95 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20074 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20074)) ## Faits et procédure Le litige naît de l'effondrement d'une grue à tour (« G2 ») sur un chantier immobilier situé boulevard du Jardin Exotique à Monaco, survenu le 30 mai 2019. L'accident a causé des blessures à un grutier et des dégâts matériels, entraînant l'interruption du chantier. Une information judiciaire a été ouverte, et le magistrat instructeur a confié une expertise à un expert nommé dans cette procédure pénale. Par acte du 16 septembre 2019, la SAM ENGECO, entreprise générale, a assigné en référé les intervenants à l'acte de construire devant le Tribunal de première instance aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 13 mars 2020, rendue par défaut à l'égard de deux sociétés monégasques et contradictoirement à l'égard des autres parties, le président du tribunal a ordonné une mesure d'expertise, limitée aux conséquences de l'immobilisation du chantier et aux travaux de remise en état. Il a expressément rejeté « le surplus des demandes des parties ». Le juge s'était à cet effet fait communiquer le dossier d'instruction pénale, « dans un souci de bonne administration de la justice ». La société EXPERTISES & GEOTECHNIQUE (E & G) a interjeté appel parte in qua le 26 mai 2020, sollicitant une mission d'expertise plus étendue, notamment quant à la recherche des causes de la chute. Les sociétés APAVE SUDEUROPE et APAVE MONACO ont formé un appel incident le 13 juillet 2020, demandant que la mission soit complétée par la détermination des causes de l'accident et des imputabilités. Cinq intimées ne comparaissaient pas. Constatant ce défaut à l'audience du 6 octobre 2020, la Cour a ordonné leur réassignation pour l'audience du 24 novembre 2020. Le greffier en chef a délivré l'attestation prévue par l'article 210, alinéa 2, du Code de procédure civile, mais aucune réassignation n'a été délivrée pour cette date. Les sociétés APAVE ont alors demandé le rappel de l'affaire, estimant la juridiction toujours saisie de leur appel incident. La société ENGECO a conclu en ce sens, et d'autres parties ont pris position. La cause a été fixée pour être plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel princip
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-13-19923)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 5 avril 2011 par la SAM Compagnie des Autobus de Monaco (la CAM) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015, après une mise à pied conservatoire et la réunion d'un conseil de discipline le 4 décembre 2015. Par requête reçue le 18 octobre 2017, la CAM a saisi le Tribunal du travail. Elle reprochait au salarié d'avoir faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'indemnités de chômage. Elle sollicitait la restitution de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts légaux et exécution provisoire. Elle demandait en outre la jonction de cette instance avec une procédure antérieure, introduite le 7 octobre 2016 entre les mêmes parties. Le salarié a soulevé à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail. À titre subsidiaire, il s'est opposé à la jonction et a contesté le montant réclamé, soutenant que seule la somme de 6 890,63 euros pouvait être due. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de jonction et a condamné la CAM aux dépens. Les premiers juges ont estimé que la demande reposait sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et que la qualité de débiteur des indemnités de chômage ne pouvait remettre en cause l'ordre public attaché à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La CAM a relevé appel le 19 octobre 2020. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, l'évocation du fond et la jonction des instances. Le salarié demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'assurance chômage, exercée par une société concessionnaire d'un service public contre un ancien salarié, relève-t-elle de la compétence matérielle du Tribunal du travail, défini par l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 comme juridiction chargée des différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés ? Subsidiairement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de la chronologie des faits (postérieurs à la rupture) sur cette compétence, sur la possibilité d'évoquer le fond et sur la jonction avec une instance distincte. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le raisonnement chronologique retenu par les premiers juges. Elle a relevé que la temporalité d'un fait ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la compétence matérielle du Tribunal du travail. Elle a rappelé que certaines obligations postérieures à la rupture, comme une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté ou une priorité de réembauchage, relèvent de cette juridiction, car elles demeurent directement liées au contrat de travail et à la relation salarié/employeur. Elle a ensuite affirmé que « le comportement de l'intéressé à l'origine de la demande en remboursement demeure néanmoins indifférent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'action ». Le fondement de la compétence ne réside donc pas dans la nature frauduleuse ou délictuelle du comportement du salarié. Le raisonnement déterminant repose sur la qualité en laquelle agit la CAM. La Cour retient que la concession constitue « un mode de délégation de service public à un opérateur économique précisément désigné ». Elle en déduit que la CAM « n'a pas versé les indemnités litigieuses à son ancien salarié […] en qualité d'employeur, mais bien comme substitut de l'organisme d'indemnisation ». Elle précise que l'obligation d'indemnisation « ne découle pas d'une obligation contractuelle mais bien d'une obligation légale, dont la mise en œuvre lui est dévolue ». Elle relève enfin que le terme « employeur » ne figure pas dans l'annexe n° 1 de la convention de concession, qui ne mentionne que le « concédant », le « concessionnaire » et, plus limitativement, « la CAM ». La Cour conclut que « faute
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19772 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19772)) ## Faits et procédure Un négociateur immobilier, engagé en 2013 par une société à responsabilité limitée exploitant une agence immobilière, a quitté celle-ci en septembre 2014. Estimant qu'une commission lui restait due à la suite d'une vente réalisée en janvier 2015, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail, le 27 novembre 2017, d'une demande en paiement dirigée non contre la société, mais contre son gérant à titre personnel. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal du travail a constaté que le demandeur s'était désisté de « l'action et de l'instance », que le défendeur avait accepté ce désistement tout en maintenant sa demande reconventionnelle, et a déclaré le désistement parfait. Il a en outre condamné le demandeur à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le demandeur a interjeté appel, sollicitant la réformation de l'ensemble des dispositions. Il soutenait notamment que son désistement portait sur l'instance et non sur l'action, que son erreur sur l'identité de son employeur ne constituait pas un abus, et qu'aucune demande au titre des frais irrépétibles n'était admissible en droit monégasque. L'intimé a conclu à la confirmation, a formé des demandes reconventionnelles en cause d'appel (5 000 euros pour appel abusif et 5 000 euros au titre des frais de justice) et a soutenu que la procédure initiale avait été maintenue pendant plus de seize mois. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Le désistement d'instance et le désistement d'action se distinguent-ils au point d'imposer la réformation d'un jugement qui en a confondu les effets ? 2. Le désistement d'instance produit-il ses effets lorsque le défendeur, sans accepter purement et simplement ce désistement, maintient une demande reconventionnelle ? 3. Le maintien d'une instance fondée sur une erreur manifeste sur l'identité de l'employeur constitue-t-il un abus du droit d'agir en justice, et les demandes nouvelles formées en appel par l'intimé sont-elles recevables ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, la Cour relève que le Tribunal du travail, qui avait lui-même constaté, à sa page 3, que le demandeur entendait se désister de l'instance, a néanmoins visé dans son dispositif un désistement « de l'action et de l'instance ». Elle en déduit que les premiers juges « n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ». Elle rappelle la distinction entre les deux notions : le désistement d'instance entraîne l'extinction de celle-ci, tandis que le désistement d'action « porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice ». Le chef du jugement est réformé sur ce point. **Sur le second point**, la Cour rappelle, au visa de l'article 412, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que le désistement, « lorsqu'il aura été accepté », emporte de plein droit consentement à la remise des choses en l'état. L'instance étant liée par la création d'un rapport juridique entre les parties, le désistement requiert l'acceptation du défendeur. Or l'intimé avait présenté, dès ses conclusions du 9 janvier 2018, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et sa prise de position devant le Tribunal du travail était limitée : il « accepte le désistement d'instance » sur le principe, mais « maintient le principe de sa demande de dommages et intérêts ». La Cour en conclut à l'absence d'acceptation pure et simple, de sorte que le désistement
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 2021, n° 19728 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 2021, n° 19728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-30-19728)) ## Faits et procédure La société CAROLI BAT, anciennement dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'ETUDES ET DE TRAVAUX (SMETRA), a assigné devant le Tribunal de première instance, par acte du 31 juillet 2018, plusieurs sociétés et personnes physiques liées à un groupement de constructeurs candidat à la réalisation d'une extension en mer du territoire monégasque, au droit de l'Anse du Portier. Elle invoquait un protocole d'accord du 10 juillet 2013 imposant aux membres du groupement une exclusivité et une répartition égalitaire des travaux. Elle sollicitait, avant dire droit, la production de documents sous astreinte, puis, au principal, la nullité pour cause illicite ou pour fraude de plusieurs engagements contractuels, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du 24 octobre 2019, non signifié, le Tribunal a écarté des débats les conclusions déposées le 5 juillet 2019 par plusieurs défendeurs, rejeté les exceptions de sursis à statuer fondées sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 janvier 2019, et renvoyé la cause pour conclusions sur les appels en garantie. Pour écarter les conclusions, le Tribunal a retenu qu'elles ne contenaient ni demande ni moyen nouveaux de nature à modifier substantiellement les débats. Il a relevé que la demande de production de la plainte aurait pu être présentée plus tôt. Pour rejeter le sursis, il a estimé que les juges civils ne pouvaient apprécier l'influence de la procédure pénale faute de communication de la plainte, et que rien ne s'opposait à cette communication. Deux appels-nullité ont été formés : le 2 décembre 2019 (rôle n° 2020/000060) par la SCI DREAMLANDS, la SCI ESPERANZA et la SAM MAREX, puis le 6 janvier 2020 (rôle n° 2020/000078) par plusieurs sociétés du groupement. Les appelants invoquaient la violation de l'article 181 du Code de procédure civile, du principe du contradictoire et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils demandaient, par ailleurs, que la Cour statue sur le sursis à statuer, par l'effet dévolutif de l'appel ou par la voie de l'évocation prévue à l'article 433 du Code de procédure civile. La société CAROLI BAT concluait à l'irrecevabilité des appels et réclamait des dommages-intérêts pour appel abusif. Les
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17764 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17764)) ## Faits et procédure Les faits tiennent à une relation bancaire nouée en 1998 entre M. S., ressortissant belge, et la société de droit anglais C, succursale monégasque. M. S. y ouvre un compte courant et un compte titres, puis, sur les conseils de la banque, crée en 1999 une fondation de droit liechtensteinois, la Fondation A., dont il est le bénéficiaire économique. Le portefeuille de la fondation est confié par mandat de gestion à la SAM E (devenue SAM D), filiale du groupe. En 2001, la société C consent à M. S. un prêt de 381 080 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, garanti par le cautionnement de la fondation et par un gage sur ses valeurs mobilières, avec une clause de maintien de couverture à 130 %. Le mandat de gestion est résilié le 3 juillet 2002. Après une chute du cours d'une action du portefeuille en septembre 2002, la banque réalise le gage : les actions de la fondation sont vendues de force le 2 octobre 2002, puis le prêt est déclaré à échéance anticipée le 19 septembre 2003. La procédure est longue. Une première assignation du 12 mars 2007 de M. S. contre la société C est déclarée irrecevable par jugement du 28 février 2008 pour défaut d'intérêt à agir au nom de la fondation, confirmé par arrêt du 8 janvier 2013. Après la « réactivation » de la fondation et la nomination d'un curateur en 2015, une nouvelle assignation du 28 septembre 2016 est dirigée contre la société C, la SAM E et la SA L, devenue SA B. Le Tribunal de première instance, par jugement du 13 juillet 2017, déclare irrecevables les demandes de M. S. contre la société C au titre de l'autorité de la chose jugée, prescrites les actions de la fondation contre la société C et la SAM E, prescrite l'action de M. S. contre la SAM E, et mal fondées les demandes dirigées contre la SA B. Les appelants, M. S. et la Fondation A., interjettent appel le 17 octobre 2017. À titre principal, ils sollicitent une enquête pour l'audition d'une ancienne salariée de la société C ; à titre subsidiaire, ils réitèrent leurs demandes indemnitaires. Les intimées opposent l'irrecevabilité de la mesure d'instruction présentée pour la première fois en appel, l'autorité de chose jugée et la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions distinctes : 1. Une demande d'enquête formée pour la première fois en cause d'appel est-elle recevable, et à quelles conditions tenant à l'articulation des faits ? 2. La seule modification du quantum d'une demande reprise en appel fait-elle obstacle à l'exception d'autorité de la chose jugée ? 3. Quel est le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle exercée contre une banque ? S'y ajoute, de manière subsidiaire, la question de l'existence d'un lien contractuel entre M. S. et la Fondation A. d'une part, et la SA B d'autre part. ## Solution et dispositif **Sur l'enquête.** La Cour rappelle que la mesure d'instruction peut être demandée pour la première fois en appel sans se heurter à l'article 431 du Code de procédure civile. Elle pose toutefois une double exigence : la partie doit articuler les faits qu'elle entend prouver (article 326), et il lui appartient de démontrer la pertinence de la mesure et de fournir les éléments permettant de circonscrire les faits à établir. En l'espèce, les appelants se bornaient à désigner un témoin, ex-salariée de la banque, sans préciser les circonstances justifiant une demande tardive, les faits précis visés ni la réalité des relations entre ce témoin et la banque. La demande est donc rejetée. **Sur l'autorité de la chose jugée.** La Cour énonce que « la seule modification du quantum d'une demande n'est pas susceptible en elle-même de priver la décision de l'autorité de la chose
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16867 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/03-29-16867)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur A. H., né le 29 janvier 1991 à Bucarest (Roumanie) et de nationalité belge, résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, est titulaire d’un permis de conduire monégasque délivré en septembre 2009. Le 13 novembre 2014, le requérant a fait l'objet d’une verbalisation par les services de police de la Principauté pour avoir circulé au volant de son véhicule à une vitesse mesurée à cent-un kilomètres par heure sur un axe routier où la vitesse maximale autorisée était réglementairement fixée à cinquante kilomètres par heure. L’intéressé a immédiatement procédé au paiement de la contravention afférente à cet excès de vitesse de plus de cinquante kilomètres par heure. Par la suite, l’autorité administrative a engagé la procédure consultative prévue par la réglementation relative à la police de la circulation routière. Conformément aux dispositions de l’article 128 du Code de la route monégasque, la Commission technique spéciale a été saisie par le Ministre d’État afin de formuler un avis sur l’opportunité et la durée d’une éventuelle mesure de suspension du permis de conduire de l’intéressé. Cette commission s'est réunie et a formellement rendu son avis le 12 février 2015. Cependant, ce n'est que plus de dix-huit mois après l’émission de cet avis technique, et près de vingt-deux mois après la commission matérielle de l’infraction, que le Ministre d’État est intervenu. Par un arrêté ministériel n° 2016-511 en date du 1er septembre 2016, l'autorité exécutive a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de Monsieur A. H. pour une durée de douze mois. Durant tout l'intervalle ayant séparé l'infraction du 13 novembre 2014 du prononcé de l'arrêté le 1er septembre 2016, le conducteur n'a commis aucune nouvelle infraction routière sur le territoire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la notification de l'arrêté ministériel n° 2016-511 dans les locaux de la Sûreté publique par voie de procès-verbal, Monsieur A. H. a exercé un recours gracieux devant le Ministre d'État afin d'en solliciter le retrait. L’autorité administrative a gardé le silence pendant un délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 avril 2017 sous le numéro TS 2017-09, Monsieur A. H. a déféré l'arrêté ministériel du 1er septembre 2016 à la censure du Tribunal Suprême, siégeant en matière de contentieux administratif d'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l’article 90-B de la Constitution monégasque. Le requérant a assorti son recours pour excès de pouvoir de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’État de Monaco au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, ainsi qu'à la charge des entiers dépens. Au soutien de sa demande d'annulation, le requérant a articulé plusieurs moyens de légalité externe et interne : - En premier lieu, la méconnaissance des droits de la défense et la violation de la procédure contradictoire préalable, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement avisé de la réunion de la Commission technique spéciale du 12 février 2015 en raison d’une erreur d’adresse affectant la lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée par l'administration, ce qui l'a empêché de présenter ses observations utiles ; - En deuxième lieu, l'impossibilité de s’assurer de la régularité de la composition de ladite Commission technique spéciale, découlant directement du défaut de convocation régulière ; - En troisième lieu, l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué résultant d’une mention erronée relative à sa nationalité ; - En quatrième lieu, l'irrégularité de la notification de la décision administrative, opérée par procès-verbal au sein des services de police et non par pli postal recommandé avec avis de réception ; - En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation de motivation des actes administratifs édictée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; - En sixième lieu, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant que la décision administrative tardive a perdu tout caractère préventif pour s'assimiler à une sanction prise en violation du principe de célérité et du droit à l'examen de sa cause dans un délai raisonnable ; - En dernier lieu, l’existence d’une erreur manifeste d'appréciation viciant le fondement de la mesure de police : le requérant soulignait l'absence de récidive ou d'autre acte d'indiscipline routière durant les vingt-deux mois écoulés, le règlement immédiat de l'amende contraventionnelle, ainsi que la disproportion d'une suspension de douze mois au regard des sanctions habituellement infligées dans des cas comparables. Le Ministre d'État, représentant la puissance publique, a conclu au rejet intégral de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens par une contre-requête enregistrée le 2 juin 2017. Pour s'opposer à la requête, l'administration a fait valoir : - Que la convocation devant la Commission technique spéciale avait bien été acheminée à l'adresse de l'intéressé, l'avis postal portant la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la légère inexactitude d'adresse était demeurée sans incidence ; - Que le moyen tiré de l'impossibilité de contrôler la composition de la commission était inopérant, le requérant pouvant utilement contester cette composition devant le juge de l'excès de pouvoir ; - Que l'erreur purement matérielle relative à la nationalité du conducteur était inopérante et n'avait pu altérer le sens de la décision prise ; - Que la notification par procès-verbal au sein de la Sûreté publique ne vicie pas la légalité de l'acte, les conditions de notification étant étrangères à la validité intrinsèque de la décision et aucun texte n'imposant le recours exclusif à la lettre recommandée ; - Que la motivation de l'arrêté ministériel satisfaisait pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 en énonçant les circonstances de droit et de fait pertinentes ; - Que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme était inopérant, la suspension du permis de conduire constituant selon la jurisprudence monégasque une mesure de police administrative et non une sanction pénale ou disciplinaire (Tribunal Suprême, 19 janvier 2004) ; - Enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'était pas fondé : l'absence d'infraction ultérieure ne saurait effacer le péril grave causé à l'ordre public par une circulation en zone urbaine à une vitesse supérieure au double du seuil réglementaire autorisé, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'autres précédents administratifs. À l'issue de l'instruction, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2018, au cours de laquelle le rapporteur Monsieur Didier Ribes et le Procureur Général ont été entendus, avant que le Tribunal Suprême ne rende sa décision le 29 mars 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême monégasque était confronté à la conciliation temporelle du pouvoir de police administrative et de la préservation de la sécurité routière. La question principale soumise à la haute juridiction était de déterminer si le Ministre d’État peut légalement prononcer, sur le fondement de la police de la circulation routière, la suspension du permis de conduire d'un automobiliste pour une durée substantielle (douze mois), près de deux ans après la constatation d'un excès de vitesse majeur (cent-un kilomètres par heure au lieu de cinquante kilomètres par heure), alors que l'auteur des faits ne s'est rendu coupable d'aucune nouvelle infraction durant cet intervalle et qu'aucun élément ne démontre la persistance d'un risque pour la sécurité publique à la date d'édiction de l'arrêté. À titre incident, le litige posait la question du régime indemnitaire consécutif à l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir, et plus particulièrement des exigences probatoires pesant sur l'administré quant à la réalité du préjudice dont il demande réparation à l'État. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a résolu le litige par une censure nette de l'action administrative, en se plaçant sur le terrain de la légalité interne et du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens formels ou procéduraux invoqués. Le raisonnement de la juridiction constitutionnelle et administrative s'articule en trois temps majeurs : 1. **La chronologie des faits et l'inertie administrative :** Le Tribunal Suprême relève avec précision les jalons temporels du dossier. Les faits d'excès de vitesse ont été commis le 13 novembre 2014. La Commission technique spéciale, régulièrement saisie par le Ministre d'État en vertu de l'article 128 du Code de la route, a rendu son avis consultatif dès le 12 février 2015. Or, l'arrêté ministériel ordonnant la suspension du permis n'a été édicté que le 1er septembre 2016, soit plus de dix-huit mois après la consultation consultative et près de deux années complètes après l'infraction. 2. **L'actualité du risque pour l'ordre public :** La juridiction constate que Monsieur A. H. soutenait sans être démenti par l'administration qu'il n'avait commis aucune nouvelle infraction routière sur le sol monégasque entre le 13 novembre 2014 et le 1er septembre 2016. De surcroît, le dossier ne comportait aucun élément objectif susceptible d'établir que le comportement routier de l'intéressé caractérisait, au jour de l'édiction de la décision contestée, un péril actuel ou potentiel pour l'ordre public et la sécurité des personnes. 3. **La méconnaissance de la finalité préventive de la mesure de police :** Synthétisant ces constats, le Tribunal Suprême énonce que le prononcé d'une suspension de permis de conduire intervenant près de deux ans après les agissements répréhensibles, dans un contexte d'absence de danger avéré ou réitéré, méconnaît la « finalité préventive » assignée à une telle mesure de police. L'autorité administrative ne saurait utiliser un instrument préventif de manière différée si la menace pour la sécurité publique s'est dissipée avec le temps. Dès lors, le Ministre d’État a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, justifiant son annulation pure et simple pour excès de pouvoir. Sur le volet financier, le Tribunal Suprême rappelle l'orthodoxie des principes régissant la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique : l'illégalité d'une décision administrative ne dispense pas le requérant d'établir l'existence et l'étendue de son dommage. Constatant que Monsieur A. H. « n'apporte aucune justification du préjudice qu'il invoque », la juridiction rejette les conclusions indemnitaires à concurrence des 5 000 euros sollicités. ### C. Le dispositif La décision du Tribunal Suprême se conclut par le dispositif suivant : > « Article 1er : L'arrêté ministériel n° 2016-511 du 1er septembre 2016 est annulé. > > Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. > > Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. > > Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 29 mars 2018 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe remarquable en ce qu'il clarifie la frontière dogmatique entre police administrative et répression punitive au regard du facteur temps. Sur le plan du droit administratif monégasque, la nature de la suspension du permis de conduire décidée par le Ministre d’État avait été précisée par la décision du Tribunal Suprême du 19 janvier 2004 (rappelée en défense par le Ministre d’État). Cette mesure n’est point une sanction répressive ou pénale, mais une mesure de police administrative spéciale destinée à prévenir les accidents de la circulation et à préserver l'ordre public ainsi que l'intégrité corporelle des usagers de la route. Cette qualification permet à l'autorité publique d'échapper au champ d'application direct de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme sous son volet pénal et procédural strict. Néanmoins, l'arrêt *Monsieur a. HE.* met en lumière le revers contraignant de cette qualification juridique : si la mesure n'est pas une peine, elle est subordonnée dans sa légalité même à la réalisation d'un objectif de pure prévention. La finalité préventive suppose un risque imminent ou à tout le moins actuel au moment où l'acte administratif est édicté. L’écoulement d'une période de près de deux ans sans incident ni réitération prive la mesure administrative de sa justification téléologique. En sanctionnant l'inertie de l'État, le Tribunal Suprême rejoint les standards généraux du droit public comparé (notamment la jurisprudence administrative française issue de l'arrêt de principe *Benjamin* du Conseil d'État du 19 mai 1933 sur la stricte nécessité et proportionnalité temporelle des mesures de police, ainsi que le contrôle de l'actualité de la menace à l'ordre public). Par ailleurs, la juridiction constitutionnelle monégasque mobilise avec rigueur le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Si le Ministre d’État dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer l'opportunité et la durée de la mesure de retrait ou de suspension au vu de la gravité intrinsèque d'un excès de vitesse dépassant le double de la vitesse autorisée (101 km/h au lieu de 50 km/h), cette marge n'est pas absolue. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'adéquation rationnelle entre l'état des faits au jour de la décision et le motif déterminant de l'acte. En censurant une décision d'éloignement de la circulation prise vingt-deux mois après l'infraction à l'encontre d'un usager qui a eu une conduite irréprochable dans l'intervalle, le juge neutralise une dérive qui transformerait une mesure préventive en une sanction disciplinaire déguisée, rétroactive et dénuée de fondement sécuritaire au jour de son intervention. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L’arrêt *Monsieur a. HE. c/ État de Monaco* emporte des conséquences directes tant pour l’action des services de l’État que pour la défense des justiciables : 1. **Une obligation de célérité imposée à l'autorité de police administrative :** Les services du Ministère d'État et de la Sûreté publique ne peuvent différer indéfiniment la formalisation des mesures d’interdiction de conduire après la consultation de la Commission technique spéciale prévue à l'article 128 du Code de la route. Un décalage de dix-huit mois entre l'avis de la commission et la signature de l'arrêté ministériel expose désormais l'acte à une annulation quasi automatique pour erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun nouvel élément défavorable ne vient étayer l'actualité du risque routier. Les praticiens administratifs de la Principauté doivent ainsi veiller à ce que la chaîne de traitement administratif des infractions graves soit enserrée dans un délai raisonnable et cohérent avec la notion d'urgence préventive. 2. **L'importance probatoire de la conduite post-infractionnelle :** Pour les conseils défendant les intérêts d’automobilistes frappés par des mesures de suspension tardives, cette décision offre un précédent de premier ordre. Il convient, pour le requérant, d’établir formellement :
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13253 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13253)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération d'acquisition d'actifs immatériels et de structuration sociétaire demeurée inachevée. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame j. IV., exerçant la profession de styliste et domiciliée à Monaco, et, d'autre part, Monsieur t. GI., administrateur de société également domicilié en Principauté, intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur délégué et représentant légal de la société anonyme monégasque dénommée SAM A. Le 30 octobre 2008, Madame j. IV. et Monsieur t. GI. (agissant en sa double qualité) ont conclu une convention intitulée « pacte d'associés ». Aux termes de cet accord, les parties projetaient de s'associer au sein d'une structure sociétaire restant à constituer, une société à responsabilité limitée dénommée SARL B. L'objet social assigné à cette future entité consistait en l'exploitation commerciale d'une marque, identifiée sous la lettre J, laquelle était alors la propriété d'une tierce entité, la société C. La géographie du capital de la future SARL B était d'ores et déjà arrêtée par les signataires selon la clé de répartition suivante : la SAM A devait détenir une participation majoritaire de 59 %, Madame j. IV. devait se voir attribuer 40 % des parts sociales, tandis que Monsieur t. GI., à titre personnel, devait détenir le solde résiduel de 1 %. Le montage financier et juridique prévu par le pacte du 30 octobre 2008 reposait sur une acquisition préalable de la marque J par la SAM A, suivie d'une rétrocession ou d'une exploitation par la SARL B. Le financement global de l'acquisition de ladite marque devait, à terme, être supporté conjointement par Madame j. IV. et par la SAM A, au prorata de leurs participations respectives projetées par rapport au coût hors taxe d'acquisition. Ainsi, l'effort financier total était réparti à hauteur de 280 000 euros à la charge de Madame j. IV. (correspondant à 40 % du coût d'acquisition hors taxe) et de 420 000 euros à la charge de la SAM A. Pour la mise en œuvre concrète de cet engagement financier de 280 000 euros, le pacte organisait un versement séquencé en deux temps de la part de Madame j. IV. Dans un premier temps, cette dernière s'engageait à verser immédiatement une somme de 150 000 euros, devant lui ouvrir droit, en proportion de ce décaissement initial, à la souscription de 22 % du capital social de la future SARL B. Dans un second temps, le solde de sa contribution, soit la somme de 130 000 euros, devait être versé avant l'échéance fixée au 15 décembre 2008. Il était stipulé que dès la réalisation de ce versement complémentaire de 130 000 euros, la SAM A procéderait à la rétrocession de 18 % des parts sociales de la SARL B au profit de Madame j. IV., permettant ainsi à la styliste d'atteindre le seuil convenu de 40 % du capital de la société à constituer. Le mécanisme de transit des fonds revêtait une importance capitale dans l'économie du contrat et se trouve au cœur du contentieux ultérieur. La clause 1 du pacte, expressément intitulée « PRÊT », actait que Madame j. IV. avait versé le jour même de la signature à Monsieur t. GI. la somme de 150 000 euros. La clause 2, intitulée « DESTINATION », précisait que cette somme de 150 000 euros (ainsi qu'à terme la totalité des 280 000 euros) était destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI. lui-même au sein des livres comptables de la SAM A. En exécution de ces stipulations, les fonds ont été effectivement encaissés par Monsieur t. GI. sur son compte bancaire personnel ouvert auprès de l'établissement bancaire D, avant d'être inscrits à son propre compte courant d'associé dans la SAM A. Enfin, l'article 3 du pacte réglait le sort final de cette dette personnelle en stipulant dans son dernier alinéa qu'une fois la SARL B constituée et la cession de la marque J réalisée par la SAM A au profit de cette nouvelle société, Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV., laquelle deviendrait alors créancière en compte courant pour pareille somme directement à l'encontre de la SARL B. Toutefois, le projet sociétaire initial ne vit jamais le jour : la somme complémentaire de 130 000 euros ne fut pas versée et la SARL B ne fut jamais constituée. En revanche, une activité commerciale autour de la marque J s'est développée. Le 27 octobre 2009, soit près d'un an après le pacte initial, une convention de collaboration a été signée, non pas avec Monsieur t. GI. à titre personnel, mais directement entre Madame j. IV. et la SAM A. Durant les exercices 2008 à 2012, la SAM A a exploité la marque J et a réglé d'importantes factures à Madame j. IV. au titre de ses prestations de styliste et de refacturations de frais d'atelier (à hauteur de 68 573,75 euros en 2008, 577 058,74 euros en 2009, 474 669,70 euros en 2010 et 202 501,07 euros en 2012). La SARL B n'ayant pas été créée, Madame j. IV. a entendu obtenir la restitution de la somme de 150 000 euros initialement avancée. Des échanges de courriers ont eu lieu au début de l'année 2011, notamment une lettre du conseil de Madame j. IV. en date du 25 janvier 2011 refusant une proposition de remboursement échelonné en 18 mensualités formulée par Monsieur t. GI., suivie d'une missive du 24 février 2011 adressée à l'attention personnelle de ce dernier. Face à l'absence de règlement, le différend a pris une tournure judiciaire et conservatoire au printemps 2011. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de garantir le recouvrement de sa créance, Madame j. IV. a saisi par voie de requête le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire. Par ordonnance du 12 mai 2011, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et l'a autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux tiers détenteurs, l'établissement bancaire D et la SAM E, à concurrence de la somme de 190 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur t. GI. Monsieur t. GI. a tenté de contester cette mesure en saisissant le juge des référés d'une demande de rétractation, mais il en a été débouté par une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2011 par le Président du Tribunal de Première Instance. Parallèlement, suivant exploit d'huissier du 18 mai 2011, Madame j. IV. a fait signifier la saisie-arrêt aux tiers saisis (l'établissement bancaire D et la SAM E) et a fait assigner au fond Monsieur t. GI. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Cette assignation tendait à obtenir la déclaration affirmative des tiers saisis conformément à l'article 500-1 du Code de procédure civile, la validation de la saisie-arrêt et la condamnation du défendeur au paiement des causes de la saisie. Par un jugement contradictoire rendu le 28 février 2013 (R.3759), le Tribunal de Première Instance a accueilli pour l'essentiel les demandes de la créancière. Les premiers juges ont condamné Monsieur t. GI. à verser à Madame j. IV. la somme principale de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, date de l'assignation. Le tribunal a déclaré régulière et valide, à hauteur de cette condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E. Pour assurer l'exécution sur les valeurs mobilières immobilisées, la juridiction de première instance a commis Maître Henry REY, notaire, aux fins de procéder à la vente des titres saisis sur le marché auprès duquel ils avaient été acquis, en vue du paiement de la créance. Madame j. IV. a été déboutée du surplus de ses demandes (qui visaient notamment un taux d'intérêt conventionnel ou forfaitaire supérieur) et Monsieur t. GI. a été condamné aux entiers dépens. Le jugement ayant été signifié le 27 mars 2013, Monsieur t. GI. en a relevé appel par exploit d'appel et d'assignation délivré le 26 avril 2013 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier. Un événement procédural majeur est intervenu en cours d'instance d'appel : par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV. et a désigné Monsieur Christian B. en qualité de syndic à la cessation des paiements. Par conclusions déposées le 4 novembre 2014, Monsieur Christian B., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance d'appel sur le fondement de l'article 441 alinéa 3 du Code de commerce et des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, déclarant reprendre à son compte l'ensemble des écritures et pièces de l'intimée. Dans le dernier état de ses écritures d'appel (déposées les 16 janvier 2014, 15 septembre 2014 et 17 février 2015), Monsieur t. GI., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris, le débouté intégral de Madame j. IV., la mainlevée des saisies-arrêts sur simple signification de l'arrêt à intervenir aux tiers saisis, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il articulait deux moyens principaux : - En premier lieu, il reprochait aux premiers juges une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties dans l'interprétation du pacte du 30 octobre 2008. Selon lui, la somme de 150 000 euros constituait un apport destiné à la SAM A pour le rachat de la marque J, et non un prêt personnel devant être remboursé par lui. Il soutenait que seule la SAM A avait vocation, le cas échéant, à rembourser cet apport, et imputait l'échec de la constitution de la SARL B à la défaillance de Madame j. IV. qui n'avait pas versé le solde de 130 000 euros. - En second lieu, soulevant un moyen nouveau en cause d'appel appuyé sur la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, il excipait de l'existence d'une société créée de fait entre Madame j. IV., la SAM A et lui-même. Il prétendait que cette société de fait était caractérisée par des apports, une volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes, un *affectio societatis* orienté vers l'exploitation de la marque J, et qu'elle s'était matérialisée par la poursuite d'une activité commune concrétisée par la convention de collaboration d'octobre 2009. L'existence d'une telle société faisait selon lui obstacle à ce que la somme de 150 000 euros soit traitée comme un simple prêt remboursable par lui. En réplique, par conclusions des 4 juin 2013, 25 mars 2014, 23 décembre 2014 et 19 mars 2015, Madame j. IV., assistée de son syndic Monsieur Christian B., concluait à la recevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier, au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident sur la question des intérêts. Elle demandait à la Cour de condamner l'appelant au paiement de la somme de 150 000 euros assortie d'intérêts fixés forfaitairement à 4 % l'an à compter du 28 octobre 2008 jusqu'au parfait paiement. Elle faisait valoir que les termes clairs du pacte (clauses 1, 2 et 3) établissaient l'existence d'un prêt personnel consenti à Monsieur t. GI., encaissé sur le compte personnel de ce dernier, et dont la libération était subordonnée à une condition (la création de la SARL B et le rachat par elle de la marque) qui ne s'était jamais réalisée. Elle contestait vigoureusement toute société créée de fait, soulignant l'absence de volonté de contribuer aux pertes et l'absence d'activité exercée pour un compte commun, ses relations ultérieures s'étant nouées exclusivement avec la SAM A dans le cadre de prestations facturées. Quant à son appel incident sur le taux de 4 %, elle le justifiait par le préjudice né de l'immobilisation des fonds depuis octobre 2008 et de la résistance dilatoire du débiteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série d'interrogations juridiques touchant tant au droit processuel des procédures collectives qu'au droit substantiel des obligations et des sociétés : 1. **Sur le plan procédural (droit des entreprises en difficulté) :** L'ouverture d'une procédure de constatation de l'état de cessation des paiements à l'encontre d'une partie intimée en cours d'instance d'appel rend-elle recevable, voire indispensable à peine d'irrecevabilité de la défense et des demandes incidentes relatives au patrimoine, l'intervention volontaire du syndic désigné pour assister le débiteur ? 2. **Sur le fond du droit des contrats :** Lorsqu'un pacte d'associés stipule le versement d'une somme qualifiée de « prêt » entre les mains d'une personne physique, destinée à alimenter le compte courant d'associé de cette dernière au sein d'une société tierce, et prévoit que l'emprunteur ne sera libéré de son obligation personnelle qu'à la suite de la constitution d'une société nouvelle devant reprendre la dette, l'absence de constitution de cette société nouvelle maintient-elle l'obligation personnelle de restitution à la charge du signataire personne physique ? 3. **Sur le terrain du droit des sociétés :** La partie tenue au remboursement d'un tel prêt peut-elle paralyser la demande de restitution en invoquant pour la première fois en appel l'existence d'une société créée de fait entre les protagonistes, dès lors que le contrat initial prévoyait le remboursement des fonds à défaut de création de la structure projetée et que l'activité économique ultérieure a donné lieu à de simples facturations de prestations de services auprès d'une société préexistante ? 4. **Sur le régime des intérêts moratoires et compensatoires :** Le créancier d'une somme d'argent prêtée sans stipulation conventionnelle d'intérêts peut-il obtenir en justice l'application d'un taux d'intérêt forfaitaire supérieur au taux légal (en l'espèce 4 % l'an dès l'origine du prêt) pour sanctionner le retard et l'attitude dilatoire du débiteur, sans formuler de demande distincte en dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel développe une motivation méthodique, structurée en six points distincts. En premier lieu, après avoir constaté la recevabilité formelle de l'appel principal (point 1), la Cour statue sur l'incident procédural lié à la faillite personnelle ou commerciale de l'intimée (point 2). Visant le jugement du 9 octobre 2014 ayant constaté la cessation des paiements de Madame j. IV., la Cour fait une application stricte de l'article 441 du Code de commerce monégasque. Elle rappelle que ce jugement emporte de plein droit, dès son prononcé, l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes d'administration et de disposition de ses biens. Surtout, le texte édicte une sanction procédurale radicale : à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution intéressant le patrimoine du débiteur, qu'elles soient exercées en demande ou en défense, ne peuvent être poursuivies qu'avec l'assistance dudit syndic. Dès lors, l'intervention volontaire de Monsieur Christian B., formée par conclusions prises à l'audience conformément au formalisme de l'article 384 du Code de procédure civile, est déclarée non seulement recevable, mais nécessaire à la régularité de la procédure. En deuxième lieu, sur la détermination du débiteur de l'obligation de remboursement (point 3, première branche), la Cour procède à une analyse exégétique du pacte d'associés du 30 octobre 2008, rappelant qu'il constitue la loi des parties. Elle relève que l'article 1er de l'acte est explicitement intitulé « PRÊT » et énonce sans ambiguïté le versement de 150 000 euros par Madame j. IV. à Monsieur t. GI. La Cour observe que l'appelant est intervenu à l'acte en sa double qualité (en son nom personnel et comme représentant de la SAM A) et qu'il a encaissé les fonds sur son propre compte bancaire auprès de l'établissement D. Analysant le mécanisme de la clause de destination, les juges d'appel opèrent une distinction juridique fondamentale entre la relation prêteur/emprunteur et la relation associé/société : la circonstance que les fonds fussent destinés à être versés sur le compte courant d'associé de Monsieur t. GI. dans les livres de la SAM A démontre uniquement que ce dernier allait devenir créancier de la SAM A à hauteur de ce montant, sans opérer de substitution de débiteur à l'égard de Madame j. IV. Poursuivant sa lecture de l'article 3 du pacte, la Cour met en évidence le caractère conditionnel de la libération de l'appelant. La clause stipulant que Monsieur t. GI. serait dégagé de toute obligation envers Madame j. IV. (laquelle deviendrait créancière en compte courant de la SARL B) une fois l'opération réalisée, la Cour en déduit *a contrario*, par une interprétation d'une clause jugée dépourvue de toute équivoque, qu'en l'absence de constitution de la SARL B, l'extinction de l'obligation personnelle n'a pu se produire. Monsieur t. GI. demeure donc personnellement tenu au titre du contrat de prêt. La Cour ajoute surabondamment que l'imputabilité à l'intimée de la non-constitution de la SARL B n'est nullement démontrée, et que les courriers échangés en janvier et février 2011 confirment au contraire que Madame j. IV. s'adressait bien à Monsieur t. GI. personnellement pour exiger le remboursement, de telles correspondances ne pouvant en tout état de cause modifier la substance des stipulations contractuelles. En troisième lieu, examinant le moyen nouveau tiré de l'existence d'une société créée de fait (point 3, seconde branche), la Cour accepte de se placer sur le terrain des principes dégagés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, dont les parties s'accordaient à reconnaître la transposabilité au litige monégasque. La juridiction pose la règle probatoire applicable : il incombe à celui qui invoque une société créée de fait — en l'occurrence l'appelant — d'établir cumulativement les trois éléments constitutifs du contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et l'*affectio societatis*. Si la Cour admet, sur le plan des principes, que la simple contestation élevée par l'une des parties quant à l'existence du contrat de société ne
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12677)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et, plus spécifiquement, de l'exécution sur le territoire monégasque de mesures coercitives patrimoniales ordonnées à la demande d'un État étranger. À l'origine de ce contentieux se trouve une commission rogatoire internationale émanant des autorités judiciaires sénégalaises (la nature exacte des infractions poursuivies au Sénégal et l'identité des personnes physiques éventuellement visées par l'enquête étrangère ne sont pas précisées dans la décision). En exécution de cette demande d'entraide internationale, le juge d'instruction monégasque a fait procéder au blocage des avoirs bancaires détenus à Monaco par deux personnes morales de droit étranger : - D'une part, la société ORAH PLACEMENTS SA, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 482118, ayant son siège social au Citco Building, Wickhams Cay, PO Box 662, à Tortola (îles Vierges Britanniques) ; - D'autre part, la société FONTABEL TRADING SA, immatriculée au même répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 401717, et ayant son siège social à la même adresse à Tortola. Ces deux sociétés, représentées légalement par Madame Nadia BOURGI, se sont ainsi trouvées privées de la libre disposition de leurs actifs bancaires par l'effet de la mesure d'instruction exécutée en Principauté. Souhaitant prendre connaissance des éléments ayant justifié une telle mesure d'immobilisation de leurs avoirs afin, selon toute vraisemblance, de pouvoir en contester le bien-fondé ou la régularité, le conseil de ces deux sociétés (ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour) a entrepris une démarche officielle auprès du magistrat instructeur. Par un courrier en date du 11 juin 2013, le conseil des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA a formellement demandé au juge d'instruction monégasque de lui délivrer une copie de l'entier dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins et « en toute hypothèse », une copie des documents ayant abouti à la mesure de blocage litigieuse. Or, par une réponse écrite datée du 1er juillet 2013, le juge d'instruction a opposé une fin de non-recevoir matérielle à cette requête. Le magistrat a en effet indiqué au conseil des sociétés que les pièces d'exécution de la commission rogatoire avaient d'ores et déjà été retournées aux autorités sénégalaises mandantes, « de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite ». C'est ce refus de communication, fondé sur le dessaisissement matériel du juge requis par suite de la transmission des pièces à l'autorité requérante, qui a cristallisé le litige et déclenché le parcours procédural devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le refus qui leur était opposé par le magistrat instructeur dans son courrier du 1er juillet 2013, les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ont porté le fer devant la juridiction d'instruction du second degré. Le parcours procédural devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco s'est matérialisé par plusieurs actes successifs des sociétés appelantes : 1. Le dépôt d'une requête aux fins de nullité en date du 8 juillet 2013 ; 2. Le dépôt d'un premier mémoire au greffe le 16 juillet 2013 ; 3. Le dépôt d'un second mémoire au greffe le 3 septembre 2013, annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013. Aux termes de ces écritures, les sociétés requérantes soutenaient une thèse claire touchant aux garanties fondamentales des personnes affectées par une mesure de contrainte patrimoniale : elles demandaient que soit ordonnée la communication du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage. Au soutien de cette prétention, elles faisaient valoir un moyen de droit substantiel selon lequel « le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage ». Statuant comme juridiction d'instruction, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 26 septembre 2013. La juridiction du second degré a adopté une position scindée : si elle a déclaré les demandes des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA recevables en la forme, elle a néanmoins refusé d'y faire droit au fond, entérinant ainsi l'impossibilité ou le refus de communiquer les pièces sollicitées. Les deux sociétés ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 septembre 2013, dans une instance les opposant au Ministère public. Ce pourvoi a donné lieu à une première décision majeure de la haute juridiction monégasque : par un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 septembre 2013. Il convient de souligner la portée exacte de cette cassation, telle qu'elle est rappelée dans les visas et les motifs de l'arrêt commenté : la Cour de révision a cassé et annulé la décision « en toutes ses dispositions [...] mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ». Conformément aux règles procédurales applicables devant la Cour de révision statuant après cassation avec renvoi devant elle-même pour juger le fond de l'affaire, l'arrêt du 27 février 2014 a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée (le dossier étant enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2014-07 en session). Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation : - Le Greffier en Chef a établi, le 1er juillet 2014, un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ; - L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2014, au cours de laquelle Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le Ministère public a été ouï en ses réquisitions ; - Toutefois, postérieurement à cette audience des plaidoiries du 7 octobre 2014 mais antérieurement au prononcé du délibéré fixé au 15 octobre 2014, un événement procédural décisif est intervenu : le 13 octobre 2014, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur des sociétés demanderesses, a déposé un mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision (et plus largement d'instance et d'action), accompagné d'un pouvoir spécial signé par Madame Nadia BOURGI, représentant légal des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA. C'est en cet état procédural particulier que la Cour de révision a vidé son délibéré le 15 octobre 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de l'arrêt du 15 octobre 2014 conduit à identifier un double niveau de problématique juridique : une question de fond touchant au droit de la procédure pénale internationale (qui constituait l'objet initial de la saisine de la Cour de révision statuant au fond après cassation) et une question purement procédurale (qui a finalement déterminé l'issue immédiate du litige). Sur le terrain substantiel de l'entraide pénale internationale, la question centrale soumise à la Cour de révision — statuant comme juridiction de renvoi après son propre arrêt de cassation du 27 février 2014 — était la suivante : le juge d'instruction monégasque, qui a procédé au blocage des avoirs bancaires d'une société en exécution d'une commission rogatoire internationale, peut-il légalement refuser à la société visée par cette mesure la communication de la copie du dossier de la commission rogatoire (ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage), au motif matériel que les pièces d'exécution ont déjà été retournées aux autorités judiciaires de l'État requérant ? Néanmoins, la survenance du mémoire déposé le 13 octobre 2014 a déplacé le curseur juridique vers une question préalable de procédure : à quelles conditions la Cour de révision, saisie de la cause et des parties après cassation d'un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'instruction, doit-elle constater le désistement d'instance et d'action formulé par les sociétés requérantes, et quelles en sont les conséquences quant à l'extinction du litige et à la charge des dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La structure de la motivation adoptée par la Cour de révision dans son arrêt du 15 octobre 2014 est d'une grande sobriété et s'articule en trois attendus successifs qui reflètent parfaitement la chronologie et la logique procédurale du dossier. Dans un premier attendu, la Cour procède à un rappel historique et factuel précis de l'affaire. Elle expose l'origine de la mesure (le blocage des avoirs bancaires des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA par le juge d'instruction monégasque en exécution d'une commission rogatoire internationale sénégalaise), la demande du conseil des sociétés du 11 juin 2013 tendant à la délivrance de la copie de l'entier dossier ou des documents ayant abouti à la mesure, et la réponse négative du magistrat instructeur du 1er juillet 2013 tirée du retour des pièces aux autorités sénégalaises. Elle retrace ensuite le parcours juridictionnel : l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 déclarant les demandes recevables mais refusant d'y faire droit, puis l'arrêt de cassation partielle du 27 février 2014 ayant renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Dans un deuxième attendu, la haute juridiction expose l'objet exact de la saisine dont elle avait à connaître en tant que juridiction de fond après cassation. En effet, par l'effet du renvoi opéré par l'arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision se trouvait investie de la connaissance de l'appel formé contre le refus du juge d'instruction et des écritures initialement soumises à la chambre du conseil (la requête aux fins de nullité du 8 juillet 2013 et le mémoire du 3 septembre 2013 annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013). C'est pourquoi l'intitulé même de l'arrêt du 15 octobre 2014 qualifie les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA d'« APPELANTE, d'une part ». La Cour rappelle ainsi fidèlement la prétention au fond des sociétés requérantes : voir ordonner la communication du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, au motif que le retour des pièces ne peut valablement faire obstacle à cette communication à la personne visée par la mesure. Cependant, dans son troisième et dernier attendu, la Cour de révision coupe court à l'examen au fond de ce moyen en prenant acte de la volonté extinctive manifestée par les sociétés demanderesses. Le raisonnement du juge de révision se concentre alors sur le contrôle de la régularité formelle et substantielle du désistement : 1. **La qualité de l'auteur de la déclaration :** La déclaration émane de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur constitué pour les sociétés demanderesses ; 2. **L'existence d'un mandat spécial :** S'agissant d'un acte grave emportant renonciation à un droit et extinction de la voie de recours ainsi que de l'action elle-même, la Cour vérifie et relève expressément (tant dans ses visas que dans ses motifs) que l'avocat-défenseur est « muni d'un pouvoir spécial », lequel a été délivré par Madame Nadia BOURGI en sa qualité de représentant légal des deux sociétés ; 3. **La portée de la déclaration :** La Cour relève que le conseil a déclaré au nom des demandeurs « se désister de leurs instance et action » (alors même que le visa mentionnait un « mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision, en date du 13 octobre 2014 », la formulation retenue dans les motifs et le dispositif embrasse tant l'instance que l'action) ; 4. **La conséquence juridique impérative :** Dès lors que ces conditions de régularité sont réunies, la Cour en déduit sobrement « qu'il convient de constater ce désistement ». Enfin, s'agissant des frais de la procédure, et sans qu'une motivation spécifique supplétive ne soit développée dans le corps des attendus, la Cour tire la conséquence de la nature particulière de l'affaire ou de l'issue du litige en décidant de laisser les dépens à la charge du Trésor public. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > > Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ; > > Laisse les dépens à la charge du trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 soit, dans son dispositif final, un arrêt constatant un désistement d'instance et d'action, il ne saurait être lu de manière isolée ni réduit à une simple décision de pure administration judiciaire. Son analyse commande en effet de l'articuler étroitement avec la procédure dans laquelle il s'insère — notamment l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire le 27 février 2014 qu'il vise et résume expressément — ainsi qu'avec les mécanismes singuliers de la procédure devant la Cour de révision monégasque. #### 1. L'éclairage du contentieux de l'accès au dossier dans le cadre des commissions rogatoires internationales Le premier intérêt majeur du texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 réside dans le rappel synthétique mais lumineux qu'il opère des étapes antérieures du litige, et tout particulièrement de la portée de l'arrêt de cassation du 27 février 2014. En matière d'exécution de commissions rogatoires internationales conduisant au blocage d'avoirs bancaires en Principauté, une tension classique apparaît entre deux impératifs : - D'une part, le devoir de célérité et d'efficacité dans la coopération judiciaire internationale, qui conduit le magistrat instructeur requis, une fois sa mission accomplie (les fonds bloqués et les pièces d'exécution réunies), à retourner les pièces d'exécution à l'autorité judiciaire étrangère mandante (en l'espèce, les autorités sénégalaises) ; - D'autre part, le droit des personnes physiques ou morales directement touchées par une mesure coercitive sur leur patrimoine (en l'occurrence le blocage de leurs comptes bancaires) de disposer d'un recours effectif et, partant, d'avoir accès aux pièces du dossier ou aux documents sur le fondement desquels la mesure de contrainte a été prise. Dans cette affaire, le juge d'instruction (par son courrier du 1er juillet 2013), suivi en cela au fond par la chambre du conseil de la Cour d'appel (par son arrêt du 26 septembre 2013), avait considéré que le retour des pièces aux autorités sénégalaises faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de délivrance de copie formulée par le conseil des sociétés le 11 juin 2013. Il convient d'ailleurs de noter que la Cour d'appel avait, dès le 26 septembre 2013, franchi un premier pas important en déclarant les demandes des sociétés « recevables », reconnaissant ainsi aux tiers ou personnes visées par le blocage d'avoirs sur commission rogatoire internationale la qualité et l'intérêt pour agir devant les juridictions d'instruction monégasques afin de solliciter la communication de pièces. Surtout, ainsi que le relate expressément le premier attendu de l'arrêt commenté, la Cour de révision a, le 27 février 2014, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage ». La formulation de cette cassation partielle, telle que rapportée par l'arrêt du 15 octobre 2014, est riche d'enseignements : - Premièrement, en limitant la cassation au chef de dispositif rejetant au fond la demande de communication, la Cour de révision a laissé subsister la disposition de l'arrêt d'appel qui avait déclaré ladite demande recevable ; - Deuxièmement, en censurant le refus de communication qui était motivé par le renvoi matériel des pièces au Sénégal, la haute juridiction a clairement signifié que la circonstance matérielle du retour des pièces d'exécution à l'État requérant ne saurait suffire, en droit, à purger ou à éteindre le droit d'accès aux documents fondant une mesure de blocage d'avoirs toujours en cours en Principauté. C'était précisément la thèse soutenue par les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA dans leur requête du 8 juillet 2013 et leur mémoire du 3 septembre 2013, que la Cour de révision prend le soin de reproduire dans le deuxième attendu de son arrêt du 15 octobre 2014 (« au motif que le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage »). Si le désistement intervenu in extremis le 13 octobre 2014 a privé la Cour de révision, statuant en session de renvoi autrement composée, de l'occasion de rédiger l'arrêt au fond qui aurait fixé les modalités pratiques de cette communication (conservation d'une copie certifiée au greffe avant renvoi à l'étranger, ou injonction de produire les éléments soutenant la mesure de blocage), le rappel opéré dans l'arrêt du 15 octobre 2014 confirme la fermeté du contrôle exercé par la Cour de révision sur les garanties procédurales entourant les saisies et blocages bancaires internationaux. *(S'agissant des références textuelles précises du Code de procédure pénale monégasque ou de la Convention européenne des droits de l'homme éventuellement visées lors de l'arrêt antérieur du 27 février 2014, celles-ci ne sont pas précisées dans la décision commentée du 15 octobre 2014).* #### 2. Le fonctionnement de la Cour de révision statuant au fond après cassation Sur le plan du droit judiciaire monégasque, l'arrêt du 15 octobre 2014 illustre de manière remarquable la spécificité de la procédure de renvoi après cassation propre à la Principauté de Monaco. Contrairement au système français où la Cour de cassation renvoie en principe l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée, l'étroitesse territoriale et l'organisation juridictionnelle monégasque (qui ne comporte qu'une seule Cour d'appel) conduisent la Cour de révision, après avoir prononcé la cassation, à renvoyer la cause et les parties devant elle-même, à une prochaine session et dans une composition différente, pour statuer au fond. Ce mécanisme transparaît avec une grande netteté dans le texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 : - D'une part, le premier attendu mentionne expressément que l'affaire a été « renvoyée à la prochaine session de la cour de révision autrement composée » par l'arrêt du 27 février 2014 ; - D'autre part, parce que la Cour de révision agit alors non plus comme juge de cassation contrôlant la légalité d'un arrêt d'appel, mais comme juridiction du fond substituée à la chambre du conseil de la Cour d'appel (statuant comme juridiction d'instruction
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12684 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12684)) ## Faits et procédure Par un arrêt rendu le 20 septembre 2013, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a tranché un litige opposant les époux BO./CU. à M. s. CU. Les demandeurs, M. o. BO., la société Edelweiss Investment SA et Mme v. BO. épouse CU., ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La procédure s'est déroulée en plusieurs temps, selon les mentions de la décision : - **26 novembre 2013** : déclaration de pourvoi souscrite au greffe général par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, au nom des trois demandeurs. Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (n° 43929, en date du 25 novembre 2013) atteste du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. - **23 décembre 2013** : requête déposée au greffe général, accompagnée de quatorze pièces et signifiée le même jour. - **31 janvier 2014** : certificat de clôture établi par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration des délais légaux. - **4 février 2014** : conclusions du Ministère Public. - **30 septembre 2014** : mémoire aux fins de désistement déposé par Maître Zabaldano, accompagné d'un pouvoir spécial de chacun des demandeurs, daté des 29, 26 et 23 septembre 2014. - **1er octobre 2014** : mémoire aux fins d'acceptation du désistement déposé par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, au nom de M. s. CU., muni d'un pouvoir spécial daté du 23 septembre 2014. - **9 octobre 2014** : audience, sur le rapport de M. Charles Badi, conseiller. - **15 octobre 2014** : prononcé de l'arrêt. Les visas de la décision mentionnent que le désistement a été déclaré le 2 octobre 2014 par Maître Zabaldano et accepté le 1er octobre 2014 par Maître Mullot. La position exprimée par le Ministère Public sur le désistement lui-même n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question soumise à la Cour de révision était, en substance, la suivante : lorsque les demandeurs en révision se désistent de leur pourvoi et que le défendeur accepte ce désistement, quelles conséquences la Cour doit-elle en tirer quant au sort de l'instance de révision, aux dépens et à la somme consignée au titre de l'amende ? La décision ne développe pas de motivation juridique autonome. Elle repose sur un constat d'ordre procédural : le désistement est intervenu régulièrement, il a été formalisé par des pouvoirs spéciaux et il a été accepté par la partie adverse. Les textes de procédure applicables ne sont pas cités dans la décision. ## Solution et dispositif La Cour de révision constate le désistement, déclare le pourvoi non avenu et statue sur les dépens et la consignation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi non avenu ; > Condamne M. o. BO., la société Edelweiss investment et Mme v. BO. aux dépens ; > Ordonne la restitution de la somme consignée le 25 novembre 2013. » Le motif retenu figure en amont du dispositif : > « Attendu qu'il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner les demandeurs aux dépens ; » La solution comporte trois éléments : 1. **Le constat du désistement** : la Cour prend acte de l'abandon du pourvoi par les demandeurs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12595)) ## Faits et procédure Une société en commandite simple exerçant sous l'enseigne « BC Communication et Impression », ainsi que son gérant commandité, M. s. BE., ont fait l'objet d'un jugement constatant la cessation des paiements, rendu le 7 octobre 2010 et publié le 22 octobre 2010. La liquidation des biens de la société a ensuite été prononcée, par jugement du 8 mars 2012. Parallèlement, le divorce des époux BE. / BA. a été prononcé le 20 octobre 2011 aux torts exclusifs du mari, qui a été condamné à verser 15 000 euros de dommages et intérêts. Le même jugement a ordonné la liquidation des intérêts communs. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à X. Le mari a interjeté appel. La décision de divorce a ensuite été confirmée par la Cour d'appel, selon les écritures des parties, un pourvoi en révision ayant été formé contre cet arrêt. Dans la vérification du passif de M. BE., l'épouse a déclaré le 8 novembre 2011 une créance de 360 782,81 euros (le montant est rapporté avec une divergence matérielle entre deux passages du jugement, 360 788,81 euros étant également mentionné), correspondant aux sommes avancées pour l'indivision immobilière, auxquelles s'ajoutaient 15 000 euros de dommages et intérêts. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le juge-commissaire a constaté que cette déclaration était tardive, au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 463 du Code de commerce, a prononcé la forclusion et a rejeté la réclamation. Saisi par assignation du 21 décembre 2012, le Tribunal de Première Instance était appelé à statuer sur deux demandes principales de l'épouse : un sursis à la continuation des opérations de liquidation, fondé sur l'article 472 du Code de commerce, et, à titre subsidiaire, un relevé de forclusion. Le syndic concluait au rejet de ces demandes et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. M. BE., assisté d'un avocat au titre de l'assistance judiciaire, a conclu pour sa défense. L'épouse a, en cours d'instance, soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. BE. pour défaut de qualité. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. La première porte sur la capacité processuelle du débiteur personne physique placé en liquidation des biens : le dessaisissement, prévu par l'article 530 du Code de commerce, permet-il au débiteur de conclure personnellement dans l'instance relative à son patrimoine, ou seul le syndic le représente-t-il ? La deuxième concerne l'application de l'article 472 du Code de commerce, invoqué pour obtenir le sursis à la continuation des opérations de liquidation : une juridiction civile saisie d'un divorce peut-elle être regardée comme « autre juridiction compétente » au sens de ce texte ? La troisième est relative à la nécessité de désigner un expert pour chiffrer les comptes entre époux. La quatrième, qui constitue le cœur de la décision, porte sur le relevé de forclus
# Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-25-12653)) ## Faits et procédure Par arrêt du 5 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré Mme g. MA. coupable du délit de fraude ou fausses déclarations aux fins d'obtention de l'allocation de soutien de famille, ainsi que des délits d'escroqueries aux fins d'obtention de l'aide nationale au logement et de bourses d'études universitaires. Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve, avec obligation de réparer les dommages causés par ces infractions. Le 8 mai 2014, la condamnée a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général. Le 7 mai 2014, un récépissé de consignation de 300 euros avait été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 19 mai 2014 et signifiée le même jour. Le greffe a notifié à la partie civile, l'État de Monaco, le dépôt de la requête conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. La contre-requête de l'État a été déposée le 10 juin 2014, puis un certificat de clôture a été établi le 1er juillet 2014. Le Ministère public a conclu le 7 juillet 2014. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné la recevabilité du pourvoi, deux moyens réunis, la demande de dommages et intérêts formée par l'État et la question de l'amende prévue par l'article 502 du même code. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Premièrement**, la recevabilité du pourvoi est-elle affectée par l'absence alléguée, dans la requête, du récépissé de consignation et d'une expédition de l'arrêt attaqué, au regard des articles 480 et 483 du Code de procédure pénale ? **Deuxièmement**, les infractions d'escroquerie peuvent-elles être retenues au préjudice de « directions » de l'administration étatique dépourvues de personnalité juridique, et les trois chefs de fraude relèvent-ils d'un concours réel ou d'un cumul idéal d'infractions ? Le moyen invoquait à la fois le défaut de réponse à conclusions (articles 361 et 390 du Code de procédure pénale), la contradiction de motifs et la violation de l'article 330, alinéa 1er, du Code pénal relatif à l'escroquerie. **Troisièmement**, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par l'État, peut-elle prospérer ? **Quatrièmement**, la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en révision est-elle compatible avec l'article 35, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour retient que le récépissé de consignation de 300 euros, daté du 7 mai 2014, est bien joint à la requête. Elle juge ensuite que l'article 483 du Code de procédure pénale, qui impose au greffier de joindre une expédition de l'arrêt attaqué, n'assortit pas cette formalité d'un délai à peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'une copie de l'arrêt critiqué était jointe à la déclaration de pourvoi, le défendeur a pu connaître la décision sur laquelle devait porter sa contre-requête. Sur les moyens réunis, la Cour rejette le pourvoi en retenant « à bon droit » que les trois chefs de fraudes commises au préjudice de l'État, à travers ses trois directions, établissaient l'existence de trois infractions distinctes en concours réel. Elle estime que la Cour d'appel a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite. Sur les dommages et intérêts, elle retient que la demanderesse « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Sur l'amende, elle énonce : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11736 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11736)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme vendeuse par une société anonyme monégasque exploitant une enseigne de luxe, avait été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 4 décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2011, elle a notifié sa démission. Elle a ensuite saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de confidentialité du 24 décembre 2007. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal du travail a condamné l'employeur au paiement de la somme nette de 12.008 euros au titre de la contrepartie financière, et de 1.200 euros de dommages et intérêts. Il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il a retenu que la clause était instituée dans l'intérêt des deux parties et que la renonciation de l'employeur, intervenue hors du délai contractuel, ne le déchargeait pas de son obligation. La société a interjeté appel le 5 juin 2013 et sollicité la réformation intégrale du jugement. À titre principal, elle contestait que la salariée ait été soumise à l'obligation. À titre subsidiaire, elle proposait un calcul au prorata temporis, dont les montants varient d'un jeu de conclusions à l'autre (6.004 euros, puis 696 euros). L'intimée a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle de 8.000 euros de dommages et intérêts. Elle a également soulevé, sur le fondement de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'irrecevabilité d'une demande nouvelle résultant de la production, en cause d'appel, d'une décision du Tribunal du travail du 10 octobre 2013. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : la production en appel d'une jurisprudence de première instance constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? La seconde était de fond : lorsqu'une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière prévoit la faculté, pour l'employeur, de libérer le salarié par écrit dans un délai déterminé, la renonciation tardive de l'employeur le décharge-t-elle de l'obligation de payer l'indemnité, en tout ou partie ? Corrélativement, qui supporte la charge de la preuve d'une violation de l'interdiction de concurrence par le salarié ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle relève que l'employeur n'a formé aucune demande nouvelle, mais s'est contenté de produire une jurisprudence récente en demandant qu'il en soit tenu « tels égards que de droit ». Une telle invocation « caractérisant tout au plus un moyen », elle n'entre pas dans le champ de l'article 431, alinéa 2. Sur le fond, la Cour retient que la clause est « instituée dans l'intérêt des deux parties », ce qui exclut la renonciation unilatérale de l'employeur hors les cas prévus par la convention. Elle constate que la lettre de l'employeur est intervenue hors du délai contractuel de huit jours. Elle écarte la jurisprudence du Tribunal du travail du 10 octobre 2013, au motif qu'elle repose sur les dispositions spécifiques de la convention
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11687)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. P. B., actionnaire de la société anonyme monégasque E. (ci-après « la SAM E. »), en fut l'administrateur délégué jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009, après une décision du conseil d'administration du 30 octobre 2009. Il estimait être créancier de la société d'une somme de 852.538,89 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, portée au crédit de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2008. Par ordonnance du 15 mars 2013, le président du tribunal de première instance l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la société auprès de trois établissements bancaires, à concurrence de 562.366,95 euros. La saisie a été pratiquée par exploit du 22 mars 2013, assorti d'une assignation tendant à la validation de la saisie et à la condamnation de la société au paiement des causes de la saisie. Les tiers saisis ont émis des déclarations contrastées : l'un a déclaré ne détenir aucun compte au nom de la société, les deux autres des soldes créditeurs modestes. La SAM E. a conclu au sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable dans l'instance pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du 12 février 2010 (le tribunal retient également la date du 9 février 2010 dans le rappel des conclusions, la décision ne tranchant pas cette divergence). Elle faisait valoir que l'inculpation de M. B. le 15 mars 2012, notamment pour abus de confiance et présentation de faux comptes, portait sur les actes accomplis dans l'exercice de son mandat, de sorte que la rémunération réclamée ne pouvait être due sur la base d'agissements frauduleux. Elle se réservait de conclure au fond en cas de rejet de l'exception. Le demandeur s'opposait au sursis en soutenant que les faits des deux instances étaient totalement distincts, que la règle « le pénal tient le civil en l'état » ne jouait qu'en cas d'identité de question, et que sa créance de rémunération était exigible indépendamment de toute faute éventuelle. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la règle « le criminel tient le civil en l'état », issue de l'article 3 du Code de procédure pénale, était applicable à l'instance civile en cours. Il lui fallait ensuite apprécier si un sursis à statuer pouvait néanmoins être ordonné au titre de la bonne administration de la justice, alors même que la créance invoquée par le demandeur faisait l'objet d'une contestation fondée sur les poursuites pénales. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle les termes de l'article 3 du Code de procédure pénale : l'action civile « peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». Elle « peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Le juge pose ensuite que la règle « le criminel tient le civil en l'état » « ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». Constatant que l'action civile tend à la validation d'une saisie-arrêt et au paiement d'indemnités d'administrateur, tandis que l'action pénale porte sur des infractions commises dans l'exercice du mandat, il conclut « à l'évidence » à la différence de questions. Le sursis n'est donc pas de droit. Le tribunal examine alors le sursis facultatif. Il relève que, même en cas de condamnation pénale de M. B. à verser des dommages-intérêts à la société, celle-ci resterait tenue de lui payer les indemnités dues au titre de son mandat, l'action en responsabilité « ne remettra pas rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration ». Il écarte ensuite la compensation invoquée : les conditions de la compensation de droit prévue par l'article 1138 du Code civil ne sont pas réunies, la créance de la société n'étant « ni déterminable, ni liquide, ni encore moins exigible ». Enfin, il rejette l'argument tiré du risque de dissipation des avoirs, au motif que « le sursis à statuer ne peut avoir pour objet de garantir les droits de la partie défenderesse ». Le tribunal conclut que la décision pénale « n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance » de M. B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la S. A. M. E. de son exception de sursis à statuer ; > Renvoie les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12109 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12109)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation des juridictions monégasques trouve son origine dans la réalisation de travaux d'aménagement, de restructuration et d'électricité au sein de locaux abritant une discothèque. Dans le cadre de cette opération immobilière et commerciale, une société en commandite simple, la SCS VAN DIJK et Cie — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SCS LOPEZ — a confié à M. k. (ou ka.) DA. la mission d'aménager lesdits locaux. M. DA., de nationalité iranienne, exerce la profession de décorateur à titre individuel à Monaco, étant inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 84 P 04470 et exploitant son fonds de commerce sous l'enseigne « Y ». Pour les besoins de cet aménagement, et plus particulièrement pour des prestations techniques relatives à la restructuration et aux travaux d'électricité prévus dans la discothèque, il a été fait appel à une entreprise spécialisée : la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON (ayant pour sigle S. E. S. G. GIRAUDON). Cette dernière est une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français, au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro B 339 516 379, dont le siège social est établi à Villeneuve-Loubet (France) et représentée par sa gérante en exercice, Mme c. SA. Dans le cours des relations d'affaires nouées pour l'exécution de ce chantier, la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a établi un devis, lequel a été accepté par M. DA. La société prestataire a exécuté les travaux convenus au sein des locaux et a émis les factures correspondantes. Une partie de ces factures a fait l'objet de règlements partiels directement effectués par M. DA., au moyen de chèques tirés sur son propre compte bancaire. Par ailleurs, la décision mentionne l'existence de contrats de louage d'ouvrage conclus les 18 août 2001 et 5 février 2002 entre M. DA. et une entité dénommée « Le Point Rouge ». Cependant, l'intégralité des sommes facturées par l'entreprise française au titre des travaux réalisés n'a pas été acquittée. Un solde demeurant impayé à l'issue de l'intervention de la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, cette dernière a entrepris des démarches de recouvrement contentieux à l'encontre du décorateur monégasque, estimant être liée contractuellement de manière exclusive avec lui. À titre conservatoire, afin de garantir le recouvrement de sa créance, la société prestataire a également procédé à une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par M. DA. à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut de paiement du solde des travaux, la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a saisi la juridiction du premier degré de la Principauté en assignant M. DA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement du reliquat des factures, l'allocation de dommages et intérêts, ainsi que la validation de la mesure conservatoire prise sur le fonds de commerce de son débiteur. Par un jugement rendu le 7 mai 2009, le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes de la société française. Les premiers juges ont condamné M. DA. à payer à la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON la somme principale de 66 028 euros au titre du solde des travaux, assortie de dommages et intérêts (dont le montant n'est pas précisé dans la décision). En outre, le tribunal a validé l'inscription provisoire de nantissement prise par la société créancière sur le fonds de commerce de M. DA. Contestant être le débiteur personnel de ces sommes, M. DA. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant a développé une argumentation centrée sur la qualification juridique de son intervention et sur l'effet relatif ou représentatif des conventions. Il a essentiellement soutenu devant les juges du second degré qu'il n'était intervenu sur le chantier qu'en qualité de simple maître d'œuvre ou de mandataire représentant le maître de l'ouvrage. Selon lui, seule la SCS VAN DIJK et Cie (aux droits de laquelle se trouvait la SCS LOPEZ) revêtait la qualité de maître de l'ouvrage et devait, à ce titre, être tenue pour l'unique débitrice des sommes réclamées par les entrepreneurs intervenus sur le chantier. Lors des débats d'appel, et notamment aux termes d'écritures déposées à l'audience du 23 mars 2010, la société intimée a maintenu qu'elle se trouvait dans un lien contractuel exclusif avec M. DA., tout en visant les contrats des 18 août 2001 et 5 février 2002. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2013, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation de M. DA. et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les juges d'appel ont estimé que l'engagement personnel de M. DA. était caractérisé au regard des pièces produites. Cet arrêt confirmatif ayant été signifié le 1er février 2013, M. DA. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi (enregistrée sous le numéro 2013-36 en session civile) a été souscrite au greffe général le 26 février 2013 par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, substituant Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, agissant au nom du demandeur. Conformément aux prescriptions légales alors applicables, ce dépôt a été accompagné le même jour du versement à la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 42986 du 26 février 2013) de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance. L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon les règles procédurales gouvernant la Cour de révision : - Le 27 mars 2013, Maître Christophe Sosso a déposé au greffe général la requête en révision accompagnée de trente pièces, signifiée le jour même à la partie adverse. - Le 22 avril 2013, Maître Patricia Rey, avocat-défenseur constituée pour la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, a déposé et signifié sa contre-requête en défense. - Le 6 juin 2013, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. - Le 10 juin 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2013, au cours de laquelle M. Jean-Pierre Dumas, vice-président, a présenté son rapport. La Cour a entendu les plaidoiries de Maître Brice Expert, avocat au Barreau de Nice (substituant Maître Florent Ellia), pour le demandeur au pourvoi, et de Maître François Molinié, avocat aux conseils, pour la société défenderesse, ainsi que les réquisitions orales de Monsieur le Procureur Général. Au soutien de son pourvoi, M. DA. a articulé deux moyens de cassation (réunis par la Cour pour leur examen), reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation à paiement : 1. Dans une première branche argumentative, le demandeur faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige et violé les articles 1011 et 1017 du Code civil monégasque. Il soutenait que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON ne pouvait se méprendre sur sa qualité de simple mandataire et ne pouvait ignorer que les travaux entrepris l'étaient pour le compte exclusif du maître de l'ouvrage, lequel était dès lors seul redevable du coût des prestations. 2. Dans une seconde branche, M. DA. reprochait à la juridiction du second degré d'avoir violé l'article 1222 du Code civil (relatif à la gestion d'affaires, qui dispose que le maître est tenu de remplir les engagements résultant de l'administration de son affaire) ainsi que les articles 1625 et suivants du même code (qui régissent et prévoient expressément le contrat de louage d'ouvrage). Il faisait valoir que l'entreprise prestataire était parfaitement informée de sa mission de représentant du maître de l'ouvrage et de l'existence des contrats de louage d'ouvrage conclus entre lui et « Le Point Rouge » les 18 août 2001 et 5 février 2002 — contrats que la société avait elle-même expressément visés dans ses conclusions d'appel du 23 mars 2010 —, de sorte que les demandes en paiement ne pouvaient légalement être dirigées qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco se prononce sur deux questions de droit distinctes : l'une, classique, relève du droit des obligations et de la technique de cassation (délimitation de l'office du juge du droit face à l'appréciation des éléments de preuve de la qualité de cocontractant) ; l'autre, fondamentale et conférant à la décision sa portée d'arrêt de principe, touche au droit processuel et aux droits fondamentaux (conventionnalité du régime de l'amende civile en cas de rejet du pourvoi). Sur le fond du droit civil et commercial, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond qui condamne personnellement un professionnel (décorateur) au paiement de travaux réalisés par un entrepreneur, en écartant la qualité alléguée de simple maître d'œuvre ou mandataire agissant pour le compte d'un maître de l'ouvrage, méconnaît-il l'objet du litige, dénature-t-il les pièces contractuelles ou viole-t-il les règles gouvernant l'interprétation des conventions (articles 1011 et 1017 du Code civil), la gestion d'affaires (article 1222 du Code civil) et le louage d'ouvrage (articles 1625 et suivants du Code civil), dès lors que le demandeur au pourvoi invoque la connaissance par l'entrepreneur de contrats de louage d'ouvrage conclus avec un tiers ? En d'autres termes, la détermination de l'identité du véritable débiteur contractuel, fondée sur des indices factuels tels que l'acceptation d'un devis et le paiement partiel de factures par chèques personnels, relève-t-elle du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? Sur le terrain procédural et conventionnel, la Cour de révision devait trancher une question d'office relative aux conséquences pécuniaires du rejet du pourvoi : l'application des dispositions internes imposant la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile (dont le montant a été préalablement consigné à peine d'irrecevabilité ou de déchéance) est-elle compatible avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus spécifiquement avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Dans la négative, selon quels critères et sous quelles conditions la Cour de révision peut-elle néanmoins prononcer une telle amende à l'encontre du demandeur débouté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps nettement distincts, répondant successivement aux moyens du pourvoi réunis, puis à la question de l'amende. #### 1. Sur le rejet des moyens du pourvoi : le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par M. DA. au titre de la violation de la loi (articles 1011, 1017, 1222, 1625 et suivants du Code civil) et de la dénaturation des termes du litige, la Cour de révision opère une requalification classique de la critique : sous le couvert de griefs de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend en réalité « *qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'analyse souveraine* » effectuée par les juges du fond des documents qui leur ont été soumis. La Haute juridiction vérifie néanmoins que cette appréciation souveraine s'est exercée « *hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige* ». Pour démontrer la solidité et la légalité de la motivation adoptée par les premiers juges (et confirmée par la Cour d'appel), la Cour de révision relève trois éléments factuels déterminants qui ont été souverainement constatés par les juridictions inférieures : - Premièrement, M. DA. avait personnellement accepté le devis établi par la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON. L'acceptation sans réserve (ou sans mention explicite d'une intervention au nom et pour le compte d'autrui) du document contractuel initial constitue l'indice premier de l'engagement personnel. - Deuxièmement, dans la phase d'exécution du contrat, M. DA. avait payé partiellement les factures émises par cette société « *au moyen de chèques tirés sur son propre compte* ». Ce comportement contractuel postérieur confirme l'analyse selon laquelle il se reconnaissait personnellement débiteur des prestations facturées. - Troisièmement, s'agissant de la charge de la preuve de la représentation ou du mandat, les juges du fond ont souverainement estimé que l'affirmation de M. DA. selon laquelle il aurait agi « *seulement pour le compte de Johannes VAN DIJK ou de la SCS VAN DIJK n'était pas établie* ». En l'absence de preuve d'un mandat apparent ou exprès porté à la connaissance du cocontractant au moment de la formation du contrat et exclusif de tout engagement personnel, la règle de l'effet relatif des contrats et la force obligatoire des conventions conduisaient nécessairement à retenir la responsabilité contractuelle de celui qui a signé le devis et réglé les premiers acomptes. Les textes relatifs à la gestion d'affaires (article 1222) ou au louage d'ouvrage (articles 1625 et s.) étaient dès lors inopérants pour contredire ce constat factuel souverain. Le moyen est par conséquent écarté comme ne pouvant être accueilli. #### 2. Sur le prononcé de l'amende : le contrôle de conventionnalité et l'abandon de l'automaticité C'est dans sa seconde partie (« *Et sur l'amende* ») que l'arrêt livre son apport doctrinal et jurisprudentiel majeur. La Cour de révision procède à un contrôle de conventionnalité de la règle interne prévoyant l'amende de fol pourvoi (sans viser formellement le numéro de l'article du Code de procédure civile monégasque dans ses motifs, mais en faisant référence dans ses visas à « *l'amende éventuelle prévue par la loi* » ayant donné lieu au récépissé de consignation). Le syllogisme de la Cour s'articule autour d'un attendu de principe suivi d'un attendu d'application : - **La majeure (le principe d'inconventionnalité de l'amende systématique) :** La Cour pose que « *la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* ». Le raisonnement est remarquable : la Cour relève qu'une sanction pécuniaire tombant de manière automatique dès lors que le pourvoi est rejeté — indépendamment du caractère sérieux ou abusif des moyens soulevés — constitue une entrave ou une sanction de fait, fût-elle indirecte, à l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire. Le rattachement textuel opéré par la Cour à l'article 35 § 1 de la Convention (qui régit la condition de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne tenant à l'épuisement préalable des voies de recours internes) s'explique par le fait que le pourvoi en révision constitue précisément la voie de recours interne ultime que le justiciable monégasque est tenu d'exercer avant de pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise. Sanctionner systématiquement l'échec de ce passage obligé contrevient à l'économie générale du mécanisme conventionnel. - **La mineure et la conclusion (la faculté d'appréciation in concreto) :** L'inconventionnalité ne frappe que le caractère *systématique* (automatique) de l'amende, et non le principe même de son existence. La Cour énonce ainsi dans son second attendu : « *Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. k. DA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros* ». Comme le résume parfaitement le sommaire officiel publié en tête de la décision, « *la prise en compte et l'exposé des circonstances de la cause permettent, s'il y a lieu, de prononcer à l'encontre de l'auteur de ce pourvoi une condamnation au paiement d'une amende* ». En l'espèce, quelles sont « *les circonstances de la cause exposées ci-dessus* » qui justifient le prononcé effectif de l'amende de 300 euros ? Elles résident directement dans les motifs de rejet du pourvoi : M. DA., bien qu'ayant personnellement accepté le devis et payé une partie des factures avec ses propres chèques, a persisté jusqu'en révision à nier sa qualité de débiteur contractuel en tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par deux degrés de juridiction concordants (jugement de 2009 et arrêt confirmatif de 2013). La Cour de révision substitue ainsi à une amende automatique une amende appréciée *in concreto*, sanctionnant un pourvoi manifestement voué à l'échec car se heurtant frontalement au pouvoir souverain des juges du fond. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. k. DA. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco (Pourvoi n° 2013-36, n° 12109) constitue un jalon essentiel dans l'évolution du droit processuel monégasque sous l'influence du droit européen des droits de l'homme. Si sa solution sur le fond du droit des contrats s'inscrit dans une orthodoxie civiliste éprouvée, sa motivation relative à l'amende de pourvoi opère une mutation profonde de l'office du juge de cassation monégasque face aux dispositions légales internes. #### 1. L'orthodoxie du contrôle de la Cour de révision en matière contractuelle Sur le terrain du droit substantiel et de la technique de cassation, la décision commentée illustre la stricte répartition des compétences entre les juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) et la Cour de révision, juge du droit. Dans un litige mettant en jeu des opérations d'aménagement immobilier où s'entrecroisent plusieurs intervenants — le propriétaire ou exploitant des lieux (la SCS VAN DIJK et Cie, puis la SCS LOPEZ, ou l'entité « Le Point Rouge »), le professionnel chargé de l
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10870 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10870 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10870)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 mars 2013 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la matière sociale, ainsi qu'en témoigne la nature des juridictions ayant eu à connaître du fond de l'affaire et la mention « TT » (Tribunal du travail) figurant en en-tête de la décision. Le litige oppose la Société Anonyme Monégasque (SAM) BE., dont le siège social est établi à Monaco et qui agit par l'intermédiaire de son Administrateur Délégué en exercice, à Madame r. GR., née SC., domiciliée à Vintimille, en Italie. La décision commentée, exclusivement concentrée sur des problématiques de pure procédure civile gouvernant l'instance en révision, ne livre aucun détail sur la genèse substantielle du différend ayant opposé l'employeur et la salariée, ou les deux parties au contrat de travail (non précisé dans la décision). Les circonstances factuelles ayant conduit à la saisine initiale de la juridiction du travail, la nature des demandes formulées en première instance — qu'il s'agisse d'une contestation de licenciement, de demandes salariales ou indemnitaires — ainsi que la teneur exacte des condamnations prononcées au fond demeurent entièrement extérieures au texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). L'intérêt de cette décision réside, en réalité, dans les faits strictement procéduraux qui se sont déroulés postérieurement au prononcé de la décision d'appel, à l'occasion de la tentative de la société monégasque de saisir la juridiction suprême de la Principauté, puis de mettre un terme anticipé à cette même saisine. C'est la chronologie précise des actes accomplis par le conseil de la demanderesse entre le mois de décembre 2012 et le mois de janvier 2013 qui constitue la matière factuelle soumise à l'appréciation rigoureuse des hauts magistrats monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision révèle que le litige a d'abord été porté devant le Tribunal du travail (non précisé dans la décision quant à la date et au sens du jugement initial). Par la suite, l'affaire a été dévolue au Tribunal de première instance de Monaco, lequel présente la particularité institutionnelle, en vertu de l'organisation judiciaire monégasque régie notamment par la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, de statuer en qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 4 octobre 2012, le Tribunal de première instance, statuant ainsi comme juridiction d'appel en matière sociale, a tranché le litige opposant la SAM BE. à Madame r. GR., née SC. Ce jugement a fait l'objet d'une signification régulière le 7 novembre 2012. Mécontente de cette décision d'appel, la SAM BE. a entrepris de former un recours extraordinaire devant la Cour de révision. À cette fin, et conformément aux prescriptions légales, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel agissant au nom de la société demanderesse, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 6 décembre 2012, soit dans le délai légal courant à compter de la signification du 7 novembre 2012. Le même jour, le 6 décembre 2012, l'avocat-défenseur a procédé au dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance, formalité attestée par la délivrance d'un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 42698. De son côté, la défenderesse en révision, Madame r. GR., a élu domicile en l'étude de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur près la Cour d'appel. Toutefois, l'instance en révision ainsi initiée a rapidement connu une inflexion majeure. Plutôt que de poursuivre l'instruction de son recours par le dépôt et la signification d'une requête en révision contenant ses moyens de droit, la société demanderesse a manifesté la volonté d'abandonner la procédure. C'est ici que s'enclenche une séquence chronologique déterminante pour l'issue du litige : En premier lieu, par une télécopie datée du 3 janvier 2013, Maître Christine Pasquier-Ciulla a informé le Premier Président de la Cour de révision que sa cliente, la SAM BE., entendait renoncer à la procédure en révision et se désister de son pourvoi. En deuxième lieu, un pouvoir spécial donné par la SAM BE. aux fins de désistement a été rédigé et signé à la date du 7 janvier 2013, soit quatre jours après l'envoi de la télécopie annonçant la renonciation au pourvoi. En troisième lieu, ce pouvoir spécial daté du 7 janvier 2013 n'a été transmis au greffe général que par un courrier daté du 31 janvier 2013. Parallèlement à ces démarches relatives au désistement, aucune requête en révision n'a été ni déposée au greffe général, ni signifiée à la partie adverse par la société demanderesse. Le Greffier en Chef a, en conséquence, établi le 7 février 2013 un certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient désormais expirés. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 février 2013 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été examinée par la Cour de révision lors de son audience du 21 mars 2013, la haute juridiction statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre Dumas, en application combinée des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ainsi que des articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale singulière de cette affaire soumettait à la Cour de révision une double interrogation juridique, les deux volets du problème étant liés par un rapport de dépendance logique : l'appréciation de la recevabilité du pourvoi dépendait directement de l'efficacité juridique préalable de l'acte de désistement. La première question de droit, préalable et déterminante, portait sur les conditions de validité et d'efficacité du désistement d'un pourvoi en révision formulé par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un désistement notifié à la juridiction par le conseil du demandeur produit un effet extinctif d'instance lorsque le pouvoir spécial exigé pour accomplir un tel acte de disposition n'a été établi par le mandant que postérieurement à la déclaration de désistement, et déposé au greffe plus tardivement encore. En d'autres termes, l'établissement *a posteriori* d'un pouvoir spécial permet-il de régulariser rétroactivement un acte de désistement accompli à une date où le mandataire *ad litem* était encore dépourvu dudit pouvoir spécial ? La seconde question de droit, subsidiaire à la constatation de l'inefficacité du désistement, concernait la sanction procédurale applicable au demandeur en révision qui, croyant sans doute à tort avoir valablement mis fin à l'instance par son désistement, s'est abstenu d'accomplir les actes subséquents indispensables à la survie de son recours. La Cour devait ainsi déterminer le sort d'un pourvoi régulièrement déclaré et accompagné de la consignation de l'amende, mais qui n'a été suivi, dans le délai impératif de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi, ni du dépôt au greffe ni de la signification à la partie défenderesse d'une requête en révision. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une extrême concision et une rigueur syllogistique implacable, typiques du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone. La motivation s'articule en deux temps distincts, répondant successivement à chacune des deux problématiques procédurales identifiées. Dans un premier temps, la Cour examine la validité du désistement. Après avoir rappelé les faits constants de la procédure — à savoir l'information donnée le 3 janvier 2013 par l'avocat-défenseur au Premier Président quant à l'intention de la société de se désister, suivie du dépôt le 31 janvier 2013 d'un pouvoir spécial aux fins de désistement lui-même daté du 7 janvier 2013 —, la haute juridiction pose une règle de principe dénuée de toute ambiguïté : « Attendu que le désistement est dépourvu d'effet dès lors qu'au jour où il est intervenu, le pouvoir spécial n'avait pas encore été établi ». L'analyse de cet attendu révèle que la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'existence du mandat spécial et sa preuve ou sa production en justice. Ce que sanctionne ici la Cour, ce n'est pas tant le fait que le pouvoir ait été déposé au greffe le 31 janvier 2013 (postérieurement à l'acte du 3 janvier), mais bien la circonstance matérielle et juridique irréductible qu'à la date du 3 janvier 2013, jour où l'acte de désistement est intervenu par voie de télécopie, le pouvoir spécial n'avait pas encore d'existence juridique puisqu'il n'a été établi et signé que le 7 janvier 2013. Le mandat *ad litem* général dont dispose l'avocat-défenseur pour représenter son client en justice ne comporte pas le pouvoir de renoncer à l'action ou à l'instance ; un acte aussi grave que le désistement d'un pourvoi en révision requiert une habilitation spéciale. Dès lors que cette habilitation n'existait pas *ab initio* au moment précis où le représentant a déclaré renoncer au recours, l'acte accompli le 3 janvier 2013 est frappé d'une inefficacité radicale (« dépourvu d'effet »), que la confection ultérieure d'un écrit daté du 7 janvier ne saurait purger. Dans un second temps, ayant neutralisé le désistement et constaté que l'instance en révision demeurait par conséquent pendante, la Cour tire les conséquences de l'inertie procédurale de la société demanderesse quant à l'instruction de son recours. Faisant application des règles gouvernant les délais de procédure devant elle (visées en en-tête à travers les articles 66 et 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile), la Cour relève « que la société anonyme monégasque BE. n'a, dans les 30 jours suivant sa déclaration de pourvoi, ni déposé au greffe ni signifié à l'autre partie une requête en révision ». La déclaration de pourvoi ayant été souscrite le 6 décembre 2012, le délai de trente jours expirait au début du mois de janvier 2013. L'absence totale de dépôt et de signification de la requête contenant les moyens de révision dans ce délai légal entraîne mécaniquement une sanction procédurale incontournable : le pourvoi « doit donc être déclaré irrecevable ». En outre, le pourvoi étant rejeté comme irrecevable et non éteint par un désistement valide, la Cour applique la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours en révision, condamnant la société demanderesse au paiement de l'amende légale de 300 euros (dont les fonds avaient été préalablement consignés le 6 décembre 2012) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation en deux étapes, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > - Déclare le pourvoi irrecevable ; > > - Condamne la société anonyme monégasque BE. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable du formalisme protecteur mais rigoureux qui préside au déroulement de l'instance devant la juridiction suprême monégasque, particulièrement lorsqu'elle statue hors session et sur pièces en matière sociale. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs de la théorie générale du procès civil tels qu'appliqués dans l'ordre juridique de la Principauté : l'exigence d'antériorité du pouvoir spécial en matière d'actes de disposition, l'articulation stricte des délais de procédure en révision, et la dualité des régimes de fin d'instance (désistement contre irrecevabilité). En premier lieu, l'apport principal de l'arrêt réside dans sa formulation lapidaire mais théoriquement très riche concernant le régime du désistement : « le désistement est dépourvu d'effet dès lors qu'au jour où il est intervenu, le pouvoir spécial n'avait pas encore été établi ». En droit judiciaire privé, le mandat de représentation en justice (mandat *ad litem*) confère à l'auxiliaire de justice — ici l'avocat-défenseur — le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom de son mandant l'ensemble des actes de procédure ordinaires nécessaires à l'obtention d'une décision et à la défense des intérêts du client. Toutefois, ce mandat général trouve sa limite naturelle dans les actes qui n'ont pas pour objet de faire progresser l'instance vers son dénouement juridictionnel, mais d'abdiquer un droit ou une voie de recours. Le désistement de pourvoi, qui emporte renonciation définitive à la critique de la décision frappée de révision et confère à celle-ci la force de chose irrévocablement jugée (sauf si un nouveau pourvoi était encore recevable, ce qui n'est presque jamais le cas), s'analyse comme un acte grave de disposition. Pour qu'un tel acte engage valablement la partie, la jurisprudence exige que le représentant soit muni d'un pouvoir spécial, c'est-à-dire d'une habilitation expresse et spécifique donnée par le mandant (en l'espèce, l'Administrateur Délégué de la société anonyme monégasque) pour renoncer précisément à ce pourvoi. La particularité de l'espèce tient à la chronologie : l'avocat-défenseur avait notifié l'intention de se désister par télécopie le 3 janvier 2013, soit trois jours avant l'expiration théorique du délai de trente jours suivant la déclaration de pourvoi du 6 décembre 2012. Or, le pouvoir spécial n'a été rédigé et signé par le représentant légal de la société que le 7 janvier 2013, avant d'être transmis au greffe le 31 janvier 2013. La Cour de révision refuse catégoriquement d'admettre que l'établissement du pouvoir le 7 janvier 2013 ait pu opérer une ratification rétroactive de la télécopie du 3 janvier 2013. En droit commun des contrats et du mandat, la ratification par le mandant d'un acte accompli par un mandataire au-delà de ses pouvoirs rétroagit en principe au jour de l'acte, sous réserve des droits acquis par les tiers. Cependant, le droit processuel obéit à des impératifs de sécurité juridique et de certitude des situations procédurales qui dérogent souvent à la souplesse du droit civil substantiel. En procédure, la régularité et l'efficacité d'un acte s'apprécient au moment précis où il est accompli, ou à tout le moins avant l'expiration des délais légaux d'accomplissement des formalités substantielles. En jugeant que le désistement est « dépourvu d'effet » parce que le pouvoir n'était pas établi au jour où il est intervenu, la Cour de révision consacre une condition d'existence temporelle stricte : la volonté du mandant de renoncer au recours, matérialisée par l'établissement du pouvoir spécial, doit nécessairement préexister ou être concomitante à l'extériorisation de cette volonté par l'avocat-défenseur auprès de la juridiction. On notera par ailleurs la formulation subtile de l'attendu relatif aux faits : la Cour relève que le 3 janvier 2013, l'avocat-défenseur a informé le Premier Président « de l'intention de la société de se désister de son pourvoi ». Une simple déclaration d'intention formulée par télécopie, non accompagnée d'un pouvoir déjà existant, ne saurait nouer valablement le contrat judiciaire de désistement ni produire l'effet extinctif immédiat attaché à cet acte. De surcroît, lorsque le pouvoir établi le 7 janvier a finalement été déposé au greffe le 31 janvier 2013, il n'a pas été accompagné d'un nouvel acte formel de désistement venant réitérer la renonciation sur le fondement du pouvoir désormais existant ; et quand bien même ce dépôt du 31 janvier aurait pu être interprété comme un nouveau désistement implicite, il intervenait à une date où le délai de trente jours pour déposer la requête en révision était déjà largement expiré depuis plusieurs semaines, rendant ainsi l'irrecevabilité du pourvoi d'ores et déjà acquise. En deuxième lieu, cette décision s'inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence monégasque relative à l'inobservation des délais préfix d'instruction du pourvoi en révision. Le texte de l'arrêt vise expressément deux corpus normatifs : d'une part, les articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ; d'autre part, les articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile. La combinaison de ces textes organise une procédure écrite, rapide et encadrée par des délais de rigueur. En matière de révision, la déclaration de pourvoi au greffe général n'est que l'acte initial de saisine ; elle doit impérativement être consolidée, dans un délai de trente jours, par le dépôt au greffe et la signification à la partie adverse d'une requête en révision signée par un avocat-défenseur et développant les moyens de droit reprochés à la décision attaquée. À défaut de l'accomplissement de cette double formalité (dépôt au greffe et signification au défendeur) dans le délai de trente jours, la déchéance ou l'irrecevabilité du pourvoi est encourue de plein droit, ainsi que le constate le certificat de clôture dressé par le Greffier en Chef le 7 février 2013 attestant de l'expiration de tous les délais légaux. La Cour de révision applique ici cette règle de manière purement objective : le désistement du 3 janvier étant réputé non avenu (« dépourvu d'effet »), le délai de trente jours parti le 6 décembre 2012 a continué de courir inexorablement jusqu'à son terme. Aucune requête n'ayant été ni déposée ni signifiée dans cet intervalle, l'irrecevabilité s'impose au juge de cassation sans que celui-ci dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ou de modération. En troisième lieu, sous l'angle des principes directeurs du procès équitable, bien qu'aucun moyen tiré du droit européen n'ait été soulevé ni visé dans la décision, la solution retenue fait écho à la problématique classique de la compatibilité des règles de forme et de délai devant les cours suprêmes avec le droit d'accès à un tribunal. Il est admis de manière constante dans la tradition juridique européenne que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Exiger qu'un auxiliaire de justice justifie d'un pouvoir spécial préalablement établi par son client avant de renoncer à une voie de recours extraordinaire ne constitue nullement un formalisme excessif ; il s'agit tout au contraire d'une garantie fondamentale protégeant le
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10852 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10852)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits constants à l'origine de l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco met en lumière les difficultés inhérentes à la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale, particulièrement lorsque les impératifs d'efficacité de l'entraide répressive se heurtent aux garanties procédurales fondamentales des justiciables dans l'État requis. En raison de la nature strictement procédurale et avant dire droit de la décision commentée, le cadre factuel apparaît de manière épurée à travers les seuls éléments retenus par la haute juridiction monégasque. Le litige implique, d'une part, une personne physique, Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, exerçant la profession d'administratrice de sociétés et demeurant sur le territoire de la Principauté de Monaco, et, d'autre part, le Ministère Public monégasque. Au cœur de cette opposition se trouve l'exécution sur le territoire monégasque d'une commission rogatoire internationale délivrée par des autorités étrangères, qualifiées dans l'arrêt d'« autorités requérantes » (la nationalité exacte de ces autorités requérantes ainsi que la nature précise des infractions poursuivies dans l'État d'origine ne sont pas précisées dans la décision). Il ressort des énonciations de l'arrêt que cette commission rogatoire internationale comportait une particularité substantielle : l'insertion, par les autorités étrangères à l'origine de la demande d'entraide, d'une « clause de confidentialité ». La teneur exacte des actes d'enquête, de saisie ou d'audition sollicités par le biais de cette demande d'entraide, ainsi que la manière précise dont Madame s. LE. s'est trouvée affectée par son exécution en Principauté (qu'il s'agisse de mesures coercitives sur ses biens, de blocage de comptes ou d'investigations touchant les sociétés qu'elle administre), ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, il est établi que la mise en œuvre de cette commission rogatoire a donné lieu à une procédure judiciaire interne à Monaco, au cours de laquelle la question cruciale de l'accès au dossier et de la communication des pièces de la procédure s'est posée avec une acuité déterminante. C'est précisément l'existence de cette clause de confidentialité, adossée à des instruments internationaux multilatéraux de lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment auxquels la Principauté est partie, qui constitue le nœud factuel et juridique de l'instance. Les autorités requérantes ayant assorti leur demande d'une exigence de secret, l'autorité judiciaire monégasque requise s'est trouvée confrontée à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les pièces du dossier d'exécution de la commission rogatoire pouvaient être communiquées à la partie privée contestant la mesure, sans violer les engagements internationaux de Monaco ni méconnaître les droits élémentaires de la défense. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit la Cour de Révision à statuer le 20 mars 2013 témoigne de l'intensité du contentieux entourant l'exécution de cette commission rogatoire internationale et révèle une succession d'étapes juridictionnelles au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire monégasque. Dans une phase initiale (dont les actes de première instance ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Il est remarquable de noter, à la lecture des visas de l'arrêt commenté, que la Cour d'appel a statué par un arrêt rendu le 13 février 2012 « en chambre du conseil civile ». Cette précision procédurale indique que le contentieux né de l'exécution de la commission rogatoire internationale, bien que s'inscrivant dans le cadre de conventions internationales à caractère pénal et répressif, a été traité selon des formes relevant de la chambre du conseil civile en appel (les motifs exacts de cet arrêt d'appel du 13 février 2012 et le sens de sa décision ne sont pas précisés dans la décision). Mécontente de cette décision, l'une des parties a formé un pourvoi en révision (l'identité de l'auteur du pourvoi initial contre l'arrêt du 13 février 2012 n'est pas précisée dans la décision, bien que Madame s. LE. apparaisse comme appelante et demanderesse dans l'instance ultérieure). Saisie de ce recours, la Cour de Révision a, par un premier arrêt rendu le 9 octobre 2012, prononcé une censure radicale : elle a cassé et annulé « en toutes ses dispositions » l'arrêt de la Cour d'appel du 13 février 2012. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de Révision monégasque statuant après cassation, la haute juridiction n'a pas renvoyé l'affaire devant une autre composition de la Cour d'appel, mais a renvoyé la cause et les parties à sa propre « prochaine session » afin de statuer au fond comme juridiction de renvoi après cassation (Pourvoi n° 2012-37 en session). C'est dans ce cadre procédural spécifique du renvoi après cassation que l'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de Révision du 11 mars 2013. Dans cette configuration où la Cour de Révision se substitue à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été anéanti, Madame s. LE. occupait la position procédurale d'« Appelante » (également désignée dans le corps de l'arrêt comme la « partie demanderesse »), ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour, lequel a plaidé en son nom. Face à elle, le Ministère Public occupait la position d'« Intimé », représenté à l'audience par le Procureur général. Lors de cette audience du 11 mars 2013, après le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci et l'audition du conseil de Madame s. LE., le Ministère Public a développé une argumentation décisive pour l'issue immédiate de l'instance. Le Parquet général a en effet soulevé à l'audience le moyen selon lequel la clause de confidentialité, expressément incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités étrangères requérantes, « s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ». Pour fonder juridiquement cette fin de non-recevoir ou cet obstacle absolu opposé à la communication du dossier à l'appelante, le Ministère Public (ou la Cour complétant d'office l'argumentation, la formulation « qu'au surplus » pouvant se rattacher au moyen débattu) s'est appuyé sur les stipulations de deux conventions internationales majeures, introduites dans l'ordre juridique interne monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 : 1. L'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988 ; 2. L'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990. Sur le fondement de ces textes, il était soutenu que l'État requérant dispose du droit d'exiger de l'État requis qu'il conserve le secret sur la demande d'entraide ainsi que sur sa teneur, à la seule exception de ce qui est strictement nécessaire pour donner effet à ladite demande. L'invocation à l'audience de cet empêchement juridique dirimant à la communication des pièces plaçait dès lors la Cour de Révision devant une difficulté procédurale majeure touchant aux droits de la défense de l'appelante. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de Révision de Monaco, statuant au fond après cassation, se situe au point de friction entre deux ordres d'exigences juridiques de valeur supérieure : d'une part, le respect par l'État requis des engagements conventionnels internationaux en matière d'entraide répressive imposant la confidentialité des demandes de coopération et, d'autre part, le respect des principes directeurs du procès équitable, au premier rang desquels figure le principe du contradictoire. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **Lorsque, dans le cadre d'une instance relative à l'exécution d'une commission rogatoire internationale, le Ministère Public invoque à l'audience l'existence d'une clause de confidentialité insérée par l'autorité étrangère requérante ainsi que les stipulations des conventions internationales de Vienne du 20 décembre 1988 (article 7 § 14) et de Strasbourg du 8 novembre 1990 (article 33) pour s'opposer à toute communication des pièces de la procédure à la partie appelante, la juridiction saisie peut-elle statuer immédiatement sur le bien-fondé de cette restriction d'accès au dossier, ou doit-elle, au nom du principe du contradictoire, ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de débattre contradictoirement de leur portée ?** En filigrane de cette question procédurale immédiate se dessine une problématique substantielle d'une grande complexité : quelle est la portée exacte de l'obligation de secret imposée à l'État requis par l'État requérant (« sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ») face au droit fondamental d'une partie à un procès civil ou pénal de prendre connaissance des pièces soumises au juge ? Avant même de trancher ce conflit de normes entre le secret de l'entraide internationale et le droit à la preuve ou à l'accès au dossier, la Cour de Révision devait déterminer la méthode procédurale adéquate pour aborder cet obstacle soulevé par le Parquet général à l'audience. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Bien que l'arrêt du 20 mars 2013 soit rédigé avec la concision caractéristique des décisions de la Cour de Révision monégasque (structuré autour de deux attendus principaux), son raisonnement juridique n'en est pas moins d'une grande densité conceptuelle. La haute juridiction procède en deux temps logiques parfaitement articulés : elle constate et qualifie d'abord le fondement conventionnel de l'exigence de secret invoquée par le Ministère Public (1), avant d'en tirer la conséquence procédurale impérative qu'impose le respect du principe du contradictoire (2). #### 1. La reconnaissance du cadre normatif international régissant le secret de la commission rogatoire Dans son premier attendu, la Cour de Révision prend acte de l'argumentation développée à l'audience par le Ministère Public. Ce dernier a fait valoir un élément factuel précis tiré du dossier d'entraide : la présence d'une « clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes ». Selon la thèse du Parquet, cette clause « s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ». La Cour ne se contente pas d'enregistrer cette affirmation fondée sur la seule volonté unilatérale de l'autorité étrangère requérante ; elle l'adosse immédiatement, par la locution « qu'au surplus », au droit positif conventionnel applicable en Principauté de Monaco. La haute juridiction vise ainsi expressément trois textes qui s'articulent entre l'ordre international et l'ordre interne : * D'une part, l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ; * D'autre part, l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 ; * Enfin, l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, texte de droit interne monégasque qui vise ces deux conventions et assure leur intégration ou leur mise en œuvre dans l'ordonnancement juridique de la Principauté. En mobilisant ces dispositions, la Cour de Révision énonce la règle matérielle qui en découle : « la partie requérante peut exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ». Par cette citation fidèle de la substance des textes conventionnels, la Cour reconnaît la légitimité de principe de l'exigence de confidentialité en droit international pénal. Le secret n'est pas une simple pratique diplomatique ou policière dépourvue de base légale ; il constitue un droit conventionnellement reconnu à l'État requérant, auquel correspond une obligation juridique internationale à la charge de l'État requis (Monaco). Toutefois, la Cour prend soin de reproduire l'intégralité de la formule conventionnelle, y compris son tempérament essentiel : « sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ». Cette réserve textuelle démontre que le secret conventionnel n'est pas nécessairement absolu en toutes circonstances ; il comporte une limite fonctionnelle liée aux nécessités de l'exécution de la demande dans l'État requis. C'est précisément l'existence de cette marge d'appréciation — déterminer ce qu'est la « portée » exacte de la clause et des textes au regard des nécessités de l'exécution juridictionnelle à Monaco — qui va justifier la seconde étape du raisonnement de la Cour. #### 2. La soumission de l'exception de confidentialité à l'épreuve préalable du principe du contradictoire Face à cet argument de poids soulevé « à l'audience » par le Ministère Public, la Cour de Révision aurait pu être tentée de trancher immédiatement la question : soit en faisant prévaloir d'emblée le secret conventionnel pour refuser la communication des pièces et statuer en l'état, soit en écartant la clause au nom des droits de la défense. La haute juridiction choisit une troisième voie, éminemment protectrice des garanties fondamentales : celle de la loyauté procédurale et du contradictoire préalable. Dans son second attendu, la Cour affirme avec force : « Attendu qu'il convient dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur une distinction fondamentale et subtile entre **l'objet du secret** (les pièces d'exécution de la commission rogatoire et la teneur de celle-ci) et **l'exigence de secret elle-même** (l'existence de la clause de confidentialité et son fondement conventionnel). Si le Ministère Public soutient que les pièces du dossier ne peuvent être communiquées en raison du secret, le moyen juridique tiré de l'existence de ce secret ne saurait, quant à lui, échapper au débat contradictoire. Puisque le moyen tiré de la clause de confidentialité a été invoqué par le Ministère Public « à l'audience » du 11 mars 2013, la partie appelante (Madame s. LE.) n'avait manifestement pas été mise en mesure d'en prendre pleinement connaissance en amont ni de préparer une défense structurée sur l'interprétation des conventions de 1988 et de 1990 combinées à l'Ordonnance du 9 août 2002. Statuer directement sur la recevabilité ou le bien-fondé de la communication des pièces sans laisser à l'appelante le temps de répliquer à cet argument nouveau et déterminant aurait constitué une violation caractérisée du principe du contradictoire. La Cour de Révision opère ainsi une application remarquable du principe du contradictoire à une question préalable de confidentialité : avant de décider si le contradictoire sur le fond du dossier doit être restreint par le secret international, il faut impérativement que la question même de cette restriction fasse l'objet d'un débat contradictoire loyal et éclairé. Les parties doivent pouvoir « prendre connaissance de ces exigences de confidentialité » — ce qui implique d'être informées de l'existence et des termes de l'exigence de secret formulée par l'autorité étrangère — et « s'expliquer sur leur portée », c'est-à-dire débattre de l'articulation entre l'interdiction de divulguer la demande et l'exception relative à ce qui est nécessaire pour y donner effet dans le cadre d'une procédure judiciaire interne. ### C. Le dispositif Conséquence directe et logique de cette motivation fondée sur le respect impératif du principe du contradictoire, la Cour de Révision rend une décision avant dire droit qui suspend le jugement au fond du renvoi après cassation et organise matériellement les conditions du débat contradictoire à venir. Le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2013 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Ordonne la réouverture des débats, > Invite les parties à présenter leurs observations avant le 1er août 2013, > Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision. > Réserve les dépens » Ce dispositif appelle trois observations techniques : 1. **L'injonction de réouverture des débats :** La clôture des débats, qui était intervenue à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 mars 2013 lorsque l'affaire avait été mise en délibéré, est formellement révoquée. L'instruction de l'affaire devant la juridiction de renvoi après cassation reprend son cours. 2. **L'octroi d'un délai substantiel d'instruction écrite :** La Cour fixe une échéance précise — le 1er août 2013 — avant laquelle les parties (tant Madame s. LE. que le Ministère Public) sont invitées à déposer leurs observations écrites. Ce délai de plus de quatre mois à compter du prononcé de l'arrêt atteste de la volonté de la Cour de permettre une véritable réflexion juridique approfondie sur la portée des conventions internationales invoquées, loin de toute précipitation. 3. **Le renvoi et le sort des dépens :** L'affaire est renvoyée à la « prochaine session utile » de la Cour de Révision, qui se tiendra nécessairement postérieurement au 1er août 2013. Enfin, la décision ne tranchant aucune partie du principal et se bornant à organiser une mesure d'administration judiciaire garantissant le contradictoire, les dépens de l'instance sont logiquement réservés pour être tranchés avec l'arrêt futur sur le fond. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendu sous la forme d'un arrêt avant dire droit ordonnant une simple réouverture des débats, l'arrêt de la Cour de Révision du 20 mars 2013 revêt une importance théorique et dogmatique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe au sein de la jurisprudence monégasque. Il se situe en effet au carrefour du droit international pénal (l'entraide répressive internationale), du droit processuel civil et pénal (la théorie générale du contradictoire) et des droits fondamentaux. #### 1. L'intégration des conventions internationales de lutte contre la criminalité dans le contentieux interne de l'entraide En premier lieu, l'arrêt met en lumière l'effectivité en droit monégasque des instruments multilatéraux de coopération pénale renforcée. En visant expressément la Convention de Vienne des Nations-Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et la Convention du Conseil de l'Europe (dite de Strasbourg) du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, toutes deux visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, la Cour de Révision rappelle que l'entraide judiciaire internationale ne repose plus uniquement sur la courtoisie internationale ou sur des traités bilatéraux classiques, mais sur un corpus normatif multilatéral contraignant. L'analyse des deux articles visés par la Cour est particulièrement éclairante quant à la philosophie de ces instruments : * L'**article 7 § 14 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988** (relatif à l'entraide judiciaire) et l'**article 33 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990** consacrent tous deux le principe de confidentialité à la demande de la Partie requérante. La philosophie sous-jacente de ces textes internationaux est limpide : dans les enquêtes complexes portant sur des réseaux transnationaux de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux, la divulgation prématurée de l'existence même de la commission rogatoire ou de son contenu précis (les faits reprochés, les personnes visées, les indices déjà recueillis par le juge étranger) à la personne concernée dans l'État requis risque de
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10861 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10861 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10861)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Société générale d'hôtellerie (SOGETEL), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers, avait conclu avec la Société d'études et de réalisation d'équipements industriels (SEREI) un contrat portant sur la réalisation de travaux. Par jugement du 23 octobre 2008, elle a été condamnée à payer à Maître Gangloff, liquidateur de la société SEREI, la somme de 589 734,41 euros au titre de ce marché. La SEREI, représentée par Maître Krebs, administrateur judiciaire, et Maître Gangloff, a fait signifier à la SOGETEL un commandement de payer. Cette dernière a opposé son impossibilité de régler, en raison de deux saisies-arrêts antérieurement pratiquées entre ses mains par M. c. BE. et par la SARL Montalux. Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de première instance a constaté la validité du commandement de payer, le jugement de condamnation étant devenu irrévocable. La SOGETEL a interjeté appel par exploit du 9 février 2011, assigné la SEREI, les mandataires judiciaires et les deux saisissants. Par arrêt du 8 mai 2012, la cour d'appel a prononcé la nullité de l'assignation d'appel. Cet arrêt, signifié le 27 juin 2012, a fait l'objet d'une déclaration de pourvoi du 26 juillet 2012, suivie d'une requête déposée le 16 août 2012. Le Ministère public a conclu le 7 novembre 2012. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mars 2013, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, dont les première et troisième branches étaient réunies, et dont la deuxième branche a été examinée d'office sous l'angle de sa recevabilité. La première branche invoquait la violation des articles 136, alinéa 2, et 173 du Code de procédure civile, au motif que l'élection de domicile chez l'avocat-défenseur satisfait aux exigences de l'article 136. La seconde soutenait que l'article 142 du même code, relatif à la représentation de plusieurs parties ayant un intérêt commun par un seul mandataire, avait été faussement appliqué. La deuxième branche invo
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11087 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11087)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de vols, référencée sous les numéros de dossier d'instruction K31/11 pénal et de parquet général 2011/002439. Les circonstances exactes de la commission de ces infractions, leur date, leur lieu ainsi que l'identité des éventuelles victimes ne sont pas précisés dans la décision. La personne mise en cause dans cette procédure pénale est Madame J. WE. (également désignée sous les initiales J. W.), veuve MA. (ou M.). Née le 27 mars 1977 à Ajaccio, en Corse, de Charles et de Marie TR., elle est de nationalité française, sans profession, et domiciliée au lieu-dit « Y », Route de route X à Calvi (20260 - Corse). Dans le cadre de cette instruction préparatoire où elle a été inculpée de vols, Madame J. WE. veuve MA. a fait l'objet d'une mesure de contrainte. Elle a en effet été placée en détention en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 20 septembre 2012. Les éléments factuels ayant motivé la délivrance de ce mandat d'arrêt ainsi que les détails relatifs à son exécution ne sont pas précisés dans la décision. C'est dans ce contexte de privation de liberté provisoire, consécutive à son inculpation pour des faits de vols, qu'est né le contentieux procédural soumis à la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'information judiciaire, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré, a été amenée à se prononcer. Elle a rendu un arrêt en date du 17 décembre 2012. L'objet exact de cet arrêt, la nature de l'ordonnance du juge d'instruction initialement déférée devant la chambre du conseil, ainsi que le sens de la décision rendue par cette dernière ne sont pas précisés dans la décision commentée. Entendant contester cette décision de la juridiction d'instruction du second degré, Madame J. WE. veuve MA., alors détenue, a formé un recours devant la Cour de révision. Pour ce faire, elle a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 20 décembre 2012, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Dans le cadre de cette instance en révision (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-23 Hors Session), l'inculpée, agissant en qualité de demandeur en révision, est mentionnée comme comparaissant en personne, sans que l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat ne soit indiquée. Le Ministère public a pris la qualité de défendeur en révision. Postérieurement à la déclaration de pourvoi du 20 décembre 2012, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a suivi son cours administratif. Le 10 janvier 2013, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. À la suite de ce certificat, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites en date du 14 janvier 2013 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). En ce qui concerne les prétentions et moyens de la demanderesse au pourvoi, il apparaît précisément que Madame J. WE. veuve MA. s'est abstenue de déposer la requête exigée par les textes procéduraux contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens qu'elle entendait invoquer au soutien de sa critique de l'arrêt du 17 décembre 2012. En conséquence, aucune prétention au fond ni aucun moyen de droit ou de procédure émanant de la demanderesse ne figurent dans la décision. L'affaire a été appelée à l'audience hors session du 14 février 2013, la Cour de révision statuant uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly. L'arrêt a ensuite été délibéré et rendu le 21 février 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco relève exclusivement du droit processuel pénal et, plus spécifiquement, des conditions de recevabilité et de régularité formelle du pourvoi en révision en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque le demandeur en révision, après avoir régulièrement formé une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, omet, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture du greffier en chef, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale. Autrement dit, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à saisir valablement la Cour de révision de l'examen de la régularité de l'arrêt attaqué, ou l'absence de dépôt du mémoire articulant les griefs dans les délais impartis entraîne-t-elle automatiquement l'anéantissement du recours par la voie de la déchéance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, fondé sur la constatation objective des pièces du dossier et l'application mécanique des prescriptions impératives du Code de procédure pénale monégasque. Dans un premier temps, la Cour s'assure du cadre procédural dans lequel elle intervient. Elle relève liminairement qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ». Ce texte régit en effet le mode de jugement des pourvois, écartant la publicité des débats et l'oralité au profit d'une procédure strictement écrite et sur dossier. Dans un deuxième temps, la juridiction établit la chronologie des actes de procédure accomplis. Elle constate, d'une part, l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que par déclaration au greffe le 20 décembre 2012, Mme J. W. veuve M. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil (instruction) ». Elle relève, d'autre part, le terme du délai d'instruction du pourvoi par la mention de l'acte authentifiant l'écoulement du temps légal : « Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi le 10 janvier 2013 ». Ce certificat, dressé par le Greffier en Chef, fige l'état du dossier procédural en attestant que tous les délais accordés par la loi aux parties pour accomplir les actes requis sont désormais expirés. Dans un troisième et dernier temps, la Cour procède à la vérification du respect par la demanderesse de ses obligations légales à l'aune de l'article 476 du Code de procédure pénale. L'attendu décisif est formulé avec une concision caractéristique du style des juridictions suprêmes : « Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme W., veuve M. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ainsi sur une double constatation : 1. Une constatation matérielle négative : l'examen des pièces figurant au dossier (clôturé le 10 janvier 2013) révèle l'absence de dépôt de la requête contenant les moyens de révision. 2. Une qualification juridique impérative : l'obligation de déposer cette requête, édictée par l'article 476 du Code de procédure pénale, n'est pas une simple faculté laissée à la discrétion du demandeur, mais une formalité substantielle expressément assortie par la loi de la sanction de la déchéance. Dès lors que la carence de la demanderesse est matériellement établie à la date du certificat de clôture, la Cour de révision n'a d'autre choix que d'appliquer la sanction légale en prononçant la déchéance du pourvoi, sans pouvoir examiner le bien-fondé ou la régularité de l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Accessoirement à cette déchéance, la partie qui succombe en son recours supporte la charge des frais de la procédure, ce qui conduit la Cour à condamner l'intéressée aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Dit Mme j. WE. veuve MA. déchue de son pourvoi ; > - La condamne aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de révision de Monaco illustre avec une clarté particulière la nature juridique du pourvoi en révision en droit processuel pénal monégasque ainsi que la rigueur du formalisme qui gouverne l'accès au juge de cassation. Bien que le texte de la décision ne mentionne aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme conventionnelle, la solution retenue s'analyse pleinement au regard de l'économie générale des voies de recours extraordinaires telles qu'elles sont structurées par les articles 476 et 489 du Code de procédure pénale visés par l'arrêt. En premier lieu, la décision met en lumière la structure duale de l'introduction de l'instance en révision. En droit monégasque, à l'instar de la technique de cassation classique, la saisine de la Cour de révision se décompose en deux phases distinctes et complémentaires : d'une part, la manifestation de la volonté de recourir, qui se matérialise par la « déclaration de pourvoi souscrite au greffe général » (effectuée en l'espèce le 20 décembre 2012) ; d'autre part, la détermination de l'objet du recours et la liaison du contentieux juridique, qui s'opèrent par le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale. Cette dissociation répond à une logique fondamentale : la Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, comme le ferait une juridiction d'appel par l'effet dévolutif. Elle est le juge du droit, chargé de vérifier la conformité de la décision attaquée aux règles légales. Or, ce contrôle de légalité ne s'exerce pas abstraitement ni d'office (sauf l'hypothèse de moyens d'ordre public soulevés d'office, non évoquée dans l'arrêt) ; il est strictement circonscrit par les critiques formulées par le demandeur. Sans requête exposant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », la Cour de révision se trouve face à un vide juridique : elle est certes saisie d'un acte de pourvoi contre l'arrêt de la chambre du conseil du 17 décembre 2012, mais elle ignore quels sont les vices de forme ou de fond qui sont reprochés à cette décision. En deuxième lieu, l'arrêt souligne le caractère impératif et automatique de la sanction attachée au défaut d'accomplissement de cette seconde formalité : la déchéance. La déchéance se distingue conceptuellement de l'irrecevabilité et du rejet. Le pourvoi n'est pas irrecevable *ab initio* (la déclaration au greffe du 20 décembre 2012 contre l'arrêt du 17 décembre 2012 n'est pas critiquée par la Cour quant à sa forme ou son délai) ; il n'est pas davantage rejeté au fond (puisqu'aucun moyen n'est examiné). Le demandeur est « déchu » de son pourvoi : il perd le droit de voir son recours pourtant initialement formé aboutir à un examen juridictionnel, en raison de son inaction postérieure dans le délai légal. Le rôle du « certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés » apparaît ici déterminant dans la mécanique procédurale. Cet acte du greffe constitue le verrou temporel de l'instruction du pourvoi. Entre le 20 décembre 2012 (date de la déclaration de pourvoi) et le 10 janvier 2013 (date du certificat de clôture), la demanderesse disposait du temps imparti par la loi pour régulariser sa requête. Une fois le certificat de clôture dressé et le dossier transmis au Procureur Général (qui a conclu dès le 14 janvier 2013), la forclusion est acquise et la déchéance encourue de plein droit. En troisième lieu, l'articulation entre l'article 476 et l'article 489 du Code de procédure pénale révèle la cohérence du modèle monégasque de jugement des pourvois pénaux. La Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ». Puisque la procédure devant la Cour de révision statuant hors session est exclusivement écrite et se déroule sans audience publique où le demandeur ou son conseil pourrait développer oralement des griefs à la barre, l'écrit constitue le support unique et exclusif du débat contradictoire. La requête de l'article 476 n'est donc pas un simple document préparatoire : elle est la condition même de l'existence du débat devant la haute juridiction et la garantie du principe du contradictoire à l'égard du Ministère public, défendeur en révision, qui doit pouvoir répondre par écrit (comme il l'a fait par ses conclusions du 14 janvier 2013) aux moyens soulevés. Enfin, on observera que la Cour de révision applique l'article 476 du Code de procédure pénale sans opérer de distinction selon la situation personnelle du demandeur. En l'espèce, les mentions de l'arrêt font apparaître que Madame J. WE. veuve MA. était « DETENUE (mandat d'arrêt du 20 septembre 2012) » et qu'elle figurait à la procédure comme « Comparaissant en personne », sans mention d'un avocat. La Cour ne relève aucune circonstance tirée de l'état de détention ou de la comparution personnelle qui serait de nature à exonérer l'inculpée du strict respect des formalités prévues à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. La règle processuelle s'applique dans toute sa rigueur objective : tout demandeur en révision, fût-il détenu et agissant personnellement lors de la déclaration de pourvoi, est soumis aux mêmes exigences légales quant au dépôt de la requête contenant les moyens de nullité. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que la solution consacrée par l'arrêt du 21 février 2013 découle de l'application directe d'un texte légal explicite, elle comporte d'importants enseignements pratiques tant pour les justiciables que pour les praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Tout d'abord, cet arrêt constitue une mise en garde sévère contre la pratique des pourvois dits « conservatoires » ou purement dilatoires qui ne seraient pas suivis d'une rédaction diligente des moyens. En matière d'instruction préparatoire, et notamment lorsqu'une personne inculpée est placée sous mandat d'arrêt comme l'était Madame J. WE. veuve MA. depuis le 20 septembre 2012, la réaction immédiate à la suite d'un arrêt défavorable de la chambre du conseil de la Cour d'appel (ici rendu le 17 décembre 2012) consiste très souvent à souscrire sans tarder une déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée dès le 20 décembre 2012). Toutefois, les praticiens doivent avoir pleinement conscience que cette déclaration initiale est totalement inopérante si elle demeure isolée. L'acte de pourvoi déclenche immédiatement le cours des délais légaux très brefs prévus par le Code de procédure pénale pour le dépôt de la requête en révision. En l'espèce, la chronologie relevée par la Cour montre la célérité avec laquelle la procédure est instruite devant la juridiction suprême monégasque : - Arrêt de la chambre du conseil : 17 décembre 2012 ; - Déclaration de pourvoi : 20 décembre 2012 ; - Certificat de clôture du Greffier en Chef : 10 janvier 2013 ; - Conclusions du Procureur Général : 14 janvier 2013 ; - Audience hors session sur pièces : 14 février 2013 ; - Arrêt de déchéance : 21 février 2013. En l'espace d'exactement deux mois après la déclaration de pourvoi (et seulement trois semaines entre le pourvoi et le certificat de clôture, période incluant de surcroît les fêtes de fin d'année), la procédure a été instruite, clôturée et jugée. Cette rapidité impose aux conseils des parties une réactivité immédiate dès le prononcé de l'arrêt de la chambre du conseil. Le praticien ne peut attendre passivement une relance du greffe ; il lui appartient de surveiller scrupuleusement l'échéance du délai imparti par l'article 476 du Code de procédure pénale afin de déposer sa requête avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture. Ensuite, l'arrêt rappelle les exigences qualitatives pesant sur l'acte devant être déposé en vertu de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le texte, tel que rappelé par la Cour, exige le dépôt d'une « requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Pour le praticien, cela signifie qu'une simple lettre manifestant l'intention de maintenir le pourvoi, ou un écrit vague exprimant un mécontentement général à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil, ne saurait satisfaire aux prescriptions légales. La requête doit être techniquement structurée comme un véritable mémoire en cassation : elle doit identifier avec précision les causes de nullité reprochées à la décision attaquée et articuler des moyens de droit spécifiques permettant à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, la situation particulière de la demanderesse dans cette affaire — inculpée détenue, domiciliée en Corse avant son incarcération, ayant formé sa déclaration de pourvoi et comparaissant en personne — met en évidence le risque majeur encouru par le justiciable non assisté qui s'engage seul dans la voie du pourvoi en révision. Si la déclaration de pourvoi au greffe général est une démarche relativement simple accessible à la personne détenue, la suite de la procédure requiert une maîtrise technique des textes du Code de procédure pénale monégasque. Ignorant souvent l'obligation impérative de déposer une requête motivée dans un délai déterminé après la déclaration de pourvoi, ou ne disposant pas des compétences juridiques pour rédiger « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », le demandeur agissant seul s'expose quasi inéluctablement à la sanction de la déchéance. Il est donc impératif, en pratique, que la personne inculpée qui souscrit personnellement une déclaration de pourvoi sollicite immédiatement le concours d'un avocat-défenseur afin que les formalités de l'article 476 du Code de procédure pénale puissent être accomplies en temps utile et selon les formes requises. Enfin, les praticiens doivent mesurer les conséquences financières et procédurales d'un pourvoi voué à la déchéance. Non seulement la décision attaquée de la chambre du conseil du 17 décembre 2012 acquiert un caractère définitif et irr
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16866 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/03-29-16866)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La vie interne des établissements publics hospitaliers est régulièrement le théâtre de tensions institutionnelles où s'entremêlent les règles du droit de la fonction publique, les prérogatives syndicales et les exigences strictes du droit administratif général. La présente affaire, portée devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco et tranchée par une décision rendue le 29 mars 2018, en offre une illustration topique. Elle trouve son origine au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué auprès du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) en vertu de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009. Le requérant, Monsieur o. CI., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, avait été élu le 26 juin 2015 en qualité de secrétaire du CHSCT de cet établissement public. Aux termes des dispositions régissant cette instance, le mandat correspondant courait pour une durée de trois années, devant théoriquement s'achever le 26 juin 2018. Le fonctionnement normal de cet organe paritaire a toutefois été brusquement interrompu au cours de l'été 2016 par une série de démissions. En effet, le 8 juillet 2016, six des douze membres à voix délibérative composant le Comité — trois issus du syndicat SHAM et trois issus du syndicat SIPAR — ont présenté leur démission. Ce mouvement a été suivi, le 1er août 2016, par la démission du septième membre, à savoir la représentante du personnel médical désignée par la commission médicale d'établissement (CME). Considérant qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009, le Comité ne pouvait plus siéger valablement — cette disposition exigeant la présence d'au moins six membres à voix délibérative en plus du président à l'ouverture de la séance —, la direction du Centre hospitalier a entrepris des démarches afin de recomposer l'instance. Dès le 8 août 2016, selon les pièces exposées par le requérant, l'administration hospitalière a sollicité les trois syndicats représentatifs ainsi que la commission médicale d'établissement afin de procéder au remplacement des membres démissionnaires. Les organisations syndicales SHAM et SIPAR ont alors désigné de nouveaux représentants. Pour sa part, le Syndicat des agents hospitaliers (SAH), dont aucun représentant n'avait pourtant démissionné, s'est vu adresser la même demande et a maintenu ses trois membres précédemment désignés, au nombre desquels figurait Monsieur o. CI. De son côté, la commission médicale d'établissement s'est réunie le 27 septembre 2016 pour désigner son représentant, portant son choix sur la personne même qui avait démissionné le 1er août précédent, Madame S. M. Fort de cette nouvelle composition, le CHSCT s'est réuni le 30 septembre 2016. À l'ordre du jour de cette séance figurait l'élection d'un nouveau secrétaire et d'un nouveau secrétaire adjoint. Estimant que son mandat initial de trois ans n'était pas arrivé à son terme et qu'il n'avait nullement démissionné de ses fonctions de secrétaire, Monsieur o. CI. a refusé de se porter candidat à sa propre succession. À l'issue du scrutin organisé lors de cette réunion du 30 septembre 2016, les membres du Comité ont élu Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire et Monsieur R. en qualité de secrétaire adjoint, en remplacement du requérant. Contestant la régularité de son éviction et de cette nouvelle élection, le Syndicat des agents hospitaliers a, dans un premier temps, saisi la Direction du Travail par un courrier du 17 octobre 2016 afin de l'interroger sur la légalité de ces nouvelles désignations. La Direction du Travail a estimé que la démission d'une majorité des représentants des personnels non médicaux avait privé le CHSCT de la possibilité de siéger valablement en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009. Parallèlement, Monsieur o. CI., par le ministère de ses conseils, Maîtres Soustelle et Rieu, avocats au barreau de Nice, a entrepris de contester la décision par la voie administrative. La chronologie exacte laisse apparaître, selon les termes mêmes des visas et motifs de la décision, une lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2016 ainsi qu'une lettre du 14 novembre 2016, qualifiées par le requérant de « recours hiérarchique ». Ce recours administratif a été adressé au président du conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace afin de solliciter l'annulation de l'élection de Madame a-r. ZU. intervenue le 30 septembre 2016, ainsi que l'annulation de l'ensemble des décisions prises par l'instance depuis cette date. Par une décision matérialisée dans une lettre datée du 18 janvier 2017 adressée au conseil du requérant, le président du conseil d'administration du CHPG a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, en indiquant expressément qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'annuler une élection à la fonction de secrétaire du CHSCT. C'est dans ces circonstances que le litige a été porté sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 mars 2017 sous le numéro TS 2017-08, Monsieur o. CI. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du CHPG avait rejeté son recours administratif, et, d'autre part, de l'élection de Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire du CHSCT intervenue le 30 septembre 2016. Au soutien de la recevabilité et du bien-fondé de sa requête, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2017, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de procédure et de fond. Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, Monsieur o. CI. soutenait que la lettre du président du conseil d'administration du 18 janvier 2017 constituait un véritable acte administratif faisant grief, d'autant qu'elle s'appuyait sur un avis sollicité auprès du Directeur du Travail. Il faisait valoir que le CHSCT, qu'il estimait doté de la personnalité morale en se référant sur ce point à une décision de la Cour de cassation française, dépendait directement d'un établissement public, le CHPG, lequel avait compétence pour prolonger les membres dudit Comité. S'agissant du respect des délais de procédure, le requérant invoquait les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Il rappelait que le délai de recours contentieux de deux mois est conservé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique, à condition que ce dernier soit formé dans le délai initial et que le juge soit ensuite saisi dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite dudit recours administratif. Estimant avoir régulièrement saisi le président du conseil d'administration par son recours hiérarchique de novembre 2016 contre l'élection du 30 septembre 2016, puis le Tribunal Suprême le 20 mars 2017 contre le rejet du 18 janvier 2017, il concluait à la parfaite recevabilité de son action. Sur le fond du droit, le requérant articulait plusieurs griefs tirés de la violation de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009. En premier lieu, il invoquait la méconnaissance de l'article 10, alinéa 5, dudit arrêté, lequel impose que le remplacement des membres ayant cessé leurs fonctions s'effectue dans le délai d'un mois. Or, les démissions étant intervenues les 8 juillet et 1er août 2016, les remplacements auraient dû être effectifs au plus tard les 8 août et 1er septembre 2016. En se bornant à solliciter les syndicats le 8 août et en laissant la CME désigner son représentant le 27 septembre au prétexte de la période estivale, l'administration avait, selon lui, violé ce délai légal. En second lieu, il dénonçait la violation de l'article 9 et de l'article 10 du même arrêté concernant la durée et la cessation de son propre mandat. Élu pour trois ans jusqu'au 26 juin 2018, et n'ayant jamais démissionné, son mandat de secrétaire ne pouvait être révoqué par la démission coordonnée d'autres membres. Il soulignait qu'en réalité, à l'issue du processus de désignation, seuls trois membres étaient véritablement nouveaux au sein du Comité. Enfin, en troisième lieu, il reprochait à l'administration et à la Direction du Travail un détournement des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 11 mai 2009 : selon lui, la règle exigeant la présence d'au moins six membres à voix délibérative « à l'ouverture de la séance » constitue une simple règle de quorum pour la validité des réunions et ne saurait être interprétée comme entraînant la dissolution de plein droit du Comité ou le renouvellement intégral de son bureau en cas de démissions multiples. Il en déduisait que l'ensemble de la manœuvre visait uniquement à l'écarter de ses fonctions. En défense, par une contre-requête enregistrée le 19 mai 2017 et une duplique du 19 juillet 2017, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, l'incompétence du Tribunal Suprême et l'irrecevabilité du recours, et, à titre subsidiaire, le caractère infondé des moyens. Sur la compétence, le CHPG soutenait que les actes attaqués ne constituaient pas des décisions administratives au sens de l'article 90 B 1° de la Constitution. D'une part, le courrier du président du conseil d'administration du 18 janvier 2017 ne serait qu'une réponse à vocation purement informative, dépourvue d'effet décisoire. D'autre part, la délibération du 30 septembre 2016 émanait du CHSCT, « instance spécialisée » et autonome représentative du personnel, dépourvue de la personnalité juridique comme de toute prérogative de puissance publique. Une telle délibération, prise à l'initiative et à la majorité des membres du Comité, ne saurait être imputée au directeur de l'établissement (représenté par son directeur adjoint). Sur la recevabilité, le défendeur avançait deux arguments majeurs. Premièrement, le principe de la liberté d'action des instances représentatives du personnel interdirait à toute autorité extérieure de réformer ou d'annuler les décisions internes du CHSCT. Deuxièmement, et de manière décisive pour l'issue du litige, le CHPG soulignait que le président du conseil d'administration ne possède aucun pouvoir hiérarchique à l'endroit du directeur de l'établissement ou du CHSCT. Par voie de conséquence, le recours administratif introduit en novembre 2016 auprès d'une autorité incompétente n'avait pas pu interrompre le délai de prescription, rendant la requête enregistrée le 20 mars 2017 tardive et donc irrecevable. Subsidiairement, sur le fond, le CHPG faisait valoir que le délai d'un mois prévu par l'arrêté de 2009 ne visait que l'accomplissement des démarches de sollicitation par l'administration, lesquelles avaient été effectuées à temps. Il ajoutait qu'en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté, le mandat est renouvelable et peut l'être « en cas de besoin avant la fin de son mandat », ce qui autorisait le Comité recomposé, pour assurer la continuité de l'instance au profit des agents, à organiser une nouvelle élection à laquelle le requérant avait librement choisi de ne pas se présenter. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la querelle substantielle relative aux règles de fonctionnement interne du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la pérennité du mandat de son secrétaire face à des démissions collectives, le Tribunal Suprême était confronté à une question préalable et dirimante d'ordre institutionnel et procédural. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer quelle est l'étendue des attributions du président du conseil d'administration d'un établissement public monégasque, et plus spécifiquement du Centre Hospitalier Princesse Grace, au regard de celles dévolues au directeur dudit établissement : le président du conseil d'administration dispose-t-il d'une compétence générale ou d'un pouvoir hiérarchique l'habilitant à connaître d'un recours administratif tendant à l'annulation des opérations électorales internes à une instance telle que le CHSCT ? En second lieu, et par voie de conséquence directe, le Tribunal Suprême devait trancher une question classique mais fondamentale de procédure administrative contentieuse : la saisine d'une autorité administrative incompétente par la voie d'un recours qualifié de « hiérarchique » est-elle de nature à proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision initialement contestée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême choisit de trancher le litige exclusivement sur le terrain de la répartition légale et réglementaire des compétences au sein de l'établissement public et de ses répercussions immédiates sur la recevabilité temporelle du recours. Ce faisant, la Haute Juridiction fait l'économie d'un examen des moyens de fond relatifs à la régularité de la recomposition du CHSCT, tout comme elle s'abstient de qualifier expressément la nature juridique de la délibération du CHSCT au regard de l'article 90 B 1° de la Constitution. Le raisonnement du juge s'articule en un syllogisme rigoureux, décomposé en trois temps forts qui répondent successivement aux deux volets des conclusions d'annulation présentées par Monsieur o. CI. (l'annulation du refus du président du conseil d'administration, d'une part, et l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016, d'autre part). Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à l'analyse des textes organiques régissant la gouvernance des établissements publics en général, et du Centre Hospitalier Princesse Grace en particulier. Il mobilise à cet effet deux corpus normatifs distincts pour délimiter strictement les sphères d'attribution respectives du directeur et du président du conseil d'administration. D'un côté, le juge cite l'article 9 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, aux termes duquel : « Le directeur gère l'établissement public soit en exécution des délibérations du conseil d'administration ou de la commission administrative, soit en vertu de ses pouvoirs de direction. Il est ordonnateur des dépenses et investi, en cette qualité, du pouvoir de réquisition ». Il complète cette référence législative par l'article 4 de l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du CHPG, qui précise que la gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable nommés et agissant selon les conditions fixées par l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972. Il ressort de cette première série de textes que le pouvoir exécutif quotidien et la gestion administrative interne de l'hôpital relèvent de la compétence propre et exclusive du directeur. D'un autre côté, le Tribunal Suprême examine les prérogatives dévolues à l'organe délibérant et à son président à travers l'article 3 de la même Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973. Ce texte dispose sobrement que « le conseil d'administration se réunit et délibère dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son président est tenu de le réunir au moins une fois par mois ». La lecture combinée de ces dispositions met en évidence l'absence totale de pouvoir de gestion administrative directe ou de pouvoir hiérarchique du président du conseil d'administration sur les actes relevant de la vie administrative interne de l'établissement ou des instances qui y siègent. Dans un deuxième temps, tirant la conséquence logique de cette architecture institutionnelle, le Tribunal Suprême juge « qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que le président du conseil d'administration s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours administratif formé par M. C ». Par ce motif, le juge administratif valide la légalité de la décision du 18 janvier 2017 : le président du conseil d'administration n'ayant aucune attribution pour annuler une élection au sein du CHSCT, il était légalement tenu de décliner sa compétence. Le premier volet des conclusions du requérant, dirigé contre cette décision de refus du 18 janvier 2017, se trouve ainsi rejeté au fond, la décision attaquée n'étant entachée d'aucun excès de pouvoir. Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême examine l'impact de cette incompétence sur le second volet des conclusions de la requête, qui tendait directement à l'annulation de l'élection du nouveau secrétaire intervenue le 30 septembre 2016. C'est ici que le piège procédural se referme sur le requérant. Le Tribunal énonce un principe implacable de procédure contentieuse : « Considérant qu'en raison de cette incompétence, le recours administratif formé devant le président du conseil d'administration n'a pu conserver le délai du recours contentieux contre l'élection litigieuse ». Dès lors que le recours préalable avait été adressé à une autorité dépourvue de compétence pour en connaître, le délai de recours contentieux contre l'acte du 30 septembre 2016 n'a pas été interrompu. La requête introductive d'instance n'ayant été enregistrée au Greffe Général que le 20 mars 2017, soit près de six mois après l'élection contestée, le Tribunal conclut « que par suite et en tout état de cause, la demande de M. C tendant à l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016 est irrecevable pour tardiveté ». L'emploi de la formule « en tout état de cause » est particulièrement révélateur : il permet au juge de déclarer les conclusions irrecevables pour forclusion sans même avoir besoin de trancher la question épineuse, soulevée en défense par le CHPG, de savoir si l'élection interne au CHSCT constituait ou non un acte administratif susceptible de recours devant lui. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et resserrée sur les règles de compétence et de procédure, la juridiction prononce le rejet intégral des prétentions du requérant. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Article 1er : La requête de Monsieur O.C est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont à la charge de Monsieur C. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 29 mars 2018 s'inscrit avec une grande cohérence dans la tradition du droit administratif monégasque, lequel partage avec son homologue français une conception rigoureuse de la répartition des compétences au sein des personnes morales de droit public et des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. L'apport de cette décision se déploie sur deux axes théoriques majeurs : la clarification de la gouvernance des établissements publics monégasques d'une part, et la consolidation de la théorie des délais de recours contentieux d'autre part. En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le
# Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9836 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9836 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/11-15-9836)) ## Faits et procédure M. D., invoquant la qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (SAM Techno), a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de rappels de salaire, du remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts. Le tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a retenu que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SAM Techno. Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement. Cet arrêt a été signifié le 20 avril 2012. M. D., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a formé un pourvoi en révision le 21 mai 2012, puis déposé une requête le 20 juin 2012. La SAM Techno a répondu par une contre-requête le 19 juillet 2012. Le certificat de clôture a été établi le 11 septembre 2012, et le Procureur général a déposé ses conclusions le 17 septembre 2012. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 439, 458 et 459 du code de procédure civile, à l'audience du 9 novembre 2012, sur le rapport de M<sup>me</sup> Cécile Petit, conseiller. L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2012 (pourvoi n° 2012-43 hors session). Le moyen unique reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu la compétence des tribunaux monégasques pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. Il soutenait que le lien de subordination était établi par plusieurs éléments : la présence de M. D. aux côtés du président de la société, des échanges de courriels avec des clients de la société, sa présence physique dans les bureaux et sur les chantiers monégasques, et sa présentation comme collaborateur par le président. Le moyen visait la violation de l'article 2 du code de procédure civile et de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si le juge du fond peut déduire l'incompétence du tribunal du travail de l'absence de preuve d'un contrat de travail, et si cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de révision. Le moyen invitait en effet la Cour à qualifier les éléments de fait (subordination, exécution d'une prestation pour le compte de la société) et à en tirer la conséquence sur la compétence. En second lieu, se posait la question de la sanction d'un pourvoi jugé dilatoire, la SAM Techno ayant sollicité, au titre de l'article 459-4 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour p
# Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/12-22-9911)) ## Faits et procédure Le requérant, de nationalité portugaise et domicilié à Monaco, est désigné dans l'arrêt sous l'identité « i. DE AG. », et dans les motifs sous celle de « M. D. A. », sans que la décision explicite cette différence de dénomination. Il a été poursuivi pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation, exercice d'une activité de gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées sans autorisation, et escroqueries. Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, à diverses personnes, dont la partie civile, des titres de trusts dépourvus de toute valeur. Ces titres étaient émis par des sociétés qu'il animait et qui étaient présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières, et cotées sur un marché dénommé « Triaxdaq ». Condamné par le tribunal correctionnel (date du jugement non précisée dans la décision), le prévenu a interjeté appel. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement par arrêt du 20 juin 2011. Le pourvoi a été déclaré au greffe général le 27 juin 2011, puis motivé par requête déposée le 11 juillet 2011. La notification à la partie civile est intervenue le 12 juillet 2011, et le certificat de clôture a été établi le 18 août 2011. Les conclusions du Procureur Général sont datées du 19 août 2011. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique reprochait à la cour d'appel d'avoir, en relevant que le prévenu n'avait jamais justifié, au cours de l'information, de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à l'accusation. Il était soutenu que cette démarche méconnaissait la présomption d'innocence, au regard de l'article 180 du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une juridiction d'appel qui fonde la confirmation d'une condamnation pour escroquerie sur l'absence de justification, par le prévenu, de son activité économique et de la propriété de biens allégués, renverse la charge de la preuve et méconnaît, de ce fait, la présomption d'innocence. Le moyen supposait une qualification précise : la charge de la preuve des faits constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante, et la
# Cour d'Appel de Monaco, 29 août 2003, n° 27082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 août 2003, n° 27082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/08-29-27082)) ## Faits et procédure Un chauffeur de grande remise laisse, le 14 août 2003, son véhicule immatriculé à Monaco sur l'aire de stationnement réservée aux taxis, près de l'ancienne gare de Monaco, la clef restant sur le contact. Le véhicule est aussitôt volé. Les services de police monégasques, avisés vers 15 heures 35, diffusent un message radio. Une patrouille de la Sûreté publique repère le véhicule, qui s'engage dans le tunnel franco-monégasque. Les policiers le suivent jusqu'à la commune française d'Eze, où le conducteur, désigné X. dans la décision, est interpellé par les policiers monégasques après un incident de circulation. Les gendarmes français de Cap d'Ail, informés, conduisent l'intéressé à leur unité. Sur instruction du parquet de Nice, ils le remettent à un officier de police judiciaire monégasque, qui le transfère à Monaco. Entendu le 14 août à 19 heures 30 par un officier de police judiciaire, X. reconnaît les faits. Le 15 août, le procureur général l'interroge selon la procédure de flagrant délit de l'article 399 du Code de procédure pénale (CPP), décerne un mandat d'arrêt et le renvoie devant le tribunal correctionnel. Le 19 août, ce tribunal le déclare coupable de soustraction frauduleuse d'un véhicule (articles 309 et 325 du Code pénal) et le condamne à un mois d'emprisonnement. Le prévenu interjette appel ; le ministère public forme appel incident. Devant la cour, la défense plaide d'abord la nullité de l'interpellation effectuée en France, et, par voie de conséquence, celle de l'ensemble de la procédure subséquente. Subsidiairement, elle sollicite l'application de l'article 44 du Code pénal, ou une expertise psychiatrique. Le ministère public tient l'arrestation pour régulière, la remise par les autorités françaises ayant selon lui couvert l'éventuelle irrégularité initiale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une arrestation effectuée en territoire français par des policiers monégasques, hors des communes limitrophes de la Principauté, permet de recourir à la procédure de flagrant délit de l'article 399 CPP. Il fallait, d'autre part, déterminer si l'irrégularité de cette arrestation entraîne la nullité des actes ultérieurs, et dans quelle mesure, au regard des articles 212 et 456 CPP. ## Solution et dispositif La cour retient que le ministère public ne peut user de la procédure de flagrant délit « qu'au cas où l'arrestation du prévenu est régulière et
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27248 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27248 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/06-14-27248)) Le contentieux du licenciement des représentants du personnel constitue un point de rencontre névralgique entre le droit du travail et le droit administratif. En soumettant la rupture du contrat de travail de ces salariés particuliers à l'intervention préalable d'une autorité administrative, le législateur monégasque a érigé un mécanisme de contrôle destiné à prévenir les mesures d'éviction discriminatoires. Toutefois, la détermination exacte du périmètre d'investigation de cette autorité administrative a longtemps suscité d'importantes controverses, cristallisant l'opposition entre une conception minimaliste, cantonnée à la seule vérification de l'absence de détournement de pouvoir, et une conception substantielle, impliquant une appréciation directe de la consistance des griefs invoqués par l'employeur. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 14 juin 2006 dans l'affaire *Demoiselle E. B. c/ Ministre d'État*, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco tranche magistralement cette question. Statuant en matière administrative sur le rapport de son Vice-Président, M. Pierre Delvolvé, la Haute Juridiction définit avec une grande netteté l'office de la Commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée. Rejetant la thèse restrictive défendue tant par l'Administration que par l'employeur, le Tribunal Suprême consacre l'obligation pour la Commission de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen approfondi de la gravité de la faute reprochée au salarié protégé. Ce faisant, la décision commentée s'affirme comme un arrêt de principe majeur pour le droit social et le contentieux administratif monégasques. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce litige se trouve la relation de travail nouée entre Mlle E. B. et la succursale de Monaco de la société ABN AMRO BANK N.V. La requérante avait intégré cet établissement bancaire selon une progression contractuelle classique : engagée dans un premier temps à titre intérimaire, elle avait ensuite bénéficié d'un contrat à durée déterminée, avant d'être titularisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au sein de la banque, elle exerçait les fonctions d'assistante administrative et se trouvait chargée, à ce titre, de la gestion des notes de frais du personnel. Parallèlement à ses attributions professionnelles, Mlle E. B. s'était investie dans la représentation collective des salariés et avait été élue déléguée du personnel suppléante. La relation contractuelle s'est dégradée à la suite d'un incident survenu le 24 février 2004. L'employeur a reproché à la salariée d'avoir pris sur le bureau de son directeur administratif des pièces qui s'y trouvaient, qualifiant cet agissement de faute grave et l'associant, selon ses écritures contentieuses, à des griefs plus larges d'insubordination et de manque de rigueur dans l'exécution de ses fonctions. Entendant rompre le contrat de travail pour motif disciplinaire, la banque a engagé une procédure de révocation. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans le secteur bancaire et aux dispositions légales régissant le statut des représentants du personnel, l'employeur a successivement consulté le Conseil de discipline et la Commission paritaire, avant de saisir la Commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, par une lettre initiale en date du 11 mai 2004. Par une première décision rendue le 28 mai 2004, la Commission de licenciement a donné son assentiment à la mesure envisagée, conduisant la banque à prononcer la révocation de Mlle E. B. le 4 juin 2004. Toutefois, la salariée a déféré cette première décision administrative à la censure du Tribunal Suprême, lequel en a prononcé l'annulation par une décision du 13 juin 2005 (pour des motifs non précisés dans la décision commentée). Tirant les conséquences de cette annulation contentieuse, l'employeur a repris la procédure administrative en saisissant de nouveau la Commission de licenciement par une lettre du 8 juillet 2005, qui renvoyait aux motifs exposés dans la demande initiale du 11 mai 2004. La Commission s'est réunie à deux reprises, le 20 juillet 2005 puis le 27 juillet 2005. À cette dernière date, elle a derechef donné son assentiment au licenciement de la déléguée du personnel suppléante. Dès le lendemain, par une lettre datée du 28 juillet 2005, l'Inspecteur du travail a informé la banque ABN AMRO que la Commission avait accepté le licenciement de Mlle E. B. et a invité l'établissement bancaire à en faire part à l'intéressée. La banque s'est exécutée par une lettre recommandée du 29 juillet 2005, reçue le 30 juillet par la salariée, lui confirmant ainsi son licenciement. Souhaitant prendre connaissance de l'acte administratif lui-même, le conseil de Mlle E. B. a sollicité auprès de l'Inspecteur du travail la communication d'une copie de la décision de la Commission ; cette demande s'est toutefois heurtée à un refus de l'administration du travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette seconde autorisation administrative de licenciement et au refus de communication opposé par l'Inspection du travail, Mlle E. B. a de nouveau saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 26 septembre 2005. Agissant sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, elle sollicitait, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission de licenciement du 27 juillet 2005 et, d'autre part, la condamnation à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'illégalité de ladite décision. Au soutien de la recevabilité de son recours, la requérante faisait valoir que la décision émanait d'une autorité administrative, lui faisait grief et avait été attaquée dans le délai franc de deux mois à compter de la lettre du 28 juillet 2005 qui lui en avait révélé l'existence, l'absence de production matérielle de la décision attaquée étant exclusivement imputable au refus de communication de l'administration. Sur le fond, tout en rappelant que des irrégularités relevaient de l'appréciation du Tribunal du travail s'agissant des procédures suivies devant le Conseil de discipline et la Commission paritaire, Mlle E. B. articulait pas moins de sept moyens d'annulation, mêlant légalité externe, légalité interne et contrôle de légalité par voie d'exception : 1. **L'irrecevabilité de la demande d'autorisation pour violation de la convention collective** : la requérante soutenait que le procès-verbal de la Commission paritaire, exigé par l'article 27 de la convention collective des banques, n'avait pas été établi, alors que ce document était indispensable pour que la Commission de licenciement fût valablement saisie, non d'un simple projet de licenciement, mais d'une décision de licenciement arrêtée, conformément à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1947. 2. **L'irrecevabilité de la demande d'autorisation pour défaut de motifs** : selon la salariée, les lettres de saisine du 11 mai 2004 et du 8 juillet 2005 étaient muettes sur les motifs et les circonstances exactes de la révocation. 3. **L'erreur manifeste de droit tirée de la qualification de la rupture** : la requérante reprochait à la Commission de s'être prononcée sur un « licenciement » alors qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de « révocation » au sens de la convention collective bancaire. 4. **Le défaut de base légale ou le caractère manifestement mal fondé en droit de la décision** : c'était là le cœur du litige. Mlle E. B. reprochait à la Commission de s'être bornée à considérer que la mesure la frappant était sans rapport avec ses fonctions de déléguée du personnel, alors que son rôle ne se limitait pas à ce seul constat mais lui imposait de connaître tous les faits reprochés et de s'assurer que le licenciement n'était pas abusif. 5. **Le caractère manifestement mal fondé en fait de la décision** : la requérante faisait valoir que le dossier soumis à la Commission comportait des pièces incriminées étrangères aux faits du 24 février 2004 sur lesquels s'était prononcé le Conseil de discipline, l'employeur ayant substitué à cet incident ponctuel des accusations générales et calomnieuses sur son comportement. 6. **La composition irrégulière de la Commission de licenciement** : Mlle E. B. soutenait que la présence, au sein de la Commission de licenciement, de membres ayant déjà siégé à la Commission paritaire privait l'organe administratif de toute garantie d'impartialité. 7. **L'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961** : la requérante excipait de l'illégalité du texte réglementaire fixant les modalités de licenciement des délégués du personnel sous un triple rapport : en ce que son article 3 n'exigeait pas (voire proscrivait) la motivation des décisions de la Commission ; en ce qu'il instaurait une discrimination en obligeant le salarié à n'être assisté que d'une personne agréée par l'Inspecteur du travail tandis que l'employeur choisissait librement son assistant sans agrément ; et en ce qu'il ne prévoyait la notification de la décision qu'au seul employeur et non au salarié protégé. En défense, tant le Ministre d'État (dans sa contre-requête du 28 novembre 2005, ses observations du 22 décembre 2005 et sa duplique du 20 janvier 2006) que la société ABN AMRO (dans ses mémoires des 23 novembre 2005 et 20 janvier 2006) concluaient au rejet intégral de la requête. Sur les aspects formels et procéduraux, les défendeurs soutenaient que les griefs visant le Conseil de discipline et la Commission paritaire étaient inopérants devant le juge administratif, que le procès-verbal de la Commission paritaire avait bien été établi, que la Commission de licenciement était régulièrement composée et valablement saisie d'une décision de licenciement dûment motivée par renvoi à la lettre du 11 mai 2004. Ils écartaient la distinction entre révocation et licenciement comme un simple « stratagème », la loi de 1947 n'utilisant que le terme générique de licenciement. Quant à l'exception d'illégalité de l'Ordonnance de 1961, la banque la jugeait irrecevable, tandis que le Ministre d'État la déclarait sans portée, arguant qu'aucune obligation de motivation n'existe sans texte exprès et que les règles d'assistance et de notification ne méconnaissaient pas le principe d'égalité. Surtout, sur le terrain de la légalité interne et de l'office de la Commission, le Ministre d'État et la banque développaient une ligne de défense commune et particulièrement stricte. Selon eux, la Commission de licenciement avait pour « unique objet de vérifier que le licenciement n'a pas de lien avec le mandat du représentant ». Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de fait quant à l'appréciation des fautes étaient jugés radicalement inopérants : l'appréciation du fond du litige, de la réalité des fautes et du caractère abusif ou non du licenciement échappait totalement à la compétence de la Commission et du Tribunal Suprême pour relever de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Sur le volet indemnitaire, le Ministre d'État contestait enfin l'existence de toute illégalité fautive comme la réalité du préjudice moral allégué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La multiplicité des moyens soulevés par la requérante offrait au Tribunal Suprême plusieurs angles d'attaque pour apprécier la légalité de l'acte attaqué. Néanmoins, par le recours à la formule classique d'économie des moyens (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête »), la Haute Juridiction choisit de circonscrire le débat contentieux à la question fondamentale de la compétence matérielle et de l'étendue du contrôle exercé par la Commission de licenciement. Le problème juridique central soumis à l'assemblée plénière pouvait dès lors se formuler ainsi : **lorsqu'elle est saisie d'une demande d'assentiment au licenciement d'un délégué du personnel motivée par un comportement fautif, la Commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée doit-elle limiter son examen à la seule vérification de l'absence de lien entre la mesure envisagée et l'exercice du mandat représentatif, ou lui incombe-t-il également d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail ?** Subsidiairement, en cas d'annulation de l'assentiment administratif pour erreur de droit, se posait la question de la détermination et de l'évaluation des préjudices indemnisables par le juge administratif, alors même que les conséquences de cette annulation sur les rapports de droit privé entre l'employeur et la salariée demeuraient encore indéterminées au jour du jugement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé en quatre temps. **1. Le rappel du cadre normatif.** Le juge administratif commence par viser et reproduire les deux textes fondamentaux régissant la matière. Il cite, en premier lieu, l'article 16 de la loi du 16 juillet 1947 (telle que désignée dans les motifs de la décision, bien que visée comme loi n° 459 du 19 juillet 1947 dans les visas) modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, qui pose le principe de l'assentiment préalable et fixe la composition tripartite de la Commission (présidée par l'Inspecteur du travail et comprenant deux représentants du syndicat patronal et deux représentants du syndicat ouvrier). Il cite, en second lieu, l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961, en prenant soin de mettre en exergue la dernière phrase de l'extrait retenu : « *La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision* ». Ce choix textuel n'est nullement fortuit : si les textes imposent à l'employeur d'exposer avec précision les motifs et les circonstances de sa décision, c'est nécessairement pour permettre à la Commission d'exercer un contrôle effectif sur la substance même de ces motifs. **2. La consécration de la finalité protectrice et de l'office de la Commission (le considérant de principe).** De la combinaison de ces textes, le Tribunal Suprême dégage un principe directeur majeur : les salariés protégés « *bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle* ». La Haute Juridiction précise immédiatement la traduction concrète de cette protection exceptionnelle lorsque le licenciement envisagé a une nature disciplinaire : « *dans le cas où la demande d'assentiment au licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à la Commission de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement* ». Par cette motivation limpide, le Tribunal Suprême condamne frontalement la thèse minimaliste du Ministre d'État et de la banque ABN AMRO. Le contrôle de l'absence de lien avec le mandat ne suffit pas ; la Commission doit procéder à une qualification juridique des faits en jaugeant l'adéquation de la sanction suprême qu'est le licenciement à la gravité de la faute commise. **3. La constatation de l'erreur de droit (la mineure du syllogisme).** Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême constate que la Commission de licenciement s'est bornée à rechercher si le licenciement de Mlle E. B. était en rapport avec ses fonctions de déléguée du personnel suppléante, en s'abstenant d'examiner si les faits qui lui étaient reprochés revêtaient une gravité suffisante pour justifier une telle mesure. En méconnaissant ainsi l'étendue de sa propre compétence et la portée des textes qu'elle devait appliquer, la Commission s'est rendue coupable d'une erreur de droit (situation que la doctrine administrative qualifie classiquement de méconnaissance par l'autorité administrative de l'étendue de ses pouvoirs, ou d'incompétence négative constitutive d'une erreur de droit). L'annulation de la décision du 27 juillet 2005 est dès lors inéluctable. **4. L'appréciation du préjudice indemnisable.** Statuant enfin sur les conclusions indemnitaires de la requérante qui réclamait 15 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral, le Tribunal Suprême opère une distinction pragmatique dictée par l'état de l'instruction. Il relève que l'instruction « *ne permet pas de connaître les suites qui seront données à la présente décision dans les rapports entre la requérante et son employeur* ». En effet, le sort financier du contrat de travail (réintégration éventuelle, indemnités de rupture ou dommages-intérêts pour licenciement abusif devant le Tribunal du travail) demeure incertain au moment où le juge administratif statue. Par conséquent, le préjudice matériel ne présentant pas un caractère certain et évaluable en l'état, le Tribunal Suprême juge que « *le seul préjudice [qu'il] puisse évaluer est le préjudice moral* » résultant directement de l'illégalité de l'acte administratif. Il en fait une juste appréciation en condamnant l'État à verser à Mlle E. B. une indemnité de 2 000 euros. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, particulièrement concis, tire toutes les conséquences de cette motivation tant sur le terrain de l'annulation que sur celui de la réparation et des frais de l'instance : > « Décide : > La décision de la Commission de licenciement du 27 juillet 2005 est annulée. > L'État est condamné à verser à Mlle B. la somme de 2 000 euros ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Demoiselle E. B. c/ Ministre d'État* du 14 juin 2006 constitue une pierre angulaire de l'édifice jurisprudentiel monégasque en matière de droit public du travail. Son analyse révèle une démarche téléologique remarquable du Tribunal Suprême, qui s'inscrit dans une convergence méthodologique manifeste avec les standards du droit administratif comparé tout en préservant la singularité des institutions de la Principauté. #### 1. Le fondement téléologique de la « protection exceptionnelle » L'apport théorique majeur de la décision réside dans la formulation du fondement même du statut protecteur. En affirmant que les délégués du personnel (titulaires, suppléants, anciens délégués ou candidats) bénéficient d'une « *protection exceptionnelle* » instituée « *dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent* », le Tribunal Suprême rappelle que ce statut n'est nullement un privilège personnel octroyé à un individu, mais une garantie d'ordre public social attachée à la fonction représentative. C'est parce que la collectivité des travailleurs a un intérêt vital à disposer de représentants indépendants et stables que la résiliation de leur contrat de travail déroge au droit commun. Or, si l'office de la Commission de licenciement s'était trouvé réduit, comme le soutenaient avec insistance le Ministre d'État et l'
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1994, n° 26223 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1994, n° 26223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/11-10-26223)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision commentée s'inscrit dans le cadre de la réglementation du droit du travail en Principauté de Monaco, et plus particulièrement du régime juridique applicable au repos hebdomadaire des salariés. Le fondement législatif de cette matière repose sur la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire. Pour assurer la mise en œuvre de ce texte législatif, les autorités exécutives monégasques ont édicté l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994 portant application de ladite loi du 23 juin 1967. Cette Ordonnance Souveraine avait pour objet de déterminer les modalités d'application du repos hebdomadaire, notamment en définissant les catégories d'entreprises autorisées à déroger au principe général posé par la loi. Aux termes des éléments factuels rapportés dans la décision, l'élaboration de ce texte réglementaire a donné lieu à la consultation préalable du Conseil Économique, formalité prescrite par la loi du 23 juin 1967. Toutefois, lors de cette phase consultative, le projet de texte soumis à l'examen du Conseil Économique comportait vingt-quatre catégories de dérogations, tandis que le texte définitif de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145, tel qu'adopté et publié le 5 janvier 1994, en retenait finalement vingt-cinq. Estimant que cette nouvelle réglementation élargissait de manière excessive les dérogations au principe du repos hebdomadaire et méconnaissait tant les règles procédurales d'élaboration des actes administratifs que plusieurs normes supérieures de valeur législative et constitutionnelle, l'Union des Syndicats de Monaco (ci-après « l'Union ») a entendu contester la légalité et la constitutionnalité de ce texte. Dans un premier temps, l'organisation syndicale a formé un recours gracieux auprès de l'autorité administrative compétente afin d'obtenir le retrait ou l'abrogation de l'Ordonnance Souveraine litigieuse (la date précise de ce recours gracieux ainsi que la date de la décision de rejet n'étant pas précisées dans la décision). Ce recours administratif préalable ayant fait l'objet d'un rejet, le différend s'est cristallisé sur le terrain contentieux. Afin de préparer la saisine de la haute juridiction monégasque, les organes internes de l'Union des Syndicats de Monaco se sont réunis. Selon les affirmations de la partie requérante, le Comité fédéral de l'Union a adopté, en date du 10 février 1994, une délibération habilitant son Secrétaire Général, Madame A. B., à agir en justice aux fins de poursuivre l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994. Pour matérialiser cette habilitation en vue de la procédure juridictionnelle, le Président de l'Union des Syndicats de Monaco, lui-même membre du Comité fédéral, a établi une attestation certifiant l'existence et la teneur de cette habilitation donnée au Secrétaire Général le 10 février 1994. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du rejet de son recours gracieux, l'Union des Syndicats de Monaco, représentée par son Secrétaire Général, Madame A. B., a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 14 mars 1994, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange contradictoire approfondi, structuré autour d'une requête initiale, d'une contre-requête déposée par le Ministre d'État le 16 mai 1994, d'une réplique présentée par l'Union requérante le 20 juin 1994, et enfin d'une duplique enregistrée pour le Ministre d'État le 25 juillet 1994. Le Président du Tribunal Suprême a par ailleurs rendu, le 9 octobre 1994, une ordonnance prononçant le renvoi de la cause. L'affaire a finalement été examinée par le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée Plénière le 10 novembre 1994. Au soutien de sa requête en annulation, et au fil de ses écritures (requête et mémoire en réplique), l'Union des Syndicats de Monaco a développé une argumentation s'articulant autour de quatre moyens principaux touchant à la légalité externe et à la légalité interne de l'acte attaqué, tout en défendant la recevabilité de son action : 1. **Sur la légalité externe (violation des règles de forme et de procédure)** : L'Union soutenait que l'Ordonnance Souveraine méconnaissait l'obligation de consultation préalable du Conseil Économique imposée par la loi du 23 juin 1967. Elle faisait valoir que cet organisme consultatif n'avait été saisi que d'un projet comportant vingt-quatre catégories de dérogations, alors que le texte final en dénombrait vingt-cinq. Dans sa réplique du 20 juin 1994, la requérante insistait sur le fait que l'avis du Conseil Économique devait impérativement porter sur la liste intégrale et exhaustive de toutes les catégories d'entreprises susceptibles de déroger à la loi. 2. **Sur la légalité interne (violation de la loi)** : La requérante arguait que le nombre et l'importance des entreprises bénéficiant des dérogations au repos hebdomadaire avaient pour effet de dénaturer l'esprit de la loi du 23 juin 1967 et d'en vider le contenu de sa substance. Dans sa réplique, elle précisait que cette extension des dérogations ne répondait à aucun motif d'intérêt public et que, contrairement à la réglementation en vigueur en France, le texte monégasque ne comportait aucune précision encadrant ces dérogations, de sorte que l'Ordonnance se substituait illégalement à la loi qu'elle violait directement. 3. **Sur le détournement de pouvoir** : L'Union alléguait que l'acte réglementaire attaqué n'avait pas été édicté dans un but d'intérêt général, mais visait en réalité à satisfaire l'intérêt privé de certains acteurs économiques. 4. **Sur l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux constitutionnels** : L'organisation syndicale invoquait la violation de plusieurs dispositions de l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962. Elle soutenait que la généralisation du travail dominical ou de la dérogation au repos hebdomadaire portait atteinte au caractère de religion d'État de la religion catholique, au principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale des salariés, lesquels droits ne pourraient, en fait, plus être pleinement exercés. 5. **Sur la recevabilité (en réponse à la fin de non-recevoir)** : Face à la contestation de la qualité pour agir de son Secrétaire Général, l'Union répliquait le 20 juin 1994 que Madame A. B. avait été régulièrement habilitée à ester en justice par une délibération du Comité fédéral en date du 10 février 1994, produisant à l'appui de cette affirmation une attestation formelle établie par le Président de l'Union. En défense, le Ministre d'État, par sa contre-requête du 16 mai 1994 et sa duplique du 25 juillet 1994, concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir dirimante et, à titre subsidiaire, le caractère infondé de l'ensemble des moyens d'annulation : 1. **À titre principal, sur l'irrecevabilité de la requête** : Le Ministre d'État soulevait l'irrecevabilité du recours au motif que Madame A. B., Secrétaire Général, n'avait pas été régulièrement habilitée par le Bureau fédéral de l'Union pour introduire l'instance. Dans sa duplique, prenant acte de l'attestation produite en réplique, l'autorité gouvernementale maintenait son exception d'irrecevabilité en soulignant que la délibération du 10 février 1994 dont se prévalait l'Union n'avait pas été elle-même versée aux débats, une simple attestation ne pouvant pallier cette carence probatoire. 2. **À titre subsidiaire, sur la régularité de la procédure consultative** : Le défendeur soutenait qu'il suffisait au Gouvernement de saisir le Conseil Économique des « questions traitées » ou faisant l'objet du nouveau texte, sans qu'il fût juridiquement exigé que l'intégralité du texte définitif dans sa rédaction finale lui fût soumise. 3. **Sur l'absence de violation de la loi et de détournement de pouvoir** : Le Ministre d'État faisait valoir que l'extension des catégories d'entreprises admises à déroger au repos hebdomadaire était pleinement justifiée par des motifs d'intérêt général tenant aux transformations économiques profondes connues par la Principauté depuis 1968, aux besoins du tourisme et aux besoins du public. Il ajoutait que la comparaison avec la législation française était juridiquement inopérante, que la critique relative au détournement de pouvoir s'apparentait en réalité à une simple revendication sociale non assortie de preuves, et que l'argumentation syndicale revenait à remettre en question la loi de 1967 elle-même. 4. **Sur l'absence d'atteinte aux droits constitutionnels** : Enfin, le Gouvernement exposait que l'Ordonnance n'affectait nullement la liberté des cultes, qu'elle respectait le principe d'égalité dès lors que les personnes relevant des catégories visées se trouvaient dans une situation objective différente justifiant un traitement dérogatoire, et qu'aucune preuve n'était rapportée d'une atteinte effective à la vie privée et familiale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Avant même de pouvoir examiner le bien-fondé des griefs d'inconstitutionnalité et d'illégalité dirigés contre l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994, le Tribunal Suprême se trouvait confronté à une question préalable et déterminante de procédure contentieuse administrative et constitutionnelle, soulevée par la fin de non-recevoir du Ministre d'État. Le problème juridique soumis à l'examen de l'Assemblée Plénière pouvait se formuler en deux volets complémentaires : En premier lieu, quelles sont les règles de compétence interne qui régissent la décision d'agir en justice et la représentation processuelle d'une personne morale de droit privé, et plus spécifiquement d'une fédération de syndicats professionnels en droit monégasque ? Il s'agissait de déterminer, à la lumière des principes généraux régissant les personnes morales, des textes législatifs et réglementaires relatifs aux syndicats (Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 et Ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944) et des statuts propres à l'organisation requérante, quel organe détient le pouvoir de décider l'engagement d'une action juridictionnelle (l'organe délibérant) et quel organe est investi du pouvoir d'exécuter cette décision en introduisant la requête (l'organe exécutif). En second lieu, sur le terrain de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir, comment l'organe exécutif d'une fédération syndicale (en l'espèce, le Secrétaire Général) doit-il justifier de son habilitation à ester en justice lorsque celle-ci est contestée ? Plus précisément, la production d'une simple attestation rédigée par le Président de l'organisation syndicale, certifiant qu'une délibération d'habilitation a bien été adoptée par l'organe délibérant compétent, constitue-t-elle une justification suffisante de la qualité pour agir, ou le juge doit-il exiger la production de l'acte délibératif lui-même et, le cas échéant, user de ses pouvoirs d'instruction pour ordonner cette production avant dire droit plutôt que de rejeter immédiatement la requête comme irrecevable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté procédurale, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement déductif rigoureux, structuré en cinq étapes successives, allant de l'énoncé d'un principe général de droit processuel jusqu'à son application concrète aux pièces du dossier. #### 1. L'affirmation d'un principe général relatif à l'action en justice des personnes morales de droit privé Le Tribunal Suprême ouvre sa motivation par un considérant de principe d'une grande netteté conceptuelle : « Considérant que toute action en justice présentée par une personne morale de droit privé doit être intentée, sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, par l'organe exécutif dûment autorisé par l'organe délibérant à ester en justice dans le litige en cause ». Par cette formule, la haute juridiction consacre une règle générale de répartition des compétences au sein des groupements privés dotés de la personnalité juridique. En l'absence de dérogation légale ou statutaire expresse, le pouvoir de représentation en justice est dissocié du pouvoir de décision d'engager le procès. L'initiative processuelle requiert le concours de deux volontés organiques : celle de l'organe délibérant, qui détient le pouvoir de décision et doit délibérer spécifiquement sur « le litige en cause » (ce qui exclut les habilitations générales et impersonnelles), et celle de l'organe exécutif, qui met en œuvre cette décision en saisissant la juridiction. #### 2. La détermination du cadre légal et réglementaire applicable aux fédérations de syndicats Dans un deuxième temps, le juge vérifie comment ce principe général s'articule avec la législation spéciale gouvernant les syndicats professionnels à Monaco. Il procède à la lecture combinée de deux textes fondamentaux de 1944 : D'une part, il mobilise l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 modifiée autorisant la création de syndicats. L'article 12 de ce texte dispose que chaque fédération de syndicats est « dirigée et administrée par un bureau fédéral élu pour un an, à la majorité des voix, par les représentants des syndicats adhérents en assemblée générale », ce bureau comprenant un Secrétaire Général, un Trésorier Général (tous deux de nationalité monégasque) et un nombre variable de conseillers (dont la majorité doit être monégasque ou française). Le Tribunal relève ensuite que l'article 13 étend aux fédérations de syndicats les droits conférés aux syndicats par le chapitre II du même texte, au sein duquel figure l'article 8 qui consacre leur personnalité civile et leur « droit d'ester en justice ». D'autre part, le Tribunal se réfère à l'article 17, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944 portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats. Ce texte précise exactement l'articulation des rôles en disposant que « le Secrétaire Général... exécute les décisions du bureau sur mandat formel ; il représente le syndicat dans toutes les manifestations de la vie syndicale tant en justice que dans les relations contractuelles ». De la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires, le Tribunal Suprême tire une conclusion intermédiaire impérative, qu'il énonce à deux reprises pour en souligner la force : la décision d'ester en justice au nom d'une fédération de syndicats appartient exclusivement au « bureau fédéral » de celle-ci (organe délibérant de direction), tandis que le Secrétaire Général (organe exécutif) n'agit en justice que sur « mandat formel » pour exécuter les décisions dudit bureau. #### 3. L'analyse des statuts de l'Union des Syndicats de Monaco et la qualification de ses organes Dans un troisième temps, le Tribunal confronte ce cadre légal aux dispositions statutaires propres à la requérante, à savoir l'article XX des statuts de l'Union des Syndicats de Monaco, tels qu'approuvés par l'arrêté ministériel n° 85-324 du 31 mai 1985. L'examen de cet article XX révèle une particularité terminologique : les statuts prévoient que dans l'intervalle des Congrès et des Comités généraux, l'Union est administrée et dirigée par un « Comité fédéral » (et non un « bureau fédéral »), obligatoirement composé d'un Secrétaire Général, d'un Trésorier général et d'un nombre variable de membres fixés par le Comité Général, conformément aux articles 4 et 12 de l'Ordonnance-Loi n° 399 (que la citation des statuts dans l'arrêt date par erreur matérielle du « 9 octobre 1994 » ou « 9 octobre 1944 » au lieu du 6 octobre 1944). Surmontant cette simple divergence de dénomination, le Tribunal Suprême opère une qualification juridique par assimilation fonctionnelle : il juge que « le Comité fédéral de l'Union des Syndicats de Monaco constitue le bureau fédéral prévu par l'article 12 de l'Ordonnance-Loi [...] susvisée ». En conséquence, c'est bien à ce Comité fédéral qu'il appartient légalement et statutairement de « délibérer sur les actions en justice intentées au nom de l'Union des Syndicats de Monaco ». #### 4. L'appréciation de l'intérêt et de la justification de la qualité pour agir en l'espèce Abordant la quatrième étape de son raisonnement, le Tribunal Suprême procède à une distinction classique mais fondamentale en contentieux administratif entre l'intérêt à agir de la personne morale et la qualité pour agir de son représentant physique. Le juge reconnaît d'emblée, de manière implicite mais certaine, que « l'Union des Syndicats de Monaco a intérêt à poursuivre l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994 ». L'objet même de ce texte réglementaire, qui touche aux conditions de travail et au repos hebdomadaire de l'ensemble des salariés de la Principauté, confère évidemment un intérêt direct et certain à la fédération syndicale pour le contester. En revanche, s'agissant de la qualité pour agir de Madame A. B., Secrétaire Général, le Tribunal constate que l'intéressée s'est bornée à produire, non pas le texte même de la délibération du Comité fédéral, mais uniquement une « attestation du Président de l'Union des syndicats de Monaco, membre du Comité fédéral », certifiant que l'habilitation avait été donnée le 10 février 1994 pour attaquer ladite Ordonnance. Le Tribunal tranche alors avec fermeté la question de la valeur probante de ce document : « qu'une attestation n'équivaut pas à la délibération nécessaire pour habiliter Mme B. à ester en justice ». La preuve de l'habilitation ne peut résulter d'un acte recognitif ou déclaratif émanant d'un tiers ou d'un autre membre de l'organe (fût-il le Président de l'Union) ; elle exige la production de l'acte juridique collégial lui-même (instrumentum) afin que le juge puisse vérifier sa régularité formelle et matérielle. #### 5. Le choix d'une mesure d'instruction avant dire droit aux fins de régularisation Enfin, tirant les conséquences de « l'insuffisance de la justification fournie », le Tribunal Suprême refuse de faire droit immédiatement aux conclusions d'irrecevabilité du Ministre d'État. Au lieu de prononcer le rejet de la requête en l'état, la juridiction fait usage de son pouvoir d'instruction et offre à la requérante la possibilité de régulariser sa procédure. Elle ordonne ainsi avant dire droit au Secrétaire Général de produire, dans un délai strict de quinze jours, non seulement la délibération du 10 février 1994 telle qu'elle figure dans le registre des délibérations du Comité fédéral, mais également le registre lui-même ainsi que « tous les éléments de preuve établissant son adoption ». ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême de Monaco a statué en ces termes : > « DÉCIDE : > Avant dire droit, il est ordonné à l'Union des Syndicats de Monaco de produire dans un délai de quinze jours à compter