93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20545 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/06-02-20545)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique de la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, régie par des dispositions législatives monégasques qui accordent à l'employeur la faculté de résilier le contrat sans énoncer de motif, mais sous le contrôle juridictionnel strict de l'abus de droit dans la mise en œuvre de cette prérogative. En l'espèce, un salarié, M. B., avait été embauché en qualité de manœuvre par une société anonyme monégasque (ci-après la SAM A. & Fils) suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 septembre 2008. La relation de travail s'est ainsi poursuivie pendant plus de sept années. Le 12 février 2016, l'employeur a procédé au licenciement de M. B. Cette mesure a été formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a toutefois été remise en main propre au salarié le jour même, soit le 12 février 2016. La rupture a été expressément prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Ce texte confère à l'employeur un droit autonome et unilatéral de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, sans qu'il soit tenu de faire état d'un motif de licenciement dans la lettre de rupture. Cependant, les modalités concrètes d'exécution de cette décision se sont révélées particulièrement immédiates et radicales. Le jour même où la décision de rupture du contrat de travail lui a été notifiée par la remise en main propre du courrier, la SAM A. & Fils a imposé à M. B. de quitter l'entreprise sur-le-champ. Ainsi, le salarié, qui comptait sept années d'ancienneté au sein de la structure, a simultanément découvert l'intention de son employeur de rompre le lien contractuel et reçu l'injonction de quitter les lieux de travail immédiatement, sans qu'aucun entretien préalable organisé n'ait eu lieu et sans que l'employeur ne lui ait préalablement reproché un quelconque manquement ou fait grief d'un comportement déterminé. Cette exécution soudaine de la rupture a engendré des dommages psychologiques pour le salarié évincé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les conditions dans lesquelles son éviction était intervenue conféraient à la rupture un caractère fautif, M. B. a saisi la juridiction prud'homale monégasque. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal du travail a fait droit aux demandes du salarié et a jugé que le licenciement revêtait un caractère abusif. La SAM A. & Fils a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt prononcé le 14 décembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré. Pour asseoir sa décision et condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral, la juridiction du second degré a retenu que le licenciement était entaché de précipitation, de brutalité et d'une légèreté blâmable dans sa mise en œuvre, laquelle s'était avérée dommageable psychologiquement. Les juges d'appel ont notamment relevé que l'employeur n'avait fait aucun grief ni reproché aucun manquement au salarié, que ce dernier, fort de sept ans d'ancienneté, n'avait pas pu anticiper son licenciement faute d'entretien organisé, qu'il avait découvert les intentions de son employeur au moment même de la notification, et qu'il s'était vu imposer de quitter l'entreprise le jour même de cette notification. Nonobstant cette confirmation, l'employeur a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 4 février 2022 par l'avocat-défenseur de la SAM A. & Fils, suivie du dépôt d'une requête en révision le 15 février 2022, accompagnée de quatorze pièces et signifiée le même jour. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 24 mars 2022, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 25 mars 2022, attestant de l'expiration des délais légaux. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces à l'audience du 5 mai 2022, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. Notons enfin que le salarié défendeur au pourvoi bénéficiait de l'assistance judiciaire (AJ). Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse articulait un moyen unique de cassation divisé en cinq branches distinctes, mobilisant tant le droit substantiel monégasque du travail et de la responsabilité civile (articles 6 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, article 1229 du Code civil monégasque) que le droit processuel conventionnel (article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Par la première branche, l'employeur soutenait qu'aucun texte n'impose à l'employeur exerçant son droit unilatéral de résiliation au titre de l'article 6 de la loi n° 729 de notifier dans un certain délai la décision de licencier préalablement prise et annoncée. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 6 et 13 de ladite loi en se fondant sur des motifs impropres à caractériser un abus, à savoir le constat que l'employeur n'avait fait aucun grief et n'avait reproché aucun manquement au salarié. Par la deuxième branche, la société faisait valoir qu'aucun texte n'impose d'informer préalablement le salarié de l'éventualité d'un licenciement lors d'un entretien précédé d'un délai de prévenance, même en présence d'une certaine ancienneté. En retenant la brutalité de la rupture au motif que le salarié, ayant sept ans d'ancienneté, n'avait pu anticiper la mesure faute d'entretien organisé, la Cour d'appel aurait ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, violant derechef les articles 6 et 13 de la loi n° 729. Par la troisième branche, le pourvoi reprochait un défaut de base légale au regard des mêmes textes. Il soutenait que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas pu anticiper le licenciement et avait découvert les intentions de l'employeur lors de la notification, sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats (notamment la production n° 14) attestant que le salarié avait adopté un comportement rendant impossible le travail au sein de l'équipe des ouvriers. Par la quatrième branche, la demanderesse arguait que l'employeur usant de l'article 6 n'est tenu ni d'informer préalablement le salarié, ni de fournir des explications préalables, ni de justifier d'une faute, et que la dispense de préavis constitue une manifestation normale du pouvoir de direction insusceptible de constituer une faute. Dès lors, en retenant une concomitance entre la découverte de l'intention de l'employeur et la date de notification pour allouer 17 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, la Cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et violé les articles 6 et 13 de la loi n° 729, ensemble l'article 1229 du Code civil monégasque. Enfin, par la cinquième branche, la SAM A. & Fils invoquait une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties. Elle exposait avoir fait valoir dans ses conclusions d'appel que la dégradation au fil des années justifiait le licenciement et que les manquements du salarié avaient été explicités par son superviseur (productions n° 14 et n° 4), excluant toute brutalité ou légèreté. En s'abstenant de répondre à ce moyen et d'en apprécier la pertinence, la Cour d'appel aurait méconnu les exigences conventionnelles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une question classique mais fondamentale du droit du travail monégasque, touchant à l'articulation entre l'autonomie du droit de résiliation unilatérale sans motif et la théorie de l'abus de droit dans les modalités de la rupture, doublée d'une problématique processuelle relative à l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond. Plus précisément, le problème de droit se décomposait ainsi : lorsque l'employeur exerce son droit unilatéral de licencier sans motif sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, les juges du fond peuvent-ils caractériser un abus dans la mise en œuvre de ce droit (article 13 de la même loi) en se fondant sur l'obligation faite au salarié de quitter l'entreprise le jour même de la notification de la rupture, générant un dommage psychologique, sans pour autant ajouter illégalement à la loi une procédure préalable obligatoire ni confondre cette éviction immédiate avec une simple dispense de préavis ? Corrélativement, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction d'appel, saisie d'un licenciement prononcé sans motif énoncé, est-elle tenue de répondre aux conclusions et d'examiner les preuves par lesquelles l'employeur tente de justifier *a posteriori* la rupture par le comportement fautif du salarié pour contester la brutalité de la mesure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation resserrée mais d'une grande densité juridique, opérant un tri rigoureux parmi les griefs formulés par l'employeur grâce aux techniques de cassation classiques : la réfutation directe pour manque en fait, la neutralisation par le motif surabondant, la disqualification du moyen en simple argument et la déclaration d'inopérance. En premier lieu, la Haute juridiction monégasque valide le cœur du raisonnement de la Cour d'appel quant à la caractérisation de la faute dans l'exercice du droit de licencier. Elle relève que, par un arrêt motivé, les juges du second degré ont mis en évidence « la précipitation, le caractère brutal et la légèreté blâmable de la mise en œuvre, dommageable psychologiquement, du licenciement ». Surtout, la Cour de révision identifie le fait générateur déterminant de cet abus : la SAM A. & Fils « a imposé à M. B. de quitter l'entreprise le jour même où lui a été notifiée la décision de rupture du contrat de travail ». Ce faisant, la Cour suprême écarte d'emblée la quatrième branche du moyen en précisant expressément que la Cour d'appel « ne s'est pas fondée sur la dispense de préavis ». La distinction est capitale : ce n'est pas l'exercice légitime du pouvoir de dispenser le salarié d'exécuter son préavis qui est sanctionné, mais bien les circonstances matérielles d'éviction immédiate et soudaine des locaux le jour même de la remise de la lettre, dont la brutalité a causé un préjudice psychologique avéré. Dès lors, les juges du fond ont souverainement et légalement caractérisé les circonstances rendant le licenciement abusif, rendant le moyen non fondé pour le surplus (ce qui englobe les première et quatrième branches). En deuxième lieu, pour répondre au grief d'ajout à la loi formulé par la deuxième branche — qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir déploré l'absence d'entretien organisé permettant à un salarié de sept ans d'ancienneté d'anticiper la mesure —, la Cour de révision utilise la technique du motif surabondant (« le moyen qui, en sa deuxième branche critique un motif surabondant »). En qualifiant ce motif de surabondant, la Cour de révision indique que même si la loi n° 729 n'impose aucun entretien préalable ni délai de prévenance, la décision de la Cour d'appel se trouve pleinement justifiée par ailleurs par les constatations relatives à la précipitation et à l'obligation de quitter l'entreprise le jour même de la notification. L'erreur éventuelle ou la maladresse rédactionnelle des juges d'appel sur l'absence d'entretien préalable est ainsi neutralisée, car elle n'est pas le soutien nécessaire du dispositif. En troisième lieu, la Cour de révision balaie les troisième et cinquième branches, qui reprochaient aux juges d'appel de ne pas avoir examiné les pièces (notamment l'attestation du superviseur, production n° 14) démontrant le comportement prétendument impossible du salarié et la dégradation de son travail au fil des ans, et de ne pas avoir répondu à ce moyen en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La réponse de la Cour de révision est implacable : la Cour d'appel « n'avait pas à répondre à une simple argumentation tirée des motifs du licenciement », ce dont il résulte qu'elle a statué « sans violer l'article 6 paragraphe 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales » et que le moyen « est en sa troisième branche [...] inopérant ». Cette qualification d'inopérance et de simple argumentation découle directement de la nature même du licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729. Puisque l'employeur a délibérément choisi de se placer sur le terrain de la rupture unilatérale sans motif, le débat judiciaire sur le fond du motif est clos par nature. Le litige ne porte plus que sur les circonstances entourant la rupture (le *comment* et non le *pourquoi*). Dès lors, les développements de l'employeur tendant à prouver *a posteriori* des fautes ou des insuffisances professionnelles du salarié ne constituent pas un « moyen » déterminant exigeant une réponse spécifique au sens du droit au procès équitable, mais une simple argumentation dépourvue de pertinence juridique (inopérante) pour justifier une mise en œuvre brutale et précipitée de l'éviction physique du salarié. Enfin, tirant les conséquences procédurales du rejet du pourvoi, la Cour condamne la société demanderesse qui succombe aux entiers dépens. Le salarié défendeur étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, la Cour fait application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 en ordonnant la distraction des dépens au profit de l'Administration, chargée d'en poursuivre le recouvrement comme en matière d'enregistrement. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la société anonyme monégasque dénommée Société des entreprises A. & Fils aux dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la physionomie singulière du droit du licenciement dans la Principauté et de la manière dont la Haute juridiction régule l'usage de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de rappeler l'architecture duale instaurée par la loi n° 729. L'article 6 de ce texte consacre le principe de la résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée. En vertu de cette disposition, l'employeur dispose du droit autonome de mettre fin au contrat sans avoir à énoncer un motif de rupture, sous la seule réserve du respect du préavis légal ou conventionnel et du versement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi n° 845 du 27 juin 1968. Toutefois, ce droit discrétionnaire n'est nullement un droit arbitraire. L'article 13 de la même loi n° 729 dispose que toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts, renvoyant ainsi aux principes généraux de la responsabilité civile délictuelle codifiés à l'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382 et de l'actuel article 1240 du Code civil français). Dans cette configuration, l'abus de droit dans le cadre d'un licenciement « article 6 » peut théoriquement revêtir deux visages : soit le licenciement repose sur un motif fallacieux, illicite ou animé par une intention de nuire, soit — et c'est le terrain privilégié du contentieux — l'abus réside dans les circonstances mêmes qui ont entouré la décision de rupture et sa notification. C'est précisément sur ce second volet, celui des modalités de mise en œuvre, que s'inscrit l'arrêt commenté. Le pourvoi tentait habilement d'enfermer la Cour de révision dans un piège de légalité formelle. L'argumentation de l'employeur (première, deuxième et quatrième branches) consistait à soutenir que puisque l'article 6 de la loi n° 729 n'impose aucun formalisme procédural préalable (pas de convocation à un entretien préalable, pas d'entretien, pas de délai de réflexion, pas de motivation) et que le droit de dispenser le salarié de préavis est un attribut légal du pouvoir de direction, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi en y ajoutant des conditions inexistantes, reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé d'entretien ou d'avoir fait coïncider l'annonce de la rupture avec le départ de l'entreprise. La réponse de la Cour de révision est d'une orthodoxie juridique remarquable. D'une part, en déclarant surabondant le motif de la Cour d'appel relatif à l'absence d'entretien organisé permettant d'anticiper la mesure (deuxième branche), la Cour de révision préserve la lettre de l'article 6 : elle confirme implicitement mais nécessairement que le droit positif monégasque n'exige pas la tenue d'un entretien préalable formel pour la validité ou la régularité d'un licenciement fondé sur l'article 6. Si la Cour d'appel s'était exclusivement fondée sur l'absence d'entretien préalable pour caractériser l'abus, sa décision aurait encouru la cassation pour violation de la loi par ajout d'une condition non prévue. D'autre part, la Cour de révision opère une dissociation fondamentale entre la dispense de préavis (acte juridique licite) et l'éviction physique immédiate (comportement matériel potentiellement fautif). L'employeur soutenait dans sa quatrième branche que le départ immédiat du salarié n'était que la conséquence mécanique d'une dispense de préavis couplée à une notification en main propre. La Cour de révision réfute cette analyse réductrice : la Cour d'appel « ne s'est pas fondée sur la dispense de préavis », mais sur le fait que l'employeur « a imposé à M. B. de quitter l'entreprise le jour même où lui a été notifiée la décision de rupture ». La nuance est essentielle. Dispenser un salarié d'exécuter son préavis tout en le rémunérant est un droit ; en revanche, remettre une lettre de licenciement en main propre à un salarié présent à son poste (et fort de sept ans d'ancienneté) en lui intimant l'ordre de vider les lieux à la minute même relève d'une exécution brutale, précipitée et vexatoire. C'est cette violence symbolique et matérielle de l'expulsion immédiate, génératrice d'un traumatisme psychologique constaté par les juges du fond, qui caractérise la « légè
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mai 2022, n° 20526 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mai 2022, n° 20526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/05-23-20526)) ## Faits et procédure Une salariée, employée de maison, a été engagée par la SARL B. du 22 février 2014 au 22 février 2018 pour des missions de remplacement auprès de Mme C., moyennant un salaire brut de 12,21 euros de l'heure. Par requête du 14 mars 2019, elle a saisi le bureau de conciliation d'une demande de 26 342,07 euros d'arriérés de salaires et de 5 000 euros de dommages et intérêts. À défaut de conciliation, elle a saisi le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2022, elle a porté sa demande de dommages et intérêts à 10 000 euros (à titre principal) ou 5 000 euros (à titre subsidiaire), et réclamé 37 285,02 euros au titre des honoraires et frais. Elle a également sollicité l'exécution provisoire. La société défenderesse a conclu le 18 mars 2022. Elle demandait la nullité de trois pièces (n° 3, 3 bis et 3 ter), l'irrecevabilité pour prescription de la demande de rappel de salaire, l'irrecevabilité de la demande portée à 10 000 euros, le rejet des prétentions et une indemnisation de 15 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal du travail, statuant en premier ressort, rend sa décision le 23 mai 2022. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. **La recevabilité des attestations produites** au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige, à peine de nullité, un écrit daté, signé de la main de l'auteur et mentionnant les sanctions encourues en cas de fausse attestation ; 2. **L'effet interruptif de la saisine du bureau de conciliation** sur la prescription, au regard de l'article 42 de la loi n° 446 ; 3. **La possibilité, pour le demandeur, de modifier ses prétentions** entre les deux bureaux de la juridiction prud'homale ; 4. **La charge de la preuve des heures supplémentaires** d'un salarié de maison affecté à des remplacements en régime de garde ; 5. **La responsabilité de l'employeur** à raison du harcèlement subi par sa salariée de la part d'une personne qui n'était pas liée à lui par un lien de subordination, au regard de l'article 989 du Code civil. ## Solution et dispositif Sur le plan de la solution, le tribunal prononce la nullité des pièces n° 3 et 3 bis, rejette la nullité de la pièce n° 3 ter, constate la prescription des demandes antérieures au 13 juin 2014, déclare irrecevable la demande de 10 000 euros, rejette la demande de rappel de salaire et condamne la SARL B. à 2 500 euros de dommages et intérêts. Il rejette la demande reconventionnelle et écarte l'exécution provisoire. Le dispositif est reproduit ci-d
# Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/02-10-20343)) ## Faits et procédure Un conducteur receveur, employé par la Compagnie des autobus de Monaco (CAM), société anonyme monégasque de transport par autobus, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015. La CAM a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Elle soutenait que le salarié avait faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'allocations de chômage. Elle demandait la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Par arrêt du 13 juillet 2021, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Elle a retenu que la demande en recouvrement du trop-perçu, accordée pour le compte de l'État dans le cadre d'une convention confiant à la CAM la gestion de l'indemnisation du chômage de ses salariés, ne constituait pas un différend entre un employeur et son salarié, et relevait en conséquence de la juridiction de droit commun. La CAM a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2021. La procédure, écrite et hors session, a comporté une requête, une contre-requête, une réplique, des conclusions du ministère public et une duplique. Le certificat de clôture a été établi le 23 décembre 2021. La Cour a statué sur pièces, conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le texte fourni mentionne une audience « du 13 janvier 2021 », date qui paraît erronée au regard de la chronologie de la procédure (pourvoi d'octobre 2021, clôture de décembre 2021). Il pourrait s'agir d'une coquille pour 2022. La date exacte n'est pas vérifiable dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail est compétent pour connaître d'une action en recouvrement d'un indu d'allocation d'assurance-chômage, engagée par une entreprise de transport, gestionnaire du régime en application d'un arrêté ministériel, contre un ancien salarié. La CAM soutenait, en premier lieu, que sa qualité de concessionnaire gestionnaire d'un service public vis-à-vis de l'État n'était pas incompatible avec sa qualité d'employeur à l'égard du salarié. Elle faisait valoir, en second lieu, que la demande de répétition de l'indu trouvait sa source dans une fraude du salarié relative à une obligation née à l'occasion du contrat de travail, ce qui justifierait la compétence du Tribunal du travail au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen unique, qui comportait deux branches. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que l'action n'entrait pas dans la compétence du Tribunal du travail. Le raisonnement tient en trois étapes. La Cour rappelle d'abord le champ de compétence défini par l'article 1er de la loi n° 446 : les différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, et les différends entre salariés à l'occasion du travail. Elle souligne ensuite le caractère d'ordre public de cette compétence exclusive. Elle relève enfin que l'action a été engagée « pour le compte de l'État » en vertu de l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, qui confie à la CAM la gestion du régime d'assurance-chômage institué par le Cahier des charges de l'exploitation du service de transport public. Ce régime exclut les salariés concernés du régime conventionnel d'aide financière prévu par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. La Cour en déduit que l'action « ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié », et qu'elle relève de la juridiction de droit commun. Elle conclut que « par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ». Sur la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient : « eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. a. M. > Condamne la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que les dépens distraits seront li
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19091)) ## Faits et procédure Le 28 décembre 2001, l'État de Monaco a conclu avec la société en commandite simple de droit monégasque SCS P. & Cie (la société PE) une convention d'occupation précaire portant sur une parcelle et des locaux dépendant du domaine public de l'État, destinés à une activité de bar-restaurant. Cette convention a été renouvelée pour trois ans à compter du 31 octobre 2004, puis prorogée jusqu'au 30 juin 2008. À la date du 30 avril 2008, l'État a refusé le renouvellement et demandé l'expulsion de la société. Par arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel a jugé que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux n'était pas applicable au domaine public de l'État. La société ne pouvait donc prétendre ni au renouvellement, ni à une indemnité d'éviction. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 5 mars 2015, qui a ordonné l'expulsion. Le 22 décembre 2016, la société PE a assigné l'État devant le tribunal de première instance aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement du 30 avril 2008 et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 4 octobre 2018, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'annulation et a déclaré la société irrecevable en ses demandes indemnitaires. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2019, lequel a fait l'objet du pourvoi commenté. Le pourvoi a été formé le 20 novembre 2019, la requête déposée le 20 décembre 2019, et une procédure d'échanges de écritures (réplique et duplique) s'est déroulée en janvier et février 2020. Le Ministère public a conclu le 29 janvier 2020. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes. **Première question** : la recevabilité du pourvoi peut-elle être affectée par une discordance entre l'adresse du siège social de la société mentionnée dans la requête et celle figurant dans l'acte de signification, ainsi que par la mention, dans cet acte, d'un gérant dont la société fait état de la dissolution anticipée ? **Deuxième question** : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises hors des procédures d'urgence, au regard de l'article 453 du Code de procédure civile ? **Troisième question** : le juge judiciaire est-il compétent pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision administrative de refus de renouvellement, alors que l'article 90-B de la Constitution réserve au Tribunal suprême le contentieux de l'excès de pouvoir, et une telle répartition des compétences emporte-t-elle un déni de justice ? **Quatrième question** : les demandes indemnitaires, déjà rejetées par un arrêt antérieur devenu définitif, peuvent-elles être réitérées entre les mêmes parties ? **Cinquième question** : le fait de former un pourvoi contre une décision « justement et précisément motivée » constitue-t-il un abus du droit de se pourvoir ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à chacune de ces questions dans un sens défavorable à la société demanderesse, sauf sur la recevabilité du pourvoi lui-même. **Sur la recevabilité du pourvoi.** La Cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'État. Elle retient, d'une part, que la différence d'adresse « est sans incidence dès lors que ladite société a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat défenseur monégasque ». D'autre part, elle relève que M. a. P., « désigné comme liquidateur de la société dans le répertoire du commerce et de l'industrie, a bien été visé dans l'exploit de signification ». **Sur les répliques et dupliques.** La Cour rappelle que, « en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les procédures relevant de la procédure d'urgence, prévue par les articles 458 et 459 dudit code ». La présente procédure ne relevant pas de l'urgence, les écritures des 28 janvier et 4 février 2020 sont
# Tribunal du travail, 4 juin 2020, n° 18987 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/06-04-18987)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé le 5 juin 2006 par la société anonyme monégasque B, devenue Y puis A (la SAM A), en qualité de Chef de rang extra. Après plusieurs contrats en extra, il a été engagé en contrat à durée indéterminée le 31 juillet 2007. Promu 1er Chef de rang le 1er juin 2013, il a été licencié par lettre du 1er février 2016 pour « incompatibilité de caractère avec ses collègues et son supérieur hiérarchique », après une convocation à un entretien préalable du 25 janvier 2016. Par requête reçue le 15 décembre 2016, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il sollicitait, outre la reconnaissance de la fonction d'Assistant Manager en lieu et place de celle de 1er Chef de rang, un rappel de salaire, des compléments d'indemnités de préavis et de congédiement, la remise d'un certificat de travail rectifié, la requalification de la rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur le fond de la qualification, il demandait au tribunal de dire qu'il devait être classé au « niveau III échelon 3 » de la convention collective applicable. L'employeur a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes de requalification et de rappel de salaire, en invoquant l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et l'article 36 de la convention collective. À titre subsidiaire, il a contesté le bien-fondé de la demande de classement et la réalité du motif de licenciement. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Le tribunal a rendu un jugement avant-dire-droit. ## Question de droit La question centrale était de savoir si le Tribunal du travail, saisi d'un ensemble de demandes issues d'un même contrat de travail, pouvait connaître de la contestation relative au classement professionnel du salarié, alors que l'article 11-1 de la loi n° 739 attribue ce type de différend à la Commission de classement. Une question subsidiaire, liée à la première, tenait à l'application du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dont le salarié se prévalait. Le texte dispose que « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. » ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence exclusive de la Commission de classement pour le différend relatif au classement. Il énonce que l'article 11-1 de la loi n° 739 « a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée ». Il écarte ensuite l'argument tiré de l'unicité de l'instance. Selon le tribunal, « nonobstant le principe de l'unicité de l'instance », une juridiction saisie de plusieurs demandes « ne peut statuer sur l'ensemble de ces prétentions lorsqu'elle se prononce comme juridiction statuant à des degrés différents ». Il relève que, pour les demandes relatives à la contestation du licenciement et au paiement des sommes qui s'y rattachent, il statue comme juridiction du premier degré. En revanche, à l'égard des décisions de la Commission de classement, il agit comme juridiction d'appel. Le tribunal fonde ce second point sur un jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001 (BE. c/ S.A.M. Z) et sur l'analyse d'un arrêt de la Cour de révision du 24 mai 1993, que le tribunal qualifie
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18944)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France, les autorités monégasques ont été saisies d'une commission rogatoire internationale tendant au blocage des comptes ouverts au nom de M. v. B. auprès de la Compagnie monégasque de banque. Le président du tribunal de première instance a ordonné, le 4 novembre 2015, le blocage des fonds et titres appartenant à l'intéressé, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après « la Convention »). En application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la mesure a été renouvelée pour deux ans à compter du 14 novembre 2017. Le 7 mars 2018, M. B. a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée. Rejetée par ordonnance du 28 novembre 2018, sa requête a été écartée par un arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2019. Il a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2019-68. Le demandeur soulevait deux moyens. Le premier, pris en trois branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la violation de l'article 27 de la Convention, faute pour la demande d'indiquer la somme maximale recherchée. Le second, pris en cinq branches, critiquait le maintien de la saisie, en invoquant notamment l'article 28 de la Convention, la contradiction de motifs et le caractère postérieur de l'un des éléments retenus. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première portait sur la portée de l'exigence, posée par l'article 27 de la Convention, selon laquelle la demande de coopération doit indiquer la somme maximale que la Partie requérante entend récupérer sur le bien visé. Il s'agissait de savoir si l'omission de cette indication fait obstacle à l'exécution de la demande. La seconde concernait les conditions de maintien d'une mesure conservatoire lorsque le montant de la confiscation future ne peut pas être fixé au stade de l'information. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : le juge requis doit-il vérifier le caractère déterminable de la somme maximale ? Et la partie requise peut-elle reprocher à l'autorité requérante de ne pas avoir sollicité de complément d'information, au sens de l'article 28 de la Convention, sans l'avoir invoqué devant les juges du fond ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Sur le premier moyen, elle ret
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/07-12-17193)) ## Faits et procédure Un candidat à l'embauche, M. g. LE., et la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») engagent des pourparlers. Le 23 juin 2017, la société remet au candidat un courrier intitulé « proposition d'embauche », signé de son directeur commercial mais non signé par le candidat. Ce document mentionne un poste de téléconseiller, une rémunération fixe mensuelle de 2 100 euros bruts sur une durée de 39 heures par semaine, une période d'essai de trois mois, une date d'entrée prévue le 28 août 2017 et une validité « jusqu'au 26 juin 2017 ». Il subordonne par ailleurs l'entrée en fonction à l'autorisation de la Direction du travail monégasque. Le 27 juin 2017, la société informe le candidat, par courriel, que le poste a été pourvu, la réponse ayant été jugée trop lente. Le candidat avait auparavant indiqué, par un message de la veille, un empêchement pour le rendez-vous prévu le lendemain à 18 h 30, en se déclarant disponible pour le soir même ou le vendredi. Le candidat saisit le Tribunal du travail, par requête du 1er juillet 2017 reçue le 3 juillet, d'une demande de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faire suite à promesse d'embauche annulée », chiffrée à 2 100 euros, soit un mois de salaire fixe. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses écritures ultérieures, le demandeur formule plusieurs prétentions nouvelles : requalification de la promesse en licenciement abusif, indemnité d'un jour de travail (96,60 euros) outre les congés payés, restitution des tests et de leurs résultats (graphologie notamment), dédommagement symbolique d'un euro, et dommages et intérêts pour rupture abusive. La SAM A conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de frais d'avocat et du temps consacré à l'affaire. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : le bureau de jugement peut-il connaître de demandes additionnelles, formulées après la tentative de conciliation, qui modifient la nature ou le quantum des prétentions initiales ? La seconde est de fond : le courrier du 23 juin 2017, non signé par le candidat et assorti d'un délai de réponse, constitue-t-il une promesse d'embauche dont l'inexécution ouvre droit à réparation, ou bien l'employeur était-il délié de son engagement faute d'acceptation expresse dans le délai imparti ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rappelle que, « en application de l'article 1er de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il distingue l'article 42 de la même loi, qui permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, et relève l'absence de disposition équivalente devant le bureau de jugement. Les demandes nouvelles sont en conséquence déclarées irrecevables, qu'elles relèvent de la requalification, de l'indemnité pour un jour de travail, de la restitution des tests, du dédommagement symbolique ou de la rupture abusive. **Sur le fond.** Le tribunal qualifie le document litigieux. Il relève que « les éléments essentiels du contrat qui sont le poste proposé et le salaire auxquels, s'agissant d'une promesse d'embauche, on peut ajouter la date d'entrée en fonction, sont réunis ». Il retient également que « le droit d
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17082)) ## Faits et procédure Les époux v. BO. et s. CU. ont vu leur divorce prononcé à leurs torts partagés par jugement du 10 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014. Une transaction, signée à New York le 23 septembre 2014, a mis fin aux contentieux opposant les parties, y compris les procédures pendantes devant les juridictions monégasques. Estimant que s. CU. avait violé la clause de confidentialité de cette transaction, notamment parce que son père avait mentionné l'accord dans une procédure engagée devant les juridictions canadiennes, v. BO. a assigné s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des sommes prévues par l'article 8 du protocole. Le tribunal a constaté que la médiation préalable prévue à l'article 9 n'avait pas été régulièrement mise en œuvre, a déclaré v. BO. irrecevable, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Il a également jugé que la demande subsidiaire de désignation immédiate d'un médiateur ne pouvait prospérer, seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête, étant compétent en l'absence d'accord des parties. v. BO. a interjeté appel à titre principal, sollicitant la restitution de 600.000 euros, une pénalité de 1,2 million d'euros et 500.000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la médiation par la Cour. s. CU. a formé appel incident, demandant notamment la pénalité prévue par l'article 8 et 500.000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel a statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 12 juin 2018. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. Une clause de médiation préalable obligatoire, stipulée dans une transaction, peut-elle être regardée comme un préalable dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice ? 2. L'absence de désignation d'un médiateur, due à l'absence d'accord des parties, constitue-t-elle un échec de la médiation permettant la saisine directe du juge du fond ? 3. Le juge du fond peut-il lui-même désigner le médiateur lorsque la clause réserve cette compétence au Président du Tribunal de première instance statuant sur requête ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la portée de la clause de confidentialité, mais elle n'a pas eu à le faire au fond, comme il sera précisé ci-après. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte d'abord l'application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la clause compromissoire, la médiation contractuelle ne relevant pas de ce régime. Elle qualifie le protocole de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, dont l'autorité de chose jugée en dernier ressort s'impose aux parties. Sur le fond, elle retient que les parties ont soumis « obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques ». Elle juge que « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ». Il appartenait à v. BO. de saisir le Président du Tribunal de première instance par requête, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour écarte l'argument tiré de l'ignorance alléguée de la résidence de s. CU. et de la bonne foi, ainsi que le respect des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux exploits d'huissier. Concernant la demande subsidiaire, la Cour relève que l'article 9 réserve la compétence au Président statuant sur requête « à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction », et que le juge des requêt
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15351 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15351)) ## Faits et procédure Par contrat du 27 septembre 2010, la SCI EDEN STAR 07 a donné à bail à la SARL CONSTANTINE, à compter du 1er octobre 2010, un local commercial constituant le lot n° 53 de l'immeuble en copropriété EDEN STAR, ainsi qu'une bande de quai, pour l'exploitation d'un « snack-bar avec vente à emporter et livraison à domicile ». Ce contrat faisait suite à un protocole du 22 mai 2010 conclu entre le Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille et deux personnes agissant au nom de la société en formation. Ce protocole limitait l'activité à la fourniture de plats chauds déjà conditionnés et de sandwichs et plats froids élaborés sur place, et prévoyait, en cas de litige, le recours à l'arbitrage « dans le cadre des articles 940 à 965 » du Code de procédure civile. Des plaintes pour nuisances olfactives ont conduit le Syndicat à notifier, le 27 mai 2013, la mise en œuvre de la procédure arbitrale. Une sentence du 26 septembre 2013 a déclaré le Syndicat recevable, enjoint à la société de se mettre en conformité avec le protocole sous astreinte, et l'a condamnée à diverses sommes indemnitaires. Une ordonnance présidentiel Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 septembre 2016, SARL Constantine c/ Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal arbitral - Jugement - Voie de recours - Opposition à l'ordonnance déclarant exécutoire une sentence arbitrale tendant à voir prononcer la nullité du jugement arbitral Recevabilité (oui) - Jugement arbitral rendu sur un compromis déclaré valable - Opposition mal fondée (oui) Il résulte de l'article 964 du Code de procédure civile que la nullité du jugement arbitral doit être prononcée, notamment lorsque le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes de celui-ci ou s'il l'a été sur compromis nul ou expiré. Si le texte ne fait??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ires s'est opposé aux demandes de la SARL CONSTANTINE et a sollicité sa condamnation à réparer les préjudices qu'il subit du fait de l'action abusive engagée l'ayant contraint d'organiser sa défense. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a : Déclaré recevable l'appel formé par la SARL CONSTANTINE, Dit qu'en participant sans réserve à la procédure d'arbitrage, la SARL CONSTANTINE a renoncé au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire, Dit que les arbitres étaient valablement investis d'une mission les autorisant à se prononcer comme amia??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 septembre 2016, SARL Constantine c/ Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage-dalle du terre-plein de Fontvieille**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15295 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15295)) ## Faits et procédure Un salarié, cadre employé dans une salle de jeux américains de la SAM A, a saisi le Tribunal du travail, après une non-conciliation du 31 mai 2010, d'une demande en paiement d'un différentiel de rémunération. Ce différentiel, provisoirement arrêté à 106 122,08 euros, correspondait à l'écart entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent dans une autre salle de jeux de la société, sur les cinq années précédant la demande. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné exerçant un travail de valeur égale, et a jugé que la demande de communication des justificatifs de rémunération tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait une condamnation de l'employeur ; à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. La SAM A, appelante incidente, a soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal du travail au profit de la commission arbitrale prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948, en soutenant que le litige revêtait un caractère collectif. Parallèlement, le salarié a saisi le juge des référés, par exploit du 8 avril 2016, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment de se faire communiquer les bulletins de paie des cadres des salles du C ou du CASINO. Il a alors demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, en se réservant, à défaut, de conclure au fond. La SAM A a conclu au rejet de cette demande, en la qualifiant de purement dilatoire. ## Question de droit La question posée était la suivante : une cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement ayant refusé une mesure d'expertise, peut-elle refuser de surseoir à statuer lorsque la partie appelante a saisi, en parallèle, le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur le même objet ? Cette interrogation supposait de déterminer, d'une part, si la mesure d'expertise sollicitée en référé relevait de l'étendue de la dévolution opérée par l'appel (article 429 du Code de procédure civile) ; d'autre part, si la demande de sursis présentait un caractère dilatoire au regard de la bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer. Elle a d'abord relevé, au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, que « l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire ». Elle a estimé que « la dévolution s'est opérée, fut-ce à titre subsidiaire, sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise », les premiers juges ayant été critiqués pour n'avoir pas constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés. Elle a ensuite apprécié le caractère dilatoire de la dem
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/09/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **15323**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure prud'homale - Sur i à tatuer (non) - Effet dévolutif de l'appel - Caractère trè tardif de l'in tance en référé - Bonne admini tration de la ju tice L'appelant doit être débouté de a demande de ur i à tatuer dan la me ure où, eu égard, d'une part, à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère trè tardif de l'in tance en référé, initiée ix an aprè l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pa conforme à une bonne admini tration de la ju tice de faire droit à une demande de ur i à tatuer dilatoire pui que liée à une demande d'experti e dont la Cour e trouve également ai… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15292 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15292)) ## Faits et procédure Monsieur j. l. BA., salarié de la Société Anonyme Monégasque A (SAM A) en qualité de « Pitt Boss » (statut cadre), affecté à la salle des jeux américains dite « B », a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010. Il réclamait 155.000 euros, somme provisoirement arrêtée à la date de la requête, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent à la salle dite « C », sur les cinq années précédant la demande, outre les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre déterminé de la salle C ou de la société O. Le premier juge a également refusé la demande de communication des justificatifs de rémunération, la jugeant destinée à pallier une carence probatoire, et n'a pas ordonné d'expertise. M. BA. a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'allocation de l'intégralité de ses demandes, la Cour constatant que l'employeur n'avait pas produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, dans les termes d'un jugement du Tribunal du travail du 10 juillet 2008, si celle sollicitée en référé n'était pas accordée. La SAM A a formé appel incident, en excipant de l'incompétence du Tribunal du travail à raison de la matière au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et a conclu au fond le 23 février 2016. Par exploit du 8 avril 2016, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner une expertise. Devant la Cour, il a alors sollicité, avant tout débat au fond, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SAM A s'y est opposée, en soutenant que cette demande était dilatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si, saisie d'un appel dont l'objet comprend une demande subsidiaire d'expertise, elle doit surseoir à statuer dans l'
# Cour d'appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15312 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15312)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société anonyme monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a obtenu la décision de non-conciliation du 3 mai 2010 avant de saisir le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclamait le paiement d'un différentiel de rémunération, provisoirement arrêté à 76.093,69 euros, par rapport à un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période d'avril 2005 à mars 2010, assorti d'intérêts au taux légal. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont estimé que l'instance ne relevait pas d'un conflit collectif mais d'une juxtaposition de litiges individuels. Ils ont ensuite considéré que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de production des justificatifs de rémunération de ces derniers tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il demandait l'allocation de l'entier bénéfice de ses demandes, au motif que l'employeur n'avait pas produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM, appelante incidente, soulevait l'incompétence de la juridiction à raison de la matière, au profit de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et concluait au fond. Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance par exploit du 8 avril 2016, afin d'obtenir une expertise judiciaire destinée à établir l'étendue de son préjudice. Il a alors sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement l'octroi de la faculté de conclure ultérieurement sur le fond. La SBM s'y est opposée, faisant valoir le caractère dilatoire de la demande. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si, dans un appel en matière prud'homale, le juge d'appel doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'un juge des référés saisi, postérieurement au jugement de première instance, d'une demande d'expertise portant sur les éléments de preuve du litige au fond. Ce point revêt une portée procédurale plus que substantielle. La Cour n'a pas tranché le fond du litige, ni la question de la compétence de la juridiction prud'homale face à la procédure collective instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, ni la question de l'application du principe « à travail égal, salaire égal ». Elle s'est bornée à statuer sur la demande incidente de sursis à statuer, formulée « avant tout débat au fond ». ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Son raisonnement repose sur trois séries d'éléments. **En premier lieu**, la Cour rappelle le contenu de la décision de première instance, qui avait débouté les salariés de leurs prétentions et rejeté leur demande d'expertise faute de « moindre élément de preuve de nature à laisser présumer la disparité de rémunération globale ». Elle relève qu'aucun élément nouveau n'a été produit depuis l'appel, et que la demande d'expertise est réitérée à titre subsidiaire devant elle. **En deuxième lieu**, la Cour fonde sa position sur l'effet dévolutif de l'appel, au visa de l'article 429 du Code de procédure civile. Elle constate que la dévolution s'est opérée, « fût-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Le juge d'appel est donc saisi de cette question et n'a pas à en déléguer l'examen à une autre juridiction. **En troisième lieu**, la Cour apprécie la demande au regard de la bonne administration de la justice. Elle retient le « caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure dev
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15318 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15318)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par la société anonyme monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de « Floorman » (statut cadre), affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010. Il réclamait 173.863 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2010, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a relevé que les demandeurs agissaient chacun en leur nom personnel et non dans un intérêt collectif, et que la preuve de la disparité de rémunération n'était pas rapportée, le salarié n'ayant pas comparé matériellement sa situation à celle d'un homologue nommément identifié. La demande de communication des justificatifs de rémunération des cadres du CAFÉ DE PARIS a été écartée comme visant à « pallier la carence dans l'administration de la preuve ». Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'allocation de l'intégralité de ses demandes, au motif que l'employeur refusait de produire les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait une expertise judiciaire. La SBM a formé un appel incident, en soulevant à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Après des conclusions échangées en 2016, le salarié a sollicité, par de nouvelles écritures, le **sursis à statuer**. Il faisait valoir qu'il avait saisi le juge des référés, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise portant notamment sur les bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO. Il entendait que la Cour attende l'ordonnance à intervenir. La SBM s'est opposée à ce sursis, en soutenant que la demande était dilatoire, six ans après l'introduction de l'instance, et que la Cour était déjà saisie de la demande d'expertise à titre subsidiaire. La présente décision ne tranche donc pas le fond. Elle statue sur la seule demande de sursis, dans le cadre d'un arrêt avant-dire droit. ## Question de droit La question posée était de savoir si, en présence d'une demande d'expertise formée en référé parallèlement à l'appel, la juridiction du second degré doit surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, alors qu'elle est elle-même saisie, à titre subsidiaire, de la même demande d'expertise. Cette interrogation se décompose en deux points. Le premier concerne l'effet dévolutif de l'appel, et donc l'étendue de la saisine de la Cour sur la mesure d'instruction. Le second porte sur l'appréciation de la légitimité du sursis au regard de la bonne administration de la justice, notamment au vu du moment auquel la demande est formée. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis. Elle retient que « l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire », en application de l'article 429 du Code de procédure civile. Elle constate que la dévolution s'est opérée, « fut-ce à titre subsidiaire, sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise ». Elle fonde ensuite son refus sur une appréciation d'ensemble. Elle relève « qu'eu égard d'une part à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice de faire droit à une demande de sursis à statuer dilatoire puisque liée à une demande d'expertise dont la Cour se trouve également saisie et formée après de premiers échanges de conclusions au fond ». Elle
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15317 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15317)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. j-l. PO., exerçait les fonctions de « Floorman » (statut cadre) au sein d'une société anonyme monégasque (la SAM A) et était affecté à une salle de jeux américains. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 66 523,49 euros, correspondant, pour la période de janvier 2005 à décembre 2009, au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent dans une autre salle de jeux de la société. Il sollicitait en outre des intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Trente-deux cadres ayant introduit des demandes identiques, la société a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae, au motif que le litige revêtait un caractère collectif et relevait de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, notamment faute pour lui d'avoir comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné, et l'a condamné aux dépens. Il a en particulier refusé la communication des justificatifs de rémunération des cadres de l'autre salle, qu'il estimait destinée à pallier sa carence probatoire. Le salarié a relevé appel par exploit du 14 octobre 2015. Il a demandé, à titre principal, l'allocation de ses demandes en raison du refus de l'employeur de produire les pièces de comparaison, et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Par exploit du 8 avril 2016, il a par ailleurs saisi le juge des référés du Tribunal de première instance d'une demande d'expertise. Dans ses dernières écritures, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La société intimée, appelante incidente, a conclu au rejet de cette demande, qualifiée de dilatoire. L'arrêt du 26 septembre 2016 ne tranche pas le fond ; il statue uniquement sur la demande de sursis, dans une décision avant-dire droit. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie de l'intégralité d'un litige de travail, dont une mesure d'expertise est sollicitée à titre subsidiaire, doit-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de référé tendant à la même expertise, introduite plusieurs années après l'instance au fond ? Subsidiairement, la décision pose la question de l'articulation entre l'effet dévolutif de l'appel, tel que défini à l'article 429 du Code de procédure civile, et l'exigence de bonne administration de la justice, qui fonde l'appréciation du juge en matière de sursis. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle relève, d'une part, que le jugement entrepris avait rejeté la demande d'expertise faute pour les salariés d'avoir étayé leurs prétentions d'un élément de preuve laissant présumer la disparité alléguée, et qu'aucun élément nouveau n'avait été produit en appel. Elle constate, d'autre part, que la demande d'expertise est réitérée à titre subsidiaire devant elle. Sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour juge que « l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire ». Elle en déduit que la dévolution s'est opérée, «
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15324 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15324)) ## Faits et procédure Un agent de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « SUN O », a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation, d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 67 000 euros. Cette somme correspondait, selon lui, au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au « CAFÉ DE PARIS », sur les cinq années précédant la demande. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné, exerçant un travail de valeur égale au CAFÉ DE PARIS ou à la société O. Ils ont également refusé la demande de communication des justificatifs de rémunération, qu'ils ont analysée comme une tentative de pallier la carence probatoire du demandeur. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'octroi de l'intégralité de ses demandes, faute pour l'employeur d'avoir produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait une expertise judiciaire « dans les termes du jugement du Tribunal du travail du 10 juillet 2008 ». La SBM a formé appel incident, en soulevant à titre principal l'incompétence de la juridiction à raison de la matière, au motif que le litige revêtirait un caractère collectif relevant de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise portant notamment sur la production des bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS et de la société O. Il a alors sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement la réserve de ses conclusions au fond. La SBM s'y est opposée, en qualifiant la demande de dilatoire. Le présent arrêt, rendu avant dire droit au fond, statue uniquement sur cette demande de sursis (non précisé dans la décision : la date exacte de la clôture des conclusions de l'appelant incident sur ce point). ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction du second degré doit surseoir à statuer lorsqu'une partie a saisi, parallèlement, le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur les éléments de preuve du litige au fond, alors que cette même mesure d'expertise est sollicitée à titre subsidiaire devant la Cour. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : - l'expertise sollicitée en référé était-elle susceptible d'influer directement sur la solution du litige, au sens où l'appelant le soutenait ; - la demande de sursis présentait-elle un caractère légitime au regard de la bonne administration de la justice, ou revêtait-elle un caractère dilatoire
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-14-15006)) ## Faits et procédure Une infirmière employée par la SAM G déclare, le 24 avril 2012, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie inflammatoire du pouce droit. Le médecin-conseil mandaté par la société T, assureur-loi de l'employeur, conclut à une consolidation et à une incapacité permanente que la victime conteste. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, le Docteur T., dont le rapport du 4 octobre 2012 retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, un emploi conservé sans diminution de salaire, et l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime refuse de se concilier. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance refuse l'homologation de ce rapport et ordonne une nouvelle expertise, confiée au Docteur f. B. Le rapport de celui-ci, daté du 9 février 2015, retient des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) remontant à 2011, une consolidation au 8 mai 2013, une IPP de 3 % et l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale. La victime s'oppose à son homologation. Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application de l'article 347 du Code de procédure civile, le Tribunal refuse à nouveau l'homologation, pour contradictions, et désigne un troisième expert, le Docteur L., avec une mission détaillée recentrée sur la seule maladie déclarée le 24 avril 2012. La société T interjette appel le 18 novembre 2015 et demande l'infirmation intégrale du jugement, l'homologation du rapport B. et le rejet de la saisine de la Commission spéciale. La victime conclut à la confirmation, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et soutient que l'expert a méconnu sa mission. La SAM G intervient volontairement aux côtés de son assureur-loi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le respect, par l'expert, des termes de sa mission : un expert qui procède à des conclusions communes sur deux maladies professionnelles distinctes peut-il voir son rapport écarté ? La seconde concernait l'appréciation de la capacité résiduelle de gain : l'expert pouvait-il écarter la saisine de la Commission spéciale, alors que les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15031)) ## Faits et procédure La société C, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, entre 2010 et 2012, des produits dont elle réclame un solde impayé de 10 346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 11 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire F. Par exploit du 29 octobre 2014, la société C a fait pratiquer cette saisie et assigné la SAM R Monaco en paiement et en validation de la saisie. Le litige s'inscrit dans un contentieux plus large opposant la défenderesse à la société R2 France, également filiale du groupe R1. Ce contentieux porte sur la rupture d'un protocole d'accord de distribution exclusive du 1er janvier 2006. Le Tribunal de Commerce de Dijon, saisi par la société R Monaco, a rejeté sa demande indemnitaire. Il a en revanche condamné celle-ci à payer à la société R2 France une somme de 942 737,39 euros. Une procédure d'appel était pendante devant la Cour d'appel de Dijon à la date du jugement commenté. Dans la présente instance, la société R Monaco a sollicité la jonction avec les instances engagées contre les sociétés N et J, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel, et, reconventionnellement, la condamnation solidaire des sociétés C, N et J au paiement de 888 748 euros au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts. La société C demandait le paiement de sa créance, la validation de la saisie-arrêt, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le Tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 14 avril 2016, après mise en délibéré. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première concerne la charge et la force probante de la preuve de la créance commerciale. Il s'agissait de savoir si la société C établissait le bien-fondé de sa réclamation au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil monégasque, que le jugement vise expressément. Ce texte impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. La difficulté tenait à la nature des pièces produites : factures et documents de transport rédigés en italien, traduction partielle, signatures contestées, listing informatique. La seconde concerne la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Il convenait de déterminer si la société R Monaco rapportait la preuve d'une rupture unilatérale et fautive imputable à la société C. Le jugement s'inscrit ici dans la logique de la responsabilité pour rupture brutale, sans que le texte précise le fondement normatif exact retenu. ## Solution et dispositif **Sur la créance de la société C.** Le Tribunal rejette la demande. Il relève que la société C produit quatre factures (nos 852, 890, 911 et 1), dont seules les factures nos 890 et 911 comportent une désignation en langue française. Les bons de livraison (« documento di trasporto ») sont exclusivement rédigés en italien et n'ont pas été traduits, alors que la défenderesse avait formulé des observations sur ce point. Le Tribunal juge que ces documents « ne sauraient revêtir une quelconque force probante car inexploitables » et que l'on ne peut déterminer si les signatures apposées sont celles de la défenderesse. Il en déduit qu'il est impossible d'établir la réception des produits. Le Tribunal écarte également le listing informatique produit par la demanderesse. Il rappelle que les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire se substituant aux factures et bons de livraison signés, mais relève que la société C ne soutient pas que les pratiques habituelles avec la défenderesse consistaient à établir des documents non signés. Il ne procède donc pas à la confrontation avec les attestations de l'expert-comptable de la défenderesse. **Sur la validation de la saisie-arrêt.** La validation est refusée par voie de conséquence du rejet de la créance : « La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. » **Sur la demande reconventionnelle
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-17-14923)) ## Faits et procédure Le salarié, de nationalité britannique, a été engagé par la société de droit suisse B SA pour un salaire mensuel brut de 10 000 CHF. Les motifs de l'arrêt retiennent une date d'embauche du 13 mai 2012, tandis que les exposés des parties mentionnent le 21 mai 2012 ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Il a été embauché, courant 2013, par la société monégasque A, appelante, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi entre les parties. Le salarié a été licencié le 29 avril 2015. Il a saisi le juge des référés du Tribunal du travail, par acte du 7 juillet 2015, aux fins d'obtenir une provision de 34 081,51 euros au titre de salaires impayés, la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte, et une provision de 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes à titre provisionnel, à l'exception de l'astreinte, et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. La société A a relevé appel. Elle soutient qu'un accord tripartite, conclu entre elle, la société B SA et le salarié, aurait prévu que la rémunération globale soit de 10 000 CHF mensuels, les sommes versées par elle devant être imputées sur le salaire suisse. Elle invoque également un contrat de cession de créance conclu avec B SA le 13 juillet 2015, puis une rétrocession du 19 novembre 2015, et demande la compensation. Le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre d'une demande de provision fondée sur l'article 35 ter, alinéa 3, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, l'existence d'un accord de compensation allégué par l'employeur, non démontré et contesté par le salarié, ainsi que d'une cession de créance intervenue entre l'employeur et un tiers, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision. Plus précisément, la Cour devait apprécier : (i) si la preuve d'un accord tripartite, dénié par le salarié, était rapportée ; (ii) si un contrat de cession de créance pouvait être opposé au salarié non partie à ce contrat ; (iii) si un échange de courriels, dans lequel un tiers agissant pour le compte de B SA mentionnait un remboursement, suffisait à faire naître une contestation sérieuse ; (iv) si l'absence de mise en demeure préalable et le délai écoulé depuis le dernier paiement étaient de nature à affecter le principe de la créance. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le juge des référés a justement estimé que l'accord tripartite invoqué « n'était pas justifié, tant dans son principe que dans ses modalités ». Elle relève que le contrat de cession de créance « ne peut être opposé au salarié qui n'y est pas partie et dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été dénoncé ». Elle écarte le courriel du 10 mars 2015, au motif que son auteur « agissait pour le compte de la société B SA et non de la SAM A ». Enfin, elle relève qu'un
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14853)) ## Faits et procédure Un ancien administrateur salarié d'une société anonyme monégasque (la SAM A.) avait cédé, fin 2003, avec son frère, les actions de la société à un tiers. Il demeurait administrateur salarié pendant le paiement du prix de cession et percevait à ce titre un salaire, ainsi que des indemnités journalières versées par les caisses sociales. Licencié le 31 janvier 2006, il fit l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la société. Lors de son audition par la police, le 28 août 2007, l'intéressé déclara devoir à la société environ 34.000 euros, correspondant aux indemnités perçues des assurances sociales entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2006, dans le cadre d'un maintien de salaire. Par ailleurs, par jugement du tribunal correctionnel du 20 mai 2014, confirmé en appel le 4 mai 2015, il fut déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser à la société 40.000 euros de dommages et intérêts. Sur requête de la société, le président du tribunal de première instance autorisa, par ordonnance du 20 octobre 2014, une saisie-arrêt à hauteur de 75.000 euros entre les mains d'un huissier, tiers saisi, qui déclara détenir les fonds. La société assigna ensuite le débiteur en validation de la saisie et en paiement de la somme de 75.000 euros. Le débiteur souleva l'incompétence *ratione materiae* du tribunal pour la créance de 34.000 euros, subsidiairement la prescription, et contesta la demande de paiement de 40.000 euros, en faisant valoir que la société disposait déjà d'un titre exécutoire. ## Question
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19769 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19769)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un vaste contentieux financier et bancaire international mettant en jeu plusieurs ordres juridiques (roumain, chypriote, français et monégasque), sur fond d'investigations pénales d'ampleur. À l'origine de ce litige se trouve un contrat de prêt conclu par acte sous seing privé en date du 27 août 2008. Par cette convention, la société BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, société de droit roumain ayant son siège social à Bucarest (Roumanie), a consenti à Monsieur r. T. et à son épouse, Madame I. i. O. épouse T., tous deux de nationalité roumaine, un prêt d'un montant en principal de 3 000 000 euros. Ce concours financier était stipulé pour une durée de 36 mois et devait faire l'objet d'un remboursement intégral à compter de l'échéance du 28 août 2011. Afin de garantir l'exécution des engagements des emprunteurs, l'établissement bancaire bénéficiait de sûretés consistant, d'une part, en une hypothèque inscrite sur deux terrains détenus par un garant hypothécaire et, d'autre part, en une garantie réelle mobilière portant sur des sommes d'argent. Le contrat de prêt initial comportait, au sein de ses conditions particulières, deux stipulations essentielles pour la résolution du conflit de juridictions : l'article 17.1 soumettait le contrat à la législation roumaine, tandis que l'article 17.2 attribuait compétence, pour les litiges relatifs à l'interprétation, à l'exécution ainsi qu'aux demandes d'apposition de la formule exécutoire, au tribunal compétent dans la région du siège du groupe de la banque. Les emprunteurs se sont avérés intégralement défaillants, ne procédant à aucun remboursement des sommes dues au titre de ce crédit. Face à cette inexécution, la banque cédante a engagé diverses procédures d'exécution forcée à l'encontre de l'actif des débiteurs dès le mois d'avril 2012. Par un acte subséquent conclu le 15 octobre 2014 à Bucarest, la société BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA a cédé sa créance — dont le montant s'élevait alors, intérêts et accessoires compris, à la somme de 3 444 408,67 euros — à la société de droit chypriote CHANNEL CROSSINGS LIMITED, dont le siège est établi à Limassol (Chypre), elle-même détenue par une société offshore, ARVON TRADING LIMITED, localisée aux îles Caïmans. Aux termes de ce contrat de cession, le cessionnaire reconnaissait être pleinement informé que le prêt consenti aux débiteurs était échu et demeurait impayé, que des mesures d'exécution avaient été initiées par le cédant depuis avril 2012, et qu'il lui appartiendrait de poursuivre ultérieurement les procédures de recouvrement. L'article 10 de l'acte de cession stipulait expressément que la convention serait régie, interprétée et exécutée conformément aux lois de Roumanie, et que toute contestation résultant du contrat ou en relation avec celui-ci serait tranchée par les tribunaux roumains. Le 24 octobre 2014, l'établissement bancaire a procédé à la notification de cette cession de créance à Monsieur r. T. ainsi qu'à Madame I. i. O. épouse T. À la suite de cette notification, Monsieur r. T. a formellement reconnu sa qualité de débiteur à l'égard du nouveau créancier, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED. Les tentatives de recouvrement forcé poursuivies sur le territoire roumain se sont toutefois heurtées à une paralysie complète. En effet, les biens immobiliers identifiés en Roumanie se sont révélés indisponibles en raison de séquestres pénaux prononcés tant par le Parquet que par l'Agence nationale de l'Administration fiscale roumaine. Ces mesures conservatoires s'inscrivaient dans le cadre d'une vaste enquête criminelle portant sur des crédits potentiellement frauduleux accordés par la banque BRD, dont les préjudices et créances excédaient la somme de 200 000 000 euros. Dans le sillage de cette affaire pénale et dans un contexte de séparation conjugale entre les coemprunteurs, Monsieur r. T. a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en Roumanie. Son épouse, également incriminée dans ce dossier, a déposé plainte contre son mari ainsi que contre d'autres intervenants, dont l'établissement bancaire, des chefs de fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment, suspectant par ailleurs la société chypriote cessionnaire de ne constituer qu'une structure écran destinée à dissimuler les agissements de son époux. Sur le plan civil en Roumanie, Madame I. i. O. a initié des recours relatifs au recouvrement de la créance, dont elle a été déboutée par décisions des 3 novembre 2014 et 16 février 2016. Suivant ordonnance du 18 mars 2015, le Procureur au Parquet près la Haute cour de cassation et de justice de Roumanie a en outre ordonné à la banque BRD la remise d'une copie certifiée conforme de l'intégralité du contrat de cession et de ses documents annexes. Parallèlement, le créancier cessionnaire a multiplié les initiatives judiciaires dans plusieurs États. Fin 2015, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a introduit une procédure accélérée d'ordonnance de paiement devant le Tribunal de Bucarest afin d'obtenir le recouvrement de sa créance. Elle en a été déboutée par un jugement du 18 janvier 2016, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2016, les juridictions roumaines ayant estimé que le caractère certain, liquide et exigible de la créance était douteux compte tenu des enquêtes pénales en cours et que le rapport juridique litigieux ne pouvait être tranché par la voie de cette procédure spéciale. La même année, tirant parti du fait que les époux T. possédaient une résidence sur l'île de Saint-Martin, la société chypriote a engagé une procédure de référé-provision en France devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre. Si le juge des référés a initialement condamné les époux à l'exécution de leur obligation contractuelle par ordonnance du 1er décembre 2015, cette décision a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 juin 2017, en raison de l'existence de contestations sérieuses liées à la procédure pénale roumaine. Enfin, sur requête du 22 décembre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie ALLIANZ, assureur de la villa des époux à Saint-Martin, laquelle avait subi un sinistre lors du passage de la tempête Irma. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est dans ce contexte d'échecs successifs des voies d'exécution à l'étranger que le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2015, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a fait assigner Monsieur r. T. et Madame I. i. O. épouse T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 3 448 408,67 euros au titre du remboursement du prêt, assortie des intérêts au taux légal roumain de 6 % à compter du 24 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La procédure de première instance a connu d'importants développements incidents. Monsieur r. T. n'ayant pas comparu, le tribunal a initialement ordonné sa réassignation conformément à l'article 210 du Code de procédure civile. Par un premier jugement réputé contradictoire du 23 février 2017, le Tribunal de première instance a constaté la nullité de l'exploit d'assignation initial du 12 octobre 2015 et condamné la demanderesse aux dépens. Sur appel de la société chypriote, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 20 février 2018, infirmé ce jugement, rejeté l'exception de nullité de l'assignation et renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la suite du litige. De retour devant le Tribunal de première instance, l'affaire a donné lieu à un jugement rendu le 25 avril 2019. Par cette décision, la juridiction du premier degré a tout d'abord écarté des débats la pièce n° 4 produite par Madame T. faute de traduction en langue française, et déclaré nulles les pièces n° 1 et 2 de cette dernière pour violation des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile. Estimant par ailleurs que Monsieur r. T. avait été valablement attrait en la cause par les significations opérées en mairie à Monaco et à son adresse à Snagov en Roumanie, le tribunal a dit n'y avoir lieu à une nouvelle réassignation. Sur le terrain crucial de la compétence internationale, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, a décliné sa compétence pour connaître du litige et a renvoyé la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED à mieux se pourvoir. Pour fonder cette incompétence, les premiers juges, faisant application du critère du domicile, ont relevé que Madame I. i. O. était domiciliée de manière non contestée en France (à Beausoleil), et que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de rattacher, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, le principal établissement de Monsieur r. T. à Monaco, lequel se situait plus sûrement en Roumanie. La société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a interjeté appel de ce jugement par exploit du 25 juillet 2019. Devant le défaut persistant de comparution de Monsieur r. T., la Cour d'appel a ordonné sa réassignation par exploit du 15 octobre 2019, délivré tant à Monaco qu'en Roumanie. Dans un premier temps de l'instance d'appel, les débats se sont cristallisés autour de l'application dans le temps de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (entrée en vigueur le 8 juillet 2017) et de la localisation du domicile de Monsieur r. T. aux fins d'application de l'article 4 de ce code. Le Ministère public, par conclusions du 29 juin 2020, avait requis la confirmation du jugement d'incompétence. Toutefois, la Cour d'appel a modifié l'angle d'approche du litige en rendant un arrêt avant dire droit le 29 septembre 2020. Après avoir posé le principe de l'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires, la Cour a relevé que tant le contrat de prêt de 2008 que le contrat de cession de créance de 2014 comportaient une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions roumaines. Rappelant qu'aucune disposition de la loi nouvelle ne permet à une partie de renoncer unilatéralement à une telle clause et que l'article 10 impose au juge monégasque de relever d'office son incompétence, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure spécifiquement sur l'incidence de cette clause attributive de juridiction. À la suite de cette réouverture des débats, la société appelante CHANNEL CROSSINGS LIMITED a déposé des conclusions le 9 décembre 2020 aux fins de réformation du jugement (sauf sur le rejet des pièces adverses et la non-réassignation), demandant à la Cour de reconnaître la compétence territoriale des tribunaux monégasques, d'évoquer le fond du litige sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile et de renvoyer les parties à conclure au fond. Son argumentation s'articulait autour de plusieurs moyens : - En premier lieu, le maintien de la compétence monégasque fondée sur l'article 4 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, au motif que le domicile monégasque de Monsieur r. T. était démontré matériellement et intentionnellement (carte de résident emportant présomption légale selon l'article 2 de ladite loi, mention sur le passeport, réception d'actes). - En deuxième lieu, l'inopposabilité à son égard de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de prêt initial, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1280 du Code civil roumain). L'appelante soutenait que la cession de créance n'opère pas transmission automatique des obligations nées du contrat principal, de sorte que le cessionnaire demeure un tiers à la clause d'élection de for à laquelle il n'a pas expressément consenti au sens de l'article 8 de la loi monégasque. Quant à la clause figurant dans l'acte de cession de 2014, elle ne régirait que ses rapports avec la banque cédante, laissant les emprunteurs tiers à cet acte. - En troisième lieu, le caractère prétendument abusif de la clause d'élection de for stipulée entre une banque et des emprunteurs particuliers, ce qui ferait obstacle à son application. - En quatrième lieu, à titre subsidiaire, l'application de l'exception prévue par l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant à l'« impossibilité » de la procédure étrangère. L'appelante faisait valoir que le contrat de crédit bancaire constituant déjà de plein droit un titre exécutoire selon le droit roumain, toute action au fond devant les tribunaux roumains visant à obtenir une condamnation des débiteurs serait irrecevable faute d'intérêt à agir, tandis que ses tentatives d'exécution forcée et de référé-provision en Roumanie avaient échoué. Elle ajoutait que la clause ne désignait pas nommément le tribunal compétent. En réplique, par conclusions du 11 janvier 2021, Madame I. i. O. épouse T. a sollicité la confirmation du jugement d'incompétence (sauf en ce qu'il avait annulé ses pièces n° 1 et 2) et, très subsidiairement, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance afin de préserver le double degré de juridiction. Outre la contestation de toute domiciliation effective de son époux à Monaco au jour de l'assignation, l'intimée a développé une défense centrée sur l'efficacité des clauses attributives de compétence : - Elle a soutenu que les stipulations contractuelles consacrant la compétence exclusive des tribunaux roumains faisaient échec à la compétence monégasque en application de l'article 9 de la loi de 2017. - Elle a écarté l'argument de l'effet relatif des contrats en affirmant que l'acte de cession reprenait l'ensemble des dispositions du contrat de prêt initial dans un ensemble contractuel indivisible et cohérent, et que la clause d'élection de for constituait un accessoire de la créance cédée, le débiteur pouvant opposer au cessionnaire tous les moyens de défense dont il disposait contre le cédant (article 1582 du Code civil roumain). - Elle a conclu que ces clauses imposaient à tout le moins à la juridiction monégasque de surseoir à statuer en vertu des articles 9 et 10 combinés de la loi du 28 juin 2017. - Enfin, elle a réfuté toute impossibilité de saisir le juge roumain, soulignant que le caractère exécutoire du contrat de prêt ne profitait qu'à la banque et non au cessionnaire, que la créance devait être judiciairement constatée en Roumanie, et que la procédure pénale pendante dans cet État justifiait également un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question complexe de droit international privé touchant à l'articulation des chefs de compétence internationale et au régime de transmission des clauses de prorogation de compétence : Dans le cadre d'un litige international soumis aux dispositions d'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé monégasque, une clause attributive de juridiction désignant des tribunaux étrangers, stipulée dans un contrat de prêt initial, est-elle opposable au tiers cessionnaire de la créance qui agit en recouvrement contre les débiteurs cédés, et, dans l'affirmative, quelle est l'incidence procédurale d'une telle clause sur l'office du juge monégasque saisi au regard tant du critère légal du domicile du défendeur que de l'exception légale tirée de l'impossibilité d'engager la procédure étrangère ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance — qui s'était borné à décliner sa compétence sur le terrain du domicile — et ordonner un sursis à statuer en application de la clause attributive de juridiction étrangère, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique structuré en quatre étapes majeures. #### 1. La hiérarchie des règles de compétence internationale et la prééminence de l'élection de for Dans un premier temps, la Cour procède à une mise en ordre théorique et systémique des règles de compétence judiciaire internationale issues du chapitre II de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle distingue trois strates normatives : la règle générale fondée sur le domicile du défendeur (article 4), les règles spéciales dérogatoires indépendantes du domicile (article 6), et enfin les clauses conventionnelles de compétence, nationale ou étrangère (articles 8 et 9). Analysant l'économie générale de ce texte à la lumière de l'article 10 (qui impose au tribunal monégasque saisi en méconnaissance de ces règles de relever d'office son incompétence) et de l'absence de toute disposition légale permettant à une partie de renoncer unilatéralement au bénéfice d'une compétence exclusive conventionnellement choisie, la Cour érige un principe directeur : la « prééminence » de la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, cette clause s'impose par rapport aux autres critères légaux, reléguant de ce fait le critère général fondé sur le domicile à un rang purement « subsidiaire ». La Cour conforte cette interprétation téléologique en se référant expressément à l'exposé des motifs du projet de loi, lequel met en exergue les deux piliers du code que sont le « principe de proximité » et « l'autonomie de la volonté », ainsi que l'objectif d'attractivité du droit monégasque commandant de donner pleinement effet aux conventions d'élection de for. Ce faisant, la Cour rend inopérant tout le débat factuel relatif à la réalité du domicile monégasque de Monsieur r. T. #### 2. L'opposabilité de la clause attributive de juridiction au cessionnaire de la créance par l'analyse in concreto de la volonté des parties Dans un deuxième temps, la Cour examine l'applicabilité de la clause d'élection de for (article 17.2 du contrat de prêt de 2008) à la société cessionnaire CHANNEL CROSSINGS LIMITED. Sur le plan des principes, les juges d'appel concèdent à l'appelante que la cession de créance ne s'accompagne pas d'une transmission automatique des obligations nées du contrat principal, de sorte que le cessionnaire demeure en principe tiers à la clause attributive de compétence qui y est stipulée. Toutefois, la Cour écarte immédiatement ce principe théorique — ainsi que l'avis de droit roumain purement abstrait produit par l'appel
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2017, n° 19282 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2017, n° 19282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/05-11-19282)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une relation de travail de longue durée au sein du secteur bancaire et financier international. Monsieur s. N. a été embauché par la société anonyme monégasque (SAM) MERRILL LYNCH — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT MONACO — à compter du 4 février 1991. Toutefois, le salarié faisait valoir une ancienneté globale au sein du groupe MERRILL LYNCH remontant au 19 mai 1975, soit une présence de plus de trente-quatre années au moment de la rupture de son contrat. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur s. N. agissait en qualité de conseiller financier, notamment pour le compte de Monsieur G. et de sa famille à compter de l'année 1979. La famille G. entretenait des relations d'affaires avec le groupe MERRILL LYNCH depuis 1964. Le litige prend sa source dans une opération financière spécifique intervenue au cours de l'année 2009, relative au transfert de fonds issus de la vente d'un bien immobilier situé à Londres, impliquant une société dénommée FORESTAL (ou FORESTAL PROPERTY). Selon les éléments exposés par l'employeur, le 22 septembre 2009, la banque a été informée par l'avocat en charge de la transaction immobilière que la famille G. n'était pas propriétaire du bien vendu et que le bénéficiaire effectif de la vente ainsi que des fonds présentait un profil suspect au regard du plan de lutte anti-blanchiment de l'établissement. La banque a alors d'abord accepté, puis refusé le transfert des fonds litigieux, avant de procéder, en octobre 2009, à la clôture soudaine de l'ensemble des comptes dont Monsieur G. était directement ou indirectement titulaire dans ses livres. L'employeur a reproché à Monsieur s. N. d'avoir manqué aux règles internes de conformité (« *compliance* »), notamment en matière de connaissance du client (« *Know your customer* ») et de vérification de la source des fonds. Plus précisément, la société bancaire faisait grief au salarié d'avoir contacté le client dès le 22 septembre 2009 pour l'avertir du rejet imminent du transfert, de lui avoir suggéré des stratégies visant à éluder le contrôle de conformité — notamment en faisant transiter les fonds par le compte d'une banque chypriote avant de les rapatrier via une société dénommée LA CHAPELLE —, d'avoir incité son assistante à dissimuler des informations pertinentes au responsable de la conformité, et d'avoir fourni des réponses mensongères lors de l'enquête interne. Le salarié, quant à lui, contestait fermement toute faute, soutenant que l'origine des fonds (virés depuis le compte séquestre d'un avocat anglais) était parfaitement identifiée et transparente, qu'il connaissait le client depuis trente ans, et que son éviction s'inscrivait en réalité dans un contexte de graves difficultés économiques de la banque, marquée par une restructuration du groupe et sa reprise par la société BANK OF AMERICA. Par lettre du 27 octobre 2009, Monsieur s. N. a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel s'est tenu le 29 octobre 2009. Par courrier en date du 5 novembre 2009, la SAM MERRILL LYNCH a notifié à Monsieur s. N. son licenciement pour non-respect de plusieurs règles en matière de connaissance du client et de vérification de la source des fonds. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois (s'achevant le 5 février 2010) et a perçu une indemnité de congédiement d'un montant de 124.269,31 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La singularité majeure de cette espèce réside dans le dédoublement transatlantique du parcours procédural initié par le salarié. Dans un premier temps, avant toute saisine des juridictions monégasques, Monsieur s. N. a choisi de porter le différend aux États-Unis. Le 11 février 2011, il a saisi la *Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA) afin de soumettre le litige l'opposant à son employeur à une procédure d'arbitrage. Devant cette instance arbitrale américaine, le salarié a formulé de multiples griefs (« *rupture de contrat de travail injustifié et mauvaise foi, perturbation délibérée avec l'intention d'en tirer un avantage économique, enrichissement illégitime et mauvaise foi, attribution d'actions assorties de restrictions et reports de primes, rupture de contrat, rupture d'engagement de bonne foi de transaction équitable, et diffamation* ») et réclamé des condamnations pécuniaires considérables, incluant notamment 7.881.118,01 USD à titre de dommages-intérêts pour commissions, 52.721,21 USD pour trois mois de pertes de commissions, 4.836 actions de la BANK OF AMERICA, 100.602,53 USD au titre d'une indemnité de croissance (période 2006-2008), 283.485,53 USD au titre de l'indemnité de licenciement, outre le remboursement de frais d'instruction, de justice, d'experts, des dommages-intérêts punitifs, des intérêts à 9 % et la modification du formulaire réglementaire « U-5 ». Par une sentence arbitrale rendue le 15 août 2013, le tribunal arbitral de la FINRA a intégralement débouté Monsieur s. N. de ses demandes. Cette sentence a par la suite été soumise à la Cour Suprême de l'État de New York pour confirmation. Lors de cette audience devant le juge américain (le juge RAMOS), l'avocat du salarié, établi à Chicago dans l'Illinois, a déposé électroniquement une brève opposition (« *avis d'objection* ») tendant à faire déclarer que la sentence ne traitait que de l'affaire FINRA et n'avait aucun impact sur une cause d'action potentielle dans un pays étranger, notamment à Monaco. La Cour Suprême de l'État de New York a confirmé la sentence arbitrale (décision mentionnée tantôt à la date du 19 mars 2014, tantôt à celle du 7 avril 2014 dans le jugement commenté), tout en actant au dossier cette réserve de droits. Dans un second temps, parallèlement à l'issue de la procédure new-yorkaise, Monsieur s. N. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco par requête introductive d'instance en date du 19 mars 2014, reçue au greffe le 20 mars 2014, aux fins de conciliation. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, les parties étant convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juillet 2014. Aux termes de ses écritures déposées les 2 octobre 2014, 2 janvier (ou 2 avril selon le visa) 2015 et 3 décembre 2015, Monsieur s. N. sollicitait du Tribunal du travail la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande et de l'exécution provisoire : - 124.620,46 euros nets à titre de solde d'indemnité de congédiement (calculée sur une ancienneté réelle de 35 ans et non de 19 ans) ; - 107.636,28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement pour défaut de motif valable ; - 43.295,16 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis (intégrant les commissions non prises en compte durant la dispense de préavis) ; - 4.329,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 100.602,53 USD (soit la contrevaleur de 73.130,47 euros) au titre du « *Growth Award Plan* » ; - la remise de 4.836 actions de BANK OF AMERICA détenues dans le cadre du « *FA ACCUMULATION AWARD* » (soit la contrevaleur de 58.868 euros) ; - 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - la délivrance sous astreinte ou injonction des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire de février 2010, solde de tout compte, attestation Pôle emploi). Il demandait en outre le rejet des pièces adverses n° 40 et 45 ter faute de traduction en langue française. Pour défendre la recevabilité de son action monégasque malgré la décision américaine, le demandeur soutenait que : le juge RAMOS avait émis des réserves sur son droit d'agir devant les tribunaux étrangers ; la décision américaine n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et nécessitait un *exequatur* préalable à Monaco pour avoir force exécutoire ; le tribunal arbitral n'avait pas statué sur le respect du droit monégasque ni sur l'indemnité de licenciement monégasque ; l'action devant la FINRA était une action en responsabilité dont l'objet différait de l'instance monégasque ; et enfin, les articles 1er et 54 de la loi n° 446 conféraient au Tribunal du travail une compétence exclusive et d'ordre public. En réplique, par conclusions des 17 février 2015, 16 octobre 2015 et 11 janvier 2016, la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT MONACO soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale confirmée par la Cour Suprême de l'État de New York. Elle faisait valoir que les demandes procédaient des mêmes fondements, que le salarié avait été dûment averti du risque d'écarter le juge monégasque et avait délibérément renoncé à l'ordre public social monégasque, que la réserve du juge américain était sans portée sur les questions déjà tranchées, et que l'autorité de la chose jugée ne se confondait pas avec la force exécutoire. À titre subsidiaire, elle concluait au débouté sur le fond, demandait la nullité des attestations adverses n° 28, 29 et 30, le rejet de la pièce n° 21 non traduite, et formait une demande reconventionnelle de 25.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Bureau de Jugement du Tribunal du travail de Monaco était confronté à une question de droit international privé et de droit processuel du travail d'une particulière acuité : **Une sentence arbitrale rendue à l'étranger (aux États-Unis sous l'égide de la FINRA) et confirmée par une juridiction étatique étrangère (la Cour Suprême de l'État de New York), statuant sur les conséquences de la rupture d'un contrat de travail exécuté à Monaco, est-elle revêtue de plein droit en Principauté de l'autorité négative de la chose jugée, au point de rendre irrecevable toute action ultérieure du salarié devant le Tribunal du travail monégasque, nonobstant l'absence d'*exequatur*, la formulation d'une réserve de droits devant le juge étranger et le caractère d'ordre public de la compétence exclusive de la juridiction du travail ?** À titre accessoire, la juridiction devait déterminer si le fait, pour le salarié débouté à l'étranger, de saisir néanmoins la juridiction monégasque caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de l'employeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer les demandes de Monsieur s. N. intégralement irrecevables, le Tribunal du travail développe une motivation rigoureuse et méthodique, structurée autour de cinq axes juridiques successifs, qui déconstruisent un à un les moyens soulevés par le salarié. #### 1. La vérification de la triple identité de l'article 1198 du Code civil et le principe de concentration des moyens Le Tribunal fonde d'abord son analyse sur le droit commun de l'autorité de la chose jugée, codifié à l'article 1198 du Code civil monégasque, aux termes duquel l'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve d'une triple identité de parties, d'objet (« *la chose demandée* ») et de cause. Le juge du travail enrichit immédiatement ce texte par deux principes directeurs de procédure civile : d'une part, l'autorité s'applique lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties sur la même cause sans faits nouveaux modifiant leur situation juridique ; d'autre part, « *il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet* ». Procédant à une appréciation *in concreto* par l'examen minutieux de la plainte déposée devant la FINRA (notamment ses paragraphes 32 et 42) et du résumé de la sentence arbitrale du 15 août 2013, le Tribunal constate : - **L'identité de parties** : elle est qualifiée de manifeste entre l'instance arbitrale confirmée à New York et l'instance monégasque. - **L'identité d'objet** : balayant l'argument du salarié selon lequel l'action américaine était une simple action en responsabilité distincte de l'action salariale monégasque, le Tribunal rappelle que si seul le dispositif a autorité de chose jugée, il est permis d'en éclairer la portée par les motifs, et que cette autorité s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif. Or, tant devant la FINRA que devant le juge monégasque, le salarié poursuivait un but unique : obtenir l'indemnisation des conséquences d'une rupture du contrat de travail estimée abusive (rémunérations, commissions sur préavis, actions BANK OF AMERICA, plan d'épargne/croissance, indemnité de rupture, préjudice moral et financier). Le Tribunal juge que les demandes « *présentent ainsi le même objet, même si certaines ne présentent pas la même terminologie* », portant sur la même chose et le même droit. - **L'identité de cause** : elle est tout aussi caractérisée, le bénéfice légal invoqué reposant sur les mêmes faits (la relation de travail depuis 1975, le suivi de la famille G., la transaction litigieuse et la rupture) et la même argumentation juridique. #### 2. La distinction entre l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (l'absence de nécessité d'un exequatur) Répondant au moyen tiré du défaut d'*exequatur* de la décision américaine en Principauté, le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale en droit international privé. Il affirme que « *même sans exequatur, un jugement étranger est un acte juridictionnel qui peut, par lui-même, produire un certain nombre d'effets, notamment l'autorité de la chose jugée* ». L'*exequatur* n'est requis que pour conférer la force exécutoire permettant une exécution forcée sur le territoire, mais nullement pour opposer l'effet négatif de la chose jugée (« *on ne rejugera pas ce qui a été jugé à l'étranger* »). Le Tribunal prend soin de préciser que l'autorité de la chose jugée se distingue à la fois de la force exécutoire et de la force de chose jugée. #### 3. La neutralisation de la « réserve de droits » actée par le juge de l'État de New York Le salarié prétendait que la confirmation de la sentence par le juge RAMOS était assortie d'une réserve préservant ses droits d'agir à Monaco. Le Tribunal pose le principe théorique exact : « *L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve* » ; lorsqu'un juge ne tranche pas mais réserve les droits des parties, il n'y a pas de jugement et donc pas d'autorité de chose jugée. Toutefois, examinant la retranscription littérale des débats devant la Cour Suprême de l'État de New York, le Tribunal démontre l'inapplicabilité de ce principe en l'espèce. Il relève que le juge américain, face à une « *objection peu courante* » déposée par les avocats de Chicago à laquelle il déclarait lui-même ne pas savoir quelle valeur attribuer (« *je ne sais pas si ceci a une valeur ou non* »), s'est borné à confirmer la sentence arbitrale tout en laissant figurer l'objection au dossier. Le Tribunal du travail en déduit souverainement que la sentence arbitrale avait déjà tranché l'intégralité des demandes au fond, et que le juge étatique américain n'a fait que confirmer cette sentence « *sans par ailleurs statuer sur la demande de réserve objectée par Monsieur N. se contentant de l'acter* », sans lui faire produire le moindre effet juridique. #### 4. La primauté de l'autorité de la chose jugée et de la renonciation volontaire sur la compétence d'ordre public du Tribunal du travail C'est sur le terrain du conflit entre l'autorité de la chose jugée et l'ordre public social (articles 1er et 54 de la loi n° 446 donnant compétence exclusive au Tribunal du travail et prohibant l'arbitrage) que la motivation atteint son point culminant. Le Tribunal écarte l'exception d'incompétence/nullité de la sentence par un double argument : - D'une part, un argument comportemental et procédural : c'est Monsieur s. N. qui a pris l'initiative de saisir la FINRA. Au cours des débats arbitraux, son attention avait été expressément attirée par l'employeur sur la règle de compétence monégasque dont il tente aujourd'hui de se prévaloir. En poursuivant néanmoins la procédure arbitrale jusqu'à son terme, il a « *renonc[é] ainsi volontairement à la compétence du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco* » et choisi « *en toute connaissance de cause, d'éluder la compétence des juridictions monégasques* ». - D'autre part, un argument d'autorité jurisprudentielle : le Tribunal se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française (en citant l'arrêt *Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-19.151 : JurisData n° 2007-040999*), selon laquelle l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public. Cette règle trouve d'autant plus à s'appliquer que l'éviction du juge monégasque résultait du choix délibéré du demandeur. #### 5. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive Enfin, sur la demande de dommages-intérêts de la banque JULIUS BAER, le Tribunal rappelle que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, « *compte tenu notamment de la complexité de la matière et de la diversité de la jurisprudence* », le salarié a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits sans commettre de faute caractérisant un abus. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, le Tribunal du travail a statué en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, > > Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré, > > Déclare s. N. irrecevable en ses demandes, > > Déboute la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts, Condamne s. N. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 11 mai 2017 par le Tribunal du travail de Monaco constitue un jalon remarquable à la croisée du
# Tribunal du travail, 10 mai 2012, n° 12499 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mai 2012, n° 12499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/05-10-12499)) ## Faits et procédure M. g. TR. a été engagé par la SAM V à compter du 1er avril 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable activité location. Il a été licencié pour suppression de poste par lettre remise en mains propres le 11 décembre 2009. Le solde de tout compte, daté selon le salarié du 3 février 2010, faisait apparaître une retenue de 4 153 euros, ramenée ensuite à 4 036,11 euros, au titre de « factures E. non destinées à son emploi ». Le salarié soutenait que ces factures correspondaient à deux locations de véhicules effectuées au moyen de la carte accréditive de la société, par une tierce personne, Mme d. BO., sans qu'il ait signé les contrats. Il relevait également que les factures n'étaient entrées en comptabilité que le 23 février 2010. Par ailleurs, une commission sur chiffre d'affaires de 1 213,90 euros avait été déduite de son bulletin de paie de janvier 2010. Après un procès-verbal de non-conciliation du 29 novembre 2010, le salarié a saisi le bureau de jugement. Il demandait la restitution de la somme retenue (4 036,11 euros), 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le paiement de 1 213,90 euros, la délivrance de documents sociaux et l'exécution provisoire. La SAM V reconnaissait devoir les 1 213,90 euros, les factures correspondantes ayant été réglées entre-temps. Elle contestait la retenue au titre des locations, soutenait que le salarié connaissait Mme BO. et av
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6585 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/02-13-6585)) ## Faits et procédure Par requête introductive d'instance enregistrée le 5 avril 2001, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation du 23 avril 2001, Mme f FA a fait citer son ancien employeur, la société en commandite simple TR FLEURS, devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait, d'une part, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour « licenciement abusif et injustifié », d'autre part la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme à la réalité des faits. Au cours de l'instance, la société a communiqué une autorisation d'embauchage concernant la salariée. Mme FA a constaté que ce document comportait des mentions manuscrites absentes de l'exemplaire qui lui avait été remis le 2 décembre 2000. Elle a alors déposé, le 8 avril 2002, une plainte entre les mains du juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Monaco, contre personne non dénommée (« contre X »), pour faux en écritures et usage de faux. Elle a versé la consignation fixée par le magistrat, à hauteur de 300 €, le 17 octobre 2002. Sur ce fondement, elle a sollicité le sursis à statuer en se référant à l'article 3 du Code de procédure pénale. La société a déclaré, dans ses dernières écritures, qu'au vu des justificatifs de dépôt de plainte et de consignation, elle s'associait à cette demande. Le tribunal a statué par jugement avant dire droit, insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 423 du Code de procédure civile. La décision est rendue après une réouverture des débats liée à un changement de composition du tribunal en cours de délibéré. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la règle « le criminel tient le civil en l'état » commandait de surseoir à statuer sur un litige de contestation de licenciement, alors qu'une plainte pour faux et usage de faux avait été déposée en cours d'instance à propos d'une pièce administrative (autorisation d'embauchage) susceptible de conditionner l'issue du litige. Plus précisément, le tribunal devait vérifier la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une instance répressive, l'engagement de l'action publique avant ou pendant le procès civil, et la capacité de la décision pénale à influer sur la décision civile. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que la règle énoncée à l'article 3 du Code de procédure pénale doit recevoir application lorsqu'il est établi : > « qu'une instance a été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile devant un Juge d'Instruction valant, à cet égard, mise en mouvement de l'action publique, » > > « que l'action publique a été engagée avant ou pendant le procès civil, » > > « que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile. » Il constate que ces conditions sont réunies. D'une part, le dépôt de plainte du 8 avril 2002 et le versement de la consignation du 17 octobre 2002 établissent la mise en mouvement de l'action publique pendant l'instance introduite le 4 avril 2001. D'autre part, la pièce arguée de faux étant une demande de permis de travail et d'autorisation d'embauchage, le sort de la plainte « conditionne pour une grande part l'issue de la procédure en contestation de son licenciement ». Le dispositif est ainsi