134 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/02-25-25917)) ## Faits et procédure Le 5 février 1980, J. P., employé en qualité de machiniste par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (S.B.M.), circulait en cyclomoteur boulevard Princesse Charlotte, en direction du carrefour de la Crémaillère. Une automobile conduite par D. B., assurée auprès de la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance (G.R.E.A.), survenait en sens inverse et virait devant lui pour s'engager dans l'avenue Saint-Michel. La collision heurta l'aile avant gauche de l'automobile. Sous l'effet du choc, P. bascula par-dessus le capot et chuta au sol, où il se blessa à la tête en perdant connaissance. L'accident fut qualifié d'accident du travail. P. perçut diverses prestations au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, versées par la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), substituée à l'employeur. L'U.A.P. et son assurée, la S.B.M., assignèrent D. B. et la G.R.E.A. en remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi. Elles imputaient l'entière responsabilité de l'accident à la conductrice et réclamaient une somme totale de 20 207,28 francs, décomposée en indemnités d'incapacité temporaire, en honoraires du docteur P. et en deux factures de l'Hôpital de Monaco. P. fut également assigné en déclaration de jugement commun. Comparant en personne à l'audience du 29 octobre 1981, il déclara ne rien réclamer au titre d'une indemnisation, sans conclure sur les circonstances de l'accident. La défense de D. B. et de la G.R.E.A. soutenait, à titre principal, l'absence de faute de la conductrice. Elle faisait valoir qu'elle avait signalé son intention de virer à gauche, s'était arrêtée sur l'axe médian et que le cyclomotoriste ne circulait pas à droite. À titre subsidiaire, elles contestaient la durée de l'incapacité, prétendant que P. avait repris son travail le 8 mars 1980, et soutenaient que les honoraires du médecin-conseil de l'U.A.P. demeuraient à la charge de celle-ci. Le tribunal se fonda sur une enquête des services de la Sûreté publique. Le jugement est rendu contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève trois questions au regard de l'article 13, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : 1. Le tiers responsable d'un accident du travail, dont la faute n'est pas exclusive de celle de la victime, est-il tenu de rembourser l'intégralité des prestations légales versées par l'assureur-loi, ou seulement une fraction correspondant à sa part de responsabilité ? 2. Les prestations doivent-elles être réduites en raison d'une reprise partielle du travail avant la consolidation ? 3. Les honoraires du médecin-conseil de l'assureur, exposés pour ses propres besoins, entrent-ils dans l'assiette du recours ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le tiers, responsable d'un accident du travail, n'est tenu au remboursement des indemnités légales qu'à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant » (chapeau de la décision). Sur le partage de responsabilité, il relève que D. B. « a perturbé la circulation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15553)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 janvier 2012, deux organismes privés chargés de la gestion de services publics (désignés ci-après « les organismes ») ont assigné Mme f. d'AN., commerçante exerçant sous plusieurs enseignes, devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, ils sollicitaient le prononcé de sa cessation des paiements ; à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes au titre de cotisations sociales et de contributions d'assurance chômage demeurées impayées, après le non-respect d'échéanciers de paiement. Plusieurs éléments de fait structurent le litige. Mme f. d'AN. a apporté en nature, lors de la constitution de la SARL L (créée le 1er octobre 2012 selon la décision), la plupart de ses fonds de commerce. Elle n'a conservé en nom propre que l'enseigne K (serrurerie), cédée le 15 décembre 2015 à la SARL M pour 750.000 euros. Sa radiation du Répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) a été demandée le 16 novembre 2015 et prononcée à compter du 26 novembre 2015. Par jugement du 29 octobre 2015, la cessation des paiements de la SARL L avait été prononcée. Le syndic de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance le 14 janvier 2016. En avril 2013, deux chèques tirés sur le compte de la SARL L ont été remis aux organismes. La décision retient des montants de 69.525,98 euros et 16.378,68 euros dans l'exposé des faits, mais de 16.392,36 euros dans les motifs, divergence que le texte ne tranche pas. Mme f. d'AN. invoquait en outre un moratoire du 13 décembre 2010 et un engagement de reprise de ses dettes par la SARL L, que le tribunal n'a pas retenu. Les demandes ont été reprises par conclusions successives, la dernière des demandeurs datant du 6 mai 2016 et leur montant ayant été porté à 220.426,50 euros selon états arrêtés au 11 avril 2016. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **Première question** : les organismes sont-ils créanciers de Mme f. d'AN. nonobstant les paiements effectués par la SARL L
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-14-15006)) ## Faits et procédure Une infirmière employée par la SAM G déclare, le 24 avril 2012, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie inflammatoire du pouce droit. Le médecin-conseil mandaté par la société T, assureur-loi de l'employeur, conclut à une consolidation et à une incapacité permanente que la victime conteste. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, le Docteur T., dont le rapport du 4 octobre 2012 retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, un emploi conservé sans diminution de salaire, et l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime refuse de se concilier. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance refuse l'homologation de ce rapport et ordonne une nouvelle expertise, confiée au Docteur f. B. Le rapport de celui-ci, daté du 9 février 2015, retient des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) remontant à 2011, une consolidation au 8 mai 2013, une IPP de 3 % et l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale. La victime s'oppose à son homologation. Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application de l'article 347 du Code de procédure civile, le Tribunal refuse à nouveau l'homologation, pour contradictions, et désigne un troisième expert, le Docteur L., avec une mission détaillée recentrée sur la seule maladie déclarée le 24 avril 2012. La société T interjette appel le 18 novembre 2015 et demande l'infirmation intégrale du jugement, l'homologation du rapport B. et le rejet de la saisine de la Commission spéciale. La victime conclut à la confirmation, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et soutient que l'expert a méconnu sa mission. La SAM G intervient volontairement aux côtés de son assureur-loi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le respect, par l'expert, des termes de sa mission : un expert qui procède à des conclusions communes sur deux maladies professionnelles distinctes peut-il voir son rapport écarté ? La seconde concernait l'appréciation de la capacité résiduelle de gain : l'expert pouvait-il écarter la saisine de la Commission spéciale, alors que les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15017)) ## Faits et procédure Les sociétés Z et K, institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la sécurité sociale français, ont assigné devant le Tribunal de première instance la SNC P, immatriculée au RCI de Monaco, par exploit du 17 mars 2016 (RG n° 2016/000442). Elles réclamaient le paiement d'arriérés de cotisations, de majorations de retard et de frais de recouvrement, pour un montant de 11.525,14 euros au profit de la société K et de 3.751,68 euros au profit de la société Z. Elles demandaient en outre 1.500 euros et 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Les demanderesses exposaient que la SNC P avait adhéré à leur régime de retraite, qu'elle n'avait pas réglé ses cotisations et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 25 février 2016 pour un total de 15.276,82 euros, restée sans effet. La défenderesse, régulièrement assignée à personne, n'a comparu ni personne pour elle aux audiences des 24 mars et 14 avril 2016. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 juin 2016. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était d'ordre procédural : le jugement devait-il être rendu contradictoirement malgré la non-comparution du défendeur ? La seconde était de fond : une institution de retraite complémentaire peut-elle obtenir le recouvrement de cotisations impayées auprès d'un employeur affilié, en vertu des stipulations de l'accord collectif applicable ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification du jugement.** Le tribunal se fonde sur l'article 214 du Code de procédure civile, dont il reproduit le texte : > « Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur. > L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance. ». Le tribunal relève que l'exploit avait été délivré à la personne du gérant et que la SNC P avait eu connaissance de l'assignation. Il en déduit que le jugement est réputé contradictoire. **Sur le fond.** Le juge retient trois éléments : 1. l'attestation d'adhésion de la défenderesse aux régimes Z et K, pour son personnel cadre et non cadre, en application de la CNN du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961, ainsi que de leurs annexes et avenants, adhésion qui « emporte acceptation des statuts et dudit règlement intérieur » ; 2. les stipulations de l'Annexe A à l'accord du 8 décembre 1961, modifié par l'avenant n° 57, relatives aux conditions de versement des cotisations, selon lesquelles la « contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution » et « le versement de cette contribution est effectué par l'employeur en même temps que celui de la cotisation à sa charge » ; 3. la situation de la SNC P arrêtée au 9 février 2016, qui établit le montant impayé. Le tribunal relève que l'application de ces dispositions aux entreprises de la Principauté « n'est pas discutée » et que le non-paiement « n'est pas davantage contesté ». Il fait droit à la demande principale. **Sur les dommages et intérêts.** Le tribunal rejette la demande indemnitaire au motif que « les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur ». **Dispositif.** Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa teneur originale : > « Statuant publiquement par jugement réput
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14851)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par une société monégasque (la SAM A.), a été victime, le 16 janvier 2015 vers 15 heures 10, d'une douleur dorsale alors qu'il circulait à moto sur l'avenue de Prades à Menton, après avoir roulé sur une bosse. Il se rendait de son domicile à son lieu de travail. Il s'est directement présenté au Centre hospitalier de Menton, où un médecin a établi un certificat d'arrêt de travail de sept jours mentionnant une « dorsolombalgie aiguë post traumatique ». Les radiographies ont mis en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave. L'assureur-loi, la SA B., a contesté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 avril 2015. Le salarié a alors assigné l'assureur et l'employeur devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel des arrêts et soins, et de renvoyer l'affaire devant le juge des accidents du travail. Les défenderesses soutenaient que l'accident n'était pas établi, que le salarié s'était détourné de son trajet pour des motifs personnels, et que les lésions relevaient d'un état antérieur. Le tribunal a prononcé un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si l'événement du 16 janvier 2015 pouvait être qualifié d'accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce texte exige que l'accident survienne sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, sans détour ni interruption pour un motif étranger à l'emploi. Il fallait ensuite apprécier la preuve de la matérialité de l'accident, en l'absence de témoin et de constat extérieur, ainsi que l'incidence des antécédents médicaux du salarié sur la qualification retenue. Le tribunal devait donc concilier une exigence de preuve, qui pèse sur la victime, avec l'exigence de traitement des éléments produits, notamment médicaux, dans une matière où le juge se prononce sur la base de l'ensemble des indices concordants. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification d'accident de trajet. Il procède en trois temps. **Sur le trajet et l'horaire.** Le tribunal écarte le raisonnement de l'assureur fondé sur un temps de trajet de 29 minutes, calculé à partir d'un itinéraire en ligne. Ce calcul correspond au trajet le plus court, sans prise en compte de la circulation et hors autoroute, et n'intègre pas le temps nécessaire pour se changer avant la prise de service. La chronologie décrite par le salarié est donc jugée compatible avec un accident survenu sur le trajet domicile-travail. Le caractère variable des horaires, attesté par l'épouse du salarié, renforce cette appréciation. **Sur la matérialité.** Le tribunal relève que le choc n'a pas provoqué de chute ni d'accrochage, de sorte qu'il est « aisément compréhensible » qu'aucun témoin, aucun service de secours et aucune autorité n'ait été sollicité. L'absence d'éléments extérieurs ne saurait donc être opposée au salarié. Le point déterminant réside dans la prise en charge médicale immédiate : le salarié s'est rendu directement à l'hôpital, où le médecin a consigné une dorsolombalgie d'origine traumatique à partir des déclarations du patient. **Sur les antécédents.** Le tribunal reconnaît l'existence d'une « certaine fragilité du dos » et des anomalies radiologiques. Il estime toutefois que la constatation médicale d'une dorsolombalgie d'origine traumatique, ayant entraîné un arrêt de travail, et l'absence d'arrêt antérieur pour des douleurs dorsales, confirment « l'existence d'un fait précis » survenu le 16 janvier 2015, et non « l'évolution lente d'une maladie ». Sur les autres points, le tribunal déclare nulle la pièce n° 5 (attestation de l'épouse du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12599 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12599)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 2 décembre 2013, deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public (désignés dans la décision « organisme privé chargé de la gestion d'un service public A » et « organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ») ont assigné M. h. DE FE. WA. Celui-ci avait exercé le commerce en nom propre jusqu'au 8 juillet 2011, puis était devenu gérant de la SARL C. Les demanderesses sollicitaient, à titre principal, le prononcé de la cessation des paiements du défendeur, « après avoir, le cas échéant, désigné un mandataire de justice ». À titre subsidiaire, elles demandaient sa condamnation au paiement de sommes provisoirement arrêtées au 31 octobre 2013 au titre des cotisations sociales, intérêts et majorations, ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts. Au cours de l'instance, le défendeur a reconnu devoir l'intégralité de la somme réclamée, a acquitté certaines cotisations à l'audience et a proposé un échéancier. Les demanderesses, par conclusions du 15 mai 2014, ont porté leur demande à 39 386,09 euros, arrêtée au 7 mai 2014, tout en reconnaissant plusieurs paiements. Elles ont refusé la proposition de versements mensuels supplémentaires de 100 euros par caisse, jugée insuffisante. Le défendeur a maintenu, par écritures du 5 juin 2014, la reconnaissance de sa dette, en faisant valoir qu'il respectait son échéancier, qui lui permettrait d'apurer celle-ci en vingt-sept mois. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 juillet 2014, le défendeur ne comparaissant pas. Le jugement a été rendu par un collège de trois premiers juges, avec l'assistance du greffier, en application de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013. Il est qualifié de « réputé contradictoire » et rendu en premier ressort. Le texte fourni mentionne une date de délibéré « ce jour 30 novembre 2014 », tandis que l'en-tête et la lecture du dispositif retiennent le 30 septembre 2014 ; la date de prononcé retenue ici est celle de l'en-tête. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la désignation d'un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce, est justifiée lorsqu'un débiteur, redevable de sommes importantes envers des organismes de gestion de service public, a instauré un échéancier qu'il respecte, mais que les créanciers refusent d'agréer et dont ils maintiennent la demande en cessation des paiements. Le sommaire de la décision formule la question en ces termes : la désignation est-elle fondée afin d'éclairer la situation financière du cotisant et de déterminer si son entreprise peut poursuivre son activité, ou si le prononcé de la cessation des paiements s'impose ? ## Solution et dispositif Le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une mesure d'instruction préalable. Il retient que le débiteur, bien qu'il tienne ses engagements depuis l'introduction de l'instance, n'a pas obtenu l'agrément de ses créanciers sur l'échelonnement proposé. Il constate également que le débiteur invoque des difficultés financières l'empêchant de verser davantage, au moins pendant six mois. Ces éléments conduisent le tribunal à considérer qu'une vérification de la situation financière est nécessaire avant toute décision sur le fond. Le motif central est rédigé ainsi : > « La désignation d'un mandataire de justice est justifiée afin d'apporter des éclaircissements sur la situation financière du cotisant et déterminer si son entreprise a des chances de poursuivre son activité ou si le prononcé de la cessation des paiements s'impose. » Le dispositif comporte notamment les dispositions suivantes : > « Commet M. André G., demeurant X à Monaco, en qualité de mandataire de justice aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de h. DE FE. WA., ayant exercé le commerce en nom propre jusqu'au 8 juillet 2011, et actuellement gérant de la SARL C dont le siège social se situe X à Monaco ; » > « Dit que le mandataire déposera son rapport écrit au greffe général pour le lundi 1er décembre 2014 et fera rapport verbal de ses investigations à l'audience commerciale du vendredi 5 décembre 2014 à 9 h 30. » > « Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; » > « Renvoie la cause et les parties à l'audience comm
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/09-24-9409)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 2012, p. FE. dépose plainte contre e. CH-ME. pour des coups reçus la veille, vers 18 heures, dans la rampe d'accès du parking du Larvotto. Selon la plainte, le prévenu, après une altercation antérieure dans l'après-midi, aurait frappé le plaignant au niveau de l'œil gauche et du nez alors que celui-ci était assis dans son véhicule dont la vitre était ouverte. Le médecin requis le jour même constate un hématome discret de l'aile nasale gauche et une plainte de céphalées, sans vertiges ni vomissements, et fixe une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jour. Un certificat établi le même jour par un autre praticien mentionne le même hématome et une ITT de 1 jour. Aucun témoin n'a assisté aux faits. Le gardien du parking a vu les deux protagonistes avant et après l'incident, sans y assister. Une caméra ne saisit que la fin de la scène. Le prévenu, placé en garde à vue, conteste les violences et soutient que le plaignant, en voulant sortir de son véhicule sans serrer le frein à main, a reculé et heurté la portière. Renvoyé selon la procédure de flagrant délit et placé sous mandat d'arrêt, le prévenu est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours. La prévention vise les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal. Avant le fond, la défense soulève une exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, fondée sur l'impossibilité pour l'avocat d'accéder au dossier, au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie civile réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions. 1. **Accès au dossier à la phase de la garde à vue.** L'article 6 § 3 de la Convention impose-t-il que l'avocat ait accès à l'intégralité du dossier dès le stade de la garde à vue, sous peine de nullité de la procédure ? 2. **Notion d'incapacité totale de travail.** Comment doit être appréciée l'ITT, dont la définition est distincte de celle de l'arrêt de travail, et quelle incidence sur la qualification pénale lorsque cette ITT n'excède pas huit jours ? 3. **Preuve des violences.** Le doute, en l'absence de témoin direct et au vu d'éléments matériels équivoques, doit-il profiter au prévenu ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la jurisprudence européenne n'exige pas un accès total au dossier dès la garde à vue, mais procède à un contrôle *in concreto* de la procédure dans son ensemble, afin de vérifier si la personne a pu contester effectivement les preuves recueillies. Or l'avocat a eu accès à la procédure dès la saisine du tribunal, à un moment très proche de l'enquête, et il ne contestait aucune preuve ni ne sollicitait d'investigation. Sur le fond, le tribunal examine d'abord la qualification. Il relève que les deux certificats, datés du même jour et constatant les mêmes éléments, fixent des ITT divergentes (0 et 1 jour). Il énonce que l'ITT, distincte de l'arrêt de travail, oblige le juge, après avis du médecin, à apprécier l'existence et la durée de l'incapacité à accomplir les actes de la vie courante. Il estime que « la simple description des blessures, minimes, démontre l'absence d'incapacité totale de travail », et que les faits, « à les supposer établis », devraient être requalifiés en contravention. Le tribunal examine ensuite la preuve. Il relève l
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-21-19146)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la temporalité particulièrement longue d'un accident du travail survenu près de quatre décennies avant le prononcé de l'arrêt commenté. Les faits remontent au 25 janvier 1981, date à laquelle Monsieur r. R., exerçant alors la profession de footballeur professionnel au sein de l'Association I, a été victime d'une blessure au genou à l'occasion d'un match. Cette lésion initiale a nécessité une première hospitalisation, intervenue entre le 13 et le 20 février 1981, afin que le sportif subisse une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie. L'état de santé de la victime a fait l'objet d'une première déclaration de consolidation à la date du 12 mai 1981. Toutefois, l'évolution clinique s'est rapidement révélée défavorable. Dès le 1er juin 1981, une nouvelle incapacité de travail a été constatée, conduisant à une succession d'actes chirurgicaux : le salarié a d'abord subi une méniscectomie externe du genou le 11 juin 1981, puis une réfection ligamentaire affectant cette même articulation le 15 janvier 1982. À l'issue de cette longue période de soins et de rééducation, Monsieur r. R. a été en mesure de reprendre son activité professionnelle le 15 septembre 1982. Afin d'évaluer les séquelles de cet accident, le Juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance rendue le 24 janvier 1983, commis le docteur P. en qualité d'expert médical. Dans son rapport établi le 16 mars 1983, ce praticien a fixé la date de consolidation au 14 octobre 1982 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime à 16 %. La situation médico-légale est demeurée stable pendant plus de trente ans, jusqu'à ce que Monsieur r. R. subisse une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial du 25 janvier 1981. Cette première rechute a été médicalement objectivée par le docteur L. M. qui, aux termes d'un rapport daté du 10 décembre 2015, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle en le portant à 17 %. Le processus d'évaluation s'est poursuivi au printemps suivant. Par une ordonnance du 5 avril 2016, le Juge chargé des accidents du travail a désigné un nouvel expert en la personne du docteur B. Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2016. Ses conclusions médico-légales ont mis en évidence trois éléments déterminants : premièrement, la fixation de la consolidation de la rechute en aggravation à la date du 22 mars 2016 ; deuxièmement, le constat d'une aggravation de l'état séquellaire justifiant une augmentation du taux d'IPP de 5 %, portant ainsi le nouveau taux global à 21 % ; troisièmement, la mention d'une fin de carrière d'entraîneur qui n'a pas pu être accomplie en raison d'une pathologie sévère du genou gauche. Conformément aux mécanismes prévus par la législation monégasque sur les accidents du travail, la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a été réunie pour apprécier l'incidence économique et professionnelle de ces séquelles. Suivant un procès-verbal établi le 13 décembre 2016, ladite Commission a retenu que Monsieur r. R. avait pu reprendre son activité professionnelle, qu'aucune perte de rémunération n'était mise en évidence et que, par conséquent, sa capacité résiduelle de gain devait être fixée à 100 %. Insatisfait tant de l'évaluation médicale que de l'appréciation économique de sa situation, Monsieur r. R. a, par un courrier daté du 6 février 2017 adressé au Juge des accidents du travail, formellement contesté les termes du rapport d'expertise du docteur B. ainsi que ceux du procès-verbal de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Cette double contestation a empêché toute issue amiable devant le magistrat spécialisé, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la voie à la phase contentieuse devant les juridictions de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur r. R. a pris l'initiative de saisir la juridiction du fond. Par exploit d'assignation en date du 9 février 2018, il a fait attraire devant le Tribunal de première instance de Monaco la Société Anonyme G (ci-après SA G), assureur-loi, ainsi que l'Association de droit monégasque I et la Société Anonyme Monégasque (SAM) J. Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait une homologation partielle du rapport d'expertise médico-légale du docteur B. : il demandait au tribunal d'entériner le rapport en ce qu'il avait constaté l'état de rechute au 22 octobre 2015, mais de refuser son homologation en ce qu'il avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle limité à 21 %. En défense, la SA G, l'Association I et la SAM J ont conclu, à titre liminaire, à la mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J. Sur le fond, elles ont sollicité l'homologation pure et simple, avec toutes conséquences de droit, tant du rapport d'expertise du docteur B. que de l'avis rendu par la Commission Spéciale le 13 décembre 2016. Le Tribunal de première instance a scindé le traitement du litige en deux étapes. Par un premier jugement rendu le 20 décembre 2018, la juridiction a fait droit à la demande de mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J, laissant ainsi l'assureur-loi, la SA G, seul défendeur face à la victime. Par cette même décision avant dire droit au fond sur les aspects médicaux et financiers, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et l'a confiée au docteur L. M. L'expert judiciaire ainsi désigné a déposé son rapport le 15 mars 2019 (également mentionné dans la procédure comme étant en date du 12 mars 2019). Ses conclusions se sont avérées plus favorables à la victime sur le plan strictement physiologique, puisqu'il a conclu à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 26 %. Le Tribunal de première instance a alors statué au fond par un second jugement en date du 28 novembre 2019 (R. 1134). Dans cette décision, les premiers juges ont déclaré Monsieur r. R. recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale en vue d'une évaluation de sa capacité résiduelle de gain. Ils ont ensuite homologué, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur L. M. en date du 12 mars 2019. Parallèlement, le tribunal a homologué avec toutes conséquences de droit l'avis de la Commission Spéciale (mentionné dans le dispositif du jugement comme étant en date du 23 décembre 2016, bien qu'établi le 13 décembre 2016), a débouté Monsieur r. R. du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Pour motiver cette décision, les premiers juges ont retenu en substance que les contestations émises quant au taux d'IPP n'étaient pas fondées et que le demandeur ne justifiait d'aucune mauvaise appréciation de sa capacité résiduelle de gain imputable à la Commission Spéciale dans le cadre de son avis du 13 décembre 2016. C'est dans ces circonstances que Monsieur r. R., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a relevé appel de cette décision suivant exploit d'appel et d'assignation en date du 24 décembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000071). L'appel formé par la victime revêt un caractère partiel. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 5 mai 2020, l'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert L. M. du 12 mars 2019 fixant son taux d'IPP à 26 %, ainsi qu'en ce qu'il l'a déclaré recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale. En revanche, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué l'avis de la Commission Spéciale du 13 (mentionné 23 avec la mention « sic » dans ses écritures) décembre 2016 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Statuant à nouveau, il prie la Cour de juger que l'avis de la Commission Spéciale doit être de nouveau recueilli et de condamner tous contestants aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, Monsieur r. R. développe une argumentation articulée autour de deux axes principaux visant à démontrer le caractère erroné de l'avis de la Commission Spéciale d'invalidité du 13 décembre 2016 : 1. En premier lieu, il soutient que les conclusions médicales de l'expert judiciaire L. M., attestant d'une aggravation de son état de santé, justifient à elles seules une nouvelle saisine de la Commission. Il affirme surtout que le salaire initial pris en compte par la Commission au titre du trimestre précédant son accident du travail ne correspondait pas à la réalité de ses revenus antérieurs. Tout en reconnaissant ne pas être en mesure de communiquer les bulletins de salaire des douze mois ayant précédé l'accident en raison de l'ancienneté des faits (plus de trente ans), il prétend démontrer que le salaire retenu n'intégrait pas sa rémunération effective totale (laquelle incluait des primes doublant son salaire fixe) et que ses revenus actuels sont sans commune mesure avec ceux qu'il aurait pu percevoir sans l'accident. 2. En second lieu, l'appelant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de carrière professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre, violant ainsi les prescriptions de l'article 23 bis de la loi n° 636 qui imposent de prendre en considération la situation du marché du travail, le champ des emplois pouvant convenir à la victime et son rendement théorique dans une nouvelle profession. Il expose à cet égard qu'en avril 2005, il avait été informé de l'intention du président du club de football OGC Nice (également désigné dans l'arrêt comme le club K ou la SASP K) de le nommer au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle après le départ de Monsieur R., mais qu'il a dû renoncer à ce poste en raison de l'état séquellaire de son genou consécutif à l'accident du travail. Ses perspectives professionnelles ayant été considérablement impactées, l'avis du 13 décembre 2016 ne saurait être homologué et un nouvel avis devrait être recueilli au regard notamment des prescriptions du rapport d'expertise du 15 mars 2019. En réplique, la SA G, représentée à Monaco par la SAM H, a déposé des conclusions le 11 février 2020 tendant au débouté pur et simple de l'appel partiel de Monsieur r. R., à la confirmation du jugement du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel. L'assureur-loi soutient que les premiers juges ont exactement constaté l'absence de preuve d'une mauvaise appréciation de la capacité résiduelle de gain par la Commission. Sur la question salariale, l'intimée fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'un autre salaire de référence doive être pris en compte, les bulletins de paie produits ne révélant pas la récurrence des primes qui permettrait de les considérer comme représentatives des revenus au moment de l'accident. L'appelant reconnaissant lui-même son incapacité à justifier du salaire perçu au jour de l'accident, il procède par voie de simple affirmation. Sur la question de l'évolution de carrière et de la nomination comme entraîneur principal du club K, la SA G argue que les attestations versées aux débats ne sont étayées par aucun élément objectif démontrant une désignation effective suivie d'un renoncement pour raisons médicales ; aucune pièce ne confirme la réalité de la proposition du club ni du refus subséquent. En l'absence de toute pièce nouvelle en cause d'appel et à défaut de preuve d'une perte de salaire en lien direct et certain avec la rechute de l'accident du 25 janvier 1981, la capacité résiduelle de gain a été justement fixée à 100 % et l'avis doit être entériné. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par le jeu de l'effet dévolutif limité de l'appel partiel, la Cour d'appel de Monaco n'était plus saisie de la question strictement médicale de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, définitivement fixé à 26 % par l'homologation non contestée du rapport du docteur L. M., ni de la recevabilité de principe de la demande de saisine de la Commission Spéciale. Le problème juridique soumis à la juridiction du second degré se concentrait exclusivement sur le contrôle judiciaire de l'appréciation économique et professionnelle opérée par la Commission Spéciale d'invalidité dans le cadre du régime légal des accidents du travail. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : Au regard des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, la constatation médicale d'une aggravation séquellaire majorant le taux d'incapacité permanente partielle d'un sportif professionnel retraité commande-t-elle le refus d'homologation d'un avis antérieur de la Commission Spéciale d'invalidité ayant fixé sa capacité résiduelle de gain à 100 % et impose-t-elle une nouvelle saisine de ladite Commission, lorsque la victime allègue, d'une part, une sous-évaluation de son salaire de référence initial faute d'intégration de primes sans toutefois établir par des éléments complets le caractère continu et récurrent de celles-ci, et, d'autre part, une entrave à l'évolution de sa carrière de reconversion en tant qu'entraîneur sur le fondement de seules attestations testimoniales non corroborées par des pièces officielles objectives ? En somme, la Cour devait déterminer les exigences probatoires pesant sur la victime d'un accident du travail qui entend renverser les conclusions de la Commission Spéciale d'invalidité relatives à sa capacité résiduelle de gain, tant en ce qui concerne la reconstitution de l'assiette salariale antérieure à l'accident que la démonstration d'une perte d'opportunité professionnelle consécutive aux séquelles physiques. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et rejeter les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour du rappel du cadre légal applicable, de la délimitation précise de sa saisine, puis de l'examen analytique et probatoire des deux griefs formulés par la victime. Dans un premier temps, après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, la Cour circonscrit le périmètre du litige. Elle constate que l'appel partiel ne tend qu'à la réformation du jugement en ce qui concerne l'homologation de l'avis de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Elle en déduit que le jugement du 28 novembre 2019 est devenu définitif sur deux points : l'homologation du rapport d'expertise du docteur L. M. du 12 mars 2019 (portant l'IPP à 26 %) et la recevabilité de la demande de la victime tendant à la saisine de la Commission Spéciale d'invalidité. Dans un deuxième temps, la juridiction rappelle in extenso les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Ce texte fondamental prévoit que, à la suite d'une expertise médicale, les juridictions (juge chargé des accidents du travail, tribunal de première instance ou cour d'appel) peuvent faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par une commission spéciale de cinq membres. L'article précise les trois critères légaux que cette commission doit prendre en compte : « la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ». Surtout, le dernier alinéa de ce texte, expressément cité par la Cour, pose le principe de la liberté d'appréciation du juge : si les conclusions de la commission reviennent devant la juridiction qui les a provoquées, « Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions ». La Cour relève au passage que la Commission Spéciale a été régulièrement saisie en l'espèce au regard des conclusions d'aggravation et de majoration du taux d'IPP issues de l'expertise du docteur L. M. Dans un troisième temps, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas liée par l'avis de la Commission, la Cour examine la valeur probante des éléments produits par Monsieur r. R. Elle observe liminairement une carence procédurale majeure : l'appelant produit en cause d'appel exactement les mêmes pièces que celles déjà soumises aux premiers juges, à savoir diverses attestations relatives à un poste d'entraîneur principal de l'équipe K et des bulletins de salaire délivrés par l'Association I mentionnant un salaire fixe mensuel de 6 510 Francs ainsi que divers montants correspondant à des primes. La Cour procède alors à la réfutation du premier moyen, relatif à l'erreur commise dans la détermination du salaire de référence et à la baisse de rémunération alléguée en mars 1983. L'appelant soutenait que la prise en compte des primes doublait sa rémunération effective par rapport à son seul revenu fixe mensuel. Les juges d'appel écartent cet argument sur le terrain de la charge et de l'administration de la preuve : - Ils posent le critère juridique permettant d'intégrer des primes dans le salaire de référence servant à apprécier la capacité de gain : ces primes doivent présenter un « caractère continu et récurrent ». - Or, l'examen des quelques bulletins de rémunération versés aux débats ne permet pas d'établir cette continuité et cette récurrence, interdisant ainsi d'en déduire l'existence de revenus plus élevés au moment de l'accident. - La Cour corrobore ce constat d'insuffisance probatoire par deux éléments décisifs : d'une part, l'aveu même de Monsieur r. R., qui reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'un autre salaire de référence que celui retenu par la Commission ; d'autre part, l'absence de production d'une pièce pourtant fondamentale en droit du travail, à savoir le contrat de travail du salarié, qui n'a jamais été versé à la procédure. Dans un quatrième temps, la Cour s'attache à réfuter le second moyen, tiré de l'incidence de l'état de santé sur l'évolution de la carrière professionnelle de la victime, tant comme footballeur que comme entraîneur. Monsieur r. R. se prévalait d'attestations émanant de Messieurs C. et G., selon lesquelles le poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle K pour la saison 2004-2005 lui aurait été proposé, offre qu'il aurait dû décliner en raison de son inaptitude physique liée aux séquelles de son genou. La Cour d'appel rejette cette argumentation en exigeant une preuve objective et formalisée, que les simples témoignages produits ne sauraient suppléer : - D'une part, s'agissant de l'existence même de l'offre d'emploi, la Cour relève qu'aucun « élément probant objectif »
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27399)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et plus particulièrement dans le régime de la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet, tel qu'organisé par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Les faits mettent en exergue la situation spécifique d'un travailleur exerçant une activité professionnelle à temps partiel au service d'une pluralité d'employeurs. En l'espèce, Madame G. C. exerçait la profession d'employée de maison (également qualifiée dans la décision de femme de ménage). Elle travaillait à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs distincts. Parmi ces employeurs figurait Monsieur L. W., lequel avait souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD (également désignée dans le chapeau de la décision sous la dénomination Axa Assurances IARD ou par les initiales A. F. I.), agissant ainsi en qualité d'assureur-loi. Le 5 août 2004, alors qu'elle conduisait son véhicule pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez Monsieur L. W., Madame G. C. a été victime d'un accident de la circulation. La qualification d'accident de trajet au sens de la législation monégasque sur les accidents du travail n'a pas fait l'objet de contestation quant à sa matérialité et à son rattachement à l'activité exercée au service de cet employeur précis. Les conséquences physiques de cet accident ont toutefois entraîné une dégradation durable de l'état de santé de la salariée, compromettant la poursuite normale de son activité professionnelle. Ainsi, près de dix mois après la survenance du sinistre, le 9 juin 2005, le médecin de l'office de la médecine du travail a formellement déclaré Madame G. C. inapte à son poste d'employée de maison. Tirant les conséquences légales de cet avis d'inaptitude médicale définitive à son emploi, Monsieur L. W., ainsi que deux autres employeurs au service desquels la victime travaillait également à temps partiel, ont procédé à son licenciement dans les semaines qui ont suivi cette déclaration d'inaptitude. La phase d'indemnisation amiable, inhérente au mécanisme de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, s'est alors ouverte pour déterminer les droits à réparation de la victime. Le médecin-conseil de la société Axa France IARD, assureur-loi de Monsieur L. W., a formulé une proposition d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident. Estimant que cette évaluation ne reflétait pas la réalité de son préjudice corporel et professionnel, Madame G. C. a contesté les conclusions du médecin-conseil de la compagnie d'assurance. Conformément à la procédure spéciale applicable en matière d'accidents du travail en Principauté de Monaco, le juge chargé des accidents du travail est intervenu et a ordonné une mesure d'instruction médicale en désignant un expert judiciaire en la personne du docteur B. Aux termes de son rapport, ce praticien a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 14 juin 2005, soit cinq jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Sur le plan de l'évaluation médico-légale des séquelles, le docteur B., tout en admettant l'existence de troubles chez la patiente, a estimé que ceux-ci n'avaient pas d'incidence professionnelle et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle purement physiologique à 5 %. Cependant, compte tenu de la problématique liée à l'inaptitude au poste constatée par ailleurs, le juge chargé des accidents du travail a également saisi la commission spéciale d'invalidité. Cette instance collégiale a procédé à une appréciation distincte des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la salariée. Dans son avis, la commission spéciale d'invalidité a retenu que Madame G. C. ne pouvait plus exercer son métier habituel de femme de ménage, mais qu'elle demeurait néanmoins apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces constatations relatives à son déclassement professionnel, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 %, ce qui correspondait, par déduction, à une perte de capacité de gain ou une incapacité à incidence professionnelle de 20 %. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Malgré l'accomplissement de ces mesures d'instruction médicale et l'avis rendu par la commission spéciale d'invalidité, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties. Madame G. C. a en effet contesté tant les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., que les offres indemnitaires présentées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce désaccord persistant et de l'échec de la phase de conciliation, le juge des accidents du travail a, par ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur les différentes demandes : * En premier lieu, sur le plan des parties à l'instance, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'employeur, Monsieur L. W., l'obligation d'indemnisation pesant directement sur son assureur-loi par l'effet de la subrogation légale propre au régime des accidents du travail. * En deuxième lieu, statuant sur l'ampleur de l'incapacité, les premiers juges ont opéré une distinction temporelle : ils ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle médical à 5 %, mais ont entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé la capacité résiduelle de gain à 80 %. En conséquence, le tribunal a retenu un taux d'IPP de 20 % (reflétant la perte de capacité de gain) pour la période courant jusqu'à l'âge de la retraite de la victime. * En troisième lieu, s'agissant de l'assiette de calcul de la rente, le Tribunal de première instance a estimé devoir calculer celle-ci sur la base du salaire minimum légal. Sur ce fondement et en tenant compte du taux de 20 %, il a condamné la société Axa France IARD à payer à Madame G. C. une rente annuelle d'un montant de 1 556,06 euros jusqu'à l'âge de la retraite. * En quatrième lieu, le tribunal a condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des parties. Tant la victime que l'employeur et son assureur-loi ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a partiellement réformé la décision entreprise. Les juges du second degré ont confirmé le jugement du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, à l'exception notable de celles relatives aux modalités de calcul de la rente d'invalidité. Ainsi, la Cour d'appel a confirmé la mise hors de cause initiale, l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité et le principe d'une indemnisation sur la base d'un taux de 20 % jusqu'à l'âge de la retraite, puis d'un taux ramené à 5 % (correspondant à l'IPP strictement médicale fixée par l'expert B.) au-delà de cet âge. En revanche, statuant à nouveau du chef du calcul de la rente, la Cour d'appel a écarté la référence au salaire minimum légal qu'avait retenue le Tribunal de première instance. Faisant application des règles de reconstitution du salaire annuel prévues par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pour les travailleurs à temps partiel ou discontinu, la juridiction d'appel a évalué la rente sur la base d'un salaire annuel de référence reconstitué à partir de la rémunération perçue chez Monsieur L. W., s'élevant à 21 172,32 euros. Par l'application des règles légales de calcul des rentes d'accident du travail à cette assiette de 21 172,32 euros, la Cour d'appel a condamné l'assureur à verser à Madame G. C. une rente annuelle fixée à 2 117,23 euros jusqu'à l'âge de la retraite (avec un taux d'IPP de 20 %), puis réduite à la somme de 529,30 euros par an au-delà de cet âge (le taux d'IPP étant alors ramené à 5 %). Monsieur L. W. et la société Axa France IARD ont alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 15 décembre 2009. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont articulé deux moyens de cassation distincts. Le premier moyen critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il avait entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant à 80 % la capacité résiduelle de gain de la victime et condamné l'assureur à verser une rente calculée sur un taux d'IPP de 20 %. Les demandeurs soutenaient qu'en adoptant cet avis sans relever le moindre élément médical permettant de relier l'état d'inaptitude constaté à des séquelles résultant directement de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le second moyen, divisé en deux branches, s'attaquait aux modalités de détermination du salaire annuel de référence fixé à 21 172,32 euros. * Dans une première branche, l'assureur-loi soutenait que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour le compte d'une pluralité d'employeurs est victime d'un accident de trajet, le juge ne saurait faire supporter à un seul de ses employeurs (ou à son assureur) l'intégralité des conséquences financières de l'accident. * Dans une seconde branche, il était soutenu que les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui déterminent le calcul de la rémunération effective servant de base à la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », sont inapplicables à l'assureur qui ne garantit que l'un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel. Selon le pourvoi, en statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel avait violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi du 11 janvier 1958. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco posait deux questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux à l'économie générale de la réparation forfaitaire mais intégrale du préjudice professionnel résultant d'un accident de trajet sous l'empire de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La première question, d'ordre médico-légal et processuel, concernait l'office du juge du fond face à des avis techniques divergents quant à l'incidence professionnelle des séquelles d'un accident du travail : **les juges du fond motivent-ils légalement leur décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lorsqu'ils adoptent l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 % (soit un taux d'IPP de 20 %), en écartant sur ce point les conclusions de l'expert médical judiciaire qui niait toute incidence professionnelle des troubles pourtant admis ?** La seconde question, d'ordre substantiel et financier, revêtait une dimension de principe inédite ou à tout le moins fondamentale quant à l'interprétation des textes régissant le travail à temps partiel en cas de pluriactivité : **lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet en se rendant sur le lieu de travail de l'un d'eux, l'assureur-loi de cet employeur doit-il supporter le versement d'une rente calculée sur un salaire annuel reconstitué sur la base de la totalité des jours ouvrables légalement prévus, à partir du seul salaire perçu chez cet employeur conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ou la pluralité d'employeurs fait-elle obstacle à cette reconstitution intégrale à la charge d'un seul assureur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui distingue le contrôle de la motivation de l'appréciation souveraine des éléments de preuve d'une part, et l'interprétation stricte d'une disposition légale d'ordre public d'autre part. #### 1. Sur l'appréciation souveraine de l'incidence professionnelle et l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité En réponse au premier moyen qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motivation quant au lien de causalité médical entre l'accident du 5 août 2004 et l'inaptitude professionnelle justifiant le taux de 20 % retenu par la commission spéciale d'invalidité, la Cour de révision rappelle la frontière classique entre le contrôle de légalité et le pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a procédé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, à une analyse effective des documents médicaux versés aux débats. Le raisonnement des juges du fond, tel que validé par la Cour de révision, s'est articulé en trois temps : 1. Les juges ont pris acte des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., lesquelles ont d'ailleurs été suivies pour le surplus (notamment quant à la date de consolidation et au taux d'IPP purement physiologique de 5 % applicable après l'âge de la retraite). 2. Ils ont toutefois mis en évidence une contradiction interne ou une erreur d'appréciation dans le rapport de ce praticien : la Cour d'appel a constaté que le docteur B. « avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle ». Le lien médical avec l'accident découlait donc de l'admission même de ces troubles par l'expert judiciaire. 3. Les juges du fond ont confronté cette affirmation erronée de l'expert à un élément objectif et déterminant du dossier : le fait que Madame G. C. avait été formellement déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail. Dès lors, en s'appuyant sur les troubles médicalement admis par l'expert et sur le constat d'inaptitude dressé par la médecine du travail, la Cour d'appel a parfaitement justifié sa décision d'écarter l'appréciation de l'expert sur l'absence d'incidence professionnelle et d'adopter, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, l'avis de la commission spéciale d'invalidité. La décision étant motivée, le grief tiré de la violation des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi du 11 janvier 1958 est écarté comme non fondé. #### 2. Sur la détermination du salaire annuel de référence en présence d'un travail à temps partiel et d'une pluralité d'employeurs La réponse au second moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. L'assureur-loi tentait d'échapper à la règle de la reconstitution fictive du salaire annuel à temps plein en invoquant la spécificité du travail à temps partiel exercé chez plusieurs employeurs et en s'appuyant sur la lettre du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La Cour de révision écarte cette argumentation en déplaçant le fondement textuel vers le dernier alinéa du même article 6 et en affirmant son caractère impératif et général. Le syllogisme juridique développé par la Cour repose sur trois propositions : * **La majeure (la règle de droit applicable) :** La Cour rappelle les termes exacts du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon ce texte, lorsque le travail n'était pas continu ou lorsque, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est obligatoirement calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables. * **L'interprétation de la norme (la portée de la règle) :** La Cour de révision qualifie expressément cette disposition de règle « d'ordre public ». Surtout, appliquant l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*), la Haute juridiction affirme que ce texte « ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu chez le même employeur ». Autrement dit, la circonstance que le salarié travaille par ailleurs pour d'autres employeurs est juridiquement indifférente pour l'application du mécanisme de reconstitution du salaire annuel sur une base annuelle complète de jours ouvrables. La seule condition posée est que la base de départ de cette extrapolation arithmétique soit la rémunération effectivement perçue chez l'employeur concerné par l'accident, sans y agréger les salaires perçus chez les autres employeurs. * **La mineure et la conclusion (l'application à l'espèce) :** La Cour constate que devant la Cour d'appel, deux éléments constants n'étaient pas contestés : d'une part, la réalité d'un accident survenu durant le trajet effectué pour l'accomplissement d'un travail exécuté spécifiquement chez Monsieur L. W. ; d'autre part, le fait que la juridiction était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur précis (et son assureur). En conséquence, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi en fixant le montant de la rente à partir de la seule rémunération versée par Monsieur L. W., dûment extrapolée sur le nombre total des jours ouvrables annuels conformément au dernier alinéa de l'article 6. Le second moyen est donc également rejeté en ses deux branches. ### C. Le dispositif Par suite du rejet des deux moyens articulés par les demandeurs au pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne in solidum M. W. et la société Axa France IARD à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension et la mise en œuvre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Il apporte des éclaircissements déterminants sur deux mécanismes fondamentaux de ce droit spécial : la dualité d'évaluation de l'incapacité permanente et la fiction légale de reconstitution du salaire de base pour les travailleurs à temps partiel. #### 1. L'articulation entre l'incapacité physiologique et l'incapacité professionnelle
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, n° 27360 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, Dame V. D. c/ État de Monaco, n° 27360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/06-15-27360)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Madame V. D. a été intégrée au sein de la Fonction Publique de la Principauté de Monaco le 1er septembre 1992, en qualité d'agent de police relevant de la Direction de la Sûreté Publique. Durant ses quatorze premières années d'exercice, l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative et s'est vu décerner un témoignage de satisfaction à la suite de l'interpellation d'un auteur d'infraction. À compter de l'été 2006, la requérante a présenté des troubles psychologiques caractérisés par un état dépressif, entraînant une interruption de ses activités professionnelles à compter du 1er juillet 2006 et son placement consécutif en congé de maladie de longue durée, régi par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État monégasque. À l'issue de plusieurs examens et réunions d'évaluation de son état de santé, la Commission médicale des congés de maladie et des invalidités a formulé, le 11 décembre 2007, une proposition tendant à son admission en invalidité avec incapacité totale et permanente d'exercice de ses fonctions, fixant la prise d'effet de cette mesure au 1er janvier 2008. Contestée par l'agent, cette proposition a fait l'objet d'un recours devant l'organe supérieur d'évaluation médicale, la Commission médicale supérieure, qui en a confirmé l'intégralité des termes et conclusions. Par Ordonnance Souveraine n° 1.529 en date du 4 février 2008, publiée au Journal de Monaco le 8 février 2008, Madame V. D. a été officiellement admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008. Cette mesure statutaire a été notifiée à l'intéressée par une décision administrative individuelle n° 2007-05241 émanant de Monsieur le Directeur de la Fonction Publique, datée du 13 février 2008, libellée en ces termes : « J'ai l'honneur de vous faire connaître que vous avez été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2008 ». Estimant que cette décision portait une atteinte disproportionnée à sa situation morale et matérielle, Madame V. D. a formé, le 2 avril 2008, un recours gracieux auprès de Monsieur le Ministre d'État. Ce recours a fait l'objet d'un accusé de réception émis le 21 avril 2008 par Madame le Conseiller en charge des Recours et de la Médiation. En l'absence de décision explicite intervenue dans le délai légal, un rejet implicite s'est initialement constitué, avant qu'une décision explicite de rejet ne soit formellement notifiée au conseil de la requérante par lettre du Ministre d'État en date du 7 août 2008. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 1er août 2008 sous le numéro TS 2008-14, Madame V. D. a saisi le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision n° 2007-05241 du Directeur de la Fonction Publique du 13 février 2008 lui notifiant sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens. À titre liminaire, le Tribunal Suprême a procédé à la requalification de l'objet du recours. Constatant que la lettre du Directeur de la Fonction Publique n'était que la notification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.529 du 4 février 2008 publiée au *Journal de Monaco* le 8 février 2008, la haute juridiction a considéré que les conclusions à fin d'annulation devaient être regardées comme directement dirigées contre ladite Ordonnance Souveraine, acte faisant grief privant l'intéressée de son statut d'agent en activité. Au soutien de ses prétentions, la requérante a développé deux moyens principaux complétés d'une demande d'instruction : 1. **Sur la légalité externe : l'insuffisance et le défaut de motivation.** La requérante invoquait la violation des dispositions combinées des articles 1er (5°) et suivants de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Elle soutenait que la mention stéréotypée contenue dans la notification (« admise à la retraite pour invalidité ») ne répondait pas aux exigences légales de motivation de fait et de droit, privant l'administrée des éléments indispensables à la compréhension de son éviction du service. Elle contestait l'opposabilité du secret médical formulée par l'Administration en réplique, soutenant que cette protection instituée au profit exclusif du patient ne pouvait être retournée contre celui-ci pour justifier une carence de motivation préjudiciable. Elle ajoutait que ni l'avis de la Commission médicale ni celui de la Commission médicale supérieure ne précisaient les motifs techniques médicaux de l'inaptitude définitive. 2. **Sur la légalité interne : l'erreur manifeste d'appréciation.** Madame V. D. contestait la réalité de son inaptitude totale et définitive. Elle versait aux débats les certificats et attestations de trois médecins spécialistes affirmant que son état dépressif présentait un caractère temporaire, non consolidé, et qu'un pronostic évolutif favorable permettant d'envisager la reprise d'une activité professionnelle ne pouvait être médicalement exclu. Elle soutenait que l'Administration avait inexactement qualifié son affection en la regardant comme une invalidité permanente irréversible. 3. **Sur les mesures d'instruction : la demande d'expertise médicale.** À titre subsidiaire, la requérante sollicitait la désignation par le Tribunal Suprême d'un expert médical judiciaire indépendant avec pour mission de consulter l'intégralité de son dossier médical, de procéder à son examen clinique et de déterminer contradictoirement si elle présentait une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 8 octobre 2008 et sa duplique enregistrée le 12 décembre 2008, Monsieur le Ministre d'État a conclu au rejet global de la requête : * Sur le plan de la légalité externe, l'État soutenait que la mention de « l'invalidité » caractérisait à suffisance les considérations de droit et de fait fondant la mesure. Il excipait subsidiairement de l'article 5, alinéa 3, de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, selon lequel la motivation n'est pas requise pour les actes destinés à être rendus publics lorsque celle-ci porterait atteinte au secret médical. Le Ministre d'État soulignait en outre que l'intéressée avait participé personnellement aux séances des commissions médicales et ne pouvait sérieusement arguer d'un défaut d'information. * Sur le plan de la légalité interne, le défendeur faisait valoir que le constat d'inaptitude résultait d'une procédure collégiale rigoureuse conforme à l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, jalonnée de cinq réunions de commissions médicales (3 octobre 2006, 12 juin 2007, 11 septembre 2007, 11 décembre 2007 et 10 janvier 2008), de l'audition du médecin traitant et d'examens pratiqués par deux praticiens désignés. Après dix-huit mois d'arrêt sans évolution favorable, le caractère permanent de l'incapacité était régulièrement établi. L'Administration rappelait enfin qu'elle n'était pas liée par les avis médicaux et devait tenir compte des sujétions propres aux missions de police, impliquant notamment le port et l'usage d'une arme à feu. * L'État sollicitait par voie de conséquence le rejet de la demande d'expertise médicale, estimant la juridiction suffisamment éclairée par les pièces produites. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2009, après audition du membre titulaire en son rapport, des plaidoiries des conseils des parties et des conclusions de Monsieur le Procureur général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait deux questions de droit substantielles touchant tant à l'exercice du pouvoir d'organisation du service public qu'aux garanties statutaires reconnues aux agents de l'État : 1. **L'application de l'obligation de motiver les actes administratifs individuels défavorables face au secret médical (légalité externe) :** Une ordonnance souveraine prononçant d'office la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire — acte individuel abrogatif ou extinctif de situation statutaire légale — est-elle dispensée de motivation formelle de fait en vertu des dérogations prévues par la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? Plus spécifiquement, la publication nécessaire de l'ordonnance au *Journal de Monaco* autorise-t-elle l'autorité administrative à neutraliser le droit à la motivation au nom de la sauvegarde du secret médical, alors même que le secret médical a pour vocation première la protection de l'intimité du fonctionnaire concerné ? 2. **L'intensité et les limites du contrôle juridictionnel de l'appréciation médicale de l'inaptitude définitive (légalité interne et instruction) :** Dans quelle mesure le juge de l'excès de pouvoir contrôle-t-il l'appréciation portée par l'
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 1995, n° 26226 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 1995, n° 26226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1995/06-07-26226)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit dans le cadre de l'organisation et du financement du régime général des retraites des salariés au sein de la Principauté de Monaco, régi par la loi n° 455 du 27 juin 1947 (également visée dans les motifs de la requête sous la date du 25 juin 1947), telle que modifiée notamment par la loi n° 720 du 27 décembre 1961. Aux termes de l'article 1er de cette loi fondamentale, toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée dans le respect des prescriptions légales et réglementaires se voit reconnaître le droit au service d'une pension de retraite dite « professionnelle » au titre des périodes de travail accomplies postérieurement au 1er août 1947, ainsi que, le cas échéant, d'une pension de retraite dite « uniforme » pour les périodes d'activité antérieures à cette date. La loi institue également une pension de réversion au profit du conjoint survivant et une pension au profit des orphelins des salariés. L'architecture institutionnelle et financière de ce régime repose, en vertu de l'article 7 de la loi, sur la Caisse Autonome des Retraites (CAR), organisme doté de la capacité civile chargé d'assurer le service des pensions. Conformément aux dispositions combinées des articles 8 ter et 9, le financement de ce service est assuré par des cotisations obligatoires supportées conjointement par les employeurs et les salariés, assises sur la rémunération de ces derniers par l'application d'un taux de base et d'un taux additionnel variables. La gestion financière de ces ressources fait l'objet du chapitre V de la loi. L'article 30 pose le principe selon lequel l'intégralité des cotisations perçues est répartie entre les ayants droit (selon le mode de fixation de l'article 17), après déduction d'un pourcentage spécifique dont le produit est affecté à un fonds de réserve. Par la suite, le législateur est intervenu pour diversifier l'usage des excédents ou produits financiers générés par ce mécanisme. Ainsi, en vertu de l'article 30 bis alinéa 2 et de l'article 31 bis, certains produits du fonds de réserve peuvent être affectés à la constitution et au financement d'un « fonds d'action sociale » spécifiquement destiné à permettre l'attribution d'« aides exceptionnelles » aux bénéficiaires de pensions. Pour la mise en œuvre de ce dispositif, l'article 31 ter de la loi prévoit un double mécanisme réglementaire : d'une part, à la clôture de chaque exercice, un arrêté ministériel pris sur avis du comité financier et du comité de contrôle fixe le montant des sommes affectées audit fonds ; d'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article, « la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles sont déterminés par Ordonnance Souveraine prise après avis du Comité financier, du Comité de Contrôle et consultation du Conseil d'État ». Sur le fondement de cette habilitation législative, le pouvoir exécutif monégasque a initialement adopté l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, laquelle a institué deux catégories d'aides sociales exceptionnelles : une allocation unique versée à l'occasion du décès du retraité et une allocation annuelle pour conjoint. Ce dispositif a été progressivement étoffé par des textes subséquents : l'Ordonnance Souveraine n° 9.549 du 14 août 1982 y a ajouté une allocation complémentaire pour retraite uniforme, tandis que l'Ordonnance Souveraine n° 10.364 du 7 août 1992 a créé une allocation exceptionnelle aux personnes âgées ainsi qu'une allocation logement aux retraités. C'est dans ce contexte normatif qu'est intervenue l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994, venant compléter à nouveau l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962. Par son article 1er, ce nouveau texte réglementaire a ajouté une nouvelle rubrique aux aides existantes, consistant en « une aide accordée sous forme d'un tarif préférentiel consenti à l'occasion des manifestations culturelles, artistiques et sportives organisées en Principauté ». L'article 2 de l'Ordonnance, abrogeant et remplaçant les articles 18 et 19 du texte de 1962, a précisé que cette mesure s'analyse en une prise en charge partielle, par la Caisse Autonome des Retraites, du prix des billets d'entrée à certaines manifestations se déroulant à Monaco, à hauteur de 50 % du tarif de la place la moins onéreuse. Pour prétendre au bénéfice de ce dispositif, les retraités devaient satisfaire à plusieurs conditions, notamment celle d'être titulaires et bénéficiaires effectifs d'une pension directe ou de réversion servie par la Caisse, acquise par le seul effet de périodes d'activité salariée effectuées en Principauté, et de résider à Monaco ou dans les communes limitrophes. Estimant que la prise en charge financière de billetterie de spectacles et d'événements sportifs dénaturait la mission de la Caisse Autonome des Retraites et excédait les limites de l'habilitation législative relative aux aides sociales exceptionnelles, l'Union des Syndicats de Monaco (USM) a décidé de contester la légalité de cette Ordonnance Souveraine devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco (le texte de la décision mentionne la date du 5 avril 1995 dans les visas initiaux, bien que la chronologie des échanges subséquents atteste d'un dépôt au printemps 1994), Madame B., agissant en sa qualité de Secrétaire Général de l'Union des Syndicats de Monaco et au nom de celle-ci, a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative et en Assemblée Plénière, d'un recours tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat contentieux particulièrement nourri, tant sur le terrain de la recevabilité de l'action syndicale que sur le bien-fondé de la mesure réglementaire attaquée, nécessitant d'ailleurs l'intervention d'une décision avant dire droit. #### 1. Le débat procédural sur la recevabilité de la requête et la décision avant dire droit Dans sa contre-requête enregistrée le 7 juin 1994, le Ministre d'État a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la signataire du recours. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême (décision du 4 février 1970, *Ravarino*), l'autorité gouvernementale soutenait que le Secrétaire Général de l'Union des Syndicats ne pouvait valablement introduire une instance juridictionnelle sans y avoir été préalablement habilité par une délibération expresse du « Bureau fédéral », conçu comme l'unique organe statutairement et légalement compétent pour diriger, administrer une fédération de syndicats et décider d'ester en justice. En réplique, le 7 juillet 1994, l'organisation requérante a contesté cette fin de non-recevoir en articulant trois arguments : premièrement, aucun texte n'imposerait une telle obligation d'habilitation au Secrétaire Général ; deuxièmement, le précédent jurisprudentiel *Ravarino* invoqué par l'État serait inopérant en l'espèce car circonscrit au seul fonctionnement de l'Ordre des architectes ; troisièmement, et à titre subsidiaire, l'habilitation requise aurait bien été délivrée, comme en témoignait une attestation établie par le Président de l'Union des Syndicats faisant état d'une décision du « Conseil Fédéral » (ou Comité Fédéral) en date du 10 février 1994. Dans sa duplique du 12 août 1994, le Ministre d'État a maintenu son exception d'irrecevabilité, réaffirmant la transposabilité de la jurisprudence *Ravarino* aux syndicats et unions syndicales. Il a en outre relevé que l'organe mentionné par la requérante — le Conseil ou Comité Fédéral — ne se confondait pas avec le Bureau Fédéral légalement requis, et qu'au demeurant, le texte même de la délibération du 10 février 1994 n'était pas versé aux débats. Confronté à cette incertitude probatoire et organique, le Tribunal Suprême a rendu, le 10 novembre 1994, une décision avant dire droit. Par cet arrêt préparatoire, la Haute Juridiction a posé les principes directeurs de la recevabilité mais a sursis à statuer dans l'attente de justifications factuelles, ordonnant à l'Union des Syndicats de Monaco « de produire dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la présente décision le registre des délibérations de son comité fédéral, contenant la délibération du 10 février 1994 ainsi que tous les éléments de preuve établissant son adoption ». En exécution de cette mesure d'instruction, le syndicat requérant a produit le registre des délibérations de son Comité Fédéral ainsi que seize attestations individuelles émanant des membres dudit Comité présents lors de la séance du 10 février 1994. Cette production n'a toutefois pas désarmé l'opposition du Ministre d'État. Dans des observations déposées le 16 mars 1995, ce dernier a persisté dans sa fin de non-recevoir, arguant d'une part que le bureau de l'Union n'avait pas délibéré et qu'une décision du Comité Fédéral ne pouvait suppléer cette carence organique, et d'autre part que les pièces versées ne pouvaient tenir lieu de production d'une véritable délibération formelle. Par d'ultimes observations en réponse enregistrées le 18 avril 1995, l'Union des Syndicats a réaffirmé la compétence statutaire du Comité Fédéral pour décider des actions judiciaires et soutenu que les pièces produites démontraient sans équivoque la volonté de cet organe d'habiliter Madame B. à déférer l'Ordonnance litigieuse à la censure du Tribunal. #### 2. Les prétentions et moyens des parties sur le fond du droit Au fond, l'argumentation développée par l'Union des Syndicats de Monaco au soutien de ses conclusions d'annulation s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, la requérante dénonçait le caractère purement formel de la procédure consultative préalable à l'édiction de l'Ordonnance Souveraine, prescrite par l'article 31 ter de la loi de 1947. Tout en concédant que la loi n'imposait pas le recueil d'un avis conforme, le syndicat soutenait que l'exigence légale impliquait néanmoins une consultation effective et sincère. Or, selon lui, la décision gouvernementale était déjà irrévocablement arrêtée avant même la saisine du Comité de Contrôle, et aucune information n'avait été communiquée quant à la teneur des avis émis par le Comité Financier et le Conseil d'État. De plus, la circonstance qu'une association (l'Union des Retraités) ait sollicité une telle mesure n'impliquait nullement que son financement dût être imputé sur les fonds de la Caisse Autonome des Retraites. Sur le terrain de la légalité interne, l'Union requérante invoquait à titre principal la violation de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée, et plus particulièrement de ses articles 31 bis et 31 ter, éclairés par les travaux préparatoires de la réforme législative de 1961. Selon la thèse syndicale, la Caisse Autonome des Retraites a pour vocation principale le versement d'un revenu de remplacement financé par les cotisations des travailleurs actifs. Si le législateur a autorisé une dérogation à cette affectation exclusive via le fonds d'action sociale, ce ne pouvait être que pour des motifs strictement limités et sous l'empire de deux « garde-fous » : la consultation des organes précités et le caractère rigoureusement « exceptionnel » des aides. Se référant aux travaux préparatoires, la requérante soutenait que le fonds avait été conçu pour servir aux « retraités les plus défavorisés » deux prestations spécifiques (l'allocation pour conjoint et l'allocation décès), et que la délégation consentie au pouvoir réglementaire par l'article 31 ter ne visait qu'à fixer les modalités pratiques d'attribution et les montants face à la diversité des situations individuelles, sans conférer à l'exécutif un pouvoir discrétionnaire absolu quant à la nature même des prestations. En s'appuyant sur le sens littéral des termes — une « aide » s'entendant d'un secours destiné à faire face à des besoins matériels essentiels et de sécurité, et le qualificatif « exceptionnel » renvoyant à ce qui est inhabituel et non simplement accessoire —, l'Union affirmait que l'octroi de réductions tarifaires pour des spectacles, sans aucune condition de plafond de ressources, méconnaissait frontalement l'esprit et la lettre de la loi. À titre subsidiaire sur le fond, le syndicat invoquait une rupture du principe d'égalité et le caractère arbitraire des critères de sélection retenus par l'Ordonnance attaquée, laquelle opérait une triple discrimination injustifiée : quant aux bénéficiaires (en réservant l'avantage aux seuls retraités résidant à Monaco et dans les communes limitrophes), quant à la nature des loisirs subventionnés (manifestations culturelles, artistiques et sportives) et quant à leur localisation géographique (exclusivement sur le territoire de la Principauté). En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces moyens. Sur la régularité de la procédure, il faisait valoir que l'article 31 ter alinéa 4 n'exigeait aucunement un avis conforme des instances consultatives, que le Comité de Contrôle avait été valablement saisi sans que le Gouvernement n'ait manifesté l'intention d'ignorer son opinion, et que les avis du Comité Financier et du Conseil d'État ne liaient pas l'autorité investie du pouvoir réglementaire. Sur la légalité interne, le représentant de l'État réfutait toute lecture restrictive des textes législatifs. Il soutenait que les travaux préparatoires ne sauraient prévaloir sur la lettre claire de la loi, laquelle, en ses articles 31 bis et 31 ter, confère au pouvoir réglementaire une compétence discrétionnaire pour déterminer non seulement le montant et les conditions, mais également la « nature » même des aides sociales exceptionnelles — compétence d'ailleurs déjà exercée à trois reprises dans le passé pour créer des allocations non envisagées en 1961. Selon l'administration, l'adjectif « exceptionnel » employé à l'article 31 bis a uniquement pour fonction de distinguer l'action sociale (activité secondaire de la Caisse) du service des pensions (activité principale). Dès lors que les retraités connaissent une diminution de leurs ressources tout en éprouvant des besoins accrus en matière de divertissement, l'octroi de tarifs préférentiels participe pleinement de « l'effort d'humanité et de compréhension sociale voulu par le législateur » dans un esprit libéral, aucune disposition légale n'imposant par ailleurs l'instauration d'un plafond de ressources réservant les aides aux plus démunis. Enfin, s'agissant du respect du principe d'égalité, le Ministre d'État répliquait que les distinctions opérées reposaient sur des différences objectives de situation en rapport avec l'objet du texte : la mesure visait à favoriser l'intégration à la vie sociale monégasque des anciens travailleurs résidant dans la Principauté ou à sa périphérie immédiate, et les catégories de divertissements retenues présentaient un caractère extrêmement général exclusif de tout arbitraire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par l'Union des Syndicats de Monaco soumettait à la Haute Juridiction deux questions de droit distinctes, relevant respectivement de la procédure contentieuse administrative et du droit substantiel de la protection sociale. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, se posait la question de l'identification de l'organe compétent au sein d'une fédération de syndicats professionnels pour habiliter son représentant légal à agir en justice, et des modalités d'administration de la preuve de cette habilitation. Plus précisément, lorsque la législation syndicale exige une décision du « Bureau fédéral », une délibération émanant d'un organe statutairement dénommé « Comité fédéral » satisfait-elle à cette exigence légale, et la production du registre des délibérations corroboré par des témoignages écrits des membres présents suffit-elle à établir la réalité du mandat d'ester en justice donné au Secrétaire Général ? En second lieu, et à titre principal sur le fond du droit, le Tribunal Suprême devait déterminer l'étendue exacte de l'habilitation législative conférée au pouvoir réglementaire par les articles 31 bis et 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée. La question centrale était la suivante : la notion légale d'« aides sociales exceptionnelles », financées par le fonds d'action sociale de la Caisse Autonome des Retraites (lui-même alimenté par un prélèvement sur les cotisations obligatoires des salariés et des employeurs), autorise-t-elle le pouvoir réglementaire à instituer, à la charge de ladite Caisse, un dispositif de prise en charge partielle (sous forme de tarif préférentiel à hauteur de 50 %) du prix des billets d'entrée à des manifestations culturelles, artistiques et sportives au profit des retraités, ou une telle mesure excède-t-elle par sa nature même le champ d'application de la loi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en deux temps, écartant d'abord la fin de non-recevoir opposée par l'État avant de accueillir, par une motivation d'une grande rigueur analytique et sur le fondement d'un unique moyen déterminant, la demande d'annulation de l'Ordonnance Souveraine. #### 1. La validation de la recevabilité par une approche fonctionnelle des organes syndicaux Abordant la question préalable de la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême s'appuie directement sur l'autorité de la chose jugée par sa propre décision avant dire droit du 10 novembre 1994. Rappelant les termes de cet arrêt préparatoire, le juge suprême réaffirme le principe selon lequel « la décision d'ester en justice au nom d'une fédération de syndicats doit être prise par le Bureau Fédéral de celle-ci », conformément aux prescriptions de l'article 12 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 (mentionnée sous la date du 9 octobre 1944 dans les motifs de la décision). Toutefois, loin de s'arrêter à un formalisme nominaliste qui aurait donné gain de cause au Ministre d'État, le Tribunal avait dès novembre 1994 opéré une qualification fonctionnelle des instances internes de la requérante, en jugeant que « le Comité Fédéral de l'Union des Syndicats de Monaco constitue le bureau fédéral prévu par l'article 12 de l'Ordonnance-Loi [...] ; qu'il lui appartient de délibérer sur les actions en justice intentées au nom de l'Union des Syndicats de Monaco ». Le débat juridique sur la compétence organique étant ainsi clos, seule demeurait en suspens la question probatoire de l'existence matérielle de la délibération. Or, examinant les pièces versées au dossier en exécution de la mesure d'instruction (à savoir le registre des délibérations et les seize attestations des membres présents), le Tribunal Suprême constate souverainement qu'il en résulte que ledit Comité Fédéral, lors de sa séance du 10 février 1994, a effectivement pris la double décision de déférer à la censure du Tribunal l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994 et d'habiliter Madame B., Secrétaire Général, à introduire l'instance à cette fin au nom de l'Union. La condition d'habilitation régulière étant pleinement
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 2001, n° 26801 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 2001, n° 26801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2001/03-06-26801)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur C. M. a été nommé aux fonctions de directeur de la maison d'arrêt de Monaco à compter du 1er juin 1990 (nomination intervenue par Ordonnance souveraine n° 9953 en date du 22 ou du 30 novembre 1990 selon les mentions figurant aux visas et aux motifs de la décision). Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'intéressé a perçu, jusqu'au 30 juin 1999, une indemnité dite « pour heures de nuit ». Cette prime trouvait son fondement historique dans une décision administrative prise le 6 juin 1974 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, et visait à rétribuer de manière forfaitaire les sujétions particulières inhérentes au poste de direction de l'établissement pénitentiaire monégasque, consistant notamment en une obligation de résidence au sein de l'établissement, des astreintes permanentes, des interventions nocturnes et la réponse aux alertes de sécurité. Par une lettre en date du 21 décembre 1999, transmise par l'intermédiaire de la Direction des services judiciaires et reçue par l'agent le 23 décembre 1999, le Ministre d'État a fait connaître sa décision de supprimer ladite indemnité d'heures de nuit, en conférant à cette suppression un effet rétroactif fixé au 1er janvier 1997. Corrélativement, des instructions étaient données afin que l'ensemble des montants perçus par le directeur à ce titre entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999 soit compensé et déduit du traitement du mois de décembre 1999. Cette mesure d'exécution s'est matérialisée par une retenue sur salaire d'un montant total de 30 362,50 francs. Pour justifier cette décision de suppression rétroactive et de reversement des sommes perçues, l'Administration a articulé sa position autour de trois éléments principaux : l'institution, au 30 juin 1999 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, d'une nouvelle grille indiciaire revalorisant le traitement indiciaire de base du directeur de la maison d'arrêt en intégrant les sujétions fonctionnelles ; l'accroissement des effectifs de surveillance par le recrutement de quatre nouveaux surveillants ; et une volonté d'harmonisation statutaire par comparaison avec d'autres fonctions d'encadrement au sein de la Principauté ou avec le régime homologue français. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 4 février 2000, Monsieur M. a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux tendant à obtenir la rétractation de la décision du 21 décembre 1999 supprimant l'indemnité d'heures de nuit et prescrivant la répétition de l'indu. Face au silence gardé par l'Administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2000. Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 1er août 2000, Monsieur M. a déféré ces décisions au Tribunal Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir, sollicitant l'annulation de la décision ministérielle du 21 décembre 1999, l'annulation par voie de conséquence de la retenue opérée sur son traitement de décembre 1999, ainsi que la condamnation de l'État aux dépens. À l'appui de son recours, le requérant a développé une argumentation scindée en deux branches : 1. En ce qui concerne la suppression rétroactive de l'indemnité pour la période allant du 1er janvier 1997 au 23 décembre 1999 : il soutient que la décision viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et porte atteinte à des droits acquis. L'indemnité constituant la contrepartie d'un service effectif accompli, sa reprise rétroactive méconnaîtrait la règle fondamentale du « service fait ». En outre, l'intéressé allègue des vices tenant aux modalités de notification (lettre transmise sous pli fermé sans notification officielle formelle). 2. En ce qui concerne la suppression pour l'avenir (postérieurement au 23 décembre 1999) : le requérant dénonce une rupture d'égalité devant les charges publiques, arguant que ses sujétions et obligations de service de nuit demeurent inchangées. Il critique l'exactitude matérielle et la pertinence des motifs avancés par l'Administration : d'une part, la nouvelle échelle indiciaire ne lui serait pas personnellement plus avantageuse en raison de son indice terminal de fin de carrière ; d'autre part, le renfort de surveillants découle d'un abaissement général du temps de travail et accroît ses responsabilités d'encadrement plutôt qu'il ne les allège ; enfin, la comparaison avec le statut du directeur de la sûreté publique est inopérante. Dans son mémoire en réplique, Monsieur M. fait valoir qu'il doit être regardé comme placé dans une situation contractuelle, qu'il bénéficie d'un droit acquis au maintien d'une indemnité perçue sans discontinuité pendant neuf ans, et reproche à l'autorité publique une décision unilatérale intervenue sans concertation préalable, tout en affirmant que l'Ordonnance souveraine n° 3141 du 1er janvier 1946 régissant les services judiciaires aurait été abrogée par la Constitution de 1962. En réplique, le Ministre d'État, dans sa contre-requête enregistrée le 3 octobre 2000 et sa duplique du 7 décembre 2000, a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant. L'autorité administrative soutient que Monsieur M. a été nommé par Ordonnance souveraine et se trouve ainsi, en sa qualité de fonctionnaire relevant de la Direction des services judiciaires, placé dans une situation légale et réglementaire, exclusive de toute nature contractuelle. En conséquence, l'agent ne dispose d'aucun droit acquis au maintien des textes ou avantages réglementaires régissant sa fonction. L'Administration relève que l'indemnité litigieuse, issue d'une décision de 1974 relative à l'ancien grade de « gardien-chef » sous l'empire d'un cadre juridique antérieur (Ordonnance souveraine n° 1232 de 1955), a été implicitement abrogée par la refonte du statut de la maison d'arrêt issue de l'Ordonnance souveraine n° 9749 du 9 mars 1990. Au fond, le requérant n'exécute pas un travail effectif de nuit mais assure une astreinte, de sorte que la prime s'apparentait à une mesure de faveur. L'Administration ajoute qu'aucune règle textuelle n'impose de concertation préalable à une mesure d'organisation du service et de fixation de traitement. Enfin, sur le terrain de la rétroactivité, le Ministre d'État argue que la rétroactivité d'un acte administratif est légale lorsqu'elle améliore la situation pécuniaire de l'agent : or, la mise en œuvre rétroactive combinée de la nouvelle grille indiciaire et de la suppression de la prime a généré un gain net de 2 500 francs par mois au profit de l'intéressé. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait deux interrogations juridiques majeures touchant au droit de la fonction publique monégasque et à la théorie générale de l'acte administratif unilatéral : 1. Un agent public nommé par ordonnance souveraine peut-il se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'une indemnité compensant des sujétions de service, ou exiger une procédure de concertation préalable avant la modification unilatérale des règles régissant sa rémunération ? 2. Le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs s'oppose-t-il à ce que l'Administration supprime rétroactivement une indemnité et ordonne la répétition des sommes afférentes sur le traitement de l'agent, dès lors que cette suppression s'accompagne simultanément d'une revalorisation indiciaire rétroactive procurant à l'intéressé une rémunération globale supérieure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a opéré une distinction méthodologique rigoureuse en examinant successivement la légalité de la suppression de l'indemnité en elle-même, puis la légalité de la rétroactivité assortie de la retenue sur traitement. Sur le premier point, la haute juridiction confirme fermement la nature statutaire et réglementaire du lien unissant le directeur de la maison d'arrêt à l'Administration. Nommé par Ordonnance souveraine (en application du cadre posé par l'Ordonnance souveraine n° 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d'arrêt), Monsieur M. est assujetti à des dispositions réglementaires. Le Tribunal Suprême réaffirme la prérogative de l'Administration de modifier ces règles unilatérales « à toute époque » dans l'intérêt du service. Par voie de conséquence, un agent public ne saurait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien d'un régime indemnitaire antérieur. De surcroît, le Tribunal écarte le grief tiré de l'absence de concertation préalable : aucune règle ni principe général du droit n'impose une telle formalité consultative, dès lors que la mesure querellée ne porte pas atteinte « aux obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires ». Sur le second point, relatif à la rétroactivité de la suppression et à la répétition de l'indu, le Tribunal Suprême rappelle solennellement que si, en principe, « les décisions administratives ne peuvent avoir d'effet rétroactif », ce principe fléchit devant une exception établie : la rétroactivité est juridiquement régulière « lorsqu'elle a pour effet d'améliorer la condition personnelle des intéressés sous la réserve des droits des tiers ». Faisant une application concrète de cette exception aux données financières de l'espèce, le Tribunal constate que la suppression de la prime d'heures de nuit à compter du 1er janvier 1997 a trouvé sa contrepartie immédiate, à la même date d'effet, dans l'attribution d'une nouvelle échelle indiciaire rehaussant l'indice de traitement de l'intéressé. Cette restructuration globale de la rémunération a permis à Monsieur M. d'obtenir un traitement mensuel supérieur à celui qu'il percevait sous l'empire de l'ancien indice cumulé avec l'indemnité d'heures de nuit. Dès lors que les sujétions particulières de la fonction ont été formellement intégrées dans l'assiette du traitement indiciaire de base revalorisé, la mesure a eu tant pour objet que pour effet d'améliorer la situation pécuniaire de l'agent. Le Tribunal Suprême en conclut que le requérant est irrecevable ou mal fondé à solliciter l'annulation d'une décision rétroactive qui lui a été globalement favorable, validant ainsi la retenue sur traitement destinée à neutraliser le versement indu de l'ancienne indemnité devenue sans cause. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême rejette la requête de Monsieur M. et partage les dépens par moitié : > « DÉCIDE : > - La requête présentée par M. M. est rejetée. > - Les dépens sont partagés par moitié entre M. M. et l'État. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 6 mars 2001 par le Tribunal Suprême de Monaco illustre avec netteté la convergence fondamentale entre le contentieux administratif monégasque et les grands principes du droit administratif d'inspiration française et européenne. En premier lieu, le Tribunal consolide le principe fondamental de la situation statutaire et réglementaire du fonctionnaire et de l'agent public nommé unilatéralement. En rejetant fermement les prétentions du requérant tendant à se prévaloir d'une situation quasi-contractuelle et de droits acquis à la pérennité d'un régime indemnitaire, le juge monégasque fait écho au principe séculaire affirmé en droit public selon lequel les agents publics n'ont aucun droit acquis au maintien de leur statut ou des textes réglementant leur rémunération (transposition des solutions affirmées en France depuis l'arrêt du Conseil d'État, *Sieur Gazier*, 23 mai 1958, et l'arrêt *Syndicat national de l'enseignement supérieur*, 22 janvier 1969). Le Tribunal Suprême rappelle que le pouvoir réglementaire conserve la faculté permanente d'adapter les statuts et régimes indemnitaires aux nécessités du service public, sous la seule réserve de ne point méconnaître les droits et garanties statutaires fondamentaux que la Constitution monégasque ou les lois garantissent aux fonctionnaires. En second lieu, l'arrêt apporte une précision d'importance sur le régime de la rétroactivité des actes administratifs individuels à Monaco. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs — érigé en principe général du droit (comparable à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État français, *Société du Journal l'Aurore*, 25 juin 1948) — s'impose rigoureusement à l'autorité administrative afin de garantir la sécurité juridique des administrés. Toutefois, ce principe cède dans deux hypothèses traditionnelles : lorsque la loi confère expressément un effet rétroactif, ou lorsque la décision rétroactive améliore la condition juridique ou matérielle de son destinataire sans léser les droits des tiers. En l'espèce, le Tribunal Suprême applique la théorie de la décision favorable rétroactive. Pour apprécier le caractère avantageux de l'acte, la juridiction administrative ne procède pas à une analyse isolée des éléments de la décision — ce qui aurait conduit à censurer la suppression rétroactive de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-20-25805)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un accident du travail survenu le 13 octobre 1969, dont a été victime le sieur D., né le 22 octobre 1910. Au moment du sinistre, ce dernier exerçait la profession de musicien au sein de l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, occupant plus précisément l'emploi hautement qualifié de premier violon alto solo, moyennant un salaire mensuel de 3 000 francs selon ses écritures (l'assureur faisant pour sa part état d'un salaire annuel de référence de 36 956,63 francs). Les circonstances exactes de l'accident ainsi que la nature précise des lésions subies ne sont pas détaillées dans la décision commentée, le tribunal renvoyant sur ce point à l'exposé des motifs d'un précédent jugement rendu le 12 juin 1975. À la suite de cet accident du travail, le sieur D. s'est trouvé en état d'incapacité temporaire totale (I.T.T.). Conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National, laquelle garantit aux salariés victimes d'un accident du travail le maintien de l'intégralité de leur rémunération pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale jusqu'au jour de la consolidation, l'employeur a continué à verser au musicien son plein salaire. L'examen médical de la victime par l'expert commis, le Docteur Kerner, a eu lieu le 25 novembre 1971. En l'absence d'indication plus précise dans le rapport d'expertise quant à la date exacte de consolidation des blessures, cette date du 25 novembre 1971 a été retenue judiciairement comme marquant la fin de la période d'incapacité temporaire totale et le point de départ de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Sur le plan médical et professionnel, l'évaluation des séquelles a donné lieu à une double appréciation, révélatrice de la distinction cardinale en droit monégasque des accidents du travail entre l'atteinte purement physiologique et le retentissement professionnel du handicap. D'une part, le Docteur Kerner a fixé le taux d'incapacité purement physique à 10 %. D'autre part, la commission spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail, prenant en considération la perte de la capacité résiduelle de gain du musicien — un altiste solo ne pouvant plus exercer son art avec la dextérité requise —, a évalué cette capacité résiduelle à 20 %, portant ainsi le taux global d'incapacité permanente partielle à 80 %. Un élément factuel déterminant est venu complexifier la liquidation des droits des parties : bien que la consolidation fût acquise au 25 novembre 1971, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo a poursuivi le versement de l'intégralité du salaire de son premier violon alto solo jusqu'au 31 août 1974, comme s'il avait continué à remplir normalement ses fonctions. Le tribunal relèvera que ce maintien de salaire post-consolidation, qui ne reposait plus sur une obligation conventionnelle, a été effectué « dans un esprit de bienveillance ». À compter du 1er septembre 1974, le versement du salaire a pris fin et le sieur D. a été admis au bénéfice de la retraite, soit de manière anticipée par rapport à l'âge de 65 ans qu'il n'aurait atteint que le 22 octobre 1975 (ou de 64 ans au 22 octobre 1974 selon les dispositions de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Selon une attestation délivrée le 10 février 1975 par la Caisse Autonome des Retraites de Monaco, sa pension a fait l'objet d'une liquidation provisoire sur la base de 1 264,75 points-retraite acquis au 30 septembre 1971, dans l'attente d'une régularisation pour la période postérieure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le règlement amiable des conséquences financières de l'accident a connu d'importantes vicissitudes procédurales. Une première tentative de conciliation s'était soldée par un procès-verbal de non-conciliation signé le 20 avril 1972 entre la victime et les défendeurs. Toutefois, saisi une première fois du litige, le Tribunal de première instance a, par un jugement avant dire droit du 12 juin 1975, déclaré nul ce procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties devant le Juge des Accidents du travail afin qu'il soit procédé à une nouvelle tentative de conciliation régulière. Cette seconde tentative s'est déroulée le 7 novembre 1975. Constatant la persistance du désaccord, le Juge des Accidents du travail a rendu le jour même une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'allocation au profit de la victime d'une provision trimestrielle de 9 963,40 francs, payable à terme échu à compter rétroactivement du 25 novembre 1971, date de la consolidation. Fort de cette ordonnance, le sieur D. a, par exploit d'huissier en date du 26 novembre 1975, fait assigner devant le Tribunal de première instance son ancien employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, ainsi que l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie d'Assurances l'Union. Les prétentions du demandeur s'articulaient autour de deux axes : 1. Obtenir l'homologation de la décision de la commission spéciale ayant fixé son taux d'I.P.P. à 80 % et, par voie de conséquence, la condamnation au règlement d'une rente d'accident du travail à compter du 25 novembre 1971 sur la base de 2 100 francs par mois (représentant selon ses calculs 70 % de son salaire mensuel de 3 000 francs au moment de l'accident), assortie de toutes les augmentations légales subséquentes. 2. Pour tenir compte du maintien de son salaire par son employeur, le demandeur sollicitait qu'il lui soit donné acte de ce que les arrérages de rente ainsi arbitrés devraient être reversés à l'Opéra National de Monte-Carlo pour la période courant du 15 janvier 1972 au 31 août 1974. 3. Pour la période postérieure au 1er septembre 1974 (date de sa mise à la retraite), le sieur D. soutenait que le taux de 80 % devait être intégralement maintenu. Il justifiait cette demande, d'une part, par le fait que sa mise à la retraite anticipée avait sensiblement diminué le montant de la pension qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans (22 octobre 1975) et, d'autre part, par la perte de revenus complémentaires post-retraite, affirmant que sa haute qualification lui aurait permis de « faire des cachets » dans divers orchestres et concerts (pour 2 000 à 2 500 francs par mois) et de donner « des leçons particulières très chères ». En défense, la Compagnie d'Assurances l'Union adoptait une position scindée selon les périodes : 1. Pour la période d'activité post-consolidation, soit du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974, l'assureur-loi offrait de servir une rente annuelle de 25 869,64 francs, calculée sur le taux de 80 % retenu par la commission spéciale et sur la base d'un salaire annuel de 36 956,63 francs, mais formulait cette offre sous la réserve expresse du remboursement à l'Orchestre National du salaire perçu par la victime durant ce même laps de temps. 2. En revanche, à compter du 1er septembre 1974, l'Union refusait le maintien du taux de 80 % et offrait de réduire la rente à un montant annuel de 1 847,83 francs, calculé sur le seul taux médical de 10 %. L'assureur faisait valoir qu'à partir de la mise à la retraite de la victime, la majoration de taux décidée par la commission spéciale au titre de la diminution de la capacité résiduelle de gain n'avait plus lieu d'être prise en considération, dès lors que cette diminution de capacité n'exerçait aucune influence sur le montant de la pension de retraite. Quant à l'employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, il concluait au remboursement à son profit des arrérages de rente dus au salarié pour la période du 1er octobre (sans précision du millésime dans le texte de la décision) au 1er août 1974, et réclamait en outre le remboursement de douze mois de salaire versés pendant la période d'incapacité totale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, touchant aux mécanismes fondamentaux de l'indemnisation forfaitaire et automatique des accidents du travail régie par la loi n° 636, et plus particulièrement à l'articulation du principe de réparation intégrale des préjudices couverts par la loi avec la prohibition de l'enrichissement sans cause. En premier lieu, s'agissant de la période courant du jour de l'accident (13 octobre 1969) jusqu'à la cessation du paiement des salaires par l'employeur (31 août 1974), la juridiction devait déterminer les conséquences juridiques du maintien intégral du salaire par l'employeur — d'abord en exécution d'une obligation conventionnelle jusqu'à la consolidation, puis à titre purement bienveillant au-delà — sur le sort des prestations légales d'accident du travail (indemnités journalières puis rente d'incapacité permanente). Plus précisément, la victime pouvait-elle cumuler son salaire maintenu et les prestations légales, l'employeur ou l'assureur pouvaient-ils exiger de la victime la restitution des salaires versés par bienveillance après la consolidation, et selon quelles modalités devait s'opérer la subrogation ou le remboursement de l'employeur par l'assureur-loi ? En second lieu, s'agissant de la période postérieure au 1er septembre 1974, le tribunal devait trancher une question de principe inédite et délicate relative à la nature juridique et à la pérennité de la majoration de rente fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 : lorsque le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission spéciale intègre, au-delà de l'atteinte purement physiologique, une majoration liée à la perte de la capacité résiduelle de gain de la victime, cette majoration présente-t-elle un caractère viager intangible à l'instar de la rente réparant le déficit corporel, ou doit-elle cesser d'être versée — et dans quelle mesure — à compter du moment où la victime est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal structure sa motivation de manière rigoureusement chronologique et analytique, en scindant l'examen du litige en deux grandes périodes charnières, séparées par la date de mise à la retraite du demandeur au 1er septembre 1974. #### 1. Le règlement de la période d'activité et de maintien de salaire (du 13 octobre 1969 au 31 août 1974) Pour cette première phase, les juges posent d'emblée le principe de non-cumul entre le salaire intégralement maintenu et les prestations légales d'accident du travail. Le raisonnement se déploie en trois temps : D'abord, le tribunal consolide les droits acquis par le salarié au titre des salaires perçus. Jusqu'au 25 novembre 1971 (date de l'examen par le Docteur Kerner retenue comme date de consolidation faute d'indication plus précise de l'expert), le maintien intégral du salaire procédait d'un droit strict puisé dans l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National. Plus remarquable est l'analyse de la période subséquente, du 25 novembre 1971 au 31 août 1974 : bien que l'obligation conventionnelle eût pris fin à la consolidation, l'employeur a continué de verser le plein salaire « dans un esprit de bienveillance ». Le tribunal juge que ces sommes doivent demeurer définitivement acquises à la victime. Ni l'employeur ni l'assureur-loi ne sont fondés à en réclamer la restitution, car le salarié les a « légitimement perçu[es] ». Les demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à la restitution par le salarié des salaires post-consolidation sont, par conséquent, écartées. En contrepartie, ayant perçu l'intégralité de sa rémunération comme s'il avait exercé normalement son emploi de premier violon alto solo, le sieur D. a été totalement rempli de ses droits et ne peut rien réclamer à titre personnel pour toute la période antérieure au 31 août 1974. Ensuite, le tribunal examine l'obligation légale pesant sur l'assureur-loi, la compagnie l'Union. En vertu de la loi sur les accidents du travail, cette dernière était débitrice des indemnités journalières pendant la période d'I.T.T. (du 13 octobre 1969 au 25 novembre 1971), puis de la rente d'incapacité permanente calculée sur le taux de 80 % jusqu'au 1er septembre 1974 (taux et période au demeurant non contestés par l'assureur dans son offre). Enfin, le tribunal opère le dénouement financier triangulaire par un mécanisme de reversement direct à l'employeur. Puisque la victime ne peut cumuler son salaire et les prestations légales, et que l'employeur a assumé seul la charge du maintien de salaire (alors qu'il n'était tenu conventionnellement que de garantir le différentiel ou l'avance pendant l'I.T.T., et n'était plus tenu à rien après la consolidation), « il est évident que l'ensemble de ces prestations doit être reversé à l'Orchestre National ». L'Union est donc condamnée à rembourser directement à l'employeur tant les indemnités journalières dues pour la période d'I.T.T. que les arrérages de la rente à 80 % courus du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974. Le tribunal assortit cette condamnation d'une réserve : si la victime a effectivement perçu une fraction des indemnités journalières directement de l'assureur entre 1969 (mentionné par erreur matérielle comme 1964 dans les motifs et le dispositif) et 1971, elle devra les restituer à l'employeur aux lieu et place de l'Union. Faute d'éléments comptables suffisants pour liquider ces créances, une expertise est ordonnée d'office aux frais avancés de l'assureur. #### 2. Le sort de la majoration de rente après la mise à la retraite (à compter du 1er septembre 1974) C'est sur le second volet du litige que la décision déploie une motivation doctrinale d'une grande densité, en opérant une exégèse téléologique de la loi n° 636 et de son article 23 bis. Le tribunal commence par établir une *summa divisio* au sein même de la rente d'accident du travail, en distinguant deux composantes de nature radicalement différente : - D'une part, la rente destinée à réparer le **préjudice corporel** pur (en l'espèce, les 10 % fixés par l'expert médical). Aux termes de la loi n° 636, cette fraction présente par essence un « caractère viager » et demeure acquise à la victime sa vie durant. Ce caractère viager est la « conséquence logique et nécessaire » du fait que, sauf amélioration médicale ultérieure (révision pour amélioration), la diminution de l'intégrité physique demeure constante et définitive jusqu'au décès. - D'autre part, la **majoration de rente** résultant, « en vérité, d'une manière implicite, de l'article 23 bis de cette loi » (en l'espèce, la majoration de 70 % portant le taux total à 80 %). Le tribunal relève que cette majoration a un objet strictement circonscrit : compenser le « préjudice professionnel » éprouvé par la victime. Elle est déterminée à partir du concept de « capacité résiduelle de gain », lequel s'apprécie non pas uniquement au regard de l'état physique post-consolidation, mais « surtout sur le fondement de critères de nature économique ». Or, poursuit le tribunal dans une analyse économique remarquable, ces paramètres économiques — fixés à un instant donné de la conjoncture — sont par nature contingents et évolutifs, en fonction de l'état du marché de l'emploi ou des possibilités de reclassement. Si l'on conférait à cette majoration économique un caractère définitif et viager, une victime qui, à la faveur d'un retournement conjoncturel ou d'un reclassement réussi, retrouverait un emploi lui procurant une rémunération sensiblement équivalente à son salaire antérieur, cumulerait ce nouveau salaire avec la rente majorée. Un tel résultat trahirait l'intention du législateur, qui a voulu réparer un préjudice réel et non « créer un véritable enrichissement sans cause ». Transposant ce principe directeur à l'hypothèse du départ à la retraite, le tribunal en déduit logiquement le principe de non-cumul entre la pension de retraite et la majoration de rente pour incapacité professionnelle. Lorsque le travailleur prend sa retraite, la pension qu'il perçoit se substitue au salaire que lui procurait son activité. Dès cet instant, les conditions dans lesquelles il exerçait ou ne pouvait plus exercer son métier (impossibilité de conserver le poste d'altiste solo, nécessité de reclassement) deviennent indifférentes. La pension de retraite étant liquidée indépendamment de toute diminution de capacité physique, permettre à un retraité de percevoir jusqu'à la fin de ses jours, sous forme de majoration de rente, une fraction de son ancien salaire d'activité constituerait là encore un « enrichissement sans cause ». Le tribunal écarte ainsi implicitement mais nécessairement l'argument du demandeur tiré de la perte éventuelle de « cachets » ou de « leçons particulières très chères » postérieurement à la retraite, la pension de retraite étant réputée remplacer normalement le revenu professionnel. Toutefois, la rigueur de ce principe d'exclusion est immédiatement tempérée par un « correctif » majeur d'équité et de logique indemnitaire. Le principe de suppression de la majoration de rente à l'âge de la retraite ne vaut que si l'accident du travail a été neutre sur la liquidation des droits à pension. En revanche, si, « à la suite de l'accident du travail et comme conséquence de celui-ci, la victime n'a pu percevoir la pension de retraite qui aurait dû légalement lui revenir si elle n'avait pas subi d'accident » — soit parce que son salaire de référence a baissé après l'accident, soit parce qu'elle a été contrainte de prendre une retraite anticipée —, le préjudice professionnel survit au départ en retraite sous la forme d'une moins-value de pension. Dans une telle configuration, le tribunal juge qu'il est « logique et conforme au vœu du législateur » que la majoration de rente prenne le relais pour compenser cette perte patrimoniale. La victime est alors en droit de conserver la fraction de la majoration de rente correspondant exactement à la portion de retraite dont elle se trouve privée du fait de l'accident. Ce maintien partiel échappe au grief d'enrichissement sans cause puisqu'il répare un préjudice certain, direct et nécessaire découlant du sinistre professionnel. En l'espèce, le sieur D., né le 22 octobre 1910, avait vu sa retraite liquidée provisoirement sur la base de points arrêtés au 30 septembre 1971 et avait cessé d'être rémunéré le 31 août 1974, avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans (22 octobre 1975) ou de 64 ans (22 octobre 1974, en vertu de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Ne
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27394)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet. L’origine factuelle du litige remonte au 5 août 2004. À cette date, Madame G. C., qui exerçait alors une activité salariée en qualité d’employée de maison au service d'un employeur particulier, Monsieur L. W., a été victime d’un accident de trajet alors qu’elle conduisait son véhicule. L'employeur avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur-loi. Conformément aux mécanismes légaux d'indemnisation des risques professionnels, l'état de santé de la salariée a fait l'objet d'un suivi médical en vue de déterminer les conséquences définitives du sinistre sur son intégrité physique et psychique ainsi que sur son aptitude au travail. Dans un premier temps, le médecin-conseil de la compagnie d'assurances Axa France IARD a procédé à une évaluation initiale du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision). Madame G. C., estimant que cette évaluation initiale ne reflétait pas la réalité des séquelles conservées à la suite de l'accident de la circulation, a élevé une contestation à l'encontre de la proposition du médecin-conseil de l'assureur-loi. Face à ce désaccord persistant sur le plan médico-légal, le juge chargé des accidents du travail est intervenu afin d'ordonner une mesure d'instruction technique. Il a ainsi désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur B., avec pour mission d'examiner la victime et de chiffrer ses préjudices selon les barèmes applicables en matière d'accidents du travail. Au terme de ses opérations d'expertise, le docteur B. a déposé un rapport concluant à la fixation de la date de consolidation des blessures au 14 juin 2005, soit un peu plus de dix mois après la survenance de l'accident de trajet. Sur le plan séquellaire, l'expert judiciaire a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 5 %. Dans le corps de ses constatations médicales, l'expert a par ailleurs conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel chez la patiente. Parallèlement à cette expertise médicale purement physiologique, et en raison des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la victime, le juge chargé des accidents du travail a procédé à la saisine de la commission spéciale d'invalidité. Cet organisme a pour rôle d'apprécier l'incidence économique et professionnelle des séquelles médicales constatées sur la capacité de travail réelle de l'accidenté. À l'issue de son examen de la situation de Madame G. C., la commission spéciale d'invalidité a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier antérieur d'employée de maison. Néanmoins, la commission a estimé que l'intéressée demeurait apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces restrictions d'aptitude physique, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la salariée à 80 %. Pour contester ces conclusions expertales et tenter de démontrer la persistance ou l'existence de troubles d'ordre psychologique non comptabilisés dans le taux de 5 %, la victime s'est appuyée sur divers documents médicaux, et plus particulièrement sur des certificats médicaux établis par deux praticiens, les docteurs T. et F., faisant état de troubles ressentis par la patiente. C'est dans ce contexte d'opposition frontale tant sur l'évaluation strictement médicale (taux d'IPP) que sur l'évaluation socio-professionnelle (capacité résiduelle de gain) que la phase purement conciliatoire a pris fin pour laisser place au contentieux juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase amiable et précontentieuse menée devant le magistrat spécialisé n'ayant pas permis de recueillir l'accord des parties, Madame G. C. a formellement contesté à la fois les conclusions du rapport d'expertise du docteur B. et les offres d'indemnisation corrélatives formulées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce défaut de conciliation, le juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Devant le Tribunal de première instance, le contentieux s'est noué autour de deux instances distinctes mais connexes, traduisant l'insatisfaction réciproque des protagonistes face aux avis techniques recueillis lors de la phase préparatoire. D'une part, une première instance a été introduite conjointement par l'assureur-loi, la société Axa France IARD, et par l'employeur, Monsieur L. W. Ces derniers entendaient contester l'avis émis par la commission spéciale d'invalidité qui avait reconnu une perte de capacité de gain en fixant la capacité résiduelle à 80 % et en déclarant la salariée inapte à son métier d'employée de maison. L'employeur et son assureur soutenaient que l'indemnisation devait reposer exclusivement sur les conclusions strictement médicales du docteur B., et offraient en conséquence le versement d'une rente calculée sur la seule base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. D'autre part, une seconde instance a été engagée par la salariée victime, Madame G. C. Estimant que le taux d'IPP de 5 % était sous-évalué au regard de ses troubles psychiques et du syndrome post-commotionnel relevé par l'expert lui-même, elle sollicitait du tribunal, à titre avant dire droit ou principal, l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (contre-expertise) ainsi qu'une nouvelle saisine de la commission spéciale d'invalidité qui découlerait de cette réévaluation médicale. Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur ces demandes croisées. Il a notamment débouté Madame G. C. de ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale et une nouvelle saisine de la commission spéciale (le détail précis du dispositif de première instance sur les demandes de l'assureur n'étant pas intégralement reproduit, sinon à travers la mention de la confirmation ultérieure). Insatisfaites de cette décision de première instance, chacune des parties a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a réexaminé l'ensemble du litige tant sur le plan de la nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction que sur les modalités de liquidation des droits financiers de la victime. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en date du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes de contre-expertise et de nouvelle saisine de la commission spéciale présentées par la salariée, « sauf sur le calcul de la rente » qu'elle a rectifié suite à une erreur matérielle ou méthodologique (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, la Cour d'appel a entériné le rapport du docteur B. et a analysé la portée des certificats médicaux des docteurs T. et F. produits par l'appelante sous l'angle d'une éventuelle aggravation des troubles. C'est contre cet arrêt confirmatif du 15 décembre 2009 que Madame G. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours suprême, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, reprochant essentiellement à la juridiction d'appel d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. Dans la première branche de son moyen, Madame G. C. soutenait que l'expert judiciaire B. avait lui-même conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel. Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement entériné ce rapport sans rechercher si ce syndrome spécifique pouvait avoir des conséquences sur l'évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Elle ajoutait que divers documents médicaux produits aux débats confirmaient bien l'existence de troubles psychiques contemporains de l'examen pratiqué par le docteur B., troubles que cet expert n'aurait pourtant pas pris en considération dans ses conclusions chiffrées. Enfin, toujours au sein de cette première branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les pièces du dossier en retenant que les certificats médicaux établis par les docteurs T. et F. faisaient état d'une aggravation des troubles ressentis, alors que, selon la demanderesse, ces documents ne mentionnaient nullement une telle aggravation mais attestaient de troubles déjà présents lors de l'expertise initiale. Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse au pourvoi arguait que la Cour d'appel, dès lors qu'elle entérinait le rapport du docteur B. tout en relevant l'existence de troubles psychiques à travers le syndrome post-commotionnel, ne pouvait pas procéder elle-même, sans recourir à un nouvel avis technique éclairé, à l'interprétation des constatations médicales de l'expert B. Elle précisait que les conséquences de ces constatations étaient contestées par la victime en raison, non pas d'erreurs d'appréciation de l'expert, mais de véritables omissions dans son rapport. En s'abstenant d'ordonner une contre-expertise dans de telles circonstances, la Cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, celles de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et commis un vice de dénaturation des écrits qui lui étaient soumis. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de Madame G. C. posait une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences entre les juges du fond et le juge du droit, appliquée au domaine spécifique de l'expertise médico-légale en matière d'accidents du travail. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : les juges du fond qui entérinent les conclusions d'un rapport d'expertise médicale fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié victime d'un accident de trajet, tout en refusant d'ordonner une contre-expertise sollicitée par la victime sur le fondement d'omissions alléguées de l'expert quant à l'incidence de troubles psychiques (syndrome post-commotionnel) attestés par d'autres certificats médicaux, méconnaissent-ils les règles gouvernant l'administration de la preuve expertale (article 199 du Code de procédure civile) et la législation sur les accidents du travail (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) ou commettent-ils une dénaturation, ou bien ne font-ils qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision ? Plus subsidiairement, il s'agissait de déterminer si le juge du fond a l'obligation légale de prescrire une nouvelle mesure d'instruction technique lorsque l'une des parties soutient que le premier expert judiciaire a omis de tirer les conséquences chiffrées de ses propres constatations cliniques, ou si le juge conserve l'entière maîtrise de l'appréciation de la valeur probante et du caractère suffisant du rapport d'expertise déjà versé aux débats. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter l'argumentation développée par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux critiques du demandeur. Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en deux temps stricts : le rappel synthétique des griefs formulés par le moyen unique en ses deux branches, suivi immédiatement d'un attendu de principe venant disqualifier l'ensemble de l'argumentation juridique du pourvoi. La Cour de révision commence par exposer avec précision la thèse de Madame G. C., laquelle tentait d'ériger en questions de droit — ouvertes au contrôle de révision — le refus de la Cour d'appel d'ordonner une contre-expertise. La demanderesse avait habilement tenté de contourner l'obstacle du pouvoir souverain en mobilisant trois ouvertures à révision distinctes : 1. Le défaut de base légale ou la violation de la loi (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et article 199 du Code de procédure civile), en reprochant à la cour de ne pas avoir recherché l'incidence du syndrome post-commotionnel sur le taux d'IPP et d'avoir interprété elle-même des constatations médicales entachées d'omissions sans nouvel avis technique. 2. Le grief de dénaturation des pièces médicales (les certificats des docteurs T. et F.), en soutenant que la Cour d'appel y avait lu à tort l'allégation d'une aggravation des troubles alors qu'ils attestaient de troubles contemporains de l'expertise du docteur B. Face à cet édifice argumentatif complexe, la Cour de révision procède à une requalification radicale de la nature même du moyen qui lui est présenté. Par une formule lapidaire mais décisive, elle juge : « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ». Ce faisant, le raisonnement de la Cour de révision repose sur le mécanisme de la disqualification des griefs (« sous le couvert de... le moyen ne tend qu'à... »). La haute juridiction considère que les violations alléguées de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1958, tout comme le reproche de dénaturation des certificats médicaux, ne sont que des habillages juridiques artificiels (« des griefs non fondés »). Leur véritable finalité est de remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de pur fait qui ont été souverainement appréciés par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel. En affirmant que le débat porte exclusivement sur « l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise », la Cour de révision pose une règle claire de répartition des compétences juridictionnelles : - Premièrement, l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire, la confrontation de ce rapport avec des certificats médicaux unilatéraux produits par une partie (ceux des docteurs T. et F.), et la détermination du point de savoir si l'expert a commis des omissions ou si son rapport est suffisamment complet pour éclairer la religion du tribunal, relèvent du domaine exclusif des faits. - Deuxièmement, la décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire (telle qu'une contre-expertise médicale) est une question de pure opportunité procédurale, et non une obligation légale, même en matière d'accidents du travail. Dès lors que la Cour d'appel s'est estimée suffisamment éclairée par le rapport du docteur B. et par l'avis de la commission spéciale d'invalidité pour fixer les droits de la victime, son refus de prescrire une nouvelle expertise est souverain et ne saurait donner prise ni au grief de violation de la loi, ni à celui de dénaturation. La Cour de révision en déduit logiquement et mécaniquement que « le moyen n'est pas fondé », ce qui entraîne le rejet pur et simple du pourvoi et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 17 juin 2010 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne Mme C. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 17 juin 2010 constitue une illustration particulièrement topique de la jurisprudence constante de la haute juridiction monégasque quant à la délimitation stricte de son office de juge du droit, spécialement dans le contentieux technique de la sécurité sociale et des accidents du travail régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. #### 1. L'articulation des mécanismes de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et du droit commun de la preuve Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, telle qu'elle ressort des faits mêmes de l'arrêt. Ce régime d'indemnisation forfaitaire et d'ordre public fait intervenir une pluralité d'acteurs et d'organes d'évaluation avant même que le juge du fond ne soit saisi du contentieux. L'arrêt met en lumière cette chaîne procédurale spécifique : - L'intervention initiale du médecin-conseil de l'assureur-loi (en l'espèce la société Axa France IARD), qui propose une première évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP). - En cas de contestation par la victime, la saisine du juge chargé des accidents du travail, magistrat conciliateur et instructeur, qui dispose du pouvoir de désigner un médecin expert indépendant (le docteur B.) pour fixer la date de consolidation et le taux médical d'IPP. - L'intervention subséquente de la commission spéciale d'invalidité, saisie par ce même juge, dont le rôle est fondamental : alors que l'expert médical évalue l'atteinte purement physiologique ou psychique (fixée ici à 5 %), la commission spéciale apprécie le retentissement professionnel et économique du handicap. En l'espèce, le contraste entre les deux évaluations était saisissant : malgré un taux médical modeste de 5 %, la commission spéciale a reconnu que l'employée de maison ne pouvait plus exercer son métier, n'était apte qu'à un emploi sans port de charges lourdes ni travaux de force, et voyait sa capacité résiduelle de gain réduite à 80 % (soit une incapacité professionnelle de 20 %). - Enfin, en cas de persistance du désaccord sur les conclusions de l'expert ou sur les offres de l'assureur, le renvoi de l'affaire par le juge des accidents du travail devant le Tribunal de première instance, puis l'exercice des voies de recours ordinaires (Cour d'appel) et extraordinaires (Cour de révision). Dans ce cadre légal très balisé, le pourvoi invoquait la violation de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 conjointement avec l'article 199 du Code de procédure civile. La question sous-jacente était de savoir si la nature protectrice et d'ordre public de la législation sur les accidents du travail imposait aux juridictions de jugement une vigilance accrue, voire une obligation de recourir à une nouvelle expertise dès lors qu'un doute médical était soulevé par la victime au moyen de certificats médicaux externes (ceux des docteurs T. et F.) pointant une prétendue omission de l'expert judiciaire concernant un syndrome post-commotionnel. La réponse de la Cour de révision est sans équivoque : le particularisme du contentieux des accidents du travail ne déroge pas aux principes directeurs du procès civil en matière d'administration de la preuve et de mesures d'instruction. L'article 199 du Code de procédure civile et l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne confèrent aucun droit automatique aux parties d'obtenir une contre-expertise. Dès lors qu'une première expertise judiciaire régulière a été ordonnée par le juge chargé des accidents du travail et que la commission spéciale d'invalidité a statué, les garanties procédurales légales ont été respectées. Devant le
# Cour de Révision de Monaco, 05 mai 2000, n° 26880 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mai 2000, n° 26880 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/05-05-26880)) L'articulation entre le droit des obligations et le droit du travail trouve dans le régime des prescriptions extinctives l'un de ses terrains d'expression les plus classiques, mais également les plus conflictuels. En droit monégasque, la détermination de la nature juridique des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail conditionne directement le délai durant lequel le salarié est recevable à agir en justice pour en réclamer le paiement ou en contester l'assiette de calcul. L'arrêt rendu le 5 mai 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en opérant une lecture stricte et littérale des dispositions de l'article 2092 bis du Code civil monégasque. Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté aux juges du fond les limites de leur pouvoir d'interprétation face à un texte légal dépourvu d'ambiguïté. En censurant le Tribunal de première instance — qui statuait comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail — pour avoir exclu du champ de la prescription quinquennale des indemnités conventionnelles de départ à la retraite pour raisons de santé, la Cour de révision réaffirme à la fois la nature véritable de ces créances et le principe fondamental selon lequel le juge ne saurait ajouter à la loi une condition d'application qu'elle ne comporte pas. L'analyse de cette décision exige d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit ainsi que la solution rigoureuse retenue par la haute juridiction (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent pour la pratique du droit social monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans l'exécution et la cessation d'une relation de travail particulièrement longue au sein de l'une des entreprises les plus emblématiques de la Principauté, soumise à un statut conventionnel spécifique. ### A. Les faits à l'origine du litige Selon les constatations souveraines des juges du fond reprises par l'arrêt rapporté, Monsieur J. L. a été engagé au cours de l'année 1955 par la Société Anonyme Monégasque (SAM) Société des bains de mer et du cercle des étrangers (ci-après dénommée la SBM). La relation contractuelle s'est poursuivie durant trente-cinq années, permettant au salarié d'évoluer au sein de l'entreprise jusqu'à occuper, en 1990, les fonctions de chef de table principal. Au cours de cette même année 1990, la carrière de Monsieur J. L. a été brutalement interrompue par un événement d'ordre médical : il a perdu accidentellement l'acuité visuelle d'un œil. La décision ne précise pas si cet événement revêtait un caractère professionnel ou privé, mais indique que cet état de santé a nécessité l'intervention d'une instance spécifique prévue par le droit conventionnel interne à l'entreprise. En effet, une commission médicale, instituée par un accord collectif en date du 21 octobre 1985, a été amenée à émettre un avis sur l'aptitude du salarié. À la suite de cet avis médical, la SBM a notifié à Monsieur J. L., le 30 octobre 1990, que son départ à la retraite pour raisons de santé prendrait effet dès le lendemain, soit le 31 octobre 1990. À l'occasion de cette cessation définitive d'activité, l'employeur a procédé au règlement des sommes qu'il estimait dues au titre de la rupture. Plus précisément, il a été versé au salarié l'indemnité de départ prévue par les stipulations de l'article 29 de la Convention collective du personnel (en date du 13 novembre 1946). Cette indemnité conventionnelle correspondait, selon le calcul opéré par l'employeur, à trois mois du dernier traitement garanti du salarié. Une période de plus de cinq années s'est alors écoulée sans qu'aucune contestation officielle ne soit formalisée. Ce n'est que par une lettre recommandée en date du 16 novembre 1995, adressée à la direction de la SBM, que Monsieur J. L. a élevé une réclamation financière. Aux termes de ce courrier, l'ancien chef de table principal a, d'une part, contesté le montant du salaire ayant servi d'assiette de base au calcul de l'indemnité de départ de l'article 29 qui lui avait été versée en octobre 1990, et a, d'autre part, revendiqué le bénéfice et l'application à son profit des articles 30 et 31 de la même Convention collective du 13 novembre 1946. La teneur exacte des articles 30 et 31 n'est pas reproduite dans le texte de la décision, mais il s'en déduit qu'ils prévoyaient des dispositions indemnitaires plus favorables ou complémentaires liées à la cessation des fonctions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par la SBM à sa réclamation amiable formulée en novembre 1995, Monsieur J. L. a porté le différend devant la juridiction compétente de premier degré en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de Monaco. Devant cette juridiction paritaire, la SBM a soulevé, in limine litis ou à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action. L'employeur soutenait, sur le fondement de l'article 2092 bis du Code civil monégasque, que toute action en paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans. Or, le départ à la retraite ayant pris effet le 31 octobre 1990 et la réclamation par lettre recommandée n'étant intervenue que le 16 novembre 1995 (suivie d'une saisine du tribunal à une date non précisée dans la décision, mais nécessairement postérieure), le délai quinquennal était, selon la défenderesse, intégralement expiré. Le Tribunal du travail a toutefois écarté cette exception de prescription soulevée par la SBM et a, sur le fond, partiellement fait droit à la demande financière de Monsieur J. L. Mécontente de cette décision, la SBM a interjeté appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, juridiction investie de la compétence pour connaître des appels formés contre les jugements rendus par le Tribunal du travail. Devant les juges d'appel, le débat s'est de nouveau cristallisé autour de l'applicabilité de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil aux indemnités conventionnelles de départ réclamées par l'ancien salarié. Par un jugement rendu le 21 octobre 1999, le Tribunal de première instance a confirmé la décision des premiers juges en rejetant l'exception de prescription. Pour parvenir à ce résultat tout en tenant compte de la lettre du texte légal, la juridiction d'appel a développé une motivation en deux temps, qui est intégralement rapportée par l'arrêt commenté : 1. Dans un premier temps, le tribunal a expressément constaté que la loi incluait dans le champ de la prescription de l'article 2092 bis du Code civil « non seulement les salaires proprement dits, mais aussi les indemnités accessoires et fournitures ». 2. Dans un second temps, pour soustraire néanmoins les sommes réclamées à cet article, le jugement a opéré une double qualification des sommes en cause. Il a énoncé, d'une part, qu'en raison de leur nature et des circonstances dans lesquelles leur versement est prévu, les indemnités litigieuses « s'apparentent à des dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail ». Il a ajouté, d'autre part, qu'en dépit de la terminologie employée par la convention collective, ces sommes « correspondent à des allocations de fin de carrière payables en une seule fois ». De cette double prémisse, le Tribunal de première instance a tiré la conséquence juridique que lesdites indemnités échappaient à la prescription abrégée de l'article 2092 bis, au motif que cette dernière serait exclusivement « fondée sur la périodicité des versements ». C'est contre ce jugement confirmatif du 21 octobre 1999 que la SBM a formé un pourvoi en révision. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la société employeur a développé trois moyens de cassation. Si la teneur du premier moyen demeure inconnue (non précisé dans la décision, la Cour ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer), les deuxième et troisième moyens réunis attaquaient frontalement les motifs par lesquels le Tribunal de première instance avait écarté la prescription quinquennale, en invoquant la violation de l'article 2092 bis du Code civil ainsi que des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question d'interprétation légale et conventionnelle déterminante pour le régime des créances salariales et indemnitaires en fin de contrat. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : l'action en paiement ou en contestation du montant d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour raisons de santé, versée en une seule fois lors de la cessation du contrat de travail, est-elle soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil pour les « salaires, indemnités, accessoires et fournitures », ou échappe-t-elle à ce délai abrégé au motif qu'elle présenterait un caractère indemnitaire assimilable à des dommages-intérêts et qu'elle serait dépourvue de toute périodicité de versement ? Au-delà de la simple qualification de l'indemnité de départ prévue aux articles 29, 30 et 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946, le problème juridique sous-jacent touchait à la méthode d'interprétation de l'article 2092 bis du Code civil : le juge du fond est-il autorisé à restreindre le champ d'application d'une prescription légale en exigeant une condition de périodicité des paiements qui ne figure pas expressément dans le texte de loi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir le pourvoi de l'employeur, la Cour de révision procède avec une rigueur méthodologique classique, caractéristique des arrêts de cassation pour violation de la loi. Examinant les deuxième et troisième moyens réunis, elle place sa décision sous le double visa de « l'article 2092 bis du Code civil, ensemble les articles 29, 30, 31 de la Convention collective du 13 novembre 1946 ». Le syllogisme judiciaire déployé par la Cour s'ouvre par un attendu de principe qui reproduit fidèlement la substance de la règle légale applicable : « Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action pour le paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans ». La généralité des termes employés par le législateur monégasque est ainsi immédiatement mise en exergue. Le texte vise quatre catégories d'éléments : les salaires, les indemnités, les accessoires et les fournitures, sans établir de sous-distinction au sein du vocable « indemnités ». Après avoir rappelé la chronologie des faits et retracé avec précision l'argumentation développée par le Tribunal de première instance dans son jugement du 21 octobre 1999, la Cour de révision formule sa censure dans un attendu conclusif particulièrement dense et incisif : « En se déterminant ainsi par une qualification erronée des indemnités litigieuses et par l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas, le tribunal a violé les textes susvisés ». La critique de la Cour de révision s'articule donc autour d'un double grief, correspondant vraisemblablement aux deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi : 1. **Le grief de la qualification erronée des indemnités litigieuses (violation des articles 29, 30 et 31 de la Convention collective et de l'article 2092 bis du Code civil)** : Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir affirmer que les indemnités de départ prévues par la convention collective s'apparentaient à des « dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un travail ». Une telle qualification était juridiquement inexacte. Les dommages-intérêts supposent, par essence, la réparation d'un préjudice découlant d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité civile (tel qu'un licenciement abusif). Or, en l'espèce, la rupture du contrat de travail résultait d'une mise à la retraite pour raisons de santé, intervenue conformément à une procédure conventionnelle après avis d'une commission médicale. L'indemnité versée à cette occasion, qualifiée d'allocation de fin de carrière par les juges du fond eux-mêmes, trouve sa cause juridique non pas dans une faute de l'employeur, mais dans l'exécution même du statut collectif régissant la relation de travail. Il s'agit d'une créance née du contrat de travail ou de la convention collective, entrant directement dans la catégorie légale des « indemnités » ou des « accessoires » du salaire au sens de l'article 2092 bis du Code civil. 2. **Le grief de l'adjonction à la loi d'une disposition qu'elle ne comporte pas (violation directe de l'article 2092 bis du Code civil)** : C'est ici le cœur théorique de l'arrêt. Pour exclure l'application de l'article 2092 bis, le Tribunal de première instance avait posé en postulat que cette prescription quinquennale était « fondée sur la périodicité des versements », ce qui excluait de facto les allocations de fin de carrière « payables en une seule fois ». La Cour de révision condamne formellement ce raisonnement. Si, d'un point de vue historique ou en droit comparé, certaines courtes prescriptions ont pu être expliquées par le caractère périodique des dettes (pour éviter l'accumulation d'arriérés ruineux pour le débiteur), le texte de l'article 2092 bis du Code civil monégasque ne mentionne nullement l'exigence d'une périodicité. En subordonnant le jeu de la prescription quinquennale à la condition que l'indemnité fasse l'objet de versements périodiques, les juges d'appel ont érigé un motif théorique en condition légale autonome. Ce faisant, ils ont ajouté au texte une restriction qu'il ne contient pas, violant ainsi le principe d'interprétation *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* (là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer). *(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une particularité dans la présentation matérielle du document diffusé par la base officielle. Le chapeau d'indexation placé en tête du texte (« Prescription de l'article 2092 bis du Code civil - Application aux salaires accessoires et fournitures : objets de versements périodiques - Non-application à l'indemnité de départ... ») résume en réalité la thèse du jugement attaqué du Tribunal de première instance, et non la solution de la Cour de révision qui, précisément, casse ledit jugement pour avoir statué en ce sens. De même, le texte intégral fourni comporte, avant la mention « La Cour de révision », un préambule qui reproduit par anticipation les motifs de l'arrêt lui-même).* ### C. Le dispositif Ayant accueilli les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision estime inutile d'examiner le premier moyen du pourvoi, la cassation encourue étant totale. Elle prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de la procédure conformément aux règles spécifiques du pourvoi en révision monégasque : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, > Casse et annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999 entre les parties par le Tribunal de première instance de Monaco ; > Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; > Et pour être statué à nouveau, renvoie les parties devant la Cour de révision statuant au fond. » Ce dispositif appelle une brève observation procédurale. Contrairement au système français de cassation qui opère un renvoi devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont émane la décision censurée, l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco (qui ne compte qu'un seul Tribunal de première instance et une seule Cour d'appel) prévoit, après cassation, le renvoi de l'affaire devant la Cour de révision elle-même, mais composée ou agissant alors comme juridiction « statuant au fond ». Les parties sont donc remises dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du Tribunal du travail, à charge pour la Cour de révision statuant au fond de trancher définitivement l'appel interjeté par la SBM à la lumière de la règle de droit purgée de l'erreur d'interprétation censurée. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 5 mai 2000 par la Cour de révision dépasse le seul cadre du litige opposant la SBM à son ancien salarié. Par la netteté de sa formulation, il fixe durablement les contours de la prescription quinquennale en droit du travail monégasque et délivre des enseignements méthodologiques précieux tant sur le plan théorique que pratique. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Pour saisir la pleine portée de cette décision, il est nécessaire d'analyser la structure et la finalité de l'article 2092 bis du Code civil monégasque au regard de la théorie générale des prescriptions extinctives. Dans la tradition civiliste, les prescriptions abrégées (celles qui sont plus courtes que la prescription de droit commun) ont longtemps reposé sur deux fondements possibles : soit une présomption de paiement (pour les dettes de la vie courante qui s'acquittent rapidement et sans quittance conservée longtemps), soit une volonté de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes payables par termes périodiques (loyers, fermages, intérêts, salaires). C'est manifestement à cette seconde conception classique que le Tribunal de première instance de Monaco avait entendu se référer dans son jugement du 21 octobre 1999. En considérant que la prescription de l'article 2092 bis était « fondée sur la périodicité des versements », les juges du fond avaient adopté une approche téléologique (fondée sur la *ratio legis* supposée du texte) pour en déduire que toute somme payée en capital unique lors de la rupture du contrat échappait à ce texte et relevait, par conséquent, de la prescription de droit commun beaucoup plus longue. Or, l'évolution contemporaine du droit du travail et du droit des obligations tend à conférer à la prescription quinquennale des créances salariales une fonction beaucoup plus large de sécurité juridique et de pacification des relations sociales. L'objectif du législateur, en édictant l'article 2092 bis du Code civil (« l'action pour le paiement des salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq ans »), a été de regrouper sous un régime unique de prescription l'ensemble des créances financières qui trouvent leur source directe dans l'exécution ou la cessation normale du contrat de travail, indépendamment de leurs modalités de règlement (mensuel, annuel ou unique). La formulation retenue par le texte monégasque est, à cet égard, particulièrement explicite : en visant expressément les « indemnités » et les « accessoires » aux côtés des « salaires », la loi englobe nécessairement des sommes qui, par leur nature même, ne sont pas versées périodiquement. Une indemnité de départ à la retraite, une indemnité de congés payés versée en fin de contrat ou une prime exceptionnelle prévue par une convention collective constituent des « indemnités » ou des « accessoires » du salaire. Si l'on suivait le raisonnement du Tribunal de première instance exigeant une périodicité des versements, le mot « indemnités » figurant à l'article 2092 bis serait en grande partie vidé de sa substance, puisque la plupart des indemnités liées à la fin de carrière sont, par définition, payables en une seule fois lors de la sortie des effectifs. Par ailleurs, la Cour de révision rétablit une distinction conceptuelle fondamentale du droit social : la frontière entre les créances de nature salariale ou conventionnelle (soumises à l'article 2092 bis) et les créances de nature purement délictuelle ou quasi-délictuelle, telles que les dommages-intérêts pour rupture abusive. Le Tribunal de première instance avait tenté d'assimiler l'
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26915)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du droit de la réparation des accidents du travail appliqué au secteur très particulier du sport professionnel. L'espèce met en présence un travailleur salarié, exerçant la profession de footballeur, son employeur sportif, ainsi que la compagnie d'assurances garantissant ce dernier contre les risques professionnels. Plus précisément, les faits trouvent leur genèse le 26 octobre 1995. À cette date, M. P., employé en qualité de footballeur professionnel au service de l'Association sportive de Monaco (ci-après dénommée « l'ASM »), a été victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. L'Association sportive de Monaco était alors assurée au titre de la législation sur les accidents du travail auprès de la société Union des Assurances de Paris, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Compagnie AXA Assurances (ci-après « l'assureur »). La nature exacte des lésions physiologiques subies lors de ce sinistre du 26 octobre 1995 ainsi que les circonstances matérielles précises de l'action de jeu ou d'entraînement ayant conduit au traumatisme ne sont pas détaillées dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le caractère professionnel de l'accident n'a fait l'objet d'aucune contestation, déclenchant ainsi la mise en œuvre du processus légal d'évaluation et d'indemnisation des séquelles prévu par la législation monégasque sur les accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Conformément à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées de la Principauté, le juge chargé des accidents du travail a été saisi du dossier médical de la victime afin de déterminer l'ampleur des séquelles définitives laissées par le sinistre. Par une ordonnance rendue le 18 septembre 1996, ce magistrat a procédé à la désignation d'un médecin expert avec pour mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident sur la personne et l'aptitude au travail de M. P. À l'issue de ses opérations d'expertise, le praticien commis a déposé un rapport contenant deux conclusions fondamentales qui vont cristalliser l'ensemble du contentieux ultérieur. D'une part, sur le plan strictement physiologique et fonctionnel, l'expert a conclu que M. P. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de travail évaluée au taux de 8 %. D'autre part, se prononçant sur l'opportunité de mettre en œuvre le mécanisme légal spécifique relatif à l'incidence économique et professionnelle du handicap, le médecin expert a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission administrative spéciale chargée de donner son avis sur la capacité résiduelle de gain de la victime. En d'autres termes, selon l'analyse initiale de l'expert judiciaire, si le footballeur conservait une légère atteinte à son intégrité physique chiffrée à 8 %, cette séquelle ne justifiait pas l'ouverture de la procédure complémentaire visant à compenser une perte de capacité de gain professionnel via l'attribution d'un complément de rente. C'est précisément ce refus de l'expert d'envisager une diminution de la capacité résiduelle de gain et, par voie de conséquence, le refus de la victime d'adhérer à de telles conclusions restrictives, qui ont fait basculer le dossier de la phase amiable et administrative vers une phase contentieuse particulièrement longue et sinueuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant les conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 1996, M. P. a formellement exprimé son refus de les accepter. Ce désaccord persistant entre le salarié blessé, qui estimait sa carrière de sportif professionnel gravement compromise par l'accident du 26 octobre 1995, et l'assureur de l'employeur, qui s'en tenait aux évaluations expertales excluant toute perte de capacité résiduelle de gain, a empêché toute issue transactionnelle devant le magistrat spécialisé. Prenant acte de cette impasse, le juge chargé des accidents du travail a, en date du 12 mars 1997, rendu une ordonnance de non-conciliation. Afin de ne pas laisser la victime sans ressources indemnitaires dans l'attente du règlement définitif du litige au fond, ce magistrat a néanmoins accordé à M. P. une provision sur rente d'un montant fixé à 19 772,03 francs. Par cette même ordonnance du 12 mars 1997, le juge chargé des accidents du travail s'est dessaisi de la phase préliminaire et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Saisi du litige au fond, le Tribunal de première instance a adopté une approche différente de celle préconisée initialement par le médecin expert en 1996. Par un premier jugement avant dire droit (ou mixte) rendu le 14 janvier 1999, la juridiction de première instance a décidé de saisir la commission d'invalidité (également désignée dans l'arrêt sous les termes de « commission ad hoc » ou « commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain ») aux fins de fixation de la capacité résiduelle de gain de M. P. Ce jugement du 14 janvier 1999 marque une étape procédurale cruciale : en ordonnant la saisine de cet organisme collégial prévu par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le tribunal acceptait d'instruire la demande de complément de rente formulée par le joueur de football. La commission ad hoc ainsi consultée a procédé à l'examen de la situation de M. P. et a rendu un avis favorable aux intérêts de la victime, retenant l'existence d'une altération substantielle de sa capacité de gain consécutive à l'interruption alléguée de sa carrière sportive. Fort de cet avis consultatif, le Tribunal de première instance a statué définitivement sur le fond par un jugement en date du 29 juin 2000. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. (le sommaire introductif de la décision mentionnant par erreur matérielle le taux de 50 %, tandis que le corps même de l'arrêt de la Cour de révision indique expressément le taux de 60 %) et ont, en conséquence, condamné la compagnie AXA Assurances à payer au footballeur un complément de rente au titre de cette capacité résiduelle de gain diminuée. La victime obtenait ainsi pleinement gain de cause en première instance. Toutefois, l'assureur (et/ou l'employeur, les modalités exactes de l'acte d'appel n'étant pas précisées dans la décision) a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, M. P., intimé, a déposé des conclusions soutenant fermement que l'accident du travail du 26 octobre 1995 avait eu une incidence directe et déterminante sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel, l'ayant contraint à interrompre celle-ci en raison de la blessure subie. À l'appui de ses prétentions, il produisait un ensemble d'éléments de preuve comprenant notamment divers certificats médicaux, des attestations de témoins, ainsi que l'avis favorable émis par la commission d'invalidité. Par un arrêt infirmatif rendu le 15 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement du 29 juin 2000. Prenant le contre-pied tant de la commission ad hoc que des premiers juges, la juridiction d'appel a estimé que l'accident du travail du 26 octobre 1995 n'avait eu aucune incidence sur la suite de la carrière de footballeur professionnel de M. P. En conséquence, elle a débouté ce dernier de l'intégralité de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain. Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice du complément de rente octroyé en première instance, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (que la Haute juridiction examinera conjointement), subdivisés en deux branches distinctes dans l'exposé de la Cour : 1. **Un grief d'ordre formel et procédural (première branche / premier moyen)** : M. P. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Selon le pourvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il démontrait que l'accident du 26 octobre 1995 avait eu une incidence sur la poursuite de sa carrière sportive, les juges d'appel avaient violé les dispositions combinées des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes qui imposent aux juridictions de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties. 2. **Un grief d'ordre substantiel et probatoire (seconde branche / second moyen)** : Le demandeur faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir procédé par pure voie d'affirmation générale, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale et d'une violation directe de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce second grief se dédoublait lui-même en deux reproches précis : - D'une part, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 1999, par lequel cette juridiction avait ordonné la saisine de la commission d'invalidité aux fins de fixation de sa capacité résiduelle de gain. - D'autre part, les juges du second degré auraient ignoré l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par la victime (certificats médicaux, attestations) ainsi que l'avis officiel de la commission d'invalidité, lesquels établissaient, selon le demandeur, que l'interruption de sa carrière résultait bien de la blessure professionnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de dégager une problématique juridique centrale, située au carrefour du droit spécial des accidents du travail et des principes directeurs du procès civil monégasque. La question de droit principale soumise à la Haute juridiction était la suivante : **Dans le cadre d'une demande de complément de rente d'accident du travail fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la juridiction de jugement est-elle liée, d'une part, par l'autorité de la chose jugée du jugement antérieur ayant ordonné la saisine de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et, d'autre part, par l'avis technique émis par cette commission ainsi que par les pièces médicales produites par le salarié, ou conserve-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation lui permettant d'écarter ces éléments pour refuser tout complément de rente ?** Subsidiairement, sur le terrain strictement procédural, il s'agissait de déterminer si le juge du fond qui écarte l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le déroulement ultérieur de la carrière professionnelle du salarié, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, satisfait par là même à son obligation de motivation et de réponse aux conclusions au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. L'enjeu théorique et pratique de cette question est considérable. Il touche à la nature juridique exacte de l'intervention de la commission prévue par l'article 23 bis de la loi de 1958 : s'agit-il d'une instance décisionnelle dont l'évaluation technique s'impose au juge judiciaire, réduisant ce dernier à une simple chambre d'enregistrement, ou ne constitue-t-elle qu'un organe purement consultatif dont l'avis laisse intacte la plénitude de juridiction et la liberté d'appréciation du magistrat ? Par ailleurs, l'affaire interrogeait la portée du jugement avant dire droit ordonnant la consultation de cette commission : le seul fait de la saisir préjuge-t-il du droit de la victime à obtenir un complément de rente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement d'une grande concision mais d'une rigueur implacable, structuré autour de trois piliers juridiques fondamentaux qui répondent point par point aux branches du moyen unique réuni. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur le lien de causalité professionnelle En premier lieu, la Cour de révision oppose un verrou classique de la technique de cassation aux critiques du demandeur qui tentaient de remettre en cause l'analyse factuelle de la Cour d'appel. La Haute juridiction énonce que : > « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel ». Par cet attendu de principe, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le fait et le droit. La question de savoir si une blessure consolidée avec un taux d'incapacité physiologique de 8 % a, oui ou non, provoqué l'interruption de la carrière d'un sportif professionnel relève d'une pure appréciation de fait. Les juges d'appel ont examiné le faisceau d'indices et de preuves qui leur était soumis (y compris les certificats médicaux et attestations invoqués par M. P., mais aussi les éléments contraires du dossier tels que le rapport d'expertise initial de 1996). En concluant à l'absence totale d'incidence du sinistre de 1995 sur la trajectoire professionnelle ultérieure du joueur, la Cour d'appel a exercé son pouvoir souverain. Dès lors, sous couvert de défaut de base légale ou de décision par voie d'affirmation, le pourvoi ne tendait en réalité qu'à instaurer devant le juge du droit une nouvelle discussion sur la valeur probante des documents produits, ce qui échappe au contrôle de la Cour de révision. #### 2. La portée purement consultative de l'avis de la commission de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 En deuxième lieu, la Cour de révision apporte une précision capitale quant à l'interprétation de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le pourvoi soutenait implicitement mais nécessairement que la Cour d'appel ne pouvait s'affranchir de l'avis de la commission ad hoc qui avait reconnu une perte de capacité résiduelle de gain. La Cour de révision écarte fermement cette thèse en affirmant que la cour d'appel : > « en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime ». Le raisonnement de la Cour est limpide : le texte légal institue une procédure de consultation obligatoire ou facultative selon les cas, mais l'acte émis par cette commission demeure, par sa nature juridique même, un simple « avis ». À l'instar d'un rapport d'expertise judiciaire en droit commun de la preuve, l'avis d'une commission technique ou médicale est destiné à éclairer la religion du tribunal, jamais à lier sa décision. Le juge conserve le monopole de la fonction juridictionnelle (*jurisdictio*). S'il estime, au vu des autres éléments du dossier, que l'altération de la capacité de gain retenue par la commission n'est pas imputable à l'accident du travail, il a le pouvoir — et même le devoir — de ne pas suivre cet avis et de débouter le demandeur. #### 3. L'absence de violation de l'autorité de la chose jugée et le rejet du grief de défaut de réponse à conclusions En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences logiques des deux prémisses précédentes pour balayer les griefs tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et du défaut de motivation. S'agissant du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal de première instance avait saisi la commission d'invalidité, M. P. prétendait que cette décision avait définitivement acquis l'autorité de la chose jugée quant au principe même de la fixation d'une capacité résiduelle de gain. La Cour de révision réfute ce sophisme procédural : dès lors que la juridiction du fond n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission, le jugement avant dire droit qui se borne à ordonner la saisine de cet organe consultatif n'a qu'un caractère préparatoire ou d'instruction. Il ne tranche aucune contestation au fond quant au droit effectif à un complément de rente ni quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fin de carrière. Par conséquent, la Cour d'appel « n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance ». Enfin, en retenant souverainement que l'accident n'avait eu aucune incidence sur la carrière du joueur, la Cour d'appel a, « par ces seuls motifs », nécessairement répondu — en les écartant — aux conclusions de M. P. qui soutenaient la thèse inverse, et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. Le moyen, déclaré non fondé en toutes ses branches, conduit logiquement au rejet du pourvoi. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit social monégasque, tant par la clarté de son attendu principal que par la spécificité du mécanisme juridique qu'il vient éclairer. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'économie particulière de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, et de confronter la solution retenue aux principes gouvernant l'office du juge. #### 1. La dualité de l'indemnisation des incapacités permanentes en droit monégasque et le mécanisme de l'article 23 bis Le droit des accidents du travail de la Principauté de Monaco présente une originalité remarquable par rapport aux systèmes juridiques voisins, et notamment par rapport au droit français de la sécurité sociale. Alors qu'en France, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle repose sur un taux unique fixé par la caisse (sous le contrôle des juridictions du contentieux technique puis des pôles sociaux) qui fusionne l'atteinte anatomo-physiologique et un éventuel coefficient professionnel, le législateur monégasque a conçu, à travers la loi n° 636 du 11 janvier 1958, une architecture indemnitaire duale nettement plus sophistiquée. Dans un premier temps, la victime d'un accident du travail se voit attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) purement médical et fonctionnel, déterminé par un médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. En l'espèce, ce taux physiologique avait été fixé à 8 % par l'expert commis par l'ordonnance du 18 septembre 1996. Ce premier taux ouvre droit à une rente forfaitaire de base calculée sur le salaire annuel de la victime. Cependant, le législ
# Tribunal du travail, 23 février 2006, n° 6228 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 février 2006, n° 6228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/02-23-6228)) ## Faits et procédure Une salariée, embauchée le 1er mars 1973 par la SAM Eaton, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale au sein du service clients. Âgée de 55 ans, avec une ancienneté de 29 ans et demi, elle était absente pour maladie depuis le 5 juillet 2001. Par lettre recommandée du 24 juillet 2002, l'employeur a notifié son licenciement, avec effet à la réception du courrier, en invoquant la nécessité de ne plus pouvoir lui assurer un emploi au sein de l'entreprise compte tenu de son absence prolongée. Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 février 2003, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires (3 500 € en demande initiale, puis un montant de 2 563,67 € majoré des congés payés), un maintien de salaire pendant le préavis (4 000 €), un complément lié au contrat de prévoyance, la rectification de son certificat de travail avec une date de départ fixée au 26 octobre 2002, et 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur concluait au rejet de l'intégralité des demandes. Il soutenait que les heures n'étaient pas nécessaires, que leur paiement était subordonné à une autorisation écrite préalable non obtenue, que le préavis ne pouvait être exécuté en raison de la maladie, et que la salariée avait déjà été indemnisée par la CCSS et l'assureur. Il contestait en outre le caractère abusif de la rupture. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. **Première question** : à quelles conditions des heures supplémentaires ouvrent-elles droit à rémunération, et à qui incombe la charge de la preuve ? Le tribunal rappelle qu'il appartient au salarié d'en rapporter la preuve et que « seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ». **Deuxième question** : le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave, empêché d'exécuter son préavis pour cause de maladie, peut-il prétendre à une indemnité compensatrice ? La détermination de la durée du préavis relevait de l'article 7 de la loi n° 729, qui renvoie à la loi, au contrat, au règlement intérieur, aux conventions collectives ou, à défaut, aux usages. **Troisième question** : le licenciement d'une salariée en arrêt de travail, notifié à l'expiration de la période de suspension prévue par l'article 16 de la loi n° 729, peut-il être qualifié d'abusif ? Il s'agissait de déterminer si l'employeur avait commis une faute dans l'exercice de son droit de rompre, au sens de l'article 13 de la même loi, soit par l'allégation d'un motif fallacieux, soit par la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable. ## Solution et dispositif **Sur les heures supplémentaires**, le tribunal rejette la demande. Il relève que le procès-verbal de la réunion du 20 mai 1998 subordonne le paiement des heures supplémentaires, pour le personnel autre que de production, à une autorisation préalable délivrée sur un formulaire spécifique. La signature du chef de service apposée sur des relevés hebdomadaires de cumul ne v
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 mars 2002, n° 6065 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 mars 2002, n° 6065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/03-14-6065)) ## Faits et procédure La salariée, engagée le 20 janvier 1989 en qualité de secrétaire par la société anonyme monégasque Comex, a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001. La lettre de notification reprochait un abandon de poste : un certificat médical prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2001 inclus, et la salariée ne s'était pas présentée à son poste le 29 janvier ni les jours suivants. La salariée soutenait que son absence était justifiée par deux arrêts successifs prescrits par son médecin traitant, le second couvrant la période du 29 janvier au 11 février 2001. Elle affirmait avoir informé l'employeur par téléphone le 26 janvier 2001, puis par courrier posté le 29 janvier 2001. Elle a saisi le tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 26 mars 2001. Elle sollicitait une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité conventionnelle de congédiement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification du pouvoir spécial prévu à l'article 44, alinéa 5, de la loi n° 446 du 16 mai 1946, s'agissant de l'intervention d'un tiers, Monsieur TA. Au fond, il soutenait que l'abandon de poste était caractérisé, que l'information de l'arrêt n'était pas parvenue à l'entreprise et que l'absence avait désorganisé une entreprise de petite taille. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Question procédurale.** Une partie peut-elle être assistée par un tiers, et les conclusions rédigées par un membre de la famille de la partie sont-elles recevables ? Le tribunal répond que les conclusions personnellement signées par la salariée sont recevables, dès lors que l'article 44, dernier alinéa, de la loi n° 446 autorise expressément les parties à déposer elles-mêmes leurs écritures. Le tiers qui se contente d'assister la partie, sans la représenter au sens juridique, n'a pas à justifier du pouvoir spécial prévu par le texte. **Question de fond relative au motif.** Le salarié absent pour maladie est-il tenu d'informer l'employeur, dans quel délai, et comment la preuve de cette information se rapporte-t-elle ? Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe ce délai, et la convention collective ou le règlement intérieur ne le précisent pas (la décision ne désigne pas la convention collective applicable). Le tribunal retient alors le délai « communément admis » de 24 à 72 heures. **Question de fond relative au caractère abusif.** Le licenciement, s'il est dépourvu de motif valable, présente-t-il un caractère abusif, et comment en évaluer le préjudice ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rejette l'exception. Sur la faute grave, il relève qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il retient que l'absence avait pour cause la maladie, au vu des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-09-26145)) ## Faits et procédure Un directeur général adjoint, engagé le 1er septembre 1982 par une banque monégasque appartenant au groupe Arab Banking Corporation, est licencié le 31 août 1987 avec effet immédiat pour faute grave. La banque pratique une opposition sur ses comptes courants. Le juge des référés en donne mainlevée partielle par ordonnance du 27 octobre 1987, de sorte que seul le solde de l'un des deux comptes lui est restitué. La banque saisit le Tribunal de première instance d'une demande de remboursement d'une caution locative de 45 000 F, puis, après une décision d'incompétence, forme la même demande devant le Tribunal du travail le 12 avril 1988. Par jugement du 2 février 1989, ce tribunal ordonne une mesure d'information confiée à un expert, en raison des prétentions salariales du salarié, qui n'avait pu les chiffrer. L'expert conclut à la réalité des rémunérations versées, à une dette de l'intéressé au titre de la caution sous déduction des frais de déménagement, et à un reliquat de 35 613,08 DM dû au salarié au titre du solde du compte en deutsche mark. Par jugement du 28 février 1991, le Tribunal du travail homologue le rapport, condamne le salarié à payer 15 000 F à la banque et la banque à verser au salarié la contre-valeur de 35 613,08 DM, ordonne la compensation et met à sa charge certaines obligations (certificat de travail, justification d'un contrat de retraite). La banque relève appel le 7 juin 1991. Devant la juridiction d'appel, le salarié forme des demandes nouvelles : une indemnité de 300 000 DM à défaut de souscription d'un contrat de retraite et 50 000 F de dommages-intérêts. Il demande également la suppression des mots « ou quittances » du dispositif. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Les demandes formulées pour la première fois en appel, sans motivation pour les dommages-intérêts, sont-elles recevables au regard de l'article 431 du Code de procédure civile ? 2. Une demande reconventionnelle portée devant le Tribunal du travail doit-elle être précédée de la tentative de conciliation prévue par la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 3. Le salarié peut-il obtenir paiement du solde d'un compte en deutsche mark alimenté par une société du groupe distincte de son employeur signataire, et ce solde peut-il être compensé avec la créance de la banque ? 4. La mention « en deniers ou quittances » doit-elle être maintenue dans la condamnation ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des demandes nouvelles, la Cour retient que la demande d'indemnité pour défaut de contrat de retraite constitue une prétention nouvelle, non soumise aux premiers juges « au vu des éléments dont le Tribunal dispose ». Elle ne peut donc être regardée comme un appel incident. La demande de dommages-intérêts, « faute d'être motivée », ne permet pas d'en connaître le fondement, et rien ne permet de la rattacher à un appel abusif, « dès lors qu'elle est de nature à s'appliquer à toutes actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle ». Ces deux demandes sont écartées sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15516 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15516 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15516)) ## Faits et procédure Le 25 mai 2012, j. SE., de nationalité portugaise, employé de maison, a été victime d'un accident de trajet provoqué par t. LA., entrepreneur de nationalité italienne. Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré t. LA. responsable de l'accident, a reçu j. SE. et l'assureur-loi, la SA A, en leur constitution de partie civile, et a désigné le docteur g. BO. en qualité d'expert, après l'allocation d'une provision de 1.500 euros. Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal a liquidé le préjudice total de j. SE. à 3.250 euros sur la base du rapport de l'expert BO. du 29 janvier 2013, en surseoyant à statuer sur le préjudice relatif à l'incapacité permanente partielle (IPP). Par arrêt du 13 avril 2015, la Cour d'appel a renvoyé les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes relatives à l'IPP. Dans la procédure distincte des accidents du travail, le juge compétent a fixé le taux d'IPP à 4 % par ordonnance du 27 novembre 2013. j. SE. perçoit une rente viagère annuelle de 796,33 euros. Il a par ailleurs produit un rapport établi le 5 avril 2013 par un praticien portugais, le docteur CE. FE. SI., qui retient un taux de 8/9 %. Par jugement du 18 mars 2016, le Tribunal a débouté j. SE. de sa demande au titre de l'IPP et a condamné t. LA. à verser à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente au fur et à mesure de son échéance. j. SE. a interjeté appel le 31 mars
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1974, n° 25702 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1974, n° 25702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-19-25702)) ## Faits et procédure Un salarié, M. R., exerçant la profession de « cafetier », a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1971. Son employeur, l'Hôtel de Paris, était assuré auprès de la Compagnie d'assurances l'Union. Par jugement du 15 novembre 1973, le Tribunal de première instance de Monaco a fixé à 30 % le taux de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) dont demeure atteint la victime et ordonné le calcul de la rente sur ce fondement. Ce jugement reposait en partie sur le rapport du Docteur Pastorello, qui avait retenu une I.P.P. imputable à l'accident de 10 %, en relevant une attitude vicieuse du rachis et une arthrose préexistante. Parallèlement, la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965 avait, le 26 mai 1972, évalué à 20 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Elle avait constaté que l'état de santé et l'âge de l'intéressé rendaient pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent, compte tenu du marché du travail. Les deux parties ont relevé appel. La victime demandait l'homologation des conclusions de la Commission, soit une I.P.P. de 80 %. L'employeur et son assureur demandaient la liquidation de la rente sur la base de l'expertise Pastorello et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise destinée à établir « l'influence directe, certaine et exclusive de l'accident » sur la capacité résiduelle de gain. Ils soutenaient que la lésion procédait d'une scoliose évolutive remontant à 1954, et que l'état actuel constituait une récidive aggravée par l'âge. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'état pathologique antérieur de la victime d'un accident du travail, ainsi que son âge, peuvent-ils être retenus pour réduire le taux de l'I.P.P. mis à la charge de l'employeur, en l'absence d'invalidité antérieure établie ? Subsidiairement, se posait la question de la charge de la preuve de la part imputable au pré-existant, et celle de la valeur probante des évaluations concurrentes de l'expert judiciaire et de la Commission spéciale. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord un principe qu'elle présente comme constant, en citant une jurisprudence française (Cass. civ., 5 juillet 1937 ; Paris, 26 novembre 1946) et monégasque (Monaco, 6 juillet 1964). Elle juge : > « à défaut d'une invalidité antérieure non contestée ou dûment constatée, ni l'âge, ni l'état préexistant de la victime ne peuvent être pris en considération pour éluder tout ou partie des conséquences légales de l'incapacité de travail résultant des lésions survenues immédiatement après l'accident et faire supporter au salarié une part quelconque du préjudice provenant de son incapacité alors que l'employeur ne prouve pas que la lésion a été exclusivement provoquée par l'état préexistant et que l'accident n'a eu aucune part dans sa survenance ». Appliquant ce principe, la Cour relève qu'il n'est « ni établi ni même allégué par l'employeur » que l'état antérieur ait diminué la capacité de travail de la victime ou soit la cause unique de la lésion. La lésion « doit donc, dans toutes ses conséquences, être imputée à l'accident du 12 juin 1971 ». Elle consid
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 décembre 2002, n° 6644 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 décembre 2002, n° 6644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/12-12-6644)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 2 novembre 1995 par la SAM Métropole Palace en qualité de coordinatrice banquets, puis à compter du 31 mars 1996 en qualité de responsable banquets, a été licenciée le 16 juin 2000 sans préavis ni indemnités de rupture. La lettre de licenciement, précédée d'un entretien du 13 juin 2000 en présence d'un délégué du personnel, reproche à la salariée d'avoir sollicité indûment une somme d'argent auprès d'une société spécialisée dans la location de matériel vidéo et multimédia professionnel, en échange d'une priorité de prestations dans l'établissement Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 12 décembre 2002, V. c/ Sam Hôtel Métropole Palace**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Faute grave invoquée non avérée - Absence de motif valable - Caractère abusif du licenciement a) Sur la faute grave et la validité du motif de rupture S'agissant d'un licenciement prononcé pour faute grave, il est constant en droit que la charge de la preuve des éléments propres à le justifier incombe exclusivement à l'employeur. En l'espèce pour étayer les graves accusations de perception illicite de commissions portées à l'encontre d'une salariée, qui occupait à son service des fonctions de responsabilité d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que vous aviez demandé de percevoir indûment une somme d'argent d'une société spécialisée dans la location de matériel vidéo, multimédia professionnels et ce en échange d'une priorité de prestations à effectuer dans notre établissement. Ceci est contraire aux procédures qui régissent notre hôtel et il est bien évident que le fait d'envisager de percevoir des sommes financières ôte toute objectivité sur le choix de la société sélectionnée. De ce fait, vous ne travaillez plus dans l'intérêt de l'entreprise mais dans votre propre intérêt. Les explications que vous nous avez f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , valant mise en demeure. 4 994,34 euros, (quatre mille neuf cent quatre vingt quatorze euros et trente quatre centimes), à titre d'indemnité de licenciement, 25 000,00 euros, (vingt cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Déboute É. V. du surplus de ses prétentions. Mme Coulet-Castoldi, juge de paix - prés. ; M.M. Giannotti, Morando, membres employeurs ; M.M. Cognet, Pizzolato membres salariés ; Mes Michel, Sbarrato av.-déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 12 décembre 2002, V. c/ Sam Hôtel Métropole Palace**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-31-25858)) ## Faits et procédure M. C., aide-carreleur né le 7 juin 1907, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il était au service de l'entreprise Richelmi, dont l'assureur-loi était la Compagnie « Urbaine et Seine ». Il a été consolidé le 31 août 1971, avec une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972, période pendant laquelle la rente a été suspendue au profit d'indemnités journalières. La Commission spéciale, réunie le 26 mai 1972, a fixé à 75 % la capacité résiduelle de gain de la victime, en retenant que la réduction de sa capacité ouvrière rendait son reclassement difficile eu égard à sa qualification et à son âge. Une ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 a retenu une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 25 %, correspondant à 12 % de taux médical majoré de 13 %. Un jugement du tribunal du 6 juin 1974 a confirmé cette conciliation. Le 18 mars 1976, M. C. a sollicité une aggravation. L'expert désigné, le docteur Bus, a conclu le 3 juin 1976 au maintien du taux d'I.P.P. à 12 %. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 janvier 1977. Le demandeur a néanmoins assigné la Compagnie pour obtenir le rejet du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert, en se prévalant d'un certificat du 19 juillet 1976 émanant d'un médecin de Vintimille (Italie) faisant état d'une I.P.P. de 42 %. La Compagnie a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle. Elle soutient que, la victime ayant atteint l'âge de 65 ans le 7 juin 1972, le complément de rente fondé sur la capacité résiduelle de gain ne peut plus être servi, la rente devant être calculée sur le seul taux médical de 12 %. Le point de départ de cette rente est présenté de façon incohérente : la date du jugement dans les motifs des conclusions, la date de l'expertise (12 mai 1976) dans le dispositif. ## Question de droit Le litige soulève deux questions distinctes, que le tribunal énonce expressément : la fixation de la rente calculée sur le taux médical d'I.P.P., et le sort du complément de rente résultant de la capacité résiduelle de gain lorsque la victime atteint l'âge de la retraite. La question centrale est donc la suivante : une majoration de rente, déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et destinée à compenser le préjudice professionnel, peut-elle être maintenue et cumulée avec une pension de retraite lorsque la victime a atteint l'âge légal de la retraite ? ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux composantes de la rente. D'une part, la rente destinée à réparer le préjudice corporel présente, aux termes de la loi n° 636 sur les accidents du travail, un caractère viager, « conséquence logique et nécessaire » de la permanence de la diminution de l'intégrité physique. D'autre part, la majoration implicitement prévue par l'article 23 bis de la même loi, qui compense le préjudice professionnel, est déterminée à partir de la capacité résiduelle de gain et ne présente pas ce caractère. Le tribunal retient que, lorsque la victime atteint l'âge légal de la retraite, la pension perçue « remplace le salaire que lui procurait son travail ». Il n'y a donc plus lieu de considérer les conditions dans lesquelles la victime a ou non repris une activité après consolidation. La majoration ne peut être cumulée avec une pension calculée indépendamment de toute diminution de capacité, car il ne saurait être admis que le législateur ait entendu permettre au retraité de percevoir « sous la forme de majoration de rente, une partie du salaire qu'il percevait quand il était en activité, ce qui constituerait dans ce cas un enrichissement sans cause ». En l'espèce, le tribunal relève que la victime a été consolidée, que la rechute a immédiatement suivi la consolidation, et que le préjudice professionnel « a cessé d'avoir une existence légale » à la date d'atteinte de l'âge de la retraite. Il est
# Cour d'Appel de Monaco, 1er mars 1999, n° 26655 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26655 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26655)) ## Faits et procédure P. A. a été victime, le 14 avril 1992, d'un accident soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Par jugement du 26 janvier 1993, le Tribunal correctionnel a déclaré S. K. responsable de l'accident et a retenu la responsabilité civile de la SAM Les Halles du Midi, en qualité de commettant de son préposé. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 2 500 francs allouée à la victime. Sur la base de cette expertise, qui retenait des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), une incapacité temporaire totale (ITT) en cours et une incapacité permanente partielle (IPP) à prévoir de 35 %, le Tribunal correctionnel a alloué à la victime, par jugement du 13 janvier 1995, 92 500 francs, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice personnel. Il a ordonné une expertise complémentaire, déposée le 31 janvier 1996, concluant à une ITT du 14 avril 1992 au 27 décembre 1995, à une consolidation au 28 décembre 1995 et à une IPP de 25 %, avec nécessité d'un reclassement professionnel. Parallèlement, la procédure d'accident du travail a abouti à la fixation d'une rente annuelle et viagère de 83 909,75 francs, calculée sur un taux d'IPP de 45 % porté à 100 % par la Commission spéciale. Le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils par jugement du 13 mars 1998, a condamné in solidum les appelants à payer 1 917 854,23 francs à la compagnie d'assurances La Strasbourgeoise, assureur-loi, et a donné acte à celle-ci de ses réserves. Les appelants, S. K. et la SAM Les Halles du Midi, ont interjeté appel. Ils invoquaient l'inopposabilité à leur égard de l'