevant à 1 230 dollars U.S., une montre, deux bagues et un collier en or, au préjudice de G. A. Le second vol commis ce même 3 juin 1985 concerne la soustraction frauduleuse d'une montre en or au préjudice de E. R. Enfin, la séquence infractionnelle culmine avec une tentative de vol perpétrée à Monaco. Bien que le chef de prévention initialement fixé par les premiers juges mentionne la date du 10 juin 1985 pour cette tentative visant à soustraire frauduleusement diverses marchandises au préjudice de J.P. A. (lequel avait déjà été victime d'un vol consommé le 30 avril précédent), les motifs propres de la Cour d'appel font état d'une arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985. Quoi qu'il en soit de cette divergence matérielle de dates dans le corps du texte de la décision, les circonstances matérielles de cette tentative sont précisément décrites : l'acte a connu un commencement d'exécution caractérisé par une escalade et la manipulation d'une baie vitrée, et n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir la résistance physique opposée par ladite ouverture. C'est dans le contexte immédiat de cette tentative nocturne que S. V. est interpellé par les services de police à proximité des lieux. Lors de cette arrestation, les enquêteurs constatent qu'il est porteur d'objets provenant de vols récemment commis. Les investigations subséquentes permettent d'enrichir considérablement le dossier probatoire. D'une part, une perquisition ou vérification au domicile du prévenu amène la découverte d'une paire de chaussures de tennis dont les semelles présentent des empreintes semblables à celles qui avaient été relevées par la police sur les lieux de deux des vols faisant l'objet des poursuites. D'autre part, une tierce personne, la dame D., remet spontanément aux autorités de police divers autres objets récemment volés que S. V. avait laissés à son domicile. Les déclarations de cette dame D., conjuguées à celles de la dame G. (propriétaire revendiquée du médaillon « Napoléon »), viennent contredire les explications fournies par le mis en cause quant à l'origine des biens. De surcroît, l'enquête met en lumière le fait que l'ensemble des vols reprochés ont été commis soit au sein du même immeuble, soit dans un périmètre géographique relativement restreint, et systématiquement selon le même mode opératoire. Enfin, au cours de son interrogatoire de police, auquel participe notamment l'inspecteur Michel, S. V. tient des propos contradictoires et livre des aveux partiels qu'il révoque rapidement par la suite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information ou de l'enquête préliminaire (la nature exacte de la phase préparatoire n'est pas précisée dans la décision), S. V. est traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre des faits de vols consommés (tant à Monaco qu'à Cap d'Ail) et de tentative de vol. Par un jugement rendu le 30 juillet 1985, le Tribunal correctionnel de Monaco examine les charges pesant contre le prévenu. Pour retenir S. V. dans les liens de la prévention, les premiers juges s'appuient sur un faisceau d'indices concordants : le caractère manifestement contradictoire des déclarations de l'intéressé, le démenti formel qui lui est opposé par la dame D. (sur l'origine des objets remis par elle à la police) et par la dame G. (sur la propriété du médaillon « Napoléon »), ainsi que la similitude spatio-temporelle et modale des infractions (vols commis dans le même immeuble ou dans un périmètre restreint, et selon la même manière de procéder). Faisant application des dispositions combinées des articles 309, 325, 2 et 3 du Code pénal monégasque (relatifs au vol, à la tentative et aux peines applicables) ainsi que des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale (qui régissent la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques pour les délits commis à l'étranger, justifiant ainsi la connaissance du vol perpétré à Cap d'Ail en France), le Tribunal correctionnel déclare S. V. coupable de l'ensemble des chefs de prévention. En répression, la juridiction du premier degré le condamne à une peine principale de deux ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire ou accessoire de 10 000 francs d'amende. Cette décision de première instance ne satisfait aucune des parties au procès pénal. Un double appel est en effet interjeté à l'encontre du jugement du 30 juillet 1985 : d'une part, un appel principal ou incident formé par le prévenu S. V., et d'autre part, un appel formé par le ministère public. La célérité de la procédure d'appel mérite d'être soulignée, puisque la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, statue dès le 8 août 1985, soit neuf jours seulement après le prononcé du jugement de première instance. Devant la juridiction du second degré, les positions et prétentions des parties se cristallisent autour de la question de la preuve de la culpabilité et du quantum de la peine : * **Le prévenu appelant, S. V.,** adopte une ligne de défense fondée sur la contestation intégrale de sa culpabilité. À l'audience de la Cour, il maintient fermement ses dénégations antérieures. Interrogé spécialement par les magistrats d'appel sur la question de ses déclarations en garde à vue ou lors de l'enquête, il soutient avec insistance qu'il n'a jamais concédé le moindre aveu, fût-il partiel, au cours de son interrogatoire par les services de police. Il sollicite donc implicitement mais nécessairement sa relaxe des fins de la poursuite. * **Le ministère public,** également appelant, conclut pour sa part, « au minimum », à la confirmation du jugement entrepris. Cette formulation procédurale laisse entière la faculté pour la Cour d'appel, saisie de l'appel du parquet, d'aggraver le sort du prévenu quant à la sanction pénale prononcée. Il est enfin précisé en marge finale de l'arrêt que suite à la décision rendue par la Cour d'appel le 8 août 1985, S. V. a formé un pourvoi en révision. Ce recours extraordinaire a toutefois été rejeté par un arrêt de la Cour de révision de Monaco en date du 29 octobre 1985, rendant ainsi la condamnation définitive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 août 1985 met en exergue une problématique classique mais fondamentale du droit de la preuve pénale : **en l'absence d'aveu maintenu à l'audience et face aux dénégations persistantes du prévenu qui conteste jusqu'à l'existence même de ses aveux initiaux, par quels moyens et selon quels critères le juge répressif peut-il forger sa conviction pour établir la culpabilité de l'auteur de vols multiples et d'une tentative de vol ?** De manière sous-jacente, la Cour devait répondre à plusieurs interrogations techniques liées à l'administration et à l'appréciation souveraine des preuves en matière correctionnelle : 1. Quelle est la valeur probante d'aveux partiels recueillis lors d'un interrogatoire de police mais rapidement rétractés, dont l'existence même est niée à la barre par le prévenu, lorsqu'ils sont rapportés par le témoignage de l'enquêteur ? 2. Un faisceau d'indices matériels et circonstanciels — comprenant une interpellation *in tempore non suspecto* à proximité du lieu d'une tentative d'infraction, la possession d'objets fraîchement dérobés, une correspondance d'empreintes de chaussures, l'unité de lieu et de mode opératoire, ainsi que des témoignages à charge de tiers — suffit-il à vaincre la présomption d'innocence et à caractériser l'imputabilité d'une série de vols pour lesquels le prévenu n'a pas été systématiquement pris en flagrant délit ? 3. Enfin, sur le terrain de la pénologie, la gravité d'une telle réitération d'infractions contre les biens justifie-t-elle, sur appel du ministère public, une réformation *in pejus* du quantum de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter l'argumentation défensive de S. V., la Cour d'appel de Monaco procède par une motivation à double détente : elle adopte d'abord les motifs non contraires des premiers juges en se référant expressément à l'exposé des faits du jugement entrepris, puis elle développe sa propre synthèse probatoire avant de statuer sur l'adéquation de la peine. #### 1. La consolidation du faisceau d'indices probatoires (Sur la culpabilité) La Cour d'appel ne se contente pas d'une appréciation isolée de chaque élément du dossier ; elle procède par accumulation et recoupement, illustrant parfaitement la méthode du faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'asseoir l'intime conviction du juge correctionnel. Le raisonnement des magistrats d'appel s'articule autour de six piliers probatoires distincts mais convergents : * **Le témoignage policier et la question des aveux rétractés :** Face au prévenu qui soutient à l'audience n'avoir jamais passé d'aveux, même partiels, devant la police, la Cour oppose « le témoignage de l'inspecteur Michel » et retient l'existence de « ses aveux partiels rapidement révoqués » ainsi que « ses déclarations contradictoires ». Ce faisant, la juridiction consacre le principe de la liberté de la preuve en matière pénale : l'aveu n'est pas la reine des preuves et sa rétractation (ou la négation de son existence) n'annihile pas sa valeur d'indice dès lors que la réalité de ces déclarations initiales est attestée par le témoignage d'un fonctionnaire de police et que les variations du prévenu révèlent son manque de crédibilité. * **La localisation spatio-temporelle lors de l'interpellation :** La Cour relève comme indice déterminant « l'arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985 » (étant rappelé que la prévention visait le 10 juin 1985). La présence physique inexpliquée ou suspecte du prévenu sur les lieux mêmes où une baie vitrée vient d'être manipulée après escalade constitue un élément factuel d'imputabilité directe. * **La détention matérielle d'objets frauduleusement soustraits :** Les juges d'appel soulignent « le fait qu'il ait été alors trouvé porteur d'objets récemment volés ». En droit pénal, la possession d'objets provenant d'un vol récent, à défaut de justification plausible sur leur origine légitime, constitue une présomption de fait redoutable permettant de relier le détenteur à l'acte de soustraction initiale. * **La preuve indiciaire scientifique ou technique :** L'arrêt met en avant le fait « qu'à son domicile ait été découverte une paire de chaussures de tennis dont les empreintes sont semblables à celles relevées à l'occasion de deux des vols qui lui sont reprochés ». Cet élément matériel objectif permet d'établir un lien physique entre la personne du prévenu et les scènes d'infraction où il n'avait pas été surpris en flagrant délit. Par le jeu de la connexité et de l'unité de mode opératoire (retenus par les premiers juges et confirmés par adoption de motifs), cette preuve technique portant sur deux vols spécifiques rejaillit sur la crédibilité de l'imputation de l'ensemble de la série. * **Les témoignages et productions de pièces par des tiers :** La Cour s'appuie enfin sur les déclarations de deux témoins clés : d'une part, celles de la dame D., « qui a produit spontanément divers autres objets récemment volés laissés par S. V. à son domicile », démontrant ainsi que le prévenu utilisait ce lieu comme dépôt de son butin et contredisant ses explications ; d'autre part, celles de la dame G. (qui, selon les motifs des premiers juges rappelés dans l'arrêt, affirmait être propriétaire d'un médaillon « Napoléon » en démentant les dires du prévenu). * **L'adoption des motifs des premiers juges sur la sérialité :** En adoptant les motifs non contraires du tribunal correctionnel, la Cour fait également sienne l'analyse selon laquelle les vols ont été commis « soit dans le même immeuble, soit dans un périmètre relativement restreint et selon la même manière de procéder ». De cette synthèse rigoureuse, la Cour tire la conclusion logique que l'ensemble de ces éléments « établissent, à la conviction de la Cour, la culpabilité de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés ». La déclaration de culpabilité est donc intégralement confirmée, tant pour les six séquences de vols à Monaco, que pour le vol commis à Cap d'Ail (France) et la tentative de vol par escalade. #### 2. La réévaluation de la sanction pénale (Sur la peine) Ayant confirmé la culpabilité, la Cour d'appel examine ensuite la mesure de la peine. Saisie de l'appel du ministère public (qui avait conclu « au minimum, à la confirmation »), la juridiction du second degré n'est pas liée par l'interdiction de la *reformatio in pejus* qui ne s'applique qu'en cas de seul appel du prévenu. Par une motivation concise mais légalement suffisante au regard des exigences procédurales de l'époque, la Cour énonce « qu'il convient, en revanche, eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu d'élever à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ». La gravité s'induit ici naturellement de la multiplicité des faits (huit infractions distinctes commises entre le 30 avril et l'été 1985), de la pluralité des victimes (neuf victimes nommément désignées), de l'importance globale du préjudice matériel et financier, ainsi que de l'audace du mode opératoire incluant l'escalade nocturne et l'extension internationale des agissements (France et Monaco). La peine d'emprisonnement ferme passe ainsi de vingt-quatre mois (deux ans) à trente mois (deux ans et demi), tandis que la peine d'amende de 10 000 francs est maintenue à l'identique. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > et ceux non contraires des premiers juges ; > La Cour d'appel, > Jugeant correctionnellement, > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu S. V. dans les liens de la prévention et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; > Elève à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel de Monaco, consolidé par le rejet du pourvoi par la Cour de révision le 29 octobre 1985, constitue une illustration topique de la théorie de la preuve pénale en droit monégasque et s'inscrit dans une parfaite convergence avec les principes directeurs du procès pénal des systèmes de tradition romano-germanique, au premier rang desquels figure le droit français. #### 1. Le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge En matière correctionnelle, hors les cas où la loi en dispose autrement (comme la valeur probante particulière attachée à certains procès-verbaux jusqu'à inscription de faux ou preuve contraire), le droit pénal monégasque repose sur le principe fondamental de la liberté de la preuve et de son corollaire, l'appréciation souveraine par les juges du fond selon leur intime conviction (exprimée ici par la formule « établissent, à la conviction de la Cour »). L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le sommaire de jurisprudence qui en a été extrait et qui synthétise la portée normative de l'arrêt : *« Le témoignage d'un inspecteur de police, l'arrestation du prévenu à proximité du lieu du délit, en possession d'objets provenant de vols récemment commis, des empreintes de chaussures semblables aux siennes relevées à l'occasion de ceux-ci, les déclarations contradictoires et les aveux rétractés dudit prévenu, sont de nature à constituer des éléments de preuve de sa culpabilité. »* Cette solution consacre la validité de la **preuve par indices** (ou preuve indiciaire / circonstancielle). Dans la pratique judiciaire relative aux vols sériels ou aux cambriolages, il est excessivement rare que l'auteur soit surpris en flagrant délit pour chacune des infractions qui lui sont imputées. Si la jurisprudence exigeait une preuve directe et immédiate (telle qu'un témoin oculaire de l'acte de soustraction lui-même) pour chaque fait, la répression de la délinquance sérielle serait vouée à l'échec. La Cour d'appel valide ici une méthode d'induction logique : c'est la convergence d'éléments disparates — techniques (empreintes de chaussures), matériels (possession d'objets volés, dépôt chez un tiers), comportementaux (présence sur les lieux d'une tentative, déclarations contrad
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression de la délinquance financière transfrontalière et met en lumière les mécanismes d'une ingénierie frauduleuse articulée autour de l'attractivité financière du territoire monégasque. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de la décision commentée, mettent en cause une personne physique, M. L., dans le déploiement d'une activité illicite de collecte d'épargne et de gestion de fonds auprès d'investisseurs. Plus précisément, il est reproché au prévenu d'avoir opéré sous le couvert de deux structures distinctes dont la forme juridique, la dénomination sociale et le lieu d'immatriculation exact ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, l'arrêt relève un élément factuel déterminant quant à la régularité de leur intervention : ces deux entités n'étaient aucunement autorisées à exercer une activité de placement financier. En dépit de cette absence d'agrément ou d'habilitation légale, M. L. a conçu et mis en place ce que les juges du fond ont qualifié de « fausse entreprise de placements financiers ». Le mode opératoire reposait sur un élément d'extranéité ou, à tout le moins, de localisation géographique stratégique : l'utilisation délibérée de la « place de Monaco ». Cette instrumentalisation du territoire de la Principauté et de la réputation de son secteur bancaire et financier poursuivait une finalité unique et clairement identifiée par les juridictions monégasques, à savoir « provoquer les remises de fonds des investisseurs ». Pour structurer ses relations avec les déposants et donner une apparence de régularité juridique à la collecte des capitaux, le mis en cause s'appuyait, selon ses propres écritures soutenues au soutien de son pourvoi, sur la conclusion de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* ». La nature exacte des actifs supposément gérés, le montant global des fonds ainsi collectés, le nombre d'investisseurs lésés ainsi que la destination finale des sommes remises ne sont pas précisés dans la décision, bien que la présence à l'instance d'une entité associative, l'association Ardiplent, laisse entrevoir une action collective ou un regroupement de victimes constituées parties civiles (les modalités exactes de l'intervention de cette association n'étant pas précisées dans la décision). Cette activité délictueuse présentait en outre une dimension temporelle et spatiale dépassant les seules frontières de la Principauté. En effet, il ressort des moyens développés par le demandeur au pourvoi que les faits reprochés s'inscrivaient dans un contexte factuel plus vaste, ayant justifié l'ouverture parallèle d'une information judiciaire en France. Tandis que la justice monégasque s'était saisie des faits commis sur le territoire de la Principauté au cours d'une « période clairement déterminée », une juridiction d'instruction française était simultanément saisie de faits présentés par la défense comme étant « les mêmes faits », mais appréhendés sur une « période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques ». Au moment où les juridictions monégasques statuaient au fond, l'instruction préparatoire menée en France était décrite par le prévenu comme étant sur le point de s'achever, sa clôture étant présentée comme « imminente ». C'est dans ce contexte de chevauchement territorial et temporel d'investigations pénales franco-monégasques que s'est noué le contentieux procédural et substantiel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, M. L. a été reconnu coupable en première instance (la date du jugement correctionnel et la nature exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif condamnant M. L. du chef d'escroquerie (ou d'escroqueries, le texte de la décision employant successivement le singulier dans le sommaire et le pluriel dans le corps de l'arrêt). Il convient de noter qu'une mention finale annexée au texte de la décision fait état d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instruction le 9 février 2006 et d'une demanderesse déclarée déchue de son pourvoi, sans que le lien procédural exact entre cette mention et l'arrêt confirmatif de condamnation frappé du pourvoi principal de M. L. ne soit précisé dans la décision. Mécontent de cette décision confirmative de condamnation prononcée à son encontre en présence du Ministère public et de l'association Ardiplent, M. L. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur articulait une argumentation juridique dense, divisée en deux branches au sein de deux moyens réunis par la Haute juridiction, mêlant des griefs de procédure pénale internationale (conflit de juridictions et équité du procès) et des griefs de droit pénal spécial (qualification des faits et conflit de qualifications). Dans une première branche de son argumentation, de nature procédurale, M. L. reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer. Selon le demandeur, les juges d'appel monégasques auraient dû suspendre le cours de la justice en Principauté dans l'attente de la décision à intervenir de la part de la juridiction française. Le demandeur faisait valoir que cette juridiction étrangère était saisie des mêmes faits, mais sur une amplitude chronologique supérieure qui englobait intégralement la période de prévention retenue à Monaco. Arguant du caractère imminent de la clôture de l'instruction en France, le prévenu soutenait que le refus de surseoir à statuer portait atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. Il invoquait à ce titre la violation de deux instruments internationaux majeurs récemment intégrés ou actualisés dans l'ordre juridique monégasque : - d'une part, l'article 14, alinéa 1er (mentionné également par erreur matérielle comme « alinéa 71 » dans le corps de l'arrêt) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine du 12 février 1996 ; - d'autre part, l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoire en Principauté par la loi du 3 novembre 2005. Dans une seconde branche, touchant au fond du droit pénal substantiel et aux principes directeurs de la légalité criminelle, M. L. contestait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir fait une « fausse application de la qualification d'escroquerie ». Selon le pourvoi, les juges d'appel avaient commis une double erreur d'appréciation et de droit : premièrement, en omettant de prendre en considération un élément contractuel pourtant essentiel à ses yeux, à savoir l'existence de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* » entre lui-même et les investisseurs ; deuxièmement, en refusant d'examiner si la qualification alternative d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait soumise à leur appréciation. Le demandeur soutenait qu'en retenant l'escroquerie au détriment de l'abus de confiance, et ce dans un contexte de poursuites parallèles en France, la Cour d'appel avait violé une série de normes conventionnelles et internes : - l'article 14, alinéa 7 du Pacte international de New York du 16 décembre 1966 (qui consacre le principe *ne bis in idem* interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif) ; - l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, *nullum crimen, nulla poena sine lege*) ; - les articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au principe de légalité en droit interne et aux incriminations d'escroquerie et d'abus de confiance). L'argumentation de la défense visait ainsi à démontrer que la remise des fonds s'était opérée de manière régulière et volontaire en vertu de contrats de mandat librement consentis *intuitu personae*, ce qui excluait toute manœuvre frauduleuse antérieure déterminante de la remise (escroquerie) pour ne laisser subsister, tout au plus, qu'un éventuel détournement postérieur de fonds remis à titre précaire (abus de confiance). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, examinant les deux moyens réunis, se trouvait confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique considérable, touchant à la fois à l'exercice de la souveraineté pénale monégasque dans l'espace international et à la délimitation stricte des infractions contre les biens en matière financière. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction peut être décomposé en deux questions distinctes mais complémentaires : Premièrement, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit au procès équitable : **le juge répressif monégasque, valablement saisi de faits délictueux commis sur le territoire de la Principauté durant une période déterminée, est-il tenu, en vertu du principe d'équité du procès garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de surseoir à statuer au motif qu'une juridiction d'instruction étrangère (en l'occurrence française) est simultanément saisie des mêmes faits sur une période plus large englobant la prévention monégasque et que la clôture de cette instruction étrangère est imminente ?** Secondement, sur le terrain du droit pénal spécial et du conflit de qualifications : **la mise en place, sous le couvert de structures non autorisées, d'une fausse entreprise de placements financiers utilisant l'attrait de la place de Monaco pour provoquer la remise de fonds par des investisseurs caractérise-t-elle le délit d'escroquerie, et cette qualification est-elle par nature exclusive de celle d'abus de confiance, nonobstant l'existence alléguée de mandats de gestion conclus *intuitu personae* ?** À travers ces deux interrogations, c'était toute l'articulation entre l'autonomie procédurale de l'ordre juridique monégasque et l'orthodoxie de la qualification pénale des montages financiers frauduleux qui était mise à l'épreuve devant le juge de cassation de la Principauté. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. L., la Cour de révision procède par un attendu unique mais synthétique (« *Mais attendu que...* »), répondant point par point aux deux branches des moyens réunis. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, marqués par les adverbes structurants « *d'abord* » et « *ensuite* », qui témoignent d'une validation intégrale de la motivation adoptée par la Cour d'appel. #### 1. L'affirmation de la plénitude de juridiction des tribunaux monégasques et le rejet du sursis à statuer Dans le premier temps de sa motivation, la Cour de révision répond au grief tiré de la violation du droit à un procès équitable (articles 6 § 1 de la CEDH et 14 du Pacte de New York). Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères* ». Le raisonnement juridique sous-jacent repose sur trois critères cumulatifs qui légitiment l'intervention immédiate du juge monégasque sans atteinte à l'équité procédurale : - **Le critère de la territorialité de l'infraction (« *des faits commis à Monaco* »)** : En droit pénal international, le principe de territorialité constitue le fondement premier de la compétence juridictionnelle et législative d'un État souverain. Dès lors que les actes constitutifs du délit (en l'espèce, l'utilisation de la place de Monaco pour animer la fausse entreprise et provoquer les remises) ont été localisés sur le territoire de la Principauté, les juridictions monégasques tirent de leur propre souveraineté une compétence directe et autonome pour en connaître. Il n'existe pas, en droit international pénal général, d'exception de litispendance internationale obligeant un État souverain à s'effacer devant l'instruction menée par un autre État pour des faits commis sur son propre sol. - **Le critère de la délimitation temporelle (« *pendant une période clairement déterminée* »)** : La Cour souligne que la saisine des juges monégasques n'avait rien d'arbitraire ou d'indéfini. En circonscrivant la prévention à une séquence chronologique précise, la juridiction de jugement permettait au prévenu de connaître exactement le périmètre temporel des faits qui lui étaient reprochés à Monaco, garantissant ainsi l'exercice effectif des droits de la défense. Le fait que la justice française instruise sur une période plus vaste et englobante est jugé inopérant : l'ampleur supérieure de la saisine étrangère n'absorbe pas la compétence nationale monégasque. - **Le critère de la précision légale de la poursuite (« *et sur des incriminations précises* »)** : Ce troisième élément répond directement aux exigences de l'article 6 de la CEDH (droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation) et de l'article 7 de la même Convention. La poursuite monégasque reposant sur des textes d'incrimination clairement définis par le Code pénal local, le procès mené à Monaco présentait toutes les garanties intrinsèques de prévisibilité et d'équité. En conséquence, la Cour de révision pose en principe que l'exercice par les tribunaux monégasques de leur compétence territoriale naturelle ne saurait être paralysé par l'attente d'une décision étrangère hypothétique ou à venir, fût-elle issue d'une instruction dont la clôture est annoncée comme imminente. L'équité du procès s'apprécie au regard de la régularité intrinsèque de la procédure suivie à Monaco, et non au prisme d'une subordination procédurale à un ordre juridictionnel étranger. De surcroît, en l'absence de décision étrangère définitive déjà rendue au moment où la Cour d'appel statuait, le moyen tiré de la violation de l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York (*ne bis in idem*) était par nature privé de tout fondement factuel et juridique, puisqu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait encore être opposée aux juges monégasques. #### 2. La caractérisation souveraine de l'escroquerie par fausse entreprise et l'exclusion logique de l'abus de confiance Dans le second temps de sa motivation (« *ensuite que...* »), la Cour de révision examine la légalité de la qualification pénale retenue au regard des articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque et de l'article 7 de la CEDH. Elle valide l'analyse des juges d'appel qui ont relevé que « *sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs* ». Ce faisant, la Cour de révision met en évidence la parfaite caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (prévu par l'article 330 du Code pénal) : - **L'emploi de moyens frauduleux (la « *fausse entreprise* »)** : L'escroquerie suppose l'emploi de manœuvres frauduleuses visant à persuader l'existence de fausses entreprises. En l'espèce, la fausse entreprise est caractérisée par l'utilisation de « *deux structures non autorisées pour cette activité* » combinée à une mise en scène géographique et réputationnelle (« *avec l'utilisation de la place de Monaco* »). Même si les deux structures avaient une existence matérielle ou juridique quelconque, le fait qu'elles soient dépourvues de toute autorisation légale pour exercer une activité de placement financier et qu'elles servent de paravent (« *sous le couvert de* ») à une collecte illicite de capitaux suffit à constituer la « fausse entreprise » au sens de la loi pénale. - **La finalité et le résultat des manœuvres (« *destinée [...] à provoquer les remises de fonds des investisseurs* »)** : La Cour souligne le caractère antérieur et déterminant de la machination. La fausse entreprise n'est pas un simple cadre d'exécution d'un contrat préexistant ; elle a été spécifiquement montée dans le but (« *destinée à* ») de déterminer le consentement des victimes et d'obtenir la remise matérielle des capitaux. Le consentement des investisseurs a donc été vicié dès l'origine par cette mise en scène frauduleuse. C'est de cette chronologie causale que la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure de son arrêt : « *qu'ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les textes susvisés* ». Par cette formule lapidaire mais d'une rigueur dogmatique absolue, la Haute juridiction balaie l'argumentation du pourvoi relative aux mandats de gestion conclus *intuitu personae*. En droit pénal spécial, les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont mutuellement exclusives lorsqu'elles portent sur les mêmes faits de remise. L'abus de confiance suppose en effet une remise initiale parfaitement régulière, libre et non viciée, effectuée à titre précaire en vertu d'un contrat translatif de détention (tel qu'un mandat de gestion), suivie *a posteriori* d'un détournement ou d'une dissipation de la chose remise. À l'inverse, lorsque la remise initiale et la conclusion même du contrat de mandat ne sont que le fruit d'une manœuvre frauduleuse antérieure (ici, la création d'une fausse entreprise de placement non agréée utilisant le prestige de la place monégasque), le vice originel absorbe toute la chaîne contractuelle. Le prétendu mandat de gestion *intuitu personae* n'est plus un contrat régulier dont l'inexécution relèverait de l'abus de confiance ; il n'est que l'instrument juridique parachevant la manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie. Dès lors que l'escroquerie était légalement caractérisée à la racine même de la remise des fonds, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la qualification d'abus de confiance pouvait s'appliquer, la première chassant nécessairement et radicalement la seconde. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur conformément aux règles de la procédure monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette, > – Condamne M. L. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, tant par son contexte historique d'application du droit conventionnel européen en Principauté que par la fermeté des principes de droit pénal général et spécial qu'il consacre. #### 1. L'application immédiate de la Convention européenne des droits de l'homme et l'autonomie procédurale en matière de conflits de juridictions Sur le plan du droit international et européen des droits de l'homme, cet arrêt présente tout d'abord un intérêt historique majeur
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26917)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des manquements aux obligations professionnelles imposées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'espèce, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne physique, désignée par les initiales A. M., devant les juridictions répressives monégasques. Les faits matériels reprochés au prévenu consistaient en une omission de déclaration de soupçon. Ce comportement d'abstention contrevenait directement aux prescriptions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La décision commentée ne fournit pas de précisions supplémentaires quant aux circonstances exactes de temps et de lieu de cette omission, ni quant à la fonction exacte occupée par A. M. au sein de l'organisme financier concerné, ou encore quant à la nature des opérations financières qui auraient dû éveiller les soupçons et déclencher le mécanisme déclaratoire prévu par la législation de 1993 (non précisé dans la décision). Toutefois, la chronologie des faits et des actes de poursuite s'est articulée avec l'intervention d'une mesure de clémence souveraine d'ordre général. En effet, antérieurement au jugement de première instance, a été promulguée l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Bien que la date exacte de la commission des faits d'omission de déclaration de soupçon ne soit pas expressément mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation même de ce texte d'amnistie par la défense démontre que les faits litigieux étaient nécessairement antérieurs à la date d'effet fixée par ladite ordonnance souveraine, plaçant ainsi l'infraction poursuivie dans le champ temporel potentiel de la mesure d'oubli législatif. C'est précisément la confrontation entre, d'une part, la nature de la sanction encourue et prononcée au titre de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 et, d'autre part, les conditions d'application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999, qui a cristallisé le contentieux dès l'ouverture des débats devant la juridiction correctionnelle de premier degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit d'omission de déclaration de soupçon, le prévenu A. M. a articulé sa défense autour d'un moyen de procédure préalable tendant à paralyser l'exercice de l'action publique. Il a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites en se fondant sur les dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. La thèse soutenue par le prévenu dès ce stade procédural reposait sur l'idée que l'infraction qui lui était reprochée, n'étant punissable que d'une peine d'amende, bénéficiait d'une amnistie de plein droit faisant obstacle à tout jugement sur le fond et éteignant immédiatement l'action publique. Par un jugement rendu le 19 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Monaco a statué en deux temps. En premier lieu, la juridiction de première instance a réglé et rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par A. M. sur le fondement du texte d'amnistie de 1999. En second lieu, examinant l'affaire au fond et déclarant le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 par omission de déclaration de soupçon, le tribunal l'a condamné à la peine de 25 000 francs d'amende. Ce jugement correctionnel n'a satisfait aucune des parties au procès pénal. Tant le prévenu A. M. que le Ministère public ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, saisissant ainsi la juridiction du second degré de l'entier litige, conformément à l'effet dévolutif de l'appel régi par les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale. Cependant, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position procédurale radicale en refusant d'examiner le bien-fondé des poursuites et la culpabilité du prévenu. Elle a déclaré irrecevables les appels respectifs formés par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement du 19 septembre 2000. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, les juges du second degré ont développé un raisonnement articulé autour des effets immédiats de la condamnation de première instance au regard du texte d'amnistie. Selon la cour d'appel, en raison même de la condamnation à une peine d'amende prononcée par le tribunal correctionnel, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999. Analysant la structure de ce texte, la juridiction d'appel a estimé que si cet article 1er n'institue pas une amnistie de droit (écartant ainsi la thèse de l'extinction *ab initio* des poursuites avant tout jugement), il ne subordonne pas pour autant son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. En conséquence, aux yeux de la cour d'appel, le simple prononcé d'une peine d'amende en première instance suffisait à déclencher l'effet extinctif de l'amnistie, privant par là même les appels d'objet et les rendant irrecevables. Mécontent de cette issue qui, tout en constatant l'amnistie consécutive à la peine prononcée, laissait subsister le constat de culpabilité opéré par les premiers juges sans permettre un nouvel examen de l'affaire par la juridiction supérieure, A. M. (représenté par Maître Michel, avocat-défenseur) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mai 2001. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a articulé deux moyens, qui ont été réunis par la Haute juridiction pour leur examen. Le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir commis une double violation de la loi : d'une part, d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en fermant l'accès au juge d'appel par une déclaration d'irrecevabilité infondée ; d'autre part, d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M., alors même que celle-ci, selon le demandeur, n'était légalement punissable que d'une peine d'amende et devait donc être amnistiée indépendamment de toute condamnation préalable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de droit mêlant étroitement le droit pénal de fond — spécifiquement le régime juridique de l'amnistie — et la procédure pénale — relative aux règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et le double degré de juridiction. Le problème juridique central consistait à déterminer la nature exacte et les conditions de mise en œuvre de l'amnistie prévue par l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 au regard d'une infraction punie d'une peine d'amende. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à une triple interrogation séquentielle : Premièrement, l'article 1er de l'Ordonnance souveraine précitée institue-t-il une amnistie réelle (dite « de plein droit »), opérant à raison de la seule nature de l'infraction ou de la peine abstraitement encourue, ce qui obligerait les juridictions à constater l'extinction de l'action publique dès le stade des poursuites avant tout examen au fond ? Deuxièmement, s'il s'agit au contraire d'une amnistie au quantum (subordonnée à la nature ou au montant de la peine effectivement prononcée par le juge), le prononcé d'une condamnation à l'amende par une juridiction de premier degré, frappée d'appel, suffit-il à rendre l'amnistie acquise, ou l'application du texte exige-t-elle que cette condamnation soit devenue définitive ? Troisièmement, enfin, quelles sont les conséquences procédurales de cette qualification sur l'office de la cour d'appel régulièrement saisie par les recours du prévenu et du Ministère public au regard des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale ? Le juge d'appel peut-il déclarer les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entre dans les prévisions du texte d'amnistie, ou a-t-il l'obligation légale de statuer au préalable sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux et concis, caractéristique de la technique de cassation, en examinant conjointement les deux moyens du pourvoi (« Sur les deux moyens réunis »). La Haute juridiction place son raisonnement sous le double visa de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie et des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale (« ensemble les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale »). Ce visa combiné annonce d'emblée que la solution procède d'une lecture articulée des règles substantielles de l'amnistie et des principes directeurs de la procédure d'appel en matière correctionnelle. Après avoir rappelé les étapes procédurales antérieures (la condamnation par le tribunal correctionnel après rejet de l'exception d'amnistie, la déclaration d'irrecevabilité des appels par la cour d'appel, et les griefs formulés par le pourvoi), la Cour de révision énonce son attendu de principe dans une formule lapidaire et dépourvue d'ambiguïté : « Attendu que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ». Par cette affirmation majeure, la Cour de révision tranche simultanément les deux branches de la controverse relative à la portée de l'Ordonnance souveraine du 3 mai 1999 : D'une part, elle écarte implicitement mais nécessairement le grief du pourvoi qui soutenait l'existence d'une amnistie « de plein droit » dès lors que l'infraction n'est punissable que d'une amende. En affirmant que l'amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation », la Cour de révision valide l'analyse du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites, ainsi que le postulat initial de la cour d'appel selon lequel l'article 1er « n'institue pas une amnistie de droit ». L'amnistie de l'article 1er est une amnistie liée à la peine prononcée : elle suppose qu'un juge ait préalablement statué sur l'action publique, déclaré le prévenu coupable et prononcé une condamnation. Tant que cette étape juridictionnelle n'est pas franchie, l'amnistie n'est pas acquise et ne peut paralyser l'exercice des poursuites. D'autre part, et c'est là le cœur de la censure, la Cour de révision condamne frontalement la seconde proposition de la cour d'appel, qui avait cru pouvoir affirmer que le texte « ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée ». Au contraire, la Haute juridiction pose comme condition sine qua non que la condamnation soit « devenue définitive ». Or, en procédure pénale, une condamnation frappée d'appel dans les délais légaux par le prévenu et le Ministère public n'est précisément pas définitive, du fait de l'effet suspensif et dévolutif de cette voie de recours ordinaire. De cette prémisse substantielle, la Cour de révision tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose quant à l'office du juge du second degré : « qu'il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public ». Le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco souffrait en effet d'un vice logique circulaire (une pétition de principe) doublé d'une méconnaissance des effets légaux de l'appel. En déclarant les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entraînait l'amnistie, la cour d'appel traitait le jugement entrepris comme s'il était définitif, alors même que la saisine régulière de la juridiction du second degré remettait en question la chose jugée en première instance et empêchait cette condamnation d'acquérir un caractère définitif. Le prévenu qui fait appel d'un jugement de condamnation conteste sa culpabilité et sollicite sa relaxe ; le Ministère public qui fait appel remet également en cause la décision des premiers juges. Par l'effet dévolutif des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel avait l'obligation légale d'examiner les faits, de vérifier l'existence de l'infraction et de se prononcer sur la culpabilité avant, le cas échéant, de prononcer une peine. Ce n'est qu'une fois la décision sur la culpabilité et sur la peine devenue irrévocable que l'amnistie pouvait produire son effet d'effacement de la condamnation. En concluant « Qu'en déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés », la Cour de révision sanctionne un refus de juger constitutif d'une violation de la loi et d'une atteinte directe à la garantie fondamentale du double degré de juridiction. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision attaquée, circonscrite toutefois à la personne du demandeur au pourvoi (ce qui laisse apparaître que d'autres parties figuraient initialement dans la procédure devant la cour d'appel, comme le confirme la note finale de la décision faisant référence à un arrêt rendu le même jour dans l'affaire E. contre Ministère public). Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 en ce qui concerne le seul A. M. ; > Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco (n° 26917) constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la théorie générale de l'amnistie que par la fermeté avec laquelle il garantit l'effectivité du double degré de juridiction en matière pénale. Son importance est d'ailleurs soulignée par le fait que la Haute juridiction a rendu, le même jour, un arrêt similaire dans une affaire connexe (*E. contre Ministère public*), marquant ainsi la volonté d'asseoir une jurisprudence claire et uniforme sur l'interprétation de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale. Sur le terrain du droit pénal substantiel, cette décision consacre avec une grande netteté la distinction classique en doctrine et en jurisprudence entre les deux grandes catégories d'amnistie : l'amnistie réelle (ou *in rem*, dite « de droit » ou « de plein droit ») et l'amnistie au quantum (subordonnée à la peine prononcée). Dans le système de l'amnistie réelle, le législateur ou le détenteur du pouvoir souverain détermine le champ d'application de la mesure d'oubli en fonction de la nature même de l'infraction (par exemple, certaines catégories de délits ou les contraventions de police) ou du seuil de la peine abstraitement encourue selon le texte d'incrimination, indépendamment de la sanction qui serait concrètement infligée au délinquant. Lorsqu'une telle amnistie est édictée, elle opère immédiatement et de plein droit : elle éteint l'action publique dès l'origine. Les poursuites ne peuvent plus être engagées et, si elles l'ont été, la juridiction saisie doit constater l'extinction de l'action publique sans pouvoir examiner les faits au fond ni se prononcer sur la culpabilité du prévenu. C'était précisément la thèse que tentait de faire prévaloir A. M. en soutenant que l'infraction à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, n'étant punissable que d'une peine d'amende, devait bénéficier d'une amnistie de plein droit. À l'inverse, l'amnistie au quantum ne s'attache pas à la peine légalement encourue dans l'abstrait, mais à la peine concrètement prononcée par le juge à l'issue du procès pénal, en fonction de la gravité réelle des faits et de la personnalité de leur auteur. L'arrêt commenté fixe définitivement l'interprétation de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 en le rattachant à cette seconde catégorie. En énonçant que cette amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive », la Cour de révision rappelle la logique intrinsèque de ce mécanisme : pour savoir si l'infraction est amnistiée à raison de la peine prononcée, encore faut-il que le processus judiciaire de détermination de la culpabilité et de la peine soit allé jusqu'à son terme légal. C'est ici que l'analyse substantielle rejoint les principes fondamentaux de la procédure pénale. L'erreur manifeste commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 7 mai 2001 résidait dans une confusion entre l'existence d'un jugement de première instance et l'existence d'une condamnation définitive. En estimant que l'article 1er de l'Ordonnance souveraine ne subordonnait pas son application à une condamnation passée en force de chose jugée, la cour d'appel avait créé une situation juridique hybride et incohérente. En effet, par le jeu combiné de l'effet suspensif et de l'effet dévolutif de l'appel (visés par la Cour de révision à travers la référence aux articles 403 et suivants du Code de procédure pénale), la condamnation à 25 000 francs d'amende prononcée par le Tribunal correctionnel le 19 septembre 2000 se trouvait suspendue dans ses effets et remise en question dans son principe même. Dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie des appels du prévenu et du Ministère public, le jugement de première instance ne pouvait servir de socle définitif à l'application de l'amnistie. Deux raisons majeures, tenant respectivement aux droits de la défense et aux prérogatives du Ministère public, imposaient cette solution : D'une part, du point de vue du prévenu, le principe de la présomption d'innocence et le droit au double degré de juridiction commandent qu'une personne condamnée en première instance puisse faire rejuger les faits de la cause par une juridiction supérieure afin de tenter d'obtenir sa relaxe. Si l'amnistie efface la condamnation et fait obstacle à l'exécution de la peine d'am
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26916)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 novembre 2001 s'inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent M. E. E., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein de la banque du Gothard. Dans le cadre de l'organisation interne de cet établissement bancaire, M. E. E. avait fait l'objet d'une habilitation spécifique par sa direction aux fins d'effectuer les déclarations de soupçon prévues par la législation monégasque anti-blanchiment. Il disposait à cet égard d'une délégation de pouvoirs. La juridiction du second degré a relevé que l'intéressé ne contestait pas détenir la compétence ainsi que l'autorité nécessaires pour veiller de manière efficace à l'observation des prescriptions légales en la matière. Toutefois, à une date non précisée dans la décision, une omission de déclaration de soupçon a été constatée au sein de l'établissement financier. Il est apparu que M. E. E., dans l'exercice de sa délégation de pouvoirs, n'avait pas su s'assurer du respect effectif des dispositions légales par les personnes qui se trouvaient placées sous son autorité. Ces faits ont donné lieu à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. E. E. ainsi que d'un coprévenu, identifié dans la décision sous les initiales A. M., dont les fonctions exactes ne sont pas précisées dans la décision. Les poursuites à l'encontre de M. E. E. ont été diligentées du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon, en répression d'une contravention aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a débuté devant la juridiction de première instance (dont la nature exacte, la date du jugement et la teneur précise du dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'infère du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que M. E. E. avait initialement bénéficié d'une décision favorable, telle qu'une relaxe). À la suite de ce jugement de première instance, plusieurs voies de recours ont été exercées. Le Ministère public a interjeté appel de la décision tant à l'égard de M. E. E. qu'à l'égard de son coprévenu, M. A. M. Ce dernier a également formé appel de son côté. Saisie de ces recours, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 mai 2001. Sur le plan de la recevabilité des voies de recours, la juridiction du second degré a opéré une distinction entre la situation des deux prévenus : elle a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés par le Ministère public et par M. A. M. concernant ce dernier, et a, d'autre part, déclaré recevable l'appel du Ministère public en ce qu'il était dirigé contre M. E. E. Devant la Cour d'appel, M. E. E. a soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites fondée sur l'application de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Il soutenait que l'infraction d'omission de déclaration de soupçon devait bénéficier d'une amnistie de plein droit. Par son arrêt du 7 mai 2001, la Cour d'appel a rejeté cette exception d'irrecevabilité des poursuites. Statuant au fond et infirmant le jugement entrepris (l'arrêt de la Cour de révision qualifiant successivement cette décision d'« arrêt infirmatif » dans son sommaire et d'« arrêt affirmatif » — par suite d'une manifeste coquille typographique — dans le corps du premier moyen), les juges du second degré ont retenu la responsabilité pénale de M. E. E. du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon visé à la poursuite et l'ont condamné à une peine de 25 000 francs d'amende. Mécontent de cette décision, M. E. E. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 7 mai 2001 : 1. **Le premier moyen** faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une condamnation à une peine d'amende après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité des poursuites tirée de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait dû constater l'amnistie de plein droit de l'infraction poursuivie, au motif que ladite infraction n'était légalement punissable que d'une simple peine d'amende, ce qui aurait dû éteindre l'action publique ab initio sans attendre le prononcé d'une condamnation. 2. **Le deuxième moyen** (qualifié dans le pourvoi de « second » moyen, ce que la Cour de révision rectifie expressément en « en réalité deuxième » moyen) reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel une contradiction de motifs quant au traitement procédural des appels. M. E. E. soutenait que la juridiction du second degré s'était contredite en déclarant, d'un côté, irrecevables les appels du Ministère public et de M. A. M., tout en déclarant, d'un autre côté, recevable l'appel du Ministère public en ce qui le concernait personnellement. 3. **Le troisième moyen** (dont la formulation exacte par le demandeur se déduit de la réponse de la Cour) contestait les conditions dans lesquelles la Cour d'appel avait retenu sa responsabilité pénale personnelle du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon au titre de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, en critiquant la suffisance et la cohérence des motifs relatifs à sa délégation de pouvoirs et à son défaut de surveillance des préposés placés sous son autorité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal général (le mécanisme de l'amnistie), à la procédure pénale (l'effet relatif et la recevabilité de l'appel en présence de coprévenus) et au droit pénal des affaires (l'imputation de la responsabilité pénale par le truchement d'une délégation de pouvoirs en matière de lutte contre le blanchiment). 1. **Sur le mécanisme de l'amnistie (question principale) :** L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie instaure-t-il une amnistie réelle (de plein droit) faisant obstacle à la recevabilité des poursuites dès lors que l'infraction poursuivie n'est légalement punissable que d'une peine d'amende, ou institue-t-il une amnistie au quantum subordonnée au prononcé préalable d'une condamnation devenue définitive ? 2. **Sur la procédure d'appel :** Un prévenu a-t-il intérêt et qualité pour se prévaloir d'une prétendue contradiction de motifs résultant de ce que la juridiction d'appel a déclaré irrecevables les appels concernant un coprévenu tout en déclarant recevable l'appel du Ministère public dirigé contre lui ? 3. **Sur la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs :** La responsabilité pénale du secrétaire général d'un établissement bancaire, titulaire d'une délégation de pouvoirs pour effectuer les déclarations de soupçon prévues par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, est-elle légalement justifiée lorsqu'il est constaté que l'intéressé, doté de la compétence et de l'autorité nécessaires, a manqué à son obligation de s'assurer du respect des prescriptions légales par les personnes placées sous son autorité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les trois moyens du pourvoi par une motivation concise et rigoureuse, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Le rejet de l'exception d'amnistie avant condamnation définitive (Premier moyen) Sur le terrain de l'amnistie, le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un glissement conceptuel entre l'amnistie en raison de la peine encourue (qui opère *in abstracto* et de plein droit avant tout jugement) et l'amnistie en raison de la peine prononcée (qui opère *in concreto* après jugement). L'infraction d'omission de déclaration de soupçon prévue par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 n'étant punissable que d'une peine d'amende, le prévenu en déduisait que toute condamnation éventuelle ne pourrait être qu'une amende, et que par conséquent, l'amnistie devait être constatée immédiatement par le juge du fond sous la forme d'une irrecevabilité des poursuites. La Cour de révision rejette catégoriquement ce raisonnement en approuvant les juges d'appel d'avoir fait « l'exacte application » de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999. La Haute juridiction énonce le principe selon lequel : « dès lors que l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende, l'amnistie prévue par l'article 1er de ladite ordonnance n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ». Ce faisant, la Cour rappelle la distinction fondamentale entre la peine *encourue* et la peine *prononcée*. En l'absence de disposition expresse du texte d'amnistie visant abstraitement la catégorie des infractions punies d'une simple amende, le mécanisme demeure celui d'une amnistie au quantum. L'effet extinctif de l'amnistie est juridiquement suspendu à une condition préalable : l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. Tant que les voies de recours (appel, puis pourvoi en révision) sont en cours d'exercice, la condamnation n'est pas définitive. Les poursuites demeurent donc pleinement recevables, et les juridictions de jugement ont l'obligation de statuer sur la culpabilité et sur la peine avant que l'amnistie ne puisse, dans un second temps, produire ses effets sur la sanction devenue définitive. #### 2. L'indépendance des sorts procéduraux des coprévenus en appel (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen qui arguait d'une contradiction entre l'irrecevabilité des appels concernant le coprévenu A. M. et la recevabilité de l'appel du parquet concernant le demandeur E. E., la Cour de révision oppose un double argument : l'un tiré du défaut d'intérêt à agir, l'autre tiré des pouvoirs propres de la juridiction d'appel. En premier lieu, la Cour affirme que le demandeur « ne saurait tirer grief d'une décision concernant un coprévenu ». En vertu du principe de la personnalité des poursuites et de l'indépendance des actions exercées contre différents prévenus au sein d'une même instance, la décision d'irrecevabilité affectant les recours relatifs à M. A. M. est dépourvue d'incidence juridique sur la situation personnelle de M. E. E. Faute de grief personnel, le moyen est inopérant. En second lieu, et à titre surabondant (« étant au demeurant observé »), la Cour de révision rappelle les termes mêmes de l'article 418 du Code de procédure pénale monégasque, selon lequel « la cour peut, sur l'appel du Ministère Public soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ». L'appel régulièrement formé par le Ministère public à l'encontre de M. E. E. saisissait pleinement la Cour d'appel du sort de ce dernier, lui conférant l'entière liberté d'infirmer le jugement de première instance pour prononcer une condamnation, indépendamment du sort procédural réservé aux appels visant d'autres parties. #### 3. La validation de la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs (Troisième moyen) Sur le troisième moyen touchant au fond du droit pénal spécial, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel au regard des exigences de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993. La Haute juridiction relève les trois étapes du syllogisme opéré par les juges du second degré : - Premièrement, la constatation de l'existence d'une habilitation formelle : M. E. E., en sa qualité de secrétaire général de la banque du Gothard, avait été habilité par sa direction à effectuer les déclarations de soupçon. - Deuxièmement, la vérification de la validité matérielle de cette délégation de pouvoirs : le prévenu ne contestait pas avoir eu la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions légales. - Troisièmement, la caractérisation de la faute personnelle du délégataire : les juges ont constaté qu'il n'avait pas su, dans l'exercice de cette délégation de pouvoirs, s'assurer du respect des dispositions légales par les personnes placées sous son autorité. La Cour de révision juge que par ces motifs, qui sont « exempts d'insuffisance ou de contradiction », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité pénale du prévenu du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, dont la portée s'apprécie à un triple niveau : la théorie générale de l'amnistie, le régime procédural de l'appel pénal, et le droit pénal financier monégasque. #### 1. L'orthodoxie juridique dans l'interprétation des textes d'amnistie Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans sa lecture rigoureuse de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. En droit pénal, les mesures d'amnistie, parce qu'elles constituent une dérogation exceptionnelle à l'application normale de la loi répressive et au principe d'égalité devant la justice, sont d'interprétation stricte. Le juge pénal ne saurait étendre le champ d'application d'un texte d'amnistie au-delà des termes précis employés par son auteur, ni modifier la temporalité de ses effets. En l'espèce, le débat portait sur la nature juridique de l'amnistie instituée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine précitée. La doctrine et la jurisprudence distinguent classiquement deux grandes modalités techniques d'amnistie : - **L'amnistie réelle (ou amnistie de plein droit) :** Elle s'attache à la nature de l'infraction ou à la peine légalement *encourue* (*in abstracto*). Lorsqu'un texte déclare amnistiées les infractions punies d'une peine d'amende, l'effet extinctif de l'action publique est immédiat. Dès lors que les faits ont été commis antérieurement à la date butoir fixée par le texte, les poursuites deviennent irrecevables et aucune juridiction ne peut plus statuer sur la culpabilité. - **L'amnistie au quantum (ou amnistie selon la peine prononcée) :** Elle subordonne le bénéfice de l'oubli pénal à la mesure effective de la sanction infligée par le juge (*in concreto*). Le texte amnistie alors les infractions qui sont ou seront punies d'une peine d'amende (ou d'un emprisonnement inférieur à un certain seuil). L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi reposait sur un raisonnement par anticipation, certes logique en apparence, mais juridiquement erroné au regard du texte applicable. Le prévenu soutenait que, puisque la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ne punissait le délit d'omission de déclaration de soupçon que d'une peine d'amende, le juge du fond ne pourrait, en tout état de cause, prononcer aucune autre peine qu'une amende. Dès lors, selon lui, la condition liée à la nature de la peine prononcée était mécaniquement et nécessairement remplie par avance, ce qui devait conduire la Cour d'appel à constater l'amnistie de plein droit et à déclarer les poursuites irrecevables sans même examiner le fond de l'affaire. La Cour de révision condamne fermement ce raccourci procédural. En soulignant que « l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende », la Haute juridiction rappelle que la nature de la peine *encourue* ne peut suppléer la condition légale d'une condamnation *définitive*. Cette solution s'inscrit dans une parfaite orthodoxie juridique. Lorsque le texte d'amnistie exige une condamnation définitive à une peine d'amende, le processus judiciaire doit impérativement suivre son cours normal jusqu'à son terme : 1. L'action publique reste pleinement recevable ; le parquet conserve le droit de poursuivre et d'exercer les voies de recours (comme l'appel infirmatif en l'espèce). 2. La juridiction de jugement doit statuer sur l'existence de l'infraction, déclarer le cas échéant la culpabilité du prévenu et prononcer la peine d'amende. 3. Ce n'est qu'une fois que cette décision de condamnation a acquis un caractère définitif — c'est-à-dire précisément après l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires, soit après l'arrêt de rejet de la Cour de révision — que l'amnistie est acquise et peut être invoquée (notamment pour faire obstacle au recouvrement de l'amende pénale et à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire). Admettre la thèse du pourvoi aurait abouti à dénaturer le texte de l'Ordonnance Souveraine en transformant par voie prétorienne une amnistie post-sententielle en une amnistie ab initio, privant ainsi le Ministère public et la société du constat judiciaire préalable du manquement commis par le cadre bancaire. #### 2. La divisibilité des poursuites et l'autonomie de l'appel du Ministère public Sur le plan procédural, la réponse apportée au deuxième moyen met en lumière le principe de la divisibilité des procédures pénales impliquant une pluralité de prévenus, ainsi que la plénitude de l'effet dévolutif de l'appel du Ministère public consacré par l'article 418 du Code de procédure pénale. Dans un procès pénal comportant plusieurs coprévenus (ici M. E. E. et M. A. M.), bien que les poursuites soient jointes au sein d'une même instance pour une bonne administration de la justice, chaque prévenu demeure dans une situation juridique autonome vis-à-vis de l'action publique. Les délais de recours, les formes de déclaration d'appel et les causes d'irrecevabilité s'apprécient distinctement pour chaque partie. Il n'y a donc aucune contradiction logique ou juridique à ce qu'une Cour d'appel déclare irrecevables les appels (du prévenu et du parquet) concernant un premier prévenu (pour des motifs procéduraux propres à ce volet de l'
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-14-505997)) L’organisation des voies de recours au sein du procès pénal obéit à une tension constante entre deux impératifs contradictoires : d’une part, la garantie d’un contrôle juridictionnel effectif des actes d’instruction attentatoires aux libertés ou déterminants pour l’issue du litige ; d’autre part, la nécessité d’assurer la célérité de la répression en évitant que les phases préparatoires du procès ne soient instrumentalisées à des fins dilatoires. Le droit processuel monégasque, à l'instar d'autres systèmes de tradition romano-germanique, résout cette tension en encadrant strictement l'accès au juge de cassation — la Cour de révision — s'agissant des décisions qui marquent la clôture de l'information judiciaire. Par un arrêt rendu en matière pénale le 14 avril 2011, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a eu l’occasion de réaffirmer avec une rigueur orthodoxe les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel ordonnant le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement. Au-delà de cette application classique mais fondamentale de l’article 461 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction livre également d'importantes précisions sur les sanctions pécuniaires et indemnitaires susceptibles de frapper l’auteur d’un pourvoi voué à l’échec, articulant le droit interne avec les exigences du droit européen des droits de l'homme. Cette décision, bien que concise dans sa formulation selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes de cassation, brasse des problématiques essentielles de procédure pénale et de droit processuel fondamental. Elle invite à examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), ainsi que l'analyse approfondie et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant au regard des normes internes que conventionnelles (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’intelligence de l’arrêt rendu le 14 avril 2011 suppose de retracer avec exactitude les éléments factuels tels qu’ils résultent des énonciations de la décision (A), avant de restituer la chronologie procédurale et les prétentions respectives formulées par les parties devant la Cour de révision (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire demeurent en grande partie couvertes par le laconisme propre aux arrêts statuant sur la seule recevabilité d’un recours extraordinaire (non précisé dans la décision). La lecture du texte intégral de l’arrêt permet néanmoins d'établir qu’un litige d’ordre pénal a opposé M. M. à M. B., en présence du Ministère public. Dans le cadre de cette affaire, des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de complicité d’abus de confiance ont été reprochés à M. M. La nature exacte des biens, fonds ou valeurs prétendument détournés, les modalités de la remise initiale, tout comme les actes matériels de complicité imputés à M. M. — qu’il s’agisse d’aide, d’assistance ou de provocation — ne sont pas détaillés dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois d'une note annexée au texte de la décision qu'une autre personne, Mme G. épouse M., avait la qualité de coprévenue dans cette même procédure, ayant fait l'objet le même jour d'un arrêt similaire de la Cour de révision. Les faits reprochés s'inscrivaient donc dans une configuration impliquant plusieurs protagonistes autour du délit principal d'abus de confiance au préjudice apparent de M. B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'information judiciaire menée sur ces faits (dont les étapes initiales devant le juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision), la procédure a été soumise à l'examen de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 27 octobre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre M. M. et a ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel afin qu'il y soit jugé du chef de complicité d'abus de confiance. Cet arrêt de renvoi a fait l'objet d'une signification régulière à l'intéressé le 9 novembre 2010. Entendant contester cette décision de renvoi devant la juridiction de jugement, M. M., désormais en qualité de prévenu renvoyé devant le tribunal, a exercé une voie de recours extraordinaire. Par une déclaration formée au greffe général le 11 novembre 2010 — soit deux jours après la signification de l'arrêt attaqué —, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil du 27 octobre 2010. Les moyens de cassation spécifiques que le demandeur au pourvoi entendait développer au soutien de sa critique de l'arrêt de renvoi ne sont pas exposés dans la décision, l'examen du pourvoi ayant été arrêté au stade liminaire de sa recevabilité (non précisé dans la décision). En défense au pourvoi, M. B., intervenant manifestement en qualité de partie civile (bien que la décision le désigne uniquement par son nom), a formulé une prétention indemnitaire reconventionnelle. Se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil monégasque — texte de droit commun régissant la responsabilité civile délictuelle —, M. B. a sollicité de la Cour de révision la condamnation de M. M. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'exercice de ce recours. Par ailleurs, la configuration procédurale devant la Cour de révision a pris une tournure particulière du fait de l'initiative de la juridiction elle-même. En effet, la question de l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. M. a été relevée d'office par la Cour de révision, au visa de l'article 461 du Code de procédure pénale. Conformément aux exigences du principe du contradictoire, cet examen d'office a été précédé d'un avis donné aux parties, les invitant à présenter leurs éventuelles observations sur cette fin de non-recevoir d'ordre public. Enfin, la Cour devait également se prononcer d'office sur l'application éventuelle de l'amende civile de procédure prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur succombant. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi dirigé contre une décision préparatoire de renvoi et de la demande reconventionnelle de M. B., la Cour de révision devait résoudre plusieurs problèmes juridiques distincts (A). Elle y répond par une motivation structurée en trois temps (B), qui aboutit à un dispositif d'irrecevabilité assorti de sanctions pécuniaires ciblées (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême monégasque était confrontée à une question principale de procédure pénale, doublée de deux questions accessoires relatives aux sanctions de l'exercice d'une voie de recours. À titre principal, la question de droit était la suivante : le prévenu est-il recevable à former un pourvoi en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui ordonne son renvoi devant le Tribunal correctionnel, lorsque cette décision se borne à ordonner ce renvoi sans trancher une question de compétence et sans comporter de dispositions définitives qui lieraient la juridiction de jugement saisie de la prévention ? À titre accessoire et subséquent, dans l'hypothèse où un tel pourvoi est déclaré irrecevable, la Cour devait répondre à deux interrogations : 1. D'une part, le défendeur au pourvoi est-il fondé à obtenir la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1229 du Code civil) du seul fait de l'introduction de ce pourvoi, sans apporter d'éléments justificatifs au soutien de sa demande ? 2. D'autre part, dans quelle mesure la juridiction de révision peut-elle infliger au demandeur qui succombe l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences découlant de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision s'articule avec une grande netteté autour des trois problématiques identifiées, opérant un syllogisme rigoureux sur chacune d'elles. **1. Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 461 du Code de procédure pénale** En premier lieu, examinant le moyen d'irrecevabilité relevé d'office après avis donné aux parties, la Cour pose la majeure de son syllogisme en reproduisant littéralement les termes de l'article 461 du Code de procédure pénale. Ce texte énonce une règle prohibitive assortie de deux exceptions limitatives : les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en révision de la part d'aucune des parties, à l'exception notable du ministère public. Le texte ménage toutefois une ouverture au profit des parties privées (prévenu ou partie civile) dans deux hypothèses strictes : d'une part, lorsque lesdits arrêts ont statué sur la compétence ; d'autre part, lorsqu'ils contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. Procédant ensuite à la confrontation de cette règle aux éléments de l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour constate que le pourvoi formé le 11 novembre 2010 par M. M. est dirigé contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 octobre 2010 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance. Or, la Cour relève souverainement, à l'examen de l'arrêt attaqué, « que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ». Dès lors, aucune des deux exceptions légales permettant de déroger au principe d'interdiction du pourvoi pour les parties autres que le ministère public n'étant réunie, la conclusion s'impose d'elle-même : « par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable ». **2. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil** En deuxième lieu, la Cour examine la prétention indemnitaire de M. B., qui réclamait la somme de 5 000 euros en invoquant l'article 1229 du Code civil. La motivation de la Cour sur ce point est d'une concision absolue mais juridiquement implacable : « Mais attendu que M. B. ne justifie par aucun moyen sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ». Par ce motif, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement les règles élémentaires de la charge de la preuve en matière de responsabilité civile. L'irrecevabilité du pourvoi de l'adversaire ne suffit pas, à elle seule et de manière automatique, à ouvrir droit à réparation. Il appartenait au demandeur à l'indemnisation de développer des moyens et d'apporter des éléments probatoires démontrant l'existence d'une faute (telle qu'un abus du droit d'agir), d'un préjudice certain et d'un lien de causalité. Faute de toute justification, la demande est purement et simplement écartée. **3. Sur l'application de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale** En troisième et dernier lieu, la Cour de révision se penche sur la sanction pécuniaire prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe. La motivation adoptée ici revêt une importance théorique et pratique majeure, en ce qu'elle procède en deux temps dialectiques (un principe de non-systématicité conventionnellement fondé, suivi d'une application *in concreto*). Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La haute juridiction neutralise ainsi toute interprétation mécanique ou automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait l'échec du pourvoi en une sanction pécuniaire obligatoire, jugeant une telle automaticité incompatible avec le droit européen des droits de l'homme. Toutefois, dans un second attendu introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois », la Cour précise que « compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. M. au paiement d'une amende ». Ainsi, après avoir écarté l'automaticité de la sanction au profit d'un pouvoir d'appréciation facultatif et circonstancié du juge, la Cour estime qu'en l'espèce, les particularités du dossier justifient pleinement le prononcé de cette amende. ### C. Le dispositif Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Déclare le pourvoi de M. M. irrecevable ; > – Condamne celui-ci au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens ; > – Rejette la demande de dommages et intérêts de M. B. ; > – Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 14 avril 2011 par la Cour de révision de Monaco dépasse le simple cadre d'une décision de régulation des flux contentieux. Par la fermeté de son rappel des conditions d'accès au juge de cassation en matière d'instruction préparatoire et par la subtilité de son contrôle de conventionnalité relatif à l'amende de procédure, il s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle remarquable (A) et emporte des conséquences pratiques directes pour les acteurs du procès pénal monégasque (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt doctrinal de la décision commentée réside dans la dualité de ses sources d'inspiration : d'un côté, une lecture stricte et traditionnelle des textes internes gouvernant la nature juridique des arrêts de renvoi ; de l'autre, une réception attentive des exigences européennes encadrant le droit d'exercer les voies de recours. **1. L'orthodoxie procédurale de l'article 461 du Code de procédure pénale : la nature purement préparatoire et indicative de l'arrêt de renvoi** L'irrecevabilité opposée d'office au pourvoi de M. M. repose sur une conception classique de l'architecture du procès pénal, cristallisée à l'article 461 du Code de procédure pénale monégasque. Pour comprendre la logique de cette disposition, il convient de s'interroger sur la nature juridique exacte de l'arrêt par lequel la chambre du conseil de la Cour d'appel ordonne le renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel (ou de simple police). Par principe, une décision de renvoi devant une juridiction de jugement correctionnelle ou de police ne tranche rien au fond de manière définitive : elle est attributive et non déclarative de compétence, et elle est purement indicative quant à la culpabilité et à la qualification des faits. En ordonnant le renvoi de M. M. du chef de complicité d'abus de confiance, la chambre du conseil s'est bornée à constater l'existence de charges suffisantes justifiant l'ouverture d'un débat contradictoire public devant le juge du fond. Or, devant le Tribunal correctionnel, les droits de la défense du prévenu demeurent intégralement préservés. La juridiction de jugement jouit d'une plénitude de juridiction : elle n'est nullement liée par l'appréciation des faits ni par la qualification juridique retenue par la juridiction d'instruction. Le prévenu pourra y débattre librement de la matérialité des faits, de l'élément intentionnel, de la qualification de complicité d'abus de confiance, ou encore soulever des moyens de défense au fond. Dès lors, permettre au prévenu de frapper de pourvoi en révision un tel arrêt de renvoi reviendrait à paralyser le cours de la justice pénale en instaurant un contrôle de cassation prématuré sur des questions que le juge du fond a précisément pour mission de trancher. C'est la raison pour laquelle le législateur monégasque a conféré au principe de l'interdiction du pourvoi un caractère d'ordre public, justifiant que la Cour de révision le relève d'office, après avoir respecté le principe du contradictoire par un avis donné aux parties. L'article 461 du Code de procédure pénale ménage néanmoins une asymétrie procédurale doublée de deux soupapes de sécurité, que l'arrêt commenté met parfaitement en lumière : * L'asymétrie réside dans le fait que le ministère public conserve, quant à lui, le droit de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi. Cette prérogative s'explique par sa mission de garant de la légalité et de l'ordre public procédural. * Les deux soupapes de sécurité au profit des parties privées (prévenu et partie civile) correspondent aux hypothèses où l'arrêt de renvoi cesse d'être purement indicatif pour acquérir, sur certains points, l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas, premièrement, lorsque l'arrêt a « statué sur la compétence » : si cette question n'était pas immédiatement purgée par la Cour de révision, le procès au fond risquerait de se dérouler devant un juge incompétent. Tel est le cas, secondement, lorsque l'arrêt contient « des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention ». Si la décision de renvoi tranche définitivement un point de droit ou de procédure que le tribunal correctionnel n'aura plus le pouvoir de remettre en cause (par exemple, en rejetant définitivement une exception d'extinction de l'action publique ou une demande d'annulation d'actes d'instruction que le tribunal ne pourrait plus connaître), le prévenu subirait un grief irréparable s'il était privé d'un recours immédiat en révision. En l'espèce, la Cour de révision vérifie avec soin que l'arrêt du 27 octobre 2010 ne relève d'aucune de ces deux catégories dérogatoires. L'arrêt se limitant à un renvoi pur et simple du chef de complicité d'abus de confiance, le filtre de l'article 461 joue pleinement son office. On notera d'ailleurs que la cohérence de cette jurisprudence s'est manifestée le jour même, le 14 avril 2011, puisque la Cour a rendu un arrêt strictement similaire déclarant irrecevable le pourvoi formé par la coprévenue, Mme G. épouse M., contre ce même arrêt de la chambre du conseil. **2. L'articulation novatrice entre l'amende de fol pourvoi (art. 502 CPP) et le droit européen des droits de l'homme (art. 35 § 1 CEDH)** L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 14 avril 2011 sur le plan des principes fondamentaux réside assurément dans les motifs consacrés à l'article 502 du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Traditionnellement conçue comme un instrument de dissuasion contre les recours téméraires ou dilatoires encombrant le rôle de la juridiction suprême, cette amende pouvait, selon une lecture littérale et ancienne, être perçue comme la conséquence automatique de tout rejet ou de toute irrecevabilité d'un pourvoi. Or, la Cour de révision procède ici à une véritable relecture neutralisante de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'attendu de principe mérite une
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/03-20-25306)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la gestion interne d'une entreprise de travail temporaire et des relations entretenues par sa succursale locale avec un établissement d'enseignement professionnel. Les faits mettent en présence trois acteurs distincts : d'une part, la société de travail temporaire « Bis France » ; d'autre part, Monsieur F., agissant en qualité de directeur de l'agence monégasque de ladite société ; et enfin, la directrice de l'École Pigier de Monaco. Dans le cadre de ses fonctions de direction au sein de l'agence locale de la société « Bis France », F. a mis en place un mécanisme visant à obtenir l'inscription d'employés de la société de travail temporaire à des stages rémunérés de formation dispensés par l'École Pigier de Monaco. Toutefois, pour parvenir à cette inscription et déclencher les flux financiers correspondants, le directeur d'agence ne s'est pas conformé à la réalité des effectifs ou des qualités des personnes concernées. Il a utilisé, à cet effet, les noms de bénéficiaires supposés ainsi que leur fausse qualité de travailleurs temporaires. Ce stratagème ne s'est pas opéré à l'insu de l'établissement de formation. Il ressort en effet des constatations factuelles relatées dans la décision que la directrice de l'École Pigier de Monaco n'ignorait pas le procédé employé par F. Elle savait que le directeur de l'agence monégasque recourait à des identités fictives ou supposées et à de fausses qualités professionnelles pour obtenir ces inscriptions. Loin d'être abusée par ces déclarations, la directrice de l'établissement d'enseignement a participé au processus en établissant, sur la base de ces éléments mensongers, une fausse facturation à des noms supposés. Sur le fondement de ces factures faussement établies par l'École Pigier et des informations transmises par son directeur d'agence, la société « Bis France » a procédé au décaissement de diverses sommes d'argent. Ces paiements recouvraient une double réalité financière : d'une part, le règlement direct à l'École Pigier du prix de l'inscription des employés fictifs aux cours de stage ; d'autre part, le versement du montant des rémunérations octroyées aux salariés intérimaires qui étaient faussement mentionnés comme ayant bénéficié desdits stages de formation. Estimant avoir été victime de manœuvres constitutives d'une infraction pénale ayant entraîné un préjudice financier du fait du paiement de ces sommes indues, la société « Bis France » a engagé des poursuites. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de ces agissements, une procédure pénale a été initiée à l'encontre de F. du chef d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque. La société « Bis France » s'est constituée partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du versement des sommes litigieuses. (Le jugement de première instance n'est pas précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 19 décembre 1986. Les juges du second degré ont prononcé la relaxe de F., estimant que ce dernier ne s'était pas rendu coupable du délit d'escroquerie, et ont, par voie de conséquence directe, débouté la société « Bis France » de son action civile. Pour fonder cette décision de relaxe et de rejet des demandes indemnitaires, la Cour d'appel a développé une argumentation articulée autour de plusieurs considérations factuelles et juridiques : * En premier lieu, les juges d'appel ont concentré leur analyse sur la personne de la directrice de l'École Pigier. Ils ont relevé que celle-ci n'ignorait rien des agissements de F. concernant l'utilisation de noms de bénéficiaires supposés et de fausses qualités de travailleurs temporaires. La Cour d'appel en a déduit que la bonne foi de la directrice de l'école n'avait pas été surprise. * En deuxième lieu, les juges du fond ont considéré que cette manœuvre, bien qu'assortie d'une fausse facturation établie sur ces bases par l'École Pigier, n'avait pas déterminé le paiement par la société « Bis France » du prix de l'inscription des employés fictifs ni du montant des rémunérations octroyées à ces derniers. * En troisième et dernier lieu, la Cour d'appel a ajouté un motif supplémentaire touchant à la gouvernance interne de la société plaignante, en affirmant qu'il était « peu vraisemblable » que le procédé utilisé par le directeur de l'agence monégasque n'ait pas fait l'objet d'une approbation, au moins tacite, de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Le ministère public n'ayant manifestement pas formé de pourvoi (ce qui se déduit de la portée de la cassation ultérieure limitée aux seuls intérêts civils), seule la société « Bis France », agissant en qualité de partie civile, s'est pourvue en révision contre l'arrêt du 19 décembre 1986. Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a formulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction. Ces moyens étaient pris de la violation de l'article 330 du Code pénal relatif au délit d'escroquerie. La partie civile soutenait en substance que la Cour d'appel avait méconnu les éléments constitutifs de l'infraction en refusant de reconnaître que les manœuvres combinées de F. et de la directrice de l'école avaient trompé la société « Bis France » elle-même et déterminé la remise des fonds, ce qui engageait à tout le moins la responsabilité civile de l'auteur des faits sur le fondement des articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit pénal spécial, assortie de conséquences déterminantes sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle et de la procédure pénale. Le problème juridique central consistait à déterminer comment s'apprécient les éléments constitutifs du délit d'escroquerie — prévu par l'article 330 du Code pénal — dans le cadre d'une opération tripartite impliquant l'auteur principal des faits, un intermédiaire émetteur de fausses factures, et l'entreprise qui procède in fine au décaissement des fonds. Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation : 1. Tout d'abord, le fait que le tiers intervenant dans le processus (en l'occurrence la directrice de l'école établissant les fausses factures) soit de mauvaise foi et agisse en connaissance de cause fait-il disparaître le caractère trompeur de la manœuvre frauduleuse, ou bien cette intervention concertée constitue-t-elle précisément l'élément extérieur donnant force et crédit aux mensonges dirigés contre le véritable payeur (la société employeur) ? 2. Ensuite, la caractérisation du lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise des fonds exige-t-elle que les sommes escroquées aient personnellement profité à l'auteur du délit ou à son complice ? 3. Enfin, sur le terrain de la motivation des décisions de justice et des faits justificatifs ou causes d'irresponsabilité, les juges du fond peuvent-ils valablement écarter la culpabilité (ou la faute civile découlant de l'infraction) en se fondant sur la circonstance jugée « peu vraisemblable » que les supérieurs hiérarchiques du prévenu aient ignoré le stratagème ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et accueillant les deux moyens réunis de la partie civile, la Cour de révision procède à une censure vigoureuse et méthodique de l'arrêt d'appel, au double visa du droit pénal de fond, de la procédure pénale et du droit civil de la responsabilité. La haute juridiction vise ainsi « l'article 330 du Code pénal », « ensemble les articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil ». Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en quatre temps distincts, démontrant que la Cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations matérielles. **1. Le rappel de la définition légale et jurisprudentielle de la manœuvre frauduleuse par intervention d'un tiers** Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision énonce les conditions d'existence du délit litigieux : le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse et d'un concert préalable consistant dans l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur, lorsque ces éléments ont déterminé la remise par la victime de sommes indues. Ce faisant, la Cour rappelle qu'un simple mensonge, même écrit, ne suffit généralement pas à constituer une escroquerie, mais qu'il accède à la qualification de manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est corroboré par un élément extérieur tel qu'une mise en scène, la production de pièces falsifiées ou l'intervention d'un tiers. **2. Le redressement de l'analyse factuelle : l'identification de la véritable victime et du rôle du tiers de mauvaise foi** La Cour de révision expose ensuite le raisonnement de la Cour d'appel pour immédiatement en démontrer le paralogisme. Les juges d'appel avaient raisonné comme si la victime potentielle de la tromperie de F. était la directrice de l'École Pigier. Constatant que cette dernière savait que les noms et qualités étaient faux, la Cour d'appel en avait conclu que « sa bonne foi n'avait pas été surprise ». La Cour de révision opère un renversement complet de cette perspective. Elle relève que la manœuvre de F., loin de chercher à surprendre la bonne foi de la directrice de l'école, a été réalisée « au contraire de concert avec elle ». Dès lors, la directrice de l'École Pigier change totalement de statut juridique dans l'analyse de l'infraction : elle n'est pas la victime non trompée d'une tentative d'escroquerie, mais le « tiers de mauvaise foi » dont l'intervention, combinée à l'utilisation de faux noms et de fausses qualités, apporte force et crédit aux allégations de F. La véritable victime, dont la bonne foi a effectivement été surprise, est la société « Bis France ». C'est en effet au vu des factures établies faussement à des noms supposés par l'École Pigier que la société « Bis France » a été déterminée à remettre à cet établissement des sommes indues (prix d'inscription aux stages et rémunérations des salariés intérimaires fictifs). **3. L'affirmation du lien de causalité et l'indifférence de la destination finale des fonds** Tirant les conséquences de cette requalification des rôles respectifs, la Cour de révision affirme l'existence indubitable d'une « relation de cause à effet » entre, d'une part, l'emploi des manœuvres frauduleuses (usage de faux noms, de fausses qualités, concert frauduleux avec un tiers et émission de fausses factures) et, d'autre part, la remise des sommes escroquées par la société « Bis France ». Pour parfaire sa démonstration et couper court à toute objection tirée du fait que les fonds d'inscription étaient versés à l'école ou destinés à la formation d'employés de la société elle-même, la Cour ajoute une précision majeure : il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ». Le préjudice de la victime (la dépossession d'une somme indue par l'effet de la tromperie) suffit à consommer l'infraction, peu important l'enrichissement personnel du prévenu. **4. La censure du motif hypothétique et non absolutoire relatif à la tolérance de la hiérarchie** Enfin, la Cour de révision s'attaque au dernier bastion de la motivation de l'arrêt d'appel, selon lequel il était « peu vraisemblable » que les supérieurs de F. n'aient pas au moins tacitement approuvé le procédé. La censure est ici double : * D'une part, sur le terrain de la logique probatoire et de l'obligation de motivation (art. 466 al. 1er du Code de procédure pénale implicitement mobilisé), la Cour juge ce motif « purement hypothétique ». Les juges du fond ne peuvent fonder une décision sur une simple conjecture (« il est peu vraisemblable que... »), d'autant plus que le doute ainsi exprimé par la Cour d'appel ne portait pas sur le principe même de la culpabilité du prévenu, mais uniquement sur ce point précis de l'attitude de la hiérarchie. * D'autre part, sur le terrain du droit pénal substantiel, la Cour de révision affirme qu'un tel motif « ne saurait, au surplus, revêtir un caractère absolutoire ». Autrement dit, quand bien même une tolérance ou une approbation tacite de certains supérieurs hiérarchiques aurait été établie, elle ne constituerait ni un fait justificatif ni une cause de non-imputabilité susceptible d'effacer le caractère délictueux des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la personne morale. En refusant d'appliquer l'article 330 du Code pénal alors que ses propres constatations établissaient la réunion de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, la Cour d'appel a violé la loi, entraînant la cassation de sa décision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle, circonscrite par l'effet dévolutif du seul pourvoi de la partie civile : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 1986, mais sur les intérêts civils seulement ; > > Renvoie la cause et les parties pour être statué dans la mesure de la cassation intervenue, devant la Cour d'appel autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit pénal des affaires monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la rigueur avec laquelle il rappelle les principes directeurs gouvernant l'incrimination d'escroquerie et les règles de motivation des arrêts pénaux. **1. L'orthodoxie de la conception des manœuvres frauduleuses et du rôle du tiers** Sur le fond du droit pénal, la solution dégagée par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure tradition juridique franco-monégasque relative à l'interprétation des textes réprimant l'escroquerie (l'article 330 du Code pénal monégasque présentant une structure d'incrimination analogue à l'ancien article 405 du Code pénal français alors en vigueur en 1987). Dans cette tradition jurisprudentielle, la distinction entre le simple mensonge (pénalement indifférent au titre de l'escroquerie) et la manœuvre frauduleuse (punissable) repose sur l'adjonction d'un élément extérieur venant corroborer les dires de l'agent pour vaincre la prudence de la victime. En l'espèce, la Cour de révision relève un cumul remarquable de moyens frauduleux : * L'usage de faux noms et de fausses qualités (noms de bénéficiaires supposés et fausse qualité de travailleurs temporaires), étant observé que si l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité se suffit en principe à lui-même pour caractériser le moyen de l'escroquerie sans qu'il soit besoin d'autres manœuvres, il était ici étroitement imbriqué dans une machination plus vaste ; * La production de pièces écrites mensongères (l'établissement de fausses factures) ; * L'intervention d'un tiers (la directrice de l'École Pigier). L'apport majeur de l'arrêt réside dans son analyse de la mauvaise foi du tiers intervenant. La jurisprudence considère traditionnellement que le tiers dont l'intervention donne « force et crédit » au mensonge de l'escroc peut être aussi bien de bonne foi (un tiers instrumentalisé qui certifie sincèrement une chose fausse parce qu'il a lui-même été trompé) que de mauvaise foi (un comparse, coauteur ou complice, qui s'associe sciemment à la mise en scène). L'erreur fondamentale commise par la Cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 1986 avait été de confondre les qualités procédurales et substantielles des protagonistes. En constatant que la directrice de l'école n'était pas de bonne foi, la Cour d'appel en avait déduit l'absence de tromperie. Or, la mauvaise foi du tiers, loin d'exclure la qualification d'escroquerie, caractérise précisément le « concert préalable » constitutif de la machination. Lorsque deux personnes s'entendent pour créer une apparence trompeuse (ici, des stages fictifs matérialisés par de fausses factures) afin de faire payer une troisième personne (la société « Bis France »), la connaissance de la fausseté par l'émetteur de la facture prouve sa complicité ou sa coaction, mais ne fait nullement disparaître la tromperie subie par le destinataire final de la facture. Par cet arrêt, la Cour de révision fixe fermement la règle selon laquelle l'appréciation de la surprise de la bonne foi doit s'effectuer exclusivement en la personne de celui qui remet les fonds (la victime finale), et non en la personne de l'intermédiaire complice. **2. L'autonomie du préjudice par rapport à l'enrichissement de l'auteur** Un deuxième axe majeur de l'arrêt réside dans l'attendu selon lequel il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ». Il apparaît en effet, à la lecture des faits, que le directeur de l'agence monégasque avait utilisé des noms de travailleurs temporaires fictifs pour obtenir l'inscription à l'école des employés permanents de la société « Bis France » à des stages rémunérés. Le prévenu avait probablement soutenu pour sa défense qu'il n'avait détourné aucun centime à son profit personnel, les sommes décaissées par la société ayant servi à payer l'école pour former d'autres salariés de cette même société. La Cour de révision balaye cet argument avec une grande fermeté juridique. L'escroquerie est une infraction contre les biens qui se consomme par la remise de la chose (fonds, meubles, obligations, quittances, etc.) extorquée par la tromperie. Dès lors que le consentement du remettant a été vicié par les manœuvres frauduleuses et qu'il a été déterminé à verser des « sommes indues » — c'est-à-dire des sommes qu'il n'aurait pas versées s'il avait connu la réalité des faits (le caractère fictif de l'identité des stagiaires et leur absence de qualité d'intérimaires) —, le délit est constitué. Le mobile de l'agent (fût-il de contourner des règles internes de budgétisation de la formation professionnelle au sein de l'entreprise) ainsi que la destination finale des fonds (qu'ils profitent à l'auteur, au tiers complice, ou à d'autres personnes) sont totalement indifférents à l'existence légale de l'infraction. Seul compte le lien de causalité (« relation de cause à effet ») entre la manœuvre et la remise. **3. La rigueur du contrôle de la motivation : prohibition des motifs hypothétiques et rejet de la tolérance hiérarchique** Sur le plan du droit pénal général et de la procédure pénale (au visa de l'article 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale), l'arrêt du 20 mars 1987 illustre parfaitement le contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualité de la motivation des juges du fond. D'une part, en censurant le motif tiré du caractère « peu vraisemblable » de l'ignorance des supérieurs hiérarchiques, la Cour rappelle qu'une décision de justice doit reposer sur des certitudes factuelles résultant des débats, et non sur des suppositions ou des probabilités. Le doute profite certes à l'accusé lorsqu'il porte
# Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/10-23-26885)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales relevant de la délinquance économique et financière. Le texte de la décision soumise à l'analyse ne détaille pas les circonstances matérielles exactes ni la chronologie précise des agissements ayant conduit à l'ouverture de l'information ou à la saisine de la juridiction correctionnelle (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les poursuites étaient dirigées à l'encontre d'une personne physique, identifiée sous les initiales G. H. (ou M. H.), pour un ensemble d'infractions d'affaires particulièrement graves. Les qualifications pénales retenues à l'encontre du prévenu témoignent de l'ampleur du dossier financier : il s'agissait des délits de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. Bien que l'arrêt ne relate pas le détail des manœuvres frauduleuses, des détournements ou de la gestion déficitaire reprochés à M. H., l'identité des parties intervenantes à l'instance en révision éclaire le contexte économique du litige. En effet, figurent dans la procédure plusieurs entités commerciales monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) Le Prêt, la SAM Mit et la SAM Monaloc. Ces trois sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens, représentées dans l'instance par leurs syndics, Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, exerçant la profession d'experts-comptables. Par ailleurs, une quatrième entité, la Société centrale de Placement, est également impliquée en qualité de partie à la procédure. Ces éléments factuels indirects permettent de circonscrire la genèse du litige à la déconfiture de plusieurs sociétés anonymes monégasques, dans le cadre de laquelle la responsabilité pénale de M. H. a été engagée. L'absence du prévenu lors des différentes phases du procès pénal, confirmée par la nécessité de lui notifier ultérieurement les décisions de justice sur le territoire de la Confédération suisse, constitue la donnée factuelle centrale ayant gouverné l'ensemble des difficultés procédurales soumises à la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire se caractérise par une succession de décisions rendues en l'absence du prévenu, illustrant la complexité du maniement des voies de recours ordinaires et extraordinaires lorsque le justiciable demeure hors du territoire de la Principauté et fait défaut devant ses juges. En première instance, le tribunal correctionnel (dont la dénomination exacte n'est pas rappelée mais qui se déduit de la nature correctionnelle de la procédure) a statué une première fois le 17 février 1998. Par ce jugement rendu par défaut, la juridiction a déclaré M. H. coupable des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. En répression, le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'une peine pécuniaire de 150 000 francs d'amende. Compte tenu de l'absence du condamné et de la gravité de la peine prononcée, la juridiction a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Usant de la voie de recours ordinaire de rétractation ouverte contre les décisions rendues par défaut, M. H. a formé opposition à l'encontre de ce jugement du 17 février 1998 (la date de cette opposition n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, lors de l'audience fixée pour statuer sur cette opposition, le prévenu n'a manifestement pas comparu (les circonstances exactes de cette non-comparution ne sont pas précisées dans la décision). Par un nouveau jugement en date du 20 octobre 1998, le tribunal a constaté cette carence et a déclaré M. H. déchu de son opposition. Sur le plan civil, il ressort des visas de l'arrêt de la Cour de révision que les parties civiles avaient été déclarées recevables mais non fondées en leurs demandes. À la suite de ce jugement d'itératif défaut du 20 octobre 1998, M. H. a interjeté appel (la date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a alors été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Une nouvelle fois, le prévenu n'ayant pas comparu, la juridiction du second degré a statué par défaut. Par un arrêt rendu le 1er février 1999, la Cour d'appel a déclaré M. H. irrecevable en son appel (les motifs de cette irrecevabilité ne sont pas précisés dans la décision) et a ordonné que le jugement du 20 octobre 1998 sortirait son plein et entier effet, confirmant ainsi la condamnation à cinq ans d'emprisonnement, à 150 000 francs d'amende, le maintien du mandat d'arrêt, ainsi que les dispositions civiles. Cet arrêt par défaut du 1er février 1999 a dû faire l'objet des formalités de notification internationale, M. H. se trouvant en Suisse. La notification à sa personne sur le territoire helvétique est intervenue le 3 mai 2000, soit plus d'une année après le prononcé de la décision. Cinq jours seulement après cette notification à personne, soit le 8 mai 2000, M. H. a formé une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 26589 couvrant le montant de l'amende éventuelle. Le 22 mai 2000, son conseil, Maître Blot, avocat-défenseur, a déposé une requête développant les moyens au soutien du pourvoi (la teneur des moyens de fond ou de forme soulevés dans cette requête n'est pas précisée dans la décision). En défense, deux contre-requêtes ont été déposées et signifiées le même jour, le 6 juin 2000 : - La première par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, agissant au nom de la Société centrale de Placement ; - La seconde par Maître Lorenzi, avocat-défenseur, agissant au nom de Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, experts-comptables pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Mit et Monaloc. Les arguments développés dans ces deux contre-requêtes ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Le Greffier en chef a établi le 18 juillet 2000 le certificat de clôture de la procédure, constatant l'expiration des délais légaux impartis aux parties pour produire leurs écritures. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions écrites le 8 août 2000 (le sens de ces conclusions n'est pas précisé dans la décision). La Cour de révision a alors été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des griefs que le demandeur au pourvoi pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable, la Cour de révision devait, à titre liminaire et d'office, vérifier la régularité de sa propre saisine au regard des règles gouvernant l'ouverture des voies de recours en matière pénale. La question de droit soumise à la haute juridiction résidait dans l'articulation chronologique entre la voie de rétractation ordinaire qu'est l'opposition et la voie de réformation ou d'annulation extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Plus précisément, le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : le prévenu condamné par un arrêt rendu par défaut de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est-il recevable à former un pourvoi en révision dans les jours suivant la notification à sa personne de ladite décision, alors même que le délai légal qui lui est imparti pour former opposition contre cet arrêt de défaut n'est pas encore expiré ? Il s'agissait donc de déterminer le point de départ exact du délai de pourvoi en révision contre une décision rendue par défaut en cause d'appel, et d'apprécier le caractère définitif ou non d'une telle décision durant la période où elle demeure susceptible d'être anéantie par la voie de l'opposition. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision adopte un syllogisme juridique rigoureux, d'une grande concision, fondé sur l'application littérale des textes régissant la procédure pénale monégasque. En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement au visa exprès de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Rappelant la substance de cette disposition législative, la haute juridiction pose le principe selon lequel le délai pour se pourvoir en révision contre un arrêt rendu par défaut ne commence à courir qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive. Ce texte consacre l'une des règles cardinales du droit processuel : une voie de recours extraordinaire ne peut être exercée tant qu'une voie de recours ordinaire demeure ouverte et susceptible de remettre en cause la chose jugée. Tant que le délai d'opposition court, l'arrêt par défaut est affecté d'une précarité juridique intrinsèque ; il n'est pas définitif. Par conséquent, le délai du pourvoi en révision est suspendu dans son point de départ jusqu'à l'expiration complète du délai d'opposition. En second lieu, la Cour procède à la confrontation de cette règle de droit aux éléments chronologiques constants de l'espèce (la mineure du syllogisme). Elle rappelle d'abord l'historique procédural : la condamnation initiale par défaut du 17 février 1998, la déchéance de l'opposition prononcée le 20 octobre 1998, puis le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999 déclarant l'appel irrecevable. La Cour relève le fait générateur essentiel : cet arrêt du 1er février 1999 a été lui-même rendu par défaut et a été notifié à la personne de M. H., en Suisse, le 3 mai 2000. Or, le pourvoi en révision a été formé par l'intéressé dès le 8 mai 2000, soit cinq jours seulement après la notification à sa personne de l'arrêt de défaut. Sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de préciser la durée exacte du délai d'opposition (éventuellement augmenté des délais de distance en raison de la résidence en Suisse, éléments non précisés dans la décision), elle constate souverainement en droit qu'à la date du 8 mai 2000, le délai légal pour former opposition contre l'arrêt du 1er février 1999 n'était pas expiré. Dès lors, la conclusion s'impose de manière mécanique : l'arrêt attaqué n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la déclaration de pourvoi, le délai de révision n'avait pas commencé à courir. Le recours extraordinaire ayant été exercé prématurément contre une décision non définitive, la Cour de révision le déclare irrecevable et condamne le demandeur à l'amende ainsi qu'aux frais de la procédure. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare irrecevable le pourvoi de M. H. ; > > Condamne à l'amende et aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration classique mais fondamentale des principes directeurs qui gouvernent l'architecture des voies de recours en procédure pénale. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière la rigueur du droit processuel monégasque quant à la hiérarchie des recours et à la notion même de décision définitive. #### 1. L'application stricte de la règle de subsidiarité du pourvoi en révision Le pourvoi en révision en droit monégasque (qui correspond fonctionnellement au pourvoi en cassation des ordres juridiques voisins) est une voie de recours extraordinaire visant à contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, sans rejuger l'affaire au fond (sauf cas particuliers de révision après cassation). En raison de cette nature extraordinaire, son ouverture est subordonnée à l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires, qu'il s'agisse des voies de réformation (l'appel) ou des voies de rétractation (l'opposition). L'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour dans le présent arrêt, traduit positivement ce principe de subsidiarité. En disposant que le délai de pourvoi contre un arrêt de défaut ne court qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive, le législateur monégasque n'a pas seulement voulu protéger le justiciable contre la forclusion d'un délai de pourvoi qui courrait parallèlement au délai d'opposition ; il a également érigé une barrière procédurale interdisant la saisine anticipée de la juridiction suprême. En effet, la jurisprudence émanant de cet arrêt confirme que le point de départ du délai de pourvoi n'est pas une simple modalité de computation du temps, mais une véritable condition d'ouverture du droit d'agir en révision. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, le droit de former un pourvoi n'est pas encore né, ou du moins son exercice est paralysé par le caractère non définitif de la décision. Un pourvoi formé pendant le cours du délai d'opposition est dit « prématuré ». En procédure pénale, la prématurité du recours extraordinaire est sanctionnée avec la même sévérité que sa tardiveté : elle entraîne l'irrecevabilité radicale du pourvoi. La logique qui sous-tend cette règle est celle d'une bonne administration de la justice : il serait incohérent que la Cour de révision examine la légalité d'un arrêt de la Cour d'appel alors même que cet arrêt est susceptible d'être mis à néant par une simple opposition du condamné, qui ramènerait l'affaire devant les juges du fond pour y être à nouveau débattue intégralement en fait et en droit. #### 2. La singularité procédurale de l'enchaînement des défauts Un aspect particulièrement intéressant de l'espèce réside dans la chronologie des défauts successifs enregistrés par le prévenu. En première instance, M. H. avait été jugé par défaut le 17 février 1998, avait formé opposition, puis avait été déclaré déchu de son opposition le 20 octobre 1998 (jugement d'itératif défaut). En principe, selon l'adage classique *« opposition sur opposition ne vaut »*, une personne déchue de son opposition ne peut plus former une nouvelle opposition contre le jugement d'itératif défaut ; seule la voie de l'appel lui reste ouverte. C'est précisément ce qu'avait fait M. H. en interjetant appel du jugement du 20 octobre 1998. Or, devant la Cour d'appel, il a de nouveau fait défaut lors de l'audience du 1er février 1999. La question aurait pu se poser de savoir si l'interdiction d'une seconde opposition s'étendait à l'instance d'appel. La réponse donnée implicitement mais nécessairement par la Cour de révision est négative : l'instance d'appel constitue une phase procédurale distincte de la première instance. Dès lors que le prévenu n'a pas comparu devant la Cour d'appel (sans qu'il soit fait mention d'une citation à personne ou d'une excuse valable, l'arrêt qualifiant expressément la décision du 1er février 1999 d'« arrêt de défaut »), la voie de l'opposition s'ouvrait à nouveau à son profit devant la juridiction du second degré, nonobstant l'itératif défaut intervenu en première instance. Ainsi, la notification à personne effectuée en Suisse le 3 mai 2000 faisait courir, à l'encontre de l'arrêt d'appel du 1er février 1999, le délai d'opposition devant la Cour d'appel, et non directement le délai de pourvoi devant la Cour de révision. En formant directement un pourvoi le 8 mai 2000, cinq jours après la notification, le demandeur et son conseil ont vraisemblablement commis une erreur d'aiguillage procédural. Ils ont traité l'arrêt du 1er février 1999 comme une décision contradictoire (ou réputée contradictoire, ou d'itératif défaut) contre laquelle le délai de pourvoi court immédiatement à compter de la notification ou du prononcé, oubliant que sa nature d'arrêt par défaut simple imposait d'attendre l'écoulement préalable du délai d'opposition. #### 3. La procédure d'examen sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale L'arrêt met également en évidence le mécanisme procédural spécifique prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, aux termes duquel la Cour de révision statue « hors session et uniquement sur pièces ». En matière pénale, contrairement aux affaires civiles qui peuvent donner lieu à des audiences de plaidoiries lors des sessions de la Cour de révision, le contentieux pénal de la révision obéit à une procédure exclusivement écrite et accélérée. Ce mode de fonctionnement permet à la haute juridiction d'assurer un traitement diligent des pourvois, particulièrement lorsque ceux-ci se heurtent à une cause manifeste d'irrecevabilité. Néanmoins, la procédure demeure pleinement contradictoire, comme l'atteste le visa minutieux des actes accomplis : dépôt de la requête par le demandeur le 22 mai 2000, dépôt et signification des contre-requêtes par les défendeurs (la partie civile et les syndics de liquidation) le 6 juin 2000, établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 18 juillet 2000 constatant l'expiration des délais légaux, et enfin dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 8 août 2000. Ce formalisme rigoureux garantit le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire par la voie des échanges écrits, avant que la Cour ne délibère hors session sur le rapport d'un conseiller. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision commentée recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions monégasques, en particulier dans les dossiers à dimension internationale où le prévenu réside à l'étranger et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. #### 1. Le piège de la précipitation procédurale après une notification à personne L'erreur fatale commise par le demandeur au pourvoi dans cette affaire tient à un paradoxe fréquent en pratique : la volonté d'agir avec célérité pour préserver ses droits a conduit à la perte de l'instance en révision. En matière pénale, les délais de recours (notamment le délai de pourvoi) sont traditionnellement très brefs. Lorsqu'un justiciable se voit notifier à sa personne, à l'étranger (ici en Suisse le 3 mai 2000), un arrêt de la Cour d'appel confirmant l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un mandat d'arrêt, le réflexe immédiat du praticien non averti de la subtilité des textes applicables au défaut est de régulariser un pourvoi dans les quelques jours suivant cette notification, par crainte de la forclusion. Or, l'arrêt du 23 octobre 2000 rappelle impérativement aux praticiens qu'avant de régulariser un acte de pourvoi, il est indispensable de vérifier la qualification exacte de la décision attaquée (contradictoire, ré
# Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 septembre 1997, n° 26550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/09-15-26550)) Le droit pénal spécial repose, dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, sur le principe cardinal de la légalité criminelle et son corollaire immédiat : le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Lorsqu'une incrimination procède par renvoi à une énumération légale limitative des modes opératoires punissables, le juge répressif ne saurait étendre le champ de la répression par analogie, quand bien même le comportement reproché au prévenu procéderait d'une indéniable déloyauté ou d'une volonté de créer une confusion dans l'esprit du public. C'est précisément cette rigueur méthodologique qu'illustre avec une remarquable netteté l'arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de faux et usage de faux en écriture privée. Malgré sa très grande concision formelle — caractéristique du style rédactionnel des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque —, cette décision aborde des questions fondamentales relatives à la structure de l'incrimination du faux documentaire dans le Code pénal monégasque, et plus particulièrement à l'articulation entre le faux matériel et l'altération intellectuelle de la vérité au regard des articles 90, 91, 94 et 95 dudit code. En refusant de voir un faux pénalement punissable dans le fait, pour un dirigeant de société, de reproduire sans autorisation sur des prospectus commerciaux le cachet professionnel d'un huissier de justice initialement apposé sur une attestation régulière, la Cour de révision rappelle que le mensonge, même appuyé par un artifice visuel, ne tombe sous le coup de la loi pénale au titre du faux en écriture privée que s'il emprunte l'un des moyens limitativement énumérés par le législateur. L'examen approfondi de cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant mené l'affaire devant la Cour de révision (I), avant d'étudier la question de droit posée et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les praticiens du droit pénal des affaires à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans le cadre de la vie des affaires et des pratiques promotionnelles d'une société commerciale monégasque. M. A. W. exerçait les fonctions d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque (SAM) C. — dont la dénomination complète, mentionnée dans les observations finales accompagnant la publication de la décision, est la SAM Charlet. Dans le cadre de ses activités, M. A. W. avait préalablement sollicité le ministère de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice exerçant dans la Principauté. À la demande de cet administrateur délégué, l'officier ministériel avait régulièrement établi une attestation (dont la teneur exacte et l'objet précis ne sont pas détaillés dans la décision) et avait apposé sur cet acte son cachet professionnel officiel. Jusqu'à ce stade, l'intervention de l'huissier de justice s'inscrivait dans le cours normal et régulier de ses fonctions ministérielles. La difficulté juridique est née de l'utilisation ultérieure et détournée que le dirigeant social a faite de ce signe officiel d'authentification. En effet, M. A. W. a pris l'initiative de faire figurer sur des prospectus commerciaux diffusés par sa société la reproduction exacte du cachet professionnel de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, tel qu'il avait été apposé par cette dernière sur l'attestation initialement délivrée. Cette reproduction a été effectuée sans l'autorisation de l'officier public. Par ce procédé de montage ou de reproduction graphique, les prospectus commerciaux émis par la SAM Charlet se trouvaient revêtus de l'empreinte visuelle du sceau de l'huissier de justice. Selon l'analyse soutenue par la partie poursuivante, une telle juxtaposition sur des documents de nature purement publicitaire ou commerciale était de nature à créer une apparence trompeuse auprès des destinataires de ces prospectus, en leur laissant penser que lesdits documents commerciaux avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice lui-même, conférant ainsi une autorité officielle factice à une simple communication commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésée par cette utilisation non autorisée des attributs de sa charge sur des supports commerciaux auxquels son étude était étrangère, maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet a engagé une action répressive en se constituant partie civile. Des poursuites pénales ont ainsi été exercées à l'encontre de M. A. W., pris en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM Charlet, des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée. Il est particulièrement intéressant de noter que la qualification pénale retenue à la prévention n'était pas celle de faux en écriture publique ou authentique — bien que le cachet reproduit fût celui d'un officier public et ministériel —, mais bien celle de faux et usage de faux en écriture privée. Ce choix de qualification s'explique par la nature intrinsèque du support sur lequel la reproduction litigieuse avait été effectuée : des prospectus commerciaux émanant d'une société commerciale de droit privé, documents qui, par essence, relèvent de la catégorie des écritures privées ou de commerce, et non des actes authentiques dressés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions. L'affaire a été portée en première instance devant le Tribunal correctionnel de Monaco, qui a statué par un jugement en date du 18 février 1997 (le sens exact de ce jugement de première instance n'est pas précisé dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision, qui indique seulement in fine que ce jugement fait l'objet d'une publication distincte). Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 23 juin 1997. Aux termes de cette décision d'appel, les juges du second degré ont estimé que les documents visés à la prévention — à savoir les prospectus commerciaux comportant la reproduction du cachet de l'huissier — ne constituaient pas des faux au sens de la loi pénale monégasque. Tirant les conséquences légales de cette absence d'élément constitutif de l'infraction sur le plan de l'action publique, la Cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple du prévenu A. W. Corrélativement, sur le plan de l'action civile, l'infraction pénale fondant la compétence de la juridiction répressive n'étant pas établie, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet. C'est contre cette disposition de l'arrêt du 23 juin 1997 déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (et, par voie de conséquence, contre les motifs de relaxe qui en formaient le soutien nécessaire) que maître Escaut-Marquet s'est régulièrement pourvue en révision devant la Cour de révision de Monaco, en présence du Ministère public. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé des moyens de cassation — que la Cour de révision a choisi d'examiner ensemble en les réunissant — articulés autour de la violation alléguée des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque. L'argumentation de la partie civile se décomposait en deux branches distinctes, correspondant aux deux grandes conceptions théoriques de la falsification documentaire en droit pénal : 1. **D'une part, sous l'angle de la fabrication matérielle d'un document falsifié :** La demanderesse soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de maître Escaut-Marquet sur des prospectus, le prévenu avait matériellement fabriqué des documents falsifiés. Selon cette thèse, l'adjonction par reproduction photographique ou mécanique de l'empreinte d'un cachet authentique sur un document auquel il n'était pas destiné suffisait à caractériser matériellement la fabrication d'un faux. 2. **D'autre part, sous l'angle de l'altération intellectuelle de la vérité :** La demanderesse faisait valoir qu'en procédant à cette reproduction, le prévenu avait laissé penser aux destinataires de ces prospectus que lesdits documents avaient été visés et notifiés par l'huissier de justice. Ce faisant, il aurait commis une altération intellectuelle de la vérité quant à la nature, la portée et l'origine apparente de l'acte, trompant ainsi les tiers sur l'intervention réelle d'un officier ministériel. Face à ces prétentions qui tendaient à faire admettre une conception extensive du faux en écriture privée englobant le montage par reproduction de cachet et l'apparence trompeuse, la Cour de révision devait vérifier si les faits souverainement constatés par les juges du fond entraient dans les prévisions strictes des textes d'incrimination du Code pénal monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Le fait, pour le dirigeant d'une société commerciale, de faire figurer sans autorisation sur des prospectus commerciaux la reproduction exacte du cachet professionnel d'un huissier de justice — initialement apposé par cet officier ministériel sur une attestation régulière délivrée à la demande dudit dirigeant — caractérise-t-il les éléments constitutifs du délit de faux et d'usage de faux en écriture privée au sens des articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal monégasque, soit au titre de la fabrication d'un document falsifié, soit au titre d'une altération intellectuelle de la vérité ?** Au-delà de la simple qualification des faits de l'espèce, le problème juridique posé interroge directement la méthode d'interprétation des textes réprimant le faux documentaire dans le Code pénal monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le faux en écriture privée, défini à l'article 94 du Code pénal par renvoi aux modes opératoires énumérés à l'article 91 du même code, est une infraction à modalités déterminées (une infraction dite « fermée » quant à ses moyens de commission) ou si elle permet de réprimer toute forme de tromperie écrite ou d'altération intellectuelle de la vérité dès lors qu'une confusion est créée par la reproduction d'un signe officiel. Pour bien saisir l'enjeu de cette question devant la Cour de révision, il est indispensable de rappeler l'économie générale des textes visés au moyen (les articles 90, 91, 94 et 95 du Code pénal) tels qu'ils s'articulent dans le texte de la décision : * Les articles 90 et 91 du Code pénal s'inscrivent historiquement dans la section relative aux faux en écriture publique ou authentique (l'article 91 énumérant de manière précise et limitative les différents procédés matériels ou intellectuels par lesquels le crime de faux peut être commis par toute personne autre qu'un fonctionnaire ou officier public agissant dans l'exercice de ses fonctions). * L'article 94 du Code pénal, qui définit et réprime le faux en écriture privée (ainsi que le faux en écriture de commerce ou de banque), opère par une technique législative de **renvoi exprès** : il punit celui qui a commis un faux en écriture privée « par l'un des moyens exprimés en l'article 91 » (selon la formule consacrée que l'arrêt synthétise en évoquant « les moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée »). * L'article 95 du Code pénal incrimine, quant à lui, le délit distinct d'usage de faux en écriture privée, lequel suppose nécessairement, à titre de condition préalable indispensable, que la pièce utilisée présente légalement le caractère d'un faux punissable au sens de l'article 94. Dès lors, toute la difficulté juridique résidait dans le point de savoir si le procédé utilisé par M. A. W. (la reproduction par photomontage ou impression sur un prospectus commercial d'un cachet authentique tiré d'une attestation) entrait dans le moule légal de l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la partie civile, la Cour de révision procède par une motivation d'une extrême sobriété, mais d'une rectitude juridique absolue. Après avoir rappelé les faits de la poursuite, le sens de l'arrêt attaqué et les deux branches des moyens de cassation réunis, la haute juridiction énonce son attendu de principe en ces termes : > « Mais attendu que n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 définissant le faux en écriture privée ; que dès lors, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; » Ce raisonnement, bien que condensé en quelques lignes, est particulièrement riche d'enseignements sur la théorie générale du faux en droit pénal monégasque. Il convient d'en décomposer les étapes logiques pour comprendre pourquoi la Cour de révision a écarté successivement les deux griefs formulés par la demanderesse au pourvoi. #### 1. L'exigence stricte de caractérisation de l'un des moyens énumérés à l'article 91 du Code pénal Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans le mécanisme de renvoi de l'article 94 à l'article 91 du Code pénal. Contrairement à certaines législations modernes qui définissent le faux de manière globale et abstraite comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques », le Code pénal monégasque (fidèle en cela à l'architecture classique héritée du Code pénal français de 1810) subordonne la qualification de faux en écriture privée à l'emploi de modes opératoires spécifiques et limitativement énumérés par la loi. En affirmant que « n'est caractérisé en l'espèce aucun des moyens énumérés par l'article 91 du Code pénal auxquels renvoie l'article 94 », la Cour de révision rappelle que le juge pénal est lié par cette typologie légale des procédés de falsification. Il ne suffit pas de constater une tromperie, un mensonge écrit ou une manipulation déloyale d'un document ; encore faut-il que l'acte reproché corresponde exactement à l'une des catégories légales de l'article 91. #### 2. Le rejet de la première branche du moyen : l'absence de fabrication d'un document falsifié (faux matériel) La première branche du moyen soutenait qu'en reproduisant exactement et sans autorisation le cachet professionnel de l'huissier de justice, le prévenu avait « fabriqué des documents falsifiés ». Pourquoi la Cour de révision refuse-t-elle d'y voir un moyen visé à l'article 91 du Code pénal ? Dans la classification classique de l'article 91, les procédés de faux matériel consistent notamment dans la contrefaçon ou l'altération d'écritures ou de signatures, ou dans l'addition ou l'altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Or, en l'espèce : * Il n'y avait pas contrefaçon ou altération de signature ou d'écriture sur l'attestation originale délivrée par l'huissier de justice : l'attestation initiale demeurait intacte et authentique. * Quant aux prospectus commerciaux sur lesquels figurait la reproduction du cachet, il s'agissait de documents imprimés à finalité purement publicitaire émanant de la SAM Charlet elle-même. Le prévenu n'avait pas « fabriqué » un faux acte d'huissier, ni imité la signature de l'officier ministériel au bas d'un acte juridique supposé émaner de ce dernier. Il s'était borné à reproduire graphiquement, sur ses propres prospectus commerciaux, l'empreinte d'un cachet qui figurait sur une attestation que l'huissier lui avait effectivement délivrée. * La simple reproduction photographique ou mécanique d'un cachet professionnel sur un prospectus commercial ne constitue ni une contrefaçon d'écriture ou de signature au sens de l'article 91, ni la fabrication d'une convention, disposition, obligation ou décharge falsifiée. Le prospectus commercial demeure ce qu'il est : un document publicitaire émis par une société commerciale, dépourvu de valeur probatoire autonome quant à la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit. #### 3. Le rejet de la seconde branche du moyen : l'absence d'altération intellectuelle de la vérité punissable (faux intellectuel) La seconde branche du moyen tentait de déplacer le débat sur le terrain du faux intellectuel. La demanderesse soutenait qu'en laissant penser aux destinataires des prospectus que ces documents avaient été « visés et notifiés par l'huissier de justice », le prévenu avait commis une « altération intellectuelle de la vérité ». Le sommaire de la décision publié sur la base officielle met d'ailleurs particulièrement en exergue ce point précis sous l'intitulé : *« Reproduction du cachet d'un officier public - Altération intellectuelle de la vérité (non) : moyens visés à l'article 91 du Code pénal non caractérisés »*. L'analyse de la Cour de révision permet ici de dissiper une confusion fréquente entre le simple mensonge (ou la mise en scène trompeuse) et le véritable **faux intellectuel** au sens de l'article 91 du Code pénal. En droit pénal, le faux intellectuel (qui se commet lors de la rédaction même de l'acte, sans manipulation matérielle ultérieure du support) ne réside pas dans n'importe quelle impression fausse ou croyance erronée suscitée dans l'esprit du lecteur. Aux termes des moyens limitativement prévus par l'article 91, l'altération intellectuelle de la vérité par un particulier suppose la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou l'insertion après coup de celles-ci dans des actes, ou encore l'altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient spécialement pour objet de recevoir et de constater. Or, en l'espèce : 1. **La nature du support excluait une telle altération :** Un prospectus commercial n'est pas un acte ayant pour objet de « recevoir et de constater » des déclarations ou des faits dotés d'une force probante légale, ni un titre constatant des conventions, obligations ou décharges. 2. **L'illusion créée relevait de l'induction en erreur, non de la falsification du contenu intellectuel d'un acte probatoire :** Le fait de « laisser penser » aux destinataires d'un prospectus que celui-ci aurait été visé ou notifié par un huissier de justice constitue certes une présentation fallacieuse ou équivoque, destinée à impressionner le destinataire en conférant au courrier commercial une allure solennelle ou quasi officielle. Toutefois, faire naître une fausse croyance dans l'esprit d'un tiers par un habillage graphique (la reproduction d'un cachet) ne saurait être assimilé à la rédaction mensongère d'un acte juridique constatant des faits faux. Le prospectus ne contenait pas en lui-même une fausse convention ou la constatation mensongère d'un fait que cet écrit avait juridiquement vocation à prouver. Dès lors, en constatant qu'aucun des moyens limitativement énumérés par l'article 91 du Code pénal n'était caractérisé en l'espèce, la Cour de révision approuve pleinement les juges de la Cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 94 (faux en écriture privée) et, par voie de conséquence nécessaire, l'article 95 (usage de faux) ainsi que l'article 90. Les juges du fond n'ont pas violé la loi ; ils en ont fait, tout au contraire, « l'exacte application ». ### C. Le dispositif Conséquence logique et immédiate de cette motivation de
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-11-26019)) L’arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans l'affaire *B. et L. c/ Ministère public*, constitue une décision de référence majeure en droit pénal spécial monégasque, et plus particulièrement dans la théorie générale du délit d'escroquerie régi par l'article 330 du Code pénal. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cet arrêt tranche avec une netteté remarquable une question fondamentale touchant à la frontière entre la tentative punissable et l'infraction consommée, ainsi qu'à la nature juridique de l'objet de la remise et à l'indifférence du résultat financier effectif ou du caractère illusoire de l'acte obtenu par fraude. En droit pénal des affaires comme en droit pénal patrimonial classique, l'escroquerie se présente comme une infraction complexe, dont la structure matérielle exige une chaîne causale rigoureuse : l'emploi de moyens frauduleux limitativement énumérés par la loi (usage de faux nom ou de fausse qualité, emploi de manœuvres frauduleuses) visant un but précis (persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique), devant aboutir à un résultat déterminé : la remise par la victime de fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou de tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge. Toute la difficulté soulevée par l'espèce soumise à la Cour de révision résidait dans la dissociation temporelle et juridique entre la remise matérielle d'un support cambiaire ou bancaire — en l'occurrence un ordre de paiement — et l'encaissement effectif des fonds, lorsque cet ordre se trouve assorti d'une modalité conventionnelle (une condition suspensive) qui en paralyse, en pratique, toute exécution. Confrontée à une telle configuration où l'enrichissement des auteurs et l'appauvrissement immédiat en liquidités de la victime faisaient défaut en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le titre remis, la juridiction du second degré avait cru devoir se replier sur le terrain de la tentative d'escroquerie. Saisie des pourvois des prévenus qui contestaient à la fois la caractérisation des manœuvres frauduleuses et l'existence même d'une atteinte patrimoniale du fait de la condition suspensive affectant l'ordre de paiement, la Cour de révision opère un redressement qualificatif d'une grande rigueur dogmatique. Usant de la technique procédurale de la substitution de motifs et de la théorie de la peine justifiée, elle écarte la qualification de simple tentative retenue par les juges d'appel pour affirmer que le délit d'escroquerie était entièrement consommé dès l'instant de la remise de l'ordre de paiement, qualifié d'« écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, peu important que la condition y figurant eût rendu la remise des fonds illusoire. L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner, dans un premier temps, le contexte factuel singulier et le cheminement procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser avec précision la problématique juridique et le raisonnement opéré par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt de principe pour les praticiens du droit pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans un contexte humain dramatique que les protagonistes ont cherché à exploiter à des fins lucratives. Il ressort des énonciations de la décision qu'une personne désignée par l'initiale M. avait été frappée par un événement grave : l'enlèvement de son fils. Les circonstances précises de cet enlèvement, sa date ainsi que le sort réservé à l'enfant ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais cet événement constituait le levier psychologique central sur lequel les mis en cause allaient bâtir leur stratagème. Deux individus, identifiés sous les initiales B. et L., sont alors entrés en contact avec M. Afin de tirer profit de la détresse de ce parent, B. et L. ont conçu et organisé ce que les juges du fond et la Cour de révision qualifient expressément de « mise en scène ». L'objectif de cette machination extérieure était précis : il s'agissait de persuader M. que tous deux détenaient « le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils ». La nature exacte des artifices matériels, de l'intervention éventuelle de tiers ou des éléments de décor composant cette mise en scène n'est pas décrite plus avant dans le texte de l'arrêt de cassation (non précisé dans la décision), la Cour se référant aux constatations souveraines opérées par les juges d'appel. Convaincu par ce déploiement d'artifices de la réalité du pouvoir d'investigation ou d'information dont se targuaient ses interlocuteurs, M. a cédé à leurs sollicitations financières. La remise consécutive à cette tromperie n'a toutefois pas pris la forme d'un versement d'espèces de la main à la main, ni celle d'un virement bancaire pur et simple. M. a été déterminé à remettre à B. et L. un document bancaire spécifique : un « ordre de paiement enjoignant au crédit foncier de Monaco de leur verser une certaine somme » (le montant exact de cette somme n'est pas précisé dans la décision). Toutefois, par une précaution dont l'origine exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), cet ordre de paiement destiné à l'établissement bancaire monégasque n'était pas pur et simple. Il était assorti d'une modalité juridique fondamentale : une condition (qualifiée de « condition suspensive » par les moyens des demandeurs au pourvoi). La nature exacte de l'événement futur et incertain érigé en condition — vraisemblablement liée à la vérification ou à l'exactitude des révélations promises sur les ravisseurs, bien que le texte ne l'explicite pas formellement (non précisé dans la décision) — avait une conséquence radicale sur l'efficacité du titre. En effet, il résulte des constatations des juges du fond reproduites par l'arrêt que la condition dont était affecté cet ordre de paiement « en rendait illusoire la mise en œuvre ». Confrontés à cet obstacle juridique et bancaire insurmontable qui bloquait la délivrance des deniers par le Crédit foncier de Monaco, les deux auteurs de la mise en scène se sont trouvés dans une impasse matérielle. En conséquence directe de cette paralysie du mécanisme de paiement, B. et L. « ont dû renoncer à percevoir les fonds ». Aucune somme d'argent liquide ou scripturale n'est donc jamais sortie du patrimoine de M. pour entrer dans celui de B. et L. en exécution de cet ordre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces agissements, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. et L. En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les prévenus avaient manifestement bénéficié d'une décision favorable, très certainement une relaxe. Cet élément se déduit avec certitude de la mention figurant dans l'arrêt de la Cour de révision, laquelle vise « l'arrêt infirmatif attaqué » qui a déclaré L. et B. coupables. Sur appel (vraisemblablement interjeté par le Ministère public et éventuellement la partie civile, bien que la présence d'une partie civile ne soit pas précisée dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 25 juin 1990, la juridiction du second degré a réformé la décision des premiers juges et est entrée en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, la Cour d'appel a suivi un raisonnement en deux temps, cherchant à concilier la réalité de la machination frauduleuse avec l'absence de perception effective des deniers : 1. D'une part, elle a relevé que L. et B. avaient bien organisé une mise en scène pour persuader M. de leur pouvoir imaginaire (celui de révéler l'identité des ravisseurs de son fils) et l'avaient ainsi déterminé à leur remettre l'ordre de paiement tiré sur le Crédit foncier de Monaco. 2. D'autre part, prenant acte du fait que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait contraint les prévenus à renoncer à percevoir les fonds, la Cour d'appel a considéré que l'infraction complète n'avait pu aboutir à son résultat financier final. Elle a néanmoins jugé que B. et L. s'étaient rendus coupables d'une « tentative d'escroquerie qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de leur volonté ». Les juges d'appel ont ainsi prononcé diverses condamnations et peines à leur encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ne sont pas précisés dans la décision). Mécontents de cette décision, L. et B. ont chacun formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juin 1990. Assistés de leurs avocats-défenseurs respectifs, Maîtres Sbarrato et Léandri, les demandeurs ont développé une argumentation convergente, présentée sous la forme d'un moyen unique pour L. et d'un moyen unique articulé en trois branches pour B. En raison de la connexité évidente entre ces recours dirigés contre une même décision, la Cour de révision a ordonné la jonction des pourvois et a réuni les moyens pour les examiner conjointement. Les prétentions des demandeurs aux pourvois s'articulaient autour de deux axes critiques majeurs, contestant tant les moyens frauduleux que le résultat de l'infraction : * **Sur l'élément matériel relatif aux moyens frauduleux (première critique) :** Les demandeurs soutenaient que les manœuvres relevées à leur encontre par la Cour d'appel n'étaient pas de nature à conférer une crédibilité particulière à leurs affirmations mensongères. Selon eux, ces agissements ne pouvaient suffire à caractériser une manœuvre frauduleuse apte à persuader la victime de l'existence d'un pouvoir imaginaire. Il s'agissait là de la défense classique tendant à réduire le comportement reproché à de simples mensonges verbaux, dépourvus d'éléments extérieurs suffisamment probants pour tromper la vigilance de la victime. * **Sur l'élément matériel relatif à la remise et au préjudice (seconde critique) :** Les demandeurs faisaient valoir qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, de remise effective de fonds. Ils insistaient sur le fait que la remise avait porté exclusivement sur un ordre de paiement soumis à une condition suspensive. Or, du fait de cette condition suspensive non réalisée (et irréalisable), ils soutenaient qu'il n'y avait eu accomplissement d'aucun acte ayant préjudicié à la fortune d'autrui. En l'absence de valeur patrimoniale actuelle et certaine du document remis et devant le caractère radicalement illusoire du paiement, toute qualification pénale — fût-ce sous la forme d'une tentative d'escroquerie (puisqu'ils contestaient la condamnation prononcée de ce chef) — devait selon eux être écartée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une double interrogation juridique d'une grande richesse théorique, touchant au cœur même de la définition légale de l'escroquerie posée par l'article 330 du Code pénal monégasque. La première question, plus classique, portait sur la caractérisation des manœuvres frauduleuses et du but poursuivi : l'organisation d'une mise en scène destinée à faire croire à un père que l'on détient le pouvoir de lui révéler le nom des ravisseurs de son fils caractérise-t-elle légalement la manœuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire ? La seconde question, véritable nœud gordien de l'affaire, était beaucoup plus subtile et inédite dans sa formulation : **la remise d'un ordre de paiement bancaire, obtenue à l'aide d'une mise en scène frauduleuse, suffit-elle à consommer entièrement le délit d'escroquerie au titre de la remise d'un « écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, ou bien la présence sur cet ordre d'une condition suspensive rendant la perception des fonds illusoire fait-elle obstacle à la consommation de l'infraction, la réduisant tout au plus à une tentative voire à un acte pénalement impunissable faute de préjudice patrimonial ?** En d'autres termes, le débat portait à la fois sur le *moment de la consommation* de l'escroquerie (lors de la remise du titre ou lors de l'encaissement des fonds), sur la *qualification juridique de l'objet remis* (un ordre de paiement conditionnel est-il un écrit portant obligation ?) et sur l'*incidence de l'inefficacité pratique du titre* (l'infraction impossible ou illusoire quant à son résultat financier final). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les pourvois tout en rectifiant l'analyse juridique de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable densité, structuré en trois étapes logiques qui démontrent une maîtrise absolue de la technique de cassation. #### 1. La validation implicite mais ferme de la caractérisation des manœuvres frauduleuses Dans un premier temps, la Cour de révision reprend les constatations souveraines des juges du fond concernant le stratagème déployé par les prévenus. Elle relève que la Cour d'appel a expressément constaté que L. et B. « avaient organisé une mise en scène pour persuader M. qu'ils avaient le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils et l'ont, par ce moyen, déterminé à leur remettre un ordre de paiement ». En s'appuyant sur ces constatations pour juger finalement que l'escroquerie était entièrement consommée, la Cour de révision écarte sans même avoir besoin d'y consacrer un attendu spécifique la première branche de l'argumentation des demandeurs. Dès lors que les juges du fond avaient souverainement constaté l'existence d'une « mise en scène » — laquelle constitue par essence l'archétype de la manœuvre frauduleuse venant corroborer de simples allégations mensongères — et que cette machination avait eu pour objet de persuader la victime d'un « pouvoir » (celui de démasquer les ravisseurs) qui était manifestement imaginaire, l'élément préalable de l'escroquerie ainsi que le lien de causalité déterminant la remise étaient légalement caractérisés. La critique des pourvois sur ce point se heurtait à l'appréciation souveraine des faits par la juridiction d'appel. #### 2. La censure doctrinale de la qualification de tentative et l'affirmation de la consommation du délit C'est dans un deuxième temps que le raisonnement de la Cour de révision prend toute son ampleur normative. Après avoir rappelé le raisonnement de la Cour d'appel — qui avait retenu la qualification de tentative d'escroquerie au motif que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait forcé les prévenus à renoncer aux fonds —, la Haute juridiction introduit sa propre analyse par une locution adversative tranchante : « *Attendu cependant qu'il résulte de ces constatations que l'escroquerie avait été entièrement consommée par la remise d'un ordre de paiement, lequel constituait selon les termes de l'article 330 du Code pénal, un écrit contenant ou portant obligation* ». L'erreur de droit commise par la Cour d'appel résidait dans une confusion sur l'objet même de la remise incriminée par l'article 330 du Code pénal. Les juges du second degré avaient raisonné comme si l'objectif unique et l'élément constitutif exclusif de l'escroquerie étaient la remise matérielle des *fonds* (les espèces ou la monnaie scripturale détenue par le Crédit foncier de Monaco). Dans cette optique erronée, l'ordre de paiement n'était vu que comme un instrument préparatoire ou un commencement d'exécution tendant à l'obtention ultérieure des fonds ; l'encaissement ayant échoué à cause de la condition, l'infraction semblait s'être arrêtée au stade de la tentative. La Cour de révision restaure l'orthodoxie textuelle de l'article 330 du Code pénal. Ce texte n'incrimine pas seulement le fait de se faire remettre des fonds, meubles ou deniers ; il incrimine au même titre le fait de se faire remettre un « écrit contenant ou portant obligation ». Or, un ordre de paiement adressé à un banquier (en l'espèce le Crédit foncier de Monaco) enjoignant à ce dernier de verser une somme déterminée est, par sa nature juridique intrinsèque, un titre créateur ou translatif d'engagement juridique, c'est-à-dire un écrit contenant ou portant obligation. Dès lors, le résultat légal exigé par le texte d'incrimination est atteint à l'instant précis où la victime, déterminée par la mise en scène, se dessaisit matériellement de cet écrit entre les mains des escrocs. Le délit est parfait et entièrement consommé par cette seule remise documentaire. Ce qui se passe postérieurement à cette remise — à savoir la présentation du titre à la banque, le blocage lié à la condition suspensive, le caractère illusoire du déblocage des deniers et la renonciation finale des auteurs à encaisser la somme — relève de la phase *post-criminelle* d'exécution ou d'épuisement de l'infraction, laquelle est totalement indifférente à sa constitution juridique. De surcroît, en jugeant que cet écrit, bien qu'affecté d'une condition suspensive en rendant la mise en œuvre illusoire, n'en constituait pas moins un écrit contenant ou portant obligation, la Cour de révision balaye l'argument des pourvois tiré de l'absence d'acte préjudiciant à la fortune d'autrui. L'obligation conditionnelle demeure une obligation juridique ; le vice ou l'obstacle affectant son exécution n'anéantit pas la qualification pénale de la remise frauduleusement obtenue. #### 3. La mise en œuvre de la substitution de motifs et de la peine justifiée Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales de sa rectification juridique : « *Que par ce motif, substitué à celui critiqué, les condamnations et les peines prononcées restent justifiées ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis* ». Le mécanisme utilisé ici est d'une efficacité redoutable. La Cour d'appel avait commis une erreur de qualification en retenant la *tentative* d'escroquerie au lieu de l'escroquerie *consommée*. Toutefois, cette erreur ne pouvait profiter aux demandeurs au pourvoi pour deux raisons conjuguées : 1. **La substitution d'un motif de pur droit :** À partir des faits souverainement constatés par la Cour d'appel elle-même (existence d'une mise en scène et remise d'un ordre de paiement), la Cour de révision substitue au motif erroné (la tentative liée à l'échec de l'encaissement) un motif de pur droit exact tiré de l'article 330 du Code pénal (la consommation de l'infraction par la remise d'un écrit portant obligation). 2. **L'équivalence légale de la répression (théorie de la peine justifiée) :** En droit pénal monégasque, la tentative de délit (lorsqu'elle est punissable, comme c'est le cas pour l'escroquerie) est punie exactement des mêmes peines que le délit consommé. Par conséquent, que B. et L. aient été déclarés coupables de tentative d'escroquerie ou d'escroquerie consommée, l'échelle des peines applicables demeurait strictement identique. Les condamnations et les peines prononcées par la Cour d'appel se trouvant pleinement justifiées par la qualification exacte d'escroquerie consommée, les pourvois devaient nécessairement être rejetés faute d'intérêt et de grief opérant pour les condamnés. ### C. Le dispositif Au
# Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/11-18-25148)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de procédure pénale révèle fréquemment une césure nette entre la réalité substantielle du litige initial et le prisme exclusivement formaliste à travers lequel le pourvoi est appréhendé. L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Dans cette affaire, la haute juridiction monégasque n'a pas eu à connaître du fond du dossier, son examen ayant été intégralement absorbé par une question préalable de pure forme conditionnant l'accès même au prétoire du juge du droit. En conséquence de cette concentration du débat sur le terrain de la régularité procédurale de la saisine, la nature exacte des faits ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique, la qualification pénale des infractions éventuellement poursuivies, ainsi que la consistance précise du préjudice allégué par la victime demeurent totalement absentes du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture de la décision permet-elle d'identifier l'un des protagonistes de l'instance : le sieur C. R. Ce dernier est intervenu dans le cadre d'une instance pénale en qualité de partie civile, ce qui postule qu'il s'estimait personnellement et directement lésé par des agissements susceptibles de revêtir une qualification pénale. L'identité d'un éventuel prévenu, inculpé ou accusé, ou même l'existence d'une personne formellement mise en cause face à la partie civile, n'est pas davantage mentionnée (non précisé dans la décision), même si la présence de deux avocats-défenseurs, Maîtres Boeri et Marquet, laisse entrevoir l'existence d'une représentation structurée au cours des débats devant la Cour de révision. Ce silence factuel n'est nullement une lacune accidentelle de la motivation, mais la conséquence directe de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue sur une fin de non-recevoir ou une cause de déchéance affectant le pourvoi. Dès lors que l'acte de saisine ou les formalités subséquentes sont entachés d'un vice dirimant, le juge de révision se trouve dans l'impossibilité juridique de pénétrer l'examen des moyens de fond et, partant, de relater les faits qui en constituent le support. L'historique factuel se réduit dès lors, aux yeux de l'interprète, à la seule chronologie des actes de procédure accomplis — ou omis — par le demandeur au pourvoi à la suite de la décision rendue par les juges du second degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les jalons essentiels de la phase terminale du parcours procédural sont en revanche restitués avec une grande précision par l'arrêt commenté et ses mentions marginales. Une procédure pénale, dont la phase d'instruction ou de premier ressort n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), a abouti devant la juridiction du second degré de la Principauté. Le 13 septembre 1985, la Cour d'appel a rendu un arrêt dont la teneur exacte et le dispositif ne sont pas reproduits dans la décision de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, la mention explicite selon laquelle le ministère public n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt, combinée à la référence faite par la Cour de révision à l'article 462 du Code de procédure pénale, permet de cerner la configuration procédurale de l'espèce : l'arrêt du 13 septembre 1985 faisait manifestement grief aux intérêts du sieur C. R., partie civile, sans pour autant susciter de critique de la part du parquet général qui s'est abstenu d'exercer une voie de recours. Insatisfait de la décision rendue par la Cour d'appel le 13 septembre 1985, le sieur C. R., agissant en sa qualité de partie civile, a entrepris de déférer cet arrêt à la censure de la Cour de révision. Il a ainsi formé un pourvoi en révision dès le 17 septembre 1985, soit quatre jours après le prononcé de la décision attaquée. Conformément à l'architecture procédurale monégasque qui distingue la déclaration de pourvoi de l'introduction de la requête contenant les moyens, le demandeur au pourvoi a par la suite procédé au dépôt de sa requête en révision. Cet acte a été matérialisé par un dépôt effectué au greffe général le 1er octobre 1985, date formellement attestée par une mention apposée par Monsieur le greffier en chef ce même jour. Toutefois, lors de l'accomplissement de cette démarche cruciale du dépôt de la requête le 1er octobre 1985, le sieur C. R. a omis une étape préalable exigée par les textes : il n'a pas fait signifier sa requête au ministère public avant de la déposer au greffe général. De surcroît, et par voie de conséquence logique, l'original de ladite requête déposé entre les mains du greffier en chef ne comportait aucune mention attestant d'une quelconque signification préalable. Les prétentions au fond développées par le sieur C. R. au sein de sa requête du 1er octobre 1985 ne sont pas exposées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la position adoptée par le ministère public devant la Cour de révision est clairement énoncée. Loin de débattre de la pertinence des griefs que la partie civile pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1985, le parquet a placé la discussion sur le terrain strict de la régularité formelle du recours. Le ministère public a ainsi soulevé un moyen unique et radical tendant à faire prononcer la déchéance du pourvoi formé par le sieur C. R., en excipant de la violation des prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale relatives à la signification préalable de la requête en révision. C'est en cet état que l'affaire s'est présentée devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu, également rapporteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, éclairée par le moyen d'irrecevabilité ou plus exactement de déchéance soulevé par le ministère public, soumettait à la haute juridiction une question de procédure pénale d'une grande netteté technique, doublée d'une interrogation méthodologique sur l'ordre d'examen des obstacles procéduraux. Sur le plan substantiel de la procédure de révision, le problème juridique central consistait à déterminer la nature et la sanction de l'obligation de signification préalable de la requête en révision pesant sur la partie civile en vertu de l'article 478 du Code de procédure pénale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le ministère public doit être considéré comme une « partie » au procès pénal au sens de cette disposition, à laquelle la partie civile demanderesse au pourvoi est tenue de faire signifier sa requête avant son dépôt au greffe général, et si l'omission de cette signification ainsi que l'absence de sa mention sur l'original de la requête entraînent de plein droit la déchéance du pourvoi. À cette question principale s'en greffait une seconde, d'ordre méthodologique et hiérarchique, que la Cour de révision fait affleurer dans sa motivation : lorsqu'un pourvoi formé par la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, se heurte simultanément à une cause de déchéance tirée de l'inobservation des formes de l'article 478 du Code de procédure pénale et à une question de recevabilité au regard des conditions restrictives posées par l'article 462 du même code, dans quel ordre la juridiction suprême doit-elle examiner ces deux moyens ? La déchéance formelle prime-t-elle l'examen de la recevabilité du pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et accueillir le moyen soulevé par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, structuré en trois temps forts qui mêlent constatations matérielles, rappel de la règle légale et déduction juridique intégrant la hiérarchie des moyens procéduraux. Dans un premier temps, correspondant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à des constatations purement factuelles et documentaires relatives à l'état du dossier procédural. Elle relève que la requête en révision émanant du sieur C. R., agissant en qualité de partie civile et demandeur au pourvoi, a été déposée au greffe général le 1er octobre 1985. Pour conférer une force probante indiscutable à cette date, la Cour se réfère expressément à la « mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour ». Examinant ensuite l'accomplissement des formalités entourant cet acte, la Cour constate deux abstentions cumulatives : d'une part, la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public » ; d'autre part, « aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ». Au passage, et par une incise décisive pour l'application du texte, la Cour qualifie juridiquement le ministère public en affirmant sa qualité de « partie au procès ». Dans un deuxième temps, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la lettre de l'article 478 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, lorsque l'initiative du pourvoi émane de la partie civile, celle-ci est assujettie à une double exigence chronologique et formelle : la requête doit être signifiée, « avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance », et « en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ». La Cour met ainsi en exergue le caractère impératif de la règle, directement assortie par le législateur d'une sanction spécifique et automatique : la déchéance. Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence nécessaire de la confrontation des faits constatés à la règle de droit énoncée (« Qu'il s'en suit [...] »). C'est à ce stade que la motivation s'enrichit d'une précision méthodologique fondamentale. La Cour observe en effet que la sanction de la déchéance revêt un « caractère préalable ». En raison de cette antériorité logique, la haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner « la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ». En d'autres termes, le juge de révision n'a même pas à vérifier si le recours de la partie civile entrait dans les cas où l'article 462 l'autorise à se pourvoir seule sans le concours du parquet ; l'irrégularité affectant l'introduction de la requête fait tomber le pourvoi en amont de tout examen de sa recevabilité intrinsèque. Qualifiant l'obligation édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale de « formalité substantielle », la Cour de révision conclut que le sieur R., faute de l'avoir accomplie, doit inexorablement être déclaré déchu de son recours. Enfin, tirant les conséquences pécuniaires de cet échec procédural, la Cour fait application de l'article 502 du Code de procédure pénale en condamnant le demandeur déchu au paiement d'une amende de 200 francs ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif La décision s'achève par un dispositif concis qui traduit fidèlement la sanction procédurale et financière retenue par la haute juridiction : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision, bien que d'une grande concision, recèle une densité juridique remarquable qui justifie pleinement son statut d'arrêt de principe au sein du droit procédural monégasque. Son apport doctrinal et jurisprudentiel se déploie autour de trois axes majeurs : la consécration de la qualité de partie du ministère public au regard des formalités du pourvoi, la qualification de formalité substantielle attachée aux prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale, et enfin l'établissement d'une hiérarchie stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi. En premier lieu, l'arrêt apporte une clarification essentielle sur le champ d'application personnel de l'obligation de signification édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale. Ce texte impose à la partie civile demanderesse au pourvoi de signifier sa requête « à toutes les parties » avant son dépôt au greffe. La question pouvait théoriquement se poser de savoir si cette expression visait uniquement les parties privées à l'instance pénale (prévenu, accusé, civilement responsable) ou si elle englobait également l'organe chargé de l'action publique. En effet, dans la théorie générale du procès pénal, la nature exacte de la position du ministère public fait parfois l'objet de nuances : partie principale et nécessaire certes, mais partie singulière représentant l'intérêt général de la société et disposant de prérogatives spécifiques, notamment quant aux modes de notification et de communication des actes par l'intermédiaire du greffe. La Cour de révision balaye toute ambiguïté par une formule lapidaire mais décisive : la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès ». En qualifiant expressément le ministère public de « partie au procès » pour l'application de l'article 478 du Code de procédure pénale, la haute juridiction refuse toute interprétation restrictive du texte. Le parquet, fût-il non-demandeur au pourvoi (comme l'indique l'arrêt qui relève « l'absence de pourvoi du ministère public »), demeure une partie intégrante et indissociable de l'instance pénale devant la Cour de révision. Dès lors, la partie civile ne saurait se contenter de déposer sa requête au greffe général en pensant que la transmission institutionnelle du dossier entre le greffe et le parquet général suppléera l'absence de signification. La loi exige une signification formelle préalable à « toutes les parties », et le ministère public figure au premier rang de celles-ci. Cette solution assure le respect absolu du principe du contradictoire dès le seuil de l'instance en révision : le ministère public doit être officiellement et préalablement informé des moyens développés par la partie civile avant même que la Cour ne soit saisie de la requête par son dépôt au greffe. En deuxième lieu, l'arrêt se distingue par la rigueur avec laquelle il appréhende le formalisme de l'article 478 du Code de procédure pénale, érigé au rang de « formalité substantielle ». Le mécanisme légal rappelé par la Cour se décompose en trois exigences successives qui forment un tout indivisible : 1. L'acte matériel de signification de la requête à toutes les parties ; 2. Le respect d'une chronologie impérative, cette signification devant intervenir « avant le dépôt » de la requête au greffe général ; 3. Une exigence probatoire intrinsèque à l'acte déposé, puisque « mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ». En l'espèce, le sieur C. R. avait manqué tant à l'obligation de signifier l'acte au ministère public qu'à l'obligation de faire figurer la mention de cette diligence sur l'original déposé le 1er octobre 1985. En qualifiant cette prescription de « formalité substantielle », la Cour de révision indique que son inobservation porte atteinte à l'équilibre même de la procédure de révision et aux droits des autres parties au procès. Surtout, dès lors que le texte de l'article 478 assortit expressément cette obligation de la « peine de déchéance », le juge de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation modérateur. Il n'est pas question ici de rechercher l'existence d'un éventuel grief qu'aurait subi le ministère public du fait de l'absence de signification préalable ; la sanction de la déchéance opère de plein droit par le seul constat objectif de la carence formelle et de l'absence de mention sur l'original à la date du dépôt attestée par le greffier en chef. Le formalisme apparaît ici comme la condition sine qua non de l'existence juridique de la requête soumise à la Cour. En troisième lieu, l'apport le plus subtil de l'arrêt du 18 novembre 1985 réside sans doute dans l'articulation qu'il opère entre l'article 478 et l'article 462 du Code de procédure pénale. L'incise glissée par la Cour dans son dernier attendu — « sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale » — constitue une véritable leçon de logique procédurale. Il ressort en effet de cette mention que le pourvoi du sieur C. R. présentait une vulnérabilité manifeste sur un autre terrain : celui de sa recevabilité au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale, dans un contexte caractérisé par « l'absence de pourvoi du ministère public ». En procédure pénale, la capacité de la partie civile à se pourvoir seule contre une décision des juges du fond lorsque le ministère public s'abstient d'exercer un recours est traditionnellement enserrée dans d'étroites limites, listées par la loi (en l'occurrence l'article 462 du Code de procédure pénale), l'action publique n'appartenant pas à la victime. La Cour de révision aurait donc pu être tentée de déclarer le pourvoi irrecevable sur le fondement de cet article 462. Pourquoi s'en abstient-elle expressément ? Parce qu'elle établit une hiérarchie chronologique et conceptuelle stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité, en affirmant le « caractère préalable de la déchéance ». L'explication théorique de cette primauté est parfaitement cohérente : pour qu'une juridiction puisse examiner si un demandeur avait le droit d'agir ou si son recours est recevable au regard de la nature de la décision attaquée et de l'attitude du parquet (article 462), encore faut-il que cette juridiction soit valablement et régulièrement saisie d'un pourvoi soutenu par une requête conforme aux prescriptions légales (article 478). La déchéance sanctionne la perte du droit de voir son recours examiné en raison de l'inaccomplissement, dans les délais et formes requis, d'un acte de procédure indispensable au maintien de l'instance. Dès lors que le demandeur est déchu de son pourvoi faute d'avoir accompli la formalité substantielle de l'article 478, le pourvoi est frappé de caducité rétroactive ; il n'a plus d'existence procédurale active. La Cour ne peut donc pas franchir l'étape suivante qui consisterait à apprécier la recevabilité du recours au regard de l'article 462. La forme de l'investissement du juge prime l'examen des conditions d'ouverture de l'action. Enfin, s'agissant de l'inscription de cette décision dans le cadre de la jurisprudence européenne, force est de constater que le texte de l'arrêt du 18 novembre 1985 ne comporte aucune référence à une convention internationale ou au droit européen (non précisé dans la décision), le litige étant intégralement résolu par l'application stricte des articles 462, 478 et 502 du Code de procédure pénale monégasque. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de son intérêt théorique certain pour la compréhension de l'ordonnancement des sanctions procédurales, l'arrêt *Sieur R.* du 18 novembre 1985 délivre aux praticiens du droit monégasque — et tout particulièrement aux avocats-défenseurs représentant des parties civiles — une série de directives opérationnelles impératives dont la méconnaissance est lourde de conséquences. La première implication pratique concerne la gestion rigoureuse du calendrier et de la chaîne des actes lors de la formation d'un pourvoi en révision au nom d'une partie civile. L'arrêt met en lumière la brièveté des délais et la nécessité d'une anticipation absolue. En l'espèce, l'arrêt
# Cour de Révision de Monaco, 06 février 2003, n° 27076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 février 2003, n° 27076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2003/02-06-27076)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine de faits d'une gravité criminelle majeure, ayant eu pour conséquence tragique le décès de deux personnes. Bien que l'arrêt rendu par la haute juridiction monégasque soit rédigé avec une grande concision, inhérente à la technique de cassation et à la nature du contrôle de légalité opéré sur les décisions des juridictions de jugement criminelles, la matérialité des faits se dégage avec netteté des énonciations reprises par le juge du droit. Il ressort du texte de la décision commentée qu'un individu, désigné par les initiales T. M., a procédé à la mise à feu volontaire d'un réceptacle à ordures, plus précisément une poubelle. L'acte matériel ne s'est toutefois pas limité à cette seule destruction mobilière par l'effet d'une substance incendiaire ou d'une flamme. En effet, préalablement ou concomitamment à cet embrasement, l'auteur des faits a procédé au déplacement et au positionnement spécifique de cet objet. La décision relève expressément que l'accusé a placé ladite poubelle à proximité ou au contact d'un local d'habitation. La chronologie exacte des événements, la localisation précise de l'immeuble au sein de la Principauté, l'heure de la commission des faits, ainsi que la nature des relations éventuelles entre l'auteur et les occupants des lieux ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). De même, les moyens matériels exacts utilisés pour initier la combustion de la poubelle ne figurent pas dans les motifs reproduits (non précisé dans la décision). En revanche, l'enchaînement causal et les conséquences matérielles et humaines de cet acte sont clairement établis par les constatations souveraines des juges du fond telles que rapportées par l'arrêt. Le feu, initialement circonscrit à la poubelle volontairement embrasée par T. M., s'est propagé et communiqué au local d'habitation adjacent ou contigu. Au moment de cette communication de l'incendie, ledit local d'habitation était effectivement occupé par deux personnes. La propagation du sinistre à ces lieux habités a eu une issue fatale, entraînant la mort des deux victimes qui s'y trouvaient. C'est cet enchaînement spécifique — un incendie provoqué sur un bien mobilier (la poubelle), délibérément positionné de façon à transmettre les flammes à un bien immobilier affecté à l'habitation, causant par là même le décès de ses deux occupants — qui a donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales du chef de crime d'incendie volontaire aggravé à l'encontre de T. M., sous l'égide du Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements dramatiques et de l'instruction préparatoire dont les étapes intermédiaires ne sont pas relatées dans le texte (non précisé dans la décision), T. M. a été mis en accusation et renvoyé devant la juridiction compétente en matière criminelle dans l'ordre juridictionnel monégasque, à savoir le Tribunal criminel. Par un arrêt rendu le 2 décembre 2002, le Tribunal criminel a statué sur l'action publique ainsi que sur l'action civile. Sur le plan de la culpabilité, la juridiction criminelle a déclaré l'accusé T. M. coupable du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, infraction prévue et réprimée par les dispositions combinées des articles 372 et 373 du Code pénal. En répression de ce crime, le Tribunal criminel est entré en voie de condamnation et a prononcé à l'encontre de T. M. une peine privative de liberté de dix ans de réclusion criminelle. Sur le plan des intérêts civils, le même arrêt du 2 décembre 2002 a condamné l'accusé au paiement de dommages-intérêts, bien que l'identité exacte des parties civiles et le quantum des sommes allouées ne soient pas mentionnés dans le document analysé (non précisé dans la décision). Insafisfait de cette décision de condamnation tant pénale que civile, le condamné T. M. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision, saisissant ainsi la Cour de révision de Monaco d'une demande d'annulation de l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel. Dans le cadre de cette instance devant la haute juridiction, les intérêts des parties (dont la répartition exacte par avocat n'est pas ventilée par le texte) étaient représentés par Maîtres Blot et Leandri, avocats-défenseurs, tandis que le Ministère public était représenté par Monsieur le Procureur général Serdet. Au soutien de son pourvoi, le demandeur T. M. a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen unique était pris de la violation de l'article 372 du Code pénal. À travers ce grief, la défense de l'accusé contestait la légalité de la motivation retenue par le Tribunal criminel pour entrer en voie de condamnation. Plus précisément, tel que cela se déduit de la réponse apportée par la Cour de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que les juges du fond n'avaient pas légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et tout particulièrement dans son élément moral ou intentionnel, le crime d'incendie volontaire par communication prévu par l'article 372 du Code pénal. En substance, la thèse du pourvoi consistait à dissocier la volonté de mettre le feu à la poubelle de la volonté de communiquer cet incendie au local d'habitation, reprochant au Tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment établi le dol spécial ou général requis pour la communication du feu aux lieux habités. Le Ministère public, défendeur au pourvoi ou partie jointe concluant au maintien de la décision attaquée, soutenait quant à lui la régularité et la suffisance de la motivation de l'arrêt criminel (la teneur exacte des réquisitions du Procureur général n'étant pas détaillée au-delà du sens de la décision). La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, Premier président, Monsieur Malibert, Vice-président rapporteur, ainsi que de Messieurs Appolis et Cathala, Conseillers, assistés de Madame Bardy, Greffier en chef, a examiné ce moyen unique et a rendu son arrêt le 6 février 2003, soit à peine plus de deux mois après le prononcé de la décision du Tribunal criminel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de révision soulevé par la défense de T. M. plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial et de la procédure pénale criminelle : celle de la caractérisation de l'élément intentionnel dans les infractions complexes ou d'emprunt matériel, telles que l'incendie volontaire par communication (ou incendie indirect), aggravé par un résultat mortel. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'élément constitutif intentionnel du crime d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort, prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal, lorsqu'ils énoncent que l'accusé a sciemment placé l'objet mobilier auquel il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les victimes ?** En filigrane de cette interrogation centrale se dessinaient deux sous-questions techniques relatives à la structure de l'infraction et à l'office du juge de cassation : 1. En premier lieu, sur le terrain du droit pénal de fond, quelle est la nature exacte du dol requis par l'article 372 du Code pénal en matière d'incendie par communication ? Suffit-il que l'agent ait eu la volonté d'embraser le premier objet et la conscience (le fait d'agir « sciemment ») que le positionnement de cet objet entraînerait la propagation du feu au lieu habité, pour que l'élément moral de l'infraction aggravée par le décès (article 373 du Code pénal) soit pleinement constitué ? 2. En second lieu, sur le terrain du contrôle de la motivation des arrêts du Tribunal criminel, les constatations souveraines relatives à la disposition matérielle des objets par l'accusé permettent-elles de déduire légalement cette intention criminelle sans encourir le grief de violation de la loi ou de défaut de base légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la question posée et écarter le grief de violation de l'article 372 du Code pénal, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en un syllogisme juridique rigoureux qui met en lumière tant les exigences légales d'incrimination que l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation du Tribunal criminel. Dans un premier temps (la majeure et la mineure factuelle combinées), la Cour de révision rappelle le chef exact de condamnation et procède à la citation ou à la reformulation fidèle des motifs déterminants de l'arrêt attaqué. Elle relève ainsi que : > « pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ». L'analyse lexicale et syntaxique de cet attendu révèle la décomposition minutieuse de l'opération criminelle opérée par le Tribunal criminel et validée par la Cour de révision. Le comportement de l'accusé est scindé en deux composantes psychologiques et matérielles indissociables : * D'une part, l'acte initial de mise à feu : T. M. a « volontairement mis le feu » à la poubelle. L'adverbe « volontairement » caractérise sans équivoque le dol général de l'incendie initial portant sur le bien mobilier. Il exclut toute hypothèse d'imprudence, de négligence ou de cas fortuit quant à la naissance du foyer incendiaire. * D'autre part, l'acte de communication du feu : l'accusé a « sciemment placé la poubelle [...] de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation ». C'est ici que réside le cœur de la motivation salvatrice de l'arrêt criminel. L'emploi de l'adverbe « sciemment », conjugué à la locution finale « de manière à communiquer l'incendie », démontre que le déplacement de la poubelle n'était pas un acte neutre ou accidentel. En plaçant l'objet en feu (ou destiné à être enflammé) dans une configuration spatiale propre à assurer la transmission des flammes au local d'habitation, et en agissant « sciemment » — c'est-à-dire en pleine connaissance de cause et avec la conscience claire du processus physique de propagation qui allait nécessairement en résulter —, l'accusé a intégré la communication de l'incendie dans son projet délictueux. Dans un second temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ces énonciations souveraines au regard des textes pénaux applicables. Elle affirme avec autorité : > « Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ». Par cette formule, la haute juridiction valide l'intégralité de la qualification pénale retenue par les premiers juges. Elle juge que la motivation du Tribunal criminel ne souffre d'aucune insuffisance ni d'aucune contradiction. Tous les éléments constitutifs du crime sont réunis : * **L'élément légal** : le visa combiné des articles 372 et 373 du Code pénal, qui incriminent et répriment l'incendie volontaire communiqué à des lieux habités et assortissent ce crime d'une circonstance aggravante réelle tenant au décès d'une ou plusieurs personnes. * **L'élément matériel** : la mise à feu d'un objet (la poubelle), le placement de cet objet, la communication effective de l'incendie à un local d'habitation, et le résultat dommageable extrême consistant en la mort de deux personnes qui se trouvaient dans les lieux au moment du sinistre, ainsi que le lien de causalité direct et certain entre l'incendie communiqué et ces décès. * **L'élément intentionnel** (sur lequel portait spécifiquement la critique du pourvoi, d'où l'incise « notamment intentionnel ») : il est pleinement établi par la constatation conjointe de la mise à feu volontaire et du placement effectué « sciemment [...] de manière à communiquer l'incendie ». La Cour de révision consacre ainsi le principe selon lequel l'intention de communiquer le feu se déduit valablement de la conscience et de la volonté de disposer le foyer initial de telle sorte que la propagation au lieu habité s'opère. Par ailleurs, en visant également l'article 373 du Code pénal sans exiger que l'arrêt attaqué constate une intention homicide distincte, la Cour confirme implicitement mais nécessairement que le résultat mortel constitue une circonstance aggravante objective (ou un crime praeterintentionnel), pour laquelle la loi n'exige pas la preuve d'un *animus necandi*, la seule volonté de provoquer et de communiquer l'incendie aux lieux habités suffisant à imputer les conséquences létales à l'auteur du sinistre. Constatant dès lors que le moyen unique manque en fait autant qu'en droit face à la plénitude des constatations de l'arrêt attaqué, la Cour en déduit logiquement « Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ». ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement concis et péremptoire, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi. » Par ce dispositif de rejet pur et simple, la condamnation prononcée le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel à l'encontre de T. M. — à savoir la peine de dix ans de réclusion criminelle ainsi que l'obligation au paiement de dommages-intérêts — acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 février 2003 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique solide et classique d'interprétation des textes réprimant les destructions et dégradations dangereuses pour les personnes, tout en illustrant les spécificités de la procédure criminelle monégasque. #### 1. L'architecture pénale de l'incendie par communication (articles 372 et 373 du Code pénal) À la lecture de la décision commentée, il apparaît que le droit pénal monégasque, à travers les articles 372 et 373 du Code pénal, appréhende le crime d'incendie volontaire selon une graduation fondée sur la nature des biens visés, le mode opératoire (incendie direct ou par communication) et la gravité des conséquences humaines. La figure juridique de l'incendie par communication, visée par l'article 372 du Code pénal, répond à une nécessité évidente de politique criminelle : éviter l'impunité ou la sous-qualification pénale lorsque l'agent, au lieu de porter directement la flamme sur l'édifice ou le lieu habité qu'il souhaite atteindre (ou qu'il accepte d'exposer au péril), met le feu à un objet tiers (en l'espèce, une poubelle) placé de telle manière que le sinistre se transmette au bien protégé. Sur le plan de la théorie générale du droit pénal, l'incendie par communication repose sur un mécanisme d'emprunt de criminalité ou d'équivalence légale : l'acte de mettre le feu à un bien quelconque (fût-il de faible valeur ou *res derelicta* comme des ordures ménagères) emprunte la qualification criminelle majeure dès lors que cet objet sert de vecteur physique et intentionnel pour embraser un lieu habité. L'apport majeur de l'arrêt du 6 février 2003 réside dans la précision qu'il apporte quant à la structure de l'élément moral de cette infraction. En approuvant le Tribunal criminel d'avoir relevé que l'accusé avait « sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie », la Cour de révision met en évidence un **dédoublement fonctionnel du dol** : 1. Un dol initial portant sur l'embrasement du vecteur (mettre « volontairement » le feu à la poubelle). 2. Un dol de transmission ou de propagation, caractérisé par le fait de placer « sciemment » ce vecteur « de manière à communiquer l'incendie » au local d'habitation. Cette formulation démontre que l'article 372 du Code pénal exige bel et bien une **communication volontaire** du feu, ainsi que le souligne d'ailleurs le sommaire analytique précédant la décision (« Communication volontaire du feu à des lieux habités »). L'infraction ne saurait être retenue sur le fondement de ce texte si la propagation du feu d'une poubelle à un immeuble résultait d'une simple imprudence, d'un coup de vent imprévisible ou d'une négligence quant à l'emplacement initial du réceptacle. En revanche, dès lors que les juges du fond constatent que l'agent a agi « sciemment » en positionnant l'objet enflammé de façon à provoquer cette transmission, l'élément intentionnel est irréfragablement caractérisé. Peu importe le mobile de l'auteur (vengeance, pyromanie, dissimulation d'une autre infraction, etc., éléments non précisés dans la décision et indifférents à la qualification pénale) : la conscience et la volonté d'accomplir l'acte matériel dans des conditions propres à engendrer le résultat prohibé par la loi suffisent à constituer le dol criminel. #### 2. La nature praeterintentionnelle de l'aggravation liée au décès (article 373 du Code pénal) La seconde dimension fondamentale de l'arrêt tient à l'application combinée de l'article 372 et de l'article 373 du Code pénal, ce dernier texte régissant manifestement la circonstance aggravante tenant au fait que l'incendie a « entraîné la mort de personnes » se trouvant dans les lieux habités. Il est particulièrement instructif d'observer que, pour rejeter le moyen qui reprochait au Tribunal criminel de ne pas avoir caractérisé l'infraction « en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel », la Cour de révision se borne à vérifier l'intention de mettre le feu à la poubelle et l'intention de communiquer ce feu au local d'habitation. À aucun moment la haute juridiction n'exige que soit démontrée l'intention de donner la mort aux deux occupants, ni même la connaissance certaine par l'accusé de la présence effective de ces deux victimes à l'intérieur du local au moment précis de la mise à feu (bien que l'arrêt mentionne que le local d'habitation était « occupé par les deux victimes » et qu'elles « s'y trouv[aient] »). Cette solution consacre la nature **praeterintentionnelle** du crime prévu par les articles 372 et 373 du Code pénal. Dans la théorie du droit pénal, l'infraction praeterintentionnelle est celle dont le résultat dommageable dépasse l'intention initiale de l'agent : l'auteur a voulu l'acte initial et sa propagation à un lieu habité (dol d'incendie), mais le résultat mortel qui en découle lui est imputé objectivement au titre d'une circonstance aggravante réelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dol d'homicide (*animus necandi*). La dangerosité intrinsèque de l'incendie communiqué à des « lieux habités » — notion qui, par définition, implique la présence actuelle ou virtuelle d'êtres humains — justifie que le législateur fasse peser sur l'incendiaire l'intégralité des risques létaux générés par son acte délibéré. Dès lors que le lien de causalité entre l'incendie volontairement communiqué et le décès des personnes présentes est établi, la qualification criminelle aggravée de l'article 373 du Code pénal s'applique de plein droit. #### 3. La spécificité de la motivation des arrêts du Tribunal criminel et le contrôle de la Cour de
# Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1987, n° 25346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-27-25346)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont les contours factuels précis demeurent, par la nature même du contrôle de cassation et la concision rédactionnelle propre à la haute juridiction monégasque, très partiellement restitués. À la lecture du texte intégral de la décision, il ressort que le litige prend sa source dans un événement survenu à une date déterminée, à savoir une « prétendue scène du 29 août 1985 ». La qualification pénale exacte de l'infraction poursuivie, la nature précise des agissements reprochés, le lieu exact de commission des faits ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, les éléments factuels indirectement révélés par l'exposé du moyen unique de cassation permettent de cerner la configuration probatoire singulière qui a donné naissance au contentieux. Une personne physique, désignée sous l'appellation de « dame A. », s'est vue imputer la commission de faits pénalement répréhensibles à l'occasion de cet événement du 29 août 1985. Dès la phase de jugement au fond, la matérialité même de ces faits a fait l'objet d'une contestation formelle et frontale de la part de la personne poursuivie. Face à cette dénégation de la matérialité de l'acte, l'accusation et la juridiction de jugement se sont appuyées sur des preuves de nature testimoniale. Or, la particularité factuelle majeure mise en exergue par la défense résidait dans la position des témoins par rapport à l'événement litigieux. Selon les affirmations de la demanderesse au pourvoi, les déclarations retenues à sa charge émanaient de personnes qui n'avaient pas été des témoins directs et oculaires de l'intégralité ou de la réalité de l'action, puisqu'il est soutenu que ces personnes « n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». En outre, la défense soutenait que ces déclarations testimoniales étaient factuellement fragilisées par des incohérences internes ou externes, faisant état de « contradictions dont elles étaient entachées ». C'est donc autour de la reconstitution historique d'un fait contesté, au moyen de témoignages dont la perception directe et la cohérence étaient vigoureusement remises en cause, que s'est noué le drame procédural ayant conduit l'affaire jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, la présence du terme « prévenue » dans l'exposé du moyen ainsi que la référence à un « jugement confirmatif attaqué » permettent de retracer avec exactitude l'architecture du procès pénal ayant précédé la saisine de la Cour de révision. L'emploi de la qualification procédurale de « prévenue » atteste que dame A. a fait l'objet de poursuites devant une juridiction statuant en matière correctionnelle ou de simple police, à l'exclusion de la matière criminelle où le justiciable est qualifié d'accusé. En première instance, devant une juridiction dont la dénomination exacte et la date de la décision initiale ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), dame A. a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, elle a exercé une voie de recours ordinaire en interjetant appel. L'affaire a alors été portée devant la juridiction du second degré statuant par voie de « jugement confirmatif » — la date de ce jugement et la juridiction exacte dont il émane n'étant pas davantage explicitées dans le texte (non précisé dans la décision). Devant les juges du second degré, la prévenue a déposé des écritures formelles, qualifiées de « conclusions », par lesquelles elle contestait formellement la matérialité des faits et s'employait à démontrer l'absence de valeur probante des témoignages recueillis, en soulignant d'une part que les déclarants n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 et en relevant d'autre part les contradictions affectant leurs dires. Les juges d'appel ont néanmoins écarté cette argumentation. Ils ont confirmé la décision des premiers juges en estimant que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée » et en énonçant que, sur le fondement de ces témoignages, « la culpabilité de dame A. était établie ». La nature et le quantum de la peine prononcée en répression de cette culpabilité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Mécontente de cette issue, dame A., représentée par son avocat-défenseur, Maître Léandri, a formé un pourvoi en révision contre ce jugement confirmatif, en dirigeant son recours contre le Ministère public, partie poursuivante au procès pénal. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu qui assurait également les fonctions de conseiller rapporteur, la demanderesse a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen unique s'articulait autour de deux branches distinctes mais complémentaires, toutes deux orientées vers la critique de l'administration de la preuve et de la motivation de la décision des juges du fond : - D'une part, dans une première critique touchant à la valeur des preuves et à la légalité du raisonnement probatoire, le pourvoi faisait grief au jugement confirmatif d'avoir accordé « force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Le moyen liait cette critique à la violation des règles gouvernant la charge de la preuve en matière pénale, en reprochant aux juges de s'en être tenus « à une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas, alors et surtout que la matérialité des faits était formellement contestée ». Selon la demanderesse, déduire une culpabilité certaine de témoignages indirects face à une contestation formelle de la matérialité des faits revenait à substituer une présomption illégale de culpabilité à une démonstration probatoire rigoureuse. - D'autre part, sur le terrain formel et disciplinaire de l'obligation de motivation, le moyen reprochait à la juridiction du second degré « d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui relevait les contradictions dont elles [les déclarations des témoins] étaient entachées ». La demanderesse invoquait ainsi un défaut de réponse à conclusions, soutenant que les juges du fond ne pouvaient tenir les témoignages pour acquis sans s'expliquer préalablement et spécifiquement sur les incohérences dénoncées dans ses écritures. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par ce moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à trancher une question fondamentale de procédure pénale, située au carrefour de la théorie de la preuve pénale, de l'étendue de l'obligation de motivation des juridictions répressives et de la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation. Le problème juridique soumis à la haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond méconnaissent-ils leur obligation de répondre aux conclusions des parties et instituent-ils une présomption illégale de culpabilité lorsqu'ils retiennent la culpabilité d'un prévenu, qui conteste formellement la matérialité des faits, en se fondant exclusivement sur des déclarations de témoins dont la présence sur les lieux est déniée et dont les contradictions sont dénoncées par la défense, au seul motif que la véracité de leurs dires ne peut être suspectée ?** Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de la crédibilité, de la valeur et de la portée probante d'un témoignage contesté — tant dans sa source (témoin direct ou indirect) que dans sa cohérence interne (existence de contradictions) — relève d'une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision, notamment sous l'angle du défaut de réponse à conclusions et du respect de la présomption d'innocence, ou si elle s'analyse en une pure question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, faisant obstacle à toute critique devant le juge de cassation dès lors que les juges ont affirmé la sincérité des témoins. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un unique attendu de principe. La structure argumentative de la Cour repose sur une double affirmation qui neutralise successivement les deux branches du moyen unique : la consécration de l'exercice régulier du pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond, d'une part, et le constat de l'accomplissement effectif de leur devoir de réponse aux conclusions, d'autre part. En premier lieu, la Cour de révision relève avec précision les constatations opérées par la juridiction d'appel. Elle observe que les juges du fond ont procédé en deux temps logiques : 1. Tout d'abord, une évaluation qualitative de la source probatoire : ils ont relevé « que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée ». Par cette formule, les juges du fond ont porté un jugement de valeur positif et absolu sur la sincérité et la fiabilité des déposants. 2. Ensuite, une déduction juridique et factuelle quant à l'objet de la preuve : ils ont énoncé « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ». Ils ont ainsi attribué à ces témoignages une portée probatoire pleine et entière, suffisante pour emporter leur conviction quant à la matérialité de l'infraction et à son imputabilité à la prévenue. Ayant ainsi restitué la démarche intellectuelle des juges d'appel, la Cour de révision la qualifie juridiquement au regard des règles gouvernant son propre contrôle : en statuant de la sorte, les juges du fond « n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Ce faisant, la haute juridiction balaie l'argument pris de l'instauration d'une « présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas ». L'argument de la demanderesse reposait sur un glissement conceptuel habile mais erroné : elle tentait de présenter une appréciation probatoire défavorable comme un renversement illégal de la charge de la preuve. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale. Les juges du fond n'ont nullement présumé dame A. coupable a priori ; ils ont examiné des éléments de preuve positifs — en l'occurrence des déclarations de témoins — qui leur étaient soumis au cours des débats. En estimant, dans l'exercice de leur intime conviction, que ces témoignages étaient véridiques et suffisaient à démontrer les faits malgré les dénégations formelles de la prévenue, ils ont fondé la condamnation sur une preuve appréciée souverainement, et non sur une présomption abstraite. Peu importe, aux yeux de la Cour de révision, que la prévenue ait soutenu que ces témoins n'avaient pas assisté à la scène du 29 août 1985 : la détermination du degré de connaissance des faits par les témoins et du poids à accorder à leurs déclarations fait partie intégrante de ce domaine souverain dans lequel le juge du droit s'interdit de pénétrer. En second lieu, la Cour de révision répond directement au grief disciplinaire tiré du défaut de réponse aux conclusions soulevant les contradictions des témoignages. La Cour affirme avec netteté que les juges du fond, par les énonciations mêmes par lesquelles ils ont jugé la véracité des témoins insoupçonnable et la culpabilité établie, « ont répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur la théorie de la réponse implicite mais nécessaire, ou de la réponse globale par affirmation contraire. La demanderesse soutenait que les juges devaient discuter analytiquement chacune des contradictions qu'elle prétendait déceler dans les dépositions. La Cour de révision rejette cette exigence d'un débat de détail dans les motifs du jugement : dès lors que les juges du fond affirment souverainement que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils écartent nécessairement et péremptoirement l'argument selon lequel ces mêmes dires seraient viciés par des contradictions dirimantes. L'affirmation positive de la crédibilité totale des témoins constitue, en elle-même, la réponse adéquate et suffisante aux conclusions qui tendaient à détruire cette crédibilité. Le grief manque donc en fait comme en droit, conduisant logiquement à ce que « le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation écartant le moyen unique de cassation en toutes ses branches, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt, d'une sobriété absolue, est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Par ce dispositif, le jugement confirmatif attaqué acquiert force de chose irrévocablement jugée, rendant définitive la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de dame A. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — ainsi qu'en atteste son sommaire de publication mettant en exergue le « Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage » — qui illustre avec une clarté remarquable les principes directeurs gouvernant le droit de la preuve pénale et la technique de cassation. Pour en saisir toute la richesse théorique, il convient d'analyser minutieusement les mécanismes juridiques que cette décision met en œuvre à travers les termes mêmes de sa motivation. #### 1. Le principe de la liberté des preuves et l'intime conviction face à la preuve testimoniale Au cœur de la décision commentée se trouve la nature singulière de la preuve par témoins en procédure pénale. Contrairement au droit civil où prévaut traditionnellement un système de preuve légale hiérarchisant les modes de preuve et privilégiant l'écrit pour les actes juridiques, le procès pénal porte essentiellement sur des faits juridiques — les infractions — dont la preuve est libre. Le corollaire indispensable de cette liberté de la preuve est le système de la preuve morale, ou de l'intime conviction des juges du fond, qui s'exprime en technique de cassation sous le vocable consacré par l'arrêt du 27 mai 1987 : le « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Dans la conception classique du procès répressif que consacre ici la Cour de révision, le juge du fond n'est lié par aucune tarification légale des preuves. Il n'existe pas, en droit pénal moderne, d'adage tel que *testis unus, testis nullus* qui imposerait un nombre minimal de témoins, ni de règle mathématique dictant à quelles conditions une déposition doit être crue ou rejetée. Comme l'énonce le sommaire de l'arrêt, le pouvoir souverain du juge s'exerce à un double niveau : quant à la « valeur » du témoignage et quant à sa « portée ». La distinction entre la valeur et la portée du témoignage, directement issue de l'analyse de l'arrêt, est fondamentale sur le plan de la théorie probatoire : - La **valeur** du témoignage renvoie à sa crédibilité intrinsèque, c'est-à-dire à la sincérité du témoin et à l'exactitude de sa relation des faits. Lorsque les juges du fond relèvent que « la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée », ils statuent sur la valeur du témoignage. Ils estiment que les témoins disent la vérité, qu'ils ne sont animés d'aucune intention mensongère et qu'ils ne se trompent pas. - La **portée** du témoignage désigne quant à elle son aptitude démonstrative par rapport au fait principal à prouver (*thema probandum*), à savoir l'existence de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. Un témoignage peut avoir une grande valeur (le témoin est parfaitement sincère et rapporte exactement ce qu'il a vu ou su) tout en ayant une portée limitée (ce qu'il a vu ne suffit pas à démontrer que le prévenu est l'auteur du délit). En l'espèce, les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain sur la portée des dépositions en énonçant « que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie ». L'apport majeur de l'arrêt du 27 mai 1987 réside dans l'affirmation que ce double jugement — sur la valeur et sur la portée — échappe entièrement au contrôle de la Cour de révision, même lorsque le témoignage présente des vulnérabilités apparentes vigoureusement dénoncées par la défense. #### 2. Le statut du témoignage indirect et la contestation de la présence des témoins L'un des aspects les plus saisissants du moyen de cassation rejeté par la Cour réside dans le grief selon lequel le jugement attaqué avait « donné force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 ». Ce grief soulevait implicitement mais nécessairement la question de la recevabilité et de la force probante du témoignage indirect (parfois qualifié de témoignage par ouï-dire ou de témoignage sur des faits périphériques) face au témoignage direct (*de visu* ou *de auditu* immédiat de la scène infractionnelle). Deux lectures de cet argument du pourvoi sont possibles au regard du texte de la décision, et toutes deux démontrent l'étendue absolue du pouvoir souverain consacré par la Cour de révision : - **Première hypothèse :** La défense contestait un fait matériel relatif aux témoins eux-mêmes, en soutenant qu'ils prétendaient avoir assisté à la scène du 29 août 1985 alors qu'en réalité ils n'y étaient pas présents. Dans cette configuration, le conflit porte sur la crédibilité même de la présence du témoin sur les lieux. En jugeant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée, les juges du fond ont souverainement tranché cette controverse factuelle en faveur de la présence effective ou de la connaissance réelle des faits par les témoins. Devant la Cour de révision, soutenir que les témoins n'avaient pas assisté à la scène revient alors à tenter d'instaurer un troisième degré de juridiction pour rejuger les faits, ce à quoi la nature même du recours en révision s'oppose radicalement. - **Seconde hypothèse :** Les personnes entendues n'avaient effectivement pas assisté directement à la scène précise du 29 août 1985, mais rapportaient des éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs, ou encore des propos recueillis, permettant néanmoins d'éclairer la juridiction sur la réalité de cette scène. En rejetant le grief, la Cour de révision confirme implicitement que la force probante d'une déclaration en matière pénale n'est pas subordonnée en droit à la condition que le déclarant ait été le spectateur oculaire direct de l'acte matériel constitutif de l'infraction. Dès lors que les éléments de preuve ont été régulièrement « soumis
# Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1985, n° 25138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-24-25138)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen d'un arrêt rendu en matière de recevabilité pure d'une voie de recours extraordinaire confronte fréquemment le commentateur à une grande sobriété factuelle. La décision rendue le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'instance opposant le sieur F. L. à la dame B. épouse C., en constitue une illustration archétypale. En effet, la haute juridiction monégasque étant amenée à statuer exclusivement sur la question préalable et dirimante de la recevabilité du pourvoi en révision, le texte de l'arrêt ne comporte aucun exposé des faits substantiels ayant donné naissance au contentieux initial. La nature exacte des agissements reprochés, la qualification pénale des infractions potentiellement poursuivies, la date de commission des faits, ainsi que la nature et l'étendue du préjudice allégué par la victime demeurent entièrement inconnus (non précisé dans la décision). Toutefois, à la stricte lecture des mentions procédurales et de l'intitulé de la décision, les linéaments de la situation originelle peuvent être restitués dans leur dimension juridique élémentaire. Un litige d'ordre pénal a opposé le sieur F. L. et la dame B. épouse C. S'estimant lésé par des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (non précisée dans la décision), le sieur F. L. a pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ou de s'y associer en se constituant partie civile. Cette constitution de partie civile a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un Juge d'instruction de la Principauté. Au terme de ses investigations (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur a rendu une ordonnance. Bien que le sens exact de cette ordonnance initiale ne soit pas explicitement mentionné, la suite du parcours procédural atteste que l'instruction s'est orientée vers l'absence de charges suffisantes ou l'absence d'infraction caractérisée, conduisant in fine à une clôture de l'information par une décision de non-lieu. C'est dans ce contexte d'échec des prétentions pénales du plaignant au stade de l'instruction préparatoire que s'inscrit la présente affaire, mettant en lumière la tension classique en procédure pénale entre la volonté de la partie civile d'obtenir le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement et le filtre opéré par les juridictions d'instruction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, la chronologie et l'architecture procédurales de l'affaire apparaissent avec une grande netteté à la lecture combinée des motifs et des mentions finales de l'arrêt. En premier lieu, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le Juge d'instruction (date non précisée dans la décision). Cette ordonnance a été frappée d'appel. En deuxième lieu, la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, a été saisie de ce recours. Par un arrêt rendu le 9 juillet 1985, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge d'instruction et a prononcé un arrêt de non-lieu. Cette décision juridictionnelle fermait ainsi la voie au renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement, éteignant, en l'état, les perspectives de condamnation pénale souhaitées par la partie poursuivante. En troisième lieu, insatisfait de cette issue, le sieur F. L., agissant en sa seule qualité de partie civile, a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Faisant preuve d'une grande célérité, il a formé ce pourvoi le 12 juillet 1985, soit trois jours seulement après le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Un élément procédural fondamental, expressément relevé par la Cour de révision et qui s'avérera déterminant pour le sort du litige, réside dans l'attitude adoptée par le parquet : le Ministère Public n'a formé aucun pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu du 9 juillet 1985. Le sieur F. L. s'est donc présenté seul devant la Cour de révision pour contester la légalité de l'arrêt de non-lieu. Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par des avocats-défenseurs, Maîtres Marquilly et Blot (la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la défenderesse n'étant pas précisée dans la décision). Quant aux prétentions et moyens développés par le sieur F. L. à l'appui de son pourvoi, leur contenu précis n'est pas exposé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il n'en demeure pas moins que l'objectif procédural du demandeur au pourvoi était d'obtenir l'annulation de l'arrêt de non-lieu rendu le 9 juillet 1985 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. De son côté, la défense ou la juridiction d'office a mis en débat la question préalable de la recevabilité même d'un tel recours au regard des prescriptions impératives du Code de procédure pénale monégasque, et plus particulièrement de son article 462. La Cour de révision, composée pour cette audience de Monsieur Combaldieu, premier président et rapporteur, de Monsieur Marion, vice-président, et de Monsieur Charliac, conseiller, a ainsi été amenée à trancher à titre liminaire cette question d'accès au juge de cassation monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco pose avec une acuité particulière la question de l'étendue du droit de recours de la partie civile devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque à l'encontre des décisions mettant fin à l'instruction préparatoire. Plus précisément, le problème de droit soumis à l'examen des hauts magistrats pouvait se formuler de la manière suivante : **À quelles conditions le pourvoi en révision formé par la seule partie civile, en l'absence de tout pourvoi du Ministère Public, à l'encontre d'un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction, est-il recevable au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ?** En filigrane de cette interrogation technique se dessine toute la problématique du statut de la partie civile dans le procès pénal et de l'indépendance de son action par rapport à l'action publique. Lorsque le Ministère Public, gardien de l'intérêt général et titulaire de l'action publique, acquiesce à un arrêt de non-lieu en s'abstenant de former un pourvoi en révision, la victime constituée partie civile dispose-t-elle d'un droit général et inconditionnel de saisir la Cour de révision pour critiquer cette décision de clôture de l'instruction, ou son droit d'accès au juge du droit est-il strictement canalisé par le législateur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique remarquable, caractérisé par sa concision et son ancrage textuel exclusif. La motivation, ramassée en un unique attendu, procède en deux temps distincts mais indissociables : le rappel de la règle de droit applicable (la majeure) et sa confrontation directe aux éléments de l'espèce (la mineure), menant inéluctablement à la conclusion d'irrecevabilité. Dans un premier temps, la Cour énonce le principe gouvernant la matière en se référant expressément au texte légal : *« Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère Public, que dans les cas limitativement prévus par l'article précité »*. L'analyse de cette proposition révèle les conditions cumulatives qui déclenchent le mécanisme de restriction du droit au pourvoi : 1. **L'auteur du recours** : Il doit s'agir d'un pourvoi formé par la partie civile. 2. **La nature de la décision attaquée** : Le recours doit être dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction du second degré sur appel d'une ordonnance du Juge d'instruction. 3. **La carence ou l'abstention du parquet** : Le pourvoi de la partie civile doit intervenir *« en l'absence de pourvoi du Ministère Public »*. Cette précision est cardinale. Elle signifie a contrario que si le Ministère Public forme lui-même un pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu, l'action publique est maintenue vivante devant la Cour de révision, ce qui permet au pourvoi de la partie civile de se greffer sur celui du parquet sans subir les mêmes restrictions drastiques. En revanche, lorsque le Ministère Public renonce à critiquer le non-lieu, l'action publique s'éteint, et la partie civile se retrouve isolée. 4. **La conséquence juridique** : Dans cette configuration d'isolement procédural de la partie civile face à un arrêt de non-lieu, la recevabilité du pourvoi n'est pas le principe, mais l'exception. Le recours n'est ouvert *« que dans les cas limitativement prévus »* par l'article 462 du Code de procédure pénale. L'emploi de l'adverbe *« limitativement »* par la Cour de révision souligne la méthode d'interprétation retenue : les dérogations permettant à la partie civile de se pourvoir seule sont d'interprétation stricte et ne souffrent aucune extension par voie d'analogie. Dans un second temps, la Cour procède à la subsomption des faits procéduraux de l'espèce sous la règle ainsi dégagée : *« que le pourvoi formé par le sieur L. F., partie civile, n'entrant dans aucun de ces cas, doit être déclaré irrecevable »*. Constatant que les griefs ou la situation procédurale du sieur F. L. (dont le détail n'est pas précisé dans la décision) ne correspondent à aucune des hypothèses d'ouverture limitativement énumérées par l'article 462 du Code de procédure pénale, la Cour de révision en tire la conséquence mécanique : le pourvoi se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En refusant d'examiner le fond des moyens potentiellement soulevés par le demandeur, la haute juridiction applique dans toute sa rigueur le filtre légal instauré par le législateur monégasque. Enfin, tirant les conséquences financières et procédurales de cet échec du recours, la Cour condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, sanction traditionnelle frappant le plaideur dont le pourvoi en révision est rejeté ou déclaré irrecevable. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco, le dispositif de l'arrêt est formulé en termes particulièrement brefs et impératifs : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi irrecevable, > Condamne le sieur F. L. à l'amende et aux dépens » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la Cour de révision revêtait et conserve une portée fondamentale dans l'architecture de la procédure pénale monégasque, comme en témoigne son fichage clair sous le triptyque *« Pourvoi en révision - Partie civile - Recevabilité - Cas »*. Son analyse commande d'examiner la philosophie même des voies de recours ouvertes à la partie civile au stade de l'instruction, à la stricte lumière des éléments fournis par le texte de la décision. #### 1. La dualité des actions et la prééminence du Ministère Public au stade du non-lieu La solution retenue par la Cour de révision repose tout entière sur l'économie de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise un équilibre délicat entre les prérogatives du Ministère Public et les droits de la partie civile à l'issue de l'information judiciaire. Dans le système procédural monégasque tel qu'il ressort de l'arrêt commenté, la décision de non-lieu rendue par la Chambre du conseil de la Cour d'appel consacre le refus des juridictions d'instruction de renvoyer la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. Cette décision touche au cœur même de l'action publique, c'est-à-dire au droit de punir exercé au nom de la société. Or, la maîtrise de l'action publique appartient par essence au Ministère Public. Certes, la partie civile dispose du pouvoir de mettre en mouvement cette action et d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge d'instruction devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, comme l'atteste le parcours procédural de la présente affaire. Cependant, une fois que les deux degrés d'instruction ont statué et que la Chambre du conseil a prononcé un non-lieu, la nature du contentieux change de dimension à l'approche du juge de révision. En subordonnant, par principe, la recevabilité du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu à l'existence d'un pourvoi du Ministère Public — sauf exceptions limitatives —, l'article 462 du Code de procédure pénale, tel qu'appliqué par la Cour de révision, réaffirme que la partie civile n'est pas l'égale du parquet dans la conduite de l'action publique jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire. Si le Ministère Public estime que l'arrêt de non-lieu est justifié en fait et en droit et s'abstient de former un pourvoi, le législateur présume que l'intérêt social ne commande plus la poursuite des investigations ou le renvoi en jugement. Laisser à la partie civile une liberté totale de saisir la Cour de révision pour contester l'appréciation des charges ou l'application de la loi pénale effectuée par la Chambre du conseil reviendrait à lui conférer un pouvoir de relance inconditionnel de l'action publique contre la volonté même du Ministère Public, et ce au stade ultime d'une voie de recours extraordinaire. C'est précisément cet écueil que l'article 462 du Code de procédure pénale entend prévenir. #### 2. La portée de la règle de l'énumération limitative L'apport essentiel de l'arrêt du 24 octobre 1985 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision qualifie les ouvertures à révision offertes à la partie civile isolée : elles sont *« limitativement prévues »* par l'article 462 du Code de procédure pénale. Si le texte de la décision commentée ne détaille pas la liste de ces cas d'ouverture (non précisés dans la décision), l'affirmation de leur caractère strictement limitatif emporte des conséquences méthodologiques majeures pour la jurisprudence de la Cour de révision : * **L'exclusion du contrôle général de légalité à l'initiative de la seule partie civile** : En dehors des hypothèses expressément visées par le texte, la partie civile ne peut pas saisir la Cour de révision d'un grief général tiré de la violation de la loi ou d'un défaut de base légale qui affecterait l'appréciation par la Chambre du conseil des éléments constitutifs de l'infraction ou des charges pesant sur la personne mise en cause. * **L'interprétation stricte des dérogations** : Conformément aux principes généraux d'interprétation des textes de procédure pénale, lorsqu'un texte édicte une règle de principe (l'irrecevabilité du pourvoi de la partie civile seule contre un arrêt de non-lieu) assortie d'exceptions, ces dernières ne peuvent être étendues par le juge au-delà de leurs termes précis. La formule *« n'entrant dans aucun de ces cas »* employée par la Cour montre que l'examen de recevabilité opère comme un crible formel implacable : le moyen du demandeur doit s'emboîter exactement dans l'une des catégories légales de l'article 462, à défaut de quoi la porte du prétoire de révision demeure close. * **Le caractère d'ordre public de l'irrecevabilité** : La structure même de l'arrêt, qui s'ouvre sur la mention *« Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile »* sans même résumer les moyens du pourvoi ni mentionner si cette fin de non-recevoir avait été soulevée par la défense, démontre que la Cour de révision exerce d'office le contrôle du respect des prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale. La recevabilité des voies de recours touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence de la juridiction suprême, elle constitue une question d'ordre public que la Cour se doit de vérifier prioritairement à tout examen au fond. #### 3. La cohérence temporelle et procédurale du mécanisme L'arrêt commenté permet également d'apprécier la célérité du traitement des pourvois manifestement irrecevables devant la Cour de révision. L'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant été rendu le 9 juillet 1985 et frappé de pourvoi le 12 juillet 1985, la décision d'irrecevabilité de la Cour de révision intervient dès le 24 octobre 1985, soit un peu plus de trois mois après la déclaration de pourvoi. Cette rapidité de traitement s'inscrit dans la logique même du filtrage instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une personne mise en cause a bénéficié d'un arrêt de non-lieu rendu par la juridiction d'instruction du second degré et que le Ministère Public a renoncé à se pourvoir, la sécurité juridique et la présomption d'innocence commandent que la situation pénale de l'intéressé (en l'espèce la dame B. épouse C.) soit définitivement fixée dans les meilleurs délais, sans être maintenue dans une incertitude prolongée par des recours extraordinaires de la partie civile qui excéderaient le cadre légal. En statuant rapidement et par une motivation d'une sobriété exemplaire, la Cour de révision assure l'effectivité de cette protection procédurale. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture de l'arrêt du 24 octobre 1985 délivre aux praticiens du droit pénal monégasque — avocats-défenseurs, avocats et magistrats — une série d'enseignements opérationnels de premier ordre quant à la gestion de la fin de l'instruction préparatoire et à l'exercice du pourvoi en révision. #### 1. La vigilance accrue lors de la rédaction des moyens du pourvoi par le conseil de la partie civile Pour l'avocat-défenseur représentant une partie civile confrontée à un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, l'enseignement majeur de cet arrêt réside dans l'impérieuse nécessité de vérifier, avant toute démarche ou lors de la rédaction de la requête en révision, l'attitude du Ministère Public. Deux situations pratiques doivent être soigneusement distinguées : * **Première hypothèse : Le Ministère Public forme un pourvoi en révision.** Dans ce cas, la condition négative posée par l'article 462 (*« en l'absence de pourvoi du Ministère Public »*) fait défaut. L'obstacle procédural spécifique est levé, et la partie civile bénéficie de l'ouverture du prétoire provoquée par le recours du parquet. Il est donc crucial pour le conseil de la partie civile de s'enquérir immédiatement auprès du greffe ou du parquet général de l'existence éventuelle d'un pourvoi du Ministère Public dans le délai légal, voire d'adresser une requête argumentée au Ministère Public dès le prononcé de l'arrêt de non-lieu (le délai ayant été en l'espèce de trois jours entre l'arrêt du 9 juillet et le pourvoi du 12 juillet) pour tenter de le convaincre de l'opportunité de former lui-même un pourvoi en révision. * **Seconde hypothèse : Le Ministère Public ne forme aucun pourvoi.** C'est la configuration de l'espèce commentée. Le praticien doit alors avoir pleinement conscience que la voie du pourvoi en révision