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# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18440 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/09-26-18440)) ## Faits et procédure Une patiente, épouse de l'appelant, a consulté le 14 juillet 2008 au sujet d'un grain de beauté situé sur le flanc gauche. Elle est décédée le 27 mai 2010, un mois après son accouchement, des suites d'un mélanome malin de type SSM, niveau 2 de Clark, après deux interventions réalisées les 6 janvier et 24 février 2010. Son époux, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leur fils mineur, a saisi le Tribunal de première instance d'une action fondée sur une faute de négligence imputée au médecin consulté en 2008. Une procédure pénale ayant abouti à un non-lieu est également mentionnée dans l'arrêt. Le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée à un cancérologue et à un dermatologue spécialisé en tumeurs cutanées. Le rapport a été déposé en janvier 2017. Par jugement avant-dire-droit du 19 avril 2018, le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise, refusé d'homologuer le rapport en l'état et renvoyé les parties à conclure au fond. Le demandeur a relevé appel le 4 mai 2018. Par arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2019, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties et le Procureur général à conclure sur la recevabilité de l'appel incident formé par le Ministère public. Ce dernier, intervenu sur le fondement de l'article 184 du Code de procédure civile, soutenait être recevable à interjeter appel en qualité de partie jointe, notamment dans une affaire intéressant l'ordre public sanitaire. ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la Cour : 1. L'appel formé par le demandeur contre un jugement qui rejette une demande de contre-expertise est-il recevable, au regard des articles 347 et 423 du Code de procédure civile ? 2. Le Ministère public, intervenu comme partie jointe en application de l'article 184 du Code de procédure civile, dispose-t-il du droit d'interjeter appel ? 3. Le rapport d'expertise doit-il être complété par une contre-expertise ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel du demandeur.** La Cour rappelle que l'article 347 du Code de procédure civile permet d'interjeter appel de la décision ordonnant une expertise indépendamment de la décision au fond, dans un délai de quinze jours. Elle relève toutefois que l'intimé, qui contestait la recevabilité, n'a opposé aucune défense sur le terrain de cet article, se bornant à soutenir que le jugement n'avait pas tranché une partie du principal. Elle constate que ce moyen n'a pas été contesté « avec toutes conséquences de droit ». Ayant par ailleurs relevé que l'exploit avait été délivré dans les formes et délais, elle déclare l'appel recevable sans examiner le moyen tiré de l'article 423. **Sur la recevabilité de l'appel du Ministère public.** La Cour adopte une solution nette. Elle affirme que « l'appel ne peut émaner que d'une partie à l'instance », et que l'appel incident suppose lui-même une partie à l'instance. Elle qualifie l'intervention du Ministère public de partie jointe : il « reste étranger au procès », se borne à donner son avis sur la solution du litige, et ne peut exercer la voie de l'appel. La communication obligatoire ne modifie pas la nature de cette intervention. L'appel, « improprement qualifié d'incident », n'est pas un appel incident mais un soutien à l'appel
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18307)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité italienne, M. g. C., ouvre en décembre 1997 un compte dans les livres de la société D, crédité d'environ 1,4 milliard de lires italiennes. Aucun mandat de gestion n'est consenti à l'établissement. En 2003, la SAM G, actionnaire unique de D, prononce la dissolution sans liquidation de cette société, avec transmission universelle de son patrimoine. La SAM G devient ultérieurement la SAM A, défenderesse à l'instance. Le 6 octobre 2006, M. C. donne ordre de vendre la totalité des obligations argentines, qui représentaient l'essentiel de son portefeuille, pour 194 709 euros, avec une décote d'environ 70 %. Estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil, il l'assigne le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Il demande notamment la production des sommes reçues de l'État argentin au titre des obligations détenues par la banque pour son propre compte, la réparation de son manque à gagner et 5 000 euros pour résistance abusive. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée, en se prévalant du jugement du 22 janvier 2015, de l'arrêt du 3 mai 2016 et de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2017. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal déclare l'action irrecevable. M. C. interjette appel. Il invoque l'absence d'identité d'objet et de cause, un fait nouveau (un accord de remboursement entre la banque et l'État argentin, révélé par la presse en 2016), la non-prescription de son action et l'irrecevabilité, pour demande nouvelle, de l'exception tirée de l'absence de demande chiffrée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une action en responsabilité dirigée contre une banque pour manquement à ses obligations de gestion d'un portefeuille de titres se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, lorsque le demandeur invoque un élément nouveau révélé postérieurement aux décisions antérieures. Cette question en comporte trois. Il s'agit en premier lieu de savoir si l'identité d'objet est caractérisée lorsque la nouvelle demande tend à la réparation d'un préjudice dont la réalisation a été révélée après les décisions passées en force de chose jugée. Il faut en deuxième lieu apprécier si l'identité de cause est maintenue lorsqu'un fait survenu ou révélé postérieurement est invoqué. Enfin, la Cour doit se prononcer sur la portée du principe de concentration des moyens, tel qu'il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle retient l'identité de parties, non contestée, puis l'identité d'objet et l'identité de cause. **Sur l'objet.** La Cour relève que l'instance initiale tendait à faire reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de loyauté, de diligence, de conseil et d'information, et à réparer les pertes consécutives. La demande présente tend « aux mêmes fins », à savoir la reconnaissance des manquements à l'obligation de conseil et l'indemnisation d'une perte de chance. La Cour écarte l'argument selon lequel le remboursement par l'État argentin constituerait un fait juridique nouveau : il ne caractérise pas « un élément de préjudice distinct ». Elle applique ainsi le critère selon lequel une demande fondée sur un élément de préjudice révélé après le jugement échappe à l'exception de chose jugée, à condition que cet élément soit réellement distinct. **Sur la cause.** La Cour rappelle que « dès lors qu'un fait nouveau, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'est produit », l'identité parfaite des choses demandées disparaît. Elle examine alors le fait allégué. Le seul article déterminant, publié le 23 mars 2016 par le journal « W », rapportait un accord « subordonné » à l'autorisation du Parlement argentin. Les pièces produites en appel ne confirment pas le versement envisagé. L'article de novembre 2016 évoque le remboursement de fonds activistes, mais ne rapporte pas que la banque ait été remboursée. Le fait nouveau n'est donc pas établi. **Sur la concentration des moyens.** La Cour relève que M. C. avait reconnu, dans ses dernières écritures de première instance, avoir eu connaissance du remboursement à venir au début de l'année 2016. Il lui appartenait alors de soulever le moyen tiré de la vente de 2006 « dès l'instance relative à la première demande, fût-ce en cause d'appel », conformément à l'article 431 du Code de procédure civile. Le moyen pouvait être présenté avant l'arrêt du 3 mai 2016. La Cour retient que « le principe de conc
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2019, n° 18258 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2019, n° 18258 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-25-18258)) ## Faits et procédure La société GOURD Limited, société de droit des Îles Vierges britanniques, dont l'administrateur et bénéficiaire économique est g. M., ressortissant britannique, a conclu avec j. B., également ressortissant britannique domicilié à Monaco, un contrat de cession de titres daté des 19 et 23 mars 2001. Le cessionnaire acquérait 25 % du capital de sociétés présentes et futures détenant des biens résidentiels au Royaume-Uni destinés à la location. Les deux sociétés initiales étaient de droit mauricien. Le prix, 300 000 livres sterling, a été réglé depuis un compte suisse. Un second versement de 300 000 livres sterling, qualifié de prêt par les parties et formalisé par un document du 8 juillet 2003, est intervenu le 25 juin 2003. Invoquant l'absence de transfert effectif des titres et le défaut de communication d'informations financières, la société GOURD Limited a assigné j. B. devant le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. Elle demandait la résolution de la cession, le remboursement du prêt et 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de résolution, a déclaré prescrite son action en paiement du prêt, l'a déboutée de sa demande pour résistance abusive et a rejeté la demande reconventionnelle de j. B. pour procédure abusive. La société GOURD Limited a relevé appel principal, sollicitant la réformation partielle du jugement et, à titre principal, sa nullité pour violation des droits de la défense et défaut de motifs au sens de l'article 199-4° du Code de procédure civile. j. B. a formé appel incident. Par arrêt avant dire droit du 29 janvier 2019, la Cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par conclusions. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. Le juge de première instance était-il tenu de relever d'office, ou de provoquer la réouverture des débats, en raison de l'entrée en vigueur, pendant le délibéré, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ? Dans l'affirmative, le jugement encourrait-il la nullité ? 2. Quel critère gouverne la détermination du droit applicable à un contrat dépourvu de clause expresse de choix de loi, et quelle articulation existe entre les articles 68 et 69 de la loi n° 1.448 ? 3. Au fond, l'exécution du contrat de cession de titres est-elle établie, et les demandes indemnitaires fondées sur la résistance ou la procédure abusive sont-elles caractérisées ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour relève que la société GOURD Limited « n'a pas entendu exercer la voie de recours spécifique de l'appel-nullité mais seulement soutenir un moyen de nullité du jugement dont il a interjeté appel à titre principal ». Elle en déduit que les moyens d'irrecevabilité tirés de l'absence de voie de recours autonome « se révèlent sans emport », et déclare recevables les appels principal et incident. **Sur la nullité.** Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est écarté. La Cour retient que « l'appelante ne démontre pas qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office le moyen tiré de l'entrée en vigueur de la loi dont elle revendique à présent l'application », et qu'« aucune des parties ne s'est prévalu de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle après la clôture des débats ». Le moyen tiré du défaut de motifs est également rejeté : la Cour estime que le tribunal a, par une analyse circonstanciée, écarté la loi monégasque et « nécessairement statué par application du droit anglais revendiqué par la partie adverse ». **Sur le fond.** La Cour retient que « le choix implicite du droit anglais résulte des circonstances de la cause » et écarte la prétention à l'application du droit monégasque. Elle constate ensuite que « la convention de cession de titres des 19 et 23 mars 2001 a bien reçu exécution de sorte que la demande tendant à sa résolution ne peut prospérer ». Elle rejette les demandes indemnitaires de part et d'autre. **Dispositif.** Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reço
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18249 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18249)) ## Faits et procédure M. s. N., engagé le 4 février 1991 par la SAM Merrill Lynch (devenue la SAM Julius Baer Wealth Management) en qualité de conseiller financier, a été licencié par courrier du 5 novembre 2009. Son employeur ayant signalé à la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), autorité américaine de régulation des marchés financiers, des manquements aux règles de compliance et de lutte contre le blanchiment, la procédure ouverte à la suite de ce signalement a été classée sans suite. Le 11 février 2011, M. N. a saisi la FINRA afin de soumettre à l'arbitrage le litige l'opposant à son ancien employeur. Par décision du 15 août 2013, la sentence arbitrale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La Cour suprême de l'État de New York a confirmé cette sentence le 19 mars 2014. M. N. a ensuite saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à obtenir le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. N. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. La société Julius Baer Wealth Management a, pour sa part, sollicité la condamnation de M. N. à 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour pourvoi abusif. Plusieurs éléments de la procédure appellent une observation. La requête en révision est datée du 23 mars 2018 et le certificat de clôture du 8 mai 2018, soit des dates antérieures à l'arrêt attaqué du 15 janvier 2019, ce qui paraît relever d'une erreur matérielle. Le même document désigne le demandeur comme « M. f P. » dans la mention de la requête, alors que l'ensemble de l'arrêt vise M. s. N. La décision ne précise pas la correction apportée à ces mentions. Enfin, la dénomination de l'employeur varie entre « Merrill Lynch », « Merryl Lynch » et « Julius Baer », sans que la décision n'en tire de conséquence. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens, auxquels s'ajoute la demande reconventionnelle de la défenderesse. **Premier moyen.** Le demandeur soutenait que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé l'identité de cause entre l'instance monégasque et l'arbitrage américain. Selon lui, l'argumentation juridique développée devant la FINRA, organisme de régulation du marché, n'était pas identique à celle présentée devant le tribunal du travail, juge des relations entre salarié et employeur. Il invoquait à cet égard l'article 1.198 du Code civil. La question était donc de savoir si l'autorité de chose jugée attachée à une sentence arbitrale étrangère pouvait être opposée à une demande indemnitaire fondée sur la même rupture du contrat de travail. **Second moyen.** Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié, avant d'accueillir la fin de non-recevoir, la régularité internationale de la décision étrangère. Il se fondait sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et notamment sur le motif de refus visé à son article 15. La question était ici de savoir si le juge
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26410 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-25-26410)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une facture de 24 194,40 francs émise le 27 juillet 1992 par la SARL « K » Concept à la suite d'une livraison effectuée le 20 juillet 1992 au profit d'un destinataire désigné sous le nom de Print office. Un avoir de même montant est établi le 25 novembre 1992. Selon la décision, il est établi par le secrétariat de la société « K » Concept « à titre de projet », afin de corriger une éventuelle erreur de facturation. Une seconde facturation de même montant est par ailleurs adressée à B. R., désignée par le client R. L. comme débitrice réelle. La société créancière obtient une ordonnance d'injonction de payer le 17 mars 1994, condamnant R. L. au paiement de la somme principale de 23 694,40 francs avec intérêts de droit à compter du 18 mars 1994. R. L. forme un contredit, que le juge de paix rejette par jugement du 12 octobre 1994, en déclarant le contredit recevable mais non fondé et en maintenant l'ordonnance. Le jugement est signifié le 15 novembre 1994. R. L. interjette appel par exploit du 13 décembre 1994. Il dirige son recours contre la société créancière, mais aussi, à titre subsidiaire, contre B. R., à laquelle il demande d'être garanti de toute condamnation. La société intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie, en faisant valoir que B. R. serait privée du double degré de juridiction. Elle forme en outre un appel incident tendant à obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive. B. R. conclut elle aussi à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle, et sollicite à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du juge de paix, doit donc trancher deux questions : la recevabilité d'un appel dirigé contre une personne non partie à l'instance originaire, puis le bien-fondé de la novation alléguée. ## Question de droit La décision pose une double question. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le droit monégasque de la procédure civile permet l'intervention forcée en cause d'appel d'un tiers non partie en première instance, aux fins de condamnation. L'appelant se prévalait de la jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle l'évolution du litige peut justifier la m
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18253)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une chaîne contractuelle impliquant un fonds étranger et un dépositaire monégasque. Selon l'arrêt attaqué, la société des Îles Caïmans EQUITY TRADING FUND LTD (la société ETF) a conclu, le 22 décembre 2005, avec la Banque nationale de Paris (BNP), un contrat optionnel indexé sur un portefeuille d'actions. Le 15 novembre 2006, elle a conclu avec la société de droit monégasque EFG BANK Monaco SAM (la société EFG) un contrat de dépôt de ses actifs. Le 3 novembre 2008, la société SABA GROUP INC (la société SABA), société de droit panaméen, a acquis, par l'intermédiaire de la banque suisse Mirabaud, 34,5 parts de la société ETF au prix nominal de 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, la société ETF a informé la société SABA qu'elle ne retenait « aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 », en raison d'opérations frauduleuses réalisées par un tiers. La société SABA a assigné la société EFG devant le tribunal de première instance en paiement de dommages-intérêts et en cessation de son activité de dépositaire du fonds. Par arrêt confirmatif du 22 mai 2018, la cour d'appel a débouté la société SABA de l'ensemble de ses demandes. La société SABA a formé un pourvoi en révision. La requête a été déposée le 15 novembre 2018, la contre-requête de la société EFG le 13 décembre 2019. Les visas font apparaître des dates qui ne sont pas cohérentes entre elles : la déclaration de pourvoi est datée du 16 octobre 2019, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour, et le certificat de clôture du 21 décembre 2018 précède la contre-requête. Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais elles appellent une vérification sur le dossier original. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier, subdivisé en quatre branches, a seul été examiné. Le second n'a pas été tranché (non précisé dans la décision, si ce n'est qu'il est écarté par l'effet de la cassation). ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux interrogations distinctes. **Première question** : le juge d'appel, en retenant que le demandeur ne conteste pas l'inapplicabilité au litige de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285, et qu'il ne se prévaut pas d'un manquement contractuel du dépositaire, modifie-t-il l'objet du litige au sens de l'article 199 du Code de procédure civile ? **Seconde question** : les dispositions de la loi n°
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18254 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18254 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18254)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux ressortissants russes. Le 24 avril 2009, le tribunal de Tverskoy, en Russie, a fait droit à la demande de M. g. s. B., qui se prévalait d'une créance globale de 1 024 000 dollars résultant d'un prêt consenti à Mme e. L. Cette décision a été annulée pour violation des règles de procédure par un jugement du tribunal de Moscou, rendu le 23 septembre 2010 sur recours de Mme L., formé le 16 août 2010. Après expertise, les demandes de Mme L. ont été accueillies, rien n'établissant qu'elle fût la signataire du prêt. Parallèlement, M. B. a assigné Mme L. devant le tribunal de première instance de Monaco le 21 juillet 2010, en paiement de la somme due et en validation d'une saisie conservatoire ordonnée le 11 juin 2010 et réalisée le 15 juin 2010. Le 30 mars 2015, Mme L. a assigné M. B. devant le même tribunal afin de faire déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Moscou, qui avait déchargé M. B. de ses demandes. Le tribunal monégasque a rejeté cette demande le 6 juillet 2017. La cour d'appel de Monaco a confirmé ce rejet par arrêt du 28 septembre 2018. Mme L. a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 21 décembre 2018. Le ministère public a conclu le 23 janvier 2019. ## Question de droit Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait deux questions distinctes. La première branche posait la question de l'application de l'article 15 § 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Selon la demanderesse, les juges auraient refusé l'exequatur « nonobstant la saisine en premier lieu des juridictions russes par M. B. ». Il s'agissait donc de déterminer si la condition de priorité de saisine, qui fonde le refus de reconnaissance, était réunie au profit de la juridiction monégasque. La seconde branche reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé les documents produits, lesquels établiraient que l'arrêt moscovite du 22 novembre 2013 avait été rendu dans une procédure diligentée par M. B. et non à l'initiative de Mme L., et d'avoir méconnu l'article 361 du Code de procédure civile russe. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a correctement appliqué le texte, en s'appuyant sur deux constats. Le premier tient à la chronologie. La décision russe dont l'exequatur est demandé résulte d'un recours formé par Mme L. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance monégasque par M. B. le 21 juillet 2010. Le litige monégasque était donc pendant et saisi en premier lieu, entre les mêmes parties et portant sur le même objet. Le second tient à l'effet de la décision antérieure. La cour d'appel avait relevé qu'aucun argument utile ne pouvait être tiré du jugement russe du 24 avril 2009, dès lors que celui-ci avait été annulé le 23 septembre 2010 et ne produisait plus aucun effet entre les parties. La Cour relève enfin que la cour d'appel a procédé « par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation ». Elle écarte ainsi le grief de dénaturation. Le dispositif est le suivant : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne Mme e. L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Le motif décisif est rédigé ainsi : > « En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, une juste application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, sans encourir les griefs formulés par le moyen. » Le texte de la décision ne mentionne pas de réponse spécifique au grief tiré de l'article 361 du Code de procédure civile russe. Il ne précise pas davantage si cette disposition a fait l'objet d'un débat au fond. ## Portée et enseignement pratique **Portée de la règle de litispendance.** L'arrêt confirme l'application de l'article 15 § 5 de la loi du 28 juin 2017 dans une configuration où le litige monégasque a été introduit avant la décision
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26677 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-27-26677)) ## Faits et procédure P. V. avait introduit une action en nullité du mariage qu'il avait contracté avec E. V. à Monaco, le 26 janvier 1996, en invoquant un vice du consentement. Son épouse l'avait assigné en divorce (date de l'assignation non précisée dans la décision). Saisi de cette action, le Tribunal de première instance, par un jugement du 2 juillet 1998 (R. 5642), a statué sur deux demandes formées par l'époux : une demande de jonction des procédures et une demande de sursis à statuer. Il a dit n'y avoir lieu de faire droit à ces demandes. P. V. a relevé appel. Il soutenait, d'une part, que la jonction avec l'instance en divorce s'imposait et, d'autre part, qu'une plainte pénale qu'il avait déposée contre X pour faux portait sur les mêmes faits et justifiait un sursis à statuer. L'intimée a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, et à la condamnation de l'appelant à lui verser 25 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement entrepris. L'appelant opposait à la fin de non-recevoir l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. Il a par ailleurs remis des conclusions complémentaires, non signées, le jour de l'audience de plaidoiries. L'intimée en a demandé le rejet. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le jugement rejetant une demande de jonction et une demande de sursis à statuer pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, sous l'empire de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 portant réforme du titre I du livre III du Code de procédure civile. Cette question en soulevait une seconde, relative au caractère éventuellement abusif de l'appel formé dans ces conditions, et donc à la réparation du préjudice subi par l'intimée. ## Solution et dispositif **1. Sur le droit transitoire et le texte applicable.** La Cour rappelle que l'ordonnance du 21 mai 1909 et l'article 113 du Code de procédure civile ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990. Ses dispositions, entrées en vigueur le 28 juillet 1990, s'appliquent aux instances introduites après cette date, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'ordonnance de 1909 est donc écarté. **2. Sur la recevabilité.** La Cour rappelle le texte de l'article 423 : > « les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ». Elle relève trois éléments : - la jonction des procédures est « une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel » ; - le rejet de la demande de sursis à statuer « n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige » ; - ce même rejet « n'a pas mis fin à l'instance ». Il en résulte que « l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité ». **3. Sur l'appel abusif.** La Cour retient que « l'appel instauré témérairement par P. V. revêt un caractère manifestement abusif » et qu'il a causé à l'intimée un préjudice certain. Elle fixe la réparation à 20 000 francs, montant inférieur à celui réclamé (25 000 francs). La décision ne précise pas le fondement textuel de cette condamnation. **4. Sur les conclusions tardives.** La Cour rejette les dernières conclusions de l'appelant, remises le jour fixé pour les plaidoiries, « comme étant tardives ». **Dispositif.** La Cour d'appel de la Principauté de Monaco : > « Déclare P. V. irrecevable en son appel ; > Le condamne à payer à E. V. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ». Les dépens suivent la succombance, selon les motifs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1995, n° 26406 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1995, n° 26406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/12-14-26406)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 11 juillet et le 17 décembre 1958 par Maître Rey, notaire à Monaco, la société en nom collectif B. et Cie, dénommée commercialement « Mary », a acquis un immeuble à usage d'hôtel meublé et restaurant, ainsi que le fonds de commerce « H. L. ». La société a été radiée du répertoire du commerce et de l'industrie le 17 octobre 1963 pour cessation d'activité, l'hôtel ayant été transformé en appartements. Un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble L. L. a été loué en 1971 par I. B. à A. O., qui y a exercé une activité commerciale. En 1984, O. a cédé à G. P. le fonds de commerce exploité dans ces locaux, la société Comptoir commercial de recouvrements et de gérances (CCRG) étant chargée d'encaisser les loyers pour le compte de la société Mary, présentée comme propriétaire. Par lettre du 12 juin 1992, la CCRG a notifié à P. l'échéance du bail au 31 décembre 1992, avec invitation à libérer les lieux. Par exploit du 28 avril 1993, la société Mary a assigné P. en constatation de la résiliation du bail, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation de 6 000 francs mensuels et paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé plusieurs moyens : défaut de qualité à agir de la demanderesse, nullité du congé, et application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Il a par ailleurs demandé 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Après remise au rôle, la demanderesse a produit l'acte notarié du 5 octobre 1984, par lequel la société B. et Cie avait été transformée en une société civile immobilière monégasque dénommée « SCI Mary ». Sur ce fondement, P. a soulevé la nullité de l'exploit introductif d'instance, au motif que le siège social indiqué ne correspondait pas à la réalité. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : une exception de nullité d'exploit pour irrégularité de forme peut-elle être recevable lorsqu'elle est soulevée après les défenses au fond ? Le tribunal répond par l'affirmative, à la condition que le défendeur ait ignoré jusqu'alors le véritable domicile de la demanderesse. **Seconde question** : l'indication, dans l'assignation, d'un siège social ne correspondant pas à la réalité de la personne morale demanderesse constitue-t-elle une méconnaissance de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, sanctionnée par la nullité de l'exploit en application de l'article 155 du même code ? Les moyens tirés de la qualité à agir, de la validité du congé et de l'application de l'ordonnance-loi n° 669 ne sont pas tranchés. Le tribunal relève également la question de la survie de la personnalité morale après radiation, mais il ne statue pas sur ce point. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la recevabilité de l'exception. Il énonce que l'exception de nullité « pour violation d'une formalité substantielle, est recevable, bien que cette nullité d'exploit ait été soulevée après les défenses au fond dès lors que jusqu'à la production par la demanderesse de l'acte notarié de Maître Rey du 5 octobre 1984, G. P. ignorait le véritable domicile de la demanderesse ». Il constate
# Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 12 juin 2019, n° 18212 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 12 juin 2019, n° 18212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2019/06-12-18212)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 6 mai 2009, la société civile particulière A (ci-après « la SCI A ») a donné à bail à la société anonyme monégasque B (ci-après « la SAM B ») des locaux commerciaux. Par exploit du 28 avril 2017, la SCI A a délivré congé à la SAM B pour l'échéance du 30 avril 2018. Par acte du 24 janvier 2018, la SCI A a saisi le Président du Tribunal aux fins de tentative de conciliation sur le montant de l'indemnité d'éviction, et de fixation de ce montant, le cas échéant par voie d'expertise. La conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 14 février 2018. Par exploit du 16 mars 2018, la SAM B a assigné la SCI A devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux aux fins de désignation d'un expert chargé d'évaluer l'indemnité d'éviction, en sollicitant la précision de certains points de la mission de l'expert. Par jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2018, la Commission a ordonné une mesure d'expertise et commis l'expert BO. La mission de l'expert a pris fin après que les parties se sont entendues directement. Saisi d'une requête de l'expert tendant à sa décharge et à la taxation de sa mission, le Président de la Commission a rendu une ordonnance le 2 mai 2019, puis une ordonnance de renvoi le 3 mai 2019 pour l'audience du 12 juin 2019. À cette audience, les conseils des parties ont déposé des conclusions. La SCI A y formulait un désistement d'instance et d'action, la SAM B acceptait ce désistement, et les deux parties demandaient que chacune conserve la charge de ses propres dépens. *Observation liminaire* : le numéro de rôle figurant dans le texte intégral est C2018/000002. Le numéro « n° 18212 » de la référence canonique n'apparaît pas dans le texte fourni. Il est retenu ici à titre de référence canonique, sans vérification de son attribution. ## Question de droit La décision soulève deux questions techniques de procédure civile. La première est de savoir si un désistement d'instance et d'action remplit les conditions de forme posées par l'article 410 du Code de procédure civile monégasque, et si, étant accepté par la partie adverse, il produit ses effets. La Commission relève que le désistement est accompagné d'une procuration spéciale donnée par la SCI A à son avocat-défenseur, et qu'il a été « expressément accepté dans les mêmes formes » par la défenderesse. La seconde porte sur les conséquences du désistement, au regard de l'article 412 du même code, et sur l'effet d'une convention des parties écartant la règle relative aux frais. La décision ne reproduit pas le contenu de cet article. Elle indique seulement que l'alinéa 2 de l'article 412 pose une règle relative aux frais et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1995, n° 26403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/11-30-26403)) ## Faits et procédure Entre 1990 et 1991, la société anonyme monégasque Sefonil fait édifier à Monaco, sur un terrain lui appartenant, un ensemble immobilier dénommé « L'Hôtel de Rome ». Les travaux de terrassement sont confiés par la société Satri, entreprise principale chargée du gros œuvre, à la société anonyme monégasque Entreprise des grands travaux monégasques (EGTM), en qualité de sous-traitante. M. M.-R., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble en copropriété « L. R. », construit sur un terrain contigu, signale des dégradations de son bien imputées aux travaux de terrassement. Par ordonnance de référé du 21 juillet 1992, une expertise est prescrite au contradictoire de Sefonil, de l'EGTM et du syndicat de la copropriété. L'expert Aguera dépose son rapport le 21 septembre 1993. Il constate des fissures au sol, sur les murs et au plafond de la salle de bains et de l'office. Il retient que l'excavation, descendue jusqu'à 18 mètres sous le niveau du boulevard, a été réalisée dans le rocher à l'aide de tirs de mines et d'engins mécaniques, et que la partie de l'appartement située entre l'immeuble voisin et le vide des fondations a bougé sous l'effet conjugué de la décompression du sol, des tirs et des vibrations. Il chiffre la remise en état à 58 000 francs toutes taxes comprises et relève une privation de jouissance de deux mois. M. M.-R. assigne, par exploit du 9 novembre 1993, l'EGTM, Sefonil et le syndicat de la copropriété. Elle réclame 58 000 francs de travaux, 50 000 francs de dommages-intérêts pour privation et troubles de jouissance, 30 000 francs pour résistance abusive et 38 630,17 francs au titre des honoraires de l'expert qu'elle a avancés. Les défenderesses opposent des moyens distincts. Sefonil conclut à sa mise hors de cause, en invoquant les clauses du lot « Terrassement-Soutènement » par lesquelles l'EGTM se chargeait « à ses risques et périls » des travaux et de leur
# Cour d'Appel de Monaco, 4 juin 2019, n° 18203 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18203 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-04-18203)) ## Faits et procédure La société de droit anglais Barclays Bank PLC, créancière poursuivante, a fait signifier, le 30 janvier 2015, à la société CRESTA Overseas Limited, de droit des Îles Vierges britanniques, un commandement valant saisie immobilière, pour une somme de 33 085 599,29 euros, en raison du défaut de remboursement de quatre prêts. Le bien a été adjugé le 21 octobre 2015 pour 65 100 000 euros. Le prix a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations entre le 6 et le 20 novembre 2015. La banque a requis l'ouverture d'une procédure d'ordre le 17 décembre 2015. Pendant la procédure, le débiteur a formé plusieurs recours, dont des pourvois en révision. Le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer le 30 mai 2016. Après les arrêts de la Cour de révision du 20 octobre 2016, une procédure amiable partielle a été conclue le 1^er^ février 2017, qui a réglé le principal et les frais, puis disjoint la question des intérêts de retard courus depuis le 6 novembre 2015. Un ordre judiciaire a été ouvert sur ce seul point. Le juge commissaire a provisoirement colloqué la banque à hauteur de 2 211 830,85 euros au titre de ces intérêts. Le contredit de la débitrice a été renvoyé devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 1^er^ mars 2018, ce tribunal a jugé que la banque avait commis une faute en initiant une procédure d'ordre inutile, laquelle avait exclusivement contribué au retard de recouvrement, et l'a déboutée de sa demande d'intérêts. La banque a interjeté appel. Le ministère public s'en est rapporté à justice sur le fond. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si le créancier poursuivant unique commet une faute en engageant une procédure d'ordre non requise, et, d'autre part, si cette faute prive ce créancier des intérêts contractuels courus pendant la durée de la procédure. La débitrice invoquait subsidiairement une atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le point de droit général tranché par la Cour concerne la transposition du droit français de l'ordre. Elle se prononce également sur la notion de faute procédurale et sur le lien de causalité entre cette faute et le retard d'exécution. ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à une qualification préalable. Elle rappelle que « la mission du juge consiste à trancher le litige conformément à la règle de droit » et que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c'est-à-dire par le résultat qu'elles recherchent ». Elle distingue les prétentions des moyens. Les « demandes » figurant dans le dispositif des conclusions de la débitrice (constater que le droit français de l'ordre est applicable, que la banque était créancière unique, etc.) ne constituent donc pas de véritables prétentions, mais des moyens auxquels il sera répondu dans les motifs. Sur le fond du droit de l'ordre, la Cour constate que les articles 685 et 686 du Code de procédure civile monégasque reproduisent les anciens articles 750, alinéa 2, et 751, alinéa 1^er^, du Code de procédure civile français, à l'exception du délai imparti au juge commissaire pour convoquer les créanciers inscrits. Elle en déduit que « la similitude de ces textes autorise la transposition, en droit monégasque, de la
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 2019, n° 18193 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 2019, n° 18193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-28-18193)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalités allemande et russe, se sont mariés à Moscou le 19 avril 2016. Aucun enfant n'est issu de leur union, mais chacun a un enfant issu d'une précédente union : le mari, un garçon de cinq ans qu'il accueille dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement, l'épouse, une fille de six ans qu'elle héberge de manière habituelle. Le mari vit à Monaco depuis dix-huit ans et y exerce la profession d'ingénieur de terrain. L'épouse, médecin généraliste en Russie avant le mariage, occupe depuis le 13 octobre 2017 un emploi d'employée de snack. Le mari a déposé une requête en divorce le 8 août 2018 sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Lors de la tentative de conciliation, il a demandé l'attribution de la jouissance du logement conjugal, proposant à son épouse de s'y maintenir jusqu'en mai 2019. L'épouse a sollicité la même attribution, assortie d'une pension alimentaire égale au montant du loyer. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du logement au mari, fixé au 1er mai 2019 le départ de l'épouse, condamné le mari à verser à celle-ci 500 euros mensuels au titre du devoir de secours, indexés, et rejeté la demande de provision ad litem. Le mari a relevé appel le 31 octobre 2018, ne contestant que la pension alimentaire. L'épouse a formé appel incident. Elle a demandé l'attribution du logement, une pension de 2 150 euros mensuels, une provision de 10 000 euros et, à titre subsidiaire, un départ reporté au 1er septembre 2019. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. Le juge des mesures provisoires peut-il imposer au mari de laisser la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, alors que celui-ci devrait acquitter un loyer pour se loger en France ? 2. Quel est le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, au regard des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ? 3. Dans quelles conditions une provision ad litem peut-elle être accordée à l'époux qui allègue l'absence d'épargne personnelle ? ## Solution et dispositif **Sur l'attribution du domicile conjugal.** La Cour refuse d'imposer au mari la jouissance du logement à l'épouse. Elle relève que celui-ci devrait payer un loyer pour se loger en France et serait soumis à l'impôt s'il s'y installait. Elle constate en outre que l'appartement a été loué par le mari et en son nom, et que le loyer, de l'aveu même de l'épouse, excède ses revenus. Elle en déduit que la demande de l'épouse, qui correspond au montant du loyer, traduit son incapacité à assumer cette charge. Elle accueille toutefois la demande subsidiaire de l'épouse et reporte son départ au 1er août 2019, « pour tenir compte de la fin de l'année scolaire de sa fille ». Ce report est inférieur à la date du 1er septembre 2019 sollicitée en
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14154 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/10-14-14154)) ## Faits et procédure La société anonyme suisse d'avocats A, créée le 15 juin 2009, se prévalait des droits de la société B RI. et Burger. Par acte du 28 décembre 2010, elle a assigné M. RO. en paiement de la somme de 143.049,20 francs suisses, soit 107.063 euros, correspondant à des factures demeurées impayées, émises entre le 30 octobre 2007 et le 20 avril 2009. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 janvier 2013, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse et condamné le défendeur au paiement. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a accueilli la fin de non-recevoir et déclaré irrecevables les demandes de la société. La société A a formé un pourvoi en révision, déclaré le 20 mars 2015. La décision commentée émane de la Cour de révision, qui statue le 14 octobre 2015 après audience du 12 octobre 2015 et conclusions du ministère public. Le pourvoi comportait trois moyens, le second étant divisé en deux branches. Le défendeur sollicitait en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concernait la qualité à agir du demandeur. Il s'agissait de savoir si la société A pouvait exercer l'action en paiement de créances nées de l'activité antérieure de la société B, en invoquant une fusion entre structures d'exercice, puis une transformation de la société en nom collectif A and Partner en société anonyme. La demanderesse soutenait que la convention du 22 juin 2009 établissait le transfert des créances à la nouvelle entité, et que la Cour d'appel l'avait dénaturée en méconnaissant l'article 989 du Code civil. La seconde concernait l'efficacité de la cession à l'égard du débiteur. Il s'agissait de savoir si l'assignation, ou la signification de conclusions à l'avocat adverse, valait notification du transport de créance au débiteur au sens de l'article 1530 du Code civil, compte tenu des articles 427 et 430 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun des moyens, en raisonnant en trois temps. **Sur la dénaturation.** Le moyen est déclaré irrecevable en sa première branche, la convention du 22 juin 2009 n'ayant pas été produite. La Cour de révision ne peut vérifier la dénaturation alléguée d'un acte qui n'est pas soumis à son examen. **Sur l'interprétation et la preuve.** Les deuxième et troisième branches sont écartées. La Cour retient que la Cour d'appel,
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26387 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-20-26387)) ## Faits et procédure Par un bail du 11 janvier 1988, la SAM CIFER a consenti à M.-F. A., épouse R., un local au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie. Le bail renvoie au règlement de l'immeuble, dont l'article 16 interdit l'accès des véhicules à la cour de service en dehors de plages horaires déterminées. Estimant que la voie privée desservant sa pharmacie était utilisée comme lieu de stationnement par des véhicules liés à la bailleresse, la locataire l'a assignée le 16 septembre 1992. Elle sollicitait le respect de l'article 16 du cahier des charges-règlement de copropriété, une astreinte comminatoire de 5 000 francs par infraction constatée, et 100 000 francs de dommages-intérêts. La défenderesse opposait une clause compromissoire figurant au chapitre « litiges » du règlement de copropriété, ainsi qu'un rectificatif du cahier des charges intervenu le 30 octobre 1992. Par jugement du 14 avril 1994, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la réouverture des débats, a : - déclaré inapplicable la clause compromissoire du règlement de copropriété du 13 décembre 1974 ; - dit que la demanderesse devra justifier de la propriété des véhicules visés par les constats d'huissier, ainsi que de l'éventuel lien de droit entre leurs propriétaires et la SAM CIFER ; - renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. La SAM CIFER a interjeté appel le 10 janvier 1995. Elle soutenait notamment que l'instance était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la pharmacie n'étant pas desservie par la voie litigieuse. L'intimée, de son côté, demandait l'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, 30 000 francs de dommages-intérêts pour appel dilatoire, et la liquidation d'une astreinte de 65 000 francs. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un jugement qui rejette une fin de non-recevoir fondée sur une clause compromissoire, déclare cette clause inapplicable et ordonne une mesure d'instruction, tranche une partie du principal au sens de l'article 423 du Code de procédure civile, et donc s'il est susceptible d'appel immédiat. Une seconde question, accessoire mais procéduralement décisive, portait sur le pouvoir du juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence de moyen soulevé en ce sens par l'intimée. La décision ne précise pas la teneur exacte de l'article 423 du Code de procédure civile, qui n'est cité que pour fonder l'irrecevabilité. ## Solution et dispositif La Cour retient que les premiers juges, en rejetant une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et en ordonnant une mesure d'instruction consistant en une mise en état du dossier, « n'ont tranché dans le dispositif du jugement
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18067)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 29 janvier 2019 (R.2502), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans une instance opposant la Compagnie d'assurance Allianz Vie à Mademoiselle a F. Cet arrêt n'est pas reproduit dans la décision commentée, qui ne précise que sa date et son numéro de répertoire. Par requête déposée le 27 février 2019, deux requérants, désignés dans la décision comme p H. et j S., ont demandé, sur le fondement de l'article 438-8 du Code de procédure civile, la rectification de cet arrêt. Ils soutenaient que la page 13 des motifs contenait une erreur matérielle relative à la date d'hospitalisation de feue s C. La mention litigieuse indiquait que celle-ci était « alors hospitalisée » à la date du 21 janvier 2015. À l'appui de leur demande, ils produisaient un document du Service des archives médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace, attestant d'hospitalisations du 9 au 18 janvier 2015 et du 25 au 28 janvier 2015 (pièce n° 6). La décision présente une incohérence d'identification des parties. L'intitulé mentionne « Monsieur p H. et Monsieur j S. c/ la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD », tandis que le texte vise Allianz Vie et Mademoiselle a F. Le visa de l'appel « interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël VATURI » contre un jugement du 21 octobre 1999 n'est pas repris dans le corps de l'arrêt, dont la nature est une décision sur requête en rectification. Ces éléments ne sont pas réconciliés par le texte fourni. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'erreur affectant la date d'hospitalisation, figurant dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2019, constituait une erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l'article 438-8 du Code de procédure civile. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une erreur d'appréciation d'un fait, sans incidence sur le dispositif, entre dans le champ de cette procédure. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande. Elle rappelle d'abord le texte applicable, dont elle reproduit les termes : > « Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs purement matérielles dans la rédaction de la décision. > La rectification en est demandée par simple requête, dans un délai de trente jours à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations. » Elle juge la demande recevable, car elle touche « les seuls motifs de la décision rendue », qu'elle a été présentée « dans les formes et délai prescrits » et qu'il n'y avait pas lieu de convoquer les parties adverses. Sur le fond, elle énonce le principe suivant : > « s'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut donner lieu à rectification ». Elle relève ensuite deux éléments complémentaires. D'une part, la pièce n° 6 correspond à une pièce communiquée par un autre conseil sous le numéro 21, et les bordereaux de communication de pièces ne sont pas produits. La Cour ne peut donc pas s'assurer que cette pièce figurait au dossier. D'autre part, les écritures des requérants déposées le 12 juillet 2018 relataient la chronologie des faits et indiquaient « peu importe le lieu où Mademoiselle C. se trouvait » le 21 janvier 2015, ce qui était de nature à affaiblir la demande. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, > Dit n'y avoir lieu à perception de dépens. » ## Portée et enseignement pratique **1. La distinction entre erreur matérielle et erreur d'appréciation.** La décision réaffirme que la rectification ne vaut que pour les erreurs purement matérielles, c'est-à-dire celles qui résultent d'une faute de frappe, de calcul ou de plume et qui créent une divergence entre les motifs et le dispositif. L'erreur d'appréciation d'un fait n'entre pas dans ce champ, même lorsqu'elle est avérée, dès lors qu'elle est sans incidence sur le dispositif.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14745)) ## Faits et procédure Les époux ME.-SY. sont décédés en 1982 et 1986, laissant quatre enfants. Les héritiers ont d'abord maintenu l'indivision, puis confié la gestion du patrimoine familial à une société, D., dont l'un des fils, l. ME., était administrateur délégué. Un différend s'est noué entre les frères, j. et m. ME., qui reprochaient à l. ME. et à son épouse, g. BU., d'avoir détourné une part importante de l'héritage. La procédure belge a connu plusieurs étapes : ouverture des opérations de liquidation-partage par le Tribunal de première instance de Louvain (1990), désignation d'un séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles (1992, remplacé en 1996), diverses plaintes pénales sans condamnation, puis un jugement du Tribunal de la famille de Louvain du 23 mars 2015 renvoyant les notaires à compléter leur état intermédiaire. Par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. et m. ME. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 4.300.000 euros, entre les mains de la SCS C., sur les sommes détenues par la société A. SA dans les livres de la SCI B. Un compte bloqué a été déclaré à hauteur de 1.197.274,85 euros. Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 avril 2015 (R.4922), a rejeté le sursis à statuer, déclaré l'action recevable, dit que les demandeurs n'étaient pas créanciers de la société A. SA, ordonné la mainlevée de la saisie et prononcé deux condamnations indemnitaires contre les demandeurs (50.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie, 10.000 euros pour procédure abusive). Les appelants, j. et m. ME., ont relevé appel. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles et des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. **La recevabilité** : les héritiers, agissant dans le cadre de la liquidation de la succession, ont-ils qualité et intérêt à agir alors qu'ils ne détiendraient aucune créance contre les intimés ? 2. **Le sursis à statuer** : l'attente d'une décision belge relative à la communication des pièces par l. ME. justifie-t-elle de différer la décision ? 3. **Le fond** : la créance invoquée, présentée comme certaine, liquide et exigible, peut-elle fonder le maintien de la saisie-arrêt ? 4. **La responsabilité** : la saisie et la procédure engagées par les héritiers présentent-elles un caractère abusif ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que la qualité d'héritier des appelants n'étant pas contestée, ceux-ci ont qualité et intérêt à agir. L'absence de créance n'est pas une condition de recevabilité mais « de son succès ». Enfin, la mission du séquestre, limitée à la gestion et à l'administration de la succession, est sans incidence sur la qualité à agir des héritiers. **Sur le sursis à statuer.** La Cour confirme le rejet. Elle relève que la saisie est pratiquée depuis plus de sept ans, que la décision belge du 23 mars 2015 a estimé que les notaires disposaient des éléments nécessaires, et qu'il importe peu que cette décision soit définitive, « c
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17912)) ## Faits et procédure Par une « convention d'occupation précaire » conclue le 20 novembre 2008 et enregistrée le 7 avril 2009, l'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a autorisé M. e. C-M. à occuper plusieurs locaux et superficies de plage et de promenade relevant du domaine public, dans le secteur désigné « X1 », pour l'exploitation d'un snack-bar et d'une activité de location de parasols et matelas sous l'enseigne « Y ». La redevance annuelle était fixée à 31 659,37 euros TTC, sous réserve d'indexation. Un avenant du 3 novembre 2009 a porté la durée de la convention à cinq ans, le terme étant fixé au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat ni avenant n'ayant été conclu à cette échéance, l'activité s'est poursuivie. Par lettre du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre 2014, l'administration a mis en demeure l'occupant de quitter les lieux dans un délai de trente jours. Par exploit du 19 décembre 2014, l'État a assigné M. C-M. aux fins de constater l'arrivée à terme de la convention, son occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, et d'obtenir son expulsion, avec astreinte, ainsi que le transport et la séquestration des biens garnissant les lieux. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 26 janvier 2017, rejeté la demande de renvoi devant le Tribunal suprême au titre de l'article 90 B de la Constitution et la demande de sursis à statuer. Par jugement du 15 février 2018, il a constaté l'occupation sans droit ni titre à compter du 1er avril 2013, ordonné l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des demandes. M. C-M. a relevé appel des deux décisions le 9 mai 2018. Il sollicitait, à titre principal, un renvoi devant le Tribunal suprême aux fins d'annulation du refus de renouvellement contenu dans la lettre du 19 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, la nullité de cette décision pour défaut de motivation, la reconnaissance d'un droit d'occupation et le rejet de la demande d'expulsion. Il réclamait en outre 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit de propriété. L'État concluait à la confirmation et à 10 000 euros de dommages-intérêts. Le ministère public concluait à la confirmation et à l'absence de question préjudicielle. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Le juge judiciaire saisi d'une action en expulsion fondée sur l'échéance d'une convention d'occupation du domaine public doit-il renvoyer au Tribunal suprême l'appréciation de la validité d'une lettre de l'administration qualifiée de refus de renouvellement ? 2. Une personne privée occupant le domaine public après le terme d'une convention peut-elle se prévaloir d'un droit au renouvellement, d'un maintien dans les lieux ou d'une tacite reconduction, et le défaut de motivation d'un refus de renouvellement emporte-t-il nullité de ce refus au point de faire
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15597 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15597 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15597)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une succession de procédures relatives à la cession de 255 actions de la société SAMPI, intervenue le 25 juillet 1996 entre la SCI VALNEGRA et la société LUMAR, dont M. j-p. MA. était le gérant. Les autres parties, notamment Mmes Giuseppina, Nadia et Sylvia MA. ainsi que M. Maurizio MA., agissaient en nullité de cette cession. La décision ne retrace pas l'ensemble des moyens soulevés à chacun des stades antérieurs (non précisé dans la décision). La Cour de révision a cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013, et renvoyé la cause et les parties à sa session suivante. Statuant sur renvoi, elle a rendu, le 14 octobre 2015, un arrêt complété par un arrêt de rectification d'erreur matérielle du 24 mars 2016. Cet arrêt a notamment confirmé le jugement en ce qu'il constatait l'annulation d'un commun accord, entre LUMAR et PPZ INVESTMENTS, de la cession des actions de SAMPI du 25 octobre 2000. Il a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale, l'action en nullité de la cession du 25 juillet 1996. Il a enfin prononcé la résolution de cette cession aux torts exclusifs de LUMAR, ordonné la restitution des titres sous astreinte, et condamné LUMAR au paiement des dividendes perçus depuis le 26 juillet 1996, assortis d'intérêts capitalisés. Par déclaration du 23 novembre 2015, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. se sont pourvus contre cet arrêt, au motif que « toute décision au fond est susceptible d'un recours ». Une requête a été déposée le 21 décembre 2015, puis des contre-requêtes le 20 janvier 2016, par lesquelles la SCI VALNEGRA et plusieurs consorts MA. ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi. Le Ministère public a conclu le 22 janvier 2016. Une requête en récusation, formée le 30 septembre 2016, a été jointe au dossier. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2016, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'arrêt rendu par la Cour de révision sur renvoi, après cassation, était susceptible d'un nouveau pourvoi, et si ce pourvoi était recevable. Le problème s'articulait autour de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, qui organise les suites d'une cassation avec renvoi, et de la nature de la voie de recours ouverte contre la décision ainsi rendue. ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement repose sur deux temps. Elle rappelle d'abord le caractère extraordinaire de la voie de recours en cause, qui « ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ». Elle relève ensuite que l'article 459-2 du Code de procédure civile, après cassation, impose le renvoi de la cause et des parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, et qu'il appartient alors à la Cour « d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ». De ces prémisses, elle tire la conclusion que « cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ». Le dispositif retient, en substance : > « Déclare le pourvoi irrecevable ; » > « Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts MA. ; » Sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour « dit, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ». Les dépens sont mis à la charge de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA., avec distraction au profit des avocats des défendeurs. Il convient de relever une imprécision matérielle dans les motifs : l'énoncé des contre-requêtes mentionne « Mmes Giuseppina
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16430 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16430)) ## Faits et procédure La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE Ltd (ci-après « la société LEIBY ») soutient n'avoir pas été totalement remboursée d'un prêt de 3 700 000 euros. Représentée par son administrateur, M. GR., elle indique avoir consenti ce prêt à M. a. FE. le 30 octobre 2009, par virement sur le compte de ce dernier dans les livres de la Compagnie monégasque de banque (CMB), banque commune aux parties. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2014, la société LEIBY a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la CMB, à hauteur de 2 150 000 euros. Par exploit du 10 septembre 2014, elle a assigné M. FE. en validation de la saisie et en paiement, somme finalement portée à 2 750 000 euros. Le tribunal de première instance a fait droit à ces demandes par décision du 4 février 2016. M. FE. a interjeté appel et la cour d'appel a infirmé ce jugement par arrêt du 9 mai 2017. La société LEIBY a formé un pourvoi en révision (déclaration du 9 juin 2017, requête du 26 juin 2017, contre-requête du 26 juillet 2017, conclusions du ministère public du 27 juillet 2017). Elle a ensuite déposé une réplique le 2 août 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 octobre 2017. Le texte fourni fait état d'arrêts antérieurs de la cour d'appel rendus en référé, datés à la fois du « 15 mars 2016 » et du « 15 mai 2016 ». Cette divergence n'est pas résolue par la décision : la date exacte de l'arrêt de référé (non précisée de manière certaine dans la décision) demeure incertaine. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de quatre questions distinctes. 1. **La recevabilité de la réplique** déposée au-delà du délai de la contre-requête, au regard des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile. 2. **La recevabilité du moyen tiré de la composition de la formation de jugement.** La société LEIBY soutenait qu'une magistrate ayant siégé dans la formation de référé ne pouvait participer à la décision au fond, au visa de l'article 197 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle invoquait également la contrariété entre les appréciations successives du « principe certain de créance ». 3. **La preuve du prêt.** Il s'agissait de déterminer si des relevés bancaires, établis par la CMB et retraçant des virements de M. FE. vers M. GR., puis de M. GR. vers la société LEIBY, pouvaient constituer un acte préconstitué ou un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1188 et 1194 du Code civil. 4. **La prise en compte de la fraude.**
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26386 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-06-26386)) ## Faits et procédure Un particulier, A., a subi des désordres dans son habitation à la suite de tirs de mines effectués sur un chantier voisin, ouvert pour la construction de l'immeuble « Hôtel de Rome ». Il a assigné en réparation la SAM Sefonil, la Compagnie d'assurance La Préservatrice (assureur de la Sefonil) et la Société Entreprise de Grands Travaux monégasques (EGTM), sous-traitante du lot terrassement, qui incluait les tirs incriminés. Par jugement du 30 juin 1994, le Tribunal de première instance a déclaré la Sefonil et l'EGTM responsables in solidum des désordres, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour la première et de la responsabilité délictuelle pour la seconde, l'expertise judiciaire ayant établi que l'EGTM avait à de nombreuses reprises dépassé les charges d'explosif admises dans la Principauté. Le tribunal a condamné ces sociétés in solidum à différentes sommes (76 000 francs au titre de la remise en état, 20 000 francs au titre des troubles de jouissance), a condamné la Préservatrice à relever et garantir la Sefonil, déduction faite de la franchise contractuelle, et a condamné in solidum les trois défendeurs à payer 15 000 francs de dommages-intérêts à A. pour résistance abusive. Le jugement a été exécuté provisoirement. Par arrêt du 24 janvier 1995, la Cour a joint les deux instances d'appel, suspendu l'exécution provisoire, débouté A. de sa demande en dommages-intérêts et réservé les dépens. Trois appels sont en présence. La Préservatrice conteste la responsabilité retenue contre la Sefonil, faute de fondement précisé, d'imputabilité et de lien de causalité, ainsi que la solidarité et la résistance abusive. La Sefonil, par conclusions du 29 novembre 1994, reprend cette argumentation à titre d'appel reconventionnel. L'EGTM soutient que le seuil de vitesse vibratoire admis pouvait être dépassé et que le rapport d'expertise n'établissait pas le lien entre ce dépassement et les désordres. A. forme un appel incident tendant à une condamnation de « tout contestant » et de l'EGTM pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première, procédurale, est de savoir si un assureur, condamné en première instance à relever et garantir son assuré et dont l'appel est régulier en la forme, peut contester à titre principal la responsabilité retenue contre cet assuré lorsque celui-ci n'a pas lui-même régulièrement relevé appel. La Cour répond par la négative, au visa de la maxime « nul ne plaide par procureur ». Elle estime en outre que l'appel formé par la Sefonil par voie de conclusions reconventionnelles ne pouvait pallier l'irrégularité de la forme retenue. La seconde, au fond, porte sur la responsabilité de l'EGTM : il s'agit de déterminer si l'expertise judiciaire permet d'établir la faute de cette société et le lien de causalité avec les désordres, en dépit de ses contestations techniques relatives aux normes applicables et à la bande de fréquence. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel de la Préservatrice et de l'appel de la Sefonil.** La Cour relève que la Préservatrice a relevé appel dans le délai légal, mais « qu'elle n'a pas qualité pour demander la réformation du jugement à titre principal sur la responsabilité de la société Sefonil, nul ne plaidant par procureur ». Elle constate ensuite que la Sefonil « n'a pas relevé appel dudit jugement dans la forme prévue par le Code de procédure civile, c'est-à-dire sous forme d'assignation », et que sa tentative par conclusions reconventionnelles « pour pallier l'erreur de procédure » est vaine. Le jugement est en conséquence « définitif à son égard ». L'appel de l'assureur est donc déclaré irrecevable, sauf en ce qu'il porte sur sa propre condamnation à des dommages-intérêts. **Sur la responsabilité
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26389 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-06-26389)) ## Faits et procédure Les époux C. se plaignaient de désordres affectant leur habitation, voisine du chantier de l'immeuble « Prince de Galles ». Ils imputaient ces désordres aux tirs de mines effectués sur ce chantier. Par assignation du 27 juin 1991, ils ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco en condamnation solidaire de la SCI Prince de Galles, maître de l'ouvrage, et de la SAM Soletanche, adjudicataire du lot n° 2 « terrassement-soutènement », au paiement de dommages-intérêts. Par exploit du 7 août 1991, la SAM Soletanche a assigné en intervention forcée et en garantie un dénommé A. A. Par deux décisions distinctes du 6 janvier 1994, le Tribunal a statué en deux temps. Sur l'assignation principale, il a déclaré la SCI Prince de Galles responsable des désordres et l'a condamnée à les réparer. Il a débouté les époux C. de leur demande dirigée contre la SAM Soletanche, dont la responsabilité quasi délictuelle n'était pas établie. Sur l'appel en garantie, il a débouté la SAM Soletanche, au motif que les époux C. avaient été déboutés de leur demande contre elle, ce qui rendait sans objet la demande en garantie. Ce second jugement a été signifié le 26 septembre 1994 par A. à la SAM Soletanche. Il n'a pas fait l'objet d'un appel, ce que la société ne conteste pas. La SCI Prince de Galles a relevé appel, le 17 mai 1994, du premier jugement, à l'encontre des époux C. et de la SAM Soletanche. Par exploit du 22 septembre 1994, la SAM Soletanche a alors dénoncé cet appel à A. et l'a assigné devant la Cour. Elle sollicitait son intervention forcée et en garantie dans l'instance d'appel ainsi que la jonction des deux procédures. Par exploit séparé du même jour, elle a signifié ces actes aux époux C. et à la SCI Pr
# Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-03-26604)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque puise ses racines dans une opération d'investissement hôtelier et de jeux initiée au début des années 1970 en Principauté de Monaco. Le texte de l'arrêt rapporte que, par des actes conclus successivement les 12 janvier et 18 décembre 1970, une personne physique désignée sous les initiales R. S. — aux droits de laquelle sont venus, à la suite de son décès, ses héritiers, désignés comme les « hoirs L. S. » — et la société de droit étranger Loews Hôtel Incorporated (ci-après « LHI »), dont le sommaire précise qu'elle a son siège aux États-Unis d'Amérique (« USA »), ont scellé divers accords contractuels. L'objet de ces conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 résidait dans le projet de création, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d'un établissement hôtelier au sein duquel devait être installé et exploité un casino. En contrepartie de son concours à cette opération (dont la nature exacte a fait l'objet de débats de qualification devant les juges du fond, la Cour d'appel y ayant vu une prestation de services), les accords stipulaient un mécanisme de rémunération proportionnelle au profit de R. S. Plus précisément, il était convenu qu'un intéressement correspondant à 10 % du bénéfice des jeux généré par le casino installé dans l'hôtel était réservé à ce dernier. Pour les besoins de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, une structure dédiée de droit monégasque, la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco (ci-après « LHM »), a été spécialement créée en vue d'assurer l'exploitation de l'établissement hôtelier à Monaco. Pendant deux décennies, le mécanisme contractuel semble avoir reçu exécution. Il ressort en effet des constatations de l'arrêt que l'intéressement de 10 % sur le bénéfice des jeux a été versé à R. S. par la société d'exploitation LHM. Toutefois, cette exécution financière a pris fin en 1991, date à laquelle la société LHM a cessé de payer cet intéressement au bénéficiaire. Estimant ses droits lésés par l'interruption des versements en 1991, R. S. (aux droits duquel se trouvent les hoirs L. S.) a pris l'initiative d'une action en justice. La mesure sollicitée à ce stade revêtait un caractère probatoire ou préparatoire au chiffrage des droits financiers : le demandeur a fait délivrer une assignation aux fins de désignation d'un expert devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action a été dirigée conjointement contre deux défendeurs distincts : d'une part, la société cocontractante originaire de 1970, la société américaine LHI, et, d'autre part, la société d'exploitation locale ayant procédé aux règlements jusqu'en 1991, la société anonyme monégasque LHM, domiciliée en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande en désignation d'expert dirigée contre le binôme de sociétés du groupe Loews, le Tribunal de Monaco s'est heurté d'emblée à un incident de procédure majeur. Les sociétés défenderesses, LHI et LHM, ont en effet soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale et internationale des juridictions monégasques pour connaître de l'action engagée par R. S. Le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a écarté ce déclinatoire et s'est déclaré compétent. Sur recours des sociétés défenderesses, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 1er juillet 1997, un arrêt confirmatif rejetant à son tour l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LHI et LHM. Il résulte de l'exposé des moyens annexé à l'arrêt de la Cour de révision que, pour asseoir la compétence internationale des juridictions de la Principauté, la Cour d'appel de Monaco s'était engagée, le 1er juillet 1997, dans une motivation substantielle fondée sur le droit des contrats et sur les chefs de compétence spéciaux de l'article 3 du Code de procédure civile monégasque. D'une part, les juges d'appel avaient qualifié les conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 de « contrat de prestation de services ». D'autre part, ils s'étaient fondés sur les dispositions de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en retenant que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Enfin, ils avaient pris en considération le versement effectif de l'intéressement par la société monégasque LHM jusqu'en 1991. Mécontentes de cette décision confirmant la compétence du for monégasque, les sociétés LHI et LHM ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er juillet 1997. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, elles ont développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation (réunis par la Cour pour leur examen), qui attaquaient frontalement le raisonnement contractuel et conflictuel de la Cour d'appel : 1. **Par un premier grief**, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir qualifié les conventions litigieuses de « contrat de prestation de services ». Selon elles, en statuant ainsi, la juridiction du second degré avait, d'une part, transgressé les limites du débat telles que fixées par les parties (violation du principe dispositif) et, d'autre part, privé sa décision de base légale en n'indiquant pas les critères de fait et de droit permettant d'aboutir à cette qualification juridique et d'exercer le contrôle de la Cour de révision sur celle-ci. 2. **Par un deuxième grief**, les sociétés LHI et LHM critiquaient l'application faite par les juges du fond de l'article 3, 2° du Code de procédure civile monégasque. La Cour d'appel avait retenu ce texte au motif que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Le pourvoi soutenait qu'en se prononçant de la sorte, les juges d'appel avaient opéré une confusion juridique entre deux notions distinctes : le lieu de l'engagement souscrit par R. S. (c'est-à-dire la prestation accomplie pour la création de l'hôtel-casino à Monaco) et le lieu de la naissance ou de l'exécution de l'obligation corrélative souscrite par la société américaine LHI à l'égard de R. S. (le paiement de l'intéressement). Ce faisant, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1102 et 1017 du Code civil monégasque. 3. **Par un troisième grief**, les demanderesses faisaient valoir un défaut de base légale et un grief de dénaturation quant au rôle de la société monégasque LHM. Elles soutenaient que la Cour d'appel n'avait donné aucun fondement juridique à l'obligation en vertu de laquelle l'intéressement avait été versé à R. S. par la société LHM jusqu'en 1991. Selon la thèse du pourvoi, la société LHM n'était intervenue dans ces paiements qu'en qualité de simple « mandataire » de la société américaine LHI, seule débitrice contractuelle en vertu des accords de 1970, ainsi que l'établissaient les pièces versées aux débats que la Cour d'appel aurait dénaturées. En défense au pourvoi, les hoirs L. S., venant aux droits de R. S. décédé, concluaient au rejet du recours. Considérant en outre que la voie de recours exercée sur cette question de compétence revêtait un caractère purement dilatoire destiné à paralyser la mesure d'expertise, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile pour recours abusif. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale posée à la Cour de révision par ce pourvoi touchait à l'articulation des règles de compétence internationale directe des juridictions monégasques, telles qu'énoncées aux articles 2 et 3 du Code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un litige à caractère international impliquant une pluralité de défendeurs. Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en une interrogation de droit international privé et une interrogation de technique de cassation : Sur le terrain de la compétence juridictionnelle : lorsqu'un demandeur assigne conjointement devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de désignation d'expert dans un litige relatif à l'inexécution d'accords d'intéressement financier, une société étrangère ayant son siège aux États-Unis (cocontractante originaire) et une société anonyme monégasque ayant son siège en Principauté (exploitante de l'hôtel-casino et auteur des paiements interrompus), la compétence des tribunaux monégasques est-elle subordonnée à la démonstration préalable que le contrat litigieux est un contrat de prestation de services dont les obligations sont nées ou exécutées à Monaco au sens de l'article 3, 2° du Code de procédure civile, ainsi qu'à la preuve d'un engagement personnel non mandataire de la société monégasque ? Ou bien la seule circonstance objective que l'action soit dirigée contre une pluralité de défendeurs dont l'un a son domicile statutaire dans la Principauté suffit-elle, par application directe de l'article 2 du Code de procédure civile, à fonder la compétence générale des juridictions monégasques à l'égard de l'ensemble des codéfendeurs ? Corrélativement, sur le terrain de la technique du contrôle exercé par la Cour de révision : la haute juridiction peut-elle écarter comme inopérants l'ensemble des griefs tirés de la violation de la loi contractuelle (articles 1017 et 1102 du Code civil), de la fausse application des règles de compétence spéciale (article 3-2° du Code de procédure civile) et de la dénaturation des pièces relatives à un mandat, en opérant une substitution de motifs de pur droit tirée de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile reposant sur le domicile monégasque de l'un des codéfendeurs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi après avoir réuni les trois moyens, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable concision, caractéristique de la technique du motif de pur droit substitué (ou de l'inopérance des moyens par suffisance d'un fondement légal objectif découlant des constatations souveraines non contestées). Plutôt que de suivre les sociétés LHI et LHM sur le terrain escarpé où s'était aventurée la Cour d'appel — à savoir la qualification des accords de 1970 en contrat de prestation de services, la localisation du lieu de naissance ou d'exécution des obligations réciproques sous l'angle des articles 1017 et 1102 du Code civil pour l'application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, ou encore l'analyse du titre juridique (obligation propre ou mandat de paiement) en vertu duquel la société LHM avait réglé la redevance de 10 % jusqu'en 1991 —, la Cour de révision balaie l'intégralité de cette discussion par un « *Mais attendu* » lapidaire qui ramène le litige au principe directeur le plus élémentaire de la compétence territoriale et internationale monégasque. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par la Cour de révision se décompose en deux temps parfaitement distincts : **1. La majeure : le rappel de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile** La Cour énonce tout d'abord la règle de droit applicable en visant expressément le texte fondamental qui ouvre le titre consacré à la compétence dans le Code de procédure civile monégasque : > « Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et, en cas de pluralité de défendeurs, ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté ; » Ce faisant, la Cour de révision rappelle que le système monégasque de compétence internationale directe repose avant tout sur l'adage traditionnel *actor sequitur forum rei* (le demandeur suit le tribunal du défendeur), érigé en règle générale à l'article 2 du Code de procédure civile.Surtout, elle met en exergue le corollaire légal attaché à cette règle en présence d'un litige multipartite : la prorogation légale de compétence pour cause de pluralité de défendeurs (dite compétence du chef des codéfendeurs ou *forum connexitatis* passif). Dès lors que l'action met en cause plusieurs défendeurs et que l'un d'entre eux est domicilié à Monaco, l'attraction exercée par ce domicile monégasque opère de plein droit au profit des juridictions de la Principauté pour connaître de l'entier litige à l'égard de tous les défendeurs, y compris ceux domiciliés à l'étranger. **2. La mineure et la conclusion : la constatation d'un fait procédural constant et l'éviction des moyens du pourvoi** Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette règle légale aux éléments de fait constants de la procédure, tels qu'ils résultaient sans contestation possible de l'arrêt attaqué et des écritures mêmes des parties : > « Attendu qu'il n'est pas contesté que S. a assigné en désignation d'expert tant la société LHI que la société LHM laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes ; » Le raisonnement est implacable : - Premièrement, l'action introduite par R. S. est une demande en désignation d'expert. - Deuxièmement, il est constant (« *il n'est pas contesté* ») que cette assignation a été délivrée conjointement contre deux personnes morales : la société américaine LHI et la société LHM. - Troisièmement, il est tout aussi constant que la société LHM est domiciliée dans la Principauté de Monaco. Dès lors que ces deux conditions objectives d'application de l'article 2 du Code de procédure civile (pluralité de défendeurs assignés et domicile monégasque de l'un d'eux) sont réunies et non contestées, la conclusion s'impose d'elle-même (« *d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes* »). Par cette motivation resserrée, la Cour de révision rend radicalement inopérants les trois moyens du pourvoi. En effet : - Peu importe que la Cour d'appel ait pu qualifier à tort ou sans motivation suffisante les accords de 1970 de « contrat de prestation de services » (premier moyen) : l'article 2 du Code de procédure civile s'applique à « *toute action* », quelle que soit la qualification juridique du contrat sous-jacent. - Peu importe que les juges du second degré aient pu commettre une erreur de droit au regard des articles 1017 et 1102 du Code civil dans la mise en œuvre de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif au lieu de naissance ou d'exécution des obligations (deuxième moyen) : l'article 3 du Code de procédure civile n'édicte que des chefs de compétence *subsidiaires* ou complémentaires destinés à fonder la compétence des tribunaux monégasques lorsque le défendeur n'est *pas* domicilié à Monaco. Dès lors que la compétence est acquise sur le fondement principal de l'article 2 en raison du domicile monégasque d'un codéfendeur, point n'est besoin de recourir à l'article 3-2°. - Peu importe, enfin, qu'au fond, la société monégasque LHM prétende n'avoir payé les redevances jusqu'en 1991 qu'en qualité de simple mandataire de la société américaine LHI et non en vertu d'une obligation propre (troisième moyen) : à ce stade procédural d'une assignation en désignation d'expert où seule la compétence juridictionnelle est débattue, la société LHM est formellement assignée comme défenderesse à la mesure d'instruction après avoir été l'auteur des versements interrompus. Le débat sur le fondement substantiel de son obligation relève du fond du droit (ou de l'appréciation ultérieure des responsabilités et dettes respectives) et ne saurait neutraliser le jeu mécanique de l'article 2 du Code de procédure civile au stade de l'exception d'incompétence. Enfin, tirant les conséquences de l'évidence de cette règle de compétence figurant à l'article 2 du Code de procédure civile — que des plaideurs assistés de conseils ne pouvaient ignorer dès lors que l'une des deux demanderesses au pourvoi était une société anonyme monégasque ayant son siège social à Monaco —, la Cour de révision accueille la demande indemnitaire des hoirs L. S. Elle qualifie expressément la demande en révision d'« *abusive et dilatoire* » et prononce une condamnation financière solidaire (*in solidum*) particulièrement lourde (50 000 francs) sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Et sur la demande des hoirs L.-S., vu le caractère abusif et dilatoire de la demande en révision, condamne in solidum les sociétés LHI et LHM à payer à ceux-ci, par application de l'article 459-4° du Code de procédure civile, la somme de 50 000 francs ; > Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *Société Loews Hôtel INC et SAM Loews Hôtel Monaco c/ Hoirs L. S.* constitue une décision de référence en droit international privé monégasque ainsi qu'en droit judiciaire privé de la Principauté. Bien que rédigé avec l'économie de moyens propre au style des chambres civiles de la Cour de cassation française (dont sont traditionnellement issus les magistrats composant la Cour de révision, ici présidée par le premier président Monégier du Sorbier avec le vice-président Cochard et les conseillers Jouhaud et Malibert), cet arrêt livre trois enseignements majeurs qui structurent le contentieux international devant le for monégasque. #### 1. La primauté de l'article 2 sur l'article 3 du Code de procédure civile dans l'architecture de la compétence internationale Le premier apport de l'arrêt réside dans la remise en ordre méthodologique qu'il opère quant à la lecture combinée des articles 2 et 3 du Code de procédure civile monégasque (antérieurement à l'adoption du Code de droit international privé monégasque par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, mais dont la logique fondamentale demeure). Dans le système du Code de procédure civile, l'architecture des règles de compétence internationale directe s'ordonne selon une hiérarchie logique stricte : - **L'article 2 du Code de procédure civile** pose le principe général de compétence fondé sur le domicile du défendeur en Principauté. Ce texte dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et ajoute qu'en cas de pluralité de défendeurs, ils ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. - **L'article 3 du Code de procédure civile** énumère quant à lui une série de chefs de compétence spéciaux permettant d'attraire devant les tribunaux monégasques un défendeur domicilié à l'étranger (notamment, au 2°, lorsque l'action est fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté). Or, dans l'espèce commentée, les débats devant les juges du fond avaient manifestement dévié vers l'interprétation complexe de l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Pour justifier la compétence monégasque à l'égard de la société américaine LHI
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/05-16-26383)) ## Faits et procédure Par une ordonnance de référé du 11 mai 1994, un expert a été désigné. Cette mesure d'instruction a ensuite été placée sous la surveillance d'un juge chargé de suivre l'expertise. Le texte ne précise pas l'objet du litige au fond ni la nature précise de la mission confiée à l'expert. Saisi par L. B. V., le juge chargé de suivre l'expertise a, par ordonnance du 23 novembre 1994, sursis à statuer sur l'expertise. Il a fondé cette décision sur l'article 347 nouveau et l'article 349 ancien du Code de procédure civile, en retenant que le recours formé par L. B. V. contre l'ordonnance de référé du 11 mai 1994 était suspensif. P. T. a interjeté appel de cette ordonnance du 23 novembre 1994. Il soutenait que l'ordonnance de référé étant exécutoire, l'appel ne suspendait pas son exécution. L'intimée, L. B. V., a de son côté formé une défense à exécution provisoire contre l'ordonnance de référé, qu'elle a greffée sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge chargé de suivre l'expertise. Les parties sont désignées dans le texte sous les initiales P. T. (appelant) et L. B. V. (intimée). L'intitulé de la fiche mentionne « T. c/ B. V. ». ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points. En premier lieu, le juge chargé de suivre une expertise peut-il suspendre les effets d'une ordonnance de référé qui a désigné l'expert, alors que cette ordonnance est exécutoire de plein droit ? En second lieu, une partie intimée peut-elle, dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge chargé de suivre l'expertise, former une défense à exécution provisoire contre l'ordonnance de référé initiale ? ## Solution et dispositif La Cour répond, sur le premier point, que le juge chargé de suivre une expertise n'a pas le pouvoir de suspendre les effets d'une ordonnance de référé exécutoire de droit par l'effet de la loi. Elle relève en outre que l'article 349 ancien du Code de procédure civile, visé par l'ordonnance entreprise, avait été abrogé. L'appel est donc accueilli et l'ordonnance du 23 novembre 1994 est annulée. Sur le second point, la Cour juge que la prétention de l'intimée, consistant à greffer sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises une demande de défense à exécution provisoire de l'ordonnance de référé, est « radicalement irrecevable ». Les dépens sont laissés à la charge de l'intimée, à la demande de laquelle l'ordonnance du 23 novembre 1994 avait été rendue. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Annule l'ordonnance du juge chargé de suivre les expertises en date du 23 novembre 1994 ; > Déclare irrecevable la demande de L. B. V. » ## Portée et enseignement pratique **Une limite au pouvoir de contrôle du juge chargé de suivre l'expertise.** L'arrêt délimite la compétence du juge chargé de suivre l'expertise. Ce juge exerce une fonction de surveillance des opérations d'expertise. Il ne peut pas, par une ordonnance de sursis, remettre en cause l'effet d'une décision de référé qui désigne l'expert. La solution repose sur le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance de référé. Le recours formé contre elle ne suspend donc pas son exécution. Le texte ne précise pas si cette qualification découlait d'une disposition particulière, ni quelle était la rédaction exacte de l'article 347 nouveau invoqué par le premier juge. **Le sort de l'article 349 ancien.** La Cour relève que le texte visé par l'ordonnance attaquée était abrogé. Cette constatation suffit à fragiliser le fondement textuel du sursis. L'arrêt ne fait pas de la question de l'abrogation le motif principal de sa décision, mais elle renforce l'annulation. La date exacte de l'abrogation et le texte de remplacement éventuel ne figurent p