63 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545)) ## Faits et procédure Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture. Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »). Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens. Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions : 1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ? 2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ? 3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement. **Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7537)) ## Faits et procédure Une cliente de nationalité italienne, résidant en Italie, ouvre en 2002 un compte-titres auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Elle demeure cliente de la banque à la date de la décision. Aucun mandat de gestion n'est établi : les parties s'opposent sur ce point, la demanderesse soutenant que les conseillers géraient en pratique son portefeuille, la banque affirmant qu'elle a toujours géré elle-même ses avoirs. La cliente soutient que la banque a passé, à son insu et sur la base d'ordres signés en blanc, des opérations d'achat et de vente sur la période du 23 août 2007 au 18 novembre 2009, et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil. Elle sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive, puis, en cours d'instance, 49 097,83 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée. La banque oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de préjudice et de l'absence d'intérêt à agir. Elle conteste subsidiairement toute faute, produit une analyse globale de la performance du compte et forme une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal, composé de Mme Grinda-Gambarini, présidente, Mmes Vikström et Leonardi-Fleurichamp, juges, en présence du ministère public, statue sur l'ensemble de ces prétentions. Plusieurs incidents sont tranchés : une demande de bâtonnement des écritures adverses, une demande de nullité d'attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'immutabilité du litige. ## Question de droit La décision soulève, au fond, la question de l'étendue des obligations de la banque dépositaire d'un compte-titres lorsque le client n'a confié aucun mandat de gestion. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. la nature de l'obligation pesant sur le banquier en matière de gestion de portefeuille titres (obligation de moyens ou de résultat) ; 2. si l'absence de mandat de gestion exonère la banque de son obligation générale d'information et de conseil, et si des clauses des conditions générales peuvent y faire obstacle ; 3. comment apprécier la réalité d'un préjudice financier, et notamment la méthode de calcul de la performance du portefeuille, lorsque le client allègue des opérations non sollicitées sur une période limitée. Le tribunal devait également se prononcer sur la recevabilité de l'action en l'absence de préjudice allégué par la banque, et sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions de la cliente. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il estime que la demanderesse, qui s'estime victime des agissements de la banque, dispose « légitimement du droit d'agir » et qu'elle avait, à tout le moins, « un intérêt moral à agir ». Il refuse le bâtonnement des conclusions adverses, jugeant que les termes incriminés « n'excèdent pas les limites des droits de la défense ». Il prononce la nullité des attestations de M.C. (pièces n° 25 et 25 bis), au motif de l'absence de mention de sa profession
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16080)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, M. g. CA. ouvre auprès de l'Union European Bank Monaco un compte de titres, alimenté par le transfert de ses avoirs provenant du Crédit Foncier de Monaco, soit 714.439,27 euros au 31 octobre 1997, principalement composés d'obligations émises par l'État argentin. La valeur de ces obligations chute ensuite. Le 21 mars 2003, M. g. CA., alors en instance de divorce, transfère l'intégralité de ses titres sur le compte de son frère, M. f. CA., ouvert dans les mêmes livres. Les obligations argentines sont cédées le 6 octobre 2006 au prix de 194.709 euros. Le 23 décembre 2011, la BNP Paribas Wealth Management Monaco, venant aux droits de l'Union European Bank, clôture le compte dont M. g. CA. est titulaire. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque devant le Tribunal de première instance en responsabilité. Le tribunal déclare M. f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt, juge prescrite l'action de M. g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil, et déboute M. g. CA. de sa demande indemnitaire. Sur appel des deux intéressés, la Cour d'appel, par arrêt du 3 mai 2016, déclare irrecevable l'appel de M. f. CA., reçoit celui de M. g. CA., infirme le jugement en ce qu'il retient la prescription pour la période antérieure au 20 décembre 2001, et le confirme pour le surplus. Un pourvoi en révision est formé le 19 octobre 2016 et motivé par une requête du 18 novembre 2016. La défense oppose une contre-requête du 19 décembre 2016. Le ministère public conclut le 28 décembre 2016. L'audience se tient le 15 mars 2017 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, Premier Président. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux interrogations distinctes. La première porte sur le champ d'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et plus précisément de ses articles 5 et 9. Le demandeur soutient que ces dispositions, qui imposent notamment de veiller à la connaissance des risques par le client et de prouver le moment de réception et de transmission de chaque ordre ainsi que son origine, ne visent pas seulement les sociétés agréées agissant en vertu de mandats exprès, mais aussi les établissements de crédit et sociétés de bourse mentionnés à l'article 2, 1°, en application de l'article 15 de la même loi. Il en déduit que la banque, même en l'absence de mandat écrit, devait justifier de l'origine des ordres exécutés. La seconde question concerne le bien-fondé de l'appréciation par les juges du fond de la clause de transmission d'instructions par téléphone, combinée au comportement du client. La question est de savoir si la décision de la cour d'appel est légalement justifiée lorsqu'elle écarte la responsabilité de la banque au motif que le client avait accepté, par écrit, une transmission téléphonique sans confirmation, et que son attitude postérieure ôtait toute crédibilité à son allégation. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en ce qu'il émane de M
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15765)) ## Faits et procédure Une ressortissante belge, retraitée, s'était installée à Monaco en 1997 et avait ouvert un compte-titres auprès d'une succursale monégasque de la société de droit néerlandais G. Estimant que des opérations réalisées sur ce compte lui avaient causé des pertes considérables, elle assigna la banque le 9 décembre 2004 devant le Tribunal de première instance, en réclamation de 1.226.459 euros à titre principal. Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal la débouta de ses demandes au fond, rejeta la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et la condamna à payer à la banque 40.000 euros de dommages-intérêts. L'appelante interjeta appel le 5 mars 2009, soutenant que la banque avait exercé une gestion de fait et manqué à son devoir d'information et de conseil. Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2012, la Cour retint le principe de la responsabilité de la banque et ordonna une expertise financière portant sur les acquisitions réalisées de 2000 à 2004. L'expert déposa son rapport le 20 juillet 2015. Il évaluait le préjudice financier à un montant voisin de 989.000 euros et proposait une conciliation à 1.000.000 euros, somme acceptée par la banque. Dans ses dernières écritures, l'appelante demandait un complément d'expertise, à titre subsidiaire la fixation de son préjudice à 3.185.407,57 euros, et, à titre plus subsidiaire encore, réclamait un million d'euros au titre du préjudice moral. La banque, qui ne reprenait pas son appel incident, sollicitait l'homologation du rapport et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes. Les motifs de l'arrêt font apparaître que plusieurs chiffres varient selon les passages (par exemple 988.152,07 euros et 989.152 euros pour le préjudice retenu par l'expert, et une date de rapport évoquée tantôt au 20, tantôt au 18 juillet 2015 dans les écritures) ; ces divergences ne sont pas relevées par la Cour elle-même. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions distinctes. **La première** concerne la responsabilité de l'établissement bancaire. La Cour devait déterminer si les opérations litigieuses constituaient une gestion de fait du portefeuille, et si la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers une cliente dont le profil de « profane » n'était plus contesté par l'intimée. **La deuxième** porte sur la demande de complément d'expertise fondée sur l'article 367 du Code de procédure civile, qui permet au juge, après dépôt du rapport, d'inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations. **La troisième** concerne le mode d'évaluation du préjudice. La question était de savoir comment réparer un préjudice consistant en une perte de chance de conserver son capital et de percevoir des revenus, au regard de l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages-intérêts comprennent la perte subie et le gain dont le créancier a été privé. ## Solution et dispositif **Sur la gestion de fait**, la Cour écarte cette qualification. Elle relève que l'examen des bordereaux et des enregistrements téléphoniques démontre que chaque acquisition litigieuse a été exécutée après information de la cliente. Pour les
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-31-26688)) L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation dans le litige opposant la société ALTIM à la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude, constitue une décision de référence en matière de droit bancaire et de droit commun des obligations monégasques. Par cet arrêt d'une densité remarquable, la haute juridiction monégasque embrasse un spectre juridique particulièrement vaste : elle opère d’abord la requalification d’une convention intitulée « compte courant » à la lumière de l'ensemble contractuel dans lequel elle s'insère, détermine ensuite avec rigueur le régime probatoire des écritures bancaires lorsque plane l'ombre de malversations commises par un préposé de l'établissement de crédit, et fixe enfin avec une grande fermeté les règles gouvernant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) au regard de l'article 1009 du Code civil, ainsi que l'intangibilité judiciaire de la clause pénale sous l'empire de l'article 1007 du même code. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige s'inscrit dans le cadre de la restructuration de l'actionnariat et de l'endettement interne de la SCI L’Émeraude au début de l'année 1987. Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés en date du samedi 14 février 1987, réunissant Madame C. L., détentrice de 50 % des parts sociales, et Monsieur J.-L. C. dit P., titulaire de l'autre moitié du capital social, il a été décidé de procéder au remboursement total du compte d'associé de Monsieur P., évalué à la somme d'un million de francs. Cette décision était directement articulée avec un engagement souscrit le même jour par Monsieur P. de céder ses 50 parts de la société. Un document distinct, également daté du 14 février 1987, précisait l'économie globale de ce retrait : Monsieur P. et sa partenaire évaluaient l'ensemble (cession des parts et remboursement du compte d'associé) à un million sept cent cinquante mille francs, montant toutefois ramené forfaitairement à un million de francs en raison de certaines dettes personnelles que Monsieur P. avait contractées envers Madame L. et dont la SCI « faisait son affaire personnelle » à l'égard de cette dernière. Ce document fixait en outre un échéancier précis pour le règlement du million de francs dû à l'associé sortant : 500 000 francs devaient être versés « au déblocage partiel du crédit soit le 31 mars 1987 », 250 000 francs « à la date maximum du 30 juin 1987 » et le solde de 250 000 francs « à la date maximum du 30 septembre 1987 ». Afin de financer cette opération, la délibération sociale du 14 février 1987 donnait mandat exprès à Madame C. L., gérante de la SCI, pour accomplir « toutes démarches auprès de la Banque Industrielle de Monaco en vue d'obtenir auprès de la Banque Industrielle de Monaco un crédit à court terme d'un montant d'un million cinq cent mille francs » et pour consentir à l'établissement prêteur une garantie hypothécaire sur une villa appartenant à la SCI L'Émeraude. L'exécution de ce mandat s'est traduite par deux actes successifs auprès de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). En premier lieu, dès le 20 février 1987, Madame L. a procédé à l'ouverture d'un compte qualifié de compte courant (mentionné « C.C. » sur le « carton d'ouverture ») au nom de la SCI L'Émeraude dans les livres de la banque. Ce carton d'ouverture revêtait deux particularités déterminantes pour la suite du contentieux. D'une part, il comportait la signature de la gérante, Madame L., ainsi que celle de Monsieur F., qui exerçait à l'époque les fonctions de fondé de pouvoir de la banque, étant expressément stipulé que toute opération future sur ce compte serait subordonnée à la réunion de ces deux mêmes signatures conjointes. D'autre part, le document contenait, sous la forme d'une clause cochée d'une croix, une instruction de « banque restante » ainsi rédigée : « garder toute la correspondance nous concernant. Le courrier sera retiré par nos soins ou un mandataire, en dégageant la banque de toute responsabilité quant à l'utilisation de ce procédé ». En second lieu, le 2 avril 1987, un acte authentique a été dressé par-devant Maître Benhamou, notaire, entre Madame L., agissant ès qualités de gérante de la SCI, et le Directeur à Monaco de la BIM. Bien qu'intitulé en son titre premier « convention de compte courant » et ne comportant par lui-même aucune ouverture de crédit formelle, cet acte qualifiait invariablement la SCI d'« emprunteur ». Il énonçait que la banque et la société étaient convenues, dès avant ce jour, de faire entrer dans un compte courant l'ensemble des opérations qu'elles pourraient réaliser entre elles, parmi lesquelles figuraient les ouvertures de crédit. Au cet acte notarié était annexée, dûment apostillée par l'officier public, la copie de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1987 prévoyant le remboursement de Monsieur P. et autorisant la gérante à solliciter un prêt de 1 500 000 francs. En garantie, une hypothèque était constituée au profit de la BIM à hauteur de 1 500 000 francs français sur la villa propriété de la SCI, tandis que Madame L. déclarait dans l'acte se constituer « caution solidaire pour le paiement de toutes sommes qui seraient dues à la banque en application des présentes ». Les clauses financières de l'acte notarié du 2 avril 1987 étaient particulièrement rigoureuses. Aux termes de l'article quatrième (cité en tête de l'arrêt), il était convenu que le solde éventuellement débiteur du compte courant produirait au profit de la banque des intérêts au taux de base bancaire (alors de 9,60 % l'an) majoré de trois points, soit 12,60 % l'an, ce taux devant varier à la hausse ou à la baisse suivant les fluctuations du taux de base bancaire (TBB). Ces intérêts devaient être portés au débit du compte lors de chaque arrêté trimestriel et porter eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. L'acte ajoutait que « si, par suite de retard de paiement, le compte étant clôturé, ils étaient dus pour une année entière, ils produiront également intérêts dans les mêmes conditions conformément à l'article 1154 du Code civil ». L'article sixième stipulait en outre que tous les frais exposés par la banque pour parvenir au remboursement du solde débiteur lors de sa clôture (survenant pour quelque cause que ce soit) en capital, intérêts et accessoires seraient ajoutés au débit du compte et productifs d'intérêts de retard au taux fixé à l'article septième. Enfin, l'article septième prévoyait que dès la clôture du compte pour quelque cause que ce soit, le solde deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure ni demande en justice de résolution, en ouvrant droit au profit de la banque, « en dehors des intérêts susfixés », à une indemnité de retard de 1 % par mois ou fraction de mois sur le montant des sommes exigibles, « et cela, à titre de clause pénale formelle, également capitalisés par trimestre ». Dans les livres de la banque, le compte a enregistré une première opération le 6 avril 1987 (un retrait en espèces de 30 000 francs, date de valeur au 3 avril 1987), suivie de trois versements opérés au profit de Monsieur P. : un premier versement de 500 000 francs le 13 avril 1987 (valeur au 9 avril), un deuxième versement de 250 000 francs le 3 juillet 1987 (valeur au 2 juillet), et un troisième versement de 259 938 francs le 12 avril 1988 (valeur du même jour), outre diverses autres écritures portées au débit du compte. En 1990, la Banque Industrielle de Monaco a été déclarée en état de cessation des paiements. Le compte ayant été clôturé (au 30 septembre 1990 selon les constatations de l'arrêt, bien que le solde ait été arrêté par les organes de la procédure au 15 septembre 1990), les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM ont mis en demeure la SCI L'Émeraude de régler le solde débiteur du compte courant, chiffré avec les agios à la somme de 1 816 653,71 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut de règlement de la SCI L'Émeraude, les syndics à la liquidation judiciaire de la BIM l'ont assignée en paiement de la somme de 1 816 653,71 francs par exploit du 31 janvier 1991. Au cours de l'instance, les actifs de la BIM ont fait l'objet d'une cession dans le cadre des opérations de liquidation au profit de la société Alter Bank, laquelle a ultérieurement pris la dénomination de société ALTIM et a repris à son compte la demande initiale en paiement. Par un jugement rendu le 10 novembre 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a drastiquement réduit les prétentions de l'établissement cessionnaire. Procédant à un examen formel des justificatifs bancaires produits, les premiers juges ont estimé que la seule opération dont la sortie régulière du compte se trouvait légalement établie — parce qu'elle était la seule à avoir été effectuée sous la double signature exigée par le carton d'ouverture du 20 février 1987 (celle de Madame L. et celle de Monsieur F.) — consistait dans le retrait en espèces de 30 000 francs opéré au début du mois d'avril 1987. Le tribunal a par conséquent condamné la SCI L'Émeraude à payer uniquement cette somme de 30 000 francs, majorée des intérêts conventionnels à compter du 3 avril 1987, date de valeur de l'opération, déboutant la banque du surplus de ses demandes excédant 1,8 million de francs. Sur appel principal de la société ALTIM, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 22 avril 1997, intégralement confirmé le jugement entrepris. Accueillant de surcroît la demande reconventionnelle de l'intimée, les juges d'appel ont condamné la société ALTIM à verser à la SCI L'Émeraude une indemnité de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société ALTIM a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1998, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997, au motif déterminant que la convention qualifiée de « compte courant » ne pouvait être interprétée de manière isolée, en faisant abstraction de la série de contrats et d'opérations connexes qui tendaient précisément au remboursement de Monsieur P., et a renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de la Cour de révision pour qu'il soit statué au fond. La SCI L'Émeraude a tenté de faire obstacle à cet arrêt de cassation en déposant une requête en rétractation contre l'arrêt du 6 octobre 1998. Par un arrêt distinct rendu le même jour que la décision commentée (le 31 mai 1999), la Cour de révision a rejeté cette requête en rétractation, ouvrant ainsi la voie à l'examen de l'affaire au fond, conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque agissant comme juge du fond après cassation. Dans ses conclusions après cassation, la SCI L'Émeraude déployait une argumentation défensive articulée autour de plusieurs axes : - Sur l'objet de l'opération et la qualification du contrat : elle soutenait que le but poursuivi n'était pas le rachat des parts sociales de Monsieur P. mais le seul remboursement de son compte d'associé, et qu'elle avait obtenu de la BIM non pas un crédit à court terme affecté, mais la simple ouverture d'un compte courant. Elle affirmait qu'on n'aurait pas emprunté 1,5 million de francs pour rembourser une dette d'un million, et prétendait même que l'acte authentique ne mentionnerait nulle part le cautionnement solidaire de sa gérante. - Sur le régime juridique du compte courant : invoquant les effets classiques du mécanisme de compte courant, la SCI faisait valoir que l'existence même d'un tel compte emporte un effet novatoire et d'indivisibilité qui exclut qu'il soit permis d'isoler une opération particulière de toutes les autres, seul le solde final devant être pris en considération. - Sur la preuve et la régularité des opérations : elle excipait de la notoriété des nombreuses irrégularités commises au sein de la BIM par son fondé de pouvoir de l'époque, Monsieur F., lequel aurait en l'espèce ordonné de son propre chef des mouvements de fonds qui ne pouvaient valablement s'effectuer sans la signature conjointe de la cliente. Elle soulignait que les versements prétendument opérés au profit de Monsieur P. ne correspondaient pas exactement aux échéances convenues, que de nombreux justificatifs faisaient défaut (notamment pour les virements des 13 avril 1987 et 12 avril 1988), et qu'aucun justificatif n'était davantage produit au soutien des intérêts réclamés. Elle concluait en conséquence à la confirmation pure et simple de l'arrêt de la Cour d'appel et à la condamnation de la société ALTIM au paiement d'une somme portée à 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. À l'opposé, la société ALTIM maintenait que le paiement par la banque de la dette de la SCI envers Monsieur P. était pleinement justifié, notamment grâce à une sommation interpellative délivrée à ce dernier le 30 juin 1997, et revendiquait l'application intégrale des stipulations relatives aux intérêts et pénalités contenues dans l'acte notarié du 2 avril 1987. Elle réitérait ainsi sa demande initiale tendant à la condamnation de la SCI au paiement de la somme totale de 1 816 653,71 francs arrêtée au 15 septembre 1990, outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date jusqu'au parfait paiement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie du fond du litige après cassation, la Cour de révision devait résoudre trois questions de droit successives et complémentaires : 1. **La qualification du contrat bancaire :** Quelle est la véritable nature juridique d'une convention notariée intitulée « convention de compte courant », qui ne stipule formellement aucune ouverture de crédit mais qualifie le client d'« emprunteur », s'adosse à une garantie hypothécaire plafonnée et s'inscrit dans un ensemble d'actes sociétaires visant au financement d'une opération déterminée (le désintéressement d'un associé sortant) ? Le débiteur peut-il se prévaloir de la qualification formelle de « compte courant » et de son effet novatoire pour faire échec au recouvrement des avances effectuées par la banque conformément à la finalité économique de l'opération ? 2. **L'administration de la preuve de la créance bancaire en présence d'irrégularités internes :** Comment s'opère la charge et l'administration de la preuve des écritures portées au débit d'un compte bancaire lorsque la règle de la double signature n'a pas été respectée, que les relevés de compte étaient conservés en « banque restante » et que le fondé de pouvoir de la banque s'est rendu coupable d'agissements délictueux que l'établissement a omis de surveiller ? Quels éléments de preuve extrinsèques ou intrinsèques permettent néanmoins au banquier d'établir la réalité et le bien-fondé des décaissements opérés pour le compte du client ? 3. **Le régime des intérêts, de l'anatocisme et de la clause pénale après la clôture du compte :** À quelles conditions le taux d'intérêt conventionnel, la capitalisation trimestrielle des intérêts (anatocisme) et l'indemnité forfaitaire de retard stipulée à titre de clause pénale continuent-ils de s'appliquer au solde débiteur après la clôture du compte au regard des principes du droit bancaire et des dispositions des articles 1007 et 1009 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps parfaitement structurés, répondant point par point aux problématiques soulevées. #### 1. Sur la requalification contractuelle à l'aune de l'ensemble contractuel Rappelant en préambule la règle fondamentale selon laquelle « il appartient aux juges du fond, de donner aux contrats leur véritable qualification », la Cour de révision refuse de s'arrêter à l'intitulé formel de « convention de compte courant » donné par les parties à l'acte notarié du 2 avril 1987. Pour restituer à l'acte sa véritable nature, la juridiction procède à une analyse globale et téléologique en rapprochant trois séries d'éléments : - D'une part, l'acte notarié lui-même se réfère expressément à la délibération des associés du 14 février 1987 (laquelle lui est annexée), qui donnait mandat à la gérante d'obtenir auprès de la BIM un « crédit à court terme d'un montant maximum d'un million cinq cent mille francs » garanti par une hypothèque, dans le but explicite d'assurer « le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur J.-L. P. d'un montant d'un million de francs » et « la recherche des capitaux à cet effet ». - D'autre part, le texte même de l'acte authentique, bien que muet sur l'octroi formel d'une ouverture de crédit, désigne constamment la SCI sous le vocable d'« emprunteur » et comporte une constitution d'hypothèque précisément limitée à hauteur de 1 500 000 francs français. - Enfin, l'accord du 14 février 1987 fixait un échéancier de paiement d'un million de francs au profit de Monsieur P. (500 000 F au 31 mars 1987, 250 000 F au 30 juin 1987, 250 000 F au 30 septembre 1987) dont les dates et les montants se rapprochent de manière frappante des trois décaissements inscrits par la banque sur le relevé de compte au profit de Monsieur P. (500 000 F le 13 avril 1987, 250 000 F le 3 juillet 1987, et 259 938 F le 12 avril 1988). La Cour en tire la présomption irréfragable de fait que la banque avait soit connu cet échéancier dès l'origine, soit reçu au fur et à mesure les ordres de paiement de la SCI elle-même. De ce faisceau convergent « de conventions, d'actes et de circonstances », la Cour déduit que l'objectif essentiel, sinon unique, de l'opération résidait dans le remboursement de Monsieur P., de sorte que les sommes effectivement versées par la banque pour acquitter la dette de la SCI ne sauraient demeurer à la charge de l'établissement de crédit. Elle opère alors la requalification décisive : bien qu'intitulé « compte courant », le compte ouvert avait essentiellement pour finalité de permettre la réalisation de l'avance consentie par la BIM à la SCI et d'en comptabiliser les éventuels remboursements ; à cet égard, « il avait le rôle d'un compte de dépôt et de retrait de fonds beaucoup plus que d'un compte courant proprement dit ». Cette requalification neutralise d'emblée l'argument de la SCI tiré de l'effet novatoire et de l'indivisibilité du compte courant. #### 2. Sur la rigueur probatoire et la neutralisation de la clause de banque restante pour faute lourde Abordant la détermination du quantum de la créance, la Cour de révision pose un cadre probatoire d'une grande
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-15-27290)) ## Faits et procédure Une cliente, K. N., a ouvert auprès de la société Crédit Foncier de Monaco, société agréée, un compte codé le 27 septembre 2000, puis un compte nominatif le 27 novembre 2000. Elle a accordé une procuration générale sur ses comptes à son époux, P. M., lui-même titulaire d'un compte de titres auprès de la même société. Elle a déposé 300 000 euros, complétés par un versement de 100 000 euros, puis a emprunté 350 000 euros, puis 180 000 euros, en vue d'acquérir des valeurs mobilières. Elle n'a conféré aucun mandat de gestion à la banque. Par acte du 7 juin 2005, K. N. a assigné la banque en responsabilité pour la gestion irrégulière de son portefeuille. Elle réclamait 335 451 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 27 septembre 2000, ainsi que 100 000 euros au titre du préjudice moral. Le montant investi est présenté dans l'exposé des faits comme une somme de 355 451 euros. Elle soutenait que la banque avait transmis des ordres sans pouvoir justifier qu'ils émanaient du client, qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'elle avait consenti des crédits constitutifs d'un « soutien abusif ». La banque contestait avoir donné l'origine des opérations. Elle soutenait que les instructions avaient été passées par téléphone par le mandataire de la cliente, conformément au contrat. Elle évaluait la perte à 267 917,99 euros et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour mauvaise foi et atteinte à son image. Un rapport d'expert-comptable, établi à la demande de la demanderesse, était contesté dans sa valeur probante. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Une société agréée qui reçoit mandat de transmettre des ordres doit-elle justifier que chaque ordre a été donné par le mandant (article 9, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997), et, à défaut d'écrit, comment cette preuve peut-elle être rapportée ? 2. Une clause contractuelle fixant un délai de contestation à l'issue duquel l'accord du client est présumé est-elle valable ? 3. La constitution d'un mandataire extérieur décharge-t-elle la banque de ses obligations d'information et de conseil ? 4. Les crédits consentis au client constituent-ils un soutien abusif ou un manquement à l'obligation d'information ? ## Solution et dispositif **Sur la production de pièces.** Le Tribunal refuse d'écarter le rapport de l'expert-comptable. Il relève qu'aucune disposition légale n'interdit à une partie de se prévaloir d'un avis technique établi à sa demande, que ce rapport a été communiqué et a pu être discuté contradictoirement, et que sa valeur probante relève du
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-17-17487)) ## Faits et procédure La SARL A, agence immobilière exploitée à l'enseigne C à Monaco, était gérée par j. VE., dont la mère, b. LA., est poursuivie pour complicité. Le signalement initial émane d'un tiers, c. CA., qui dénonce le détournement, au profit de la mère du gérant, de commissions présentées comme rémunérant un apport d'affaires. L'enquête porte sur la vente, constatée par acte authentique le 31 mai 2016, du lot n° 429 d'une résidence monégasque, pour le prix de 7.037.200 euros. Au titre de cette opération, la mère du gérant a perçu une commission de 296.000 euros, payée par chèque du 6 juin 2016 au titre d'un rôle d'apporteur d'affaires. Cette somme représentait plus de 57 % des honoraires encaissés par l'agence, alors que, selon les éléments de la procédure, la rémunération des apporteurs se situe ordinairement entre 5 et 10 % de ces honoraires. Il est constaté que la prévenue a ensuite émis un chèque de 50.000 euros au profit d'une négociatrice, et un chèque de 227.615 euros pour l'acquisition des parts sociales d'une associée. Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 mars 2018, a déclaré j. VE. coupable d'abus de confiance (articles 26 et 337 du Code pénal) et b. LA. coupable de complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 337 du Code pénal). Il a condamné chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux prévenus ont interjeté appel, et le Ministère public a formé appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation sur la culpabilité, six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle à l'égard de j. VE. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le versement, par le gérant d'une société, d'une commission à un « prétendu apporteur d'affaires » constitue un abus de confiance lorsque cette rémunération n'a pas de contrepartie effective, alors même que la profession d'apporteur n'est pas réglementée en Principauté. Elle devait en outre apprécier, d'une part, l'élément intentionnel du gérant, et, d'autre part, les conditions de la complicité pour la mère, dont le compte bancaire a servi à l'encaissement des fonds. ## Solution et dispositif La Cour retient deux séries de motifs. **Sur l'abus de confiance.** Elle relève que la profession d'apporteur d'affaires « n'est pas réglementée en Principauté » et que la rémunération peut, en pratique, dépasser largement les taux usuels. Elle affirme
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8722)) ## Faits et procédure Le 2 novembre 2000, M. G. P. confie à la société Monte Paschi Banque (la banque) la gestion de ses avoirs déposés auprès de l'établissement, dans le cadre d'un mandat de gestion. Ce mandat fixe un objectif de gestion selon lequel l'actif doit comporter de 0 à 30 % de valeurs obligataires et de 0 à 70 % d'actions. Mécontent des résultats, M. G. P. révoque le mandat le 14 janvier 2002, puis assigne la banque le 3 mai 2004. Il sollicite la constatation d'un manquement au devoir de conseil et d'information, d'un dépassement des termes du mandat, et la réparation des préjudices en résultant. Le jugement du 23 novembre 2006 n'accueille qu'en partie ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel, par arrêt du 17 février 2009, déclare fautifs les agissements de la banque pour le dépassement des investissements obligataires ainsi que pour le défaut partiel d'information en cours de mandat. Avant dire droit, elle ordonne une expertise portant notamment sur l'évaluation du préjudice résultant de ces fautes. Après dépôt du rapport, la cour d'appel, par arrêt du 28 juin 2011, fixe à 30 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. G. P. du fait du comportement fautif de la banque. M. G. P. se pourvoit en révision. Le ministère public conclut le 12 janvier 2012, et l'affaire est plaidée à l'audience du 12 mars 2012. ## Question de droit Le pourvoi soulève, sous la forme de moyens réunis, trois griefs distincts. En premier lieu, le demandeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions relatif à une somme de 433 741,67 euros, réévaluée à partir d'un montant retenu par l'expert et comprenant notamment 8 577 euros au titre des obligations Commerzbank. Il invoque la violation des articles 199, alinéa 4, et 435 du code de procédure civile. En deuxième lieu, il soutient que l'arrêt du 17 février 2009, en déclarant fautifs le dépassement des investissements obligataires et le défaut d'information, aurait acquis autorité de la chose jugée sur ces fautes. La cour d'appel, en ne retenant au titre du préjudice que la perte de chance liée au défaut d'information et en écartant la faute relative au dépassement de la part obligataire, aurait méconnu cette autorité, au visa de l'article 1198 du code civil. En troisième lieu, à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que le mandataire ne peut agir au-delà de son mandat et répond de ses fautes de gestion (articles 1828 et 1831 du code civil). Le dépassement du seuil de 30 % étant constaté, la cour d'appel aurait dû indemniser le préjudice en résultant, le motif tiré de l'absence de signe annonciateur de la défaillance de Lehman Brothers étant à cet égard inopérant. La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit de savoir, d'une part, si les juges du fond ont satisfait à leur obligation de répondre aux conclusions et si l'évaluation du préjudice a méconnu l'autorité de la chose jugée d'un arrêt avant dire droit. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la perte de chance retenue pouvait légitimement se substituer à la réparation intégrale d'un manquement du mandataire au mandat de gestion. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/03-16-21019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux bancaire né de la défaillance d'une entreprise commerciale et de la mise en jeu corrélative des sûretés personnelles souscrites par ses dirigeants. À l'origine du litige se trouve la société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée A. A. (ci-après « la SARL a. a. »), créée au cours de l'année 2012 et ayant pour activité principale le transport de marchandises. Afin d'assurer le fonctionnement et le développement de son exploitation commerciale, cette société a noué des relations contractuelles suivies avec l'établissement bancaire C. C., disposant d'une succursale sur le territoire de la Principauté de Monaco. La chronologie contractuelle, telle qu'elle ressort des constatations souveraines de l'arrêt rapporté, s'est déployée en plusieurs étapes distinctes, témoignant d'une montée en puissance progressive des concours financiers accordés par l'établissement de crédit : 1. **L'ouverture initiale du compte et le financement du parc de véhicules (2014-2015) :** Le 13 janvier 2014, la banque C. C. a consenti à la SARL a. a. une convention d'ouverture de compte courant professionnel dans ses livres. À ce stade initial de la relation bancaire, l'établissement financier n'a accordé à sa cliente aucune autorisation de découvert ni aucun endettement supplémentaire au titre du fonctionnement même du compte courant. Toutefois, parallèlement à cette ouverture de compte, la société de transport a conclu avec la même banque, dès l'année 2014, douze contrats de crédit-bail (« leasings ») pour un montant global de 330 000 euros, suivis en 2015 d'un treizième contrat de leasing à hauteur de 20 000 euros. Ces opérations de financement avaient pour objet l'acquisition d'un parc de véhicules destiné à l'exercice de son activité de transport de marchandises. Il est par ailleurs établi que l'intégralité de ces véhicules est par la suite devenue la pleine propriété de la société emprunteuse, démontrant que les échéances afférentes à ces treize contrats ont été honorées jusqu'à leur terme. 2. **L'octroi de concours à court terme et la constitution des garanties personnelles (juillet 2016) :** Après deux années de relations contractuelles ininterrompues, la structure financière de la SARL a. a. a évolué grâce à une augmentation de son capital social à hauteur de 130 000 euros, décidée par l'assemblée générale des associés. Prenant acte de ce renforcement des fonds propres, la banque C. C. a consenti à la société, le 26 juillet 2016, de nouveaux concours bancaires consistant en une facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros ainsi qu'une facilité d'escompte de 50 000 euros. En garantie des engagements résultant de l'ouverture du compte courant professionnel, les deux co-gérants de la société, Monsieur v. A. et Madame r. B. née A., se sont portés cautions solidaires par actes souscrits quelques jours plus tôt, le 21 juillet 2016. Ces engagements de cautionnement solidaire ont été consentis dans la limite d'un montant global de 144 000 euros (couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard) et pour une durée déterminée de 120 mois (dix ans). Dans le corps de ces actes, les dirigeants cautions ont expressément déclaré s'engager en pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal. 3. **La dégradation de la situation financière et la phase précontentieuse (2017-2019) :** Dès l'automne 2017, le fonctionnement du compte courant a révélé des difficultés de trésorerie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, la banque C. C. a adressé une première mise en demeure à la SARL a. a. afin d'obtenir le remboursement des sommes échues et dues, en prenant soin d'adresser simultanément, le même jour et sous la même forme recommandée, une copie de cette interpellation à chacune des deux cautions solidaires. Une tentative de restructuration amiable de la dette a alors été amorcée. Le 24 janvier 2018, la société débitrice a soumis à l'établissement de crédit une proposition de plan d'amortissement visant à apurer son passif. La banque y a consenti sous réserve du respect strict de plusieurs conditions cumulatives : le solde débiteur du compte, qui s'élevait alors à la somme exacte de 67 929,74 euros, devait demeurer impérativement plafonné à la somme maximale de 70 000 euros jusqu'à l'échéance du 10 février 2018 ; ensuite, à compter du 10 mars 2018, le décompte se devait de redevenir créditeur, tandis que les échéances des prêts par ailleurs consentis devaient être honorées à leur date exacte de présentation. Cet accord d'apurement n'a cependant pas pu être respecté par l'entreprise. Par une nouvelle lettre en date du 14 mai 2018, l'établissement bancaire a mis en demeure la SARL a. a. de ramener, sous un délai de huitaine, le solde débiteur de son compte dans la limite de l'autorisation maximale du découvert bancaire, alors fixée à 50 000 euros. Face à la persistance de la défaillance, la banque a réitéré ses mises en demeure de payer les 18 juillet 2018 et 22 janvier 2019, ce dernier courrier étant formellement doublé d'une demande de paiement directement adressée à Monsieur A. et à Madame B. en leur qualité de cautions solidaires. Enfin, bien que Monsieur A. ait indiqué à la banque, le 1er février 2019, qu'il allait transmettre une nouvelle proposition de règlement, aucune suite concrète n'a été donnée à cette annonce. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse des démarches amiables, la banque C. C. a, par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, fait assigner en paiement la SARL a. a., débitrice principale, ainsi que Monsieur A. et Madame B., pris en leur qualité de cautions solidaires, devant le Tribunal de première instance de Monaco. En défense, la société emprunteuse et ses dirigeants ont contesté la régularité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ont formé une demande reconventionnelle en responsabilité civile contre la banque, lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde. Par un jugement mixte rendu le 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance a opéré une distinction nette entre la question de la régularité formelle du taux d'intérêt et celle de la responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit : - D'une part, sur le terrain du droit du crédit, le tribunal a constaté que les prescriptions impératives de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque (relatives à l'exigence d'un écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel) n'avaient pas été respectées au sein du contrat d'ouverture de compte courant professionnel conclu le 13 janvier 2014. Tirant les conséquences légales de cette irrégularité, les premiers juges ont substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour le calcul des agios afférents au découvert en compte. Ils ont en conséquence ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte du solde du compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et faisant apparaître de manière détaillée le principal et les intérêts calculés au seul taux légal, tout en sursoyant à statuer sur les demandes en paiement dans l'attente de cette pièce comptable. - D'autre part, sur le terrain des garanties et de la responsabilité bancaire, le tribunal a déclaré pleinement valables les actes de cautionnement souscrits par Monsieur A. et Madame B., et a intégralement débouté la société débitrice ainsi que les cautions de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, avant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Insatisfaits du rejet de leur demande reconventionnelle, la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B. ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 23 novembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Les débiteurs ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt en date du 13 juin 2022, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de l'arrêt d'appel : la haute juridiction monégasque n'a censuré et annulé la décision des juges du second degré qu'en ce qu'elle avait débouté la société emprunteuse et les deux cautions de leur demande visant à engager la responsabilité civile de la banque C. C. pour manquement à son obligation de mise en garde. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le point cassé. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles détaillant leurs prétentions respectives : **Les prétentions des appelants (la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B.) :** Aux termes de leurs écritures déposées le 28 juillet 2022, les demandeurs à la réformation sollicitaient l'infirmation du jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il avait rejeté leur demande reconventionnelle. Ils demandaient à la Cour de juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde tant à l'égard de la société emprunteuse qu'à l'égard des deux cautions solidaires, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle. Selon leur argumentation, le préjudice découlant de cette faute devait s'analyser juridiquement en une perte de chance de ne pas contracter. Ils réclamaient à ce titre la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 35 774,99 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1-1 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Pour étayer leur qualité de profanes, ils invoquaient notamment l'opacité des conditions tarifaires et la violation par la banque de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil. **Les prétentions de l'intimée (la banque C. C.) :** Par conclusions additionnelles du 6 septembre 2022, l'établissement de crédit articulait une défense structurée autour de trois axes : 1. Sur le terrain du conflit de lois et des sources du droit, la banque demandait à la Cour d'écarter formellement toutes les références faites par ses adversaires au droit français, à la jurisprudence française ou aux principes du droit français, pour juger que seul le droit positif monégasque avait vocation à régir le litige. 2. Sur la qualification de l'opération de banque, elle soutenait à titre principal qu'elle n'avait pas consenti un véritable « crédit » à la SARL a. a., mais une simple « facilité de caisse », laquelle ne constituerait pas une solution de financement soumise au devoir de mise en garde. 3. À titre subsidiaire, sur les conditions de la responsabilité, elle faisait valoir qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde en raison de la défaillance des deux conditions cumulatives requises : d'une part, l'emprunteuse et les cautions revêtaient la qualité de personnes averties ; d'autre part, le concours octroyé ne présentait aucun caractère excessif. Elle sollicitait en conséquence la confirmation du jugement de première instance et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie en tant que juridiction de fond après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question centrale du droit de la responsabilité bancaire, décomposée en plusieurs sous-questions techniques : **Quelles sont les conditions d'existence et d'application du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit en droit positif monégasque ? Plus précisément : une ouverture de crédit sous forme de facilité de caisse entre-t-elle dans le champ d'application matériel de ce devoir, et l'irrégularité formelle de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel (sanctionnée au titre de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil) suffit-elle à conférer à la société emprunteuse et à ses dirigeants cautions la qualité de contractants non avertis (profanes) ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter la société emprunteuse et ses dirigeants cautions de leurs prétentions indemnitaires et confirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur des qualifications juridiques et appréciation concrète (*in concreto*) des faits de l'espèce. #### 1. La détermination préalable de la loi applicable au litige Répondant au moyen soulevé par la banque qui s'opposait à l'invocation par les appelants de précédents jurisprudentiels français, la Cour procède en premier lieu à la localisation objective de la situation juridique. Elle relève l'ensemble des indices de rattachement territorial : les conventions litigieuses — tant l'ouverture du compte courant professionnel que les actes de cautionnement solidaire — ont été conclues sur le territoire monégasque, au nom d'une société commerciale de nationalité monégasque, et auprès d'un établissement bancaire agissant par l'intermédiaire de sa succursale établie en Principauté de Monaco. En l'absence de tout élément d'extranéité pertinent, la Cour approuve le Tribunal de première instance d'avoir fait une application exclusive des règles du droit positif monégasque, en visant plus spécifiquement les articles 1850 et suivants du Code civil monégasque (qui constituent le siège de la matière du cautionnement dans le Code civil de la Principauté). #### 2. La consécration du principe et des conditions cumulatives du devoir de mise en garde Bien qu'ayant affirmé l'autonomie formelle du droit monégasque, la Cour de révision énonce, dans un attendu de principe d'une grande netteté, une règle matérielle directement inspirée de la théorie générale des obligations financières : > « Attendu que l'assujettissement du banquier dispensateur de crédit au devoir de mise en garde suppose un risque d'endettement excessif, cumulativement à la qualité de profane du client et qu'aucun devoir de mise en garde n'est exigé du banquier lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ainsi qu'au risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il en va de même en ce qui concerne les cautions considérées comme averties si elles disposent de la capacité d'apprécier les risques que leur engagement comporte, tant au regard de leur capacité financière que de celle du débiteur principal ; » La haute juridiction fixe ainsi la double conditionnalité cumulative de l'obligation précontractuelle de mise en garde : - **Une condition objective tenant à l'opération :** l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, apprécié strictement à la date de la conclusion du contrat au regard des capacités financières de l'emprunteur. Si le crédit est adapté à ces capacités, aucun devoir de mise en garde ne prend naissance. - **Une condition subjective tenant à la personne du cocontractant :** la qualité de « profane » (ou personne non avertie) de l'emprunteur ou de la caution. La Cour définit positivement la caution avertie comme celle qui dispose de la capacité intellectuelle et informationnelle d'apprécier les risques que comporte son engagement, cette appréciation devant porter à la fois sur sa propre capacité financière et sur celle du débiteur principal garanti. #### 3. La réfutation de l'argument bancaire relatif à la nature de la facilité de caisse Avant d'examiner la réunion de ces deux critères en l'espèce, la Cour balaie avec fermeté l'argumentation préalable de la banque C. C., laquelle prétendait échapper par nature à tout devoir de mise en garde au motif qu'elle n'avait consenti qu'une simple « facilité de caisse » et non un véritable « crédit » : > « Attendu que c'est en vain [que] la c. c. fait valoir qu'elle n'aurait pas accordé un crédit à la SARL a. a. mais une facilité de caisse ne nécessitant pas de justification particulière quant aux besoins financés par la banque, dès lors qu'une facilité de caisse constitue une forme de crédit bancaire à court terme ; » En qualifiant exactement la facilité de caisse de « forme de crédit bancaire à court terme », la Cour de révision refuse toute distinction artificielle entre les prêts amortissables affectés et les concours de trésorerie en compte courant. Dès lors qu'il y a mise à disposition de fonds ou autorisation de solde débiteur, le banquier agit en qualité de dispensateur de crédit et demeure, par principe, assujetti aux obligations de vigilance qui en découlent. #### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité des parties et de l'adéquation du crédit Passant à l'examen factuel du dossier (« Mais attendu qu'en l'espèce... »), la Cour procède à une analyse globale et économique de l'historique des relations contractuelles pour démontrer que ni la condition de l'endettement excessif, ni celle de la qualité de profane n'étaient remplies au jour de l'octroi des concours litigieux en juillet 2016 : - **Sur l'adaptation du crédit et la maîtrise de l'environnement financier :** La Cour relève que la société a été créée en 2012, que le compte a fonctionné sans découvert à partir de janvier 2014, et que la facilité de caisse de 70 000 euros ainsi que la facilité d'escompte de 50 000 euros n'ont été accordées le 26 juillet 2016 qu'à la suite et « du fait » d'une augmentation substantielle du capital social à hauteur de 130 000 euros décidée par l'assemblée générale. Surtout, la Cour met en exergue le fait que la société avait souscrit treize contrats de leasing en 2014 et 2015 pour un total de 350 000 euros (330 000 euros + 20 000 euros) afin d'acquérir sa flotte de véhicules, et que ces véhicules étaient devenus sa « pleine propriété », ce qui démontrait rétrospectivement mais sûrement qu'elle « disposait donc de liquidités suffisantes lui permettant d'y faire face ». Le concours accordé en juillet 2016 n'était donc nullement disproportionné au regard de la surface financière et patrimoniale de l'entreprise. - **Sur la qualité de personnes averties des dirigeants cautions et l'incidence de la nullité du taux d'intérêt :** Monsieur A. et Madame B. étaient tous deux co-gérants de la société, impliqués depuis plusieurs années dans la gestion de cette entreprise de transport et de ses financements multiples (treize leasings, augmentation de capital), et avaient signé des actes mentionnant leur pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal. Pour tenter de renverser cette présomption factuelle d'expérience, les cautions soutenaient que le défaut de mention écrite d'un taux d'intérêt clairement déterminé — sanctionné par les premiers juges sur le fondement de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil — leur avait dissimulé le coût réel du crédit et prouvait leur qualité de profanes incapables de déceler cette irrégularité juridique. La Cour de révision écarte cet argument par une motivation particulièrement subtile : 1. Elle distingue l'erreur matérielle de rédaction de la réticence dolosive : si la banque a effectivement manqué à son obligation légale de fournir par écrit le montant clairement déterminé des intérêts applicables, il n'est nullement démontré qu'elle ait « volontairement dissim
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19372 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19372)) ## Faits et procédure Mme M., divorcée R., est associée fondatrice, avec M. C., de la SARL E., créée en 2008. Les deux associés ont été désignés par les statuts comme gérants statutaires. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013, Mme M. a démissionné de ses fonctions de cogérante. Elle a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 comme secrétaire comptable, par contrat à durée indéterminée. Elle a de nouveau été nommée cogérante par assemblée du 30 septembre 2014, et ce second mandat a pris fin par procès-verbal du 6 mai 2015. Par acte du 24 mai 2016, elle a assigné la société devant le tribunal de première instance. Elle réclamait 89 243,38 € au titre des indemnités de gérance impayées pour l'exercice 2013, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à la société 5 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014. Sur appel principal de Mme M. et appel incident de la société, la Cour d'appel a rendu deux arrêts successifs. Le premier, du 30 avril 2019, rejette la demande de communication de pièces complémentaires, ordonne la réouverture des débats et réserve les dépens. Le second, du 14 janvier 2020, confirme le jugement et rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif. Mme M. a formé un pourvoi, déclaré le 27 février 2020, contre ces deux arrêts. Le Ministère public a conclu le 27 mai 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2020 sur le rapport de M. le Conseiller F. Cachelot. Le texte fourni ne précise pas le fondement procédural exact du recours devant la Cour de révision, et il qualifie l'instance tantôt de « pourvoi », tantôt de « pourvoi en révision ». La présente fiche reprend cette terminologie sans en préjuger la nature. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux séries de questions. La première concernait le refus de communication de pièces comptables et bancaires. Il s'agissait de savoir si le juge d'appel, saisi d'une demande fondée sur l'article 274 du Code de procédure civile, est tenu d'ordonner la production de pièces détenues par la partie adverse lorsque la demanderesse prétend n'y avoir pas accès et contestait en première instance être l'auteur des mouvements litigieux. Le moyen invoquait aussi l'exigence d'une demande préalable et d'une sommation, qu'il jugeait ajoutée à la loi, ainsi que la
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-22-17051)) ## Faits et procédure La SAM Global Jet Monaco, société exploitant une activité d'affrètement d'aéronefs d'affaires, détenait depuis le 29 mai 2007 un compte ouvert dans les livres de la succursale monégasque de la société de droit anglais Barclays Bank PLC. Victime d'une fraude dite « au Président », elle a perdu la somme de 978.501 euros. La comptable de l'entreprise, p. RE., avait préparé deux ordres de virement vers des banques chinoises, les 13 et 17 février 2014, après avoir été contactée par courriel par une personne usurpant l'identité du président délégué, m. SA. Cette personne invoquait le caractère urgent et confidentiel de l'opération. Les ordres ont été transmis à la banque par télécopie, la banque ayant effectué, pour chacun d'eux, un contre-appel à p. RE., qui les a confirmés. La société a déposé plainte le 19 février 2014. Une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2014. Par assignation du 16 septembre 2014, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de 1.058.501 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 9 février 2017, ce tribunal a retenu le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance, a condamné celle-ci à payer 978.501 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La banque a relevé appel principal, sollicitant l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la production du dossier pénal. La société intimée a formé appel incident, réclamant une indemnisation complémentaire de 150.000 euros au titre de ses préjudices matériel, moral et financier. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. La première portait sur l'étendue du devoir de surveillance et de contrôle d'un établissement bancaire à l'égard de son client lorsque celui-ci transmet un ordre de virement frauduleux, en particulier au regard de l'anomalie matérielle et de l'anomalie intellectuelle. La deuxième concernait l'incidence, sur cette responsabilité, de la procédure contractuelle de confirmation des ordres, de la faute alléguée du client et de la clause exonératoire figurant à l'article 40 des conditions générales. La troisième était relative à l'existence d'un préjudice distinct de la somme détournée, ouvrant droit à réparation complémentaire. ## Solution et dispositif La Cour retient la responsabilité de la banque et confirme le jugement sur ce point. Elle formule le principe selon lequel « le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle ». Sur l'anomalie matérielle, la Cour relève que les deux ordres étaient revêtus d'une signature « en tous points identique », ce qui ne peut résulter que d'un procédé de reproduction. Cette anomalie, qu'« un simple examen même superficiel » permettait de révéler, n'a pas été relevée par la banque. Sur l'anomalie intellectuelle, la Cour considère que « le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance ». Elle qualifie les deux virements d'« opérations inhabituelles, si ce n'est anormales », et en déduit que « dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité ». Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Reçoit la société BARCLAYS BANK PLC en son appel principal et la SAM GLOBAL JET MONACO en son appel incident ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; > Statuant à nouveau du chef réformé, > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC à payer à la SAM GLOBAL JET MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; > Y ajoutant, > Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la production dans le cadre de la présente instance du dossier pénal ; > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due aff
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-17-16965)) ## Faits et procédure Le 19 mars 2007, M. et Mme TE ouvrent, dans les livres de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (ci-après « la banque »), le compte n° 60162 au nom de la société panaméenne Murgen International Inc (ci-après « la cliente »). Le 5 mars 2010, à la suite d'une déclaration de soupçon émanant de la banque, le SICCFIN transmet au Procureur Général une fiche de renseignement concernant M. TE, Mme TE et la cliente. Le 12 juillet 2010, la cliente ordonne un virement de 40.918 USD au profit de la société Jet Castle Ltd, par l'intermédiaire d'une banque de Hong-Kong. La banque exécute l'opération le 16 juillet 2010 **en euros** et non en dollars. Le 10 décembre 2010, sur commission rogatoire, la banque est invitée à « procéder au blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires » du compte. Une mainlevée intervient par arrêt de la Chambre du conseil du 27 juin 2013. Le juge d'instruction prononce un non-lieu le 30 juin 2016. La cliente assigne la banque le 29 avril 2014 en dommages-intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal de première instance accueille partiellement la demande : il condamne la banque à 10.557 USD au titre de l'erreur de devise et à 150.000 USD au titre de la perte de chance résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. La banque interjette appel le 9 juin 2017 ; la cliente forme appel incident. La Cour d'appel statue sur plusieurs points : la recevabilité de certaines pièces, la portée du virement litigieux, la responsabilité au titre de la déclaration de soupçon, l'obligation de restitution pendant la saisie, et l'obligation d'information et de conseil. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question** : une banque qui exécute un ordre de paiement libellé en devise étrangère dans une autre devise commet-elle une faute contractuelle, et le préjudice qui en résulte peut-il être réduit au motif que le créancier n'a pas cherché à obtenir la restitution auprès
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16561)) ## Faits et procédure M. K, titulaire de comptes dans les livres de la SAM A (ci-après « la banque »), a découvert en avril 2015 que des titres qu'il détenait auprès de cet établissement avaient été cédés en février 2015. Le produit de la cession avait été transféré vers des comptes ouverts à son nom auprès d'une autre banque et auprès d'une banque irlandaise. Selon M. K, ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses données par un tiers, vers des comptes dont il n'était pas titulaire. Les faits relevés par le tribunal se déroulent en plusieurs étapes. Un premier courriel, adressé depuis l'adresse électronique de M. K à son conseiller bancaire, demandait la vente des titres et un virement d'environ 45 000 livres sterling. Un second ordre de virement de 34 000 livres sterling a été donné par courriel le 20 février 2015. Ce montant, retourné en mars 2015, a été converti en euros par la banque puis réexpédié vers un compte irlandais, et il n'est revenu qu'amputé de 4 397 euros. Le conseiller a reconnu, lors de son audition, avoir remarqué une adresse d'expédition différente de celle de son client, et avoir pu joindre une personne se disant M. K sur un numéro différent de ceux fournis par le client. M. K a assigné la banque le 1er août 2016 devant le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait la réparation de ses pertes au titre du mandat et du dépôt, ainsi que des dommages et intérêts. La banque opposait une fin de non-recevoir fondée sur les conditions générales de fonctionnement des comptes, qui prévoyaient des délais de contestation d'un mois pour les extraits et de quarante-huit heures pour les avis d'opéré. Elle formait en outre une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. La première était de savoir si la clause contractuelle de contestation, invoquée comme fin de non-recevoir, pouvait faire obstacle à l'examen de l'action. La seconde, de fond, était de déterminer si une banque, qui exécute des ordres de virement transmis par messagerie électronique et qui ne peut joindre son client, engage sa responsabilité contractuelle lorsque ces ordres émanent en réalité d'un tiers. Le tribunal devait donc apprécier les conditions dans lesquelles existe un mandat entre la banque et son client en l'absence de convention d'ouverture de compte produite, l'étendue de l'obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, et l'effet des conditions générales sur cette responsabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir. Il retient que « la définition contractuelle du champ dans lequel la responsabilité de la banque peut être recherchée pour l'accomplissement de certaines opérations ne saurait s'apprécier comme une fin de non-recevoir et implique un examen au fond de l'affaire ». Il se fonde sur l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui définit la fin de non-recevoir comme un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable « sans examen au fond ». Sur le fond, le tribunal relève que les conditions générales invoquées ne sont pas opposables à M. K, faute de production du contrat d'ouverture de compte et de justification de leur connaissance par le client. Il ajoute que, « nonobstant la question de leur opposabilité », ces conditions « ne sauraient
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-06-15398)) ## Faits et procédure En 1998, les époux D confient la gestion de leur portefeuille à la banque de gestion C, établie en Principauté, où leurs avoirs sont déposés. Le gestionnaire de leurs comptes est un salarié de cette banque, M. FE., qui dirige également la société de gestion défenderesse, dénommée « A » dans la décision (désignée au texte comme « SAM B, autrement dénommée A »). Le baron D décède le 30 mai 2005. Le 17 mai 2006, Mme f. V veuve D signe trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM A, rattachés aux comptes « F », « B » et « D ». Ces mandats font l'objet d'avenants les 17 mai 2007, 15 septembre 2008 et 1er avril 2009. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, la mandante met fin aux mandats. Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la loi n° 1.194 et de l'ordonnance souveraine n° 13.184, en réparation de manquements aux obligations de renseignement, d'information et de conseil, ainsi qu'à l'exécution du mandat. Elle réclame 812.832 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts et anatocisme, et 50.000 € au titre de son préjudice moral. La défenderesse conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 50.000 € de dommages-intérêts. Le litige porte principalement sur les comptes « F » et « B », seuls concernés par les pertes revendiquées. Il porte sur les placements en « fonds alternatifs » (hedge funds, fonds de fonds alternatifs). Le montant investi dans ces fonds est de 937.570,59 €, dont 61.598,87 € et 63.139,69 € ont été remboursés. ## Question de droit La décision soulève une double question. **Premièrement**, la société de gestion a-t-elle méconnu ses obligations légales et contractuelles, à savoir l'obligation précontractuelle de s'enquérir de l'expérience et de la situation financière du client, l'obligation d'information, l'obligation de conseil et le respect des stipulations du mandat (interdiction des produits à effet de levier, seuils d'allocation) ? Le tribunal rappelle que la défenderesse est tenue à une obligation de moyens, non contestée, de sorte qu'il incombe à la demanderesse d'établir les fautes alléguées. **Deuxièmement**, la clause de présomption d'acceptation des opérations, figurant à l'article 6 des mandats, fait-elle obstacle à la mise en cause de la gestion, et les manquements retenus lient-ils causalement le préjudice invoqué ? Sur ce point, le tribunal doit articuler la présomption contractuelle avec la réserve de la faute lourde ou du dol. ## Solution et dispositif **Sur l'obligation d'enquête.** Le tribunal retient que la société « n'a pas respecté l'exigence » de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.194 et de l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184. Les profils de risque signés le 17 mai 2007 ne contiennent « aucune information relative à l'expérience » de la cliente, et aucun profil n'a été établi lors de l'ouverture de la relation. L'argument selon lequel la cliente, ancienne mandante de la banque C, disposait nécessairement d'une expérience est écarté : un mandat discrétionnaire « ne prouve pas » que le mandant était expérimenté, et la société ne produit aucun document émanant de la banque C. **Sur l'information et le conseil.** Le tribunal relève que les profils de risque présentent une contradiction interne : ils mentionnent la possibilité d'investir en « fonds alternatifs/hedge funds » tout en stipulant l'interdiction expresse des produits dérivés et à effet de levier. Le tribunal s'appuie sur une extraction doctrinale (pièce 23) décrivant les hedge funds comme des fonds recourant « le plus souvent » aux produits dérivés et à l'effet de levier, description que la défenderesse ne conteste pas. Il ret
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/10-18-7668)) ## Faits et procédure Titulaire pendant plusieurs années d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la société BNP Paribas, D. E. a fait l'acquisition, le 29 mai 1999, de 105 000 obligations de l'État argentin pour un montant de 105 420 euros. La valeur de ces titres ayant chuté à partir de juillet 2001, il a quitté l'établissement le 3 août 2001. Il a ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles « dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres ». Débouté par jugement du 7 juillet 2005, il a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2007, la Cour a confirmé la recevabilité de l'action, refusé d'écarter les attestations produites par la banque et écarté l'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, faute de mandat de gestion. Elle a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, portant notamment sur la qualification de risque des obligations à la date d'acquisition et sur la conformité de la constitution d'un portefeuille composé à 70 % de ces titres aux normes de la profession. Un arrêt du 8 février 2011 figure également parmi les visas, sans que son contenu soit reproduit dans le texte fourni. Le rapport d'expertise a été déposé en 2009. Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour statue sur le fond. Elle homologue le rapport, retient la responsabilité de la banque et fixe la réparation globale à 80 000 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de mandat de gestion, un établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard d'un client qui a investi dans des titres spéculatifs sur ses ordres, alors que la banque l'a conseillé ou n'a pas déconseillé l'opération. Plus précisément, la question portait sur trois points : 1. Le contenu de l'obligation générale d'information et de conseil due à un client profane, en dehors de tout mandat ; 2. La possibilité pour la banque d'opposer une obligation de moyen, et l'effet d'une lettre de décharge signée par le client ; 3. La détermination du préjudice réparable, notamment la date à laquelle la responsabilité de la banque cesse et la nature du dommage indemnisé. La question de la preuve de l'ordre d'achat, de la recevabilité de l'action et de la valeur des attestations de préposés avait déjà été tranchée par l'arrêt de 2007, dont la Cour rappelle les constatations. ## Solution et dispositif La Cour retient quatre fondements de responsabilité, qu'elle énonce de manière cumulative. **Sur l'information et le conseil.** La Cour rappelle que la banque « est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane », et ce indépendamment de tout mandat. Elle juge que le placement en obligations argentines « n'aurait pas dû être conseillé, ou à tout le moins être fortement déconseillé, comme étant particulièrement risqué ». Elle s'appuie sur les notations des agences internationales, sur le taux de 9 % servi par l'émetteur, comparé aux taux du marché, et sur la presse financière, qui faisait état d'une crise argentine depuis 1998, soit avant l'émission. **Sur la concentration du portefeuille.** La Cour reprend l'appréciation de l'expert selon laquelle « un portefeuille constitué de 70 % d'obligations spéculatives ne fait pas partie des usages de la profession bancaire ». Elle en déduit une faute distincte, la banque ayant fait « courir un risque important à son client » en investissant, « ou à tout le moins en laissant investir, et ce, de manière durable, 70 % de son capital exclusivement dans des titres réputés à caractère spéculatif ». **Sur l'absence de mandat.** La Cour écarte l'obligation de moyen invoquée par la banque, au motif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-01-26970)) ## Faits et procédure Par commande du 16 avril 1998, la société guinéenne Sericom Guinée (le donneur d'ordre) a acquis auprès de la société italienne FIT (le bénéficiaire) des carreaux de grès cérame. Le même jour, elle a demandé à la Société Générale, agence de Monte-Carlo, l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable de 300 000 francs, payable 60 jours après l'embarquement. Le crédit, enregistré sous le n° 01504/349, désignait la marchandise par renvoi à une facture proforma n° 204 du 9 avril 1998 et prévoyait une expédition au plus tard le 15 mai 1998. La banque se référait aux Règles et Usances uniformes de la Chambre de commerce internationale (mention « UCP 500 (1993 révision) »). Le transitaire Galion était destinataire d'un connaissement. Par télécopie du 26 mai 1998, Galion a annoncé que la marchandise ne serait disponible que dans la semaine et a demandé l'accord pour un embarquement au plus tard le 5 juin 1998. La banque n'a émis un avenant qu'au 8 juin 1998 et a demandé à Sericom Guinée de le lui retourner signé. Cet exemplaire n'a jamais été renvoyé. Le 16 juin, la banque a interrogé le donneur d'ordre sur deux irrégularités documentaires, qu'elle a jugées mineures. Les 17 et 23 juin, Sericom Guinée a donné des instructions pour « bloquer » le crédit et faire « opposition », au motif de la qualité de la marchandise et d'une « prolongation de validité » qu'elle prétendait ne pas avoir accordée. La banque a néanmoins réglé le bénéficiaire le 17 août 1998. Sericom Guinée a assigné la Société Générale le 3 novembre 1998 en paiement de 300 000 francs et de 50 000 francs de dommages-intérêts, en reprochant à la banque d'avoir payé malgré son opposition. La banque, autorisée le 18 mars 1999, a assigné en garantie Galion le 15 avril 1999. Les deux instances, enregistrées sous les numéros 210 et 657 de l'année 1998-1999, ont été jointes. Galion a conclu au rejet de l'appel en garantie et sollicité 30 000 francs pour procédure abusive. Le jugement est devenu définitif. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions principales. En premier lieu, une modification non formalisée du délai d'embarquement affecte-t-elle l'obligation de paiement de la banque émettrice à l'égard du bénéficiaire ? En deuxième lieu, la banque émettrice peut-elle refuser de payer, ou être exonérée de sa responsabilité, lorsque le donneur d'ordre invoque la non-conformité de la marchandise, alors que les documents paraissent conformes ? La question se pose notamment au regard de l'exception de fraude. En troisième lieu, l'écart allégué entre le nombre de « containers » commandés et celui de la lettre de transport justifie-t-il une faute de la banque ? Enfin, l'appel en garantie dirigé contre le transitaire, fondé sur la faute qu'aurait commise celui-ci en laissant partir la marchandise malgré la modification de date, est-il fondé ? ## Solution et dispositif **Sur la modification du délai.** Le tribunal écarte le grief. Il relève que la banque ne pouvait sérieusement soutenir que Galion avait qualité pour renégocier le crédit, puisque le message de ce dernier subordonnait tout accord au donneur d'ordre. Il estime toutefois que « le comportement de la société Sericom Guinée démontre suffisamment qu'elle
# Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 octobre 2001, n° 26905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-02-26905)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre de relations bancaires internationales impliquant la gestion et le transfert transfrontalier de valeurs mobilières. À l'origine de ce litige, M. S. C. avait procédé à l'ouverture d'un compte courant auprès de la succursale monégasque de l'établissement bancaire Barclay's Bank. Dans le prolongement de cette relation initiale, les parties ont conclu, le 12 janvier 1993, une convention de gestion de valeurs mobilières (désignée dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une coquille manifeste du texte source, comme « une convention de gestion de valeurs immobilières », mais qualifiée dans le sommaire de « convention de gestion de valeurs mobilières »). Au début de l'année 1994, le client a toutefois décidé de mettre un terme à cette relation contractuelle de gestion. Ainsi, le 7 janvier 1994, M. S. C. a informé l'établissement bancaire de sa volonté de résilier le mandat de gestion qu'il lui avait précédemment conféré. Cette résiliation s'est accompagnée d'une série d'instructions successives et fluctuantes relatives au sort des actifs financiers détenus en compte. Dans un premier temps, le 18 février 1994 (le sommaire introductif mentionnant par erreur le 18 juin 1994), M. S. C. a donné l'ordre à la banque de procéder à la vente de certaines valeurs déterminées. Cet ordre initial a été complété quelques jours plus tard, le 22 février 1994, par un additif aux instructions précisant que la cession devait intervenir « au meilleur prix au plus tard début avril ». Néanmoins, avant même que cet ordre de vente ne reçoive un commencement d'exécution de la part de la banque, le donneur d'ordre s'est ravisé et l'a purement et simplement annulé. Substituant une opération de transfert à l'opération de liquidation initialement envisagée, M. S. C. a demandé à la Barclay's Bank, le 31 mars 1994, de transférer les titres précédemment désignés auprès de la « Suiss Bank Corporation » établie à New York, à charge pour cette dernière de les remettre à la « Picket Bank and Trust » (également dénommée « Picket and Trust » dans le corps de l'arrêt) située à Nassau. Par la suite, poursuivant la clôture de ses positions auprès de la succursale monégasque, M. S. C. a donné l'instruction, le 22 avril 1994, de transférer le surplus de ses avoirs vers un autre établissement financier étranger, à savoir la banque suisse « Lombard Odier et Cie » établie à Genève. L'exécution de ces ordres de virement successifs a été marquée par une défaillance opérationnelle des services de la banque monégasque. En effet, à la suite d'une erreur d'écritures commise par la Barclay's Bank, une fraction des valeurs mobilières qui avait déjà fait l'objet du premier virement à destination de la « Picket Bank and Trust » à Nassau a été virée une seconde fois au profit de la banque genevoise « Lombard Odier et Cie ». Le client s'est ainsi trouvé crédité à deux reprises d'une même quotité de titres au sein de deux établissements bancaires distincts. Dès le 17 mai 1994, selon les constatations souveraines des juges du fond reprises par la Cour de révision, M. S. C. a été informé de l'erreur commise par la banque. De manière formelle, à la date du 23 juin 1994, la Barclay's Bank a porté l'existence de cette erreur d'écritures et du double transfert subséquent à la connaissance de son client, en lui demandant en conséquence de bien vouloir procéder à la restitution du virement excédentaire. En dépit de ces démarches et d'un commandement d'avoir à restituer le trop-perçu qui lui a été délivré le 23 décembre 1994, M. S. C. a gardé le silence et s'est abstenu de toute restitution.Parallèlement, les valeurs litigieuses ont fait l'objet d'une mesure conservatoire prise dans le canton de Genève, les rendant indisponibles pour le client. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie de son ancien client et au refus implicite opposé à ses demandes amiables ainsi qu'au commandement de payer, la Barclay's Bank a pris l'initiative d'assigner M. S. C. devant la juridiction monégasque aux fins d'obtenir la restitution des valeurs indûment transférées ainsi que la réparation du préjudice découlant de la rétention abusive de ces avoirs. L'affaire a été portée en cause d'appel devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 31 octobre 2000 (les détails du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Aux termes de cet arrêt confirmatif ou infirmatif (non précisé dans la décision), la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître du litige, a accueilli l'action en répétition de l'indu exercée par l'établissement bancaire et a déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la Barclay's Bank au titre de la non-restitution des valeurs mobilières. Mécontent de cette décision, M. S. C. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 31 octobre 2000. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation, le premier ayant trait à la compétence juridictionnelle et à la qualification de l'action, et les deux suivants, examinés conjointement par la Haute juridiction, portant sur le fond du droit à restitution et la responsabilité civile. Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, M. S. C. contestait à titre principal la compétence internationale des juridictions monégasques en invoquant la violation de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Selon la thèse développée par le demandeur, la cour d'appel avait commis une erreur de qualification en acceptant de traiter la demande de la banque comme une action personnelle en répétition de l'indu, génératrice d'une obligation de restitution née ou devant être exécutée à Monaco. M. S. C. soutenait que, dès lors que le litige portait sur des valeurs mobilières – qu'il qualifiait de biens tangibles et identifiables –, l'action introduite sous couvert de répétition de l'indu constituait, en réalité, une véritable action réelle en revendication de titres. Or, une telle qualification réelle devait, selon lui, entraîner la compétence exclusive des juridictions du lieu où se trouvaient les détenteurs effectifs des biens réclamés (en l'occurrence la Suisse ou les Bahamas) ou, à défaut, de celles du domicile du défendeur, l'obligation n'ayant au surplus aucune raison d'être exécutée à Monaco plutôt qu'ailleurs. Dans un second grief rattaché à ce même moyen, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la convention de gestion de valeurs mobilières en lui étendant l'application d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques, alors que ladite clause figurait uniquement dans le contrat initial d'ouverture de compte courant. Par ses deuxième et troisième moyens réunis, M. S. C. s'attaquait à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-restitution des titres. D'une part, il réitérait son grief tiré de l'inadéquation du fondement juridique retenu, soutenant que la cour d'appel avait fait application de dispositions inappropriées relatives à la restitution de l'indu au lieu d'appliquer les règles propres aux actions en revendication, tout en soulignant que les valeurs mobilières litigieuses étaient au demeurant indisponibles à son égard en raison de la mesure conservatoire pratiquée dans le canton de Genève. D'autre part, sur le terrain procédural du défaut de réponse à conclusions, il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen par lequel il faisait valoir que le comportement gravement fautif de la banque dans l'exécution de l'opération de transfert des titres était de nature à engendrer à son profit un droit à réparation d'un montant au moins équivalent au préjudice allégué par l'établissement financier, opérant ainsi une forme de compensation judiciaire. Enfin, de son côté, la Barclay's Bank, défenderesse au pourvoi, a sollicité devant la Cour de révision l'octroi de dommages-intérêts complémentaires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait plusieurs questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit des obligations, du droit bancaire et financier et du droit international privé monégasque. La question principale, dont dépendait tant la détermination de la compétence juridictionnelle que le régime substantiel applicable au litige, résidait dans la délimitation du domaine matériel de l'action en répétition de l'indu régie par les articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'action en répétition de l'indu est strictement cantonnée aux paiements portant sur des sommes d'argent, ou si elle a vocation à s'appliquer également à la restitution de valeurs mobilières ayant fait l'objet d'un virement bancaire excédentaire opéré par erreur sur un compte ouvert à l'étranger, à l'exclusion de la qualification d'action réelle en revendication. De la réponse apportée à cette question préalable de qualification découlaient trois interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige : 1. Sur le terrain du conflit de juridictions, les tribunaux monégasques étaient-ils compétents pour connaître d'une telle action en restitution, tant au regard des chefs de compétence légaux prévus par le Code de procédure civile (lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation, domicile élu) qu'en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d'un contrat de compte courant, lorsque le litige survient à l'occasion de la clôture d'une convention de gestion de portefeuille conclue postérieurement entre un établissement bancaire et un client non-commerçant ? 2. Sur le terrain de la responsabilité civile, l'accipiens qui s'abstient sciemment de restituer des valeurs mobilières transférées par erreur, après avoir reçu notification de l'erreur et commandement de restituer, engage-t-il sa responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle envers le solvens, nonobstant l'indisponibilité des titres résultant d'une saisie conservatoire pratiquée à l'étranger ? 3. Enfin, cet accipiens de mauvaise foi est-il recevable à opposer à la banque solvens la faute commise par cette dernière lors de l'exécution du virement erroné, ainsi que le préjudice prétendument subi du fait du blocage des avoirs indus, pour neutraliser sa propre obligation de réparation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. S. C., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse et synthétique, validant point par point le raisonnement juridique et les appréciations souveraines de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la qualification de l'action et l'étendue du domaine de la répétition de l'indu Répondant au premier moyen qui tentait d'imposer la qualification d'action en revendication pour faire échec à la compétence monégasque, la Haute juridiction pose un principe d'interprétation fondamental des textes régissant les quasi-contrats. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce « qu'il résulte de la combinaison des articles 1223 et 1226 du Code civil, que l'action en répétition de l'indu n'est pas limitée au seul cas où ce qui a été reçu par erreur ou sciemment serait une somme d'argent ». Ce faisant, la Cour de révision rejette catégoriquement la thèse réductrice du demandeur au pourvoi. Bien que les valeurs mobilières puissent être appréhendées comme des biens identifiables, leur transfert par le biais d'un jeu d'écritures bancaires en exécution (erronée) d'un ordre de virement s'analyse juridiquement comme un paiement au sens large du droit des obligations, c'est-à-dire la remise d'une chose (en l'espèce des titres dématérialisés ou inscrits en compte) en vue d'éteindre une obligation supposée. Dès lors que ce transfert procède d'une erreur d'écritures de la banque solvens et excède les droits du client accipiens, l'obligation qui en découle est une obligation personnelle de restituer l'équivalent ou les choses de même nature reçues indûment, relevant du quasi-contrat de paiement de l'indu, et non une action réelle en revendication par laquelle un propriétaire réclame la restitution d'un corps certain entre les mains d'un tiers détenteur. La qualification d'action en répétition de l'indu étant ainsi consolidée, elle est exclusive de toute action en revendication. #### 2. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques Ayant validé la nature personnelle et quasi-contractuelle de l'action, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir retenu la compétence des juridictions de la Principauté sur un triple fondement cumulatif et surabondant : * **Le rattachement légal lié à l'obligation (article 3-2° du Code de procédure civile) :** La Cour relève que la loi monégasque retient la compétence des juridictions nationales à l'égard des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Or, l'ordre de virement initial ayant été donné à la succursale monégasque de la banque et l'erreur d'écritures génératrice du quasi-contrat ayant été commise à Monaco dans le cadre de la liquidation des comptes ouverts dans cette succursale, l'obligation de restitution était manifestement née à Monaco et devait y être exécutée par le rétablissement de la situation patrimoniale de la banque locale. * **L'élection de domicile :** De manière surabondante (« et de surcroît »), les juges du fond avaient constaté qu'en signant le contrat de compte courant, M. S. C. s'était conventionnellement domicilié à Monaco, ce qui suffisait à fonder la compétence des tribunaux locaux au titre du domicile du défendeur. * **L'effet de la clause attributive de juridiction dans un ensemble contractuel :** Répondant au grief de dénaturation, la Cour de révision approuve l'analyse des juges d'appel ayant considéré que le contrat de gestion de valeurs mobilières ne constituait pas un acte isolé et autonome, mais une « convention additive au contrat de compte courant ». En vertu de ce lien d'accessoriété, la convention de gestion se trouvait de plein droit soumise aux mêmes conditions générales que le contrat-cadre de compte courant. Or, ces conditions générales comportaient une clause attribuant compétence aux juridictions de Monaco pour « toutes contestations pour quelque cause que ce soit entre les parties ». La Cour précise à cette occasion une règle essentielle du droit judiciaire monégasque : contrairement à d'autres systèmes juridiques (tel le droit français interne), la validité d'une clause attributive de compétence territoriale n'est pas, dans la Principauté de Monaco, subordonnée à la qualité de commerçant des contractants. #### 3. Sur la responsabilité de l'accipiens de mauvaise foi et l'indifférence de la faute du solvens Abordant les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision confirme le bien-fondé de la condamnation de M. S. C. au paiement de dommages-intérêts en sus de la restitution principale. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la mauvaise foi caractérisée de l'accipiens postérieurement à la réception des titres. La Cour relève que si l'erreur initiale incombait certes à la banque, M. S. C. a été informé dès le 17 mai 1994 de cette erreur et a reçu le 23 décembre 1994 un commandement formel d'avoir à restituer le trop-perçu. En s'abstenant de restituer « en toute connaissance de cause », le client a adopté un comportement fautif autonome – une rétention abusive et dolosive – qui a directement provoqué un préjudice pour l'établissement bancaire, préjudice dont l'existence et le quantum ont été souverainement appréciés par les juges du fond. Par ailleurs, la Cour écarte avec fermeté la tentative du demandeur d'invoquer un préjudice propre résultant du blocage des titres à Genève par suite d'une mesure conservatoire, ou de se prévaloir de la faute d'exécution de la banque pour opérer une compensation. La formule employée par la Cour de révision est lapidaire et empreinte d'une forte exigence de moralité contractuelle : l'accipiens s'est abstenu de restituer en toute connaissance de cause, « sans possibilité pour lui d'invoquer un prétendu dommage résultant de l'indisponibilité de sommes qu'il savait ne pas lui revenir ». En d'autres termes, nul ne peut se plaindre d'être privé de la jouissance ou de la disponibilité d'un bien sur lequel il sait pertinemment n'avoir aucun droit légitime. Ce motif de droit pur rendait inopérant le moyen tiré de la faute de la banque et de l'indisponibilité des titres, justifiant ainsi que la cour d'appel n'ait pas eu à entrer dans le détail d'une argumentation juridiquement vouée à l'échec. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la Barclay's Bank tendant à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires (vraisemblablement pour pourvoi abusif, bien que le texte ne le précise pas explicitement), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit et l'en déboute sobrement. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens, > Dit la Barclay's Bank mal fondée en sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; > L'en déboute » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, dont la richesse doctrinaire irrigue plusieurs branches du droit privé. Par la clarté de ses attendus, la Haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur la théorie générale des quasi-contrats que sur le droit international privé et le droit bancaire, tout en s'inscrivant dans une harmonie raisonnée avec les solutions consacrées en droit comparé, notamment par la jurisprudence française, tout en préservant les spécificités procédurales propres à la Principauté. #### 1. L'extension de la répétition de l'indu aux valeurs mobilières et la distinction avec la revendication L'apport théorique premier de l'arrêt réside dans l'interprétation combinée des articles 1223 et 1226 du Code civil monégasque (lesquels correspondent, dans leur rédaction et leur esprit issus du Code Napoléon de 1804, aux anciens articles 1376 et 1379 du Code civil français, devenus les articles 1302-1 et suivants depuis l'ordonnance du 10 février 2016). La question de l'objet du paiement indu a longtemps pu prêter à confusion en raison de la prédominance statistique des litiges portant sur des sommes d'argent liquide ou scriptural. Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter cette habitude pratique pour soutenir que, dès lors que l'erreur portait sur des valeurs mobilières – qualifiées pour les besoins de la cause de « biens tangibles et identifiables » –, le solvens ne pouvait agir que par la voie réelle de la revendication. La Cour de révision balaie cet argument en rappelant l'essence même des textes du Code civil. Si l'article 1223 pose le principe général selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, l'article 1226 envisage expressément le sort de la « chose » indûment reçue lorsqu'elle est un corps
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1996, n° 26459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/10-04-26459)) L’articulation entre les sûretés personnelles, les sûretés réelles portant sur des actifs monétaires et les modes d’extinction des obligations que sont le paiement et la compensation constitue l’un des terrains d’élection du droit bancaire et du droit civil des obligations. Lorsqu’un établissement de crédit sollicite à la fois le cautionnement solidaire d’un tiers et l’affectation en garantie d’un dépôt à terme appartenant à ce même garant, la réalisation de cette double garantie en cas de défaillance du débiteur principal soulève de délicates questions de qualification et de chronologie juridique. Le créancier peut-il voir son droit au paiement paralysé par l’invocation d’une compensation légale opérée de plein droit avec les fonds déposés à terme et gagés entre ses mains ? La Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans son arrêt rendu le 4 octobre 1996, apporte une réponse d’une grande rigueur dogmatique, rappelant avec force l’autonomie et les conditions strictes de la compensation légale ainsi que le formalisme impératif gouvernant la réalisation du gage en droit monégasque. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de ce litige s'inscrit dans le cadre classique d'une relation de crédit bancaire assortie de garanties personnelles et réelles consenties par un tiers au profit de l'établissement dispensateur de fonds. Le 14 octobre 1988, la société anonyme monégasque (SAM) Banque Industrielle de Monaco (ci-après « la banque ») et un client, désigné sous les initiales G. C., ont conclu une convention d'ouverture de compte. Cette convention stipulait expressément la faculté pour l'établissement bancaire de mettre un terme audit compte, sous réserve du respect d'un délai de préavis fixé à huit jours. Afin de garantir le remboursement des sommes susceptibles d'être dues au titre du fonctionnement de ce compte, une double sûreté a été constituée peu de temps après l'ouverture de celui-ci. Par un acte sous seing privé en date du 9 novembre 1988, une tierce personne, I. L. S. (également désignée dans les annexes procédurales de la décision sous le nom de Dame L.-S.), s'est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la banque. Cet engagement personnel était limité à concurrence de la somme de 100 000 francs et couvrait tous les engagements pris par le débiteur principal, G. C., à l'égard de l'établissement bancaire. Simultanément, dans ce même acte sous seing privé du 9 novembre 1988, la caution a doublé son engagement personnel d'une sûreté réelle. Elle a en effet déclaré affecter « à titre de gage et nantissement » au profit de la Banque Industrielle de Monaco un dépôt à terme d'un montant identique de 100 000 francs. Ce dépôt à terme avait été préalablement constitué par elle le 3 novembre 1988 et était assorti d'un terme suspensif d'exigibilité, sa date d'échéance étant contractuellement fixée au 3 novembre 1989. La banque bénéficiait ainsi d'un cumul de garanties – ou plus exactement d'un cautionnement renforcé par un gage sur espèces déposées à terme – à hauteur de 100 000 francs. Les relations financières entre la banque et le titulaire du compte se sont toutefois dégradées avant même l'arrivée à échéance du dépôt à terme gagé. Faisant usage de la faculté de résiliation unilatérale prévue par la convention initiale du 14 octobre 1988, la Banque Industrielle de Monaco a, par lettre recommandée en date du 20 juillet 1989, notifié tant au débiteur principal G. C. qu'à la caution solidaire I. L. S. son intention de procéder à la clôture du compte. Par ce même courrier recommandé du 20 juillet 1989, l'établissement bancaire a mis en demeure le débiteur principal et sa caution solidaire de régler le solde débiteur dudit compte. Il convient d'observer avec précision la chronologie des faits, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt : à la date de l'envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure, soit le 20 juillet 1989, le dépôt à terme de 100 000 francs affecté en gage par I. L. S. n'était pas encore arrivé à son terme contractuel, lequel demeurait fixé au 3 novembre 1989. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les mises en demeure adressées le 20 juillet 1989 étant demeurées infructueuses et n'ayant été suivies d'aucun règlement spontané de la part des coobligés, la Banque Industrielle de Monaco a pris l'initiative d'une action en recouvrement forcé. Elle a ainsi assigné en justice le débiteur principal, G. C., ainsi que la caution solidaire, I. L. S., aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 147 397,14 francs, correspondant au montant du solde débiteur réclamé. Le texte de la décision commentée ne détaille pas le sens ni la date du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Monaco (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, laquelle a statué par un arrêt rendu le 5 mars 1996 (étant observé qu'une note éditoriale finale annexée au texte mentionne par erreur matérielle la date du 5 mars 1995, alors que le dispositif même de l'arrêt de la Cour de révision vise expressément l'arrêt rendu le 5 mars 1996). Devant les juges du second degré, le débat s'est cristallisé autour du sort de la demande en paiement dirigée par la banque contre la caution solidaire, I. L. S. Pour résister à la demande de condamnation formulée par l'établissement de crédit, ou selon l'analyse retenue par la juridiction d'appel, l'existence du dépôt à terme de 100 000 francs gagé entre les mains mêmes du créancier poursuivant a été invoquée comme ayant éteint l'obligation de la caution par la voie de la compensation. La Cour d'appel de Monaco a accueilli ce moyen de défense et a purement et simplement débouté la Banque Industrielle de Monaco de sa demande en paiement dirigée contre I. L. S. Pour fonder cette décision de rejet, les juges d'appel ont développé un raisonnement articulé autour du mécanisme de la compensation légale et de la nature translative du dépôt bancaire. Selon la Cour d'appel, une compensation légale s'était opérée dès le jour de la mise en demeure – soit le 20 juillet 1989 – entre les créances réciproques de la banque (créancière au titre de l'engagement de caution garantissant le solde débiteur du compte de G. C.) et de I. L. S. (créancière au titre de la restitution de son dépôt à terme). Pour justifier l'existence de cette réciprocité et l'effectivité de cette compensation à la date de la mise en demeure, la Cour d'appel a énoncé que la somme de 100 000 francs déposée sur le compte à terme par la caution solidaire était devenue, à cette date, la propriété de la banque, à l'égard de laquelle la caution ne disposait plus que d'un simple droit de créance d'un même montant. Dès lors, selon les juges du fond, l'extinction de la dette de la caution par compensation avec sa créance de restitution du dépôt privait d'objet la demande en paiement de la banque à son encontre. Mécontente de ce débouté, qui l'empêchait d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation de la caution tout en lui imposant une appropriation forcée et anticipée du dépôt gagé sous couvert de compensation, la SAM Banque Industrielle de Monaco a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 5 mars 1996. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la banque a soulevé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 1139 et 1914 du Code civil monégasque. Elle soutenait, en substance, que les conditions légales de la compensation n'étaient nullement réunies au jour de la mise en demeure faute d'exigibilité des dettes réciproques, et que la Cour d'appel avait méconnu les règles d'ordre public gouvernant la réalisation du gage en admettant un transfert de propriété des fonds gagés sans décision de justice préalable. Il convient enfin de relever une particularité procédurale postérieure au prononcé de l'arrêt commenté, expressément relatée dans le chapeau de la décision publiée : à la suite de la cassation prononcée le 4 octobre 1996 et du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la Cour de révision a, par un arrêt subséquent du 10 mars 1997, donné acte à la SAM Banque Industrielle de Monaco du désistement de son pourvoi ainsi qu'à Dame L.-S. de son acquiescement, déclarant en conséquence le pourvoi non avenu. Cette issue transactionnelle ou abdicative ultérieure n'altère toutefois en rien la valeur doctrinale et la portée de principe de l'arrêt de cassation rendu le 4 octobre 1996. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la censure de la Cour de révision se situait au carrefour de la théorie générale des obligations et du droit spécial des sûretés réelles mobilières. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : Lorsqu'une caution solidaire a affecté à titre de gage, au profit d'une banque, une somme d'argent figurant sur un compte de dépôt à terme non encore arrivé à échéance, la mise en demeure adressée par la banque au débiteur principal et à la caution d'avoir à régler le solde débiteur du compte garanti suffit-elle à opérer de plein droit une compensation légale entre la dette de la caution et sa créance de restitution du dépôt à terme, au motif que les fonds déposés seraient devenus la propriété de l'établissement bancaire ? Plus précisément, ce problème central se décomposait en deux sous-questions techniques intimement liées : 1. En premier lieu, sous l'angle de l'article 1139 du Code civil, une créance de restitution d'un dépôt à terme affecté en gage peut-elle entrer en compensation légale avec la créance de la banque au jour d'une mise en demeure intervenue avant l'échéance contractuelle dudit dépôt, sans que soient caractérisées la liquidité et l'exigibilité simultanées des deux dettes ? 2. En second lieu, sous l'angle de l'article 1914 du Code civil, le créancier gagiste (fût-il un établissement bancaire dépositaire des fonds) peut-il devenir propriétaire de l'assiette du gage par le seul effet du dépôt ou d'une mise en demeure, en dehors de toute procédure judiciaire d'attribution du gage en paiement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision adopte une motivation d'une concision remarquable, structurée selon la technique classique du syllogisme juridique de cassation pour violation de la loi. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par un double visa textuel : « Vu les articles 1139 et 1914 du Code civil ». Le rappel intégral de la teneur de ces dispositions en tête de la décision éclaire d'emblée la majeure du syllogisme. D'une part, l'article 1139, alinéa 1er, du Code civil monégasque dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». D'autre part, l'article 1914 du même code énonce en son alinéa premier que « le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères », avant de frapper de nullité, en son second alinéa, « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus » (prohibition du pacte commissoire). Après avoir exposé dans un premier attendu les motifs par lesquels la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une compensation légale au jour de la mise en demeure (fondée sur l'idée que la somme déposée était devenue à cette date la propriété de la banque et que la caution ne disposait plus que d'une créance de même montant), la Cour de révision formule sa censure dans un attendu décisif bipartite : > « Attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que d'autre part, le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier, l'arrêt a violé les textes susvisés ; » Le raisonnement de la Cour de révision démantèle ainsi l'argumentation des juges du fond sur deux plans distincts mais complémentaires : **1. Le rappel de l'exigence stricte de liquidité et d'exigibilité des dettes réciproques (violation de l'article 1139 du Code civil)** En premier lieu, la Cour de révision reproche à la Cour d'appel d'avoir fait jouer la compensation légale au jour de la mise en demeure (le 20 juillet 1989) sans que la condition fondamentale d'exigibilité et de liquidité réciproques posée par l'article 1139 du Code civil soit remplie. En effet, la compensation légale, qui opère extinction réciproque des deux dettes à concurrence de la plus faible, s'analyse comme un double paiement abrégé et forcé. Parce qu'elle impose à chaque partie de recevoir un paiement fictif par l'extinction de sa propre dette, elle ne peut opérer de plein droit que si les deux obligations sont arrivées à maturité juridique, c'est-à-dire si elles sont à la fois certaines, liquides et exigibles. Une dette est exigible lorsque son titulaire est en droit d'en contraindre immédiatement le débiteur au paiement, ce qui exclut les obligations affectées d'un terme suspensif non encore échu. Or, en l'espèce, les constatations factuelles rappelées par l'arrêt établissaient que le dépôt à terme de 100 000 francs constitué le 3 novembre 1988 par I. L. S. ne venait à échéance que le 3 novembre 1989. Dès lors, à la date du 20 juillet 1989, jour où la banque a adressé sa lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte de G. C., la créance de restitution du dépôt à terme dont était titulaire I. L. S. à l'encontre de la banque n'était manifestement pas exigible. Le terme suspensif du 3 novembre 1989 faisait obstacle à ce que la déposante puisse exiger le remboursement immédiat de ses fonds, tout comme il interdisait de considérer la dette de restitution de la banque comme échue à cette date. De surcroît, l'affectation même de ce dépôt à titre de gage paralysait sa disponibilité entre les mains du constituant. En fixant néanmoins l'effet extinctif de la compensation légale au jour de la mise en demeure du 20 juillet 1989, la Cour d'appel avait fait produire effet à une compensation impliquant une dette non encore exigible, violant ainsi directement les prescriptions de l'article 1139 du Code civil. **2. L'impossibilité d'un transfert de propriété du gage sans décision judiciaire d'attribution (violation de l'article 1914 du Code civil)** En second lieu, la Cour de révision s'attaque au postulat théorique sur lequel la Cour d'appel avait bâti son raisonnement compensatoire, à savoir l'affirmation selon laquelle « la somme déposée sur le compte à terme par la caution solidaire [était] devenue à cette date la propriété de la banque ». Les juges d'appel avaient manifestement tenté d'appliquer les règles classiques du dépôt irrégulier (dépôt de fonds bancaire), selon lesquelles le banquier dépositaire devient propriétaire des espèces fongibles qui lui sont remises, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent à l'échéance, le déposant ne conservant qu'un droit de créance personnel contre l'établissement. Cependant, la Cour d'appel avait occulté la circonstance essentielle que ce dépôt à terme avait été expressément affecté « à titre de gage et nantissement » au profit de la banque par l'acte du 9 novembre 1988, et elle avait déduit de la mise en demeure du 20 juillet 1989 une sorte d'appropriation définitive de la valeur gagée par le créancier. La Cour de révision restitue à l'opération sa véritable qualification de sûreté réelle soumise au régime impératif du gage civil de l'article 1914 du Code civil. Aux termes de ce texte, le créancier gagiste, en cas de défaillance du débiteur, a l'interdiction absolue de disposer du bien gagé ou de se l'approprier unilatéralement. S'il souhaite conserver le bien gagé en paiement de sa créance plutôt que de le faire vendre aux enchères publiques, il a l'obligation de solliciter du juge l'attribution judiciaire du gage (« faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence »). En énonçant avec fermeté que « le transfert de propriété du gage ne s'opère que par l'effet du jugement l'attribuant au créancier », la Cour de révision condamne toute confusion entre la détention précaire au titre du gage et l'appropriation privative. Tant qu'une décision de justice n'a pas ordonné l'attribution du gage en paiement à la banque créancière, le transfert de propriété au titre de la réalisation de la sûreté n'a pas eu lieu. La Cour d'appel ne pouvait donc ni considérer que la banque s'était approprié le gage dès la mise en demeure, ni imposer indirectement à la banque une réalisation extrajudiciaire de sa sûreté par le truchement d'une compensation légale qui contournait les formalités protectrices et d'ordre public de l'article 1914 du Code civil. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double violation de la loi, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision déférée. Le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 1996 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mars 1996 par la Cour d'appel de Monaco ; > > Renvoie en conséquence la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » Conformément aux règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la Cour de révision monégasque, l'annulation intégrale de l'arrêt d'appel s'accompagne du renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Haute juridiction afin qu'il soit statué au fond, renvoi qui, comme le mentionne la note liminaire de la décision, prendra fin par l'arrêt de désistement et d'acquiescement du 10 mars 1997. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence monégasque relative au droit des sûretés et au droit bancaire, tout en présentant une profonde parenté conceptuelle avec les solutions dégagées par la jurisprudence civiliste et commerciale française, à une époque où les textes des Codes civils monégasque et français relatifs au gage et à la compensation présentaient une rédaction quasi identique (l'article 1139 du Code civil monégasque correspondant à l'ancien article 1291 du Code civil français, et l'article 1914 du Code civil monégasque reproduisant l'exacte substance de l'ancien article 2078 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 23 mars 2006). **1. Le refus de dénaturer le gage d'espèces
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26478)) L'architecture du procès pénal repose sur une dialectique fondamentale entre l'établissement de la vérité matérielle et le contrôle de la légalité formelle et substantielle des qualifications retenues. Cette tension trouve son point d'équilibre le plus délicat lorsque le litige se déplace du terrain des actes purement extérieurs vers celui, par nature insaisissable, de la psychologie criminelle. La caractérisation de l'élément moral de l'infraction — le dol général ou spécial — exige en effet du juge répressif une opération intellectuelle d'induction : faute de pouvoir sonder directement les consciences, le magistrat doit déduire l'intention coupable d'un faisceau d'indices matériels et comportementaux. Or, dès lors que cette opération d'induction est contestée devant une juridiction suprême, surgit immédiatement la question de la frontière exacte séparant le contrôle de la qualification juridique et de la suffisance de la motivation, qui relève de l'office du juge du droit, de l'appréciation des éléments de preuve, qui demeure l'apanage exclusif du juge du fait. C'est précisément à cette problématique classique mais toujours renouvelée du droit criminel et de la technique de cassation (ou de révision) que répond l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans l'affaire opposant MM. A. T. et G. V. au Ministère public. Bien que rédigée avec l'extrême concision propre au style impératif des cours suprêmes de tradition romano-germanique, cette décision offre une illustration particulièrement nette des mécanismes régissant la preuve de la mauvaise foi en matière d'infractions d'astuce et de conséquence — en l'espèce le recel de faux en écritures de banque et son usage — ainsi que des limites inhérentes au recours en révision face au pouvoir souverain des juridictions du fond. L'examen approfondi de cet arrêt commande de retracer dans un premier temps le cadre factuel et procédural tel qu'il se dégage, fût-ce en creux, du texte de la décision (I), avant de s'attacher à l'analyse précise de la question de droit soulevée et de la réponse qu'y apporte la Haute juridiction monégasque (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cette solution pour les acteurs du procès pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural La compréhension exacte de la portée d'un arrêt de rejet rendu par une juridiction suprême nécessite au préalable de reconstituer la trame factuelle et l'historique procédural du litige, en s'en tenant strictement aux énonciations de la décision commentée, laquelle ne laisse transparaître les faits qu'à travers le prisme des motifs de l'arrêt d'appel soumis à sa censure. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances précises de temps et de lieu ayant entouré la commission des infractions ne sont pas intégralement détaillées dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, les attendus de la Haute juridiction permettent d'identifier avec certitude le noyau dur de la matérialité des faits reprochés aux deux protagonistes, désignés par leurs initiales A. T. et G. V. À l'origine de l'affaire se trouve la détention, par MM. A. T. et G. V., de « billets » présentant un caractère falsifié. La nature exacte de ces effets ou billets (coupures monétaires, billets à ordre, chèques de voyage ou autres instruments bancaires) n'est pas davantage détaillée dans le corps de l'arrêt de révision (non précisé dans la décision), sinon à travers la qualification juridique retenue d'« écritures de banque ». Toujours est-il que les deux intéressés ont été trouvés en possession de ces supports falsifiés et en ont fait usage, ou ont tenté d'en faire usage, dans des conditions ayant éveillé les soupçons et provoqué l'intervention des forces de l'ordre. Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément l'existence d'un « comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ». Si le détail des gestes, attitudes ou manœuvres accomplis par MM. A. T. et G. V. préalablement à cette arrestation n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision), il est acquis aux débats que ce comportement présentait des caractéristiques suffisamment singulières ou suspectes pour être ultérieurement retenu par les magistrats comme un élément déterminant d'appréciation de leur psychologie. Une fois interpellés à la suite de ce comportement, MM. A. T. et G. V. ont été entendus et ont formulé des « déclarations ». Là encore, la teneur exacte de leurs propos, la chronologie de leurs auditions devant les services de police ou les magistrats instructeurs, ainsi que les éventuelles contradictions ou évolutions de leurs versions respectives ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière explicite des énonciations de la Cour de révision que ces déclarations, conjuguées à l'analyse du comportement antérieur à l'interpellation, ont porté sur la détention des billets falsifiés et sur la conscience que les détenteurs avaient de l'altération de la vérité affectant ces documents bancaires. En particulier, la séquence temporelle des faits fait apparaître que la détention des billets s'est inscrite dans une certaine durée, au cours de laquelle la question de la prise de connaissance de la falsification s'est posée de manière cruciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de leur interpellation et de leurs déclarations, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de MM. A. T. et G. V. des chefs de deux délits distincts mais connexes : d'une part, le délit de « recel de faux en écritures de banque » et, d'autre part, le délit d'« usage » de ces mêmes faux. Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour d'appel — qu'il s'agisse d'une éventuelle phase d'instruction préparatoire ou du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel — n'est pas mentionné dans la décision rapportée (non précisé dans la décision). L'arrêt indique en revanche, par une note finale annexée à la décision, que la juridiction du second degré a statué sur cette affaire par un arrêt de la Cour d'appel en date du 7 janvier 1997 (lequel a par ailleurs fait l'objet d'une publication distincte sous la rubrique « procédure pénale »). Par cet arrêt du 7 janvier 1997, la Cour d'appel a retenu la culpabilité des deux prévenus, A. T. et G. V., tant pour le délit de recel de faux en écritures de banque que pour le délit d'usage. Pour entrer en voie de condamnation (dont le quantum des peines prononcées n'est pas précisé dans la décision), les juges d'appel se sont livrés à un examen approfondi des éléments du dossier. Ils ont spécialement analysé le comportement adopté par les deux prévenus avant et lors des faits ayant abouti à leur interpellation, et ont confronté cette attitude matérielle avec les propres déclarations des intéressés. Au terme de ce travail d'analyse, la Cour d'appel a conclu que MM. A. T. et G. V. avaient eu connaissance de la falsification des billets, et a précisé le moment de cette prise de conscience en relevant qu'elle était intervenue « au cours de la détention de ces derniers ». Mécontents de cette décision de condamnation, MM. A. T. et G. V. ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 7 janvier 1997. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé deux moyens de cassation (dont la formulation littérale et la subdivision éventuelle en branches ne sont pas reproduites dans la décision). À la lecture de la réponse synthétique qu'y apporte la Haute juridiction, qui a procédé à la jonction de ces griefs (« Sur les deux moyens réunis »), la substance de l'argumentation des demandeurs aux pourvois apparaît clairement. MM. A. T. et G. V. contestaient la caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs des infractions retenues à leur encontre, en faisant porter l'essentiel de leurs critiques sur l'élément moral des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Ils soutenaient, en substance, que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettaient pas d'établir valablement leur intention délictueuse, c'est-à-dire leur connaissance certaine de la fausseté des billets litigieux au moment de leur détention et de leur utilisation, et tentaient ainsi de démontrer que les juges du second degré avaient insuffisamment motivé leur décision ou tiré des conséquences erronées de leur comportement et de leurs déclarations. Face à ces prétentions, la position du Ministère public tendait au maintien de l'arrêt attaqué et au rejet des pourvois (les écritures ou réquisitions précises du parquet général n'étant pas détaillées dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ces pourvois, la Cour de révision devait statuer sur la régularité et la suffisance de la motivation par laquelle la juridiction du second degré avait retenu la culpabilité des demandeurs, ce qui l'amenait à repréciser les contours de son propre contrôle face aux constatations factuelles des juges du fond. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision par la réunion des deux moyens de cassation s'articulait autour d'un double axe, mêlant étroitement le droit pénal spécial substantiel et la technique du contrôle de cassation en matière répressive. Sur le terrain substantiel, le problème consistait à déterminer comment et à quelles conditions se trouve légalement caractérisé l'élément intentionnel des délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage de faux. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la connaissance de la falsification des effets bancaires, condition *sine qua non* de la mauvaise foi punissable tant au titre du recel qu'au titre de l'usage, est suffisamment établie lorsque cette connaissance survient ou est constatée « au cours de la détention » desdits billets, et si elle peut être déduite par les juges de la seule analyse combinée de l'attitude des prévenus ayant mené à leur arrestation et de leurs propres déclarations. Sur le terrain processuel et du contrôle de légalité, la question posée à la Cour de révision était la suivante : le grief par lequel des prévenus, condamnés pour recel de faux en écritures de banque et usage, contestent la déduction opérée par la Cour d'appel quant à leur connaissance de la falsification des billets à partir de leur comportement et de leurs déclarations, soulève-t-il une véritable question de droit — telle qu'un défaut de base légale ou une insuffisance de motifs — relevant de la censure du juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances de la cause dévolu aux juges du fond ? En d'autres termes, où s'arrête l'appréciation souveraine de la valeur probante des indices de la mauvaise foi par la Cour d'appel, et où commence le contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation et écarter les griefs formulés par MM. A. T. et G. V., la Cour de révision, statuant sous la présidence de M. Monégier du Sorbier et sur le rapport de M. le conseiller Malibert, déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, structuré en trois temps forts qui s'enchaînent avec une logique implacable. Dans un premier temps (la mineure du syllogisme, consacrée à l'examen de l'arrêt attaqué), la Haute juridiction relève la méthode et les constatations opérées par les juges du second degré. Elle observe que « pour retenir à l'encontre d'A. T. et G. V. les délits de recel de faux en écritures de banque et usage, l'arrêt attaqué analyse le comportement des prévenus ayant conduit à leur interpellation ainsi que leurs propres déclarations ». Ce faisant, la Cour de révision vérifie tout d'abord que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'une affirmation péremptoire ou abstraite de culpabilité : les juges d'appel ont procédé à une véritable « analyse » reposant sur deux piliers probatoires concrets et objectifs, à savoir un élément matériel externe (le comportement préalable à l'interpellation) et un élément discursif émanant des prévenus eux-mêmes (leurs déclarations). La Cour de révision note ensuite la déduction opérée par les juges d'appel à partir de ces prémisses : « que les juges en concluent notamment qu'ils avaient eu connaissance de la falsification des billets au cours de la détention de ces derniers ». L'emploi de l'adverbe « notamment » souligne que cette conclusion relative à la conscience de la fausseté constituait le point névralgique, parmi d'autres éléments de fait, du raisonnement probatoire de la Cour d'appel. Par ailleurs, la précision temporelle « au cours de la détention de ces derniers » montre que la Cour de révision prend acte du fait que, même si la mauvaise foi n'avait éventuellement pas été démontrée à l'instant précis de l'entrée en possession initiale des billets, son existence durant la période de détention — et par conséquent lors de l'usage — avait été positivement constatée par les juges du second degré. Dans un deuxième temps (la validation juridique ou le contrôle de qualification), la Cour de révision énonce « que la Cour d'appel a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Cet attendu est fondamental au regard de la technique de révision. Il signifie que la Haute juridiction exerce bien un contrôle sur la légalité de la décision : elle vérifie que les constatations de fait souverainement opérées par la Cour d'appel réunissent l'ensemble des composantes légales (matérielles et morales) exigées pour constituer les délits de recel de faux en écritures de banque et d'usage. En jugeant que les délits sont caractérisés « en tous leurs éléments, notamment intentionnels », la Cour de révision valide juridiquement la méthode inductive de la Cour d'appel : en droit pénal monégasque, la constatation de la connaissance de la falsification des billets au cours de leur détention suffit pleinement à caractériser l'élément moral tant du recel que de l'usage de faux, et cette connaissance peut légalement être tirée du comportement des prévenus et de leurs déclarations. Enfin, dans un troisième temps (la conclusion processuelle tirée de la nature du contrôle), la Cour de révision énonce la sanction logique de l'analyse qui précède : « D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ». Dès lors que la Cour d'appel a légalement motivé sa décision en explicitant les éléments (comportement et déclarations) dont elle a déduit l'intention coupable, la critique des demandeurs aux pourvois change de nature. Sous couvert de contester la caractérisation juridique de l'élément intentionnel, MM. A. T. et G. V. demandaient en réalité à la Cour de révision de refaire le procès du fait, c'est-à-dire de substituer sa propre lecture du comportement des prévenus et de leurs déclarations à celle retenue par la Cour d'appel. Or, la Haute juridiction rappelle que l'évaluation de la force probante des faits et circonstances relève du domaine exclusif (« l'appréciation souveraine ») des juges du fond, à la seule condition procédurale — expressément vérifiée en l'espèce par l'incise finale — que ces éléments aient été « contradictoirement débattus devant eux ». Cette condition du contradictoire étant remplie et la motivation étant exempte d'insuffisance, les moyens se heurtent à un obstacle rédhibitoire et sont rejetés. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et décisive, la Cour de révision prononce le rejet des recours selon la formule sacramentelle suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette les pourvois ; » Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel le 7 janvier 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable à l'encontre de MM. A. T. et G. V. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, la décision rendue le 24 février 1997 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante quant à la répartition des offices entre juge du fait et juge du droit, tout en apportant des éclairages précieux sur le régime substantiel des infractions de recel et d'usage de faux en écritures de banque. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté s'articule autour de trois axes théoriques majeurs qui témoignent de la cohérence de la jurisprudence pénale monégasque : la nature du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts pénaux (1), la théorie de l'appréciation souveraine appliquée à l'élément moral de l'infraction (2), et la temporalité spécifique de la mauvaise foi en matière de recel et d'usage de faux (3). #### 1. L'office de la Cour de révision : entre contrôle de la motivation et refus du troisième degré de juridiction La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle les moyens « qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis » — est l'expression même de la fonction régulatrice d'une cour suprême. À l'instar de la jurisprudence voisine, la Cour de révision de Monaco n'est pas un troisième degré de juridiction. Sa mission fondamentale consiste à assurer l'exacte application de la loi pénale et le respect des formes substantielles de la procédure, et non à rejuger les faits de l'espèce. Toutefois, cette souveraineté des juges du fond n'est jamais synonyme d'arbitraire. L'arrêt du 24 février 1997 montre parfaitement que la Cour de révision ne délivre pas un blanc-seing aveugle à la Cour d'appel. Avant d'opposer aux demandeurs le barrage de l'appréciation souveraine, la Haute juridiction exerce ce qu'il convient d'appeler un contrôle de la suffisance et de la cohérence de la motivation (qui correspond, dans la technique de cassation, au contrôle du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs). En effet, pour qu'une condamnation pénale soit légalement justifiée, il est impératif que les juges du fond constatent expressément dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs — matériels et intentionnel — de l'infraction retenue. Si la Cour d'appel s'était bornée à affirmer que MM. A. T. et G. V. avaient recelé et utilisé des billets falsifiés sans jamais s'expliquer sur la connaissance qu'ils avaient de cette falsification, l'arrêt aurait immanquablement encouru la censure de la Cour de révision pour défaut de motifs ou manque de base légale. En l'espèce, la Cour de révision prend soin de relever que l'arrêt attaqué « analyse » le comportement et les déclarations des prévenus et « en conclut » à leur connaissance de la falsification, ce dont elle déduit que la Cour d'appel « a ainsi caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits poursuivis ». Le mécanisme est donc à double détente : le juge de révision contrôle l'existence d'une motivation caractérisant l'élément légal et moral (question de droit) ; mais dès lors que cette motivation existe, qu'elle n'est pas contradictoire et qu'elle s'appuie sur des éléments précis versés aux débats, le juge de révision s'interdit de contrôler la pertinence intrinsèque de la conviction des premiers juges (question de fait). #### 2. La preuve par induction de l'élément intentionnel et le respect du contradictoire L'intérêt majeur de la décision réside dans l'application de cette grille de contrôle à l'élément moral de l'infraction. En matière de recel de faux en écritures de banque comme en matière d'usage de faux, les délits sont des infractions intentionnelles. Ils requièrent, outre l'élément matériel (la détention de la chose issue du crime ou du délit
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-14-26533)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’espèce soumise à l’examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mars 1997 prend racine dans une relation contractuelle bancaire classique, nouée entre un établissement de crédit et l’un de ses clients. D’une part, la demanderesse au pourvoi est la société anonyme monégasque (SAM) dénommée dans les motifs de la décision « SAM ABC Banque Internationale de Monaco » ou « SAM ABC Banque Internationale of Monaco ». D’autre part, le défendeur est une personne physique, désignée par les initiales « P. P. » (ou « P. » dans l’intitulé de l’arrêt). Il ressort des énonciations de la décision commentée que ce client était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de ladite banque. La nature exacte de ce compte (compte courant, compte de dépôt, compte sur livret ou compte-titres), la date d'ouverture de celui-ci, ainsi que les stipulations conventionnelles régissant son fonctionnement ou ses modalités de clôture sont des éléments factuels (non précisés dans la décision). De même, la chronologie précise des mouvements financiers ayant affecté ce compte demeure en dehors du champ descriptif de l'arrêt de la Cour de révision, lequel se concentre, par la nature même de son office de juge du droit, sur l'analyse du grief formulé contre la décision des juges du fond. Néanmoins, la substance du différend factuel et comptable opposant les parties transparaît à travers la formulation du moyen de cassation reproduit dans la décision. Le litige s'est cristallisé autour de l'établissement de la balance des opérations créditrices et débitrices enregistrées sur ce compte bancaire. Selon la thèse soutenue par l'établissement bancaire, le compte de son client présentait, à l'issue de l'imputation des différents mouvements, un solde débiteur dont la banque s'estimait créancière et poursuivait le recouvrement forcé. Le montant chiffré de ce solde débiteur allégué est (non précisé dans la décision). Au cœur de la discorde comptable figurait l'interprétation d'écritures portées au crédit du compte. Il apparaît, à la lecture du grief rapporté par l'arrêt, qu'une même somme – dont le quantum exact et la devise sont (non précisés dans la décision) – avait fait l'objet d'une inscription dans la colonne créditrice de la balance des opérations. La divergence fondamentale entre l'établissement financier et son client portait sur la réalité économique et juridique sous-jacente à cette double apparition comptable. La banque soutenait que la balance des opérations créditrices et débitrices incluait par erreur au crédit deux fois la même somme, excluant ainsi toute idée selon laquelle cette seconde inscription correspondrait à un nouvel apport financier effectif réalisé par le client. À l'inverse, l'analyse retenue par les juges du fond – que la banque tentait précisément de combattre – reposait sur la prise en compte de ces inscriptions créditrices, neutralisant par là même l'existence du solde débiteur réclamé par l'établissement teneur de compte. Les circonstances matérielles entourant ces remises ou virements (dates, instruments de paiement utilisés, libellés des écritures, bordereaux éventuels) demeurent (non précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée au refus de son client de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du fonctionnement du compte, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation pécuniaire de P. P. Les détails relatifs à la phase de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu, ainsi que le sens de cette première décision juridictionnelle, sont intégralement (non précisés dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, à une date qui est également (non précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, les prétentions de l'établissement bancaire s'articulaient autour de deux chefs de demandes distincts mais complémentaires : - En premier lieu, à titre principal, la banque sollicitait la condamnation de P. P. à lui payer le solde débiteur du compte ouvert dans ses livres. - En second lieu, à titre accessoire ou complémentaire, elle réclamait la condamnation de ce même client au paiement de dommages et intérêts, dont le fondement juridique précis et le montant chiffré sont (non précisés dans la décision). Par l'arrêt attaqué devant la Haute juridiction monégasque, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions de l'établissement financier, déboutant la SAM ABC Banque Internationale de Monaco tant de sa demande en paiement du solde débiteur que de sa demande indemnitaire. Pour parvenir à cette solution, il se déduit des termes du pourvoi que la juridiction d'appel a procédé à l'examen des documents comptables produits aux débats et à l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices. Les juges d'appel ont considéré, dans le cadre de leur examen des éléments de preuve, que la somme litigieuse figurant une seconde fois au crédit du compte devait être analysée comme constituant un nouvel apport du client, venant ainsi alimenter l'actif du compte et éteindre ou prévenir la constitution du solde débiteur allégué par la banque. Insatisfaite de cette décision lui faisant grief, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté. Dans le cadre de cette instance suprême, la représentation et l'assistance des parties étaient assurées par Maîtres Escaut et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, ainsi que par Maître Gorra, avocat au barreau de Nice (la répartition exacte de ces conseils entre la demanderesse et le défendeur au pourvoi étant non précisée dans la décision). À l'appui de son recours, la banque a développé un moyen unique de révision, reprochant à l'arrêt infirmatif ou confirmatif attaqué (nature exacte non précisée dans la décision) de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation en paiement du solde débiteur et de dommages-intérêts. La demanderesse au pourvoi soutenait avec vigueur, selon les termes mêmes reproduits entre guillemets par la Cour de révision, « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent [incluant, selon la seconde occurrence du texte] au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». Par cette argumentation, la banque entendait démontrer que l'arrêt d'appel reposait sur une erreur manifeste d'analyse comptable et factuelle : en refusant de voir un doublon d'écriture là où la même somme apparaissait à deux reprises au crédit, et en qualifiant cette seconde inscription de « nouvel apport », la Cour d'appel aurait vicié sa décision, justifiant ainsi, aux yeux de la demanderesse, la censure de la Haute juridiction. Les observations ou mémoires en défense éventuellement déposés pour le compte de P. P., ainsi que le sens des conclusions du ministère public représenté par Monsieur Carrasco, procureur général, sont (non précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen soulevé par la SAM ABC Banque Internationale de Monaco plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre judiciaire : celle de la frontière séparant le contrôle de légalité, dévolu au juge de révision, du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, réservé aux juridictions du fond. Plus précisément, le problème juridique posé à la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler de la manière suivante : le grief par lequel un établissement bancaire reproche à une cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde débiteur d'un compte, au motif que ladite cour aurait commis une erreur dans l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices en refusant de constater qu'une même somme avait été inscrite deux fois au crédit et en qualifiant cette opération de nouvel apport du client, relève-t-il du contrôle juridique de la Cour de révision ou se heurte-t-il à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond entraînant l'irrecevabilité du moyen ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'erreur alléguée par le pourvoi – qualifiée par la demanderesse d'erreur « incontestable » dans la lecture de la balance comptable et dans la qualification d'« apport nouveau » d'une remise portée au crédit – constituait une erreur de droit (ou à tout le moins un vice de motivation ou une dénaturation susceptible d'ouvrir la voie à la révision) ou si elle ne recouvrait qu'une pure critique de l'appréciation matérielle de la valeur probante des pièces comptables et de l'intention des parties lors des mouvements de fonds, échappant par nature à la juridiction suprême. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision de Monaco, siégeant dans une formation composée de Messieurs Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers, assistés de Monsieur Monteccuco, greffier en chef, adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style lapidaire des juridictions suprêmes de tradition civiliste lorsqu'elles écartent un moyen touchant au pur fait. L'architecture du raisonnement de la Cour se déploie en trois temps rigoureux, marqués par la structure syllogistique classique des arrêts de rejet : 1. **L'exposé de la prétention et du grief (la mineure) :** La Cour commence par rappeler l'objet du litige et la teneur exacte de la critique formulée par la demanderesse. Elle relève que la SAM ABC Banque Internationale of Monaco reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de P. P. au paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ainsi qu'au versement de dommages et intérêts. La Cour cite ensuite *in extenso* la branche unique du moyen, par laquelle la banque affirme que la juridiction du second degré a « incontestablement commis une erreur » en présence d'une balance des opérations incluant deux fois la même somme au crédit, et soutient « qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». 2. **La qualification procédurale du moyen (la majeure implicite et son application) :** Par un attendu décisif introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », la Cour de révision procède à la disqualification juridique de l'argumentation du pourvoi. Elle énonce sobrement « que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ». Ce faisant, la Haute juridiction analyse la nature véritable de l'opération intellectuelle réalisée par les juges d'appel et critiquée par la banque. Déterminer si l'inscription d'une somme d'un montant identique à deux reprises au crédit d'un relevé de compte ou d'une balance d'opérations procède d'une erreur matérielle de double saisie imputable à la banque ou, au contraire, traduit la réalité matérielle de deux versements distincts (un « nouvel apport ») effectués par le titulaire du compte ou pour son compte, est une question de pur fait. Cette détermination repose exclusivement sur l'examen concret des éléments de preuve produits aux débats (relevés bancaires, historiques de compte, pièces justificatives des remises) et sur l'intime conviction des juges du fond quant à la réalité des flux financiers. En affirmant qu'il « n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport », la banque ne dénonçait la violation d'aucune règle de droit substantiel ou probatoire ; elle demandait simplement à la Cour de révision de substituer sa propre lecture factuelle et comptable des opérations à celle retenue souverainement par la Cour d'appel. 3. **La sanction procédurale (la conclusion) :** Tirant la conséquence logique et immédiate de cette qualification, la Cour de révision conclut dans un dernier attendu : « Qu'il est dès lors irrecevable ». Il convient de souligner avec une attention particulière la terminologie employée par la Haute juridiction monégasque. Alors qu'un moyen qui se heurte au pouvoir souverain des juges du fond est fréquemment qualifié, dans la pratique des cours suprêmes, de moyen « non fondé » ou « qui ne peut être accueilli », la Cour de révision prononce ici une sanction plus radicale sur le plan de la technique processuelle : l'**irrecevabilité** même du moyen. En réduisant le pourvoi à une tentative de troisième degré de juridiction sur le fait, la Cour juge que le grief n'entre pas dans les cas d'ouverture à révision et ne franchit même pas le seuil de l'examen au fond de sa pertinence juridique. ### C. Le dispositif En conséquence directe de cette déclaration d'irrecevabilité du moyen unique soutenu par l'établissement bancaire, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 mars 1997 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une lignée jurisprudentielle d'une grande fermeté relative à la délimitation de l'office du juge suprême dans la Principauté. Bien que d'une extrême brièveté dans sa rédaction, cette décision revêt une importance méthodologique et procédurale certaine, comme en témoigne le renvoi explicite figurant au pied même du texte publié de la décision : « Voir aussi arrêt de la Cour de révision du 24 février 1997 dans l'affaire D. contre SAM Laboratoire Asepta ». #### 1. La continuité immédiate avec la jurisprudence interne de la Principauté Cette mention finale, directement intégrée aux références de l'arrêt commenté, révèle une politique jurisprudentielle délibérée et cohérente de la Cour de révision au cours du premier trimestre de l'année 1997. À moins de trois semaines d'intervalle – le 24 février 1997 dans l'affaire *D. contre SAM Laboratoire Asepta*, puis le 14 mars 1997 dans la présente affaire *SAM ABC Banque Internationale de Monaco c/ P.* –, la Haute juridiction monégasque a éprouvé le besoin de réaffirmer avec force le principe selon lequel le pourvoi en révision constitue une voie de recours extraordinaire, strictement limitée au contrôle de la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, et non un troisième degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait. L'examen de la composition de la Cour dans l'arrêt commenté (MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers) éclaire par ailleurs la parenté étroite entre la technique de révision monégasque et la technique de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus aux méthodes de la Cour de cassation française, la Cour de révision de Monaco applique avec une rigueur identique la summa divisio du fait et du droit. Dans le cadre de cette distinction, l'arrêt du 14 mars 1997 illustre parfaitement le refus de la juridiction suprême de se laisser entraîner sur le terrain de la révision des comptes entre les parties. En matière bancaire et commerciale, les litiges relatifs à la détermination du solde d'un compte impliquent nécessairement l'examen minutieux d'écritures comptables, de balances d'opérations, de dates de valeur et de justificatifs de remises. Lorsque le juge du fond analyse ces éléments pour déterminer si une écriture au crédit correspond à la réalité d'un versement effectif (« un nouvel apport ») ou à une simple erreur matérielle de double comptabilisation (un doublon), il se livre à une opération purement factuelle d'appréciation de la force probante des documents produits. La jurisprudence établit de manière constante que la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque, lorsqu'elle est invoquée en justice, constitue un élément de preuve dont la valeur et la portée sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la Cour d'appel avait souverainement estimé que la présence de deux sommes identiques au crédit de la balance résultait d'un nouvel apport et non d'une erreur d'écriture. En qualifiant cette appréciation de « souveraine », la Cour de révision verrouille toute tentative de critique directe de ce constat matériel. #### 2. L'absence de grief de dénaturation et l'irrecevabilité du moyen de pur fait Sur le plan de la pure technique de cassation, la formulation du moyen telle qu'elle est rapportée dans l'arrêt mérite une analyse approfondie. Le pourvoi soutenait « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». On observe d'emblée que le moyen ne revêtait pas l'habillage juridique d'un grief de dénaturation d'un écrit clair et précis, ni celui d'un défaut de base légale ou d'un vice de motivation (comme le défaut de réponse à conclusions). Au contraire, le rédacteur du moyen a choisi d'attaquer frontalement la pertinence du jugement de fait porté par la Cour d'appel, en qualifiant son appréciation d'« erreur incontestable ». Or, devant une juridiction suprême statuant uniquement en droit, l'erreur de fait – fût-elle présentée par le plaideur comme manifeste, flagrante ou « incontestable » – ne constitue jamais, en elle-même, un cas d'ouverture à révision ou à cassation. Le juge du fond a, paradoxalement au regard du justiciable mais logiquement au regard de l'organisation judiciaire, le « droit de se tromper » dans son appréciation des faits, dès lors qu'il motive sa décision sans contredire le sens clair et précis d'un écrit (dénaturation) et sans violer une règle légale gouvernant l'administration de la preuve. Mais en l'espèce, même si le pourvoi avait tenté d'invoquer la dénaturation de la balance des opérations, un tel grief se serait selon toute vraisemblance heurté au même écueil. En effet, selon les principes gouvernant le contrôle de la dénaturation dans les ordres juridiques de tradition romano-germanique proches du modèle français, il n'y a place pour la dénaturation que lorsque l'écrit litigieux est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté. Dès lors qu'un document comptable (telle une balance d'opérations faisant apparaître deux fois un montant identique au crédit) nécessite une interprétation – à savoir rechercher, à la lumière des circonstances de la cause, si cette répétition traduit deux remises distinctes d'un même montant ou une double saisie informatique ou manuelle d'une remise unique –, cette interprétation nécessaire exclut par hypothèse toute dénaturation et relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 mars 1997 réside également dans la sanction prononcée : l'**irrecevabilité** du moyen (« Qu'il est dès lors irrecevable »). Dans la théorie générale du pourvoi en révision, un moyen qui ne critique aucune règle de droit et qui se borne à discuter les faits constatés et appréciés par les juges du fond est un moyen mélangé de fait et de droit, ou plus exactement ici un moyen de pur fait. En le déclarant irrecevable – et pas seulement mal fondé –, la Cour de révision de Monaco signifie que sa compétence même fait défaut pour connaître d'une telle critique. Cette qualification rigoureuse d'irrecevabilité, déjà présente dans le sommaire officiel de la décision (« Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des faits - Irrecevabilité du moyen »), trace une ligne de démarcation infranchissable quant à la recevabilité des écritures soumises à la Haute juridiction. #### 3. La perspective européenne du droit au juge et des limites du contrôle de cassation Bien que l'arrêt commenté ne fasse aucune mention des instruments internationaux ou européens (la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que postérieurement à 1997, date qui dépasse
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5005)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relatif au recouvrement du prix de cession de titres sociaux au sein d'une société commerciale monégasque. Il ressort des constatations de l'arrêt que le 21 février 1995 est intervenue une opération portant sur le transfert d'actions de la société anonyme monégasque (non précisé dans la décision quant à sa forme exacte, désignée sous l'appellation) S. S. C., détenues originellement par M. A. V. K. (ou a. VAN KO.) au profit de M. E. G. (ou e. GI.). La cession portait sur ces valeurs mobilières pour un montant dont le paiement fut ultérieurement réclamé à hauteur de la somme principale de 198 023,65 euros. La matérialité et la régularité juridique de cette transmission ont toutefois fait l'objet de contestations substantielles soulevées par le cessionnaire, M. E. G. Celui-ci arguait notamment de vicissitudes patrimoniales affectant la titularité des titres litigieux : selon ses prétentions, M. A. V. K. se serait dessaisi desdites actions au profit d'une personne morale tierce, la Société B., dès le 21 février 1995, privant ainsi le cédant de la qualité et du pouvoir de transférer des actifs dont il n'aurait plus été le propriétaire légitime. Pour contrecarrer cette argumentation, il était objecté que la Société B. avait fait l'objet d'une dissolution ultérieure, survenue en 2002, à l'occasion de laquelle l'universalité de son patrimoine avait été transmise à M. A. V. K. Parallèlement, la date effective de la convention de cession et ses modalités d'exécution engendraient d'importantes divergences : le cessionnaire soulignait le caractère équivoque de la position de M. A. V. K., lequel aurait dans un premier temps soutenu n'avoir cédé ses actions qu'en 1997, tandis que les registres sociaux de la société S. S. C. mentionnaient l'opération à la date du 21 février 1995. M. E. G. relevait en outre que le cédant prétendu ne s'était nullement ému de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales de la société au cours des exercices 1995 et 1996. Enfin, la preuve même de la réalité de l'opération et de l'accord des volontés sur les éléments essentiels du contrat reposait en partie sur une attestation testimoniale délivrée par une dénommée Mme D., dont la neutralité était contestée par M. E. G. en raison de liens d'intimité allégués avec le demandeur à l'action. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut d'apurement du prix de cession, M. A. V. K. a fait assigner M. E. G. en paiement devant les juridictions de première instance monégasques le 22 juillet 2005. Le tribunal de première instance a rendu un jugement dont le sens exact n'est pas exhaustif dans le corps de l'arrêt, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours ayant abouti à une infirmation (le tribunal ayant vraisemblablement débouté le cédant ou accueilli une fin de non-recevoir). Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif sur le fond le 12 janvier 2010. Par cette décision, la juridiction d'appel a accueilli l'intégralité des prétentions de M. A. V. K., condamnant M. E. G. à lui verser la somme principale de 198 023,65 euros au titre du prix de cession des actions de la société S. S. C., assortie d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a : 1. Écarté la contestation relative à la valeur probante de l'attestation testimoniale de Mme D. en retenant que celle-ci ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à l'égard de M. A. V. K. ; 2. Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cédant en considérant qu'en 2002, lors de la dissolution de la Société B., l'intégralité de son patrimoine avait été reversée à M. A. V. K. ; 3. Déclaré l'action recevable au regard de la prescription extinctive, en écartant la prescription décennale commerciale au profit de la prescription trentenaire de droit commun prévue à l'article 2082 du Code civil monégasque, faute pour le débiteur de prouver que la dette était née à l'occasion de son commerce ; 4. Retenu, sur la base des écritures mêmes de M. E. G., que la cession s'était réalisée moyennant un prix identique à celui de leur acquisition initiale, caractérisant ainsi l'accord des parties sur la chose et sur le prix. M. E. G. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel par déclaration souscrite au greffe général le 12 mars 2010 (pourvoi n° 2010-41). Au soutien de son recours, le demandeur en révision a articulé quatre moyens de cassation : - **Le premier moyen, le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen (réunis)** : Le demandeur reprochait d'abord à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, en se bornant à écarter la dépendance économique du témoin (Mme D.) sans rechercher si l'existence de relations intimes notoires n'était pas de nature à vicier son impartialité. Il soutenait ensuite que la Cour d'appel avait violé l'article 981 du Code civil en omettant de vérifier si, à la date précise de la cession le 21 février 1995, le cédant était effectivement propriétaire des titres cédés, la réattribution universelle des biens de la société B. dissoute en 2002 ne pouvant rétroactivement conférer une qualité inexistante au jour de la vente. Il invoquait enfin un défaut de motifs constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile, les juges du fond ayant laissé sans réponse ses conclusions dénonçant les contradictions du cédant sur la date de l'acte et l'absence de réaction de ce dernier à son défaut de convocation aux assemblées sociales en 1995 et 1996. - **Le deuxième moyen** : Le pourvoi faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les règles gouvernant la prescription extinctive. Invoquant la violation des articles 1 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 152 du Code de procédure civile (mentionné au pourvoi au titre de la prescription commerciale décennale), M. E. G. soutenait que les cessions de parts ou d'actions de sociétés commerciales constitueraient des actes de commerce par nature se prescrivant par dix ans. Selon le pourvoi, l'assignation étant intervenue le 22 juillet 2005 pour une cession datée du 21 février 1995, le délai décennal était d'ores et déjà expiré. - **Les deuxième et troisième branches du quatrième moyen** : M. E. G. critiquait la décision d'appel pour dénaturation de ses écritures judiciaires (violation de l'article 989 du Code civil), affirmant n'avoir jamais reconnu que l'acquisition des actions litigieuses avait été conclue au même prix que leur acquisition originaire par le cédant. Il en déduisait que le contrat n'avait pu valablement se former, faute d'accord des parties sur le prix de vente, en violation de l'article 1426 du Code civil monégasque. Défendeur au pourvoi, M. A. V. K. a sollicité le rejet de l'ensemble des moyens et a formulé une demande incidente tendant à la condamnation de M. E. G. au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi le 18 juin 2010. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010 soumettait à la haute juridiction monégasque plusieurs interrogations techniques touchant à la théorie générale des obligations, au droit commercial et à la procédure civile. Le principal point nodal du pourvoi résidait dans la détermination du régime de prescription applicable à l'action en recouvrement du prix d'une cession de droits sociaux : la cession d'actions d'une société commerciale constitue-t-elle, par nature ou par accessoire, un acte de commerce soumis à la prescription extinctive décennale du Code de commerce, ou relève-t-elle du droit commun civil assujetti à la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil monégasque ? À titre subsidiaire, la juridiction suprême devait trancher la portée procédurale des écritures du défendeur quant à la titularité des titres et à la réalité de l'opération : l'aveu ou la reconnaissance explicite, par une partie dans ses conclusions judiciaires, de l'acquisition des titres à une date certaine prive-t-elle d'effet les contestations tirées du défaut de qualité du cédant, de la partialité
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-16-19703)) ## Faits et procédure Un client, M. C., ouvre en 2014 un compte dans les livres de la SAM A (devenue SAM A Monaco). Il signe la documentation générale du compte, qui comprend les conditions de fonctionnement et une notice sur les risques généraux des instruments financiers, ainsi qu'une demande d'adhésion au service de banque à distance A Online. Aucun mandat de gestion ou de conseil n'est conclu : la banque se borne à recevoir, transmettre et exécuter les ordres du client. Le 24 mars 2015, le client donne un ordre d'achat portant sur 20 000 titres « TVIX », exécuté et confirmé le 27 mars 2015 pour 31 661,13 euros. Le 26 novembre 2016, la banque l'informe, à la suite d'échanges de courriels, que la valorisation du titre est passée de 6 000 USD en avril 2016 à 1 000 USD. Le 1er février 2017, la banque clôture le compte après avoir vendu les titres, le 18 janvier 2017, pour 365,17 euros. Le client saisit le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 24 octobre 2019, retient le manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté, la condamne à 31 295,96 euros de dommages-intérêts et à 5 000 euros pour résistance abusive. La banque interjette appel. Elle soulève la forclusion de l'action, conteste l'existence d'une obligation d'information et de conseil hors mandat de gestion, et demande subsidiairement que le préjudice soit réparé au titre de la seule perte de chance, limitée à 20 %. L'intimé demande la confirmation du jugement, une réparation intégrale et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. L'action du client est-elle recevable au regard de la clause de forclusion de deux ans figurant à l'article 12 des conditions de fonctionnement du compte ? 2. Un teneur de compte, réceptionnaire et transmetteur d'ordres, qui n'est lié par aucun mandat de gestion ou de conseil, est-il tenu d'un devoir général d'information et de conseil envers son client, et, dans l'affirmative, en quoi consiste-t-il ? 3. Ce devoir a-t-il été méconnu en l'espèce, tant lors de la conclusion de la relation que lors de l'achat et au cours de la relation ? 4. Le préjudice qui en résulte relève-t-il de la perte de chance, comme le soutient l'appelante, ou d'une réparation intégrale ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription en matière contractuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle ne l'avait pas préalablement connu. Elle retient que le client ne disposait pas, à la date de l'investissement, des éléments lui permettant d'agir. Elle fixe la révélation au 21 novembre 2016, date à laquelle le client a appris la contre-performance du titre. L'action, introduite le 30 mars 2018, n'est donc pas forclose. (La Cour relève au passage l'erreur de date de l'exploit, « 30 avril 2018 », invoquée par l'appelante.) **Sur l'existence du devoir.** La Cour part de la qualification légale de l'activité : la relation relève de la « réception et transmission d'ordres » de l'article 1er, chiffre 3, de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007. Elle constate l'absence de mandat. Elle en déduit que les textes applicables, y compris l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007, n'imposent pas au teneur de compte d'obligation légale d'information et de conseil, celle-ci supposant un mandat. Elle affirme cependant qu'« une obligation générale d'information, complétée par un devoir de conseil, voire de mise en garde selon les capacités financières du client » pèse sur tout établissement bancaire. Ce devoir s'impose malgré le principe de non-immixtion, son intensité variant selon la nature de l'opération et les compétences du client. Le banquier professionnel doit fournir des explications concrètes et personnalisées, et il lui appartient de démontrer qu'il s'en est acquitté. **Sur la méconnaissance du devoir.** La Cour relève trois manquements : - *Lors de la conclusion du contrat* : la banque ne s'est pas enquise des attentes du client ni de sa connaissance des produits financiers. Le document signé est général et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/05-04-26795)) ## Faits et procédure La société Cryptone, dépourvue de titre exécutoire mais dûment autorisée, fit pratiquer le 29 octobre 1996 une saisie-arrêt entre les mains de plusieurs établissements bancaires, dont la Banque nationale de Paris (BNP), au préjudice de la Société générale de parfumerie, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 2 000 000 francs. Elle assigna dans le même acte sa débitrice en validité de la saisie à l'audience du 7 novembre 1996. Sur-le-champ, la BNP déclara que les comptes ouverts dans ses livres par la débitrice présentaient des positions débitrices. Le 6 novembre 1996, elle adressa une déclaration complémentaire faisant état, sur le compte de cette société, d'un solde créditeur de 1 609 632,94 francs, résultant de l'inscription d'un virement de 1 802 483,27 francs ordonné par la société Waked International. Ce virement, destiné au Crédit lyonnais au titre d'un effet de mobilisation escompté, avait été adressé par erreur au compte de la débitrice. La BNP fut informée de cette erreur le 8 novembre 1996. Le 11 décembre 1996, le président du tribunal, statuant en référé sur la mainlevée de la saisie de Cryptone et sur l'intervention volontaire du Crédit lyonnais, ordonna la mainlevée, précisant « de l'accord des parties, les effets de la mainlevée ordonnée ne s'étendront pas aux sommes que la BNP a reçues postérieurement à la saisie, lesquelles demeureront consignées auprès de cet établissement bancaire ». La BNP contesta alors devant ce juge le droit de propriété revendiqué par le Crédit lyonnais. Le Crédit lyonnais pratiqua à son tour une saisie-arrêt le 27 novembre 1996. La BNP lui remit par chèque du 28 février 1997, remis le 4 mars 1997 contre mainlevée, la somme de 1 802 483,27 francs. Le demandeur sollicita le paiement d'intérêts de retard, calculés à partir du 6 novembre 1996, ainsi que 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La BNP forma une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal retint la responsabilité de la BNP envers le Crédit lyonnais, la condamna à 60 000 francs de dommages-intérêts et rejeta la demande d'intérêts de retard. Le dispositif ne mentionne pas l'existence d'un recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur l'étendue de l'indisponibilité résultant de la saisie-arrêt. Le tribunal rappelle qu'elle « ne frappe d'indisponibilité que les sommes disponibles au jour de l'opposition ». Il s'agit de savoir si un virement inscrit au crédit du compte du débiteur après la saisie entre dans son champ. La deuxième concerne la date à laquelle le créancier bénéficiaire d'un virement acquiert un droit sur la provision. Le tribunal énonce qu'un virement « ne produit aucun effet juridique avant son exécution », de sorte que le bénéficiaire n'acquiert de droit qu'à partir de « l'écriture au débit du compte du débiteur donneur d'ordre ». La troisième est relative à la faute du tiers saisi dans sa déclaration affirmative complémentaire. Le tribunal doit déterminer si le moment de la déclaration et son contenu sont fautifs. La quatrième porte sur la nature de la réparation : le retard dans la délivrance de fonds dont le tiers n'est pas personnellement débiteur ouvre-t-il droit à des intérêts de retard ou seulement à des dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la faute.** Le tribunal valide d'abord la régularité de la forme et du moment de la déclaration. Il juge que la BNP, « en effectuant sa déclaration complémentaire la veille de l'audience soit
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-11-18209)) ## Faits et procédure Un client de la SAM A, titulaire de comptes dans les livres de cette banque, a constaté qu'en février 2015 des titres de la société G détenus à son nom avaient été vendus sur la Bourse de Londres. Le produit de la vente a été transféré, pour partie, vers un compte ouvert auprès de la société C et, pour une autre partie, vers un compte ouvert auprès de la société B. Le client soutenait que ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses et au profit de comptes dont il n'était pas le titulaire véritable. Une partie des fonds a été retournée à la banque, puis convertie en euros et transférée vers un compte ouvert auprès de la société D, en Irlande. Une nouvelle restitution est intervenue, amputée d'une somme de 4 397 euros, envoyée à un bénéficiaire inconnu. Le conseiller de la banque n'a contacté le client que le 17 avril 2015, par téléphone. Le client a alors reçu un courriel de confirmation mentionnant que « je serais intégralement indemnisé par la SAM A ». La banque n'y a pas répondu. Par exploit du 1er août 2016, le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 14 décembre 2017, a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, l'a condamnée au remboursement des pertes en livres sterling et en euros et l'a condamnée à 4 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Elle invoquait une fin de non-recevoir fondée sur les délais de contestation prévus par les conditions générales de fonctionnement des comptes, la validité des ordres transmis par courriel depuis l'adresse du client et l'opposabilité d'une clause de décharge. L'intimé a formé appel incident et demandé 100 000 euros de dommages-intérêts. Le texte présente plusieurs divergences de chiffres, notamment sur le nombre de titres cédés (8 971 et 8 761) et sur le montant du premier transfert (44 500 et 45 000 GBP). La Cour ne tranche pas expressément ces écarts, qui n'affectent pas le raisonnement. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. L'action est-elle recevable au regard des délais contractuels de contestation des opérations ? 2. Le banquier qui exécute des ordres de vente de titres et de transfert de fonds émis par un tiers frauduleux, sans vérifier leur origine, engage-t-il sa responsabilité contractuelle ? 3. Les clauses de décharge de responsabilité pour acceptation du risque de transmission électronique et de défaut de contestation dans un délai donné sont-elles opposables au client ? 4. Quelle est l'étendue du préjudice réparable, et notamment les dommages-intérêts alloués pour comportement déloyal et résistance abusive de la banque ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la qualification de fin de non-recevoir. Elle rappelle que celle-ci est, au sens de l'article 278-1 du Code de procédure civile, un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Le moyen tiré des délais des conditions générales relève donc du fond, et non de la recevabilité. **Sur le fond.** La Cour rappelle le cadre juridique applicable. Sur le fondement combiné des articles 1176 et 1831 du Code civil, le banquier peut être à la fois mandataire, tenu de rendre compte de sa mission, et dépositaire, tenu de restituer la chose confiée. Même en l'absence de mandat de gestion, il demeure débiteur d'une obligation générale d'information et de conseil, sauf preuve de l'excellente connaissance des milieux financiers par le client. Les clauses de décharge pour acceptation du risque lié à la transmission d'ordres, ou pour défaut de contestation dans un délai, ne jouent qu'un rôle probatoire et ne privent pas le client de la faculté de contester ultérieurement une opération. La Cour écarte l'opposabilité des conditions générales, dès lors que la banque ne justifiait ni de leur acce