80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-04-26005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans le financement d'une société commerciale et la mise en œuvre subséquente des sûretés personnelles et réelles garantissant ce concours bancaire. Suivant un acte authentique reçu les 31 octobre et 2 novembre 1976 par Maître Queruel, notaire à Pacy-sur-Eure, la société anonyme « Service International », dont le président-directeur général était Dame A. L., s'est vu consentir une ouverture de crédit par deux établissements bancaires : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure. Ce concours financier, accordé jusqu'à concurrence d'un montant de 1 200 000 francs en principal, avait pour finalité de financer les besoins d'équipement et de fonctionnement de ladite société. L'engagement bancaire était conclu sans limitation de durée et assorti d'un taux d'intérêt variable, déterminé selon la nature et la catégorie des prêts octroyés. Afin de garantir le remboursement de cette ouverture de crédit en principal, intérêts, frais et accessoires, une architecture complexe de sûretés a été mise en place au sein du même acte notarié, combinant des engagements de cautionnement réel et des engagements de cautionnement personnel souscrits par des personnes physiques liées à la société ou à ses associés. D'une part, Dame G. B. veuve M. et Dame J. M. épouse H. se sont constituées cautions simplement hypothécaires de la société anonyme « Service International ». Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire de biens immobiliers démembrés, sur lesquels Dame veuve M. détenait l'usufruit et Dame J. H. la nue-propriété. D'autre part, trois personnes physiques se sont engagées en qualité d'associés comme cautions personnelles et solidaires de la société : Monsieur A. H. (époux de la caution hypothécaire Dame J. M.), Dame A. L. (président-directeur général de la société) et Dame R. B. veuve L. Ces trois cautions personnelles ont expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion. Une particularité formelle marquait toutefois l'engagement des Dames A. L. et R. B. veuve L. N'ayant point comparu personnellement devant le notaire instrumentaire lors de la passation de l'acte des 31 octobre et 2 novembre 1976, elles y étaient représentées par leur cofidéjusseur, Monsieur A. H. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été conféré par les deux intéressées suivant un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1976. Les termes de cette procuration donnaient pouvoir au mandataire de : > « Rendre et constituer les constituantes, cautions et répondant solidaire, conjointement avec H., leur mandataire, de la S.A. dénommée "Service International" ... envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, pour garantie du remboursement de la somme de 1 200 000 francs et du paiement des intérêts et accessoires de ladite somme, que lesdites caisses doivent consentir à la S.A. "Service International", pour le temps, au taux et sous les charges et conditions qu'il jugera convenables - Faire toutes déclarations nécessaire - Renoncer aux bénéfices de division et de discussion et obliger les constituantes au remboursement du montant de l'ouverture de crédit en question... » La situation financière de la débitrice principale s'est par la suite lourdement dégradée. Par un jugement rendu le 24 avril 1980, le Tribunal de commerce d'Évreux a déclaré la société anonyme « Service International » en état de règlement judiciaire. Face à la défaillance de la société débitrice, les établissements bancaires créanciers ont déclenché la réalisation de leurs sûretés. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure ont ainsi fait procéder à la saisie immobilière des biens hypothéqués par les Dames M. et H., et ont poursuivi la vente forcée de ces immeubles. L'adjudication sur saisie immobilière est intervenue le 6 novembre 1980. À la suite de cette vente forcée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a perçu une somme de 1 106 208,03 francs sur le prix d'adjudication. En dépit de cet encaissement substantiel issu de la réalisation de la sûreté réelle, la dette de la société « Service International » n'était pas intégralement éteinte, le reliquat de la créance bancaire s'élevant encore, à la date du 30 janvier 1981, à la somme de 1 213 589,77 francs. Ayant ainsi acquitté, par la perte de la nue-propriété de ses biens immobiliers vendus aux enchères, une fraction majeure de la dette sociale à hauteur de 1 106 208,03 francs, Dame J. M. épouse H. a entrepris d'exercer un recours contre sa cofidéjusseure personnelle, Dame R. B. veuve L., afin d'obtenir le remboursement de sa part contributive dans la dette commune. La répartition du capital social de la société débitrice révélait cependant une asymétrie profonde entre les différents protagonistes : sur les 1 000 actions composant le capital de la société anonyme « Service International », la famille H. (composée de Monsieur A. H., époux de Dame J. M., de leur fils J.-P. H. et de E. H.) détenait la quasi-totalité des titres, soit 987 actions (dont 967 actions pour le seul J.-P. H., lequel ne s'était d'ailleurs pas porté caution personnelle), tandis que Dame veuve L. ne détenait que 4 actions, soit 0,4 % du capital social. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour garantir le recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir au titre de son recours entre cautions, Dame J. M. épouse H. a sollicité et obtenu, le 14 janvier 1982, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire. Sur ce fondement, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Dame veuve R. L. entre les mains de la Banque Nationale de Paris (BNP). Initialement, Dame H. s'estimait fondée à réclamer la somme globale de 646 291,47 francs, montant qui englobait également le principal, les intérêts et les frais relatifs à un autre prêt de 150 000 francs. Par un exploit d'huissier en date du 21 janvier 1982 contenant saisie-arrêt, Dame J. M. épouse H. a assigné Dame R. B. veuve L. ainsi que la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de ladite somme outre les intérêts et les frais, et d'obtenir la déclaration affirmative du tiers saisi. En cours d'instance, par des conclusions déposées le 5 janvier 1983, la demanderesse a rectifié sa demande primitive en la réduisant à la somme totale de 314 429,07 francs. Ce montant rectifié se décomposait en deux postes distincts : d'une part, la moitié du prêt cautionné de 150 000 francs augmentée de la moitié des intérêts réclamés par le Crédit Agricole (soit 18 187,47 francs) ; d'autre part, s'agissant de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le cinquième de la somme perçue par le Crédit Agricole lors de la réalisation de l'hypothèque, soit le montant de l'adjudication divisé par le nombre total de cautions ($1\ 106\ 208,13\text{ francs} / 5$). En défense devant les premiers juges, Dame veuve L. a contesté l'intégralité de ces prétentions. Concernant le prêt de 150 000 francs, elle a fait valoir que Dame H. ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement payé ce montant au Crédit Agricole en qualité de caution, d'autant que la banque avait elle-même délivré une assignation le 16 février 1982 à l'encontre de Dame veuve L. pour poursuivre le paiement de cette même somme. Elle ajoutait que la demanderesse n'établissait pas les circonstances de ce paiement allégué, alors même que le Crédit Agricole, qui avait obtenu l'extinction de la moitié de sa créance, faisait l'objet d'une assignation délivrée par le syndic du règlement judiciaire de la société « Service International » tendant à le voir condamner à supporter le passif social. Par ailleurs, Dame veuve L. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 29 juillet 1983, le Tribunal de première instance a opéré une distinction entre les deux prêts invoqués. Il a rejeté la demande en paiement relative au prêt de 150 000 francs, au motif que la preuve de son remboursement par la demanderesse n'était pas rapportée. En revanche, accueillant l'action récursoire au titre de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le tribunal a condamné Dame veuve L. à payer à Dame H. la somme de 221 241,60 francs, représentant exactement le cinquième de la somme de 1 106 208,03 francs issue de l'adjudication, en retenant l'existence de cinq cautions tenues par parts viriles. Les premiers juges ont en conséquence validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1982, débouté Dame veuve L. de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 18 novembre 1983, Dame veuve L. a interjeté appel de cette décision, assignant Dame J. M. épouse d'A. H. et la Banque Nationale de Paris devant la Cour d'appel de Monaco aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris et le déboutement intégral de l'intimée. Au soutien de son appel, dans ses conclusions du 12 juin 1984 complétées par ses conclusions en réplique du 13 novembre 1984, l'appelante a articulé une défense à double détente, soulevant à titre principal la nullité radicale de son engagement et, à titre subsidiaire, la réduction drastique de sa part contributive : * **À titre principal**, elle a invoqué la nullité tant de la procuration sous seing privé du 28 octobre 1976 que de l'engagement de cautionnement notarié subséquent, faute pour ces actes de comporter les mentions manuscrites exigées impérativement par les articles 1854 et 1173 du Code civil monégasque. Elle soutenait que l'exécution par Monsieur A. H. de son mandat était entachée des mêmes causes de nullité que la procuration initiale, ce qui viciait l'ensemble du cautionnement. * **À titre subsidiaire**, constatant que la proportion et l'étendue de l'engagement initial de chacune des cautions n'étaient pas clairement exprimées dans le contrat, elle a soutenu que la détermination de ses obligations à l'égard des autres cofidéjusseurs devait s'opérer selon les règles de l'article 1872 du Code civil. Soulignant que la renonciation aux bénéfices de division et de discussion consentie par le mandataire au profit du Crédit Agricole ne pouvait nullement profiter aux autres cofidéjusseurs, elle a fait valoir que ses intérêts personnels dans la survie de la société étaient infimes par rapport à ceux de la famille H. (0,4 % du capital social, soit 4 actions sur 1 000, contre 99 % pour la famille H.). Elle demandait en conséquence à être exonérée de toute contribution personnelle à la dette ou, à tout le moins, à ce que la répartition du paiement ne s'effectue qu'à concurrence de sa part et portion correspondant à ses parts sociales dans la société « Service International ». Elle sollicitait enfin la condamnation de l'intimée aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur. En réponse, par conclusions des 17 janvier et 13 novembre 1984, Dame J. M. épouse H., intimée, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la validité des actes, elle a fait observer que la procuration était suffisamment explicite et détaillée, qu'elle comportait la signature de Dame L. précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », et qu'en cautionnant le prêt tant en son nom personnel qu'au nom de sa mandante, Monsieur A. H. avait régulièrement accompli sa mission, ajoutant que même une éventuelle faute du mandataire dans l'exécution du mandat engagerait le mandant. Sur le montant du recours, l'intimée a soutenu que la condamnation au paiement du cinquième du prix d'adjudication était fondée en vertu de l'article 1869 du Code civil, les co-obligés étant tenus chacun pour leur part au remboursement, et s'est prévalue de la renonciation expresse de Dame veuve L. aux bénéfices de division et de discussion. Quant à la Banque Nationale de Paris, tiers saisi, elle a déclaré s'en rapporter à sa déclaration affirmative antérieure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un double problème juridique touchant successivement à la formation du cautionnement donné par représentation et aux effets du cautionnement plural lors de la contribution à la dette : 1. **Sur le terrain de la validité formelle et substantielle de l'engagement :** Un mandat sous seing privé donné aux fins de souscrire un cautionnement solidaire par acte authentique, ainsi que l'acte notarié de cautionnement lui-même, encouraient-ils la nullité sur le fondement de l'article 1854 du Code civil (exigeant le caractère exprès du cautionnement) ou de l'article 1173 du même code (imposant la formalité manuscrite du « bon pour » en toutes lettres pour les promesses unilatérales sous seing privé de sommes d'argent), lorsque la procuration ne comportait que la mention « Bon pour pouvoir » et que l'acte de cautionnement final avait été reçu par un notaire ? 2. **Sur le terrain de l'action récursoire entre cofidéjusseurs :** Lorsqu'une caution simplement hypothécaire a acquitté la dette d'une société par la vente sur adjudication de son immeuble et exerce son recours contre une caution personnelle solidaire sur le fondement de l'article 1872 du Code civil, la « part et portion » contributive de cette dernière doit-elle être fixée de manière égalitaire par parts viriles (un cinquième en présence de cinq cautions) ou doit-elle être déterminée proportionnellement à l'intérêt économique réel de chacune des cautions au paiement de la dette, mesuré notamment par leur participation respective dans le capital de la société débitrice, dans le silence du contrat sur les modalités de cette répartition ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, écartant d'abord avec rigueur les moyens de nullité avant d'accueillir favorablement, par une analyse concrète des intérêts en présence, le moyen subsidiaire tendant à la réduction du recours contributoire. #### 1. Le rejet des moyens de nullité de la procuration et du cautionnement La juridiction du second degré examine successivement les griefs tirés de la violation des articles 1854 et 1173 du Code civil. S'agissant en premier lieu de l'article 1854 du Code civil, lequel dispose que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », la Cour procède à une analyse intrinsèque de l'acte sous seing privé du 28 octobre 1976. Elle relève que cette procuration exprimait « d'une façon explicite la nature et l'étendue de l'obligation à laquelle les mandants entendaient s'engager ». Les juges d'appel constatent en effet que le texte du pouvoir précisait le montant du capital garanti (1 200 000 francs outre intérêts et accessoires), l'origine de la dette (une ouverture de crédit), l'identité des créanciers (les deux caisses du Crédit Agricole de l'Eure) et les modalités d'octroi du crédit. La Cour en déduit que c'est « en parfaite connaissance de cause » que les mandantes ont donné pouvoir de signer un engagement suffisamment déterminé quant à la nature et au montant des dettes garanties. Rapprochant ensuite cette procuration de l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976 (rubrique « Cautionnement des associés »), la Cour constate une adéquation parfaite entre le mandat et son exécution par le mandataire, excluant ainsi toute violation de l'article 1854 tant pour la procuration que pour l'acte authentique. S'agissant en second lieu de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou une chose appréciable soit écrit en entier de la main du souscripteur ou revêtu d'un « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme ou la quantité, la Cour d'appel se livre à une décomposition analytique du texte. Elle énonce que l'application de cette formalité est subordonnée à quatre conditions cumulatives : 1. L'acte doit être établi sous seing privé ; 2. Il doit contenir une promesse unilatérale ; 3. L'engagement doit avoir pour objet une somme d'argent ou une quantité ; 4. L'acte ne doit pas être entièrement écrit de la main du souscripteur. Appliquant cette grille de lecture à la procuration du 28 octobre 1976, la Cour balaye d'abord un argument de l'intimée en observant que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » précédant la signature des mandantes « n'a que la valeur d'une pratique dépourvue de fondement juridique » et ne saurait équivaloir au « bon pour » légal de l'article 1173. Mais c'est sur le terrain de la qualification juridique de l'acte que la Cour écarte l'application du texte : elle juge que l'acte sous seing privé constituant la procuration « ne contient pas une véritable promesse unilatérale ». En effet, le mandant n'est pas engagé envers le créancier par le seul effet de la procuration ; il ne peut être engagé que par le contrat subséquent que conclura le mandataire agissant en vertu de ses pouvoirs. Dès lors, la deuxième condition cumulative fait défaut et la procuration échappe aux prescriptions de l'article 1173. Quant à l'acte de cautionnement lui-même, contenu dans l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976, la Cour rappelle qu'il revêt la nature d'un acte authentique au sens de l'article 1164 du Code civil, ce qui exclut par définition (défaut de la première condition cumulative) l'application de l'article 1173, réservé aux seuls actes sous seing privé. #### 2. La détermination proportionnelle de l'action récursoire entre cautions Abordant la portée du recours exercé par Dame J. H. à hauteur du prix d'adjudication de son immeuble (1 106 208,03 francs), la Cour fonde son analyse sur l'article 1872 du Code civil, aux termes duquel, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, « chacune pour sa part et portion ». La Cour prend soin de disqualifier au préalable deux arguments juridiques soulevés par l'intimée : * D'une part, elle écarte l'application de l'article 1869 du Code civil, en relevant que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25682 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 1974, n° 25682 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-24-25682)) ## Faits et procédure Les époux R. ont concédé, par acte sous seing privé, à l'agence Westrope à Monaco, sous l'enseigne de laquelle M. S. exerce la profession d'agent immobilier, l'exclusivité de la vente d'une villa sise à La Turbie (Alpes-Maritimes). Le prix était fixé à 250 000 F, payable au comptant, pour une durée expirant le 31 décembre 1972. Le contrat prévoyait une commission de 5 %, majorée de la TVA, due en cas de traité par l'intermédiaire de l'agence ou avec une personne qu'elle avait présentée, y compris après l'expiration de l'exclusivité, ainsi qu'en cas de vente directe pendant la période d'exclusivité. Le 8 juillet, un acquéreur, M. N., a signé auprès de l'agence un ordre d'achat au prix de 250 000 F, payable au comptant entre les mains d'un notaire le jour de la réalisation de la vente. Il a versé 25 000 F d'arrhes, restituables si le vendeur n'acceptait pas la proposition avant le 12 juillet. L'ordre était assorti d'une clause suspensive : l'achat était subordonné à l'obtention, auprès d'une banque, d'un crédit de 180 000 F que l'acquéreur s'engageait à obtenir avant le 22 juillet. Le même jour, il a souscrit un bon de commission de 7 500 F, majoré de la TVA, payable à l'agence sous réserve de la réalisation de la clause suspensive et de l'accord du vendeur aux conditions fixées par l'acquéreur. Le 10 juillet, les époux R. ont fait savoir par lettre recommandée que le prix souhaité était de 300 000 F. L'agence a protesté le 11 juillet, mis les vendeurs en demeure de confirmer l'ordre d'achat et réclamé, outre la commission de 5 % à la charge du vendeur, la commission de 3 % stipulée à la charge de l'acquéreur. Les vendeurs ont maintenu le prix de 300 000 F, payable comptant, le 13 juillet. Le 17 juillet, l'agence a réclamé une commission de 8 %, soit 20 000 F, augmentée de la TVA de 3 520 F, soit 23 520 F au total. Par exploit du 25 juillet (l'année figurant dans le texte est 1973, ce qui paraît matériellement incohérent avec les dates de juillet 1972 évoquées), M. S. a assigné les époux R. aux fins de voir constater l'exécution de ses obligations et obtenir le paiement de 23 520 F. Dans leurs conclusions du 5 décembre 1973, les défendeurs ont offert de payer 14 700 F, correspondant à la commission de 5 % et à la TVA, mais ont refusé le complément de 3 % et la TVA afférente, qu'ils estimaient ne pas devoir. Ils ont en outre sollicité des délais de paiement. ## Question de droit Deux questions se trouvaient posées au tribunal. La première portait sur le droit de l'agent immobilier à la commission totale de 8 % : celle-ci était-elle due alors que l'ordre d'achat, conclu sous condition suspensive de financement, n'avait jamais abouti à une vente parfaite ? La seconde concernait la conséquence de la majoration unilatérale du prix par le mandant, au regard de l'exclusivité concédée au mandataire. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par la négative. Il relève que l'ordre d'achat, en subordonnant l'achat à l'obtention d'un crédit bancaire, « démontre qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement comptant du prix ». Le délai fixé au 22 juillet pour se procurer les fonds révèle une impécuniosité, « même si celle-ci n'était qu'éventuellement temporaire ». Le juge en déduit que l'agent ne pouvait affirmer, lors de ses lettres des 11 et 17 juillet, avoir découvert « l'acheteur correspondant aux conditions prévues par le contrat d'exclusivité ». Le caractère déterminant de la clause est confirmé par la réserve du bon de commission, qui subordonnait la commission à l'accord du vendeur sur les conditions et délais fixés par l'acquéreur. La commission totale de 8 % n'est donc pas due « si la vente avait été parfaite, dès le jour de la signature de l'ordre de vente ». Le tribunal répond à la seconde question dans un sens contraire à la position des vendeurs. En portant « unilatéralement le prix de vente » de 250 000 F à 300
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/12-12-27310)) ## Faits et procédure Le 5 juillet 1991, A. T. ouvre auprès de la succursale monégasque d'une banque (désignée « M. P. B. » dans la décision) un compte à pseudonyme « Celeste ». La convention d'ouverture prévoit que le courrier relatif aux opérations est conservé au guichet pendant dix-huit mois et n'est pas expédié au domicile du titulaire. Le même jour, les parties concluent un contrat de gestion de valeurs mobilières, dont l'article 3 confie à la banque « toutes les décisions relatives aux opérations qu'implique une telle gestion », ces opérations devant être « traitées en France ou sur place financière internationale ». La banque acquiert pour le compte du client 277 505 actions de la société F. T. N. spa, au prix de 1 400 lires l'action, auprès d'un client de la Compagnie Monégasque de Banque. Le client soutient avoir découvert cette acquisition en mars 1992. Il reproche à la banque d'avoir méconnu le contrat, d'avoir dissimulé la date, le lieu et le prix d'acquisition ainsi que l'évolution de la valeur des titres, et de ne pas l'avoir informé des difficultés financières de l'émettrice, alors qu'elle les aurait connues. Une information pénale est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, dont la décision relève notamment une lettre de la banque du 8 avril 2002 qui reconnaît une baisse de 60 % de l'action. Assigné le 15 octobre 2001, le tribunal de première instance rejette l'ensemble des demandes par jugement du 18 mars 2004 et condamne le client à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Devant la Cour d'appel, le client demande l'infirmation et une indemnisation d'environ 270 000 euros, outre 45 734,71 euros pour résistance abusive. La banque conclut à la confirmation et sollicite 30 500 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Le mode d'acquisition des titres (achat sur le marché italien, auprès d'un intermédiaire, avec règlement mensuel) est-il conforme au contrat de gestion ? 2. La banque a-t-elle satisfait à son obligation d'information, alors que le client avait demandé la conservation de son courrier au guichet ? 3. La banque a-t-elle manqué à son obligation de moyens dans la gestion du portefeuille, et la clause limitative de responsabilité fait-elle obstacle à sa mise en cause ? 4. La banque connaissait-elle les difficultés financières de la société émettrice à la date de l'acquisition ? 5. La procédure engagée revêt-elle un caractère abusif ? Le cadre juridique est tiré de l'article 8-2 de la loi française du 28 mars 1985, modifiée par la loi du 31 décembre 1987. Cet article est applicable en Principauté en vertu de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987. La Cour rappelle qu'un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions données au mandataire, doit être conforme au contrat-type approuvé par le conseil des marchés à terme et permettre d'établir que le client a été mis en mesure de connaître les caractéristiques du service. Le mandataire est alors tenu d'une obligation d'information envers le mandant. ## Solution et dispositif **Sur le mode d'acquisition.** La Cour retient que les stipulations contractuelles, et en particulier la référence à la « place financière internationale », n'interdisaient pas l'acquisition d'actions cotées sur le marché italien. Elle relève que le client ne produit aucune pièce établissant une telle interdiction. Elle juge que le contrat « n'impos[e] pas expressément et exclusivement l'acquisition d'actions directement à la bourse française ou à une quelconque autre bourse étrangère », et qu'il n'exclut pas l'intervention d'un intermédiaire. La banque n'a donc méconnu aucune obligation contractuelle sur ce point. **Sur l'information.** La Cour s'appuie sur la convention d'ouverture de compte, par laquelle le client a lui-même demandé la conservation du courrier au guichet. Il lui « appartenait dès lors » de se présenter au guichet pour prendre connaissance des relevés. Le
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1990, n° 25612 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1990, n° 25612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-26-25612)) ## Faits et procédure La Société civile immobilière Saint-Joseph, propriétaire d'un local au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, a confié verbalement à G. G., employé de l'agence immobilière M., les clefs du local afin de le faire visiter et de négocier sa vente. Le mandat verbal ne fut pas expressément attribué à l'agence elle-même. Le mandataire a introduit dans les lieux, à l'insu du propriétaire, un tiers qui y a occupé le local pendant plusieurs mois et y a effectué des travaux de transformation. Le propriétaire a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 11 novembre 1985, puis a assigné l'agence et son employé au fond le 24 septembre 1987. Il réclamait solidairement 15 410,58 F au titre de la remise en état, 8 672,03 F au titre des frais d'expertise et 10 000 F de dommages et intérêts. Par jugement du 1er décembre 1988, le Tribunal de Première Instance a qualifié la responsabilité invoquée de contractuelle, excluant son cumul avec une responsabilité délictuelle. Il a mis hors de cause l'agence, faute de preuve du mandat à son égard, et condamné G. G. à 15 410,58 F au titre des travaux et à 3 000 F au titre du trouble de jouissance. Il a rejeté la demande relative aux honoraires d'expert, inclus dans les dépens, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de G. G. (non connexe). La propriétaire a relevé appel. Elle soutenait qu'un mandat avait été donné à l'agence, que la faute de son préposé engageait le commettant au titre de l'article 1231 du Code civil, que le préjudice devait être réévalué et qu'une condamnation in solidum était nécessaire pour garantir le recouvrement. G. G., qui ne reprenait pas sa demande reconventionnelle, sollicitait la confirmation du jugement. L'agence demandait également la confirmation de sa mise hors de cause. (Les écritures d'appel mentionnent une créance reconventionnelle de 16 355,10 F dans le jugement et de 16 355,60 F dans les écritures de G. G. ; la différence n'affecte pas la solution.) ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **Première question** : la responsabilité du mandataire verbal qui a outrepassé ses pouvoirs relève-t-elle du régime contractuel ou délictuel, et une action délictuelle peut-elle être cumulée avec l'action contractuelle ? La Cour répond que la responsabilité est de nature contractuelle et que la règle du non-cumul s'oppose à l'invocation parallèle de la responsabilité délictuelle : « il est de règle que celle-ci ne peut être cumulée avec la responsabilité contractuelle ». **Deuxième question** : le commettant peut-il être tenu sur le fondement de l'article 1231 du Code civil pour les fautes de son préposé, lorsque le mandat invoqué n'est établi qu'à l'égard du préposé lui-même ? La Cour répond par la négative sur la preuve : la remise des clefs dans les locaux de l'agence, où le préposé était employé, « ne pouvait seule suffire à établir l'exist
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 7036 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 7036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-7036)) ## Faits et procédure Le 11 mai 2004, M. a. ME. signe une offre d'achat portant sur un avion, au prix de 450 000 USD, offre acceptée le même jour par la SAM BO. Aviation. Par contrat du 10 juin 2004, la société danoise Aircraft Leasing APS acquiert cet avion au même prix. L'acte comporte la mention suivante : « l'acheteur convient par les présentes d'acheter l'avion au vendeur pour la somme de 450.000 USD, plus la TVA if applicable ». Le 9 septembre 2004, la SAM BO. Aviation, se prévalant de cette mention, réclame à Aircraft Leasing APS le paiement de 88 200 USD au titre de la TVA au taux de 19,60 %. L'administration fiscale monégasque avait en effet refusé l'exonération applicable aux ventes à l'exportation, au motif que l'avion n'avait pas été physiquement exporté hors du territoire douanier franco-monégasque. Aircraft Leasing APS refuse de payer. La direction des services fiscaux redresse alors la SAM BO. Aviation à hauteur de 60 318 euros. La SAM BO. Aviation assigne M. ME. en remboursement, en soutenant qu'il était le mandant de la société danoise et le véritable acquéreur de l'avion. Le tribunal de première instance rejette la demande, et la cour d'appel confirme par arrêt du 24 mars 2009 (dispositif non précisé dans la décision, la motivation de la juridiction du fond n'étant connue qu'au travers du moyen). La SAM BO. Aviation forme un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2009, puis dépose une requête le 31 juillet 2009. Le défendeur répond par contre-requête le 31 août 2009. Le ministère public conclut le 26 octobre 2009. L'affaire est examinée à l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport du conseiller Jean-Pierre DUMAS. ## Question de droit Trois moyens sont réunis. Le premier invoque la violation des articles 1.823 et suivants du Code civil, une contradiction de motifs et un défaut de réponse à conclusions. La cour d'appel aurait écarté la demande au motif que M. ME. s'était substitué Aircraft Leasing APS pour un motif fiscal, tout en jugeant que le contrat ne lui était pas opposable faute d'être partie à l'acte. Le second reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel M. ME. aurait pris l'initiative de contacter la société danoise, seul intéressé à éviter la TVA. Le troisième, fondé sur l'article 989 du Code civil, soutient que la cour d'appel a dénaturé la clause relative à la TVA, en retenant qu'elle ne prévoyait aucun cas précis de survenance rendant l'acquéreur redevable de la taxe, alors que, selon le demandeur, cette clause était claire et précise quant à la charge de la TVA. La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit, d'une part, de savoir si le juge du fond, en constatant que le contrat désigne expressément Aircraft Leasing APS comme acheteur, peut légalement exclure l'existence d'un mandat sans dénaturer la convention ni se contredire. Il s'agit, d'autre part, de déter
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2179 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2179 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2179)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Monaco a confirmé une ordonnance du président du tribunal de première instance rejetant la demande de rétractation formée par M. r. ER. contre une ordonnance du 21 octobre 2005 autorisant une saisie-arrêt. Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sont les suivants. Mme f. MO., épouse MA., croyant bénéficier de la cession d'un contrat de capitalisation avant terme dénommé « Modul plan », établi au nom de M. ER., a versé en octobre 2004 la somme de 210 000 euros sur le compte bancaire de ce dernier. Ce contrat s'est révélé être un faux, confectionné par une dame CO., depuis condamnée pénalement. Mme MA. a alors réclamé le remboursement des fonds. Devant le refus de M. ER., elle a fait pratiquer, le 27 octobre 2005, une saisie-arrêt de ses comptes pour un montant de 230 000 euros. M. ER. a assigné le 2 novembre 2005 aux fins de rétractation. Débouté par ordonnance du 5 juillet 2006, il a interjeté appel. Il soutenait que Mme MA. ne disposait d'aucun titre de créance et que les sommes versées l'avaient été pour le compte de la dame CO., qui était elle-même sa débitrice pour un montant identique. Le pourvoi en révision, formé par M. ER. devant la Cour de révision, comportait deux moyens. Le premier reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il pouvait légitimement croire à la qualité de mandataire apparent de Mme MA., le défaut de recherche entraînant, selon le demandeur, un défaut de base légale. Le second faisait grief à l'arrêt d'avoir retenu que « le paiement qu'elle a effectué est dépourvu de cause », cette appréciation portant selon lui atteinte au principal et méconnaissant l'article 414 du Code de procédure civile. La défenderesse a sollicité la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour de révision était appelée à se prononcer sur deux points. **Premièrement**, un moyen fondé sur le mandat apparent peut-il être utilement invoqué lorsque la cour d'appel a retenu que l'obligation de payer était dépourvue de cause ? Plus précisément, l'absence de recherche relative à la croyance légitime du mandataire apparent constitue-t-elle un défaut de base légale lorsque la solution ne dépend pas de ce point ? **Deuxièmement**, le juge qui statue en matière de saisie-arrêt, en la forme du référé, est-il tenu, au fond, par les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile, relatif à l'interdiction de préjuger le principal, ou par les dispositions des articles 490 et suivants du même code ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. Sur le premier, elle retient que, « ayant retenu que le moyen tiré du mandat apparent invoqué par M. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision ». Sur le second, elle énonce que « si en matière de saisies-arrêts, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile [...], mais aux dispositions des articles 490
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27225 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27225)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'entremise immobilière. Les relations contractuelles trouvent leur origine le 30 mars 2001, date à laquelle Mme F., propriétaire d'un bien immobilier, a confié la vente d'un appartement à Mme G.-P., laquelle exerce la profession d'agent immobilier. La convention liant les parties revêtait la forme d'un mandat exclusif de vente. Les stipulations contractuelles aménageaient précisément la durée et les modalités d'extinction de cet engagement : le mandat était initialement conclu pour une période de trois mois. Il était assorti d'une clause de renouvellement par tacite reconduction, offrant toutefois à l'une ou l'autre des parties la faculté de le dénoncer. Pour être régulière au regard des prévisions contractuelles, cette dénonciation devait intervenir par lettre recommandée adressée un mois avant l'échéance du terme. Le contrat s'est ainsi poursuivi par l'effet de ces reconductions successives au-delà de son terme initial, jusqu'au printemps de l'année 2002. Au cours du mois de mai 2002, l'exécution du mandat est entrée dans une phase active de négociation. Un candidat acquéreur (désigné dans la décision tantôt comme M. G., tantôt comme Mme G.) a formulé une première offre d'achat portant sur l'appartement objet du mandat. Toutefois, le 17 mai 2002, la venderesse, Mme F., a opposé un refus à cette proposition d'acquisition. L'agent immobilier a néanmoins poursuivi ses démarches. Selon les affirmations de Mme G.-P., une nouvelle proposition d'achat a été émise, caractérisée par un prix supérieur tant à celui de la précédente offre refusée qu'au prix de vente initialement fixé par la mandante. Cette nouvelle offre était assortie d'un délai de validité expirant le 11 juin 2002. L'agent immobilier soutenait avoir porté cette nouvelle proposition à la connaissance de sa mandante par voie téléphonique dès le 6 juin 2002. Le 14 juin 2002, soit trois jours après l'expiration du délai de validité de cette seconde offre, Mme F. a notifié à Mme G.-P. la révocation pure et simple du mandat exclusif de vente qui les liait depuis plus d'une année. Estimant que cette rupture unilatérale, intervenue immédiatement après la transmission téléphonique d'une offre supérieure, présentait un caractère fautif et lui avait occasionné un dommage direct en faisant échec à la réalisation de l'opération, la mandataire évincée a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette révocation qu'elle jugeait préjudiciable, Mme G.-P. a assigné sa mandante, Mme F., en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts devant la juridiction de première instance (le Tribunal de première instance, bien que la décision mentionne sobrement « le tribunal »). Par un jugement rendu le 6 mai 2004, les premiers juges ont intégralement accueilli la demande indemnitaire formée par l'agent immobilier. Retenant le principe de la responsabilité de la mandante, le tribunal a condamné Mme F. à verser à Mme G.-P. la somme substantielle de 99 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce montant élevé correspondait selon toute vraisemblance à l'évaluation du gain manqué, c'est-à-dire l'équivalent de la commission que la professionnelle aurait perçue si la vente avait été menée à son terme (la base de calcul exacte n'étant toutefois pas précisée dans la décision). En désaccord avec cette condamnation, Mme F. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 28 juin 2005, signifié le 15 novembre 2005, la juridiction du second degré a adopté une position nuancée. Si elle a confirmé partiellement la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu la faute de la mandante dans la rupture des relations contractuelles et le principe d'un droit à réparation au profit de l'agent immobilier, elle a en revanche profondément réformé le *quantum* de la condamnation. En effet, analysant le préjudice non pas comme la perte certaine de la commission elle-même, mais sous l'angle plus restrictif de la perte d'une chance de mener la vente à son terme, la Cour d'appel a ramené le montant des dommages-intérêts dus par Mme F. de 99 000 euros à 15 000 euros. Estimant néanmoins que le principe même de sa condamnation reposait sur des bases juridiques erronées, Mme F. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens (le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux branches, et le troisième moyen), lesquels ont été réunis par la Cour de révision en quatre branches distinctes dans son exposé. Les trois premières branches du moyen unique ainsi reconstitué s'attaquaient frontalement à la question probatoire relative à l'existence et à la transmission de la seconde offre d'achat du 6 juin 2002 : * En premier lieu, Mme F. reprochait à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil. Selon le pourvoi, en affirmant que l'agent immobilier avait « très certainement téléphoné » à sa mandante pour l'informer de la nouvelle offre avant la révocation, les juges d'appel avaient dispensé la mandataire d'établir que son droit à commission était effectivement né au moment de la révocation du mandat. * En deuxième lieu, la demanderesse invoquait une violation de l'article 1175 du Code civil. Elle soutenait que la Cour d'appel ne pouvait légalement retenir qu'elle avait été informée téléphoniquement le 6 juin 2002 d'une offre supérieure au prix fixé, alors même que les conditions légales gouvernant la preuve d'une telle offre juridique n'étaient nullement réunies en l'espèce. * En troisième lieu, sur le terrain du droit de la preuve toujours, Mme F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par voie de simple présomption pour retenir la communication téléphonique de l'offre, violant ainsi les dispositions des articles 1188 et 1200 du Code civil qui régissent strictement l'admissibilité de la preuve testimoniale et par présomptions. Enfin, dans une quatrième et dernière branche, le pourvoi déplaçait le débat sur le terrain du droit substantiel du mandat, en invoquant la violation de l'article 989 du Code civil. Mme F. faisait valoir un argument chronologique : dès lors que la prétendue nouvelle offre d'achat n'était valable que jusqu'au 11 juin 2002, elle était caduque à la date du 14 juin 2002. Par conséquent, en révoquant le mandat à cette dernière date, la mandante n'avait fait qu'user de son droit légal de révocation sans commettre la moindre faute. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale située au carrefour du droit des contrats spéciaux (le régime du mandat), du droit commun de la responsabilité contractuelle et du droit de la preuve : **dans quelle mesure le mandant qui révoque brusquement un mandat exclusif de vente engage-t-il sa responsabilité civile à l'égard de l'agent immobilier pour perte d'une chance de percevoir sa commission, et la caractérisation de cette faute dans l'exercice du droit de révocation est-elle subordonnée à la preuve rigoureuse, selon les règles gouvernant les actes juridiques, de la réception préalable d'une offre d'achat ferme faisant naître un droit acquis à commission ?** Autrement dit, il s'agissait pour la Haute juridiction de déterminer si l'indemnisation du mandataire au titre d'une rupture brutale exigeait la démonstration d'une offre d'achat parfaite et formellement prouvée conformément aux articles 1162, 1175, 1188 et 1200 du Code civil, ou si la seule constatation souveraine, par les juges du fond, de multiples diligences accomplies par le professionnel et interrompues brutalement par le mandant suffisait à caractériser un abus dans le droit de révocation prévu à l'article 989 du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision procède à un examen global en réunissant le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen. La motivation déployée par la Haute juridiction se caractérise par sa concision et par un déplacement décisif de l'axe du débat juridique, qui rend inopérantes les critiques probatoires du pourvoi. Tout l'effort argumentatif de Mme F. consistait à enfermer le litige dans une logique d'exécution contractuelle stricte : selon elle, pour obtenir une condamnation, l'agent immobilier devait prouver un acte juridique précis (l'offre supérieure transmise le 6 juin 2002) faisant naître son « droit à commission » avant la révocation du 14 juin. Sur ce terrain, les règles du Code civil monégasque relatives à la charge de la preuve (article 1162), à la preuve littérale ou aux conditions de preuve des actes (article 1175) et aux limites de la preuve par témoins ou présomptions (articles 1188 et 1200) auraient pu trouver à s'appliquer avec rigueur. De même, si la faute résidait uniquement dans le refus d'une offre en cours de validité, l'expiration de celle-ci le 11 juin aurait pu disculper la révocation intervenue le 14 juin au regard de l'article 989 du Code civil. Or, la Cour de révision refuse catégoriquement de suivre le pourvoi sur ce terrain. Par une substitution ou plutôt une sélection des motifs déterminants de l'arrêt d'appel, elle relève que les juges du fond ne se sont pas fondés sur la naissance d'un droit acquis à commission résultant de l'offre du 6 juin, mais sur le terrain de la responsabilité pour rupture fautive des relations contractuelles. La Cour souligne ainsi que, « par motifs propres et adoptés », la Cour d'appel a retenu « qu'en rompant brutalement ses relations contractuelles avec sa mandataire tandis que celle-ci avait effectué de multiples diligences dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, Mme F. a commis une faute dans l'exercice de son droit de révocation en la privant d'une chance de faire aboutir la vente et dont elle doit réparation ». Ce faisant, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de trois propositions juridiques implicites mais parfaitement claires : 1. **La nature de la faute :** Bien que le mandat soit en principe révocable (conformément à l'esprit de l'article 989 du Code civil visé au moyen), ce droit de révocation n'est pas discrétionnaire au point de permettre une rupture brutale, a fortiori dans le cadre d'un mandat exclusif stipulant un préavis par lettre recommandée d'un mois avant l'échéance trimestrielle. La brutalité de la rupture, confrontée à l'investissement professionnel du mandataire (« de multiples diligences »), constitue en elle-même une faute dans l'exercice du droit de révocation. 2. **La nature du préjudice :** Le dommage réparé par la Cour d'appel (qui avait réduit l'indemnité de 99 000 euros à 15 000 euros) n'est pas la perte du droit à commission — lequel aurait effectivement exigé la preuve d'une vente conclue ou d'une offre parfaite —, mais uniquement la « perte d'une chance de faire aboutir la vente ». 3. **La conséquence sur le régime probatoire :** Dès lors que le fait générateur de responsabilité réside dans la brutalité de la rupture au regard des diligences accomplies, et non dans l'existence d'un acte juridique spécifique (l'offre du 6 juin), il s'agit de prouver des faits matériels (les diligences, la brutalité de la révocation, l'existence de pourparlers avancés). La Cour de révision en déduit que « par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Les motifs critiqués par le pourvoi concernant l'appel téléphonique du 6 juin deviennent dès lors surabondants, ou du moins s'intègrent dans le faisceau d'indices matériels établissant les diligences de l'agent, échappant ainsi au formalisme probatoire des articles 1175, 1188 et 1200 du Code civil. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide pleinement l'approche indemnitaire des juges d'appel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne Mme F. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement topique de la manière dont le droit civil monégasque concilie le principe traditionnel de la libre révocabilité du mandat avec les exigences contemporaines de loyauté contractuelle et de protection du mandataire professionnel. #### 1. L'encadrement du droit de révocation du mandat (article 989 du Code civil) En droit civil d'inspiration napoléonienne, le contrat de mandat repose historiquement sur un fort *intuitus personae*. La confiance que le mandant place dans le mandataire justifie que le premier puisse mettre fin au pouvoir de représentation dès que cette confiance disparaît. C'est ce principe de révocabilité *ad nutum* que le pourvoi tentait de mobiliser en invoquant la violation de l'article 989 du Code civil monégasque. Dans la logique défendue par la mandante, tant qu'aucune vente n'était définitivement formée et qu'aucune offre valide n'était pendante au jour précis de la notification de la rupture (le 14 juin 2002), la liberté de révoquer le mandat devait demeurer entière et insusceptible d'engendrer une quelconque responsabilité. Toutefois, la nature du mandat confié à un agent immobilier s'éloigne sensiblement du mandat gratuit et purement amical envisagé par les rédacteurs originels du Code civil. Il s'agit d'un mandat salarié, conclu à titre onéreux avec un professionnel de l'entremise qui engage des frais, du temps et son savoir-faire dans l'intérêt commun des parties. De surcroît, en l'espèce, les parties avaient conclu un « mandat exclusif » dont la stabilité temporelle était contractuellement organisée : conclu pour trois mois, il se renouvelait par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant l'échéance du terme. En révoquant brusquement le mandat le 14 juin 2002, en dehors des formes et délais contractuels (le respect du préavis d'un mois avant l'échéance trimestrielle issue du contrat du 30 mars 2001 n'étant nullement constaté, l'arrêt qualifiant au contraire la rupture de « brutale »), la mandante ne pouvait s'abriter derrière une application mécanique de l'article 989 du Code civil. La Cour de révision consacre ici avec force la théorie de l'abus de droit appliquée à la révocation du mandat : si le droit de révoquer existe, son exercice devient fautif lorsqu'il est brutal et qu'il intervient à contretemps, au détriment d'un mandataire qui n'a pas démérité. La jurisprudence monégasque s'inscrit ainsi dans un mouvement convergent avec les solutions retenues dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, où la révocation du mandat d'intérêt commun ou du mandat professionnel exclusif, lorsqu'elle est opérée sans préavis régulier ni motif légitime, ouvre droit à réparation. #### 2. La distinction fondamentale entre droit à commission et perte de chance L'apport majeur de la décision réside sans conteste dans la clarification qu'elle opère — par la validation de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2005 — quant à la nature du préjudice indemnisable en cas de révocation fautive d'un mandat d'agent immobilier. Le parcours procédural de l'affaire met en lumière l'évolution de l'analyse judiciaire sur ce point. En première instance, le tribunal avait alloué à l'agent immobilier la somme de 99 000 euros. Une telle condamnation reposait manifestement sur l'idée que la faute de la mandante avait directement privé le professionnel de sa rémunération contractuelle, ou que la condition suspensive du droit à commission était réputée accomplie par suite de la défaillance fautive de la débitrice. Or, une telle approche se heurtait à un obstacle juridique sérieux : au 14 juin 2002, aucune vente n'avait été signée, la première offre du 17 mai avait été refusée, et la seconde offre transmise téléphoniquement le 6 juin n'était valable que jusqu'au 11 juin. L'agent immobilier ne pouvait donc prétendre à un « droit à commission » définitivement acquis. C'est précisément cette faille que la Cour d'appel a corrigée en ramenant l'indemnisation à 15 000 euros, et que la Cour de révision entérine en rejetant le pourvoi. En déplaçant le fondement de la condamnation sur le terrain de la « perte d'une chance de faire aboutir la vente », les juridictions monégasques font une application rigoureuse et orthodoxe des principes de la responsabilité civile : * Le mandant n'est jamais juridiquement obligé d'accepter une offre d'achat, même supérieure au prix du mandat, car le mandat de vente donné à un agent immobilier est en principe un mandat d'entremise (de recherche d'acquéreurs) et non un mandat d'aliéner emportant pouvoir de conclure la vente aux lieu et place du propriétaire. * Cependant, en rompant brutalement le contrat alors que les négociations progressaient favorablement (une première offre le 17 mai, suivie d'une surenchère en juin par le même candidat M. ou Mme G.), la mandante a interrompu un processus dynamique. Elle a ainsi fait disparaître de manière fautive la probabilité sérieuse que ces pourparlers, menés grâce aux « multiples diligences » de l'agent, aboutissent in fine à la conclusion de la vente et au versement de la commission. Conformément à la théorie générale de la perte de chance, la réparation ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le passage de 99 000 euros (la commission entière) à 15 000 euros (la fraction correspondant à l'aléa de la négociation immobilière) traduit parfaitement cette distinction conceptuelle. #### 3. La neutralisation du formalisme probatoire du Code civil L'intérêt technique le plus subtil de l'arrêt du 11 octobre 2006 tient à la manière dont la qualification de « perte de chance » rejaillit sur le terrain du droit de la preuve, permettant à la Cour de révision d'écarter d'un revers de main les griefs tirés des articles 1162, 1175, 1188 et 1200 du Code civil. Le pourvoi tentait d'appliquer au litige le régime probatoire strict des actes juridiques. L'argumentation de Mme F. était habile : puisque la Cour d'appel avait mentionné que Mme G.-P. avait « très certainement téléphoné » le 6 juin pour transmettre une offre supérieure, elle avait statué par voie de simple présomption (en violation des articles 1188 et 1200 limitant la preuve testimoniale et par présomptions au-delà d'une certaine valeur ou contre un écrit), sans exiger une preuve parfaite de l'acte d'offre (violation de l'article 1175), et en inversant le fardeau probatoire pesant sur le demandeur à l'indemnisation (violation de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12960 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12960 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12960)) ## Faits et procédure Deux particuliers, MM. c. et f. MI., ont visité en septembre 2010, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée A, agent immobilier, un local commercial sis à Monaco. Le jour même, ils ont transmis à l'agence une offre d'achat du droit au bail de ce local, au prix de 800 000 euros. Le 6 décembre 2010, les intéressés, agissant pour le compte d'une société en formation dénommée B, ont conclu avec la société C, titulaire du bail commercial, une promesse de cession de droit au bail au prix de 755 000 euros, assortie d'un acompte de 75 500 euros. La promesse était soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt, dont le terme a été reporté au 29 avril 2011. Le financement ayant été refusé par l'établissement bancaire, la condition ne s'est pas réalisée et l'acompte a été restitué. Le même jour que la promesse, les acquéreurs avaient signé au profit de l'agence A un « bon de commission » par lequel ils reconnaissaient devoir la somme de 29 601 euros TTC, « à titre d'honoraires pour son intervention dans l'acquisition du droit au bail » et « pour l'obtention de la déspécialisation dudit local ». La cession du droit au bail a finalement été régularisée par acte notarié du 22 janvier 2013, au profit de la société B. L'agence A, informée par une annonce légale publiée au *Journal de Monaco*, a adressé sa note d'honoraires le 25 novembre 2013, puis fait délivrer une sommation de payer (23 décembre 2013) et une mise en demeure (20 janvier 2014). Elle a enfin assigné, le 10 mars 2014, MM. MI. et la société B en paiement de 29 601 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs ont conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 6 000 euros pour procédure abusive. Ils soutenaient, d'une part, qu'aucun mandat n'avait lié l'agence aux acquéreurs, celle-ci ayant agi, selon eux, pour le cédant ; d'autre part, que la commission n'était due qu'à l'agent par l'entremise duquel l'opération avait été effectivement conclue, la cession ayant été réalisée deux ans plus tard par l'intermédiaire d'une autre agence, à laquelle ils avaient d'ailleurs versé une commission de 20 000 euros. La demanderesse répliquait qu'elle avait été mandatée verbalement et que l'article 12 de la loi n° 1.252 interdisait seulement le paiement de la commission avant la signature de l'acte de vente, sans exiger que l'accord de rémun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/06-17-27127)) ## Faits et procédure Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux relatif au lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique. Le cocontractant était un groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun. Le groupement n'avait pas la personnalité morale. La société Monégasque d'Interventions (MI), prestataire de fourniture de main-d'œuvre, a adressé une offre de services à la seule société EGTM, à l'attention de M. S. Cette offre faisait état de « différents entretiens » préalables. Le courrier d'acceptation du 17 juin 1998 était rédigé sur papier à en-tête du groupement et signé par son mandataire. Il mentionnait des conditions de règlement « habituelles entre nos deux sociétés ». Les relations entre MI et la société P. étaient conflictuelles dès le printemps 1998 : la société P. reprochait à MI un débauchage de son personnel, refusait toute collaboration avec elle et déclarait ne pas vouloir recourir à des travailleurs intérimaires. EGTM a été déclarée en cessation des paiements par jugement du tribunal du 17 février 2000 (indication figurant dans l'exposé des prétentions). Après des impayés, MI a adressé, le 12 octobre 1999, un courrier à la société P. invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », auquel il a été répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice était EGTM. Un protocole d'accord du 21 décembre 1999, conclu avec la seule EGTM, prévoyait le règlement des factures impayées. MI a assigné la société P. en paiement de 764 244,56 (somme exprimée sans sigle monétaire dans le texte fourni), avec intérêts, et de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle fondait ses prétentions sur la solidarité attachée au contrat commercial, sur le mandat apparent, et, subsidiairement, sur l'existence d'une société créée de fait (art. 1670 du Code civil) ou d'une société apparente. La société P. a conclu au débouté et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive. *Note de lecture.* Le texte fourni comporte des divergences internes que le commentateur signale sans les trancher : la date de l'offre de MI est indiquée comme étant le 8 février 1998 dans la note de tête et le 16 février 1998 dans les motifs (et dans l'exposé des prétentions) ; le pourcentage de travaux assignés à chaque entreprise est indiqué comme étant de 10 % dans la note de tête et de 1,5 % dans les motifs. Le présent commentaire s'appuie sur le texte intégral des motifs. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions distinctes : 1. **La solidarité du groupement.** Un groupement d'entre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/12-20-26922)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Global Media Services et la société à responsabilité limitée Global Media Services Ltd, régie par le droit de Gibraltar, reprochent à J. P. D., avocat, les conséquences de l'échec d'un projet de création de services de télécommunications à Monaco. Ce projet, conduit à partir de 1992 par C. N., avait été accompagné par J. P. D. de 1993 à 1995, qui a émis des relevés d'honoraires réglés sans réserve. Le 26 septembre 1994, la société monégasque et l'Office des Téléphones de Monaco (OTM) ont conclu un accord dit « contrat OMT K.94 », aux termes duquel l'Office devait mettre à disposition des circuits téléphoniques internationaux. Ce contrat n'a jamais été exécuté. Les demanderesses ont assigné J. P. D. le 22 décembre 1999 et sollicité, outre des dommages-intérêts pour faute dans le devoir de conseil (4 607 833,86 francs pour la société monégasque, 5 400 000 francs pour la société gibraltarienne), la restitution de 876 415,98 francs d'honoraires « dépourvus de cause », ainsi que 250 000 francs chacune pour résistance abusive. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions, réservé ses droits à réparation et au paiement de son solde d'honoraires, et demandé l'annulation de la pièce n° 60, une attestation émanant du président délégué de la société Monacall. Le Tribunal était composé de M. Narmino, président, avec le concours du ministère public représenté par Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** était d'ordre procédural : une attestation qui ne mentionne pas que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal est-elle recevable ? **La deuxième** portait sur la qualification et l'étendue des obligations du conseil juridique : quelle est la nature du contrat liant l'avocat à ses clientes, et l'avocat engage-t-il sa responsabilité en s'abstenant d'alerter son client sur l'exigence monégasque d'une société de droit local et sur la portée de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative aux relations téléphoniques ? **La troisième** concernait le sort des honoraires versés et du préjudice allégué : le défaut de réussite de l'opération permet-il de remettre en cause la contrepartie des honoraires, et l'échec est-il imputable au mandataire ? ## Solution et dispositif Le Tribunal annule la pièce n° 60 au motif de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige à peine de nullité la mention de l'article 103 du Code pénal. Sur le fond, il qualifie la convention de mandat, au visa des articles 1823 et suivants du Code civil, combinés aux articles 989 et suivants et 1830-1831 du même code. Il retient qu'il appartenait au mandataire de « mettre en œuvre tous les moyens licites appropriés à l'exécution de sa mission », de s'informer de l'ensemble des conditions juridiques de l'opération et d'avertir sa cliente de ses risques prévisibles, voire de la déconseiller si elle n'apparaissait pas viable. Il écarte néanmoins les fautes reprochées. Il relève que les demanderesses ne prouvent pas que la nécessité d'une société monégasque serait notoire, et que la Convention de 1963 ne constituait pas un obstacle légal à l'attribution des circuits, mais tendait « à garantir cette attribution à la Principauté ». Il retient enfin que le risque était connu et accepté dès l'origine par C. N. et que la mission du défendeur consistait essentiellement à faciliter l'acceptation du projet auprès des autorités, à donner un avis sur le contrat et à régler les questions juridiques et matérielles de la filiale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nulle l'attestation produite
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat et obligations - Mandat de vente non exclusif aux fins de recherche d'un acquéreur d'un terrain objet d'une promotion immobilière, moyennant une commission de 5 % sur le montant du prix du terrain -Commission non due, à défaut d'établir que le mandataire ait activement participé de façon déterminante et essentielle pour permettre par son action et industrie, la conclusion de la cession finale. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 avril 2010, M. B. c/ hoirs B., SCI les J. H.O. ; Sociétés S.P.I.E. P. ; SAM ; Société E. I. et M. M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat et obligations - Mandat de vente non exclusif aux fins de recherche d'un acquéreur d'un terrain objet d'une promotion immobilière, moyennant une commission de 5 % sur le montant du prix du terrain -Commission non due, à défaut d'établir que le mandataire ait activement participé de façon déterminante et essentielle pour permettre par son action et industrie, la conclusion de la cession finale. Il est établi, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que C. B. a reçu mandat de N. B. de rechercher un acquéreur d'un terrain deva??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n investisseur désireux d'acquérir un terrain propriété de la société les J. H. O. (dont N. B. était le gérant) et les constructions à y édifier, – qu'il a effectivement mis en relation le vendeur et la société SPIE dont la filiale à Monaco est la SAM S., – que la vente est intervenue entre ces parties qu'il a mis en rapport, – que la commission stipulée à son profit par le mandat de vente doit donc lui être versée à hauteur de 2 432 236,10 euros, – qu'elle a été indûment payée en fraude de ses droits à un autre intermédiaire qui, en réalité, n'a joué aucun rôle dans la tra??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? f applicable. MM. Robert CORDAS, Premier Président ; MM. Thierry PERRIQUET, Jean-François CAMINADE, Conseillers ; Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général ; - Mes Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Jean-Charles GARDETTO, Joëlle PASTOR-BENSA, Georges BLOT, Jacques SBARATO Avocats-Défenseurs ; Mes Elie COHEN, Avocat au Barreau de Nice ; Olivier de la ROBERTIE, Avocat au Barreau de Paris. NOTE : Cet arrêt confirme en tout ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance le 10 avril 2008. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 avril 2010, M. B. c/ hoirs B., SCI les J. H.O. ; Sociétés S.P.I.E. P. ; SAM ; Société E. I. et M. M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12098 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12098)) ## Faits et procédure La société civile immobilière F (ci-après la SCI F), dont le siège est à Monaco, a confié en 2008 à la SARL « Agence Y », exerçant sous l'enseigne « Z » et dont le siège est en France, le remplacement de revêtements de sol (moquettes) d'un chalet lui appartenant. Selon l'appelante, la SARL était son seul interlocuteur et son seul cocontractant. La SARL soutient au contraire qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de la société Q, société de droit anglais, qui serait le seul vendeur et le seul cocontractant réel. Le devis, la facture et la commande ont été établis en considération de cette dernière, selon les constatations de la Cour. Le 19 octobre 2009, la SCI F a assigné la SARL en responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles et en paiement de la somme de 11 385,82 euros. Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL et s'est déclaré compétent, au motif que la SCI F, cocontractante, était une société monégasque. Il a déclaré la SCI F irrecevable en ses prétentions, au motif que la SARL n'était intervenue qu'en qualité de mandataire de la société Q, seule contractante réelle. Il a enfin débouté la SARL de sa demande de dommages-intérêts, faute de justification de son préjudice propre. La SCI F a relevé appel le 23 novembre 2011. La SARL a formé appel incident sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité, et sollicité la condamnation de l'appelante à des dommages-intérêts. Les parties se sont également opposées sur l'opportunité d'une évocation au fond par la Cour, la SCI F invoquant l'effet dévolutif de l'appel et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la SARL soutenant que la faculté d'évocation n'est pas une obligation. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions principales : 1. La SCI F a-t-elle qualité et intérêt à agir contre la SARL, alors que celle-ci soutient qu'elle n'était que le mandataire d'un tiers, la société anglaise ? 2. La théorie du mandat apparent peut-elle être invoquée par la SCI F pour fonder la responsabilité de la SARL en tant que cocontractante ? 3. Dans quelle mesure la Cour peut-elle évoquer le fond, et une demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'appel est-elle fondée ? ## Solution et dispositif La Cour, après une appréciation des pièces qu'elle reprend du Tribunal, statue dans les termes suivants. **Sur la qualité à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25192)) L’affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 30 janvier 1986 offre une illustration topique des difficultés juridiques qui émaillent le montage des grandes opérations immobilières, à la croisée du droit de la représentation et du droit de la formation des contrats. En l’espèce, la juridiction monégasque était appelée à démêler un écheveau relationnel impliquant un architecte, une société civile immobilière propriétaire d’un prestigieux ensemble foncier en Principauté, et une banque d’affaires française agissant par l’entremise de l’un de ses cadres dirigeants. Ce jugement se révèle d'une grande richesse doctrinale en ce qu'il articule avec minutie deux mécanismes correcteurs du droit des obligations : d'une part, la théorie du mandat apparent, qu'il déploie de manière distributive selon le degré de proximité entre le représentant allégué et le représenté prétendu ; d'autre part, la sanction de la rupture d'un accord préparatoire à un contrat d'architecte, terrain d'élection des avant-contrats et des lettres d'intention. Dans la vie des affaires, la célérité des négociations s'accommode mal d'une vérification systématique et pointilleuse des chaînes d'habilitations sociales. Le tiers qui traite avec le cadre d'un établissement bancaire ou financier se fie naturellement aux signes extérieurs de pouvoir : papier à en-tête, titre de directeur, prise en charge de frais professionnels. Mais cette confiance a ses limites. Si l'apparence peut pallier le défaut de pouvoir interne d'un préposé à l'égard de son employeur, permet-elle pour autant d'engager par ricochet une société tierce, fût-elle filiale de la banque, sur la foi de la seule déclaration du signataire ? À cette première interrogation relative à l'imputabilité de l'engagement s'en greffait une seconde, tout aussi fondamentale, touchant à la consistance même de l'acte juridique litigieux. Lorsqu'une lettre confirme le choix d'un professionnel tout en renvoyant à l'élaboration ultérieure d'un « contrat de base », quelle est la nature exacte du lien de droit ainsi noué, et comment indemniser les prestations accomplies dans l'intervalle lorsque le projet est abandonné dans le silence ? Par une motivation ciselée, le Tribunal de première instance apporte à ces questions des réponses nuancées, d'une rigueur classique irréprochable. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du différend remonte à l’été 1982, dans le cadre d’un important projet de construction immobilière situé boulevard des Moulins à Monte-Carlo, portant sur un ouvrage dénommé « Monte-Carlo Palace ». La propriété de cet immeuble appartenait à une société civile monégasque, la S.C.I. Résidence, dont la quasi-totalité du capital était détenue par une banque d’affaires de droit français, la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A. (ci-après Cofimed), initialement dénommée B.A.F.A., laquelle agissait par ailleurs comme « banque domiciliataire » de ladite société civile. Le 26 juillet 1982, M. N. T., qui avait été engagé par la banque comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe », a adressé un courrier à M. C., architecte. Cette correspondance, rédigée sur le papier à en-tête de la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A., ne comportait pas dans son corps même l’indication des fonctions exactes de son signataire au sein de l’établissement bancaire. Toutefois, elle était accompagnée de la copie d'une note d'information destinée au Cabinet princier, rédigée sur le même papier commercial et établie « par la Cofimed sous la signature de M. N. T., Directeur ». Les termes de la lettre du 26 juillet 1982 revêtaient une importance capitale pour la suite du litige. M. T. s’y exprimait ainsi : « En notre qualité de seul représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace, nous avons l'avantage de vous confirmer ci-après que nous souhaitons retenir votre collaboration au titre d'architecte associé avec l'atelier de M. M. Y. ». Prenant acte de l'importance de l'ouvrage envisagé et du contexte administratif spécifique de son étude, le courrier énonçait que les parties étaient convenues de deux points distincts. En premier lieu, il s'agissait de préciser le rôle et la mission de M. C. dans le cadre d'une première phase recouvrant tous les travaux et études nécessaires jusqu'à l'obtention de l'accord préalable et du permis de construire, les honoraires de l'architecte étant fixés pour cette phase à 22 % de la rémunération globale qui serait arrêtée pour la mission d'architecte. En second lieu, il était prévu de fixer ultérieurement sa mission au niveau de la phase chantier, compte tenu des précisions devant découler de l'accord préalable et des répartitions de tâches à intervenir entre le bureau de M. Y. et lui-même. La lettre se concluait par l'invitation suivante : « Nous sommes à votre disposition pour préparer, avec votre concours, le contrat de base appelé à régir nos relations ». Se fondant sur cet écrit, l'architecte M. C. est immédiatement entré en action pour entreprendre la phase d'étude. Ses diligences se sont manifestées sur plusieurs plans : il a adressé à M. T. un contrat type d'architecte-maître d'ouvrage ; il a effectué des démarches auprès des autorités administratives de la Principauté de Monaco en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour son confrère étranger M. Y. ; il a pris l'attache de cet architecte en se déplaçant personnellement sur le lieu de sa résidence dans l'État du Michigan, aux États-Unis d'Amérique — voyage dont la Cofimed a pris en charge les frais ; enfin, il a réalisé un premier travail technique consistant en l'établissement de plans préparatoires et la conception de maquettes. Pourtant, à la suite de ces diligences initiales, le projet est entré dans une phase de léthargie prolongée. La Cofimed n'a donné aucune réponse à l'envoi du contrat type d'architecte. M. C. est ainsi demeuré de 1982 jusqu'en 1984 sans aucune nouvelle de l'opération immobilière projetée. Ce n'est que le 19 janvier 1984, après s'être adressé peu auparavant à M. M., gérant de la S.C.I. Résidence, que l'architecte a appris de ce dernier que la société civile n'entendait donner aucune suite à ce qu'il qualifiait de « lettre d'intention de commande » du 26 juillet 1982. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant ses droits lésés par cet abandon unilatéral et tardivement révélé, M. C. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Résidence, et d'autre part, la Compagnie Financière de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouvait désormais la Banque Révillon. L'objet initial de sa demande tendait à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1 950 000 francs, montant qu'il estimait lui être dû par suite de la rupture, imputable au fait des défenderesses, du contrat d'architecte résultant selon lui de la lettre du 26 juillet 1982. Pour asseoir ses prétentions en droit, le demandeur développait une argumentation articulée autour de la théorie de l'apparence et du droit des contrats spéciaux. Tout en admettant comme constant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation donné par la S.C.I. Résidence à la Cofimed, M. C. soutenait que M. T. avait agi en qualité de mandataire apparent, sinon réel, non seulement de la banque Cofimed (devenue Banque Révillon), mais également de la S.C.I. Résidence. Il faisait valoir que la lettre du 26 juillet 1982, accompagnée de la note d'information destinée au Cabinet princier signée sur le même papier commercial, lui avait légitimement laissé croire que M. T. disposait des pouvoirs requis, ajoutant qu'il n'est pas d'usage de contrôler l'étendue de tels pouvoirs. S'agissant de l'implication de la S.C.I. Résidence, l'architecte soulignait que la quasi-totalité de son capital était détenue par la banque, qu'elle avait la Cofimed pour banque domiciliataire, et que l'unicité des intérêts des deux entités découlait de la défense unique qu'elles avaient mise en œuvre dans le cadre de l'instance. Quant au quantum de sa réclamation, M. C. l'avait calculé par référence au tarif des honoraires d'architecte, sur la base d'une évaluation du coût des mètres carrés à construire et des usages professionnels applicables en cas de résolution de fait du contrat, estimant avoir droit à la rémunération du travail commandé par la lettre d'intention qui lui avait permis de commencer une œuvre professionnelle. Il convient toutefois de noter, comme le relève le Tribunal dans ses motifs, que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, M. C. a renoncé à réclamer le paiement d'« honoraires » proprement dits engendrés par le contrat d'architecte dont il se prévalait à l'origine, réorientant ainsi implicitement sa demande sur le terrain indemnitaire. En défense, la S.C.I. Résidence et la Banque Révillon opposaient une fin de non-recevoir catégorique aux arguments du demandeur, tant sur le terrain de l'imputabilité que sur celui de l'existence même d'un engagement contractuel. Sur le volet du mandat apparent, elles soutenaient que M. T., simple conseiller de la banque, n'avait pu engager la Cofimed, son employeur de l'époque, et *a fortiori* une personne morale distincte telle que la S.C.I. Résidence, aucun mandat consenti par cette dernière à la banque n'étant justifié. Elles faisaient valoir que M. C., en sa qualité d'architecte confirmé, ne se trouvait nullement dans l'impossibilité morale de se procurer les statuts de la Cofimed ou de vérifier par tous autres moyens le défaut d'habilitation du signataire, et qu'il n'aurait pas dû se laisser abuser par la simple utilisation du papier commercial à l'en-tête de l'établissement bancaire. Sur le terrain de la formation du contrat, les défenderesses plaidaient qu'en tout état de cause, la Cofimed n'avait souscrit aucune obligation contractuelle envers M. C., mais avait seulement engagé des pourparlers précontractuels destinés à définir des conditions préalables au contrat futur, lequel était d'ailleurs qualifié par la lettre elle-même de « contrat de base » et n'avait jamais été conclu entre les parties. En conséquence, la S.C.I. Résidence sollicitait sa mise hors de cause, et chacune des deux sociétés défenderesses formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. C. au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour défendre à une action qu'elles qualifiaient d'infondée et d'abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait à l'appréciation du Tribunal de première instance une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre selon un ordre logique strict. La première difficulté, d'ordre subjectif, résidait dans la détermination des personnes morales susceptibles d'être liées par le courrier du 26 juillet 1982 sur le fondement de la théorie du mandat apparent. Il s'agissait plus précisément de savoir si la croyance légitime du tiers contractant (l'architecte) pouvait être retenue de manière identique à l'égard de deux entités distinctes : d'une part, la société propriétaire de l'immeuble (la S.C.I. Résidence), qui n'était pas même nommément désignée dans la lettre et dont le signataire ne dépendait pas organiquement, mais pour le compte de laquelle la banque déclarait agir en tant que « seul représentant » ; d'autre part, l'établissement bancaire lui-même (la Cofimed), employeur du signataire, dont le papier à en-tête avait été utilisé par un cadre portant le titre de directeur des affaires immobilières. En d'autres termes, le mandat apparent peut-il opérer au second degré (une apparence de mandat principal greffée sur une apparence de pouvoir interne), ou exige-t-il un devoir de vérification accru de la part du tiers lorsque la représentation alléguée franchit les frontières de la personnalité morale ? Une fois tranchée la question de l'opposabilité de la lettre à l'une au moins des défenderesses, se posait le second problème juridique, d'ordre objectif, tenant à la qualification et à la portée de l'engagement contenu dans ce document du 26 juillet 1982. Cet écrit, qui confirmait le souhait de retenir la collaboration de l'architecte et fixait un pourcentage d'honoraires pour une première phase tout en renvoyant à la préparation future d'un « contrat de base », constituait-il un contrat d'architecte définitif et achevé, de simples pourparlers dépourvus de tout caractère obligatoire, ou une figure intermédiaire d'accord préparatoire ? Et, selon la qualification retenue, quel devait être le fondement et la mesure de l'indemnisation due au professionnel ayant entrepris des travaux préparatoires avant de se heurter au silence prolongé puis au refus de son cocontractant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal procède avec une grande clarté méthodologique, dissociant radicalement le sort de la S.C.I. Résidence de celui de la banque Cofimed, avant d'analyser la nature substantielle de l'engagement souscrit par cette dernière. #### 1. L'application distributive de la théorie du mandat apparent Abordant en premier lieu la demande dirigée contre la S.C.I. Résidence, le Tribunal rappelle le postulat de départ, admis par le demandeur lui-même : il n'existe en la cause aucune preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation conféré par la société civile à la banque Cofimed. Dès lors, seule la théorie jurisprudentielle du mandat apparent pouvait permettre de retenir l'engagement de la S.C.I. Or, le juge monégasque écarte fermement cette prétention par une motivation centrée sur l'exigence de croyance légitime et le devoir de prudence du tiers. Le Tribunal pose en principe que l'existence d'un mandat apparent ne saurait résulter, en l'absence de tous autres éléments probants, de la seule affirmation unilatérale du prétendu mandataire. Le fait que la Cofimed ait déclaré dans la lettre agir en qualité de « représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace » — sans d'ailleurs nommer expressément la S.C.I. Résidence — est jugé radicalement insuffisant pour lier cette dernière. Le juge souligne qu'il appartenait à M. C., quand bien même il supposait à juste titre l'existence de rapports notamment financiers entre les deux sociétés, de faire preuve de diligence en obtenant confirmation de la qualité invoquée directement auprès de la société monégasque propriétaire de l'immeuble. Cette vérification s'imposait d'autant plus au regard de « l'importance du contrat envisagé et des obligations qui en seraient résultées de part et d'autre ». Faute d'avoir accompli cette démarche élémentaire de prudence, l'architecte ne peut prétendre s'être mépris de façon légitime sur les pouvoirs de la banque. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, qu'au vu des pièces du dossier, la S.C.I. Résidence n'apparaît nullement avoir entretenu fautivement la croyance du demandeur. En l'absence de tout lien de droit, la mise hors de cause de la société civile s'impose. Pour autant, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la S.C.I., estimant que l'architecte a pu légitimement conférer une portée erronée aux relations unissant les deux sociétés défenderesses, ce qui exclut tout caractère abusif de son action en justice. Le raisonnement s'inverse totalement lorsque le Tribunal examine, en second lieu, l'opposabilité de la lettre du 26 juillet 1982 à la Cofimed (devenue Banque Révillon). Ici, la croyance légitime de M. C. en la qualité de mandataire de M. T. pour le compte de la banque est pleinement consacrée, à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Premièrement, le juge relève les éléments contemporains de l'acte : la lettre à l'en-tête de la Cofimed était accompagnée de la copie d'une note d'information établie par la banque sous la signature de « M. N. T., Directeur », lequel avait effectivement été engagé comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe ». Deuxièmement, la phraséologie même de la lettre (« En notre qualité de seul représentant (...) nous sommes convenus, nous sommes à votre disposition... ») faisait sérieusement présumer une action au nom de la banque, tandis que le terme de « confirmation » laissait supposer l'existence de contacts antérieurs. Fort de ces constatations factuelles, le Tribunal écarte comme inopérants — car inopposables aux tiers — les moyens de défense tirés du fonctionnement interne de la banque, tels que le défaut d'habilitation statutaire de M. T. ou le fait qu'il aurait agi hors du cadre de ses fonctions et sans autorisation. Le juge souligne l'importance des fonctions dévolues à un directeur responsable des affaires immobilières d'une banque et les pouvoirs généralement conférés à un tel salarié, dont il était d'ailleurs indiqué qu'il pouvait faire usage de la signature sociale. Il note en outre que la Cofimed a, « par imprudence ou négligence », laissé se créer cette apparence de mandat aux yeux de l'architecte. Enfin, le Tribunal consolide son analyse par la prise en compte du comportement postérieur de la banque : la croyance légitime de M. C. a été renforcée par le fait que la Cofimed a pris en charge son séjour aux États-Unis et a réceptionné, sans y opposer de démenti ni de réponse, le contrat type d'architecte qu'il lui avait adressé. L'engagement contenu dans la lettre est donc pleinement opposable à la banque. #### 2. La qualification de l'accord préparatoire et la sanction de sa rupture fautive Ayant établi l'imputabilité de la lettre à la Cofimed, le Tribunal s'attache ensuite à en déterminer l'étendue et la portée juridique. Il rejette d'emblée, comme manquant de sérieux, la thèse initiale du demandeur selon laquelle le courrier du 26 juillet 1982 constituerait un « contrat achevé d'architecte » ouvrant droit aux indemnités forfaitaires de résiliation réclamées. L'analyse littérale du texte démontre en effet que la banque se bornait à souhaiter la collaboration de M. C. et à annoncer la fixation future de son rôle dans les différentes phases, tout en exigeant la préparation d'un « contrat de base » appelé à régir leurs relations. La Cofimed entendait donc essentiellement engager des pourparlers en vue d'une collaboration future, ce que l'architecte reconnaissait lui-même en qualifiant l'écrit de « lettre d'intention de commande ». Toutefois — et c'est là le cœur de la subtilité du jugement —, le refus de qualifier l'acte de contrat d'architecte définitif ne conduit pas le Tribunal à dénier toute valeur contractuelle à l'échange. Le juge relève qu'en dépit de sa portée réduite, la lettre traduisait le choix arrêté par la Cofimed de retenir M. C. comme architecte associé. Or, ce choix a fait l'objet d'une acceptation tacite de la part de l'architecte, matérialisée par son déplacement aux États-Unis pour rencontrer l'associé pressenti M. Y. et par ses démarches auprès des autorités monégasques pour présenter la candidature de ce dernier. Il s'est ainsi formé entre les parties un véritable « accord de volonté ayant pour objet de préparer le contrat de base envisagé ». Cet accord préparatoire, de nature conventionnelle, imposait aux parties une obligation d'exécution de bonne foi. En gardant le silence et en s'abstenant d'informer M. C. qu'elle n'entendait pas donner suite au projet, la Cofimed n'a pas exécuté cet accord avec « la bonne foi requise en matière de convention » et a commis une rupture fautive ouvrant droit à réparation. Examinant enfin le préjudice indemnisable, le Tribunal juge que c'est légitimement que l'architecte a « commencé une œuvre professionnelle » dont la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1976, n° 25844 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1976, n° 25844 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/12-16-25844)) ## Faits et procédure La demanderesse, désignée « dame M. » dans le dispositif et « dame J. M. » dans la formule de débouté, est une intermédiaire immobilière exerçant sous l'enseigne de l'agence J. T. & Son. Le défendeur, K., a pris contact avec cette agence en février 1973 pour acquérir un terrain à construire dans la Principauté. L'agence a adressé deux courriers, les 23 et 27 février 1973, transmettant notamment une carte de la Principauté, trois plans d'architecte, un descriptif des surfaces vendables et un plan financier sommaire. Elle a ensuite appris que K. avait obtenu, à Londres, de la société propriétaire (Compagnie Grand Métropolitain Hotels Limited) une option d'achat sur les terrains du Métropole, pour un prix de 14 millions. Les mises en demeure des 7 juin et 1er août 1973 sont restées sans effet. La demanderesse réclamait une commission de 5 %, soit 700 000 francs. Le défendeur opposait l'absence de tout mandat liant les parties. Il soutenait, à titre subsidiaire, que la commission usuelle, supportée par l'acquéreur, n'était que de 3 %, la commission de 5 % étant traditionnellement à la charge du vendeur. Il formait enfin une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de procédure, chiffrée en dernier lieu à 50 000 francs. Le tribunal de première instance a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 5 000 francs. Le jugement a été partiellement infirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 novembre 1977. Les motifs et le dispositif de cet arrêt ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer à quelles conditions un agent immobilier peut obtenir le paiement d'une commission. Il énonce qu'il le peut sur deux fondements distincts : le mandat, passé avec le vendeur, avec l'acquéreur ou avec les deux, ou la rétribution de ses peines et soins. Deux sous-questions en découlent : 1. **Sur le terrain du mandat** : la preuve d'un mandat verbal est-elle admissible lorsque le défendeur n'a pas la qualité de commerçant, et quelles sont les conditions de la preuve testimoniale ou par présomptions ? 2. **Sur la rétribution des peines et soins** : la transmission de documentation et de renseignements constitue-t-elle un service suffisant pour justifier une rémunération ? ## Solution et dispositif ### Sur le mandat Le tribunal rappelle que, le défendeur n'ayant pas la qualité de commerçant, le contrat « ne peut être prouvé que par écrit ». La preuve testimoniale ou par présomptions n'est admise qu'à deux conditions alternatives : l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre laquelle la demande est formée (article 1194 du Code civil, tel que cité par la décision), ou l'impossibilité, pour le créancier, de se procurer une preuve littérale (article 1195 du même Code). Appliquant ces règles, le tribunal écarte successivement les pièces produites. Les lettres de J. L. W. des 7 septembre 1972 et 6 octobre 1975 émanent d'un tiers et ne confèrent qu'une « autorisation » à l'agence, non un mandat. Les courriers adressés par l'agence à K. ne peuvent servir de commencement de preuve, « nul ne pouvant se préconstituer de preuve à lui-même ». Les lettres de K. des 23 et 29 avril 1974 sont « entièrement étrangères » à l'intervention de l'agence et ne constituent donc pas un commencement de preuve. Le tribunal refuse en outre de caractériser l'impossibilité de se procurer une preuve littérale. Il relève que rien n'empêchait la demanderesse d'exiger un écrit, « dans une matière où la vigilance des agents immobiliers est professionnellement exacerbée ». Le moyen tiré du mandat est donc rejeté. ### Sur la rétribution des peines et soins Le tribunal qualifie la prestation de l'agence de « simple fourniture de renseignements ». Il retient que la documentation adressée, à savoir la carte, les plans, le descriptif et le plan financier, aurait « pu être fourni[e] par n'importe quelle autre agence », l'agence ne bénéficiant d'aucune exclusivité. Cette activité ne constitue pas « un service effectivement rendu » et ne saurait fonder une rétribution. ### Sur la demande reconventionnelle Le tribunal retient que l'action « a présenté un caractère de témérité certain » et constitue un abus de droit ouvrant réparation. Il fixe à 5 000 francs les dommages-intérêts compensatoires, alors que la demande initiale était de 50 000 francs. ### Dispositif Le d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1974, n° 25710 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1974, n° 25710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/05-02-25710)) ## Faits et procédure Une veuve, dame M., était co-héritière indivise, avec J. M. et E. M. épouse V., d'un fonds de commerce de chaussures. Par lettre recommandée du 24 octobre 1972, elle informa le sieur R., propriétaire du local où s'exploitait le commerce, de son intention de céder le fonds à la dame F., gérante, pour 30 000 F payables comptant. Elle rappela que le propriétaire disposait d'un droit de préemption en vertu de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, modifiée. Le propriétaire déclara, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 1972, vouloir exercer ce droit au prix indiqué. Le 8 janvier 1973, la venderesse manifesta cependant son intention de ne pas donner suite. Après sommation, les co-héritiers ne comparurent pas devant le notaire le 1er février 1973. Le propriétaire assigna alors la veuve et les deux autres co-indivisaires. Il demandait leur condamnation conjointe et solidaire à passer l'acte de vente, et, à défaut, que le jugement vaille acte de vente au prix de 30 000 F. Par conclusions du 14 février 1974, il sollicita subsidiairement qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la réparation du préjudice causé par la venderesse. Le fondement retenu était celui d'un mandat tacite : les défendeurs auraient donné à la veuve mandat de vendre le fonds et de notifier au propriétaire l'exercice du droit de préemption. Ce mandat était déduit de l'attitude générale des défendeurs, d'une lettre du notaire d'un co-indivisaire, de démarches accomplies auprès du demandeur, et d'un compromis de vente signé avec la gérante. Les défendeurs contestaient avoir donné mandat. Le tribunal de première instance rendit sa décision le 2 mai 1974. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir comment se prouve un mandat tacite et sur qui pèse la charge de cette preuve. Le tribunal y répond dans un attendu de principe, reproduit au chapeau de la décision : « La preuve d'un mandat tacite résulte soit de l'aveu, soit de l'exécution du mandat, soit de sa ratification, soit encore de présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. La charge de la preuve appartient à celui qui prétend être mandataire. » Le litige portait en substance sur une question de qualité : la veuve avait-elle agi pour le compte des co-indivisaires, ce qui aurait rendu la notification de préemption opposable à ceux-ci, ou seulement en son nom propre ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il relève d'abord que le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le mandat. Il écarte ensuite les trois éléments invoqués : - la lettre du notaire, rédigée au nom d'un seul co-indivisaire, ne peut fonder le mandat ; - le compromis de vente, qui fixait le prix à 60 000 F, est « inconciliable » avec un mandat de vendre le même fonds pour 30 000 F un mois plus tard ; - la lettre de la veuve du 24 octobre 1972 (« je suis en pourparlers pour vendre ce fonds à Madame M.-F. S. épouse F. ») établit, selon le tribunal, qu'elle s'est adressée au demandeur « en son nom et non pas au nom et pour le compte des co-héritiers ». Le tribunal retient en outre que les co-héritiers ont constamment refusé de passer l'acte de vente et contesté tout mandat. Le motif relatif aux réserves est bref : le demandeur conserve la faculté d'agir en réparation en dehors de toute décision de justice. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille en la forme l'action du sieur R. ; Au fond, l'en déboute ; dit n'y avoir lieu à lui donner acte de ses réserves ; » La formule « accueille en la forme » combinée à un débouté au fond traduit
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 1973, n° 25646 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 1973, n° 25646 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/05-14-25646)) ## Faits et procédure Par une convention conclue entre J. et S., ce dernier s'engageait, d'une part, à payer pour le compte de J. la somme de 16 833,34 F restant due à l'Union Économique et Financière, organisme ayant consenti à J. un prêt de 30 000 F pour l'achat d'une voiture de marque « Lamborghini ». D'autre part, S. prenait le véhicule dans son magasin en vue de sa vente, à charge pour lui de verser à J. la moitié du prix restant après déduction de la somme remise à l'organisme de crédit. La décision mentionne « la convention du 25 août 1970 », tandis que les motifs relatifs à la qualification visent « la convention du 23 août 1970 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée dans le texte fourni. Le véhicule, acquis par J. seize mois auparavant pour 85 000 F, fut revendu 40 000 F par S. quinze jours après lui avoir été confié. Par jugement du 13 juin 1972, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné S., à titre provisionnel, à payer à J. la somme de 10 000 F, et a désigné un expert chargé d'évaluer le juste prix de la revente et de chiffrer le montant de la commission normale pour une opération de cette nature. S. a interjeté appel principal, en qualité de gérant libre de la S.A. General Automobile Monegasque. J. a formé appel incident, assisté par le syndic de son règlement judiciaire. Le texte ne précise pas la qualité exacte dans laquelle F.-P. figure au titre des parties, mentionné dans l'intitulé. S. sollicitait la réformation du jugement, la reconnaissance de l'absence de contrat de mandat, le remboursement par J. d'une somme de 5 000 F correspondant à une révision du véhicule, et des dommages-intérêts pour procédure abusive. J. demandait la confirmation de la mesure d'expertise, le relèvement de la provision à 18 000 F et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Qualification de la convention** : la convention liant les parties constitue-t-elle un mandat, comme le soutenait le premier juge, ou un contrat synallagmatique, comme le soutenait S. ? 2. **Responsabilité du mandataire** : le mandataire salarié qui vend un bien à un prix très inférieur à sa valeur réelle engage-t-il sa responsabilité, justifiant une expertise sur le juste prix ? 3. **Rémunération** : les juges du fond peuvent-ils réduire la rémunération stipulée lorsque le mandataire a exactement accompli sa mission ? 4. **Avances et frais** : le mandataire peut-il obtenir le remboursement de travaux réalisés sur le bien, et à quelle condition de preuve ? 5. **Provision** : la somme provisionnelle allouée à J. est-elle justifiée ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur la qualification, sur la responsabilité et sur la provision. Elle infirme le jugement sur le rejet de la demande de remboursement des travaux, qu'elle soumet à expertise avant dire droit. Elle sursoit à statuer sur le surplus. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Reçoit S. en son appel principal et J. en son appel incident ; > Au fond, > Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la convention liant les parties de mandat de vendre au meilleur prix donné par J. à S., condamné celui-ci à verser à J. la somme de 10 000 F. à titre provisionnel et désigné un expert avec mission d'évaluer le juste prix de la revente de la voiture Lamborghini et de chiffrer le montant de la commission pouvant être due pour une telle opération ; > Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande de S. tendant au remboursement par J. de la somme de 5 000 F., montant de la remise en état de la voiture Lamborghini ; > Statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, dit que l'expert désigné par le Tribunal aura également pour mission de rechercher si ladite remise en état était nécessaire ou même simplement utile pour l'exécution du mandat de vendre confié à S. par J. ; > Surseoit à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties. » ## Portée et enseignement pratique **Qualification mixte du mandat de vente.** La
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545)) ## Faits et procédure Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture. Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »). Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens. Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions : 1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ? 2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ? 3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement. **Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/05-15-25213)) ## Faits et procédure Trois organismes de protection sociale, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), font assigner G. R. devant le Tribunal de première instance. Ils lui réclament respectivement 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs, au titre notamment de cotisations impayées. Leur demande tend à faire constater, sur le fondement des articles 408 et suivants du Code de commerce, l'état de cessation des paiements de leur débiteur, avec toutes conséquences légales. Les assignations indiquent que G. R. exerce un commerce de décoration à l'adresse mentionnée dans la décision (numéro et voie non précisés dans le texte fourni). Une copie des exploits a été remise à cette adresse, entre les mains d'une employée qui l'a acceptée, ainsi que l'attestent les mentions portées par l'huissier sur chaque acte. Les trois instances, enrôlées sous les numéros 560, 561 et 562 de l'année 1986, sont jointes en raison de leur connexité, tenant à l'identité de leur objet. G. R. ne comparaît pas. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la régularité de la signification. Le Tribunal doit déterminer si la remise de l'assignation à une employée, dans un établissement de la Principauté où le défendeur exerce une activité, satisfait aux exigences de l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Ce texte, dans la version appliquée, permet la remise au domicile élu. La question est donc de savoir si un domicile élu peut résulter implicitement d'un tel contexte, sans élection expresse. La seconde concerne l'office du juge face à une demande de constatation de cessation des paiements, lorsque les éléments fournis par les créanciers sont sommaires. Le Tribunal doit apprécier s'il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction avant de statuer sur le fond. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient en premier lieu que « l'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent ». Les assignations sont en conséquence jugées conformes à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Tribunal statue par défaut à l'égard de G. R. Il estime ensuite que les renseignements fournis par les demanderesses sur la situation commerciale du défendeur et sur la réalité de la cessation alléguée sont insuffisants. Il désigne en conséquence un mandataire de justice. Le dispositif énonce notamment : > « Statuant par défaut à l'égard de G. R., Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ; Commet Monsieur J.-P. Samba [...] en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ; » La mission comporte plusieurs modalités. Le mandataire peut obtenir communication des livres et documents comptables, entendre tous sachants et produire une copie des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie. Il doit déposer son rapport au plus tard le 2 juin 1986 et le présenter oralement à l'audience du 5 juin 1986. Le Tribunal renvoie la cause à cette audience et réserve les dépens « en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ». ## Portée et enseignement pratique **Sur la notion de domicile élu implicite.** La décision admet qu'un domicile élu puisse être implicitement caractérisé par la combinaison
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er février 2007, n° 27283 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2007, n° 27283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-01-27283)) ## Faits et procédure Les époux B. ont signé à Monaco, les 16 mai, 23 mai, 6 juillet et 10 septembre 2000, plusieurs documents portant l'en-tête de la société Prudential Securities Incorporated (PSI), société de droit américain. Ces documents concernent un compte OLF 026731-07 ouvert auprès de cette société, relatif notamment aux « comptes de marge » ainsi qu'aux transactions sur les « contrats à terme » et les « options ». Les formulaires avaient été présentés par l'agence monégasque de la société Prudential Bache International Ltd (PBIL), société de droit britannique autorisée à exercer à Monaco les activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997. Les époux B. soutenaient avoir en réalité contracté avec PBIL, qui aurait géré leurs avoirs à leur insu et hors du cadre légal. Les défenderesses invoquaient, à l'inverse, la transmission régulière à PSI, détentrice des comptes, des ordres donnés par les demandeurs. Elles faisaient valoir que PBIL n'exerçait qu'une activité de transmission d'ordres, de conseil et d'assistance, et que les demandeurs avaient donné eux-mêmes les instructions. Une assignation avait été délivrée le 31 octobre 2002. Les demandeurs sollicitaient des dommages-intérêts pour un montant de 2 698 878 dollars US, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre principal sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. Ils demandaient également, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise. Le Tribunal avait déjà, par jugement du 4 mars 2004, constaté la fausseté d'une signature imputée à J. B. sur un formulaire daté du 29 mai 2000. Une ordonnance de référé du 22 mai 2002 avait rejeté une demande d'expertise. ## Question de droit La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer la qualification juridique de la relation liant les époux B. à PBIL, alors que les documents contractuels désignaient PSI comme cocontractant. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si PBIL, à supposer qu'elle ait agi comme mandataire, avait engagé sa responsabilité en exécutant des opérations sans ordre valable ni ratification. Sur le premier point, le Tribunal devait apprécier l'incidence de la désignation de PSI comme cocontractant sur l'existence d'un mandat avec PBIL. Sur le second, il devait déterminer à qui incombait la charge de prouver l'origine des ordres et la ratification, au regard de l'article 9 de la loi n° 1194 et de l'article 1837 du Code civil. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord l'existence d'un mandat de transmission d'ordres. Il relève que PBIL a transmis des ordres pour le compte des demandeurs « dans le cadre d'un contrat verbal de mandat, aucun écrit n'ayant été signé en ce sens ». Il estime que l'ouverture d'un compte auprès de PSI et la signature de documents émanant de cette société « ne sont nullement exclusives de l'existence d'un mandat de transmission d'ordres » liant les demandeurs à PBIL. Il écarte en conséquence la question de savoir si les époux B. avaient conscience de s'être initialement engagés avec PSI. Le Tribunal écarte en revanche la qualification de gestion discrétionnaire, au motif que l'analyse des relevés mensuels révélait des transactions dont les demandeurs avaient partiellement pris connaissance, et que les relevés téléphoniques établis par Monaco Télécom attestaient d'entretiens réguliers. Sur le fond, le Tribunal retient la méconnaissance de l'article 9 de la loi n° 1194, selon lequel la société agréée doit pouvoir justifier que « chaque ordre a été donné par le mandant ». Il relève qu'« aucun justificatif de l'origine et de la transmission d'ordres n'est versé aux débats » et que PBIL ne peut se prévaloir d'une présomption d'exécution, « faute d'établir qu'elle leur aurait adressé des avis d'opéré ». S'agissant de la ratification tacite invoquée sur le fondement de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25808 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25808)) ## Faits et procédure Un garagiste monégasque, exploitant du Garage B., est poursuivi en paiement d'accessoires automobiles livrés par le Garage H., établi à Souffelweyersheim (Strasbourg) et exploité par la dame M. H. Ces accessoires avaient été remis à C., préposé de l'appelant, qui les avait commandés. La livraison a eu lieu lors de la prise en charge, par C. au Garage H. pour le compte de son employeur, d'une voiture de marque BMW acquise par le sieur R. Une facture n° 6647 du 16 juillet 1970 a été établie au nom du Garage B. La créance s'élève à 562,92 francs. Par jugement contradictoire du 11 juin 1975, non signifié, le Juge de Paix de Monaco a condamné le sieur R. au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 6 juillet 1972. L'appelant a interjeté appel. Il soutient que les fournitures n'ont pas été commandées par lui, qu'elles n'ont pas été réceptionnées par lui et qu'elles ont été acquises pour son propre compte par son préposé. Il invoque l'absence de bon de commande signé de sa main et les réserves formulées dans les correspondances adressées au Garage H. à réception de la réclamation. Il reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des présomptions graves, précises et concordantes qui, selon lui, ne seraient pas établies en la cause, et conclut à l'infirmation du jugement. Il relève par ailleurs que son ancien employé avait fait l'objet de diverses condamnations pénales. L'intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à 300 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le litige pose la question de savoir si un commerçant peut être tenu d'une dette contractée par son préposé lorsque celui-ci n'a pas reçu de mandat exprès écrit pour l'acte litigieux, mais que le tiers a pu raisonnablement croire à l'étendue de ses pouvoirs. La question se décompose en deux points. Le premier est factuel : le préposé apparaissait-il, au regard des circonstances, comme le mandataire du dirigeant ? Le second est juridique : la croyance légitime du tiers suffit-elle à engager le mandant, indépendamment de toute faute de sa part ? Le tribunal écarte en outre, implicitement, l'argument tiré de l'absence de preuve écrite, puisqu'il retient une solution « sans qu'il soit besoin de relever que la qualité de commerçant des parties les soumet aux règles de preuve du droit commercial ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « ces circonstances établissent suffisamment que C. s'est présenté, et pouvait légitimement être considéré par l'intimée, comme le mandataire apparent du sieur R. ». Il relève à cet effet deux éléments : la venue de C. au Garage H. pour prendre livraison d'un véhicule acquis par son employeur, et l'identité de marque (BMW) entre le véhicule et les accessoires. Il ajoute que ces éléments autorisaient la dame H. à ne pas vérifier les limites exacte des pouvoirs de C., compte tenu « surtout de la modicité relative de sa commande ». Le tribunal énonce ensuite le principe suivant : « qu'il est de jurisprudence constante qu'un mandant peut être engagé s
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14607 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-09-14607)) ## Faits et procédure Un acquéreur de nationalité britannique, souhaitant acheter un bateau de plaisance, s'est adressé à une société de droit français, intermédiaire en vente de yachts, pour l'acquisition du yacht Y appartenant à un particulier monégasque. Les négociations ont été conduites par un courtier salarié de cette société, qui a adressé à l'acquéreur, le 27 décembre 2012, un courriel indiquant que « [v]otre offre d'achat du yacht Y pour le prix de 100.000 euros a été acceptée ». Une visite du navire a eu lieu à Imperia (Italie), en l'absence du vendeur. Aucun accord écrit n'a été signé. L'acquéreur a assigné le vendeur et la société intermédiaire aux fins de voir juger la vente parfaite et obtenir un jugement valant vente. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 8 janvier 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à des dommages-intérêts au profit du vendeur (4.000 euros) et de la société (2.000 euros), et aux dépens. Les premiers juges ont retenu que l'acquéreur ne pouvait invoquer un mandat apparent, dès lors qu'il n'était pas un acheteur profane et que la société n'était intervenue qu'en qualité d'intermédiaire. L'acquéreur a relevé appel, principalement sur le fondement d'un mandat apparent de la société à l'égard du vendeur, et a formulé des demandes subsidiaires tendant notamment à la production du contrat de vente allégué avec un tiers et à l'indemnisation d'un préjudice moral. La société a formé appel incident sur le montant des dommages-intérêts, et sollicité une indemnisation pour procédure abusive. Le vendeur, par conclusions de son conseil, a indiqué ne disposer ni de pièces ni de moyens. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, au sens strict, la suivante : une société intermédiaire ayant négocié la vente d'un navire peut-elle engager le propriétaire vendeur à l'égard de l'acquéreur sur le fondement du mandat apparent, lorsque ce dernier a cru, à la lecture des échanges, à l'existence d'une acceptation de son offre au nom du vendeur ? La Cour rappelle le principe en ces termes : « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14953)) ## Faits et procédure Un ancien dirigeant-salarié allégué, M. a. SE., revendique la propriété de l'intégralité des actions de la société anonyme monégasque A SAM (dite « B »). Selon les constatations du jugement, l'acquisition initiale de 2 500 actions, en 1984, s'est faite pour son compte par l'intermédiaire de porteurs-mandataires, dans le cadre d'une convention de prête-nom. Les titres ont été successivement cédés : 625 actions à r. GA. en 1996, puis la totalité des titres à s. DE. par acte du 2 mai 2001, pour un franc symbolique. Le demandeur a été licencié le 18 octobre 1996, et les juridictions du travail se sont déclarées incompétentes puis ont rejeté ses prétentions, sans qu'un lien de subordination ne soit retenu. Par jugement définitif du 7 octobre 2010, le Tribunal avait dit que les actions avaient été acquises pour le compte de M. SE. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les mandataires avaient outrepassé leurs pouvoirs, et que l'acte du 2 mai 2001 lui était inopposable. Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée, conduisant à un sursis à statuer prononcé le 10 janvier 2013, la juridiction correctionnelle ayant finalement déclaré l'action publique éteinte par prescription. Trois instances, introduites par assignations des 27 octobre 2011 et 20 septembre 2012, ont été jointes. Le demandeur sollicitait la restitution des titres, ainsi que des indemnisations au titre d'un préjudice financier (1 510 210,44 euros, fondés sur un manque à gagner en salaires et retraites) et moral. Les défendeurs soulevaient la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil et contestaient toute faute. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La restitution des titres** : une fois la inopposabilité de la cession constatée, le détenteur apparent peut-il être contraint de rétrocéder les parts à leur véritable propriétaire ? 2. **La prescription** : l'action en réparation fondée sur la perte d'une chance de percevoir des salaires relève-t-elle de la prescription quinquennale spéciale de l'article 2092 bis ancien du Code civil ? 3. **La responsabilité et l'évaluation du préjudice** : les mandataires et le cessionnaire de mauvaise foi engagent-ils leur responsabilité, et quelle est l'assiette du préjudice indemnisable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond successivement à ces questions. **Sur la restitution.** La demande est jugée « juridiquement fondée » en raison de l'autorité du jugement de 2010, et « matériellement possible » dès lors que le cessionnaire avait lui-même restitué les titres le 4 mai 2012. Une astreinte provisoire est prononcée. **Sur la prescription.** Le Tribunal distingue l'action en paiement de salaires, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ancien, de l'action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance. Il retient que « la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 b
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26568 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/12-02-26568)) ## Faits et procédure Le 16 novembre 1994, le président du Tribunal de première instance autorise J.-L. C. à pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 15 millions de francs, entre les mains de l'établissement financier Caixabank. J.-L. C. se présente comme « responsable et ayant droit économique » de la société de droit liechtensteinois Giorlor Establishment, qu'il présente comme créancière des époux T.-K. de cette somme. Le 17 novembre 1994, il fait pratiquer la saisie, puis assigne la banque aux fins de déclaration affirmative et les époux T.-K. en validation de la saisie et en paiement. Par lettre du 24 novembre 1994, valant conclusions, la banque déclare détenir diverses sommes pour le compte des époux T. et de Mme K. épouse T. Par jugement du 25 avril 1996, le Tribunal de première instance se déclare compétent sur le fondement des articles 2 et 3-9° du Code de procédure civile. Il constate le défaut de qualité pour agir de J.-L. C., le déclare irrecevable, ordonne la mainlevée des saisies-arrêts avec exécution provisoire et le condamne à 20 000 francs de dommages-intérêts à chacun des époux pour procédure abusive. Il retient que J.-L. C. réclame une créance due à la société Giorlor, que « nul ne plaidant par procureur » il n'a pas qualité pour agir, et que sa procuration sur un compte de la société auprès du Crédit Suisse de Chiasso ne lui confère pas la qualité de représentant. Il relève en outre que la qualité d'« ayant droit économique » ne vaut pas représentation légale au sens de l'article 141 du Code de procédure civile. Appel principal est interjeté par J.-L. C. et la société Giorlor, qui soutiennent que la société a reconnu, par son représentant légal, la qualité de J.-L. C. pour la représenter. Ils demandent à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile. Les époux T.-K. forment un appel incident, contestent la recevabilité de l'appel de la société Giorlor, et sollicitent 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur la **qualité à agir** au nom d'une personne morale. Un individu qui n'est ni administrateur ni représentant statutaire de la société, mais qui dispose d'une procuration sur le compte bancaire de celle-ci et se présente comme son « ayant droit économique », peut-il exercer une action en justice au nom de la société ? La seconde concerne la **charge de la preuve** du mandat *ad litem*. Lorsque le demandeur invoque la qualité de représentant légal au sens de l'article 141 du Code de procédure civile, quelles preuves doit-il rapporter ? Une question accessoire est celle de la **recevabilité de l'appel** formé par la société Giorlor, qui n'avait pas été partie à l'instance de première instance. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel de la société irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été partie devant le Tribunal. Elle juge que J.-L. C. ne justifie pas de sa qualité à agir, pour trois raisons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-04-25411)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de promotion immobilière d'envergure en Principauté. Deux sociétés civiles immobilières, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo (ci-après « les S.C.I. »), représentées par leur gérant M. K., ont fait édifier à Monaco deux immeubles de luxe à usage d'habitation, respectivement dénommés « Harbour Lights Palace » et Résidence « Les Oliviers ». La commercialisation de ces biens s'est heurtée à d'importantes difficultés commerciales, trois tentatives successives n'ayant pas procuré les résultats escomptés par les promoteurs. Au début de l'année 1986, alors que les bâtiments étaient achevés ou sur le point de l'être, les S.C.I. se sont rapprochées de M. F.-J. C., professionnel confirmé en matière de commercialisation d'immeubles en Principauté, afin de lui confier la vente des lots restants. Après plusieurs projets élaborés fin janvier et courant février 1986, les pourparlers ont abouti à la signature d'une convention sous seings privés le 28 février 1986, enregistrée le 28 juillet 1986, intitulée « Contrat de mandat exclusif ». L'économie générale de cet accord consistait, pour les S.C.I. mandantes, à confier exclusivement à M. C. le soin de parvenir à la vente, en bloc ou par lots, des deux immeubles, par la mise en place de départements des ventes *ad hoc* placés sous sa direction. Le contrat du 28 février 1986, expressément soumis par les parties aux articles 1823 à 1849 du Code civil, comprenait plusieurs stipulations structurantes : * **Durée et révocabilité (article 3) :** Le mandat était consenti pour une durée de trois ans à compter du 28 février 1986. Chacune des parties disposait de la faculté d'y mettre fin sous préavis de trois mois « sans indemnité torts ou griefs » à l'issue de réunions fixées à la fin de chaque année pour examiner les résultats des commercialisations en cours. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 3 stipulait expressément qu'« en toute hypothèse, le mandat est et demeure irrévocable entre chaque réunion ». * **Obligations du mandataire (articles 4, 6 et 7) :** M. C. avait pour mission de procéder aux études et enquêtes pour la fixation des prix, de mettre au point les plans et devis descriptifs, de préparer et soumettre à l'acceptation préalable des mandants le barème des prix de vente, ainsi que d'étudier, organiser et diriger la réalisation des documents commerciaux et des actions publicitaires (les programmes de publicité devant être présentés aux mandants avant exécution). Il devait également recruter et diriger sous sa seule autorité le personnel exclusivement affecté aux départements des ventes. * **Objectifs financiers (article 5) :** Les mandants fixaient un objectif de chiffre d'affaires total T.T.C. de 425 millions de francs pour la vente des deux immeubles. Ils donnaient néanmoins leur accord pour que le lancement de la commercialisation s'effectue à des prix « compatibles avec les conditions actuelles du marché », soumis à leur acceptation préalable, à charge pour M. C. de tenter de rattraper progressivement les réductions accordées afin d'atteindre ou dépasser l'objectif global. * **Dispositions financières et rémunération (articles 11, 12 et 18) :** M. C. conservait à sa charge tous les frais généraux d'exploitation des départements des ventes (incluant la rémunération d'un responsable et de deux secrétaires), en contrepartie d'une allocation forfaitaire annuelle de 3 millions de francs H.T. (dont la moitié versée à la signature), le surplus éventuel lui étant acquis à titre de rémunération. En outre, le bénéfice réalisé en fin de commercialisation par les départements des ventes devait être réparti à raison d'un tiers pour M. C. et de deux tiers pour les S.C.I. La répartition des biens à vendre et la contribution aux charges diverses étaient fixées à 56 % pour la Résidence « Les Oliviers » et à 44 % pour le « Harbour Lights Palace ». * **Délai de mise en œuvre (article 17) :** Il était convenu que « la création et l'organisation des départements des ventes, de même que la conception de la publicité, requerront un délai de mise en œuvre de l'ordre de trois mois » à compter du 28 février 1986. Dès le 12 mars 1986, lors d'une présentation à Zurich devant un auditoire concerné par le programme, M. C. a exposé les avantages et inconvénients de l'immeuble « Harbour Lights Palace », soulignant que le niveau très élevé des prix constituait un obstacle à la commercialisation et affirmant son intention de créer une organisation de vente efficace basée sur ses propres méthodes. Le 2 mai 1986, M. C. a remis à ses mandants un « rapport d'analyse sur les immeubles et sur leur commercialisation » de 21 pages, accompagné de 22 annexes détaillées. Présenté comme le fruit de deux mois d'étude livrant un diagnostic et des préconisations pour commercialiser les 66 appartements restants, ce document proposait, pour assurer le lancement, une révision à la baisse des prix appartement par appartement, représentant une diminution globale de plus de 80 millions de francs par rapport à l'objectif de 425 millions, tout en envisageant une hausse progressive ultérieure. Ce rapport a suscité de vives réactions de la part de M. K., gérant des S.C.I., formulées verbalement le 16 mai 1986 puis consignées par écrit, à la demande de M. C., dans une lettre du 20 mai 1986. M. K. y reprochait au mandataire un retard dans l'établissement de l'estimation des prix et du projet publicitaire (qu'il escomptait dans la quinzaine de la signature eu égard à la connaissance antérieure du programme par M. C.). Il contestait la grille des prix proposée, n'autorisant qu'une baisse maximale de 15 à 20 % pour le « Harbour Lights Palace » et de 10 % sur dix logements seulement pour « Les Oliviers ». Il jugeait également les éléments publicitaires incomplets et insatisfaisants, et souhaitait qu'une organisation de vente opérationnelle se mette en place sans délai. Par une réponse détaillée du 28 mai 1986, M. C. a réfuté ces griefs en rappelant le délai contractuel de mise en œuvre de trois mois. Tout en défendant ses prix initiaux, il a soumis de nouvelles propositions conformes aux exigences de M. K., mais en émettant des réserves sur les effets commerciaux néfastes qui pourraient en résulter. Il s'est déclaré prêt à suivre les recommandations publicitaires (tout en formulant également des réserves) et à poursuivre sa mission à la satisfaction du mandant, mais a maintenu que les prix exigés étaient incompatibles avec le marché local, laissant à son mandant « toute la responsabilité des résultats décevants de commercialisation qui pourraient apparaître ». Le 11 juin 1986, M. D. B., conseiller financier des S.C.I., a adressé un courrier laissant entrevoir un changement d'état d'esprit des mandantes. Dès le lendemain, par lettre du 12 juin 1986, M. K. a notifié à M. C. que l'inspiration de son courrier du 28 mai démontrait que son unique préoccupation était d'aboutir à une rupture du contrat, que cette attitude rendait le contrat inexécutable, que l'allocation d'honoraires prévue au 15 juin ne serait pas versée, et que, le contrat étant devenu « sans objet », il se réservait de demander le remboursement des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts. Cette rupture a été suivie, le 17 juin 1986, par la révocation en l'étude du notaire rédacteur des pouvoirs de vendre conférés à M. C., puis par une lettre explicative et confirmative du 20 juin 1986. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette situation de blocage, les parties ont chacune saisi le Tribunal de première instance de Monaco par trois assignations distinctes, inscrites au rôle général sous les numéros 26, 27 et 52/86, dont elles ont sollicité la jonction en raison de leur lien de connexité. D'une part, par exploits séparés du 22 juillet 1986, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo ont fait assigner M. C. Aux termes de leurs actes introductifs et de leurs écritures ultérieures (notamment leurs conclusions du 8 janvier 1987), leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire : * **À titre principal**, les S.C.I. soutenaient que la lettre de M. C. du 28 mai 1986 révélait sa volonté de ne pas exécuter fidèlement et de bonne foi le mandat, exprimant une divergence fondamentale sur son mode d'exécution. Elles affirmaient n'avoir fait que prendre acte de cette impossibilité d'exécution en dénonçant le contrat, analysant la situation comme un accord mutuel des parties pour se délier de leurs conventions à fin mai 1986. Elles demandaient en conséquence au tribunal de constater la rupture effective à fin mai 1986, de prononcer la résolution de la convention du 28 février 1986 aux torts exclusifs de M. C., et d'ordonner la remise des choses en l'état antérieur par la restitution de l'avance consentie le 28 février 1986 à hauteur de 1 500 000 F H.T. (soit 660 000 F H.T. / 782 760 F T.T.C. pour la S.C.I. Harbour Lights Palace et 840 000 F H.T. / 996 244 F T.T.C. pour la S.C.I. Centre Monte-Carlo) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1986. Elles réclamaient en outre 3 000 000 F de dommages-intérêts (répartis à hauteur de 1 320 000 F et 1 680 000 F selon l'assignation initiale) en réparation du préjudice causé par « la perte de la saison printemps-été pour la commercialisation du programme ». * **À titre subsidiaire**, si la dénonciation devait être qualifiée de révocation unilatérale, les S.C.I. soutenaient que celle-ci n'était pas fautive. D'abord, elles contestaient le caractère irrévocable du mandat, réfutant notamment la qualification de mandat d'intérêt commun. Ensuite, elles excipaient de fautes contractuelles commises par M. C. légitimant la révocation : absence de signalisation du bureau de vente au 19 juin 1986 ; établissement tardif (le 16 juin 1986) de simples projets de descriptifs reproduisant ceux du bureau d'études ; remise tardive (le 28 mai pour effet au 16 juin) de listes de prix conformes aux objectifs ; absence d'initiative publicitaire avant le 17 avril, contrat passé sans agrément avec une agence dont les projets en noir et blanc des 16 et 30 mai étaient inexploitables, défaut de consultation des mandants et délais incompatibles ; enfin, absence de départements de vente opérationnels et de tout commencement de commercialisation à fin mai 1986. Dans ce cadre subsidiaire, elles demandaient le remboursement de la rémunération perçue indûment pour la période du 1er juin au 30 août 1986 (750 000 F H.T., soit 391 380 F T.T.C. pour Harbour Lights Palace et 498 120 F T.T.C. pour Centre Monte-Carlo) avec intérêts légaux dès le 31 mai 1986, outre 3 millions de francs de dommages-intérêts. D'autre part, par exploit du 12 août 1986, complété par des conclusions du 7 mai 1987, M. C. a fait assigner les deux S.C.I. ainsi que M. K. en sa qualité de gérant. Contestant tout manquement et affirmant avoir agi avec diligence dans le strict respect du délai contractuel de mise en œuvre de trois mois (les départements étant opérationnels avec trois employés à temps plein dès le 26 mai 1986), il soutenait que le mandat était irrévocable à de multiples titres : par l'effet de la clause expresse de l'article 3, par sa nature de mandat d'intérêt commun, par la clause d'exclusivité à durée déterminée, et par son caractère synallagmatique. Il faisait valoir que la révocation unilatérale engageait de plein droit la responsabilité des mandantes, lesquelles échouaient à prouver une faute grave à son encontre. M. C. demandait en conséquence au tribunal de constater la rupture effective intervenue le 12 juin 1986, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des S.C.I., et de les condamner solidairement à lui payer : * 1 779 000 F au titre du solde de l'allocation contractuelle forfaitaire pour la première année ; * 889 500 F au titre de l'indemnité contractuelle de préavis de trois mois, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité contractuelle ; * 47 131,42 F au titre du remboursement de débours (dépenses publicitaires), avec intérêts à compter de l'avance ; * 1 000 000 F en réparation du manque à gagner relatif à son intéressement d'un tiers sur les bénéfices de fin de commercialisation ; * 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait une série de questions juridiques imbriquées touchant au droit spécial du contrat de mandat, tel que régi par les articles 1823 à 1849 du Code civil monégasque : 1. **Sur l'imputabilité et la qualification de la rupture :** L'échange de correspondances des 20 mai, 28 mai et 12 juin 1986 caractérisait-il une renonciation du mandataire ou un accord mutuel de résiliation, ou bien constituait-il une révocation unilatérale à la seule initiative des sociétés mandantes ? 2. **Sur la validité et la portée de la clause d'irrévocabilité :** Les parties à un contrat de mandat peuvent-elles valablement déroger par convention expresse à la règle de la révocabilité *ad nutum* posée par l'article 1843 du Code civil, et une telle stipulation claire dispense-t-elle le juge de rechercher si le contrat revêt la qualification de mandat d'intérêt commun ? 3. **Sur le régime de responsabilité en cas de révocation anticipée :** À quelles conditions le mandant qui révoque unilatéralement un mandat stipulé irrévocable pendant une période déterminée peut-il s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, et comment s'apprécie l'éventuel motif légitime tiré de la faute du mandataire ? 4. **Sur l'étendue de la réparation :** Quels sont les chefs de préjudice indemnisables au profit du mandataire irrégulièrement révoqué lorsque le contrat prévoit à la fois une allocation forfaitaire couvrant les frais de fonctionnement et le surplus d'honoraires, ainsi qu'un intéressement aux bénéfices futurs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance procède par une démonstration méthodique en quatre temps, après avoir ordonné la jonction des trois instances en raison de leur connexité. #### 1. La qualification de la rupture en révocation unilatérale par les mandantes Le tribunal écarte d'emblée la thèse des S.C.I. selon laquelle le contrat aurait pris fin par consentement mutuel ou du fait de l'attitude de M. C. Analysant la lettre du mandataire du 28 mai 1986, les juges relèvent que si elle conteste point par point les critiques du 20 mai et manifeste « l'indépendance d'esprit de son auteur persuadé de son bon droit », elle traduit simultanément « sa soumission aux directives données par les S.C.I. mandantes et sa volonté de poursuivre le contrat, au besoin sous de nouvelles conditions justifiant des réserves ». Le tribunal appuie ce constat sur les passages précis du courrier où M. C. s'engage à se conformer aux instructions nouvelles (p. 5), sollicite des précisions pour la suite de sa gestion (p. 7, 8, 9 et 11) et s'exprime sur l'exécution future de sa mission (p. 12). Aucune intention de renoncer au mandat n'est donc établie. À l'inverse, le tribunal juge que la lettre des S.C.I. du 12 juin 1986 marque une « différence notable d'état d'esprit » par rapport au courrier du 20 mai (qui ne remettait pas en cause la poursuite du contrat), évolution déjà perceptible la veille dans la lettre du conseiller financier D. B. du 11 juin. En déclarant ne plus vouloir exécuter le mandat devenu selon elles « sans objet », les S.C.I. ont procédé à une révocation unilatérale, confirmée au demeurant par la révocation notariée des pouvoirs de vendre le 17 juin et par la lettre explicative du 20 juin 1986. #### 2. L'efficacité autonome de la clause d'irrévocabilité et l'économie de la qualification de mandat d'intérêt commun Pour déterminer les conséquences juridiques de cette révocation intervenue le 12 juin 1986, le tribunal confronte l'acte unilatéral des S.C.I. aux stipulations contractuelles et au Code civil. Il pose en principe que, tout en soumettant leur convention aux articles 1823 à 1849 du Code civil, les parties avaient la faculté — « comme il leur était loisible de le faire » — de déroger à la règle de la révocabilité de principe du mandat édictée par l'article 1843 dudit code. En l'espèce, elles ont usé de cette liberté en convenant expressément à l'article 3, dernier alinéa, que, hormis la faculté de dénonciation à la fin de chaque période annuelle, le mandat demeurait irrévocable entre chaque réunion. Le tribunal en tire une conséquence méthodologique majeure : « cette clause, par la clarté de ses termes, ne souffre aucune interprétation et fait donc la loi des parties, en sorte que point n'est besoin d'étudier quel est, de ce point de vue, le régime juridique du contrat conclu entre les parties, ni notamment de rechercher si celui-ci peut être qualifié de mandat d'intérêt commun pour en connaître les règles de révocation ». Le caractère irrévocable résultant à suffisance du texte contractuel lui-même (au moins jusqu'au 28 février 1987 pour la première année, outre trois mois de préavis), le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun devient inopérant. Dès lors, en révoquant le mandat de leur seule volonté en période d'irrévocabilité, les S.C.I. ont commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, sauf pour elles à justifier que cette révocation était dictée par un « motif légitime », tel que la preuve d'une ou plusieurs fautes du mandataire dans l'exécution de sa mission rendant nécessaire la rupture immédiate. #### 3. L'examen analytique et le rejet des griefs imputés au mandataire S'attachant à vérifier l'existence d'un motif légitime, le tribunal pose comme règle d'examen que l'appréciation des griefs doit s'effectuer strictement au regard des obligations stipulées dans le contrat du 28 février 1986, « à l'exclusion des considérations qui y seraient étrangères » (telles que les attentes subjectives des mandants liées à la connaissance antérieure du dossier par M. C.). Passant en revue les cinq griefs articulés par les S.C.I., la juridiction les écarte intégralement :