22 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19485)) ## Faits et procédure Une salariée, agent de production, a été employée par la S.A.M. C, société spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques. En janvier 2015, cette société a annoncé la délocalisation de son site vers la République tchèque, entraînant le licenciement de quatre-vingt-deux salariés, dont la demanderesse. La S.A.M. C appartenait à un groupe de sociétés dont le siège mondial était situé aux États-Unis. La société mère, à la date de la délocalisation, est identifiée dans la décision comme la société Y. La S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016. Par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, la salariée a saisi le tribunal du travail à l'encontre de la société A, qualifiée dans la décision de « société Mère du Groupe B », et non de son employeur. Elle sollicitait qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de 74 256 euros de dommages et intérêts. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce adverse n° 53 et réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La salariée a, pour sa part, demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe B. Le tribunal a statué sur ces incidents et sur la recevabilité avant tout examen au fond. Le texte fourni ne comporte aucune motivation sur le bien-fondé du licenciement, qui n'a pas été abordé. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : dans quelles conditions une société qui n'est pas l'employeur formel peut-elle être attraite à l'instance au titre d'un co-emploi, qu'elle appartienne ou non au même groupe que l'employeur ? Le tribunal rappelle que le co-emploi suppose une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité en cause. **Deuxième question** : sur qui pèse la charge de la preuve de cette immixtion, et le salarié peut-il obtenir du défendeur la communication de pièces permettant d'établir l'absence de lien ? **Troisième question** : une pièce issue d'une vidéo contestée peut-elle être admise aux débats lorsque son origine n'est pas établie ? Le tribunal a également examiné la demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la pièce n
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19491 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19491)) ## Faits et procédure Monsieur j-c M. a été technicien d'atelier au service de la S.A.M. C, société spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques. En janvier 2015, cette société a annoncé la délocalisation de son site monégasque vers la République tchèque, entraînant le licenciement de quatre-vingt-deux salariés, dont le demandeur. La S.A.M. C appartenait à un groupe de sociétés dont la décision indique que le siège mondial se situait dans l'Illinois, et dont la société mère, au moment de la délocalisation, était la société A, dont le siège social est en Floride. La S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016. Par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail à l'encontre de la seule société A. Il demandait de dire son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société A à lui verser 74.800 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, ainsi que l'exécution provisoire. La société A a soulevé une fin de non-recevoir, sollicitant l'irrecevabilité des demandes, et formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive. Elle a par ailleurs demandé l'écartement de la pièce adverse n° 53. Le demandeur soutenait, pour l'essentiel, que la société A avait racheté le groupe auquel appartenait son employeur, qu'elle s'était immiscée dans la gestion de la S.A.M. C lors des négociations du plan social, et que la fermeture avait été décidée pour des motifs de rentabilité du groupe. Il sollicitait en outre la communication de documents établissant l'absence de lien juridique ou économique entre la société A et le groupe B. La défenderesse répondait que la S.A.M. C n'était pas sa filiale, que l'expression « affiliate » ne désignait pas nécessairement une filiale, et que le salarié ne démontrait aucune immixtion. ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions. La première, centrale, était de savoir si un salarié peut mettre en cause, pour l'exécution d'un contrat de travail dont elle n'est pas l'employeur, une société tierce appartenant ou ayant appartenu au même groupe, sur le fondement du co-emploi, et à quelles conditions. Se posait ensuite celle de la répartition de la charge de la preuve, notamment au regard de la demande de communication de pièces formée par le salarié. La juridiction devait également se prononcer sur la recevabilité d'un élément de preuve tiré d'une vidéo, et sur le caractère abusif de l'action engagée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société A n'est pas l'employeur du demandeur, ce qui n'est ni contesté ni contestable. Il rappelle que le co-emploi suppose la caractérisation d'une confusion des intérêts, des activités et de la direction entre les personnes morales, et que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas. Il est
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25557)) ## Faits et procédure Le 11 juillet 1986, à Monaco, J.-C. M., de nationalité monégasque et exploitant personnellement une entreprise d'édition à l'enseigne « Éditions J.-C. M. », conclut avec les « Éditions Vertiges du Nord » une convention sous seing privé constituant une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit, *Marcel Pagnol secret*. La distribution devait être confiée à la Société Carrere Distribution, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux, qui n'était pas partie à la convention. Invoquant l'article 9 de la convention, qui subordonne toute cession de droits à l'accord du coassocié, J.-C. M. assigne en avril 1987 les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicite la réparation d'un préjudice moral, une indemnité provisionnelle, une mesure d'expertise comptable et la saisie des ouvrages. Les défenderesses soulèvent plusieurs exceptions d'incompétence. La Société Carrere Distribution fait valoir qu'elle est un tiers à la convention, que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable et que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. Les Éditions Vertiges du Nord contestent elles aussi la compétence monégasque, en relevant l'absence de tribunal de commerce dans la Principauté et l'existence d'une clause d'arbitrage. Par jugement du 9 juin 1988, le Tribunal de première instance rejette les exceptions, se déclare compétent et renvoie la Société Carrere Distribution à conclure au fond. Cette dernière interjette appel. Elle demande à la Cour de dire que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. J.-C. M. conclut à la confirmation et sollicite en outre 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision relève également que les Éditions Vertiges du Nord ont élu domicile à Monaco chez J.-C. M., en application de l'article 12 du contrat (non précisé dans la décision : la portée exacte de cette élection au regard de la clause attributive). La Cour joint les appels et statue par un seul arrêt. ## Question de droit La question posée est celle de la compétence internationale des juridictions monégasques lorsque l'action est intentée contre une pluralité de défendeurs, dont l'un est domicilié dans la Principauté, et qu'elle porte sur des obligations nées d'un contrat de société en participation, qu'elles soient nées ou non à Monaco, à l'encontre d'un ressortissant monégasque exploitant personnellement son entreprise. Subsidiairement, la décision pose implicitement la question de l'opposabilité d'une clause attributive de compétence à un codéfendeur non signataire, question que la Cour ne tranche pas expressément. ## Solution et dispositif La Cour confirme la compétence du Tribunal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 avril 1989, n° 25542 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 avril 1989, n° 25542 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-20-25542)) ## Faits et procédure Le marquis F. C. de B., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, est décédé dans la Principauté le 10 mars 1985. Par testament authentique reçu le 18 décembre 1980 par notaire monégasque, complété par un codicille du 15 juin 1983, il avait constitué des trusts. Le protecteur initialement désigné fut remplacé par le codicille. Y. S., veuve du constituant, et la société Standard Chartered Bank Limited étaient désignées comme trustees, Y. S. en qualité de co-trustee. Deux enfants du premier et du second lit du constituant (les « consorts H. ») ont assigné la veuve, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ainsi que la banque. Ils demandaient, d'une part, l'annulation des trusts au motif que la désignation de Y. S. méconnaîtrait l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936. D'autre part, ils sollicitaient la désignation d'un expert chargé de recenser des donations consenties de son vivant par le *de cujus* et susceptibles de tomber sous le coup de la réserve héréditaire monégasque. Cette demande reposait sur l'idée que la loi successorale anglaise, désignée par la règle de conflit monégasque en raison de la nationalité du défunt, opérerait un renvoi à la loi de son domicile, soit la loi monégasque. Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont fait valoir qu'ils n'étaient plus trustees, ayant été remplacés après le testament : Y. S. par A. H., et la banque par la société Rothschild Trust Management AG, puis par la société Radcliffes Trustee Company SA. Les demandeurs ont alors appelé en intervention forcée les nouveaux trustees, puis sollicité la jonction des deux instances. Y. S. et la banque ont refusé la jonction. Y. S. a en outre réclamé un million de francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a choisi de statuer sur la fin de non-recevoir avant tout examen au fond. Il rappelle qu'une jonction ne peut porter que sur des instances recevables en la forme. ## Question de droit La question centrale était la suivante : une action en nullité de trusts peut-elle être utilement dirigée contre d'anciens trustees, dont le remplacement est contesté au regard du droit britannique, alors que la validité du remplacement relève de la loi monégasque ? Le tribunal devait donc déterminer, d'abord, la loi applicable aux conditions de remplacement des trustees, ensuite, si les défendeurs avaient encore qualité pour défendre à l'action. Deux points secondaires étaient également soumis au tribunal : la recevabilité de la dem
## I. Faits et procédure Décision rendue le **23/06/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13319**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tru t - Action en ju tice - Qualité pour agir (non) - Action intentée par le tru tee (non) - Action intentée par le bénéficiaire du tru t (confirmation) Aux terme de la déclaration de tru t et de e annexe , le pouvoir d'entreprendre une action judiciaire e t ré ervé à l'admini trateur - le tru tee -, et non au bénéficiaire du tru t. Ce dernier, même 'il e t l'unique bénéficiaire, e t donc irrecevable à agir en re pon abilité contre un cocontractant du tru t. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2015 En la cau e de : - Mon ieur b. VA. DA., né le 15 juillet 1950 à Genemuiden (Pay -Ba ), de nationalité néerlandai e, demeurant « X », X à Monaco ; Ay… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > me Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 23 JUIN 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25198 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25198 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-13-25198)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 16 mars 1984, M^me^ P., veuve F., a cédé à F. C. et à A. A., née N., chacun pour une moitié indivise, un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne « L. C. ». La cession portait sur le nom commercial, la clientèle, le matériel et le droit au maintien dans les lieux résultant de la législation sur les baux commerciaux. Le prix déclaré était de 300 000 francs, payable sous condition suspensive d'obtention des autorisations administratives. Trente mille francs ont été versés comptant. Le solde de 270 000 francs devait être acquitté à la réalisation de la condition. Selon F. C., le prix réel s'élevait à 650 000 francs, et la différence de 350 000 francs aurait été réglée par chèque de ses deniers. Ce point n'a pas été contesté par la demanderesse (décision, « Faits »). Les deux cessionnaires ont été inscrits au Répertoire du commerce et de l'industrie comme exploitant en association le fonds. Le 31 octobre 1984, ils ont conclu une promesse de vente sous seings privés par laquelle A. A. s'engageait à céder à F. C. sa moitié indivise, moyennant 446 000 francs. Cette somme correspondait à la part du prix réellement supportée par A. A. et à des investissements mobiliers effectués pour le fonds. La promesse n'a pas reçu effet, faute d'obtention du prêt escompté par F. C. Par exploit du 24 janvier 1985, A. A. a assigné F. C. aux fins de licitation-partage du fonds, sur le fondement de l'article 696 du Code civil, avec une mise à prix de 600 000 francs. Elle a offert, à titre subsidiaire, de renoncer à sa quote-part contre le paiement immédiat de 446 000 francs, augmentés des intérêts. F. C. a conclu au rejet de la licitation, sollicité la liquidation préalable de l'association, une expertise, et l'attribution du fonds à son profit moyennant soulte. Il a également demandé la liquidation de l'association, ce qui constitue un point déterminant du raisonnement du tribunal. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la qualification juridique de la situation des parties. Le fonds acquis en commun et exploité en commun constituait-il un bien en simple indivision, soumis au régime du partage du Code civil, ou un bien affecté à une société d'indivision ? La seconde portait sur la recevabilité d'une demande de licitation-partage formée pendant l'existence de cette société. Un associé peut-il, pendant la durée convenue du contrat, provoquer le partage de l'actif commun et la vente forcée du bien social ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'association des parties « doit être analysée en une société d'indivision », qu'elle soit une société créée de fait ou une association en participation au sens des articles 54 et suivants du Code de commerce. Il relève que la qualification précise est laissée ouverte par la motivation. Il souligne que l'inscription au Répertoire du commerce et de l'industrie écarte le caractère occulte ordinairement reconnu à ce type de groupement. Sur le fond, le tribunal rappelle que la société d'indivision se distingue de la simple indivision « par l'affectation de biens indivis à une œuvre lucrative commune ». En l'espèce, cette affectation résulte de l'acquisition du fonds et de son exploitation convenue en commun. La circonstance que F. C. ait accompli seul les actes matériels d'exploitation ne prive pas A. A. de sa qualité d'associée. Le tribunal énonce ensuite le principe suivant : « l'article 696 du Code civil est inapplicable à l'indivision qui a été créée dans un but patrimonial par des indivisaires groupés en une société même privée de personnalité juridique ». Il en déduit qu'un associé ne peut, pendant la durée convenue, demander le partage de l'actif comm
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19488 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19488 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19488)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration transnationale d'un groupe industriel et financier complexe, ayant abouti à la fermeture d'un site de production historique situé sur le territoire monégasque et à la suppression de l'intégralité des emplois qui y étaient rattachés. Madame v. G. divorcée A., demeurant en Italie, a été employée pendant trente-deux ans en qualité d'agent de production par la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Cette entité juridique de droit monégasque exerçait une activité industrielle spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ainsi qu'à diverses autres applications. L'entreprise monégasque n'opérait pas de manière isolée sur son marché ; elle s'intégrait au sein d'un groupe international de sociétés, identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. En amont de la rupture des relations contractuelles de travail, la structure capitalistique entourant ce groupe industriel a connu d'importantes mutations impliquant des fonds d'investissement et des sociétés de droit étranger. Selon les éléments factuels exposés par la salariée dans ses écritures, le groupe initial pour lequel elle travaillait, dénommé groupe P (et plus spécifiquement sa division électroménager R), a fait l'objet d'une opération d'acquisition en 2014 pour un montant évoqué de 150 millions de livres sterling (GBP), donnant ainsi naissance au groupe B. Au terme de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2013, cette division affichait un chiffre d'affaires net des opérations interentreprises de 331 millions de livres sterling, pour un résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels s'élevant à 8 millions de livres sterling. Au moment où surviennent les événements litigieux, le Tribunal relève que la société mère du groupe B était la société A (également désignée dans le jugement sous la dénomination société K ou identifiée par la défenderesse dans le cadre de ses développements comme SUN CAPITAL PARTNERS INC), une société de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis. Le dossier fait également apparaître dans l'environnement sociétaire de l'opération d'autres entités, telles que la société D (société de droit anglais ayant son siège à Londres) et une entité désignée sous le nom de E. Ultérieurement, le contrôle du groupe B a par ailleurs fait l'objet d'une revente au profit d'une entité tierce dénommée O, pour un montant mentionné dans les pièces versées aux débats de 900 millions de dollars. Sur le plan opérationnel et social, au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a officiellement annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce transfert d'activité industrielle s'est accompagné de la mise en œuvre d'un plan social et a provoqué un climat de vive tension au sein de l'entreprise. Afin de tenter de préserver leurs emplois, les salariés se sont mobilisés et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a instauré une mesure de blocage à l'encontre des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate du site si le personnel ne votait pas en faveur de la reprise du travail. Le processus de restructuration est néanmoins arrivé à son terme. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction pour assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner l'outillage et les machines transférés depuis l'usine de la Principauté. Selon les affirmations de la demanderesse, à l'issue de la clôture du plan social, la direction a exercé d'importantes pressions sur le personnel afin d'achever le traitement des commandes en cours avant le démantèlement et le transfert des machines, contexte dans lequel des accidents du travail seraient survenus parmi des salariés expérimentés. En définitive, cette opération de délocalisation a entraîné le licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, au nombre desquels figurait Madame v. G. divorcée A. Consécutivement à l'arrêt de ses activités industrielles, l'employeur direct de la salariée, la S.A.M. C, a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 avril 2016, suivie de sa radiation définitive des registres en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la disparition juridique de son employeur nominal, la S.A.M. C, radiée depuis plus de deux ans, Madame v. G. divorcée A. a choisi d'orienter son action contentieuse vers la structure qu'elle identifiait comme détentrice du pouvoir décisionnel réel au sein du groupe. Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, la salariée a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'attraire en conciliation la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B. La tentative obligatoire de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 29-2018/2019, a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2018. Au cours de la mise en état du dossier, chacune des parties a développé une argumentation étoffée par voie de conclusions successives : celles des 28 juin 2019 (déposées le 2 juillet 2019) et 13 février 2020 (déposées le 27 février 2020) pour la demanderesse, et celles des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 pour la société défenderesse. Aux termes de ses écritures, Madame v. G. divorcée A. formulait, à titre principal, des demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, elle sollicitait la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural et probatoire, pour faire échec aux moyens de défense adverses, la salariée demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A et d'ordonner à cette dernière, avant dire droit ou au fond, la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'aurait entretenu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B durant la période litigieuse. Pour fonder la recevabilité de son action à l'encontre d'une personne morale distincte de celle figurant sur son contrat de travail, la demanderesse invoquait la théorie du co-emploi. Elle soutenait que la radiation de la S.A.M. C la légitimait à agir contre la société A, laquelle avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B (fait confirmé, selon elle, par le site internet de la défenderesse, par des courriels internes, par une interview de Monsieur m. L., cofondateur et directeur adjoint de A sur le site « p.com », ainsi que par le rôle de venderesse unique tenu par A lors de la cession ultérieure du groupe B à la société O). Au-delà de cette détention capitalistique, elle affirmait que la société A s'était immiscée de manière anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale monégasque, la privant de toute autonomie. Au soutien de cette allégation d'immixtion, elle faisait valoir que la société A avait pris autoritairement les décisions stratégiques en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale, et que ce n'étaient pas les représentants légaux de la S.A.M. C, mais ceux de la société A — et notamment Monsieur m M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A — qui avaient visité le site monégasque, échangé avec les salariés et négocié directement le plan social préalable aux licenciements. Sur le fond du droit du licenciement, elle arguait que la fermeture du site ne reposait sur aucune difficulté économique réelle ni sur une nécessité de sauvegarder la compétitivité d'un groupe par ailleurs extrêmement prospère et réalisant des investissements colossaux (notamment en juin 2016), mais constituait un simple outil de gestion visant à optimiser les coûts de main-d'œuvre pour générer davantage de profits. En réplique, la société A opposait, à titre liminaire, une demande de rejet des débats concernant la pièce adverse numérotée 53, consistant en la retranscription d'une vidéo dont elle contestait tant l'authenticité et l'intégrité que la licéité et la loyauté de l'obtention. Sur la recevabilité de l'action, la société américaine soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de co-employeur, concluant à l'irrecevabilité des demandes de la salariée. Elle formait également une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame v. G. divorcée A. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de l'absence de tout lien de droit entre elle et la demanderesse, et du respect strict des règles gouvernant la charge de la preuve. Elle soulignait qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'avait eu lieu entre la S.A.M. C et elle-même. Elle reprochait à la salariée d'avoir attendu la radiation de son employeur nominal pour saisir la juridiction, la privant ainsi de la possibilité d'appeler la S.A.M. C en la cause et d'accéder aux documents relatifs au plan de licenciement collectif. Selon la défenderesse, la demande de communication de pièces formulée par la salariée visait à opérer un renversement prohibé de la charge de la preuve, en tentant de lui imposer la démonstration d'un fait négatif (l'absence de liens et l'absence d'immixtion). Sur la structure du groupe, elle contestait être la société mère du groupe B ou de la S.A.M. C, relevant que les pièces adverses faisaient référence à des sociétés tierces ou affiliées (« affiliate of D », société de droit anglais, ou un fonds « E » dépourvu d'existence légale propre), la notion anglo-saxonne d'« affiliate » n'impliquant du reste qu'une éventuelle participation minoritaire et non un contrôle exclusif. Enfin, s'appuyant sur les critères jurisprudentiels français du co-emploi, elle soutenait que la salariée échouait totalement à démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C, certaines pièces produites par la demanderesse attestant au contraire de l'autonomie conservée par l'entité monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal du travail de Monaco dans cette affaire complexe soulevait, au-delà d'un incident probatoire liminaire relatif à la recevabilité d'une preuve vidéo et d'une demande reconventionnelle pour abus du droit d'agir, une question juridique centrale touchant à la détermination de la qualité d'employeur au sein des groupes internationaux de sociétés et à l'attribution de la charge de la preuve en la matière. Le problème de droit principal pouvait se formuler de la manière suivante : à quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié par une société de droit monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société tierce de droit étranger, non signataire du contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi, et peut-il à cette fin obtenir du juge qu'il ordonne à la société défenderesse la production de pièces destinées à établir la nature de ses liens juridiques et économiques avec l'employeur initial ? De la réponse apportée à cette question préalable de recevabilité dépendait directement la compétence matérielle et territoriale de la juridiction du travail monégasque pour connaître du bien-fondé de la rupture du contrat de travail. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse, le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps distincts : l'examen de la licéité de la pièce contestée, la fixation du cadre théorique et probatoire du co-emploi, l'appréciation souveraine et concrète des éléments de preuve versés aux débats, et enfin l'examen de la responsabilité pour procédure abusive. En premier lieu, statuant sur l'incident de communication de pièces relatif à la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une distinction entre la loyauté de l'obtention de la preuve et le respect des droits attachés à sa diffusion. La juridiction écarte tout d'abord le grief tiré du caractère clandestin ou déloyal de l'enregistrement, en constatant factuellement, à la lecture de l'élément produit, qu'il s'agit d'une vidéo à caractère publicitaire et que les intervenants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le juge relève l'existence d'une mention explicite figurant à la fin du support vidéo, laquelle interdit formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats. En deuxième lieu, abordant la recevabilité de l'action dirigée contre la société A, le Tribunal pose le postulat factuel incontesté selon lequel cette dernière n'est pas l'employeur contractuel de la salariée. Dès lors, pour justifier la mise en cause de cette entité tierce, la juridiction se réfère explicitement aux constructions prétoriennes et doctrinales élaborées en droit français par la Cour de cassation. Citant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, le Tribunal rappelle la définition doctrinale du groupe de sociétés comme un ensemble d'entités dotées chacune d'une existence juridique propre, mais unies par des liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique. Fixant le régime juridique du co-emploi, le Tribunal énonce que cette qualification exceptionnelle — ouverte aux salariés d'une filiale en difficulté recherchant un débiteur solvable — suppose la caractérisation d'une « confusion des intérêts, des activités et de direction » entre les deux personnes morales. Sur le terrain probatoire, la juridiction affirme avec force que la charge de la preuve pèse « exclusivement » sur le salarié qui invoque le co-emploi. Celui-ci doit, dans un schéma classique, démontrer d'abord l'appartenance des sociétés à un même groupe (étant précisé que cette seule appartenance est insuffisante en soi), puis établir que la société visée s'est immiscée dans la gestion économique et sociale ainsi que dans la direction du personnel de l'employeur nominal. Le Tribunal tire immédiatement la conséquence procédurale de cette règle d'attribution du fardeau probatoire : la charge incombant exclusivement à la salariée, il rejette la demande de communication de pièces formée par cette dernière, refusant ainsi d'obliger la société défenderesse à produire des documents pour prouver un fait négatif (son absence de liens avec le groupe B). En troisième lieu, le Tribunal procède à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats par la salariée pour vérifier si les critères ainsi définis sont remplis en l'espèce. S'agissant tout d'abord des liens capitalistiques et de l'existence d'un groupe, l'examen des pièces (plaquette de présentation montrant un investissement financier de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à l'acquisition de la division de P puis à la revente du groupe B pour 900 millions de dollars, mentions légales du site internet de A faisant référence à des « sociétés affiliées » ou « sociétés de portefeuille ») conduit le Tribunal à une conclusion nuancée. Il juge que si le soutien financier important ne caractérise pas le co-emploi, et si la notion d'« affiliate » renvoie à une détention minoritaire ou majoritaire qui n'exclut pas par principe le co-emploi en cas d'immixtion avérée, ces éléments démontrent uniquement l'existence de liens capitalistiques ou financiers entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, mais n'établissent aucun lien direct avec la S.A.M. C, employeur de la demanderesse. Cependant, le Tribunal pousse son raisonnement plus loin en admettant que la situation de co-emploi peut juridiquement exister même entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un même groupe, dès lors que la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié, ou qu'il existe entre les deux entités une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie » de l'employeur initial. Le juge dresse alors deux listes exhaustives d'éléments et de faisceaux d'indices permettant de caractériser cette immixtion et cette dépendance : gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique assurée par l'autre société ; dépendance économique ; gestion centralisée du personnel et des ressources humaines ; perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; contrôle du service comptabilité clients ; contrôle financier ; présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; activité exclusivement tournée vers le groupe ; absence d'indépendance dans la stratégie et la fixation des prix ; travail accompli indistinctement pour plusieurs sociétés ; délégation de pouvoir pour licencier donnée à un cadre de la société mère. Appliquant cette grille de lecture rigoureuse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate l'indigence probatoire du dossier de la demanderesse. L'unique élément concret produit pour démontrer l'immixtion de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement consiste en un courriel du 31 mars 2014 de Monsieur e. L., dressant le bilan d'une visite d'usine effectuée par Monsieur m M., présenté comme « consultant pour K ». Le Tribunal écarte la pertinence de cet indice par un double motif : d'une part, d'autres pièces produites par la salariée elle-même (site internet et profil LinkedIn) rattachent Monsieur m M. à la société anglaise D et non à la défenderesse A ; d'autre part, d'un point de vue chronologique et fonctionnel, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le cadre d'un simple audit (« état des lieux ») réalisé à l'époque de la transaction portant sur la cession de l'entité Q. Faute de tout autre document démontrant une substitution dans la prise de décision et une perte totale d'autonomie de la S.A.M. C au profit de la société A, le Tribunal juge que le co-emploi n'est pas établi. Il déclare en conséquence la salariée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société A et, par suite logique de l'absence de contrat de travail liant les parties à l'instance, se déclare incompétent pour connaître du litige. En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la société A, le Tribunal rappelle le principe selon lequel l'action en justice constitue l'exercice d'un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Prenant en considération « la complexité de la matière et la diversité des sociétés en cause », la juridiction estime que
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19487 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19487)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale ayant abouti à la fermeture définitive d'un site de production monégasque et à la suppression de l'intégralité des emplois qui y étaient rattachés. Monsieur j-c. G. a été employé en qualité de Responsable Bureau Dessin au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Le salarié fait valoir une ancienneté globale de trente-deux années au service de cette entité ou du groupe auquel elle appartenait. La S.A.M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ainsi qu'à diverses autres applications industrielles. Sur le plan de la structuration capitalistique et organisationnelle, la S.A.M. C n'opérait pas de manière isolée. Le jugement relève que l'entreprise appartenait à un groupe international de sociétés, identifié sous la dénomination de groupe B, dont le siège mondial se situait dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique de ce groupe, tel qu'exposé par les parties au cours des débats, témoigne de mouvements financiers d'envergure impliquant des fonds d'investissement et des structures sociétaires réparties dans plusieurs juridictions (États-Unis, Royaume-Uni, Principauté de Monaco). Selon les éléments avancés par le demandeur, le groupe B serait issu du rachat, en 2014, d'une entité préexistante (le groupe P ou la division électroménager R de ce dernier) pour un montant évoqué de 150 millions de livres sterling. À l'époque où surviennent les faits litigieux, la société mère du groupe B était, selon les énonciations factuelles liminaires du jugement, la société A (également désignée dans la procédure sous l'appellation de société K), entité de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis. D'autres entités juridiques gravitaient autour de cette structure, notamment une société de droit anglais ayant son siège à Londres, la société D, ainsi qu'une entité désignée par le salarié comme un fonds de pension américain dénommé E. Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a officiellement annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser les activités du site monégasque vers la République Tchèque. Ce transfert d'activité industrielle s'est accompagné de la mise en œuvre d'un plan social et d'une procédure de licenciement collectif. Le climat social entourant cette fermeture s'est avéré particulièrement conflictuel. Le salarié relate ainsi que le personnel s'est mobilisé pour tenter de préserver les emplois, organisant un blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse à ce mouvement collectif, la direction a procédé à une mesure de blocage des salariés (un lock-out) du 11 au 17 mars 2015, en assortissant cette mesure de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine si le personnel ne votait pas en faveur de la reprise du travail. Par ailleurs, la période de transition précédant l'arrêt définitif des activités à Monaco a donné lieu à des opérations de transfert de savoir-faire et de matériel. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe recrutés en République Tchèque, lesquels avaient vocation à réceptionner et faire fonctionner les machines transférées depuis l'usine de la Principauté. Le demandeur soutient en outre qu'une fois le plan social clôturé, la direction a exercé d'importantes pressions sur les équipes restantes pour achever les commandes en cours avant le démontage et le transfert des machines, générant des conditions de travail dégradées au cours desquelles des accidents du travail seraient survenus, y compris chez des salariés expérimentés. L'opération de délocalisation a finalement conduit au licenciement de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, au nombre desquels figurait Monsieur j-c. G. Postérieurement à l'exécution de ces licenciements et à la cessation d'activité du site, la S.A.M. C a fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée, votée lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation définitive des registres en Principauté de Monaco. Parallèlement, à un niveau macro-économique, le groupe B a fait l'objet d'opérations de cession ultérieures, notamment une revente au profit d'une entité O pour un montant évoqué dans la presse spécialisée de 900 millions de dollars. Se trouvant privé de la possibilité d'agir directement contre son employeur nominal, la S.A.M. C, du fait de la dissolution et de la radiation de cette personne morale, et estimant que la fermeture du site monégasque ne répondait à aucune difficulté économique réelle mais constituait une pure décision de gestion dictée par la recherche d'optimisation financière au sein d'un groupe prospère, Monsieur j-c. G. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine A devant la juridiction du travail monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, Monsieur j-c. G. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin de convoquer en conciliation la société A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du groupe B. Enregistrée sous le numéro de rôle 28-2018/2019, l'affaire n'a pu donner lieu à aucun accord lors de la phase préliminaire de conciliation. Le dossier a, par conséquent, été renvoyé devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception le 16 octobre 2018. Au cours de l'instruction devant le Bureau de Jugement, un échange substantiel d'écritures a eu lieu : le demandeur a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), tandis que la société défenderesse a répliqué par des conclusions en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. Au terme de ses écritures, Monsieur j-c. G. articulait ses prétentions tant sur le terrain procédural de la recevabilité que sur le fond du droit du licenciement. Sur le fond, il demandait au Tribunal de juger que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif. En réparation du préjudice subi, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 294 518,79 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Pour soutenir l'absence de validité du motif économique et le caractère abusif de la rupture, le salarié faisait valoir que la décision de fermer la filiale monégasque avait été prise de manière autoritaire par le groupe B, alors même que ce dernier ne connaissait aucune difficulté économique. Il citait à cet égard les résultats financiers de la division acquise (8 millions de livres sterling de résultat d'exploitation pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling au 31 mars 2013) ainsi que la réalisation d'investissements et d'acquisitions qualifiés de colossaux en juin 2016. Selon lui, le plan social de la S.A.M. C occultait totalement la prospérité du groupe RB, utilisant les licenciements comme de simples outils de gestion destinés à réduire le coût de la main-d'œuvre et à maximiser les profits actionnariaux. Toutefois, pour que ces demandes au fond puissent être examinées, Monsieur j-c. G. devait impérativement franchir l'obstacle préalable de la recevabilité de son action dirigée contre une société tierce au contrat de travail initial. Pour justifier la mise en cause de la société A, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B, qu'elle en était l'actionnaire majoritaire ou unique (comme en attestait selon lui son rôle de venderesse lors de la cession ultérieure du groupe à la société O), et qu'elle avait fait prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Plus spécifiquement, il affirmait que la S.A.M. C avait perdu toute indépendance et que la société A s'était directement immiscée dans sa gestion économique et sociale. Il alléguait à ce titre que les représentants de la société A, et notamment son Directeur d'Exploitation, Monsieur m M., étaient venus visiter le site monégasque et étaient intervenus directement dans les pourparlers avec les salariés et dans la négociation du plan social, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C. Il s'appuyait également sur des déclarations publiques du cofondateur et directeur adjoint de la société A, Monsieur m. L., lors d'une interview sur le site internet « p.com ». Enfin, à titre incident, le demandeur priait le Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la défenderesse et d'ordonner à la société A la communication forcée de documents officiels justifiant qu'elle n'aurait eu aucun lien juridique ou économique avec le groupe B. En défense, la société A opposait une fin de non-recevoir radicale, concluant à l'irrecevabilité manifeste des demandes dirigées à son encontre. Elle soulevait par ailleurs un incident de communication de pièces, sollicitant que soit écartée des débats la pièce adverse numérotée 53 (une retranscription de vidéo), au motif que ses conditions d'enregistrement, son intégrité, la date et l'identité des locuteurs étaient incertaines, et qu'une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite à l'insu des personnes ne pouvait être admise. Sur la recevabilité, la société A rappelait qu'elle n'avait jamais été l'employeur de Monsieur j-c. G. et qu'aucune transmission universelle du patrimoine de la S.A.M. C n'avait eu lieu à son profit après la dissolution de cette dernière. Elle reprochait au demandeur d'avoir attendu la radiation de la S.A.M. C pour saisir la juridiction sans verser aux débats les pièces relatives aux négociations du plan social, la privant ainsi de la possibilité d'appeler l'employeur réel en la cause et tentant d'opérer un renversement prohibé de la charge de la preuve. Selon la défenderesse, le salarié cherchait à lui imposer la preuve impossible d'un fait négatif (son absence d'immixtion), ce qui justifiait également le rejet de la demande de production de pièces. Contestant vigoureusement toute situation de co-emploi, la société A soutenait que le salarié opérait une confusion constante entre plusieurs entités juridiques distinctes : elle-même (société de droit américain basée en Floride), la société D (société de droit anglais basée à Londres) et une entité E (fonds de pension américain dont elle contestait jusqu'à l'existence légale). Elle faisait valoir que les documents produits mentionnaient des sociétés affiliées (« *affiliate* ») à la société D, notion renvoyant le cas échéant à des participations minoritaires et non à un contrôle exclusif exercé par la société A. Surtout, s'appuyant sur les critères jurisprudentiels français du co-emploi, elle affirmait que la simple appartenance à un groupe et la coordination économique inhérente à celui-ci ne suffisaient pas. Il incombait au salarié de prouver une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale, preuve totalement défaillante en l'espèce, les pièces produites démontrant au contraire l'autonomie de la S.A.M. C. S'estimant attraite de manière infondée dans un litige qui lui était étranger, la société A formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur j-c. G. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal du travail de Monaco posait, à titre principal, une question fondamentale située à l'intersection du droit du travail, du droit des sociétés et du droit de la preuve : **À quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié par une société monégasque ultérieurement dissoute est-il recevable à agir en contestation de son licenciement devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi ?** De cette interrogation centrale découlaient plusieurs sous-questions techniques que la juridiction devait nécessairement trancher : 1. Sur le plan du droit de la preuve (incident de procédure) : la production par un salarié de la retranscription d'une vidéo promotionnelle d'une société tierce est-elle recevable aux débats lorsque cette vidéo comporte une mention interdisant sa reproduction ou sa diffusion sans le consentement préalable de ladite société ? Par ailleurs, le juge du travail peut-il ordonner à la société défenderesse de produire des documents prouvant son absence de liens avec le groupe de l'employeur ? 2. Sur le fond de la recevabilité (qualification du co-emploi) : l'existence de liens capitalistiques ou financiers au sein d'un groupe de sociétés et l'intervention ponctuelle d'un consultant lors d'un audit préalable à une cession suffisent-elles à caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ainsi que l'immixtion dans la gestion économique et sociale requises pour conférer à une société tierce la qualité de co-employeur ? 3. Sur le terrain de la responsabilité civile procédurale : l'échec du salarié à démontrer la qualité de co-employeur de la société attraite en justice caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la défenderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail de Monaco se déploie en quatre étapes méthodiques, marquées par une analyse rigoureuse des règles gouvernant l'administration de la preuve et une réception explicite des standards jurisprudentiels français en matière de groupes de sociétés. #### 1. L'éviction préalable de la pièce n° 53 sur le fondement du défaut d'autorisation de diffusion Avant d'aborder la recevabilité de l'action, le Tribunal statue sur l'incident de communication de pièces soulevé par la société A concernant la pièce n° 53, constituée par la retranscription d'une séquence vidéo. La juridiction procède ici par substitution de motifs par rapport à l'argumentation principale de la défenderesse. Alors que la société A invoquait le principe de loyauté de la preuve et l'interdiction des enregistrements clandestins réalisés à l'insu des personnes, le Tribunal écarte cet argument en constatant factuellement, après examen de l'élément litigieux, qu'il s'agit d'une vidéo de nature publicitaire dans laquelle les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Néanmoins, le Tribunal accueille la demande de rejet sur un autre fondement tiré des mentions restrictives figurant sur le support lui-même. Les juges relèvent qu'en fin de vidéo, l'attention du lecteur est expressément attirée sur l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition du document sans le consentement de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que Monsieur j-c. G. ne rapporte pas la preuve qu'il a obtenu une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats. #### 2. L'affirmation de la charge exclusive de la preuve et le refus des mesures d'instruction inversées Abordant la fin de non-recevoir, le Tribunal pose le postulat de départ selon lequel il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur nominal de Monsieur j-c. G. Se référant explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française, le jugement rappelle que lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la haute juridiction a ouvert aux salariés en quête d'un débiteur solvable la faculté de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère) par le mécanisme du co-emploi. Toutefois, le Tribunal encadre immédiatement cette faculté par une règle probatoire stricte : il appartient au salarié, dans un premier temps, de prouver que les sociétés appartiennent à un même groupe, et dans un second temps, de démontrer que la société visée s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence logique du fait que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur, le Tribunal rejette la demande de Monsieur j-c. G. tendant à enjoindre à la société A de communiquer des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B. Le juge refuse ainsi de suppléer la carence probatoire du demandeur en imposant au défendeur la preuve négative de son extranéité. #### 3. La définition doctrinale et jurisprudentielle exigeante du co-emploi et son application aux faits Pour structurer son analyse du co-emploi, le Tribunal du travail cite expressément la doctrine française, en reproduisant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe de sociétés comme un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais unies par des liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique. Procédant à l'examen minutieux des pièces versées par le salarié (plaquette de présentation montrant un investissement de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à l'acquisition de la division électroménager de P et à la revente du groupe B pour 900 millions de dollars, extraits de sites internet comportant des clauses de non-responsabilité sur l'usage du terme générique de société affiliée), le Tribunal en déduit une double conclusion intermédiaire : - D'une part, même en présence d'une participation minoritaire (« *affiliate* ») ou d'un soutien financier massif, ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à établir le co-emploi. - D'autre part, si ces documents révèlent l'existence de liens capitalistiques et financiers entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, ils ne démontrent aucun lien direct entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque du demandeur. Le Tribunal précise alors que l'absence de preuve de l'appartenance à un même groupe n'est pas rédhibitoire en théorie, puisque le co-emploi peut exister entre deux sociétés hors groupe. Le jugement énonce alors la double branche alternative permettant de retenir la qualification de co-employeur et l'existence d'un contrat de travail avec un tiers : 1. Soit l'existence d'un lien de subordination direct ou indirect (le tiers donne directement ou indirectement des instructions au salarié) ; 2. Soit l'existence entre les sociétés d'une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. S'attardant sur cette seconde branche, qui constituait le cœur de l'argumentation du salarié, le Tribunal dresse deux listes méthodologiques de critères que le juge doit rechercher. Il indique d'abord que le co-emploi ne peut être reconnu que si plusieurs éléments caractérisant l'immixtion sont constatés (prise en charge de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique ; dépendance économique ; gestion du personnel ; perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; contrôle de la comptabilité clients). Plus loin, le Tribunal précise que cette confusion doit avoir pour conséquence **une perte totale d'autonomie** de la société employeur, laquelle se démontre par un
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19486 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19486 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19486)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la fermeture d'un site industriel monégasque appartenant à un groupe international de sociétés et de la délocalisation de ses activités à l'étranger. Monsieur o. D., demeurant à La Trinité (06340), a été employé en qualité de « Responsable bobinage et CI » au sein de la société anonyme monégasque (S.A.M.) C. Selon ses propres écritures, son ancienneté au sein de cette entreprise ou de son groupe s'élevait à seize années. La S.A.M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Sur le plan capitalistique et structurel, la S.A.M. C appartenait à un groupe international de sociétés, désigné comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique de ce groupe, tel qu'exposé au cours des débats, révèle des opérations de restructuration financière d'envergure internationale. Selon les éléments avancés par le salarié, la société A (également désignée sous l'appellation SUN A ou la société K), dont le siège social est situé à Boca Raton en Floride (États-Unis), ou une entité qui lui est liée (le salarié évoquant un fonds de pension américain et l'acquisition de la division R ou électroménager du groupe P moyennant 150 millions de livres sterling), a procédé en 2014 au rachat du groupe P pour lui attribuer, sous son affiliation, la dénomination de ROBERTSHAW CONTROLS COMPANY (le groupe B). Le jugement relève qu'à l'époque des faits litigieux, la société mère du groupe était la société A. Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce processus de réorganisation industrielle a suscité d'importantes tensions sociales au sein de l'entreprise. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois, procédant au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie d'une menace de fermeture immédiate des portes de l'usine à défaut d'un vote favorable à la reprise du travail. Un plan social a été négocié et signé. Postérieurement à la clôture de ce plan social, au mois de juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe basés en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine de Monaco. Le salarié demandeur a par ailleurs fait état de pressions exercées par la direction pour achever les commandes en cours avant le transfert effectif des équipements industriels, situation ayant conduit à la survenance d'accidents du travail affectant des salariés expérimentés. La fermeture du site monégasque a entraîné le licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés de la S.A.M. C, parmi lesquels figurait Monsieur o. D. Consécutivement à l'arrêt de ses activités en Principauté et au transfert de ses moyens de production, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Par ailleurs, selon les pièces versées aux débats, le contrôle de la société C (ou du groupe B) a ultérieurement fait l'objet d'une cession par des sociétés de capital-investissement au profit d'une entité désignée sous le nom de O, pour un montant de 900 millions de dollars. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La S.A.M. C ayant été dissoute et radiée dès le printemps 2016, Monsieur o. D. s'est trouvé confronté à la disparition juridique de son employeur nominal. Cherchant à contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et à obtenir réparation de son préjudice auprès d'un débiteur solvable, il a orienté son action vers la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B. Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 11 mai 2018 — soit plus de deux ans après la dissolution anticipée de la S.A.M. C —, Monsieur o. D. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une demande en conciliation dirigée à l'encontre de la société A (la société K). Aucune conciliation n'ayant pu aboutir lors de cette phase préliminaire, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018. Au cours de l'instruction, le demandeur a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), tandis que la société défenderesse a répliqué par des écritures déposées les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. #### 1. Les prétentions et moyens du salarié demandeur Aux termes de ses écritures, Monsieur o. D. demandait à la juridiction du travail, à titre principal sur le fond, de dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucun motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 42 804 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Pour surmonter l'obstacle procédural tenant à l'absence de contrat de travail conclu directement avec la société A et à la radiation de la S.A.M. C, Monsieur o. D. invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait qu'il était bien fondé à attraire la société A aux débats, non seulement en raison du rachat du groupe B par cette dernière en 2014 (rachat qui serait confirmé par le site internet de la société A, par une interview de son cofondateur et directeur adjoint Monsieur m. L. sur le site « perprofessionnal.com » ou « p.com », par de nombreux courriels de la direction du groupe B, ainsi que par le fait que la société A est apparue comme venderesse lors de la revente ultérieure du groupe B à la société O, démontrant sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique), mais surtout en raison de l'immixtion de la société A dans la gestion de la filiale monégasque. Selon le demandeur, la société A a pris autoritairement des décisions en faisant prévaloir ses propres intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la S.A.M. C. Il affirmait que la filiale monégasque n'avait jamais joui d'une quelconque indépendance depuis la création du groupe B par la défenderesse, laquelle lui donnait directement des instructions de stratégie économique et sociale, peu important qu'elle ait agi ou non par le truchement d'une société intermédiaire dénommée D. De manière spécifique, Monsieur o. D. prétendait que la société A s'était immiscée dans la gestion de la S.A.M. C lors de la phase des pourparlers avec les salariés préalablement à leur licenciement et à la signature du plan social. Il alléguait que ce n'étaient pas les représentants légaux de la S.A.M. C, mais ceux de la société A — et notamment Monsieur m. M., présenté comme le Directeur d'Exploitation du groupe de A — qui avaient visité le site monégasque, échangé avec le personnel et négocié directement le plan social ainsi que la mise en œuvre de la délocalisation. Sur le fond du licenciement, le salarié faisait valoir que la décision de fermer la filiale monégasque avait été prise autoritairement par le groupe B alors que celui-ci ne connaissait aucune difficulté économique. Il soulignait que la division acquise avait réalisé, lors de l'exercice clos le 31 mars 2013, un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling, et que le groupe B avait procédé en juin 2016 à des acquisitions et investissements colossaux. Dès lors, les licenciements auraient été utilisés comme de simples « outils de gestion économique » destinés à optimiser la production mondiale et à réduire les coûts de main-d'œuvre pour générer davantage de profits, le plan social de la S.A.M. C ayant occulté la prospérité du groupe. Enfin, sur le plan probatoire et procédural, Monsieur o. D. sollicitait le rejet de l'exception soulevée par la défenderesse et demandait au Tribunal d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B. #### 2. Les prétentions et moyens de la société défenderesse En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, demandant au Tribunal de déclarer les demandes du salarié irrecevables. À titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de Monsieur o. D. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. En outre, par voie d'incident de communication de pièces, elle demandait que soit écartée des débats la pièce adverse n° 53 (consistant en la retranscription d'une vidéo). À l'appui de sa fin de non-recevoir, la société A rappelait que Monsieur o. D. avait été l'unique salarié de la S.A.M. C et qu'aucune transmission universelle du patrimoine n'était intervenue à son profit lors de la dissolution de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait nullement repris les droits et obligations de l'ancien employeur. Elle contestait formellement tant son appartenance directe à la chaîne de contrôle capitalistique alléguée par le salarié que l'existence d'une situation de co-emploi. Sur le plan sociétaire, la défenderesse exposait que le demandeur opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : la société A (société de droit américain sise aux États-Unis), la société D (société de droit anglais ayant son siège à Londres) et une entité dénommée « E » (présentée à tort par le salarié comme un fonds de pension américain, alors qu'elle est dépourvue d'existence légale). Selon la défenderesse, les pièces mêmes du demandeur établissaient que l'acquisition du groupe B avait été réalisée par une « affiliate of D » (terme devant être traduit par « société affiliée » impliquant une éventuelle participation minoritaire, et non par « filiale »), et que la société A n'était ni la société mère du groupe B, ni la société mère ou le représentant légal de E ou de D. Sur le terrain du co-emploi, la société A invoquait les critères dégagés par la jurisprudence française, exigeant la démonstration, au-delà de l'appartenance à un même groupe et de la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale. Elle soutenait qu'aucune des pièces versées par le salarié n'établissait une telle immixtion et qu'au contraire, plusieurs documents produits par le demandeur lui-même (pièces n° 10, 12, 15, 53 et 54) démontraient l'autonomie dont jouissait la S.A.M. C. Enfin, la société A dénonçait la stratégie procédurale du demandeur. Elle faisait valoir qu'en saisissant la juridiction postérieurement à la radiation de la S.A.M. C et en s'abstenant de produire les éléments relatifs aux négociations du plan de licenciement collectif, Monsieur o. D. l'avait privée de la faculté d'attraire l'employeur réel dans la cause et d'accéder aux documents sociaux. Selon elle, la demande de communication de pièces formulée par le salarié tendait à opérer un renversement illicite de la charge de la preuve, en tentant de lui imposer la preuve impossible d'un fait négatif (l'absence de liens juridiques ou économiques et l'absence d'immixtion). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque du travail était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour d'un problème central de droit du travail et de droit des sociétés : dans quelles conditions un salarié licencié par une société anonyme monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir en contestation de son licenciement devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi, et sur quelle partie repose la charge de la preuve des éléments constitutifs de ce co-emploi ? Ce problème directeur se décomposait en quatre questions successives que le Tribunal devait trancher : 1. **Sur le plan du droit de la preuve (incident de procédure) :** La retranscription écrite d'une vidéo promotionnelle produite par le salarié (pièce n° 53) est-elle recevable aux débats lorsque cette vidéo comporte une mention finale interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société concernée, et que le salarié ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ? 2. **Sur le plan de la charge de la preuve et des mesures d'instruction :** Le salarié qui invoque une situation de co-emploi est-il fondé à obtenir du juge qu'il ordonne à la société défenderesse la production de documents officiels attestant de l'absence de liens juridiques ou économiques avec le groupe auquel appartenait l'employeur ? 3. **Sur le fond de la recevabilité (qualification du co-emploi et compétence) :** Quels sont les critères juridiques permettant de caractériser une situation de co-emploi entre l'employeur nominal et une société tierce (qu'elle appartienne ou non à un même groupe), et les éléments de preuve produits en l'espèce par le salarié suffisent-ils à établir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale entraînant une perte totale d'autonomie de l'employeur ? 4. **Sur la responsabilité délictuelle procédurale :** L'action en justice engagée par le salarié à l'encontre d'une société tierce, déclarée irrecevable faute de démonstration d'un co-emploi, caractérise-t-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de la défenderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique et structuré, examinant tour à tour l'incident de communication de pièce, la fin de non-recevoir liée au co-emploi, et la demande reconventionnelle pour procédure abusive. #### 1. L'éviction de la pièce n° 53 pour défaut d'autorisation de diffusion Examinant en premier lieu la demande de rejet de la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une distinction entre la loyauté de l'obtention de la preuve et le respect des droits attachés à la diffusion du support. La société défenderesse contestait la recevabilité de cette pièce en invoquant l'absence d'indications sur les conditions d'enregistrement, sur l'intégrité de la retranscription, sur l'identité des locuteurs et sur la date des propos, tout en rappelant le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale, tels que des enregistrements réalisés à l'insu des personnes. Le Tribunal écarte d'abord le grief tiré de la clandestinité de l'enregistrement : après analyse, il constate qu'il s'agit d'une « vidéo de publicité », de sorte que les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, la juridiction relève l'existence d'un avertissement explicite figurant à la fin de l'enregistrement vidéo, lequel interdit formellement « toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur o. D. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats. #### 2. La fixation stricte du cadre probatoire et conceptuel du co-emploi Abordant la recevabilité de l'action dirigée contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique de départ : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur contractuel de Monsieur o. D. Pour déterminer si la société A peut néanmoins être attraite devant la juridiction du travail, le Tribunal se réfère explicitement aux constructions prétoriennes et doctrinales françaises. Il rappelle que, lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable la faculté de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère) sur le fondement du co-emploi, lequel suppose que soit caractérisée « une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales ». Le Tribunal fixe alors la règle gouvernant le fardeau probatoire : il appartient au salarié, dans un premier temps, de prouver que les sociétés en cause appartiennent à un même groupe, puis, dans un second temps, d'établir que la société visée s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence immédiate du principe selon lequel « la charge de la preuve [pèse] exclusivement sur le salarié », le Tribunal refuse de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par Monsieur o. D., refusant ainsi d'inverser le fardeau probatoire. Afin d'éclairer la notion de groupe de sociétés, le jugement cite expressément un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe comme « un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique ». #### 3. L'analyse des liens capitalistiques et l'extension théorique du co-emploi hors groupe Appliquant cette grille de lecture aux pièces versées par le salarié (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36 et 37) et par la défenderesse (pièce n° 2), le Tribunal examine la réalité des liens unissant la société A à l'employeur monégasque. Il relève que si la société A a investi 244 500 000 dollars dans la société C (pièce n° 4), un soutien financier, même important, ne caractérise pas le co-emploi. Examinant la controverse linguistique opposant les parties sur la traduction du terme anglais « affiliate » (traduit par « filiale » selon le demandeur, et par « société affiliée » selon la défenderesse à propos des pièces n° 6 et 7 relatives à l'acquisition de la division électroménager de P), le Tribunal juge la querelle inopérante : quelle que soit la définition retenue, une détention même minoritaire n'exclut pas le co-emploi si une immixtion dans la gestion est démontrée. De l'ensemble des documents relatifs à l'acquisition puis à la revente de la société C pour 9
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19489 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19489)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'une unité de production située sur le territoire monégasque. Monsieur n. L. a été employé en qualité d'agent de production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C, une entité juridique spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Le salarié fait valoir une ancienneté de vingt-et-un ans au service de cette société ou du groupe auquel elle appartenait. L'entreprise monégasque s'insérait dans une architecture sociétaire internationale complexe. Elle appartenait à un groupe de sociétés identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Selon les éléments factuels exposés dans la décision, ce groupe B serait né de l'acquisition antérieure d'une division (la division R, ou division électroménager d'un groupe P) moyennant la somme de 150 millions de livres sterling (GBP). Au moment des faits litigieux, la société mère du groupe B était présentée comme étant la société A (également désignée sous l'appellation société K), une personne morale de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride (États-Unis). Des opérations de capital-investissement impliquant diverses structures, notamment une société de droit anglais D ayant son siège à Londres ainsi qu'une entité dénommée E (qualifiée par le salarié de fonds de pension américain), entouraient la détention et le contrôle de cet ensemble économique. Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation industrielle a été accompagnée d'un mouvement de grève et d'un blocage de l'entreprise par les salariés le 10 mars 2015, auquel la direction a répondu par une mesure de blocage du 11 au 17 mars 2015 en conditionnant le maintien temporaire de l'activité au vote de la reprise du travail. Un plan social a été négocié et mis en œuvre. En juillet 2015, certains salariés ont été désignés pour former le personnel du site tchèque appelé à réceptionner les machines transférées depuis Monaco. L'opération de délocalisation a finalement conduit au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Monsieur n. L. Postérieurement à ces licenciements et au transfert des équipements industriels, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Par ailleurs, le groupe B a fait l'objet d'une revente ultérieure au profit d'une entité O, opération valorisée, selon des articles de presse versés aux débats, à hauteur de 900 millions de dollars. Se trouvant confronté à la disparition juridique de son employeur nominal, la S.A.M. C, désormais radiée, Monsieur n. L. a entrepris de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en recherchant la responsabilité de la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B et de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018 et réceptionnée au greffe le 11 mai 2018, Monsieur n. L. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'attraire la société A en conciliation. L'audience de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, donnant lieu à des échanges de conclusions déposées les 2 juillet 2019 et 27 février 2020 pour le demandeur, et les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 pour la société défenderesse. Aux termes de ses écritures, Monsieur n. L. sollicitait de la juridiction du travail qu'elle déclare son licenciement dépourvu de motif valable et revêtu d'un caractère abusif. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le terrain procédural et probatoire, le salarié demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par son adversaire et d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B. Au soutien de la recevabilité de son action dirigée contre une société tierce au contrat de travail initial, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B (et la société C), et qu'elle s'était comportée comme l'actionnaire majoritaire ou unique en procédant ensuite à la revente du groupe à l'entité O. Surtout, il affirmait que la société A s'était immiscée de manière caractérisée dans la gestion économique et sociale de la filiale monégasque S.A.M. C, privant cette dernière de toute indépendance. Il alléguait notamment que la société A avait dicté la stratégie économique et sociale, pris autoritairement la décision de fermer le site monégasque dans un but d'optimisation des coûts malgré la prospérité financière du groupe (attestée selon lui par un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling et un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling au 31 mars 2013, ainsi que par des investissements réalisés en juin 2016), et que les représentants de la société A — en particulier Monsieur m. M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A — étaient intervenus directement sur le site de Monaco pour négocier le plan social en lieu et place des représentants légaux de la S.A.M. C. En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle sollicitait par ailleurs, à titre liminaire, que soit écartée des débats la pièce adverse n° 53 (consistant en la retranscription d'une vidéo) et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur n. L. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens. Pour justifier l'irrecevabilité de l'action, la société A faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur de Monsieur n. L. et qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'était intervenue à son profit à la suite de la dissolution de la S.A.M. C. Elle reprochait au demandeur d'avoir saisi la juridiction après la radiation de la société monégasque sans produire les éléments relatifs au plan de licenciement collectif, tentant ainsi d'opérer un renversement illicite de la charge de la preuve pour l'obliger à prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Sur le fond du droit des groupes, la défenderesse contestait être la société mère du groupe B ou de la S.A.M. C, soulignant que le salarié opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : elle-même (société de droit américain), la société D (société de droit anglais basée à Londres) et une entité inexistante légalement dénommée E. Elle précisait que le terme anglais « *affiliate* » figurant dans certains documents devait se traduire par « société affiliée » (impliquant une éventuelle participation minoritaire) et non par « filiale ». Enfin, elle soutenait que les conditions rigoureuses du co-emploi, telles que définies par la jurisprudence française — à savoir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale au-delà de la nécessaire coordination inhérente à un groupe — n'étaient nullement démontrées par les pièces produites, lesquelles attestaient au contraire de l'autonomie de la S.A.M. C. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait, outre une question incidente relative à la recevabilité d'un élément de preuve (la production d'une retranscription vidéo soumise à des restrictions de diffusion), une question juridique centrale touchant au droit du travail et au droit des sociétés : dans quelles conditions un salarié licencié par une société monégasque, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à agir devant le Tribunal du travail à l'encontre d'une société étrangère tierce au contrat de travail, en invoquant la qualité de co-employeur de cette dernière ? Plus précisément, sur qui pèse la charge de la preuve de la situation de co-emploi au sein d'un groupe international de sociétés, et quels sont les critères matériels exigés pour caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction permettant de déroger au principe de l'autonomie juridique des personnes morales et de l'effet relatif du contrat de travail ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal du travail structure son raisonnement en quatre temps, répondant successivement à l'incident de communication de pièce, à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur (le co-emploi), à la compétence juridictionnelle qui en découle, et enfin à la responsabilité pour procédure abusive. **1. Sur l'administration de la preuve et le rejet de la pièce n° 53** Avant d'examiner la recevabilité de l'action, la juridiction statue sur la demande de rejet de la pièce n° 53, constituée par la retranscription d'une vidéo. La société défenderesse arguait de l'absence de garantie quant à l'intégrité, la date et l'identité des locuteurs, et invoquait le principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale (tels les enregistrements clandestins). Le Tribunal écarte l'argument de la clandestinité en relevant, après examen, qu'il s'agit d'une vidéo de nature publicitaire dans laquelle les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Néanmoins, les juges accueillent la demande de rejet sur un autre fondement : la vidéo comportait in fine un avertissement interdisant formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Faute pour le salarié de rapporter la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, la pièce est écartée des débats. **2. Sur le cadre théorique et probatoire du co-emploi** Abordant la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose le constat liminaire qu'il « n'est ni contesté ni contestable » que cette société n'est pas l'employeur contractuel de Monsieur n. L. Se référant explicitement aux solutions dégagées par la Cour de cassation française et aux travaux doctrinaux (citant expressément le rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour définir la notion de groupe de sociétés), la juridiction monégasque rappelle la finalité et les conditions du co-emploi. Ce mécanisme permet aux salariés d'une filiale en difficulté, à la recherche d'un débiteur solvable, de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère). Le Tribunal fixe immédiatement les règles gouvernant le fardeau probatoire : la charge de la preuve pèse « exclusivement sur le salarié ». Il incombe à ce dernier de démontrer, dans un premier temps, l'appartenance des sociétés à un même groupe, puis, dans un second temps, l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant la conséquence logique de cette attribution exclusive de la charge de la preuve, le Tribunal refuse de faire droit à la demande du salarié tendant à enjoindre à la société A de produire des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B. **3. Sur l'appréciation in concreto des liens capitalistiques et de l'immixtion** Le Tribunal procède ensuite à une analyse minutieuse des pièces versées par le demandeur (plaquettes de présentation, articles de presse sur les cessions d'actifs, extraits de sites internet) pour vérifier l'existence d'un groupe. Il relève qu'un soutien financier important (un investissement de 244 500 000 dollars de la société A dans la société ROBERTSHAW) ne suffit pas à caractériser un co-emploi. Examinant la controverse linguistique sur le terme « *affiliate* » (traduit par « filiale » ou « société affiliée »), les juges observent que cette distinction est inopérante au regard des principes applicables : même en présence d'une participation minoritaire, voire en l'absence totale d'appartenance à un même groupe, une situation de co-emploi peut être reconnue. L'analyse des pièces conduit le Tribunal à retenir que si des liens capitalistiques ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées) et la société C, aucun lien direct n'est démontré avec la S.A.M. C, employeur monégasque du demandeur. Dès lors, la reconnaissance d'un contrat de travail avec un employeur autre que celui désigné par l'acte juridique suppose la démonstration, par le salarié, soit d'un lien de subordination (instructions données directement ou indirectement au salarié), soit d'une « confusion d'intérêts, d'activités et de direction » se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie » de la société contrôlée. Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse une double nomenclature méthodologique des indices permettant d'établir cette immixtion et cette dépendance : - D'une part, la prise en charge par une société de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de l'autre ; la dépendance économique ; la gestion du personnel ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients. - D'autre part, un faisceau d'indices comprenant le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix, la centralisation des ressources humaines, le travail accompli indistinctement par les salariés pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie opérationnelle et administrative, et l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir (notamment du pouvoir de licencier) à un cadre de la société mère. Confrontant ces critères rigoureux aux éléments factuels apportés par Monsieur n. L., le Tribunal constate la carence probatoire du demandeur. Pour prouver l'intervention alléguée de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement collectif, le salarié ne produisait qu'un courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de l'usine par Monsieur m. M., présenté comme « consultant pour K ». Or, les juges relèvent, au vu des autres pièces (dont un profil LinkedIn), que cet intervenant était rattaché à la société anglaise D et non à la défenderesse A, et que cette visite d'audit technique (état des lieux des lignes automatisées et de la méthode « 5S ») avait eu lieu plus de deux ans avant les licenciements, dans le cadre d'une opération de cession antérieure. Aucun autre document n'étant produit pour étayer l'allégation d'une substitution dans la prise de décision, le Tribunal conclut que l'immixtion et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ne sont pas établies. En l'absence de co-emploi, les demandes dirigées contre la société A sont déclarées irrecevables. Faute de lien contractuel de travail entre les parties, la juridiction du travail se déclare par voie de conséquence incompétente pour connaître des demandes de Monsieur n. L. **4. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive** Enfin, le Tribunal rejette la demande indemnitaire de la société A. Rappelant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol, les juges estiment que l'appréciation erronée par le salarié de ses droits est excusable au regard de « la complexité de la matière et de la diversité des sociétés en cause ». ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, > > Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Monsieur n. L. ; > > Déclare Monsieur n. L. irrecevable en ses demandes ; > > Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur n. L.; > > Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ; > > Condamne Monsieur n. L. aux dépens du présent jugement ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il formalise, avec un caractère didactique prononcé, la réception en droit monégasque des critères restrictifs du co-emploi tels qu'élaborés en droit français contemporain. **1. Le dialogue des juges et l'emprunt assumé au droit jurisprudentiel français** La motivation de la décision frappe par sa perméabilité assumée aux sources juridiques françaises. Le Tribunal du travail ne se contente pas d'utiliser une terminologie analogue à celle des juridictions de l'État voisin ; il fait expressément mention de « la Cour de cassation » et intègre dans le corps même de son jugement une citation doctrinale extraite du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation française, afin de définir le concept de groupe de sociétés. Cet emprunt méthodologique illustre la manière dont le juge du travail monégasque, confronté aux défis posés par les restructurations transnationales et les montages de capital-investissement (*private equity*), mobilise les constructions prétoriennes françaises pour pallier le silence des textes face au phénomène des groupes de sociétés. En droit monégasque comme en droit français, le principe fondamental demeure celui de l'autonomie patrimoniale et juridique des personnes morales composant un groupe : chaque société dotée de la personnalité morale est seule responsable de ses dettes et seule titulaire des droits et obligations nés des contrats de travail qu'elle a conclus. La théorie du co-emploi constitue une exception d'interprétation stricte à ce principe d'autonomie et à l'effet relatif des contrats. **2. La consécration de la conception restrictive de la « triple confusion » et de la perte totale d'autonomie** L'apport majeur de la décision réside dans la rigueur avec laquelle le Tribunal définit le seuil de déclenchement du co-emploi, hors l'hypothèse classique du lien de subordination direct (caractérisé lorsque la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié). Pendant un temps, les juridictions sociales françaises avaient pu adopter une approche relativement souple de la « confusion d'intérêts, d'activités et de direction », permettant aux salariés de filiales liquidées d'attraire les sociétés mères ou les fonds d'investissement actionnaires. Toutefois, cette jurisprudence a connu un coup d'arrêt décisif en France (dont les critères se retrouvent fidèlement retranscrits dans les conclusions de la défenderesse et dans les motifs du présent jugement). Le Tribunal du travail de Monaco reprend à son compte l'exigence selon laquelle la confusion d'intérêts, d'activités et de direction doit se manifester par « une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre » ayant pour conséquence « une perte totale d'autonomie de l'autre société ».
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20686)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique mais complexe de la restructuration transnationale de groupes industriels sous l'impulsion de fonds d'investissement internationaux, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et à la liquidation de l'entité juridique employeur. Monsieur A. (également désigné dans le visa des conclusions de l'arrêt sous l'identité de Monsieur Olivier DOMINGO) a été employé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C. Il y exerçait les fonctions de responsable bobinage et CI, avec le statut de cadre position II. Au cours de l'année 2014, une importante opération de cession industrielle a affecté la structure capitalistique de l'entreprise. En effet, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a procédé à la cession de sa division « Appliance » (D. APPLIANCE), à laquelle appartenait la société monégasque SAM D. Selon les éléments factuels débattus entre les parties, un accord de vente a été annoncé dès le mois de février 2014 et finalisé en juin 2014. À l'issue de cette acquisition impliquant des structures liées à la société de droit américain B. PARTNERS INC. (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis) et son conseiller européen, la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, le groupe nouvellement constitué a pris la dénomination de C. CONTROLS COMPANY, tandis que la filiale monégasque était rebaptisée SAM C. Préalablement à la finalisation de cette cession, au mois de mars 2014, le site de l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur F., présenté comme consultant pour la société B. et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un technicien prénommé H. (ou Pavel). Cette visite a donné lieu à un compte-rendu adressé par courriel le 31 mars 2014 par le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric K., aux salariés de la SAM C., faisant état des observations formulées sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et les pistes d'amélioration logistique. Six mois après le rachat intervenu en juin 2014, soit en janvier 2015, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production en République Tchèque. Ce choix stratégique a conduit à la fermeture de l'usine monégasque et à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 82 salariés du site. Dans ce cadre collectif, Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique ayant pris effet le 27 février 2016. Peu après la rupture des contrats de travail, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société a été radiée le 5 avril 2017, sans qu'il ne soit procédé à une transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, en janvier 2018, par voie de presse, le salarié licencié a pris connaissance de la revente du groupe C. CONTROLS COMPANY à une société tierce dénommée G. PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal liquidé et radié, Monsieur A. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine d'investissement B. PARTNERS INC., en lui imputant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement à l'encontre de la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en sa qualité alléguée de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé un rejet global aux prétentions du salarié, tant sur le terrain probatoire que sur le plan de la recevabilité et de la compétence. En premier lieu, les premiers juges ont écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif que celle-ci mentionnait une interdiction de transmission, de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de la société B. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, la juridiction prud'homale a refusé de faire droit à la demande avant dire droit de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. En troisième lieu, après avoir examiné les éléments de preuve subsistants (notamment une plaquette de présentation évoquant un soutien financier et le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F.), le Tribunal a estimé que l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ainsi que la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, n'étaient pas démontrées. En conséquence de cette analyse, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, réitérant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief, et sa confirmation quant au rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de l'intimée. Au soutien de son recours, Monsieur A. articulait son argumentation autour de trois axes majeurs. Sur le terrain probatoire, il revendiquait la recevabilité de la pièce n° 53 (vidéo accessible publiquement sur internet) et des autres documents produits, en invoquant les droits de la défense dans le procès prud'homal ainsi que la notion d'état de nécessité. Il sollicitait également, avant dire droit au fond, qu'il soit fait injonction à la société B. PARTNERS INC. de communiquer tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques et juridiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., directement ou par l'intermédiaire de filiales ou sociétés affiliées. Sur le plan procédural et substantiel, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle aurait dicté de manière autoritaire l'organisation interne, décidé dès l'origine de sacrifier l'usine monégasque au profit d'une délocalisation en République Tchèque, et dirigé les opérations de licenciement par l'entremise de Monsieur F. En conséquence, il demandait à la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail, et soit de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, soit d'user de son pouvoir d'évocation pour juger le licenciement sans motif valable et abusif et condamner l'intimée au paiement de la somme de 42 804 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens. En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon le visa) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. concluait à la confirmation intégrale du jugement du 17 décembre 2020. Elle soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non soumise à la critique du jugement dans l'acte d'appel et tendant à inverser la charge de la preuve par l'exigence d'une preuve négative. D'autre part, elle réclamait le maintien du rejet de la pièce n° 53 ainsi que l'éviction de nouvelles pièces versées par l'appelant (pièces n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87), arguant que ces documents confidentiels ou appartenant à un tiers (le cabinet J. & J.) avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et n'avait pu en avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sur le fond du co-emploi, la société intimée opposait l'indépendance juridique des différentes entités mises en cause (distinguant B. PARTNERS INC., E. PARTNERS LLP et les sociétés affiliées ayant procédé au financement de l'acquisition du groupe C. CONTROLS COMPANY). Invoquant expressément l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), elle soutenait que la seule existence de liens capitalistiques ou d'une coordination économique au sein d'un groupe ne saurait caractériser un co-emploi, faute de démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale ayant entraîné une perte totale d'autonomie d'action de la SAM C., laquelle avait conservé sa direction propre lors des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action et d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit de la procédure civile, au droit de la preuve en matière sociale, à la compétence juridictionnelle et au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés. Il convenait, à titre liminaire, de déterminer l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque : la demande avant dire droit de communication de pièces, rejetée dans les motifs des premiers juges mais omise dans le dispositif du jugement, et reformulée de manière plus précise en appel, constituait-elle une prétention nouvelle irrecevable ou avait-elle été valablement déférée à la Cour ? Sur le terrain du droit de la preuve, la question centrale consistait à définir les conditions de recevabilité des éléments probatoires produits par un salarié à l'encontre d'un co-employeur allégué. Plus précisément, dans quelle mesure le droit à la preuve et la stricte nécessité de la défense des intérêts du salarié permettent-ils de déroger aux interdictions de reproduction apposées sur une vidéo accessible sur internet, ou à la mention de stricte confidentialité figurant sur des documents remis aux représentants du personnel ou adressés par un cabinet d'audit externe aux seuls dirigeants de l'entreprise ? Sur le plan procédural, la juridiction du second degré devait trancher une confusion opérée par les premiers juges entre les conditions de recevabilité de l'action (l'intérêt à agir), la compétence d'attribution du Tribunal du travail, et le bien-fondé de la prétention : le rejet de la qualification de co-employeur doit-il se traduire par une décision d'irrecevabilité et d'incompétence, ou relève-t-il de l'appréciation au fond du litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction du travail ? Enfin, la question substantielle majeure, conférant à cet arrêt toute sa portée théorique et pratique, résidait dans la détermination des critères juridiques du co-emploi en droit monégasque : à quelles conditions une société d'investissement étrangère, intervenue par le biais de sociétés affiliées dans l'acquisition et la réorganisation stratégique d'un groupe industriel ayant abouti à la fermeture et à la liquidation d'une filiale monégasque, peut-elle se voir reconnaître la qualité de co-employeur à l'égard des salariés licenciés par cette filiale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité des preuves, la compétence juridictionnelle et l'appréciation substantielle du co-emploi. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile, selon lequel l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour constate d'abord que le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée est devenu définitif, faute d'appel incident. S'agissant de la demande de communication de pièces, la Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la prétention. Elle relève que l'acte d'appel du 10 février 2021, en demandant dans son dispositif d'ordonner avant dire droit la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, a « nécessairement critiqué le jugement de première instance ». Peu importe que le Tribunal du travail ait omis de mentionner ce rejet dans son dispositif après l'avoir motivé dans le corps de son jugement ; la demande formée en appel, bien qu'un peu plus précise dans sa formulation, tend aux mêmes fins et demeure par conséquent recevable. #### 2. Sur le droit de la preuve et le tri sélectif des pièces produites par le salarié La Cour pose un principe directeur en matière de loyauté probatoire prud'homale, articulé en deux propositions complémentaires. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spécifique au salarié, celui-ci « peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour procède à une discrimination précise : * **Concernant la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement de première instance et admet la pièce aux débats. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que ses intervenants (identifiés comme étant au service de l'intimée) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intégrité du fichier n'est pas contestée. Dès lors, l'absence de fraude ou de procédé déloyal est acquise. Surtout, la Cour juge que la mention finale interdisant toute reproduction sans l'autorisation de la société B. PARTNERS INC. ne saurait faire échec à sa seule production en justice pour la défense des intérêts du salarié dans un litige relatif à la rupture de son contrat de travail. * **Concernant les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) :** Bien que revêtues de la mention « strictement confidentiel », ces pièces constituent les documents remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), afin de leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour affirme qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Dès lors, la détention de ces pièces par l'appelant, obtenues à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude et ces documents sont maintenus aux débats. * **Concernant les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit J. & J.) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle constate que ces documents émanant d'un cabinet d'audit externe ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (Monsieur K.) et au directeur financier de la région Eurasia du groupe C. (Monsieur L.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents réservés à la haute direction, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de l'obtention frauduleuse est retenue. #### 3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail La Cour d'appel censure avec netteté l'erreur procédurale commise par les premiers juges, qui avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie nécessairement d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, la détermination de l'existence d'un contrat de travail ou d'une situation de co-emploi relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. Sur l'appréciation au fond de la situation de co-emploi Ayant infirmé le jugement sur la recevabilité et la compétence, la Cour statue à nouveau sur l'existence du co-emploi. Elle énonce solennellement la règle de droit applicable : un salarié ne peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser une situation de co-emploi. Examinant l'ensemble du faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de l'intimée, courriels internes annonçant la vente, site de la société E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît la réalité économique de l'opération : la société B. PARTNERS INC., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller européen, a bien investi dans l'achat de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et a été à l'origine des choix stratégiques de réorganisation globale (fermeture et relocalisation de 14 des 22 usines, dont celle de Monaco) afin de renforcer le résultat d'exploitation. Toutefois, la Cour opère une distinction fondamentale entre la stratégie d'investissement au niveau du groupe et la gestion opérationnelle de la filiale. Ces choix stratégiques « relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la société employeur. L'existence de liens capitalistiques étant en soi inopérante à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces visant à établir ces liens est rejetée comme inutile. Enfin, analysant les éléments factuels propres au site monégasque, la Cour juge que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F. et d'un technicien tchèque ne démontre aucune gestion autoritaire. Survenue neuf mois avant le licenciement collectif et antérieurement à la cession, cette visite constituait un simple « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » destiné à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine avec formulation de recommandations. De même, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de Monsieur F. lors des négociations du plan social ne suffit pas à démontrer la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. en place. Faute pour la société B. PARTNERS INC. de pouvoir être qualifiée de co-employeur, les demandes du salarié sont intégralement rejetées au fond, rendant sans objet tout renvoi devant le Tribunal du travail. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20684)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'une unité de production située sur le territoire monégasque. Monsieur A. a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'agent de production affecté au service production, plus précisément à l'atelier vannes. Sur le plan capitalistique et structurel, il ressort des éléments factuels exposés que la division D. APPLIANCE, à laquelle appartenait l'employeur initial (la SAM D.), a fait l'objet d'une opération de cession en juin 2014 par le groupe G. au profit de structures liées à la société de droit américain C. INC., société d'investissement ayant son siège social à Boca Raton en Floride (États-Unis), avec l'intervention de la société de droit anglais F. LLP, présentée comme son conseiller européen. À l'issue de cette opération d'acquisition, réalisée notamment par l'intermédiaire de la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. VI, LP et gérée par C. group, avec un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars US réalisé par une société affiliée à C. INC., la division acquise a formé le groupe renommé B. CONTROLS COMPANY, la société monégasque devenant la SAM B. En amont de la finalisation de cette cession, une visite du site monégasque a eu lieu en mars 2014. Selon un courriel interne du 31 mars 2014 rédigé par Monsieur Eric N., chargé de la direction de l'usine monégasque, cette visite impliquait Monsieur E., identifié comme consultant pour C. et directeur d'exploitation du groupe (COO), ainsi qu'un dénommé J., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Ce compte-rendu faisait état d'une évaluation des lignes d'automatisation, de la stratégie de rentabilité et de la gestion de l'espace, tout en notant des progrès à réaliser en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces. Moins d'un an après l'acquisition, en janvier 2015, la direction a annoncé un projet de réorganisation impliquant la fermeture et la délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque, entraînant une procédure de licenciement collectif concernant 82 salariés. C'est dans ce contexte que Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, inscrit dans ce cadre collectif, prenant effet le 2 octobre 2015. Subséquemment au licenciement des salariés, les actionnaires de la SAM B. ont décidé la dissolution anticipée de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM B. a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Par la suite, en janvier 2018, le salarié licencié a pris connaissance, par voie de presse, de la revente du groupe B. CONTROLS COMPANY à une société tierce, dénommée I. Estimant que son licenciement procédait de décisions prises exclusivement par la société américaine d'investissement et que cette dernière s'était comportée comme son véritable employeur aux côtés de la société monégasque désormais liquidée, Monsieur A. a initié une action judiciaire directement à l'encontre de la société C. INC. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. INC., en soutenant que cette entité revêtait la qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a statué tant sur des incidents de communication et de production de pièces que sur la recevabilité et la compétence. Les premiers juges ont tout d'abord écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif qu'elle mentionnait une interdiction de transmission, de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de la société C. INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. Ils ont également rejeté la demande du salarié tendant à enjoindre à la défenderesse de communiquer des pièces relatives aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Analysant ensuite les éléments versés aux débats (plaquette de présentation mentionnant un soutien financier, courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur E.), le Tribunal a estimé que la preuve d'une immixtion de la société C. INC. dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ainsi que d'une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, n'était pas rapportée. En conséquence directe de cette analyse, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société américaine, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société C. INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive (estimant que le salarié avait pu se méprendre sur la portée de ses droits sans commettre d'abus), et a condamné le demandeur aux dépens. Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions ultérieures déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence de la juridiction du travail, tout en demandant la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Monsieur A. demande à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. INC. la communication de tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques et juridiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B., même par le truchement de filiales ou sociétés affiliées. Il conclut à la recevabilité de son action et à la compétence du Tribunal du travail, sollicitant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond, ou, à titre subsidiaire, si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société C. INC. au paiement de la somme de 79 808 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre l'exécution provisoire et les dépens. À l'appui de ses prétentions, l'appelant invoque l'état de nécessité et l'exercice des droits de la défense pour justifier la recevabilité de ses pièces, notamment la vidéo (pièce n° 53) librement accessible sur internet et les documents remis aux délégués du personnel. Sur le fond du co-emploi, il soutient s'être trouvé sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM B.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (la société C. INC.). Il fait valoir que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle, recevant des instructions sur l'organisation des chaînes de travail et la gestion des licenciements. Il s'appuie sur la visite de Monsieur E. et de Monsieur J. dès mars 2014 ainsi que sur l'intervention directe de Monsieur E. lors des négociations du plan social en mars 2015 pour démontrer que la décision de sacrifier et délocaliser l'usine monégasque en République Tchèque avait été dictée par la société intimée dès l'origine. En réplique, par conclusions déposées les 24 novembre 2021 (mentionnées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. INC., intimée, conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire, elle sollicite le maintien du rejet de la pièce n° 53 et demande en outre d'écarter des débats de nouvelles pièces produites en appel par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel revêtus d'une mention de stricte confidentialité) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit émanant d'un cabinet tiers, la société L. & M., adressés uniquement à des directeurs), soutenant qu'elles ont été obtenues illégalement ou frauduleusement par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et qui n'a pu en avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'agent de production. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative. Sur la question du co-emploi, la société C. INC. fait valoir qu'elle est une société d'investissement américaine juridiquement distincte de la société de conseil anglaise F. LLP, et que l'acquisition de la division APPLIANCE a été réalisée par des entités affiliées distinctes, créant le groupe B. CONTROLS COMPANY dont la SAM B. n'était qu'une filiale. Invoquant expressément une décision de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 qu'elle estime transposable en droit monégasque au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, l'intimée soutient que le co-emploi exige la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur. Elle affirme que cette preuve fait défaut en l'espèce, la visite de Monsieur E. en 2014 ne constituant qu'un audit d'observation préalable à la cession, et la direction de la SAM B., incarnée par son administrateur Monsieur P., ayant conservé une autonomie propre lors de la gestion des négociations collectives et du blocage du site en 2015. À titre subsidiaire, en cas d'évocation par la Cour, elle sollicite la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions articulées autour de trois axes juridiques distincts mais interdépendants : le régime de l'administration de la preuve par le salarié en matière prud'homale, l'office procédural du juge du travail face à une allégation de co-emploi, et la définition substantielle des critères permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au sein d'un groupe. En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve, se posait la question de savoir dans quelles conditions et selon quelles limites un salarié est recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des documents internes à l'entreprise ou au groupe (tels que des vidéos institutionnelles soumises à des restrictions de diffusion, des documents confidentiels remis aux représentants du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, ou des rapports d'audit destinés à la seule direction) sans se heurter au principe de loyauté de la preuve ni à l'illicéité de l'obtention des pièces. Parallèlement, la Cour devait déterminer si l'effet dévolutif de l'appel saisissait valablement la juridiction du second degré d'une demande d'injonction de communication de pièces rejetée dans les motifs mais non dans le dispositif du jugement de première instance. En deuxième lieu, sur le plan strictement procédural, la juridiction d'appel devait déterminer si le défaut de démonstration, au fond, de la qualité de co-employeur de la société défenderesse constitue une fin de non-recevoir (faute d'intérêt ou de qualité à agir) doublée d'une exception d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, comme l'avaient retenu les premiers juges, ou si la simple allégation de cette qualité par le salarié suffit à fonder la recevabilité de l'action et la compétence exclusive de la juridiction du travail, reléguant l'appréciation de la réalité du co-emploi à l'examen du bien-fondé de la prétention. En troisième lieu, quant au fond du droit matériel du travail, la question centrale consistait à définir les critères juridiques précis du co-emploi en droit monégasque : la détention capitalistique indirecte par un fonds d'investissement, l'impulsion de choix stratégiques globaux de restructuration et de fermeture d'usine, la réalisation d'audits opérationnels préalables à une acquisition et la présence alléguée d'un dirigeant du groupe lors des négociations sociales suffisent-elles à caractériser une situation de co-emploi permettant à un salarié licencié par une filiale liquidée d'engager la responsabilité de la société d'investissement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel procède avec une rigueur méthodologique marquée, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité des éléments probatoires et l'appréciation substantielle du fond du droit. #### 1. Sur l'étendue de la saisine et la recevabilité de la demande de communication de pièces Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour constate d'abord le caractère définitif du chef de jugement non critiqué ayant débouté la société C. INC. de sa demande de dommages et intérêts. Analysant ensuite la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée contre la demande de communication de pièces, la Cour relève que l'acte d'appel sollicitait expressément, avant dire droit, la production des documents relatifs aux liens capitalistiques. Bien que le Tribunal du travail ait rejeté cette demande dans ses motifs sans reprendre ce rejet dans son dispositif, la Cour juge que l'acte d'appel a nécessairement critiqué cette décision implicite mais certaine des premiers juges. La demande en cause d'appel, bien que formulée de manière légèrement plus précise, tend aux mêmes fins que celle soumise en première instance ; elle n'est donc pas nouvelle et est déclarée recevable. #### 2. Sur le tri sélectif des pièces produites par le salarié au regard de la loyauté de la preuve La Cour pose un double principe directeur gouvernant le droit de la preuve dans le contentieux du travail : d'une part, les parties (employeur comme salarié) sont admises à produire tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts à condition qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, de manière spécifique, le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (ou co-employeur allégué). Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction : - **S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement de première instance. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de C. INC.) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. Dès lors, l'absence d'obtention de l'autorisation de reproduction mentionnée à la fin de la vidéo ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire obstacle au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts. - **S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) :** Bien que revêtus de la mention « strictement confidentiel », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés de l'entreprise directement concernés par le plan social. La détention de ces pièces par l'appelant est donc exempte de fraude, s'est produite à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et s'avère strictement nécessaire à sa défense. Leur rejet est refusé. - **S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit L. & M.) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle constate qu'il est démontré que ces documents ont été adressés uniquement au Directeur du site monégasque (M. Eric N.) et au Directeur financier régional du groupe (M. Pascal O.). Le salarié, simple agent de production, ne contredit pas utilement cette démonstration et ne s'explique aucunement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents réservés à la haute direction, notamment dans le cadre de ses fonctions. La fraude dans l'obtention est ainsi retenue. #### 3. Sur la censure de la confusion entre recevabilité, compétence et bien-fondé Sur le plan procédural, la Cour d'appel infirme avec netteté le raisonnement du Tribunal du travail. Les premiers juges avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour rectifie cette erreur d'analyse juridique : dès lors que Monsieur A. désigne la société C. INC. comme étant son co-employeur aux côtés de la SAM B., il justifie par là même d'un intérêt à agir à son encontre, ce qui rend ses demandes recevables. De surcroît, le Tribunal du travail est seul matériellement compétent pour trancher la question de l'existence d'une situation de co-emploi. La vérification de la réalité de cette qualité relève du fond du droit et non des conditions de recevabilité de l'action ou de la compétence juridictionnelle. #### 4. Sur l'appréciation restrictive des critères du co-emploi au fond Statuant au fond sur la qualification de co-employeur, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la règle applicable : > « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; » Examinant minutieusement le faisceau d'indices soumis par le salarié (extraits de sites internet, courriels internes annonçant l'acquisition, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo institutionnelle n° 53, articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. INC., par l'intermédiaire de sociétés affiliées et avec le concours de son conseiller F. LLP, a investi dans l'acquisition de la division devenue le groupe B. CONTROLS COMPANY. Elle admet même expressément que l'intimée « a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. » dans le cadre d'une réorganisation globale ayant entraîné la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication pour renforcer le résultat d'exploitation. Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une logique normale de réorganisation d'un groupe de sociétés par un investisseur et sont juridiquement insuffis
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20725 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20725)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des restructurations industrielles transnationales impliquant des fonds d'investissement et des groupes de sociétés, et soulève la délicate question de l'identification du véritable détenteur du pouvoir de direction à l'égard des salariés d'une filiale. En l'espèce, Monsieur A. a été employé en qualité de technicien d'atelier, affecté au service des vannes, au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., laquelle est ultérieurement devenue la SAM B. Cette modification de la dénomination sociale est intervenue dans le sillage d'une opération de cession d'envergure internationale. En effet, le 18 juin 2014, le groupe Schneider Electric a procédé à la vente de sa division « D. Appliance », à laquelle appartenait l'entité monégasque SAM D. L'acquisition a été réalisée par le biais de structures liées à la société de droit américain C. Partners Inc., un fonds d'investissement dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride (États-Unis), agissant de concert avec sa société de conseil européenne, la société de droit anglais F. Partners LLP, établie à Londres. Plus précisément, selon les documents d'information remis aux représentants du personnel, le rachat de la division « D. Appliance » a été opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), elle-même détenue par C. Partners VI, LP, entité gérée par le groupe C. Partners. Le nouveau groupe ainsi constitué à l'issue de la transaction a pris le nom de « B. Controls Company », englobant la filiale monégasque désormais dénommée SAM B. En amont de la finalisation de cette cession, le 31 mars 2014, l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur Marc E., présenté comme consultant pour C. Partners et directeur d'exploitation (COO) du groupe C. Partners Inc. depuis février 2014, avant de rejoindre la société F. Partners LLP en 2015. Il était accompagné d'un dénommé I. I., gestionnaire de produits mécaniques basé en République Tchèque. À l'issue de cette visite, le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric L., a adressé un courriel de bilan aux salariés, indiquant que la visite s'était globalement bien déroulée, que Monsieur Marc E. avait relevé la bonne automatisation des lignes, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace, tout en notant que des progrès en termes de méthode « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés, observations partagées par Monsieur I. I. Quelques mois seulement après cette acquisition, en janvier 2015, la direction de la SAM B. a annoncé aux salariés le projet de délocalisation du site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce choix stratégique s'inscrivait dans une réorganisation globale du groupe B., impliquant la fermeture et la relocalisation de quatorze des vingt-deux unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. Cette restructuration a conduit à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique affectant quatre-vingt-deux salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi fait l'objet d'un licenciement économique collectif prenant effet le 2 octobre 2015. Postérieurement à ces licenciements, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par ses actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. À la suite de la clôture des opérations de liquidation, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017, sans qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'ait été opérée au profit d'une autre entité. Ultérieurement, en janvier 2018, Monsieur A. a appris par voie de presse que le groupe B. Controls Company avait été revendu par la société C. Partners Inc. (ou ses filiales) à la société G. Capital Partners. Estimant que son employeur nominal, la SAM B., avait été totalement dépossédé de son pouvoir décisionnel au profit du fonds d'investissement américain qui avait orchestré la délocalisation et les licenciements, Monsieur A. a décidé d'agir en justice directement contre la société C. Partners Inc. sur le fondement de la théorie du co-emploi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. Partners Inc., prise en qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié, tout en tranchant un incident relatif à la preuve. Plus précisément, les premiers juges ont : - écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société C. Partners Inc. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve ; - rejeté implicitement (dans les motifs mais non dans le dispositif) la demande de communication de pièces formée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi incombait exclusivement à ce dernier ; - jugé sur le fond du co-emploi que ni le soutien financier, ni l'appartenance à un groupe, ni l'existence de liens capitalistiques avec le groupe B. Controls Company ne démontraient un lien direct avec la SAM B., et que le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite de Monsieur Marc E. constituait un simple état des lieux préalable à la cession, insuffisant à caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale ainsi qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; - déclaré, en conséquence de cette absence de preuve du co-emploi, Monsieur A. irrecevable en ses demandes et le Tribunal du travail incompétent pour en connaître ; - débouté la société C. Partners Inc. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié ayant pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, et condamné Monsieur A. aux dépens. Par exploit d'huissier en date du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, limitant sa critique aux chefs du jugement ayant écarté la pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, tout en sollicitant la confirmation du rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions récapitulatives du 12 avril 2022, l'appelant sollicite de la Cour d'appel, statuant à nouveau : - à titre préalable et avant dire droit au fond, qu'elle ordonne à la société C. Partners Inc. de communiquer l'intégralité des documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. Controls Company et la SAM B., fût-ce par l'intermédiaire de filiales ou sociétés affiliées ; - qu'elle déclare recevable la pièce n° 53 en invoquant son caractère public sur internet ainsi que la théorie de l'état de nécessité permettant au salarié de produire des éléments strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense ; - qu'elle déclare son action recevable et le Tribunal du travail compétent, en renvoyant l'affaire devant les premiers juges, ou, par voie d'évocation, qu'elle juge son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et condamne la société intimée au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur A. fait valoir que la SAM B. était devenue une simple exécutante sous la subordination d'un employeur « officieux », la société C. Partners Inc., qui dictait l'organisation des chaînes de travail et avait programmé dès mars 2014 le sacrifice de l'usine monégasque au profit de la République Tchèque, Monsieur Marc E. ayant par ailleurs directement négocié le plan social en mars 2015. En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. Partners Inc. soulève plusieurs moyens de procédure et de fond : - sur le terrain probatoire, elle sollicite la confirmation du rejet de la pièce n° 53 et demande en outre que soient écartées des débats de nouvelles pièces produites en appel par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents confidentiels destinés aux délégués du personnel que le salarié, non représentant du personnel, n'aurait pu obtenir que de manière illicite) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet d'audit K. & K., adressés uniquement aux dirigeants Messieurs L. et M., obtenus frauduleusement) ; - sur la demande d'injonction de communication de pièces, elle soulève son irrecevabilité en cause d'appel, soutenant que le jugement n'a pas été critiqué sur ce point et que la demande, modifiée dans son contenu, est nouvelle, tout en ajoutant qu'elle tend à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative ; - sur le fond, elle conclut à la confirmation intégrale du jugement d'irrecevabilité et d'incompétence, subsidiairement à la réouverture des débats si la Cour évoquait le fond. Elle invoque l'indépendance juridique des différentes structures (F. Partners LLP, C. Partners Inc., et les six entités B. Controls Company dans le monde), conteste tout lien capitalistique direct et s'appuie expressément sur l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020) exigeant la preuve d'une immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur, laquelle ferait totalement défaut en l'espèce, la direction de la SAM B. ayant conservé la maîtrise des opérations de licenciement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de problématiques articulées autour de trois axes majeurs du droit du procès et du droit substantiel du travail : 1. **Sur le droit de la preuve en matière prud'homale :** Dans quelle mesure un salarié est-il recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, d'une part, une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une mention interdisant sa reproduction sans autorisation, d'autre part, des documents économiques revêtus d'une mention de stricte confidentialité remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin, des documents d'audit internes adressés exclusivement à des cadres dirigeants de l'entreprise ? En outre, l'appel portant sur une demande de communication de pièces rejetée uniquement dans les motifs du premier jugement opère-t-il dévolution à la Cour ? 2. **Sur la distinction entre la recevabilité, la compétence et le fond :** Le défaut de démonstration de la qualité de co-employeur de la société défenderesse constitue-t-il une cause d'irrecevabilité de l'action du salarié et d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-il de l'appréciation du bien-fondé des prétentions que seul le Tribunal du travail a compétence pour trancher ? 3. **Sur la définition et la caractérisation du co-emploi au sein d'un groupe :** Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail, telle qu'une société de capital-investissement ayant financé l'acquisition du groupe auquel appartient l'employeur et impulsé une restructuration industrielle conduisant à la fermeture du site et au licenciement collectif des salariés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel procède à une analyse méthodique et rigoureuse, rectifiant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tant sur le terrain procédural que probatoire, avant de rejoindre néanmoins leur appréciation quant à l'absence de caractérisation du co-emploi. #### 1. L'effet dévolutif de l'appel concernant la demande de communication de pièces Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle observe que le Tribunal du travail avait écarté la demande de communication de pièces dans ses motifs, en omettant toutefois de reprendre ce rejet dans son dispositif. Dès lors que l'acte d'appel sollicitait expressément, dans son dispositif (« statuant à nouveau, avant dire droit au fond »), qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer ces documents, la Cour juge que l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, qui tend aux mêmes fins bien que formulée de manière légèrement plus précise en appel, n'est pas nouvelle et se trouve donc régulièrement dévolue et recevable. #### 2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune de la loyauté et des droits de la défense La Cour pose un double principe directeur régissant l'administration de la preuve dans le contentieux du travail : - En premier lieu, l'employeur comme le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts, sous la seule réserve qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude. - En second lieu, un salarié est fondé à produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur (ou co-employeur allégué). Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction nette : - **S'agissant de la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement. Elle relève que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme dirigeants de C. Partners Inc.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération du fichier par rapport à l'original. L'absence de fraude ou de déloyauté étant acquise, la simple mention finale imposant une autorisation préalable de la société pour toute reproduction ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts dans un litige relatif à la rupture de son contrat de travail. - **S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) :** La Cour rejette la demande d'éviction. Bien que estampillés « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin qu'ils exercent leur rôle consultatif. La Cour affirme avec force qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués du personnel de communiquer une copie de ces documents aux salariés de l'entreprise directement concernés par le plan social. La détention de ces pièces par Monsieur A., acquise à l'occasion de ses fonctions et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est donc exempte de toute fraude. - **S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) :** À l'inverse, la Cour accueille la demande de rejet. Il est établi que ces documents avaient pour seuls destinataires Monsieur Eric L. (directeur du site monégasque) et Monsieur Pascal M. (directeur financier de la région Eurasia du groupe B.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents qui ne lui étaient pas destinés, et n'établissant pas en avoir eu connaissance à l'occasion de l'exercice normal de ses fonctions de technicien d'atelier, la fraude dans leur obtention est caractérisée et non contredite, justifiant leur mise à l'écart des débats. #### 3. La censure de la confusion entre recevabilité, compétence et bien-fondé Sur le plan strictement processuel, la Cour d'appel censure l'analyse du Tribunal du travail qui s'était déclaré incompétent et avait déclaré les demandes irrecevables faute de preuve du co-emploi. La Cour rétablit l'orthodoxie procédurale en deux temps : - D'une part, du seul fait que Monsieur A. désigne la société C. Partners Inc. comme son co-employeur aux côtés de la SAM B., il justifie d'un intérêt à agir à son encontre ; ses demandes sont, par conséquent, pleinement recevables. - D'autre part, le Tribunal du travail dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. L'appréciation de la réalité du co-emploi constitue la question de fond du litige et non une condition préalable de compétence ou de recevabilité. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. La consécration d'une définition restrictive du co-emploi et son application aux faits Abordant le fond du litige, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition du co-emploi en droit monégasque, s'alignant résolument sur les standards jurisprudentiels les plus exigeants : > « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; > Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; » Passant au crible l'ensemble des pièces admises aux débats (extraits de sites internet, courriels internes annonçant l'acquisition, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo promotionnelle n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. Partners Inc., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller européen F. Partners LLP, a effectivement investi dans l'achat de la division devenue B. Controls Company (dont un financement garanti de 244 500 000 dollars US) et qu'elle a été « à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. » dans le cadre d'une réorganisation de quatorze des vingt-deux usines. Toutefois, la Cour juge que ces décisions stratégiques d'investissement et de restructuration relèvent de la logique normale de réorganisation d'un groupe de sociétés par son investisseur et demeurent insuffisantes à caractériser un co-emploi. Celui-ci exige la démonstration d'une « immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur » abolissant son autonomie. Les liens capitalistiques étant en eux-mêmes inopérants pour prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces supplémentaires sur la structure du capital est rejetée comme inutile. Enfin, examinant les éléments avancés pour prouver une immixtion opérationnelle (le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur Marc E. et de Monsieur I. I., ainsi que la présence alléguée de Monsieur Marc E. lors des négociations du plan social), la Cour estime que : - Le courriel du 31 mars 2014, isolé, antérieur à la cession de juin 2014 et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif, ne révèle qu'un état des lieux d'audit pré-acquisition visant à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine, assorti
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20723)) L’organisation de l’entreprise contemporaine sous forme de groupes internationaux et l’intervention croissante des fonds de capital-investissement dans le tissu industriel posent au droit du travail des défis d’une acuité particulière. Lorsqu'une filiale locale fait l'objet d'une liquidation consécutive à une restructuration globale et au transfert de ses activités à l'étranger, les salariés licenciés se heurtent fréquemment à la disparition de leur débiteur contractuel direct. La tentation est alors grande de rechercher la responsabilité de la société mère ou de la structure d'investissement faîtière en invoquant la théorie du co-emploi. Par un arrêt remarqué rendu le 29 septembre 2022, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco apporte une contribution majeure à l'édifice jurisprudentiel monégasque en la matière. Cette décision clarifie simultanément le régime de la recevabilité de la preuve produite par le salarié en matière prud'homale, l'articulation entre compétence juridictionnelle et examen au fond, ainsi que les critères stricts gouvernant la reconnaissance de la qualité de co-employeur au sein d'un groupe de sociétés. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur A., de nationalité française, a été employé en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., où il exerçait les fonctions d'agent technique affecté au service de maintenance des bâtiments et des bancs d'essais (qualifié également de technicien de maintenance bâtiments et bancs de contrôle). Au cours de l'année 2014, la division industrielle à laquelle appartenait la société monégasque (« D. Appliance ») a fait l'objet d'une opération de cession par le groupe Schneider Electric. Des opérations financières complexes impliquant des structures affiliées à la société de droit américain C. Partners Inc. — une société internationale de capital-investissement ayant son siège social à Boca Raton en Floride — ainsi que son conseiller européen, la société de droit anglais E. Partners LLP, ont conduit à l'acquisition de cette division en juin 2014. À l'issue de cette transaction, le groupe nouvellement constitué a pris la dénomination de B. Controls Company, et l'entité monégasque est devenue la SAM B. En amont de cette opération, au mois de mars 2014, l'usine monégasque avait reçu la visite de Monsieur F. F., présenté comme consultant et directeur d'exploitation lié aux structures d'investissement, accompagné d'un gestionnaire de produits mécaniques, Monsieur I. I. Quelques mois seulement après cette acquisition, en janvier 2015, un projet de restructuration et de délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque a été annoncé aux salariés. Cette réorganisation a entraîné le licenciement collectif pour motif économique de 82 salariés du site de Monaco, parmi lesquels Monsieur A., dont le licenciement a pris effet le 16 octobre 2015. Subséquemment à l'arrêt de ses activités, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société a été radiée le 5 avril 2017. Par la suite, Monsieur A. a appris par voie de presse en janvier 2018 que le groupe B. Controls Company avait été revendu à une société tierce, G. Partners. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que son contrat de travail s'était exécuté, dans ses derniers mois, sous la subordination réelle de la société américaine C. Partners Inc., Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par requête du 9 mai 2018 (reçue le 11 mai 2018) afin de voir reconnaître à cette dernière la qualité de co-employeur et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement qu'il jugeait abusif. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a : * Rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le salarié (une vidéo promotionnelle) au motif qu'elle comportait une mention interdisant sa reproduction sans le consentement de la société C. Partners Inc. ou de ses affiliées ; * Jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le salarié, la charge de la preuve du co-emploi lui incombant ; * Estimé sur le fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe, courriel relatif à la visite de mars 2014) ne démontraient ni l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ni une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ; * En conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; * Débouté la société C. Partners Inc. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné le salarié aux dépens. Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, à l'exception du chef ayant débouté l'intimée de sa demande indemnitaire. Il demandait à la Cour, avant dire droit, d'ordonner à la société C. Partners Inc. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. Controls Company et la SAM B. Il concluait à la recevabilité de son action, à la compétence du Tribunal du travail et au renvoi de l'affaire devant les premiers juges, ou, par voie d'évocation, à ce que son licenciement soit déclaré abusif et que l'intimée soit condamnée à lui verser 72 400 euros de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le salarié faisait valoir l'état de nécessité justifiant la production de pièces internes ou soumises à des restrictions de diffusion (telles que la vidéo publicitaire n° 53 ou des documents remis aux délégués du personnel). Sur le fond, il soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de l'intimée, laquelle avait planifié la délocalisation en République Tchèque dès sa visite de mars 2014 et s'était immiscée jusque dans la négociation du plan social par l'intermédiaire de Monsieur F. F. En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 et 31 mai 2022, la société C. Partners Inc. soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité et de rejet. Sur le terrain probatoire, elle demandait la confirmation du rejet de la pièce n° 53 et l'exclusion des pièces nouvelles n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87, arguant de leur caractère confidentiel et de leur obtention illégale ou frauduleuse par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et qui n'avait pu les détenir dans l'exercice normal de ses fonctions de technicien. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande d'injonction de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle tendant à inverser la charge de la preuve. Sur le fond, se prévalant de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), l'intimée contestait tout lien capitalistique direct avec la SAM B., soulignant l'indépendance juridique des différentes entités (notamment E. Partners LLP et les six sociétés dénommées B. Controls Company) et soutenant l'absence totale d'immixtion permanente ayant entraîné une perte d'autonomie de la direction monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour des dimensions procédurale, probatoire et substantielle du contentieux du co-emploi : 1. **Sur l'effet dévolutif et la recevabilité de la demande de production de pièces :** Une demande de communication de pièces formulée dans l'acte d'appel est-elle recevable lorsque les premiers juges l'ont écartée dans leurs motifs sans la mentionner dans le dispositif de leur jugement ? 2. **Sur le droit de la preuve en matière sociale :** À quelles conditions un salarié peut-il produire en justice, contre un co-employeur allégué, des documents soumis à des restrictions de diffusion (vidéo sur internet) ou revêtus d'une mention de confidentialité (documents destinés aux représentants du personnel ou rapports d'audit adressés à la direction) ? 3. **Sur la compétence et la recevabilité de l'action :** Le Tribunal du travail peut-il se déclarer incompétent et juger les demandes irrecevables au motif que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée au fond ? 4. **Sur la caractérisation du co-emploi :** L'intervention d'une société de capital-investissement dans l'acquisition d'un groupe, l'élaboration de choix stratégiques globaux aboutissant à la fermeture d'une filiale, et la réalisation d'audits opérationnels suffisent-elles à caractériser une situation de co-emploi à l'égard des salariés de ladite filiale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, corrigeant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tout en confirmant, par substitution et adoption de motifs sur le fond, l'échec des prétentions du salarié. #### 1. L'appréciation souple de l'effet dévolutif de l'appel (article 429 du Code de procédure civile) Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée concernant la demande de communication de pièces. Elle relève qu'en sollicitant expressément cette mesure avant dire droit dans le dispositif de son acte d'appel, l'appelant a « nécessairement critiqué le jugement de première instance » qui avait rejeté cette demande dans ses motifs, peu important l'omission de ce rejet dans le dispositif du jugement déféré. En outre, la simple précision apportée à la formulation de la demande en cause d'appel ne lui confère pas le caractère d'une prétention nouvelle. #### 2. La consécration d'un contrôle de proportionnalité et de loyauté en matière de preuve salariée La Cour pose deux règles de principe gouvernant l'administration de la preuve dans le procès du travail : * D'une part, un principe général de loyauté : l'employeur et le salarié peuvent produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts, « dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». * D'autre part, une règle spécifique à la production de documents internes par le salarié : ce dernier peut produire des documents « dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts ». Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour opère un tri rigoureux : * **Sur la pièce n° 53 (vidéo promotionnelle) :** La Cour infirme le jugement. Elle constate que la vidéo était « librement accessible sur internet » et que les dirigeants de l'intimée n'avaient pas été filmés à leur insu. L'absence de fraude ou de déloyauté étant acquise, la mention finale interdisant toute reproduction sans autorisation ne saurait paralyser le droit à la preuve du salarié agissant pour la défense de ses intérêts légitimes. * **Sur les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) :** En dépit de leur mention « strictement confidentiel », la Cour admet leur recevabilité. Elle se fonde sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), qui régit l'information des délégués du personnel en matière de licenciement collectif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Dès lors, leur détention par l'appelant est intervenue sans fraude, à l'occasion de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits. * **Sur les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que ces documents avaient été adressés exclusivement au directeur du site monégasque (Monsieur L. L.) et au directeur financier de la région Eurasia (Monsieur M. M.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions d'entrée en possession de ces documents étrangers à l'exercice de ses fonctions de technicien, la présomption d'obtention frauduleuse soulevée par l'intimée n'est pas utilement contredite. #### 3. La distinction orthodoxe entre la recevabilité, la compétence et le fond La Cour censure fermement la confusion conceptuelle opérée par le Tribunal du travail. Les premiers juges avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale : * **Sur la recevabilité :** Dès lors que le salarié désigne la société défenderesse comme son co-employeur, il justifie d'un intérêt à agir à son encontre ; son action est donc recevable. * **Sur la compétence :** Le Tribunal du travail dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. L'échec de la démonstration du co-emploi ne traduit pas une incompétence de la juridiction sociale, mais commande le rejet des prétentions au fond (le débouté). Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. L'application stricte des critères du co-emploi hors lien de subordination Abordant le fond du litige, la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition du co-emploi : > « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; > Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; » Analysant souverainement le faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de C. Partners Inc., courriels internes annonçant l'acquisition, vidéo n° 53, documents remis aux délégués du personnel, articles de presse), la Cour reconnaît que l'intimée a bien investi, via des sociétés affiliées, dans le rachat de la division devenue le groupe B. Controls Company. Plus encore, la Cour admet explicitement que la société C. Partners Inc. a « notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe B. ». Toutefois, la Cour juge que ces éléments « relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et demeurent insuffisants à caractériser le co-emploi, lequel exige la démonstration d'une « immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur ». La preuve des liens capitalistiques étant, par nature, inopérante à établir une telle immixtion, le rejet de la demande de communication de pièces portant sur ces liens est confirmé. Enfin, s'agissant de la gestion opérationnelle de la SAM B., la Cour écarte la valeur probante du courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F. F. et du technicien tchèque Monsieur I. I. Ce document isolé, antérieur de plusieurs mois à la cession effective et de plus de neuf mois aux licenciements, décrit un simple « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » (audit d'acquisition évaluant la rentabilité, la méthode « 5S », les stocks et formulant des recommandations). De même, la présence alléguée — et au demeurant non démontrée — de Monsieur F. F. lors des négociations du plan social ne prouve pas que les organes de direction de la SAM B. avaient perdu leur autonomie d'action. En conséquence, Monsieur A. est débouté de l'intégralité de ses demandes. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, > Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, > Écarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. > Déboute la C. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87, > Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens, > Statuant à nouveau, > Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A. > Déboute A.de l'intégralité de ses demandes, > Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique considérable. Il témoigne d'une convergence manifeste du droit jurisprudentiel monégasque avec les évolutions contemporaines du droit français et européen, tant sur le terrain de la théorie du co-emploi que sur celui du droit à la preuve. #### 1. La réception en droit monégasque de la conception restrictive du co-emploi L'apport principal de la décision réside dans la formulation même du critère du co-emploi. En première instance, le Tribunal du travail s'était encore référé aux critères classiques de la « confusion d'intérêts, d'activités et de gestion » (souvent désignés en doctrine sous le vocable de la « triple confusion »). Or, dans ses écritures d'appel, la société intimée avait expressément invité la juridiction monégasque à transposer la nouvelle définition forgée par la Cour de cassation française dans son célèbre arrêt du 25 novembre 2020 (non nommé dans l'arrêt, mais correspondant dans la pratique française à l'arrêt *AGC France*). La Cour d'appel de Monaco accueille pleinement cette évolution. En abandonnant dans son attendu de principe toute référence à la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction pour lui substituer l'exigence d'une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière », la juridiction du second degré opère un alignement sémantique et conceptuel remarquable. Cette formulation consacre l'idée que le co-emploi demeure un mécanisme strictement exceptionnel, destiné à sanctionner une pathologie grave du fonctionnement sociétaire : la fictivité décisionnelle de la filiale employeur. La Cour distingue avec une grande netteté deux sphères d'intervention au sein d'un groupe ou d'un portefeuille d'investissement : * **La sphère stratégique et financière normale :** La Cour admet que l'actionnaire de référence ou le fonds d'investissement impose une « nécessaire coordination des actions économiques », exerce un « état de domination économique » et prenne même les « choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque » afin de « renforcer le résultat d'exploitation ». Tant que ces décisions
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20697)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de son personnel. Monsieur A., de nationalité sénégalaise et demeurant à Nice, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., au sein de laquelle il exerçait la profession d'agent de production, affecté au service production, atelier vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au cours du premier semestre de l'année 2014, une opération d'envergure internationale a modifié la structure actionnariale de cette division. Dès le 5 février 2014, un courriel de Clemens P., « EVP Industry Business & D. », informait l'ensemble des employés de la signature d'un accord par SCHNEIDER ELECTRIC pour la vente de la division « Appliance » à une filiale ou affiliée de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, conseiller européen de la société de droit américain B. PARTNERS INC., société d'investissement privée dont le siège social est établi à Boca Raton en Floride (États-Unis). Un courriel non daté de Marl L. G., Président, confirmait aux salariés la signature d'un accord définitif avec B. PARTNERS INC. En amont de la finalisation de cette cession, intervenue en juin 2014, l'usine monégasque a reçu, courant mars 2014, la visite de F. F., présenté comme consultant pour B. PARTNERS et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur du site monégasque, L. L., en a dressé un compte-rendu aux salariés par courriel du 31 mars 2014, faisant état d'appréciations sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et la nécessité de poursuivre des progrès en matière de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces. Par l'effet de cette acquisition finalisée en juin 2014, opérée juridiquement par le rachat de la division par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par B. PARTNERS VI, LP et gérée par B. PARTNERS group, avec un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars américains réalisé par une société affiliée à B. PARTNERS INC., le groupe nouvellement créé a pris le nom de C. CONTROLS COMPANY, et la société employeur monégasque a été rebaptisée SAM C. Or, en janvier 2015, soit environ six mois après cette acquisition, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production du site monégasque vers la République Tchèque. Cette décision a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement économique collectif concernant 82 salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi été licencié pour motif économique à effet au 16 octobre 2015. Subséquemment à l'arrêt de l'activité, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été définitivement radiée le 5 avril 2017 à la suite de la clôture de ses opérations de liquidation, sans transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, par la voie d'articles de presse parus notamment le 8 janvier 2018, Monsieur A. a appris que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal radié, le salarié a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine B. PARTNERS INC. en lui attribuant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes indemnitaires dirigées exclusivement contre la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Les premiers juges ont, en premier lieu, écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle de la société B. PARTNERS INC.), au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, le tribunal a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Sur le fond de la qualification de co-emploi, la juridiction du travail a estimé que ni le soutien financier ni les liens capitalistiques entre B. PARTNERS INC. et le groupe C. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM C., et que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. correspondait à un simple état des lieux préalable à la cession. En l'absence de preuve d'une immixtion dans la gestion économique et sociale et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de ce jugement, confirmant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire de la société intimée. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., même à travers ses filiales ou affiliées. Il priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ou, par voie d'évocation, de juger son licenciement abusif et dépourvu de motif valable et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 63 022 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens. Au soutien de son recours, le salarié invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la production de la vidéo publicitaire (pièce n° 53) librement accessible sur internet, ainsi que de documents remis aux délégués du personnel. Sur le co-emploi, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle avait planifié la délocalisation en République Tchèque dès mars 2014 avant même le rachat officiel, dicté ses directives par l'intermédiaire de F. F. — lequel aurait également négocié directement le plan social en mars 2015 depuis son hôtel — et revendiqué publiquement dans la presse et dans sa vidéo promotionnelle la fermeture de 14 des 22 usines du groupe pour accroître la rentabilité. En défense, par conclusions des 24 novembre 2021 (mentionnées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. sollicitait la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle demandait le maintien de l'éviction de la pièce n° 53 et réclamait en outre le rejet des pièces nouvelles n° 66, 67 et 87 (documents confidentiels destinés aux délégués du personnel que l'appelant, non élu, n'aurait pu obtenir que de manière illicite) ainsi que des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement à des cadres dirigeants). Elle soulevait l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à lui imposer une preuve négative en inversant la charge de la preuve. Sur le fond, l'intimée opposait l'absence totale de lien contractuel avec Monsieur A., soulignant la distinction juridique entre les différentes entités (notamment avec E. PARTNERS LLP, société de droit anglais indépendante, et les six sociétés dénommées C. CONTROLS COMPANY). S'appuyant expressément sur l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), qu'elle estimait transposable à Monaco au regard de l'équivalence entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, la société américaine soutenait que le co-emploi requiert la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la filiale, éléments faisant défaut en l'espèce, la direction de la SAM C. ayant conservé la maîtrise des opérations de licenciement. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité et d'évocation, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions imbriquées, touchant tant au droit de la preuve et à la procédure prud'homale qu'au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés. En premier lieu, sur le plan procédural et probatoire, se posait la question de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel à l'égard d'une demande avant dire droit de production de pièces non reprise dans le dispositif du jugement de première instance, ainsi que celle des conditions de recevabilité des preuves produites par un salarié en justice : dans quelle mesure un salarié peut-il verser aux débats, contre un co-employeur allégué, une vidéo promotionnelle grevée d'une clause d'interdiction de reproduction, des documents confidentiels remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et des documents d'audit internes adressés exclusivement à des cadres dirigeants ? En deuxième lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité de l'action, la Cour devait déterminer si l'absence de démonstration, au stade de l'examen au fond, de la qualité de co-employeur de la société défenderesse affecte la recevabilité même de l'action du salarié et la compétence d'attribution du Tribunal du travail, ou si elle constitue une question de fond relevant de la compétence exclusive de cette juridiction spécialisée. En troisième lieu, et à titre principal, la juridiction d'appel devait définir les critères juridiques précis permettant de caractériser une situation de co-emploi hors l'existence d'un lien de subordination contractuel direct : une société d'investissement internationale ayant acquis, via des entités affiliées, le contrôle d'un groupe industriel et impulsé les choix stratégiques de réorganisation et de délocalisation ayant abouti à la fermeture d'une filiale monégasque et au licenciement collectif de ses salariés peut-elle être qualifiée de co-employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité de la preuve, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de l'action en reconnaissance de co-emploi. **1. Sur l'effet dévolutif et la demande de communication de pièces :** Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle observe que le Tribunal du travail avait rejeté dans ses motifs la demande de communication de pièces sans le mentionner dans son dispositif. En sollicitant expressément dans le dispositif de son acte d'appel, au titre du « statuant à nouveau », une injonction de communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, bien que formulée avec davantage de précision en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle ; elle est déclarée recevable en la forme. **2. Sur l'admissibilité des éléments de preuve produits par le salarié :** La Cour énonce un principe directeur : l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts, à condition qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude. Plus spécifiquement, le salarié est autorisé à produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Faisant une application distributive de cette règle aux pièces litigieuses, la Cour opère un tri rigoureux : - Concernant la *pièce n° 53* (vidéo sur clé USB), la Cour infirme le jugement. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme dirigeants de B. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et y évoquent l'usine monégasque, et que l'intimée ne démontre aucune altération du fichier. Dès lors, l'absence d'autorisation préalable de reproduction exigée à la fin de la vidéo ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire pour la défense de ses intérêts. - Concernant les *pièces n° 66, 67 et 87*, bien qu'estampillées « strictement confidentielles », la Cour constate qu'il s'agit des documents d'information remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction de communiquer copie de ces pièces aux salariés concernés par le plan social ne peut être opposée aux délégués du personnel. Leur détention par l'appelant, obtenue à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude ; la demande de rejet est écartée. - En revanche, concernant les *pièces n° 80, 80 a et 80 b* émanant du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES, la Cour accueille la demande d'éviction. Il est démontré que ces documents ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (L. L.) et au directeur financier de la région EURASIA (Pascal M.). Le salarié ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents tiers, notamment à l'occasion de ses fonctions d'agent de production, la preuve de l'obtention frauduleuse n'est pas utilement contredite, justifiant leur rejet des débats. **3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail :** La Cour censure l'erreur conceptuelle commise par les premiers juges, lesquels avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. **4. Sur la caractérisation du co-emploi :** Statuant au fond sur l'existence du co-emploi, la Cour consacre une définition particulièrement restrictive de la notion : « *le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière* ». Elle ajoute immédiatement que « *l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique* ». Analysant souverainement le faisceau d'indices documentaires (site internet de l'intimée faisant état d'un financement de 244,5 millions de dollars, courriels internes annonçant le rachat par B. PARTNERS, site de E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel mentionnant le rachat par Fox Holdings Sarl gérée par B. PARTNERS group, vidéo n° 53 où les dirigeants revendiquent la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 usines, articles de presse), la Cour reconnaît que la société B. PARTNERS INC., par l'intermédiaire de sociétés affiliées, a investi dans l'acquisition de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et « *a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe C.* ». Toutefois, la Cour juge que ces circonstances relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe par un investisseur et ne suffisent pas à établir le co-emploi, lequel exige la démonstration d'une « *immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur* ». Dès lors, la preuve des liens capitalistiques étant inopérante à elle seule, le rejet de la demande de communication de pièces est confirmé. Quant à la gestion opérationnelle, le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. et du technicien tchèque I. I., antérieur de plus de neuf mois au licenciement collectif et précédant la cession, ne traduit qu'un état des lieux et la formulation de recommandations par un futur investisseur évaluant la rentabilité du site, sans caractériser une gestion autoritaire ni une perte d'autonomie. Enfin, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de F. F. lors des négociations du licenciement collectif ne démontre pas davantage la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. En conséquence, la qualité de co-employeur est écartée et le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes. ### C. Le dispositif La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC, > Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, > Ecarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. > Déboute la B. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20699)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de l'ensemble de son personnel. Monsieur A., de nationalité française et demeurant à Antibes (France), avait été engagé par la société anonyme monégasque (SAM) D., au sein de laquelle il exerçait la profession de responsable d'atelier, et plus particulièrement les fonctions de responsable outillages. Cette société monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe industriel SCHNEIDER ELECTRIC. Au cours du premier semestre de l'année 2014, une vaste opération de cession d'actifs a été initiée. Dès le 5 février 2014, Monsieur P. P., exerçant les fonctions d'« EVP Industry Business & D. », adressait un courrier électronique à l'ensemble des employés de l'entité D. pour les informer de la signature d'un accord par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC portant sur la vente de la division « Appliance » de D. à une filiale ou société affiliée de la société E. PARTNERS LLP, décrite comme le conseiller européen de la société de droit américain C. PARTNERS INC., importante société d'investissement privée ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). De son côté, Monsieur Mark L. G., Président, confirmait par courriel non daté aux employés de D. APPLIANCE que la société C. PARTNERS INC. avait signé un accord définitif pour l'acquisition de cette activité, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait la société B. CONTROLS. Avant même la finalisation juridique de l'acquisition, intervenue en juin 2014, une visite du site monégasque a été organisée. Le 31 mars 2014, Monsieur E. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, adressait aux salariés un courriel dressant le bilan de cette visite effectuée par Monsieur F. F., présenté comme « consultant pour C. » (et identifié par ailleurs sur le site internet de C. PARTNERS INC. comme Directeur d'exploitation du groupe depuis février 2014, puis membre de l'équipe de E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur de l'usine y relatait que Monsieur F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en notant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés, observations partagées par Monsieur I. I. En juin 2014, l'opération d'acquisition a été matérialisée. Selon les documents d'information remis ultérieurement aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été formellement opéré par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), elle-même détenue par l'entité C. PARTNERS VI, LP, gérée par le groupe C. PARTNERS. Pour assurer cette opération, une société affiliée à C. PARTNERS INC. a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars américains dans le groupe nouvellement créé, dénommé B. CONTROLS COMPANY. Par suite de cette cession, l'employeur monégasque, la SAM D., a changé de dénomination sociale pour devenir la SAM B. Six mois à peine après cette acquisition, en janvier 2015, la direction a annoncé aux salariés du site de Monaco la délocalisation de l'activité de production vers la République Tchèque. Ce choix stratégique s'inscrivait dans une réorganisation globale du groupe B., impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. Cette restructuration a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique touchant 82 salariés du site monégasque. C'est dans ce cadre que Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 15 novembre 2015. Peu après le départ des salariés, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par ses actionnaires lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées sans transfert universel de patrimoine, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Enfin, au début de l'année 2018, par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018), Monsieur A. a appris que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que la société américaine C. PARTNERS INC. avait en réalité détenu tous les pouvoirs décisionnels et agi comme son véritable employeur « officieux » aux côtés de son employeur « officiel » désormais disparu, le salarié licencié a décidé d'engager une action judiciaire à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement contre la société de droit américain C. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Plus précisément, les premiers juges ont : - rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle du groupe), au motif que si les participants n'avaient pas été filmés à leur insu, le support mentionnait une interdiction expresse de toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de C. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve ; - rejeté (dans les motifs, sans le reprendre au dispositif) la demande de communication de pièces formulée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi, même au sein d'un groupe, incombait exclusivement au demandeur ; - jugé sur le fond du droit que ni le soutien financier apporté par C. PARTNERS INC. à la société B., ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'existence de liens capitalistiques entre la défenderesse et le groupe B. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM B., pas plus qu'ils ne caractérisaient une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ou une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le courriel du 31 mars 2014 ne reflétant qu'un simple état des lieux préalable à la cession ; - en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; - débouté toutefois la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, tout en condamnant ce dernier aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000091), Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société américaine, mais son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et avec la SAM B. (même à travers des filiales ou sociétés affiliées). Il priait la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, il concluait à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de motif valable et de caractère abusif, et réclamait la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 301 733 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant faisait valoir que ses pièces probatoires (notamment la vidéo n° 53 accessible publiquement sur internet et les documents remis aux délégués du personnel) devaient être admises au nom de l'état de nécessité et des droits de la défense. Sur le fond, il soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de C. PARTNERS INC., laquelle avait dicté la réorganisation des chaînes de travail, planifié dès mars 2014 la délocalisation en République Tchèque et dépêché Monsieur F. F. pour négocier directement le plan social avec les délégués du personnel jusque dans son hôtel en mars 2015. En réplique, par des conclusions déposées les 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC. soulevait plusieurs incidents probatoires et procéduraux. Elle demandait à la Cour de confirmer le rejet de la pièce n° 53 et d'écarter en outre des débats d'appel les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents strictement confidentiels destinés aux seuls délégués du personnel, qualité que n'avait pas l'appelant) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement aux dirigeants Messieurs L. et M.), toutes obtenues selon elle de manière illégale ou frauduleuse. Elle soulevait par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, motifs pris de l'absence de critique du jugement sur ce point, du caractère nouveau de la prétention ainsi modifiée, et du fait qu'elle tendait à renverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible. Sur le fond, l'intimée concluait à la confirmation pure et simple du jugement d'irrecevabilité et d'incompétence. Invoquant la jurisprudence récente de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020) qu'elle estimait transposable en droit monégasque au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, elle soutenait que le co-emploi exige la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Or, elle affirmait être une entité juridique distincte tant de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP que des six sociétés dénommées B. CONTROLS COMPANY dans le monde, n'avoir aucun lien capitalistique direct avec la SAM B., et soulignait que la direction locale de la SAM B. (notamment son administrateur Monsieur Didier O.) avait conservé une totale autonomie lors de la gestion du conflit social et des licenciements. Subsidiairement, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait qu'il lui soit donné acte de sa volonté de conclure au fond avec réouverture des débats. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs du droit du contentieux social : le droit de la preuve, la procédure prud'homale (compétence et recevabilité), et le droit substantiel des groupes de sociétés appliqué au contrat de travail. En premier lieu, sur le terrain probatoire et procédural, la Cour devait déterminer dans quelle mesure un salarié est recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des éléments de preuve soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (une vidéo promotionnelle interdisant sa reproduction sans autorisation, des documents d'information économique remis aux délégués du personnel marqués comme strictement confidentiels, et des documents d'audit adressés uniquement à la haute direction de l'entreprise). Parallèlement, l'omission par le premier juge de reprendre dans son dispositif le rejet d'une demande de communication de pièces faisait-elle obstacle à l'effet dévolutif de l'appel lorsque l'acte d'appel réitérait expressément cette demande ? En deuxième lieu, sur le plan de l'organisation juridictionnelle et de la recevabilité de l'action, la juridiction du second degré devait trancher une confusion conceptuelle commise par les premiers juges : l'absence de démonstration au fond d'une situation de co-emploi par le salarié demandeur constitue-t-elle une cause d'irrecevabilité de l'action et d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-elle exclusivement du bien-fondé de la prétention dont seul le Tribunal du travail a le pouvoir de connaître ? En troisième et dernier lieu, au fond, la question centrale consistait à définir avec exactitude les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail (en l'occurrence une société d'investissement étrangère ayant financé le rachat d'un groupe industriel par le biais de sociétés affiliées). Plus précisément, l'impulsion stratégique donnée par le fonds d'investissement pour réorganiser le groupe et fermer l'usine monégasque, conjuguée à une visite d'audit préalable à la cession et à des liens financiers indirects, suffit-elle à caractériser l'immixtion permanente dans la gestion économique et sociale entraînant la perte totale d'autonomie d'action de la filiale employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco se déploie selon un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, corrigeant avec rigueur les erreurs procédurales et probatoires du Tribunal du travail avant de confirmer, par une substitution implicite de qualification (du rejet pour irrecevabilité au débouté au fond), l'absence de toute situation de co-emploi. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée concernant la demande de production forcée de documents capitalistiques. La Cour relève avec pragmatisme que si le Tribunal du travail avait rejeté cette demande dans ses seuls motifs sans le mentionner dans son dispositif, l'acte d'appel du 10 février 2021 visait expressément cette mesure dans la partie « statuant à nouveau » de son propre dispositif. Dès lors, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, tendant aux mêmes fins qu'en première instance bien que formulée de manière légèrement plus précise, n'est pas nouvelle et se trouve régulièrement dévolue à la Cour. #### 2. Sur le régime de la recevabilité des preuves produites par le salarié La Cour d'appel pose un double principe directeur gouvernant le droit de la preuve dans le contentieux du travail. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spéciale quant aux documents internes à l'entreprise, « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère un tri chirurgical : - **La vidéo sur clé USB (pièce n° 53) :** Infirment le jugement de première instance, la Cour juge cette pièce parfaitement recevable. Elle constate que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (dirigeants de C. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, pourtant exigée par une mention à la fin du film, est inopérante pour faire échec à sa production en justice dès lors qu'il n'y a ni fraude ni déloyauté et que l'élément vise la défense des intérêts du salarié. - **Les documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87) :** Malgré leur mention « strictement confidentielle » et le fait que Monsieur A. n'était pas lui-même représentant du personnel, la Cour refuse de les écarter. Elle fonde sa décision sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970). Ces documents ayant été remis aux délégués pour leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif lors du licenciement collectif, aucune interdiction de les communiquer aux salariés concernés par le plan social ne pouvait leur être opposée. Le salarié les a donc obtenus sans fraude, à l'occasion de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué. - **Les documents du cabinet d'audit K. & K. (pièces n° 80, 80 a et 80 b) :** À l'inverse, la Cour accueille la demande de rejet concernant ces pièces. L'intimée ayant démontré qu'elles avaient été adressées exclusivement à deux hauts dirigeants (Monsieur E. L., directeur du site monégasque, et Monsieur Pascal M., directeur financier de la région EURASIA du groupe B.), la fraude dans leur obtention est présumée. Faute pour le salarié, simple responsable d'atelier, de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession à l'occasion de ses fonctions, ces pièces sont écartées des débats. #### 3. Sur la distinction entre recevabilité, compétence et fond du droit C'est sur le terrain procédural que la censure des premiers juges est la plus nette. Le Tribunal du travail avait cru pouvoir déduire de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes du salarié et sa propre incompétence matérielle. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale en deux attendus lapidaires : d'une part, Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société qu'il désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, « le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi ». L'existence effective du co-emploi est une condition du succès de l'action (question de fond) et non une condition de sa recevabilité ou de la compétence de la juridiction sociale. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. Sur la caractérisation du co-emploi au sein d'un groupe ou face à un fonds d'investissement Examinant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel (rendant ainsi sans objet la demande de renvoi devant le Tribunal du travail), la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition stricte du co-emploi en droit monégasque : « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une
# 17 décembre 2020, n° 19576 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19576)) ## Faits et procédure Un salarié, Agent de production, a été licencié en 2015 dans le cadre de la délocalisation vers la République tchèque du site monégasque de la S.A.M. ROBERTSHAW, qui concernait quatre-vingt-deux salariés. Le salarié était employé par cette société, spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques, appartenant à un groupe dont la société mère est présentée, dans le texte, comme la société SUN CAPITAL PARTNERS INC, de droit américain, la défenderesse. La S.A.M. ROBERTSHAW a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016. Par requête reçue le 11 mai 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail à l'encontre de la seule société SUN CAPITAL PARTNERS INC. Il sollicitait qu'il soit dit son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, ainsi qu'une indemnisation de 79 808 euros. Le dossier a été instruit sous le numéro 25-2018/2019. Le texte ne précise pas la date exacte du licenciement. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce n° 53 (une vidéo retranscrite) et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Le salarié a demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de tout lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la compétence du Tribunal du travail retenu en première instance, ni les dispositions légales monégasques applicables au co-emploi, la motivation s'appuyant sur la jurisprudence française sans référence précise à l'arrêt visé. Une observation liminaire s'impose : le texte présente des incohérences de désignation. Le demandeur est tantôt identifié comme « Monsieur f. P. » (intitulé) tantôt comme « Monsieur a. A. » (corps du jugement) ; la dénomination de la défenderesse varie également (« SUN CAPITALS », « SUN CAPITAL », « SUN CAPTIAL »). Ces variations, probablement imputables à l'anonymisation ou à la transcription, n'affectent pas l'analyse ci-après. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première porte sur la recevabilité d'un élément de preuve : une vidéo, produite par le salarié, dont l'obtention et la reproduction sont contestées. La deuxième, centrale, est celle de savoir si une société qui n'a pas la qualité d'employeur peut être attraite devant le juge prud'homal au titre du co-emploi, et à quelles conditions. La troisième concerne la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur le co-emploi, la question se formule ainsi : la seule appartenance à un groupe suffit-elle, ou faut-il démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité employeur, et sur qui pèse la charge de cette preuve ? ## Solution et dispositif Sur la pièce n° 53, le tribunal retient que la vidéo a été produite sans qu'il soit établi les conditions de son enregistrement, et que le salarié ne justifie pas de l'autorisation de transmission exigée. Il écarte l'argument tiré de l'illicéité de la preuve, au motif que les participants n'auraient pas
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19484 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19484)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration internationale d'un groupe industriel et de la fermeture subséquente d'un site de production établi sur le territoire monégasque. Monsieur a. A. a été employé en qualité d'Agent de Production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C, entité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Le demandeur fait état d'une ancienneté de vingt-trois années au service de la S.A.M. C ou du groupe auquel elle appartenait. Cette entreprise monégasque faisait en effet partie d'un ensemble sociétaire plus vaste, le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Le jugement relève que lors des opérations de délocalisation litigieuses, la société mère du groupe était la société A (également désignée dans la décision sous les appellations de « société K » ou « SUN CAPITAL PARTNERS INC »), personne morale de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, dans l'État de Floride, aux États-Unis. Au mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à son personnel la décision de délocaliser le site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation industrielle a provoqué d'importantes tensions sociales au sein de l'entreprise. Selon les éléments factuels exposés par le salarié dans ses écritures, le personnel s'est mobilisé pour tenter de préserver l'emploi en procédant au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse à ce mouvement, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'établissement si la reprise du travail n'était pas votée. Un plan social a été négocié et clôturé. Postérieurement à cette clôture, au mois de juillet 2015, certains salariés ont été désignés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe basés en République Tchèque, lesquels étaient appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque. Le salarié expose en outre que les pressions exercées pour achever les commandes avant le transfert effectif de l'outil de production ont été telles que des accidents du travail sont survenus, affectant des opérateurs pourtant expérimentés. Ce processus de délocalisation a abouti au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site de Monaco, parmi lesquels figurait Monsieur a. A. Consécutivement à l'arrêt de son activité productive, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Se trouvant dès lors confronté à la disparition juridique de son employeur contractuel et estimant que la fermeture du site monégasque ne répondait à aucune difficulté économique réelle mais procédait d'une stratégie d'optimisation financière imposée par les entités dirigeantes du groupe, le salarié licencié a entrepris de rechercher la responsabilité d'une société tierce solvable. C'est dans ces circonstances qu'il a dirigé son action directement contre la société américaine A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du groupe B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête introductive d'instance datée du 9 mai 2018, réceptionnée au greffe le 11 mai 2018 et enregistrée sous le numéro de procédure 25-2018/2019, Monsieur a. A. a saisi le Tribunal du travail en conciliation à l'encontre de la société A. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir entre les parties, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018. Au terme de ses conclusions déposées les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020), Monsieur a. A., représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a formulé un ensemble de demandes tant procédurales que substantielles. Sur le fond, il sollicitait du Tribunal qu'il dise que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 79.808 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan probatoire et procédural, le demandeur priait le Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, et d'ordonner à cette dernière la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B. Au soutien de la recevabilité de son action contre la société A, Monsieur a. A. invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P pour lequel il travaillait, afin de lui donner sous son affiliation la dénomination de groupe B. Il affirmait que cette acquisition était attestée par le propre site internet de la société A, par une interview de Monsieur m. L., Cofondateur et Directeur Adjoint de la société A, publiée sur le site internet « p. com », ainsi que par de nombreux courriels émanant de la direction du groupe B. Il ajoutait que lors de la revente ultérieure du groupe B au profit de l'entité O, la société A était apparue comme l'unique venderesse, démontrant par là même sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique. Le demandeur faisait valoir que la S.A.M. C n'avait jamais joui d'une autonomie réelle vis-à-vis de la société A, laquelle avait dicté les instructions de stratégie économique et sociale ayant conduit à la fermeture du site. Pour caractériser l'immixtion de la défenderesse dans la gestion de la filiale monégasque, il alléguait que les représentants de la société A, et notamment Monsieur m M., présenté comme Directeur d'Exploitation du Groupe de A, avaient visité le site de Monaco et étaient intervenus directement lors des pourparlers préalables et de la négociation du plan social, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C. Sur le fond du licenciement, le salarié arguait de la prospérité financière du groupe, né de l'acquisition par un fonds de pension américain E de la division R pour 150 millions de livres sterling (GBP), division ayant généré un résultat d'exploitation de 8 millions de GBP pour un chiffre d'affaires de 331 millions de GBP au 31 mars 2013, et ayant réalisé d'importants investissements en juin 2016. Selon lui, le licenciement collectif n'était qu'un outil de gestion destiné à générer des profits supplémentaires en réduisant les coûts de main-d'œuvre, le plan social ayant par ailleurs occulté toute information relative à la situation économique du groupe. En réplique, la société A, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé des conclusions les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. À titre liminaire, elle sollicitait le rejet des débats de la pièce adverse n° 53 (retranscription d'une vidéo), motifs pris de l'absence d'indications sur les conditions de son enregistrement, de l'impossibilité de vérifier l'intégrité de la retranscription, l'identité des locuteurs et la date des échanges, et du principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale à l'insu des personnes. À titre principal, elle concluait à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de Monsieur a. A. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Pour étayer sa fin de non-recevoir, la société A faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur du demandeur, lequel était salarié de la S.A.M. C (parfois désignée par erreur matérielle comme S.A.M. D dans certains passages des écritures relatées), et qu'aucune transmission universelle de patrimoine n'était intervenue à son profit. Elle contestait fermement toute situation de co-emploi, rappelant les critères dégagés par la jurisprudence française qui exige la démonstration d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, au-delà de la simple coordination inhérente à l'appartenance à un groupe. La défenderesse dénonçait la stratégie procédurale du salarié qui, en saisissant la juridiction après la radiation de la S.A.M. C et sans produire les pièces relatives au plan social, la privait de la possibilité d'appeler l'employeur en la cause et tentait de renverser la charge de la preuve en lui imposant de prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Enfin, sur la structure sociétaire, la société A contestait être la société mère du groupe B. Elle précisait que les documents produits par le demandeur visaient une société affiliée (« affiliate », terme impliquant une participation pouvant être minoritaire et non nécessairement une filiale) à la société D, société de droit anglais ayant son siège à Londres, distincte de la société A de droit américain, et soulignait que l'entité dénommée « fonds de pension américain E » par le salarié était dépourvue d'existence légale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une question principale de droit substantiel et probatoire commandant la recevabilité de l'action et la compétence même du Tribunal du travail, doublée de deux questions incidentes relatives au droit de la preuve et à l'abus du droit d'agir en justice. Au titre de la question principale, le Tribunal devait déterminer à quelles conditions un salarié, licencié par une société anonyme monégasque ultérieurement dissoute et radiée, est recevable à attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi. Plus précisément, il s'agissait de définir, d'une part, les critères matériels permettant de caractériser une situation de co-emploi entre l'employeur contractuel et une société tierce (qu'elle appartienne ou non à un même groupe de sociétés) et, d'autre part, le régime de la charge de la preuve applicable à cette démonstration, notamment face à une demande du salarié tendant à ordonner à la société défenderesse la production forcée de documents attestant de l'absence de liens juridiques et économiques. Au titre des questions incidentes, le Tribunal devait, en premier lieu, statuer sur la recevabilité d'un élément de preuve constitué par la retranscription d'une vidéo promotionnelle diffusée publiquement, mais assortie d'une mention finale interdisant toute reproduction ou transmission sans le consentement de la société titulaire des droits. En second lieu, il lui appartenait d'apprécier si l'introduction par un salarié d'une action en reconnaissance de co-emploi, déclarée irrecevable faute de preuves suffisantes, constituait en elle-même une faute génératrice d'un abus du droit d'ester en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie en quatre temps distincts, répondant méthodiquement aux moyens soulevés par les parties. En premier lieu, s'agissant de l'incident de communication de pièces portant sur la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal écarte l'argument de la société défenderesse fondé sur la déloyauté du procédé d'enregistrement. Analysant la nature du support, les juges relèvent qu'il s'agit d'une vidéo de publicité et qu'en conséquence, les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le Tribunal déplace le curseur du contrôle de recevabilité vers le respect des conditions d'utilisation stipulées par l'auteur du support. Il constate qu'à la fin de la vidéo figure un avertissement interdisant formellement toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Faute pour Monsieur a. A. de rapporter la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, la pièce n° 53 est déclarée irrecevable et écartée des débats. En deuxième lieu, abordant le cœur du litige relatif à la recevabilité des demandes dirigées contre la société A au titre du co-emploi, le Tribunal pose d'emblée le constat que cette dernière n'est pas l'employeur contractuel du demandeur. Pour analyser l'exception à l'effet relatif du contrat que constitue le co-emploi, la juridiction monégasque se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française ainsi qu'aux travaux doctrinaux émanant de cette haute juridiction, citant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour définir la notion de groupe de sociétés comme un ensemble d'entités dotées d'une existence juridique propre mais unies par des liens permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique. Le Tribunal fixe ensuite une règle probatoire stricte : la charge de la preuve du co-emploi repose exclusivement sur le salarié qui l'invoque. Tirant la conséquence immédiate de ce principe, les juges rejettent la demande de Monsieur a. A. visant à ordonner à la société A la communication de pièces prouvant l'absence de liens juridiques ou économiques avec le groupe B, une telle mesure aboutissant à inverser illégitimement le fardeau probatoire. Le raisonnement du Tribunal sur la caractérisation du co-emploi s'articule alors autour d'une double hypothèse : D'une part, dans le cadre d'un groupe de sociétés, le salarié doit prouver successivement l'appartenance des sociétés au même groupe, puis l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe ou un soutien financier important (tel l'investissement de 244.500.000 dollars par la société A dans la société C, établi par la pièce n° 4) étant insuffisants. Analysant minutieusement les pièces versées aux débats (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36, 37 du demandeur et pièce n° 2 de la défenderesse), le Tribunal observe que si des liens capitalistiques ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées, que le terme anglais « affiliate » soit traduit par filiale ou société affiliée) et une société C, aucun élément ne démontre l'existence d'un lien juridique entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque du salarié. D'autre part, le Tribunal précise que le co-emploi peut néanmoins être reconnu même entre deux sociétés n'appartenant pas à un même groupe. Il pose une définition duale du co-emploi hors groupe ou au sein d'un groupe : celui-ci existe soit lorsque la société tierce donne directement ou indirectement des instructions au salarié (lien de subordination), soit lorsqu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence une « perte totale d'autonomie » de la société employeur. Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse une liste méthodologique précise des éléments constitutifs du faisceau d'indices permettant d'établir cette immixtion et cette dépendance : l'assurance par une société de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de l'autre ; la dépendance économique ; la gestion du personnel et la centralisation des ressources humaines ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle de la comptabilité clients ; le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la stratégie et la fixation des prix ; le travail accompli indistinctement par les salariés pour plusieurs sociétés ; l'absence d'autonomie opérationnelle ; et enfin, l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir, notamment pour licencier, au profit d'un cadre de la société mère. Appliquant cette grille de lecture aux éléments factuels produits par Monsieur a. A., le Tribunal constate la carence probatoire du demandeur. L'unique élément concret avancé pour prouver l'intervention de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement consiste en un courriel du 31 mars 2014 d'un certain Monsieur e. L., relatant la visite de l'usine par Monsieur m M., qualifié de « consultant pour A ». Or, les juges relèvent, au vu des propres pièces du salarié (pièce n° 5 et profil LinkedIn en pièce n° 56), que Monsieur m M. est rattaché à la société anglaise D et non à la défenderesse A. De surcroît, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le cadre d'un simple état des lieux lors de la cession de l'entité Q. Faute d'autres éléments démontrant la perte totale d'autonomie de la S.A.M. C au profit de la société A, le co-emploi est écarté. En l'absence de contrat de travail ou de situation de co-emploi liant les parties, le Tribunal déclare les demandes de Monsieur a. A. irrecevables et, par voie de conséquence directe, se déclare incompétent pour en connaître. En troisième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la société A en dommages et intérêts pour procédure abusive, le Tribunal rappelle le principe selon lequel l'action en justice constitue l'exercice d'un droit. L'erreur d'appréciation d'une partie sur l'étendue de ses droits ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire, une malveillance ou une erreur équipollente au dol. En l'espèce, les juges estiment que Monsieur a. A. n'a commis aucune faute de cette nature, sa méprise étant excusable au regard de la « complexité de la matière » et de la « diversité des sociétés en cause ». La demande indemnitaire de la société A est donc rejetée, le salarié succombant supportant uniquement la charge des dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, > > Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Monsieur a. A. ; > > Déclare Monsieur a. A. irrecevable en ses demandes ; > > Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur a. A.; > > Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ; > > Condamne Monsieur a. A. aux dépens du présent jugement ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il formalise, avec une densité pédagogique remarquable, la réception en droit social monégasque de la théorie du co-emploi telle qu'élaborée et progressivement resserrée par la Chambre sociale de la Cour de cassation française. L'analyse de la motivation révèle tout d'abord une perméabilité assumée et revendiquée du prétoire monégasque aux constructions prétoriennes françaises lorsqu'il s'agit d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16201)) ## Faits et procédure M. m SC., de nationalité belge, s'installe à Monaco en 1998 et ouvre auprès de la Société C., société de droit anglais prise en sa succursale monégasque, un compte courant et un compte titres. Sur proposition de cette banque, il constitue en 1999 une fondation de droit liechtensteinois, la Fondation B., dont le bénéficiaire économique désigné est M. SC. et dont la représentante légale est la société N. (autrement nommée M.). Le 17 juin 1999, cette représentante confie la gestion du portefeuille de la fondation à la SAM A., selon un « profil 4 croissance ». Le 3 juillet 2001, la Société C. consent à M. SC. un prêt de 381.080 euros, garanti par le cautionnement de la Fondation et par un gage sur les valeurs mobilières de celle-ci, avec une obligation de maintien de l'assiette du gage à 130 %. Le mandat de gestion est résilié le 3 juillet 2002. Après la chute du cours d'une action en septembre 2002 et deux mises en demeure, la banque procède le 2 octobre 2002 à la vente forcée de l'ensemble des actions détenues par la Fondation. Le prêt est ensuite déchu et le gage réalisé le 19 septembre 2003. La Fondation est dissoute et radiée en 2004. M. SC. avait précédemment assigné la Société C. à titre personnel le 12 mars 2007. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 janvier 2013, ses demandes ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 26 mars 2014. La Fondation a ensuite été « réactivée » et un curateur, Me Markus Wille, désigné le 9 novembre 2015. Par exploit du 28 septembre 2016, M. SC. et la Fondation B. assignent la Société C., la SAM A. et la société E. SA (Suisse), devenue D. SA, en réparation solidaire de leurs préjudices. La défenderesse suisse soulève l'absence de lien contractuel et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **L'autorité de la chose jugée** (art. 1198 du Code civil) peut-elle être écartée par la seule modification du quantum de la demande, lorsque l'instance antérieure portait sur les mêmes parties, la même cause et le même objet ? 2. **Le point de départ de la prescription décennale** de l'action en responsabilité contractuelle contre une banque est-il la faute ou la réalisation du dommage ? Quel est ce point de départ en cas de pertes successives ? 3. **L'existence d'un lien contractuel** entre les demandeurs et une entité du groupe bancaire, dont les dénominations sont quasiment identiques, est-elle démontrée ? 4. **La demande reconventionnelle** pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare irrecevables les demandes de M. SC. contre la Société C. en raison de l'autorité de la chose jugée. Il retient la prescription décennale de l'action de la Fondation contre la Société C. et la SAM A., ainsi que celle de l'action de M. SC. contre la SAM A. Il déboute les demandeurs de leurs prétent
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20693)) L’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de référence au croisement du droit de la preuve en matière sociale, de la procédure civile et de la théorie substantielle du co-emploi au sein des groupes internationaux de sociétés. Confrontée à la situation classique mais toujours délicate de la fermeture d'une filiale locale consécutive à une opération de rachat par un fonds d'investissement étranger, la juridiction du second degré livre une méthodologie rigoureuse. Elle rectifie d'abord d'importantes confusions procédurales commises par les premiers juges quant à la distinction entre la recevabilité de l'action, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de la prétention. Elle affine ensuite le régime probatoire applicable aux documents produits par le salarié sans l'autorisation de l'employeur, avant de consacrer une définition particulièrement exigeante du co-emploi, alignée sur les évolutions jurisprudentielles contemporaines les plus restrictives. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de restructuration transnationale impliquant la cession d'une branche d'activité industrielle à des structures financières d'investissement, suivie à brève échéance de la fermeture du site de production monégasque. Madame A. épouse B., de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employée au sein de la Société Anonyme Monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., où elle exerçait la profession d'agent de production affectée au secteur des vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au printemps 2014, un processus de cession de cette division a été engagé. En amont de la finalisation de cette transaction, le site monégasque a reçu la visite d'intervenants extérieurs. Un courriel interne en date du 31 mars 2014, rédigé par L. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, et ayant pour objet « Bilan L. L. visite D H. D. », a dressé le compte-rendu de cette inspection auprès des salariés. Ce message faisait état de la venue de F. F., présenté comme « consultant pour D. » (également identifié par ailleurs comme directeur d'exploitation du groupe de la société américaine D. PARTNERS INC depuis février 2014 et membre de l'équipe de la société de conseil de droit anglais E. PARTNERS LLP à compter de 2015), ainsi que d'un certain H. H. Aux termes de ce courriel, la visite s'était globalement bien déroulée : F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en relevant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces se devaient d'être réalisés, amélioration également notée par H. H. La cession s'est concrétisée en juin 2014 (le 18 juin 2014 selon les écritures de la salariée). Des courriels adressés à l'ensemble des employés par Marl L. J., Président, et par O. O., « EVP Industry Business & D. » (en date du 5 février 2014), avaient annoncé la signature d'un accord pour la vente de la division Appliance de Schneider Electric à la société d'investissement privée D. PARTNERS INC, ou à une filiale ou affiliée de E. PARTNERS LLP, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait le groupe C. CONTROLS COMPANY. Plus précisément, selon les termes d'un document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par D. Partners VI, LP, elle-même gérée par D. Partners group. Sur le plan financier, une société affiliée à la société de droit américain D. PARTNERS INC (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, États-Unis) a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US (ou euros selon les thèses en présence) dans le groupe C., lequel figurait dès lors dans le « portfolio » mis en avant par D. PARTNERS INC sur son site internet. Par l'effet de cette opération, la société employeur monégasque SAM D. a été rebaptisée SAM C. Or, en janvier 2015, soit environ six mois après ce rachat, la direction a annoncé le projet de réorganisation et de délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque. Cette restructuration s'inscrivait dans un mouvement plus vaste concernant le groupe C., consistant en une réorganisation totale des usines de fabrication impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. À Monaco, cette fermeture a entraîné le licenciement économique collectif des salariés du site (82 salariés selon l'appelante), dont Madame A. épouse B. Par la suite, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été radiée le 5 avril 2017 consécutivement à la clôture de ses opérations de liquidation, sans transfert universel de patrimoine. Quelques années après la rupture de son contrat, apprenant par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018) que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société G. PARTNERS, l'ancienne salariée a décidé d'engager une action judiciaire. La société employeur directe ayant disparu, elle a dirigé ses demandes contre la société américaine D. PARTNERS INC, lui attribuant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Madame A. épouse B. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain D. PARTNERS INC. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions de la salariée. Plus précisément, les premiers juges ont : * rejeté des débats la pièce n° 53 produite par la demanderesse (une vidéo promotionnelle comportant une mention interdisant sa reproduction ou diffusion sans consentement préalable, faute pour la salariée de prouver l'obtention d'une telle autorisation) ; * refusé de faire droit à la demande de communication de pièces (sans toutefois le mentionner dans le dispositif), au motif que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié ; * estimé au fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe C. CONTROLS COMPANY, courriel isolé du 31 mars 2014 relatif à une visite d'état des lieux plus de deux ans avant les licenciements) ne démontraient ni l'immixtion de la société défenderesse dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ni la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ; * déclaré en conséquence Madame A. épouse B. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société américaine et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; * débouté la société D. PARTNERS INC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la salariée aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Madame A. épouse B. a interjeté appel de ce jugement, maintenant et développant ses demandes par conclusions ultérieures du 12 avril 2022. L'appelante sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet des dommages et intérêts réclamés par la partie adverse. Statuant à nouveau, elle demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société intimée la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et avec la SAM C., même à travers des filiales ou sociétés affiliées. Elle priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, elle demandait de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société D. PARTNERS INC au paiement de la somme de 74 256 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la salariée invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la recevabilité de la vidéo (pièce n° 53), librement accessible sur internet, ainsi que des documents remis aux délégués du personnel. Sur le fond, elle soutenait s'être trouvée sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM C.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (D. PARTNERS INC). Selon elle, l'immixtion de la société américaine était constante, celle-ci ayant planifié dès mars 2014 le sacrifice et la délocalisation de l'usine monégasque en République Tchèque, dicté ses directives sur les chaînes de travail par l'intermédiaire de F. F. et H. H., et piloté directement la négociation du plan social (F. F. ayant même convié les délégués du personnel à son hôtel en mars 2015), privant totalement la SAM C. de son autonomie décisionnelle. En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société D. PARTNERS INC concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle sollicitait le maintien du rejet de la pièce n° 53 et demandait en outre d'écarter des débats les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents destinés aux délégués du personnel portant la mention « strictement confidentiel ») ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, la société K. & K., adressés uniquement à Messieurs L. et M.), soutenant que ces éléments avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par une salariée qui n'était pas représentante du personnel et n'avait pu les détenir dans l'exercice de ses fonctions. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle (le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point et le périmètre de la demande ayant évolué) et soulignant qu'elle tendait à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible. Sur le fond du droit, l'intimée contestait toute situation de co-emploi. S'appuyant expressément sur un arrêt de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 (rendu au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail français, présenté comme faisant écho à l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963), elle faisait valoir que le co-emploi requiert, au-delà de la coordination économique et de la domination inhérentes à un groupe, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Elle reprochait à l'appelante d'entretenir la confusion entre des entités juridiques distinctes (D. PARTNERS INC aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, l'inexistante D. PARTNERS LLP, et les six entités dénommées C. CONTROLS COMPANY dans le monde). Elle affirmait n'avoir fourni qu'un financement par le biais d'une société affiliée, que la visite de F. F. en 2014 n'était que celle d'un observateur formulant des recommandations avant cession, et que la direction de la SAM C. (notamment son administrateur Didier N.) avait conservé une autonomie pleine et entière lors de la gestion des licenciements et des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, tant de nature processuelle que substantielle, pouvant être synthétisées autour de trois axes majeurs : 1. **Sur le droit de la preuve en matière prud'homale :** Dans quelles conditions un salarié est-il recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, d'une part une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une clause d'interdiction de reproduction sans autorisation, d'autre part des documents internes revêtus d'une mention de confidentialité remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin des documents comptables et d'audit émanant d'un cabinet tiers et adressés exclusivement à des cadres dirigeants ? 2. **Sur la procédure civile et la compétence juridictionnelle :** La juridiction du travail, saisie d'une action en reconnaissance de co-emploi dirigée contre une société tierce au contrat de travail écrit, peut-elle, après avoir analysé les pièces et écarté l'existence dudit co-emploi, déclarer les demandes irrecevables et se déclarer matériellement incompétente ? Par ailleurs, l'appel qui réitère dans son dispositif une demande de production forcée de pièces implicitement rejetée en première instance opère-t-il valablement dévolution de ce chef au regard de l'article 429 du Code de procédure civile ? 3. **Sur la caractérisation substantielle du co-emploi :** Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société de capital-investissement étrangère (ayant financé par le biais de sociétés affiliées le rachat d'un groupe industriel et impulsé la stratégie de fermeture et de délocalisation d'une filiale monégasque), et les éléments produits en l'espèce permettent-ils d'établir cette qualification ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel se déploie en quatre temps parfaitement distincts, faisant preuve d'une grande clarté méthodologique. #### 1. L'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée concernant la demande d'injonction de communication de pièces. Elle relève que si le jugement du Tribunal du travail n'avait pas formellement mentionné le rejet de cette demande dans son dispositif, il l'avait écartée dans ses motifs. Dès lors, en visant expressément dans le dispositif de son acte d'appel (« statuant à nouveau, avant dire droit au fond ») la demande d'ordonner la communication des documents capitalistiques, l'appelante a nécessairement critiqué le jugement de première instance sur ce point. La demande, qui tend aux mêmes fins bien qu'étant formulée de manière légèrement plus précise en appel, n'est donc pas nouvelle et s'avère recevable en la forme. #### 2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune des principes de loyauté et de stricte nécessité La Cour pose deux attendus de principe encadrant l'administration de la preuve dans le procès social : * D'une part, une règle générale applicable aux deux parties : « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». * D'autre part, une règle spéciale relative aux documents internes détenus par le travailleur : « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction : * **S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement. Elle constate que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de D. PARTNERS INC) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, bien qu'exigée par une mention à la fin de la vidéo, ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts. * **S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (les documents remis aux délégués du personnel) :** La Cour rejette la demande d'éviction. Bien que marqués « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués de communiquer copie de ces documents aux autres salariés de l'entreprise concernés par le plan social. La salariée les a donc obtenus sans fraude ni déloyauté, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué. * **S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (les documents du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que l'intimée démontre que ces documents ont été adressés exclusivement à L. L. (directeur du site monégasque) et à M. M. (directeur financier de la région EURASIA du groupe C.). La salariée ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles elle est entrée en possession de ces pièces et ne contredisant pas utilement la démonstration adverse, notamment quant à une obtention à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de la fraude dans leur obtention est retenue. #### 3. La rectification de l'erreur procédurale sur la recevabilité et la compétence La Cour censure avec netteté le raisonnement du Tribunal du travail qui avait déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et sa propre incompétence. En deux attendus lapidaires, la Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : d'une part, Madame A. épouse B. justifie d'un intérêt à agir contre la société qu'elle désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. L'appréciation restrictive et le rejet au fond du co-emploi Abordant le fond du litige relatif à la qualification de co-employeur, la Cour consacre une définition rigoureuse : le salarié ne peut faire reconnaître cette qualité à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2020** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **19490**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Demande - Recevabilité - Groupe de ociété - Co-emploi - Charge de la preuve Il n'e t ni conte té ni conte table que la ociété A n'e t pa l'employeur de la partie demandere e. Lor qu'une filiale d'un groupe e t en difficulté, la Cour de ca ation a ouvert aux alarié à la recherche d'un débiteur olvable, la po ibilité de mettre en cau e une ociété appartenant à un même groupe (généralement la ociété mère du groupe) en ca de co-emploi. Celle-ci uppo e que oit caractéri ée une confu ion de intérêt , de activité et de direction entre le deux per onne morale . Il appartient dan un premier temp au alarié de ra… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > . MUFRAGGI, Cédric CAVASSINO, membre employeur , Me ieur Michel ALAUX, Karim TABCHICHE, membre alarié , et lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique, au Palai de Ju tice, le dix- ept décembre deux mille vingt, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Me ieur j-f. MUFRAGGI, Cédric CAVASSINO, Michel ALAUX et Karim TABCHICHE, a i té de Madame Chri tèle SETTINIERI, Secrétaire-adjoint, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19563 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19563)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale impliquant la fermeture d'un site de production monégasque et la suppression de l'intégralité de ses effectifs. Madame g. A., née I., a été employée pendant une durée de vingt-neuf ans en qualité d'agent de production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. Cette entité juridique de droit monégasque avait pour objet social et activité effective la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Sur le plan capitalistique et organisationnel, la S.A.M. C n'était pas une entreprise isolée : le jugement relève que l'entreprise appartenait à un groupe de sociétés, identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Au cours du mois de janvier 2015, la direction de la S.A.M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la décision de délocaliser son site de production monégasque vers la République Tchèque. Cette réorganisation géographique et industrielle a engendré une contestation sociale importante. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de préserver leurs emplois et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine si le personnel ne votait pas la reprise du travail. Par la suite, un plan social a été négocié et clôturé. En juillet 2015, certains salariés du site de Monaco ont été désignés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque. Cette opération de délocalisation a conduit au licenciement collectif de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Madame g. A. Postérieurement à ces licenciements et au transfert des outils de production, la S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une assemblée générale extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Selon les énonciations factuelles rappelées en introduction du jugement, lors de l'opération de délocalisation, la société mère du groupe était la société A (également désignée dans la procédure sous l'appellation de société K), personne morale de droit américain ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). C'est dans ce contexte de disparition juridique de son employeur nominal que la salariée licenciée a orienté son action contentieuse vers cette société américaine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'avoir dirigé son action contre la S.A.M. C avant sa dissolution et sa radiation, Madame g. A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018. La procédure a été enregistrée sous le numéro 30-2018/2019. L'action était exclusivement dirigée à l'encontre de la société A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B. La phase préliminaire de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 9 octobre 2018. Au cours de l'instruction, la demanderesse a déposé des conclusions successives les 2 juillet 2019 (datées du 28 juin 2019) et 27 février 2020 (datées du 13 février 2020). De son côté, la société défenderesse A a conclu les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020. Aux termes de ses écritures, Madame g. A. formulait des demandes tant sur le fond du droit du licenciement que sur le terrain probatoire et procédural. À titre principal, elle demandait au Tribunal de : - rejeter l'exception soulevée par la société A et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif ; - condamner la société A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la défenderesse aux entiers dépens. À titre incident et probatoire, la salariée sollicitait du Tribunal qu'il ordonne à la société A la communication de documents officiels justifiant que celle-ci n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B. Pour soutenir la recevabilité de son action à l'encontre d'une société américaine avec laquelle elle n'avait signé aucun contrat de travail, Madame g. A. invoquait la théorie du co-emploi. Elle exposait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P (pour lequel elle travaillait initialement) afin de lui donner, sous son affiliation, le nom de groupe B. Selon elle, ce rachat était attesté par le site internet de la société A, par une interview de Monsieur m. L. (cofondateur et directeur adjoint de A) sur le site « p. com », ainsi que par divers courriels émanant de la direction du groupe B. Elle ajoutait que lors de la revente ultérieure du groupe B au profit d'une entité O, c'était bien la société A (et non la société D) qui était apparue comme venderesse, démontrant ainsi sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique. Sur le terrain de l'immixtion, la demanderesse affirmait que la S.A.M. C n'avait jamais été indépendante de la société A depuis la création du groupe B, la société américaine ayant dicté les instructions de stratégie économique et sociale et fait prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Elle soutenait plus particulièrement que les représentants de la société A, et notamment Monsieur m. M., directeur d'exploitation du groupe de A, avaient visité le site monégasque et étaient intervenus directement dans les pourparlers avec les salariés pour négocier le plan social et mettre en œuvre la délocalisation, se substituant ainsi aux représentants légaux de la S.A.M. C. Sur le fond du licenciement, la salariée faisait valoir que la fermeture du site monégasque avait été décidée autoritairement par un groupe B florissant, né de l'acquisition par un fonds de pension américain E de la division R pour 150 millions de livres sterling, laquelle affichait au 31 mars 2013 un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling. Elle en déduisait que les licenciements avaient été utilisés comme de simples outils de gestion pour optimiser la production mondiale et réduire les coûts de main-d'œuvre, d'autant que le groupe B avait réalisé d'importants investissements en juin 2016 et qu'aucune information sur la situation du groupe n'avait été fournie dans le plan social. Elle dénonçait enfin les pressions exercées sur les salariés après la clôture du plan social pour achever les commandes avant le transfert des machines, pressions ayant selon elle provoqué des accidents du travail chez des salariés expérimentés. En réplique, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, demandant au Tribunal de déclarer les demandes de la salariée irrecevables. Elle sollicitait par ailleurs le rejet des débats de la pièce adverse n° 53 (retranscription d'une vidéo) et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame g. A. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Au soutien de son irrecevabilité, la société défenderesse faisait valoir que la demanderesse avait attendu la radiation de la S.A.M. C pour agir et s'abstenait de produire les éléments relatifs aux négociations du plan social, la privant ainsi de la possibilité d'attraire l'employeur réel dans la cause et tentant de renverser la charge de la preuve en lui imposant de prouver un fait négatif (son absence d'immixtion). Elle soulignait qu'il n'y avait eu aucune transmission universelle du patrimoine de la S.A.M. C à son profit. Contestant formellement toute qualité de société mère ou de représentante légale du groupe B, la société A soutenait que la salariée opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : elle-même (société de droit américain sise aux États-Unis), la société D (société de droit anglais sise à Londres), et une entité dénommée E (fonds de pension américain qui, selon la défenderesse, n'avait aucune existence légale). Elle précisait que les pièces adverses faisaient mention d'une « *affiliate of D* », terme devant se traduire par « société affiliée » (impliquant une possible participation minoritaire) et non par « filiale ». Enfin, s'appuyant sur les critères de la jurisprudence française, elle soutenait que la salariée ne rapportait nullement la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C, certaines pièces adverses démontrant au contraire l'autonomie de la société monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait, outre une question préliminaire relative à la recevabilité d'une preuve vidéo contestée, une question juridique centrale touchant au droit des groupes de sociétés dans ses rapports avec le droit du travail et la procédure prud'homale monégasque : **À quelles conditions matérielles et selon quelles règles de répartition de la charge de la preuve un salarié licencié par une société monégasque ultérieurement dissoute est-il recevable à attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, sur le fondement de la théorie du co-emploi ?** De manière sous-jacente, le Tribunal devait déterminer si la demande de production forcée de pièces formulée par le salarié pour établir l'absence ou l'existence de liens juridiques et économiques au sein du groupe était compatible avec le régime probatoire applicable au co-emploi, et quelle sanction procédurale (irrecevabilité, incompétence) devait découler de l'échec de la démonstration d'une telle situation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail de Monaco s'articule en trois temps distincts : l'examen de l'incident de communication de pièces (pièce n° 53), l'analyse approfondie de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de co-emploi, et enfin l'appréciation de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. #### 1. Sur l'écartement de la pièce n° 53 Saisi par la société défenderesse d'une demande visant à écarter des débats la pièce n° 53 produite par la salariée — consistant en la retranscription d'une vidéo dont l'authenticité, les conditions d'enregistrement et la loyauté d'obtention étaient contestées —, le Tribunal procède à une vérification matérielle du support. Les juges écartent tout d'abord le grief tiré de la déloyauté du procédé d'enregistrement clandestin : la lecture de la vidéo révèle qu'il s'agit d'un film à caractère publicitaire, de sorte que les intervenants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, le Tribunal relève qu'un avertissement figure à la fin de la vidéo, lequel interdit expressément toute transmission, reproduction ou mise à disposition du document sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que Madame g. A. ne rapporte pas la preuve qu'elle avait obtenu une telle autorisation pour utiliser et produire ce support en justice, le Tribunal fait droit à la demande de la défenderesse et rejette la pièce n° 53 des débats. #### 2. Sur la recevabilité de l'action et la caractérisation du co-emploi Pour trancher la question de la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique de départ : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur nominal de la demanderesse. Faisant explicitement référence aux solutions dégagées par la Cour de cassation française ainsi qu'aux travaux doctrinaux y afférents — le jugement cite expressément un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, définissant le groupe de sociétés —, la juridiction monégasque expose le cadre théorique et probatoire du co-emploi. Sur le terrain de la **charge de la preuve**, le Tribunal affirme avec force que celle-ci pèse exclusivement sur le salarié qui invoque le co-emploi. La démonstration exigée par le juge se décompose logiquement : il appartient au salarié de prouver, dans un premier temps, que les sociétés appartiennent à un même groupe (étant toutefois précisé plus loin dans le jugement que le co-emploi peut même exister hors d'un groupe constitué), puis, dans un second temps, que la société mise en cause s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur, la seule appartenance à un groupe ou un soutien financier important étant insuffisants. Tirant la conséquence immédiate de cette attribution exclusive du fardeau probatoire au salarié, le Tribunal rejette la demande de Madame g. A. tendant à enjoindre à la société A de communiquer des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe B. Procédant ensuite à l'examen minutieux des pièces versées aux débats par la salariée (pièces n° 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36 et 37) et par la société défenderesse (pièce n° 2 relative aux mentions légales de son site internet), le Tribunal analyse la structure capitalistique. Il relève que si des liens capitalistiques et/ou financiers ont effectivement existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées, la distinction terminologique entre « *affiliate* » et « filiale » étant jugée indifférente quant à la possibilité théorique d'un co-emploi) et une société dénommée C (notamment via un investissement de 244 500 000 dollars et une cession ultérieure pour 900 millions de dollars), ces éléments ne démontrent en revanche aucun lien direct entre la société A et la S.A.M. C, employeur monégasque de la salariée. Néanmoins, le Tribunal ne s'arrête pas à cette absence de preuve d'un lien capitalistique direct. Il précise que le co-emploi peut être reconnu même entre deux sociétés n'appartenant pas à un même groupe, ou par l'existence d'un contrat de travail direct (lien de subordination par l'émission d'instructions directes ou indirectes au salarié), ou encore par la caractérisation d'une « *confusion d'intérêts, d'activités et de direction* » se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, ayant pour conséquence une **perte totale d'autonomie** de la société employeur. Pour guider son appréciation, le Tribunal dresse deux listes méthodologiques d'éléments et de faisceaux d'indices susceptibles d'établir cette immixtion et cette dépendance : - D'une part, la prise en charge par la société tierce de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique ; la dépendance économique ; la gestion du personnel ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients. - D'autre part, un faisceau d'indices comprenant : le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix ; la centralisation de la gestion des ressources humaines ; l'accomplissement du travail par les salariés indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe ; l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative ; et la volonté d'abandonner ses prérogatives en donnant délégation de pouvoir (notamment pour licencier) à un cadre de la société mère. Confrontant cette grille d'analyse exigeante aux éléments produits par Madame g. A. pour prouver l'immixtion de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement, le Tribunal constate l'extrême indigence de l'offre de preuve. La salariée ne produisait à cet égard qu'un unique courriel daté du 31 mars 2014, adressé par Monsieur e. L. à certains salariés, dressant le bilan d'une visite d'usine effectuée par Monsieur m. M., présenté comme « *consultant pour K* ». Or, le Tribunal relève, d'une part, qu'il ressort des pièces mêmes de la demanderesse (pièces n° 5 et 56) que Monsieur m. M. était rattaché à la société D (et non à la société A) et, d'autre part, que ce courriel était antérieur de plus de deux ans aux licenciements économiques litigieux, cette visite s'étant inscrite dans le cadre d'un simple audit d'état des lieux lors de la cession de l'entité Q. En l'absence de tout autre document probant, le Tribunal juge que les allégations de la salariée sont dénuées de fondement. Faute de démonstration d'une immixtion de la société A dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, le co-emploi est écarté. Le Tribunal en déduit une double conséquence procédurale : il déclare Madame g. A. **irrecevable** en ses demandes dirigées contre la société A et, « *ce faisant* », se déclare **incompétent** pour connaître desdites demandes. #### 3. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Examinant enfin la demande de la société A tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le Tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. L'appréciation erronée qu'un justiciable fait de ses droits n'est pas fautive en soi. En l'espèce, les juges estiment qu'au regard de la « *complexité de la matière* » et de la « *diversité des sociétés en cause* », la salariée a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits sans commettre de faute ni faire preuve de malveillance. La demande reconventionnelle est donc rejetée. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, > > Rejette des débats la pièce n° 53 produite par Madame g. A. ; > > Déclare Madame g. A. irrecevable en ses demandes ; > > Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame g. A.; > > Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts ; > > Condamne Madame g. A. aux dépens du présent jugement ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Monaco constitue une décision majeure pour le droit social monégasque, en ce qu'il formalise, avec un luxe remarquable de détails pédagogiques et méthodologiques, les conditions de réception et de mise en œuvre de la théorie du co-emploi en Principauté. #### 1