192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 1990, n° 25570 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 1990, n° 25570 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/01-23-25570)) ## Faits et procédure Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis ensemble deux biens immobiliers. Le 30 mars 1962, ils ont acquis un appartement de trois pièces grâce à un prêt matérialisé par une grosse, représentant la totalité du prix, dont ils se sont reconnus débiteurs solidaires. Le 1er juillet 1964, ils ont acquis un studio, l'acte contenant une clause dite d'accroissement, aux termes de laquelle l'acquisition profitait au survivant des acquéreurs. L'époux est décédé le 31 août 1980. Son fils, né d'une première union, a assigné la veuve devant le Tribunal de Première Instance. Il demandait notamment l'annulation de la clause d'accroissement, qualifiée de pacte sur succession future et de donation déguisée, l'annulation des donations dissimulées sous des apparences d'achats, le partage de la succession, l'évaluation d'une indemnité d'occupation de l'appartement de trois pièces et celle de la jouissance d'un véhicule Renault 5. Par jugement du 26 novembre 1987, le Tribunal a prononcé la nullité des donations déguisées contenues dans les actes des 30 mars 1962 et 1er juillet 1964. Il a jugé la clause d'accroissement « valable en son principe » mais « sans effet juridique en la cause ». Il a ordonné le partage, condamné la veuve au paiement de la valeur du véhicule et d'une indemnité d'occupation de 4 000 F par mois, et prescrit la licitation préalable des immeubles. La veuve a interjeté appel. Le fils a formé appel incident, sollicitant la réformation du jugement sur la validité de la clause d'accroissement et la condamnation de l'appelante à 50 000 F de dommages-intérêts. La Cour d'appel a statué par l'arrêt commenté. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'acquisition d'immeubles par deux époux séparés de biens, financée pour la totalité du prix par un seul d'entre eux, peut être requalifiée en donation déguisée au profit de l'époux dépourvu de ressources personnelles. Trois points en découlaient : - l'incidence de l'engagement solidaire souscrit par les époux sur l'existence d'une intention libérale ; - la répartition de la charge de la preuve de la libéralité dissimulée et de l'absence de contribution de l'époux bénéficiaire au prix ; - la possibilité d'écarter la libéralité en invoquant une volonté rémunératoire du conjoint en contrepartie d'une collaboration professionnelle. Le moyen de l'appel
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12188)) ## Faits et procédure Le litige naît du décès de A. GO., survenu le 18 avril 2009. Sa fille du premier lit, H. GO. épouse MA., s'oppose à sa seconde épouse, Z. AH. veuve GO., au sujet de la succession. Par un arrêt du 25 juin 2013 (R.6455), la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte de Z. AH. et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire grevant ses biens immobiliers. Elle a retenu que la transformation du compte personnel créditeur du défunt en compte joint, puis l'acquisition de biens en indivision avec Z. AH., constituaient des donations déguisées. Elle a en outre estimé qu'il existait un principe certain de créance de H. GO. épouse MA. à l'encontre de Z. AH., débitrice envers l'indivision successorale. Elle a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner ni la mainlevée de la saisie-arrêt ni la radiation de l'inscription hypothécaire. Z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt par acte enregistré le 14 octobre 2013. H. GO. épouse MA. a saisi la Cour, par assignation du 8 octobre 2013, d'une action en rétractation. Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur sa demande de transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, en application de l'article 762 bis du Code de procédure civile, et fonde son action sur l'article 438, 4°, du même code. Z. AH. veuve GO. conclut à l'irrecevabilité de l'action. Elle invoque l'article 442, alinéa 1er, selon lequel le pourvoi en révision ne suspend pas l'exécution de la décision, « si ce n'est en matière de radiation d'hypothèque ». Elle demande par ailleurs 20 000 euros de dommages et intérêts. Dans la partie consacrée aux réponses, le texte mentionne une demande de 50 000 euros à ce titre, sans que l'identité du demandeur soit expressément précisée (non précisé dans la décision). H. GO. épouse MA. répond que la Cour a dit n'y avoir lieu à radiation, ce qui ne relève pas de l'hypothèse visée par l'article 442, et que les articles 762 ter et 762 quater ne permettent pas à l'inscription provisoire de conserver ses effets au-delà de la décision au fond. Par l'arrêt du 13 mai 2014, la Cour ne tranche aucune de ces questions. Elle se borne à ordonner une mesure de procédure. ## Question de droit La question posée à la Cour est de nature procédurale : la Cour d'appel, saisie d'une demande en rétractation, doit-elle communiquer le dossier au ministère public et rouvrir les débats avant de statuer, et selon quelles modalités ? La réponse dépend de l'article 184-16 du Code de procédure civile, qui dispose qu'« il appartient au Ministère Public de donner ses conclusions dans les demandes en rétractation ». L'arrêt en tire la conséquence procédurale attendue : la communication du dossier au parquet et la
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26454 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/07-05-26454)) ## Faits et procédure Le 14 septembre 1927, V. P. décède ab intestat, laissant pour seuls héritiers ses quatre enfants légitimes, M., M., R. et H. P. À son décès, la succession comprend notamment trois immeubles situés dans la Principauté de Monaco : la « villa T. », où est exploité un fonds de commerce d'hôtel à l'enseigne « B. », ainsi que deux immeubles dénommés « Villa M. ». La succession connaît plusieurs opérations de cession et de partage partiel. Par acte authentique du 20 octobre 1959, trois des cohéritiers vendent la « Villa M. » et se partagent le prix. Après le décès de R. P. (5 février 1962), puis de M. P. veuve R. (19 décembre 1973) et de M. P. veuve F. (9 novembre 1976), les droits de leurs héritiers sur cet immeuble sont cédés par acte du 21 octobre 1977. Le 10 juin 1983, C. D., épouse G. D., cède à J. F. ses droits indivis dans l'immeuble « B. », de sorte que J. F. détient alors les deux tiers de ces droits, H. P. conservant le tiers restant. H. P. décède le 10 mars 1985, laissant pour seule héritière sa fille, N. P., épouse F. Par acte authentique du 18 mars 1992, celle-ci cède à la société civile immobilière Tindim le tiers des droits indivis qu'elle détenait dans l'immeuble « le B. », moyennant le prix de 13 000 000 de francs. Par exploit du 3 décembre 1992, J. F. assigne N. P., épouse F., et la société Tindim aux fins de voir constater son droit d'exercer le retrait successoral prévu par l'article 710 du Code civil, et son offre de rembourser le prix. Par jugement du 6 avril 1995, le Tribunal de Première Instance le déboute de l'ensemble de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de N. P. en dommages-intérêts pour procédure abusive. J. F. interjette appel le 24 mai 1995. En appel, J. F. soutient que l'immeuble « le B. » constituait le seul bien restant de la succession, de sorte que la cession portait sur la totalité des droits indivis de la venderesse dans l'indivision successorale, et qu'une personne étrangère à celle-ci y était ainsi entrée. N. P. et la société Tindim concluent à la confirmation, en faisant valoir que la cession porte sur un bien déterminé et non sur l'universalité ou une quote-part de la succession. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si la cession, par un cohéritier, de ses droits indivis dans un seul bien successoral ouvre le droit au retrait successoral prévu par l'article 710 du Code civil, alors que ce bien est le dernier actif subsistant de la succession à la date de la cession. Cette question en implique deux autres : quel est le critère de qualification de la cession, et à quelle date doit s'apprécier la nature du bien cédé, compte tenu des opérations de partage partiel intervenues entre l'ouverture de la succession et la cession litigieuse ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le principe posé par l'article 710 du Code civil, tel qu'elle le reproduit : pour qu'il y ait lieu à retrait successoral, il faut que le cohéritier ait cédé « son droit à la succession », c'est-à-dire « à l'universalité ou à une quote-part de l'hérédité mobilière ou immobilière ». La cession doit donc emporter l'entrée d'un tiers dans l'indivision successorale, avec le droit de venir au partage et de « s'immiscer dans les affaires de famille du défunt ». Elle précise, à l'inverse, que « il n'en est pas de même lorsque la cession porte seulement sur les droits indivis appartenant à l'héritier dans un bien déterminé », l'acquéreur étant alors « un simple ayant cause particulier du cédant », dépourvu de qualité pour concourir au partage. S'agissant du moment d'appréciation, la Cour retient que le caractère de la cession (bien déterminé ou universalité ou quote-part) s'apprécie « à la date non de cette cession mais de l'ouverture de la succession », avant toute opération de partage, en tenant compte de « tous les biens compris dans la masse successorale, quel
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30865)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession impliquant une configuration familiale recomposée, mettant en tension les droits du conjoint survivant et la protection due aux descendants issus d'une première union. En l'espèce, Monsieur c AA, ressortissant de nationalité monégasque, est décédé à Monaco à une date anonymisée dans la décision (« le jma »). La dévolution de sa succession fait apparaître deux catégories de successibles aux intérêts potentiellement divergents. D'une part, le *de cujus* laisse pour lui succéder son épouse survivante, Madame n I veuve AA, avec laquelle il s'était uni sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. D'autre part, il laisse deux enfants nés d'un précédent mariage, à savoir Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA. De son vivant, Monsieur c AA avait entendu organiser par anticipation la transmission de son patrimoine. À cette fin, il avait rédigé un testament olographe en date du 31 août 2012. Plusieurs années après sa rédaction, par un acte du 5 décembre 2019, le testateur avait procédé au dépôt de cet acte de dernière volonté en l'étude de Maître h.L, notaire. Aux termes de ces dispositions testamentaires, le défunt avait consenti divers legs particuliers, gratifiant à la fois son épouse et ses deux enfants. Ces libéralités portaient sur différents biens, au premier rang desquels figuraient des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières — qualifiées également dans l'arrêt de sociétés civiles particulières monégasques — dénommées H et R, dont le *de cujus* était détenteur. Il ressort plus précisément des énonciations du moyen annexé à l'arrêt que Madame n I veuve AA s'était vu léguer, entre autres biens, 95 % des parts sociales de la société dénommée H. À la suite de l'ouverture de la succession, des difficultés sont apparues quant à la détermination exacte de l'assiette des droits revenant respectivement à la veuve et aux enfants du premier lit. Le nœud gordien du différend résidait dans l'articulation entre la dévolution *ab intestat* et la dévolution testamentaire au profit de l'épouse survivante : cette dernière prétendait pouvoir additionner ses droits légaux de conjoint survivant — s'élevant en l'occurrence au tiers de la succession — et le bénéfice des legs particuliers qui lui avaient été consentis par le testament du 31 août 2012. Face à cette prétention qui avait pour effet de réduire drastiquement la part dévolue aux descendants, et dans un contexte où les sociétés civiles H et R avaient été placées sous la gérance provisoire d'un administrateur judiciaire, Madame d AD, le règlement amiable de la succession s'est avéré impossible, conduisant les héritiers par le sang à saisir la juridiction civile monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit en date du 7 juillet 2022, les deux enfants du défunt, Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA, ont pris l'initiative procédurale en assignant leur belle-mère, Madame n I veuve AA, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action tendait principalement à voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur auteur. Afin que la décision à intervenir soit pleinement opposable à l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et la liquidation du patrimoine successoral, l'assignation a été délivrée en présence, d'une part, de Madame d AD, administrateur judiciaire prise en sa qualité de gérante provisoire des sociétés civiles particulières monégasques H et R, et, d'autre part, de Maître h.L, le notaire dépositaire du testament. Par un jugement rendu le 1er juin 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché la question cruciale de l'articulation des vocations successorales. Les premiers juges ont notamment dit et jugé que Madame n I veuve AA ne pouvait cumuler sa vocation légale de conjoint survivant et sa vocation testamentaire. En outre, le tribunal l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la délivrance de ses legs. Insatisfaite de cette décision qui réduisait substantiellement ses prétentions patrimoniales, Madame n I veuve AA a interjeté appel. Statuant en matière civile par un arrêt du 4 juin 2024 (signifié le 17 juin 2024), la Cour d'appel de Monaco a adopté une position nuancée sur le plan procédural tout en maintenant la rigueur du principe de fond. Les juges du second degré ont en effet infirmé partiellement le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il avait débouté la veuve de sa demande de délivrance de legs — validant ainsi, comme le relève le moyen, le legs portant notamment sur les 95 % des parts de la société H. En revanche, la Cour d'appel a confirmé le jugement pour le surplus, consacrant ainsi à son tour l'interdiction faite à l'épouse survivante de cumuler les legs particuliers dont elle bénéficiait avec sa vocation légale *ab intestat*. Persistante dans son analyse juridique, Madame n I veuve AA a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la haute juridiction monégasque s'est déroulée selon une chronologie précise : la déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 16 juillet 2024 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de cinq pièces le 29 juillet 2024. En défense, Madame v AA épouse AB et Monsieur g AA, représentés par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête accompagnée de deux pièces le 26 août 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2024, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 12 septembre 2024, attestant l'expiration des délais légaux. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse développait un moyen unique, articulé autour de la violation alléguée des dispositions combinées des articles 786 et 949-1 du Code civil monégasque, ainsi que d'une méconnaissance de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son argumentation reposait sur un syllogisme en plusieurs branches : 1. En vertu de la combinaison des articles 614, 640 et 641 du Code civil, le conjoint survivant a légalement droit au tiers de la succession de son défunt mari, droit d'ailleurs reconnu par les cohéritiers dans leurs écritures judiciaires. 2. Par l'effet du testament du 31 août 2012, elle est par ailleurs bénéficiaire de divers legs particuliers (dont les 95 % des parts de la société H, legs validé par la Cour d'appel). 3. L'article 949-1 du Code civil autorise expressément un époux à disposer « en faveur de son conjoint ». 4. Aucune disposition législative monégasque n'exige que le conjoint survivant gratifié d'une libéralité ait la qualité d'héritier réservataire, et, surtout, aucun texte n'interdit expressément le cumul entre les droits successoraux légaux du conjoint survivant et les droits résultant d'une libéralité. En déduisant une telle interdiction de cumul, la Cour d'appel aurait donc violé la loi interne et porté atteinte au droit au respect des biens garanti par le droit conventionnel européen. Parallèlement au fond du droit, les parties ont formulé des demandes accessoires sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais non compris dans les dépens) : la demanderesse au pourvoi sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros, tandis que les enfants du défunt réclamaient reconventionnellement la somme de 40 000 euros à ce même titre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit patrimonial de la famille monégasque. Elle peut être formulée dans les termes suivants : **en présence d'enfants issus d'un précédent mariage du défunt, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale légale *ab intestat* avec le bénéfice de legs particuliers qui lui ont été consentis par testament, ou bien l'ensemble de ses droits (légaux et testamentaires) se trouve-t-il plafonné, sans possibilité de cumul, par l'effet combiné de l'absence de qualité d'héritier réservataire du conjoint, des règles limitant la quotité disponible entre époux en présence d'enfants d'un premier lit (article 949-1 du Code civil) et de l'ordre public successoral protégeant la réserve héréditaire des descendants ?** Au-delà de la simple lecture exégétique des textes, le problème juridique invitait la haute juridiction à déterminer la nature même de l'articulation entre la dévolution légale et la dévolution volontaire lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant. La demanderesse soutenait une conception cumulative et autonome des deux vocations : selon elle, le silence de la loi quant à une interdiction formelle de cumul devait permettre d'additionner la part légale (article 641 du Code civil) et la quotité disponible attribuée par voie de legs (article 949-1 du Code civil). À l'inverse, la thèse retenue par les juges du fond reposait sur une conception d'imputation ou d'absorption, commandée par la sauvegarde impérative de la réserve héréditaire des enfants : si le défunt ne peut disposer au profit de son conjoint au-delà de la quotité disponible ordinaire en présence d'enfants d'un premier lit, le cumul de cette quotité disponible avec la part légale du conjoint conduirait nécessairement à entamer la part réservataire garantie aux descendants par l'ordre public successoral. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider pleinement l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie, dans un attendu de principe d'une grande densité normative, un raisonnement structuré en trois temps qui verrouille toute possibilité de cumul. **1. Le rappel liminaire du statut non réservataire du conjoint survivant** La Cour de révision commence par approuver les juges du fond d'avoir posé, par motifs propres et adoptés, le postulat fondamental gouvernant le statut successoral de l'époux en droit monégasque : « *selon les articles 641, 780 et 783 du Code civil, le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire* ». Ce rappel est décisif pour déconstruire l'argumentation du pourvoi. En droit des successions, seuls les héritiers réservataires (les descendants et, à défaut, certains ascendants selon les règles applicables) disposent d'une fraction du patrimoine dont ils ne peuvent être privés par des libéralités et à laquelle peuvent éventuellement s'ajouter, si la libéralité est faite hors part successorale (par préciput), des biens prélevés sur la quotité disponible. Le conjoint survivant, bien qu'investi d'une vocation légale en pleine propriété par l'article 641 du Code civil, ne jouit d'aucune réserve héréditaire aux termes des articles 780 et 783 du même code. Sa vocation légale est donc, par nature, subordonnée au respect préalable de la réserve des descendants et aux dispositions volontaires du défunt. **2. La limite stricte de l'article 949-1 du Code civil en présence d'enfants d'un premier lit** Dans un deuxième mouvement, la haute juridiction s'attache à la portée exacte de l'article 949-1 du Code civil. Elle énonce que les juges du fond ont fait une exacte application de ce texte, duquel il résulte « *qu'en présence d'enfants issus d'un précédent mariage, le défunt ne peut disposer en faveur du conjoint survivant que d'une part qui ne peut excéder la quotité disponible ordinaire* ». Ici, la Cour de révision met en lumière la fonction protectrice de l'article 949-1 du Code civil. Alors que la demanderesse au pourvoi tentait de lire cet article comme une norme habilitante autonome (permettant au défunt de gratifier son conjoint *en sus* de ses droits légaux), la Cour lui restitue sa véritable nature de norme limitative (un plafond maximal). En présence d'enfants non communs, le législateur monégasque entend protéger les descendants de la première union contre le risque d'une captation ou d'un détournement excessif du patrimoine familial au profit du second conjoint. Dès lors, le pouvoir de disposition du *de cujus* en faveur de son époux est strictement enfermé dans les limites de la quotité disponible ordinaire (laquelle dépend du nombre d'enfants laissés par le défunt). **3. La consécration de l'ordre public successoral garantissant l'intangibilité de la réserve des enfants** Le troisième temps du raisonnement constitue la clé de voûte de l'arrêt. Pourquoi l'attribution de la quotité disponible par voie de legs particuliers interdit-elle au conjoint de réclamer en outre sa part légale ? La Cour de révision répond par une formule de principe particulièrement vigoureuse : « *la vocation légale et les libéralités du conjoint survivant obéissant en tout état de cause à l'ordre public successoral qui garantit de toute atteinte la réserve héréditaire des enfants* ». Le mécanisme mathématique et juridique sous-jacent à cette affirmation est implacable. En présence de deux enfants (comme c'était le cas en l'espèce avec v AA et g AA), le patrimoine successoral se divise arithmétiquement en deux masses : la réserve héréditaire globale des enfants et la quotité disponible ordinaire. La réserve héréditaire constitue un sanctuaire inviolable, protégé par « *l'ordre public successoral* » contre « *toute atteinte* ». Or, si la réserve est intouchable, tout ce qui revient à un tiers non réservataire — fût-il le conjoint survivant — ne peut s'imputer que sur la portion non réservée du patrimoine, c'est-à-dire sur la quotité disponible. Qu'il s'agisse de la vocation légale du conjoint (le tiers prévu par l'article 641 du Code civil) ou des libéralités qui lui sont adressées (les legs particuliers régis par l'article 949-1 du Code civil), ces deux sources de droits puisent nécessairement dans la même et unique enveloppe disponible, dès lors que la réserve des enfants ne peut subir aucune compression. Admettre le cumul des legs particuliers et de la vocation légale du conjoint survivant reviendrait inéluctablement à dépasser le plafond de la quotité disponible ordinaire et, par voie de conséquence mécanique, à empiéter sur la réserve héréditaire des enfants. C'est donc par une déduction logique irréprochable que la Cour de révision conclut que c'est « *sans violer les textes visés au moyen, qu'ils [les juges du fond] en ont, à juste titre, déduit que les legs particuliers dont bénéficie n I veuve AA ne se cumulent pas avec sa vocation légale de conjoint survivant* ». On notera que, par cette motivation fondée sur l'ordre public successoral interne, la Cour écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré de la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le conjoint survivant ne saurait invoquer une atteinte à un « bien » au sens conventionnel pour revendiquer un cumul de droits que la loi successorale interne, garante des droits fondamentaux des héritiers réservataires, lui refuse. Enfin, s'agissant des demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour applique avec sobriété les règles gouvernant les frais irrépétibles : Madame n I veuve AA, succombant en son pourvoi, est déboutée de sa demande de 5 000 euros et condamnée aux entiers dépens ; quant aux défendeurs, bien que victorieux, la Cour estime souverainement « *qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit* » à leur demande de 40 000 euros. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi de n I veuve AA, > > Rejette sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rejette les demandes de v AA épouse AB et de g AA sur le même fondement, > > Condamne n I veuve AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'architecture du droit monégasque des successions. Sa formulation abstraite et solennelle, reprise intégralement dans le sommaire officiel publié en tête de la décision, témoigne de la volonté de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation des articles 641, 780, 783 et 949-1 du Code civil. **1. La clarification de l'architecture successorale monégasque : l'imperméabilité de la réserve face aux vocations du conjoint** L'apport premier de cet arrêt réside dans la synthèse systémique qu'il opère entre des textes situés dans des titres différents du Code civil monégasque : d'un côté, les règles de la dévolution *ab intestat* (articles 614, 640 et 641) et, de l'autre, les règles régissant les libéralités, la réserve héréditaire et la quotité disponible (articles 780, 783, 786 et 949-1). La tentative du pourvoi consistait à opérer un cloisonnement étanche entre ces deux corps de règles. En soutenant qu'aucun texte n'interdisait formellement le cumul de la vocation légale et de la vocation testamentaire du conjoint, la demanderesse invitait la Cour à appliquer l'adage selon lequel tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Or, en droit patrimonial de la famille, et plus particulièrement en matière successorale, le silence d'un texte particulier ne saurait neutraliser les principes directeurs qui gouvernent l'équilibre global de la dévolution. En affirmant que « *la vocation légale et les libéralités du conjoint survivant obéiss[ent] en tout état de cause à l'ordre public successoral qui garantit de toute atteinte la réserve héréditaire des enfants* », la Cour de révision consacre une hiérarchie stricte des normes successorales internes. Au sommet de cette pyramide figure la réserve héréditaire des descendants (articles 780 et 783 du Code civil). Cette réserve n'est pas une simple variable d'ajustement ; elle est qualifiée d'institution relevant de « *l'ordre public successoral* ». De cette qualification découle une conséquence théorique fondamentale quant à la nature de la vocation légale du conjoint survivant prévue à l'article 641 du Code civil. Bien que le conjoint survivant soit appelé à la succession par la loi (à hauteur d'un tiers en présence de deux enfants), cette vocation *ab intestat* demeure subsidiaire dans son assiette par rapport à la réserve des enfants. Dès lors que le conjoint n'est pas lui-même héritier réservataire, ses droits — quelle qu'en soit la source, légale ou volontaire — ne peuvent s'exercer que sur la fraction disponible du patrimoine. Lorsque le défunt a rédigé un testament octroyant des legs particuliers à son épouse, ces libéralités viennent s'imputer sur les droits successoraux du conjoint ou s'y substituer dans la limite de la quotité disponible ordinaire fixée par l'article 9
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/10/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30710**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion – Partage – Préjudice financier – Indemni ation (oui) Si l'on compare le projet notarié et le te tament olographe, il apparaît un dé équilibre au profit de j.K dan la me ure où le bien de l'immeuble x5 e timé à 5 million d'euro que la défunte voulait voir vendu pour partager le prix de vente en deux e t intégralement attribué à j.K avec une oulte in uffi ante à rétablir l'équilibre entre le deux héritier alor que cet équilibre entre le deux enfant dan le partage e t le ouhait clairement exprimé par c.K dan on te tament. Le Tribunal con idère que c'e t à bon droit qu'i.K 'oppo e à entériner l'accord envi agé avec on fr… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > our uivra le recouvrement comme en matière d'enregi trement, conformément aux di po ition de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 17 OCTOBRE 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **21/03/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30480**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion - Immeuble indivi - Valeur - Experti e (oui) - Demande de communication de document (non) Eu égard à l'importance de l'enjeu, tenant aux variation d'e timation de plu ieur million d'euro , eule une experti e judiciaire peut permettre de déterminer la valeur de l'immeuble indivi . Le partie 'accordent d'ailleur ur la nomination d'un expert aux fin d'e timer l'immeuble indivi . Le Tribunal ordonne en con équence l'experti e de la villa, la mi ion de l'expert era détaillée dan le di po itif. Dan le cadre du dé accord de partie ur le prix de la villa, j. C. indique que la SCP Société A. envi age an aucun doute de fa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ue l'affaire era rappelée à la demande de la partie la plu diligente à l'i ue de l'experti e ; Ré erve le dépen en fin de cau e ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 21 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Clémence COTTA, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30454 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30454)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans un contentieux successoral opposant les héritiers collatéraux d’une testatrice décédée sans descendance ni ascendance. Mme g. A. veuve C., de son vivant domiciliée en Principauté de Monaco et propriétaire de divers actifs patrimoniaux, notamment des biens immobiliers situés dans l'immeuble « x11. » ainsi que « x12. » (non précisé dans la décision pour la désignation exhaustive desdits biens), est décédée le jma (date non précisée dans la décision) à Nuoro (Italie). Ne laissant à sa survivance aucun héritier réservataire, sa dévolution successorale avait vocation à s’opérer ab intestat au profit de ses collatéraux ordinaires, à savoir ses neveux et nièces, à défaut de dispositions testamentaires valables. Cependant, la défunte avait établi un testament olographe portant la date du 9 avril 2002. Aux termes de cet acte de dernière volonté, Mme g. A. veuve C. instituait pour légataires universels de l'ensemble de ses biens immobiliers situés à Monaco une partie seulement de ses neveux et nièces, identifiés sous les personnes de f. B., c. B., a. B., p. B., g. B., a. B. et m. B. (l’hoirie B.). Par voie de conséquence, les autres neveux et nièces de la de cujus, à savoir m. c. A., v. A., m. l. A., n. a. A., f. A., g. A. et g. a. A. (l’hoirie A.), se trouvaient entièrement exclus de la succession immobilière monégasque. Cet écrit testamentaire n’a pas été immédiatement révélé ou déposé au rang des minutes d'un officier public lors de sa confection. Il n’a en effet été remis entre les mains de Maître REY, notaire à Monaco, que le 5 octobre 2006, soit plus de quatre années après la date calendaire qu'il mentionnait, par la testatrice elle-même. À la suite de l’ouverture de la succession, les membres de l'hoirie A., écartés de l'émolument successoral, ont manifesté leur vive opposition à l'exécution testamentaire et aux opérations de partage liquidatif, formulant des doutes substantiels quant à la sincérité, la date et l’authenticité matérielle du testament olographe du 9 avril 2002. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus d'exécuter le testament, une multiplicité de procédures a été initiée entre les parties. Dans un premier temps, les consorts B. ont assigné les consorts A., le 16 juin 2015, devant les juridictions monégasques afin de solliciter la désignation d'un expert en graphologie judiciaire et d'ordonner à Maître REY, notaire chargé du règlement de la succession, de suspendre les opérations de liquidation et de partage dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par un jugement en date du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté les consorts A. de l’ensemble de leurs demandes incidentes, à l'exception de la mesure d'instruction technique. Saisie par voie d'appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 12 décembre 2017, confirmé ce jugement en ce qu'il ordonnait l'expertise graphologique sollicitée. Parallèlement, les consorts A. ont entrepris deux initiatives contentieuses destinées à anéantir l'efficacité de l'acte de dernière volonté : - Sur le terrain pénal, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à l'encontre des consorts B. des chefs d'escroquerie, de faux, d'usage de faux, de recel et de complicité. Dans le cadre de l'information judiciaire ainsi ouverte, le juge d'instruction a désigné M. g. D. en qualité d'expert en écritures. À l'issue des investigations, le magistrat instructeur a rendu, le 20 août 2020, une ordonnance de non-lieu, motivée par le fait que la fausseté matérielle ou intellectuelle du testament n'était pas suffisamment caractérisée et qu'à supposer l'existence d'une falsification, les investigations n'avaient pas permis d'en identifier l'auteur. Cette ordonnance de non-lieu a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Monaco le 28 janvier 2021. - Sur le terrain civil, les consorts A. ont assigné devant le Tribunal de première instance les consorts B. ainsi que Maître REY, notaire. Leurs prétentions principales tendaient à faire déclarer nul et non avenu le testament olographe litigieux du 9 avril 2002, et à enjoindre à l'officier ministériel de ne procéder à aucun partage de l'actif successoral sur le fondement de cette pièce ; à titre subsidiaire, ils sollicitaient l'organisation d'une nouvelle expertise graphologique afin d'en scruter l'authenticité. Par jugement rendu le 24 février 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a : 1. Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts B., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 28 janvier 2021 ; 2. Prononcé la nullité du testament olographe daté du 9 avril 2002 attribué à Mme g. A. ; 3. Dit que Maître REY reprendrait les opérations de liquidation et partage de la succession en excluant le testament olographe annulé ; 4. Débouté les consorts B. de leur demande indemnitaire en dommages et intérêts. Sur l’appel interjeté par les consorts B., la Cour d'appel de Monaco, par arrêt rendu le 4 avril 2023 (signifié le 11 mai 2023), a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée de la décision de non-lieu pénal. En revanche, réformant et infirmant la décision entreprise pour le surplus, la Cour d'appel a débouté les consorts A. de l'intégralité de leurs prétentions en nullité du testament. Les juges du second degré ont ordonné à Maître REY de reprendre les opérations de liquidation-partage conformément aux stipulations du testament olographe du 9 avril 2002, tout en rejetant les prétentions indemnitaires réciproques des parties. Par déclaration souscrite au Greffe général le 9 juin 2023, complétée par une requête déposée le 7 juillet 2023 accompagnée de sept pièces, l'hoirie A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel du 4 avril 2023. Les consorts B. ont répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 4 août 2023, assortie de 35 pièces, soulevant à titre liminaire l'irrecevabilité du pourvoi et du moyen invoqué, et concluant au fond au rejet de la révision. Le Ministère public a conclu le 12 septembre 2023, avant la délivrance du certificat de clôture le 18 septembre 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance devant la Cour de révision soulevait deux difficultés distinctes, l'une tenant à la procédure d'instruction du pourvoi en révision, l'autre touchant au droit substantiel des libéralités et du formalisme testamentaire. Sur le plan procédural, la Cour de révision devait trancher la recevabilité du moyen unique articulé par les demandeurs au pourvoi au regard des articles 447 et 448 du Code de procédure civile monégasque. Les défendeurs (l’hoirie B.) soutenaient en effet que le moyen était irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, aux motifs que les consorts A. ne contestaient plus en révision l'authenticité matérielle intrinsèque du testament mais faisaient désormais valoir que la date mentionnée était fausse, ce qui équivaudrait à une absence totale de date, et que l'acte avait été rédigé à une période différente de celle résultant de son énonciation littérale. La question était donc d'apprécier si ce moyen constituait une prétention nouvelle prohibée au stade de la révision ou s'il s'inscrivait dans le prolongement direct des débats contradictoirement noués devant les juges d'appel. Sur le fond du droit, la question centrale portait sur les conditions de validité d'un testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque, dans l'hypothèse où l'acte a fait l'objet d'une confection fragmentée ou différée dans le temps. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. Si le constat graphologique selon lequel un testament olographe a « probablement été écrit en deux temps » — certaines mentions (adresses, date, lieu, signature ou liste des légataires) ayant pu être apposées ou modifiées de manière différée — vicie nécessairement la date portée sur l'écrit au point de lui conférer le caractère d'une date fausse équivalant à une absence de date. 2. Si, en présence d'anachronismes apparents ou d'une dualité temporelle d'écriture relevée par des experts, la validité de l'acte de dernière volonté peut être sauvée sans qu'il soit impérativement requis de reconstituer la date exacte et complète de chaque ajout à l'aide d'éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques, dès lors qu'il demeure établi que l'écrit a été intégralement composé de la main de la testatrice au cours d'une période déterminée pendant laquelle sa capacité de tester et la pérennité de son intention libérale ne sont nullement remises en cause. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Sur la recevabilité du moyen de révision La Cour de révision écarte la fin de non-recevoir tirée des articles 447 et 448 du Code de procédure civile soulevée par les consorts B. Elle rappelle le principe fondamental régissant l'office du juge de cassation selon lequel, « lorsqu'un moyen est en corrélation étroite et directe avec les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, ce moyen n'est pas nouveau et peut être déclaré recevable ». En l’espèce, la haute juridiction constate que l'objet intrinsèque du litige a invariablement tendu à l'anéantissement du testament de Mme g. A. veuve C. Par ailleurs, la question de la validité de la date mentionnée sur l'instrument avait été amplement et expressément débattue devant les juges du second degré. La Cour d'appel s'était elle-même livrée à une analyse minutieuse des multiples rapports d'expertise graphologique (notamment ceux de M. D., M. E. et M. F.), constatant le décalage chronologique entre la date portée sur l'acte (9 avril 2002) et sa remise effective au notaire (5 octobre 2006), tout en examinant la thèse d'une rédaction scindée en deux temps distincts. Dès lors que le moyen formulé au pourvoi ne faisait que critiquer la qualification et les conséquences juridiques déduites par la Cour d'appel de ces constatations factuelles débattues, il ne constituait nullement un moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Le pourvoi était donc parfaitement recevable. #### 2. Sur le fond : la régularité du testament olographe et la portée de la date litigieuse Au fond, la Cour de révision rejette le pourvoi en articulant un attendu de principe d'une grande rigueur doctrinale, fidèle à l'interprétation téléologique du formalisme imposé par l'article 836 du Code civil monégasque : > « Attendu qu'un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que les éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; » Appliquant ce standard probatoire aux constatations souveraines opérées par la juridiction d'appel, la Cour de révision valide sans réserve la décision entreprise. En premier lieu, la Cour relève que la Cour d'appel a valablement pris en compte le contexte familial global qui éclairait la genèse de la disposition à cause de mort, constatant que les éléments documentaires versés aux débats par les parties donnaient une explication rationnelle et cohérente au choix de la testatrice de privilégier certains de ses neveux et nièces au détriment des autres. En second lieu, l'analyse graphologique globale confirmait qu'aucun élément probant ne permettait de suspecter que le testament n'avait pas été entièrement écrit, daté et signé de la main même de la testatrice. L’acte procédait d'une logique discursive normale, saine et suivie. En troisième lieu, s'agissant de la circonstance technique retenue par les experts judiciaires — selon laquelle le corps du document avait très probablement été matérialisé en deux temps (notamment en ce qui concerne l'adjonction de l'adresse des bénéficiaires, voire des lignes conclusives de datation et signature rédigées à un âge plus avancé) —, la Cour de révision juge que cette discontinuité matérielle ne permet pas, à elle seule, de déduire la fausseté de la date ni de vicier la régularité formelle du testament. La liberté testamentaire autorise un disposant à mûrir, compléter ou finaliser son acte de dernière volonté en plusieurs étapes successives, sans que cette segmentation rédactionnelle n'emporte la présomption d'une falsification ou d'une antichrèse frauduleuse. En quatrième lieu, la haute juridiction insiste sur un élément extrinsèque capital venu corroborer la sincérité de l'acte intrinsèque : la testatrice s'était rendue en personne, le 5 octobre 2006, chez son notaire, Maître REY, pour lui remettre le testament en mains propres. Or, aucun élément de fait n'établissait ni ne laissait présumer qu'à cette date ou tout au long de la période comprise entre la rédaction initiale et le dépôt notarié, la disposante eût souffert d'une altération de ses facultés mentales ou n'eût pas joui d'une volonté pleinement libre, éclairée et consciente. De surcroît, aucune allégation d'un acte testamentaire révocatoire, concurrent ou incompatible n'était formulée. Dès lors, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en refusant de prononcer la nullité de l'acte et en ordonnant l'exécution des volontés de la défunte. ### C. Le dispositif La décision de la Cour de révision est ainsi rédigée : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne les consorts A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'alignement sur la théorie civiliste des nullités testamentaires et de la date du testament olographe La solution énoncée par la Cour de révision de Monaco dans l'arrêt du 18 mars
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30456 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30456)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale présentant des éléments d'extranéité multiples, tant par la nationalité de la défunte que par la localisation de son patrimoine et le lieu de son décès. En l'espèce, dame veuve A., de nationalité suisse et domiciliée de son vivant à Monaco, est décédée *ab intestat* à Lausanne, à une date que l'arrêt anonymise sous la mention « le jma » (mais dont les éléments de la procédure révèlent qu'elle se situe en l'année 2015). La défunte se trouvait à la tête d'un patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers localisés sur le territoire de la Confédération suisse ainsi qu'en République italienne. Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, Messieurs j. A. et m. A. La succession s'est ouverte en Principauté de Monaco, en l'étude de Maître REY, notaire monégasque. Par une procuration établie le 3 novembre 2015, l'un des deux cohéritiers, Monsieur m. A., a donné mandat audit notaire aux fins de renoncer purement et simplement à tous les droits pouvant lui profiter dans la succession de sa mère. Cette renonciation a été dûment formalisée, puis a fait l'objet d'un enregistrement au Greffe général de la Principauté le 24 novembre 2015. Par la suite, un acte de notoriété prenant acte de cette dévolution successorale a été dressé le 19 février 2016 (« le 19 février suivant »). Toutefois, nonobstant cet acte de renonciation enregistré à Monaco, Monsieur m. A. a postérieurement entendu circonscrire la portée géographique et juridique de son abdication héréditaire. Considérant que sa renonciation ne le privait pas de l'intégralité de sa vocation héréditaire internationale, il a émis la prétention de conserver et de faire valoir des droits successoraux sur les actifs patrimoniaux dépendant de la succession mais situés en dehors du territoire de la Principauté de Monaco. Ce désaccord profond entre les deux frères quant à l'étendue spatiale et matérielle de la renonciation successorale en présence d'un patrimoine dispersé entre Monaco, la Suisse et l'Italie a conduit à la judiciarisation du conflit familial devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de voir reconnaître ses droits sur les biens héréditaires situés hors de la Principauté, Monsieur m. A. a fait citer son frère, Monsieur j. A., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Devant les premiers juges, un accord procédural s'était initialement noué entre les parties quant au droit transitoire applicable. En effet, la succession s'étant ouverte en 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP), les deux frères s'accordaient à reconnaître que la détermination de la loi applicable à la succession demeurait commandée par les règles de conflit de lois monégasques en vigueur avant cette codification. Sous l'empire de ce droit international privé antérieur, de nature jurisprudentielle et scissionniste, une distinction fondamentale était opérée selon la nature des biens : la succession immobilière obéissait à la *lex rei sitae* (loi du lieu de situation de l'immeuble), tandis que la succession mobilière était régie par la loi nationale du défunt au jour de son décès. Par un jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait droit à cette analyse conflictuelle classique. Constatant l'accord des parties sur l'application des règles de conflit antérieures à la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le tribunal a jugé que la dévolution des immeubles situés à l'étranger devait être régie par la loi de chaque État sur le territoire duquel ils se trouvaient (soit les lois suisse et italienne), et que la succession aux meubles devait être soumise à la loi suisse, en tant que loi nationale de la défunte. Tirant les conséquences de ce morcellement législatif sur la validité et la portée de l'option héréditaire, les premiers juges ont décidé que la renonciation souscrite par Monsieur m. A. à Monaco ne valait que pour la part de la succession soumise à la loi monégasque. Par voie de conséquence, le tribunal a jugé que cette renonciation excluait de son périmètre d'efficacité tant les immeubles situés hors de la Principauté que l'universalité des biens meubles, ces derniers étant intégralement soumis à la loi nationale suisse de la *de cujus*. Mécontent de cette décision qui réduisait considérablement l'effet extinctif de la renonciation de son cohéritier, Monsieur j. A. a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco. C'est au cours de cette instance d'appel qu'est intervenu un événement législatif majeur en Principauté : l'adoption et la promulgation de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique. Ce texte est venu insérer un article 7-1 au sein de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, précisant expressément les règles de droit transitoire en matière successorale. Aux termes de ce nouvel article 7-1, les dispositions du chapitre V du Titre II du Code de droit international privé (relatives aux successions) sont déclarées applicables aux seules successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 12 août 2022 (ou antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2017 selon la lecture des textes transitoires). Se saisissant de cette modification législative intervenue en cours d'instance, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif du 23 mai 2023 (signifié le 13 juin 2023), radicalement inversé la solution des premiers juges. Pour soumettre l'intégralité de la succession au droit matériel monégasque, la juridiction du second degré a développé un raisonnement en deux temps. D'une part, s'appuyant sur l'article 7-1 issu de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, elle a confirmé que la succession, ouverte en 2015, échappait aux dispositions du Code de droit international privé de 2017 relatives aux successions, mais elle a étendu cette exclusion à l'article 24 dudit Code — texte prohibant le mécanisme du renvoi en droit international privé monégasque. D'autre part, estimant que l'article 24 du CDIP ne pouvait trouver application pour une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, la Cour d'appel en a déduit « qu'il y a[vait] donc lieu à renvoi aux règles de conflit suisse et italienne ». En mettant en œuvre ce mécanisme de renvoi au premier degré (les règles de conflit suisse et italienne désignant la loi du dernier domicile du défunt, donc la loi monégasque), la Cour d'appel a jugé que le droit matériel monégasque devait régir l'ensemble de la succession litigieuse, tant à Monaco qu'en Suisse et en Italie. Dès lors, l'unité de la loi successorale étant reconstituée au profit de la loi monégasque par le jeu du renvoi, la Cour d'appel a décidé que la renonciation de Monsieur m. A. produisait pleinement ses effets à l'égard de l'ensemble des droits et obligations nés dans ces trois États. Monsieur m. A. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 11 juillet 2023 par son avocat-défenseur, Maître Thomas GIACCARDI, suivie du dépôt d'une requête le 2 août 2023. En défense, Monsieur j. A., représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, a déposé une contre-requête le 1er septembre 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 6 septembre 2023, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 13 septembre 2023. Postérieurement à cette clôture, le demandeur au pourvoi a déposé des observations en réplique le 20 septembre 2023, une pièce complémentaire le 16 février 2024, ainsi que des observations complémentaires le 29 février 2024, tout en sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà d'une question liminaire de pure procédure civile relative à la recevabilité de mémoires en réplique et de pièces déposés postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la requête hors procédure d'urgence (au regard des articles 450, 451, 453, 458 et 459 du Code de procédure civile), la Cour de révision était confrontée à une question de droit international privé transitoire d'une haute technicité et d'une importance systémique majeure. Le problème juridique central soumis à la Haute juridiction monégasque consistait à déterminer la portée exacte des dispositions transitoires de l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (tel qu'inséré par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022) sur l'applicabilité dans le temps des règles générales du Code de droit international privé. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'exclusion de l'application du Chapitre V du Titre II du Code de droit international privé (consacré aux successions) pour les successions ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi emportait également exclusion de l'article 24 du même Code — lequel siège au sein du Titre I relatif aux « Dispositions générales » et prohibe tout mécanisme de renvoi — ou si, à l'inverse, cet article 24 demeurait d'application immédiate aux instances en cours concernant des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, interdisant ainsi aux juges du fond de mettre en œuvre un renvoi opéré par les règles de conflit étrangères (suisse et italienne) vers le droit matériel monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision de Monaco se décompose en trois volets distincts : un rappel strict de l'orthodoxie procédurale régissant l'instruction des pourvois en révision, une analyse exégétique et structurale décisive de l'articulation des normes dans le Code de droit international privé, et une appréciation souveraine des demandes indemnitaires accessoires. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité des productions tardives du demandeur au pourvoi, la Cour de révision procède à une lecture combinée et rigoureuse des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile monégasque. Elle rappelle que l'architecture du pourvoi en révision enferme les échanges des parties dans des délais préfix particulièrement stricts : une fois expiré le délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale — délai imparti au défendeur pour signifier sa contre-requête —, le dossier est figé et « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». Si l'article 453 du même code ménage une exception permettant le dépôt d'une réplique sommaire, la Haute juridiction souligne que cette faculté dérogatoire est exclusivement cantonnée aux affaires relevant de la procédure d'urgence, telle qu'organisée par les articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Constatant que le litige successoral opposant les consorts A. ne relevait nullement d'une telle procédure d'urgence, la Cour déclare purement et simplement irrecevables la réplique déposée le 20 septembre 2023 ainsi que la pièce complémentaire produite le 16 février 2024 au nom de Monsieur m. A. En deuxième lieu, abordant le cœur du litige au titre du premier moyen de cassation, la Cour de révision statue au visa combiné de l'article 24 du Code de droit international privé et de l'article 7-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction fondamentale, à la fois topographique et substantielle, au sein de l'œuvre de codification de 2017. La Cour observe que l'article 7-1, inséré dans la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, énonce une règle de droit transitoire spéciale dont l'objet est strictement délimité : ce texte prévoit que seules « les dispositions du chapitre V du titre II dudit code s'appliquent aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur ». Le Titre II du Code concerne le « Droit applicable » (les règles de conflit spéciales, matière par matière), et son Chapitre V traite spécifiquement des « Successions ». Or, la Cour de révision relève que cette disposition transitoire spéciale « laisse en dehors de ses prévisions l'article 24 de la loi du 28 juin 2017 ». Pour justifier cette exclusion du champ de la survie de la loi ancienne, la Cour s'appuie sur la structure même du Code : l'article 24 est inscrit au Chapitre IV (« Conflits de lois ») du Titre I (« Dispositions générales »). Par son objet même, cet article 24 pose une règle méthodologique générale du droit international privé monégasque en « limitant l'application du droit étranger à ses seules règles matérielles, à l'exclusion de ses propres règles de conflit et de tout mécanisme de renvoi ». Dès lors que le législateur de 2022, en adoptant l'article 7-1, n'a différé l'application dans le temps que du seul Chapitre V du Titre II, il n'a aucunement entendu paralyser l'effet du Titre I. La Cour en tire la conséquence logique et implacable : l'article 24 « demeure donc d'application immédiate, y compris aux successions ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017 ». Confrontant cette règle de principe à l'arrêt attaqué, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste. En affirmant que l'article 24 ne pouvait s'appliquer à une succession ouverte en 2015 pour en déduire qu'il y avait lieu d'opérer un renvoi aux règles de conflit suisse et italienne (lesquelles renvoyaient au droit monégasque), les juges d'appel ont violé par refus d'application l'article 24 du CDIP et par fausse application l'article 7-1 de la loi du 28 juin 2017. Cette cassation prononcée sur le premier moyen rendait inopérant l'examen du second moyen, présenté à titre subsidiaire. En troisième et dernier lieu, statuant sur la demande formée par Monsieur m. A. tendant à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile (frais non compris dans les dépens), la Cour de révision la rejette sobrement, relevant que cette prétention n'est « non autrement motivée ». ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt d'appel dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire, > Dit irrecevables la réplique et la pièce complémentaire déposées au nom de M. m. A. les 20 septembre 2023 et 16 février 2024, > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 mai 2023, > Rejette la demande présentée par M. m. A. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Renvoie l'affaire à la session la plus proche de le Cour de révision, autrement composée, > Réserve les dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire récente du droit international privé monégasque. Il vient clore une séquence tumultueuse de conflits de lois dans le temps née de l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, complétée par l'intervention législative correctrice de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022. Pour saisir toute la portée de cet arrêt, il convient de rappeler la révolution opérée par le Code de droit international privé de 2017 en matière successorale. Antérieurement à ce code, le droit international privé monégasque des successions reposait sur un système scissionniste traditionnel (soumission des immeubles à la loi de leur situation et des meubles à la loi nationale du défunt) et admettait le mécanisme du renvoi. Avec la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le législateur monégasque a profondément modernisé sa matière, en s'inspirant largement des solutions contemporaines (notamment européennes) : d'une part, le Chapitre V du Titre II a consacré le principe de l'unité de la succession, désormais soumise dans son intégralité à la loi de l'État sur le territoire duquel le défunt avait son domicile au moment de son décès (sauf *professio juris*) ; d'autre part, au sein des dispositions générales (Titre I), l'article 24 a banni par principe le mécanisme du renvoi, en disposant que la désignation d'un droit étranger s'entend de ses seules règles matérielles, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois. Toutefois, lors de sa promulgation en 2017, la loi n° 1.448 ne comportait pas de disposition transitoire spécifique détaillant avec précision le sort des successions ouvertes avant son entrée en vigueur mais faisant l'objet d'instances introduites ou pendantes après celle-ci. Pour sécuriser le règlement des successions anciennes et éviter une rétroactivité perturbatrice des nouvelles règles de rattachement unitaire sur des dévolutions déjà ouvertes sous l'empire du système scissionniste, le législateur monégasque est intervenu par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022. Ce texte a inséré un article 7-1 dans la loi de 2017 afin de préciser expressément que les dispositions du Chapitre V du Titre II ne s'appliquent pas aux successions ouvertes antérieurement (l'arrêt mentionnant la formulation législative relative à l'application aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur). C'est précisément dans l'interprétation de cette greffe législative de 2022 sur le corpus de 2017 que résidait le nœud gordien tranché par l'arrêt commenté. La Cour d'appel de Monaco avait adopté une conception globale et matérielle de l'ancienne méthode conflictuelle : selon les juges du second degré, puisque la succession ouverte en 2015 échappait au nouveau droit international privé des successions (Chapitre V du Titre II), elle devait être réglée exactement comme elle l'aurait été en 2015, c'est-à-dire en mobilisant non seulement les anciennes règles de rattachement scissionnistes, mais également la théorie générale des conflits de lois de l'époque, laquelle incluait le jeu du renvoi. Ce faisant, la Cour d'appel parvenait à un résultat singulièrement paradoxal : tout en proclamant l'inapplicabilité de la réforme de 2
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/03-21-20410)) ## Faits et procédure Un ressortissant belge, M. b. A., décède en Belgique le 19 février 1963, laissant pour lui succéder son épouse, d. C., mariée sous le régime légal belge, et leurs trois enfants, dont Mme a. A. épouse B. La fille renonce à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Dinant le 4 mars 1963. Mme d. C. décède à son tour en Belgique le 13 août 1986, laissant pour lui succéder les trois enfants. La succession comprend des biens situés en Belgique, en France et à Monaco, notamment un appartement dans la Principauté. Par exploit du 1er décembre 2006, Mme A. assigne ses frères devant le tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation de l'absence de renonciation à la succession monégasque, la reconnaissance de sa qualité d'héritière et sa participation aux opérations de partage. Le tribunal rejette la demande de sursis à statuer, constate la renonciation de Mme A. à la succession de son père, dit qu'elle ne peut participer qu'au partage de la succession monégasque de sa mère, et ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage relatives à la masse monégasque (jugement du 11 juillet 2019). Sur appel de Mme A., la cour d'appel, par arrêt du 13 juillet 2021 (signifié le 15 septembre 2021), confirme le jugement en ce qu'il applique la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et retient l'application du droit successoral belge à la succession mobilière et immobilière de M. b. A. située à Monaco. Elle ordonne la réouverture des débats afin que soient produits notamment la déclaration de renonciation et les dispositions belges applicables en 1963. Elle déclare par ailleurs recevables les prétentions de Mme A. tendant à voir dire que MM. c. et b. A. n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal. Mme A. forme un pourvoi principal en révision, et MM. c. et b. A. un pourvoi incident. La Cour de révision rejette l'ensemble des pourvois le 21 mars 2022, après audience du 15 mars 2022. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Première question :** une loi de droit international privé entrée en vigueur en 2017 peut-elle régir une instance relative à une succession ouverte en 1963 ? Plus précisément, la règle de conflit posée à l'article 56 de la loi n° 1.448 s'applique-t-elle à une succession ouverte avant son entrée en vigueur, et l'article 24 de cette même loi, qui exclut le renvoi, fait-il obstacle à l'application de la règle de conflit belge ? **Deuxième question :** le litige portant sur l'étendue des droits des héritiers sur une masse indivise est-il indivisible, de sorte que la dévolution opère sur l'ensemble du litige en appel ? **Troisième question :** en matière de partage, les demandes formées en cause d'appel qui tendent à écarter les prétentions adverses sont-elles recevables au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux pourvois sur la base de trois motifs distincts. **1. Application immédiate de la loi de 2017 et exclusion du renvoi.** Après avoir relevé qu'« à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, était d'application immédiate et devait en conséquence régir la présente instance », la Cour retient que, selon l'article 56, « la succession relevait du droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé « à bon droit, que l'article 24 de la loi susvisée excluait expressément le système du renvoi et que les règles successorales belges devaient s'appliquer à l'ensemble de la succession ». **2. Indivisibilité et dévolution sur le tout.** La Cour approuve la cour d
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 25 janvier 2022, n° 20304 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 25 janvier 2022, n° 20304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/01-25-20304)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 28 mars 2008, a. D A. a cédé à son frère, r. DE M. DE B., un cinquième de ses droits indivis dans un bien immobilier monégasque (la villa Trianon) pour 2 600 000 euros. Le même jour, le cessionnaire a adressé à sa sœur une lettre d'engagement. Elle prévoyait qu'en cas de revente des droits avec réalisation d'une plus-value exce Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 25 janvier 2022, r. DE M. DE B. c/ a. D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Indivision successorale - Revente de la quote-part Intéressement du cédant à la plus-value exceptionnelle - Condition potestative (non) - Obligation déterminée ou déterminable (oui) - Nullité de l'accord (non) - Condition de revente des droits dans le délai contractuel (oui) - Définition des notions de prix de revente net et de prix de revient - Fixation de la part revenant à l'indivisaire Procédure abusive (non) - Déloyauté et résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice moral (oui) - Remboursement des frais engagés (non) La revente de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ignation valant mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné r. DE M. à des dommages et intérêts pour résistance abusive, - le réformer sur le quantum, Et statuant de nouveau de ce chef, - condamner r. DE M. à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, - dire et juger que l'appel de r. DE M. est abusif, En conséquence, - le condamner à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner r. DE M. aux entiers dépens de première instance et d'a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 25 JANVIER 2022, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 25 janvier 2022, r. DE M. DE B. c/ a. D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19584 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-02-19584)) ## Faits et procédure La de cujus, s. C., est décédée le 28 janvier 2015. Elle avait institué sa filleule, a. F., légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour celle-ci de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes de droit monégasque : la SAM B, exploitant une activité d'agent général de compagnies d'assurances, et la SAM D, exerçant une activité d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Elle partageait l'actionnariat de ces sociétés avec ses salariés. Quatre actes datés du 19 janvier 2015, soit la veille du testament, portaient transfert de parts de ces sociétés au profit de deux associés, p. H. et e. B. épouse T. Ces actes avaient été signés par la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a déclaré nulle l'attestation de e. B. épouse T., mais a débouté a. F. de sa demande de nullité des actes. Il a qualifié l'opération de donation indirecte consentie à p. H., matérialisée par deux cessions d'actions à titre gratuit. L'appelante a interjeté appel le 17 octobre 2018. Elle a successivement sollicité un sursis à statuer, rejeté par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019, puis formé un incident de communication de pièces, dont elle s'est désistée le 13 mai 2020. Les intimés ont formé appel incident, visant l'attestation de c. B. (pièce n° 17) et réclamant des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt particulier. **La première** concerne la recevabilité des témoignages. Il s'agissait de savoir si une attestation doit être écartée des débats lorsque son auteur ne déclare pas son intérêt au procès (article 324 du Code de procédure civile), et si l'analyse critique du contenu d'une attestation suffit à en établir l'irrégularité. **La seconde** porte sur la qualification et la validité des cessions. Il fallait déterminer si le transfert d'actions nominatives opéré par bordereaux, sans acte authentique, pouvait constituer une donation indirecte échappant à l'exigence de l'article 798 du Code civil monégasque. Il fallait également apprécier si cette libéralité satisfaisait aux conditions de l'article 762 (dépouillement actuel et irrévocable, intention libérale) et de l'article 805 (acceptation du donataire). Enfin, la Cour devait préciser la portée de la règle de preuve de l'article 1188 du Code civil à l'égard d'un légataire universel. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande d'écartement de l'attestation de c. B. Elle confirme la nullité de celle de e. B. épouse T., au motif que son auteur, administratrice de la SAM D et intéressée à l'issue du litige, n'avait pas déclaré son lien d'intérêt. Sur le fond, la Cour retient la qualification de donation indirecte. Elle estime que les cessions à titre gratuit, accompagnées de demandes de transfert inscrites sur les registres, de la remise des certificats nominatifs et de l'émission de nouveaux titres, caractérisent une libéralité échappant au formalisme authentique. Elle écarte la théorie du don manuel, devenue sans objet en présence d'actes de cession. Elle précise en outre que l'article 1188 du Code civil, qui interdit la preuve par témoins contre un écrit, ne concerne que les parties signataires. La légataire universelle, en tant que tiers à la cession, peut donc contester les actes par tout moyen. Cette correction du raisonnement des premiers juges n'entraîne pas la censure de la décision, les contestations étant jugées insuffisamment probantes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Donne acte à a. F. de son désistement d'incident de communication de pièces, > Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, > Y ajoutant, > Déboute p. H. la SAM D et la SAM B de leur dem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19011 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19011)) ## Faits et procédure La défunte, t. B. veuve G., née en 1926 à Bucarest, est décédée à Monaco le 21 novembre 2016, laissant cinq enfants. Son état mental était altéré depuis plusieurs années. Par ordonnance du 21 août 2012, le juge tutélaire de Savone a placé la défunte sous administration judiciaire provisoire, confiée à Me f. A. B., avocat, pour une durée d'un an, à la suite d'une expertise psychiatrique. Le médecin expert italien relevait que l'intéressée était « totalement incapable de comprendre et par conséquent de vouloir ». La cour d'appel de Gênes, saisie d'un recours, a notamment retenu que le changement de domicile de la défunte, intervenu en décembre 2012, était survenu « alors que celle-ci était déjà frappée d'une incapacité générale » et avait été effectué « de manière arbitraire ». Par jugement du 2 juillet 2013, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco a ouvert une tutelle et confirmé la désignation de Me A. B., décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Monaco du 26 juin 2014. La défunte avait rédigé un testament olographe, accompagné d'un codicille, datés du 6 janvier 2010. Le testament distinguait selon que les biens relevaient de la loi italienne ou de la loi monégasque, et contenait un legs par préciput à l'un des enfants, n. G., portant sur un appartement situé à Monte-Carlo. Après acceptations successorales, dont celle, sous bénéfice d'inventaire, de s. G., celle-ci a obtenu du tribunal de Savone une saisie conservatoire de l'ensemble des biens successoraux, y compris ceux situés à Monaco. Le 5 juillet 2018, elle a assigné la fratrie devant le tribunal de Savone en nullité du testament et du codicille et en partage. Le 12 juillet 2018, n. G. a saisi le tribunal monégasque aux fins de délivrance de son legs particulier et de partage conforme au testament. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-15-25036)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession du sieur R. L. D., de nationalité française, qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au sein de cette même juridiction monégasque, après avoir été avocat et avoir obtenu le grade de docteur en droit. Le magistrat est décédé à l'hôpital de Monaco le 3 février 1971. En l'absence de descendants ou d'ascendants mentionnés, le défunt laissait pour seuls héritiers ab intestat ses collatéraux privilégiés : son frère, M.-A. D., ainsi que ses deux sœurs, la dame Madeleine M. D., veuve R., et la dame M.-M. D., épouse L. Les opérations successorales ont conduit à la réalisation d'une levée de scellés assortie d'un inventaire, effectuée le 28 septembre 1971 au domicile du défunt. Cette diligence s'est déroulée en présence de la dame M. Du., de la dame S. G. et de la dame D., veuve R. Au cours de ces opérations, le notaire instrumentaire a mis au jour une enveloppe à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco. Au recto de ce pli figurait, tracé à la main, le nom de « R. L. D. », suivi immédiatement au-dessous de la mention manuscrite suivante : « à ouvrir en cas de décès et à envoyer à Maître Guillon, dix-neuf, boulevard Joffre - 49 - Angers (Maine et Loire) ». En raison de l'apparence testamentaire de ce pli, l'enveloppe a été présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco. Ce magistrat a procédé à son ouverture formelle et en a extrait un document rédigé, lui aussi, sur du papier à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco, et daté du 17 octobre 1968. La singularité matérielle de cet acte résidait dans sa facture composite : il comportait des dispositions écrites pour partie à la main et pour partie à la machine à écrire. Plus précisément, la structure physique de l'instrumentum se présentait comme un tout continu. Il débutait par une clause révocatoire manuscrite. Immédiatement à la suite, sans le moindre intervalle, figuraient des dispositions dactylographiées consacrées à la désignation des légataires et à la détermination de l'étendue des libéralités, par lesquelles R. L. D. instituait notamment sa filleule, la dame M. G., épouse Du., en qualité de légataire universelle. Ce passage tapé à la machine se raccordait ensuite, toujours sans aucun intervalle ni espace blanc, à de nouvelles mentions manuscrites relatives à la lecture et à l'approbation des dispositions précédentes. Ces mentions finales précisaient également le nom, la qualité et la capacité de disposer du testateur, ainsi que le lieu, la date de l'acte et la signature manuscrite de son auteur. À l'issue de la découverte et de l'ouverture de ce document, il a été procédé à la publication de ces dernières volontés (*ultima verba*) et à leur dépôt officiel au rang des minutes de l'étude de Maître J.C. Rey, notaire à Monaco. Le contexte familial entourant la rédaction de cet acte était marqué par de vives tensions. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que le défunt se heurtait à son frère et à ses sœurs dans le cadre du règlement de la succession de leurs propres auteurs, conflit qui avait d'ailleurs engendré un procès toujours en cours au moment du décès. Parallèlement, le juge R. L. D. entretenait une correspondance privée régulière, souvent rédigée à l'aide de sa machine à écrire, dans laquelle il déplorait la mauvaise qualité de sa graphie. Dans une lettre du 19 janvier 1968 adressée à la mère de la légataire instituée, il confiait ainsi : « Je suis navré d'écrire si mal.... heureusement tu es la personne au monde qui a le plus l'habitude de déchiffrer mes hiéroglyphes... ! ». D'autres correspondances, dont une lettre du 30 mars 1966, faisaient également état de ses intentions patrimoniales à l'égard de sa famille par le sang et de sa filleule. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant pris connaissance de l'existence et de la teneur des documents découverts lors de l'inventaire, les héritiers ab intestat, à savoir le frère et les deux sœurs du défunt (les hoirs ou consorts D.), agissant unis d'intérêt, ont pris l'initiative du contentieux. Par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 1971, ils ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco la dame M. G., épouse Du., ainsi que son époux, le sieur Du., pris aux fins des dues assistance et autorisation maritales. L'objet principal de l'action des consorts D. tendait à voir déclarer nul le document daté du 17 octobre 1968. Ils demandaient au tribunal de dire et juger que cet acte, dans lequel leur frère prédécédé paraissait avoir institué la dame Du. comme légataire universelle, ne pouvait être qualifié de testament valable et ne saurait, par conséquent, permettre à la défenderesse d'obtenir son envoi en possession des biens composant la succession du *de cujus*. Au soutien de leurs prétentions, tant dans leur exploit introductif d'instance que dans leurs conclusions en réponse du 2 mars 1972 et leur note après plaidoirie du 2 juin 1972, les demandeurs développaient une argumentation résolument ancrée dans le formalisme légal et jurisprudentiel : 1. **Le fondement textuel et jurisprudentiel strict** : Ils invoquaient la violation de l'article 836 du Code civil monégasque, texte rigoureusement identique à l'article 970 du Code civil français, qui prescrit à peine de nullité que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ils s'appuyaient sur les principes dégagés par la jurisprudence frappant de nullité absolue les dispositions testamentaires dactylographiées, en insistant sur le fait que ce refus de validation persiste même lorsque le testateur a pris soin d'ajouter une mention manuscrite datée et signée attestant que la partie tapée à la machine correspond à sa volonté. 2. **L'impossibilité d'une régularisation par interprétation** : Soulignant le profil professionnel du défunt — docteur en droit, ancien avocat et magistrat de carrière —, les hoirs D. soutenaient que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère d'ordre public des prescriptions de l'article 836 du Code civil. Dès lors, l'acte entaché d'un tel vice de forme radical ne pouvait donner lieu à aucune interprétation salvatrice, fût-ce par le recours à des éléments extrinsèques, lesquels sont impuissants à conférer un caractère olographe à un document qui en est légalement dépourvu. 3. **Le rejet de la valeur testamentaire des correspondances** : En réponse à l'argumentation subsidiaire de la défenderesse, ils faisaient valoir que les lettres produites, et singulièrement celle du 30 mars 1966, ne traduisaient qu'une simple intention de léguer, manifestée bien antérieurement à l'acte litigieux, et ne réunissaient pas les conditions jurisprudentielles pour valoir testament par elles-mêmes. 4. **L'hypothèse d'une nullité volontaire ou d'un acte provisoire** : Enfin, dans leur note en délibéré du 2 juin 1972, les consorts D. avançaient une explication psychologique à cette anomalie formelle de la part d'un juriste averti : leur frère aurait volontairement usé de cette forme viciée, soit pour « donner le change » sur ses intentions réelles afin de se soustraire aux pressions et réclamations constantes de la dame G. en faveur de sa fille, soit pour établir un document purement provisoire dans l'attente de fixer définitivement ses volontés par un acte régulier. Importante concession procédurale toutefois : à aucun moment les demandeurs n'ont contesté que R. L. D. fût bien l'auteur matériel exclusif du document, tant dans ses parties manuscrites que dactylographiées. En défense, par des conclusions déposées le 12 janvier 1972, la dame M. G., épouse Du., dûment assistée de son mari, concluait au débouté intégral des consorts D. À titre principal, elle demandait au tribunal de juger valable le testament du 17 octobre 1968, de confirmer sa qualité de légataire universelle et d'ordonner son envoi en possession. À titre subsidiaire, elle sollicitait que les lettres missives adressées par le défunt soient reconnues comme constituant, à elles seules, un testament olographe valable. Son argumentation s'articulait autour d'une lecture téléologique et moderne des textes : 1. **L'interprétation évolutive de la loi** : Elle soutenait que le législateur français de 1804 n'avait pu proscrire l'usage de la machine à écrire, procédé scripturaire totalement inconnu et insoupçonné à l'époque, mais dont l'usage s'est depuis généralisé jusqu'à la rédaction des actes officiels. 2. **La finalité anti-fraude de la jurisprudence** : Selon la défenderesse, la rigueur d'une certaine jurisprudence annulant les testaments dactylographiés s'explique uniquement par la crainte de la fraude et le doute sur l'identité de la personne ayant actionné les touches de la machine. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, si l'acte est bien l'œuvre personnelle du testateur. 3. **L'imbrication matérielle excluant toute fraude** : Elle mettait en exergue la configuration physique du document litigieux : l'absence totale de blanc ou d'intervalle entre la première partie manuscrite, le corps dactylographié et la partie finale manuscrite démontrait que les textes faisaient corps et formaient un tout rédigé d'un seul tenant, rendant matériellement impossible l'intervention d'un tiers sur la machine à écrire. 4. **La justification pratique et la corroboration extrinsèque** : Elle expliquait le recours à la dactylographie pour le passage crucial (désignation des bénéficiaires et étendue des legs) par le souci légitime du testateur d'assurer la clarté et l'intelligibilité de ses dispositions, qu'une rédaction entièrement manuscrite eût rendues quasi illisibles en raison de sa graphie très difficile à déchiffrer. Cette volonté de gratifier sa filleule et la sœur de celle-ci, tout en exhérédant ses frère et sœurs avec lesquels il était en procès, était amplement corroborée par de nombreuses correspondances. Enfin, ces lettres missives, dont ni l'écriture, ni la date, ni la signature n'étaient déniées, devaient subsidiairement valoir testament. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une question de droit d'une remarquable acuité théorique et pratique, mettant directement en tension la lettre du formalisme testamentaire et son esprit : **un testament comportant des dispositions essentielles rédigées à la machine à écrire, étroitement encadrées par des mentions manuscrites, datées et signées par le testateur, peut-il être reconnu valable en tant que testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque (identique à l'article 970 du Code civil français) qui exige que l'acte soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », dès lors qu'il n'est aucunement contesté par les héritiers que le défunt est l'auteur matériel et intellectuel exclusif de l'intégralité du document ?** En filigrane, cette interrogation principale soulevait un problème fondamental de qualification de la règle de forme : l'exigence d'une écriture entièrement tracée de la main même du disposant constitue-t-elle une forme solennelle absolue requise *ad solemnitatem* (ou *ad validitatem*), dont la méconnaissance mécanique entraîne automatiquement le néant juridique de l'acte, ou s'analyse-t-elle, à la lumière de son origine historique, en une règle finalisée principalement requise *ad probationem* pour garantir l'absence d'intervention d'une main étrangère et la sincérité de la volonté du *de cujus* ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter la nullité réclamée par les héritiers ab intestat et consacrer la validité du testament litigieux, le Tribunal de première instance de Monaco déploie une motivation d'une grande densité doctrinale, structurée en plusieurs étapes complémentaires qui déconstruisent méthodiquement le dogme de l'incompatibilité absolue entre l'olographie et la dactylographie. #### 1. L'analyse sémantique et l'étude du libéralisme doctrinal et jurisprudentiel quant aux procédés scripturaires Le tribunal commence par concéder l'existence du principe formel posé par l'article 836 du Code civil monégasque (et son exact homologue l'article 970 du Code civil français), tout en rappelant la vigueur particulière de l'adage *forma dat esse rei* en droit testamentaire. Toutefois, les juges observent immédiatement que le législateur n'a nullement déterminé le procédé scripturaire précis dont le testateur doit faire usage. Faisant appel aux dictionnaires de référence (Larousse, Littré, Robert), le tribunal relève que l'écriture se définit de manière générale comme « l'art de fixer la pensée au moyen de signes qui la rendent intelligible à l'œil » ou comme « la représentation de la parole et de la pensée par des signes », tandis que la dactylographie n'est autre que « l'art d'écrire mécaniquement en frappant avec les doigts sur les touches d'une machine ». Le tribunal rappelle ensuite le fondement classique de la jurisprudence de la Cour de cassation française refusant de valider les testaments dactylographiés : la nécessité de prévenir les falsifications et de s'assurer que le texte exprime fidèlement la volonté du défunt, la mécanique dactylographique étant jugée trop impersonnelle par opposition à l'écriture manuscrite, difficilement imitable et considérée comme « l'extériorisation la plus expresse de la personnalité ». C'est précisément sur ce terrain de l'empreinte personnelle que le tribunal monégasque opère une première réfutation décisive, en mettant en évidence les contradictions internes de la doctrine et de la jurisprudence. Les juges soulignent que l'interprétation des textes relatifs à l'écriture olographe est, par ailleurs, fort libérale : * D'après les auteurs classiques Aubry et Rau (*Droit civil*, Tome X, p. 601), le testament d'un aveugle rédigé en caractères Braille (procédé scripturaire en points saillants) est valable. * D'après Planiol et Ripert (*Droit civil*, Tome V, p. 672), il en va de même pour un testament sténographié ou rédigé en écriture chiffrée. * Surtout, la Cour de cassation française elle-même, dans un arrêt du 22 novembre 1966 (publié au *J.C.P.* 1966, IV), a validé un testament tracé en lettres capitales d'imprimerie en énonçant que « le type d'écriture utilisé n'important pas, il suffit pour être valable, que le testament olographe ait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Le tribunal en tire une conséquence logique implacable : les caractères Braille, les signes sténographiques conventionnels ou les lettres d'imprimerie ne procèdent d'aucun graphisme original et inimitable. Ils revêtent un caractère tout aussi anonyme et impersonnel que l'écriture dactylographiée. Qui plus est, le tribunal ajoute un argument technique moderne : « en l'état des nouvelles techniques expertales », l'écriture à la machine se prête désormais au contrôle des experts aux fins d'identification de son auteur tout aussi bien que les moyens d'écriture traditionnels. #### 2. La conception intellectuelle de l'écriture et la rétrospective historique (*ad solemnitatem* versus *ad probationem*) Approfondissant sa réflexion théorique, la juridiction affirme que l'écriture ne saurait être réduite à une simple opération matérielle et manuelle, qu'elle soit directe ou indirecte (par le truchement d'une machine actionnée par la main). Elle constitue « encore et surtout une opération intellectuelle », en ce sens que c'est l'intelligence du geste consistant à tracer des signes sur le papier qui permet au disposant de vérifier l'adéquation entre son écrit et sa volonté libérale. Or, en l'espèce, il est constant et non contesté par les demandeurs que R. L. D. est l'auteur exclusif de l'acte et qu'en utilisant sa machine à écrire, il avait pleine conscience de la valeur phonétique et du sens des mots qu'il frappait. Le tribunal se livre alors à une exégèse historique remarquable pour dégager la *ratio legis* de l'article 836 du Code civil. Ce texte reproduit l'article 970 du Code civil français de 1804, lequel codifiait à l'identique l'article 26 de la Grande Ordonnance Royale sur les testaments d'août 1735 (dite Ordonnance de Daguesseau), qui reprenait elle-même l'article 289 de la Coutume de Paris de 1510, réformée en 1580. En s'appuyant sur les travaux de l'ancien procureur au Châtelet Denisard (*Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle*, Paris, 1757, Tome II, p. 257), le tribunal démontre que l'ancien droit subordonnait la validité du testament olographe à sa rédaction par le testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère ». La conclusion historique et juridique qu'en tire le Tribunal de première instance constitue le cœur doctrinal du jugement : depuis l'ancien droit, la finalité essentielle de la loi est d'assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions en excluant toute intervention d'un tiers et toute fraude. Ce qui importe, ce n'est pas le moyen scripturaire ou la nature des signes graphiques, mais le fait que le testament soit « l'œuvre matérielle et intellectuelle exclusive du testateur ». Dès lors, l'obligation d'écrire de sa propre main, édictée à des époques où il n'existait aucun succédané mécanique à la plume, n'a point été requise *ad solemnitatem* (comme condition de solennité pure), mais bien *ad probationem* (à titre de preuve de l'absence d'intervention étrangère). #### 3. L'appréciation *in concreto* de l'acte rédigé *uno contextu* et la distinction jurisprudentielle (*distinguishing*) Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal relève l'absence totale de contestation quant à la paternité exclusive de R. L. D. sur l'acte. Il examine ensuite minutieusement la matérialité de l'instrumentum : contenu dans une enveloppe portant des mentions manuscrites, il débute par une clause révocatoire manuscrite, se poursuit sans aucun intervalle par les dispositions dactylographiées désignant les légataires, et s'achève, toujours sans blanc ni intervalle, par les mentions manuscrites d'approbation, de date, de lieu, de capacité et par la signature. Le tribunal valide l'explication rationnelle fournie par la défense : le recours à la machine à écrire pour le passage essentiel s'explique par la volonté du magistrat défunt de rendre ses volontés parfaitement intelligibles, lui qui se savait affligé d'une écriture quasi illisible qualifiée par lui-même de « hiéroglyphes » dans sa lettre du 19 janvier 1968. Les pièces versées aux débats prouvent par ailleurs qu'il usait habituellement de cette machine pour sa correspondance privée. Ainsi, l'acte se présente comme un texte rédigé *uno contextu* (d'un seul tenant, dans une unité de contexte), confectionné par le seul testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère », en parfaite conformité avec l'esprit de l'article 836 du Code civil. Pour parachever sa démonstration, le tribunal écarte avec habilet
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Preuve - Attestations - Article 324 du Code de procédure civile - Omission de mentions obligatoires - Omission de mention de l'intérêt au procès - Cause de nullité (non) - Testaments - Bénéficiaire du legs - Médecin traitant - Nullité (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, Mme b. GE. c/ M. p. BU.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Preuve - Attestations - Article 324 du Code de procédure civile - Omission de mentions obligatoires - Omission de mention de l'intérêt au procès - Cause de nullité (non) - Testaments - Bénéficiaire du legs - Médecin traitant - Nullité (oui) Les attestations qui ne comprennent pas l'une des mentions exigées à l'article 323 du Code de procédure civile sont nulles et doivent être écartée des débats, sauf en ce qui concerne l'omission de préciser si l'auteur a quelque intérêt au procès. Une telle précision n'est à apporter par le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? dispositions de l'article 777 précité, p. BU. occupe à titre gracieux un luxueux appartement, qu'il a indûment reçu, depuis le 7 août 2013, date à laquelle c. PA. a établi à son profit un certificat d'hébergement à titre gratuit ; - il se trouve en conséquence redevable envers b. GE., seule héritière de la défunte, d'une indemnité d'occupation qui devra être fixée à la somme mensuelle de 15.000 euros, au paiement de laquelle il devra être condamné ; - la résistance abusive opposée par p. BU. a par ailleurs causé à b. GE. un préjudice matériel, caractérisé par l'obligation??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, Mme b. GE. c/ M. p. BU.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-21-15015)) ## Faits et procédure Une société de droit panaméen, la société TRADE RAINBOW INC, administrée par la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION (ci-après NORTH ATLANTIC), a acquis en 1992 un appartement à Monaco. Les époux GI. y ont résidé à compter de 1993. D'autres biens immobiliers (emplacements de parking et boxes) ont transité, entre 1994 et 2009, par plusieurs sociétés, dont la société de droit panaméen CARONTE OVERSEAS INC, également administrée par NORTH ATLANTIC. Luigi GI. est décédé en 2012, puis Luigia GI. en 2013. Leurs héritiers, désignés dans la décision comme les consorts GI., reprochent à la fratrie et à une descendante un recel successoral, en invoquant notamment un bail consenti par TRADE RAINBOW à l'une des héritières. Par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue sur requête, le Président du Tribunal de première instance a autorisé les consorts GI. à mandater un huissier afin d'obtenir communication, auprès de NORTH ATLANTIC et de M. a. MA., administrateur délégué de cette société et mandataire agréé des sociétés panaméennes, de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs actuels et précédents, de l'historique de l'actionnariat et de copies d'actes de cession. Lors d'un premier déplacement, le 22 juillet 2014, il avait été indiqué que le bénéficiaire économique des sociétés était un trust néo-zélandais, le SAFE HARBOUR TRUST. Le 27 octobre 2014, l'huissier a dressé un procès-verbal de carence, M. MA. ayant opposé le secret professionnel de l'article 12 de la loi n° 1.381. Saisi en référé, le Juge des référés a déclaré irrecevable la demande, faute d'intérêt présent et actuel, et au motif que l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 n'imposait l'identification des bénéficiaires que lors de la distribution des actifs. Les consorts GI. ont interjeté appel le 20 octobre 2015. La Cour d'appel infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. ## Question de droit La Cour était invitée à se prononcer sur quatre points : 1. La qualité et l'intérêt à agir d'héritiers qui ne
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/04/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14883**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion – Conflit de juridiction – Compétence (non) Aux terme de l'article 263 du Code de procédure civile, dan le ca où le tribunal e t incompétent à rai on de la matière, cette incompétence pourra être oppo ée en tout état de cau e ; le tribunal era même tenu de la déclarer d'office. Le pré ent Tribunal a en application de ce texte, oulevé d'office on incompétence au vi a de article 3.3° du Code de procédure civile, (le tribunaux de la Principauté de Monaco connai ent « de action relative à une ucce ion ouverte dan la Principauté de Monaco, ju qu'au partage définitif, 'il 'agit d'une demande entre cohéritier ; et penda… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14578 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14578))** ## Faits et procédure Par jugement du 1er mars 2011, rendu par défaut, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré M. c. LE. coupable d'abus de confiance, de faux en écritures privées et de corruption active de salarié. Sur l'action civile, il l'a condamné à payer à la société anonyme monégasque AES la somme de 260 000 euros. Sur opposition, le tribunal correctionnel, statuant contradictoirement par jugement du 17 avril 2012, a annulé divers actes d'instruction et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Après une nouvelle information, le tribunal correctionnel, par jugement du 14 mai 2013, a de nouveau retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné, sur l'action civile, au même montant de 260 000 euros. Les deux parties ont relevé appel. Le débiteur est décédé le 1er septembre 2013. La cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par acte du 8 mars 2011, reçu par notaire, M. c. LE. avait donné à sa fille, Mme v. LE. épouse MA., la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Toulon. La société AES a assigné Mme MA. et le curateur à la succession vacante, désigné le 3 avril 2014, le 14 avril 2014. Elle demandait la révocation de la donation sur le fondement de l'article 1022 du Code civil monégasque, son inopposabilité à la société, une indemnisation de 20 000 euros et l'exécution provisoire. Le jugement du 7 mai 2015 a rejeté une première fin de non-recevoir et retenu la compétence du tribunal. Mme MA. a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir, tirée de l'absence de créance certaine, liquide et exigible à la date de l'assignation. Le tribunal s'est prononcé sur ce moyen et sur le fond par le jugement commenté, rendu contradictoirement et en premier ressort. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première porte sur la **recevabilité** de l'action paulienne : un simple principe de créance suffit-il à la fonder, tant au moment de l'acte qu'à celui de l'action, ou le créancier doit-il disposer d'une créance certaine, liquide et exigible ? La seconde concerne le **bien-fondé** : la fraude du débiteur est-elle établie lorsque l'acte à titre gratuit a été conclu peu après une condamnation, prononcée par défaut et frappée d'appel, et la complicité du tiers bénéficiaire est-elle requise ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité Le tribunal rappelle que l'action paulienne, fondée sur l'article 1022 du Code civil monégasque, est « par nature une action personnelle, en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel ». Il en déduit que « l'action paulienne en elle-même n'est pas une mesure d'exécution, qu'elle prépare seulement et rend possible ». Il énonce alors : > « tant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12606)) ## Faits et procédure Une professeure de danse, décédée à Monaco, avait signé le 6 novembre 2009 un document par lequel elle léguait sa « méthode d'enseignement de la danse classique » à deux professeures ou danseuses de sa proximité, et confiait la gestion de cette méthode à deux autres professeurs. Le document est entièrement dactylographié, à l'exception de la date et de la signature. Le notaire a légalisé la seule signature, sans autre formalité, notamment sans relecture de l'acte. À la suite du décès, la fille de la défunte a assigné les bénéficiaires, le 4 janvier 2012, en nullité de la « donation » et en interdiction d'exploiter la méthode. Elle invoquait, à titre principal, l'altération des facultés mentales de sa mère (article 410-4° du Code civil), et, à titre subsidiaire, l'inobservation de la forme authentique requise pour une donation (articles 798 et suivants du Code civil), ou, si l'acte était qualifié de legs, celle des articles 836 et suivants du même code. Elle sollicitait en outre la restitution des enregistrements et le rejet de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère ou non conformes à l'article 324 du Code de procédure civile. Les défenderesses soutenaient que l'acte était un legs valable, que la défunte était en pleine possession de ses facultés, et formaient une demande reconventionnelle en remboursement de frais. Par un courrier du 2 juin 2012, deux des défendeurs déclaraient « récuser » la libéralité. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **Première question : la capacité de la disposante.** Le tribunal devait apprécier si la défunte était « saine d'esprit » au sens de l'article 769 du Code civil, tel que visé dans les motifs, et si une altération des facultés mentales ou physiques, au sens de l'article 410-4°, était établie à la date de l'acte. **Deuxième question : la qualification de l'acte.** Il s'agissait de déterminer si le document relevait de la donation entre vifs, soumise à la forme notariée en minute, ou du testament, en particulier du testament olographe exigeant une rédaction « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». **Troisième question : la validité formelle d'un testament partiellement ou entièrement dactylographié.** Les défenderesses invoquaient l'arrêt de la Cour de révision du 2 décembre 1974, qui admet la validité d'un testament comportant une partie dactylographiée lorsque l'acte forme une œuvre d'un seul tenant, « l'œuvre du testateur » et « l'expression de sa volonté ». Accessoirement, la décision traite de la recevabilité des pièces au regard des articles 324 et 966 du Code de procédure civile, ainsi que des exigences de traduction. ## Solution et dispositif Sur la capacité, le tribunal écarte la demande. Il relève que la défunte était « physiquement diminuée », mais qu'« il n'est pas démontré qu'elle présentait à la date du
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession - Qualité d'ayant droit (oui) - Qualité à agir (oui) Obligations - Demande en paiement - Reconnaissance de dette (oui) - Contrat de société (non) - Paiement - Retard dans l'exécution - Intérêts au taux légal - Préjudice indépendant du retard (non) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 septembre 2014, M. r. a. FA. c/ M. t. CA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession - Qualité d'ayant droit (oui) - Qualité à agir (oui) Obligations - Demande en paiement - Reconnaissance de dette (oui) - Contrat de société (non) - Paiement - Retard dans l'exécution - Intérêts au taux légal - Préjudice indépendant du retard (non) Le défendeur soutient que seule la « famille FA. » aurait qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Cependant, l'acte sous seing privé signé et établi par t. CA. le 17 décembre 2003 désigne nommément r. FA., lequel lui a remis une somme totale de 28 000 euros pour le compte de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? éré pour être prononcé ce jour 16 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE r. FA. a été employé par a. CA., père de t. CA., de 1984 à 1997. En février 2003, sans emploi, il a été contacté par a. CA. qui l'informait que son fils t. CA. désirait s'installer en Principauté pour y exercer le commerce sous l'enseigne « S ». Le 17 décembre 2013, t. CA. a établi de sa main un acte sous seing privé aux termes duquel il : «Atteste par la présente avoir reçu entre septembre 2003 et le 14 décembre 2003 la somme de 28.000 euros (vingt huit mille euros) Constitué d'une part Espèce 2000 (re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 16 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 septembre 2014, M. r. a. FA. c/ M. t. CA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 3 juin 2014, n° 12287 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-03-12287)) ## Faits et procédure Le litige concerne la succession de GL. Z., décédé le 18 avril 2006. Par un testament olographe du 15 juin 2004, le défunt a laissé trois filles, dont les deux appelantes incidentes et l'intimée à l'appel incident, ainsi qu'un fils, AL. Z., appelant principal. Par un jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a notamment retenu que les droits de AL. Z. étaient limités à sa seule part de réserve en vertu du testament. Il a en outre écarté le recel successoral, dit qu'il n'y avait ni don manuel ni donation indirecte des titres de la SA S, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses et liquidation-partage, et renvoyé les parties devant un notaire. Il a fixé de nombreux rapports, en numéraire et en biens, et a notamment retenu le rapport de l'expert judiciaire quant à la valeur de la société de droit anglais W. Les appels ont été formés les 28 janvier 2013 (AL. Z.) et 26 février 2013 (A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE.), enrôlés sous les numéros 2013/000103 et 2013/000115. Les appels ont été joints par la Cour. Mme G. Z. épouse CO. a formé un appel incident. Les conclusions déposées ont été nombreuses et étendues, et la plaidoirie a eu lieu à l'audience du 4 février 2014. Les appelantes principales ont soulevé plusieurs incidents : elles demandaient le « bâtonnement » de certains passages des conclusions récapitulatives de AL. Z., le rejet de pièces communiquées tardivement, et l'irrecevabilité de demandes qu'elles qualifiaient de nouvelles en appel. Elles contestaient également la recevabilité et l'intérêt à agir de AL. Z. ainsi que la connexité de sa demande en ouverture des opérations de liquidation-partage avec sa demande originaire en réduction. ## Question de droit La Cour devait répondre à plusieurs questions procédurales et substantielles. Le présent commentaire s'attache à trois d'entre elles. **Première question** : une demande en ouverture des opérations de liquidation-partage, formée à titre incident, est-elle connexe à la demande originaire en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, de telle sorte qu'elle soit recevable sans atteinte au principe d'immutabilité du litige ? **Deuxième question** : une partie peut-elle regrouper l'ensemble de ses demandes et moyens dans des conclusions qu'elle qualifie elle-même de « récapitulatives » ? **Troisième question** : comment doit être déterminée la masse de calcul de la réserve, et notamment les biens légués doivent-ils y être compris ? Un point subsidiaire concerne la recevabilité de demandes présentées pour la première fois en appel. La Cour y répond par référence à l'article 431 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif ### Sur la connexité et l'immutabilité du litige La Cour rejette le grief d'atteinte à l'immutabilité du litige. Elle retient que « s'agissant d'une demande incidente permise en son principe par les articles 379 et 381 du Code de procéd
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Libéralités - Donation - Viager - Qualité du débirentier - Médecin de la crédirentière - Rente dérisoire - Vileté du prix - Incapacité (non) - Nullité - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 777 du Code civil : « les médecins (…) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Un contrat de rente viagère est qualifié au sens de l'article 959 alinéa 2 du Code civil comme étant aléatoire, au sens qu'il « consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain » et l'article 1803 du même code précise qu'il s'agit d'une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain », c'est-à-dire qu'il ne peut être qu'extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes. Les époux PI font valoir en nullité que Mme que CO veuve ZE est décédée au cours d'instance et qu'aucune notification ne leur a été transmise. La Cour rappelle qu'une telle notification ne peut interrompre l'instance qu'au profit de la partie qui s'en prévaut, de sorte que seuls les ayants droits seraient fondés, s'ils avaient régulièrement notifié aux époux PI l'existence du décès de leur auteur, à s'en prévaloir. Les premiers juges ont par leur appréciation souveraine, interprétés correctement les dispositions du Code civil. La donatrice n'était pas atteinte à la date de la donation (intervenue le 27 avril 1999, 4 ans avant son décès) de la maladie ayant conduit à son décès. S'agissant du contrat de rente viagère, la Cour confirme les dispositions du Tribunal. L'âge de la crédirentière (89 ans) ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire du contrat dès lors qu'il apparaissait que son état de santé n'était pas amoindri et qu'elle n'était pas atteinte au moment de la passation de l'acte de la maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard. Toutefois, le débirentier disposait par sa qualité de médecin traitant d'une connaissance de son état de santé et de son espérance de vie prévisible, au regard de ses antécédents médicaux dans des conditions propres à réduire la part d'aléa que générait pour lui le service de la rente viagère. Une telle qualité supprime l'aléa, conduisant ainsi à la nullité d'un tel contrat. Le Tribunal a donc à juste titre constaté que la rente était dérisoire et a annulé le contrat pour vileté du prix. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 18 mars 2014, f PI et m PE épouse PI c/ les héritiers de Madame j CO et l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Libéralités - Donation - Viager - Qualité du débirentier - Médecin de la crédirentière - Rente dérisoire - Vileté du prix - Incapacité (non) - Nullité - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 777 du Code civil : « les médecins (…) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Un contrat de rente viagère est qualifié au sens de l'article 959 alinéa 2 du Code civil comme étant??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? J. ME veuve BO, j-p ME de leurs demandes de dommages-intérêts, condamner solidairement les hoirs CO à savoir les héritiers de j. CO décédée le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci savoir : 1) les héritiers de l. CO veuve ZE savoir : • a CO BO, • a. CO DI-COS, • h. CO MO, • c. CO SA, • mi. CO RO, • c. CO divorcée RO, 2) J. ME veuve BO, 3) j-p ME, à payer respectivement à f PI et à son épouse m. PI la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, confirmer le jugement pour le surplus, les voir condamner aux dépens. Les appelants expose??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 MARS 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, substitut du Procureur Général. 18 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 18 mars 2014, f PI et m PE épouse PI c/ les héritiers de Madame j CO et l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2365 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2365)) ## Faits et procédure Le défunt, M. V. S., est décédé à Monaco le 10 novembre 1981. Il laissait pour lui succéder son épouse et deux fils, MM. J.-P. S. et C. S., ainsi que deux testaments olographes datés des 8 juin 1979 et 25 avril 1980. Le premier de ces testaments instituait M. P. S., petit-fils du défunt, légataire. J.-P. S. a renoncé à la succession le 28 juin 1982. Au cours d'une instance civile, C. S. a produit un troisième testament olographe, daté du 5 janvier 1981, qui écartait M. P. S. des legs. Celui-ci avait renoncé à ses legs particuliers par acte notarié du 22 août 1984, puis par convention conclue avec C. S. le 30 août 1984. Il a ensuite assigné ses cohéritiers en faux du testament du 5 janvier 1981 et en exécution des deux premiers testaments. Il soutenait s'être rétracté de sa renonciation dès le 31 août 1984. C. S. lui opposait son défaut de qualité à agir, en raison de cette renonciation. Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de première instance a jugé que M. P. S. avait qualité à agir, sa renonciation aux legs particuliers n'ayant pas été faite par déclaration au greffe général, comme l'exige l'article 665 du Code civil. Il a accueilli ses demandes au fond. Sur appel de C. S., la Cour d'appel, par arrêt du 24 mars 2009, a infirmé le jugement et dit que M. P. S. était sans qualité ni intérêt à agir. M. P. S. a formé un pourvoi en révision, fondé sur un premier moyen en deux branches et sur un second moyen en deux branches. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal. La première porte sur l'office du juge d'appel dans le cadre de la procédure. Le juge peut-il, lorsque l'appel est limité à certains chefs, examiner un chef non frappé d'appel au motif que l'intimé l'a discuté dans ses conclusions, et doit-il relever d'office l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef ? La deuxième concerne la recevabilité de la critique tirée d'un vice du consentement. La partie qui n'a pas invoqué, dans ses écritures, un vice du consentement peut-elle reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir retenu ? La troisième, qui constitue le cœur du second moyen, porte sur le régime de la renonciation d'un légataire particulier. Ce légataire est-il soumis au formalisme de l'article 665 du Code civil, et peut-il se rétracter sur le fondement de l'article 671 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens. **Sur le premier moyen, première branche.** Le moyen manque en fait. Si M. P. S. avait évoqué dans ses conclusions l'absence d'accord résultant de la convention du 30 août 1984, il n'avait invoqué ni un vice du consentement fondé sur les articles 964 et 965 du Code civil, ni l'inexécution de la convention elle-même. L'absence de mise à l'encaissement du chèque, relevée par le requérant, est « sans portée à cet égard ». **Sur le premier moyen, seconde branche.** Le requérant reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur un chef non frappé d'appel. La Cour de révision approuve la cour d'appel, qui a constaté que M. P. S. n'avait pas invoqué l'autorité de la chose jugée et avait accepté le débat sur ce point. La juridiction d'appel « ne pouvait soulever d'office cette autorité » et « a relevé à bon droit qu'elle était tenue de statuer de ce chef ». **Sur le second moyen.** La Cour de révision retient, d'une part, que « la renonciation de M. P. S., légataire particulier, n'était pas soumise au formalisme imposé aux héritiers par l'article 665 du Code civil ». D'autre part, elle juge que « la faculté de rétractation autorisée par l'article 671 de ce code concernait les héritiers de la succession légale auxquelles la jurisprudence assimile les légataires universels mais non les légataires particuliers ». **S
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2002, n° 26877 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2002, n° 26877 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/06-13-26877)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans le règlement d'une succession internationale complexe, mêlant des dispositions testamentaires successives, une fondation monégasque et des procédures judiciaires engagées dans plusieurs États. Madame veuve D. est décédée le 7 avril 1999. De son vivant, elle avait rédigé plusieurs actes de dernière volonté destinés à organiser la dévolution de son patrimoine : - Un testament olographe daté du 15 octobre 1990, aux termes duquel elle léguait la totalité de sa fortune à son époux. À défaut de ce dernier, elle instituait comme légataire la Fondation H. O. de Monte-Carlo, à charge pour cette institution de réaliser une résidence pour personnes âgées. Ce même acte désignait Maître B., avocat honoraire à Monaco, en qualité d'exécuteur testamentaire ; - Un premier codicille en date du 20 février 1994, désignant Monsieur G. M. aux fonctions de coexécuteur testamentaire ; - Un deuxième codicille daté du 23 mars ou mai 1994, par lequel la testatrice annulait toutes les dispositions contraires à son testament ; - Un troisième codicille en date du 30 décembre 1995, instituant Madame G. M. légataire particulier de ses bijoux. À la suite du décès de Madame D., un acte de notoriété (dont il est précisé dans les écritures ultérieures qu'un acte du 6 octobre 1999 énonçait ces éléments) a été dressé, indiquant que la défunte n'avait pas d'enfant, ne laissait « ni frère ni sœur descendant d'eux » et ne laissait aucun héritier réservataire. L'ensemble des dispositions testamentaires a été déposé auprès de la Justice de Paix de Genève. Toutefois, deux arrière-petits-neveux de la défunte se sont révélés : Mademoiselle É. P. et Monsieur T. V. A. (également désigné dans l'intitulé de la décision par les initiales P. V. A.). Ces derniers ont entrepris diverses démarches contentieuses à l'échelle internationale afin de contester les conditions de la dévolution successorale et de sauvegarder leurs droits : - En Suisse, ils ont introduit une action judiciaire tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la succession, procédure qui a donné lieu au prononcé de deux ordonnances par le Juge de Paix de Genève ainsi qu'à un arrêt de la Cour de Justice ; - En France, ils ont engagé une action tendant aux mêmes fins de désignation d'un administrateur provisoire ainsi qu'à la validation des codicilles, ce qui a abouti à un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris. Parallèlement à ces instances civiles, Monsieur M. a déposé une plainte pénale visant Maître B. De son côté, la Fondation H. O. de Monte-Carlo a poursuivi les démarches nécessaires pour entrer en possession des biens légués. Elle a obtenu l'envoi en possession par une ordonnance rendue le 31 janvier 2000 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris. Se conformant aux exigences de la législation monégasque régissant les fondations — et après une autorisation donnée par le comité de surveillance et l'administration le 19 avril 2001 selon les écritures des requérants —, la Fondation a sollicité du Prince Souverain l'autorisation administrative d'accepter le legs consenti par Madame veuve D. Après avis et délibération du Conseil d'État, cette autorisation a été accordée par l'Ordonnance Souveraine n° 14.855, laquelle qualifiait le legs autorisé de legs « universel ». Estimant que cet acte administratif portait atteinte à leurs droits successoraux et méconnaissait la loi monégasque, Mademoiselle P. et Monsieur V. A. ont formé un recours gracieux contre l'Ordonnance Souveraine n° 14.855. Ce recours ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du Ministre d'État, les deux héritiers ont saisi le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe général le 13 septembre 2001, Mademoiselle É. P. et Monsieur T. V. A. ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative et en assemblée plénière, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14.855 autorisant la Fondation H. O. à accepter le legs, ainsi que de la décision du Ministre d'État rejetant leur recours gracieux. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange particulièrement dense d'écritures contradictoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 15 novembre 2001, une réplique des requérants le 19 décembre 2001, une duplique de l'État le 21 janvier 2002, une triplique des requérants le 5 mars 2002 et, enfin, des observations complémentaires déposées par le Ministre d'État le 9 avril 2002. Par ordonnance du 29 avril 2002, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 13 juin 2002. Au soutien de leur recours en annulation, les requérants articulaient deux moyens principaux, qui se sont progressivement affinés au fil des mémoires en réplique et en triplique. En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe et de la procédure préalable, les requérants invoquaient une irrégularité substantielle de l'Ordonnance Souveraine au regard des dispositions de l'article 21-3° de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations (visée également sous la date du 22 janvier 1922 dans le sommaire de la décision). Ce texte impose le recours à une autorisation par Ordonnance Souveraine lorsqu'il existe des « réclamations émanant d'héritiers au degré successible » (ou « en degré successible »). Les requérants faisaient valoir qu'ils s'étaient révélés comme héritiers et avaient marqué leur opposition expresse à la reconnaissance de la qualité de légataire universel de la Fondation H. O. à travers les procédures judiciaires engagées en France et en Suisse. Ils reprochaient au Ministre d'État d'avoir passé sous silence l'existence de cette opposition dans sa réponse au recours gracieux. Lorsque l'État a produit, au stade de la duplique le 21 janvier 2002, le rapport préalable présenté au Conseil d'État pour démontrer que les autorités avaient été informées des contestations, les requérants ont répliqué que les informations communiquées à l'appui de ce rapport étaient incomplètes, partiales et non contradictoires, que le document comportait des inexactitudes et des lacunes (notamment sur la contestation de la validité de l'acte de notoriété et sur le domicile légal de la testatrice en Suisse), et qu'il avait omis de tenir compte de la première décision du Juge de Paix de Genève affirmant que les droits des héritiers subsistaient. En second lieu, sur le terrain de la légalité interne, les requérants dénonçaient l'illégalité des motifs ayant servi de base à l'Ordonnance Souveraine et l'excès de pouvoir commis par l'administration dans l'interprétation et la qualification du testament. Leur argumentation se déployait en plusieurs branches : - Ils contestaient la possibilité pour l'État de fonder sa décision (et la théorie de l'apparence dont il se prévalait) sur l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2000. Selon eux, cette ordonnance judiciaire française avait elle-même méconnu l'article 21 de la loi n° 56, car l'autorisation d'accepter définitivement le legs par le comité de surveillance et l'administration n'était intervenue que le 19 avril 2001, soit postérieurement à l'envoi en possession. De plus, cette ordonnance était dépourvue de l'autorité de la chose jugée (les juges du fond français et suisse étant saisis) et n'avait pas de caractère exécutoire à Monaco faute d'exequatur ; - Ils soutenaient surtout qu'en qualifiant le legs consenti à la Fondation d'« universel », l'autorité administrative avait outrepassé ses pouvoirs. Ils précisaient dans leur réplique qu'ils ne demandaient nullement au Tribunal Suprême de qualifier lui-même le legs, mais de juger qu'il n'appartenait pas à l'administration de procéder à une telle qualification juridique. En effet, selon les requérants, le testament opérait une distinction nette entre le legs de la totalité des biens fait au mari et le legs fait par substitution à la Fondation, lequel comportait une énumération de biens, était assorti de conditions et se trouvait réduit par un codicille instituant un legs particulier. En qualifiant néanmoins ce legs d'universel, l'administration avait interprété des dispositions testamentaires en violation des articles 1022 et suivants du Code civil, commettant une erreur manifeste d'appréciation et empiétant sur la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Contrairement à la thèse de l'État, les requérants affirmaient que les juridictions civiles saisies se trouveraient liées par la qualification retenue dans l'Ordonnance Souveraine. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité de la requête. Tout en ne contestant pas l'intérêt à agir des requérants, l'administration faisait valoir les arguments suivants : - Sur le respect de l'article 21 de la loi de 1922, l'État affirmait avoir pris sa décision en parfaite connaissance de cause. Le rapport préalable présenté au Conseil d'État, finalement versé aux débats, était parfaitement explicite sur l'existence des réclamations et l'ensemble des contestations testamentaires soulevées par les héritiers ; - Sur les pièces ayant fondé la décision, le Ministre d'État soutenait que l'acte de notoriété du 6 octobre 1999 avait été obtenu en toute légalité (fût-ce à la demande des requérants eux-mêmes) et énonçait exactement l'absence d'héritier réservataire. Quant à l'ordonnance d'envoi en possession du Tribunal de grande instance de Paris, elle n'avait été retenue qu'à titre d'élément de fait et non comme mesure d'exécution, ce qui dispensait de toute procédure d'exequatur à Monaco, étant précisé qu'elle n'avait été rendue que sous réserve de la décision d'autorisation ; - Sur la qualification du legs, l'État soutenait que la loi du 29 janvier 1922 ne distingue pas entre le legs universel et le legs à titre universel. Il affirmait que l'administration n'avait pas interprété le testament mais s'en était tenue à l'apparence résultant des dispositions claires du texte (« je lègue la totalité de ma fortune et des revenus qui y sont attachés »), lequel n'avait pas été dénaturé et ne comportait pas l'exclusion de certains biens alléguée par les requérants ; - Enfin, le Ministre d'État avançait que la matière relevait du droit privé et qu'il ne revenait pas au Tribunal Suprême de se prononcer sur une disposition testamentaire. Selon l'administration, la qualification d'« universel » figurant dans l'Ordonnance Souveraine ne portait aucune atteinte aux droits des requérants, dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire saisies de leurs contestations (et notamment celle saisie de la requête contre l'ordonnance d'envoi en possession) avaient seules compétence pour statuer sur la qualification définitive du legs et n'étaient nullement liées par les termes de l'acte administratif d'autorisation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soulevait une double question juridique relative à l'étendue et aux limites de la compétence de l'autorité administrative lorsqu'elle met en œuvre le pouvoir de tutelle que lui confère l'article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations pour autoriser l'acceptation d'une libéralité testamentaire par une personne morale de droit privé. D'une part, sur le plan procédural et de la légalité externe, des actions en justice engagées par des héritiers devant des juridictions civiles (nationales ou étrangères) aux fins de nomination d'un administrateur provisoire ou de contestation d'actes testamentaires constituent-elles une « réclamation émanant d'héritiers au degré successible » au sens de l'article 21-3° de la loi du 29 janvier 1922, dont la méconnaissance entacherait d'irrégularité l'Ordonnance Souveraine d'autorisation ? D'autre part, sur le plan substantiel et de la répartition des compétences entre les autorités administratives et judiciaires (légalité interne), l'autorité administrative investie du pouvoir d'autoriser une fondation à accepter un legs par voie d'Ordonnance Souveraine est-elle compétente pour attribuer une qualification juridique de droit civil audit legs (en le qualifiant en l'espèce de legs « universel »), ou un tel prononcé excède-t-il ses pouvoirs en empiétant sur la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême procède à une analyse rigoureusement structurée en deux temps, distinguant de manière classique la légalité externe et la légalité interne de l'Ordonnance Souveraine attaquée. #### 1. L'examen de la légalité externe : la notion de « réclamation » au sens de l'article 21 de la loi de 1922 Le Tribunal Suprême commence par reproduire les termes exacts de l'article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations. Ce texte dispose que l'acceptation d'un legs par une fondation doit être autorisée par Ordonnance Souveraine, après délibération du Conseil d'État, dans trois hypothèses alternatives ou cumulatives : 1° Lorsque la libéralité porte sur un immeuble ou que sa valeur dépasse 5 000 Francs ; 2° Lorsqu'elle est subordonnée à l'accomplissement de certaines charges ou conditions ; 3° En cas de réclamation émanant d'héritiers au degré successible, hypothèse dans laquelle l'autorisation peut n'être accordée que pour partie. Le texte ajoute une condition de délai impérative : aucune autorisation ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication au *Journal de Monaco* d'un avis invitant les héritiers à prendre connaissance du testament et à donner ou refuser leur consentement à son exécution. Confrontant ces dispositions à la situation de fait, le juge constitutionnel et administratif monégasque relève que Mademoiselle P. et Monsieur V. A. ont certes formé, au sujet du legs de Madame D., diverses actions en justice. Le Tribunal prend soin de noter, par une incise factuelle déterminante (« dont au demeurant les autorités compétentes ont été pleinement informées »), que le grief tiré du défaut d'information du Conseil d'État et du Prince Souverain manque en fait. Mais c'est surtout par une qualification juridique stricte que le Tribunal écarte le moyen : il juge que « ces actions ne constituent pas une réclamation au sens des dispositions de l'article 21 précité ». En d'autres termes, le juge distingue l'action judiciaire introduite devant le juge civil (en Suisse et en France) de la « réclamation » administrative formée auprès de l'autorité de tutelle monégasque dans le cadre de la procédure spéciale de l'article 21 (laquelle fait suite à la publication de l'avis au *Journal de Monaco* invitant les héritiers à manifester leur consentement ou leur refus). Dès lors qu'aucune réclamation au sens technique de ce texte n'avait été méconnue, le moyen de légalité externe est intégralement rejeté. #### 2. L'examen de la légalité interne : l'incompétence de l'autorité administrative pour qualifier le legs et la divisibilité de l'acte Abordant la légalité interne dans un considérant d'une grande concision, le Tribunal Suprême procède à une interprétation stricte de l'habilitation législative conférée au pouvoir exécutif par la loi de 1922. Le Tribunal pose le principe selon lequel les dispositions de l'article 21 « permettent uniquement de se prononcer par voie d'ordonnance sur l'autorisation d'accepter un legs sans avoir à statuer sur la qualification de ce legs ». L'objet de l'acte administratif est donc strictement circonscrit à l'octroi ou au refus de l'habilitation nécessaire à la capacité de recevoir de la fondation. Le juge précise immédiatement le fondement de cette limitation en rappelant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : « les juridictions compétentes ont seules le pouvoir de se prononcer sur cette qualification en cas de litige ». La détermination de la nature juridique d'une libéralité testamentaire (legs universel, à titre universel ou particulier) relève par nature du droit privé successoral et, partant, de la compétence exclusive du juge judiciaire. En conséquence, le Tribunal Suprême écarte l'argumentation du Ministre d'État fondée sur la « théorie de l'apparence » ou sur le caractère prétendument inoffensif et non contraignant de la mention litigieuse. En qualifiant d'« universel » le legs dont elle autorisait l'acceptation, l'Ordonnance Souveraine est sortie du champ de la compétence administrative attribuée par la loi de 1922. Toutefois, constatant que ce vice n'affecte pas le principe même de l'autorisation administrative d'accepter le legs, mais uniquement la qualification civile qui lui a été surajoutée, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'annulation partielle (« en tant que »). L'Ordonnance Souveraine n'est entachée d'excès de pouvoir et annulée qu'en tant qu'elle qualifie d'universel le legs de Madame D., le surplus des conclusions de la requête (qui visait l'annulation totale de l'autorisation) étant rejeté. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 13 juin 2002 par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > - L'Ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle qualifie d'universel le legs de Madame D. ; > - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; > - Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > - Expédition sera transmise à Monsieur le Ministre d'État ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 juin 2002 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation des frontières entre l'action administrative de tutelle sur les personnes morales de droit privé et la sphère de compétence réservée aux juridictions de l'ordre judiciaire en matière civile. Son analyse révèle la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque contrôle l'exercice du pouvoir réglementaire et individuel du Prince Souverain et du Ministre d'État au regard de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations. #### 1. La clarification de l'économie générale de l'article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage inédit sur le mécanisme de tutelle administrative institué par la loi de 1922. Historiquement, le contrôle étatique sur les dons et legs consentis aux fondations répond à un triple objectif d'intérêt général : vérifier que la libéralité est compatible avec l'objet statutaire de la fondation et l'intérêt public qu'elle poursuit, s'assurer que les charges éventuelles grevant le legs (en l'espèce, la réalisation d'une résidence pour personnes âgées) ne compromettent pas l'équilibre financier de l'institution, et assurer une protection morale et patrimoniale des familles contre d'éventuelles captations d'héritage au détriment de parents proches.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1972, n° 25031 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1972, n° 25031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/04-10-25031)) ## Faits et procédure Par jugement du 21 mai 1971, le Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi sur la poursuite de J.-J. S., a ordonné la licitation des immeubles dépendant des success Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 avril 1972, S. c/ Hoirs S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile Conclusions - Exception de chose jugée - Recevabilité. Succession Partage partiel - Accord de tous les indivisaires. Immeubles - Partage en nature - Droit de préemption - Loi n° 59-669 du 17 septembre 1959. Les conclusions qui invoquent l'exception de chose jugée dans leurs motifs sans la reprendre dans leur dispositif ne saisissent pas le juge. Les co-héritiers appelés à recueillir une succession ne peuvent faire un partage partiel ne comprenant que certains biens et délaissant les autres, provisoirement, dans l'indivision que??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cent soixante-neuf, indiquée par J.-J. S., dans les motifs de ses conclusions, n'est pas reprise, par ce dernier, dans le dispositif des dites conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de se prononcer sur cette exception ; qu'au reste et superfétatoirement, le jugement du vingt-deux mai mil neuf cent soixante-neuf, ayant ordonné la licitation des immeubles, sur la poursuite du syndic D., sans que P. S. ait pu, ainsi qu'il le fait dans la présente procédure, exiger le partage de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant des successions litigieuses, le d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'entourera de tous renseignements, entendra tous sachants, examinera tous documents et pièces utiles et dressera rapport qui sera déposé au Greffe Général dans les six mois du présent arrêt, pour être par les parties conclu et la Cour statué ce que de droit ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Premier Président ; MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Sanita, av. déf. ; Sbarrato, av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 avril 1972, S. c/ Hoirs S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.