89 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18229 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-18-18229)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit luxembourgeois Warin Global Investments SA, dont l'objet social englobe le commerce de pierres précieuses, a acquis, le 14 décembre 2016 à Monaco, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par le Crédit Mobilier de Monaco, établissement de prêt sur gage, le lot d'occasion n° 16000456, décrit comme « 1 brillant sous scellé certificat IGI n° S3E90477 3,02CT », pour un prix de 54 570 euros. Elle en a pris possession le 6 février 2017. Le certificat accompagnant la pierre mentionnait notamment un poids de 3,02 carats, une couleur D, une clarté VV SI, une taille et un brillant excellents, ainsi que des dimensions de 9,45 × 9,53 × 5,62. Au cours du mois de mars 2017, la pierre a été soumise à l'analyse du Gemological Institute of America (GIA) à Anvers, les 2 et 9 mars 2017, puis à celle de l'International Gemological Institute (IGI). Ces analyses ont fait apparaître des caractéristiques distinctes de celles du certificat : poids de 3,01 carats, couleur F traitée, clarté VVS2, dimensions différentes. Par courriers du 10 mars 2017, l'IGI a indiqué que le certificat et le blister étaient falsifiés. Par exploit du 20 septembre 2017, l'acquéreur a assigné le vendeur en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, en restitution du prix et en dommages-intérêts. Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance l'a débouté de sa demande en annulation, au motif qu'il n'était pas démontré que la pierre analysée fût celle vendue, le scellé ayant « voyagé dans des conditions ignorées ». L'acquéreur a relevé appel le 7 décembre 2018. Le vendeur a formé appel incident, notamment pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions. D'abord, la recevabilité et la force probante de pièces contestées : une attestation dont l'auteur n'a pas personnellement assisté aux faits, une attestation dépourvue des mentions de l'article 324 du Code
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2000, n° 26889 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2000, n° 26889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/12-12-26889)) ## Faits et procédure Par une lettre manuscrite datée du 20 juin 1991, signée de T. J., celui-ci reconnaît devoir à A. H. D. « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associées » la somme de 120 000 USD ou 700 000 francs français, au choix du règlement. Il s'engage à la payer au plus tard le 31 décembre 1991, à défaut de quoi la créance produira un intérêt de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1992. Il précise que cet engagement vise à mettre un terme à des relations d'affaires infructueuses. Par lettre du même jour, A. H. D. déclare accepter cette reconnaissance « à titre de règlement total de toutes les dettes existant à ce jour » envers lui et envers les sociétés associées. T. J. appose sa signature sous la mention manuscrite « accepté », datée du 20 juin 1991. Le 7 juillet 1992, il adresse à A. H. D. une lettre énonçant les restrictions qu'il entendait apporter à l'exécution de son obligation. Saisi d'une action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette, le tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, constate que les sociétés Tarleton Incorporated et Corin Corp SA, intervenues volontairement, ont renoncé à toute réclamation à l'encontre de T. J. Il condamne ce dernier à payer à A. H. D. l'équivalent en francs français de 183 030 USD, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 1er juin 1996, assortis de l'exécution provisoire, ainsi qu'à 15 000 francs de dommages-intérêts. T. J. interjette appel. Il soutient, en premier lieu, que A. H. D. n'a pas qualité pour agir, ni en son nom personnel ni pour le compte des sociétés Corin et Tarleton, faute de ventilation des sommes et de subrogation ou de cession de créance. En second lieu, il invoque une condition de réciprocité, un compte à faire jamais établi et des remboursements non pris en compte. Il demande l'irrecevabilité des demandes, la qualification de l'acte en liquidation d'association commerciale, une expertise comptable et 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. A. H. D. soulève une exception d'irrecevabilité de l'appel, tirée de ce que les autres parties en cause n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/10-23-25760)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers, K. et C., dans le cadre d'une opération de reprise d'un véhicule d'occasion. Selon les énonciations du jugement, K. avait confié à C., par un acte intitulé « procuration » daté du 19 janvier 1974, la vente de son véhicule Honda type 5 800, moyennant un prix de 3 200 francs. K. a assigné C. en paiement de ce prix. Il admettait avoir envisagé l'acquisition ultérieure d'une Honda Civic automatique et avoir accepté verbalement que la somme de 3 200 francs soit versée en acompte sur ce prix d'achat. Il soutenait toutefois que C. avait, à son insu et sans son accord, ajouté à la procuration la mention : « cette somme sera affectée à l'achat d'une Honda Civic automatique au prix de 15 600 francs ». Il niait avoir jamais souscrit un engagement d'achat, notamment par la signature d'un bon de commande, et indiquait s'être refusé à verser le prix de vente à raison de cette mention. C. opposait à K. les termes de la procuration, qu'il présentait comme un engagement ferme d'achat, et relevait que K. avait tenté de s'y soustraire dès le 7 mars 1974, comme le révélaient les correspondances échangées. Il formait une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la Honda Civic, fixé à 16 500 francs, soit 13 300 francs après imputation, avec intérêts de retard, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, dans une affaire dont les mentions indiquent la présence de M. François, président, et de Mme Margossian, substitut général, les avocats-défenseurs étant MMe Marquilly et Sanita. ## Question de droit Le litige posait une question de preuve : un acte sous seing privé, non rédigé de la main de la partie à laquelle on l'oppose, mais portant des mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature, peut-il être opposé à son signataire qui conteste en avoir compris ou accepté la portée, sans s'être inscrit en faux ? Il s'agissait, plus précisément, de déterminer : - la portée de l'obligation, posée par l'article 1170 du Code civil, pour la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé, d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ; - les conséquences, sur la force probante de l'acte, de l'absence de désaveu formel et de l'absence d'inscription de faux ; - le rôle, dans l'appréciation de la volonté, des pratiques commerciales du secteur automobile. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de K. et fait droit à la demande reconventionnelle de C. Le raisonnement suit trois étapes. **En premier lieu**, le tribunal rappelle la règle de l'article 1170 du Code civil : « celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ». Il constate que la procuration n'est pas de la main de K., mais qu'elle porte les mentions « lu et approuvé » suivies d'une signature que K. « ne dénie pas être la sienne ». **En deuxième lieu**, il tire de cette absence de désaveu une conséquence probatoire. Faute pour K. de « s'inscrire en faux contre les énonciations dudit acte pour en provoquer la vérification en justice », celles-ci lui sont opposables. Le tribunal qualifie ces énonciations d'« engagement formel et non équivoque d'affecter la somme de 3 200 francs, prix de vente du véhicule, à l'achat d'une Honda Civic automatique ». **En troisième lieu**, le tribunal ajoute, au soutien de sa décision, un motif d'ordre factuel : « les pratiques commerciales suivies en la matière rendent peu vraisemblable qu'un concessionnaire de marque puisse accepter de faire assurer la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix préfixé sans avoir obtenu commande d'un véhicule neuf ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute K. de ses demand
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16825)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme monégasque, a été mandatée en 2012 par la société D pour une prestation d'assistance, de paramétrage et de maintenance d'un logiciel de paiement. Pour exécuter cette mission, elle a fait appel à la société B, société par actions simplifiées de droit français, qui a confié la prestation à une salariée, dont l'intervention débute le 1er décembre 2011 (date d'effet précisée dans la décision). Une lettre de commande signée le 18 juin 2012 entre la société D et la société B prévoyait une exécution des prestations pendant la période de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Prestation de service - Condamnation au paiement - Concurrence déloyale - Détournement de clientèle - Accord d'exclusivité - Convention de sous-traitance - Preuve non rapportée En l'absence de contestation sur la réalité des prestations fournies par la société intimée, la condamnation au paiement de l'appelante est confirmée. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté est rejetée, le détournement de clientèle allégué n'étant pas prouvé. Il n'est rapporté la preuve ni d'un acc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sif à l'issue de l'exercice 2012, et ce, suite au décès de Madame X, dirigeant historique de cette entité, le représentant légal de la société A ayant eu des doutes a émis deux contrats, seul celui concernant une société E ayant été retourné, à l'exclusion du contrat avec la société D et ce, en dépit de multiples réclamations, les différentes relances entre l'année 2013 et l'année 2014 sont versées aux débats, aux termes desquelles il était demandé soit la copie des bons de commande signés, soit la copie du ou des contrats correspondants, les factures ont été ensuite réguli??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? -Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-16-25184)) ## Faits et procédure Deux toiles représentant le grand canal de Venise, attribuées à l'entourage du peintre F. Tironi (mort en 1800), ont été soustraites frauduleusement dans la nuit du 9 au 10 août 1975 à Milan, au préjudice de L. M. L'auteur du vol n'a pas été identifié. Les tableaux ont été vendus en 1979-1980 par C. A., alors antiquaire à Monaco, par l'entremise de A. P. (les deux étant décédés à la date de la décision), à F. Q., également antiquaire à Monaco. Ce dernier les a revendus à son associé, M. V., qui les destinait à sa mère, E. V. née C., à laquelle il en a fait don. Le 25 février 1984, celle-ci a confié ces œuvres, parmi d'autres, à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet en vue d'une vente aux enchères publiques. Ayant reconnu ses tableaux dans le catalogue de la vente publié en 1984, L. M. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 9 avril 1984, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication entre les mains de la société de ventes. La saisie a été réalisée le 10 mai 1984, avant toute adjudication. Par acte du 2 août 1984, L. M. a saisi le Tribunal d'une action en revendication dirigée contre E. C.-V. et la S.A.M. Sotheby Parke Bernet. Il soutenait que la défenderesse, acquéreuse « a non domino », ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2099 du Code civil. La société de ventes s'en est remise à la justice, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait les œuvres au propriétaire reconnu. E. C.-V. a opposé la prescription triennale de l'article 2099, alinéa 2, en faisant valoir que la revendication n'était intervenue qu'en avril 1984 au plus tôt, soit plus de trois ans après son acquisition fin 1979 ou début 1980. Subsidiairement, elle soutenait être au moins la cinquième propriétaire successive de bonne foi des œuvres. Un jugement avant dire droit du 18 avril 1985 avait ordonné la production aux débats de l'enquête pénale. ## Question de droit La décision pose deux questions, étroitement liées. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'action en revendication était éteinte par la prescription de trois ans prévue à l'article 2099, alinéa 2, du Code civil monégasque à l'encontre du possesseur de bonne foi, ou si elle demeurait recevable selon le régime trentenaire applicable au possesseur de mauvaise foi. **En second lieu**, il fallait apprécier si le revendiquant établissait la mauvaise foi de la possesseuse actuelle, c'est-à-dire sa conscience d'avoir reçu des biens dont son fils n'était pas propriétaire, ou à tout le moins un doute sur ce point. La question se doublait de celle de l'effet, sur la bonne foi de la défenderesse, des irrégularités affectant les transactions antérieures entre antiquaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il énonce que l'action « ne saurait être considérée comme tardive au regard du délai prévu par l'article 2099 alinéa 2 du Code civil si [
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2023, n° 21009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/03-14-21009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier d'envergure, la construction du bâtiment désigné sous l'appellation « L. ». Par un marché conclu le 10 février 1998, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour le compte de l'État de Monaco, a confié la réalisation du lot n° 16-3 à un groupement conjoint et solidaire d'entreprises. Ce groupement était composé des sociétés G., H., A., I., J. et K. Le montant initial de ce marché à forfait a été arrêté à la somme de 1 475 874,94 euros hors taxes (soit 9 681 105 francs hors taxes selon les écritures des parties). Le lot n° 16-3 portait sur des prestations techniques spécifiques, intitulées « Courants faibles : intrusion - Contrôle d'accès et de ronde - Vidéo surveillance, sécurité des tiers et des personnes - Détection incendie ». Au sein de ce groupement, la société anonyme de droit monégasque (SAM) A. s'est vu attribuer l'exécution des travaux relatifs au contrôle d'accès et de ronde, au verrouillage des portes, à la détection vol, au contrôle d'intrusion, à l'unité de gestion des issues de secours ainsi qu'aux barrières automatiques. Au cours de l'exécution du chantier, la gouvernance du groupement a évolué : par un avenant signé le 26 mai 2000, la SAM A. a été désignée mandataire du groupement conjoint et solidaire en remplacement de la société G. La maîtrise d'œuvre de cette opération de construction avait été antérieurement confiée, aux termes d'un contrat d'études, de contrôle et de coordination conclu le 14 mai 1996, à deux architectes, Messieurs f. B. et f. C. Ces derniers ont toutefois procédé à une sous-traitance partielle de leurs missions techniques. Ils ont ainsi confié l'étude des lots techniques, et notamment celle afférente au lot n° 16-3, à un bureau d'études techniques, la société F. (aux droits de laquelle est venue la société E., devenue par la suite la société anonyme de droit monégasque D.). Cette dernière a, à son tour, sous-traité une partie des études techniques à une société à responsabilité limitée de droit français, la société F. L'exécution du marché s'est heurtée à d'importantes difficultés techniques et organisationnelles. Selon la SAM A., le groupement d'entreprises a été confronté à des modifications fondamentales et incessantes apportées par le maître de l'ouvrage à la conception même de l'édifice en cours de chantier. Ces remaniements structurels ont impliqué la réalisation d'importants travaux supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne le système de sécurité incendie (SSI), dont l'architecture initiale s'est révélée inadaptée à la nouvelle configuration des lieux. Un ordre de service n° 50 (OS 50), relatif à des travaux d'asservissement de la détection incendie, ainsi qu'un devis établi le 3 août 2000 par le groupement à hauteur de 5 875 179 francs, ont cristallisé les tensions, l'État de Monaco mettant six mois à accepter ce devis pour finalement ne régler les travaux réalisés qu'à concurrence de 3 % de son montant, tout en refusant le paiement d'autres prestations exécutées sans ordre de service préalable pour assurer la mise en sécurité du site en vue de son ouverture au public. Face à cette situation de blocage et à la nécessité d'établir un décompte précis des prestations, les sociétés G. et A. ont saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco au cours des années 2000 à 2003 dans le cadre de deux procédures de référé distinctes. Monsieur Joseph MANGIALETTO a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les entreprises membres du groupement, d'étudier les travaux réalisés, de chiffrer les travaux non prévus au marché de base, d'analyser les retards éventuels, de vérifier la conformité des ouvrages aux règles de l'art et de déterminer les reprises nécessaires. Par diverses ordonnances de référé, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'ensemble des entreprises, aux architectes et aux différentes sociétés ayant pris part au chantier du L. L'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur économiste de la construction, a déposé ses deux rapports définitifs le 17 novembre 2008. Parallèlement, d'autres contentieux relatifs à ce même chantier ont donné lieu à un jugement du Tribunal de première instance le 1er mars 2007, ainsi qu'à un jugement du 17 juin 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 7 février 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'appuyant sur les conclusions expertales déposées en 2008, la SAM A. a, par acte d'huissier du 30 septembre 2013, assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes (soit 3 144 621,94 euros toutes taxes comprises), outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise. Cette assignation principale a déclenché une série d'appels en garantie successifs, préalablement autorisés par le tribunal conformément aux règles procédurales monégasques : 1. Par jugement du 6 mars 2014, l'État de Monaco a été autorisé à appeler en garantie les architectes maîtres d'œuvre, Messieurs f. B. et f. C., qu'il a assignés le 3 avril 2014 aux fins d'être relevé et garanti conjointement et solidairement de toutes condamnations. 2. Par jugement du 18 décembre 2014, Messieurs B. et C. ont été autorisés à appeler en garantie leur sous-traitant, la société E. (anciennement F.), qu'ils ont assignée le 20 janvier 2015. 3. Enfin, par jugement du 25 février 2016, la société E. a été autorisée à appeler en garantie son propre sous-traitant, la société F., assignée par exploit du 8 mars 2016. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction de ces quatre instances. Sur la recevabilité, le tribunal a écarté les exceptions soulevées par l'État de Monaco (tenant à l'absence de personnalité morale du groupement et au pouvoir du liquidateur amiable de la SAM A.) ainsi que les moyens de péremption d'instance et de prescription opposés par les architectes et les bureaux d'études. Sur le fond, les premiers juges ont retenu l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché à forfait imputable à l'évolution permanente du projet imposée par le maître de l'ouvrage. En conséquence, le tribunal a condamné l'État de Monaco à payer à la SAM A. la somme de 2 867 144,78 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. Il a par ailleurs débouté l'État de sa demande de garantie contre les architectes, estimant que si la coordination du SSI leur incombait, leurs défaillances résultaient de la désorganisation générale du chantier consécutive au bouleversement de son économie. Les appels en garantie subséquents ont été déclarés sans objet, et l'État a été condamné aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise. Ce jugement ayant été signifié le 15 mars 2021, l'État de Monaco en a interjeté appel *parte in qua* par exploit du 14 avril 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2022, l'État de Monaco sollicitait la réformation du jugement sur les chefs l'ayant condamné au paiement, débouté de ses demandes indemnitaires reconventionnelles et de son appel en garantie contre les architectes, et condamné aux dépens. À titre principal, au visa de l'article 1631 du Code civil et de l'article 32 du Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG), il concluait à l'absence de bouleversement de l'économie du contrat, soutenant que l'augmentation du coût des travaux n'était que de 17,78 % (en intégrant l'avenant n° 3 au marché de base et en excluant l'OS 50 ainsi que les travaux sans ordre de service) et qu'il n'était pas à l'origine des modifications du chantier, lesquelles découlaient selon lui des carences des maîtres d'œuvre et des entreprises. À titre subsidiaire, il demandait de limiter le montant des travaux supplémentaires à 2 705 785,56 francs hors taxes et contestait les calculs de révision de prix et de frais financiers opérés par l'expert. À titre reconventionnel, reprochant à la SAM A. un manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, il réclamait sa condamnation au paiement d'une somme totale de 5 042 028,91 euros (décomposée en divers postes : retard, contrôle des installations, achèvement des travaux, restructuration du SSI pour 961 476,31 euros, et levée des réserves). En tout état de cause, il maintenait son appel en garantie solidaire contre Messieurs B. et C. et réclamait 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tout en s'opposant à l'application rétroactive de ce même texte au profit des intimés. En réplique, la SAM A. (conclusions du 28 octobre 2022) sollicitait la confirmation intégrale du jugement, faisant valoir que le coût des travaux avait augmenté de 135 % (et celui du SSI de 270 %), que les travaux hors ordre de service avaient été dictés par l'urgence et la sécurité des personnes conformément à l'article 29 du CCCG, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni manqué à son devoir de conseil. Elle réclamait en outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 50 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Messieurs f. B. et f. C. (conclusions du 14 mars 2022) concluaient également à la confirmation de leur mise hors de cause, soutenant que l'État était seul responsable du bouleversement du marché et que la coordination SSI ne relevait pas de leur mission. Subsidiairement, ils maintenaient leur appel en garantie contre leur sous-traitant, la société D., et sollicitaient chacun 50 000 euros pour procédure abusive ainsi que 70 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Enfin, la société D. (conclusions du 6 mai 2022) et la société F. (conclusions du 11 mai 2022) demandaient la confirmation du jugement, leur mise hors de cause respective, le rejet des appels en garantie, et réclamaient des indemnités pour procédure abusive (50 000 euros pour la société D., 10 000 euros pour la société F.) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel formé par l'État de Monaco soumettait à la Cour d'appel une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des contrats de construction qu'au droit de la preuve et au droit transitoire de la procédure civile. En premier lieu, sur le terrain de l'article 1631 du Code civil régissant le marché à forfait, la Cour devait déterminer les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires réalisés en l'absence d'autorisation écrite préalable ou de ratification expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage. Plus précisément, pour caractériser l'exception tenant au bouleversement de l'économie du contrat voulu par le maître de l'ouvrage, quelle est l'assiette exacte qu'il convient de retenir : faut-il intégrer au montant du marché initial les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service acceptés en cours de chantier ? Inversement, faut-il inclure dans la masse des travaux supplémentaires servant à mesurer ce bouleversement ceux réalisés sans autorisation, ainsi que ceux prétendument affectés de malfaçons ? En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut-il valablement contester les méthodes de calcul complexes d'un expert judiciaire sans produire d'avis technique contradictoire, et peut-il opposer à l'entrepreneur l'exception d'inexécution, des malfaçons ou un manquement au devoir de conseil lorsque l'inadaptation finale de l'ouvrage technique (le système de sécurité incendie) procède des modifications incessantes du projet initial ? En troisième lieu, s'agissant de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, la réglementation monégasque de la profession d'architecte (ordonnance-loi modifiée n° 341 du 24 mars 1942 et ordonnance n° 3.269 du 12 mai 2011) interdit-elle de confier contractuellement à un architecte une mission de coordination d'un système de sécurité incendie (SSI) ? Dans la négative, l'existence d'une telle mission suffit-elle à fonder l'appel en garantie du maître de l'ouvrage au titre du coût des travaux supplémentaires, lorsque ces derniers ont été voulus par le maître de l'ouvrage dans un contexte de bouleversement de l'économie du chantier ? Enfin, à titre accessoire, se posait la question de l'application dans le temps de l'article 238-1 du Code de procédure civile relatif aux frais non compris dans les dépens, issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement structurée, s'appuyant étroitement sur les constatations techniques de l'expert judiciaire tout en posant des principes juridiques clairs. #### 1. Sur la caractérisation du bouleversement de l'économie du marché et le droit à rémunération de l'entrepreneur La Cour rappelle tout d'abord le principe découlant de l'article 1631 du Code civil : dans un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut prétendre à la rémunération de travaux supplémentaires que s'ils ont été préalablement autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage ou si, après leur exécution, ils ont fait l'objet d'une ratification par un accord exprès et non équivoque de ce dernier. Toutefois, la juridiction énonce immédiatement le tempérament jurisprudentiel classique : en l'absence d'autorisation ou de ratification, le paiement des travaux supplémentaires est dû s'ils entraînent un bouleversement de l'économie du marché, à la condition expresse qu'ils aient été voulus par le maître de l'ouvrage. La Cour définit ensuite les critères alternatifs permettant de caractériser ce bouleversement : il résulte soit de l'importance des travaux supplémentaires, soit de la nature différente des prestations par rapport à celles initialement prévues, soit de leur coût rapporté au montant du marché. Cette dernière approche comparative impose de déterminer avec exactitude le périmètre du marché initial et celui des travaux supplémentaires. Sur ce point méthodologique, la Cour opère deux précisions majeures : * D'une part, prenant acte de l'accord des parties pour inclure dans le marché initial les travaux supplémentaires visés aux ordres de service édités entre le 4 janvier 2000 et le 9 mai 2000 pour un montant de 2 831 224,48 francs, elle juge que ces travaux acceptés doivent être intégrés au montant du marché de base initial. * D'autre part, réfutant la thèse de l'État de Monaco, elle affirme que l'appréciation même du bouleversement de l'économie du contrat nécessite impérativement de prendre en compte les travaux supplémentaires réalisés sans l'autorisation du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils ont été voulus par lui. De même, les éventuelles malfaçons affectant ces travaux supplémentaires ne sauraient conduire à écarter leur montant lors de l'appréciation du bouleversement économique. Passant à l'évaluation chiffrée, la Cour rejette la critique de l'État de Monaco qui qualifiait de complexes et d'opaques les formules mathématiques utilisées par l'expert judiciaire pour calculer la révision des prix et les préjudices financiers (et qui reprochait à l'expert d'avoir retenu un total de travaux supplémentaires de 12 512 329,48 francs au lieu de 10 114 871,76 francs). La Cour relève que l'État ne verse aux débats aucun élément de preuve objectif émanant d'un « homme de l'art » susceptible de contredire les calculs de l'expert — dont la complexité se justifie par la technicité de la matière — ni de démontrer l'inexactitude des bases chiffrées retenues. De surcroît, les juges d'appel observent que l'expert s'est fondé sur le montant des travaux impayés, lequel demeure identique quel que soit le montant global retenu au titre des travaux supplémentaires, et rappellent que le bouleversement de l'économie du marché consécutif aux modifications voulues par le maître de l'ouvrage a, en tout état de cause, fait perdre au marché son caractère forfaitaire. #### 2. Sur le rejet des demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur Analysant les griefs de malfaçons, d'inachèvement et de manquement au devoir de conseil formulés par l'État de Monaco à l'encontre de la SAM A., la Cour procède à une exploitation minutieuse du rapport d'expertise de Monsieur MANGIALETTO ainsi que d'un rapport d'étude établi le 17 janvier 2001 par Monsieur D'HOOP. Il en ressort qu'au 12 janvier 2001, les travaux du système de sécurité incendie réalisés par le groupement étaient terminés, exécutés correctement et susceptibles d'être réceptionnés, les mises au point résiduelles incombant à d'autres corps d'état (les entreprises R., O., S. et T.). Si le maître de l'ouvrage s'est trouvé par la suite dans l'obligation de restructurer intégralement le SSI, de reprendre le système de diffusion d'alarme sonore et l'unité de gestion des issues de secours (seules des non-conformités mineures sur ces deux derniers points ayant été retenues par l'expert à hauteur de 50 000 euros), cette restructuration n'était nullement imputable à une malfaçon commise par les entreprises du lot 16-3. Elle découlait exclusivement du fait que le système initialement conçu n'était plus viable tant les travaux modificatifs incessants avaient transformé le projet d'origine. La Cour souligne que la remise à niveau des installations est la conséquence directe d'une situation de blocage créée par l'État de Monaco lui-même, qui a refusé de prendre en compte les travaux réalisés par la SAM A. au titre de l'OS 50. Sur le terrain du devoir de conseil, l'argumentation de l'État est également écartée : non seulement l'expert a relevé qu'à l'époque des travaux, il était impossible de déceler que l'accumulation des modifications successives (dont les instructions étaient parfois données le jour même sur le chantier par le bureau d'études) empêcherait le fonctionnement global du système — nécessité qui n'est apparue qu'en 2003 —, mais surtout, la SAM A. avait parfaitement rempli son obligation d'information. En effet, agissant à la demande du maître de l'ouvrage (qui faisait alors fonction de maître d'œuvre en l'absence des architectes), le groupement avait établi dès le 3 août 2000 un devis de 5 875 179 francs redéfinissant le cahier des charges et prévoyant les extensions indispensables pour remédier aux dysfonctionnements. L'État de Monaco, en possession de ce devis qu'il a mis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 2014, n° 12701 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 2014, n° 12701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/10-23-12701)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 23 octobre 2014 s'inscrit dans un entrelacs factuel d'une grande complexité, mêlant infractions pénales d'affaires, montages sociétaires allégués et ventes immobilières concurrentes portant sur deux appartements distincts situés au sein du même immeuble « V » à Monaco. À l'origine de ce contentieux se trouvent des agissements frauduleux commis courant 1999 et 2000 par deux sœurs, Hélène SA. et Geneviève SA., au préjudice de M. s. EM. Ces faits d'escroquerie et de faux en écritures privées de commerce et de banque ont donné lieu à une plainte déposée par la victime le 27 février 2002 (évoquée également à la date du 28 février 2002 dans les motifs du jugement). Ce volet répressif initial a abouti à un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 10 mai 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 23 janvier 2006 — le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de révision le 20 juin 2006. Sur l'action publique, Hélène SA. et Geneviève SA. ont été condamnées respectivement à deux ans et dix mois d'emprisonnement. Sur l'action civile, Hélène SA. a été condamnée à verser à M. s. EM. la somme de 237 330,66 euros à titre de dommages et intérêts, et les deux sœurs ont été condamnées solidairement au paiement de la somme de 131 378,60 euros, soit un total de 368 709,26 euros. Parallèlement à cette procédure pénale, les protagonistes se sont livrés à diverses opérations immobilières portant sur deux biens situés dans l'immeuble « V » à Monaco, opérations qui constituent le cœur du litige civil. Le premier bien immobilier est un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble « V », appartenant en indivision aux sœurs Hélène et Geneviève SA. Le 11 avril 2005, soit peu avant le jugement correctionnel du 10 mai 2005, les sœurs SA. ont conclu avec M. s. EM. une promesse synallagmatique de vente portant sur cet appartement, moyennant un prix principal forfaitaire de 1 000 000 d'euros. Aux termes de cet acte, les parties convenaient que ce prix se compenserait avec pareille somme de 1 000 000 d'euros, représentant le montant forfaitaire, global et définitif (en principal, frais et accessoires) de la dette des sœurs SA. envers M. s. EM., pour laquelle la procédure pénale initiée en février 2002 était en cours. Toutefois, aucun acte authentique réitératif de ce compromis n'a jamais été signé au profit du bénéficiaire. Au contraire, par acte authentique reçu le 15 mars 2006 par Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, Hélène et Geneviève SA. ont vendu ce même appartement du deuxième étage à un tiers, M. d. EZ., moyennant le prix de 725 000 euros. M. s. EM. a alors engagé une action tendant à obtenir la vente forcée de ce bien à son profit, mais il en a été débouté par un jugement du Tribunal de première instance en date du 24 juillet 2007. Le second bien immobilier est un appartement de trois pièces principales (avec cuisine, vestibule, salle de bains, terrasse, jardin et deux caves) situé au rez-de-chaussée du même immeuble « V », propriété de la seule Hélène SA. Par acte authentique reçu le 12 mai 2004 par Maître Paul-Louis AUREGLIA, Hélène SA. a vendu ce bien à la SCI B — société dont l'associée majoritaire était Mme Ilana AM., compagne de M. Dan BE., et le gérant en exercice M. s. MA. — pour un prix principal, en bloc et à forfait, de 914 694,10 euros. Selon les stipulations de l'acte authentique, ce prix a été payé comptant par l'acquéreur selon deux modalités : à concurrence de 762 245,09 euros (soit la contre-valeur de 5 millions de francs) dès avant l'acte et en dehors de la comptabilité du notaire, et à concurrence de 152 449,02 euros à l'instant même par la comptabilité notariale. Suite à cette vente, la SCI B a consenti à Hélène SA., le 27 mai 2004, un contrat de bail portant sur cet appartement moyennant un loyer mensuel de 2 570 euros. Deux ans plus tard, par un acte authentique reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA le 12 mai 2006 (également mentionné à la date du 5 mai 2006 dans certaines écritures et motifs de la décision), la SCI B a revendu cet appartement du rez-de-chaussée aux époux KA. moyennant le prix de 1 300 000 euros. C'est la répartition et l'appréhension de cette somme de 1 300 000 euros, détenue par l'étude notariale, qui ont déclenché une série d'actions judiciaires tant civiles que pénales. Hélène SA. a en effet soutenu que la vente du 12 mai 2004 à la SCI B était purement fictive et déguisait un prêt usuraire de 152 449,02 euros consenti par M. Dan BE., la somme de 762 245,09 euros correspondant à une reconnaissance de dette fictive datée du 15 janvier 1999. Elle s'est prévalue à cet égard de deux documents sous seing privé qualifiés de contre-lettres, datés des 12 mai 2004 et 8 juin 2004, censés garantir le maintien de ses droits sur le bien ou sur le prix de sa revente. De son côté, M. s. EM., cherchant à recouvrer sa créance indemnitaire et croyant initialement que le bien revendu par la SCI B était celui qui lui avait été promis, a tenté de saisir les fonds détenus par le notaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit au jugement du 23 octobre 2014 s'est étendu sur plus de huit années, jalonné par des mesures conservatoires, trois instances civiles jointes et une longue information judiciaire pénale. Dans un premier temps, des mesures d'immobilisation des fonds ont été obtenues. Sur requête d'Hélène SA., le Président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 12 juin 2006, autorisé l'immobilisation de la somme de 1 300 000 euros issue de la revente aux époux KA. et constitué Maître Paul-Louis AUREGLIA séquestre judiciaire. La demande de rétractation de cette ordonnance formée par la SCI B a été rejetée par ordonnance de référé du 14 mars 2007, confirmée par la Cour d'appel le 20 avril 2010. Concomitamment, sur requête de M. s. EM. du 21 juin 2006 évaluant sa créance à 1 000 000 d'euros, une ordonnance du même jour l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du notaire sur toutes sommes dues aux sœurs SA. ou à la SCI B, à hauteur de 500 000 euros. La demande de rétractation de la SCI B a également été rejetée par ordonnance de référé du 14 mars 2007, confirmée en appel le 20 avril 2010. Trois instances civiles au fond ont alors été successivement introduites devant le Tribunal de première instance : 1. **L'instance n° 2006/000654** : Par exploit du 23 juin 2006, M. s. EM. a fait signifier la saisie-arrêt à Maître AUREGLIA et a assigné Geneviève SA., Hélène SA. et la SCI B en validation de la mesure et en paiement de 500 000 euros. Le notaire tiers-saisi a déclaré détenir 91 451,87 euros pour Geneviève SA., 371,61 euros pour Hélène SA., et 1 300 000 euros pour la SCI B au titre du séquestre. Par conclusions du 26 octobre 2006, les sœurs SA. avaient déclaré s'en rapporter, souhaitant se libérer de leur dette envers M. s. EM. qu'elles évaluaient alors à 525 000 euros. 2. **L'instance n° 2007/000408** : Par exploit du 21 février 2007, Hélène SA. a assigné la SCI B et son gérant M. s. MA., en présence du notaire séquestre, en annulation pour dol et fictivité de l'acte authentique de vente du 12 mai 2004 et en paiement de 500 000 euros de dommages et intérêts. Avant que le juge civil ne statue au fond, le contentieux s'est déplacé sur le terrain pénal. Le 29 mai 2006 (également mentionné au 29 mai 2007 dans l'exposé des faits), Hélène SA. a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Dan BE., Mme Ilana AM. et M. s. MA. des chefs de tentative d'escroquerie, complicité et abus de faiblesse. En réplique, le 17 janvier 2007, la SCI B, Mme Ilana AM. et M. s. MA. ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux et contre les sœurs SA. pour usage de faux, visant les prétendues contre-lettres des 12 mai et 8 juin 2004. Les procédures pénales ont été jointes le 16 août 2007, et M. s. EM. s'y est constitué partie civile le 5 octobre 2009. Dans l'attente de l'issue pénale, le Tribunal de première instance a, par jugement avant-dire-droit du 25 octobre 2012, ordonné la jonction des instances civiles n° 2006/000654 et n° 2007/000408 et sursis à statuer. L'instruction pénale a connu de multiples rebondissements : après une ordonnance de non-lieu du 9 août 2011, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêts des 19 janvier 2012 et 26 avril 2012, réformé le non-lieu, requalifié les faits et ordonné le renvoi devant le Tribunal correctionnel d'Hélène SA. du chef de tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de M. s. EM., et de Mme Ilana AM. et M. s. MA. du chef de complicité de ce délit. Toutefois, par un jugement définitif du 5 février 2013, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe générale des prévenus et débouté M. s. EM. de son action civile, en relevant notamment la confusion opérée entre les deux appartements et l'absence de concertation frauduleuse préalable entre Hélène SA. et les animateurs de la SCI B au détriment de M. s. EM. 3. **L'instance n° 2013/000608** : Suite au jugement de relaxe, l'affaire civile a été rappelée le 13 mars 2013. Hélène SA. étant décédée le 16 février 2013 à Nice, sa sœur et unique héritière acceptante, Geneviève SA., a, par exploit du 4 juillet 2013, assigné les parties en reprise d'instance. Dans le dernier état de leurs écritures respectives devant le Tribunal de première instance : * **M. s. EM.** (conclusions du 11 décembre 2013) demandait qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapportait à justice sur le litige opposant Geneviève SA. à la SCI B (tout en suggérant que la relaxe pénale au bénéfice du doute n'excluait pas une faute civile). Il sollicitait la condamnation de Geneviève SA. à lui payer la somme de 630 000 euros (représentant la différence entre le million d'euros reconnu dans la promesse de vente du 11 avril 2005 et la condamnation pénale de 368 709,26 euros) avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2006, la validation de la saisie-arrêt pratiquée à cette date, et le rejet des demandes adverses en soutenant sa parfaite bonne foi. * **Mme Geneviève SA.** (conclusions du 31 mars 2014), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière d'Hélène SA., sollicitait le débouté des demandes de la SCI B et de M. s. EM., ainsi que la condamnation de la SCI B à lui payer 1 300 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement notamment de l'article 1004 du Code civil, en soutenant la fictivité de la vente du 12 mai 2004, la validité des contre-lettres des 12 mai et 8 juin 2004 et l'état de vulnérabilité et de besoin de sa sœur. Vis-à-vis de M. s. EM., elle demandait de constater que la créance de ce dernier était limitée à la somme fixée par le juge pénal (368 709,26 euros), déclarait retirer son offre transactionnelle de 525 000 euros, arguait de la caducité de la promesse du 11 avril 2005 souscrite sous la pression pénale, et demandait que le notaire séquestre (Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, ayant succédé à Maître Paul-Louis AUREGLIA) lui verse les fonds séquestrés sous déduction de la somme de 368 709,26 euros à remettre à M. s. EM. * **La SCI B et M. s. MA.** (conclusions du 11 juin 2014) concluaient au débouté intégral de M. s. EM. et de Geneviève SA. Ils sollicitaient la mainlevée de la saisie-arrêt du 23 juin 2006 sur leurs fonds, la rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2006 et la mainlevée du séquestre judiciaire de 1 300 000 euros à leur profit. Reconventionnellement, ils réclamaient la condamnation de M. s. EM. à 100 000 euros de dommages et intérêts pour maintien abusif de saisie, et celle de Geneviève SA. à 200 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, contestant toute simulation et arguant de la fausseté des contre-lettres produites en simples copies. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La jonction des trois instances soumettait au Tribunal de première instance de Monaco deux questions juridiques principales relatives au droit des contrats et au droit de la preuve, doublées de questions accessoires touchant aux voies d'exécution et à la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice : 1. **Sur la simulation contractuelle et la preuve de la contre-lettre** : Une partie à un acte authentique de vente immobilière peut-elle obtenir l'annulation de cet acte pour fictivité et dol, ou revendiquer le prix de revente du bien sur le fondement d'une simulation par déguisement de prêt, en produisant, à titre de contre-lettres au sens de l'article 1168 du Code civil, de simples photocopies ou télécopies dont l'authenticité des signatures est sérieusement mise en doute par les expertises graphologiques, et en invoquant des témoignages sur le comportement ultérieur des parties ? 2. **Sur l'inexécution d'une promesse synallagmatique de vente immobilière** : Lorsque le promettant refuse de réitérer par acte authentique une promesse synallagmatique de vente immobilière — laquelle comprenait une clause de compensation du prix avec une dette préexistante forfaitairement reconnue — et aliène le bien au profit d'un tiers, rendant impossible l'exécution forcée en nature, le bénéficiaire est-il fondé, en application de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil, à obtenir des dommages et intérêts calculés en considération de la reconnaissance de dette stipulée dans le compromis non réitéré ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction de l'instance en reprise d'instance n° 2013/000608 avec les deux instances initiales déjà jointes (conformément à l'article 392 du Code de procédure civile), le Tribunal déploie un raisonnement méthodique en trois temps. #### 1. Le rejet de la demande en nullité de la vente du 12 mai 2004 : l'échec probatoire de la contre-lettre et du dol Le Tribunal examine tout d'abord la crédibilité intrinsèque de la thèse d'Hélène SA., reprise par sa sœur Geneviève, selon laquelle la vente authentique du 12 mai 2004 à la SCI B aurait été un montage fictif masquant un prêt hypothécaire usuraire au taux de 20 % l'an, dans le cadre duquel elle aurait été victime d'un dol. Les juges écartent d'emblée l'argument tiré de la volonté d'éviter la « lourdeur d'un prêt hypothécaire » : en 2004, le patrimoine immobilier monégasque d'Hélène SA. (composé de deux appartements dans l'immeuble « V ») n'était grevé d'aucune sûreté, de sorte qu'elle n'avait aucun motif rationnel de recourir à un montage d'une telle complexité hors des circuits bancaires traditionnels. Le Tribunal relève avec lucidité que le seul mobile plausible d'Hélène SA., affleurant dans les dernières écritures de sa sœur, résidait dans la volonté d'organiser son insolvabilité apparente à l'égard de ses créanciers français (son activité de gestion immobilière ayant été placée en redressement judiciaire à Nice le 9 mars 2004 puis en liquidation le 16 décembre 2004) ou de M. s. EM. Se plaçant ensuite sur le terrain strictement probatoire au visa de l'article 1168 du Code civil (« les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes »), le Tribunal pose la règle fondamentale gouvernant l'administration de la preuve de la simulation entre les parties : **« dans les rapports entre les parties, la preuve d'une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme »**. En l'espèce, l'acte apparent étant un acte authentique, une preuve littérale de la contre-lettre était exigée. Or, le Tribunal constate que les deux documents litigieux versés aux débats par Geneviève SA. — l'attestation attribuée à Mme Ilana AM. du 12 mai 2004 déclarant nulle et non avenue la dette de 5 millions de francs (pièce n° 15, cote pénale D29) et l'engagement du 8 juin 2004 de céder les parts de la SCI B ou de reverser le prix de revente sous déduction de 152 449,02 euros (pièce n° 14, cote pénale D30) — ne sont produits qu'en copie (une photocopie pour le premier, un fax pour le second), aucun original n'étant représenté. Poussant l'analyse plus loin, le Tribunal envisage l'hypothèse où ces copies pourraient valoir commencement de preuve par écrit. Il procède alors à une recension exhaustive et minutieuse des cinq expertises et contre-expertises en écritures réalisées durant l'instruction pénale (rapports privés de C. KO., F.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14738 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/03-10-14738)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'organisation sociale et salariale de la société anonyme monégasque dénommée A. (SAM A.), exploitante d'établissements de jeux en Principauté. Monsieur s. FL. est employé au sein de cette entreprise en qualité de « caissier manipulateur », affecté au Grand Change du Casino Principal. Dans l'exercice quotidien de ses fonctions, ses attributions consistent notamment à échanger, pour le compte de la clientèle de la société A., de grosses coupures en petites, à convertir des jetons de jeux ainsi que d'autres gains contre leur équivalent monétaire et réciproquement, à procéder au change de devises étrangères, ainsi qu'à assurer la gestion des paiements effectués par carte bancaire. Au sein de la même entreprise opère une autre catégorie de personnel, dénommée « caissiers changeurs », affectée aux machines à sous et aux « appareils automatiques » répartis sur différents sites d'exploitation de la société (notamment le Café de Paris, le Bay, la Rascasse et le Casino Principal). Selon la description qu'en fait le salarié demandeur, ces derniers exercent des fonctions sensiblement identiques aux siennes, avec toutefois une responsabilité qu'il estime plus restreinte, dans la mesure où ils ne sont chargés que de l'échange de grosses coupures en petites et du paiement des tickets délivrés par les appareils automatiques. Malgré une équivalence de niveau de formation et de contraintes professionnelles, les modalités de rétribution de ces deux populations de caissiers présentaient une asymétrie structurelle. Alors que les caissiers manipulateurs percevaient une rémunération fixe de base plus élevée mais dépourvue de part variable substantielle liée aux machines, les caissiers changeurs bénéficiaient d'un salaire fixe moindre auquel s'ajoutait une prime spécifique d'intéressement indexée sur le chiffre d'affaires généré par les machines à sous, dénommée « intéressement caissier ». Monsieur s. FL. soutient que cette différence dans la structure de paie entraînait à son détriment, depuis sa prise de poste, une rémunération globale systématiquement inférieure d'environ 30 % à celle qu'il aurait perçue s'il avait été affecté aux appareils automatiques. Prenant acte de cette disparité salariale entre deux métiers jugés similaires, la direction de la SAM A. a, dès le mois de mai 2010 (notamment par un courrier du 14 mai 2010), manifesté sa volonté de remédier à cette situation en s'engageant à mettre en place pour l'avenir un mécanisme d'intéressement visant à aligner les rémunérations. En avril 2011, une proposition d'alignement prenant la forme d'une prime d'intéressement individuelle exprimée en pourcentage sur les recettes des jeux de table et des appareils automatiques – équivalant au versement d'une prime brute annuelle d'environ 15 000 euros – a été formulée, mais s'est heurtée à un refus. Parallèlement, en juillet 2011, l'employeur a mandaté un auditeur et un conseiller auprès de la Direction afin de mener une étude comparative précise entre le métier de caissier manipulateur et celui de changeur des appareils automatiques. De janvier à octobre 2012, un acompte de 500 euros a par ailleurs été versé. L'évolution conventionnelle s'est matérialisée le 30 mars 2012 par la conclusion d'une nouvelle convention collective. Bien que vocationnellement applicable à l'ensemble du personnel, cet accord n'a été ratifié que par dix des douze syndicats représentatifs de l'entreprise, le syndicat des caissiers manipulateurs ainsi que le syndicat des jeux annexes (représentant notamment les changeurs des appareils automatiques) ayant refusé d'y apposer leur signature. En conséquence, la SAM A. a choisi de ne pas imposer d'office le nouveau texte aux salariés relevant de ces deux catégories. Par une circulaire individuelle en date du 10 avril 2012, l'employeur a invité chaque salarié concerné à exprimer son choix personnel d'adhérer ou non aux nouvelles dispositions collectives. Une adhésion notifiée avant la date butoir du 17 avril 2012 permettait une application rétroactive de l'accord au 1er avril 2012, ouvrant droit à une prime significative avoisinant 15 000 euros par an en contrepartie de modifications importantes dans les conditions de travail. Sur une centaine de caissiers concernés, seuls quinze n'ont pas donné suite dans le délai initial. Monsieur s. FL. n'a pas manifesté son acceptation avant le 17 avril 2012. Toutefois, l'employeur ayant exceptionnellement admis la recevabilité d'adhésions tardives jusqu'au 15 octobre 2012, le salarié a finalement accepté les termes de l'accord collectif par une correspondance datée du 15 octobre 2012, ce qui a entraîné l'application effective de la nouvelle convention collective à son égard à compter du 1er octobre 2012. Estimant néanmoins que son préjudice salarial passé n'était pas intégralement réparé et que l'inégalité de traitement perdurait, quoique réduite, après son adhésion, Monsieur s. FL. a engagé une action contentieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a été introduite par Monsieur s. FL. suivant une requête en date du 3 juillet 2012, reçue au secrétariat du Tribunal du Travail le 5 juillet 2012. Conformément aux exigences procédurales régissant le contentieux du travail à Monaco, l'affaire a été soumise au préliminaire de conciliation. Cette phase s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 5 novembre 2012. Les parties ont alors été convoquées devant le Bureau de Jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 6 novembre 2012. L'instruction de l'affaire à la barre a donné lieu à quatre jeux de conclusions successifs déposés par l'avocat-défenseur du salarié (les 11 avril 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 7 septembre 2015) auxquels ont répondu quatre jeux d'écritures de l'avocat-défenseur de la SAM A. (les 3 octobre 2013, 30 juillet 2014, 7 mai 2015 et 30 octobre 2015). Aux termes de sa requête introductive et de ses écritures subséquentes, Monsieur s. FL. articulait ses prétentions autour de deux axes temporels distincts, assortis de demandes avant-dire-droit : 1. **Pour la période antérieure à la saisine (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012)** : En application de la prescription quinquennale des salaires calculée à rebours de sa requête du 3 juillet 2012, il réclamait la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires provisoirement arrêté à la somme de 89 400 euros (précisée comme s'entendant hors charges sociales et congés payés), assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour établir ce chiffrage, il produisait ses propres bulletins de paie, des tableaux comparatifs ainsi que quatre bulletins de salaire anonymisés (décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009) appartenant à un caissier changeur désigné comme « l'employé X », en appliquant pour les années 2010 à 2012 la moyenne des trois années précédentes. Il soutenait que la différence d'ancienneté avec cet homologue était neutre au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française (citant un arrêt de la Chambre sociale du 29 octobre 1996) dès lors que l'ancienneté était déjà rémunérée par une prime spécifique (« prime d'ancienneté » ou « ancienneté/parts garanties »). 2. **Pour la période postérieure à la saisine (à compter du 4 juillet 2012)** : Dans sa requête initiale, il demandait au Tribunal de « dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du "Café de Paris/Casino" occupant un poste similaire ». Dans ses dernières conclusions, il sollicitait un rappel de salaires couvrant d'une part la période du 3 juillet 2012 au 3 octobre 2012 (veille de sa prise d'effet de l'accord selon son découpage), et d'autre part la période du 4 octobre 2012 jusqu'au jour de ses dernières écritures, tout en indiquant être dans l'impossibilité de chiffrer précisément cette somme faute de détenir les bulletins de paie récents de son homologue. 3. **Demandes probatoires et d'instruction** : Afin d'étayer ses demandes et de fixer le quantum exact de ses créances, il sollicitait, d'une part, la communication forcée par l'employeur des conclusions de l'audit de juillet 2011 ainsi que de l'intégralité des bulletins de paie d'un caissier changeur d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens de juillet 2007 jusqu'au jour des dernières conclusions (en se réservant le droit de conclure à nouveau après production ou en cas de refus). D'autre part, il demandait l'organisation d'une expertise judiciaire destinée à calculer le rappel de salaires exact, mais également à chiffrer la valeur financière des points de retraite complémentaire ARRCO non perçus et à évaluer les répercussions fiscales inhérentes au rattrapage salarial. En défense, la SAM A. adoptait une posture nuancée, distinguant la reconnaissance du principe de l'inégalité passée de la contestation méthodologique et procédurale des demandes adverses : 1. **Sur le passé (jusqu'au 31 mars 2012)** : L'employeur ne contestait ni la similitude des postes de caissiers manipulateurs et de caissiers changeurs, ni l'existence d'une disparité salariale avant l'entrée en vigueur de la convention collective du 30 mars 2012. Toutefois, il réfutait le calcul de 89 400 euros opéré par le salarié, lui reprochant de procéder par une simple soustraction arithmétique à partir de quatre fiches de paie anonymisées d'un salarié inconnu ayant huit ans d'ancienneté de plus, sans tenir compte du fait que l'ancienneté conditionne le positionnement dans la grille de classification et l'accès même à la prime d'intéressement, ni des variables personnelles (maladie, grève, heures supplémentaires) ou des versements annuels au 31 mars. La société A. expliquait avoir procédé elle-même à une reconstitution sur 57 mois en créant un « changeur de référence » théorique doté de la même ancienneté (dans le poste et dans l'entreprise) et affecté des mêmes « aléas de présence » que Monsieur s. FL., tout en appliquant un correctif (« brut corrigé ») lié au fait que les manipulateurs bénéficient de jours de disponibilité et d'astreinte se traduisant, en 2011, par un écart moyen de 5,3 jours de travail en moins par rapport aux changeurs. Au terme de ce calcul, la SAM A. demandait au Tribunal de lui donner acte de son engagement à payer la somme de 65 105,06 euros bruts pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012, et s'opposait à toute communication de pièces ou expertise qu'elle jugeait inutiles et destinées à pallier la carence probatoire du demandeur. 2. **Sur la période postérieure au 1er avril 2012 et au 3 juillet 2012** : La défenderesse soulevait plusieurs fins de non-recevoir. Elle soutenait d'abord qu'à compter du 1er avril 2012, le maintien d'une disparité salariale résultait de la seule inertie du salarié qui avait tardé à adhérer à l'accord collectif du 30 mars 2012, et qu'en tout état de cause, à compter de son adhésion effective au 1er octobre 2012, l'inégalité avait totalement disparu, ses simulations faisant même apparaître un « trop perçu » de 6 768,96 euros en faveur de Monsieur s. FL. entre octobre 2012 et janvier 2015 par rapport au changeur de référence. Sur le terrain strictement procédural, elle faisait valoir que la demande initiale visant « l'avenir » s'analysait en une demande de jugement déclaratoire et non en une demande de rappel de salaires, de sorte que le Tribunal n'était valablement saisi d'aucune demande de condamnation pécuniaire pour la période postérieure au 3 juillet 2012, rendant ces prétentions irrecevables. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal du Travail était confronté à une série de questions juridiques imbriquant le droit substantiel de la non-discrimination salariale, le droit de la preuve et les règles de procédure propres à la juridiction sociale monégasque : En premier lieu, sur le plan des principes directeurs du droit du travail monégasque, **quel est le fondement normatif du principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») en Principauté de Monaco, alors même que la législation interne (l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire) ne prohibe textuellement que les discriminations salariales fondées sur le sexe ?** En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et méthodologique, **comment s'articule la charge de la preuve d'une inégalité salariale au regard de l'article 1162 du Code civil monégasque, et comment le juge doit-il évaluer le quantum du rappel de salaires lorsque le salarié échoue à identifier un salarié de comparaison pertinent mais que l'employeur reconnaît la disparité en proposant une méthode de reconstitution fondée sur un salarié de référence fictif ?** En troisième lieu, au regard du droit processuel du travail, **l'offre d'adhésion à une nouvelle convention collective ou son acceptation tardive prive-t-elle le salarié de son droit d'agir en justice (recevabilité), et une demande initialement formulée aux fins d'obtenir un jugement déclaratoire pour « l'avenir » permet-elle de statuer sur une demande de rappel de salaires postérieure à la requête introductive mais non chiffrée au jour de la clôture des débats ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du Travail se déploie en deux grandes séquences temporelles, correspondant à la césure opérée par la requête introductive d'instance du 3 juillet 2012. #### 1. Sur la période antérieure à la requête (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012) **La recevabilité de l'action.** Le Tribunal écarte d'emblée toute difficulté relative à la prescription pour la période débutant le 3 juillet 2007 au visa de l'article 2092 bis du Code civil. Surtout, il rejette la fin de non-recevoir opposée par l'employeur pour la sous-période du 1er avril au 3 juillet 2012 : le fait que la SAM A. ait proposé individuellement au salarié, en avril 2012, d'adhérer à l'accord collectif du 30 mars 2012 n'affecte nullement la recevabilité de sa demande de rappel de salaires sur ce trimestre. La juridiction rappelle à cet égard la liberté contractuelle et syndicale du salarié, qui demeure libre de signer ou non un accord collectif dont la portée juridique excède le seul octroi d'avantages pécuniaires pour toucher aux conditions mêmes de travail. **La consécration des sources du principe « à travail égal, salaire égal ».** Par un attendu de principe particulièrement structuré, le Tribunal pallie le caractère restrictif de la lettre de la loi interne. Il constate que l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire se borne à prohiber expressément les discriminations fondées sur le sexe. Pour asseoir néanmoins une obligation générale d'égalité de traitement, le juge mobilise un triptyque normatif : * *Le droit international conventionnel* : Il vise directement l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (désigné dans la décision sous l'intitulé de « Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 »), dont il déduit que tous les salariés doivent percevoir une rémunération égale (incluant le salaire de base ainsi que tous les avantages et accessoires) en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. * *L'intention du législateur national et la Constitution* : Il se réfère aux travaux préparatoires du Conseil National (séance du 8 avril 1974) relatifs à l'adoption de l'article 2-1 de la loi n° 739, lesquels manifestent la volonté claire du législateur de transposer de « manière plus large et plus explicite » en droit social le principe constitutionnel d'égalité des Monégasques devant la loi posé par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962. * *La jurisprudence suprême interne* : Il s'appuie sur l'autorité des arrêts rendus par la Cour de Révision le 9 juin 2005 (*P. et autres demandeurs contre la société A.*), qui ont formellement érigé l'adage « à travail égal, salaire égal » au rang de règle de droit positif. **Le régime probatoire et l'examen individualisé.** Appliquant l'article 1162 du Code civil (droit commun de la preuve des obligations), le Tribunal met en œuvre un mécanisme probatoire dialectique : il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si cette disparité apparaît suffisamment caractérisée, la charge bascule sur l'employeur qui doit démontrer qu'elle repose sur des éléments objectifs. Le juge insiste sur la nature strictement individuelle du litige : la preuve ne saurait résulter d'une confrontation purement théorique ou catégorielle entre deux groupes de salariés, mais exige une comparaison concrète et individualisée avec un salarié de référence « clairement désigné », exerçant un travail égal ou de valeur égale avec un niveau comparable de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités. **L'application à l'espèce et le recours à l'expertise.** Faisant application de ces grilles d'analyse, le Tribunal constate que la première étape (l'équivalence des fonctions et l'existence d'une disparité de principe) est acquise aux débats par l'aveu même de l'employeur, ce qui rend inutile la demande de communication de l'audit de juillet 2011. En revanche, sur l'évaluation de la disparité, le salarié échoue dans sa démonstration : la production de seulement quatre bulletins de paie anonymisés empêche toute vérification concrète de l'identité des situations, notamment quant à l'ancienneté et l'expérience (lesquelles peuvent objectivement impacter le salaire de base et le positionnement dans la grille, indépendamment du versement d'une prime d'ancienneté distincte). De même, le Tribunal rejette la demande de production forcée de bulletins de paie formulée par le salarié, au motif qu'elle vise à suppléer sa propre carence probatoire (sans preuve d'une impossibilité matérielle d'accès aux pièces) et qu'elle obligerait l'employeur à choisir lui-même le salarié de comparaison. Sur le plan procédural, le juge note que le salarié ayant conclu au fond sans demander le règlement préalable de cet incident de communication, aucun renvoi n'est justifié. Dès lors que le chiffrage du salarié (89 400 euros) est écarté, le Tribunal examine l'offre de l'employeur (65 105,06 euros). Il valide en son principe la méthodologie novatrice de la SAM A. consist
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12931)) L’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations sociétaires complexes. À l'occasion d'un litige né de la défaillance financière de cessionnaires d'actions d'une société anonyme monégasque et d'emprunteurs concomitants, la juridiction du second degré est amenée à préciser le régime probatoire et substantiel de mécanismes fondamentaux du droit civil : l’exception d’inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*), la divisibilité des effets d’une clause résolutoire en présence d'une pluralité de débiteurs non solidaires, la charge de la preuve de la remise des fonds dans un prêt qualifié de contrat réel, ainsi que la sanction de la déloyauté procédurale par le mécanisme de l'appel abusif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine des relations d'affaires ayant conduit au litige remonte à la constitution, par acte notarié reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d’une société en commandite simple dénommée « B ». Cette structure initiale fut fondée par Monsieur lui. FR., son épouse Madame lou. FE. épouse FR., et leur fils, Monsieur lor. FR. Près d'une décennie plus tard, suivant des statuts reçus par le même notaire le 6 février 2009, la société fut transformée en une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « C ». L'objet social de cette entité couvrait le secteur maritime de plaisance, incluant notamment la vente, l'achat, le *brokerage*, la représentation de navires et de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture de services et d'activités liés à ce domaine d'activité. Le décès de Monsieur lui. FR., survenu le 27 novembre 2009, a entraîné une recomposition de la détention du capital social de la SAM C. À l'issue de cet événement, les actions se trouvaient réparties entre les deux associés survivants : Monsieur lor. FR. détenait 350 actions, tandis que sa mère, Madame lou. FR., était titulaire de 650 actions, sur les 1 000 actions composant le capital. Courant 2011, quatre investisseurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans le capital de la SAM C. Ce groupe d'acquéreurs était composé de trois personnes physiques — Madame g. TI. épouse BA. (de nationalité allemande, résidant aux États-Unis), Madame r. AB. CH. (de nationalité libanaise, résidant en Turquie), et Monsieur g. RO. (de nationalité britannique, résidant également en Turquie) — ainsi que d'une personne morale, la société « A », société à responsabilité limitée de droit américain immatriculée dans l'État de Floride et représentée par son *director*, Monsieur Herbert BA. Leur objectif était de racheter 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR. L'opération s'est matérialisée le 23 mars 2011 par la signature conjointe de deux actes distincts mais économiquement contemporains : En premier lieu, un protocole de cession d'actions a été conclu entre Madame lou. FR. (cédante) et les quatre investisseurs précités (cessionnaires). Le prix de cession des 600 actions a été fixé à la somme globale de 1 557 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient un premier versement de 519 000 euros exigible le 30 avril 2011, lequel a été dûment honoré par les acquéreurs. Le solde du prix, s'élevant à 1 038 000 euros, était stipulé payable en plusieurs échéances annuelles successives, la première d'entre elles, d'un montant de 80 000 euros, étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. Outre les stipulations financières, ce protocole comportait diverses clauses structurantes : * Un article 4 intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires », par lequel la cédante se portait fort d'obtenir, d'une part, l'abandon du compte courant d'actionnaire de la hoirie de feu Monsieur lui. FR. avant le 31 décembre 2011 (article 4.2) et, d'autre part, l'abandon du compte courant de Monsieur lor. FR. en trois parties au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 pour des montants à déterminer ultérieurement (article 4.3). * Un article 5 instaurant une clause pénale solidaire, forfaitaire et irréductible de 20 % des sommes dues en cas de retard de paiement, applicable sans mise en demeure préalable. * Un article 6 stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, acquise quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. * Un article 9 intitulé « remise de documents », imposant à la cédante de remettre aux cessionnaires, à la date du transfert des actions (fixée par combinaison avec l'article 3 entre le 20 avril et le 30 mai 2011), les bordereaux de transfert, le registre des actionnaires et l'intégralité des documents et archives sociales, ainsi que les justificatifs des abandons de comptes courants par documents ayant date certaine. En second lieu, le même jour, soit le 23 mars 2011, Monsieur lor. FR. a consenti aux quatre mêmes cessionnaires un contrat de prêt portant sur une somme de 250 000 euros, destinée, selon l'article 1er de l'acte, au paiement partiel des actions acquises. Ce prêt était stipulé remboursable au moyen de dix échéances de 25 000 euros chacune, échelonnées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. Le contrat contenait une clause d'exigibilité anticipée et de résiliation de plein droit trente jours après notification en cas de défaut de paiement d'une échéance (article 3), ainsi qu'une stipulation expresse de solidarité entre les coemprunteurs (article 7) et une clause d'élection de domicile (article 11). L'exécution de ces deux conventions s'est rapidement heurtée à la défaillance des acquéreurs-emprunteurs. D'une part, l'échéance de 25 000 euros due au titre du prêt au 15 juillet 2011 n'a pas été honorée. D'autre part, la première échéance annuelle de 80 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions, exigible le 30 septembre 2011, est également demeurée impayée. Face à ces inexécutions, les consorts FR. ont enclenché les mécanismes précontentieux prévus aux actes. Le 27 septembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée aux quatre emprunteurs, réclamant le remboursement anticipé du solde du prêt, soit 225 000 euros, outre la clause pénale. Puis, le 27 octobre 2011, une seconde série de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été envoyée aux cessionnaires d'actions, visant le défaut de paiement de l'échéance de 80 000 euros et manifestant l'intention de la cédante de se prévaloir de la clause résolutoire du protocole de cession. Si les courriers destinés aux trois personnes physiques ont pu être distribués ou présentés, la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A n'a pu être rapportée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire s'est ouverte par un premier exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, par lequel Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont assigné les quatre investisseurs devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater la résolution du protocole de cession d'actions par le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de prêt. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2013 (R.5483), le tribunal a prononcé la nullité de cet exploit introductif d'instance. Anticipant cette difficulté procédurale, les consorts FR. avaient, dès le 4 mai 2012, fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes défendeurs et aux mêmes fins. Par un jugement incident du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de première instance a refusé la jonction avec la première instance, rejeté les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs et renvoyé l'affaire au fond. Statuant au fond par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1918), le Tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision nuancée : * Il a de nouveau rejeté les demandes de communication de pièces des défendeurs. * Concernant le protocole de cession d'actions, il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, mais a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire dudit protocole aux torts exclusifs des quatre cessionnaires, les condamnant solidairement à payer à Madame lou. FR. la somme de 96 000 euros au titre de la clause pénale. * Concernant le contrat de prêt, il a constaté sa résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et condamné les quatre emprunteurs à payer à Monsieur lor. FR. la somme de 225 000 euros correspondant au capital restant dû. * Les défendeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles et condamnés solidairement aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 21 février 2014, Mesdames TI. épouse BA. et AB. CH., Monsieur RO. ainsi que la société A ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, les appelants principaux ont développé une stratégie procédurale articulée en deux temps : Avant dire droit, ils sollicitaient le prononcé d'une injonction de communication de pièces à l'encontre des intimés (comptes sociaux 2011 et 2012, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis le 1er janvier 2011, et justificatifs ayant date certaine des abandons de comptes courants d'actionnaires de la hoirie de feu lui. FR. et de lor. FR.), assortie d'un sursis à statuer. Ils fondaient cette demande sur le principe supérieur du concours à l'œuvre de justice et du droit à un procès équitable. Au fond, ils demandaient l'infirmation complète du jugement. Invoquant l'exception d'inexécution, ils soutenaient que Madame lou. FR. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les documents et archives de la société au plus tard le 20 mai 2011 et en n'exécutant pas sa promesse de porte-fort (qualifiée d'obligation de résultat) relative à l'abandon du compte courant de la hoirie. Ils réclamaient en conséquence la résolution judiciaire du protocole de cession aux torts exclusifs de la cédante, la remise des parties dans leur état antérieur et la restitution de l'acompte de 519 000 euros versé le 30 avril 2011 avec intérêts capitalisés par trimestre. Subsidiairement, sur la clause résolutoire, ils arguaient de l'indivisibilité du protocole de cession pour faire obstacle à son acquisition partielle contre certains cocontractants seulement. S'agissant du contrat de prêt, ils excipaient, d'une part, de l'indivisibilité ou du lien unissant le prêt et la cession d'actions pour en déduire la résolution du prêt par voie de conséquence et, d'autre part, de manière inédite en cause d'appel, de l'absence de preuve de la remise effective (tradition) des fonds de 250 000 euros, concluant à la nullité du prêt pour absence de cause et à une dispense totale de remboursement. Enfin, ils sollicitaient la condamnation solidaire des intimés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun des quatre appelants. En réplique, par conclusions du 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont conclu au rejet de toutes les prétentions adverses et à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident sur un point précis. Admettant ne pouvoir prouver la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause résolutoire du protocole de cession pour le tout, et de juger que ladite clause résolutoire était valablement acquise à l'encontre des trois personnes physiques (Mesdames BA. et AB. CH., Monsieur RO.), tout en maintenant la résiliation judiciaire à l'égard de la seule société A. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des appelants au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur la production forcée de pièces :** Une partie défaillante dans le paiement du prix d'une cession d'actions et d'un prêt peut-elle obtenir avant dire droit la communication forcée de documents comptables et sociaux ainsi que de justificatifs d'abandon de comptes courants, sur le fondement du droit à un procès équitable, sans démontrer l'utilité directe de ces pièces pour la résolution du litige portant sur sa propre défaillance ? 2. **Sur l'exception d'inexécution :** Dans un contrat synallagmatique de cession d'actions, les cessionnaires qui ont cessé de payer les échéances du prix peuvent-ils légitimer leur refus d'exécution et obtenir la résolution du contrat aux torts du cédant en invoquant, d'une part, l'inexécution d'une promesse de porte-fort dont le terme d'exigibilité était postérieur à leur propre défaillance et, d'autre part, le défaut de délivrance des archives sociales dont la charge de la preuve incombe certes au cédant en vertu de l'article 1162 du Code civil, mais dont l'inexécution n'est ni principale ni gravement défectueuse ? 3. **Sur la divisibilité de la clause résolutoire :** Lorsqu'un acte de cession d'actions conclu par une pluralité de cessionnaires non solidaires (hors clause pénale) contient une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure préalable, le défaut de réception de cette mise en demeure par l'un des coacquéreurs fait-il obstacle à l'acquisition de la résolution de plein droit à l'égard des autres coacquéreurs régulièrement mis en demeure ? 4. **Sur la preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt :** Si la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur, la présence, au sein de l'acte de prêt signé et paraphé par les emprunteurs, d'une clause reconnaissant expressément la remise concomitante des fonds par chèque de banque suffit-elle à caractériser la formation du contrat réel et à créer une présomption de cause de l'engagement des emprunteurs, renversant ainsi sur ces derniers le fardeau de prouver l'inexactitude de cette mention ? 5. **Sur l'abus du droit d'appel :** Le fait pour des appelants de contester pour la première fois après trois ans et demi de procédure la remise des fonds d'un prêt et de produire en justice un exemplaire relié dudit contrat amputé des pages contenant la clause de reconnaissance de remise des fonds caractérise-t-il une faute de déloyauté procédurale ouvrant droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en dix points successifs, qui répond avec une grande rigueur technique à chacun des moyens soulevés. #### 1. Le rejet de la demande de communication de pièces et de sursis à statuer La Cour circonscrit d'emblée l'objet du litige : celui-ci porte sur la résolution du protocole de cession et du contrat de prêt en raison du non-respect matériellement incontesté des échéances de paiement par les appelants. Elle rappelle que le principe du contradictoire n'est nullement violé dès lors que les intimés n'invoquent pas les pièces réclamées au soutien de leurs propres prétentions. Surtout, la Cour relève que les appelants se bornent à affirmer avoir « besoin » de ces documents en invoquant des principes généraux, sans démontrer leur utilité concrète pour trancher les questions en débat (acquisition des clauses résolutoires, bien-fondé de l'exception d'inexécution). Dans une approche téléologique remarquable, la Cour observe que si le défaut de communication de ces pièces constitue précisément le manquement contractuel reproché à Madame FR. au titre du protocole de cession, il appartient au juge du fond d'apprécier directement les conséquences juridiques de cette non-communication sur le terrain de l'exception d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la production desdits documents. #### 2. L'analyse stricte des conditions de l'exception d'inexécution et la répartition de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) Après avoir justement requalifié les moyens de défense des intimés non pas en fins de non-recevoir (irrecevabilité) mais en défenses au fond affectant le succès de l'exception d'inexécution, la Cour rappelle les conditions classiques gouvernant ce mécanisme dans les contrats synallagmatiques : * une condition chronologique : l'exécution simultanée des obligations doit avoir été prévue ; * une condition substantielle et de proportionnalité : l'inexécution invoquée doit porter sur un élément essentiel du contrat et être gravement défectueuse. Appliquant cette grille de lecture aux deux griefs formulés par les cessionnaires contre Madame FR., la Cour opère une distinction nette : S'agissant, en premier lieu, de la promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant de la hoirie de feu lui. FR. (article 4 du protocole), l'argument échoue sur la condition chronologique. L'échéance impayée par les cessionnaires était exigible le 30 septembre 2011, tandis que le délai imparti à la cédante pour obtenir l'abandon du compte courant courait, au plus tôt, jusqu'au 31 décembre 2011. En l'absence de simultanéité d'exigibilité, un contractant ne saurait suspendre l'exécution de sa propre dette échue en prétextant l'inexécution d'une obligation adverse non encore arrivée à terme. Surabondamment, la Cour note l'absence de tout préjudice, la hoirie n'ayant jamais réclamé le remboursement dudit compte courant. S'agissant, en second lieu, de l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société (article 9 combiné à l'article 3 du protocole), la Cour constate que celle-ci était exigible entre le 20 avril et le 30 mai 2011, soit antérieurement à l'échéance impayée du 30 septembre 2011. Se posait alors la question de la preuve de ce manquement. Sur ce point, la Cour consacre une solution probatoire orthodoxe au visa de l'article 1162 du Code civil monégasque : refusant d'imposer aux cessionnaires la charge d'une preuve négative impossible (*probatio diabolica*), elle juge qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge d'en rapporter la preuve. Faute pour Madame FR. de justifier de cette remise documentaire, son inexécution contractuelle est formellement constatée par la Cour. Pour autant, ce constat d'inexécution ne suffit pas à faire triompher l'exception d'inexécution. La Cour relève en effet que cette inexécution partielle ne présente
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19574 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19574)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'organisation économique contemporaine, marquée par la financiarisation et la structuration des entreprises en groupes transnationaux complexes, confronte régulièrement le droit du travail à l'épreuve de la personnalité morale. Lorsque la filiale locale qui emploie les salariés ferme ses portes et disparaît de l'ordonnancement juridique à la suite d'une décision stratégique de délocalisation, les travailleurs licenciés se trouvent souvent dépourvus de contradicteur solvable ou existant sur le territoire national. C'est précisément cette configuration qui est à l'origine du jugement rendu par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco le 17 décembre 2020. En l'espèce, Monsieur d. N D. a été employé en qualité d'agent de production au sein de la société anonyme monégasque (S. A. M.) C, une entité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles. Le demandeur faisait valoir une ancienneté de trente années au service de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait. L'entreprise s'inscrivait en effet dans le périmètre d'un groupe international de sociétés, identifié sous la dénomination de groupe B, dont le siège mondial se situait dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Selon les éléments factuels exposés en tête de la décision, lors des opérations de restructuration litigieuses, la société mère du groupe était la société A (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation de « société K »), dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis. Au mois de janvier 2015, la direction de la S. A. M. C a annoncé à l'ensemble de son personnel la délocalisation de son site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce transfert d'activité hors des frontières de la Principauté a donné lieu à une vive contestation sociale. Selon les écritures du salarié, les travailleurs se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois en procédant au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse à ce mouvement collectif, la direction aurait mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate du site si la reprise du travail n'était pas votée. Un plan social a néanmoins été négocié et clôturé. Durant le mois de juillet 2015, certains salariés ont été désignés par la direction pour assurer la formation des futurs salariés tchèques du groupe, appelés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque. Le salarié soutenait également qu'à l'issue de la clôture du plan social, une pression importante avait été exercée par la direction afin d'achever les commandes en cours avant le démantèlement et le transfert des équipements industriels, générant des accidents du travail parmi un personnel pourtant expérimenté. Cette réorganisation industrielle a abouti au licenciement collectif des quatre-vingt-deux salariés affectés au site monégasque, au nombre desquels figurait Monsieur d. N D. Consécutivement à l'arrêt de ses activités productives et au licenciement de son personnel, la S. A. M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une assemblée générale extraordinaire réunie le 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Parallèlement, la structure actionnariale du groupe a connu diverses évolutions impliquant des fonds d'investissement et des sociétés de droit étranger, notamment une société de droit anglais D ayant son siège à Londres, un fonds identifié par le salarié sous le nom de E, une entité P (dont la division électroménager R avait été acquise pour former le groupe B), ainsi qu'une revente ultérieure du groupe B au profit d'une entité O. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal — la S. A. M. C ayant été dissoute et radiée deux ans plus tôt —, Monsieur d. N D. a fait le choix procédural de diriger son action directement contre la société américaine A, prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B. Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée lors de cette phase préliminaire, l'affaire, enregistrée sous le numéro de procédure 34-2018/2019, a été renvoyée devant le bureau de jugement, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception le 16 octobre 2018. Aux termes de sa requête initiale et de ses conclusions successives déposées les 2 juillet 2019 et 27 février 2020, Monsieur d. N D. demandait à la juridiction du travail, à titre principal, de dire que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il sollicitait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 63 022 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural et probatoire, pour parer aux moyens de défense adverses, il demandait également au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la défenderesse et d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe C. Pour justifier la recevabilité de son action à l'encontre d'une société tierce à son contrat de travail initial, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la société A avait racheté en 2014 le groupe P pour lui donner le nom de groupe B, fait qui serait attesté par le site internet de la défenderesse, par des courriels internes, par la revente ultérieure du groupe à la société O par la société A elle-même, ainsi que par une interview de Monsieur m. L., cofondateur et directeur adjoint de la société A, publiée sur le site « p. com ». Le salarié affirmait que la S. A. M. C n'avait jamais joui d'une réelle indépendance vis-à-vis de la société A, laquelle aurait dicté la stratégie économique et sociale de la filiale monégasque et pris autoritairement la décision de fermeture en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social. Surtout, il alléguait une immixtion directe de la société A dans la gestion sociale de la S. A. M. C, affirmant que Monsieur m M., présenté comme le directeur d'exploitation du groupe de A, avait visité le site monégasque et était intervenu directement dans les pourparlers avec les salariés et la négociation du plan social, en lieu et place des représentants légaux de la filiale. Sur le fond du licenciement, le salarié faisait valoir que le groupe B, issu de l'acquisition de la division R pour 150 millions de livres sterling, était extrêmement prospère (affichant au 31 mars 2013 un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling) et avait réalisé des investissements colossaux en juin 2016. Dès lors, la fermeture du site monégasque n'aurait été dictée par aucune difficulté économique ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, mais uniquement par la volonté d'optimiser les coûts de main-d'œuvre pour accroître les profits. En réplique, par des conclusions déposées les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020, la société A soulevait in limine litis une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'employeur, concluant à l'irrecevabilité des demandes du salarié. Elle sollicitait en outre le rejet des débats de la pièce adverse n° 53, la condamnation de Monsieur d. N D. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation aux dépens. Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la société défenderesse faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur du demandeur et qu'aucune transmission universelle du patrimoine de la S. A. M. C n'était intervenue à son profit. Elle reprochait au salarié d'avoir attendu la radiation de la S. A. M. C pour agir, la privant ainsi de la possibilité d'attraire l'employeur réel dans la cause et de disposer des documents relatifs au plan de licenciement collectif. Elle dénonçait la tentative du demandeur d'inverser la charge de la preuve en exigeant d'elle la démonstration d'un fait négatif — à savoir son absence de lien et d'immixtion —, rappelant qu'il incombe au salarié qui invoque le co-emploi d'en établir les critères conformément à la jurisprudence française (confusion d'intérêts, d'activités et de direction). La société A contestait par ailleurs formellement être la société mère du groupe B ou de la S. A. M. C. Elle expliquait que le salarié opérait une confusion entre plusieurs entités distinctes : la société D (société de droit anglais sise à Londres), une entité « E » dépourvue d'existence légale, et elle-même (société de droit américain). Analysant la pièce adverse n° 6, elle soulignait qu'il y était fait mention d'une « affiliate of D », terme anglais devant selon elle être traduit par « société affiliée » (impliquant une possible participation minoritaire) et non par « filiale ». Enfin, elle soutenait que les propres pièces du demandeur (notamment les pièces nos 10, 12, 15, 53 et 54) démontraient au contraire l'autonomie de gestion de la S. A. M. C. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de Monaco posait, à titre principal, une question classique mais redoutable du droit des groupes de sociétés appliqué aux relations de travail : à quelles conditions matérielles et probatoires un salarié licencié par une société filiale, ultérieurement dissoute et radiée, est-il recevable à attraire devant la juridiction du travail une société étrangère appartenant ou ayant des liens financiers avec le même groupe, sur le fondement de la théorie du co-emploi ? Cette interrogation centrale se décomposait en réalité en plusieurs sous-questions d'ordre procédural et substantiel que la juridiction devait successivement trancher : 1. Sur le terrain du droit de la preuve, une pièce consistant en la retranscription d'une vidéo promotionnelle diffusée par une société peut-elle être produite en justice par un salarié sans l'autorisation de ladite société, dès lors que la vidéo comporte une mention interdisant sa reproduction ou sa transmission sans consentement préalable ? 2. Sur le terrain de la charge de la preuve du co-emploi, le salarié peut-il solliciter du juge qu'il ordonne à la société défenderesse la production de documents officiels attestant de l'absence de liens juridiques et économiques avec l'employeur initial, ou la charge probatoire pèse-t-elle exclusivement sur le demandeur ? 3. Sur le fond de la qualification de co-emploi, quels sont les critères permettant d'établir qu'une société tierce au contrat de travail a acquis la qualité de co-employeur, et les éléments produits en l'espèce (participations financières, cessions d'actifs, visite d'un consultant sur le site de production) suffisent-ils à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ? 4. Enfin, l'échec du salarié à démontrer la qualité de co-employeur de la société assignée caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de la défenderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie en quatre temps distincts, marqués par une grande rigueur méthodologique et une référence explicite aux concepts dégagés par la jurisprudence et la doctrine françaises. #### 1. L'éviction préalable de la pièce n° 53 sur le fondement des restrictions d'utilisation Avant d'aborder la recevabilité de l'action, le Tribunal statue sur l'incident de communication de pièces soulevé par la société A concernant la pièce n° 53 du demandeur, constituée par la retranscription d'une vidéo. La défenderesse contestait la recevabilité de cet élément en invoquant l'absence d'indications sur les conditions d'enregistrement, l'identité des locuteurs, la date des propos et l'intégrité de la retranscription, rappelant le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de preuves obtenues illégalement ou de manière déloyale, telles que des écoutes ou enregistrements réalisés à l'insu des personnes. Le Tribunal écarte d'emblée le grief de clandestinité et de déloyauté dans la captation : l'examen de la vidéo révèle qu'il s'agit d'une vidéo de nature publicitaire, de sorte que les participants n'ont nullement été filmés à leur insu. Toutefois, la juridiction relève l'existence d'un obstacle juridique d'une autre nature : à la fin de la séquence vidéo figure un avertissement attirant l'attention du lecteur sur « l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur d. N D. ne rapporte pas la preuve qu'il aurait obtenu une telle autorisation préalable, le Tribunal prononce le rejet de la pièce n° 53 des débats. #### 2. Le rappel des principes directeurs du co-emploi et l'attribution exclusive de la charge de la preuve Abordant la fin de non-recevoir, le Tribunal pose le postulat de départ : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur contractuel de Monsieur d. N D. Dès lors, la recevabilité de l'action suppose la démonstration d'une situation de co-emploi. Pour définir cette notion, le juge monégasque se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française, laquelle a ouvert aux salariés d'une filiale en difficulté, à la recherche d'un débiteur solvable, la faculté de mettre en cause une autre société du groupe (généralement la société mère) lorsqu'est caractérisée une « confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales ». Le Tribunal structure alors le régime probatoire applicable en deux étapes logiques : il incombe au salarié d'établir, dans un premier temps, que les sociétés appartiennent à un même groupe, puis, dans un second temps, que la société assignée s'est immiscée dans la gestion et la direction du personnel de la filiale, la seule appartenance à un groupe étant insuffisante. Tirant immédiatement la conséquence procédurale du principe selon lequel la charge de la preuve pèse exclusivement sur le salarié demandeur, le Tribunal rejette la demande de Monsieur d. N D. tendant à enjoindre à la société A de communiquer des documents officiels prouvant son absence de liens avec le groupe C. Le juge refuse ainsi de renverser le fardeau probatoire et d'imposer à la défenderesse la preuve d'un fait négatif. #### 3. L'appréciation souveraine des liens capitalistiques et de l'absence d'immixtion Poursuivant son analyse, le Tribunal examine un à un les éléments produits par le salarié pour tenter d'établir l'existence d'un groupe et d'un co-emploi. Citant un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, la juridiction rappelle la définition doctrinale du groupe de sociétés comme un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais unies par des liens permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique. L'examen minutieux des pièces (plaquette de présentation montrant un investissement de 244 500 000 dollars de la société A dans la société C ; documents relatifs à l'acquisition de la division électroménager de P par une entité liée à la société D ; articles de presse évoquant la cession du contrôle de B pour 900 millions de dollars par des sociétés de capital-investissement ; documents mentionnant tantôt une filiale de A, tantôt la société A comme venderesse de C ; mention d'avertissement sur le site internet de A relative à ses « sociétés affiliées » et « sociétés de portefeuille ») conduit le Tribunal à une conclusion nuancée. D'une part, sur la controverse linguistique entourant le terme anglais « affiliate », le juge observe avec pragmatisme que, qu'il soit traduit par « filiale » ou par « société affiliée », il traduit une détention du capital, minoritaire ou majoritaire, laquelle n'exclut pas par principe le co-emploi s'il y a immixtion. D'autre part, si ces pièces démontrent l'existence de liens capitalistiques ou financiers entre la société A (ou ses affiliées) et la société C, elles n'établissent aucun lien direct entre la société A et la S. A. M. C, employeur monégasque du salarié, et le simple octroi d'un soutien financier important ne saurait caractériser un co-emploi. Le Tribunal précise toutefois que le co-emploi peut être reconnu même entre deux sociétés n'appartenant pas à un même groupe, selon une formule de principe particulièrement nette : il y a co-emploi et contrat de travail avec un employeur autre que celui désigné par l'acte dès lors que ce tiers « donne directement ou indirectement, des instructions au salarié » (critère du lien de subordination) ou qu'il existe entre les sociétés une « confusion "d'intérêts, d'activité et de direction" qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre » entraînant une « perte totale d'autonomie de l'autre société ». Le juge dresse à cet égard un véritable catalogue des indices composant le faisceau d'indices requis (prise en charge de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique ; dépendance économique ; gestion centralisée du personnel et perte d'autonomie en matière de recrutement, mobilité ou formation ; présence de dirigeants communs ; abandon de prérogatives par délégation du pouvoir de licencier). Confrontant cette grille d'analyse exigeante aux éléments du dossier, le Tribunal constate la carence probatoire manifeste du demandeur. Pour prouver l'intervention alléguée de la société A dans les pourparlers préalables aux licenciements, le salarié ne produisait qu'un unique courriel du 31 mars 2014, adressé par Monsieur e. L. à certains salariés, dressant le bilan d'une visite d'usine effectuée par Monsieur m M., qualifié de « consultant pour K », lequel évaluait l'automatisation des lignes et l'application de la méthode « 5S ». Or, le Tribunal relève trois faiblesses rédhibitoires affectant cet élément : premièrement, les propres pièces du salarié (site internet et profil LinkedIn) rattachent Monsieur m M. à la société anglaise D et non à la défenderesse A ; deuxièmement, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux ; troisièmement, cette visite s'inscrivait dans le cadre d'un simple état des lieux (« audit ») lors de la cession de l'entité Q. Faute de tout autre document démontrant une immixtion économique et sociale et une perte totale d'autonomie de la S. A. M. C, le Tribunal déclare les demandes de Monsieur d. N D. irrecevables à l'encontre de la société A et, par voie de conséquence, se déclare incompétent pour en connaître. #### 4. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive Enfin, statuant sur la demande de la société A réclamant 10 000 euros de dommages et intérêts, le Tribunal rappelle que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, au regard de « la complexité de la matière et de la diversité des sociétés en cause », le salari
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20667 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/09-07-20667)) ## Faits et procédure Un négociateur immobilier, engagé le 2 avril 2013 par une société à responsabilité limitée exploitant sous l'enseigne « D. », réclame le paiement d'une rémunération variable sur commissions, ainsi que des dommages et intérêts. Son contrat prévoyait, en cas de vente, plusieurs taux de commission selon qu'il assurait une simple participation à la transaction, qu'il présentait à l'agence le bien, le client ou les deux, la commission étant calculée sur la commission hors taxes encaissée par l'agence. Selon ses écritures, il a présenté à l'agence une cliente qui a acquis un appartement, la vente ayant donné lieu à une commission de 95 000 euros. Il soutient que cette commission a été versée, sur demande du gérant, à une agence française du groupe, puis sur un compte bancaire monégasque de la société. Il sollicite 27 708 euros au titre de la rémunération variable et 20 000 euros de dommages et intérêts. La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2019, le tribunal du travail a ordonné la production de documents. Par jugement du 13 février 2020, il s'est déclaré incompétent au motif que la relation de travail invoquée ne pouvait être retenue. Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d'appel a infirmé ce jugement, retenu la compétence du tribunal du travail, tenu pour établie l'existence du contrat de travail et renvoyé les parties devant le tribunal. Le présent jugement statue sur le fond, la société défenderesse, venant aux droits de la société initiale, concluant au débouté. La défenderesse soulevait en outre l'écartement de deux pièces produites par le demandeur, rédigées en anglais sans traduction, et contestait que la commission ait été encaissée par la société elle-même, celle-ci soutenant que le paiement avait été reçu par une entité juridique distincte. ## Question de droit La question posée était de savoir sur qui pèse la charge de la preuve du fait générateur de la rémunération variable, en l'espèce la présentation du client à l'agence employeur, et quelle valeur probante reconnaître à des pièces émanant du seul salarié. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la recevabilité de pièces non traduites. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux points. **Sur la charge de la preuve**, il rappelle l'article 1162 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il en déduit qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a présenté le client à l'agence, condition nécessaire au paiement de la rémunération variable réclamée. Le compromis de vente, les échanges avec la banque du financement et les preuves de virement vers un compte monégasque ne permettent pas, selon le tribunal, d'établir cette présentation. Les autres pièces, constituées de réclamations du demandeur, sont dépourvues de valeur probante à l'égard de la partie adverse. **Sur les pièces**, le tribunal écarte les pièces n° 4 (courrier en anglais non traduit) et n° 8 (courriel en anglais non traduit), sans indiquer expressément le fondement de cet écartement dans les motifs. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Écarte des débats les pièces nos 4 et 8 produites par Monsieur A. ; > Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur A. ; > Condamne Monsieur A. aux entiers dépens de l'instance. » Le tribunal en conclut que le refus de paiement de la société « parfaitement légitime », ce qui fonde le rejet des demandes en paiement et en dommages et intérêts. ## Portée et enseignement pratique **Une décision de preuve plus que de droit.** La solution ne crée pas de règle nouvelle : elle applique le principe de la charge de la preuve à une prétention de rémunération variable. Son intérêt tient à la précision de l'objet de la preu
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18065)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Banque Pasche Monaco a cédé son fonds de commerce de banque à la société anonyme monégasque Banque Haviland Monaco par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, publié au *Journal de Monaco* les 15 et 22 novembre 2013. Un « accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce », daté du 30 novembre 2013 et enregistré à Monaco le 28 janvier 2014, a ensuite opéré la cession de créances relatives à des comptes débiteurs, dont la liste figure en annexe 2. M. d. C., gérant de la SARL Euro Rénovation, s'était porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société envers la Banque Pasche, dans la limite de 100.000 euros, par acte de cautionnement général du 2 juillet 2012. La cessionnaire, invoquant la cession, a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt entre les mains de deux banques tierces, qui ont déclaré ne détenir aucun compte au nom de la caution. Elle a parallèlement assigné la caution en validation. Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné M. d. C. à payer à la banque la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée des intérêts postérieurs, a constaté l'inefficacité de la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée, et a rejeté les autres demandes. La caution a relevé appel principal le 20 avril 2018. La banque a formé appel incident. Le jugement avait été signifié le 21 mars 2018 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de cession, le 5 ou le 15 juin 2015, varie selon les passages de la décision, le jugement faisant état du 5 juin 2015 et l'arrêt du 15 juin 2015). Devant la Cour, l'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la cession, faute de communication du titre de cession avec l'exploit de notification ; d'autre part, la preuve de la créance, en invoquant le caviardage de l'accord additionnel, l'absence d'identité certaine entre le compte cédé et le compte de la SARL, et le caractère selon lui inexploitable de plusieurs pièces. Il sollicitait enfin 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La notification de la cession de créance faite au débiteur principal par exploit d'huissier, sans que le titre de cession y soit joint ni transcrit, satisfait-elle aux exigences de l'article 1530 du Code civil ? 2. La cession de créance ainsi opposable au débiteur principal est-elle opposable à la caution, et la caution peut-elle utilement faire valoir l'absence de mention de la garantie dans l'acte de cautionnement initial ? 3. La banque cessionnaire rapporte-t-elle la preuve de l'existence et du montant de la créance, au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil, nonobstant le caviardage de pièces contractuelles ? 4. Le refus de paiement opposé par la caution justifie-t-il l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif **Sur l'opposabilité de la cession.** La Cour rappelle le principe selon lequel, si le débiteur n'a pas à consentir à la cession, son opposabilité reste subordonnée aux formalités de l'article 1530 du Code civil, aux termes duquel « le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ». Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose la communication du titre de cession, ni sa
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16815)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A., constituée en 2008, avait pour cogérants statutaires deux associés, dont Mme m. MO., divorcée RI. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013, Mme MO. a démissionné de ses fonctions de cogérante et a été engagée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de secrétaire comptable. Elle a été à nouveau nommée cogérante à compter du 1er octobre 2014, puis ce second mandat a pris fin par procès-verbal du 6 mai 2015. Le juge des référés du Tribunal du travail a rejeté, le 10 juillet 2015, sa demande de provision au titre de ses salaires (non précisé dans la décision pour la période exacte couverte par la demande, si ce n'est qu'elle s'étend du 15 novembre 2014 au 30 avril 2016). Par assignation du 24 mai 2016, Mme MO. a sollicité la condamnation de la société à lui verser 89 243,38 euros au titre des indemnités de gérance impayées de l'exercice 2013, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Le montant de l'indemnité votée pour cet exercice, lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014, s'élevait à 135 033,38 euros. La demanderesse soutenait n'avoir perçu que 45 790 euros, par virements bancaires échelonnés entre le 30 janvier et le 30 septembre 2013, complétés par deux chèques de 2 745 euros (remis le 30 octobre 2013) et de 745 euros (remis le 12 décembre 2013). Elle se prévalait de la rédaction du procès-verbal, lequel énonçait que « Madame m. RI. recevra une indemnité annuelle de gérance de 135 033,38 euros », l'emploi du futur impliquant, selon elle, l'absence de versement à la date de l'assemblée. La société A. a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle : 5 500 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de la demanderesse, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle s'appuyait sur l'approbation par Mme MO. des comptes de l'exercice 2013, sur une attestation de son expert-comptable et sur les extraits du grand livre. ## Question de droit Le litige posait, en premier lieu, la question de la charge et de l'administration de la preuve du paiement d'une indemnité de gérance dont le montant est fixé par l'assemblée, mais dont le versement effectif est contesté. Le tribunal devait déterminer si l'associé qui réclame le solde d'une créance peut être fondé à invoquer la date de rédaction du procès-verbal, et si l'approbation des comptes sociaux, combinée à d'autres éléments comptables, suffit à établir le paiement. En second lieu, la juridiction devait statuer sur la demande reconventionnelle relative au solde débiteur du compte courant d'associé, puis sur les demandes indemnitaires réciproques, ces dernières supposant de qualifier l'exercice d'une action en justice au regard de la notion d'abus. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe, tiré de l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Il ajoute que « s'agissant de faits juridiques, la preuve du paiement desdites indemnités peut être administrée par tous moyens ». Sur la demande principale, le juge retient que l'obligation de la société est établie par le procès-verbal du 30 juin 2014, dont le quantum n'est pas contesté. Il examine ensuite les éléments de preuve produits par la société pour démontrer sa libération : - l'approbation des comptes 2013 par la demanderesse, laquelle avait pourtant refusé d'approuver les comptes de l'exercice suivant ; - l'attestation de l'expert-comptable du 10 septembre 2014, fondée, selon le tribunal, sur les pièces comptables de l'exercice ; - les extraits du grand livre, dont l'addition des soldes des comptes courants d'associés (52 790 € + 16 695 € + 65 548,38 €) restitue exactement le montant de 135 033,38 euros ; - le rapport de g
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16539)) ## Faits et procédure Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs. Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017. Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **En premier lieu**, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir. **En deuxième lieu**, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ? **En troisième lieu**, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ? **En quatrième lieu**, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties. Le dispositif retient notamment : > « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16311 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-16311)) ## Faits et procédure M. r. PI. est entré au service de la société anonyme monégasque A le 3 août 1976 en qualité d'apprenti offset. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013. Par requête reçue le 9 septembre 2014, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de rappel de salaire depuis septembre 2009 (35 000 euros), assortie de demandes de congés payés, de compléments d'indemnité de préavis et de congédiement, et de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, notamment syndicale (17 000 euros). La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières écritures, le salarié a réduit ses prétentions salariales « à tout le moins » à 20 001,79 euros bruts, en se fondant sur une comparaison avec deux salariés de l'entreprise, MM. RA. et RI. Il soutenait que ses bulletins de paie mentionnaient la fonction de « responsable papeterie », qu'il avait exercé cette fonction à compter de 2008 et qu'il relevait ainsi du groupe II de l'annexe V de la convention collective applicable. À l'audience, il a renoncé à solliciter la nullité de l'attestation de Mme BE. (pièce n° 4 de la défenderesse). La société A concluait au rejet. Elle faisait valoir que le salarié avait été employé comme typographe, conformément à son permis de travail, que la mention figurant sur les bulletins relevait d'une erreur matérielle, et que les différences de rémunération avec les salariés de comparaison étaient justifiées par la nature des fonctions. Elle sollicitait en outre la nullité de l'attestation de M. RA., produite par le demandeur sous le n° 29. ## Question de droit La décision soulevait trois questions distinctes. **La première** concernait la preuve d'une classification supérieure à celle résultant du contrat. Le tribunal devait déterminer si la simple mention d'une qualification sur les bulletins de paie suffit à établir une reconnaissance conventionnelle de cette qualification par l'employeur. **La deuxième** portait sur le principe « à travail égal, salaire égal » en droit monégasque. Il s'agissait de savoir selon quelles modalités s'apprécie la comparaison avec des salariés déterminés, et quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur. **La troisième** concernait la preuve d'une discrimination syndicale personnelle, la défense soutenant que les éléments produits concernaient une autre salariée. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Sur la classification, il retient que le salarié « ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, nonobstant les mentions portées sur ses b
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-19-16306))** ## Faits et procédure Le 30 mars 2005, M. l. PI. aurait signé au profit de Mme s. TE. une reconnaissance de dette de 50.000 euros. Un « protocole d'accord et reconnaissance de dette » daté du 10 avril 2009 mentionne, selon la demanderesse, un emprunt de 118.800 euros contracté par M. PI., tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés A et B. Sur requête du 29 juillet 2014, Mme TE. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros entre les mains de deux notaires, sur des fonds détenus pour le compte de la société A. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Président du Tribunal a limité la mesure à 149.985 euros. La saisie a été signifiée le 13 août 2014, date à laquelle Mme TE. a également assigné M. PI. et la société A en validation et en paiement. Le 14 août 2014, la saisie a été cantonnée à 57.800,97 euros. Le 22 décembre 2014, M. PI. a déposé une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord du 10 avril 2009. Il soutenait qu'il ne reconnaissait pas ce document, qu'il ne l'avait jamais signé, et que le texte avait été imprimé sur une page blanche déjà revêtue de sa signature, dans le cadre d'un abus de blanc-seing. Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Gilles GIESSNER, qui devait notamment se faire remettre l'original de la pièce litigieuse, dater la signature et l'impression du texte, et vérifier si le document avait été modifié ou falsifié. L'expert ayant été remplacé le 16 mars 2016 par Mme Chantal THOMÉ, le juge chargé du contrôle des expertises a clos les opérations le 15 juillet 2016, Mme TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer l'original. Dans ses dernières écritures, M. PI. maintenait son incident de faux et formait une demande reconventionnelle de 45.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme TE. concluait au rejet de l'incident, produisait une photocopie certifiée conforme par la Sûreté Publique, une attestation et un rapport graphologique privé. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait les conditions dans lesquelles le Tribunal peut admettre la vérification d'écritures dans le cadre d'une inscription de faux en écriture privée. L'article 294 du Code de procédure civile renvoie, pour l'instruction, aux articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. Il s'agissait donc de déterminer si une copie certifiée conforme, l'absence d'original et l'utilité d'une comparution personnelle permettaient de conduire une telle vérification. La seconde portait sur le sort de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, dont l'appréciation dépendait de l'issue de l'instance principale. Le moyen tiré de l'article 1181 du Code civil, selon lequel les copies « ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée », était également soulevé par le défendeur. Le jugement ne se prononce pas expressément sur ce point, qui est seulement mentionné dans l'exposé des moyens. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'inscription de faux, non sur le fond de l'authenticité, mais en raison de l'impossibilité matérielle de procéder à la vérification d'écritures. Il relève trois éléments. En premier lieu, la photocopie, même certifiée conforme, « ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 », car elle ne permet pas de déterminer si le texte a été imprimé postérieurement à la signature. En deuxième lieu, la comparution personnelle prévue à l'alinéa 2 de l'article 279 n'apparaît « d'aucune utilité », la question posée n'étant pas une vérification d'écriture à proprement parler, mais celle d'une « éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing ». En troisième lieu, l'original n'étant pas produit, l'expert n'a pas pu accomplir ses opérations. Le Tribunal en conclut que « la vérification d'écritures est impossible » et que le défendeur « ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incid
# Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/11-02-25839)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 avril 1970, enregistré, la veuve C. vend à Mme S., épouse P., le yacht T. moyennant un prix indexé de 50 000 francs, payable sans intérêts en dix annuités égales, la première échéant le 1er octobre 1970. À la même époque, elle consent à M. P., ancien capitaine du navire, un prêt de 70 000 francs destiné à des travaux d'aménagement. Faute de règlement à l'échéance du 1er octobre 1970, les parties conviennent d'une location du yacht pour 45 jours, du 1er août au 15 septembre 1971, au prix de 69 000 francs. Ce prix compense les annuités de 1970 et 1971, soit 24 000 francs, et le solde de 45 000 francs est versé à Mme P. Postérieurement, la créancière, informée de la mise en vente du navire, obtient le 15 mai 1972 une saisie conservatoire. La mainlevée intervient moyennant l'inscription, le 22 juin 1972, d'une hypothèque conventionnelle garantissant le solde de sa créance, soit 96 000 francs. Les annuités suivantes sont ensuite acquittées : celle du 1er octobre 1972 par chèque, puis une annuité de 12 000 francs versée le 27 septembre 1973 entre les mains du notaire chargé de la succession, la créancière étant décédée le 23 mars 1973. Les époux P. soutiennent avoir remis en espèces 72 000 francs à la créancière, versement constaté par
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15618)) ## Faits et procédure La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE LTD (ci-après « la société LEIBY ») a obtenu, par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), à concurrence de 2 150 000 euros, sur les sommes ou valeurs dues à M. a. FE. Cette somme correspondait à l'évaluation provisoire de sa créance. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2014. M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, il a été débouté. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2016, signifié le 24 mars 2016. M. a. FE. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, accompagné de la consignation prévue par la loi. Après requête (26 avril 2016), contre-requête (24 mai 2016), conclusions du Ministère public (24 mai 2016), réplique (1er juin 2016) et duplique (7 juin 2016), l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2016. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2016. Le litige porte donc sur l'existence d'une créance que la société LEIBY faisait valoir au titre d'un prêt, dont l'existence était, selon l'arrêt attaqué, établie par des ordres de virement bancaire. Le texte de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée, et l'objet précis de la créance (montant exact, date de versement) n'est pas détaillé au-delà de ce qui figure ci-dessus. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première est procédurale : une réplique peut-elle être produite dans un pourvoi en révision ne relevant pas de la procédure d'urgence ? Les motifs rappellent que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, les pièces pouvant faire partie de la procédure, et que l'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois soumis à la procédure d'urgence (articles 458 et 459). La seconde touche au fond. Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait trois griefs : la violation des articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il reprochait à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir admis comme commencement de preuve par écrit des ordres de virement émanant de la banque et non du débiteur ; en second lieu, d'avoir corroboré ce commencement de preuve par l'absence de preuve contraire rapportée par M. a. FE., ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve. La question se ramène donc à ceci : le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un principe certain de créance à partir d'un commencement de preuve corroboré par un élément extérieur, peut-il être censuré au motif que le raisonnement aurait déplacé la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique du 1er juin 2016, en retenant que le présent pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence. Sur le fond, elle écarte le moyen en relevant que, « sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15031)) ## Faits et procédure La société C, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, entre 2010 et 2012, des produits dont elle réclame un solde impayé de 10 346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 11 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire F. Par exploit du 29 octobre 2014, la société C a fait pratiquer cette saisie et assigné la SAM R Monaco en paiement et en validation de la saisie. Le litige s'inscrit dans un contentieux plus large opposant la défenderesse à la société R2 France, également filiale du groupe R1. Ce contentieux porte sur la rupture d'un protocole d'accord de distribution exclusive du 1er janvier 2006. Le Tribunal de Commerce de Dijon, saisi par la société R Monaco, a rejeté sa demande indemnitaire. Il a en revanche condamné celle-ci à payer à la société R2 France une somme de 942 737,39 euros. Une procédure d'appel était pendante devant la Cour d'appel de Dijon à la date du jugement commenté. Dans la présente instance, la société R Monaco a sollicité la jonction avec les instances engagées contre les sociétés N et J, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel, et, reconventionnellement, la condamnation solidaire des sociétés C, N et J au paiement de 888 748 euros au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts. La société C demandait le paiement de sa créance, la validation de la saisie-arrêt, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le Tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 14 avril 2016, après mise en délibéré. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première concerne la charge et la force probante de la preuve de la créance commerciale. Il s'agissait de savoir si la société C établissait le bien-fondé de sa réclamation au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil monégasque, que le jugement vise expressément. Ce texte impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. La difficulté tenait à la nature des pièces produites : factures et documents de transport rédigés en italien, traduction partielle, signatures contestées, listing informatique. La seconde concerne la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Il convenait de déterminer si la société R Monaco rapportait la preuve d'une rupture unilatérale et fautive imputable à la société C. Le jugement s'inscrit ici dans la logique de la responsabilité pour rupture brutale, sans que le texte précise le fondement normatif exact retenu. ## Solution et dispositif **Sur la créance de la société C.** Le Tribunal rejette la demande. Il relève que la société C produit quatre factures (nos 852, 890, 911 et 1), dont seules les factures nos 890 et 911 comportent une désignation en langue française. Les bons de livraison (« documento di trasporto ») sont exclusivement rédigés en italien et n'ont pas été traduits, alors que la défenderesse avait formulé des observations sur ce point. Le Tribunal juge que ces documents « ne sauraient revêtir une quelconque force probante car inexploitables » et que l'on ne peut déterminer si les signatures apposées sont celles de la défenderesse. Il en déduit qu'il est impossible d'établir la réception des produits. Le Tribunal écarte également le listing informatique produit par la demanderesse. Il rappelle que les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire se substituant aux factures et bons de livraison signés, mais relève que la société C ne soutient pas que les pratiques habituelles avec la défenderesse consistaient à établir des documents non signés. Il ne procède donc pas à la confrontation avec les attestations de l'expert-comptable de la défenderesse. **Sur la validation de la saisie-arrêt.** La validation est refusée par voie de conséquence du rejet de la créance : « La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. » **Sur la demande reconventionnelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14954 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14954)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée A, immatriculée au R.C.S. de Paris, entretient depuis octobre 2012 des relations d'affaires avec Mme f. MA., qui exploite à Monaco un commerce sous l'enseigne « X1 ». L'activité de cette dernière porte sur la vente au détail de bijoux fantaisie, de montres en plastique « exclusivement de la marque I » et d'accessoires de mode. Un relevé de compte client, établi par le service comptable de la société A, fait apparaître un solde débiteur de 28.052,71 euros, pour la période du 12 avril 2013 au 3 février 2014. Malgré plusieurs relances, aucun paiement n'intervient. Par exploit du 28 novembre 2014, la société A assigne Mme MA. en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, ainsi que de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite en outre, dans ses dernières écritures, qu'il soit enjoint à la défenderesse de produire sa comptabilité pour les années 2012, 2013 et 2014. En défense, Mme MA. soutient que la demanderesse ne verse aux débats que des factures, sans bons de commande ni bons de livraison signés. Elle invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contester qu'une partie puisse se constituer une preuve à elle-même. Elle conteste par ailleurs la portée d'un échange de courriels du 29 mars 2013, qui évoquerait selon elle des chèques « de garantie » pour des livraisons futures. Elle relève enfin que des sommes sont réclamées au titre de marques de prestige, alors que son activité est limitée à la marque I, et que les bons de livraison produits, émanant d'un transporteur, ne comportent ni signature ni détail du contenu. Elle sollicite à titre reconventionnel 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demanderesse a conclu les 7 mai et 30 novembre 2015 et le 10 février 2016. La défenderesse a conclu les 12 février 2015, 8 juillet 2015, 13 janvier 2016 et 3 mars 2016. Le jugement a été rendu en premier ressort, de manière contradictoire, après plaidoiries à l'audience du 24 mars 2016. Le numéro de rôle est le n° 2015/000221. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la preuve d'un contrat commercial de vente de marchandises pouvait être rapportée au moyen des seuls documents com
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-03-14871)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, g. CA. ouvre un compte-titres dans les livres de la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO (UEB Monaco), appartenant au groupe BNP Paribas, et y vire des avoirs jusqu'alors détenus au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, évalués à environ 714.439 euros. Le portefeuille comprend notamment des obligations émises par l'État argentin (35 % des avoirs) et des titres d'une société de droit argentin (44 %). Entre 1999 et 2001, plusieurs ordres d'achat et de vente d'obligations argentines sont passés. Au 31 mai 2001, ces obligations représentent 67,86 % du portefeuille, pour une valeur d'environ 565.390 euros. Au 31 décembre 2002, le portefeuille est évalué à 151.752 euros. Le 21 mars 2003, g. CA. transfère l'intégralité de ses titres sur le compte ouvert par son frère f. CA. auprès de la même société. Les obligations sont cédées le 6 octobre 2006 pour 194.709 euros. Le compte est clôturé le 23 décembre 2011 par la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco (la BNP), venant aux droits d'UEB Monaco. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque en responsabilité contractuelle. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance déclare f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, déclare prescrite l'action de g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil et rejette les demandes indemnitaires. Le Tribunal fonde la prescription sur l'article 152 bis du Code de commerce, en retenant que le fait générateur était constitué par les acquisitions de titres, dont le client avait nécessairement connaissance par les relevés périodiques. Les appelants relèvent appel le 19 mars 2015. f. CA. demande la confirmation du jugement sur son irrecevabilité. g. CA. sollicite la réformation du surplus et une condamnation de la banque à lui payer 575.762,79 euros, outre 100.000 euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral. La BNP conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation sur la prescription, et au rejet des prétentions au fond. Elle demande en outre 55.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/05-06-25896)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un long contentieux transfrontalier opposant les organes de liquidation d'une société de droit monégasque à la gérante d'une société civile immobilière française, autour de la preuve du remboursement d'un prêt hypothécaire d'un montant substantiel. Le 11 mars 1966, par acte authentique dressé devant Maître Wargny, notaire à Colombes, une société civile immobilière de construction (désignée dans l'arrêt comme la « S.C.I. . ») a reconnu devoir à la Société Interop, société civile particulière par actions de droit monégasque, la somme de 1 500 000 francs. Ce montant correspondait à un prêt de pareille somme, dont le versement avait été effectué hors la vue et la comptabilité de l'officier public. Aux termes des stipulations contractuelles, la société emprunteuse s'engageait à restituer le capital dans un délai de trois ans, soit à l'échéance du 11 mars 1969. Le prêt était stipulé productif d'intérêts au taux annuel de 9 %, assorti d'une clause pénale prévoyant une indemnité de 3 %. En outre, afin de garantir le remboursement de cette créance, un immeuble appartenant à la société emprunteuse a fait l'objet d'une affectation à titre de sûreté hypothécaire. Toutefois, la structure sociétaire du créancier monégasque dissimulait une situation de prête-nom. En effet, le 22 novembre 1968, les sieurs G., C. et G., associés de la société Interop, ont pris la décision de dissoudre ladite société par anticipation. Cette dissolution est intervenue en raison des difficultés judiciaires rencontrées par le sieur P. T., personne pour le compte de laquelle les trois associés ont ultérieurement reconnu agir en qualité de prête-noms (« *sleeping-partners* »). D'un commun accord, les associés ont désigné le sieur B. — lequel exerçait déjà les fonctions d'administrateur provisoire des biens du sieur P. T. — en qualité de liquidateur de la société Interop, et lui ont remis les cessions en blanc des parts sociales dont ils n'étaient que les propriétaires apparents. Fort de ce mandat, le liquidateur B., après sa prise de fonctions, a entrepris de recouvrer les créances sociales. Par lettre recommandée en date du 17 septembre 1970, il a réclamé à la dame D. épouse T., prise en sa qualité de gérante de la S.C.I. emprunteuse, le remboursement du prêt constaté par l'acte notarié du 11 mars 1966. Cette démarche amiable étant demeurée infructueuse, le sieur B. a fait délivrer à la S.C.I., par exploit de Maître Avalla, huissier de justice à Paris, en date du 23 mars 1972, un commandement de payer la somme totale de 2 471 450 francs. Ce montant englobait le capital initial de 1 500 000 francs, les intérêts courus jusqu'au 11 mars 1972 ainsi que l'indemnité contractuelle de 3 % issue de la clause pénale. Face à ces poursuites, la défense s'est cristallisée autour de la production d'un écrit sous seing privé : un reçu d'un montant de 1 500 000 francs, établi sur papier à en-tête de la société Interop et revêtu de la signature de deux de ses anciens administrateurs, les sieurs C. et G. Ce document présentait néanmoins d'importantes singularités formelles et substantielles : il était établi au nom de la dame T. à titre personnel (et non ès qualités de gérante de la S.C.I.), il ne comportait aucune indication de date, ne mentionnait nullement la cause du versement allégué ni le taux des intérêts, et aucune écriture comptable correspondant à ce prétendu remboursement ne figurait dans les livres de la société Interop, ni d'ailleurs dans ceux de la S.C.I. ou de la dame T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : un premier volet judiciaire s'est déroulé intégralement devant les juridictions françaises, avant qu'un second volet ne soit initié devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Dans un premier temps, le commandement de payer du 23 mars 1972 étant resté sans effet, le liquidateur B. a assigné la S.C.I. en remboursement devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 2 juin 1973, la juridiction parisienne de première instance l'a débouté de sa demande. Les premiers juges français ont estimé que le reçu de 1 500 000 francs versé aux débats par la société défenderesse, signé par les administrateurs C. et G., devait être tenu pour valable nonobstant l'absence de date et le défaut de toute trace comptable du remboursement au sein de la société Interop. Sur appel interjeté par le sieur B., la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt infirmatif du 16 avril 1975, fait intégralement droit à la demande du liquidateur. La cour parisienne a dénié toute valeur libératoire au reçu litigieux sur le fondement d'une quadruple motivation : 1. Le reçu ayant été délivré au nom personnel de la dame T. et non en sa qualité de gérante, rien ne permettait d'affirmer qu'elle n'avait pas entendu acquitter une dette propre ; 2. En l'absence d'indication de la cause du versement, il était impossible d'affirmer que le règlement visait le prêt du 11 mars 1966 à l'exclusion de toute autre dette de la S.C.I. ; 3. En l'absence de date, et dès lors que la validité du paiement dépendait de son antériorité par rapport à l'entrée en fonctions du liquidateur B. (seul habilité à recevoir les fonds à compter du 22 novembre 1968), la charge de la preuve de la date incombait à la S.C.I. qui se prétendait libérée, preuve qui n'était ni rapportée ni offerte ; 4. Enfin, l'ensemble des circonstances permettait de conclure à la fictivité de l'opération de remboursement. La dame T., agissant ès qualités, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de cassation française le 5 janvier 1977, conférant ainsi force de chose jugée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Dans un second temps, changeant de stratégie procédurale et de qualité d'intervention, la dame T., agissant désormais à titre personnel, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 18 janvier 1978. Elle a assigné la société Interop, représentée par son administrateur judiciaire B., aux fins d'entendre dire et juger que le reçu signé par les deux administrateurs était légalement et juridiquement opposable tant à la société qu'à son liquidateur amiable ès qualités, et ce « *à toutes fins de droit qu'elle aviserait* ». Peu après cette assignation, le 2 mars 1978, une transaction a été conclue entre les parties : le sieur B. a consenti à suspendre la poursuite de la vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué tout en conservant le bénéfice de l'inscription, et a transigé sur les intérêts échus moyennant le versement immédiat de 1 000 000 de francs par la dame T. Les parties sont convenues de subordonner le sort de la dette en principal et la poursuite de la licitation à la décision de la juridiction monégasque saisie de l'appréciation de la validité du reçu. En cours d'instance, par conclusions du 23 mars 1979, le sieur P. D. est régulièrement intervenu aux débats en qualité de liquidateur et administrateur judiciaire de la société Interop, en remplacement du sieur P. B., démissionnaire. Par jugement contradictoire du 17 mai 1979, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté la dame T. de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a relevé l'identité des moyens invoqués en France et à Monaco, ainsi que la parfaite similitude des principes juridiques applicables dans les deux ordres juridiques, interdisant d'espérer une issue radicalement opposée à celle consacrée par la Cour de Paris et la Cour de cassation française. Sur le fond, les premiers juges monégasques ont jugé le reçu dénué de force probante, arguant que le défaut de date et de cause démontrait sa fictivité, que les déclarations des administrateurs C. et G. établissaient que la dame T. avait « *sans vergogne* » utilisé un blanc-seing remis à son mari, et qu'un véritable remboursement aurait nécessairement conduit la S.C.I. à exiger la radiation de l'hypothèque ou la restitution de la grosse de l'acte notarié. Par acte du 27 juillet 1979, la dame T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé la portée de sa demande, d'avoir omis de statuer sur le litige exact qui leur était soumis et d'avoir substitué des considérations de pur fait aux règles légales gouvernant la preuve littérale. Ses prétentions s'articulent autour des moyens suivants : * **Sur l'objet du litige :** L'action monégasque différerait par nature de l'instance parisienne. La Cour de Paris n'aurait tranché que la question de l'effet libératoire du reçu à l'égard de la S.C.I., laissant entière la question de la « *validité intrinsèque* » du reçu détenu à titre personnel par la dame T., et partant, de son propre droit de créance contre la société Interop ; * **Sur le régime des actes sous seing privé :** L'absence de date et de cause n'affecterait pas la validité d'une quittance au regard des articles 1169 et 1170 du Code civil monégasque ; * **Sur l'interdiction de la preuve contre un écrit :** En application de l'article 1188 du Code civil, les déclarations des administrateurs ne pourraient prévaloir contre la teneur de l'écrit que constitue le reçu ; * **Sur l'abus de blanc-seing :** L'imputation de ce délit pénal — d'ailleurs non invoqué par le liquidateur B. — serait infondée faute de caractérisation de ses éléments constitutifs légaux ; * **Sur les sûretés :** Le défaut de radiation de l'hypothèque ou de remise de la grosse serait inopérant au regard de l'article 1996 du Code civil (exigeant le consentement des parties ou un jugement définitif pour radier), d'autant que la grosse aurait été « *saisie* » par le défendeur. Elle conclut en demandant l'infirmation du jugement et la déclaration d'opposabilité du reçu à la société Interop en ce qu'il constate la matérialité d'un versement de 1 500 000 francs acquitté par deux mandataires sociaux. En réplique, le sieur D., ès qualités de liquidateur amiable de la société Interop, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il soutient : * **Sur la nature du reçu :** Un reçu ne constitue pas un titre de créance en soi et est dépourvu de « *valeur intrinsèque* » abstraite ; simple mode de preuve d'une opération déterminée, il ne peut s'apprécier qu'au regard de l'acte juridique qu'il constate. La demande de validation *in abstracto* sans précision préalable de la cause est donc mal fondée ; * **Sur la recevabilité de la preuve par tous moyens :** Si la matérialité des signatures n'est pas contestée, la sincérité de l'acte l'est formellement. En cas de fraude ou de dol, la doctrine et la jurisprudence admettent la preuve par tous moyens. Or, la fictivité et la fraude résultent d'indices graves, précis et concordants (abus de blanc-seing attesté par le signataire G. et confirmé par le comptable R., absence de trace comptable, défaut de date et de cause, production tardive, variations dans les versions de l'appelante, maintien de l'hypothèque et non-réclamation de la grosse) ; * **Sur la date et le pouvoir de représentation :** Le reçu ne pourrait engager la société Interop que s'il était antérieur au 22 novembre 1968, date à laquelle le liquidateur B. est devenu seul habilité à représenter la société. La charge de cette preuve pesant sur celle qui s'en prévaut, et n'étant pas rapportée, l'inopposabilité est acquise. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit probatoire et de théorie générale des obligations : **un reçu ou une quittance sous seing privé, revêtu de signatures non contestées mais dépourvu d'indication de date et de cause, peut-il se voir reconnaître judiciairement, de manière abstraite et par sa seule « valeur intrinsèque », la qualité de titre de créance de plein droit opposable à son signataire, indépendamment de la détermination et de la démonstration de l'acte juridique sous-jacent qu'il a vocation à constater ?** À cette question principale se greffaient deux problématiques complémentaires relatives à l'administration de la preuve : 1. D'une part, les dispositions légales protégeant la force probante des actes sous seing privé et prohibant la preuve par témoins ou présomptions outre et contre le contenu aux actes (articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque) font-elles obstacle à ce que le juge écarte un reçu sur le fondement de présomptions de fait démontrant la fraude, le dol ou l'invraisemblance manifeste des énonciations de l'acte (article 1200 du Code civil) ? 2. D'autre part, lorsque l'opposabilité d'un acte sous seing privé non daté dépend de sa souscription à une période où ses signataires avaient encore qualité pour engager une personne morale, sur quelle partie pèse le fardeau probatoire de la date de l'instrumentum ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris — tout en procédant à une substitution partielle de motifs afin de répondre directement au grief d'omission de statuer sur l'opposabilité du titre —, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement particulièrement dense, structuré en trois temps. #### 1. Le rejet de l'appréciation *in abstracto* et de la notion de « valeur intrinsèque » du reçu La Cour s'attaque d'emblée au postulat théorique sur lequel reposait toute l'argumentation de l'appelante, à savoir la distinction entre la valeur libératoire du reçu (écartée à Paris) et sa prétendue « *valeur intrinsèque* » génératrice d'un droit de créance autonome. Les juges d'appel posent en principe qu'un reçu ou une quittance ne saurait constituer par lui-même un titre de créance de plein droit opposable à son signataire. Analysant la nature juridique de cet écrit, la Cour rappelle qu'un reçu n'est qu'un simple *instrumentum*, un « *mode de preuve d'un versement de fonds* ». Or, un fait purement matériel tel qu'une remise de deniers est juridiquement neutre s'il est isolé de sa cause : il ne devient générateur d'obligation que s'il matérialise un prêt, et ne devient libératoire que s'il constate un remboursement. Dès lors, la valeur probatoire d'un reçu ne peut jamais être appréciée *in abstracto*, mais uniquement « *en contemplation de l'acte juridique dont il est censé constater l'existence* ». Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève l'impasse procédurale dans laquelle s'est enfermée l'appelante. Après avoir vainement soutenu devant les juridictions françaises que le reçu causait l'apurement de la dette de la S.C.I., la dame T. s'est abstenue, dans son assignation monégasque, de toute référence à la nature de l'acte juridique sous-jacent. En se bornant à agir « *à toutes fins de droit qu'elle avisera* » et à invoquer la seule matérialité du versement sans en préciser la cause — de crainte de se contredire avec ses écritures parisiennes —, elle prive sa demande de tout fondement légal. La seule reconnaissance matérielle des signatures au bas de l'acte ne saurait pallier l'absence d'indication du *negotium* auquel l'*instrumentum* se rattache. #### 2. L'éviction des règles de la preuve littérale par l'admission de la preuve libre de la fraude et de l'invraisemblance Dans un deuxième mouvement, la Cour répond au moyen tiré de la violation des articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque. L'appelante prétendait que la non-contestation de la signature des administrateurs conférait à l'acte sous seing privé une force probante absolue quant à ses énonciations, interdisant toute preuve contraire par témoignages ou présomptions. La Cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction classique mais fondamentale entre la véracité matérielle de la signature et la sincérité intellectuelle du contenu de l'acte. Les sommations et poursuites engagées par le liquidateur B. démontrent à suffisance son refus constant de reconnaître la sincérité des énonciations du reçu. Surtout, la juridiction monégasque juge que les textes relatifs à la prééminence de la preuve littérale s'effacent devant les dispositions de l'article 1200 du Code civil, lesquelles autorisent la preuve par tous moyens contre les énonciations d'un écrit en cas de fraude ou de dol. Faisant expressément référence à la doctrine unanime ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation française, la Cour d'appel de Monaco mobilise deux précédents précis : * D'une part, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1961 (*Cass. civ. 15 juin 1961 : Bull. 61 n° 319*), consacrant l'admissibilité de la preuve libre en présence d'une fraude ou d'un dol ; * D'autre part, et de manière plus radicale encore, l'arrêt du 8 janvier 1955 (*Cass. civ. 8 janv. 1955 : Bull. 1, 13*), aux termes duquel, sans même exiger la démonstration préalable d'une fraude ou d'un dol, les actes sous seing privé ne font foi de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée par tous moyens dès lors que les énonciations de l'acte « *vont contre toute vraisemblance* ». Procédant alors à l'appréciation souveraine des éléments de preuve extrinsèques, la Cour relève que le comportement dolosif et frauduleux — de nature à entraîner la nullité tant des conventions que des actes unilatéraux — ainsi que la fictivité de l'acte sont établis par une série de témoignages, d'indices et de présomptions précis et concordants : * L'attestation écrite du sieur G., cosignataire du reçu, affirmant solennellement qu'aucun fonds n'a été perçu et dénonçant un abus de blanc-seing orchestré à partir de reçus signés en blanc et non datés remis au sieur T. par ses prête-noms pour « *faire face à toute éventualité* » ; * La confirmation écrite de ces faits par le sieur R., comptable de la société Interop ; * Le mutisme total du reçu sur sa date, sa cause et le taux d'intérêt du prêt ; * L'absence totale d'écriture comptable reflétant ce mouvement de fonds, tant dans la comptabilité de la société Interop que dans celles de la S.C.I. ou de la dame T. ; * La production anormalement tardive de la pièce devant la juridiction parisienne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/07-04-18305)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations patrimoniales nouées au sein du cercle familial, lorsqu'elles s'entremêlent à des rapports professionnels et sociétaires, constituent un terrain propice aux contentieux probatoires les plus délicats dès lors que survient la rupture du lien conjugal. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco et tranchée par le jugement du 4 juillet 2019 en offre une illustration topique. Sur le plan personnel et familial, Monsieur c. S. et Madame f. A. ont contracté mariage le 23 décembre 1982. Leur union, qui a duré plus de trente-trois ans avant d'être dissoute par un divorce prononcé le 2 juin 2016, a donné naissance à un enfant, g. S. Par ailleurs, Madame f. A. était déjà mère d'un enfant issu d'une union précédente, Monsieur f. D., né le 9 novembre 1970. Pendant plus de trois décennies, c. S. et f. D. ont ainsi entretenu des liens d'alliance étroits, le second étant le beau-fils du premier. Sur le plan professionnel et économique, les trajectoires des protagonistes se sont également rejointes. À compter de l'année 2004, c. S. a entrepris d'exploiter en nom personnel une entreprise sous l'enseigne « C », correspondant à l'exploitation d'une salle de sport (désignée dans la décision comme « salle de G. » ou « salle C »). Dès le 1er juin 2004, c. S. a embauché son beau-fils, f. D., en qualité de manager dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dix années plus tard, courant 2014, la structure juridique de l'exploitation a évolué : c. S., son fils g. S. et son beau-fils f. D. ont constitué ensemble une société à responsabilité limitée dénommée « SARL A ». Dans le cadre de cette constitution, c. S., qui est devenu le gérant et l'associé majoritaire de la nouvelle structure, a fait apport du fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel sous l'enseigne « C ». C'est à la charnière de cette transformation sociétaire que se situent les flux financiers litigieux. Entre le 8 octobre 2013 et le 11 décembre 2014, c. S. a procédé à sept virements bancaires depuis son compte personnel vers le compte bancaire personnel de f. D., pour un montant cumulé de 178 000 euros. Ces opérations se décomposaient précisément de la manière suivante : 120 000 euros le 8 octobre 2013, 15 000 euros le 14 avril 2014, 4 000 euros le 19 mai 2014, 20 000 euros le 18 juin 2014, 4 000 euros le 24 juillet 2014, 5 000 euros le 26 août 2014, et enfin 10 000 euros le 11 décembre 2014. À l'exception des deux derniers versements, l'ensemble de ces mouvements de fonds a été réalisé alors que f. D. était le salarié de c. S. au sein de l'exploitation en nom personnel. Aucun de ces sept virements ne comportait le libellé « prêt », et aucune reconnaissance de dette ni aucun contrat écrit n'ont été régularisés entre les parties. À la suite du divorce intervenu en juin 2016, c. S., affirmant avoir consenti ces versements à titre de prêt personnel pour aider son beau-fils à financer l'acquisition de locaux professionnels au Maroc ainsi que la réalisation de travaux dans la propriété de l'épouse de ce dernier, a réclamé le remboursement des fonds. Face au refus de f. D., une mise en demeure lui a été adressée le 18 novembre 2016, laquelle est demeurée infructueuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 20 février 2017, c. S. a fait assigner f. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à d'importants échanges d'écritures s'échelonnant de mai 2017 à mars 2019, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 25 avril 2019. Dans le dernier état de ses conclusions, le demandeur principal, c. S., formulait trois séries de prétentions touchant à la procédure probatoire, au fond du droit des obligations et aux demandes adverses : - Sur le terrain des pièces communiquées, il sollicitait l'annulation de la pièce adverse n° 27 (une attestation rédigée par son ex-épouse et mère du défendeur, f. A.), au motif qu'elle ne respecterait pas le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile. - Sur le fond, à titre principal, il réclamait la condamnation de f. D. au paiement de la somme de 178 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la déchéance du terme si le paiement devait en être assorti. Pour pallier l'absence d'acte écrit exigé au-delà de 1 140 euros, c. S. invoquait les liens familiaux et d'affection ayant existé avec son beau-fils, soutenant qu'ils caractérisaient une impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette, l'autorisant ainsi à prouver le contrat de prêt par tous moyens. Il faisait valoir que les fonds provenaient de ses économies personnelles sur son compte personnel, à la différence des dividendes de l'exploitation qui transitaient par le compte de la société, et soutenait qu'il appartenait au défendeur de démontrer en quoi ces liens familiaux n'auraient pas constitué un obstacle moral. - Enfin, il concluait à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes reconventionnelles de f. D., tout en sollicitant 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. En réplique, le défendeur, f. D., après avoir renoncé à une demande initiale d'annulation de l'assignation, articulait sa défense autour du rejet des prétentions adverses et de l'introduction de demandes reconventionnelles d'envergure : - Sur le plan des incidents de communication de pièces, il demandait l'annulation des pièces adverses n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), n° 21 (relevés d'accès par badge à la salle de sport, critiqués pour leur caractère partiel, non probant et l'absence de déclaration préalable du système auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives - CCIN), ainsi que n° 22, 23 et 24 (attestations de témoins auxquelles il reprochait leur complaisance et le silence gardé sur leur lien de subordination avec le demandeur). - En défense au fond, f. D. concluait au débouté intégral de c. S. Il opposait que la simple remise de fonds par virements — dépourvus au demeurant de toute mention de « prêt » — ne suffisait ni à caractériser une obligation de remboursement ni à constituer un commencement de preuve par écrit. Il contestait l'existence d'une impossibilité morale, estimant que la charge de sa preuve incombait au demandeur et que l'importance des sommes en jeu excluait une telle impossibilité. Selon lui, l'ensemble des sommes versées par c. S. depuis son compte personnel correspondait en réalité à des versements de dividendes issus de l'exploitation de la salle de sport. - À titre reconventionnel, f. D. soutenait qu'une société créée de fait avait existé entre les parties antérieurement à la constitution de la SARL A pour l'exploitation du fonds sous l'enseigne « C », arguant que c. S. lui avait déjà versé 774 390 euros à ce titre. Il demandait en conséquence au tribunal de condamner c. S. à lui payer la somme de 240 000 euros correspondant à sa quote-part des bénéfices générés par la SARL A dus au 11 mai 2015, d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production des documents comptables (bilans, feuilles de vente et de caisse) afin de chiffrer ses droits postérieurs à cette date, et de condamner le demandeur au paiement de la quote-part des bénéfices dus depuis mai 2015, outre 10 000 euros de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à trois problèmes juridiques distincts, touchant respectivement au droit de la preuve formelle, au droit substantiel des contrats spéciaux et au droit judiciaire privé : 1. **La régularité formelle et la recevabilité des pièces (article 324 du Code de procédure civile) :** Dans quelle mesure l'imprécision d'une attestation quant au lien de subordination de son auteur avec une partie, ou les critiques portant sur la fiabilité et la licéité technique d'un document (relevés de badgeuse non déclarée à la CCIN), entraînent-elles la nullité desdites pièces sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. **La charge et l'objet de la preuve du contrat de prêt en présence d'une impossibilité morale (articles 1188, 1195 et 1730 du Code civil) :** Lorsque le prétendu prêteur invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de liens familiaux d'alliance (beau-père / beau-fils), la seule démonstration de la remise matérielle des fonds par virements bancaires et de l'existence de cette impossibilité morale suffit-elle à établir l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt, ou le demandeur demeure-t-il tenu de rapporter par tous moyens des éléments extrinsèques corroborant l'intention de prêter ? 3. **Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle (article 382 du Code de procédure civile) :** Le défendeur à une action en remboursement d'un prêt d'argent est-il recevable, au regard des critères restrictifs de l'article 382 du Code de procédure civile (même cause, défense au fond, compensation), à former une demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait et au paiement de dividendes au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal structure son raisonnement en trois temps, répondant avec une grande rigueur méthodologique à chacune des problématiques soulevées, avant de statuer sur les demandes accessoires. #### 1. L'appréciation pragmatique mais stricte des nullités d'attestations et la distinction entre validité et valeur probante Au visa de l'article 324 du Code de procédure civile, qui énumère à peine de nullité les mentions obligatoires des attestations de témoins (notamment au 3° l'indication de l'existence ou de l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties), le tribunal procède à un tri minutieux : - Il valide la pièce n° 27 du défendeur (attestation de Madame f. A.), constatant souverainement qu'elle satisfait aux exigences légales. - S'agissant des pièces n° 23 et 24 du demandeur (attestations de c. C. et l. B.), le tribunal adopte une approche téléologique : bien que ces témoins n'aient pas formellement mentionné de lien de subordination en préambule de leurs écrits, ils précisaient dans le corps du texte exercer la profession de « coach sportif au sein de la salle C » depuis 2004 et 2009. Les juges en déduisent que le lien de subordination avec c. S. (exploitant puis gérant majoritaire) ressortait clairement de ces déclarations, l'omission en préambule ne traduisant aucune dissimulation mais une simple « mauvaise compréhension de ces termes ». La finalité du texte — éclairer le juge sur l'indépendance du témoin — étant atteinte, la nullité est écartée. - À l'inverse, l'attestation de a. C. (pièce n° 22), qui est « totalement taisante » sur l'existence ou l'absence de tels liens, encourt la sanction légale et est annulée. - Enfin, concernant la pièce n° 21 (relevés de badgeuse) et les pièces n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), le tribunal rejette les demandes d'annulation. Pour les secondes, il relève l'absence de tout motif d'irrégularité articulé par le défendeur. Pour la première, il opère une distinction fondamentale en procédure civile : les griefs tirés du caractère parcellaire des relevés ou de l'absence de déclaration à la CCIN ne relèvent pas du formalisme des attestations de l'article 324, mais portent sur la « valeur probante » du document. Or, énonce le tribunal, « le caractère probant ou non d'une pièce ne conditionne ni sa validité, ni sa recevabilité ». #### 2. La rigueur probatoire en matière de prêt : la distinction entre la dispense d'écrit et la preuve de l'obligation de restitution Pour trancher le cœur du litige relatif à la demande de remboursement des 178 000 euros, le tribunal mobilise les articles 1730 (définition du prêt), 1188 (exigence d'une preuve littérale au-delà de 1 140 euros) et 1195 (exception d'impossibilité morale) du Code civil monégasque. Le tribunal rappelle d'abord deux principes constants dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco : d'une part, la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur (CA Monaco, 3 février 2015) ; d'autre part, l'impossibilité morale entre proches de se procurer un écrit ne suffit pas à valider les affirmations du demandeur s'il n'apporte pas d'éléments de fait constituant un commencement de preuve de ses allégations (CA Monaco, 10 mars 2015). Fait remarquable, le Tribunal de première instance complète immédiatement ce visa par une référence explicite à la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. civ. 1re, 19 octobre 2016, n° 15-27.387), rendue au visa de l'ancien article 1348 du Code civil français. Le jugement s'approprie la règle selon laquelle si l'impossibilité morale dispense le créancier de produire tant un écrit qu'un commencement de preuve par écrit, « elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal constate que si les sept virements (dépourvus de la mention « prêt ») et l'existence de liens affectifs anciens (beau-père et beau-fils de 1982 à 2016) sont constants, la seule preuve de la remise matérielle des fonds est radicalement insuffisante pour établir l'obligation de les restituer. Il incombait donc à c. S. de démontrer, par tous moyens, l'accord des volontés sur cette obligation de restitution. Constatant que le demandeur « se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué », le tribunal conclut à la défaillance probatoire du demandeur et le déboute intégralement de sa demande principale et de ses demandes accessoires (déchéance du terme, capitalisation des intérêts). #### 3. L'examen analytique et le rejet de la recevabilité des demandes reconventionnelles Saisi des demandes reconventionnelles de f. D. visant à faire reconnaître une société créée de fait et à obtenir le paiement de dividendes (240 000 euros arrêtés en mai 2015 et communication comptable sous astreinte pour la suite), le tribunal examine leur recevabilité à l'aune des trois critères alternatifs et limitatifs posés par l'article 382 du Code de procédure civile, tels qu'interprétés strictement par la jurisprudence monégasque antérieure : 1. **L'identité de cause :** Se référant à un précédent du 13 février 1986 selon lequel la « même cause » s'entend d'une cause strictement identique (la simple connexité étant insuffisante), le tribunal procède à une triple comparaison. La demande principale (remboursement de virements au titre d'un prêt) et la demande reconventionnelle (reconnaissance d'une société créée de fait et paiement de dividendes) ne reposent pas sur les mêmes faits, n'ont pas le même objet (restitution de fonds prêtés contre distribution de bénéfices sociaux) et n'ont pas le même fondement juridique. Elles ne procèdent donc pas de la même cause. 2. **La nature de défense à l'action principale :** S'appuyant sur un jugement du 11 mai 1995 définissant la défense comme l'ensemble des moyens dirigés directement contre la prétention adverse pour établir qu'elle est injustifiée, le tribunal relève une dichotomie dans l'argumentation de f. D. Pour obtenir le débouté de c. S., le défendeur s'est fondé exclusivement sur les règles du droit de la preuve (absence de preuve du prêt). L'argumentation relative à l'existence d'une société créée de fait (apports, *affectio societatis*, partage des bénéfices) constitue une thèse autonome développée au soutien de ses propres prétentions financières, dans laquelle les fonds litigieux ne sont évoqués que pour accréditer sa position sociétaire. Ces moyens ne tendant pas directement à faire échouer la demande en remboursement, la demande reconventionnelle ne forme pas une défense au fond. 3. **La recherche de la compensation :** Au visa d'une décision du Tribunal du travail du 16 mai 2002, les juges constatent que f. D. — qui concluait au demeurant au rejet pur et simple de la créance adverse — n'a à aucun moment invoqué, directement ou indirectement, le mécanisme de la compensation. Faute de remplir l'une quelconque des trois conditions légales, les demandes reconventionnelles sont déclarées irrecevables. Enfin, constatant la succombance réciproque des parties sur leurs prétentions respectives, le tribunal rejette leurs demandes croisées de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamne c. S., qui avait pris l'initiative de l'instance et succombe sur le principal, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Dit n'y avoir lieu à annuler la pièce n° 27 communiquée par f. D; > > Dit n'y avoir lieu à annuler les pièces n° 5, 6, 21, 23 et 24 versées par c. S.; > > Annule la pièce n° 22 produite par le demandeur ; > > Déboute c. S. de sa demande principale en paiement de la somme de 178.000 euros et de ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts ; > > Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par f. D et tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la SARL A et tendant aux versements des dividendes générés par la société créée de fait puis la SARL A ; > > Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusives ; > > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; > > Rejette le surplus des demandes ; > > Condamne c. S. aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; > > Ordonne que lesdits
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/01-15-25069)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes mêlant des prêts familiaux, le financement d'une société commerciale par apports en compte courant et la succession d'actes sous seing privé portant reconnaissance de dette. Le point de départ chronologique des opérations remonte au 23 juillet 1973. À cette date, à Monte-Carlo, dame R. L. souscrit de sa main un acte de reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 francs au profit de dame O. K. Aux termes de cet instrumentum, revêtu de la signature des deux parties précédée de la formule « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de 500 000 francs », dame R. L. s'engage à restituer ladite somme dès qu'il lui sera possible et, au plus tard, le 23 juillet 1974. Il est en outre stipulé que le capital portera intérêt au taux conventionnel de 11 % l'an jusqu'au remboursement effectif, lesdits intérêts étant payables par trimestres échus. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique intervient impliquant la descendance de la débitrice et une personne morale. Dame A. L. épouse H., fille de dame R. L., signe au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes, toutes deux assorties d'un taux d'intérêt de 11 % : la première, d'un montant de 200 000 francs, est souscrite en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. Service International (société qui s'identifie à la Société « Ah ! International »), l'acte précisant qu'elle reconnaît avoir reçu cette somme en compte courant de son associée, dame R. L. ; la seconde, d'un montant de 300 000 francs, est souscrite par dame A. H. en son nom personnel. Les éléments comptables versés aux débats révèlent par ailleurs que dame R. L. disposait effectivement, au sein de la Société « Ah ! International », d'un compte courant d'associé présentant un solde créditeur de 685 000 francs (ou 695 000 francs selon les écritures de l'appelante) au bilan de l'exercice 1974, et de 395 000 francs au bilan de l'exercice 1977. Au cours de l'exécution de ces engagements, divers mouvements financiers sont enregistrés. En premier lieu, la Société « Ah ! International » verse directement à dame R. L. des intérêts rémunérant ses avances en compte courant, notamment deux versements de 8 112,50 francs effectués les 6 mai 1977 et 28 septembre 1977, attestés par une lettre du directeur administratif de la société, G. S., en date du 30 janvier 1978. En second lieu, des remboursements partiels en capital interviennent en décembre 1976. Le 6 décembre 1976, la société rembourse sur ses avances une somme de 150 000 francs à dame R. L. (selon un avis de crédit du Crédit foncier de Monaco). Après avoir fait virer cette somme sur son compte ouvert dans les livres de la Banque d'Indochine et de Suez, dame R. L. procède personnellement à son retrait le 14 décembre 1976 pour rembourser, le jour même, sa créancière dame O. K. Un reçu rédigé de la main de dame O. K. établit ce paiement et fait ressortir que sa créance résiduelle s'élevait à 450 000 francs le 14 décembre 1976, puis, suivant une mention ultérieure, à 350 000 francs à la date du 23 décembre 1976 (dame R. L. soutenant dans ses écritures que le prêt initial avait été porté à 600 000 francs et que deux remboursements de 150 000 francs avaient ramené le solde à 300 000 francs). En juillet 1977 (ou en 1978 selon les conclusions de l'appelante), dame O. K. décède, laissant pour lui succéder à titre universel sa fille, dame E. K. épouse B. À la suite du décès de la prêteuse initiale et compte tenu des remboursements partiels opérés du vivant de la *de cujus*, dame R. L. souscrit le 20 avril 1978, au profit de l'héritière dame B., une nouvelle reconnaissance de dette portant sur un capital résiduel de 300 000 francs, remboursable au plus tard le 20 octobre 1978 et productif d'intérêts au taux de 11 % l'an. Cet engagement n'ayant pas été honoré à son terme, dame R. L. établit le 12 avril 1979 une ultime reconnaissance de dette, annulant et remplaçant la précédente. Par cet acte sous seing privé entièrement manuscrit et signé de sa main, elle s'engage à restituer à dame B., au plus tard le 20 octobre 1979, la somme principale de 300 000 francs. Le taux d'intérêt conventionnel est alors porté à 12 % l'an, l'acte stipulant expressément : « jusqu'à remboursement cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestre échu ». Faute de règlement à l'échéance fixée au 20 octobre 1979, dame B. adresse à sa débitrice deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception les 26 octobre et 13 novembre 1979, suivies d'une sommation par ministère d'huissier en date du 11 juin 1981. Parallèlement, elle sollicite et obtient du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 19 octobre 1981, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à dame R. L. et situés en France, dans la commune de Berson. Ces démarches amiables et conservatoires demeurant infructueuses, la créancière engage la phase contentieuse devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation en date du 17 mars 1982, dame E. K. épouse B. attrait dame R. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme globale de 399 000 francs en capital et intérêts comptabilisés jusqu'au 12 janvier 1982, outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'au jour du règlement effectif. Elle réclame également l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 1008 dernier alinéa du Code civil, ainsi que 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais non répétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire et de la condamnation aux dépens avec distraction. Par jugement rendu le 5 mai 1983, le Tribunal de première instance fait droit à l'intégralité des prétentions de dame B. relatives au paiement du capital et des intérêts, mais la déboute de sa demande en dommages-intérêts et condamne dame R. L. aux dépens. Dame R. L. relève appel de cette décision par acte du 4 juillet 1983. Estimant les éléments du dossier insuffisants pour statuer immédiatement au fond en présence des contestations soulevées quant à la réalité de l'opération contractuelle, la Cour d'appel de Monaco rend, le 29 mai 1984, un arrêt avant dire droit ordonnant la comparution personnelle et l'interrogatoire des parties. Cette mesure d'instruction est exécutée le 29 juin 1984, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal recueillant les déclarations respectives de l'appelante et de l'intimée. À l'issue de cette mesure probatoire, les parties déposent leurs écritures récapitulatives. Dans ses conclusions du 16 octobre 1984 (reprenant son acte d'appel et ses conclusions du 17 janvier 1984) complétées le 6 novembre 1984, l'appelante, dame R. L., développe une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de défense au fond, complétés par une demande reconventionnelle relative à la mesure conservatoire exécutée en France : 1. Sur l'inexistence du prêt et l'absence de cause : elle soutient que les prêts allégués des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 sont inexistants faute de remise matérielle des fonds entre ses mains par dame K. puis par dame B., prétendant tirer cette preuve de l'aveu judiciaire indivisible de dame B. lors de son interrogatoire. 2. Sur la simulation par interposition de personne et la fraude fiscale : elle affirme que les reconnaissances de dette litigieuses sont le corollaire d'une simulation par substitution de débiteur. Selon sa thèse, elle n'aurait joué qu'un simple rôle de « relais » ou de prête-nom entre la véritable prêteuse (dame K., puis dame B.) et la véritable emprunteuse (la S.A. « Ah ! International »). Ce montage aurait été dicté par la volonté de dame K., qui détenait des capitaux dont l'origine fiscale ne pouvait être justifiée, de contourner un obstacle fiscal en utilisant dame R. L., résidente à Monaco (« paradis fiscal »), afin de masquer le prêt consenti à la société française et de frauder le fisc français. À l'appui de cette thèse, elle invoque l'évolution symétrique de son compte courant d'associé dans les bilans 1974 et 1977 de la société (diminué de 300 000 francs après le remboursement de décembre 1976), les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas investi de fonds personnels dans la société alors qu'elle aurait pu vendre deux tableaux, ainsi que trois attestations testimoniales émanant de dame C. L. épouse F., de G. S. et de D. D. (faisant observer le 6 novembre 1984 que l'intimée ne discutait pas ces attestations). 3. Sur le plan du dispositif, elle conclut au débouté pur et simple de dame B., et demande à la Cour de constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1981 par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux (au motif que l'assignation au fond du 17 mars 1982 a été signifiée au-delà du délai de validité de deux mois fixé par ce magistrat) et d'ordonner, en tant que de besoin, la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur ses biens situés à Berson. En réplique, par conclusions successives des 18 juillet 1983, 20 mars, 8 mai et 10 octobre 1984, l'intimée, dame B., sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation au paiement du capital de 300 000 francs et des intérêts, mais forme des demandes additionnelles en cause d'appel : elle réclame la capitalisation des intérêts (anatocisme) de la somme de 300 000 francs à compter du 20 octobre 1979, date d'exigibilité du prêt, ainsi que l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : 1. Que lors de son interrogatoire, dame R. L. a formellement avoué que la somme de 300 000 francs était bien due, qu'elle avait volontairement et spontanément rédigé et signé les reconnaissances de dette successives en 1978 et 1979, et que le prêt initial avait été inscrit à son nom propre en compte courant dans la comptabilité de la société de sa fille. 2. Que l'acte du 12 avril 1979, entièrement manuscrit et signé par la débitrice, respecte scrupuleusement le formalisme de l'article 1173 du Code civil et constitue une promesse sous seing privé faisant pleine foi de son contenu. 3. Que la destination finale des fonds empruntés est juridiquement indifférente, l'emprunteuse étant libre d'en disposer pour financer la société de sa fille dans laquelle elle détenait elle-même des intérêts majeurs en qualité d'administrateur et d'associée titulaire d'un compte courant. Elle ajoute que l'allégation de substitution de débiteur manque de rigueur, dame K. n'ayant jamais eu l'intention de prêter à la personne morale, et que le prétendu paiement d'intérêts en espèces par la société n'est nullement démontré. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions juridiques touchant à la théorie générale des obligations conventionnelles, au droit de la preuve et au droit judiciaire privé international : 1. **Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause) :** Une reconnaissance de dette sous seing privé, formellement régulière au regard de l'article 1173 du Code civil, peut-elle être annulée pour absence de cause sur le fondement de l'article 986 du Code civil, au motif allégué d'un défaut de remise matérielle directe des fonds au souscripteur, lorsque cet acte constitue le renouvellement d'un prêt antérieur partiellement remboursé dont les deniers ont été immédiatement affectés par l'emprunteur au financement d'une société tierce ? 2. **Sur le régime probatoire de la simulation entre les parties :** Quelles sont les conditions de recevabilité de la preuve par tous moyens (témoignages et présomptions) lorsqu'une partie signataire d'une reconnaissance de dette invoque, à l'encontre de l'acte écrit, l'existence d'une simulation par interposition de personne (substitution de débiteur) ? Plus précisément, comment s'articulent le principe de la preuve littérale de l'article 1188 du Code civil et ses exceptions tirées du commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil) ou de la fraude fiscale et de la cause illicite (articles 986 et 988 du Code civil) ? 3. **Sur les effets accessoires de la créance et la compétence internationale :** À quelle date la capitalisation judiciaire des intérêts (article 1009 du Code civil) prend-elle effet lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour statuer sur la caducité et la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par un juge étranger sur des immeubles situés à l'étranger ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour déconstruire l'argumentation de la débitrice avant de liquider précisément la créance. #### 1. L'écartement du moyen tiré de l'absence de remise des fonds et du défaut de cause Examinant en premier lieu la validité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 986 du Code civil, la Cour reconstitue minutieusement la chaîne chronologique et matérielle des actes juridiques intervenus depuis l'origine. Elle relève que l'acte initial du 23 juillet 1973 (500 000 francs à 11 %) a été immédiatement suivi, le 24 juillet 1973, de deux reconnaissances de dette souscrites au profit de dame R. L. par sa fille (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / « Ah ! International » par inscription en compte courant d'associé, et 300 000 francs à titre personnel). Les juges d'appel constatent ensuite que la réalité de ce circuit financier est corroborée par les documents comptables et bancaires : existence effective d'un compte courant d'associé au nom de dame R. L. crédité de 685 000 francs en 1974 et de 395 000 francs en 1977 ; paiement d'intérêts par la société à dame R. L. en mai et septembre 1977 ; remboursement par la société à dame R. L. d'une somme de 150 000 francs le 6 décembre 1976, virée puis retirée personnellement par cette dernière le 14 décembre 1976 pour désintéresser le jour même dame O. K., laquelle a délivré un reçu actant la réduction progressive de sa créance à 450 000 francs puis à 350 000 francs. S'appuyant en outre sur les déclarations recueillies lors de la comparution personnelle du 29 juin 1984 — au cours de laquelle dame R. L. a déclaré que « l'argent que j'ai reçu de dame K. même pas matériellement (sic) a été aussitôt destiné à la société "Ah ! International" » tandis que dame B. maintenait le caractère personnel du prêt —, la Cour en déduit souverainement que, quelle qu'ait été la destination finale des fonds, il y a bien eu remise effective de la somme de 500 000 francs à dame R. L., soit en espèces, soit par chèque, concomitamment à l'acte du 23 juillet 1973. Dès lors, la reconnaissance de dette litigieuse du 12 avril 1979 (succédant à celle du 20 avril 1978 après le décès de dame K.) se rattache étroitement, pour en être le « corollaire », au prêt initial dont elle se borne à fixer les modalités de remboursement du reliquat après paiements partiels. L'obligation est donc parfaitement causée au sens de l'article 986 du Code civil. #### 2. La fermeture des voies probatoires de la simulation par substitution de débiteur Abordant en deuxième lieu la thèse de la simulation par interposition de personne, la Cour pose le cadre légal gouvernant la preuve d'une contre-lettre *inter partes*. Les actes des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 désignant clairement dame R. L. comme débitrice, cette dernière, qui prétend prouver contre et outre le contenu de ces écrits sans produire de contre-lettre écrite, se heurte à la prohibition de l'article 1188 du Code civil. Pour être admise à recourir à la preuve libre par témoignages ou présomptions, il lui incombe d'établir l'une des deux exceptions légales : soit un commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil), soit l'existence d'une cause illicite ou immorale (articles 986 et 988 du Code civil) caractérisant une fraude à la loi. * **Sur le commencement de preuve par écrit :** La Cour analyse le procès-verbal d'interrogatoire de dame B. Si ce document constitue bien un écrit émanant de l'adversaire, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'article 1194 du Code civil, à savoir rendre vraisemblable le fait allégué. En effet, dame B. a formellement dénié toute simulation sans jamais se contredire, s'appuyant sur la succession cohérente des reconnaissances de dette de 1978 et 1979. * **Sur la cause illicite ou immorale (fraude fiscale) :** L'appelante soutenait que l'opération visait à dissimuler au fisc français des capitaux d'origine occulte détenus par dame K., en utilisant le statut de résidente monégasque de dame R. L., ce qui constituerait la fraude fiscale prévue par l'article 1783 B du Code général des impôts français. La Cour écarte cet argument par une quadruple démonstration : 1. La simple crainte d'un contrôle fiscal qu'aurait confiée la prêteuse à une amie (dame C. L. épouse F.) et le recours à une résidente monégasque (ayant au demeurant un intérêt personnel dans la société bénéficiaire) ne suffisent pas à faire présumer une fraude