85 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14881)) ## Faits et procédure La société A., société à responsabilité limitée immatriculée à Nice et dont le siège est à Beaulieu-sur-Mer, a établi un devis pour la décoration florale du mariage de la fille de M. p. BO., célébré les 11 et 12 septembre 2015 à Monaco. Le défendeur a accepté ce devis. La prestation a été exécutée, mais le client n'a pas réglé la facture de 12 842 euros qui avait été émise le 12 septembre 2015. Une mise en demeure, datée du 21 janvier 2016 et distribuée le 22 janvier 2016, est restée sans effet. Par exploit d'huissier du 16 février 2016 (enregistré sous le n° 2016/000373), la société A. a assigné M. p. BO. en paiement de 12 842 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, ainsi que de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. À l'audience du 10 mars 2016, le défendeur, assigné à sa personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le jugement a été rendu le 28 avril 2016, en premier ressort. Le tribunal l'a qualifié de réputé contradictoire. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Lorsqu'un montant facturé excède le montant d'un devis accepté par le client, quelle somme le créancier peut-il obtenir, et à quel point de départ les intérêts moratoires courent-ils ? 2. Le refus persistant de payer, y compris après signification de l'assignation, caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « les pièces produites » établissent que M. p. BO. n'a accepté le devis qu'à hauteur de 11 000 euros. Il s'appuie notamment sur un courriel du 7 septembre 2015 dans lequel le défendeur « confirme bien le montant de 11.000 euros tout inclus pour la décoration florale du mariage de ma fille ». Le devis chiffré à 12 842 euros, la facture du 12 septembre 2015, les photographies de la prestation et la mise en demeure figurent également parmi les pièces examinées. Le tribunal juge que le défendeur « ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure ». Le contenu de l'article 1008 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le taux légal applicable n'est pas non plus indiqué (non précisé dans la décision). S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le défendeur « n'a jamais élevé la moindre contestation », n'a « opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) » et a « contraint la SARL A. à agir en justice ». Il en déduit une résistance abusive et alloue 1 000 euros, sur la demande de 2 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne M. p. BO. à payer à la SARL A. les sommes de : > 11.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > Condamne M. p. BO. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Les dépens sont mis à la charge du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-19-25173)) ## Faits et procédure Le demandeur, identifié dans le corps du jugement comme T. F. (l'intitulé porte « F. c/ R. »), a acquis le 15 février 1984 un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën. L'achat a été conclu par l'intermédiaire de S. F., agissant au nom de T. F., auprès du garage B., exploité par M. R. Le prix de 28 000 francs a été réglé en espèces les 15 et 16 février 1984. Le véhicule a été pris en possession le 16 février 1984. Les vices affectant le véhicule se sont révélés rapidement, nécessitant d'importants travaux de réparation. Le tribunal relève que les vices « sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente », la facture de réparation la plus récente étant datée du 16 août 1984. Par exploit du 7 mars 1985, T. F. a assigné sa venderesse pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix. Il sollicitait également le remboursement des frais de réparation, 30 000 francs de dommages-intérêts et l'exécution provisoire. La défenderesse opposait, en premier lieu, une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de lien contractuel direct : le véhicule aurait été vendu à S. F., et non au demandeur. Subsidiairement, elle invoquait la prescription de l'article 1490, alinéa 3, du Code civil, selon lequel l'action doit être intentée dans le délai de trois mois. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si l'action en résolution pour vices rédhibitoires, exercée par un acquéreur qui n'a pas personnellement conclu le contrat, pouvait prospérer, la défenderesse contestant la qualité du demandeur à agir. Le tribunal écarte ce moyen sans le trancher : il énonce qu'il n'y a « pas lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties ». Il s'agissait ensuite, et surtout, de déterminer à quel moment court le délai de l'article 1490, alinéa 3, et si l'action introduite le 7 mars 1985 était recevable. Le point juridique central est donc celui du point de départ du délai préfix : la date de la vente, comme le soutenait la défenderesse dans sa formulation, ou la date de la découverte des vices. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la prescription, en se fondant sur le délai de découverte. Il constate que T. F. « a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985 ». Il relève que ce point est « constant et non contesté ». Il relève également que le demandeur n'allègue ni ne justifie avoir saisi une autre juridiction, ce qui exclut toute interruption du délai par une action antérieure. Le tribunal qualifie le délai de « préfix », c'est-à-dire de forclusion, et non de simple prescription extinctive. Il en tire la conséquence que la forclusion « s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond ». Il ajoute que l'ensemble des demandes, « lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire », subit le même sort. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; » Les motifs précisent que le demandeur est tenu aux dépens de l'instance « en raison de sa succombance ». Le jugement est rendu contradictoirement. ## Portée et enseignement pratique **1. Le point de départ du délai de trois mois.** La décision rappelle que le délai de l'article 1490, alinéa 3, court à compter de la découverte des vices, et non de la vente. La rédaction du chapeau est explicite sur ce point. Le moyen tiré d'un délai courant « de la vente », tel qu'il figurait dans les écritures de la défenderesse, n'est donc pas repris tel quel. Le juge applique en réalité la règle de la découverte, plus favorable à l'acquéreur. La solution s'inscrit dans la lecture classique de ce texte, qui vise à concilier la sécurité juridique du vendeur et la protection de l'acheteur, lequel ne peut connaître les vices qu'à l'usage. **2. La forclusion et le pouvo
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18969 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18969)) ## Faits et procédure La société F. a confié la rénovation de l'ensemble du 12e étage d'un immeuble monégasque, propriété des sociétés D. et E. Elle a confié la gestion du projet et la supervision du chantier à la SARL C., devenue SARL R. M., par convention du 3 novembre 2010. Le lot climatisation, comprenant la fourniture et la pose d'un système VRV et d'une pompe à chaleur, a été attribué à la SARL A., qui l'a sous-traité à la SARL B., assurée auprès de la SA H. Un procès-verbal de réception provisoire, avec réserves, a été établi le 28 juillet 2011. Il n'était pas signé par le maître de l'ouvrage. Des dysfonctionnements sont apparus après la mise en service de juin 2012. La société A., non payée, a cessé d'intervenir sur le chantier en juillet 2012. Une expertise a été ordonnée en référé le 10 juillet 2013, et l'expert a déposé son rapport le 12 mai 2015. Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a réparti les désordres entre les constructeurs, condamné la SARL A. à une pénalité de retard réduite à 100 000 euros pour la période du 1er avril au 28 juillet 2011, fixé le solde dû à la SARL A., ordonné une compensation et rejeté la demande indemnitaire des maîtres de l'ouvrage. Le jugement a également mis hors de cause la SA H. Les appelantes, la SARL A. et la SARL B., ont relevé appel le 3 avril 2019. Les maîtres de l'ouvrage ont formé appel incident sur le rejet de leur demande indemnitaire, et la SARL R. M. a contesté sa qualification de maître d'œuvre. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions, que l'on peut ramener à trois. **La première** porte sur l'application de la clause pénale. La société A. soutenait qu'elle avait été évincée du chantier avant la réception effective, et que l'absence de tentative amiable préalable prévue au contrat faisait obstacle aux pénalités. La question est de savoir si un retard imputable à l'ent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14733)) ## Faits et procédure Par contrat de maintenance n° 506/01 conclu le 12 juin 2013, la SAM A., exploitant sous l'enseigne « B. », s'engageait envers la SAM C. à assurer la maintenance d'une installation téléphonique moyennant une redevance mensuelle de 165 euros HT. Le contrat était conclu pour cinq ans, avec reconduction tacite annuelle. Un avenant du 17 juin 2013 portait sur des travaux de maintenance réalisés hors fournitures de pièces, dans une autre implantation de la cliente. Le 2 janvier 2014, la SAM A. facturait la redevance annuelle pour 2014, soit 2.399,76 euros. La SAM C. ne la régla pas. Elle dénonça le contrat par courriels des 21 février et 5 mars 2014, en invoquant un retour à la facturation à l'intervention. Le 16 septembre 2014, elle imputa la rupture à des manquements de son prestataire. La SAM A. prit acte de la résiliation avec effet au 31 décembre 2014, puis fit délivrer une sommation de payer le 25 mars 2015. Après assignation du 7 avril 2015, elle réclamait le paiement de 8.603,39 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM C. demandait reconventionnellement 15.000 euros de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, des codes administrateurs du système. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 21 janvier 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la légitimité d'une résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client, lorsque celui-ci invoque l'inexécution de ses obligations par le prestataire. Il s'agit de déterminer si la preuve de cette inexécution est rapportée et si elle justifie la rupture unilatérale, au regard du principe selon lequel les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou « pour les causes que la loi autorise » (art. 989 du Code civil, cité dans les motifs). La seconde concerne la résiliation à l'initiative du prestataire pour défaut de paiement de la redevance, et l'exigibilité corrélative de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Accessoirement, le tribunal doit statuer sur les demandes indemnitaires croisées et sur la remise des codes administrateurs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en deux temps. Il écarte d'abord la résiliation du client, faute de preuve de manquements du prestataire. Il accueille ensuite la résiliation du prestataire, fondée sur le défaut de paiement de la redevance 2014. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la résiliation anticipée par la SAM C. du contrat de maintenance conclu avec la SAM A. revêt un caractère fautif ; > Dit que la SAM A. était fondée à résilier le contrat de maintenance conclu avec la SAM C. au 31 décembre 2014 pour inexécution par son co-contractant de son obligation de paiement de la redevance ; > Condamne en conséquence la SAM C. à payer à la SAM A. les sommes suivantes : > - 2.399,76 euros au titre de la redevance afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, > - 6.203,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance ; > Condamne la SAM C. à payer à la SAM
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25185 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-16-25185)) ## Faits et procédure Les demandeurs, A. P. et J. R., sa mère, sont copropriétaires indivis d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité sous l'enseigne « E. O. ». A. P. a conclu, au nom personnel et au nom de sa mère, une convention sous seing privé intitulée « contrat de vente de pâtisseries et glaces » avec la société Trust Houses Forte International Management Ltd, gestionnaire de l'Hôtel Beach Plaza. Aux termes de ce contrat, la boulangerie s'engageait à fournir chaque matin, et exceptionnellement l'après-midi, des pâtisseries et des glaces à prix convenus jusqu'au 31 juillet 1984, selon les commandes de l'hôtel établies la veille à 20 heures au plus tard. La date de conclusion du contrat n'est pas précisée dans la décision, non plus que le montant global des livraisons. Les demandeurs ont assigné la société hôtelière en résiliation du contrat, avec effet au 27 mai 1984, aux torts de la défenderesse. Ils sollicitaient en outre l'indemnisation d'un préjudice financier évalué à 132 750 F, ainsi que 5 000 F au titre d'un préjudice commercial, avec intérêts et exécution provisoire. La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions et, reconventionnellement, à 50 000 F de dommages-intérêts pour action téméraire. Elle soutenait que le contrat ne constituait qu'une proposition commerciale unilatérale, sans exclusivité ni minimum de commandes à sa charge. Elle invoquait, pour justifier la cessation des relations, un incident du 27 mai 1984 (présence alléguée d'un cafard dans une crème caramel), des défauts de conservation de produits signal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12787)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux des baux d'habitation portant sur des biens immobiliers de grand standing en Principauté de Monaco offre fréquemment l'occasion au Tribunal de première instance d'articuler les règles classiques du droit des obligations avec les exigences spécifiques du contrat de louage de choses. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 en constitue une illustration topique, mettant en exergue les tensions pouvant naître lors de la phase terminale de l'exécution d'un bail, tant au regard de la jouissance des lieux que des conditions de leur restitution. En l'espèce, suivant un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2009, enregistré le 9 octobre 2009, la société anonyme monégasque (SAM) K a consenti à M. s. GA. un bail portant sur un appartement de quatre pièces situé au dix-huitième étage d'un immeuble dénommé « Y » à Monte-Carlo, ainsi que sur une cave. Par un acte distinct signé le même jour, les parties ont conclu un engagement de location relatif à un premier emplacement de stationnement (box de garage) situé au premier sous-sol. Ultérieurement, par un nouvel acte séparé prenant effet le 1er février 2010, un second box de garage situé au même niveau a été donné en location au preneur. L'économie financière et temporelle de ces conventions reflétait l'importance du bien loué : le loyer annuel de l'appartement était fixé à la somme de 180 000 euros, payable trimestriellement et assorti d'une clause de révision annuelle au taux de 3 %. Les deux box de garage faisaient l'objet d'un loyer annuel de 2 800 euros chacun, outre 200 euros de charges par emplacement, également payables par trimestre. Lors de la conclusion des contrats, le preneur a versé un dépôt de garantie de 45 000 euros au titre de l'appartement et de 700 euros pour chacun des box, représentant une somme totale immobilisée de 46 400 euros. La durée initiale du bail était fixée à trois années, avec prise d'effet au 1er novembre 2009, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois avant l'échéance. Toutefois, dès l'origine de la relation contractuelle, un aménagement particulier a été convenu entre les parties. Par un courrier daté du 29 septembre 2009, signé par le preneur et adressé au Président délégué de la société bailleresse, M. s. GA. a accepté que la prise de possession effective de l'appartement soit différée au 1er décembre 2009, afin de permettre à la bailleresse de procéder durant le mois de novembre 2009 à la réfection intégrale à neuf des salles de bains et des toilettes, tout en maintenant l'obligation du locataire d'acquitter les loyers et charges à compter du 1er novembre 2009. L'état des lieux d'entrée a ainsi été dressé par ministère d'huissier le 1er décembre 2009, constatant l'état neuf de l'appartement et la remise des clefs. L'exécution du contrat s'est poursuivie jusqu'à l'approche du terme triennal. Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2012, la SAM K a signifié au preneur son intention de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 octobre 2012, lui délivrant ainsi congé pour cette date. Parallèlement, le locataire ayant cessé de s'acquitter des loyers et charges correspondant au dernier trimestre d'occupation (mois d'août, septembre et octobre 2012), la société bailleresse lui a fait délivrer, le 10 septembre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat. La situation s'est alors cristallisée autour des modalités de départ du locataire. Tandis que M. s. GA. entendait quitter les lieux au mois d'octobre 2012, le concierge de l'immeuble, agissant sur les instructions de la SAM K, a refusé l'accès de la résidence à l'entreprise de déménagement mandatée par le preneur à deux reprises, les 10 et 24 octobre 2012. La bailleresse fondait cette opposition sur les stipulations du bail subordonnant tout déménagement à l'acceptation préalable des devis de remise en état, à la fourniture d'une garantie financière correspondante et à l'accord exprès du bailleur. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a néanmoins été dressé contradictoirement par huissier le 31 octobre 2012, sans que les locaux ne soient effectivement restitués ni vidés de leurs meubles à cette date. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'infructuosité du commandement de payer du 10 septembre 2012 et au maintien des meubles du locataire dans les lieux, la SAM K a saisi le juge des référés. Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2013, le magistrat des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2012 par l'effet de la clause résolutoire, a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. s. GA., a rejeté la demande d'astreinte formée par le bailleur et, accueillant la demande reconventionnelle du preneur, a expressément autorisé ce dernier à procéder à son déménagement. En exécution de cette décision, le locataire a effectivement libéré les lieux et restitué les clefs le 25 février 2013. Afin de garantir le recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la SAM K a sollicité et obtenu, par ordonnances présidentielles des 3 juin et 2 juillet 2013, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien immobilier appartenant à M. s. GA. situé à Monaco. Cette sûreté a été inscrite le 5 juillet 2013 pour sûreté d'une créance évaluée à 115 000 euros, puis dénoncée au débiteur par acte du 11 juillet 2013. C'est dans ce contexte que, par exploit d'assignation du 26 juillet 2013, la SAM K a attrait M. s. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une somme globale de 109 026,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la fraction correspondant à l'arriéré locatif (53 258,62 euros) et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle demandait en outre la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire, l'autorisation de procéder à son inscription définitive, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. La créance alléguée par la bailleresse s'articulait autour de trois postes comptables : d'une part, la somme de 53 258,62 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois d'août, septembre et octobre 2012 ; d'autre part, la somme de 69 108,88 euros au titre d'indemnités d'occupation courues du 1er novembre 2012 au 25 février 2013, date de la libération effective des locaux ; enfin, la déduction d'un solde de dépôt de garantie ramené à 13 341,14 euros, après imputation d'une somme de 33 058,86 euros correspondant au coût des travaux de remise à neuf de l'appartement que la bailleresse avait fait réaliser à ses frais face à la carence du locataire sortant. En défense, M. s. GA. concluait au débouté intégral de la SAM K, sollicitait la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire et formait plusieurs demandes reconventionnelles. Si le défendeur reconnaissait être débiteur d'une fraction des travaux de remise en état à hauteur de 25 140,86 euros — contestant le surplus de 7 918 euros qu'il qualifiait de dépenses somptuaires —, il réclamait en revanche la condamnation de la bailleresse à lui verser : - 16 332 euros en remboursement du loyer de novembre 2009, arguant d'une absence de jouissance des lieux durant les travaux initiaux et déniant toute force probante au courrier du 29 septembre 2009 au motif que cet acte synallagmatique ne respectait pas la formalité du double original prescrite par l'article 1172 du Code civil ; - 72 375 euros correspondant à une réfaction de 25 % sur les loyers acquittés entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2012, en réparation d'un trouble de jouissance résultant des nuisances sonores générées par le chantier de construction voisin d'une villa (« Villa F »), invoquant à cet égard tant une réticence dolosive du bailleur lors de la conclusion du contrat qu'un manquement à son obligation d'assurer une jouissance paisible, tout en soutenant que la clause limitative de responsabilité insérée au bail devait être réputée non écrite ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi et abus de droit, reprochant à la bailleresse d'avoir poursuivi son expulsion en référé tout en bloquant simultanément son déménagement, et d'avoir surpris la religion du juge sur requête en alléguant un risque fictif de fuite pour obtenir une hypothèque provisoire. Enfin, le preneur opposait l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de l'arriéré locatif du dernier trimestre et soutenait, concernant les indemnités d'occupation, que la bailleresse avait elle-même généré sa propre créance en l'empêchant de quitter les lieux. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était saisi d'un ensemble complexe de prétentions croisées qui soulevaient cinq questions juridiques distinctes touchant au droit commun des contrats, au droit de la preuve et au régime spécial du bail à loyer : 1. Le preneur à bail est-il fondé à opposer l'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*) pour suspendre le paiement de ses loyers et charges en invoquant un trouble de jouissance lié à des nuisances sonores de chantier qui ne rendent pas les locaux totalement inhabitables ? 2. Le bailleur peut-il, sans méconnaître le principe d'exécution de bonne foi des conventions, se prévaloir de clauses contractuelles subordonnant le déménagement du preneur à son accord préalable et à la fourniture de garanties pour retenir les meubles du locataire, puis réclamer à ce dernier le paiement d'indemnités d'occupation pour la période durant laquelle il a ainsi fait obstacle à la libération des lieux ? 3. L'irrégularité formelle d'un acte sous seing privé constatant un accord synallagmatique, tirée de l'inobservation de la règle du double original édictée par l'article 1172 du Code civil, peut-elle être couverte par l'exécution volontaire de la convention par les parties ? 4. Dans quelles conditions une clause limitative de responsabilité exonérant le bailleur des troubles liés à des travaux ou constructions nouvelles est-elle valable au regard de l'obligation de jouissance paisible de l'article 1559 du Code civil, et quelles sont les exigences probatoires, notamment temporelles, pesant sur le locataire qui sollicite une indemnisation ou une réduction de loyer de ce chef ? 5. Enfin, selon quels critères doivent s'apprécier l'obligation contractuelle de remise à neuf des locaux en fin de bail ainsi que l'éventuel abus de droit du créancier dans la mise en œuvre de procédures judiciaires et de mesures conservatoires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes difficultés, le Tribunal de première instance développe une motivation particulièrement didactique, n'hésitant pas, lorsque le droit positif monégasque ne fournit pas de solution prétorienne explicite, à opérer un rapprochement méthodique avec la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue au visa de textes du Code civil français rédigés en des termes identiques à ceux du Code civil monégasque. **1. Sur le rejet de l'exception d'inexécution face à l'obligation de payer le loyer** Examinant la demande principale en paiement de l'arriéré locatif des mois d'août à octobre 2012, le Tribunal rappelle tout d'abord la règle impérative de l'article 1568 du Code civil selon laquelle le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ainsi que la stipulation contractuelle interdisant d'imputer les loyers sur le dépôt de garantie. Qualifiant juridiquement le moyen de défense du locataire — qui invoquait les nuisances du chantier de la Villa F pour refuser de payer — d'exception d'inexécution, la juridiction pose un principe strict : le preneur ne saurait opposer l'*exceptio non adimpleti contractus* pour s'affranchir du paiement des loyers à l'échéance, « sauf à démontrer l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués ». S'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Cour de cassation française forgée sous l'empire de l'article 1728 du Code civil français (équivalent de l'article 1568 monégasque), le Tribunal relève qu'un simple trouble de jouissance ne rendant pas les lieux inhabitables n'autorise pas le locataire à interrompre unilatéralement le règlement de ses loyers. En l'espèce, les nuisances alléguées, à les supposer établies, n'ayant pas rendu l'appartement inhabitable, le preneur est condamné au paiement de l'intégralité de l'arriéré, soit 53 258,62 euros, outre intérêts légaux à compter du commandement du 10 septembre 2012. **2. Sur la neutralisation de la demande d'indemnités d'occupation par l'exigence de bonne foi** Le raisonnement du Tribunal s'avère en revanche sévère à l'encontre de la société bailleresse s'agissant de sa demande tendant au paiement de 69 108,88 euros au titre des indemnités d'occupation courues entre le 1er novembre 2012 et le 25 février 2013. Après avoir constaté que le bail avait pris fin tant par l'effet de la clause résolutoire (le 19 septembre 2012) que par l'effet du congé (le 31 octobre 2012), les juges relèvent qu'il est formellement établi que le retard pris dans la libération des lieux est directement imputable à la SAM K. À deux reprises en octobre 2012, le concierge, sur ordre de la bailleresse, a physiquement empêché l'entreprise de déménagement d'accéder à l'immeuble, contraignant le locataire à solliciter en référé une autorisation judiciaire de déménager, obtenue le 23 janvier 2013. La bailleresse tentait de légitimer cette rétention de fait en invoquant les paragraphes 1 et 9 des conditions générales du bail, qui imposaient le garnissement permanent des lieux et interdisaient tout déménagement sans accord préalable du bailleur, acceptation des devis de remise en état et fourniture d'une garantie financière. Le Tribunal analyse la finalité de ces stipulations : elles trouvent leur fondement dans le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux pour garantir le paiement des loyers. Or, le Tribunal observe que la bailleresse n'a diligenté aucune mesure conservatoire sur ce mobilier entre septembre 2012 et février 2013, qu'elle détenait déjà un dépôt de garantie substantiel de 45 000 euros, et qu'un état des lieux contradictoire avait pu être dressé par huissier dès le 31 octobre 2012. Dès lors, le Tribunal juge que le refus persistant de laisser partir le locataire, « bien que conforme à la lettre du contrat de bail, s'avère disproportionné au regard de son esprit ». Mobilisant le principe supérieur selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la juridiction affirme qu'il est interdit d'utiliser ces clauses pour maintenir un locataire dans les lieux contre son gré pendant près de quatre mois afin de lui réclamer ensuite une indemnité d'occupation. Considérant que la demanderesse « s'est créée sa propre créance », le Tribunal la déboute intégralement de ce chef. **3. Sur l'apurement des comptes relatifs aux travaux de remise en état** Le contrat de bail imposait au preneur, qui avait reçu un appartement à l'état neuf selon le constat du 1er décembre 2009, de le restituer dans le même état. Face à la défaillance du locataire, la bailleresse avait fait exécuter des travaux pour un montant de 33 058,86 euros. Le Tribunal procède à un contrôle analytique minutieux, poste par poste, en confrontant les factures produites aux mentions des constats d'huissier d'entrée et de sortie : - Les frais de réfection des plafonds (2 856 euros) et des corniches indissociables (1 341 euros) sont écartés. Le constat de sortie ne mentionnant une peinture défraîchie que dans un WC et une salle de bains, et l'allégation de trous percés par le locataire pour des luminaires étant démentie par la préexistence de ceux-ci à l'entrée, l'absence de ventilation pièce par pièce dans le devis de l'entreprise conduit au rejet total de ces deux postes. - À l'inverse, le Tribunal valide l'imputation au locataire de la réfection des murs de la cuisine et d'une chambre (1 500 euros) ainsi que des boiseries des portes (230 euros), nonobstant l'absence de dégradations spécifiques relevées par l'huissier sur ces éléments. Les juges retiennent une conception stricte de la clause de restitution à l'état neuf : après trois ans d'occupation, les peintures n'étaient plus qu'en « état d'usage » et devaient nécessairement être intégralement refaites pour retrouver l'état neuf exigé par la convention. - Sont également validés les coûts de placage des deux faces de la porte d'entrée (975 euros, l'usage du pluriel par l'huissier concernant les plaques rayées justifiant une réfection intégrale), de reprise de la laque blanche des meubles de salle de bains défraîchis (220 euros) et des menus travaux de plomberie (796 euros, jugés nécessaires pour une remise à neuf). Après déduction des seules sommes de 2 856 euros et 1 341 euros, la créance de travaux de la bailleresse est arrêtée à 28 861,86 euros. Imputée sur le dépôt de garantie global de 46 400 euros, elle laisse apparaître un solde créditeur en faveur du locataire de 17 538,14 euros. **4. Sur la couverture du vice de forme de l'acte sous seing privé par son exécution volontaire** Pour réclamer la restitution du loyer de novembre 2009 (16 332 euros), M. s. GA. soutenait que la lettre du 29 septembre 2009, par laquelle il acceptait de payer ce mois de loyer sans occuper le bien en contrepartie de la rénovation des salles de bains, était dépourvue de force probante faute d'avoir été établie en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, en violation de l'article 1172 du Code civil. Le Tribunal écarte ce moyen en faisant application des règles relatives à la confirmation des actes irréguliers en la forme. Visant l'article 1172 précité (dont le dernier alinéa interdit à celui qui a exécuté la convention d'opposer le défaut de mention du nombre d'originaux) et se référant à la jurisprudence constante rendue en France sous l'empire de l'ancien article 1325 du Code civil français (rédigé en des termes identiques), le
# Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-24-25231)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de promotion immobilière d'envergure internationale, marquée par une succession d'engagements contractuels concurrents portant sur un même tènement immobilier. Cet ensemble foncier présentait la particularité géographique d'être situé à la fois sur le territoire monégasque, à Monte-Carlo, et sur le territoire français, au sein de la commune limitrophe de Beausoleil, bien que le contrat litigieux l'ait désigné comme étant supposé situé intégralement en Principauté de Monaco. Chronologiquement, les relations juridiques autour de ce bien débutent le 30 août 1974. Par un acte notarié reçu à cette date par Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, dont le siège est à Monaco et représentée par sa gérante, dame B.-L., promet de vendre ladite propriété à une première entité, la S.C.I. Le Castel. Cette première promesse de vente est assortie d'une condition suspensive tenant au paiement de l'intégralité du prix à une date déterminée. L'exécution de cet avant-contrat donne toutefois lieu à un contentieux : le 7 avril 1976, la S.C.I. Le Castel assigne la S.C.I. Le Castelleretto aux fins de voir réitérer la promesse de vente par acte authentique. Dans la foulée de cette action en revendication, la S.C.I. Le Castel obtient et fait inscrire, le 6 mai 1976, une hypothèque judiciaire provisoire grevant la propriété litigieuse. De surcroît, le 1er juin 1976, à la requête de la S.C.I. Le Castel, un exploit d'huissier est signifié à Maître Auréglia, faisant formellement défense à la S.C.I. Le Castelleretto ainsi qu'à son mandataire, J.-P. A., en raison de l'instance pendante, de passer tous actes de quelque nature que ce soit concernant le terrain. Parallèlement, sur le plan administratif, un accord préalable d'urbanisme avait été délivré le 5 février 1976, suivi d'une pétition déposée le 3 juin 1976 par J.-P. A. agissant comme mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, sur la base d'un projet de construction élaboré par l'architecte Monsieur B. et le Cabinet Epure. C'est dans ce contexte contentieux et hypothécaire que la S.C.I. Le Castelleretto noue des relations avec un nouveau partenaire. Le 1er octobre 1976, un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord » est conclu à Paris, puis enregistré dans cette même ville le 8 octobre suivant. Aux termes de cette convention, la S.C.I. Le Castelleretto, représentée par dame B.-L., s'engage à céder la même propriété à la Société Anonyme Continentale de Production Immobilière (ou de promotion immobilière selon l'intitulé de l'arrêt), en abrégé S.C.P.I., ayant son siège social à Paris et représentée par son Président-Directeur Général, J. O. Le prix de cession est fixé à 50 000 000 de francs, selon des modalités de règlement mixtes : 10 000 000 de francs sont payables comptant lors de la signature de l'acte authentique de cession, laquelle doit intervenir « dans les meilleurs délais », tandis que le solde de 40 000 000 de francs est stipulé payable sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements, locaux et emplacements de parking à construire. Dans le corps de ce protocole du 1er octobre 1976, dame B.-L. formule une déclaration expresse majeure : elle affirme que le terrain appartenant à la S.C.I. Le Castelleretto n'est grevé ni de servitude ni d'hypothèque, et prend l'engagement de n'en consentir aucune. En contrepartie de cette cession, la S.C.P.I. s'engage à fournir à dame B.-L. une garantie bancaire de bonne fin destinée à assurer l'achèvement des appartements choisis par la venderesse. Enfin, l'acte stipule que dame B.-L. confère à la S.C.P.I. ainsi qu'à F. G. L., architecte et maître d'œuvre de l'opération, tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour intervenir auprès de l'administration en vue d'obtenir le permis de construire, avec l'engagement de transférer le bénéfice de ce permis à la S.C.P.I. dès sa délivrance. L'exécution de ce protocole se heurte rapidement à la réalité de la situation juridique du bien. Dès le 14 octobre 1976, Maître Auréglia, notaire de la venderesse, adresse à la S.C.P.I. un schéma de projet d'acte authentique évoquant plusieurs problèmes à régler (notamment l'indemnisation de J.-P. A. et le délai de livraison des appartements). Surtout, le notaire joint à cet envoi divers documents relatifs au terrain, parmi lesquels figure la photocopie de la notification par exploit d'huissier du 1er juin 1976 faisant défense d'aliéner le bien en raison du procès intenté par la S.C.I. Le Castel. Le lendemain, 15 octobre 1976, la banque The Chase Manhattan Bank confirme néanmoins qu'elle réserve un rang prioritaire au financement de l'opération immobilière de la S.C.P.I., information immédiatement portée à la connaissance du directeur de l'Urbanisme de Monaco par lettre du même jour accompagnée d'une note de présentation de la S.C.P.I., en réponse à une demande de garanties techniques et financières adressée par l'administration à J.-P. A. le 4 octobre 1976. Dès la seconde quinzaine d'octobre 1976, les relations entre les cocontractants se tendent. Le 22 octobre 1976, la S.C.I. Le Castelleretto informe la S.C.P.I. de l'envoi imminent de l'acte définitif dressé par Maître Auréglia et exige que « tout soit terminé avant le 28 courant », menaçant de dénoncer le protocole dans le cas contraire. Elle insiste sur l'urgence de transmettre à l'administration la lettre de garantie de la Chase Manhattan Bank et reproche à la S.C.P.I. d'avoir fait enregistrer le protocole à Paris, exigeant la signature d'un nouveau protocole annulant le premier. Le 30 octobre 1976, Maître Auréglia rappelle l'urgence de connaître les modalités financières de la banque et transmet un projet d'acte comportant des stipulations réservées au litige en cours, prévoyant une délégation de paiement au profit de la S.C.P.I. dans l'hypothèse où la venderesse serait condamnée à céder le bien à la S.C.I. Le Castel. Après avoir transmis ce projet à sa banque le 2 novembre 1976, la S.C.P.I. reçoit le 6 novembre une nouvelle proposition de Maître Auréglia, au nom de la venderesse, visant à modifier les accords pour fixer la réitération de la vente au 20 novembre 1976 sous peine de nullité, mais « sans transcription au bureau des hypothèques pour ne point éveiller l'attention de la Société Le Castel ». Le 8 novembre 1976, la S.C.P.I. fait part au notaire de ses observations et des réserves émises par la Chase Manhattan Bank en raison du procès pendant, tout en cherchant une solution amiable. Le 24 novembre 1976, réagissant à un courrier du notaire du 8 novembre laissant entendre que la venderesse voulait rompre l'accord, la S.C.P.I. conteste toute demande d'établissement d'un nouveau protocole et rappelle que le retard ne lui est pas imputable. Entre-temps, sur le plan administratif, J.-P. A. remet une note de renseignements financiers le 12 novembre 1976, mais l'administration monégasque juge le dossier incomplet et interrompt l'instruction par courriers des 14 décembre 1976 et 14 janvier 1977. Par ailleurs, le 21 décembre 1976, à l'initiative de Maître Auréglia et sans que la S.C.P.I. en soit informée, dame B.-L. fait transcrire une nouvelle hypothèque conventionnelle sur le bien, correspondant à une reconnaissance de dette. Au printemps 1977, la crise contractuelle s'intensifie. Le 12 avril 1977, la S.C.I. Le Castelleretto met en demeure la S.C.P.I. de signer l'acte de vente et de payer le prix sous huitaine, sous peine de caducité définitive du protocole. Le lendemain, 13 avril 1977, l'administration met en demeure J.-P. A. de fournir les références financières sous dix jours, à défaut de quoi l'accord préalable du 5 février 1976 sera nul et non avenu. Après une réponse d'attente du 15 avril en raison d'un voyage d'affaires de son dirigeant, la S.C.P.I. notifie par lettre recommandée du 12 mai 1977 que le financement global est définitivement en place, mais que l'acte de cession ne pourra être signé qu'une fois le litige entre Le Castel et Le Castelleretto tranché par la Cour d'appel. Parallèlement, la venderesse a engagé des tractations avec un tiers acquéreur, la Société Shell, laquelle indique d'ailleurs au directeur de l'Urbanisme, par lettre du 21 avril 1977, qu'elle diffère également son acquisition par acte de Maître Crovetto en raison de la contestation du droit de propriété par la S.C.I. Le Castel. Le 11 juillet 1977, la S.C.I. Le Castelleretto réitère sa mise en demeure du 12 avril par exploit d'huissier signifié à la S.C.P.I. et à G. L. Or, dès le lendemain, 12 juillet 1977, la S.C.P.I., apprenant que la Cour d'appel a débouté la S.C.I. Le Castel de son action en revendication, informe Maître Auréglia qu'elle est prête à acquérir le terrain, sous réserve des effets d'un recours en révision. Les 4 et 5 août 1977, la S.C.P.I. et la Chase Manhattan Bank réclament au notaire le projet d'acte et une date de signature pour verser les 10 000 000 de francs comptant. Toutefois, bien que Maître Auréglia ait dans un premier temps indiqué au cours de l'été (lettres des 22 juillet, 5 et 22 août 1977) qu'il convenait d'attendre le sort du pourvoi en révision introduit par la S.C.I. Le Castel, il informe finalement la S.C.P.I., le 19 août 1977, que les accords du 1er octobre 1976 sont devenus caducs en vertu des actes des 12 avril et 11 juillet 1977. En dépit de ce refus, la S.C.P.I. multiplie les démarches pour obtenir l'exécution du contrat : invitation à signer adressée le 20 octobre 1977, sommation par exploit d'huissier du 14 janvier 1978 pour accomplir les formalités de caution du permis de construire, notifications des 18 janvier et 17 mai 1978, et mises en demeure par exploits d'huissier des 11 mai, 18 et 25 juillet 1978. Toutes ces tentatives demeurent infructueuses. En réalité, un arrêté ministériel d'autorisation de construire (n° 7882 ou 78/82) est délivré le 15 février 1978 au profit de J.-P. A. ès qualités de mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, la Société Shell obtient un permis de construire le 15 juin 1978, et la S.C.I. Le Castelleretto vend finalement le terrain à la Société Shell par acte du 2 août 1978, au prix comptant de 46 000 000 de francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette rupture et à la dualité géographique de l'immeuble, le contentieux se dédouble de manière symétrique devant les juridictions françaises et monégasques. En France, la S.C.P.I. prend l'initiative en assignant, dès le 4 août 1978, dame B.-L. (tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante) et la S.C.I. Le Castelleretto devant le Tribunal de grande instance de Paris, en résiliation du protocole du 1er octobre 1976 et en paiement de 8 808 000 francs de dommages-intérêts. Les défenderesses soulèvent une exception d'incompétence qui donne lieu à un long périple procédural : par jugement du 28 mai 1979, le Tribunal de grande instance de Paris se déclare compétent ; sur contredit, la Cour d'appel de Paris infirme cette décision par arrêt du 8 février 1980 ; sur pourvoi de la S.C.P.I., la Cour de cassation (désignée dans l'arrêt comme la « Cour suprême ») casse cet arrêt le 16 juin 1981 et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens, laquelle confirme le jugement initial ayant retenu la compétence parisienne (bien que le texte de l'arrêt mentionne matériellement « confirma le jugement du Tribunal de grande instance de Paris se déclarant incompétent ») ; un second pourvoi formé par dame B.-L. et la S.C.I. Le Castelleretto est définitivement rejeté le 9 novembre 1983. Statuant au fond par jugement du 10 juillet 1984, le Tribunal de grande instance de Paris met hors de cause dame B.-L. à titre personnel, déclare la loi française applicable au litige, prononce la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 1976 aux torts exclusifs de la venderesse, déboute la S.C.P.I. de sa demande de 5 000 000 de francs pour préjudice commercial, condamne la S.C.I. Le Castelleretto à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 de francs, et désigne Monsieur Barthes de Ruyther comme expert pour évaluer le préjudice lié à la perte subie et au gain manqué. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 avril 1985, confirme ce jugement pour l'essentiel, mais le réforme partiellement en déclarant dame B.-L. personnellement responsable in solidum avec la S.C.I. Le Castelleretto du préjudice et du paiement de la provision de 1 000 000 de francs. En Principauté de Monaco, la procédure suit un cours parallèle mais inversé. Le 22 décembre 1978, la S.C.I. Le Castelleretto assigne la S.C.P.I. et l'architecte F. G. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire prononcer la résiliation du protocole à compter du 1er novembre 1976 aux torts des défendeurs, et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 4 000 000 de francs de dommages-intérêts, outre 100 000 francs pour procédure abusive. La S.C.P.I. et G. L. soulèvent à leur tour une exception d'incompétence, rejetée par jugement du 17 janvier 1980, dont l'appel est déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 février 1981. La S.C.I. Le Castelleretto réitère son assignation au fond par exploit du 20 mars 1980. Par jugement du 5 mai 1983, le Tribunal de première instance de Monaco adopte une solution diamétralement opposée à celle que retiendront les juges parisiens. Appliquant la loi monégasque, le tribunal qualifie le contrat de promesse de vente ne produisant les effets d'une vente qu'à compter de sa constatation par acte authentique. Il juge que la formule « dans les meilleurs délais » est dépourvue de signification juridique, mais estime légitime la mise en demeure adressée par la venderesse cinq mois après la signature, au motif que l'accord préalable administratif allait devenir caduc. Surtout, les premiers juges monégasques retiennent que la S.C.P.I., n'ayant émis aucune protestation après avoir reçu copie de l'assignation du procès Le Castel quelques jours après le protocole, n'était pas fondée à retarder la signature de l'acte authentique jusqu'à l'issue de ce procès, la promesse n'ayant prévu aucune condition suspensive à cet égard. En conséquence, le tribunal prononce la résiliation de la convention aux torts de la S.C.P.I., la condamne à payer 400 000 francs de dommages-intérêts à la S.C.I. Le Castelleretto, met hors de cause F. G. L., et condamne la S.C.P.I. à verser 40 000 francs de dommages-intérêts à ce dernier ainsi qu'aux dépens. Par exploit du 15 février 1985, la S.C.I. Le Castelleretto interjette appel *parte in qua* de ce jugement afin d'obtenir l'entier bénéfice de son assignation initiale. Soutenant sur le fondement des articles 1432 et 1426 du Code civil monégasque que le protocole ne constituait qu'une promesse unilatérale à durée indéterminée révocable à tout moment (comme fait le 22 octobre 1976), elle reproche à la S.C.P.I. sa carence dans l'obtention des garanties bancaires, du financement et du maintien des autorisations d'urbanisme, ce qui l'aurait contrainte à vendre à la société Shell à un prix inférieur. S'appuyant sur trois pièces (attestations de Maître Auréglia du 10 octobre 1978 et de J.-P. A. du 2 octobre 1978, et lettre du directeur de l'Urbanisme du 20 septembre 1978), elle affirme que la S.C.P.I. et G. L. connaissaient le litige Le Castel dès l'origine et ont agi de concert pour lui nuire, tout en contestant toute intervention réelle de G. L. pour qui la S.C.P.I. avait pourtant réclamé 1 050 000 francs d'honoraires. Par conclusions du 27 novembre 1985, elle sollicite le rejet de l'appel incident. Par conclusions des 19 mars 1985 et 4 février 1986 — reprises le 25 février 1986 par Maître C., syndic au règlement judiciaire de la S.C.P.I. prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 1985 —, la S.C.P.I. forme appel incident. Elle revendique l'application de la loi française (lieu de signature et d'enregistrement) et des articles 1582 et suivants du Code civil français, tout en soulignant que la solution est identique en droit monégasque quant à l'octroi de dommages-intérêts. Elle demande l'infirmation du jugement, la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la S.C.I. Le Castelleretto et sa condamnation à 4 000 000 de francs pour procédure abusive et préjudice subi, en dénonçant la déclaration mensongère de dame B.-L., la dissimulation des hypothèques des 6 mai et 21 décembre 1976, et le fait que la société Shell avait elle-même différé son achat pour le même motif tenant au procès en cours. Elle signale en outre l'insolvabilité apparente de la venderesse, qui n'a pas réglé la provision parisienne. Enfin, par conclusions du 4
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14866 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14866)) ## Faits et procédure La SARL B. a établi, le 31 janvier 2013, un devis pour la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés noirs à chaud dans le cadre du chantier de l'école D. à Nice. Ce devis a été accepté par la SARL A. le 1er février 2013. La facture subséquente a été émise pour un montant global, et un acompte de 30.000 euros a été réglé par chèque. Le solde, de 7.135,80 euros, a fait l'objet d'une mise en demeure du 17 mars 2014, restée sans effet. La SARL B. a assigné la SARL A. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du solde, avec intérêts, et de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la SARL A., l'a condam Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Exception d'inexécution (oui) Il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations. En l'espèce, la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre. Il résulte des éléments factuels et constatations que les ouvrages liv??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la société B. est abusive et condamner cette société à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société E2M fait en substance grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu l'exception d'inexécution dont elle se prévalait. Elle observe notamment que : la description faite par huissier de justice suivant procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2014 comme le compte rendu de chantier du 5 mai 2014 confirment les désordres constatés et la réalité des malfaçons i??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 avril 2016, La SARL A. c/ La SARL B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 2018, n° 16813 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 2018, n° 16813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-08-16813)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, société monégasque de production d'émissions radiophoniques et télévisuelles en langue russe, diffusait son programme « D » par voie hertzienne au moyen de fréquences concédées à la société anonyme monégasque B, concessionnaire exclusif de l'exploitation des fréquences de radiodiffusion sonore de la Principauté. Le jugement désigne la société B sous l'appellation « SAM B ». Les parties avaient conclu trois contrats : un contrat de diffusion FM du 24 janvier 2012 (avenant du 10 avril 2012), un contrat de diffusion numérique terrestre DAB du 11 juin 2014 et un contrat de diffusion FM du 12 août 2014. Chacun contenait une clause par laquelle la société B s'engageait à ne pas diffuser sur la Principauté, ni dans la zone de couverture, d'autres programmes en langue russe sans l'accord écrit de la société A, pendant toute la durée des accords. Par procès-verbal du 14 août 2015, un huissier constatait l'audibilité, sur la fréquence concernée, des émissions d'une station dénommée F diffusant, au moins partiellement, des programmes en langue russe. La société A a assigné la société B le 18 janvier 2016 (instance n° 2016/000315). Elle sollicitait la constatation de la violation de l'exclusivité, la résolution judiciaire des trois contrats avec effet au 1er septembre 2015, aux torts exclusifs de la société B, et l'indemnisation d'un préjudice évalué à 1.445.417 euros. À titre subsidiaire, elle demandait la répétition d'un indu fondé sur l'avenant n° 3 à la concession. La société B a répliqué par une seconde assignation du 16 février 2016 (instance n° 2016/000366), accompagnée d'une saisie-arrêt pratiquée auprès de la banque C. Elle réclamait le paiement d'un solde de factures de 166.170,77 euros. Les deux instances ont été jointes. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 8 mars 2018. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions connexes. La première concernait la qualification de la diffusion, par une station tierce, de programmes en langue russe sur la fréquence concédée. Il s'agissait de déterminer si cette situation constituait une inexécution imputable à la société B, ou si la société B pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1003 du Code civil, tiré de l'avenant n° 3 à la concession. La deuxième question portait sur les conséquences de cette inexécution. Le tribunal devait apprécier, au regard de l'article 1039 du Code civil, si le manquement présentait une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire, ou s'il devait être réparé par des dommages et intérêts. Restaient enfin à trancher la date d'effet de la cessation des relations contractuelles, l'évaluation du préjudice allégué, et le bien-fondé des demandes en paiement formées par la société B. ## Solution et dispositif **Sur la force majeure.** Le tribunal écarte l'exonération. L'avenant n° 3 a été signé le 26 février 2016 et approuvé par l'Ordonnance souveraine n° 5.784 du 22 mars 2016. Il prévoyait une entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2015. Le juge retient toutefois que cet effet rétroactif ne produit ses pleins effets qu'entre l'État et la société B, et qu'il ne peut être opposé aux cocontractants de celle-ci au titre de la force majeure. Au mois d'août 2015, aucun événement imprévisible, extérieur et insurmontable ne justifiait la dispense de l'obligation d'exclusivité. Une faute contractuelle est retenue pour les contrats du 24 janvier 2012 et du 12 août 2014. Le contrat du 11 juin 2014, relatif à la diffusion numérique, est écarté faute de démonstration d'une diffusion numérique par F. **Sur la résolution.** Le tribunal rappelle le régime de la condition résolutoire tacite fondé sur l'article 1039 du Code civil. Il retient que la clause d'exclusivité n'est pas substantielle au point de justifier la résolution. L'obligation principale est la diffusion des programmes de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16539)) ## Faits et procédure Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs. Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017. Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **En premier lieu**, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir. **En deuxième lieu**, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ? **En troisième lieu**, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ? **En quatrième lieu**, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties. Le dispositif retient notamment : > « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-16-16503)) ## Faits et procédure La société B, SARL de droit monégasque, exerce une activité d'avitaillement de navires et de traiteur. La société A, de droit allemand, importe des vins et organise des évènements de dégustation. Par courriel du 2 mai 2016, la société B proposait à la société A la mise à disposition d'un yacht de luxe, au prix « très compétitif » de 4.500 à 7.000 euros par jour, ainsi que la combinaison de leurs services de traiteur et de dégustation. Les parties ont convenu d'organiser, les 29 et 30 septembre 2016, à l'occasion du Monaco Yacht Show, un évènement associant repas et dégustations à bord d'un yacht. Le 8 septembre 2016, la société B a annoncé son intention d'affréter le yacht C, en subordonnant la signature du contrat d'affrètement à la réception de fonds. Le lendemain, elle a fait part de son refus de participer, en invoquant une perte estimée à 19.000 euros. Après un accord sur une participation de la société A au surcoût, la société B a conclu le contrat de louage du yacht, le 12 septembre 2016, au prix de 23.000 euros. Le 27 septembre 2016, la société B a résilié le contrat d'affrètement auprès du courtier, au motif de l'absence de fonds disponibles pour régler le prix d'avance. La société A n'en a été informée que par la transmission de la copie du courriel adressé au courtier. Après une tentative infructueuse de sauvegarde du partenariat, elle a repris le contrat d'affrètement le 28 septembre 2016, pour 20.990 euros, et organisé l'évènement sans la société B. Par exploit du 21 décembre 2016 (RG n° 2017/000289), la société A a assigné la société B en paiement de 23.000 euros au titre du préjudice financier, de 50.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et de 7.000 euros au titre de la perte de chance. Dans ses dernières écritures, elle a ramené sa demande financière à 20.990 euros. La société B a conclu au rejet des prétentions adverses et formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ordonnées comme suit. En premier lieu, il convient de déterminer si une relation contractuelle liait les parties et quelles obligations en découlaient, dès lors que la société B contestait la formation du contrat et l'existence d'une obligation de mise à disposition du yacht. Le tribunal se réfère à l'article 74 du Code de commerce, relatif aux modes de constatation des contrats commerciaux, et à l'article 989 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si l'inexécution de la prestation de mise à disposition du yacht engage la responsabilité contractuelle du débiteur, au regard de l
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14771)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'enracine dans la rupture unilatérale des relations contractuelles unissant un praticien hospitalier et un établissement de soins de la Principauté de Monaco. Le 26 juillet 2010, une convention d'exercice libéral à durée indéterminée est conclue entre la Société Anonyme Monégasque Centre Cardio-Thoracique de Monaco (ci-après « le CCTM ») et le docteur Charles IS., médecin anesthésiste. Cet accord autorisait le praticien à exercer son art médical au sein de la structure de soins gérée par le CCTM. Moins d'une année après la conclusion de cet engagement, le 31 mars 2011, le CCTM procède à la résiliation pour faute de cette convention, sans accorder de préavis ni verser d'indemnité compensatrice au docteur IS. Contestant vigoureusement la légitimité de cette éviction brutale qu'il qualifie d'abusive et fautive, le médecin évincé engage une action judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le docteur IS. assigne le CCTM devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles. Par un jugement rendu le 16 octobre 2014, la juridiction de première instance déclare l'action recevable et, statuant avant-dire-droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire destinée à apprécier les circonstances de la rupture, tout en sursoyant à statuer sur le surplus des chefs de demande. Le CCTM interjette appel de cette décision avant-dire-droit. À titre principal, l'établissement de soins sollicite l'irrecevabilité de l'action et des prétentions du docteur IS. À titre subsidiaire, il demande à la Cour d'appel de juger qu'il n'y a pas lieu à expertise, de débouter intégralement le docteur IS. de ses demandes indemnitaires, et de condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. En réplique, le docteur IS. conclut à titre principal au rejet des pièces adverses n° 3 et 4 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, ainsi qu'au débouté des demandes du CCTM et à sa condamnation pour appel abusif. À titre subsidiaire, l'intimé requiert le rejet des pièces n° 11 à 14 bis, 27 et 29 du CCTM, conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son action tendant à faire constater le caractère fautif et abusif de la résiliation sans préavis ni indemnité de la convention du 26 juillet 2010, et réclame la condamnation de l'établissement au paiement de diverses sommes indemnitaires ainsi que le débouté des prétentions adverses. Par un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel de Monaco réforme le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande initiale du docteur IS., déboute ce dernier de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 4, prononce la nullité des attestations n° 15 et 16 bis produites par le CCTM, ordonne la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires dans les écritures du CCTM et rejette la demande de suppression de passages des conclusions du praticien. Statuant à nouveau par la voie de l'évocation, la Cour d'appel dit que la rupture de la convention d'exercice libéral par le CCTM est fautive, déclare sans objet la demande subsidiaire de rejet de pièces du docteur IS., déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice. Le CCTM forme alors un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt, articulant quatre moyens de cassation : - Les premier et deuxième moyens réunis invoquent la violation des articles 429 et 199 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, reprochant à la Cour d'appel d'avoir réformé le jugement en faveur de l'intimé qui n'avait formé qu'un appel incident subsidiaire et concluait principalement à la confirmation, tout en omettant de répondre aux conclusions soulevant l'irrecevabilité des demandes au fond présentées à titre subsidiaire par le praticien. - Le troisième moyen dénonce la violation des articles 199 et 433 du Code de procédure civile pour contradiction de motifs et excès de pouvoir, reprochant aux juges d'appel d'avoir opéré une évocation partielle en tranchant la question de la responsabilité tout en renvoyant l'évaluation du préjudice devant les premiers juges, alors que l'évocation commanderait une solution définitive du litige dans sa totalité ou un renvoi global. - Le quatrième moyen, divisé en deux branches, invoque la violation des articles 199, 324 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, critiquant l'annulation des attestations n° 15 et 16 bis au motif qu'elles revêtaient un caractère collectif, et reprochant le défaut de réponse à l'offre de comparution personnelle des témoins conformément aux articles 309 et suivants du même code. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision trois séries d'interrogations techniques touchant au droit judiciaire privé monégasque : 1. En premier lieu, la juridiction d'appel, saisie de l'appel d'un jugement avant-dire-droit ayant ordonné une expertise et infirmant cette décision d'instruction à la demande de l'appelant, peut-elle valablement faire usage de son pouvoir d'évocation pour trancher le fond du litige (la responsabilité contractuelle) sans excéder les limites de sa saisine (article 429 du Code de procédure civile), dès lors que l'intimé formulait cette prétention à titre subsidiaire et que les parties avaient contradictoirement débattu de cette faute ? 2. En deuxième lieu, l'exercice du pouvoir d'évocation prévu par l'article 433 du Code de procédure civile autorise-t-il une décision scindée ou partielle ? La juridiction du second degré peut-elle retenir sa compétence pour juger le principe de la responsabilité au fond, sur lequel l'affaire est en état, tout en renvoyant aux premiers juges la liquidation du quantum indemnitaire, sur laquelle l'appelant n'avait pas conclu au fond ? 3. En troisième lieu, la validité formelle des attestations testimoniales écrites soumises aux prévisions de l'article 324, 2° du Code de procédure civile tolère-t-elle le recours à des attestations rédigées collectivement ? Le juge d'appel est-il tenu de répondre formellement à une offre subsidiaire d'audition des signataires comme témoins lorsque l'écrit produit est entaché de nullité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette le pourvoi en l'ensemble de ses moyens, validant point par point la démarche méthodologique et juridique suivie par la Cour d'appel : Sur les premier et deuxième moyens réunis, la Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir constaté qu'ayant accueilli la demande de réformation du jugement entreprise par le CCTM quant à l'expertise, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de droit de cette réformation. Dès lors que les deux plaideurs avaient conclu de façon détaillée, circonstanciée et argumentée sur la faute contractuelle résultant de la résiliation de la convention libérale, l'affaire se trouvait en état d'être jugée sur ce volet substantiel. L'usage exprès du pouvoir d'évocation justifiait l'examen des demandes subsidiaires du docteur IS., sans que la Cour d'appel n'ait violé l'article 429 du Code de procédure civile ni omis de répondre aux écritures de l'appelant contestant la recevabilité de ces demandes au fond. Sur le troisième moyen, la Cour de révision consacre la faculté pour le juge d'appel de procéder à une évocation sélective ou partielle. Fondant son raisonnement sur la lettre et l'esprit de l'article 433 du Code de procédure civile, elle retient que lorsque le jugement de première instance n'a pas statué de manière définitive, la juridiction du second degré ne peut évoquer que les points sur lesquels l'affaire est effectivement en état d'être jugée. L'état du dossier ne permettant d'apprécier que le principe de la responsabilité contractuelle — sur lequel seul le débat avait été pleinement instruit —, et le CCTM n'ayant ni conclu au fond sur l'évaluation des préjudices ni formulé de demande d'évocation à cet égard, la Cour d'appel était tenue de renvoyer les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation du montant indemnitaire. Loin de révéler une contradiction de motifs, cette dualité procédurale assure le respect strict des droits de la défense et du double degré de juridiction. Sur le quatrième moyen, enfin, la Cour de révision confirme l'irrégularité formelle absolue des attestations dites « collectives ». Elle souligne que les magistrats d'appel ont souverainement constaté que les signataires de ces écrits d'ensemble ne pouvaient en être personnellement regardés comme les rédacteurs ou les auteurs intellectuels. Par suite, ces actes méconnaissaient de plein droit l'impératif posé par l'article 324, 2° du Code de procédure civile imposant une rédaction propre à chaque déclarant, ce qui justifiait leur annulation. Face à cette nullité substantielle de la preuve littérale, l'offre incidente formulée par le CCTM tendant à l'audition testimoniale de ces personnes en justice constituait un moyen inopérant, dont l'absence de réponse expresse ne saurait vicier l'arrêt attaqué au regard des exigences de motivation (art. 199 du Code de procédure civile) ou du procès équitable (art. 6 § 1 de la CEDH). ### C. Le dispositif La Cour de révision rend le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. > > Ordonne la restitution à la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 24 mars 2016 se présente comme une décision de principe en matière de procédure civile monégasque, offrant un éclairage rigoureux sur deux institutions fondamentales : le pouvoir d'évocation dévolu à la juridiction d'appel et le régime probatoire des attestations d'ordre privé. Concernant l'évocation, le mécanisme monégasque (gouverné par l'article 433 du Code de procédure civile) trouve son équivalent fonctionnel dans les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile français, bien que des particularités textuelles subsistent. L'évocation constitue une dérogation pragmatique au principe du double degré de juridiction, guidée par des impératifs d'économie processuelle et de bonne administration de la justice : elle permet à la juridiction d'appel, saisie de l'infirmation d'une décision qui ne met pas fin à l'instance (jugement avant-dire-droit, nomination d'expert, décision sur incident), de trancher elle-même les points du fond restés en suspens. La Haute juridiction monégasque apporte une précision essentielle quant à l'articulation entre l'interdiction de statuer *ultra petita* (ou la délimitation de la saisine selon l'article 429) et le pouvoir d'évocation. Même si l'intimé ne formait ses prétentions au fond qu'à titre subsidiaire pour le cas où l'expertise serait infirmée, la réformation du jugement avant-dire-droit rouvre la plénitude d'action de la juridiction d'appel. Les parties s'étant affrontées au fond sur le caractère fautif de la résiliation par des conclusions complètes et argumentées, l'affaire était « en état » sur ce point. L'apport le plus novateur réside dans la validation explicite de l'évocation partielle. Dans certaines conceptions doctrinales rigides, l'évocation était perçue comme un choix binaire insécable : la cour évoque pour vider intégralement le litige, ou bien elle renvoie la cause tout entière devant le premier juge. La Cour de révision écarte cette approche maximaliste en jugeant que l'évocation peut et doit être modalisée en fonction du périmètre sur lequel l'affaire est effectivement instruite contradictoirement. Dès lors que l'appelant n'avait pas conclu sur la liquidation chiffrée des préjudices, évoquer ce chef de demande aurait porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Le renvoi partiel devant le Tribunal de première instance pour liquider le préjudice, combiné à l'évocation du principe de la responsabilité, illustre une articulation équilibrée entre célérité procédurale et respect du double degré de juridiction, pleinement conforme aux exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En matière de preuve testimoniale, l'arrêt consolide la rigueur requise par l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La nullité des « attestations collectives » procède de la volonté d'éviter les déclarations standardisées, pré-rédigées par l'une des parties ou son conseil et soumises à une signature en série. La liberté d'expression du témoin et l'authenticité de sa relation des faits commandent une confection individuelle du document. En qualifiant l'offre d'audition testimoniale de « moyen inopérant », la Cour réaffirme en outre le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction testimoniales orales prévues aux articles 309 et suivants du Code de procédure civile. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats-défenseurs et les praticiens du contentieux monégasque, la décision recèle d'importantes directives stratégiques : 1. **Stratégie rédactionnelle des conclusions en appel :** Lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement avant-dire-droit ou avant-juger (ordonnant par exemple une expertise), elle ne saurait se contenter de limiter son argumentation à la seule contestation de l'utilité de la mesure d'instruction. Si elle conteste la responsabilité sous-jacente et engage le débat au fond, elle s'expose à ce que la Cour d'appel, en infirmant la mesure d'expertise, retienne l'affaire par voie d'évocation. Les conseils doivent donc veiller à formuler des conclusions subsidiaires expresses et exhaustives sur l'ensemble des branches du dossier, y compris le quantum indemnitaire, ou à défaut, solliciter expressément l'exclusion de l'évocation en soulignant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. 2. **Scission du contentieux (An / Quantum) :** L'arrêt confère une grande souplesse tactique. Un justiciable peut voir trancher définitivement le principe de la responsabilité contractuelle ou délictuelle devant la Cour d'appel, tout en préservant le double degré de juridiction pour la phase d'évaluation comptable ou médicale du préjudice devant le premier juge. Cela évite les lenteurs d'une expertise inutile en première instance tout en évitant d'être pris de court sur le chiffrage en cause d'appel. 3. **Confection des attestations probatoires :** L'arrêt condamne de manière catégorique les attestations signées conjointement par plusieurs salariés ou membres d'un même service. Les conseils doivent impérativement s'assurer que chaque témoin rédige et signe sa propre attestation, de façon manuscrite et personnalisée, conformément aux prévisions formelles de l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La production d'un document collectif expose la partie à une nullité d'ordre procédural que l'offre tardive d'entendre les signataires à la barre ne permettra aucunement de couvrir.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12429 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12429 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12429)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'opération immobilière qui a donné naissance au présent contentieux s'inscrit dans un cadre géographique et technique particulièrement exigeant. Le 10 avril 2007, Monsieur g. KH., ressortissant de nationalité russe demeurant à Monaco, a fait l'acquisition, moyennant le prix de 3 500 000 euros, d'une propriété dénommée « S » (également désignée dans le corps du jugement sous l'appellation « Shangri La »), située sur le territoire de la commune française d'Èze-sur-Mer. Ce bien immobilier, implanté dans un site classé, présentait une configuration singulière et un état de dégradation avancé. La propriété se composait d'une villa principale en très mauvais état d'entretien, d'une terrasse édifiée en encorbellement au-dessus du Domaine Public Maritime, d'une piscine, ainsi que d'une petite maison alentour en nature de jardin d'agrément. Le terrain d'assiette formait les lots numéros 2, 5 et 6 du cahier des charges du lotissement de la société anonyme X. En outre, la configuration des lieux était grevée d'une contrainte majeure : les occupants de la copropriété contiguë, dénommée L., utilisaient le passage situé derrière la villa pour accéder à leur immeuble, tant à pied qu'au moyen de tout véhicule. Monsieur g. KH. et son épouse, Madame t. NI., n'en étaient pas à leur première opération immobilière d'envergure. Le tribunal relève en effet que Monsieur g. KH., bien que n'étant pas un professionnel du bâtiment, est un homme d'affaires averti investi dans l'immobilier, ayant notamment acquis le 30 janvier 1998 un immeuble à Beaulieu-sur-Mer pour 23 800 000 francs, revendu le 7 mars 2005 au prix de 13 000 000 d'euros. Par ailleurs, les époux avaient acquis le 26 août 2005 une villa dénommée « X » à Monaco, dont ils avaient confié les travaux de rénovation à la société anonyme monégasque SAM F (parfois désignée sous l'appellation SAM R dans le sommaire de la décision). Satisfaits de la qualité des prestations fournies lors de ce précédent chantier monégasque, les époux ont de nouveau sollicité cette même société pour mener à bien le projet de restructuration et de rénovation de la propriété d'Èze-sur-Mer. Bien que la villa ait été acquise par l'époux seul, Monsieur g. KH. et Madame t. NI. se sont présentés comme propriétaires et ont pris la qualité de co-maîtres de l'ouvrage dans l'ensemble des conventions subséquentes. La réalisation de cette opération complexe a donné lieu à la conclusion d'une série de contrats successifs entre les époux KH.-NI. et la SAM F, illustrant le découpage chronologique et fonctionnel du projet. Dans un premier temps, le 26 juillet 2007, les parties ont conclu un contrat qualifié de « contrat de promotion immobilière ». Aux termes de cette convention, les maîtres de l'ouvrage confiaient à la société l'étude complète de la réhabilitation de la villa, de la mise en sécurité de la falaise située à l'amont de ladite villa, ainsi que de la mise en souterrain de la voie d'accès grevée de servitude dans le cadre du lotissement, et ce en vue de l'obtention des autorisations administratives de construire. Le coût de cette mission préalable, définie à l'article 2 du contrat, a été fixé à la somme forfaitaire de 150 000 euros, englobant la rémunération de l'architecte (Monsieur S), du bureau d'études E & G, du contrôleur technique A, du géomètre T et du bureau d'études Techniques Fluides. Cette première phase a abouti à la délivrance d'un permis de construire le 30 janvier 2009, après autorisation du ministère français de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les honoraires correspondants ont été intégralement réglés par les maîtres de l'ouvrage. Dans un deuxième temps, une fois l'autorisation administrative initiale obtenue, les parties ont conclu une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ce contrat, daté du 6 mai 2009, n'a été signé et approuvé par les époux que le 5 août 2009. Par cet acte, les maîtres de l'ouvrage ont chargé la SAM F de les représenter pour l'ensemble du suivi du chantier « Tous Corps d'État », ainsi que pour son organisation jusqu'à sa livraison. L'article 4 de cette convention a fixé la rémunération du maître d'ouvrage délégué à la somme forfaitaire de 904 500 euros hors taxes (soit 1 081 782 euros toutes taxes comprises, ou 1 080 782 euros selon les écritures de la demanderesse), ce montant incluant la rémunération de tous les partenaires devant intervenir dans le cadre de l'exécution des travaux, y compris l'architecte. L'évolution du projet administratif a toutefois connu des vicissitudes. La société civile immobilière C a formé une requête en annulation devant la juridiction administrative à l'encontre du permis de construire délivré le 30 janvier 2009. La SAM F a assisté les maîtres de l'ouvrage dans les négociations qui ont abouti, le 25 mars 2011, à la signature d'un protocole d'accord transactionnel portant désistement d'instance, moyennant des engagements sur les conditions de réalisation des travaux et des modifications de la servitude de passage. Deux permis de construire modificatifs ont par ailleurs été obtenus : l'un le 4 juin 2010 pour la couverture de la voie d'accès et la réalisation d'un programme paysager, et l'autre le 3 décembre 2012 (suite à une demande déposée le 4 janvier 2012) pour la création de locaux techniques enterrés de 70 mètres carrés en sous-sol de la maison. Dans un troisième temps, pour la réalisation matérielle des ouvrages, les parties ont conclu plusieurs marchés de travaux, dont la consistance a évolué à la demande des maîtres de l'ouvrage, passant d'une finition intérieure initialement prévue « brute de décoffrage » à des aménagements intérieurs complets : - un marché de travaux du 7 janvier 2010, réalisé partiellement à la demande du maître de l'ouvrage (objet d'une situation numéro 6 d'un montant de 759 535,59 euros TTC) ; - un marché de travaux signé le 3 mai 2011, indépendant du précédent, portant sur l'aménagement intérieur de la villa et la réalisation du tunnel d'accès à la villa voisine (dont la nature avait changé suite au protocole transactionnel), pour un montant de 944 834,90 euros HT (ou 1 081 316,06 euros HT selon l'exposé de la demanderesse, soit 1 130 022,54 euros TTC avant application d'une moins-value de 27 658,65 euros) ; - un marché de travaux du 18 novembre 2011 intitulé « aménagements intérieurs et équipements techniques », portant sur les lots 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9, pour un montant total de 2 104 504,91 euros HT, soit 2 220 252,68 euros TTC (avec une TVA au taux de 5,5 %). En outre, entre le mois d'octobre 2011 et le mois de juillet 2012, les époux KH. et NI. ont commandé divers travaux supplémentaires par l'acceptation d'une série de huit devis distincts portant sur la serrurerie et métallerie extérieure (142 705,63 euros TTC), l'aménagement de la piscine (158 529,44 euros TTC), des travaux de marbrerie (486 487,69 euros TTC), des travaux de jardin (1 180 113,50 euros TTC), la cuisine et marbrerie (162 820,20 euros TTC), des installations électriques de vidéo-surveillance et d'anti-intrusion (104 410,80 euros TTC), une installation de relevage des eaux usées (120 969,68 euros TTC) et des travaux de peinture (448 826,02 euros TTC). L'achèvement du chantier a donné lieu à une séquence d'opérations de réception et de levée de réserves. Le 3 août 2012, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre la SAM F, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, et le maître d'œuvre, représenté par l'architecte Monsieur S. Lors d'une réunion tenue le 11 octobre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont émis quatorze réserves. Le 26 novembre 2012, la SAM F a mis en demeure les époux de lui régler un solde global de 1 666 260,78 euros TTC, suivi d'une sommation de payer le 10 décembre 2012. Le 12 décembre 2012, la réception définitive des travaux sans réserves a été prononcée par le maître d'ouvrage délégué et l'architecte, avec effet rétroactif au 27 novembre 2012 (mentionné par erreur matérielle « 2002 » dans l'exposé des faits, mais rectifié en « 2012 » dans les motifs). Par courrier du 9 janvier 2013, les époux KH. et NI. ont reconnu devoir une somme de 1 370 214,70 euros TTC (sauf compte à faire sur les peintures), qu'ils se disaient disposés à régler après réalisation des travaux de reprise et obtention du certificat de conformité. La déclaration d'achèvement des travaux au 1er février 2013 a été effectuée le 5 février 2013, et le certificat de conformité des travaux au permis de construire et à ses modificatifs a été délivré par l'autorité administrative le 23 mai 2013. Parallèlement, les maîtres de l'ouvrage ayant formulé des observations sur la qualité des travaux, la SAM F a listé contradictoirement les remarques lors d'une visite de contrôle le 24 avril 2013. Les époux ont alors mandaté un technicien, Monsieur L (également orthographié LAGRULA), qui a déposé un rapport d'expertise non contradictoire le 13 mai 2013. S'appuyant sur ce document, le conseil des époux a contesté la qualité des travaux sur seize points par courrier du 17 mai 2013. La SAM F a procédé à des travaux de reprise et, à l'issue de visites contradictoires en juin 2013, un constat de levée des réserves a été dressé le 25 juin 2013 en présence du mandataire des maîtres de l'ouvrage, Monsieur S. Néanmoins, les soldes facturés sont demeurés impayés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant des maîtres de l'ouvrage de s'acquitter du solde des factures, la SAM F a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2013, la société monégasque a fait attraire Monsieur g. KH. et Madame t. NI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'opération immobilière. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 9 octobre 2013, la SAM F demandait à la juridiction de condamner les défendeurs au paiement de la somme totale de 1 666 260,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 décembre 2012. Cette prétention principale se décomposait en trois postes distincts : - 1 356 240,23 euros au titre du solde des travaux d'aménagement de la villa, du jardin et de la piscine ; - 95 338,55 euros au titre du solde des travaux relatifs à la construction du tunnel d'accès ; - 214 692 euros (ou 214 682 euros selon d'autres passages de ses écritures) au titre du solde des honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée. La demanderesse sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que le non-paiement des sommes dues depuis l'achèvement des travaux en juillet 2012 constituait un manquement contractuel lui occasionnant un préjudice spécifique, distinct du simple retard et non réparé par les intérêts moratoires. Enfin, elle concluait au débouté intégral des demandes adverses et au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, la SAM F faisait valoir que Monsieur KH. était un investisseur immobilier averti, que la succession des contrats s'expliquait tant par la complexité extrême du site classé que par les modifications incessantes souhaitées par les clients, et que chaque devis avait été dûment approuvé. Elle s'opposait à la mesure d'expertise sollicitée en excipant du caractère non contradictoire du rapport de Monsieur L et en démontrant que les seize points de malfaçons allégués avaient tous donné lieu à des travaux de reprise dûment constatés le 25 juin 2013. Sur le terrain de la validité contractuelle, elle défendait l'existence d'une cause réelle à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, dont les honoraires globaux représentaient environ 10 % du coût total du chantier (évalué à 10 millions d'euros) et englobaient l'ensemble des intervenants techniques. Elle réfutait toute accusation de dol ou d'escroquerie, soulignant que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en droit privé relève de la liberté contractuelle, qu'il avait été signé après plusieurs mois de réflexion, et qu'en tout état de cause, son exécution partielle très avancée par les défendeurs valait confirmation au sens de l'article 1185 du Code civil. Enfin, elle écartait tout manquement relatif à l'assurance dommages-ouvrage au motif qu'elle n'était pas investie d'une mission de maîtrise d'œuvre. En défense, par conclusions des 20 juin 2013, 30 janvier 2014 et 9 avril 2014, les époux KH. et NI. ont articulé une stratégie procédurale à plusieurs degrés. À titre principal, ils sollicitaient l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, en s'appuyant sur l'expertise amiable de Monsieur L pour dénoncer de multiples malfaçons (infiltrations, lézardes, remontées d'eau par capillarité, absence de réalisation de peintures intérieures, menuiseries non conformes au standing facturé) ainsi que des surfacturations et des facturations en double de certains lots (électricité, étanchéité, maçonnerie, revêtements, plomberie) à travers les marchés successifs. À titre subsidiaire (tant dans l'hypothèse où il serait fait droit uniquement à l'expertise que dans celle où cette mesure serait rejetée), ils concluaient au débouté intégral de la SAM F et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 081 782 euros (correspondant au montant TTC de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée). En tout état de cause, ils réclamaient 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour fonder leur demande reconventionnelle et leur défense au fond, les époux soulevaient en premier lieu la nullité de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée sur un double fondement. D'une part, ils invoquaient l'absence de cause : selon eux, le contrat était dépourvu de contrepartie réelle dès lors que la SAM F agissait simultanément comme entreprise générale réalisant les travaux, comme maître d'œuvre et comme représentant du maître de l'ouvrage chargé de surveiller son propre chantier et de valider ses propres situations de travaux. Ils soutenaient que les prestations d'études et d'architecte figuraient déjà dans le contrat de promotion immobilière initial ou dans les marchés de travaux subséquents. Ils qualifiaient ce montage, consistant à cumuler des fonctions intrinsèquement incompatibles générant un conflit d'intérêts permanent, de véritable « escroquerie », en se prévalant d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française ayant condamné un architecte installé à Monaco pour des faits qu'ils estimaient similaires. D'autre part, au visa de l'article 971 du Code civil monégasque, ils invoquaient la nullité pour dol, reprochant à la société d'avoir profité de leur qualité de profanes et de la non-maîtrise de la langue française par Monsieur KH. pour multiplier les contrats et imposer un prix « totalement outrancier ». En second lieu, sur le terrain de l'exécution contractuelle, les défendeurs opposaient l'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*). Ils déniaient toute valeur juridique aux procès-verbaux de réception et de levée des réserves des 3 août et 12 décembre 2012, motif pris de ce qu'ils n'avaient jamais été convoqués à ces opérations et que la SAM F avait ainsi réceptionné ses propres travaux de manière non contradictoire. Enfin, ils reprochaient à la demanderesse un manquement à son devoir de conseil pour ne pas les avoir incités à souscrire une assurance dommages-ouvrage, obligatoire en France en vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances (le bien étant situé à Èze-sur-Mer), en invoquant un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française du 17 novembre 1999. À l'issue des plaidoiries tenues à l'audience publique du 15 mai 2014, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé le 10 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à un enchevêtrement de moyens procéduraux et substantiels touchant tant à la formation qu'à l'exécution d'un ensemble contractuel complexe en matière de construction privée. Sur le plan méthodologique, le tribunal devait d'abord déterminer l'ordre d'examen des prétentions, les défendeurs sollicitant à titre principal une mesure d'instruction avant dire droit (l'expertise) et à titre subsidiaire seulement la nullité du contrat et le rejet de la demande en paiement pour inexécution. Sur le fond du droit, le problème juridique central soumis au Tribunal de première instance pouvait se formuler ainsi : **Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue en droit privé encourt-elle la nullité pour absence de cause ou pour dol lorsque le mandataire désigné intervient par ailleurs en amont au titre d'un contrat de promotion immobilière pour les études préalables, et en aval en qualité d'entreprise générale chargée de l'exécution des marchés de travaux, et dans quelle mesure le maître de l'ouvrage peut-il opposer l'exception d'inexécution ou le défaut de conseil relatif à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour refuser le paiement du solde des marchés dont les réserves ont été levées ?** Cette interrogation globale commandait la résolution de quatre sous-questions techniques précises : 1. L'identité de personne morale entre le promoteur chargé des études préalables, le maître d'ouvrage délégué chargé du suivi du chantier et l'entrepreneur réalisant les travaux prive-t-elle de cause la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ou heurte-t-elle une règle d'ordre public en droit privé ? 2. La conclusion successive de ces contrats pour un coût élevé avec des maîtres de l'ouvrage étrangers caractérise-t-elle des manœuvres dolosives au sens de l'article 971 du Code civil ? 3. L'exception d'inexécution et la demande d'expertise judiciaire sont-elles
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14376)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque exploitant un hôtel depuis le 25 janvier 2000 a reçu, le 16 août 2011, un avertissement écrit à la suite de son refus de procéder à la saisie des fiches de police. Ces fiches, établies par le service de la réception, recueillent des renseignements sur les clients en vue de leur transmission à la Sûreté publique. Le support est passé d'une fiche manuscrite à une fiche informatique, et la tâche représente, selon l'appelant, environ une heure de travail par jour en moyenne. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 10 avril 2014, l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a relevé appel le 21 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a déclaré le recours recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. L'employeur sollicitait le rejet de l'appel et la confirmation du jugement. Il soutenait que la tâche relevait d'une fonction administrative annexe, traditionnellement confiée aux chasseurs, et constituait un simple changement des conditions de travail. Le salarié demandait l'annulation de la sanction, subsidiairement sa réduction ou son annulation pour disproportion, et 3 500 euros de dommages-intérêts. Il invoquait une modification d'un élément essentiel de son contrat, une surcharge de travail, une diminution des pourboires, une discrimination et une dénaturation de ses fonctions. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur, en confiant aux chasseurs la retranscription informatique des fiches de police, avait modifié un élément substantiel du contrat de travail que le salarié pouvait refuser d'exécuter, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction. Dans la première hypothèse, le refus n'était pas fautif et la sanction devait être annulée. Dans la seconde, la Cour devait encore apprécier si l'avertissement était proportionné à la faute. La Cour rappelle le cadre procédural : en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail contrôle les sanctions disciplinaires, lesquelles doivent être justifiées et proportionnées à la faute, sous peine d'annulation. Le raisonnement suit ainsi un ordre en deux temps : existence d'une faute, puis proportion de la sanction. ## Solution et dispositif La Cour écarte la thèse du salarié et juge que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Elle retient que le refus était fautif et que l'avertissement, sanction la plus faible, était proportionné. Sur la nature de la tâche, la Cour relève plusieurs éléments : - la retranscription des fiches de police était traditionnellement assurée par les chasseurs, d'abord sur le livre de police, puis informatiquement ; - la « fiche de poste » du chef concierge, datée de mai 2000, confie aux chasseurs la responsabilité du traitement des « cardex » et de l'envoi des fiches de police, sous l'autorité de ce chef concierge ; - la collecte des informations nominatives reste assurée par la réception. Seuls ont évolué le support des données (fiche manuscrite, photocopie de documents d'identité, puis fiche informatique) et le mode de retranscription, désormais informatique. La Cour en déduit que la mission ne dépasse pas les compétences du chasseur, dès lors que « c'est de manière tout aussi historique » que les chasseurs ont été chargés de la retranscription. Elle ajoute que le fait que les réceptionnistes soient désormais déchargés de l'élaboration des fiches est « indifférent » au regard de la qualification du salarié. S'agissant des autres moyens, la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-02-13463)) ## Faits et procédure Par contrat de bail du 1er juillet 2003, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a donné à bail à Mme i. RO. un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains, WC et cave, situé dans l'immeuble « X A ». Le bail, d'une durée initiale de trois ans, était renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel s'élevait à 8.124 euros, soit 677 euros par mois, payable par trimestres anticipés et révisable selon l'indice des prix à la consommation. La locataire n'a plus acquitté ses loyers depuis janvier 2013. Son père a versé 5.800 euros en janvier 2014 pour réduire la dette, puis une somme mensuelle de 400 euros pour participer aux loyers courants. Par exploit du 18 décembre 2014, l'État a assigné la locataire en paiement de 7.166,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a reconnu le montant principal réclamé. Elle a sollicité des délais de paiement, à raison de 50 euros par mois jusqu'à apurement, « sauf à ce qu'elle retourne à meilleure fortune ». Elle invoquait la fin de ses allocations de chômage le 25 janvier 2015, la perception de l'aide sociale et la situation patrimoniale de sa mère, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 350.000 euros et mis en vente. Par conclusions du 16 avril 2015, l'État a porté sa demande à 8.178,23 euros, en raison des échéances impayées depuis l'assignation. Il s'est opposé à titre principal à tout délai et, à titre subsidiaire, a demandé un remboursement mensuel minimal de 200 euros, outre le paiement des loyers courants. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, rejeté la demande de délais, condamné la locataire à 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonné l'exécution provisoire pour le principal de 7.166,06 euros. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais de paiement à un locataire en situation de précarité, au regard de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, qui autorise les juges, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve », à accorder « des délais modérés pour le paiement ». La seconde concerne la qualification de résistance abusive. Il s'agit de savoir si l'absence de tout versement, même partiel, pendant une longue période, caractérise un comportement fautif ouvrant droit à réparation, indépendamment de la reconnaissance de la créance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les dél
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13129 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13129 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13129)) ## Faits et procédure Par une vente conclue au cours de l'année 2013, une cliente (Mme s. RE.) acquiert auprès d'un vendeur (M. j. LI.) une montre ROLEX, référence 81308 BRCHD, en or jaune, boîtier de 34 mm, pour un prix de 37 500 €. Selon les pièces citées par le jugement, l'accord porte sur une montre dont la lunette est sertie de diamants « en taille baguette ». Le jugement relève que la cliente a versé un acompte de 15 000 € (ordre de virement du 17 octobre 2013, auquel s'ajoutent 7 € de commission bancaire). L'exposé mentionne par ailleurs un montant de 15 007 €, que le jugement ne retient pas expressément. Les échanges de courriels et de SMS, reproduits dans les motifs, établissent plusieurs éléments chronologiques. Le vendeur annonce d'abord la disponibilité de la montre au prix convenu, la cliente précise la désignation (« boîtier de 34 mm, or jaune 18 ct avec diamants en taille baguette ») et joint une photographie. Le vendeur indique ensuite que la montre avec baguettes est retirée de la production et n'existe qu'avec des brillants, puis propose un autre modèle. La livraison, initialement prévue pour décembre 2013, est reportée à plusieurs reprises. Elle intervient, selon les motifs, « courant mars 2014 », et la cliente la refuse au motif qu'elle ne correspond pas à la commande. La procédure s'engage en plusieurs temps. Une ordonnance présidentielle du 6 juin 2014 est réformée par arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014, qui autorise une saisie-arrêt entre les mains de la banque A. à hauteur de 20 000 €. La saisie est signifiée et l'assignation au fond délivrée le 10 juillet 2014. Le vendeur conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie, au paiement du solde du prix (31 350 €) et à 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'acheteuse demande la résolution de la vente, la restitution de l'acompte avec intérêts et 10 000 € de dommages-intérêts, à titre subsidiaire la fixation du solde restant dû à 22 493 €, ainsi que l'exécution provisoire. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il lui revient d'abord de déterminer si la chose livrée est conforme à celle qui a été convenue, les caractéristiques litigieuses ayant été fixées par les échanges des parties. Il lui appartient ensuite, en cas de non-conformité, de tirer les conséquences de ce manquement à l'obligation de délivrance, au regard de la résolution du contrat, de la restitution de l'acompte, des intérêts et de la réparation du préjudice. Accessoirement, la décision doit se prononcer sur l'exécution provisoire, au regard des conditions de l'article 202 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord l'existence d'un contrat de vente. Il estime que « les parties ont, au sens de l'article 1426 du Code civil, conclu la vente » d'une montre désignée par sa référence et ses ca
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12159 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12159))** ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 18 mai 1993, les consorts DE., aux droits desquels vient la SAM C, ont consenti un bail commercial à M. LO., aux droits duquel se trouve désormais la SAM E. Le local, situé dans un immeuble de Monaco, comprend un magasin, un arrière-magasin et une cave au sous-sol. La clause relative à la destination des lieux stipule que ceux-ci sont loués « à usage de bureau administratif de vente de produits pétroliers », avec interdiction d'y installer un entrepôt ou un lieu de vente directe. Le 22 juillet 2010, les bailleurs ont fait signifier au preneur une sommation de se conformer à la destination des lieux, rappelant les termes de la clause résolutoire conventionnelle. Une itérative sommation a suivi le 15 février 2013. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 2 avril et 29 mai 2013. Par acte du 2 mai 2013, la SAM C a assigné la SAM E devant le juge des référés aux fins de constater la résiliation du bail et d'obtenir l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le magistrat des référés a débouté la bailleresse. Il a retenu que la mise en demeure doit indiquer expressément les clauses méconnues, faute de quoi le preneur ne peut régulariser sa situation dans le délai contractuel. L'itérative sommation, qui reproduisait la destination du bail sans mentionner les distributeurs automatiques litigieux, ne satisfaisait pas à cette exigence, et la connaissance personnelle du locataire ne pouvait pallier cette lacune. La SAM C a interjeté appel par exploit du 20 septembre 2013. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, le constat de la résiliation et l'expulsion de la SAM E. La date de résiliation invoquée dans ses prétentions, « 16 mars 1993 », est antérieure à la date même du bail, ce que la décision ne relève pas. L'intimée a soulevé la nullité de l'exploit d'appel, en ce qu'il ne mentionnait pas le mois de sa délivrance. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les deux mises en demeure étaient rédigées en termes généraux, sans indiquer les mesures à prendre dans le délai d'un mois. Elle a également fait valoir qu'après la lecture de l'assignation, elle avait fait enlever les machines et distributeurs déposés dans les locaux. La bailleresse soutenait qu'un bailleur n'est pas tenu de décrire l'activité irrégulière lorsque le preneur n'est autorisé qu'à exercer une activité unique, et que la locataire savait pertinemment qu'elle se trouvait en infraction. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il fallait d'abord déterminer si l'exploit d'appel, dépourvu de la mention du mois de sa délivrance, était affecté d'une nullité que l'intimée avait éventuellement couverte. Il fallait ensuite se demander si le commandement valant mise en demeure, qui reproduit
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1984, n° 25056 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1984, n° 25056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/01-17-25056)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage public d'envergure au sein de la Principauté, à savoir la construction de la caserne des Carabiniers. La chronologie contractuelle révèle une opération tripartite classique mêlant un maître de l'ouvrage public, un entrepreneur principal adjudicataire et un fournisseur-fabricant étranger. En amont de l'attribution du marché public, un devis technique avait été établi le 5 septembre 1972 (la décision mentionnant également un marché passé le 8 août 1972 avec l'Administration des Domaines). Afin de préparer sa soumission et d'obtenir l'adjudication, la Société C. s'est rapprochée d'un fabricant italien spécialisé dans les menuiseries métalliques extérieures, la Société B. (également désignée dans le corps de la décision sous la dénomination Société B. E.G. SPA). Dès le 15 décembre 1972, la Société B. a adressé à la Société C. une proposition chiffrée (référencée n° 786/72 ou 786/72/B) fixant pour chaque type de fenêtre les quantités, les dimensions et les prix unitaires, tout en décrivant certaines caractéristiques techniques relatives aux profils tubulaires en acier zingué, aux accessoires et au vernissage au feu. Cette proposition a été suivie d'échanges épistolaires dès le 3 janvier 1973. Le 22 février 1973, le Service des Travaux Publics de la Principauté de Monaco a officiellement désigné la Société C. pour exécuter les travaux de pose de menuiseries métalliques, vitrerie et volets roulants relatifs à la construction de la caserne, conformément au marché de travaux et au devis technique du 5 septembre 1972. Un nouvel échange de correspondances est intervenu le 6 mars 1973 entre le fabricant italien et l'adjudicataire au sujet de l'épaisseur des tôles exigée par l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics (10/10e pour les dormants en profil tubulaire soudé et 15/10e pour les guides assemblés), suivi d'un courrier du 16 décembre 1974. L'exécution opérationnelle de la fourniture s'est nouée en 1975. Un premier incident relatif à la conformité des prototypes est survenu dès le début de cette année : par lettre recommandée du 25 janvier 1975, la Société C. a informé la Société B. qu'au vu d'un échantillon de fenêtre adressé par cette dernière, la commande avait été refusée par le maître d'œuvre comme ne correspondant pas au devis technique. Par la suite, plusieurs commandes et confirmations de commandes sur papier à en-tête de la Société B. se sont succédé au cours de l'année 1975 (les dates mentionnées dans les écritures et motifs variant entre le 21 avril, le 25 avril, le 30 avril, le 30 septembre, le 13 octobre, le 21 octobre et le 31 octobre 1975). Entre-temps, le 24 juillet 1975, un nouvel échantillon de fenêtre avait été expédié par la Société B. Les livraisons du matériel commandé sont intervenues les 5 et 25 février 1976. Dès le 10 février 1976, un premier lot de 114 fenêtres a fait l'objet d'une réexpédition à l'usine italienne en raison de l'absence d'une couche de peinture, le Service des Travaux Publics et l'architecte du Prince de Monaco ayant refusé ces éléments pour non-conformité à l'échantillon. Bien que ces 114 fenêtres aient été retournées après application de la peinture, la Société C. s'est heurtée, lors de la mise en œuvre globale du matériel livré, à de graves difficultés techniques. Estimant que les menuiseries livrées n'étaient pas conformes aux prescriptions contractuelles et présentaient de multiples malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la Société C. s'est trouvée contrainte d'exécuter d'importants travaux de mise en conformité et de réfection pour obtenir la réception des ouvrages par le Service des Travaux Publics. En conséquence de ces désordres, la Société C. a refusé de solder les factures du fournisseur italien, ne réglant qu'un acompte de 83 334,70 francs (ou 83 334,21 francs selon les écritures de l'appelante). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus de paiement, la Société B. a pris l'initiative du contentieux en assignant la Société C. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 mai 1977. Elle réclamait initialement le paiement d'un solde de facture évalué à 165 825,14 francs avec intérêts de droit à compter du 1er mai 1978, outre 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. Par conclusions déposées le 13 octobre 1977, la Société C. a opposé une défense au fond doublée d'une demande reconventionnelle. Soutenant avoir dû pallier les carences du fabricant, elle sollicitait le remboursement de ses dépenses de matériaux (12 458,26 francs) et de main-d'œuvre (129 470,24 francs) engagées pour la réfection des menuiseries, ainsi que l'allocation d'une indemnité de 100 000 francs en réparation de son préjudice commercial. Estimant nécessaire de recourir à une mesure d'instruction technique, le Tribunal de première instance a, par jugement avant dire droit du 26 avril 1979, désigné M. Henri O'Callaghan, ingénieur E.C.P., en qualité d'expert. La mission confiée au technicien, particulièrement détaillée, s'articulait autour de sept axes : déterminer la consistance exacte de la commande (notamment quant à la soudure continue des pièces d'appui sur tôle 10/10e par opposition à une fixation par vis Parker, et quant à l'émaillage au vernis au four) ; vérifier les conditions de livraison et de réexpédition de février 1976 ; apprécier la conformité du matériel livré aux règles de l'art et à la commande ; rechercher l'existence d'une série de huit malfaçons précisément énumérées (fixations par vis Parker des pièces d'appui et guides de volets roulants, jets d'eau vissés, angles non soudés, paumelles non conformes, défauts de jointoiement des vantaux et parcloses, absence d'émaillage au four, joints de soudure apparents) ; dire si ces désordres rendaient les marchandises impropres à leur destination au regard du marché public de 1972 ; évaluer la justification et le coût des travaux de remise en état allégués par la Société C. ; et enfin, apurer les comptes entre les parties tout en fournissant les éléments d'appréciation du préjudice commercial. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 1981. Sur la base de ces investigations techniques et comptables, le Tribunal de première instance a vidé sa saisine par un jugement au fond rendu le 13 janvier 1983. Les premiers juges ont fixé la créance principale de fourniture de la Société B. à la somme de 232 696 francs H.T. (déduction déjà opérée de l'acompte versé). Accueillant partiellement la demande reconventionnelle de la Société C., le tribunal a déclaré la Société B. redevable envers elle d'une somme de 81 202 francs H.T. au titre des travaux de réfection et d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial. Opérant la compensation légale entre ces créances réciproques, la juridiction du premier degré a condamné la Société C. à payer à la Société B. un solde de 101 494 francs H.T., a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a ordonné l'exécution provisoire et a partagé les dépens (incluant les frais d'expertise) par moitié. Insuffisamment satisfaite par cette décision, la Société B. a interjeté appel principal le 13 avril 1983. Sollicitant l'infirmation du jugement, elle demandait à la Cour de condamner la Société C. à lui payer la somme principale de 325 287,45 francs (intégrant une révision de prix et tenant compte de l'acompte de 83 334,21 francs), assortie des intérêts de droit à compter du 1er mai 1976 et de la capitalisation des intérêts (anatocisme), outre 50 000 francs de dommages-intérêts et l'intégralité des dépens des deux instances. Au soutien de son recours, l'appelante développait une argumentation centrée sur la relativité des conventions : elle soutenait s'être strictement conformée aux trois commandes d'avril et octobre 1975 ainsi qu'aux seuls plans qui y étaient visés (nos 1165 Tab 1 B, 2 B et 1165 Tab 5), à l'exclusion du cahier des charges et du devis technique de l'administration monégasque qui ne lui auraient jamais été communiqués et qui comportaient même des prescriptions contraires aux commandes. Elle contestait en outre l'authenticité ou la valeur contractuelle de la fenêtre échantillon examinée par l'expert, affirmait que le retour des 114 fenêtres pour peinture avait donné lieu à une réception sans réserve, et imputait l'entière responsabilité du litige à la Société C., coupable selon elle de ne pas lui avoir répercuté les exigences du maître d'ouvrage public. En réplique, par conclusions du 18 octobre 1983, la Société C. a formé un appel incident. S'appropriant les motifs des premiers juges quant à l'opposabilité des spécifications techniques et de la fenêtre échantillon marquée au nom de la Société B., l'intimée sollicitait une réformation partielle sur le quantum. Elle revendiquait d'une part une réfaction du prix de vente à hauteur de 72 972,50 francs en raison du défaut d'application d'une deuxième couche de peinture, et d'autre part une majoration de l'indemnisation de son préjudice commercial portée à 150 000 francs en raison de la perte de commandes consécutive au procès. Par le jeu de la compensation avec la créance de fourniture retenue par le tribunal (151 494 francs avant déduction du préjudice commercial), elle demandait que la Société B. soit condamnée à lui verser un solde créditeur de 71 478 francs avec intérêts de droit à compter de l'arrêt. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique contractuelle complexe articulée autour de trois questions principales : En premier lieu, sur le terrain de la détermination du contenu obligationnel du contrat de fourniture conclu entre un entrepreneur principal adjudicataire d'un marché public et son fournisseur de matériaux sur mesure, dans quelle mesure les prescriptions techniques édictées par le maître de l'ouvrage public (cahier des charges, devis technique, plans du maître d'œuvre) et les caractéristiques d'un échantillon préalable sont-elles opposables au fournisseur lorsque les confirmations de commande formelles ne s'y réfèrent pas expressément ? En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité contractuelle du fournisseur, la livraison de matériaux présentant à la fois des défauts de conformité aux spécifications convenues et des malfaçons d'exécution les rendant impropres à leur destination autorise-t-elle l'entrepreneur acquéreur à obtenir, outre le remboursement des travaux de réfection nécessaires à la réception de l'ouvrage public, la réparation d'un préjudice commercial autonome résultant de l'atteinte à sa réputation et d'une perte de clientèle lorsque les réfections n'ont pas suffi à rendre l'ouvrage parfaitement conforme ? En troisième lieu, sur le terrain du régime des obligations pécuniaires après apurement judiciaire des comptes et compensation, à quelle date doivent courir les intérêts légaux assortissant le solde de créance déterminé par le juge et à quelles conditions la capitalisation de ces intérêts (anatocisme) peut-elle être ordonnée en cause d'appel au regard de l'article 1009 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique qui procède d'abord à la reconstitution de l'ensemble contractuel (1), avant d'analyser la matérialité des inexécutions et l'étendue des préjudices réparables (2), pour enfin liquider la créance finale et statuer sur le cours des intérêts (3). #### 1. La reconstitution souveraine du périmètre contractuel opposable au fournisseur Face à la dénégation de la Société B. qui prétendait s'enfermer dans la lettre restrictive de ses confirmations de commandes de 1975, la Cour d'appel s'attache à rechercher la commune intention des parties à travers l'historique précontractuel et contractuel des relations d'affaires. Les juges d'appel posent en prémisse qu'il convient « *avant tout d'établir les bases contractuelles liant la Société B. à la Société C. et de déterminer à cet égard si la Société B. était ou non tenue de respecter les obligations et normes imparties par le Service Monégasque des Travaux Publics à la Société C., contenues dans le cahier des charges et devis technique du marché* ». Pour répondre par l'affirmative et écarter la thèse de l'ignorance soutenue par le fabricant italien, la Cour retient un faisceau d'indices matériels et chronologiques convergents : - **La proposition initiale et les correspondances subséquentes :** La proposition n° 786/72/B du 15 décembre 1972 a été émise à une époque où la Société C. cherchait précisément à obtenir l'adjudication. Elle contenait déjà une description technique précise (profils tubulaires « verre à enfiler », acier zingué « Sendzimir », pièces d'appui 15/10e, vernis au feu). Surtout, les lettres adressées par la Société B. les 3 janvier 1973 et 16 décembre 1974 démontrent que cette proposition constituait « *le devis estimatif des menuiseries extérieures destinées à la caserne unique des Carabiniers de Monaco* ». Par ailleurs, en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour relève que dans sa lettre du 6 mars 1973, la Société B. faisait expressément référence à une « *lettre du 22 février 1973 de l'ingénieur en Chef des Travaux Publics* » concernant l'épaisseur des tôles, prouvant son immixtion directe dans les exigences de l'administration. - **L'interdépendance des plans :** Si les confirmations de commandes d'avril et octobre 1975 visaient des plans nos 1165 et 1175, la Cour relève, à la suite de l'expert, que ces documents devaient être étroitement rapprochés des plans nos 1064, 1065, 1066 et 1175 établis par le maître d'œuvre public. Ces derniers étaient indispensables pour connaître les dispositions générales de la caserne, les dimensions et la mise en place. Preuve matérielle irréfutable de leur communication au fabricant italien : l'expert a constaté qu'à l'angle supérieur de ces plans du maître d'œuvre figurait un cartouche portant le nom même de la Société B. - **La connaissance du marché public à travers les refus d'échantillons et de livraisons :** La Cour relève que dès le 25 janvier 1975, la Société C. avait notifié par lettre recommandée le refus par le maître d'œuvre d'un premier échantillon pour non-conformité au devis technique. Même à supposer que ce courrier n'ait pas été reçu, la Cour observe que la Société B. n'a émis aucune protestation à la réception de la lettre du 10 février 1976 lui annonçant le refus des 114 premières fenêtres par les Travaux Publics et l'architecte du Prince de Monaco pour non-conformité à l'échantillon, et lui enjoignant de procéder à la « *finition comme indiquée au marché* ». De plus, la Société B. reconnaissait avoir fourni des échantillons destinés à être présentés au Service des Travaux Publics, et l'échantillon de référence examiné par l'expert portait une plaque métallique d'identité au nom de la Société B. De cet ensemble d'éléments, la Cour déduit que la Société B. avait « *une parfaite connaissance des conditions du marché liant les travaux publics de la Principauté à la Société C.* » et que les normes du devis technique ainsi que le modèle de la fenêtre échantillon faisaient partie intégrante du champ contractuel. #### 2. La caractérisation duale des manquements et l'évaluation des préjudices Ayant défini le référentiel contractuel, la Cour entérine la distinction opérée par l'expert entre les défauts de conformité et les malfaçons, dont la matérialité n'était d'ailleurs pas discutée par le fabricant : - **Au titre des non-conformités** (écarts par rapport au devis technique et à l'échantillon), la Cour relève six manquements précis : la fixation des pièces d'appui par deux vis Parker au lieu d'un cordon de soudure (compromettant sécurité, étanchéité et esthétique) ; l'absence d'équerre de renfort sur les glissières de volets roulants ; l'assemblage des angles par joints et non par soudure ; le sous-dimensionnement des paumelles (6 cm au lieu de 12 cm, fixées par 2 points au lieu de 5) ; l'absence d'ouverture formant glissière dans la traverse supérieure des vantaux pour le système « verre à enfiler » (alourdissant considérablement le travail de pose du vitrage) ; et enfin l'insuffisance d'épaisseur de la tôle (7/10e au lieu de 10/10e, privant le châssis de rigidité). - **Au titre des malfaçons** (défauts d'exécution contraires aux règles de l'art), la Cour retient trois désordres : la mauvaise application du jet d'eau inférieur par trois vis Parker provoquant un bâillement de la tôle et un défaut d'étanchéité ; la surépaisseur des soudures ; et la mauvaise application des parcloses. La Cour juge que l'accumulation de ces vices rendait le matériel livré « *impropre à l'usage auquel il était destiné* », justifiant légitimement le refus de réception opposé par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. Examinant les conséquences indemnitaires de cette inexécution défectueuse, la Cour valide un double chef de réparation au profit de l'entrepreneur : - D'une part, **un préjudice matériel direct** correspondant au coût des travaux de réfection que la Société C. a dû entreprendre pour lever le refus de réception du Service des Travaux Publics, coût souverainement fixé à 81 202 francs conformément à l'évaluation de l'expert. En revanche, statuant sur l'appel incident, la Cour rejette la demande de réfaction supplémentaire de 72 972,50 francs pour défaut d'une seconde couche de peinture, constatant que celle-ci avait bien été appliquée lors de la réexpédition du lot des 114 fenêtres. - D'autre part, **un préjudice commercial immatériel et financier**. La motivation de la Cour est ici particulièrement topique : elle constate qu'« *en dépit des réfections opérées, les ouvrages ne sont pas devenus pour autant conformes à ce qu'ils auraient dû être si les obligations contractuelles avaient été parfaitement exécutées par la société B.* ». Ce reliquat d'inexécution affecte directement l'image professionnelle de l'entrepreneur principal : la Société C. « *pâtit sur le plan commercial de la défectuosité de l'exécution du marché dans la mesure où sa réputation se trouve quelque peu atteinte, étant exposée à une certaine perte de clientèle qu'apparaît traduire, pour partie une baisse de son chiffre d'affaires* ». Jugeant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de dommage, la Cour maintient l'indemnité à hauteur de 50 000 francs, rejetant tant la contestation de principe de l'appel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11947 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11947)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 6 novembre 1984, n BE a acquis un appartement, avec cave et deux parkings, dans un immeuble situé à Monaco. Le tribunal d'Alger a prononcé son divorce d'avec f AM-LA le 16 septembre 1990. Aux termes d'un protocole transactionnel du 13 juin 1994, n BE a concédé à son ex-épouse, sa vie durant, un « droit d'habitation personnel, exclusif et incessible » sur l'appartement. Le litige naît de plusieurs actes postérieurs. Un jugement du 13 juillet 2010 a débouté n BE de sa demande de résolution de la convention, lui a enjoint de régulariser l'acte notarié constatant le droit d'habitation et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. L'intéressé a interjeté appel le 8 octobre 2010. Dans l'intervalle, il a consenti à son fils a BE, par actes des 8 octobre et 23 novembre 2010, une donation des trois quarts en pleine propriété et d'un quart en usufruit de l'appartement, et à sa petite-fille i BE, par acte du 17 novembre 2010, une donation du quart en nue-propriété. La cour d'appel a prononcé la radiation de l'instance le 7 février 2012. Par assignation du 22 février 2012, f AM-LA a agi sur le fondement de l'article 1022 du Code civil en demandant la révocation et l'inopposabilité des donations, 15 000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action, subsidiairement à une inopposabilité limitée, et à l'allocation de dommages et intérêts réciproques. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les trois conditions de l'action paulienne étaient réunies : l'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué, un préjudice du créancier et la fraude du débiteur. Il lui fallait en particulier préciser si une créance non liquide ni exigible, fondée sur une convention, suffisait à caractériser le principe certain de créance exigé, et apprécier la portée d'une stipulation de déchéance invoquée par les défendeurs. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demanderesse bien fondée en son action paulienne, mais « uniquement en ce qu'elle porte sur l'appartement ». Le dispositif énonce : > « Déclare inopposables à f AM-LA les dispositions de : l'acte de donation en date du 8 octobre 2010, transcrit le 13 octobre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume Y n° 7, par lesquelles n BE a transféré à a BE les ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit de l'appartement sis «X», X, ainsi que l'acte complétif en date du 23 novembre 2010 ; l'acte de donation en date du 17 novembre 2010 transcrit le 24 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume 1343 n° 14, par lesquelles n BE a transféré à i BE le ¼ en nue propriété de l'appartement sis «X», X ; » Il condamne n BE à verser 5 000 euros de dommages et intérêts, écarte l'exécution provisoire au motif que les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et condamne n BE aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11886 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11886)) ## Faits et procédure Par jugement du 3 février 2000, devenu définitif à la suite d'un certificat de non-appel du 13 juin 2000, le Tribunal de Première Instance a prononcé la séparation de corps des époux AR et SM « à leurs torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit ». Ce jugement a également fixé les effets de la résidence séparée, ordonné la liquidation des intérêts communs et réservé la question de la propriété du domicile conjugal. Le 28 septembre 2011, M. SM a assigné Mme AR aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce, sur le fondement de l'article 206-10 du Code civil, en faisant valoir que le délai légal de deux ans était écoulé. Mme AR a d'abord accepté la conversion, puis a demandé la condamnation de son époux au versement d'une prestation compensatoire de 200 000 euros, fondée sur l'article 204-5 du Code civil, montant porté ensuite à 5 016 000 euros. M. SM a contesté l'existence d'une disparité et a sollicité son désistement, que Mme AR a refusé. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a constaté que l'instance était liée et qu'elle devait se poursuivre. Les parties se sont également opposées sur la recevabilité de cinq attestations produites par Mme AR, au regard des formalités de l'article 324 du Code de procédure civile. Enfin, Mme AR a sollicité une enquête ou une expertise sur le patrimoine et les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11804)) ## Faits et procédure La société SAS C, société de conseil en management des risques et gestion des infrastructures informatiques, établit le 18 février 2011 un document intitulé « Complément d'assistance pour l'élaboration du PCA (soit plan de continuation d'activité) de la SAM O », pour un budget de 60.000 € HT, soit 71.760 € TTC. La mission comporte trois phases : initialisation, analyse des risques et des besoins de continuité (BIA), et élaboration du PCA. La société SAM O passe commande le 21 mars 2011. Le contrat prévoit une méthode conforme à la norme BS 25999, désignée dans les motifs comme « BSI 25999-1 et 2 ». Par courrier du 5 juillet 2011, la société SAM O notifie à son prestataire la « résolution » de la mission. Elle l'assigne le 21 septembre 2011 en résolution du contrat et en paiement, invoquant l'article 1039 du Code civil et réclamant la restitution de 18.000 € HT (21.528 € TTC), 8.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La société SAS C conclut au débouté, réclame reconventionnellement le solde d'honoraires (50.232 €), des frais de mission (6.482,85 €), 5.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € au titre des frais irrépétibles. La défenderesse produit notamment une pièce n° 93 rédigée en anglais, dont la demanderesse demande l'écartement au motif de la langue officielle. Le tribunal relève que cette pièce a été traduite en français et refuse de l'écarter. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions liées. 1. Le client peut-il obtenir la résolution, aux torts du prestataire, d'un contrat de prestations de services de conseil en cours d'exécution, en invoquant une exécution défectueuse de la mission ? 2. Le prestataire qui a été mis fin à sa mission peut-il obtenir le paiement des prestations effectivement réalisées, alors que la mission n'était pas achevée ? Le raisonnement du tribunal consiste à vérifier, phase par phase, si la prestation était conforme aux stipulations contractuelles et à la norme de référence, puis à apprécier la portée des critiques formulées par le client, en particulier à partir de l'absence ou de la tardiveté des réserves. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résolution. Il retient que la société SAS C a exécuté « l'essentiel » de sa mission. Il examine successivement : - la phase d'initialisation, pour laquelle une note de lancement détaillée de 22 pages et une réunion de lancement du 4 avril 2011 sont relevées ; - la phase d'analyse, pour laquelle les questionnaires, les tableaux d'activités critiques et les tableaux de risques sont jugés « spécifiques » et non « génériques » ; - la phase d'élaboration, pour laquelle le tribunal relève que la société SAS C a amélioré son projet entre deux versions, sans que la cliente formule de critique argumentée. Le tribunal retient en particulier que les corrections apportées aux comptes rendus d'entretiens, prévues contractuellement, ne caractérisent pas une faute, dès lors qu'elles n'étaient pas substantielles. Il relève enfin que la cliente n'a adressé, entre le 3 juin et le 5 juillet 2011, « aucune lettre ou mail mettant en cause le travail ou les explications fournies, ni critique argumentée ». Sur la demande reconventionnelle, le tribunal alloue le solde des prestations et des frais de mission, en retenant que la société SAS C « justifie avoir effectué au total 90 % de son travail ». Il rejette en revanche la demande au titre des 10 % non réalisés, « du fait de la rupture du contrat », faute d'autre fondement invoqué. Le d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11740)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Q, concessionnaire exclusif de la société Z, avait loué à une société cliente trois photocopieurs, assortis de trois contrats de maintenance conclus les 26 mai 2008 et 29 juin 2009 pour une durée de vingt trimestres. Le matériel était installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée à la société Z, la cliente a résilié les contrats de location et de maintenance, en invoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Le revendeur a ensuite émis une facture récapitulant les commandes impayées et y ajoutant des indemnités de résiliation anticipée. Le refus de paiement de la cliente a conduit à l'assignation du 8 septembre 2011, qui réclamait 43 455,79 euros au titre des factures et des indemnités de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts, portés à 10 000 euros en cours d'instance. Le défendeur soutenait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables et contestait les griefs faute de constat d'huissier ou d'analyse technique. Il a soulevé la nullité de plusieurs pièces adverses : trois attestations (pièces n° 7, 8 et 9) et une pièce n° 10, dont il contestait la provenance. Il a par ailleurs demandé l'enlèvement des photocopieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2013 (jugement du 9 janvier 2014). Les motifs désignent parfois les deux parties par une même dénomination (« SARL R »). Cette confusion, qui résulte du texte communiqué, ne modifie pas la logique du raisonnement, mais elle impose une lecture attentive des rôles respectifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des attestations émanant de personnes liées à un sous-traitant du prestataire peuvent être écartées ou annulées pour défaut de mention du lien de subordination. D'autre part, il fallait déterminer si la cliente pouvait résilier unilatéralement des contrats de maintenance en raison des manquements du prestataire, et si cette résiliation ouvrait droit à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le second point appelait une articulation entre la force obligatoire du contrat, la clause pénale stipulée au profit du revendeur et la faculté de résolution unilatérale fondée sur la gravité du comportement du cocontractant. ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 3° du Code de procédure civile impose que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties, et que cette mention peut figurer dans le développement du témoignage. Les pièces n° 7, 8 et 9 mentionnent l'absence de lien de subordination, et les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisent que leurs auteurs sont salariés d'un sous-traitant. La qualité des attestants est donc bien mentionnée, et la nullité est écartée. Les liens avec la société défenderesse n'affectent que la valeur probante. La pièce n° 10 n'étant pas une attestation, elle n'est soumise à aucun formalisme et sa force probante relève de l'examen au fond. **2. Sur la clause pénale.** Le tribunal écarte l'application de l'article 9.3 des conditions générales. Cette clause « régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client », hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. **3. Sur la résiliation.** Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 1039 du Code civil, qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et sur la possibilité d'une mise en œuvre unilatérale, « aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ». Il ressort
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11689)) ## Faits et procédure M. S. G., ressortissant français, a remis le 1er mars 2008, à Monaco, un chèque de 150 000 euros libellé à l'ordre de la société W., société de droit des Îles Vierges britanniques, entre les mains de M. M. C., présenté comme son représentant légal et bénéficiaire économique. Le demandeur soutenait avoir effectué un investissement, M. C. lui ayant promis un rendement d'environ 20 % par an, sans risque pour le capital. Plusieurs reçus signés par M. C. au nom de la société W. sont produits : un premier, daté du 4 mars 2008, mentionne une somme « à rendre avant 15 juin 2008 » ; un second, daté du 1er février 2009, mentionne la même somme « à rendre avant 15 mai 2009, avec intérêt plus 7.500 euros ». Un chèque de garantie tiré sur une banque allemande est également versé aux débats. Le demandeur a perçu, selon ses propres déclarations pénales, 32 500 euros d'intérêts la première année, puis plus rien. Après un commandement de payer délivré le 26 novembre 2010, il a déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal d'activités financières réglementées. Le classement sans suite a été suivi d'une constitution de partie civile, d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction le 13 juillet 2012, confirmée par la Cour d'appel le 9 octobre 2012. Par ordonnance du 26 octobre 2012, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 160 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire D. L'assignation a été délivrée le 7 novembre 2012. Un jugement avant dire droit du 16 mai 2013 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné M. C. à 3 000 euros de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires. Le demandeur sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 150 000 euros avec intérêts au taux lég
# Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1985, n° 26368 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1985, n° 26368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/03-31-26368)) L’ouverture d’une procédure collective opère une scission fondamentale entre le sort de la créance dans les rapports individuels liant le créancier au débiteur défaillant et son traitement collectif au sein de la masse des créanciers. La décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (dont l'en-tête officiel mentionne la date du 31 mars 1985 bien que les faits relatés s'étendent de 1989 à 1992) dans le cadre de la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco (BIM) en constitue une illustration particulièrement didactique. En statuant au fond sur l'admission d'une créance issue d'un contrat de compte à terme, la Haute juridiction monégasque précise avec une grande rigueur l'articulation entre l'exigibilité anticipée des dettes non échues, le principe de l'arrêt du cours des intérêts et l'effet strictement relatif de cette règle cantonnée à la seule masse des créanciers. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du litige se trouve une opération bancaire classique de placement financier à échéance déterminée. Une cliente, la dame G.-L., était titulaire d'un compte à terme ouvert dans les livres de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). Sur le fondement du contrat conclu avec cet établissement bancaire, l'intéressée avait déposé et immobilisé un capital d'un montant de 1 190 750 francs. La convention liant les parties prévoyait une période d'immobilisation déterminée, courant du 9 mai 1989 au 8 mai 1992. En contrepartie de ce placement à terme, le contrat stipulait que le capital confié à la banque devait produire un intérêt rémunératoire fixé au taux conventionnel de 9 % l'an. Selon les prévisions contractuelles initiales, à l'échéance normale du terme fixée au 8 mai 1992, la dette globale de l'établissement bancaire envers la déposante, cumulant le capital initial et les intérêts conventionnels échus, devait s'élever à la somme totale de 1 572 262,50 francs. Toutefois, l'exécution normale de ce contrat bancaire à durée déterminée a été perturbée par la défaillance financière de l'établissement dépositaire avant l'arrivée du terme convenu. En effet, la cessation des paiements de la Banque Industrielle de Monaco a été constatée par un jugement rendu le 2 janvier 1990, soit un peu moins de huit mois après la conclusion du contrat de placement et plus de deux ans avant son échéance théorique. Une procédure collective de liquidation des biens a été ouverte à l'encontre de la banque, MM. G. et S. étant désignés ès-qualités de syndics à ladite liquidation. Dans un premier temps, la déposante s'est heurtée à un refus d'intégration aux opérations de la procédure collective, l'arrêt relevant le fait que la dame G.-L. avait été initialement « écartée à tort de toute production » au passif de la banque, sans que le texte de la décision ne précise les circonstances exactes de ce rejet initial. Entre-temps, les opérations de liquidation des biens ont suivi leur cours et des distributions de deniers ont été effectuées au profit des créanciers admis. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les étapes procédurales antérieures ayant conduit la Cour de révision à statuer directement au fond sur la fixation de la créance (telles qu'une éventuelle cassation préalable avec évocation ou renvoi) ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le texte soumet directement à l'analyse l'examen au fond des prétentions respectives de la déposante et des organes de la procédure collective quant au sort du compte à terme dans la liquidation des biens. Demandant à être rétablie dans ses droits de créancière produisante, la dame G.-L. formulait des prétentions tendant à l'admission intégrale de ses droits contractuels et légaux au passif de la liquidation des biens de la BIM. Son argumentation se décomposait en deux volets cumulatifs : - D'une part, au titre de l'exécution du contrat de compte à terme, elle réclamait la prise en compte du capital initial de 1 190 750 francs majoré des intérêts conventionnels au taux de 9 % l'an courus sur toute la durée initialement convenue (du 9 mai 1989 au 8 mai 1992), représentant une créance globale de 1 572 262,50 francs à l'échéance contractuelle. - D'autre part, au titre du retard de paiement postérieur au terme, elle réclamait le bénéfice d'intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du 8 mai 1992, date théorique d'expiration du contrat. Elle sollicitait en conséquence son admission à la liquidation des biens de la banque pour l'ensemble des sommes correspondantes. En défense, MM. G. et S., agissant ès-qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM, opposaient une argumentation structurée à titre principal et à titre subsidiaire : - À titre principal (« essentiellement »), les syndics soulevaient une fin de non-recevoir ou un moyen de rejet tiré du caractère tardif de la production de créance effectuée par la dame G.-L. - À titre subsidiaire, pour le cas où la production serait jugée recevable, les syndics ne contestaient pas l'existence même de la créance détenue par la cliente contre la banque. En revanche, ils en discutaient vigoureusement le quantum admissible au passif. Leur contestation portait spécifiquement sur le montant des intérêts sujets à production : selon les syndics, le cours de ces intérêts avait impérativement cessé de courir à compter du 2 janvier 1990, date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de l'établissement bancaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était conduite à résoudre une double problématique juridique inhérente au droit des procédures collectives : En premier lieu, comment convenait-il de rétablir dans ses droits un créancier titulaire d'un contrat de dépôt à terme qui avait été écarté à tort de toute production au passif, alors même que des répartitions avaient déjà eu lieu entre les autres créanciers ? En second lieu, et de manière centrale, quelle est l'incidence du jugement constatant la cessation des paiements sur le sort d'une créance à terme non garantie par une sûreté spéciale et productive d'intérêts ? Plus précisément, l'arrêt du cours des intérêts provoqué par ce jugement s'applique-t-il indistinctement aux intérêts conventionnels courant jusqu'à l'échéance du terme et aux intérêts moratoires légaux postérieurs, et cet arrêt emporte-t-il extinction absolue de la dette d'intérêts ou simple inopposabilité de celle-ci à la masse des créanciers ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède par étapes logiques d'une grande clarté, articulant le principe de réparation intégrale du préjudice procédural subi par le créancier évincé avec les règles d'ordre public gouvernant la discipline collective de la masse. #### 1. Le rétablissement rétroactif du créancier écarté à tort La Cour balaie d'emblée l'obstacle lié à la tardiveté alléguée par les syndics en prenant acte du fait que « la dame G.-L. ayant été écartée à tort de toute production, il convient de la replacer en l'état qui aurait été le sien si la possibilité lui avait été donnée de produire sa créance à l'ouverture de la procédure et de participer, avec les autres créanciers admis, à l'ensemble des répartitions ». Ce faisant, la juridiction applique un principe de restitution *in integrum* sur le terrain procédural et financier : l'erreur initiale ayant privé la créancière de son droit de concourir ne doit pas lui préjudicier. Elle doit être traitée exactement comme un créancier ayant produit dans les délais dès l'ouverture de la procédure. Cette fiction juridique commande deux conséquences : d'une part, sa créance doit être admise au passif selon les règles de calcul applicables au jour de l'ouverture de la procédure ; d'autre part, elle a le droit de percevoir sa quote-part non seulement sur les distributions futures, mais également, à titre de rattrapage, sur l'ensemble des distributions déjà effectuées par les syndics. #### 2. La distinction fondamentale entre l'existence de la créance contre le débiteur et son admission dans la masse Abordant ensuite la détermination du montant de la créance, la Cour de révision opère une distinction cardinale entre l'obligation à la dette (dans les rapports entre la créancière et la banque débitrice) et l'opposabilité de cette dette à la procédure collective (dans les rapports entre la créancière et la masse représentée par les syndics). Dans un premier temps, la Cour reconnaît la plénitude des droits substantiels de la créancière à l'encontre de son cocontractant défaillant. Elle énonce ainsi reconnaître ses droits « aux intérêts conventionnels jusqu'au 2 mai 1992 » (date retenue par la Cour dans ses motifs et son dispositif, bien que l'exposé des prétentions mentionne le 8 mai 1992 comme date d'échéance du contrat) ainsi qu'« aux intérêts moratoires à compter de cette date ». Le contrat de compte à terme et la loi gouvernant le retard de paiement continuent donc de produire leurs effets juridiques intrinsèques à l'égard du débiteur lui-même. Dans un second temps, toutefois, la Cour refuse catégoriquement d'admettre l'intégralité de ces accessoires en production au passif de la liquidation des biens. Pour justifier cette limitation drastique, la Haute juridiction formule un attendu de principe d'une remarquable densité théorique : « Attendu en effet que, le jugement, qui constate la cessation des paiements et rend exigible à l'égard du débiteur les dettes non échues, a également pour effet d'arrêter à l'égard de la masse, - mais d'elle seule -, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale ; que cette solution, qui vaut pour les intérêts conventionnels, vaut aussi pour les intérêts légaux ». Trois règles majeures sont ainsi condensées par la Cour : - **La déchéance du terme et l'arrêt du cours des intérêts :** Le jugement constatant la cessation des paiements (intervenu le 2 janvier 1990) produit un double effet mécanique immédiat. D'une part, il rend immédiatement exigibles à l'égard du débiteur les dettes non encore échues (comme l'était le compte à terme dont l'échéance n'intervenait qu'en mai 1992). D'autre part, en contrepartie et par souci d'égalité entre les créanciers, ce même jugement fige le passif en arrêtant le cours des intérêts pour toute créance chirographaire (c'est-à-dire « non garantie par une sûreté spéciale »). - **L'effet relatif de l'arrêt du cours des intérêts :** La Cour prend soin d'insérer l'incise « à l'égard de la masse, - mais d'elle seule - ». L'arrêt du cours des intérêts n'est pas un mode d'extinction de l'obligation accessoire ; c'est une règle d'inopposabilité édictée dans le seul intérêt collectif de la masse des créanciers afin de figer le passif à répartir au jour du jugement constatant la cessation des paiements. Contre le débiteur (la BIM), les intérêts continuent de courir, mais ils ne peuvent pas venir grever l'actif soumis à répartition collective. - **L'unité de régime des intérêts :** La Cour précise que cette règle d'arrêt du cours des intérêts a une portée générale quant à la nature des intérêts concernés. Elle frappe indistinctement les « intérêts conventionnels » (le taux de 9 % l'an stipulé au contrat de compte à terme pour la période postérieure au 2 janvier 1990) et les « intérêts légaux » (les intérêts moratoires réclamés à compter de mai 1992). En application directe de ces principes, la Cour scinde temporellement la créance à la date charnière du 2 janvier 1990 : seule la fraction acquise antérieurement à cette date (le capital initial de 1 190 750 francs augmenté des intérêts conventionnels courus du 9 mai 1989 au 2 janvier 1990) peut être admise dans la masse et participer aux distributions. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt traduit avec une précision chirurgicale la dualité entre le titre détenu contre le débiteur et les droits admis dans la masse : > « PAR CES MOTIFS > Dit que la dame G.-L. est créancière de la BIM de la somme en capital de 1 190 750 francs, des intérêts conventionnels de cette somme jusqu'au 2 mai 1992 et des intérêts moratoires au taux légal depuis cette date jusqu'à complet paiement ; > Dit toutefois que sa production n'est admise dans la masse que pour le capital de 1 190 750 francs et les intérêts prévus au contrat jusqu'au 2 janvier 1990 ; > Condamne MM. G. et S., ès-qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM à lui verser les sommes correspondantes à la quote part de sa créance opposable à la masse, ainsi définie, dans l'ensemble des distributions déjà effectuées ou à venir ; > Condamne ès-qualités MM. G. et S. aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté s'inscrit au cœur de la théorie classique du droit des faillites et des procédures collectives, telle qu'elle est appliquée en Principauté de Monaco à travers le prisme de la liquidation des biens et de la constitution des créanciers en une « masse » dotée de la personnalité morale. #### 1. L'articulation entre déchéance du terme et arrêt du cours des intérêts L'apport théorique majeur de la décision réside dans la mise en corrélation directe entre deux effets classiques du jugement constatant la cessation des paiements : l'exigibilité immédiate des dettes non échues et l'arrêt du cours des intérêts. Dans le cadre d'un contrat de compte à terme, le client accepte d'immobiliser ses fonds pendant une durée déterminée (ici trois ans, de mai 1989 à mai 1992) en contrepartie d'une rémunération fixe attractive (9 % l'an). Le terme est donc stipulé tant dans l'intérêt du banquier (qui dispose de ressources stables) que dans celui du déposant (qui sécurise un rendement). Lorsque survient la faillite de la banque en cours de contrat (le 2 janvier 1990), la loi des procédures collectives brise cette temporalité contractuelle : la liquidation globale du patrimoine du débiteur impose que toutes les dettes deviennent immédiatement exigibles afin que tous les créanciers, même à terme, puissent être désintéressés simultanément dans le cadre des opérations de répartition. Or, une difficulté conceptuelle aurait pu surgir : si la dette à terme devient exigible par anticipation au jour du jugement, le créancier à terme peut-il néanmoins produire pour le montant total qu'il aurait perçu à l'échéance finale (capital plus trois années d'intérêts conventionnels), en soutenant que les intérêts conventionnels font partie intégrante de la dette rendue exigible ? Ou, à l'inverse, peut-il réclamer des intérêts moratoires immédiats puisque la dette est devenue exigible sans être payée ? La Cour de révision verrouille fermement les deux issues par l'application combinée de l'exigibilité anticipée et de l'arrêt du cours des intérêts. D'une part, si le capital devient immédiatement exigible dès le 2 janvier 1990, la rémunération du temps postérieur à cette date perd sa cause à l'égard de la masse : le cours des intérêts conventionnels est stoppé net au jour du jugement constatant la cessation des paiements. D'autre part, le retard de paiement subi à compter de l'ouverture de la procédure collective ou de l'échéance théorique du contrat étant la conséquence même de l'immobilisation collective du patrimoine du débiteur, il ne saurait générer d'intérêts moratoires opposables aux autres créanciers. Cette solution assure le respect absolu du principe d'égalité des créanciers chirographaires (*par condicio creditorum*). Si les intérêts conventionnels (parfois fixés à des taux élevés, comme 9 % en l'espèce) continuaient à courir contre la masse pendant les opérations souvent longues de la liquidation des biens, ou si des intérêts moratoires s'y greffaient, le poids relatif des créances à fort taux d'intérêt gonflerait artificiellement au fil du temps, absorbant l'actif au détriment des autres créanciers chirographaires. Le passif chirographaire doit donc être photographié et cristallisé de manière immuable au jour du jugement qui constate la cessation des paiements. #### 2. La portée de la distinction entre l'obligation du débiteur et l'opposabilité à la masse Un second aspect remarquable de l'arrêt tient à la rigueur avec laquelle la Cour de révision préserve les droits du créancier contre le débiteur tout en protégeant la masse. En jugeant que le cours des intérêts est arrêté « à l'égard de la masse, - mais d'elle seule - », la Haute juridiction rappelle que la masse des créanciers est un tiers par rapport aux conventions conclues par le débiteur, ou plus exactement un groupement protégé par une règle d'inopposabilité spécifique. Contrairement à une extinction de créance qui libérerait définitivement le débiteur, l'arrêt du cours des intérêts laisse subsister l'intégralité de l'engagement contractuel et légal sur la tête de la société débitrice (la BIM). C'est pourquoi le premier chef du dispositif consacre solennellement la qualité de créancière de la dame G.-L. envers la BIM pour le capital, les intérêts conventionnels jusqu'au 2 mai 1992 et les intérêts moratoires au taux légal postérieurs jusqu'à complet paiement. D'un point de vue théorique, cette consécration signifie que si, à l'issue des opérations de liquidation des biens, l'actif de la banque s'avérait suffisant pour désintéresser intégralement la masse des créanciers (hypothèse d'un boni de liquidation après paiement de 100 % du passif admis en capital et intérêts arrêtés au 2 janvier 1990), ou si le débiteur revenait à meilleure fortune dans un cadre juridique permettant la reprise des poursuites individuelles sur des biens nouveaux, le créancier retrouverait le droit d'exiger du débiteur le paiement du reliquat d'intérêts conventionnels et moratoires qui avaient été tenus en échec par l'existence de la masse. #### 3. La réserve des créances garanties par une sûreté spéciale On notera enfin le soin mis par la Cour de révision à délimiter le champ d'application matériel de sa règle de principe : l'arrêt du cours des intérêts frappe « toute créance non garantie par une sûreté spéciale ». Par une lecture *a contrario* directe du texte de l'arrêt, il apparaît que les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale échappent à cette règle d'arrêt du cours des intérêts à l'égard de la masse, leur garantie particulière les plaçant hors de la loi commune du concours chirographaire. En l'espèce, le titulaire d'un simple compte à terme bancaire n'étant qu'un déposant de fonds dépourvu de sûreté spéciale, il subit de plein fouet la loi commune des créanciers chirographaires. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt rendu par la Cour de révision comporte des enseignements pratiques de premier plan, tant pour les conseils de créanciers (notamment bancaires et financiers) que pour les syndics de faillite ou de liquidation des biens. #### 1. Le chiffrage et la structuration des productions de créances Pour l'avocat chargé de rédiger une déclaration de production de créance au passif d'une liquidation des biens au nom d'un créancier chirographaire (tel un client titulaire d'un dépôt à terme, d'un bon de caisse ou d'un prêt non garanti), l'arrêt fournit une grille de calcul impérative : - **Le calcul *prorata temporis* des intérêts conventionnels :** Le praticien ne doit pas se contenter de réclamer le montant global stipulé à l'échéance finale du contrat. Il doit impérativement opérer un arrêté de compte intermédiaire à la date exacte du jugement constatant la cessation des paiements (en l'espèce, calculer les intérêts à 9