233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26163 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26163)) ## Faits et procédure Par actes sous seing privé conclus à Monaco le 22 novembre 1979, la société anonyme de droit français International Computers France (ICL France) a consenti à M. B., administrateur de biens établi en Principauté, deux contrats : la location d'un ensemble de matériels informatiques « 120-1 B », moyennant un loyer mensuel de 5 661,26 F, et la concession du droit d'usage d'un logiciel, moyennant un loyer mensuel de 257,54 F. Chacun de ces contrats renvoyait à des conditions générales que le client déclarait connaître et accepter. Sous la rubrique « Attribution de juridiction », les articles 16 et 17 de ces conditions générales stipulaient que toute contestation relative aux contrats relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Des difficultés de fonctionnement étant survenues, M. B. obtint, par ordonnances de référé des 21 mars 1982 et 29 juillet 1985, la désignation d'un expert chargé de rechercher l'existence et les causes de la non-conformité alléguée, ainsi que les remèdes à y apporter. Le rapport de l'expert Salvagny, déposé le 30 septembre 1986, relevait notamment que l'imprimante ne comportait que 132 positions d'impression au lieu de 198 convenues, que le manuel d'utilisation en français n'avait jamais été délivré, qu'aucune formation du personnel n'avait été assurée, que seule une partie du programme « gestion des locations » avait été fournie sur les deux chaînes prévues, et qu'aucun cahier des charges n'avait été établi préalablement à la signature. Sur le fondement de ce rapport, M. B. assigna la société ICL France, le 17 janvier 1990, en résolution des conventions aux torts de celle-ci, en paiement de 500 000 F de dommages-intérêts pour préjudice commercial, et de 20 000 F pour résistance abusive, et sollicita l'exécution provisoire. La défenderesse souleva, *in limine litis* et avant toute défense au fond, l'incompétence du tribunal monégasque au profit des tribunaux de Paris, en invoquant les clauses attributives figurant aux contrats. Le demandeur répliqua que, les contrats ayant été signés et exécutés à Monaco, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile lui donnait compétence, cette disposition revêtant selon lui un caractère impératif. La société ICL France persista en soutenant que les règles de compétence territoriale, tant en France qu'à Monaco, relevaient de l'intérêt privé, de sorte que les parties avaient pu y déroger. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une clause attributive de compétence au profit des tribunaux parisiens, insérée dans un contrat de location de matériel et de logiciel informatiques conclu et exécuté à Monaco, pouvait faire obstacle à la compétence fondée sur l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, lequel retient la compétence des juridictions de la Principauté pour les actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur. La question se décomposait en trois interrogations : la clause était-elle suffisamment claire pour produire effet ? Le caractère prét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1991, n° 26078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1991, n° 26078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-25-26078)) ## Faits et procédure Le 14 janvier 1984, A. B., passager bénévole du véhicule conduit par S. T., perd le contrôle de celui-ci, qui heurte le mur de soutènement bordant la RN 98, avenue Jean-Jaurès, à Roquebrune-Cap-Martin, sur le territoire français. La victime subit des blessures multiples, notamment au crâne et aux membres inférieurs. Par exploit du 16 février 1989, A. B. assigne S. T. et la compagnie d'assurances Europa, aux fins de voir déclarer le conducteur seul responsable de l'accident, de le voir condamner solidairement au paiement d'une provision, et d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer son préjudice corporel. Il renonce à son action contre le Centre hospitalier Princesse Grace, appelé en la cause. La compagnie La Mutuelle intervient volontairement aux débats le 12 avril 1989, aux lieu et place de son courtier, selon les termes de la décision. Les codéfendeurs soulèvent in limine litis une exception d'incompétence. Ils soutiennent que la loi applicable au fond est la loi française n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont l'article 45 attribue compétence exclusive au tribunal du lieu de l'accident, en l'occurrence le tribunal de Nice. À titre subsidiaire, ils concluent au débouté, en faisant valoir que la loi spéciale de 1985 exclut les règles du droit commun de la responsabilité civile. Le demandeur répond que cette loi n'a pas force obligatoire à Monaco, qu'elle est postérieure de d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12430)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé la Princesse a. PA., née en 1919 à Téhéran et alors domiciliée à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle. Cette instance avait été introduite le même jour par un tiers, M. k. AB-VA. Par une deuxième ordonnance du 13 février 2014, rectifiée le 18 février 2014, le même juge a désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, avec exécution provisoire. La mission confiée portait notamment sur la perception et l'affectation des revenus de la protégée, la réception de son courrier, le fonctionnement de ses comptes bancaires et l'assistance aux actes de la procédure pénale pour abus de faiblesse engagée par le Procureur de la République de Grasse. Une quatrième ordonnance, datée du 18 février 2014, a autorisé le mandataire spécial à solliciter auprès de la banque SAM E, à Monaco, l'historique d'un compte et des portefeuilles titres y afférents pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014, ainsi qu'à dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la protégée, en France et à l'étranger. Par exploit du 13 juin 2014, la Princesse, représentée par son mandataire, a assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ces quatre ordonnances exécutoires dans la Principauté. Le ministère public, par conclusions du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur, les conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire lui paraissant réunies. Le jugement a été rendu le 10 juillet 2014, en premier ressort. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si des mesures de protection prises par un juge des tutelles français, en particulier le placement sous sauvegarde de justice, peuvent être rendues exécutoires à Monaco au regard des exigences de la Convention de 1949, alors même que le régime de la sauvegarde de justice n'a, selon les termes mêmes du jugement, « pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque ». Le jugement rappelle que, selon l'article 18 de la Convention, quatre conditions doivent être vérifiées, appréciées selon la loi du pays d'origine de la décision, soit en l'espèce la loi française : - l'authenticité des expéditions produites ; - la compétence de la juridiction qui a statué ; - la régularité de la citation des parties et leur faculté de se défendre ; - le caractère exécutoire, c'est-à-dire le passage en force de chose jugée. Une cinquième exigence s'y ajoute : les dispositions dont l'exequatur est demandé ne doivent pas être contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande dans son intégralité. Ses motifs sont brefs et procèdent par vérification successive des conditions. Sur l'authenticité et le caractère définitif, le Tribunal relève que la demanderesse produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en chef du Tribunal d'instance d'Antibes pour chacune des quatre décisions, ainsi que des certificats de non-recours établis par ce greffier les 13 et 20 mars 2014. Ces certificats attestent la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et l'absence de recours dans les délais légaux. Les première, troisième et quatrième conditions sont ainsi tenues pour remplies. Sur la compétence, le Tribunal retient que la protégée était domiciliée à Juan-les-Pins à la date d'introduction de la procédure de tutelle. Le juge des tutelles d'Antibes était donc compétent « tant rationae materiae que r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14579)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2011, la société G, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole, a consenti à Mlle j. SB. une offre de contrat de crédit accessoire à une vente, destinée au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Le montant emprunté s'élevait à 30 000 euros, remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances. Le contrat avait été souscrit à Monaco, et sa clause de loi applicable (article 19) désignait le droit français. Après la défaillance de l'emprunteuse, les parties ont conclu un avenant du 7 novembre 2013 portant résiliation conventionnelle du financement, avec restitution du véhicule. Celui-ci a été vendu aux enchères le 16 décembre 2013 pour 12 000 euros. Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de l'emprunteuse au solde de 13 301,59 euros en principal, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,84 % et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, elle a porté la demande indemnitaire à 4 000 euros. Mlle SB. a sollicité, à titre principal, la nullité du contrat de prêt et la restitution de 5 323,18 euros déjà versés. À titre subsidiaire, elle demandait des délais de paiement. Elle invoquait le défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles, l'insuffisance de l'évaluation de sa solvabilité, l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation et l'omission de la mention manuscrite relative à la livraison immédiate. La société G opposait l'irrecevabilité de l'exception de nullité, en se fondant sur la résiliation conventionnelle et sur la reconnaissance de dette de l'emprunteuse. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'un contrat de crédit dont la résiliation avait déjà été convenue. Le tribunal devait déterminer si l'emprunteuse pouvait encore invoquer les règles d'ordre public du Code de la consommation. La deuxième concernait le bien-fondé des griefs relatifs à la formation du contrat, c'est-à-dire la fiche d'informations précontractuelles, l'évaluation de la solvabilité, le formulaire de rétractation et la mention de livraison immédiate. Ces griefs conditionnaient l'application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le Code de la consommation. La troisième visait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1099 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action en nullité recevable, mais la rejette sur le fond. Il retient que la loi française, bien qu'applicable par stipulation contractuelle, ne peut être écartée lorsqu'elle est d'ordre public. La résiliation conventionnelle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la validité du crédit. Sur le fond, le tribunal écarte chacun des moyens. Il relève que la fiche précontractuelle est réputée remise au regard de la mention pré-imprimée signée par l'emprunteuse, et que l'exemplaire du prêteur la produit. Il estime que les informations recueillies sur la solvabilité, notamment l'attestation de rémunération, le procès-verbal de l'assemblée générale et la fiche de dialogue, suffisent à établir le respect des obligations légales. Il juge que l'absence de remise du bordereau de rétractation n'est pas démontrée, l'article L. 311-12 n'imposant le formulaire que dans l'exemplaire de l'emprunteur. Enfin, il retient que l'emprunteuse a reconnu, par mentions signées, avoir apposé la demande de livraison immédiate sur le contrat de vente, dont elle ne produit pas l'exemplaire. Le tribunal retranche de la créance la somme de 190,54 euros au titre de l'indemnité de 8 % et alloue 1 000 euros de dommages et int
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25574)) ## Faits et procédure La société anonyme française TSI Goiran a fait assigner, par exploit du 5 octobre 1989, la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu par défaut de comparution au sens de la mention « réputé contradictoire », condamnait la défenderesse au paiement de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984, ordonnait l'exécution provisoire de ce chef, allouait 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à sa charge. La défenderesse concluait au rejet pur et simple de la demande, au motif que la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Elle exposait qu'une première demande d'exequatur, portant sur un jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 15 mars 1985 entre les mêmes parties et pour la même affaire, avait été rejetée par le Tribunal monégasque pour non-respect des délais de citation. La demanderesse aurait alors réassigné devant la juridiction française et obtenu le jugement du 27 novembre 1987. Selon la défenderesse, les juges français auraient ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à leur première décision. Le tribunal relève que la décision du 27 novembre 1987 a été signifiée le 28 décembre 1987, qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, et que le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 30 mai 1988, son caractère exécutoire et son passage en force de chose jugée. Il rappelle également qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire monégasque à la décision française de 1985, selon le jugement de ce même tribunal du 21 mai 1987. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, rendant exécutoire à Monaco la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Ce texte impose au juge de vérifier l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, le caractère définitif de la décision et sa conformité à l'ordre public monégasque. En second lieu, se posait la question de savoir si la méconnaissance alléguée de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française faisait obstacle, au regard de l'ordre public monégasque, à l'exequatur d'une décision dont la régularité formelle n'était pas contestée. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient que l'expédition présente les caractères d'authenticité requis, que le Tribunal de commerce d'Antibes était compétent, que les formes et délais de citation ont été respectés, et que le jugement est devenu définitif en France selon l'article 501 du Code de procédure civile français. Sur la conformité à l'ordre public, il énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée, « à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises ». Il n'en rés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16731)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal de Pordenone (Italie) a désigné Mme Anna Luisa VI. ME. administrateur de soutien de M. a. ZA., pour une durée indéterminée, sur requête de mise sous protection judiciaire de ce dernier, avec exécution provisoire. Par exploit du 21 décembre 2016, la requérante a saisi le tribunal de première instance de Monaco, à l'encontre du Procureur général, d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance italienne, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande. Il soulevait quatre objections : l'incertitude de la compétence territoriale du tribunal italien, compte tenu de la notification de l'ordonnance à deux adresses dont une à Milan ; le caractère contradictoire de la procédure non démontré ; le caractère définitif de la décision non établi ; et l'absence de référence à un numéro de procédure dans le certificat de non-appel. En réponse, la requérante a produit un avis de réception signé de la main de M. ZA., un rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 février 2011, ainsi qu'un certificat de non-appel mentionnant la décision querellée. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le ministère public s'en est remis à justice, en relevant que la compétence du juge italien était « indiscutable » et qu'il n'était pas établi que M. ZA. ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Dans ses dernières écritures, la requérante a soutenu que les conditions posées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi précitée étaient remplies, et a produit à nouveau l'expédition authentique de la décision, sa traduction, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-recours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si les conditions de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger, telles que fixées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, étaient réunies. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le respect des droits de la défense, au sens de l'article 15 de cette loi, impose qu'un majeur placé sous une mesure de protection soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil dans une procédure civile, eu égard à sa vulnérabilité. Le Procureur général soutenait que la v
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25565 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25565 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-04-25565)) ## Faits et procédure Les époux D. et L. sont en conflit sur la dissolution de leur mariage. Le couple a un enfant commun, né le 21 mars 1989. La décision ne précise pas les dates de mariage ni le lieu de conclusion de l'union. Le 18 octobre 1989, le vice-président du Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'une requête en divorce présentée par D., ajourne les parties en conciliation. Il constate la non-conciliation, autorise D. à assigner son épouse et réserve à la formation de jugement la question de l'exception d'incompétence soulevée par L. Il renvoie les parties à date fixe, en application de l'article 203, alinéa 5, du Code civil, pour conclure sur l'exception et sur les mesures provisoires. D. assigne son épouse en divorce le 25 octobre 1989. Les deux parties concluent le 7 décembre 1989 sur la compétence et sur les mesures provisoires. À l'audience du 14 décembre 1989, les parties conviennent de reporter le débat sur la compétence au stade de l'examen du divorce au fond. Elles admettent que le Tribunal est compétent pour statuer sur les seules mesures provisoires, même s'il devait décliner sa compétence sur l'action en divorce. L. invoque la nationalité française des époux et la situation en France du domicile conjugal. Elle soutient que le Tribunal de grande instance de Paris, où elle réside avec l'enfant, est compétent selon la loi française. La décision mentionne une saisine parisienne par requête « du 1er juin 1989 (demande acceptée) ou 11 septembre 1989 (divorce pour faute) ». Elle ne tranche pas entre ces deux dates et ne précise pas la date effective de la saisine. Au fond, L. reproche à son époux une agressivité excessive et des violences, qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal avec l'enfant. Elle présente au dispositif de ses écritures plusieurs demandes subsidiaires, formulées « pour le cas où "par impossible" » le Tribunal retiendrait sa compétence : application de la loi française, autorisation de résider séparément, autorité parentale, contribution à l'entretien de l'enfant de 15 000 F. par mois indexés, pension alimentaire de 5 000 F. par mois, somme de 13 000 F. pour les frais de garde, et 10 000 F. de dommages-intérêts pour frais de transport et de justice. D. soutient que Monaco est compétente, car il a saisi le Tribunal avant que le juge parisien ne soit régulièrement saisi. Sur les mesures provisoires, il demande une autorité parentale conjointe, une résidence de l'enfant chez la mère et un droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances scolaires. Il offre 2 500 F. par mois au titre de la contribution à l'entretien, et conteste les autres demandes en faisant valoir les revenus importants de son épouse. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première porte sur l'office du juge monégasque saisi des seules mesures provisoires au titre de l'article 203, alinéa 5, du Code civil. Doit-il, préalablement à toute décision, apprécier sa compétence pour connaître du f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25566 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-04-25566)) ## Faits et procédure Une épouse, se présentant comme domiciliée à Monaco, saisit le Président du Tribunal de première instance, le 18 octobre 1989, d'une requête fondée sur l'article 199 du Code civil. Par ordonnance du même jour, ce magistrat fixe une comparution des époux aux fins de conciliation pour le 22 novembre 1989 et autorise la requérante à demeurer hors du domicile conjugal. La conciliation échoue. Le Président donne acte au mari de son exception d'incompétence, réserve au Tribunal la faculté de statuer sur cette exception, autorise l'épouse à citer son conjoint en divorce et renvoie les parties à l'audience du 30 novembre 1989 pour les mesures provisoires. À cette audience, l'épouse demande la garde des trois enfants mineurs communs, un droit de visite du père limité au territoire de la Principauté, le versement de 15 000 F au titre du loyer et des charges de l'appartement qu'elle occupe, et une pension personnelle de 20 000 F, avec exécution provisoire. Elle soutient être domiciliée à Monaco depuis environ quinze ans, avoir récemment emménagé dans un appartement permettant d'accueillir les enfants, dont le mari se serait « emparé », et être sans ressources. Par conclusions du 7 décembre 1989, le mari soulève l'incompétence du Tribunal, tant pour les mesures provisoires que pour la demande en divorce. Il fait valoir que la famille s'est installée dans les Alpes-Maritimes depuis avril 1989, que le Tribunal de grande instance de Nice est saisi d'une demande en divorce de sa part, et que l'épouse n'aurait « faussement » prétendu être domiciliée à Monaco. Il indique avoir saisi le Juge des tutelles de Villefranche-sur-Mer, lequel, par décision contradictoire du 29 novembre 1989, a sursis à statuer sur la résidence des enfants dans l'attente d'une enquête sociale, tout en décidant que les enfants resteraient chez leur père, sous réserve d'un droit de visite étendu au profit de la mère. À titre subsidiaire, le mari demande l'application de la loi française, l'autorité parentale conjointe avec résidence chez lui de certains enfants, et la fixation de contributions à l'entretien des enfants. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge monégasque, saisi de mesures provisoires dans une instance en divorce, pouvait retenir sa compétence pour les ordonner, alors même qu'il serait incompétent pour connaître du fond du divorce, et dans quelles conditions de rattachement territorial cette compétence pouvait être admise. Le Tribunal formule la règle en deux temps. D'une part, il admet qu'en matière de mesures provisoires, la juridiction peut retenir sa compétence « eu égard notamment à l'urgence de la cause », y compris lorsqu'elle est incompétente au fond. D'autre part, il subordonne cette compétence à une condition de localisation : « encore faut-il que les intérêts qu'il s'agit de préserver soient situés à Monaco, à la date de mise en œuvre de la procédure ». Le juge doit donc apprécier, à une date déterminée, le lieu où se trouvent les intérêts dont la protection est demandée. Le point de référence temporel retenu est la mise en œuvre de la procédure, ce qui implique une appréciation rétrospective du rattachement, indépendante des évolutions postérieures. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la compétence monégasque. Il relève, en premier lieu, qu'il est constant, selon la décision du Juge des tutelles de Villefranche-sur-Mer du 29 novembre 1989, que les enfants mineurs résident en territoire français. Il constate, en second lieu, que l'épouse, qui sollicite des pensions, résidait elle-même en France lors de la présentation de la requête. Le Tribunal retient que l'adresse monégasque mentionnée dans la requête du 18 octobre 1989 correspondait, en réalité, aux locaux utilisés à titre professionnel par le mari exclusivement. L'épouse ne justifiait d'un domicile à Monaco qu'à compter du 1er novembre 1989. Une correspondance du 13 novembre 1989, adressée aux propriétaires de la villa occupée par la famille dans les Alpes-Maritimes, annonçait son départ de ces lieux vers le 20 novembre suivant. Ces éléments établissaient que la requérante demeurait en fait dans les Alpes-Maritimes lors de l'introduction de la procédure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour statuer sur les mesures provisoires ; » Les dépens suivent la succombance, selon les motifs. Le dispositif reproduit ne statue pas expressément sur la demande en divorce, que les motifs ne tranchent pas non plus de manière distincte. La décision se limite, dans le présent état de la procédure, à l'exception d'incompétence relative aux mesures proviso
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14346)) ## Faits et procédure La société civile professionnelle (SCP) C., société d'avocats immatriculée à Paris, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, le 3 septembre 2014, une décision fixant à 5 000 euros HT le montant de ses honoraires et condamnant la « société A. » à les lui payer, avec intérêts au taux légal, TVA et frais d'huissier éventuels. Cette décision, signifiée en mairie le 14 octobre 2014, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a été rendue exécutoire par le Vice-Président délégué du Tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2015. La SCP C. a assigné M. n. FR., exerçant sous l'enseigne « A. », devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 16 juin 2015, aux fins d'obtenir l'exequatur de cette décision en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu au rejet de la demande, sollicitant la production de l'original de l'expédition, la constatation de la nullité ou de l'irrégularité manifeste de la décision, et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait n'avoir jamais mandaté la demanderesse, n'avoir pas été informé de la procédure devant le Bâtonnier, et que la décision visait une personne morale inexistante, ce qui la rendrait contraire à l'ordre public monégasque. La SCP C. a maintenu ses prétentions et sollicité, à titre subsidiaire, que les termes « société A. » soient entendus comme visant M. n. FR., tout en réclamant 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant que la mention de la société A. résultait manifestement d'une erreur ne faisant pas obstacle à l'exequatur. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. D'une part, il lui fallait déterminer si la décision étrangère réunissait les conditions de l'exequatur simplifié prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. D'autre part, il devait apprécier si la désignation erronée du débiteur (« société A. », entité inexistante) pouvait être corrigée par voie d'interprétation, afin de permettre l'exécution à l'encontre de l'exploitant en nom personnel. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle que la procédure applicable est celle de l'exequatur simplifié, qui exclut « une révision au fond de la décision concernée ». Il n'a donc pas à examiner les conditions du mandat de la SCP C. ni la qualité de ses prestations. Il énumère ensuite les cinq conditions de l'article 18 de la Convention et les vérifie successivement : 1. **Authenticité** : l'expédition produite, comportant le tampon du secrétariat de l'ordre et l'expédition exécutoire originale, est jugée authentique. 2. **Compétence** : la décision a été rendue en application des articles 174 et 175 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; la compétence est reconnue. 3. **Citation régulière** : la convocation devant le rapporteur a été régulièrement signifiée à M. n. FR. en mairie. 4. **Force de chose jugée** : en l'absence de contestation dans les délais de l'article 176 du décret, la décision a été rendue exécutoire et est passée en force de chose jugée. 5. **Ordre public** : c'est sur ce point que le litige se noue. Le T
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14114)) ## Faits et procédure La société U, société de droit danois, a obtenu d'un arrêt de la Cour de cassation du Danemark une créance à l'encontre de M. j. s. DI., ressortissant danois résidant à Monaco. Par acte d'huissier du 5 mars 2014, elle a assigné ce dernier devant le Tribunal de première instance aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt danois et de le voir condamner au paiement de 1.925.770 DKK en principal, assortis d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi que de 140.000 DKK au titre des dépens de l'instance danoise. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2015, le Tribunal a notamment déclaré l'action en exequatur recevable, rejeté des débats une pièce communiquée par le défendeur, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise les pièces permettant l'examen au fond ainsi que la notification de l'arrêt danois. Par conclusions du 18 juin 2015, la société U a sollicité un délai d'au moins six mois pour produire ces pièces et les faire traduire, en invoquant les articles 177 et 178 du Code de procédure civile. M. DI. a conclu à la nullité d'une pièce adverse, à l'irrecevabilité de la demande de délai, au rejet de l'exequatur, à la mainlevée de diverses saisies et à la condamnation de la société U à 250.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions successives : 1. La pièce produite par la demanderesse sous le n° 15, rédigée par un ancien avocat du défendeur, devait-elle être annulée faute de respecter les conditions de forme de l'attestation ? 2. En l'absence de convention bilatérale entre Monaco et le Danemark, la décision danoise pouvait-elle être déclarée exécutoire, et selon quel régime (examen sans révision au fond ou examen au fond) ? 3. La demanderesse pouvait-elle obtenir un délai pour produire les pièces de fond manquantes sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile ? 4. L'introduction de l'action en exequatur constituait-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la demande de nullité de la pièce n° 15, au motif qu'elle « ne constitu[e] pas une attestation destinée à rapporter la preuve des faits constatés par son auteur ». Il rejette ensuite la demande de délai, qualifiée d'« manifestement irrecevable » et, « au surplus », d'infondée. Sur le fond de l'exequatur, le raisonnement s'articule en trois temps. D'abord, en l'absence de convention bilatérale, le Tribunal se réfère aux articles 472 et
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25557)) ## Faits et procédure Le 11 juillet 1986, à Monaco, J.-C. M., de nationalité monégasque et exploitant personnellement une entreprise d'édition à l'enseigne « Éditions J.-C. M. », conclut avec les « Éditions Vertiges du Nord » une convention sous seing privé constituant une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit, *Marcel Pagnol secret*. La distribution devait être confiée à la Société Carrere Distribution, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux, qui n'était pas partie à la convention. Invoquant l'article 9 de la convention, qui subordonne toute cession de droits à l'accord du coassocié, J.-C. M. assigne en avril 1987 les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicite la réparation d'un préjudice moral, une indemnité provisionnelle, une mesure d'expertise comptable et la saisie des ouvrages. Les défenderesses soulèvent plusieurs exceptions d'incompétence. La Société Carrere Distribution fait valoir qu'elle est un tiers à la convention, que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable et que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. Les Éditions Vertiges du Nord contestent elles aussi la compétence monégasque, en relevant l'absence de tribunal de commerce dans la Principauté et l'existence d'une clause d'arbitrage. Par jugement du 9 juin 1988, le Tribunal de première instance rejette les exceptions, se déclare compétent et renvoie la Société Carrere Distribution à conclure au fond. Cette dernière interjette appel. Elle demande à la Cour de dire que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. J.-C. M. conclut à la confirmation et sollicite en outre 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision relève également que les Éditions Vertiges du Nord ont élu domicile à Monaco chez J.-C. M., en application de l'article 12 du contrat (non précisé dans la décision : la portée exacte de cette élection au regard de la clause attributive). La Cour joint les appels et statue par un seul arrêt. ## Question de droit La question posée est celle de la compétence internationale des juridictions monégasques lorsque l'action est intentée contre une pluralité de défendeurs, dont l'un est domicilié dans la Principauté, et qu'elle porte sur des obligations nées d'un contrat de société en participation, qu'elles soient nées ou non à Monaco, à l'encontre d'un ressortissant monégasque exploitant personnellement son entreprise. Subsidiairement, la décision pose implicitement la question de l'opposabilité d'une clause attributive de compétence à un codéfendeur non signataire, question que la Cour ne tranche pas expressément. ## Solution et dispositif La Cour confirme la compétence du Tribunal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25505)) ## Faits et procédure Deux frères, R. S. et J. S., sont décédés à Monaco, respectivement le 11 novembre 1959 et le 4 février 1968. Le premier laissait notamment son épouse, usufruitière légale, sa mère, qui a ensuite renoncé à sa part successorale par acte du 23 mars 1963, et son frère, institué par testament olographe du 1er mars 1948. Le second laissait pour légataire universelle son épouse, en vertu d'un testament olographe du 16 septembre 1966. Des biens immobiliers indivis dépendaient des deux successions. Par exploit du 13 avril 1988, la veuve de R. S., agissant en qualité d'héritière de son mari, a assigné la veuve de J. S., sa co-héritière, en partage d'un appartement indivis. Elle sollicitait la licitation de ce bien, impartageable en nature eu égard aux droits des parties, sur une mise à prix de 400 000 francs. La défenderesse a soutenu que d'autres biens indivis devaient également être partagés entre les parties. Sur le fondement de l'article 917 du Code de procédure civile, elle a demandé qu'une expertise préalable soit ordonnée sur « tout ou partie des biens indivis », afin de déterminer les possibilités d'un partage en nature. Le tribunal a fait droit à l'action en partage pour l'appartement situé à Monaco, mais a écarté la mesure d'expertise sollicitée pour les autres biens, situés en France. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains sont situés en France, peut-elle donner lieu à une mesure d'expertise préalable, au sens de l'article 917 du Code de procédure civile, lorsque ces biens échappent à la compétence du tribunal monégasque ? Le tribunal répond par la négative. Il juge qu'« il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise préalablement à une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains situés en France ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction monégasque en application de l'article 3, alinéa 1, du Code de procédure civile ». La solution repose sur un double fondement. D'une part, l'action « ne peut prospérer qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la Principauté de Monaco ». D'autre part, l'article 916 du même code permet au tribunal, lorsqu'il ordonne le partage ou la licitation, de décider qu'il y sera procédé « sans expertise préalable ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux points principaux. **Sur le partage de l'appartement monégasque.** Il rappelle le principe posé par l'article 696 du Code civil selon lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». Constatant que le bien est « manifestement impartageable en nature, eu égard aux droits des parties », il ordonne la licitation sur la mise à prix proposée, qu'il estime « raisonnable et non contestée », en application des articles 916 et 899 du Code de procédure civile. **Sur l'expertise sollicitée.** Il refuse la mesure d'expertise relative aux biens situés en France. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Y. R. veuve R. S. et Y. M. veuve J. S., en ce qui concerne l'appartement situé au 2e étage de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/10-27-25492)) ## Faits et procédure Une créance de 600 000 F avait été produite à titre chirographaire, le 18 avril 1979, au passif d'A. C. Le débiteur avait cessé ses paiements le 1er février 1979, et sa liquidation des biens a été prononcée le 11 juillet 1980. La créance était invoquée sur le fondement de trois billets manuscrits signés au profit de P. C. et de J.-P. C., tous deux décédés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 29 novembre 1979, a provisionnellement maintenu la créancière, J. P., à titre chirographaire pour 1 F, sur réclamation formée le 26 septembre 1979 contre son admission antérieure pour le même montant. L'examen de la créance a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 24 janvier 1980 pour qu'il soit statué au fond, conformément à l'article 472 du Code de commerce. À la date du jugement, J. P. soutenait être dévolutaire de la créance par voie successorale. Elle la tenait, selon elle, d'un testament de J.-P. C., qui la détenait lui-même de son père P. C. Elle se prétendait légataire universelle. À l'appui, elle produisait la photocopie d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 1982, ordonnant la délivrance au profit de J. P. du legs universel invoqué. Le tribunal n'a pas statué sur le fond. Il a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la légataire. La décision ne précise pas la nationalité du de cujus, ni sa date de décès, ni la quotité du legs. Elle ne rapporte pas non plus le raisonnement de l'arrêt aixois. ## Question de droit Le problème posé était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer la loi applicable à la succession mobilière. Le tribunal retient que c'est la loi nationale du de cujus qui régit la succession à Monaco. Cette loi, en l'espèce, attribue aux enfants du défunt la qualité d'héritiers réservataires au sens de l'article 913 du Code civil français. **En second lieu**, la question était de savoir si une légataire universelle, titulaire d'une décision étrangère de délivrance de legs non revêtue de l'exequatur à Monaco, est habile à exercer en justice, dans cette principauté, une action attachée à la créance successorale. Plus précisément, l'action tendait à faire admettre cette créance dans la procédure collective d'apurement du passif du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Son raisonnement s'articule en trois temps. 1. **Le rattachement successoral.** La présence d'héritiers réservataires selon la loi successorale applicable a une incidence sur la saisine. Le tribunal se réfère à l'article 1004 du Code civil français, qui prive « par principe » le légataire universel de la saisine, laquelle le rendrait habile à exercer les actions du défunt. 2. **L'absence d'exequatur.** La délivrance du legs obtenue en France n'a pas reçu l'exequatur à Monaco, et ce, faute d'avoir été prononcée au contradictoire des héritiers réservataires. La décision étrangère ne produit donc pas d'effet utile dans l'ordre juridique monégasque à l'égard de l'action engagée. 3. **La qualité
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/10-12-25489)) L’accueil des décisions de justice étrangères au sein de l’ordre juridique du for soulève invariablement la question délicate de l’équilibre à maintenir entre, d’une part, l’efficacité internationale des jugements et la coopération judiciaire interétatique et, d’autre part, la sauvegarde des droits fondamentaux de la défense et le respect strict des limites inhérentes à l’office du juge de l’exequatur. Lorsque le titre étranger dont l'exécution est sollicitée comporte une irrégularité affectant la désignation même de la partie condamnée, la tentation peut être grande pour le juge requis de rectifier ce qui s’apparente à une erreur matérielle ou à une impropriété de termes, afin de restituer à la décision sa pleine effectivité pratique. Toutefois, une telle démarche se heurte frontalement aux principes directeurs du droit international privé processuel, au premier rang desquels figurent la prohibition de la révision au fond – qui inclut l’interdiction de modifier ou de réécrire la décision étrangère – et l’obligation impérative de vérifier la régularité de la citation des parties devant le juge d'origine. C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l’arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (affaire *R. c/ N.*, n° 25489). Bien que d’une grande concision, caractéristique du style rédigé des arrêts de cassation de l’époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation des pouvoirs du juge monégasque de l’exequatur, tant au regard du droit commun monégasque que du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque. En l'espèce, le litige trouvait sa source dans l'inexécution d'une convention conclue avec une entité désignée sous le nom de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était localisé à Monaco. Saisie du différend, la Cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 et devenu irrévocable, condamné cette « société P. » à payer une certaine somme d'argent à M. Y. N. Muni de ce titre judiciaire français, le créancier a entrepris d'en poursuivre l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, où l'entité débitrice était censée avoir son siège. Toutefois, lors de l'instance en exequatur introduite devant les juridictions monégasques, une difficulté majeure est apparue quant à l'identité et à l'existence juridique du débiteur condamné par la juridiction parisienne. Il s'est avéré que la « société P. » n'avait pas d'existence légale en tant que personne morale distincte, mais correspondait en réalité à une entreprise individuelle, « l'entreprise P. », exploitée en son nom personnel par une personne physique, M. R. R. Malgré cette discordance fondamentale entre le sujet de droit visé par le dispositif de l'arrêt étranger (une société) et la personne contre laquelle l'exécution était concrètement recherchée à Monaco (un entrepreneur individuel personne physique), les juges du fond monégasques ont fait droit à la demande d'exequatur. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a ainsi déclaré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R., au motif que les termes impropres de « Société P. » devaient être entendus comme visant l'entreprise exploitée par ce dernier. Contestant cette extension *ratione personae* des effets du jugement étranger opérée à son détriment par le juge de l'exequatur, M. R. R. a formé un pourvoi en révision. Par son arrêt du 12 octobre 1988, la Cour de révision accueille le premier moyen du pourvoi et prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué. Au visa combiné de l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, la Haute juridiction rappelle avec fermeté l'obligation pour le juge monégasque de vérifier la régularité de la citation des parties selon la loi française, et consacre l'impossibilité de déclarer exécutoire contre une personne dénommée une décision qui n'a pas été rendue nominativement contre elle, interdisant par là même au juge de l'exequatur d'interpréter ou de modifier le jugement étranger. L'examen approfondi de cette décision fondamentale impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse juridique (I), avant d'analyser la question de droit et la rigueur de la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques majeures de cet arrêt de principe (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision illustre avec acuité les écueils susceptibles de survenir lorsqu'une imprécision sur la structure juridique d'un cocontractant perdure tout au long de la phase contentieuse initiale à l'étranger, pour ne se révéler pleinement qu'au stade ultime de la procédure d'exequatur. ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une relation contractuelle nouée entre une personne physique, M. Y. N., et une entité opérant dans le secteur de l’immobilier et de la publicité à Monaco. Selon les constatations souveraines rappelées dans l’arrêt rapporté, M. Y. N. avait conclu une convention (dont la nature exacte et l'objet précis ne sont pas précisés dans la décision) avec une entité désignée sous l’appellation de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette convention n'ayant pas été exécutée conformément aux engagements souscrits, un litige est né entre les parties. M. Y. N., s'estimant lésé par cette inexécution contractuelle, a porté le différend devant les juridictions françaises. L'acte introductif d'instance et la procédure subséquente en France ont été dirigés non pas contre une personne physique exerçant le commerce en nom propre, mais contre la « société P. transactions immobilières et publicitaires », prise en qualité de personne morale ayant son siège social à Monaco. Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré parisienne a condamné ladite « société P. transactions immobilières et publicitaires » à payer une certaine somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à M. Y. N. en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de la convention. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris n'ayant fait l'objet d'aucun recours suspensif ou ayant épuisé les voies de recours en France, il est devenu irrévocable, acquérant ainsi la force de chose jugée dans son État d'origine. C'est au moment de procéder au recouvrement effectif de sa créance sur le territoire monégasque, lieu d'implantation de son cocontractant, que M. Y. N. s'est heurté à la réalité juridique de la structure de son débiteur. Il est en effet apparu que la « société P. transactions immobilières et publicitaires » était dépourvue de toute existence juridique en tant que société. En réalité, l'activité commerciale en cause était exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, dénommée « entreprise P. », laquelle était exploitée en son nom personnel par un commerçant personne physique, M. R. R. La condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris frappait donc formellement une personne morale inexistante, tandis que le véritable titulaire des droits et obligations liés à ce fonds de commerce, M. R. R., n'était pas nominativement mentionné comme partie condamnée dans le dispositif de l'arrêt français. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de pouvoir mettre à exécution forcée en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983, M. Y. N. a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. Conscient que le titre français visait une société dépourvue d'existence légale, le demandeur à l'exequatur a dirigé son action en Principauté directement contre la personne physique exploitant l'activité en nom propre, à savoir M. R. R., en sollicitant des juges monégasques qu'ils déclarent l'arrêt parisien exécutoire à l'encontre de ce dernier. En première instance (dont la date du jugement et la juridiction exacte, vraisemblablement le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisées dans la décision, mais dont l'existence se déduit de la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel), les premiers juges ont accueilli favorablement la demande de M. Y. N. et accordé l'exequatur à l'encontre de M. R. R. M. R. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, il faisait valoir, substance prise des éléments révélés par le pourvoi, qu'une décision étrangère condamnant une société ne pouvait être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne physique distincte qui n'avait pas été nominativement condamnée par le juge étranger et qui, par hypothèse, n'avait pas été personnellement et régulièrement citée en cette qualité devant la juridiction d'origine. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'argumentation de M. R. R. et confirmé la décision des premiers juges. Pour parvenir à ce résultat et surmonter l'obstacle tiré de la désignation du débiteur dans l'arrêt français, la juridiction du second degré monégasque a procédé à une analyse en deux temps, qui se voulait pragmatique : 1. D'une part, la Cour d'appel a formellement constaté « l'inexistence de la société P. ». 2. D'autre part, se livrant à une interprétation rectificative du titre étranger, elle a énoncé que « les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R. ». Forte de cette substitution d'identité opérée par voie d'interprétation, la Cour d'appel de Monaco a déclaré la décision parisienne du 2 novembre 1983 exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R. Estimant que la Cour d'appel avait outrepassé ses pouvoirs de juge de l'exequatur et méconnu les garanties procédurales fondamentales prescrites tant par le droit interne monégasque que par le droit conventionnel franco-monégasque, M. R. R. s'est pourvu en révision contre cet arrêt du 10 mai 1988. Son pourvoi comportait plusieurs moyens (comme l'indique la formule finale de l'arrêt : « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »), dont le premier moyen reprochait directement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 473-3° du Code de procédure civile et l'article 18-3° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire en déclarant exécutoire contre lui un arrêt rendu contre une société inexistante, au prix d'une modification prohibée du jugement étranger et en l'absence de citation régulière de sa personne devant le juge français. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'essence même du contrôle exercé par le juge de l'exequatur et à l'étendue de sa compétence face à un jugement étranger entaché d'une erreur sur la personne condamnée. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à la sagacité de la Cour de révision peut être décomposé en deux interrogations étroitement complémentaires, que le sommaire de la décision résume avec une grande clarté méthodologique : En premier lieu, au regard des conditions de régularité internationale des jugements fixées par l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), qui imposent au juge requis de vérifier si les parties ont été régulièrement citées d'après la loi du juge d'origine, le juge monégasque de l'exequatur peut-il déclarer exécutoire en Principauté, à l'encontre d'une personne physique dénommée, une décision étrangère qui, par suite d'une désignation erronée, a condamné une société dépourvue d'existence légale et n'a donc pas été rendue nominativement contre cette personne physique ? En second lieu, sur le terrain de l'office du juge de l'exequatur, ce dernier dispose-t-il du pouvoir d'interpréter ou de modifier la décision étrangère qui lui est soumise afin de corriger l'impropriété des termes employés par le juge d'origine et de substituer une personne physique (exploitant une entreprise individuelle) à la société (inexistante) mentionnée dans le dispositif du jugement étranger ? En somme, il s'agissait de déterminer si le souci d'assurer l'efficacité matérielle d'un arrêt français irrévocable autorisait le juge monégasque à « redresser » une erreur de dénomination commise en France, ou si, au contraire, le respect du principe du contradictoire (vérification de la régularité de la citation) et le principe de non-révision (interdiction de modifier ou d'interpréter le titre étranger) dressaient un obstacle absolu à l'octroi d'un tel exequatur *in personam*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces interrogations et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une rigueur implacable, fondé sur la combinaison des textes de droit commun et de droit conventionnel régissant l'exequatur en Principauté. #### 1. Le fondement textuel : l'exigence de vérification de la régularité de la citation selon la loi d'origine La Cour de révision ouvre sa motivation par un visa double et solennel : « *Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949* ». Il est particulièrement intéressant d'observer que la Haute juridiction associe dans un même mouvement (« *ensemble* ») la disposition de droit interne monégasque régissant l'exequatur des jugements étrangers en général (l'article 473-3° du Code de procédure civile) et la disposition spéciale issue du traité bilatéral franco-monégasque rendu exécutoire en 1949 (l'article 18-3°). Cette jonction s'explique par la parfaite identité d'objet et de rédaction de ces deux normes sur le point considéré. En posant sa majeure (« *Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées* »), la Cour de révision rappelle que l'octroi de l'exequatur n'est jamais une simple formalité d'enregistrement automatique. Le juge monégasque a le devoir impératif (« *doit vérifier* ») d'opérer un contrôle de régularité procédurale. Ce contrôle porte sur un élément fondamental des droits de la défense : la régularité de la citation des parties à l'instance étrangère. La Cour précise par ailleurs la loi applicable à cette vérification : elle doit s'effectuer « *d'après la loi française* », c'est-à-dire conformément à la *lex fori* du juge d'origine ayant rendu la décision. Or, selon les principes les plus élémentaires de la procédure civile (tant française que monégasque), pour qu'une partie soit régulièrement citée et puisse valablement assurer sa défense, encore faut-il que l'acte introductif d'instance soit dirigé contre elle et que la procédure aboutisse à une décision la concernant personnellement. Si une procédure est diligentée contre une société qui n'existe pas (« société P. »), la personne physique qui exploite en réalité un fonds de commerce sous une enseigne proche (« entreprise P. ») n'a pas été personnellement assignée en son nom propre. Dès lors, d'après la loi française elle-même, M. R. R. ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement cité à titre personnel dans une instance dirigée exclusivement contre une prétendue personne morale. #### 2. La constatation du vice affectant la décision étrangère et l'excès de pouvoir de la Cour d'appel Dans la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte cette exigence légale et conventionnelle aux constatations de fait et aux énonciations de l'arrêt attaqué. Elle relève, dans un premier attendu factuel, que l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 a prononcé une condamnation pécuniaire uniquement à l'encontre de « *la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco* ». M. R. R. n'apparaît donc nullement comme partie condamnée dans ce titre exécutoire français. Dans un second attendu, la Cour de révision expose le mécanisme intellectuel par lequel la Cour d'appel de Monaco a cru pouvoir passer outre cette absence de condamnation nominative : après avoir constaté « *l'inexistence de la société P.* », les juges d'appel monégasques ont affirmé que les « *termes impropres de Société P.* » figurant dans l'arrêt parisien devaient « *être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R.* », pour finalement déclarer la décision exécutoire à l'encontre de ce dernier. La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « *Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés* ». Bien que l'arrêt soit rédigé avec une grande économie de mots dans ses motifs propres, sa lecture éclairée par les formules de principe synthétisées en tête de la décision permet de saisir toute la richesse du raisonnement de la Cour de révision. La censure repose sur un double fondement logique indissociable : * **Le principe d'effet relatif et de personnalité des condamnations lié à la régularité de la citation :** Puisque le juge de l'exequatur doit vérifier la régularité de la citation des parties, « *il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle* ». Admettre le contraire reviendrait à permettre l'exécution forcée sur le patrimoine d'une personne physique d'un jugement rendu à l'issue d'une procédure où seule une entité morale (fût-elle fictive ou inexistante) était formellement visée, privant ainsi la personne physique des garanties d'une citation régulière en son nom personnel devant le juge du fond étranger. * **La limitation stricte de l'office du juge de l'exequatur (prohibition de l'interprétation et de la modification) :** Pour tenter de raccorder le titre français à la personne de M. R. R., la Cour d'appel de Monaco avait dû qualifier les termes de l'arrêt parisien d'« *impropres* » et décider de la manière dont ils devaient « *être entendus* ». Ce faisant, la juridiction monégasque s'est livrée à une interprétation rectificative aboutissant à une véritable modification subjective du dispositif de l'arrêt étranger (substitution d'un débiteur personne physique à un débiteur personne morale). Or, la règle de principe issue de cet arrêt est formelle : « *Le juge monégasque de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25464)) ## Faits et procédure L'association générale en nom collectif de droit américain « Los Robles Associates » se prévalait d'un jugement rendu par le Tribunal municipal de l'État de Californie pour le Comté de Ventura (procédure n° 85276). Ce jugement condamnait T. V. au paiement de 17 799,06 dollars américains, correspondant à des loyers impayés afférents à des locaux sis à Thousand Oaks (Californie). Le texte mentionne deux dates pour ce jugement : celle de l'assignation, le 27 novembre 1984, et celle qui résulte de l'examen du jugement lui-même, le 23 novembre 1984, avec mention d'un enregistrement le 27 novembre suivant. La demanderesse a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir que le jugement soit déclaré exécutoire en Principauté en toutes ses dispositions, et de faire condamner T. V. au paiement de l'équivalent en francs français de la somme due, au cours du change du 27 novembre 1984, outre les intérêts de droit. Le défendeur a d'abord sollicité un sursis à statuer, jusqu'à la production en original des pièces et la légalisation de celles exigées par l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite conclu au rejet de la demande, la jugeant irrecevable et infondée. Il soutenait qu'il ne se trouvait pas aux États-Unis mais en Principauté lorsqu'il avait été poursuivi et jugé, ce qui serait contraire aux « règles universelles sur la comparution des parties en justice » et donc à l'ordre public. Il affirmait également que le tribunal monégasque disposait du pouvoir de réviser le jugement étranger. La demanderesse répliquait avoir satisfait aux exigences formelles de l'article 475, et tenait le certificat de coutume qu'elle produisait pour suffisant à établir la régularité de la procédure ayant abouti au jugement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime applicable à l'exécution en Principauté d'un jugement étranger en l'absence de réciprocité établie. Il devait ensuite apprécier si le certificat attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement, produit au titre du chiffre 3° de l'article 475 du Code de procédure civile, pouvait être regardé comme valable. Le tribunal écarte d'abord la question de la réviser le jugement au fond dans la mesure où, faute de réciprocité, le juge doit procéder à un contrôle de la forme et du fond. Le contrôle est toutefois encadré : il ne s'exerce qu'après la vérification préalable de la régularité des pièces exigées par l'article 475. La question centrale est donc celle de la validité de ces pièces, et notamment du certificat. ## Solution et dispositif Le tribunal relève, en premier lieu, qu'à défaut pour la demanderesse d'établir ou même d'alléguer que la loi des États-Unis ou celle de l'État de Californie admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, « une telle réciprocité est inexistante en l'espèce ». Il en tire la conséquence que le jugement étranger doit être examiné « en la forme et au fond », sous réserve de la vérification préalable des documents exigés par l'article 475. En second lieu, le tribunal constate que le jugement n'est pas daté du 27 novembre 1984, comme indiqué par erreur dans l'assignation, mais du 23 novembre 1984. Il estime que l'expédition produite, dûment traduite et légalisée, réunit les conditions d'authenticité requises. Il relève toutefois que ce jugement n'apparaît pas avoir été signifié à T. V. avant le 13 novembre 1985, date de l'exploit établi par Maître Escaut-Marquet,
# Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/02-03-25408)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 février 1988 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial présentant un élément d'extranéité, opposant madame L. F., épouse E., à son mari, monsieur S. E. Les éléments factuels précis ayant conduit à la désunion du couple, la nationalité exacte des époux, le lieu de célébration de leur mariage ainsi que la localisation de leur domicile conjugal ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière certaine des énonciations de l'arrêt que le litige s'est cristallisé autour de la rupture du lien matrimonial et, plus particulièrement, des conséquences financières et patrimoniales découlant du prononcé du divorce. Au cœur de cette opposition figurait la question du maintien ou de la suppression d'une pension alimentaire au profit de l'épouse à la suite de la dissolution du mariage, ainsi que l'éventuelle allocation de dommages-intérêts. La particularité de cette espèce résidait dans le fait que le statut personnel des époux, ou à tout le moins la loi régissant les effets de leur divorce selon les règles monégasques de conflit de lois, renvoyait à un système juridique étranger, en l'occurrence le droit en vigueur au Canada et dans la province du Québec. Or, l'articulation des compétences législatives au sein de l'État fédéral canadien, qui répartit les matières entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales, recelait une difficulté technique majeure quant à l'identification de la norme matériellement applicable au litige. Lors des débats devant les juridictions du fond monégasques, madame L. F. a elle-même versé aux débats les dispositions du Code civil du Québec afin d'étayer ses prétentions relatives aux suites financières du divorce, sans faire état d'une quelconque législation fédérale canadienne concurrente ou supérieure. C'est sur le fondement de cette documentation juridique produite par l'épouse que le litige a été instruit et jugé en première instance puis en cause d'appel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur la désunion du couple et sur ses conséquences pécuniaires. Aux termes de ce jugement, monsieur S. E. a été condamné à verser une pension alimentaire à son épouse, madame L. F. Pour parvenir à cette solution, les premiers juges se sont appuyés sur les éléments de droit étranger qui avaient été soumis à leur examen, étant expressément relevé par la Cour de révision que madame L. F. avait elle-même « produit aux débats » le Code civil du Québec, dont les articles 538 et 541 ont été mis en œuvre par les juges du fond. Un appel ayant été interjeté contre cette décision de première instance, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif sur le volet financier le 10 juillet 1987. Tout en adoptant les motifs du jugement de première instance relatifs à la production et à l'application des articles 538 et 541 du Code civil du Québec, la juridiction du second degré a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux. Tirant les conséquences de cette réciprocité des torts et appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a toutefois réformé la décision entreprise en déchargeant monsieur S. E. du paiement de la pension alimentaire à laquelle le tribunal l'avait initialement condamné. Elle a estimé, en outre, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire ni des dommages-intérêts. Mécontente de cette décision qui la privait du secours financier obtenu en première instance, madame L. F. épouse E. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 juillet 1987. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes qui remettaient radicalement en cause tant l'identification de la loi étrangère applicable que sa mise en œuvre et la motivation de l'arrêt d'appel. Dans une première branche, le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit quant à la détermination de la norme étrangère régissant le litige. Selon madame L. F., la loi étrangère applicable à l'espèce était la loi fédérale canadienne de 1968, et plus particulièrement son article 11, et nullement l'article 538 du Code civil du Québec. Pour justifier cette substitution de textes au stade de la révision, la demanderesse faisait valoir que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur, étant entaché d'inconstitutionnalité au regard du droit constitutionnel canadien, dès lors que le pouvoir de légiférer en matière de divorce relève du ressort exclusif du Parlement canadien. Dans une deuxième branche, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale, en soutenant que les juges du second degré n'avaient pas recherché si la loi étrangère qu'ils appliquaient prévoyait effectivement l'allocation d'une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts partagés. Dans une troisième branche, de nature purement procédurale et disciplinaire, madame L. F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. Elle exposait qu'en sollicitant devant la Cour d'appel la confirmation du jugement de première instance, elle demandait nécessairement le maintien et l'octroi d'une pension alimentaire, prétention à laquelle les juges d'appel auraient omis de répondre. Enfin, dans une quatrième branche, la demanderesse invoquait le grief de dénaturation de la loi étrangère applicable. Elle affirmait que la loi fédérale canadienne de 1968 confère au juge le pouvoir d'accorder à la femme une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts réciproques. Dès lors, en déchargeant le mari de la pension à laquelle il avait été condamné par les premiers juges, sans tenir compte de la disparité dans les conditions de vie de chacun des époux, la Cour d'appel aurait dénaturé les dispositions de cette loi étrangère. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par la demanderesse au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit international privé et de la procédure civile : celle de la condition procédurale de la loi étrangère devant le juge du for et de la répartition des rôles entre les parties et le magistrat quant à l'établissement de sa teneur. Plus précisément, le problème juridique central soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler en deux interrogations complémentaires : D'une part, à qui incombe la charge de la preuve du contenu et de l'applicabilité effective de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, et une partie est-elle recevable à reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir appliqué un texte étranger qu'elle avait elle-même versé aux débats, en invoquant tardivement l'existence d'une autre norme étrangère concurrente qu'elle s'était abstenue de soumettre aux juridictions inférieures ? D'autre part, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de l'opportunité d'allouer une pension alimentaire ou des dommages-intérêts en application du droit étranger démontré, ainsi que sur la suffisance de la motivation adoptée pour rejeter de telles demandes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement structuré en deux temps, d'une grande fermeté théorique et d'une remarquable concision. Dans un premier temps, la Haute juridiction répond aux branches du moyen relatives à l'identification, à la validité et à la prétendue dénaturation de la loi étrangère en posant un principe directeur sans équivoque : « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision traite le contenu de la loi étrangère, sur le terrain probatoire, à l'instar d'un élément dont la démonstration repose sur les épaules du plaideur qui émet une prétention fondée sur ce droit. Passant immédiatement de la règle abstraite à son application concrète à l'espèce, la Cour relève, en se référant aux motifs du jugement de première instance expressément adoptés sur ce point par l'arrêt d'appel, le comportement procédural de la demanderesse tout au long de l'instance au fond. Elle constate ainsi que c'est madame L. F. elle-même qui a « produit aux débats » le Code civil du Québec, texte dont les articles 538 et 541 ont été effectivement appliqués par les juges du fond. Parallèlement, la Cour de révision souligne avec force une abstention décisive : madame L. F. n'a « jamais invoqué les dispositions de la loi fédérale canadienne de 1968 » devant les juridictions du premier et du second degré. Il résulte de cette motivation que la demanderesse ne saurait se prévaloir de sa propre carence probatoire ou de sa propre erreur dans l'administration de la preuve du droit étranger. Ayant elle-même orienté le débat judiciaire vers l'application du Code civil du Québec en le produisant aux débats, et ayant omis d'alléguer et de prouver la teneur ainsi que la primauté constitutionnelle de la loi fédérale canadienne de 1968 devant les juges du fond, elle est radicalement infondée à critiquer l'arrêt d'appel pour avoir statué au visa des seuls textes québécois soumis au contradictoire. Par voie de conséquence, les griefs tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 538 du Code civil du Québec, de l'applicabilité de l'article 11 de la loi fédérale de 1968 et de la dénaturation de cette dernière tombent d'eux-mêmes, les juges du fond ne pouvant se voir reprocher d'avoir méconnu ou dénaturé une loi étrangère qui n'avait jamais été invoquée ni prouvée devant eux. Dans un second temps, la Cour de révision examine les critiques relatives à l'application au fond des textes retenus et au respect de l'obligation de motivation. Elle rappelle que c'est « par une appréciation souveraine » que la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire et des dommages-intérêts. Ce faisant, la Haute juridiction renvoie l'évaluation des faits de l'espèce et l'opportunité de l'octroi de ces mesures financières, au regard des dispositions des articles 538 et 541 du Code civil du Québec appliquées par les juges, au pouvoir souverain des juridictions du fond, lequel échappe au contrôle du juge de cassation. Enfin, la Cour de révision neutralise le grief de défaut de réponse à conclusions en jugeant qu'en estimant souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, la Cour d'appel « a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ». Le rejet explicite et souverain du droit à pension constitue, par nature, la réponse directe et suffisante aux écritures de l'intimée qui sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué cette même pension. L'ensemble des branches du moyen étant ainsi écarté, le pourvoi est logiquement rejeté. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 février 1988 par la Cour de révision dans l'affaire *Dame F. c/ E.* constitue une décision de principe majeure au sein du droit international privé monégasque, particulièrement représentative de la conception classique du statut procédural de la loi étrangère. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser les fondements théoriques de la solution retenue au regard des principes qui gouvernent le traitement de l'élément d'extranéité devant les juridictions de l'ordre judiciaire. L'adage classique *jura novit curia* (le juge connaît le droit) trouve sa limite naturelle aux frontières de l'ordre juridique du for. Si le magistrat monégasque est irréfragablement présumé connaître la loi monégasque, il ne peut matériellement ni juridiquement être tenu d'avoir une connaissance personnelle et immédiate de l'ensemble des législations étrangères susceptibles d'être désignées par une règle de conflit de lois, ni a fortiori des subtilités du droit constitutionnel comparé régissant la répartition des compétences au sein des États fédéraux étrangers. Dès lors, bien que la loi étrangère soit intrinsèquement une norme juridique dans son pays d'origine, elle est traditionnellement traitée, sous l'angle de la preuve devant le juge du for, comme un élément de fait dont l'existence, l'applicabilité dans le temps, la validité constitutionnelle et le contenu matériel doivent être établis au cours de l'instance. En énonçant sous la forme d'un attendu de principe que « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur », la Cour de révision de Monaco consacre une répartition stricte du fardeau probatoire fondée sur l'adage *onus probandi incumbit actori*. Dans cette configuration procédurale, le terme de « demandeur » doit s'entendre non pas nécessairement du demandeur à l'instance initiale en divorce, mais du demandeur à la prétention spécifique régie par la loi étrangère — en l'occurrence, l'épouse qui sollicitait le bénéfice d'une pension alimentaire après divorce. C'est à la partie qui réclame l'application d'un droit subjectif découlant d'une norme étrangère qu'il appartient d'apporter aux juges du fond tous les éléments propres à établir la teneur exacte de cette norme. La présente décision illustre avec une acuité particulière les conséquences de cette règle lorsque le droit étranger désigné appartient à un système juridique complexe ou plurilegislatif, tel que le droit canadien. En l'espèce, le débat soulevé tardivement devant la Cour de révision touchait à une question de droit constitutionnel canadien : la demanderesse soutenait que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur car inconstitutionnel, la compétence législative en matière de divorce appartenant exclusivement au Parlement fédéral canadien qui avait édicté la loi de 1968. Or, pour le juge monégasque, la question de savoir si un article d'un code provincial étranger est entré en vigueur ou s'il a été supplanté par une loi fédérale étrangère relève intégralement de la preuve du contenu du droit étranger. En constatant que la demanderesse avait elle-même produit le Code civil du Québec et n'avait jamais invoqué la loi fédérale de 1968 devant les juges du fond, la Cour de révision applique rigoureusement deux mécanismes fondamentaux de la technique de cassation : d'une part, la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ; d'autre part, un principe de cohérence procédurale qui interdit à un plaideur de reprocher au juge d'avoir statué sur le fondement des exacts éléments de preuve qu'il lui avait lui-même fournis. L'allégation d'une loi fédérale étrangère non soumise aux juges du fond exigeant une vérification factuelle de son existence et de sa teneur, le moyen tiré de son défaut d'application est irrecevable ou, à tout le moins, inopérant pour la première fois devant la Cour de révision. Par ailleurs, cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence limitant le contrôle de la Cour de révision sur l'interprétation et l'application de la loi étrangère. Dès lors que la loi étrangère est assimilée à un fait sur le terrain probatoire, sa mise en œuvre et son appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction chargé de vérifier la rectitude de l'interprétation du droit québécois ou canadien. Le seul tempérament admis en pareille matière réside dans le contrôle de la dénaturation d'un écrit clair et précis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la quatrième branche du moyen tentait d'invoquer la dénaturation de la loi fédérale canadienne de 1968. Toutefois, ce grief était voué à l'échec par une impossibilité logique absolue : un juge du fond ne peut matériellement dénaturer un document ou un texte de loi étranger qui n'a jamais été produit aux débats ni soumis à son examen. Quant aux articles 538 et 541 du Code civil du Québec effectivement appliqués par la Cour d'appel, l'arrêt relève que les juges du second degré ont usé de leur « appréciation souveraine » pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, fermant ainsi la porte à toute critique sous couvert de défaut de base légale. Enfin, sur le terrain purement processuel, la solution retenue quant à la motivation implicite témoigne d'un réalisme juridique constant. En jugeant que la décision de refuser l'octroi d'une pension alimentaire répondait nécessairement, fût-ce implicitement, aux conclusions de l'intimée tendant à la confirmation du jugement lui ayant accordé une telle pension, la Cour de révision évite un formalisme excessif. Lorsque le dispositif et les motifs d'un arrêt tranchent directement l'objet même de la demande formulée dans les écritures d'une partie, le grief de défaut de réponse à conclusions ne saurait prospérer. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de son intérêt théorique indéniable pour la doctrine internationaliste, l'arrêt du 3 février 1988 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils intervenant dans des litiges internationaux devant les juridictions monégasques. Dans un État comme la Principauté de Monaco, où la proportion de résidents étrangers est extrêmement élevée et où les conflits familiaux ou patrimoniaux mettent quotidiennement en jeu des lois étrangères, la maîtrise des règles posées par cette décision est une condition *sine qua non* du succès des prétentions des justiciables. Le premier enseignement majeur réside dans le devoir de vigilance absolue qui pèse sur le conseil du demandeur quant à l'identification et à la vérification de la loi étrangère applicable dès le stade de la première instance, et au plus tard devant la Cour d'appel. L'affaire *Dame F. c/ E.* constitue un cas d'école des périls liés à une recherche documentaire incomplète en droit comparé. En produisant devant le tribunal puis devant la Cour d'appel des dispositions du Code civil du Québec sans vérifier leur articulation constitutionnelle avec la législation fédérale canadienne sur le divorce, la défense de l'épouse a elle-même enfermé le débat judiciaire dans un cadre normatif qu'elle a ensuite tenté, mais trop tardivement, de dénoncer comme inconstitutionnel et inapplicable. Il est donc impératif pour les praticiens, lorsqu'un litige désigne le droit d'un État étranger — et tout particulièrement celui d'un État fédéral (tels que le Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne ou l'Australie) ou d'un État plurilegislatif (tel que le Royaume-Uni ou l'Espagne) —, de ne pas se contenter de la production d'extraits de codes, mais de s'assurer de manière rigoureuse : 1. De la compétence normative de l'autorité ayant édicté le texte au regard du droit constitutionnel étranger (droit fédéral *versus* droit fédéré ou provincial) ; 2. De l'entrée en vigueur effective et du maintien en vigueur du texte invoqué à la date des faits ou du jugement ; 3. De l'interprétation jurisprudentielle effective de ce texte par les juridictions de l'État d'origine. Pour ce faire, la pratique judiciaire commande de recourir à des certificats de coutume (*affidavits*) rédigés par des juristes, professeurs d'université ou praticiens spécialisés de
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 1986, n° 25001 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 1986, n° 25001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-28-25001)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale et, plus précisément, du mécanisme de l'extradition régi par un traité bilatéral ancien. À l'origine du litige se trouve la situation d'un ressortissant étranger, le sieur V. T., faisant l'objet de poursuites ou de recherches par les autorités du Royaume de Belgique. En exécution d'une demande formulée par le Gouvernement belge en vue de son extradition, le sieur V. T. a fait l'objet d'une arrestation provisoire et d'une incarcération sur le territoire monégasque le 20 décembre 1985. Cette mesure privative de liberté a été ordonnée sur le fondement des stipulations de la convention belgo-monégasque relative à l'extradition des malfaiteurs conclue le 29 juin 1874, modifiée (la décision mentionnant également dans ses visas et dans l'exposé des moyens des parties la date du 29 juin 1974 et une Ordonnance Souveraine de promulgation du 2 décembre 1976, tout en confirmant dans ses motifs la référence à la convention du 29 juin 1874 modifiée). L'économie de ce texte conventionnel encadre strictement la durée de l'arrestation provisoire avant la transmission officielle des pièces justificatives par la voie diplomatique. Selon l'analyse soutenue par l'intéressé des articles 8 et 9 de ladite convention, l'étranger incarcéré à Monaco à titre provisoire doit être remis en liberté s'il ne reçoit pas notification, dans un délai de trois semaines à compter de son arrestation, des documents visés à l'article 8, au premier rang desquels figure le mandat d'arrêt ayant servi de fondement légal à cette arrestation provisoire. Or, la chronologie des actes accomplis par les autorités belges et notifiés par les autorités monégasques a révélé un décalage temporel sur lequel s'est cristallisé le contentieux. Le 9 janvier 1986, soit vingt jours après son incarcération initiale du 20 décembre 1985, le sieur V. T. s'est vu notifier un mandat d'arrêt. Toutefois, ce titre de détention émanant des autorités requérantes portait la date du 26 décembre 1985. Le détenu en a déduit une anomalie logique et juridique majeure : un mandat d'arrêt émis le 26 décembre 1985 ne pouvait, par hypothèse, constituer le titre ayant motivé et servi de fondement à une incarcération intervenue antérieurement, le 20 décembre 1985. Estimant que le titre initial faisant défaut n'avait pas été valablement notifié dans le délai conventionnel de rigueur, l'intéressé a considéré que son maintien sous écrou au-delà de la date du 9 janvier 1986 résultait d'une décision implicite ou explicite du Parquet de Monaco de prolonger illégalement sa détention extraditionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant être victime d'une détention arbitraire portant atteinte à ses droits fondamentaux, le sieur V. T. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en matière constitutionnelle, par une requête déposée le 16 janvier 1986. L'objet principal de son recours tendait à obtenir l'annulation de ce qu'il qualifiait de décision du Parquet de Monaco prolongeant sa détention au-delà du 9 janvier 1986. Au soutien de ses prétentions, développées dans sa requête initiale puis approfondies dans un mémoire en réplique en date du 15 avril 1986, le requérant articulait une argumentation mêlant le respect des engagements internationaux et la garantie constitutionnelle des libertés publiques. Dans un premier temps, il faisait valoir la violation mécanique des articles 8 et 9 de la convention d'extradition belgo-monégasque : le mandat du 26 décembre 1985 notifié le 9 janvier 1986 étant postérieur à l'incarcération du 20 décembre 1985, l'obligation de notifier le mandat ayant fondé l'arrestation provisoire dans le délai de trois semaines n'avait pas été respectée, privant le Parquet de toute base légale pour maintenir la détention. Dans un second temps, répondant aux exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité opposées par l'administration, le sieur V. T. soutenait que son recours ne visait nullement à faire juger les conditions de fond de l'extradition, mais relevait exclusivement du droit constitutionnel interne. Selon lui, l'abstention des autorités de le remettre en liberté le 9 janvier 1986, faute de notification conforme aux exigences conventionnelles, s'analysait en un ordre de détention illégal constituant un acte lui faisant grief. Cet acte heurtait directement la Constitution monégasque — et plus particulièrement son article 19 relatif à la liberté individuelle — qui protège les individus contre toute détention arbitraire et impose, par voie de conséquence, l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif par le juge constitutionnel. La défense de l'État monégasque s'est organisée en deux temps, révélant d'abord une question procédurale relative à la représentation de la puissance publique devant la haute juridiction. Initialement visé par le recours, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 18 mars 1986. Ne concluant que très subsidiairement au rejet au fond de la requête, il a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. Il s'est fondé pour ce faire sur les dispositions de l'article 139 du Code de procédure civile monégasque, aux termes desquelles la représentation de l'État en justice, lorsque le litige met en cause le fonctionnement des services judiciaires, incombe non pas au chef du gouvernement, mais au Directeur des Services Judiciaires. C'est donc Monsieur le Directeur des Services Judiciaires qui, par une contre-requête du 25 mars 1986 complétée par un mémoire en duplique du 6 mai 1986, a assuré la défense au fond et soulevé plusieurs moyens d'irrecevabilité et de rejet particulièrement structurés. En premier lieu, il a soulevé à titre principal l'irrecevabilité manifeste de la requête, reprochant au demandeur de n'invoquer la violation d'aucune règle constitutionnelle ou légale interne pertinente. En deuxième lieu, concluant subsidiairement à un non-lieu à statuer et plus subsidiairement au rejet pour mal-fondé, le Directeur des Services Judiciaires a développé une défense fondée sur la nature juridique même de l'extradition en droit monégasque. Il a soutenu que le droit interne de la Principauté ne régit pas les conditions de l'extradition, dont l'octroi s'analyse comme un acte de souveraineté pure dont les modalités se déploient exclusivement sur le plan des relations internationales d'État à État. Dès lors, la mise sous écrou du requérant ne constituait qu'un simple acte d'exécution de la convention belgo-monégasque, intéressant directement les relations internationales de l'État monégasque et se trouvant, à ce titre, radicalement soustrait à la compétence d'attribution du Tribunal Suprême. En troisième lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'acte attaqué, l'autorité judiciaire a fait valoir que la décision dont l'annulation était sollicitée était juridiquement inexistante. En effet, la simple notification d'un mandat d'arrêt le 9 janvier 1986 ne pouvait être assimilée à une décision nouvelle de prolongation de l'ordre de détention initial du 20 décembre 1985, lequel conservait sa pleine valeur juridique jusqu'à l'intervention éventuelle d'un acte contraire de mainlevée. En l'absence d'acte administratif ou juridictionnel autonome faisant grief à la date du 9 janvier 1986, le recours manquait de base. Enfin, à titre infiniment subsidiaire dans sa duplique, le Directeur des Services Judiciaires a ajouté un argument factuel de computation des délais : l'incarcération datant du 20 décembre 1985, la notification intervenue le 9 janvier 1986 se situait indiscutablement, quel que soit le mode de calcul retenu, à l'intérieur du délai conventionnel de trois semaines. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question liminaire et purement procédurale de la détermination de l'organe compétent pour représenter l'État devant le Tribunal Suprême lorsque sont mis en cause des actes imputés au Parquet, le litige posait une question fondamentale de droit constitutionnel et de droit international public touchant à l'étendue du contrôle juridictionnel des actes liés à une procédure d'extradition. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : le Tribunal Suprême de Monaco, statuant en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 90 de la Constitution pour assurer le respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par le Titre III (notamment la liberté individuelle garantie par l'article 19), est-il compétent pour connaître de la régularité du maintien en détention provisoire d'un étranger incarcéré en vue de son extradition, au regard des stipulations d'une convention internationale bilatérale d'extradition, ou une telle mesure échappe-t-elle par nature à son contrôle en tant qu'acte relevant d'une procédure diplomatique de souveraineté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême procède en deux étapes distinctes, réglant d'abord l'incident de représentation de l'État avant d'aborder la recevabilité même du recours constitutionnel au prisme de la nature de l'acte extraditionnel. Sur le premier point, relatif à la demande de mise hors de cause du Ministre d'État, le raisonnement de la haute juridiction est d'une stricte orthodoxie procédurale. Se référant explicitement aux termes de l'article 139 du Code de procédure civile, le Tribunal constate que la représentation juridique de l'État monégasque est dévolue au Directeur des Services Judiciaires dès lors que le litige concerne le « service administratif de la Justice ». L'acte attaqué étant imputé par le requérant au Parquet de Monaco à l'occasion d'un écrou extraditionnel, le contentieux se rattache indiscutablement à l'administration de la justice. Le Tribunal accueille donc favorablement la demande du Ministre d'État et prononce sa mise hors de cause, validant ainsi la défense assurée par le seul Directeur des Services Judiciaires. Sur le second point, relatif à la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême développe une motivation de principe particulièrement dense qui consacre la théorie de l'acte de gouvernement ou de souveraineté en matière d'extradition, tout en ménageant une réserve théorique. Tout d'abord, le juge constitutionnel requalifie avec précision l'objet de la demande du sieur V. T. Il relève que le requérant, arrêté provisoirement le 20 décembre 1985 en vertu de l'article 9 de la convention belgo-monégasque du 29 juin 1874 modifiée, demande en réalité au Tribunal de juger que son maintien en détention à compter du 9 janvier 1986 viole les stipulations de ce même article 9 et, par voie de conséquence, porte atteinte au principe de garantie de la liberté individuelle inscrit à l'article 19 du Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962. Le lien opéré par le requérant entre la violation du traité international et la violation de la Constitution est ainsi clairement identifié par le juge : l'atteinte constitutionnelle alléguée n'est que la résultante directe de la prétendue méconnaissance du texte conventionnel. Ensuite, le Tribunal Suprême pose le principe directeur qui gouverne la matière à Monaco. Il affirme solennellement que « l'extradition est un acte de souveraineté ». Le juge prend soin d'expliquer les fondements normatifs et procéduraux de cette qualification dans l'ordre juridique monégasque. D'une part, il observe que les conditions de l'extradition ne font l'objet d'aucune législation spécifique interne à Monaco, mais sont uniquement régies par les diverses conventions internationales conclues avec les gouvernements étrangers. D'autre part, il caractérise le mécanisme d'extradition comme étant une « procédure diplomatique et exclusive des formes judiciaires qui concerne les rapports d'État à État ». De cette double caractérisation — acte de souveraineté régi par le seul droit conventionnel et procédure purement diplomatique interétatique —, le Tribunal Suprême tire une conséquence radicale quant à son office : la procédure d'extradition « échappe, de ce fait, au contrôle du Tribunal Suprême ». L'immunité juridictionnelle est donc le principe. Toutefois, la haute juridiction assortit immédiatement ce principe d'incompétence (ou d'irrecevabilité, selon la terminologie employée dans l'arrêt) d'une clause de sauvegarde, véritable soupape de sécurité jurisprudentielle : l'acte échappe au contrôle du juge « sauf si, en raison de ses caractères, elle [la procédure] apparaît comme détachable des nécessités d'une pratique normale de l'extradition ». Sans définir positivement ce que recouvre cette détachabilité, le Tribunal procède enfin à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce. Il constate que le litige soumis par le sieur V. T. porte uniquement sur « la discussion de la régularité de la procédure engagée au regard de la Convention » (c'est-à-dire la querelle sur la date du mandat d'arrêt notifié dans le délai de trois semaines). Une telle discussion technique sur l'exécution du traité ne révélant aucun caractère détachable d'une pratique normale de l'extradition, elle est déclarée irrecevable devant le Tribunal Suprême, ce qui entraîne mécaniquement le rejet de la requête sans examen au fond de la validité du mandat d'arrêt du 26 décembre 1985. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la haute juridiction prononce la décision suivante : > « Décide : > Le Ministre d'État est mis hors de cause ; > La requête est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Directeur des Services Judiciaires. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 28 juin 1986 par le Tribunal Suprême dans l'affaire *Sieur V. T.* constitue un arrêt de principe majeur du droit public monégasque, tant en ce qui concerne l'organisation institutionnelle de la défense de l'État qu'au regard de la délimitation des frontières du contrôle de constitutionnalité face aux actes touchant aux relations internationales de la Principauté. En premier lieu, sur le plan strictement procédural et institutionnel, la mise hors de cause du Ministre d'État au profit du Directeur des Services Judiciaires illustre la singularité de l'organisation des pouvoirs publics à Monaco, caractérisée par la séparation administrative entre le gouvernement général du pays et l'administration de la justice. En faisant application de l'article 139 du Code de procédure civile devant le juge constitutionnel, le Tribunal Suprême confirme que le Directeur des Services Judiciaires dispose d'un monopole de représentation de l'État dès lors que l'acte litigieux émane d'une autorité judiciaire ou concerne le service administratif de la justice. Bien que l'extradition soit qualifiée par l'arrêt lui-même de procédure diplomatique — ce qui aurait pu laisser penser à une compétence gouvernementale du Ministre d'État chargé des relations extérieures —, le fait que la requête ait formellement ciblé une « décision du Parquet de Monaco » relative au maintien sous écrou a suffi à ancrer le litige dans le périmètre organique de la Direction des Services Judiciaires. Cette solution clarifie de manière pérenne la détermination du défendeur légitime dans les recours mettant en cause le fonctionnement des organes du ministère public. En second lieu, sur le fond du droit, l'apport essentiel de l'arrêt réside dans la consécration solennelle de l'incompétence de principe du Tribunal Suprême pour connaître des mesures prises dans le cadre d'une procédure d'extradition, et dans la neutralisation corrélative de l'article 19 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. L'analyse des motifs révèle une conception extrêmement classique, voire absolutiste, de la souveraineté internationale et du dualisme juridictionnel. À l'époque où statue le Tribunal Suprême en 1986, le droit monégasque se caractérise, comme le souligne explicitement l'arrêt, par l'absence de « législation spécifique à Monaco » régissant les conditions et la procédure de l'extradition. Contrairement à d'autres États ayant adopté des lois internes d'extradition conférant un rôle d'avis ou de contrôle aux juridictions de l'ordre judiciaire, la Principauté s'en remettait exclusivement aux traités bilatéraux (telle la convention belgo-monégasque du 29 juin 1874) et concevait l'ensemble du processus comme une « procédure diplomatique et exclusive des formes judiciaires ». Dans ce paradigme, l'arrestation provisoire et le maintien en détention d'un étranger réclamé par un État tiers ne sont pas appréhendés comme des actes administratifs ou judiciaires internes autonomes, soumis au bloc de constitutionnalité monégasque, mais comme de purs actes d'exécution d'un rapport diplomatique d'État à État. Ce faisant, le Tribunal Suprême transpose à la matière extraditionnelle la théorie classique des actes de gouvernement (qualifiés ici d'« actes de souveraineté »). Le raisonnement opère un véritable barrage à l'applicabilité du Titre III de la Constitution : bien que l'article 19 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 garantisse la liberté individuelle et prohibe les détentions arbitraires, le sommaire officiel de la décision résume la portée de l'arrêt de façon lapidaire en énonçant que ce principe est « non applicable à la procédure d'extradition ». Plus exactement, la lecture combinée des motifs montre que ce n'est pas tant que la liberté individuelle n'existe pas pour l'étranger, mais que le mécanisme par lequel il en est privé échappe à l'ordre juridique interne contrôlé par le Tribunal Suprême. Parce que le grief tiré de la violation de l'article 19 de la Constitution passait nécessairement, dans l'argumentation du requérant, par l'examen préalable de la régularité de la procédure au regard de l'article 9 de la convention bilatérale, le juge constitutionnel refuse de s'ériger en juge de l'exécution du traité d'extradition. Interpréter ou contrôler le respect des délais et des formes d'un traité d'extradition reviendrait, aux yeux du Tribunal, à s'immiscer dans la conduite des relations diplomatiques entre la Principauté et le Royaume de Belgique. Toutefois, la portée doctrinale de cette décision de 1986 ne saurait être réduite à un déni de justice absolu, en raison de la réserve fondamentale formulée par le Tribunal Suprême : l'incompétence cède si la procédure, « en raison de ses caractères, [...] apparaît comme détachable des nécessités d'une pratique normale de l'extradition ». Par cet obiter dictum constructif, la haute juridiction monégasque forge une théorie de l'acte détachable propre aux actes de souveraineté diplomatique, qui n'est pas sans rappeler les évolutions de la jurisprudence administrative française ou la théorie de la voie de fait. Quelle est la signification exacte de cette « détachabilité des nécessités d'une pratique normale de l'extradition » ? L'arrêt procède par exclusion : une contestation portant sur l'antériorité de l'incarcération provisoire (20 décembre) par rapport à la date d'émission du mandat d'arrêt notifié (26 décembre) dans le délai conventionnel de trois semaines relève de la simple « discussion de la régularité de la procédure engagée au regard de la Convention ». Une telle irrégularité procédurale, fût-elle avérée au regard de la lettre des articles 8 et 9 du traité, reste inhérente au fonctionnement technique de l'entraide répressive internationale ; elle ne dénature pas l'opération au point de la faire sortir du champ diplomatique. À l'inverse, on peut déduire des termes employés par le Tribunal que la compétence du juge constitutionnel renaîtrait en présence d'un comportement des autorités monégasques d'une gravité telle qu'il ne pourrait plus se rattacher à une pratique normale de l'extradition : tel serait hypothétiquement le cas d'une dét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-20-11898)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2010, la Seconde Chambre civile du Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. d GA à payer à la société O la somme de 25 478,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le juge français a rejeté la demande de délais de paiement formée par le débiteur, écarté l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge. Le jugement a été signifié le 22 mars 2010. Le greffier en chef du tribunal français a apposé, le 31 mai 2010, un certificat de non-appel sur l'acte de signification. Par exploit du 12 novembre 2013, la SARL O a assigné M. d GA devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision française. Le défendeur étant domicilié hors de Monaco, l'assignation a été délivrée au parquet du Procureur général, conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque. M. d GA n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le tribunal relève néanmoins qu'il avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant copie de l'exploit, et qu'il avait informé l'huissier instrumentaire qu'il ne serait pas présent à l'audience du 16 janvier 2014. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2014 et mise en délibéré au 20 février 2014. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une décision française condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qui ne fait l'objet d'aucun recours, peut être déclarée exécutoire à Monaco au regard des conditions posées par l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Plus précisément, la question portait sur : - la vérification des conditions dressées par le texte conventionnel, à savoir la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, la force de chose jugée, et l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque ; - l'incidence de la non-comparution du défendeur sur la qualification de la décision d'exequatur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « toutes les conditions de l'exéquatur sont réunies ». Il estime, d'une part, que la décision a été rendue contradictoirement par une juridiction compétente, au visa des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire. D'autre part, il constate que la décision n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'elle a donc force de chose jugée. Enfin, il juge qu'elle «
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Loi applicable Succession - Dévolution - Domicile - Loi étrangère - Renvoi Succession Dévolution - Biens meubles - Loi applicable - Loi étrangère -Renvoi - Domicile - Définition - Loi applicable - Loi étrangère. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 avril 1972, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ dame R. ès-qualités et dame de J.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Loi applicable Succession - Dévolution - Domicile - Loi étrangère - Renvoi Succession Dévolution - Biens meubles - Loi applicable - Loi étrangère -Renvoi - Domicile - Définition - Loi applicable - Loi étrangère. La loi applicable au règlement d'une succession mobilière doit s'entendre, tant du renvoi, œuvre de la jurisprudence, que de la législation positive. La définition du domicile du défunt doit s'effectuer d'après le système juridique auquel appartient la règle du renvoi, c'est-à-dire la loi étrangère, dès lors qu'elle ne heurte en rien, e??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de régler la succession sous-entend également la prise en considération de la jurisprudence belge en la matière ; Qu'effectivement, comme l'ont constaté les premiers juges, cette jurisprudence, en ce qu'elle a de dominant, admet le renvoi, c'est-à-dire la règle belge de conflit, donnant compétence à la loi du domicile du défunt ; Considérant, sur ce point, que la solution monégasque admise par l'une et l'autre des parties, ne résulte pas d'un texte formel, au sein duquel l'expression « loi nationale » devrait s'interpréter en fonction de l'intention du législateur, mais d'u??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? erne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ; En la forme, reçoit l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de Monaco, en leur appel ; Au fond, dit cet appel non fondé et confirme le jugement entrepris ; Donne acte à dame R. et demoiselle H. dans les termes de leurs conclusions ; MM. Cannat, prem. prés. ; François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boéri, Marquet, Sanita, av. déf. ; Magagli, av. (du barreau de Nice). ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 avril 1972, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ dame R. ès-qualités et dame de J.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/03-27-26141)) ## Faits et procédure Deux ressortissants français, désignés dans l'arrêt sous les initiales H. C. et H. M. (et désignés « M. et C. » dans l'intitulé du titre), sont poursuivis devant la juridiction monégasque du chef de recel. Il leur est reproché d'avoir détenu en Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton (France), au préjudice d'une personne demeurée inconnue. Les prévenus se seraient rendus à Monaco le jour même des faits, à bord de ce véhicule. Le tribunal correctionnel de la Principauté prononce la relaxe par jugement du 2 juillet 1991. Il retient que les prévenus, ayant eux-mêmes soustrait le véhicule, ne peuvent être poursuivis pour recel d'un objet obtenu par un délit de vol. Le ministère public interjette appel, en soutenant que le recel est constitué à Monaco et qu'il constitue une infraction distincte du vol d'origine, alors que les conditions de poursuite en Principauté d'un vol commis à l'étranger ne seraient pas réunies (non précisé dans la décision, s'agissant des textes applicables à cette dernière question). La Cour d'appel confirme la relaxe par arrêt du 15 juillet 1991 (la date du 16 juillet 1991 figure dans les visas de l'arrêt du 27 mars 1992, la discordance n'étant pas relevée par la Cour). Elle juge qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre, et que l'origine étrangère de l'infraction est indifférente. Saisie sur pourvoi du parquet général, la Cour de révision casse cet arrêt le 9 octobre 1991 pour violation par fausse application de l'article 334 du Code pénal. Sur renvoi, la Cour d'appel maintient la relaxe, en ajoutant au motif de révision la condition tenant à la réunion des éléments de l'infraction, et en retenant que le recel, délit de conséquence, suppose la préexistence d'un délit commis par un tiers. Le pourvoi en révision formé par le procureur général le 24 février 1992 est examiné hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour de révision relève d'office le moyen tiré de la violation de l'article 497 du même code. Par arrêt du 20 juin 1992, la Cour d'appel autrement composée, se conformant à la décision de révision, infirme le jugement de relaxe et déclare les deux prévenus coupables de recel de vol, puis les condamne chacun à trois mois d'emprisonnement. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, une même personne qui a commis un vol à l'étranger peut-elle être poursuivie et déclarée coupable, à Monaco, du recel du bien volé, alors qu'elle ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel ? Cette question suppose d'articuler le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité avec la réalité de deux infractions distinctes, l'une d'appropriation, l'autre de détention ou de transport d'un bien d'origine délictueuse. **En second lieu**, une juridiction de renvoi peut-elle, sans méconnaître l'article 497 du Code de procédure pénale, maintenir une solution de relaxe en ajoutant une condition, tirée de la nature de délit de conséquence du recel, que la Cour de révision n'avait pas expressément retenue ? ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question par le principe énoncé dans son arrêt du 9 octobre 1991, repris dans la décision commentée : > « Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre. » Le sommaire de la décision précise, dans la même logique, qu'« un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France ». S'agissant de la seconde question, la Cour de révision juge, sur le fondement de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12011 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-03-12011)) ## Faits et procédure La SAS U, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon, a obtenu, le 4 juin 2013, un jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon condamnant la SARL T, société monégasque, au paiement de la somme principale de 11 202,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012, date de la mise en demeure. Ce jugement, rendu en l'absence de la défenderesse, a été qualifié de « réputé contradictoire » par le tribunal monégasque. Il a été signifié à la SARL T le 25 juin 2013 au siège social de celle-ci, la copie ayant été remise à une assistante de direction. Le greffier en chef de la cour d'appel de Poitiers a délivré, le 18 septembre 2013, un certificat de non-appel. La SAS U a ensuite assigné la SARL T devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général. Elle demandait, d'une part, que le jugement français soit déclaré exécut Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 avril 2014, La SAS U c/ La SARL T**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur - Décision étrangère française - Certificat de non-appel - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Action en paiement - Exécution provisoire (oui) Il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. La décision n'a été frappée d'aucun recours, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel du greffier en chef de la Cour d'appel de Poitiers, de sorte qu'elle dispose de l'autorité de la chose jugée. Elle ne comporte en outre aucune contrariété à l'ordre p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (69, 97) ». Par exploit du 25 décembre 2013, la SAS U a fait assigner la SARL T devant ce Tribunal, en présence du Procureur Général, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire ce jugement en Principauté de Monaco et condamner la SARL T au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. El??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 3 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 avril 2014, La SAS U c/ La SARL T**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27385 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27385 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/06-08-27385)) ## Faits et procédure Les parties, M. S., de nationalité française, et Mme C. B., de nationalité marocaine, résidaient toutes deux à Monaco. Mariées civilement le 5 mai 1983, elles se sont également mariées religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite. Le divorce, prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2000. En 2003, Mme B. a saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël afin d'obtenir la délivrance d'un acte de répudiation (« gueth ») et le versement d'une pension alimentaire. Pendant cette procédure, M. S., présent en Israël avec les deux enfants depuis le 5 avril 2004, a fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. Il y est resté près de huit mois, jusqu'à un arrêt de la Cour suprême d'Israël du 29 novembre 2004 qui a infirmé les décisions de première instance. M. S. a assigné son ex-épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de cette rétention. Par jugement du 26 mars 2009, il a été débouté, après rejet des exceptions de nullité qu'il avait soulevées. Il a interjeté appel principal, Mme B. formant appel incident. En cause d'appel, la cour a d'abord écarté les exceptions de procédure soulevées par les parties, relatives à la traduction des pièces rédigées en hébreu, à la communication tardive de pièces et à la recevabilité des conclusions de l'appelant (*les points relatifs aux exceptions de procédure ne sont pas repris dans le présent commentaire, sauf mention utile*). ## Question de droit La question principale posée à la cour était la suivante : l'usage, par une partie, des voies de droit ouvertes devant des juridictions rabbiniques étrangères, aboutissant à une mesure restrictive de liberté prise à l'encontre de son ex-conjoint, peut-il engager la responsabilité délictuelle de l'auteur de la saisine, en particulier lorsque cette saisine est accompagnée de manœuvres dolosives ? Subsidiairement, M. S. demandait à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'exequatur de la décision de la Cour suprême d'Israël, ou de reconnaître à cette décision l'autorité de la chose jugée. La question de l'abus d'ester en justice, invoquée par l'appel incident, se posait également. ## Solution et dispositif La cour a confirmé le jugement entrepris, en retenant que la demande de M. S. relevait de la responsabilité délictuelle et qu'elle ne pouvait prospérer faute de faute caractérisée imputable à Mme B. Elle s'est en outre fondée sur les motifs des premiers juges, qu'elle a expressément adoptés. Les motifs essentiels sont les suivants : - la mesure de rétention a été prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, et non à la demande de Mme B. ; - M. S. n'a pas déféré aux convocations des autorités et juridictions rabbiniques de France, ni aux invitations qui l'exhortaient à délivrer le « gueth » ; - il avait lui-même indiqué, pour justifier son refus de comparaître devant le Tribunal rabbinique de Paris, qu'il se présenterait devant le président du Tribunal rabbinique de Jérusalem, de sorte que Mme B. n'a utilisé aucun procédé déloyal en saisissant cette juridiction ; - la demande de pension alimentaire était conforme au droit israélien applicable ; - Mme B. a effectué des démarches pour obtenir l'autorisation d'immigrer, échec imputable au refus de M. S. de signer les documents requis du conjoint ; - l'arrêt infirmatif de la Cour suprême d'Israël ne démontre pas à lui seul la mauvaise foi de Mme B. ; - les règles de compétence retenues en première instance puis écartées en appel ne résultent pas de « manœuvres ou d'artifices dolosifs » imputables à Mme B. S'agissant de l'appel incident, la cour a retenu que l'appel de M. S. était téméraire et a alloué à Mme B. des dommages et intérêts, le montant sollicité (100 000 euros) étant ramené à 8 000 euros. Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Rejette les exceptions de procédure soulevées par les parties en cause d'appel, > Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne les exceptions de procédure que sur le fond, > Y ajoutant condamne en outre M. S. à payer à C. B. la somme de 8 000
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/02/1976** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25786**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exécution de jugement et acte Juridiction étrangère - Jugement contradictoire - Non appel - Acquie cement - Exéquatur - Exception d'incompétence - Rejet Lor qu'une partie n'a pa frappé d'appel une déci ion contradictoirement rendue par une juridiction étrangère, il doit en être déduit que cette partie a implicitement mai néce airement acquie cé à ce jugement, renonçant, par là même à une exception d'incompétence, qui n'e t d'ailleur pa d'ordre public ; elle e t dè lor mal fondée à oulever devant le juge de l'exequatur une exception qu'il lui appartenait de pré enter devant la juridiction étrangère ou devant le juge d'appel ai i à c… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de d'exequatur ollicitée ; que le dépen uivent la uccombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, homologue en a forme et teneur le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Commerce de Reim le 15 décembre 1970 ; Dit qu'il era exécutoire en a forme et teneur ur le territoire de la Principauté de Monaco ; Donne acte à la ociété demandere e de on dé i tement à l'encontre du ieur M. ; Met ce dernier purement et implement hor de cau e ; M. Françoi , pr., Mme Margo ian, ub t. gén., MM. Boéri et Cleri i, av. déf. et Sbarrato av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1984, n° 25061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/10-11-25061)) ## Faits et procédure Le 15 novembre 1982, M. P. a trouvé la mort dans un accident de trajet. Alors qu'il circulait en automobile sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, un rocher, provenant d'un terrain appartenant à M. C. E., aurait heurté son véhicule. Selon la décision, l'accident s'est produit sur le territoire français. Plusieurs actions ont été engagées : - par exploit du 29 septembre 1983, la veuve de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, a assigné M. E., la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) et la compagnie d'assurances U.A.P.-Urbaine, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ; - par conclusions du 1er décembre 1983, les parents de la victime sont intervenus à cette instance ; - par exploit du 29 décembre 1983, la compagnie U.A.P., en qualité d'assureur-loi de l'employeur de la victime, la société anonyme monégasque *Single Buoys Moorings*, a assigné M. E. et un autre défendeur, identifié par l'initiale M., afin de obtenir, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le remboursement par priorité de la somme de 2 333 458,80 francs ; - par exploit du 9 février 1984, le défendeur M. a assigné en garantie sa compagnie d'assurances, « Le Continent ». M. E. a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque par conclusions des 30 novembre 1983 et 11 septembre 1984. Il soutenait que la victime avait été mortellement blessée sur le territoire français, que l'action relevait de la responsabilité du fait des choses et que la compétence devait donc être rattachée au lieu de l'accident. Les demandeurs ont opposé que M. E. était domicilié en Principauté, de sorte que les juridictions monégasques étaient compétentes à son égard. Le tribunal a ordonné la jonction des trois instances, inscrites sous les numéros 81/83, 247/84 et 336/84, en raison de leur objet identique, à savoir la détermination des responsables de l'accident. Il a ensuite statué sur l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si un tribunal monégasque est compétent pour connaître d'actions fondées sur une obligation née en France lorsque l'un des défendeurs est domicilié en Principauté. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le lieu de survenance du fait générateur de l'obligation peut faire échec au critère du domicile du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient que la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for. Il fonde sa décision sur l'article 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel ces juridictions « connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté », y compris en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que l'un d'eux est domicilié à Monaco. Le tribunal précise que cette