181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15500))** ## Faits et procédure Un salarié, conducteur-receveur au service de la SAM A, déclare à son employeur un accident survenu le 13 mai 2014, en adressant seulement un certificat médical d'arrêt de travail, sans précision sur les circonstances. L'employeur adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception, les 21 mai et 6 juin 2014, demandant des informations sur l'accident ; elles restent sans réponse. Il n'établit pas de déclaration d'accident du travail. À la reprise, le salarié allègue une chute dans le garage de son immeuble au retour de sa journée de travail. La SAM A conteste la qualification d'accident de trajet et saisit le juge chargé des accidents du travail, qui procède à une enquête le 9 juin 2015. L'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2015 ouvre la voie contentieuse ; l'assignation est délivrée le 11 décembre 2015 contre la SAM A et contre la société B, désignée comme assureur-loi. Le salarié demande la reconnaissance d'un accident de trajet, une expertise, le paiement d'une prime exceptionnelle de 180 € et 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il explique son retard par le fait qu'il serait resté au dépôt pour assister à une réunion en qualité de délégué du personnel. La SAM A conclut au débouté et demande que la société B soit jugée assureur-loi. La société B conteste sa qualité d'assureur-loi à la date des faits, sollicite sa mise hors de cause et conteste la matérialité de l'accident. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui relèvent toutes de l'application de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : 1. Le salarié qui invoque un accident de trajet bénéficie-t-il d'une présomption d'imputabilité, et quelle est l'étendue de la preuve qui lui incombe ? 2. Le lieu de l'accident, situé dans le garage de l'immeuble d'habitation, relève-t-il du « parcours normal » ? 3. Une interruption de trajet de plusieurs dizaines de minutes, justifiée par la participation alléguée à une réunion, est-elle un « motif étranger à l'emploi » ? 4. Les demandes accessoires (prime, dommages-intérêts, qualité d'assureur-loi, mise hors de cause) sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le texte applicable. Il est reproduit dans les motifs, dont le second alinéa de l'article 2 énonce : > « Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » Le tribunal en tire deux conséquences. D'une part, le salarié qui démontre la réunion des conditions de ce texte bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, et il est dispensé de prouver le lien de causalité entre le travail et la lésion.
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26651 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26651 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-09-26651)) ## Faits et procédure A. L., victime d'un accident du travail survenu le 1er octobre 1992 alors qu'il était au service de M. V. M., exploitant d'un restaurant, a assigné en première instance la Compagnie AXA, assureur-loi de l'employeur. Son action tendait à l'homologation du rapport d'expertise du docteur Cohen, lequel avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 22 % et relevé la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise et condamné la Compagnie AXA à servir à A. L. une rente annuelle et viagère de 12 952,03 francs. Le jugement ne se prononçait pas sur le renvoi devant la commission spéciale instituée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. A. L. a interjeté appel. Il reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur ce renvoi, en soutenant que l'assureur n'avait pas contesté sa nécessité, dès lors qu'il avait conclu en première instance à la fixation du taux d'IPP à 22 % « sous réserve de la décision de la commission spéciale ». La Compagnie AXA soutenait pour sa part que la demande de renvoi constituait une demande nouvelle, irrecevable en appel. Elle indiquait toutefois ne pas s'être opposée à ce renvoi en première instance et s'en rapportait à justice sur ce point. Elle concluait également au maintien des dépens à sa charge. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question.** La demande tendant à ce que la capacité résiduelle de gain de la victime soit appréciée par la commission spéciale, formulée pour la première fois en appel à l'appui d'un rapport d'expertise, constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ? La réponse dépend de la place qu'occupait cette demande dans l'instance de première instance. **Seconde question.** La Cour d'appel dispose-t-elle du pouvoir de saisir elle-même la commission spéciale, ou doit-elle se borner à statuer sur les prétentions des parties ? L'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est au cœur de ce second point. ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour retient que « la saisine de la commission spéciale avait été demandée en première instance ». Elle se fonde sur l'exploit introductif d'instance, dont elle relève qu'il visait « toutes conséquences de droit » et reprenait expressément les conclusions de l'expert, « en ce comprise la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain ». Il en résulte, selon elle, « qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle en appel ». Sur la seconde question, la Cour relève que « l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 permet à la Cour de saisir d'office la commission spéciale ». Elle juge la demande d'A. L. « à la fois recevable et fondée en l'état des conclusions de l'expert médical ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme en tant que de besoin le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 9 juillet 1998 ; > Ordonne le renvoi du dossier d'A. L. devant la commission spéciale d'appréciation de la capacité résiduelle de gain qui sera saisie par le Greffe Général ; > Dit que les conclusions de cette commission viendront devant la Cour aux diligences du Greffe Général ; » Les dépens demeurent à la charge de la Compagnie AXA. La formule de confirmation « en tant que de besoin » mérite d'être relevée. Elle conserve au jugement du 9 juillet 1998 sa valeur sur les points non discutés, tout en ordonnant un renvoi qui complète, sans le réformer, la décision de première instance. ## Portée et enseignement pratique **Sur la recevabilité des demandes en appel.** L'arrêt présente un intérêt méthodologique. Il apprécie la nouveauté d'une demande en la rattachant à l'acte introductif d'instance et non à la formulation retenue dans les conclusions d'appel. Une prétention formulée en appel au soutien d'un élément nouveau, en l'occurrence un rapport d'expertise, n'est pas nouvelle si elle était déjà contenue dans l'assignation. Le juge d'appel procède donc à une comparaison entre les prétentions de première instance et celles de l'appel, et non à une analyse de la seule pièce invoquée. L'arrêt ne précise pas si l'assureur, en première instance, avait accepté le renvoi ou simplement ne s'y était pas opposé. La Cour se borne à constater que la saisine avait été demandée. Cette absence de précision n'affecte pas le raisonnement, mais elle limite la portée de la solution à la situation d'espèce. **Sur le pouvoir de saisine d'office.** La solution la plus marquante tient à la reconnaissance, par l'article 23 bis de la loi n° 636, d'un pouvoir de saisine d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25339 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25339)) ## Faits et procédure Un employé de la Société des bains de mer (S.B.M.), caviste à l'Hôtel P., est agressé dans la nuit du 2 novembre 1985 alors qu'il rejoint son domicile. Il reçoit un coup de poing sur la région orbitaire gauche. Transporté au Centre hospitalier Princesse Grace, il présente, selon le diagnostic du Dr B., un traumatisme crânien avec hématome péri-orbitaire sous-conjonctival et une plaie suturée à l'arcade sourcilière gauche. Le Dr Marchisio, désigné en qualité d'expert, s'adjoint le Dr Cénac comme sapiteur en ophtalmologie. Son rapport du 4 avril 1986 retient une incapacité temporaire totale du 2 au 23 novembre 1985, une consolidation au 24 décembre 1985 et un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 9 %. Ce taux combine 1 % au titre d'une cicatrice sus-orbitaire sensible et douloureuse de 3 cm, et 8 % au titre des conséquences ophtalmologiques du traumatisme, dont la très nette baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche. La Compagnie d'assurances L'Union, assureur-loi de la S.B.M., refuse de se concilier. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 1er août 1986. Par exploit du 9 février 1987, la victime assigne la S.B.M. et l'assureur aux fins d'homologation du rapport et de fixation de l'I.P.P. à 9 %. Les défenderesses s'opposent à l'homologation en produisant des certificats des Drs P. et L. Elles sollicitent la désignation d'un expert ophtalmologiste chargé de déterminer si la baisse d'acuité de l'œil gauche relève de l'accident ou d'un vice de réfraction congénital, et de chiffrer l'I.P.P. imputable aux seuls troubles visuels consécutifs à l'accident. Le dire du Dr L. du 12 juin 1986 relève un astigmatisme de deux dioptries et soutient que la victime n'avait pas une acuité parfaite avant l'accident. Il attribue la baisse constatée, ramenée à 3 dixièmes, à ce vice et à l'âge de la victime. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : lorsqu'une lésion consécutive à un accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant de nature congénitale, l'incapacité doit-elle être prise en charge dans sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail, ou un partage de causalité entre l'accident et l'état antérieur est-il admissible, entraînant une réduction de l'indemnisation ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le traumatisme sus-orbitaire « ne peut de toute évidence qu'avoir entraîné, en tout ou en partie, l'aggravation de cet état pathologique préexistant constitué par l'astygmatisme ». Il applique le principe selon lequel la totalité de l'incapacité résultant de l'aggravation est prise en charge, sans partage de causalité. Le tribunal écarte l'argumentation des défenderesses sur deux points. D'une part, il relève que le médecin-conseil de la S.B.M. n'avait objectivé la baisse d'acuité qu'après l'accident, alors que les visites de contrôle antérieures situaient l'acuité de l'œil gauche
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-29-25684)) ## Faits et procédure Un enfant mineur, placé sous la responsabilité de son père, cause un accident à une femme, Mme B., épouse S. Le sinistre constitue également un accident du travail au sens de la législation monégasque, la victime relevant de l'employeur Mifsud, dont l'assureur-loi est la Compagnie Mutuelle du Mans. Par jugement du 11 novembre 1971, le Tribunal déclare le père, ès qualités de tuteur, entièrement responsable du dommage. Il le condamne in solidum avec son assureur, la Compagnie Le Nord, à réparer le préjudice, sous réserve du recours de l'assureur-loi. Le Docteur Bus, expert désigné, retient dans le cadre du droit commun un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 % et qualifie le pretium doloris de modéré. Par jugement du 16 novembre 1972, le Tribunal homologue ce rapport et fixe la réparation de l'I.P.P. à 6 000 F et celle du pretium doloris à 1 000 F. Il n'alloue toutefois aucune somme à la victime, au motif que l'assureur-loi est créancier d'un montant supérieur au titre de l'accident du travail. Il condamne le père et la Compagnie Le Nord in solidum à rembourser à Mifsud et à la Mutuelle du Mans la somme de 14 000,93 F, montant non contesté. Les appelants, le père et la Compagnie Le Nord, par exploit du 14 février 1973, ne contestent ni les conclusions de l'expert ni l'indemnité de droit commun. Ils soutiennent que la condamnation excède le dommage global de la victime, évalué à 9 975,48 F, frais médicaux et manque à gagner compris. Selon eux, les droits de l'assureur-loi ne sauraient excéder ceux de la victime, et ils invoquent la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles le recours des caisses s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers. La victime s'en remet à justice sur le mérite de l'appel. La Mutuelle du Mans conclut à la confirmation, en se fondant sur la rédaction de l'article 13 de la loi n° 636 et sur l'arrêt de la Cour de Révision du 3 octobre 1972. ## Question de droit La question posée est la suivante : lorsque l'accident de trajet dont a été victime un salarié est imputable à un tiers entièrement responsable, le recours de l'employeur et de son assureur-loi contre ce tiers est-il limité au montant de l'indemnité de droit commun mise à sa charge, ou peut-il excéder ce montant jusqu'à concurrence des prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail ? Cette question suppose de déterminer si la solution issue du droit français, qui limite le recours à due concurrence de la responsabilité du tiers, est transposable à l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation fondée sur le droit français. Elle relève que les extraits du Jurisclasseur de 1961 et 1972 invoqués par les appelants, ainsi que les arrêts qu'ils rapportent, sont postérieurs au Code de la sécurité sociale français, dont l'article L. 470 admet la caisse à « poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ». Elle fonde sa solution sur le texte monégasque, dont elle rapporte les termes : si la responsabilité du tiers est entière, « l'indemnité qui sera allouée (dans le cadre du droit commun) exonèrera l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter... une rente ou des rentes égales à celles fixées par cette loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit, et le cas échéant, une rente supplémentaire ». La Cour relève ensuite que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1938, modificative de la loi de 1898, était en France d'une rédaction identique au texte monégasque actuel, et que la jurisprudence admettait constamment que la survenance d'un accident du travail réagissait sur la responsabilité du tiers, celle-ci ayant pour minimum les indemnités légales dues par l'employeur. Elle se réfère enfin à l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 1972 et à l'ar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-14-25563)) ## Faits et procédure F. C., cuisinière au service du CAP Fleuri (CHPG), a été victime d'un accident du travail le 16 août 1986. Elle a subi une incapacité temporaire totale (ITT) du 16 août 1986 au 29 mars 1987, prolongée sur plusieurs périodes jusqu'au 25 juin 1987. Le docteur Boiselle a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dans son rapport du 24 novembre 1987. L'expert relevait que l'effort de soulèvement d'un poids, à l'origine des lombalgies, avait conduit à une laminectomie pour sciatique L4-L5, et que la victime avait été déclarée inapte au poste occupé. Il constatait aussi qu'elle avait préféré une mise à la retraite hospitalière anticipée à un reclassement professionnel. La Commission Spéciale a évalué, le 21 avril 1988, la capacité résiduelle de gains à 70 %, « compte tenu de la perte de revenus subie par la victime ». L'assureur-loi, la Compagnie Les Mutuelles du Mans (Mifsud), a refusé de s'aligner sur le taux de 30 % résiduel qui en découlait. Une ordonnance de non-conciliation du 7 juin 1988, rectifiée le 29 juillet 1988, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance. Par exploit du 18 mai 1989, F. C. a assigné la compagnie en homologation du rapport Boiselle et de l'avis de la Commission Spéciale, afin de voir fixer à 70 % le taux d'IPP. Le CHPG et l'assureur-loi ne contestaient pas le taux médical de 15 % et offraient une rente annuelle de 6 633,35 F. Ils s'opposaient en revanche à l'entérinement de l'avis de la Commission, au motif que la salariée, mise à la retraite anticipée, ne pouvait plus prétendre à un reclassement et donc à la compensation de sa capacité résiduelle de gains. Le tribunal devait donc trancher la question de l'incidence de la mise à la retraite anticipée sur la majoration de rente fondée sur la capacité résiduelle de gains. La décision ne précise pas le texte qui organise, en droit monégasque, le régime de réparation des accidents du travail et de la capacité résiduelle de gains (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une salariée victime d'un accident du travail, ayant obtenu sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude, peut prétendre à une majoration de rente au titre de sa capacité résiduelle de gains, ou si cette majoration doit être écartée en raison d'un éventuel cumul avec sa pension de retraite. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la nature de la majoration fondée sur la capacité résiduelle de gains, qui doit être distinguée de la rente réparant le préjudice corporel. La seconde concerne la portée du droit au reclassement professionnel une fois que la victime a quitté l'emploi par la voie de la retraite anticipée. ## Solution et dispositif Le tribunal répond en deux temps. Il homologue d'abord le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/12-03-19432)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco prend sa source dans un événement tragique d’une extrême violence survenu au sein d’un établissement de restauration de la Principauté. Monsieur d. G exploite en nom personnel un commerce sous l'enseigne AA, ainsi qu'un établissement secondaire, le restaurant BB, situé à Monaco. En 2017, ce restaurant, ouvert midi et soir tous les jours de la semaine, employait un effectif de quatorze salariés. Parmi le personnel de cuisine figuraient deux salariés aux profils et à l'ancienneté distincts. D'une part, Monsieur a. F. avait été engagé en qualité de cuisinier le 15 mars 2015. Ses tâches habituelles consistaient à s'occuper des entrées froides (ou plats froids) et de la pâtisserie (desserts). D'autre part, Monsieur r. N., qui travaillait de manière ininterrompue dans la restauration depuis 2004 — dont huit années passées au sein d'un même établissement —, avait intégré l'équipe plus récemment. Il avait d'abord été embauché en qualité d'extra cuisinier à compter du 1er décembre 2016, avant de se voir proposer un contrat à durée déterminée de trois mois dont le terme était fixé au 28 février 2017. En cuisine, après s'être occupé des entrées, il était affecté à la préparation des pâtes et des plats chauds. Les relations de travail au sein de la brigade de cuisine ont été marquées par le comportement singulier de r. N. Selon les témoignages recueillis ultérieurement auprès de ses collègues et de la direction, ce salarié, bien que décrit comme un grand travailleur très concentré sur ses tâches, se montrait renfermé, peu sociable, susceptible et peu adapté au travail d'équipe. Il manifestait une attitude que ses collègues qualifiaient, dans le langage courant, de « bizarre » ou « paranoïaque », s'imaginant que les autres employés parlaient mal de lui dans son dos. Cette attitude avait d'ailleurs suscité quelques plaisanteries ou boutades au sein de l'équipe quant à la nécessité de faire attention aux couteaux de cuisine en sa présence. Un incident notable a éclaté le 20 janvier 2017 entre r. N. et a. F. Il s'est agi d'une altercation verbale, sans contact physique, au cours de laquelle un objet a toutefois été jeté. Le directeur de l'établissement, Monsieur j. T C., s'est interposé entre les deux hommes. Lors de cette dispute, r. N. a proféré des menaces de mort à l'encontre de son collègue a. F. Dès le lendemain, a. F. s'est plaint de cet incident auprès de son employeur, d. G, lui faisant part de la peur que lui inspirait r. N. et affirmant que « c'était un fou ». Informé de cette altercation, l'employeur, d. G, a convoqué r. N. pour procéder à un rappel à l'ordre verbal, en l'avertissant que si de tels faits venaient à se reproduire, il procéderait à son licenciement. Par la suite, et jusqu'au 24 février 2017, aucun nouvel incident n'a eu lieu, que ce soit entre les deux protagonistes ou entre r. N. et d'autres membres du personnel. À l'approche de l'échéance du contrat à durée déterminée de r. N., l'employeur a consulté les deux chefs de cuisine, Messieurs n. M. et an. C., qui côtoyaient l'intéressé quotidiennement. Ces derniers ayant émis un avis favorable en indiquant que le salarié effectuait correctement son travail et que la brigade avait besoin de personnel, d. G a embauché r. N. en contrat à durée indéterminée une semaine avant le drame. Le 24 février 2017, le service de midi s'est déroulé sans le moindre incident. Dans l'après-midi, en dehors des heures de service, a. F. est arrivé au restaurant à 16 heures 52. Vingt-cinq minutes plus tard, r. N. s'est présenté à son tour dans l'établissement et est descendu directement à la cave. L'électricité a alors été coupée, constituant un véritable guet-apens. Descendu à la cave pour rétablir le courant, a. F. a été mortellement agressé par r. N., qui lui a asséné vingt-sept (ou une trentaine selon l'exposé de la demanderesse) coups de couteau, entraînant son décès quasi immédiat. Le corps a été découvert par le chef de cuisine n. M., qui a alerté les secours. Après avoir quitté les lieux du crime, r. N. s'est livré de lui-même aux services de la police italienne. Il a été placé en garde à vue et mis en examen. Parallèlement, une information judiciaire du chef d'assassinat a été ouverte à Monaco sous les numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000317 (ou 000377 selon les mentions du jugement). Toutefois, une expertise psychiatrique diligentée en Italie le 12 juin 2017 par le docteur (ou Professeur) g. RO. a mis en évidence l'apparition, en février 2017, d'un état mixte psychotique chez r. N., concluant à l'existence d'un trouble schizo-affectif sous contrôle partiel. L'expert a retenu qu'au moment des faits, l'agresseur se trouvait dans un état d'altération psychique tel qu'il était exclu qu'il fût en pleine possession de ses facultés mentales. Lors de cet examen, r. N. a d'ailleurs déclaré ne pas savoir pourquoi il avait tué son collègue, précisant qu'il s'agissait d'un « brave gars » à qui il ne voulait pas de mal. Au vu de ces conclusions médicales, l'information judiciaire monégasque a abouti à une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale. Sur le terrain du droit social, l'employeur a régulièrement effectué une déclaration d'accident du travail le 27 février 2017. La compagnie d'assurances de droit français B, assureur-loi de l'établissement, a pris en charge les conséquences du sinistre, réglant notamment les frais d'obsèques et servant à la veuve de la victime, Madame i. D veuve F., une rente égale à 30 % du salaire annuel du défunt. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que le décès de son époux résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, Madame i. D veuve F. a refusé de se concilier dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail. Le Juge chargé des accidents du travail a diligenté une enquête, donnant lieu à un procès-verbal en date du 21 février 2018. Cette mesure d'instruction n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, le magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation le 2 mars 2018. Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2019, i. D veuve F., agissant en qualité d'ayant droit de son mari décédé et bénéficiant de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'employeur, d. G, ainsi que l'assureur-loi, la société anonyme de droit français B (prise tant en son siège social en France qu'en la personne de son agent général en Principauté de Monaco). Aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures des 8 novembre 2019 et 4 mars 2020, la demanderesse sollicitait du Tribunal qu'il dise et juge que d. G n'avait pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour garantir la sécurité physique et psychique d'a. F., contribuant ainsi à l'accident mortel ; qu'il avait de ce fait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié ; et que cette faute s'analysait en une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. En conséquence, elle demandait la condamnation de l'employeur et de son assureur à lui verser la majoration maximale de rente prévue par la loi, soit une rente égale à 100 % du salaire annuel réel de son défunt époux, représentant la somme annuelle de 27 694,37 euros, le tout assorti de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la veuve développait une argumentation articulée autour de l'obligation de sécurité de l'employeur. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française ainsi que la loi monégasque n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail, elle soutenait que le contrat de travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat, doublée d'une obligation générale de prévention du danger. Selon elle, dès lors qu'un salarié est victime de violences physiques ou morales exercées par un collègue sur le lieu du travail, l'employeur voit sa responsabilité engagée sans pouvoir s'exonérer en prouvant son absence de faute ou le fait d'un tiers. Elle ajoutait que même à retenir une simple obligation de moyen ou l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi tirée de l'article 989 du Code civil, l'employeur avait failli. Pour caractériser la faute inexcusable, elle affirmait qu'il appartenait à l'employeur, pour se dédouaner, de prouver qu'il avait mis en œuvre des actions de prévention primaire et secondaire. En l'espèce, elle arguait que le comportement belliqueux, asocial et paranoïaque de r. N., ainsi que l'altercation du 20 janvier 2017 assortie de menaces de mort et la peur exprimée par la victime dès le lendemain, constituaient des signes avant-coureurs manifestes. Informé par son directeur et par la victime elle-même, l'employeur avait donc, selon elle, pleinement conscience du danger mais s'était abstenu de toute mesure concrète (contestant la réalité du changement de poste et du rappel à l'ordre), allant jusqu'à consolider la présence de l'agresseur par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée dans un unique souci de rentabilité financière, sans se renseigner sur son passé professionnel dans le milieu restreint de la restauration monégasque. En défense, par conclusions des 8 mai 2019, 31 janvier 2020 et 8 mai 2020, d. G sollicitait, avant dire droit, la communication de l'entier dossier de la procédure pénale monégasque, et concluait au fond au débouté intégral de la demanderesse. L'employeur rappelait que la faute inexcusable, au sens de l'article 30 de la loi n° 636, se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de cause justificative. Il soulignait qu'en vertu de ce texte et de l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'ayant droit, reprochant à la demanderesse de tenter d'inverser ce fardeau probatoire. Il contestait l'existence d'une obligation de sécurité de résultat en droit monégasque antérieurement à la loi du 12 décembre 2017, soutenant n'être tenu que d'une obligation de moyen. Sur les faits, il faisait valoir que la dispute du 20 janvier 2017 n'était qu'une banale altercation verbale comme il en survient fréquemment en cuisine en raison du stress, sans violence physique. Il maintenait avoir réagi de manière adaptée en convoquant r. N., en le menaçant de licenciement en cas de récidive et en modifiant ses attributions. Il insistait sur l'absence totale de nouvel incident pendant plus d'un mois, sur l'avis favorable des deux chefs de cuisine avant la signature du contrat à durée indéterminée, et sur le fait que le drame s'était noué en dehors des heures de travail, en violation du règlement intérieur. Enfin, s'appuyant sur l'expertise psychiatrique italienne, il soutenait que le passage à l'acte meurtrier résultait exclusivement d'une pathologie mentale grave, décelée quatre mois après les faits et totalement imprévisible pour un employeur profane. De son côté, la compagnie B, par conclusions des 26 juillet 2019, 20 décembre 2019 et 13 mai 2020, s'associait à titre subsidiaire à la demande de communication du dossier pénal et concluait au rejet des demandes. Se référant à un précédent du Tribunal de première instance du 29 avril 1976, l'assureur-loi soutenait que les critères de la faute inexcusable (faute d'une particulière gravité et conscience d'un risque majeur) faisaient défaut face à un acte criminel totalement imprévisible. De manière plus singulière, la compagnie d'assurances invoquait également les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et notamment l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour soutenir que l'employeur devait être exonéré dès lors que r. N., en commettant une infraction pénale, avait agi hors de ses attributions professionnelles. En réplique, la demanderesse avait d'ailleurs vivement écarté cet argument en rappelant le caractère spécifique et exclusif de la législation sur les accidents du travail. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique principale d'une grande acuité théorique et pratique, assortie d'une question procédurale préalable. À titre préalable, le Tribunal devait déterminer s'il était nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner avant dire droit la communication de l'intégralité du dossier de l'information judiciaire pénale ouverte du chef d'assassinat, ou si les pièces d'ores et déjà versées aux débats par les parties suffisaient à éclairer sa religion dans le cadre de l'instance civile en reconnaissance de faute inexcusable. Sur le fond, la question centrale consistait à déterminer les conditions exactes d'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable, prévue par l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, lorsqu'un salarié est victime d'un homicide volontaire perpétré sur le lieu de travail par un autre salarié de l'entreprise. Plus précisément, le Tribunal devait trancher le point de savoir si la caractérisation de cette faute inexcusable dépend de la qualification préalable d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle de sécurité (qu'elle soit de moyen ou de résultat, à l'instar des évolutions du droit français ou de la loi monégasque postérieure du 12 décembre 2017) ou des règles de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil), ou si, au contraire, l'autonomie du droit des accidents du travail commande d'apprécier exclusivement et strictement la preuve — incombant à l'ayant droit — d'une faute d'une exceptionnelle gravité conjuguée à la conscience effective ou raisonnablement exigible qu'avait l'employeur du danger mortel encouru par la victime au regard des antécédents comportementaux et psychiatriques de l'agresseur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique en trois temps : le règlement de l'incident de communication de pièces, une purification théorique du débat juridique par l'éviction des fondements inopérants, et enfin l'appréciation souveraine et concrète des éléments constitutifs de la faute inexcusable. En premier lieu, sur la demande avant dire droit tendant à la communication du dossier pénal monégasque (numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000377), le Tribunal oppose un refus motivé par le principe d'économie procédurale et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'opportunité des mesures d'instruction. Constatant que les parties ont déjà produit un certain nombre de pièces extraites de cette information judiciaire au soutien de leurs moyens respectifs (notamment des procès-verbaux d'audition devant les polices monégasque et italienne ainsi que les conclusions de l'expertise psychiatrique), la juridiction s'estime suffisamment informée. Elle juge qu'une telle communication intégrale n'apporterait rien de plus à la manifestation de la vérité au regard de l'objet spécifique du litige civil et ne ferait qu'en retarder inutilement l'issue. En deuxième lieu, abordant le fond du droit, le Tribunal procède à un remarquable travail de délimitation du cadre juridique applicable, écartant tour à tour quatre séries d'arguments qui obscurcissaient les débats : 1. **L'éviction temporelle de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 :** En réponse à la demanderesse qui invoquait ce texte relatif au harcèlement et à la violence au travail pour asseoir une obligation de sécurité de résultat, le Tribunal applique strictement le principe de non-rétroactivité de la loi. Le décès d'a. F. étant survenu le 24 février 2017, le fait générateur d'une éventuelle faute inexcusable est antérieur au vote de cette loi, laquelle est dès lors dépourvue de toute portée dans l'instance. 2. **L'indifférence de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat :** Le Tribunal juge que la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la nature (moyen ou résultat) de l'obligation de sécurité de l'employeur est inopérante. L'objet du litige ne consiste pas à sanctionner une inexécution contractuelle ordinaire, mais à rechercher l'existence d'une faute inexcusable au sens de la législation spéciale sur les accidents du travail. De surcroît, les juges monégasques livrent une analyse critique et nuancée de la notion d'obligation de sécurité de résultat : ils relèvent qu'une telle obligation ne saurait s'appliquer de manière absolue et automatique quelles que soient les circonstances du sinistre, mais tend uniquement à imposer à l'employeur l'adoption de mesures de sécurité déterminées. Se référant explicitement à la genèse de cette notion en droit français (forgée à l'occasion du contentieux de l'amiante), le Tribunal souligne que même en France, la violation de l'obligation de sécurité ne se confond pas avec la faute inexcusable, cette dernière demeurant subordonnée à la démonstration d'une faute d'une gravité exceptionnelle et de la conscience du danger. 3. **L'inadaptation des règles générales de prévention des risques professionnels à l'acte criminel :** Poussant plus loin l'examen de l'argumentation de droit comparé, le Tribunal cite intégralement l'article L. 4121-1 du Code du travail français. Tout en constatant que cette disposition n'a pas d'équivalent en droit positif monégasque, le Tribunal observe que les mesures qu'elle énumère (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité, information, formation, organisation et moyens adaptés) ne sont nullement adaptées aux circonstances de l'espèce. Par une formule incisive qui constitue le cœur de sa motivation de principe, le Tribunal affirme que « la prévention d'un homicide ne saurait se confondre avec la prévention des risques professionnels concernant deux cuisiniers ». 4. **L'exclusion du droit commun de la responsabilité civile délictuelle :** Enfin, balayant le moyen soulevé par l'assureur-loi sur le fondement de l'article 1231 du Code civil (abus de fonctions du préposé), le Tribunal rappelle avec fermeté que la discussion relative à la responsabilité du commettant est dénuée de pertinence, compte tenu de la spécificité de la législation sur les accidents du travail qui déroge au droit commun de la responsabilité. En troisième lieu, le cadre légal étant ainsi purgé de toute scorie étrangère à la matière, le Tribunal revient au texte fondateur : l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. De la lettre de cet article (« Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcus
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/12-10-12057)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans un grave accident du travail survenu en milieu industriel, illustrant les risques inhérents à l'utilisation de machines-outils par du personnel intérimaire insuffisamment formé. Le 13 janvier 2012, à 19 heures 50, les services de police sont intervenus dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) SILVATRIM, au sein de l'atelier de production dit « îlot 2 ». À leur arrivée, les agents ont constaté que Monsieur i. SH., ouvrier intérimaire mis à disposition par la société MI depuis le 2 octobre 2011, avait le pouce droit coincé dans la mâchoire d'une machine à étirer et à cintrer des profilés en aluminium brut, dénommée « Stretch Bending machine de type LWJ107 ». Les opérations de secours se sont révélées particulièrement délicates : malgré les efforts conjoints des sapeurs-pompiers et du médecin du SMUR, il a fallu plusieurs minutes et l'intervention d'un ouvrier de maintenance utilisant une clé BTR pour parvenir à dégager le doigt du blessé. Transporté et hospitalisé, Monsieur i. SH. a présenté une fracture ouverte du pouce droit, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) initiale fixée à dix jours. Dès 22 heures le soir même, le personnel de maintenance de l'entreprise a procédé à des vérifications du fonctionnement de la machine toutes les quinze minutes. Le lendemain matin, les services de police ont effectué des constatations matérielles approfondies sur la cintreuse, alors de nouveau en cours d'utilisation. Il ressort du procès-verbal et des clichés photographiques joints à la procédure que cette machine-outil monobloc, dont les extrémités sont équipées de deux mâchoires commandées par des vérins hydrauliques, est actionnée depuis un pupitre de commande situé à une distance d'un mètre cinquante. Ce pupitre comporte deux boutons poussoirs (départ « autostart » et remise à zéro « autoreset »), cerclés de métal pour prévenir toute pression accidentelle, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence. Le mode opératoire normal exige que la cintreuse ne soit manipulée que par un seul opérateur. Celui-ci doit déposer le profilé sur la machine, faire pivoter manuellement les extrémités avant de les clipser dans les deux mâchoires en exerçant une pression à l'aide de son pouce — lequel se trouve, durant ce laps de temps, directement engagé dans la mâchoire. L'ouvrier doit ensuite se déplacer jusqu'au pupitre de commande pour appuyer sur le bouton « autostart », déclenchant l'action des vérins et la fermeture des mâchoires, puis sur « autoreset » une fois le cintrage effectué pour que les mécanismes reprennent leur position initiale. Sur le plan de la sécurité physique, la machine était entourée sur les côtés et à l'arrière d'une structure métallique grillagée d'environ deux mètres de haut, ne laissant d'accès que par la partie avant. De part et d'autre de cet accès frontal étaient installées des barrettes verticales (situées à environ 30 centimètres du sol jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, et éloignées de la machine de 30 centimètres en haut et 24 centimètres en bas). La barrette de gauche émettait un faisceau infrarouge faisant office de barrière immatérielle : son interruption, correspondant à la position normale du salarié clipsant le profilé, devait rendre la machine inopérante, même en cas de pression sur le bouton « autostart ». Toutefois, les enquêteurs ont formellement constaté une faille critique dans ce dispositif : si un opérateur de faible corpulence se plaquait contre la machine, notamment pour exercer une pression suffisante avec son pouce afin de clipser un profilé récalcitrant, son corps n'interrompait plus le faisceau infrarouge. Dès lors, le système de sécurité devenait inopérant et un tiers pouvait mettre la cintreuse en fonctionnement. L'enquête policière a recueilli les déclarations des différents protagonistes, mettant en lumière une organisation du travail défaillante le soir des faits. Entendu le 26 janvier 2012, puis le 21 février 2012, la victime, i. SH., a expliqué qu'après sa pause, vers 19 heures 30, sa chef d'équipe, Maria PR., lui avait demandé d'aller travailler sur la cintreuse où opérait déjà Madame Amel BE. (elle-même intérimaire pour le compte de la société Monte-Carlo Interim, en poste chez SILVATRIM depuis le 24 août 2009), car la plieuse sur laquelle il travaillait initialement n'avait plus de pièces à réaliser. Les deux intérimaires s'étaient alors réparti les rôles de part et d'autre de la machine : i. SH. clipsait le profilé, reculait pour se dégager du faisceau coupe-circuit et donnait l'ordre à Amel BE. d'appuyer sur le bouton poussoir. Ayant pris une allure régulière, i. SH. a rencontré une difficulté pour clipser un profilé et a dû prendre appui contre la machine pour y parvenir. Selon ses dires, Amel BE. lui a demandé s'il était prêt et, alors même qu'il répondait par la négative, la mâchoire s'est refermée sur son pouce. Entendue le 30 janvier 2012, la chef d'équipe, Maria PR. (« leader » d'équipe), a indiqué avoir envoyé i. SH. aider sa collègue parce que celle-ci était trop lente. Elle a affirmé lui avoir demandé, pour gagner du temps, de prendre la place d'Amel BE. derrière la machine pour cintrer les pièces, tandis que cette dernière devait uniquement assurer le contrôle qualité des barres. Maria PR. a précisé avoir quitté la zone après avoir donné ses instructions, avant d'être appelée quelques minutes plus tard par Amel BE. lui signalant l'accident. À son retour, Amel BE. se trouvait devant le pupitre de commande et i. SH. avait le pouce coincé ; c'est Maria PR. qui a alors actionné le bouton d'arrêt d'urgence, en déduisant de la position d'Amel BE. que personne d'autre qu'elle n'avait pu appuyer sur le bouton de mise en marche. De son côté, Amel BE., entendue le 2 février 2012, a contesté toute action sur les commandes. Elle a soutenu qu'elle contrôlait la qualité des baguettes pendant qu'i. SH., après que la chef d'équipe lui eut brièvement montré la manipulation, procédait seul au clipsage et à la mise en marche. Elle a affirmé avoir eu le dos tourné à la cintreuse sur la gauche lorsqu'elle l'a entendu crier, n'avoir appuyé sur aucun bouton — pas même l'arrêt d'urgence — et s'être précipitée pour appeler à l'aide. Elle a par ailleurs évoqué une éventuelle consommation de cannabis par la victime, notant qu'il avait les yeux rouges au retour de sa pause (ce à quoi i. SH. a répondu lors de sa seconde audition qu'il avait pleuré en raison de problèmes sentimentaux, tout en reconnaissant avoir consommé un joint le midi à son domicile). L'instruction du dossier s'est enrichie d'éléments techniques et administratifs déterminants. La S.A.M. SILVATRIM a produit le certificat de conformité de la machine (en anglais et traduit), un rapport de vérification de conformité réalisé par la société Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 (dans une autre entreprise) pointant déjà l'absence de traduction en français de la notice d'instruction, les tests de la barrière de sécurité effectués les 13 et 14 janvier 2012, ainsi que des documents de suivi individuel des formations en production datés du 17 février 2012 (signés pour Amel BE., mais non signés par i. SH.). Le 11 juillet 2012, le directeur du travail a émis un avis particulièrement sévère, relevant une série de manquements : le travail à deux prohibé sur cette machine, le caractère inopérant de la barrière immatérielle dans les circonstances de l'espèce, l'inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence, la violation des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, le fait que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti, et enfin l'absence de notice d'utilisation en langue française. Entendu le 25 septembre 2012, le président délégué de la S.A.M. SILVATRIM, Monsieur h-p. KR., a contesté la portée de cet avis, estimant que l'inspection du travail se fondait sur certaines déclarations des parties, qu'il n'y avait aucune anomalie dans les manœuvres de dégagement, que la non-solidarité du pupitre au bâti était sans lien avec l'accident, et a précisé qu'il n'existait aucune délégation de pouvoirs au sein de la société. Il a néanmoins été acté dans la procédure que, postérieurement aux faits, une consigne visuelle avait été ajoutée au-dessus de la machine ainsi qu'une barrière inclinée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette enquête, le Ministère public a engagé des poursuites pénales du chef de blessures involontaires tant à l'encontre de l'intérimaire Amel BE. que de la personne morale utilisatrice, la S.A.M. SILVATRIM. La prévention reprochait à la société d'avoir, à Monaco, le 13 janvier 2012, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à i. SH., notamment en donnant l'ordre par sa chef d'équipe Maria PR. aux deux ouvriers de travailler à deux sur la cintreuse, en ne veillant pas au respect des conditions d'installation et d'usage de la machine conformément aux préconisations du constructeur, et en ne mettant pas à la disposition du personnel une notice d'utilisation en langue française — délit prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal ainsi que par l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail. Par un premier jugement rendu le 14 mai 2013 (statuant par défaut à l'égard de la société, et signifié à personne le 6 juin 2013), le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. coupables des faits reprochés. Sur l'action publique, la société a été condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal les a déclarées entièrement responsables de l'accident, a reçu la constitution de partie civile d'i. SH., a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Fernand DE PERETTI et les a condamnées solidairement à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 4 000 euros. En outre, recevant l'intervention volontaire de la S.A. de droit français GENERALI IARD (agissant en qualité d'assureur-loi de la société d'intérim MI, employeur de la victime), le tribunal a condamné solidairement la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 11 693,70 euros au titre des indemnités journalières et de 6 167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. (Il est précisé dans la décision commentée que la culpabilité d'Amel BE., qui contestait avoir appuyé sur le bouton, a été retenue au titre d'une faute de négligence ou d'imprudence en relation avec les blessures, et qu'un jugement a également été rendu par le tribunal le 16 juillet 2013). Par acte dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, la S.A.M. SILVATRIM a régulièrement formé opposition à l'encontre du jugement de défaut du 14 mai 2013. L'affaire a été rappelée devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 10 décembre 2013, après délivrance d'une citation le 3 octobre 2013. Usant de la faculté offerte par l'article 377 du Code de procédure pénale, la S.A.M. SILVATRIM, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur h-p. KR., a sollicité et obtenu l'autorisation d'être représentée par son conseil, Maître Didier ESCAUT, le tribunal estimant sa présence personnelle non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience. Au soutien de ses intérêts, la société prévenue a fait citer trois témoins par exploits d'huissier du 20 novembre 2013, lesquels ont été entendus sous serment à l'audience : Maria PR. (leader d'équipe), Cédric SC. (technicien) et Jean-Paul BO. (salarié). Par conclusions déposées le 9 décembre 2013 et développées oralement, le conseil de la S.A.M. SILVATRIM a sollicité la relaxe pure et simple de sa cliente. En défense des intérêts civils, Monsieur i. SH., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire (décision n° 60 BAJ 13 du 24 janvier 2013), a comparu assisté de ses conseils et a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, à voir ordonner une expertise médicale et à obtenir réparation de son préjudice. La société GENERALI IARD, intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, a conclu à la condamnation de la prévenue à lui payer la somme totale de 17 861,67 euros — décomposée en 11 693,70 euros pour les indemnités journalières (versées du 14 janvier au 2 septembre 2012) et 6 167,97 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques (du 1er février au 27 août 2012) —, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, tout en incluant dans ses prétentions le remboursement d'une somme de 153 euros correspondant au coût du rapport de son médecin-conseil, et en demandant que soit réservé son recours pour toutes autres sommes à débourser ultérieurement. Le Ministère public a, pour sa part, requis la condamnation de la société prévenue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant sur l'opposition formée par la personne morale, le Tribunal correctionnel de Monaco devait trancher une double problématique juridique, articulée autour de l'imputation de la responsabilité pénale à l'entreprise utilisatrice et du régime d'indemnisation applicable aux accidents du travail impliquant du personnel intérimaire. Sur le terrain de l'action publique, la question centrale était la suivante : **dans quelles conditions la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal monégasque du chef de blessures involontaires lors d'un accident du travail, tant au regard de l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle face aux termes de la citation, que de la caractérisation de la qualité de « représentant » de la société en l'absence de délégation formelle de pouvoirs ?** Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une simple chef d'équipe (« leader »), dépourvue de délégation de pouvoirs écrite ou expresse mais investie d'une mission de sécurité par sa fiche de poste et donnant des ordres effectifs aux opérateurs, constitue un représentant au sens dudit article 4-4, et si ses fautes d'organisation, conjuguées aux carences des organes dirigeants (défaut d'efficacité des dispositifs protecteurs requis par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, absence de notice en français et défaut de formation), engagent la responsabilité pénale de la société. Sur le terrain de l'action civile, la difficulté juridique résidait dans l'articulation entre le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et la législation spéciale sur les accidents du travail : **le recours subrogatoire et indemnitaire prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail est-il recevable à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et d'une autre intérimaire lorsque la victime est elle-même un travailleur intérimaire, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue exacte des sommes récupérables par l'assureur-loi de l'entreprise de travail temporaire ?** Il convenait également d'apprécier si le comportement de la victime était de nature à justifier un partage de responsabilité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer la S.A.M. SILVATRIM coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter chacun des moyens de défense de la société prévenue. #### 1. Sur l'action publique : l'imputation duale des fautes à la personne morale Après avoir liminairement rappelé que la précédente décision rendue à l'égard d'Amel BE. avait retenu à son encontre une faute de négligence ou d'imprudence en lien causal avec les blessures, le tribunal se penche sur la situation de la S.A.M. SILVATRIM. Il relève que des fautes lui sont reprochées par l'intermédiaire tant de Maria PR., sa représentante, que de ses organes dirigeants. Pour asseoir son raisonnement, la juridiction pose deux principes directeurs directement inspirés de la jurisprudence criminelle : * D'une part, **sur l'office du juge pénal**, le tribunal rappelle que « *selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence et de négligence* ». Ce faisant, le juge correctionnel affirme sa plénitude de juridiction sur les faits dont il est saisi *in rem* : en matière de délits non intentionnels, la liste des fautes énumérées dans l'acte de poursuite (ici introduite par l'adverbe « notamment ») n'est pas limitative, autorisant le tribunal à relever tout manquement concourant au dommage. * D'autre part, **sur la notion de représentant de la personne morale**, le tribunal énonce que « *la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction* », en visant expressément dans le corps même de son jugement un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 11 décembre 2012 (« *Crim 11 décembre 2012* »). Faisant application de cette grille d'analyse factuelle et fonctionnelle à l'espèce, le tribunal neutralise l'argument du président délégué qui excipait de l'absence de délégation de pouvoirs au sein de la société. Les juges constatent que la chef d'équipe (« leader »), Maria PR., était responsable de la sécurité sur la zone selon sa propre fiche de poste, et qu'elle était seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Le tribunal en déduit souverainement qu'« *elle était donc un représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal* ». Une fois cette qualité établie, le tribunal caractérise successivement la faute de la représentante, puis les fautes des organes sociaux : * **La faute de la représentante (Maria PR.)** : Bien que la chef d'équipe ait contesté avoir donné l'ordre formel de travailler à deux sur la cintreuse, le tribunal relève qu'il résulte tant de ses propres déclarations policières que de celles de la victime qu'elle a envoyé i. SH. travailler avec Amel BE. — et donc dans la même zone autour de la machine — parce que cette dernière était trop lente. En agissant ainsi, « *à tout le moins sans explications suffisantes de sa part sur les rôles et le travail de chacun* », elle a directement concouru à la réalisation de l'accident. * **Les fautes des organes dirigeants** : Le tribunal relève en premier lieu une violation manifeste
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30095 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/07-14-30095)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 13 avril 2015 par la société anonyme monégasque B. en qualité d'agent de vente, a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2018. Il a bénéficié d'arrêts de travail prolongés jusqu'au 28 octobre 2020. Son licenciement pour absence prolongée a été notifié par courrier du 21 août 2020. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 26 mai 2021 (la motivation mentionne une requête « reçue le 26 avril 2021 », date qui ne correspond pas à celle de l'en-tête). Il sollicitait notamment un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale, une indemnité de licenciement de 3 528,70 euros et 50 000 euros pour licenciement abusif. Par conclusions du 13 avril 2023, il a abandonné sa demande relative au 1er juin 2018 et porté l'indemnité de licenciement à 5 032,03 euros, à titre principal, ou à 3 528,70 euros, à titre subsidiaire. L'employeur a conclu au débouté intégral et sollicité 2 500 euros pour procédure abusive. La décision est rendue en premier ressort par le Bureau de jugement, après un échange de conclusions récapitulatives et une audience du 1er juin 2023. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Premièrement**, la recevabilité d'une demande d'indemnité de licenciement augmentée en cours d'instance au regard du préliminaire de conciliation, et l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte au regard de la forclusion. **Deuxièmement**, le bien-fondé des demandes salariales : rappel de salaire pour la journée de l'accident, maintien de salaire, et indemnité compensatrice de congés payés pendant la suspension du contrat pour accident du travail. **Troisièmement**, la validité du motif de licenciement fondé sur l'absence prolongée, au sens de l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. **Quatrièmement**, la qualification de licenciement abusif, entendu comme celui fondé sur un faux motif ou exercé avec « brutalité, précipitation ou légèreté blâmable », et l'exécution déloyale du contrat, au regard de la remise des bulletins de paie. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevable la demande d'indemnité de licenciement portée à 5 032,03 euros, au motif qu'elle est nouvelle et n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation ; seule la demande subsidiaire, limitée au montant soumis à la conciliation, est retenue. Il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion : le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait pas cette sanction, de sorte que le salarié n'avait pas été informé de ses droits procéduraux, et la dénonciation était intervenue dans le délai. Le dispositif retient les condamnations suivantes : > « Condamne la société anonyme monégasque B. à verser à Monsieur t. A la somme de 79,37 euros brut (soixante-dix-neuf euros et trente-sept centimes) en paiement du salaire du 2 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; » > « Condamne la S. A. M. B. à verser à Monsieur t. A la somme de 240,77 euros brut (deux cent quarante euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; » > « Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; » > « Condamne la S. A. M. B. à verser à Monsieur t. A la somme de 3.528,70 euros (trois mille cinq cent vingt-huit euros et soixante-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; » > « Dit que le licenciement n'est pas fallacieux ; »
# Tribunal du travail de Monaco, 2 décembre 2022, n° 20822 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 2022, n° 20822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/12-02-20822)) ## Faits et procédure Monsieur A. a été engagé le 1er janvier 2016 par la société de droit français C., en qualité de Responsable d'escale. Son contrat a été transféré à la société anonyme monégasque B. le 1er juin 2016, en qualité de Chef d'escale. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Directeur d'Exploitation. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 11 avril 2018, puis d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 9 janvier 2019. Par requête du 8 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019, il a saisi le Tribunal du travail d'demandes tendant, à titre principal, à l'indemnisation d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, à la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'à diverses indemnités de rupture. Le 1er avril 2020, il a été déclaré définitivement inapte à son poste sans possibilité de reclassement, puis classé en invalidité de la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle. Il a été licencié par courrier du 11 mai 2020, pour impossibilité de reclassement, à la suite de l'avis de la Commission de Reclassement. Sur le plan parallèle, l'intéressé a engagé des actions tendant à la reconnaissance de l'AVC en accident du travail, ayant donné lieu à deux ordonnances de non-conciliation des 20 et 29 décembre 2020. Une expertise judiciaire du 7 mai 2019 a conclu que l'AVC ne pouvait être considéré, au plan médico-légal, comme imputable aux suites de l'accident du travail. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge chargé des accidents du travail a néanmoins ordonné une nouvelle expertise médicale, notamment afin de déterminer si le maintien au travail et les conditions de travail postérieures à l'accident du 11 avril 2018 ont joué un rôle causal dans la survenance de l'AVC. Dans ses conclusions récapitulatives du 9 mars 2022, le salarié sollicitait principalement un sursis à statuer, la production par l'employeur des relevés de badge de télépéage couvrant la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019, et la communication du dossier de l'Inspection du travail. L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes, en soutenant que les procédures étaient indépendantes, que l'expert désigné par le Juge des accidents du travail avait exclu tout lien entre l'AVC et l'accident du travail, et que les relevés de télépéage n'étaient pas détaillés par salarié. L'affaire a été plaidée le 20 octobre 2022. ## Question de droit La juridiction devait répondre à deux questions procédurales, toutes deux relatives à la conduite de l'instance au regard de procédures connexes : 1. Le juge du travail doit-il, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer sur les demandes du salarié dans l'attente de l'issue des procédures civiles pendantes portant sur la reconnaissance d'un accident du travail et d'une faute inexcusable de l'employeur ? 2. La demande du salarié tendant à obtenir la communication par l'employeur des relevés de télépéage, afin de déterminer le nombre de ses déplacements professionnels pendant la période d'arrêt de travail, est-elle fondée ? Ces questions s'inscrivent dans un contentieux où le lien entre l'accident de trajet, l'AVC et l'exécution du contrat de travail conditionne l'appréciation de la faute reprochée à l'employeur, à savoir le fait d'avoir fait travailler le salarié malgré des prescriptions d'arrêt de travail. ## Solution et dispositif **Sur le sursis à statuer.** Le Tribunal rappelle que, hors les cas où il est de droit, le sursis à statuer peut être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la solution du litige est susceptible de dépendre d'un événement extérieur, et notamment de l'issue d'une autre procédure judiciaire. Il relève deux éléments. D'une part, si l'expertise judiciaire écartant tout l
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/10-18-20768)) L'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, repose sur un équilibre subtil entre la prise en charge assurantielle privée d'ordre public — incarnée par l'assureur-loi — et le contrôle juridictionnel exercé par un magistrat spécialisé : le Juge chargé des accidents du travail. Lorsque survient un différend relatif à l'assiette de calcul des prestations temporaires et à la répétition d'un éventuel indu après plusieurs années de versements ininterrompus, c'est l'ensemble de la chaîne procédurale et substantielle de cette législation spéciale qui se trouve mise à l'épreuve. L'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit précisément dans cette configuration. Par une motivation particulièrement dense et didactique, la juridiction du second degré clarifie des pans entiers du contentieux des accidents du travail. Elle se prononce tout à la fois sur l'étendue de la compétence d'attribution du juge spécialisé, sur la méthodologie de détermination du salaire journalier de référence — notamment quant à l'intégration des primes et au lissage annuel —, sur l'interdiction faite à l'assureur-loi de se faire justice à lui-même par des retenues unilatérales sous peine d'astreinte légale, ainsi que sur les mécanismes civilistes d'interruption de la prescription quinquennale et l'applicabilité des dispositions nouvelles relatives aux frais non compris dans les dépens en présence d'un assisté judiciaire de plein droit. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur B., exerçant la profession de chauffeur-livreur manutentionnaire pour le compte de la société anonyme monégasque C., a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015. Conformément au système légal en vigueur dans la Principauté, la prise en charge des conséquences pécuniaires de ce sinistre incombait à la compagnie d'assurances de l'employeur, la société anonyme A., intervenant en qualité d'assureur-loi. À la suite de cet accident, Monsieur B. a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement renouvelés. Durant près de six années, la société A. a versé à la victime des indemnités journalières (également dénommées indemnités de repos) pour un montant mensuel de 2.057,57 euros, calculé d'un commun accord entre les parties sur la base d'un salaire journalier de référence initialement fixé à 99,56 euros. L'évolution médicale du salarié a toutefois cristallisé de premières tensions à la fin de l'année 2020. Aux termes d'un rapport établi le 16 novembre 2020, le Docteur BU., médecin-conseil de la compagnie d'assurances, a estimé que l'état de santé de Monsieur B. pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 janvier 2021. Se fondant sur cet avis médical unilatéral, la société A. a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 4 janvier 2021. Durant cette période d'interruption, les caisses sociales monégasques (la Caisse de Compensation des Services Sociaux - CCSS) ont pris le relais du règlement des prestations entre le 4 janvier 2021 et le 20 avril 2021. La victime ayant formellement contesté les conclusions du médecin-conseil, le Juge chargé des accidents du travail a, le 2 février 2021, désigné le Docteur D. en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de son rapport du 19 mars 2021, l'expert a conclu à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur B. à cette date. Ce rapport d'expertise a été homologué par le Juge chargé des accidents du travail le 20 avril 2021, matérialisant la conciliation et l'accord des parties sur la poursuite de la période d'incapacité temporaire. L'assureur-loi a alors accepté de reprendre la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident à compter du 20 avril 2021, et ce rétroactivement depuis le 4 janvier 2021 en procédant au remboursement des sommes avancées par les caisses sociales. Cependant, à l'occasion de cette reprise de paiement, la société A. a unilatéralement modifié le montant des indemnités servies. Par un courrier daté du 27 avril 2021 adressé à Monsieur B. (dont copie fut transmise pour simple information au conseil du salarié ainsi qu'au Juge chargé des accidents du travail), l'assureur-loi a exposé avoir décelé une erreur dans la base de calcul retenue depuis l'origine. Selon la compagnie d'assurances, le salaire journalier de base devait s'établir en prenant la moyenne des trois bulletins de paie précédant l'accident (novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015) et en divisant cette somme par 25, tout en excluant les primes perçues par le salarié. En l'occurrence, le bulletin de novembre 2014 mentionnait une prime exceptionnelle de 250 euros et celui de décembre 2014 une prime de Noël de 1.400 euros. L'assureur soutenait qu'il était inéquitable d'intégrer ces éléments au motif que leur prise en compte dépendait aléatoirement du mois de survenance du sinistre (un accident survenu en février permettant de les inclure dans les trois derniers mois, contrairement à un accident survenu en avril). Procédant à une reconstitution arithmétique (salaires bruts hors primes de 1.972,49 euros pour novembre 2014, 1.921,73 euros pour décembre 2014 et 1.923,25 euros pour janvier 2015, soit un total de 5.817,47 euros donnant une moyenne mensuelle de 1.939,16 euros), la société A. a fixé unilatéralement le nouveau salaire journalier de base à 77,57 euros (1.939,16 / 25). L'indemnité journalière, correspondant aux deux tiers de ce salaire à compter du 29ème jour d'arrêt, a ainsi été abaissée à 51,71 euros par jour (soit 1.551,30 euros pour les mois de 30 jours et 1.603,01 euros pour les mois de 31 jours). Arguant avoir versé 140.645,77 euros entre le 16 février 2015 et le 3 janvier 2021 au lieu des 110.718,25 euros nouvellement calculés, l'assureur-loi a revendiqué l'existence d'un trop-perçu de 29.927,52 euros. Sans attendre une quelconque autorisation judiciaire, il a immédiatement réduit le montant des indemnités versées et opéré d'office une retenue supplémentaire de 100 euros par mois en vue d'amortir sa créance sur les indemnités journalières, puis sur la rente éventuelle à venir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette amputation substantielle de ses revenus de remplacement, Monsieur B. a saisi le Juge chargé des accidents du travail le 25 juin 2021, sur le fondement des articles 8 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il sollicitait la reprise du paiement des indemnités journalières à leur taux antérieur à janvier 2021, le versement des sommes indûment retenues ainsi que l'application de l'astreinte légale quotidienne de 1 % prévue par l'article 8 de la loi. En réplique, le 2 août 2021, l'assureur-loi a formellement saisi ce même magistrat de demandes reconventionnelles tendant à voir fixer judiciairement les indemnités mensuelles à 1.538,70 euros (mois de 30 jours) et 1.589,99 euros (mois de 31 jours), à arrêter l'indu non prescrit sur cinq ans à 23.717,47 euros et à autoriser la déduction mensuelle de 100 euros. Par une ordonnance rendue le 18 février 2022 (R.2387), assortie de l'exécution provisoire de droit, le Juge chargé des accidents du travail a fait intégralement droit aux demandes de la victime. Il a déclaré Monsieur B. recevable, a condamné la compagnie A. à reprendre le service des indemnités sans diminution du montant initialement calculé, et l'a condamnée à payer la somme de 7.326,14 euros (arrêtée au 31 décembre 2021) au titre des retenues opérées, à actualiser sur une base journalière de 87,23 euros. En outre, le magistrat a assorti ces condamnations de l'astreinte de 1 % à compter du 8 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, liquidant provisoirement cette astreinte à la somme de 17.426 euros pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2021. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé qu'en l'absence de texte précis, la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité journalière échappait à sa compétence pour relever de celle de la juridiction du fond. Il a néanmoins sanctionné le comportement de l'assureur-loi qui, contrairement à certaines administrations ou organismes sociaux dûment habilités, ne disposait d'aucun droit de se faire justice à lui-même en opérant des retenues unilatérales sans l'accord de la victime. Qualifiant l'attitude de la compagnie d'assurances — dotée d'importants moyens juridiques et ne pouvant ignorer ni les débats sur l'assiette annuelle incluant les primes ni la prescription partielle de sa créance — d'abusive et de mauvaise foi, le magistrat a appliqué l'astreinte légale à compter du huitième jour suivant la défaillance supposée de janvier 2021. Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la société A. a interjeté appel de cette ordonnance. Après un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022 et des échanges de conclusions récapitulatives (les 9 mai et 20 juin 2022 pour l'intimé, le 25 mai 2022 pour l'appelante) précédant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2022 et l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré. Devant la Cour d'appel, l'argumentation de la société A., tendant à l'infirmation totale de l'ordonnance, s'articulait autour de plusieurs axes : 1. **Sur la compétence :** En vertu des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636, le Juge chargé des accidents du travail, compétent pour « toutes les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière » et sa fixation, était nécessairement compétent pour en déterminer l'assiette et le salaire journalier de base. Le premier juge ne pouvait d'ailleurs se contredire en refusant de statuer sur l'assiette tout en mentionnant un salaire de 87,23 euros inexplicable (différent des 99,56 euros initiaux et des 83,07 euros un temps évoqués par le salarié). 2. **Sur l'assiette du salaire journalier :** L'erreur initiale de calcul ne créant pas de droits acquis par novation face à une loi d'ordre public, l'assiette devait être rectifiée. Contrairement à l'article 6 (relatif aux rentes viagères) qui vise la « rémunération effective totale » annuelle, l'article 5 (relatif aux indemnités journalières) ne prévoit nullement l'inclusion des primes exceptionnelles, les dispositions réglementaires françaises (Code de la sécurité sociale) étant par ailleurs inapplicables à Monaco. Modifiant sa propre méthode de calcul en cause d'appel, l'assureur soutenait désormais qu'il n'était même pas nécessaire de retenir les trois derniers mois, mais qu'il suffisait de prendre le seul salaire de janvier 2015 (1.923,25 euros) et de le diviser par 25, aboutissant à un salaire journalier de 76,93 euros (et à des indemnités mensuelles de 1.538,70 euros ou 1.589,99 euros). 3. **Sur la répétition de l'indu et la prescription :** Revendiquant le droit de modifier unilatéralement une prestation non préalablement fixée par un juge et d'opérer des retenues raisonnables (en invoquant un précédent du Tribunal de première instance du 11 avril 2002, *C c/ AGF*), l'appelante chiffrait son trop-perçu non prescrit (en faisant remonter l'effet interruptif de cinq ans au 27 avril 2016, cinq ans avant son courrier du 27 avril 2021) à la somme de 32.844,90 euros arrêtée en février 2022, sollicitant une retenue mensuelle portée à 400 euros. 4. **Sur l'astreinte :** S'appuyant sur un jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 1989, l'assureur faisait valoir qu'aucune astreinte ne pouvait courir tant que le montant des prestations contestées n'avait pas été préalablement fixé par le juge, ni sur une base erronée. Il ajoutait que la mauvaise foi était étrangère aux conditions d'application de l'article 8 (qui instaure une sanction automatique) et qu'en tout état de cause, aucune réduction unilatérale n'avait eu lieu en janvier 2021 puisque la CCSS avait assuré le relais des paiements jusqu'au 20 avril 2021. Il réclamait en conséquence la restitution des 20.013 euros versés au titre de l'exécution provisoire de l'astreinte. 5. **Sur les frais irrépétibles :** La société A. soutenait que l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile était inapplicable en matière d'accidents du travail, l'assistance judiciaire y étant octroyée de plein droit sans considération des ressources économiques de la victime. En défense, Monsieur B. concluait à titre principal à la confirmation pure et simple de l'ordonnance. Il maintenait que le premier juge s'était justement borné à sanctionner une voie de fait financière, l'accord bilatéral initial sur le taux de 99,56 euros ne pouvant être rompu d'autorité par l'assureur sans contrôle judiciaire préalable, à l'instar des garanties encadrant la saisie sur salaire. Il invoquait un jugement du Tribunal de première instance du 2 avril 2015 (*B c/ AXA France IARD*) pour justifier le prononcé de l'astreinte malgré l'existence de discussions sur le montant de la prestation. À titre subsidiaire, si une révision devait intervenir, l'intimé demandait la fixation du salaire journalier à 87,20 euros bruts, calculé sur la base de son salaire annuel de décembre 2014 (26.169,81 euros) conformément à l'article 21 ter de la loi n° 636, en faisant valoir que l'article 5 n'exclut nullement les primes (à l'image de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale français et de la jurisprudence de la Cour de cassation). Enfin, dénonçant la légèreté procédurale coutumière de l'assureur (déjà illustrée par un jugement du 13 juin 2019), il soutenait que les deniers publics de l'assistance judiciaire n'avaient pas à financer les fautes de la compagnie d'assurances et réclamait la condamnation de cette dernière à verser 27.000 euros (69 heures de travail à 400 euros de l'heure) directement à son avocat-défenseur, Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions de droit interdépendantes, structurant l'ensemble du régime contentieux de l'indemnisation temporaire des accidents du travail : 1. **Compétence juridictionnelle :** Le Juge chargé des accidents du travail, investi par les articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 de la connaissance de toutes les demandes relatives au paiement et à la fixation de l'indemnité journalière, est-il compétent pour trancher une contestation portant sur la détermination de l'assiette de calcul du salaire journalier de référence, ou cette question relève-t-elle des juridictions du fond ? 2. **Assiette et calcul du salaire journalier :** Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 636, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de repos doit-il intégrer les primes perçues par le salarié et peut-il être déterminé par un lissage annuel de la rémunération effective de la victime ? 3. **Modification unilatérale et astreinte légale :** L'assureur-loi qui estime avoir commettre une erreur par excès dans le calcul de l'indemnité journalière servie depuis plusieurs années peut-il, de sa propre initiative et sans décision judiciaire préalable, réduire le montant des versements et opérer des retenues mensuelles en remboursement du trop-perçu, ou s'expose-t-il de plein droit à l'astreinte quotidienne de 1 % édictée par l'article 8 de la loi n° 636 ? 4. **Prescription de l'action en répétition de l'indu :** Un simple courrier adressé par l'assureur-loi à la victime pour lui notifier un trop-perçu et une retenue unilatérale, dont copie est transmise pour information au Juge chargé des accidents du travail sans saisine formelle, constitue-t-il une demande en justice interruptive de la prescription quinquennale au sens de l'article 2062 du Code civil ? 5. **Frais non compris dans les dépens :** Les dispositions de l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile, permettant de condamner la partie perdante à verser une indemnité au titre des frais et honoraires à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, sont-elles applicables au contentieux des accidents du travail dans lequel la victime bénéficie de cette assistance de plein droit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait admis la recevabilité des demandes initiales de Monsieur B. (point non critiqué), la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence du Juge chargé des accidents du travail et l'exercice du pouvoir d'évocation La Cour censure d'emblée l'ordonnance entreprise sur la question de la compétence. Procédant à une lecture combinée des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les juges d'appel relèvent que le Juge chargé des accidents du travail connaît de « *toutes* » les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière durant la période d'incapacité temporaire et qu'il procède lui-même à la « *fixation des indemnités* ». La Cour en déduit que ce magistrat spécialisé est « *parfaitement compétent pour statuer sur l'assiette de calcul et le montant du salaire journalier* ». Elle appuie cette interprétation littérale par un argument téléologique fort : l'intention du législateur a été de permettre un règlement rapide des litiges relatifs à l'indemnité journalière par ce juge unique spécialisé, et non par les juridictions du fond, dès lors qu'est en jeu la compensation partielle de la perte de salaire d'une victime placée en arrêt de travail. Infirmant l'ordonnance de ce chef, la Cour d'appel
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19465 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/12-15-19465)) ## Faits et procédure Un accident du travail survient le 26 octobre 2015, vers 11 h 25, sur le chantier « C » situé à Monaco, dont le maître d'ouvrage est la société D. Un aide foreur intérimaire, M. j f. M. O., est enroulé autour de la tige d'une foreuse « MORI M45 » après avoir été entraîné par une sangle qu'il tentait d'attacher pour procéder à son extraction. Il est grièvement blessé : son casque et une partie de ses vêtements ont été arrachés. Selon l'enquête, la victime avait attaché les sangles sans attendre l'arrêt total de la tige, ce qu'elle ne contestait pas et que les témoins ne parvenaient pas à expliquer. Il est établi qu'elle travaillait pour la société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A ») depuis le 21 juillet 2014, qu'elle avait exercé les fonctions de coffreur puis d'aide foreur, et qu'elle avait été détachée auprès de la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B ») en cette dernière qualité. Elle utilisait la foreuse MORI M45 depuis avril 2015, à raison d'environ dix heures par jour. Les deux sociétés sont poursuivies pour blessures involontaires, sur le fondement des articles 4-4, 26, 29-1 à 29-8, 250 et 251 du code pénal visés dans les citations. La SAM A est reprochée de n'avoir établi aucun contrat de mise à disposition avec la SAM B, et de ne pas lui avoir signalé que le salarié n'était titulaire que d'un permis de travail de coffreur et ne disposait pas de la formation requise sur les procédures d'arrêt d'urgence. La SAM B est reprochée de ne pas avoir vérifié que le salarié possédait la formation et l'expérience nécessaires à son poste d'aide foreur. La victime ne s'est pas constituée partie civile. Le tribunal correctionnel prononce la relaxe des deux personnes morales. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les fautes reprochées aux deux sociétés, tenant à l'absence de contrat de mise à disposition, à un défaut d'information et à un défaut de vérification de la formation du salarié, pouvaient constituer des imprudences, négligences ou inobservations des règlements ayant causé les blessures. Plus précisément, la question était double : l'accusation établissait-elle, d'une part, une obligation juridique dont la méconnaissance serait fautive, et, d'autre part, un lien de causalité entre cette méconnaissance et le dommage ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement plusieurs griefs. **En premier lieu**, il retient que les « maladresse et imprudence » en cause résultent du seul comportement de la victime. Celle-ci, « pour une raison encore inexpliquée et malgré son expérience depuis plusieurs mois de cette machine et de cette fonction, n'a pas attendu l'arrêt total de la tige pour y attacher des sangles ». **En deuxième lieu**, le tribunal relève que le ministère public n'a pas précisé quels règlements auraient été enfreints, « notamment en matière d'information et de formation ». Il s'agit là d'un point de droit substantiel, dès lors que l'inobservation des règlements constitue l'un des modes alternatifs de la faute d'imprudence. **En troisième lieu**, l'enquête n'a pas démontré l'existence d'une obligation pour la SAM A d'établir un contrat de mise à disposition. Le tribunal observe que le salarié était employé comme « manœuvre », sur des missions de coffreur ou d'aide foreur, qui « ne nécessitaient donc aucune qualification particulière ». **Enfin**, le tribunal procède à une appréciation causale. Il estime qu'« un défaut de formation qui s'avère de surcroît empirique dans le domaine des chant
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18903 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18903)) ## Faits et procédure M. g. S., chef de rang au service de la SAM A., a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1993, ayant entraîné un traumatisme du genou gauche. Son assureur-loi, la société B., a été partie à une procédure devant le juge chargé des accidents du travail. Un accord des parties, constaté le 3 juillet 1996 sur la base d'un rapport du Docteur O. du 25 mars 1996, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %. Une rechute a été constatée le 26 avril 2012 par le Docteur Julien C. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs au 30 juin 2013, une expertise a été ordonnée, dont les conclusions, favorables à la victime, ont été entérinées par ordonnance du 22 août 2013. Une prothèse uni-comportementale du genou a ensuite été posée (la décision indique le 5 septembre 2014 dans l'exposé des faits, et « 2015 » dans les motifs, ce que le texte ne permet pas de trancher). Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2017. Contestant le rapport du médecin-conseil de l'assureur, qui retenait une consolidation au 1er octobre 2017, la victime a obtenu une nouvelle expertise. Le Docteur Gérard B. a conclu, le 29 septembre 2017, que la date de reprise du travail ne pouvait être fixée, que l'état clinique était évolutif et qu'une nouvelle intervention chirurgicale était envisagée, de sorte que la consolidation et le taux d'IPP ne pouvaient être déterminés. Le désaccord des parties ayant été constaté, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a homologué le rapport d'expertise et jugé que l'assureur devait prendre en charge les conséquences de la rechute, notamment les soins et arrêts de travail depuis le 1er octobre 2017 ainsi que la pose d'une prothèse totale du genou. L'assureur a relevé appel, sollicitant l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la victime, la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. La victime a conclu à la confirmation et à l'octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'état de la victime pouvait être regardé comme consolidé alors que ses lésions étaient en cours d'aggravation sous l'effet d'une pathologie dégénérative, et qu'une intervention chirurgicale susceptible de l'améliorer était envisagée. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le défaut de réalisation de cette intervention pouvait être imputé à la victime, de manière à faire obstacle à la prise en charge des soins et arrêts subséquents. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition de la consolidation : elle est l'état dans lequel la victime « se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité permanente dont la constatation suppose que l'état de santé de la victime n'apparaît pas susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ». Appliquant ce critère, elle relève que les lésions « apparaissaient dénuées de toute stabilité puisque l'état clinique était précisément en train de subir une aggravation liée à l'évolution des lésions arthrosiques d
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17309 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17309)) ## Faits et procédure Un salarié, magasinier cariste au service de la SAM E, a été victime d'un accident du travail déclaré le 15 juillet 2013. Il présentait des douleurs au bas du dos et au membre inférieur droit pouvant s'apparenter à une sciatique. Arrêté jusqu'au 30 septembre 2013 après trois mois de soins, il a connu une nouvelle période d'interruption de travail à compter du 24 novembre 2014, que l'assureur-loi, la Compagnie B, souhaitait faire qualifier par voie d'expertise. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur Ghurghegian sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Dans son rapport du 18 février 2015, l'expert a conclu que les troubles initiaux résultaient de l'effort du 15 juillet 2013, que la guérison était fixée au 15 octobre 2013 sans séquelle, et que les troubles constatés le 24 novembre 2014 ne constituaient pas une rechute mais devaient être pris en charge au titre de la maladie. Après une ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2015, le salarié a saisi le Tribunal de première instance. Par jugement du 12 janvier 2017, celui-ci a ordonné un complément d'expertise portant sur la qualification de la rechute et l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur. L'expert a conclu, le 8 mars 2017, que les troubles du 24 novembre 2014 ne constituaient pas une rechute et trouvaient leur cause exclusive dans un état pathologique antérieur, à savoir un état dégénératif rachidien. Le salarié a demandé le rejet de ce rapport. L'assureur-loi en a demandé l'homologation pure et simple. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal a homologué les deux rapports et débouté le salarié, au motif essentiel que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas jouer, faute pour la victime de démontrer la continuité des troubles et des soins depuis l'accident initial. Le salarié a interjeté appel le 18 janvier 2018. Il soutenait que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer indépendamment de toute consolidation ou guérison apparente, que la continuité des soins était établie depuis mars 2014, et que l'expert n'avait pas procédé à de nouveaux examens. L'intimée concluait à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les nouveaux troubles apparus le 24 novembre 2014, chez une victime déclarée guérie en octobre 2013, pouvaient être qualifiés de rechute d'accident du travail et bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, la question était de savoir si cette présomption joue de plein droit lorsque la continuité des soins et des troubles n'est pas établie, et si les éléments produits par la victime, notamment le certificat de son médecin traitant, suffisaient à contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient, d'abord, une définition de la rechute selon laquelle celle-ci « se définit comme toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation des blessures ». Elle en déduit que la rechute « ne peut donc survenir qu'après constatation de la consolidation ou de la guérison des suites de l'accident initial ». Ensuite, la Cour énonce que « la présomption d'imputabilité induite des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne joue pas de plein droit ». Il appartient à la victime de rapporter, d'une part, la preuve d'une modification de son état de santé et, d'autre part, celle de l'imputation de cette évolution à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18064)) ## Faits et procédure M. s. H., directeur du développement commercial au sein de la SARL B D., a été victime, le 25 janvier 2017, d'un accident de la circulation sur l'autoroute A8, en direction de Monaco. Il se rendait à son travail depuis le domicile de ses parents, situé à Nice. Le jour précédent, il était revenu d'un déplacement professionnel à Paris et avait atterri à Nice vers 20 heures ou 20 heures 30. L'assureur-loi de l'employeur, la société AVIVA ASSURANCES, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident. Elle estimait que celui-ci ne s'était pas produit sur le trajet habituel de la victime, dont la résidence était située à Beausoleil. Après une enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail, elle a maintenu son refus. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 août 2017. Saisi par M. H., le Tribunal de première instance a, par jugement du 8 mars 2018, qualifié l'accident d'accident du trajet résidence-travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il a ordonné la prise en charge des soins et arrêts de travail, renvoyé l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail et rejeté la demande de dommages-intérêts. Il a retenu que le domicile parental constituait la résidence secondaire de la victime et que le parcours suivi était normal. La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la qualification d'accident du travail. À titre principal, elle invoquait des déclarations de domicile mensongères, qu'elle rattachait à la loi n° 629 du 17 juillet 1957. À titre subsidiaire, elle soutenait que la chambre parentale ne constituait pas une résidence secondaire et que la victime s'était détournée du parcours normal pour un motif personnel. M. H. a formé un appel incident fondé sur le refus abusif de prise en charge et sur l'atteinte alléguée à sa vie privée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'accident survenu lors du trajet entre un domicile parental, présenté comme résidence secondaire du salarié, et son lieu de travail, pouvait être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Cette qualification suppose que le trajet ne soit ni détourné du parcours normal, ni interrompu pour un motif étranger à l'emploi. Trois points étaient plus spécifiquement en cause : 1. la notion de « résidence » au sens du texte, et plus précisément l'admission de la résidence secondaire ; 2. la charge de la preuve de cette résidence et la portée des éléments de rattachement, tels que la fiscalité locale ; 3. l'appréciation du choix de l'itinéraire et de l'existence éventuelle d'un détour. La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés par l'assureur, ainsi que sur les demandes indemnitaires formées par l'assuré. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sa motivation procède en plusieurs temps. **Sur la recevabilité.** Les demandes formées par conclusions postérieures à l'exploit d'appel, relatives au permis de travail de M. H. et à la régularité de ses déclarations de domicile, sont qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elles ne procèdent ni d'une demande de compensation ni d'une défense à l'action tendant à la prise en charge de l'accident de trajet. Elles sont donc déclarées irrecevables. **Sur la notion de résidence.** La Cour rappelle les termes de l'article 2 de la loi n° 636. L'alinéa 2 assimile de plein droit à un accident du travail l'accident survenu lors du trajet entre la résidence du salarié, ou le lieu où il prend habituellement ses repas, et son lieu de travail. Elle relève que le texte ne vise que la « résidence », sans autre précision, et que la notion d'habitude n'est retenue par le législateur que pour le lieu de restauration. Elle admet que la résidence s'entend de la résidence principale, mais aussi de la résidence secondaire, dès lors que celle-ci présente un caractère de stabilité, même périodique. **Sur la preuve.** Il incombe à celui qui invoque une résidence secondaire de démontrer que sa présence, même épisodique, correspond à « une installation assez complète, voire à une jouissance exclusive ». En l'espèce, la Cour retient l'avis d'impôt adressé à l'ad
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-27-16537)) ## Faits et procédure Un salarié, métreur employé par une société à responsabilité limitée (ci-après la société C), est intervenu le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble confié à une société anonyme monégasque (ci-après la société A), laquelle avait fait installer un échafaudage sur la façade avant. Sa mission consistait à établir un devis de rénovation pour la façade arrière, qui n'était ni en travaux ni échafaudée, à l'aide d'un procédé laser depuis le sol. Il devait retrouver sur place le coordonnateur de travaux de la société A, mais il a utilisé une échelle appuyée contre l'échafaudage pour y accéder, sans recourir aux trappes prévues à cet effet. Il a chuté en arrière de cette échelle en bois, dépourvue de patins antidérapants. Il est décédé le 25 novembre 2015 des suites d'un traumatisme crânien. L'enquête a établi que l'échelle, utilisée au montage, n'aurait pas dû se trouver sur le chantier, que la lisse intermédiaire et la plinthe de protection étaient absentes à l'angle concerné, et que la bâche avait été roulée pour permettre le passage d'objets lourds. L'inspection du travail a relevé des défaillances et conclu à une responsabilité lourde de l'employeur de la victime. Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2017, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médico-légale, dont le rapport du 1er mars 2017 a retenu que le décès était consécutif au traumatisme crânien provoqué par la chute. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a relaxé les deux sociétés prévenues d'homicide involontaire, reçu la partie civile (l'épouse de la victime) en sa constitution mais l'a déboutée au fond, et reçu l'assureur-loi de l'employeur en son intervention, également déboutée. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. Le Procureur général a requis la condamnation des deux sociétés à une amende de 6 000 euros chacune. La Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a confirmé la relaxe de la société C, réformé le jugement à l'égard de la société A et prononcé diverses condamnations civiles. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. En premier lieu, au titre de l'action publique : une personne morale peut-elle être déclarée
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16331)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme femme de ménage par un établissement public monégasque, a contracté deux maladies professionnelles : une tendinite du poignet droit (1er mars 2006) puis une tendinite du poignet gauche (15 mars 2006). Consolidée le 25 octobre 2006, elle s'est vue attribuer par l'expert un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. La Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a fixé sa capacité résiduelle de gain à 20 %, le 4 mars 2008. Licenciée le 23 avril 2007 à la suite d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail, la salariée a obtenu, par un premier jugement confirmé en appel, une rente calculée sur un taux d'IPP médical de 2 % et complétée au titre d'une capacité résiduelle de gain de 20 %. Une rechute déclarée le 31 janvier 2008 a donné lieu à des décisions successives. Après une nouvelle expertise, la Cour a, par arrêt du 8 janvier 2013, écarté le caractère de rechute des troubles constatés. Par la suite, l'assureur-loi a sollicité la révision du taux d'incapacité, son médecin-conseil ayant retenu un taux de 0 %. L'expert judiciaire désigné en 2013 a conclu à l'absence de récidive, à une IPP nulle et à l'absence de lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle. La Commission spéciale a néanmoins maintenu à 20 % la capacité résiduelle de gain. Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal de première instance a écarté le rapport du premier expert et ordonné une nouvelle expertise, avec faculté de recourir à un sapiteur psychiatre. Le rapport du 6 janvier 2016, auquel est joint l'avis du sapiteur, conclut à l'absence de lien certain et direct entre les séquelles psychiques alléguées et la maladie professionnelle, à une amélioration de l'état de santé ne justifiant plus d'IPP, et à l'inutilité de saisir la Commission spéciale. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a homologué ce rapport et débouté la salariée de ses demandes de contre-expertise et de saisine de la Commission spéciale. La salariée a interjeté appel le 17 février 2017. Elle a sollicité un report d'audience afin de produire un certificat médical récent, demande que la Cour a rejetée. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Les troubles psychiatriques invoqués par la victime entrent-ils dans le champ de la présomption légale d'imputabilité, et peuvent-ils être tenus pour en relation avec la maladie professionnelle ? 2. Le rapport d'expertise, en ce qu'il exclut toute incapacité permanente partielle, doit-il être homologué ? 3. La Commission spéciale d'invalidité peut-elle être saisie pour apprécier la capacité résiduelle de gain alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucune IPP ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le grief tiré de la présomption d'imputabilité. Elle relève que les troubles psychiatriques « ne sont pas apparus dans un temps voisin de la maladie professionnelle et n'ont pas de lien médical objectif avec celle-ci ». Elle s'appuie notamment sur les constatations du sapiteur (absence de signe objectif de dépression, difficultés de sommeil antérieures à la maladie), sur les ordonnances de psychotropes qui ne mentionnent de traitement qu'à compter d'avril 2011, et sur un certificat d'hospitalisation reliant l'aggravation de l'état psychique au conflit avec l'assureur
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-11-16232)) ## Faits et procédure Un métreur salarié de la SARL B. est décédé le 25 novembre 2015, cinq semaines après une chute survenue le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble. Ce chantier avait été confié à la SAM A., qui avait installé un échafaudage sur la façade avant du bâtiment. La victime devait établir un devis pour la SAM A. en prenant des mesures au laser depuis le sol, à l'arrière du bâtiment, en présence d'un employé de cette société. Pour des raisons que l'enquête n'a pas permis de déterminer, elle n'a pas attendu ce dernier. Elle a utilisé une échelle présente sur le chantier pour accéder à l'échafaudage de la façade avant et a chuté en progressant sur cette échelle. Le décès, consécutif à un grave traumatisme crânien, a été établi par l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2017. Les deux personnes morales ont été poursuivies pour homicide involontaire, sur le fondement des articles 26 et 250 du Code pénal. La SAM A. était reprochée de ne pas avoir assuré « à suffisance la sécurité du chantier et plus particulièrement de l'accès à l'échafaudage », d'avoir laissé « une échelle inadaptée, en mauvais état et non fixée en libre accès », et de ne pas avoir veillé à l'accueil de la victime. Ces griefs étaient fondés sur les arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 63-284 relatif aux échelles en bois. La SARL B., employeur, était poursuivie pour ne pas s'être assurée que l'échafaudage répondait aux exigences de l'arrêté n° 66-009, notamment son article 166, et que son salarié serait reçu dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité. La veuve de la victime s'est constituée partie civile et réclamait 200 000 euros de dommages-intérêts forfaitaires. La SA C., assureur-loi de l'employeur, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail, ainsi que des rentes à venir. Le jugement relève que l'enquête a été menée par le Parquet général sans ouverture d'information judiciaire. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si une personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail dont la victime est salariée d'une autre société. La seconde porte sur l'appréciation de la faute non intentionnelle, en particulier lorsque le dommage résulte d'un objet défectueux présent sur le chantier, mais utilisé par la victime à une fin non prévue. Le tribunal précise le critère retenu : « la négligence et l'imprudence ne doivent pas s'apprécier d'après leur résultat m
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1988, n° 25487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/06-14-25487)) ## Faits et procédure Le 6 avril 1986, J.-P. P., agent de la Sûreté publique de la Principauté, est victime d'un accident dont A. L. est reconnu responsable. Par jugement du 4 novembre 1986, le Tribunal correctionnel déclare L. tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, qui s'était constituée partie civile. Ce même jugement ne statue pas sur les demandes des autres intéressés. Par la suite, l'État de Monaco, employeur de la victime, et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.) interviennent devant le tribunal correctionnel. L'État réclame 26 569,02 F au titre du traitement versé pendant l'interruption de travail. La compagnie U.A.P., présentée comme assureur de l'État, sollicite le remboursement, avec intérêts, de 102 123,42 F, correspondant aux frais, prestations, arrérages échus et au capital constitutif de la rente dont elle a fait l'avance à la victime. Par jugement du 19 avril 1988, le Tribunal correctionnel liquide le préjudice corporel à 18 000 F, dont 3 000 F restant dus après déduction de la provision antérieurement allouée, fixe à 5 728 F le préjudice matériel, puis condamne L. à verser à la victime 8 728 F de dommages-intérêts ainsi que les frais, y compris ceux d'expertise. Il déclare toutefois irrecevables les interventions de l'État et de la compagnie U.A.P., au motif que ces parties n'avaient pas été parties au procès pénal ayant abouti au jugement du 4 novembre 1986 et que leurs demandes, présentées ultérieurement par voie de conclusions, étaient tardives. La compagnie U.A.P. relève appel le 29 avril 1988. Elle soutient, en substance, que son action s'inscrivait dans le cadre de l'action pénale, que les articles 3 et 15 du Code de procédure pénale permettent l'exercice séparé de l'action civile même après une décision définitive sur l'action publique, et que le jugement a méconnu l'article 13 de la loi relative aux accidents de trajet, qui imposerait d'appeler au débat l'employeur ou son assureur-loi. L'État, la victime et le ministère public, non appelants, s'en rapportent. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, la compagnie U.A.P. avait-elle la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 de la loi n° 631 du 11 janvier 1958, de nature à justifier son intervention dans l'instance pénale ? En second lieu, une action civile formée par une partie non présente au procès pénal peut-elle être recevable devant la juridiction répressive lorsque celle-ci a déjà statué sur la peine ? Cette question renvoie à l'articulation des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour répond négativement aux deux questions et confirme le jugement entrepris. Sur la qualité d'assureur-loi, elle relève que la victime, fonctionnaire de l'État, « ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ». La compagnie, dont la police garantit à certaines catégories de fonctionnaires, dont les agents de la Sécurité publique, le remboursement de frais divers et une rente égale à celle qui serait fixée selon la législation monégasque, « n'a pas la qualité d'assureur-loi au sens de l'article 13 ». L'article 13 étant « inapplicable en l'espèce », il « ne pouvait justifier l'intervention de cette compagnie ».
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25392)) ## Faits et procédure N. F., directeur de la société White Star, a été victime le 29 novembre 1985 d'un accident du travail. L'expert Pastorello a retenu une incapacité temporaire totale (ITT) du 2 décembre 1985 au 23 janvier 1986, puis du 3 mai au 3 août 1986, ainsi qu'une incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, la consolidation étant fixée au 7 septembre 1986. L'assureur-loi, le Groupe d'assurances Concorde, a refusé de se concilier sur la base de ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation du 6 mai 1987 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 21 mai 1987, la Société White Star et la Compagnie « Groupe Concorde » ont assigné N. F. afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport Pastorello et qu'un nouvel expert soit désigné avec la même mission. N. F., régulièrement cité, n'a pas comparu. Un avocat-défenseur lui avait été désigné au titre de l'assistance judiciaire. Dans une note du 28 octobre 1987, cet avocat a indiqué que son client ne l'avait jamais contacté et n'avait pas répondu à ses courriers, dont le dernier datait du 23 octobre 1987. Il déclarait ne disposer d'aucune pièce ni d'aucun moyen de défense. Au fond, les demanderesses se prévalaient d'un dire de leur médecin-conseil, le Dr P., qui évaluait l'ankylose métacarpophalangienne et la raideur des phalanges P1 et P2 à 6 % et 2 % d'IPP, soit 8 % au total, en se référant au barème « Accidents du travail ». ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur les conditions dans lesquelles un avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire peut être regardé comme représentant valablement une partie défaillante, et sur les conséquences procédurales qui en découlent : le jugement peut-il être rendu contradictoirement, ou doit-il l'être par défaut ? La seconde concernait la force probante du barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail, et, plus largement, les conditions dans lesquelles une nouvelle expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un rapport est contesté sur le taux d'incapacité retenu. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal pose que « l'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ». Il ajoute qu'il faut encore que le client « le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judicia
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1996, n° 26411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-25-26411)) ## Faits et procédure Un maçon, M. B. R., est victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail sur un chantier de Beausoleil. Alors qu'il se hisse sur un échafaudage pour transporter un madrier, il chute mortellement. Il décède le lendemain, 3 mars 1993. Au moment des faits, la victime était employée par la société anonyme monégasque MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances. Selon la défenderesse, la victime avait toutefois été mise à la disposition de la société Richelmi par un contrat du 22 février 1993. Cette dernière aurait eu la qualité de commettant occasionnel pendant l'exécution de ce contrat. L'assureur soutenait que l'accident résultait de la faute d'un préposé de la société Richelmi, F. K., et que cette société devait seule supporter la rente (le contrat et la qualification de commettant occasionn Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Faute inexcusable - Imputabilité à l'employeur utilisant une main-d'œuvre temporaire : non - Absence de maîtrise du chantier, lequel était dirigé par l'employeur utilisateur de l'employé temporaire victime de l'accident L'ayant droit d'un maçon victime d'une chute mortelle survenue sur le chantier de travail d'une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire dont faisait partie la victime, ne saurait invoquer à l'encontre de l'employeur de travail temporaire et l'assureur-loi une faute inexcusable qui découlerait de la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e la société Richelmi, en sorte que celle-ci devrait seule être tenue de verser à M. C. C. M. veuve B. R. la rente accident du travail égale à 100 % du salaire réel que percevait cette victime à la date de son décès ; Sur quoi, Attendu qu'il est constant, dans le domaine des faits, que M. B. R. fut victime le 2 mars 1993 d'un accident du travail des suites duquel il est décédé le lendemain, 3 mars 1993, alors que, employé en qualité de maçon pour le compte de la société MI, dont l'assureur-loi est la compagnie Zurich Assurances, il fit une chute mortelle d'un échafaudage si??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rente annuelle et viagère de 34 804,28 francs correspondant à 30 % du salaire de son défunt époux, et ce, à compter du 3 mars 1993, date du décès et condamne cette compagnie, en tant que de besoin, au paiement de ladite rente ; Déboute cette partie de sa demande en complément de rente dirigée contre la compagnie Zurich Assurances, sur le fondement de l'article 30 de la loi susvisée ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Karcza-Mencarelli, Sanita, Escaut av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 janvier 1996, C. M. veuve B. R. c/ Zurich Assurances**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1999, n° 26761 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1999, n° 26761 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/12-07-26761)) ## Faits et procédure S. S. est employé de la société monégasque d'assainissement en qualité d'éboueur. Le 31 janvier 1997, alors qu'il conduisait un « galopin », voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse, il ressent une douleur dans le dos. Son employeur en fait la déclaration le 4 février 1997. Le même jour, une IRM met en évidence une hernie discale, dont le caractère pathologique est ensuite confirmé par l'expert judiciairement commis. S. S. demande la prise en charge de cet épisode au titre d'un accident du travail. Le Tribunal de première instance le déboute. Il retient que le requérant ne prouve pas de lien de causalité entre la douleur et son activité professionnelle, l'expert ayant conclu que la hernie avait pour cause directe une malformation congénitale transitionnelle ancienne, sans lien avec le travail. En appel, S. S. soutient que l'épisode est survenu à l'occasion du travail, critère qu'il estime seul pertinent, et que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve alors que la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait lui profiter. La compagnie Axa, assureur-loi de la S.M.A., répond que l'arrêt de travail n'a pas suivi un accident, mais une douleur provoquée par une hernie discale d'origine non traumatique, et que la présomption ne s'applique qu'en présence d'un accident du travail. La Cour d'appel confirme le jugement. ## Question de droit La question posée est la suivante : une douleur ressentie pendant le travail et sur le lieu de travail, sans fait précis ni soudain, peut-elle être qualifiée d'accident du travail et bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ? Cette question en appelle une seconde, qui en commande la réponse : la présomption d'imputabilité est-elle autonome, ou suppose-t-elle préalablement la démonstration d'un accident au sens de la loi ? Le sommaire de l'arrêt répond nettement en retenant que la présomption « suppose l'existence d'un accident du travail », lequel est « caractérisé par tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle ». ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement procède en trois temps. **En premier lieu**, elle pose la définition de l'accident du travail, qui réunit trois éléments : un fait précis, une survenance soudaine au cours du travail et une lésion corporelle. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à partir de cette qualification préalable. **En second lieu**, elle constate les éléments de fait. La douleur est apparue pendant le travail et sur le lieu de travail, et la hernie discale a été médicalement reconnue comme pathologique. Elle relève surtout que l'appelant « n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant ». **En dernier lieu**, elle tire la conséquence juridique : « bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail. » Elle ajoute, pour finir, qu'il y a lieu de débouter S. S. de son appel, « étant relevé que la Caisse de Compensation des Services Sociaux a pris en charge les conséquences de cette affection pathologique » selon une lettre adressée à l'assureur-loi le 7 mai 1997. Cet élément est présenté comme un constat et non comme un fondement de la décision. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 4 février 1999. » ## Portée et enseignement pratique **1. La présomption d'imputabilité suppose une qualification préalable
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/02-25-25917)) ## Faits et procédure Le 5 février 1980, J. P., employé en qualité de machiniste par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (S.B.M.), circulait en cyclomoteur boulevard Princesse Charlotte, en direction du carrefour de la Crémaillère. Une automobile conduite par D. B., assurée auprès de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance (G.R.E.A.), survenait en sens inverse et virait devant lui pour s'engager dans l'avenue Saint-Michel. La collision heurta l'aile avant gauche de l'automobile. Sous l'effet du choc, P. bascula par-dessus le capot et chuta au sol, où il se blessa à la tête en perdant connaissance. L'accident fut qualifié d'accident du travail. P. perçut diverses prestations au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, versées par la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), substituée à l'employeur. L'U.A.P. et son assurée, la S.B.M., assignèrent D. B. et la G.R.E.A. en remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi. Elles imputaient l'entière responsabilité de l'accident à la conductrice et réclamaient une somme totale de 20 207,28 francs, décomposée en indemnités d'incapacité temporaire, en honoraires du docteur P. et en deux factures de l'Hôpital de Monaco. P. fut également assigné en déclaration de jugement commun. Comparant en personne à l'audience du 29 octobre 1981, il déclara ne rien réclamer au titre d'une indemnisation, sans conclure sur les circonstances de l'accident. La défense de D. B. et de la G.R.E.A. soutenait, à titre principal, l'absence de faute de la conductrice. Elle faisait valoir qu'elle avait signalé son intention de virer à gauche, s'était arrêtée sur l'axe médian et que le cyclomotoriste ne circulait pas à droite. À titre subsidiaire, elles contestaient la durée de l'incapacité, prétendant que P. avait repris son travail le 8 mars 1980, et soutenaient que les honoraires du médecin-conseil de l'U.A.P. demeuraient à la charge de celle-ci. Le tribunal se fonda sur une enquête des services de la Sûreté publique. Le jugement est rendu contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève trois questions au regard de l'article 13, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : 1. Le tiers responsable d'un accident du travail, dont la faute n'est pas exclusive de celle de la victime, est-il tenu de rembourser l'intégralité des prestations légales versées par l'assureur-loi, ou seulement une fraction correspondant à sa part de responsabilité ? 2. Les prestations doivent-elles être réduites en raison d'une reprise partielle du travail avant la consolidation ? 3. Les honoraires du médecin-conseil de l'assureur, exposés pour ses propres besoins, entrent-ils dans l'assiette du recours ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le tiers, responsable d'un accident du travail, n'est tenu au remboursement des indemnités légales qu'à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant » (chapeau de la décision). Sur le partage de responsabilité, il relève que D. B. « a perturbé la circulation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15644)) ## Faits et procédure M. C, de nationalité française, a été salarié de la société monégasque de travaux B. Le 28 octobre 2014, il a été pris d'une crise d'angoisse sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, puis il a été conduit au service des urgences de l'établissement public I, où un « stress aigu » a été diagnostiqué et une interruption de travail prescrite. Dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 29 octobre 2014, l'intéressé indiquait qu'après une convocation de son directeur d'exploitation, il avait ressenti des bouffées de chaleur, puis fait un malaise à l'extérieur du bâtiment. Des arrêts de travail se sont succédé, mentionnant un syndrome dépressif, un épisode dépressif majeur associé à un trouble anxieux généralisé « survenu dans les suites d'un épisode de stress aigu sur le lieu de travail ». Son employeur l'a licencié par courriers des 2 et 23 mars 2016. Par assignation du 10 juin 2016, M. C a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir dire que l'accident du 28 octobre 2014 constitue un accident du travail, que la société anonyme A, assureur, en supporte les conséquences pécuniaires, qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport du Docteur BENICHOU, et qu'une contre-expertise soit ordonnée. La société A concluait au rejet des prétentions et à l'homologation du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, mais a exclu la qualification d'accident du travail, les manifestations alléguées n'étant pas « le résultat d'une action brutale et soudaine ». Il a par ailleurs estimé que l'intensité et la persistance des troubles ne pouvaient être imputées « de manière directe et certaine » aux conditions de travail, et évoqué une possible « susceptibilité individuelle ». ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un syndrome anxio-dépressif, survenu à la suite d'une dégradation des conditions de travail, peut être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 1er, du titre I de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce syndrome présente le caractère soudain requis pour un fait accidentel, ou s'il relève, au contraire, de l'action lente et répétée propre à la maladie professionnelle. Le texte susvisé répute accidents du travail ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail », la victime devant prouver « par tous les moyens » qu'elle exécutait un contrat de louage de services. La décision retient ici une définition jurisprudentielle du fait accidentel : il s'agit d'« un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Cette notion s'oppose à celle de maladie professionnelle, qui « doit être le résultat d'une action lente et répétée ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification d'accident du travail, par un raisonnement en deux temps. **En premier lieu**, il constate que des éléments de preuve, notamment les courriers de l'intéressé à l'inspection du travail, les mains courantes des 27 mars 2014 et 27 octobre 2014, une attestation de l'ancien salarié D, et les attestations de collègues, établissent « qu'un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise » du fait de « cadences de travail soutenues » et d'une « pression
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15138)) ## Faits et procédure Une salariée, entrée au service de la société A en qualité d'agent de production le 27 novembre 1973, a déclaré le 29 juillet 2013 une maladie professionnelle n° 57C, un syndrome du canal carpien bilatéral, pour lequel elle a été opérée les 11 novembre 2013 et 6 novembre 2014. Cette pathologie a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a pas repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le rapport d'expertise du Dr BO. fixe la consolidation de la maladie 57C au 31 janvier 2015, avec séquelles. La salariée a ensuite fait état d'une atteinte des deux épaules. Elle exerçait un poste de contrôleur de machines pour pièces automobiles, impliquant la pose et la dépose répétitives de pièces, soit environ 130 pièces par jour pendant sept heures. Un certificat du médecin traitant, le Dr BR., rédigé en italien et traduit au dossier, fait état d'une « lésion de la coiffe des rotateurs épaules droite et gauche » et d'une maladie professionnelle « depuis le 29 juillet 2013 (tableau n° 57) ». Une échographie des deux épaules avait été réalisée le 12 juillet 2013, une IRM de l'épaule droite le 13 février 2014 et une IRM de l'épaule gauche le 5 mai 2015. Saisi par l'assignation du 25 janvier 2016, le tribunal devait se prononcer sur l'homologation du rapport d'expertise du Dr BO. et sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle n° 57A. La salariée sollicitait l'homologation du rapport, la reconnaissance de la maladie et le débouté de l'assureur-loi. La société A et la société B demandaient la mise hors de cause de l'employeur, le rejet de la demande pour non-respect du délai de déclaration de trois mois prévu par la loi n° 444 du 16 mai 1946, et, à titre subsidiaire, le constat que les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas remplies. > **Points de vigilance sur le texte.** Plusieurs divergences de dates ou de données figurent dans la décision elle-même : le certificat est daté tantôt du 10 mai, tantôt du 15 mai 2015 ; la date de l'arrêt de travail est évoquée comme le 29 juillet 2013 et le 28 juillet 2013 ; le poids des pièces est de 500 g dans la motivation et de 550 g dans les moyens de la demanderesse ; le rapport d'expertise est daté du 24 juin 2015 dans les motifs et du 16 octobre 2015 dans l'exposé de la procédure. Le présent commentaire retient les énoncés du raisonnement du tribunal sans trancher ces divergences, qui n'affectent pas le sens de la solution. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. D'une part, il s'agissait de savoir si la demande, au regard du délai de déclaration invoqué par les défenderesses, était recevable. D'autre part, il fallait déterminer si la pathologie des épaules pouvait être rattachée au