1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20066 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20066)) ## Faits et procédure Par exploit du 27 février 2017, M. K. a assigné M. A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il invoquait un trouble anormal de voisinage résultant de travaux de rénovation réalisés par M. A., propriétaire de l'appartement situé au-dessous du sien, et sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser 56 940 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. Avant toute défense au fond, M. A. a sollicité l'autorisation d'appeler en garantie la société à responsabilité limitée A, entreprise générale, et M. D., architecte chargé de la maîtrise d'œuvre. Par jugement avant-dire droit du 23 novembre 2017, le tribunal a débouté M. A. de ses exceptions tendant à l'appel en garantie, rejeté la demande reconventionnelle de M. K. pour procédure abusive, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2018 pour les conclusions au fond de M. A., et réservé le surplus ainsi que les dépens. Pour refuser l'autorisation, les premiers juges ont retenu l'urgence à statuer sur la demande principale, les désordres n'ayant pas encore été réparés, et l'absence de caractère indispensable de la présence des tiers appelés en garantie. Par jugement au fond du 13 juin 2019, le tribunal a condamné M. A. à payer à M. K. 48 940 euros de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. M. K. a interjeté appel de ce jugement par acte du 5 août 2019. Dans cette instance, pendante devant la Cour, M. A. a formé appel incident et demandé l'infirmation du jugement avant-dire droit. M. A. a ensuite relevé appel, par exploit autonome du 7 janvier 2021, du seul jugement avant-dire droit du 23 novembre 2017, en sollicitant son infirmation et son autorisation d'appeler en la cause la SARL A et M. D. M. K. a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, soutenant que le jugement avant-dire droit ne pouvait être frappé d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, et que le délai d'appel de ce jugement, qui expirait le 9 août 2019 selon lui, était largement dépassé. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un jugement avant-dire droit ayant rejeté une exception dilatoire d'appel en garantie, tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience sur le fond, pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, ou seulement d'un appel exercé en même temps que celui du jugement sur le fond, et, dans cette seconde hypothèse, quelles étaient les conséquences d'un appel tardif
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17964 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-26-17964)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 10 mai 2016, M. g. S. a acquis de la SAM A plusieurs lots d'un immeuble en copropriété « X2 » à Monaco : un appartement au troisième étage, un parking au quatrième sous-sol et une cave. Ces biens étaient occupés par M. st. C. et Mme sy. F. épouse C., titulaires d'un bail conclu en 2005 avec le précédent bailleur, renouvelé à compter du 1er septembre 2011. Une convention du 18 septembre 2015, puis un avenant du 19 octobre 2015, avaient organisé le relogement des locataires dans l'immeuble « X2 » à la suite d'une opération de démolition. Le 18 mai 2016, M. S. a fait délivrer un congé aux fins de reprise pour habiter pour le 30 novembre 2016, sur le fondement des articles 16-1 et suivants de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. L'assignation en validation du congé a été délivrée le 5 décembre 2016. Par jugement contradictoire du 7 juin 2018, le Tribunal de première instance a validé le congé, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion, fixé une indemnité d'occupation de 1 000 euros mensuels et ordonné l'exécution provisoire. Les époux C. ont relevé appel par exploit du 27 juillet 2018. Ils ont sollicité, à titre principal, l'annulation du congé au regard de l'application de la loi du 28 décembre 2000, puis, à titre subsidiaire, l'inopposabilité du congé pour fraude, et, très subsidiairement, sa renonciation par quittances de loyer. Ils ont en outre demandé la nullité de la signification du jugement et sommation d'avoir à quitter les lieux délivrée le 3 juillet 2018, au motif que l'adresse du requérant y était erronée, et la suppression de l'exécution provisoire. Par conclusions du 4 décembre 2018, M. S. a soutenu que l'erreur d'adresse n'avait causé aucun grief et que les locataires, par courrier de leur conseil du 28 novembre 2018, s'étaient engagés à restituer les clés au plus tard le 10 décembre 2018. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de deux questions distinctes, d'ordre procédural. La première porte sur la régularité de la signification du jugement et sommation d'avoir à quitter les lieux : une mention erronée de l'adresse du requérant, contraire à l'article 136, 2°, du Code de procédure civile, entraîne-t-elle nécessairement la nullité de l'acte, ou la nullité suppose-t-elle la démonstration d'un grief, conformément à l'article 264 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ? La seconde concerne la demande de suppression de l'exécution provisoire, fondée sur les articles 202 et 203 du Code de procédure civile : la Cour devait-elle, compte tenu de l'engagement des locataires à quitter les lieux, statuer sur le caractère justifié de l'urgence retenue en première instance ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, la Cour rappelle le cadre normatif. L'article 136, 2°, impose que l'exploit mentionne le domicile de la partie requérante, l'article 155 en sanctionne l'inobservation de la nullité, et l'article 264 subordonne le prononcé de toute nullité pour vice de forme à la justification d'un grief. Elle en déduit que « celui qui entend obtenir la nullité d'un acte en raison d
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14288 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-24-14288)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, constituée le 4 janvier 1977, a pour objet l'acquisition, la construction, la vente, la location et l'exploitation de l'immeuble Y1, situé dans le quartier de Fontvieille. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, elle avait désigné, par convention du 26 juin 2012, M. j-p. AR. en qualité de mandataire agréé. Cette convention a été révoquée le 18 juin 2014. Par courrier du 25 juin 2014, une personne agissant pour le compte de la SA T, présentée comme « présidente déléguée » de la société, a désigné Mme r. VA. comme nouveau mandataire agréé et demandé à M. AR. la transmission de son dossier. Ce dernier ne s'est pas exécuté. La société a alors assigné M. AR. en référé, en présence de Mme VA., aux fins de communication de l'entier dossier. M. AR. a soulevé la nullité de l'assignation. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés a prononcé cette nullité sur le fondement des articles 141 § 1 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte avait été délivré « poursuites et diligences de [son] Président délégué en exercice », qualité non reconnue par les statuts ni par l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie (RCI). La société A a relevé appel par exploit du 11 février 2015, reprenant la même formule de représentation. Mme VA., réassignée, n'a pas comparu. La Cour a été saisie de la validité de l'acte d'appel lui-même, préalablement à tout examen du fond. Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte fourni : l'exposé des faits mentionne une assignation du « 30 janvier 2014 », tandis que l'ordonnance citée vise une assignation « délivrée le 30 juillet 2014 ». La Cour ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution de l'arrêt. ## Question de droit La question posée était la suivante : une société anonyme de droit monégasque, dont le conseil d'administration ne comprend ni président ni président délégué, peut-elle valablement agir en justice par l'intermédiaire d'un « Président délégué en exercice », et un acte d'appel délivré en ces termes encourt-il la nullité pour défaut de qualité du représentant ? Plus précisément, la Cour devait déterminer (i) quelles règles régissent la représentation d'une société de commerce en justice, (ii) si la qualité alléguée résulte des statuts et des mentions publiées, et (iii) quelle est l'effet, à l'égard d'un tiers, d'une délibération non déclarée au RCI. ## Solution et dispositif La Cour retient la nullité de l'acte d'appel. Son raisonnement procède en quatre temps. **En premier lieu**, elle rappelle que l'article 141 du Code de procédure civile impose que les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial », et que l'article 155 du même code att
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26557)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Villa Les Pins, dont le siège est à Paris et qui agit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique GICAMA, également établi à Paris, a donné en location à H. L., domicilié à Antibes, un appartement situé à Juan-les-Pins. Le contrat de bail a été signé à Bagnolet le 1er avril 1994. Le bailleur réclamait le paiement de loyers et avances sur charges impayés jusqu'au 1er septembre 1996, soit une somme de 84 331,78 francs. Sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, le président du Tribunal a autorisé, par ordonnance du 16 décembre 1996, une saisie-arrêt à concurrence de 85 000 francs, pratiquée entre les mains de la Republic National Bank of New York de Monaco. Cette ordonnance comportait une prescription particulière : la créancière devait « saisir la juridiction étrangère compétente d'une action au fond contre son débiteur préalablement à la validation à Monaco de la saisie-arrêt ainsi ordonnée ». La saisie a été pratiquée par exploit du 26 décembre 1996. Le tiers saisi a déclaré, le même jour et par télécopie adressée à l'huissier, détenir une somme de 24 239,78 francs. Par le même acte, la créancière a assigné le débiteur en paiement de 85 000 francs et en validité de la saisie, et a enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration, conformément aux articles 494, 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. Par lettre du 29 janvier 1997, le tiers saisi a indiqué que le compte présentait en dernier lieu un solde créditeur de 20 735,46 francs. Le débiteur, régulièrement cité à parquet mais dont il était établi qu'il avait eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu. Le Tribunal a statué par jugement réputé contradictoire. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **compétence** de la juridiction monégasque. Le Tribunal relève qu'il n'est pas compétent *ratione loci*, au regard des articles 1 et suivants du Code de procédure civile, pour connaître de l'action en paiement des loyers. Il retient toutefois que la validation de la saisie-arrêt relève de sa compétence en vertu de l'article 3-9° du même code. La juridiction doit donc déterminer si cette compétence d'attribution pour la validation permet d'apprécier une créance dont elle ne peut connaître au fond. La seconde porte sur les **conditions de validation** de la saisie-arrêt. Il s'agit de savoir si le créancier, qui n'a pas obtenu de titre exécutoire et n'a pas saisi au fond la juridiction étrangère désignée par l'ordonnance d'autorisation, peut obtenir la validation de la mesure conservatoire. ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement la compétence pour valider la saisie de la compétence pour apprécier la créance. Il juge que la validation présuppose la justification de la créance alléguée. Or, la demanderesse n'a ni saisi au fond la juridiction étrangère compétente, comme l'y invitait l'ordonnance, ni obtenu de titre. Le Tribunal, qui ne peut apprécier le fond, ne peut dès lors procéder à la validation, « même si une telle validation relève de la compétence du Tribunal au regard de l'article 3-9° ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour statuer sur l'action en pa
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19850 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19850)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre bien connu, mais toujours fertile en contentieux, des montages financiers à effet de levier souscrits à la veille ou au cœur de la crise financière mondiale de 2008-2009. Elle met aux prises une structure patrimoniale étrangère et un établissement de crédit de droit français quant à la validité et à l'exécution d'un ensemble contractuel articulant investissement boursier et « crédit Lombard ». Le 17 octobre 2008, la société de droit seychellois dénommée CHELONE LIMITED (ci-après « la société CHELONE »), ayant pour administrateurs Mme a. V. et son fils M. m. C., est entrée en relation d'affaires avec la société coopérative de banque à forme anonyme de droit français dénommée BPCA (aux droits de laquelle est ultérieurement venue la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, dite « BPMED » ou « BPM »). À cette date, la société CHELONE a régularisé une convention de compte-titres auprès de cet établissement bancaire, en y affectant une somme initiale de 100 000 euros destinée à son investissement. Concomitamment, et par deux actes distincts signés ce même 17 octobre 2008 (bien que le quatrième moyen fasse matériellement mention, par erreur de plume probable dans le grief, du 14 octobre 2008), la banque a consenti à la société CHELONE deux concours financiers d'un montant respectif de 100 000 euros et de 200 000 euros. Ces prêts s'inscrivaient dans le cadre de conventions dites de « Crédit Lombard ». Conformément à l'économie de ce type d'opérations, les fonds prêtés (soit un total de 300 000 euros venant s'ajouter à l'apport initial de 100 000 euros) étaient exclusivement destinés à être investis sur les marchés boursiers et se trouvaient garantis par un gage de monnaie et d'instruments financiers. Ainsi, toujours le 17 octobre 2008, la société CHELONE a constitué en gage, au profit de la banque prêteuse, l'intégralité de ses avoirs en monnaie et en valeurs mobilières inscrits dans ses comptes. Le mécanisme contractuel mis en place comportait une clause dite d'arrosage ou de couverture minimale : le dispositif prévoyait en effet que la couverture des concours accordés devait se maintenir à un niveau s'élevant au moins à 120 % du montant des engagements de l'emprunteur à l'égard de l'établissement bancaire. Le respect de ce ratio était assorti d'une sanction radicale, à savoir une condition résolutoire stipulée à l'article 6 des conventions de crédit, permettant à la banque de dénouer l'opération en cas de dépréciation de l'assiette du gage en deçà du seuil convenu. Or, la survenance de la crise financière de 2009 a entraîné une chute sévère des marchés boursiers, provoquant mécaniquement une forte réduction de la valeur des avoirs gagés par la société CHELONE. Afin d'éviter la mise en œuvre immédiate de la condition résolutoire prévue à l'article 6 des contrats de prêt – qui aurait conduit à la liquidation forcée des positions en pleine tourmente boursière et à l'exigibilité anticipée du solde débiteur –, les parties se sont rapprochées pour aménager le terme des concours. Elles ont ainsi convenu de reporter la date d'échéance des prêts par la signature de deux avenants successifs, le premier en date du 28 mai 2009 et le second en date du 3 mars 2014. Toutefois, à l'occasion de la conclusion de ces avenants de prorogation, la banque a inséré des stipulations particulières, qualifiées par la suite de clauses exonératoires de responsabilité ou de renonciation à recours. Aux termes de ces clauses, la société cliente renonçait à formuler toute réclamation ou à intenter toute action relative aux opérations retracées par la banque sur les relevés de compte depuis leur ouverture, et ce notamment au titre des devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde incombant à l'établissement de crédit. Estimant néanmoins avoir subi d'importantes pertes financières et imputant à la banque la responsabilité de celles-ci en raison tant du caractère inadapté des engagements initiaux que de la gestion subséquente de ses différents comptes et placements ouverts ou souscrits depuis le 17 octobre 2008, la société CHELONE s'est résolue à porter le différend sur le terrain judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation en date du 22 avril 2016, la société CHELONE a attrait la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (venant aux droits de la BPCA) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses écritures de première instance, la société demanderesse sollicitait l'indemnisation de ses préjudices ; plus précisément, ainsi que le relèvera ultérieurement la Cour d'appel approuvée par la Cour de révision, elle ne demandait pas l'exécution des conventions litigieuses, mais tendait à être libérée de ses obligations à l'égard de la banque en contrepartie de la restitution à cette dernière des titres litigieux figurant encore en compte. Par un jugement rendu le 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit aux prétentions de la cliente sur un fondement indemnitaire limité : les premiers juges ont condamné la banque à payer à la société CHELONE la somme de 16 566,37 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives (en ce compris les exceptions procédurales et demandes reconventionnelles de la banque). Insatisfaite de cette indemnisation résiduelle qui laissait subsister l'architecture contractuelle et ses dettes de remboursement au titre des crédits Lombard, la société CHELONE a interjeté un appel principal à l'encontre de ce jugement. En cause d'appel, faisant évoluer le fondement juridique de son action, elle a sollicité le prononcé de la nullité pour dol (et plus exactement pour réticence dolosive) de l'ensemble contractuel souscrit le 17 octobre 2008 (convention de compte-titres, contrats de crédit Lombard, constitution de gage) ainsi que des avenants des 28 mai 2009 et 3 mars 2014. La banque a formé quant à elle un appel incident, opposant diverses fins de non-recevoir (tirées des clauses de renonciation figurant dans les avenants, de la nouveauté en appel de la demande en nullité et de la prescription de l'action) et concluant au rejet au fond ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un arrêt infirmatif très remarqué en date du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Monaco a intégralement accueilli la stratégie développée par la société CHELONE : 1. Elle a tout d'abord déclaré abusives, et partant réputées non écrites, les clauses exonératoires de responsabilité (ou de renonciation à recours) insérées dans les avenants des 28 mai 2009 et 3 mars 2014 ; 2. Elle a écarté les deux fins de non-recevoir opposées par la banque à l'action en nullité, tirées d'une part du caractère prétendument nouveau de cette demande en cause d'appel, et d'autre part de la prescription de l'action (en fixant le point de départ du délai non pas au jour de la signature des actes en 2008, mais au 18 novembre 2014, date de communication par le conseil de la banque à l'avocat de la société de certains documents sollicités le 15 octobre 2014) ; 3. Sur le fond, infirmant le jugement entrepris (sauf des chefs ayant rejeté les demandes de nullité de l'assignation, de rejet de pièces et de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la banque), la Cour d'appel a prononcé la nullité de la convention d'ouverture de compte-titres, des deux contrats de crédit Lombard et de la constitution de gage souscrits le 17 octobre 2008, ainsi que des avenants subséquents des 28 mai 2009 et 3 mars 2014 ; 4. Tirant les conséquences restitutoires et indemnitaires de cet anéantissement rétroactif, elle a condamné la banque à restituer à la société CHELONE la somme de 100 000 euros correspondant au montant de son investissement personnel initial, outre le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant la banque aux dépens d'appel. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, articulant quatre moyens de cassation balayant tant le droit substantiel des obligations et le droit bancaire que le droit judiciaire privé monégasque : - Le **premier moyen**, divisé en deux branches, reprochait à la Cour d'appel d'avoir réputé non écrites les clauses des avenants de 2009 et 2014. La banque soutenait qu'il ne s'agissait pas de clauses exonératoires de l'obligation de mise en garde pour l'avenir, mais de clauses de renonciation à agir au titre d'opérations passées (postérieurement à la naissance du droit), de sorte qu'en les invalidant au motif qu'elles vidaient de sa substance l'obligation essentielle du banquier, les juges d'appel auraient dénaturé les termes clairs de ces clauses (violation de l'article 989 du Code civil monégasque, première branche) et méconnu les termes du litige (violation de l'article 199 du Code de procédure civile, seconde branche). - Le **deuxième moyen** prenait pour cible la recevabilité de la demande en nullité formulée pour la première fois en cause d'appel. Au visa de l'article 431 du Code de procédure civile, l'établissement de crédit faisait valoir que des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat (présentées en première instance) et une demande en nullité visant à mettre à néant le contrat ne tendent pas aux mêmes fins. - Le **troisième moyen** critiquait le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la banque faisait grief à la Cour d'appel d'avoir relevé d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement alors que la société CHELONE ne s'était pas expliquée sur la prescription, le moyen selon lequel le délai de prescription n'avait couru qu'à compter du 18 novembre 2014. - Le **quatrième moyen**, divisé en trois branches, attaquait le cœur du dispositif prononçant l'annulation des conventions pour réticence dolosive : - Dans une *première branche* (invoquant la violation de l'article 971 du Code civil, de l'article 1er de la loi n° 1.338 du 7 décembre 2007 et des articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007), la banque soutenait que des conventions de compte-titres (réception-transmission d'ordres) et de crédit Lombard ne requièrent aucune information ou conseil particulier de la part du prestataire de services financiers ; - Dans une *deuxième branche* (manque de base légale au regard de l'article 971 du Code civil), elle reprochait à l'arrêt de s'être borné à relever un manquement à une obligation précontractuelle d'information sans caractériser ni l'élément intentionnel de cette réticence, ni l'existence d'une erreur déterminante du consentement de la société cliente ; - Dans une *troisième branche* (violation de l'article 989 du Code civil), elle reprenait le grief de dénaturation des clauses des avenants, en soutenant que celles-ci établissaient en outre la reconnaissance par la cliente de l'exécution par la banque de ses devoirs d'information et de conseil. De son côté, la société CHELONE concluait au rejet du pourvoi et sollicitait la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par la variété et la complémentarité des moyens soulevés, le pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série de quatre questions juridiques fondamentales, dont la réunion dessine le régime complet du contentieux de l'annulation des montages financiers complexes en droit monégasque : 1. **Quant à la validité des clauses d'impunité insérées dans des avenants de prorogation (Premier moyen et quatrième moyen, 3e branche) :** Un établissement bancaire peut-il valablement opposer à son client une clause, stipulée dans un avenant reportant l'échéance de crédits Lombard, par laquelle ce client renonce à toute réclamation ou action relative aux opérations passées au titre des devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, ou une telle stipulation encourt-elle la qualification de clause abusive réputée non écrite en ce qu'elle vide de sa substance, sans contrepartie, l'obligation essentielle de l'intermédiaire financier ? 2. **Quant à la recevabilité en appel de la demande d'annulation du contrat (Deuxième moyen) :** Au regard de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque prohibant les demandes nouvelles en appel sauf si elles tendent aux mêmes fins, l'emprunteur-investisseur qui a sollicité en première instance la décharge de ses obligations envers la banque contre restitution des titres restants sur le terrain de la responsabilité contractuelle est-il recevable à demander pour la première fois devant la Cour d'appel la nullité des conventions litigieuses ? 3. **Quant à l'office du juge et au respect du principe du contradictoire en matière de prescription (Troisième moyen) :** Le juge d'appel qui écarte une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour dol en vérifiant, au vu des pièces du dossier, la date effective de découverte du vice du consentement (alors que le défendeur soutenait que le délai courait dès la signature du contrat et que le demandeur avait gardé le silence sur cette exception) relève-t-il d'office un moyen de droit ou de fait en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 4. **Quant à la caractérisation de la réticence dolosive du banquier dispensateur d'un crédit Lombard (Quatrième moyen, 1re et 2e branches) :** Le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'alerter une société cliente novice sur les risques spécifiques d'une opération de crédit Lombard adossée à un gage d'avoirs – lorsque les engagements excèdent significativement l'apport initial, que les revenus du client sont ignorés et que l'emprunteur s'expose à rembourser des fonds dont il n'a jamais eu la libre disposition – suffit-il à caractériser les éléments constitutifs de la réticence dolosive entraînant la nullité de l'ensemble contractuel sur le fondement de l'article 971 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Réunie en session civile le 16 juin 2021, la Cour de révision de Monaco écarte successivement chacun des quatre moyens du pourvoi par une motivation dense, qui allie orthodoxie procédurale et fermeté substantielle dans la protection du consentement de l'investisseur non averti. #### 1. L'invalidation des clauses de renonciation à recours par la théorie de l'obligation essentielle (Premier moyen) Pour rejeter le premier moyen qui tentait d'opérer une distinction subtile entre la clause exonératoire de responsabilité (régissant l'avenir) et la clause de renonciation à agir en justice (apurant le passé à l'occasion d'un avenant), la Cour de révision approuve pleinement l'analyse téléologique et substantielle retenue par les juges du second degré. Elle commence par souligner que la Cour d'appel a souverainement apprécié « la valeur et la portée des clauses de renonciation à toute réclamation relative aux opérations retracées par la banque sur les relevés de compte depuis leur ouverture, contenues dans les avenants des 28 mai 2009 et du 3 mars 2014 », excluant par là même tout grief de dénaturation ou de modification de l'objet du litige. Surtout, la Haute juridiction monégasque consacre avec éclat le principe selon lequel : « si la liberté contractuelle autorise les parties à convenir d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, celle-ci ne peut vider de sa substance une obligation essentielle pesant sur celui au profit duquel elle se trouve stipulée, sans en voir sa validité affectée ». Appliquant ce postulat fondamental du droit contemporain des contrats à la matière bancaire et financière, la Cour de révision relève qu'en « ciblant expressément l'obligation principale qui lui incombait dans son rôle d'intermédiaire financier, d'informer, conseiller et mettre en garde son client, la banque avait tenté de se soustraire, sans contrepartie à ses obligations ». Dès lors, peu importe l'habillage rédactionnel emprunté par l'établissement de crédit (une renonciation rétroactive à toute action contentieuse insérée dans un avenant de prorogation de terme) : dès l'instant où la stipulation a pour objet et pour effet de neutraliser sans contrepartie la sanction de l'obligation essentielle d'information, de conseil et de mise en garde du prestataire financier, elle s'analyse en une clause exonératoire prohibée. La Cour d'appel a donc pu en déduire « à bon droit, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige que de telles clauses abusives devaient être réputées non écrites ». #### 2. La conception fonctionnelle et économique de l'identité de fins en appel (Deuxième moyen) Sur le terrain de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque, la banque invoquait une jurisprudence classique selon laquelle l'action en responsabilité contractuelle (qui postule l'existence du contrat pour sanctionner son inexécution) et l'action en nullité (qui tend à l'anéantissement rétroactif de l'acte) n'auraient pas le même objet. La Cour de révision déjoue cette approche purement formelle en s'attachant au résultat économique concret poursuivi par la demanderesse dès l'introduction de l'instance. Elle relève en effet que, « dans ses conclusions prises devant les premiers juges, la société CHELONE ne demandait pas l'exécution de ces conventions, mais à être libérée de ses obligations à l'égard de la banque en contrepartie de la restitution à celles-ci des titres litigieux encore à son compte ». Autrement dit, dès la première instance, la prétention de la cliente visait en réalité à un anéantissement économique de l'opération par le jeu de la libération de sa dette de remboursement et de la restitution des valeurs mobilières résiduelles. En substituant ou en adjoignant en cause d'appel le fondement juridique de la nullité des dispositions contractuelles à son argumentation initiale, la société CHELONE poursuivait exactement le même objectif patrimonial (la remise des parties dans leur état initial et l'effacement de l'endettement). La Cour de révision approuve en conséquence la Cour d'appel d'avoir jugé que ces prétentions, « bien que fondées sur la nullité des dispositions contractuelles, tendant aux mêmes fins, étaient recevables ». #### 3. La vérification des conditions d'application de la règle de prescription sans relevé d'office (Troisième moyen) Le troisième moyen posait une question délicate d'articulation entre le principe dispositif, le principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'office du juge dans l'application de la règle de droit. La banque soutenait qu'en retenant la date du 18 novembre 2014 (date de transmission de pièces par
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 1997, n° 26536 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 1997, n° 26536 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/03-20-26536)) ## Faits et procédure Une développeuse de films, vendue et installée par la société Ilford Anitec, fabricante de l'appareil, est à l'origine d'un sinistre survenu le 19 avril 1992 d Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Appel en garantie - Exception dilatoire (non) : conditions des articles 267 et 268 du Code de procédure pénale non remplies - Instance autonome, séparée (oui) Il résulte des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile, que celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie devra requérir délai à cet effet avant toute défense au fond, et le tribunal, si l'exception est admise, fixera le délai de l'appel en garantie et l'audience pour laquelle le garant sera assigné. En l'espèce, l'entreprise FGIG??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? gnation du 13 décembre 1994, au vu des dispositions des articles 267 et suivants du Code de procédure civile et, dans la mesure où la demanderesse n'a pas requis l'autorisation préalable de formuler son appel en garantie et a procédé à l'assignation après avoir conclu au fond ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de constater que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL FGIG ne garantit pas la responsabilité professionnelle due aux travaux et ouvrages exécutés ; Attendu, en réponse, que l'entreprise FGIG fait valoir d'une part que la canalisation incriminée f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? XA Assurances IARD ; Déboute l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Fournitures Générales pour les Industries Graphiques en abrégé FGIG de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la SA Ilford Anitec que de la compagnie AXA Assurances IARD ; Condamne ladite entreprise à payer à la SA Ilford Anitec la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ; M.M. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Blot, Sbarrato, Sanita, Escaut, av. déf. ; Licari, av. ; Mullot, av. stagiaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 mars 1997, Entreprise Fournitures générales pour les Industries Graphiques (FGIG) c/ société AXA Assurances, société Ilford Anitec, Les Mutuelles du Mans, Sam Multiprint Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/07/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13545**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement de règlement – Critère – Effet Le jugement de règlement, rendu dan le cadre trict et le terme de l'article 601 du Code de procédure civile, n'e t pa u ceptible d'appel. À l'inver e, en application de article 655 bi et 655 ter du Code de procédure civile, e t recevable l'appel de jugement tatuant ur de incident . Il 'en déduit qu'il appartient à la Cour de di tinguer celle de di po ition du jugement entrepri qui ont u ceptible d'appel, comme relevant d'incident de ai ie, de celle qui ne le ont pa , comme relevant trictement de l'audience de règlement, auf à violer le texte ci-de u et à priver l'appelan… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 1997, n° 26532 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 1997, n° 26532 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-13-26532)) Le contentieux de l’exécution des baux commerciaux offre régulièrement au droit processuel l’occasion d’éprouver la solidité de ses mécanismes fondamentaux face aux stratégies dilatoires des débiteurs défaillants. Lorsqu’un preneur à bail commercial cesse d’honorer ses obligations financières essentielles — le paiement des loyers et des charges — et se maintient dans les lieux en dépit d’une sommation solennelle, la célérité de la procédure de référé aux fins d’expulsion se heurte fréquemment à une ligne de défense purement procédurale. Le plaideur aux abois tente alors de déplacer le débat du terrain substantiel de l’inexécution contractuelle vers celui, plus formel, de la régularité de l’introduction de l’instance et de la recevabilité de l’action du bailleur. C’est précisément dans cette configuration classique que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 mars 1997 (pourvoi n° 26532, *R. c/ Fondation Bienbor Familienstiftung*). Bien que d’une grande concision formelle, propre au style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, cette décision aborde avec une remarquable netteté deux problématiques centrales de la procédure civile : d’une part, le régime probatoire des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir d’une personne morale — en l’espèce une fondation de type *Familienstiftung* — à l’aune des exigences de la motivation des décisions de justice et du principe du contradictoire ; d’autre part, les critères de validité de la signification d’un exploit d’assignation au regard de l’article 148 du Code de procédure civile monégasque lorsque le destinataire de l’acte conteste le lieu de délivrance en opposant son domicile personnel théorique au lieu d’exercice effectif de son activité commerciale. En rejetant le pourvoi formé par la locataire expulsée, la Haute juridiction monégasque livre un enseignement précieux sur le pragmatisme qui doit présider à l’appréciation tant de la recevabilité de l’action que de la régularité des actes de procédure, refusant qu’un formalisme dévoyé puisse paralyser l’efficacité des voies de droit. L’analyse approfondie de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la Cour de révision ainsi que la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans la défaillance d’une commerçante dans l’exécution de ses obligations locatives (A), défaillance qui a déclenché une procédure d’urgence marquée par d’intenses contestations procédurales (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu’ils ressortent souverainement des constatations des juges du fond reprises par l’arrêt commenté, sont d’une grande simplicité et relèvent de la pathologie courante du bail commercial. Madame R. était locataire d’un local à usage commercial en vertu d’un contrat de bail consenti par la propriétaire des lieux, une entité juridique dénommée dans l’intitulé de la décision « Fondation Bienbor Familienstiftung » et désignée dans le corps de l’arrêt sous l’appellation de « Fondation Familienstiftung » (ci-après « la Fondation »). La localisation exacte de l’immeuble en Principauté, la nature précise du commerce exploité par la preneuse ainsi que le montant des sommes en jeu ne sont pas précisés dans la décision. Au cours de l’exécution du bail, la locataire a cessé de faire face à ses engagements financiers. Face à cette carence dans le paiement des loyers et des charges afférents à la location commerciale, la Fondation bailleresse a fait délivrer à Madame R. un commandement de payer. La date de cet acte extrajudiciaire ainsi que le délai imparti pour régulariser la situation ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, il est constant et expressément relevé par la Cour que, malgré la délivrance de ce commandement de payer, la locataire ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des charges et loyers. Parallèlement à cette situation d’impayés locatifs, deux éléments factuels déterminants pour la suite du débat procédural doivent être mis en exergue à la lecture de l’arrêt : 1. D’une part, les parties avaient déjà été opposées dans le cadre d’une procédure antérieure devant la Commission d’arbitrage des loyers commerciaux (également désignée dans l’arrêt sous le terme de « Commission arbitrale des loyers »). La date et l’objet exact de cette instance antérieure ne sont pas précisés dans la décision, mais l’existence de ce précédent dossier administratif et juridictionnel va jouer un rôle probatoire décisif quant à l’identification de la bailleresse. 2. D’autre part, sur le plan de la localisation géographique de la débitrice, si Madame R. exerçait effectivement son activité commerciale dans les lieux loués appartenant à la Fondation, elle prétendait conserver un domicile personnel distinct. Or, les investigations factuelles soumises aux juges du fond ont révélé que la locataire n’occupait plus, depuis plusieurs années, ce domicile personnel dont elle entendait pourtant se prévaloir pour faire échec aux poursuites. Face à la persistance de l’inexécution contractuelle en dépit du commandement de payer demeuré infructueux, la Fondation a pris l’initiative d’agir en justice pour obtenir la libération des locaux. Pour ce faire, elle a fait délivrer à Madame R. un exploit d’assignation non pas à l’adresse de son ancien domicile personnel inoccupé, mais directement sur le lieu où elle exerçait son commerce. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La Fondation a fait assigner Madame R. en expulsion devant le juge des référés. L’issue précise de la première instance devant le magistrat des référés (date de l’ordonnance et sens de la décision initiale) n’est pas précisée dans la décision, mais le litige a été porté devant la Cour d’appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, la Cour d’appel a fait droit aux demandes de la bailleresse et a condamné la locataire à libérer les lieux loués en ordonnant son expulsion. Pour tenter d’échapper à cette mesure d’éviction, Madame R. avait développé devant la Cour d’appel une double argumentation procédurale mêlant fin de non-recevoir (qualifiée par le pourvoi d’« exception d’irrecevabilité ») et exception de nullité de l’acte introductif d’instance : * En premier lieu, la locataire contestait la recevabilité même de l’action de la Fondation. Elle soulevait une « exception d’irrecevabilité » en sollicitant devant la Cour d’appel la communication forcée par la Fondation d’un ensemble de documents sociaux et patrimoniaux : ses statuts, ses titres de propriété sur le local donné à bail, ainsi que les documents justifiant de la qualité de son directeur pour la représenter en justice. * En second lieu, Madame R. soulevait la nullité de l’exploit d’assignation, soutenant que celui-ci aurait dû lui être délivré à son domicile personnel et non sur le lieu d’exercice de son activité commerciale. La Cour d’appel ayant écarté ces deux moyens de défense et ordonné l’expulsion, Madame R. a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens de cassation (que la Haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement) : 1. **Le premier grief** reprochait à la Cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait invoquée « par simple référence à la procédure antérieure devant la Commission d’arbitrage des loyers commerciaux », et ce, sans avoir donné satisfaction, devant la Cour d’appel, à sa demande de communication par la Fondation de ses statuts, de ses titres de propriété et des documents justifiant de la qualité de son directeur. En substance, la demanderesse au pourvoi dénonçait à la fois un défaut de motivation (la motivation par simple référence étant prohibée) et une violation des droits de la défense ou des règles gouvernant la preuve de la qualité et de l’intérêt à agir. 2. **Le second grief** faisait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable l’assignation délivrée au lieu où Madame R. exerçait son commerce et non à son domicile personnel, en violation des règles régissant la délivrance des exploits d’huissier telles que fixées par l’article 148 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ces deux moyens réunis, la Cour de révision devait trancher une double problématique processuelle (A). Par une motivation resserrée mais d’une grande rigueur juridique, elle écarte l’ensemble des critiques formulées par la locataire (B) et prononce le rejet du pourvoi (C). ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi conduisait la Cour de révision à répondre à deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux à la régularité de l’instance en référé-expulsion : 1. **Sur la recevabilité de l’action et l’office du juge en matière de preuve et de motivation :** Une cour d’appel peut-elle, sans encourir le grief de motivation par voie de simple référence ni méconnaître les droits de la défense, écarter une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de justification de la qualité et de l’intérêt à agir d’une fondation bailleresse et de son représentant légal (en refusant d’ordonner une nouvelle communication de statuts, titres de propriété et justificatifs de mandat), dès lors qu’elle se fonde sur des pièces issues d’une procédure antérieure devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux qui ont été régulièrement produites et soumises au débat contradictoire en cause d’appel ? 2. **Sur la régularité formelle de l’acte introductif d’instance au regard de l’article 148 du Code de procédure civile :** L’exploit d’assignation en expulsion délivré à un commerçant sur le lieu d’exercice de son commerce, et non à son domicile personnel, est-il régulier au regard des prescriptions de l’article 148 du Code de procédure civile, lorsqu’il est souverainement constaté par les juges du fond que le destinataire de l’acte n’occupe plus depuis plusieurs années le domicile personnel dont il prétend se prévaloir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les deux moyens réunis, la Cour de révision procède en deux temps, répondant point par point aux deux branches de l’argumentation de la demanderesse au pourvoi. Le raisonnement déployé par les hauts magistrats met en lumière l’articulation classique entre le contrôle de légalité et de motivation exercé par le juge de cassation et le pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve reconnu aux juges du fond. #### 1. La validation de la preuve de l’intérêt et de la qualité à agir par les pièces du débat contradictoire Sur le premier volet du pourvoi, l’argumentation de Madame R. était habilement construite. En soutenant que la Cour d’appel avait statué « par simple référence à la procédure antérieure devant la Commission d’arbitrage des loyers commerciaux », elle tentait de placer l’arrêt attaqué sous le coup d’une censure automatique pour défaut de motifs. En effet, il est de principe constant en droit processuel qu’un juge ne peut motiver sa décision par la seule référence à une décision rendue dans une autre instance, fût-elle intervenue entre les mêmes parties, sans procéder lui-même à une analyse propre des éléments de la cause. De surcroît, en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir fait droit à sa demande de communication des statuts de la Fondation, des titres de propriété et des justificatifs de la qualité du directeur, elle suggérait que la Cour d’appel avait validé une action engagée par une entité dépourvue de droit d’agir vérifié. La Cour de révision démonte méthodiquement ce grief en rétablissant la réalité du travail juridictionnel accompli par la Cour d’appel. Elle énonce ainsi : « *Mais attendu d'abord que la Cour d'appel, qui n'a pas statué par simple référence à une décision antérieure, a relevé qu'au vu des pièces tirées du dossier de la Commission arbitrale des loyers, mais produites et soumises en cause d'appel au débat contradictoire, se trouvaient démontrés l'intérêt et la qualité pour agir de la Fondation et celle de son directeur* ». Cette motivation appelle trois observations majeures sur le raisonnement de la Cour : * **L’absence de motivation par simple référence :** La Cour de révision opère une distinction fondamentale entre la *référence à une décision antérieure* (qui est un vice de motivation) et l’*exploitation probatoire de pièces issues d’un dossier antérieur* (qui relève de l’appréciation souveraine des preuves). La Cour d’appel ne s’est pas contentée de dire que la question de la recevabilité avait déjà été tranchée par la Commission arbitrale ; elle a examiné elle-même les pièces qui avaient été utilisées devant cette Commission. * **Le respect absolu du principe du contradictoire :** La condition *sine qua non* pour que des pièces provenant d’une autre instance (ici le dossier de la Commission arbitrale des loyers) puissent fonder la conviction du juge est qu’elles soient introduites régulièrement dans la nouvelle instance. La Cour de révision prend soin de relever expressément que ces pièces ont été « *produites et soumises en cause d'appel au débat contradictoire* ». Dès lors que Madame R. a été mise en mesure de discuter contradictoirement ces éléments devant la Cour d’appel, les exigences du procès équitable étaient pleinement satisfaites. * **L’inutilité de la demande de communication supplémentaire :** En constatant qu’au vu de ces pièces contradictoirement débattues, « *se trouvaient démontrés l'intérêt et la qualité pour agir de la Fondation et celle de son directeur* », la Cour d’appel a souverainement estimé qu’elle disposait déjà des éléments suffisants pour statuer. La demande de Madame R. tendant à obtenir une nouvelle communication des statuts, des titres de propriété et des pouvoirs du directeur devenait dès lors surabondante et manifestement dilatoire. Le juge du fond n’est jamais tenu d’ordonner une mesure d’instruction ou de production de pièces lorsque les éléments déjà versés aux débats suffisent à établir la vérité juridique des faits allégués. #### 2. La validation de l’assignation délivrée au lieu d’exercice du commerce au regard de l’article 148 du Code de procédure civile Sur le second volet du pourvoi, relatif à la régularité de l’exploit d’assignation, le litige se cristallisait autour de l’application de l’article 148 du Code de procédure civile monégasque. La locataire soutenait une lecture rigide et abstraite des règles de signification des actes : selon elle, l’assignation devait impérativement être délivrée à son domicile personnel, et non sur son lieu de travail ou d’exploitation commerciale. La Cour de révision écarte ce moyen par un motif d’une redoutable efficacité pragmatique : « *qu'ensuite l'arrêt attaqué a constaté que Mme R. « n'occupait plus depuis plusieurs années le domicile dont elle prétendait se prévaloir », et, a, dans ces conditions, décidé à bon droit que l'assignation critiquée avait été délivrée conformément aux règles de l'article 148 du Code de procédure civile* ». Le raisonnement de la Haute juridiction repose ici sur l’articulation entre une constatation souveraine des juges du fond et sa qualification juridique exacte (« *a, dans ces conditions, décidé à bon droit* ») : * **Le constat factuel de l’abandon du domicile personnel :** En relevant, par une citation directe des motifs de l’arrêt d’appel, que la requérante « *n'occupait plus depuis plusieurs années le domicile dont elle prétendait se prévaloir* », la Cour de révision met en évidence le caractère fictif et purement artificiel du moyen soulevé par la locataire. En droit civil comme en droit processuel, le domicile ou la résidence se caractérise par une certaine effectivité d’occupation ou de rattachement. Invoquer un domicile déserté depuis des années dans le seul but de faire annuler un acte de procédure relève de la mauvaise foi procédurale. * **La conformité à l’article 148 du Code de procédure civile :** Dès lors que le domicile personnel allégué n’avait plus aucune réalité matérielle depuis plusieurs années, le seul point de rattachement certain, stable et effectif de Madame R. était le local commercial qu’elle occupait en vertu du bail litigieux et où elle exerçait son commerce. En délivrant l’assignation sur ce lieu d’exercice du commerce, l’huissier instrumentaire a assuré l’objectif fondamental de l’article 148 du Code de procédure civile : garantir que l’acte parvienne effectivement à la connaissance du destinataire là où il se trouve réellement. La Cour de révision valide donc pleinement la solution des juges d’appel qui ont privilégié la réalité de l’établissement commercial sur la fiction d’un domicile personnel abandonné. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation des moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision en cas d’échec du recours, la demanderesse succombante est non seulement condamnée aux dépens de l’instance en révision, mais également au paiement de l’amende légale, sanction pécuniaire attachée au rejet du pourvoi. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 13 mars 1997 par la Cour de révision dépasse le simple cadre d’un litige locatif pour offrir une illustration topique de la philosophie du droit processuel monégasque. Tant par son traitement des conditions de recevabilité des actions exercées par les personnes morales que par son interprétation téléologique des règles de délivrance des exploits d’huissier, cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel soucieux de conjuguer sécurité juridique et loyauté procédurale (A), tout en délivrant des directives opérationnelles claires à destination des praticiens (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’analyse de la décision révèle une convergence profonde entre les solutions consacrées par la Cour de révision de Monaco et les grands principes directeurs du procès civil tels qu’ils sont entendus tant en droit comparé franco-monégasque qu’au regard des standards européens du procès équitable. #### 1. La circulation des preuves entre instances et le statut procédural des fondations étrangères Le premier enseignement de l’arrêt touche à la question récurrente de la justification de la personnalité juridique, de l’intérêt et de la qualité à agir des entités de droit étranger — et plus particulièrement des fondations familiales de type *Familienstiftung* (institution classique du droit liechtensteinois, suisse ou germanique, très fréquemment propriétaire de biens immobiliers sur le territoire monégasque et sur la Côte d’Azur). Dans les contentieux immobiliers ou commerciaux, la contestation par le défendeur de l’existence légale de la fondation, de la teneur de ses statuts ou de la régularité de la désignation de son conseil de fondation ou de son directeur constitue un moyen de défense archétypal. Sur le plan des principes, nul ne conteste qu’il appartient à la personne morale demanderesse de justifier de son existence, de son droit de propriété (intérêt à agir) et du pouvoir de la personne physique qui la représente en justice (qualité pour agir). Toutefois, l’arrêt du 13 mars 1997 pose une limite salutaire à l’instrumentalisation de cette exigence : le droit à la preuve et la vérification de la recevabilité ne sauraient imposer un recommencement perpétuel des démonstrations juridiques à chaque nouvelle phase du conflit opposant les mêmes parties. En validant l’appui pris par la Cour d’appel sur les pièces tirées du dossier de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, la Cour de révision consacre le principe de la **libre circulation des éléments de preuve d’une instance à une autre**, sous la seule réserve du respect du contradictoire. Cette solution est en parfaite harmonie avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (dont les hauts magistrats
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16034 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16034)) ## Faits et procédure La Compagnie monégasque de banque (CMB) a consenti, par acte authentique du 29 octobre 2009, à la société des Îles Vierges britanniques Lieby Intertrade Ltd (désignée « LEIBY » ou « LIEBY » selon les passages de la décision), représentée par son administrateur unique, M. GR., un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros, remboursable en vingt échéances trimestrielles de 185.000 euros. Le 30 octobre 2009, la société a effectué un virement de 3.500.000 euros au profit de M. FE. La décision ne précise pas expressément le lien juridique ayant justifié ce virement, la société le qualifiant de prêt et M. FE. soutenant qu'il s'agissait du prix de cession d'actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires. Estimant que ce virement constituait un prêt partiellement remboursé, la société a obtenu, par ordonnance du 8 septembre 2014, une saisie-arrêt sur les comptes de M. FE. à hauteur de 2.150.000 euros, pratiquée dans les mains de la CMB le 10 septembre 2014. Le juge des référés a rejeté la demande de rétractation et de mainlevée (ordonnance du 1er juillet 2015), confirmée par la Cour d'appel le 15 mars 2016, puis le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 20 octobre 2016. Ce dernier arrêt retient que le moyen tendait « qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ». Parallèlement, la société a assigné M. FE. au fond. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 février 2016, l'a condamné à payer 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, a ordonné la capitalisation des intérêts, a validé la saisie-arrêt et a débouté M. FE. de ses demandes. Ce dernier a relevé appel. Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé les parties à conclure. En appel, M. FE. demandait l'infirmation, le rejet des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-arrêt et 200.000 euros de dommages-intérêts. La société soutenait que les virements bancaires, ordonnés selon elle par le débiteur, constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt. ## Question de droit La question centrale était de savoir si des extraits de relevés bancaires relatifs à un compte tiers, mentionnant des virements effectués par le défendeur à ce tiers, constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1994 du Code civil, permettant de déroger à l'exigence d'un écrit posée par l'article 1188 pour les actes excédant 1.140 euros. Subsidiairement se posaient deux questions : d'une part, l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de révision et d'un arrêt rendu en référé pouvait-elle faire obstacle à un nouvel examen de l'existence du prêt ; d'autre part, les demandes indemnitaires des parties étaient-elles fondées. ## Solution et dispositif **1. Sur l'exigence d'un écrit et le commencement de preuve.** La Cour rappelle le cadre légal. L'article 1188 du Code civil impose un acte devant notaire ou sous signature privée pour les « choses excédant la somme ou valeur de 1.140 euros ». L'article 1994 admet une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». La Cour écarte successivement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19781 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/04-15-19781)) ## Faits et procédure Un contrat du 26 janvier 2011 confie à la SAM A la remise en état d'un yacht dont M. e. R. est devenu propriétaire. Ce contrat contient une clause compromissoire (article 15) et une clause pénale de 3.000 euros par jour de retard. La livraison n'ayant pas eu lieu, M. e. R. résilie le contrat le 25 janvier 2012, fait exécuter les travaux lui-même, puis obtient, le 27 mai 2013, une autorisation de saisie-arrêt sur les comptes de la SAM A détenus auprès de la société E. Saisi par la SAM A, le Tribunal de première instance, par jugement du 19 mars 2015, retient la validité de la clause compromissoire, se déclare incompétent pour les demandes en paiement et sursoit à statuer sur la validation de la saisie jusqu'à l'obtention d'une sentence arbitrale « déclarée exécutoire » à Monaco. La Cour d'appel confirme par arrêt du 10 mai 2016. Le collège arbitral rend sa sentence le 11 mai 2018 à Milan. Le juge italien la déclare exécutoire le 17 octobre 2018, et le certificat de non-recours de la Cour d'appel de Milan est délivré le 16 janvier 2019. M. e. R. assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance le 25 avril 2019 aux fins de voir la sentence déclarée exécutoire à Monaco. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'assignation. Elle soutient que le litige est commercial, que la Convention de New-York du 10 juin 1958 est applicable et que l'exequatur relève de la requête gracieuse prévue aux articles 956 et suivants du Code de procéd
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1997, n° 26529 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1997, n° 26529 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/02-27-26529)) ## Faits et procédure Le litige oppose une épouse, É. P. épouse A., à son mari, P. A., et à la société de droit liechtensteinois Ars Nova Establishment. Les époux, mariés à Lugano le 29 octobre 1973, se sont installés à Monaco en 1975. La « Villa N. » a été acquise le 18 février 1976 par la société défenderesse, par acte authentique de vente, au nom de laquelle P. A. aurait agi. Un bail a ensuite été conclu le 2 mars 1982 entre la société et P. A., avec faculté de sous-location ou de cession au profit de l'épouse, réalisée par avenant du 1er mai 1982. Au cours d'une procédure de divorce, la société a fait signifier à l'épouse, le 25 juin 1993, un commandement de payer un arriéré de loyers de 769 000 francs, visant la clause résolutoire du bail. L'épouse soutient que ce commandement constitue une riposte à ses propres commandements de payer les pensions alimentaires fixées au titre des mesures provisoires. Par acte du 23 juillet 1993, intitulé « opposition à commandement et assignation en déclaration de simulation », l'épouse a assigné son mari et la société. Elle sollicitait la nullité du bail, de l'avenant et du commandement, la constatation d'une simulation, la publication du jugement au Bureau des hypothèques, et 500 000 francs de dommages-intérêts solidaires. Seule la société a comparu. P. A., assigné au Parquet à deux reprises, n'a pas comparu et il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la procédure. La société a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, au motif qu'elle est de nationalité liechtensteinoise et n'a ni domicile ni résidence à Monaco. Elle a ensuite conclu au fond, sollicitant le rejet de la demande, et formé une demande reconventionnelle en paiement de 1 332 220,06 francs, en expulsion de l'épouse et de tout occupant de son chef, et de 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une action qualifiée d'action en déclaration de simulation, tendant à faire juger qu'un immeuble situé à Monaco appartient en réalité au mari par l'intermédiaire d'une société, relève-t-elle de la compétence des jurid
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 janvier 2021, n° 19550 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 janvier 2021, n° 19550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/01-07-19550)) ## Faits et procédure Madame G. a été engagée par la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012, en qualité de responsable juridique rattachée à la direction des engagements, statut cadre. Après un incident lié à un chèque émis par un client en décembre 2016, la salariée a été reçue le 20 janvier 2017 par le directeur des ressources humaines, puis a reçu, le 21 janvier 2017, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2017, la salariée a saisi le Tribunal du travail en conciliation, non pas contre la SAM A, son employeur allégué, mais contre la société anonyme monégasque E (ci-après « la SAM E »). Elle formulait notamment des demandes au titre du solde de préavis, des congés payés afférents, d'une prime au titre de l'exercice 2016 et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement, la conciliation ayant échoué. Par conclusions du 1er février 2018, la SAM E est intervenue volontairement et a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la demande formée contre elle, au motif qu'elle n'avait aucune existence légale, ainsi que la nullité des convocations en conciliation des 21 décembre 2017 et 16 janvier 2018. Elle a également soutenu que la demanderesse n'avait jamais été sa salariée, et sollicité 1 500 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. La demanderesse s'est désistée par conclusions du 17 octobre 2019, la SAM E acceptant ce désistement sous réserve qu'il emporte également désistement d'action (les suites exactes de ce désistement ne sont pas détaillées dans la décision). Par écritures du 16 janvier 2020, la salariée a demandé la jonction de la présente instance avec celle introduite le 8 février 2018 contre la SAM A. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La nullité de la demande et des convocations** peut-elle être prononcée lorsque la partie citée n'a pas d'existence légale, au regard de l'article 967 du Code de procédure civile ? 2. **La jonction** de deux instances fondées sur des chefs de demandes identiques, dirigées contre deux personnes morales distinctes, peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 3. **La recevabilité** d'une action dirigée contre une personne morale dépourvue de person
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19579 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19579)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale impliquant des entités juridiques relevant de plusieurs ordres étatiques, sur fond d'opérations de capital-investissement. Monsieur s. Z., résidant à Vintimille en Italie, a été employé en qualité d'« A. P. Technicien d'Atelier » par la société anonyme monégasque (S. A. M.) C. Selon ses propres écritures, sa relation de travail au sein de cette entreprise ou de son groupe s'est étendue sur une période de vingt et un ans. La S. A. M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Sur le plan capitalistique et organisationnel, l'entreprise monégasque appartenait à un groupe international de sociétés, le Groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique sociétaire rapporté par les parties révèle de multiples opérations de cession et d'acquisition. Initialement, l'entité faisait partie d'un ensemble désigné comme le groupe P (ou Q), et plus spécifiquement de sa division électroménager dénommée « APPLIANCE ». Cette division avait fait l'objet d'une acquisition moyennant le prix de 150 millions de livres sterling (GBP), pour devenir le Groupe B. Au moment des faits litigieux, la société mère du groupe était identifiée dans les faits constants du jugement comme étant la société A (également désignée sous l'appellation de société K), personne morale de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis. Néanmoins, la structure exacte des participations faisait intervenir d'autres entités, notamment une société de droit anglais ayant son siège à Londres, la société D, ainsi qu'une entité désignée par le salarié comme un fonds de pension américain dénommé E, ou encore une société O intervenue lors de la revente ultérieure du Groupe B pour un montant évoqué de 900 millions de dollars. Au mois de janvier 2015, la direction de la S. A. M. C a annoncé à son personnel la décision de délocaliser le site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce mouvement de restructuration a provoqué un conflit social au sein de l'établissement. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine à défaut d'un vote favorable à la reprise du travail. Parallèlement, un plan social a été négocié et clôturé. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction pour assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine de Monaco. Le processus de délocalisation a finalement abouti au licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Monsieur s. Z. Postérieurement à ces licenciements et au transfert des équipements industriels, la S. A. M. C a cessé toute activité et a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Se trouvant dès lors face à un employeur contractuel dissous et radié, Monsieur s. Z. a entrepris de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en recherchant la responsabilité de la société américaine A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du Groupe B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Plus de deux années après la dissolution anticipée de son employeur nominal, Monsieur s. Z. a introduit une action devant la juridiction sociale monégasque. Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation à l'encontre de la société A. La phase de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire, enregistrée sous le numéro 39-2018/2019, a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, les parties ayant été convoquées suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 octobre 2018. Au cours de l'instruction, le demandeur a déposé des conclusions successives en date du 28 juin 2019 (déposées le 2 juillet 2019) et du 13 février 2020 (déposées le 27 février 2020), tandis que la société défenderesse a conclu les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. Aux termes de ses écritures, Monsieur s. Z. sollicitait du Tribunal du travail, à titre principal, de dire que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural et probatoire, en réplique aux moyens de défense, il demandait à la juridiction de rejeter l'exception soulevée par la société A, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et d'ordonner à cette dernière la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le Groupe B. Pour fonder la recevabilité de son action dirigée contre une personne morale distincte de son employeur contractuel, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la S. A. M. C ayant été radiée, il était bien fondé à attraire la société A, laquelle avait racheté en 2014 le groupe P pour lui donner le nom de Groupe B — rachat selon lui confirmé par le site internet de la défenderesse, par des courriels de la direction du Groupe B, par une interview de Monsieur m. L. (cofondateur et directeur adjoint de la société A) sur le site « p. com », ainsi que par le fait que la société A est apparue comme venderesse lors de la revente ultérieure du Groupe B à la société O. Au-delà de cette détention capitalistique, le salarié affirmait que la société A avait pris autoritairement des décisions en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Il alléguait une immixtion directe dans la gestion économique et sociale de la S. A. M. C, soutenant que cette dernière n'avait jamais été indépendante et que les représentants de la société A, et non les représentants légaux de la S. A. M. C, avaient échangé avec les salariés durant le plan social et pris les décisions de délocalisation. Il désignait spécifiquement Monsieur m. M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A, comme étant venu visiter le site monégasque et étant intervenu directement pour négocier le plan social. Sur le fond du licenciement, le demandeur faisait valoir que la fermeture du site avait été décidée par un groupe prospère — dont la division APPLIANCE avait généré, au 31 mars 2013, un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling, et qui avait procédé en juin 2016 à des investissements colossaux — dans l'unique but d'optimiser la production et de réaliser des économies sur le coût de la main-d'œuvre, sans que le plan social ne fournisse d'informations sur la situation du groupe. En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle sollicitait par ailleurs, sur le terrain de l'administration de la preuve, le rejet des débats de la pièce adverse n° 53, constituée par la retranscription d'une vidéo. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de Monsieur s. Z. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de l'absence de tout lien de droit entre elle et le demandeur. Elle rappelait que Monsieur s. Z. était le salarié de la S. A. M. C et qu'aucune transmission universelle du patrimoine de cette société n'était intervenue à son profit, de sorte qu'elle n'avait nullement repris les droits et obligations de l'ancien employeur. Elle reprochait au salarié d'avoir saisi la juridiction après la radiation de la S. A. M. C et sans verser aux débats les éléments relatifs aux négociations du plan de licenciement collectif, la privant ainsi de la possibilité d'attraire la société monégasque en la cause et d'accéder aux documents sociaux. Elle s'opposait à la demande de production de pièces, dénonçant une tentative d'inversion de la charge de la preuve visant à lui imposer la démonstration d'un fait négatif impossible à prouver, à savoir son absence de lien et d'immixtion. Contestant formellement sa qualité de société mère ou de représentante légale du Groupe B, elle soutenait que le demandeur opérait une confusion entre elle-même (société de droit américain), un fonds de pension inexistant (« E »), et la société D (société de droit anglais basée à Londres), précisant que la mention « affiliate of D » figurant sur les pièces adverses désignait une « société affiliée » impliquant une éventuelle participation minoritaire et non une filiale. Enfin, se référant aux critères de la jurisprudence française en matière de co-emploi, elle faisait valoir que le salarié ne rapportait aucunement la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S. A. M. C, dont les pièces produites démontraient au contraire l'autonomie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction du travail de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques juridiques hiérarchisées, mêlant le droit de la preuve en matière civile, le droit des groupes de sociétés appliqué aux relations de travail, les règles de compétence juridictionnelle et la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d'agir en justice. En premier lieu, à titre liminaire, se posait une question de recevabilité probatoire : une partie à un procès prud'homal peut-elle valablement produire aux débats la retranscription d'un enregistrement vidéo de nature publicitaire mettant en scène des dirigeants ou représentants d'une société, lorsque ce support comporte une mention finale interdisant expressément toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de ladite société ou de ses sociétés affiliées, et que le plaideur ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ? En deuxième lieu, la question centrale du litige portait sur les conditions d'admission et de preuve du co-emploi international permettant d'attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, postérieurement à la dissolution et à la radiation de la société monégasque employeur. Plus précisément, il s'agissait de déterminer sur quelle partie pèse la charge de la preuve de la qualité de co-employeur — et si le salarié peut exiger de la société défenderesse la production de documents prouvant l'absence de liens juridiques ou économiques —, puis d'apprécier si l'existence d'investissements financiers importants, de liens d'affiliation capitalistique indirects et l'intervention ponctuelle d'un consultant lors d'un audit préalable d'acquisition suffisent à caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ainsi que l'immixtion dans la gestion économique et sociale entraînant une perte totale d'autonomie de la société employeur, conditions requises pour établir le co-emploi et fonder tant la recevabilité de l'action que la compétence d'attribution du Tribunal du travail. En troisième et dernier lieu, à titre accessoire, la juridiction devait déterminer si le fait pour un salarié licencié pour motif économique d'engager une action en reconnaissance de co-emploi vouée à l'échec contre une société étrangère, au sein d'un organigramme international complexe, caractérise une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail procède par étapes méthodiques, écartant d'abord la pièce litigieuse, examinant ensuite de manière exhaustive la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de co-employeur et son corollaire relatif à la compétence, avant de statuer sur la demande reconventionnelle. #### 1. L'éviction probatoire de l'enregistrement vidéo non autorisé Pour statuer sur la demande de rejet de la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une substitution de motifs par rapport à l'argumentation principale de la défenderesse. La société A invoquait l'incertitude sur les conditions d'enregistrement, sur l'intégrité de la retranscription et sur l'identité des locuteurs, ainsi que le principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale, notamment les enregistrements réalisés à l'insu des personnes. Le Tribunal écarte le grief de clandestinité en constatant souverainement, à la lecture de la pièce, qu'il s'agit d'une « vidéo de publicité » et que « les participants n'[ont] en aucun cas été filmés à leur insu ». Toutefois, le juge relève qu'en fin de vidéo, l'attention du lecteur est expressément attirée sur « l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur s. Z. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, le Tribunal en déduit directement que la pièce n° 53 doit être rejetée des débats. La juridiction sanctionne ainsi l'utilisation judiciaire d'un support communicationnel en violation des restrictions de diffusion stipulées par son titulaire. #### 2. L'analyse rigoureuse de la charge de la preuve et des critères du co-emploi Abordant la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur contractuel du demandeur. Pour apprécier si cette société peut néanmoins être mise en cause, la juridiction monégasque se réfère explicitement à la construction prétorienne de la Cour de cassation française, laquelle ouvre aux salariés d'une filiale en difficulté, à la recherche d'un débiteur solvable, la faculté d'agir contre une autre société du groupe (généralement la société mère) en cas de co-emploi, sous réserve de caractériser une « confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales ». Le Tribunal fixe alors fermement les règles gouvernant le fardeau probatoire : la charge de la preuve pèse « exclusivement sur le salarié ». C'est à lui qu'il incombe d'établir, dans un premier temps, l'appartenance à un même groupe (ou l'existence de liens) et, dans un second temps, l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur. De ce principe directeur, le Tribunal tire une conséquence procédurale immédiate : il rejette la demande de communication de pièces formée par le salarié, refusant d'ordonner à la société défenderesse de prouver négativement son absence de lien avec le Groupe B. Poursuivant son analyse, le Tribunal examine un à un les documents produits par le demandeur au soutien de l'existence d'un groupe de sociétés, notion qu'il éclaire par une citation doctrinale extraite du rapport de Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation (définissant le groupe par l'existence de liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique). L'examen minutieux des pièces (plaquette de présentation mentionnant un investissement de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à la cession du contrôle de C pour 900 millions de dollars, documents d'acquisition par une entité affiliée à la société D, mentions de « A » ou « K » sur les sites internet) conduit le Tribunal à plusieurs constats nuancés : - d'une part, un soutien financier important (investissement de 244,5 millions de dollars) ne suffit pas à caractériser un co-emploi, pas plus que la simple appartenance à un groupe ; - d'autre part, le débat linguistique soulevé par la défenderesse sur la traduction du terme anglais « affiliate » (filiale ou société affiliée) est jugé inopérant en droit, car même une participation minoritaire n'exclut pas le co-emploi si une immixtion est démontrée ; - enfin, si les pièces établissent que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, elles ne démontrent aucun lien direct entre la société A et la S. A. M. C, employeur monégasque du salarié. Le Tribunal précise toutefois, par un motif de pure technique juridique, que l'absence de démonstration d'un groupe formel n'est pas rédhibitoire : « la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe », à condition que le salarié prouve soit l'existence d'un contrat de travail par l'exercice d'un pouvoir de direction (instructions données directement ou indirectement au salarié), soit la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale. #### 3. La méthode du faisceau d'indices et le constat de la carence probatoire du salarié Pour apprécier cette immixtion, le Tribunal énonce une méthodologie stricte destinée au juge du fond : celui-ci ne doit reconnaître le co-emploi que lorsque plusieurs éléments convergents sont constatés. Le jugement dresse à cet égard deux listes complémentaires d'indices objectifs permettant de caractériser la perte totale d'autonomie de la société employeur : la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique assurée par l'autre société ; la dépendance économique ; la gestion du personnel et la centralisation des ressources humaines ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, de mobilité et de recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients ; le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix ; l'accomplissement du travail par les salariés indistinctement pour plusieurs sociétés ; ou encore l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir, notamment pour licencier un cadre. Confrontant cette grille d'analyse théorique aux éléments de l'espèce, le Tribunal constate que l'unique grief précis articulé par Monsieur s. Z. au titre de l'immixtion réside dans l'intervention alléguée de la société A lors des pourparlers avec les salariés de la S. A. M. C préalablement à leur licenciement. Or, pour toute preuve de cette affirmation, le salarié ne produit qu'un seul document : un courriel du 31 mars 2014 intitulé « Bilan L. e. visite A / Pavel DO. », relatant que Monsieur m. M., qualifié de « consultant pour la société A », avait visité l'usine monégasque et formulé des observations techniques (automatisation des lignes, gestion de l'espace, progrès à réaliser en matière de norme « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces). Le Tribunal déconstruit la valeur probante de cet unique élément par une double observation factuelle : d'une part, d'autres pièces produites par le salarié lui-même (site internet et profil LinkedIn) démontrent que Monsieur m. M. était rattaché à la société anglaise D et non à la société américaine A ; d'autre part,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/02-20-26527)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 septembre 1991, le Tribunal de Crema (Italie) a déclaré la faillite de la société en nom collectif italienne M. K. L. & C. SAS, en la personne de son gérant, et celle de l'associé commandité K. L. à titre personnel. La décision désignait un juge délégué, un syndic, fixait une date pour l'examen du passif et ordonnait au failli de déposer ses bilans et écritures comptables. Le jugement avait été admis à une procédure de concordat préventif, homologué le 13 octobre 1988, qui n'avait pas encore acquis force de chose jugée au moment de la faillite. Selon les éléments versés aux débats, le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 1991, par le « Bureau des notifications du Tribunal de Crema ». Le greffier du tribunal italien a attesté qu'il avait acquis force de chose jugée le 23 octobre 1991. Le syndic, dont la désignation remonte au 14 mai 1996 en remplacement du syndic initialement nommé, a assigné le 9 juillet 1996 la Banque nationale de Paris, succursale de Monaco, aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement italien. L'exequatur était sollicité afin que la banque remette au syndic les fonds détenus au nom de la société sur un compte de devises numéroté. La banque n'a pas comparu, mais a adressé à l'huissier un courrier du 25 juillet 1996, attestant de sa connaissance de l'assignation. Le tribunal a en conséquence réputé le jugement contradictoire à son égard sur le fondement de l'article 214 du Code de procédure civile. Le syndic a, en outre, justifié de sa qualité, que la banque n'a pas contestée. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement étranger pouvait être déclaré exécutoire à Monaco sans examen au fond, dès lors que la réciprocité était admise par la loi du pays d'origine. Elle se déclinait en deux interrogations : d'une part, la condition de réciprocité était-elle remplie au regard de la législation italienne, qui réglementait alors la reconnaissance des décisions étrangères par la loi n° 218 du 31 mai 1995 ; d'autre part, les conditions de forme posées par l'article 473 du Code de procédure civile, ainsi que la production des pièces exigées par l'article 475 du même code, étaient-elles satisfaites ? ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à la demande. Il a d'abord posé le principe selon lequel, aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il a ensuite jugé que les articles 64 et 67 de la loi italienne du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme, lesquelles sont « par nature et pour l'essentiel, analog
# Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19418 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19418 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2020/11-11-19418)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le cadre d'un bail commercial monégasque. Des commerçants, d'origine italienne, exploitaient un fonds sous l'enseigne « Y » dans des locaux situés à Monaco. Leur bailleur, la SARL G, venant aux droits de deux précédents propriétaires, leur avait signifié un congé sans offre de renouvellement. Les locataires ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux par requête, afin de faire fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui leur était due, sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi n° 490, et de faire condamner le bailleur au paiement de la somme de 1 800 000 euros. La date de cette requête diverge selon les passages de la décision : le visa mentionne le 14 janvier 2019, tandis que l'exposé des faits indique le 14 février 2019 (divergence non tranchée par le juge). La conciliation ayant échoué, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 février 2019, autorisant le preneur à assigner le bailleur. L'assignation a été délivrée le 15 mars 2019. Le dossier, enregistré sous le numéro C2019/000001, a fait l'objet de conclusions échangées en juin et novembre 2019, puis en octobre 2020. À l'audience de renvoi du 14 octobre 2020, les conseils des parties ont déposé des conclusions communes. Les demandeurs se désistaient de l'instance et de l'action, la défenderesse acceptait ce désistement, et les parties demandaient que chacune conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens. Le texte ne précise pas les motifs du désistement, ni l'existence ou non d'un accord transactionnel sur l'indemnité d'éviction au-delà de la renonciation à l'instance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Commission était double. **Premièrement**, il s'agissait de savoir si le désistement d'instance et d'action, exprimé par conclusions, répondait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile et pouvait être déclaré parfait lorsqu'il avait été expressément accepté par la partie adverse. Le texte se borne à indiquer que le désistement « répond aux exigences de l'article 410 » et qu'il est accompagné d'une procuration spéciale donnée à l'avocat-défenseur. Le contenu détaillé de l'article 410 n'est pas reproduit dans la décision. **Deuxièmement**, il fallait déterminer si les parties pouvaient, par accord, écarter la règle relative à la charge des frais et dépens posée à l'alinéa 2 de l'article 412 du même code. Ce point impliquait de qualifier cette règle, au regard de la possibilité pour les parties de s'en écarter. ## Solution et dispositif La Commission retient une solution en deux temps. Sur le premier point, elle relève que le désistement répond aux exigences de l'article 410, notamment parce qu'il est accompagné d'une procuration spéciale. Dès lors que la défenderesse l'a « expressément accepté dans les mêmes formes », le désistement d'instance et d'action est déclaré parfait. Sur le second point, la Commission énonce que les parties « souhaitent, conformément à leur accord, conserver chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés ». Elle juge que, dès lors qu'il leur est « loisible de s'écarter des dispositions non impératives » de l'article 412, alinéa 2, il convient de « prendre acte de leur accord ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Donne acte à m-a. N. et à e. N. de leur désistement d'instance et d'action auquel la SARL G consent ; > Dit que conformément à l'accord des parties chacune d'entre elles conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens ; » La décision a été rendue après clôture des débats, la date de lecture ayant été annoncée à l'issue de ceux-ci. Elle est présentée comme contradictoire. ## Portée et enseignement pratique **Une décision d'espèce, à portée procédurale.** La décision ne tranche aucune question de fond. Elle ne fixe pas l'indemnité d'éviction, ne se prononce
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19377 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19377)) ## Faits et procédure M. b. M., neurochirurgien de nationalité française, exerçait depuis 2007 au sein de la société anonyme monégasque IM2S Concept (ci-après « IM2S »), institut de médecine et de chirurgie sportives. Par courrier du 14 mars 2017, la société lui notifia la rupture de leur contrat à la suite d'un incident avec un patient. Par acte du 7 juin 2017, il assigna l'IM2S devant le tribunal de première instance en réparation du préjudice résultant de cette rupture. Dans le même instance, il sollicita la condamnation de la société au remboursement de cotisations versées au titre de son assurance professionnelle, ainsi qu'au remboursement du trop-perçu résultant des prélèvements opérés contractuellement sur les honoraires qui devaient lui être rétrocédés. Le litige s'inscrivait, selon l'arrêt, dans un conflit opposant les parties depuis plusieurs années. Par arrêt du 18 février 2020, la Cour d'appel rejeta la demande indemnitaire pour résiliation abusive. Elle déclara irrecevables comme prescrites les demandes de rétrocession relatives aux cotisations d'assurance et aux redevances perçues antérieurement au mois de mai 2012. Elle confirma enfin le jugement en ce qu'il avait débouté M. M. de sa demande de complément de rétrocession au titre des redevances perçues à compter de mai 2012. M. M. forma un pourvoi en révision, appuyé sur deux moyens. Le second moyen, qui critiquait le rejet de la demande relative aux redevances postérieures à mai 2012, fut écarté. Le premier, relatif à la prescription des demandes antérieures, fut accueilli. ## Question de droit La question centrale est de qualifier l'action en répétition de redevances indûment prélevées afin de déterminer le délai qui lui est applicable. Plus précisément, il s'agissait de savoir si cette action relève de la catégorie des « sommes payables à termes périodiques », soumise par l'article 2097 du Code civil à une prescription quinquennale, ou si elle doit être rattachée au délai de droit commun applicable aux quasi-contrats. Le second moyen soulevait en outre une question de preuve, relative à la charge pesant sur le demandeur en répétition de l'indu. La Cour de révision a dû articuler ces deux problématiques, la première étant commandée par le sort du premier moyen. ## Solution et dispositif **1. Sur le second moyen (rejet).** La Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir rejeté la demande relative aux redevances postérieures à mai 2012. Elle relève que M. M., sur lequel reposait la charge de la preuve, ne produisait aucun élément de nature à établir son désaccord éventuel sur le montant des prélèvements, et ne contestait pas la notification qui lui avait été faite de ce montant par courrier de l'IM2S. La Cour retient que la cour d'appel a pu statuer ainsi « abstraction faite du motif surabondant critiqué par les cinquième et sixième branches ». Le contrôle opéré ici est donc celui du fondement décisif de l'arrêt, les branches visant des motifs surabondants étant neutralisées. **2. Sur le premier moyen (cassation partielle).** La Cour
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-21-19147)) ## Faits et procédure La salariée, Mme j. V., a été engagée par la SARL A à compter du 1er janvier 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « responsable boutique ». Sa rémunération était fixée à 3 000 euros bruts mensuels sur douze mois, complétés d'une prime de rendement et d'une aide au logement. Par lettre remise en main propre le 26 mars 2015, l'employeur a notifié un licenciement pour « suppression de poste », effectif au 31 mars 2015. La société mère, la SAM B, détenait 99 % du capital de la SARL A. M. g. L. détenait les 1 % restants et exerçait les fonctions de président délégué de la SAM B et de gérant associé de la SARL A. La salariée a saisi le Tribunal du travail le 14 septembre 2015 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a jugé le licenciement fondé sur un motif valable mais de caractère abusif. Il a condamné la SARL A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, en retenant les conditions particulièrement brutales de la rupture. La salariée a interjeté appel par exploit du 25 février 2019. M. g. L. est intervenu volontairement en cause d'appel, d'abord en qualité de liquidateur amiable de la SARL A, puis pour appuyer les demandes de cette société. La clôture de la liquidation avait été votée le 21 septembre 2015, et la radiation inscrite au registre des sociétés le 22 septembre 2015. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'intervention volontaire** : un liquidateur amiable, dont la société est dissoute, peut-il intervenir en cause d'appel pour appuyer les demandes de cette société, alors que la radiation est intervenue en cours d'instance ? 2. **Qualification du licenciement** : la suppression du poste de responsable boutique, fondée sur la cessation d'activité de la filiale, constitue-t-elle un motif économique valable, alors que les difficultés invoquées s'apprécient, en présence d'un groupe, au niveau de celui-ci ? 3. **Caractère abusif** : la rupture est-elle fallacieuse, ou révèle-t-elle une légèreté blâmable ou des modalités brutales ouvrant droit à réparation ? 4. **Réparation** : quel est le préjudice indemnisable, et l'appel de la salariée peut-il être qualifié d'abusif ? ## Solution et dispositif **Sur l'intervention volontaire.** La Cour retient que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Dès lors que la demande de la salariée a été introduite le 14 septembre 2015, antérieurement à la clôture du 21 septembre 2015, « la personnalité morale de la SARL A subsiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les demandes formulées à son encontre ». La Cour relève que M. L., qui avait d'abord fondé son intervention sur la radiation, demande désormais « de prendre acte de ce qu'il intervient pour appuyer les demandes formulées par la SARL A ». Elle en déduit qu'il peut intervenir « en application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile ». **Sur le motif économique.** La Cour rappelle que « le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais qu'il lui « appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste ». Elle énonce ensuite que, « lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ». Elle constate l'existence d'un groupe par « des rapports de filialisation » entre la SAM B et la SARL A, et relève que les deux sociétés relèvent du même secteur, la commercialisation de produits cosmétiques, d'hygiène, de beauté et de parfumerie, « peu important » que leur
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1996, n° 26518 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1996, n° 26518 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-17-26518)) ## Faits et procédure Par deux actes sous seing privé des 12 avril et 12 octobre 1994, G. C. a vendu à L. M. R. un bateau offshore dénommé « E. B. », de marque Mercruiser, immatriculé à Monaco, pour un prix de 340 000 francs. Une fuite d'eau est survenue le 30 juin 1995. L'examen de la coque a révélé une fissure horizontale de huit centimètres à l'angle du bouchain tribord arrière. Après découpe de l'angle incriminé, l'acquéreur a constaté un bourrage des mâts sur une longueur de huit centimètres, au droit d'un trou préexistant résultant d'une ancienne réparation. Par exploit du 11 septembre 1995, L. M. R. a assigné G. C. devant le Tribunal de première instance. Il demandait la résolution de la vente, la restitution du bateau et le remboursement du prix. À titre subsidiaire, il sollicitait une mesure d'expertise. Une nouvelle fuite serait survenue lors de la remise à flot du bateau, en juillet 1995. Par exploit du 16 septembre 1996, L. M. R. a alors saisi le juge des référés afin de voir désigner un expert chargé de rechercher l'existence, les causes et les remèdes des vices affectant le bateau. Par ordonnance du 30 octobre 1996, le juge des référés a ordonné l'expertise. Il a retenu que la saisine du fond ne faisait pas obstacle à une mesure en référé, dès lors qu'elle ne préjudiciait pas au principal et que l'urgence était caractérisée. G. C. a relevé appel le 8 novembre 1996. Il soutenait, en premier lieu, que le premier juge avait préjugé le fond, le tribunal devant statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie des vices cachés, l'assignation ayant été délivrée dix-sept mois après la vente, et qu'il avait excédé ses pouvoirs. En second lieu, il faisait valoir l'absence d'urgence, le vice invoqué remontant à plus d'un an. Il sollicitait l'infirmation et 10 000 francs de d
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17888)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 2017, une requête est présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco par c. E., fille de F. c. E., décédé le 13 octobre 2016. Par ordonnance du 13 juillet 2017, ce magistrat autorise l'intéressée à mandater un huissier de justice afin d'obtenir de la SAM A, établissement bancaire, la communication de trois catégories d'informations : la dénomination des entités juridiques dont le défunt était le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, leur forme juridique, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal et, le cas échéant, de leur mandataire agréé. La SAM A saisit le juge des référés le 1er août 2017 d'une « assignation en référé rétractation d'une ordonnance de compulsoire », visant les articles 414 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Elle demande la rétractation totale de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge des référés relève l'absence de disposition légale autorisant ce recours et l'absence de clause de réserve dans l'ordonnance sur requête. Il ordonne la réouverture des débats sur l'incompétence qu'il soulève d'office, sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle en rétractation. Au titre de l'article 415 du Code de procédure civile, il enjoint à la SAM A de communiquer, dans un délai de quinze jours suivant signification, les éléments mentionnés au dispositif de l'ordonnance présidentielle, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois. Il déboute c. E. du surplus de ses demandes et condamne la SAM A aux dépens. La SAM A interjette appel le 30 avril 2018. Elle soutient que l'instance relevait de l'article 415 du Code de procédure civile, que le refus de l'accès au juge méconnaît son droit à un recours effectif, et que la rétractation doit être prononcée au fond, notamment au regard du secret bancaire. Madame c. E. conclut à la confirmation, forme un appel incident tendant à l'élargissement des mesures ordonnées à de nombreux comptes, actifs et entités, assorti d'une astreinte de 10.000 euros par jour, et sollicite 50.000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à plusieurs questions : 1. Un tiber auquel une ordonnance dite de compulsoire fait injonction de communiquer une pièce peut-il se pourvoir en référé contre cette ordonnance sur requête, et le juge des référés est-il compétent pour en connaître ? 2. L'instance introduite par le tiber relève-t-elle de la procédure de rétractation des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ou de la procédure de difficultés d'exécution de l'article 415 ? 3. Le secret professionnel bancaire, prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, permet-il de refuser la communication des informations visées par l'ordonnance ? 4. L'appel incident, qui tend à étendre le périmètre de l'ordonnance sur requête, est-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour déclare recevables les appels principal et incident. Elle rappelle le texte de l'article 852 du Code de procédure civile : > « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : > - 1/ lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi, > - 2/ lorsque en l'absence d'une prohibition légale elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ». Elle relève que, contrairement à d'autres dispositions du droit monégasque (articles 24 alinéa 2 et 200-2 alinéa 2 du Code civil, article 492 du Code de procédure civile), aucun texte ne permet au tiers destinataire d'une ordonnance de compulsoire de se pourvoir en référé. Elle constate également l'absence de clause réservant cette voie de recours. Le premier juge
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19103 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19103)) **Pourvoi n° 2020-10 (session civile, R.4695)** **Formation :** Jean-Pierre Gridel, faisant fonction de Président ; François Cachelot, Conseiller, rapporteur ; Jacques Raybaud, Conseiller ; Virginie Sangiorgio, Greffier en Chef ; ministère public entendu. ## Faits et procédure Les époux A. sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble monégasque. M. m. DE. est propriétaire de l'appartement du deuxième étage. En 2009-2010, ce dernier fit réaliser d'importants travaux de rénovation, confiés notamment à M. f. DE O R. pour le gros œuvre et à M. a. D., artisan plombier, pour la plomberie et le chauffage. Au vu d'une expertise obtenue en référé et rendue commune à MM. DE O R. et D., les époux A. assignèrent M. DE. en réparation de leurs préjudices matériels, moraux et de jouissance. M. DE. fut autorisé à appeler en garantie MM. DE O R. et D., et réclama leur condamnation solidaire à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de première instance retint la responsabilité de M. DE., sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, pour les désordres affectant les faux plafonds de l'appartement des époux A. Il le condamna à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à verser diverses sommes. Les premiers juges condamnèrent par ailleurs in solidum MM. DE O R. et D., selon des pourcentages différents, à garantir partiellement M. DE. Par arrêt du 26 septembre 2019, signifié le 25 octobre 2019, la cour d'appel réforma partiellement le jugement. Elle condamna in solidum MM. DE O R. et D. à relever et garantir M. DE. des condamnations prononcées contre lui, à hauteur respectivement de 30 % et 10 %, et débouta M. DE O R. de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. DE. M. D. forma un pourvoi en révision le 21 novembre 2019. Le ministère public a conclu le 29 janvier 2020. L'affaire fut examinée à l'audience du 3 juillet 2020. ## Question de droit Le moyen unique soulevait, en substance, la question suivante : la cour d'appel pouvait-elle condamner M. D., chargé du seul lot plomberie, à garantir M. DE. de « l'ensemble » des condamnations mises à sa charge, dont celles relatives aux travaux de maçonnerie (58 630 €) et au préjudice de jouissance lié au relogement (42 000 €), sans que cette extension ne soit justifiée par un lien de causalité, des motifs suffisants ou une lecture fidèle du rapport d'expertise ? Le pourvoi invoquait trois branches. La première, visant les articles 997, 1002 et 1006 du Code civil, faisait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage. La deuxième dénonçait une insuffisance de motifs et de base légale quant aux sommes de 86 000 € et 10 000 €. La troisième, subsidiaire, soutenait que l'expertise n'avait retenu aucune responsabilité de M. D. pour les
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19092)) ## Faits et procédure Par acte du 24 juillet 2015, M. j-l. H. a acquis auprès de la société de droit des îles de Guernesey RETRO SHIPPING LIMITED un navire d'occasion de type MONTE-CARLO 30, pour un prix de 45 000 euros. Le 5 août 2015, l'acquéreur a fait réaliser par la société MONACO BOAT SERVICE des réparations mineures d'entretien courant (remplacement des courroies, des pompes de recyclage et d'une bobine d'allumage électronique), pour 1 635 euros TTC. Entre le 26 et le 28 août 2015, le navire a coulé alors qu'il se trouvait à l'amarrage dans le port de Monaco. L'assureur de l'acquéreur, la compagnie GJW DIRECT, a refusé sa prise en charge. Il invoquait, d'une part, une fuite causée par une application défectueuse d'un produit d'étanchéité sur les tubes de l'hélice du propulseur et, d'autre part, des dégâts résultant d'une réparation défectueuse antérieure à la vente, non couverts par la police. Par acte du 4 février 2016, M. H. a assigné le vendeur devant le tribunal de première instance en résolution de la vente pour vices cachés, en remboursement de frais et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1483 du Code civil. Il a condamné la société venderesse à restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter de la vente, à payer les travaux du 5 août 2015 et la cotisation d'assurance 2015-2016. Sur appel principal de la société RETRO SHIPPING LIMITED et appel incident de M. H., la cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'expertise formée par la société venderesse, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (arrêt du 5 mars 2019). Un pourvoi en révision a été formé le 25 juillet 2019 (pourvoi n° 2019-59). ## Question de droit La question posée était de savoir si, pour retenir la garantie des vices cachés, une cour d'appel peut se fonder sur un rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de l'acquéreur, ce rapport ayant été soumis au contradictoire des parties et étant « corroboré par d'autres pièces versées au dossier ». Corrélativement, se posait la question de savoir si la cour pouvait rejeter une demande de mesure d'instruction, présentée tardivement, au motif qu'elle n'était pas « nécessaire à la solution du litige ». Le moyen, pris en sa première branche, visait l'article 1483 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de révision ne retient toutefois que le grief tiré de l'insuffisance de motivation sur la corroboration du rapport. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse l'arrêt pour manque de base légale. Elle relève que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la réalité du défaut d'étanchéité étant « parfaitement visible sur les photographies » produites et non contestées, et, d'autre part, que le rapport unilatéral pouvait valoir élément de preuve « dès lors qu'il est soumis au contradictoire des parties et est corroboré par d'autres pièces versées au dossier ». Le raisonnement de la Haute juridiction porte sur ce second point. Elle censure l'arrêt en ce qu'il n'indique pas « par quelles pièces autres que celles qui y étaient annexées, ce rapport était corroboré ». La simple affirmation d'une corroboration, sans identification des éléments qui la fondent, ne permet pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session ut
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-10-26515)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque SAM Pastor avait saisi le juge des référés, à la suite de nuisances (émanations acides, fuites) qu'elle imputait à l'exploitation de l'usine d'incinération confiée à la Société monégasque d'assainissement (SMA). Par ordonnance du 12 juillet 1990, M. Deswarte fut désigné en qualité d'expert avec une mission tendant à déceler les troubles, en préciser l'origine, en évaluer les préjudices et indiquer les mesures techniques propres à y mettre fin. Par ordonnance du 8 juillet 1992, la mission de l'expert fut étendue au contradictoire de toutes les parties. L'État de Monaco, qui avait conclu avec le bureau d'études Betume Setame un marché d'ingénierie (10 avril 1990) puis avec la SA LAB un marché de travaux (30 décembre 1991) portant sur la conception et la construction d'un ensemble complémentaire de traitement et de contrôle des fumées, entendait se ménager des recours en garantie éventuels contre ces deux sociétés. Par assignation du 21 juillet 1995, il sollicita donc que les ordonnances de 1990 et 1992 leur soient déclarées communes. Par ordonnance du 25 septembre 1995, le juge des référés rejeta cette demande. Il retint que l'État s'était abstenu de solliciter une mesure d'investigation portant sur les manquements allégués, et que le référé ne permettait pas de faire examiner des responsabilités étrangères à l'objet de l'expertise. L'État de Monaco interjeta appel le 9 octobre 1995. La SA LAB conclut à la confirmation, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure préjudiciait au principal, et sollicitait 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La SAM Pastor et la SMA s'en rapportèrent à justice, de même que l'UAP. Le bureau d'études Betume Setame, réassigné, fit défaut. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés peut refuser qu'une mesure d'expertise déjà ordonnée soit étendue, à la demande de l'une des parties, à de nouveaux défendeurs potentiellement responsables, et si une telle extension est compatible avec la nature provisoire et conservatoire du référé et avec l'absence de préjudice au principal. Plus précisément, la Cour devait trancher deux points : d'une part, le juge des référés peut-il apprécier l'utilité de la mesure au regard de la responsabilité éventuelle des parties visées, ou doit-il s'en tenir à la seule condition du caractère conservatoire ; d'autre part, la demande de l'État, fondée sur l'objectif de préserver ses recours en garantie, préjudicie-t-elle au fond ? ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance du 25 septembre 1995 et, statuant à nouveau, retient trois motifs successifs. En premier lieu, elle relève que les marchés litigieux avaient pour objet de remédier aux désordres engendrés par le rejet des fumées, désordres dénoncés dès juillet 1989, et que l'intervention de ces deux sociétés « concerne des faits de la même nature que ceux ayant entraîné les deux instances en référé ». Ce rapprochement factuel fonde la connexité entre la mesure sollicitée et l'objet initial de l'expertise. En second lieu, elle qualifie la mesure de conservatoire, « qui est une des finalités du référé », en ce que la préservation des intérêts de l'État impose que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des parties dont il envisage d'engager la responsabilité. Elle en déduit que le juge des référés « ne saurait priver un plaideur d'une telle faculté, sauf à se livrer à un examen a priori du fond et à ne pas reconnaître la liberté de choix dont tout justiciable dispose pour exercer la défense de ses intérêts ». En troisième lieu, elle écarte l'atteinte au principal : la demande « ne préjudicie en rien au principal, étant observé au surplus qu'il ne résulte pas du dossier qu'une instance au fond ait été engagée ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Infirme l'ordonnance de référé du 25 septembre 1995. > Statuant à nouveau, tous droits et moyens des parties demeurant réservés : > Déclare communes à la société SA LAB et au bureau d'études Betume Setame les dispositions des deux ordonnances de référé des 12 juillet 1990 et 8 juillet 1992. > Ordonne que les opérations d'expertise menées par M. Deswarte soient suivies désormais au contradictoire des deux sociétés susnommées. > Déboute la SA LAB de sa demande en dommages-intérêts. » La Cour retient que, l'infirmation étant prononcée, la demande reconventionnelle de la SA LAB devient sans objet, la preuve du préjudice et du lien de causalité n'étant de surcroît « nullement rapportée ». La formule « tous droits et moyens des parties deme
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15386 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15386)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la société anonyme monégasque SAM A à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 125 000 €, auprès de deux établ Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, La Société Sam A c/ Monsieur d. CA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exploit d'assignation – Nullité (non) Communication de pièces – Justification (non) Aux termes des dispositions de l'article 264 nouveau du Code de procédure civile applicable à la présente procédure car l'assignation a été délivrée le 8 mars 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 1.423 du 2 décembre 2015, « Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un g??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n cas de refus persistant de produire ces pièces. Il expose : Sur l'exception de nullité, que la requête est distincte de l'exploit de saisie-arrêt, l'article 494 du Code de procédure civile n'imposant pas la jonction de la copie de l'ordonnance sur requête à l'exploit de saisie-arrêt, et que l'exploit de saisie-arrêt qui intervient postérieurement, est dépourvu de motifs et de moyens et n'est donc pas conforme aux prescriptions de l'article 156.3 du Code de procédure civile ; qu'il y manque deux éléments essentiels (l'objet de la demande et la motivation) ainsi que le prév??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, La Société Sam A c/ Monsieur d. CA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19009 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/06-15-19009)) ## Faits et procédure Un arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Monaco, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, oppose la SAM de la Boucherie parisienne, exploitant sous l'enseigne Formia, à M. n. K., livreur de nationalité indienne domicilié à Cap-d'Ail. Cet arrêt a été signifié le 19 décembre 2019. La nature précise du litige au fond n'est pas précisée dans la décision. Le 20 janvier 2020, Me Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a déclaré un pourvoi au greffe général au nom de la société. La requête en révision contenant l'énoncé des moyens n'a pas été déposée dans le délai prévu par les textes. La date à laquelle ce dépôt aurait dû intervenir, et le mode de calcul du délai, ne sont pas précisés dans la décision. Le greffier en chef a établi, le 6 mars 2020, un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a conclu le 10 mars 2020 et a soulevé la déchéance du pourvoi. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et de l'article Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 15 juin 2020, La Société Anonyme Monégasque DE LA BOUCHERIE PARISIENNE, c/ Monsieur n. K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pourvoi en révision - Déchéance du pourvoi La déclaration de pourvoi faite le 20 janvier 2020 au greffe général par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société de La Boucherie parisienne, à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel, signifié le 19 décembre 2019, dans une instance opposant la SAM DE LA BOUCHERIE PARISIENNE à M. n. K. n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi. Il y a lieu d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, en date du 12 novembre 2019, signifié le 19 décembre 2019 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 janvier 2020, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM DE LA BOUCHERIE PARISIENNE ; les co??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ens, Ainsi jugé et rendu le quinze juin deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 15 juin 2020, La Société Anonyme Monégasque DE LA BOUCHERIE PARISIENNE, c/ Monsieur n. K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.