108 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/12-09-26763)) ## Faits et procédure Un salarié, R. L., exerçant les fonctions de voyageur, représentant ou placier (VRP), travaillait en France pour le compte de la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories. Il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, dont le domicile du salarié relevait. Ce conseil a retenu sa compétence, jugé le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, puis la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi le 18 mai 1995. Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces trois décisions sur le territoire de la Principauté. La société a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande, tirée de l'absence de pièces requises par les articles 475 et suivants du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les décisions étaient contraires aux règles de compétence et à l'ordre public monégasque, la loi monégasque applicable au licenciement étant d'ordre public. Le ministère public a conclu que le salarié avait toujours exécuté son travail en France et jamais à Monaco, et qu'aucune atteinte à l'ordre public international monégasque n'était donc caractérisée. Les parties ont ensuite produit des notes en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait de savoir, d'une part, si les décisions françaises remplissaient les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, en particulier celle du 2° relative à la compétence des juridictions appréciée selon la loi française. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si ces décisions étaient contraires, au sens du 5° du même article, à l'ordre public ou aux principes de droit public de Monaco, dès lors qu'elles avaient appliqué la loi française à un contrat de VRP régi, selon la société, par la loi monégasque n° 762. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, au motif que la convention franco-monégasque, dont la primauté sur les règles internes est reconnue, commande de faire application de son article 18. Il relève ensuite que les conditions des 1°, 3° et 4° sont remplies, de sorte que seuls restent en débat les 2° et 5°. Sur la compétence, le tribunal constate que la décision prud'homale a implicitement appliqué l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement. Il en déduit que, selon la loi française, les juridictions étaient compétentes. La condition du 2° est donc satisfaite. Sur l'ordre public, le tribunal retient que la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26664 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26664 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-18-26664)) ## Faits et procédure Le 3 septembre 1979, J. V. S. vend à H. O. deux biens immobiliers situés à Monaco, pour un prix de 400 000 florins. L'acte est passé devant un notaire néerlandais à Baarle-Nassau, puis réitéré devant un notaire monégasque, le vendeur ayant déjà donné quittance du prix dans l'acte néerlandais. Le texte qualifie indifféremment ces biens de « locaux » et d'« appartements », ce qui n'affecte pas la solution. Devant la carence du vendeur, l'acquéreur obtient, le 16 juin 1983, un jugement du Tribunal de première instance de Monaco tenant lieu de vente et valant titre de propriété. Ce jugement est transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983. Antérieurement, le Tribunal de commerce de Bruxelles avait déclaré la faillite de J. V. S. par jugement du 8 mars 1962. Maître T. G., curateur ultérieurement nommé, introduit le 21 mars 1984 deux instances distinctes. La première tend à l'exequatur du jugement belge de faillite, accueilli par jugement distinct rendu le même jour. La seconde forme tierce opposition contre le jugement monégasque du 16 juin 1983. Une troisième assignation du 1er octobre 1990 demande l'exequatur d'un jugement néerlandais du 15 février 1989 déclarant nul l'acte de vente de 1979 ; le tribunal rejette cette demande, notamment pour contrariété à l'ordre public. Seule demeure pendante l'instance relative à la tierce opposition. J. V. S. décède le 23 juin 1990 en cours de procédure. Le curateur reprend l'instance contre son héritière par assignation du 13 mai 1998. Faute de comparution des défendeurs, la décision est rendue par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 216 du Code de procédure civile. L'État de Monaco, substitué au conservateur des hypothèques, est seul assigné à ce stade. Le curateur soutient que l'exequatur produit des effets immédiats et invoque l'inopposabilité des actes accomplis par le failli. Il demande également l'annulation de la vente sur le fondement de l'incapacité du failli et de l'article 1426, alinéa 2, du Code civil, ainsi que la nullité de l'acte comme période suspecte (article 417 ancien du Code de commerce). Il sollicite des dommages-intérêts et l'exécution provisoire. H. O. oppose l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité, la faillite n'ayant pas encore été revêtue de l'exequatur à la date de l'acte de recours. Il réclame en reconventionnel 500 000 francs de dommages-intérêts. L'État de Monaco demande sa mise hors de cause et une réparation de 50 000 francs. Les sociétés locataires s'en remettent à justice et offrent de se libérer des loyers entre les mains de qui il appartiendra. ## Question de droit Le tribunal est sais
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-24-26589)) L’arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation en tant que juridiction d'appel, constitue un jalon essentiel dans la compréhension du droit international privé monégasque et des mécanismes conventionnels de coopération judiciaire bilatérale avec la France. Au carrefour du droit pénal international — à travers le prisme du droit de l’extradition et du principe de spécialité — et du droit international privé patrimonial — par le truchement de la procédure d'exequatur des condamnations civiles —, cette décision opère une délimitation rigoureuse des sphères d'application des traités internationaux et procède à un cantonnement strict de l'exception d'ordre public. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation radicale qu'elle opère entre le volet répressif d'un jugement étranger et ses dispositions purement civiles, lorsqu'il s'agit d'accorder à ces dernières la force exécutoire sur le territoire monégasque. Alors que le débat mené par les parties et les juridictions du fond s'était cristallisé sur la régularité de la procédure pénale française au regard du droit extraditionnel, la Haute juridiction monégasque recentre l'office du juge de l'exequatur sur la finalité purement indemnitaire et substantielle de la décision soumise à son contrôle. Ce faisant, la Cour de révision affirme l'autonomie des dispositions civiles accessoires à une décision pénale et garantit l'efficacité de la circulation des décisions de justice dans l'espace judiciaire franco-monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées en France à l'encontre d'un nommé F. L. D. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'extradition accordée aux autorités françaises par l'État monégasque. Cette remise s'est opérée sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Selon les éléments factuels rapportés par la décision, l'extradition avait été initialement sollicitée et accordée pour des faits qualifiés de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance ». Toutefois, lors de la phase de jugement devant la juridiction française de jugement, à savoir le Tribunal correctionnel de Lille, une évolution dans la qualification juridique des faits est intervenue. Sans qu'il soit justifié ni du consentement exprès et volontaire du prévenu, ni d'une demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités judiciaires françaises à l'État monégasque, la juridiction répressive française a procédé à une requalification des faits reprochés à F. L. D. en délit d'escroquerie commis au détriment des époux M.-D. Par un jugement rendu le 7 décembre 1992, le Tribunal correctionnel de Lille a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile. Sur le plan civil, qui seul fait l'objet du contentieux ultérieur à Monaco, le tribunal a condamné F. L. D. à payer aux époux M.-D., constitués parties civiles, la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre les intérêts légaux à compter dudit jugement. Afin d'obtenir l'exécution forcée de cette condamnation pécuniaire sur le territoire de la Principauté de Monaco, les époux M.-D. ont engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure menée à Monaco s'est révélée particulièrement sinueuse, illustrant la résistance initiale des juges du fond face à la méthode suivie par la juridiction pénale française. En premier lieu, les époux M.-D. ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer exécutoires dans la Principauté les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992. Par un jugement rendu le 22 février 1996, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande d'exequatur. Saisie d'un recours par les parties civiles, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt confirmatif en date du 28 janvier 1997, maintenu la décision de refus des premiers juges. Ainsi que le précise la note annexée à la décision commentée, la Cour d'appel avait estimé que la juridiction française, en requalifiant en escroquerie les faits reprochés au requis par rapport à l'infraction de recel d'abus de confiance pour laquelle son extradition avait été demandée — et ce, en l'absence de consentement exprès et volontaire du prévenu ou de demande d'extension de l'extradition —, avait rendu une décision contraire à l'ordre public monégasque. Selon les juges d'appel, cette contrariété affectant la décision pénale privait de tout support légal la condamnation accessoire à des dommages-intérêts prononcée au bénéfice des parties civiles. Les époux M.-D. ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1997, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 1997. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques permettant à la Cour de révision de statuer au fond après cassation en prenant le rôle de juridiction d'appel vis-à-vis du jugement de première instance, l'instance a repris devant elle. Par des conclusions déposées le 9 décembre 1997, les époux M., appelants, ont repris leur demande initiale visant à l'infirmation du jugement du 22 février 1996 et au prononcé de l'exequatur. À l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille n'était nullement intervenue en violation du principe de la spécialité de l'extradition tel que régi par l'article 11, alinéa 1er, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Leur argumentation reposait sur une distinction entre le fait matériel et sa qualification juridique : dès lors que les faits matériels jugés par le tribunal français étaient exactement les mêmes que ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée par Monaco, la simple requalification juridique intervenue à l'audience était, selon eux, dépourvue de toute portée sur l'application de la convention d'extradition. En réplique, par des écritures du 31 décembre 1997, l'intimé F. L. D. a conclu au débouté intégral des appelants. Son argumentation s'articulait autour du lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire unissant, selon lui, l'action civile à l'action publique. Il posait en principe que les dispositions civiles d'un jugement correctionnel n'ont d'existence et de soutien que dans la stricte mesure où les décisions pénales qui en constituent le socle ne sont pas elles-mêmes contraires à l'ordre public monégasque. Or, il soutenait qu'en requalifiant l'infraction de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance » en « escroquerie » sans son consentement exprès et volontaire et sans demande d'extension présentée à l'État monégasque, le tribunal de Lille avait directement violé l'article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949. Pour conforter cette interprétation littérale et stricte du mot « infraction » contenu dans le traité de 1949, F. L. D. invoquait un argument de texte *a contrario* tiré de l'évolution conventionnelle ultérieure. Il soulignait en effet qu'une nouvelle Convention franco-monégasque d'extradition en date du 11 mai 1992 (applicable à compter du 1er octobre 1993 et donc inapplicable *ratione temporis* à la présente cause) avait pris le soin de remplacer le terme « infraction » par l'expression plus large de « fait quelconque antérieur à la remise ». Selon l'intimé, cette modification démontrait que, sous l'empire de l'ancienne convention de 1949 applicable au litige, le principe de spécialité interdisait toute modification de la qualification de l'infraction, entachant ainsi le jugement lillois d'une contrariété à l'ordre public monégasque faisant obstacle à son exequatur civil. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait confrontée à une question de droit international privé complexe, mêlant conflit de conventions et définition du périmètre du contrôle de l'exequatur : **le juge monégasque, saisi d'une demande d'exequatur portant exclusivement sur les dispositions civiles d'un jugement rendu par une juridiction répressive française, doit-il apprécier la conformité à l'ordre public monégasque au regard de la régularité de la procédure pénale étrangère vis-à-vis de la convention bilatérale d'extradition, ou doit-il limiter son contrôle aux seules dispositions civiles dont l'exécution est poursuivie sur le fondement exclusif de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire ?** En d'autres termes, une éventuelle irrégularité extraditionnelle affectant le volet pénal du jugement étranger (telle que la violation alléguée du principe de spécialité par requalification des faits) est-elle susceptible, par ricochet, de rendre la condamnation civile accessoire à des dommages-intérêts contraire à l'ordre public monégasque au sens de l'article 18, 5° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et infirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement particulièrement épuré et structuré en trois temps, qui opère un déplacement radical du terrain juridique sur lequel les parties et les premiers juges avaient engagé le débat. Dans un premier temps, la Haute juridiction procède à l'identification de la norme internationale applicable au litige. Elle approuve les premiers juges sur un point méthodologique initial : celui d'avoir soumis le règlement du litige à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949). La Cour énonce à cet égard un principe de qualification essentiel : cette convention s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». C'est donc la nature intrinsèque de la disposition (une condamnation civile à des dommages-intérêts) et non l'organe juridictionnel qui l'a prononcée (un tribunal correctionnel) qui détermine l'instrument international pertinent. Dans un deuxième temps, la Cour tire la conséquence logique et rigoureuse de cette qualification en circonscrivant strictement l'office du juge de l'exequatur. Puisque seule la Convention d'aide mutuelle judiciaire régit l'exequatur des décisions civiles, la Cour affirme qu'il convient d'examiner le mérite de la demande « sous le seul angle des dispositions de ladite convention ». Par l'emploi de l'adjectif exclusif « seul », la Cour de révision évince du débat toutes les considérations relatives à la Convention d'extradition du même jour (21 septembre 1949) ainsi que les discussions sur la portée de la nouvelle convention du 11 mai 1992. La Cour ne cherche même pas à trancher la controverse opposant les parties sur le point de savoir si la requalification d'un recel d'abus de confiance en escroquerie violait ou non l'article 11 de la convention d'extradition. Ce débat est jugé inopérant car extérieur au champ du contrôle assigné au juge de l'exequatur. Plus précisément, la Cour resserre la focale sur le point 5° de l'article 18 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, dont elle reproduit fidèlement les termes : « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le Tribunal vérifiera seulement... 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». La lettre même du texte conventionnel commande la solution : le contrôle de conformité à l'ordre public ne porte pas sur le jugement étranger dans sa globalité, ni sur le processus pénal ou extraditionnel qui a permis la comparution du prévenu, mais uniquement sur « les dispositions dont l'exécution est poursuivie ». Or, l'exécution poursuivie à Monaco ne concerne que la condamnation pécuniaire au profit des victimes, et nullement la peine pénale. Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision procède à l'appréciation *in concreto* de la conformité de ces dispositions civiles à l'ordre public et aux principes de droit public monégasques. Le motif formulé par la Cour a la densité d'un attendu de principe : « Attendu que l'ordre public et les principes de droit public monégasques ne sauraient être atteints par la réparation d'un fait dommageable judiciairement prononcée alors que la législation de la Principauté prévoit elle-même qu'une victime peut recourir à de semblables règles de droit ». En réduisant la disposition soumise à l'exequatur à son essence substantielle — à savoir l'obligation civile de réparer un fait dommageable constaté par un juge — et en observant l'équivalence et la communauté d'inspiration entre le droit français et la législation monégasque en matière de responsabilité civile, la Cour constate l'absence totale d'atteinte à l'ordre public de la Principauté. Dès lors, l'obstacle soulevé par F. L. D. tombe de lui-même, conduisant la Cour à faire droit à la demande d'exequatur et à déclarer la condamnation aux dommages-intérêts applicable à Monaco. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare recevable et bien fondé l'appel des époux M.-D. ; > > Infirme en toutes ses dispositions les concernant, le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 22 février 1996 ; > > Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco le jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992 ayant condamné F. D. à payer à titre de dommages-intérêts aux époux M.-D. la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux à compter dudit jugement ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle majeure visant à assurer la pleine efficacité des conventions internationales d'entraide judiciaire et à rationaliser le contrôle exercé par le juge de l'exequatur. L'analyse de cette décision met en lumière trois axes théoriques fondamentaux : la prévalence du critère matériel sur le critère organique dans la qualification des jugements étrangers (1), l'étanchéité établie entre le contentieux de l'extradition et celui de l'exequatur civil (2), et enfin la conception restrictive et substantielle de l'ordre public au sens de l'article 18 de la Convention de 1949 (3). #### 1. La consécration du critère matériel dans la définition de la « décision civile » Le premier apport de l'arrêt réside dans la confirmation éclatante du champ d'application matériel de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. On sait qu'en droit international privé, un principe traditionnel de territorialité du droit pénal s'oppose à ce que les jugements répressifs étrangers fassent l'objet d'un exequatur pour l'exécution des peines qu'ils prononcent, sauf traité international spécifique le prévoyant expressément. Cependant, lorsque les systèmes juridiques — à l'instar des droits français et monégasque — permettent à la victime d'une infraction de joindre son action civile en réparation à l'action publique devant le juge répressif, le jugement qui en résulte présente une nature hybride ou mixte : il est répressif quant à l'organe qui le rend et quant à la sanction pénale prononcée, mais il est purement civil quant à la condamnation à des dommages-intérêts allouée à la partie civile. La Cour de révision tranche sans ambiguïté en faveur d'une approche matérielle et distributive : la convention d'aide mutuelle judiciaire s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». Ce faisant, la jurisprudence monégasque adopte une solution parfaitement alignée sur les canons du droit international privé contemporain, qui privilégie l'objet du litige sur la nature de la juridiction saisie. Le fait que la créance de réparation ait pris naissance dans le cadre d'un procès correctionnel à Lille ne modifie en rien sa nature intrinsèque de créance de droit privé patrimonial. Elle est donc pleinement éligible au mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. #### 2. Le cloisonnement des instruments internationaux et l'autonomie des dispositions civiles L'apport le plus novateur et le plus décisif de l'arrêt du 24 mars 1998 réside assurément dans le refus de la Cour de révision de laisser le droit de l'extradition contaminer le contentieux de l'exequatur civil. Devant les juridictions du fond (Tribunal de première instance en 1996, puis Cour d'appel en 1997), la défense du débiteur avait réussi à imposer une lecture globalisante et dépendante du jugement étranger. Le syllogisme retenu par la Cour d'appel dans son arrêt cassé du 28 janvier 1997 était le suivant : la condamnation civile n'est que l'accessoire de la condamnation pénale ; or, la condamnation pénale a été prononcée au mépris du principe de spécialité de l'extradition (article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949) en raison de la requalification sans accord d'un recel d'abus de confiance en escroquerie ; donc la décision pénale heurte l'ordre public monégasque et ne peut, par voie de conséquence, servir de « support » valide à la condamnation civile aux dommages-intérêts. Ce raisonnement, bien que séduisant en apparence par sa logique formelle interne au procès pénal, présentait le grave défaut de confondre les finalités de deux conventions distinctes pourtant signées le même jour (le 21 septembre 1949) et de faire supporter aux victimes civiles les aléas diplomatiques et procéduraux de la coopération pénale interétatique. En jugeant que la demande d'exequatur doit être examinée « sous le seul angle » de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, la Cour de révision dresse une véritable cloison étanche entre les deux traités. Elle consacre une autonomie fonctionnelle des dispositions civiles au stade de leur exécution internationale. Une fois le jugement rendu en France et devenu exécutoire dans son pays d'origine, la disposition civile se détache en quelque sorte de sa matrice procédurale pénale pour circuler de manière autonome en tant que titre exécutoire civil. Cette solution se justifie pleinement au regard de l'économie générale du procès. Les parties civiles (les époux M.-D.) sont totalement étrangères à la procédure d'extradition : elles n'ont ni le pouvoir de rédiger la demande d'extradition, ni celui de solliciter une demande complémentaire d'extension auprès de l'État monégasque, ni celui d'empêcher un tribunal correctionnel d'exercer son devoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Lier le sort de leur indemnisation à la régularité de la procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 mai 2015, n° 13246 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13246)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Z, sous la dénomination sociale B, et s'est déclaré compétent. Il a constaté la créance de la société A, de droit français, à hauteur de 4.186 euros TTC, condamné la débitrice au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2011, ainsi qu'à 418,60 euros au titre de la clause pénale et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, liquidés à 83,48 euros. Le litige portait sur un contrat de prestation publicitaire du 16 juin 2011. La société A a ensuite fait citer, par acte du 29 juillet 2014, la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, exerçant sous l'enseigne « Z/ VINTAGE-BISTROT-CLUB », devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté, avec exécution provisoire. Elle soutenait que la décision était passée en force de chose jugée et que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ainsi que des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, étaient réunies. Une personne présentée comme associé et ancien gérant de la société défenderesse a déposé une note à l'audience du 28 novembre 2014. Elle affirmait que deux chèques, de 4.186 euros et de 1.539,69 euros, avaient été adressés à la demanderesse et devaient, selon elle, solder la condamnation ainsi que les frais y afférents. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2015. Le ministère public, dans ses conclusions, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le jugement a été rendu le 7 mai 2015. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les conditions de l'exequatur d'une décision française, telles que fixées par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/06/1986** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25218**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur Jugement étranger non motivé - Article 199 du Code de procédure civile : principe d'ordre public - Refu d'exequatur. L'obligation pour le juge de motiver e déci ion , édictée par l'article 199 du Code de procédure civile, con titue un principe d'ordre public auquel aucun jugement fût-il étranger, ne aurait déroger pour être rendu exécutoire en Principauté de Monaco. L'ab ence de production de pièce par la partie demandere e met le juge dan l'impo ibilité de procéder à l'examen au fond du jugement rendu par une juridiction de la République Fédérale d'Allemagne, examen auquel il e t tenu en vertu de l'article 474 du Code de proc… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > re à l'ordre public, ni urtout de procéder à l'examen au fond duquel il e t tenu à défaut de réciprocité en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; Qu'il 'en uit que la demande en exequatur pré entée par E. K. doit être rejetée en l'état ; Que celle-ci qui uccombe doit dè lor être condamnée aux dépen ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de K. C., Déboute E. K. de fin de e demande ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/02-20-26527)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 septembre 1991, le Tribunal de Crema (Italie) a déclaré la faillite de la société en nom collectif italienne M. K. L. & C. SAS, en la personne de son gérant, et celle de l'associé commandité K. L. à titre personnel. La décision désignait un juge délégué, un syndic, fixait une date pour l'examen du passif et ordonnait au failli de déposer ses bilans et écritures comptables. Le jugement avait été admis à une procédure de concordat préventif, homologué le 13 octobre 1988, qui n'avait pas encore acquis force de chose jugée au moment de la faillite. Selon les éléments versés aux débats, le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 1991, par le « Bureau des notifications du Tribunal de Crema ». Le greffier du tribunal italien a attesté qu'il avait acquis force de chose jugée le 23 octobre 1991. Le syndic, dont la désignation remonte au 14 mai 1996 en remplacement du syndic initialement nommé, a assigné le 9 juillet 1996 la Banque nationale de Paris, succursale de Monaco, aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement italien. L'exequatur était sollicité afin que la banque remette au syndic les fonds détenus au nom de la société sur un compte de devises numéroté. La banque n'a pas comparu, mais a adressé à l'huissier un courrier du 25 juillet 1996, attestant de sa connaissance de l'assignation. Le tribunal a en conséquence réputé le jugement contradictoire à son égard sur le fondement de l'article 214 du Code de procédure civile. Le syndic a, en outre, justifié de sa qualité, que la banque n'a pas contestée. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement étranger pouvait être déclaré exécutoire à Monaco sans examen au fond, dès lors que la réciprocité était admise par la loi du pays d'origine. Elle se déclinait en deux interrogations : d'une part, la condition de réciprocité était-elle remplie au regard de la législation italienne, qui réglementait alors la reconnaissance des décisions étrangères par la loi n° 218 du 31 mai 1995 ; d'autre part, les conditions de forme posées par l'article 473 du Code de procédure civile, ainsi que la production des pièces exigées par l'article 475 du même code, étaient-elles satisfaites ? ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à la demande. Il a d'abord posé le principe selon lequel, aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il a ensuite jugé que les articles 64 et 67 de la loi italienne du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme, lesquelles sont « par nature et pour l'essentiel, analog
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26520)) ## Faits et procédure Par exploit du 2 novembre 1995, D. S. a assigné la société anonyme monégasque Office de distribution d'achats et de ventes (ODAV) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, en Principauté, d'une ordonnance sur contestation d'honoraires rendue le 22 février 1994 par maître Claude-Félix Bagnoli, sur délégation du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice. Cette ordonnance condamnait la société ODAV à payer à D. S., en remboursement des honoraires versés à son confrère lyonnais, maître Jean-Pierre Didier, la somme de 2 668,50 francs. La décision étrangère avait été prise sur le fondement de l'article 10 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle n'était pas, à elle seule, exécutoire en France : elle avait fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du Tribunal de grande instance de Nice, rendue le 15 juillet 1996. La société ODAV, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. Lors de l'audience du 30 mai 1996, l'affaire avait été remise au rôle afin que le demandeur justifie du caractère exécutoire de la décision en France, dans les formes prévues par l'article 178 du décret précité. La décision ne précise pas le fondement conventionnel ou légal de l'exequatur en Principauté de Monaco (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne pas non plus l'existence d'une convention bilatérale entre Monaco et la France en matière d'exécution des décisions. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une ordonnance française sur contestation d'honoraires d'avocat, dont la notification prévue par le décret de 1991 n'a pas été effectuée selon les formes applicables à une signification à l'étranger, peut-elle être déclarée exécutoire, et partant revêtue de l'exequatur, lorsque le créancier n'établit pas l'accomplissement régulier de cette formalité ? Cette question se décompose en deux interrogations : 1. **La notification de l'ordonnance d'honoraires doit-elle respecter les règles françaises de la signification à l'étranger ?** Le tribunal répond par l'affirmative, en se référant à l'article 175, alinéa 3, du décret de 1991, qui prévoit une notification « dans les 15 jours de sa date » par le secrétaire de l'Ordre. Il relève qu'une notification faite à l'étranger doit, en droit français, être effectuée par voie de signification (article 683 du Nouveau Code de procédure civile), et que cette signification doit être faite au Parquet (article 684 du même code). 2. **Le défaut de cette formalité emporte-t-il l'absence de caractère exécutoire, au sens de l'article 501 du NCPC, et donc le rejet de la demande d'exequatur ?** Le tribunal répond également par l'affirmative. Le demandeur ne justifiant pas de la signification régulière de l'ordonnance, il ne peut prétendre à son caractère exécutoire en France. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient, d'une part, que l'expédition produite présente « tous caractères propres à justifier de son authenticité », ce qui écarte toute contestation sur ce point. Il retient, d'autre part, que l'exécution de la décision n'est pas établie faute de signification régulière. Le dispositif est ainsi rédig
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/05-22-26899)) ## Faits et procédure Par un jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société Marbrerie Gambini et par Maître F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, a statué sur une action en paiement fondée sur un contrat de fournitures daté du 27 janvier 1995. Le tribunal a jugé régulière la déclaration de la créance du groupement d'entreprises ENGECO Richelmi au passif de la société Marbrerie Gambini, mis hors de cause la société R.J. Richelmi, homologué un rapport d'expertise et condamné le seul « Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi » à payer à la société Marbrerie Gambini la somme de 976 011,35 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1995. La procédure initiale avait été introduite par une assignation en référé du 5 septembre 1995. Selon les appelantes, cette procédure avait été engagée alors que la société était *in bonis* et n'avait été introduite ni par l'administrateur ni par le représentant des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan, désigné selon les écritures des appelantes le 13 mars 1997, était donc invité à soutenir son défaut de qualité. Le jugement marseillais a été signifié au groupement et à la société R.J. Richelmi, par l'intermédiaire du Procureur de la République puis du Procureur général de Monaco. La société Groupement ENGECO Richelmi et la société R.J. Richelmi ont interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 15 mai 1998, le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Marbrerie Gambini et de Maître B., à la suite du désistement de la société R.J. Richelmi. Une ordonnance du 4 juin 1998 a ensuite constaté l'extinction de l'instance, consécutivement au désistement de la société Groupement ENGECO Richelmi. Par exploit du 10 juin 1999, la société
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-28-26511)) ## Faits et procédure Par exploit du 9 avril 1996, G. S. a assigné M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Turin le 19 décembre 1995. Cet arrêt confirmait un décret du Tribunal des mineurs de Turin du 7 septembre 1995 et y ajoutait un droit de visite du père au profit de ses enfants mineurs, à raison d'une fois par semaine. Le demandeur sollicitait également l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a toutefois constaté qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il a en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Le dispositif de l'arrêt italien, selon la traduction française produite, est le suivant : > « Confirme le décret adopté par le Tribunal des mineurs en date du 7 septembre 1995 ; > Intègre aux décisions dudit décret la prévision selon laquelle le père M. M. S. puisse rencontrer ses enfants mineurs G. et A. S. une fois par semaine (en cas de conflit entre les parties intéressées de 15 heures à 19 heures du samedi) au domicile de M. G. S. » La composition du siège comprenait MM. Landwerlin, président, et Baudoin, substitut du procureur général. Me Lorenzi, avocat, figure également dans la décision. Le rôle exact de ce dernier dans l'instance (défenseur d'une partie ou autre) n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles une décision étrangère peut recevoir l'exequatur à Monaco. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. si la réciprocité d'exécution entre la Principauté et l'Italie était établie ; 2. quel était le contrôle exercé par le juge monégasque, et notamment si celui-ci pouvait procéder à un examen au fond de la décision étrangère ; 3. quelles pièces le demandeur devait produire à l'appui de sa demande, au regard de l'article 475 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 473 du Code de procédure civile : « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il examine ensuite la législation italienne. Selon le tribunal, les articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme. Ces conditions sont, « par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet » l'article 473 du Code monégasque. Le tribunal en déduit que la réciprocité est établie. Il juge alors que le tribunal « doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 », après avoir vérifié que les pièces exigées par l'article 475 ont été produites. Sur ce point, le demandeur produisait une copie de la décision « en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ». En revanche, l'original de l'exploit de signification, ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays d'origine, n'était pas produit. Le tribunal relève cette absence et juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute en l'état G. S. des fins de sa demande en exequatur, ainsi que du surplus de ses demandes ; » Les dépens sont mis à la charge du demandeur, « les dépens suivent la succombance ». ## Portée et enseignement pratique **1. La réciprocité comme condition préalable.** La décision illustre la méthode retenue par le juge monégasque. Il ne recherche pas une réciprocité diplomatique formelle, mais compare le droit de l'État d'origine aux con
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26506)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Éliophot a assigné la société anonyme Abbey Road International devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, de deux décisions rendues par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le nom de la demanderesse est orthographié de façons variables dans le texte (« Éliophot », « Eliophot », « Éliphot »). Le présent commentaire retient la graphie « Éliophot ». La première décision est un jugement du 4 septembre 1991, rendu en premier ressort et contradictoirement. Il retient que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses constitue une contrefaçon grossière du dépliant dont Éliophot est propriétaire exclusive. Il condamne solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à des dommages-intérêts pour préjudice moral et intellectuel et pour préjudice matériel, chacun de 10 000 francs. Il condamne en outre la seule société Abbey Road International à 20 000 francs au titre de la concurrence déloyale, et met les dépens à la charge solidaire des défenderesses. La seconde décision est un jugement du 29 janvier 1992, rendu sur requête, qui rectifie le précédent. Il ajoute une condamnation solidaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et rejette la demande de publication de la décision dans des journaux. La décision française a été signifiée le 26 novembre 1996, selon les motifs du tribunal monégasque. L'instance monégasque aboutit au jugement du 14 novembre 1996, rendu par défaut. Les débats sont présidés par M. Landwerlin, président, en présence de M. Serdet, premier substitut du procureur général, et de Me Escaut, avocat défendeur. ## Question de droit La question posée au juge monégasque est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger, en l'espèce français, sont réunies au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Il s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes conditions sont satisfaites pour un jugement rectificatif rendu sur requête, dont le défendeur n'a pas nécessairement été entendu. Le texte de l'article 18, tel que rappelé par le tribunal, définit un contrôle en deux temps. Selon la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, le juge vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations délivrées aux parties et la réalité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25193 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-06-25193)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans un contrat conclu le 11 juillet 1980 entre la société anonyme monégasque Polymat, distributrice des produits de marque Fountain à Monaco et dans cinquante-trois départements du sud de la France, et la société à responsabilité limitée française Fountain Industries France. Aux termes de ce contrat, Polymat cédait ses droits sur les produits, moyennant un million de francs et une obligation de non-concurrence. La cessionnaire s'engageait notamment à reprendre des marchandises en stock et à rémunérer le dirigeant de Polymat, F. G., à hauteur de 120 000 francs payables en douze mensualités. Polymat et F. G. ont assigné la société française le 5 janvier 1981 devant le Tribunal de commerce de Cambrai en paiement de sommes liées au stock de thé citron et à la rémunération impayée. La société française a formé une demande reconventionnelle de 300 000 francs de dommages-intérêts, fondée sur une concurrence prétendument déloyale. Par jugement du 23 novembre 1982, ce tribunal a condamné la société française au paiement de 30 031,82 francs et la société Polymat au paiement de 200 000 francs de dommages-intérêts. Sur appel interjeté le 7 janvier 1983, la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel de Douai a rendu, le 8 mars 1984, l'arrêt n° 75/1983. Celui-ci confirme le jugement, assortit la somme de 30 031,82 francs d'intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure, et déboute Polymat de ses autres demandes. La société Fountain Industries France a alors saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cet arrêt, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Les défendeurs contestaient la demande pour trois motifs : l'expédition en forme authentique de l'arrêt n'était pas produite ; l'original de l'exploit de signification, légalisé par l'agent consulaire de la Principauté compétent pour Douai, faisait défaut ; enfin, la remise effective de la signification par le Parquet général n'était pas prouvée. Selon eux, les délais de recours n'avaient pu courir, de sorte que l'arrêt n'était pas passé en force de chose jugée. La demanderesse répondait qu'elle détenait l'expédition authentique, mais qu'elle en avait communiqué des photocopies pour ne pas s'en dessaisir. Elle soutenait que la légalisation n'est pas exigée pour les actes judiciaires français et que l'arrêt avait été signifié à chacun des défendeurs par deux exploits datés du 2 avril 1984, remis par le Parquet général les 27 avril et 21 mai 1984. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une demande d'exequatur à Monaco d'un arrêt de cour d'appel française satisfait aux conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, en particulier au regard de deux points contestés : la production de documents légalisés et la preuve de la signification, condition de la force de chose jugée. Le second problème renvoie à la question de la régularité de la signification et de la date à partir de laquelle l'arrêt devient exécutoire. Le premier pose celle de l'exigence de légalisation des pièces produites entre les deux États. ## Solution et dispositif
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26276)) L’articulation entre le droit des voies d'exécution, le droit des obligations et le droit international privé constitue un terrain d'élection pour les conflits de normes et de souverainetés. Lorsque le recouvrement forcé d'une créance par la voie d'une saisie-arrêt se heurte à une exception de compensation fondée sur un titre judiciaire étranger, le juge du for est appelé à délimiter avec rigueur l'efficacité internationale des jugements non revêtus de l'exequatur. C'est précisément à cette tâche que s'est attelée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 16 mars 1994. Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale quant aux effets que peut produire en Principauté une décision émanant d'une juridiction étrangère dépourvue de force exécutoire locale. En refusant d'admettre qu'un tel jugement puisse consacrer une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'éteindre par compensation la créance cause de la saisie, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de territorialité des voies d'exécution et la nécessité d'un contrôle étatique préalable pour toute réalisation forcée, fût-elle indirecte, d'un droit constaté à l'étranger. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence trois protagonistes dans le cadre d'un litige bancaire et financier présentant d'évidents éléments d'extranéité : une personne physique, D. N., et deux établissements bancaires, à savoir la société anonyme Société générale de banques au Cameroun (ci-après la SGBC) et la Société générale, prise en son agence de Monte-Carlo. Se prévalant d'une créance à l'encontre de D. N., dont la nature exacte et l'origine contractuelle ou délictuelle ne sont pas précisées dans la décision, la SGBC a entrepris des démarches d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco. À cette fin, l'établissement bancaire camerounais a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, D. N., entre les mains d'un tiers saisi établi localement, l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. Cette mesure visait, selon toute vraisemblance, à immobiliser les avoirs détenus par le débiteur saisi dans les livres de la banque monégasque afin d'assurer le paiement des sommes réclamées par le créancier saisissant. Parallèlement à cette procédure d'exécution monégasque, les parties s'affrontaient devant des juridictions étrangères (dont la nationalité n'est pas expressément précisée dans le corps de l'arrêt, bien que l'identité du créancier saisissant laisse supposer un lien avec le Cameroun). Dans le cadre de ces instances menées à l'étranger, D. N. a obtenu, le 19 août 1992, un jugement condamnant la SGBC à lui payer des dommages-intérêts. Ce jugement étranger présentait la particularité d'être assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au profit de D. N. Fort de cette décision étrangère lui reconnaissant la qualité de créancier à l'égard de son propre saisissant, D. N. a entendu opposer ce titre dans le cadre de l'instance en validité de la saisie-arrêt pendante devant les juridictions monégasques, dans le but de faire échec à la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes à Monte-Carlo. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure suivie devant les juridictions de la Principauté a débuté par l'assignation en validité de la saisie-arrêt et en paiement délivrée à l'initiative de la SGBC. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l'établissement bancaire. Ils ont écarté les moyens de défense soulevés par le débiteur saisi en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actions judiciaires opposant les parties devant les juridictions étrangères. Mécontent de cette issue, D. N. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise. Adoptant les motifs des premiers juges sur la question des procédures étrangères, la Cour d'appel a condamné D. N. à payer diverses sommes à la SGBC et a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. C'est dans ces conditions que D. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel. Le parcours procédural devant la Cour de révision a suivi le formalisme rigoureux imposé par la loi monégasque : une déclaration de pourvoi a été effectuée le 6 août 1993, accompagnée le même jour de la consignation de l'amende attestée par le récépissé n° 18697 délivré par la Caisse des dépôts et consignations. La requête en révision a été déposée et signifiée le 2 septembre 1993 par Maître René-Albert Clerissi. En défense, la SGBC, représentée par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 1er octobre 1993. Après l'établissement par le greffier en chef, le 18 octobre 1993, du certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions écrites le 26 octobre 1993. Lors de l'audience, au cours de laquelle le Premier Président Henri Charliac a présenté son rapport, la Cour a entendu les plaidoiries de Maître Choucroy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et de Maître Palmero, avocat à Monaco. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, mêlant un grief de fond et un grief de nature procédurale et disciplinaire. D. N. reprochait à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement et d'avoir validé la saisie-arrêt, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait sur un syllogisme juridique précis : 1. En premier lieu (majeure), il posait en principe qu'une saisie-arrêt ne saurait être validée dès lors que le débiteur saisi justifie d'une créance réciproque de dommages-intérêts qui soit certaine, liquide et exigible, une telle créance permettant d'opérer une compensation légale avec la créance invoquée par le créancier saisissant. 2. En second lieu (mineure), il soutenait avoir rapporté la preuve d'une telle créance en produisant aux débats le jugement étranger du 19 août 1992, lequel condamnait la SGBC à lui verser des dommages-intérêts, avec exécution provisoire pour la moitié de leur montant. 3. En conclusion, D. N. faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis (défaut de réponse à conclusions) et de ne pas avoir légalement justifié sa décision (manque de base légale) au regard des exigences de l'article 480 du Code de procédure civile, qui régit la procédure de saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de droit d'une grande acuité théorique et pratique, située au confluent du droit des obligations, des procédures civiles d'exécution et du droit international privé : Un débiteur faisant l'objet d'une procédure de validation de saisie-arrêt en Principauté de Monaco peut-il valablement opposer au créancier saisissant une exception de compensation légale fondée sur une créance de dommages-intérêts résultant d'un jugement rendu par une juridiction étrangère, assorti pour moitié de l'exécution provisoire, mais qui n'a pas été déclaré exécutoire (absence d'exequatur) sur le territoire monégasque ? Autrement dit, un jugement étranger dépourvu d'exequatur à Monaco est-il apte à conférer à la créance qu'il constate les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité requis pour opérer une compensation extinctive dans le for monégasque et faire ainsi obstacle à la validation d'une voie d'exécution ? À travers cette interrogation substantielle se posait également la question procédurale de savoir si les juges du fond, en écartant globalement la prise en compte des instances étrangères faute de caractère exécutoire à Monaco, avaient suffisamment répondu aux conclusions du saisi et donné une base légale à leur décision au regard de l'article 480 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement d'une implacable logique juridique, bien que condensé en un seul attendu décisif. La haute juridiction procède en deux temps, répondant simultanément au grief de manque de base légale et au grief de défaut de réponse à conclusions. Tout d'abord, la Cour pose le constat dirimant qui commande l'ensemble de la solution : « le jugement produit n'étant pas exécutoire à Monaco ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que la décision étrangère du 19 août 1992, quand bien même elle aurait été déclarée exécutoire par provision dans son État d'origine à concurrence de la moitié des condamnations, est dépourvue de toute force exécutoire intrinsèque sur le territoire de la Principauté tant qu'elle n'a pas franchi le filtre de la procédure d'exequatur. L'exécution provisoire ordonnée par le juge étranger est strictement circonscrite à la sphère de souveraineté de l'ordre juridique dont ce juge est l'organe ; elle ne saurait exporter ses effets contraignants à Monaco de plein droit. Ensuite, tirant les conséquences de cette absence de force exécutoire locale, la Cour de révision approuve pleinement la démarche intellectuelle des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, « a décidé exactement qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par la Société générale de Banques au Cameroun, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères ». Ce faisant, le raisonnement implicite mais nécessaire de la Cour — que le sommaire officiel de la décision met parfaitement en lumière — repose sur l'analyse de la nature même de la compensation et des conditions de son invocabilité. Pour que la compensation puisse opérer extinction des dettes réciproques et paralyser la validation d'une saisie-arrêt (laquelle suppose que le saisissant demeure créancier au jour où le juge statue), le saisi doit exciper d'une créance réunissant les trois caractères classiques : elle doit être certaine, liquide et exigible. Or, lorsque cette créance de dommages-intérêts puise sa source unique dans une condamnation judiciaire étrangère, son existence juridique certaine et, a fortiori, son exigibilité dans l'ordre juridique monégasque sont directement tributaires de la reconnaissance et de l'exécution de ce jugement à Monaco. En effet, invoquer un jugement étranger de condamnation pécuniaire pour opérer une compensation forcée contre un créancier qui la conteste ne relève pas d'un simple effet de fait ou d'un effet probatoire du jugement étranger ; il s'agit véritablement d'un acte d'exécution indirecte. Payer sa dette en opposant une créance constatée par un juge étranger revient à contraindre son créancier à exécuter ce jugement étranger par voie d'imputation sur sa propre créance. Une telle opération exige donc que le titre étranger soit exécutoire dans le for. À défaut d'exequatur, la créance issue du jugement du 19 août 1992 demeure, aux yeux du juge monégasque de la saisie-arrêt, une prétention litigieuse dépourvue des attributs de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Dès lors, en énonçant que les procédures étrangères n'avaient pas à être prises en compte faute de titre exécutoire à Monaco, la Cour d'appel n'a nullement omis de répondre aux écritures de D. N. Au contraire, elle a répondu de manière péremptoire en écartant la prémisse même de son raisonnement : le jugement étranger ne pouvant produire d'effet exécutoire à Monaco, il était inopérant pour fonder la compensation alléguée. La décision d'appel se trouvait ainsi pleinement justifiée en droit au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet inéluctable du moyen unique. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit international privé et du droit de l'exécution, offrant un éclairage précieux sur la réception des jugements étrangers en matière patrimoniale dans l'ordre juridique monégasque. Pour mesurer la portée de cette décision, il convient de rappeler la distinction fondamentale qu'opère la doctrine et la jurisprudence de droit international privé — tant à Monaco qu'en France, dont les systèmes juridiques partagent d'étroites affinités — entre la reconnaissance de plein droit de certains jugements étrangers (notamment en matière d'état et de capacité des personnes) et la nécessité absolue de l'exequatur dès lors qu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, ou plus largement de conférer une pleine efficacité substantielle à des jugements patrimoniaux condamnatoires. En matière de jugements patrimoniaux prononçant des condamnations pécuniaires, tels que l'allocation de dommages-intérêts, le principe demeure celui de l'absence d'effet exécutoire de plein droit. Le juge étranger ne commande pas aux organes de contrainte du for monégasque. Mais la difficulté soulevée par l'arrêt commenté était plus subtile : le débiteur saisi ne demandait pas à un huissier monégasque de pratiquer une saisie sur les biens de la SGBC en vertu du jugement étranger du 19 août 1992 ; il utilisait ce jugement comme un bouclier, par voie d'exception, pour opposer la compensation dans une instance en validité de saisie-arrêt initiée par son adversaire. La question de savoir si l'exception de compensation fondée sur un jugement étranger nécessite l'exequatur de ce dernier a longtemps agité la doctrine. Deux analyses s'affrontent traditionnellement : - Une première approche, libérale, pourrait considérer que le jugement étranger, même sans exequatur, constitue à tout le moins un titre probatoire ou un fait juridique attestant de l'existence d'une créance, ou qu'il jouit d'une autorité de la chose jugée (reconnaissance incidente) suffisante pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance aux fins d'une simple défense au fond. - Une seconde approche, plus rigoureuse et réaliste, analyse la compensation comme un véritable mode de paiement abrégé et forcé (un double paiement fictif). Opposer en justice une créance constatée par un jugement étranger pour éteindre la créance du demandeur, c'est obtenir la réalisation forcée de la condamnation étrangère sur le patrimoine du demandeur (par la disparition de sa créance locale). C'est donc, matériellement et juridiquement, procéder à une exécution du jugement étranger. En affirmant avec netteté que le saisi ne saurait se prévaloir du jugement étranger comme constituant une créance certaine, liquide et exigible pour opérer compensation « dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté de Monaco », la Cour de révision consacre sans ambiguïté la seconde approche. Elle assimile l'invocation de la compensation judiciaire fondée sur un titre étranger à une mesure d'exécution indirecte requérant impérativement l'exequatur préalable. Cette solution s'explique également par les caractères propres de la créance invoquée en l'espèce. D'une part, il s'agissait d'une créance de dommages-intérêts. Or, une telle créance est par nature constitutive ou, à tout le moins, liquidative : tant qu'une décision de justice ayant force obligatoire dans le for ne l'a pas fixée, elle demeure une simple prétention indemnitaire dépourvue de certitude et de liquidité. D'autre part, le jugement étranger du 19 août 1992 n'était assorti que de l'exécution provisoire pour moitié, ce qui laissait présumer qu'il n'était même pas définitif dans son pays d'origine (étant susceptible de voies de recours ordinaires). Admettre la compensation à Monaco sur la base d'un tel titre aurait conduit le juge monégasque à donner un effet extinctif définitif (par la mainlevée de la saisie-arrêt) à une décision étrangère précaire et non contrôlée quant à sa régularité internationale. Par ailleurs, la décision met en exergue l'autonomie procédurale de l'instance en validité de saisie-arrêt régie par l'article 480 du Code de procédure civile monégasque. La saisie-arrêt est une procédure d'exécution (ou à finalité exécutoire après la phase conservatoire initiale) qui tend à l'attribution des sommes saisies. Le juge monégasque saisi de la validation et de la condamnation au paiement ne peut paralyser le cours de la justice locale en raison de l'existence de procédures pendantes à l'étranger (exception de litispendance internationale traditionnellement écartée ou strictement encadrée) ou de décisions étrangères non exequaturées. La formule approuvée par la Cour de révision selon laquelle « il n'y avait pas lieu de tenir compte (...) des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères » traduit ce cloisonnement des ordres juridiques tant que les mécanismes formels de réception des décisions étrangères n'ont pas été mis en œuvre. Dans une perspective de droit comparé européen, cette jurisprudence monégasque de 1994 fait écho aux principes traditionnels du droit international privé commun en Europe continentale, antérieurement à l'harmonisation communautaire (à laquelle Monaco, État tiers à l'Union européenne, demeure d'ailleurs extérieur). Là où l'espace judiciaire européen a progressivement consacré la reconnaissance de plein droit puis la suppression de l'exequatur (permettant plus aisément d'invoquer à titre incident une décision d'un autre État membre pour opérer compensation), le droit commun monégasque maintient avec fermeté l'exigence de l'exequatur pour conférer force exécutoire — et donc exigibilité compensatoire — aux jugements émanant de juridictions étrangères. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 16 mars 1994 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les juristes de banque confrontés au contentieux du recouvrement international de créances en Principauté de Monaco. La place financière monégasque étant, par essence, un lieu de localisation d'actifs appartenant à des personnes physiques ou morales impliquées dans des relations d'affaires internationales, les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des établissements bancaires de Monte-Carlo sont extrêmement fréquentes. De la décision commentée découlent plusieurs directives stratégiques majeures pour les praticiens : 1. **L'inefficacité défensive du titre étranger brut :** Le conseil du débiteur saisi à Monaco ne peut se contenter de produire purement et simplement dans les débats de l'instance en validité de saisie-arrêt une décision étrangère favorable à son client pour espérer neutraliser la créance du saisissant par voie de compensation. Même si ce jugement étranger est revêtu de l'exécution provisoire dans son pays d'origine, il est juridiquement inopérant à Monaco pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible. L'invocation directe d'un tel jugement au soutien d'une exception de compensation est vouée à un échec certain, et les juges du fond ne commettent aucun déni de justice ni
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16101)) ## Faits et procédure La société AGROSIN PRIVATE LIMITED, société de droit singapourien, a obtenu de la Haute Cour de la République de Singapour deux décisions dans une même procédure opposant les parties. La première, du 26 juin 2009, statue sur la responsabilité de M. i. MA. et prononce un jugement interlocutoire, les dommages-intérêts devant être évalués ultérieurement. La seconde, du 15 janvier 2010, fixe le montant de ces dommages-intérêts. Elle retient une somme principale de 9 120 472,78 USD au titre du commerce de NPK, une somme de 2 413 904,42 USD au titre du commerce de caprolactam, et des intérêts de 1 782 026,49 USD. Après compensation avec la demande reconventionnelle de M. MA., elle aboutit à une condamnation de 13 071 065,96 USD (le montant brut est de 13 316 403,69 USD). Elle a été rendue par un greffier assistant, Mme CHANG WEI FISIAN DAPHNE. Par exploit du 1er juillet 2014, la société AGROSIN a assigné M. MA. en exequatur des deux décisions, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 24 mars 2016, a déclaré exécutoire le jugement du 26 juin 2009. Il a en revanche refusé l'exequatur du jugement du 15 janvier 2010, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de reconstituer le mode de calcul des dommages-intérêts, ce qui heurterait l'ordre public, même atténué, monégasque. Il a également débouté la société de sa demande indemnitaire et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 24 juin 2014. La société AGROSIN a interjeté appel le 7 octobre 2016. Le Procureur général a conclu à l'infirmation du jugement sur le refus d'exequatur du jugement du 15 janvier 2010. L'intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne disposer ni de pièces ni de moyens. La Cour d'appel a statué par arrêt du 6 juin 2017. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger au regard de l'article 473 du Code de procédure civile. Il s'agit de savoir si la réciprocité est admise par la loi singapourienne, et si le jugement est définitif et exécutoire. La deuxième porte sur la conformité à l'ordre public monégasque d'une décision rendue par un greffier, et dont la motivation n'énonce pas expressément le mode de calcul du quantum. Le moyen tiré de l'article 199-6° du Code de procédure civile, qui exige la mention des noms des juges ayant rendu la décision, était d'ailleurs invoqué. La troisième concerne la possibilité de pallier l'insuffisance de motivation par des équivalents, afin de vérifier que la décision ne procède pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement sur le refus d'exequatur. Elle retient que la réciprocité est établie, que les conditions de l'article 473-4° sont remplies et qu'aucune atteinte à l'ordre public atténué ne résulte de la procédure suivie. Elle valide ensuite l'inscription d'hypothèque et rejette la demande de dommages-intérêts, faute d'intention de nuire ou de légèreté blâmable de l'intimé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26162 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26162 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26162)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier, Y. J. a assigné son ex-épouse, C. B., afin de faire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco une décision rendue le 12 octobre 1990 par la « High Court of Justice » de Londres. Le demandeur sollicitait en outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon la requête, la décision britannique avait été « ratifiée par le juge Eastham le 14 novembre 1990 ». La décision étrangère, rendue en référé, concernait une mineure, S. J. Elle ordonnait que celle-ci cesse d'être pupille du tribunal, prononçait l'annulation de la mise sous tutelle et des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure, relevait les parties de leurs engagements antérieurs, et mettait les dépens à la charge du premier défendeur. À l'appui de sa demande, le demandeur produisait un certificat de coutume, dépourvu de date et de signature, censé établir que l'exécution d'un jugement étranger est admise en Grande-Bretagne sans examen du fond dans certaines circonstances. Il versait également une traduction française de l'ordonnance du 12 octobre 1990. La défenderesse n'a pas comparu. Il résultait toutefois des pièces qu'elle avait reçu copie de l'assignation et signé le récépissé de remise le 4 décembre 1991. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision pose une question à deux niveaux. En premier lieu, il s'agissait de savoir si la condition de réciprocité posée par l'article 473 du Code de procédure civile était satisfaite, c'est-à-dire si la Grande-Bretagne admet l'exécution de décisions monégasques dans la matière considérée. Le tribunal ne tranche pas cette question, puisqu'il raisonne « à supposer établie » la réciprocité. En second lieu, et c'est le point décisif, il fallait déter
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2009, n° 5894 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2009, n° 5894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2009/02-19-5894)) ## Faits et procédure Par des décisions des 15 décembre 2005 et 7 février 2006, le juge tutélaire du tribunal ordinaire de Pordenone (Italie) a placé B. Z. sous un régime de protection judiciaire et désigné S. Z. en qualité d'administrateur judiciaire. La mission confiée à ce dernier comprend notamment la perception et l'administration des sommes dues à la bénéficiaire, leur dépôt sur un compte soumis au contrôle du juge tutélaire, ainsi que l'accomplissement de tout acte de disposition patrimoniale excédant le cadre des affaires courantes. Pour exercer cette mission, S. Z. s'est heurté à l'opposition du Crédit Foncier de Monaco (CFM), établissement bancaire où se trouvaient des biens de la protégée, au motif de l'absence d'exequatur des décisions italiennes. Il a, par acte d'huissier du 9 septembre 2008, assigné le Procureur Général et la S.A.M. Crédit Foncier de Monaco devant le tribunal de première instance. Il sollicitait : - de constater les difficultés d'exécution rencontrées sur le territoire monégasque ; - de prononcer l'exequatur des deux décisions italiennes ; - de dire que le CFM devrait les exécuter ; - de dire que la décision à intervenir serait opposable à tout tiers auprès duquel l'administrateur aurait à accomplir des actes d'administration ou de disposition, sans nouvelle assignation en exequatur. Le Procureur Général, par conclusions du 10 décemb
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26115 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1992, n° 26115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/01-16-26115)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 octobre 1985, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la Banque de placements et de crédit (ci-après, la « Banque ») à payer aux époux H. diverses sommes, dont 189 784 F avec intérêts de droit et 100 000 F de dommages-intérêts. Le jugement a été déclaré commun et opposable à la société Constructions et réalisations traditionnelles, représentée par son syndic, Maître G., et son exécution provisoire a été ordonnée. Il a été signifié à la Banque le 6 février 1986. Avant l'expiration des délais d'appel, les parties ont conclu une transaction le 4 avril 1986. Aux termes de cet accord, la Banque acceptait les termes du jugement et s'engageait à verser 80 000 F de dommages-intérêts, tandis que les époux H. acceptaient de se contenter de cette somme au lieu de 100 000 F. La décision ne précise pas si cet accord visait également les autres chefs du jugement. Les époux H. soutiennent qu'il ne portait ni sur les intérêts au taux légal, ni sur les frais au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ni sur les dépens. La Banque soutient au contraire qu'il a mis fin au litige. Les époux H. ont assigné la Banque devant le tribunal monégasque aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement parisien. Ils sollicitaient en outre le paiement des intérêts au taux légal, une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, 20 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'exécution provisoire. La Banque a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 50 000 F de dommages-intérêts. Le tribunal relève que les parties admettent l'existence et le contenu de la transaction, ce qui constitue un point non contesté de l'instance. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un jugement étranger, dont l'exécution a été suspendue par une transaction intervenue avant l'expiration des voies de recours, peut recevoir l'exequatur à Monaco au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. D'autre part, il fallait apprécier le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Banque en dommages-intérêts. Le tribunal retient que « parmi les vérifications auxquelles doit procéder le juge de l'exequatur, il y a notamment lieu de contrôler si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, le jugement est passé en force de chose jugée ». La question centrale portait donc sur la force de chose jugée du jugement parisien à la date de la demande d'exequatur, compte tenu de l'effet de la transaction. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur. Il qualifie l'accord des parties de « véritable transaction » et non de simple acquiesc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1990, n° 25613 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1990, n° 25613 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/06-28-25613)) ## Faits et procédure Par exploit du 14 mai 1990, M^me G. assigne M. aux fins d'obtenir, dans la Principauté de Monaco, l'exequatur d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le Tribunal du District de Graz (Autriche). Ce jugement, enregistré à Monaco le 16 mai 1990, a prononcé le divorce des époux. Le défendeur déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande d'exequatur. Il sollicite toutefois la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, au motif que celle-ci serait seule bénéficiaire de la procédure. Le juge examine les pièces produites. L'expédition du jugement autrichien et la convention des époux, qui y est annexée et a été entérinée par la juridiction autrichienne, sont dûment traduites et revêtues du sceau de cette juridiction. Une mention apposée par le greffier indique que la décision est devenue exécutoire dans son pays d'origine le 10
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25574)) ## Faits et procédure La société anonyme française TSI Goiran a fait assigner, par exploit du 5 octobre 1989, la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu par défaut de comparution au sens de la mention « réputé contradictoire », condamnait la défenderesse au paiement de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984, ordonnait l'exécution provisoire de ce chef, allouait 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à sa charge. La défenderesse concluait au rejet pur et simple de la demande, au motif que la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Elle exposait qu'une première demande d'exequatur, portant sur un jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 15 mars 1985 entre les mêmes parties et pour la même affaire, avait été rejetée par le Tribunal monégasque pour non-respect des délais de citation. La demanderesse aurait alors réassigné devant la juridiction française et obtenu le jugement du 27 novembre 1987. Selon la défenderesse, les juges français auraient ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à leur première décision. Le tribunal relève que la décision du 27 novembre 1987 a été signifiée le 28 décembre 1987, qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, et que le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 30 mai 1988, son caractère exécutoire et son passage en force de chose jugée. Il rappelle également qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire monégasque à la décision française de 1985, selon le jugement de ce même tribunal du 21 mai 1987. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, rendant exécutoire à Monaco la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Ce texte impose au juge de vérifier l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, le caractère définitif de la décision et sa conformité à l'ordre public monégasque. En second lieu, se posait la question de savoir si la méconnaissance alléguée de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française faisait obstacle, au regard de l'ordre public monégasque, à l'exequatur d'une décision dont la régularité formelle n'était pas contestée. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient que l'expédition présente les caractères d'authenticité requis, que le Tribunal de commerce d'Antibes était compétent, que les formes et délais de citation ont été respectés, et que le jugement est devenu définitif en France selon l'article 501 du Code de procédure civile français. Sur la conformité à l'ordre public, il énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée, « à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises ». Il n'en rés
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14413**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Majeur protégé - Exequatur - Déci ion judiciaire italienne. Le di po ition italienne ur la reconnai ance de jugement étranger ont ur leur principe identique et ur leur modalité extrêmement proche de celle prévue par l'article 473 du Code de procédure civile monéga que. Il y donc lieu d'admettre la réciprocité et le Tribunal doit e borner à apprécier, an examen au fond, i le déci ion oumi e à exequatur ati font aux pre cription de article 473 et 475 du Code de procédure civile. Il y a ain i lieu de rendre exécutoire en Principauté de Monaco le jugement du Tribunal de Turin ayant déclaré l'interdiction d'un majeur… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14404)) ## Faits et procédure Un majeur, M. a. BA., domicilié à La Turbie (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton. Ce magistrat l'a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné, en qualité de mandataire spécial, Mme c. CO., mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Celle-ci disposait, sur le territoire monégasque, de comptes bancaires au nom du majeur protégé. L'établissement bancaire concerné refusait d'y effectuer des opérations en l'absence d'une décision monégasque rendant exécutoire la mesure française. Par exploit du 5 août 2015, le mandataire spécial a assigné le Procureur Général près la cour d'appel de Monaco afin que l'ordonnance soit déclarée exécutoire en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 20 octobre 2015, le ministère public ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco. Après les débats du 5 novembre 2015, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 17 décembre 2015, par jugement contradictoire et en premier ressort. Le demandeur bénéficiait de l'aide judiciaire (décision du Bureau d'assistance judiciaire du 16 juillet 2015). La décision ne précise pas l'identité de l'établissement bancaire, désigné seulement par l'initiale « A. ». ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une mesure française de protection des majeurs, en l'espèce une sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles, pouvait être déclarée exécutoire à Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il devait également apprécier si l'exequatur était nécessaire, dès lors que la matière relève, en principe, de l'état des personnes. Ces interrogations se ramènent à deux questions précises : - l'exequatur est-il requis en matière d'état des personnes, et l'intérêt à agir du mandataire spécial est-il établi ? - la décision française satisfait-elle aux cinq conditions énumérées à l'article 18 de la Convention ? ## Solution et dispositif Le tribunal admet d'abord l'intérêt à agir. Il relève que l'exequatur n'est « en principe pas nécessaire » en matière d'état des personnes, mais que la demanderesse doit accomplir des actes d'exécution sur le territoire monégasque, que la banque refuse d'exécuter faute de décision locale. L'intérêt à agir est donc caractérisé. Le tribunal vérifie ensuite, condition par condition, les exigences de l'article 18 de la Convention : 1. **Authenticité** : la demanderesse produit l'original de la grosse de l'ordonnance, délivrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton. L'authenticité « ne souffre aucune contestation ». 2. **Compétence** : le domicile du majeur étant à La Turbie, le juge des tutelles de Menton était compétent
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/10-12-25489)) L’accueil des décisions de justice étrangères au sein de l’ordre juridique du for soulève invariablement la question délicate de l’équilibre à maintenir entre, d’une part, l’efficacité internationale des jugements et la coopération judiciaire interétatique et, d’autre part, la sauvegarde des droits fondamentaux de la défense et le respect strict des limites inhérentes à l’office du juge de l’exequatur. Lorsque le titre étranger dont l'exécution est sollicitée comporte une irrégularité affectant la désignation même de la partie condamnée, la tentation peut être grande pour le juge requis de rectifier ce qui s’apparente à une erreur matérielle ou à une impropriété de termes, afin de restituer à la décision sa pleine effectivité pratique. Toutefois, une telle démarche se heurte frontalement aux principes directeurs du droit international privé processuel, au premier rang desquels figurent la prohibition de la révision au fond – qui inclut l’interdiction de modifier ou de réécrire la décision étrangère – et l’obligation impérative de vérifier la régularité de la citation des parties devant le juge d'origine. C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l’arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (affaire *R. c/ N.*, n° 25489). Bien que d’une grande concision, caractéristique du style rédigé des arrêts de cassation de l’époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation des pouvoirs du juge monégasque de l’exequatur, tant au regard du droit commun monégasque que du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque. En l'espèce, le litige trouvait sa source dans l'inexécution d'une convention conclue avec une entité désignée sous le nom de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était localisé à Monaco. Saisie du différend, la Cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 et devenu irrévocable, condamné cette « société P. » à payer une certaine somme d'argent à M. Y. N. Muni de ce titre judiciaire français, le créancier a entrepris d'en poursuivre l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, où l'entité débitrice était censée avoir son siège. Toutefois, lors de l'instance en exequatur introduite devant les juridictions monégasques, une difficulté majeure est apparue quant à l'identité et à l'existence juridique du débiteur condamné par la juridiction parisienne. Il s'est avéré que la « société P. » n'avait pas d'existence légale en tant que personne morale distincte, mais correspondait en réalité à une entreprise individuelle, « l'entreprise P. », exploitée en son nom personnel par une personne physique, M. R. R. Malgré cette discordance fondamentale entre le sujet de droit visé par le dispositif de l'arrêt étranger (une société) et la personne contre laquelle l'exécution était concrètement recherchée à Monaco (un entrepreneur individuel personne physique), les juges du fond monégasques ont fait droit à la demande d'exequatur. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a ainsi déclaré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R., au motif que les termes impropres de « Société P. » devaient être entendus comme visant l'entreprise exploitée par ce dernier. Contestant cette extension *ratione personae* des effets du jugement étranger opérée à son détriment par le juge de l'exequatur, M. R. R. a formé un pourvoi en révision. Par son arrêt du 12 octobre 1988, la Cour de révision accueille le premier moyen du pourvoi et prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué. Au visa combiné de l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, la Haute juridiction rappelle avec fermeté l'obligation pour le juge monégasque de vérifier la régularité de la citation des parties selon la loi française, et consacre l'impossibilité de déclarer exécutoire contre une personne dénommée une décision qui n'a pas été rendue nominativement contre elle, interdisant par là même au juge de l'exequatur d'interpréter ou de modifier le jugement étranger. L'examen approfondi de cette décision fondamentale impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse juridique (I), avant d'analyser la question de droit et la rigueur de la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques majeures de cet arrêt de principe (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision illustre avec acuité les écueils susceptibles de survenir lorsqu'une imprécision sur la structure juridique d'un cocontractant perdure tout au long de la phase contentieuse initiale à l'étranger, pour ne se révéler pleinement qu'au stade ultime de la procédure d'exequatur. ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une relation contractuelle nouée entre une personne physique, M. Y. N., et une entité opérant dans le secteur de l’immobilier et de la publicité à Monaco. Selon les constatations souveraines rappelées dans l’arrêt rapporté, M. Y. N. avait conclu une convention (dont la nature exacte et l'objet précis ne sont pas précisés dans la décision) avec une entité désignée sous l’appellation de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette convention n'ayant pas été exécutée conformément aux engagements souscrits, un litige est né entre les parties. M. Y. N., s'estimant lésé par cette inexécution contractuelle, a porté le différend devant les juridictions françaises. L'acte introductif d'instance et la procédure subséquente en France ont été dirigés non pas contre une personne physique exerçant le commerce en nom propre, mais contre la « société P. transactions immobilières et publicitaires », prise en qualité de personne morale ayant son siège social à Monaco. Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré parisienne a condamné ladite « société P. transactions immobilières et publicitaires » à payer une certaine somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à M. Y. N. en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de la convention. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris n'ayant fait l'objet d'aucun recours suspensif ou ayant épuisé les voies de recours en France, il est devenu irrévocable, acquérant ainsi la force de chose jugée dans son État d'origine. C'est au moment de procéder au recouvrement effectif de sa créance sur le territoire monégasque, lieu d'implantation de son cocontractant, que M. Y. N. s'est heurté à la réalité juridique de la structure de son débiteur. Il est en effet apparu que la « société P. transactions immobilières et publicitaires » était dépourvue de toute existence juridique en tant que société. En réalité, l'activité commerciale en cause était exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, dénommée « entreprise P. », laquelle était exploitée en son nom personnel par un commerçant personne physique, M. R. R. La condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris frappait donc formellement une personne morale inexistante, tandis que le véritable titulaire des droits et obligations liés à ce fonds de commerce, M. R. R., n'était pas nominativement mentionné comme partie condamnée dans le dispositif de l'arrêt français. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de pouvoir mettre à exécution forcée en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983, M. Y. N. a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. Conscient que le titre français visait une société dépourvue d'existence légale, le demandeur à l'exequatur a dirigé son action en Principauté directement contre la personne physique exploitant l'activité en nom propre, à savoir M. R. R., en sollicitant des juges monégasques qu'ils déclarent l'arrêt parisien exécutoire à l'encontre de ce dernier. En première instance (dont la date du jugement et la juridiction exacte, vraisemblablement le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisées dans la décision, mais dont l'existence se déduit de la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel), les premiers juges ont accueilli favorablement la demande de M. Y. N. et accordé l'exequatur à l'encontre de M. R. R. M. R. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, il faisait valoir, substance prise des éléments révélés par le pourvoi, qu'une décision étrangère condamnant une société ne pouvait être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne physique distincte qui n'avait pas été nominativement condamnée par le juge étranger et qui, par hypothèse, n'avait pas été personnellement et régulièrement citée en cette qualité devant la juridiction d'origine. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'argumentation de M. R. R. et confirmé la décision des premiers juges. Pour parvenir à ce résultat et surmonter l'obstacle tiré de la désignation du débiteur dans l'arrêt français, la juridiction du second degré monégasque a procédé à une analyse en deux temps, qui se voulait pragmatique : 1. D'une part, la Cour d'appel a formellement constaté « l'inexistence de la société P. ». 2. D'autre part, se livrant à une interprétation rectificative du titre étranger, elle a énoncé que « les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R. ». Forte de cette substitution d'identité opérée par voie d'interprétation, la Cour d'appel de Monaco a déclaré la décision parisienne du 2 novembre 1983 exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R. Estimant que la Cour d'appel avait outrepassé ses pouvoirs de juge de l'exequatur et méconnu les garanties procédurales fondamentales prescrites tant par le droit interne monégasque que par le droit conventionnel franco-monégasque, M. R. R. s'est pourvu en révision contre cet arrêt du 10 mai 1988. Son pourvoi comportait plusieurs moyens (comme l'indique la formule finale de l'arrêt : « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »), dont le premier moyen reprochait directement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 473-3° du Code de procédure civile et l'article 18-3° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire en déclarant exécutoire contre lui un arrêt rendu contre une société inexistante, au prix d'une modification prohibée du jugement étranger et en l'absence de citation régulière de sa personne devant le juge français. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'essence même du contrôle exercé par le juge de l'exequatur et à l'étendue de sa compétence face à un jugement étranger entaché d'une erreur sur la personne condamnée. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à la sagacité de la Cour de révision peut être décomposé en deux interrogations étroitement complémentaires, que le sommaire de la décision résume avec une grande clarté méthodologique : En premier lieu, au regard des conditions de régularité internationale des jugements fixées par l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), qui imposent au juge requis de vérifier si les parties ont été régulièrement citées d'après la loi du juge d'origine, le juge monégasque de l'exequatur peut-il déclarer exécutoire en Principauté, à l'encontre d'une personne physique dénommée, une décision étrangère qui, par suite d'une désignation erronée, a condamné une société dépourvue d'existence légale et n'a donc pas été rendue nominativement contre cette personne physique ? En second lieu, sur le terrain de l'office du juge de l'exequatur, ce dernier dispose-t-il du pouvoir d'interpréter ou de modifier la décision étrangère qui lui est soumise afin de corriger l'impropriété des termes employés par le juge d'origine et de substituer une personne physique (exploitant une entreprise individuelle) à la société (inexistante) mentionnée dans le dispositif du jugement étranger ? En somme, il s'agissait de déterminer si le souci d'assurer l'efficacité matérielle d'un arrêt français irrévocable autorisait le juge monégasque à « redresser » une erreur de dénomination commise en France, ou si, au contraire, le respect du principe du contradictoire (vérification de la régularité de la citation) et le principe de non-révision (interdiction de modifier ou d'interpréter le titre étranger) dressaient un obstacle absolu à l'octroi d'un tel exequatur *in personam*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces interrogations et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une rigueur implacable, fondé sur la combinaison des textes de droit commun et de droit conventionnel régissant l'exequatur en Principauté. #### 1. Le fondement textuel : l'exigence de vérification de la régularité de la citation selon la loi d'origine La Cour de révision ouvre sa motivation par un visa double et solennel : « *Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949* ». Il est particulièrement intéressant d'observer que la Haute juridiction associe dans un même mouvement (« *ensemble* ») la disposition de droit interne monégasque régissant l'exequatur des jugements étrangers en général (l'article 473-3° du Code de procédure civile) et la disposition spéciale issue du traité bilatéral franco-monégasque rendu exécutoire en 1949 (l'article 18-3°). Cette jonction s'explique par la parfaite identité d'objet et de rédaction de ces deux normes sur le point considéré. En posant sa majeure (« *Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées* »), la Cour de révision rappelle que l'octroi de l'exequatur n'est jamais une simple formalité d'enregistrement automatique. Le juge monégasque a le devoir impératif (« *doit vérifier* ») d'opérer un contrôle de régularité procédurale. Ce contrôle porte sur un élément fondamental des droits de la défense : la régularité de la citation des parties à l'instance étrangère. La Cour précise par ailleurs la loi applicable à cette vérification : elle doit s'effectuer « *d'après la loi française* », c'est-à-dire conformément à la *lex fori* du juge d'origine ayant rendu la décision. Or, selon les principes les plus élémentaires de la procédure civile (tant française que monégasque), pour qu'une partie soit régulièrement citée et puisse valablement assurer sa défense, encore faut-il que l'acte introductif d'instance soit dirigé contre elle et que la procédure aboutisse à une décision la concernant personnellement. Si une procédure est diligentée contre une société qui n'existe pas (« société P. »), la personne physique qui exploite en réalité un fonds de commerce sous une enseigne proche (« entreprise P. ») n'a pas été personnellement assignée en son nom propre. Dès lors, d'après la loi française elle-même, M. R. R. ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement cité à titre personnel dans une instance dirigée exclusivement contre une prétendue personne morale. #### 2. La constatation du vice affectant la décision étrangère et l'excès de pouvoir de la Cour d'appel Dans la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte cette exigence légale et conventionnelle aux constatations de fait et aux énonciations de l'arrêt attaqué. Elle relève, dans un premier attendu factuel, que l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 a prononcé une condamnation pécuniaire uniquement à l'encontre de « *la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco* ». M. R. R. n'apparaît donc nullement comme partie condamnée dans ce titre exécutoire français. Dans un second attendu, la Cour de révision expose le mécanisme intellectuel par lequel la Cour d'appel de Monaco a cru pouvoir passer outre cette absence de condamnation nominative : après avoir constaté « *l'inexistence de la société P.* », les juges d'appel monégasques ont affirmé que les « *termes impropres de Société P.* » figurant dans l'arrêt parisien devaient « *être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R.* », pour finalement déclarer la décision exécutoire à l'encontre de ce dernier. La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « *Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés* ». Bien que l'arrêt soit rédigé avec une grande économie de mots dans ses motifs propres, sa lecture éclairée par les formules de principe synthétisées en tête de la décision permet de saisir toute la richesse du raisonnement de la Cour de révision. La censure repose sur un double fondement logique indissociable : * **Le principe d'effet relatif et de personnalité des condamnations lié à la régularité de la citation :** Puisque le juge de l'exequatur doit vérifier la régularité de la citation des parties, « *il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle* ». Admettre le contraire reviendrait à permettre l'exécution forcée sur le patrimoine d'une personne physique d'un jugement rendu à l'issue d'une procédure où seule une entité morale (fût-elle fictive ou inexistante) était formellement visée, privant ainsi la personne physique des garanties d'une citation régulière en son nom personnel devant le juge du fond étranger. * **La limitation stricte de l'office du juge de l'exequatur (prohibition de l'interprétation et de la modification) :** Pour tenter de raccorder le titre français à la personne de M. R. R., la Cour d'appel de Monaco avait dû qualifier les termes de l'arrêt parisien d'« *impropres* » et décider de la manière dont ils devaient « *être entendus* ». Ce faisant, la juridiction monégasque s'est livrée à une interprétation rectificative aboutissant à une véritable modification subjective du dispositif de l'arrêt étranger (substitution d'un débiteur personne physique à un débiteur personne morale). Or, la règle de principe issue de cet arrêt est formelle : « *Le juge monégasque de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25464)) ## Faits et procédure L'association générale en nom collectif de droit américain « Los Robles Associates » se prévalait d'un jugement rendu par le Tribunal municipal de l'État de Californie pour le Comté de Ventura (procédure n° 85276). Ce jugement condamnait T. V. au paiement de 17 799,06 dollars américains, correspondant à des loyers impayés afférents à des locaux sis à Thousand Oaks (Californie). Le texte mentionne deux dates pour ce jugement : celle de l'assignation, le 27 novembre 1984, et celle qui résulte de l'examen du jugement lui-même, le 23 novembre 1984, avec mention d'un enregistrement le 27 novembre suivant. La demanderesse a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir que le jugement soit déclaré exécutoire en Principauté en toutes ses dispositions, et de faire condamner T. V. au paiement de l'équivalent en francs français de la somme due, au cours du change du 27 novembre 1984, outre les intérêts de droit. Le défendeur a d'abord sollicité un sursis à statuer, jusqu'à la production en original des pièces et la légalisation de celles exigées par l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite conclu au rejet de la demande, la jugeant irrecevable et infondée. Il soutenait qu'il ne se trouvait pas aux États-Unis mais en Principauté lorsqu'il avait été poursuivi et jugé, ce qui serait contraire aux « règles universelles sur la comparution des parties en justice » et donc à l'ordre public. Il affirmait également que le tribunal monégasque disposait du pouvoir de réviser le jugement étranger. La demanderesse répliquait avoir satisfait aux exigences formelles de l'article 475, et tenait le certificat de coutume qu'elle produisait pour suffisant à établir la régularité de la procédure ayant abouti au jugement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime applicable à l'exécution en Principauté d'un jugement étranger en l'absence de réciprocité établie. Il devait ensuite apprécier si le certificat attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement, produit au titre du chiffre 3° de l'article 475 du Code de procédure civile, pouvait être regardé comme valable. Le tribunal écarte d'abord la question de la réviser le jugement au fond dans la mesure où, faute de réciprocité, le juge doit procéder à un contrôle de la forme et du fond. Le contrôle est toutefois encadré : il ne s'exerce qu'après la vérification préalable de la régularité des pièces exigées par l'article 475. La question centrale est donc celle de la validité de ces pièces, et notamment du certificat. ## Solution et dispositif Le tribunal relève, en premier lieu, qu'à défaut pour la demanderesse d'établir ou même d'alléguer que la loi des États-Unis ou celle de l'État de Californie admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, « une telle réciprocité est inexistante en l'espèce ». Il en tire la conséquence que le jugement étranger doit être examiné « en la forme et au fond », sous réserve de la vérification préalable des documents exigés par l'article 475. En second lieu, le tribunal constate que le jugement n'est pas daté du 27 novembre 1984, comme indiqué par erreur dans l'assignation, mais du 23 novembre 1984. Il estime que l'expédition produite, dûment traduite et légalisée, réunit les conditions d'authenticité requises. Il relève toutefois que ce jugement n'apparaît pas avoir été signifié à T. V. avant le 13 novembre 1985, date de l'exploit établi par Maître Escaut-Marquet,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25448)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, désignée dans le corps du jugement sous le nom de V.P. Marine (l'intitulé de la décision la désigne « Société Marine »), avait obtenu du Tribunal de commerce de Nice, le 16 avril 1985, un jugement contradictoire devenu définitif. Ce jugement condamnait la S.A.M. Monaco Sports Nautiques (M.S.N.) à lui verser diverses sommes. Le dispositif de cette décision française, dont le montant total est de 40 240 F, est reproduit partiellement dans le jugement monégasque ; il comporte notamment une homologation partielle d'un rapport d'expert et une condamnation au paiement d'intérêts sur une somme de 37 115 F bloquée depuis le 8 décembre 1983. La société créancière a assigné M.S.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclaration d'exequatur du jugement niçois et de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le montant réclamé, initialement fixé à 5 000 F, a été porté à 10 000 F dans les dernières écritures, afin de tenir compte des manœuvres dilatoires imputées à la défenderesse. La défenderesse a conclu à trois reprises au rejet des prétentions. À l'audience de plaidoiries, elle a toutefois admis que la demande d'exequatur lui apparaissait fondée, sous réserve de l'examen du tribunal, et a limité sa contestation à la demande indemnitaire. Elle soutenait que le juge de l'exequatur ne pouvait statuer sur un chef de demande modifiant la décision étrangère, et contestait l'existence de manœuvres dilatoires. Le jugement ne reprend pas le détail de ces moyens, le tribunal ayant estimé qu'ils avaient été « en définitive abandonnés ». ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté. Le tribunal se réfère à l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, qu'il qualifie de seule applicable en la cause. La seconde, plus originale, porte sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts formée dans la même instance que la demande d'exequatur. Il s'agissait de savoir si le créancier pouvait réclamer, à titre complémentaire, la réparation du préjudice résultant de la résistance fautive opposée à l'exequatur, sans que cette prétention n'emporte une révision au fond de la décision étrangère. ## Solution et dispositif Sur l'exequatur, le tribunal relève que les pièces produites établissent l'authenticité de la décision, sa provenance d'une juridiction compétente selon la loi française, son caractère passé en force de chose jugée, la régularité de la citation des parties et l'absence de contrariété de ses dispositions à l'ordre public monégasque. L'exequatur est accordé, d'autant que la demanderesse ne le contestait pas à la barre. Sur la demande indemnitaire, le tribunal retient : > « rien n'interdit au plaideur qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère, de former dans le même temps et distinctement de celle-ci, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée par son adversaire sur l'instance en exequatur, dès lors qu'une telle demande obéit à des règles propres à la responsabilité civile et n'a pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère ». La faute est caractérisée par deux comportements : la défenderesse a soutenu jusqu'aux plaidoiries l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30514 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 2024, n° 30514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-28-30514)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juin 2019, rendu par défaut, la 6ème Chambre correctionnelle du tribunal de Nice a déclaré h. j. A. coupable d'abus de confiance commis à Nice entre le 21 novembre 2013 et le 28 janvier 2014. Elle l'a condamné à six mois d'emprisonnement délictuel et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la société par actions simplifiée à associé unique de droit français D. (ci-après « la société D. »), à laquelle il devait verser 38 620,99 euros de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La société D. a fait assigner h. j. A. devant le tribunal de première instance de Monaco, le 30 novembre 2020, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement en Principauté. L'assignation ayant été délivrée au parquet après une tentative infructueuse à l'adresse mentionnée dans le jugement, le tribunal a invité la demanderesse à procéder à une réassignation à une nouvelle adresse monégasque. Celle-ci a été délivrée le 24 février 2021. Les conclusions produites font apparaître deux positions. La société D. sollicite l'exequatur, l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile (3 000 euros). h. j. A. soutient que ses droits de la défense n'ont pas été respectés devant le tribunal correctionnel, faute pour la demanderesse de démontrer que la citation avait été délivrée et portée à sa connaissance. Le ministère public conclut à l'exequatur. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 janvier 2024, pour prononcé le 28 mars 2024. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement correctionnel français, rendu par défaut à l'encontre d'un prévenu résidant à Monaco, peut être déclaré exécutoire dans la Principauté lorsque la preuve de la régularité de la citation transmise par la voie conventionnelle n'est pas rapportée. Plus précisément, le juge devait apprécier, d'une part, le cadre normatif de l'exequatur (article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949), d'autre part, les conditions tenant à la régularité de la citation au regard des articles 4 et 7 de cette Convention, ainsi que de l'article 562 du Code de procédure pénale français. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle la méthode de contrôle applicable. Il lui appartient de vérifier, selon la loi du pays d'origine (en l'espèce, la loi française), « l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée », avant de contrôler que les dispositions dont l'exécution est poursuivie ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public monégasques. Appliquant ce cadre, le tribunal retient successivement : - l'authenticité de l'expédition, démontrée par la production d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et de l'acte de signification, non contestée ; - la compétence matérielle et territoriale du tribunal correctionnel de Nice, non contestée ; - le respect du délai de citation, la décision indiquant que la citation a été délivrée au parquet le 21 février 2019 et que l'audience s'est tenue le 28 juin 2019. Il relève toutefois que l'acte de citation n'est pas produit, de sorte qu'il ne peut vérifier que la citation a été acheminée par la