131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19100 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19100)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, M. g. C. ouvre un compte dans les livres de l'United European Bank Monaco, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Private Bank Monaco, devenue BNP Paribas Wealth Management Monaco SAM (ci-après « la banque »). Il y crédite l'équivalent d'environ 800 000 euros. Le 6 octobre 2006, sur ordre du client, la banque vend des obligations argentines constituant la majorité de son portefeuille, avec une décote de l'ordre de 70 %. M. C. recherche d'abord la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil. Une première instance s'achève par un arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2016, confirmatif, qui écarte tout manquement. La cour retient que la banque n'était pas investie d'un mandat de gestion et qu'une convention préalable la déchargeait de toute responsabilité lorsqu'elle se bornait à exécuter les instructions du client. La Cour de révision rejette le pourvoi formé contre cet arrêt le 24 mars 2017. M. C. affirme ensuite avoir appris, par voie de presse en mars 2016, que la banque avait conservé des obligations argentines dont elle était elle-même propriétaire et qu'elle devait en obtenir le remboursement de l'État argentin au cours de l'année 2016. Par nouvelle assignation du 5 octobre 2016, il reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé sur la pertinence de l'opération de 2006 et réclame réparation de la perte de chance de vendre ultérieurement à meilleur cours. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de première instance déclare l'action irrecevable, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 mai 2016. Sur appel de M. C., la cour d'appel confirme par arrêt du 9 juillet 2019. M. C. forme alors un pourvoi en révision, cependant que la banque présente une demande reconventionnelle en amende civile et en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts. Le moyen unique, en ses deux branches, soutient d'une part que les jugements ne s'imposent qu'à l'égard des contestations qu'ils tranchent, la faute invoquée ne se confondant pas avec celle de la première instance, et d'autre part qu'un fait juridique nouveau, le remboursement par l'État argentin, constitue une cause distincte. Le pourvoi vise l'article 1198 du Code civil. Le jugement du 22 janvier 2015 mentionné dans le moyen n'est pas autrement décrit dans le texte soumis à la Cour, et sa nature exacte dans la chronologie des instances (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est la suivante : une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de conseil, déjà jugée dans une précédente instance entre les mêmes parties, peut-elle être introduite à nouveau sur le fondement d'un fait nouveau, en l'occurrence le remboursement ultérieur des obligations par l'État débiteur ? Plus précisément, la survenance d'un fait postérieur et la prétendue divergence des fautes alléguées suffisent-elles à écarter l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'identité d'objet et de cause ? La Cour de révision doit donc déterminer si les conditions d'identité d'objet et de cause, requises pour que l'exception soit opposable, sont réunies, et si le fait nouveau allégué modifie cette appréciation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé l'action irrecevable. Le raisonnement tient en deux temps. **En premier lieu**, la Cour rappelle le principe. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Une pièce nouvelle ou un fait nouveau peut donc ouvrir une n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18103 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/04-25-18103)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2013, M^me^ B., de nationalité canadienne, s'adresse à la SAM A, établissement bancaire installé à Monaco, en vue d'effectuer des investissements financiers. Elle signe une « convention de conseil en placement » datée du 25 novembre 2013. Selon l'établissement, la documentation lui est communiquée le 26 novembre 2013 et la convention n'est remise signée que le 16 décembre 2013. Lors de la résiliation de la convention en 2017, la cliente constate que la somme de 27.426,24 € lui a été facturée au titre de cette convention depuis 2013. Elle indique ne pas en avoir compris la portée ni le mode de facturation. La facturation de l'année 2017, d'un montant de 3.584,65 €, lui a été remboursée par la banque. Faute d'obtenir le remboursement du solde, M^me^ B. assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance de Monaco. La décision mentionne une assignation du 21 août 2018 (n° d'enregistrement 2019/000057), tandis que l'exposé des faits indique le 28 août 2018 : cette divergence de date n'est pas tranchée par le jugement. Elle formule trois prétentions successives : - à titre principal, la nullité de la convention pour dol ; - à titre subsidiaire, la nullité pour erreur ; - à titre infiniment subsidiaire, la nullité ou l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information. Elle sollicite dans chaque cas le remboursement de 24.484 € correspondant aux sommes indûment facturées et aux frais de traduction. La SAM A conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 7.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige pose trois questions, qui correspondent aux fondements invoqués : 1. Le consentement de la cliente à la convention de conseil est-il vicié par un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, du fait de l'emploi exclusif du français dans la rédaction des documents alors que sa langue maternelle est l'anglais ? 2. Est-elle atteinte d'une erreur sur la substance, au sens de l'article 965 du Code civil, sur la nature de l'engagement souscrit ? 3. La banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et d'information prévu notamment par l'article 17 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Se pose enfin la question de l'abus du droit d'agir en justice, soulevée par la banque à titre reconventionnel. ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le Tribunal rappelle que l'article 971 du Code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il impose à la partie qui l'invoque de prouver à la fois le comportement dolosif et son caractère déterminant. Il relève que la cliente, qui n'a jamais sollicité de traduction ni signalé de difficulté de compréhension, a échangé par courriel en français dès le 26 novembre 2013 avec une maîtrise « circonstanciée » de cette langue. Il retient en outre que la convention a été exécutée pendant plusieurs années sans réserve. L'incompréhension linguistique n'étant pas démontrée, aucune manœuvre n'est caractérisée. La demande est rejetée. **Sur l'erreur.** Le Tribunal applique l'article 965 du Code civil, selon lequel « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Il précise que l'erreur sur la substance s'apprécie au regard des attentes exprimées par les parties et de la qualité de l'opération convenue, et que l'erreur portant sur un simple choix de placement ou sur l'économie d'un contrat de gestion ne relève pas de cette qualification. La traduction produite, réalisée le 29 mars 2018, soit plus de quatre ans après la signature et postérieurement à l'introduction de l'instance, n'est pas regardée comme probante quant à l'incompréhension au moment de la signature. La cliente ne démontre pas une confusion sur la nature ou l'objet du contrat. La demande est rejetée. **Sur le devoir d'information et de conseil.** Le Tribunal rappelle que l'article 17 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 impose au prestataire de « s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant ». Il énonce que les obligations du banquier en matière de gestion de portefeuille sont des obligations de moyens et non de
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17922)) ## Faits et procédure Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater l'huissier de son choix afin de se rendre auprès de la SAM E. DE R. (MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre cette dernière et M. T. B. Par exploit du 23 octobre 2017, la société BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S., a fait citer la SAM E. DE R. (MONACO) en référé. Elle demandait qu'il lui soit enjoint de déférer à l'ordonnance de compulsoire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence. Selon les énonciations de l'arrêt, l'ordonnance avait été notifiée le 3 août 2017 ; la défenderesse n'y avait pas déféré et avait, par courrier du 4 septembre 2017, sollicité la transmission des pièces jointes à la requête, en invoquant le respect du contradictoire. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la banque, irrecevable la demande en rétractation formée par la SAM E. DE R., et a ordonné la communication des documents sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois. Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur les chefs infirmés. Elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a débouté la banque de sa demande de ce chef. La société BANQUE J. S S. (MONACO) SA a formé un pourvoi en révision, déclaré le 2 octobre 2018 et motivé par un moyen unique articulé en cinq branches. Le ministère public a conclu le 28 novembre 2018. ## Question de droit Le moyen unique soulevait plusieurs questions. La première portait sur le respect du contradictoire : la cour d'appel pouvait-elle fonder la suppression de l'astreinte sur un motif que les parties n'avaient pas soulevé, sans les avoir invitées à présenter leurs observations ? La deuxième concernait la nature de l'astreinte et les conditions de sa suppression : une astreinte peut-elle être refusée au motif que la preuve recherchée est déjà acquise, alors que l'inexécution ne serait pas établie comme provenant d'une cause étrangère ? La troisième tenait à l'office du juge saisi d'une demande de suppression d'astreinte, qui ne peut modifier les obligations fixées par la décision initiale. Plus précisément, la question posée à la Cour de révision était de savoir si, au regard de l'objet de la demande d'astreinte tel qu'il avait été
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17907 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/03-07-17907)) ## Faits et procédure Une responsable juridique, engagée par contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2012 au sein de la direction des engagements d'une société anonyme monégasque de nature bancaire (ci-après « la SAM A »), a été licenciée pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement, datée du 21 janvier 2017, vise deux dossiers : un chèque sans provision de 590 000 euros, et une saisie-arrêt portant sur un compte fiduciaire, intervenue en décembre 2015. Les deux opérations sont couvertes par le secret bancaire, ce qui n'est pas contesté. La salariée a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, la première visant la SAM B (requête du 18 décembre 2017), la seconde la SAM A (requête du 8 février 2018). Les procédures ont été enregistrées sous les numéros 37-2017/2018 et 46-2017/2018, la SAM B étant intervenue volontairement. La salariée sollicitait, notamment, des indemnités de préavis, une prime au titre de l'exercice 2016 et 650 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par conclusions, la SAM A a demandé, à titre principal, que soient écartées des débats les pièces n° 31 et 32 produites par la salariée, au motif qu'elles constitueraient une violation du secret bancaire et du principe de loyauté de la preuve, et que leur soustraction serait antérieure à tout conflit. À titre subsidiaire, elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure sur le fond. La salariée a conclu au rejet de cette demande, en soutenant que les pièces sont indispensables à l'exercice de ses droits de la défense. Elle a par ailleurs recommuniqué les pièces en occultant les patronymes des deux clients, ne laissant apparaître que leurs initiales. Le jugement examine donc un incident de communication de pièces, sans trancher le fond du litige. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le secret bancaire, auquel est tenu un établissement de crédit, fait obstacle à la production en justice, par un salarié, de documents couverts par ce secret, lorsque ces documents sont invoqués dans un litige l'opposant à son employeur. Elle devait préciser, en second lieu, à quelles conditions une telle production peut être admise, et si elle est compatible avec le principe de loyauté de la preuve. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande d'écartement des pièces. Il pose d'abord que le secret bancaire, défini comme « l'obligation, pour l'ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu'ils possèdent sur leurs clients ou des tiers », n'est pas absolu. Il ajoute que « le banquier, en sa qualité d'employeur, ne peut se prévaloir du secret bancaire, lequel ne constitue pas un empêchement légitime opposable au Juge prud'homal tenu au contrôle du motif du licenciement ». Le jugement subordonne la production à plusieurs conditions cumulatives : - la production doit être « strictement nécessaire » à l'exercice des droits de la défense du salarié ; - les documents doivent concourir à la résolution du
# Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-11-17463)) ## Faits et procédure Par lettre du 5 octobre 1988, la société anonyme monégasque C, dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, a consenti à j. NI. un découvert en compte courant de 2.000.000 francs et un escompte de papier commercial de 2.000.000 francs, soit une ouverture de crédit globale de 4.000.000 francs. Pour garantir ce concours, la banque a obtenu un nantissement sur des fonds de commerce, un nantissement sur des actions détenues par le débiteur dans une société, et une promesse d'hypothèque sur quatre appartements à Cap d'Ail. Le même jour, r. NI., frère du débiteur, s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 4.000.000 francs, par acte sous seing privé du 12 octobre 1988. Le concours a ensuite été porté à 6.000.000 francs (3 octobre 1989), en contrepartie d'un nantissement supplémentaire. En juin 1990, la banque a consenti la mainlevée des inscriptions de nantissement et proposé un nouveau crédit de 3.000.000 francs, sous conditions, dont le maintien de la seule caution et de la promesse d'hypothèque. Le règlement de 1.000.000 francs exigé « sous huitaine » n'a pas été effectué. Après mises en demeure, la banque a assigné le débiteur principal et la caution, et obtenu des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire. Le débiteur a été placé en liquidation des biens le 3 novembre 1994. La créance de la banque a été admise à titre privilégié, par décision du juge-commissaire devenue définitive, pour 677.317,70 euros, alors que la production initiale s'élevait à 1.082.876,08 euros. Le caution étant décédée le 16 août 2012, ses héritiers ont été appelés à l'instance. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a débouté la banque de sa demande en paiement contre les héritiers et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, au motif que la faute exclusive de la banque avait fait perdre à la caution son droit préférentiel. La banque a interjeté appel partiel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions principales : 1. La décision d'admission définitive de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal s'impose-t-elle à la caution solidaire et à ses héritiers ? 2. La caution peut-elle être déchargée sur le fondement de l'article 1876 du Code civil, en raison de la perte, imputable au créancier, du bénéfice de subrogation dans les garanties ? Les intimés formaient en outre un appel incident (nullité du cautionnement pour réticence dolosive, responsabilité pour soutien abusif, novation, limitation du montant de l'engagement), que la Cour n'a pas eu à examiner. ## Solution et dispositif **Sur la première question**, la Cour retient que l'admission définitive de la créance n'a qu'un effet relatif. Elle relève que l'article 42 de la loi française du 13 juillet 1967 ouvre les réclamations à « tout intéressé », tandis que l'article 470 du Code de commerce monégasque, issu de la loi n° 1.002 du 26 décembre 1977, réserve ce droit « au débiteur ainsi que [au] créancier qui a produit ». Cette « divergence des textes » interdit de transposer la jurisprudence française, fondée sur l'autorité de la chose jugée opposable aux cautions. Le moyen tiré de l'erreur de droit, fondé sur un arrêt de la Cour du 1er juillet 1980 rendu sous l'ancienne loi sur la faillite, est écarté, faute pour l'appelante d'expliquer en quoi ce changement de législation mod
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17081 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17081)) ## Faits et procédure En mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société MERRILL LYNCH SAM, un compte au nom de la société PLOM LIMITED, société de droit de Gibraltar dont il est l'ayant droit économique. Un « profil client » est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « Income and Growth » assortie d'un risque modéré, évalué à 6 sur 10, et recommande un portefeuille d'actions de haute qualité complété par des fonds communs de placement. Le compte présente un résultat déficitaire après un changement de stratégie intervenu en 1999-2000. Un juge des référés ordonne une expertise en 2003. L'expert conclut à la responsabilité de la banque pour des pertes de 115.176,40 USD, hors intérêts. La société PLOM LIMITED et M. BO. assignent ensuite la banque, venue aux droits de MERRILL LYNCH SAM, la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO). Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société PLOM LIMITED, qui n'interjette pas appel, et reconnaît à M. BO. la qualité de non-commerçant ainsi que la recevabilité de son action. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal déboute M. BO. de ses demandes en paiement de 115.176 USD, 63.550 euros et 50.000 euros, et rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive. M. BO. relève appel et demande la réformation. Il invoque la violation des obligations d'information et de conseil, l'absence de mise en garde et la nature non professionnelle de l'investisseur. L'intimée, appelante incidente, soutient l'absence de lien contractuel direct, la présomption de régularité des ordres et le caractère averti du client. Elle sollicite en outre 100.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt doit trancher plusieurs questions, dont certaines sont liées : 1. **La nature de la relation.** Un lien contractuel existe-t-il entre la banque et la personne physique ayant-droit économique d'une société titulaire du compte, ou la responsabilité est-elle seulement délictuelle ? 2. **L'origine des ordres.** La banque doit-elle démontrer que les ordres émanaient du client, et par quels moyens la preuve peut-elle être rapportée ? 3. **L'étendue de l'obligation d'information et de conseil.** Son intensité varie-t-elle selon la qualité d'investisseur averti du client ? 4. **Le lien de causalité.** Les pertes sont-elles imputables à un manquement de la banque, ou au choix stratégique du client ? 5. **L'abus du droit d'agir en justice.** L'exercice de l'appel peut-il dégénérer en abus ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement dans toutes ses dispositions déférées. **Sur la nature de la relation.** La
# Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2018, n° 17051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-22-17051)) ## Faits et procédure La SAM Global Jet Monaco, société exploitant une activité d'affrètement d'aéronefs d'affaires, détenait depuis le 29 mai 2007 un compte ouvert dans les livres de la succursale monégasque de la société de droit anglais Barclays Bank PLC. Victime d'une fraude dite « au Président », elle a perdu la somme de 978.501 euros. La comptable de l'entreprise, p. RE., avait préparé deux ordres de virement vers des banques chinoises, les 13 et 17 février 2014, après avoir été contactée par courriel par une personne usurpant l'identité du président délégué, m. SA. Cette personne invoquait le caractère urgent et confidentiel de l'opération. Les ordres ont été transmis à la banque par télécopie, la banque ayant effectué, pour chacun d'eux, un contre-appel à p. RE., qui les a confirmés. La société a déposé plainte le 19 février 2014. Une information judiciaire a été ouverte le 7 avril 2014. Par assignation du 16 septembre 2014, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de 1.058.501 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 9 février 2017, ce tribunal a retenu le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance, a condamné celle-ci à payer 978.501 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La banque a relevé appel principal, sollicitant l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la production du dossier pénal. La société intimée a formé appel incident, réclamant une indemnisation complémentaire de 150.000 euros au titre de ses préjudices matériel, moral et financier. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. La première portait sur l'étendue du devoir de surveillance et de contrôle d'un établissement bancaire à l'égard de son client lorsque celui-ci transmet un ordre de virement frauduleux, en particulier au regard de l'anomalie matérielle et de l'anomalie intellectuelle. La deuxième concernait l'incidence, sur cette responsabilité, de la procédure contractuelle de confirmation des ordres, de la faute alléguée du client et de la clause exonératoire figurant à l'article 40 des conditions générales. La troisième était relative à l'existence d'un préjudice distinct de la somme détournée, ouvrant droit à réparation complémentaire. ## Solution et dispositif La Cour retient la responsabilité de la banque et confirme le jugement sur ce point. Elle formule le principe selon lequel « le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle ». Sur l'anomalie matérielle, la Cour relève que les deux ordres étaient revêtus d'une signature « en tous points identique », ce qui ne peut résulter que d'un procédé de reproduction. Cette anomalie, qu'« un simple examen même superficiel » permettait de révéler, n'a pas été relevée par la banque. Sur l'anomalie intellectuelle, la Cour considère que « le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance ». Elle qualifie les deux virements d'« opérations inhabituelles, si ce n'est anormales », et en déduit que « dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité ». Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Reçoit la société BARCLAYS BANK PLC en son appel principal et la SAM GLOBAL JET MONACO en son appel incident ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; > Statuant à nouveau du chef réformé, > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC à payer à la SAM GLOBAL JET MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; > Y ajoutant, > Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la production dans le cadre de la présente instance du dossier pénal ; > Condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due aff
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-17-16965)) ## Faits et procédure Le 19 mars 2007, M. et Mme TE ouvrent, dans les livres de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (ci-après « la banque »), le compte n° 60162 au nom de la société panaméenne Murgen International Inc (ci-après « la cliente »). Le 5 mars 2010, à la suite d'une déclaration de soupçon émanant de la banque, le SICCFIN transmet au Procureur Général une fiche de renseignement concernant M. TE, Mme TE et la cliente. Le 12 juillet 2010, la cliente ordonne un virement de 40.918 USD au profit de la société Jet Castle Ltd, par l'intermédiaire d'une banque de Hong-Kong. La banque exécute l'opération le 16 juillet 2010 **en euros** et non en dollars. Le 10 décembre 2010, sur commission rogatoire, la banque est invitée à « procéder au blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires » du compte. Une mainlevée intervient par arrêt de la Chambre du conseil du 27 juin 2013. Le juge d'instruction prononce un non-lieu le 30 juin 2016. La cliente assigne la banque le 29 avril 2014 en dommages-intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal de première instance accueille partiellement la demande : il condamne la banque à 10.557 USD au titre de l'erreur de devise et à 150.000 USD au titre de la perte de chance résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. La banque interjette appel le 9 juin 2017 ; la cliente forme appel incident. La Cour d'appel statue sur plusieurs points : la recevabilité de certaines pièces, la portée du virement litigieux, la responsabilité au titre de la déclaration de soupçon, l'obligation de restitution pendant la saisie, et l'obligation d'information et de conseil. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question** : une banque qui exécute un ordre de paiement libellé en devise étrangère dans une autre devise commet-elle une faute contractuelle, et le préjudice qui en résulte peut-il être réduit au motif que le créancier n'a pas cherché à obtenir la restitution auprès
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16561)) ## Faits et procédure M. K, titulaire de comptes dans les livres de la SAM A (ci-après « la banque »), a découvert en avril 2015 que des titres qu'il détenait auprès de cet établissement avaient été cédés en février 2015. Le produit de la cession avait été transféré vers des comptes ouverts à son nom auprès d'une autre banque et auprès d'une banque irlandaise. Selon M. K, ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses données par un tiers, vers des comptes dont il n'était pas titulaire. Les faits relevés par le tribunal se déroulent en plusieurs étapes. Un premier courriel, adressé depuis l'adresse électronique de M. K à son conseiller bancaire, demandait la vente des titres et un virement d'environ 45 000 livres sterling. Un second ordre de virement de 34 000 livres sterling a été donné par courriel le 20 février 2015. Ce montant, retourné en mars 2015, a été converti en euros par la banque puis réexpédié vers un compte irlandais, et il n'est revenu qu'amputé de 4 397 euros. Le conseiller a reconnu, lors de son audition, avoir remarqué une adresse d'expédition différente de celle de son client, et avoir pu joindre une personne se disant M. K sur un numéro différent de ceux fournis par le client. M. K a assigné la banque le 1er août 2016 devant le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait la réparation de ses pertes au titre du mandat et du dépôt, ainsi que des dommages et intérêts. La banque opposait une fin de non-recevoir fondée sur les conditions générales de fonctionnement des comptes, qui prévoyaient des délais de contestation d'un mois pour les extraits et de quarante-huit heures pour les avis d'opéré. Elle formait en outre une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. La première était de savoir si la clause contractuelle de contestation, invoquée comme fin de non-recevoir, pouvait faire obstacle à l'examen de l'action. La seconde, de fond, était de déterminer si une banque, qui exécute des ordres de virement transmis par messagerie électronique et qui ne peut joindre son client, engage sa responsabilité contractuelle lorsque ces ordres émanent en réalité d'un tiers. Le tribunal devait donc apprécier les conditions dans lesquelles existe un mandat entre la banque et son client en l'absence de convention d'ouverture de compte produite, l'étendue de l'obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, et l'effet des conditions générales sur cette responsabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir. Il retient que « la définition contractuelle du champ dans lequel la responsabilité de la banque peut être recherchée pour l'accomplissement de certaines opérations ne saurait s'apprécier comme une fin de non-recevoir et implique un examen au fond de l'affaire ». Il se fonde sur l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui définit la fin de non-recevoir comme un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable « sans examen au fond ». Sur le fond, le tribunal relève que les conditions générales invoquées ne sont pas opposables à M. K, faute de production du contrat d'ouverture de compte et de justification de leur connaissance par le client. Il ajoute que, « nonobstant la question de leur opposabilité », ces conditions « ne sauraient
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16111)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit panaméen A était cliente de la société B. À la suite de l'absorption de celle-ci par la SAM C, elle a maintenu des avoirs en dépôt auprès de cette banque. Le 16 décembre 2011, la SA A a conclu avec une société D une convention de réception et de transmission d'ordres. La même date, une procuration limitée pour tiers gérants agréés à Monaco a été signée entre la SA A, la société D et la SAM C, autorisant la société D à réaliser des opérations sur le compte ouvert dans les livres de la banque. Le litige porte principalement sur des titres E. Selon la demanderesse, le 16 octobre 2014, un préposé de la société D a interrogé téléphoniquement la banque sur le nombre de titres détenus, et s'est vu répondre 11 750 actions. Le même jour, il a passé un ordre de vente de 11 750 actions. Or la société E, placée sous « chapter eleven » aux États-Unis, avait procédé à un regroupement d'actions, ce qui avait réduit le nombre de titres détenus sans modifier la valeur globale du portefeuille. La SA A ne détenait donc que 126 titres, et l'ordre a conduit à une vente à découvert de 11 624 titres, rachetés deux jours plus tard à un cours supérieur. La demanderesse a également contesté plusieurs prélèvements : une « withholding tax » canadienne appliquée à un taux supérieur à 15 %, une « non resident alien tax » américaine, et des frais de tenue de compte dont elle soutenait qu'ils avaient été exclus par accord avec la société B. Elle réclamait enfin le remboursement d'un titre F acquis sans ordre de sa part. La banque a conclu au débouté, subsidiairement à une condamnation minime, et à titre reconventionnel à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle invoquait la clause exonératoire de la procuration, la qualité d'investisseur averti de la cliente, la faute de son mandataire, et la prescription de certaines créances. Le tribunal a statué le 8 juin 2017. Les éléments de procédure non précisés dans la décision (notamment la date exacte de la mise en demeure du 14 novembre 2014 au-delà de la mention de la décision elle-même) sont relevés sans être exploités. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soumises au tribunal : 1. Le dépositaire professionnel engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour avoir communiqué à un mandataire une information erronée sur le nombre de titres détenus, alors même que l'ordre de vente émane de ce mandataire ? 2. Une clause exonératoire figurant dans une procuration limitée pour tiers gérants peut-elle faire obstacle à cette responsabilité ? 3. Le recours à un mandataire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15130 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15130)) ## Faits et procédure Les époux G. et M. FA., de nationalité italienne et domiciliés au Brésil, ont conclu le 6 mai 1998 avec l'agence monégasque de la société de droit anglais B une convention de compte de titres, sans mandat de gestion. Par deux ordres de souscription, en août 2005 et en octobre 2006, ils ont acquis pour 200 000 dollars US chacun des parts du fonds commun de placement « U », constitué aux îles Caïmans et géré par une société de gestion distincte. Après la dégradation de la valeur des titres, les demandeurs ont adressé à la banque plusieurs réclamations, puis les ont assignées par exploit du 12 février 2014 : la SAM A, établissement monégasque, et la société B. Ils réclamaient environ 337 500 dollars au titre du préjudice financier, 10 324 dollars au titre du gain manqué et 100 000 euros au titre du préjudice moral. Dans leurs dernières écritures, ils ont ramené le premier chef à 325 331 dollars et porté les frais de conseil à 30 000 euros. Une société panaméenne, P., est intervenue volontairement à l'instance, s'est associée aux demandes, puis s'est désistée après avoir cédé les titres aux époux FA. Les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, dès lors que les titres avaient été transférés à P. en octobre 2008. Elles ont sollicité la mise hors de cause de la SAM A et une indemnité reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Sur le fond, elles ont soutenu que les demandeurs étaient des investisseurs avertis, que seule une obligation allégée d'information pesait sur elles et que la baisse des titres résultait de la crise de 2008 et de la fraude « Madoff ». ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : la qualité pour agir en responsabilité contractuelle s'apprécie-t-elle au jour de l'introduction de l'action, alors que le demandeur ne détenait plus les titres à cette date mais les a recouvrés en cours d'instance ? **Deuxième question** : une banque dépositaire, en l'absence de mandat de gestion, est-elle tenue de s'enquérir du profil de son client et de l'informer des risques d'un placement spéculatif, et cette obligation est-elle atténuée à raison du caractère « averti » de l'investisseur, dont la preuve incombe à la banque ? **Troisième question** : la perte de valeur, imputable pour partie à une crise générale et à une fraude tierce, ouvre-t-elle droit à réparation intégrale, ou seulement à la réparation d'une perte de chance ? Accessoirement, se pose la question de la mise hors de cause d'une entité dont le rôle n'est pas établi, et de l'appréciation de l'abus du droit d'agir à l'encontre de cette entité. ## Solution et dispositif Sur la qualité pour agir, le tribunal relève que les époux FA. avaient cédé les titres en 2008, mais qu'ils en sont redevenus propriétaires en juin 2015, par rétrocession de P., soit avant le jugement. Il retient qu'ils « disposent de la qualité pour agir » et déclare l'action recevable, en écartant ainsi l'appréciation stricte du moment de l'introduction de l'action invoquée par les défenderesses. Sur la mise hors de cause, le tribunal constate qu'aucun contrat ne lie les demandeurs à la SAM A et qu'aucune pièce ne démontre son intervention dans l'achat des titres. L'action est déclarée irrecevable à son encontre. Il écarte toutefois l'abus, les demandeurs ayant pu « légitimement se méprendre » en raison de l'adresse commune et de la mention « la société A » figurant sur les documents des conseillers. Sur le fond, le tribunal écarte l'application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, réservé au mandat de gestion, mais retient l'application de l'article 5, alinéa 2, qui concerne toutes les sociétés agréées « quelle que soit la nature de la relation contractuelle » nouée avec le client. Il constate que la banque n'a pas établi le profil de ses clients et ne démontre pas s'être enquise de leur situation. Il retient également que la preuve du caractère averti n'est pas rapportée : l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15049)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français A, établissement de crédit, a consenti à M. l. LA., de nationalité sud-africaine, un crédit destiné, selon ses propres conclusions, à l'achat d'un véhicule. Le montant du capital initialement prêté n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Les incidents de paiement ont débuté le 4 novembre 2014, date à laquelle l'emprunteur avait réglé une somme totale de 2 311,92 euros. La banque a assigné M. LA. par exploit d'huissier du 5 novembre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000227). Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a invité la demanderesse à présenter des observations sur le respect des articles L. 311-6 et L. 311-9 du Code de la consommation et sur les conséquences encourues. Il lui a également demandé de produire l'original de l'offre de prêt et un décompte actualisé de sa créance, expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur. La banque a déposé des conclusions le 21 avril 2016. Elle y indiquait que le contrat était destiné à l'achat d'un véhicule, versait une fiche de dialogue signée par l'emprunteur, déclarant un revenu net mensuel de 6 000 euros et des charges de 1 000 euros, et produisait l'original du contrat. M. LA. n'a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut, après plaidoiries du seul conseil de la demanderesse à l'audience du 12 mai 2016. ## Question de droit La question principale était
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14989 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14989)) ## Faits et procédure Une société civile (SCS F) avait conclu, le 8 juin 2009, une « convention générale tripartite » relative au télépaiement, portant notamment sur le paiement automatisé des cotisations sociales au profit des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B (les « Caisses sociales »). Le relevé d'identité bancaire joint à cette convention était celui d'un compte ouvert auprès de la SAM E, aujourd'hui dénommée SAM D (la « banque »). Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la SCS F et de son gérant commandité. Le syndic, désigné nommément dans la décision, a indiqué à la banque, le 20 octobre 2010, de cesser les prélèvements sur les comptes de la société. Les Caisses sociales ont produit au passif pour 4.561,81 euros. Un compte spécifique, ouvert au nom du syndic en qualité de syndic, a été utilisé pour les besoins de la procédure. Le 18 avril 2011, un prélèvement de 4.561,81 euros a été effectué sur ce compte, au profit des caisses sociales, par la procédure de télépaiement. Le 8 février 2012, la banque a procédé à une contre-passation d'écriture, dite extourne, les Caisses sociales ayant été informées par leur propre établissement que le prélèvement ne pouvait être exécuté au motif « pas d'ordre de payer ». La décision relève que l'actif de la procédure a finalement été re-crédité de la somme litigieuse. Par acte du 5 mars 2015, les Caisses sociales ont assigné la banque en paiement de dommages et intérêts de 4.561,81 euros, outre 1.500 euros pour résistance abusive. Elles soutenaient que le motif de rejet retenu relevait d'un code interbancaire inapproprié, de sorte que le délai de rejet applicable était expiré. La banque a conclu au débouté et, reconventionnellement, à la condamnation des demandeurs à 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la qualification du motif de rejet : le défaut d'autorisation de prélèvement (code n° 31) ou la décision judiciaire tirée de la procédure collective (code n° 32, selon le tribunal) ouvrait-il un délai de rejet de treize mois ou de sept jours ? La seconde tenait à la responsabilité de la banque : l'extourne intervenue près de dix mois après le prélèvement constituait-elle une faute engageant sa responsabilité civile ? Le tribunal précise que la question n'est pas celle de l'autorisation indue du prélèvement, mais celle de la faute tenant au moment de l'extourne. Il relève par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives, dès lors que l'actif a été re-crédité. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le droit bancaire français, dont l'application de plein droit en Principauté n'est pas contestée au regard de la convention du 14 avril 1945 sur le contrôle des changes et des échanges de lettres franco-monégasques, renvoie à la liste interbancaire des codes « motifs de rejet/retour des prélèvements » établie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB). Selon cette liste, le code n° 31, libellé « pas d'autorisation », ouvre un délai de rejet de treize mois à compter de l'opération lorsque « la banque n'a pas reçu l'autorisation de prélèvement ou l'adhésion au télérèglement, alors qu'un premier débit s'est présenté ou bien le client a effectué une révocation de l'autorisation de prélèvement et de la demande de prélèvement ou de l'adhésion au télérèglement (opposition définitive) ». Le code n° 32, « décision judiciaire », ouvre quant à lui un délai de sept jours pour un télérèglement indu lorsque « le débiteur a fait l'objet d'une décision de justice au titre d'une procédure collective ». Le tribunal constate que l'autorisation de télépaiement avait été donnée exclusivement pour le compte initialement désigné dans la convention. Le prélèvement litigieux, effectué sur le compte ouvert pour les besoins de la procédure, n'était donc couvert par aucune autorisation, « au sens du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14945)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque de 75.000 euros au profit de Mme m. MA., tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société D, établissement dont les droits ont été repris par la SAM B. La bénéficiaire a remis ce chèque à sa propre banque, la Société Coopérative A (ci-après « la société A »), qui affirme l'avoir crédité. Il n'est pas discuté que le compte du tireur était clôturé bien avant l'émission du titre. La copie produite ne présente aucune irrégularité formelle. Le chèque a fait l'objet de plusieurs rejets successifs par la SAM B (ci-après « la société B »), tous motivés par le code « IC inexploitable (55) ». Selon le tribunal, la société A n'a pas justifié d'autres rejets qu'elle mentionnait (rejets fondés sur le code 50, présentation du 18 décembre 2012), faute de production des pièces. Le compte ayant été clôturé, le motif exact était le code 62, que la société B n'a pas mentionné. La société A a assigné la société B le 2 décembre 2014 (enregistrement n° 2015/000230) en responsabilité pour faute et en paiement de 75.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de 10.000 euros pour résistance abusive. La société B a formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive, outre une somme identique au titre des frais exposés. Le tribunal a statué le 19 mai 2016 après plaidoiries du 24 mars 2016. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la banque tirée qui rejette un chèque régulier en la forme sous le motif technique « IC inexploitable » (code 55), alors que le compte est clôturé (code 62), commet une faute engageant sa responsabilité envers la banque présentatrice. Il fallait ensuite apprécier si la banque présentatrice, en ne contre-passant pas le titre et en tardant à contacter la banque tirée, a elle-même commis une faute qui exclut son droit à réparation. Le tribunal ne vise aucun texte de fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le fondement précis de l'action est donc (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur l'analyse des règles d'échange d'images-chèques et du Règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, invoqués par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société B n'a pas commis de faute. Les motifs du jugement appellent plusieurs observations. **Sur le motif de rejet.** Le tribunal relève que la société B
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-03-14871)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, g. CA. ouvre un compte-titres dans les livres de la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO (UEB Monaco), appartenant au groupe BNP Paribas, et y vire des avoirs jusqu'alors détenus au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, évalués à environ 714.439 euros. Le portefeuille comprend notamment des obligations émises par l'État argentin (35 % des avoirs) et des titres d'une société de droit argentin (44 %). Entre 1999 et 2001, plusieurs ordres d'achat et de vente d'obligations argentines sont passés. Au 31 mai 2001, ces obligations représentent 67,86 % du portefeuille, pour une valeur d'environ 565.390 euros. Au 31 décembre 2002, le portefeuille est évalué à 151.752 euros. Le 21 mars 2003, g. CA. transfère l'intégralité de ses titres sur le compte ouvert par son frère f. CA. auprès de la même société. Les obligations sont cédées le 6 octobre 2006 pour 194.709 euros. Le compte est clôturé le 23 décembre 2011 par la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco (la BNP), venant aux droits d'UEB Monaco. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque en responsabilité contractuelle. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance déclare f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, déclare prescrite l'action de g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil et rejette les demandes indemnitaires. Le Tribunal fonde la prescription sur l'article 152 bis du Code de commerce, en retenant que le fait générateur était constitué par les acquisitions de titres, dont le client avait nécessairement connaissance par les relevés périodiques. Les appelants relèvent appel le 19 mars 2015. f. CA. demande la confirmation du jugement sur son irrecevabilité. g. CA. sollicite la réformation du surplus et une condamnation de la banque à lui payer 575.762,79 euros, outre 100.000 euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral. La BNP conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation sur la prescription, et au rejet des prétentions au fond. Elle demande en outre 55.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14875 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14875)) ## Faits et procédure La SARL C., dont la gérante est Mme j. BI. épouse VAN DER HE., a acquis en 2010, au moyen d'un prêt de 207 000 euros consenti par la SA A. (ci-après « la banque »), un fonds de commerce de traiteur. Deux actes de cautionnement solidaire ont été souscrits par les époux VAN DER HE. : un acte du 8 novembre 2010, dans la limite de 207 000 euros, « à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations », et deux actes sous seing privé du 21 juillet 2011, à hauteur de 36 000 euros, valables jusqu'au 21 juillet 2021. Un engagement manuscrit du 29 septembre 2014 a prorogé la durée du cautionnement au 31 décembre 2016. La SARL C., après la location-gérance de son fonds et la résistance de son locataire-gérant, s'est trouvée défaillante. La banque a assigné les cautions en paiement de 176 768,31 euros, outre intérêts. Mme VAN DER HE. a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde. M. VAN DER HE., non assigné à personne, n'a pas comparu. Après réassignation ordonnée sur le fondement des articles 216 et 217 du Code de procédure civile, le tribunal a qualifié le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, la preuve d'une connaissance effective de l'assignation par le défendeur n'étant pas rapportée. ## Question de droit Deux questions principales se posaient au tribunal. **En premier lieu**, quel droit régit les cautionnements litigieux ? La banque invoquait l'absence de clause de soumission au droit français, tandis que la défenderesse soutenait l'application du droit bancaire français, en s'appuyant sur l'ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 et le déc
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12582 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12582)) ## Faits et procédure La société de droit chypriote A, organisme de placements collectifs à capital variable, a confié à la société anonyme monégasque B la gestion d'un portefeuille à hauteur de 5 millions de dollars, par un contrat de gestion de portefeuille. Selon la Cour, la société C, dépositaire du fonds, a été désignée sous-dépositaire par l'intermédiaire de B, et l'annexe au contrat comportait des directives détaillées sur les profils d'investissement. Le 2 mars 2006, B a adressé à A des propositions d'investissement. Elles ont fait l'objet de discussions pendant plusieurs semaines et ont abouti, le 9 avril 2006, à des instructions d'achat données par A à C. Ces instructions portaient notamment sur trois fonds, désignés LF I, LF II et ETF, dont les formulaires de souscription avaient été transmis par B. Le 30 septembre 2008, B a proposé la vente des positions, proposition que A n'a pas suivie. En décembre 2008, la fraude dite « B. M. », qui affectait les trois fonds, a été découverte. A a agi en responsabilité contre B, réclamant la réparation de la somme de 954.632,52 dollars correspondant aux souscriptions, à titre principal, et une réparation à hauteur de 80 % à titre subsidiaire. Elle invoquait l'absence de *due diligence* de B, un conflit d'intérêts de celle-ci, dont les dirigeants étaient communs avec ceux des fonds, et la méconnaissance de la loi du 9 juillet 1997 modifiée par la loi du 3 juillet 2001, ainsi que de l'ordonnance du 10 septembre 2007. Elle sollicitait en outre 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 août 2013, a débouté A de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à B 10.000 euros de dommages-intérêts. A a interjeté appel. B a demandé la confirmation et une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : un gestionnaire de portefeuille, également sous-dépositaire des fonds dans lesquels il investit, engage-t-il sa responsabilité envers un client professionnel lorsque l'investissement litigieux, décidé par ce client, se révèle sans valeur à la suite d'une fraude affectant les fonds ? Cette question se décompose en trois points, que la décision traite successivement : 1. la qualité du client, au regard de son degré d'information et de son rôle dans la décision d'investir ; 2. l'existence d'un manquement aux obligations de diligence et d'information, notamment au regard d'un éventuel conflit d'intérêts ; 3. l'applicabilité ratione temporis des textes réglementaires invoqués. ## Solution et dispositif La Cour retient que A est « un professionnel particulièrement averti des investissements spéculatifs », en tant que fonds commun de placement spécialisé sur les marchés financiers. Elle relève que les échanges entre B et A établissent que A était en « position de décisionnaire », que les investissements étaient soumis à son accord préalable et qu'elle a refusé certaines propositions. La décision d'investir dans les trois fonds litigieux lui est imputée, après une première proposition de « gestion équilibrée » qu'elle n'a pas suivie et qui ne mentionnait pas ces fonds. Sur le terrain de la responsabilité, la Cour écarte à la fois l'absence de *due diligence* et le conflit d'intérêts. Elle s'appuie sur les articles 3, 4 et 11 du contrat de gestion, l'article 11 portant précisément sur les conflits d'intérê
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2014, n° 13605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2014, n° 13605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-09-13605)) *Note de référence : la référence canonique retenue indique l'année 2014. Le texte intégral mentionne une lecture du dispositif et un jugement datés du 9 juillet 2015, avec un délibéré du 7 mai 2015. Cette divergence doit être vérifiée sur la source officielle avant toute citation.* ## Faits et procédure Une société de droit panaméen (D), dont le représentant légal est M. a. LO. D'O., ouvre en 2006 un compte dans les livres de la SAM V, établissement bancaire monégasque. Le 24 mai 2007, sur proposition de son chargé de clientèle, elle investit 100 000 euros dans le fonds dénommé « L fund », pour une durée de cinq ans. Le 16 septembre 2009, les parties concluent une « convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres ». Le fonds perd de sa valeur. Lors de sa liquidation, le 26 juin 2012, la société ne perçoit que 72 985,22 euros, soit une perte en capital de 27 014,78 euros. Après une réclamation restée infructueuse, la société assigne la banque en paiement de 127 014,78 euros de dommages-intérêts, correspondant à la perte en capital et à un manque à gagner évalué à 100 000 euros, ainsi que de 10 000 euros pour résistance abusive. Les griefs articulés par la demanderesse sont de trois ordres : un défaut d'information équilibrée lors de la souscription, la qualité d'investisseur averti contestée, et un défaut d'information pendant la détention du titre, lié à une décision de réallocation prise fin 2008 par le gestionnaire du fonds. La banque conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 15 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la banque, tenue d'une obligation générale d'information envers son client, avait commis des fautes engageant sa responsabilité. Cette question appelait trois sous-questions : 1. La qualité d'investisseur averti de la cliente emporte-t-elle un allègement de l'obligation d'information et l'exclusion d'une obligation de mise en garde et de conseil ? 2. L'information délivrée lors de la souscription était-elle suffisante au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 ? 3. Pendant la détention du titre, la banque a-t-elle satisfait à son obligation d'information, en particulier au regard de la décision de réallocation de fin 2008, et la convention du 16 septembre 2009 a-t-elle fait naître une obligation de conseil dont la violation serait causale ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la demanderesse. Il retient d'abord que la société doit être qualifiée d'investisseur averti, puis que l'information déliv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11491)) ## Faits et procédure Les époux B. BE., mariés le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, étaient en instance de divorce à la date du jugement. La société anonyme monégasque D, dont l'époux détient 95 % des actions et dont l'épouse détient 5 %, a versé à cette dernière, sur un compte bancaire personnel ouvert auprès de la SAM E, la somme de 277 000 euros au titre de ses indemnités d'administratrice pour l'exercice 2009. Le 4 février 2009, l'épouse avait consenti à son mari une procuration sur ce compte, portant notamment sur les opérations de retrait, de versement et de virement. Quatre opérations sont ensuite intervenues au profit de l'époux : des retraits d'espèces de 27 000 euros et de 10 000 euros, deux retraits de 45 000 euros chacun, et un virement de 150 000 euros vers un compte personnel de l'époux. Chaque opération était précédée d'un virement en provenance de la SAM D, et les bordereaux, selon la demanderesse, portaient la signature de l'époux. L'épouse a assigné son mari le 22 février 2012. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 277 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de conseil. Elle soutenait que son époux avait « outrepassé les pouvoirs » qui lui étaient conférés. Le défendeur concluait au rejet de ces demandes, invoquant l'absence de faute dans l'exécution du mandat, une ratification tacite par la mandante et le caractère abusif de l'action. Il réclamait reconventionnellement 25 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première tenait à la responsabilité du mandataire bancaire entre époux : le mari, titulaire d'une procuration aux pouvoirs étendus sur le compte de son épouse, a-t-il engagé sa responsabilité en effectuant des retraits et un virement à son profit, sans avoir rendu compte à la mandante ? La seconde concernait la légitimité de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice. Sur le premier point, la question se déclinait en trois sous-questions : les opérations litigieuses excédaient-elles l'objet du mandat ? Le mandataire était-il tenu à une obligation de reddition de comptes dont le manquement serait fautif ? Enfin, la charge de la preuve de l'information de la mandante, qui conditionne l'hypothèse d'une ratification, incombait-elle au mandataire ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de l'épouse. Il retient que « la procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque [...] le mandat a été consenti à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil ». Il relève que l'article 832 du même code impose au mandataire de rendre compte de sa gestion, mais que cette obligation « doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties » et des termes du mandat. Le juge constate que la mandante conteste, « sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire », que son époux l'ait tenue informée des opérations. Il énonce en outre qu'« il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante ». Il relève enfin que les opérations « entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter ». S'agissant de la reconventionnelle, le tribunal écarte l'abus en relevant que la procédure « s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux » et que l'épouse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits ». Il retient que l'époux « a contribué à envenimer le climat de la rupture » en ne communiquant pas spontanément les éléments financiers concernant le couple et la société familiale. Le dispositif est le suivant : > « Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2012, n° 9571 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2012, n° 9571 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-10-9571)) ## Faits et procédure La société Ray Trading Inc., de droit panaméen, ouvre le 18 septembre 1996 un compte bancaire auprès de la société ING Bank Suisse. À cette occasion, elle souscrit une décharge de responsabilité pour les investissements à capital variable sur « des marchés émergents ». Par acte du même jour, contresigné le 7 octobre 1996, elle donne mandat de gérer ce compte à la société ING Société de Gestion Monaco (ci-après « la société ING Monaco »), devenue par la suite Bank Julius Baer. Le 14 août 1998, la société ING Monaco ordonne, pour le compte et au nom de sa mandante, la souscription de deux contrats dits « NDFFE » (Non Deliverable Forward Foreign Exchange), instruments de change à terme conclus de gré à gré et portant sur l'évolution corrélative du rouble et du dollar, pour un montant de 2 000 000 dollars chacun. Le 17 août 1998, le gouvernement russe dévalue sa monnaie. La société Ray Trading Inc., qui conteste avoir donné les deux ordres, fait état de pertes et recherche la responsabilité de la société ING Monaco. Par arrêt du 17 avril 2012 (R.3913), signifié le 11 mai 2012, la Cour d'appel confirme la condamnation de la société ING Monaco à verser des dommages-intérêts à son mandant. La société Bank Julius Baer, venant aux droits de la société ING Monaco, forme un pourvoi en révision par déclaration du 8 juin 2012, accompagné de la consignation de l'amende prévue par la loi (300 euros). La requête est déposée le 11 juin 2012, la contre-requête de la société Ray Trading Inc. le 9 juillet 2012, suivies d'une réplique et d'une duplique. Les conclusions du Ministère public sont datées du 27 juillet 2012. L'affaire est jugée à l'audience du 9 octobre 2012, sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. Deux questions préalables sont tranchées. D'une part, la défense soutient que le pourvoi est irrecevable faute de signification de la déclaration de pourvoi conformément à l'article 445 du code de procédure civile. La Cour écarte ce moyen au motif que l'exploit de signification de la requête porte la mention de la déclaration de pourvoi, de sorte que les exigences du texte sont satisfaites. D'autre part, la société Ray Trading Inc. sollicite 140 000 euros au titre des frais de justice et 100 000 euros à titre de sanction d'un abus judiciaire. ## Question de droit Le moyen unique, articulé en cinq branches, pose plusieurs questions. En premier lieu, l'effet rétroactif d'une ratification, qui emporte approbation de la gestion du mandataire, prive-t-il le mandant de tout recours contre celui-ci (première branche, visant l'article 1837 du code civil) ? En deuxième lieu, les marchés financiers au sens de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 incluent-ils les opérations de gré à gré, de sorte que la conclusion de tels contrats entre dans l'agrément du Ministre d'État (deuxième branche) ? En troisième lieu, la responsabilité suppose-t-elle un lien de causalité certain entre la faute tirée de l'article 6 de la loi précitée et le dommage (troisième branche, visant l'article 1229 du code civil) ? En quatrième lieu, l'obligation de conseil et d'information retenue par les juges du fond résulte-t-elle des termes ou de l'économie du contrat de mandat, compte tenu du statut d'investisseur averti du mandant (quatrième branche, visant l'article 989 du code civil) ? Enfin, une faute contractuelle implique-t-elle nécessairement un dommage en relation de causalité avec elle (cinquième branche, visant l'article 1002 du code civil) ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle procède à une analyse en trois temps. **Sur l'excès de mandat.** La Cour approuve les juges d'appel en ce qu'ils retiennent « exactement que la transmission des deux ordres litigieux, en ce qu'ils avaient pour objet des contrats de gré à gré sur les marchés de devises, excédait les activités autorisées à la Société Ing Monaco, société de droit monégasque par l'agrément
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2010/07-06-4496)) ## Faits et procédure La banque ABN A., qui ne disposait pas de service juridique propre, avait conclu dès 2003 avec la SAM S. un « contrat d'abonnement » lui assurant une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, en droit fiscal et en droit du travail et social. Au cours de l'été 2003, à la suite d'un différend avec une cliente, Mme M. V. D., divorcée M., des documents relatifs à son compte bancaire ont été rassemblés par le directeur général de la banque (J. M.), puis transmis à la SAM S. par le directeur de l'établissement (G. F.) et le responsable du back-office (T. B.). La société a sollicité ces pièces pour se prononcer sur la réponse à apporter à une demande dont le conseil de la cliente brandissait déjà la menace d'une procédure de compulsoire. La procédure a connu plusieurs étapes. Une première plainte, déposée auprès du Procureur Général le 14 juin 2005 (la décision mentionne également le 15 juin 2005), est demeurée sans effet. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 28 juillet 2006. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juin 2008, puis réformée par la Cour d'appel le 18 novembre 2008. Par arrêt du 4 février 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé cinq personnes devant le Tribunal correctionnel sous la qualification de violation du secret bancaire, en qualité d'auteurs ou de complices, sur le fondement de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et des articles 42 et 308 du Code pénal. Le conseil de M. F. F., président délégué de la SAM S., soulevait en outre la nullité de ses auditions. L'intéressé avait été entendu sous serment en qualité de témoin avant d'être inculpé, ce qui, selon la défense, le contraignait à participer à sa propre incrimination en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher plusieurs questions : 1. La communication, par un établissement de crédit, d'informations couvertes par le secret professionnel à une société
# Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27361 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-09-27361)) ## Faits et procédure Les parents de C.R. et de M.R. sont décédés, son père, J.R., ab intestat le 8 décembre 1993, sa mère, M-F. B., le 1er octobre 2003, cette dernière ayant laissé un testament olographe du 25 juillet 1994 désignant son fils comme bénéficiaire de la quotité disponible. Les deux parents étaient titulaires de comptes à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Parmi ces comptes figurait un compte intitulé « shalom » n° 590 843, sur lequel la mère disposait d'une procuration. Au vu des relevés, C.R. constate qu'un compte du défunt a été clôturé le 1er octobre 1993 avec un débit de 265 065 lires italiennes, et qu'un virement de 992 435 377 lires italiennes a été opéré le 4 octobre 1993 au profit du compte shalom. Par ordonnance sur requête du 27 août 2004, elle est autorisée à mandater un huissier aux fins d'obtenir l'identité du bénéficiaire du prélèvement, du signataire de l'ordre de transfert et de l'ayant droit économique du compte shalom. La banque répond que le prélèvement correspondait à des frais de clôture, que l'ordre de transfert a été détruit après l'expiration du délai légal de conservation, et que le secret bancaire s'oppose à la divulgation du nom du titulaire du compte shalom. C.R. saisit alors le juge des référés d'une difficulté d'exécution (article 852 du Code de procédure civile) à l'encontre de la CMB, puis, le 27 avril 2005, assigne son frère M.R. pour qu'il déclare s'il est l'ayant droit économique du compte. Par ordonnance du 29 mars 2006, le président du Tribunal de première instance rapporte l'ordonnance sur requête, rejette les demandes formées contre M.R. et contre la CMB. C.R. interjette appel. La CMB demande la confirmation et, à titre reconventionnel, 5 000 euros de dommages-intérêts. *Discordances relevées dans le texte fourni :* la date de l'ordonnance sur requête est mentionnée tantôt comme le 27 août 2004, tantôt comme le 28 avril 2004 ; le dispositif de l'ordonnance de référé est daté du 29 mars 2006 dans le corps de l'arrêt, mais du 29 mars 2008 dans la note finale. La présente fiche retient les dates les plus cohérentes avec la chronologie de la procédure. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points. Le premier était de savoir si le secret professionnel bancaire, régi à Monaco par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, peut être opposé au juge civil et faire obstacle à la révélation de l'identité du titulaire d'un compte. Le second était de déterminer si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner à un tiers de déclarer s'il est titulaire ou ayant droit d'un compte bancaire, alors même que la condition d'urgence est remplie. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance, mais par substitution partielle de motifs. Sur le premier point, elle juge que l'article L. 511-33 « ne prévoit que trois cas d'inopposabilité du secret professionnel de la banque à des tiers », à savoir la commission bancaire, la Banque de France et l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Elle écarte l'article 10 du Code civil français, « non applicable à Monaco », et affirme que le secret bancaire constitue « un empêchement légitime opposable au juge civil ». La demande principale de C.R. contre la CMB est donc rejetée, et la rétractation de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27314 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2007, n° 27314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-06-27314)) ## Faits et procédure A. C. ouvre, le 11 février 2000, un compte dans les livres de la société anonyme monégasque BSI 1873 International Private Banking (ci-après la « banque ») et y transfère la totalité de ses avoirs détenus auprès d'une autre banque monégasque. À cette occasion, elle signe trois documents : une lettre de décharge pour ordres transmis par téléphone, une lettre de décharge pour ordres transmis par télécopie et une note complémentaire intitulée « conditions pour la négociation d'instruments dérivés ». Le 24 mai 2000, la banque acquiert pour le compte de la cliente des obligations argentines. Le 2 mars 2001, elle les revend au prix de 157 730,14 euros, puis acquiert 150 000 obligations argentines à 10 % à échéance 2007 pour 148 006,72 euros. La cliente impute à cette dernière opération l'effondrement des cours de ces titres en Argentine. Aucun mandat de gestion n'a été signé. Le tribunal de première instance, par jugement du 26 janvier 2006, a débouté A. C. de sa demande d'indemnisation, en se fondant sur l'article 7 des conditions générales de fonctionnement du compte, qui prévoit une approbation tacite des relevés en l'absence de contestation écrite dans un délai d'un mois. A. C. relève appel par assignation du 15 mars 2006. Elle demande l'infirmation du jugement, 150 000 euros de dommages-intérêts assortis des intérêts à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2003, et 10 000 euros pour résistance abusive. La banque conclut à la confirmation, en invoquant la forclusion résultant de l'article 7 et la décharge qu'aurait donnée la cliente par sa signature de la situation patrimoniale arrêtée au 19 décembre 2003. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la portée de la clause d'approbation tacite des relevés, au regard de la responsabilité du banquier en l'absence de mandat de gestion. Elle portait, d'autre part, sur l'étendue des obligations d'information et de conseil incombant à la banque lorsque le client réalise des placements spéculatifs, et sur les conditions dans lesquelles ces obligations peuvent être écartées. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'effet exonératoire de l'article 7 des conditions générales. Elle juge que, « nonobstant cette définition particulièrement extensive », cette clause « ne peut avoir pour effet d'emporter une décharge totale de responsabilité de la banque » et qu'elle « doit être replacée et analysée au regard de l'économie générale des dispositions contractuelles liant les parties et des obligations générales de la banque ». L'écoulement du délai d'un mois interdit seulement au client de contester la matérialité de l'opération, son volume, ses conditions de prix ou de réclamer la réparation d'erreurs d'exécution. La Cour énonce ensuite le principe selon lequel « la banque est tenue d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client », qu'elle doit exécuter en informant ce dernier des risques de l'opération envisagée, « notamment quand il s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-01-26970)) ## Faits et procédure Par commande du 16 avril 1998, la société guinéenne Sericom Guinée (le donneur d'ordre) a acquis auprès de la société italienne FIT (le bénéficiaire) des carreaux de grès cérame. Le même jour, elle a demandé à la Société Générale, agence de Monte-Carlo, l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable de 300 000 francs, payable 60 jours après l'embarquement. Le crédit, enregistré sous le n° 01504/349, désignait la marchandise par renvoi à une facture proforma n° 204 du 9 avril 1998 et prévoyait une expédition au plus tard le 15 mai 1998. La banque se référait aux Règles et Usances uniformes de la Chambre de commerce internationale (mention « UCP 500 (1993 révision) »). Le transitaire Galion était destinataire d'un connaissement. Par télécopie du 26 mai 1998, Galion a annoncé que la marchandise ne serait disponible que dans la semaine et a demandé l'accord pour un embarquement au plus tard le 5 juin 1998. La banque n'a émis un avenant qu'au 8 juin 1998 et a demandé à Sericom Guinée de le lui retourner signé. Cet exemplaire n'a jamais été renvoyé. Le 16 juin, la banque a interrogé le donneur d'ordre sur deux irrégularités documentaires, qu'elle a jugées mineures. Les 17 et 23 juin, Sericom Guinée a donné des instructions pour « bloquer » le crédit et faire « opposition », au motif de la qualité de la marchandise et d'une « prolongation de validité » qu'elle prétendait ne pas avoir accordée. La banque a néanmoins réglé le bénéficiaire le 17 août 1998. Sericom Guinée a assigné la Société Générale le 3 novembre 1998 en paiement de 300 000 francs et de 50 000 francs de dommages-intérêts, en reprochant à la banque d'avoir payé malgré son opposition. La banque, autorisée le 18 mars 1999, a assigné en garantie Galion le 15 avril 1999. Les deux instances, enregistrées sous les numéros 210 et 657 de l'année 1998-1999, ont été jointes. Galion a conclu au rejet de l'appel en garantie et sollicité 30 000 francs pour procédure abusive. Le jugement est devenu définitif. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions principales. En premier lieu, une modification non formalisée du délai d'embarquement affecte-t-elle l'obligation de paiement de la banque émettrice à l'égard du bénéficiaire ? En deuxième lieu, la banque émettrice peut-elle refuser de payer, ou être exonérée de sa responsabilité, lorsque le donneur d'ordre invoque la non-conformité de la marchandise, alors que les documents paraissent conformes ? La question se pose notamment au regard de l'exception de fraude. En troisième lieu, l'écart allégué entre le nombre de « containers » commandés et celui de la lettre de transport justifie-t-il une faute de la banque ? Enfin, l'appel en garantie dirigé contre le transitaire, fondé sur la faute qu'aurait commise celui-ci en laissant partir la marchandise malgré la modification de date, est-il fondé ? ## Solution et dispositif **Sur la modification du délai.** Le tribunal écarte le grief. Il relève que la banque ne pouvait sérieusement soutenir que Galion avait qualité pour renégocier le crédit, puisque le message de ce dernier subordonnait tout accord au donneur d'ordre. Il estime toutefois que « le comportement de la société Sericom Guinée démontre suffisamment qu'elle