660 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour supérieure d'arbitrage, 11 février 1983, n° 25933 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 11 février 1983, n° 25933 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1983/02-11-25933)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) à son personnel, section Usine d'Incinération des Ordures Ménagères (U.I.O.M.). Il porte sur le régime de rémunération de ces agents, depuis leur passage au régime de la loi n° 739 du 16 mars 1963 concernant le salaire, aligné sur celui des agents de l'usine niçoise exploitée par la société de droit privé Sonitherm. Trois points étaient soumis aux arbitres : l'attribution de primes (« témoignage de satisfaction », « prime exceptionnelle dégressive » et « gratification exceptionnelle ») ; la détermination de conditions d'avancement et de promotion ; et l'instauration d'une règle d'intégration dans le nouveau système de rémunération. Par une sentence du 30 décembre 1982, rendue par trois arbitres désignés par l'Arrêté ministériel n° 82-228 du 27 avril 1982, le collège arbitral a statué en six articles. Les articles 2 et 4 imposent à la S.M.A. certaines obligations au profit des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Les articles 1, 3, 5 et 6 sont en revanche favorables à l'employeur : ils écartent l'obligation de verser la prime « témoignage de satisfaction » (art. 1), la gratification exceptionnelle pour les cadres (art. 3), un système d'avancement propre aux cadres (art. 5), et imposent une méthode d'intégration déterminée (art. 6). Le personnel de l'U.I.O.M., représenté par Maître Sbarrato, a formé un recours le 10 janvier 1983 contre les articles 1, 3, 5 et 6. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, la dénaturation d'un protocole d'accord du 20 août 1975, l'excès de pouvoir, la contrariété de motifs, l'insuffisance de motifs et la violation de l'article 15 de la loi n° 729. La S.M.A. a conclu au rejet le 26 janvier 1983. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la sentence arbitrale pouvait être censurée à raison de quatre types de griefs : 1. le recours à une règle de droit, plutôt qu'à l'équité, dans un conflit qualifié d'ordre juridique (art. 1 et 3) ; 2. la dénaturation d'une convention, en l'occurrence le protocole du 20 août 1975 (art. 1 et 3) ; 3. l'excès de pouvoir et la contrariété de motifs affectant le régime des cadres (art. 5) ; 4. la violation de l'article 15 de la loi n° 729 et l'insuffisance de motivation de la règle d'intégration (art. 6). ## Solution et dispositif La Cour rejette la plupart des moyens, et déclare irrecevable le grief d'excès de pouvoir dirigé contre l'article 5. **Sur la qualification du conflit (art. 1 et 3, première branche).** Le pourvoi reprochait aux arbitres d'avoir statué en équité, en violation de l
# Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1982, n° 25919 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1982, n° 25919 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/04-26-25919)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du sort des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché de prestation de services. Plus précisément, les faits mettent en présence deux entreprises de nettoyage concurrentes et un salarié affecté à un chantier déterminé, sur fond de succession d'adjudicataires auprès d'un donneur d'ordre unique. En l'espèce, un salarié, identifié dans la décision tantôt sous les initiales A. N., tantôt sous celles de N. A., avait été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Entretien technique service, ci-après désignée sous le sigle E.T.S. Ce recrutement avait été opéré en qualité d'ouvrier nettoyeur. Dans le cadre de l'exécution de ses fonctions au sein de la société E.T.S., le salarié avait fait l'objet d'une affectation précise : il travaillait sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer (S.B.M.). La présence de la société E.T.S. sur ce site résultait d'un contrat d'entreprise conclu avec la S.B.M., portant spécifiquement sur l'entretien et le nettoyage des locaux abritant lesdites salles de jeux. Toutefois, cette relation commerciale était assortie d'un terme extinctif fixé au 31 mars 1980. À l'approche de cette échéance, la S.B.M. a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d'entretien et de nettoyage au profit de la société E.T.S. Procédant par voie d'adjudication pour assurer la continuité de la prestation, la S.B.M. a confié ce marché à une entreprise concurrente, la S.A.M. H. V., la prise d'effet de ce nouveau contrat étant fixée au lendemain de l'expiration du précédent, soit à compter du 1er avril 1980. C'est à la charnière de ces deux contrats commerciaux successifs, le 31 mars 1980, que se noue le nœud factuel du litige social. Par une lettre datée de ce même 31 mars 1980, adressée à la société H. V., nouvel adjudicataire, l'entrepreneur sortant, la société E.T.S., a sollicité la reprise d'une fraction de ses effectifs. Il ressort des constatations souveraines de la juridiction que la société E.T.S. n'a demandé à la société H. V. le transfert que d'une partie seulement du personnel qu'elle employait jusqu'alors sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. Cette liste limitative comprenait quatre salariés nommément désignés par leurs initiales : A. R., A. N. (ou N. A., le salarié partie à l'instance), G. A. et Z. J. La société H. V. ayant manifestement refusé d'intégrer le salarié A. N. dans ses effectifs à compter du 1er avril 1980, et la société E.T.S. considérant de son côté qu'elle n'était plus l'employeur de l'intéressé du fait de la perte du chantier et de sa demande de transfert, le contrat de travail de l'ouvrier nettoyeur s'est trouvé de facto rompu à la date du 1er avril 1980. Privé d'emploi et des indemnités afférentes à la rupture de son lien contractuel, le salarié s'est trouvé confronté à deux employeurs potentiels se rejetant mutuellement la responsabilité juridique et financière de la cessation de la relation de travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette situation d'éviction, le conflit a été porté devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. En première instance, le Tribunal du travail a été saisi du différend opposant le salarié N. A. aux deux sociétés commerciales, E.T.S. et H. V. Par un jugement rendu le 18 décembre 1980, le Tribunal du travail a statué sur le litige. Bien que le texte de l'arrêt rapporté ne reproduise pas in extenso les motifs des premiers juges, le sens de leur décision se déduit sans ambiguïté de la posture procédurale subséquente des parties : le Tribunal du travail avait retenu la responsabilité de la société entrante, la S.A.M. H. V., en considérant implicitement mais nécessairement que le contrat de travail lui avait été transféré. Insatisfaite de cette décision qui la condamnait, la S.A.M. H. V. a interjeté appel du jugement du 18 décembre 1980. Conformément à l'organisation judiciaire monégasque, cet appel a été porté devant le Tribunal de première instance, siégeant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Dans le cadre de cette instance d'appel, les parties ont déposé leurs écritures respectives, notamment la société intimée E.T.S. par des conclusions datées du 31 mars 1981. Le Tribunal de première instance a rendu une décision (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée) qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision. Saisie d'un premier recours, la Cour de révision a, par un arrêt d'annulation en date du 20 octobre 1981, cassé et annulé le jugement rendu en appel par le Tribunal de première instance. À la suite de cette cassation, et par application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond de l'affaire, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'appel du jugement initial du Tribunal du travail du 18 décembre 1980. C'est dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation qu'un incident procédural majeur est venu grever la stratégie de défense de la société E.T.S. En effet, le conseil de la S.A.M. E.T.S., Maître Marquilly, avocat-défenseur, a déposé au Greffe Général des conclusions additionnelles le 13 janvier 1982. Or, l'arrêt d'annulation ayant été prononcé le 20 octobre 1981, ce dépôt intervenait plus de deux mois après la décision de cassation. La partie adverse, la S.A.M. H. V., représentée par Maître Sbaratto, avocat-défenseur, a immédiatement soulevé l'exception d'irrecevabilité de ces écritures tardives sur le fondement de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le ministère public, représenté par le procureur général J.-P. Gilbert, a pris des conclusions conformes tendant également à l'irrecevabilité de ce dépôt tardif. Dès lors, les prétentions des parties au fond devant la Cour de révision se trouvaient figées dans l'état de leurs écritures antérieures déposées devant le Tribunal de première instance : * D'une part, la S.A.M. H. V., appelante principale, sollicitait par ses conclusions d'appel la réformation intégrale du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980. Elle demandait sa mise hors de cause pure et simple. Au soutien de cette prétention, elle développait un argumentaire fondé sur la nature de l'emploi occupé par le salarié : elle invoquait notamment le « défaut de qualification de l'intéressé », soulignant que cet ouvrier nettoyeur était « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. » et n'était donc pas intrinsèquement attaché au seul marché perdu de la S.B.M. * D'autre part, la S.A.M. E.T.S., intimée, privée du bénéfice de ses conclusions additionnelles du 13 janvier 1982, voyait sa défense restreinte à ses conclusions d'appel initiales du 31 mars 1981. Par celles-ci, elle demandait à la juridiction la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980, tentant ainsi de maintenir la charge de la rupture sur son concurrent adjudicataire. * Quant au salarié, N. A., bien que ses conclusions propres ne soient pas détaillées dans l'arrêt, sa présence à l'instance visait au maintien de l'indemnisation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1980, quel que soit le débiteur final désigné par la Cour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation, devait résoudre une double problématique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au cœur du droit matériel du travail. Sur le plan procédural, la question était de savoir quelle sanction devait frapper des conclusions additionnelles déposées au Greffe Général par une partie plus de deux mois après le prononcé d'un arrêt d'annulation de la Cour de révision, au regard des prescriptions de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, et sur quelle base scripturale la Cour devait alors statuer. Sur le fond du droit, la question centrale, qui confère à cet arrêt sa portée de principe, portait sur les conditions d'application du maintien légal des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (mécanisme régi par l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, visé au sommaire de la décision). Plus exactement, le problème juridique se formulait ainsi : lorsque le titulaire d'un contrat d'entretien et de nettoyage perd ce marché à son échéance au profit d'un nouvel adjudicataire, et qu'il ne sollicite auprès de cette nouvelle entreprise la reprise que d'une fraction seulement du personnel affecté audit chantier, le transfert du contrat de travail de l'un des salariés figurant sur cette liste partielle peut-il s'opérer de plein droit, par le seul effet de la loi, à la charge du nouvel entrepreneur ? Corrélativement, à laquelle des deux entreprises (la sortante ou l'entrante) doit être imputée la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue au jour de la succession des marchés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, sous la présidence et le rapport du premier président R. Combaldieu, se déploie en deux temps distincts, répondant avec une rigueur syllogistique remarquable aux deux volets du problème posé. #### 1. Sur la recevabilité des écritures (En la forme) La Cour examine en premier lieu la régularité de la procédure de renvoi après cassation, régie par les articles 459-2 et suivants du Code de procédure civile. Elle constate un fait objectif et incontestable : l'arrêt d'annulation initial a été rendu le 20 octobre 1981, tandis que les conclusions additionnelles de la S.A.M. E.T.S. n'ont été déposées au Greffe Général que le 13 janvier 1982. Le délai écoulé excède donc manifestement la durée légale de deux mois impartie par l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile. Faisant droit à l'exception soulevée par la S.A.M. H. V. et rejoignant les réquisitions conformes du ministère public, la Haute juridiction applique strictement la déchéance procédurale : l'irrecevabilité de ces conclusions tardives « doit être déclarée ». Mais la Cour ne s'arrête pas à ce constat négatif ; elle en tire immédiatement la conséquence positive quant à la délimitation de sa saisine. L'irrecevabilité des conclusions additionnelles n'équivaut pas à une absence totale de défense de l'intimée. La Cour précise « qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ». Par ce mécanisme de substitution, le débat au fond reste contradictoire, s'appuyant sur les conclusions du 31 mars 1981 de la société E.T.S. #### 2. Sur le transfert du contrat de travail et l'imputabilité de la rupture (Au fond) Pour trancher le fond du litige et infirmer le jugement du Tribunal du travail, la Cour de révision procède à une analyse minutieuse des conditions factuelles de la succession des deux sociétés sur le chantier de la S.B.M., éclairées non seulement par les pièces écrites mais aussi par l'oralité des débats. Il est particulièrement intéressant de noter que si la société appelante H. V. avait axé sa défense écrite sur le profil individuel du salarié (son « défaut de qualification » d'ouvrier nettoyeur le rendant « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. »), la Cour de révision déplace le terrain de l'analyse juridique vers une approche globale et objective de l'entité transférée. La Cour établit d'abord le cadre chronologique et contractuel : l'affectation de l'ouvrier A. N. au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M., la fin du contrat commercial d'E.T.S. au 31 mars 1980 pour non-renouvellement, et l'attribution par voie d'adjudication de ce même marché à la société H. V. dès le 1er avril 1980. C'est ensuite que se situe le pivot de la motivation de l'arrêt. La Cour relève un fait déterminant, tiré à la fois de la lettre adressée le 31 mars 1980 par E.T.S. à H. V. et « des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience » : la société sortante E.T.S. n'a pas transféré ni même proposé de transférer l'intégralité de l'équipe affectée au marché perdu. Elle « n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. », en l'occurrence quatre salariés (A. R., A. N., G. A. et Z. J.). De cette constatation souveraine d'une demande de reprise partielle, la Cour de révision tire une conséquence juridique radicale quant au jeu de l'effet légal du transfert des contrats de travail : « Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ». Le raisonnement implicite mais limpide de la Cour repose sur l'idée que le transfert légal et automatique des contrats de travail (tel que prévu par l'article 15 de la loi n° 729, mentionné au sommaire) suppose le transfert d'une entité ou d'un service formant un tout cohérent et autonome. Outre la question déjà débattue en doctrine et en jurisprudence de savoir si la simple perte d'un marché par adjudication constitue en soi une modification dans la situation juridique de l'employeur, la Cour pose ici une condition rédhibitoire : l'employeur sortant ne peut pas procéder à une sélection arbitraire ou partielle du personnel attaché au service pour imposer à son successeur, sous couvert de l'effet de la loi, la reprise de quelques contrats choisis. Dès lors que l'opération ne concerne pas « l'ensemble du personnel employé à ce service », l'unité du service est rompue du fait même de l'employeur sortant, et l'effet automatique de la loi est neutralisé. Même si le salarié A. N. figurait parmi les quatre personnes dont le transfert était réclamé par E.T.S., le caractère partiel de l'opération globale viciait le mécanisme légal et empêchait le passage automatique de son contrat dans le patrimoine de la société H. V. La conclusion du syllogisme judiciaire s'impose alors d'elle-même concernant l'imputabilité de la rupture. Puisque le contrat de travail de A. N. n'a pas été légalement transféré à la société H. V., la société E.T.S. est demeurée son unique employeur. En cessant de lui fournir du travail et en prétendant le transférer de force à un tiers le 1er avril 1980, « la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ». Conséquemment, la société H. V. doit être totalement mise hors de cause. Quant à la rupture imputée à E.T.S., opérée sans motif valable sous le couvert d'un transfert légal inexistant, elle est qualifiée par la Cour non seulement d'« injustifiée » (ouvrant droit aux indemnités de rupture que sont le préavis et l'indemnité de licenciement), mais également d'« abusive » (ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts pour rupture abusive), sans préjudice des droits acquis au titre des congés payés jusqu'à la date de la cessation effective des relations contractuelles. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement tant formel que substantiel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant, reproduit intégralement : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ; > Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme, > Et, y faisant droit, au fond, > Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980, > Met hors de cause la Société H. V., > Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A., > Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer : > 1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ; > 2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ; > 3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ; > Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 avril 1982 par la Cour de révision de Monaco occupe une place singulière et éminente dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit du travail, et plus particulièrement dans l'interprétation des dispositions gouvernant la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques des entreprises prestataires de services. #### 1. L'interprétation stricte des conditions du transfert légal des contrats de travail en droit monégasque Au cœur de cette décision se trouve l'application — ou plus exactement le refus d'application — du mécanisme de maintien de plein droit des contrats de travail en cours, tel que codifié en droit positif monégasque à l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (texte expressément visé dans le chapeau du sommaire officiel de la décision). Ce texte fondamental du droit social de la Principauté vise à protéger les salariés contre la précarité pouvant résulter des mutations affectant la personne de l'employeur ou la structure juridique de l'exploitation, en posant le principe que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Toutefois, la mise en œuvre de ce principe protecteur a toujours suscité d'intenses controverses lorsqu'il s'agit non pas de la cession d'un fonds de commerce, d'une fusion ou d'une mise en société, mais de la simple succession de deux entreprises concurrentes sur un même chantier à la suite de la perte d'un marché commercial par la première et de son attribution par adjudication à la seconde. En pareille hypothèse, il n'existe aucun lien de droit direct entre l'entrepreneur sortant (ici, la société E.T.S.) et l'entrepreneur entrant (la société H. V.), lesquels ne sont liés contractuellement
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 22 juin 1982, n° 25921 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 22 juin 1982, n° 25921 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1982/06-22-25921)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un différend collectif entre l'Union des Syndicats de Monaco et la Fédération patronale monégasque. Le procès-verbal de non-conciliation du 16 décembre 1981 précise l'objet de l'arbitrage : le « chômage et paiement à tous les salariés, sans exclusive, des journées de fête prévues à l'article 11 de la Convention collective générale, c'est-à-dire le 14 juillet et le 3 septembre ». Un collège de trois arbitres, MM. P., C. et G., désignés par arrêté ministériel n° 82-10 du 8 janvier 1982, rend une sentence le 27 mai 1982. Le syndicat demandeur forme un recours en annulation, déposé le 7 juin 1982, fondé sur un moyen unique présenté en trois branches. Il sollicite l'annulation de la sentence et le renvoi des parties pour qu'il soit statué au fond. La Fédération patronale, représentée par Me René Clérissi, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la sentence. Le texte visé est la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967, et l'Ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967. La Cour supérieure d'arbitrage, présidée par R. Vialatte, le rapporteur étant H. Rossi, déclare le recours recevable en la forme (les motifs emploient indifféremment les termes de « recours » et de « pourvoi »). Le contenu du dispositif de la sentence arbitrale n'est pas reproduit dans la décision : (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si le collège arbitral a méconnu les règles d'interprétation des conventions du Code civil en statuant sur l'article 11 de la Convention collective nationale du 5 novembre 1945, qui distingue, d'une part, les modes de rémunération du personnel salarié et, d'autre part, les jours fériés, chômés et payés. Le moyen unique invoque trois violations successives : - la violation de l'article 989 du Code civil, en ce que les arbitres n'auraient pas constaté que les termes de la Convention, notamment de son article 11, ne pouvaient prêter à confusion ; - la violation de l'article 990 du Code civil, les arbitres n'ayant pas tenu compte des « suites » que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ; - la violation de l'article 1016 du Code civil, en ce que les arbitres n'auraient pas considéré la Convention collective « dans son ensemble » et ses avenants, en se limitant à son seul article 11. ## Solution et dispositif La Cour rejette les trois branches du moy
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2002, n° 6049 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2002, n° 6049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-10-6049)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 3 mars 1986 par la société anonyme monégasque SILVATRIM en qualité d'extrudeur, est victime le 4 janvier 1999 d'un accident du travail, à la suite duquel une rupture du tendon du biceps brachial droit est opérée. Les suites chirurgicales se compliquent d'un syndrome neuroalgodystrophique. Après une absence de 518 jours consécutifs, le médecin du travail le déclare, le 5 juin 2000, « apte à Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 10 janvier 2002, y CA c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement justifié d'un concierge dont l'aide-concierge avec qui il partage la loge est en arrêt de travail - Clause d'indivisibilité - Rédaction maladroite mais suffisamment claire - Indemnités de congédiement et dommages intérêts (non) - Indemnité dite de 5% monégasque due pour chaque élément de rémunération Une clause dite d'indivisibilité, si elle est suffisamment claire, constitue un motif valable du licenciement de l'un en cas de rupture du contrat de l'autre. Un concierge est licencié sur le fondement d'une clause d'indivisibilité fig??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ononcé ce jour 10 janvier 2002. y. CA. expose, à l'appui de ses prétentions, que le 4 janvier 1999 il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une rupture du tendon du biceps brachial droit et nécessité une intervention chirurgicale le 22 janvier 1999, dont les suites se sont compliquées par l'apparition d'un syndrome neuroalgodystrophique. Qu'alors que lors de la visite médicale du 5 juin 2000 le Docteur REPAIRE l'avait déclaré apte à la reprise de son emploi, moyennant une restriction (interdiction du port de charges supérieures à 5 kilos), limitée à 3 mois,??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? à payer à y. CA. les sommes suivantes : • 2.154,62 Euros (deux mille cent cinquante-quatre Euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement, • 38.000 Euros (trente-huit mille Euros) à titre de dommages et intérêts, ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'Administration de l'enregistrement conformément aux dispositions régissant l'Assistance Judiciaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 10 janvier 2002, y CA c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée SILVATRIM**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/10-20-25908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 octobre 1981 s'inscrit dans le cadre classique, mais juridiquement délicat, de la succession de prestataires de services sur un marché déterminé et de ses conséquences sur le sort des contrats de travail des salariés affectés à ce marché. En l'espèce, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Entretien Technique Service », désignée sous le sigle E.T.S., avait été chargée, en vertu d'un contrat commercial, d'assurer les opérations de nettoyage et d'entretien des salles de jeux appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Pour l'exécution matérielle de cette prestation de nettoyage, la société E.T.S. utilisait les services de son personnel salarié, parmi lequel figurait son préposé, Monsieur A. G. Cette relation contractuelle entre le donneur d'ordre (la Société des Bains de Mer) et le prestataire initial (la société E.T.S.) a pris fin le 1er avril 1980. À cette échéance, le contrat de nettoyage et d'entretien n'a pas été renouvelé au profit de la société E.T.S. Il ressort toutefois des constatations factuelles reproduites dans l'arrêt que la société E.T.S. n'a pas cessé d'exister ni de fonctionner à cette date, puisqu'elle a poursuivi son activité générale postérieurement au 1er avril 1980. Parallèlement au non-renouvellement du contrat de la société E.T.S., la Société des Bains de Mer a procédé à la réattribution du marché de nettoyage de ses salles de jeux. Par suite d'une procédure d'adjudication, ce travail a été attribué à une entreprise concurrente, la société H. V., avec laquelle la Société des Bains de Mer a conclu un nouveau contrat portant sur les mêmes prestations de nettoyage et d'entretien desdits locaux. Estimant que la perte de ce marché au profit d'un nouveau titulaire devait entraîner la transmission corrélative de la charge du personnel qui y était affecté, la société sortante E.T.S. a formellement invité la société entrante H. V. à assurer la continuité des contrats de travail des salariés qu'elle employait jusqu'alors à cette activité spécifique de nettoyage. Cependant, par une lettre datée du 21 avril 1980, la société H. V. a opposé un refus catégorique à cette demande de reprise du personnel. Ce double positionnement contradictoire des deux entreprises de nettoyage — l'ancien adjudicataire considérant n'être plus l'employeur par l'effet du transfert du marché, et le nouvel adjudicataire refusant de se reconnaître la qualité de nouvel employeur — a placé le préposé A. G. dans une situation de rupture de fait de sa relation de travail, le privant de son emploi sans qu'aucune des deux sociétés n'en assume la responsabilité financière et juridique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus des deux sociétés d'assurer la poursuite de son contrat de travail ou de lui verser les compensations afférentes à la perte de son emploi, le salarié A. G. a pris l'initiative de saisir la juridiction compétente. Il a fait citer conjointement son employeur initial, la société E.T.S., et le nouvel adjudicataire du marché, la société H. V., devant le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions tendaient à obtenir la condamnation à paiement des indemnités légales de rupture ainsi que de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de cette éviction. Un premier jugement a été rendu par le Tribunal du travail (dont la date exacte et le sens du dispositif initial ne sont pas précisés dans la décision commentée, sinon par déduction du caractère infirmatif de la décision d'appel). L'affaire a ensuite été portée en cause d'appel devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Les prétentions des sociétés en présence s'articulaient autour de l'interprétation et des conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. La société E.T.S. soutenait que la perte du chantier au profit de la société H. V. caractérisait une modification dans la situation juridique de l'employeur, transférant de plein droit le contrat de travail d'A. G. au nouvel adjudicataire. À l'inverse, la société H. V. prétendait n'être liée par aucune obligation de reprise envers les salariés de son prédécesseur. Par un jugement infirmatif rendu le 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance a tranché le litige en faveur de la société H. V. et au détriment de la société E.T.S. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que le service d'entretien que la société E.T.S. assurait pour le compte de la Société des Bains de Mer en vertu du contrat non renouvelé ne pouvait pas être considéré comme une « entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales ». En conséquence de cette qualification, le Tribunal de Première Instance a mis purement et simplement hors de cause la société H. V. et a déclaré injustifiée et abusive, avec toutes conséquences de droit, la rupture par la société E.T.S. du contrat de travail qui la liait à son préposé A. G. Mécontente de cette décision qui lui imputait l'entière responsabilité et la charge financière d'une rupture abusive, la S.A.M. Entretien Technique Service a formé un pourvoi en révision le 6 juillet 1981 contre le jugement du 19 juin 1981. La Cour de révision a été amenée à statuer sur ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions procédurales de l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du travail. Le pourvoi comportait plusieurs moyens (la décision mentionnant l'examen du « premier moyen » et précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer « sur les autres moyens »), le premier moyen tirant grief de la violation par les juges d'appel de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure pour le droit du travail monégasque. Il s'agissait de déterminer le champ d'application exact de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, texte qui prévoit la survie des contrats de travail en cours en cas de « modification dans la situation juridique de l'employeur ». Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la double interrogation suivante : la perte d'un marché de prestation de services (en l'occurrence le nettoyage et l'entretien de locaux déterminés) par une entreprise qui poursuit par ailleurs ses activités générales, suivie de l'attribution par adjudication de ce même marché à une société concurrente avec laquelle il n'existe aucun lien de droit, suffit-elle à constituer le transfert d'une « même entreprise » continuant à fonctionner sous une direction nouvelle au sens de l'article 15 de la loi n° 729, entraînant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce service ? En d'autres termes, la notion d'« entreprise » visée par ce texte protecteur exige-t-elle l'existence d'une entité structurellement autonome, distincte et différenciée des activités générales du prestataire sortant, ainsi qu'un lien juridique conventionnel entre les employeurs successifs, ou se confond-elle avec la simple permanence d'une activité économique offrant les mêmes emplois ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer le jugement du Tribunal de Première Instance, la Cour de révision développe un raisonnement syllogistique particulièrement ferme, structuré autour d'un visa unique et d'un attendu de principe qui fixe de manière extensive la téléologie de la loi monégasque. La Cour ouvre sa motivation au visa de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dès le premier attendu, elle énonce non seulement la lettre du texte, mais surtout sa finalité impérative qui doit guider l'interprète : ce texte est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». De cette finalité protectrice, la Cour déduit une règle générale d'interprétation extensive : la disposition « doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ». Dès lors que cette condition fonctionnelle est remplie, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Après avoir rappelé dans un deuxième attendu l'ensemble des constatations factuelles et la motivation retenue par les juges d'appel (qui avaient exigé que le service d'entretien constitue une « entreprise autonome, distincte et différenciée » des activités générales de la société E.T.S.), la Cour de révision procède, dans un troisième attendu introduit par la formule réfutative « Mais attendu qu'en statuant ainsi », à une déconstruction méthodique de l'analyse du Tribunal de Première Instance. Ce faisant, la Cour pose quatre propositions juridiques fondamentales : 1. **La qualification extensive de la notion d'entreprise :** La Cour affirme que « le service de nettoyage et d'entretien desdits locaux constituait à lui seul une entreprise qui comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. ». Contre l'approche organique ou structurelle du juge d'appel qui recherchait une autonomie organisationnelle au sein de la société E.T.S., la Cour de révision consacre une conception purement matérielle et fonctionnelle de l'entreprise. Le chantier ou le service transféré est assimilé « à lui seul » à une entreprise dès lors que la tâche à accomplir demeure identique (« les mêmes emplois ») et qu'elle se poursuit sans interruption sous l'autorité du nouveau prestataire. 2. **L'indifférence de l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs :** La Cour précise expressément que ce transfert s'opère « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ». La circonstance que la société H. V. ait obtenu le marché par voie d'adjudication directe auprès de la Société des Bains de Mer, sans racheter de fonds de commerce ni conclure de convention de cession avec la société E.T.S., est neutralisée. La modification dans la situation juridique de l'employeur ne requiert pas un acte juridique translatif entre l'ancien et le nouvel exploitant. 3. **L'effet automatique et légal du transfert :** La Cour souligne que « le transfert des contrats de travail en cours avait lieu par le seul effet de la loi ». La transmission de la qualité d'employeur s'opère *ipso jure* au jour de la reprise du service, indépendamment de la volonté des parties. 4. **Le caractère d'ordre public bilatéral du mécanisme :** Enfin, la Haute juridiction rappelle que cet effet légal est « obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ». Par cette précision, la Cour condamne le refus opposé par la société H. V. le 21 avril 1980 : le nouvel adjudicataire ne disposait d'aucune faculté d'option lui permettant de répudier le personnel affecté au marché repris. En subordonnant l'application du texte à une condition d'autonomie et de différenciation structurelle qui n'y figurait pas selon la lecture téléologique de la Cour suprême monégasque, le Tribunal de Première Instance a directement violé l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le premier moyen étant accueilli et suffisant à entraîner l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour dispense logiquement son examen des autres moyens du pourvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, > Casse et annule le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision de 1982 » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 1981 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *S.A.M. « Entretien Technique Service » c/ Sté H. V.* constitue une décision de principe emblématique d'une époque précise de l'histoire du droit social, marquée par une conception maximaliste de la protection de la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques et commerciales affectant les entreprises. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la tension conceptuelle qui traverse le texte de la décision, opposant une vision organique de l'entreprise à une vision purement fonctionnelle de l'activité. #### 1. L'opposition entre la conception organique du juge du fond et la conception fonctionnelle de la Cour de révision Le texte au cœur du litige, l'article 15 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, énonce le principe selon lequel s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La rédaction même de cette disposition met en exergue deux concepts clés : la « modification dans la situation juridique de l'employeur » et la notion d'« entreprise ». Dans son jugement du 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance avait adopté une lecture rigoureuse et classique de la notion d'entreprise. Constatant que la société E.T.S. n'avait perdu qu'un contrat commercial parmi d'autres (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et qu'elle avait « poursuivi son activité postérieurement au 1er avril 1980 », la juridiction d'appel avait recherché si le segment d'activité perdu possédait une consistance propre. En jugeant que ce service d'entretien « ne pouvait être considéré comme une entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales », le Tribunal de Première Instance posait un critère structurel : pour qu'un transfert partiel d'activité entraîne le transfert des salariés, encore faut-il que la branche détachée constitue un ensemble organisé doté d'une autonomie propre au sein de la structure d'origine. À défaut d'une telle autonomie, la perte d'un client ou d'un chantier n'est qu'un aléa commercial interne à l'entreprise E.T.S., qui demeure l'unique employeur de ses salariés et doit, si elle ne peut plus les occuper, assumer la responsabilité de la rupture de leurs contrats. La Cour de révision rejette frontalement cette exigence d'autonomie structurelle. Le raisonnement qu'elle lui substitue repose tout entier sur une prémisse téléologique affirmée dès le chapeau et le premier attendu : l'article 15 est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». Partant de ce postulat finaliste, la Cour opère un glissement conceptuel majeur : l'« entreprise » n'est plus appréhendée du point de vue de l'employeur (comme une organisation économique structurée et différenciée), mais du point de vue exclusif du salarié et de son poste de travail. Dès lors que le service de nettoyage des locaux de la Société des Bains de Mer « comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. », il « constituait à lui seul une entreprise ». Dans cette acception, l'entreprise se réduit à une tâche matérielle pérenne localisée géographiquement (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et aux postes de travail nécessaires à son accomplissement (« les mêmes emplois »). La permanence du besoin économique du client donneur d'ordre et l'identité des fonctions exercées par le préposé suffisent à caractériser le maintien de la « même entreprise ». Le contrat de travail se trouve en quelque sorte attaché *propter rem* au chantier ou au service exécuté : qui reprend l'exécution matérielle du service reprend nécessairement les salariés qui y étaient affectés. #### 2. La neutralisation de l'exigence d'un lien de droit : l'influence de la conception extensive du transfert d'entreprise Le second apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle l'article 15 doit s'appliquer « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ». Historiquement, la notion de « modification dans la situation juridique de l'employeur » évoquait des opérations juridiques translatives impliquant une transmission patrimoniale ou conventionnelle directe entre l'ancien et le nouvel exploitant (vente du fonds de commerce, fusion, transformation de société, mise en société, succession héréditaire). Dans le cas d'espèce, aucune opération de cette nature n'existait entre la société E.T.S. et la société H. V. Ces deux entités étaient de simples concurrentes sur le marché monégasque du nettoyage industriel. Le passage de l'activité de l'une à l'autre résultait exclusivement de la décision d'un tiers — la Société des Bains de Mer — de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance le 1er avril 1980 avec E.T.S. et de procéder à une adjudication au profit de H. V. En écartant l'exigence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour de révision de Monaco consacre l'idée d'un transfert médiat ou indirect. La « modification dans la situation juridique de l'employeur » ne désigne plus un acte juridique unissant l'ancien et le nouveau chef d'entreprise, mais le simple fait objectif de la substitution d'un titulaire de marché à un autre pour la direction d'une même activité. Il est remarquable d'observer, sous l'angle de l'analyse juridique interne au texte commenté (présidé par M. Combaldieu, premier président rapporteur), la parenté de structure et de terminologie de cette motivation avec les grands courants jurisprudentiels de l'époque en matière de droit du travail. En posant que le texte doit s'appliquer « dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle » et en assimilant un simple marché de nettoyage à une « entreprise » indépendamment de tout lien de droit entre adjudicataires successifs, la Cour de révision adopte une position qui pousse à son paroxysme la logique de continuité des contrats de travail. La stabilité de l'emploi est érigée en principe supérieur qui transcende la relativité des contrats commerciaux et l'autonomie patrimoniale des entreprises de prestation de services. #### 3. Le caractère impératif et d'ordre public du transfert légal La Cour de révision insiste enfin sur le mécanisme opératoire de l'article 15 de la loi n° 729 : le transfert s'opère « par le seul effet de la loi, obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ». Cette formulation met en lumière le caractère automatique et d'ordre public de la règle. Le changement d'attributaire du marché au 1er avril 1980 a instantanément et de plein droit substitué la société H. V. à la société E.T.S. dans les liens du contrat de travail de Monsieur A. G. Les conséquences juridiques de cette automaticité sont radicales pour l'analyse de la rupture : - D'une part, la société E.T.S., ayant perdu la qualité d'employeur au 1er avril 1980 par le seul effet de la loi, ne pouvait plus, matériellement et juridiquement, rompre un contrat de travail dont elle n'était plus titulaire. La démarche d'E.T.S. invitant H. V. à assurer la continuité des contrats n'était d'ailleurs pas une condition de validité du transfert, mais un simple rappel d'un effet légal déjà accompli. Dès lors, condamner E.T.S. pour rupture injustifiée et abusive, comme l'avait fait le Tribunal de Première Instance, constituait un contresens juridique au regard de la prémisse posée par la Cour de révision. - D'autre part, la lettre du 21 avril 1980 par laquelle la société H. V. refusait d'assurer la continuit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/01-20-25848)) ## Faits et procédure Le sieur B. a été engagé par la Société Theramex le 3 janvier 1972. Il a été licencié le 16 octobre 1975. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de 50 271,88 francs, décomposée en un rappel de salaires (577 francs), un solde d'indemnité de congédiement (206,86 francs), une indemnité de licenciement (4 276,35 francs après déduction de l'indemnité de congédiement) et des dommages-intérêts (45 211,67 francs). Par jugement du 20 mai 1976, le bureau du jugement a débouté B. de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité de congédiement, et a condamné le salarié à la moitié des dépens. B. a interjeté appel en reprenant l'intégralité de ses prétentions, y compris le chef de condamnation qui lui était favorable. En cause d'appel, B. a ajouté trois éléments postérieurs au jugement de première instance : la commercialisation de deux spécialités pharmaceutiques nouvelles, la répartition de bénéfices au profit des salariés, et la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de licenciement dans une instance similaire (affaire C./Theramex), qu'il estimait l'avoir lésé au regard de sa qualité de délégué du personnel. La société Theramex conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que le licenciement répond à des difficultés économiques exposées dans une note adressée au personnel le 23 septembre 1975. Pour réduire ses frais généraux à court terme, elle a supprimé trois postes sur cinq au laboratoire de synthèse, dont celui de B., les frais de recherche étant, selon elle, les seuls compressibles sans répercussion immédiate sur le chiffre d'affaires. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **Première question :** le licenciement fondé sur des difficultés économiques et sur la suppression de postes constitue-t-il un motif valable au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968, dont l'article 2 est visé par le tribunal ? Le texte précise que, lorsque le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, doit une indemnité fonction de la durée du service. **Deuxième question :** comment le juge apprécie-t-il le choix de l'employeur entre les postes supprimés, et quelle est la portée des éléments de fait postérieurs au licenciement ? **Troisième question :** la circonstance que l'employeur a embauché du personnel antérieurement, ou qu'il a condamné dans une autre instance, peut-elle remettre en cause le motif économique ou établir une inégalité de traitement ? **Quatrième question :** la preuve d'un licenciement motivé par l'appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel incombe-t-elle au salarié ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris, au fond, après avoir déclaré irrecevable l'appel du chef de l'indemnité de congédiement. Sur la recevabilité, le tribunal retient que B. « ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à agir » s'agissant de la somme de 206,86 francs, dont il ne modifie pas le montant et à laquelle le Tribunal du travail avait fait droit. Sur le fond, le motif économique est jugé valable. Le tribunal énonce le principe suivant : « un chef d'entreprise est en droit, lorsque des difficultés d'ordre économique l'y contraignent, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à son affaire de faire face à ces difficultés et, le cas échéant, d'assurer sa survie et que lorsque des suppressions d'emploi s'avèrent nécessaires, c'est à lui qu'il appartient de choisir, dans l'intérêt de son entreprise, et des salariés qu'elle emploie, celles qui présenteront le plus d'intérêt pour elle et donc se révèleront les plus adéquates ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare irrecevable l'appel de B. à l'encontre de la partie du jugement rendu le 20 mai 1976 par le bureau du jugement du Tribunal du Travail qui a fait droit à sa demande et a condamné la Société Theramex à lui payer la somme de 206,86 francs à titre de complément de l'indemnité de congédiement ; > Déclare recevable en la forme l'appel de B. à l'enc
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 17 novembre 1976, n° 25842 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 17 novembre 1976, n° 25842 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1976/11-17-25842)) ## Faits et procédure Le litige oppose le sieur M., directeur de l'entreprise Mecaplast, au personnel de celle-ci. Le procès-verbal de non-conciliation du 28 janvier 1976 en fixe l'objet comme le « non-paiement des heures perdues collectivement par suite de l'impossibilité de travailler provoquée par l'interruption du courant électrique, après information préalable écrite et accord verbal des délégués de récupérer ultérieurement les heures perdues ». Par arrêt du 4 juin 1976, la Cour supérieure d'arbitrage a consacré le caractère collectif, contesté, du conflit et la compétence du collège arbitral désigné par arrêté ministériel du 16 février 1976. Ce collège a rendu une sentence le 22 octobre 1976. Le personnel a formé un recours par requête déposée le 2 novembre 1976. Le moyen unique, tiré de la violation de la loi, comporte deux branches. La première invoque la violation de l'article 6 de la loi n° 677 : les arbitres auraient accordé à l'employeur la faculté d'organiser une récupération alors que la fermeture valait, selon le requérant, lock-out ou voie de fait, et que l'Inspecteur du travail n'aurait été informé qu'a posteriori. La seconde invoque la violation des articles 989 et 1004 du Code civil et de l'article 8 de la loi n° 473 : l'employeur aurait dû réparer intégralement le gain perdu, et les arbitres auraient excédé l'objet déterminé par le procès-verbal de non-conciliation en allouant une indemnité « équitable ». Le défendeur, M., a répliqué par mémoire du 11 novembre 1976 et conclu à la confirmation intégrale de la sentence. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concerne les **limites de la compétence arbitrale** au regard de l'article 8 de la loi n° 473. Les arbitres peuvent-ils allouer une indemnité qui n'avait pas été soumise à la conciliation et qui ne figure pas dans l'objet du litige tel que fixé par le procès-verbal de non-conciliation ? Il s'agit en substance d'un contrôle de conformité de la sentence à l'objet du litige, qui conditionne sa validité. La seconde concerne le **régime juridique de la fermeture** consécutive à la coupure de courant électrique. La fermeture constitue-t-elle un lock-out au sens de l'article 6 de la loi n° 677, ce qui priverait l'employeur de la faculté d'organiser une récupération ? Subsidiairement, quelles sont les obligations légales de l'employeur dans ce cas, et la récupération demeure-t-elle possible ? ## Solution et dispositif La Cour procède à une distinction entre deux volets de la sentence. **Sur l'extension de l'objet du litige.** Elle relève que les arbitres ont alloué à une équipe d'ouvriers une indemnité équivalant à deux heures de salaire, « manifestement, en plus de la récupération des 8 heures perdues ». Cette indemnité constitue une notion « nouvelle et supplémentaire de dommages-intérêts » que les arbitres ne pouvaient introduire, l'article 8 leur interdisant de dépasser les limites du procès-verbal. La Cour écarte en outre le mémoire du défendeur, postérieur à la sentence, comme ne constituant pas « l'événement nouveau » que le premier alinéa de l'article 8 permet de prendre en considération. La partie de la sentence concernée est dès lors annulée par voie de retran
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25832 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-15-25832)) ## Faits et procédure Le sieur F. a été engagé le 1er octobre 1970, en qualité de chauffeur-livreur, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le sieur T., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Ce fonds a été donné en gérance libre au sieur O. par contrat notarié du 25 avril 1972, avec effet au 1er mai 1972. Le salarié est demeuré à son service dans les mêmes fonctions. Par lettre du 12 juillet 1974, O. a licencié F., qui a continué à travailler et à percevoir son salaire jusqu'au 4 août 1974 inclus. Le Tribunal du Travail, par jugement du 6 février 1975, non signifié, a condamné O., pris en sa qualité de gérant, à payer à F. 900 francs d'indemnité compensatrice de préavis, 425 francs d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 820 francs d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande. Il a également ordonné la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie, et débouté O. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ainsi que F. du surplus de ses prétentions. Devant le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, F. limitait son appel principal à deux demandes : 10 800 francs au titre de 180 jours de repos hebdomadaire non pris et non rémunérés, et 20 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive. O. concluait au débouté de l'appel principal et formait appel incident. Il soulevait une exception d'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, soutenant qu'il n'avait pas à supporter personnellement les conséquences d'un licenciement ordonné par le propriétaire du fonds, et qu'il ne pouvait être tenu d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté antérieure à la gérance. Il sollicitait en outre 5 000 francs de dommages-intérêts pour des procédures de saisie qu'il qualifiait d'abusives et vexatoires. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. **Recevabilité** : le gérant libre d'un fonds de commerce est-il tenu, à l'égard du salarié engagé par le propriétaire, des contrats de travail en cours, et peut-il être recherché en cette qualité ? 2. **Ancienne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25823)) ## Faits et procédure La dame D. R. C., repasseuse, avait été licenciée par son employeur, la dame F. (désignée dans le texte sous les noms de « dame B. épouse F. » et « dame F. »). Elle réclamait un rappel de salaires pour la période d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs. Cette indemnité était calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur une ancienneté de 50 mois, de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date du licenciement. Par jugement du 19 juillet 1973, le Bureau du Tribunal du Travail avait ordonné avant dire droit une expertise, confiée au sieur Orecchia, avec une double mission précisée dans le dispositif de cette décision (contenu non reproduit dans le texte fourni). Par jugement du 20 février 1975, le même Bureau a condamné l'employeuse à payer les sommes demandées. La dame F. a interjeté appel. L'intimée ne contestait pas la recevabilité de l'appel en la forme et concluait à la confirmation du jugement. Le Tribunal de première instance était saisi de trois moyens : 1. l'appelante soutenait que le litige revêtait le caractère d'un conflit collectif, dès lors que les neuf autres salariées de l'entreprise avaient été licenciées simultanément et avaient engagé des actions analogues ; elle soulevait en conséquence une exception tirée de la compétence des procédures instituées par la loi 470 ; 2. elle contestait le rappel de salaires, en invoquant le contrôle régulier opéré par le Directeur des Caisses Sociales ; 3. elle reprochait aux premiers juges une motivation légère sur la cessation d'activité et sur l'indemnité de licenciement. ## Question de droit La décision pose une question de qualification : à quelles conditions une série d'actions individuelles, portées par la totalité du personnel d'une entreprise à la suite d'un licenciement collectif, peut-elle être qualifiée de « conflit collectif » au sens de la loi 470, et donc soustraite à la compétence ordinaire du juge du travail ? Accessoirement, le jugement examine la recevabilité d'une exception d'ordre public soulevée pour la première fois en appel, ainsi que la portée qu'il convient de reconnaître à la motivation d'un exploit d'appel au regard des chefs de condamnation non contestés de manière explicite. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord que, pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - la partie ouvrière doit constituer une collectivité ; - le litige doit mettre en jeu un intérêt collectif, c'est-à-dire que la demande doit tendre, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs. Le juge précise qu'une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendications de même nature ne saurait constituer un tel conflit, « même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif ». Appliquant ces principes, la juridiction relève que l'action de l'intimée « n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel ». Elle retient deux motifs : l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariées, et le défaut d'intérêt général de la solution du litige. Elle qualifie l'exception soulevée d'exception d'incompétence *ratione materiae* et la rejette. Sur le rappel de salaires, le Tribunal adopte la motivation des premiers juges et relève que l'appelante « n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction ». Il qualifie la motivation de l'exploit d'appel de « véritable acquiescement » à la condamnation et rejette le moyen. Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal approuve la condamnation fondée sur l'absence de « motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », ainsi que le calcul de l'indemnité, et rejette le moyen. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, reçoit en la forme l'appel relevé par dame F. contre le jugement du 20 février 1975, qui avait fait droit à la demande dirigée contre elle par dame D. R. C. ; > Au fond, déboutant dame F. de son exception d'incompétence, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; » La dame F., succombante, est condamnée aux dépens. La composition mentionnée est : M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Me Blot, avocat. ## Portée et enseignement pratique
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-18-25775)) ## Faits et procédure Une employée de maison, Mme R., a été au service des époux B. du 15 janvier 1974 au 28 février 1975. Après la fin de la relation de travail, elle a saisi le Tribunal du travail d'une double demande : le paiement de ses congés payés 1974-1975, soit 22 jours représentant 968 francs, et le paiement d'une indemnité de licenciement, pour quatorze jours, d'un montant de 616 francs. Elle fondait cette seconde demande sur une rupture intervenue pendant une période de maladie. Par jugement du 17 juillet 1975, le bureau de jugement du Tribunal du travail a fait droit à ces deux demandes et condamné M. B. au paiement des sommes correspondantes. M. B. a interjeté appel. Il invoquait deux moyens tirés, le premier, de l'absence effective de prestations de la salariée pendant certaines périodes, le second, de l'impossibilité pour l'employeur de conserver une salariée malade. Il soutenait en outre que la salariée avait accepté son licenciement, et qu'elle avait elle-même mis fin au contrat en cessant de se présenter à son poste. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a déclaré l'appel recevable en la forme, l'a rejeté au fond et a confirmé le jugement entrepris. Les motifs se réfèrent expressément à ceux des premiers juges, que la juridiction d'appel « adopte et fait siens ». Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la lettre de licenciement ni les termes de celle-ci, la date du 28 février 1975 n'étant mentionnée qu'à travers la qualification qu'en fait l'appelant lui-même. Le fondement textuel de la protection de la salariée contre le licenciement pendant la maladie n'est pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux chefs de demande. La première porte sur les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il s'agit de déterminer si le salarié qui n'a pas pu prendre la totalité de son congé au moment de la rupture peut prétendre à l'indemnité, et si l'employeur peut opposer à cette demande les périodes d'absence effectives du salarié, y compris la maladie. La seconde porte sur la licéité d'un licenciement prononcé pendant une période de maladie. Le Tribunal doit apprécier si la maladie peut constituer un juste motif de licenciement, et si une acceptation écrite du salarié, assortie de réserves, emporte renonciation à l'indemnité de licenciement. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la juridiction retient que l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier, au moment de la résiliation, de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de l'employeur. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli. Le calcul est opéré à raison de deux jours par mois de travail effectif, travail réputé effectué à compter du moment où le salaire a été régulièrement payé. Dès lors, l'argument tiré des périodes d'absence effective de la salariée est écarté. Le Tribunal relève en outre que les absences de l'employeur lui-même, justifiées par leurs « convenances personnelles », ont été prises en compte par les premiers juges. Sur le second point, la juridiction énonce que, lorsque l'employé a exercé ses fonctions sans commettre de faute, le licenciement est intervenu pour un motif ne pouvant valablement être opposé à celui-ci, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement. Elle souligne que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/11-06-25764)) ## Faits et procédure Un ancien militaire, retraité de l'armée avec le grade de commandant, est engagé sans détermination de durée par la S.A.M. « Radio-Monte-Carlo » à compter du 15 mars 1971, en qualité de collaborateur-cadre. La lettre d'engagement du 24 mars 1971 prévoit une période d'essai de six mois préalable à la titularisation et réserve à l'employeur la faculté de changer l'affectation du salarié. Le salarié est déclaré aux organismes sociaux comme « Adjoint Chef de Section Presse-Propagande », fonctions qu'il n'exerce jamais. En mai 1971, il est nommé chef de la délégation des services de la radio pour l'Espagne, poste supprimé à la fin avril 1972. Il se voit ensuite confier des attributions mineures, sans rapport avec un emploi de cadre. Par lettre du 19 octobre 1973, l'employeur le licencie avec effet au 31 janvier 1974, au motif d'une réorganisation du service Presse-Propagande. Le salarié perçoit alors, conformément à l'avenant cadre au statut du personnel, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois (21 269,04 francs), une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire et une fraction de treizième mois. Le Tribunal du Travail, par jugement du 11 juillet 1974 non signifié, déclare la rupture abusive et alloue 9 000 francs de dommages-intérêts. Le salarié interjette appel principal, limité au montant de l'indemnisation, et réclame 150 000 francs. L'employeur forme appel incident, soutenant que le licenciement reposait sur l'absence de poste vacant et que le salarié, retraité, ne pouvait prétendre à une réparation liée à une espérance de stabilité de l'emploi. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la qualification : un licenciement fondé sur une réorganisation de service dont l'inexactitude est établie, prononcé à la seule convenance de l'employeur à l'égard d'un salarié exempt de tout reproche, constitue-t-il un abus de licenciement ? La seconde porte sur le préjudice : quelle est l'étendue de la réparation due au salarié qui n'établit pas l'impossibilité de retrouver un emploi ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris. Il retient d'abord que l'employeur ne peut reprocher au salarié une situation dont il est lui-même responsable, « du fait de l'unité et de l'indivisibilité du pouvoir directorial ». Il relève ensuite que la lettre d'engagement « ne liait nullement son engagement à l'occupation d'un poste déterminé », le projet d'affectation au service Presse-Propagande n'ayant pas été suivi d'effet. Le motif de rupture est donc jugé inexact. Le tribunal caractérise alors l'abus en ces termes : la rupture, « intervenue à la seule convenance » de l'employeur « désireux de mettre un terme à un contrat de travail souscrit inconsidérément, révèle une blâmable légèreté, caractérisant l'abus de licenciement, à l'égard d'un collaborateur auquel elle n'avait aucun reproche à faire et qui, permanisé après une période d'essai de six mois, pouvait normalement escompter une certaine stabilité d'emploi ». S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le salarié « ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de retrouver une situation » et ne produit qu'une carte d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi, pour une période n'excédant pas trois mois. Il juge que les premiers juges ont « fait une exacte appréciation des conséquences dommageables de la rupture ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevables en la forme l'appel principal de M. et l'appel incident
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/01-23-25741)) ## Faits et procédure Le sieur D. a été engagé par la Société Radio-Monte-Carlo (R.M.C.) à compter du 1er juin 1946, en qualité de chef de son service commercial. Son contrat a fait l'objet de sept révisions successives entre avril 1949 et novembre 1965. Admis à la retraite le 10 février 1967, il a été rattrapé en avril 1969 par les services fiscaux français, qui ont entrepris le recouvrement d'un rappel d'imposition portant sur les années 1964 à 1967, pour un montant de 201 565,10 francs. Le tribunal administratif de Nice a rejeté, par jugement du 26 octobre 1973, le recours en annulation qu'il avait formé. Le demandeur se prévalait de deux courriers de l'employeur. Le premier, daté du 8 avril 1950, indiquait que la délégation française, par une interprétation libérale de l'article 6 de la Convention du 14 avril 1945, avait étendu au personnel de R.M.C. le bénéfice de l'exception prévue en faveur des agents des services publics de la Principauté. Le second, du 1er juillet 1969, confirmait l'engagement et rappelait l'assimilation aux cadres français détachés en Principauté, ainsi que l'absence de déclaration des appointements en application d'un accord du ministère des Finances. Estimant que la disparition de cette exonération fiscale, qualifiée de clause essentielle du contrat, engageait la responsabilité contractuelle de l'employeur, D. l'a assigné en paiement de 201 565,10 francs au titre du remboursement des impositions, et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. R.M.C. a soulevé l'incompétence du tribunal, au motif que la demande mettait en cause les conventions franco-monégasques en matière fiscale et le statut de l'employeur à l'égard de l'administration française. À titre subsidiaire, elle a excipé de l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt, la relation contractuelle ayant cessé en 1967. À titre très subsidiaire, elle a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle de 3 000 francs pour procédure téméraire et malveillante. Dans ses conclusions du 12 décembre 1974, le demandeur fondait juridiquement sa demande sur l'« application d'un contrat de travail ». Le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. Son jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1975. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en réparation fondée sur la violation d'un avantage fiscal allégué comme clause du contrat de travail relève de la compétence du tribunal de première instance ou de celle du tribunal du travail. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la qualification de la demande : la prétention, formulée en termes de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, doit-elle être rattachée au contrat de travail ? La seconde concerne l'effet de cette qualification sur la répartition des compétences, notamment au regard de la question de l'interprétation du contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la demande « s'analyse ainsi en une action en réparation du préjudice qui résulterait de l'inobservation ou de la violation d'une clause inhérente au contrat de travail qui l'a lié à R.M.C., ou qui en aurait constitué un accessoire nécessaire ». Il relève que les garanties invoquées devaient être, selon l'argumentation du demandeur, « la conséquence nécessaire et directe du contrat de louage de services ayant existé entre les parties ». Il en déduit qu'une telle action, « qui implique l'interprétation dudit contrat, ressortit à la compétence générale et exclusive du Tribunal du Travail définie par l'article 1er de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 ». Le tribunal ne statue pas sur le fond et écarte les autres moyens soulevés par R
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1973, n° 25658 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1973, n° 25658 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/10-11-25658)) ## Faits et procédure Par contrat du 29 février 1960, P. P. est engagé comme concierge d'immeubles à loyer modéré (H.B.M.) appartenant aux Domaines. Ses attributions comprennent le fonctionnement des chaudières de chauffage central, le nettoyage et l'entretien des parties communes de trois immeubles et l'évacuation des poubelles. Il n'est pas tenu d'assurer un service de loge. Son fils, Y. P., est engagé dans les mêmes conditions le 25 juillet 1960 pour trois autres immeubles de l'ensemble. Le 1er janvier 1967, le poste de P. P. est supprimé. Il ne conserve que la charge de remplacer son fils pendant ses congés et jours de repos hebdomadaires, moyennant 100 F par mois. Le 16 mars 1967, il succède à son fils, qui quitte l'emploi, et devient concierge unique de l'ensemble. Il exerce ces fonctions jusqu'au 29 octobre 1969, date de sa mise en congé de longue maladie, et quitte définitivement son emploi le 1er mars 1970. Le 6 avril 1971, P. P. saisit le Tribunal du Travail. Il soutient ne pas avoir bénéficié, du 16 mars 1967 au 29 octobre 1969, de 147 jours de repos hebdomadaire prévus par la loi n° 822 du 23 juin 1967. Il réclame 7 150 F, correspondant au salaire de ces journées majoré de 100 % en application des articles 5 et 6 de ce texte. Par jugement du 12 août 1971, le Tribunal du Travail ordonne une expertise, confiée à M. Bambusi. Le rapport est déposé le 12 avril 1972. Par jugement du 29 juin 1972, la juridiction condamne l'Administration des Domaines à payer 3 200 F à P. P. L'Administrateur des Domaines relève appel le 8 novembre 1972. P. P. décède le 29 décembre 1972, après l'appel. Son épouse et son fils interviennent à l'instance le 11 janvier 1973 en qualité d'uniques héritiers. L'appelant ne conteste pas cette intervention, dont le tribunal leur donne acte. Les Hoirs P. concluent à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant invoque quatre moyens. Le premier concerne la charge de la preuve : il reprochait au premier juge d'avoir déduit l'impossibilité de prendre les repos de l'importance des fonctions du concierge, renversant ainsi une charge qui incombait au salarié. Le deuxième est tiré de l'absence de réclamation de P. P. auprès de l'employeur, qui devait faire présumer la prise des repos et le paiement de l'employeur, avec prescription. Le troisième porte sur l'exercice du droit au repos au fur et à mesure de sa survenance. Le quatrième vise le chiffre de la condamnation, que l'appelant estime fixé ex aequo et bono et correspondant à une renonciation à la demande initiale. ## Question de droit La décision soulève quatre questions, tranchées dans l'ordre des moyens. La première est celle de la charge de la preuve : il revient au salarié qui réclame la compensation pécuniaire d'un repos hebdomadaire non pris d'établir qu'il n'a pu en bénéficier, et le juge peut-il déduire cette impossibilité des conditions concrètes d'exercice de l'emploi sans renverser cette charge ? La deuxième concerne le moment de l'exercice du droit : la loi impose-t-elle que le repos soit pris au fur et à mesure de l'ar
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14378 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14378)) ## Faits et procédure Monsieur o. m. GR. est embauché à compter du 1er avril 2002 en qualité de chasseur tournant jour/nuit au sein d'un établissement hôtelier monégasque, exploité par la société anonyme monégasque A. Le 16 août 2011, il reçoit un avertissement écrit pour avoir refusé de procéder à la saisie des fiches de police destinées à être transmises à la Sûreté publique. Le salarié saisit le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de cet avertissement et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal le déboute. Il interjette appel le 21 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour déclare le recours recevable et renvoie les parties à conclure au fond. Selon l'employeur, la retranscription des fiches de police, établies par le service de la réception, était traditionnellement effectuée par les chasseurs, de nuit, et désormais également de jour, depuis la modification du texte réglementaire en 2007. Le salarié soutient au contraire que la saisie des données relève des réceptionnistes, que la tâche dénature ses fonctions, qu'elle crée une surcharge de travail et qu'elle constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de la sanction pour disproportion, eu égard à son ancienneté et à l'absence de sanction antérieure. La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement en toutes ses dispositions. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si la tâche de retranscription et de transmission des fiches de police, confiée à un chasseur, constitue une modification d'un élément substantiel du contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser, ou un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la sanction infligée est proportionnée à la faute éventuellement retenue. L'arrêt rappelle le cadre normatif : aux termes des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur. La sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'annulation. La Cour énonce ensuite le raisonnement en deux temps : vérifier d'abord l'existence d'un comportement fautif, c'est-à-dire qualifier la tâche imposée, puis, le cas échéant, apprécier la proportionnalité de la sanction. ## Solution et dispositif **Sur la qualification de la tâche.** La Cour retient que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Son raisonnement repose sur une analyse factuelle de l'historique des attributions. Les fiches dites de police, remplies par la réception, étaient traditionnellement retranscrites par les chasseurs, d'abord sur un livre de police puis par voie informatique. La Cour relève que la collecte des informations nominatives demeure assurée par le service de la réception, et que seuls ont évolué « le support des données collectées » et « le mode de retranscription, manuel à l'origine, informatique désormais ». La circonstance que les réceptionnistes soient partiellement déchargés de l'élaboration des fiches est jugée « indifférente », dès lors qu'elle ne crée pas de nouvelle attribution pour les chasseurs. La Cour s'appuie également sur les compte-rendus de réunion, notes de service et mémos, qui révèlent une double charge répartie entre la réception et les chasseurs, ainsi que sur la fiche de poste du chef concierge, sous la responsabilité duquel s'effectue le trait
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26474 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26474 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/02-03-26474)) ## Faits et procédure Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM ENGECO trente-huit infractions résultant du dépassement, par ses salariés, de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté. Certains salariés auraient travaillé jusqu'à quatorze heures par jour et entre soixante et un et soixante-treize heures par semaine. L. G., administrateur délégué de la société, ne contestait pas les dépassements. Il invoquait des impondérables liés à la complexité de certains ouvrages et à des retards accumulés. Devant le tribunal correctionnel, il soutenait que la société n'avait pu agir autrement. À l'audience du 13 janvier 1997, le ministère public indiquait que le tribunal avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées, alors que trente-huit salariés seulement étaient concernés et que les infractions constatées étaient au nombre de 103. La décision ne précise pas le fondement exact de ce décompte de 103 infractions ni la manière dont il s'articule avec le procès-verbal, qui en mentionne trente-huit. Le prévenu faisait plaider, d'une part, qu'un groupement constitué avec l'entreprise Richelmi avait placé à sa tête un directeur investi de larges pouvoirs, assumant à ce titre la responsabilité au regard de la législation du travail, et, d'autre part, que les salariés avaient été intégralement rémunérés et que les infractions étaient purement formelles. Il indiquait en outre qu'une autorisation administrative, qu'il aurait pu obtenir sans difficulté, aurait évité les poursuites. Il reconnaissait être dans l'incapacité de verser aux débats le contrat du directeur délégataire. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, a condamné L. G. à trente-huit amendes de 2 000 francs. Appel a été interjeté le 17 octobre 1996 par le ministère public et par le prévenu.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27056 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-15-27056)) L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre la rencontre classique, au sein d'un même litige prud'homal, de problématiques substantielles de droit du travail et de questions techniques de droit processuel civil. À l'occasion d'un différend opposant une salariée à son employeur au sujet de la reconnaissance d'un statut professionnel et des conditions de rupture de son contrat de travail, la Haute juridiction monégasque est amenée à se prononcer sur deux axes fondamentaux. D'une part, sur le terrain du droit matériel, elle précise l'articulation entre l'appréciation de la validité du motif d'un licenciement et la sanction de l'inobservation d'une garantie procédurale conventionnelle, en l'occurrence l'obligation d'adresser un avertissement préalable instituée par la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945. D'autre part, sur le terrain du droit judiciaire privé, elle affirme avec force, au visa des articles 428 et 429 du Code de procédure civile, l'autonomie de l'objet de l'appel incident formé hors délai d'appel principal par voie de conclusions, refusant que sa recevabilité soit cantonnée aux seuls chefs de jugement critiqués par l'appelant principal. Par cette double approche, mêlant rejet partiel et cassation partielle, la Cour de révision livre une décision d'une grande netteté conceptuelle, délimitant avec rigueur tant la nature de la sanction des irrégularités conventionnelles de licenciement que l'étendue de la dévolution opérée par voie incidente en cause d'appel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance au contentieux, telles qu'elles résultent des énonciations de l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre de l'exécution puis de la rupture d'une relation de travail salariée liant Madame B. à son employeur, Monsieur S. La nature exacte de l'activité de l'entreprise ou de l'employeur, la date d'embauche de la salariée, l'intitulé précis de son poste initial ainsi que l'ancienneté acquise au sein de la structure ne sont pas détaillés par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des constatations reproduites par la Cour de révision que deux séries de difficultés ont émaillé la relation contractuelle, cristallisant les griefs de la salariée à l'encontre de son employeur : 1. En premier lieu, un différend relatif à la classification professionnelle et à la rémunération afférente : Madame B. a estimé qu'au regard de la réalité des fonctions qu'elle exerçait au service de Monsieur S., elle relevait de la catégorie professionnelle des cadres. Or, elle considérait qu'elle n'avait pas perçu le salaire de cadre qui lui revenait de par ses fonctions. 2. En second lieu, un différend relatif à la cessation du contrat de travail : Monsieur S. a pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail de Madame B. par la voie d'un licenciement. Les motifs précis invoqués par l'employeur au soutien de cette mesure d'éviction ne sont pas relatés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la décision établit un élément factuel et procédural déterminant quant au déroulement de cette rupture : l'avertissement préalable à la mesure de licenciement, formalité prévue par les dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, n'avait pas été donné à Madame B. par son employeur. Estimant par ailleurs avoir été licenciée abusivement, la salariée a contesté la régularité et le bien-fondé de la rupture. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésée tant dans l'exécution que dans la rupture de son contrat de travail, Madame B. a saisi la juridiction prud'homale monégasque de première instance, le Tribunal du travail. Devant cette juridiction, ses prétentions tendaient à voir condamner son employeur, Monsieur S., au paiement de diverses sommes : * des rappels de salaires, découlant directement de sa demande préalable de requalification professionnelle visant à se voir reconnaître la qualification de cadre ; * des indemnités (dont la nature exacte, légale ou conventionnelle, n'est pas détaillée dans la décision) ; * des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par un jugement rendu le 17 janvier 2002, le Tribunal du travail a opéré un partage entre les différents chefs de demandes de la salariée. D'un côté, les premiers juges ont rejeté la demande de requalification professionnelle de Madame B., la déboutant de sa prétention tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention (notamment les rappels de salaires correspondants). D'un autre côté, le Tribunal du travail a accueilli les autres prétentions de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail, mettant ainsi diverses condamnations pécuniaires à la charge de l'employeur. Insatisfait de cette décision en ce qu'elle lui faisait grief, Monsieur S. a interjeté appel principal du jugement du 17 janvier 2002 devant le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Il importe de souligner l'objet circonscrit de cet appel principal : Monsieur S. a limité son recours aux seules condamnations mises à sa charge, en soutenant devant les juges du second degré que le licenciement de Madame B. était justifié par un motif valable. Il n'avait évidemment aucun intérêt à remettre en cause la disposition du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre. En défense à cet appel principal, et après l'expiration du délai d'appel de dix jours, Madame B. a, par voie de conclusions, formé un appel incident. Par ce recours incident, l'intimée ne se bornait pas à défendre les chefs du jugement lui ayant donné satisfaction sur le terrain du licenciement ; elle tendait également à obtenir l'infirmation du jugement du Tribunal du travail pour la partie relative à sa demande de requalification professionnelle en qualité de cadre, disposition qui n'avait pas fait l'objet d'une remise en cause par l'appel principal de Monsieur S. Par un jugement rendu le 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a tranché le litige tant sur la recevabilité du recours incident que sur le fond de la rupture contractuelle : * Sur le volet procédural, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Madame B. à l'encontre de la disposition du jugement du 17 janvier 2002 l'ayant déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualification de cadre et des demandes subséquentes. Pour motiver cette irrecevabilité, la juridiction d'appel a retenu que cet appel incident, relevé par conclusions postérieurement à l'expiration du délai d'appel de dix jours, tendait à l'infirmation d'une partie du jugement du Tribunal du travail (la requalification professionnelle) qui n'avait pas été frappée par l'appel principal de l'employeur. * Sur le fond du droit du licenciement, le Tribunal de première instance a estimé et dit que le licenciement de Madame B. reposait sur un motif valable. Toutefois, constatant parallèlement que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945 faute d'avoir donné à la salariée l'avertissement préalable prévu par ce texte, le tribunal a retenu que Monsieur S. avait commis une faute dont il devait réparation, et l'a en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts à Madame B. de ce chef. Madame B. s'est alors pourvue en révision contre ce jugement du 3 juillet 2003 devant la Cour de révision. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait plusieurs moyens (dont le nombre total et le détail de toutes les branches ne sont pas intégralement reproduits, la Cour n'ayant examiné que le second moyen et la deuxième branche du premier moyen) : * Par un premier moyen (pris en sa deuxième branche), Madame B. contestait le chef du jugement ayant déclaré irrecevable son appel incident relatif à sa demande de requalification professionnelle, invoquant la violation des articles 428 et 429 du Code de procédure civile. * Par un second moyen, elle faisait grief au jugement d'avoir retenu que son licenciement reposait sur un motif valable tout en relevant que l'avertissement préalable prévu par l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 ne lui avait pas été donné, reprochant ainsi aux juges d'appel d'avoir violé ce texte conventionnel en ne tirant pas les conséquences légales de leurs propres constatations. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à deux questions de droit nettement distinctes, relevant respectivement du droit matériel du travail et du droit de la procédure civile d'appel. La première question, soulevée par le second moyen du pourvoi (examiné en premier lieu par la Cour selon un ordre logique privilégiant le moyen de rejet avant le moyen de cassation), portait sur la portée substantielle d'une garantie procédurale conventionnelle en matière de rupture du contrat de travail : **l'inobservation par l'employeur de la formalité de l'avertissement préalable au licenciement, imposée par l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, prive-t-elle nécessairement le licenciement de motif valable, ou constitue-t-elle une faute distincte sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts sans affecter la validité intrinsèque du motif de rupture ?** La seconde question, posée par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, intéressait la théorie générale de l'appel et l'étendue de la dévolution opérée par un recours incident tardif : **au regard des articles 428 et 429 du Code de procédure civile, l'appel incident formé par conclusions après l'expiration du délai d'appel de dix jours est-il recevable lorsqu'il critique des dispositions du jugement de première instance qui n'ont pas fait l'objet de l'appel principal ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement dual, répondant successivement aux deux moyens par une motivation concise mais d'une grande densité juridique. #### 1. Sur le grief de droit du travail : la distinction entre validité du motif et faute dans la mise en œuvre conventionnelle de la rupture Pour écarter le second moyen du pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse stricte de la motivation adoptée par les juges du fond au regard des exigences de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945. La thèse du pourvoi reposait sur un syllogisme assimilateur : dès lors que l'article 6 de la convention collective subordonne la mesure de licenciement à un avertissement préalable et que les juges du fond avaient souverainement constaté l'absence d'un tel avertissement, ils ne pouvaient, sans contradiction ni violation dudit texte, affirmer simultanément que le licenciement reposait sur un motif valable. Selon la salariée, la conséquence légale nécessaire du défaut d'avertissement préalable devait être l'absence de validité du motif même du licenciement. La Cour de révision réfute cette assimilation en validant la dissociation opérée par le Tribunal de première instance. Elle relève que le jugement attaqué a expressément retenu qu'en mettant fin au contrat de travail de la salariée en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective précitée, l'employeur « *a commis une faute dont il doit réparation* ». Constatant ensuite que le tribunal a effectivement condamné Monsieur S. à payer des dommages-intérêts à Madame B. « *de ce chef* », la Haute juridiction en déduit que la juridiction d'appel n'encourt pas le grief du moyen. Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur l'étanchéité entre deux plans d'appréciation : * Le plan de la justification causale du licenciement (l'existence d'un « *motif valable* »), qui relève de l'examen intrinsèque des faits reprochés au salarié ou de la cause de la rupture. * Le plan du respect des garanties formelles ou procédurales instituées par la norme conventionnelle (l'avertissement préalable de l'article 6 de la convention du 5 novembre 1945). La méconnaissance de cette norme constitue une faute contractuelle et conventionnelle autonome, qui engage la responsabilité civile de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts spécifiques, sans pour autant anéantir rétroactivement la réalité et la validité du motif de fond ayant justifié le licenciement. #### 2. Sur le grief de procédure civile : la plénitude de l'objet de l'appel incident hors délai L'examen de la deuxième branche du premier moyen conduit en revanche la Cour de révision à prononcer une cassation partielle, au visa exprès des articles 428 et 429 du Code de procédure civile. Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir enfermer la recevabilité de l'appel incident dans une double limite temporelle et objective : dès lors que l'intimée avait laissé expirer le délai d'appel principal de dix jours sans agir à titre principal, son appel incident, formé ultérieurement par simples conclusions, ne pouvait plus, selon les juges du fond, saisir la juridiction d'appel de chefs du jugement distincts de ceux visés par l'appel principal. Puisque l'employeur n'avait appelé que des condamnations prononcées contre lui au titre du licenciement, le chef du jugement déboutant la salariée de sa demande de statut de cadre aurait acquis, passé le délai de dix jours, un caractère intangible faisant obstacle à tout appel incident sur ce point. La Cour de révision censure frontalement cette interprétation restrictive. Par un attendu de principe d'une parfaite clarté, elle énonce « *qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel peut être formé contre certaines dispositions du jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal, le tribunal a violé les articles susvisés* ». La motivation de la Cour repose sur la lecture combinée et l'esprit des articles 428 et 429 du Code de procédure civile : * La faculté de former appel incident par voie de conclusions après l'expiration du délai d'appel principal est l'essence même du mécanisme de l'appel incident : elle permet à la partie qui était disposée à acquiescer globalement à une décision mitigée de reprendre son entière liberté d'action dès lors que son adversaire rompt l'équilibre du jugement en interjetant appel principal. * Ce réveil du droit de critique de l'intimé ne saurait être cantonné aux seules dispositions attaquées par l'appelant principal (sur lesquelles l'intimé est d'ailleurs souvent victorieux en première instance et n'a donc besoin que de conclure à la confirmation, sauf quantum). L'intérêt même de l'appel incident est de permettre à l'intimé de remettre en cause les chefs du jugement qui lui ont donné tort (en l'espèce, le rejet de la qualification de cadre), lesquels, par hypothèse, n'ont jamais fait l'objet d'un appel principal de la part de l'adversaire qui y avait gagné. Restreindre l'appel incident hors délai aux seuls chefs visés par l'appel principal reviendrait à vider l'institution de sa substance et à violer les textes gouvernant la matière. ### C. Le dispositif Ayant accueilli la deuxième branche du premier moyen, la Cour de révision estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi (notamment la première branche du premier moyen, rendue sans objet par la cassation déjà acquise sur le terrain de la recevabilité de l'appel incident) et prononce une cassation partielle strictement circonscrite au chef vicié : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > Casse le jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2003, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme B. à l'encontre de la disposition du Tribunal du travail du 17 janvier 2002 qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention ; renvoie la cause et les parties à la prochaine session. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision présente un double intérêt théorique majeur, tant par sa contribution à la théorie des sanctions en droit du licenciement que par la fermeté de son rappel des principes directeurs du procès civil en cause d'appel. #### 1. La sanction autonome de la violation de l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 Sur le terrain du droit du travail, la décision commentée éclaire la nature juridique des obligations mises à la charge de l'employeur par la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, et plus particulièrement par son article 6 relatif à l'avertissement préalable au licenciement. Dans l'architecture du droit du licenciement telle qu'elle transparaît de l'arrêt, une distinction fondamentale s'opère entre la validité substantielle de la cause de rupture (le « *motif valable* ») et la régularité du processus ayant conduit à cette rupture au regard des normes conventionnelles applicables. L'argumentation développée par le pourvoi tentait d'ériger l'avertissement préalable prévu par l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 en une condition substantielle de validité du motif même du licenciement : à défaut d'avertissement préalable, le licenciement aurait été mécaniquement dépourvu de motif valable. Une telle approche aurait conféré à la disposition conventionnelle l'effet d'une garantie de fond privant de cause tout licenciement prononcé sans avertissement antérieur, quelle que soit par ailleurs la réalité ou la gravité des griefs invoqués par l'employeur. Or, la Cour de révision refuse d'entrer dans cette voie. En approuvant les juges d'appel d'avoir simultanément retenu que le licenciement reposait sur un motif valable et que la violation de l'article 6 de la convention collective constituait une faute ouvrant droit à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, la Haute juridiction consacre l'autonomie de la faute procédurale ou conventionnelle par rapport à l'appréciation du motif de licenciement. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse des mécanismes de la responsabilité civile appliqués au contrat de travail : * D'une part, la constatation d'un motif valable de licenciement interdit de qualifier la rupture elle-même d'infondée quant à sa cause matérielle. L'employeur disposait bien d'une raison légitime et objective de mettre un terme au contrat de travail. * D'autre part, la force obligatoire attachée aux conventions collectives interdit que la méconnaissance de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945 demeure impunie. En omettant de délivrer l'avertissement préalable prescrit par ce texte avant de procéder au licenciement, l'employeur contrevient à une obligation légale ou conventionnelle positive. Cette violation caractérise une faute civile (« *a commis une faute dont il doit réparation* »). * Dès lors, la sanction adéquate et juridiquement exacte de cette inobservation ne réside pas dans la négation fictive du motif valable de licenciement, mais dans la condamnation de l'employeur au versement de dommages-intérêts spécifiques destinés à réparer le préjudice causé au salarié par la privation de cette garantie conventionnelle d'avertissement préalable. Les juges du fond tirent ainsi pleinement les conséquences légales de leurs constatations dès lors qu'ils associent au constat de la violation conventionnelle une condamnation indemnitaire propre (« *de ce chef* »). #### 2. L'autonomie objective de l'appel incident au regard des articles 428 et 429 du Code de procédure civile Sur le terrain de la procédure civile, la cassation prononcée au visa des articles 428 et 429 du Code de procédure civile revêt la portée d'un véritable arrêt de principe quant au régime de l'appel incident devant le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail (et, plus largement, dans l'ensemble du contentieux civil soumis à ces textes).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 1974, n° 25698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1974/03-07-25698)) ## Faits et procédure Le sieur G. F., ouvrier spécialisé, a été élu délégué du personnel de la société anonyme monégasque désignée dans le corps du jugement sous le nom de « Scasi » (le titre de la fiche mentionne « Scati »). Son élection est intervenue le 12 décembre 1972 pour la période légale d'un an courant à compter du 1er janvier 1973. Au cours des mois de janvier et février 1973, le délégué soutient avoir consacré respectivement neuf et onze heures de son temps de travail à l'exercice de son mandat. Il adressait à l'employeur, à la fin de chaque mois, un relevé mentionnant l'objet de ses activités. L'employeur n'a réglé que quatre heures pour janvier et quatre heures un quart pour février. Le délégué réclamait le paiement des heures non rémunérées, soit 57,95 F, correspondant à cinq heures pour janvier 1973 et six heures trois quarts pour février 1973. Il invoquait le respect de la durée mensuelle de quinze heures fixée par l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, ainsi que la nature des activités accomplies, qui entreraient dans la mission définie à l'article 2 de la même loi. Il réservait par ailleurs les poursuites susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article 18. L'employeur conteste. Il soutient que, pour les activités menées hors de l'établissement, la charge de prouver à la fois le caractère effectif du déplacement et son lien avec le mandat incombe au délégué. Il relève que, pour certaines journées, l'inspecteur du travail était absent de son bureau ou que le délégué ne s'y était pas rendu. Il conclut au rejet de la demande. L'affaire a été portée devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation des 9 avril et 21 mai 1973. Le tribunal statue publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. ## Question de droit Le litige pose deux questions liées. La première porte sur la nature du crédit d'heures institué par la loi de 1947. Le temps nécessaire à l'exercice du mandat, plafonné à quinze heures par mois, constitue-t-il un forfait dont le délégué peut se prévaloir en toute hypothèse, ou une enveloppe dont l'usage doit être justifié ? La seconde concerne la répartition de la charge de la preuve et les modalités du contrôle de l'employeur lorsque le délégué exerce ses fonctions à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit de savoir qui doit établir que le temps d'absence a été consacré au mandat, et si l'employeur peut contrôler cet usage, et à quel moment. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement repose sur plusieurs énoncés successifs. Il retient, en premier lieu, que les heures prévues par la loi « ne constituent pas un forfait auquel le délégué pourrait prétendre en tout état de cause ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 1958. Il juge, en deuxième lieu, que la charge de la preuve du lien direct entre le mandat et l'activité du délégué pèse « conformément au droit commun, non sur l'employeur mais sur le représentant du personnel demandeur ». Le tribunal précise que ce dernier ne bénéficie pas d'une présomption de régularité de ses déplacements. Il cite à l'appui plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation française (1960, 1961 et 1965). Il retient cette solution « par similitude » avec l'article 13 de la loi française du 16 avril 1946 et l'article 13 de la loi monégasque. Il admet, en troisième lieu, que l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle exclut tout contrôle préalable du droit de sortie, qui n'est subordonné qu'à un simple avertissement donné par le délégué. Elle consacre en revanche un contrôle *a posteriori* de l'employeur, qui n'est tenu de régler les heures d'absence extérieures, dans la limite du crédit légal, que si elles ont été effectivement consacrées au mandat. Enfin, le tribunal apprécie les faits. Il relève que le délégué ne pouvait ignorer, au mo
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17844 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17844 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/02-21-17844)) ## Faits et procédure Engagé le 9 janvier 2012 par la société anonyme monégasque A en qualité de « Responsable des Ventes Sénior », le salarié percevait, selon la décision, un salaire mensuel de 13 000 euros. Le même jour, il avait signé un second contrat avec une société de droit des Bermudes, la société B, dont les annexes relatives à la rémunération n'ont pas été versées au débat. En 2015 et 2016, un différend l'oppose à un autre salarié, M. Q., et à la suite de tensions, le client B. cesse ses relations avec la société employeur. Après une plainte interne du salarié (18 janvier 2016), deux réunions de traitement du conflit, puis une saisine de l'Inspection du travail par l'employeur, le salarié adresse un courrier de son conseil (10 mars 2016) réclamant une indemnisation de 36 000 USD et la mise en œuvre d'engagements contractuels. Un avertissement est notifié le 10 mars 2016. Le 10 mai 2016, le salarié notifie sa démission sans préavis. Saisi le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail est appelé à requalifier la démission en licenciement abusif et à allouer diverses sommes au titre du salaire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts. L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 100 000 euros pour procédure abusive, ainsi que des exceptions de nullité et d'irrecevabilité portant sur plusieurs pièces rédigées en langue anglaise. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. La production de pièces en langue étrangère, accompagnées de traductions « libres », est-elle recevable au regard de l'article 8 de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour de révision ? 2. Les attestations non conformes à l'article 324 du Code de procédure civile sont-elles nulles ? 3. Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire fondé sur un montage juridique et fiscal entre deux sociétés ? 4. La démission donnée le 10 mai 2016 présente-t-elle un caractère équivoque, justifiant sa requalification en licenciement ? 5. Les faits de harcèlement moral allégués, et la demande reconventionnelle de l'employeur pour procédure abusive, sont-ils fondés ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des pièces, le Tribunal rappelle que la langue officielle est le français (article 8 de la Constitution) et que la Cour de révision exige une traduction certifiée. Il énonce que « le fait que la traduction d'un document n'émane pas d'un traducteur assermenté ne doit pas conduire au rejet de ces pièces si aucune contestation n'est émise sur la fidélité de cette traduction ». En l'espèce, la contestation de l'employeur, relayée par un courrier officiel du 17 juillet 2018, n'ayant pas été suivie d'une traduction assermentée, les pièces sont écartées. Les pièces en anglais sans traduction sont rejetées sans autre examen. Sur les attestations, le Tribunal constate des manquements aux paragraphes 3 à 6 de l'article 324 du Code de procédure civile et prononce leur nullité. Sur le rappel de salaire, le Tribunal rappelle le principe de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil (« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »). Le salarié, qui invoque un montage juridique et fiscal sans le démontrer et ne produit pas les annexes des contrats, est débouté. Sur la rupture, le Tribunal énonce que « la démission est valable si elle a l'expression d'une volonté libre et réfléchie » et qu'elle « doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ». Il conclut : > « Il résulte dans ces circonstances de l'ensemble des explications développées supra que la démission de Monsieur s. D. ne présente aucun caractère équivoque
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 17304 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 17304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/09-27-17304)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 7 décembre 2006 par la société anonyme monégasque B en qualité d'agent de propreté (coefficient API 150) sous contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de trois mois, était affectée au site de la gare de la S.N.C.F. à Monaco. À la suite d'un appel d'offres, la société B perdit ce marché au profit de la société anonyme monégasque A, à effet au 1er mars 2014. Le litige porte sur deux points. D'une part, la salariée soutenait que la société A devait reprendre son contrat dans les conditions où il était exécuté auprès de la société B, notamment pour une durée de 143 heures mensuelles, alors que la société A avait déclaré son temps de travail à 17,33 heures par mois. Elle réclamait, sur ce fondement, un rappel de salaire d'environ 33 000 euros bruts, la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte et 20 000 euros de dommages et intérêts. D'autre part, l'employeur sollicitait la résiliation judiciaire du contrat, la salariée ayant été placée en invalidité à compter du 21 mars 2017. La salariée saisit le Tribunal du travail par requête du 29 juin 2016, reçue le 30 juin 2016. La défenderesse soulevait la nullité d'une attestation produite par la salariée (pièce n° 5), l'inapplicabilité de l'article 15 de la loi n° 729, et formait une demande reconventionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive. La salariée déclarait ne pas s'opposer à la résiliation sollicitée par l'employeur. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **Le transfert d'un marché de services** entre deux prestataires entre-t-il dans le champ de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ? 2. **Quelles sont les conséquences** d'une telle application, notamment quant à l'étendue de l'obligation de reprise (durée du travail, activité transférée) ? 3. **Le contrat de travail** peut-il faire l'objet d'une résiliation judiciaire à la demande de l'employeur, en cas d'invalidité du salarié, sans opposition de ce dernier ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la seule perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre pas dans le champ de l'article 15, sauf si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. En l'espèce, l'ensemble des salariés spécialement affectés au site a été repris par la société A, qui a poursuivi la même activité sur le même marché et qui avait, selon ses propres écrits, entendu appliquer ce texte. L'article 15 est donc jugé applicable. Toutefois, la salariée n'ayant pas établi les heures réellement effectuées sur le site de la gare, sa demande de rappel de salaire est rejetée. Enfin, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée à la demande de l'employeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la null
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-03-26811)) ## Faits et procédure P. B. a été embauché le 1er juin 1988 par M.-P. O., exploitant un commerce sous l'enseigne MC-TEL. Le 1er septembre 1992, il a été embauché par la société anonyme monégasque Monaco Télématique, dénommée MC-TEL, immatriculée le 7 août 1992 et dirigée par la même personne, M.-P. O., en qualité de président administrateur délégué. La radiation de l'entreprise individuelle au répertoire du commerce est intervenue, selon les écritures de la société, le 25 octobre 1993 (date non reprise comme établie par la juridiction). À compter de juillet 1994, le salarié a reçu de nombreux courriers de reproche, puis une lettre de licenciement pour faute grave datée du 16 janvier 1995. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 29 janvier 1998, a refusé d'appliquer l'article 15 de la loi n° 729, jugé le licenciement non justifié par une faute grave ou un motif valable, et condamné la société au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 100 000 francs de dommages-intérêts. La société MC-TEL a interjeté appel le 20 mars 1998 aux fins de voir reconnaître le motif valable ou la faute grave, et écarter toute indemnisation. Le salarié a formé appel incident limité à l'ancienneté, en soutenant que celle-ci devait remonter au 1er juin 1988. Il a également sollicité 50 000 francs pour appel abusif, somme qui a été rejetée. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, devait donc trancher deux points : la date de prise en compte de l'ancienneté et le caractère abusif du licenciement. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (la décision mentionne aussi le 19 mars 1963 dans les motifs) est applicable lorsqu'un salarié passe d'un employeur exploitant en nom propre à une société anonyme nouvellement créée, dont la dénomination est proche de l'enseigne, qui a le même objet et le même siège, les mêmes salariés et les mêmes dirigeants. Plus précisément, la question était de savoir si cette application suppose d'établir la réalité d'une juxtaposition
# Tribunal du travail, 4 février 2016, d. VE. c/ Société anonyme monégasque A > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-04-14629)) ## Faits et procédure M. d. VE. a été employé par la société anonyme monégasque A à compter du 2 juillet 2007, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, il a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir marqué manuellement, à dix-huit reprises sur trois mois, des horaires de sortie inexacts sur sa feuille de pointage, ce qui lui avait valu le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime exceptionnelle. L'employeur qualifiait ces agissements de « vol par le marquage erroné de la carte de pointage ». Le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail dans deux instances successives, introduites après deux procès-verbaux de non-conciliation. Il sollicitait diverses indemnités liées à la rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité « sur imposition ») et 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, puis, dans sa seconde instance, 14 297 euros pour licenciement abusif. La société A formait des demandes reconventionnelles en répétition de l'indu (4 100 euros, correspondant à 320 heures supplémentaires) et en dommages-intérêts (5 000 euros), ainsi que, par ses dernières écritures, une demande de 2 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, qui « dérivent d'un même contrat de travail ». Le contentieux portait donc sur la validité de la rupture, les conséquences pécuniaires du licenciement, et les demandes reconventionnelles de l'employeur. Le jugement ne précise pas la date exacte à laquelle l'entretien préalable a été tenu, hormis le 27 novembre 2012 selon l'exposé de la défenderesse, et le 28 novembre 2012 selon les motifs du tribunal ; cette divergence n'est pas relevée dans la décision. ## Question de droit Le litige posait trois questions principales. **Première question** : la
# Tribunal du travail de Monaco, 6 mai 2004, n° 608494 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 608494 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/05-06-608494)) ## Faits et procédure Un salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une première requête en date du 11 juin 2001 contre la société anonyme monégasque désignée dans la décision sous le nom « EMONE – h VI », son ancien employeur. Cette première demande portait sur des créances non chiffrées. Par un jugement du 5 décembre 2002, le tribunal a déclaré irrecevables ces demandes non chiffrées. Le salarié a ensuite introduit une seconde requête, datée du 10 octobre 2002 (le dispositif mentionne une requête « en date du 8 octobre 2002 (réceptionnée au secrétariat le 10 octobre 2002) »), tendant au paiement de sommes précises, pour un total de 1.920,82 € : complément de salaire de base, heures supplémentaires, heures de nuit et prime d'expérience (1.530,16 €), indemnité monégasque de 5 % (79,12 €), complément de préavis (46,84 €) et solde de congés payés (264,70 €). Les débats ont porté exclusivement sur la demande de jonction formée par le salarié et sur les fins de non-recevoir soulevées par la société. Le salarié sollicitait la jonction des deux instances sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 59 de la loi du 16 mai 1946, dans sa rédaction issue de la loi n° 763 du 16 mars 1963. La société défenderesse a opposé, à titre principal, l'autorité de chose jugée. À titre subsidiaire, elle a invoqué le principe de l'unicité de l'instance, dans ses deux branches. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 2.300,00 € pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions. La première tenait à l'autorité de chose jugée : le jugement du 5 décembre 2002, qui avait statué sur des demandes non chiffrées, faisait-il obstacle à l'examen de la seconde requête ? La seconde tenait au principe de l'unicité de l'instance : les demandes en paiement formées par la seconde requête, qui dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties, relevaient-elles d'un des deux tempéraments prévus par l'article 59 ? Le tribunal relevait que la jonction sollicitée ne pouvait être ordonnée que si les prétentions constituant l'objet du second litige étaient elles-mêmes recevables. Il examinait donc préalablement les fins de non-recevoir opposées aux nouveaux chefs de demande. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal écarte l'exception de chose jugée. Il rappelle que, aux termes de l'article 1198 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ». Il énonce ensuite la triple identité requise : la même question litigieuse doit opposer les mêmes parties, prises en la même qualité, et procéder de la même cause. Or le jugement du 5 décembre 2002 n'avait statué que sur la recevabilité des demandes non chiffrées de la première requête. La seconde requête n'avait pas encore été soumise au Bureau de conciliation à la date de l'audience, de sorte que le tribunal n'en était pas « valablement saisi ». Sur le second point, le tribunal retient la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Il relève que le salarié n'alléguait pas que la cause de sa demande serait née ou connue postérieurement à la demande primitive, ce qui écarte le premier tempérament. Il constate ensuite que les prétentions de la seconde requête tendent aux mêmes fins que celles de la première, sauf la conversion en euros, et reposent sur des fondements juridiques identiques. Elles ne constituent donc pas des demandes nouvelles, ce qui écarte le second tempérament. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. > Vu l'article 59 de la loi du 16 mai 1946. > Reçoit la SAM EMONE – h VI en sa fin de non-recevoir tirée du principe de l'unic
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15559 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/01-05-15559)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée par la SAM C par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997 en qualité de conditionneuse machiniste, avait auparavant travaillé pour la société fournisseuse de main-d'œuvre D au sein de la même entreprise, par succession de contrats de travail temporaires. Un avenant du 12 février 2008 lui confia les fonctions d'opérateur technique. Déclarée inapte définitive à son poste par la médecine du travail le 17 novembre 2011, avec demande de reclassement, elle ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kg ni effectuer de gestes répétitifs. Le médecin indiquait qu'elle pouvait occuper un poste « de type travail administratif, d'accueil, laboratoire, etc ». Saisie par l'employeur, la commission prévue à l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 s'opposa au licenciement le 2 décembre 2011. L'employeur proposa alors, le 12 décembre 2011, un poste à mi-temps de « contrôle et veille préventive des produits sur ligne ». La salariée sollicita à plusieurs reprises des précisions, notamment sur les horaires, le coefficient et la comparaison avec un poste OTC. Les réponses de l'employeur furent jugées insuffisantes. Le licenciement fut notifié le 26 janvier 2012 au motif que la salariée n'avait pas accepté le reclassement dans le délai imparti. Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, après échec de la conciliation, statua en premier ressort. La salariée demandait notamment la reconnaissance d'une ancienneté remontant au 28 octobre 1996, un complément de prime d'ancienneté, une indemnité de congédiement, et 120.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La société défenderesse concluait au rejet de ces prétentions. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. En premier lieu, la période d'intérim peut-elle être prise en compte pour une reprise d'ancienneté au sein de l'entreprise utilisatrice, en l'absence de requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée ? En second lieu, un licenciement prononcé après une déclaration d'inaptitude définitive peut-il être fondé sur un motif valable tout en revêtant un caractère abusif, lorsque l'employeur n'a pas établi une recherche sérieuse et loyale de reclassement, ni ressaisi la commission de l'article 6 après le refus allégué du salarié ? Il s'agissait, corrélativement, de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette d'abord la demande de reprise d'ancienneté. Il relève qu'aucune demande de requalification n'était formée, puis rappelle que « le recours à une agence d'intérim est une prestation de service et non la conclusion d'un contrat de travail » et que l'agence « est et reste juridiquement le seul employeur de l'intérimaire ». Sur le licenciement, le Tribunal retient que la rupture est « fondée sur un motif valable » dès lors qu'elle résulte de la déclaration définitive d'inaptitude. Il juge toutefois que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement. Il estime que la société « a notifié le licenciement en méconnaissance des dispositions légales rel
# Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-02-26603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre la protection des travailleurs et le respect de l'égalité des créanciers au sein d'une procédure collective trouve son expression la plus aiguë dans la délimitation du périmètre des privilèges mobiliers généraux. La décision rendue le 2 avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté les difficultés d'interprétation liées à la computation des délais d'assiette temporelle du privilège des salaires lorsque l'employeur, personne morale de droit commercial, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre de la défaillance économique d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monaco Computing Corporation (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de SAM Computing Corporation). Cette entité, qui revêtait la qualité juridique d'entreprise commerciale et d'employeur commerçant, avait employé deux salariés identifiés par la décision comme étant M. C. et Mme D. Ces deux employés avaient travaillé au service de ladite société anonyme monégasque, puis avaient cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'entreprise à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la date exacte de la cessation du travail de chacun de ces deux salariés n'est pas précisée dans la décision). Par la suite, la situation financière de l'entreprise s'étant irrémédiablement compromise, la SAM Monaco Computing Corporation a été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal (dont la nature exacte, bien qu'étant de toute évidence le Tribunal de première instance, n'est pas davantage précisée dans la décision). L'entreprise a, depuis lors, été placée en liquidation des biens (la date de ce placement en liquidation des biens n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette procédure collective, le Tribunal a procédé à la désignation de deux syndics, MM. G. et S. (bien que l'intitulé de l'instance devant la haute juridiction ne mentionne que M. G. agissant ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation). Dans le cours des opérations de vérification et d'admission du passif salarial de la société commerciale débitrice, les syndics désignés, MM. G. et S., ont été amenés à statuer sur le sort des créances salariales déclarées ou relevées au profit des deux anciens employés, M. C. et Mme D. Les syndics ont pris la décision d'admettre ces créances salariales à titre privilégié au passif de la procédure collective. Toutefois, la période de référence retenue par les organes de la procédure pour déterminer l'assiette temporelle de ce privilège présentait une particularité notable : les créances salariales ainsi admises à titre privilégié étaient afférentes à une période de six mois qui prenait pour point de départ la date à laquelle M. C. et Mme D. avaient effectivement cessé de travailler dans l'entreprise. En raison du décalage chronologique existant entre la fin de l'exécution de leur prestation de travail et le prononcé du jugement déclaratif du 14 octobre 1993, cette période d'activité rémunérée ne se situait pas entièrement dans l'intervalle des six derniers mois ayant précédé la déclaration judiciaire de cessation de paiement. Cette admission à titre privilégié de créances salariales nées en tout ou en partie antérieurement à la période de six mois précédant le jugement déclaratif a directement suscité la réaction de la Caisse de garantie des créances des salariés (également désignée dans l'intitulé de l'arrêt comme la Caisse de garantie des créances des salaires). Cet organisme, dont la vocation institutionnelle est d'intervenir financièrement pour assurer le règlement des créances salariales impayées en cas de défaillance de l'employeur, voyait son exposition financière et l'étendue de sa garantie directement affectées par la qualification privilégiée ou chirographaire des sommes inscrites sur l'état des créances. C'est précisément pour cette raison tenant à la localisation temporelle des salaires réclamés hors de la fenêtre des six mois précédant le jugement du 14 octobre 1993 que la Caisse de garantie des créances des salariés a initié un contentieux en présentant des réclamations formelles à l'encontre de ces inscriptions privilégiées opérées par les syndics. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né des réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre les décisions d'admission privilégiée prises par les syndics MM. G. et S. a suivi le cours procédural classique du contentieux de la vérification du passif en droit monégasque des procédures collectives, bien que les premières étapes de ce parcours (notamment la décision du juge-commissaire ou du Tribunal de première instance ayant statué en premier ressort sur lesdites réclamations) ne soient pas précisées dans la décision commentée. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 24 juin 1997. Devant la juridiction du second degré, s'affrontaient deux conceptions diamétralement opposées de la lecture de l'article 1938-5° du Code civil monégasque, texte fondamental régissant le privilège général mobilier attaché aux créances nées du contrat de travail. D'une part, la Caisse de garantie des créances des salariés soutenait une interprétation stricte et distributive du texte légal. Selon la thèse défendue par cet organisme, dès lors que l'employeur est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) ouverte par un jugement de cessation des paiements, le point de départ (ou plus exactement le terme final à partir duquel on remonte dans le temps) de la période de six mois couverte par le privilège salarial ne saurait être la date de la cessation effective du travail du salarié. Pour la Caisse, dans une telle configuration de faillite commerciale, seules peuvent bénéficier du rang privilégié les créances salariales afférentes à la période stricte des six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens. Dès lors que les créances de M. C. et de Mme D. se rapportaient à une période prenant pour base la date de la fin de leur travail et ne s'inscrivaient pas intégralement dans les six mois antérieurs au jugement du 14 octobre 1993, leur admission à titre privilégié pour la fraction excédant cette limite temporelle était illégale et les inscriptions correspondantes devaient être réformées. D'autre part, la défense, incarnée par la syndicature de la SAM Monaco Computing Corporation, défendait la régularité des admissions prononcées. Cette position a trouvé un écho favorable auprès des juges d'appel. Par son arrêt du 24 juin 1997, la Cour d'appel a en effet rejeté les réclamations présentées par la Caisse de garantie des créances des salariés et a validé l'admission à titre privilégié des créances litigieuses. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse structurelle de l'article 1938-5° du Code civil. Les juges du fond ont estimé que ce qu'ils ont qualifié de « premier alinéa » (et que la Cour de révision rectifie à juste titre dans ses motifs comme étant en réalité la « première phrase ») de l'article 1938-5° du Code civil revêtait une portée générale applicable indistinctement à tous les salariés. Tirant la conséquence logique de cette prémisse d'application universelle et inconditionnelle de la première proposition du texte, la Cour d'appel a jugé que se trouvait nécessairement privilégiée la créance de ces travailleurs au titre de leurs six derniers mois de travail effectif au sein de l'entreprise, peu important la date à laquelle ces six derniers mois d'activité s'étaient déroulés par rapport au prononcé ultérieur du jugement déclaratif de cessation des paiements. Mécontente de cette issue qui alourdissait le passif privilégié au détriment de ses intérêts, la Caisse de garantie des créances des salaires (représentée par son avocat-défenseur, étant précisé que l'arrêt mentionne au titre des avocats-défenseurs Mes Pasquier-Ciulla et Lorenzi sans préciser formellement lequel représentait la demanderesse ou le défendeur) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la Cour d'appel, dirigeant son recours contre M. G. pris en sa qualité de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation. Le moyen unique de cassation développé au soutien du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation et refus d'application de ses dispositions spéciales, l'article 1938-5° du Code civil. L'affaire a ainsi été soumise à l'examen de la Cour de révision, composée pour l'occasion de MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président, Jouhaud, conseiller rapporteur, et Malibert, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général, et assistée de M. Montecucco, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La difficulté juridique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco résidait tout entière dans l'exégèse de l'article 1938-5° du Code civil et, plus spécifiquement, dans l'articulation interne des différentes propositions normatives qui composent ce texte consacré au privilège général des travailleurs sur les meubles de leur employeur. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à répondre à la question de droit suivante : pour l'application du privilège des créances salariales prévu par l'article 1938-5° du Code civil, lorsque l'employeur est une entreprise commerciale faisant l'objet d'un jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens et que le salarié ne bénéficie que d'un salaire fixe, la période de six mois dont les rémunérations sont garanties par le privilège doit-elle se calculer à rebours à compter de la date de cessation effective du travail du salarié dans l'entreprise, par application de la règle générale énoncée à la première phrase du texte, ou doit-elle impérativement s'entendre de la période fixe des six derniers mois ayant immédiatement précédé le prononcé du jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens ? L'enjeu herméneutique était de taille. Il s'agissait de déterminer si les dispositions de l'article 1938-5° du Code civil relatives au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de l'employeur commerçant constituent une simple extension du privilège à des catégories particulières de rémunérations (telles que les commissions ou rémunérations proportionnelles), laissant subsister au profit des salariés à salaire fixe le bénéfice de la règle générale des « six derniers mois de travail » quelle qu'en soit la date, ou si, au contraire, la survenance d'une procédure collective commerciale opère une substitution radicale du mode de calcul temporel de l'assiette du privilège pour l'ensemble des salariés de l'entreprise commerçante, y compris ceux rémunérés exclusivement au fixe, en ancrant invariablement la période de six mois sur la date du jugement déclaratif. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un visa implicite mais manifeste de l'article 1938-5° du Code civil (le texte de la décision publiée débutant directement par la formule « Attendu qu'il résulte de ce texte que... », ce qui renvoie sans équivoque à l'article 1938-5° du Code civil mentionné dans le sommaire et le troisième attendu). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps distincts qui correspondent aux trois attendus de l'arrêt. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe ciselé avec précision, la Cour de révision livre la grille de lecture authentique de l'article 1938-5° du Code civil. Elle commence par reconnaître l'existence du principe général posé par la première phrase du texte, en concédant que « se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage ». Ce faisant, la Cour identifie le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de droit commun du privilège : en dehors des situations de faillite commerciale, c'est bien la réalité chronologique des six derniers mois de travail accomplis par le salarié au service de son employeur qui détermine l'assiette de la sûreté légale, peu important la date de rupture du contrat. Mais la Cour de révision oppose immédiatement à cette concession liminaire une restriction fondamentale, introduite par la conjonction « si » placée en tête de l'attendu, qui annonce la règle spéciale dérogatoire applicable au droit des procédures collectives commerciales. Elle affirme ainsi avec force que « le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ». L'apport décisif de cette motivation réside dans l'incise concessive : « ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe ». Par cette formulation, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la lecture dissociative qu'avait pu faire la Cour d'appel. En effet, la rédaction de l'article 1938-5° du Code civil (dont la teneur exacte se déduit des motifs de l'arrêt) comporte une première phrase visant les six derniers mois de travail de tout salarié, suivie de dispositions régissant le cas du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un employeur commerçant (lesquelles visent vraisemblablement les modalités de rémunération diverses, fixes ou proportionnelles). La Cour d'appel avait cru pouvoir isoler la première phrase du texte pour lui conférer une autonomie absolue, estimant qu'elle assurait à tous les salariés, en toutes circonstances, le privilège pour leurs six derniers mois d'activité effective. La Cour de révision rectifie d'ailleurs au passage une imprécision terminologique des juges du fond en soulignant, par une parenthèse explicite — « (en réalité la première phrase) » —, que ce que la Cour d'appel avait désigné comme le « premier alinéa » n'était qu'une phrase au sein d'un même ensemble textuel. Cette rectification formelle n'est pas anodine : en rappelant qu'il s'agit d'une simple phrase et non d'un alinéa autonome, le juge du droit souligne l'unité organique du texte et l'interdépendance de ses propositions. Dès lors que l'employeur est un commerçant frappé par un règlement judiciaire ou une liquidation des biens, la règle spéciale chasse la règle générale (*specialia generalibus derogant*) pour tous les salariés de cette entreprise commerciale, même pour ceux qui ne perçoivent qu'un salaire fixe : le point de référence temporel cesse d'être la fin du contrat de travail pour devenir exclusivement la date du jugement déclaratif. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour de révision rappelle les constatations factuelles et procédurales souveraines qui liaient le débat : la SAM Monaco Computing Corporation, société commerciale employeur aujourd'hui en liquidation des biens, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de cessation de paiement le 14 octobre 1993 ; les syndics MM. G. et S. ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. pour une période calculée à partir de la date de cessation de leur travail dans l'entreprise, période qui ne s'inscrivait pas entièrement dans les six derniers mois précédant le 14 octobre 1993 ; enfin, la Cour d'appel a rejeté les réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre ces admissions. Dans un troisième temps, tirant la conclusion logique de la confrontation des faits à la règle de droit préalablement dégagée, la Cour de révision prononce la censure. Elle relève qu'en accordant une portée générale et inconditionnelle à la première phrase de l'article 1938-5° pour privilégier les six derniers mois de travail effectif dans l'entreprise, alors même qu'il était constant que M. C. et Mme D. étaient au service d'une entreprise commerciale (la SAM Computing Corporation) ayant fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu la condition de rattachement temporel au jugement déclaratif et a, par conséquent, directement violé le texte susvisé. La cassation prononcée est totale. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle annule une décision pour violation de la loi et qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme un arrêt de principe fondamental dans le droit monégasque des sûretés et des procédures collectives. Sa structure formelle — caractérisée par un chapeau intérieur formulé en des termes abstraits et normatifs, suivi d'une cassation franche pour violation de la loi — témoigne de la volonté manifeste de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation de l'article 1938-5° du Code civil et de mettre un terme définitif aux hésitations des juridictions du fond quant à la détermination de l'assiette temporelle du privilège salarial en cas de faillite commerciale. Pour mesurer pleinement la portée théorique et dogmatique de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser la dualité de régimes que la Cour de révision consacre au sein même de l'article 1938-5° du Code civil. Le texte institue un privilège général mobilier destiné à garantir la rémunération du travail, créance à caractère éminemment alimentaire. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel privilège se heurte à des impératifs contradictoires selon le contexte dans lequel intervient la distribution des deniers du débiteur. Dans une situation de droit commun — c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas un commerçant soumis à une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (par exemple, un employeur civil, une association, un particulier employeur de gens de maison, ou encore un employeur commerçant faisant l'objet d'une simple saisie individuelle en dehors de toute cessation des paiements déclarée) —, la première phrase de l'article 1938-5° déploie son plein effet. Le privilège couvre alors la créance correspondant aux « six derniers mois de travail » des personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Dans cette hypothèse, le point de référence est purement subjectif et individuel à chaque salarié : on examine la situation propre du travailleur et l'on garantit les six derniers mois durant lesquels il a fourni sa prestation de travail, quelle que soit l'ancienneté de la rupture de son contrat par rapport au moment où le privilège est exercé (sous la seule réserve, bien entendu, des règles relatives à la prescription extinctive des créances salariales). En revanche, dès lors que l'employeur revêt la qualité de commerçant et qu'il bascule sous le régime d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) consécutive à un jugement déclaratif de cessation des paiements, le paradigme change radicalement. Le droit des sûretés se trouve alors saisi et infléchi par les finalités propres au droit de la faillite. L'ouverture d'une procédure collective cristallise le passif du débiteur et soumet l'ensemble des créanciers à une discipline collective dominée par le principe d'égalité. Dans ce cadre, les privilèges, qui constituent