75 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 1986, n° 25190 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 1986, n° 25190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-28-25190)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 30 novembre 1981, les propriétaires (F. C., T. A. et T. J.) ont donné à bail à J.-C. E.-L. une villa sise à La Turbie, moyennant un loyer mensuel de 4 500 francs. La clause du bail prévoyait une durée d'un an à compter du 1er décembre 1981, renouvelable par tacite reconduction, et subordonnait la résiliation à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Le 25 février 1983, le locataire a informé les bailleurs de son intention de quitter les lieux « pour des raisons personnelles » à la date du 31 mai 1983, ce qu'il a fait. Il a ensuite demandé l'imputation des loyers dus pour avril et mai 1983 sur le dépôt de garantie de 9 000 francs, et joint un chèque complémentaire de 1 009,84 francs. Les bailleurs, autorisés par ordonnance sur requête du 31 mai 1983, ont fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Compagnie Monégasque de Banque, puis assigné le locataire le 9 juin 1983 en paiement et en validation de la saisie. Par conclusions du 11 janvier 1985, ils ont soutenu que le congé était nul et réclamé les loyers jusqu'au terme contractuel du 30 novembre 1983, portant leur demande à 40 039,36 francs. Le Tribunal de première instance, par jugement du 23 mai 1985, a condamné le locataire au paiement de 30 029,52 francs et validé la saisie-arrêt pour ce montant. Le locataire a interjeté appel. Il soutenait que les bailleurs avaient accepté la résiliation anticipée, que la demande nouvelle était irrecevable et que le congé était régulier. Les intimés concluaient à la confirmation. Le texte ne précise pas les motifs exacts de la protestation alléguée par les bailleurs, ni la teneur de la lettre non recommandée qu'ils disent avoir adressée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions successives : 1. **La recevabilité** de la demande additionnelle en paiement des loyers jusqu'au 30 novembre 1983, formée par simples conclusions en première instance, au regard de l'article 156 du Code de procédure civile. 2. **L'acquiescement** des bailleurs à une résiliation anticipée du bail, susceptible de résulter de leur silence lors de la notification du congé ou du libellé de leur requête en saisie-arrêt. 3. **La validité du congé** du 25 février 1983 fondé sur la seule mention de « raisons personnelles », au regard des articles 6 et 17 de la loi française n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quilliot. Sur le second point, la Cour relève que les parties s'accordent sur l'application de la loi française. Elle rappelle à cet égard que l'immeuble était situé sur le territoire français (La Turbie) et que le litige relevait en conséquence de la législation française des locaux d'habitation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rappelle que l'article 156 du Code de procédure civile « n'interdit pas de former en première instance une demande nouvelle, dès lors que cette demande a, avec l'action originaire, un lien suffisamment étroit de dépendance ou de connexité ». Elle constate l'existence d'un tel lien en l'espèce et confirme la recevabilité. **Sur l'acquiescement.** La Cour qualifie l'acquiescement invoqué de « renonciation tacite » des bailleurs, portant soit sur la clause n'autorisant la résiliation qu'au 1er décembre de chaque année, soit sur la nullité prévue par l'alinéa 3 de l'article 17. Elle pose que « une telle renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que de manifestations non équivoques de volonté ». Elle écarte alors successivement : - le silence des bailleurs lors de la notification, qui « peut ne révéler qu'un manque d'informations » dans un contexte où la loi Quilliot faisait l'objet de commentaires dans la grande presse, « qui n'étaient pas uniquement d'ordre juridique » ; - la mention « le locataire doit quitter les lieux à la date du 31 mai 1983 » figurant dans la requête en saisie-arrêt, le verbe « devoir » étant « susceptible d'autres significations » et pouvant n'exprimer « q
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juillet 1987, n° 25361 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juillet 1987, n° 25361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/07-10-25361)) ## Faits et procédure Les époux E. et F., tous deux de nationalité canadienne, sont mariés et ont leur domicile conjugal à Monaco. Par un jugement du 28 juin 1984, le tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en divorce introduite par l'épouse, dame F. Par un jugement du 26 juin 1986, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, fixé une pension alimentaire mensuelle de 30 000 F et alloué à l'épouse 200 000 F de dommages-intérêts. Il a également ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Le fondement de la faute retenue tenait à un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 21 mai 1985, lequel établissait, selon les premiers juges, des relations adultérines continues du mari avec une dame R. Les attestations produites par le mari ont été écartées pour insuffisance probante, et un rapport d'enquête privée a été jugé surabondant. Interjetant appel, E. a soutenu que les juges du premier degré avaient inexactement apprécié les faits. Il a demandé, à titre subsidiaire, l'autorisation de prouver les griefs par voie d'enquête. L'épouse a conclu à la confirmation, puis a opposé ses propres lettres, dont une lettre de l'époux exprimant des regrets, ainsi qu'une lettre de sa maîtresse. En réponse, E. a invoqué pour la première fois devant la Cour l'incompétence des juridictions monégasques, en demandant à la Cour de se déclarer d'office incompétente, en application de l'article 263 du Code de procédure civile, au motif de la nationalité étrangère des parties. L'épouse a répliqué que le domicile conjugal se trouvait à Monaco et que l'époux n'avait plus contesté la compétence dans des écritures antérieures, not
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-04-25347)) ## Faits et procédure Un arrêt de la cinquième chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris, rendu le 2 novembre 1983, condamne au paiement de sommes en principal, intérêts et frais une partie désignée comme « Société P. », dont le siège social est indiqué à Monte-Carlo. Le même arrêt déclare irrecevable l'action de la société anonyme Proserv Europe. Il est signifié le 10 avril 1984 « à la Société P., transactions immobilières et publicitaires », et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi à la date du 30 août 1984, attestée par le greffier de la Cour de cassation. Se prévalant de cette créance, le créancier, Y. N., obtient du président du Tribunal de première instance, par ordonnance du 7 novembre 1985, l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur « le fonds de commerce à l'enseigne P., sis à Monte-Carlo, dont le sieur R. R. est propriétaire ». Cette inscription, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 14 novembre 1985 (volume 19, n° 3), garantit une créance provisoirement évaluée à 320 000 F. Par exploit du 18 décembre 1985, le créancier assigne R. R., « commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne P. », aux fins, d'une part, d'exequatur de l'arrêt parisien et, d'autre part, de validation et transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive. Le défendeur soutient que l'arrêt n'a été rendu qu'à l'encontre d'une société en nom collectif monégasque, « P.-R. et Compagnie », dont il serait associé ou gérant, de sorte qu'il serait étranger à l'instance. Subsidiairement, il invoque la production d'une simple photocopie de l'arrêt, et conteste que son patrimoine personnel puisse répondre de dettes sociales. Le créancier répond que l'arrêt vise en réalité la personne de R. R., qui exploite en nom propre l'établissement, et que la société prétendue, représentée comme telle devant la cour parisienne, ne saurait nier son existence. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première est de savoir si un arrêt étranger, exécutoire dans son État d'origine, qui désigne expressément par erreur une personne morale inexistante, peut être déclaré exécutoire à Monaco contre la personne physique qu'il concerne en réalité. La seconde est de savoir si une inscription provisoire de nantissement portant sur un fonds de commerce exploité en nom propre peut être validée lorsque les conditions des articles 762 bis et 762 quater du Code de procédure civile sont remplies. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le document du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, demandé à partir de la désignation « Société P. », établit que R. R. exerce le commerce sous l'enseigne P. depuis 1977 en qualité de propriétaire exploitant. Il en déduit que l'entreprise n'est pas constituée en société, et que la mention de « Société P. » résulte d'une « manifeste » erreur des juridictions françaises. Le tribunal écarte l'argument tiré de cette erreur. Il relève que le défendeur l'a lui-même entretenue, notamment par son acte d'appel, dont les qualités mentionnent encore « Société P. » avec la précision « transactions immobilières et publicitaires ». Il ajoute que R. R., qui pouvait mettre fin à l'ambiguïté par la production d'un simple extrait du Répertoire, s'en est abstenu. Sur l'exequatur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25340)) ## Faits et procédure La société T.S.I. Goiran S.A. sollicitait, devant le Tribunal de première instance de Monaco, l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu contradictoirement, condamnait la société Expansion commerciale Europe (E.C.E.), dont le siège est à Monaco, au paiement de la somme de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984. Il allouait en outre 1 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et 4 000 F au titre d'une clause pénale, le tout avec exécution provisoire. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que les délais de citation prévus par la loi française n'avaient pas été respectés par la juridiction consulaire d'Antibes. Il ressortait des pièces produites que l'exploit de signification, délivré le 18 octobre 1984 par un huissier de justice, citait la société E.C.E. pour l'audience du 9 novembre suivant, soit un délai inférieur à trois semaines. *Observation liminaire.* Le texte fourni présente une divergence de date concernant la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire : le chapeau mentionne le 24 septembre 1949, tandis que les motifs retiennent le 21 septembre 1949. Le présent commentaire reprend la date figurant dans les motifs, sans pouvoir trancher l'erreur matérielle éventuelle (vérification de la date exacte non précisée dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait se prononcer sur deux points liés. Il lui fallait d'abord déterminer l'étendue du contrôle que l'article 18 de la convention franco-monégasque, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, impose au juge de l'exequatur en matière de citation. Il lui fallait ensuite établir si la partie qui invoque l'irrégularité de citation doit démontrer l'existence d'un grief, au sens de l'article 114 NCPC, pour qu'une sanction puisse être prononcée. ## Solution et dispositif Le tribun
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25313 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/04-07-25313)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit international privé présentant de multiples éléments d'extranéité, tant quant à la nationalité et à la domiciliation des parties qu'au lieu de conclusion des actes juridiques litigieux. Les époux F. W. et dame A., W., Y. B., tous deux de nationalité allemande, ont vu leur divorce prononcé aux torts communs (ou torts respectifs) par un jugement du Tribunal de Berlin en date du 12 décembre 1974. Cette décision judiciaire n'a mis à la charge de l'ex-époux aucun devoir légal de secours envers son ex-épouse, lequel aurait été susceptible de cesser en cas de remariage ou de concubinage notoire de cette dernière. Plusieurs années après la dissolution du lien matrimonial, et à la suite d'une longue et éprouvante maladie ayant affligé dame B., les ex-époux ont conclu, à Beaulieu-sur-Mer (France), une convention sous seing privé en date des 12 et 13 février 1981. Aux termes de cet accord, F. W. s'est engagé, sans y être contraint par une obligation légale, à verser à son ex-épouse, d'une part, une somme immédiate de 25 000 deutsche mark le jour même de la signature et, d'autre part, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire ». Les parties ont expressément stipulé que cet engagement financier devait recevoir exécution « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » des intéressés, sans qu'aucune condition relative à la vie publique ou privée de la créancière n'ait été mise à sa charge. Par ailleurs, ce même acte mettait à la charge de F. W. le paiement des frais d'entretien des enfants communs, alors confiés à une tierce personne. Dans cet instrument contractuel des 12 et 13 février 1981, F. W. était désigné comme résidant à la Résidence « L. M. », à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), adresse qui figurait également sur son papier à lettre, bien que son passeport, délivré à Kinshasa (Zaïre) en janvier 1978, mentionnât comme « domicile légal » un simple numéro de boîte postale (« B.P. 16.648 »). Dame B. était, pour sa part, domiciliée en France, à Eze-sur-Mer. Postérieurement à ce premier accord, une nouvelle convention est intervenue entre les parties en France le 21 octobre 1981, relative à la garde des enfants communs, laquelle comportait une clause d'attribution expresse de juridiction aux tribunaux français et allemands, à l'exclusion de toute autre juridiction. Par ailleurs, entre 1976 et 1982 — soit pour partie antérieurement et pour partie postérieurement à la convention de février 1981 —, F. W. a acquitté diverses sommes pour le compte de son ex-épouse, correspondant pour l'essentiel à des frais médicaux et d'hospitalisation, factures dont il a par ailleurs poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie. Enfin, en juillet 1982, au décès de sa mère, dame B. a recueilli, avec ses deux sœurs, un tiers de la succession de ses père et mère. Après avoir exécuté à deux reprises son engagement de versement de la pension mensuelle de 2 000 deutsche mark, F. W. s'est abstenu d'en respecter les termes. Afin d'obtenir le recouvrement des arriérés de cette pension conventionnelle, dame B. a entrepris des démarches d'exécution forcée et de sûreté sur les biens que son débiteur détenait sur le territoire de la Principauté de Monaco. Autorisée par une ordonnance du 2 juillet 1985, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux établissements bancaires établis à Monaco, la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 deutsche mark, montant auquel sa créance avait été provisoirement évaluée, sur toutes sommes ou valeurs appartenant à F. W. Le 3 octobre 1985, la Barclay's Bank a procédé à sa déclaration affirmative des sommes détenues pour le compte du saisi, tandis que la Lloyds Bank International ne détenait aucune somme pour le compte de ce dernier. En outre, sur le fondement d'une seconde ordonnance rendue le 2 octobre 1985, dame B. a été autorisée à faire pratiquer, le 5 novembre 1985, une saisie-conservatoire sur le mobilier et les effets mobiliers appartenant à F. W. et se trouvant dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo, toujours pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant les juridictions monégasques a été initiée par dame B. au moyen de deux assignations successives devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un premier exploit en date du 11 juillet 1985, dirigé contre F. W. et les deux tiers saisis (la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank), la demanderesse a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée ainsi que la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark, représentant l'arriéré de la pension alimentaire arrêté à cette date en vertu de la convention du 13 février 1981, outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts. Par un second exploit du 27 novembre 1985, dirigé contre le seul F. W., dame B. a réitéré ses demandes en paiement du principal, des intérêts et des dommages-intérêts, tout en sollicitant la validation de la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 sur les meubles de Monte-Carlo et sa conversion en saisie-exécution. En première instance, F. W. a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence des juridictions monégasques et a contesté au fond l'existence et le quantum de sa dette. Par un jugement rendu le 13 mars 1986, le Tribunal de première instance a prononcé la jonction des deux instances et a rejeté l'exception d'incompétence en se fondant sur les alinéas 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile, après avoir relevé que le litige ne concernait pas l'état des personnes mais uniquement l'existence et l'exécution d'une convention sous seing privé. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que la convention des 12 et 13 février 1981 devait être exécutée en sa forme et teneur, ni les accords ultérieurs relatifs à la garde des enfants, ni un éventuel concubinage de la créancière, ni les paiements de frais médicaux effectués entre 1976 et 1982 n'ayant modifié les obligations pécuniaires de F. W. En conséquence, le tribunal a condamné F. W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français, au jour du jugement, de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985, ainsi que 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'enregistrement de la convention des 12 et 13 février 1981, donné acte aux tiers saisis de leurs déclarations respectives, mis hors de cause la Lloyds Bank International en donnant mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès d'elle, validé la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank, et enfin validé la saisie-conservatoire du 5 novembre 1985 en la convertissant en saisie-exécution et en ordonnant la vente aux enchères publiques des meubles saisis, sous déduction du produit de la saisie-arrêt bancaire. F. W. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, en articulant son argumentation autour d'un moyen principal d'incompétence et de moyens subsidiaires au fond : 1. **À titre principal, sur la compétence :** L'appelant réitère son exception d'incompétence au profit des juridictions françaises ou allemandes, sur le fondement des articles 1 à 5 du Code de procédure civile. Il soutient, d'une part, qu'il est domicilié et demeure au Zaïre sans avoir jamais résidé à Monaco, que les parties sont de nationalité allemande, que leur divorce a été prononcé à Berlin et que les conventions postérieures ont été souscrites en France, celle du 21 octobre 1981 contenant une clause attributive de juridiction exclusive au profit des tribunaux français et allemands. Il fait valoir, d'autre part, que l'engagement financier du 12 février 1981 est indissociable des clauses relatives à la garde des enfants — étant selon lui la contrepartie exigée du transfert de cette garde au père —, de sorte que le litige relèverait de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Il ajoute que, même à considérer l'engagement pécuniaire comme distinct, la conclusion de l'acte à Beaulieu-sur-Mer et son exécution en France (lieu du domicile de la créancière à Eze-sur-Mer) excluent la compétence monégasque par application *a contrario* de l'article 3, paragraphe 2, du Code de procédure civile. Enfin, il soutient que l'article 3, alinéas 8 et 9, ne conférait compétence au tribunal que pour les mesures d'exécution, lui imposant dès lors de surseoir à statuer sur la validité des saisies jusqu'à ce que les juridictions étrangères compétentes au fond se soient prononcées sur le sens et la portée des conventions de 1981. 2. **À titre subsidiaire, sur le fond :** F. W. sollicite la réformation du jugement et la mainlevée entière et sans caution des saisies. Il soutient que dame B. est irrecevable à réclamer tardivement des arrérages pour la période du 13 février 1981 au 30 juillet 1985. Il affirme s'être acquitté directement auprès de créanciers de son ex-épouse de dettes alimentaires excédant 300 000 francs français depuis 1981, somme dépassant largement le quantum de ses obligations contractuelles et pouvant justifier une action en répétition de l'indu. Il invoque également l'état de concubinage notoire de dame B. avec un sieur D. postérieurement à 1981 (sollicitant au besoin une mesure d'instruction pour le prouver), lequel entraînerait la suppression de la pension par application de l'article 283 du Code civil français, loi selon lui applicable en raison du lieu de souscription de la convention. En réplique, il invoque enfin le changement de situation financière de l'intimée résultant de l'important héritage recueilli au décès de sa mère en juillet 1982, demandant qu'il lui soit enjoint de produire la déclaration de succession. En défense, dame B., intimée, conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et la validation des saisies. Elle conteste formellement tout concubinage avec le sieur D., précisant qu'il s'agissait d'une personne totalement paralysée dont elle s'est occupée pour des raisons strictement humanitaires. Formant appel incident sur le quantum, elle demande à la Cour d'élever le montant de la condamnation principale à la somme de 136 000 deutsche mark (pour tenir compte des échéances échues depuis le jugement) et de porter les dommages-intérêts à 50 000 francs pour procédure abusive et injustifiée. Enfin, les établissements bancaires, intimés ès qualités de tiers saisis, sollicitent, pour la Lloyds Bank International, la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause avec condamnation de l'appelant aux dépens, et, pour la Barclay's Bank, qu'il lui soit donné acte de la réitération de sa déclaration affirmative du 3 octobre 1985 ainsi que sa mise hors de cause sans peine ni dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, mêlant conflit de juridictions en droit international privé et droit substantiel des obligations contractuelles. Sur le terrain de la compétence internationale, la question centrale était la suivante : **les juridictions monégasques, saisies sur le fondement de l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile d'une demande en validité de saisies (saisie-arrêt et saisie-conservatoire) pratiquées à Monaco en vertu d'un titre privé conclu à l'étranger entre des parties de nationalité étrangère, sont-elles compétentes non seulement pour statuer sur la régularité des mesures d'exécution, mais également, sans devoir surseoir à statuer, pour trancher le fond du litige et délivrer au créancier saisissant le titre exécutoire portant condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire d'origine purement conventionnelle ?** Accessoirement, sur le fond du droit, la Cour devait déterminer si une obligation alimentaire souscrite par convention sous seing privé après un divorce prononcé sans devoir légal de secours pouvait voir sa force obligatoire affectée par des paiements de frais médicaux antérieurs ou postérieurs, par l'allégation d'un concubinage sur le fondement d'une loi étrangère relative aux effets légaux du divorce, ou par la survenance d'un héritage dont l'ampleur exacte n'était pas démontrée par le débiteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'ensemble des moyens de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement l'exception d'incompétence de l'examen au fond de la créance. #### 1. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques La Cour procède d'abord à une double observation préalable permettant d'écarter les obstacles soulevés par l'appelant quant à son rattachement personnel et quant à la nature du litige : * D'une part, sur le plan factuel et légal de la localisation du défendeur, les juges d'appel relèvent que la convention litigieuse des 12 et 13 février 1981 désigne F. W. comme résidant à Monte-Carlo, adresse figurant sur son papier à en-tête, tandis que son passeport délivré à Kinshasa ne mentionne comme domicile légal qu'une simple boîte postale. Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du Code de procédure civile, « à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ». * D'autre part, procédant à la qualification *lege fori* de l'action, la Cour affirme que le litige, ayant trait à l'exécution d'une convention attribuant une pension à un ex-époux, ne relève pas, par sa nature, de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'exclusion de compétence prévue par ce texte en matière d'état des personnes étrangères est donc neutralisée. Ces prémisses posées, la Cour applique les règles de compétence internationale directe édictées par l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile. Selon ces dispositions, les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant à Monaco que des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts qui y sont formées, et plus généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires. Surtout, répondant à l'argument de l'appelant qui exigeait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond des juges étrangers sur la validité et la portée de la convention, la Cour énonce un principe majeur : tout en reconnaissant la distinction conceptuelle entre l'action en validité de la saisie proprement dite et l'action visant à doter le saisissant (qui a agi sur autorisation judiciaire en vertu d'un simple titre privé) d'un titre exécutoire, la Cour juge qu'« il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation à son débiteur au paiement de sa dette ». Par cette extension de la compétence du *forum arresti* au fond du droit de créance, les premiers juges étaient pleinement fondés à joindre les instances et à statuer sur le tout. #### 2. Sur le bien-fondé de la créance et la force obligatoire de la convention Sur le fond, la Cour consacre l'autonomie et la force obligatoire de l'engagement contractuel des 12 et 13 février 1981, qu'elle soumet aux seules dispositions de l'article 2097 du Code civil, en écartant successivement les trois moyens de défense de F. W. : * **L'inopérance des paiements de frais médicaux :** Si la réalité des versements opérés avant et après 1981 pour des frais médicaux et d'hospitalisation est constante, la Cour relève, au vu des pièces produites, que l'appelant en a poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie et que les dépenses complémentaires invoquées n'ont pas été effectuées en exécution de l'obligation alimentaire contractuelle. De surcroît, le fait que F. W. ait exécuté à deux reprises son engagement mensuel de 2 000 deutsche mark malgré ces prétendus versements importants démontre que ces derniers n'avaient pas éteint sa dette conventionnelle. * **L'inapplicabilité de la déchéance pour concubinage :** Analysant la source de l'obligation, la Cour observe que le jugement de divorce berlinois, prononcé aux torts respectifs, n'avait maintenu aucun devoir légal de secours. L'engagement de février 1981 a été souscrit volontairement par F. W., sans obligation légale, pour fournir à son ex-épouse des moyens de subsistance après sa maladie. La convention ayant uniquement prévu une exécution jusqu'à un « changement substantiel dans les situations financières respectives des parties », sans stipuler la moindre condition relative à la vie privée ou publique de la créancière, le débiteur ne peut invoquer un prétendu concubinage (au demeurant contesté) ni se prévaloir de l'article 283 du Code civil français, que la Cour déclare manifestement inapplicable en l'espèce. * **Le défaut de preuve d'un changement substantiel lié à l'héritage :** Quant à la succession recueillie par dame B. en 1982 (un tiers de la succession de ses parents), la Cour fait application des règles gouvernant la charge de la preuve. Il incombait à F. W., qui se prétendait libéré de son obligation, de prouver que cet héritage avait entraîné le « changement substantiel » exigé par la clause contractuelle. Faute pour lui de rapporter cette preuve, son obligation demeure intacte. Constatant que la convention de février 1981 n'a été altérée par aucun accord ultérieur quant à l'engagement pécuniaire, la Cour approuve les premiers juges d'avoir ordonné son exécution en sa forme et teneur et validé les saisies. Accueillant partiellement la demande d'actualisation de l'intimée, elle porte le montant de la condamnation principale de 116 000 à 136 000 deutsche mark pour intégrer les termes demeurés impayés jusqu'au jour de l'arrêt, tout en confirmant le jugement pour le surplus (maintenant ainsi implicitement les dommages-intérêts à leur montant initial de 10 000 francs) et en mettant hors de cause la Barclay's Bank après lui avoir donné acte de sa déclaration. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Et ceux non contraires des premiers juges ; > > Accueille en la forme F. W. en son appel ; > > L'y déclar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-12-25299))** ## Faits et procédure La société anonyme française Fruehauf France a fait assigner, par exploit du 14 mai 1986, M. P., domicilié à Monaco, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre). Ce jugement, rendu en premier ressort et par défaut de contestation au sens contradictoire (« contradictoire »), condamnait M. P. au paiement d'une somme principale de seize mille neuf cent quarante-cinq francs quatre-vingt-huit centimes, assortie d'intérêts légaux à compter du 31 décembre 1979, de dommages-intérêts de mille francs et d'une indemnité de mille francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il accordait au débiteur la faculté de se libérer en six versements mensuels égaux, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'un seul terme, et ordonnait l'exécution provisoire. Le dossier établit, selon les énonciations de la décision, plusieurs éléments : - le jugement a été versé aux débats sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire française ; - il a été signifié le 8 août 1983, le défendeur en ayant accusé réception le 17 août 1983 ; - aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, ce que le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris a certifié le 3 janvier 1986. En défense, M. P. ne contestait pas le montant de sa dette ni le bien-fondé de la demande. Il sollicitait en revanche qu'il lui soit donné acte de son offre de s'acquitter au moyen de quatre versements égaux, le premier dans le mois du prononcé de la décision monégasque. La décision n'indique pas la date exacte de l'audience ni la teneur des conclusions relatives aux dépens au-delà de la condamnation du défendeur. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur les conditions auxquelles un jugement rendu par une juridiction commerciale française peut être déclaré exécutoire à Monaco. Le tribunal rappelle que l'exequatur est régi par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Il en déduit les conditions tenant à la nature de la décision (jugement contradictoire, passé en force de chose jugée), à l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque, et à la production d'une expédition présentant les caractères d'authenticité. La seconde question concernait la portée de l'office du juge de l'exequatur face à une offre du débiteur de modifier les modalités de paiement. Il s'agissait de savoir si le tribunal monégasque pouvait, saisi d'une demande d'exequatur, entériner un échelonnement de la dette différent de celui fixé par le juge étranger. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur et rejette l'offre de paiement fractionné. Sur le premier point, il relève que la décision française, rendue contradictoirement après que M. P. a été régulièrement cité, est devenue irrévocable faute d'appel, et qu'elle est en France exécutoire a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1987, n° 25293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-26-25293)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la vente d'un véhicule automobile de marque BMW, conclue le 28 juin 1980 entre une cliente et une commerçante exploitant un garage à l'enseigne « Garage B. ». Saisi par la venderesse, le tribunal de commerce de Fréjus (Var) a, par jugement du 21 septembre 1981, condamné l'acquéreur au paiement du prix, puis ordonné la remise du véhicule contre paiement. Sur appel, la Cour d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), par arrêt du 9 juin 1983, a réformé ce jugement. Elle a condamné le garagiste à livrer le véhicule moyennant paiement de 103 484 F, dans les huit jours de la signification, sous astreinte de 500 F par jour de retard. Le pourvoi formé par le garagiste a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 1985. Le garagiste a ensuite exercé un recours en révision contre l'arrêt du 9 juin 1983. La Cour d'Aix l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 1986, lequel fait à son tour l'objet d'un pourvoi enregistré le 20 mai 1986, toujours pendant à la date du jugement monégasque, « ce qui n'est pas contesté ». Parallèlement, la créancière a saisi de nouveau le tribunal de commerce de Fréjus d'une demande de liquidation de l'astreinte, évaluée à 385 500 F. Cette action a été déclarée irrecevable au motif que l'astreinte doit être liquidée par la cour d'appel elle-même. Le jugement du 27 octobre 1986 a fait l'objet d'un appel, non encore jugé à la date de la décision monégasque. Saisi par la créancière, le Tribunal de Monaco était invité à déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt aixois du 9 juin 1983, à constater l'inexécution de l'obligation de livrer, à dire que la défenderesse est tenue au paiement de l'astreinte et à valider l'inscription provisoire de nantissement prise le 4 novembre 1985 sur le fonds de commerce. La défenderesse concluait au rejet de ces demandes, en soutenant que l'arrêt, non liquidé et non exécutable en France, ne pouvait l'être en Principauté, et que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif. Elle sollicitait en outre la radiation de l'inscription. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, passé en force de chose jugée, prononçant une condamnation à exécution sous astreinte, peut être déclaré exécutoire à Monaco alors que l'astreinte n'a pas encore été liquidée et que des voies de recours extraordinaires demeurent pendantes. La seconde porte sur le sort d'une demande de validation d'une inscription provisoire de nantissement, prise en garantie d'une créance dont le montant n'est pas encore déterminé, la créance étant constituée par une astreinte non liquidée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal déclare l'arrêt exécutoire. Il énonce que « il importe peu, pour que l'instance en exequatur puisse prospérer, que l'astreinte ordonnée par ledit arrêt n'ait pas encore été liquidée ». Le juge de l'exequatur doit seulement vérifier la conformité de la décision aux exigences de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 21 septembre 1949. Il contrôle à ce titre l'authenticité, la compétence de la juridiction, la citation régulière des parties, l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque et, surtout, le caractère exécut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25240)) ## Faits et procédure Un jugement rendu le 3 juillet 1985 par la deuxième section de la première chambre du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné H. Z., contradictoirement, avec exécution provisoire, à verser à la Princesse I. B. P. une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français. La demanderesse a saisi le Tribunal de Monaco d'une action en exequatur de ce jugement. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu. Il résulte des pièces produites et de l'assignation que le jugement avait été frappé d'appel par une déclaration remise le 25 juillet 1985, par le mandataire de H. Z., au greffe de la Cour d'appel de Paris. Ce recours était, à la date de la décision monégasque, toujours pendant. La décision ne précise pas l'issue donnée à cet appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un jugement étranger, exécutoire par provision dans son pays d'origine mais frappé d'un appel encore pendant, peut être revêtu de l'exequatur au Monaco, au regard de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la seule exécution provisoire attachée au jugement suffit à satisfaire la condition posée par l'article 18-4° de cette Convention, ou si cette condition suppose que la décision soit devenue définitive. Le texte de l'article 18-4° n'est pas reproduit dans la décision, qui se borne à en rappeler la teneur de manière indirecte (non précisé dans la décision). Il en va de même pour le contenu exact de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, dont le tribunal ne cite que la distinction qu'il établit. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur une distinction entre deux situations : un jugement simplement « provisoirement exécutoire » et un jugement « passé en force de chose jugée ». Les motifs énoncent que la demande ne saurait être accueillie : > « faute par celui-ci de satisfaire à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, alors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code français de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de chose jugée à l'issue de la voie de recours ordinaire dont il fait l'objet. » Le Tribunal relève que cette solution vaut « en dépit de son caractère exécutoire en France découlant de la faculté d'exécution provisoire dont il est assorti ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut, > Déboute Son Altesse Royale la Princesse I. B. P. de sa demande d'exequatur ; » Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, « qui succombe en son action ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une exécution provisoire ne suffit pas à satisfaire la condition conventionnelle.** La décision établit que l'exécution provisoire, même attachée à un jugement et pleinement effective dans l'État d'origine, ne suffit pas à remplir la condition posée par l'article 18-4° de la Convention de 1949. Le juge monégasque retient que le jugement n'est alors « que provisoirement exécutoire », ce qui le distingue du jugement passé en force de chose jugée. **2. Le caractère pendant du recours fait obstacle à l'exequatur.** Le motif déterminant est l'existence d'un appel encore pendant, justifié par la déclaration d'appel du 25 juillet 1985 et par les pièces produites. Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation ni sur la régularité du jugement français. Son analyse est purement procédurale et tient à l'état de la voie de recours. **3. Un effet dilatoire pour le créancier.** Pour le créancier qui détient un titre exécutoire en France mais frappé d'appel, la solution implique d'attendre que le jugement soit devenu définitif avant de solliciter l'exequatur au Monaco. Le recours de l'article 18-4° n'est pas accessible tant que la voie de recours ordinaire demeure ouverte ou pendante.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-06-25243)) ## Faits et procédure La Société AZ Corporation a obtenu, le 21 mai 1985, une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance condamnait D. G. à payer à la société, à titre provisionnel, la somme principale de 53 671,95 francs. La société a ensuite saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cette ordonnance, en assignant D. G. à cette fin. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance était viciée par une incompétence « ratione loci », et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'ordre public monégasque, en ce qu'elle préjudicierait au principal. Le texte de la décision ne précise pas davantage le contenu de ces moyens (non précisé dans la décision). Le tribunal a rejeté la demande d'exequatur, sans examiner de manière approfondie la question de la compétence du juge français ni celle du fond du litige. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si les moyens tirés de l'incompétence territoriale du juge des référés français et de la contrariété à l'ordre public monégasque faisaient obstacle à la recevabilité de la demande. Le tribunal répond par la négative : ces moyens, « en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande », ne sauraent affecter sa recevabilité. Ils relèvent du fond de l'exequatur et non de ses conditions de recevabilité. Il s'agissait ensuite de savoir si une ordonnance de référé commercial français, qui prononce une condamnation provisionnelle, peut être revêtue de l'exequatur monégasque au regard de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est sur ce point que la décision se prononce au fond. Le tribunal a examiné les moyens du défendeur au regard de plusieurs éléments. Il a relevé la nationalité de la société demanderesse, en lien avec l'article 15 du Code civil français, et la base procédurale de la décision française, à savoir l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile
# Cour d'Appel de Monaco, 15 avril 1986, n° 25209 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 avril 1986, n° 25209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/04-15-25209)) ## Faits et procédure Une épouse saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en séparation de corps contre son mari, de nationalité française. Celui-ci soulève l'incompétence de la juridiction monégasque, au motif qu'il est domicilié à Casablanca (Maroc) et non à Monaco. Subsidiairement, il présente une demande reconventionnelle en séparation de corps aux mêmes fins. Le tribunal rejette l'exception. Il relève que le défendeur avait déjà opposé des moyens de défense au fond avant de soulever son déclinatoire, méconnaissant ainsi les articles 4 et 262 du Code de procédure civile. Statuant au fond, il prononce la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, fixe au 29 février 1984 les effets de la résidence séparée, condamne le mari à une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs, indexée sur l'indice national des prix de détail, ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires des époux et désigne un notaire à cette fin. Le mari interjette appel. Il invoque la violation de l'article 263 du Code de procédure civile, soutient que le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur le fond, conteste la preuve des griefs retenus et produit six attestations de moralité. L'épouse conclut à la confirmation et forme appel incident. Elle sollicite le relèvement de la pension à 5 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le mari ne conteste pas devoir un arriéré de 21 000 francs, mais invoque l'insuffisance de ses ressources, constituées d'une pension de retraite annuelle de 80 000 francs. La nationalité de l'épouse n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour doit trancher trois questions. En premier lieu, une exception d'incompétence fondée sur le domicile d'un époux étranger à l'étranger peut-elle être accueillie lorsqu'elle est soulevée après des conclusions au fond ? Cette question porte sur l'articulation entre les articles 4 et 262 du Code de procédure civile, d'une part, et l'article 263 du même code, d'autre part, qui vise l'incompétence « en tout état de cause ». Elle implique de qualifier la nature de l'incompétence attachée aux « actions relatives à l'état d'un étranger ». En second lieu, le juge du fond pouvait-il statuer sur le fond sans surseoir à statuer sur la question d'état et sur l'exception d'incompétence ? En troisième lieu, l'appelant incident peut-il obtenir la réformation d'un chef de jugement qui lui a entièrement donné satisfaction ? ## Solution et dispositif **Sur l'exception d'incompétence.** La Cour commence par admettre que l'instance en séparation de corps constitue « bien une action relative à l'état d'un étranger ». Une telle action aurait échappé à la compétence du tribunal si l'étranger avait décliné sa compétence conformément à l'article 262, et justifié d'un domicile conservé à l'étranger. Or le défendeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article 262, selon lesquelles le déclinatoire « doit intervenir préalablement à toute exception et, a fortiori, à toutes conclusions sur le fond ». Il avait, par écritures du 27 juin 1984, opposé des moyens de fond à l'action, « s'interdisant par là-même » d'exciper ultérieurement de l'incompétence. La Cour relève également une contradiction entre l'allégation d'un domicile casablancais et les écritures du défendeur, qui se domiciliait à Monaco. La Cour distingue ensuite deux régimes d'incompétence. L'incompétence « conditionnelle » attachée à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/05-15-25214)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, P. D. M., a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 13 juin 1983 par le Conseil de Prud'hommes de Nice. Ce jugement condamnait le défendeur, P. B., à payer une somme principale de 13 216,60 francs, 2 000 francs de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre des frais irrépétibles. Le défendeur, comparant en personne et assisté d'un conseil, a soulevé *in limine litis*, sur le fondement des articles 259 et suivants du Code de procédure civile, une exception de caution *judicatum solvi* de 3 500 francs. Il demandait que la fixation d'une audience ultérieure pour conclusions au fond soit subordonnée à la justification de cette caution. Le demandeur a conclu au rejet de l'exception pour deux motifs. D'une part, le défendeur, n'étant pas monégasque, ne pouvait se prévaloir de l'article 259. D'autre part, le demandeur étant lui-même français, la caution ne pouvait être exigée. Il invoquait à cet égard la loi française du 9 juillet 1975, qui aurait supprimé la caution pour les étrangers en France, et soutenait que la réciprocité visée à l'article 260-4° était ainsi acquise. Il faisait valoir qu'avant même cette loi, les Monégasques étaient déjà dispensés de caution en France. Sur le fond, il demandait l'exequatur en se fondant sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Le tribunal a refusé de joindre l'incident au fond, estimant que l'absence de conclusions au fond du défendeur ne justifiait pas de surseoir à statuer sur l'exception, une décision immédiate pouvant être rendue. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si un défendeur non monégasque peut opposer à un demandeur étranger l'exigence de caution *judicatum solvi* prévue par l'article 259 du Code de procédure civile. Il s'agissait, ensuite, de savoir si la suppression de cette caution en droit français, par la loi du 9 juillet 1975, suffit à établir la réciprocité exigée par l'article 260-4° au profit d'un demandeur français, et si une convention internationale peut écarter la caution indépendamment de cette réciprocité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception par une motivation en trois temps, dont le troisième est déterminant. **En premier lieu**, il relève que le défendeur n'est pas monégasque, « ce qui le prive légalement de la faculté de recourir comme il l'a fait à l'article 259 ». Le bénéfice de la caution *judicatum solvi* au profit des défendeurs monégasques est ainsi strictement réservé aux nationaux. **En deuxième lieu**, il
# Cour d'Appel de Monaco, 3 décembre 1985, n° 25161 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25161 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-03-25161)) ## Faits et procédure Les époux T. et M. sont des étrangers non séparés de corps. Le mari, G. T., est de nationalité autrichienne et, selon un certificat de la Sûreté Publique monégasque, exerce la profession de conseiller technique et a fixé depuis le 8 novembre 1975 son principal établissement à Monaco. L'épouse, J. M., est de nationalité française et demeure à Savigny-sur-Orge, dans le ressort du Tribunal de première instance d'Évry (non précisé dans la décision : la date de la séparation de fait). Un premier jugement du 17 décembre 1981 avait débouté le mari d'une demande de divorce similaire, faute de démonstration des torts allégués. Le mari a formé une nouvelle demande en divorce, fondée principalement sur des griefs survenus au cours de l'année 1982. Le Tribunal de première instance, saisi de cette seconde demande, a accueilli le déclinatoire de compétence soulevé in limine litis par l'épouse, qui se prévalait d'un privilège de juridiction française fondé sur l'article 4 du Code de procédure civile. Il a retenu que l'épouse, de nationalité française, avait conservé un domicile au lieu de célébration du mariage et y résidait effectivement, selon les écrits et actes judiciaires émanant du demandeur lui-même. Par jugement du 25 octobre 1984, il s'est donc déclaré incompétent. Le mari a relevé appel par exploit du 22 juillet 1985, l'assignation étant fixée à l'audience du 8 octobre 1985. L'exploit, déposé au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile, a été transmis au Parquet de Évry. L'épouse a fait savoir qu'elle « connaissait l'affaire » et ne se déplacerait pas. Elle n'a comparu ni le 8 octobre, ni le 15, ni le 25 octobre 1985, date à laquelle la cause a été retenue pour plaidoiries. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître d'une demande en divorce formée par un époux étranger domicilié à Monaco contre son épouse de nationalité française résidant en France, alors que l'article 4 du Code de procédure civile permet à l'étranger, dans certaines conditions, de décliner la compétence des tribunaux monégasques en action d'état. En second lieu, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu un principe d'ordre public, selon lequel l'épouse, même séparée de son conjoint avec l'accord de celui-ci, demeure légalement domiciliée chez le mari. La Cour devait donc apprécier la valeur juridique de cet argument. ## Solution et dispositif La Cour d'appel infirme le jugement. Elle juge que les règles de compétence tirées des articles 79 et 80, alinéa 1er, anciens du Code civil, combinées à l'article 2 du Code de procédure civile, fondent la compétence monégasque, et que l'exception de l'article 4 est inopérante. Elle évoque ensuite le fond et prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut, faute de comparaître à l'égard de la dame J. M. ; > Accueille et dit fondé l'appel du sieur T. ; > Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 1984 ; > Dit que les Tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de la demande en divorce formée par G. T. à l'encontre de dame J. M. ; > Evoquant le fond ; > Prononce le divorce desdits époux aux torts exclusifs de la femme ; > Ordonne toutes les mesures légales de transcription et de publicité de la présente décision ; > Désigne Me J.-Ch. Rey, notaire à Monaco, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ay
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25149 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-21-25149)) ## Faits et procédure Par exploit intitulé « saisie-arrêt et assignation » du 12 mars 1985, M. G. a assigné la S.A.M. Banque de Financement Industriel (B.F.I.) et un notaire, Me Jean-Charles Rey, en qualité de tiers saisi. Il sollicitait l'exequatur, à Monaco, d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1977 par le président du Tribunal de commerce des Pyrénées-Orientales. Cette ordonnance liquidait une astreinte fixée par une ordonnance antérieure du 1er septembre 1976, dont la B.F.I. était solidairement tenue avec une société Sacasa. Le demandeur réclamait le paiement de la somme de 287 000 francs en principal, outre 230 000 francs d'intérêts arrêtés au 12 janvier 1985, 100 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre des frais de la présente instance. Il demandait également le versement, par le tiers saisi, des sommes détenues pour le compte de la B.F.I. à concurrence de la créance constatée. À l'audience, le notaire déclara détenir pour le compte de la B.F.I., au 21 mars 1985, la somme de 1 499 667,25 francs. La B.F.I. conclut au rejet des demandes et forma une demande reconventionnelle en dommages-intérêts évalués à 50 000 francs. Elle soutenait, d'une part, que la décision étrangère avait méconnu le principe du contradictoire et, d'autre part, qu'elle n'était pas définitive, une voie de recours formée en France étant encore pendante. Elle dénonçait par ailleurs une multiplication de procédures infondées engagées par le demandeur, en France comme à Monaco. Le tribunal rappelle le cadre conventionnel applicable, à savoir l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il relève ensuite que la décision produite est une ordonnance sur requête, portant le cachet du tribunal de commerce de Perpignan et qu'elle se termine par la mention qu'elle est insusceptible de recours. Le demandeur ne produisait toutefois qu'une **photocopie** de cette ordonnance, acc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-03-25975)) ## Faits et procédure Le litige naît du décès d'A. M., survenu le 12 avril 1968, qui laisse pour légataire universelle son épouse, R. S., en vertu d'un testament daté du 31 août 1974. Sa mère, R. D., décédée le 2 mai 1968, avait été reconnue héritière réservataire d'un quart en pleine propriété de la succession de son fils. Par un jugement rendu le 23 mai 1977 par la IVe Chambre du Tribunal civil de Milan (Italie), les héritiers de R. D., C. M., M.-L. C. née M. et A. M. (agissant au titre des droits d'U. M.), avaient obtenu une réduction de 3/16e du legs consenti à R. S. Ils saisissent le Tribunal de Monaco d'une demande dirigée contre celle-ci. Ils sollicitent d'abord l'exequatur à Monaco du jugement italien. Ils demandent ensuite qu'il soit jugé que ce jugement a fixé les droits de R. D. conformément à l'article 781 du code civil monégasque, qu'ils viennent aux droits de R. D. à concurrence de 3/16e, et qu'il soit procédé à la licitation-partage des biens immobiliers situés à Monaco, savoir un appartement, un garage et une chambre de bonne, qu'A. M. et R. S. avaient acquis en indivision. La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que l'exequatur supposerait un nouvel examen au fond du litige, qu'il n'est pas justifié de la production de l'ensemble des pièces de forme et de fond, et que les juges italiens n'étaient pas compétents. Elle relève à cet égard que A. M. était domicilié à Monaco, que les immeubles litigieux y sont situés et que l'article 3 du code civil est d'ordre public. Le Tribunal statue contradictoirement. La présente décision n'est pas rendue en formation précisée dans le texte publié, qui mentionne seulement la composition du siège et du ministère public. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer à quelles conditions un jugement étranger peut être rendu exécutoire à Monaco sans révision au fond, au regard de l'article 473 du Code de procédure civile. Il faut, en second lieu, apprécier si la compétence de la juridiction étrangère, notamment au regard de la situation immobilière des biens, fait obstacle à l'exequatur et, le cas échéant, si les demandes accessoires tendant au partage sont recevables. Le Tribunal tranche d'abord la question de la réciprocité. Il retient que l'article 473 subordonne l'exécution des jugements étrangers à l'absence d'examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il constate que l'article 797 du Code de procédure civile italien ne subordonne l'exequatur des décisions étrangères qu'à la vérification de conditions de forme « de même nature » que celles prévues par l'article 473 monégasque. La réciprocité étant ainsi admise, le contrôle se lim
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/04-28-25944)) ## Faits et procédure Les époux C. S. et C. M., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Dijon le 12 juillet 1980. Un enfant, prénommé C., est né de cette union le 10 octobre 1980. Le mari, vendeur au sein de la Régie Renault de Dijon, a été transféré au concessionnaire monégasque de cette société. Selon lui, son épouse a refusé de le suivre en Principauté et a préféré demeurer près de Dijon. Il lui impute en outre un comportement agressif et dominateur, à son égard comme à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit. Il fonde sur ces faits une demande de divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, en invoquant des injures graves. La défenderesse soulève l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle expose que les époux ont fixé leur domicile conjugal à Varanges, où ils ont fait construire une maison individuelle destinée à y résider. Elle relève que son mari a démissionné brusquement, sans préavis, et qu'il n'a jamais sérieusement envisagé d'établir le domicile conjugal en Principauté, où il a successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé, puis en colocation. Dans ses dernières conclusions du 13 avril 1983, le demandeur soutient que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco, où il avait en réalité sollicité sa mutation en raison d'une incompatibilité d'humeur avec le directeur de la succursale de Dijon. Il ajoute que la femme mariée n'a, aux termes de l'article 80 du Code civil, d'autre domicile que celui de son mari, de sorte que le tribunal devrait se déclarer compétent. Le tribunal est saisi d'une exception d'incompétence, qu'il accueille. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge monégasque pouvait connaître d'une action en divorce entre deux époux étrangers, lorsque le défendeur justifie de sa nationalité étrangère et d'un domicile de droit et de fait conservé à l'étranger, alors même que le demandeur s'est installé à Monaco. Cette question engageait l'articulation entre la règle de compétence de principe posée par l'article 2 du Code de procédure civile monégasque et l'exception prévue par l'article 4 du même code, complétée par l'article 262 pour les actions relatives à l'état des personnes. Le demandeur soulevait en outre un point de droit subsidiaire : la détermination du domicile de l'épouse mariée, qu'il rattachait à celui de son mari en application de l'article 80 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait ». Il précise que le défendeur doit justifier, d'une part, de la nationalité invoquée et, d'autre part, de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France « devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, la nationalité française de l'épouse est établie par un certific
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-08-25667)) ## Faits et procédure Un commerçant, le sieur A., exerçant à Monaco sous l'enseigne « M.-C. O. » et ayant également une adresse à Paris, a fait l'objet d'une faillite prononcée par le tribunal monégasque le 27 mai 1971. Son syndic, le sieur D., a assigné par exploit du 6 janvier 1972 deux sociétés anonymes françaises, la société Le Trèfle et la société Consortium Européen de Recherches et d'Études de Marchés (C.E.R.E.M.), dont les sièges sociaux sont situés à Paris, ainsi que le sieur L., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de ces sociétés. L'action tendait à faire déclarer les deux sociétés, séparément ou fusionnées, en faillite commune avec A. Le syndic fondait sa demande sur la fictivité des personnes morales défenderesses. Selon lui, ces sociétés n'avaient jamais possédé une réelle personnalité morale ni constitué des entreprises distinctes ; leur patrimoine était confondu avec celui d'A., dont elles étaient le simple prolongement. La société Le Trèfle et l'administrateur L. ont soulevé une exception d'incompétence, fondée sur l'article 2 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. Le syndic a répliqué que, les sociétés étant purement fictives, la compétence devait être déterminée par le principal établissement de la personne qui les contrôlait, en l'occurrence A. Il soutenait en outre que le tribunal monégasque, ayant prononcé la faillite initiale, était seul compétent pour faire entrer dans une procédure unique l'ensemble des actifs appartenant au failli. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si, en matière de faillite, le critère de compétence applicable aux personnes morales est celui du siège social ou celui du principal établissement, et si la fictivité alléguée d'une société permet de déroger à ce critère pour retenir la compétence de la juridiction saisie de la faillite du contrôlant. Plus précisément, la question était double : d'une part, l'interprétation de l'article 2 de la convention du 13 septembre 1950 ; d'autre part, la possibilité d'examiner le caractère fictif des sociétés pour justifier, a posteriori, la compétence du juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'article 2, chiffre 2, de la convention désigne, pour les personnes morales, le tribunal du siège social. Il énonce que ce critère est « fondamental », le principal établissement n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire, en cas de défaut de siège social à Monaco ou en France. Les sociétés ayant leur siège à Paris, le tribunal estime que l'action en faillite dirigée contre elles relève de la compétence des juridictions françaises. Le tribunal écarte ensuite l'argument tiré de la fictivité. Il relève qu'établir ce caractère supposerait de faire juger l'affaire au fond et que la compétence ne pourrait être justifiée qu'après une démonstration au fond, ce qui constitue, selon ses termes, une « pétition de principe ». Il ajoute qu'« aucune disposition du Code de procédure civile ne permet d'attraire, devant une juridiction monégasque, un défendeur domicilié en France », que « la fictivité ne se présume pas », et que les sociétés sont « en bonis » tandis que l'administrateur L. est domicilié à Paris. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, se déclare incompétent pour connaître de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/02-16-25286))** Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Jugement par défaut - Opposition Point de départ du délai - Prévenu non domicilié en Principauté - Inapplication de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque - Application des articles 374 dernier alinéa du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile - Date du dépôt de la signification de l'acte par l'huissier au Parquet du Procureur général Si l'article 4 de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque du 21 septembre 1949 prévoit d'une façon générale la transmission des actes judiciaires et extra??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? soutient, sans être démenti, avoir reçu copie des exploits de signification à Saint-Laurent-du-Var, lieu de son domicile, et ainsi eu connaissance de la décision ; par là, qu'ils auraient méconnu la prééminence sur les articles du Code de procédure pénale auxquels ils se sont référés des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, prévoyant que les transmissions des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les deux pays s'effectuent de parquet à parquet et édictant que la signification sera réputée??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ceux des premiers juges ; Statuant contradictoirement à l'égard de B. H., assisté de l'administrateur au redressement judiciaire, et par défaut à celui de P. L. ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986 ; MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sanita, av. déf. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 18 mai 1987 qui a jugé que la Cour d'appel avait fait une exacte application des textes. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-05-25296)) ## Faits et procédure La Caisse cantonale valaisanne de compensation, à Sion, réclame à M. B. le paiement de cotisations d'assurance sociale. Par une « décision » du 29 avril 1983, elle exige 43 265,85 francs suisses, dont 6 593,10 francs suisses d'intérêts moratoires calculés au taux de 0,5 % par mois. Elle précise que cette réclamation ne vaut décision que pour les intérêts moratoires et qu'un recours est ouvert au débiteur en cas de contestation. M. B. exerce ce recours devant le Tribunal cantonal des assurances de Sion. Par jugement du 11 octobre 1983, cette juridiction écarte le recours et modifie la décision de la Caisse en portant les intérêts moratoires dus au 30 mars 1983 à 7 366 francs suisses. Elle relève que les cotisations dues, à concurrence de 36 672,75 francs suisses, avaient déjà fait l'objet de décisions antérieures « entrées en force de chose jugée ». Elle met les frais de procédure et l'amende encourue à la charge de M. B. et de son mandataire, en raison de la témérité du recours. Le jugement comporte, à sa suite, une certification du président et du greffier de la juridiction. Ceux-ci attestent la conformité de l'expédition à l'original et constatant qu'aucun recours de droit administratif n'a été formé devant le Tribunal fédéral dans le délai légal. Ces mentions, datées du 28 mai 1986, sont revêtues du sceau du tribunal. Une attestation du greffier du 30 avril 1986 établit par ailleurs la signification régulière du jugement au mandataire de M. B. La Caisse fait assigner M. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de cette décision. Comparant en personne, M. B. déclare s'opposer à la demande. La décision est r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-03-26008)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque L'Opochimie, société d'étude, de recherche et de fabrication de produits chimiques, relève de la convention collective nationale française des industries chimiques du 30 décembre 1952, modifiée notamment par l'accord national du 10 août 1978, qui a institué de nouvelles classifications d'emploi. À compter du 1er janvier 1979, elle a reclassé ses salariés inscrits au régime de retraite des cadres. Sept de ces salariés se sont vu attribuer un coefficient hiérarchique inférieur au nouveau seuil d'accès minimum à ce régime. Par lettre du 20 novembre 1979, la société a informé la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA) qu'elle ne cotiserait plus pour ces salariés. La décision mentionne également une lettre du 8 janvier 1981 indiquant que les intéressés étaient désormais affiliés à l'AGRR-AMRR. La CIRCIA a opposé une « clause de sauvegarde » instituée par la commission paritaire nationale, en vertu de laquelle les personnes ne remplissant plus les nouvelles conditions devaient demeurer affiliées. Cette clause résulte d'avenants à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en particulier les avenants A 19 du 28 juin 1966 et A 44 du 22 février 1972, lesquels ont fait l'objet, en France, d'arrêtés interministériels d'agrément. La CIRCIA a assigné la société aux fins d'obtenir, sous astreinte, la délivrance d'états nominatifs des salaires et de données statistiques sur les reclassements, ainsi que le paiement des cotisations arriérées (20 691,67 F), des majorations de retard (8 177,14 F) et de dommages-intérêts pour résistance abusive (5 000 F), avec exécution provisoire. Elle fondait ses prétentions sur l'extension de la convention du 14 mars 1947 à Monaco par arrêté ministériel du 11 janvier 1961, et sur l'article 3 bis de cette convention. La société défenderesse a soutenu, à titre subsidiaire, que la commission paritaire ne disposait pas du pouvoir d'étendre le champ d'application de la convention. À titre principal, elle a fait valoir que les avenants et la clause de sauvegarde ne lui étaient pas opposables, faute d'avoir été rendus obligatoires à Monaco par un texte réglementaire propre à la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si des avenants à une convention collective française, rendue exécutoire en Principauté par arrêté ministériel, s'imposent à un employeur monégasque lorsque ces avenants n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'extension monégasque. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la responsabilité de chacune des parties au titre de la procédure, c'est-à-dire sur le caractère abusif de l'action de la caisse et de la demande reconventionnelle de l'employeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la commission paritaire a bien défini, par avenants agréés en France, des catégories de personnels et des classifications pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite. Il relève toutefois qu'aucune mesure équivalente à la procédure d'agrément réglementaire française n'a été prise à Monaco. Il se fonde sur l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 61011 du 11 janvier 1961, selon lequel seules « les stipulations de (cette) convention collective, annexées (à cet) arrêté » ont été rendues obligatoires pour les employeurs et salariés cadres de la Principauté. Or, à la date de cet arrêté, les avenants ne pouvaient figurer parmi ces stipulations, qui ne comportaient pas les dispositions de l'article 3 bis. Le tribunal en déduit que, « à défaut d'accords conventionnellement conclus entre les parties - selon le droit commun des contrats - », la caisse ne peut imposer le respect de textes « qui n'ont pas été rendus applicables à Monaco et n'y revêtent aucune force obligatoire ». Il ajoute que, en étendant à la Principauté les dispositions de la convention française en 1961, le pouvoir réglementaire monégasque « n'a pas entendu renoncer par avance à exercer son contrôle sur les modifications
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12596)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1998, le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. et d. TA. ouvrent un compte joint avec solidarité auprès de la banque A à Monaco. Le 21 juin 1999, les titulaires demandent le transfert de l'intégralité des fonds vers un compte ouvert au seul nom de d. TA. auprès d'une banque new-yorkaise ; la banque refuse. d. TA. est inculpée à Sienne pour abus de faiblesse. Une action en référé tendant au transfert est rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco du 9 mai 2000. Par jugement du 14 février 2006, rendu par contumace à l'égard de d. TA., le juge monocratique du Tribunal de Sienne déclare « la pleine et exclusive titularité » du demandeur sur les sommes déposées auprès de la banque A. Le marquis décède le 27 octobre 2006, laissant pour héritiers ses fils r. et a. BI. RU. FO. ainsi que son petit-fils f. DEL GA. DI RO. Une première demande d'exequatur, formée le 29 juillet 2011 contre le Procureur général, est rejetée par décision du 22 novembre 2012 pour deux motifs : l'absence d'assignation de d. TA. devant le tribunal monégasque et l'absence de production de l'original de la signification du jugement italien à cette dernière. Les héritiers forment alors une seconde demande, par exploit du 17 octobre 2013, dirigée contre d. TA. et la SAM B, venant aux droits de la banque A, et tendant en outre à ce que la banque se dessaisisse des fonds. Le ministère public s'oppose à la demande pour trois motifs : la signification effectuée en 2013 serait tardive et non conforme à la procédure italienne ; la mention manuscrite du greffe ne vaudrait pas certificat au sens de l'article 475-3° ; enfin, la levée du blocage des fonds supposerait une commission rogatoire internationale, ce qui heurterait l'ordre public. Les demandeurs répliquent que, selon le droit italien, la signification des jugements rendus par contumace n'est pas requise, le jugement devenant irrévocable à l'expiration d'un délai de six mois après publication (article 327 du code de procédure civile italien), et que l'exequatur ne saurait être subordonné à l'exécution des fonds. d. TA., citée au parquet, n'est ni présente ni représentée. La SAM B, citée à son siège, ne comparaît pas. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un jugement étranger rendu par contumace peut recevoir l'exequatur à Monaco lorsque la signification prévue par l'article 475-2° du code de procédure civile n'a pas été régulièrement accomplie selon la loi du pays d'origine, et lorsque la mention portée par le greffe étranger ne constitue pas le certificat exigé par l'article 475-3°. La question se décompose en trois points : 1. **La réciprocité** : celle-ci est-elle établie entre Monaco et l'Italie au sens de l'article 473 du code de procédure civile ? 2. **La régularité de la signification** : l'original de la signification, ou l'acte en tenant lieu, doit-il être accompli selon la procédure du pays où le jugement a été rendu, et la signification opérée à Monaco au parquet satisfait-elle cette exigence ? 3. **Le cumul des conditions** : la mention « passée en force de chose jugée » peut-elle suppléer le défaut de signification ou de publication ? ## Solution et dispositif **Sur la réciprocité.** Le tribunal relève que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent la reconnaissance des décisions étrangères qu'à des conditions de forme « analogues à celles » de l'article 473 du code de procédure civile monégasque. La réciprocité est donc établie, et le juge n'examine que la régularité formelle de la décision et la production des pièces de
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17176)) ## Faits et procédure La société de droit luxembourgeois WA. YACHTS S.A. était débitrice, en vertu d'engagements souscrits en 2009 et 2010, de diverses sommes envers la société luxembourgeoise SOLIDUS LUXEMBOURG S.A. et la société des îles Vierges britanniques ARCHIMEDIA (B.V.I.) Corp. Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite de WA. YACHTS. Sur tierce opposition de SOLIDUS LUXEMBOURG, ce même tribunal, par jugement du 26 mai 2014, a rejeté le recours et maintenu le premier jugement dans ses effets. WA. YACHTS détenant la quasi-totalité des actions de la société monégasque WA. SAM, le curateur de la faillite, Maître Alain RU., a assigné cette dernière en Principauté, par acte du 12 avril 2016, afin de faire déclarer exécutoires les deux jugements luxembourgeois. Le tribunal de première instance de Monaco, après avoir admis les interventions volontaires de SOLIDUS LUXEMBOURG et ARCHIMEDIA, a fait droit à la demande par jugement du 1er décembre 2016. Sur appel de SOLIDUS LUXEMBOURG, la cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2017, a écarté le moyen tiré d'une clause compromissoire liant WA. YACHTS et ARCHIMEDIA et confirmé la décision de première instance. SOLIDUS LUXEMBOURG a formé un pourvoi en révision, par déclaration du 14 novembre 2017, développé dans une requête du 14 décembre 2017. Le ministère public a conclu le 18 janvier 2018. La Cour de révision a rendu son arrêt le 26 juin 2018. ## Question de droit Le pourvoi soulevait, sous l'empire de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, alors applicable, deux séries de questions. La première concernait la réciprocité exigée pour l'exequatur. La demanderesse soutenait que le juge luxembourgeois vérifie la compétence du tribunal étranger au regard des règles luxembourgeoises de répartition des compétences internationales, tandis que le juge monégasque n'apprécie cette compétence qu'au regard de la loi locale. Il en résulterait une absence de réciprocité, chacun des deux ordres appliquant sa propre règle de conflit de juridictions. La seconde portait sur l'office du juge de l'exequatur face à une clause compromissoire. Selon le pourvoi, les arbitres étant prioritairement compétents pour statuer sur leur propre compétence, la cour d'appel aurait dû examiner le moyen tiré de la clause d'arbitrage, invoquée devant la juridiction luxembourgeoise, avant d'accorder l'exequatur. La Cour de révision devait donc déterminer si la réciprocité et la compétence du juge étranger, au sens de l'article 473, 2°, doivent être contrôlées selon le droit de l'État d'origine ou selon le droit de l'État requis, et si le juge de l'exequatur doit lui-même trancher les effets d'une clause compromissoire dont le juge étranger a déjà écarté l'application. ## Solution et dispositif Le pourvoi est rejeté sur les trois branches du moyen unique. S'agissant de la
# Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4993 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/12-16-4993)) ## Faits et procédure La décision concerne une demande d'extradition émanant des autorités judiciaires russes à l'encontre de M. A., alias A., ressortissant russe et israélien, président de société, domicilié à Tel-Aviv et détenu sous écrou extraditionnel. Saisie par le procureur général, la chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un avis favorable à cette demande, par un arrêt dont les dates sont mal établies dans la décision : il est daté du 17 septembre 2010 dans les motifs, et du 17 décembre 2010 dans les visas et dans la mention finale. Cette dernière date est postérieure à la déclaration de pourvoi, qui est, elle, datée du 22 septembre 2010. La date exacte de l'arrêt attaqué doit donc être regardée comme incertaine à la lecture du seul texte fourni. M. A. a formé un pourvoi en révision par déclaration au greffe général du 22 septembre 2010, accompagné du versement d'une consignation de 300 euros. Il a ensuite déposé une requête le 7 octobre 2010, puis un mémoire en réplique le 11 novembre 2010. Le ministère public a déposé des conclusions le 4 novembre 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 25 octobre 2010. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du code de procédure pénale. Deux points sont traités : la recevabilité des conclusions du ministère public, contestée par le demandeur, et la recevabilité du pourvoi, que la Cour soulève d'office après avoir recueilli les observations des parties. Les moyens invoqués sont décrits de manière synthétique : quatre premiers moyens dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision, et des cinquième et sixième moyens fondés sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, présentés pour la première fois devant la Cour de révision. Le contenu précis des moyens n'est pas détaillé (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. **Premièrement**, il s'agit de savoir si les conclusions du ministère public, déposées après le délai prévu par l'article 479 du code de procédure pénale, sont recevables. Ce texte vise le dépôt de la contre-requête. **Deuxièmement**, et c'est le point essentiel, la Cour doit déterminer si le pourvoi en révision est recevable alors que l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 dispose que l'avis motivé de la chambre du conseil sur la demande d'extradition « est rendu sans recours ». Plus précisément, la Cour doit apprécier si ce texte exclut toute voie de révision, ou si le pourvoi reste ouvert lorsqu'il invoque une violation de la loi susceptible de priver la décision de ses conditions essentielles d'existence légale. Elle doit également vérifier si les moyens tirés de la Convention européenne des droits de l'homme sont recevables lorsqu'ils sont soulevés pour la première fois devant elle. ## Solution et dispositif La Cour répond à la première question en écartant le moyen d'irrecevabilité. Elle juge que l'article 479 du code de procédure pénale, qui vise la contre-requête, « ne saurait s'appliquer aux conclusions du Ministère public », et que le demandeur ayant été
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-05-25163)) ## Faits et procédure Un époux, G. M., a fait citer son épouse, M. C., devant le Tribunal d'instance de Menton en contribution aux charges du mariage, sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, au motif que l'épouse avait cessé depuis juillet 1981 de subvenir aux besoins du ménage alors qu'elle disposait de revenus personnels importants. L'épouse avait précédemment saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une requête en divorce, suivie d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 1981 par le Tribunal de grande instance de Nice, laquelle mettait à la charge du mari des pensions alimentaires pour l'enfant et pour l'épouse. Par jugement exécutoire par provision du 13 octobre 1981, le Tribunal d'instance de Menton a débouté le mari de sa demande, l'a condamné à des dommages-intérêts pour action vexatoire et a ordonné une expertise sur les ressources. Le mari a interjeté appel. Par arrêt contradictoire, la 11e chambre civile de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et condamné l'épouse à payer 7 500 francs au titre de la contribution aux charges du mariage pour les mois d'août à octobre 1981. Cet arrêt, enregistré à Monaco le 16 novembre 1984 avec le certificat de non-pourvoi, a été signifié à l'épouse. Le mari a alors assigné celle-ci devant le Tribunal de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. L'épouse s'est opposée à la demande. Elle soutenait avoir ramené unilatéralement ses versements à 1 040 francs par mois après juin 1984, et réclamait en conséquence une créance d'arriérés. Elle a déposé une plainte pour abandon de famille le 4 septembre 1985, puis a fait citer son mari devant le Tribunal correctionnel de Nice pour l'audience du 3 mars 1986, sur le fondement de l'article 357-2 du Code pénal français. Elle demandait en définitive un sursis à statuer dans l'attente de cette instance pénale, la constatation de sa créance, la compensation des créances réciproques et le rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'incidence d'une instance correctionnelle pendante en France sur une demande d'exequatur formée à Monaco. Il s'agissait de savoir si la règle « le criminel tient le civil en état », posée par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, pouvait justifier un sursis à statuer. La seconde concerne la possibilité, dans le cadre d'une procédure d'exequatur, d'opposer une créance née d'un défaut de paiement pour obtenir une compensation judiciaire avec la créance faisant l'objet de la décision étrangère. Le tribunal devait donc, d'une part, vérifier les conditions de l'exequatur posées par la convention franco-monégasque, et, d'autre part, déterminer si les moyens dilatoires ou compensatoires soulevés par la partie défenderesse étaient recevables au stade de cette procédure. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient d'abord que l'arrêt, dont la copie versée aux débats présente les caractères requis d'authenticité, est passé en force de chose jugée selon le droit français, émane d
# Tribunal correctionnel de Monaco, 2 juillet 2013, n° 12049 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 02 juillet 2013, n° 12049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-02-12049)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, ACTION, avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING un logiciel de gestion informatisée de programmes vidéo, dénommé « DVL » (Digital Video Library), utilisé notamment lors de salons professionnels. Deux salariés de la société, p. MO. (embauché le 4 septembre 2006 comme responsable du développement du logiciel auprès des clients) et t. DI GR. (embauché le 8 janvier 2007 comme infographiste pour le développement de ce logiciel), ont été visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juin 2010. Il était reproché à ces deux personnes d'avoir copié le logiciel, puis de l'avoir fourni, par l'intermédiaire d'une société dénommée SCREENINGS SYSTEMS, à des clients de l'employeur, notamment les sociétés CARRERE et IDFA. p. MO. a été licencié avec effet au 31 décembre 2008 ; t. DI GR. a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 3 avril 2009. Des constats d'huissier réalisés en France ainsi qu'une expertise portant sur le disque dur de l'ordinateur confié à t. DI GR. ont établi la configuration d'une version du logiciel pour la société CARRERE et une très forte similitude entre les deux applications. Après inculpation le 9 mars 2011 et information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 25 février 2013, pour abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Les débats se sont tenus le 18 juin 2013 et le jugement a été prononcé le 2 juillet 2013 (dossier n° 2010/001346). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Premièrement**, il s'agissait de savoir si les juridictions monégasques peuvent apprécier la validité d'actes de procédure accomplis à l'étranger, en l'espèce des constats d'huissier réalisés en France. **Deuxièmement**, se posait la question de l'application du Code de la propriété intellectuelle français, invoqué par la défense au soutien d'une revendication de droits d'auteur sur le logiciel. **Troisièmement**, et au fond, il fallait déterminer si un logiciel, bien incorporel, peut faire l'objet d'un abus de confiance lorsqu'il a été remis à un salarié pour un travail salarié, et si la qualification du rapport de droit (propriété, possession ou détention) ou l'allégation de droits personnels de l'auteur peut faire obstacle à la constitution de l'infraction. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte successivement les moyens préliminaires. Sur la validité des constats d'huissier, il retient « qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger », seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier leur validité formelle, et relève que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Sur le droit d'auteur, il rappelle que « le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco ». Au fond, le Tribunal rappelle que l'abus de confiance réprime « le détournement ou la dissipation au préjudice des propriéta