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# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26314 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-07-26314)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins rigoureux sur le terrain probatoire, du recouvrement d'une créance bancaire garantie par une sûreté personnelle. À l'origine du litige se trouve un engagement de cautionnement consenti par une personne physique, désignée par les initiales G. M., afin de garantir les engagements contractés par un débiteur principal, Monsieur C. R., envers un établissement de crédit, la Banque Industrielle de Monaco (BIM). La nature exacte des concours financiers accordés au débiteur principal, le montant initial de la dette, la date de souscription de l'acte de cautionnement ainsi que ses modalités précises (cautionnement simple ou solidaire, limité ou omnibus) ne sont pas précisés dans la décision. La Banque Industrielle de Monaco a par la suite fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens, dans le cadre de laquelle Messieurs G. et S. ont été désignés ès qualités de syndics à la liquidation des biens (la date d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision). Au cours des opérations afférentes à cette situation, une cession d'actifs est intervenue : la société Alter Banque a racheté les créances détenues par la Banque Industrielle de Monaco. Par l'effet de ce rachat de créances, la société Alter Banque s'est trouvée subrogée ou substituée aux droits de la Banque Industrielle de Monaco. Agissant désormais aux droits de l'établissement bancaire initial, la société Alter Banque a entrepris de poursuivre la caution, Monsieur G. M., en exécution de son engagement de garantie, afin d'obtenir le paiement des sommes demeurées impayées au titre des engagements de Monsieur C. R. Il ressort par ailleurs des constatations factuelles reprises dans l'arrêt que ce litige financier a donné lieu à des développements contentieux transfrontaliers. En effet, parallèlement à l'instance engagée devant les juridictions monégasques, une instance qualifiée de « parallèle » et relative au « même litige » s'est déroulée en France devant le Tribunal de Grasse (les dates et l'objet procédural initial de cette saisine ne sont pas précisés dans la décision). À l'occasion de cette instance devant la juridiction française, Monsieur G. M. a adopté une ligne de défense substantielle consistant à se prévaloir d'une créance qu'il prétendait détenir contre la Banque Industrielle de Monaco. L'objectif poursuivi par la caution devant le juge grassois était d'opposer cette créance pour tenter de faire déclarer éteinte sa propre dette de cautionnement, vraisemblablement par le jeu de la compensation, bien que ce mécanisme extinctif précis ne soit pas expressément nommé dans la décision. Cependant, devant les juridictions monégasques saisies de l'action en paiement dirigée contre lui par la société Alter Banque, Monsieur G. M. a opté pour une stratégie radicalement différente touchant à la matérialité même de l'instrumentum constatant son engagement : il a procédé à une dénégation d'écriture concernant l'acte sous seing privé de cautionnement qui lui était opposé. Pour tenter d'accréditer cette contestation de sa signature ou de son écriture, Monsieur G. M. a versé aux débats de simples photocopies de textes écrits et signés de sa main, ainsi que la photocopie d'une page d'agenda. C'est dans ce contexte de contradiction entre les attitudes procédurales adoptées de part et d'autre de la frontière que le litige s'est noué devant les juges du fond monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en paiement initiée contre la caution a d'abord été portée devant la juridiction monégasque de première instance (dont la nature exacte, Tribunal de première instance, et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Il se déduit du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel mentionné par la Cour de révision que les premiers juges avaient d'ores et déjà accueilli les demandes de la société Alter Banque et condamné Monsieur G. M. au paiement. Saisie d'un recours formé par la caution, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 15 février 1994, lequel a été signifié le 4 mars 1994. Devant la juridiction du second degré, Monsieur G. M. contestait l'acte sous seing privé de cautionnement en soulevant une dénégation d'écriture. Comme indiqué précédemment, il produisait au soutien de cette dénégation des photocopies de textes écrits et signés par lui ainsi que la photocopie d'une page d'agenda. De son côté, son adversaire (la société Alter Banque, aux droits de la BIM, en présence de Messieurs G. et S. ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM) opposait à cette dénégation des éléments de preuve tirés du comportement procédural de Monsieur G. M. lors de l'instance parallèle devant le Tribunal de Grasse. Par son arrêt confirmatif du 15 février 1994, la Cour d'appel de Monaco a écarté la dénégation d'écriture sans ordonner de mesure d'instruction spécifique et a condamné Monsieur G. M. à payer diverses sommes (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) à la société Alter Banque, venant aux droits de la Banque Industrielle de Monaco. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont relevé, d'une part, que la dénégation d'écriture formulée par Monsieur G. M. était tardive et qu'elle n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui et d'une page d'agenda ne présentant aucune garantie. D'autre part, la Cour d'appel a retenu que cette dénégation était contredite par la preuve rapportée par la partie adverse, établissant que dans l'instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, Monsieur G. M. s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement, reconnaissant ainsi l'existence même de ladite dette. Mécontent de cette décision, Monsieur G. M. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 15 février 1994. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi articulait un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, plus précisément de la violation des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil monégasque, combinée au grief d'inversion de la charge de la preuve. L'argumentation juridique développée par Monsieur G. M. dans son moyen unique reposait sur une lecture stricte des règles gouvernant la force probante des actes sous seing privé et la répartition du fardeau probatoire en cas de contestation de leur authenticité. Selon le demandeur au pourvoi, il résulte des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil qu'un acte sous seing privé ne tire sa force probante que de la reconnaissance de sa signature par la personne à qui on l'oppose et que l'on prétend engagée. Dès lors que cette signature ou cette écriture est déniée par le prétendu souscripteur, la force probante de l'acte est neutralisée et il incombe exclusivement à la partie qui se prévaut de l'acte contesté — en l'espèce la société Alter Banque — d'en prouver la sincérité par la voie de la vérification d'écriture. Monsieur G. M. reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir inversé à son détriment la charge de la preuve en lui faisant grief de la tardiveté de sa contestation et de l'insuffisance probatoire des photocopies qu'il produisait, au lieu d'exiger de la banque la démonstration positive de la sincérité de la signature figurant sur l'acte de cautionnement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit de la preuve et de procédure civile, située au carrefour des règles substantielles du Code civil relatives aux actes sous seing privé et des dispositions du Code de procédure civile régissant l'incident de vérification d'écriture. Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : lorsqu'une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé de cautionnement dénie son écriture ou sa signature, le juge du fond viole-t-il les articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil et inverse-t-il la charge de la preuve en écartant immédiatement cette dénégation sans ordonner une mesure d'instruction formelle, au motif, d'une part, que la contestation est tardive et appuyée sur de simples photocopies dépourvues de garantie et, d'autre part, que le créancier poursuivant rapporte la preuve que le prétendu souscripteur a, dans une instance parallèle relative au même litige, implicitement mais nécessairement reconnu l'existence de sa dette de cautionnement en tentant de la faire déclarer éteinte par l'invocation d'une créance réciproque ? Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer l'articulation exacte entre le principe civiliste selon lequel la charge de la preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé dénié pèse sur celui qui s'en prévaut, et la faculté procédurale reconnue au juge par l'article 279 du Code de procédure civile de statuer immédiatement sur l'incident de dénégation s'il dispose d'éléments d'appréciation suffisants, notamment tirés d'aveux ou de reconnaissances extrajudiciaires ou judiciaires antérieurs de l'obligation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, qui procède en trois temps : le rappel de la norme procédurale applicable à l'incident de dénégation, le contrôle de l'absence d'inversion de la charge de la preuve à travers l'analyse des éléments retenus par les juges du fond, et enfin la conclusion quant à la justification légale de la décision attaquée. En premier lieu, la Cour de révision déplace le curseur du terrain purement substantiel des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil — invoqués par le demandeur au pourvoi — vers le terrain de la mise en œuvre procédurale de la vérification d'écriture, régie par l'article 279 du Code de procédure civile. Tout en ne contestant nullement le postulat théorique rappelé dans le sommaire de la décision (selon lequel un acte sous seing privé n'a de force que si sa signature est reconnue et qu'en cas de dénégation, la preuve de la sincérité incombe à celui qui s'en prévaut), la Haute juridiction énonce la règle majeure qui gouverne l'office du juge saisi d'un tel incident : « attendu qu'en vertu de l'article 279 du Code de procédure civile, le juge du fond, en présence d'une dénégation d'écriture, statue immédiatement s'il possède des éléments d'appréciation suffisants ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle que la dénégation d'écriture n'entraîne pas mécaniquement et obligatoirement l'ouverture d'une procédure lourde de vérification d'écriture par voie d'expertise graphologique ou de comparaison d'écritures. Le législateur monégasque a investi le juge du fond d'un pouvoir d'appréciation liminaire lui permettant de trancher sur-le-champ l'incident dès lors que le dossier lui fournit d'ores et déjà les éléments suffisants pour forger sa conviction sur la sincérité de l'acte ou sur le caractère infondé de la contestation. En deuxième lieu, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a usé de cette faculté offerte par l'article 279 du Code de procédure civile, afin de vérifier si, dans cet exercice, les juges du second degré n'avaient pas méconnu les règles d'attribution du fardeau probatoire. C'est ici que le raisonnement de la Cour est le plus éclairant. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel lui avait imposé de prouver la fausseté de l'acte en critiquant ses pièces. La Cour de révision réfute cette lecture en montrant que la Cour d'appel a procédé à une double constatation parfaitement respectueuse de l'ordre probatoire : D'abord, les juges du fond ont évalué la consistance et le sérieux de la dénégation elle-même. Ils ont relevé que cette dénégation d'écriture était « tardive » et qu'elle « n'était étayée que par de simples photocopies de textes écrits et signés de lui, ainsi que par la photocopie d'une page d'agenda, ne présentant aucune garantie ». En soulignant l'absence de garantie attachée à de simples reproductions photographiques de documents émanant du contestataire lui-même, la Cour d'appel n'a pas exigé de Monsieur G. M. qu'il prouve le faux ; elle a simplement constaté que les éléments qu'il avançait spontanément au soutien de sa dénégation tardive étaient dépourvus de toute valeur probante susceptible d'ébranler les preuves adverses. Ensuite, et surtout, la Cour de révision met en exergue le fait que la charge de la preuve a bien été supportée et remplie par la société Alter Banque. Elle relève en effet que la dénégation de Monsieur G. M. « était contredite par la preuve apportée par son adversaire que dans une instance parallèle devant le Tribunal de Grasse relative au même litige, il s'était prévalu d'une créance contre la BIM pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement dont il avait, ainsi, reconnu l'existence ». C'est ce point précis qui scelle le sort du pourvoi : l'adversaire de la caution (le créancier poursuivant) a positivement rapporté la preuve de la sincérité de l'engagement. Cette preuve n'a pas été administrée par une analyse matérielle du tracé de la signature, mais par la démonstration d'une reconnaissance judiciaire antérieure de la dette par le débiteur lui-même. La Cour de révision valide la déduction logique opérée par les juges du fond : en tentant d'éteindre sa dette de cautionnement par l'invocation d'une créance contre la banque devant le Tribunal de Grasse, Monsieur G. M. avait nécessairement reconnu l'existence et la validité de ce cautionnement, ce qui contredisait radicalement sa prétention ultérieure selon laquelle il n'aurait pas signé l'acte. En troisième lieu, constatant que la Cour d'appel s'est fondée sur la preuve positivement rapportée par le créancier pour écarter une dénégation tardive et non sérieuse, la Cour de révision en déduit que la juridiction d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve et « qu'elle a légalement justifié sa décision », entraînant le rejet du moyen comme non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de droit de la preuve littérale et de procédure civile. Par la clarté de son sommaire et la fermeté de son attendu principal, il fixe de manière orthodoxe et pragmatique l'articulation entre les règles du Code civil relatives à la force probante de l'acte sous seing privé (articles 1162 et 1169 à 1171) et les dispositions du Code de procédure civile gouvernant l'incident de vérification d'écriture (article 279). Pour saisir pleinement la portée de cet arrêt, il convient d'analyser la dualité des textes en présence dans l'ordre juridique monégasque. D'un côté, le Code civil monégasque consacre la distinction fondamentale entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Alors que l'acte authentique fait foi par lui-même de son origine jusqu'à inscription de faux, l'acte sous seing privé, dépourvu de l'intervention d'un officier public lors de sa rédaction, présente une fragilité originelle : sa force probante est suspendue à la reconnaissance, expresse ou tacite, de l'écriture ou de la signature par celui auquel on l'oppose. C'est le sens des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil visés au pourvoi. L'article 1169 dispose traditionnellement que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, tandis que les textes suivants prescrivent qu'en cas de désaveu ou de méconnaissance, la vérification en est ordonnée en justice. De cet ensemble textuel découle une règle d'attribution de la charge de la preuve : la dénégation d'écriture prive provisoirement l'acte de sa force probante et rejette sur celui qui entend s'en prévaloir le fardeau d'en démontrer la sincérité. Cependant, si ce principe civiliste était appliqué avec un automatisme aveugle, il offrirait à tout débiteur de mauvaise foi une arme dilatoire redoutable : il suffirait à une caution ou à un emprunteur de nier sa signature au dernier moment pour paralyser l'action en paiement du créancier et contraindre la juridiction à ordonner systématiquement une mesure d'expertise graphologique coûteuse et longue. C'est précisément pour conjurer ce risque de détournement procédural que le Code de procédure civile monégasque, en son article 279, confère au juge du fond le pouvoir de statuer immédiatement sur l'incident de dénégation s'il possède des éléments d'appréciation suffisants. L'apport majeur de l'arrêt du 7 octobre 1994 réside dans la démonstration que la mise en œuvre de l'article 279 du Code de procédure civile ne constitue pas une dérogation aux règles de la charge de la preuve des articles 1162 et 1169 à 1171 du Code civil, mais bien une modalité d'administration et d'appréciation de cette preuve. La Cour de révision affirme avec force que statuer immédiatement au vu des éléments du dossier ne revient pas à dispenser le créancier de la charge de la preuve, dès lors que les éléments retenus par le juge ont précisément été apportés par ce créancier pour démontrer la sincérité de l'engagement. Plus encore, cet arrêt consacre une conception élargie et intellectuelle des modes de preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé dans le cadre de l'article 279 du Code de procédure civile. La preuve de la vérité de la signature ne résulte pas nécessairement d'une vérification matérielle, calligraphique ou technique de l'instrumentum (comparaison d'écritures sur des pièces originales). Elle peut parfaitement résulter d'éléments extrinsèques à la graphie de l'acte, tirés du comportement antérieur du débiteur et touchant au negotium lui-même. En l'espèce, la preuve décisive rapportée par la société Alter Banque résidait dans l'attitude adoptée par Monsieur G. M. devant le Tribunal de Grasse. En invoquant dans cette instance parallèle une créance réciproque contre la banque pour tenter de faire déclarer éteinte sa dette de cautionnement, le débiteur avait nécessairement admis être lié par ce cautionnement. Sur le plan de la théorie générale des obligations et de la preuve, ce raisonnement rejoint deux mécanismes classiques : 1. D'une part, la théorie de la reconnaissance tacite ou implicite de l'acte sous seing privé : dès lors qu'une partie discute au fond des modalités d'exécution ou d'extinction de l'obligation contenue dans un acte sans en contester liminairement la signature, elle est réputée avoir reconnu la sincérité de l'instrumentum, ce qui lui interdit de revenir ultérieurement sur cette reconnaissance par une dénégation tardive. 2. D'autre part, le principe de cohérence procédurale (souvent rapproché de l'adage selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui) et la force probante des déclarations judiciaires faites dans une autre instance. Même si des déclarations faites dans une instance distincte (devant le Tribunal de Grasse) ne constituent pas techniquement un aveu judiciaire irréfragable au sens strict dans l
# Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1976, n° 25800 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1976, n° 25800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1976/05-10-25800)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 mai 1976 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours fertile en contentieux, de la vente d'un véhicule automobile d'occasion. Les faits, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué reprises par la haute juridiction monégasque, mettent en présence deux parties aux profils distincts : d'une part, une acheteuse, désignée sous le nom de dame G. (ou dame G.-M. dans l'intitulé de la décision), et, d'autre part, un vendeur, le sieur P., dont la qualité professionnelle est expressément relevée par les juges, puisqu'il exerçait les fonctions d'administrateur de la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Palais de l'Automobile ». La transaction portait sur l'acquisition par la dame G. d'une voiture automobile d'occasion auprès du sieur P. Lors des pourparlers et de la conclusion de ce contrat de vente, le vendeur a formulé un certain nombre d'affirmations précises concernant les caractéristiques substantielles et l'historique du bien proposé à la vente. Plus particulièrement, le sieur P. a présenté le véhicule à sa cocontractante en lui affirmant deux éléments factuels majeurs : premièrement, que la voiture litigieuse était d'un millésime correspondant à l'année 1971 ; deuxièmement, que ce véhicule lui appartenait à titre personnel et constituait une voiture dite « de première main », c'est-à-dire qu'il en aurait été l'unique propriétaire et utilisateur depuis sa mise en circulation initiale. Sur la foi de ces déclarations rassurantes, émanant de surcroît d'un administrateur d'une société du secteur automobile, la dame G. a consenti à l'acquisition du véhicule. Les conditions financières de la transaction reflétaient directement la valeur ajoutée attribuée à ces caractéristiques promises : l'acheteuse a en effet accepté de verser un supplément de prix évalué à plus de 30 % sur le montant de l'achat de la voiture, ce prix majoré devant être considéré comme le prix effectivement convenu entre les parties. Or, il s'est avéré postérieurement à la vente que la réalité historique et administrative du véhicule différait sensiblement de la présentation qu'en avait faite le vendeur. La chronologie exacte de la vie du véhicule, telle qu'elle a été établie et non contestée devant les juridictions du fond, révélait une double inexactitude. D'une part, la voiture litigieuse n'était nullement de l'année 1971, mais avait été mise en circulation dès le mois de juin 1970, ce qui vieillissait d'autant le bien vendu. D'autre part, le véhicule n'avait jamais été une « première main » appartenant personnellement au sieur P. depuis l'origine : il avait en réalité été acquis initialement par un premier propriétaire, identifié comme étant un sieur G., lequel ne l'avait revendu au sieur P. qu'au mois de mars 1972. S'estimant trompée sur l'âge réel ainsi que sur l'origine et le nombre de propriétaires successifs du véhicule, et considérant que ces affirmations inexactes avaient déterminé son consentement à acquérir le bien à un tarif substantiellement majoré, la dame G. a estimé avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de son vendeur. Pour étayer ses griefs, elle disposait notamment d'un élément documentaire extérieur aux parties : une simple lettre émanant d'un tiers, désigné dans l'arrêt comme étant le sieur S. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de ces constatations, la dame G. a pris l'initiative du contentieux en assignant son vendeur, le sieur P., devant les juridictions monégasques. Son action tendait à voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux, sur le fondement juridique du vice du consentement constitué par le dol. Le parcours procédural en première instance n'est pas détaillé dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu contradictoirement en date du 25 avril 1974, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes de l'acheteuse et a prononcé la nullité de la vente automobile pour cause de dol. Pour asseoir sa décision d'annulation, la Cour d'appel s'est livrée à une analyse des éléments de preuve versés aux débats, parmi lesquels figurait notamment la lettre rédigée par le tiers, le sieur S. Les juges d'appel ont considéré que les faits reprochés par la dame G. à l'encontre du sieur P. étaient dûment établis. Ils ont relevé le caractère mensonger des affirmations du vendeur relatives à l'année du véhicule (1971 au lieu d'une mise en circulation en juin 1970) et à sa qualité de première main lui appartenant personnellement (alors qu'il provenait d'une revente effectuée en mars 1972 par le premier acquéreur, le sieur G.). La Cour d'appel a en outre estimé que ces éléments d'appréciation avaient nécessairement joué un rôle déterminant dans l'esprit de l'acheteuse lorsqu'elle avait accepté de supporter un supplément de prix supérieur à 30 %, concluant qu'en l'absence de ces manœuvres dolosives et mensongères, la dame G. n'aurait pas contracté à ce prix ainsi majoré. Mécontent de cette issue judiciaire qui anéantissait rétroactivement la transaction, le vendeur, le sieur P., représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision en date du 4 décembre 1975 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 25 avril 1974. La défenderesse au pourvoi, la dame G., était quant à elle représentée par Maître Marquilly, avocat-défenseur. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé son argumentation autour de deux moyens distincts, ciblant respectivement le terrain probatoire et le terrain de la qualification substantielle du dol. Par un premier moyen de révision, le sieur P. reprochait à l'arrêt infirmatif ou confirmatif (non précisé dans la décision) ayant prononcé la nullité de la vente d'avoir méconnu les règles gouvernant la charge et l'administration de la preuve en matière contractuelle. Plus précisément, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir légalement constaté la preuve positive des faits prétendument constitutifs de dol et de les avoir, en réalité, simplement présumés. Selon le demandeur au pourvoi, une telle démarche violait directement les dispositions de l'article 971 du Code civil monégasque (selon lesquelles le dol ne se présume pas et doit être prouvé). Le moyen critiquait implicitement mais nécessairement le recours par les juges du fond à de simples présomptions ou à des écrits émanant de tiers, tels que la lettre du sieur S., pour considérer le vice du consentement comme établi. Par un second moyen de révision, le sieur P. déplaçait la critique sur le terrain de la qualification juridique des faits. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à sa charge l'existence de manœuvres dolosives, alors même que, selon lui, les faits constatés par les juges du fond — tels qu'ils résultaient en particulier de la lettre du sieur S. — n'étaient pas juridiquement constitutifs d'un dol au sens de la loi civile. En substance, le vendeur soutenait que de simples affirmations inexactes ou des mensonges non appuyés par une mise en scène extérieure ne pouvaient revêtir la qualification légale de manœuvres frauduleuses, ou à tout le moins n'avaient pas le caractère requis pour entraîner l'annulation du contrat dans son intégralité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de ces deux moyens complémentaires, la Cour de révision de Monaco devait résoudre un double problème juridique fondamental touchant à la théorie générale des vices du consentement et à l'office du juge en matière de dol. La première question de droit concernait le régime probatoire applicable à l'action en nullité pour dol : comment s'articulent l'interdiction légale de présumer le dol, posée par l'article 971 du Code civil, et les règles relatives aux modes de preuve admissibles devant les juridictions civiles ? Plus précisément, les juges du fond peuvent-ils, sans inverser la charge de la preuve ni violer la prohibition des présomptions de dol, fonder leur conviction sur le fondement de l'article 1200 du Code civil en recourant à tous les moyens de preuve, et notamment en accueillant à titre d'élément probatoire une simple lettre missive émanant d'un tiers au contrat ? La seconde question de droit portait à la fois sur la définition substantielle du dol et sur la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation (révision) : d'une part, la Cour de révision exerce-t-elle un contrôle de qualification légale sur les faits retenus par les juges du fond au titre des manœuvres frauduleuses ? D'autre part, dans l'affirmative, le fait pour un vendeur d'affirmer mensongèrement qu'un véhicule d'occasion est d'une année plus récente qu'en réalité et constitue une première main lui appartenant personnellement, déterminant ainsi l'acheteur à payer un prix majoré de plus de 30 %, suffit-il à caractériser légalement un dol entraînant la nullité de la vente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, statuant sous la présidence et sur le rapport de Monsieur le Premier Président Combaldieu, après avoir entendu Monsieur le Premier Substitut Général Default, répond par la négative aux griefs formulés par le pourvoi et valide intégralement l'arrêt de la Cour d'appel à travers une motivation particulièrement dense et didactique. #### 1. Sur le terrain de la preuve du dol (réponse au premier moyen) Pour écarter le grief de violation de l'article 971 du Code civil, la Cour de révision procède en deux temps, distinguant nettement la charge de la preuve (le fardeau probatoire) de l'administration de la preuve (les modes de preuve admissibles). Dans un premier temps, la haute juridiction relève que la Cour d'appel s'est livrée à une « appréciation souveraine des divers éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ». Ce faisant, elle affirme que les juges du second degré ont, « sans renversement du fardeau de la preuve », déclaré établis les faits reprochés à titre de dol par l'acheteuse au vendeur. La Cour de révision rappelle ainsi que le respect du principe du contradictoire et le maintien de la charge probatoire sur les épaules du demandeur à la nullité suffisent à écarter le reproche selon lequel le dol aurait été abstraitement supposé ou déduit d'une absence de preuve contraire. Dans un second temps, par un motif de principe d'une grande clarté conceptuelle introduit par la locution « Que, d'ailleurs », la Cour de révision explicite le fondement textuel permettant d'admettre des preuves imparfaites ou extrinsèques. Elle énonce que « le dol étant constitutif d'une fraude, les juges du fond pouvaient, en application de l'article 1200 du Code Civil, avoir égard, pour le caractériser, à tous les moyens de preuve ». En qualifiant le dol de « fraude », la Cour opère un rattachement direct aux dispositions de l'article 1200 du Code civil monégasque, texte qui autorise le recours aux présomptions du fait de l'homme (indices graves, précis et concordants) lorsque l'acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol. Tirant la conséquence logique de ce principe de liberté probatoire des faits juridiques frauduleux, la Cour de révision précise « qu'il s'ensuit notamment, qu'une simple lettre émanant d'un tiers et versée aux débats, pouvait, conjointement avec d'autres éléments, concourir à l'administration de la preuve ». Ainsi, loin de violer l'article 971 qui interdit au juge de postuler le dol *a priori*, le recours à l'article 1200 permet au juge de forger sa conviction *a posteriori* à partir d'un faisceau d'indices, au sein duquel un écrit non formalisé rédigé par un tiers (en l'espèce la lettre du sieur S.) trouve pleinement sa place dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments soumis au débat contradictoire. #### 2. Sur le terrain de la qualification et du contrôle du dol (réponse au second moyen) Abordant le second moyen qui contestait la qualification juridique des faits constatés, la Cour de révision commence par retracer avec précision les constatations souveraines opérées par la Cour d'appel. Elle rappelle que les juges du fond ont relevé l'existence d'affirmations mensongères émanant du sieur P., lequel avait soutenu à la dame G. que la voiture proposée datait de 1971 et lui appartenait personnellement en première main. La Cour de révision souligne le caractère incontesté de la fausseté de ces dires : le véhicule avait été mis en circulation en juin 1970 et n'avait été revendu au sieur P. qu'en mars 1972 par son premier acquéreur, le sieur G. Surtout, la Cour de révision s'attache à vérifier le caractère déterminant de cette tromperie dans la psychologie contractuelle de la victime. Elle reprend l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle ces éléments d'appréciation avaient « nécessairement été déterminants » lorsque l'acheteuse avait consenti un supplément de prix de plus de 30 %. La haute juridiction valide la déduction des juges du fond selon laquelle, sans ces « manœuvres dolosives et mensongères », la dame G. n'aurait pas contracté à ce prix majoré, en prenant soin de préciser une donnée juridique essentielle : ce prix majoré « doit être considéré comme celui convenu entre les parties ». Par cette incise, la Cour neutralise toute distinction artificielle qui consisterait à dire que le dol n'aurait porté que sur une modalité accessoire (le supplément de prix) et non sur la substance même de l'accord contractuel. Enfin, la Cour de révision formule son second attendu de principe, fixant la frontière exacte de son office de juge du droit face à l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle affirme que « si la réalité et la gravité des faits desquels résulte le dol sont laissées à l'appréciation des juges du fond, la Cour de Révision a le pouvoir de contrôler leur qualification légale et le caractère de manœuvres frauduleuses qui leur est attribué ». Exerçant immédiatement ce contrôle de qualification légale sur les constatations de l'arrêt attaqué, elle juge qu'en retenant comme constitutifs de dol les faits ainsi constatés (des affirmations mensongères déterminantes du consentement au prix convenu), la Cour d'appel a fait une « exacte application » des textes visés au moyen. ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration écartant successivement les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 10 mai 1976 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *P. c/ dame G.-M.* revêt la stature d'un véritable arrêt de principe au sein de la jurisprudence civile monégasque. Par la netteté de ses formules, immédiatement reprises dans le sommaire officiel de la décision, la haute juridiction fixe durablement trois axes majeurs du droit des contrats : l'articulation harmonieuse des textes relatifs à la preuve du dol, l'assimilation du mensonge caractérisé aux manœuvres frauduleuses déterminantes, et l'affirmation du contrôle de qualification exercé par le juge de révision. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cette décision commande d'examiner successivement la résolution du paradoxe probatoire apparent entre les articles 971 et 1200 du Code civil (1), l'appréhension matérielle et psychologique du dol à travers le mensonge et le prix (2), ainsi que la répartition des compétences entre les juges du fait et le juge du droit (3). #### 1. La conciliation classique des articles 971 et 1200 du Code civil : l'exclusion de la présomption légale par l'admission des présomptions de fait Le premier apport majeur de l'arrêt du 10 mai 1976 réside dans la clarification qu'il opère quant au sens exact de la maxime traditionnelle selon laquelle « le dol ne se présume pas ». Le pourvoi tentait en effet de jouer sur la polysémie du terme « présomption » en droit civil pour faire annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Lorsque l'article 971 du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 1116, alinéa 2, du Code civil français alors en vigueur) dispose que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, il édicte une règle relative à l'attribution de la charge de la preuve et à l'interdiction des déductions purement abstraites. Ce texte signifie que le juge ne saurait déduire l'existence d'une tromperie du seul déséquilibre économique du contrat — tel que, en l'espèce, le paiement d'un surprix de plus de 30 % — pas plus qu'il ne peut imposer au cocontractant accusé de dol de prouver sa propre bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée en matière contractuelle, c'est à celui qui allègue la déloyauté de son partenaire d'en rapporter la démonstration positive. Pour autant, cette exigence probatoire ne saurait se muer en une *probatio diabolica* qui exigerait de la victime la production d'un écrit préconstitué constatant la tromperie. Par nature, l'auteur d'un dol agit dans l'ombre ou par l'oralité, et se garde bien de laisser à sa victime une reconnaissance écrite de ses agissements malhonnêtes. Sur le plan de la théorie générale du droit civil, le dol n'est pas un acte juridique volontaire destiné à produire des effets de droit, mais un pur fait juridique, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, intervenant lors de la formation du contrat. C'est précisément pour répondre à cette réalité matérielle que la Cour de révision mobilise l'article 1200 du Code civil monégasque (correspondant à l'ancien article 1353 du Code civil français relatif aux présomptions qui ne sont point établies par la loi). En affirmant avec force que « le dol étant constitutif d'une fraude, les juges du fond pouvaient, en application de l'article 1200 du Code Civil, avoir égard, pour le caractériser, à tous les moyens de preuve », la Cour de révision lève toute ambiguïté : si le dol ne peut être *présumé* au sens d'une dispense de preuve (article 971), il peut parfaitement être prouvé *par présomptions* au sens de modes de preuve indiciaires (article 1200). L'admission de la « simple lettre émanant d'un tiers et versée aux débats » (la lettre du sieur S.) illustre magistralement cette liberté probatoire. Dans un système de preuve légale stricte applicable aux actes juridiques, un écrit émanant d'un tiers qui ne revêt pas la forme d'une attestation testimoniale régulière ou d'un acte authentique est dépourvu de force probante autonome. Mais en matière de fraude et de dol, un tel document accède au rang d'indice matériel, de présomption du fait de l'homme. La Cour de révision prend d'ailleurs soin de préciser que cette lettre concourt à l'administration de la preuve « conjointement avec d'autres éléments » et après avoir été soumise à des débats contradictoires. Ce faisceau d'indices concordants (la lettre du tiers S., les dates officielles de mise en circulation en juin 1970 et de revente en mars 1972 par le premier acquéreur G., ainsi que la majoration de prix constatée) permet aux juges du fond de forger souverainement leur intime conviction sans jamais renverser le fardeau probatoire.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15088)) ## Faits et procédure La société B, spécialisée dans l'électronique industrielle, commercialise notamment des dalles TFT/LCD obsolètes. La société A, active dans le même secteur et dans le « traitement d'obsolescences », a passé commande auprès d'elle de cent écrans dalles TFT LM 201U05-SLL1, désignés « new grade A », pour un prix de 21 420 euros TTC. La décision mentionne à la fois un bon de commande n° CF0009567 établi le 15 mai 2014 et un devis du 28 mai 2014 ; la chronologie exacte de ces documents n'est pas précisée. Le bon de livraison prévoyait une première livraison de dix échantillons, puis de quatre-vingt-dix dalles après validation des échantillons. La société A a livré le matériel à sa cliente, la société de droit américain C, qui l'a reçu le 25 juin 2014. Par un fax du 21 août 2014, cette dernière a transmis à la société A un rapport sur l'état des écrans, faisant état d'un emballage de « très mauvaise qualité », de rayures, de rouille et de dalles « paraissant usagées ». Après un échange de courriels, la société B a proposé, le 3 septembre 2014, de commercialiser les dalles conjointement, le fournisseur ne les reprenant pas. Par exploit du 9 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance aux fins de nullité de la convention, sur le fondement de l'erreur et du dol, et en restitution de l'acompte de 10 710 euros, du montant de la facturation présentée à la société C, et de dommages-intérêts de 100 000 euros, avec demande de récupération des dalles sous astreinte et exécution provisoire. La société B a conclu au rejet des prétentions et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture et en dommages-intérêts. Elle a également sollicité le rejet d'une pièce adverse, un tableau Excel établi en anglais. L'affaire, contradictoire et en premier ressort, a été plaidée le 28 avril 2016, puis mise en délibéré et prorogée au 7 juillet 2016. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la société A pouvait obtenir la nullité du contrat de vente pour erreur sur la substance (article 965, alinéa 1er, du Code civil) ou pour dol (article 971 du même code), en établissant que les dalles livrées étaient usagées ou reconditionnées alors que la commande portait sur des produits neufs. Une question préalable, de nature probatoire, se posait : la pièce n° 7.4, tableau Excel établi par la société A, devait-elle être écartée des débats au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ? Enfin, la demande reconventionnelle de la société B devait être appréciée au regard de l'article 382 du Code de procédure civile, et la demande de dommages-intérêts formée par la société B au regard de la notion d'abus du droit d'agir en justice. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la demande de rejet de la pièce
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1994, n° 26333 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1994, n° 26333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/12-13-26333)) ## Faits et procédure Le 16 décembre
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16147)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI G, a souscrit auprès de la société H un prêt destiné au financement d'un bien immobilier. Trois associés, M. j. g. GU. (50 % du capital) et les époux t. JA. et m. JA. (25 % chacun), se sont portés cautions solidaires de la société au titre de ce prêt, par acte authentique du 13 août 2004 (décision, « Sur ce », § 3). Le 1er avril 2004, t. JA. et j. GU. avaient signé un acte intitulé « ACTE RECOGNITIF ET CONTRAT et déclaration des JA. Accord Contractuel », dont une clause stipulait que les époux JA. auraient « l'entière responsabilité, à titre personnel, » du remboursement des sommes empruntées « par les JA. et/ou pour la SCI G ». Après avoir acquitté, le 17 juillet 2012, la somme de 460.637,23 euros en remboursement du solde du prêt, M. GU. a agi contre ses cofidéjusseurs et contre t. JA. au titre de cet acte. Le tribunal de première instance, par jugement du 10 mars 2016, a accueilli la demande de M. GU. à hauteur de 115.159,31 euros pour chacun des époux JA. au titre de la contribution entre cofidéjusseurs, et de 230.318,61 euros contre t. JA. sur le fondement de l'acte du 1er avril 2004. Il a également alloué 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par les époux JA. Les appelants ont interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 7 février 2017 avait préalablement rejeté leur incident de faux civil, prononcé une amende civile et statué sur l'appel. La Cour de 2017 statue sur le fond. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points principaux, auxquels s'ajoutent les demandes indemnitaires : 1. Le recours entre cofidéjusseurs doit-il être partagé selon la fraction du capital détenue par chaque associé, et une faute alléguée de la caution poursuivante peut-elle y faire obstacle ? 2. L'acte sous seing privé du 1er avril 2004, établi en un seul exemplaire, conserve-t-il une force probante au regard de l'article 1172 du Code civil ? 3. La clause mettant au passif personnel de t. JA. le remboursement du prêt est-elle nulle au titre de l'article 1693 du Code civil, qui prohibe les stipulations léonines entre associés ? 4. L'acte constitue-t-il un cautionnement soumis au formalisme de l'article 1173 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** La Cour rappelle que, en vertu de l'article 1872 du Code civil, la caution qui a acquitté la dette dispose d'un recours contre les autres cautions « chacune pour sa part et portion ». Elle ajoute qu'il est « constant » que les cautions associées d'une même société débitrice doivent contribuer à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement ». L'application au cas d'espèce (50 % p
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2001, n° 26896 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2001, n° 26896 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/05-07-26896)) ## Faits et procédure Un salarié, vendeur au sein d'un commerce de véhicules automobiles d'occasion exploité à Monaco, dénonce auprès de la Sûreté publique les falsifications de compteurs kilométriques pratiquées par son employeur, R. M. Selon ce salarié, les modifications étaient réalisées dans un garage de Cuneo, en Italie. Une information est ouverte le 8 mars 2000 pour tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux, puis une délégation est accordée à la police pour la poursuite de l'enquête. R. M. reconnaît avoir fait abaisser les compteurs de certains véhicules, tantôt à la demande des acquéreurs, tantôt de sa propre initiative, afin de les revendre à un meilleur prix. Il conteste en revanche toute falsification des carnets d'entretien. Le gérant du garage italien reconnaît, de son côté, avoir fait procéder à la baisse des compteurs, tout en indiquant que cette opération était souvent réalisée à la demande des clients. Le juge d'instruction prononce un non-lieu pour une partie des faits de faux et renvoie R. M. devant le tribunal correctionnel pour tromperie sur les qualités substantielles portant sur sept véhicules. Par jugement du 19 décembre 2000, le tribunal relaxe R. M. pour quatre véhicules (G. L., C. S., O. V. et S. B.) et pour le faux en écriture de commerce, mais le déclare coupable pour trois véhicules (S. R., C. R. et V. T.). Il le condamne à un mois d'emprisonnement et à trente mille francs d'amende. Les appels du prévenu et du ministère public sont interjetés les 21 et 22 décembre 2000. En cause d'appel, plusieurs victimes produisent des attestations, dont certaines déclarent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25834 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25834 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25834)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 11 mars 1968, dame H. A. épouse B. acquiert un appartement situé au dixième étage d'un immeuble. Le vendeur est double : la société civile particulière monégasque Sambeau et la société anonyme monégasque Entreprises J. B. P. et Fils. L'immeuble est de construction neuve (la décision retient expressément ce point, sans précision sur la date d'achèvement). Des malfaçons sont constatées par exploit d'huissier le 5 juin 1972. Sur requête en référé du 3 janvier 1973, un expert, M. Ancona, est désigné avec mission de décrire les désordres affectant les plafonds, cloisons et autres parties de l'appartement, d'en identifier les causes, de chiffrer les travaux de remise en état et d'évaluer le préjudice éventuel. Son rapport est déposé le 29 novembre 1973. Par exploit du 29 mai 1974, l'acquéreur assigne les deux venderesses aux fins d'homologation du rapport et de condamnation solidaire à deux sommes : 9 118,59 francs au titre des travaux de remise en état et 36 000 francs à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, calculés sur soixante mois à raison de 500 francs par mois. Elle réserve par ailleurs la réparation du trouble futur lié aux travaux. La défense s'articule autour de trois moyens. La société civile Sambeau soutient que l'article 1483 du Code civil ne s'applique qu'aux vices cachés, que l'acquéreur a pris les locaux « dans l'état de fait où ils se trouvaient » et les a déclarés « à son entier agrément sans aucune exception ni réserve ». La société Entreprises J. B. P. et Fils soutient que les désordres sont de caractère mineur et ne constituent pas des vices rédhibitoires, et que la garantie décennale de l'entrepreneur suppose une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une mise en péril de celui-ci. Dans ses conclusions du 13 mars 1975, la demanderesse fondait son action sur les articles 1483 et 1485, à titre subsidiaire sur les articles 1630 et 2090. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions connexes : 1. **Le champ de l'article 1483.** Ce texte couvre-t-il la seule garantie des vices cachés, ou l'ensemble des vices, apparents ou cachés ? 2. **La condition d'inhabitabilité.** La garantie des vices cachés, appliquée à un immeuble, suppose-t-elle que le bien soit devenu impropre à sa destination ou inhabitable, comme le soutenaient les défenderesses en invoquant une jurisprudence ancienne ? 3. **Le délai d'action et la preuve du vice.** L'action était-elle recevable au regard des délais applicables, et les désordres relèvent-ils bien de vices cachés ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en précisant que « l'article 1483 vise bien la garantie du vice caché et non pas de tous les vices apparents ou cachés », la formulation contraire résultant d'une « regrettable erreur matérielle » figurant dans le Code civil tel qu'imprimé par le Jurisclasseur. Il relève que cette erreur a vraisemblablement été à l'origine des conclusions de la société Sambeau. Sur la deuxième question, le tribunal reconnaît que l'article 1483 présente une rédaction restrictive, en exigeant que le défaut rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminue tellement c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14885)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA. 20 % des parts sociales de la SARL G et D, moyennant un prix de 100.000 euros. Ce prix devait être versé en deux temps : 25.000 euros le jour de la signature, puis 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit. L'acompte de 25.000 euros a été réglé le 20 novembre 2013. La cession n'a pas abouti, le solde du prix n'ayant pas été payé. Par assignation du 3 juin 2015, f. LA. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 971 du Code civil pour réticence dolosive, et pour non-respect du formalisme statutaire. Il sollicitait en outre la restitution de l'acompte, au motif que g. DE LU. le conservait sans cause, et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il demandait la restitution des clés des locaux sociaux et du scooter mis à disposition, la faculté de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution, 5.000 euros pour frais de défense, ainsi que l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal devait trancher quatre questions : 1. Le dol par réticence, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi lorsque le cédant n'a pas informé le cessionnaire de la situation financière fragile de la société cédée ? 2. Le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts de la SARL permet-il au cessionnaire d'obtenir la nullité de la cession ? 3. La restitution de l'acompte versé peut-elle être fondée sur l'action en répétition de l'indu, lorsque l'enrichissement procède d'un contrat ? 4. L'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts au profit du cédant, et dans quelle mesure ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Il relève que le cessionnaire savait, lors de la signature, que la société avait été constituée récemment et se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui impliquait des investissements importants. Les comptes n'étant établis qu'à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2013, aucune dissimulation comptable ne pouvait être caractérisée à la date de l'acte. Le tribunal ajoute que les comptes ultérieurs font apparaître un actif couvrant largement l'endettement à moins d'un an. Deux attestations, qui établissent selon le juge que le cessionnaire était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde pour des raisons familiales et financières, achèvent de écarter la thèse de la « découverte » invoquée par le demandeur. La réticence dolosive n'est donc pas caractérisée. **Sur les formalités statutaires.** Le tribunal constate que l'enregistrement fiscal du 20 décembre 2013 est établi. Il relève en revanche une irrégularité dans la procédure d'agrément : l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, qui a approuvé la cession à la majorité de 90 % des voix, n'avait pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et la notification du projet n'avait pas été adressée à chacun des associés, comme l'exigent les statuts. Le ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25450)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble monégasque. Ce logement était loué à E. Q. veuve R., qui l'occupait, et appartenait en indivision à L. Q. veuve P., A. P., C. P. et G. P., qui l'avaient recueilli dans la succession de M. P., décédé à Monaco le 13 août 1976. Les copropriétaires ont notifié à la locataire, le 1er août 1986, un congé dans le cadre de l'exercice du droit de reprise au profit de L. Q. veuve P. Ils ont ensuite assigné la locataire aux fins de voir valider ce congé et ordonner son expulsion, sous astreinte comminatoire de 200 F par jour de retard. La défenderesse a soutenu, en premier lieu, que les demandeurs n'établissaient pas que la reprise répondait, pour la bénéficiaire, à des « besoins normaux ». Elle a relevé que l'appartement, composé de cinq pièces principales, n'était occupé que par une seule personne. En second lieu, elle a fait valoir que les conditions légales relatives à l'absence d'autre locataire contre lequel la reprise pouvait être exercée n'étaient pas remplies pour trois des copropriétaires (A., C. et G. P.). Elle a sollicité, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de sa réserve de conclure ampliativement. Le tribunal de première instance a été saisi au fond. Il a statué contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le propriétaire qui notifie son intention de reprendre un local loué doit-il justifier, dès cette notification, que l'occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise répond à des besoins normaux, et l'omission de cette justification entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? Cette question se décompose en deux interrogations. La première concerne le contenu de l'obligation pesant sur le bailleur : quelles informations doit-il fournir au locataire au moment de la notification ? La seconde concerne la sanction : l'omission est-elle une irrégularité de forme ou un vice de fond, et quelle est sa portée ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise doivent remplir un certain nombre de conditions « à peine de nullité de la procédure ». Il retient que les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires indivis, établie par une attestation notariée du 31 juillet 1986. Il relève toutefois qu'ils « n'établissent cependant pas, ni même offrent de prouver que l'occupation du logement à reprendre soit de nature à répondre aux “besoins normaux” de la bénéficiaire ». Leur seule argumentation consistait à indiquer que la bénéficiaire, locataire d'un autre appartement, pourrait faire l'économie d'un loyer. Le tribunal écarte cet argument : « cette simple affirmation ne répond pas au vœu du législateur qui a entendu instituer par les dispositions de l'article 28-3° une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ». Il relève ensuite que la défenderesse a été privée de la connaissance de la situation de fait de ses adversaires et de la possibilité de discuter utilement les conditions de la reprise, ce qui constitue un grief. Il en déduit que la procédure est nulle. Le tribunal ne statue pas sur l'exception de déchéance soulevée au regard de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13244 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13244 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13244)) Le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de la confrontation, devenue classique en droit contemporain des obligations, entre la force obligatoire du contrat et l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions. Rendue à l'occasion d'une opération immobilière de grande envergure portant sur un immeuble monégasque évalué à vingt-huit millions d'euros, cette décision tranche avec une rigueur remarquable la question de savoir si le refus des promettants de proroger le délai de réitération d'une promesse synallagmatique de vente peut être qualifié d'abusif ou de mauvaise foi lorsque l'acquéreur se heurte à la défaillance d'un projet immobilier global non intégré dans le champ contractuel. En réaffirmant la primauté de la loi des parties et l'intangibilité du terme convenu, la juridiction monégasque délivre un enseignement majeur quant à la délimitation de la sphère contractuelle et au jeu des clauses pénales et d'indemnisation d'immobilisation dans les avant-contrats immobiliers. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans une chronologie contractuelle complexe, marquée par des tentatives successives de valorisation et de cession d'un bien immobilier d'exception dénommé « X », situé dans le quartier des Moneghetti à Monaco. Initialement, par un premier acte des 28 février et 2 mars 2012, Monsieur John Kenneth HI. et Madame j. HI. épouse BL. (enfants de Madame Henriette VA. divorcée HI.) s'étaient engagés à vendre cet immeuble aux époux MA. PE. moyennant le prix de 28 millions d'euros. Cet avant-contrat initial était assorti de trois conditions suspensives, parmi lesquelles figurait notamment une condition tenant aux possibilités de rénovation et de surélévation du bien afin d'atteindre une surface totale habitable d'au moins 1 400 mètres carrés. Le 23 octobre 2012, Monsieur j. HI. est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame e. DA., ainsi que ses deux enfants, Messieurs John Edward (ou j. e.) et Edmond Jason (ou e-j.) HI. Par actes des 6 décembre 2012 et 4 janvier 2013, les époux MA. se sont substitué la société C. Suivant acte des 28 février, 1er mars et 4 mars 2013, les consorts HI. ont pris acte de cette substitution et la société MONOIKOS CAPITAL, représentée par Monsieur r. MAK., s'est engagée à respecter la convention initiale des 28 février et 2 mars 2012. Toutefois, cette première promesse est devenue caduque. C'est dans ce contexte que, suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2013, les consorts HI. (à savoir Madame j. HI. épouse BL., Madame e. DA. veuve HI., Monsieur j. e. HI. et Monsieur e-j. HI.) se sont engagés à vendre ce même immeuble « X » à Monsieur r. MAK., agissant cette fois au nom et pour le compte de la Société Civile Particulière (SCP) dénommée A, laquelle s'est obligée à l'acquérir. Le prix demeurait fixé à 28 millions d'euros. L'économie financière et juridique de cette nouvelle promesse synallagmatique de vente différait sensiblement de l'acte de 2012. En premier lieu, l'acquéreur a versé la somme de 1 000 000 d'euros, provenant d'un transfert des comptes de la société MONOIKOS CAPITAL, avec autorisation expresse donnée à Maître Henry REY, notaire, de la remettre immédiatement aux vendeurs. En second lieu, la société A a pris en charge, en sus du prix principal, l'intégralité du solde des droits de succession, pénalités et intérêts de retard dus par les vendeurs, représentant une somme de 303 580 euros (parfois mentionnée à hauteur de 305 580 euros dans certaines écritures et au dispositif). En troisième lieu, la société A s'est engagée (en page 26 de l'acte) à acquitter mensuellement, pour les baux venant à échéance et les baux résiliés depuis le 2 mars 2012 jusqu'au terme des engagements, une indemnité équivalente au montant des loyers non perçus par les vendeurs du fait des non-reconductions et non-relocations des appartements composant l'immeuble, outre les charges. Cela incluait notamment la situation de Madame VAN WR., locataire ayant demandé le 10 janvier 2012 la résiliation de son bail (daté du 14 avril 2006 et devant se terminer le 30 avril 2012) mais qui occupait toujours les locaux, l'acquéreur devant faire son affaire personnelle des suites à donner sans recours contre le vendeur. Sur le plan des modalités de l'engagement, la promesse du 5 avril 2013 a considérablement réduit les aléas contractuels au profit des vendeurs : la société A a expressément renoncé (en page 31 de l'acte) à toute condition suspensive relative aux possibilités de rénovation et de surélévation de l'immeuble. L'acte n'était plus soumis qu'à une unique condition suspensive : le non-exercice par l'État monégasque de son droit légal de préemption. Les stipulations relatives au terme et aux sanctions de l'inexécution étaient d'une particulière fermeté. L'acte prévoyait que par le seul fait de la réalisation, au plus tard le 4 avril 2014, de la condition suspensive relative au droit de préemption, et sous réserve du paiement des droits de succession, les accords produiraient leur plein et entier effet, l'acte précisant expressément que « ce délai de validité de la promesse constitu[ait] un élément essentiel de l'accord des parties ». La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 4 avril 2014 (page 39), et le dernier alinéa du paragraphe « RÉITÉRATION » (page 40) stipulait que « toute prorogation des délais mentionnés dans le présent acte ne pourra être formalisée que par le seul biais d'un avenant à la présente promesse signé par l'ensemble des parties ». En cas de refus ou de défaut de régularisation de l'acquisition par acte authentique au plus tard le 4 avril 2014 par l'acquéreur « pour quelque cause que ce soit », il était convenu qu'à titre d'indemnité d'immobilisation forfaitairement convenue et de clause pénale, la somme de 1 000 000 d'euros, ainsi que toutes les sommes versées au titre des droits de succession et des indemnités locatives, demeureraient définitivement acquises aux vendeurs. La restitution de ces sommes n'était prévue que dans l'hypothèse où l'État exercerait son droit de préemption, et seulement après paiement du prix par l'État. Parallèlement à cet acte, la société A nourrissait le dessein d'intégrer l'immeuble « X » dans un projet immobilier plus vaste de démolition et de reconstruction. À cette fin, elle s'est rapprochée d'un opérateur tiers, le groupe ou la société B. Le 7 novembre 2013, soit sept mois après la promesse litigieuse, la société A et la société B ont signé une « Promesse de cession de promesse de vente sous conditions suspensives », subordonnée notamment à l'acquisition par la société B d'une propriété adjacente appartenant à l'État monégasque, la villa « Le Mas ». Par courriel du 12 décembre 2013 adressé à la seule Madame BL., Monsieur MAK. faisait état de difficultés à trouver un partenaire pour le projet « HONORIA PALACE », mentionnait l'intervention de la société B recommandée par un Monsieur WI., et évoquait la nécessité d'un délai de 15 mois pour obtenir les autorisations requises (repoussant la signature finale à fin avril 2015), tout en suggérant le versement éventuel d'un nouvel acompte pour obtenir cette extension. Madame BL. n'a pas donné suite à ce message. Le 24 janvier 2014, la société B a informé le Gouvernement Princier de son souhait d'acquérir la villa « Le Mas ». Toutefois, le 14 février 2014, l'État de Monaco a opposé un refus à cette demande de cession, ce dont le groupe B a tiré les conséquences par un courrier du 19 février 2014. Entre-temps, la société A avait cessé, dès après le mois de décembre 2013, de s'acquitter des indemnités locatives trimestrielles dues aux vendeurs. Face à l'effondrement de son montage avec la société B, Monsieur MAK. a adressé, le 13 mars 2014, un courrier officiel au notaire, Maître REY (avec copie par courriel à Madame BL., puis transmission aux autres vendeurs le 25 mars 2014), sollicitant une prorogation du délai de la promesse afin de mettre en place un nouveau financement et un nouveau projet. En réponse, les consorts HI. ont fait délivrer à la société A, les 25 et 26 mars 2014, une sommation d'avoir à se présenter le 4 avril 2014 en l'étude de Maître Henry REY pour signer l'acte authentique de vente. Le 4 avril 2014, la société A ne s'est pas présentée et n'a pas payé le solde du prix, ce qui a fait l'objet d'un procès-verbal de carence dressé par le notaire à cette même date. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le jour même de l'expiration du délai contractuel, soit le 4 avril 2014, la SCP A a pris l'initiative du contentieux en faisant assigner les membres de l'hoirie HI. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier. Afin de sécuriser ses prétentions sur l'immeuble, la demanderesse a fait procéder à la transcription de son assignation auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (le Bureau des Hypothèques) le 10 avril 2014 (volume 1471 n° 2). Au terme de ses écritures déposées les 8 octobre 2014 et 19 février 2015, la SCP A sollicitait, à titre principal, la prorogation judiciaire du délai prévu dans la promesse de vente du 5 avril 2013 pour une durée supplémentaire de 18 mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir. À l'appui de cette prétention, elle invoquait les dispositions de l'article 989 alinéa 3 du Code civil monégasque (exact équivalent de l'ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil français), selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Elle soutenait que les vendeurs connaissaient l'ampleur du projet de démolition-reconstruction (comme en témoignait selon elle sa renonciation aux conditions suspensives de simple rénovation ou surélévation dans la clause relative aux prescriptions urbanistiques), qu'une relation d'étroite collaboration et de confiance s'était instaurée (illustrée par des courriels des 29 octobre et 12 décembre 2013 et par la libération anticipée de l'acompte d'un million d'euros), et que le refus de l'État de céder la villa « Le Mas » constituait un changement imprévu de circonstances bouleversant l'équilibre contractuel et imposant une obligation de renégocier. Elle arguait que le refus des consorts HI. de proroger le délai était dicté par la mauvaise foi, dans le seul dessein de capter les sommes déjà versées et de satisfaire un intérêt purement spéculatif, distinct de celui qui avait motivé la conclusion du contrat. À titre subsidiaire, si la prorogation n'était pas accordée, la société A demandait au tribunal de juger que la non-réitération de la vente était imputable à la faute et à la mauvaise foi des défendeurs. En conséquence, elle réclamait leur condamnation à lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution de la promesse, à savoir 1 000 000 d'euros au titre de l'acompte, 303 580 euros au titre des frais de succession et 28 065,29 euros au titre des indemnités locatives déjà acquittées, outre le paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En défense aux demandes reconventionnelles, elle contestait tout abus du droit d'agir en justice, soutenait que la responsabilité entre cocontractants ne pouvait être que contractuelle et non délictuelle, estimait avoir légitimement suspendu le paiement des loyers en raison de la mauvaise foi adverse, et écartait l'application d'un précédent de la Cour d'appel de Monaco du 10 mai 2011. En défense, l'hoirie HI. était scindée en deux représentations procédurales, bien que leurs argumentaires fussent largement convergents. D'une part, Madame j. HI. épouse BL. (conclusions des 12 juin et 27 novembre 2014) soulevait in limine litis une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A. Elle soutenait que le projet de promotion immobilière ayant été exclu du champ contractuel et la promesse étant déjà caduque au jour de l'assignation, la demanderesse ne justifiait d'aucun intérêt actuel et légitime, confondant intérêt à agir et fondement juridique (article 989 du Code civil). Sur le fond, elle opposait la règle probatoire de l'article 1188 du Code civil et la force obligatoire du contrat : la seule condition suspensive (non-préemption de l'État) s'étant réalisée, le défaut de signature au 4 avril 2014 avait entraîné de plein droit la caducité de la promesse (citant un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 13 décembre 1994), toute prorogation exigeant un avenant signé de toutes les parties. Elle concluait au débouté de la demanderesse et à la conservation par les consorts HI., à titre d'indemnité d'immobilisation, des sommes de 1 000 000 d'euros, 305 580 euros (selon ses écritures) et 28 065,29 euros. Reconventionnellement, sur le fondement délictuel de l'abus du droit d'ester en justice commis par un professionnel de l'immobilier paralysant la vente du bien, elle réclamait la condamnation de la société A à lui payer 666 664 euros de dommages et intérêts (calculés sur la base d'une indemnité mensuelle d'immobilisation évaluée à 83 333,33 euros sur 8 mois), ainsi que 34 466,03 euros (ou 34 466,33 euros selon les passages) au titre des indemnités locatives et d'occupation impayées au profit de l'hoirie, outre la publication du jugement et l'exécution provisoire. D'autre part, Madame e. DA. veuve HI., Monsieur John-Edward HI. et Monsieur e-j. HI. (conclusions des 26 juin et 27 novembre 2014) concluaient également au débouté de la société A et à la constatation de la caducité de la promesse aux torts exclusifs de l'acquéreur. Ils faisaient valoir que le projet immobilier avec la société B leur était totalement étranger, que la société A avait expressément renoncé aux conditions suspensives de construction qui figuraient dans la première promesse de 2012, et que le délai du 4 avril 2014 était un élément essentiel pour mettre fin à une indivision successorale contraignante sur un bien mis en vente depuis plus de deux ans. Ils légitimaient leur refus de proroger par le manque à gagner lié à l'immobilisation d'un capital de 28 millions d'euros (évalué à 1 400 000 euros sur deux ans au taux de 2,5 %). Ils demandaient à conserver les sommes versées en application de la clause pénale, et réclamaient reconventionnellement le paiement de 34 466,03 euros au titre des arriérés locatifs (soit 7 916,63 euros pour le logement vacant à compter de janvier 2014 et 26 549,40 euros pour l'indemnité d'occupation et les charges de l'appartement de Madame VAN WR.), ainsi que 666 664 euros de dommages et intérêts (sauf à parfaire) pour procédure abusive et immobilisation forcée du bien (les trois notaires de la Principauté refusant de régulariser une nouvelle vente du fait de la transcription de l'assignation), le tout assorti de la publication du jugement et de l'exécution provisoire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions préalables de recevabilité et de preuve, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question de droit substantielle touchant à l'articulation entre l'intangibilité du contrat et la loyauté contractuelle : **le bénéficiaire-acquéreur d'une promesse synallagmatique de vente immobilière, qui a expressément renoncé à toute condition suspensive relative à la faisabilité de son projet de construction et accepté que le terme fixé pour la réitération authentique constitue un élément essentiel du contrat non prorogeable sans l'accord écrit de toutes les parties, peut-il, sur le fondement de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi (article 989 alinéa 3 du Code civil), obtenir la prorogation judiciaire de ce délai ou imputer aux vendeurs la responsabilité de la caducité de l'acte pour avoir refusé cette prorogation à la suite de l'échec d'une opération immobilière connexe conclue avec un tiers ?** Subsidiairement, et par voie de conséquence, se posait la question de l'étendue de la réparation due aux vendeurs : **l'application de la clause pénale et d'indemnisation forfaitaire de l'immobilisation, qui attribue aux vendeurs les sommes versées par l'acquéreur défaillant, fait-elle obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires au titre de l'immobilisation postérieure à la caducité de la promesse et de l'exercice d'une action en justice transcrite au Bureau des Hypothèques ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher l'ensemble de ces prétentions, le tribunal procède par un raisonnement méthodique, structuré autour de quatre axes successifs : l'examen des moyens de procédure et de preuve, l'analyse au fond de la portée de l'engagement contractuel et de la bonne foi des vendeurs, la liquidation des conséquences financières de la caducité de la promesse, et enfin l'appréciation des demandes reconventionnelles et accessoires. #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir et de l'argument probatoire En premier lieu, le tribunal écarte avec orthodoxie la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Madame BL. Les juges rappellent la distinction fondamentale entre la recevabilité de l'action et son bien-fondé : savoir si le projet de promotion immobilière de la société A entrait ou non dans le champ contractuel de la promesse du 5 avril 2013 nécessite une analyse substantielle de l'acte et relève donc de l'examen au fond, et non des conditions d'existence de l'intérêt à agir. Dès lors qu'elle sollicite la prorogation d'un contrat auquel elle est partie ou la restitution de fonds qu'elle a versés, la société A justifie pleinement d'un intérêt à agir. De même, le tribunal balaie d'un revers de main l'argument tiré de l'article 1188 du Code civil monégasque invoqué par la codéfenderesse. Relevant que ce texte est inséré dans le chapitre relatif à la preuve testimoniale (qui prohibe la preuve par témoins outre et contre le contenu aux actes), la juridiction juge son invocation dénuée de toute pertinence pour faire échec aux demandes de la société A, lesquelles reposaient sur l'interprétation de l'acte et l'appréciation de la bonne foi dans son exécution. #### 2. L'exclusion des motifs propres à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-11-25645)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans le règlement d'une succession ouverte à la suite du décès du sieur L. C., survenu à Paris le 11 octobre 1953. Le défunt laissait pour lui succéder sa seconde épouse, la dame A. veuve C., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que quatre enfants : deux enfants majeurs (G., L. A. et L. A. L.) issus d'une première union avec la dame L., et deux enfants mineurs issus de son second mariage avec la dame C. (R. L. A., né le 7 novembre 1938, et R. B., née le 16 novembre 1940). Par l'effet de ce décès, la veuve C. est devenue propriétaire indivise, aux côtés des héritiers réservataires, de l'ensemble des biens composant la masse successorale. Parmi ces actifs figurait notamment une villa située à Oran (Algérie). Toutefois, aux termes d'un testament olographe rédigé le 1er février 1952, le *de cujus* avait institué son épouse survivante légataire de la totalité de cette villa, conjointement avec d'autres biens meubles et immeubles. En raison de l'état de minorité de l'une des coïndivisaires, R. B., les opérations de liquidation et de partage de la succession, tout comme l'exécution formelle des dispositions testamentaires, se trouvaient différées jusqu'à la survenance de sa majorité. C'est dans ce contexte d'indivision successorale que les hoirs C., avant toute liquidation, ont conclu une convention sous seing privé avec la société S.O.G.E.P. Maroc, dont le siège social était établi à Oran et qui était représentée par son administrateur unique, le sieur P. P. Cet acte, bien que dépourvu de date certaine, a été nécessairement régularisé antérieurement au 15 juillet 1959, date à laquelle le Tribunal de grande instance d'Oran a judiciairement ordonné la licitation de l'immeuble. Aux termes de cet accord préalable, les membres de l'hoirie C. prenaient l'engagement de solliciter la licitation judiciaire de la villa oranaise en se conformant aux prescriptions des articles 465 et 822 du Code civil français, rendues impératives par la présence de mineurs. En contrepartie, la société S.O.G.E.P. s'obligeait personnellement, et obligeait également toute personne physique ou morale qu'elle déciderait de se substituer, à porter les enchères lors de l'adjudication jusqu'à un montant principal garanti de 450 000 francs (soit 45 millions d'anciens francs). Des stipulations complémentaires aménageaient par ailleurs le sort des enchères dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à excéder ce seuil. En outre, cette convention cadre réservait expressément à la société S.O.G.E.P. la faculté de se substituer un tiers de son choix dans le bénéfice de ce compromis. En ce qui concerne les modalités financières, il était stipulé que sur le prix d'adjudication escompté de 450 000 francs, une somme de 200 000 francs (20 millions d'anciens francs) serait payable comptant le jour même de la vente. Le solde, d'un montant de 250 000 francs (25 millions d'anciens francs), devait produire des intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an et être acquitté dans un délai de trois mois, exigence qui fut d'ailleurs reprise dans le cahier des charges déposé le 24 septembre 1959. Néanmoins, la convention sous seing privé comportait une clause spécifique prévoyant que, dans l'hypothèse où la S.O.G.E.P. ou la personne substituée serait déclarée adjudicataire, le règlement du solde en principal et intérêts s'effectuerait, avec l'accord anticipé des consorts C., par voie de dation en paiement (ou par tout autre moyen). Cette dation devait consister en la remise d'appartements ou de locaux au sein d'un immeuble en copropriété que la S.O.G.E.P. projetait d'édifier sur le terrain même de la villa licitée, laquelle était vouée à la démolition. Faisant usage de sa faculté de substitution, la société S.O.G.E.P., par une mention apposée *in fine* sur l'acte, datée du 8 octobre 1959 et revêtue de la signature de P., s'est substitué la société civile immobilière (S.C.I.) dénommée « Bretagne ». Cette entité juridique fut constituée le jour même de la substitution, soit le 8 octobre 1959, entre deux uniques associés, les sieurs M. S. L. et G., avec un capital social initial fixé à 100 000 anciens francs, son siège social étant domicilié à Oran, dans les locaux mêmes de la société S.O.G.E.P. Le 15 octobre 1959, suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Maître Seban, notaire à Oran (bien qu'un attendu mentionne par erreur matérielle la date du 15 juillet 1959 pour ce procès-verbal, l'ensemble de la décision fixe l'adjudication au 15 octobre 1959), la S.C.I. Bretagne, agissant par l'intermédiaire de ses deux associés M. S. L. et G., s'est portée adjudicataire de la villa pour le prix convenu de 450 000 francs. L'acompte de 200 000 francs fut réglé séance tenante. Le procès-verbal d'adjudication, conforme à l'article 9 du cahier des charges mais silencieux sur le mécanisme de dation en paiement prévu dans l'acte sous seing privé initial, constatait l'engagement des adjudicataires d'acquitter le solde de 250 000 francs, majoré des intérêts à 8 %, dans un délai de trois mois. La villa fut subséquemment démolie par la société adjudicataire, mais l'immeuble de remplacement ne fut jamais érigé et le solde du prix demeura intégralement impayé. Postérieurement à l'adjudication, la structure capitalistique et la gouvernance de la S.C.I. Bretagne ont connu d'importantes mutations. Le 15 novembre 1961 (parfois évoqué par les parties sous les dates de septembre ou décembre 1961), les statuts furent modifiés afin de réaliser une augmentation de capital d'un montant de 290 000 francs. Cette opération fut intégralement financée par l'incorporation du compte courant créditeur que le sieur P. détenait dans les livres de la société. Le capital social fut ainsi porté à 300 000 francs, divisé en 3 000 parts sociales réparties de manière extrêmement asymétrique : 5 parts pour le sieur M. S. L., 5 parts pour le sieur G., et 2 990 parts (soit 99,6 % du capital) pour le sieur P., lequel fut simultanément désigné gérant statutaire pour une durée indéterminée. Peu après, le 5 février 1962, les sieurs M. S. L. et G. cédèrent leurs 5 parts respectives à une société civile dénommée « Résidence », également domiciliée au siège de la S.O.G.E.P. à Oran. Enfin, lors d'une assemblée générale tenue le 26 février 1962 (dont le procès-verbal fait par ailleurs état de la présence de 27 associés représentant la totalité du capital), le sieur P. présenta sa démission de ses fonctions de gérant. Il fut immédiatement remplacé par une société à responsabilité limitée dénommée SOARI, elle aussi domiciliée chez la S.O.G.E.P. à Oran, P. conservant toutefois sa qualité d'associé ultra-majoritaire. En avril, juin et juillet 1965, des échanges épistolaires eurent lieu entre le sieur P. et le sieur P. F., conseil de la veuve C., en vue de parvenir à un règlement transactionnel de la dette. Dans une lettre datée du 5 juillet 1965, P. proposait notamment d'abandonner à la veuve C. la pleine propriété de billets à ordre qu'il détenait personnellement, à hauteur de sa créance en principal et intérêts, en contrepartie de la délivrance d'un quitus entier et définitif. Ces tractations n'ayant pas abouti, et après que P. eut refusé de déférer à une sommation interpellative du 24 octobre 1969 lui enjoignant de révéler l'adresse actuelle du siège social de la S.C.I. Bretagne, la veuve C. résolut de porter le différend devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 1969, la veuve C. a assigné le sieur P. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Estimant initialement que P. détenait 90 % des parts de la S.C.I. Bretagne et qu'il était tenu, en sa qualité d'associé d'une société civile, de contribuer au passif social pour sa part virile, elle sollicitait sa condamnation au paiement de la moitié du solde impayé du prix d'adjudication (250 000 francs), augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8 % l'an à compter du 15 octobre 1959. Au fil d'échanges de conclusions particulièrement denses s'étalant de mai 1971 à février 1973, les prétentions et l'argumentaire des parties ont considérablement évolué, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond du droit. Dans ses premières écritures du 3 mai 1971, le défendeur P. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse. Il soutenait que la seule production du testament olographe du 1er février 1952 était insuffisante, rien ne démontrant que les héritiers réservataires avaient consenti à son exécution. Sur le fond, invoquant l'article 1701 du Code civil, il faisait valoir qu'étant entré dans la société postérieurement à la naissance de la dette (le 15 octobre 1959), il ne pouvait être recherché pour sa part virile au titre d'un passif antérieur à son acquisition de la qualité d'associé. Par conclusions du 15 novembre 1971, la veuve C. a répliqué en produisant des attestations des héritiers réservataires, lesquels se déclaraient intégralement remplis de leurs droits et lui conféraient, en tant que de besoin, mandat d'agir en leur nom. Sur le terrain du droit des sociétés, elle invoquait l'article 1702 *in fine* du Code civil, arguant qu'en acquérant les parts de M. S. L. et G., P. avait nécessairement pris en charge le passif correspondant. Elle justifiait en outre la poursuite du seul P. par l'obstruction de ce dernier, dont le silence sur le siège social et la composition de la S.C.I. Bretagne rendait impossible la mise en cause des autres associés. Le 22 mars 1972, P. a maintenu ses exceptions d'irrecevabilité. Il objectait que les attestations des héritiers étaient équivoques et se heurtaient à l'adage « nul ne plaide par procureur ». Il ajoutait que l'action dirigée contre un associé était irrecevable faute d'avoir été préalablement ou simultanément introduite contre la personne morale débitrice, la S.C.I. Bretagne. Il contestait l'application de l'article 1702 du Code civil en précisant que son entrée au capital résultait d'une augmentation de capital par incorporation de créance, et non d'une cession de parts. Il soutenait par ailleurs qu'à la date du 26 février 1962, la société comptait 27 associés, ce qui ruinait le calcul de la part virile opéré par la demanderesse. Enfin, sur le fond de l'obligation, P. affirmait que l'engagement de payer le solde en numéraire avait été nové ou remplacé, de l'accord des parties, par une obligation de dation en paiement portant sur des appartements à construire. Or, selon lui, l'exécution de cette obligation de livrer avait été rendue définitivement impossible par un cas de force majeure exonératoire, résultant des événements liés à l'indépendance de l'Algérie et des mesures de dépossession édictées par l'État algérien (décret du 18 mars 1963 et ordonnance du 6 mai 1966), libérant ainsi la S.C.I. Bretagne sans indemnité. Opérant un tournant stratégique majeur dans ses conclusions du 3 mai 1972, la veuve C., s'appuyant sur les lettres de P. de 1965 et notamment celle du 5 juillet 1965, a soulevé la fictivité de la S.C.I. Bretagne. Elle soutenait désormais que cette société n'était qu'une façade dissimulant les activités purement personnelles de P. Quant à l'acte sous seing privé prévoyant la dation en paiement, elle le qualifiait de contre-lettre entachée de nullité absolue, faute d'avoir respecté les formes solennelles requises pour les actes disposant de biens immeubles appartenant en indivision à des mineurs. En conséquence, modifiant l'objet de sa demande initiale, elle réclamait la condamnation de P. au paiement de la totalité de la dette en principal (250 000 francs) et intérêts arrêtés à 200 000 francs (soit 450 000 francs au total), ou subsidiairement pour sa part virile. Parallèlement, par exploit du 27 avril 1972, elle avait fait assigner à titre très subsidiaire les sieurs M. S. L. et G. (qui firent défaut) en paiement de la dette par moitié chacun en leur qualité d'adjudicataires, sollicitant le 18 janvier 1973 la jonction des deux instances. Dans ses ultimes écritures du 14 février 1973, P. s'est opposé à la jonction des procédures. Il a soutenu que les lettres de 1965 ne relataient que de simples pourparlers transactionnels non aboutis. Il a défendu la validité de la contre-lettre instaurant la dation en paiement, faisant valoir que la nullité alléguée pour minorité n'était qu'une nullité relative que la veuve C., majeure et maîtresse de ses droits lors de la signature, était irrecevable à invoquer, et que cette dation constituait une obligation ferme et non une simple faculté. Il a enfin réitéré que le procès-verbal d'assemblée de février 1962 attestant de l'existence de 27 associés était opposable aux tiers et confirmait son absence d'obligation personnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables relatives à la jonction d'instances connexes, à l'étendue de la saisine du tribunal à la suite de demandes additionnelles et à la qualité pour agir d'un légataire particulier avant le partage définitif d'une succession, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un problème juridique complexe mêlant le droit des obligations et le droit des sociétés. Il s'agissait, à titre principal, de déterminer quelle est la qualification juridique d'une convention par laquelle des coïndivisaires s'engagent à provoquer la licitation judiciaire d'un immeuble tandis que leur cocontractant s'oblige, pour lui-même et pour toute société qu'il se substituerait, à enchérir jusqu'à un montant déterminé, et de préciser les conséquences sur l'imputabilité de la dette du prix d'adjudication lorsqu'il est démontré que la société substituée, déclarée adjudicataire, est dépourvue d'autonomie réelle et présente un caractère purement fictif. De manière subséquente, le tribunal devait rechercher si la découverte du caractère fictif de la personne morale adjudicataire entraîne la nullité des actes juridiques passés sous son couvert ou si elle autorise le créancier à lever le voile social pour imputer directement l'intégralité des engagements au « maître de l'affaire », et si ce dernier peut utilement invoquer la force majeure tirée d'événements politiques et législatifs (en l'occurrence l'indépendance algérienne) pour s'exonérer d'une obligation de règlement du solde du prix stipulée sous forme de dation en paiement d'immeubles à construire dans un acte sous seing privé qualifié de contre-lettre. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir intégralement la demande de la veuve C. à l'encontre du sieur P., le Tribunal de première instance déploie une motivation rigoureuse, structurée en quatre étapes logiques qui balaient successivement les obstacles procéduraux, qualifient l'opération contractuelle globale, caractérisent la fictivité de la société interposée pour en tirer les conséquences quant à l'imputabilité de la dette, et écartent enfin le moyen de défense tiré de la force majeure. **1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité de l'action** En premier lieu, le tribunal examine la régularité de l'extension de la demande initiale. Alors que l'assignation du 19 décembre 1969 ne visait que la part virile de P., les conclusions du 3 mai 1972 réclamaient la totalité de la dette sur le fondement de la fictivité sociétaire. Le tribunal constate que ces conclusions ampliatives ont été suivies d'un débat contradictoire au fond entre les parties, ce qui a eu pour effet de lier le contentieux au-delà des termes de l'exploit introductif. Par ailleurs, relevant le lien de connexité évident entre l'action principale dirigée contre P. et l'action subsidiaire introduite le 27 avril 1972 contre les associés d'origine M. S. L. et G., le juge ordonne la jonction des instances pour statuer par un seul et même jugement, nonobstant la défaillance de ces deux codéfendeurs. S'agissant de la qualité à agir de la veuve C., le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par P. Certes, lors de la signature de la convention initiale, le partage successoral et l'exécution du testament du 1er février 1952 étaient suspendus en raison de la minorité de R. B. Toutefois, à la date de la délivrance des assignations (1969 et 1972), la mineure (née en 1940) avait atteint sa majorité. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire et surtout de toute opposition des héritiers réservataires — lesquels ont au demeurant attesté être entièrement remplis de leurs droits sans qu'aucune atteinte à leur réserve ou dépassement de la quotité disponible ne soit établi —, les droits et actions dévolus par voie testamentaire, incluant la propriété exclusive de la villa d'Oran, doivent être tenus pour définitivement acquis à la demanderesse, lui conférant pleine qualité pour agir seule en recouvrement du prix. **2. L'analyse contractuelle : vente conditionnelle et promesse de porte-fort** En deuxième lieu, le tribunal procède à la qualification juridique de la convention sans date conclue entre l'hoirie C. et la société S.O.G.E.P. (représentée par son administrateur unique P.). Le juge relève que, bien que l'opération fût légalement assujettie à une procédure d'adjudication publique en raison de la présence de mineurs coïndivisaires, l'accord préalable par lequel l'hoirie s'engageait à demander la licitation et la S.O.G.E.P. s'obligeait (et obligeait ses substitués) à pousser les enchères jusqu'à 45 millions d'anciens francs s'analyse en une « vente conditionnelle », c'est-à-dire en un contrat synallagmatique parfait. Plus précisément, la clause de substitution assortie de l'engagement du substituant pour le substitué est qualifiée de promesse de porte-
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2024, n° 30692 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2024, n° 30692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-03-30692)) ## Faits et procédure En janvier 2021, e.B a sollicité la SARL C, agent immobilier, en vue d'acquérir un appartement à Monaco. Après plusieurs visites, il a signé le 5 mars 2021 une offre d'achat portant sur un appartement situé dans l'immeuble E, au prix de 11.400.000 euros, accompagnée d'un « bon d'honoraires acquéreur » prévoyant le paiement à l'agence de 1,8 % TTC du prix final, soit 205.200 euros. L'offre, acceptée et contresignée le jour même par le vendeur, prévoyait le versement d'un acompte de 1.140.000 euros entre les mains du notaire, la signature d'un compromis au plus tard le 26 mars 2021 et la signature de l'acte authentique au plus tard le 31 mai 2021. Elle stipulait que « les honoraires d'agences acquéreur et vendeurs seront payés au plus tard le jour de la signature authentique de la vente ». Aucun mandat écrit n'a été signé entre les parties. Ni la promesse synallagmatique ni l'acte authentique n'ont été signés, e.B n'ayant pas versé l'acompte ni comparu devant le notaire. La mise en demeure, réceptionnée le 28 juin 2021, n'est mentionnée que dans les conclusions de la demanderesse. La SARL C a assigné e.B par exploit du 14 avril 2022. Elle sollicitait à titre principal le paiement de la commission (205.200 euros), à titre subsidiaire la réparation d'une perte de gain (201.096 euros), à titre plus subsidiaire l'indemnisation de ses « peines et soins » (170.000 euros), ainsi que le remboursement de 90 euros de frais, 45.000 euros au titre du préjudice d'image et 20.000 euros pour résistance abusive. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros fondée sur un manquement au devoir de conseil et
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20070)) ## Faits et procédure L'affaire concerne la reprise de l'exploitation d'un restaurant implanté dans des locaux relevant du domaine public de l'État monégasque. Ces locaux étaient occupés par la SARL N, représentée par M. A., en vertu d'une convention d'occupation précaire. Des personnes physiques, futures associées d'une société en cours de formation, la SARL R, ont sollicité la reprise de ces locaux. Elles ont été autorisées par l'État, sous la condition de trouver un accord financier avec l'exploitant sortant. Cet accord a été formalisé par deux courriers des 2 et 15 septembre 2015 prévoyant une somme globale de 850 000 euros HT, payable en trois échéances. Le 5 octobre 2015, M. B. a remis à la SARL T, chargée d'un mandat de représentation et de séquestre, un chèque de 500 000 euros. Cette somme a été virée à M. A. sur instruction écrite de M. A., associé gérant de la SARL R en formation, en date du 18 décembre 2015. M. B. a assigné M. A. et la SARL T devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la restitution de cette somme, qu'il qualifiait d'indu, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la qualité de M. A. à agir et sur l'intérêt à agir de M. B. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a reçu M. A. en son intervention en qualité de liquidateur de la SARL N, l'a condamné à ce titre au paiement d'un solde de 520 000 euros, et a débouté M. B. de ses demandes. M. B. a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. (Non précisé dans la décision : la date exacte de l'autorisation administrative d'occuper les locaux, les motifs de l'attribution de la qualité d'associé à chacun des signataires, et la répartition définitive des paiements entre les échéances prévues.) ## Question de droit Trois questions principales se posaient à la Cour. **Première question** : l'engagement de paiement de 850 000 euros, souscrit au nom de futurs associés, engage-t-il personnellement M. B. alors que la société n'était pas constituée et que la convention d'occupation précaire ne contenait aucune reprise explicite de cet engagement ? **Deuxième question** : le paiement de 500 000 euros effectué par M. B. est-il dépourvu de cause, ouvrant ainsi droit à répétition de l'indu au sens des articles du Code civil relatifs au paiement de l'indu ? **Troisième question** : les demandes de M. B. à l'encontre de la SARL T, fondées sur le vice du consentement pour dol, sur l'inexécution du mandat et sur le manquement à l'obligation de conseil, sont-elles fondées ? Le paiement de la facture d'honoraires de 24 000 euros peut-il être répété ? ## Solution et dispositif La Cour retient, sur la **première question**, que les engagements ont été souscrits par les futurs associés de la SARL R alors en cours de constitution. Les statuts ont été signés le 28 octobre 2015 et l'immatriculation n'est intervenue que le 22 juillet 2016. Aucun élément probant n'établit la reprise par la société des engagements préalables à sa formation. La convention d'occupation précaire du 27 juillet 2016 ne comporte, selon la Cour, « aucune disposition expresse, ni aucune mention dénuée d'équivoque » permettant de constater une telle reprise. La Cour juge que M. B., signataire de l'offre, est personnellement tenu sur le fondement de l'article 1702 du Code civil, l'engagement n'ayant pas été repris par la société. Elle écarte également l'argument tiré de la caducité de l'offre du 2 septembre 2015, en considérant que les deux courriers sont « indissociables
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18257)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2014, M. b. F. a, en réponse à l'annonce d'une agence immobilière, émis une offre d'achat portant sur un appartement, un emplacement de parking et une cave. Ces lots de copropriété, situés dans un immeuble à Monaco, étaient présentés comme appartenant à Mme n. L. épouse G. L'offre ayant été acceptée, M. F. a versé à la main du notaire chargé de dresser l'acte de vente un acompte sur le prix. Par lettre du 6 février 2015, le notaire a informé M. F. que la vente ne pouvait être exécutée aux conditions de l'offre, « à défaut d'accord entre les parties sur la chose et sur le prix », Mme G. ne « semblant pas être titrée sur l'emplacement de parking ». Saisi d'une action en réalisation forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017, constaté qu'aucun contrat de vente ne s'était valablement formé entre les parties sur les trois biens, et a débouté M. F. de ses demandes. Par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. M. F. a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2019-12), déclaré le 8 janvier 2019, appuyé d'un moyen unique en cinq branches. Mme G. a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 14 mars 2019. La Cour de révision a rendu sa décision le 19 juin 2019, après audience du 17 juin 2019 sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. *En premier lieu*, les juges du fond pouvaient-ils, à partir des éléments de preuve produits, écarter la qualité de propriétaire de Mme G. sur l'emplacement de parking, et en déduire l'absence de possession utile au profit de M. F. (moyen, branches 1 à 3) ? Le moyen invoquait les articles 2.077, 2.078, 2.080, 2.083, 2.086 et 2.094 du Code civil, relatifs à la présomption de possession et à la prescription acquisitive trentenaire d'un immeuble sans titre. *En second lieu*, le consentement de Mme G. pouvait-il être vicié par une erreur sur l'objet de la vente, de sorte que le contrat ne se serait pas formé ? Le demandeur soutenait que l'erreur n'était pas établie, et qu'à défaut, l'offre signée caractérisait l'accord des volontés sur la chose vendue (moyen, branches 4 et 5, visant les articles 964, 965, 1.425, 1.426 et 1.432 du Code civil). La Cour de révision ne reprend pas distinctement chaque branche. Elle examine l'ensemble du moyen au regard de l'appréciation souveraine des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en une seule motivation, que l'on peut reproduire ainsi : > « appréciant le sens et la portée des attestations et éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel, qui a souverainement estimé que les actes de possession relevés par M. F. n'établissaient pas la preuve que Mme G. s'était comportée en propriétaire de l'emplacement de parking et qui en a déduit que celle-ci ayant, par erreur sur l'objet de la vente, donné son consentement à l'offre d'achat émise par M. F. le contrat ne s'était pas formé, a, par ces seuls motifs, sans violer les textes visés par le moyen, légalement justifié sa décision
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/07-12-17193)) ## Faits et procédure Un candidat à l'embauche, M. g. LE., et la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») engagent des pourparlers. Le 23 juin 2017, la société remet au candidat un courrier intitulé « proposition d'embauche », signé de son directeur commercial mais non signé par le candidat. Ce document mentionne un poste de téléconseiller, une rémunération fixe mensuelle de 2 100 euros bruts sur une durée de 39 heures par semaine, une période d'essai de trois mois, une date d'entrée prévue le 28 août 2017 et une validité « jusqu'au 26 juin 2017 ». Il subordonne par ailleurs l'entrée en fonction à l'autorisation de la Direction du travail monégasque. Le 27 juin 2017, la société informe le candidat, par courriel, que le poste a été pourvu, la réponse ayant été jugée trop lente. Le candidat avait auparavant indiqué, par un message de la veille, un empêchement pour le rendez-vous prévu le lendemain à 18 h 30, en se déclarant disponible pour le soir même ou le vendredi. Le candidat saisit le Tribunal du travail, par requête du 1er juillet 2017 reçue le 3 juillet, d'une demande de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faire suite à promesse d'embauche annulée », chiffrée à 2 100 euros, soit un mois de salaire fixe. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses écritures ultérieures, le demandeur formule plusieurs prétentions nouvelles : requalification de la promesse en licenciement abusif, indemnité d'un jour de travail (96,60 euros) outre les congés payés, restitution des tests et de leurs résultats (graphologie notamment), dédommagement symbolique d'un euro, et dommages et intérêts pour rupture abusive. La SAM A conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de frais d'avocat et du temps consacré à l'affaire. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : le bureau de jugement peut-il connaître de demandes additionnelles, formulées après la tentative de conciliation, qui modifient la nature ou le quantum des prétentions initiales ? La seconde est de fond : le courrier du 23 juin 2017, non signé par le candidat et assorti d'un délai de réponse, constitue-t-il une promesse d'embauche dont l'inexécution ouvre droit à réparation, ou bien l'employeur était-il délié de son engagement faute d'acceptation expresse dans le délai imparti ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rappelle que, « en application de l'article 1er de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il distingue l'article 42 de la même loi, qui permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, et relève l'absence de disposition équivalente devant le bureau de jugement. Les demandes nouvelles sont en conséquence déclarées irrecevables, qu'elles relèvent de la requalification, de l'indemnité pour un jour de travail, de la restitution des tests, du dédommagement symbolique ou de la rupture abusive. **Sur le fond.** Le tribunal qualifie le document litigieux. Il relève que « les éléments essentiels du contrat qui sont le poste proposé et le salaire auxquels, s'agissant d'une promesse d'embauche, on peut ajouter la date d'entrée en fonction, sont réunis ». Il retient également que « le droit d
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15618)) ## Faits et procédure La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE LTD (ci-après « la société LEIBY ») a obtenu, par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), à concurrence de 2 150 000 euros, sur les sommes ou valeurs dues à M. a. FE. Cette somme correspondait à l'évaluation provisoire de sa créance. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2014. M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, il a été débouté. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2016, signifié le 24 mars 2016. M. a. FE. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, accompagné de la consignation prévue par la loi. Après requête (26 avril 2016), contre-requête (24 mai 2016), conclusions du Ministère public (24 mai 2016), réplique (1er juin 2016) et duplique (7 juin 2016), l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2016. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2016. Le litige porte donc sur l'existence d'une créance que la société LEIBY faisait valoir au titre d'un prêt, dont l'existence était, selon l'arrêt attaqué, établie par des ordres de virement bancaire. Le texte de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée, et l'objet précis de la créance (montant exact, date de versement) n'est pas détaillé au-delà de ce qui figure ci-dessus. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première est procédurale : une réplique peut-elle être produite dans un pourvoi en révision ne relevant pas de la procédure d'urgence ? Les motifs rappellent que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, les pièces pouvant faire partie de la procédure, et que l'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois soumis à la procédure d'urgence (articles 458 et 459). La seconde touche au fond. Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait trois griefs : la violation des articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il reprochait à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir admis comme commencement de preuve par écrit des ordres de virement émanant de la banque et non du débiteur ; en second lieu, d'avoir corroboré ce commencement de preuve par l'absence de preuve contraire rapportée par M. a. FE., ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve. La question se ramène donc à ceci : le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un principe certain de créance à partir d'un commencement de preuve corroboré par un élément extérieur, peut-il être censuré au motif que le raisonnement aurait déplacé la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique du 1er juin 2016, en retenant que le présent pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence. Sur le fond, elle écarte le moyen en relevant que, « sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14994)) ## Faits et procédure Un courtier en assurances, M. f. SI., a cédé à M. s. YE., également courtier en assurances, un portefeuille de clients par acte du 25 juillet 2008. Le prix de cession est évoqué à hauteur de 100.000 euros par le cédant. L'acte de cession, tel que cité par le tribunal, mentionne un prix de 50.000 euros, réglé par une somme annuelle égale à 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, « jusqu'à apurement du prix ». Un complément de prix de 50.000 euros est fixé par acte séparé de même date (non précisé dans la décision quant à ses modalités détaillées). Le même acte prévoit la conclusion d'un contrat de travail entre le cessionnaire et le cédant. La rémunération de ce dernier comprend 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, avec une rémunération minimale garantie de 1.200 euros « nette ». Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. f. TA., afin de reconstituer les sommes versées et de faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2015. Sur la base de ce rapport, M. SI. demande la condamnation de M. YE. au paiement de 65.447,63 euros au titre du solde du prix, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conteste la retenue des retraits d'espèces, admettant seulement 2.500 euros de retraits, et soutient que la part salariale doit être calculée sur un montant brut. M. YE. conclut au débouté, forme une demande reconventionnelle de 595,54 euros au titre d'un trop-perçu et sollicite 10.000 euros pour procédure abusive. Le jugement a été rendu en premier ressort,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12429 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12429 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12429)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'opération immobilière qui a donné naissance au présent contentieux s'inscrit dans un cadre géographique et technique particulièrement exigeant. Le 10 avril 2007, Monsieur g. KH., ressortissant de nationalité russe demeurant à Monaco, a fait l'acquisition, moyennant le prix de 3 500 000 euros, d'une propriété dénommée « S » (également désignée dans le corps du jugement sous l'appellation « Shangri La »), située sur le territoire de la commune française d'Èze-sur-Mer. Ce bien immobilier, implanté dans un site classé, présentait une configuration singulière et un état de dégradation avancé. La propriété se composait d'une villa principale en très mauvais état d'entretien, d'une terrasse édifiée en encorbellement au-dessus du Domaine Public Maritime, d'une piscine, ainsi que d'une petite maison alentour en nature de jardin d'agrément. Le terrain d'assiette formait les lots numéros 2, 5 et 6 du cahier des charges du lotissement de la société anonyme X. En outre, la configuration des lieux était grevée d'une contrainte majeure : les occupants de la copropriété contiguë, dénommée L., utilisaient le passage situé derrière la villa pour accéder à leur immeuble, tant à pied qu'au moyen de tout véhicule. Monsieur g. KH. et son épouse, Madame t. NI., n'en étaient pas à leur première opération immobilière d'envergure. Le tribunal relève en effet que Monsieur g. KH., bien que n'étant pas un professionnel du bâtiment, est un homme d'affaires averti investi dans l'immobilier, ayant notamment acquis le 30 janvier 1998 un immeuble à Beaulieu-sur-Mer pour 23 800 000 francs, revendu le 7 mars 2005 au prix de 13 000 000 d'euros. Par ailleurs, les époux avaient acquis le 26 août 2005 une villa dénommée « X » à Monaco, dont ils avaient confié les travaux de rénovation à la société anonyme monégasque SAM F (parfois désignée sous l'appellation SAM R dans le sommaire de la décision). Satisfaits de la qualité des prestations fournies lors de ce précédent chantier monégasque, les époux ont de nouveau sollicité cette même société pour mener à bien le projet de restructuration et de rénovation de la propriété d'Èze-sur-Mer. Bien que la villa ait été acquise par l'époux seul, Monsieur g. KH. et Madame t. NI. se sont présentés comme propriétaires et ont pris la qualité de co-maîtres de l'ouvrage dans l'ensemble des conventions subséquentes. La réalisation de cette opération complexe a donné lieu à la conclusion d'une série de contrats successifs entre les époux KH.-NI. et la SAM F, illustrant le découpage chronologique et fonctionnel du projet. Dans un premier temps, le 26 juillet 2007, les parties ont conclu un contrat qualifié de « contrat de promotion immobilière ». Aux termes de cette convention, les maîtres de l'ouvrage confiaient à la société l'étude complète de la réhabilitation de la villa, de la mise en sécurité de la falaise située à l'amont de ladite villa, ainsi que de la mise en souterrain de la voie d'accès grevée de servitude dans le cadre du lotissement, et ce en vue de l'obtention des autorisations administratives de construire. Le coût de cette mission préalable, définie à l'article 2 du contrat, a été fixé à la somme forfaitaire de 150 000 euros, englobant la rémunération de l'architecte (Monsieur S), du bureau d'études E & G, du contrôleur technique A, du géomètre T et du bureau d'études Techniques Fluides. Cette première phase a abouti à la délivrance d'un permis de construire le 30 janvier 2009, après autorisation du ministère français de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les honoraires correspondants ont été intégralement réglés par les maîtres de l'ouvrage. Dans un deuxième temps, une fois l'autorisation administrative initiale obtenue, les parties ont conclu une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ce contrat, daté du 6 mai 2009, n'a été signé et approuvé par les époux que le 5 août 2009. Par cet acte, les maîtres de l'ouvrage ont chargé la SAM F de les représenter pour l'ensemble du suivi du chantier « Tous Corps d'État », ainsi que pour son organisation jusqu'à sa livraison. L'article 4 de cette convention a fixé la rémunération du maître d'ouvrage délégué à la somme forfaitaire de 904 500 euros hors taxes (soit 1 081 782 euros toutes taxes comprises, ou 1 080 782 euros selon les écritures de la demanderesse), ce montant incluant la rémunération de tous les partenaires devant intervenir dans le cadre de l'exécution des travaux, y compris l'architecte. L'évolution du projet administratif a toutefois connu des vicissitudes. La société civile immobilière C a formé une requête en annulation devant la juridiction administrative à l'encontre du permis de construire délivré le 30 janvier 2009. La SAM F a assisté les maîtres de l'ouvrage dans les négociations qui ont abouti, le 25 mars 2011, à la signature d'un protocole d'accord transactionnel portant désistement d'instance, moyennant des engagements sur les conditions de réalisation des travaux et des modifications de la servitude de passage. Deux permis de construire modificatifs ont par ailleurs été obtenus : l'un le 4 juin 2010 pour la couverture de la voie d'accès et la réalisation d'un programme paysager, et l'autre le 3 décembre 2012 (suite à une demande déposée le 4 janvier 2012) pour la création de locaux techniques enterrés de 70 mètres carrés en sous-sol de la maison. Dans un troisième temps, pour la réalisation matérielle des ouvrages, les parties ont conclu plusieurs marchés de travaux, dont la consistance a évolué à la demande des maîtres de l'ouvrage, passant d'une finition intérieure initialement prévue « brute de décoffrage » à des aménagements intérieurs complets : - un marché de travaux du 7 janvier 2010, réalisé partiellement à la demande du maître de l'ouvrage (objet d'une situation numéro 6 d'un montant de 759 535,59 euros TTC) ; - un marché de travaux signé le 3 mai 2011, indépendant du précédent, portant sur l'aménagement intérieur de la villa et la réalisation du tunnel d'accès à la villa voisine (dont la nature avait changé suite au protocole transactionnel), pour un montant de 944 834,90 euros HT (ou 1 081 316,06 euros HT selon l'exposé de la demanderesse, soit 1 130 022,54 euros TTC avant application d'une moins-value de 27 658,65 euros) ; - un marché de travaux du 18 novembre 2011 intitulé « aménagements intérieurs et équipements techniques », portant sur les lots 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9, pour un montant total de 2 104 504,91 euros HT, soit 2 220 252,68 euros TTC (avec une TVA au taux de 5,5 %). En outre, entre le mois d'octobre 2011 et le mois de juillet 2012, les époux KH. et NI. ont commandé divers travaux supplémentaires par l'acceptation d'une série de huit devis distincts portant sur la serrurerie et métallerie extérieure (142 705,63 euros TTC), l'aménagement de la piscine (158 529,44 euros TTC), des travaux de marbrerie (486 487,69 euros TTC), des travaux de jardin (1 180 113,50 euros TTC), la cuisine et marbrerie (162 820,20 euros TTC), des installations électriques de vidéo-surveillance et d'anti-intrusion (104 410,80 euros TTC), une installation de relevage des eaux usées (120 969,68 euros TTC) et des travaux de peinture (448 826,02 euros TTC). L'achèvement du chantier a donné lieu à une séquence d'opérations de réception et de levée de réserves. Le 3 août 2012, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre la SAM F, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, et le maître d'œuvre, représenté par l'architecte Monsieur S. Lors d'une réunion tenue le 11 octobre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont émis quatorze réserves. Le 26 novembre 2012, la SAM F a mis en demeure les époux de lui régler un solde global de 1 666 260,78 euros TTC, suivi d'une sommation de payer le 10 décembre 2012. Le 12 décembre 2012, la réception définitive des travaux sans réserves a été prononcée par le maître d'ouvrage délégué et l'architecte, avec effet rétroactif au 27 novembre 2012 (mentionné par erreur matérielle « 2002 » dans l'exposé des faits, mais rectifié en « 2012 » dans les motifs). Par courrier du 9 janvier 2013, les époux KH. et NI. ont reconnu devoir une somme de 1 370 214,70 euros TTC (sauf compte à faire sur les peintures), qu'ils se disaient disposés à régler après réalisation des travaux de reprise et obtention du certificat de conformité. La déclaration d'achèvement des travaux au 1er février 2013 a été effectuée le 5 février 2013, et le certificat de conformité des travaux au permis de construire et à ses modificatifs a été délivré par l'autorité administrative le 23 mai 2013. Parallèlement, les maîtres de l'ouvrage ayant formulé des observations sur la qualité des travaux, la SAM F a listé contradictoirement les remarques lors d'une visite de contrôle le 24 avril 2013. Les époux ont alors mandaté un technicien, Monsieur L (également orthographié LAGRULA), qui a déposé un rapport d'expertise non contradictoire le 13 mai 2013. S'appuyant sur ce document, le conseil des époux a contesté la qualité des travaux sur seize points par courrier du 17 mai 2013. La SAM F a procédé à des travaux de reprise et, à l'issue de visites contradictoires en juin 2013, un constat de levée des réserves a été dressé le 25 juin 2013 en présence du mandataire des maîtres de l'ouvrage, Monsieur S. Néanmoins, les soldes facturés sont demeurés impayés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant des maîtres de l'ouvrage de s'acquitter du solde des factures, la SAM F a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2013, la société monégasque a fait attraire Monsieur g. KH. et Madame t. NI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'opération immobilière. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 9 octobre 2013, la SAM F demandait à la juridiction de condamner les défendeurs au paiement de la somme totale de 1 666 260,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 décembre 2012. Cette prétention principale se décomposait en trois postes distincts : - 1 356 240,23 euros au titre du solde des travaux d'aménagement de la villa, du jardin et de la piscine ; - 95 338,55 euros au titre du solde des travaux relatifs à la construction du tunnel d'accès ; - 214 692 euros (ou 214 682 euros selon d'autres passages de ses écritures) au titre du solde des honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée. La demanderesse sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que le non-paiement des sommes dues depuis l'achèvement des travaux en juillet 2012 constituait un manquement contractuel lui occasionnant un préjudice spécifique, distinct du simple retard et non réparé par les intérêts moratoires. Enfin, elle concluait au débouté intégral des demandes adverses et au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, la SAM F faisait valoir que Monsieur KH. était un investisseur immobilier averti, que la succession des contrats s'expliquait tant par la complexité extrême du site classé que par les modifications incessantes souhaitées par les clients, et que chaque devis avait été dûment approuvé. Elle s'opposait à la mesure d'expertise sollicitée en excipant du caractère non contradictoire du rapport de Monsieur L et en démontrant que les seize points de malfaçons allégués avaient tous donné lieu à des travaux de reprise dûment constatés le 25 juin 2013. Sur le terrain de la validité contractuelle, elle défendait l'existence d'une cause réelle à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, dont les honoraires globaux représentaient environ 10 % du coût total du chantier (évalué à 10 millions d'euros) et englobaient l'ensemble des intervenants techniques. Elle réfutait toute accusation de dol ou d'escroquerie, soulignant que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en droit privé relève de la liberté contractuelle, qu'il avait été signé après plusieurs mois de réflexion, et qu'en tout état de cause, son exécution partielle très avancée par les défendeurs valait confirmation au sens de l'article 1185 du Code civil. Enfin, elle écartait tout manquement relatif à l'assurance dommages-ouvrage au motif qu'elle n'était pas investie d'une mission de maîtrise d'œuvre. En défense, par conclusions des 20 juin 2013, 30 janvier 2014 et 9 avril 2014, les époux KH. et NI. ont articulé une stratégie procédurale à plusieurs degrés. À titre principal, ils sollicitaient l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, en s'appuyant sur l'expertise amiable de Monsieur L pour dénoncer de multiples malfaçons (infiltrations, lézardes, remontées d'eau par capillarité, absence de réalisation de peintures intérieures, menuiseries non conformes au standing facturé) ainsi que des surfacturations et des facturations en double de certains lots (électricité, étanchéité, maçonnerie, revêtements, plomberie) à travers les marchés successifs. À titre subsidiaire (tant dans l'hypothèse où il serait fait droit uniquement à l'expertise que dans celle où cette mesure serait rejetée), ils concluaient au débouté intégral de la SAM F et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 081 782 euros (correspondant au montant TTC de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée). En tout état de cause, ils réclamaient 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour fonder leur demande reconventionnelle et leur défense au fond, les époux soulevaient en premier lieu la nullité de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée sur un double fondement. D'une part, ils invoquaient l'absence de cause : selon eux, le contrat était dépourvu de contrepartie réelle dès lors que la SAM F agissait simultanément comme entreprise générale réalisant les travaux, comme maître d'œuvre et comme représentant du maître de l'ouvrage chargé de surveiller son propre chantier et de valider ses propres situations de travaux. Ils soutenaient que les prestations d'études et d'architecte figuraient déjà dans le contrat de promotion immobilière initial ou dans les marchés de travaux subséquents. Ils qualifiaient ce montage, consistant à cumuler des fonctions intrinsèquement incompatibles générant un conflit d'intérêts permanent, de véritable « escroquerie », en se prévalant d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française ayant condamné un architecte installé à Monaco pour des faits qu'ils estimaient similaires. D'autre part, au visa de l'article 971 du Code civil monégasque, ils invoquaient la nullité pour dol, reprochant à la société d'avoir profité de leur qualité de profanes et de la non-maîtrise de la langue française par Monsieur KH. pour multiplier les contrats et imposer un prix « totalement outrancier ». En second lieu, sur le terrain de l'exécution contractuelle, les défendeurs opposaient l'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*). Ils déniaient toute valeur juridique aux procès-verbaux de réception et de levée des réserves des 3 août et 12 décembre 2012, motif pris de ce qu'ils n'avaient jamais été convoqués à ces opérations et que la SAM F avait ainsi réceptionné ses propres travaux de manière non contradictoire. Enfin, ils reprochaient à la demanderesse un manquement à son devoir de conseil pour ne pas les avoir incités à souscrire une assurance dommages-ouvrage, obligatoire en France en vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances (le bien étant situé à Èze-sur-Mer), en invoquant un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française du 17 novembre 1999. À l'issue des plaidoiries tenues à l'audience publique du 15 mai 2014, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé le 10 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à un enchevêtrement de moyens procéduraux et substantiels touchant tant à la formation qu'à l'exécution d'un ensemble contractuel complexe en matière de construction privée. Sur le plan méthodologique, le tribunal devait d'abord déterminer l'ordre d'examen des prétentions, les défendeurs sollicitant à titre principal une mesure d'instruction avant dire droit (l'expertise) et à titre subsidiaire seulement la nullité du contrat et le rejet de la demande en paiement pour inexécution. Sur le fond du droit, le problème juridique central soumis au Tribunal de première instance pouvait se formuler ainsi : **Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue en droit privé encourt-elle la nullité pour absence de cause ou pour dol lorsque le mandataire désigné intervient par ailleurs en amont au titre d'un contrat de promotion immobilière pour les études préalables, et en aval en qualité d'entreprise générale chargée de l'exécution des marchés de travaux, et dans quelle mesure le maître de l'ouvrage peut-il opposer l'exception d'inexécution ou le défaut de conseil relatif à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour refuser le paiement du solde des marchés dont les réserves ont été levées ?** Cette interrogation globale commandait la résolution de quatre sous-questions techniques précises : 1. L'identité de personne morale entre le promoteur chargé des études préalables, le maître d'ouvrage délégué chargé du suivi du chantier et l'entrepreneur réalisant les travaux prive-t-elle de cause la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ou heurte-t-elle une règle d'ordre public en droit privé ? 2. La conclusion successive de ces contrats pour un coût élevé avec des maîtres de l'ouvrage étrangers caractérise-t-elle des manœuvres dolosives au sens de l'article 971 du Code civil ? 3. L'exception d'inexécution et la demande d'expertise judiciaire sont-elles
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16196)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles unissant un établissement médical monégasque, la société anonyme monégasque A. (ci-après « la SAM A. »), à un praticien hospitalier de nationalité française, le docteur c. IS., médecin spécialisé en anesthésie-réanimation. Les relations professionnelles entre les parties trouvent une origine ancienne. Dès l'année 1988, alors qu'il occupait un poste au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, le docteur c. IS. avait exercé à temps partiel pour le compte de la SAM A., en vertu d'une convention de mise à disposition conclue entre les deux établissements. Plus de vingt ans plus tard, au mois de mai 2009, tandis que le docteur c. IS. exerçait ses fonctions au sein du CHU de Fort-de-France en Martinique, une consœur, le docteur f. MO., alors médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A., l'a sollicité afin de lui proposer de lui succéder. Le docteur c. IS. a accepté cette proposition. S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers électroniques entre les deux praticiens, au cours desquels ont été arrêtées les conditions de son recrutement par la SAM A. pour prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement. Par un courrier en date du 25 juillet 2009, le docteur c. IS. a formellement confirmé au docteur f. MO. son intention d'intégrer la SAM A. à compter du mois de janvier 2010, sous la seule réserve d'une période d'absence programmée du 4 février au 8 mars en raison d'un voyage antérieurement prévu. Dans la perspective de cette prise de fonctions en Principauté, plusieurs démarches administratives et ordinales ont été entreprises à l'automne 2009. D'une part, par un courrier daté du 15 septembre 2009, le docteur c. IS. a informé le Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique de la cessation de son activité au sein du CHU de Fort-de-France à compter du 31 décembre 2009, sans toutefois mentionner dans cette correspondance son futur lieu d'exercice professionnel. D'autre part, par un courrier du 22 septembre 2009, il a présenté auprès du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco son acte de candidature aux fins d'exercer sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A. à partir du 1er janvier 2010. À l'issue de l'instruction de cette demande, et au vu des avis favorables émis tant par le Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco que par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par un arrêté ministériel du 18 décembre 2009, officiellement autorisé le docteur c. IS. à exercer son art au sein de la SAM A. à compter du 1er janvier 2010. Le praticien a effectivement débuté son activité à la date prévue. La formalisation contractuelle de cette collaboration entre la SAM A. et le docteur c. IS. est intervenue dans un second temps, par la signature de deux conventions successives : - Une première convention d'exercice libéral, signée le 11 mai 2010 mais couvrant rétroactivement la période courant du 1er janvier au 30 juin 2010, conclue à titre de « période d'épreuve » ; - Une seconde convention d'exercice libéral, conclue le 26 juillet 2010 à durée indéterminée, les parties ayant décidé de pérenniser leurs relations contractuelles. L'article 1er de cette seconde convention stipulait expressément que le praticien se soumettait à la « Charte médicale » de la SAM A., document passé avec l'Ordre des Médecins de Monaco prévoyant notamment, en son article 2-1, que les trois médecins permanents de l'établissement (dont l'anesthésiste-réanimateur) devaient être en règle avec les dispositions applicables dans leur pays d'origine pour exercer de façon permanente dans la Principauté. Toutefois, le 31 mars 2011, la SAM A. a pris l'initiative de rompre unilatéralement cette seconde convention. À la suite de cette rupture et de la cessation de ses fonctions à Monaco, le docteur c. IS. a, par un courrier du 20 juillet 2011 adressé au Conseil National de l'Ordre des Médecins français (Service des médecins exerçant à l'étranger), sollicité la transmission de son dossier administratif au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique. Plusieurs années après cette rupture, et alors qu'un important contentieux indemnitaire opposait les parties devant les juridictions monégasques, la SAM A. a interrogé l'Ordre des Médecins de Monaco sur la situation administrative exacte qui était celle du docteur c. IS. durant sa période d'exercice en Principauté. Par un courrier en date du 20 mai 2016, le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco a communiqué à la SAM A. la réponse obtenue auprès du Conseil National de l'Ordre français. Il en ressortait que le docteur c. IS. avait été inscrit de manière ininterrompue au tableau de l'Ordre des médecins français du 26 octobre 1977 jusqu'au 5 janvier 2011, avant d'être réinscrit au tableau du Conseil départemental de la Martinique à compter du 1er septembre 2011. Il s'avérait ainsi que, durant toute l'année 2010 et jusqu'au 5 janvier 2011, le praticien avait exercé à temps complet à Monaco tout en demeurant simultanément inscrit au tableau de l'Ordre français, situation que la SAM A. a estimé contraire aux prescriptions du Code de la santé publique français ainsi qu'à sa propre Charte médicale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige soumis au Tribunal de première instance en 2016 ne peut être appréhendé indépendamment d'une première instance, engagée quatre ans plus tôt par le praticien. En effet, par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2012, le docteur c. IS. avait fait assigner la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire constater le caractère fautif et abusif de la rupture unilatérale de la convention du 26 juillet 2010 intervenue le 31 mars 2011, et d'obtenir la condamnation de l'établissement au paiement de la somme de 1 800 013,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement rendu le 16 octobre 2014, le Tribunal avait déclaré le médecin recevable en son action et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise. Sur appel de la SAM A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 7 juillet 2015, infirmé le jugement du chef de l'expertise, usé de son pouvoir d'évocation pour juger que la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 par la SAM A. était fautive, et renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur la liquidation des demandes d'indemnisation. La SAM A. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de Révision par un arrêt définitif du 24 mars 2016. L'instance sur renvoi, destinée à chiffrer l'indemnisation due au docteur c. IS., demeurait pendante devant le Tribunal de première instance, mais a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure engagée par l'établissement de santé. C'est dans ce contexte procédural précis que, quelques jours seulement après la réception de la lettre de l'Ordre des Médecins de Monaco du 20 mai 2016, la SAM A. a, par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2016 (enregistré sous le n° 2016/000673), fait assigner le docteur c. IS. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer l'annulation pure et simple des deux conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010. Au soutien de son action en nullité, la SAM A. invoquait l'existence d'un vice du consentement, plus précisément d'un dol par réticence sur le fondement de l'article 971 du Code civil monégasque. Elle faisait valoir que l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique français interdit à un médecin inscrit dans un État non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (tel que Monaco) d'être maintenu au tableau de l'Ordre français, et que l'article 2-1 de sa Charte médicale imposait au praticien d'être en règle avec la législation de son pays d'origine. Selon la demanderesse, en s'abstenant de procéder aux démarches nécessaires à sa radiation en France avant de contracter et en dissimulant ce défaut de radiation lors de la conclusion des conventions, le docteur c. IS. avait manqué à son obligation précontractuelle de bonne foi et de loyauté. Elle soutenait que ce silence revêtait un caractère intentionnel et avait provoqué une erreur déterminante de son consentement, dès lors qu'elle n'aurait jamais contracté avec un praticien en situation irrégulière au risque de compromettre la licéité de sa propre activité et de se voir retirer son habilitation administrative. En défense, par conclusions des 5 octobre 2016 et 5 janvier 2017, le docteur c. IS. a opposé une défense structurée en plusieurs strates : 1. *In limine litis*, il a soulevé deux fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action : - La première était tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil). Le défendeur soutenait qu'en vertu du principe de la concentration des moyens et de l'autorité implicite de la chose jugée, la SAM A. ne pouvait plus remettre en cause la validité de contrats dont la rupture avait été définitivement jugée fautive par la Cour d'appel et la Cour de Révision, d'autant que le fait allégué (le maintien de l'inscription en France) existait dès 2012 et était librement accessible sur l'annuaire public internet de l'Ordre français. - La seconde fin de non-recevoir était prise de la prescription quinquennale de l'action en nullité (article 1152 du Code civil). Le praticien arguait que le point de départ du délai devait être fixé non au jour de la découverte effective alléguée (mai 2016), mais au jour où la SAM A. *aurait dû* découvrir le vice, soit dès la signature des contrats les 11 mai et 26 juillet 2010, compte tenu de la facilité d'accès à l'information. L'assignation du 31 mai 2016 était donc, selon lui, tardive. 2. *À titre subsidiaire, sur le fond*, il concluait au rejet de la demande d'annulation en contestant la réunion des éléments constitutifs du dol. Il faisait valoir que l'obligation de radiation incombait au Conseil départemental de la Martinique en vertu de l'article L. 4112-1 alinéa 5 du Code de la santé publique français ; qu'il avait loyalement informé cet Ordre de son départ dès le 15 septembre 2009 ; que la Charte médicale ne lui était pas opposable faute d'avoir été signée ou paraphée par lui et n'était même pas visée dans la première convention ; qu'aucune intention de tromper n'était établie dès lors qu'il bénéficiait de toutes les autorisations officielles monégasques ; et qu'enfin, son statut ordinal français n'avait nullement été déterminant du consentement de la SAM A., laquelle l'avait recruté *intuitu personae* pour ses compétences professionnelles bien connues d'elle. Il ajoutait que l'erreur alléguée était inexcusable, la clinique ayant eu tout loisir de s'informer elle-même. 3. *À titre incident et reconventionnel*, le docteur c. IS. formulait deux demandes propres : - D'une part, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, il sollicitait le bâtonnement de trois passages des écritures de la SAM A. (dans l'assignation du 31 mai 2016 et les conclusions du 17 novembre 2016) lui imputant des « fautes graves » et le qualifiant de « menteur » et de « dissimulateur », estimant ces propos attentatoires à son honneur et contraires aux décisions définitives l'ayant exonéré de toute faute. - D'autre part, il réclamait la condamnation de la SAM A. au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, dénonçant l'acharnement procédural et le but purement dilatoire d'une action visant à paralyser l'instance parallèle en liquidation de son préjudice, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en réplique des 17 novembre 2016 et 8 mars 2017, la SAM A. a conclu au rejet des fins de non-recevoir (en niant l'existence du principe de concentration des moyens à Monaco, en soulignant la différence d'objet et de cause entre les deux instances, et en rappelant que la prescription ne court que de la découverte effective du dol), au maintien de ses demandes d'annulation, ainsi qu'au débouté des demandes de bâtonnement et de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque de première instance était saisie d'une série de questions juridiques successives, tant de nature procédurale que substantielle, qui peuvent être synthétisées autour de quatre axes principaux : 1. **Sur la police des débats (le bâtonnement) :** Des allégations imputant des « fautes graves » à une partie et la qualifiant de « menteur et dissimulateur » dans des écritures judiciaires, alors même que des décisions définitives antérieures ont écarté toute faute de cette partie, excèdent-elles les limites des droits de la défense au point de justifier leur suppression par application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 2. **Sur la recevabilité de l'action au regard de l'autorité de la chose jugée :** Une partie dont la résiliation unilatérale d'un contrat a été définitivement jugée fautive à l'issue d'une première instance en responsabilité contractuelle est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil et du principe de concentration des moyens, à introduire une nouvelle instance tendant à l'annulation de ce même contrat pour dol ? 3. **Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription extinctive :** Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité pour dol, fixé par l'article 1152 du Code civil au jour où le dol a été découvert, doit-il être reporté au jour de la conclusion du contrat lorsque l'information prétendument dissimulée était publiquement et facilement accessible au demandeur ? 4. **Sur le bien-fondé de la nullité pour réticence dolosive et l'abus du droit d'agir :** Le silence gardé par un médecin français, lors de la conclusion de conventions d'exercice libéral avec un établissement monégasque, sur son maintien temporaire au tableau de l'Ordre des médecins français en méconnaissance des règles ordinales, caractérise-t-il une réticence dolosive entraînant la nullité des contrats au sens de l'article 971 du Code civil, et, à défaut, l'exercice d'une telle action après l'échec définitif d'un premier contentieux constitue-t-il un abus du droit d'agir en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance procède à un examen méthodique et particulièrement didactique de chacune des questions soulevées, écartant les obstacles procéduraux ainsi que la demande de bâtonnement, pour mieux rejeter au fond l'action en nullité et sanctionner le comportement procédural de la demanderesse. #### 1. Le rejet de la demande préalable de bâtonnement Visant l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat — qui interdit d'avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige, et permet au juge d'ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires —, le Tribunal examine les trois passages incriminés. Il relève que ces propos (« fautes graves », « menteur et dissimulateur ») viennent directement à l'appui de la thèse juridique défendue par la SAM A. (laquelle plaidait précisément la tromperie dolosive). Dès lors, les juges estiment que, quand bien même ces allégations auraient été jugées inexactes par des décisions définitives antérieures, elles s'inscrivent « dans le cadre usuel des écrits judiciaires » nécessaires à l'exposition d'une prétention fondée sur le dol. La demande de suppression est en conséquence rejetée. #### 2. L'analyse rigoureuse des fins de non-recevoir : une recevabilité préservée S'agissant en premier lieu de **l'autorité de la chose jugée**, le Tribunal rappelle les termes stricts de l'article 1198 du Code civil monégasque, qui exige la « triple identité de parties, d'objet et de cause des deux instances concernées », précisant que la cause s'entend « de ce qui a effectivement été discuté en fait et en droit » sans faits nouveaux modifiant la situation juridique. Abordant de front l'argumentation relative au principe de la « concentration des moyens » (consacré en France au visa de l'ancien article 1351 du Code civil), le Tribunal apporte une précision jurisprudentielle majeure : contrairement à ce que soutenait la demanderesse, ce principe a bien été admis par les juridictions monégasques dans un précédent (*Penkeith Financial Inc c/ SCI La Brise*). Toutefois, le Tribunal opère une distinction (*distinguishing*) nette : dans ce précédent, il existait une identité d'objet entre les deux instances successives (constater l'existence puis l'inexistence d'une même servitude). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que ni l'objet ni la cause ne sont identiques : la première instance (initiée par le médecin) avait pour *objet* de faire juger fautive la résiliation de la seconde convention et d'obtenir une indemnisation, sur le fondement (*cause*) de la responsabilité contractuelle ; la seconde instance (initiée par la clinique) a pour *objet* l'annulation des deux conventions, sur le fondement (*cause*) d'un vice du consentement lors de la formation du contrat. Les éléments de fait et de droit n'ayant jamais été discutés précédemment, la fin de non-recevoir est écartée. S'agissant en second lieu de **la prescription**, le Tribunal applique à la lettre l'article 1152 du Code civil, selon lequel l'action en nullité de cinq ans ne court, en cas d'erreur ou de dol, « que du jour où ceux-ci ont été découverts ». Le juge pose en principe que ce délai ne court que du jour où le vice a été effectivement découvert, « et non simplement soupçonné ». En fait, la SAM A. n'ayant eu connaissance du maintien de l'inscription ordinale française du praticien que par le courrier de l'Ordre monégasque du 20 mai 2016, le délai quinquennal n'avait commencé à courir qu'à cette date et n'était évidemment pas expiré lors de l'assignation délivrée onze jours plus tard, le 31 mai 2016. Le Tribunal réfute avec fermeté la
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10853)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un montage contractuel et financier complexe, destiné à permettre la création et l'exploitation d'un établissement médical sur le territoire monégasque. Le 30 juillet 2003, la société civile particulière (SCP) « FITOR », dont le siège social est établi à Monaco, et Monsieur m. Mc NA., exerçant la profession de médecin et domicilié dans la Principauté, ont conclu une convention sous seing privé. Ce contrat décrivait l'activité d'un centre d'imagerie médicale dénommé « Monte Carlo Life Check Center » (ci-après désigné sous l'acronyme MLCC), lequel avait été créé sur le fondement d'une autorisation administrative préalablement obtenue à titre personnel par Monsieur m. Mc NA. en considération de sa qualité de praticien. L'économie générale de la convention du 30 juillet 2003 reposait sur une articulation étroite entre un financement initial et une association capitalistique future. Aux termes du préambule et de l'article 1er de cet accord, la SCP FITOR s'engageait à accorder à Monsieur m. Mc NA. un prêt destiné à couvrir les paiements nécessaires au démarrage de l'activité médicale projetée. Ce prêt, initialement fixé dans l'acte à la somme de 500 000 euros — mais dont il ressort des éléments ultérieurs de la procédure que le montant effectivement mis à disposition s'est élevé à 640 000 euros —, présentait la particularité majeure d'être consenti sans stipulation d'intérêts. Les fonds devaient être versés sur un compte bancaire spécifique ouvert dans les livres de l'établissement BNP Paribas Banque Privée Monaco. En contrepartie de cet octroi de fonds à titre gratuit, les articles 2 à 5 du contrat organisaient un mécanisme de contrôle financier, de remboursement conditionnel et de restructuration sociétaire. L'article 2 autorisait l'emprunteur à utiliser les deniers conformément à un plan de développement annexé, tout en conférant à la société prêteuse, ou à tout expert-comptable ou commissaire aux comptes désigné par elle, un droit d'investigation permanent sur la comptabilité et l'ensemble des documents du centre MLCC. L'article 3 définissait expressément la « compensation de l'octroi du prêt sans intérêt ». Il y était stipulé que, pour des motifs qualifiés de fiscaux, les intérêts économiques générés par les activités du centre d'imagerie médicale seraient attribués à parts égales (50/50) entre Monsieur m. Mc NA. et la SCP FITOR, et ce de manière pérenne, « même si le prêt est intégralement remboursé ». Par ailleurs, les modalités d'amortissement de la dette dérogeaient au droit commun du prêt d'argent : le remboursement devait s'opérer exclusivement par prélèvement sur le futur excédent de trésorerie généré par les activités du centre. Une vérification semestrielle des flux financiers entrants et sortants était confiée à un commissaire aux comptes monégasque nommément désigné, Monsieur Jean-Pierre Samba, chargé d'établir un état transmis aux deux parties afin d'affecter tout excédent constaté à l'apurement du prêt. Enfin, l'article 4 de la convention, bien qu'intitulé « Durée de l'accord » — fixée initialement jusqu'au 31 décembre 2008 avec tacite reconduction annuelle sauf préavis de six mois —, comportait des engagements sociétaires déterminants. Monsieur m. Mc NA. s'y obligeait à constituer, « aussi rapidement que possible », une société anonyme monégasque (SAM) régie par les lois de la Principauté, dotée du capital minimum légal. La libération de ce capital devait s'effectuer, dans les limites autorisées par la loi, au moyen de l'apport en nature des actifs du centre MLCC acquis grâce aux deniers prêtés. Surtout, le médecin s'engageait de manière irrévocable à céder sans délai à la SCP FITOR 50 % des actions de la nouvelle société anonyme dès l'achèvement de sa constitution, réalisant ainsi le partage égalitaire des intérêts économiques annoncé dès le préambule de l'acte. L'exécution de cette convention s'est toutefois heurtée à de profondes divergences entre les cocontractants. Estimant que Monsieur m. Mc NA. manquait à son obligation de communication des documents comptables, la SCP FITOR lui a adressé une mise en demeure. En réponse, le praticien a manifesté son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt tout en exprimant son refus de poursuivre le processus de création de la société commerciale commune. Les éléments comptables partiels néanmoins transmis ont conduit les conseils financiers de la société prêteuse à évaluer les résultats dégagés par le centre médical au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 à une somme globale de 586 277 euros. Parallèlement, Monsieur m. Mc NA. s'est heurté aux contraintes juridiques propres à l'exercice de sa profession et à la structure de sa cocontractante : d'une part, les statuts de la SCP FITOR (en leur article 2) restreignaient rigoureusement son objet social aux seules opérations civiles, excluant expressément toute activité réglementée ou présentant un aspect commercial ; d'autre part, les autorités gouvernementales monégasques (le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé) ont confirmé l'interdiction absolue pour un médecin d'exercer son art sous la forme d'une société anonyme monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la paralysie du contrat, la SCP FITOR a pris l'initiative du contentieux en engageant deux procédures distinctes devant les juridictions monégasques. En premier lieu, par exploit d'assignation en date du 19 juillet 2007 (enregistré sous le numéro de rôle 2007/000016, également mentionné comme 2007/00007 dans le dispositif), elle a attrait Monsieur m. Mc NA. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 586 277 euros, à valoir sur le remboursement du prêt total de 640 000 euros, ainsi que l'exécution forcée des engagements sociétaires. En second lieu, après avoir obtenu une ordonnance présidentielle le 29 avril 2008 (mentionnée par erreur matérielle à certaines lignes de l'arrêt comme datée de 2007 ou 2009) l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à hauteur de 660 000 euros sur les avoirs bancaires du médecin auprès de trois entités du groupe BNP Paribas à Monaco, la société a introduit une instance en validation de cette mesure d'exécution (procédure numéro 2008/000535). Selon la déclaration affirmative de l'établissement tiers saisi en date du 7 mai 2008, les sommes effectivement immobilisées s'élevaient à 43 353 euros sur un compte de titres et à 18 204 euros sur un compte courant. Par un jugement rendu le 2 avril 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit aux prétentions de la société demanderesse. Après avoir ordonné la jonction des deux instances et refusé d'écarter des débats une pièce comptable contestée (pièce n° 16), les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes de nullité et de résiliation du contrat du 30 juillet 2003 formulées en défense par Monsieur m. Mc NA. Le tribunal a condamné ce dernier au paiement de la somme réclamée de 586 277 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juillet 2007. Plus remarquablement, la juridiction de premier degré a ordonné l'exécution forcée en nature de la promesse de société : elle a condamné le médecin à créer une société anonyme monégasque dotée du capital minimum légal par apport des actifs du centre médical, puis à céder 50 % des actions à la SCP FITOR, le tout sous une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pendant deux mois, prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Le défendeur a en outre été condamné à verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que la saisie-arrêt était validée à concurrence des fonds détenus. Monsieur m. Mc NA. a interjeté appel de cette décision. Au cours de l'instance d'appel, l'appelant a vainement sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale qu'il avait déposée des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement relativement aux pièces comptables adverses, demande rejetée par un arrêt du 10 mai 2011. Statuant au fond en matière civile par un arrêt du 13 mars 2012 (signifié le 21 mars 2012), la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens qui a conduit la SCP FITOR à former un pourvoi en révision (la teneur exacte de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision commentée, sinon qu'il a fait grief à la société prêteuse). Par un premier arrêt rendu le 9 octobre 2012, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2012 et, conformément aux règles procédurales monégasques, a renvoyé la cause et les parties à sa propre session ultérieure, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du 2 avril 2009. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation, les parties ont repris et développé leurs moyens respectifs aux termes de conclusions initiales et additionnelles déposées en décembre 2012 et janvier 2013. Monsieur m. Mc NA., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris. Sur le plan probatoire, il maintenait sa demande d'exclusion des pièces adverses n° 16 et n° 25 (télécopie émanant de la société Audit Sud Consultants produite initialement sans signature, puis régularisée un an plus tard). Sur le fond du droit des obligations, il poursuivait l'annulation partielle du contrat du 30 juillet 2003, circonscrite à ses articles 2 à 5, en articulant trois moyens principaux : 1. *L'absence de cause et l'incompatibilité des qualifications* : il soutenait qu'une remise de fonds ne peut simultanément constituer un prêt (impliquant une obligation de restitution) et un apport en société (excluant toute restitution). La cause de la remise des deniers résidant déjà dans l'obligation de remboursement, l'engagement additionnel de constituer une société et d'en céder gratuitement la moitié du capital se trouvait dépourvu de contrepartie et, partant, de cause. 2. *L'illicéité et l'impossibilité de l'objet au regard du droit des sociétés* : l'appelant faisait valoir que l'article 2 des statuts de la SCP FITOR limitait son activité à la gestion civile de fonds en vertu de l'article 1679 du Code civil, à l'exclusion expresse « de toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial ». Dès lors, la participation à hauteur de 50 % dans une société anonyme commerciale excédait la capacité statutaire de la SCP. Il reprochait au tribunal de lui avoir dénié la qualité pour invoquer ces statuts au motif qu'il était tiers à la société, rappelant sa qualité de cocontractant direct. 3. *La contrariété à l'ordre public sanitaire et administratif* : il démontrait que l'activité du centre MLCC était de nature strictement médicale et réglementée. D'une part, la création d'une SAM requiert une autorisation gouvernementale discrétionnaire rendant la condamnation sous astreinte potentiellement inexécutable ; d'autre part, l'ordre public interdit à un médecin de s'associer avec un non-médecin pour l'exercice de son art ou d'exercer en cabinet de ville sous forme de société anonyme, comme l'attestait la correspondance officielle du Conseiller du Gouvernement du 21 septembre 2009. En conséquence de cette nullité partielle, Monsieur m. Mc NA. demandait à la Cour de qualifier l'acte résiduel de simple prêt sans intérêt à durée indéterminée, de constater sa résiliation par l'effet de l'assignation délivrée par la SCP FITOR le 19 juillet 2007, et de lui donner acte de son offre de restituer l'intégralité du capital prêté, soit 640 000 euros sans intérêts. Il réclamait enfin la mainlevée de la saisie-arrêt et la condamnation de l'intimée au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. En réplique, la SCP FITOR, intimée et appelante incidente, concluait à la confirmation du jugement sur le principe de la validité intégrale du contrat et sur la condamnation au paiement de 586 277 euros (en sollicitant toutefois sur renvoi une ventilation précise du point de départ des intérêts légaux sur trois tranches de sommes aux 1er avril 2005, 1er avril 2006 et 1er février 2007). Elle défendait la licéité de la convention en affirmant que la cause de la promesse de société résidait dans la gratuité du prêt consenti et la prise de risque financier initial, et prétendait que le droit monégasque n'interdisait pas à une structure sociétaire d'intégrer le centre médical dès lors qu'elle pouvait s'adjoindre les services d'un médecin salarié. S'agissant de la constitution de la SAM et de la cession des actions, elle demandait d'en ordonner l'exécution forcée dans un délai réduit à un mois sous une astreinte majorée à 7 500 euros par jour de retard (au profit d'elle-même ou de toute entité substituée). Pour justifier la possibilité d'une telle exécution forcée d'une obligation de faire sans atteinte à la liberté individuelle, elle invoquait expressément la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française (arrêt du 19 février 1970, Bull. n° 123). Toutefois, anticipant l'éventualité où la Cour de révision jugerait cette exécution en nature impossible, la SCP FITOR formulait dans ses conclusions après cassation une demande subsidiaire nouvelle tendant à la condamnation du médecin au paiement de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts par équivalent, somme calculée sur la base de six années de dividendes potentiels (évalués d'après un bénéfice annuel de 350 000 euros réalisé en 2005 outre la rémunération mensuelle de 20 000 euros du praticien). Elle sollicitait enfin la validation de la saisie-arrêt et l'allocation d'une somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts (ou subsidiairement la confirmation des 50 000 euros alloués en première instance) pour sanctionner le comportement qualifié de déloyal et dolosif de son débiteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie en qualité de juridiction de renvoi après cassation et investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de révision devait résoudre une question principale de droit des obligations située à l'intersection de la théorie générale du contrat et du droit des sociétés, de laquelle dépendait l'ensemble des demandes d'exécution forcée et d'indemnisation : **Un cocontractant, bien que tiers au pacte social d'une société civile particulière avec laquelle il traite, est-il recevable et fondé à se prévaloir des restrictions statutaires de l'objet social de cette société — excluant toute activité réglementée ou commerciale — pour faire constater l'impossibilité juridique de réaliser l'objet d'un contrat synallagmatique prévoyant la prise de participation de ladite société civile dans une société anonyme commerciale à créer, et obtenir en conséquence l'annulation partielle de la convention ?** À cette question substantielle centrale s'ajoutaient deux interrogations corollaires : d'une part, celle de l'étendue de la nullité encourue (l'anéantissement des clauses relatives à la promesse de société affectait-il la validité de l'engagement de prêt initial ?) ; d'autre part, celle du sort des prétentions indemnitaires réciproques fondées tant sur l'inexécution des stipulations annulées que sur l'abus allégué du droit d'agir en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement de première instance et prononcer l'annulation des stipulations litigieuses, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de la qualification du contrat, de l'exigence de possibilité de l'objet, de l'opposabilité des statuts par les tiers et de la divisibilité des obligations contractuelles. En premier lieu, la Haute juridiction procède à l'analyse de l'économie du contrat conclu le 30 juillet 2003. Elle le qualifie de contrat synallagmatique ayant fait naître deux séries distinctes d'obligations réciproques : - d'un côté, à la charge de la SCP FITOR, une obligation financière consistant en une promesse de prêt sans intérêt destinée au financement, par Monsieur m. Mc NA., de matériel médical affecté au centre MLCC ; - de l'autre côté, à la charge de Monsieur m. Mc NA., un ensemble d'obligations à vocation sociétaire et financière consistant en une promesse de créer une société anonyme monégasque (avec apport du matériel acquis grâce au prêt), suivie de la cession de 50 % du capital à la prêteuse, du partage égalitaire des bénéfices et de l'affectation des excédents de trésorerie au remboursement du prêt. En deuxième lieu, la Cour énonce le principe directeur gouvernant la validité substantielle des conventions : « Attendu que, pour être valable, un contrat doit avoir un objet possible à réaliser ». Ce faisant, la juridiction se place sur le terrain de la possibilité juridique de la prestation promise, condition élémentaire d'existence et de validité de l'objet de l'obligation. En troisième lieu, pour apprécier concrètement si l'opération projetée était réalisable, la Cour devait surmonter l'obstacle procédural soulevé par les premiers juges quant à la qualité à agir du médecin au regard du pacte social de son adversaire. La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre l'action sociétaire interne et l'invocation externe d'un fait juridique : « Attendu que si M. m. Mc NA., tiers par rapport à la SCP FITOR, est sans qualité pour demander la modification des statuts de cette société, il peut se prévaloir de leur existence ». Le cocontractant d'une personne morale, bien qu'étranger au contrat de société lui-même, est parfaitement recevable à opposer à cette personne morale la teneur de ses propres statuts comme un élément objectif de la réalité juridique déterminant la validité des engagements souscrits. En quatrième lieu, examinant la teneur de l'article 2 des statuts de la SCP FITOR, la Cour relève que cette disposition exclut formellement « toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial » et n'autorise les opérations rattachées à l'objet social que « pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ». Or, la création envisagée par les articles 4 et 5 du contrat portait sur une société anonyme monégasque, société commerciale par la forme et par l'objet. La Cour en déduit directement une incapacité ou une incompatibilité radicale : la SCP FITOR « ne peut donc participer à une société commerciale telle que celle dont la création est envisagée ». L'opération projetée se heurtant à une impossibilité juridique absolue de réalisation du fait même de la nature statutaire de l'une des parties, la sanction tombe de manière inéluctable : « ce contrat doit être annulé en ses articles 2 à 5 ». Cette motivation suffisait à elle seule à justifier l'annulation, dispensant la Cour d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelant (tels que l'absence de cause ou l'interdiction administrative d'exercer la médecine en SAM) et rendant par là même sans objet le débat probatoire relatif aux pièces comptables n°
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9555)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des sûretés personnelles consenties en contexte familial pour garantir des opérations bancaires complexes. À l'origine du litige se trouve le financement de l'acquisition d'un navire de plaisance ou de compétition. Suivant un compromis de vente conclu le 21 avril 2002, l'association « Défi Aquitaine autour du monde » s'est engagée à céder un voilier à la Compagnie maritime de la mer du Nord (ci-après la « CMMN »), société au sein de laquelle Monsieur P. de R., exerçant la profession de navigateur professionnel, détenait la qualité d'associé. Aux termes de cet avant-contrat, le règlement du solde du prix de vente devait impérativement intervenir au plus tard le 1er juin 2002. Pour assurer le financement de cette acquisition, des pourparlers ont été engagés avec la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après le « CFM »). Selon les éléments factuels exposés par l'intimé dans le cadre de l'instance, Monsieur J. N., de nationalité belge, était client de cet établissement bancaire depuis l'année 1989, recourant aux services de la banque tant pour le conseil dans la gestion de son patrimoine personnel que pour l'orientation et le choix de ses placements financiers. À la fin du mois de mai 2002, le responsable des comptes de Monsieur J. N. au sein du CFM, Monsieur Sciarrino, accompagné d'une personne désignée comme Monsieur G., s'est déplacé au domicile des époux de R.-N. — l'épouse de Monsieur P. de R. étant la fille de Monsieur J. N. — afin d'exposer les différentes modalités financières susceptibles d'être mises en œuvre par l'établissement bancaire pour financer l'acquisition du bateau projetée par le navigateur. Préalablement à l'octroi formel du concours financier et à l'ouverture dans les livres du CFM de deux comptes bancaires distincts — l'un au nom de Monsieur P. de R., l'autre au nom de la société CMMN, lesquels ne faisaient apparaître aucun dépôt initial à l'ouverture selon les relevés produits —, l'établissement de crédit a été destinataire d'une documentation juridique et comptable précise. Le 29 mai 2002, par l'intermédiaire d'une télécopie émanant de l'expert-comptable Debroux, établi à Bruxelles, le CFM a reçu communication des statuts de la société CMMN, d'un bilan arrêté au 31 décembre 2001, ainsi que d'un projet de bilan établi à la date du 25 mai 2002, outre le compromis de vente du 21 avril 2002 désignant la CMMN comme acquéreur. Par un acte sous seing privé daté du 5 juin 2002, le CFM a formellement consenti à Monsieur P. de R., à titre personnel, un prêt d'un montant en principal de 587 000 euros. L'objet formellement stipulé dans le corps de ce contrat de prêt résidait dans le financement de l'acquisition d'un voilier. Afin de garantir le parfait remboursement de ce concours financier, l'établissement bancaire a recueilli, par un acte daté du même jour (le dispositif de l'arrêt mentionnant toutefois, au titre de la confirmation du jugement, un contrat de cautionnement daté du 5 juillet 2002), l'engagement de caution solidaire de Monsieur J. N., beau-père de l'emprunteur, doublé d'une constitution de gage. Les parties se sont opposées sur la chronologie exacte de la régularisation des actes et de la libération des fonds : la banque soutenait que la caution avait signé et transmis par télécopie les actes de cautionnement et de gage dès le 6 juin 2002 (les originaux ayant suivi ultérieurement), tandis que la caution faisait observer qu'une avance d'un montant égal au prêt avait été débloquée avant même la régularisation des actes pour désintéresser le vendeur du navire, la régularisation n'étant selon elle intervenue qu'en octobre 2002 (transmission le 16 octobre) pour un crédit porté au compte de Monsieur de R. le 25 novembre 2002 avec date de valeur au 15 novembre. Quoi qu'il en soit de cette chronologie matérielle, il est constant que les fonds prêtés à Monsieur P. de R. ont en réalité permis à une personne morale distincte, la société CMMN, d'acquitter le solde du prix d'acquisition du voilier. Or, la défaillance de l'emprunteur principal s'est manifestée de manière immédiate : dès la première échéance de remboursement du prêt, devenue exigible le 17 février 2003, Monsieur P. de R. s'est avéré incapable d'honorer ses engagements, défaillance qui s'est reproduite lors des deux échéances subséquentes. Confronté à cette inexécution contractuelle, Monsieur J. N., exécutant son engagement de caution solidaire, a procédé au règlement de ces échéances entre les mains du CFM. Il a ainsi versé successivement trois sommes conséquentes : 100 935,18 euros, 67 290,12 euros et 459 781,64 euros. Toutefois, la persistance de la défaillance du débiteur principal ayant conduit l'établissement bancaire à adresser une nouvelle mise en demeure de payer à la caution, et dans un contexte marqué, selon les écritures de la banque, par le divorce intervenu entre Monsieur P. de R. et la fille de Monsieur J. N., ce dernier a refusé de poursuivre l'exécution de sa garantie et a pris l'initiative de contester judiciairement la validité même de son engagement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'assignation délivré le 9 février 2005, Monsieur J. N. a attrait la SAM Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, au prononcé de la nullité de son engagement de cautionnement et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'établissement bancaire à lui restituer l'intégralité des sommes qu'il avait d'ores et déjà acquittées en exécution de cet acte nul. Il réclamait ainsi le remboursement de la somme de 100 935,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2003, de la somme de 67 290,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004, et de la somme de 459 781,64 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004. Par un jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux demandes principales de la caution. Les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de cautionnement et ont condamné le CFM à restituer à Monsieur J. N. les trois sommes précitées, tout en rejetant le surplus de ses prétentions (notamment indemnitaires, comme le laisse apparaître la suite de la procédure). Mécontent de cette décision, le CFM a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 29 mars 2011, la juridiction du second degré a intégralement réformé le jugement entrepris et a débouté Monsieur J. N. de l'ensemble de ses prétentions, validant ainsi l'engagement de caution. Sur pourvoi formé par la caution, la Cour de révision de Monaco est intervenue une première fois dans ce litige. Par un arrêt rendu le 16 mars 2012, la Haute juridiction monégasque a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision, après cassation, de statuer au fond en s'érigeant en juridiction d'appel, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée. Dans le cadre de cette instance en session après cassation, une intense bataille procédurale et substantielle s'est nouée à travers le dépôt de conclusions additionnelles le 15 mai 2012 pour Monsieur J. N., le 13 juin 2012 pour le CFM, et enfin d'ultimes écritures déposées le 27 septembre 2012 pour la caution, postérieurement au certificat de clôture établi le 3 juillet 2012. Au soutien de son appel contre le jugement initial du 29 mai 2008, le CFM articulait une argumentation structurée autour de moyens de procédure et de défense au fond : * Sur le terrain procédural, la banque soulevait l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur J. N. dans ses conclusions du 15 mai 2012, motif pris de ce que ce dernier, bien qu'intimé, ne sollicitait pas formellement la confirmation du jugement de première instance et ne formait pas davantage d'appel incident. Elle sollicitait en outre l'annulation d'une attestation établie par Madame Sandrine N. (pièce n° 38) et le rejet des débats des pièces adverses numérotées 53 (une attestation établie par Monsieur P. de R., auquel la banque reprochait de soutenir désormais son ex-beau-père qui aurait renoncé à le poursuivre à la suite du divorce) et 59. * Sur le fond, le CFM contestait toute antériorité de la mise à disposition des fonds par rapport au cautionnement, affirmant la concomitance du prêt et de la garantie signée et télécopiée le 6 juin 2002. Surtout, l'établissement bancaire réfutait toute tromperie ou manquement à une obligation d'information. Il soutenait que la documentation relative à la CMMN avait été fournie conjointement par Monsieur J. N. et son gendre, ce qui démontrait la parfaite connaissance qu'avait la caution de l'opération projetée, de la situation juridique du navire et de la comptabilité de ladite société. La banque insistait sur l'étroitesse des liens familiaux unissant alors les protagonistes, sur la qualification de cautionnement « omnibus » de l'acte (garantissant toutes les créances de la banque sur le débiteur sans que la capacité de remboursement du gendre n'ait été érigée en condition de l'engagement), et sur la qualité de « professionnel avisé » de Monsieur J. N., rompu aux mécanismes de crédit et de garanties, ce qui dispensait le CFM de tout devoir de conseil à son endroit, d'autant qu'il n'était nullement établi que la situation financière de l'emprunteur fût irrémédiablement compromise ou lourdement obérée lors de la souscription de l'acte. Le CFM concluait au débouté intégral de son adversaire et réclamait reconventionnellement sa condamnation au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. En réplique, Monsieur J. N. soutenait que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de vigilance et de loyauté à son égard, justifiant l'annulation du cautionnement. Rappelant l'ancienneté de sa relation de clientèle avec le CFM et le rôle actif joué par son gestionnaire de compte dans le montage du dossier, il dénonçait le mécanisme par lequel la banque avait avancé les fonds avant la régularisation tardive des actes (en octobre et novembre 2002) et avait dissimulé les véritables contours de l'opération. Il sollicitait en conséquence la restitution des trois versements effectués, majorés des intérêts légaux et assortis de la capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter de l'assignation du 9 février 2005, ainsi que l'allocation d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en réparation du préjudice né de la nécessité de recourir à la justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions préalables de procédure civile monégasque tenant au respect des délais de dépôt des écritures après cassation (article 459-3 du Code de procédure civile) et à l'interprétation de la portée dévolutive des conclusions d'un intimé ne sollicitant pas expressément la confirmation du jugement, la Cour de révision, statuant au fond comme juridiction d'appel, était saisie d'une question substantielle majeure de droit bancaire et de droit commun des contrats. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **un établissement de crédit commet-il une réticence dolosive, constitutive d'un vice du consentement entraînant la nullité du contrat de cautionnement, lorsqu'il soumet à la signature de la caution un contrat de prêt mentionnant l'acquisition d'un bien par le débiteur principal (en l'occurrence son gendre), tout en s'abstenant de lui révéler, sous couvert du secret bancaire ou du devoir de non-ingérence, des éléments d'information qu'il détient établissant que le véritable acquéreur du bien et bénéficiaire final des fonds prêtés est en réalité une personne morale tierce ?** Subsidiairement, se posait la question de savoir si cette dissimulation dolosive, outre l'annulation de la sûreté et les restitutions consécutives, était de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de la banque afin d'indemniser la caution des préjudices matériel et moral découlant des démarches accomplies pour assurer la défense de ses droits en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision se caractérise par une motivation d'une grande rigueur logique, procédant par étapes successives pour purger les incidents procéduraux avant de trancher le litige au fond par un motif déterminant qui rend surabondants les autres moyens débattus par les parties. #### 1. L'apurement préalable des incidents de procédure En premier lieu, la Cour de révision fait une application stricte de la chronologie procédurale imposée par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque après un arrêt de cassation. Relevant d'office le moyen, après avoir pris soin d'inviter les parties à formuler leurs observations contradictoires, la Haute juridiction constate que l'arrêt de cassation initial ayant été prononcé le 16 mars 2012, les conclusions déposées au greffe général le 27 septembre 2012 au nom de Monsieur J. N. l'ont été hors des délais légaux. Elles sont en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats. En second lieu, la Cour écarte avec pragmatisme la fin de non-recevoir soulevée par le CFM à l'encontre des conclusions déposées par l'intimé le 15 mai 2012. La banque tentait de tirer profit d'un formalisme excessif en reprochant à la caution de formuler des demandes chiffrées de restitution et de dommages-intérêts sans utiliser les termes sacramentels de « confirmation » du jugement ou d'« appel incident ». La Cour de révision procède à une analyse téléologique et substantielle des écritures : elle juge que les demandes de Monsieur J. N. tendant, d'une part, au remboursement des sommes payées en qualité de caution et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts *« impliquent nécessairement une demande de confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la première et un appel de sa disposition rejetant ses autres prétentions »*. L'irrecevabilité est donc rejetée, privilégiant la substance de la prétention sur la littéralité de sa formulation. #### 2. La caractérisation souveraine de la réticence dolosive de la banque Abordant le fond du droit, la Cour de révision concentre l'intégralité de son contrôle sur la formation du contrat de cautionnement et l'intégrité du consentement de la caution, délaissant le terrain de la responsabilité pour octroi abusif de crédit ou manquement au devoir de mise en garde (qui aurait supposé de débattre du caractère avisé ou non de la caution) pour se placer exclusivement sur celui du vice du consentement : la réticence dolosive. La démonstration de la Cour s'articule en quatre temps : * **La preuve de la connaissance préalable de la réalité de l'opération par la banque :** La Cour établit d'abord un fait constant : le CFM *« ne pouvait ignorer les modalités d'acquisition du voilier projetée par M. de R. »*. Pour asseoir cette certitude, les juges relèvent des indices matériels irréfutables tirés des propres productions de la banque. Avant même l'ouverture des comptes bancaires (sans dépôt initial) aux noms respectifs de Monsieur de R. et de la société CMMN, la banque avait réceptionné, le 29 mai 2002, par télécopie de l'expert-comptable bruxellois Debroux, les statuts de la CMMN, son bilan au 31 décembre 2001 et un projet de bilan au 25 mai 2002. Surtout, la banque détenait le compromis de vente du voilier en date du 21 avril 2002, conclu entre l'association venderesse et la société CMMN. La banque savait donc pertinemment que l'acquéreur juridique du navire n'était pas l'emprunteur personne physique, mais la société CMMN. * **L'absence de preuve d'une connaissance partagée par la caution :** Pour contrer l'argumentation du CFM qui prétendait que la caution était parfaitement informée de ce montage en raison de ses liens familiaux et d'une transmission commune des pièces, la Cour opère un constat probatoire décisif : *« il n'est pas démontré que cette communication était l'œuvre conjointe de MM. de R. et N. »*. La charge de la preuve de la connaissance par la caution de la véritable destination des fonds pesait sur la banque ; faute pour elle de l'administrer, l'asymétrie d'information est établie. * **La matérialité de la dissimulation et le rejet des faits justificatifs bancaires :** La Cour relève ensuite le comportement actif et passif de la banque lors de la souscription de la garantie. Le CFM s'est borné à soumettre à Monsieur J. N. la seule convention de prêt (laquelle mentionnait l'acquisition d'un voilier par Monsieur de R.) qu'il devait garantir par cautionnement solidaire et gage. Parallèlement, la banque s'est abstenue de l'informer de l'identité véritable de l'acquéreur du navire. De manière particulièrement notable, la Cour fustige la défense de l'établissement de crédit en soulignant que ce silence a été gardé *« sous prétexte de préservation du secret bancaire ou d'obligation de non ingérence »*. Ce faisant, la banque a laissé la caution *« dans l'ignorance du véritable bénéficiaire de l'opération qu'il cautionnait »*. * **Le caractère déterminant de l'erreur provoquée :** Enfin, la Cour caractérise l'élément psychologique et déterminant du dol : Monsieur J. N. *« entendait garantir une acquisition d'un voilier par M. de R., alors son gendre »*. En lui cachant que les fonds bénéficieraient à une société commerciale tierce (la CMMN) qui seule deviendrait propriétaire de l'actif financé, le CFM *« a commis une réticence dolosive sans laquelle M. N. n'aurait pas accordé sa garantie »*. Par une formule d'économie de moyens remarquable, la Cour conclut que *« cette seule circonstance justifie l'annulation du cautionnement consenti par lui »*. Dès lors, le vice originel emportant anéantissement rétroactif du contrat, la Cour juge *« sans intérêt »* de statuer sur la demande de rejet des pièces litigieuses n° 53 et 59 (dépourvues d'influence sur la solution) ou d'examiner le moyen subsidiaire tiré d'une éventuelle faute de la banque ayant consisté à omettre de prendre une garantie réelle (telle qu'une hypothèque maritime) sur le navire. #### 3. Les conséquences indemnitaires de la faute précontractuelle Sur le terrain des conséquences de cette annulation, outre la confirmation des restitutions des sommes versées majorées des intérêts légaux et de l'anatocisme, la Cour accueille partiellement la demande de dommages-intérêts de la caution. Elle retient qu'en recueillant le cautionnement par dissimulation de l'identité du véritable bénéficiaire de l'acquisition financée, le CFM *
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/06-19-30142)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La formation du contrat dans le domaine des manifestations commerciales d'envergure internationale implique fréquemment une imbrication complexe entre les règles de droit commun des contrats spéciaux et les processus internes d'agrément mis en place par les organisateurs. L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à l'occasion d'un litige portant sur la participation d'un navire de plaisance à un salon nautique. En l'espèce, les tractations se sont nouées en vue de la participation du yacht dénommé « D. » à la 28e édition du salon organisé en 2018 par la société anonyme monégasque (SAM) E. Plusieurs entités juridiques sont impliquées dans cette opération : la société A., société de droit anglais, la société C., société de droit australien, ainsi que la société B., laquelle apparaît aux côtés de la société C. dans les visas de la procédure devant la Haute juridiction monégasque sans que les liens juridiques exacts unissant les sociétés A. et B. ne soient autrement détaillés (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments repris dans le moyen du pourvoi qu'un courtier était intervenu pour faire inscrire le navire sous son seul nom. La chronologie des échanges électroniques ayant jalonné le processus d'inscription a revêtu une importance capitale dans la solution du litige. Dans un premier temps, à la suite d'une demande de participation formulée pour le navire « D. », la SAM E. a adressé, par un courriel en date du 22 juin 2018, une communication aux représentants de la société A. Aux termes de ce message, l'organisateur indiquait, après avoir procédé à l'évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors de l'événement, envoyer en annexe sa « proposition » pour le yacht « D. ». Ce courriel comprenait un plan d'aménagement indiquant le poste d'amarrage pour l'édition 2018 ainsi qu'une « Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le E. 2018 comprenant les règlements de l'exposition de yachts ». Par ailleurs, ce courriel du 22 juin 2018 comportait une réserve expresse et s'accompagnait d'une information donnée à la société A., laquelle avait été acceptée par cette dernière. Cette réserve renvoyait à une faculté discrétionnaire, prévue par le document contractuel intitulé « Yacht Participation Contract », subordonnant l'opération à l'approbation définitive de la candidature du navire par le comité d'organisation de la SAM E. Dans un deuxième temps, la journée du 3 juillet 2018 a concentré une série d'échanges décisifs à quelques heures d'intervalle. À 10 heures 52, la SAM E. a adressé un courriel à la société A. pour lui indiquer avoir reçu le solde financier afférent au yacht « D. », en précisant expressément que « la facture vous sera envoyée sous peu ». Le montant acquitté depuis cette date du 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au salon s'élevait à la somme de 53 232 euros. Puis, par un nouveau courriel du même jour, à 11 heures 15, la SAM E. a accusé réception de la confirmation, par la société A., de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le navire « D. », tout en lui communiquant à cette occasion des « informations importantes » relatives au navire exposé. Toutefois, dans un troisième temps, ce même 3 juillet 2018 à 17 heures, la décision du comité d'organisation de la SAM E. portant refus de participation de la société A. au salon 2018 a été notifiée. Se prévalant de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire « D. », la SAM E. n'a pas donné suite à la réservation de l'emplacement d'amarrage. Estimant être victimes d'une annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht au salon 2018, les sociétés demanderesses ont décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir tant la restitution des frais d'inscription que l'indemnisation des lourds préjudices commerciaux et financiers qu'elles estimaient avoir subis de ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte d'assignation délivré le 17 septembre 2018, la société de droit anglais A. et la société de droit australien C. ont attrait la SAM E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demanderesses sollicitaient la condamnation de la société organisatrice au paiement, d'une part, de la somme de 6 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis consécutivement à ce qu'elles qualifiaient d'annulation unilatérale et fautive de la participation du yacht « D. » au salon 2018. Elles réclamaient, d'autre part, le paiement de la somme de 53 232 euros versée depuis le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription à la manifestation, augmentée des intérêts avec capitalisation. En défense, la SAM E. s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle dont l'objet précis n'est pas détaillé par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a intégralement débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes et a, parallèlement, rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAM E. Les sociétés A. et C. ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 29 novembre 2022, signifié le 14 décembre 2022, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré. Reformulant la motivation juridique menant au rejet des prétentions indemnitaires, la juridiction du second degré a formellement dit qu'aucun contrat n'avait été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire « D. » lors du salon 2018. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance ayant débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes. C'est dans ces conditions qu'une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 13 janvier 2023 au nom des sociétés B. et C., suivie du dépôt d'une requête le 10 février 2023 accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour. La SAM E. a répliqué par le dépôt d'une contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de onze pièces, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation des demanderesses au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 15 mars 2023, avant que le Greffier en chef n'établisse le certificat de clôture le 22 mars 2023. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses (désignées dans l'examen du moyen comme les sociétés A. et C.) articulaient un moyen unique de cassation, divisé en trois branches, qui attaquait frontalement tant l'analyse de la formation du contrat retenue par les juges d'appel que le régime juridique de la faculté discrétionnaire invoquée par l'organisateur. Dans une première branche, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. Elles soutenaient que, par analogie ou application des règles du louage, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix. Or, la Cour d'appel avait énoncé que le principe selon lequel l'accord sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, et qu'il n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses tel que la location d'un emplacement d'amarrage durant le salon. Selon le pourvoi, un tel motif méconnaissait frontalement les règles de formation du contrat de bail. Dans une deuxième branche, prise de la violation des articles 963 et 989 du Code civil, les demanderesses faisaient valoir que l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte nécessairement sa formation. En s'appuyant sur les propres constatations de l'arrêt d'appel relatives au courriel du 22 juin 2018 et aux deux courriels du 3 juillet 2018 (à 10 heures 52 et 11 heures 15), elles soutenaient que les parties étaient tombées d'accord, d'une part, sur l'objet du bail (la réservation d'un poste d'amarrage identifié sur le plan d'aménagement pour la durée de la 28e édition du salon) et, d'autre part, sur le prix de ce bail (dont la SAM E. avait accusé réception du paiement intégral en annonçant l'envoi prochain de la facture). Dès lors, selon le moyen, le contrat de bail était définitivement formé le 3 juillet 2018 à 11 heures 15. En jugeant néanmoins qu'aucun contrat n'avait été conclu et que la SAM E. avait pu valablement exercer sa faculté discrétionnaire de refus d'approbation par son comité d'organisation le même jour à 17 heures, soit postérieurement à la formation du contrat, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Enfin, dans une troisième branche, formulée à titre subsidiaire (« en toute hypothèse »), le pourvoi invoquait la violation de l'article 1229 du Code civil (étant observé que le sommaire et les motifs de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent à cet égard l'article 1299 du Code civil). Les demanderesses soutenaient qu'une faculté discrétionnaire ne peut être exercée par son titulaire que sous la réserve impérative de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Elles reprochaient à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la décision de refus notifiée à 17 heures n'était susceptible d'aucune critique, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours et n'avait pas à être justifiée. Selon le pourvoi, les sociétés A. et C. avaient pourtant expressément invoqué dans leurs écritures d'appel (aux numéros 47 et suivants) la faute commise par la SAM E. dans l'exercice de cette faculté, en faisant valoir que le courtier ayant inscrit le navire sous son seul nom n'était pas tenu de fournir son mandat avant l'inscription (numéro 49) et que la SAM E., qui avait tout loisir de le réclamer avant l'événement, ne l'avait pas fait (numéro 50). En refusant d'examiner cette faute au motif erroné que l'exercice d'une faculté discrétionnaire échapperait par nature à tout contrôle judiciaire, la Cour d'appel aurait violé la loi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision confrontait la Haute juridiction monégasque à une double problématique, mêlant le droit substantiel de la formation des contrats et le droit processuel de la technique de révision. Sur le terrain du droit substantiel des obligations, la question centrale consistait à déterminer à quel moment et sous quelles conditions se forme définitivement un contrat de location d'emplacement d'amarrage à l'occasion d'un salon nautique. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la réunion d'un accord sur la chose (l'emplacement d'amarrage identifié) et sur le prix (le paiement réceptionné des frais d'inscription), matérialisée par des échanges de courriels confirmant la réservation, suffit à emporter de plein droit la conclusion définitive d'un contrat de bail au sens des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, ou si les parties peuvent valablement subordonner la formation même du lien contractuel à une condition supplémentaire tenant à l'approbation discrétionnaire de la candidature par un organe interne de l'offrant, de sorte que le refus d'agrément notifié postérieurement à la réception des fonds fait obstacle à la naissance du contrat. Sur le terrain de la responsabilité et de la procédure civile, se posait la question de la justiciabilité de l'exercice d'une telle prérogative contractuelle ou précontractuelle : le titulaire d'une faculté discrétionnaire de refus d'agrément peut-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'abus de droit s'il exerce cette faculté de manière fautive, et dans quelles conditions le grief tiré d'une telle dégénérescence du droit en abus peut-il être utilement invoqué pour la première fois devant la Cour de révision au regard de la prohibition des moyens nouveaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise et structurée en deux temps, répondant d'une part aux deux premières branches réunies, et d'autre part à la troisième branche du moyen. S'agissant, en premier lieu, de la question de la formation du contrat (première et deuxième branches), la Cour de révision place d'emblée sa réponse sous l'égide du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que c'est « dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés aux première et deuxième branches du moyen » que la Cour d'appel a statué. Pour justifier cette absence de violation des articles 963, 989 et 1549 du Code civil, la Haute juridiction relève la démarche analytique suivie par les juges d'appel : ceux-ci ont procédé à une analyse combinée des « clauses du contrat » (le « Yacht Participation Contract ») et des « échanges de mails entre les sociétés ». De cette interprétation souveraine des éléments de fait et des documents produits, la Cour d'appel a pu légitimement déduire qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire « D. » lors du salon n'avait été conclu entre la société A. et la SAM E. La Cour de révision valide la qualification retenue par les juges du second degré quant à la nature juridique des actes accomplis : la SAM E. n'avait « en réalité pas donné suite à une simple proposition de réservation d'emplacement ». L'accueil favorable initial, la réception du solde du prix et l'accusé de réception de la confirmation de réservation le 3 juillet 2018 au matin ne constituaient donc pas l'aboutissement d'un processus contractuel définitif, mais demeuraient au stade d'une simple proposition de réservation. La clé de voûte de ce raisonnement réside dans l'efficacité reconnue à la réserve contractuelle encadrant le processus d'inscription. La Cour de révision souligne que la SAM E. s'est bornée à se prévaloir, « comme elle était autorisée à le faire conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A., acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM E. de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D. ». Autrement dit, dès l'origine des pourparlers formalisés par le courriel du 22 juin 2018, la volonté des parties — et singulièrement celle de la société A. qui avait accepté cette information — avait érigé l'approbation définitive du comité d'organisation en élément constitutif et indispensable à la formation du contrat. En l'absence de cet agrément, dont le refus a été notifié le 3 juillet à 17 heures, le contrat ne s'est jamais formé, peu important que l'emplacement et le montant des frais aient été préalablement déterminés et réglés. S'agissant, en second lieu, du grief tiré de l'abus dans l'exercice de la faculté discrétionnaire (troisième branche), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale, sans avoir à trancher au fond la question théorique de savoir si la Cour d'appel avait à tort postulé l'immunité juridictionnelle d'une clause discrétionnaire. La Haute juridiction procède à une vérification directe des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond. Elle constate qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés A. et C. aient soutenu devant la Cour d'appel qu'une faute devait être imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire de nature à faire dégénérer son droit en abus, en application de l'article 1299 du Code civil ». Ainsi, contrairement aux affirmations du pourvoi qui prétendait que la faute dans l'exercice de la faculté discrétionnaire avait été invoquée aux paragraphes 47 et suivants des écritures d'appel à propos de la question du mandat du courtier, la Cour de révision juge que la prétention spécifique tendant à caractériser un abus de droit par dégénérescence fautive de la faculté discrétionnaire n'avait pas été soumise aux juges d'appel. Tirant la conséquence logique de ce constat, la Cour déclare que « le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ». L'appréciation de l'existence d'une faute et d'un abus dans la mise en œuvre d'une prérogative contractuelle impliquant nécessairement une investigation factuelle sur les circonstances et les mobiles de la décision du comité d'organisation, un tel moyen ne pouvait être examiné pour la première fois au stade de la révision. Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 238-1 du Code de procédure civile en condamnant les sociétés A. et C. à verser à la SAM E. une indemnité de 5 000 euros, outre leur condamnation aux entiers dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne les sociétés A. et C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de Monaco offre un éclairage particulièrement précieux sur les mécanismes de formation progressive du contrat et sur l'articulation entre les règles légales supplétives des contrats spéciaux et la liberté contractuelle dans la structuration des périodes précontractuelles. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ou d'instruments européens, l'analyse des textes visés et du raisonnement suivi permet d'apprécier avec exactitude la portée théorique de cette solution au sein du droit monégasque des obligations. Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la neutralisation de l'argumentation fondée sur le perfectionnement automatique du contrat de bail par le seul accord sur la chose et sur le prix. Pour tenter d'emporter la cassation de l'arrêt d'appel, le pourvoi avait habilement construit un syllogisme reposant sur les articles 963, 989 et 1549 du Code civil. L'idée défendue était qu'en matière de louage de choses — qualification que les demanderesses appliquaient à la mise à disposition d'un poste d'amarrage durant un salon nautique —, la rencontre des volontés sur l'objet (l'emplacement identifié sur le plan d'
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26484 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-14-26484)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'exécution d'un contrat de vente portant sur un bien mobilier corporel de luxe, à savoir un véhicule automobile de prestige. Les faits, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond rappelées par l'arrêt rapporté, présentent une chronologie resserrée qui met en évidence la rapidité d'apparition des désordres affectant la chose vendue. Au mois de janvier 1994, un particulier, désigné dans la décision par les initiales D. A., a fait l'acquisition d'un véhicule automobile neuf de marque Porsche, plus précisément du modèle type 911 Carrera. Cette transaction a été conclue moyennant un prix d'achat s'élevant à la somme de 500 000 francs. Les vendeurs directs de ce bien étaient É. et D. S., agissant en leur qualité de concessionnaires officiels de la marque Porsche établis dans la Principauté de Monaco. Le schéma économique et contractuel sous-jacent révèle l'existence d'une chaîne de distribution classique dans le secteur automobile : les concessionnaires monégasques s'étaient eux-mêmes approvisionnés auprès de la société anonyme (SA) Sonauto, laquelle assurait les fonctions d'importateur officiel des véhicules de marque Porsche en France. Alors que la vente portait sur un véhicule neuf d'une marque réputée et acquis pour une somme particulièrement conséquente, la jouissance paisible et satisfaisante du bien par l'acquéreur s'est révélée de courte durée. En effet, dès le mois d'août 1994, soit environ sept mois seulement après la conclusion du contrat et la prise de possession de l'automobile, l'acheteur D. A. a constaté l'apparition de désordres esthétiques et matériels affectant l'extérieur du véhicule. Ces désordres consistaient, selon les constatations retenues par la suite par les juridictions du fond, en des traces de rouille sur la carrosserie ainsi qu'en une usure de la peinture. Face à la dégradation prématurée de l'aspect extérieur de son véhicule de grand prestige, l'acquéreur a fait preuve d'une diligence immédiate. Dès la constatation de ces anomalies en août 1994, il en a informé sans délai ses cocontractants directs, les concessionnaires É. et D. S. Ces derniers, conscients de l'implication du réseau de distribution en amont pour un véhicule neuf récemment livré, ont à leur tour alerté la SA Sonauto, importateur de la marque. Dans un premier temps, l'acheteur a tenté d'obtenir un règlement amiable du différend mais en formulant une exigence précise : il a sollicité auprès de ses vendeurs le remplacement pur et simple de son véhicule affecté de rouille par un autre véhicule exempt de défauts. Toutefois, cette démarche amiable s'est heurtée à un refus ou, à tout le moins, est demeurée infructueuse, l'arrêt mentionnant que l'acheteur a demandé « sans succès » le remplacement de sa voiture. Il ressort par ailleurs des moyens du pourvoi que les professionnels impliqués envisageaient plutôt une simple remise en état du bien, estimant le défaut mineur et aisément réparable, perspective que l'acquéreur n'entendait manifestement pas accepter pour une voiture de ce standing acquise neuve quelques mois auparavant. L'échec de cette phase précontentieuse a dès lors conduit l'acquéreur à saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'anéantissement du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance judiciaire s'est nouée devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'initiative de l'acquéreur mécontent. D. A. a fait délivrer une assignation à l'encontre de ses vendeurs directs, É. et D. S., aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue en janvier 1994, en invoquant l'existence de vices cachés affectant le véhicule Porsche 911 Carrera. Cette action principale a donné lieu à un premier jugement rendu le 18 mai 1995. Les premiers juges ont intégralement accueilli les prétentions de l'acheteur. Constatant la réunion des conditions légales de la garantie, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et a ordonné les restitutions réciproques inhérentes à l'anéantissement rétroactif du contrat : d'une part, la restitution de la voiture aux vendeurs et, d'autre part, la restitution par ces derniers du prix de vente de 500 000 francs à l'acquéreur, cette somme étant augmentée des intérêts de droit. En outre, le tribunal a condamné les vendeurs à verser des dommages-intérêts à l'acheteur. Parallèlement ou consécutivement à cette action principale, les concessionnaires É. et D. S., soucieux de ne pas supporter la charge définitive d'une condamnation résultant d'un défaut de fabrication ou de finition antérieur à leur propre intervention, ont formé un appel en garantie à l'encontre de leur propre fournisseur, la SA Sonauto, importateur en France. Cette action récursoire a donné lieu à un second jugement du Tribunal de première instance en date du 30 novembre 1995. Par cette décision, la juridiction du premier degré a fait droit à la demande des concessionnaires et a condamné la SA Sonauto à relever et garantir É. et D. S. de l'ensemble des condamnations mises à leur charge par le premier jugement du 18 mai 1995. Mécontents de ces décisions respectives qui leur faisaient grief, tant les vendeurs finaux (É. et D. S.) que l'importateur appelé en garantie (la SA Sonauto) ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Saisie de ces recours contre les deux jugements de première instance, la juridiction du second degré a rendu son arrêt le 18 juin 1996. Dans un souci de bonne administration de la justice, la cour d'appel a tout d'abord ordonné la jonction des deux procédures en raison de leur connexité évidente. Sur le fond, adoptant les motifs des premiers juges et y ajoutant les siens propres, la cour d'appel a intégralement confirmé les deux jugements entrepris des 18 mai et 30 novembre 1995. Elle a en conséquence débouté les concessionnaires É. et D. S. ainsi que la SA Sonauto de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel et les a condamnés à payer à l'acquéreur D. A. des dommages-intérêts supplémentaires. C'est dans ces conditions que la SA Sonauto, qui supportait en définitive le poids financier de la résolution de la vente par le jeu de l'appel en garantie, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 18 juin 1996. Les concessionnaires É. et D. S., quant à eux, ne figurent pas comme demandeurs au pourvoi, laissant l'importateur mener seul le combat procédural devant la Cour de révision. Au soutien de son pourvoi, la SA Sonauto a développé trois moyens de cassation, dont les deux premiers ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite complémentarité. Par ses deux premiers moyens réunis, la société importatrice contestait la qualification même de vice rédhibitoire retenue par les juges du fond. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente en se fondant sur les défauts allégués par l'acheteur, alors que, selon la demanderesse au pourvoi, ces défauts présentaient un « caractère infime ». La SA Sonauto soutenait que de simples traces de rouille et d'usure de peinture, de par leur minime importance, ne rendaient nullement le véhicule automobile impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir sa fonction de déplacement et de circulation. En substance, le pourvoi reprochait aux juges d'appel d'avoir méconnu le seuil de gravité requis par l'article 1483 du Code civil monégasque pour ouvrir droit à la garantie des vices cachés. Par son troisième moyen, la SA Sonauto s'attaquait aux conséquences tirées de l'existence du vice et aux modalités de mise en œuvre de la garantie. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le vendeur (le concessionnaire S.) n'avait pas la possibilité d'offrir une remise en état du véhicule pour échapper à la résolution du contrat. L'importateur faisait valoir que le caractère infime du vice le rendait « très facilement réparable » et qu'en refusant au vendeur la faculté de procéder à cette réparation en nature, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1483 du Code civil. En défense au pourvoi, l'acheteur D. A. concluait au rejet du recours formé par la société importatrice. Estimant par ailleurs que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire lui causait un préjudice ou revêtait un caractère abusif, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA Sonauto à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, en se fondant expressément sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 mars 1997 amenait la haute juridiction à se prononcer sur deux problèmes juridiques distincts mais intimement liés au régime de la garantie légale des vices cachés dans le contrat de vente, telle que régie par les articles 1483 et 1486 du Code civil monégasque. La première question de droit portait sur la notion même de vice caché rédhibitoire et, plus particulièrement, sur l'appréciation de la condition d'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée au sens de l'article 1483 du Code civil. Il s'agissait de déterminer si des défauts purement esthétiques ou de finition — en l'occurrence l'apparition prématurée de traces de rouille sur la carrosserie et une usure de la peinture — n'entravant pas le fonctionnement mécanique d'un véhicule automobile, peuvent néanmoins être qualifiés de vices cachés rendant la chose impropre à son usage, lorsque le bien vendu est une voiture neuve « de grand prestige » acquise pour un « prix élevé ». Au-delà de la question substantielle, se posait la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation : l'appréciation du degré de gravité du vice et de l'impropriété à l'usage relève-t-elle du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juridictions du fond ? La seconde question de droit concernait le régime des sanctions du vice caché et la portée de l'option conférée à l'acheteur par l'article 1486 du Code civil monégasque. Le problème consistait à savoir si le vendeur d'un bien affecté d'un vice caché dispose du droit d'imposer à l'acquéreur une remise en état (une réparation en nature) de la chose vendue afin de paralyser l'action rédhibitoire, au motif que le défaut serait minime et très facilement réparable, ou si l'acheteur demeure titulaire d'un droit discrétionnaire et exclusif de choisir entre la résolution de la vente (action rédhibitoire) et la conservation de la chose moyennant une réduction du prix ou des dommages-intérêts, sans que le juge ait à tenir compte des offres de réparation formulées par le vendeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SA Sonauto, la Cour de révision articule son raisonnement en deux temps, répondant successivement aux deux branches de l'argumentation de la demanderesse, avant de statuer brièvement sur la demande indemnitaire de l'acquéreur. S'agissant, en premier lieu, de la caractérisation du vice caché et de l'impropriété du véhicule à son usage (réponse aux deux premiers moyens réunis), la Cour de révision procède à une validation complète de la démarche intellectuelle des juges d'appel, en se retranchant derrière leur pouvoir souverain d'appréciation. La haute juridiction relève tout d'abord que la matérialité des désordres — à savoir l'existence de traces de rouille et d'usure de la peinture — ainsi que leur caractère occulte (caché au moment de la vente) n'étaient pas contestés par les appelants devant la cour d'appel. Ces éléments factuels étant acquis aux débats, le cœur de la motivation réside dans la corrélation établie par les juges du fond entre la nature de ces défauts et les caractéristiques intrinsèques du contrat et de la chose vendue. La Cour de révision souligne que les juges du second degré ont pris en considération le fait que ces défauts atteignaient « une voiture de grand prestige, payée d'un prix élevé ». C'est à la lumière de ces deux critères — le prestige de la marque et du modèle d'une part, l'importance du sacrifice financier consenti par l'acheteur (500 000 francs) d'autre part — que la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, a qualifié ces désordres d'« absence de qualité dans la finition ». Or, la Cour de révision juge que c'est « dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation » que les juges du fond ont estimé que cette absence de qualité dans la finition constituait un vice caché rendant la voiture impropre à l'usage auquel elle était destinée. Par cette motivation, la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement une conception subjective ou téléologique de l'usage de la chose : l'usage d'une Porsche 911 neuve ne se réduit pas à sa fonction utilitaire de déplacement d'un point à un autre ; il inclut une dimension esthétique, statutaire et de perfection formelle inhérente à un bien de grand luxe. Dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié cette impropriété au regard du standing du bien, le grief tiré du caractère prétendument infime du vice ne peut prospérer devant le juge du droit. S'agissant, en second lieu, du refus de prendre en compte l'offre de remise en état du vendeur (réponse au troisième moyen), la Cour de révision livre une motivation de pur droit d'une grande fermeté. Alors que sur le premier point elle avait laissé opérer le pouvoir souverain des juges du fond, elle exerce ici un contrôle de légalité strict en approuvant la cour d'appel d'avoir statué « à bon droit ». Le raisonnement est syllogistique : dès lors que l'existence de vices cachés au sens de l'article 1483 du Code civil a été souverainement retenue en amont, le régime des sanctions bascule intégralement sous l'empire de l'article 1486 du même code. Or, la Cour de révision affirme que la cour d'appel « n'avait pas à prendre en considération les propositions faites par les vendeurs pour remédier à ces vices ». Elle justifie cette exclusion de toute offre de réparation par le fait que « l'acquéreur était libre de choisir entre les options qu'offre à lui seul l'article 1486 du Code civil ». La formulation employée par la haute juridiction est particulièrement signifiante : en précisant que l'article 1486 offre ces options « à lui seul » (c'est-à-dire à l'acquéreur exclusivement), la Cour consacre le caractère purement potestatif ou discrétionnaire du choix de l'acheteur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. Peu importe que le vice soit facilement réparable ou que le vendeur propose une remise en état à ses frais ; le vendeur ne dispose d'aucun droit d'imposer une exécution en nature pour faire échec à la résolution légalement encourue. Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1483 du Code civil est donc écarté comme non fondé. Enfin, sur le terrain procédural et indemnitaire (seconde partie de l'arrêt), la Cour de révision examine la demande de D. A. tendant à l'octroi de 50 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Usant de son propre pouvoir d'appréciation factuelle (« compte tenu des circonstances de la cause »), la haute juridiction estime souverainement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, rejetant ainsi la prétention indemnitaire liée à l'exercice du pourvoi. On notera à cet égard une manifeste erreur matérielle de plume dans la dernière phrase du dispositif de l'arrêt, qui indique : « Dit la SA Sonauto mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ; l'en déboute », alors qu'il résulte expressément des motifs qui précèdent immédiatement (« II. - Sur la demande de dommages-intérêts de D. A. ») que ladite demande émanait du défendeur au pourvoi D. A., et non de la société demanderesse Sonauto. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision commentée est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi de la SA Sonauto ; > La condamne à l'amende et aux frais ; > Dit la SA Sonauto mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ; l'en déboute. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 14 mars 1997 constitue une décision majeure en droit monégasque des contrats spéciaux, et plus précisément en droit de la vente. Par la netteté de ses formules et la rigueur de son analyse des textes du Code civil monégasque (articles 1483 et 1486, qui sont les exacts pendants des articles 1641 et 1644 du Code civil français dans leur rédaction traditionnelle issue de 1804), cet arrêt fixe durablement les contours de la garantie des vices cachés sur deux aspects fondamentaux : la relativité de la notion d'usage de la chose vendue et l'absolutisme de l'option offerte à l'acheteur. En premier lieu, l'apport essentiel de l'arrêt réside dans sa conception de l'impropriété à l'usage appliquée aux biens de luxe ou de grand prestige. Dans la théorie classique de la garantie des vices cachés, issue de la tradition romaniste et reprise par le Code civil, le vice rédhibitoire est défini de manière fonctionnelle : c'est le défaut qui empêche la chose de servir à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Appliquée à un véhicule automobile, une approche strictement matérielle et objective de cette définition conduirait à considérer que l'usage normal d'une voiture est d'assurer le transport des personnes et des biens en toute sécurité. Selon cette vision réductrice — qui était précisément celle défendue par la SA Sonauto dans ses deux premiers moyens de révision —, un vice n'est rédhibitoire que s'il affecte les organes mécaniques, la structure, la sécurité ou la fiabilité du véhicule. De simples défauts d'aspect, tels que des traces de rouille superficielles sur la carrosserie ou une usure prématurée de la peinture, n'empêchant nullement le véhicule de rouler normalement, devraient être qualifiés de défauts mineurs ou « infimes », impropres à justifier l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. En approuvant les juges du fond d'avoir écarté cette thèse, la Cour de révision consacre une approche concrète, affinée et téléologique de la destination de la chose. L'usage auquel le bien est destiné ne s'apprécie pas *in abstracto* au regard d'une catégorie générique de biens (les véhicules automobiles), mais *in concreto* au regard des qualités spécifiques du bien précis ayant fait l'objet du contrat et des attentes légitimes que l'acheteur pouvait nourrir compte tenu de la nature du bien et du prix payé. En l'espèce, les juges ont relevé trois éléments déterminants : il s'agissait d'un véhicule neuf, d'une « voiture de grand prestige » (une Porsche 911 Carrera), et acquise pour un « prix élevé » (500 000 francs en 1994). Pour un tel bien, la fonction d'usage ne se limite pas à la mobilité mécanique ; elle intègre cons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12327)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2009, la société anonyme monégasque A (Monaco) consent à un tiers, M. h. HI., une ouverture de crédit de 150.000 euros, échéant le 1er mai 2010. L'acte prévoit un nantissement des avoirs de l'emprunteur et un nantissement des avoirs de M. b S, partie au contrat en qualité de garant. Ce dernier signe un acte intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », portant la mention manuscrite « Bon pour constitution générale de gage ». Le crédit est renouvelé le 7 juillet 2010. Après une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 mai 2011, la banque notifie au garant, le 7 juillet 2011, la réalisation de son gage. Le compte de M. b S est débité, le 20 juillet 2011, de 154.761,88 euros. Le garant refuse le paiement dès le 15 juillet 2011. Par exploit du 21 décembre 2012, M. b S assigne la banque. Il demande l'annulation de l'acte de constitution de gage, la condamnation de la banque à lui restituer la somme débitée, et 15.000 euros de dommages et intérêts. Il invoque le dol, tiré de sa maîtrise insuffisante du français, un manquement au devoir d'information et de conseil, une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et demande l'éviction de plusieurs pièces produites par la banque (pièces n° 7, 12 à 15, puis 16 à 18), au titre de la preuve et du secret bancaire. La banque conclut au rejet et sollicite 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Le jugement soulève quatre questions : 1. La production par la banque de pièces internes (comptes rendus du conseiller bancaire) et de contrats couverts, selon le demandeur, par le secret professionnel, doit-elle conduire à leur éviction des débats ? 2. Le consentement du garant est-il vicié par un dol au sens de l'article 971 du Code civil, tiré d'une réticence ou d'une présentation trompeuse de l'acte ? 3. La banque a-t-elle manqué à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, ou commis une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ? 4. L'action engagée par le garant constitue-t-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la production des pièces.** Le tribunal rejette la demande d'éviction. Pour les pièces n° 12 à 15, il retient qu'il s'agit de comptes rendus « reflétant une pratique générale » de la banque, « n'ayant manifestement pas [été] établis (…) pour les besoins de la cause », et réserve leur force probante à l'examen au fond. Pour les pièces n° 16 à 18, il rappelle que « le secret bancaire est relatif », qu'il s'efface devant « l'obligation de participer à