192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 octobre 2010, n° 4675 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 octobre 2010, n° 4675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2010/10-07-4675)) ## Faits et procédure La testatrice, s. FR., est décédée à Monaco le 13 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 octobre 2010, Madame m. BE. c/ Monsieur f. IV.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Testaments - Testament olographe - Insanité d'esprit (non) - Nullité (non) - Atteinte à la réserve légale (non) - Assurance-vie - Rapport à la succession (non) Il n'y a pas lieu d'annuler le testament olographe par lequel la testatrice lègue la moitié de sa fortune à son petit-fils dès lors qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à cet acte n'établit son insanité d'esprit. Cet acte, rédigé de la main de la testatrice d'une écriture régulière, ferme et non hésitante, présente un contenu clair, cohérent, précis et ses dispositions raisonnable??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ionnel m. BE. au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, ordonner au notaire chargé de la succession de procéder au règlement de celle-ci, en présence des héritiers et légataires mentionnés dans ledit testament , f. IV. excipe en premier lieu de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de mise en cause des légataires particuliers, s'agissant d'un litige indivisible entre les héritiers et les légataires ; Quant au fond, il considère que s. FR. était en possession de tous ses moyens lorsqu'elle a rédigé le testament dès lo??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? idés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 7 OCTOBRE 2010, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 octobre 2010, Madame m. BE. c/ Monsieur f. IV.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30879 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30879 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30879)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale présentant de multiples éléments d'extranéité, tant par la nationalité de la défunte que par la dispersion géographique des actifs successoraux. Madame g.E veuve F, de nationalité suisse, était domiciliée de son vivant en Principauté de Monaco. Elle était propriétaire d'un patrimoine composé à la fois de biens mobiliers et de biens immobiliers, lesquels se trouvaient répartis sur le territoire de trois États distincts : la Principauté de Monaco, la Suisse et l'Italie. Madame g.E veuve F est décédée à Lausanne (la date exacte du décès étant anonymisée dans la décision sous la mention « le jma », mais il résulte des motifs que ce décès est survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et avant le 3 novembre 2015). Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, Messieurs m F et j.F. La succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, en l'étude de Maître REY, notaire. Peu de temps après l'ouverture de la succession, l'un des deux cohéritiers a entrepris des démarches en vue d'exercer son option successorale à Monaco. Ainsi, par un acte notarié en date du 3 novembre 2015 passé devant le notaire monégasque, Monsieur m F a donné mandat audit notaire aux fins de renoncer purement et simplement à la succession de sa mère. Aux termes de cet acte du 3 novembre 2015, Monsieur m F a déclaré : « RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT à tous les droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère, Mme g.E ». Conformément aux prescriptions formelles du droit civil monégasque, cette renonciation a fait l'objet d'un enregistrement au greffe général le 24 novembre 2015. Par la suite, le 19 février 2016, le notaire monégasque a dressé un acte de notoriété faisant état de cette renonciation. Un autre acte notarié portant dissolution d'une société civile immobilière dénommée « SCI AA » a également été régularisé à cette même date du 19 février 2016. Un différend majeur a toutefois surgi entre les deux frères quant à la détermination de la loi applicable à l'ensemble de la succession et, par voie de conséquence directe, quant à l'étendue matérielle et spatiale de la renonciation enregistrée à Monaco le 24 novembre 2015. Tandis que Monsieur j.F considérait que cette renonciation revêtait un caractère universel et indivisible, privant ainsi Monsieur m F de tout droit sur l'intégralité de l'actif successoral où qu'il se trouve (à Monaco, en Suisse et en Italie), Monsieur m F soutenait à l'inverse que sa renonciation était strictement circonscrite aux seuls biens régis par la loi monégasque, à savoir les biens immobiliers situés à Monaco, et qu'elle demeurait sans incidence aucune sur les immeubles situés hors de la Principauté ainsi que sur la masse mobilière, notamment les comptes bancaires de la défunte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette opposition irréductible sur la liquidation et le partage du patrimoine maternel, Monsieur m F a pris l'initiative du contentieux. Suivant exploit en date du 13 mars 2020, il a fait citer son frère, Monsieur j.F, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions récapitulatives de première instance, Monsieur m F demandait à la juridiction d'écarter des débats la pièce n° 11 produite par le défendeur. Sur le fond, il sollicitait qu'il soit jugé que la loi applicable à la succession de Madame g.F était déterminée par les règles de conflit de lois en vigueur à la date d'ouverture de la succession (« le jma »), et qu'en conséquence, la loi applicable aux immeubles relevant de la succession était la loi de leur situation, tandis que la loi applicable aux meubles était la loi de la nationalité de la défunte (la loi suisse). Il demandait par suite au tribunal de juger que sa renonciation avait produit ses effets à la date du 24 novembre 2015 mais qu'elle ne produisait aucun effet sur les biens immobiliers situés en dehors de Monaco ni sur les comptes bancaires de la défunte. Enfin, il réclamait la condamnation de son frère au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi que le rejet des demandes reconventionnelles adverses. En défense devant les premiers juges, Monsieur j.F concluait au débouté intégral des demandes de Monsieur m F et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral. À titre subsidiaire, il demandait au tribunal de juger que Monsieur m F avait perçu, tant du vivant de sa mère qu'après son décès, des sommes supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre en qualité de cohéritier. Par un jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation de Monsieur m F sur le terrain du droit international privé. Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n° 11, mais a dit que la loi applicable à la succession était déterminée par les règles de conflit en vigueur au jour de son ouverture. Appliquant le système scissionniste traditionnel, les premiers juges ont déclaré que les immeubles étaient régis par la loi de leur lieu de situation et les meubles par la loi suisse, loi nationale de la défunte. Ils en ont déduit que la renonciation n'avait produit aucun effet sur les immeubles situés hors de Monaco ni sur les biens meubles. Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur j.F de sa demande relative aux sommes déjà perçues par son frère, ainsi que de sa demande indemnitaire, et l'a condamné à payer à Monsieur m F la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de son attitude fautive. Monsieur j.F a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 23 mai 2023, la Cour d'appel de Monaco a opéré un renversement complet de perspective. Après avoir constaté le caractère définitif du chef de jugement relatif à la pièce n° 11 et confirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait fixé la détermination des règles de conflit à la date d'ouverture de la succession et rejeté la demande indemnitaire de Monsieur j.F, la Cour d'appel a infirmé le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a jugé que le droit matériel monégasque devait régir l'ensemble des droits et obligations de la succession à Monaco, en Suisse et en Italie. Pour parvenir à cette unité de loi applicable, la juridiction du second degré avait estimé que l'article 24 du Code de droit international privé (issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017), qui prohibe le renvoi, ne pouvait s'appliquer à une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de ladite loi, et avait en conséquence mis en œuvre un mécanisme de renvoi depuis les règles de conflit suisses et italiennes vers la loi monégasque du dernier domicile. La Cour d'appel en avait déduit que la renonciation enregistrée le 24 novembre 2015 produisait ses effets sur les droits et obligations nés dans les trois États, et avait condamné Monsieur m F à verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Saisie d'un pourvoi en révision formé par Monsieur m F, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 18 mars 2024, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 mai 2023. Visant l'article 24 du Code de droit international privé ensemble l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022), la Haute juridiction a reproché à la Cour d'appel d'avoir écarté l'article 24 et admis le renvoi, alors que ce texte des dispositions générales, exclu des prévisions transitoires de l'article 7-1, était d'application immédiate, y compris aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles détaillées (le 21 mai 2024 pour Monsieur j.F et le 18 juin 2024 pour Monsieur m F), le Ministère public ayant conclu le 2 juillet 2024 qu'il déclarait s'en rapporter. Monsieur j.F a articulé ses prétentions en trois niveaux hiérarchisés : * À titre principal, il demandait à la Cour de juger que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 était d'application immédiate au litige, de sorte que le droit successoral monégasque régissait l'intégralité de la succession en vertu de l'article 56 du Code de droit international privé (loi du dernier domicile), et qu'en application de l'article 63 du même code, la validité et les effets de la renonciation relevaient de ce droit unique. Invoquant l'indivisibilité de la dévolution et de la renonciation (notamment au visa de l'article 429 alinéa 2 du Code de procédure civile), il soutenait que Monsieur m F était censé n'avoir jamais été héritier sur l'intégralité de l'actif mondial et qu'il était lui-même l'unique héritier. * À titre subsidiaire (« si, par impossible, la Cour refusait de faire application de l'arrêt de principe du 21 mars 2022 »), il sollicitait l'application de la loi monégasque à l'ensemble des meubles et immeubles situés à Monaco, en Suisse et en Italie par le jeu du mécanisme du renvoi opéré par les droits suisse et italien vers la loi du dernier domicile, aboutissant au même résultat d'indivisibilité de la renonciation. * À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une application des droits suisse et italien, il demandait de constater que par l'acte notarié du 19 février 2016 portant dissolution de la SCI AA, Monsieur m F avait confirmé la portée générale de sa renonciation y compris sur la masse mobilière. Il soutenait que la pluralité de lois applicables, si elle autorise des options différenciées, n'interdit pas qu'un acte unique vaille valablement pour plusieurs masses, et que la renonciation monégasque avait emporté les effets prévus par le droit suisse sur les meubles et par le droit italien sur les immeubles italiens. * En tout état de cause, il réclamait 40 000 euros de dommages et intérêts et 60 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. De son côté, Monsieur m F, visant notamment l'article 3 de la loi n° 1.529 du 22 juillet 2022 (mentionnée également sous la date du 29 juillet 2022 dans l'arrêt), les articles 22 et 24 du Code de droit international privé, les articles 87, 91 et 96 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, ainsi que le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, concluait à la confirmation pure et simple du jugement du 3 mars 2022, en précisant au besoin que sa renonciation était strictement limitée aux immeubles monégasques. Il sollicitait en outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 20 000 euros au titre des frais irrépétibles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation, était confrontée à une double problématique de droit international privé successoral, mêlant conflit de lois dans le temps et conflit de lois dans l'espace : En premier lieu, comment s'articulent, pour le règlement d'une succession internationale ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de droit international privé (loi n° 1.448 du 28 juin 2017), les dispositions transitoires issues de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 réservant les règles de conflit nouvelles en matière successorale aux seules successions ouvertes après son entrée en vigueur, et les dispositions générales dudit Code — singulièrement son article 24 prohibant tout mécanisme de renvoi — qui ne font l'objet d'aucune mesure transitoire ? En second lieu, lorsque l'application combinée du droit international privé antérieur (fondé sur la scission successorale) et de l'exclusion immédiate du renvoi conduit à soumettre la succession à une pluralité de lois matérielles (loi du lieu de situation pour chaque immeuble, loi nationale du défunt pour les meubles), quelle est la portée d'une renonciation pure et simple à succession formulée à Monaco dans les formes de la loi monégasque : revêt-elle un caractère universel et indivisible s'étendant à l'ensemble du patrimoine mondial, ou ses effets sont-ils strictement cantonnés à la masse successorale régie par la loi monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et confirmer l'analyse des premiers juges (à l'exception du volet indemnitaire), la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, d'une rigueur méthodologique remarquable. #### 1. La détermination dans le temps de la règle de conflit successorale et le maintien du principe de scission La Cour commence par examiner la loi applicable à la succession au regard des règles de droit transitoire. Elle relève que le décès de Madame g.F est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé. Or, le législateur est intervenu par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 pour insérer un article 7-1 dans la loi n° 1.448, aux termes duquel les dispositions du Chapitre V du Titre II, intitulé « SUCCESSIONS », ne sont applicables qu'aux successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi modificative (soit le 12 août 2022, comme le rappelle la citation de l'arrêt de cassation du 18 mars 2024). La Cour en déduit directement que la demande principale de Monsieur j.F, qui revendiquait l'application immédiate des articles 56 (rattachement unitaire à la loi du dernier domicile du défunt) et 63 du Code de droit international privé, se heurte à un obstacle textuel dirimant et ne peut être accueillie. La succession demeure par conséquent soumise aux règles du Code civil et du droit international privé monégasque antérieures à la loi n° 1.448. Ces règles antérieures reposent sur le principe traditionnel de la scission de la succession : les biens immeubles sont régis par la loi de leur lieu de situation (*lex rei sitae*) et les biens meubles par la loi de la nationalité du défunt au jour de son décès. #### 2. L'application immédiate de l'article 24 du Code de droit international privé et l'exclusion du renvoi Une fois le principe scissionniste rétabli, se posait la question cruciale du fonctionnement de ces règles de conflit anciennes : désignaient-elles le droit étranger dans sa globalité (incluant ses règles de conflit, ce qui permettrait un éventuel renvoi au droit monégasque du dernier domicile) ou uniquement dans ses dispositions matérielles internes ? Pour répondre à cette question, la Cour de révision réitère avec force la doctrine qu'elle avait fixée dans son arrêt de cassation du 18 mars 2024. Elle cite l'article 24 de la loi n° 1.448, situé au Chapitre IV (« Conflits de lois ») du Titre I (« Dispositions générales ») du Code de droit international privé, qui dispose : « Au sens du présent code, le droit d'un État s'entend des règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé ». Ce texte bannit par principe tout mécanisme de renvoi. Or, souligne la Cour, la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 a circonscrit sa disposition transitoire (l'article 7-1) aux seules règles du Chapitre V du Titre II relatives aux successions. Le législateur monégasque a fait le choix délibéré de ne prévoir aucune disposition transitoire pour le Titre I relatif aux « Dispositions générales ». En l'absence de dérogation légale, ce Titre I, et singulièrement l'article 24, est d'application immédiate à toutes les instances en cours, y compris lorsqu'il s'agit de régler une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017. L'effet combiné de ces deux strates temporelles est décisif : la règle de conflit applicable est l'ancienne règle scissionniste, mais sa mise en œuvre est gouvernée par la règle générale nouvelle de l'article 24 prohibant le renvoi. Dès lors, les biens immeubles sont régis par les lois matérielles monégasque (pour ceux situés à Monaco), suisse (pour ceux situés en Suisse) et italienne (pour ceux situés en Italie), et les meubles par la loi matérielle suisse, sans aucune possibilité d'interroger les règles de conflit suisses ou italiennes pour opérer un renvoi vers Monaco. #### 3. La divisibilité de l'option successorale en présence d'une pluralité de masses autonomes Ayant ainsi figé le cadre conflictuel, la Cour aborde la portée de la renonciation souscrite par Monsieur m F le 3 novembre 2015 et enregistrée le 24 novembre 2015. Si les termes de l'acte notarié étaient généraux (« renoncer purement et simplement à tous les droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère ») et conformes aux articles 665 et 666 du Code civil monégasque (exigeant une déclaration sur un registre tenu au greffe général et réputant le renonçant n'avoir jamais été héritier), leur portée internationale dépendait de la structure même du règlement successoral. La Cour pose ici un principe fondamental du droit international privé des successions : « le droit de renoncer ou d'accepter une succession relève de la loi applicable au règlement de cette succession ». Or, dans un régime de scission où plusieurs lois gouvernent la dévolution, « le morcellement de la succession en plusieurs lois [...] conduit à un morcellement de la succession en plusieurs masses, indépendantes les unes des autres ». Chaque masse successorale constituant une entité juridique autonome soumise à sa propre loi (*lex successionis*), il appartient à chacune de ces lois de réglementer les conditions de validité et les effets de l'option successorale relative à la masse qu'elle régit. Il résulte nécessairement de cette indépendance des masses et de cette diversité des lois applicables « la possibilité pour l'héritier d'opter de façon différente selon les diverses masses successorales ». Par conséquent, la renonciation effectuée par Monsieur m F à Monaco, selon les formes prescrites par la loi monégasque, ne pouvait déployer ses effets que dans la sphère de compétence de la loi successorale monégasque, c'est-à-dire uniquement à l'égard de la masse immobilière située en Principauté de Monaco. L'argumentation de Monsieur j.F fondée sur l'indivisibilité de la renonciation et de la succession est ainsi intégralement rejetée. #### 4. L'appréciation de la responsabilité civile et des frais
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/01-06-25019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession d'un particulier, le sieur A. G., décédé *ab intestat* à Monaco le 4 octobre 1958. Le défunt laissait pour lui survivre son épouse, née Y. Z. (ci-après « la veuve G. »), ainsi qu'un patrimoine comprenant notamment un bien immobilier situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dans un premier temps, en l'absence d'héritiers successibles connus au moment de l'ouverture de la succession, la veuve G. a sollicité et obtenu, le 14 mai 1959, une ordonnance d'envoi en possession de l'intégralité de la succession. Se comportant dès lors comme l'unique titulaire des droits successoraux sur le patrimoine immobilier monégasque de son défunt mari, elle a consenti, dès le 29 juin 1959, une promesse de vente portant sur ledit immeuble successoral (ainsi que sur des biens contigus appartenant à des tiers dont elle s'engageait à rapporter l'accord) au profit d'un tiers acquéreur, le sieur J. Cependant, la situation successorale s'est trouvée bouleversée par l'intervention d'une agence spécialisée en généalogie. Cette dernière a rassemblé plusieurs parents collatéraux du défunt, tous de nationalité italienne, qui se présentaient comme des cousins au sixième degré du *de cujus*. Fort d'un arbre généalogique dressé pour l'occasion, ce groupe de collatéraux a fait établir, le 1er février 1960, un acte de notoriété rectificatif venant contredire l'absence initialement constatée d'héritiers par le sang. Parallèlement, le bénéficiaire de la promesse de vente, le sieur J., a assigné la veuve G. en exécution forcée de la vente promise. Par un jugement rendu le 1er avril 1960, le tribunal a ordonné la réalisation de cette vente. Lors de cette instance, la juridiction a accueilli l'intervention volontaire des collatéraux revendiquants tout en donnant acte à la veuve G. de ses protestations formelles contre leur pétition d'hérédité. Le tribunal a constaté l'accord unanime des parties présentes pour la réalisation de la vente, dont le prix global comprenait une part fixée sans contestation à un million cinq cent mille nouveaux francs (1 500 000 NF) représentative de l'immeuble G. Afin de préserver les droits respectifs des prétendants dans l'attente du dénouement du litige successoral, Monsieur A. a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente avec pour mission initiale de placer les fonds en bons du Trésor Princier à un an. Ultérieurement, les parties se sont accordées pour convertir la majeure partie du prix de cession sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements à construire. Par suite de cet arrangement, seule une somme en numéraire de deux cent mille francs (200 000 F) a été effectivement versée entre les mains de Monsieur A. ès qualités. Après le règlement par le séquestre, toujours avec l'accord des parties, d'une dette successorale, l'actif liquide résiduel détenu par le séquestre se composait d'une somme d'argent ou de quatorze bons du Trésor de dix mille francs chacun, dont la moitié représentait exactement soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quatre francs et cinquante centimes (78 084,50 F). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La découverte de ces collatéraux a déclenché un parcours procédural particulièrement dense, s'étalant sur plus d'une décennie et mobilisant les juridictions tant italiennes que monégasques. Dans une première phase offensive, la veuve G. a pris l'initiative d'assigner les héritiers revendiquants devant les juridictions de leur pays d'origine. Par un jugement du 15 décembre 1960, le Tribunal de Monza a estimé que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de leur lien de parenté avec feu A. G. Saisie sur recours, la Cour d'appel de Milan a confirmé, par un arrêt du 19 octobre 1962, l'absence de droit successoral des collatéraux. Toutefois, la juridiction d'appel milanaise a déplacé le terrain juridique de sa motivation : elle s'est fondée sur l'inaptitude légale des prétendus héritiers à exciper d'une vocation héréditaire au sixième degré, au motif que la loi successorale italienne limite impérativement la vocation successorale des collatéraux au quatrième degré. Loin de clore le débat, ces décisions italiennes ont conduit à la relance du contentieux devant le for monégasque, lieu de situation de l'immeuble. La demoiselle M. ainsi que dix-huit autres héritiers prétendants (désignés collectivement comme « les collatéraux ») ont assigné la veuve G. — ainsi qu'un sieur B., cousin ayant finalement renoncé à ses prétentions — devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait à voir reconnaître leur qualité d'héritiers successibles au regard de la loi monégasque, seule applicable à la dévolution de l'immeuble en vertu de la règle de conflit de lois rattachant les successions immobilières à la *lex rei sitae*. Ils soutenaient à cet égard que les décisions rendues à Monza et à Milan n'avaient nullement tranché ni fixé de manière définitive la réalité matérielle de leur lien de parenté au sixième degré. Par un jugement avant dire droit fondamental du 25 juin 1964, dont le dispositif a été intégralement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 janvier 1967, le Tribunal de première instance a accueilli ce raisonnement. Il a déclaré que les décisions italiennes n'avaient effectivement pas tranché la question du lien de parenté des demandeurs prétendant être héritiers au sixième degré, rang auquel ils demeuraient pleinement successibles au regard de la loi monégasque régissant la succession immobilière. Avant de statuer au fond sur la dévolution, le tribunal a désigné Monsieur V. en qualité d'expert. La mission confiée au technicien consistait à rechercher et vérifier le lien de parenté unissant les demandeurs à feu A. G., en faisant application des règles et des modes de preuve reconnus par la loi personnelle étrangère, à savoir la loi italienne (spécifiquement les articles 452 et 132 du Code civil italien), au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, par tous moyens de preuve. L'expert V. a déposé son rapport le 12 mai 1969. Aux termes de ses investigations, il a conclu que les tableaux généalogiques produits établissaient « à première vue » une parenté aux sixième et septième degrés entre le défunt et les descendants respectifs des lignes paternelle et maternelle. Néanmoins, l'expert a relevé l'existence de quelques discordances de forme entre les documents originaux ayant servi à l'élaboration des tableaux et les mentions portées sur ces derniers, discordances provenant généralement de divergences entre la date du document et celle reportée sur le tableau. Surtout, s'agissant d'une question purement juridique excédant sa compétence technique, l'expert a expressément déclaré laisser au Tribunal le soin d'apprécier la valeur probante, au regard du droit italien, de certains actes anciens émanant non pas d'autorités municipales, mais d'autorités religieuses. Constatant que les collatéraux demeuraient dans l'inaction à la suite de ce dépôt et s'abstenaient d'assigner en homologation du rapport, la veuve G. a repris l'initiative procédurale. Par exploit du 8 juillet 1971, complété par des conclusions du 16 décembre 1971, elle a assigné les collatéraux devant le Tribunal de première instance. Au titre de ses prétentions principales, la veuve G. sollicitait l'homologation du rapport d'expertise pour voir dire et juger que les défendeurs n'avaient pas valablement établi leur parenté et qu'ils devaient, par conséquent, être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions successorales. Au soutien de cette demande, elle développait une argumentation probatoire rigoureuse : selon elle, la parenté au degré successible devait reposer sur une chaîne ininterrompue de filiations légitimes prouvées selon des règles impératives. Or, elle soutenait que ces règles étaient violées en l'espèce, dès lors que les collatéraux prétendaient suppléer à l'absence d'actes d'état civil laïcs par la production d'actes religieux, et ce pour des époques où la législation en vigueur en Italie prescrivait déjà la tenue des registres de l'état civil par les autorités civiles. Elle pointait en particulier l'absence d'acte de mariage civil pour les auteurs communs de la branche paternelle, Pietro A. G. et D. L. (mariés en 1771), ainsi que pour leur fils A. M. G. et C. M. (mariés le 13 avril 1806, date mentionnée par erreur matérielle comme « mil neuf cent six » dans un passage des motifs résumant ses dires, mais rectifiée par la suite par le tribunal en « mil huit cent six »). Elle relevait également des omissions ou discordances (absence des jours et lieux de naissance des époux dans l'acte de 1771 ; mention du seul prénom M. au lieu de A. M. dans l'acte de 1806 ; absence de mention d'un mariage civil préalable dans l'acte paroissial de 1806, contrairement à un acte de 1810 produit pour la branche maternelle). Elle tirait enfin argument d'une différence de rédaction entre les articles 132 et 452 du Code civil italien pour dénier toute force probante aux registres paroissiaux. À titre subsidiaire (bien que qualifiée par elle de demande reconventionnelle, qualification rectifiée par le tribunal dès lors qu'elle était demanderesse à l'instance d'homologation), la veuve G. demandait au tribunal d'ordonner une mesure provisionnelle assortie de l'exécution provisoire. Invoquant les dispositions de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque qui lui assuraient, en tout état de cause et même en présence de collatéraux, un droit d'usufruit sur la moitié de la succession, elle sollicitait que la moitié des sommes improductives séquestrées entre les mains de Monsieur A. (soit 78 084,50 F) fût placée en valeurs mobilières fructifères (moitié en actions de la Société Nationale d'Investissements, moitié en obligations à 8 % garanties par l'État français, avec émission de certificats nominatifs démembrés distinguant nue-propriété et usufruit), afin qu'elle pût en percevoir les arrérages sur sa seule décharge. En réplique, par des conclusions déposées le 26 octobre 1971, les collatéraux défendeurs ont conclu au déboutement pur et simple de la veuve G. de sa demande principale. Ils faisaient valoir que le rapport d'expertise, éclairé par les renseignements complémentaires et rectifications apportés depuis lors, démontrait parfaitement leur qualité d'héritiers au degré successible. Selon eux, les quelques erreurs matérielles affectant les tableaux généalogiques étaient peu nombreuses et dépourvues de toute incidence face à la masse des actes authentiques recueillis. Ils soutenaient que les actes dressés par les autorités religieuses faisaient pleinement foi dès lors qu'ils avaient été établis à des époques où l'état civil n'était pas encore tenu par les municipalités. De manière particulièrement stratégique, ils soulignaient que la thèse de la veuve G. ne pourrait prospérer que si le défaut de preuve éliminait la totalité des héritiers revendiquants ; or, il suffisait que la preuve de la parenté au sixième degré fût établie à l'égard d'un seul d'entre eux (en citant notamment la branche de la famille B., dotée d'une documentation qualifiée de complète et sans faille) pour réduire mécaniquement les droits du conjoint survivant et entraîner la révocation de son envoi en possession. Ils demandaient en conséquence la reconnaissance de leurs droits sur la succession immobilière et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une imbrication complexe de questions relevant du droit international privé, du droit de la preuve de l'état des personnes dans le temps et du droit substantiel des successions. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois interrogations successives et complémentaires : En premier lieu, comment s'articulent la loi du lieu de situation de l'immeuble (*lex rei sitae*, en l'occurrence la loi monégasque) et la loi personnelle étrangère (en l'occurrence la loi italienne) lorsqu'il s'agit, d'une part, de déterminer la vocation successorale *ab intestat* de parents collatéraux et, d'autre part, d'apprécier l'existence et les modes de preuve du lien de parenté légitime unissant ces collatéraux étrangers au défunt ? En deuxième lieu, au regard du droit italien désigné pour régir la preuve de la filiation et du mariage, quelle valeur probante convient-il d'accorder à des actes de mariage et de naissance établis par des autorités religieuses (registres paroissiaux) aux XVIIIe et début du XIXe siècles (1771 et 1806), antérieurement à l'unification législative de l'Italie et en l'absence avérée de tenue de registres d'état civil laïcs dans les communes concernées, nonobstant de légères discordances matérielles ou omissions dans ces actes anciens ? En troisième lieu, dès lors que l'existence d'au moins un héritier collatéral au sixième degré est légalement prouvée, quelle est l'étendue exacte des droits héréditaires du conjoint survivant sur la succession immobilière monégasque en vertu de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque, et quelles mesures conservatoires ou provisionnelles ce dernier est-il en droit d'exiger quant à la gestion des fonds séquestrés représentatifs du bien immobilier vendu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de la délimitation précise de son office, de l'analyse historique et juridique de la preuve de l'état civil en droit italien, et enfin de la liquidation des droits patrimoniaux du conjoint survivant. #### 1. La circonscription préalable de l'objet du litige et l'articulation des lois applicables S'appuyant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juin 1964 (confirmé par l'arrêt du 9 janvier 1967), le tribunal rappelle implicitement mais fermement le socle conflictuel du litige : la succession portant sur un immeuble sis à Monaco est soumise à la loi successorale monégasque (*lex rei sitae*), laquelle admet la vocation héréditaire des collatéraux jusqu'au sixième degré (contrairement à la loi italienne qui la fige au quatrième degré). En revanche, la question préalable de l'établissement du lien de parenté des successibles de nationalité italienne obéit aux règles et modes de preuve de la loi italienne (articles 132 et 452 du Code civil italien). Ceci posé, le tribunal accueille pleinement l'argumentation procédurale des défendeurs quant à l'étendue de sa saisine. Il observe que, dans les conditions où il est saisi par l'assignation de la veuve G., il n'a nullement l'obligation de déterminer individuellement la vocation héréditaire de chacun des dix-neuf collatéraux prétendants. Sa tâche consiste uniquement à trancher l'alternative soumise par la demanderesse : dire si la veuve doit conserver la totalité de la succession immobilière ou si sa part doit être réduite à la moitié en usufruit du fait d'un concours avec des héritiers au degré successible. Le tribunal pose ainsi en principe qu'il « importe peu, pour la détermination de son droit, qu'il y ait plusieurs ou un seul héritier de ce rang, quelle que soit la ligne, paternelle ou maternelle à laquelle il appartient ». La preuve de l'existence d'une seule branche collatérale au sixième degré suffit donc à faire échec à la prétention d'exclusivité de la veuve. #### 2. La validation de la chaîne de filiation légitime et la force probante des actes paroissiaux anciens au regard du droit italien Le tribunal concentre dès lors son examen sur la branche paternelle (les hoirs M.). S'appuyant sur les pages 4 à 7 du rapport d'expertise de Monsieur V., les juges retracent la généalogie ascendante et descendante : l'ascendance directe du défunt A. G. remonte jusqu'au troisième degré en la personne de son arrière-grand-père, P. A. G., né en 1747 et marié le 14 mai 1771 à Pontida avec D. L. De cette union sont nés deux fils : en 1790, G. A. (grand-père du défunt) et, en 1786, A. M. Ce dernier a épousé le 13 avril 1806 C. M., union dont est issu C. B. M., lui-même marié à M. R. R., dont les enfants viennent à la succession directement ou par représentation sous le patronyme M. Face aux contestations de la veuve G., qui exigeait la preuve d'une filiation légitime par la production d'actes de mariage civils, le tribunal écarte les objections étape par étape : * **Sur la régularité et la valeur probante des mariages religieux de 1771 et 1806 :** Le tribunal constate que le mariage du 14 mai 1771 est prouvé par un extrait des registres paroissiaux de l'église San Giacomo di Pontida, délivré par le curé et authentifié par le syndic. Le mariage du 13 avril 1806 est quant à lui établi par un extrait des registres de la paroisse de San Biagio, de Caprino Bergamasco. S'appuyant sur les nombreuses attestations et sur le certificat de coutume produits par les collatéraux, le tribunal relève qu'en Italie, jusqu'en 1865 (et même ultérieurement dans les États Pontificaux), les ministres du culte avaient légalement qualité pour dresser des actes religieux tenant lieu d'actes d'état civil. Jusqu'à cette date charnière, l'acte de mariage religieux constituait « l'acte constitutif de l'état civil ». Si l'acte de 1771, antérieur à toute introduction — d'ailleurs souvent théorique — d'un état civil laïc par l'occupation napoléonienne, ne soulève aucune difficulté, le tribunal juge qu'il doit en aller strictement de même pour l'acte du 13 avril 1806 dressé à Caprino Bergamasco. En effet, une attestation officielle du maire de cette commune en date du 8 mai 1962 certifie qu'à cette époque précise (1806), « les administrations municipales ne tenaient aucun registre de l'état-civil, ceux-ci étant tenus par le curé qui, faisant fonction d'officier de l'état-civil, dressait les actes de naissance, de mariage et de décès ». Le tribunal écarte par ailleurs la comparaison tentée par la veuve avec un acte de 1810 de la branche maternelle (faisant référence à un mariage civil préalable), en soulignant que l'application de la laïcisation de l'état civil en Italie sous l'ère napoléonienne a été extrêmement variable selon les provinces et les dates. * **Sur l'innocuité des omissions et discordances matérielles :** La juridiction balaye les critiques de détail formulées par la demanderesse. D'une part, le fait que l'acte de mariage de 1771 ne mentionne que l'année de naissance des époux (Pietro G. et D. L.) sans préciser le jour ni le lieu est jugé totalement inopérant, car le seul événement juridique déterminant pour établir la parenté en cause est la célébration de leur mariage, indépendamment des circonstances antérieures de leur naissance. D'autre part, l'omission d'un des prénoms de l'ép
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/12-06-25508)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans la liquidation de la succession de M. B. veuve A., décédée à Monaco le 14 novembre 1984 sans laisser d'héritier réservataire. Le règlement de cette succession a été rendu particulièrement complexe par l'existence d'une série de quatre actes à cause de mort rédigés successivement par la défunte sur une période de dix années, exprimant des volontés fluctuantes et contradictoires quant à la désignation de ses légataires universels. Dans un premier temps, du vivant de son époux, la testatrice avait établi un testament olographe en date du 14 mai 1970. Par cet acte initial, elle désignait comme exécuteur testamentaire le petit cousin de son mari, J. A. (également identifié dans l'arrêt sous les initiales J.-L., M. A.), et lui léguait la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve. Cet acte contenait également des legs particuliers au profit de certains de ses héritiers naturels, les consorts J. Toutefois, postérieurement au décès de son époux, la testatrice est revenue sur ses dispositions initiales. Par un deuxième testament, reçu en la forme authentique le 19 avril 1979 par Maître Crovetto, notaire à Monaco, elle instituait pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, ses « fidèles collaborateurs » et serviteurs, M. B. et R. T. Cet acte authentique était inconciliable avec le testament olographe de 1970, dans la mesure où il conférait l'universalité des biens à de nouveaux gratifiés. La chronologie testamentaire s'est ensuite complexifiée au cours du mois de juin 1980. Le 15 juin 1980, la testatrice a rédigé un codicille se rattachant expressément au premier testament olographe du 14 mai 1970. Aux termes de cette disposition appendiculaire, elle précisait qu'en cas de prédécès de son petit cousin J. A., le legs universel qui lui avait été consenti serait recueilli par les enfants de ce dernier, J.-L. et E. A. Enfin, dix jours à peine après ce codicille, le 25 juin 1980, M. B. veuve A. a rédigé un ultime acte à cause de mort en la forme olographe, libellé en ces termes : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ». Or, un événement extérieur à la volonté de la testatrice est venu perturber l'exécution de ces dernières volontés : les deux légataires universels institués par le testament authentique de 1979 et confirmés par l'acte du 25 juin 1980, à savoir M. B. et R. T., sont décédés respectivement en février et en novembre 1983, soit antérieurement au décès de la testatrice survenu en novembre 1984. Malgré la connaissance qu'elle avait nécessairement eue de la disparition de ses serviteurs, la testatrice n'a pris aucune nouvelle disposition testamentaire avant son propre décès. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Se prévalant du prédécès des légataires institués en 1979, J. A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée contre les héritiers du sang de la défunte (P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L.). Il sollicitait des juges qu'ils le déclarent légataire universel de la testatrice avec toutes conséquences de droit, sur le fondement du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980. Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation articulée autour de éléments de fait et de droit. En fait, il faisait valoir que les éléments de la cause démontraient, d'une part, l'intention libérale réitérée de la défunte à son égard ainsi qu'envers la branche A. à laquelle elle était alliée, et, d'autre part, son désintérêt constant pour ses héritiers du sang. En droit, il soutenait que les libéralités consenties à M. B. et R. T. revêtaient, dans l'esprit de la testatrice, un caractère purement conditionnel, leur valeur juridique étant subordonnée à leur possibilité d'exécution effective. Cette exécution s'étant avérée impossible en raison du prédécès des gratifiés, l'intégralité du testament de 1979, y compris son effet révocatoire, devait être déclarée non avenue. En outre, il affirmait que l'acte du 25 juin 1980 n'avait pas révoqué toutes les dispositions antérieures, mais s'était borné à annuler celles contraires au testament de 1979, lequel avait lui-même été préalablement annulé par le codicille du 15 juin 1980 et ne pouvait dès lors revivre. En défense, les héritiers du sang opposaient que les relations entre la testatrice et le petit cousin de son mari s'étaient distendues après le décès de ce dernier, conduisant la défunte à reconsidérer ses faveurs, et que le codicille du 15 juin 1980 n'était que le fruit d'une démarche intéressée de J. A. Sur le plan juridique, ils soutenaient que la volonté de la défunte devait s'apprécier à la date de son ultime expression, le 25 juin 1980. Cet acte ayant expressément confirmé la révocation du testament de 1970 et de son codicille, cette révocation conservait son plein effet nonobstant l'inexécution du testament de 1979 pour cause de caducité, par application de l'article 892 du Code civil. Ils concluaient en conséquence à la dévolution *ab intestat* de la succession à leur profit. Par un jugement rendu le 21 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté J. A. de l'ensemble de ses demandes, a dit que la succession devait être réglée *ab intestat* et déférée aux héritiers habiles à succéder, et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont estimé, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, que l'acte du 25 juin 1980 avait confirmé le testament de 1979 et annulé tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980, qui lui étaient contraires et incompatibles. Ils ont ajouté qu'en présence d'une volonté clairement exprimée et dépourvue d'ambiguïté, rien ne permettait d'affirmer que la révocation était subordonnée à la survie des nouveaux légataires, et ont appliqué la jurisprudence rattachée à l'article 892, alinéa 1er, du Code civil pour juger que la révocation survivait à la caducité des nouvelles libéralités. J. A. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel, il a réitéré ses moyens de première instance en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française permettant aux juges du fond, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, de considérer une clause révocatoire comme subordonnée à la condition que le testament qui la renferme reçoive exécution. Il a demandé l'infirmation du jugement et sa désignation en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire. Les intimés (comprenant des intervenants volontaires venant aux droits de certaines parties décédées en cours d'instance, notamment le 4 juin 1988) ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tout en sollicitant, à titre très subsidiaire pour certains d'entre eux, une mesure d'expertise ou d'enquête aux fins d'auditionner l'exécuteur testamentaire, C. C., ainsi que des amis ou voisins de la défunte pour éclairer ses intentions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais délicate du droit des libéralités, touchant à l'articulation entre la révocation testamentaire et la caducité des legs : lorsque le testateur révoque, tant tacitement par incompatibilité qu'expressément par un acte confirmatif ultérieur, un premier testament instituant un légataire universel au profit d'un second testament désignant de nouveaux légataires universels, le prédécès de ces derniers, qui frappe de caducité les nouvelles dispositions, entraîne-t-il par voie de conséquence l'anéantissement de l'effet révocatoire et la reviviscence du premier testament, ou laisse-t-il subsister la révocation de sorte que la succession doit être dévolue *ab intestat* aux héritiers légaux ? En filigrane, la juridiction du second degré devait également déterminer dans quelle mesure le juge est autorisé à recourir à des éléments extrinsèques pour prêter un caractère conditionnel tacite à une révocation testamentaire dont la formulation littérale apparaît claire et dépourvue d'équivoque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse rigoureuse et chronologique des actes à cause de mort, combinant les règles d'interprétation des testaments avec les dispositions des articles 890, 891, 892 et 894 du Code civil monégasque. Son raisonnement se déploie en trois étapes successives. En premier lieu, la Cour reconstitue la chaîne des révocations et confirmations successives afin de déterminer l'état du droit positif interne à la succession au soir du 25 juin 1980. Elle relève d'abord que le testament olographe initial du 14 mai 1970 a été « tacitement et nécessairement révoqué » par le testament authentique du 19 avril 1979, les deux actes étant inconciliables puisqu'ils portaient tous deux institution de légataires universels au profit de personnes différentes. Abordant ensuite le codicille du 15 juin 1980, qui prétendait compléter le testament de 1970 pourtant déjà mis à néant, la Cour qualifie ce texte de « disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible » avec le testament de 1979. Quel qu'ait pu être l'effet temporaire de ce codicille, la Cour juge, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, qu'il a été définitivement annulé par l'acte ultime du 25 juin 1980. En effet, ce dernier acte a opéré une double fonction juridique : d'une part, il a expressément confirmé le testament authentique de 1979, lui restituant ainsi « sa vigueur et ses effets » ; d'autre part, en réputant nulles toutes dispositions contraires, il a matérialisé la volonté réitérée de la testatrice d'exclure J. A. du bénéfice du legs universel au profit exclusif de ses deux serviteurs. En deuxième lieu, la Cour examine l'incidence de la caducité du testament de 1979 sur l'efficacité de cette révocation. Elle constate que le prédécès de M. B. et R. T. a rendu caduques les dispositions prises en leur faveur, par application de l'article 894 du Code civil. Toutefois, répondant au moyen central de l'appelant qui soutenait le caractère conditionnel de la révocation, la Cour affirme avec fermeté que « rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel de la révocation par l'ultime expression de dernière volonté de Dame B. de ses dispositions testamentaires antérieures ». Pour écarter cette conditionnalité, la Cour s'appuie sur la théorie de l'acte clair en matière d'interprétation testamentaire. Elle juge qu'en présence de « manifestations de volonté dépourvues d'ambiguïté en excluant partant toute interprétation », les juges ne sauraient utiliser des éléments extrinsèques (tels que les correspondances produites démontrant des relations amicales ou affectueuses entre le couple A. et l'appelant) pour prêter à la défunte une renonciation tacite à la révocation en cas de prédécès des nouveaux gratifiés. La Cour prend par ailleurs le soin d'écarter avec précision le précédent jurisprudentiel invoqué par l'appelant, à savoir un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation française du 10 juillet 1860. Procédant par la technique de la distinction (*distinguishing*), les magistrats monégasques relèvent que cet arrêt ancien n'est pas « topique » : dans l'espèce de 1860, le testateur avait manifesté de manière formelle et persévérante, dans trois testaments successifs, sa volonté expresse d'exclure ses héritiers légaux, de sorte que faire jouer la révocation aurait conduit à attribuer la succession à ceux-là mêmes qu'il voulait exhéréder à tout prix. Or, la Cour observe qu'une telle hostilité envers la famille par le sang fait totalement défaut en l'espèce, puisque la testatrice avait au contraire gratifié certains de ses héritiers naturels (les consorts J.) de legs particuliers dans ses dispositions initiales. En troisième et dernier lieu, la Cour consolide sa motivation par un argument tiré du comportement passif de la testatrice avant sa mort, combiné à l'application de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil. Elle souligne que la défunte n'a pu ignorer le décès de ses deux serviteurs survenu en 1983. Disposant d'une pleine année avant son propre décès en novembre 1984 pour reconsidérer le sort de ses biens, elle « n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers ». Dès lors, la Cour approuve les premiers juges d'avoir fait application de la jurisprudence étendant l'article 892, alinéa 1er, du Code civil au cas d'inexécution d'un testament résultant du prédécès du légataire institué. La révocation opérée le 25 juin 1980 conserve tous ses effets malgré la caducité des legs de 1979, entraînant l'ouverture d'une succession *ab intestat* au profit des héritiers naturels. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > Et ceux non contraires des premiers juges : > Accueille, en la forme, J., L. A. en son appel ; > L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; > Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 1987 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 décembre 1988 constitue une décision de principe majeure en droit patrimonial de la famille monégasque, en ce qu'il fixe avec une grande netteté méthodologique les règles gouvernant les conflits chronologiques de testaments et l'autonomie de l'effet révocatoire face à la caducité de l'acte révocatoire. La première contribution doctrinale de l'arrêt réside dans le maniement combiné des articles 890 et 891 du Code civil monégasque, qui régissent les modes de révocation des testaments. La succession d'actes soumise à la Cour offrait un cas d'école rare d'enchevêtrement de volontés : un premier testament olographe (1970), un deuxième testament authentique incompatible (1979), un codicille se greffant sur le premier testament pourtant révoqué (15 juin 1980), et enfin un acte olographe confirmant le deuxième testament et annulant les dispositions contraires (25 juin 1980). Face à la thèse de l'appelant qui soutenait que le codicille du 15 juin 1980 avait définitivement anéanti le testament de 1979, empêchant sa confirmation dix jours plus tard, la Cour consacre avec justesse le mécanisme de la reviviscence par confirmation expresse. En droit des libéralités, si un testament révoqué est privé d'effets juridiques, son support matériel subsiste. Dès lors, rien n'interdit au testateur, en vertu de sa liberté testamentaire qui demeure absolue jusqu'à son décès, de redonner vie à un testament antérieur affecté par une révocation intermédiaire, en s'y référant dans un nouvel acte revêtu des formes légales des testaments. En qualifiant l'acte du 25 juin 1980 d'acte confirmatif ayant « restitué sa vigueur et ses effets » au testament authentique de 1979, la Cour d'appel rappelle que c'est toujours la dernière volonté chronologique valablement exprimée qui fait la loi de la succession. L'acte du 25 juin 1980 a ainsi opéré une révocation mixte du testament de 1970 et de son codicille : expresse en ce qu'il déclarait « nulles toutes dispositions contraires », et tacite par incompatibilité matérielle et intentionnelle (articles 890 et 891 du Code civil), deux legs universels exclusifs ne pouvant coexister. Le second apport fondamental de la décision concerne l'interprétation et la portée de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil monégasque. Ce texte dispose dans son principe que la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Comme le relève expressément l'arrêt, la jurisprudence a étendu le champ d'application de cette disposition légale au cas où l'inexécution du second testament résulte du prédécès du légataire institué, cause de caducité prévue par l'article 894 du Code civil. Cette solution repose sur une dissociation conceptuelle rigoureuse entre les deux opérations intellectuelles et juridiques contenues dans un testament nouveau qui désigne un nouveau légataire universel : d'une part, une opération négative de destruction (la révocation de l'institution antérieure, qui opère *in abstracto* un dépouillement du premier gratifié) ; d'autre part, une opération positive de construction (la création d'une nouvelle libéralité au profit du nouveau gratifié). En principe, ces deux opérations sont indépendantes. La caducité (article 894) ne frappe que la disposition positive de gratification, rendue inefférente par la disparition de son destinataire avant l'ouverture de la succession. En revanche, la disposition négative de révocation, qui exprime la perte de l'intention libérale (*animus donandi*) envers le premier légataire, n'a pas besoin d'un bénéficiaire survivant pour produire son effet extinctif. C'est précisément pour contourner cette autonomie de principe édictée par l'article 892 que l'appelant invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation française, et notamment le célèbre arrêt de la Chambre civile du 10 juillet 1860. Dans la tradition civiliste franco-monégasque, la règle de l'article 892 du Code civil monégasque (équivalent de l'article 1037 du Code civil français) n'est pas d'ordre public ; elle repose sur une présomption simple de volonté du testateur, selon laquelle le changement de bénéficiaire marque avant tout une volonté définitive de retirer ses faveurs au premier institué. Toutefois, la jurisprudence admet que cette présomption puisse être renversée s'il est démontré que, dans l'esprit du disposant, la révocation du premier legs était étroitement subordonnée à la condition suspensive ou résolutoire que le second legs reçoive effectivement exécution. On parle alors de révocation conditionnelle ou relative. L'intérêt majeur de l'arrêt du 6 décembre 1988 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour d'appel de Monaco encadre la preuve d'une telle conditionnalité, en articulant l'article 892 avec la théorie de la dénaturation et de l'interprétation des actes juridiques. La Cour pose une limite méthodologique stricte : lorsque la clause révocatoire est rédigée en des termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, le juge n'
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/01-18-jp-100023)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) s'inscrit dans le cadre d'un contentieux privé successoral à caractère international, caractérisé par une exceptionnelle longévité puisque la succession litigieuse s'est ouverte en 1963. Cette année-là, le père de la requérante décède en Belgique *ab intestat*. Le patrimoine successoral laissé par le défunt présente une dispersion géographique marquée, comprenant différents biens situés sur les territoires de trois États distincts : la Belgique, la France et la Principauté de Monaco. Parmi ces actifs figure notamment un bien immobilier consistant en un appartement situé à Monaco. Au cours de cette même année 1963, la requérante exerce son option successorale en renonçant à la succession de son père. Cette renonciation est formalisée par une déclaration effectuée au greffe d'un tribunal belge. La portée spatiale et juridique de cet acte constitue le point de départ des divergences d'interprétation entre les héritiers. Selon la thèse soutenue par la requérante, l'état du droit positif applicable à l'époque des faits — tant en droit belge qu'en droit monégasque — consacrait le principe de la scission des masses successorales. En vertu de ce principe dualiste, la succession immobilière se trouve fractionnée en autant de masses autonomes qu'il existe d'États sur le territoire desquels sont situés les immeubles. La requérante en déduisait que la renonciation déclarée auprès des autorités judiciaires belges voyait ses effets juridiques strictement cantonnés aux seuls biens situés en Belgique, laissant intacte sa vocation héréditaire sur les actifs localisés hors de ce royaume, et singulièrement à Monaco. L'évolution factuelle du dossier se poursuit dans les années 1970. Il ressort des constatations opérées ultérieurement par les juridictions du fond que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession paternelle en 1975. De son côté, la requérante soutient spécifiquement avoir, d'une part, procédé à la rétractation de sa renonciation initiale à la succession et, d'autre part, accepté en 1976 l'appartement situé à Monaco dépendant de la succession de son père. C'est sur le fondement de cette acceptation singulière et de l'allégation d'une carence de ses cohéritiers que le conflit familial va se cristalliser autour de la propriété exclusive ou partagée du bien immobilier monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Quarante-trois ans après l'ouverture de la succession, en 2006, la requérante prend l'initiative de saisir les juridictions de la Principauté. Elle assigne ses deux frères devant le tribunal de première instance de Monaco (TPI) aux fins de voir reconnaître ses droits sur l'appartement monégasque en sa qualité d'héritière. Ses frères s'opposent à cette prétention et forment une demande reconventionnelle tendant à ce que le partage de l'appartement soit ordonné uniquement entre eux deux, à l'exclusion de leur sœur. Pour faire échec à cette demande reconventionnelle et revendiquer la totalité du bien, la requérante soulève une fin de non-recevoir ou un moyen de défense tiré de la prescription extinctive de la faculté d'opter : elle objecte que ses frères n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal de trente ans. À la suite de ces échanges initiaux, l'instance connaît une longue période de latence. En effet, la procédure judiciaire est suspendue d'un commun accord entre les parties jusqu'en 2018. Or, durant cette période de suspension conventionnelle de l'instance, un événement législatif majeur intervient en Principauté de Monaco : l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). Ce texte réforme en profondeur les règles de conflit de lois monégasques, notamment en matière successorale, en substituant au système traditionnel de la scission le principe de l'unité de la succession soumise à la loi du dernier domicile du défunt, tout en excluant le mécanisme du renvoi. À la reprise de l'instance, le tribunal de première instance de Monaco statue par un jugement du 11 juillet 2019. La juridiction du premier degré rejette l'intégralité des demandes de la requérante et fait droit à la demande reconventionnelle de ses frères en ordonnant le partage de l'appartement entre ces deux derniers exclusivement. Pour fonder sa décision, le TPI fait application du nouveau Code de droit international privé issu de la loi du 28 juin 2017. Il considère qu'en vertu de ce texte, les règles successorales belges ont vocation à régir l'ensemble de la succession, considérée comme une masse unique. Le tribunal en déduit qu'en renonçant à la succession de son père en 1963 devant le tribunal belge, la requérante avait définitivement exercé son option héréditaire et renoncé à sa qualité d'héritière sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur l'immeuble monégasque. La requérante interjette appel de ce jugement. Au soutien de son recours, elle conteste vigoureusement l'application dans le temps de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963. Elle fait valoir que seule la loi successorale monégasque — et non la loi belge — devait s'appliquer au sort de l'appartement situé à Monaco, bien qu'elle affirme avoir dûment accepté, contrairement à ses frères. La cour d'appel de Monaco se prononce dans un premier temps par un arrêt du 13 juillet 2021. Sur la question du conflit de lois dans le temps et dans l'espace, la juridiction du second degré confirme l'analyse des premiers juges. Elle retient qu'à défaut de dispositions transitoires spécifiques concernant les instances en cours au sein de la loi du 28 juin 2017, cette dernière est d'application immédiate. Appliquant la nouvelle règle de conflit monégasque, la cour d'appel constate que celle-ci désigne la loi successorale belge, en tant que loi du domicile du *de cujus* au moment de son décès. La cour d'appel précise en outre qu'en vertu des dispositions du CDIP (qui excluent le renvoi), la règle de conflit étrangère belge — laquelle renverrait à la loi monégasque de situation de l'immeuble (*lex rei sitae*) en cas de succession immobilière internationale — n'est pas applicable. En conséquence, ce sont bien les règles matérielles belges, notamment celles gouvernant la rétractation des renonciations successorales, qui doivent recevoir application en l'espèce. Toutefois, contrairement au TPI qui avait immédiatement fermé la porte aux prétentions de l'intéressée, la cour d'appel déclare recevable la demande de la requérante tendant à faire juger que ses frères n'avaient pas accepté l'appartement dans le délai légal, et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu et statué sur le fond. Sans attendre l'issue de ce renvoi au fond, la requérante forme un pourvoi en révision contre cet arrêt du 13 juillet 2021. Devant la haute juridiction monégasque, elle soutient que l'application de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963 — entraînant par voie de conséquence l'application des règles successorales belges — viole les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, ainsi que ses droits patrimoniaux protégés par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un arrêt du 21 mars 2022, la Cour de révision rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. La haute juridiction valide le raisonnement selon lequel le droit successoral belge doit s'appliquer en vertu du CDIP, dès lors qu'il s'agit de règles de conflit d'application immédiate aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires contraires. L'affaire revient alors devant la cour d'appel de Monaco pour être jugée au fond. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel met en œuvre le droit matériel belge précédemment désigné. Procédant à l'analyse des faits au prisme de cette législation, elle considère que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession de leur père en 1975. La cour en tire la conséquence juridique que la requérante a valablement rétracté sa renonciation initiale de 1963. Dès lors, les trois enfants se trouvant dans une situation juridique identique d'acceptation, la cour d'appel déclare la requérante et ses deux frères conjointement héritiers de l'appartement monégasque. La requérante fait le choix de ne pas former de pourvoi en révision contre ce second arrêt d'appel. S'estimant néanmoins lésée par le refus des juridictions monégasques de la reconnaître comme l'unique héritière du bien immobilier, elle saisit la Cour européenne des droits de l'Homme de plusieurs requêtes. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1, elle soutient que l'application qualifiée par elle de rétroactive de la loi du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963 a méconnu le principe de sécurité juridique, a modifié l'effet initialement limité au territoire belge de sa renonciation de 1963, et l'a in fine privée d'un bien dont elle estimait devoir hériter seule. Elle soulève également d'autres griefs accessoires sous l'angle de l'article 6 § 1. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir décidé de joindre les requêtes concernant le même litige pour les examiner en une seule décision, devait répondre à une double problématique juridique articulée autour de la recevabilité et du bien-fondé des griefs relatifs au droit transitoire du droit international privé. En premier lieu, sur le terrain du droit au respect des biens, un État partie à la Convention peut-il voir sa responsabilité engagée au titre d'une violation du principe de sécurité juridique ayant prétendument entraîné la privation d'un bien successoral sur le fondement de l'article 1 du Protocole n° 1, lorsque cet État n'a pas ratifié ledit Protocole additionnel ? En second lieu, sur le terrain du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, l'application immédiate à une instance en cours d'une loi nouvelle portant Code de droit international privé (dépourvue de dispositions transitoires), qui modifie la règle de conflit de lois applicable à une succession ouverte plusieurs décennies auparavant, porte-t-elle atteinte au principe de sécurité juridique et à la prééminence du droit, en l'absence de remise en cause d'un jugement définitif, de divergence jurisprudentielle, d'ingérence législative ciblée ou d'arbitraire dans l'application du droit ayant causé un préjudice direct au justiciable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des prétentions de la requérante et déclarer les requêtes irrecevables, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement le fondement patrimonial (Protocole n° 1) du fondement processuel (article 6 § 1), avant d'écarter sommairement les griefs résiduels. #### 1. L'irrecevabilité *ratione personae* du grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 La Cour procède tout d'abord à une qualification exacte de la finalité poursuivie par la requérante. Elle relève que celle-ci invoque la violation du principe de sécurité juridique dans le but précis de se plaindre d'une privation d'un bien — à savoir la pleine et exclusive propriété de l'appartement monégasque — dont elle soutient qu'elle aurait dû hériter seule. Rattachant ainsi matériellement ce grief à la sphère de protection de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour se heurte immédiatement à un obstacle dirimant tenant aux engagements internationaux de l'État défendeur. Elle constate que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le Protocole n° 1. En s'appuyant sur sa jurisprudence constante (citant l'arrêt *De Saedeleer c. Belgique* du 24 juillet 2007, §§ 68-69), la juridiction strasbourgeoise prononce l'irrecevabilité du grief *ratione personae*. L'État monégasque ne saurait en effet répondre devant la Cour de la violation d'un instrument conventionnel auquel il n'a pas consenti à être lié. #### 2. L'absence de violation du principe de sécurité juridique sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention Examinant ensuite la violation alléguée du même principe de sécurité juridique au regard des exigences du procès équitable de l'article 6 § 1, la Cour commence par rappeler les principes généraux qui gouvernent son contrôle. Elle souligne que le droit à un procès équitable doit être interprété à la lumière du préambule de la Convention, lequel énonce expressément la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants (référence étant faite à l'arrêt de Grande Chambre *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande* du 1er décembre 2020, § 237). Précisant les contours conceptuels de la « sécurité juridique », la Cour indique que cette notion renvoie à l'exigence d'un cadre juridique qui soit à la fois stable, complet et prévisible, excluant par là même tout arbitraire (citant *Kooperativ Neptun Servis c. Russie* du 23 novembre 2021, § 62, et *Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse* [GC] du 21 juin 2016, § 145). Ces prémisses théoriques posées, la Cour confronte les critères classiques de violation de la sécurité juridique aux circonstances particulières de l'espèce, en procédant par élimination successive : * **L'absence d'anéantissement d'une situation juridique cristallisée :** La Cour réfute l'affirmation de la requérante selon laquelle des droits acquis auraient été détruits. Elle observe qu'aucune « situation juridique cristallisée » n'a été anéantie par les juridictions monégasques à son détriment, dès lors qu'aucun « jugement définitif » rendu en sa faveur n'a été remis en cause au cours du litige (raisonnement *a contrario* par rapport aux arrêts *Brumărescu c. Roumanie* [GC], CEDH 1999-VII, § 61, et *Krivtsova c. Russie* du 12 juillet 2022). Lorsque la loi de 2017 entre en vigueur, le litige, bien qu'initié en 2006 et relatif à une succession de 1963, est toujours pendant et aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a consacré les droits exclusifs de la requérante. * **L'absence d'incohérence jurisprudentielle :** La Cour note qu'il n'est nullement question, dans cette affaire, d'une jurisprudence divergente ou de jugements contradictoires qui auraient créé une incertitude insupportable quant à l'état du droit applicable. * **L'absence d'ingérence législative partiale (lois de validation ou rétroactives ciblées) :** Répondant à l'invocation par la requérante de l'arrêt de Grande Chambre *Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France* (CEDH 1999-VII), la Cour procède là encore à une distinction *a contrario*. Elle constate que l'examen du dossier ne révèle aucun indice permettant de penser que l'adoption par le législateur monégasque de la loi du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé aurait eu pour but de favoriser les adversaires privés de la requérante (ses frères), de favoriser l'État monégasque lui-même, ou de corriger une interprétation judiciaire d'un texte qui eût été favorable à l'intéressée. La réforme de 2017 constitue une œuvre législative générale et abstraite, totalement étrangère aux intérêts particuliers en présence dans cette instance. * **L'absence d'arbitraire judiciaire :** La Cour relève que la requérante échoue à démontrer que l'application immédiate de la loi nouvelle par les juridictions internes aurait revêtu un caractère arbitraire ou aurait abouti à un résultat manifestement arbitraire. Enfin, au paragraphe 17 de sa décision, la Cour porte un regard pragmatique sur les conséquences concrètes de l'application du droit belge par l'arrêt au fond de la cour d'appel de Monaco du 24 janvier 2023, mettant en lumière le caractère inopérant de l'argumentation de la requérante. D'une part, la requérante se livrait devant la Cour à une exégèse des dispositions légales belges et monégasques pour dénoncer une méconnaissance du principe de l'unité ou de la scission successorale (soutenant que sa renonciation de 1963 ne valait que pour la Belgique). Or, la Cour observe que ce débat théorique est devenu totalement « sans objet » : en effet, la cour d'appel de Monaco a définitivement jugé, par application du droit belge, que la requérante avait valablement révoqué (rétracté) sa renonciation initiale en acceptant la succession en 1975. La requérante n'a donc nullement été exclue de la succession en raison de sa renonciation de 1963. D'autre part, et par voie de conséquence, la Cour constate que la requérante ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité direct entre l'application de la nouvelle règle de conflit de lois monégasque et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'être reconnue comme l'unique héritière de l'intégralité de l'appartement (le partage par tiers résultant simplement du fait que ses deux frères avaient, eux aussi, accepté la succession en 1975). La Cour conclut que ce grief cumule deux causes de rejet : il est à la fois irrecevable *ratione personae* (en tant qu'il vise la protection des biens) et manifestement mal fondé (en tant qu'il vise l'article 6 § 1), commandant son rejet en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant aux autres griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1, la Cour ne relève aucune apparence de violation et les rejette sur le même fondement procédural. ### C. Le dispositif > « Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, > Décide de joindre les requêtes ; > Déclare les requêtes irrecevables. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Michaux c/ Monaco* rendue le 18 janvier 2024 par la Cour européenne des droits de l'Homme constitue un jalon d'une importance singulière, tant pour le droit international privé monégasque que pour le droit européen des droits de l'Homme appliqué aux conflits de lois dans le temps. Elle vient valider, sous le prisme conventionnel, la solution dégagée par la Cour de révision de Monaco dans son arrêt du 21 mars 2022 concernant l'application dans le temps de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). #### 1. La validation conventionnelle du droit transitoire du Code de droit international privé monégasque Sur le plan du droit interne monégasque, l'adoption de la loi du 28 juin 2017 a représenté une véritable révolution copernicienne. Jusqu'alors, le droit international privé de la Principauté, essentiellement jurisprudentiel et inspiré des solutions françaises traditionnelles, reposait en matière successorale sur le système de la scission : les meubles étaient régis par la loi du dernier domicile du défunt, tandis que les immeubles demeuraient impérativement soumis à la loi du
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17078)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. À la suite du décès de Monsieur cu. EN., sa fille, Madame c. Ann EN., divorcée BU., de nationalité américaine et domiciliée dans l'État de New York aux États-Unis, a entrepris des démarches aux fins de reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt et de faire valoir ses droits successoraux. Soupçonnant l'existence d'avoirs bancaires détenus en Principauté de Monaco, tant directement par le *de cujus* qu'indirectement par le truchement de structures sociétaires interposées, Madame c. Ann EN. a souhaité obtenir des informations précises auprès d'établissements de crédit de la place monégasque. Le texte de la décision fait état, par un dédoublement matériel des motifs dans le corps de l'arrêt, de démarches entreprises à l'encontre de la société anonyme monégasque (SAM) JULIUS BAER (MONACO) SA (également dénommée SAM BANK JULIUS BAER (MONACO)) ainsi que de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Dans le cadre de ces démarches, l'héritière cherchait à identifier non seulement les flux et soldes des comptes bancaires ouverts au nom personnel de son père, mais également ceux des comptes ouverts au nom d'entités juridiques distinctes dont Monsieur cu. EN. était, de son vivant, le bénéficiaire économique unique (ou seul bénéficiaire économique). L'objectif poursuivi par la requérante était de recueillir l'ensemble des pièces d'ouverture de compte et des relevés bancaires sur une période rétroactive de dix années précédant le décès, afin de pouvoir vérifier le respect de ses droits d'héritière réservataire, protégés par des règles successorales d'ordre public. Face à l'impossibilité d'obtenir spontanément ces éléments de la part des établissements bancaires en raison du secret professionnel auquel ces derniers sont légalement tenus, Madame c. Ann EN. a initié une procédure judiciaire non contradictoire sur requête afin d'être autorisée à mandater un huissier de justice pour se faire remettre lesdits documents. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement des dispositions régissant les ordonnances sur requête (articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque), Madame c. Ann EN. a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Sa requête tendait à être autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se faire communiquer auprès de l'établissement bancaire concerné : - d'une part, « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire » ; - d'autre part, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remette à première demande à l'huissier instrumentaire « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le bénéficiaire économique » (ou « le seul bénéficiaire économique » selon la seconde occurrence du texte de l'arrêt) ; - enfin, « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel ». Par une ordonnance rendue le 10 novembre 2017 (le texte de l'arrêt mentionnant également, dans sa seconde partie relative à la banque HSBC, une ordonnance du 17 novembre 2017), le Président du Tribunal de première instance n'a fait droit que partiellement à la requête. Le premier juge a opéré une distinction stricte fondée sur la titularité juridique des comptes bancaires : il a accueilli la demande de communication pour l'ensemble des comptes dont feu cu. EN. était titulaire à titre personnel, mais a rejeté la requête pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'elle visait les comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt n'était que le bénéficiaire économique. Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'accès aux informations relatives aux actifs potentiellement logés dans des sociétés écrans ou patrimoniales, Madame c. Ann EN. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu en Chambre du conseil civile le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2655), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le rejet de la demande portant sur les sociétés, les juges d'appel ont retenu que les documents bancaires sollicités, afférents aux sociétés dont le père de la requérante était le bénéficiaire économique unique, étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du défunt, mais au bénéfice exclusif de ces entités juridiques distinctes dotées de leur propre personnalité morale. La Cour d'appel a relevé que Madame c. Ann EN. ne prétendait pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés. Elle en a déduit que, n'ayant pas qualité pour agir au nom de ces personnes morales — qualité que n'aurait d'ailleurs pas eue davantage son père de son vivant en sa seule qualité de bénéficiaire économique —, l'héritière ne pouvait juridiquement solliciter la levée du secret bancaire concernant ces entités. Contre cet arrêt confirmatif, Madame c. Ann EN. a formé un pourvoi en révision (Pourvoi n° 2018-21 Hors Session). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 5 février 2018 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 6 mars 2018, en présence du Ministère public dont le Procureur Général a déposé ses conclusions le 8 mars 2018. Le certificat de clôture ayant été établi le 19 mars 2018, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 17 mai 2018. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé plusieurs moyens de cassation (au moins trois, la Cour statuant sur les deuxième et troisième moyens réunis sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen). Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir opposé de manière absolue le secret bancaire et l'écran de la personnalité morale des sociétés, sans rechercher si sa qualité d'héritière réservataire, agissant sur le fondement de règles successorales d'ordre public pour la protection de ses droits, ne constituait pas un motif légitime justifiant une atteinte proportionnée audit secret bancaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale située au confluent du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit patrimonial de la famille et du droit processuel : **le secret bancaire, dont bénéficient des sociétés titulaires de comptes dans les livres d'un établissement de crédit monégasque, constitue-t-il un obstacle absolu à une mesure d'instruction sur requête sollicitée par l'héritier réservataire du bénéficiaire économique unique de ces sociétés, ou doit-il céder, dans le respect du principe de proportionnalité, devant le motif légitime tiré de la protection des droits successoraux d'ordre public de cet héritier, nonobstant l'absence de qualité de représentant légal desdites sociétés ?** Autrement formulé, la Cour de révision devait déterminer si l'autonomie de la personnalité morale d'entités juridiques et le secret bancaire qui leur est attaché permettent d'opposer une fin de non-recevoir radicale à l'héritier réservataire qui cherche à reconstituer le patrimoine de son auteur, bénéficiaire économique exclusif de ces structures, sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question par la négative et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par une réunion des deuxième et troisième moyens du pourvoi et prononce une cassation pour défaut de base légale. L'architecture de son raisonnement repose sur un visa particulièrement dense et novateur, suivi d'un attendu de principe qui redéfinit les rapports entre secret bancaire, personnalité morale et ordre public successoral à travers le prisme du contrôle de proportionnalité. #### 1. Un visa composite articulant droit interne, convention bilatérale et principes généraux La Haute juridiction monégasque fonde sa censure sur un ensemble normatif remarquable : > « Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ; » Chacun des éléments de ce visa remplit une fonction précise dans la mécanique de cassation : - **Les articles 851 et 852 du Code de procédure civile** constituent le siège processuel de la demande. Ils régissent la procédure d'ordonnance sur requête, permettant au président du tribunal d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment pour la conservation ou l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. - **L'article 607 du Code civil monégasque** incarne la substance du droit substantiel revendiqué par la demanderesse : il s'agit du texte fondamental relatif à la dévolution successorale et à la protection des droits des héritiers, sur lequel s'appuie la qualification de « règles successorales d'ordre public » conférant à la requérante la qualité d'héritière réservataire. - **L'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français**, texte régissant le secret professionnel des établissements de crédit. La Cour rappelle ici un mécanisme institutionnel propre à la Principauté : l'application directe aux banques monégasques de la législation bancaire française en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. C'est ce texte qui pose le principe du secret bancaire tout en ménageant ses limites. - **Le « principe de proportionnalité »**, visé de manière autonome (« ensemble le principe de proportionnalité »), qui sert de clé de répartition et de méthode de résolution du conflit de normes entre le secret bancaire (protégeant les sociétés tierces) et le droit à la preuve des droits successoraux (protégeant l'héritier réservataire). #### 2. La réfutation de l'orthodoxie formaliste de la Cour d'appel Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la motivation retenue par les juges d'appel. Ces derniers avaient adopté une approche strictement civiliste et formaliste de la personnalité morale et du secret bancaire. Pour la Cour d'appel : 1. Le titulaire du compte bancaire est la société, personne morale distincte de la personne physique du défunt ; 2. Le secret bancaire est institué au bénéfice du client de la banque, c'est-à-dire la société, et non au bénéfice de son ayant droit économique ; 3. Seul le représentant légal de la société a qualité pour agir au nom de celle-ci et pour délier la banque de son obligation au secret ; 4. Le défunt lui-même, n'étant que bénéficiaire économique unique et non représentant légal, n'aurait pas eu qualité pour exiger ces documents ; 5. Par voie de conséquence, sa fille, qui ne continue que la personne du défunt et ne représente pas les sociétés, est dépourvue de qualité à agir pour solliciter des documents couverts par le secret bancaire au profit de tiers. Ce syllogisme, d'une rigueur formelle apparente, aboutissait toutefois à une impasse probatoire totale pour l'héritier réservataire : il suffisait au *de cujus* d'interposer une structure sociétaire dont il n'assumait pas la direction de droit (tout en en demeurant l'unique bénéficiaire économique) pour soustraire définitivement ses avoirs à toute investigation successorale. #### 3. La consécration de la relativité du secret bancaire et de l'office du juge en matière de proportionnalité Dans un second temps, la Cour de révision brise ce raisonnement formaliste par un attendu de principe d'une grande netteté : > « Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; » Le raisonnement de la Cour suprême monégasque s'articule autour de quatre propositions juridiques majeures : 1. **L'absence de caractère absolu du secret bancaire** : Le secret professionnel édicté par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier n'est pas un dogme intangible. Il ne saurait constituer « en lui-même un obstacle » dirimant à l'octroi d'une mesure d'instruction fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile. 2. **La prééminence du motif légitime tiré de l'ordre public successoral** : La demande de communication de pièces procède d'un « motif légitime et nécessaire » lorsqu'elle tend à la protection des droits d'un héritier réservataire. La Cour souligne avec force que la saisine de ce dernier « est fondée sur des règles successorales d'ordre public » (visant par là même la réserve héréditaire découlant du Code civil). Dès lors, l'action de l'héritier réservataire pour reconstituer sa réserve est une action qui lui est propre, exercée en vertu de la loi, et non une action exercée par subrogation dans les droits du défunt ou au nom des sociétés. L'argument de la Cour d'appel tiré du défaut de qualité de représentant légal des sociétés devient dès lors inopérant : l'héritier n'agit pas *es qualités* de représentant de la société cliente de la banque, mais en qualité de tiers justifiant d'un intérêt légitime d'ordre public à obtenir des informations détenues par la banque sur des structures dont le défunt était l'unique bénéficiaire économique. 3. **L'obligation d'exercer un contrôle de proportionnalité *in concreto*** : Plutôt que d'opposer un refus de principe fondé sur l'écran sociétaire et le secret bancaire, la juridiction du fond avait le devoir d'entrer dans l'examen concret de la mesure sollicitée. Si la demande de Madame c. Ann EN. (portant sur tous les documents d'ouverture et tous les relevés sur dix ans) pouvait paraître trop vaste ou attentatoire aux droits des tiers, le juge ne pouvait la rejeter en bloc. 4. **L'office du juge dans la délimitation de la mesure** : La Cour de révision précise qu'« il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes (et la cour d'appel à sa suite) dispose du pouvoir — et du devoir — de moduler, de cantonner et d'adapter le périmètre de la mesure d'instruction pour réaliser un juste équilibre entre la préservation du secret des affaires/secret bancaire des entités concernées et la nécessité probatoire de l'héritier réservataire. En s'abstenant de procéder à cette recherche et à ce cantonnement proportionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. *(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une particularité matérielle du texte intégral de la décision reproduite. L'arrêt comporte une répétition intégrale de sa structure motivationnelle : une première séquence vise la « SAM JULIUS BAER (MONACO) SA » et une ordonnance du « 10 novembre 2017 », tandis qu'une seconde séquence, immédiatement subséquente et introduite par « La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi », reprend mot pour mot les mêmes attendus et le même visa en substituant « SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA » et une ordonnance du « 17 novembre 2017 », avant d'aboutir à un dispositif unique cassant l'arrêt du 31 janvier 2018. Cette dualité rédactionnelle au sein d'un même arrêt de la Cour de révision témoigne de l'existence de procédures parallèles strictement identiques initiées par la même requérante contre ces deux banques, ayant donné lieu à un traitement unifié par la juridiction suprême).* ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, rendant superflu l'examen du premier moyen du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; > > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision monégasque lorsqu'elle annule une décision, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel autrement composée, mais devant la Cour de révision elle-même, lors de sa « prochaine session utile », afin qu'elle statue au fond comme juridiction de renvoi après cassation. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque, dont la portée dépasse largement le seul cadre des litiges successoraux pour irriguer l'ensemble du droit de la preuve, du droit bancaire et de la théorie de la personnalité morale. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit jurisprudentiel monégasque, le droit positif français et les exigences européennes relatives au droit à la preuve. #### 1. L'intégration du droit bancaire français et la relativisation du secret professionnel En visant expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents », la Cour de révision rappelle l'ancrage conventionnel du droit bancaire monégasque. En vertu de cette union réglementaire en matière bancaire et financière, les établissements de crédit installés en Principauté sont soumis aux mêmes règles de secret professionnel que les banques françaises. Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier dispose que le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à certaines autorités administratives, mais il demeure en principe opposable au juge civil. En droit français comme en droit monégasque, une jurisprudence classique et ancienne considérait que le secret bancaire constituait un empêchement légitime que la banque devait opposer au juge civil, sauf lorsque la demande de levée du secret émanait du client lui-même (titulaire du compte) ou de ses ayants droit universels (les héritiers continuant la personne du défunt). Dans l'espèce commentée, le premier juge et la Cour d'appel avaient fait une application littérale et orthodoxe de cette règle traditionnelle : - Pour les comptes personnels de feu cu. EN., sa fille c. Ann EN., en sa qualité d'héritière, continuait la personne du défunt. Le secret bancaire, institué dans l'intérêt du client, était transmis à l'héritière qui pouvait donc le lever. L'ordonnance avait logiquement accueilli ce chef de demande. - En revanche, pour les comptes ouverts au nom de sociétés, le client de la banque n'était pas le défunt, mais la personne morale. L'héritière du bénéficiaire économique n'étant ni le client, ni l'ayant droit universel de la personne morale (laquelle ne décède pas),
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2002, n° 27029 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2002, n° 27029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/10-04-27029)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2002 s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours renouvelée du droit patrimonial de la famille : l’équilibre entre le formalisme rigoureux exigé pour la validité des actes de dernière volonté et le respect scrupuleux de la volonté réelle du *de cujus*. À travers la question de la rectification judiciaire de la date erronée d’un testament olographe à caractère révocatoire, la haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur la méthode probatoire permettant de sauver un acte testamentaire de la nullité que sur les exigences procédurales gouvernant la recevabilité des moyens en révision. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance à la suite de l'ouverture de la succession de Monsieur L. F. P. C. Ce dernier avait rédigé un testament olographe daté du 13 mai 1993 aux termes duquel il instituait son amie, Madame L. B. M., en qualité de légataire universelle. Soucieux de conforter cette gratification, le testateur avait assorti cet acte initial de plusieurs compléments, eux aussi établis en la forme olographe, qui venaient réitérer et confirmer cette volonté libérale. Parmi ces adjonctions, deux portaient la date même du testament initial (soit le 13 mai 1993), tandis qu’un troisième complément, daté du 12 avril 1994, confirmait une nouvelle fois les volontés précédemment exprimées par le disposant. Cependant, lors du règlement successoral, cette architecture testamentaire apparemment constante s'est heurtée à la découverte d'un écrit ultérieur (ou du moins présenté comme tel), trouvé au domicile du défunt. Ce document, intégralement rédigé, daté et signé de la main de Monsieur L. F. P. C., manifestait une défiance radicale du testateur envers son entourage proche et révoquait l'intégralité de ses dispositions antérieures. Le texte de cet acte était libellé dans les termes suivants : « Je soussigné C. L. F. P., je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés. D'une part, ma belle-fille, en qui je n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psychiatrique. D'autre part, mon amie L. qui paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède. Aussi par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Cet écrit comportait la mention finale « Fait à Monaco le 10 octobre 1966. Lu et approuvé », suivie de la signature de son auteur. L'anomalie chronologique était manifeste : l'acte révocatoire, qui faisait référence à l'amie du défunt (« mon amie L. ») gratifiée en 1993 et 1994, ainsi qu'à des événements familiaux plus récents, portait le millésime « 1966 », soit une date antérieure de près de trente ans aux testaments qu'il prétendait anéantir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte du testament olographe du 13 mai 1993 et de ses compléments confirmatifs allant jusqu'au 12 avril 1994, Madame L. B. M. a introduit une demande d'envoi en possession afin de appréhender l'universalité de la succession en sa qualité de légataire universelle. Elle s'est alors vu opposer par Monsieur A. C., fils du défunt, le document olographe révocatoire daté en apparence du 10 octobre 1966. Pour l'héritier ab intestat, cet acte traduisait la dernière volonté de son père d'annuler les legs consentis à Madame L. B. M., la mention de l'année 1966 ne résultant que d'une simple erreur matérielle de plume, le véritable millésime étant 1996. En première instance (dont la juridiction et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), les juges ont accueilli la thèse du fils du défunt. Sur recours de la légataire universelle évincée, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 27 novembre 2001, un arrêt confirmatif. Les juges d'appel ont estimé qu'il résultait des divers éléments de la cause qu'une erreur matérielle de date s'était effectivement glissée dans la rédaction du document litigieux. Rétablissant le véritable millésime à l'année 1996, soit à la date exacte du 10 octobre 1996, la cour d'appel en a déduit que ce texte était postérieur aux testaments de 1993 et 1994 et que, par conséquent, toutes les dispositions testamentaires antérieures se trouvaient valablement révoquées. Madame L. B. M. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de sa requête, la demanderesse au pourvoi a développé trois moyens distincts visant à obtenir la cassation de la décision d'appel : - Par un premier moyen, pris de la violation de l'article 836 du Code civil, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir outrepassé ses pouvoirs en rectifiant la date erronée du testament à l'aide d'éléments extrinsèques à l'acte, soutenant que le juge ne détient le pouvoir de rétablir une date qu'à la condition d'en trouver la preuve certaine exclusivement à partir des éléments intrinsèques au testament. - Par un deuxième moyen (dont la teneur substantielle n'est pas précisée dans la décision), elle formulait un grief supplémentaire mais omettait d'indiquer le texte législatif prétendument violé par la juridiction d'appel. - Par un troisième moyen, fondé sur l'article 892, alinéa 2, du Code civil, elle faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché les réelles intentions du défunt. Selon elle, eu égard aux comportements respectifs du fils du testateur et d'elle-même, la volonté de Monsieur C. n'avait pu être de révoquer les testaments initiaux. Elle soutenait que cette recherche d'intention s'imposait à la cour en vertu du texte précité, quand bien même elle aurait déclaré nul le testament révocatoire faute de date valable. En défense, Monsieur A. C. a déposé une contre-requête soulevant, à titre préalable, la « nullité » (requalifiée d'irrecevabilité) du pourvoi dans son ensemble. Il arguait de la non-conformité de la requête aux prescriptions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, au motif que les dispositions des lois prétendument violées n'y figureraient pas. Sur le fond, il concluait au rejet des moyens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision soulevait trois questions juridiques distinctes, l'une de nature strictement procédurale, les deux autres touchant au fond du droit des libéralités : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi en révision :** L'omission de la mention du texte de loi violé au soutien d'un moyen de cassation entraîne-t-elle la nullité intégrale du pourvoi au regard des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, ou seulement l'irrecevabilité circonscrite au moyen dépourvu de visa textuel ? 2. **Sur le rétablissement de la date erronée du testament olographe :** Au regard de l'exigence de date posée par l'article 836 du Code civil, le juge du fond peut-il rectifier une erreur matérielle affectant le millésime d'un testament olographe révocatoire en combinant des indices intrinsèques tirés de l'acte lui-même avec des circonstances extrinsèques, afin d'établir avec certitude la date réelle de sa rédaction ? 3. **Sur l'interprétation de la volonté révocatoire :** Le juge du fond qui, après avoir rétabli la validité formelle d'un acte révocatoire, estime souverainement que les termes clairs de cet acte correspondent aux volontés réelles du testateur, peut-il se voir reprocher la violation de l'article 892, alinéa 2, du Code civil relatif aux effets d'un acte révocatoire nul ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et séquentiel des griefs, écartant d'abord l'exception de nullité globale du pourvoi avant de rejeter au fond les premier et troisième moyens. #### 1. La sanction distributive du défaut de visa des textes violés (articles 445 et 446 du Code de procédure civile) Pour répondre à l'exception soulevée par la contre-requête qui tendait à faire déclarer le pourvoi intégralement non conforme aux exigences des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une vérification analytique de la requête en révision. Elle constate que la demanderesse a expressément visé l'article 836 du Code civil à l'appui de son premier moyen, ainsi que l'article 892, alinéa 2, du même code au soutien de son troisième moyen. En revanche, la Cour relève qu'aucun texte de loi n'est cité comme ayant été violé par le deuxième moyen. Plutôt que de prononcer une sanction radicale qui anéantirait l'acte de pourvoi dans sa totalité, la haute juridiction procède à une application distributive de la règle procédurale : le pourvoi demeure recevable en ce qu'il critique l'arrêt par des moyens réguliers, mais le deuxième moyen, dépourvu de base légale explicite, est déclaré isolément irrecevable. #### 2. La validation de la méthode de reconstitution de la date du testament olographe (article 836 du Code civil) Abordant le premier moyen, qui constituait le cœur du débat successoral, la Cour de révision approuve pleinement la démarche probatoire suivie par la cour d'appel pour rectifier le millésime « 1966 » en « 1996 ». La Cour souligne que les juges du fond ne se sont pas appuyés uniquement sur des éléments extérieurs à l'acte, mais ont pris pour point de départ le contenu même du document litigieux (éléments intrinsèques). En premier lieu, la cour d'appel a relevé, à la lecture de l'acte, qu'il était matériellement et chronologiquement impossible qu'il eût été rédigé en 1966, dès lors qu'il faisait état de circonstances, notamment d'ordre familial, qui n'avaient pas encore eu lieu à cette époque. De plus, les autres composantes de la date (le jour « 10 » et le mois « octobre ») n'étant nullement contestées par les parties, l'incertitude se trouvait strictement circonscrite à l'exactitude du millésime. En deuxième lieu, la Cour de révision met en lumière l'articulation décisive opérée par les juges d'appel entre un élément intrinsèque précis et un fait extrinsèque daté. Le testament révocatoire traduisait expressément l'appréhension de Monsieur C. de subir un internement psychiatrique provoqué par sa belle-fille (« je redoute mon internement dans un asile psychiatrique »). À cet indice textuel s'ajoutait une circonstance extrinsèque déterminante : cette même belle-fille avait fait interner son propre mari (le fils du testateur). *(Note d'analyse : le texte publié de l'arrêt mentionne matériellement « avait fait interner en janvier 1966 son propre mari », ce qui constitue manifestement, au vu de la déduction immédiate de la Cour rétablissant l'année 1996, une coquille typographique dans la minute ou la publication de l'arrêt pour « janvier 1996 », le raisonnement des juges consistant précisément à relier l'internement survenu en janvier à la rédaction du texte en octobre de la même année 1996)*. De la conjonction de ces éléments intrinsèques et de cette circonstance extrinsèque, la cour d'appel a pu logiquement déduire que l'année de rédaction était 1996, rétablissant ainsi « avec certitude » la date exacte du 10 octobre 1996. Enfin, la Cour de révision note que les juges du fond ont pris le soin, à titre surabondant (« au surplus »), de vérifier la vraisemblance matérielle de cette date en s'assurant qu'au 10 octobre 1996, le testateur était libre de ses mouvements et en mesure de se rendre à son domicile, lieu où le document a été découvert. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé. #### 3. L'appréciation souveraine de la volonté réelle du testateur et l'inapplicabilité de l'article 892, alinéa 2, du Code civil Sur le troisième moyen, la demanderesse tentait de déplacer le débat sur le terrain de la psychologie du disposant et de l'efficacité d'une révocation contenue dans un acte nul. La réponse de la Cour de révision est double et particulièrement incisive. D'une part, elle rappelle que la détermination de la volonté réelle du *de cujus* relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits contradictoirement par les parties que la cour d'appel a retenu que les termes sans équivoque du document révocatoire correspondaient effectivement aux volontés réelles de Monsieur C. D'autre part, la Cour relève l'incohérence juridique du grief fondé sur l'article 892, alinéa 2, du Code civil. Ce texte ayant vocation à régir le sort de la révocation lorsque l'acte qui la contient est entaché de nullité, la cour d'appel, qui n'a précisément pas prononcé la nullité du testament révocatoire mais en a au contraire consacré la pleine validité en rectifiant sa date, n'avait pas à faire application de cette disposition et n'a donc pu la violer. ### C. Le dispositif En conséquence de cette triple analyse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 4 octobre 2002 offre une illustration remarquable de la convergence des solutions du droit civil monégasque avec les évolutions du droit civil français en matière de formalisme testamentaire, tout en réaffirmant la rigueur propre à la procédure civile devant la Cour de révision. #### 1. La rigueur tempérée du formalisme procédural en révision Sur le terrain procédural, la décision apporte une précision bienvenue quant à l'interprétation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile monégasque. Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à censurer la non-conformité d'une décision aux règles de droit, il incombe au demandeur d'identifier avec précision la norme juridique qu'il estime avoir été transgressée par les juges du fond. La Cour de révision juge de manière constante que le moyen qui ne précise pas le texte de loi violé est irrecevable, car elle ne saurait suppléer d'office la carence des parties dans la formulation de leurs griefs de droit. Toutefois, l'intérêt de l'arrêt réside dans le rejet de la prétention du défendeur qui réclamait la « nullité » globale du pourvoi. En refusant d'anéantir l'acte introductif d'instance dans son intégralité et en cantonnant la sanction à l'irrecevabilité du seul deuxième moyen défaillant, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme respectueux du droit d'accès au juge. Cette solution, parfaitement alignée sur les standards européens du procès équitable qui proscrivent le formalisme excessif, consacre l'indépendance des moyens au sein de la requête en révision : l'irrégularité formelle d'un moyen n'affecte pas la validité des autres moyens régulièrement articulés. #### 2. L'assouplissement contrôlé de l'exigence de date du testament olographe Sur le fond du droit des successions et des libéralités, la décision s'inscrit directement dans le sillage de la jurisprudence relative à l'article 836 du Code civil monégasque (exact pendant de l'article 970 du Code civil français), selon lequel le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date revêt, dans le testament olographe, une importance capitale à double titre : elle permet, d'une part, d'apprécier la capacité juridique et l'insanité d'esprit éventuelle du testateur au moment précis de la rédaction de l'acte ; elle permet, d'autre part, de résoudre les conflits chronologiques en présence de testaments successifs incompatibles ou, comme en l'espèce, d'un acte expressément révocatoire. En effet, un acte révocatoire (« j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement ») n'a d'effet sur des testaments datés de 1993 et 1994 que s'il est établi qu'il leur est postérieur. Face à une date erronée ou incomplète, la jurisprudence tant française que monégasque a longtemps appliqué avec une grande sévérité la théorie dite des « preuves intrinsèques ». Selon cette doctrine classique, l'erreur affectant la date équivalait à une absence de date entraînant la nullité de plein droit de l'acte, à moins que le juge ne puisse rectifier l'erreur à l'aide d'éléments puisés dans le testament lui-même (*ex ipsis verbis testamenti*). Les éléments extrinsèques (témoignages, faits historiques ou familiaux extérieurs à l'instrumentum) ne pouvaient être utilisés que de manière purement subsidiaire, pour corroborer un indice déjà présent dans l'acte. Le pourvoi de Madame L. B. M. s'appuyait précisément sur la conception la plus orthodoxe et restrictive de cette règle, reprochant à la cour d'appel d'avoir puisé la preuve de l'année 1996 dans des circonstances extérieures à l'acte. En rejetant ce moyen, la Cour de révision consacre la méthode de l'articulation intime entre l'intrinsèque et l'extrinsèque. Le raisonnement validé par la haute juridiction se décompose en trois étapes logiques : 1. **La démonstration intrinsèque de la fausseté de la date apparente :** C'est à la lecture du document lui-même que la date de 1966 apparaît fausse, le texte évoquant des protagonistes (la belle-fille, l'amie L.) et des situations familiales inexistantes trente ans plus tôt. 2. **Le point d'ancrage intrinsèque :** Le texte mentionne un fait précis, à savoir la crainte d'un internement psychiatrique à l'initiative de la belle-fille. 3. **La détermination précise du millésime par l'élément extrinsèque :** Ce point d'ancrage textuel autorise alors le juge à rechercher dans les faits extérieurs l'événement qui a suscité cette crainte chez le testateur — en l'occurrence, l'internement du propre mari de la belle-fille au mois de janvier précédant le mois d'octobre où l'acte a été rédigé. Cette méthode probatoire, où l'élément extrinsèque vient éclairer et dater avec certitude un fait expressément relaté dans le corps du testament, correspond exactement à l'état du droit positif contemporain (comparable à l'évolution de la première chambre civile de la Cour de cassation française). De même, la vérification finale opérée par la cour d'appel — s'assurer qu'au 10 octobre 1996 le testateur n'était pas hospitalisé ou privé de sa liberté d'aller et venir et pouvait matériellement se trouver à son domicile où l'écrit a été découvert — parfait la démonstration en écartant toute impossibilité matérielle. L'erreur de plume (inversion ou répétition de chiffres transformant 1996 en 1966, lapsus fréquent chez une personne âgée ou troublée ayant vécu la majeure partie de sa vie au cours des décennies précédentes) est ainsi neutralisée au profit du maintien de l'acte (*favor testamenti*). #### 3. La distinction entre validité formelle et interprétation substantielle de la révocation L'arrêt clarifie également le champ d
# Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 2022, n° 20290 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 janvier 2022, n° 20290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/01-20-20290)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un règlement successoral à dimension internationale, mêlant des problématiques de droit de la famille, de droit patrimonial et de pratique notariale. Les faits prennent racine en Roumanie, autour de la situation matrimoniale et personnelle de Monsieur g. D. A., époux de Madame c. P., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine et demeurant à Bucarest. Par un jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de première instance de Bucarest, le divorce des époux A. et P. avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux. Toutefois, cette décision de première instance n'était pas définitive, ayant été frappée d'appel. C'est au cours de cette instance d'appel, alors que le statut matrimonial des intéressés demeurait suspendu à l'issue de la voie de recours, qu'est survenu un événement déterminant : Monsieur g. D. A., qui se trouvait alors incarcéré en Roumanie, est décédé à Bucarest le 23 janvier 2017. Tirant les conséquences juridiques de ce décès survenu en cours d'instance, la juridiction roumaine d'appel a, suivant un arrêt en date du 28 mars 2018, prononcé la dissolution du mariage non point par l'effet du divorce initialement débattu, mais par l'effet même du décès de l'époux. Cette issue procédurale revêtait une importance capitale sur le terrain successoral, puisqu'elle déterminait le maintien ou la disparition de la vocation héréditaire de l'épouse au jour de l'ouverture de la succession. Monsieur b a. A. (également désigné dans l'intitulé de l'arrêt comme Monsieur a. A., né le 6 mai 1978 à Bucarest, de nationalité allemande, directeur de société et demeurant à Londres), agissant en sa qualité d'unique descendant du défunt, a entrepris de contester cet état de droit en Roumanie. Il a ainsi engagé diverses procédures en annulation à l'encontre de la décision ayant constaté la dissolution du mariage par le décès ; néanmoins, l'ensemble de ces recours a fait l'objet de décisions de rejet par les juridictions roumaines. Parallèlement à ces développements judiciaires roumains, le règlement de la succession s'est déplacé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès le 2 février 2017, soit quelques jours seulement après le décès de son père, Monsieur a. A. a pris l'initiative de saisir Maître x. Y., notaire exerçant à Monaco, aux fins de procéder à l'ouverture et au règlement de la succession paternelle. Informée de l'accomplissement de ces diligences auprès de l'office notarial monégasque, Madame c. P. épouse A. s'est à son tour rapprochée de Maître x. Y. afin de faire valoir ses droits dans la succession. À la suite de ces démarches, l'officier public a élaboré, le 14 décembre 2017, un projet d'acte de notoriété. Ce document projetait d'établir la dévolution successorale en mentionnant, d'une part, Madame c. P. en sa qualité d'héritière au titre de conjoint survivant de feu Monsieur g. D. A., et d'autre part, un seul héritier réservataire en la personne de Monsieur b a. A., fils du défunt. Ce projet d'acte a suscité une vive opposition de la part du conseil de Monsieur a. A., qui contestait tant la qualité de conjoint survivant de Madame c. P. que les conditions d'établissement de l'acte à Monaco. Malgré cette opposition formelle, Maître x. Y. a procédé, le 19 septembre 2019, à la signature et à l'établissement définitif de l'acte de notoriété, conformément aux termes de son projet initial du 14 décembre 2017. Afin d'étayer l'instrumentum ainsi dressé, le notaire a pris soin d'y annexer les décisions de justice intervenues ainsi que des avis de droit. C'est l'établissement et la mise en circulation de cet acte authentique qui ont cristallisé le contentieux judiciaire devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confronté à la régularisation de l'acte de notoriété du 19 septembre 2019 qu'il estimait préjudiciable à ses droits successoraux, Monsieur a. A. a choisi d'emprunter la voie procédurale de l'urgence. Par acte du 18 octobre 2019, il a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juge des référés, en dirigeant son action contre Madame c. P. et Maître x. Y. (la procédure devant la Cour de révision mentionnant également la présence de Maître a. B., notaire à Monaco). Aux termes de son assignation en référé, Monsieur a. A. articulait des prétentions à titre principal et à titre subsidiaire visant à neutraliser les effets de l'acte notarié litigieux : - À titre principal, il sollicitait du juge des référés qu'il ordonne à Maître x. Y. de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété établi à la demande de Madame c. P. (le moyen de révision faisant également état d'une demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux parties de faire usage dudit acte). - À titre subsidiaire, il demandait qu'il soit ordonné qu'un nouvel acte de notoriété soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins instrumentaires ou attestataires serait désigné par ses propres soins. Par une ordonnance rendue le 15 juillet 2020, le président du Tribunal de première instance de Monaco a refusé de faire droit à ces demandes. Le magistrat des référés, après avoir examiné les moyens des parties, a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur deux points fondamentaux : d'une part, la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de Madame c. P., et d'autre part, la question de la domiciliation du défunt conditionnant la compétence notariale. En conséquence de ce constat, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Monsieur a. A. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, par un arrêt rendu en matière civile le 20 avril 2021 (signifié le 25 mai 2021), la Cour d'appel a intégralement validé l'analyse du premier juge et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 15 juillet 2020. Nonobstant cette double déconvenue, Monsieur a. A. a formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 23 juin 2021 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano (assisté de la SCP Piwnica & Molinié, avocat aux Conseils), suivie du dépôt d'une requête en révision le 21 juillet 2021 accompagnée de huit pièces, le demandeur a sollicité la censure de l'arrêt d'appel. Au soutien de son pourvoi, Monsieur a. A. a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches, pris de la violation des articles 414 et suivants du Code de procédure civile monégasque, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale : 1. Dans une première branche, le demandeur au pourvoi soutenait qu'en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de première instance peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Il reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à retenir que les questions portant sur la qualité d'héritière de Madame P. et la compétence du juge monégasque se heurtaient à des contestations sérieuses échappant aux pouvoirs du juge des référés, sans se déterminer concrètement au regard des mesures conservatoires spécifiques qui lui étaient demandées, à savoir l'interdiction faite aux parties de faire usage de l'acte de notoriété litigieux. 2. Dans une seconde branche, procédant d'une lecture stricte des textes régissant le référé monégasque, le demandeur faisait valoir que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal, et qu'en énonçant, pour rejeter la demande, que celle-ci se heurtait à une « contestation sérieuse », la Cour d'appel avait violé l'article 414 du Code de procédure civile en subordonnant son office à une condition négative appliquée de manière erronée. En défense, Madame c. P. épouse A., représentée par Maître Pierre-Anne Noghes-du Monceau, a déposé une contre-requête le 13 août 2021, accompagnée de vingt-cinq pièces, concluant au rejet du pourvoi. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur a. A. au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2021, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en chef le 16 septembre 2021. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 16 décembre 2021, avant que l'arrêt ne soit rendu le 20 janvier 2022. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 janvier 2022 met en lumière une problématique classique mais fondamentale du droit judiciaire privé monégasque, appliquée à la matière notariale et successorale : **quelle est l'étendue exacte des pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, lorsqu'il lui est demandé de paralyser la délivrance ou l'usage d'un acte de notoriété dressé par un notaire, ou d'ordonner l'établissement d'un nouvel acte, alors que les parties s'opposent sur la compétence territoriale de l'officier public au regard du dernier domicile du défunt ainsi que sur la qualité de successible du conjoint survivant ?** Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations complémentaires soulevées par le moyen de révision : - D'une part, le juge des référés peut-il prescrire une mesure conservatoire visant à suspendre l'expédition ou la circulation d'un acte authentique de notoriété lorsque cet acte est d'ores et déjà entré dans le commerce juridique ? - D'autre part, le juge des référés méconnaît-il l'article 414 du Code de procédure civile — lequel l'autorise en cas d'urgence à ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal — lorsqu'il décline sa compétence en opposant aux prétentions du demandeur l'existence d'une « contestation sérieuse » relative à la dévolution successorale et à la détermination du domicile du *de cujus* ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur a. A. et valider pleinement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 20 avril 2021, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais particulièrement rigoureux, s'appuyant sur les motifs propres et adoptés des juges du fond. L'architecture de la motivation de la Haute juridiction repose sur un double pilier, répondant point par point aux griefs articulés par le demandeur. #### 1. Le constat de l'absence d'objet de la mesure conservatoire de sursis à délivrance En premier lieu, la Cour de révision examine la recevabilité et la pertinence factuelle de la demande principale tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire, Maître x. Y., de surseoir à l'expédition ou à la délivrance de toute copie de l'acte de notoriété du 19 septembre 2019. Les hauts magistrats relèvent que la Cour d'appel a souverainement constaté que cette demande « *apparaissait sans objet dès lors qu'il n'était pas contesté que ce document circulait déjà* ». Par ce motif empreint de réalisme procédural, la juridiction rappelle que l'office du juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, ne saurait consister à ordonner des mesures illusoires ou dépassées par la chronologie des faits. L'acte de notoriété ayant été régularisé le 19 septembre 2019 et l'assignation en référé n'ayant été délivrée que le 18 octobre 2019, des expéditions ou copies avaient déjà été délivrées et mises en circulation dans le cadre du règlement successoral. Ordonner au notaire de surseoir à une délivrance déjà consommée se heurtait donc à une impossibilité matérielle rendant la prétention dépourvue d'objet. Ce constat permet également d'écarter implicitement le grief de la première branche du moyen, par lequel le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être déterminée au regard des mesures spécifiques sollicitées. En constatant que le document circulait déjà, les juges du fond ont précisément examiné la faisabilité et l'utilité de la mesure sollicitée, démontrant qu'elle ne pouvait plus produire l'effet préventif escompté. #### 2. La caractérisation d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés En second lieu, la Cour de révision aborde le cœur juridique du pourvoi : l'articulation entre l'interdiction faite au juge des référés de « *préjudicier au principal* » (article 414 du Code de procédure civile) et la notion de « *contestation sérieuse* » retenue par les juridictions de première instance et d'appel pour fonder la déclaration d'incompétence. Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer une dissociation conceptuelle entre ces deux notions dans la seconde branche de son moyen, en soutenant qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel avait violé l'article 414 du Code de procédure civile, lequel ne vise formellement que les mesures ne préjudiciant pas au principal. La Cour de révision écarte cette argumentation en opérant une liaison directe entre les deux concepts. Elle relève que les questions soulevées par Monsieur a. A. lui-même portaient sur deux éléments substantiels : - d'une part, la compétence territoriale du notaire monégasque pour établir l'acte de notoriété au regard de la détermination du dernier domicile du défunt (décédé en détention à Bucarest après que le demandeur eut lui-même initialement saisi le notaire monégasque) ; - d'autre part, la qualité successorale de Madame c. P. en tant que conjoint survivant (au regard des procédures de divorce et d'annulation menées en Roumanie). La Cour de révision souligne que ces deux questions fondamentales étaient précisément contestées par Monsieur a. A. Dès lors, la Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir « *pu décider, sans préjudicier au principal et sans violer les textes visés au moyen, que ces éléments constituaient une contestation sérieuse justifiant une discussion devant les juges du fond* ». Le raisonnement de la Cour est d'une logique implacable : pour faire droit aux demandes de Monsieur a. A. (qu'il s'agisse de paralyser les effets d'un acte authentique régulier en la forme ou d'imposer au notaire la rédaction d'un nouvel acte de notoriété selon des modalités probatoires différentes), le juge des référés aurait nécessairement dû porter une appréciation sur la validité intrinsèque de l'acte du 19 septembre 2019. Or, apprécier cette validité supposait de trancher préalablement le point de savoir si le défunt était ou non domicilié à Monaco et si Madame c. P. avait ou non conservé sa vocation successorale de conjoint survivant. De telles questions touchent à la substance même des droits patrimoniaux et familiaux des parties ainsi qu'aux règles de compétence internationale et notariale. Elles constituent, par essence, des contestations sérieuses. En refusant de les trancher et en renvoyant les parties à en débattre devant les juges du fond, le juge des référés s'est précisément conformé à l'obligation légale de ne pas préjudicier au principal posée par l'article 414 du Code de procédure civile. #### 3. Le rejet de la demande indemnitaire pour procédure abusive Enfin, statuant sur la demande incidente formée par Madame c. P. sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, tendant à obtenir la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un pourvoi jugé abusif, la Cour de révision estime « *qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande* ». La Haute juridiction fait ainsi usage de son pouvoir souverain d'appréciation pour considérer que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire, bien qu'infructueux, n'avait pas dégénéré en abus du droit d'agir en justice, Monsieur a. A. supportant néanmoins la charge intégrale des dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Rejette la demande au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, > Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 janvier 2022 s'inscrit avec une grande cohérence dans la lignée jurisprudentielle monégasque relative à la délimitation des pouvoirs de la juridiction présidentielle statuant en référé, tout en apportant un éclairage spécifique et précieux sur le contentieux des actes notariés dans le cadre des successions internationales. #### 1. L'assimilation classique de l'absence de contestation sérieuse à l'interdiction de préjudicier au principal Sur le terrain de la procédure civile pure, le pourvoi tentait d'exploiter la rédaction littérale de l'article 414 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte dispose qu'en cas d'urgence, le président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Contrairement à certaines rédactions législatives étrangères qui distinguent parfois formellement dans des alinéas ou articles séparés les mesures conservatoires et l'exigence d'absence de contestation sérieuse, le droit positif monégasque puise l'essentiel de la théorie des pouvoirs du juge des référés dans cette formule séculaire : « *ne pas préjudicier au principal* ». La tentative du demandeur au pourvoi consistait à soutenir qu'en opposant l'existence d'une « *contestation sérieuse* » pour se déclarer incompétent, le juge des référés — suivi par la Cour d'appel — avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, ou à tout le moins méconnu son office qui lui permet d'ordonner des mesures provisoires même en présence d'un litige de fond. En rejetant fermement cette thèse, la Cour de révision confirme une jurisprudence constante en Principauté : l'absence de contestation sérieuse n'est autre que la traduction opérationnelle et jurisprudentielle de l'interdiction légale de préjudicier au principal. Préjudicier au principal, pour le juge du provisoire, consiste à trancher, fût-ce implicitement ou par le
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5001 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5001)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession ouverte dans la Principauté et opposant le conjoint survivant à l'enfant du défunt. Le 3 novembre 2004, Monsieur l. AS. (également désigné dans le sommaire de la décision sous l'identité de M. LA. A.) est décédé à Monaco. Il a laissé pour lui succéder son épouse survivante, Madame m. g. LA. veuve AS., ainsi que sa fille, Madame j. AS. épouse ST. L'ensemble des protagonistes à cette instance successorale demeurait à Monaco. Dans le cadre des opérations de liquidation et de règlement de cette succession, le ministère d'un officier public monégasque, Maître Magali Crovetto-Aquilina, notaire, a été requis afin d'instrumenter les actes nécessaires à la constatation de la dévolution successorale et à la mise en œuvre des volontés du défunt. Deux actes authentiques majeurs ont ainsi été successivement dressés par ce notaire au cours de l'année suivant le décès : - D'une part, un acte notarié de notoriété a été établi le 15 février 2005 par Maître Magali Crovetto-Aquilina. - D'autre part, un acte de délivrance de legs a été dressé le 8 août 2005 par ce même notaire. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que ces deux actes authentiques établissaient de manière concordante la quotité des droits respectifs des cohéritières sur la masse mobilière de la succession du défunt. Plus précisément, tant l'acte de notoriété du 15 février 2005 que l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005 prévoyaient que la masse mobilière de la succession de Monsieur l. AS. devait être partagée selon une clé de répartition précise : deux tiers (2/3) de cette masse mobilière devaient revenir à l'épouse survivante, Madame m. g. LA. veuve AS., tandis qu'un tiers (1/3) devait échoir à sa fille, Madame j. AS. épouse ST. Fait notable relevé par la haute juridiction monégasque, cette proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties avait été expressément reconnue par les intéressées elles-mêmes. Néanmoins, un différend a surgi quant aux opérations de partage des biens mobiliers ayant appartenu au défunt, conduisant les parties devant les juridictions monégasques afin qu'il soit judiciairement procédé audit partage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les détails de la procédure de première instance ne sont pas relatés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision), le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 1er décembre 2009 (enregistré sous le numéro de rôle R.1190), la juridiction du second degré a statué sur le partage des biens mobiliers ayant appartenu à Monsieur l. AS. Pour régler les droits successoraux des parties sur cette succession mobilière, la Cour d'appel s'est fondée sur l'acte notarié dressé le 8 août 2005 par Maître Magali Crovetto-Aquilina. Toutefois, dans les motifs et le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de cet acte notarié que les droits successoraux devaient être réglés dans la proportion d'un tiers (1/3) de la succession mobilière au profit de Madame m. g. LA. veuve AS., et de deux tiers (2/3) au profit de sa fille, Madame j. AS. épouse ST. Ce faisant, la juridiction d'appel a exactement inversé les quotités successorales telles qu'elles résultaient des actes authentiques instrumentés en 2005. Cet arrêt d'appel a été signifié le 17 février 2010. S'estimant lésée par cette inversion arithmétique qui réduisait de moitié ses droits dans la masse mobilière (passant de deux tiers à un tiers), Madame m. g. LA. veuve AS. a décidé de former un pourvoi en révision. Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile monégasque : - Le 15 mars 2010, Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Madame m. g. LA. veuve AS., a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général. - Le même jour, le 15 mars 2010, l'avocat-défenseur de la demanderesse a procédé au dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, ainsi qu'en atteste le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 39142. - Le 31 mars 2010, une requête en révision, accompagnée de 9 pièces, a été déposée au greffe général par Maître Yann Lajoux et signifiée le jour même à la partie adverse. - En réponse, le 30 avril 2010, Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, constitué pour la défenderesse, Madame j. AS. épouse ST., a déposé au greffe général une contre-requête accompagnée de 32 pièces, signifiée le même jour. - Le 16 juin 2010, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. - Le 18 juin 2010, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites. Aux termes de sa requête, la demanderesse au pourvoi, Madame m. g. LA. veuve AS., articulait un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 989 du Code civil monégasque. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de notoriété du 15 février 2005 ainsi que de l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005 en inversant la proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties sur la masse mobilière. En défense, Madame j. AS. épouse ST. a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le pourvoi irrecevable. S'appuyant sur les dispositions des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile monégasque, elle soutenait que, sous le couvert d'un grief de dénaturation, le pourvoi ne visait en réalité qu'à obtenir le redressement d'une simple erreur matérielle contenue dans la décision attaquée, une telle erreur n'étant susceptible de rectification que par les seuls juges du fond et ne pouvant donner ouverture à révision. À titre reconventionnel, la défenderesse sollicitait la condamnation de Madame m. g. LA. veuve AS. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif du pourvoi. L'affaire (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010/42 en session) a été appelée à l'audience du lundi 11 octobre 2010. Après le rapport de Monsieur le conseiller François-Xavier Lucas, les plaidoiries des conseils des parties et les réquisitions orales du Ministère Public, la Cour de révision a rendu son arrêt le lendemain, le 12 octobre 2010. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double interrogation juridique, l'une de nature strictement procédurale commandant l'accès au juge de cassation, l'autre touchant au fond du droit des obligations et à la technique de cassation. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, **le fait pour une juridiction d'appel d'inverser, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les quotités successorales revenant aux cohéritiers telles qu'elles sont fixées par des actes notariés auxquels l'arrêt se réfère expressément, constitue-t-il une simple erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision — relevant de la compétence exclusive des juges du fond au titre des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile et rendant le pourvoi en révision irrecevable — ou caractérise-t-il un grief de dénaturation d'un écrit ouvrant la voie du recours en révision ?** En second lieu, dans l'hypothèse où le pourvoi serait jugé recevable, **la Cour d'appel viole-t-elle l'article 989 du Code civil par dénaturation lorsqu'elle affirme qu'il résulte d'un acte notarié que la succession mobilière doit être partagée à raison d'un tiers pour le conjoint survivant et de deux tiers pour l'enfant, alors que tant l'acte de notoriété que l'acte de délivrance de legs, ainsi que la reconnaissance des parties elles-mêmes, fixaient une proportion inverse de deux tiers pour le conjoint survivant et d'un tiers pour l'enfant ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps distincts, répondant méthodiquement à l'exception d'irrecevabilité, au moyen unique de cassation, puis à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : la distinction entre erreur matérielle de rédaction et dénaturation des actes La question préalable de la recevabilité du pourvoi constituait l'enjeu nodal de la stratégie de défense. En invoquant les articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile, Madame j. AS. épouse ST. tentait de disqualifier le grief de dénaturation en le réduisant à un simple *lapsus calami* du juge d'appel. Selon cette thèse, la Cour d'appel aurait simplement commis une inadvertance rédactionnelle en écrivant « un tiers » au lieu de « deux tiers » et réciproquement, erreur qui n'aurait pu être purgée que par une requête en rectification d'erreur matérielle devant la Cour d'appel elle-même. La Cour de révision écarte cet argumentaire par une motivation concise et tranchante : « *Mais attendu que le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision et que partant il est recevable* ». Pour comprendre la portée de cette affirmation, il convient de la rapprocher du chapeau analytique introduisant la décision, qui éclaire la *ratio decidendi* de la Cour : il ne s'agit pas en l'espèce de la rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction de la décision attaquée, mais bien « *de la dénaturation par la Cour des actes de délivrance de legs et de partage, à défaut de respecter la proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties* ». En effet, l'erreur matérielle au sens procédural s'entend d'une erreur de plume ou de calcul propre à l'expression de la pensée du juge, qui se révèle à la seule lecture de la décision (par exemple, une contradiction flagrante entre des motifs exacts et un dispositif erroné). Or, en l'espèce, c'est dans le corps même de sa motivation (« *l'arrêt retient qu'il résulte d'un acte notarié...* ») que la Cour d'appel a attribué à l'acte du 8 août 2005 un contenu exactement contraire à sa lettre, avant de répercuter cette fausse lecture dans son dispositif. L'erreur ne résidait donc pas dans la rédaction matérielle de l'arrêt, mais dans la lecture et l'appréhension intellectuelle par le juge des pièces contractuelles et notariées versées aux débats. Dès lors que le juge modifie la substance d'un acte clair sur lequel il fonde sa décision, le vice cesse d'être une erreur matérielle du jugement pour devenir une erreur de droit par dénaturation de l'écrit, laquelle relève par excellence du contrôle de la Cour de révision. #### 2. Sur le fond : la sanction de la dénaturation au visa de l'article 989 du Code civil Une fois l'obstacle de la recevabilité franchi, la cassation devenait inéluctable. La Cour de révision statue au visa exprès de l'article 989 du Code civil monégasque (texte qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées, lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, à l'instar de l'ancien article 1134 du Code civil français). La haute juridiction procède par une confrontation directe entre ce qu'a retenu l'arrêt d'appel et ce que contenaient réellement les actes authentiques produits : - D'un côté, la Cour d'appel a affirmé qu'il résultait de l'acte notarié du 8 août 2005 que les droits successoraux devaient être réglés à hauteur d'un tiers pour la veuve et de deux tiers pour la fille. - De l'autre côté, la Cour de révision relève souverainement le contenu objectif de deux actes : l'acte notarié de notoriété du 15 février 2005 et l'acte de délivrance de legs du 8 août 2005, tous deux dressés par Maître Crovetto-Aquilina. Or, il résultait clairement de ces deux instruments, « *ainsi que l'ont reconnu les parties* », que la masse mobilière devait être partagée dans la proportion de deux tiers pour la veuve et d'un tiers pour la fille. La Cour de révision souligne ici deux éléments déterminants qui excluaient tout pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond : 1. **La convergence et la clarté des actes authentiques** : Non seulement l'acte du 8 août 2005 (qualifié d'acte de délivrance de legs par la Cour de révision) mais également l'acte de notoriété antérieur du 15 février 2005 fixaient sans ambiguïté la répartition 2/3 - 1/3. 2. **L'accord des parties sur le sens des actes** : L'incise « *ainsi que l'ont reconnu les parties* » démontre que devant les juges du fond, la quotité respective des droits mobiliers n'était même pas sujette à controverse interprétative entre les plaideurs. En faisant dire aux actes notariés le strict inverse de ce qu'ils énonçaient clairement, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et l'autorité attachée aux actes authentiques définissant les droits successoraux. Elle a ainsi commis une dénaturation par contradiction directe avec les termes clairs et précis des écrits, violant par là même l'article 989 du Code civil. La cassation est toutefois habilement circonscrite : il s'agit d'une cassation partielle, limitée au seul chef du dispositif ayant fixé la proportion du partage mobilier. #### 3. Sur la demande de dommages et intérêts et le renvoi Tirant la conséquence logique de l'accueil du pourvoi, la Cour de révision rejette la demande reconventionnelle de Madame j. AS. épouse ST. tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Par définition, un recours qui aboutit à la censure de la décision attaquée est fondé en droit et ne saurait dégénérer en abus du droit d'agir en justice. Enfin, conformément aux règles gouvernant l'organisation judiciaire monégasque lorsque la Cour de révision casse un arrêt, elle laisse les dépens à la charge du Trésor (l'erreur imputable au service public de la justice ne devant pas grever le patrimoine des colitigants au stade de la cassation) et renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision, laquelle statuera alors comme juridiction du fond sur le point cassé. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. ; > - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme AS. épouse ST. ; > - Laisse les dépens à la charge du Trésor ; > - Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco, dans une formation composée d'éminents magistrats et universitaires (Monsieur Jean Apollis, Premier-Président, Monsieur François-Xavier Lucas, conseiller rapporteur, et Monsieur Jean-François Renucci, conseiller), offre une illustration particulièrement didactique de l'articulation entre les voies de recours extraordinaires et les mécanismes procéduraux de correction des jugements en droit monégasque. #### 1. La frontière stricte entre les articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile et l'ouverture à révision En droit processuel monégasque, à l'instar du droit français dont il partage nombre de principes directeurs, le pourvoi en révision est une voie extraordinaire de recours qui ne tend qu'à faire censurer par la Cour suprême de l'ordre judiciaire la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle ne connaît pas du fait, lequel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dans cette architecture, les erreurs purement matérielles qui entachent un jugement ou un arrêt ne constituent pas des violations de la loi. Lorsque le juge du fond commet une simple erreur de plume, d'orthographe, de désignation ou de calcul purement mécanique qui trahit manifestement sa pensée telle qu'elle s'évince du reste de la décision, le remède procédural réside dans la procédure de rectification d'erreur matérielle régie par les dispositions du Code de procédure civile visées par la défenderesse (articles 438-8 et 439). Tant que cette voie spécifique est ouverte devant la juridiction même qui a rendu la décision, le pourvoi en révision dirigé contre cette seule erreur matérielle est frappé d'irrecevabilité. Cependant, la jurisprudence monégasque veille avec une grande rigueur à ce que la notion d'erreur matérielle ne soit pas instrumentalisée par les défendeurs au pourvoi pour soustraire au contrôle de cassation de véritables erreurs intellectuelles commises par les juges du fond dans l'exercice de leur office juridictionnel. La distinction repose sur l'origine et le siège de l'erreur : - **L'erreur matérielle de rédaction** est intrinsèque à l'acte juridictionnel lui-même. Le juge a bien lu le dossier, a correctement compris les pièces, mais sa plume a fourché au moment de transcrire sa décision. Pour qu'une telle qualification soit retenue, il faut que les motifs de l'arrêt démontrent sans équivoque que le juge voulait attribuer deux tiers à la veuve et un tiers à la fille, et que seule une inadvertance finale a conduit à écrire l'inverse. - **La dénaturation de l'écrit**, à l'inverse, est une erreur intellectuelle portant sur un élément extrinsèque au jugement : les pièces du dossier. Dans l'espèce commentée, l'arrêt d'appel ne comportait aucune contradiction interne permettant de déceler une simple faute de frappe. La Cour d'appel avait expressément énoncé dans ses motifs « *qu'il résulte d'un acte notarié dressé le 8 août 2005 [...] que les droits successoraux des parties doivent être réglés dans la proportion d'un tiers [...] à Mme LA. veuve AS. et de deux tiers à sa fille* ». La Cour d'appel a donc affirmé un fait juridique (le contenu de l'acte notarié) qui était directement démenti par la lettre même de cet acte et de l'acte de notoriété antérieur. En jugeant que « *le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision* », la Cour de révision réaffirme une solution orthodoxe : dès lors que le redressement de l
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2001, n° 26840 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2001, n° 26840 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-20-26840)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant de multiples éléments d'extranéité, mêlant des dispositions testamentaires classiques à des montages sociétaires et conventionnels de droit étranger. En l'espèce, J. M. est décédé au cours de l'année 1989. Sa dévolution successorale mettait en présence deux héritiers aux intérêts potentiellement divergents, configuration classique des familles recomposées : d'une part, son fils, G. M., issu d'une première union, et, d'autre part, sa seconde épouse, R. D. V. De son vivant, le *de cujus* avait pris le soin d'organiser sa succession par voie testamentaire, léguant à son épouse en secondes noces, R. D. V., la quotité disponible de l'ensemble de ses biens. En présence d'un enfant unique, cette quotité disponible correspondait à la moitié de la masse successorale. Dans un premier temps, le règlement de la succession s'est opéré de manière apparemment pacifique et consensuelle. Par un acte authentique dressé les 1er juin et 3 juillet 1990, le fils du défunt, G. M., et la veuve, R. D. V., ont procédé au partage de la succession. Conformément aux volontés testamentaires du défunt et aux règles de la réserve héréditaire, ce partage s'est effectué par moitié entre les deux protagonistes. Toutefois, cet accord initial ne couvrait pas l'intégralité des actifs ayant appartenu au défunt ou ayant fait l'objet d'accords antérieurs. En effet, il est apparu qu'un acte particulier, qualifié de « pacte successoral », avait été établi bien antérieurement au décès, en 1974, par l'intermédiaire d'un notaire suisse. Ce pacte liait trois personnes : R. M., son fils J. M. (le *de cujus*), ainsi que l'épouse de ce dernier, R. D. V. L'objet de cette convention notariale helvétique était particulièrement précis et portait sur des valeurs mobilières à fort enjeu patrimonial : il s'agissait des parts au porteur d'une société immobilière. Cette structure sociétaire présentait la particularité d'avoir son siège social établi à Fribourg, en Suisse, tout en ayant pour objet social la propriété d'un bien immobilier situé en France, dans la ville de Nice. Sur le plan substantiel, le pacte de 1974 contenait une clause d'accroissement ou de tontine successorale : il prévoyait expressément que la totalité des actions au porteur de ladite société immobilière reviendrait au dernier survivant des trois auteurs du pacte. J. M. étant décédé en 1989 (et R. M. étant vraisemblablement prédécédé, bien que cela soit non précisé dans la décision), R. D. V. se trouvait être la bénéficiaire désignée par le mécanisme de survie stipulé dans l'acte de 1974. Or, lors des opérations de liquidation et du partage authentique intervenus en juin et juillet 1990, l'existence de ce pacte successoral suisse ainsi que les actions au porteur de la société immobilière fribourgeoise n'avaient nullement été mentionnées. Estimant ses droits d'héritier réservataire lésés par cette omission et par le mécanisme même de l'acte de 1974, G. M. a par ailleurs déposé une plainte (dont la date exacte est non précisée dans la décision), laquelle a donné lieu à l'exécution d'une commission rogatoire postérieurement au décès de son père. C'est dans ce contexte conflictuel que le contentieux civil a été noué. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Plus de trois ans après la signature de l'acte de partage, par exploit en date du 9 août 1993, G. M. a assigné R. D. V. devant la juridiction monégasque de première instance. Les prétentions de G. M. s'articulaient autour de deux axes complémentaires, l'un visant à la réintégration des biens dans la masse partageable, l'autre visant à la sanction civile de sa cohéritière. En premier lieu, le demandeur sollicitait le prononcé de la nullité du « pacte successoral » de 1974. Il soutenait à cet égard que cette convention heurtait de front des principes fondamentaux du droit des successions, à savoir la prohibition des pactes sur succession future ainsi que la prohibition des testaments conjonctifs. En second lieu, G. M. prétendait qu'en omettant de déclarer ces actifs lors du partage de 1990, R. D. V. s'était rendue coupable d'une dissimulation volontaire. Il en déduisait l'existence d'un recel d'actif successoral à son encontre, sanction qui aurait eu pour effet de priver la veuve de toute part sur les actions litigieuses réintégrées. En première instance, le Tribunal (dont la date du jugement est non précisée dans la décision) a accueilli favorablement l'argumentation développée par le fils du défunt. Les premiers juges ont notamment retenu l'existence du recel successoral à l'encontre de R. D. V., s'appuyant sur le fait que ce n'était que par le truchement de la commission rogatoire, diligentée sur plainte de G. M. après le décès de son père, que le demandeur avait pu avoir connaissance du pacte de 1974, et relevant que R. D. V. avait alors déclaré « n'être pas au courant des actions au porteur ». R. D. V. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, réclamant l'infirmation du jugement entrepris. Par un arrêt rendu le 30 mai 2000, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position médiane, opérant une distinction nette entre la validité de l'acte de 1974 et le comportement subjectif des parties : 1. Sur la validité de l'acte et la composition de la masse successorale, la juridiction du second degré a prononcé la nullité du pacte successoral litigieux. En conséquence directe de cet anéantissement rétroactif, elle a ordonné la réintégration des actions au porteur de la société immobilière dans l'actif de la succession de J. M. 2. En revanche, sur le terrain de la sanction civile, la Cour d'appel a réformé le jugement de première instance en écartant la qualification de recel successoral. Dès lors, en l'absence de privation de droits pour cause de recel, la Cour a jugé que les actions réintégrées devaient suivre le sort commun de la succession et être partagées par moitié entre R. D. V. et G. M., conformément aux droits respectifs issus du testament et de la loi. Cette décision d'appel n'a satisfait pleinement aucune des deux parties, chacune y trouvant un grief majeur : R. D. V. voyait le pacte de 1974 annulé et la moitié des actions lui échapper ; G. M. voyait lui échapper la totalité des actions qu'il espérait recueillir seul par le jeu de la peine privée du recel. Deux pourvois en révision distincts ont alors été formés contre l'arrêt du 30 mai 2000 : * Le premier pourvoi, enregistré sous le numéro 2001-7, a été formé par R. D. V. épouse M. * Le second pourvoi, enregistré sous le numéro 2001-8, a été formé par G. M. Au soutien de son pourvoi (n° 2001-8), G. M. a développé un moyen unique divisé en trois branches, concentrant ses critiques sur le refus de la Cour d'appel de retenir le recel successoral : * Dans une première branche, de nature strictement procédurale, le demandeur au pourvoi invoquait la violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir méconnu les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties. Selon lui, bien que R. D. V. eût formellement sollicité l'infirmation du jugement ayant retenu le recel, elle n'avait apporté en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point précis. * Dans une deuxième branche, touchant au fond du droit civil, G. M. faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu la définition légale et jurisprudentielle du recel successoral, rappelant que constitue un tel recel toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers. * Enfin, dans une troisième branche, de nature disciplinaire, le demandeur dénonçait un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre à ses écritures qui rappelaient expressément les constatations du tribunal, selon lesquelles la découverte du pacte de 1974 n'avait été rendue possible que par une commission rogatoire postérieure au décès, lors de laquelle R. D. V. avait affirmé ignorer l'existence des actions au porteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, après avoir procédé à la jonction des deux pourvois dirigés contre le même arrêt, devait résoudre deux séries de difficultés juridiques, l'une relevant de la pure procédure applicable devant la haute juridiction, l'autre touchant à la substance du droit des successions et à l'office du juge du fond. Sur le plan formel (pourvoi n° 2001-7), la question se posait de la recevabilité d'un pourvoi en révision lorsque le demandeur s'abstient de signifier à la partie adverse sa déclaration de pourvoi ainsi que sa requête contenant ses conclusions dans les délais impératifs fixés par la loi. Sur le fond et la procédure d'appel (pourvoi n° 2001-8), la question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : **la juridiction du second degré méconnaît-elle les termes du litige, les éléments constitutifs du recel successoral et son obligation de motivation lorsqu'elle infirme un jugement ayant retenu le recel, en se fondant sur les pièces et conclusions versées aux débats pour estimer que le cohéritier prétendument victime connaissait l'existence des biens litigieux avant l'ouverture de la succession et que le cohéritier poursuivi croyait de bonne foi en la régularité de sa situation au regard d'une loi étrangère ?** Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans la caractérisation des éléments matériel (la dissimulation) et intentionnel (la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse) du recel successoral, ainsi que dans la délimitation de l'objet du litige en cause d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa rigueur, traitant successivement le sort des deux pourvois préalablement joints en raison de leur connexité évidente, puisqu'ils attaquaient une seule et même décision de la Cour d'appel. #### 1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 2001-7 formé par R. D. V. La Cour de révision évacue rapidement le pourvoi formé par la veuve du *de cujus* sur le terrain de la recevabilité procédurale. Le texte de l'arrêt vise expressément l'article 455 du Code de procédure pénale (tel que mentionné dans le texte intégral de la décision). La haute juridiction constate que R. D. V. n'a pas signifié à son adversaire, dans le délai légalement prescrit par cette disposition, ni sa déclaration de pourvoi, ni la requête contenant ses conclusions. Cette carence dans l'accomplissement des formalités substantielles destinées à assurer le respect du principe du contradictoire et la célérité de la procédure devant la juridiction suprême entraîne, de manière automatique et sans examen au fond des griefs qu'elle aurait pu formuler contre l'annulation du pacte de 1974, l'irrecevabilité radicale de son pourvoi. #### 2. Sur le rejet du pourvoi n° 2001-8 formé par G. M. Pour écarter le moyen unique articulé en trois branches par G. M., la Cour de révision procède à une réponse globale et synthétique, démontrant l'imbrication étroite entre les griefs procéduraux (modification des termes du litige, défaut de réponse à conclusions) et le grief substantiel (qualification du recel successoral). La Cour de révision affirme avec force que la Cour d'appel n'a commis aucun des trois manquements qui lui étaient imputés : elle n'a ni méconnu les limites du litige, ni violé les règles gouvernant les éléments constitutifs du recel successoral, ni entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de G. M. Pour justifier cette validation intégrale de l'arrêt d'appel, la haute juridiction se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que c'est « au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles » que la Cour d'appel a forgé sa conviction. Cette mention est fondamentale : elle permet de balayer d'un revers de main la première branche du moyen (sur les termes du litige) ainsi que la troisième branche (sur le défaut de réponse à conclusions). En effet, dès lors que les juges d'appel ont puisé leurs constatations directement dans les écritures et les productions documentaires soumises au débat contradictoire, ils sont restés strictement dans le périmètre du litige délimité par les parties et ont, par là même, répondu — fût-ce en les réfutant implicitement mais nécessairement par des constatations contraires — aux arguments tirés des résultats de la commission rogatoire. Surtout, la Cour de révision met en lumière la double constatation souveraine opérée par les juges d'appel, laquelle détruit à la racine les deux piliers nécessaires à l'existence d'un recel successoral : * **L'absence d'élément matériel (la dissimulation) :** La Cour d'appel a souverainement estimé que G. M. « connaissait, avant le décès de son père, l'existence de la société immobilière et des actions au porteur ». Or, il ne saurait y avoir de dissimulation constitutive de recel à l'égard d'un cohéritier qui est déjà parfaitement informé de l'existence des biens omis dans l'acte de partage. L'omission dans l'acte authentique de 1990 ne pouvait donc être assimilée à une clandestinité frauduleuse imposée à l'héritier réservataire. * **L'absence d'élément intentionnel (la mauvaise foi / l'intention frauduleuse) :** La Cour d'appel a tout aussi souverainement retenu que R. D. V. « se croyait, de bonne foi, en situation régulière du fait des dispositions de la loi suisse ». Le pacte ayant été dressé par un officier public helvétique (un notaire suisse) et portant sur une société de droit suisse, la bénéficiaire pouvait légitimement penser que la clause d'accroissement jouait valablement en dehors de la succession monégasque ou française, excluant ainsi toute volonté consciente de frauder les droits de son cohéritier et de rompre sciemment l'égalité du partage. Ces deux appréciations de pur fait, relevant du domaine exclusif des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de révision, privaient le moyen de toute portée juridique en chacune de ses trois branches, conduisant inéluctablement au rejet du pourvoi. ### C. Le dispositif Conformément aux exigences méthodologiques, le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 mars 2001 est reproduit ci-après dans son intégralité et son exactitude littérale : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare irrecevable le pourvoi 2001-7 formé par Madame D. V. épouse M. ; > Rejette le pourvoi 2001-8 formé par M. G. M. ; > Condamne G. M. et R. D. V. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit patrimonial de la famille et en procédure civile monégasque. Sa richesse tient à ce qu'il articule avec une grande clarté les principes directeurs du procès civil (effet dévolutif de l'appel, principe dispositif, obligation de motivation) avec les conditions de fond d'une institution séculaire du droit civil : le recel successoral, le tout sur toile de fond de succession internationale. #### 1. L'orthodoxie de la conception dualiste du recel successoral Sur le fond du droit civil, la décision commentée s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste, commune au droit monégasque et au droit français dont il partage l'héritage napoléonien. Bien que le texte de l'arrêt ne vise pas le numéro de l'article du Code civil monégasque relatif au recel successoral, le demandeur au pourvoi en rappelait très exactement la définition jurisprudentielle classique dans la deuxième branche de son moyen : constitue un recel « toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité successorale ». Cette définition exige la réunion cumulative de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral (ou intentionnel). L'intérêt majeur de l'arrêt du 20 mars 2001 réside dans la manière dont il illustre la défaillance simultanée de ces deux composantes, sous le regard souverain des juges du fond. En premier lieu, s'agissant de **l'élément matériel**, le recel suppose un acte positif de soustraction ou un acte négatif d'omission aboutissant à la dissimulation d'un effet de la succession. En l'espèce, il était constant que les actions au porteur de la société immobilière suisse n'avaient pas été mentionnées lors du partage authentique des 1er juin et 3 juillet 1990. Matériellement, il y avait donc bien eu omission d'un actif qui, par suite de l'annulation du pacte de 1974 prononcée par ailleurs, faisait juridiquement partie de la masse successorale. Cependant, l'omission ne devient dissimulation que si elle a pour effet de cacher l'existence du bien aux autres copartageants. La jurisprudence tant monégasque que française est constante sur ce point : il n'y a pas de dissimulation lorsque le cohéritier qui se plaint du recel avait déjà connaissance, au moment de l'ouverture de la succession ou des opérations de partage, de l'existence des biens litigieux. En relevant que G. M. connaissait, avant même le décès de son père survenu en 1989, l'existence de la société immobilière sise à Fribourg ainsi que des actions au porteur, la Cour d'appel a fait tomber l'élément matériel du recel. Dès lors que le fils du défunt savait que ces actifs existaient, le silence gardé lors de l'acte de partage de 1990 ne pouvait plus être qualifié de manœuvre clandestine destinée à le tromper. Il lui appartenait, s'il estimait que ces titres devaient intégrer la masse partageable, d'en revendiquer l'inclusion dès 1990, sans attendre 1993 pour agir en nullité et en recel. En second lieu, s'agissant de **l'élément intentionnel**, le recel est un délit civil qui requiert une intention frauduleuse spécifique (*animus fraudandi*) : la volonté délibérée de fausser les opérations de partage au détriment de ses cohéritiers pour s'approprier indûment une part supérieure à celle à laquelle on a droit. La simple erreur, la négligence, ou la croyance erronée mais légitime en son propre droit sont exclusives de la mauvaise foi. C'est ici que l'élément d'extranéité joue un rôle déterminant dans l'appréciation de la psychologie de la veuve. Le montage juridique datait de 1974, soit quinze ans avant le décès de J. M. Il avait été instrumenté par un officier ministériel étranger — un notaire suisse — et portait sur des titres d'une société de droit suisse. Or, le droit suisse connaît et
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 octobre 1990, n° 25470 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 octobre 1990, n° 25470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1990/10-16-25470)) Le contentieux de l’excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco obéit à des règles de recevabilité d’une stricte rigueur, destinées à garantir la sécurité juridique et la stabilité des situations administratives. Parmi ces règles, la maîtrise du temps procédural occupe une place prépondérante. L’articulation entre les démarches administratives préalables — qu'elles soient gracieuses ou hiérarchiques — et la saisine du juge de la légalité constitue un mécanisme classique mais redoutable du droit processuel administratif. La décision rendue le 16 octobre 1990 par le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en section administrative dans l'affaire *Sieur G. B.*, offre une illustration topique de la sanction d’irrecevabilité frappant le justiciable qui, par une gestion tardive de son recours administratif préalable, laisse s'éteindre son droit d'agir au contentieux. Au-delà de cette rigueur procédurale qui clôt prématurément le débat, l'espèce laisse entrevoir, en filigrane, une question substantielle d'une grande importance pratique en droit fiscal international franco-monégasque : les critères de délivrance du certificat de domicile *post mortem* en application de la convention du 1er avril 1950 relative aux successions. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans le règlement de la succession de monsieur L. A. B., décédé sur le territoire de la Principauté de Monaco le 28 juillet 1988. Le défunt laissait pour lui succéder un héritier unique, le sieur G. B. Afin de procéder aux opérations de liquidation fiscale et notariale de la succession dans le cadre spécifique des relations bilatérales entre la France et la Principauté, Maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco agissant au nom de la succession du défunt, a entrepris des démarches auprès des autorités gouvernementales monégasques. Plus précisément, le 28 septembre 1988, soit deux mois exactement après le décès, l'officier public a saisi le Ministre d'État d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de domicile « *post mortem* » (ou certificat de domicile après décès) au nom de feu L. B. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre juridique de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 tendant à éviter des doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successorale, texte rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953, et plus particulièrement de son article 1er, paragraphe C. La délivrance d'un tel document administratif revêt un enjeu patrimonial et fiscal majeur pour les héritiers, puisqu'il conditionne la détermination de la résidence fiscale du *de cujus* au moment de son décès et, par conséquent, la répartition du pouvoir d'imposer les biens successoraux entre l'État français et la Principauté de Monaco, cette dernière se caractérisant par une fiscalité successorale particulièrement avantageuse en ligne directe. Toutefois, l'administration monégasque n'a pas fait droit à la requête du notaire. Après avoir fait procéder à une enquête administrative sur la situation réelle du défunt, le Ministre d'État a, par une décision en date du 15 novembre 1988, opposé un refus à la demande de délivrance du certificat de domicile. Le motif avancé par l'autorité exécutive reposait sur une appréciation factuelle et administrative ancienne : selon les services de l'État, monsieur L. B. n'était plus domicilié dans la Principauté depuis le mois de mars 1967, soit plus de vingt et un ans avant son décès. Face à ce refus initial notifié au notaire de la succession, le sieur G. B., agissant en sa qualité de seul héritier de feu L. B., a décidé d'intervenir personnellement auprès de l'administration. Par une requête en date du 16 février 1989, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, sollicitant de ce dernier qu'il veuille bien reconsidérer sa décision précédente du 15 novembre 1988 et procéder à la délivrance du certificat litigieux. Après examen de cette demande de réexamen, le Ministre d'État a maintenu sa position initiale. Par une nouvelle décision en date du 27 juin 1989, il a rejeté le recours gracieux du sieur G. B. et confirmé purement et simplement son refus du 15 novembre 1988 de délivrer le certificat de domicile *post mortem*. C'est dans ces circonstances que le différend a quitté la sphère administrative pour être porté devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité du refus qui lui était opposé, le sieur G. B. a saisi le Tribunal Suprême par une requête déposée le 25 août 1989. Son recours tendait à l'annulation de la décision confirmative du Ministre d'État en date du 27 juin 1989. Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal Suprême (faisant fonction de Président) en date du 15 mai 1990, modifiée ultérieurement par une ordonnance du 24 septembre 1990, le renvoi de la cause en section administrative a été ordonné, conformément aux règles de répartition des compétences au sein de la haute juridiction. Au soutien de sa requête en annulation, le sieur G. B. développait une argumentation substantielle centrée sur la notion de domicile au sens du droit conventionnel fiscal et sur le régime probatoire qui lui est applicable. Le requérant articulait ses prétentions autour de quatre axes principaux visant à démontrer l'erreur d'appréciation, tant en droit qu'en fait, commise par le Ministre d'État : 1. **La qualification juridique de la preuve du domicile :** Le requérant soutenait que la preuve du domicile, dans les conditions prévues par la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, constitue essentiellement une « question de fait ». Or, il reprochait au Ministre d'État de s'être fondé à tort sur des éléments de pur droit ou de police administrative, tels que l'absence de titre consulaire de l'intéressé, et d'avoir invoqué la circonstance formelle que le domicile figurant dans l'acte de décès était situé au Maroc. 2. **La matérialité de la résidence quinquennale à Monaco :** Affirmant que le défunt avait bien son domicile à Monaco depuis au moins cinq années avant son décès (condition temporelle requise par la convention), le requérant produisait un faisceau d'indices matériels. Il faisait valoir que le défunt était propriétaire d'un immeuble à Monaco depuis l'année 1959 et que sa présence effective dans ce bien était attestée par les déclarations de deux témoins. De surcroît, cette présence physique et habituelle résultait, selon lui, de l'existence de factures téléphoniques établies à son nom ainsi que de diverses correspondances émanant de prestataires de services locaux. 3. **Les attaches économiques et bancaires :** Le requérant soulignait également que feu L. B. était titulaire de divers comptes ouverts dans les établissements bancaires de la Principauté, démontrant ainsi l'ancrage de ses intérêts sur le territoire monégasque. 4. **La cohérence fiscale bilatérale :** Enfin, le sieur G. B. avançait un argument tiré de l'attitude de l'administration fiscale française elle-même. Selon lui, le fisc français avait toujours considéré que le défunt était redevable de l'impôt sur le revenu en France en raison précisément de son domicile à Monaco, par application des stipulations d'un autre texte bilatéral, à savoir la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il y avait donc, selon le requérant, une contradiction manifeste à lui refuser pour sa succession la reconnaissance d'un domicile monégasque qui lui avait été appliqué de son vivant pour l'imposition de ses revenus. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 25 octobre 1989 concluant au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit. La stratégie défensive de l'administration s'est structurée de manière classique en deux temps, opposant à titre principal une fin de non-recevoir dirimante, et ne discutant le fond du droit qu'à titre strictement subsidiaire. * **À titre principal, sur la recevabilité :** Le Ministre d'État soulevait l'irrecevabilité manifeste de la requête par application des dispositions de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Il faisait observer que la décision initiale de refus datait du 15 novembre 1988 et que le recours gracieux formé par l'héritier le 16 février 1989 avait été déposé plus de deux mois après la notification de cette première décision. Dès lors, la forclusion était acquise avant même l'introduction du recours gracieux. * **À titre subsidiaire, sur le fond :** Le Ministre d'État maintenait que le défunt n'avait plus son domicile à Monaco depuis le mois de mars 1967, fait établi par l'enquête administrative diligentée par ses services. Pour contrer le faisceau d'indices du requérant, l'administration opposait des éléments objectifs tirés de la réglementation du séjour et de l'état civil : le défunt n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour monégasque au moins depuis mars 1967 ; il n'était pas immatriculé au consulat général de France à Monaco ; et surtout, son propre acte de décès (dressé à Monaco) indiquait qu'il était domicilié au Maroc, mention dont l'exactitude n'avait d'ailleurs pas été contestée. Le Ministre d'État concluait que les témoignages et attestations fournis par l'héritier étaient insuffisants pour établir que le défunt avait son domicile à Monaco d'une manière « habituelle et réelle ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence de ces argumentations croisées, le Tribunal Suprême se trouvait confronté à deux questions juridiques d'inégale priorité logique, la résolution de la première commandant l'examen éventuel de la seconde. La **question principale, d'ordre procédural**, concernait l'articulation des délais de recours administratif et contentieux : *un recours gracieux formé auprès du Ministre d'État plus de deux mois après la notification d'une décision administrative initiale de refus est-il susceptible de conserver le délai de recours contentieux devant le Tribunal Suprême, permettant ainsi au requérant de demander valablement l'annulation de la décision subséquente rejetant ce recours gracieux ?* La **question subsidiaire, d'ordre substantiel**, touchait au droit fiscal international et administratif : *dans le cadre de l'article 1er de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la preuve de la domiciliation habituelle et réelle du défunt à Monaco en vue de la délivrance d'un certificat de domicile post mortem peut-elle résulter de seuls indices matériels de présence (propriété immobilière, factures, comptes bancaires, témoignages), nonobstant l'absence de titre de séjour depuis plus de vingt ans, le défaut d'immatriculation consulaire et la mention d'un domicile à l'étranger dans l'acte de décès ?* Conformément aux principes directeurs du procès administratif, le juge de l'excès de pouvoir se devait d'examiner en premier lieu la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté (ou forclusion) étant d'ordre public et ayant été, au surplus, expressément soulevée par le Ministre d'État en défense, le Tribunal Suprême s'est arrêté à cet obstacle procédural, laissant ainsi la question de fond sans réponse juridictionnelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême, sur le rapport du professeur Roland Drago, se caractérise par une grande concision et une rigueur syllogistique implacable, typiques de la rédaction des décisions des juridictions administratives de tradition francophone. La motivation s'articule en quatre considérants qui reconstituent la chronologie procédurale exacte du dossier pour lui appliquer la règle de droit issue de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Dans un **premier temps** (premier et deuxième considérants), le Tribunal qualifie juridiquement les actes initiaux. Il relève que Maître Crovetto, notaire agissant au nom de la succession de L. B., a sollicité le 28 septembre 1988 la délivrance du certificat de domicile après décès prévu par l'article 1er, C, de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953). Le Tribunal constate ensuite que, par sa décision du 15 novembre 1988, le Ministre d'État a opposé un refus explicite motivé par la perte du domicile monégasque depuis mars 1967. Ce faisant, le juge établit implicitement mais nécessairement que l'acte du 15 novembre 1988 constituait une décision administrative faisant grief, susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et que la demande présentée par le notaire engageait l'ensemble de la succession, y compris l'héritier unique. Dans un **deuxième temps** (troisième considérant), la haute juridiction analyse l'intervention personnelle du sieur G. B. en date du 16 février 1989. Elle qualifie juridiquement cette démarche de « recours gracieux » adressé au Ministre d'État afin qu'il reconsidère sa décision précédente du 15 novembre 1988. Elle note que ce recours gracieux a donné lieu à une décision de rejet le 27 juin 1989, qui est l'acte formellement déféré à la censure du Tribunal par la requête du 25 août 1989. Dans un **troisième temps** (quatrième et cinquième considérants), le Tribunal Suprême opère la confrontation entre cette chronologie factuelle et la norme processuelle applicable, à savoir l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (texte pris en application des articles 89 à 92 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 visés en tête de la décision). La règle posée par l'article 15 de l'ordonnance de 1963 fixe à deux mois le délai de recours devant le Tribunal Suprême à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. Si l'exercice d'un recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) a pour effet de proroger (ou conserver) ce délai contentieux, c'est à la condition *sine qua non* que ce recours administratif soit lui-même introduit à l'intérieur du délai de recours contentieux initial de deux mois. Or, le Tribunal constate souverainement en fait que le recours gracieux du 16 février 1989 « a été adressé au Ministre d'État plus de deux mois après la notification de la première décision » du 15 novembre 1988 (la date exacte de notification au notaire n'est pas précisée dans la décision, mais il s'est écoulé trois mois complets entre le 15 novembre 1988 et le 16 février 1989, ce qui rend le dépassement du délai de deux mois indiscutable). La conséquence juridique en découle mécaniquement : le recours gracieux étant lui-même tardif, il « n'a pu conserver le délai du recours devant le Tribunal Suprême ». La décision du 15 novembre 1988 était devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification. Par suite, la décision du 27 juin 1989 rejetant le recours gracieux tardif s'analyse comme une décision purement confirmative d'une décision définitive, laquelle ne saurait rouvrir un nouveau délai de recours contentieux au profit du requérant, bien que celui-ci ait saisi le Tribunal le 25 août 1989, soit moins de deux mois après le rejet du 27 juin 1989. Le recours est donc déclaré irrecevable dans son intégralité. ### C. Le dispositif Par suite de cette déclaration d'irrecevabilité qui fait obstacle à tout examen au fond des moyens de la requête, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la demande et condamne le requérant aux frais de l'instance en ces termes : > « DÉCIDE : > La requête présentée par le sieur G. B. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que la décision du 16 octobre 1990 se solde par un rejet pour un motif de pure procédure, son analyse revêt un double intérêt scientifique et pratique. D'une part, elle consolide avec fermeté la jurisprudence du Tribunal Suprême relative au régime des délais de recours et aux effets des décisions confirmatives en contentieux administratif monégasque (A). D'autre part, par les éléments factuels et juridiques intégralement reproduits dans les visas de la décision, elle met en lumière les difficultés pratiques majeures liées à la preuve du domicile fiscal post mortem dans le cadre des conventions fiscales franco-monégasques, offrant ainsi de précieux enseignements pour les praticiens du droit patrimonial et du contentieux administratif (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'orthodoxie du régime de prorogation du délai contentieux par le recours gracieux La solution retenue par le Tribunal Suprême s'inscrit dans la plus pure tradition du droit processuel administratif francophone, directement inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État français (dont la présence au sein de la juridiction monégasque de membres éminents de la doctrine et de la haute fonction publique française, tel ici le rapporteur Roland Drago, assure l'étroite parenté conceptuelle). En droit administratif monégasque, régi à l'époque des faits par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (et plus particulièrement ses articles 13, 14 et 15 visés par l'arrêt), le délai de droit commun pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai vise à concilier deux impératifs contradictoires : d'un côté, le droit effectif au juge garanti par l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 (articles 89 à 92) qui permet aux administrés de faire contrôler la légalité des actes de l'exécutif ; de l'autre, le principe de sécurité juridique qui exige que les décisions de l'administration ne puissent pas être remises en cause indéfiniment. Le mécanisme du recours gracieux — par lequel l'administré s'adresse à l'auteur même de l'acte (ici le Ministre d'État) pour lui demander de revenir sur sa décision — est encouragé par le droit administratif car il permet de désamorcer les litiges en amont du prétoire. Pour que l'administré ne soit pas pénalisé dans le décompte du temps contentieux par sa tentative de conciliation amiable, l'article 15 de l'ordonnance du 16 avril 1963 prévoit que le recours gracieux (ou hiérarchique) interrompt et conserve le délai de recours contentieux. Un nouveau délai entier de deux mois recommencera à courir à compter de la notification de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux. Toutefois, cette faveur procédurale est subordonnée à une condition stricte d'antériorité : on ne peut conserver ou proroger qu'un délai qui est encore en vie. Si le délai initial de deux mois est déjà expiré au jour où l'administré forme son recours gracieux, le droit d'agir au contentieux est éteint par l'effet de la forclusion. L'acte administratif initial est devenu définitif (ou inattaquable par voie d'action). Dans l'espèce commentée, le Tribunal Suprême applique cette règle avec une rigueur mathématique : * **Acte initial faisant grief :** Décision du Ministre d'État du 15 novembre 1988 refusant le certificat de domicile. * **Recours gracieux :** Lettre de l'héritier du 16 février 1989 (soit plus de deux mois après
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 482698 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 482698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-482698)) Le contentieux des libéralités constitue un terrain d'élection où s'affrontent avec une acuité particulière le respect des dernières volontés du défunt et la protection de la dévolution successorale familiale. Au cœur de cette tension figure l'exigence fondamentale de l'intégrité du consentement du disposant, traditionnellement exprimée par la nécessité d'être « sain d'esprit » pour accomplir un acte à titre gratuit. Lorsque l'altération des facultés mentales du testateur est invoquée *post mortem* par les héritiers évincés, le débat judiciaire se déplace inévitablement sur le terrain probatoire : comment rapporter la preuve d'un état psychique révolu, précisément au jour de la rédaction de l'acte testamentaire, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême sur cette appréciation éminemment factuelle ? À cette problématique substantielle du droit des successions et des libéralités se greffe fréquemment une question de droit processuel et de responsabilité civile, tenant à la frontière entre l'exercice légitime des voies de recours par le légataire institué qui défend son titre et l'abus du droit d'agir en justice. L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration exemplaire de l'articulation de ces deux ordres de questions. En statuant d'une part sur la validité d'un testament olographe contesté pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 769 du Code civil monégasque, et d'autre part sur les conditions de la condamnation pour appel abusif au visa de l'article 1229 du même code, la Haute juridiction monégasque livre une décision d'une grande rigueur méthodologique. Elle y réaffirme avec force la démarcation entre le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve de l'insanité d'esprit — fussent-ils postérieurs à l'acte ou en apparente contradiction avec une décision tutélaire antérieure — et le contrôle strict de qualification juridique qu'elle opère sur la faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice. Avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), puis d'en mesurer l'analyse et la portée jurisprudentielle (III), il convient de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant donné naissance à ce litige (I). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine du pourvoi soumis à la Cour de révision s'inscrivent dans une configuration familiale et patrimoniale classique du droit patrimonial de la famille. Madame A. V., qui était l'épouse en secondes noces de Monsieur M. L., avait, par un testament olographe daté du 6 juillet 1998, pris des dispositions de dernière volonté radicales. Par cet acte rédigé de sa main, elle avait en effet institué Monsieur S. en qualité de légataire universel, lui léguant l'ensemble de ses biens. La nature des liens unissant la testatrice à ce gratifié, tout comme la consistance exacte du patrimoine légué ou la date du décès de Madame A. V., ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, Madame A. V. laissait également un fils adoptif, Monsieur F. L. Se trouvant privé de ses droits dans la succession de sa mère adoptive par l'effet de ce legs universel consenti au profit d'un tiers, Monsieur F. L. a entendu contester la validité de l'acte testamentaire du 6 juillet 1998. Estimant que sa mère adoptive ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales au moment où elle avait rédigé ce document et qu'elle n'était dès lors pas saine d'esprit, il a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation pure et simple du testament olographe litigieux. Il ressort par ailleurs des éléments factuels rapportés à travers les moyens du pourvoi que la question de l'état de santé mentale de Madame A. V. avait déjà donné lieu, de son vivant ou antérieurement à l'instance en nullité du testament (la chronologie exacte n'étant pas précisée dans la décision), à l'intervention d'organes judiciaires et médicaux. D'une part, une instance distincte en protection judiciaire avait été engagée, à l'issue de laquelle le juge tutélaire (ou le tribunal statuant en matière de protection judiciaire) avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Madame A. V. D'autre part, un rapport d'expertise psychiatrique avait été établi à une date postérieure à la rédaction du testament du 6 juillet 1998. C'est autour de la valeur probante et de la portée juridique de ces deux éléments — le refus de mise sous protection judiciaire et l'expertise psychiatrique postérieure à l'acte — que devait se cristalliser le débat judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Près de six années après la rédaction de l'acte litigieux, par exploit en date du 9 juin 2004, Monsieur F. L. a fait assigner le légataire institué, Monsieur S., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait au prononcé de la nullité du testament olographe du 6 juillet 1998, au motif pris de l'insanité d'esprit de sa mère adoptive, Madame A. V., lors de la confection de ce document. Par un jugement rendu le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement la demande formée par Monsieur F. L. et a prononcé l'annulation des dispositions testamentaires. Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice de l'entier patrimoine de la testatrice, Monsieur S. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'intimé, Monsieur F. L., a non seulement sollicité la confirmation du jugement entrepris quant à la nullité du testament, mais a également formé une demande additionnelle ou reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. Par un arrêt confirmatif rendu le 26 janvier 2010, la Cour d'appel de Monaco a intégralement donné gain de cause à Monsieur F. L. D'une part, les juges du second degré ont confirmé le jugement du 31 mai 2007 en ce qu'il avait annulé le testament olographe du 6 juillet 1998, estimant que Madame A. V. n'était pas saine d'esprit à la date de rédaction de l'acte. D'autre part, accueillant la demande indemnitaire de l'intimé sur le fondement du préjudice que lui avait causé l'appel abusif formé par son adversaire, la Cour d'appel a condamné Monsieur S. à payer à Monsieur F. L. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur S. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 janvier 2010. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi articulait deux moyens distincts, visant respectivement le chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du testament et celui l'ayant condamné pour procédure abusive. Le premier moyen de révision, relatif à la validité du testament, était divisé en deux branches, toutes deux fondées sur la violation de l'article 769 du Code civil monégasque : * Dans une première branche, Monsieur S. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 769 du Code civil en annulant les dispositions testamentaires de Madame A. V. sur la foi d'un rapport d'expertise psychiatrique qui, ayant été établi postérieurement au testament, ne pouvait, selon lui, établir l'insanité d'esprit de la testatrice au jour précis où elle l'avait rédigé. * Dans une seconde branche, il faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du même article 769 du Code civil. Il soutenait à cet égard qu'après avoir expressément constaté que le juge tutélaire avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Madame A. V., la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou méconnaître la portée de ce constat, décider ensuite que la testatrice n'était pas, au jour de la rédaction de son testament, en possession de toutes ses facultés mentales. Le second moyen de révision attaquait le chef du dispositif ayant prononcé la condamnation pécuniaire pour appel abusif. Bien que la formulation exacte du grief par le demandeur ne soit pas intégralement reproduite autrement que par la réponse qu'y apporte la Cour au visa de l'article 1229 du Code civil, il tendait à dénoncer un défaut de base légale résultant de l'absence de caractérisation d'une faute dans l'exercice du droit d'interjeter appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi saisie d'une double interrogation juridique, touchant l'une au droit substantiel et probatoire des libéralités, l'autre au droit de la responsabilité civile appliquée aux voies de recours. En premier lieu, sur le terrain de l'article 769 du Code civil monégasque, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond, saisi d'une action en nullité d'un testament olographe pour insanité d'esprit du testateur, peut-il, sans excéder ses pouvoirs ni violer la loi, retenir l'existence de ce trouble mental au jour de la rédaction de l'acte en se fondant sur un rapport d'expertise psychiatrique établi postérieurement audit testament, et ce, nonobstant la circonstance constatée par lui qu'une juridiction avait précédemment refusé, dans une instance distincte, d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de la testatrice ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de la concomitance de l'insanité d'esprit et de la rédaction de l'acte à partir d'éléments postérieurs, ainsi que l'indépendance de cette appréciation vis-à-vis d'une décision tutélaire antérieure, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ou si elles se heurtent à des règles légales de preuve et d'autorité de la chose jugée contrôlées par le juge de cassation. En second lieu, sur le terrain de l'article 1229 du Code civil monégasque, la question était de savoir si une cour d'appel peut légalement condamner un appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à retenir l'existence d'un préjudice causé à l'intimé par cet appel qualifié d'abusif, sans caractériser concrètement le comportement fautif de l'appelant dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision scinde son raisonnement en deux temps nettement contrastés, opposant un rejet ferme sur le premier moyen à une cassation partielle pour défaut de base légale sur le second. S'agissant tout d'abord du premier moyen relatif à l'annulation du testament, la Cour de révision procède à une réponse groupée aux deux branches du grief. Son raisonnement repose sur l'articulation de deux principes directeurs : l'indépendance des instances (tutélaire et contentieuse) et la souveraineté d'appréciation des juges du fond en matière de preuve des faits juridiques. Répondant en premier lieu à la seconde branche du moyen, la Cour énonce que la juridiction d'appel n'était « pas liée par la décision prise précédemment par le tribunal dans une instance distincte en protection judiciaire ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction écarte toute idée d'autorité de la chose jugée ou de préjugé obligatoire qui s'attacherait au refus d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. L'objet, la finalité et les critères d'une procédure de protection judiciaire (qui vise à apprécier la nécessité d'une représentation ou d'une assistance continue pour l'avenir) sont distincts de ceux d'une action en nullité d'un acte juridique précis sur le fondement de l'article 769 du Code civil (qui vise à déterminer la lucidité du disposant à l'instant précis où il a testé). Dès lors, la Cour d'appel n'a commis aucune contradiction ni méconnu les conséquences légales de ses constatations en relevant l'existence de ce refus tutélaire tout en retenant l'insanité d'esprit de la testatrice. Répondant ensuite tant à la première qu'à la seconde branche, la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que Mme V. n'était pas saine d'esprit à la date de rédaction du testament litigieux pour en déduire qu'il devait être annulé ». Ce faisant, la Cour rappelle implicitement mais nécessairement que l'insanité d'esprit est un pur fait juridique dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. La circonstance que le rapport d'expertise psychiatrique ait été établi postérieurement au 6 juillet 1998 n'interdisait nullement aux juges du fond d'y puiser des éléments de conviction permettant, par induction ou reconstitution médicale rétrospective, de caractériser l'état mental de Madame A. V. à la date exacte de la rédaction du testament. Dès lors que la Cour d'appel s'est bien placée « à la date de rédaction du testament litigieux » pour apprécier l'insanité d'esprit — respectant ainsi la condition légale de contemporanéité du trouble —, l'évaluation de la force probante du rapport d'expertise échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc intégralement écarté. S'agissant en revanche du second moyen relatif à la condamnation pour appel abusif, le contrôle de la Cour de révision change radicalement de nature. Au visa exprès de l'article 1229 du Code civil — siège de la responsabilité civile délictuelle en droit monégasque —, la Haute juridiction examine la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que, pour condamner Monsieur S. à payer une certaine somme (8 000 euros) à Monsieur F. L. à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel s'était contentée de retenir « que la demande de ce dernier doit être accueillie sur le fondement du préjudice qui lui est causé par l'appel abusif formé par M. S. ». La Cour de révision censure cette motivation lapidaire par un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser le comportement fautif de M. S. dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Le raisonnement de la Cour est implacable au regard des exigences de l'article 1229 du Code civil : la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En matière d'exercice des voies de recours, qui constitue une liberté fondamentale et un droit pour tout justiciable ayant succombé en première instance, le simple fait d'interjeter appel et de voir son recours rejeté ne saurait en soi constituer une faute. En se bornant à affirmer péremptoirement le caractère « abusif » de l'appel et à viser le préjudice subi par l'intimé, sans relever aucun fait précis propre à démontrer en quoi l'appelant avait adopté un « comportement fautif » (tels que la malice, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une légèreté blâmable équipollente au dol), la Cour d'appel a confondu le préjudice avec la faute et a privé sa décision de base légale, mettant la Cour de révision dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification juridique de la faute. En conséquence de cette cassation partielle, la Cour de révision renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée uniquement sur ce point précis, ordonne la restitution de l'amende consignée par le demandeur au pourvoi (puisque son recours prospère partiellement) et décide que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation partielle avec renvoi dans les termes exacts suivants : > « Par ces motifs, > – Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné M. S. à payer à M. F. L. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 entre les parties par la Cour d'appel, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ; > – Dit n'y avoir lieu à condamner M. S. à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ; > – Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente un double intérêt dogmatique et pratique. Il permet, d'une part, de situer avec précision la jurisprudence monégasque dans son environnement juridique naturel quant au régime de l'insanité d'esprit et de l'abus du droit d'agir (A), et d'autre part, de dégager des enseignements concrets pour les praticiens du droit confrontés au contentieux successoral et processuel (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision commentée s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle, tant au regard des principes gouvernant le droit civil monégasque qu'au regard de la méthodologie classique des cours suprêmes de tradition civiliste francophone. #### 1. L'autonomie et la liberté probatoire de l'insanité d'esprit au sens de l'article 769 du Code civil L'article 769 du Code civil monégasque, directement invoqué par le premier moyen du pourvoi, pose la règle cardinale selon laquelle, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Cette disposition, qui fait écho à l'ancien article 901 du Code civil français (devenu l'article 414-1 pour les actes en général tout en conservant sa substance à l'article 901 pour les libéralités), érige la lucidité du disposant en condition de validité substantielle de la libéralité, avec une rigueur traditionnellement plus marquée que pour les actes à titre onéreux, lesquels n'entraînent pas un dépouillement sans contrepartie de la famille. L'apport majeur de l'arrêt du 12 octobre 2010 sur ce terrain réside dans la clarification de deux difficultés probatoires récurrentes que le pourvoi tentait d'exploiter : la question de la date des preuves médicales et la question de l'interférence des décisions du juge des tutelles. Sur le premier point, la condition légale découlant de l'article 769 du Code civil impose que l'insanité d'esprit ait existé au moment précis de la confection du testament. Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un glissement conceptuel habile mais erroné entre la *date du fait à prouver* (l'insanité au jour du testament, soit le 6 juillet 1998) et la *date de l'instrument de preuve* (le rapport d'expertise psychiatrique, établi postérieurement). En rejetant la première branche du moyen, la Cour de révision rappelle implicitement cette distinction fondamentale. Si le trouble mental doit impérativement être contemporain de la rédaction de l'acte, la preuve de cette contemporanéité peut parfaitement résulter d'un document établi *a posteriori*. En effet, les pathologies mentales — singulièrement les affections neurodégénératives ou les états démentiels chroniques chez les personnes âgées — évoluent selon des processus médicaux connus. Un expert psychiatre intervenant postérieurement à l'acte (soit du vivant de la personne à une date ultérieure, soit même *post mortem* sur pièces médicales) est scientifiquement en mesure de déterminer l'ancienneté du trouble, son caractère irréversible ou continu, et d'en déduire l'abolition du discernement à une date antérieure déterminée
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1991, n° 26101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1991, n° 26101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-07-26101)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique du droit des libéralités et de leur remise en cause à la suite d'événements familiaux postérieurs à leur exécution. Les faits s'articulent autour des relations personnelles et patrimoniales entretenues pendant plusieurs années entre monsieur C.-F. R. d'une part, et mademoiselle N. F. ainsi que monsieur L. C. d'autre part. Il ressort des constatations de l'arrêt que monsieur C.-F. R. s'est trouvé, durant une certaine période, en conflit avec son père, monsieur C. R. (lequel est ultérieurement décédé en 1986). Au cours de cette période, et notamment entre les années 1978 et 1981, monsieur C.-F. R. a procédé à d'importants transferts patrimoniaux au profit de mademoiselle N. F. et de monsieur L. C. Ces transferts ont revêtu des formes multiples, tant mobilières corporelles que pécuniaires. D'une part, monsieur C.-F. R. a remis aux intéressés cent sept objets d'art. La valeur globale de cet ensemble artistique a été ultérieurement évaluée, sans faire l'objet de contestation de la part des parties adverses au cours de l'instance, à plus de six millions de francs. Il est précisé dans la décision que monsieur C.-F. R., s'il avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, n'en disposait pas alors à titre personnel au moment de la remise des biens. D'autre part, d'importantes remises de fonds ont été effectuées. Plus précisément, entre 1978 et 1981, mademoiselle N. F. a reçu de monsieur C.-F. R. des sommes d'argent d'un montant oscillant entre 50 000 et 200 000 francs par mois. Par ailleurs, une somme d'un million de francs est également en cause dans les demandes de restitution. Grâce aux fonds remis dès l'origine par monsieur C.-F. R., divers biens de grande valeur ont été acquis, à savoir un véhicule automobile de marque Rolls Royce ainsi que deux appartements. Trois structures sociétaires, la Société Civile Mathilda, la Société Civile Louxor et la Société Civile Immobilière André, apparaissent dans le litige en qualité de parties intervenantes, ce qui laisse apparaître leur implication dans la détention ou la gestion des actifs litigieux, bien que le détail exact des montages sociétaires ne soit pas précisé dans la décision. L'équilibre de ces relations patrimoniales a été bouleversé par une modification de la situation familiale du dispensateur des biens et des fonds. En effet, le 20 mai 1984 est né un enfant de monsieur C.-F. R. Se prévalant de cette naissance postérieure aux transferts patrimoniaux, monsieur C.-F. R. a entendu obtenir l'anéantissement des libéralités consenties et la restitution intégrale des biens et sommes d'argent sur le fondement du mécanisme légal de la révocation des donations pour cause de survenance d'enfant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus des bénéficiaires de restituer spontanément les actifs, une procédure judiciaire a été engagée devant les juridictions monégasques. Un premier jalon procédural est mentionné dans la décision commentée : un précédent arrêt rendu le 13 septembre 1989 avait écarté l'existence d'un contrat de mandat entre les parties. L'instance s'est poursuivie au fond pour aboutir à un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Par cet arrêt, les juges du second degré ont fait pleinement droit aux demandes de monsieur C.-F. R. La Cour d'appel a constaté la révocation de plein droit, par suite de la survenance d'enfant, des donations qui avaient été consenties par monsieur C.-F. R. à mademoiselle N. F. et à monsieur L. C. En conséquence de cette révocation, l'arrêt d'appel a prononcé une série de condamnations très lourdes à l'encontre des bénéficiaires : 1. Il a ordonné la restitution au donateur des cent sept objets d'art ; 2. Il a condamné solidairement mademoiselle N. F. et monsieur L. C. à payer à monsieur C.-F. R. la somme d'un million de francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 ; 3. Il a déclaré monsieur C.-F. R. directement propriétaire des deux appartements ainsi que du véhicule Rolls Royce acquis au moyen des deniers donnés. Mécontents de cette décision, mademoiselle N. F., monsieur L. C., ainsi que les sociétés civiles immobilières Mathilda, Louxor et André en qualité d'intervenantes, ont formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de leur recours, ils ont développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts dans l'examen opéré par la Haute juridiction. Les deux premiers moyens portaient sur le sort des cent sept objets d'art. Par le premier moyen, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la Cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article 827 du Code civil monégasque. Ils faisaient valoir que la donation, intervenue avant le 20 mai 1984 (date de naissance de l'enfant), ne pouvait émaner que de monsieur C. R. père et non de monsieur C.-F. R. fils, dès lors que ce dernier, avant le décès de son père survenu en 1986, ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle. Si le véritable donateur était le père, la naissance d'un enfant du fils ne pouvait logiquement entraîner la révocation de la donation. Par le deuxième moyen, subdivisé en deux branches, les demandeurs contestaient la qualification même de donation révocable en invoquant la notion de présent d'usage. D'une part, ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et violé l'article 156 du Code de procédure civile en déclarant qu'aucune cause précise tendant à un usage social ou familial n'avait été invoquée, alors qu'ils avaient fait valoir que le père et le fils R., conscients du rôle joué par eux dans leur réconciliation familiale, leur avaient offert ces objets d'art pour leur manifester leur gratitude. D'autre part, ils reprochaient aux juges d'appel un défaut de base légale pour s'être abstenus de rechercher si monsieur C.-F. R. avait, concomitamment à la remise des objets, pris des dispositions testamentaires en leur faveur, et pour s'être bornés à apprécier la valeur des présents d'usage en fonction des facultés des donataires et non de celles du donateur. Les troisième et quatrième moyens concernaient les remises de fonds (le million de francs et les versements mensuels) ainsi que les biens acquis grâce à celles-ci (les deux appartements et la Rolls Royce). Les demandeurs au pourvoi ainsi que les sociétés civiles intervenantes reprochaient d'abord à l'arrêt d'appel un défaut de réponse à conclusions : ils avaient soutenu que la remise de ces biens constituait la contrepartie de l'assistance apportée par eux pendant plusieurs années à monsieur C.-F. R. lorsqu'il était en conflit avec son père, ce qui conférait à l'opération une nature onéreuse ou exécutoire d'une obligation naturelle, excluant la qualification de libéralité dont monsieur C.-F. R. n'apportait d'ailleurs pas la preuve de la gratuité. Ensuite, ils invoquaient une violation des articles 827 et suivants du Code civil, soutenant que la révocation d'un don en numéraire ne pouvait permettre d'ordonner la restitution en nature des biens acquis grâce à ces fonds. Enfin, ils soutenaient que cette restitution en nature des biens acquis méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt du 13 septembre 1989 qui avait formellement écarté l'existence d'un mandat entre les parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série de questions juridiques fondamentales touchant au régime des libéralités et à l'étendue des effets de leur révocation pour cause de survenance d'enfant au sens des articles 827 et suivants du Code civil monégasque. La problématique centrale pouvait se décomposer en trois interrogations majeures : 1. **La qualification des transferts patrimoniaux :** Selon quels critères les juges du fond peuvent-ils écarter les qualifications de présents d'usage, d'acte à titre onéreux rémunératoire ou d'exécution d'une obligation naturelle, pour retenir celle de dons manuels sujets à révocation pour survenance d'enfant, notamment en présence de remises d'objets d'art de grande valeur et de versements périodiques de sommes d'argent ? 2. **La recevabilité de la contestation de la qualité de donateur :** Les bénéficiaires d'une remise de biens peuvent-ils, pour la première fois devant la Cour de révision, contester l'identité du donateur en soutenant que les biens appartenaient en réalité au père de celui-ci au moment de la tradition ? 3. **L'assiette et les modalités de la restitution consécutive à la révocation :** Lorsque des dons manuels de sommes d'argent sont révoqués pour survenance d'enfant, l'effet rétroactif de la révocation se limite-t-il à une créance de restitution de la somme numérique donnée, ou autorise-t-il le donateur à revendiquer directement en nature, entre les mains de quiconque (y compris des sociétés civiles), la propriété des biens meubles et immeubles qui ont été acquis dès l'origine au moyen des deniers donnés, et ce en l'absence même de tout contrat de mandat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique en réunissant d'une part les deux premiers moyens, et d'autre part les troisième et quatrième moyens. Son raisonnement combine la rigueur de la technique de cassation (irrecevabilité des moyens nouveaux, contrôle de la motivation et souveraineté des juges du fond) avec une conception particulièrement énergique des effets de la révocation des donations. #### 1. Sur la remise des cent sept objets d'art (premier et deuxième moyens réunis) En premier lieu, la Cour de révision écarte d'emblée le premier moyen par un motif d'irrecevabilité procédurale classique. Les demandeurs prétendaient que monsieur C.-F. R. n'avait pu donner les œuvres d'art avant le 20 mai 1984 puisque son père n'était décédé qu'en 1986. La Haute juridiction relève toutefois que mademoiselle N. F. et monsieur L. C. « n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que les donations dont s'agit leur avaient été consenties par le père de C.-F. R. ». Dès lors, pour déterminer qui était le véritable auteur de la remise et à quel titre il détenait les biens, une appréciation factuelle était indispensable. Le moyen est donc logiquement déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de révision ». En second lieu, s'agissant de la qualification de présent d'usage invoquée par le deuxième moyen (qui aurait permis d'échapper à la révocation), la Cour de révision valide pleinement la motivation de la Cour d'appel. Elle rappelle les constatations souveraines des juges du fond : * Les cent sept objets d'art avaient été évalués, sans contestation adverse, à plus de six millions de francs ; * Ces cadeaux étaient « étrangers à tout usage ayant pu contraindre C.-F. R. à les faire » ; * Si monsieur C.-F. R. avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, il « n'en disposait pas alors à titre personnel ». Cette dernière précision est déterminante pour répondre au grief de manque de base légale. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir apprécié la disproportion des cadeaux au regard des facultés des donataires et non de celles du donateur. En soulignant que monsieur C.-F. R. ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle au moment des faits, la Cour d'appel a précisément évalué la valeur des biens (plus de six millions de francs) à l'aune du patrimoine personnel réel du donateur à l'époque de la remise. Une telle valeur, rapportée à un patrimoine qui n'incluait pas encore l'héritage paternel et en l'absence de tout événement ou usage social contraignant, excluait radicalement la qualification de présent d'usage. Rappelant que les juges d'appel « n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » (notamment sur d'éventuelles dispositions testamentaires concomitantes), la Cour de révision juge que la décision est légalement justifiée sans modification des termes du litige. #### 2. Sur les remises de fonds et la revendication des biens acquis (troisième et quatrième moyens réunis) L'apport majeur de l'arrêt réside dans la réponse apportée aux troisième et quatrième moyens. Les demandeurs soutenaient que les versements mensuels n'étaient pas des libéralités mais la contrepartie d'une assistance fournie au donateur (obligation naturelle ou acte onéreux), et qu'en tout état de cause, des dons en numéraire ne pouvaient donner lieu à la restitution en nature des biens acquis avec cet argent sans violer l'article 827 du Code civil et l'autorité de la chose jugée en 1989 écartant tout mandat. La Cour de révision rejette cette argumentation en deux temps fortement articulés : Premièrement, sur la qualification des versements, la Haute juridiction s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel, « appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis », a constaté que mademoiselle N. F. avait reçu entre 1978 et 1981 des sommes de 50 000 à 200 000 francs par mois. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a retenu que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettent pas d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle » et qu'ils constituaient dès lors des dons manuels sujets à révocation. En statuant ainsi, la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions qui invoquaient une contrepartie à l'assistance fournie pendant le conflit familial. Deuxièmement, sur les conséquences de la révocation de ces dons manuels de deniers, la Cour de révision pose une règle d'une grande portée juridique. Elle affirme que la Cour d'appel « a pu en déduire que le véhicule Rolls Royce ainsi que les deux appartements, acquis dès l'origine avec des fonds remis par C.-F. R., pouvaient être revendiqués en nature entre les mains de quiconque ». Par cette formule décisive, la Cour de révision consacre soit l'existence d'une donation indirecte ou déguisée portant directement sur les biens acquis, soit un mécanisme de subrogation réelle jouant de plein droit au sein du patrimoine restituable lors de la révocation pour survenance d'enfant. De surcroît, la Cour précise que ce droit de revendication en nature s'exerce « sans faire état de l'existence d'un mandat ». Il ne s'agit pas de dire que les donataires ont acheté les biens au nom et pour le compte du donateur en vertu d'un mandat (ce qu'avait exclu l'arrêt du 13 septembre 1989), mais que l'anéantissement rétroactif de la libéralité ayant financé dès l'origine l'acquisition transfère ou restitue directement la propriété du bien acquis au donateur, lui ouvrant une action en revendication opposable *erga omnes*, y compris aux sociétés civiles immobilières tierces détentrices. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et incisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1991 constitue une décision de principe au sein de l'ordre juridique monégasque en matière de droit patrimonial de la famille. Il illustre à la fois la grande proximité conceptuelle entre le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa tradition issue du Code Napoléon, et une fermeté remarquable quant aux conséquences restitutoires de la révocation des libéralités. #### 1. L'orthodoxie de la distinction entre don manuel, présent d'usage et obligation naturelle Sur le terrain de la qualification des flux patrimoniaux, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. Lorsqu'un plaideur tente de faire échapper une remise gratuite de biens à la qualification de donation (que ce soit pour éviter le rapport successoral, la réduction pour atteinte à la réserve, la révocation pour ingratitude ou, comme en l'espèce, la révocation pour survenance d'enfant), deux moyens de défense classiques sont invariablement soulevés : le présent d'usage et l'exécution d'une obligation naturelle (ou la donation rémunératoire). S'agissant du **présent d'usage**, le droit civil exige la réunion cumulative de deux critères : un critère psychologique et sociologique tenant à l'existence d'un usage familial ou mondain à l'occasion d'un événement déterminé (mariage, anniversaire, fêtes de fin d'année, réussite à un examen), et un critère économique tenant à la modicité du cadeau au regard de la fortune et du train de vie du disposant au moment où il s'en dépouille. Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir vérifié ces deux éléments avec rigueur. D'une part, la prétendue gratitude liée à une aide à la réconciliation entre un père et son fils ne correspond à aucun « usage social ou familial » contraignant. La gratitude relève du mobile de la libéralité (voire de la donation rémunératoire), mais ne constitue pas un événement d'usage codifié par les mœurs. D'autre part, et surtout, l'appréciation de la proportionnalité financière est menée avec une grande justesse temporelle : les cent sept objets d'art valaient plus de six millions de francs, et à la date de leur remise (avant 1984), monsieur C.-F. R. n'avait pas encore hérité de son père (décédé en 1986) et ne disposait pas à titre personnel de cette fortune artistique. Il y avait donc une disproportion manifeste entre la valeur des biens remis et la fortune personnelle disponible du donateur à l'instant de la remise. La convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation française est ici totale, tant sur les critères du présent d'usage que sur le caractère souverain de leur appréciation par les juges du fond. S'agissant de **l'obligation naturelle**, la démarche est tout aussi classique. Si le paiement spontané fait en exécution d'un devoir de conscience (comme le fait d'indemniser ou de récompenser une personne ayant fourni des soins ou une assistance dévouée pendant une période de détresse morale ou de conflit familial) s'analyse en un acte à titre onéreux ou en l'exécution volontaire d'une obligation naturelle devenant obligation civile — échappant ainsi au régime des donations —, encore faut-il qu'il existe une mesure raisonnable entre le service rendu et les sommes versées. En l'espèce, le versement de mensualités de 50 000 à 200 000 francs pendant plusieurs années (de 1978 à 1981), ajouté à la remise d'un million de francs et de plus de six millions de francs d'œuvres d'art, dépassait toute commune mesure avec une simple assistance morale lors d'une brouille familiale. En soulignant dans son sommaire officiel et dans ses motifs que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettant d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle », la Cour de révision consacre le critère quantitatif comme indice révélateur de l'intention libérale (*animus donandi*). Au-delà d'un certain seuil d'ampleur et de régularité, le devoir de conscience s'efface devant la pure libéralité révocable. #### 2. La vigueur de la révocation de plein droit de l'article 827 du Code civil et la revendication en nature L'intérêt théorique majeur de l'
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25735 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/11-29-25735)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans le règlement conflictuel d'une succession mettant aux prises la veuve du défunt et la fille adoptive de ce dernier, autour de la titularité d'avoirs bancaires placés à terme. Le 11 juillet 1966, le sieur G. a procédé à une opération bancaire auprès de la Société de Banque et d'Investissement (désignée sous le sigle S.O.B.I.). Cette opération consistait en un dépôt d'une somme de 35 000 francs sur un compte bloqué, stipulé pour une durée déterminée de six ans et quinze jours. Le contrat de dépôt initial a été souscrit par le sieur G. à son seul nom. Toutefois, dans les semaines qui ont suivi l'ouverture de ce compte, plusieurs actes et correspondances sont venus obscurcir la détermination précise des droits sur les fonds déposés. Dans un premier temps, le déposant lui-même a adressé deux lettres successives à l'établissement bancaire S.O.B.I., datées respectivement des 15 et 19 août 1966. Aux termes de ces plis, le sieur G. proposait à la banque de muter le contrat de dépôt initialement souscrit afin de l'établir au nom et en faveur de son épouse, la dame C. S., épouse G., soit avec un effet immédiat, soit à compter de son décès. Dans un second temps, le 23 septembre 1966, la fille adoptive du déposant, la dame V. G., épouse B., a rédigé une déclaration écrite. Par cet acte unilatéral, elle déclarait, d'une part, renoncer à ses droits dans la succession de son père et, d'autre part, reconnaître que la somme de 35 000 francs déposée sur le compte bloqué ouvert dans les livres de la S.O.B.I. était la propriété de l'épouse de son père, la dame C. S., épouse G. Le sieur G. est décédé trois ans plus tard, le 1er septembre 1969. Il a laissé pour régler sa dévolution successorale un testament olographe aux termes duquel il instituait sa fille adoptive, la dame V. G., épouse B., légataire universelle en lui léguant l'intégralité de ses biens. À la suite du décès, un litige s'est élevé quant au sort des 35 000 francs figurant sur le compte bloqué. Soutenant que les fonds déposés lui appartenaient en propre, la veuve du défunt, la dame C., veuve G., a formé opposition sur ledit compte auprès de la S.O.B.I., paralysant ainsi la délivrance des deniers au profit de la légataire universelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au blocage des fonds provoqué par l'opposition de la veuve, la dame V. G., épouse B., agissant en sa qualité de légataire de tous les biens de son père adoptif, a pris l'initiative du contentieux. Elle a fait assigner la dame C., veuve G., devant le Tribunal de première instance, en présence de l'établissement dépositaire, la S.O.B.I., aux fins d'obtenir la mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée sur le compte bloqué. En première instance, le Tribunal a intégralement fait droit à la demande de la fille adoptive, ordonnant ainsi la mainlevée de l'opposition et reconnaissant par là même que les fonds litigieux dépendaient de la succession du sieur G. et devaient revenir à sa légataire. La dame C., veuve G., a interjeté appel de ce jugement. Pour contester la décision des premiers juges et établir son droit de propriété exclusif sur la somme de 35 000 francs, l'appelante se prévalait des trois documents rédigés à l'été et à l'automne 1966 : les deux missives adressées par le défunt à la banque les 15 et 19 août 1966, ainsi que la déclaration signée par la dame V. G. le 23 septembre 1966. La Cour d'appel de Monaco, adoptant les motifs des premiers juges, a cependant écarté l'argumentation de la veuve et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les juges d'appel ont estimé que les lettres du défunt ne démontraient pas que la veuve était propriétaire des fonds dès l'origine, mais révélaient seulement des intentions libérales (immédiate pour la première lettre, *post-mortem* pour la seconde) contredites ou tout au moins non suivies d'un transfert de propriété antérieur prouvé, d'autant que le compte venait d'être ouvert au seul nom du mari. Quant à la déclaration de la fille adoptive du 23 septembre 1966, la Cour d'appel l'a écartée des débats probatoires en retenant qu'elle s'analysait en une renonciation anticipée à succession, frappée de nullité absolue en tant que pacte sur succession future prohibé par l'article 985 du Code civil. Mécontente de cette issue, la dame C., veuve G., a formé un pourvoi devant la Cour de Révision. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé trois moyens de cassation, bien que le texte de la décision rapportée ne reproduise la discussion que des deux premiers moyens (le troisième moyen, pris en ses deux branches, étant évoqué dans les visas finaux sans que son contenu ni sa réfutation ne soient précisés dans le texte de la décision fournie). Par son premier moyen, de nature strictement procédurale, la demanderesse reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir violé l'article 176 du Code de procédure civile ainsi que le principe d'ordre public du respect des droits de la défense orale. Elle soutenait que l'arrêt mentionnait de manière inexacte que son avocat, Maître Rey, avait été entendu en sa plaidoirie. Selon le pourvoi, ce conseil n'avait pas pu se présenter à la barre le jour de l'audience en raison de son état de santé, et la juridiction d'appel avait refusé de lui accorder un renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de plaider. Par son deuxième moyen, touchant au fond du droit, la veuve G. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé, sous couvert d'interprétation, les termes clairs et précis des trois écrits versés aux débats : les deux lettres du sieur G. des 15 et 19 août 1966 et la déclaration de la dame V. G. du 23 septembre 1966, lesquels auraient dû conduire à reconnaître son droit de propriété sur le dépôt bancaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de Révision le 29 novembre 1974 invitait la haute juridiction monégasque à trancher deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit judiciaire privé et du droit civil des successions et de la preuve. En premier lieu, sur le terrain procédural : quelle est la force probante attachée aux énonciations d'un arrêt relatives à l'audition des avocats des parties en leurs plaidoiries à l'audience, et une partie est-elle recevable à contester l'exactitude d'une telle mention par la voie d'un simple moyen de révision tiré de la violation des droits de la défense et de l'article 176 du Code de procédure civile, sans recourir préalablement à la procédure d'inscription de faux ? En second lieu, sur le terrain substantiel : les juges du fond commettent-ils une dénaturation des écrits qui leur sont soumis lorsqu'ils décident, d'une part, que des lettres par lesquelles le titulaire d'un compte bancaire bloqué propose à la banque de muter le contrat au profit de son épouse traduisent de simples intentions libérales (entre vifs ou à cause de mort) et non la preuve d'une propriété préexistante de l'épouse, et, d'autre part, que l'acte par lequel la fille du déposant, du vivant de celui-ci, renonce à sa succession et reconnaît que les fonds déposés appartiennent à sa belle-mère, constitue de manière indivisible un pacte sur succession future frappé de nullité par l'article 985 du Code civil, dépourvu à ce titre de toute valeur probante quant à la propriété des fonds litigieux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision écarte successivement les deux moyens développés par la demanderesse au pourvoi par une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un classicisme juridique certain. S'agissant du premier moyen relatif à la régularité de la procédure d'audience et au respect de l'oralité des débats, la Cour de Révision oppose une fin de non-recevoir tirée de l'authenticité de l'acte juridictionnel. La haute juridiction relève les termes mêmes de l'expédition de l'arrêt d'appel produite au dossier, laquelle mentionne expressément : « *...après avoir entendu Me Rey au nom de dame C. et Me Lorenzi pour dame G., en leurs plaidoiries et conclusions* ». S'appuyant sur ce constat matériel, la Cour énonce la règle selon laquelle une telle mention fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la demanderesse au pourvoi se bornait à alléguer l'absence de son avocat pour raisons médicales et le refus de renvoi sans s'être inscrite en faux contre la minute ou l'expédition de l'arrêt, la vérité légale résultant des constatations des juges ne pouvait être remise en cause devant le juge de cassation. Le premier moyen est en conséquence déclaré irrecevable ou du moins insusceptible d'être accueilli. S'agissant du deuxième moyen pris d'un grief de dénaturation des pièces littérales, la Cour de Révision procède à un contrôle de la méthode d'interprétation suivie par les juges d'appel (lesquels avaient adopté les motifs du tribunal) pour vérifier que le sens des écrits n'a pas été travesti. Dans un premier temps, elle examine l'analyse faite par la Cour d'appel des deux lettres adressées par le défunt à la banque S.O.B.I. les 15 et 19 août 1966. La Cour de Révision observe que les juges du fond ont exactement rappelé l'objet de ces courriers, à savoir la proposition faite par le sieur G. à l'établissement financier de muter le contrat de dépôt au nom et en faveur de son épouse, soit immédiatement, soit à son décès. Mettant ces propositions en perspective avec un élément chronologique et contractuel déterminant — le fait que le dépôt venait tout juste d'être réalisé (le 11 juillet 1966) par le sieur G. à son seul nom —, les juges du fond ont estimé que la première lettre du 15 août ne démentait pas les mentions du contrat de dépôt initial et s'analysait comme la manifestation d'une intention libérale immédiate, tandis que la seconde lettre du 19 août caractérisait une intention de libéralité *post-mortem*. Autrement dit, vouloir donner ou léguer un bien à autrui présuppose que l'on s'en considère soi-même propriétaire au moment où l'on écrit, ce qui ruine la thèse de la veuve selon laquelle ces lettres prouvaient que les deniers lui appartenaient déjà. Dans un second temps, la Cour de Révision valide la qualification juridique appliquée par la Cour d'appel à la déclaration souscrite le 23 septembre 1966 par la dame V. G. Les juges du fond ont relevé que cet écrit comportait deux propositions liées : la renonciation par la fille adoptive à ses droits dans la succession de son père (alors encore en vie, puisque décédé en 1969) et la reconnaissance par elle que la somme de 35 000 francs en compte bloqué était la propriété de l'épouse de son père. La Cour d'appel a retenu que cette déclaration « *n'était intervenue qu'en vue d'une renonciation anticipée à la succession de son père* ». En raison de cette finalité unique et déterminante, l'acte tout entier ne pouvait s'analyser qu'en un pacte sur succession future, frappé de nullité en application de l'article 985 du Code civil. Fort de cette double analyse, la Cour de Révision conclut qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la juridiction du second degré n'a commis aucune dénaturation. Au contraire, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la Cour d'appel a légalement pu décider que les documents litigieux (les lettres d'intention non suivies de mutation effective régulière et le pacte successoral nul) n'apportaient aucun élément de preuve établissant la propriété de la veuve sur les fonds déposés. Le deuxième moyen est ainsi écarté comme non fondé, conduisant au rejet global du pourvoi. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Révision est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 novembre 1974 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque, tant par la fermeté de son rappel des règles gouvernant la foi due aux actes juridictionnels que par son application stricte et protectrice de la prohibition des pactes sur succession future. Sur ces deux volets, la solution retenue témoigne d'une profonde convergence avec la tradition juridique franco-monégasque issue des codes napoléoniens. #### 1. L'autorité absolue des mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats En affirmant que la mention, dans l'expédition d'un arrêt, de l'audition des avocats des parties en leurs plaidoiries et conclusions fait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Révision applique aux décisions de justice le régime probatoire des actes authentiques. En effet, le jugement ou l'arrêt est l'œuvre de magistrats assistés d'un greffier, tous deux officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Les constatations matérielles auxquelles ils procèdent personnellement concernant l'accomplissement des formalités légales à l'audience — telles que la composition de la juridiction, la publicité des débats, la présence ou l'audition des conseils et du ministère public — bénéficient de la force probante maximale prévue par le droit de la preuve littérale. Dans le cas d'espèce, le conflit était frontal entre les allégations factuelles du pourvoi et le texte de la décision attaquée. La demanderesse invoquait la violation de l'article 176 du Code de procédure civile et du droit de la défense orale, qualifié par le moyen lui-même de principe d'ordre public. Elle soutenait que son avocat, frappé par la maladie, n'avait pu se présenter à la barre et s'était vu refuser une remise de cause. Si un tel fait avait été procéduralement établi, la question d'une atteinte aux droits de la défense aurait pu se poser avec acuité. Toutefois, la Cour de Révision refuse d'entrer dans cet examen au fond dès lors que l'obstacle probatoire est infranchissable : l'expédition produite énonce formellement que la Cour d'appel a statué « *après avoir entendu Me Rey au nom de dame C. [...] en leurs plaidoiries et conclusions* ». Pour détruire cette mention qui constate un fait que les juges déclarent avoir accompli ou vu s'accomplir sous leurs yeux à l'audience, la simple dénégation, fût-elle appuyée par des certificats médicaux ou des attestations extrinsèques produits devant la Cour de Révision, est inopérante. Seule la voie rigoureuse et périlleuse de l'inscription de faux permet de faire tomber la foi attachée aux énonciations authentiques d'un arrêt. Cette jurisprudence, constante dans l'ordre juridique monégasque comme dans l'ordre juridique français, répond à un impératif supérieur de sécurité juridique et de stabilité des décisions de justice. S'il était loisible aux plaideurs déboutés de remettre en cause le déroulement des audiences par de simples affirmations contraires aux mentions du plumitif et de l'expédition, l'autorité de la chose jugée serait constamment fragilisée par des contestations factuelles que le juge de cassation, juge du droit et non du fait, n'a pas vocation à instruire en dehors de la procédure spécifique du faux incident. #### 2. La qualification rigoureuse et unitaire du pacte sur succession future Le second apport majeur de l'arrêt réside dans son analyse du droit patrimonial de la famille, et plus précisément dans la mise en œuvre de l'article 985 du Code civil monégasque prohibant les pactes sur succession future. La difficulté juridique soulevée par la déclaration écrite du 23 septembre 1966 tenait à sa structure duale. Dans ce document, la fille adoptive du déposant formulait deux déclarations distinctes : 1. Elle déclarait renoncer à ses droits dans la succession de son père ; 2. Elle reconnaissait que la somme de 35 000 francs déposée en compte bloqué à la S.O.B.I. était la propriété de sa belle-mère, l'épouse de son père. Prise isolément, la première proposition constituait à l'évidence un pacte sur succession future prohibé, sous la forme classique d'une renonciation anticipée à une succession non encore ouverte (le père n'étant décédé que le 1er septembre 1969, soit près de trois ans plus tard). Or, en droit civil monégasque régi par l'article 985 du Code civil, on ne peut renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. Une telle stipulation est frappée d'une nullité absolue d'ordre public, car elle porte atteinte à la liberté de tester du *de cujus*, fausse les règles légales de la dévolution successorale et expose l'héritier présomptif à dépouiller imprudemment ses droits futurs sans en connaître l'étendue exacte. Cependant, l'habileté du pourvoi consistait à tenter de dissocier la seconde proposition de la première, ou tout au moins à reprocher aux juges du fond d'avoir dénaturé l'acte en lui refusant toute portée probatoire. La veuve soutenait en substance que la seconde partie de la déclaration — la reconnaissance de son droit de propriété sur les 35 000 francs — constituait un aveu extrajudiciaire ou une reconnaissance de dette/propriété portant sur un bien déterminé et actuel, échappant comme tel à la prohibition des pactes successoraux pour valoir preuve de la propriété des fonds. La Cour de Révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir déjoué cette tentative de sauvetage partiel de l'acte. Le raisonnement validé par la haute juridiction repose sur l'indivisibilité psychologique et causale de la déclaration du 23 septembre 1966. Les juges du fond ont souverainement constaté que cette déclaration, prise dans son ensemble, « *n'était intervenue qu'en vue d'une renonciation anticipée à la succession de son père* ». En d'autres termes, la reconnaissance par la fille que les fonds appartenaient à sa belle-mère n'était pas le constat sincère et objectif d'un fait juridique préexistant (une propriété propre de l'épouse dont la fille aurait eu connaissance) ; elle n'était que le moyen technique, l'instrument déguisé visant à soustraire par avance cet actif bancaire de 35 000 francs de la masse successorale future du père, en renonçant par anticipation à le réclamer lors de l'ouverture de la succession. Dès lors que la cause impulsive et déterminante de la reconnaissance de propriété résidait dans la volonté d'abdiquer par avance des droits successoraux éventuels sur le compte bancaire paternel, l'acte ne pouvait s'analyser, pour le tout, « *qu'en un pacte sur succession future, nul en application de l'article 985 du Code civil* ». La nullité de l'opération prohibée contamine l'intégralité de l'instrumentum et du negotium : un acte nul de nullité absolue pour contrariété à l'ordre public successoral ne saurait survivre par ricochet en tant que commencement de preuve par écrit ou présomption de propriété. #### 3. La distinction entre preuve de la propriété préexistante et intention libérale inaboutie En complément de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17447 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/10-11-17447)) ## Faits et procédure Les parties, g. de FI. et a. MI., ont vécu en union libre jusqu'à la fin de l'année 2014. Le 2 juillet 2009, elles ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée A, dont le siège était fixé à Monaco. a. MI. détient la nue-propriété de l'intégralité des parts, g. de FI. en conservant l'usufruit. Le 22 septembre 2009, la SCI a acquis un bien immobilier situé à Roquebrune-Cap-Martin pour 1 434 415 euros. Le financement de cette acquisition est au cœur du litige. Le 9 septembre 2009, g. de FI., titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de sa compagne, a viré 1 320 000 euros sur ce compte. Le même jour, par un virement également signé par lui, 1 299 500 euros ont été transférés sur le compte du notaire chargé de l'acquisition. Selon ses propres écritures, il a par ailleurs réglé 135 000 euros directement au notaire. Par exploit du 6 octobre 2016, g. de FI. a assigné a. MI. en remboursement de neuf virements, soit 3 856 400 euros, ainsi qu'en restitution du mobilier garnissant le bien de Roquebrune-Cap-Martin. Par jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2017, le tribunal a rejeté l'exception de sursis à statuer fondée sur une procédure pendante devant la Haute Cour de Cape Town, qu'il a qualifiée de litispendance internationale. Il a également constaté l'abandon par le demandeur des demandes relatives aux biens situés en Afrique du Sud. Seules demeuraient donc les demandes relatives au bien de Roquebrune-Cap-Martin, ainsi que la demande reconventionnelle de la défenderesse en 50 000 euros de dommages et intérêts. Les motifs ne détaillent pas la décomposition du montant de 1 480 827,30 euros retenu par le jugement du 19 octobre 2017, non plus que l'écart avec la somme de 1 320 000 euros examinée au fond (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification juridique et le régime d'une remise de fonds effectuée par virement bancaire entre concubins. Il s'agissait de savoir si ce virement constituait une donation indirecte, comme le soutenait le demandeur, ou un don manuel irrévocable, comme le retenait la défenderesse. Dans la seconde hypothèse, le tribunal devait apprécier si le dessaisissement du donateur était suffisamment actuel et irrévocable, alors que celui-ci disposait d'une procuration sur le compte du bénéficiaire. **La seconde** concerne la charge de la preuve de la propriété et de l'enlèvement des meubles meublants garnissant le bien acquis par la SCI, ainsi que le bien-fondé de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de donation indirecte. Il relève que la donation indirecte suppose un acte juridique servant de vecteur à la libéralité, alors qu'en l'espèce « il n'y a pas eu d'acte juridique mais un fait juridique constitué par le virement bancaire ». Il retient ensuite la qualification de don manuel, en considérant que le virement « peut donc être une donation entre vifs, qui s'est réalisée par la remise de la main à la main de la chose donnée ». Sur l'irrévocabilité, le tribunal rappelle que le don manuel suppose « un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire », conformément à l'article 762 du Code civil. Il énonce que « il appartient à celui qui
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-06-12727))** ## Faits et procédure Par exploit du 25 octobre 2012, M^me^ veuve BR. a assigné c. OR. et f. OR. en paiement solidaire de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros de dommages-intérêts. Elle fonde sa demande sur un prêt consenti le 15 avril 2010 à c. OR., remboursable dans un délai d'un à deux ans, et sur un cautionnement attribué à f. OR., père de l'emprunteuse. Cet engagement résulte d'un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010. f. OR. étant décédé en cours d'instance, le 16 octobre 2013, la procédure a été interrompue en application de l'article 389 du Code de procédure civile. Elle a été reprise par acte du 28 mars 2014, délivré à m. OR. et t. OR. en leur qualité d'héritiers. Ceux-ci ont opposé leur renonciation à succession. c. OR., de son côté, a soulevé l'irrecevabilité de la reprise faute d'avoir été appelée à l'instance, puis est intervenue volontairement par conclusions. Sur le fond, elle a demandé un sursis à statuer, dans l'attente des propositions de la Commission de surendettement des particuliers ouverte en France, et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, connexes, enrôlées sous les numéros 2013/000198 et 2014/000560. ## Question de droit Le jugement répond à cinq questions distinctes : 1. Une partie omise dans l'acte de reprise d'instance peut-elle régulariser sa situation par une intervention volontaire ? 2. Un héritier qui a mandaté un notaire pour renoncer à la succession, sans déclaration au greffe général, peut-il être regardé comme ayant renoncé ? 3. Un cautionnement constaté par un acte rédigé de la main de l'emprunteuse, sans mention « bon » ou « approuvé », est-il valablement formé au regard de l'article 1173 du Code civil ? 4. Une procédure de surendettement engagée en France justifie-t-elle un sursis à statuer sur l'action en paiement ? 5. Des délais de paiement peuvent-ils être accordés à un débiteur dont la situation est très obérée ? ## Solution et dispositif **Sur la reprise d'instance.** Le tribunal relève que c. OR. n'a pas été rappelée dans l'acte de reprise. Il estime toutefois que son intervention volontaire par conclusions la rend partie à l'instance reprise, « en tant que de besoin ». La fin de non-recevoir est écartée et l'acte de reprise est déclaré recevable. **Sur la renonciation à succession.** Le tribunal rappelle que « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (article 666 du Code civil) et que la renonciation « ne se présume pas » et s'effectue au greffe général (articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile). t. OR. a produit l'acte de renonciation enregistré le 23 avril 2014, sa renonciation est donc établie. m. OR. n'a produit qu'un mandat donné le 26 juillet 2014 à un notaire, sans justifier de la déclaration au greffe général. Il n'est donc pas considéré comme ayant reno
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-27-11998)) ## Faits et procédure Par assignation du 14 juillet 2008, M. An. GR. a fait citer son frère, M. Ro. GR., la société anonyme I., de droit panaméen, la société en nom collectif PI. & Cie, ainsi que les administrateurs de la société I. à titre personnel. Il sollicitait qu'il soit jugé « l'ayant droit économique » de la société I., que la banque et ses employés aient méconnu la législation suisse, que M. Ro. GR. ait engagé sa responsabilité, et obtenait l'annulation de certains actes ainsi que la réparation de son préjudice. M. An. GR. étant décédé le 23 mars 2009, l'instance a été reprise par trois de ses enfants. Par assignation du 11 novembre 2010, ces mêmes héritiers ont appelé en « intervention forcée » la société en commandite PI. & Cie. La procédure s'inscrivait dans un différend successoral et patrimonial entre les deux branches de la famille GR., né d'un protocole transactionnel conclu en avril 2006 portant sur un fonds de commerce immobilier, l'« Agence GR. ». Le tribunal retrace le financement de l'acquisition, en 1988, de la villa Maria à Monaco par la société I., constituée au Panama. Il relève que le prix a été prélevé sur deux comptes ouverts en 1986 auprès de la banque, l'un au nom de chacun des frères. Il analyse également les comptes rendus de visite établis par la banque et les extraits de compte produits au dossier. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si les héritiers justifient de leur qualité à agir, M. Ro. GR. contestant la production d'un acte de notoriété et invoquant l'article 177 du Code de procédure civile, relatif aux pièces dont une partie entend faire usage. **En deuxième lieu**, il faut déterminer si les juridictions monégasques sont territorialement compétentes, alors que la société défenderesse est de droit étranger, que le litige concerne une société offshore, et qu'une clause attributive de compétence aux juridictions genevoises figure dans les conditions générales de la banque. **En troisième lieu**, le tribunal doit trancher le fond : qui, des deux frères ou de l'un d'eux seulement, est le bénéficiaire économique de la société I. ? Cette question appelle en particulier l'examen de la portée d'une transaction, au regard de l'article 1887 du Code civil, et de la valeur probante de déclarations unilatérales. **Enfin**, la juridiction doit apprécier la responsabilité de la banque et des administrateurs, la validité d'une décision du conseil d'administration du 10 avril 2007, et le caractère éventuellement abusif de la procédure. ## Solution et dispositif Sur la qualité à agir, le tribunal relève que le courrier du notaire du 16 novembre 2009 établit que M. An. GR. a laissé tr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12601 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12601)) ## Faits et procédure Le défunt, M. a. CH., est décédé le 20 août 2005, laissant pour lui succéder son fils unique, M. p. CH., héritier réservataire. Par testament authentique du 21 décembre 2004, il léguait à son fils les deux tiers en pleine propriété d'un appartement monégasque et les deux tiers des actifs bancaires. Ses deux petits-enfants, Mlle st. CH. et M. se. CH., recevaient chacun un sixième de l'appartement et un sixième des avoirs bancaires. Un legs particulier portait sur un studio, au profit de Mme g. BA-LE. Le testament désignait deux exécuteurs testamentaires, Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA., auxquels était attribué à titre de « diamant » la somme de 5 000 euros par trimestre. Les biens légués devaient être apportés à une structure équivalente pour y être conservés pendant quinze ans. Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal a déclaré M. p. CH. forclos en son action en révocation des libéralités consenties à Mme g. BA-LE., l'a débouté de sa demande de destitution des exécuteurs et a condamné Mme g. BA-LE. à recevoir la somme de 95 000 euros au titre du diamant, arrêtée au 30 juin 2010. Le 28 septembre 2012, puis le 2 octobre 2012, M. p. CH. a signé deux protocoles d'accord avec les exécuteurs, aux termes desquels il se reconnaissait débiteur d'indemnités forfaitaires et transactionnelles, ainsi que de frais de justice et de dons. Par acte notarié du 17 décembre 2012, il a consenti à l'exécution du testament, fait délivrance des legs universels à ses enfants et déclaré « vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant ». Mlle st. CH. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 avril 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société A, de la SAM B et de la société C, pour une créance évaluée provisoirement à 388 877,74 euros. Elle a ensuite assigné son père en validation de la saisie. Dans ses conclusions finales
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 octobre 2000, n° 26821 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 octobre 2000, n° 26821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-05-26821)) ## Faits et procédure L. C. est décédé à Monaco le 28 mai 1997. Par un testament olographe daté du 13 mai 1993, confirmé par un écrit du 12 avril 1994, il avait institué légataire universelle L. B. M., qui avait été sa locataire puis son amie. Ces dispositions étaient accompagnées de deux documents datés du 13 mai 1993. Une expertise graphologique ordonnée en référé a conclu que l'écriture et les signatures des documents du 13 mai 1993 émanaient du défunt, tandis que la signature du document du 12 avril 1994 suscitait un doute. Le 2 mars 1999, A. C., fils du défunt, a déposé entre les mains d'un notaire un document manuscrit daté du 10 octobre 1966. Ce texte mentionne « ma belle-fille », « mon amie L. » et révoque « toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Selon l'attestation d'un témoin, il avait été découvert fortuitement le 28 janvier 1999 dans l'appartement du défunt. La procédure s'est déroulée en deux temps. L. B. M. a d'abord assigné A. C. le 22 juillet 1999 afin d'être envoyée en possession de la succession sur le fondement du testament de 1993. A. C. a ensuite assigné L. B. M. le 10 août 1999 afin d'obtenir l'annulation des quatre documents et le paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le juge des référés avait précédemment refusé, par ordonnance du 1er juillet 1999, une expertise tendant à identifier l'auteur du document de 1966, au motif que cette mesure préjugeait le fond. Le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des deux instances. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la validité d'un testament olographe dont la date est manifestement inexacte : le juge peut-il tenir pour certaine une date différente de celle qui figure sur l'acte, et dans quelle mesure ? La seconde porte sur l'effet de ce testament à l'égard des dispositions antérieures : une clause générale de révocation, contenue dans un écrit ultérieur, suffit-elle à écarter les libéralités consenties en faveur de L. B. M. ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la preuve de l'inexactitude de la date du 10 octobre 1966 est rapportée. Le document lui-même désigne une belle-fille et une amie, alors qu'à cette date le fils du défunt n'était pas marié et que le défunt ne connaissait pas encore L. B. M. Le juge relève ensuite que la bonne foi du testateur n'est pas contestée et que l'erreur peut s'expliquer par un défaut d'attention. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon l'article 836 du Code civil, la date est une condition de validité du testament et qu'il incombe à celui qui invoque l'acte d'en établir la date réelle. Il applique le principe de divisibilité de la date : la reconstitution ne porte que sur les éléments dont l'erreur est certaine. En l'espèce, seul le millésime est affecté avec certitude, de sorte que seul l'avant-dernier chiffre doit être reconstitué. Pour fixer la date réel
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/01-13-27092)) ## Faits et procédure Une dame O. M., veuve L., décédée à Monaco le 28 juin 1993, a laissé trois écrits successifs : deux testaments olographes, datés du 10 août 1992 et du 20 décembre 1992 (ce dernier qualifié de codicille par les parties), et un document daté du 12 avril 1993. Ces écrits ont été remis au président du tribunal de première instance lors de la publication de testament du 28 septembre 1993, par l'intermédiaire de Maître Auréglia, notaire à Monaco. Les dispositions de 1992 instituent, au profit de l'association dite « Assistance aux Animaux », devenue la Fondation Assistance aux Animaux, un legs universel du solde de la succession. Elles prévoient également une pension mensuelle au profit des époux D. pour l'entretien de la chatte de la testatrice, dénommée Mimi. Les consorts R., seuls héritiers et parents éloignés, ont formé opposition à la délivrance du legs (22 avril 1994), puis assigné la Fondation (exploit du 12 mars 1997). Ils demandaient l'annulation du legs, la constatation que le document du 12 avril 1993 constituait un testament révocatoire, et invoquaient l'absence d'enregistrement des testaments en France au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français. Par jugement du tribunal de première instance, les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité, dit que les testaments de 1992 n'avaient pas été révoqués, reconnu à la Fondation la qualité de légataire universelle, condamné les consorts R. à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire. Les date du jugement est signalée de manière divergente dans le texte (15 janvier et 15 février 2001) ; la Cour vise le jugement du 15 février 2001. Les consorts R. ont interjeté appel. La Fondation a sollicité, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, la suppression (« bâtonnement ») de passages de leurs écrits du 19 mars 2002, et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le document olographe du 12 avril 1993 constitue-t-il un acte révocatoire, au sens des dispositions de droit monégasque relatives à la révocation des testaments (articles 890 et suivants du Code civil monégasque, invoqués par les appelants), des testaments antérieurs de 1992 ? 2. L'absence d'enregistrement en France des testaments rédigés à Monaco entraîne-t-elle la nullité des dispositions portant sur les biens situés en France, au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français ? 3. Les écrits des appelants présentent-ils un caractère injurieux ou diffamatoire justifiant leur suppression au titre de l'article 23 de la loi n° 1047 ? 4. L'appel présente-t-il un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Sur la révocation, la Cour écarte la qualification révocatoire. Elle relève que le document du 12 avril 1993 « confirme manifestement » les dispositions antérieures, en ce qu'il reprend la pension de la chatte Mimi et la mention relative à « l'Assistance aux animaux ». Elle retient que la formule « ce papier que m'ont fait signer G. B. et Mlle F. P. est dangereux et à supprimer » ne peut désigner à la fois les deux testaments de 1992, et que les appelants ne démontrent pas que ces personnes en seraient les initiateurs. Elle souligne en outre que la testatrice avait employé le verbe « signer » alors que les testaments étaient entièrement rédigés de sa main. Pour identifier le « papier » visé, la Cour s'appuie sur la consultation du notaire du 13 décembre 1999, la procuration du 30 novembre 1989 confiée au cabinet B., et une note manuscrite de la testatrice dat
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2025, n° 31022 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2025, n° 31022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2025/06-03-31022)) ## Faits et procédure La défunte, résidente monégasque titulaire d'une carte de résident, est décédée en Angleterre en 2016, à l'âge de 91 ans (la date précise figure dans le texte sous forme anonymisée). Sa succession a été ouverte à Monaco. Elle laissait quatre enfants, dont deux (m N et mi N) ont assigné en partage leurs frère et sœur (l.B et g.B épouse S) le 29 juillet 2016. Le jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné le notaire, rejeté la demande de recel successoral et ordonné plusieurs rapports. Après un procès-verbal de difficultés du notaire (8 juin 2022), les demandes d'expertise et de communication de pièces formées par l.B et g.B épouse S ont donné lieu au jugement avant-dire droit du 15 juin 2023, qui a notamment retenu l'incompétence territoriale du tribunal pour les immeubles étrangers, avant de se déclarer compétent et de dire la loi monégasque applicable par le jugement du 14 mars 2024. Ce dernier jugement a rejeté la demande d'expertise, évalué les actifs, ordonné un rapport complémentaire par mi N, fixé l'actif successoral à 15 488 429,55 euros et prononcé deux indemnités de réduction. Les deux groupes de cohéritiers ont interjeté appel, les appels ayant été joints. Les appelants demandaient, pour l.B et g.B épouse S, une expertise judiciaire avant dire droit, une injonction
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14704 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-08-14704)) ## Faits et procédure Le litige naît de la succession d'un homme décédé ab intestat à Monaco le 18 juillet 2009, laissant pour seuls héritiers son épouse et son fils. Le fils, par requête du 26 mai 2015, saisit le Juge de paix aux fins d'apposition des scellés, sur le fondement des articles 853 et suivants du Code de procédure civile, sur l'ensemble des biens situés dans plusieurs immeubles de la Principauté, et d'établissement d'un inventaire. Par ordonnance du 5 juin 2015, le Juge de paix fait droit à la demande et fixe la date de l'apposition au 23 juin 2015. Le jour fixé, la mère fait obstacle à l'accès à l'appartement qui constitue son domicile et déclare ne pas posséder les clés d'un autre appartement. Le Juge de paix dresse procès-verbal et en réfère au Président du Tribunal de première instance. Par ordonnance de référé du 26 juin 2015, celui-ci écarte des débats des pièces communiquées tardivement, ordonne l'apposition des scellés sur les portes extérieures de plusieurs appartements, autorise l'assistance d'un serrurier et, le cas échéant, le concours de la force publique, et enjoint à la mère de laisser accéder à son domicile. Il donne acte à celle-ci de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'inventaire des meubles de son appartement et prévoit qu'en attendant l'organisation de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets mobiliers dont la nature le permet. La mère interjette appel par exploit du 13 juillet 2015. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que la mesure, tardive, était non nécessaire et disproportionnée, et qu'elle portait atteinte à sa vie privée, familiale et à l'inviolabilité de son domicile. L'intimé conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant l'absence d'intérêt à agir, les scellés ayant été levés, et subsidiairement à la confirmation. Le procès-verbal d'inventaire a été dressé les 2, 10 et 17 juillet 2015. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de deux questions principales. La première, de recevabilité, porte sur le point de savoir si l'appel formé contre une ordonnance de référé ayant ordonné des scellés est admissible alors que la voie spécifique de l'opposition aux scellés (articles 869 et 870 du Code de procédure civile) était ouverte, et si l'intérêt à agir subsiste après la levée partielle des scellés. La seconde, de bien-fondé, pose la question de savoir si l'apposition tardive de scellés, ordonnée au profit d'un héritier réservataire sans condition de délai, constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée et le domicile de la mère, au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 21 de la Constitution monégasque. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour retient que le droit de faire opposition aux
# Cour d'appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 7501 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 7501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-21-7501)) ## Faits et procédure Un père, L. G., a remis à son fils, G. G., douze véhicules de collection courant 2002. Le fils en a vendu cinq et mis cinq autres en dépôt-vente. Les deux autres véhicules ne sont pas identifiés dans la décision (non précisé dans la décision). Reprochant ces opérations, L. G. et son épouse ont assigné le fils le 5 décembre 2006 en remboursement du produit des ventes et en restitution des véhicules restants, ainsi que M., exploitant du dépôt où se trouvaient les véhicules (identité complète non précisée dans la décision). Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal de Première Instance a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de M. G. en qualité d'administrateur judiciaire de L. G. Il a jugé que le don manuel portant sur les véhicules était fondé sur une possession équivoque, et a ordonné avant dire droit la production des pièces justifiant le montant des ventes. G. G. a interjeté appel le 15 octobre 2009. Il demandait notamment de constater le désistement d'instance de M. G., de déclarer nulle l'action de L. G. au motif qu'une mainlevée de la mesure de protection n'était pas établie, et, subsidiairement, de constater le don manuel consenti en 2002. L'appelant sollicitait également des dommages et intérêts pour procédure abusive. M. a conclu à sa mise hors de cause et à des dommages et intérêts. Les intimés ont formé un appel incident tendant à voir requalifier le mandat en mandat général d'administration, et non en mandat de vente. ## Question de dro
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25509 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/12-06-25509)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession marquée par une succession d'actes à cause de mort contradictoires et par le prédécès de certains gratifiés. L'histoire successorale débute le 14 mai 1970, date à laquelle Dame M. B. veuve A., alors que son époux était encore en vie, rédige un premier testament en la forme olographe. Par cet acte initial, la testatrice désigne le petit-cousin de son mari, J. A. (également désigné dans l'arrêt sous les prénoms J.-L. ou J.-L. M. A.), en qualité d'exécuteur testamentaire et lui lègue la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve, l'instituant ainsi légataire universel. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que ces dispositions initiales gratifiaient également de legs particuliers certains héritiers naturels de la testatrice, à savoir les consorts J. Toutefois, postérieurement au décès de son époux, les relations entre la testatrice et le petit-cousin de son défunt mari deviennent moins suivies. Le 19 avril 1979, M. B. veuve A. décide de modifier l'ordonnancement de sa dévolution successorale. Par un deuxième testament, cette fois dressé en la forme authentique et reçu par Maître Crovetto, notaire à Monaco, elle institue pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, ses « fidèles collaborateurs » et serviteurs, Dame M. B. et Sieur R. T. L'année suivante est marquée par une oscillation de la volonté testamentaire à dix jours d'intervalle. Dans un premier temps, le 15 juin 1980, la testatrice rédige un codicille se rattachant au testament olographe initial du 14 mai 1970. Aux termes de cet acte appendiculaire, elle précise qu'en cas de prédécès de son petit-cousin J. A., le legs universel qui lui avait été consenti serait recueilli par ses deux enfants, J.-L. et E. A. Mais, dans un second temps, dès le 25 juin 1980, Dame M. B. veuve A. établit un nouvel acte *causa mortis* en la forme olographe, qui constitue l'ultime expression écrite de ses dernières volontés. Cet acte dispose en des termes formels : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ». Le destin vient cependant bouleverser l'exécution de ce schéma successoral. Les deux légataires universels institués par le testament authentique de 1979 et confirmés par l'acte du 25 juin 1980 décèdent tous deux en l'année 1983 — respectivement aux mois de février et de novembre —, soit antérieurement à la testatrice. Bien que n'ayant pu ignorer la disparition de ses deux serviteurs et légataires, Dame M. B. veuve A. ne rédige aucune nouvelle disposition testamentaire durant l'année qui suit. Elle décède à son tour à Monaco le 14 novembre 1984, sans laisser d'héritier réservataire, mais en laissant des héritiers du sang habiles à succéder. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties En l'état de cette chronologie testamentaire heurtée et du prédécès des gratifiés de 1979, un conflit s'élève quant à la dévolution de la succession entre le premier légataire institué en 1970 et la parenté par le sang de la défunte. J. A. prend l'initiative procédurale en assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco les héritiers du sang de la défunte, à savoir P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L. L'objet de sa demande tend à s'entendre déclarer légataire universel de la testatrice, avec toutes conséquences de droit, sur le fondement combiné du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980. Au soutien de ses prétentions, le demandeur déploie une argumentation articulée en fait et en droit. En fait, il fait valoir que les éléments de la cause démontrent une intention libérale réitérée de la défunte à son égard, doublée d'un désintérêt de celle-ci pour ses héritiers du sang. En droit, il soutient que les libéralités consenties à Dame M. B. et Sieur R. T. revêtaient, dans l'esprit de la testatrice, un caractère purement conditionnel, leur valeur étant intrinsèquement subordonnée à la possibilité effective de leur exécution. Cette exécution s'étant révélée impossible par suite du prédécès des intéressés, la révocation qu'elles contenaient devait tomber avec elles. De surcroît, il argue que l'acte du 25 juin 1980 n'avait pas opéré une révocation générale des actes antérieurs, mais s'était borné à annuler les seules dispositions contraires au testament authentique de 1979 ; or, selon lui, ce testament authentique avait lui-même été préalablement annulé par le codicille du 15 juin 1980 et se trouvait dépourvu de tout effet faute de bénéficiaires survivants, de sorte que seul le codicille du 15 juin 1980 renvoyant au testament de 1970 devait recevoir application. En défense, les héritiers naturels opposent une lecture radicalement différente des événements et des textes. Sur le terrain factuel, ils exposent qu'à la suite d'une évolution de son état d'esprit consécutive au décès de son mari et au relâchement de ses liens avec son petit-cousin par alliance, la testatrice avait entendu revenir sur ses dispositions initiales, ajoutant que le codicille du 15 juin 1980 n'avait été que le fruit d'une démarche entreprise par J. A. lui-même. Sur le terrain juridique, ils soutiennent que la volonté de la défunte doit s'apprécier à la date de sa dernière expression, soit le 25 juin 1980. Selon eux, cette ultime manifestation de volonté, qui confirmait expressément la révocation du testament de 1970 et du codicille du 15 juin 1980, a conservé l'intégralité de ses effets révocatoires nonobstant son inexécution finale, et ce par l'application directe de l'article 892 du Code civil. Ils concluent en conséquence au rejet des prétentions du demandeur et à l'ouverture d'une succession *ab intestat* dévolue aux héritiers naturels. Par un jugement rendu le 21 mai 1987, le Tribunal de première instance fait pleinement droit à la thèse des défendeurs. Les premiers juges déboutent J. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, disent que la succession de M. B. veuve A. doit être réglée comme une succession *ab intestat* et déférée aux héritiers habiles à succéder, et condamnent le demandeur aux dépens. Le tribunal retient notamment que l'acte ultime du 25 juin 1980 a restitué sa vigueur au testament authentique de 1979 et annulé, par incompatibilité et en vertu des articles 890 et 891 du Code civil, tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980. Il estime en outre qu'aucun élément ne permet de subordonner cette révocation à la condition de survie des nouveaux légataires, et fait application de la jurisprudence étendant l'article 892 alinéa 1er du Code civil au cas de caducité pour prédécès. Mécontent de cette décision, J.-L. M. A. interjette appel devant la Cour d'appel de Monaco. Reprenant ses moyens de première instance, il reproche aux premiers juges d'avoir méconnu les faits de la cause ainsi que la volonté réelle de la testatrice. Il invoque divers arrêts de la Cour de cassation française (notamment un arrêt de la chambre civile du 10 juillet 1860) pour soutenir que l'ensemble des actes à cause de mort doit être appréhendé globalement et non isolément, et qu'une clause révocatoire peut, par une interprétation souveraine de volonté échappant au contrôle de la Cour Suprême, être jugée conditionnelle et subordonnée à l'efficacité du testament qui la renferme. Il maintient que l'acte du 25 juin 1980 ne pouvait faire revivre le testament de 1979 annulé dix jours plus tôt, et affirme que l'intention constante de la défunte était de gratifier la branche A. à laquelle elle était alliée, et non ses héritiers par le sang. Il sollicite en conséquence la réformation du jugement et sa désignation comme légataire universel et exécuteur testamentaire. En cause d'appel, l'instance connaît plusieurs évolutions procédurales du côté des intimés en raison de décès survenus en cours de procédure. Les intimés comprennent L. A. J., L. G. épouse A. et V. L. (ces deux derniers venant aux droits de L., A., F. B. veuve L.), ainsi que J. B. épouse P. H. Par ailleurs, R. U. et A. P. J. interviennent volontairement aux débats en leur qualité d'héritiers de P. P. J., décédé le 4 juin 1988, afin de reprendre à leur compte les moyens de défense de leur auteur. L'ensemble des intimés conclut à titre principal à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en s'appropriant la motivation des premiers juges fondée sur les articles 890, 891 et 892 du Code civil. À titre très subsidiaire, les consorts J.-L. sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise ou d'enquête, incluant notamment l'audition du Sieur C. C., exécuteur testamentaire, ainsi que d'amis ou voisins, aux fins de déterminer les intentions exactes de la testatrice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique classique mais délicate de droit patrimonial de la famille, touchant à l'articulation dans le temps des volontés testamentaires et aux effets de la caducité d'un legs universel sur les révocations qu'il opère. En premier lieu, sur le terrain de la révocation des testaments (articles 890 et 891 du Code civil), il s'agissait de déterminer l'effet d'un acte testamentaire ultime qui confirme expressément un testament authentique antérieur (lequel avait tacitement révoqué par incompatibilité un premier testament olographe) et déclare nulles toutes dispositions contraires, lorsque s'était intercalé dans l'intervalle un codicille se rattachant au tout premier testament olographe. Cet acte ultime a-t-il pour effet d'annuler le codicille intermédiaire et de consolider la révocation du premier testament olographe ? En second lieu, et c'était là le cœur du litige, sur le terrain des conséquences de l'inexécution des dernières volontés (combinaison des articles 892 alinéa 1er et 894 du Code civil), la question était de savoir si la caducité des dernières dispositions testamentaires, survenue en raison du prédécès des légataires universels institués en second lieu, entraîne l'anéantissement rétroactif de la révocation des testaments antérieurs (faisant ainsi revivre l'institution du premier légataire universel sous l'effet d'une révocation réputée conditionnelle), ou si, à l'inverse, l'effet révocatoire survit à la caducité du legs qui le porte, provoquant par là même l'ouverture d'une succession *ab intestat* au profit des héritiers du sang. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et méthodique en trois temps, alliant analyse chronologique des actes, refus d'interprétation dénaturante face à des clauses claires, et application extensive des textes du Code civil régissant l'inexécution des legs. #### 1. L'analyse de la chaîne révocatoire et la portée confirmative de l'acte ultime (articles 890 et 891 du Code civil) La juridiction du second degré procède d'abord à la reconstitution de la chronologie juridique des quatre actes à cause de mort pour déterminer lequel exprime la volonté définitive de la *de cujus*. Elle relève que le premier testament olographe du 14 mai 1970 (instituant J.-L. A. légataire universel) s'est trouvé « tacitement et nécessairement révoqué » par le deuxième testament, dressé en la forme authentique le 19 avril 1979. Cette révocation tacite découle de l'inconciliabilité matérielle et juridique absolue entre les deux actes : en instituant ses serviteurs M. B. et R. T. comme seuls légataires universels par parts égales, la testatrice anéantissait nécessairement l'institution universelle antérieure consentie au profit du petit-cousin de son mari. Examinant ensuite l'impact du codicille du 15 juin 1980 — qui prévoyait une substitution vulgaire au profit des enfants de J. A. en rattachant cette disposition au testament de 1970 pourtant déjà mis à néant —, la Cour qualifie ce texte de « disposition *causa mortis* appendiculaire et manifestement incompatible avec la volonté de la testatrice telle qu'exprimée dans l'acte authentique du 19 avril 1979 ». Sans même s'attarder sur le point de savoir si ce codicille avait pu temporairement faire revivre le testament de 1970 pendant dix jours, la Cour constate qu'il a été immédiatement neutralisé par l'acte ultime du 25 juin 1980. Par cet acte final du 25 juin 1980, la testatrice a opéré une double opération juridique : d'une part, une confirmation expresse du testament authentique de 1979, auquel se trouvaient ainsi pleinement « restitués sa vigueur et ses effets » ; d'autre part, une révocation expresse de toute disposition divergente, en réputant « nulles et non avenues toutes dispositions contraires au contenu d'un acte qui, d'une manière solennelle et publique, avait conféré aux seuls B. et T. le bénéfice d'une telle universalité ». En application combinée des articles 890 et 891 du Code civil, la Cour approuve les premiers juges d'en avoir déduit que tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980 se trouvaient définitivement annulés par cette manifestation réitérée de la volonté de la défunte de ne point léguer l'universalité de ses biens à l'appelant. #### 2. Le rejet du caractère conditionnel de la révocation et l'exclusion des éléments extrinsèques Une fois établie la révocation des droits de l'appelant à la date du 25 juin 1980, la Cour aborde la difficulté née du prédécès, en février et novembre 1983, des deux légataires universels institués en 1979. Elle constate sans difficulté qu'en vertu de l'article 894 du Code civil, les dispositions testamentaires prises en leur faveur sont devenues caduques. Toutefois, la Cour refuse catégoriquement de suivre l'appelant lorsque celui-ci soutient que cette caducité aurait fait disparaître l'effet révocatoire attaché aux actes de 1979 et du 25 juin 1980. Pour écarter la thèse de la révocation conditionnelle, les magistrats monégasques s'appuient sur un principe fondamental d'interprétation des actes juridiques : lorsque la volonté du testateur est exprimée en des termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, elle exclut toute interprétation divinatoire. Or, rien dans le texte du 25 juin 1980 ne permet de déduire que la révocation des dispositions antérieures était subordonnée à la survie de M. B. et R. T. et à l'exécution effective de leur legs. En conséquence, la Cour écarte comme inopérants les éléments de preuve extrinsèques versés aux débats par l'appelant (notamment les correspondances témoignant de relations amicales ou affectueuses du temps où son mari vivait). De tels éléments extérieurs aux actes testamentaires ne sauraient prévaloir contre des manifestations de volonté claires pour faire présumer une « renonciation tacite à la révocation » en contemplation du prédécès éventuel des nouveaux gratifiés. Dans le même mouvement, la Cour procède à une distinction factuelle et juridique (*distinguishing*) pour écarter le précédent jurisprudentiel invoqué par l'appelant, à savoir l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation française du 10 juillet 1860. Elle relève que cet arrêt ancien n'est « pas topique » en l'espèce : dans l'affaire de 1860, le testateur avait manifesté de manière expresse et persévérante, à travers trois testaments successifs, la volonté formelle d'exclure ses héritiers légaux de sa succession. Or, la Cour observe qu'une telle volonté d'exhérédation systématique de la famille par le sang fait totalement défaut chez Dame M. B. veuve A. ; bien au contraire, dans ses dispositions initiales, elle avait gratifié certains de ses héritiers naturels (les consorts J.) de legs particuliers, démontrant ainsi qu'elle ne nourrissait aucune hostilité de principe à leur endroit. #### 3. L'abstention de la testatrice après le prédécès et l'extension de l'article 892 alinéa 1er du Code civil Pour parachever sa démonstration, la Cour d'appel mobilise un argument tiré du comportement passif de la testatrice entre le décès de ses légataires (février et novembre 1983) et son propre décès (14 novembre 1984), avant de sceller sa solution sur le terrain de l'article 892 du Code civil. Les juges du fond soulignent que la testatrice n'a pu ignorer le décès de ses deux fidèles serviteurs. Disposant alors d'une pleine année et de l'entière faculté juridique de reconsidérer le sort de sa succession en rédigeant un nouveau testament, elle s'est abstenue d'agir. Elle « n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers ». Ce silence prolongé en pleine connaissance de la caducité des legs de 1979 conforte l'analyse selon laquelle l'exclusion de l'appelant correspondait à sa volonté définitive. Dès lors, la Cour valide l'application faite par le tribunal de la jurisprudence relative à l'article 892 alinéa 1er du Code civil. Ce texte prévoit le maintien de l'effet révocatoire d'un testament postérieur même lorsque ce nouvel acte reste sans exécution. La Cour consacre l'extension jurisprudentielle de cette disposition au cas où l'inexécution du testament révocatoire résulte, comme en l'espèce, du prédécès des légataires institués (cause de caducité visée à l'article 894). En conséquence, la révocation opérée le 25 juin 1980 conserve tous ses effets malgré la caducité des legs faits à M. B. et R. T. Privée de tout légataire universel pouvant recueillir les biens (le premier étant révoqué, les seconds étant prédécédés), la succession se trouve, à l'instar d'une succession *ab intestat*, dévolue par l'effet de la loi aux héritiers du sang habiles à succéder. L'appelant étant débouté au principal, la demande très subsidiaire d'enquête ou d'expertise formulée par les intimés devient sans objet. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour d'appel de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Et ceux non contraires des premiers juges ; > Accueille, en la forme, J.-L. A. en son appel ; > L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; > Conf