660 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 mai 1998, n° 26487 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 mai 1998, n° 26487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1998/05-28-26487)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte des mutations structurelles affectant la gestion des services publics liés aux télécommunications au cours de la décennie 1990. Elle met en lumière les difficultés juridiques nées de la mobilité d'agents publics vers des structures sociétaires de droit privé, fussent-elles à capital majoritairement public et dirigées par de hauts représentants de l'Administration. À l'origine du litige, Monsieur J.-C. A. exerçait les fonctions d'agent contractuel au sein de l'Office des Téléphones de la Principauté de Monaco. Par une délibération en date du 22 juin 1994, le conseil d'administration de la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Téléport a désigné Monsieur J.-C. A. en qualité de directeur général de cette société, avec une prise d'effet fixée rétroactivement ou conventionnellement au 1er juin 1994. La composition de ce conseil d'administration revêtait une singularité notable : la séance du 22 juin 1994 s'est tenue sous la présidence du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, agissant en qualité de président du conseil d'administration, et avec la participation, d'une part, du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, en qualité d'administrateur, et, d'autre part, du Directeur de l'Office des Téléphones, qui occupait les fonctions d'administrateur délégué de ladite société. En exécution de cette délibération sociale, l'administrateur délégué de la société Monaco Téléport — par ailleurs Directeur de l'Office des Téléphones — a adressé à Monsieur J.-C. A., le 28 juin 1994, une lettre d'engagement formalisant les conditions de sa prise de fonctions. Ce document contractuel stipulait que l'intéressé était engagé par un contrat à durée déterminée d'un an renouvelable. Surtout, la lettre d'engagement comportait une stipulation déterminante pour l'avenir professionnel de l'agent, qualifiée de « clause de réembauche » ou de « clause de sortie » : il y était expressément précisé qu'en cas de non-renouvellement du contrat à son terme, l'organisme d'origine de Monsieur J.-C. A. s'engagerait à le réembaucher. Ne pouvant, en sa qualité d'agent contractuel, bénéficier de la position statutaire de détachement — réservée aux fonctionnaires titulaires —, Monsieur J.-C. A. a été invité par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, par lettre du 12 août 1994, prenant en compte la lettre d'engagement précitée, à présenter sa démission de ses fonctions au sein de l'Office des Téléphones. L'intéressé a effectivement démissionné de son emploi public pour assumer la direction générale de la société Monaco Téléport. Parallèlement, le 18 août 1994, il a reçu une autorisation d'exercer une activité commerciale. La pérennité de la société Monaco Téléport s'est toutefois avérée brève. Par une délibération du 15 février 1997, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a prononcé la dissolution et la liquidation amiable de la société, la dissolution prenant effet à compter du 25 février 1997. Privé de son mandat et de son contrat au sein de la structure dissoute, Monsieur J.-C. A. a entrepris des démarches afin d'obtenir la mise en œuvre de la garantie de réintégration stipulée dans sa lettre d'engagement du 28 juin 1994. Par une demande en date du 4 mars 1997, il a saisi le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales — qui était également le Président du conseil d'administration de Monaco Téléport — afin que lui soit présentée, en application de la clause de réembauche, une proposition d'emploi au sein de son organisme d'origine ou dans un autre service de l'Administration. Par une décision du 12 mars 1997, ce Conseiller de Gouvernement a opposé un refus à cette demande, au motif que l'Administration ne disposait pas, à cette date, d'emploi vacant susceptible de correspondre aux compétences de l'intéressé. La situation s'est complexifiée sur le plan institutionnel quelques semaines plus tard : par l'ordonnance souveraine n° 13076 du 6 mai 1997, l'Office des Téléphones — organisme d'origine du requérant — a été purement et simplement supprimé, la gestion et l'exploitation du service des téléphones étant désormais confiées à une société de droit privé nouvellement substituée, la société Monaco Télécom. Face à cette impasse, Monsieur J.-C. A. a sollicité, le 21 juin 1997, l'intervention du Ministre d'État en vue de parvenir à un règlement amiable de sa situation administrative. Par une décision en date du 15 octobre 1997, le Ministre d'État a rejeté sa demande. Pour motiver ce refus, l'autorité supérieure a fait valoir deux arguments principaux : d'une part, la clause de réembauche contenue dans la lettre d'engagement du 28 juin 1994 n'était pas opposable à l'Administration monégasque ; d'autre part, il était juridiquement impossible d'imposer à la société Monaco Télécom l'embauche de l'intéressé, dès lors que cette personne morale de droit privé jouissait d'une entière latitude dans le choix de ses collaborateurs. C'est cette décision ministérielle du 15 octobre 1997 qui a cristallisé le contentieux porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 12 décembre 1997, Monsieur J.-C. A. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 15 octobre 1997 refusant de le réintégrer dans l'Administration. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 17 février 1998, une réplique du requérant déposée le 17 mars 1998, et enfin une duplique de l'Administration enregistrée le 20 avril 1998. Par ordonnance du 4 mai 1998, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 1998, pour une décision rendue en assemblée plénière le 28 mai 1998. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux axes distincts : la recevabilité du recours et le bien-fondé de la demande d'annulation. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action et du caractère purement confirmatif de l'acte attaqué. Selon la défense de l'État, la première décision de refus émanant du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, en date du 12 mars 1997, était devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Le Ministre d'État soutenait que la demande qui lui avait été adressée le 21 juin 1997 s'analysait en un recours hiérarchique présenté hors délai, ayant exactement le même objet que la demande initiale du 4 mars 1997 dans laquelle la clause de réembauche était déjà invoquée. Dès lors, la décision ministérielle du 15 octobre 1997, intervenue dans un contexte de droit et de fait identique, ne constituait qu'une décision confirmative impropre à rouvrir le délai du recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, l'État soulevait l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation d'un contrat au soutien d'un recours pour excès de pouvoir. En réplique sur la recevabilité, Monsieur J.-C. A. contestait la qualification de décision confirmative. Il faisait valoir que sa demande initiale, rejetée le 12 mars 1997, tendait à obtenir une embauche sans s'appuyer formellement sur un engagement juridique contraignant de l'État, et que le refus du Conseiller de Gouvernement était uniquement motivé par la conjoncture factuelle de l'absence d'emploi vacant. À l'inverse, selon lui, la décision du Ministre d'État du 15 octobre 1997 tranchait une question juridique nouvelle en rejetant une demande de réintégration fondée sur la force obligatoire de la lettre d'engagement du 28 juin 1994, au motif radical de l'inopposabilité de cet acte à l'Administration. Sur le fond du droit, l'argumentation du requérant reposait sur l'interpénétration organique et fonctionnelle entre l'État monégasque et la société Monaco Téléport. Monsieur J.-C. A. soutenait que la décision attaquée méconnaissait la portée juridique de la clause de réembauche, laquelle engageait valablement l'État. Pour démontrer cette imputabilité, il soulignait que la société Monaco Téléport, dont le capital était majoritairement public, constituait en réalité une entreprise publique. Il relevait que c'était précisément à raison de leurs hautes fonctions publiques que deux Conseillers de Gouvernement et le Directeur de l'Office des Téléphones siégeaient au conseil d'administration. Ayant pris part à la délibération du 22 juin 1994, et le Directeur de l'Office ayant lui-même signé la lettre d'engagement du 28 juin 1994, ces autorités avaient, selon le requérant, engagé l'État. Il ajoutait que le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales avait lui-même pris acte de cette garantie pour l'inviter à démissionner le 12 août 1994, démission à laquelle il n'aurait jamais consenti sans cette assurance formelle de réintégration. Enfin, il plaidait que la suppression de l'Office des Téléphones imposait sa réintégration au sein de l'administration centrale, que la clause s'appliquait à l'expiration de tout contrat postérieur au contrat initial d'un an, et que l'autorisation administrative d'exercer le commerce du 18 août 1994 ne lui conférait pas la qualité de commerçant incompatible avec la fonction publique, faute d'exercice effectif d'une telle activité. Le Ministre d'État, à titre subsidiaire au fond, réfutait point par point cette analyse en s'appuyant sur une stricte séparation des personnalités juridiques et des qualités d'action. Il soutenait que la démission de l'agent avait rompu tout lien juridique avec l'État. Surtout, il affirmait l'inopposabilité absolue de l'engagement de réembauche à l'État monégasque : les deux Conseillers de Gouvernement et le Directeur de l'Office des Téléphones avaient agi exclusivement en leur qualité de mandataires sociaux, membres du conseil d'administration d'une société anonyme de droit privé, et nullement en tant qu'agents de l'État. De surcroît, l'État faisait observer, d'une part, que la clause ne visait littéralement que le non-renouvellement du contrat initial d'un an à son terme — et non la rupture consécutive à une liquidation amiable survenue après renouvellement —, d'autre part, que la réintégration dans l'organisme d'origine était matériellement et juridiquement impossible du fait de la suppression de l'Office des Téléphones et de son remplacement par la société privée Monaco Télécom, et enfin, que l'autorisation d'exercer une activité commerciale faisait obstacle à une réintégration dans la fonction publique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales relatives au caractère confirmatif de la décision ministérielle et à la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance d'une stipulation contractuelle dans le cadre du contentieux de l'annulation, le Tribunal Suprême était confronté à une question de droit substantielle touchant à la théorie générale des personnes morales et à l'imputabilité des actes juridiques en droit administratif : Un engagement de réintégration au sein des services de l'État, stipulé au profit d'un ancien agent public dans un contrat de travail de droit privé conclu avec une société anonyme, est-il opposable à l'État lorsque la délibération sociale autorisant cet engagement a été adoptée avec la participation de membres du Gouvernement et que le contrat a été signé par l'administrateur délégué de la société, lequel exerçait cumulativement les fonctions de directeur du service public d'origine de l'agent ? En d'autres termes, le dédoublement fonctionnel de hauts fonctionnaires et de membres du Gouvernement, siégeant au sein des organes dirigeants d'une société privée à capital public, suffit-il à lever le voile de la personnalité morale de droit privé et à engager juridiquement la personne publique étatique qui n'est pas formellement partie au contrat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur analytique, structuré en trois mouvements : une neutralisation par économie de moyens des questions préalables de recevabilité, une consécration stricte du principe de séparation des qualités juridiques couplée à l'effet relatif des contrats, et enfin, l'ajout d'une réserve finale à visée pédagogique orientant le requérant vers le juge du contrat ou de la responsabilité. En premier lieu, il convient de relever la technique contentieuse employée par la Haute Juridiction concernant les fins de non-recevoir. Le Ministre d'État avait développé une argumentation substantielle visant à démontrer l'irrecevabilité de la requête, tant en raison de la forclusion résultant du caractère prétendument confirmatif de la décision du 15 octobre 1997 par rapport à celle du 12 mars 1997, qu'en raison de l'impossibilité d'invoquer la violation d'un contrat à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Plutôt que de s'engager dans l'examen délicat de la nature exacte de la décision du 12 mars 1997 — qui aurait nécessité de déterminer si la différence de motivation entre l'absence de poste vacant et l'inopposabilité juridique de la clause modifiait l'objet ou la cause juridique de l'acte —, le Tribunal Suprême fait usage de la technique classique de l'économie de moyens. Lorsqu'une requête est vouée au rejet au fond de manière certaine, le juge administratif s'autorise à rejeter directement la demande sur le terrain du bien-fondé, en précisant formellement « sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État ». Ce choix prétorien n'est jamais neutre : en refusant d'arrêter son examen au seuil de la recevabilité, le Tribunal Suprême manifeste sa volonté de fixer une règle de fond claire et de trancher définitivement la question de l'opposabilité de la clause litigieuse, conférant ainsi à sa décision la portée d'un arrêt de principe. En deuxième lieu, le cœur de la motivation repose sur une distinction hermétique des qualités juridiques en vertu desquelles agissent les personnes physiques investies de fonctions multiples, ainsi que sur le respect absolu du principe de l'effet relatif des conventions. Le Tribunal Suprême procède à une décomposition minutieuse des deux actes juridiques invoqués par le requérant : la lettre d'engagement du 28 juin 1994 et la délibération du conseil d'administration du 22 juin 1994. S'agissant de la lettre d'engagement, le juge constate que son signataire cumulait effectivement deux fonctions : celle d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque Monaco Téléport et celle de Directeur de l'Office des Téléphones. Toutefois, le Tribunal Suprême opère une stricte ventilation des compétences et des représentations : en apposant sa signature sur le contrat de travail du directeur général de la société, cetadministrateur « n'a pas agi en l'espèce en cette dernière qualité [de Directeur de l'Office des Téléphones], mais uniquement au nom de la société ». Par voie de conséquence, agissant exclusivement comme organe représentatif d'une personne morale de droit privé, il « n'a pris aucun engagement opposable à l'État ». S'agissant de la délibération du conseil d'administration du 22 juin 1994, en exécution de laquelle la lettre a été expédiée, le Tribunal applique une logique identique à l'organe collégial. Le fait que cette délibération ait été adoptée sous la présidence du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, et avec la participation active du Directeur de l'Office des Téléphones ainsi que du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, est jugé inopérant pour lier la puissance publique. Au sein du conseil d'administration d'une société anonyme monégasque, ces personnalités, aussi éminentes soient-elles dans la hiérarchie exécutive de la Principauté, n'exercent pas le pouvoir réglementaire ou administratif de l'État ; elles agissent ès qualités d'administrateurs de droit privé, concourant à la formation de la volonté sociale de la seule personne morale Monaco Téléport. Le Tribunal Suprême verrouille ensuite ce raisonnement par le rappel implicite mais ferme du principe de l'effet relatif des contrats : cette participation gouvernementale au conseil d'administration « n'a pas eu pour effet de rendre opposable à l'État, qui n'était pas partie au contrat entre la société et M. A., la clause de réembauche prévue par cette délibération ». La qualité de tiers de l'État au contrat de travail conclu entre deux personnes de droit privé (la SAM Monaco Téléport et Monsieur J.-C. A.) fait radicalement obstacle à ce que ce contrat fasse naître une obligation juridique à la charge de l'Administration. Dès lors, le Ministre d'État n'a commis aucune illégalité en déclarant cette clause inopposable à ses services, et le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir pour obtenir l'annulation du refus de réintégration. On notera qu'en validant ce motif déterminant d'inopposabilité, le Tribunal Suprême se dispense d'examiner les autres moyens de défense subsidiaires de l'État (portée temporelle de la clause après renouvellement, impossibilité matérielle liée à la création de Monaco Télécom, ou incompatibilité liée à l'autorisation commerciale). En troisième et dernier lieu, la décision comporte un ultime considérant particulièrement remarquable au regard de la rédaction habituelle des arrêts rendus sur recours pour excès de pouvoir : « Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A. saisisse la juridiction compétente de toute action qui lui apparaîtrait fondée pour faire valoir ses droits ». Par cet obiter dictum bienveillant, le juge de l'excès de pouvoir prend acte de la situation délicate dans laquelle se trouve le requérant, qui a démissionné de son emploi public sur la foi d'une promesse de réintégration juridiquement viciée ou inexécutable. Tout en fermant définitivement la voie de l'annulation de la décision administrative de refus de réintégration, le Tribunal Suprême indique que le rejet du recours administratif n'éteint pas nécessairement tout droit à réparation, que ce soit devant les juridictions judiciaires au titre de l'inexécution contractuelle imputable à la société dissoute, ou éventuellement sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle si une faute ou des promesses non tenues pouvaient être caractérisées devant le juge de plein contentieux compétent. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête susvisée de M. A. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de M. A.. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 28 mai 1998 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon essentiel du droit administratif monégasque, tant par sa contribution à la théorie du dédoublement fonctionnel et de l'autonomie des personnes morales que par son orthodoxie au regard des règles classiques du contentieux administratif d'inspiration francophone. L'apport primordial de l'arrêt réside dans le refus catégorique du juge administratif de céder à la théorie de l'apparence ou à la transparence des personnes morales
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12769 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/11-27-12769)) ## Faits et procédure M. p. LO. a été engagé par l'association dénommée Caisse des congés payés du Bâtiment (la CCPB) à compter du 1er septembre 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'administration. Par lettre du 6 octobre 2009, son licenciement lui a été notifié à la suite du refus qu'il avait opposé à une modification de son contrat de travail. Le salarié a assigné la CCPB en paiement de plusieurs sommes : indemnités contractuelles de licenciement, complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents, prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 7 avril 2010, et dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le Tribunal du travail l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la CCPB de ses propres prétentions. Sur appel de M. p. LO., la Cour d'appel a confirmé le jugement. L'arrêt d'appel, rendu le 26 novembre 2013, a été signifié le 31 janvier 2014. Un pourvoi a été formé le 3 mars 2014, suivi d'une requête déposée le 2 avril 2014 et d'une contre-requête de la CCPB le 2 mai 2014. Le ministère public a conclu le 3 juin 2014. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, a rendu son arrêt le 27 novembre 2014, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller. Le pourvoi reposait sur trois moyens, dont le premier comportait quatre branches, le deuxième deux branches et le troisième quatre branches. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si une convention collective nationale française, invoquée par un salarié de droit monégasque, peut être rendue applicable à la relation de travail malgré une stipulation contractuelle qui en exclut l'application en matière de démission et de licenciement. Le moyen soutenait que la commune intention des parties, ou un usage constant au sein de l'association, justifiait cette application, et que la cour d'appel avait privé la clause d'indemnité de licenciement de toute efficacité en omettant de rechercher l'interprétation qui lui aurait donné effet (visa des articles 1011 et 1012 du Code civil). **En deuxième lieu**, la question porte sur le droit à une prime de treizième mois calculée *prorata temporis*, en cas de départ en cours d'année, et sur la preuve de son caractère conventionnel ou d'un usage. Le moyen invoquait une dénaturation de la convention et la violation de l'article 989 du Code civil. **En troisième lieu**, il s'agit d'apprécier la réalité et la validité du motif du licenciement, l'employeur ayant proposé une modification substantielle du contrat, et de déterminer si le juge a inversé la charge de la preuve en retenant l'existence d'un motif valable. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les trois moyens. Elle reprend, pour chacun d'eux, le raisonnement des juges du fond et en valide le fondement probatoire. Sur le premier moyen, la Cour retient que la cour d'appel a « constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la commune intention des parties de ne pas soumettre aux dispositions de la convention collective » la démission et le licenciement du salarié. Elle relève que les juges ont « appréci[é] souverainement la valeur des éléments de preuve » et que les pièces produites, notamment les conventions passées avec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25404 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25404 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-21-25404)) ## Faits et procédure Une employée de maison, Y. P., a été engagée par J.-C. T. du 2 novembre 1983 au 31 mars 1985, date à laquelle elle a démissionné avec effet. Lors de sa démission, elle avait reçu l'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er janvier au 31 mars 1985. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de paiement de 9 443,20 F au titre des congés payés non pris, pour la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984. Elle soutenait n'avoir bénéficié ni de congés payés ni d'indemnité compensatrice durant cette période. L'employeur contestait cette allégation. Il affirmait que la salariée avait pris trois congés, du 24 décembre 1983 au 12 janvier 1984, du 13 au 31 juillet 1984 et du 22 décembre 1984 au 6 janvier 1985, et qu'elle avait perçu la totalité de son salaire pendant ces périodes. Par décision contradictoire du 17 avril 1986, le bureau de jugement du Tribunal du travail a accueilli la demande. Il a retenu que les bulletins de paie n'attestaient ni congés payés ni indemnité de congés payés, et que l'employeur, qui ne pouvait produire les bulletins de congés correspondants, n'avait pas rapporté la preuve des congés allégués. L'employeur a interjeté appel. Le Tribunal, statuant en appel du Tribunal du travail, a déclaré l'appel recevable. Le délai, qui courait à partir de la signification du jugement le 3 décembre 1986, expirait en principe le dernier jour prévu par l'article 62 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Il a été prorogé de deux jours en application de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1988, n° 25400 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1988, n° 25400 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-08-25400)) ## Faits et procédure M. C. était salarié de la S.A.M. Micro. À la suite d'une réduction d'effectifs et d'une réorganisation de l'entreprise, rendues nécessaires selon l'arrêt par les circonstances économiques, son poste fut supprimé au cours du mois d'octobre 1985. Il sollicita alors l'affectation à un poste d'un salarié bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien. L'employeur refusa cette mutation, en invoquant une absence de polyvalence et, surtout, une inaptitude physique à effectuer le travail tel que réorganisé. Les éléments médicaux versés aux débats sont les suivants : M. C. présentait une incapacité permanente de 3 %, consécutive à un accident du travail survenu le 26 mai 1980. Selon les constatations retenues, le médecin de la médecine du travail interdisait de soulever des charges supérieures à 8 kg, et le médecin traitant de M. C. confirmait l'impossibilité d'accomplir certains efforts physiques. La décision relève également que M. C. avait exercé ses fonctions jusqu'en 1985 malgré cette incapacité. Le dossier indique enfin que l'intéressé avait retrouvé un emploi dans les mois suivant son licenciement, et que l'employeur soutenait que son emploi actuel de couturière attestait encore son inaptitude à travailler dans une entreprise industrielle. Saisi par M. C., le Tribunal du travail, par jugement du 30 avril 1987, rejeta la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, initialement fixée à 290 000 F puis réduite à 20 000 F à l'audience. Il jugea le licenciement légitime et régulier. M. C. interjeta appel, signifié le 20 mai 1987. Elle reprochait notamment aux premiers juges une appréciation inexacte des faits, soutenant que des salariés de la même catégorie, conservés par l'employeur, auraient dû être licenciés en premier lieu, et contestant l'inaptitude retenue. L'intimée concluait à la confirmation. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, déclara l'appel recevable en la forme et le rejeta au fond. ## Question de droit La question posée était de savoir si un employeur, qui supprime des emplois pour motif économique et réorganise son entreprise, commet un abus en refusant la mutation sollicitée par un salarié étranger licencié, lorsque ce salarié bénéficie d'un rang de priorité à la conservation de son emploi en application de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, mais se révèle inapte à l'emploi réorganisé pour des motifs tenant à sa polyvalence et à son état de santé. Le titre de la décision indique qu'il s'agit d'un « salarié étranger ». Toutefois, le raisonnement de la juridiction ne repose pas sur la nationalité du salarié : le litige porte exclusivement sur l'articulation entre la priorité de maintien dans l'emploi et l'aptitude physique à occuper les postes réorganisés. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la priorité de maintien dans l'emploi reconnue à M. C. ne faisait pas obstacle au licenciement, dès lors que l'employeur avait légitimement constaté l'impossibilité pour la salariée d'occuper les emplois polyvalents réorganisés. Les motifs décisifs peuvent être résumés ainsi : - les difficultés économiques de l'entreprise, qui justifiaient la réorganisation, n'étaient pas discutées ; - la polyvalence exigeait notamment le port des pièces fabriquées, ce que M. C. ne pouvait accomplir selon les avis médicaux concordants ; - l'employeur, qui disposait de ces éléments médicaux, « a légitimement pu estimer » que l'intéressé ne pouvait occuper « dans leur plénitude les emplois polyvalents réorganisés » ; - les conditions d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25393 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25393 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25393)) ## Faits et procédure Le litige oppose Y. B. à son ancien employeur, la société Parfums Stern. Le contrat de travail, prenant effet le 1er novembre 1979, était conclu « pour une durée déterminée d'une année, sans période d'essai ». Ses dispositions complémentaires prévoyaient qu'à l'expiration de cette période, la relation se poursuivrait pour une durée indéterminée, résiliable à l'issue d'un préavis de six mois. Elles stipulaient également, en cas de rupture imputable à l'employeur hors faute grave, une indemnité forfaitaire de licenciement, dont le montant est fixé à six mois de salaires bruts par le jugement de première instance. Le contrat a pris fin au terme convenu, le 31 octobre 1980. L'employeur avait notifié à B., suffisamment à l'avance, que les liens de travail ne se poursuivraient pas au-delà de cette date. Saisi du litige, le Tribunal du travail, par jugements des 13 juin 1985 et 26 juin 1986, s'est déclaré compétent. Il a fait droit à la demande d'indemnité contractuelle de licenciement, à hauteur de 188 000 F. Il a en revanche rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a notamment retenu que l'employeur s'était engagé à renouveler le contrat pour une durée indéterminée et que le fait de ne pas le faire constituait une rupture ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire. La société Parfums Stern a interjeté appel afin d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamnait au paiement de 188 000 F. B. a formé appel incident et sollicité, à titre subsidiaire, la confirmation pure et simple du jugement. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu la présente décision le 10 décembre 1987. Par arrêt du 14 juin 1988, la Cour de révision a déclaré B. déchu de son pourvoi. ## Question de droit La question posée était de savoir si la combinaison, dans un même contrat, d'une durée déterminée d'un an et d'une clause prévoyant la poursuite de la relation pour une durée indéterminée à son terme impose à l'employeur de conclure ce second contrat. Dans l'affirmative, la non-poursuite de la relation constituerait une rupture à l'initiative de l'employeur, ouvrant droit à l'indemnité contractuelle de licenciement. Dans la négative, la fin du contrat à son terme ne donnerait lieu à aucune indemnité de cette nature. Plus précisément, le débat portait sur la qualification de la clause litigieuse. Selon le jugement de première instance, elle organisait un engagement de l'employeur de renouveler le contrat. Selon l'appelante, elle ne concernait que la rupture en cours d'exécution d'un contrat à durée indéterminée. Selon l'intimé, la convention valait contrat à durée indéterminée dès l'origine, la notion de renouvellement étant « exclue ». ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'analyse du premier juge et retient une solution fondée sur la commune intention des parties, dégagée à partir du texte du contrat et des règles d'interprétation des conventions. **Sur la nature de l'engagement initial.** Le Tribunal relève que la clause relative à la durée « ne souffre aucune discussion, par la clarté de ses termes ». Elle établit l'existence d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980. **Sur
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12413 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12413)) ## Faits et procédure Un directeur d'usine, M. O. RI., est licencié par la société anonyme monégasque U (la SAM U) dans le cadre d'un plan social. La lettre de licenciement est datée du 28 juin 2010. Selon la décision, la cessation d'activité du site monégasque, progressive, résulte du transfert de l'usine vers un autre site de production « plus proche des fournisseurs concentrés dans le Nord de la France ». Les mesures d'accompagnement et d'indemnisation ont été concertées avec les délégués du personnel en décembre 2008. Le salarié soutient notamment que son licenciement est intervenu pendant un arrêt de travail pour maladie, qu'il est abusif, et qu'aucune proposition écrite et concrète de reclassement ne lui a été faite, y compris au sein du groupe. Il réclame en outre plusieurs sommes au titre du préavis, des heures supplémentaires, des RTT, d'une prime exceptionnelle, de l'indemnité de congédiement, de la clause de non-concurrence, de levées de stock-options et de droits à la retraite, ainsi que des dommages et intérêts. Le Tribunal du Travail de Monaco, par jugement du 16 mai 2013, a notamment condamné la SAM U à verser 38.019,60 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, rejeté le surplus des demandes du salarié et débouté la SAM U de sa demande reconventionnelle. Le salarié a relevé appel le 29 juillet 2013. La SAM U a formé appel incident sur la seule clause de non-concurrence. La Cour d'appel rejette des débats les conclusions et pièces déposées par le salarié le 4 juin 2014, au motif qu'elles n'ont pu être soumises au débat contradictoire, la date de plaidoiries ayant été fixée au 10 juin 2014 (art. 181 du Code de procédure civile). ## Question de droit La décision pose quatre questions distinctes. 1. Le licenciement, prononcé dans le cadre d'un plan social motivé par le transfert de l'usine, repose-t-il sur un « motif valable » ? 2. Le licenciement notifié pendant un arrêt de travail pour maladie est-il irrégulier, et présente-t-il un caractère abusif, en l'absence de « légèreté blâmable » ou d'« intention de nuire » ? 3. L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement, par des propositions « précises, concrètes et individualisées » faites « en temps utile » ? 4. Quel est le montant exact du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ? Les parties discutent de la terminologie applicable. La SAM U soutient que la notion de « cause réelle et sérieuse » est étrangère au droit du for, et que le juge doit se prononcer sur le « motif valable » et sur les « circonstances abusives ». La Cour retient ce cadre. ## Solution et dispositif La Cour adopte les motifs non contraires des premiers juges et
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12375 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12375)) ## Faits et procédure Un salarié, t. CH., est entré au service de la SAM LANCASTER le 1er octobre 2009 en qualité de responsable fabrication. Licencié le 4 février 2011 pour insuffisance professionnelle, il a saisi le Tribunal du Travail. Par jugement du 11 juillet 2013, cette juridiction a dit le licenciement non fondé sur un motif valable et abusif. Elle a condamné l'employeur au paiement de 3 407,33 euros d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros de dommages-intérêts, et a rejeté la demande reconventionnelle de la société. Le jugement est daté du 11 juillet 2013 dans les visas de l'arrêt. L'exposé de l'appel en mentionne une fois la date du 11 juillet 2014, qui correspond manifestement à une erreur matérielle. La société, désormais dénommée COTY LANCASTER SAM, a relevé appel par exploit du 15 octobre 2013. Dans ses conclusions du 4 mars 2014, elle a sollicité la réformation totale du jugement. Elle a notamment invoqué la violation des articles 989 du Code de procédure civile et 199 du Code civil, la dénaturation des écrits, l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 845 du 27 juin 1968, ainsi que la Convention collective nationale des industries chimiques. Le salarié a formé un appel incident, par conclusions du 5 décembre 2013, tendant à la majoration de l'indemnité (3 744,32 euros) et des dommages-intérêts (92 000 euros), ainsi qu'à l'allocation de 5 000 euros pour appel abusif. Les faits à l'origine du litige se situent durant l'été 2010. Des retards de fabrication, causés par des problèmes d'approvisionnement en matières premières, ont conduit la direction à imposer une organisation du travail sur six jours pendant plusieurs semaines. L'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle, qu'il fondait sur trois volets : l'évaluation annuelle 2010, l'incapacité à imposer une organisation exceptionnelle et une prétendue insubordination, et la volonté exprimée par le salarié de quitter l'entreprise. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. **La première** portait sur la recevabilité de l'appel incident formé par conclusions après l'expiration du délai d'appel. La Cour devait déterminer si ce mode de saisine demeurait admissible pour les dispositions du jugement non attaquées par l'appel principal. **La deuxième** concernait le contrôle du motif de licenciement. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le juge peut contrôler une insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur, dès lors que celui-ci demeure seul juge de l'aptitude professionnelle du salarié. La question était de savoir si l'appréciation subjective de l'employeur suffit à constituer un motif valable de licenciement. **La troisième** avait trait au caractère abusif de la rupture. Elle visait à déterminer si le licenciement, sans motif valable, pouvait être qualifié d'abusif et si l'invocation tardive de motifs entachés de mauvaise foi constituait un abus justifiant réparation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour énonce que « tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004) ». L'appel incident, formé tardivement le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 26807 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 26807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-27-26807)) ## Faits et procédure M. B. a été engagé à compter du 18 septembre 1978 comme gardien de nuit par le Musée national, établissement public institué par la loi n° 922 du 29 mai 1972 (la date de cette loi est mentionnée avec une divergence dans le texte : « 29 mars 1972 » à deux reprises, « 29 mai 1972 » dans les motifs et l'exposé de la demande). Il avait auparavant occupé pendant plus d'un an des fonctions de gardien de jour. Le régime horaire retenu était de 64 heures hebdomadaires, soit 60 heures effectives, le surplus étant couvert par des équivalences réglementaires ramenant la durée due à 50 heures. Les tâches confiées au salarié, précisées par lettre du conservateur en chef du 5 octobre 1978, comprennent la surveillance des dispositifs d'alarme et des mesures qui en découlent, ainsi que des travaux d'entretien : nettoyage de l'entrée et de l'escalier intérieur, entretien quotidien des toilettes et lavabos, de l'office et de la pièce des alarmes, balayage du perron et sortie des poubelles. Le demandeur a assigné le Musée national en paiement des heures supplémentaires accomplies sans contrepartie jusqu'au 22 avril 1985, date à laquelle le surcroît de travail a été compensé par un repos. Par souci de la prescription quinquennale, sa demande a été limitée aux années 1980 à 1984. Il réclamait 65 805,14 francs au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % à 50 %, ainsi que 3 290,25 francs et 14 477,13 francs correspondant aux indemnités monégasques de 5 % et 22 % versées aux fonctionnaires, soit au total 83 572,52 francs. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la nature publique de la situation de l'agent. Il soutenait que B., agent d'un établissement public soumis en vertu de l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 à un statut de droit public, avait saisi le tribunal à tort, et qu'il participait directement à l'exécution du service public (sauvegarde des collections, entretien des pièces exposées et de l'appareil de projection). Il ajoutait que l'intéressé avait accepté l'horaire de 64 heures, que sa rémunération était un traitement calqué sur celui des fonctionnaires et non un salaire, et que le régime des équivalences relevait d'un champ d'application déterminé par voie réglementaire. Il invoquait enfin une décision du Tribunal suprême selon laquelle un agent placé en situation de droit public ne peut bénéficier des dispositions légales applicables aux salariés de droit privé. ## Question de droit La question posée au juge était de nature procédurale avant d'être substantielle : un agent d'un établissement public, dont les fonctions ne participent pas directement à l'exécution du service public, relève-t-il d'un régime de droit privé, et, dans l'affirmative, quelle juridiction est compétente pour connaître de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ? Le tribunal devait donc résoudre deux points successifs : la qualification du lien unissant l'agent à l'établissement, puis la détermination de la juridiction compétente. Le fond du litige (existence et quantum des heures supplémentaires, application de la loi du 16 mars 1963 sur le salaire, validité des équivalences) n'était pas tranché à ce stade. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 1986, n° 25203 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 1986, n° 25203 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/03-06-25203)) ## Faits et procédure Un salarié, C., a été engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.) à partir de septembre 1977. La relation s'est formalisée par une succession de contrats à durée déterminée, dont la plupart étaient conclus pour deux ans. Selon la décision, ces contrats se référaient expressément à la convention collective applicable au personnel de la salle de jeux, complétée par l'avenant n° 6 du 22 janvier 1979. Les engagements successifs portaient sur des fonctions distinctes : chef de table (1977, six mois renouvelables), inspecteur (1978, puis 1980, pour deux ans chacun), puis « Pit Boss » (responsable de salle), pour deux ans, du 20 septembre 1982 au 19 septembre 1984. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 1984, la S.B.M. a notifié au salarié qu'il ne serait pas renouvelé à l'expiration de ce dernier contrat. Saisi de demandes liées à la qualification de la relation, le Tribunal du travail, par jugement non signifié du 3 octobre 1985, a jugé que les contrats à durée déterminée constituaient un ensemble à durée indéterminée. Il a condamné la S.B.M. au paiement de plusieurs sommes : salaire du 1er au 19 septembre 1984, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de congédiement et indemnité de licenciement (déduction faite de l'indemnité de congédiement). Il a débouté le salarié pour le surplus. La S.B.M. a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement en tant qu'il retenait l'existence d'un contrat à durée indéterminée et allouait les indemnités qui en découlent. Par note en délibéré du 21 février 1986, accompagnée de pièces, elle a produit la preuve du règlement du salaire de septembre 1984. Le Tribunal d'appel a statué le 6 mars 1986. Il est observé que le dispositif de la décision vise un appel formé contre le jugement du Tribunal du travail, et que l'intitulé de la référence retenue par Korpus désigne le Tribunal de première instance. Cette divergence de qualification ne modifie pas l'analyse ci-dessous. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. 1. **Question principale** : la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs entre un employeur et un même salarié entraîne-t-elle nécessairement et automatiquement la substitution d'un contrat unique à durée indéterminée ? 2. **Question subsidiaire** : le défaut de renouvellement du dernier contrat ouvre-t-il droit aux indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, qui ne sont acquises, selon le Tribunal, que « dans l'hypothèse de rupture d'un contrat à durée indéterminée » ? Le litige suppose également de déterminer le régime juridique applicable à ces contrats, les règles de droit commun étant renvoyées
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12340 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12340)) ## Faits et procédure Le salarié, de nationalité britannique, a été engagé le 1er mai 2004 par la SAM A en qualité de conseiller financier, avec reprise d'ancienneté depuis son embauche initiale en qualité de « Sales Assistant ». La Cour relève qu'il n'a pas signé le contrat formalisant cette reprise d'ancienneté, de sorte qu'il ne pouvait invoquer de droit acquis au titre du plan de rémunération variable prévu par ce contrat. Un avertissement lui avait été adressé le 31 mars 2009 pour défaut de justification de nombreuses absences et de congés non autorisés. Deux faits ont fondé le licenciement. Le 11 mars 2008, le salarié a assisté, à la demande d'un client de la banque, à une réunion relative à un projet d'achat d'un champ pétrolifère par le gouvernement kazakh, en présence d'un autre conseiller de l'employeur, sans en informer celui-ci. Le 17 juin 2010, il a signé une attestation destinée à être produite dans une instance d'arbitrage, puis l'a remise à l'avocat de ce client, sans information préalable de sa hiérarchie. Un entretien s'est tenu le 19 août 2010 et la lettre de licenciement a été notifiée le 27 août 2010. Saisi par le salarié, le Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 juin 2014, Monsieur h. JA. c/ La SAM B (MONACO)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) L'employé, d'expérience, a omis à deux reprises au moins de porter à la connaissance de sa hiérarchie des éléments d'information importants, car susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, la confiance que la SAM A pouvait lui accorder n'a pu qu'être sérieusement remise en question, de telles circonstances rendant tout à fait valable le motif de licenciement ensuite invoqué par cet employeur. Quant au caractère abusif de la rupture, les premiers juges ont en prem??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tre de dommages intérêts pour appel abusif. L'intimée observe en premier lieu que le Tribunal du Travail a justement retenu que les attestations produites sous les numéros 9, 10, 11, 22 et 23 étaient nulles car non conformes aux dispositions édictées par l'article 324 du Code de procédure civile, la production de nouvelles attestations rectifiées sous les mêmes numéros en bis n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'irrégularité des premiers témoignages produits, en sorte que la décision entreprise sera de ce chef confirmée. En c??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 juin 2014, Monsieur h. JA. c/ La SAM B (MONACO)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18513 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18513 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18513)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) a conclu avec M. c. I., docteur en médecine de nationalité française, deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée le 1er juillet 2010. Le CCM a rompu sans préavis ni indemnité le contrat liant les parties. L'action engagée par le praticien à la suite de cette rupture était en cours lorsque le CCM a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation des conventions pour dol. Il soutenait ne pas avoir été informé de ce que, lors de la signature, M. I. n'était pas radié de l'ordre des médecins français. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a débouté le CCM de sa demande et l'a condamné à payer 10 000 € de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a, en outre, condamné le CCM à 20 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif. Le CCM a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2019-26) articulé en onze branches contre le premier moyen et en deux moyens distincts relatifs aux condamnations pour abus. M. I. a sollicité, de son côté, 50 000 € de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur la caractérisation de la réticence dolosive au sens de l'article 971 du Code civil. Il s'agissait de savoir si le fait, pour un médecin, de ne pas révéler à son cocontractant qu'il n'avait pas été radié de son ordre d'origine constituait une dissimulation intentionnelle, déterminante du consentement, susceptible d'entraîner l'annulation de la convention. La seconde, plus classique, concernait le contrôle exercé par la Cour de révision sur les condamnations pour abus du droit d'agir en justice et pour appel abusif. Elle consistait à déterminer si les motifs retenus par la Cour d'appel suffisaient à caractériser des circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de ces droits, au regard de l'article 1229 du Code civil visé par la Cour. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le premier moyen. Elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » constaté que l'attention du praticien n'avait jamais été attirée sur son irrégularité administrative, qu'il avait obtenu l'autorisation ministérielle d'exercer, avait été inscrit au tableau de l'ordre monégasque et n'avait jamais été invité à justifier de sa radiation. La réticence intentionnelle n'étant pas établie, la réticence dolosive n'était pas constituée. La Cour écarte par ailleurs les six dernières branches comme critiquant des motifs surabondants. En revanche, elle accueille les deuxième et troisième moyens. Pour la Cour, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ni le droit d'exercer un recours. Les motifs retenus, tirés du caractère « purement dilatoire » de l'action et de l'« acharnement procédural » du CCM, sont jugés impropres à cette qualification. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO à payer à M. c. I. les sommes de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice et de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 ; » La Cour rejette la demande de dommages-intérêts de M. I. pour pourvoi abusif « au vu des circonstances de l'espèce ». Elle dit n'y avoir lieu à renvoi et condamne la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Marquet. La cassation est donc partielle. Le rejet du pourvoi sur le dol subsiste, et seules les condamnations pour abus sont anéanties. ## Portée et enseignement pratique **Sur la réticence dolosive.** La décision est intéressante par ce qu'elle ne tranche pas. La Cour de révision ne juge pas que le défaut de radiation est, en soi, une information déterminante ou dissimulée. Elle s'appuie sur l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que l'intention de dissimuler n'était pas établie. Le moyen tiré de ce que la violation d'une obligation réglement
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1985, n° 25094 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1985, n° 25094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/04-25-25094)) ## Faits et procédure M. N. a été employé comme conducteur de poids lourds par la Société R.C.M. Textiles du 22 août 1979 au 13 octobre 1982, date à laquelle il a bénéficié d'un régime de retraite anticipée. Il était rémunéré à forfait, ce que la décision présente comme constant. Après le retour à la retraite, il a réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires accomplies entre 1979 et 1982, pour un montant de 70 408,44 francs. Il sollicitait également 15 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que 5 000 francs au titre des frais qualifiés d'irrépétibles. Une tentative de Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 avril 1985, N. c/ S.A.M. R.C.M. Textiles**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail Salaire - Heures supplémentaires - Réclamation tendant à leur rémunération non fondée sur un début de justification de dépassements d'horaire. Le chauffeur d'une entreprise rémunéré à forfait sans qu'il soit tenu compte de l'intervalle de temps entre chaque voyage effectué et qui n'apporte pas de précisions suffisantes n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Le Tribunal, Attendu que par l'exploit susvisé M. N. a relevé appel d'un jugement rendu le 5 avril 1984 par le Bureau de jugement du Tribunal du??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 1982, date à laquelle il a bénéficié d'un régime de retraite anticipée, et qu'il s'est alors résolu à réclamer à ladite société le règlement d'un nombre important d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de 1979 à 1982, lesquelles ne lui auraient jamais été réglées malgré de nombreuses réclamations antérieures de sa part - soutient : que durant sa période d'activité son salaire a toujours été calculé sur une base de 173 heures de travail mensuelles alors qu'il serait impensable qu'un chauffeur routier puisse, compte tenu de la diversité des transports et des distan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? itement, pour cette partie, la reconnaissance des obligations qui lui sont actuellement imputées ; Et attendu que les dépens du présent jugement doivent être supportés par M. N. qui succombe en son action ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail ; Confirme le jugement susvisé en date du 5 avril 1984 ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sanita, Boeri, av. déf. ; Boitel, Leandri, av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 avril 1985, N. c/ S.A.M. R.C.M. Textiles**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-25-14665)) ## Faits et procédure Un chef de partie a été employé par une société à responsabilité limitée monégasque du 1er mai 2008 au 30 septembre 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 16 juin 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de complément d'indemnité de nourriture pour la période de février à septembre 2009, ainsi que de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures, il réclamait 958,30 euros bruts, soit 871,56 euros de complément de salaire pour « avantage en nature nourriture » et 87,15 euros de congés payés afférents, outre 500 euros de dommages et intérêts. Le total de 1 000 euros mentionné dans l'exposé de la procédure ne correspond pas exactement à ce montant chiffré dans les conclusions, la décision ne s'expliquant pas sur cet écart. Le salarié soutenait que, la nourriture ayant été convenue, il devait percevoir cet avantage pendant les repos hebdomadaires et les congés payés, en application de l'article 20 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons. Il invoquait en outre la prescription quinquennale et écartait tout accord transactionnel, en se fondant uniquement sur les dispositions conventionnelles. L'employeur opposait d'abord la forclusion résultant d'un reçu pour solde de tout compte non contesté dans le délai légal. Il soutenait ensuite que l'accord collectif du 15 juillet 2011 sur l'indemnité de nourriture ne s'appliquait pas à son établissement, faute de délégués syndicaux, et qu'aucune négociation individuelle n'avait eu lieu avec le salarié, parti en 2009. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. Le salarié est-il recevable à agir en rappel d'indemnité de nourriture, alors qu'un accord collectif étendu prévoyait un rappel transactionnel pour certains salariés et que le reçu pour solde de tout compte n'était pas produit ? 2. Dans quelles limites temporelles cette action peut-elle prospérer, au regard de la prescription quinquennale ? 3. Le salarié peut-il prétendre à une indemnité de nourriture pour ses jours de repos hebdomadaire et de congés payés, au sens de l'article 20 de la convention collective applicable ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal écarte d'abord la forclusion, faute de production du reçu pour solde de tout compte. Il juge ensuite que l'accord du 15 juillet 2011, étendu par arrêté ministériel n° 2011-556 du 10 octobre 2011, ne concerne pas les « établissements de restauration ne disposant pas de délégués syndicaux » et ne peut donc viser la société. Il relève surtout que ses stipulations « ne visent que la simple possibilité de transiger », sans exclure la faculté, pour un salarié, de saisir la juridiction en l'absence de transaction, en reprenant la solution rendue dans l'affaire AK c/ société C (TT, 24 octobre 2013). Le rappel transactionnel ne constitue qu'une « base de négociation (montant) » et « ne s'impose pas à la juridiction sociale en son principe ou son quantum ». Le demandeur est donc déclaré recevable, « dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil (février à septembre 2009) ». Sur le fond, le tribunal se réfère à l'arrêt de la Cour de révision du 28 février 2011 (affaire Société B), qui a validé l'octroi d'une indemnité de nourriture pour les jours de repos et de congé lorsque le permis de travail, cosigné par les parties, et les bulletins de salaire établissent la participation de l'employeur à la nourriture du salarié. En l'espèce, les bulletins de paie ne mentionnent l'« avantage en nature nourriture » que pour les jours travaillés, et aucun document (permis de travail, demande d'autorisation d'embauchage cosignée, contrat de travail) ne démontre que les parties avaient convenu d'un régime de travail comportant la nourriture au sens de l'article 20. Le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité p
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26435 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 1996, n° 26435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-22-26435)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'organisation du travail au sein de l'industrie hôtelière est structurellement confrontée à d'importantes variations d'activité, liées tant à la saisonnalité touristique qu'à la nature ponctuelle de certains événements. Pour répondre à ces fluctuations sans alourdir durablement la masse salariale permanente, la pratique entrepreneuriale a souvent tenté de développer des formes d'emploi hybrides, situées aux confins du contrat à durée déterminée classique et de la simple mise à disposition ponctuelle. L'arrêt rendu le 22 mars 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique en venant encadrer avec rigueur l'usage des contrats dits « intermittents » au regard de la qualification légale du contrat de travail et des règles conventionnelles de stabilisation de l'emploi. À l'origine du litige se trouve la relation de travail nouée entre une salariée, Mme M., et la Société des Bains de Mer (ci-après « SBM »), acteur majeur de l'établissement hôtelier en Principauté. Cette relation contractuelle s'est déployée sur une période s'étendant du 2 mai 1989 au 3 février 1992. Durant cet intervalle de près de trois années, l'activité professionnelle de Mme M. au profit de la SBM n'a pas reposé sur un contrat unique et linéaire, mais sur une succession complexe d'engagements de natures formellement distinctes. D'une part, la salariée a été engagée par le biais de contrats de travail à durée déterminée classiques pour couvrir les saisons d'été des années 1990 et 1991. D'autre part, en dehors de ces périodes estivales, la relation s'est poursuivie sous d'autres modalités. À compter du 2 mai 1989, les parties ont conclu plusieurs contrats qualifiés d'« intermittents » et établis pour une durée déterminée. La particularité de ces conventions résidait dans leur mécanisme d'exécution : elles prévoyaient que l'employeur aurait recours à l'engagement de Mme M. « en cas de besoin », de manière ponctuelle, pour une ou quelques journées. Ainsi, les périodes d'activité effective de l'employée étaient régulièrement entrecoupées de périodes d'inactivité durant lesquelles la société ne faisait pas appel à ses services. Toutefois, si la fourniture effective de travail et la rémunération correspondante demeuraient aléatoires et subordonnées aux besoins de l'établissement hôtelier, les contrats intermittents comportaient une clause d'exclusivité particulièrement draconienne. Aux termes de ces engagements, pendant toute la durée déterminée du contrat intermittent, Mme M. s'engageait à accomplir ses fonctions « de façon exclusive et totale » au service de la société. Plus encore, les stipulations contractuelles lui interdisaient formellement « toute participation, directe ou indirecte, à une quelconque activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, extérieure à la société ». La salariée se trouvait donc juridiquement liée à l'entreprise, même lors des journées où aucune prestation de travail ne lui était demandée. En outre, la chronologie de cette relation de travail présentait une zone d'ombre contractuelle spécifique. Pour la période hivernale allant du 1er novembre 1989 au 31 mars 1990 (désignée dans l'une des branches du moyen comme « 1er novembre au 31 mars 1990 », mais précisée par la Cour de révision comme débutant le 1er novembre 1989), aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties. Durant ces cinq mois, les constatations factuelles révèlent que Mme M. n'avait travaillé qu'environ la moitié du temps, sur la base d'engagements ponctuels d'une ou quelques journées, sans qu'un contrat-cadre intermittent écrit ne vienne formellement couvrir l'ensemble de la séquence. C'est à l'issue de cette séquence globale, s'achevant le 3 février 1992, que le litige s'est cristallisé autour de la nature juridique exacte du lien unissant Mme M. à la SBM depuis l'origine, le 2 mai 1989. La salariée entendait en effet se prévaloir des dispositions protectrices de la convention collective de l'industrie hôtelière pour voir reconnaître son statut de salariée permanente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie du différend (la juridiction de première instance, vraisemblablement le Tribunal du travail, bien que non précisé dans la décision, avant l'intervention du tribunal statuant en dernier ressort), la juridiction du fond a fait droit aux demandes de la salariée. Par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que Mme M. était fondée à se prévaloir, du 2 mai 1989 au 3 février 1992, d'une succession de contrats à durée déterminée lui ayant assuré une présence continue dans l'établissement hôtelier de la SBM. En conséquence, appliquant l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière — texte qui octroie le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée aux titulaires d'un contrat à durée déterminée portant sur une période ininterrompue de deux ans —, le tribunal a jugé que Mme M. devait être considérée comme titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter rétroactivement du 2 mai 1989. Mécontente de cette requalification qui stabilisait la relation de travail dès son point de départ, la SBM a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, l'employeur développait un moyen unique, mais particulièrement dense, articulé en cinq branches distinctes qui attaquaient méthodiquement tant la qualification de contrat de travail retenue pour les périodes d'inactivité que la notion de continuité exigée par le texte conventionnel. Dans une première branche, la société invoquait la violation des articles 1er, 2 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, combinés à l'article 989 du Code civil relatif à la force obligatoire des conventions. L'argumentation reposait sur la définition légale du contrat de travail posée par l'article 1er de la loi n° 729 : « la convention par laquelle une personne s'engage à exécuter un travail, au profit d'une autre personne, contre le paiement d'un salaire déterminé ». Selon la SBM, les contrats dits intermittents se bornaient à prévoir un recours à la salariée « en cas de besoin », moyennant une obligation de non-concurrence durant la période déterminée. Dès lors, en qualifiant l'ensemble du dispositif de contrats à durée déterminée, alors même que leurs effets étaient suspendus pendant les périodes où il n'était pas fait appel à la salariée (absence de travail et absence de salaire), le tribunal aurait méconnu la définition légale du contrat de travail. Dans une deuxième branche, la demanderesse au pourvoi dénonçait la violation de l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière, toujours combiné à l'article 989 du Code civil. Elle soutenait que ce texte conventionnel réserve la transformation en contrat à durée indéterminée aux seuls salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée durant une « période ininterrompue de deux ans ». Or, selon l'employeur, hormis les saisons d'été 1990 et 1991, Mme M. n'avait bénéficié que de contrats ponctuels, entrecoupés de périodes où elle n'était titulaire d'aucun contrat de travail, restant simplement « et dans une certaine mesure » à la disposition de la société moyennant l'engagement de cette dernière de s'adresser à elle en cas de besoin. La condition de continuité de deux ans faisait donc, selon elle, manifestement défaut. Dans une troisième branche, la SBM reprochait au tribunal un défaut de base légale ou une violation de la loi pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Le tribunal avait en effet expressément constaté que les périodes d'activité de Mme M. étaient entrecoupées de périodes où celle-ci ne travaillait pas ; il ne pouvait donc, sans se contredire juridiquement, énoncer qu'elle justifiait d'une « présence continue » dans l'établissement. Dans une quatrième branche, le pourvoi ciblait spécifiquement la période courant du 1er novembre 1989 au 31 mars 1990, invoquant la violation des articles 1er et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et de l'article 989 du Code civil. La société soulignait que le tribunal avait lui-même constaté que, durant ces cinq mois, la salariée n'avait travaillé qu'environ la moitié du temps et qu'aucun contrat écrit n'avait été signé. En l'absence de contrat-cadre écrit et en dehors des journées travaillées ponctuellement, aucune relation contractuelle d'aucune sorte ne liait les parties. En affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu rupture des relations de travail durant cet hiver, le tribunal aurait violé les textes précités. Enfin, dans une cinquième branche, récapitulative, la SBM reprochait au tribunal d'avoir violé l'article 9 de la convention collective en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations lorsqu'il a affirmé que la salariée pouvait se prévaloir, du 2 mai 1989 au 3 février 1992, d'une succession de contrats à durée déterminée lui ayant assuré une présence continue. L'ensemble de cette argumentation plaçait la Cour de révision face à la nécessité de définir précisément les frontières du contrat de travail face aux clauses d'exclusivité absolue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Haute juridiction monégasque soulevait une double problématique juridique, mêlant étroitement les règles légales de qualification du contrat de travail et les conditions conventionnelles d'acquisition de la permanence de l'emploi dans le secteur hôtelier. La question principale peut être formulée ainsi : un contrat qualifié d'« intermittent » et conclu pour une durée déterminée, qui ne prévoit l'exécution de prestations de travail que de manière ponctuelle selon les besoins de l'employeur, mais qui impose au salarié, durant l'intégralité de la période couverte, une obligation d'exclusivité totale lui interdisant toute autre activité professionnelle même bénévole, constitue-t-il un contrat de travail à durée déterminée continu sur toute sa période de validité, y compris durant les phases d'inactivité ? Subsidiairement et de manière complémentaire, il s'agissait de déterminer si l'existence d'une période intermédiaire de plusieurs mois, dépourvue de contrat écrit et durant laquelle le salarié n'a travaillé que la moitié du temps, fait nécessairement obstacle à la reconnaissance de la continuité des relations de travail exigée par l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée au bout de deux ans, ou si l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'enjeu théorique et pratique était de taille. Il s'agissait de savoir si la notion de « présence continue » ou de « période ininterrompue » sous contrat à durée déterminée s'entend d'une exécution matérielle et quotidienne de la prestation de travail (thèse de l'employeur fondée sur l'article 1er de la loi n° 729), ou si elle se déduit de la permanence du lien juridique de subordination, caractérisé par le maintien permanent du salarié à la disposition exclusive de l'employeur (thèse du jugement attaqué). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique et confirmer l'analyse des juges du fond, la Cour de révision procède en deux temps, répondant successivement à la question de la qualification juridique des contrats intermittents écrits, puis à celle de la continuité factuelle durant la période hivernale dépourvue d'écrit. En premier lieu, sur la nature juridique des contrats dits intermittents, la Cour de révision livre une motivation de principe particulièrement nette. Elle relève d'abord les constatations opérées par les juges du fond quant au contenu obligationnel de ces conventions : ces contrats, établis pour une durée déterminée, stipulaient que pendant toute leur durée, Mme M. s'engageait à accomplir ses fonctions « de façon exclusive et totale, au service de la société » et s'interdisait « toute participation, directe ou indirecte, à une quelconque activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, extérieure à la société ». De cette analyse des clauses contractuelles, la Cour tire une conséquence juridique fondamentale : ces contrats imposaient à l'intéressée « de se maintenir à la disposition de l'employeur ». Dès lors, le tribunal a décidé « à bon droit » que ces conventions « constituaient des contrats de travail, dont la durée devait être prise en compte pour l'application de l'article 9 de la convention collective ». Le raisonnement de la Cour opère ici un déplacement décisif du critère du contrat de travail. Là où le pourvoi se focalisait sur l'exécution matérielle de la tâche et le versement corrélatif du salaire (arguant d'une suspension du contrat entre deux vacations), la Cour de révision s'attache à l'intensité du lien de subordination juridique. En interdisant à la salariée non seulement de travailler pour un concurrent ou tout autre employeur afin de subvenir à ses besoins lors des périodes creuses, mais également d'exercer la moindre activité bénévole, la SBM avait confisqué l'intégralité de la liberté professionnelle et d'action de Mme M. La salariée n'était pas simplement dans l'attente d'une proposition de contrat qu'elle aurait été libre d'accepter ou de refuser ; elle était juridiquement contrainte de demeurer en permanence à la disposition exclusive de l'entreprise. Pour la Cour de révision, cette obligation permanente de se tenir à la disposition de l'employeur suffit à caractériser l'existence continue du contrat de travail sur toute la durée déterminée prévue par l'acte, peu important que l'employeur choisisse ou non de fournir effectivement du travail chaque jour. Le temps de maintien à disposition forcée est un temps contractuel de travail au sens de la durée du contrat. Par conséquent, il n'y avait pas une multitude de micro-contrats d'une journée séparés par du vide juridique, mais bien des contrats de travail à durée déterminée continus couvrant l'intégralité des périodes stipulées. La durée totale de ces contrats devait donc logiquement entrer dans le calcul de la période ininterrompue de deux ans requise par l'article 9 de la convention collective. En second lieu, la Cour devait répondre à la quatrième branche du moyen, qui pointait une faille temporelle majeure dans ce raisonnement : la période du 1er novembre 1989 au 31 mars 1990. Durant ces cinq mois, aucun contrat intermittent écrit n'imposait formellement cette clause d'exclusivité absolue, et la salariée n'avait travaillé que la moitié du temps. Si la relation de travail avait été rompue durant cet hiver, le compteur de la période ininterrompue de deux ans (ayant débuté le 2 mai 1989) aurait été remis à zéro, empêchant l'application de l'article 9 de la convention collective jusqu'au 3 février 1992. Sur ce point délicat, la Cour de révision choisit de se retrancher derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce sobrement « que pour la période du 1er novembre 1989 au 31 mars 1990, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'y avait pas eu rupture des relations de travail, justifiant ainsi légalement sa décision ». En l'absence d'écrit, l'existence et la continuité de la relation contractuelle de travail redeviennent des questions de fait que le juge du fond apprécie au regard de la réalité de l'exécution (en l'occurrence, une activité couvrant la moitié de la période, insérée entre des contrats écrits avant le 1er novembre 1989 et après le 31 mars 1990). La Cour de révision refuse de contrôler cette appréciation factuelle : dès lors que le tribunal a souverainement estimé, au vu des preuves produites, que le lien professionnel ne s'était pas rompu durant cet intervalle hivernal, la continuité globale du 2 mai 1989 au 3 février 1992 (soit plus de deux ans) était légalement établie. Le moyen est donc intégralement écarté comme non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de premier plan dans la construction du droit monégasque du travail, particulièrement en ce qui concerne la théorie générale du contrat de travail et la lutte contre la précarité conventionnelle. Son apport théorique majeur réside dans la consécration de la « mise à disposition permanente et exclusive » comme critère suffisant du maintien du lien contractuel de travail, neutralisant ainsi les artifices rédactionnels visant à éluder les règles protectrices liées à l'ancienneté et à la continuité. Au regard du droit interne monégasque, la décision apporte un éclairage fondamental sur l'interprétation de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Ce texte définit classiquement le contrat de travail par la trilogie : prestation de travail, rémunération (salaire déterminé) et lien de subordination (travail exécuté au profit et sous la direction d'une autre personne). L'argumentation de la SBM tentait une lecture purement matérielle et fractionnée de ce texte : pas de travail effectif un jour donné, donc pas de salaire ce jour-là, donc pas de contrat de travail sur cette journée. La Cour de révision rejette cette vision réductrice en privilégiant une approche globale et substantielle du lien de subordination juridique. Lorsque l'employeur utilise le pouvoir contractuel (article 989 du Code civil) pour imposer au salarié une exclusivité absolue — allant jusqu'à prohiber le bénévolat — pendant une durée déterminée, il exerce son pouvoir de direction et de contrôle de manière continue sur toute la période. Le salarié qui aliène sa liberté de travailler pour autrui afin de rester prêt à répondre aux appels « en cas de besoin » de son employeur exécute, par cette attente contrainte même, une obligation fondamentale découlant du contrat de travail. L'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ne suspend pas le contrat de travail ; elle en est, au contraire, la manifestation même. Cette analyse présente une parenté conceptuelle évidente avec les solutions dégagées en droit comparé, notamment par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation française (bien que la décision commentée n'y fasse évidemment aucune référence explicite, la proximité des systèmes juridiques et la composition même de la Cour de révision invitent au rapprochement doctrinal). En droit du travail contemporain, la distinction entre le simple contrat-cadre (ou la promesse d'embauche ponctuelle) et le contrat de travail continu repose précisément sur la liberté du travailleur entre deux missions. Si le travailleur est libre de refuser les missions proposées et de travailler pour d'autres employeurs dans les intervalles, les périodes d'inactivité ne sont pas du temps de contrat de travail. En revanche, dès lors qu'une clause d'exclusivité combinée à une obligation de disponibilité permanente prive le salarié de toute autonomie professionnelle entre deux vacations, la qualification de contrat de travail continu s'impose. De même, bien que l'arrêt date de 1996, la logique qu'il déploie résonne fortement avec les évolutions ultérieures du droit social européen relatives à la notion de temps de travail et d'astreinte. La distinction entre le temps où le travailleur recouvre sa pleine liberté de vaquer à ses occupations personnelles et professionnelles, et le temps où il est soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps, trouve ici une préfiguration remarquable sur le terrain de la qualification de la durée du contrat. En interdisant toute activité rémunérée ou bénévole extérieure, la SBM imposait une contrainte juridique totale qui maintenait le contrat de travail en vigueur de manière ininterrompue. Par ailleurs, l'arrêt illustre parfaitement l'articulation entre la loi n° 729 et le droit conventionnel monégasque, en l'espèce l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière. Ce texte conventionnel vise à stabiliser l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/02-03-25850)) ## Faits et procédure Une dame S. a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant au paiement de 294 660 francs, somme qu'elle évaluait comme le préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail. Le défendeur, M., contestait l'existence de tout rapport de travail avec elle et soulevait une exception d'incompétence *ratione materiae*. Par jugement du 8 juillet 1976, le bureau de jugement du Tribunal du travail, avant de statuer définitivement sur l'exception, a autorisé la demanderesse à prouver par enquête trois faits. M. a interjeté appel. Il reprochait aux premiers juges d'avoir écarté les pièces qu'il avait produites, lesquelles tendaient, selon lui, à établir que la demanderesse était la représentante, juridiquement la mandataire, d'un bailleur de fonds, P., avec lequel elle entretenait une relation personnelle de longue date. Il soutenait que le tribunal aurait dû admettre une contre-enquête portant sur l'absence de lien de subordination, plutôt que d'écarter de plano sa demande. La demanderesse concluait à la confirmation du jugement. La décision est rendue par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel. Les parties ne sont identifiées que par leurs initiales et l'intitulé de la décision (« M. c/ dame S. ») ; les qualités exactes des parties, notamment la nature précise du fonds d'art et de décoration exploité, ne sont pas davantage détaillées (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première concerne la **répartition de la charge de la preuve** lorsque aucun contrat de travail écrit n'existe et que le défendeur en dénie l'existence. Le tribunal énonce que, dans cette hypothèse, il appartient au demandeur d'établir soit l'existence du contrat qu'il allègue, soit, à tout le moins, les relations de subordination qui caractérisent le rapport de travail. Le défendeur n'a pas à démontrer la négative, à savoir l'absence de contrat. La seconde concerne la **compétence du Tribunal du travail** et l'articulation entre cette compétence et la preuve du lien de travail. Le tribunal rappelle que la juridiction sociale ne peut retenir sa compétence que si les rapports de travail sont établis. Si tel n'est pas le cas, elle n'a pas à qualifier les relations juridiques existant entre les parties. Le problème porte donc sur le point de savoir si le juge peut, avant toute mesure d'instruction, rejeter la thèse du défendeur puis ordonner une enquête, sans méconnaître la répartition de la charge probatoire. ## Solution et dispositif La cour de première instance statuant en appel considère qu'il est « contraire aux règles de preuve ci-dessus rappelées, et au surplus illogique » de rejeter dans un premier temps la thèse de M., en lui donnant une coloration juridique exclusive de tout contrat de travail, « comme si M. avait eu à prouver la non existence du contrat de travail », puis d'admettre l'existence d'une « présomption grave et sérieuse » de relations de travail et d'ordonner une enquête complémentaire. Le tribunal écarte en conséquence la motivation des premiers juges « qui doit être mise à néant » et ordonne l'enquête sollicitée par la demanderesse, la preuve de l'existence du contrat ou des liens de subordination lui incombant. Le dispositif est le suivant : > « Mettant à néant la motivation du jugement dont appel, > Surseoit à statuer, en l'état, sur l'exception d'incompétence soulevée par le sieur M., > Confirme le dispositif dudit jugement en ce qu'il a autorisé la dame S. à prouver : > 1° que du 1er novembre 1974 au 15 septembre 1975, elle a exercé les fonctions de directrice-décoratrice au service d'A. M., propriétaire exploitant du fonds d'art et décoration « A. T. » à Monte-Carlo, Immeuble « E. », > 2° qu'elle recevait toutes directives de ce dernier et était tenue à une présence régulière, > 3° qu'un salaire de 4 000 francs par mois avait été convenu, partiellement réglé et à maintes reprises réclamé, > et a réservé au sieur M. la preuve contraire ; > Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et, vu l'article 25 de l'Ord
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 1972, n° 27497 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 1972, n° 27497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1972/05-17-27497)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La délimitation des frontières entre le droit public et le droit privé gouverne de manière déterminante l'accès aux mécanismes de solidarité sociale institués par le législateur. La décision rendue le 17 mai 1972 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative dans l'affaire opposant le sieur G. H. au Ministre d'État, constitue à cet égard une illustration topique des conséquences attachées à la qualification juridique de la relation de travail. À l'origine de ce litige se trouve la situation professionnelle du sieur G. H., lequel avait exercé, en dernier lieu, les fonctions de surveillant au sein du Collège d'enseignement secondaire technique mixte pour l'année scolaire 1969-1970. Ses fonctions au sein de cet établissement étant venues à expiration, l'intéressé s'est retrouvé sans emploi. Estimant être involontairement privé d'activité professionnelle et considérant qu'il satisfaisait par ailleurs aux conditions légales de durée de résidence et de durée de travail, il a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide publique instituée par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi. Cette demande d'admission au bénéfice de l'aide publique s'est toutefois heurtée à un refus de l'administration monégasque. Par une décision en date du 28 décembre 1970, l'Inspecteur du travail a rejeté la demande du sieur G. H. Ce dernier a alors formé un recours gracieux auprès de l'autorité supérieure afin d'obtenir la réformation de cette décision initiale. Néanmoins, par une décision en date du 23 avril 1971, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, maintenant ainsi le refus d'octroi de l'allocation sollicitée. C'est dans ce contexte que le sieur G. H. a résolu de porter le différend devant la juridiction administrative suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête présentée le 18 juin 1971 devant le Tribunal Suprême, le sieur G. H. a conclu, d'une part, à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi de l'allocation d'aide publique instituée par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 et, d'autre part, à ce que l'Administration soit condamnée aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le requérant faisait valoir qu'ayant exercé en dernier lieu les fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte pour l'année scolaire 1969-1970, il se trouvait involontairement sans emploi depuis que lesdites fonctions étaient venues à expiration, tout en remplissant l'ensemble des exigences légales relatives à la durée de résidence et à la durée de travail. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 23 août 1971 tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à tous les dépens. L'argumentation gouvernementale s'articulait autour d'une fin de non-recevoir principale et de deux moyens de fond présentés à titre subsidiaire. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, le défendeur soutenait que la requête était irrecevable faute d'intérêt et d'objet. Selon l'Administration, le recours contentieux était dirigé uniquement contre la décision de l'Inspecteur du travail du 28 décembre 1970 ; or, cette dernière serait devenue caduque du fait de l'intervention de la décision du Ministre d'État du 23 avril 1971 rejetant le recours gracieux, décision ministérielle qui serait elle-même devenue définitive faute d'avoir été formellement attaquée dans le recours. En second lieu, et à titre subsidiaire sur le fond du droit, la contre-requête développait deux branches d'argumentation : - D'une part, l'Administration affirmait qu'il résultait tant des dispositions mêmes que des travaux préparatoires de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 que ce texte législatif ne concernait que les seuls travailleurs salariés du secteur privé, à l'exclusion expresse des agents publics non fonctionnaires de l'État et des autres collectivités publiques. - D'autre part, le Ministre d'État faisait valoir que le sieur G. H., ayant cessé d'exercer son emploi à la date d'avènement du terme fixé dans son engagement, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant perdu ledit emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une réplique du requérant le 21 septembre 1971, laquelle soulevait à son tour un incident procédural tout en répondant aux arguments adverses : - Premièrement, le sieur G. H. concluait à ce que la contre-requête de l'État fût déclarée irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait été déposée que le 23 août 1971, soit plus de deux mois après le dépôt de la requête initiale remontant au 18 juin 1971. - Deuxièmement, il maintenait que sa propre requête était pleinement recevable, même en tant que dirigée seulement contre la décision de l'Inspecteur du travail, estimant que cet acte initial gardait toute sa valeur juridique du fait même que le recours gracieux avait été rejeté. - Troisièmement, sur le fond, le requérant soutenait que les conclusions de sa requête devaient être déclarées fondées. Il opposait aux arguments de l'Administration le principe d'interprétation selon lequel les travaux préparatoires ne doivent pas être pris en considération pour l'interprétation de dispositions législatives qui sont claires. En outre, sur la nature de la rupture, il affirmait qu'il bénéficiait d'ailleurs d'un engagement sans durée définie et que, même dans l'hypothèse inverse d'un contrat à terme, il se serait trouvé involontairement privé d'emploi au sens de la loi par le seul effet de l'expiration de son engagement. Enfin, par une duplique enregistrée le 22 octobre 1971, le Ministre d'État a contesté la tardiveté alléguée de sa contre-requête. Il a exposé avec précision que ce mémoire en défense, déposé au Greffe le 23 août 1971, respectait les limites du délai franc de deux mois, lequel devait être décompté non pas à compter du dépôt de la requête, mais à partir du 21 juin 1971, date de la remise effective de la requête au défendeur, tout en soulignant au surplus que le 21 août 1971 était un samedi, ce qui prorogeait d'autant l'échéance procédurale. Pour le surplus, l'Administration déclarait persister dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. L'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus Monsieur Alfred Potier, membre du Tribunal Suprême, en son rapport, Maître J. Viale, avocat au Barreau de Nice, et Maître G. H. George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des multiples escarmouches procédurales relatives à la recevabilité de la requête initiale (quant à l'identification de l'acte attaqué après rejet d'un recours gracieux) et de la contre-requête (quant à la computation des délais francs et à l'incidence des jours non ouvrables), ainsi que de la question subsidiaire de la qualification de l'échéance du terme d'un contrat au regard du caractère involontaire de la perte d'emploi, le Tribunal Suprême était saisi d'une question de droit substantielle et préalable touchant au champ d'application personnel de la législation sociale monégasque. Le problème juridique central consistait à déterminer si le bénéfice des allocations d'aide publique, instituées par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 en faveur des travailleurs momentanément et involontairement privés d'emploi, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des travailleurs sans distinction quant à la nature juridique de leur lien d'emploi, ou s'il est strictement réservé aux seuls salariés dont les conditions d'emploi relèvent du droit privé, excluant par là même les agents des services publics — tels qu'un surveillant d'établissement d'enseignement secondaire — placés dans une situation régie par le droit public. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative au visa de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 (notamment ses articles 89 à 92), de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée et de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, fait d'emblée le choix d'une économie de moyens sur le terrain procédural. Par la formule classique *« Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir »*, la Haute Juridiction écarte l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées de part et d'autre — tant celle tirée de la prétendue caducité de la décision de l'Inspecteur du travail que celle relative à la tardiveté de la contre-requête ministérielle — pour aborder directement le fond du droit et rejeter la requête au fond. Le raisonnement développé par le juge administratif suprême se déploie selon un syllogisme rigoureux en deux temps : la détermination exégétique et systémique du champ d'application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 (majeure), suivie de la qualification juridique de la situation professionnelle du requérant (mineure) menant à la conclusion d'exclusion. Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême procède à l'analyse de la loi n° 871 du 17 juillet 1969. Il rappelle tout d'abord l'objet général du texte, lequel institue des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi. Toutefois, loin de s'arrêter à la généralité du terme « travailleurs » — sur laquelle s'appuyait implicitement le requérant en invoquant la clarté du texte pour écarter les travaux préparatoires —, le Tribunal procède à une lecture globale et combinée du dispositif législatif. Il relève ainsi *« qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et notamment des articles 4, 5, 8 et 10, qu'elles s'appliquent aux salariés dont les conditions d'emploi sont régies par le droit privé »*. Il est remarquable d'observer que le juge ne fait ici aucune référence explicite aux travaux préparatoires pourtant invoqués par le Ministre d'État ; la seule analyse intrinsèque de l'économie générale de la loi et de la terminologie ou des mécanismes propres aux articles 4, 5, 8 et 10 suffit à établir l'ancrage exclusivement privatiste du texte. Poursuivant son analyse par une approche *a contrario* ou de recherche d'habilitation expresse, le Tribunal constate *« qu'aucune des dispositions de cette loi n'étend son champ d'application à ceux des agents des services publics dont les conditions d'emploi sont régies par le droit public »*. De cette absence d'extension législative expresse, la juridiction tire la conséquence impérative que *« ces derniers agents ne peuvent donc bénéficier des allocations d'aide publique instituées par ladite loi »*. Dans son second considérant, le Tribunal Suprême applique cette règle d'interprétation à la situation particulière du sieur G. H. Il relève que l'intéressé *« exerçait en dernier lieu les fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte »* et affirme, par une qualification directe, qu'il *« était à ce titre, placé dans une situation de droit public »*. Dès lors que la nature publique du lien d'emploi est établie, l'exclusion du champ de la loi n° 871 joue de plein droit, rendant inopérants les autres débats factuels et juridiques soulevés par les parties (notamment la question de savoir si l'engagement était à durée définie ou indéfinie, ou si l'arrivée du terme constituait une perte involontaire d'emploi). Le Tribunal en conclut que le requérant *« n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'allocation d'aide publique lui a été refusé »*. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et décisive, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête est rejetée comme non fondée ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur H. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 17 mai 1972 par le Tribunal Suprême présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un triple point de vue : la technique contentieuse du juge administratif monégasque, la méthode d'interprétation des lois sociales au regard de la *summa divisio* droit public / droit privé, et le critère de qualification des agents publics non titulaires. En premier lieu, sur le plan de la technique contentieuse, l'utilisation de la formule *« Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir »* témoigne d'une parenté méthodologique directe avec les usages du contentieux administratif français. Lorsqu'une requête est vouée au rejet au fond, le juge administratif s'autorise à passer outre l'examen préalable des questions de recevabilité, fussent-elles sérieuses. En l'espèce, les débats procéduraux n'étaient nullement anodins. D'un côté, l'Administration soulevait une question classique de procédure administrative contentieuse : l'incidence du rejet d'un recours gracieux par une autorité supérieure (le Ministre d'État) sur la survie contentieuse de la décision initiale d'une autorité subordonnée (l'Inspecteur du travail). Le Ministre d'État soutenait que la décision initiale était devenue « caduque » par l'effet de sa propre décision de rejet devenue définitive, tandis que le requérant répliquait avec pertinence que la décision initiale gardait toute sa valeur du fait même du rejet du recours gracieux (lequel ne fait que confirmer l'acte initial sans s'y substituer, sauf disposition spéciale). D'un autre côté, le débat sur la recevabilité de la contre-requête mettait en jeu les règles de computation des délais de procédure devant le Tribunal Suprême : point de départ fixé à la remise de l'acte au défendeur (21 juin) et non au dépôt au greffe (18 juin), nature de « délai franc » de ce délai de deux mois, et prorogation lorsque l'échéance tombe un samedi (21 août). En refusant de trancher ces questions pour aller droit au rejet au fond, le Tribunal Suprême privilégie la clarté normative : il importe davantage à la sécurité juridique de fixer solennellement l'interprétation de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, texte alors récent, que de clore le litige sur un écueil procédural qui aurait laissé entière l'incertitude sur les droits des agents publics au regard de l'aide publique. En deuxième lieu, sur le terrain de la méthode d'interprétation législative, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le rôle respectif du texte et des travaux préparatoires. Le débat entre les parties était frontal : l'Administration invoquait les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1969 pour démontrer la volonté du législateur d'exclure les agents publics non fonctionnaires, tandis que le requérant opposait la maxime classique *interpretatio cessat in claris*, soutenant que les travaux préparatoires ne doivent pas être pris en considération lorsque les dispositions législatives sont claires. La réponse du Tribunal Suprême est d'une grande subtilité. Le juge ne mentionne aucunement les travaux préparatoires dans ses motifs, donnant ainsi apparemment raison au requérant sur le plan de la méthode pure : le texte se suffit à lui-même. Mais il retourne immédiatement cette méthode contre le requérant en démontrant que la clarté d'un texte ne s'apprécie pas à la lecture isolée d'un mot générique (« travailleurs »), mais à l'aune de *« l'ensemble de ces dispositions et notamment des articles 4, 5, 8 et 10 »*. C'est l'interprétation systémique ou contextuelle qui prévaut : l'économie interne de la loi n° 871 révèle par ses mécanismes mêmes (visés aux articles 4, 5, 8 et 10) qu'elle a été conçue pour les rapports de travail régis par le droit privé. Plus encore, l'arrêt pose un principe fondamental d'autonomie du droit de la fonction publique et des agents publics par rapport au droit du travail. En énonçant *« qu'aucune des dispositions de cette loi n'étend son champ d'application à ceux des agents des services publics dont les conditions d'emploi sont régies par le droit public »*, le Tribunal Suprême consacre une règle d'interprétation stricte : les lois sociales et du travail qui régissent les salariés de droit privé ne sont jamais applicables de plein droit aux agents de droit public ; leur application au secteur public requiert une disposition législative d'extension expresse. Le silence de la loi vaut exclusion des agents de droit public. En troisième lieu, la décision est riche d'enseignements quant à la qualification juridique de la situation des agents non fonctionnaires de l'État. Le sieur G. H. n'était pas un fonctionnaire titulaire, mais un agent engagé pour assurer des fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte pour l'année scolaire 1969-1970 (qualifié dans la contre-requête d'agent public non fonctionnaire de l'État). Pour déterminer s'il relevait de la loi n° 871, le Tribunal Suprême ne s'attache pas au caractère précaire ou contractuel de son engagement, mais à la nature de ses fonctions au sein du service public de l'enseignement. En affirmant sobrement que le requérant, *« qui exerçait en dernier lieu les fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte, était à ce titre, placé dans une situation de droit public »*, le Tribunal déduit la nature juridique du lien d'emploi de la participation même de l'agent à l'exécution du service public administratif de l'enseignement secondaire. L'expression *« à ce titre »* est déterminante : c'est la fonction même de surveillant dans un collège public qui place automatiquement l'intéressé dans une situation de droit public. Notons par ailleurs la prudence sémantique du juge, qui laisse ouverte en théorie la possibilité qu'existent des agents des services publics relevant du droit privé, puisqu'il vise *« ceux des agents des services publics dont les conditions d'emploi sont régies par le droit public »*. Mais pour un surveillant d'établissement scolaire public, le doute n'est pas permis : sa situation est intégralement régie par le droit public. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les praticiens du droit monégasque — avocats, conseils juridiques et administrations —, les enseignements pratiques découlant de cet arrêt du 17 mai 1972 sont multiples et structurants, tant en matière de droit social et de droit de la fonction publique qu'en matière de stratégie contentieuse. Sur le plan du droit substantiel, la décision trace une ligne de démarcation nette dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités publiques. Les praticiens doivent intégrer que le recrutement d'agents non titulaires ou auxiliaires (tels que des surveillants engagés pour une année scolaire) au sein des services publics administratifs les place dans une « situation de droit public ». Cette qualification emporte un bloc de conséquences : non seulement le contentieux de leur situation échappe aux juridictions sociales pour relever de la compétence administrative, mais surtout, ces agents se trouvent exclus du bénéfice de la législation protectrice du travail réservée aux salariés de droit privé, au premier rang de laquelle figure le régime de l'allocation d'aide publique de la loi n° 871 du 17 juillet 1969. En pratique, à l'expiration de leur engagement, ces agents publics ne peuvent prétendre à l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, peu important qu'ils remplissent par ailleurs toutes les conditions objectives d'affiliation, de durée de travail ou de durée de résidence dans la Principauté
# Tribunal du travail, 17 février 1972, n° 25024 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 février 1972, n° 25024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1972/02-17-25024)) ## Faits et procédure Un magasinier, né le 11 juin 1905, a été employé par la société anonyme monégasque Industrie Electro-Chimique-Electronique (I.E.C.E.) à compter du 2 septembre 1963. Il a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 11 juin 1970. Le 15 septembre 1970, il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un décollement de la rétine, suivi d'une intervention chirurgicale le 21 du même mois. Son arrêt de travail a été prolongé par des certificats médicaux, un certificat du 30 octobre 1970 l'autorisant à reprendre un travail de bureau à compter du 3 novembre, l'utilisation de machines-outils restant interdite. Par lettre recommandée du 16 novembre 1970, l'employeur a notifié la mise à la retraite du salarié, effective à réception de la missive. Un reçu pour solde de tout compte du 30 novembre 1970 mentionne le versement d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire (1 428,08 F), de l'indemnité spéciale prévue par l'article 7 de la loi n° 843 du 27 juin 1968 (sans montant indiqué pour ce poste dans le reçu), d'une indemnité de congédiement (398,22 F) et d'une indemnité de congés payés (602,39 F). Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de huit mille francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il soutenait que le contrat, poursuivi de l'accord des parties au-delà de soixante-cinq ans, était demeuré à durée indéterminée, que le règlement intérieur ne pouvait instituer une mise à la retraite automatique, et que la rupture était intervenue pendant une période de suspension pour invalidité consécutive à un accident du travail. Il invoquait en outre une embauche de remplacement jugée légère. L'employeur faisait valoir que le salarié avait exprimé, lors d'une réunion de fin d'année, son désir de partir à la retraite, et que l'article 40 du règlement intérieur prévoyait la mise à la retraite à soixante-cinq ans. Il contestait tout abus de droit. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la validité d'une rupture, par l'employeur, d'un contrat à durée indéterminée poursuivi au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, en vertu d'une clause de mise à la retraite figurant au règlement intérieur. Il s'agissait de déterminer si l'atteinte de cet âge, combinée à la vocation du salarié au régime de prévoyance vieillesse, pouvait justifier la résiliation du contrat, et à quelles conditions. La seconde portait sur l'incidence de la suspension du contrat pour cause de maladie ou d'accident médicalement constaté. Le tribunal devait apprécier si la rupture intervenue pendant cette période revêtait, de ce seul fait, un caractère abusif, au regard de l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'action après avoir examiné successivement ces deux points. Sur le premier, il retient la validité de la clause du règlement intérieur, les contrats de travail « pouvant assigner un terme à leur durée ». Il relève toutefois que le contrat s'est poursuivi au-delà du terme sans que des conventions particulières soient justifiées, et admet en conséquence qu'il « a conservé son caractère de convention à durée indéterminée ». Il énonce alors le principe suivant : les parties peuvent mettre fin au contrat lorsque le salarié a vocation au régime de prévoyance vieillesse, « à la seule condition de respecter les dispositions régissant la résolution des contrats de cette nature ». Il précise que l'indemnité de licenciement n'est pas due dans ce cas, par application de l'article 2 *in fine* de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Sur le second, le tribunal reconnaît que l'article 16 de la loi n° 729 prohibe de fonder un licenciement sur l'invalidité, mais juge que cette prohibition « ne saurait faire obstacle à une rupture des relations contractuelles qui serait justifiée par une autre cause », sans que la mesure devienne abusive « du seul fait qu'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1987, n° 25381 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1987, n° 25381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/11-12-25381)) ## Faits et procédure J. L. était lié depuis août 1980 à la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (S.B.M.) par un contrat de travail reconduit. En 1985, il occupait un emploi d'« inspecteur au secrétariat des entrées » du Casino de Monte-Carlo. À la suite d'un contrôle de caisse effectué dans la nuit du 18 au 19 mai 1985 portant sur son service, la S.B.M. a pris, le 7 juin 1985, une décision disciplinaire (n° 71-85) le plaçant, sur le fondement d'un procès-verbal de la commission du personnel siégeant disciplinairement daté du 5 juin 1985, à la disposition du chef de département du bureau central d'exploitation en qualité de manutentionnaire, avec le salaire de base correspondant. La décision elle-même comporte une rectification de date et de numéro, la décision étant « prise le 7 juin 1985 sous le n° 71-85 (et non pas le 5 juin 1985 sous le n° 71-83, comme ind Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 12 novembre 1987, Société des Bains de Mer c/ L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Notion - Contrôle des juridictions du travail - Recours en annulation et non en réformation - Vice de la procédure disciplinaire : seule sanction : dommages-intérêts La fonction de direction confère, comme corollaire, au chef d'entreprise le droit d'exercer, outre un pouvoir réglementaire, un pouvoir disciplinaire, qui, en tant qu'il est principalement fondé sur des exigences de nature institutionnelle, propres à l'activité économique de l'entreprise - encore qu'il puisse être régi dans??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lieu dans la nuit du 18 au 19 mai 1985 relatif à son service, L. a fait valoir à ce propos, au Tribunal du travail, qu'aucun fait fautif n'en était résulté à son encontre - contrairement à ce qu'avait soutenu la S.B.M. - susceptible de justifier la mesure de rétrogradation l'ayant frappé, et, par ailleurs, que celle-ci était le fruit d'une procédure irrégulièrement conduite comme ayant porté atteinte aux droits de sa défense ; Attendu que, contestant ces deux moyens, la S.B.M. a, principalement, demandé au Tribunal du travail de se déclarer incompétent pour prononcer une a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rcle des étrangers (S.B.M.) en son appel du jugement du Tribunal du travail rendu le 5 février 1987 ; L'y disant partiellement fondée ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence formulée par la Société des bains de mer dans les termes ci-dessus rapportés ; L'infirmant pour le surplus ; Déclare J. L. mal fondé en sa demande d'annulation de la décision disciplinaire susvisée, n° 71-85 du 7 juin 1985 ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe J.-Ch Marquet et Lorenzi, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 12 novembre 1987, Société des Bains de Mer c/ L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11850 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11850)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée pour motif disciplinaire, et plus spécifiquement sur le terrain de la faute grave résultant d'absences injustifiées et d'un abandon de poste. À l'origine de ce contentieux se trouve une relation de travail ancienne. Monsieur M. LE avait été embauché au cours de l'année 1987, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement hôtelier exploité sous l'enseigne commerciale « Hôtel Le Méridien Beach Plaza », situé au 22 avenue Princesse Grace à Monaco. Aux droits de cet employeur initial est venue par la suite la société de droit étranger dénommée Starman Bermuda Limited, dont le siège social est établi à Hamilton, aux Îles des Bermudes, mais disposant d'un établissement principal à Monaco immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 92 S 02816. Les fonctions exactes occupées par le salarié au sein de l'établissement hôtelier ainsi que le montant de sa rémunération ne sont pas précisés dans la décision. Après près de dix-neuf années d'ancienneté au sein de l'entreprise, la relation contractuelle s'est brutalement dégradée à l'automne 2006. Le 8 novembre 2006, l'employeur a notifié à Monsieur M. LE son licenciement par lettre. Aux termes de ce courrier de rupture, la société Starman Bermuda Limited reprochait au salarié plusieurs absences pour lesquelles aucun justificatif n'avait été fourni. Plus particulièrement, l'employeur mettait en exergue la dernière de ces absences, laquelle avait débuté le 1er novembre 2006 et se poursuivait manifestement au jour de l'envoi de la notification. La direction de l'établissement a qualifié cette ultime absence non justifiée d'abandon de poste et l'a considérée, au regard des antécédents, comme étant constitutive d'une faute grave, privative des indemnités de rupture et de l'exécution du préavis. Le salarié, contestant tant la validité du motif de son éviction que les circonstances entourant cette mesure, a estimé avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, soutenant notamment que la direction de l'hôtel cherchait en réalité à se séparer de lui par tous les moyens. C'est dans ce contexte d'opposition frontale sur la matérialité et la gravité des manquements allégués que le litige a pris une tournure judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de la mesure disciplinaire prononcée à son encontre le 8 novembre 2006, Monsieur M. LE, bénéficiant de l'assistance judiciaire (n° 23 BAJ 07 accordée par décisions du Bureau des 23 janvier 2008 et 20 octobre 2011), a initié la procédure prud'homale monégasque. Conformément aux dispositions régissant le contentieux du travail dans la Principauté, il a tout d'abord attrait son ancien employeur, la société Starman Bermuda Limited, devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Face à l'échec de cette phase amiable préalable, sanctionné par un procès-verbal de non-conciliation (dont la date n'est pas précisée dans la décision), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. Devant les premiers juges, le salarié demandeur sollicitait la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses primes et indemnités de rupture, auxquelles s'ajoutait une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère selon lui abusif du licenciement. Par un jugement rendu le 2 mai 2011, le Tribunal du travail a intégralement débouté Monsieur M. LE de ses prétentions principales. Les juges du premier degré ont en effet estimé que le licenciement du demandeur reposait sur un motif valable – en l'occurrence la faute grave tirée des absences injustifiées et de l'abandon de poste – et qu'il ne revêtait, par conséquent, aucun caractère abusif. Insuffisamment convaincu par cette décision de première instance, le salarié a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un arrêt confirmatif en date du 29 janvier 2013, la juridiction du second degré a intégralement validé l'analyse des premiers juges. Pour asseoir sa décision, la Cour d'appel a notamment retenu que la répétition et la chronicité des manquements de Monsieur M. LE étaient susceptibles de désorganiser l'entreprise et de porter atteinte à son bon fonctionnement, que le non-respect du devoir d'informer l'employeur dans les meilleurs délais de la cause de l'absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise, et qu'ainsi, l'ensemble des faits imputés au salarié « apparaissait caractérisé » et constituait une faute grave et renouvelée aux obligations contractuelles qui étaient les siennes. C'est contre cet arrêt confirmatif du 29 janvier 2013 que Monsieur M. LE a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro de pourvoi 2013-43 Hors Session TT). Par déclaration souscrite au greffe général le 5 avril 2013 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano, suivie d'une requête déposée et signifiée le 6 mai 2013, le demandeur au pourvoi a sollicité la censure de l'arrêt d'appel. Au soutien de son recours, Monsieur M. LE articulait deux moyens de cassation (réunis par la Cour dans son examen), subdivisés en trois branches distinctes, reprochant en substance à la Cour d'appel de s'être déterminée par des motifs hypothétiques et dubitatifs, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'avoir privé son arrêt de base légale quant à la preuve de la désorganisation de l'entreprise. En défense, la société Starman Bermuda Limited, représentée par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 29 mai 2013. Elle concluait au rejet du pourvoi et sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 28 juin 2013, attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Ministère public le 1er juillet 2013, la Cour de révision a examiné l'affaire à l'audience du 17 octobre 2013. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, la Haute juridiction monégasque a rendu son arrêt le 31 octobre 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par le salarié posait à la Cour de révision une question fondamentale touchant à la fois au droit substantiel du licenciement disciplinaire et aux exigences formelles de motivation des décisions de justice. Le problème de droit central consistait à déterminer dans quelle mesure les juges du fond peuvent valablement caractériser l'existence d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, en se fondant sur des absences injustifiées répétées et un abandon de poste, sans entacher leur décision de motifs hypothétiques ou dubitatifs, ni méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve et l'obligation de répondre aux conclusions des parties. De manière plus analytique, la Cour de révision était invitée à répondre à trois interrogations processuelles et probatoires étroitement imbriquées, soulevées par les trois branches des moyens réunis : En premier lieu, sur le terrain du vice de motivation (violation alléguée de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), la Cour d'appel avait-elle statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs ? Le demandeur au pourvoi soutenait que tel était le cas dès lors que les juges d'appel avaient, d'une part, énoncé que la répétition et la chronicité des manquements du salarié étaient seulement « susceptibles de désorganiser l'entreprise » (ce qui relèverait de l'hypothèse et non de la certitude) et, d'autre part, affirmé que l'ensemble des faits imputés « apparaissait caractérisé » (l'emploi du verbe « apparaître » traduisant, selon le pourvoi, un doute dans l'esprit du juge). En deuxième lieu, sur le terrain du défaut de réponse à conclusions, les juges du second degré avaient-ils failli à leur office en omettant de répondre expressément à deux arguments précis développés par le salarié dans ses écritures d'appel ? Ce dernier faisait valoir, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve concrète de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis (critère pourtant traditionnel de la faute grave) et, d'autre part, qu'il démontrait, par la production de deux témoignages (attestations), que la direction de l'hôtel cherchait en réalité à se débarrasser de lui par tous les moyens, ce qui conférait au licenciement un caractère abusif. En troisième et dernier lieu, sur le terrain du défaut de base légale et de la charge de la preuve, la Cour d'appel avait-elle commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'employeur établissait positivement la preuve que les manquements reprochés au salarié étaient effectivement susceptibles de provoquer une désorganisation de l'entreprise ? À ces questions principales portant sur la légalité de l'arrêt confirmatif s'ajoutait une question accessoire soulevée par la société défenderesse : l'exercice par le salarié de cette voie de recours extraordinaire devant la Cour de révision revêtait-il, au regard des circonstances de l'espèce, un caractère abusif justifiant l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi et valider pleinement l'arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2013, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, rigoureux et particulièrement éclairant, structuré en deux temps forts répondant point par point aux critiques méthodologiques et sémantiques du salarié. Dans un premier temps, la Haute juridiction examine conjointement le grief de motif hypothétique, le grief de défaut de réponse à conclusions et le grief de manque de base légale relatif à la désorganisation de l'entreprise. Pour rejeter ces critiques, la Cour de révision procède à une lecture globale et constructive de la motivation des juges du fond, refusant d'isoler artificiellement certains membres de phrases comme le proposait le pourvoi. La Cour relève en effet que la juridiction d'appel ne s'est pas contentée d'affirmer abstraitement que la répétition et la chronicité des manquements de Monsieur M. LE étaient « susceptibles de désorganiser l'entreprise et de porter atteinte à son bon fonctionnement ». Les juges du second degré ont, de manière beaucoup plus concrète et affirmative, posé le principe selon lequel « le défaut de respect du devoir d'informer dans les meilleurs délais de la cause de l'absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise ». Or, la Cour d'appel a souverainement « constaté l'existence de manquements à ce devoir d'information » de la part du salarié. Le syllogisme judiciaire validé par la Cour de révision est dès lors implacable : 1. Majeure : Le fait pour un salarié de s'absenter de manière répétée et chronique sans respecter son obligation d'informer son employeur dans les meilleurs délais de la cause de son absence perturbe nécessairement le fonctionnement de l'entreprise et est susceptible de la désorganiser. 2. Mineure : En l'espèce, il est matériellement constaté que Monsieur M. LE a commis des manquements répétés à ce devoir d'information (notamment lors de son absence débutée le 1er novembre 2006). 3. Conclusion : Par conséquent, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise est établie, et ces faits constituent une faute grave justifiant le licenciement immédiat. En mettant en lumière cette articulation logique, la Cour de révision démontre que la Cour d'appel ne s'est nullement fondée sur un motif hypothétique. La référence à des manquements « susceptibles de désorganiser l'entreprise » s'accompagnait du constat positif que le défaut d'information « perturbait le fonctionnement de l'entreprise ». La perturbation n'était donc pas éventuelle ou hypothétique, mais bel et bien avérée du seul fait de la carence informative chronique du salarié. Par ce même mouvement, la Cour de révision balaye le grief de défaut de réponse à conclusions et de défaut de recherche sur la preuve. Elle juge qu'en constatant positivement la réalité des manquements au devoir d'information et la perturbation consécutive de l'entreprise, la Cour d'appel a nécessairement, bien qu'implicitement pour partie, répondu aux conclusions prétendument délaissées. En retenant la qualification de faute grave sur la base d'éléments objectifs et constatés, les juges du fond ont par là même estimé que le maintien du salarié pendant le préavis était impossible et ils ont souverainement écarté, comme non probantes ou inopérantes, les deux attestations produites par le demandeur qui tendaient à accréditer la thèse d'une éviction préméditée par la direction. L'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve (tels que des témoignages) relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer spécialement sur chaque pièce qu'ils décident d'écarter dès lors qu'ils motivent leur décision par des constatations contraires. Dans un second temps, la Cour de révision s'attache à réfuter le grief tiré du caractère prétendument dubitatif de la motivation, lequel reposait exclusivement sur l'emploi par la Cour d'appel de l'expression selon laquelle l'ensemble des faits imputés au salarié « apparaissait caractérisé ». Le pourvoi tentait d'assimiler le verbe « apparaître » à l'expression d'un doute ou d'une simple vraisemblance. La Haute juridiction monégasque livre ici une véritable leçon de sémantique juridique d'une grande netteté : « Attendu, d'autre part, que le verbe apparaître n'étant pas synonyme de sembler mais se rapportant à une constatation, le grief tiré de l'existence d'un motif dubitatif manque en fait ». L'analyse linguistique est irréprochable : alors que le verbe « sembler » (ou « paraître » dans certaines acceptions) renvoie à une impression subjective, à une apparence potentiellement trompeuse ou à une incertitude, le verbe « apparaître » signifie « se manifester », « devenir visible ou évident à l'issue d'un examen ». Dire qu'un fait « apparaît caractérisé » au terme de l'instruction du dossier, c'est affirmer qu'il se révèle pleinement établi aux yeux du juge. Le moyen reposait donc sur un contresens lexical et manquait purement et simplement en fait. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime, « eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées », qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Bien que le pourvoi du salarié soit intégralement rejeté, l'exercice de cette voie de recours par un salarié licencié pour faute grave après près de vingt ans d'ancienneté et bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne dégénérait pas en abus du droit d'agir en justice. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ; > > Condamne M. m LE aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un double titre : d'une part, il consolide la définition matérielle de la faute grave en droit du travail monégasque face au phénomène de l'absentéisme chronique non justifié ; d'autre part, il apporte des précisions de premier plan sur le contrôle de la motivation des décisions de justice au regard des exigences du procès équitable. Sur le plan du droit substantiel du travail, cette décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante en Principauté de Monaco concernant les obligations élémentaires découlant du contrat de travail. Si le contrat de travail oblige l'employeur à fournir un travail et à verser un salaire, il fait peser sur le salarié une obligation symétrique essentielle : celle de se tenir à la disposition de l'employeur pour fournir la prestation de travail convenue et, en cas d'empêchement légitime (telle une maladie ou un événement familial), le devoir impérieux d'en informer l'employeur dans les meilleurs délais et d'en justifier. Ce devoir d'information découle directement de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Dans la présente affaire, le salarié comptait pourtant une ancienneté remarquable, ayant été embauché en 1987 et licencié en novembre 2006, soit près de dix-neuf années de présence au sein de l'établissement hôtelier. En règle générale, une telle ancienneté est souvent prise en compte par les juridictions du travail comme une circonstance atténuante, susceptible de disqualifier une faute grave en cause réelle et sérieuse (ou « motif valable » dans la terminologie monégasque), dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé. Toutefois, l'arrêt commenté illustre parfaitement les limites de cette clémence : l'ancienneté ne confère aucune immunité lorsque les manquements présentent un caractère de « répétition » et de « chronicité ». Ce n'est pas une absence isolée qui a scellé le sort du salarié, mais l'accumulation de plusieurs absences non justifiées culminant avec un abandon de poste caractérisé à compter du 1er novembre 2006 (soit sept jours d'absence totale de nouvelles au moment de l'envoi de la lettre de licenciement le 8 novembre 2006). La Cour de révision valide l'approche selon laquelle le refus réitéré de se conformer à l'obligation élémentaire de prévenir son employeur constitue une insubordination passive qui rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la période limitée du préavis. Plus intéressante encore est la manière dont la Cour articule la faute disciplinaire et la désorganisation de l'entreprise. On sait qu'en matière d'absences justifiées (par exemple pour maladie prolongée ou répétée), le licenciement ne peut reposer sur un motif valable que si l'employeur démontre la perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié. Mais qu'en est-il lorsque l'absence est *injustifiée* et fautive ? Le demandeur au pourvoi tentait habilement d'importer les exigences probatoires strictes du licenciement non disciplinaire sur le terrain disciplinaire, en reprochant à l'employeur de ne pas prouver concrètement que l'entreprise avait été désorganisée par son absence. La réponse de la Cour de révision, approuvant la Cour d'appel, est d'une grande fermeté théorique : lorsqu'un salarié s'absente de façon chronique sans prévenir son employeur dans les meilleurs délais, cette carence informative perturbe *par nature* le fonctionnement de l'entreprise. Dans un secteur d'activité à flux tendus comme l'hôtellerie (« Hôtel Le
# Tribunal du travail de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11765 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/10-24-11765)) ## Faits et procédure Le demandeur, R.P., a été employé par L.V., expert-comptable, avant d'être licencié pour inaptitude le 12 janvier 2010. Il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par requête du 23 mars 2011, à la suite d'un procès-verbal de défaut du 6 juin 2011. Il sollicitait trois séries de mesures : l'annulation d'un blâme daté du 13 janvier 2005, la régularisation des déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de travail ayant abouti au licenciement. Le demandeur soutenait avoir perçu une partie de sa rémunération en espèces depuis le début de la relation de travail, la date d'embauche (1972 selon lui, et non 1973) étant également discutée. Il invoquait en outre un climat de brimades et de pressions, ainsi qu'un incident du 26 octobre 2009 ayant donné lieu à une condamnation de son employeur par le Tribunal de simple police. Le défendeur concluait au débouté, soutenant que le paiement en liquide n'était pas démontré, que toute demande relative à la rémunération était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, que le blâme était irrecevable comme prescrit et infondé, et que le préjudice n'était pas établi. L'affaire, après onze renvois à la demande des avocats, a été débattue le 4 juillet 2013 et mise en délibéré au 17 octobre 2013. Le jugement a été prononcé le 24 octobre 2013 par un Bureau de jugement présidé par un juge au Tribunal de première instance suppléant, assisté de membres employeurs et de membres salariés. ## Question de droit Le litige soulevait quatre questions distinctes : 1. **La preuve du paiement partiel du salaire en espèces** peut-elle être rapportée par des pièces émanant du seul salarié (tableau manuscrit, notes, courrier) et par l'absence de contestation expresse de l'employeur ? 2. **La contestation d'un blâme** est-elle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, ou à une autre prescription ? 3. **Le blâme sanctionnant une altercation verbale** doit-il être annulé lorsqu'il ne précise pas les circonstances complètes de l'événement, mais évoque des propos injurieux ? 4. **La responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'employeur** est-elle engagée au titre des conditions de travail ayant conduit à l'inaptitude et au licenciement, et quelle est l'étendue de la réparation ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de régularisation. Il affirme que « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ». Le tableau rédigé par le salarié « n'a aucune valeur probante et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ». Les notes manuscrites, qui ne mentionnent que des mois et des sommes, ne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25221 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 1986, n° 25221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-12-25221)) ## Faits et procédure Un litige oppose D., qui se prévaut d'un emploi de directeur commercial, à A. M., titulaire d'un fonds de commerce. D. réclame le paiement de trois mois de préavis, un complément de salaire pour le mois de mai 1984, des congés payés afférents, des indemnités de congédiement et de licenciement, le remboursement d'un véhicule automobile, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour perte de clientèle, ainsi que la restitution de bulletins de salaire. Par jugement non signifié du 10 octobre 1985, le Tribunal du travail se déclare incompétent et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir, après avoir relevé que la relation de travail « ne présente pas les éléments essentiels d'un contrat de travail », malgré la délivrance de bulletins de paye. Il retient en outre que les pièces produites « démontrent [que D.] a adhéré à une société de fait ». Le premier juge doute également de la réalité de l'emploi, faute d'autorisation d'embauchage ou de permis de travail. D. interjette appel. Il soutient que le lien de subordination était établi : il assurait la mise en place de la structure commerciale du fonds et transmettait les commandes des clients, sous le contrôle de l'employeur quant aux tournées et aux horaires ; il percevait un salaire régulier et ses frais de déplacement étaient remboursés. Il affirme par ailleurs détenir un permis de travail et que la convention du 1er juillet 1983 n'a pas été exécutée, ce qui révélerait son caractère fictif. Il demande au Tribunal de retenir sa compétence *ratione materiae*. A. M. conclut à la confirmation pure et simple du jugement. La décision est rendue par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Les noms des parties sont désignés de manière non uniforme dans le texte (l'appelant apparaît aussi sous les initiales « C. D. » dans l'en-tête), et les qualités précises des personnes mentionnées (P. M., C., cessionnaires ou prête-noms du fonds « F. ») ne sont pas davantage éclaircies dans la décision. ## Question de droit La question posée est de savoir si une convention par laquelle une personne assume la gestion d'une entreprise commerciale, en supporte seule les pertes ou profits et rétribue l'exploitant par une allocation mensuelle, peut être qualifiée de contrat de travail au sens de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et si la rémunération versée au titre de cette activité constitue un salaire, ouvrant ou non la compétence du Trib
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10854 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10854 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10854)) ## Faits et procédure Un salarié, M. g. DO., a été employé en qualité de directeur général des ventes par la société financière chypriote Ikos Cif Limited (la société Ikos) du 19 avril 2004 au 16 août 2009. Par contrats des 2 et 25 avril 2007, il était soumis à plusieurs obligations : une obligation de confidentialité sans limitation territoriale ni de durée, y compris après la rupture du contrat de travail ; une obligation de non-concurrence de douze mois, expirant le 15 août 2010 ; et une interdiction, pendant les six mois suivant son départ, de conclure des affaires, de solliciter un emploi ou une embauche auprès des directeurs, anciens directeurs ou « employés-clés » de la société, ainsi que d'entrer en contact avec ses clients, employés ou directeurs. La société Ikos soutenait qu'après la cessation de son contrat, le salarié s'était mis au service d'un ancien directeur de la société pour créer à Monaco une structure concurrente, qu'il aurait rencontré des employés « clés » et soustrait des documents confidentiels, des logiciels et des programmes. Il aurait ensuite été embauché, le 15 mars 2010, par ce même ancien directeur, en qualité de comptable administratif. La société Ikos a saisi le juge des référés aux fins de constater la violation des obligations de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et de non-concurrence, et d'obtenir la cessation immédiate de ces violations sous astreinte de 3 000 euros par jour. Par ordonnance du 3 novembre 2010, le président du tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 17 avril 2012, signifié le 15 mai 2012. La société Ikos a formé un pourvoi, enregistré le 13 juin 2012, reposant sur deux moyens. Le salarié a sollicité, par ailleurs, la condamnation de la société à 500 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la compétence du juge des référés pour apprécier la licéité d'une clause de confidentialité stipulée dans un contrat de travail et prolongeant ses effets après la rupture. Le moyen soutenait que la clause était « parfaitement licite » et ne soulevait « aucune contestation sérieuse », de sorte que le juge des référés, en application de l'article 414 du Code de procédure civile, aurait dû statuer. La seconde concerne l'office du juge des référés face à une allégation de concurrence déloyale postérieure à l'expiration de la clause de non-concurrence. Il s'agissait de savoir si le juge d'appel, en se bornant à constater l'expiration du délai de douze mois, avait omis de rechercher si des actes de concurrence déloyale, non limités dans le temps, constituaient un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de cessation. Une troisième question, accessoire, tient à l'abus du droit de se pourvoir en cassation, au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile, invoqué par le défendeur au pourvoi. ## Solution et dispositif La Cour de révision écarte successivement chacun des moyens. **Sur la compétence (premier moyen).** La Cour relève que la cour d'appel « n'a pas contesté la légalité de la clause de confidentialité » mais a retenu que sa validité « ne pouvait être appréciée que par les juges du fond ». Le moyen, qui prêtait à l'arrêt un examen de la licéité de la clause, « manque en fait ». La Cour ne tranche donc pas la question de la licéité de la clause ; elle constate que la cour d'appel ne l'a pas fait elle-même. **Sur le trouble manifestement illicite (second moyen).** La Cour rappelle que la société Ikos avait demandé, tant en référé qu'en appel, qu'il soit constaté que le salarié était tenu d'une obligation de non-concurrence de douze mois à compter du 16 août 2009. Dès lors, « il ne peut [...] être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche prétendument omise ». Le moyen est rejeté. **Sur l'abus du droit de se pourvoir.** La Cour juge que « le simple échec de la société Ikos dans son action devant la juridiction des référés ne suffit pas à caractériser l'abus de son droit de se pourvoir ». La demande de dommages et intérêts du défendeur est rejetée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de M. g. DO., > Condamne la société Ikos au paiement d'une amende de
# Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10017 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/12-11-10017)) ## Faits et procédure Un maître des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, k. MI., a été engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) selon une succession de contrats à durée déterminée entre 1991 et 2007. À l'issue de cette relation, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Il réclamait également une indemnité compensatrice de délai-congé (31 338 euros), une indemnité de congés payés afférente (3 133,80 euros), une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (10 446 euros), une indemnité pour licenciement sans « cause réelle et sérieuse » (125 352 euros), ainsi que 300 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal du travail a dit n'y avoir lieu à requalification et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel. Il soutenait que la SBM ne pouvait justifier de contrats à durée déterminée pour certaines périodes, et que la date d'entrée figurant sur ses bulletins de paie (1er octobre 1991) attestait d'une relation continue. Il se présentait comme « seul et unique chef des chœurs » de l'opéra depuis cette date. La SBM concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que les contrats n'étaient pas identiques (neuf mois puis dix mois), que le statut du salarié avait varié au regard de la convention collective, et que chaque contrat était séparé par une interruption excédant les congés acquis. La Cour d'appel a confirmé le jugement, par arrêt contradictoire rendu le 11 décembre 2012. ## Question de droit La question posée était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus avec un artiste lyrique, pour pourvoir des saisons culturelles successives, peut conduire à la requalification en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer dans quelles conditions la continuité de la relation de travail est établie malgré la répétition des contrats. La Cour rappelle d'abord que la requalification « suppose que soit au préalable établie la permanence de la situation du salarié », c'est-à-dire un renouvellement répété au service du même employeur, dans des fonctions identiques, « sans aucune solution de continuité ». Elle admet ensuite que le juge peut déduire de cette permanence qu'un contrat à durée indéterminée s'est « de fait substitué au contrat de travail originaire », bien que « le droit social du for ne réglemente, ni ne limite, le recours aux contrats à durée déterminée ». Le problème juridique réside donc dans l'articulation entre deux éléments : la liberté de recourir au contrat à durée déterminée, et l'exigence de continuité qui, à défaut, ferait basculer la relation dans le droit commun du contrat à durée indéterminée. ## Solution et disposit
# Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-02-26603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre la protection des travailleurs et le respect de l'égalité des créanciers au sein d'une procédure collective trouve son expression la plus aiguë dans la délimitation du périmètre des privilèges mobiliers généraux. La décision rendue le 2 avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté les difficultés d'interprétation liées à la computation des délais d'assiette temporelle du privilège des salaires lorsque l'employeur, personne morale de droit commercial, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre de la défaillance économique d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monaco Computing Corporation (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de SAM Computing Corporation). Cette entité, qui revêtait la qualité juridique d'entreprise commerciale et d'employeur commerçant, avait employé deux salariés identifiés par la décision comme étant M. C. et Mme D. Ces deux employés avaient travaillé au service de ladite société anonyme monégasque, puis avaient cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'entreprise à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la date exacte de la cessation du travail de chacun de ces deux salariés n'est pas précisée dans la décision). Par la suite, la situation financière de l'entreprise s'étant irrémédiablement compromise, la SAM Monaco Computing Corporation a été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal (dont la nature exacte, bien qu'étant de toute évidence le Tribunal de première instance, n'est pas davantage précisée dans la décision). L'entreprise a, depuis lors, été placée en liquidation des biens (la date de ce placement en liquidation des biens n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette procédure collective, le Tribunal a procédé à la désignation de deux syndics, MM. G. et S. (bien que l'intitulé de l'instance devant la haute juridiction ne mentionne que M. G. agissant ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation). Dans le cours des opérations de vérification et d'admission du passif salarial de la société commerciale débitrice, les syndics désignés, MM. G. et S., ont été amenés à statuer sur le sort des créances salariales déclarées ou relevées au profit des deux anciens employés, M. C. et Mme D. Les syndics ont pris la décision d'admettre ces créances salariales à titre privilégié au passif de la procédure collective. Toutefois, la période de référence retenue par les organes de la procédure pour déterminer l'assiette temporelle de ce privilège présentait une particularité notable : les créances salariales ainsi admises à titre privilégié étaient afférentes à une période de six mois qui prenait pour point de départ la date à laquelle M. C. et Mme D. avaient effectivement cessé de travailler dans l'entreprise. En raison du décalage chronologique existant entre la fin de l'exécution de leur prestation de travail et le prononcé du jugement déclaratif du 14 octobre 1993, cette période d'activité rémunérée ne se situait pas entièrement dans l'intervalle des six derniers mois ayant précédé la déclaration judiciaire de cessation de paiement. Cette admission à titre privilégié de créances salariales nées en tout ou en partie antérieurement à la période de six mois précédant le jugement déclaratif a directement suscité la réaction de la Caisse de garantie des créances des salariés (également désignée dans l'intitulé de l'arrêt comme la Caisse de garantie des créances des salaires). Cet organisme, dont la vocation institutionnelle est d'intervenir financièrement pour assurer le règlement des créances salariales impayées en cas de défaillance de l'employeur, voyait son exposition financière et l'étendue de sa garantie directement affectées par la qualification privilégiée ou chirographaire des sommes inscrites sur l'état des créances. C'est précisément pour cette raison tenant à la localisation temporelle des salaires réclamés hors de la fenêtre des six mois précédant le jugement du 14 octobre 1993 que la Caisse de garantie des créances des salariés a initié un contentieux en présentant des réclamations formelles à l'encontre de ces inscriptions privilégiées opérées par les syndics. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né des réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre les décisions d'admission privilégiée prises par les syndics MM. G. et S. a suivi le cours procédural classique du contentieux de la vérification du passif en droit monégasque des procédures collectives, bien que les premières étapes de ce parcours (notamment la décision du juge-commissaire ou du Tribunal de première instance ayant statué en premier ressort sur lesdites réclamations) ne soient pas précisées dans la décision commentée. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 24 juin 1997. Devant la juridiction du second degré, s'affrontaient deux conceptions diamétralement opposées de la lecture de l'article 1938-5° du Code civil monégasque, texte fondamental régissant le privilège général mobilier attaché aux créances nées du contrat de travail. D'une part, la Caisse de garantie des créances des salariés soutenait une interprétation stricte et distributive du texte légal. Selon la thèse défendue par cet organisme, dès lors que l'employeur est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) ouverte par un jugement de cessation des paiements, le point de départ (ou plus exactement le terme final à partir duquel on remonte dans le temps) de la période de six mois couverte par le privilège salarial ne saurait être la date de la cessation effective du travail du salarié. Pour la Caisse, dans une telle configuration de faillite commerciale, seules peuvent bénéficier du rang privilégié les créances salariales afférentes à la période stricte des six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens. Dès lors que les créances de M. C. et de Mme D. se rapportaient à une période prenant pour base la date de la fin de leur travail et ne s'inscrivaient pas intégralement dans les six mois antérieurs au jugement du 14 octobre 1993, leur admission à titre privilégié pour la fraction excédant cette limite temporelle était illégale et les inscriptions correspondantes devaient être réformées. D'autre part, la défense, incarnée par la syndicature de la SAM Monaco Computing Corporation, défendait la régularité des admissions prononcées. Cette position a trouvé un écho favorable auprès des juges d'appel. Par son arrêt du 24 juin 1997, la Cour d'appel a en effet rejeté les réclamations présentées par la Caisse de garantie des créances des salariés et a validé l'admission à titre privilégié des créances litigieuses. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse structurelle de l'article 1938-5° du Code civil. Les juges du fond ont estimé que ce qu'ils ont qualifié de « premier alinéa » (et que la Cour de révision rectifie à juste titre dans ses motifs comme étant en réalité la « première phrase ») de l'article 1938-5° du Code civil revêtait une portée générale applicable indistinctement à tous les salariés. Tirant la conséquence logique de cette prémisse d'application universelle et inconditionnelle de la première proposition du texte, la Cour d'appel a jugé que se trouvait nécessairement privilégiée la créance de ces travailleurs au titre de leurs six derniers mois de travail effectif au sein de l'entreprise, peu important la date à laquelle ces six derniers mois d'activité s'étaient déroulés par rapport au prononcé ultérieur du jugement déclaratif de cessation des paiements. Mécontente de cette issue qui alourdissait le passif privilégié au détriment de ses intérêts, la Caisse de garantie des créances des salaires (représentée par son avocat-défenseur, étant précisé que l'arrêt mentionne au titre des avocats-défenseurs Mes Pasquier-Ciulla et Lorenzi sans préciser formellement lequel représentait la demanderesse ou le défendeur) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la Cour d'appel, dirigeant son recours contre M. G. pris en sa qualité de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation. Le moyen unique de cassation développé au soutien du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation et refus d'application de ses dispositions spéciales, l'article 1938-5° du Code civil. L'affaire a ainsi été soumise à l'examen de la Cour de révision, composée pour l'occasion de MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président, Jouhaud, conseiller rapporteur, et Malibert, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général, et assistée de M. Montecucco, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La difficulté juridique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco résidait tout entière dans l'exégèse de l'article 1938-5° du Code civil et, plus spécifiquement, dans l'articulation interne des différentes propositions normatives qui composent ce texte consacré au privilège général des travailleurs sur les meubles de leur employeur. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à répondre à la question de droit suivante : pour l'application du privilège des créances salariales prévu par l'article 1938-5° du Code civil, lorsque l'employeur est une entreprise commerciale faisant l'objet d'un jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens et que le salarié ne bénéficie que d'un salaire fixe, la période de six mois dont les rémunérations sont garanties par le privilège doit-elle se calculer à rebours à compter de la date de cessation effective du travail du salarié dans l'entreprise, par application de la règle générale énoncée à la première phrase du texte, ou doit-elle impérativement s'entendre de la période fixe des six derniers mois ayant immédiatement précédé le prononcé du jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens ? L'enjeu herméneutique était de taille. Il s'agissait de déterminer si les dispositions de l'article 1938-5° du Code civil relatives au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de l'employeur commerçant constituent une simple extension du privilège à des catégories particulières de rémunérations (telles que les commissions ou rémunérations proportionnelles), laissant subsister au profit des salariés à salaire fixe le bénéfice de la règle générale des « six derniers mois de travail » quelle qu'en soit la date, ou si, au contraire, la survenance d'une procédure collective commerciale opère une substitution radicale du mode de calcul temporel de l'assiette du privilège pour l'ensemble des salariés de l'entreprise commerçante, y compris ceux rémunérés exclusivement au fixe, en ancrant invariablement la période de six mois sur la date du jugement déclaratif. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un visa implicite mais manifeste de l'article 1938-5° du Code civil (le texte de la décision publiée débutant directement par la formule « Attendu qu'il résulte de ce texte que... », ce qui renvoie sans équivoque à l'article 1938-5° du Code civil mentionné dans le sommaire et le troisième attendu). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps distincts qui correspondent aux trois attendus de l'arrêt. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe ciselé avec précision, la Cour de révision livre la grille de lecture authentique de l'article 1938-5° du Code civil. Elle commence par reconnaître l'existence du principe général posé par la première phrase du texte, en concédant que « se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage ». Ce faisant, la Cour identifie le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de droit commun du privilège : en dehors des situations de faillite commerciale, c'est bien la réalité chronologique des six derniers mois de travail accomplis par le salarié au service de son employeur qui détermine l'assiette de la sûreté légale, peu important la date de rupture du contrat. Mais la Cour de révision oppose immédiatement à cette concession liminaire une restriction fondamentale, introduite par la conjonction « si » placée en tête de l'attendu, qui annonce la règle spéciale dérogatoire applicable au droit des procédures collectives commerciales. Elle affirme ainsi avec force que « le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ». L'apport décisif de cette motivation réside dans l'incise concessive : « ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe ». Par cette formulation, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la lecture dissociative qu'avait pu faire la Cour d'appel. En effet, la rédaction de l'article 1938-5° du Code civil (dont la teneur exacte se déduit des motifs de l'arrêt) comporte une première phrase visant les six derniers mois de travail de tout salarié, suivie de dispositions régissant le cas du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un employeur commerçant (lesquelles visent vraisemblablement les modalités de rémunération diverses, fixes ou proportionnelles). La Cour d'appel avait cru pouvoir isoler la première phrase du texte pour lui conférer une autonomie absolue, estimant qu'elle assurait à tous les salariés, en toutes circonstances, le privilège pour leurs six derniers mois d'activité effective. La Cour de révision rectifie d'ailleurs au passage une imprécision terminologique des juges du fond en soulignant, par une parenthèse explicite — « (en réalité la première phrase) » —, que ce que la Cour d'appel avait désigné comme le « premier alinéa » n'était qu'une phrase au sein d'un même ensemble textuel. Cette rectification formelle n'est pas anodine : en rappelant qu'il s'agit d'une simple phrase et non d'un alinéa autonome, le juge du droit souligne l'unité organique du texte et l'interdépendance de ses propositions. Dès lors que l'employeur est un commerçant frappé par un règlement judiciaire ou une liquidation des biens, la règle spéciale chasse la règle générale (*specialia generalibus derogant*) pour tous les salariés de cette entreprise commerciale, même pour ceux qui ne perçoivent qu'un salaire fixe : le point de référence temporel cesse d'être la fin du contrat de travail pour devenir exclusivement la date du jugement déclaratif. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour de révision rappelle les constatations factuelles et procédurales souveraines qui liaient le débat : la SAM Monaco Computing Corporation, société commerciale employeur aujourd'hui en liquidation des biens, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de cessation de paiement le 14 octobre 1993 ; les syndics MM. G. et S. ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. pour une période calculée à partir de la date de cessation de leur travail dans l'entreprise, période qui ne s'inscrivait pas entièrement dans les six derniers mois précédant le 14 octobre 1993 ; enfin, la Cour d'appel a rejeté les réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre ces admissions. Dans un troisième temps, tirant la conclusion logique de la confrontation des faits à la règle de droit préalablement dégagée, la Cour de révision prononce la censure. Elle relève qu'en accordant une portée générale et inconditionnelle à la première phrase de l'article 1938-5° pour privilégier les six derniers mois de travail effectif dans l'entreprise, alors même qu'il était constant que M. C. et Mme D. étaient au service d'une entreprise commerciale (la SAM Computing Corporation) ayant fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu la condition de rattachement temporel au jugement déclaratif et a, par conséquent, directement violé le texte susvisé. La cassation prononcée est totale. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle annule une décision pour violation de la loi et qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme un arrêt de principe fondamental dans le droit monégasque des sûretés et des procédures collectives. Sa structure formelle — caractérisée par un chapeau intérieur formulé en des termes abstraits et normatifs, suivi d'une cassation franche pour violation de la loi — témoigne de la volonté manifeste de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation de l'article 1938-5° du Code civil et de mettre un terme définitif aux hésitations des juridictions du fond quant à la détermination de l'assiette temporelle du privilège salarial en cas de faillite commerciale. Pour mesurer pleinement la portée théorique et dogmatique de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser la dualité de régimes que la Cour de révision consacre au sein même de l'article 1938-5° du Code civil. Le texte institue un privilège général mobilier destiné à garantir la rémunération du travail, créance à caractère éminemment alimentaire. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel privilège se heurte à des impératifs contradictoires selon le contexte dans lequel intervient la distribution des deniers du débiteur. Dans une situation de droit commun — c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas un commerçant soumis à une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (par exemple, un employeur civil, une association, un particulier employeur de gens de maison, ou encore un employeur commerçant faisant l'objet d'une simple saisie individuelle en dehors de toute cessation des paiements déclarée) —, la première phrase de l'article 1938-5° déploie son plein effet. Le privilège couvre alors la créance correspondant aux « six derniers mois de travail » des personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Dans cette hypothèse, le point de référence est purement subjectif et individuel à chaque salarié : on examine la situation propre du travailleur et l'on garantit les six derniers mois durant lesquels il a fourni sa prestation de travail, quelle que soit l'ancienneté de la rupture de son contrat par rapport au moment où le privilège est exercé (sous la seule réserve, bien entendu, des règles relatives à la prescription extinctive des créances salariales). En revanche, dès lors que l'employeur revêt la qualité de commerçant et qu'il bascule sous le régime d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) consécutive à un jugement déclaratif de cessation des paiements, le paradigme change radicalement. Le droit des sûretés se trouve alors saisi et infléchi par les finalités propres au droit de la faillite. L'ouverture d'une procédure collective cristallise le passif du débiteur et soumet l'ensemble des créanciers à une discipline collective dominée par le principe d'égalité. Dans ce cadre, les privilèges, qui constituent