167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26119 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26119 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/01-23-26119)) ## Faits et procédure Par exploit du 28 novembre 1991, la SAM des Entreprises « JB P. et Fils » a assigné L. T. devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait qu'il soit constaté la résiliation de l'engagement de location conclu à Monaco le 10 janvier 1988, enregistré à Monaco le 7 novembre 1991. L'objet de la location était un local à usage de garage, portant le numéro 660, situé au premier sous-sol de l'immeuble. La demanderesse demandait également l'expulsion du défendeur, avec exécution provisoire du jugement, et une astreinte comminatoire de 1 000 F par jour de retard. Le défendeur, touché à personne, a comparu à l'audience. Il a déclaré ne pas contester le principe de la créance locative et a sollicité la faculté de s'en acquitter à la fin du mois de janvier. Le tribunal a statué contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience, notamment les éventuelles exceptions soulevées par les parties, ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une demande en résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, assortie d'une demande d'expulsion, relève de sa compétence lorsque le montant annuel du loyer n'excède pas 30 000 F. Cette question comportait deux volets : - **Le caractère d'ordre public de la règle de compétence.** La décision est rubriquée « Compétence – Ordre public », ce qui indique que le tribunal a traité la question comme touchant à l'ordre public, c'est-à-dire comme une règle non disponible par les parties. - **Le pouvoir du juge de relever l'incompétence d'office.** Le défendeur n'a pas soulevé l'incompétence. Le tribunal devait donc déterminer s'il lui appartenait de la relever de lui-même. ## Solution et dispositif Le tribunal a relevé que la demande procédait « d'une action en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, et en expulsion des lieux loués ». Il a constaté que le loyer s'élevait à 5 000 F par an, montant inférieur au seuil de 30 000 F. Il en a déduit que la demande relevait « de la compétence exclusive du juge de paix, telle qu'édictée par l'article 9 (3° et 4°) du Code de procédure civile ». Il a ensuite condamné la société demanderesse, qui succombait, aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour connaître de la demande de résiliation de bail et expulsion formée par la SAM des Entreprises JB P. à l'encontre de L. T. » Les motifs énoncent expressément que « le tribunal de première instance doit se déclarer d'office incompétent ». L'incompétence est donc prononcée d'office, sans que le juge ait à attendre une exception de la partie défenderesse. ## Portée et enseignement pratique **1. Une incompétence matérielle d'ordre public, relevée d'office.** La décision illustre la distinction entre l'incompétence qui peut être couverte par le silence des parties et celle qui s'impose au juge. Ici, le tribunal fonde sa compétence négative sur une attribution exclusive, qualifiée d'ordre public par la rubrique. Il en tire la conséquence que le juge doit relever cette incompétence même en l'absence de contestation. Le fait que le défendeur ait comparu et n'ait contesté que la créance, sans soulever d'exception, ne modifiait donc pas la solution. **2. Un critère de répartition fondé sur le montant annuel du loyer.** La répartition entre le tribunal de première instance et le juge de paix repose ici sur la valeur annuelle de la location. Le montant retenu est de 5 000 F par an, très en deçà du seuil de 30 000 F. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 9, 3° et 4°, du Code de procédure civile ; elle se borne à le viser. Le lecteur ne peut donc pas vérifier, à partir du seul arrêt, la rédaction exacte des hypothèses visées par les 3° et 4°. Il convient de se reporter au texte légal en vigueur à la date de la décision.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26073 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-18-26073)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 juin 1990, M. W. a assigné la société United Clowns Company (UCC), dont le siège social se situe à Freetown, en Sierra-Leone. Il demandait qu'elle soit déclarée débitrice de sommes envers lui, en raison d'une déclaration faite devant les juges américains de la Cour du Comté de Nassau et de sa qualité alléguée d'« émanation morale » de M. D. Il sollicitait sa condamnation au paiement des sommes détenues auprès de la Republic National Bank de New York, dont le siège est à Monaco, soit 577 156,95 US $ et 1 282,67 francs français. Il demandait également l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le Tribunal a donc statué par défaut. Le fondement de la demande reposait sur un jugement américain du 20 novembre 1987, rendu par la Cour Suprême du Comté de Nassau (État de New York). Ce jugement condamnait solidairement W. D., à titre personnel et en qualité de président de la société United Clowns Limited, à rembourser à M. W. la somme de 1 000 000 dollars US. Le Tribunal relève que la société défenderesse constitue une personne morale distincte de la débitrice visée par ce jugement. Il rappelle aussi qu'un magistrat saisi d'une requête en saisie-arrêt dirigée contre la société défenderesse avait refusé d'y faire droit le 9 avril 1990. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la date de constitution de la créance alléguée ni le fondement précis de l'action au regard du droit américain (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : un tribunal monégasque peut-il connaître, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, d'une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère domiciliée à l'étranger, mais disposant d'avoirs en Principauté, lorsqu'il n'est pas établi que les obligations invoquées sont nées à Monaco ? Cette question comporte plusieurs aspects, que le Tribunal examine successivement : 1. la défenderesse relève-t-elle de l'article 2 du Code de procédure civile, qui vise les défendeurs domiciliés dans la Principauté ? 2. l'action peut-elle être rattachée à l'une des hypothèses de compétence fondées sur la présence de biens à Monaco, ou sur l'existence d'une mesure d'exécution ? 3. le jugement américain invoqué peut-il être utilement mis à exécution à Monaco sans procédure préalable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond successivement à ces interrogations. **Sur le domicile.** Le Tribunal relève que la société United Clowns Company Limited a son siège à Freetown. Elle « ne relève donc pas des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile inhérentes aux défendeurs domiciliés dans la Principauté de Monaco ». Le critère du domicile monégasque n'est donc pas rempli. **Sur la nature de l'action.** Le Tribunal qualifie la demande d'« action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère qui a des avoirs en Principauté de Monaco ». Il constate qu'elle ne procède ni d'une action relative à une mesure d'exécution sur des biens situés à Monaco, ni d'une demande en validité de saisie-arrêt, cette dernière n'ayant pas été autorisée. Elle ne tend pas davantage à rendre exécutoire à Monaco le jugement américain. **Sur le fond du rattachement.** Le Tribunal estime que les obligations invoquées ne sont pas établies comme étant nées à Monaco. Il
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Conflits collectifs du travail Caractère collectif du conflit - Litige portant sur la répartition d'une masse de service entre divers personnels d'une même société, la SBM Procédure précédant la saisine du collège arbitral - Tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail - Saisine de la Commission paritaire prévue par la Convention collective - Saisine de la Commission de conciliation Collège arbitral - Saisine en équité, objet limité à l'appréciation de l'opportunité d'une modification de la répartition de la masse de service entre divers personnels et non point de procéder à la classification du personnel pouvant prétendre à en bénéficier - Décision : motivée, critiquant la proposition de la SBM, de nature à entraîner une diminution appréciable de la rémunération des membres de la brigade volante et une modification substantielle de celle-ci Cour supérieure d'arbitrage - Rejet du recours, les moyens n'étant pas fondés, les arbitres s'étant prononcés sur ce litige d'ordre économique, dans le cadre de leur saisine, d'une façon suffisamment motivée Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** (MC) sous la r??f??rence **Cour supérieure d'arbitrage, 28 mai 2003, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ les délégués du personnel de la brigade volante de cette société**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflits collectifs du travail Caractère collectif du conflit - Litige portant sur la répartition d'une masse de service entre divers personnels d'une même société, la SBM Procédure précédant la saisine du collège arbitral - Tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail - Saisine de la Commission paritaire prévue par la Convention collective - Saisine de la Commission de conciliation Collège arbitral - Saisine en équité, objet limité à l'appréciation de l'opportunité d'une modification de la répartition de la masse de service entre d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ats de travail applicables, la SBM a été appelée à rémunérer les membres du personnel placé en contact avec la clientèle, en répartissant entre eux, pour valoir minimum de rémunération et éventuel supplément, la masse des sommes par elle perçues au titre du pourcentage qui est obligatoirement ajouté aux notes payées par ses clients, correspondant à des pourboires versés pour le service, soit 15 %. En application de ce système de rémunération dit « à la masse » ou « au pourcentage », chacun des membres de la Brigade volante a donc eu vocation, dans les termes de son contrat??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r supérieure d'arbitrage, Rejette le recours formé contre la sentence rendue le 28 avril 2003 dans le conflit opposant la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) aux délégués du personnel de la Brigade volante de cette société ; Rejette la demande de ces derniers relative aux dépens. M. Landwerlin. prem. prés. rapp. ; Mme François v. prés ; M. Adam cons ; Mme Rouanet-Passeron et Mme Colle-Gamerdinger membres titulaires ; M. Serdet. proc. gén. ; Mme Aubergier secrétaire, Me Escaut, Mullot av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour supérieure d'arbitrage, 28 mai 2003, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ les délégués du personnel de la brigade volante de cette société**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/06-20-25548)) ## Faits et procédure La société de droit suisse Marcotrade a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par la société State Insurance Company of Somalia, dite SICOS, auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo. Elle a ensuite engagé une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. SICOS a soulevé une exception d'incompétence. Elle faisait valoir qu'une convention conclue les 5 et 6 octobre 1983 soumettait l'accord des parties à la législation somalienne. Par un jugement du 10 novembre 1988, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception. Il a estimé que l'article 3-9° du Code de procédure civile attribue aux juridictions monégasques la compétence exclusive pour apprécier la validité de la saisie-arrêt régulièrement pratiquée dans la Principauté, ainsi que le fond de la demande. Selon lui, la clause de soumission à la loi somalienne était sans portée sur la question de compétence. SICOS a interjeté appel. Elle soutenait que, même si les juridictions monégasques étaient compétentes pour statuer sur la saisie-arrêt, elles ne l'étaient pas pour appliquer une loi de fond étrangère. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions somaliennes, lesquelles n'étaient pas encore saisies du litige au fond. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, par des conclusions du 7 février 1989. Le dossier ne précise ni le montant de la créance (non précisé dans la décision), ni la nature exacte de la convention des 5 et 6 octobre 1983 (non précisé dans la décision), ni le contenu de la clause de droit applicable. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions distinctes. La première portait sur l'étendue de la compétence des juridictions monégasques. Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, le juge monégasque est-il compétent pour statuer sur le fond du litige, alors que les parties ont stipulé l'application d'une loi étrangère ? La question revient à se demander si la compétence juridictionnelle est commandée par le lieu de la saisie ou si elle reste subordonnée à la loi désignée par les parties. La seconde portait sur
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25049 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-25-25049)) La décision rendue le 25 juin 1986 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle dans l'affaire du sieur F. L., constitue une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et procédurales qui encadrent tant le contentieux constitutionnel de la responsabilité que le contentieux administratif de l'excès de pouvoir. Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction monégasque apporte des précisions fondamentales sur l'office du juge face à une requête hybride mêlant, d'une part, une action indemnitaire directe fondée sur la violation alléguée des droits et libertés constitutionnels et, d'autre part, une contestation de la légalité de décisions administratives individuelles relatives à l'emploi de salariés tiers dans le secteur privé. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle le juge opère la qualification juridique des prétentions indemnitaires tout en dressant un double barrage d'irrecevabilité — formel et substantiel — à l'encontre des conclusions en annulation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine factuelle du litige, telle qu'elle ressort des énonciations de la décision commentée, s'inscrit dans la durée et touche à la matière sensible des relations de travail, de l'accès à l'emploi en Principauté et de l'exercice des libertés syndicales. En l'espèce, le requérant, le sieur L., exposait avoir fait l'objet d'un licenciement au cours de l'année 1977 par son employeur de l'époque, la société Loews. Selon les affirmations de l'intéressé, cette rupture de son contrat de travail trouvait sa cause directe dans l'exercice de son activité syndicale. À la suite de cette perte d'emploi initiale en 1977, la situation professionnelle du sieur L. s'est caractérisée, selon ses dires, par une précarité persistante s'étendant sur près de huit années jusqu'à la saisine de la juridiction suprême. Le requérant faisait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de retrouver, depuis la date de son licenciement par la société Loews, un emploi stable auquel il estimait pourtant pouvoir légitimement prétendre. Il soutenait que cette éviction durable du marché du travail stable n'était pas fortuite, mais résultait du fait qu'il avait été victime de pressions, de contraintes ainsi que de discriminations continues. Au soutien de cette affirmation, le sieur L. précisait que, lors des quelques emplois qu'il avait néanmoins pu exercer postérieurement à 1977, il avait systématiquement fait l'objet de licenciements prononcés sans motif et intervenus après de très brefs délais d'exécution. Le requérant imputait directement cette situation d'exclusion professionnelle et la privation de tout gagne-pain qui en résultait à l'attitude générale des services administratifs de la Principauté à son égard, en raison de son engagement syndical. Parallèlement à ce grief global d'entrave à l'accès au travail imputé à l'administration monégasque, un fait administratif plus ponctuel est venu cristalliser le mécontentement du requérant au cours de l'année 1985. Le sieur L. soutenait en effet que le Service de la main-d'œuvre de la Principauté avait délivré, durant cette année 1985, une ou plusieurs décisions administratives autorisant l'embauche de deux autres personnes, les sieurs B. et S.-J., au sein d'entreprises privées (non précisé dans la décision quant à l'identité exacte de ces entreprises). Or, selon l'analyse factuelle présentée par le sieur L., ces deux candidats à l'emploi se trouvaient classés dans un rang prioritaire d'embauche inférieur au sien au regard de la réglementation applicable. Estimant que l'autorisation accordée à ces tiers méconnaissait directement ses propres droits de priorité en tant que demandeur d'emploi, le sieur L. a décidé de porter le différend sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est dans ce contexte que le sieur L. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 20 décembre 1985. L'acte introductif d'instance présentait une structure duale, cumulant des conclusions de plein contentieux indemnitaire et des conclusions d'excès de pouvoir à fin d'annulation. Sur le volet indemnitaire, le requérant sollicitait la condamnation à lui payer deux sommes distinctes en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de trouver un emploi en raison de son activité syndicale et de l'attitude des services de la Principauté : d'une part, la somme de 540 000 francs au titre de son préjudice matériel et, d'autre part, la somme de 200 000 francs au titre de son préjudice moral. Pour fonder juridiquement cette demande de réparation financière, le sieur L. invoquait la violation des dispositions constitutionnelles garantissant les droits sociaux fondamentaux. Le texte de la décision mentionne expressément que le requérant soutenait que les services de la Principauté l'avaient privé de tout gagne-pain « en violation de l'article 25 de la Constitution sur la liberté du travail et de l'article 25 de la Constitution sur le droit syndical » — tandis que les visas de la décision font quant à eux référence à « l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment, ses articles 25, 28, 89 à 92 ». Sur le volet de la légalité, la requête du 20 décembre 1985 tendait à l'annulation de la décision (ou des décisions) du Service de la main-d'œuvre ayant autorisé en 1985 l'embauche des sieurs B. et S.-J. Au soutien de cette prétention, le requérant soulevait un moyen tiré de l'illégalité interne de l'acte, arguant d'une violation directe des articles 5, 6 et 7 de la Convention Collective Nationale du Travail du 17 juillet 1957, dans la mesure où les bénéficiaires de ces autorisations d'engagement se trouvaient dans un rang prioritaire inférieur au sien. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 24 février 1986, concluant au rejet intégral de la requête du sieur L. « avec toutes conséquences de droit ». L'argumentation développée par le représentant de l'État s'articulait méthodiquement autour de fins de non-recevoir et de défenses au fond. S'agissant tout d'abord des conclusions à fin d'annulation, le Ministre d'État opposait deux motifs d'irrecevabilité distincts selon le bénéficiaire de l'autorisation contestée : 1. Concernant le sieur B., l'administration soulevait l'irrecevabilité de la requête par un argument factuel dirimant, en affirmant que le Service de la main-d'œuvre n'avait tout simplement jamais délivré la moindre autorisation d'embauche concernant cette personne. Faute d'acte administratif existant, le recours était nécessairement dépourvu d'objet et irrecevable. 2. Concernant le sieur S.-J., pour lequel l'existence d'une autorisation n'était pas démentie, le Ministre d'État opposait le défaut d'intérêt à agir du requérant. Il soutenait que le sieur L. ne disposait pas d'un « intérêt suffisant, direct et personnel lui donnant qualité à agir à l'encontre d'un acte administratif individuel », précisant à cet égard que la seule qualité générale de demandeur d'emploi était juridiquement insuffisante pour conférer une telle qualité. Ce n'est qu'à titre purement subsidiaire, sur le fond du droit, que le Ministre d'État faisait valoir que, contrairement aux allégations de la requête, le sieur L. ne se trouvait pas dans un rang prioritaire supérieur à celui du sieur S.-J. S'agissant ensuite de la demande d'indemnité, la défense de l'État était double. À titre principal, le Ministre d'État soutenait que les conclusions indemnitaires ne pouvaient qu'être rejetées « par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation », liant ainsi le sort du plein contentieux à celui de l'excès de pouvoir conformément à la conception classique du recours indemnitaire accessoire en matière administrative. De surcroît, et sur le terrain de la causalité, l'administration faisait valoir que le préjudice allégué par le sieur L. était dépourvu de tout lien direct avec l'activité administrative de délivrance des autorisations d'embauchage. Sur le plan de l'instruction et de l'organisation juridictionnelle, l'affaire a donné lieu à une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 22 avril 1986, par laquelle ce dernier a ordonné le renvoi de la cause en Assemblée Plénière. Lors de l'audience, la haute juridiction, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle, a entendu Monsieur Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport, puis les conseils des parties en leurs observations orales, à savoir Monsieur Claude Chas et la S.C.P. Piwnica et Molinié, avant de recueillir les conclusions de Madame le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par le sieur L. confrontait la haute juridiction à une série de questions juridiques touchant à la fois à la compétence, à la recevabilité et au régime de la preuve devant le juge constitutionnel et administratif monégasque. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de deux axes principaux correspondant aux deux chefs de conclusions de la requête : En premier lieu, sur le terrain indemnitaire, comment devait être qualifiée juridiquement une demande de dommages-intérêts présentée directement devant le Tribunal Suprême, indépendamment de toute annulation préalable d'un acte administratif, mais fondée sur l'allégation d'une méconnaissance par les services de l'État de la liberté du travail et du droit syndical garantis par la Constitution ? Une telle action autonome est-elle recevable au titre de la compétence constitutionnelle de la juridiction et, dans l'affirmative, quelle est la charge probatoire qui pèse sur le requérant pour engager la responsabilité de la puissance publique ? En second lieu, sur le terrain du recours pour excès de pouvoir, à quelles conditions formelles et substantielles un demandeur d'emploi est-il recevable à contester devant le Tribunal Suprême les décisions individuelles par lesquelles le Service de la main-d'œuvre autorise l'embauche de travailleurs tiers au sein d'entreprises privées ? Plus précisément, l'omission de produire matériellement les décisions attaquées est-elle régularisable ou fatale à la requête, et la seule qualité de travailleur privé d'emploi invoquant un ordre de priorité conventionnel suffit-elle à caractériser l'intérêt donnant qualité pour agir contre des actes individuels concernant des tiers ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter l'intégralité de la requête du sieur L., le Tribunal Suprême adopte une motivation particulièrement dense, structurée en deux temps distincts, qui révèle une maîtrise rigoureuse de la distinction des contentieux et de l'économie des moyens. #### 1. L'examen de la demande d'indemnité : la qualification constitutionnelle du recours et le rejet au fond pour défaut de preuve L'apport premier du raisonnement du Tribunal Suprême réside dans son refus de suivre l'argumentation principale du Ministre d'État concernant la nature de la demande indemnitaire. Alors que la contre-requête invitait la juridiction à rejeter la demande de dommages-intérêts par simple « voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation » — ce qui correspondrait au régime du contentieux administratif prévu à l'article 90 B de la Constitution où l'indemnisation est la suite d'une annulation pour excès de pouvoir —, le Tribunal Suprême exerce son pouvoir souverain d'interprétation de la requête pour la placer sur le terrain exclusif du contentieux constitutionnel. Le premier considérant énonce ainsi avec netteté : « Considérant que la requête du sieur L. doit être interprétée comme étant un recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés au titre III de la Constitution, sur la base de son article 90 A 2° ». Ce faisant, le juge requalifie ou précise le fondement textuel des prétentions du sieur L. Puisque ce dernier invoquait la violation de la liberté du travail et du droit syndical (droits fondamentaux inscrits au Titre III de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, aux articles 25 et 28 visés par l'arrêt), son action indemnitaire ne constituait pas l'accessoire de son recours en annulation contre les décisions du Service de la main-d'œuvre de 1985. Elle formait un recours constitutionnel autonome en indemnité sur le fondement de l'article 90 A 2° de la Constitution. Cette qualification explique d'ailleurs pleinement pourquoi le Tribunal Suprême indique en en-tête de sa décision qu'il statue « en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle ». Toutefois, cette reconnaissance implicite de la recevabilité de principe d'un recours indemnitaire autonome en matière constitutionnelle se heurte immédiatement, dans la seconde proposition du même considérant, à un obstacle dirimant touchant au fond du droit et au régime de la preuve. Le Tribunal Suprême relève en effet « que le requérant n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune preuve permettant d'imputer à l'autorité administrative le préjudice dont il se plaint ». Le raisonnement du juge est ici d'une implacable logique juridique. L'engagement de la responsabilité de l'État pour atteinte aux droits et libertés constitutionnels suppose la démonstration d'un fait générateur imputable à l'administration, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, si le sieur L. exposait ses déboires professionnels depuis son licenciement en 1977 par une société privée (la société Loews) et ses licenciements successifs par d'autres employeurs privés, il procédait par pure affirmation lorsqu'il soutenait que les services de la Principauté étaient à l'origine de pressions, de contraintes et de discriminations l'ayant privé de tout gagne-pain. Devant cette carence probatoire totale (« aucune preuve »), le juge constitutionnel constate l'impossibilité d'imputer le préjudice allégué (les 540 000 francs de préjudice matériel et 200 000 francs de préjudice moral) à l'autorité publique. La demande d'indemnité est donc rejetée non pas comme irrecevable par voie de conséquence, mais comme infondée faute d'administration de la preuve du lien d'imputabilité. #### 2. L'examen du recours en annulation : le double verrou de l'irrecevabilité formelle et du défaut d'intérêt à agir Passant ensuite à l'examen du second volet de la requête — à savoir le recours en annulation dirigé contre les décisions du Service de la main-d'œuvre ayant, selon le requérant, autorisé l'embauche des sieurs B. et S.-J. —, le Tribunal Suprême délaisse l'analyse au fond (la violation alléguée des articles 5, 6 et 7 de la Convention Collective Nationale du Travail du 17 juillet 1957) pour opposer deux fins de non-recevoir cumulatives. La première fin de non-recevoir est d'ordre strictement procédural et formel. Le Tribunal Suprême relève d'office ou sur constat des pièces du dossier « que la requête du sieur L. n'est pas accompagnée des décisions attaquées, en violation des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance modifiée du 16 avril 1963 ; qu'elle est en conséquence irrecevable ». Le juge fait ici une application mécanique et rigoureuse du texte régissant son organisation et son fonctionnement. L'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 impose en effet au requérant, à peine d'irrecevabilité, de joindre à sa requête une copie de la décision administrative qu'il entend déférer à la censure de la juridiction. Cette exigence formelle trouvait en l'espèce une résonance particulière, puisque le Ministre d'État soutenait précisément dans sa contre-requête qu'aucune autorisation n'avait jamais été délivrée concernant le sieur B., d'où l'expression prudente employée par le Tribunal Suprême dans l'intitulé de cette partie de sa motivation (« des décisions du Service de la Main-d'Œuvre autorisant *selon lui* l'embauche des sieurs B. et S.-J. »). En s'abstenant de produire matériellement les actes attaqués, le sieur L. a méconnu une formalité substantielle entraînant de plein droit l'irrecevabilité de ses conclusions d'excès de pouvoir. Bien que ce premier motif d'irrecevabilité fût juridiquement suffisant à lui seul pour clore le débat sur les conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême choisit délibérément d'ajouter un second motif d'irrecevabilité, introduit par la locution caractéristique des motifs surabondants mais à forte portée de principe : « Considérant, en tout état de cause, que... ». Par ce dernier considérant, la haute juridiction tranche la question substantielle soulevée par le Ministre d'État relativement à la qualité pour agir du requérant. Elle juge « que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir des décisions autorisant l'embauche de tiers dans des entreprises privées ». La formulation retenue par l'Assemblée Plénière est générale et catégorique. Elle signifie que, quand bien même le sieur L. aurait produit les autorisations d'embauche litigieuses à l'appui de sa requête, son recours n'en aurait pas moins été voué au rejet pour défaut d'intérêt à agir. Le Tribunal Suprême valide ainsi la thèse de l'administration selon laquelle la simple situation de demandeur d'emploi, fût-elle assortie de la revendication d'un rang de priorité à l'embauche, ne confère pas un intérêt suffisamment direct et personnel pour contester la légalité des actes administratifs individuels permettant à des tiers de conclure des contrats de travail avec des employeurs de droit privé. ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration écartant successivement les prétentions indemnitaires faute de preuve et les conclusions en annulation pour double irrecevabilité, le Tribunal Suprême prononce le rejet pur et simple du recours en mettant les frais de l'instance à la charge du demandeur qui succombe. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > DÉCIDE : > Décide : > La requête est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur L. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur F. L.* du 25 juin 1986 s'inscrit au cœur de l'architecture juridictionnelle propre à la Principauté de Monaco, telle qu'elle a été façonnée par l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'analyse de cet arrêt permet de mettre en lumière trois enseignements majeurs quant à la conception monégasque de la justice constitutionnelle et administrative. #### 1. L'autonomie du recours en indemnité en matière constitutionnelle (article 90 A 2° de la Constitution) Le premier enseignement doctrinal majeur de l'arrêt réside dans la clarification de l'articulation entre les différentes branches de compétence attribuées au Tribunal Suprême par l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962. Ce texte fondamental distingue en effet la compétence en matière constitutionnelle (article 90 A) et la compétence en matière administrative (article 90 B). Or, si le recours en indemnité existe dans ces deux domaines, son régime procédural et ses conditions d'ouverture diffèrent radicalement d'une matière à l'autre. Dans le cadre du contentieux administratif régi par l'article 90 B, le Tribunal Suprême est juge de l'excès de pouvoir et ne connaît du contentieux de l'indemnité que dans la mesure où le préjudice résulte de l'illégalité d'une décision administrative préalablement ou concomitamment soumise à sa censure.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25182)) ## Faits et procédure La Société Jalima (S.C.I.) avait consenti à W. un bail commercial. Ce bail comportait une clause résolutoire. Le locataire n'avait pas acquitté un trimestre de loyer selon le mode de paiement contractuellement stipulé, à savoir un paiement anticipé par trimestre. Les parties avaient toutefois pris l'habitude d'un paiement mensuel. Les modalités précises de cette pratique, sa date de début et l'éventuel accord des parties sur ce point ne sont pas précisés dans la décision. Saisi en référé, le juge des référés a, par ordonnance du 31 juillet 1985, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire. W. a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'urgence n'était pas établie. Il faisait valoir, en second lieu, que la substitution d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé constituait une question sérieuse échappant à la compétence du juge des référés. Il sollicitait la réformation de l'ordonnance, la déclaration d'incompétence du magistrat et la condamnation de la société à lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé l'ordonnance. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 7 octobre 1986. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le juge des référés peut-il, saisi sur le fondement d'une clause résolutoire, constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement d'un loyer lorsque le locataire oppose une novation du mode de paiement, c'est-à-dire la substitution contractuelle ou pratique d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé ? Cette question suppose d'apprécier si l'argument de novation crée une contestation sérieuse, seul obstacle qui priverait le juge des référés de sa compétence sur le fond du droit, et si l'urgence est caractérisée. **Seconde question** : la juridiction d'appel statuant en référé est-elle compétente pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formée par l'appelant ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le moyen tiré de l'incompétence du premier juge. Elle a relevé que les moyens de l'appelant « ne font que reprendre, sans justifications complémentaires, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ». Elle a adopté les motifs du premier juge, sans les reproduire dans l'arrêt. Le sommaire de la décision indique que le juge des référés est compétent pour constater, « vu l'urgence », la résiliation du bail, et que la novation alléguée « n'entraînant aucune contestation sérieuse ». Le raisonnement détaillé qui conduit à écarter l'existence d'une contestation sérieuse ne figure pas dans le texte fourni, qui comporte par ailleurs des passages abrégés. Les éléments de l'appréciation de l'urgence ne sont pas davantage précisés (non précisé dans la décision). S'agissant de la demande indemnitaire, la Cour a jugé en termes exprès : > « Considérant par ailleurs que la Cour, statuant en matière de référé, est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par le Sieur W. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 ju
# Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 23 septembre 1985, n° 25129 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 23 septembre 1985, n° 25129 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/1985/09-23-25129)) ## Faits et procédure Un père, de nationalité monégasque, saisit le juge tutélaire d'une requête tendant à obtenir la garde provisoire de son fils mineur, âgé de treize ans et demi, pour l'année scolaire 1985-1986. L'enfant, issu du mariage des parties, avait exprimé l'intention de vivre auprès de son père. Le divorce des parties avait été prononcé par le Tribunal de première instance de Monaco le 1er décembre 1977, et le jugement avait confié à la mère la garde juridique de l'enfant. La mère, représentée par un avocat du barreau de Versailles, souleva *in limine litis* une exception d'incompétence. Elle soutenait qu'étant titulaire du droit de garde et domiciliée avec l'enfant dans le ressort du Tribunal de première instance de Versailles, elle ne pouvait être jugée par la juridiction tutélaire monégasque pour toute modification des mesures accessoires du jugement de divorce. Sur le fond, il résultait de la correspondance produite par le père que la mère avait consenti au changement de la garde effective de l'enfant « à titre d'expérience » pour l'année scolaire 1985-1986, tout en s'opposant à la modification de la garde juridique. Le mineur, scolarisé au lycée Albert 1er de Monaco en classe de quatrième, avait « clairement exprimé le souhait de vivre auprès de son père, après mûre réflexion ». La décision ne précise pas les éventuels antécédents procéduraux ni la durée antérieure de la garde effective. ## Question de droit La juridiction tutélaire monégasque était confrontée à deux questions. La première portait sur sa compétence. Il s'agissait de déterminer si une partie de nationalité monégasque pouvait décliner la compétence des juridictions de la Principauté, et si la juridiction monégasque demeurait compétente pour statuer à nouveau sur les mesures accessoires d'un divorce prononcé par ses propres tribunaux, alors que la mère était domiciliée hors de Monaco. La seconde concernait le fond. Il fallait déterminer si un parent peut obtenir un changement de garde en sa faveur, limité dans sa durée, et à quelles conditions le juge peut y faire droit. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le juge tutélaire rejette l'exception. Il retient trois motifs cumulés. D'abord, la faculté ouverte par l'article 4 du Code de procédure civile, qui permet à un étranger de décliner la compétence des juridictions monégasques, « n'est pas ouverte par ledit texte au plaideur monégasque ». Ensuite, en application de l'article 1er du même Code, les tribunaux de la Principauté exercent leur juridiction à l'égard des personnes de nationalité monégasque, et les père, mère et enfant possèdent tous cette nationalité. Enfin, le juge relève, « au surplus », que les parties peuvent s'adresser au juge monégasque pour qu'il statue à nouveau sur les mesures accessoires d'un divorce prononcé par les tribunaux de la Principauté, et que le mineur réside en fait à Monaco auprès de son père. Sur le fond, le juge « prend acte de l'accord des parties » et fait droit à la demande dans ses limites, la mesure étant « actuellement conforme à l'intérêt supérieur du jeune T. ». Il ne fixe pas de modalités particulières au droit de visite et d'hébergement de la mère, mais reconnaît à celle-ci le principe d'un droit « le plus large ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejetons l'exception d'incompétence soulevée ; > Confions le mineur T. P., né le 14 mars 1972 à son père C. P. pour la durée de l'année scolaire 1985-1986 ; > Réservons à la mère C.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1988, n° 25420 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1988, n° 25420 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-03-25420)) ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans la décision par les initiales P. S., a été engagée par la société « L'Européenne de banque » (intitulée « Société européenne de banque » dans le titre fourni), à plusieurs reprises, par des contrats successifs à durée déterminée, dont le caractère temporaire était expressément mentionné à chaque fois (non précisé dans la décision : le nombre exact de contrats, leur date et leur durée). Une première instance devant le Tribunal du travail a donné lieu à un jugement du 16 janvier 1986. Dans ce litige, la salariée demandait notamment à voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée. Elle a été déboutée de cette prétention. Elle a ensuite saisi à nouveau le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, égale à 5 % de la rémunération totale perçue. Le jugement du 19 mars 1987, non signifié selon la décision, a déclaré cette demande irrecevable d'office, sur le fondement de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La salariée a interjeté appel. La décision commentée statue en appel, le Tribunal se prononçant « comme juridiction d'appel du Tribunal du travail ». L'employeur conclut à la confirmation, au motif que le jugement du 16 janvier 1986 avait un caractère déclaratif et non constitutif de droits. ## Question de droit La question posée était de savoir si une salariée peut introduire, dans une instance nouvelle, une demande dérivant du contrat de travail qui l'unit à son employeur, fondée sur la nature à durée déterminée de ce contrat, alors qu'elle a été déboutée, dans une instance antérieure, de sa demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il fallait déterminer si la décision rendue dans la première instance constituait un « élément nouveau » susceptible de justifier une seconde saisine au sens de l'article 59, alinéa 1er, précité. Ce texte impose, sous peine d'irrecevabilité, de réunir dans une instance unique toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties. Le demandeur ne peut y échapper qu'en justifiant que les causes des demandes nouvelles sont nées ou ont été connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme l'irrecevabilité. Il énonce le principe en ces termes : > « En vertu des dispositions de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, d'ordre public imposant sous peine d'irrecevabilité d'englober toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties dans une seule instance sauf à justifier que les causes des demandes nouvelles soient nées ou connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive, un demandeur ne saurait se retrancher derrière une décision se prononçant sur la nature à durée déterminée d'un contrat de travail pour prétendre que celle-ci lui a révélé ses droits, ignorés jusque-là, à réclamer, dans une nouvelle instance une indemnité de fin de contrat basée sur un tel contrat alors qu'il avait conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats successifs à durée déterminée. » Le raisonnement repose sur trois points. **Le caractère d'ordre public de la règle** n'est pas contesté par les parties. Le juge en tire la conséquence que l'irrecevabilité peut être soulevée d'office, ce que les premiers juges avaient fait. **La cause de la demande nouvelle n'est pas postérieure à la première saisine.** La nature du contrat, selon la demanderesse, fondait le droit à l'indemnité. Or cette nature était connue d'elle dès l'origine, puisqu'elle avait conclu plusieurs contrats dont la durée déterminée était « à chaque fois expressément soulignée ». Le juge relève en outre que les demandes initiales reposaient sur une thèse « radicalement contraire », ce qui écarte l'idée d'une ignorance de bonne foi. **La décision du 16 janvier 1986 n'a pas révélé de droit nouveau.** Le Tribunal écarte l'argument selon lequel ce jugement aurait fait naître ou révélé les droits attachés aux contrats à durée déterminée. Ces droits existaient « en toute hypothèse, avant sa demande ». Le juge impute l'absence de décision au fond sur ce chef à « une carence dans l'articulation de la demande originaire », qui ne comportait pas de demande subsidiaire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit P. S. en son appel comme régulier en la forme ; > Au fond, confirme la décision entreprise du 19 mars 1987 en ce qu'elle a déclaré d'office la demande irrecevable ; » Les dépens suivent la succombance. ## Portée et enseignement pratique La décision illustre la rigueur du mécanisme de concentration des demandes dans le contentieux du travail monégasque. Le texte de l'article 59 ne se limite pas à interdire la répétition d'une même demande : il impose d'englober dans une instance unique l'ensemble des prétentions dérivant du contrat de travail. L'exception tenant à la date de connaissance des causes est d'interprétation stricte, et
# Cour d'Appel de Monaco, 19 octobre 1976, n° 25837 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 octobre 1976, n° 25837 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/10-19-25837)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire, Maître Rey, portant sur des fonds appartenant à la Société civile immobilière Interland. Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 1974, la requête tendant à obtenir l'autorisation de cette saisie, présentée par Mme L. pour le compte de « L. Agency », fut rejetée. Mme L. fit néanmoins signifier, le jour même de l'ordonnance, une défense au notaire de se dessaisir à concurrence de 6,92 millions de francs. Saisi par Interland, le juge des référés ordonna, le 11 novembre 1974, la mainlevée de cette opposition « irrégulièrement pratiquée » et condamna Mme L. aux dépens, distraits au profit de Maître M., avocat-défenseur. Cette ordonnance, exécutoire sur minute, fut signifiée le jour même et exécutée : la société plaça les fonds à la Banque Rothschild. Mme L. et M. P. formèrent alors une nouvelle opposition entre les mains de cette banque, accompagnée d'une assignation au fond en paiement de 2,5 millions de francs. L'instance prit fin par une transaction (paiement de 350 000 francs), et un jugement du 19 décembre 1974 donna acte du désistement et condamna les demandeurs aux dépens, sur le fondement de l'article 412 du Code de procédure civile. Par exploit du 21 février 1975, les demandeurs assignèrent Maître M., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'avocat-défenseur de la société Interland, sous l'intitulé « Opposition et Assignation ». Par ordonnance de taxe du 10 février 1975, les frais et dépens dus à Maître M. furent fixés dans l'instance de référé. Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 5 février 1976, déclara irrecevable la demande dirigée contre Interland (1°) et rejeta l'opposition à l'ordonnance de taxe (2°). Mme L. et M. P. interjetèrent appel. Le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour fut rejeté par la Cour de Révision le 14 octobre 1977. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions distinctes : 1. **Recevabilité de l'appel contre le jugement statuant sur l'opposition à ordonnance de taxe.** Le jugement rendu sur opposition est-il susceptible d'appel, ou seulement d'un recours en révision subordonné à un pourvoi sur le fond ? 2. **Compétence du tribunal pour modifier les dépens d'une ordonnance de référé.** Une condamnation aux dépens prononcée en référé, non frappée d'appel dans le délai légal, peut-elle être remise en cause devant le juge du fond ? 3. **Effets d'une assignation délivrée à un avocat agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant d'une société.** Cette assignation attrait-elle la société à la procédure, alors qu'elle n'a ni comparu ni conclu ? ## Solution et dispositif La Cour, après avoir relevé l'absence de contestation sur la matière, traite successivement des trois
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26858)) L'architecture du procès pénal monégasque repose, dès la phase préparatoire de l'instruction, sur un équilibre rigoureux entre les prérogatives des différentes figures procédurales : la partie civile qui met en mouvement l'action publique, le juge d'instruction investi de la mission de manifester la vérité, et le ministère public, garant de l'intérêt général et du respect de la légalité formelle. Lorsque cet équilibre est rompu par une précipitation juridictionnelle s'affranchissant des étapes élémentaires de la contradiction et du contrôle du parquet, c'est l'édifice même de l'information judiciaire qui vacille. L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, érigeant en principes directeurs d'ordre public le devoir d'instruire du magistrat instructeur, l'obligation absolue de recueillir les réquisitions préalables du ministère public et l'exigence de motivation pesant sur la juridiction d'instruction du second degré. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque rappelle avec une fermeté remarquable que les règles gouvernant la saisine et l'office du juge d'instruction, loin de constituer de simples formalités administratives, sont des dispositions substantielles dont la méconnaissance entache la procédure d'une nullité radicale. En soulevant d'office le moyen tiré de la violation combinée de cinq articles fondamentaux du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme son rôle de gardienne sourcilleuse de l'orthodoxie procédurale face aux tentatives d'éviction prématurée des plaintes avec constitution de partie civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance à cette procédure, telles qu'elles ressortent avec sobriété des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une mise en mouvement de l'action publique par la victime supposée d'une infraction pénale. Le nommé O. R. a pris l'initiative de déposer une plainte assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction monégasque. Cette démarche initiale, visant à pallier l'inertie éventuelle du parquet ou à déclencher directement des investigations judiciaires, a été dirigée contre personne non dénommée. La qualification pénale invoquée par le plaignant au soutien de sa démarche était celle de faux en écriture. Le texte de la décision commentée ne livre aucun détail supplémentaire quant à la nature exacte du support écrit argué de faux, au contexte matériel ou économique dans lequel ce document aurait été établi ou utilisé, ni quant au préjudice précis allégué par O. R. (non précisé dans la décision). De même, la localisation géographique des faits dénoncés ou la nationalité des protagonistes éventuels ne sont pas explicitement détaillées dans l'exposé factuel de la Cour de révision, bien que les textes visés ultérieurement par le magistrat instructeur laissent entrevoir une problématique liée à l'extranéité des faits et à la compétence internationale des juridictions de la Principauté (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette plainte avec constitution de partie civile a conduit à la désignation d'un juge d'instruction chargé d'instruire l'affaire. C'est à ce stade embryonnaire de l'information judiciaire que le cours normal de la procédure a connu une bifurcation brutale, substituant à l'enquête attendue un rejet immédiat sur le terrain de la compétence juridictionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'iter procédural de cette affaire se caractérise par une succession d'anomalies formelles qui ont progressivement cristallisé le contentieux soumis à la censure de la Cour de révision. En premier lieu, le juge d'instruction désigné pour instruire la plainte déposée par O. R. a pris le parti de clore immédiatement son intervention. Comme le relève expressément l'arrêt, le magistrat instructeur a agi « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». S'abstenant ainsi tant de communiquer le dossier au parquet pour recueillir son avis que de procéder à la moindre vérification factuelle ou audition, le juge a rendu d'emblée une ordonnance d'incompétence. Pour fonder juridiquement ce refus d'informer déguisé en déclinatoire de compétence, l'ordonnance s'est appuyée sur les dispositions combinées des articles 9, alinéa 2, et 6 du Code de procédure pénale monégasque. En deuxième lieu, confronté à cette clôture prématurée qui paralysait son action, la partie civile O. R. a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré (également désignée dans le sommaire de la décision sous l'appellation de Chambre d'accusation). Lors des débats devant cette formation collégiale, une convergence objective d'intérêts procéduraux est apparue entre la partie civile appelante et le parquet général. En effet, le ministère public, loin de soutenir l'ordonnance entreprise, a formellement requis son infirmation. Le parquet fondait ses réquisitions d'infirmation sur le « double manquement aux dispositions légales » commis par le premier juge, à savoir, d'une part, le fait d'avoir statué sans réquisitions préalables du ministère public et, d'autre part, le fait de s'être soustrait à son devoir d'instruire sans accomplir le moindre acte d'information. En troisième lieu, par un arrêt rendu le 6 février 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a pourtant rejeté l'appel de la partie civile et écarté implicitement la position du parquet. Adoptant une technique de motivation par référence, la juridiction du second degré a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise par des motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge ». Ce faisant, la Chambre du conseil a omis de répondre aux réquisitions formelles du ministère public qui soulevaient pourtant l'illégalité flagrante de la procédure suivie en première instance. En quatrième et dernier lieu, face à cet arrêt confirmatif d'incompétence et en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, la partie civile O. R. s'est pourvue en révision. Si la teneur exacte des moyens initialement développés par le demandeur au pourvoi dans sa requête n'est pas reproduite par l'arrêt — la Cour ayant finalement choisi de ne pas statuer sur les moyens proposés par la partie —, l'objectif procédural de O. R. demeurait l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 afin d'obtenir qu'il soit valablement instruit sur sa plainte du chef de faux en écriture. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, dirigée contre un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance du juge d'instruction, posait à la haute juridiction deux problèmes juridiques distincts et successifs, relevant respectivement de la recevabilité du recours et de la régularité substantielle de la procédure d'instruction. Sur le terrain préalable de la recevabilité, la question était de savoir si la partie civile est recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en l'absence de tout recours parallèle du ministère public. En droit procédural pénal, le droit de recours de la partie civile contre les décisions des juridictions d'instruction est traditionnellement canalisé de manière stricte, l'action publique appartenant par essence au ministère public. Il convenait donc de déterminer si la nature spécifique de la décision attaquée — une décision statuant sur la compétence — permettait à la partie civile de franchir le filtre sélectif instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale. Sur le fond du droit, et par le prisme d'un moyen relevé d'office, la question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler ainsi : la Chambre du conseil de la Cour d'appel peut-elle légalement confirmer une ordonnance d'incompétence rendue par un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, alors même que ce magistrat a statué sans accomplir aucun acte d'information et avant toute réquisition du ministère public, et que la juridiction d'appel s'est elle-même abstenue de répondre aux réquisitions du parquet dénonçant ces irrégularités substantielles ? À travers cette interrogation complexe, c'est toute la théorie des nullités de l'instruction préparatoire et l'étendue des devoirs respectifs du juge d'instruction et de la Chambre du conseil au regard des articles 74, 82, 83, 207 et 236 du Code de procédure pénale qui se trouvaient mises à l'épreuve. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une rigueur syllogistique remarquable, scindant nettement l'examen de la recevabilité du pourvoi et le contrôle de la légalité interne et externe de l'arrêt attaqué. #### 1. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi de la partie civile Pour déclarer le pourvoi de O. R. recevable malgré l'inertie du parquet au stade de la révision, la Cour s'appuie directement sur la lettre de l'article 462 du Code de procédure pénale (visé dans le sommaire sous la référence « article 462, alinéa 2-4° » et dans le corps de l'arrêt sous la référence « article 462-2e, alinéa 4 »). Ce texte gouverne les conditions restrictives dans lesquelles la partie civile peut exercer un recours en révision lorsque le ministère public s'est abstenu de se pourvoir. La Cour énonce la règle légale selon laquelle, à défaut de pourvoi du ministère public, cette voie de recours extraordinaire demeure néanmoins ouverte à la partie civile « s'il a été soulevé une question de compétence ». Procédant ensuite à une qualification juridique simple et directe de la décision entreprise, la haute juridiction constate que l'arrêt attaqué de la Chambre du conseil a « confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ». La condition légale tenant à l'existence d'une question de compétence étant ainsi pleinement caractérisée, la fin de non-recevoir habituelle tirée de l'absence de pourvoi du parquet s'efface, rendant le recours de O. R. parfaitement recevable. #### 2. La censure d'office sur le fondement d'un quadruple principe directeur Une fois le seuil de la recevabilité franchi, la Cour de révision fait usage de son pouvoir de relever d'office les moyens d'ordre public. Délaissant les moyens proposés par le demandeur au pourvoi, elle forge un moyen unique d'annulation pris de la violation combinée de cinq textes : les articles 207, 74 alinéa 3, 82, 83 et 236 du Code de procédure pénale. Au visa de ce bloc textuel, la Cour érige une majeure quadripartite d'une grande densité normative, énonçant successivement quatre règles fondamentales de la procédure pénale monégasque : * **Le principe de sanction des vices substantiels (Art. 207 CPP) :** La Cour pose tout d'abord en postulat général que « la violation des dispositions substantielles de la loi entraîne la nullité de l'instruction ». Cette affirmation initiale prépare le terrain à la qualification des manquements ultérieurs : les règles qui vont suivre ne sont pas de simples prescriptions secondaires, mais bien des dispositions substantielles touchant à l'ordre public procédural. * **L'obligation d'informer du juge d'instruction (Art. 74, al. 3 CPP) :** La Cour rappelle ensuite que « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ». La saisine régulière par la voie de la constitution de partie civile lie le magistrat : il ne peut se dérober à sa mission d'investigation par un refus d'informer ab initio en l'absence de vérification préalable. * **La subordination de l'action du juge aux réquisitions du parquet (Art. 82 et 83 CPP) :** La Cour précise par ailleurs que « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ». Ce principe consacre le monopole de la communication au parquet : qu'il s'agisse d'engager des actes d'information ou de rendre une décision juridictionnelle (telle qu'une ordonnance d'incompétence), le juge d'instruction a les mains liées tant que le ministère public n'a pas été mis en mesure de formuler ses réquisitions. * **Le devoir de réponse de la juridiction d'instruction du second degré (Art. 236 CPP) :** Enfin, la Cour énonce que « la Chambre du conseil est tenue de répondre aux réquisitions et conclusions développées devant elle ». Cette exigence, qui relève du devoir général de motivation des décisions de justice et du respect du contradictoire, interdit à la juridiction d'appel d'ignorer les moyens de droit ou de fait soulevés par les parties ou par le ministère public. #### 3. La confrontation aux faits procéduraux et le constat de la carence Appliquant cette quadruple grille de lecture à l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour de révision dresse un constat sévère des irrégularités commises aux deux degrés de juridiction. S'agissant du premier degré, elle relève qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de O. R. pour faux en écriture, le juge d'instruction a rendu son ordonnance d'incompétence (fondée sur les articles 9 alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale) « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». Le double manquement aux devoirs d'instruire et de communiquer au parquet est ainsi matériellement établi. S'agissant du second degré, la Cour constate que le ministère public avait expressément requis devant la Chambre du conseil l'infirmation de cette ordonnance en dénonçant précisément ce « double manquement aux dispositions légales susvisées ». Or, la Chambre du conseil s'est contentée de confirmer l'ordonnance par motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge », et ce, « sans répondre à ces réquisitions ». La conclusion s'impose dès lors avec la force de l'évidence juridique : en statuant de la sorte, la Chambre du conseil a tout à la fois violé les principes et textes visés (en validant une procédure nulle et en omettant de répondre au parquet) et privé sa décision de base légale. La cassation totale avec renvoi devient inéluctable. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 28 juin 2001 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 6 février 2001 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, autrement composée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *O. R. c/ Ministère public* du 28 juin 2001 constitue une pierre angulaire de la jurisprudence monégasque en matière de procédure pénale, tant par la précision de ses visas que par la synthèse doctrinale qu'il opère concernant les garanties fondamentales de l'instruction préparatoire. Son analyse révèle une articulation profonde entre les règles techniques du Code de procédure pénale monégasque et les exigences supérieures du procès équitable. #### 1. L'autonomie du droit de recours de la partie civile sur les questions de compétence Le premier apport de la décision réside dans la mise en œuvre libérale mais rigoureuse de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans la tradition procédurale franco-monégasque, la partie civile, dont l'intérêt primordial est d'ordre patrimonial et réparateur, subit en principe une restriction de sa capacité à se pourvoir seule contre les arrêts de la Chambre du conseil (ou Chambre de l'instruction) lorsque le ministère public acquiesce à la décision en ne formant pas de recours. Toutefois, le législateur monégasque a aménagé à l'article 462, alinéa 2 (ou 462-2e, alinéa 4 selon la typographie de l'arrêt) des soupapes de sécurité permettant à la partie civile de sauvegarder ses droits lorsque l'arrêt attaqué porte atteinte à l'existence même de son action. Parmi ces exceptions figure le cas où « il a été soulevé une question de compétence ». La solution retenue ici par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie : une ordonnance d'incompétence, confirmée en appel, équivaut pour la partie civile à un refus définitif d'accès au juge pénal monégasque. Si la partie civile ne pouvait déférer seule un tel arrêt à la censure de la Cour de révision, l'inertie du parquet général — pourtant favorable à l'infirmation lors des débats d'appel en l'espèce — aboutirait à un déni de justice irrémédiable. En déclarant le pourvoi recevable du seul fait que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance d'incompétence, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au recours de la victime dans les litiges présentant, au regard des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale visés par le premier juge, une dimension touchant aux limites de la compétence juridictionnelle. #### 2. La sacralisation du « devoir d'instruire » et le rejet des ordonnances ab initio Sur le fond, l'affirmation selon laquelle « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire » (au visa de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale) revêt une portée considérable. La constitution de partie civile par voie d'action est le contrepoids démocratique à l'opportunité des poursuites dont jouit le ministère public. Pour que ce mécanisme conserve son sens, il est impératif que le juge d'instruction désigné ne puisse pas éconduire le plaignant par une décision de rejet immédiate, prise sur la seule lecture superficielle de la plainte et « en l'absence de tout acte d'information ». En l'espèce, le juge d'instruction avait cru pouvoir déduire immédiatement son incompétence de la lecture des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale, textes qui régissent traditionnellement les conditions d'exercice de l'action publique pour les infractions commises hors du territoire de la Principauté. Or, en matière de faux en écriture — infraction dont la localisation matérielle (lieu de confection du faux, lieu d'usage, lieu du préjudice) est souvent complexe et éclatée —, déterminer la compétence territoriale ou internationale suppose presque invariablement un minimum d'investigations préalables (audition de la partie civile, production des pièces litigieuses, vérification des éléments de rattachement). En censurant l'absence de tout acte d'information, la Cour de révision pose une limite stricte aux déclarations d'incompétence précipitées : le devoir d'instruire issu de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale oblige le magistrat à vérifier concrètement les faits dénoncés avant de pouvoir, le cas échéant, décliner sa compétence en toute connaissance de cause. #### 3. Le caractère substantiel de la communication préalable au ministère public L'arrêt du 28 juin 2001 brille également par la fermeté avec laquelle il articule les articles 82 et 83 du Code de procédure pénale avec l'article 207 du même code relatif aux nullités substantielles. La règle énoncée est absolue : « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ». Cette exigence traduit le principe fondamental de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, tout en assurant la présence constante du ministère public à chaque étape clé de l'information. Lorsque le juge d'instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, son premier devoir légal (après les formalités éventuelles de consignation) est de rendre une ordonnance de soit-communiqué afin que le procureur général prenne ses réquisitions (réquisitions aux fins d'informer, de non-informer, ou d'incompét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25771 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-18-25771)) ## Faits et procédure Le 26 novembre 1971, un accident survient à Monaco. Mme C., épouse C., est poursuivie pour blessures involontaires sur la personne de M. N. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 23 mai 1972, la condamne à une amende de 400 francs et la déclare responsable à hauteur des trois quarts des conséquences de l'accident. La partie civile, M. N., se voit allouer une provision de 10 000 francs, et une expertise médicale est confiée au Docteur Blanchi. La Cour confirme le jugement par arrêt du 30 octobre 1972, qui devient définitif. Le rapport d'expertise est déposé le 9 décembre 1972. M. N. décède le 10 mars 1973. Ses deux filles, Mme V. B. et Mme R., agissant comme seules héritières, assignent Mme C. ainsi que la Compagnie U.A.P., son assureur, devant le Tribunal de première instance. Elles demandent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 110 260,64 francs, somme calculée au regard du partage de responsabilité et de la provision déjà versée, en se fondant sur le rapport Blanchi. Les défendeurs, sous réserve de contester ultérieurement le fond, soulèvent l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la règle « Electa una via non datur recursus ad alteram ». Les demanderesses répliquent qu'elles n'ont recueilli qu'une créance et une action strictement civiles, lesquelles ne pourraient être portées que devant le tribunal civil. (Composition de la juridiction : M. François, premier président ; Mme Margossian, substitut général ; Mes Lorenzi et Clérissi, avocats-défenseurs. Les dates et montants reproduits sont ceux de la décision.) ## Question de droit La question posée était de savoir si la victime d'un accident qui a exercé son action civile devant la juridiction répressive peut, après son décès, faire valoir ses droits devant la juridiction civile par l'intermédiaire de ses héritiers. Plus précisément, le juge devait déterminer si l'option de la victime demeure réversible lorsque le tribunal répressif a statué sur l'action publique et sur le principe de la responsabilité, mais a ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice. La difficulté tenait à la nature de l'expertise. Elle était ordonnée à titre interlocutoire et ne dessaisissait pas la juridiction répressive de la fixation ultérieure du quantum. Les demanderesses pouvaient donc soutenir que l'instance civile n'était pas épuisée et que la voie civile restait ouverte. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que l'option exercée par la victime revêt un caractère irréversible. Il relève que le tribunal répressif « a statué définitivement, tant sur l'action publique que sur le principe de la responsabilité », et que l'expertise, à caractère interlocutoire, ne l'avait pas dessaisi de l'appréciation ultérieure du quantum. Cette circonstance ne rouvre pas la voie civile. L'option interdit « par application de la règle "Electa una via..." à la victime, comme à ses ayants-droit, de porter leur recours devant la juridiction civile ». Le raisonnement est ensuite appliqué aux héritières : elles « n'exercent en l'espèce qu'une action successorale », donc dérivée des droits de leur auteur. Elles ne disposent pas d'une action propre qui leur permettrait de contourner l'option. Le disposit
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 mai 1969, n° 27487 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 mai 1969, n° 27487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1969/05-19-27487)) La maîtrise du temps juridictionnel et la direction de l'instruction constituent les deux piliers fondamentaux de l'office du juge constitutionnel et administratif monégasque. Par sa décision avant dire droit rendue le 19 mai 1969 dans les affaires opposant les sociétés immobilières *Patricia*, *Le Colisée*, *Rocca-Bella* (ainsi qu'un requérant personne physique en la personne du sieur G. P.) au Ministre d'État, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco livre une illustration d'une remarquable rigueur quant à l'interprétation des textes régissant sa propre procédure. Bien que d'apparence concise, conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone de l'époque, cette décision aborde avec une grande fermeté conceptuelle la distinction entre la volonté des parties de différer le cours du procès et le pouvoir souverain de la juridiction d'ordonner les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité. Le litige s'inscrit dans un contexte propre au droit de l'urbanisme et de la domanialité en Principauté de Monaco, matière particulièrement sensible compte tenu de l'exiguïté du territoire et des enjeux économiques majeurs attachés aux opérations immobilières. Toutefois, l'intérêt premier de cette décision du 19 mai 1969 réside moins dans la substance du droit de l'urbanisme — qui n'est ici abordée que sous l'angle préparatoire d'une mesure d'instruction — que dans la précision chirurgicale avec laquelle le Tribunal Suprême applique l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964 modifiée sur son organisation et son fonctionnement. Confrontée à une demande de renvoi d'audience formulée par les parties sur le fondement d'un « intérêt légitime », la Haute Juridiction oppose un refus catégorique tiré de la lettre même des textes, lesquels exigent la démonstration d'un « empêchement légitime ». Pourtant, dans le même mouvement juridictionnel, après avoir ordonné la jonction de plusieurs instances, le Tribunal Suprême décide de ne pas trancher immédiatement le fond du litige. Il ordonne un supplément d'instruction enjoignant au Ministre d'État de produire des éléments factuels et juridiques précis, et sursoit par voie de conséquence à statuer sur d'autres recours connexes. Cette dialectique entre le rejet du renvoi sollicité par les plaideurs et l'ajournement du jugement au fond décidé d'office par le juge met en lumière le caractère éminemment inquisitoire et d'ordre public de la procédure devant le Tribunal Suprême monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen de la décision rendue le 19 mai 1969 ne permet d'appréhender les faits substantiels à l'origine du contentieux qu'à travers le prisme très spécifique de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal Suprême. La genèse exacte des opérations immobilières projetées ou réalisées par les sociétés requérantes ainsi que la nature précise des décisions administratives individuelles ou réglementaires attaquées demeurent, à ce stade avant dire droit de la procédure, en grande partie implicites (non précisé dans la décision). Néanmoins, le dispositif de la décision révèle que le cœur du litige matériel s'articule autour de l'application de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3613 du 20 juillet 1966. Plus précisément, la difficulté factuelle et juridique qui retient l'attention de la Haute Juridiction concerne « la situation des hors-lignes dont la cession aux parcelles riveraines est prévue » par ladite disposition réglementaire. La notion d'« hors-ligne » renvoie, dans la terminologie du droit de la voirie et de l'urbanisme, aux parcelles ou fractions de parcelles déclassées ou situées en dehors des nouvelles limites d'alignement de la voie publique, lesquelles ont vocation à être cédées aux propriétaires des fonds riverains afin d'assurer la cohérence parcellaire et l'harmonie des constructions en bordure du domaine public. Plusieurs acteurs économiques majeurs du secteur immobilier monégasque se trouvent impliqués dans cette configuration complexe : * La Société civile immobilière (SCI) *Patricia* ; * La Société anonyme monégasque (SAM) *Le Colisée* ; * La Société civile immobilière (SCI) *Rocca-Bella*, qui apparaît comme la requérante principale en termes volumétriques puisqu'elle est à l'origine de pas moins de six recours distincts parmi les neuf mentionnés ; * Une personne physique, désignée dans la décision comme le « sieur G. P. ». Les conditions exactes dans lesquelles ces propriétaires ou promoteurs riverains ont sollicité, obtenu ou se sont vu refuser la cession de ces « hors-lignes », ou encore les modalités financières et urbanistiques de ces cessions, ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Il apparaît toutefois avec certitude que l'appréciation de la légalité ou de la constitutionnalité des actes pris par l'autorité administrative dépendait étroitement de la situation matérielle et juridique exacte de ces délaissés de voirie ou « hors-lignes » visés par l'Ordonnance Souveraine du 20 juillet 1966. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, le Tribunal Suprême se trouvait saisi d'une série de neuf recours distincts inscrits au rôle de l'audience du 19 mai 1969 et dirigés contre le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. La décision procède à une énumération rigoureuse de ces instances, qu'elle divise implicitement en deux groupes distincts selon leur lien de rattachement direct ou connexe à la question des « hors-lignes ». Le premier groupe de requêtes comprend six recours : * Le recours n° 1 introduit par la Société civile immobilière *Patricia* ; * Le recours n° 2 introduit par la Société anonyme monégasque *Le Colisée* ; * Les recours n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6, tous quatre introduits par la Société civile immobilière *Rocca-Bella*. Le second groupe de requêtes, identifié dans la dernière partie du dispositif, rassemble trois autres recours : * Le recours n° 7 introduit par la Société civile immobilière *Rocca-Bella* ; * Le recours n° 8 introduit par le sieur G. P. ; * Le recours n° 9 également introduit par la Société civile immobilière *Rocca-Bella*. La nature exacte des conclusions au fond (annulation pour excès de pouvoir, indemnisation, appréciation de validité) contenues dans ces neuf requêtes introductives d'instance n'est pas exposée dans la décision (non précisé dans la décision). En effet, un incident procédural majeur est venu se greffer sur l'examen de ces affaires lors de l'audience du 19 mai 1969. Les affaires ayant été régulièrement fixées au rôle de cette audience dans le respect des délais réglementaires, les parties — représentées à la barre par leurs conseils respectifs, Maître Bore et Maître George (sans que la décision ne précise lequel de ces avocats représentait les requérants ou l'État) — ont déposé des conclusions formelles « à fin de renvoi » concernant les recours numérotés de 1 à 6. Pour justifier leur demande tendant à ce que l'examen des affaires soit reporté à une audience ultérieure, les parties ont fait valoir l'existence d'un « intérêt légitime ». La teneur matérielle de cet intérêt légitime allégué (négociations transactionnelles en cours, attente d'une décision administrative parallèle, difficultés de communication de pièces de dernière minute) n'est aucunement divulguée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Par ailleurs, conformément aux règles gouvernant la procédure devant le Tribunal Suprême, le Procureur Général a été entendu en ses conclusions lors de cette même audience, bien que le sens de ses réquisitions — tant sur la demande de renvoi que sur l'opportunité d'une mesure d'instruction — ne soit pas relaté dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale singulière de l'audience du 19 mai 1969 soumettait au Tribunal Suprême une double interrogation juridique, touchant tant au droit processuel strict qu'à l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. En premier lieu, la Haute Juridiction devait résoudre une question d'interprétation textuelle relative à la police de l'audience et à la maîtrise du rôle : **l'invocation par les parties d'un simple « intérêt légitime » suffit-elle à justifier le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire régulièrement fixée au rôle du Tribunal Suprême, lorsque les parties sont dûment représentées à la barre par leurs avocats, au regard des exigences de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964 modifiée ?** En second lieu, une fois l'obstacle de la demande de renvoi franchi et la juridiction saisie de l'examen des requêtes inscrites au rôle, se posait la question de l'état d'avancement de l'instruction et de la gestion d'un contentieux sériel : **comment le Tribunal Suprême doit-il articuler ses pouvoirs de jonction, d'instruction d'office et de sursis ou de renvoi pour connexité lorsque les éléments versés aux débats relativement à l'application d'une Ordonnance Souveraine (en l'occurrence l'article 4 de l'Ordonnance n° 3613 du 20 juillet 1966) s'avèrent insuffisants pour permettre la manifestation de la vérité et le jugement au fond des recours principaux et des recours connexes ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en deux temps nettement distincts, reflétant la dualité des problématiques posées : d'une part, le traitement rigoureux des conclusions à fin de renvoi ; d'autre part, la prise en main souveraine du calendrier procédural par le jeu combiné de la jonction, du supplément d'instruction avant dire droit et du renvoi pour connexité. #### 1. Le rejet strict de la demande de renvoi : la distinction cardinale entre « intérêt légitime » et « empêchement légitime » Pour écarter les conclusions à fin de renvoi présentées dans les affaires n° 1 à 6, le Tribunal Suprême procède par un syllogisme juridique d'une grande classicité, fondé sur les articles 23, 29 et surtout 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le juge commence par verrouiller les prémisses procédurales de la tenue de l'audience par deux constats factuels incontestables : * Premièrement, il relève « que l'affaire a été fixée à la date de ce jour dans les délais réglementaires ». Ce faisant, il purge toute contestation potentielle relative à une éventuelle précipitation dans l'audiencement ou au non-respect des délais de convocation et de préparation de la défense prévus par les textes (notamment les articles 23 et 29 visés en tête de la décision). * Deuxièmement, il constate « que les parties sont présentes en la personne de leurs avocats ». La présence effective à la barre de Maître Bore et de Maître George démontre matériellement que les plaideurs sont représentés et en mesure de faire valoir leurs observations orales devant la juridiction. C'est sur le terrain de la qualification juridique du motif de renvoi que le Tribunal Suprême porte l'estocade. Il observe que les parties fondent leur demande sur l'existence d'un « intérêt légitime ». Or, confrontant cette prétention à la lettre de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1964, le Tribunal rappelle que le renvoi ne peut être décidé par lui « qu'en cas d' "empêchement légitime" ». L'opposition sémantique et conceptuelle mise en exergue par les guillemets utilisés dans la motivation même de l'arrêt est fondamentale : * L'**intérêt légitime** relève de l'opportunité, de la stratégie procédurale ou de la convenance des parties (même respectable et dénuée d'intention dilatoire). Il traduit un souhait, un avantage espéré du report de l'audience. * L'**empêchement légitime**, à l'inverse, renvoie à une impossibilité matérielle ou juridique d'ordre quasi-irrésistible (telle que la maladie grave de l'avocat non substituable, un cas de force majeure empêchant le déplacement ou la production d'un acte essentiel dans les délais). Dès lors que l'audience a été régulièrement fixée et que les avocats sont physiquement présents à la barre, l'existence d'un empêchement se trouve factuellement démentie, et la simple allégation d'un intérêt au report est juridiquement inopérante. Le Tribunal Suprême en déduit logiquement « qu'en conséquence il n'y a pas lieu à renvoi ». #### 2. La maîtrise souveraine de l'instruction : jonction, mesure avant dire droit et renvoi pour connexité Ayant refusé de se dessaisir temporairement du dossier à la demande des parties, le Tribunal Suprême aborde l'examen des requêtes inscrites au rôle et déploie toute la palette de ses pouvoirs de direction du procès. Tout d'abord, visant l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964, la Haute Juridiction « ordonne la jonction des procédures » concernant les six premiers recours (SCI *Patricia*, SAM *Le Colisée*, et les quatre premiers recours de la SCI *Rocca-Bella*). Bien que la motivation de cette jonction soit implicite, elle découle à l'évidence de l'identité de la question de droit et de fait qui les traverse toutes, à savoir le sort des « hors-lignes » régis par l'Ordonnance Souveraine du 20 juillet 1966. Ensuite, « statuant avant dire droit », le Tribunal Suprême estime « qu'en l'état de la procédure [il] a besoin d'un complément d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ». Cette formule consacrée témoigne du caractère inquisitoire de la procédure administrative et constitutionnelle monégasque : le juge n'est pas le spectateur passif des preuves apportées par les parties ; s'il s'estime insuffisamment éclairé pour rendre une justice conforme à la vérité matérielle et juridique, il lui appartient d'exiger la production des éléments manquants. En l'espèce, la charge de cette production est imposée à l'autorité administrative défenderesse : le Ministre d'État se voit impartir un délai impératif de trois mois pour soumettre au Tribunal « une information précise sur la situation des hors-lignes dont la cession aux parcelles riveraines est prévue par l'article quatre de l'Ordonnance Souveraine numéro trois mille six cent treize du vingt juillet mil neuf cent soixante-six ». Enfin, le Tribunal Suprême tire les conséquences logiques de cette mesure d'instruction sur le second groupe de requêtes inscrites au rôle du même jour (les recours n° 7 et n° 9 de la SCI *Rocca-Bella* et le recours n° 8 du sieur G. P.). Relevant que ces trois affaires présentent « un lien de connexité avec les présents recours » (les recours n° 1 à 6), le Tribunal décide que leur jugement est, « par voie de conséquence », renvoyé après l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées. On mesure ici toute la subtilité — voire le paradoxe apparent — de la décision : le Tribunal Suprême refuse le renvoi d'audience demandé par les parties sur le fondement de l'article 30, mais finit par différer le jugement au fond de l'ensemble des neuf recours (les six premiers par le biais d'un avant dire droit de trois mois, les trois derniers par un renvoi après instruction pour cause de connexité). La différence est toutefois capitale en droit processuel : le report ne résulte pas du bon vouloir des plaideurs, mais d'une décision juridictionnelle souveraine qui fait progresser le litige en contraignant l'Administration à livrer des informations précises dans un délai déterminé. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision du 19 mai 1969, particulièrement structuré, mérite d'être reproduit intégralement : > « DÉCIDE : > les conclusions à fin de renvoi présentées par les parties sont rejetées ; > Le Ministre d'État devra soumettre au Tribunal Suprême, à l'appui des recours sus-énumérées : numéro un Société civile immobilière PATRICIA, numéro deux Société anonyme monégasque LE COLISEE, numéro trois Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro quatre Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro cinq : Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro six, Société civile immobilière ROCCA-BELLA, dans le délai de trois mois, une information précise sur la situation des hors-lignes dont la cession aux parcelles riveraines est prévue par l'article quatre de l'Ordonnance Souveraine numéro trois mille six cent treize du vingt juillet mil neuf cent soixante-six ; > Par voie de conséquence, le jugement des recours sus-énumérés : numéro sept Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro huit sieur G. P., et numéro neuf Société civile immobilière ROCCA-BELLA présentant un lien de connexité avec les présents recours est renvoyé après l'accomplissement des mesures d'instruction ci-dessus décidées ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 19 mai 1969 par le Tribunal Suprême occupe une place de premier plan dans la construction du droit processuel monégasque, d'autant plus qu'elle intervient quelques années seulement après la promulgation de la Constitution du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964 qui a refondé l'organisation et le fonctionnement de la Haute Juridiction. En statuant ainsi, le Tribunal Suprême pose les jalons d'une jurisprudence ferme quant à l'autonomie de la procédure publique par rapport aux conceptions privatistes du procès. #### 1. L'affirmation du caractère d'ordre public du déroulement de l'instance devant le Tribunal Suprême Dans les procédures civiles traditionnelles d'inspiration libérale, l'adage selon lequel le procès est « la chose des parties » a longtemps conduit les juridictions judiciaires à faire preuve d'une grande souplesse face aux demandes conjointes ou concordantes de renvoi formulées par les avocats. Lorsque les conseils des deux bords s'accordent sur l'existence d'un « intérêt légitime » à ne pas plaider immédiatement, le juge civil s'incline fréquemment. À l'exact opposé de cette pratique, la décision *Sociétés Patricia, Le Colisée, Rocca-Bella* affirme avec force que devant le Tribunal Suprême de Monaco, le cours de la justice est d'ordre public. En visant les articles 23, 29 et 30 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1964, la Haute Juridiction rappelle que la procédure qui s'applique devant elle est essentiellement écrite et dirigée par le Président et le Tribunal lui-même. Une fois que l'instruction écrite préalable est close et que l'affaire a été inscrite au rôle et fixée à une audience dans le respect des délais réglementaires, les parties perdent toute maîtrise sur le calendrier juridictionnel. La lecture littérale et restrictive de l'article 30 (« empêchement légitime » contre « intérêt légitime ») érige une barrière infranchissable contre les manœuvres dilatoires ou même contre les simples accords procéduraux de convenance entre les plaideurs et l'Administration. Le vocable utilisé dans la décision (« les parties invoquent », « présentées par les parties ») laisse d'ailleurs entendre que la demande de renvoi n'était pas nécessairement combattue par la partie adverse, voire qu'elle faisait l'objet d'un consensus entre les avocats présents à la barre. En rejetant néanmoins ces conclusions, le Tribunal Suprême signifie que même l'accord des parties ne saurait lier le juge ni tenir en échec les prévisions restrictives de l'article 30 de l'Ordonnance de 1964. Cette rigueur s'inscrit dans la droite ligne de la tradition du droit public français, dont le droit administratif monégasque est historiquement proche (les membres du Tribunal Suprême étant d'ailleurs fréquemment issus des hautes juridictions françaises, telles que le Conseil d'État ou la Cour de cassation). En content
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1963, n° 27466 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1963, n° 27466 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1963/06-20-27466)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 20 juin 1963 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur des relations individuelles de travail et de l’interventionnisme administratif dans la sphère contractuelle privée. Le litige oppose un employeur de premier plan de la Principauté, la Société des Bains de Mer (dont le siège social est établi à Monte-Carlo, 2, place du Casino), à l’administration monégasque, représentée en l’occurrence par le Ministre d’État, au sujet de la situation professionnelle de l’un des salariés de l'entreprise. Les éléments factuels, tels qu’ils ressortent avec concision des visas de la décision rapportée, mettent en présence la Société des Bains de Mer et l’un de ses préposés, désigné sous les initiales M. S. M. Un différend ou, à tout le moins, une question relative à la détermination précise de la qualification et du classement professionnel de ce préposé au sein de l’entreprise a conduit à l’intervention des services administratifs compétents en matière sociale. Plus précisément, c’est l’Inspecteur du Travail, rattaché au Ministère d’État et plus exactement à la Direction du Travail et des Affaires Sociales, qui a été amené à prendre position sur le statut du salarié. Le 5 février 1963, cette autorité administrative a édicté une décision individuelle faisant grief à l’employeur. Par cet acte, l’Inspecteur du Travail a procédé d’autorité au classement professionnel de M. S. M., lui attribuant la qualification spécifique de « Chef Constructeur de l'atelier de menuiserie ». Outre cette détermination substantielle du poste et du rang professionnel de l’intéressé au sein de la hiérarchie de l’entreprise, la décision administrative comportait une portée rétroactive notable. En effet, l’Inspecteur du Travail a fixé la prise d’effet de cette classification nouvelle à compter du 6 avril 1962, soit près de dix mois avant l’édiction de l’acte administratif litigieux. Pour fonder son intervention et asseoir sa compétence décisionnelle en matière de classification professionnelle d’un salarié de droit privé, l’administration s’est appuyée sur une réglementation datant de l’immédiat après-guerre, à savoir les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 1945. Ce texte réglementaire organisait un mécanisme particulier de règlement des différends relatifs à la qualification des travailleurs : il prévoyait qu’en cas de contestation portant sur la qualification d’un salarié, et à défaut d’accord intervenu préalablement devant une Commission paritaire, le pouvoir de trancher la difficulté et d’opérer la détermination de la classification revenait à l’Inspecteur du Travail. C'est dans ce cadre juridique précis que l’acte du 5 février 1963 a été adopté, déclenchant la réaction contentieuse de l’employeur qui contestait tant la régularité procédurale de cette intervention que son fondement légal même. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette injonction administrative modifiant rétroactivement la qualification de son préposé, la Société des Bains de Mer a choisi la voie du contentieux de la légalité en saisissant directement la plus haute juridiction de l’ordre juridique monégasque : le Tribunal Suprême. Par une requête déposée le 28 mars 1963, soit dans un délai de moins de deux mois suivant la décision administrative du 5 février 1963, la société requérante a formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation pure et simple de la décision de l’Inspecteur du Travail. Au soutien de ses prétentions, la Société des Bains de Mer a articulé une argumentation juridique reposant sur deux moyens principaux, qui relèvent respectivement de la légalité externe et de la légalité interne (ou plus exactement de la base légale et de la compétence qui en découle) de l’acte attaqué. En premier lieu, sur le terrain procédural, la requérante invoquait un vice de procédure substantiel tiré de ce que la décision du 5 février 1963 avait été rendue « en violation des droits de la défense ». Bien que la décision commentée ne détaille pas les circonstances factuelles exactes de cette violation (non précisé dans la décision), ce grief impliquait que l’employeur n’avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ou de débattre contradictoirement des éléments pris en compte par l’Inspecteur du Travail avant que celui-ci ne statue définitivement sur le classement de M. S. M. au poste de « Chef Constructeur de l'atelier de menuiserie ». En second lieu, et de manière plus radicale encore quant à l’ordonnancement juridique, la Société des Bains de Mer contestait la survie même du texte sur lequel l’Inspecteur du Travail avait fondé sa décision. Elle soutenait que l’acte avait été pris sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 1945, alors même que cette disposition « aurait cessé d'être en vigueur à la date de cette décision ». Par ce moyen, la requérante invitait le juge constitutionnel et administratif à constater la caducité ou l’abrogation implicite du fondement réglementaire de l’action administrative, privant ainsi l’acte attaqué de toute base légale et, par voie de conséquence, son auteur de toute compétence pour l’édicter. En défense, l’administration monégasque a formellement résisté à cette demande d’annulation. Le Ministre d’État a déposé une contre-requête en date du 18 avril 1963. L’argumentation détaillée développée par le Ministre d’État dans ses écritures n’est pas reproduite dans le corps de l’arrêt (non précisé dans la décision), mais les visas indiquent clairement que la contre-requête tendait « au rejet de la requête comme non fondée », défendant ainsi la pleine validité de l’intervention de l’Inspecteur du Travail et la persistance de ses prérogatives issues de l’arrêté du 10 juillet 1945. L’instruction de l’affaire a donné lieu à la production de diverses pièces jointes au dossier. La procédure orale devant le Tribunal Suprême s’est déroulée conformément aux textes régissant la haute juridiction, récemment réformés. Ont ainsi été entendus M. Paul Reuter, membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport, puis les avocats des parties, Maîtres Raybaudi et Fourcade, en leurs plaidoiries respectives, et enfin Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. C’est à l’issue de ces débats que le Tribunal Suprême a rendu sa décision le 20 juin 1963, au visa notamment de l’Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, de l’Ordonnance du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de l’arrêté du 10 juillet 1945, de la loi du 16 mai 1946 et de la loi du 12 février 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l’examen du Tribunal Suprême dépassait largement le simple cadre factuel du classement professionnel d’un menuisier au sein de la Société des Bains de Mer. Elle touchait à la répartition fondamentale des compétences entre les autorités administratives de l’État et les juridictions de l’ordre judiciaire spécialisées en matière sociale, ainsi qu’aux mécanismes de résolution des conflits de normes dans le temps et dans la hiérarchie des sources du droit monégasque. Le problème juridique central pouvait se formuler de la manière suivante : une autorité administrative, en l’espèce l’Inspecteur du Travail, conserve-t-elle la compétence pour trancher par voie de décision unilatérale une contestation relative à la qualification ou à la classification professionnelle d’un salarié sur le fondement d’un texte réglementaire ancien (l’arrêté du 10 juillet 1945), alors qu’une loi postérieure (la loi du 16 mai 1946) a institué une juridiction spécialisée, le Tribunal du Travail, en lui attribuant une compétence générale pour connaître de l’ensemble des différends nés à l’occasion du contrat de travail ? De cette interrogation principale découlaient plusieurs sous-questions techniques d’une grande importance théorique et pratique : 1. **La qualification de la nature du litige :** La détermination de la classification professionnelle d’un salarié en cours d’exécution de son contrat constitue-t-elle une opération de police administrative du travail ou, au contraire, un différend individuel s’élevant à l’occasion du contrat de travail ? 2. **La conciliation des normes dans le temps et la hiérarchie des textes :** Quel est l’effet de l’entrée en vigueur d’une norme législative (la loi du 16 mai 1946) attribuant une compétence juridictionnelle sur une norme réglementaire antérieure (l’arrêté du 10 juillet 1945) qui confiait cette même attribution à un fonctionnaire de l’administration active ? Y a-t-il place pour une compétence concurrente ou subsidiaire de l’administration, ou l’incompatibilité des textes entraîne-t-elle l’abrogation implicite du règlement et l’incompétence absolue de l’autorité administrative ? 3. **L’office du juge de l’excès de pouvoir :** En présence de plusieurs moyens d’annulation (violation des droits de la défense et défaut de base légale / incompétence), sur quel terrain le Tribunal Suprême doit-il prioritairement asseoir sa censure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement la requête de la Société des Bains de Mer, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d’une remarquable rigueur syllogistique, condensé en trois paragraphes décisifs (un « Considérant » de principe suivi de deux « Attendu » d’application). La haute juridiction délaisse l’examen du vice de procédure pour concentrer sa censure sur le terrain radical de l’incompétence de l’auteur de l’acte, déduite de l’incompatibilité du texte réglementaire ancien avec la loi nouvelle. #### 1. Le constat de l'incompatibilité normative et l'abrogation implicite de l'arrêté de 1945 Dans son considérant liminaire, le Tribunal Suprême procède à une confrontation directe entre les deux textes en présence, lesquels occupent des rangs différents dans la hiérarchie des normes et ont été adoptés à des époques successives. D’une part, le juge rappelle fidèlement la teneur du texte réglementaire invoqué par l’administration : « Considérant que si, aux termes de l'arrêté du 10 juillet 1945, en cas de contestation sur la qualification d'un salarié et faute d'accord devant la Commission paritaire, la détermination en est opérée par l'Inspecteur du Travail [...] ». Le Tribunal reconnaît donc l’existence matérielle de ce texte et le sens univoque de ses dispositions, qui avaient effectivement pour objet de conférer « à ce fonctionnaire le pouvoir de procéder à la classification des salariés » lorsque la phase de conciliation paritaire avait échoué. D’autre part, et immédiatement après ce rappel, le Tribunal Suprême oppose à ce dispositif réglementaire l’intervention du législateur survenue moins d’un an plus tard : « [...] les dispositions de ce texte, qui confèrent à ce fonctionnaire le pouvoir de procéder à la classification des salariés, sont incompatibles avec les dispositions de la loi du 16 mai 1946, attribuant compétence au Tribunal du Travail pour statuer sur tous les différends, tel la classification d'un salarié, qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ». L’analyse du Tribunal repose ici sur deux piliers logiques : * **L'identification de la nature contractuelle du différend :** En utilisant l’incise « tel la classification d'un salarié », le Tribunal Suprême qualifie souverainement l’objet du litige. La détermination de l’emploi, du grade ou de la qualification d’un préposé (en l’espèce, le fait de savoir si M. S. M. doit être classé « Chef Constructeur de l'atelier de menuiserie ») n’est pas une question abstraite d’organisation générale de la profession, mais bien un litige individuel né directement de l’exécution et de l’application du contrat de travail liant l’employeur à son salarié. * **L'exclusivité de la compétence juridictionnelle instituée par la loi :** La loi du 16 mai 1946 a investi le Tribunal du Travail d’une plénitude de compétence pour « statuer sur tous les différends [...] qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ». La généralité des termes employés par le législateur (« tous les différends ») ne souffre aucune exception au profit d’une autorité administrative. Dès lors, le maintien d’un pouvoir de décision unilatérale entre les mains d’un « fonctionnaire » (terme choisi à dessein par le Tribunal pour souligner la nature purement administrative et non juridictionnelle de l’Inspecteur du Travail) se heurte de plein fouet à la volonté du législateur de judiciariser le règlement des conflits individuels du travail. En jugeant que les dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1945 sont « incompatibles » avec celles de la loi du 16 mai 1946, le Tribunal Suprême fait application du principe classique selon lequel la loi nouvelle abroge implicitement mais nécessairement toutes les dispositions antérieures — a fortiori de rang inférieur, comme un arrêté — qui lui sont contraires ou qui sont inconciliables avec elle (*lex posterior derogat priori* combiné au principe de hiérarchie des normes). L’argument de la Société des Bains de Mer selon lequel l’article 3 de l’arrêté de 1945 avait « cessé d'être en vigueur » se trouve ainsi pleinement validé par la juridiction. #### 2. La qualification de l'excès de pouvoir par incompétence Ayant posé la prémisse majeure de l’incompatibilité des textes et de l’exclusivité de la compétence du juge du travail, le Tribunal Suprême passe à la mineure de son syllogisme dans son premier attendu : « Attendu que par la décision attaquée, l'inspecteur du Travail s'est prononcé sur une question de classification d'un salarié, dont seul le Tribunal du Travail pouvait être saisi, par application de la loi précitée du 16 mai 1946 ». La formulation est d’une netteté absolue : « dont seul le Tribunal du Travail pouvait être saisi ». Il ne s’agit pas d’une simple erreur de droit dans l’application d’un texte, mais bien d’un empiétement caractérisé de l’autorité administrative sur les attributions exclusives de l’autorité judiciaire. En prenant la décision du 5 février 1963, l’Inspecteur du Travail est sorti de la sphère des attributions de l’administration active pour s’immiscer dans la fonction de juger dévolue au Tribunal du Travail. Cet empiétement constitue, dans la théorie générale du contentieux administratif, le vice d’incompétence le plus grave : l’incompétence *ratione materiae* d’une autorité administrative empiétant sur le domaine réservé au juge. Bien que le texte même des motifs se borne à conclure que la décision est « entachée d'excès de pouvoir », le sommaire officiel de la décision (reproduit en tête du texte intégral) explicite parfaitement la nature exacte de ce vice en le qualifiant de « Décision prise par une autorité incompétente - Annulation » et d’« annulation pour incompétence ». #### 3. L'économie des moyens Enfin, dans son dernier attendu, le Tribunal Suprême tire la conséquence procédurale de ce constat d’incompétence radicale : « Attendu que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée, comme entachée d'excès de pouvoir ». Par cette formule classique d’économie des moyens (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens »), la haute juridiction dispense son examen de se porter sur le premier grief soulevé par la Société des Bains de Mer, à savoir la « violation des droits de la défense ». Ce choix méthodologique est parfaitement orthodoxe : dès lors que l’Inspecteur du Travail était radicalement incompétent pour prendre la décision litigieuse, celle-ci encourait une annulation certaine et totale. Il devenait dès lors surabondant et inutile pour le juge de rechercher si, dans l’élaboration de cet acte qu’il n’avait pas le pouvoir de prendre, ce fonctionnaire avait ou non respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense de l’employeur. L’incompétence, moyen d’ordre public par excellence, absorbe et rend inopérant l’examen des vices de forme ou de procédure. ### C. Le dispositif En conséquence directe de cette motivation resserrée et implacable, le Tribunal Suprême prononce l’annulation intégrale de l’acte administratif attaqué et met les frais de l’instance à la charge de l’État. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > La décision susvisée de l'Inspecteur du Travail est annulée. > Condamne le défendeur aux dépens. » Par l’effet rétroactif attaché à toute annulation prononcée sur un recours pour excès de pouvoir, la décision de l’Inspecteur du Travail du 5 février 1963 est réputée n’avoir jamais existé dans l’ordonnancement juridique monégasque. Le préposé M. S. M. perd le bénéfice du classement administratif au poste de « Chef Constructeur de l'atelier de menuiserie » à compter du 6 avril 1962, renvoyant ainsi les parties (employeur et salarié), si le différend persiste entre elles, à saisir le juge naturel du contrat de travail : le Tribunal du Travail. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 20 juin 1963 par le Tribunal Suprême dans l’affaire *Société des Bains de Mer c/ Ministre d’État* constitue une décision de principe majeure du droit public et du droit social monégasques, dont la portée mérite d’être analysée tant au regard du contexte institutionnel de l’époque que des principes fondamentaux régissant l’État de droit et la séparation des pouvoirs. #### 1. Le contexte institutionnel : l'affirmation du recours pour excès de pouvoir sous l'égide des nouveaux textes de 1962-1963 Il convient tout d’abord de replacer cette décision dans sa chronologie institutionnelle immédiate. Les visas de l’arrêt mentionnent expressément « l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 » ainsi que « l'Ordonnance du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ». La décision du 20 juin 1963 intervient donc à peine six mois après la promulgation de la nouvelle Constitution monégasque de 1962 et tout juste deux mois après la réforme organique du Tribunal Suprême d'avril 1963 (la requête elle-même ayant été introduite le 28 mars 1963, soit quelques semaines avant cette dernière ordonnance). Dans ce cadre constitutionnel rénové, le Tribunal Suprême affirme avec autorité sa fonction de juge de droit commun de la légalité administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. La présence, en qualité de rapporteur de cette affaire, du professeur Paul Reuter, éminent juriste et membre du Tribunal Suprême, témoigne de la rigueur conceptuelle apportée à la rédaction de cet arrêt. La structure même de la décision — qui mêle de manière singulière un « Considérant » initial (typique de la tradition rédactionnelle des juridictions administratives) et deux « Attendu » subséquents (empruntés au style des juridictions judiciaires) — illustre la physionomie propre du Tribunal Suprême de Monaco, juridiction unique au sommet de l’État cumulant les fonctions de cour constitutionnelle et de juridiction administrative suprême. Par cet arrêt, le Tribunal Suprême démontre l’efficacité immédiate du contrôle de légalité des actes administratifs individuels. L’administration active, fût-elle animée par un souci de régulation sociale ou d’application de textes anciens jamais formellement abrogés, est strictement soumise au respect du bloc de légalité et de la répartition constitutionnelle et législative des compétences. #### 2. La théorie de l'abrogation implicite et le triomphe de la hiérarchie des normes Sur le plan de la théorie générale des sources du droit, l’apport fondamental
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 1952, n° 27453 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 1952, n° 27453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1952/05-29-27453)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 29 mai 1952 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de conflit social. Selon les allégations du requérant, le sieur B., les événements litigieux se sont déroulés au cours d'un mouvement de grève, précisément à la date du 7 février 1952. Ce jour-là, à une heure matinale fixée à six heures vingt, deux fonctionnaires appartenant aux services de la Sûreté se sont présentés au domicile de l'intéressé et y ont pénétré. Selon l'exposé des faits présenté par le requérant et relaté dans la décision, cette introduction au sein du domicile privé a été effectuée sans que lesdits agents ne soient munis d'une quelconque autorisation délivrée par voie d'ordonnance de justice. L'intervention des forces de l'ordre ne s'est pas limitée à cette seule pénétration domiciliaire. Les deux fonctionnaires de la Sûreté ont contraint le sieur B. à quitter les lieux et l'ont obligé à les accompagner jusqu'au Palais du Gouvernement. Une fois conduit dans cette enceinte gouvernementale, le requérant affirme y avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté particulièrement rigoureuse, puisqu'il soutient avoir été « gardé au secret pendant plusieurs heures ». Aucune précision supplémentaire n'est fournie par le texte de la décision quant à la durée exacte en heures de cette retenue ou aux conditions matérielles de celle-ci (non précisé dans la décision). Le dénouement de cette rétention au Palais du Gouvernement est intervenu à la suite d'un entretien direct avec la plus haute autorité exécutive gouvernementale de la Principauté. En effet, le sieur B. expose qu'il n'a recouvré sa liberté qu'à l'issue d'une entrevue avec le Ministre d'État. Au cours de cet échange, le Ministre d'État aurait usé de son autorité pour adresser des injonctions précises au requérant quant à son comportement professionnel et militant. Il lui aurait ainsi « intimé l'ordre de cesser son activité syndicale et de prescrire la fin de la grève ». Ce sont ces agissements matériels et ces injonctions verbales, imputés tant aux agents de la Sûreté qu'au Ministre d'État lui-même, qui constituent le socle factuel du contentieux porté devant la juridiction constitutionnelle monégasque. La véracité matérielle de ces allégations n'a toutefois pas été tranchée au fond par la juridiction, laquelle emploie à dessein le conditionnel et des formules distanciées telles que « le sieur B. allègue », « lui aurait intimé », ou encore « les faits invoqués, s'ils venaient à être établis ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la séquence factuelle du 7 février 1952 caractérisait une violation grave de ses prérogatives fondamentales par les autorités publiques, le sieur B. a saisi directement le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Sa requête introductive d'instance a été enregistrée le 22 février 1952, soit exactement quinze jours après la survenance des événements dénoncés. La procédure contradictoire écrite s'est poursuivie avec célérité, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco ayant fait déposer un mémoire en réponse en son nom dès le 14 mars 1952. La nature exacte des conclusions en défense développées par le Ministre d'État dans ce mémoire n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), bien que la structure de la décision laisse apparaître que la question préalable de la compétence juridictionnelle du Tribunal Suprême s'est trouvée au cœur des débats. Lors de l'audience, la juridiction a entendu tour à tour M. Brouchot (dont la qualité exacte de rapporteur ou de membre du tribunal n'est pas explicitée par les points de suspension du texte officiel), Maître Lorenzi (avocat dont la partie représentée n'est pas formellement rattachée dans les visas, bien qu'il s'agisse d'un conseil intervenant à l'instance), ainsi que le Procureur Général. L'affaire a ensuite été mise en délibéré pour être examinée en Chambre du Conseil, conformément aux prescriptions légales régissant le fonctionnement de la haute juridiction. Sur le terrain du droit substantiel, les prétentions du sieur B. tendaient à faire juger par le Tribunal Suprême que les mesures coercitives et les ordres pris à son encontre le 7 février 1952 constituaient des atteintes caractérisées aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre II de l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911. Pour fonder juridiquement son recours, le requérant invoquait expressément la violation combinée de quatre dispositions constitutionnelles distinctes : les articles 6, 7, 8 et 10 de la Constitution de 1911. Premièrement, en se prévalant de l'article 6 de la Constitution, le requérant visait la garantie de la liberté individuelle. Ce texte fondamental pose le principe selon lequel nul ne peut faire l'objet de poursuites en dehors des cas limitativement prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Surtout, son second alinéa encadre strictement l'arrestation : à l'exclusion de l'hypothèse du flagrant délit, aucune arrestation ne peut légalement intervenir sans être fondée sur une ordonnance motivée émanant d'un juge, acte juridictionnel qui doit impérativement être signifié à la personne concernée au moment même de son arrestation ou, au plus tard, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Le requérant rattachait manifestement à ce texte son interpellation matinale et sa garde au secret au Palais du Gouvernement sans mandat judiciaire. Deuxièmement, le sieur B. invoquait l'article 7 de la Constitution, disposition consacrant le principe de la légalité des peines, aux termes de laquelle aucune peine ne saurait être ni établie ni appliquée autrement qu'en vertu d'une loi. Troisièmement, la requête s'appuyait sur l'article 8 du texte constitutionnel, qui sanctuarise l'inviolabilité du domicile. Cet article interdit toute visite domiciliaire qui n'aurait pas lieu dans un cas expressément prévu par le législateur et dans le respect scrupuleux des formes légales prescrites. L'introduction des deux fonctionnaires de la Sûreté à six heures vingt du matin sans ordonnance de justice était directement visée par ce moyen. Quatrièmement et dernièrement, le requérant mobilisait l'article 10 de la Constitution. Cette disposition garantit, outre la liberté des cultes et de leur exercice public, « la liberté de manifester ses opinions, en toute matière », sous la seule réserve de la répression des délits qui seraient commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Par l'invocation de cet article, le sieur B. entendait contester la régularité constitutionnelle de l'injonction qui lui aurait été faite par le Ministre d'État de mettre un terme à son activité syndicale et d'ordonner la cessation du mouvement de grève. La nature exacte de la mesure réparatrice ou d'annulation sollicitée in fine par le requérant dans le dispositif de sa requête n'est pas reproduite dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), le Tribunal Suprême ayant circonscrit son examen à la seule question de sa compétence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par le sieur B. confrontait la haute juridiction à une question fondamentale de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque sous l'empire de la Constitution du 5 janvier 1911. Le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : le Tribunal Suprême, institué pour statuer sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés constitutionnels, est-il compétent pour connaître d'agissements matériels et d'ordres imputés à des agents de la force publique et à une autorité gouvernementale, lorsque ces faits, à les supposer établis, sont susceptibles de revêtir une qualification pénale et de constituer des infractions réprimées par le Code pénal ? Au cœur de cette interrogation se trouvait l'interprétation et la mise en œuvre de la clause de subsidiarité ou d'attribution résiduelle de compétence énoncée à l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 (modifiée par celle du 15 juin 1946), prise pour l'application de l'article 14 de la Constitution du 5 janvier 1911. En effet, si ce texte confère au Tribunal Suprême une compétence souveraine pour sanctionner les atteintes aux droits et libertés consacrés par le Titre II de la Constitution, il assortit immédiatement cette attribution d'une restriction majeure : seules relèvent du juge constitutionnel les atteintes « qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires ». Dès lors, la juridiction devait déterminer la méthode d'identification de la compétence des tribunaux ordinaires. Fallait-il s'arrêter à la qualification constitutionnelle donnée aux faits par le requérant dans sa requête — à savoir l'atteinte à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté d'opinion — pour retenir la compétence du juge constitutionnel, ou appartenait-il au Tribunal Suprême de procéder lui-même à une requalification juridique virtuelle des faits allégués au regard du droit pénal commun, afin de vérifier si les juridictions répressives ou civiles ordinaires n'étaient pas naturellement investies du pouvoir d'en connaître ? C'est toute l'articulation entre la protection constitutionnelle des libertés publiques et la sanction pénale des voies de fait ou actes arbitraires commis par les agents de l'autorité publique qui se trouvait ainsi posée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et décliner sa compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, structuré en cinq temps parfaitement distincts. Dans un premier temps, la haute juridiction pose la majeure de son syllogisme en rappelant le cadre normatif gouvernant son office. Elle vise l'article 14 de la Constitution monégasque du 5 janvier 1911 qui l'a instituée, et cite littéralement les termes de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 (modifiée par l'Ordonnance du 15 juin 1946). Il en ressort que la compétence du Tribunal Suprême en matière de protection des droits fondamentaux du Titre II de la Constitution n'est pas générale et absolue, mais résiduelle : elle s'arrête là où commence la compétence des « tribunaux ordinaires ». Dans un deuxième temps, le Tribunal expose la mineure factuelle et les prétentions constitutionnelles du requérant. Il résume avec précision les allégations du sieur B. relatives aux événements du 7 février 1952 (introduction domiciliaire sans ordonnance de justice par deux fonctionnaires de la Sûreté, conduite forcée et garde au secret au Palais du Gouvernement, injonction du Ministre d'État concernant l'activité syndicale et la grève). Il reproduit ensuite in extenso les quatre articles constitutionnels invoqués par le demandeur (articles 6, 7, 8 et 10 de la Constitution de 1911), donnant ainsi acte au requérant de la parfaite correspondance thématique entre les griefs formulés (arrestation arbitraire, violation de domicile, entrave à la liberté d'opinion) et les garanties proclamées par la charte fondamentale. C'est dans le troisième temps de sa motivation que réside l'apport décisif du raisonnement juridictionnel. Le Tribunal Suprême refuse de se laisser lier par le seul prisme constitutionnel adopté par le requérant. Il procède à une confrontation directe entre les faits allégués — pris dans leur matérialité brute et sous réserve de leur preuve (« s'ils venaient à être établis ») — et les dispositions du Code pénal monégasque. La juridiction relève ainsi que ces faits « seraient susceptibles de caractériser les infractions prévues par les articles 96 et 146 du Code pénal monégasque », textes qu'elle prend soin de citer intégralement dans sa décision. L'examen de ces deux dispositions répressives révèle une adéquation étroite avec les faits dénoncés par le sieur B. D'une part, l'article 96 du Code pénal réprime de la peine de la dégradation civique le fait, pour tout fonctionnaire public ou agent du Gouvernement, d'avoir « ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, d'un ou de plusieurs habitants, soit aux lois et institutions de la Principauté ». Cette incrimination couvre tant l'arrestation et la détention arbitraire au Palais du Gouvernement que les atteintes plus larges aux droits garantis par les lois et institutions. Qui plus est, le second alinéa de l'article 96 règle la question de la chaîne de commandement administratif et gouvernemental : il prévoit un mécanisme d'exemption de peine au profit du subordonné qui justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs dans une matière relevant de leur ressort et pour laquelle l'obéissance hiérarchique était due, la sanction pénale étant alors reportée et « appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ». Par cette citation intégrale incluant le second alinéa, le Tribunal Suprême montre que le droit pénal appréhende non seulement l'action matérielle des agents d'exécution (les deux fonctionnaires de la Sûreté), mais également l'intervention décisionnelle de l'autorité supérieure (le Ministre d'État). D'autre part, l'article 146 du Code pénal incrimine spécifiquement la violation de domicile commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Il punit d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16 à 500 francs tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, officier de justice ou de police, ou commandant ou agent de la force publique qui, agissant ès qualités, « se sera introduit dans le domicile d'un habitant, contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites ». Ce texte renvoie in fine au mécanisme d'imputation hiérarchique du second alinéa de l'article 96. L'hypothèse de l'introduction matinale des deux agents de la Sûreté au domicile du sieur B. sans ordonnance judiciaire correspond exactement aux éléments constitutifs de ce délit. Dans un quatrième temps, le Tribunal Suprême tire la conséquence logique de cette qualification pénale virtuelle : puisque les faits dénoncés comme des atteintes aux droits et libertés constitutionnels tombent sous le coup des articles 96 et 146 du Code pénal, ils « entrent en vertu des textes précités, dans la compétence des tribunaux ordinaires ». Les juridictions de droit commun (et notamment les juridictions répressives ou civiles statuant sur les conséquences de ces infractions) sont donc naturellement compétentes pour en connaître. Enfin, dans un cinquième temps, faisant application de la règle d'exclusion posée à l'article 1er de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême conclut à sa propre incompétence ratione materiae pour statuer sur le recours dont il est saisi, ce qui le dispense d'examiner « les autres demandes, moyens et conclusions des parties ». Bien que la requête soit formellement déclarée recevable en la forme (« Reçoit le sieur B. en son recours »), l'obstacle de l'incompétence ferme définitivement la voie du prétoire constitutionnel au requérant, lequel supporte la charge des dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême est formulé dans les termes exacts suivants : > « Par ces motifs : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, moyens et conclusions des parties ; > Reçoit le sieur B. en son recours ; > Se déclare incompétent ; > Condamne le sieur B. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 29 mai 1952 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon historique majeur dans la compréhension de l'office du juge constitutionnel monégasque sous le régime de la Constitution du 5 janvier 1911. Institué par l'article 14 de cette charte constitutionnelle — ce qui en fait historiquement l'une des toutes premières juridictions constitutionnelles spécialisées au monde —, le Tribunal Suprême voyait ses attributions précisées par l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, telle que modifiée par l'Ordonnance du 15 juin 1946. L'arrêt commenté illustre de manière topique la conception stricte de la subsidiarité du recours constitutionnel qui prévalait dans cet état du droit positif monégasque. L'enseignement fondamental de cette décision réside dans l'articulation entre la norme constitutionnelle et la norme pénale comme critère de répartition des compétences juridictionnelles. Le Titre II de la Constitution de 1911 proclamait un ensemble de droits fondamentaux classiques d'inspiration libérale : garantie de la liberté individuelle contre les poursuites et arrestations arbitraires (article 6), principe de légalité des délits et des peines (article 7), inviolabilité du domicile (article 8), liberté des cultes et liberté de manifester ses opinions (article 10). Toutefois, la garantie juridictionnelle de ces droits n'était pas monopolisée par le Tribunal Suprême. Le législateur constituant et organique de 1911 avait conçu l'intervention du Tribunal Suprême comme une voie de droit complémentaire, destinée à combler les lacunes de la protection juridictionnelle ordinaire, et non à s'y substituer. En énonçant que le Tribunal Suprême ne statue que sur les atteintes aux droits et libertés « qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires », l'article 1er de l'Ordonnance du 21 avril 1911 instaurait une véritable exception de recours parallèle ou, plus exactement, une règle d'incompétence absolue du juge constitutionnel dès lors qu'un juge de droit commun pouvait être saisi. L'apport de l'arrêt du 29 mai 1952 est de démontrer comment cette règle opère face à des agissements matériels graves de l'exécutif et de la police administrative. Paradoxalement, c'est la gravité même des faits allégués par le sieur B. qui fonde l'incompétence de la juridiction suprême. En effet, parce que l'introduction sans titre judiciaire au domicile d'un habitant et la séquestration au secret au Palais du Gouvernement dépassent le stade de la simple illégalité administrative pour basculer dans l'arbitraire réprimé par le Code pénal (articles 96 et 146), ces agissements cessent de relever du contentieux constitutionnel spécifique pour intégrer le giron naturel du juge ordinaire, gardien de la liberté individuelle et de la propriété privée par le biais de la répression pénale. Une analyse attentive du raisonnement du Tribunal Suprême permet d'observer une nuance dans le traitement des différents griefs invoqués par le requérant. Le sieur B. dénonçait trois séries de faits : la violation de son domicile (rattachée à l'article 8 de la Constitution), son arrestation suivie d'une garde au secret (rattachée aux articles 6 et 7), et enfin l'ordre intimé par le Ministre d'État de cesser son activité syndicale et de mettre fin à la grève (rattaché à l'article 10 sur la liberté d'opinion). Pour décliner sa compétence, le Tribunal mobilise deux textes du Code pénal : l'article 146, qui correspond exactement à la violation de domicile, et l'article 96, qui punit tout « acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, d'un ou de plusieurs habitants, soit aux lois et institutions de la Principauté ». La formulation très large de l'article 96 du Code pénal — qui vise non seulement les atteintes à la liberté individuelle (la détention au secret), mais aussi tout acte attentatoire « aux lois et institutions de la Principauté » — permet au Tribunal Suprême d'englober l'intégralité de la séquence factuelle du 7 février 1952, y compris les pressions exercées par le Ministre d'État lors de l'entrevue finale, dans le champ d'application virtuel de la loi pénale. De surcroît, la référence explic
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 décembre 1927, n° 27431 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 décembre 1927, n° 27431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1927/12-14-27431)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l’affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco réside dans les suites patrimoniales et monétaires d’une procédure d’expropriation. Il ressort des énonciations de la décision commentée que les consorts C., à savoir M. J. C., son épouse Mme M. R., M. H. C. et M. E. C., étaient propriétaires d’un bien immeuble situé sur le territoire monégasque (l'emplacement exact n'étant pas précisé dans la décision). Cet immeuble a fait l'objet d'une mesure d'expropriation ayant abouti, au cours de l'année 1922, à l'allocation d'une indemnité d'expropriation fixée à la somme de 200 000 francs. Les circonstances exactes de la procédure d'expropriation initiale, la date précise de la décision ayant fixé cette indemnité ainsi que la juridiction ou l'autorité administrative l'ayant prononcée ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que, cinq années après la fixation de cette indemnité de 200 000 francs en 1922, les consorts C. ont estimé subir un préjudice financier lié à l'évolution de la valeur de la monnaie et à la dépréciation du franc papier. Souhaitant obtenir une réévaluation ou, à tout le moins, une compensation financière permettant de rétablir la valeur réelle de l'indemnité initialement octroyée, les anciens propriétaires se sont tournés vers l'administration des Domaines. Face au refus ou à l'absence de satisfaction de leurs prétentions (les démarches préalables éventuelles n'étant pas précisées dans la décision), les consorts C. ont pris l'initiative de porter directement leur revendication pécuniaire devant la plus haute juridiction de la Principauté : le Tribunal Suprême. Leur démarche reposait exclusivement sur des considérations d'équité. Ils ne contestaient pas, sur le terrain de la légalité formelle ou de la constitutionnalité, la régularité de l'expropriation intervenue en 1922, mais sollicitaient du juge suprême qu'il corrige les effets économiques du temps et des fluctuations monétaires en leur allouant la différence de valeur en « francs papier » par rapport à la somme de 200 000 francs fixée cinq ans plus tôt. C'est dans ce contexte de revendication indemnitaire fondée sur l'équité que s'est noué un contentieux mêlant d'importantes questions de procédure juridictionnelle et de délimitation stricte de la compétence d'attribution de la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance a été formellement introduite devant le Tribunal Suprême par une requête collective datée du 28 mai 1927, signée conjointement par les quatre requérants : M. J. C., Mme M. R. épouse de M. J. C., M. H. C. et M. E. C. Aux termes de cet acte introductif d'instance, les demandeurs priaient le Tribunal Suprême de bien vouloir dire et juger qu'il « serait accordé auxdits équitablement l'équivalent en francs papier de la valeur des 200 000 francs d'indemnité accordée en 1922 pour l'expropriation d'un immeuble leur appartenant ». Ils demandaient en conséquence à la haute juridiction d'« ordonner la remise à leur profit de la différence de la valeur correspondante à l'indemnité précédemment fixée », tout en sollicitant la condamnation de l'administration des Domaines aux entiers dépens de l'instance. En réponse à cette saisine, l'administration des Domaines, représentée par son avocat-défenseur, Maître Notari, a déposé une contre-requête en date du 20 juin 1927. L'administration défenderesse opposait à titre principal une exception d'incompétence absolue, concluant à ce que le Tribunal Suprême se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande. En outre, estimant que l'action engagée par les consorts C. était manifestement infondée et abusive au regard des textes régissant la juridiction constitutionnelle, l'administration des Domaines demandait au Tribunal de condamner les requérants non seulement aux entiers dépens, mais également au paiement de l'amende prévue par les textes en cas de recours téméraire. L'instruction de l'affaire ayant suivi son cours conformément aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le Président du Tribunal a, par décision du 19 novembre 1927 prise en application de l'article 16 de ladite Ordonnance, fixé la date des débats à l'audience du 14 décembre 1927 (le texte de la décision mentionnant par suite d'une coquille typographique matérielle « fixé à ce jour les dégâts » au lieu des « débats »). Cette fixation de la date d'audience a été régulièrement notifiée tant aux parties qu'aux membres composant le Tribunal Suprême par lettres recommandées en date du 25 novembre 1927, dans le strict respect des délais prescrits par l'article 17 de l'Ordonnance de 1911. C'est à l'approche immédiate de l'audience que le parcours procédural a connu un rebondissement majeur. Le 12 décembre 1927, soit deux jours seulement avant la tenue des débats, les consorts C., prenant vraisemblablement conscience du risque d'incompétence et de condamnation à l'amende soulevé par la contre-requête des Domaines, ont tenté de mettre fin à l'instance. Pour ce faire, ils ont déposé entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal Suprême une simple « lettre missive » adressée à ce dernier. Dans ce courrier, ils annonçaient leur intention de se désister de leur instance, en précisant toutefois que ce retrait s'effectuait « sous réserves de toutes instances qui suivront devant les tribunaux compétents ». Parallèlement, les requérants ont fait notifier par voie d'huissier cette décision de désistement à l'administration des Domaines. Lors de l'audience publique du 14 décembre 1927, la configuration des parties présentes a encore complexifié la situation procédurale. Sur les quatre requérants initialement signataires de la requête du 28 mai 1927, trois ne se sont pas présentés : les époux J. C. et M. E. C. étaient absents et n'ont fait valoir aucun motif d'empêchement légitime. Seul M. H. C. a comparu en personne à la barre. Prenant la parole en ses conclusions après la lecture du rapport par M. le Membre rapporteur Moreau, M. H. C. a déclaré oralement persister dans son désistement. De son côté, l'administration des Domaines, par la voix de Maître Notari, si elle n'a pas contesté sur le principe la possibilité légale pour un requérant de se désister, a maintenu ses conclusions initiales. Enfin, M. le Procureur Général a été entendu en ses conclusions. Le Tribunal Suprême se trouvait ainsi confronté à un enchevêtrement de questions préalables de procédure (validité d'un désistement par lettre au greffier, validité d'un désistement oral à la barre, conséquences du défaut de comparution personnelle de certains co-requérants) qu'il lui fallait impérativement trancher avant de pouvoir, le cas échéant, statuer sur sa propre compétence et sur le caractère téméraire du recours. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La décision rendue le 14 décembre 1927 par le Tribunal Suprême de Monaco s'articule autour de quatre problèmes juridiques distincts mais logiquement subordonnés les uns aux autres, touchant successivement à la procédure d'instance devant la haute juridiction, puis à l'étendue de sa compétence matérielle et à son pouvoir de sanction. En premier lieu, dans le silence de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le désistement d'instance est-il juridiquement admis devant cette juridiction et, dans l'affirmative, selon quelles formes substantielles doit-il être régularisé ? Plus précisément, une lettre missive adressée et remise au Greffier en Chef, doublée d'une signification par huissier à la partie adverse, ou encore une déclaration orale formulée à l'audience par l'un des requérants comparants, constituent-elles des modes valables de désistement susceptibles de dessaisir le Tribunal Suprême ? En deuxième lieu, quelles sont les conséquences juridiques attachées à l'absence de comparution personnelle à l'audience de certains des co-requérants pourtant régulièrement convoqués, lorsqu'ils ne justifient d'aucun empêchement légitime au regard des dispositions de l'article 19 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 ? En troisième lieu, dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême demeure saisi de l'affaire par suite de l'irrégularité du désistement, est-il compétent, au titre de l'article 1er, section I, de l'Ordonnance du 21 avril 1911, pour connaître d'un recours qui ne dénonce aucune atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par le titre II de la Constitution, mais tend exclusivement à obtenir en équité la réévaluation monétaire d'une indemnité d'expropriation définitivement fixée plusieurs années auparavant ? En quatrième et dernier lieu, l'introduction d'un tel recours manifestement étranger à la compétence d'attribution du Tribunal Suprême, conjuguée à une tentative tardive et irrégulière de désistement, caractérise-t-elle un « recours téméraire » au sens de l'article 26 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, justifiant la condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des requérants à une amende civile ainsi qu'aux dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette série d'interrogations, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, procédant par étapes successives pour écarter les obstacles procéduraux avant de statuer sur sa compétence et sur la sanction de l'abus du droit d'agir. #### 1. L'analyse de la régularité du désistement dans le silence des textes Le Tribunal Suprême commence par constater une lacune textuelle : l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, qui régit alors intégralement la procédure devant lui, « n'indique pas si le désistement d'une instance introduite devant le Tribunal Suprême est légalement possible ni surtout en quelles formes il doit être régularisé ». Prenant acte de ce que l'administration des Domaines ne conteste pas la possibilité légale même du désistement, la haute juridiction admet implicitement mais nécessairement qu'un requérant puisse renoncer à l'instance qu'il a engagée. Toutefois, pour combler le silence du législateur quant au formalisme requis, le juge suprême fait appel au principe fondamental du parallélisme des formes (ou de l'acte contraire). Il pose en règle générale qu'« en l'absence d'un texte précis sur la forme du désistement, on doit considérer que le retrait par une partie intéressée de son recours ne peut avoir lieu que dans les mêmes formes qui ont été prévues pour la requête introductive d'instance ». Or, en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, la saisine du Tribunal s'opère par une requête formelle adressée directement à « MM. les Président et Membres du Tribunal Suprême ». Faisant application de cette règle aux faits de l'espèce, le Tribunal juge que la « lettre missive adressée et remise à M. le Greffier en Chef par les consorts C. ne saurait être assimilée à la requête saisissant directement le Tribunal lui-même ». Le Greffier en Chef n'étant pas la juridiction, un courrier qui lui est personnellement destiné est impropre à produire un effet juridictionnel de dessaisissement, nonobstant la notification par huissier faite à la partie adverse. Le Tribunal examine ensuite la tentative de régularisation opérée à l'audience par M. H. C., seul comparant, qui a déclaré oralement persister dans son désistement. Là encore, la juridiction oppose un refus catégorique fondé sur le caractère essentiellement écrit de la procédure quant aux actes dispositifs et sur la lecture stricte de l'article 20 de l'Ordonnance de 1911. Ce texte prévoyant limitativement que les parties à l'audience ne peuvent « que présenter des observations ou présenter avocat », le Tribunal en déduit « qu'un acte aussi important qu'un désistement ne pourrait intervenir sous la forme orale ». Par conséquent, le désistement de M. H. C. est déclaré irrégulier et privé de tout effet. #### 2. Le traitement différencié mais convergent du défaut de comparution des co-requérants Après avoir écarté le désistement de M. H. C., présent à la barre, le Tribunal Suprême se penche sur le sort des trois autres requérants : les époux J. C. et M. E. C. Le juge relève qu'à plus forte raison (« à plus forte raison, en est-il ainsi »), aucun désistement régulier ne peut être retenu à leur égard puisqu'ils ne se sont même pas présentés à l'audience, bien qu'ayant été régulièrement convoqués par lettres recommandées du 25 novembre 1927. Cette absence physique des trois co-requérants déclenche l'application mécanique d'une sanction procédurale propre à l'Ordonnance du 21 avril 1911. Aux termes de son article 19, « si le requérant ne se présente pas en personne, son recours est déclaré non avenu et ne peut être renouvelé », sauf à justifier d'un empêchement légitime, ce que les intéressés n'ont pas fait valoir en l'espèce. Néanmoins, le Tribunal Suprême opère ici une articulation subtile entre la sanction du défaut de comparution et l'unicité de l'instance introduite collectivement. Parce que le désistement collectif par lettre était nul, que M. H. C. était présent (empêchant que l'instance entière ne tombe en caducité par défaut), et que l'administration des Domaines avait formé des conclusions reconventionnelles aux fins d'incompétence et d'amende par sa contre-requête, le Tribunal conclut qu'il « reste saisi de la demande initiale et qu'il trouve tant dans la contre-requête émanant de l'administration des Domaines que dans l'affaire elle-même les éléments de la décision qui va intervenir ». Il ne prononcera le caractère « non avenu » du recours des absents qu'« en tant que de besoin » dans son dispositif, afin de ne pas priver d'effet sa décision sur l'incompétence et sur la sanction pécuniaire du recours téméraire à l'égard de tous les signataires de la requête initiale. #### 3. La déclaration d'incompétence matérielle absolue Abordant le fond de la recevabilité au regard de sa compétence d'attribution, le Tribunal Suprême rappelle la raison d'être de son institution. En vertu de l'article 1er, section I, de l'Ordonnance du 21 avril 1911, il a été créé « pour statuer souverainement sur les recours ayant pour objet [...] les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la loi constitutionnelle, qui ne rentrent pas dans la compétence des Tribunaux ordinaires ». Sa compétence est donc doublement limitée : elle est d'attribution (limitée à la protection des droits fondamentaux constitutionnels) et subsidiaire par rapport à la compétence des juridictions de droit commun. Or, l'analyse de l'objet de la requête des consorts C. révèle un décalage flagrant avec cet office juridictionnel. Les requérants ne soulèvent aucune question de droit constitutionnel ; leur demande « vise une matière manifestement étrangère à la compétence du Tribunal Suprême » dès lors « qu'elle tend à obtenir une décision de fait uniquement fondée sur l'équité » (la compensation de la dépréciation monétaire d'une indemnité d'expropriation). Le juge du droit constitutionnel n'étant ni un juge du fait indemnitaire, ni un dispensateur d'équité financière, l'incompétence du Tribunal Suprême est patente et radicale. #### 4. La qualification du recours téméraire et le prononcé de l'amende Cette incompétence manifeste conduit directement le Tribunal à examiner la demande de sanction formulée par l'administration des Domaines sur le fondement de l'article 26 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, aux termes duquel « le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut être condamné à une amende de cent à cinq cents francs ». Pour caractériser la témérité, la haute juridiction relève le caractère inexcusable de l'erreur commise par les demandeurs : « Que les consorts C. ne pouvaient se tromper sur leur droit en mettant en mouvement la procédure saisissant le Tribunal Suprême ». La formulation est sévère : l'incompétence de la juridiction constitutionnelle pour statuer en pure équité sur un complément d'indemnité d'expropriation était à ce point évidente que la saisine du Tribunal ne pouvait résulter d'une simple erreur d'appréciation juridique de bonne foi, mais procédait d'une légèreté blâmable, voire d'un abus caractérisé des voies de droit. En conséquence, et nonobstant leur tentative avortée de désistement de dernière minute et l'absence de trois d'entre eux à l'audience, les quatre requérants se voient appliquer les dispositions répressives de l'article 26. Le Tribunal prononce à l'encontre de chacun d'entre eux une amende fixée au minimum légal de cent francs, en assortissant cette condamnation, ainsi que celle relative aux entiers dépens, de la solidarité et de la conjonction entre tous les co-requérants. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision du 14 décembre 1927, qui reflète avec exactitude l'ensemble des étapes du raisonnement suivi par la haute juridiction, est ainsi rédigé : > « Par ces motifs : > Constate l'absence des époux J. C. et d'E. C. qui n'ont pas fait valoir d'un cas d'empêchement légitime ; > Déclare recevable l'instance introduite par les consorts C. à la date du 28 mai 1927 ; > Dit qu'il n'a pas été saisi d'un désistement, régulier émanant des consorts C., retient l'affaire ; > Se déclare incompétent pour connaître de l'instance dirigée par les consorts C. contre l'administration des Domaines ; > Déclare en tant que de besoin et ce par application de l'article 19 de la loi du 21 avril 1911 en ce qui concerne les époux J. C. et E. C. non avenu le recours desdits ; > Et faisant application aux quatre requérants des dispositions de l'article 26, condamne chacun d'entre eux conjointement et solidairement à une amende de cent francs ; > Et les condamne conjointement et solidairement à tous les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 décembre 1927 par le Tribunal Suprême dans l'affaire *Consorts C. contre Administration des Domaines* constitue un jalon historique et fondateur du droit processuel constitutionnel et administratif monégasque. Rendue sous l'empire de la Constitution du 5 janvier 1911 et de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, cette décision figure parmi les toutes premières décisions de la haute juridiction de la Principauté — la doyenne des cours constitutionnelles du monde dans sa conception moderne — à venir préciser les règles gouvernant le déroulement de l'instance et les limites de son office. #### 1. La construction prétorienne du régime du désistement par le parallélisme des formes L'apport premier et majeur de cette décision réside dans la consécration prétorienne de la théorie de l'acte contraire et du parallélisme des formes en matière de procédure juridictionnelle devant le juge suprême. En 1927, le texte organique du 21 avril 1911, relativement succinct, se bornait à organiser l'introduction de l'instance (articles
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-23-26653)) ## Faits et procédure Un marché de travaux liait la société Monaco Marbres à la Société Civile Immobilière du Métropole. Il contenait une clause compromissoire. Saisi en exécution de cette clause d'un litige relatif à l'exécution du marché, un collège arbitral composé de trois arbitres a rendu, le 28 juillet 1998, une sentence condamnant la SCI du Métropole à payer à Monaco Marbres la somme de 1 067,318 francs. Par ordonnance du 8 septembre 1998, le Président du Tribunal de première instance a déclaré cette sentence exécutoire. La SCI du Métropole a relevé appel de la sentence devant la Cour d'appel. Elle soutenait, en substance, que les arbitres avaient statué *ultra petita*, qu'ils avaient omis de répondre à des exceptions d'irrecevabilité et de prescription, et qu'ils n'avaient pas tenu compte d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle demandait l'infirmation de la sentence, l'irrecevabilité de l'action de Monaco Marbres pour défaut de qualité, à titre subsidiaire la prescription de la demande, et à titre très subsidiaire le rejet des prétentions adverses. Monaco Marbres a soulevé *in limine litis* l'incompétence de la Cour, au motif que l'article 21 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la connaissance de l'appel des sentences arbitrales. Elle a sollicité 50 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. La SCI a répondu qu'elle avait formé un appel en nullité fondé sur la violation de principes fondamentaux d'ordre public, de sorte que la Cour était régulièrement saisie. Monaco Marbres a répliqué que l'appel peut tendre aussi bien à la réformation qu'à l'annulation, et a relevé que l'article 964 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la compétence pour statuer sur la nullité d'une sentence arbitrale (non précisé dans la décision quant à la suite donnée à ce dernier argument, la Cour ne s'en étant pas expressément prononcée). ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si, saisie d'un recours formé contre une sentence arbitrale en matière civile et commerciale, elle était compétente pour en connaître, et ce, quelle que soit la qualification retenue par l'appelant. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si la procédure ainsi engagée pouvait donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts pour abus. La question était donc double : une question de répartition des compétences entre juridictions monégasques, puis une question de responsabilité pour recours abusif. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur un raisonnement en deux temps. Elle relève d'abord que l'article 21 du Code de procédure civile confie au Tribunal de première instance la connaissance en appel des sentences arbitrales rendues en matière civile et commerciale. Elle en déduit son incompétence pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole, « quelle que soit la qualification donnée par l'appelante à son recours, qui n'est pas de nature à conférer à la Cour une compétence spéciale ». L'appel est en conséquence déclaré irrecevable. La Cour retient ensuite que la procédure engagée « témérairement » devant elle revêt un caractère abusif, ayant causé à l'intimée un préjudice certain. Elle fixe la réparation à 10 000 francs, somme mise à la charge de l'appelante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare la Société Civile Immobilière du Métropole irrecevable en son appel ; > La condamne à payer à la Société Anonyme Monaco Marbres, la somme de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ; » Le dispositif ne statue donc ni sur la validité de la sentence ni sur les moyens de fond soulevés par l'appelante. Il ne tranche pas non plus l'argument tiré de l'article 964 du Code de procédure civile. ## Portée et enseignement pratique **Une qualification indifférente au juge.** La solution énonce que la compétence s'apprécie au regard de la nature véritable du rec
# Tribunal du travail, 28 septembre 2000, n° 6483 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 6483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-28-6483)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 5 mai 1980 par la Société des bains de mer (SBM) en qualité de femme de chambre, a démissionné le 4 février 1998. Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal du travail a requalifié cette démission en licenciement fondé sur un motif valable, écartant la faute grave et le caractère abusif du licenciement. Il a déclaré irrecevable, faute de préliminaire de conciliation, la demande d'indemnité de préavis, et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congédiement de 25 213,48 F et de 629,38 F brut au titre du treizième mois. Une indemnité de départ à la retraite avait par ailleurs été versée à la salariée en application d'un accord du 11 mai 1971 (le contenu de cet accord n'est pas reproduit dans la décision). La question posée était de savoir si cette indemnité devait être défalquée de l'indemnité de congédiement. Les parties ont présenté une requête conjointe en interprétation du dispositif du jugement, la salariée et l'employeur ayant chacun saisi le tribunal, à des dates rapprochées (18 et 19 mai 2000, selon les visas, la date de la seconde requête étant retenue dans le dispositif). Entre-temps, la SBM avait interjeté appel « parte in qua » par acte du 25 avril 2000. La décision ne précise pas la portée exacte de la limitation de l'appel, mais elle indique que la juridiction d'appel, le Tribunal de première instance, était saisie de la même question du cumul des deux indemnités. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le juge du premier degré peut interpréter son propre jugement lorsque celui-ci fait l'objet d'un appel et que la difficulté d'interprétation est déjà soumise à la juridiction d'appel. Cette question se décompose en deux interrogations : (i) l'existence et les conditions d'un pouvoir d'interprétation du juge à l'égard de ses propres décisions en l'absence de texte procédural ; (ii) l'incidence de l'effet dévolutif de l'appel sur ce pouvoir. ## Solution et dispositif Le tribunal affirme, en premier lieu, qu'en dépit du silence du Code de procédure civile, les cours et tribunaux peuvent, « en vertu d'un principe général du Droit », interpréter leurs décisions lorsqu'elles présentent des parties obscures ou ambiguës. Cette faculté a pour finalité d'éviter que les parties commettent des erreurs dans l'exécution et de prévenir des recours qui ne procéderaient que de l'obscurité du jugement. En second lieu, le tribunal subordonne l'exercice de ce pouvoir par les juges du premier degré à la force de chose jugée de la décision à interpréter. Il s'appuie par analogie sur l'article 438 du Code de procédure civile, qui n'ouvre la voie extraordinaire de la rétractation qu'à l'encontre des « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée », et cite à cet égard un jugement du Tribunal de première instance du 21 mai 1992. En l'espèce, le tribunal relève que l'appel était interjeté et que la même question était pendante devant le Tribunal de première instance. Il en déduit, au visa de l'effet dévolutif de l'appel, que la requête conjointe n'est pas recevable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le Tribunal du travail a été frappé d'appel le 25 avril 2000 et que la difficulté soumise par la voie de la requête en interprétation au Tribunal du travail a été posée, dans les mêmes termes, au Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel ; > > Déclare en conséquence irrecevable la requête conjointe aux fins d'interprétation déposée le 19 mai 2000 par les parties ; > > Dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties. » ## Portée et enseignement pratique **1. La consécration d'un pouvoir d'interprétation fondé sur un principe général.** La décision reconnaît que le juge dispose d'un pouvoir d'interpréter ses propres décisions, même en l'absence de disposition expresse du Code de procédure civile. Le fondement retenu est un principe général du dro
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1971, n° 25007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1971, n° 25007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/02-01-25007)) ## Faits et procédure Par un bail sous seing privé du 4 novembre 1922, la société civile immobilière J. R. a consenti à M. G. la location d'un local à usage commercial, pour une durée de trois, six ou neuf années consécutives au gré du seul preneur. Le bail a été régulièrement renouvelé. Il arrivait à expiration le 30 septembre 1967, l'avertissement du greffe mentionnant quant à lui le « premier octobre mil neuf cent soixante-sept ». La décision ne tranche pas cette divergence de date, qui reste sans incidence sur la solution. La bailleresse, propriétaire projetant de démolir l'immeuble pour le reconstruire, n'encaissait plus les loyers depuis 1961, ceux-ci étant consignés par la locataire. Elle n'a adressé ni congé, ni préavis au sens de l'article 16 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, ni manifestation explicite de volonté de ne pas renouveler le bail. La locataire a appelé son bailleur en conciliation le 7 avril 1967 « pour avoir renouvellement du bail commercial ». La tentative de conciliation, ouverte le 26 avril 1967, s'est soldée par un échec le 8 novembre 1967. Devant le magistrat conciliateur, la bailleresse a refusé expressément le renouvellement, pour démolition et reconstruction, et contesté devoir une indemnité d'éviction, offrant un relogement pendant la durée des travaux. La locataire a formulé « toutes protestations et réserves », sans qualifier ses moyens. Le 5 décembre 1967, la locataire a assigné la bailleresse devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux afin de faire constater que le refus de renouvellement, intervenu après l'expiration du contrat, était « inopérant » car le bail se trouvait « renouvelé de plein droit ». Elle a repris ce moyen dans des conclusions du 14 mars 1968, puis a invoqué, dans des conclusions du 9 novembre 1968, l'absence de congé exigée par l'article 1579, alinéa 3, du Code civil. Par jugement du 12 juin 1968, la Commission arbitrale a dit que le bail s'était renouvelé pour une durée égale à ses conditions anciennes, hors le prix, a accueilli la demande de la locataire, rejeté le refus de renouvellement, et désigné un expert aux fins d'évaluer la valeur locative équitable. La bailleresse a interjeté appel. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Elle portait d'abord sur la compétence de la Commission arbitrale : celle-ci pouvait-elle statuer sur une prétention, en l'occurrence le renouvellement de plein droit et l'inopposabilité du refus, qui n'avait pas été consignée au procès-verbal de non-conciliation ? Elle portait ensuite, en filigrane, sur le régime du renouvellement tacite du bail commercial à durée déterminée lorsque le bailleur n'a délivré ni congé
# Tribunal du travail, 29 janvier 2009, n° 12082 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 janvier 2009, n° 12082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2009/01-29-12082)) ## Faits et procédure Le demandeur, identifié dans la décision sous les initiales « c. FA. », a été embauché le 22 juin 1992 en qualité de responsable d'agence par une société en commandite simple, transformée par la suite en société anonyme monégasque dénommée MONACO INFORMATIQUE SYSTEMES (MIS). Promu directeur en avril 1996, il a été nommé administrateur puis président du conseil d'administration le 6 janvier 2001, avec des pouvoirs de gestion. La décision relève que ces pouvoirs ont été étendus par délégation en 2001, avec un droit de signature limité à 100.000 francs, puis à 1.000.000 de francs à compter du 3 juillet 2001. En 2002, le demandeur, avec un autre associé, a constitué une société néerlandaise, MIS GROUP BV, devenue l'actionnaire majoritaire de la société monégasque. Le 5 mars 2003, la société de droit allemand ATRONIC INTERNATIONAL GmbH a acquis les parts de cette holding. Le même jour, un contrat intitulé « employment agreement » (dénommé « Managing Director » dans les écritures) a été conclu pour quatre ans, entre le demandeur et la société monégasque, représentée par un signataire dont la décision retient qu'il n'avait reçu aucun pouvoir du conseil d'administration. Le 28 avril 2003, le demandeur a par ailleurs consenti à la société allemande un prêt de 1,5 million d'euros, assorti d'options d'achat d'actions. Placé en « congé administratif » le 3 octobre 2003, le demandeur a été écarté de ses fonctions. L'assemblée générale de la société monégasque du 21 novembre 2003 a révoqué le conseil d'administration et mis fin à son mandat social, date à compter de laquelle il a cessé d'être rémunéré. Il a saisi le Tribunal du travail, par des requêtes des 6 janvier 2004 et 23 mars 2004, de demandes indemnitaires fondées sur la rupture d'un contrat de travail : indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, perte de chance liée aux options d'achat, et délivrance de documents sociaux. Les défenderesses, la société monégasque et la société allemande, ont soulevé l'incompétence *ratione materiae* de la juridiction, subsidiairement l'incompétence territoriale au profit des juridictions néerlandaises, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive et pour fautes de gestion. La jonction des instances a été ordonnée. Après débats du 20 novembre 2008, le prononcé, initialement prévu au 22 janvier 2009, a été prorogé au 29 janvier 2009. La décision est rendue en premier ressort (l'existence éventuelle d'un appel n'est pas précisée dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. D'une part,
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 novembre 1999, n° 26798 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 novembre 1999, n° 26798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1999/11-17-26798)) Le contentieux de la fonction publique hospitalière et, plus largement, celui des agents publics non titulaires, constitue un terrain d'élection pour la délimitation des frontières entre le droit statutaire et les principes généraux du droit. Lorsque l'Administration recourt au procédé contractuel pour assurer le fonctionnement du service public, se pose invariablement la question du socle minimal de garanties dont bénéficie l'agent face au pouvoir de résiliation unilatérale de l'autorité administrative. Par sa décision rendue en formation plénière le 17 novembre 1999, *Sieur T. M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace*, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte une contribution fondamentale à l'édifice du droit administratif monégasque. Cet arrêt de principe fixe avec une grande netteté l'articulation entre l'exclusion des garanties statutaires pour les agents recrutés par contrat et la soumission impérative de l'Administration au respect des droits de la défense, tout en rappelant les limites traditionnelles de l'office du juge de l'excès de pouvoir en matière d'injonction et d'indemnisation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans la relation de travail nouée entre un praticien médical, Monsieur T. M., et le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public autonome régi notamment par la loi n° 127 du 15 janvier 1930, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics et l'ordonnance n° 5095 du 13 février 1973 modifiée sur son organisation et son fonctionnement. Initialement affecté dès l'année 1992 en qualité de résident de spécialité au sein de la cellule d'hygiène hospitalière du CHPG, Monsieur T. M. a par la suite fait l'objet d'un recrutement par voie contractuelle au sein de ce même établissement. Aux termes d'un contrat conclu le 10 janvier 1994, il a été engagé en qualité de médecin hygiéniste à plein temps. Cet engagement initial était stipulé pour une durée déterminée de trois ans, période de stage comprise, avec une prise d'effet rétroactive fixée au 1er janvier 1994. À l'échéance de cette période triennale, soit au début de l'année 1997, aucune décision expresse de renouvellement ou de non-renouvellement n'est intervenue, mais le praticien est demeuré en fonction et a continué d'exercer ses missions au sein du centre hospitalier. La relation contractuelle s'est ainsi poursuivie au-delà du terme initialement convenu, prenant la qualification, dans les écritures de la requête et la lettre de rupture subséquente, de contrat à durée indéterminée. Au cours de l'automne 1998, la pérennité de l'engagement du docteur M. a été soumise à l'examen des instances de l'établissement public. Dans un premier temps, la commission médicale d'établissement, réunie lors de sa séance du 21 septembre 1998, a émis un avis favorable au renouvellement du contrat de l'intéressé, selon un scrutin partagé ayant recueilli huit voix pour, six voix contre et six abstentions. Toutefois, dans un second temps, le conseil d'administration du CHPG s'est réuni le 25 novembre 1998 et s'est prononcé, à l'unanimité de ses membres, contre le maintien en fonction et pour le non-renouvellement du contrat du praticien. Tirant les conséquences de cette délibération du conseil d'administration, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 1998, notifié à Monsieur T. M. sa décision de mettre fin à son contrat à durée indéterminée, en assortissant cette mesure d'un préavis de trois mois, portant ainsi l'échéance effective des fonctions au 10 mars 1999. Contestant le bien-fondé et la régularité de cette éviction, le médecin a formé un recours administratif préalable, qualifié de recours hiérarchique, adressé le 18 janvier 1999 au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Par une réponse datée du 29 janvier 1999, cette autorité a confirmé le maintien de la position adoptée par le directeur de l'établissement hospitalier, cristallisant ainsi le litige et ouvrant la voie à la saisine de la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 26 mars 1999, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 1999, Monsieur T. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. Les conclusions du requérant s'articulaient autour de trois chefs de demandes distincts : 1. À titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du CHPG en date du 10 décembre 1998 mettant fin à son contrat de travail ; 2. À titre d'injonction consécutive, le prononcé de sa réintégration au sein de l'établissement à effet rétroactif du 10 mars 1999, date d'expiration de son préavis ; 3. À titre indemnitaire, la condamnation du Centre Hospitalier à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation mêlant moyens de légalité externe et moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe et procédurale, Monsieur T. M. soutenait que la décision attaquée s'analysait non comme un simple refus de renouvellement de contrat à terme, mais comme un véritable licenciement (voire une révocation selon les termes de son mémoire en réplique). Il reprochait à cette décision un défaut de motivation formelle, l'absence totale de procédure contradictoire préalable et, partant, la violation des droits de la défense. Surtout, il revendiquait le bénéfice des garanties prévues par l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du CHPG, reprochant à la direction de ne pas avoir réuni la commission consultative (conseil de discipline) prévue à l'article 30 de ce statut. Pour parer à l'objection tirée de sa qualité de contractuel, le requérant faisait valoir que le statut prohibait l'emploi salarié de médecin au CHPG et que l'établissement public ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude — à savoir la création d'une situation contractuelle irrégulière — pour soustraire le praticien aux garanties statutaires applicables au personnel intervenant au Centre. Il invoquait à cet égard, par analogie, un précédent jurisprudentiel du Tribunal Suprême (décision « D. » du 15 juin 1994), par lequel la haute juridiction avait jugé applicable le statut du personnel de service à un kinésithérapeute salarié et annulé la mesure prise à son encontre faute de convocation du conseil de discipline. Sur le terrain de la légalité interne, le docteur M. contestait le motif de fond sous-jacent à son éviction, à savoir l'insuffisance professionnelle. Il affirmait que ce grief était dépourvu de tout fondement matériel et soutenait, dans sa réplique, que le reproche qui lui était véritablement adressé tenait en réalité à son « zèle » et à la rigueur manifestée dans l'accomplissement de sa mission d'hygiéniste. En défense, par une contre-requête déposée le 28 mai 1999 et un mémoire en duplique déposé le 2 août 1999, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet intégral de la requête. L'argumentation de l'établissement public reposait sur une distinction radicale des régimes juridiques applicables aux personnels hospitaliers. Selon le CHPG, le statut du personnel médical de 1984 n'était nullement applicable aux agents contractuels. Pour bénéficier de ce statut, le praticien devait avoir été « nommé régulièrement dans un emploi de l'établissement public », nomination qui, en vertu de l'article 17 alinéa 2 du statut, intervient par ordonnance souveraine pour les praticiens recrutés par concours. Le recours à des agents contractuels ne contrevenant pas, selon le Centre, à l'article 4 alinéa 2 dudit statut, le requérant se trouvait dans une situation purement contractuelle excluant l'invocation des règles de procédure disciplinaire ou de licenciement prescrites par le texte de 1984. Le défendeur écartait également l'analogie avec l'arrêt « D. » du 15 juin 1994, en soulignant que cette espèce concernait un kinésithérapeute titulaire, relevant de ce fait d'un régime statutaire entièrement différent de celui du docteur M. Quant au fond de la mesure, le CHPG soutenait qu'il ne s'agissait pas de la révocation disciplinaire d'un praticien titulaire, mais du simple refus de renouvellement d'un contrat de travail, décidé dans l'intérêt du service. L'établissement justifiait le bien-fondé matériel de cette mesure par l'existence de « difficultés relationnelles relevées » et « non contestées », ainsi que par la circonstance que la mission confiée à l'intéressé n'avait pas été menée à bien. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige soumettait au Tribunal Suprême, siégeant en formation plénière, une série de questions de droit d'une importance capitale pour le droit de la fonction publique monégasque et le contentieux administratif général. La question centrale pouvait se formuler ainsi : **Un médecin recruté par contrat au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, sans avoir fait l'objet d'une nomination par ordonnance souveraine, peut-il se prévaloir des garanties procédurales prévues par le statut du personnel médical en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, et, à défaut d'applicabilité de ce statut, l'Administration peut-elle mettre fin unilatéralement à son engagement dans l'intérêt du service sans respecter une procédure contradictoire préalable en lorsque la mesure est prise en considération de sa personne ?** À cette interrogation principale se greffaient deux questions subsidiaires relatives à l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir : 1. À quelles conditions le Tribunal Suprême peut-il octroyer une indemnité sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ? 2. Le juge administratif dispose-t-il du pouvoir d'adresser une injonction à l'Administration aux fins de réintégration d'un agent public contractuel irrégulièrement évincé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en quatre mouvements d'une grande rigueur syllogistique, opérant un tri précis parmi les moyens et conclusions du requérant. #### 1. L'exclusion du bénéfice du statut du personnel médical faute de nomination régulière Dans un premier temps, la Haute Juridiction examine le moyen tiré de la violation des règles procédurales statutaires, en opérant d'ailleurs une requalification textuelle implicite pour viser l'article exact régissant l'insuffisance professionnelle. Alors que la requête invoquait directement l'article 30 du statut, le Tribunal examine le grief « Sur l'absence de consultation de la commission prévue à l'article 60 de l'Ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 ». Le juge rappelle la teneur combinée des textes statutaires : l'article 60 dispose que le praticien faisant preuve d'insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié par l'autorité de nomination, après avis d'une commission composée selon les modalités de l'article 30 (lequel fixe la composition tripartite et paritaire du conseil de discipline à six membres). Toutefois, l'application de cette garantie procédurale spéciale est subordonnée à l'entrée de l'agent dans le champ d'application de l'Ordonnance n° 7928. Pour déterminer ce champ d'application, le Tribunal procède à une lecture littérale et combinée des articles 1er et 17 de ladite ordonnance : - Selon l'article 1er, le statut s'applique aux personnes exerçant des fonctions médicales au CHPG « après avoir été régulièrement nommées dans leur emploi » ; - Selon l'article 17, « lorsqu'elle intervient, la nomination est prononcée par ordonnance souveraine ». Adoptant une conception strictement formaliste de l'entrée dans le statut, le Tribunal Suprême constate en fait que Monsieur T. M. n'a jamais fait l'objet d'une nomination prononcée par ordonnance souveraine. Il en déduit implacablement que l'intéressé, « n'étant pas régulièrement nommé dans un emploi comme l'exige le statut, [...] ne relève pas des dispositions de celui-ci ». Par ce motif, le juge écarte implicitement mais nécessairement la thèse du requérant selon laquelle l'irrégularité supposée du recours au contrat obligerait l'Administration à appliquer le statut : la condition formelle de l'ordonnance souveraine est un obstacle dirimant à toute revendication statutaire. #### 2. La consécration du principe général des droits de la défense au profit de l'agent contractuel L'exclusion du texte statutaire ne laisse cependant pas l'agent contractuel dans un vide juridique livré à l'arbitraire administratif. Dans un considérant de principe remarquable de densité, le Tribunal Suprême substitue à la garantie textuelle défaillante la protection supérieure des principes généraux du droit (PGD). Le juge commence par reconnaître la prérogative de puissance publique de l'employeur public : « en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels », il appartenait certes à l'établissement public « de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service ». Le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt du service est ainsi pleinement affirmé. Cependant, le Tribunal apporte immédiatement une limite fondamentale à l'exercice de ce pouvoir : « la décision ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications ». Le juge qualifie alors la norme violée : la décision attaquée « méconnaît donc les principes généraux du droit, notamment le respect des droits de la défense obligeant l'autorité compétente à faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s'expliquer ». En l'espèce, bien que le CHPG ait tenté de présenter la mesure comme un simple non-renouvellement dans l'intérêt du service, ses propres écritures faisaient état de « difficultés relationnelles » et d'une mission non menée à bien. La rupture du contrat d'engagement à durée indéterminée constituait donc manifestement une mesure prise en considération de la personne du praticien. Faute d'avoir informé préalablement le docteur M. des griefs retenus contre lui et de l'avoir mis à même de présenter ses observations, le directeur du CHPG a entaché sa décision du 10 décembre 1998 d'un vice de procédure substantiel entraînant son annulation. Conformément au principe d'économie des moyens, cette annulation sur le terrain de la légalité externe dispense le Tribunal d'examiner le bien-fondé matériel de l'insuffisance professionnelle ou des difficultés relationnelles alléguées. #### 3. Le rejet des conclusions indemnitaires pour défaut de justification du préjudice direct Statuant ensuite sur la demande de condamnation du CHPG au paiement de 100 000 francs de dommages et intérêts, le Tribunal Suprême rappelle sa compétence de principe, ancrée à l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962, « pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Néanmoins, l'ouverture de ce droit à réparation n'est nullement automatique du seul fait du prononcé de l'annulation. Le juge relève « qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice directement lié à cette annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande » (formule qui se traduit dans le dispositif par le rejet du surplus des conclusions). Le requérant n'ayant pas démontré ni chiffré de manière probante le préjudice découlant directement du vice de procédure ayant entraîné l'annulation de la décision, sa prétention indemnitaire est écartée. #### 4. Le refus du pouvoir d'injonction aux fins de réintégration Enfin, le Tribunal Suprême répond avec une brièveté lapidaire à la demande de réintégration rétroactive du praticien. Il énonce comme une règle cardinale de son office « qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration en vue de réintégrer un agent public contractuel dans son emploi ». Fidèle à la conception classique de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles, le juge de l'excès de pouvoir casse l'acte illégal mais s'interdit de dicter positivement à l'autorité administrative les mesures d'exécution qu'implique cette annulation. ### C. Le dispositif En conséquence de cette quadruple motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif tout en écartant les conclusions accessoires du requérant : > « Décide : > La décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 est annulée. > Le surplus des conclusions est rejeté. > - Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle La décision *Sieur T. M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace* du 17 novembre 1999 s'impose comme un arrêt de référence du droit public monégasque. Sa richesse tient à la manière dont le Tribunal Suprême synthétise et articule plusieurs blocs fondamentaux du contentieux administratif : la définition de l'agent contractuel de droit public et son étanchéité vis-à-vis des statuts réglementaires (A), la puissance supplétive des principes généraux du droit et les limites inhérentes au contentieux de l'annulation (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cet arrêt révèle une parenté conceptuelle profonde avec les constructions classiques du droit administratif français, tout en s'ancrant dans les spécificités constitutionnelles et législatives de la Principauté de Monaco. #### 1. La qualification d'agent contractuel de droit public et l'étanchéité de la frontière statutaire Un premier enseignement implicite mais fondamental de la décision réside dans la compétence même de la juridiction administrative, mise en exergue dès le sommaire officiel de l'arrêt (« Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Agent contractuel de droit public »). Bien que le requérant ait été lié au CHPG par un « contrat de travail » et qu'il ait lui-même utilisé le vocable de « médecin salarié », le Tribunal Suprême retient sans l'ombre d'une hésitation sa compétence pour connaître de la rupture de cet engagement par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette solution s'explique par la nature juridique de l'employeur et des fonctions exercées. En vertu de la loi n° 127 du 15 janvier 1930 et de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 visées par l'arrêt, le Centre Hospitalier Princesse Grace est un établissement public autonome. Le praticien recruté à plein temps comme médecin hygiéniste au sein de la cellule d'hygiène hospitalière participe directement à l'exécution même du service public hospitalier. Il possède dès lors la qualité d'agent contractuel de droit public, et l'acte par lequel le directeur de l'établissement met fin unilatéralement à son contrat constitue une décision administrative susceptible de recours en annulation devant le Tribunal Suprême en application de l'article 90 B de la Constitution. Cependant, la reconnaissance de la qualité d'agent de droit public n'emporte nullement soumission au statut réglementaire des fonctionnaires ou des praticiens titulaires. Sur ce point, le Tribunal Suprême livre une interprétation rigoureuse de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 19
# Cour de Révision de Monaco, 12 mai 1992, n° 26150 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mai 1992, n° 26150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-12-26150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la réparation du dommage corporel consécutif à un accident sur la voie publique, compliqué par l'existence d'un état pathologique antérieur de la victime. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, permettent de retracer la chronologie suivante. Le 21 avril 1987, Mademoiselle V. a été victime d'une chute sur la chaussée. Les circonstances exactes de cet accident matériel ainsi que le fondement juridique ayant conduit à l'établissement des responsabilités (responsabilité du fait des choses ou responsabilité pour faute) ne sont pas détaillés dans le corps de l'arrêt du 12 mai 1992 (non précisé dans la décision), ces points ayant été tranchés en amont. Il est en revanche formellement acquis aux débats que la société anonyme monégasque (SAM) Polymetal (également désignée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination SAM Polymetal Richelmi) a été reconnue responsable de cette chute, sa garantie étant assurée par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP). La difficulté majeure de ce litige résidait dans l'imbrication des séquelles alléguées par la victime avec un lourd passif médical préexistant à l'événement accidentel du 21 avril 1987. En effet, les constatations médicales versées aux débats révèlent que Mademoiselle V. avait subi, près de dix ans auparavant, en juin 1977, un traumatisme cervico-céphalique. Ce traumatisme initial avait engendré d'importants troubles sensitifs dont la gravité avait nécessité, dès le mois de novembre 1977, une première intervention chirurgicale consistant en une décompression myéloradiculaire. Postérieurement à la chute litigieuse d'avril 1987, l'état de santé de Mademoiselle V. a requis une nouvelle intervention chirurgicale du même ordre, pratiquée au mois d'octobre 1987. L'enjeu factuel et médical fondamental consistait dès lors à déterminer l'étiologie exacte de cette seconde opération et des séquelles subséquentes : résultaient-elles de la chute sur la chaussée survenue six mois plus tôt, ou constituaient-elles la suite logique et évolutive du traumatisme de 1977 ? Les certificats médicaux, et notamment celui établi par un neurochirurgien, le docteur P., faisaient apparaître que les nouveaux troubles neurologiques ayant justifié la seconde intervention d'octobre 1987 étaient dus à l'existence d'un cal cervical, lui-même conséquence directe de la précédente opération chirurgicale de novembre 1977. C'est dans ce contexte médical complexe que s'est noué le débat judiciaire relatif à l'imputabilité des dommages et à leur évaluation pécuniaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit la Cour de révision à statuer au fond le 12 mai 1992 témoigne de l'exercice, par la haute juridiction monégasque, de son pouvoir d'évocation ou de jugement au fond après une première décision (les étapes antérieures devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel n'étant pas précisées dans la décision). Il ressort en effet du texte de l'arrêt que la Cour de révision avait déjà eu à connaître de cette affaire lors d'un précédent arrêt rendu le 4 octobre 1991. Par cette décision préparatoire et mixte du 4 octobre 1991, la Cour de révision avait pris plusieurs dispositions déterminantes : 1. Elle avait retenu ou confirmé la responsabilité de la SAM Polymetal dans la chute de Mademoiselle V. ; 2. Elle avait déclaré recevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ; 3. Elle avait alloué à la victime, Mademoiselle V., une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice ; 4. Afin d'être éclairée sur l'étendue exacte des conséquences dommageables de l'accident du 21 avril 1987, elle avait ordonné une mesure d'instruction avant dire droit, en commettant le docteur Boiselle en qualité d'expert médical. La mission confiée à ce praticien l'autorisait, le cas échéant, à se faire assister par un médecin spécialiste. L'expert judiciaire ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport sans avoir estimé nécessaire de recourir à l'assistance formelle d'un sapiteur spécialisé en neurochirurgie, se fondant toutefois sur les pièces médicales du dossier, parmi lesquelles figurait un certificat délivré par le docteur P., lui-même neurochirurgien. À la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, l'instance a repris son cours devant la Cour de révision, donnant lieu à un affrontement dialectique marqué entre les différentes parties quant au sort réservé au travail du technicien et à la liquidation des préjudices. D'une part, la demanderesse principale, Mademoiselle V., contestait vigoureusement les conclusions de l'expert judiciaire. Sur le terrain procédural et probatoire, elle faisait grief au docteur Boiselle de ne pas s'être fait assister par un spécialiste en neurochirurgie, alors même que les termes de sa mission lui en ouvraient expressément la faculté et que la nature de ses affections (troubles neurologiques et cervicaux) semblait, selon elle, l'exiger. En conséquence, elle demandait formellement à la Cour de révision de « ne pas homologuer » le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction par la désignation d'un nouvel expert. De son côté, le tiers payeur, la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes, s'associait pleinement aux prétentions de la victime quant à la nécessité de nommer un second expert. Par ailleurs, contrainte de défendre sa qualité à agir face aux contestations adverses, la Caisse soutenait que son intervention au procès était parfaitement recevable et sollicitait le remboursement des prestations servies à son assurée. D'autre part, les défendeurs, à savoir la SAM Polymetal, auteur responsable du dommage, et son assureur de responsabilité, la compagnie UAP, adoptaient une posture diamétralement opposée. Sur le plan de l'instruction, ils sollicitaient purement et simplement « l'homologation » du rapport déposé par le docteur Boiselle et s'opposaient avec fermeté à la désignation d'un nouvel expert. Sur le fond du droit à réparation, s'appuyant sur les conclusions restrictives du rapport quant à l'imputabilité des séquelles, ils soutenaient que la provision de 10 000 francs précédemment allouée par l'arrêt du 4 octobre 1991 suffisait à remplir intégralement Mademoiselle V. de ses droits à indemnisation. Enfin, sur le terrain de la procédure, ils soulevaient une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande formulée par la Caisse primaire d'assurances maladie tendant au remboursement de ses prestations. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait confrontée à une série de difficultés juridiques articulées autour de trois axes distincts mais complémentaires : l'office du juge face au rapport d'expertise judiciaire, l'étendue de la réparation en présence d'un état antérieur de la victime, et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la recevabilité de l'action d'un tiers payeur. En premier lieu, et c'est là que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt, la question principale portait sur la nature juridique du rapport d'expertise et l'étendue des pouvoirs de la juridiction vis-à-vis des conclusions du technicien qu'elle a commis. Plus précisément, le juge est-il enfermé dans l'alternative binaire que lui soumettaient les parties — à savoir « homologuer » intégralement le rapport ou le rejeter en bloc en ordonnant une nouvelle expertise —, et l'absence de recours par l'expert à un spécialiste (alors que sa mission le lui permettait seulement) vicie-t-elle la force probante de ses constatations ? En deuxième lieu, sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle, la Cour devait déterminer dans quelle mesure l'auteur d'un accident corporel est tenu d'indemniser une victime présentant un lourd état pathologique préexistant. Comment opérer la ventilation, au titre du lien de causalité, entre les troubles directement imputables au fait générateur (la chute sur la chaussée) et les manifestations pathologiques découlant de l'évolution naturelle ou chirurgicale d'un traumatisme antérieur étranger au défendeur ? En troisième lieu, sur le plan strictement procédural et financier, il s'agissait de savoir si les défendeurs pouvaient encore remettre en cause la recevabilité de l'intervention de l'organisme de sécurité sociale, et selon quels critères devait être chiffrée la créance de remboursement de ce tiers payeur face à la pluralité d'affections médicales de l'assurée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par une grande rigueur méthodologique, balayant successivement les arguments procéduraux erronés des parties pour asseoir la souveraineté d'appréciation du juge, avant de procéder à une liquidation minutieuse des préjudices. #### 1. L'affirmation du principe de libre appréciation de la valeur probante du rapport d'expertise Face aux demandes symétriques mais également infondées des parties qui réclamaient, pour l'une, le refus d'homologation et, pour les autres, l'homologation du rapport du docteur Boiselle, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable : « Attendu qu'il appartient à la juridiction qui nomme un expert d'apprécier, comme pour tout autre élément de preuve, la valeur et la portée de son rapport et que rien ne l'oblige, contrairement à ce que soutiennent les parties, d'en adopter ou d'en rejeter les conclusions ». Par cette motivation, la haute juridiction rappelle opportunément que la procédure d'homologation est étrangère au régime de droit commun de l'expertise judiciaire. Le rapport de l'expert ne constitue pas une décision juridictionnelle déléguée que le juge devrait valider ou invalider en bloc pour lui conférer une force exécutoire ; il n'est qu'un simple élément de preuve parmi d'autres, soumis au principe de l'intime conviction ou de la libre appréciation par le juge du fond. La Cour rectifie ainsi une erreur conceptuelle fréquente en pratique : le juge n'est jamais lié par les conclusions techniques ou médico-légales de l'expert, mais il dispose du pouvoir souverain d'y puiser les éléments de fait qui le convainquent, tout en écartant ou en réinterprétant les déductions qu'il estime inexactes, sans être contraint pour autant d'annuler le rapport ou de commettre un nouveau technicien. En application directe de ce principe, la Cour examine le grief fait à l'expert de ne pas s'être adjoint un sapiteur en neurochirurgie. Elle relève que la mission donnait une simple faculté (« comme le lui permettait sa mission ») et non une obligation impérative.Surtout, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le contenu matériel du rapport, la Cour observe que l'expert a intégré et analysé les certificats médicaux annexés, et tout particulièrement celui émanant du docteur P., qui possédait précisément la qualité de neurochirurgien. La Cour juge dès lors que « ces constatations sont suffisamment précises pour qu'il ne soit pas nécessaire de nommer un second expert en neurologie ». L'information médicale spécialisée figurant déjà au dossier et ayant été exploitée par l'expert commis, une nouvelle mesure d'instruction s'avérait superflue. #### 2. La discrimination causale entre l'état antérieur et les conséquences de l'accident Ayant validé la suffisance des éléments factuels contenus dans le rapport sans pour autant s'inféoder aveuglément à ses conclusions finales, la Cour de révision procède elle-même à la qualification juridique et médicale du lien de causalité. Analysant l'historique médical de Mademoiselle V., la Cour constate l'existence d'une pathologie antérieure avérée et sévère : un traumatisme cervico-céphalique remontant à juin 1977, générateur de troubles sensitifs majeurs ayant imposé une décompression myéloradiculaire en novembre 1977. Elle relève ensuite que la seconde intervention chirurgicale d'octobre 1987 (pourtant postérieure de six mois à la chute litigieuse d'avril 1987) avait été rendue nécessaire par l'apparition de nouveaux troubles neurologiques provoqués par la présence d'un « cal cervical », lequel constituait la conséquence directe de l'opération de 1977. De ces constatations objectives, la Cour tire une double déduction causale, opérant un partage strict entre ce qui relève de l'accident et ce qui découle de l'état antérieur : * D'une part, sur le plan des séquelles permanentes et majeures, la Cour juge que « l'importante incapacité permanente partielle n'est pas imputable à sa chute ». En effet, cette invalidité définitive trouve sa cause exclusive dans la pathologie rachidienne et neurologique initiée en 1977 et dans ses complications post-opératoires intrinsèques (le cal cervical). De même, la Cour écarte l'existence de tout préjudice esthétique ou de tout préjudice d'agrément imputable au fait dommageable. * D'autre part, la Cour refuse toutefois de suivre les défendeurs qui minimisaient à l'extrême les suites de l'accident. Tirant ses propres déductions des éléments médicaux (« on peut en déduire que... »), la juridiction retient que la chute sur la chaussée « a certainement ravivé les douleurs et les troubles de sensibilité préexistants ». Ce réveil douloureux d'un état latent ou stabilisé est juridiquement imputable au responsable de la chute. La Cour fixe les conséquences de cette décompensation temporaire à une incapacité totale temporaire (ITT) de quinze jours et reconnaît l'existence d'un « incontestable pretium doloris ». Quant à l'évaluation monétaire de ces chefs de préjudice retenus, la Cour fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Constatant une carence probatoire de la victime (« en l'absence de toute justification sur le montant de son préjudice matériel » — expression qui, dans le contexte de l'arrêt venant de retenir une ITT de 15 jours, renvoie aux conséquences matérielles et financières temporaires), elle évalue forfaitairement ce poste à la somme de 10 000 francs. Elle chiffre par ailleurs la réparation du *pretium doloris* à une somme identique de 10 000 francs, portant ainsi l'indemnisation globale de Mademoiselle V. à 20 000 francs (dont à déduire la provision de 10 000 francs déjà perçue). #### 3. Le respect de l'chose jugée et la stricte mesure du recours subrogatoire de la CPAM Enfin, la Cour de révision statue sur le sort de la Caisse primaire d'assurances maladie. Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SAM Polymetal et l'UAP, la Cour oppose l'autorité de la chose jugée : elle rappelle avec fermeté que son précédent arrêt du 4 octobre 1991 avait d'ores et déjà, « par une disposition devenue irrévocable, décidé que l'intervention de la Caisse primaire d'assurances maladie était recevable ». Les défendeurs ne pouvaient donc plus remettre en discussion ce point définitivement tranché. Toutefois, sur le bien-fondé et le *quantum* de la créance de l'organisme social, la Cour applique le même filtre de causalité directe que celui opéré pour la victime. La Caisse ne saurait faire supporter au tiers responsable le coût de la lourde chirurgie d'octobre 1987 liée à l'état antérieur. La Cour rappelle le principe selon lequel le tiers payeur ne peut obtenir le remboursement des prestations versées à l'assurée « que dans la mesure où elles concernent des soins qui lui ont été dispensés en rapport direct avec sa chute sur la chaussée ». Au vu des pièces justificatives produites aux débats, la Cour limite drastiquement la condamnation à remboursement à la somme de 489,49 francs, correspondant aux seuls soins directement liés à l'épisode traumatique bénin d'avril 1987. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation structurée, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Condamne la SAM Polymetal et son assureur l'Union des Assurances de Paris à verser à Mademoiselle V. la somme de 20 000 F en réparation du dommage dont ils sont responsables, déduction faite de la provision de 10 000 F allouée à l'intéressée par l'arrêt du 4 octobre 1991 ; > Les condamne à rembourser à la Caisse primaire d'assurances maladie la somme de 489,49 F montant des prestations en rapport direct avec la chute accidentelle de Mademoiselle V. ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 12 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe au sein du corpus jurisprudentiel monégasque. Il cristallise en effet des solutions fondamentales touchant à la fois à la théorie générale de la preuve en procédure civile et aux règles substantielles du droit de la responsabilité civile extracontractuelle. #### 1. L'autonomie du juge face au savoir technique : le rejet du fétichisme de l'expertise L'apport premier de cette décision réside dans la formulation limpide de son sommaire et de son quatrième attendu : le rapport d'expertise judiciaire ne bénéficie d'aucune prééminence hiérarchique dans le système probatoire ; il est soumis au régime commun d'appréciation souveraine des preuves par le juge. En statuant ainsi, la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une convergence parfaite avec les principes directeurs du procès civil français et européen. En droit comparé franco-monégasque (d'autant plus pertinent que la Cour de révision était en l'espèce composée de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française, sous la présidence de M. Jean Bel), le principe selon lequel « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » constitue une règle cardinale (traduite en droit français à l'article 246 du Code de procédure civile et ancrée dans l'esprit du Code de procédure civile monégasque). L'intérêt majeur de l'arrêt du 12 mai 1992 est de censurer la dérive terminologique et conceptuelle des plaideurs qui sollicitaient « l'homologation » ou le « refus d'homologation » du rapport. Historiquement, sous l'empire des anciennes procédures, l'entérinement ou l'homologation des rapports d'experts pouvait être requis dans des matières très spécifiques (telles que les partages successoraux ou certaines procédures immobilières). Mais dans le contentieux général de la responsabilité civile, demander au juge d'homologuer un rapport revient à méconnaître la distinction ontologique entre la *jurisdictio* (qui appartient exclusivement au magistrat) et l'avis technique (qui relève de l'auxiliaire du juge). La Cour de révision affirme ici un double refus de l'asservissement du juge : * Le juge n'est pas tenu d'adopter intégralement le rapport (ce que demandait l'assureur en voulant figer l'indemnisation à la provision de 10 000 francs). En l'espèce, il apparaît en filigrane que la Cour a d'ailleurs été plus généreuse que ne le souhaitaient les défendeurs sur le fondement du rapport, en déduisant elle-même des constatations médicales la réalité d'une ITT de 15 jours et d'un *pretium doloris* évalués au total à 20 000 francs. * Symétriquement, le juge n'est pas tenu de rejeter le rapport en bloc et d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une partie conteste les conclusions de l'expert ou
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25454)) ## Faits et procédure Un auteur, exerçant le commerce sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. », a conclu avec les Éditions Vertiges du Nord, le 11 juillet 1986, une convention sous seing privé constitutive d'une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit de Marcel Pagnol, intitulé provisoirement « Marcel Pagnol secret ». Elle devait être distribuée par la Société Carrère Distribution. Le demandeur reprochait aux défenderesses d'avoir mis en vente l'ouvrage à son insu, en violation de l'article 9 de la convention, qui subordonne la cession des droits sociaux à l'accord du co-associé. Il sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 200 000 F au titre du préjudice moral et une provision de 300 000 F sur le préjudice financier. Il demandait également la saisie des ouvrages, ainsi qu'une expertise comptable destinée à évaluer le préjudice et établir le compte des parties, conformément à l'article 7 de la convention. Les défenderesses opposaient plusieurs fins de non-recevoir et exceptions. Les Éditions Vertiges du Nord soulevaient, d'une part, l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la clause attributive de compétence ne liant pas la Société Carrère Distribution, non partie à la convention. Elles invoquaient, d'autre part, à titre subsidiaire, une clause d'arbitrage confiant le différend au président du tribunal de commerce de la Principauté. Elles contestaient enfin la qualité du demandeur, qui agissait en nom personnel alors que la société commerciale serait seule titulaire des droits. Au fond, elles soutenaient que le contrat d'édition, indispensable à la réalisation de l'objet social, n'avait jamais été conclu, de sorte que la société n'avait jamais existé et que l'acte ne constituait qu'un projet. La Société Carrère Distribution contestait pour sa part toute qualité de partie au contrat, affirmait n'avoir été ni l'éditeur de l'ouvrage ni cocontractante, et réservait ses moyens au fond. Le 14 avril 1988, le conseil des Éditions Vertiges du Nord déclarait être « sans pièces ni moyens ». ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première tenait au caractère contradictoire de la décision : une partie qui se déclare « sans pièces ni moyens » en cours d'instance peut-elle être regardée comme ayant été régulièrement défendue ? Le tribunal y répond par la positive, dès lors que les mêmes défenderesses avaient antérieurement développé leurs moyens, tant sur les exceptions que sur le fond. La seconde, centrale, portait sur la compétence internationale et territoriale du tribunal de première instance de Monaco à l'égard d'une société tierce au contrat. Il s'agissait de savoir si ce tribunal pouvait connaître de l'action dirigée contre l'ensemble des défenderesses, alors que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à l'une d'elles. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence sur un double fondement. Il relève, en premier lieu, qu'il connaît des actions civiles et commerciales en vertu de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. Il est compétent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 1984, n° 25982 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 1984, n° 25982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-17-25982)) ## Faits et procédure Un salarié, L. D., a été employé à plusieurs reprises par les établissements hôteliers de la Société des bains de mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), au titre de contrats successifs conclus entre 1974 et 1976. Le dernier contrat prévoyait une durée d'effet allant du 21 avril 1976 au 27 septembre 1976. L'intéressé avait interrompu son travail pour cause de maladie à compter du 31 août 1976, quitté l'hôpital le 5 mars 1977, puis été déclaré en convalescence jusqu'au 15 mars 1977. Le 14 mars 1977, à Cannes, il a été victime d'un accident de droit commun causé par un tiers. Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 1er août 1977, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à la prise en charge par la S.B.M. de ses frais médicaux consécutifs à cet accident, ainsi qu'au versement de demi-salaires à compter du 14 mars 1977. Par jugement du 24 mars 1983, le bureau de jugement du Tribunal du travail s'est reconnu compétent et a déclaré la demande fondée dans son principe. Avant dire droit sur le montant, il a commis un expert-comptable aux fins d'évaluer les frais médicaux et les demi-salaires réclamables. La S.B.M. a interjeté appel le 9 mai 1983. En première instance, elle avait soulevé à titre principal l'incompétence matérielle du Tribunal du travail, au motif que la créance trouvait sa source dans un accident survenu après l'expiration du contrat. À titre subsidiaire, elle contestait le fond, soutenant que le salarié avait épuisé ses droits d'assuré social auprès du régime particulier de sécurité sociale qu'elle gère. Le salarié a conclu à la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La question soumise au tribunal était la suivante : une action du salarié en remboursement de frais médicaux et en paiement de demi-salaires, consécutive à un accident de droit commun survenu après l'expiration de son contrat de travail, relève-t-elle de la compétence du Tribunal du travail, alors que le droit invoqué procède de la gestion par l'employeur d'un régime de sécurité sociale ? Plus précisément, le litige pouvait-il être regardé comme né « à l'occasion du contrat de louage de services » au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ou devait-il être rattaché aux textes régissant la sécurité sociale, dont l'application relève, selon l'appelante, des juridictions de droit commun ? ## Solution et dispositif Le tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, infirme la compétence reconnue en première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs. **En premier lieu**, il relève que les faits à l'origine du litige « ne se rattachent pas au temps ou au lieu du travail ». L'accident est survenu hors de la période d'exécution du contrat et hors du lieu de travail. **En second lieu**, il identifie le fondement des droits invoqués. Ceux-ci ne résident ni dans les clauses du dernier contrat de travail, ni dans les prescriptions légales ayant régi l'exécution de ce contrat. Ils trouvent leur source dans l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, de caractère général, et dans les textes réglementaires pris pour son application. Le tribunal précise qu'il appartient aux juridictions de droit commun d'apprécier si les conditions légales de l'ouverture de ces droits sont réunies. Il rappelle à cet égard que la Caisse de compensation des services sociaux avait admis cette répartition dans un jugement rendu le 8 février 1979. Le tribunal ne nie pas l'utilité du contrat de travail. Il relève que l'existence d'un contrat est nécessaire, puisqu'elle conditionne l'ouverture du droit aux prestations en espèces et en nature. Cette condition n'est tout
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14876)) ## Faits et procédure M. o. CI. a été engagé par l'établissement public de droit monégasque A. par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2001, en qualité de masseur-kinésithérapeute de classe normale. Stagiaire dès le 1er juillet 2001, il a été titularisé dans cet emploi par décision du 27 novembre 2002, au visa de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service de l'établissement. Il a ensuite suivi, à compter de 2003, une formation conduisant au diplôme d'État de cadre de santé, puis a été nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004. Par une décision du 18 décembre 2006, l'établissement a constaté qu'il n'était pas titularisé dans le grade de cadre de santé et l'a « rétabli dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale ». Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême a, par décision du 5 décembre 2007, demandé à l'établissement de produire les textes applicables aux cadres de santé ainsi que le tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'Ordonnance n° 7.464. Par décision du 17 juin 2008, il a rejeté la requête. Il a relevé que la titularisation ne pouvait intervenir qu'une fois, que le statut ignorait la notion de corps et que l'avancement de grade ne pouvait être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement, lequel n'avait jamais été établi. Par assignation du 31 octobre 2013, M. o. CI. a saisi le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il demandait sa réintégration en qualité de cadre à compter du 19 décembre 2006, sous astreinte, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. À titre subsidiaire, il réclamait 60.000 euros de dommages et intérêts. L'établissement concluait à l'incompétence matérielle, à la prescription et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le Ministère public estimait que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du tribunal, mais que la demande indemnitaire, fondée sur l'absence de tableau d'avancement, relevait du plein contentieux. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions : 1. **La compétence** : le juge judiciaire peut-il ordonner la réintégration d'un agent dans un grade, et, à défaut, une demande indemnitaire fondée sur l'absence d'établissement d'un tableau d'avancement relève-t-elle de sa compétence de droit commun en matière administrative ? 2. **La prescription** : l'action est-elle soumise à la prescription quinquennale des salaires ou à la prescription trentenaire des actions mobilières ? 3. **La responsabilité** : l'absence persistante de tableau d'avancement constitue-t-elle une faute de l'établissement, et ouvre-t-elle droit à réparation ? 4. **Le préjudice et son évaluation** : cette faute a-t-elle causé un préjudice indemnisable, et selon quelle méthode doit-il être évalué ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal se déclare incompétent pour la demande de réintégration, au motif qu'elle « reviendrait à contourner les effets » de la décision du 18 décembre 2006 et « ne pourrait être réalisé sans une annulation préalable de celle-ci », relevant ainsi de la compétence du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. Il se déclare compétent pour la demande subsidiaire, la demande indemnitaire n'entrant pas dans « le contentieux de l'indemnité découlant de l'annulation d'un acte ». Sur la prescription, le tribunal écarte la prescription quinquennale invoquée. Il qualifie l'action de demande personnelle et mobilière fondée sur une responsabilité délictuelle, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2082 ancien du Code civil. Il retient l'application des dispositions transitoires de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. Sur le fond, le tribunal retient que l'absence de tableau d'avancement caractérise une faute. Il juge que « le simple retard dans l'établissement d'un tableau d'avancement caractérise la faute de l'administration », selon le régime de la faute simple. Il écarte l'argument tiré de l'insuffisance professionnelle, la procédure d'avancement étant « sans rapport avec le processus qui a présidé à la décision du 18 déc