131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de première instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2005, n° 27184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/11-17-27184)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 mars 2000, L. M. et la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale – Monaco, devenue Banca Della Svizzera 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), ont ouvert un compte de dépôt de titres. Le 23 mai 2001, les parties ont conclu une convention d'ouverture de crédit d'un montant maximal de 70 000 euros, pour une durée d'un an, assortie d'un gage sur les sommes et valeurs inscrites au compte. Ce crédit a été renouvelé le 21 mai 2002. Le compte a enregistré de nombreuses opérations d'achat et de revente de titres. La cliente s'est plainte de la mauvaise gestion de ses avoirs par courrier de son conseil du 25 septembre 2002. Elle a ensuite assigné la banque, le 8 juillet 2003, en paiement de la valeur des titres et espèces initialement déposés, déduction faite de quatre prélèvements, d'intérêts et d'une indemnité pour résistance abusive. Elle a également sollicité la mainlevée du gage. La banque a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, arrêté à 68 403,53 euros, ainsi qu'en réparation d'une résistance abusive. Le tribunal relève que la valeur du portefeuille est passée de 411 739,75 euros au 20 mars 2000 à 304 991,95 euros au 30 juin 2001, après correction des prélèvements. Il constate également des pertes sur les titres acquis et revendus, ainsi qu'une dépréciation accentuée entre janvier et juin 2002 (non précisé dans la décision pour les données de la période postérieure à juin 2002). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier. **En premier lieu**, le contrat de gestion conclu sans écrit est-il établi, alors que l'article 4 de l'ordonnance n° 13-184 du 16 septembre 1997 exige un écrit ? Le tribunal doit déterminer si la preuve d'un mandat peut résulter d'autres moyens et, le cas échéant, quel est son contenu. **En deuxième lieu**, la banque a-t-elle exécuté ce mandat fautivement, au regard du devoir d'information, du mode de gestion et de l'obligation de recherche préalable prévue à l'article 5 de la même ordonnance ? **En troisième lieu**, les stipulations des conditions générales relatives à la mise à disposition du courrier et à la déchéance pour contestation tardive des relevés sont-elles opposables au client dans ce cadre ? ## Solution et dispositif ### I. L'existence d'un mandat de gestion verbal Le tribunal admet l'existence d'un mandat de gestion, en dépit de l'absence d'écrit. Il retient que « le défaut d'un tel écrit ne fait pas obstacle à ce que la preuve du mandat soit apportée par d'autres moyens ». Il fonde sa conviction sur un faisceau d'indices : le versement immédiat de 750 000 francs après l'ouverture du compte, qui « révèle de façon certaine » une volonté d'investir ; les prélèvements réguliers, qui impliquaient une connaissance de l'état du compte ; l'absence de protestation écrite avant le 25 septembre 2002 ; et la souscription de deux conventions de crédit « qui avaient manifestement pour but de financer des placements à découvert ». Le tribunal qualifie ces éléments de « présomptions suffisamment graves, précises et concordantes », au sens de l'appréciation traditionnelle des présomptions de l'homme. Il en déduit que la cliente avait laissé à la banque le soin de gérer son portefeuille, avec la faculté d'investir sur des marchés spéculatifs et de recourir à des opérations à découvert dans la limite de 70 000 euros. Il juge que les parties avaient convenu des objectifs de gestion et des catégories d'instruments financiers, de sorte que le manquement à l'obligation de l'article 6 de l'ordonnance n'est pas caractérisé. ### II. L'exécution du mandat **Devoir d'information.** Le tribunal relève que la cliente avait convenu de ne pas recevoir son courrier par voie postale, mais de le laisser dans les locaux de la banque. Selon l'article 4 des conditions générales, le courrier retenu est réputé délivré à la date qu'il porte. Le tribunal en déduit une présomption de mise à disposition, dont la preuve contraire incombe au client, lequel n'a pas établi que les relevés avaient été émis postérieurement à leur date. Le grief de manquement au devoir d'information est écarté. **Mode de gestion.** La cliente ne démontre pas
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2005, n° 27181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/10-20-27181)) ## Faits et procédure Par deux actes sous seing privé du 16 mars 2000, la société Banca Della Svizzera Italiana – Gérance Internationale Monaco, devenue BSI 1873 International Private Banking (ci-après « BSI 1873 »), et M. F. ont convenu l'ouverture d'un compte bancaire au nom de M. F. (compte n° 502122, intitulé « K. ») et l'octroi, par celui-ci, d'un mandat de gestion. La gestion ayant produit des pertes, M. F. a résilié le mandat par courrier recommandé du 19 décembre 2002, reçu le lendemain, et mis la banque en demeure de le rembourser. Par exploit du 8 juillet 2003, il l'a assignée en paiement de 143 345,23 euros, assortis d'intérêts au taux de 4 %, en réparation de son préjudice, ainsi que d'une indemnité de 20 000 euros pour résistance abusive. Il demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la banque conserve en pleine propriété les titres acquis. Dans ses dernières conclusions, il sollicitait, « le cas échéant », la nullité du document du 16 mars 2000 en tant que mandat de gestion. La banque s'est opposée à ces prétentions. Elle soutenait que le demandeur ne pouvait être regardé comme un profane, puisqu'il détenait déjà, auprès d'un autre établissement, un portefeuille entièrement composé d'actions. Elle invoquait par ailleurs la reconnaissance, par le mandant, des risques liés à la gestion (article 7 du mandat). Elle contestait enfin l'existence d'un préjudice actuel, aucune cession d'avoirs n'ayant été concomitante à la résiliation, et proposait, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation à une perte de chance. Le Tribunal relève que la valeur initiale des avoirs était de 57 930,63 euros, que le portefeuille a connu une dépréciation progressive, notamment à partir de 2001, et que trois prélèvements totalisant 57 094,29 euros ont été effectués. La valeur du portefeuille était de 37 709,34 euros au 16 octobre 2002. Le texte du jugement cite l'« ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 » dans ses motifs, alors que l'en-tête mentionne l'ordonnance « 13.814 ». Cette divergence matérielle n'affecte pas l'analyse ; elle est signalée ici pour la fidélité de la référence. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **Première question** : une banque, bénéficiaire d'un mandat de gestion, respecte-t-elle les obligations que lui imposent l'ordonnance du 16 septembre 1997 et la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui lui imposent de s'informer sur la situation du mandant (article 5), de mentionner dans le mandat les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments et les risques particuliers (article 6), et de faire reconnaître par le mandant l'étendue des risques (article 7) ? **Seconde question** : les manquements constatés entraînent-ils la nullité du mandat et, le cas échéant, quelle est l'étendue du préjudice réparable ? ## Solution et dispositif **Sur les manquements.** Le Tribunal retient deux séries de fautes. *S'agissant de l'article 5*, il rappelle que la société bénéficiaire du mandat doit s'enquérir, avant la signature, des objectifs, de l'expérience et de la situation financière du mandant, et adapter ses prestations en conséquence. Il déduit de l'article 1162 du Code civil que la charge de la preuve de la libération incombe à la banque. Or ni la convention d'ouverture de compte ni le mandat ne contiennent d'information sur la personnalité ou la situation financière du client, et la banque ne produit
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-11-27084)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Finance Azur, holding dont le siège était à Beausoleil (France), un prêt de 14 000 000 francs, divisé en deux tranches de 7 000 000 francs. Le prêt, destiné à financer l'acquisition des actions d'une société exploitant un fonds de commerce à Cannes, était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. C. C., président directeur général de l'emprunteur, et par celui de son épouse, caution gagiste. L'emprunteur ayant cessé de honorer ses échéances, la banque a fait délivrer une sommation aux cautions. Le 24 mars 1995, M. C. C. a déclaré la cessation des paiements de la société Finance Azur, et le tribunal de commerce de Menton a ouvert, le 6 avril 1995, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 1997, décision confirmée en appel. La banque a obtenu des mesures conservatoires (saisie-arrêt et inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) et a assigné la caution devant le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 18 septembre 2001, ce tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985, a condamné M. C. C. au paiement de 5 000 000 francs assortis des intérêts conventionnels, a validé la saisie-arrêt et l'inscription provisoire, et a renvoyé la banque à l'accomplissement des formalités relatives à l'inscription définitive. M. C. C. a interjeté appel. Il soutenait notamment que la créance n'était pas exigible à la date de l'assignation, qu'il y avait lieu à déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, et que la banque avait commis un crédit abusif. La banque a, pour sa part, renoncé à ses appels incidents « parte in qua ». ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt théorique et pratique : 1. Quelle loi régit le cautionnement lorsque la caution réside dans la Principauté alors que le contrat principal est soumis au droit français, et quel régime de la loi du 25 janvier 1985 s'applique-t-il ? 2. Une créance non échue à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut-elle être réclamée à la caution avant son terme ? 3. Quelles sont la portée de l'obligation annuelle d'information de la caution (article L. 313-22 du Code monétaire et financier) et les conditions de la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord constaté l'accord des parties sur l'application de la loi française au contrat de prêt et à ses conséquences pour la caution, et a confirmé le jugement sur ce point. Elle a ensuite jugé que les articles 47 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvaient pas à s'appliquer, la rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ne visant que les cautionnements souscrits postérieurement à sa publication. Le dispositif retient, en substance : > « Donne acte à la société CEPME de sa renonciation à ses appels « parte in qua » formés par conclusions en date du 19 février 2002 ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 septembre 2001 en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt du 28 décembre 1989 est expressément soumis à la loi française, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40 et L. 621-45 du Code de commer
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27367)) ## Faits et procédure D.E. était titulaire d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la BNP Paribas. En 1999, il a acquis 105 000 obligations émises par l'État argentin, pour un montant de 105 420 euros. Les titres, dont la cotation oscillait entre B1 et BB, ont connu une baisse de valeur à partir de juillet 2001. D.E. a quitté l'établissement le 3 août 2001. Par courrier du 21 janvier 2002, il a contesté l'opération. Il a ensuite mis la banque en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2002, puis l'a assignée le 19 septembre 2002 devant le Tribunal de première instance. Il demandait 105 420 euros en réparation des manquements de la banque dans la gestion d'un portefeuille de titres, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal l'a débouté par jugement du 7 juillet 2005. D.E. a relevé appel le 18 août 2005. Il soutenait que la banque n'avait pas proposé de mandat de gestion, ne s'était pas renseignée sur son expérience en matière d'investissements, et n'avait pas conservé la trace de la transmission de l'ordre d'achat. Il sollicitait également l'écartement de la lettre de décharge de responsabilité et des attestations produites par la banque, ainsi que la production de plusieurs pièces. La banque concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action pour forclusion, et à la condamnation de D.E. à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. **La recevabilité de l'action.** Une clause des relevés de compte, prévoyant une approbation tacite des opérations à défaut d'observation dans un délai de deux mois, emporte-t-elle forclusion de l'action en responsabilité ? 2. **La recevabilité des preuves.** La lettre de décharge et les attestations émanant de salariés de la banque doivent-elles être écartées des débats ? Y a-t-il lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées par l'appelant ? 3. **L'obligation de la banque en l'absence de mandat de gestion.** La banque est-elle tenue d'un devoir d'information et de conseil envers un client profane ? Qui supporte la charge de prouver la qualité d'investisseur avisé, et comment celle-ci s'apprécie-t-elle ? 4. **Le caractère spéculatif de l'investissement et la suite de la procédure.** Quels éléments permettent d'apprécier le risque des obligations, et une expertise est-elle nécessaire avant de statuer sur la faute et le préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. La clause ne fait que poser une présomption simple de régularité des opérations portées à la connaissance du client. Elle n'interdit pas l'action en responsabilité. Elle retient ainsi la motivation du tribunal, qu'elle confirme sur ce point. **Sur les pièces.** La lettre de décharge et les attestations sont maintenues au dossier. La Cour relève que la lettre concerne « les seules modalités techniques de la passation des ordres », et que les attestations émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la banque et n'exposent pas les éléments qui leur ont permis de constater la qualité d'investisseur avisé. Elle refuse la production des trois premières pièces, au
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-09-26554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des détournements de fonds opérés par le salarié d'un établissement bancaire au préjudice de la clientèle. Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la décision commentée, M. Y. C. exerçait les fonctions de directeur au sein de l'agence de la Condamine de la banque Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité, ce dernier s'est livré à diverses malversations financières. Plus précisément, il a consenti des prêts ainsi que des facilités de caisse à des clients de l'établissement bancaire, ou a disposé, à d'autres fins, de fonds qui ne lui avaient été initialement remis par des déposants que dans le but exclusif d'effectuer des placements déterminés. Ces agissements se sont matérialisés de manière très concrète par l'accomplissement d'opérations bancaires courantes réalisées directement au siège de l'agence de la Condamine, consistant notamment en des retraits de sommes, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux bancaires. Parmi les personnes lésées par ces manœuvres figurait un client de la banque, M. A. G. Durant toute la période des détournements, ce client a été maintenu dans l'ignorance de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds litigieux qu'il lui avait confiés. Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence. Par un arrêt devenu définitif en date du 5 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. Y. C. coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction répressive a également condamné le prévenu à l'allocation de dommages-intérêts envers M. A. G., qui s'était constitué partie civile dans le cadre de cette instance pénale. Toutefois, la condamnation pécuniaire prononcée par le juge répressif à l'encontre de l'auteur de l'infraction est demeurée lettre morte quant à son exécution. M. A. G. s'est en effet heurté à l'impossibilité d'obtenir de M. Y. C. le paiement effectif des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 5 avril 1993. Face à cette défaillance du débiteur principal, la victime s'est alors retournée contre l'employeur de l'auteur des détournements, à savoir la banque Crédit Lyonnais, afin d'obtenir la réparation de son préjudice financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'avoir pu recouvrer sa créance indemnitaire auprès du directeur d'agence pénalement condamné, M. A. G. a introduit une instance civile autonome à l'encontre du Crédit Lyonnais. Il a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de M. Y. C., en fondant son action en réparation sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En première instance, les prétentions de la victime ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le tribunal a en effet débouté la partie demanderesse de ses demandes dirigées contre la banque. Pour exonérer l'établissement financier, les premiers juges ont retenu le « motif que C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité civile de la Banque n'était pas encourue ». Le tribunal a ainsi considéré que la nature frauduleuse et personnelle des agissements du directeur d'agence faisait sortir ces actes du cadre de sa mission contractuelle, rompant de ce fait le lien de préposition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du commettant. Insatisfait de cette décision, M. A. G. a interjeté appel. Par un arrêt infirmatif en date du 10 décembre 1996, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement entrepris. Prenant le contre-pied de l'analyse des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile du commettant et a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. A. G. la somme demandée. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel se sont appuyés à la fois sur les constatations issues de la décision pénale définitive du 5 avril 1993 et sur les modalités matérielles d'exécution des détournements au sein même de l'agence bancaire. Le Crédit Lyonnais a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, à l'instar de deux autres pourvois déposés dans des affaires similaires tranchées le même jour par la Haute juridiction monégasque. Au soutien de son recours, la banque articulait deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen, lesquels développaient trois griefs distincts à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 1996 : 1. **Un grief tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :** Le Crédit Lyonnais reprochait tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir méconnu l'effet relatif attaché à ce principe. Selon le demandeur au pourvoi, la juridiction du second degré avait indûment déduit de la condamnation pénale de M. Y. C. qu'elle impliquait nécessairement que le client, M. A. G., n'avait en aucune façon participé aux faits délictueux commis par le préposé. 2. **Un grief tiré de la violation de la loi substantielle (article 1231, alinéa 4, du Code civil) :** L'établissement bancaire faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. Y. C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la banque, contestant ainsi le rattachement des actes d'abus de confiance à l'exercice des fonctions confiées au directeur d'agence. 3. **Un grief de nature procédurale tiré d'un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) :** Enfin, la banque soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un vice de motivation en laissant sans réponse ses écritures d'appel qui faisaient expressément état de l'existence d'un mandat personnel qui aurait été donné directement par le client, M. A. G., à M. Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer leurs relations en dehors du cadre bancaire normal et d'exclure la responsabilité du commettant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale du droit de la responsabilité civile délictuelle, doublée d'une interrogation processuelle relative à l'articulation des instances pénale et civile. Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions un établissement bancaire peut voir sa responsabilité civile engagée en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison d'une faute pénale intentionnelle (en l'occurrence un abus de confiance) commise par le directeur de l'une de ses agences au préjudice d'un client. Plus spécifiquement, la Haute juridiction devait dire si la commission d'un délit pénal consistant à détourner des fonds remis pour des placements déterminés caractérise un abus de fonctions exonératoire pour la banque, ou si, au contraire, la réalisation de ces détournements au moyen d'opérations bancaires effectuées sur le lieu de travail suffit à rattacher l'acte dommageable à l'exercice des fonctions du préposé. De manière connexe, la Cour devait préciser si le juge civil, saisi d'une action contre le commettant non-partie au procès pénal antérieur, peut, sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ni manquer à son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), se fonder sur les constatations du juge répressif établissant l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds pour écarter le moyen de défense tiré d'un prétendu mandat personnel donné par le client au préposé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le Crédit Lyonnais dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, en articulant sa démonstration autour de deux axes complémentaires : d'une part, l'incidence des constatations pénales sur l'appréciation du comportement de la victime ; d'autre part, la caractérisation objective du lien entre les fonctions du préposé et la faute commise. #### 1. L'exploitation légitime des constatations pénales et le rejet implicite mais nécessaire de la thèse du mandat personnel Dans un premier temps, la Cour de révision répond conjointement à la critique portant sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et au grief de défaut de réponse à conclusions concernant le prétendu mandat donné par le client au directeur d'agence. La Haute juridiction énonce ainsi : « *Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux* ». Ce premier attendu est d'une grande densité juridique. Le Crédit Lyonnais tentait de soutenir que le client avait conclu un mandat personnel avec M. Y. C. et qu'en déduisant de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits, la Cour d'appel avait méconnu l'effet relatif de la chose jugée. La Cour de révision balaie cet argument en restituant à la motivation des juges du fond sa véritable portée. En se référant à l'arrêt correctionnel définitif du 5 avril 1993, la Cour d'appel n'a pas étendu de manière illégitime la chose jugée, mais a simplement relevé un élément constitutif et factuel nécessairement constaté par le juge pénal pour caractériser le délit d'abus de confiance : le fait que la victime, M. A. G., avait été tenue dans l'ignorance totale de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds qu'elle lui avait remis. Or, cette constatation factuelle d'une ignorance de la victime quant au détournement des fonds venait neutraliser à la racine l'argumentation de la banque relative à un mandat personnel qui aurait lié le client au préposé pour la réalisation de ces opérations irrégulières. En rappelant que le client ignorait tout de l'affectation frauduleuse de ses capitaux, lesquels n'avaient été remis que pour effectuer des placements déterminés, les juges d'appel ont par là même nécessairement répondu aux conclusions de la banque invoquant un tel mandat et ont pu exclure toute participation ou complaisance de la victime, sans aucunement dénaturer ou violer la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. #### 2. La caractérisation du rattachement de la faute aux fonctions par la théorie de « l'occasion et des moyens » Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur du droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui, à savoir l'application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et la notion d'abus de fonctions qui avait conduit les premiers juges à débouter la victime. La Cour relève avec précision les éléments matériels souverainement constatés par les juges d'appel : « *Attendu ensuite que la Cour d'appel a relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, telles que "retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux"* ». Poursuivant son syllogisme, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par la juridiction du second degré : « *Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur une analyse résolument objective de l'acte du préposé. Peu importe que M. Y. C. ait agi dans un but personnel et frauduleux, constitutif d'un abus de confiance pénalement sanctionné, en détournant des fonds de leur affectation initiale. Pour déterminer si le commettant demeure responsable, le juge ne s'arrête pas à la finalité psychologique ou pénale de l'acte, mais examine sa matérialité et son cadre d'exécution. En l'espèce, les critères de temps, de lieu et de moyens convergent tous vers l'activité bancaire : * **L'auteur :** Il s'agit du directeur de l'agence bancaire, investi par le commettant d'une fonction de direction et de représentation auprès de la clientèle. * **Le lieu :** Les opérations litigieuses ont été effectuées « *au siège de cette agence* » (l'agence de la Condamine). * **Les moyens utilisés :** Les détournements ne se sont pas opérés par des voies purement privées ou extérieures à l'activité bancaire, mais se sont « *matérialisés par des opérations bancaires* » typiques de la profession, telles que des retraits d'espèces, des virements de compte à compte et la rédaction de bordereaux officiels de l'établissement. C'est parce que le directeur d'agence disposait de son bureau au sein de la banque, de l'accès aux comptes, du pouvoir d'ordonner des virements et d'établir des bordereaux qu'il a pu commettre ses malversations. Il a donc indiscutablement « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Dès lors que la fonction exercée au sein du Crédit Lyonnais a fourni au préposé le cadre spatio-temporel (l'occasion) et les instruments techniques et matériels (les moyens) indispensables à la perpétration du délit, l'acte ne saurait être considéré comme étranger aux attributions du salarié. L'abus de fonctions exonératoire, retenu à tort par le Tribunal de première instance le 22 juin 1995, se trouve ainsi écarté. Synthétisant sa pensée dans un attendu conclusif, la Haute juridiction juge « *Que sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et répondant aux conclusions invoquées, elle a retenu, à bon droit, la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés* ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » Par ce rejet, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 1996 acquiert un caractère irrévocable, scellant ainsi l'obligation pour le Crédit Lyonnais d'indemniser M. A. G. des conséquences dommageables de l'abus de confiance commis par son directeur d'agence. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco (accompagné, ainsi que le souligne la note annexée à la décision, de deux autres arrêts rendus le même jour dans des affaires similaires) constitue un jalon majeur dans le droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle, et plus particulièrement dans l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. #### 1. La consécration d'une conception extensive du lien entre la faute et les fonctions Sur le plan des principes gouvernant la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des commettants repose traditionnellement sur une présomption irréfragable de responsabilité dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : un lien de préposition, une faute du préposé, et un lien de rattachement entre cet acte fautif et les fonctions auxquelles le préposé est employé. C'est précisément sur cette troisième condition que se cristallisent les difficultés contentieuses lorsque le préposé commet une infraction pénale intentionnelle, telle qu'un abus de confiance, une escroquerie ou un vol. Le commettant tente alors systématiquement de s'exonérer en invoquant « l'abus de fonctions » : il soutient qu'en commettant un délit pénal dans son intérêt exclusif, le salarié s'est placé de lui-même hors de ses fonctions, car un employeur ne donne jamais mission à son préposé de commettre des infractions. C'était très exactement la thèse qui avait séduit le Tribunal de première instance dans son jugement du 22 juin 1995. Par son arrêt du 9 octobre 1997, la Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive qui viderait l'article 1231, alinéa 4, du Code civil d'une grande partie de sa substance protectrice. En validant le critère selon lequel le préposé engage son commettant dès lors qu'il a « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* », la Haute juridiction monégasque adopte une conception objective et large du rattachement aux fonctions. Cette formule classique (« l'occasion et les moyens ») traduit l'idée que la responsabilité du commettant est la contrepartie du risque d'entreprise et de la confiance que l'employeur inspire aux tiers à travers l'organisation matérielle qu'il met en place. En confiant à M. Y. C. la direction de l'agence de la Condamine et les instruments techniques permettant de réaliser des opérations bancaires (retraits, virements, bordereaux), le Crédit Lyonnais a créé l'apparence de régularité et fourni la structure matérielle sans laquelle l'abus de confiance n'aurait pu être perpétré. La faute pénale, bien qu'intentionnelle et contraire aux objectifs de la banque, demeure intrinsèquement liée à l'exercice de la fonction par une causalité instrumentale et locale. #### 2. Le rôle déterminant de la bonne foi de la victime et l'articulation avec le procès pénal L'arrêt met également en lumière le second pilier sur lequel repose le maintien de la responsabilité du commettant en cas de détournement de fonds : l'attitude et la croyance légitime de la victime. Si le préposé trouve dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute, le commettant ne pourrait véritablement échapper à sa responsabilité que s'il démontrait que le tiers lésé savait que le préposé agissait hors de ses attributions et à des fins étrangères à sa mission (hypothèse dans laquelle le client traite une affaire personnelle ou occulte avec le salarié, en parfaite connaissance de cause). C'est précisément sur ce terrain que le Crédit Lyonnais tentait d'amener le débat en invoquant dans ses conclusions l'existence d'un « mandat » donné par M. A. G. à M. Y. C. et en reprochant à la Cour d'appel d'avoir déduit de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits. L'apport de l'arrêt du 9 octobre 1997 sur le terrain de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est ici particulièrement éclairant. Certes, la banque n'était pas partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993, lequel n'avait statué que sur la culpabilité de M. Y. C. et sur l'action civile dirigée contre ce dernier. Toutefois, la décision pénale de condamnation pour abus de confiance a autorité absolue quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification légale et la culpabilité de son auteur, ce qui inclut les éléments factuels qui constituent le soutien nécessaire de cette condamnation. En matière d'abus de confiance portant sur des fonds remis pour des placements déterminés, le détournement suppose par essence que la remise initiale ait été suivie d'une utilisation non conforme à ce qui avait été convenu, à l'insu du déposant. En relevant que « *se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14631)) ## Faits et procédure La société A, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a acquis en décembre 2006 un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco. Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B, société de droit anglais dotée d'une succursale monégasque, lui a consenti trois prêts destinés, respectivement, au refinancement de la « Villa R. », à l'acquisition de l'immeuble voisin dit « Villa du R. » et au financement de la moitié de la reconstruction de ces biens. Un quatrième prêt de 6.500.000 euros a été consenti par acte authentique du 5 juillet 2012 pour des travaux complémentaires. Un acte du 4 juillet 2013 a avancé au 30 juin 2014 l'échéance de remboursement des quatre prêts. En l'absence de règlement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 euros, puis déposé le cahier des charges le 31 mars 2015. Par dire du 29 avril 2015, la société A a sollicité la nullité du commandement et du cahier des charges, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la compensation entre sa dette et la créance de la banque. Par jugement R.5770 du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A de ses demandes de nullité et de mainlevée, rejeté les demandes de compensation, de cantonnement et de modification de la mise à prix, et fixé la vente aux enchères. Parallèlement, par jugement R.5769 du même jour, rendu sur assignation, la même juridiction avait débouté la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et de sa demande de dommages-intérêts. La société A a relevé appel de ces décisions, le jugement R.5769 par exploit du 3 juillet 2015. Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015, la Cour a déclaré la société A recevable en son appel du jugement R.5770 dans les seuls chefs relatifs à la nullité, à la mainlevée et à la compensation, l'a déclarée irrecevable pour le surplus, et a renvoyé les parties à concl
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-4997)) --- ## Faits La société Fontana Overseas Limited (ci-après « la société F. »), société de droit des Îles Vierges Britanniques dirigée par M. S. C., avait confié à la SAM BSI 1873 International Private Banking, ultérieurement dénommée SAM BSI Monaco (ci-après « la BSI »), des mandats de gestion de ses avoirs. La société F. a reproché à cette banque d'avoir failli à ses obligations contractuelles dans l'exécution de ces mandats et lui a demandé réparation du préjudice en résultant. Au soutien de ses prétentions, la société F. invoquait principalement deux séries de griefs. D'une part, elle alléguait que M. C., son dirigeant, se trouvait dans un état de grave perturbation psychique pendant la période considérée — aux alentours de l'été 2000 —, lequel aurait engendré une perte de discernement propre à vicier son consentement aux actes accomplis. Elle faisait valoir en particulier que le mandat manuscrit du 8 juin 2000 portant sur l'acquisition de titres n'attestait pas de la plénitude des facultés de son auteur, et que divers documents relatifs aux opérations réalisées en son nom lui avaient été soumis a posteriori pour signature, dans des circonstances qu'elle qualifiait de douteuses : un représentant de la banque, M. S., se serait rendu à son domicile fin juin ou début juillet 2000, à une période où M. C. n'aurait pas été en mesure d'apprécier la portée de ses actes. D'autre part, la société F. contestait la qualité d'investisseur avisé que la Cour d'appel avait reconnue à M. C. afin de dispenser la BSI de ses obligations d'information et de conseil. Elle mettait en cause les deux éléments retenus par la juridiction du second degré pour établir cette qualité : d'une part, une procuration donnée à un certain M. G. en mai 2000, dont M. C. niait être le signataire, au motif que ce document n'��tait pas daté, qu'il se trouvait curieusement en possession de la BSI qui y avait apposé son cachet, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'un document pré-rédigé soumis par la banque à son client, sans que l'on puisse en déduire aucune connaissance particulière du monde des affaires ; d'autre part, une lettre adressée le 20 juin 2000 à M. G., dont M. C. contestait également être l'auteur, faisant valoir qu'il ne connaissait pas ce tiers et que le document était rédigé sur papier sans en-tête. --- ## Procédure La société Fontana Overseas Limited a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions par un jugement de première instance. Elle a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 30 juin 2009, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré et a, de surcroît, condamné la société F. à payer à la BSI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, d'une part pour procédure abusive devant elle, d'autre part pour appel abusif, la Cour d'appel qualifiant l'exercice du recours de « téméraire, abusif et dilatoire ». La société Fontana Overseas Limited a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 6 novembre 2009 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 4 décembre 2009 et la contre-requête présentée par Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de la BSI, le 30 décembre 2009. Le certificat de clôture a été établi le 20 janvier 2010 par le Greffier en Chef. Les conclusions du Ministère Public ont été déposées le 22 janvier 2010. La BSI a, pour sa part, sollicité la condamnation de la société F. à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2010 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller. La Cour de révision était composée de M. Jean APOLLIS, Premier-Président, M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, et MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef. La décision a été rendue le 12 octobre 2010. --- ## Question de droit Trois questions de droit se dégagent de ce litige, articulées autour de trois moyens distincts. **Première et deuxième questions (réunies)** : Le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation souveraine des juges du fond s'étend-il à la vérification de la réalité d'un vice du consentement — en l'occurrence une altération du discernement — et à la qualification d'investisseur avisé retenue pour affranchir la banque de ses obligations d'information et de conseil, lorsque ces appréciations reposent sur des éléments de fait contestés par le demandeur ? **Troisième question** : La simple qualification d'un appel comme « téméraire, abusif et dilatoire » constitue-t-elle une motivation suffisante, au regard de l'article 1229 du Code civil monégasque, pour caractériser l'abus du droit d'exercer une voie de recours et fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ? --- ## Solution ### Sur les premiers et deuxième moyens réunis : rejet La Cour de révision écarte, en toutes leurs branches, les premier et deuxième moyens dirigés contre le rejet des demandes de la société F. S'agissant du premier grief relatif à la preuve du vice du consentement, la Cour constate que la Cour d'appel a examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve de l'existence des vices du consentement dont il se prévalait. Le moyen tiré du défaut de base légale au regard de l'article 963 du Code civil, en ce que la Cour d'appel se serait fondée sur le seul caractère manuscrit du mandat pour exclure toute perturbation psychique, est rejeté : la Cour de révision considère que les juges du fond ont répondu aux conclusions et ont souverainement apprécié les éléments soumis à leur examen. S'agissant du second grief relatif à la qualité d'investisseur avisé, la Cour de révision considère que la Cour d'appel a pu, par déduction de ses constatations souveraines, attribuer à M. C. la qualité d'investisseur avisé, quand bien même les documents sur lesquels elle s'est fondée — la procuration à M. G. de mai 2000 et la lettre du 20 juin 2000 — étaient contestés par le demandeur. La critique relative au défaut de motifs au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque est écartée. ### Sur le troisième moyen, premier volet : rejet partiel La Cour de révision distingue, au sein du troisième moyen, la condamnation au titre de la procédure abusive de première instance (confirmée en appel) et la condamnation spécifique pour appel abusif. Pour la condamnation pour procédure abusive confirmée par l'arrêt d'appel — correspondant à la procédure de première instance —, la Cour rejette le moyen en observant que celui-ci ne comporte aucune critique contre les motifs adoptés par l'arrêt à ce titre, ce qui prive le grief de tout fondement opérant. ### Sur le troisième moyen, second volet : cassation partielle En revanche, la Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il condamne la société F. à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour **appel abusif**. Elle retient que la Cour d'appel, en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire », a employé des motifs impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice d'une voie de recours fautif et répréhensible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. Par ailleurs, la BSI ayant sollicité la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, cette demande est rejetée, la Cour estimant qu'elle ne saurait être accueillie compte tenu de la cassation partielle prononcée. ### Dispositif > « – Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société F. O. L. à payer la somme de 10 000 € à la société BSI M. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; > – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > – Rejette la demande de la BSI pour pourvoi abusif ; > – Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; > – Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ; > – Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. » --- ## Portée ### I. Sur la souveraineté des juges du fond en matière de vices du consentement et de qualification d'investisseur avisé La décision confirme, dans la ligne du contrôle classique exercé par les juridictions de cassation, que l'appréciation de la réalité des vices du consentement relève du pouvoir souverain des juges du fond, à l'abri du contrôle de la Cour de révision dès lors que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a examiné l'ensemble des éléments de fait soumis à sa sagacité. La Cour de révision de Monaco adopte ici une position parfaitement homologue à celle qu'adopte la Cour de cassation française s'agissant du contrôle de la dénaturation ou du défaut de base légale : le juge du pourvoi ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juges du fond. L'enseignement est d'importance en matière bancaire. La charge de la preuve du vice du consentement — en l'occurrence une altération mentale privant le mandant de discernement — pèse sur le demandeur, conformément à la règle generale de l'article 963 du Code civil monégasque. En l'espèce, la société F. n'a pu convaincre la Cour d'appel de la réalité de l'état de grave perturbation psychique de son dirigeant, ni des circonstances douteuses entourant la signature a posteriori de documents de décharge. La Cour de révision valide cette appréciation sans revenir sur les faits. Quant à la qualification d'investisseur avisé, la décision confirme que cette qualification — dont l'enjeu est considérable puisqu'elle conditionne l'étendue des obligations d'information et de conseil pesant sur le prestataire de services d'investissement — procède d'une appréciation souveraine des juges du fond. La banque qui gère les avoirs d'un client reconnu comme investisseur avisé se trouve affranchie de certaines obligations préventives. La Cour de révision valide l'usage que la Cour d'appel a fait de plusieurs indices — procuration, correspondance — pour conférer à M. C. cette qualité, sans que les contestations du demandeur sur l'authenticité de ces documents aient suffi à remettre en cause la légitimité du raisonnement, dès lors que la Cour d'appel avait répondu aux conclusions. Cette solution appelle toutefois une observation : la Cour de révision ne censure pas l'arrêt même si les documents servant de base à la qualification d'investisseur avisé étaient contestés, ce qui peut sembler sévère pour le demandeur. La limite du contrôle opéré est celle de la motivation : tant que l'arrêt répond aux conclusions et examine les éléments de fait, la Cour de révision ne saurait imposer aux juges du fond une pondération particulière de la force probante des documents soumis à leur appréciation. ### II. Sur la notion d'appel abusif et les exigences de motivation Le second apport, juridiquement plus saillant, de cette décision réside dans la cassation partielle prononcée au titre de la condamnation pour appel abusif. La Cour de révision énonce que des motifs se bornant à qualifier l'appel de « téméraire, abusif et dilatoire » sont « impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif et répréhensible ». Ce faisant, elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice — et en particulier du droit d'exercer une voie de recours — ne se présume pas et ne saurait résulter du seul constat du caractère infructueux ou de la qualification péjorative de l'appel. En droit monégasque, l'article 1229 du Code civil pose le fondement de la responsabilité civile pour abus de droit d'ester en justice. La Cour de révision, sans explicitement en donner la définition, suggère que l'abus implique la caractérisation de circonstances particulières rendant l'exercice du recours fautif : l'existence d'une intention malveillante, d'une légèreté blâmable, ou d'un comportement équipollent au dol. Le demandeur en révision faisait d'ailleurs valoir, en invoquant le critère de l'intention malveillante « équipollente au dol », une conception exigeante de l'abus du droit d'agir en justice. Ce faisant, la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle partagée par de nombreux systèmes de droit romano-germanique, selon laquelle la simple témérité — entendue comme la conscience du faible fondement de sa prétention — ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'abus de droit. L'arrêt distingue implicitement deux niveaux : la mauvaise foi procédurale simple (témérité) et l'abus de droit, ce dernier supposant une motivation plus répréhensible, caractérisée par des circonstances objectives et non par une simple étiquette apposée sur la démarche judiciaire. La distinction opérée par la Cour de révision entre la condamnation pour « procédure abusive » — relative aux actes de première instance, confirmée par l'arrêt d'appel et dont les motifs n'étaient pas spécifiquement attaqués par le pourvoi — et la condamnation pour « appel abusif » est également instructive sur le plan procédural. En effet, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la condamnation pour appel abusif était recevable, tandis que le moyen visant la condamnation pour procédure abusive en première instance échouait faute de critique utile des motifs adoptés par l'arrêt à ce titre. Cette distinction rappelle l'importance d'une formulation précise et complète des moyens de cassation : un moyen qui ne vise pas les bons motifs de l'arrêt attaqué est voué à l'échec, quand bien même la thèse générale défendue serait juridiquement fondée. ### III. Sur le rejet de la demande de condamnation pour pourvoi abusif La décision présente un troisième intérêt d'ordre procédural : le rejet de la demande de la BSI tendant à obtenir la condamnation de la société F. à 100 000 € pour pourvoi abusif devant la Cour de révision, fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. La Cour justifie ce rejet par la cassation partielle prononcée, ce qui témoigne d'une cohérence interne du raisonnement : dès lors que le pourvoi a, au moins partiellement, prospéré, il ne peut être qualifié d'abusif dans son ensemble. Cette solution est logique et procède d'un principe d'unité du pourvoi : si un moyen au moins est fondé, la démarche litigieuse ne peut, dans sa totalité, être tenue pour fautive. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour pourvoi abusif constitue une arme à double tranchant, et l'arrêt illustre que sa mise en œuvre suppose que le pourvoi soit rejeté en toutes ses dispositions. ### IV. Observations générales sur la place de cet arrêt dans le droit monégasque Cet arrêt s'insère dans le cadre plus général du contentieux des mandats de gestion de portefeuille à Monaco, Place qui accueille de nombreux établissements de gestion privée et qui est soumise à une réglementation bancaire dont l'application est susceptible de générer un contentieux nourri. La qualification d'investisseur avisé est un enjeu majeur dans ce contentieux, dans la mesure où elle détermine l'étendue des obligations précontractuelles et contractuelles de la banque : en reconnaissant au dirigeant de la société cliente la qualité d'investisseur avisé, les juridictions monégasques — et la Cour de révision en confirmant leur appréciation — allègent considérablement le fardeau pesant sur le prestataire de services financiers. L'arrêt confirme par ailleurs que les règles de droit commun des obligations — notamment la théorie des vices du consentement — s'appliquent pleinement dans la sphère des contrats bancaires et des mandats de gestion. La preuve de l'altération du consentement d'une personne morale — ou plus précisément de son représentant — reste soumise aux règles générales, et la difficulté probatoire est particulièrement élevée lorsque les éléments produits par la banque (documents manuscrits, correspondances) tendent à démontrer l'implication personnelle et lucide du dirigeant dans les décisions de gestion. Enfin, sur le plan de la technique de cassation, la décision offre un exemple de cassation partielle avec renvoi, limitée au seul chef du dispositif relatif à la condamnation pour appel abusif, l'ensemble des autres chefs étant maintenu. La cause est renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, conformément aux règles procédurales monégasques, pour qu'il soit à nouveau statué sur cette condamnation spécifique, dans le respect du principe de motivation suffisante imposé par l'article 1229 du Code civil. --- *Rapporteur : M. Charles BADI, conseiller. Composition : M. Jean APOLLIS, Premier-Président ; M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; MM. Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, conseillers. Ministère Public : M. Jacques RAYBAUD, Procureur général. Greffier en Chef : Mme Béatrice BARDY.*
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545)) ## Faits et procédure Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture. Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »). Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens. Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions : 1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ? 2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ? 3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement. **Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15697 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15697)) ## Faits et procédure Deux particuliers, M. r. B et Mme c. S, et la société de droit panaméen D, dont ils sont les bénéficiaires économiques, avaient ouvert auprès de l'établissement « C », devenu HSBC Republic Bank puis la SAM A, plusieurs comptes-titres : le compte « S/64 » (au nom de Mme S), le compte « W/54 » (au nom des deux particuliers) et le compte « S » (au nom de la société D). Il n'a été conclu aucun mandat de gestion. Les parties s'accordaient sur une relation de « réception et transmission d'ordres ». Le 30 mars 2005, les clients ont ordonné le transfert de l'ensemble des avoirs des comptes S/64 et W/54 vers le compte de la société D. Le 21 avril 2006, ils ont donné ordre de vendre une partie des titres, de transférer les liquidités restantes et de clôturer les comptes W/54 et S. Les ventes ont été exécutées entre le 4 juin et le 25 septembre 2006. Un titre, désigné « R » dans la décision, a été vendu le 2 mai 2006, les demandeurs soutenant que cette vente était intervenue sans instruction. Le 18 janvier 2007, M. B a retiré les relevés afférents à la période courant jusqu'à cette date. Une réclamation amiable n'a été formée que le 25 septembre 2007. Un rapport d'expertise privée, établi le 25 mars 2013 à la demande des demandeurs par M. Roland Torrel, chiffrait le préjudice à 809.371 euros. Les demandeurs ont assigné la SAM A en responsabilité contractuelle. La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription, à titre subsidiaire le caractère averti des clients, puis a formé une demande reconventionnelle pour procéd
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16080)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, M. g. CA. ouvre auprès de l'Union European Bank Monaco un compte de titres, alimenté par le transfert de ses avoirs provenant du Crédit Foncier de Monaco, soit 714.439,27 euros au 31 octobre 1997, principalement composés d'obligations émises par l'État argentin. La valeur de ces obligations chute ensuite. Le 21 mars 2003, M. g. CA., alors en instance de divorce, transfère l'intégralité de ses titres sur le compte de son frère, M. f. CA., ouvert dans les mêmes livres. Les obligations argentines sont cédées le 6 octobre 2006 au prix de 194.709 euros. Le 23 décembre 2011, la BNP Paribas Wealth Management Monaco, venant aux droits de l'Union European Bank, clôture le compte dont M. g. CA. est titulaire. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque devant le Tribunal de première instance en responsabilité. Le tribunal déclare M. f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt, juge prescrite l'action de M. g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil, et déboute M. g. CA. de sa demande indemnitaire. Sur appel des deux intéressés, la Cour d'appel, par arrêt du 3 mai 2016, déclare irrecevable l'appel de M. f. CA., reçoit celui de M. g. CA., infirme le jugement en ce qu'il retient la prescription pour la période antérieure au 20 décembre 2001, et le confirme pour le surplus. Un pourvoi en révision est formé le 19 octobre 2016 et motivé par une requête du 18 novembre 2016. La défense oppose une contre-requête du 19 décembre 2016. Le ministère public conclut le 28 décembre 2016. L'audience se tient le 15 mars 2017 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, Premier Président. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux interrogations distinctes. La première porte sur le champ d'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et plus précisément de ses articles 5 et 9. Le demandeur soutient que ces dispositions, qui imposent notamment de veiller à la connaissance des risques par le client et de prouver le moment de réception et de transmission de chaque ordre ainsi que son origine, ne visent pas seulement les sociétés agréées agissant en vertu de mandats exprès, mais aussi les établissements de crédit et sociétés de bourse mentionnés à l'article 2, 1°, en application de l'article 15 de la même loi. Il en déduit que la banque, même en l'absence de mandat écrit, devait justifier de l'origine des ordres exécutés. La seconde question concerne le bien-fondé de l'appréciation par les juges du fond de la clause de transmission d'instructions par téléphone, combinée au comportement du client. La question est de savoir si la décision de la cour d'appel est légalement justifiée lorsqu'elle écarte la responsabilité de la banque au motif que le client avait accepté, par écrit, une transmission téléphonique sans confirmation, et que son attitude postérieure ôtait toute crédibilité à son allégation. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en ce qu'il émane de M
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-20-11985)) ## Faits et procédure La SA H, établissement bancaire, a ouvert en septembre 2009 un compte à vue professionnel au profit de la SARL D, société constituée le 18 septembre 2009 et dont M. j-f KO était gérant. Le 6 janvier 2011, la banque a consenti à la SARL D un prêt de 45 345 euros remboursable en 36 mensualités de 1 345,50 euros, destiné au « financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque ». M. KO s'est porté caution solidaire, le 13 janvier 2011, à hauteur de 50 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société, et, au titre du prêt, à hauteur de 52 146 euros. Par lettres recommandées des 19 décembre 2011 et 7 mars 2012, la banque a prononcé la clôture des comptes professionnels et l'exigibilité anticipée du prêt. La SARL D a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, dont la date est diversement rapportée dans la décision (14 février 2013 dans l'intitulé, 22 février 2013 dans l'exposé de la demanderesse ; la décision relève d'ailleurs que ce jugement n'a pas été produit). La banque a assigné la société et la caution le 18 février 2013. La banque demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 103 836,21 euros au titre du solde débiteur du compte, de 35 977,24 euros au titre du prêt et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle ne maintenait plus de demandes contre la SARL D en raison de la cessation des paiements. M. KO, caution, formait une demande reconventionnelle fondée sur un « soutien abusif » qu'il imputait à la banque, à hauteur de 50 411,67 euros, réduite à 50 000 euros du fait du cantonnement de son engagement. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la responsabilité de l'établissement de crédit : dans quelles conditions l'octroi d'un prêt à une société en difficulté engage-t-il la responsabilité de la banque pour soutien abusif, et la caution peut-elle en faire état pour résister au paiement ? La deuxième concerne la détermination de la créance de la banque à l'encontre de la caution, en particulier l'échéance à retenir pour fixer le capital restant dû sur le prêt. La troisième, accessoire, concerne le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par la banque, sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile et de l'article 1229 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la caution. Il retient que la responsabilité pour soutien abusif suppose la démonstration de l'une des trois hypothèses énoncées dans le jugement : une faute de l'établissement
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15765)) ## Faits et procédure Une ressortissante belge, retraitée, s'était installée à Monaco en 1997 et avait ouvert un compte-titres auprès d'une succursale monégasque de la société de droit néerlandais G. Estimant que des opérations réalisées sur ce compte lui avaient causé des pertes considérables, elle assigna la banque le 9 décembre 2004 devant le Tribunal de première instance, en réclamation de 1.226.459 euros à titre principal. Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal la débouta de ses demandes au fond, rejeta la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et la condamna à payer à la banque 40.000 euros de dommages-intérêts. L'appelante interjeta appel le 5 mars 2009, soutenant que la banque avait exercé une gestion de fait et manqué à son devoir d'information et de conseil. Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2012, la Cour retint le principe de la responsabilité de la banque et ordonna une expertise financière portant sur les acquisitions réalisées de 2000 à 2004. L'expert déposa son rapport le 20 juillet 2015. Il évaluait le préjudice financier à un montant voisin de 989.000 euros et proposait une conciliation à 1.000.000 euros, somme acceptée par la banque. Dans ses dernières écritures, l'appelante demandait un complément d'expertise, à titre subsidiaire la fixation de son préjudice à 3.185.407,57 euros, et, à titre plus subsidiaire encore, réclamait un million d'euros au titre du préjudice moral. La banque, qui ne reprenait pas son appel incident, sollicitait l'homologation du rapport et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes. Les motifs de l'arrêt font apparaître que plusieurs chiffres varient selon les passages (par exemple 988.152,07 euros et 989.152 euros pour le préjudice retenu par l'expert, et une date de rapport évoquée tantôt au 20, tantôt au 18 juillet 2015 dans les écritures) ; ces divergences ne sont pas relevées par la Cour elle-même. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions distinctes. **La première** concerne la responsabilité de l'établissement bancaire. La Cour devait déterminer si les opérations litigieuses constituaient une gestion de fait du portefeuille, et si la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers une cliente dont le profil de « profane » n'était plus contesté par l'intimée. **La deuxième** porte sur la demande de complément d'expertise fondée sur l'article 367 du Code de procédure civile, qui permet au juge, après dépôt du rapport, d'inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations. **La troisième** concerne le mode d'évaluation du préjudice. La question était de savoir comment réparer un préjudice consistant en une perte de chance de conserver son capital et de percevoir des revenus, au regard de l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages-intérêts comprennent la perte subie et le gain dont le créancier a été privé. ## Solution et dispositif **Sur la gestion de fait**, la Cour écarte cette qualification. Elle relève que l'examen des bordereaux et des enregistrements téléphoniques démontre que chaque acquisition litigieuse a été exécutée après information de la cliente. Pour les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-15-27289)) ## Faits et procédure Le 20 septembre 2000, F. S. ouvre un compte (n° 103289) à l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Le 14 décembre 2000, elle consent à cet établissement un mandat de gestion portant sur les avoirs déposés sur un autre compte (n° 103788). Le profil de gestion annexé au contrat, signé à la même date, mentionne un choix de gestion dont les investissements en actions ou OPCVM pourront représenter « jusqu'à 100 % de la valeur globale du portefeuille ». La case « dynamique » est cochée. Le portefeuille transféré comprend des titres provenant de la Banque du Gothard, intégralement constitués d'actions pour une valeur de 149 980 euros, des titres acquis après l'ouverture du compte n° 103289 pour 47 919 euros, et des liquidités pour 23 885 euros. Le mandat est révoqué le 9 octobre 2001. Par exploit du 20 juillet 2005, la cliente assigne la banque en responsabilité contractuelle. Elle sollicite le paiement de 116 055 euros, assorti d'intérêts au taux de 5 %, ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts complémentaires. Elle se fonde sur un rapport technique établi par un expert-comptable, C. B., non contradictoire. Ce rapport chiffre la perte à partir de sommes confiées de 243 180 euros, d'un intérêt de référence de 9 000 euros et d'une valeur résiduelle de 84 008 euros. La banque conclut au rejet de la demande. Elle sollicite en reconvention 10 000 euros pour procédure vexatoire et abusive. Elle demande en outre que le rapport lui soit déclaré inopposable et que les pièces adverses n° 4 et 5 soient écartées faute de traduction assermentée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement : 1. **Quelle est l'étendue de
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1997, n° 26556 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1997, n° 26556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-10-26556)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le domaine technique et financier de la gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières. L'affaire met aux prises une cliente investisseuse, Madame C.-M., et un établissement bancaire opérant en Principauté, la Banco di Roma, laquelle est devenue en cours d'instance ou postérieurement aux faits la Banque générale du commerce. Le point de départ des relations contractuelles litigieuses se situe le 6 septembre 1988. À cette date, Madame C.-M. a souscrit auprès de la Banco di Roma un contrat spécifique : un mandat de gestion portant sur son portefeuille de fonds, de valeurs et de titres. Ce contrat se caractérisait par l'ampleur de la délégation consentie au professionnel, puisque l'acte conférait à l'établissement bancaire « les pouvoirs les plus étendus » pour administrer les actifs financiers de la mandante. Le mandat s'inscrivait, selon les éléments débattus par la suite, dans le cadre d'une « gestion dynamique », tout en stipulant que cette gestion devait être menée « au mieux des intérêts » de la cliente. Parallèlement à cette latitude d'action, la convention proposée par la banque à sa cliente comportait une stipulation limitative ou exonératoire, qualifiée par l'arrêt de clause dégageant la banque de toute responsabilité. Par ailleurs, les modalités pratiques de suivi du compte faisaient l'objet d'un aménagement particulier : selon les affirmations de la banque, la cliente avait exprimé la volonté que les documents relatifs à la gestion de son portefeuille soient mis à sa disposition directement au guichet de l'établissement bancaire. L'exécution de ce mandat de gestion s'est déroulée sur une période d'environ deux ans et demi, entre le mois de septembre 1988 et le mois de mars 1991. À l'origine de la relation contractuelle, le montant du compte confié à la diligence de la banque s'élevait à la somme substantielle de 9 229 000 francs. Durant la période d'exécution du mandat, l'établissement bancaire a procédé à diverses opérations financières, incluant des interventions sur les marchés à terme de produits financiers. De son côté, la cliente a procédé à certains retraits de fonds sur son compte en cours de gestion. Au mois de mars 1991, le bilan financier du portefeuille a révélé une dépréciation massive du capital initialement confié. Le montant du compte, qui était à l'origine de 9 229 000 francs, ne s'élevait plus à cette date qu'à 3 085 000 francs. Considérant que cette amputation sévère de son patrimoine financier résultait de carences graves du mandataire professionnel — mêlant à la fois des erreurs persistantes de gestion ayant abouti à des pertes inconsidérées et une absence d'information l'ayant privée de toute initiative pour réagir —, Madame C.-M. a imputé à la banque une faute lourde dans l'exécution de son mandat. Sur ce fondement, elle a pris l'initiative d'assigner l'établissement bancaire en justice afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'assignation délivrée par Madame C.-M., l'affaire a été portée devant les juridictions du fond de la Principauté de Monaco. Si la décision de première instance n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), le litige a été déféré à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif ou confirmatif (non précisé dans la décision), la Cour d'appel a accueilli la demande indemnitaire formée par la cliente. Pour retenir la responsabilité de la banque et écarter le jeu de la clause de non-responsabilité insérée dans le mandat du 6 septembre 1988, les juges d'appel ont articulé une motivation reposant sur deux piliers complémentaires caractérisant une faute lourde du professionnel : 1. D'une part, la Cour d'appel a retenu un manquement de la banque à son obligation d'information. Ce manquement résultait notamment de l'inexécution des obligations réglementaires imposées en Principauté, consistant en l'absence d'établissement de comptes rendus mensuels conformes au contrat type prévu par la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme, texte déclaré applicable à Monaco. 2. D'autre part, la juridiction du second degré a relevé des erreurs persistantes de la banque dans la gestion du portefeuille confié. Les juges ont énoncé que le mandataire n'était pas dispensé, même dans le cadre d'une « gestion dynamique », d'agir avec compétence et diligence au mieux des intérêts du client. Ces erreurs de gestion avaient abouti à des pertes inconsidérées, face auxquelles la cliente s'était trouvée privée de toute possibilité d'initiative en raison même de l'absence d'information dont elle était victime. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la Cour d'appel a estimé qu'une gestion plus prudente et diversifiée, menée conformément au contrat « au mieux des intérêts » de la cliente, aurait procuré à cette dernière « une chance certaine » de voir son portefeuille conserver « au moins sa valeur initiale » et, par conséquent, normalement s'accroître pour lui rapporter un certain bénéfice. Elle a en conséquence condamné la banque à verser des dommages-intérêts. Mécontente de cette décision, la Banco di Roma France (devenue la Banque générale du commerce) a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire a développé deux moyens de cassation distincts, le premier contestant le principe même de sa responsabilité et la qualification de faute lourde, le second critiquant les modalités d'évaluation du préjudice et le quantum des dommages-intérêts alloués. Le premier moyen du pourvoi se subdivisait en plusieurs branches articulées autour de deux griefs principaux : * En premier lieu, sur le terrain de l'obligation d'information, la banque soutenait d'abord que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir établi les comptes rendus mensuels prévus par la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme (rendue applicable en Principauté par l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et l'échange de lettres du 27 novembre 1987). Selon la demanderesse au pourvoi, cette réglementation spécifique n'avait trait qu'aux seuls marchés à terme de marchandises et ne s'appliquait donc pas à la gestion de produits financiers. Ensuite, la banque faisait valoir qu'elle avait parfaitement satisfait à son obligation d'information selon les modalités voulues par la cliente elle-même, à savoir par la simple mise à disposition au guichet des documents de gestion (pratique dite de la « banque restante »). Enfin, elle arguait d'un renversement de la charge de la preuve : dès lors que la cliente avait manifesté la volonté que son courrier soit conservé au guichet, il lui appartenait d'établir les circonstances de fait permettant de déduire l'insuffisance d'information alléguée. * En second lieu, sur le terrain de la faute de gestion et de la clause élisive de responsabilité, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que le mandataire devait agir avec compétence et diligence même en « gestion dynamique », alors que la clause d'irresponsabilité stipulée au contrat s'imposait aux parties en l'absence de faute lourde, laquelle n'aurait pas été légalement caractérisée en l'espèce. De surcroît, la banque invoquait un défaut de réponse à conclusions, soutenant que les juges d'appel avaient omis de répondre à son argumentation selon laquelle les pertes subies par Madame C.-M. étaient en partie imputables à ses propres retraits intempestifs de fonds, qui avaient provoqué la liquidation déficitaire d'opérations financières en cours. Le second moyen du pourvoi s'attaquait à la réparation du préjudice. La banque faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts dont le montant, une fois additionné aux retraits effectués par la cliente en cours de mandat et aux sommes restituées en fin de gestion (les 3 085 000 francs résiduels), aboutissait à un total supérieur au dépôt initial de 9 229 000 francs. Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait violé les règles de la responsabilité civile en accordant l'intégralité du gain espéré au lieu de limiter l'indemnisation à la seule contrepartie d'une perte de chance. En outre, la banque reprochait aux juges du fond un défaut de base légale pour n'avoir pas recherché si l'orientation défavorable de la bourse durant toute la période considérée n'avait pas été, au moins partiellement, à l'origine des pertes financières enregistrées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées touchant au droit des contrats spéciaux (le mandat), au droit de la responsabilité civile contractuelle et au droit bancaire et financier international franco-monégasque. Le problème juridique central peut être formulé ainsi : **Dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille conférant au banquier les pouvoirs les plus étendus mais assorti d'une clause d'irresponsabilité et d'une modalité de conservation des documents au guichet, à quelles conditions les manquements du professionnel à ses obligations d'information et de gestion diligente caractérisent-ils une faute lourde de nature à neutraliser la clause exonératoire, et selon quelles modalités le juge du fond peut-il indemniser le préjudice financier en résultant au titre de la perte de chance ?** Cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions techniques précises : 1. *Sur la détermination des normes applicables à l'obligation d'information du banquier monégasque :* La réglementation française relative aux marchés à terme de marchandises (imposant des comptes rendus mensuels stricts), introduite à Monaco par la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945, est-elle applicable aux opérations portant sur des produits financiers en vertu des évolutions législatives françaises postérieures ? 2. *Sur le seuil de caractérisation de la faute lourde contractuelle :* La combinaison d'une violation de cette obligation réglementaire d'information (privant le client de toute initiative correctrice) et d'erreurs persistantes de gestion (générant des pertes inconsidérées) suffit-elle à qualifier la faute lourde du mandataire professionnel salarié, rendant inefficace tant la clause d'irresponsabilité que l'argument tiré de la mise à disposition du courrier au guichet ? 3. *Sur l'étendue de la réparation en matière boursière :* Le juge du fond excède-t-il ses pouvoirs ou méconnaît-il le régime de la perte de chance lorsqu'il alloue au mandant une indemnité qui, cumulée aux retraits et au solde restant, dépasse le capital initialement investi, en considérant qu'une gestion normale aurait permis non seulement de préserver le capital mais aussi de générer un bénéfice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'établissement bancaire, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux deux moyens soulevés. #### 1. Sur la caractérisation de la faute lourde et la mise à l'écart de la clause d'irresponsabilité (Réponse au premier moyen) La Haute juridiction monégasque valide intégralement l'analyse de la Cour d'appel ayant retenu la qualification de faute lourde à l'encontre de la banque. Pour ce faire, elle procède à une synthèse rigoureuse des deux éléments constitutifs relevés par les juges du fond, tout en tranchant la question préalable d'applicabilité des textes réglementaires. En premier lieu, sur le grief d'ordre normatif relatif à l'obligation d'information, la banque prétendait que la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme se cantonnait aux marchés de marchandises. La Cour de révision réfute cette lecture restrictive par une analyse combinatoire des sources conventionnelles et législatives. Elle rappelle que l'article 4 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 a étendu en Principauté la réglementation française des marchés à terme de marchandises. Or, souligne la Cour, cette réglementation « s'est trouvée étendue aux produits financiers, par la combinaison des dispositions permanentes de cette convention et de la loi française du 31 décembre 1987 ». Par le jeu de ce renvoi dynamique opéré par les dispositions permanentes du traité bilatéral, toute extension matérielle de la législation française sur les marchés à terme (en l'occurrence l'inclusion des instruments et produits financiers par la loi du 31 décembre 1987) se répercute de plein droit dans l'ordre juridique monégasque. Dès lors, la banque était légalement tenue d'établir et de communiquer les comptes rendus mensuels conformes au contrat type de 1985. En s'en abstenant, elle a commis une inexécution caractérisée des obligations imposées en Principauté. En second lieu, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir articulé ce défaut d'information avec les fautes techniques de gestion. Le raisonnement met en évidence un lien de causalité psychologique et opérationnel entre les deux manquements : la banque a commis « des erreurs persistantes [...] dans la gestion du portefeuille qui lui était confié », lesquelles ont directement « abouti à des pertes inconsidérées ». Or, face à cette hémorragie financière, la cliente « s'est trouvée privée d'initiative par l'absence d'informations dont elle était victime ». En d'autres termes, le silence de la banque a paralysé le pouvoir de contrôle et de révocation ou de réorientation qui appartient par essence au mandant. C'est de la réunion de ces deux facteurs — carence informative illicite et impéritie gestionnaire persistante — que la Cour d'appel a pu légitimement déduire l'existence d'une « faute lourde ». La conséquence juridique en est tirée avec fermeté par la Cour de révision : cette qualification écarte, « pour un professionnel salarié, la possibilité de se prévaloir de la clause d'irresponsabilité qu'il avait introduite dans le contrat proposé à la cliente ». Par cette formule dense, la Cour souligne la qualité de mandataire professionnel rémunéré (« salarié » au sens du droit du mandat) et le caractère d'adhésion de la stipulation (« introduite dans le contrat proposé »), rendant la clause inopposable face à une défaillance d'une telle gravité. Cette motivation globale balaye implicitement mais nécessairement les autres branches du moyen (la prétendue satisfaction de l'obligation par la mise au guichet et les retraits de la cliente), aucune des branches ne pouvant être accueillie. #### 2. Sur l'appréciation souveraine de la perte de chance d'accroissement du portefeuille (Réponse au second moyen) Abordant la critique relative à l'évaluation du préjudice, la Cour de révision devait vérifier si la Cour d'appel n'avait pas indemnisé un gain purement hypothétique au mépris de la théorie de la perte de chance, dès lors que le total perçu par la cliente (solde final + retraits + dommages-intérêts) excédait sa mise de départ de 9 229 000 francs. La Cour de révision écarte le grief en s'appuyant sur l'interprétation téléologique du contrat de mandat et sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur les stipulations mêmes de la convention, qui prescrivaient une gestion menée « au mieux des intérêts » de la cliente. Les juges d'appel ont estimé, au vu des éléments de preuve fournis aux débats, qu'une gestion répondant aux standards de prudence et de diversification requis aurait procuré à Madame C.-M. « une chance certaine » d'obtenir un double résultat : * d'une part, voir son portefeuille conserver « au moins sa valeur initiale » ; * d'autre part, et « par conséquent », voir ce capital « normalement s'accroître », ce dont la Cour d'appel a déduit qu'il « aurait dû lui rapporter un certain bénéfice ». Le raisonnement de la Cour de révision valide ainsi l'idée que la perte de chance en matière de gestion de portefeuille ne se limite pas nécessairement à la chance d'éviter une perte en capital (préjudice émergent) ; elle englobe également la chance sérieuse et certaine de réaliser une plus-value (gain manqué), dès lors qu'un placement géré avec prudence et diversification a pour vocation économique normale de fructifier. Ayant ainsi constaté que les juges du second degré avaient bien raisonné sur le terrain de la perte de chance — et non sur celui d'une garantie de résultat intégral —, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a souverainement apprécié tant le coefficient de réparation de la perte de chance de cet accroissement que le montant des dommages-intérêts correspondant ». Cette appréciation souveraine des éléments de fait et des données économiques soumises aux débats justifie également que la Cour d'appel n'ait pas eu à entrer davantage dans le détail de l'argumentation relative à la conjoncture boursière, celle-ci étant intégrée dans l'évaluation globale du coefficient de perte de chance. Le second moyen est, partant, rejeté. ### C. Le dispositif Par suite du rejet des deux moyens articulés par l'établissement bancaire demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit bancaire et du droit des obligations de la Principauté. La composition de la formation de jugement — réunissant notamment de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française tels que le Premier président Monégier du Sorbier, le Vice-président Cochard et le Conseiller rapporteur Jouhaud — éclaire la parenté conceptuelle étroite entre la solution consacrée et les grands équilibres du droit civil franco-monégasque, tout en mettant en lumière la spécificité institutionnelle du cadre normatif de la Principauté. #### 1. L'intégration dynamique du droit financier français dans l'ordre juridique monégasque Sur le plan des sources du droit bancaire, l'arrêt apporte une précision fondamentale quant au mécanisme d'extension de la réglementation française en Principauté de Monaco. Le secteur bancaire monégasque est historiquement lié à l'espace réglementaire français par des traités bilatéraux, au premier rang desquels figure la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes et à certaines matières financières, complétée par divers échanges de lettres, dont celui du 27 novembre 1987 mentionné au pourvoi. L'argumentation de la banque tentait d'exploiter une approche figée ou statique du renvoi conventionnel : puisque l'article 4 de la Convention de 1945 et la décision n° 85001 du 10 mai 1985 de la Commission française des marchés à terme visaient initialement les « marchés à terme de marchandises », l'établissement bancaire soutenait que les opérations sur « produits financiers » réalisées entre 1988 et 1991 échappaient à ce carcan formel (notamment à l'obligation d'adresser des comptes rendus mensuels selon un contrat type). La Cour de révision condamne fermement cette lecture littérale en consacrant l'effet dynamique des « dispositions permanentes » de la Convention de 1945. Lorsque le législateur français est intervenu, par la loi du 31 décembre 1987, pour moderniser le cadre des marchés à terme en étendant la réglementation des marchés de marchandises aux produits et instruments financiers, cette extension matérielle s'est instantanément propagée à Monaco par le canal de l'article 4 de la Convention de 1945. Sur le plan de la théorie générale des traités et du droit international privé et financier, la Cour de révision affirme ainsi le principe de l'unité réglementaire franco-monégasque en matière d'opérations de marché : le renvoi opéré par la convention bilatérale est un renvoi *in globo* et évolutif. La protection de l
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8722)) ## Faits et procédure Le 2 novembre 2000, M. G. P. confie à la société Monte Paschi Banque (la banque) la gestion de ses avoirs déposés auprès de l'établissement, dans le cadre d'un mandat de gestion. Ce mandat fixe un objectif de gestion selon lequel l'actif doit comporter de 0 à 30 % de valeurs obligataires et de 0 à 70 % d'actions. Mécontent des résultats, M. G. P. révoque le mandat le 14 janvier 2002, puis assigne la banque le 3 mai 2004. Il sollicite la constatation d'un manquement au devoir de conseil et d'information, d'un dépassement des termes du mandat, et la réparation des préjudices en résultant. Le jugement du 23 novembre 2006 n'accueille qu'en partie ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel, par arrêt du 17 février 2009, déclare fautifs les agissements de la banque pour le dépassement des investissements obligataires ainsi que pour le défaut partiel d'information en cours de mandat. Avant dire droit, elle ordonne une expertise portant notamment sur l'évaluation du préjudice résultant de ces fautes. Après dépôt du rapport, la cour d'appel, par arrêt du 28 juin 2011, fixe à 30 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. G. P. du fait du comportement fautif de la banque. M. G. P. se pourvoit en révision. Le ministère public conclut le 12 janvier 2012, et l'affaire est plaidée à l'audience du 12 mars 2012. ## Question de droit Le pourvoi soulève, sous la forme de moyens réunis, trois griefs distincts. En premier lieu, le demandeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions relatif à une somme de 433 741,67 euros, réévaluée à partir d'un montant retenu par l'expert et comprenant notamment 8 577 euros au titre des obligations Commerzbank. Il invoque la violation des articles 199, alinéa 4, et 435 du code de procédure civile. En deuxième lieu, il soutient que l'arrêt du 17 février 2009, en déclarant fautifs le dépassement des investissements obligataires et le défaut d'information, aurait acquis autorité de la chose jugée sur ces fautes. La cour d'appel, en ne retenant au titre du préjudice que la perte de chance liée au défaut d'information et en écartant la faute relative au dépassement de la part obligataire, aurait méconnu cette autorité, au visa de l'article 1198 du code civil. En troisième lieu, à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que le mandataire ne peut agir au-delà de son mandat et répond de ses fautes de gestion (articles 1828 et 1831 du code civil). Le dépassement du seuil de 30 % étant constaté, la cour d'appel aurait dû indemniser le préjudice en résultant, le motif tiré de l'absence de signe annonciateur de la défaillance de Lehman Brothers étant à cet égard inopérant. La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit de savoir, d'une part, si les juges du fond ont satisfait à leur obligation de répondre aux conclusions et si l'évaluation du préjudice a méconnu l'autorité de la chose jugée d'un arrêt avant dire droit. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la perte de chance retenue pouvait légitimement se substituer à la réparation intégrale d'un manquement du mandataire au mandat de gestion. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-30-15965)) Le jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de l'enchevêtrement des obligations civiles et pénales pesant sur l'établissement de crédit lorsque la relation bancaire est frappée par une mesure de blocage judiciaire consécutive à une déclaration de soupçon. Au confluent du droit des contrats spéciaux — singulièrement du dépôt et du séquestre —, du droit financier et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, cette décision opère une délimitation rigoureuse des devoirs du banquier teneur de compte et gardien judiciaire. Elle met en lumière la permanence de l'exigence de bonne foi et du devoir d'alerte, lesquels ne sauraient être unilatéralement neutralisés par l'effet d'une réquisition pénale d'indisponibilité des avoirs. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire s'inscrit dans le cadre d'opérations de gestion patrimoniale internationale. Par lettre du 8 février 2007, Monsieur e. TE. a donné mandat à une banque monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, de constituer en République du Panama une société à responsabilité limitée dénommée « A ». Les bénéficiaires économiques de cette structure sociétaire étaient Monsieur e. TE. lui-même et son épouse, Madame a. c. AV., tous deux ressortissants brésiliens et résidant au Brésil. Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2007, la SARL de droit panaméen A a procédé à l'ouverture, dans les livres de la SAM B, d'un compte libellé en dollars américains (identifié sous le numéro WW, numéro client VV). La relation contractuelle, non assortie d'un mandat de gestion mais reposant sur la réception et la transmission d'ordres (Monsieur e. TE. gérant lui-même son portefeuille), comportait deux stipulations particulières quant aux modalités d'information : d'une part, une clause de conservation de la correspondance en agence (« banque restante ») ; d'autre part, une convention d'abonnement aux « Services bancaires par internet », permettant à la cliente de consulter ses avoirs et d'échanger via un réseau intranet sécurisé avec son gestionnaire de relation. Au cours du mois de juillet 2010, un premier incident d'exécution est survenu à l'occasion d'un ordre de transfert de fonds. Par courriel du 12 juillet 2010, la SARL A a donné instruction à son gestionnaire de compte de procéder à un virement de 40.918 USD au bénéfice d'une société H, basée à Hong Kong, sur un compte détenu auprès de la société G. Après une demande de précision du gestionnaire le 13 juillet 2010 concernant la banque correspondante, la SAM B a exécuté l'opération le 16 juillet 2010, mais en commettant une erreur sur la devise : le transfert a été réalisé en euros (à hauteur de 40.973 euros, ou 40.918 euros selon les courriels ultérieurs de la banque) au lieu de dollars américains. Reconnaissant dès le 21 juillet 2010 cette erreur de change ayant engendré, au taux de 1,258, un différentiel préjudiciable évalué par la banque le 28 septembre 2010 à 10.557 USD, l'établissement bancaire s'est engagé à recréditer le compte mais a finalement subordonné le remboursement à ses démarches infructueuses de recouvrement auprès du bénéficiaire en Chine. Parallèlement à ce différend, la SAM B, faisant application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, a régularisé une déclaration de soupçon portant sur le compte de la SARL A auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), à une date qui n'est précisée par aucune des parties dans leurs écritures. À la suite de cette transmission, une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 25 novembre 2010 à l'encontre des époux TE. du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 9 décembre 2010 (n° UU), les enquêteurs de la Sûreté publique ont, par procès-verbal de réquisition du 10 décembre 2010 adressé au directeur de l'établissement, prescrit le « blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires de ce compte ». À cette date, le compte courant présentait un solde créditeur en liquidités de 201.984,74 USD et le portefeuille de valeurs mobilières y afférent était valorisé à la somme de 1.230.290,54 USD. Durant la période de blocage, la SAM B a interrompu, courant mars 2011 — soit plus de trois mois après la réquisition —, l'accès de la SARL A à son intranet bancaire, sans préavis ni information immédiate. Malgré les réclamations de la cliente et les tentatives initiales du gestionnaire de relation pour rétablir la connexion, ce n'est que par un message du 3 mai 2011 que le responsable juridique de la banque a informé la société du blocage judiciaire de son compte, l'invitant à désigner un avocat. Pendant toute la durée de la mesure d'indisponibilité, qui s'est étendue sur deux ans et demi dans un contexte de crise boursière marquée par la crise de la dette en Europe, la valeur du portefeuille titres s'est fortement dépréciée. Par un arrêt en date du 27 juin 2013, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre frappant le compte bancaire. Après cette mainlevée, les liquidités ont été restituées et les titres composant le portefeuille ont été vendus sur instructions de la cliente, les fonds étant transférés sur le compte professionnel de son avocat, le compte bancaire étant finalement clôturé le 19 février 2015. Ultérieurement, par une ordonnance du 30 juin 2016, le juge d'instruction monégasque a prononcé un non-lieu dans l'information judiciaire ouverte contre les époux TE. du chef de blanchiment. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'établissement bancaire avait engagé sa responsabilité tant à l'occasion du virement de juillet 2010 que dans la gestion de la mesure de séquestre et le déclenchement des poursuites, la SARL A a, par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 29 avril 2014, fait assigner la SAM B en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans un premier temps, la banque défenderesse a soulevé une exception de nullité de l'assignation. Par un jugement avant-dire-droit au fond du 4 décembre 2014, le Tribunal a rejeté cette exception de nullité, a condamné la SAM B à payer à la SARL A la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit débattu au fond. Dans le dernier état de ses écritures au fond, la SARL A formulait plusieurs chefs de demandes, tant procéduraux que substantiels : 1. Sur le terrain de la preuve et de la procédure, elle sollicitait le rejet des débats des pièces adverses n° 19 et 19 bis faute de traduction assermentée en langue française, ainsi que la production forcée par la banque de l'intégralité des relevés du compte courant et du portefeuille (incluant les avis d'opéré et le détail des opérations) pour la période allant du 13 décembre 2010 au 19 février 2015. 2. Concernant le virement litigieux de juillet 2010, elle réclamait le remboursement de l'intégralité de la somme de 40.973 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010. Elle soutenait qu'en raison d'une impossibilité technique alléguée par la SAM B, l'ordre initial avait été annulé et exécuté via une autre banque, de sorte que la SAM B aurait procédé quelques semaines plus tard à un virement sans instruction doublé d'une erreur de devise, entraînant un double débit. Elle invoquait l'article 1162 du Code civil, les articles L. 133-22 et suivants du Code monétaire et financier français (qu'elle estimait applicables par l'effet de l'échange de lettres franco-monégasque du 8 novembre 2005) ainsi que les règles du dépôt (articles 1771 et suivants du Code civil). 3. Au titre de la dépréciation des avoirs durant le séquestre, elle demandait la restitution de la somme de 798.663,95 euros (correspondant selon elle aux avoirs non remis à l'issue du séquestre), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle articulait ce chef autour de trois fautes : - Un manquement à l'obligation de restitution et de garde en bon père de famille du dépositaire : elle reprochait à la banque une inertie fautive ayant causé la perte de la moitié de la valeur du portefeuille, mais également des mouvements suspects sans instruction (baisse du nombre de titres des sociétés D, E et F), l'absence de date sur les ordres d'achat en violation d'une ordonnance du 10 septembre 2007, et le prélèvement continu de frais de garde et de tenue de compte malgré le blocage au débit. - Un manquement à l'obligation d'information et de conseil : la banque aurait failli à son devoir de vigilance et d'alerte sur le portefeuille bloqué et aurait fautivement coupé l'accès intranet (la clause de résiliation unilatérale sans préavis étant qualifiée de potestative au sens de l'article 1025 du Code civil), empêchant la cliente de suivre ses avoirs et de saisir le juge d'instruction pour solliciter des mesures de sauvegarde. - Un manquement à la bonne foi contractuelle par l'émission d'une déclaration de soupçon fautive : invoquant *a contrario* l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ainsi que ses articles 3, 4 et 18, elle soutenait que la déclaration, effectuée en 2010 sans mouvement sur le compte depuis janvier 2008 et sans indice préalable à l'enquête brésilienne révélée plus tard, constituait une mesure de représailles malveillante suite à ses réclamations sur le virement en Chine. 4. Enfin, elle réclamait 200.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et résistance abusive, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. En défense, la SAM B concluait au débouté intégral de la demanderesse et formait des demandes reconventionnelles : 1. Elle sollicitait le rejet des pièces adverses n° 1, 3, 9, 10, 15 et 18 (dont elle contestait la traduction libre) ainsi que des pièces n° 32 à 37, 91 et 92 (extraits de presse concernant des tiers). Elle s'opposait à la demande de production de pièces, affirmant que la cliente détenait déjà tous les relevés couvrant la période du séquestre. 2. Sur le virement de 40.973 euros, elle soutenait avoir exécuté dans un délai raisonnable, le 16 juillet 2010, l'ordre donné le 12 juillet 2010 pour 40.918 USD, ne reconnaissant qu'une erreur de devise dont la cliente aurait pu demander remboursement au bénéficiaire. Elle contestait l'applicabilité des articles L. 133-22 et suivants du Code monétaire et financier français (issus d'une ordonnance du 15 juillet 2009 postérieure à l'accord de 2005) et des règles du dépôt à un service de paiement. 3. Sur la consistance du portefeuille pendant le séquestre, elle démontrait que le nombre d'actions était resté identique, les seules variations résultant d'opérations obligatoires indépendantes de sa volonté (regroupements d'actions des sociétés I et J, changement de dénomination de la société L en K, échanges et ventes obligatoires imposés par les fonds gestionnaires pour les titres non liquides D, E et F), de versements de dividendes (« coupons ») ou de prélèvements de frais. Elle soulignait que toute vente volontaire aurait constitué le délit de détournement d'objet saisi (article 324 du Code pénal) et que la perte de valeur résultait uniquement de la baisse du marché boursier liée à la crise de la dette européenne. Elle relevait au demeurant que la demande adverse était libellée par erreur en euros alors que le compte était en dollars. 4. Sur l'obligation d'information et de conseil, elle excipait de l'article 14 des conditions générales autorisant l'annulation sans préavis du service en ligne, affirmant que ce blocage s'imposait pour empêcher des virements en ligne sur un compte saisi. Elle opposait l'absence de mandat de gestion, la qualité d'investisseur avisé de Monsieur e. TE. ayant signé des reconnaissances de risques, ainsi que la clause de conservation du courrier en agence avec décharge de responsabilité. 5. Reconventionnellement, elle réclamait 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à la cliente de tenter de lui imputer les conséquences des poursuites pénales ayant visé les époux TE. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions probatoires touchant à la recevabilité des pièces en langue étrangère et à la preuve de l'exécution d'un ordre de virement international, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question de droit substantielle majeure : **quelle est l'étendue exacte des obligations de restitution, de gestion, de bonne foi et d'information pesant sur un établissement bancaire teneur d'un compte-titres (sans mandat de gestion) lorsque ce compte est placé sous séquestre judiciaire à la suite d'une déclaration de soupçon émise par cette même banque ?** Plus précisément, la juridiction devait déterminer : 1. Si le banquier institué séquestre judiciaire d'un portefeuille de valeurs mobilières est tenu de restituer la valeur financière initiale des titres ou seulement les titres en nature, et s'il peut ou doit procéder à des arbitrages pour éviter leur dépréciation boursière. 2. À quelles conditions la déclaration de soupçon effectuée au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux est susceptible d'engager la responsabilité civile contractuelle de la banque en cas de non-lieu ultérieur. 3. Si la mesure de séquestre judiciaire et la qualité d'investisseur averti du client suspendent l'obligation d'information et de conseil du banquier dépositaire, ou si, au contraire, le blocage des avoirs fait naître un devoir spécifique de vigilance et d'alerte interdisant à la banque de priver unilatéralement le client de son accès consultatif à distance (intranet). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des incidents de communication de pièces, du contentieux du virement, puis du triptyque des responsabilités liées au séquestre du portefeuille. #### 1. Le règlement pragmatique des incidents de preuve et du virement litigieux S'agissant des demandes de rejet de pièces, le Tribunal refuse d'écarter les articles de presse concernant le groupe B ou des tiers (pièces n° 32 à 37, 91 et 92), distinguant clairement la recevabilité de la pièce et l'appréciation au fond de sa valeur probante. Sur la question linguistique, au visa de l'article 8 de la Constitution monégasque instituant le français comme langue officielle, le juge pose un principe d'équilibre : aucun texte n'impose une traduction par expert assermenté, de sorte qu'une traduction libre est recevable tant que sa fidélité n'est pas contestée. Dès lors que la demanderesse contestait la traduction libre de la pièce n° 19 bis (rapport des commissaires aux comptes de la société F en anglais, pièce n° 19), ces documents sont écartés. À l'inverse, le Tribunal refuse d'écarter les relevés de compte (pièces n° 1, 15 et 18) produits sans traduction assermentée, au motif décisif qu'ils ne comportent que des chiffres et des noms propres et qu'ils émanent de la banque elle-même, laquelle ne peut de bonne foi en contester la fiabilité. Les courriers et courriels (pièces n° 3, 9 et 10) sont écartés dans leur version initiale mais admis via leurs traductions assermentées régularisées en cours d'instance. Quant à la demande de production forcée des relevés, elle est jugée sans objet, la demanderesse ayant elle-même versé aux débats l'intégralité des relevés bi- ou trimestriels couvrant toute la période du séquestre. Sur le virement de juillet 2010, le Tribunal fait une stricte application de la répartition de la charge de la preuve édictée à l'article 1162 du Code civil. La banque rapporte la preuve de l'instruction du 12 juillet 2010 (pour 40.918 USD) et de son exécution le 16 juillet 2010 via les messages intranet. Réciproquement, la SARL A échoue à prouver l'annulation de cet ordre, l'impossibilité technique alléguée, ou l'existence d'un second virement exécuté par une banque tierce ayant créé un double débit. En revanche, l'erreur grossière de devise commise par la banque (exécution en euros au lieu de dollars) est pleinement établie et avait été expressément reconnue par le gestionnaire dès le 21 juillet 2010 puis chiffrée par la banque le 28 septembre 2010 à la somme de 10.557 USD. Sans qu'il soit besoin de trancher le conflit de normes soulevé par les parties quant à l'applicabilité du Code monétaire et financier français ou des règles du dépôt, le Tribunal retient la faute contractuelle dans l'exécution de l'ordre et condamne la banque à rembourser ce différentiel de change de 10.557 USD. #### 2. La qualification du blocage et l'exécution de l'obligation de restitution du séquestre Abordant la demande principale relative à la perte de valeur du portefeuille, le Tribunal fixe préalablement le cadre juridique et temporel. D'une part, le blocage requis le 10 décembre 2010 sur commission rogatoire ayant été qualifié de « séquestre » par l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 27 juin 2013 sans contestation des parties, la responsabilité de la SAM B doit s'apprécier au regard de sa double qualité : partie à la convention de compte du 19 mars 2007 et séquestre judiciaire (gardien). D'autre part, en vertu du principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, le contrat conclu le 19 mars 2007 demeure régi par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et son ordonnance d'application n° 13.184 du 16 septembre 1997, à l'exclusion de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 qui, bien que d'ordre public, ne prévoit pas son application aux contrats en cours. Pour apprécier l'obligation de restitution, le Tribunal combine les textes du Code civil régissant le séquestre judiciaire (articles 1801 et 1802 alinéa 2), le séquestre conventionnel (article 1795) et le contrat de dépôt (articles 1766 et 1771). Il en déduit que les pouvoirs du séquestre sont provisoires et strictement limités aux actes conservatoires, les actes de disposition lui étant formellement interdits. Il énonce que le séquestre n'a pas à prendre des risques de hausse ou de baisse des valeurs mobilières pour le compte du saisi et que l'obligation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16578)) Le contentieux des services d’investissement et du crédit bancaire lié aux opérations spéculatives trouve un terrain d’expression privilégié lors des crises financières systémiques. La tourmente boursière de l’automne 2008, marquée par la crise dite des « subprimes » et l’effondrement brutal de la valeur de nombreux actifs financiers, a généré un abondant contentieux opposant les établissements de crédit à leurs clients investisseurs. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit directement dans cette perspective historique et juridique. Il offre une illustration particulièrement dense et structurée des règles gouvernant les ouvertures de crédit garanties par des gages d'instruments financiers, le mécanisme d’appel de couverture, l’intensité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit et prestataire de services d’investissement face à un opérateur averti, ainsi que la validité des clauses relatives aux frais de recouvrement. Par cette décision longuement motivée, qui clôt un parcours procédural initié dès le printemps 2009 par des mesures probatoires avant dire droit, la juridiction monégasque réaffirme avec vigueur la force obligatoire des conventions bancaires tout en précisant, à la lumière de l'équivalence réglementaire franco-monégasque et européenne, les contours exacts des obligations pesant tant sur le banquier que sur le donneur d'ordre. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve un ensemble de relations contractuelles nouées au sein d'un même cercle familial auprès de l’établissement bancaire D, devenu par la suite la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B »). P. C et sa sœur, a. C épouse D, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève, ont ouvert dans les livres de cette banque un compte joint référencé sous le numéro 510 71 99. Pour la gestion de ce compte commun, ils ont consenti une procuration au profit de leur père, j-f. C, lui-même titulaire d’un compte individuel au sein du même établissement. Parallèlement, P. C a ouvert un compte individuel sous le numéro 510 71 72, qu’il gérait seul sans que son père ne dispose d’une procuration sur celui-ci. Aucun mandat de gestion n'a été confié à l'établissement bancaire pour l'un ou l'autre de ces comptes, le rôle de la banque se limitant à l'exécution des instructions reçues. Afin de financer des opérations d’investissement sur les marchés financiers, dites opérations à effet de levier, d’importantes lignes de crédit ont été sollicitées et obtenues. Ainsi, le 4 mai 2007, P. C et a. C ont souscrit au titre de leur compte joint une convention d'ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 USD, destinée à l’achat de titres et de monnaie, initialement remboursable le 30 novembre 2007 mais renouvelable par tacite reconduction (venant à échéance le 30 novembre 2008). De son côté, P. C a souscrit le 30 mai 2007 une ouverture de crédit de 1.000.000 USD sur son compte personnel n° 510 71 72. En contrepartie de ces concours financiers, la banque a exigé et obtenu un réseau de sûretés réelles portant sur les portefeuilles financés. Dès le 12 décembre 2003, P. C et a. C avaient signé les conditions générales relatives au compte courant ainsi qu'un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C. Le 26 février 2004, le père, j-f. C, a également signé un acte de constitution de gage similaire en garantie du compte de son fils. Enfin, le 30 mai 2008, P. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie sur l'ensemble des avoirs détenus ou à détenir, en garantie du compte joint ouvert avec sa sœur. Ces différentes conventions comportaient des clauses strictes relatives à la maîtrise du risque bancaire : d’une part, une obligation de diversification des avoirs en portefeuille (imposant au moins cinq lignes d'instruments financiers différents) ; d’autre part, une obligation de couverture permanente. Aux termes de l’article 4 de la convention de gage, le constituant acceptait expressément que le montant des engagements garantis soit à tout moment au moins égal à la valeur pondérée des avoirs gagés, s'engageant, en cas d'insuffisance, à reconstituer la couverture dans les huit jours de la demande. Plus strictement encore, l’article 28 des conditions générales relatives au fonctionnement du compte courant stipulait qu'en cas de couverture insuffisante, les titulaires s'engageaient à reconstituer celle-ci dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande présentée par la banque, à défaut de quoi l'établissement se réservait la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du client et à la réalisation du gage conformément à la loi n° 1224 du 28 décembre 1999 et aux articles 59-1 et suivants du Code de commerce. Au cours de l’été et de l’automne 2008, dans le contexte d'effondrement des marchés lié à la crise des « subprimes », la stratégie d’investissement menée par j-f. C sur le compte joint et suivie par P. C sur son compte personnel a consisté à céder divers actifs pour concentrer massivement les portefeuilles sur des obligations à haut rendement émises par la société MBIA offrant un coupon de 14 %. Dès le mois d'août 2008, puis en septembre 2008, la chute de la valeur des actifs en portefeuille et leur forte concentration ont entraîné une rupture des ratios contractuels : la valeur pondérée des portefeuilles ne permettait plus de couvrir les encours de crédit utilisés. Après plusieurs alertes téléphoniques courant août et septembre 2008 invitant à diversifier les lignes et à régulariser la situation, au cours desquelles j-f. C a cédé une partie des titres MBIA pour acquérir des titres des sociétés K (Kauphting) et A (ALB Finances), la banque a adressé des mises en demeure formelles. Pour le compte personnel de P. C, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 29 septembre 2008 (l'encours étant de 1.066.000 USD pour un portefeuille valorisé à 1.018.000 USD). Face au silence de P. C malgré un message téléphonique d'urgence laissé le 1er octobre 2008, la banque a procédé d'office à la liquidation de la moitié de ses titres MBIA. Pour le compte joint, une mise en demeure a été adressée le 14 octobre 2008 (la valeur de nantissement étant inférieure de 156.000 USD à l'encours, avec un solde à rembourser de 356.000 USD), suivie d’un rappel le 4 mai 2009. Les comptes demeurant débiteurs après réalisation des sûretés, le litige s'est noué sur le recouvrement des soldes résiduels. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Avant même l'introduction de l'instance au fond par la banque, les consorts C ont initié plusieurs procédures préparatoires visant à réunir des éléments de preuve. Ils ont obtenu le 11 mars 2009 une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de première instance enjoignant à la SAM B de communiquer à un huissier de justice l'ensemble des documents relatifs à leurs comptes ainsi que les enregistrements et transcriptions des instructions téléphoniques pour la période critique du 1er août au 7 octobre 2008. La banque s'est exécutée le 10 avril 2009. Estimant toutefois cette communication incomplète, les clients ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire aux mêmes fins, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 29 juin 2010. Par exploit d'huissier du 22 février 2011, la SAM B a assigné P. C et a. C épouse D devant le Tribunal de première instance en paiement des soldes débiteurs des comptes, des frais de recouvrement et de dommages-intérêts. Le débat probatoire s'est poursuivi devant les juges du fond, donnant lieu à deux jugements avant dire droit : * Par un premier jugement du 7 février 2013, le Tribunal a ordonné à la banque de produire l'avis d'opérer relatif à la vente de titres K BANK 9 % du 18 août 2008 ainsi que le relevé détaillé de tous les appels téléphoniques émis ou reçus entre le 1er août et le 7 octobre 2008 vers ou depuis cinq numéros de téléphone (fixes et portables français et suisses) appartenant à j-f. C et P. C, opérations réalisées par le prestataire technique de la banque sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et la surveillance d'un magistrat commis. * Par un second jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal a ordonné, aux frais avancés des défendeurs, l'extraction et la transcription des conversations listées dans un constat d'huissier du 20 juin 2013, et a enjoint sous astreinte à la banque de justifier de la commission perçue lors de la vente du 18 août 2008. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 mars 2009, 24 septembre 2009, 20 juin 2013 et 27 novembre 2013 (également mentionné comme 27 novembre 2014 dans les motifs). Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives, les prétentions des parties s'articulaient de manière diamétralement opposée. La SAM B demandait au Tribunal de débouter les défendeurs et de : 1. Condamner P. C, au titre de son compte individuel n° 510 71 72, au paiement de la somme principale de 139.886,32 USD (ou sa contre-valeur en euros), décomposée en 96.959,64 USD de solde débiteur, 36.910,58 USD d'intérêts contractuels majorés de 2 % l'an arrêtés au 31 janvier 2017, et 4.016,10 USD de pénalité contractuelle de 3 %, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement. 2. Condamner solidairement P. C et a. C épouse D, au titre du compte joint n° 510 71 99, au paiement de la somme principale de 489.010,53 USD (ou sa contre-valeur en euros), comprenant 343.850,20 USD de solde débiteur, 130.917,31 USD d'intérêts majorés de 2 %, et 14.243,02 USD de pénalité de 3 %. 3. Condamner solidairement les défendeurs à lui payer 118.230,18 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance en vertu des clauses contractuelles. 4. Condamner in solidum les défendeurs au paiement de 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation sur le fondement des articles 234 *in fine* du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Au soutien de ses demandes, la banque faisait valoir que les défendeurs et leur père étaient des investisseurs avertis ayant choisi une stratégie hautement spéculative à effet de levier sans mandat de gestion, qu'elle n'avait fait qu'appliquer les clauses de couverture et de diversification face à la dégradation des actifs et du titre MBIA, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni dissimulation. En défense et à titre reconventionnel, P. C et a. C épouse D concluaient au débouté intégral de la banque et réclamaient la condamnation de celle-ci à leur verser des sommes considérables en réparation de leurs préjudices financiers : * Au profit de P. C seul : 1.004.528 USD au titre des pertes du portefeuille, 620.219,18 USD d'intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %, 9.250 USD d'intérêts non versés sur les obligations A et K, 53.200 USD d'intérêts de replacement au taux moyen de l'OAT 10 ans (2009-2012), ainsi que les pertes sur d'autres titres (68.350 € sur T2 Capital, 164.875 USD sur Aberdeen, 450.000 USD sur Washington Mutual). * Au profit d'a. et P. C conjointement : 1.336.312 USD de pertes en portefeuille, 1.855.671,23 USD d'intérêts perdus sur MBIA 14 %, 20.062,50 USD sur les obligations A et K, 174.496 USD au titre du replacement sur l'OAT 10 ans, et les pertes sur autres titres (96.807 USD sur T2 Capital, 257.578 USD sur Aberdeen, 471.272 USD sur Washington Mutual). * Ils sollicitaient en outre la communication forcée de toutes les commissions encaissées entre janvier 2007 et décembre 2008, le remboursement des frais de constats d'huissier (300 €, 1.500 €, 850 € et 2.850 €) et 20.000 € de dommages-intérêts chacun. Leur argumentation, appuyée sur un rapport d'analyse privée établi par Roland TO., soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et commis un dol. Ils affirmaient que l'établissement avait exercé un « véritable chantage » à la couverture et à la diversification pour les contraindre à vendre les titres MBIA 14 % — qu'ils qualifiaient de sûrs et rentables — afin de favoriser d'autres clients de la banque au mépris du secret bancaire, et leur avait imposé en remplacement l'achat de titres « maison suicidaires » et toxiques (les titres K, dont le risque de faillite était connu dès avril 2008, et les titres A, créés pour rembourser un prêt non garanti consenti par la banque D à une banque F ou E). Ils reprochaient également à la banque la vente non autorisée de 50 % des titres MBIA de P. C et contestaient la validité de la clause mettant les frais de recouvrement à leur charge, la qualifiant d'abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une série de questions juridiques articulées autour de l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit adossé à un nantissement d'instruments financiers en période de crise boursière : 1. **Sur le mécanisme de couverture et de diversification :** Dans quelle mesure un établissement bancaire, teneur de compte et dispensateur de crédit sans mandat de gestion, est-il fondé à exiger la diversification d'un portefeuille gagé, à émettre des appels de couverture et, à défaut de régularisation dans les délais contractuels, à liquider d'office les positions d'un client lorsque celui-ci ne répond pas aux alertes en période de forte volatilité ? 2. **Sur la responsabilité de la banque (conseil, mise en garde et loyauté) :** Le banquier est-il tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur les risques de marché et la qualité d'instruments financiers spécifiques à l'égard d'un client (ou de son mandataire) présentant le profil d'opérateur averti et spéculateur habituel ? Les propositions d'arbitrage formulées par les préposés de la banque pour rétablir les ratios contractuels peuvent-elles être qualifiées de pressions fautives, de manœuvres dolosives ou de violation du secret bancaire ? 3. **Sur les clauses relatives aux frais de recouvrement :** Une clause contractuelle mettant à la charge de l'emprunteur défaillant l'intégralité des frais et honoraires d'avocat exposés par la banque pour recouvrer sa créance est-elle valable ou revêt-elle un caractère abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède à une analyse méthodique et distincte de la situation du compte joint, puis de celle du compte individuel de P. C, avant d'examiner les demandes accessoires relatives aux frais et aux dommages-intérêts. #### 1. L'analyse des opérations sur le compte joint et l'articulation des obligations des parties Le Tribunal constate d'abord l'existence d'une obligation contractuelle claire : l'ouverture de crédit de 2.000.000 USD était assortie d'un gage et d'une obligation de maintenir une valeur pondérée des avoirs au moins égale aux engagements, ainsi qu'une obligation de diversification. Il est non contesté qu'à la date de la mise en demeure du 14 octobre 2008, la couverture était insuffisante. Le Tribunal pose alors le principe selon lequel le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque la valeur des instruments financiers descend sous la valeur pondérée contractuelle, d'exiger la reconstitution de la couverture ou le remboursement de la position débitrice. Examinant les moyens de défense tirés du prétendu « chantage » de la banque, les juges s'appuient minutieusement sur les retranscriptions des conversations téléphoniques issues des constats d'huissier des 24 septembre 2009 et 27 novembre 2014. Ils relèvent que le compte était géré par le père, j-f. C, en vertu d'une procuration, sans mandat de gestion bancaire. Les écoutes démontrent que dès le 18 août 2008, puis le 19 septembre 2008, les préposés de la banque (MM. DI. et LE.) ont alerté j-f. C sur le fait que sa volonté de concentrer le portefeuille sur le seul titre MBIA 14 % violait la règle de diversification (exigeant cinq lignes au lieu de trois) et que la couverture n'était plus suffisante (« *vous êtes en hyper risque et nous aussi* »). Le Tribunal en déduit que la banque a simplement mis fin, sans brutalité et après de multiples avertissements s'étalant d'août à octobre 2008, à une tolérance momentanée face aux manquements contractuels répétés du client. Le refus d'exécuter de nouveaux ordres d'achat sur le titre MBIA n'était donc nullement fautif. S'agissant du grief de violation du secret bancaire et de favoritisme lors de la cession des titres MBIA, le Tribunal écarte l'argument : le fait qu'un agent de la banque sache qu'un autre client cherche à acquérir des titres MBIA et propose à j-f. C de lui vendre les siens relève de « *l'exercice ordinaire de ses fonctions* », dès lors qu'il ne s'agissait que d'une proposition laissant le pouvoir de décision à j-f. C et qu'aucune divulgation d'identité ou d'informations personnelles n'est démontrée. Abordant ensuite le terrain du devoir de conseil et de mise en garde lors de l'acquisition des titres K et A en septembre 2008, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale : * « *Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit.* » * « *S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée.* » Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal relève que j-f. C, donneur d'ordre, s'était décrit dès le questionnaire du 26 février 2004 comme possédant une excellente connaissance des investissements en obligations et devises et une bonne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7866 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/12-15-7866)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles nouées entre un client privé et un établissement bancaire de la place monégasque, sur fond de crise de la dette souveraine argentine au début des années 2000. Le 23 mars 1998, Monsieur E. R., ressortissant italien né en 1946 et demeurant en Italie, a procédé à l'ouverture d'un compte sous la racine n° 49 449 dans les livres de l'établissement bancaire Union Européenne de Banque (UEB) à Monaco, aux droits duquel est ultérieurement venue la société anonyme monégasque (SAM) BNP Paribas Wealth Management Monaco. Cette entrée en relation s'est effectuée sur la recommandation de Monsieur B., conseiller financier de Monsieur E. R. établi à Malte, lequel entretenait depuis plusieurs années des relations professionnelles avec Monsieur P. S., gestionnaire au sein de l'UEB qui s'est vu confier la charge des comptes du nouveau client. Lors de l'ouverture des comptes, les documents de renseignement bancaire se sont bornés à mentionner que Monsieur E. R. exerçait la profession d'« industriel » et qu'il « veut effectuer des placements ». Le compte a été initialement approvisionné par le transfert d'avoirs que l'intéressé détenait précédemment auprès d'un autre établissement de la place, la Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Ce portefeuille initial était composé de quatre lignes de titres obligataires bénéficiant de notations financières particulièrement sécurisées, classées par les agences de notation entre les catégories A-, A1+ et AA-. Les modalités de fonctionnement du compte ont fait l'objet d'aménagements conventionnels spécifiques, fréquents en matière de banque privée internationale. En premier lieu, les parties n'ont conclu aucun mandat de gestion écrit, laissant ainsi formellement au client la maîtrise de ses investissements. En deuxième lieu, Monsieur E. R. a signé un document intitulé « décharge » relatif aux instructions transmises par téléphone et télécopieur. Aux termes de cette convention, le titulaire du compte se réservait expressément le droit de transmettre ses ordres à la banque par ces moyens de télécommunication « sans chiffre de repère, ni confirmation écrite », le contrat stipulant que toute exécution de tels ordres serait considérée comme valable. En troisième lieu, par une convention dite de « banque restante » motivée, selon l'établissement de crédit, par la situation fiscale du client en Italie, il a été expressément convenu que l'intégralité de la correspondance afférente aux comptes sous racine 49 449 (comprenant les extraits de compte, les avis d'opérations, les lettres et les actes) serait conservée au sein des locaux de la banque pendant une durée contractuellement fixée à cinq ans. Dans ce cadre, Monsieur E. R. se déplaçait ponctuellement à l'agence monégasque pour consulter ses documents, à raison d'au moins une visite annuelle, généralement au cours du mois de juillet (à l'exception notable de l'année 2002). Bien que de multiples opérations aient été enregistrées sur les comptes depuis l'origine des relations contractuelles, le contentieux s'est cristallisé autour de trois opérations spécifiques intervenues au printemps de l'année 2001 : - D'une part, le 24 avril 2001, la banque a exécuté un virement d'un montant principal de 129 114 euros (porté à 129 239,05 euros après ajout de 104,56 euros de frais de transfert et de 20,49 euros de taxe sur la valeur ajoutée) par le débit du compte de Monsieur E. R. au profit d'un tiers, Monsieur A. B., l'ordre de paiement interne portant la mention « instr. tél ». - D'autre part, l'établissement bancaire a procédé, pour le compte de son client et alors même que le solde du compte de ce dernier était déjà débiteur, à deux acquisitions successives d'obligations émises par l'État argentin : un premier achat réalisé le 17 mai 2001 portant sur des titres « ARGENTINA TU 98-08 » (Argentine 8 % – 26.02.08) pour un montant de 173 826,03 euros hors commissions (soit 175 385,25 euros commissions de 1 559,22 euros incluses), dont l'ordre de bourse mentionnait également « Instr. tel » ; suivi d'un second achat, exécuté le 23 mai 2001, portant sur des titres « ARGENTINA 8,50 % 98 » (8,50 % 98-10 EMTN) pour un prix de 283 158,33 euros hors commissions (soit 285 698,26 euros en incluant les 2 539,93 euros de commissions), opération pour laquelle aucune trace d'ordre écrit, téléphonique ou par télécopie n'a pu être retrouvée. À la date de ces acquisitions en mai 2001, ces obligations souveraines argentines étaient classées en catégorie « B » par l'agence de notation Standard & Poor's, ce qui les plaçait dans la catégorie des investissements spéculatifs présentant une vulnérabilité au non-paiement. Dès l'été suivant, la valeur de ces titres avait fortement chuté : lors de sa visite à la banque le 31 juillet 2001, Monsieur E. R. a signé sans émettre de réserve le relevé de ses avoirs arrêté au 30 juillet 2001, lequel faisait apparaître, outre le virement d'avril 2001, les deux lignes d'obligations argentines avec une moins-value latente significative (le premier titre acquis au cours unitaire de 87,69 ne cotant plus que 62,43, et le second, acquis à 95,23, étant descendu à un cours de 71). À la suite du défaut de paiement de la République d'Argentine, une procédure internationale de restructuration de la dette souveraine a été mise en place, offrant aux porteurs de titres trois options d'échange. Par une télécopie du 22 février 2005, Monsieur E. R. a manifesté auprès de la banque son souhait de souscrire à cette offre d'échange (qui expirait le 25 février suivant). En définitive, des bons de souscription ont été vendus le 23 avril 2007 pour une somme de 74 930 euros, tandis que le portefeuille demeurait composé de 175 968 obligations restructurées « ARGENTINA RCD GLOBAL 7,82 % 2003-31/12/2033 ». Estimant avoir été victime d'agissements fautifs de la part de son banquier tant en ce qui concerne le virement que les investissements argentins, le client a initié des démarches judiciaires à compter du printemps 2006. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase contentieuse a débuté par des mesures probatoires préalables au procès au fond. Par une ordonnance sur requête rendue le 3 avril 2006, Monsieur E. R. a été judiciairement autorisé à mandater un huissier de justice afin de se faire communiquer divers documents détenus par la banque BNP Paribas. Par la suite, saisi par le client, le juge des référés a, par une ordonnance en date du 22 décembre 2006 (laquelle a fait l'objet d'une confirmation par la Cour d'appel de Monaco), ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Dulac. Au terme de près de trois années d'investigations, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2009. Fort des conclusions de ce rapport d'expertise, Monsieur E. R. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 8 avril 2010, fait assigner la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité et en paiement. Au fil de ses écritures déposées les 17 novembre 2010 et 14 avril 2011, le demandeur sollicitait, à titre principal, l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur Dulac, la reconnaissance de la responsabilité de la banque pour les fautes et manquements commis, et la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme globale de 1 076 905,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010 et capitalisation des intérêts (anatocisme) depuis le 23 mars 1998, date d'ouverture du compte. Ce quantum se décomposait en plusieurs chefs de préjudice : 386 153,51 euros au titre du remboursement des bons du trésor argentin (après déduction du produit de la vente du 23 avril 2007 s'élevant à 74 930 euros) ; 129 239,05 euros au titre du virement contesté ; 49 972,03 euros au titre des intérêts raisonnables qu'une gestion en « bon père de famille » aurait permis d'espérer (arrêtés au 1er janvier 2009 ou au 5 avril 2010) ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ainsi que le remboursement d'importants frais exposés pour sa défense (103 712 euros comprenant ses frais d'avocat, d'assistance par un cabinet d'expertise maltais dénommé Finco et des frais de déplacement) et des frais d'expertise judiciaire (évalués à 99 799,39 euros, sous déduction d'une provision ou de frais partiels de 58 000 euros). Au soutien de ses prétentions relatives à la gestion de son portefeuille, Monsieur E. R. invoquait l'application de la loi du 9 juillet 1994 (en réalité 1997) et de son ordonnance souveraine d'application du 16 septembre 1997. Il reprochait à la banque de s'être livrée à une gestion de fait sans avoir établi de mandat de gestion écrit en violation de l'article 4 de l'ordonnance, ce qui devait selon lui entraîner la nullité du mandat tacite (en se référant à un arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2005). Il soutenait que l'établissement avait méconnu les articles 5 et 6 en ne s'enquérant ni de ses objectifs de gestion ni de son profil d'investisseur. Se présentant comme un investisseur profane au profil conservateur — sa qualité d'associé ou de dirigeant de sociétés commerciales ne lui conférant aucune compétence en matière de gestion de portefeuille —, il faisait valoir que l'acquisition disproportionnée d'obligations argentines (représentant la moitié de son portefeuille en 2001) constituait une opération hautement spéculative réalisée sans instruction de sa part, sans information préalable sur les risques encourus, sur un compte au surplus débiteur, et en violation des règles de traçabilité et d'enregistrement chronologique des ordres (dont les pièces devaient être conservées dix ans selon l'article 152 bis du Code de commerce). Il contestait toute approbation tacite par le silence gardé pendant plusieurs années, affirmant n'avoir pris conscience du caractère spéculatif qu'à la constatation de l'ampleur des pertes. Concernant le virement du 24 avril 2001, il soutenait que la charge de la preuve de l'ordre incombait à la banque, que le silence ne valait pas approbation en l'absence de clause conventionnelle expresse fixant un délai de contestation, et que l'opération avait échappé à sa vigilance lors de sa visite du 29 décembre 2003 au milieu d'une masse documentaire. Enfin, il reprochait à la banque de ne pas avoir exécuté son instruction du 22 février 2005 visant à souscrire à l'option 1 de l'offre d'échange argentine. En défense, par conclusions des 15 septembre 2010 et 3 février 2011, la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco concluait au rejet de la demande d'homologation du rapport d'expertise, au débouté intégral de Monsieur E. R., et formait une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la restitution des titres argentins serait ordonnée, elle sollicitait la condamnation du demandeur à lui restituer les fruits (coupons) perçus, avec compensation judiciaire. L'argumentation de l'établissement bancaire s'articulait d'abord autour d'une critique virulente du rapport d'expertise judiciaire, accusé de partialité (le 8° de la mission ayant selon elle préjugé d'un préjudice en violation de l'article 414 du Code de procédure civile), de légèreté méthodologique (trente pages de rapport effectif et absence de compte rendu des quatre accédits tenus en trois ans) et de renversement illicite de la charge de la preuve. Sur le fond, la banque opposait le cadre contractuel spécifique du « private banking », caractérisé par la rapidité et la réactivité excluant le formalisme des ordres écrits et incompatible avec une gestion prudente en « bon père de famille ». Elle se prévalait de la validité de la décharge téléphonique, de la clause de banque restante imposant au client domicilié en Italie une vigilance accrue pour venir retirer son courrier au guichet, et du délai contractuel de conservation des archives limité à cinq ans (écartant l'exigence d'une preuve écrite fondée sur l'article 1188 du Code civil). Elle soutenait qu'en l'absence de mandat de gestion, la demande de nullité était sans objet, et que les textes modificatifs de juillet 2001 n'étaient pas rétroactifs. Surtout, la défenderesse dépeignait Monsieur E. R. comme un investisseur parfaitement averti : dirigeant ou associé au sein de vingt-sept sociétés, et notamment Président-Directeur Général de la société Intralot Italia (spécialisée dans les paris et jeux en ligne et filiale d'une multinationale cotée à la bourse d'Athènes), il disposait nécessairement de hautes compétences économiques et financières. La banque en déduisait que le client gérait activement son compte, avait donné les ordres par téléphone, et avait ratifié tant le virement que les achats d'obligations argentines en signant sans protestation ni réserve le relevé d'avoirs du 30 juillet 2001, en gardant le silence pendant plus de quatre ans, puis en demandant à souscrire à l'offre d'échange en février 2005 (opération que la banque disait avoir régularisée en assumant une perte de 6 470 euros). Enfin, elle contestait le caractère spéculatif des obligations souveraines à la date de leur souscription ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et la perte financière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était amené à résoudre une double problématique juridique touchant aux obligations et à la responsabilité du banquier dispensateur de services de banque privée en l'absence de mandat de gestion écrit, mais en présence de conventions de décharge téléphonique et de conservation du courrier en banque restante : 1. **Sur le terrain des opérations de paiement et de la passation des ordres :** Quelle est la valeur probante d'une clause de décharge autorisant les ordres téléphoniques sans confirmation écrite combinée à la signature sans réserve par le client d'un relevé d'avoirs et à son silence prolongé ? Plus précisément, cette approbation tacite suffit-elle à couvrir non seulement l'absence d'ordre écrit pour un virement bancaire et un achat de titres, mais également les éventuels manquements de la banque en matière d'information lors de l'acquisition de valeurs mobilières ? 2. **Sur le terrain du droit financier et du devoir d'information et de conseil :** Dans le cadre de la loi monégasque n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, l'établissement bancaire qui agit en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres commet-il une faute engageant sa responsabilité civile lorsqu'il exécute, sur un compte débiteur, des acquisitions d'obligations souveraines étrangères classées en catégorie spéculative, sans avoir préalablement évalué le profil et l'expérience financière de son client (dirigeant de sociétés mais détenteur d'un portefeuille initial sécurisé), sans avoir enregistré chronologiquement tous les ordres, et sans démontrer lui avoir délivré une information préalable et adaptée sur les risques encourus ? Le cas échéant, selon quelles modalités le préjudice résultant de ce défaut d'information doit-il être réparé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le jugement du 15 décembre 2011 développe un raisonnement méthodique, scindant strictement l'analyse selon la nature des opérations litigieuses et opérant une distinction fondamentale entre la preuve de l'existence de l'ordre (l'approbation du principe de l'opération) et le respect par le banquier de ses obligations légales d'évaluation et d'information (la qualité du consentement à l'investissement). #### 1. La validation préalable des opérations d'expertise judiciaire Avant d'aborder le fond du droit, le Tribunal écarte les critiques procédurales formulées par la banque à l'encontre du rapport de l'expert Dulac. Rappelant le principe selon lequel l'expertise n'est qu'un avis technique destiné à éclairer la juridiction qui conserve son entier pouvoir d'appréciation, le Tribunal relève que l'ordonnance de référé ayant fixé la mission a été confirmée par la Cour d'appel, rendant irrecevable ou inopérante la critique tirée d'une violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Les juges notent d'ailleurs que la mission n'avait nullement préjugé de la responsabilité de la banque puisqu'elle employait la formule conditionnelle « *le cas échéant du fait des éventuels manquements de la banque* ». De même, l'expert n'a commis aucun excès de pouvoir en qualifiant le profil d'investisseur du demandeur, dès lors que sa mission lui imposait de vérifier le respect de la réglementation bancaire et boursière, laquelle intègre précisément la détermination du profil du client. #### 2. La validité du virement bancaire par le jeu de la décharge téléphonique et de la présomption d'approbation Examinant en premier lieu le virement de 129 114 euros (129 239,05 euros frais inclus) exécuté le 24 avril 2001 au profit de Monsieur A. B., le Tribunal donne pleinement gain de cause à l'établissement bancaire. Le raisonnement repose sur deux piliers complémentaires : - **La licéité de la convention de décharge téléphonique :** Le Tribunal juge que la stipulation par laquelle Monsieur E. R. s'est réservé le droit de transmettre ses instructions par téléphone ou télécopieur sans confirmation écrite est parfaitement régulière, « *même si Monsieur R n'a pas la qualité de commerçant* ». Dès lors que l'ordre de paiement porte la mention « *instr. tél* », le client est contractuellement mal fondé à reprocher à la banque l'absence d'écrit. - **La présomption de régularité née de la réception des relevés sans protestation :** Le Tribunal relève que l'opération a fait l'objet d'un avis de débit détaillé dès le 25 avril 2001, a été inscrite sur le relevé de compte courant, et surtout a été reportée sur le relevé des avoirs au 30 juillet 2001, document que Monsieur E. R. a personnellement signé lors de sa visite à la banque le 31 juillet 2001. Le Tribunal estime qu'un débit d'une telle importance « *ne peut pas avoir échappé* » au client, qui n'a émis aucune réserve ni lors de cette signature, ni au cours des années suivantes. Ce silence après réception et signature des documents bancaires fait naître une présomption simple de régularité et d'existence de l'ordre. Faute pour Monsieur E. R. de rapporter la preuve contraire, il est débouté de sa demande de remboursement. #### 3. La qualification du cadre juridique des opérations sur titres et le rejet du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12742)) Le droit des procédures collectives se caractérise par une tension permanente entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques tentant de restructurer une dette et l'impératif d'ordre public d'égalité des créanciers dès lors que survient l'état de cessation des paiements. Le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique. Appelée à se prononcer sur le sort d'un remboursement partiel de prêt de quatre millions d'euros intervenu en période suspecte au moyen de fonds provenant du dirigeant et garant de la société débitrice, la juridiction monégasque livre une analyse rigoureuse des mécanismes d'inopposabilité à la masse des créanciers prévus par les articles 456 et 457 du Code de commerce. En refusant de distinguer là où la loi ne distingue pas quant à l'origine des deniers ayant servi au paiement, le tribunal consacre une conception résolument objective de la rupture d'égalité entre les créanciers, affranchie tant de la condition d'appauvrissement du débiteur que de la démonstration d'un préjudice subi par la masse. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux d'envergure financière se trouve le projet industriel de la société anonyme monégasque (SAM) GU. (anciennement dénommée LPG WORLD SAM), qui souhaitait développer un appareil de massage nécessitant d'importants investissements. Bien que la société disposât de fonds propres constitués par son capital social ainsi que de prêts en compte courant consentis par ses actionnaires — au premier rang desquels figurait Monsieur l-p. GU., administrateur délégué —, le recours à un financement bancaire extérieur s'avéra indispensable. C'est dans ce contexte que, par un acte souscrit le 14 décembre 2004 (également mentionné à la date du 15 décembre 2004 dans les motifs de la décision), un pool bancaire composé de la société de droit suisse CRÉDIT SUISSE AG, agissant en qualité de chef de file, et de la société de droit français CIC-LYONNAISE DE BANQUE, a consenti à la SAM GU. un contrat de prêt sous forme de découvert en compte d'un montant global de 25 000 000 d'euros, mobilisable par tirages successifs de 2 500 000 euros chacun. Ce concours financier fut conclu pour une durée déterminée de deux ans, avec un terme expressément fixé au 31 décembre 2006. Les conditions financières stipulaient un taux d'intérêt variable indexé sur l'EURIBOR à trois mois majoré d'une marge (« spread ») de 2,5 % l'an, auquel s'ajoutaient diverses commissions : une commission d'arrangement de 300 000 euros payable à la signature, une commission d'agrément fixée à 1 % de la valeur de la part non tirée du crédit, ainsi qu'une commission d'agent de 10 000 euros par an. En contrepartie de cet engagement majeur, le pool bancaire s'était fait consentir dès l'origine un ensemble de sûretés particulièrement substantielles : - le cautionnement solidaire personnel de Monsieur l-p. GU. à concurrence du montant total du prêt, soit 25 000 000 d'euros ; - une cession aux banques, à hauteur de 6 000 000 d'euros par an, des créances de redevances présentes et futures détenues par Monsieur l-p. GU. à l'encontre de la société PRINTING PACK BV au titre d'un contrat de licence de brevet et de savoir-faire ; - la conclusion d'un contrat de subordination tripartite liant Monsieur l-p. GU., la société GU. SAM et les établissements bancaires. À la fin de l'année 2006, alors que l'échéance finale du prêt approchait, la société GU. SAM fut confrontée à de sérieuses difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au remboursement du capital à la date convenue du 31 décembre 2006. Elle sollicita en conséquence auprès du pool bancaire une prolongation ainsi qu'une restructuration de son endettement. S'ouvrit alors une phase de négociations marquée par plusieurs échanges épistolaires déterminants pour la qualification juridique ultérieure des faits : 1. Par un courrier en date du 22 décembre 2006, le CRÉDIT SUISSE, agissant comme chef de file, informa la société débitrice que le pool bancaire était disposé à restructurer le prêt. Il précisa que les conditions générales devaient être discutées avant le 31 janvier 2007 et celles relatives à l'amortissement avant le 30 juin 2007. Dans l'intervalle, la banque fixa unilatéralement de nouvelles conditions financières applicables à compter du 21 décembre 2006, portant le taux d'intérêt du prêt de 25 millions d'euros à 7,5 % l'an en cas d'utilisation. 2. Par une lettre du 29 janvier 2007, le conseil de la société GU. SAM exposa sans détour la situation financière de sa cliente et sollicita la conversion du concours initial en un crédit amortissable sur une durée de six ans, assorti d'une franchise d'un an afin de permettre la restructuration de l'exploitation. 3. Par un courrier recommandé du 2 mars 2007, le CRÉDIT SUISSE confirma l'accord de principe du pool bancaire pour prolonger le prêt au taux d'intérêt débiteur annuel de 5 % révisable en cas d'utilisation, mais subordonna cette prorogation à de nouvelles modalités de remboursement et à la constitution de garanties supplémentaires qualifiées d'exorbitantes par le syndic. Outre l'octroi d'une cédule hypothécaire de premier rang sans concours sur l'appartement des époux GU. à concurrence de 8 500 000 francs suisses (CHF) et le nantissement de l'ensemble des brevets détenus par Monsieur l-p. GU., les banques exigèrent un « amortissement extraordinaire » d'un montant de 4 000 000 d'euros, payable par Monsieur l-p. GU. au plus tard le 15 mars 2007. Par un acte du 9 mars 2007, Monsieur l-p. GU., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SAM GU., accepta cette convention de prolongation tout en modifiant les conditions de l'amortissement par un allongement de la période de remboursement, modification dont l'acceptation par le pool bancaire n'a jamais été établie, aucun avenant formel au contrat de prêt initial n'ayant par ailleurs été régularisé pour fixer un nouveau terme. En exécution de ces engagements, et suivant un avis de débit en date du 22 mars 2007 (la date du 23 mars 2007 étant également évoquée dans les écritures du Crédit Suisse), le CRÉDIT SUISSE procéda au virement de la somme de 4 000 000 d'euros depuis le compte personnel de Monsieur l-p. GU., ouvert dans ses livres, vers un compte de la société GU. SAM (identifié sous le numéro 218831-22-14). Cet avis bancaire portait expressément la mention : « MOTIF DU PAIEMENT : AMORTISSEMENT EXTRAORDINAIRE ». La somme ainsi transférée fut immédiatement affectée par l'établissement bancaire au remboursement anticipé partiel du prêt de 25 000 000 d'euros. Malgré cette opération, la situation de l'entreprise demeura irrémédiablement compromise. Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 5 juillet 2007, devenu définitif après confirmation par la Cour d'appel puis par la Cour de révision de la Principauté, la société GU. SAM fut déclarée en état de cessation des paiements, la date de cette cessation étant reportée rétroactivement au 30 décembre 2006. Monsieur André GARINO (a. GA.) fut désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par un second jugement rendu le 18 juin 2009, le tribunal prononça la liquidation des biens de la SAM GU. et nomma Monsieur GARINO aux fonctions de syndic. Dans le cadre de ses opérations de vérification et de reconstitution de l'actif, le syndic se heurta à des difficultés pour obtenir du CRÉDIT SUISSE la communication des extraits de compte de la société débitrice pour l'année 2007. Par un courrier du 11 avril 2011, la banque suisse opposa au syndic qu'elle avait cédé sa créance le 21 juillet 2009 à Monsieur l-p. GU. en exécution de l'engagement solidaire de ce dernier, estimant qu'il appartenait désormais au garant de répondre aux demandes du mandataire de justice. Ce n'est qu'ultérieurement que le syndic put obtenir les relevés de sous-comptes que la banque avait fait fonctionner, révélant le mécanisme précis du transfert et de l'affectation des quatre millions d'euros intervenus le 22 mars 2007, soit en pleine période suspecte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que ce remboursement partiel portait atteinte aux droits de la procédure collective, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 19 janvier 2012, fait assigner les sociétés CRÉDIT SUISSE AG et CIC-LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance de Monaco. Après un premier jugement avant-dire-droit rendu le 11 avril 2013, par lequel le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les deux banques défenderesses et renvoyé l'affaire au fond, les parties ont développé une argumentation particulièrement dense au fil de leurs conclusions successives. **1. Les prétentions et moyens du syndic demandeur** Aux termes de son assignation et de ses conclusions des 31 octobre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014, le syndic demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007 en pleine période suspecte, de dire et juger qu'il s'agissait d'un paiement anticipé, et en conséquence de condamner solidairement les deux établissements bancaires à lui restituer ès qualités la somme de 4 000 000 d'euros, outre le paiement solidaire d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Au soutien de son action, le syndic invoquait principalement l'inopposabilité de droit édictée par l'article 456 du Code de commerce monégasque (visant les paiements de dettes non échues). Son raisonnement s'articulait autour de trois axes majeurs : - *Sur l'absence d'échéance de la dette* : Le syndic soutenait que, par l'effet des courriers échangés à partir du 22 décembre 2006, le pool bancaire avait expressément accepté une prolongation et une restructuration du prêt, lequel avait été reconduit au moins jusqu'au 30 juin 2007 pour permettre la négociation de l'amortissement. Dès lors, la dette n'étant pas exigible avant cette date, le versement intervenu le 22 mars 2007 constituait le paiement anticipé d'une dette non échue, tombant sous le coup de la nullité (ou inopposabilité) de plein droit de l'article 456, sans même qu'il soit nécessaire de démontrer la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements. - *Sur l'origine des fonds et l'inapplicabilité de la jurisprudence française antérieure* : Répondant à l'objection des banques selon laquelle le paiement émanait d'un tiers (Monsieur l-p. GU.), le syndic faisait valoir que les décisions de la Cour de cassation française invoquées en défense avaient été rendues sous l'empire de textes antérieurs à la loi française du 26 juillet 2005, lesquels exigeaient expressément que le paiement fût fait « par le débiteur ». Or, tant le nouvel article L. 632-1 du Code de commerce français que l'article 456 du Code de commerce monégasque ne comportent plus cette restriction textuelle. De surcroît, en fait, les fonds avaient transité par le compte de la SAM GU. et intégré son patrimoine sans preuve d'une affectation spéciale opposable. - *Sur la connaissance de l'état de cessation des paiements* : À titre complémentaire, le syndic soulignait que les banques avaient une connaissance parfaite et nécessaire de la cessation des paiements de la société, attestée par la tenue des comptes de la débitrice dans leurs propres livres, par l'aveu même des difficultés contenu dans la lettre du conseil de la société du 29 janvier 2007, ainsi que par le caractère exceptionnel du remboursement exigé et l'augmentation considérable des sûretés réelles prises en mars 2007. **2. Les prétentions et moyens des banques défenderesses** Par des conclusions distinctes mais convergentes (des 4 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 15 mai 2014 pour le CRÉDIT SUISSE ; des 5/6 août 2013, 5 décembre 2013 et 15/16 mai 2014 pour la CIC-LYONNAISE DE BANQUE), les deux établissements financiers concluaient à l'irrecevabilité des demandes du syndic, subsidiairement à leur rejet au fond, et sollicitaient reconventionnellement la condamnation du syndic ès qualités à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Leur défense reposait sur une double ligne d'argumentation visant à écarter successivement l'application de l'article 456 alinéa 3 (ou 3°) et celle de l'article 457 du Code de commerce : - *Sur l'inapplicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce* : Les banques soutenaient, d'une part, que le prêt consenti en décembre 2004 était arrivé à son terme contractuel le 31 décembre 2006 sans que la SAM GU. fût en mesure de le rembourser. Le pool bancaire n'ayant jamais formellement accepté de prolongation — laquelle demeurait à l'état de simples discussions —, la dette était intégralement échue et exigible au jour du paiement litigieux. D'autre part, elles affirmaient que l'inopposabilité ne frappe que les paiements effectués par le débiteur lui-même et non ceux réalisés par un tiers sur ses deniers personnels, invoquant à cet égard la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française (arrêts des 25 février 1986, 30 novembre 1993 et 16 mars 2010) rendue sur le fondement de textes réputés identiques. Selon la CIC-LYONNAISE DE BANQUE, les fonds versés par Monsieur l-p. GU. en exécution de son engagement personnel de garant n'avaient pas transité par le compte courant de la société, mais par un « compte prêt » spécialement affecté à l'amortissement extraordinaire convenu. - *Sur l'inapplicabilité de l'article 457 du Code de commerce* : S'agissant du régime des inopposabilités facultatives applicables aux dettes échues, les banques contestaient la réunion de ses conditions légales. En premier lieu, elles niaient avoir eu connaissance de l'état avéré de cessation des paiements de la SAM GU. au moment de l'opération, soutenant que si elles connaissaient ses difficultés financières, c'est précisément parce qu'elles ignoraient la cessation des paiements qu'elles avaient accepté d'entrer en voie de renégociation. En second lieu, elles développaient un argument d'équité économique majeur : l'absence de tout préjudice pour la masse des créanciers et l'absence d'appauvrissement du débiteur. Le paiement ayant été intégralement financé par Monsieur l-p. GU. sur ses fonds propres en qualité de caution, et ce dernier n'ayant procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation des biens, l'opération avait eu pour seul effet de réduire le passif social de quatre millions d'euros sans grever l'actif de la société. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question juridique complexe à double détente, touchant aux frontières des inopposabilités de la période suspecte : **1.** En premier lieu, des pourparlers de restructuration d'un prêt arrivé à échéance, accompagnés de propositions bancaires de prorogation sous conditions mais non suivis de la signature d'un avenant formel en raison d'une contre-proposition non acceptée du débiteur, ont-ils pour effet de proroger le terme du contrat de prêt, de sorte qu'un remboursement partiel intervenu durant cette phase devrait être qualifié de paiement d'une dette non échue, inopposable de droit en vertu de l'article 456, 3° du Code de commerce ? **2.** En second lieu, dans la négative (s'agissant alors d'une dette échue relevant de l'article 457 du Code de commerce), le paiement effectué en période suspecte au profit d'un créancier bancaire au moyen de deniers provenant du compte personnel du dirigeant et garant de la société débitrice, ayant transité par un compte spécial affecté sans intégrer le patrimoine social ni appauvrir le débiteur, peut-il néanmoins être déclaré inopposable à la masse des créanciers lorsque ce versement résulte d'une convention conclue avec la société débitrice par des banques ayant connaissance de son état de cessation des paiements ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande de restitution de quatre millions d'euros tout en substituant au fondement textuel principal invoqué par le syndic (l'article 456, 3°) le fondement de l'inopposabilité facultative discuté par les parties (l'article 457), le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux en deux temps. #### 1. Le rejet de l'inopposabilité de droit (article 456, 3°) par une distinction subtile entre exigibilité et terme Le tribunal commence par examiner l'applicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce monégasque, aux termes duquel sont inopposables de droit à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « *tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues* ». La date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 30 décembre 2006 et le virement litigieux étant intervenu le 22 mars 2007, la condition chronologique de la période suspecte était acquise. Toute la difficulté résidait dans la qualification de la dette au 22 mars 2007 : était-elle échue ou non échue ? L'analyse contractuelle livrée par les juges monégasques est d'une grande précision civiliste. Le tribunal relève que le contrat de prêt initial du 15 décembre 2004 comportait un terme extinctif expressément fixé au 31 décembre 2006. Certes, la juridiction reconnaît la réalité des échanges intervenus entre les parties : le courrier du 22 décembre 2006 par lequel le Crédit Suisse exprimait la disposition du pool à restructurer la dette d'ici le 30 juin 2007 moyennant un nouveau taux d'intérêt transitoire, puis le courrier du 2 mars 2007 proposant formellement une prolongation au taux de 5 % révisable contre de nouvelles modalités de remboursement et des garanties supplémentaires. Toutefois, le tribunal constate l'absence de rencontre parfaite des volontés sur un nouvel échéancier : non seulement les parties n'ont jamais formalisé d'avenant au contrat initial fixant un nouveau terme, mais encore, par son acte du 9 mars 2007, la SAM GU. avait modifié les conditions de l'amortissement en allongeant la période de remboursement sans qu'il soit démontré que le pool bancaire eût accepté cette
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31069 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31069)) --- ## Faits Le 27 septembre 1990, m AA et son épouse l AA ont ouvert un compte titres dénommé « AB » auprès de la banque AB, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ZZ LL II, à UU. Simultanément, un mandat de gestion tripartite était conclu, confiant la gestion des avoirs à la société AC MONACO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ZZ LL MONACO. Le dispositif contractuel prévoyait une clause dite « poste restante » : les relevés de compte et relevés de situation de portefeuille n'étaient pas adressés aux titulaires, mais conservés par la société AC UU, teneur de compte, la communication transitant par le gestionnaire mandataire. À compter de 1995, la gestion effective du compte a été assurée par m. I, directrice adjointe de la société AC MONACO, jusqu'à son départ en retraite en juillet 2018. Celle-ci rendait compte de sa gestion à m AA lors de visites annuelles ou bisannuelles à Monaco, suivies de l'envoi par télécopie ou courriel de relevés de situation accompagnés de comptes rendus de gestion. Le 17 septembre 2018, m AA se rendit au siège de la société ZZ LL MONACO pour faire le point sur la situation de ses avoirs depuis sa dernière visite du début de l'année 2017. Il apprit alors que m. I avait quitté l'établissement en juillet 2018 et que celui-ci ne disposait d'aucun dossier relatif au compte « AB ». Invité à se rapprocher de la société ZZ UU, teneur du compte, il lui fut remis un relevé de situation arrêté au 31 octobre 2018, présentant un écart substantiel avec le dernier relevé édité par m. I début 2017. Les responsables de la banque ne reconnurent pas les relevés de situation remis par leur préposée au cours des années écoulées. La banque déposa plainte contre m. I. Par jugement correctionnel, celle-ci fut déclarée coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis. La juridiction répressive constata expressément « que les faits sont établis par l'enquête et parfaitement reconnus par la prévenue qui a admis avoir confectionné, encore au mois de décembre 2016, de faux relevés bancaires qu'elle avait ensuite présentés à M. AA, et ce, afin que ce dernier n'ait pas connaissance des mauvais placements qu'elle avait opérés plusieurs années en arrière ». Le Tribunal correctionnel condamna m. I à verser à m AA la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 10 000 euros en réparation d'un préjudice matériel. --- ## Procédure M AA engagea une action en responsabilité civile contre la société ZZ LL MONACO en tant que mandataire gestionnaire. Son épouse l AA étant décédée en cours d'instance, l'instance fut reprise par leurs héritiers, les consorts AA (j AA, e AA épouse C et g AA). Le Tribunal de première instance condamna la société ZZ LL MONACO à verser à m AA la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance « générée » par la faute de sa gestionnaire, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. M AA interjeta appel. Après son décès, l'instance fut reprise par ses héritiers. Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions. Les consorts AA se pourvurent en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite le 13 janvier 2025 au Greffe général par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur. La requête fut déposée le 10 février 2025, accompagnée de huit pièces. La société ZZ LL MONACO, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, déposa sa contre-requête le 5 mars 2025. Les conclusions du Ministère public furent déposées le 25 mars 2025. Le certificat de clôture fut établi le 10 avril 2025. L'affaire fut appelée à l'audience du 23 juin 2025 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller. La Cour de Révision était composée de Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, et Jacques RAYBAUD, Conseiller, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. --- ## Question de droit Deux séries de questions étaient soumises à la Cour de Révision. La première portait sur les conditions de la reddition de comptes par le mandataire gestionnaire au regard de l'article 1832 du Code civil de Monaco : la falsification pendant près de vingt ans des relevés remis au mandant, par intégration de lignes fictives aux opérations réelles, permettait-elle néanmoins de considérer que le mandataire avait satisfait à son obligation de rendre compte, dès lors que le fonctionnement réel du portefeuille demeurait reconstituable ? Par voie de conséquence, l'absence de reddition de comptes conforme pouvait-elle fonder l'inopposabilité des opérations réalisées par le mandataire sur les fonds confiés ? La seconde portait sur les modalités d'évaluation et de réparation du préjudice résultant de ladite falsification : la qualification retenue de perte de chance et l'allocation d'une somme qualifiée de « forfaitaire » par les juges du fond satisfaisaient-elles aux exigences de réparation intégrale du préjudice posées par les articles 1830 et 1831 du Code civil, et les juges avaient-ils méconnu leur obligation de juger en s'abstenant d'évaluer précisément le préjudice, en violation de l'article 4 du Code civil ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité. **Sur le premier moyen (obligation de reddition de comptes — article 1832 du Code civil)** La Cour relève que l'arrêt attaqué avait constaté deux éléments distincts : d'une part, la culpabilité pénale de m. I pour falsification des relevés remis à m AA, révélant un défaut d'organisation interne de la banque n'ayant permis aucun contrôle ni détection des agissements ; d'autre part, la possibilité matérielle de reconstituer le fonctionnement réel du mandat, dès lors que la méthode de falsification employée à compter de l'an 2000 avait consisté à intégrer des lignes fictives aux véritables opérations, de sorte que les soldes réels du portefeuille-titres étaient connus et résultaient d'opérations d'achats et de ventes incluses dans le périmètre du mandat. Sur cette base, la Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu simultanément l'existence d'une reddition de compte et le caractère fautif de cette reddition, sans en déduire l'inopposabilité des opérations au mandant. Elle écarte les quatre branches du moyen, considérant qu'il n'y avait pas violation de l'article 1832 du Code civil ni modification des termes du litige au sens de l'article 199 du Code de procédure civile. **Sur le second moyen (évaluation et réparation du préjudice — articles 1830, 1831 et 4 du Code civil)** La Cour reconnaît le caractère erroné de la qualification de « forfaitaire » employée par les juges du fond pour désigner la somme allouée, mais juge ce motif surabondant. Elle retient que la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a exactement identifié la nature du préjudice : la falsification répétée des relevés, pour masquer des opérations défavorables réalisées en 1999 et 2000 ayant durablement impacté la performance du portefeuille, n'a pas engendré de préjudice financier direct pour m AA, le compte ayant dans la réalité continué à fonctionner normalement. Le préjudice était constitué par une perte de chance : celle de ne pas avoir été informé de la réalité de la gestion et de n'avoir pu, le cas échéant, réaliser des arbitrages en toute connaissance de cause — notamment changer d'établissement bancaire ou procéder à d'autres arbitrages patrimoniaux. Les héritiers n'avaient par ailleurs pas documenté en quoi le fait d'avoir été maintenu dans l'illusion d'un portefeuille plus valorisé qu'il ne l'était réellement aurait entravé m AA dans certains arbitrages précis relatifs à son patrimoine. La Cour écarte enfin le grief tiré d'un déni de justice, considérant que les juges avaient bien évalué le préjudice, en se livrant à une appréciation souveraine de la chance perdue. **Dispositif :** > « Rejette le pourvoi, > Rejette les demandes des consorts AA et de la société ZZ LL MONACO au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne les consorts AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **I. Sur l'obligation de reddition de comptes du mandataire gestionnaire en présence de falsifications** La décision apporte une précision notable sur les conditions dans lesquelles l'obligation de reddition de comptes prévue à l'article 1832 du Code civil peut être considérée comme satisfaite malgré l'existence avérée de falsifications. La Cour de Révision distingue soigneusement deux questions que les demandeurs au pourvoi tendaient à confondre : celle de la qualité de la reddition de comptes — nécessairement fautive dès lors que les relevés étaient falsifiés — et celle de l'existence même d'une reddition de comptes permettant de reconstituer a posteriori la réalité de la gestion. L'arrêt valide ainsi une approche fonctionnelle de la reddition de comptes : lorsque la méthode de falsification employée n'a pas eu pour effet de faire disparaître la traçabilité des opérations réelles — les lignes fictives étant ajoutées aux opérations réelles sans les effacer — et que les soldes authentiques du portefeuille demeurent connus et vérifiables, le mandataire ne peut être regardé comme ayant manqué à toute obligation de rendre compte. Cette approche pragmatique évite de confondre la violation de l'obligation de reddition de comptes avec la simple inexactitude ou altération des comptes rendus fournis. La falsification est constitutive d'une faute du mandataire — et la responsabilité civile de celui-ci est retenue à ce titre — mais elle n'emporte pas nécessairement inopposabilité de l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre du mandat. Cette solution mérite d'être soulignée. Elle préserve la cohérence du régime du mandat de gestion en évitant qu'une falsification, même prolongée, serve de levier pour remettre en cause rétroactivement l'ensemble des actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs. Le mécanisme d'inopposabilité demeure réservé aux situations dans lesquelles la reconstitution de la gestion réelle est impossible ou dans lesquelles les opérations elles-mêmes sont sorties du périmètre du mandat. **II. Sur la qualification de perte de chance et l'évaluation souveraine du préjudice** Sur le terrain de l'indemnisation, l'arrêt confirme la qualification de perte de chance retenue pour caractériser le préjudice subi par le titulaire du compte. Dès lors que le portefeuille avait, dans la réalité, continué à fonctionner et que la différence entre les investissements et les sommes finalement retirées était demeurée positive, les juges du fond ont écarté l'existence d'un préjudice financier direct. Seule subsistait la privation, pour m AA, de la possibilité de prendre des décisions éclairées : changer d'établissement bancaire, procéder à des arbitrages différents, ou adapter ses choix patrimoniaux à la situation réelle de son portefeuille. Ce type de préjudice, par nature incertain dans son quantum, relève classiquement de la perte de chance. La Cour valide ici la souveraineté des juges du fond dans l'évaluation du montant de cette perte de chance. Elle écarte sans ambiguïté le grief de déni de justice : les juges avaient bien statué sur la réparation, en fixant à 25 000 euros une indemnisation qu'ils ont estimée proportionnée au risque de chance perdu, en tenant compte notamment de l'absence de démonstration par les héritiers que m AA aurait effectivement réalisé des arbitrages différents s'il avait disposé d'une information exacte. La charge de la preuve de l'étendue de la perte de chance pèse ainsi sur le demandeur, qui ne saurait se contenter d'invoquer le principe de réparation intégrale sans produire les éléments de nature à objectiver le préjudice subi. Le passage relatif à la qualification erronée mais surabondante de « forfaitaire » mérite attention. La Cour ne censure pas les juges du fond pour avoir employé ce terme, dans la mesure où il n'a pas vicié leur raisonnement sur le fond : l'indemnité allouée résultait bien d'une appréciation de la chance perdue et non d'une fixation arbitraire déconnectée de tout préjudice identifiable. Cette précision témoigne d'un pragmatisme juridictionnel consistant à ne pas annuler une décision correctement motivée sur le fond au seul motif d'une inexactitude terminologique. **III. Observations générales** Cette décision s'inscrit dans le cadre plus général du contentieux de la responsabilité des établissements bancaires et des sociétés de gestion de portefeuille pour les fautes commises par leurs préposés. La Cour de Rév
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30754)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux bancaire et financier portant sur un investissement d'une ampleur patrimoniale considérable. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur e.D et son épouse, Madame d.A née K (désignés dans la décision comme les époux A), étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Monégasque de Gestion, établissement de crédit aux droits duquel vient désormais la société anonyme monégasque B (ci-après la SAM B). Dans le cadre de cette relation bancaire, les époux ont procédé, à la date du 6 juillet 2017, à une opération d'investissement portant sur une somme de 6 300 000 euros. Les fonds ont été placés sur un titre financier dénommé « Zs » (Z). Ce support d'investissement est expressément qualifié par les constatations de l'arrêt de « produit structuré et risqué ». À la suite de cette opération financière, les époux investisseurs ont subi une importante perte financière (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision, bien que son existence et son caractère significatif soient acquis aux débats). Estimant que la responsabilité ou la régularité de l'intervention de l'établissement bancaire était engagée à l'occasion de la souscription ou de l'acquisition de ce produit structuré et risqué, les titulaires du compte ont initié une action en justice à l'encontre de la SAM B, afin d'obtenir la reconstitution de leurs avoirs tels qu'ils existaient antérieurement à l'opération litigieuse du 6 juillet 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dans un premier temps, les époux ont saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) afin de voir condamner la SAM B à rétablir le solde de leur compte bancaire au niveau précis auquel il se trouvait avant l'acquisition du titre financier « Zs » (Z). Par un jugement initial, les premiers juges ont intégralement débouté les époux de l'ensemble de leurs demandes. Les époux ont alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Dans le cadre de cette instance d'appel, l'argumentation développée par les appelants dans leurs écritures présentait une physionomie rédactionnelle particulière, qui allait cristalliser le débat procédural. Aux termes des motifs (le corps) de leurs conclusions d'appel, les époux sollicitaient expressément le prononcé de la nullité de l'ordre d'investissement passé, en invoquant l'existence d'un vice affectant leur consentement. Toutefois, dans la partie finale de leurs écritures correspondant au dispositif des conclusions, cette demande de nullité de l'investissement litigieux n'était pas formellement reprise ; le dispositif sollicitait uniquement que soit prononcée l'inopposabilité dudit investissement, tout en maintenant la prétention tendant au rétablissement du solde du compte bancaire. Par un arrêt rendu le 16 avril 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les demandeurs. Sur le fond du droit des obligations et de la responsabilité bancaire, les juges du second degré ont retenu deux séries d'éléments favorables aux appelants : d'une part, ils ont dit que la SAM B avait commis un « dol incident » au préjudice des époux ; d'autre part, ils ont retenu que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation d'information à leur égard. Cependant, tirant les conséquences de la dichotomie rédactionnelle affectant les conclusions des appelants, la Cour d'appel a relevé que le dispositif de leurs écritures ne reprenait pas la demande de nullité de l'investissement litigieux pourtant expressément formulée dans le corps desdites conclusions, mais sollicitait uniquement son inopposabilité. La juridiction d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de se prononcer sur la demande de nullité formulée uniquement dans les motifs des conclusions. Limitant ainsi le périmètre de la réparation au seul terrain indemnitaire découlant du manquement à l'obligation d'information (et du dol incident), la Cour d'appel a jugé que le préjudice en résultant s'analysait pour les époux en une simple perte de chance, laquelle pouvait être réparée par l'allocation d'une somme de 870 975,60 euros à titre de dommages et intérêts — somme très inférieure à l'investissement initial de 6 300 000 euros dont la restitution intégrale aurait pu découler d'une annulation de l'ordre. Insatisfaits de cette limitation de l'office du juge et de l'indemnisation corrélative, Monsieur e.D et Madame d.A née K ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 16 avril 2024. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 24 juin 2024 par leur avocat-défenseur, Maître Xavier-Alexandre BOYER, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de cinq pièces le 11 juillet 2024. En défense, la SAM B, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée d'une pièce le 30 juillet 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er août 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 19 août 2024. Aux termes de leur pourvoi, articulé autour d'un moyen unique comportant plusieurs branches (dont seule la deuxième est examinée par l'arrêt), les demandeurs en révision reprochaient essentiellement à la Cour d'appel d'avoir refusé d'examiner leur demande de nullité de l'ordre d'investissement au motif que celle-ci ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif de leurs conclusions, violant ainsi les règles gouvernant l'office du juge et la présentation des écritures en procédure civile monégasque. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les époux sollicitaient la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 7 000 euros, tandis que la SAM B réclamait réciproquement, sur le même fondement textuel, la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5 000 euros. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile touchant à la délimitation de la saisine du juge du fond par les écritures des parties et à la sanction du formalisme procédural : **le juge du fond est-il tenu de statuer sur une prétention (en l'espèce, une demande de nullité d'un acte juridique) qui est expressément formulée dans les motifs des dernières conclusions d'une partie, mais qui n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, ou peut-il, sur le fondement de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, refuser de s'y prononcer sans commettre un déni de justice au sens des articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile ?** Autrement dit, il s'agissait de déterminer si l'article 181-1 du Code de procédure civile de Monaco — qui impose la récapitulation des prétentions et moyens dans les dernières conclusions — contient implicitement ou explicitement une règle de structuration interne des conclusions subordonnant la saisine de la juridiction à la mention expresse de chaque prétention dans le seul dispositif (« Par ces motifs ») des écritures. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le pourvoi sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, rendu au visa combiné de trois textes fondamentaux de l'ordonnancement juridique monégasque : **l'article 4 du Code civil**, ensemble **les articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile**. Dans sa majeure, la Haute juridiction rappelle la substance normative exacte des dispositions visées en opérant une distinction nette entre l'obligation juridictionnelle de statuer et l'obligation processuelle de concentration temporelle des écritures : 1. D'une part, s'appuyant sur la combinaison de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile, la Cour énonce le principe selon lequel « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». Ce rappel ancre l'office du juge dans une obligation absolue d'épuiser sa saisine en répondant à l'ensemble des demandes qui lui sont soumises par les plaideurs. 2. D'autre part, se référant à l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que selon ce texte, « les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». L'objet de ce texte est ainsi strictement délimité : il organise le caractère récapitulatif des dernières écritures par rapport aux jeux de conclusions antérieurs déposés au cours de l'instance. Dans sa mineure, la Cour de révision confronte ces principes au raisonnement adopté par la Cour d'appel dans son arrêt du 16 avril 2024. Elle relève la contradiction interne ou, à tout le moins, l'excès de formalisme de la juridiction du second degré : la Cour d'appel avait elle-même formellement constaté qu'aux termes des motifs de leurs conclusions, les époux sollicitaient expressément la nullité de l'ordre d'investissement en raison du vice affectant leur consentement. Pourtant, la Cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette nullité en raison de l'absence de demande expresse en ce sens dans le dispositif desdites conclusions. La conclusion du syllogisme tombe alors avec la netteté caractéristique des arrêts de principe : en statuant de la sorte, « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas » et, par suite, « a violé les textes susvisés ». Le raisonnement de la Cour de révision met ainsi en évidence deux erreurs de droit conjuguées commises par les juges d'appel : - Premièrement, une fausse interprétation par adjonction de l'article 181-1 du Code de procédure civile : ce texte exige que les prétentions figurent dans les *dernières conclusions* (par opposition aux conclusions précédentes), mais il n'exige nullement qu'elles figurent exclusivement dans le *dispositif* de ces dernières conclusions (par opposition à leurs motifs). - Deuxièmement, une violation de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : dès lors que la prétention (la demande de nullité) figurait expressément dans les motifs des dernières conclusions et n'avait donc pas été abandonnée au sens de l'article 181-1, le juge était valablement saisi de cette requête ; son refus délibéré d'y répondre constituait dès lors un déni de justice. Enfin, statuant sur les demandes accessoires formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime qu'il résulte des « circonstances de la cause » qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux à hauteur de 7 000 euros, tandis que ces mêmes circonstances n'impliquent pas de faire droit à la demande symétrique de 5 000 euros présentée par la SAM B, laquelle succombe au pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est intégralement rédigé dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 16 avril 2024, > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Rejette la demande formée par la SAM B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la SAM B à verser 7.000 euros aux époux A sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Réserve les dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la fermeté de son attendu de principe et le choix de ses visas, la Haute juridiction monégasque trace une frontière précise entre les exigences légales de récapitulation des écritures et un formalisme excessif qui limiterait la saisine du juge au seul dispositif des conclusions. #### 1. La stricte interprétation de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque Au cœur du litige se trouvait la portée exacte de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Selon les termes mêmes rappelés par l'arrêt, cette disposition impose aux parties de « reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». La finalité d'une telle règle procédurale est parfaitement connue : il s'agit d'imposer aux plaideurs la rédaction de conclusions récapitulatives afin d'éviter que le juge du fond ne soit contraint de rechercher, à travers une multitude de jeux d'écritures successifs déposés tout au long de la mise en état, quels sont les moyens et les prétentions qui demeurent effectivement soumis à son examen au moment où il statue. C'est une règle de concentration *chronologique* ou *temporelle* des écritures : le dernier jeu de conclusions se substitue aux précédents. En l'espèce, la Cour d'appel avait opéré un glissement conceptuel majeur : elle était passée d'une exigence de concentration temporelle (reprendre les demandes dans les dernières conclusions) à une exigence de localisation structurelle ou topographique à l'intérieur même de l'acte de procédure (reprendre les demandes dans le seul dispositif desdites conclusions). Pour les praticiens familiers des droits processuels d'inspiration francophone, l'erreur commise par la Cour d'appel s'explique aisément par une confusion — consciente ou inconsciente — avec des règles existant dans d'autres systèmes juridiques, mais étrangères à la lettre de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque. En effet, si certains droits étrangers ont pu, par des réformes textuelles expresses, scinder structurellement les conclusions en énonçant que le tribunal ou la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le texte monégasque visé par l'arrêt commenté ne comporte aucune prescription de cette nature. L'article 181-1 envisage les « dernières conclusions » comme un tout indivisible, un bloc unitaire au sein duquel les motifs et le dispositif se complètent et s'éclairent mutuellement. En affirmant que « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas », la Cour de révision applique avec une rigueur classique le principe d'interprétation stricte des textes instituant des restrictions à la saisine du juge ou des sanctions procédurales : *pas de déchéance, pas d'irrecevabilité ni d'abandon présumé de prétention sans texte*. Dès lors que la demande de nullité de l'ordre d'investissement figurait « expressément » dans les motifs des dernières conclusions, l'exigence légale de reprise des prétentions dans les dernières écritures était pleinement satisfaite. Les conclusions forment une unité intellectuelle et juridique ; ce qui est expressément demandé dans le corps du texte saisit valablement la juridiction, quand bien même le rédacteur aurait omis de le dupliquer dans la formule finale du dispositif ou y aurait employé une qualification différente (en l'occurrence, l'« inopposabilité » au lieu de la « nullité »). #### 2. La mobilisation remarquable de la qualification de déni de justice (articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile) L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 9 octobre 2024 réside sans doute dans le fondement textuel combiné retenu pour censurer la décision des juges du fond : outre l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision vise expressément l'article 4 du Code civil et l'article 461, 2° du Code de procédure civile pour qualifier l'abstention de la Cour d'appel de « déni de justice ». Dans la technique de cassation, le fait pour une juridiction de ne pas statuer sur un chef de demande donne souvent lieu à une discussion sur la qualification du vice affectant la décision : s'agit-il d'une simple omission de statuer (*infra petita* involontaire) ou d'un véritable refus de juger constitutif d'un déni de justice ou d'un excès de pouvoir négatif ? En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas oublié par inadvertance la demande de nullité des époux. Tout au contraire, l'arrêt attaqué l'avait expressément identifiée (« ayant relevé que le dispositif de leurs conclusions ne reprenait pas de demande de nullité de l'investissement litigieux expressément formulée dans le corps desdites conclusions ») et avait délibérément décidé de l'écarter de son examen (« elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu par conséquent de se prononcer sur la demande de nullité »). Il s'agissait donc d'un refus conscient, motivé en droit par une règle procédurale erronée, d'exercer sa fonction juridictionnelle sur une requête régulièrement présentée. C'est précisément ce refus délibéré qui justifie la mobilisation conjointe de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». En élevant le refus d'examiner une demande contenue dans les motifs des conclusions au rang d'un déni de justice prohibé par le Code civil et le Code de procédure civile, la Cour de révision confère à sa solution une autorité maximale. Le juge ne peut pas se retrancher derrière un formalisme rédactionnel non prévu par la loi pour restreindre le champ de son office juridictionnel. Cette approche s'inscrit par ailleurs en parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit à un procès équitable et du droit d'accès effectif à un tribunal. Bien que l'arrêt commenté se fonde exclusivement sur les textes internes monégasques (articles 4 du Code civil, 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile) sans qu'il ait été besoin de viser des instruments conventionnels, la philosophie qui irrigue la décision rejoint directement la prohibition du « formalisme excessif ». Lorsque l'interprétation d'une règle de procédure aboutit à priver un justiciable de l'examen au fond d'une prétention essentielle — alors même que cette prétention est formulée de manière expresse, claire et non équivoque dans le corps des écritures soumises au juge et contradictoirement débattues par les parties —, la substance même du droit au juge se trouve altérée. En refusant d'ajouter à la loi une condition formelle dirimante, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle juridictionnel. #### 3. L'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel (nullité, dol incident et perte de chance) L'examen attentif des faits et de la procédure rappelés dans l'arrêt permet également de mesurer combien la question procédurale tranchée par la Cour de révision commandait directement l'issue substantielle du litige bancaire et financier. L'articulation des notions de droit civil dans l'arrêt de la Cour d'appel du 16 avril 2024 était particulièrement révélatrice des
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/03-16-21019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux bancaire né de la défaillance d'une entreprise commerciale et de la mise en jeu corrélative des sûretés personnelles souscrites par ses dirigeants. À l'origine du litige se trouve la société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée A. A. (ci-après « la SARL a. a. »), créée au cours de l'année 2012 et ayant pour activité principale le transport de marchandises. Afin d'assurer le fonctionnement et le développement de son exploitation commerciale, cette société a noué des relations contractuelles suivies avec l'établissement bancaire C. C., disposant d'une succursale sur le territoire de la Principauté de Monaco. La chronologie contractuelle, telle qu'elle ressort des constatations souveraines de l'arrêt rapporté, s'est déployée en plusieurs étapes distinctes, témoignant d'une montée en puissance progressive des concours financiers accordés par l'établissement de crédit : 1. **L'ouverture initiale du compte et le financement du parc de véhicules (2014-2015) :** Le 13 janvier 2014, la banque C. C. a consenti à la SARL a. a. une convention d'ouverture de compte courant professionnel dans ses livres. À ce stade initial de la relation bancaire, l'établissement financier n'a accordé à sa cliente aucune autorisation de découvert ni aucun endettement supplémentaire au titre du fonctionnement même du compte courant. Toutefois, parallèlement à cette ouverture de compte, la société de transport a conclu avec la même banque, dès l'année 2014, douze contrats de crédit-bail (« leasings ») pour un montant global de 330 000 euros, suivis en 2015 d'un treizième contrat de leasing à hauteur de 20 000 euros. Ces opérations de financement avaient pour objet l'acquisition d'un parc de véhicules destiné à l'exercice de son activité de transport de marchandises. Il est par ailleurs établi que l'intégralité de ces véhicules est par la suite devenue la pleine propriété de la société emprunteuse, démontrant que les échéances afférentes à ces treize contrats ont été honorées jusqu'à leur terme. 2. **L'octroi de concours à court terme et la constitution des garanties personnelles (juillet 2016) :** Après deux années de relations contractuelles ininterrompues, la structure financière de la SARL a. a. a évolué grâce à une augmentation de son capital social à hauteur de 130 000 euros, décidée par l'assemblée générale des associés. Prenant acte de ce renforcement des fonds propres, la banque C. C. a consenti à la société, le 26 juillet 2016, de nouveaux concours bancaires consistant en une facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros ainsi qu'une facilité d'escompte de 50 000 euros. En garantie des engagements résultant de l'ouverture du compte courant professionnel, les deux co-gérants de la société, Monsieur v. A. et Madame r. B. née A., se sont portés cautions solidaires par actes souscrits quelques jours plus tôt, le 21 juillet 2016. Ces engagements de cautionnement solidaire ont été consentis dans la limite d'un montant global de 144 000 euros (couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard) et pour une durée déterminée de 120 mois (dix ans). Dans le corps de ces actes, les dirigeants cautions ont expressément déclaré s'engager en pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal. 3. **La dégradation de la situation financière et la phase précontentieuse (2017-2019) :** Dès l'automne 2017, le fonctionnement du compte courant a révélé des difficultés de trésorerie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, la banque C. C. a adressé une première mise en demeure à la SARL a. a. afin d'obtenir le remboursement des sommes échues et dues, en prenant soin d'adresser simultanément, le même jour et sous la même forme recommandée, une copie de cette interpellation à chacune des deux cautions solidaires. Une tentative de restructuration amiable de la dette a alors été amorcée. Le 24 janvier 2018, la société débitrice a soumis à l'établissement de crédit une proposition de plan d'amortissement visant à apurer son passif. La banque y a consenti sous réserve du respect strict de plusieurs conditions cumulatives : le solde débiteur du compte, qui s'élevait alors à la somme exacte de 67 929,74 euros, devait demeurer impérativement plafonné à la somme maximale de 70 000 euros jusqu'à l'échéance du 10 février 2018 ; ensuite, à compter du 10 mars 2018, le décompte se devait de redevenir créditeur, tandis que les échéances des prêts par ailleurs consentis devaient être honorées à leur date exacte de présentation. Cet accord d'apurement n'a cependant pas pu être respecté par l'entreprise. Par une nouvelle lettre en date du 14 mai 2018, l'établissement bancaire a mis en demeure la SARL a. a. de ramener, sous un délai de huitaine, le solde débiteur de son compte dans la limite de l'autorisation maximale du découvert bancaire, alors fixée à 50 000 euros. Face à la persistance de la défaillance, la banque a réitéré ses mises en demeure de payer les 18 juillet 2018 et 22 janvier 2019, ce dernier courrier étant formellement doublé d'une demande de paiement directement adressée à Monsieur A. et à Madame B. en leur qualité de cautions solidaires. Enfin, bien que Monsieur A. ait indiqué à la banque, le 1er février 2019, qu'il allait transmettre une nouvelle proposition de règlement, aucune suite concrète n'a été donnée à cette annonce. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse des démarches amiables, la banque C. C. a, par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, fait assigner en paiement la SARL a. a., débitrice principale, ainsi que Monsieur A. et Madame B., pris en leur qualité de cautions solidaires, devant le Tribunal de première instance de Monaco. En défense, la société emprunteuse et ses dirigeants ont contesté la régularité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ont formé une demande reconventionnelle en responsabilité civile contre la banque, lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde. Par un jugement mixte rendu le 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance a opéré une distinction nette entre la question de la régularité formelle du taux d'intérêt et celle de la responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit : - D'une part, sur le terrain du droit du crédit, le tribunal a constaté que les prescriptions impératives de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque (relatives à l'exigence d'un écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel) n'avaient pas été respectées au sein du contrat d'ouverture de compte courant professionnel conclu le 13 janvier 2014. Tirant les conséquences légales de cette irrégularité, les premiers juges ont substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour le calcul des agios afférents au découvert en compte. Ils ont en conséquence ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte du solde du compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et faisant apparaître de manière détaillée le principal et les intérêts calculés au seul taux légal, tout en sursoyant à statuer sur les demandes en paiement dans l'attente de cette pièce comptable. - D'autre part, sur le terrain des garanties et de la responsabilité bancaire, le tribunal a déclaré pleinement valables les actes de cautionnement souscrits par Monsieur A. et Madame B., et a intégralement débouté la société débitrice ainsi que les cautions de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, avant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Insatisfaits du rejet de leur demande reconventionnelle, la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B. ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 23 novembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Les débiteurs ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt en date du 13 juin 2022, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de l'arrêt d'appel : la haute juridiction monégasque n'a censuré et annulé la décision des juges du second degré qu'en ce qu'elle avait débouté la société emprunteuse et les deux cautions de leur demande visant à engager la responsabilité civile de la banque C. C. pour manquement à son obligation de mise en garde. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le point cassé. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles détaillant leurs prétentions respectives : **Les prétentions des appelants (la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B.) :** Aux termes de leurs écritures déposées le 28 juillet 2022, les demandeurs à la réformation sollicitaient l'infirmation du jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il avait rejeté leur demande reconventionnelle. Ils demandaient à la Cour de juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde tant à l'égard de la société emprunteuse qu'à l'égard des deux cautions solidaires, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle. Selon leur argumentation, le préjudice découlant de cette faute devait s'analyser juridiquement en une perte de chance de ne pas contracter. Ils réclamaient à ce titre la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 35 774,99 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1-1 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Pour étayer leur qualité de profanes, ils invoquaient notamment l'opacité des conditions tarifaires et la violation par la banque de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil. **Les prétentions de l'intimée (la banque C. C.) :** Par conclusions additionnelles du 6 septembre 2022, l'établissement de crédit articulait une défense structurée autour de trois axes : 1. Sur le terrain du conflit de lois et des sources du droit, la banque demandait à la Cour d'écarter formellement toutes les références faites par ses adversaires au droit français, à la jurisprudence française ou aux principes du droit français, pour juger que seul le droit positif monégasque avait vocation à régir le litige. 2. Sur la qualification de l'opération de banque, elle soutenait à titre principal qu'elle n'avait pas consenti un véritable « crédit » à la SARL a. a., mais une simple « facilité de caisse », laquelle ne constituerait pas une solution de financement soumise au devoir de mise en garde. 3. À titre subsidiaire, sur les conditions de la responsabilité, elle faisait valoir qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde en raison de la défaillance des deux conditions cumulatives requises : d'une part, l'emprunteuse et les cautions revêtaient la qualité de personnes averties ; d'autre part, le concours octroyé ne présentait aucun caractère excessif. Elle sollicitait en conséquence la confirmation du jugement de première instance et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie en tant que juridiction de fond après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question centrale du droit de la responsabilité bancaire, décomposée en plusieurs sous-questions techniques : **Quelles sont les conditions d'existence et d'application du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit en droit positif monégasque ? Plus précisément : une ouverture de crédit sous forme de facilité de caisse entre-t-elle dans le champ d'application matériel de ce devoir, et l'irrégularité formelle de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel (sanctionnée au titre de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil) suffit-elle à conférer à la société emprunteuse et à ses dirigeants cautions la qualité de contractants non avertis (profanes) ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter la société emprunteuse et ses dirigeants cautions de leurs prétentions indemnitaires et confirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur des qualifications juridiques et appréciation concrète (*in concreto*) des faits de l'espèce. #### 1. La détermination préalable de la loi applicable au litige Répondant au moyen soulevé par la banque qui s'opposait à l'invocation par les appelants de précédents jurisprudentiels français, la Cour procède en premier lieu à la localisation objective de la situation juridique. Elle relève l'ensemble des indices de rattachement territorial : les conventions litigieuses — tant l'ouverture du compte courant professionnel que les actes de cautionnement solidaire — ont été conclues sur le territoire monégasque, au nom d'une société commerciale de nationalité monégasque, et auprès d'un établissement bancaire agissant par l'intermédiaire de sa succursale établie en Principauté de Monaco. En l'absence de tout élément d'extranéité pertinent, la Cour approuve le Tribunal de première instance d'avoir fait une application exclusive des règles du droit positif monégasque, en visant plus spécifiquement les articles 1850 et suivants du Code civil monégasque (qui constituent le siège de la matière du cautionnement dans le Code civil de la Principauté). #### 2. La consécration du principe et des conditions cumulatives du devoir de mise en garde Bien qu'ayant affirmé l'autonomie formelle du droit monégasque, la Cour de révision énonce, dans un attendu de principe d'une grande netteté, une règle matérielle directement inspirée de la théorie générale des obligations financières : > « Attendu que l'assujettissement du banquier dispensateur de crédit au devoir de mise en garde suppose un risque d'endettement excessif, cumulativement à la qualité de profane du client et qu'aucun devoir de mise en garde n'est exigé du banquier lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ainsi qu'au risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il en va de même en ce qui concerne les cautions considérées comme averties si elles disposent de la capacité d'apprécier les risques que leur engagement comporte, tant au regard de leur capacité financière que de celle du débiteur principal ; » La haute juridiction fixe ainsi la double conditionnalité cumulative de l'obligation précontractuelle de mise en garde : - **Une condition objective tenant à l'opération :** l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, apprécié strictement à la date de la conclusion du contrat au regard des capacités financières de l'emprunteur. Si le crédit est adapté à ces capacités, aucun devoir de mise en garde ne prend naissance. - **Une condition subjective tenant à la personne du cocontractant :** la qualité de « profane » (ou personne non avertie) de l'emprunteur ou de la caution. La Cour définit positivement la caution avertie comme celle qui dispose de la capacité intellectuelle et informationnelle d'apprécier les risques que comporte son engagement, cette appréciation devant porter à la fois sur sa propre capacité financière et sur celle du débiteur principal garanti. #### 3. La réfutation de l'argument bancaire relatif à la nature de la facilité de caisse Avant d'examiner la réunion de ces deux critères en l'espèce, la Cour balaie avec fermeté l'argumentation préalable de la banque C. C., laquelle prétendait échapper par nature à tout devoir de mise en garde au motif qu'elle n'avait consenti qu'une simple « facilité de caisse » et non un véritable « crédit » : > « Attendu que c'est en vain [que] la c. c. fait valoir qu'elle n'aurait pas accordé un crédit à la SARL a. a. mais une facilité de caisse ne nécessitant pas de justification particulière quant aux besoins financés par la banque, dès lors qu'une facilité de caisse constitue une forme de crédit bancaire à court terme ; » En qualifiant exactement la facilité de caisse de « forme de crédit bancaire à court terme », la Cour de révision refuse toute distinction artificielle entre les prêts amortissables affectés et les concours de trésorerie en compte courant. Dès lors qu'il y a mise à disposition de fonds ou autorisation de solde débiteur, le banquier agit en qualité de dispensateur de crédit et demeure, par principe, assujetti aux obligations de vigilance qui en découlent. #### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité des parties et de l'adéquation du crédit Passant à l'examen factuel du dossier (« Mais attendu qu'en l'espèce... »), la Cour procède à une analyse globale et économique de l'historique des relations contractuelles pour démontrer que ni la condition de l'endettement excessif, ni celle de la qualité de profane n'étaient remplies au jour de l'octroi des concours litigieux en juillet 2016 : - **Sur l'adaptation du crédit et la maîtrise de l'environnement financier :** La Cour relève que la société a été créée en 2012, que le compte a fonctionné sans découvert à partir de janvier 2014, et que la facilité de caisse de 70 000 euros ainsi que la facilité d'escompte de 50 000 euros n'ont été accordées le 26 juillet 2016 qu'à la suite et « du fait » d'une augmentation substantielle du capital social à hauteur de 130 000 euros décidée par l'assemblée générale. Surtout, la Cour met en exergue le fait que la société avait souscrit treize contrats de leasing en 2014 et 2015 pour un total de 350 000 euros (330 000 euros + 20 000 euros) afin d'acquérir sa flotte de véhicules, et que ces véhicules étaient devenus sa « pleine propriété », ce qui démontrait rétrospectivement mais sûrement qu'elle « disposait donc de liquidités suffisantes lui permettant d'y faire face ». Le concours accordé en juillet 2016 n'était donc nullement disproportionné au regard de la surface financière et patrimoniale de l'entreprise. - **Sur la qualité de personnes averties des dirigeants cautions et l'incidence de la nullité du taux d'intérêt :** Monsieur A. et Madame B. étaient tous deux co-gérants de la société, impliqués depuis plusieurs années dans la gestion de cette entreprise de transport et de ses financements multiples (treize leasings, augmentation de capital), et avaient signé des actes mentionnant leur pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal. Pour tenter de renverser cette présomption factuelle d'expérience, les cautions soutenaient que le défaut de mention écrite d'un taux d'intérêt clairement déterminé — sanctionné par les premiers juges sur le fondement de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil — leur avait dissimulé le coût réel du crédit et prouvait leur qualité de profanes incapables de déceler cette irrégularité juridique. La Cour de révision écarte cet argument par une motivation particulièrement subtile : 1. Elle distingue l'erreur matérielle de rédaction de la réticence dolosive : si la banque a effectivement manqué à son obligation légale de fournir par écrit le montant clairement déterminé des intérêts applicables, il n'est nullement démontré qu'elle ait « volontairement dissim
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30040 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2023/03-02-30040)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations bancaires et financières réalisées au début des années 2010, impliquant un client, une structure sociétaire offshore, un établissement bancaire monégasque spécialisé dans la gestion de fortune et l'un de ses salariés. En octobre 2012, Monsieur A., de nationalité belge et résidant en Belgique, est entré en relation avec la société anonyme monégasque (SAM) Banque F. par l'entremise de Monsieur E., lui-même résident belge. Ce dernier avait été embauché par l'établissement bancaire le 3 mai 2010 en qualité de *Clients Relationship Officer* (CRO), après avoir occupé un poste équivalent au sein d'un établissement tiers dénommé K. Selon la banque, Monsieur E. exerçait des fonctions de directeur pour la zone Benelux, chargées des relations publiques et de la fidélisation de la clientèle, sans disposer de prérogatives relatives à l'ouverture formelle des comptes ou à la gestion directe des actifs. Sur les conseils de Monsieur E., un compte bancaire a été formellement ouvert dans les livres de la Banque F. le 23 novembre 2012 au nom de la société B., une entité offshore immatriculée aux Seychelles depuis novembre 2012, dont Monsieur A. était l'unique bénéficiaire économique. Un mandat de gestion discrétionnaire a été consenti au profit de l'établissement bancaire, et une somme de 300 000 euros en espèces a été déposée au guichet de la banque contre reçu afin de créditer ce compte (identifié sous le numéro xxx). Parallèlement, la procédure dite de *Hold Mail* (ou *Care of*), consistant pour la banque à conserver les relevés de compte par-devers elle pour une remise périodique contre signature (en principe tous les dix-huit mois), a été mise en œuvre, bien que les parties s'opposent radicalement sur le point de savoir si cette modalité avait été expressément sollicitée par le client et si elle a été scrupuleusement respectée. Concomitamment à l'ouverture officielle de ce compte, Monsieur E. a conseillé à Monsieur A. de placer ses économies dans les livres de la Banque F. en lui promettant un taux de rémunération attractif de 5,12 %. Convaincu par cette proposition, Monsieur A. a remis directement à Monsieur E., le 30 novembre 2012, la somme de 250 000 euros en espèces contre un récépissé manuscrit. Dès le lendemain, soit le 1er décembre 2012, Monsieur E. lui a transmis un document faisant office de relevé de compte (portant le numéro xxx, complété selon les demandeurs par la mention « bis »), établi à l'en-tête de la Banque F. et faisant état de ce placement. Au début de l'année 2013, le préposé a informé son client d'une augmentation du taux d'intérêt, désormais porté à 5,62 %. Pour accréditer l'existence et le rendement de ce placement, Monsieur E. a régulièrement transmis à Monsieur A. des relevés de compte datés des 2 janvier, 28 janvier, 28 février, 29 mars et 26 avril 2013. Le document arrêté au 28 février 2013 faisait ainsi apparaître des avoirs s'élevant à la somme de 261 865,80 euros. Mis en confiance par ces éléments, Monsieur A. a confié à Monsieur E. une somme supplémentaire de 500 000 euros en espèces afin d'abonder ce même placement, remise matérialisée par un reçu manuscrit daté du 9 mars 2013. La situation a basculé à la fin du mois de mai 2013, lorsque Monsieur A. a appris l'arrestation de Monsieur E. à Monaco pour des faits de détournement de fonds au préjudice de divers clients de l'établissement. Alerté, le Directeur Général de la Banque F. a informé Monsieur A. que la somme globale de 750 000 euros remise en espèces entre les mains de Monsieur E. n'avait jamais été créditée dans les livres de la banque, les documents remis par le préposé s'avérant être des faux (lesquels, selon la banque, ne comportaient ni le nom de la société B., ni celui de Monsieur A., ni destinataire, ni signataire, ni synthèse). De surcroît, Monsieur A. a découvert qu'en date du 1er février 2013, son sous-compte (numéro 415003-1) avait été débité par virement Swift d'une somme de 20 070 euros au bénéfice de la société G., une entité suisse émettrice de cartes Visa prépayées et rechargeables en Europe, opération pour laquelle il soutenait n'avoir jamais donné son accord bien que la banque affirmât que sa signature figurait sur l'ordre de transfert. Face à ces découvertes, une plainte pénale a été déposée par les victimes dès le 27 mai 2013, donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco sous le numéro CAB3-2013/000016 (également référencée 2013/00016) à l'encontre de Monsieur E. Sur le plan bancaire, Monsieur A. et la société B. ont procédé à la clôture de l'intégralité de leurs comptes et ont adressé une mise en demeure à la Banque F. aux fins d'obtenir la restitution des fonds détournés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus de l'établissement bancaire de faire droit à leur réclamation amiable, Monsieur A. et la société B. ont, par exploit d'huissier du ministère de Maître Escaut-Marquet en date du 5 décembre 2018, assigné la SAM Banque F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action reposait sur un double fondement juridique. D'une part, au visa de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque, ils recherchaient la responsabilité civile délictuelle de la banque en sa qualité de commettant du fait des agissements fautifs de son préposé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme totale de 770 070 euros (soit 750 000 euros au titre des remises d'espèces détournées et 20 070 euros au titre du transfert litigieux au profit de la société G.), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011 (date mentionnée dans l'assignation comme correspondant à la première remise, bien que les faits exposent la date du 30 novembre 2012). D'autre part, au visa des articles 1002, 1754, 1771 et 1831 du Code civil, ils invoquaient la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire pour manquement à ses obligations de vigilance et de mise en garde dans l'exécution de la convention d'ouverture de compte, réclamant à ce titre 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 50 000 euros pour résistance abusive. La procédure a dès lors connu plusieurs étapes marquées par des décisions avant-dire-droit : 1. **Le premier jugement avant-dire-droit du 5 mars 2020** : La Banque F. ayant soulevé diverses exceptions de procédure dès le début de l'instance, le Tribunal a, par un premier jugement avant-dire-droit, rejeté l'exception de nullité visant l'assignation introductive d'instance et déclaré recevable l'action engagée par Monsieur A. en son nom personnel. Soucieux d'appréhender l'articulation entre l'instance civile et le volet répressif, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à produire toutes informations utiles relatives à l'état d'avancement de l'instruction pénale ouverte contre Monsieur E. et au positionnement procédural des demandeurs dans ce cadre. 2. **Le second jugement avant-dire-droit du 13 janvier 2022** : Après examen des éléments communiqués, la juridiction civile a constaté que la procédure pénale diligentée contre Monsieur E. et l'action en responsabilité civile dirigée contre son employeur reposaient exactement sur les mêmes faits matériels. En conséquence, faisant application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », de l'article 3 du Code de procédure pénale et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur A. et de la société B. jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours à l'encontre du préposé, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. C'est contre cette paralysie de l'instance civile que les demandeurs se sont élevés. Par conclusions récapitulatives n° 7 en date du 6 décembre 2022, Monsieur A. (également désigné sous les initiales H. et J. dans les écritures reproduites par le jugement) et la société B. ont saisi le Tribunal d'une demande incidente tendant à voir déclarer recevable et ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé le 13 janvier 2022, afin qu'il soit immédiatement statué au fond (en portant d'ailleurs leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive à 55 000 euros chacune, outre 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile). **Les prétentions et moyens des demandeurs à l'incident (Monsieur A. et la société B.) :** Sur la *recevabilité* de leur demande de révocation, les demandeurs soutenaient que, bien que non expressément prévue par le Code de procédure civile monégasque, une telle demande n'était nullement prohibée par les textes. Ils faisaient valoir que l'article 423 du Code de procédure civile interdisant d'interjeter appel immédiatement contre un jugement avant-dire-droit de sursis à statuer, ils se trouvaient contraints de subir cette mesure sans voie de recours. Invoquant par analogie le droit français (notamment l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français permettant au juge de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai, ainsi que le caractère provisoire des décisions du juge de la mise en état), ils qualifiaient leur démarche de demande incidente recevable par voie de conclusions au sens de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque. Ils ajoutaient qu'un sursis d'une durée excessive contrevenait au droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et leur causait un préjudice financier direct lié à l'obligation de maintenir en vie la société B. face aux nouvelles exigences comptables de la réglementation des Seychelles. Sur le *bien-fondé* de la révocation, ils affirmaient en premier lieu l'absence d'incidence de la procédure pénale sur le litige civil : l'action civile visait la banque et non le préposé ; la mise en œuvre de la responsabilité du commettant ne requiert pas de condamnation pénale préalable du préposé ; les aveux de Monsieur E. rendaient une relaxe hautement improbable et, quand bien même elle interviendrait, la faute civile demeurerait caractérisée ; enfin, le volet relatif à la responsabilité contractuelle de la banque (recrutement imprudent d'un salarié déjà licencié par trois banques monégasques comme attesté par un audit de la société I., exercice illégal d'une activité bancaire en Belgique sans agrément, violation de la procédure *Hold Mail*, défaut de surveillance des virements) était autonome et pouvait être tranché sans attendre. Ils écartaient tout risque de double indemnisation en opérant une distinction conceptuelle entre l'indemnisation pénale (visant à pallier les souffrances auprès de l'auteur) et la réparation civile (visant à replacer la victime dans son état antérieur). En second lieu, ils dénonçaient une violation manifeste du délai raisonnable (plainte de mai 2013, renvoi devant le Tribunal criminel par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020 confirmé par la Cour de révision le 6 mai 2021, assignation civile datant de près de cinq ans). Surtout, ils excipaient d'éléments nouveaux démontrant l'impasse du procès pénal : alors que le tirage au sort des jurés du Tribunal criminel était fixé au 13 juillet 2022, Monsieur E. avait produit un certificat médical pour solliciter le renvoi de l'audience, nécessitant une expertise médicale à l'étranger aux délais imprévisibles, tandis que son propre avocat déclarait être sans nouvelles de lui. Enfin, ils rappelaient que le Tribunal de première instance avait déjà condamné la Banque F. dans une instance parallèle initiée par une autre victime de Monsieur E. (jugement du 23 novembre 2017 et arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 2020). **Les prétentions et moyens de la défenderesse à l'incident (la SAM Banque F.) :** Par conclusions récapitulatives n° 5 du 5 janvier 2023, l'établissement bancaire concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité radicale de la demande de révocation du sursis à statuer. Elle reprochait aux demandeurs un amalgame hétéroclite entre les droits français et monégasque, soulignant que le législateur monégasque, lors de la récente réforme de la procédure civile issue de la loi du 2 décembre 2021, n'avait nullement modifié l'article 423 du Code de procédure civile ni introduit d'équivalent aux articles 379 alinéa 2 et 380 du Code français. Le silence de la loi valant selon elle exclusion, le Tribunal ne pouvait s'arroger un pouvoir de révocation sans excéder la volonté du législateur. Elle écartait également l'invocation de l'article 6 § 1 de la CESDH, soutenant que sa violation éventuelle ne pouvait qu'engager la responsabilité de l'État concerné sans pouvoir anéantir une décision juridictionnelle interne. À titre subsidiaire, la banque concluait au rejet au fond de la demande de révocation et au maintien du sursis jusqu'à l'issue définitive du procès pénal, au visa de l'article 3 du Code de procédure pénale. Elle faisait valoir l'identité absolue des faits soumis aux deux juridictions, rappelant qu'un complément d'information avait même été ordonné le 6 novembre 2019 au pénal et qu'il appartenait au seul juge répressif, notamment au Tribunal criminel, de qualifier les manœuvres de Monsieur E. Plus subsidiairement encore, sur le fond du droit de la responsabilité, elle contestait toute application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil en alléguant l'absence de preuve de la réalité des remises d'espèces, l'existence d'un abus de fonctions exonératoire du préposé, ainsi que la faute des victimes ayant concouru à leur propre dommage (acceptation de reçus manuscrits grossiers, taux d'intérêt invraisemblables, absence de réaction à la lecture des vrais relevés remis mensuellement entre janvier et mai 2013, régularité de la signature sur l'ordre de virement G.). Enfin, elle soulevait l'irrecevabilité de l'action contractuelle fondée sur l'article 1002 du Code civil au nom du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, tout en niant l'existence de la moindre faute propre de l'établissement. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 5 janvier 2023, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une double interrogation de droit processuel civil, d'une importance théorique et pratique considérable en raison du silence des textes nationaux : 1. **Sur la recevabilité :** En l'absence de toute disposition légale expresse dans le Code de procédure civile monégasque réglementant le régime du sursis à statuer et la possibilité d'en solliciter la mainlevée anticipée, la juridiction civile qui a ordonné un sursis à statuer par un jugement avant-dire-droit insusceptible d'appel immédiat peut-elle être valablement saisie par une partie d'une demande tendant à la révocation de cette mesure ? 2. **Sur le bien-fondé :** Dans l'affirmative, lorsque le sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état » et d'une bonne administration de la justice, la survenance d'un report du procès criminel imputable à l'état de santé ou à l'attitude dilatoire de l'accusé, conjuguée à l'allégation d'une violation du délai raisonnable de jugement et à l'invocation de chefs de responsabilité civile prétendument autonomes (tels que la responsabilité contractuelle du commettant), constitue-t-elle un élément nouveau justifiant la révocation dudit sursis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal procède selon une méthodologie rigoureuse en deux temps, dissociant nettement la création prétorienne d'une voie de droit permettant le réexamen du sursis (la recevabilité) de l'appréciation stricte du maintien des conditions ayant justifié la suspension de l'instance (le bien-fondé). #### 1. La consécration prétorienne de la recevabilité de la demande de révocation du sursis à statuer Avant de bâtir son propre raisonnement positif, le Tribunal prend soin d'opérer un travail d'épuration juridique en écartant méthodiquement l'ensemble des fondements erronés ou inopérants avancés par les parties : * Il écarte d'abord l'article 423 du Code de procédure civile monégasque, invoqué par les deux camps dans des sens diamétralement opposés. Ce texte, qui régit les conditions d'ouverture de l'appel immédiat à l'encontre des jugements avant-dire-droit ou mixtes, est jugé impertinent pour résoudre la question de savoir si la juridiction du premier degré peut elle-même rétracter ou modifier sa décision initiale. * Il rejette ensuite sans ambages les références au droit positif français (l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français — désigné par erreur matérielle dans les motifs comme le « Code civil français » — ainsi que la jurisprudence relative au caractère provisoire des ordonnances du juge de la mise en état). Le Tribunal rappelle avec fermeté le principe de territorialité et d'autonomie du droit processuel : ces dispositions étrangères sont inapplicables en Principauté, d'autant que le droit monégasque ignore l'institution du juge de la mise en état doté de pouvoirs juridictionnels propres au sens français, la décision de sursis émanant ici de la formation collégiale du Tribunal. * Il neutralise également l'argument tiré de l'article 6 § 1 de la CESDH et du préjudice économique engendré par l'attente : l'exigence conventionnelle du délai raisonnable est une norme de comportement qui s'impose aux juridictions, mais elle « ne peut ouvrir de droit procédural sur son seul fondement ». * Enfin, il juge insuffisant le visa de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque relatif aux demandes incidentes : ce texte ne règle que la *forme* procédurale de la demande (par conclusions écrites ou verbales), mais ne préjuge en rien de l'existence même du *droit substantiel* de solliciter la révocation d'un sursis en l'absence de texte. Une fois ce terrain déblayé, le Tribunal construit sa solution sur l'articulation de trois piliers fondamentaux du droit judiciaire privé monégasque : * **Le parallélisme des sources (les principes généraux du droit et la bonne administration de la justice) :** Le Tribunal constate que le Code de procédure civile monégasque est totalement muet sur le régime général du sursis à statuer. Pourtant, en dehors même de l'hypothèse légale de l'article 3 du Code
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30039 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30039 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2023/03-02-30039)) ## Faits et procédure Les demandeurs, M. A., Mme B. veuve A. et la société C., ont assigné la société G. (Monaco) devant le Tribunal de première instance le 2 juillet 2018. Ils recherchaient la responsabilité de la banque à un double titre : d'une part, en qualité de commettant de son préposé, M. a. G., sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil ; d'autre part, sur le terrain contractuel, sur le fondement de l'article 1002 du même code, pour mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte. Les sommes réclamées tenaient à des remises d'espèces, à un virement de 450 000 euros et à des ordres de transfert vers une société O., ainsi qu'à des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Par jugement avant-dire-droit du 13 février 2020, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevables les demandes formées par les consorts A. en leur nom personnel, et ordonné la réouverture des débats afin que les parties éclairent le déroulement de l'information judiciaire et leur positionnement dans la procédure pénale. Par jugement avant-dire-droit du 4 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des consorts A. et de la société C. dans l'attente d'une décision pénale définitive, l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. a. G. étant visée sous le numéro CAB3-2013/000016. Par conclusions du 20 octobre 2022, les demandeurs ont sollicité la révocation de ce sursis, subsidiairement l'examen au fond de leurs prétentions. Ils invoquaient notamment la violation alléguée du délai raisonnable, le caractère dilatoire du comportement de l'auteur présumé et le coût du maintien de la société C. La société G. (Monaco) a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révocation et, à titre subsidiaire, au maintien du sursis. Le dossier a été clos le 16 décembre 2022, plaidé le 5 janvier 2023 et mis en délibéré au 2 mars 2023. ## Question de droit Le litige posait deux questions successives. **Première question : la demande de révocation d'un sursis à statuer est-elle recevable en l'absence de texte monégasque la prévoyant ?** Le Code de procédure civile monégasque ne contient pas de disposition générale sur le sursis à statuer, à la différence de l'article 379, alinéa 2, du Code de procédure civile français, qui permet au juge de « révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai ». La défenderesse soutenait que l'article 423 du Code de procédure civile, non modifié par la réforme de 2021, excluait toute révocation. Le tribunal devait donc déterminer si l'absence de texte faisait obstacle à la recevabilité de la prétention. **Seconde question : la révocation est-elle fondée ?** Il s'agissait d'apprécier si l'évolution de la procédure pénale, le délai écoulé, la violation alléguée du délai raisonnable ou le coût de maintien de la société justifiaient que le tribunal statue sans attendre l'issue de l'action pénale, alors que la responsabilité du commettant est recherchée à raison des agissements du préposé. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la recevabilité de la demande, mais en rejette le bien-fondé. **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte d'abord l'article 423 du Code de procédure civile : ce texte gouverne l'appel immédiat des jugements avant-dire-droit, non la faculté pour la juridiction de revenir sur sa décision. Il écarte ensuite l'article 379, alinéa 2, du Code de procédure civile français, qui n'est pas applicable en Principauté, ainsi que le moyen tiré de la nature de demande incidente de la prétention, dès lors que le débat portait sur l'existence d'un fondement textuel et non sur la forme de la demande. La violation du délai raisonnable de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait, selon le tribunal, « ouvrir de droit procédural sur son seul fondement ». Le tribunal relève en outre que le sursis a été prononcé sur le fondement du principe « le criminel tient le civil en l'état », de l'article 3 du Code de procédure p