167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 janvier 1973, n° 25623 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 janvier 1973, n° 25623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/1973/01-26-25623)) ## Faits et procédure La décision rendue par le juge tutélaire Guy Default concerne une procédure relative à un mineur. Le texte fourni ne précise ni la nature exacte de la requête, ni l'objet du litige, ni la qualité précise des parties au regard de l'enfant (non précisé dans la décision). Le titre mentionne « Dame X. c/ Z. », sans autre précision. Une enquête sociale a été réalisée par une assistante sociale mise à la disposition du juge tutélaire. Son rapport a été déposé au greffe. Z. a également déposé une requête, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. Dame X., qui avait personnellement connaissance du dépôt du rapport et de la requête, a soulevé une exception de non-communication du rapport d'enquête sociale. Le juge relève que le conseil de dame X. n'a pas utilisé le délai prévu par l'article 834 du Code de procédure civile, ni pour prendre connaissance du mémoire de Z., ni pour solliciter et obtenir le résumé oral de l'enquête sociale. Le ministère public était représenté par M. François, premier substitut général, et les avocats sont mentionnés (Me Lorenzi). ## Question de droit La question posée était de savoir si le rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire doit être communiqué aux parties, dans le cadre de la procédure devant le juge tutélaire, et si l'absence de communication peut être invoquée comme violation du principe de la contradiction. Le juge a répondu par la négative, en se fondant sur la nature particulière de la procédure tutélaire et sur l'économie générale du dispositif législatif. ## Solution et dispositif Le juge tutélaire rejette l'exception soulevée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejetons l'exception de non-communication du rapport d'enquête sociale formulée par dame X. » Le raisonnement repose sur plusieurs considérants successifs. **1. Le fondement téléologique de la procédure.** Les dispositions relatives au juge tutélaire ont été motivées par « l'intérêt supérieur des incapables notamment des mineurs ». Elles ont en conséquence institué, « dans ce seul but », une procédure « particulièrement souple et simplifiée, distincte de celle de droit commun ». **2. Le texte applicable.** Le juge s'appuie sur l'article 843, alinéa 3, du Code de procédure civile, tel que rédigé par la loi n° 894 du 14 juillet 1970. Ce texte prévoit qu'une assistante sociale « est mise à la disposition du juge tutélaire pour effectuer toute mission de renseignements, de contrôle, de surveillance et d'exécution que celui-ci » estime nécessaire. La décision en déduit que ce texte « donne toute liberté au juge tutélaire » tant sur la mission confiée à l'assistante sociale que sur « l'exploitation des renseignements obtenus ». **3. La qualification de l'enquête.** L'assistante sociale est présentée comme particulièrement qualifiée pour recueillir les renseignements « de nature à éclairer le juge » lorsqu'il doit prendre des mesures de protection des mineurs. Le juge souligne la « conscience » et « l'objectivité » dont elle fait preuve. **4. Le refus de communication.** Le juge constate qu'« aucune disposition légale ne prescrit la communication aux parties du rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire ». Il ajoute qu'une communication permettant aux parties de « contrôler et discuter la véracité des allégations » aboutirait à des réactions d'animosité, et conduirait à des rapports « édulcorés afin d'éviter ces réactions ». Elle priverait alors l'institution de « toute efficacité » et ne répondrait plus au « souci du législateur de ne prendre en considération que l'intérêt supérieur des mineurs ». **5. Le mécanisme compensatoire.** Le juge relève que la pratique constante depuis la promulgation des textes consiste à ne pas remettre le rapport écrit, mais à exposer verbalement aux parties « le résumé de ce rapport et de ses conclusions ». **6. Le comportement procédural de la partie.** Enfin, le juge observe que dame X. avait connaissance du dépôt, mais que son conseil n'a pas utilisé le délai de l'article 834 du Code de procédure civile pour consulter le mémoire adverse ou obtenir le résumé oral de l'enquête. Le fragment de texte correspondant à l'argument de la partie demanderesse présente, dans la source fournie, des guillemets mal positionnés (« dame X. » permettre…). Il est ici reporté tel quel dans l'analyse. La reconstitution exacte de la phrase doit être
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26176)) ## Faits et procédure F. J., de nationalité monégasque, est décédé le 7 février 1984 en Principauté de Monaco, à l'âge de 73 ans. Il y demeurait avec son épouse, M. M. Il laissait pour lui succéder son épouse, son fils R. J. et sa fille, M.-A. épouse E. M. L'acte de décès, dressé le 8 février 1984 par l'officier de l'état civil monégasque, figure parmi les pièces produites. R. J., fils du défunt, est décédé le 3 juillet 1990 en laissant pour légataire universelle son épouse, J. M. Celle-ci a assigné M. M. veuve J. et M. E. M. née J. afin d'obtenir la désignation d'un notaire chargé de la liquidation amiable ou judiciaire de la succession, sur le fondement des articles 913 et 914 du Code de procédure civile. Elle sollicitait également que le notaire dresse les comptes actifs et passifs, y compris un prêt consenti à une dame C., et qu'il se fasse restituer des bijoux anciens remis en garantie par J. M. aux époux J. La veuve du défunt s'en est rapportée à justice sur la désignation du notaire, mais a contesté la réalité des prétentions relatives aux bijoux, faute de pièces, et a demandé le déboutement de la demanderesse sur ce point ainsi que la mise sous séquestre. M. E. M., comparant en personne à l'audience du 16 mai 1991, n'a pas conclu, déclarant que ses intérêts étaient communs à ceux de sa mère. La demanderesse a produit les pièces établissant l'existence des bijoux et leur possession par le défunt avant son décès. Le tribunal était saisi après un premier jugement en date du 7 mars 1991, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est de compétence internationale : un tribunal monégasque peut-il connaître d'une action en partage portant sur une succession ouverte à Monaco, lorsque la masse comprend un bien immobilier situé à l'étranger ? Le tribunal articule à cet effet les articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile. La deuxième est de conflit de lois : quelle loi régit la succession mobilière ? Le juge retient la règle de conflit monégasque qui rattache la succession mobilière à la loi nationale du de cujus. La troisième, d'ordre procédural et substantiel, porte sur la vocation successorale des parties, sur le principe du partage et sur les modalités de détermination de la masse partageable. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal affirme que la succession s'est ouverte à Monaco, où le défunt avait son dernier domicile. Il se déclare compétent pour la succession mobilière, mais ret
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25791 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25791 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/03-18-25791)) ## Faits et procédure Par jugement du 21 mai 1971, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 1972, le Tribunal civil de Monaco a ordonné l'expulsion de C. de l'appartement qu'il occupait, appartenant à dame H.-L. Le jugement assortissait l'injonction de quitter les lieux dans le mois de la signification d'une astreinte « non comminatoire » de cent francs par jour de retard. Le jugement a été signifié le 9 juin 1971. C. n'a quitté les lieux que le 20 août 1973. Par exploit du 10 avril 1975, dame H.-L. l'a assigné en paiement, d'une part, de 77 000 francs au titre de l'astreinte pour 770 jours de défaut d'exécution, d'autre part, de 6 501,60 francs au titre des indemnités d'occupation dues depuis mars 1972. En cours d'instance, C. a réglé la seconde somme. La demanderesse a renoncé à ce chef de demande, de sorte que seule restait à juger la liquidation de l'astreinte. Les moyens des parties s'opposaient frontalement. La demanderesse soutenait qu'une astreinte prononcée sous une forme non comminatoire constitue des dommages-intérêts définitivement appréciés par les juges du fond, insusceptibles de révision, dont le montant ne dépend plus que de la durée du retard. Le défendeur soutenait au contraire que toute astreinte doit être liquidée en fonction du préjudice réellement subi, que la juridiction saisie peut la proportionner, voire la réduire, et que la preuve du préjudice incombe à la créancière. Il contestait notamment que la valeur locative de l'appartement fût de 3 000 francs par mois. Il n'offrait toutefois le paiement d'aucune somme. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait déterminer, d'une part, si la qualification d'astreinte « non comminatoire » suffit à conférer à la condamnation un caractère indemnitaire définitivement fixé, excluant toute liquidation ultérieure. Il fallait déterminer, d'autre part, quelles conditions doit remplir le juge saisi de la liquidation d'une astreinte pour en fixer le montant. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la thèse de l'irrévocabilité attachée à la seule terminologie. Il rappelle en premier lieu que, en matière d'astreinte, « la terminologie utilisée, comminatoire ou non comminatoire, n'est pas déterminante ». Il relève que la distinction traditionnelle tend à être abandonnée au profit de celle entre astreinte proprement dite et astreinte indemnitaire, et qu'il faut « rechercher les conditions dans lesquelles la juridiction, spécialement saisie de ce point, s'est prononcée et a motivé la mesure ordonnée ». Il pose ensuite le principe selon lequel la juridiction qui prononce une astreinte indemnitaire doit « constater l'existence d'un préjudice, en déterminer l'imputabilité et en évaluer l'importance ». Le juge ne fait alors qu'évaluer à l'avance des dommages-intérêts dont le montant est proportionnel à la durée de la résistance. Une fois fixé, ce montant « ne peut […] être modifié, ni dans son montant, ni dans son quantum définitif, lequel est fonction du temps écoulé », la juridiction ayant épuisé sa saisine. Appliquant ces principes, le Tribunal constate que le jugement du 21 mai 1971 « ne s'est pas prononcé sur l'évaluation de l'astreinte ». L'astreinte, bien que qualifiée de non comminatoire, ne constituait donc pas une appréciation préalable et définitive du préjudice. Elle n'avait pas de caractère indemnitaire et devait être liquidée. Le Tribunal fonde son appréciation sur la durée du défaut d'exécution et sur le préjudice de la demanderesse,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25571 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25571 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25571)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 10 janvier 1946, les hoirs C. ont procédé au partage d'un immeuble d'habitation dénommé « Villa L. P. », ainsi que du terrain qui le supporte, dépendant de la succession de E. C. Dans cet acte, les copartageants ont déclaré l'existence de « servitudes de passage des deux côtés de l'immeuble et dans la cour sur laquelle débouchent les garages », mentionnées sur un plan annexé. Le même acte établissait un règlement de copropriété. Par acte authentique du 8 février 1968, les époux S.-Z., venant aux droits de M. M. C., ont vendu à P. N. le premier étage de l'immeuble. L'acte précisait que la vente comprenait les parties privatives et la quote-part dans les parties communes, « à l'exclusion du surplus du terrain entourant l'immeuble dont la propriété est réservée aux hoirs C. ». En septembre 1988, les consorts C. ont fait installer dans la cour quatre poteaux métalliques scellés au sol, reliés par une chaîne cadenassée. Cette installation, implantée d'abord à 1,50 mètre de la façade, a été portée à 2,20 mètres et étendue à toute la longueur de celle-ci. Par exploit du 12 janvier 1989, P. N. a assigné les consorts C. Il sollicitait la remise des lieux en leur état antérieur, sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard, l'autorisation de faire exécuter les travaux aux frais des défendeurs en cas de carence, et 20 000 F de dommages-intérêts. Il soutenait que la réduction unilatérale de l'assiette de la servitude constituait une vo
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26248 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26248 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/10-05-26248)) ## Faits et procédure Le père des parties, V. B., né à Menton, est décédé à Monaco le 19 mars 1988, où il avait son dernier domicile. Son testament olographe du 16 septembre 1986 institue légataire universel le fils, C. B., et ne laisse à la fille, C. B. divorcée B., que la réserve. Par acte du 22 juin 1990, la fille assigne son frère en rapport à succession d'un immeuble sis à Pontrésina (Suisse), ou du produit de sa vente, du produit de la vente d'un immeuble sis à Trouville (France), de sommes d'argent et d'un stock de bijoux. Elle invoque également le recel successoral et demande 100 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur soulève l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque pour les biens situés à l'étranger. Par jugement avant dire droit du 4 juillet 1991, le Tribunal de première instance avait rejeté une exception de caution judiciaire et condamné la demanderesse à 10 000 francs de dommages-intérêts. À la demande expresse des parties, le Tribunal ne statue ensuite que sur l'exception d'incompétence. Par jugement du 2 juillet 1992, il se déclare compétent pour la succession mobilière ouverte à Monaco, mais incompétent pour les demandes de rapport relatives à l'immeuble de Pontrésina et au lot non vendu de l'imme Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 octobre 1993, B. c/ B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflit de juridiction Compétence internationale - Succession - Rapport à succession : compétence pour en connaître relativement au prix de vente d'un immeuble situé à l'étranger Succession Rapport à succession concernant le prix de vente d'un immeuble sis à l'étranger - Compétence de la juridiction monégasque lieu d'ouverture de la succession La juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une demande de rapport à succession, relative à un immeuble situé en Suisse entièrement vendu de son vivant par le père, dont la succession est ou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? juges ont à bon droit considéré que les biens immeubles situés à Pontrésina et Trouville ne sauraient être rapportés à la succession car d'une part le simple fait que son père lui ait vendu l'immeuble de Pontrésina ne transforme par ledit immeuble en créance mobilière, d'autre part l'immeuble de Trouville fait toujours partie de l'indivision immobilière et ne constitue pas un meuble soumis à la juridiction monégasque ; Il soutient encore que l'acte d'appel est irrecevable comme étant totalement dépourvu de motivations, sans aucune argumentation de fond ou de forme, et ne co??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ribunal de Première Instance de Monaco pour être statué au fond ; Déboute C. B. de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute C. B. de sa demande de donner acte ; MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Brugnetti, av. déf. Le jugement du Tribunal du 2 juillet 1992 publié à la suite de ce jugement n'apparaît pas avoir été infirmé en son principe par l'arrêt susvisé de la Cour d'appel puisqu'il avait implicitement admis les rapports à succession de biens meubles situés à l'étranger. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 octobre 1993, B. c/ B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 octobre 1993, n° 26296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 octobre 1993, n° 26296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/10-28-26296)) ## Faits et procédure La société OXAL SUD, société à responsabilité limitée de droit français, a fait procéder à l'anodisation de châssis en aluminium pour le compte de J.-C. C., exerçant le commerce sous l'enseigne T. à Monaco. Quatre factures ont été émises à l'ordre de T., pour un montant total de 10 132,08 francs. Une ordonnance d'injonction de payer de ce montant a été rendue le 20 novembre 1991, puis notifiée au débiteur. J.-C. C. a formé contredit. Par jugement du 11 mars 1992, le Juge de paix a mis à néant l'ordonnance, a débouté la créancière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée aux dépens. La société anonyme ALUFRANCE ANODISATION, venue aux droits de OXAL SUD, a relevé appel de ce jugement par exploit du 20 janvier 1993. Le jugement n'avait pas été signifié. En appel, la société demandait la condamnation de J.-C. C. au paiement du principal, soit 10 132,08 francs, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le débiteur concluait au rejet, à la confirmation du jugement et à l'allocation de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que les châssis livrés présentaient des malfaçons (rayures, aspect moucheté) et qu'ils avaient été réexpédiés au fournisseur. Il contestait en outre le bien-fondé de trois des quatre factures, dont il qualifiait l'une de double facturation et l'autre de reprise de travaux défectueux. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1983/07-07-25952)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. B. J.-F., était lié à la société Radio Monte Carlo (R.M.C.) par une convention dont la nature était contestée. Selon les motifs, il lui incombait de fournir des rapports mensuels d'écoute portant sur les émissions de la chaîne italienne de la station, tels qu'ils étaient reçus par les auditeurs d'Italie. La fréquence, l'importance, la forme, la régularité et le contrôle de ces rapports n'étaient ni précisés ni discutés. En contrepartie, la société versait une somme forfaitaire mensuelle qualifiée d'« honoraires ». L'accord des parties résultait de deux lettres de R.M.C. datées des 24 avril et 2 mai 1978, non revêtues de la signature du demandeur. Le tribunal relève que l'envoi effectif des rapports d'écoute n'était pas justifié, et que le versement des honoraires était établi. L'accord du 2 mai 1978 aurait été exécuté jusqu'au 1er février 1982, avec pour modification une augmentation des honoraires, portés à 4 000 puis à 5 000 francs par mois. Le contrat n'avait fait l'objet ni d'une demande d'autorisation d'embauche ni d'un permis de travail, ni d'une déclaration auprès de la Caisse de compensation des services sociaux et des caisses de retraite. Le demandeur se prévalait de la Convention collective des personnels artistiques de Radio Monte Carlo et soutenait avoir la qualité de conseiller artistique de la station. Les motifs indiquent que cette convention collective n'avait pas été convenue entre les parties. La société défenderesse soulevait l'exception d'incompétence du tribunal du travail. Le tribunal joint les deux demandes présentées par le demandeur, sans que la nature de la seconde demande soit précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Il statue en premier ressort. ## Question de droit La question posée était de savoir si le conflit individuel soumis au tribunal résultait d'un contrat de travail, ce qui conditionnait la compétence de la juridiction. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le tribunal du travail « ne connaît que des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail intervenu entre les employeurs et les salariés ». La compétence du juge social dépendait donc de la qualification de la convention litigieuse. Le tribunal formule l'enjeu en ces termes : il s'agissait de « déterminer si le conflit individuel soumis au Tribunal du Travail résulte d'un contrat de travail et rentre dans le domaine de la compétence de la juridiction de céans ». La qualification devait être opérée au regard de la réalité de la relation, et non de la seule dénomination retenue par les parties, puisque la rémunération était désignée comme « honoraires ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la convention ne satisfait pas aux critères habituellement retenus pour caractériser un contrat de travail. Le raisonnement repose sur trois constats principaux. En premier lieu, l'absence de lien de subordination. Le tribunal relève que le demandeur « n'avait aucun programme, ni aucune échéance à respecter », qu'il « disposait de la plus entière liberté, et de la plus grande disponibilité » dans la collecte des renseignements, et que « les méthodes et les moyens d'exécuter la tache mise à la charge » du demandeur étaient « laissés à l'initiative du demandeur ». Le demandeur n'établissait pas, « de façon précise et circonstanciée », l'existence de contraintes, de directives, de lieu ou d'horaire imposés par la société. En deuxième lieu, le caractère indemnitaire des sommes versées. Le tribunal estime que les versements, « de façon forfaitaire et régulière », visaient à dédommager le demandeur des frais et débours liés à l'élaboration et à la transmission des rapports. Il relève à cet égard que les notes de frais adressées à la société n'avaient jamais été remboursées. En troisième lieu, l'absence d'un salaire rémunérant un travail régulier et fixe. Le demandeur, domicilié et résidant habituellement en Italie, ne consacrait pas son activité entière à ces rapports et disposait d'autres occupations et sources de revenus, ce qui est relevé comme non contesté. Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/07-09-jp-100046)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 9 juillet 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans les modalités particulières de la coopération administrative et judiciaire unissant la République française et la Principauté de Monaco. Le requérant, M. Édouard Levrault, ressortissant français né en 1977 et magistrat de l'ordre judiciaire français (occupant alors les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse), a fait l'objet d'une mise à disposition auprès des autorités monégasques en vertu de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre les deux États. Ce placement en position de détachement s'est matérialisé par deux actes juridiques symétriques émanant respectivement de l'État d'accueil et de l'État d'origine. En premier lieu, par une Ordonnance Souveraine n° 5.917 du 5 juillet 2016, publiée au *Journal de Monaco* le 22 juillet 2016, le requérant a été nommé juge au Tribunal de première instance de Monaco à compter du 1er septembre 2016, avec la charge spécifique des fonctions de l'instruction jusqu'au 31 août 2019. En second lieu, par un décret du Président de la République française en date du 29 août 2016, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et au visa notamment de la loi organique statutaire du 22 décembre 1958 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, M. Levrault a été placé en position de détachement auprès de la direction des services judiciaires monégasques (organe équivalent à un ministère de la Justice) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2016, afin d'exercer lesdites fonctions de juge d'instruction. L'exercice de ces fonctions juridictionnelles par le magistrat détaché s'est inscrit dans un contexte professionnel contrasté. D'un côté, ses évaluations hiérarchiques se sont révélées élogieuses quant à la qualité de son travail, sa rigueur et l'excellence de ses relations avec ses collègues magistrats. Le requérant s'est d'ailleurs vu confier l'instruction de dossiers particulièrement sensibles à fort retentissement médiatique et politique. Il a ainsi instruit une première information judiciaire relative à des faits d'atteinte à la vie privée mettant en cause l'avocate de M. Rybolovlev, procédure au cours de laquelle la découverte de faits nouveaux a conduit à l'ouverture d'une seconde information judiciaire des chefs de trafic d'influence et de corruption active et passive impliquant des personnalités de premier plan du monde judiciaire, politique et policier monégasque. Cette seconde procédure lui a été immédiatement attribuée. D'un autre côté, des difficultés relationnelles notables avec les services d'enquête de la Principauté sont apparues très rapidement après sa prise de fonction. Dès sa première évaluation du 21 décembre 2016, le requérant a fait état de « crispations initiales » avec la police, déplorant l'absence à Monaco d'un service d'enquête et de contrôle des forces de l'ordre équivalent à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) française. Ces tensions ont atteint un point culminant le 8 novembre 2018, date à laquelle une manifestation rassemblant environ deux cents fonctionnaires de police s'est tenue devant le Palais de Justice de Monaco pour protester contre l'inculpation de certains de leurs collègues gradés dans le cadre d'une procédure instruite au cabinet du requérant. Une évaluation subséquente du 10 décembre 2018 a de nouveau relevé « quelques crispations » avec la Sûreté publique en lien avec la conduite des deux dossiers sensibles précités, le magistrat réitérant son regret de ne disposer que d'un unique service d'enquête sur le territoire monégasque. Enfin, un ultime rapport d'évaluation du 29 août 2019, tout en permettant au requérant de condamner la manifestation policière comme un grave manquement au devoir de réserve, a mis en exergue la longueur des délais de traitement des informations judiciaires de son cabinet et le faible nombre de dossiers clôturés ou renvoyés devant le tribunal correctionnel, situation expliquée par la lenteur d'exécution des commissions rogatoires nationales et internationales. En parallèle de ces événements, le processus de renouvellement du détachement du requérant avait été engagé conformément aux échéances statutaires. Par un courrier du 30 octobre 2018 adressé à la ministre de la Justice française sous couvert de la direction des services judiciaires de Monaco, M. Levrault a sollicité le renouvellement de son détachement pour une nouvelle période triennale. Dans un premier temps, cette demande a recueilli un accueil favorable des deux États : le 5 décembre 2018, le directeur des services judiciaires monégasque a informé la garde des Sceaux française de l'avis favorable des autorités de la Principauté ; le 6 mars 2019, son homologue français a répondu que le ministère de la Justice donnait son agrément, précisant qu'un décret « concrétisant » cette mesure allait être élaboré par ses services, information répercutée au magistrat par un courriel d'une gestionnaire du ministère français. Toutefois, un revirement des autorités monégasques est intervenu à quelques semaines de l'échéance du mandat initial. Par une lettre du 24 juin 2019 remise en mains propres le jour même, le directeur des services judiciaires de Monaco a notifié au requérant la décision des autorités monégasques de renoncer à solliciter le renouvellement de son détachement pour trois ans, sans assortir ce courrier d'aucune motivation. Deux jours plus tard, le 26 juin 2019, un communiqué de presse de la direction des services judiciaires a annoncé publiquement le non-renouvellement du détachement à son échéance du 1er septembre 2019, tout en assurant que les dossiers en cours seraient repris en toute indépendance et en annonçant la création d'un troisième cabinet d'instruction ainsi que l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés. Interrogé le 4 juillet 2019 par le directeur des services judiciaires français sur les motifs de cette renonciation, le directeur des services judiciaires monégasque a répondu, par courrier du 10 juillet 2019, que de telles décisions, prises en exécution de l'article 5 de la Convention du 8 novembre 2005, constituaient « des actes de gouvernement, car intervenant en exécution des engagements internationaux des deux États », échappant à toute procédure contradictoire, obligation de motivation ou contrôle juridictionnel. Il a néanmoins précisé que ce choix s'inscrivait dans une nouvelle politique pénale et reposait sur des considérations tenant notamment « aux relations de l'intéressé avec d'autres acteurs de la chaîne pénale », conduisant à privilégier l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés aux côtés d'un juge monégasque. Par une Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019, prenant acte de sa réintégration dans son corps d'origine, il a été mis fin aux fonctions du requérant à Monaco à compter du 1er septembre 2019. L'intéressé a été réaffecté en France à partir du 31 octobre 2019. Cette éviction a suscité d'importantes réactions institutionnelles. Dès le 28 juin 2019, neuf magistrats français détachés à Monaco ont alerté le cabinet de la ministre de la Justice française, dénonçant de graves atteintes à l'indépendance de la justice. Le 21 octobre 2019, la Première présidente et le Procureur général de la Cour de cassation, présidents des formations du CSM, ont saisi le Président de la République française de la situation statutaire de ces magistrats, démarche rendue publique le 23 octobre suivant après l'audition de M. Levrault. En réponse, le chef de l'État français a indiqué le 16 décembre 2019 avoir convenu avec le Prince Albert II d'une réforme de la convention bilatérale instaurant un détachement unique de cinq ans non renouvelable, réforme concrétisée par un avenant des 19 avril et 4 mai 2023 rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 9.955 du 30 juin 2023. Par ailleurs, le Groupe d'États contre la corruption (GRECO), dans son rapport de conformité adopté le 6 décembre 2019, s'est déclaré préoccupé par ce non-renouvellement intervenu après une assurance écrite de reconduction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les conditions de la cessation de ses fonctions monégasques, M. Levrault a engagé deux séries de procédures internes avant de saisir la juridiction européenne. Sur le plan administratif, il a saisi le Tribunal suprême de Monaco, le 21 août 2019, d'une requête en sursis à exécution de la décision du 24 juin 2019 (rejetée par le vice-président de la juridiction le 22 octobre 2019) ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du directeur des services judiciaires du 24 juin 2019 et de l'Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019. Au soutien de son recours, le requérant faisait valoir que l'accord préalable des deux États avait créé un droit acquis au renouvellement de son détachement. Il soutenait avoir fait l'objet d'une éviction arbitraire constituant une sanction disciplinaire déguisée, prononcée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des garanties constitutionnelles et légales d'indépendance et d'inamovibilité des magistrats du siège. Par une décision du 25 juin 2020, le Tribunal suprême a tout d'abord écarté les fins de non-recevoir opposées par l'administration monégasque. Refusant la qualification d'acte de gouvernement, la haute juridiction a jugé que le refus de renouvellement était un acte détachable de la Convention bilatérale de 2005 et des relations diplomatiques, relevant de l'administration intérieure de l'État et constituant une décision administrative faisant grief, tout comme l'Ordonnance Souveraine subséquente. Sur le fond, en revanche, le Tribunal suprême a rejeté le recours. Il a considéré qu'en l'absence de stipulation conventionnelle le prescrivant, le magistrat détaché ne disposait d'aucun droit au renouvellement, le directeur des services judiciaires jouissant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service lui permettant de revenir sur un avis favorable initial eu égard aux circonstances. Le Tribunal en a déduit l'inapplicabilité des garanties procédurales préalables, l'inopérance du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (s'agissant d'une simple mesure administrative de non-renouvellement), ainsi que l'absence d'atteinte aux principes d'indépendance et d'inamovibilité garantis par l'article 88 de la Constitution, l'article 7 de la loi statutaire n° 1.364 du 16 novembre 2009 et l'article 39 du Code de procédure pénale. Enfin, il a jugé que la prise en compte des relations difficiles du magistrat avec le Parquet général et la Sûreté publique, conjuguée à la réorganisation du service de l'instruction, ne conférait pas à la mesure un caractère disciplinaire et ne révélait ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir. Parallèlement, sur le plan pénal, à la suite de révélations de presse faisant état d'une note intitulée « Éléments de communication relatifs au non-renouvellement du détachement de M. E. Levrault » transmise aux autorités françaises, le requérant a déposé plainte à Monaco le 2 décembre 2019 pour violation du secret professionnel, de l'enquête ou de l'instruction, atteinte à la vie privée et recel. Après un refus initial d'investigation des juges d'instruction (ordonnance du 29 septembre 2020), la chambre du conseil de la cour d'appel (arrêt du 21 janvier 2021), confirmée par la Cour de révision (arrêt de rejet du pourvoi du ministère public du 6 mai 2021), a ordonné la communication de cette pièce. Transmise le 16 septembre 2021 par la France au titre de l'entraide judiciaire, cette note non signée ni datée d'en-tête, adressée par Monaco à Paris le 22 juin 2019 et non produite devant le Tribunal suprême, justifiait le non-renouvellement par le comportement du requérant, qualifié d'« autoritaire et vexatoire » par les officiers de police judiciaire et accusé de mettre « en péril le bon fonctionnement de la chaîne pénale ». C'est dans ces circonstances que M. Levrault a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Invoquant exclusivement l'article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que la décision de non-renouvellement, confortée par le Tribunal suprême, portait atteinte à son indépendance judiciaire. Il dénonçait en outre un défaut d'indépendance et d'impartialité du Tribunal suprême monégasque le privant d'un droit d'accès effectif à un tribunal, ainsi que le caractère insuffisamment motivé, manifestement arbitraire, péremptoire et constitutif d'un déni de justice de la décision du 25 juin 2020. En défense, le Gouvernement monégasque soulevait à titre principal une exception d'incompatibilité *ratione materiae*, faisant valoir que l'article 6 § 1 n'était pas applicable dès lors que le détachement était allé jusqu'à son terme normal sans interruption prématurée et que le droit interne comme conventionnel ne reconnaissait aucun droit au renouvellement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme relevait de la recevabilité de la requête et, plus précisément, de la délimitation du champ d'application matériel du volet civil de l'article 6 § 1 de la Convention. En substance, la Cour devait déterminer si la contestation soulevée par un magistrat étranger, placé en position de détachement auprès des juridictions d'un autre État souverain en exécution d'une convention bilatérale de coopération administrative, à l'encontre de la décision de l'État d'accueil de refuser le renouvellement de son détachement à l'échéance normale de son mandat initial — nonobstant un avis favorable préalablement émis par les deux États —, porte sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La résolution de cette difficulté commandait de vérifier, selon la méthodologie classique de la Cour en matière de contentieux de la fonction publique et de la magistrature, la condition préalable et *sine qua non* d'applicabilité de ce texte : l'existence, dans l'ordre juridique interne ou conventionnel applicable, d'un « droit » — en l'occurrence le droit d'obtenir le renouvellement d'un détachement judiciaire transnational ou de ne pas s'en voir refuser la reconduction — dont le requérant pouvait se prévaloir, au moins de manière défendable. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur, la Cour déploie une motivation structurée et exhaustive, articulée autour de l'analyse des sources normatives du détachement, de la nature diplomatique de la procédure et des circonstances factuelles de l'exercice des fonctions du requérant. La Cour rappelle en préambule les principes directeurs gouvernant l'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 aux litiges concernant les agents publics et les magistrats (§§ 49-51). Lorsqu'un État confère à une autorité un pouvoir purement discrétionnaire d'octroyer ou de refuser un avantage ou un privilège, le fait que la loi ouvre un recours juridictionnel en annulation pour illégalité ne suffit pas, à lui seul, à entraîner l'application de l'article 6 § 1 ; encore faut-il que l'avantage, une fois accordé, crée un « droit civil ». Si la jurisprudence européenne admet que le maintien dans un emploi ou les conditions de son exercice peuvent relever d'un tel droit lorsque le droit interne encadre la durée du mandat et les conditions de sa cessation ou permet de contester un licenciement abusif (arrêts *Regner*, *Grzęda*, *Broda et Bojara*, *Kövesi*), l'étape initiale demeure l'identification d'un droit défendable reconnu en droit interne. À cet égard, la Cour souligne que la nature et l'étendue du recours juridictionnel ouvert sont déterminantes : il convient de distinguer l'action qui protège un droit subjectif à conserver un poste de celle qui ne donne lieu qu'à un contrôle de pure et de stricte légalité (§ 51). Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour procède en quatre temps pour démontrer l'absence de tout droit défendable au renouvellement du détachement. En premier lieu, la Cour examine le contrôle exercé par le Tribunal suprême et la portée de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 (§§ 52-53). Elle observe que la haute juridiction monégasque, en rejetant la qualification d'acte de gouvernement au profit de celle d'acte administratif détachable pour vérifier la compétence du directeur des services judiciaires, s'est livrée à un contrôle de la « seule et stricte légalité » (§ 52). Analysant ensuite le texte même de l'article 5 de la Convention bilatérale de 2005, qui fixait alors la durée des détachements à trois ans « renouvelable une fois », la Cour relève qu'aucune stipulation ne prévoyait un renouvellement de plein droit. Elle insiste sur l'exigence d'une double acceptation par l'État d'accueil et l'État d'origine et procède à une exégèse sémantique décisive : l'emploi de l'adjectif « renouvelable », qui renvoie par nature à un aléa, par opposition au participe « renouvelé », qui traduirait une certitude, exclut radicalement l'existence d'un droit à reconduction (§ 53). En deuxième lieu, la Cour se penche sur les actes individuels d'investiture et la pratique administrative (§§ 54-56). Tant le décret présidentiel français du 29 août 2016 que l'Ordonnance Souveraine monégasque du 5 juillet 2016 ont fixé un terme précis et certain à la mesure (le 31 août 2019, soit trois ans à compter du 1er septembre 2016), sans comporter la moindre mention d'une faculté ou d'un droit au renouvellement (§ 54). La Cour note d'ailleurs que le requérant lui-même, qualifiant son statut de « précaire », reconnaissait l'absence de droit statutaire au renouvellement et échouait à démontrer l'existence d'une pratique systématique ayant valeur de règle absolue, face à une jurisprudence administrative constante en France comme à Monaco déniant tout droit au maintien en détachement (§ 55). Surtout, la Cour met en lumière la nature intrinsèquement diplomatique et transnationale du mécanisme (§ 56). Fondé sur un traité bilatéral d'amitié et de coopération, le détachement procède d'échanges empruntant la voie diplomatique (via le ministère des Affaires étrangères monégasque). Dès lors, l'avis favorable initial de Monaco du 5 décembre 2018 et l'agrément français du 6 mars 2019 ne s'analysaient que comme une « discussion préalable à un accord non pas juridique, mais diplomatique », dépourvue de force obligatoire tant qu'elle n'était pas formal
# Sanctions économiques internationales, gel de fonds et obligations légales de la Caisse des dépôts et consignations — Cour de révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31284 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31284)) --- ## Faits Un homme d'affaires de nationalités russe et chypriote, bénéficiaire économique de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) titulaires de comptes ouverts dans les livres d'un établissement bancaire monégasque (la SAM E F G Monaco), s'est vu appliquer, par décision du Ministre d'État du 15 mars 2022, une mesure de gel de l'ensemble de ces avoirs. Cette décision avait été prise en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales. Par la suite, le Ministre d'État a accordé des autorisations de déblocage partiel de ces fonds, destinées à couvrir les besoins d'entretien de la famille de l'intéressé ainsi que certaines dépenses urgentes. Ces autorisations se sont cependant heurtées à l'impossibilité pratique de les exécuter, la banque ne parvenant pas à effectuer les virements nécessaires, notamment en raison du refus des banques correspondantes de traiter les opérations dans le cadre du système SEPA. --- ## Procédure Face à l'inexécution des autorisations ministérielles de déblocage, l'intéressé et ses sociétés ont assigné l'établissement bancaire devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance du 6 décembre 2023, ce juge a condamné la banque à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, au profit des demandeurs, diverses sommes correspondant aux montants dont le déblocage avait été autorisé, ainsi que toute somme dont le règlement serait ultérieurement autorisé par le Ministre d'État. Des difficultés d'exécution persistant, l'intéressé et ses sociétés ont introduit une nouvelle instance en référé, cette fois en appelant l'État de Monaco en intervention forcée. Ils demandaient qu'il soit ordonné à ce dernier, par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations, de recevoir et consigner les fonds visés par l'ordonnance du 6 décembre 2023, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a débouté les demandeurs. Sur appel, la Cour d'appel, par arrêt du 4 février 2025, a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné l'État de Monaco à recevoir et à consigner, par sa Caisse des dépôts et consignations — le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la banque —, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocage partiel du Ministre d'État. L'État de Monaco a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La Cour de révision a rendu un arrêt de renvoi le 11 novembre 2025, puis, statuant hors session sur pièces, a délibéré à l'audience du 18 décembre 2025, pour rendre sa décision le 14 janvier 2026. --- ## Question de droit La présente affaire soulève plusieurs questions étroitement articulées : **1. Le principe de séparation des pouvoirs** fait-il obstacle à ce que le juge des référés adresse une injonction à l'État, en lui ordonnant de recevoir et consigner des fonds par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations, lorsque cette injonction tend à imposer le respect d'obligations légales découlant de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 ? **2. L'autorité de la chose jugée et les effets à l'égard des tiers** : le juge des référés saisi d'une difficulté d'exécution peut-il imposer à l'État de Monaco — qui n'était pas partie à l'instance initiale ayant donné lieu à l'ordonnance de consignation du 6 décembre 2023 — de recevoir et consigner les fonds visés par cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 ? **3. L'existence d'une contestation sérieuse** tirée de l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la Caisse des dépôts et consignations fait-elle obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure de consignation litigieuse ? **4. L'incertitude quant à l'efficacité concrète** de la mesure ordonnée prive-t-elle celle-ci de sa justification au regard des articles 414 et 415 du Code de procédure civile ? --- ## Solution La Cour de révision **rejette le pourvoi** formé par l'État de Monaco dans toutes ses branches. > « Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées par l'ÉTAT DE MONACO, a A, les SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D et la SAM E F G (MONACO) sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Sur la **première branche** du moyen, relative à la séparation des pouvoirs, la Cour juge que la Cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6 de la Constitution de la Principauté. Elle retient que l'injonction adressée à l'État ne constitue pas une ingérence du juge dans la sphère administrative, mais tend à imposer à la Caisse des dépôts et consignations le respect de ses obligations légales résultant de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881. La mesure ordonnée s'ancre ainsi dans un fondement normatif préexistant, dont le juge ne fait qu'assurer le respect. Sur les **deuxième et troisième branches**, relatives à l'impossibilité d'opposer une décision à un tiers non appelé à l'instance initiale, la Cour écarte le grief en retenant que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, qui impose au gestionnaire de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés. Cette obligation légale est indépendante de la qualité de partie à l'instance initiale. Les branches du moyen qui postulent le contraire « ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ». Sur la **quatrième branche**, relative au cumul des articles 414 et 415 du Code de procédure civile, la Cour la déclare inopérante, estimant qu'elle s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué. Sur la **cinquième branche**, relative à la contestation sérieuse tenant à l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, la Cour juge que la Cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant que l'obligation de recevoir des fonds consignés incombant à la Caisse des dépôts et consignations s'applique indépendamment de la cause de l'impossibilité pour le débiteur de régler directement ses créanciers. Sur les **sixième et septième branches**, relatives respectivement au défaut de réponse à conclusions sur l'inefficacité prévisible de la mesure et à l'absence de certitude quant à son efficacité, la Cour écarte ces griefs en relevant que le juge n'est pas tenu de rechercher si la mesure ordonnée permettra avec certitude l'exécution des décisions du Ministre d'État, une telle exigence ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. --- ## Portée **1. Sur la séparation des pouvoirs et les injonctions à l'administration.** La décision apporte une précision importante sur la portée du principe de séparation des pouvoirs en droit monégasque. La Cour de révision adopte une approche fonctionnelle et non formelle : l'injonction judiciaire adressée à l'administration ne viole pas l'article 6 de la Constitution dès lors qu'elle se borne à imposer le respect d'obligations légales préexistantes. Cette solution, cohérente avec les évolutions observées dans des systèmes juridiques voisins, distingue nettement la substitution du juge à l'administration dans l'exercice de ses attributions discrétionnaires — qui serait inconstitutionnelle — du simple rappel judiciaire d'une obligation normativement établie, qui demeure dans les limites de la fonction juridictionnelle. **2. Sur les effets de la consignation à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations.** L'arrêt précise que l'obligation de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés, telle qu'elle résulte de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, présente un caractère légal autonome, opposable à l'État sans que celui-ci ait été partie à l'instance ayant ordonné la consignation. En d'autres termes, l'obligation de recevoir les fonds ne naît pas de la décision judiciaire de consignation en tant que telle, mais directement du texte organique régissant la Caisse. Le juge des référés, en ordonnant à l'État de s'y conformer, ne crée pas d'obligation nouvelle à sa charge : il fait produire ses effets à une obligation légale préexistante. Cette analyse présente un intérêt méthodologique certain pour la délimitation des effets des décisions de justice à l'égard des tiers institutionnels. **3. Sur le référé en difficulté d'exécution et le tiers institutionnel.** L'arrêt valide l'utilisation du référé en difficulté d'exécution — fondé sur l'article 415 du Code de procédure civile — pour contraindre un tiers institutionnel dont la coopération est rendue nécessaire par la défaillance du débiteur initial. Cette solution pragmatique répond aux situations dans lesquelles l'exécution d'une décision judiciaire suppose l'intervention d'un organe public, sans que celui-ci soit tenu par l'autorité de la chose jugée de la décision dont l'exécution est recherchée. La Cour valide ainsi une forme d'extension fonctionnelle du référé, justifiée par le fait que c'est l'obligation légale de l'organe — et non la décision judiciaire initiale — qui fonde l'injonction. **4. Sur les sanctions économiques internationales et leur mise en œuvre pratique.** L'affaire illustre les difficultés concrètes susceptibles de surgir dans l'articulation entre, d'une part, les régimes de gel de fonds adoptés dans le cadre de sanctions économiques internationales et, d'autre part, les autorisations partielles de déblocage accordées par l'autorité administrative compétente. La décision met en lumière la nécessité de prévoir des mécanismes permettant l'exécution effective de ces autorisations, notamment lorsque les circuits bancaires classiques se révèlent inopérants en raison du refus des banques correspondantes de traiter les opérations concernées. En mobilisant la Caisse des dépôts et consignations comme instrument de contournement de ces blocages, la juridiction monégasque explore une voie originale pour concilier le respect des sanctions et l'effectivité des droits reconnus aux personnes concernées par les mesures de déblocage partiel. **5. Sur l'office du juge des référés et l'incertitude quant à l'efficacité de la mesure.** Enfin, la Cour apporte une précision notable sur les limites de l'office du juge des référés statuant sur une difficulté d'exécution : celui-ci n'est pas tenu d'établir avec certitude que la mesure qu'il ordonne permettra effectivement l'exécution de la décision dont il assure le suivi. Cette solution est de bon sens : exiger une telle certitude reviendrait à priver le juge des référés de tout pouvoir dans les situations complexes et évolutives, précisément celles où son intervention est la plus nécessaire. La formule retenue par l'arrêt attaqué — imposant à la banque de « tenter de procéder aux virements nécessaires » — avait d'ailleurs elle-même intégré cette incertitude, et la Cour de révision valide cette approche prudente. --- *Composition de la Cour : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Laurent LE MESLE, Vice-Président ; François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur. Greffier en chef : Nadine VALLAURI.*
# Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055 > Décision commentée : Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/06-12-jp-100055)) ## Faits Le requérant exerçait depuis 2001 les fonctions d'administrateur des biens du Prince souverain, successivement sous le règne du Prince Rainier III puis du Prince Albert II. Cette charge a pris fin le 6 juin 2023 à la suite d'une convocation par le Prince et d'une suspension provisoire des fonctions intervenue le 16 mars 2023. Une décision souveraine du 9 juin 2023 a abrogé formellement la décision de nomination originelle du 8 novembre 2001. Le requérant a alors engagé deux recours devant le Tribunal suprême le 13 juillet 2023, visant à annuler les décisions des 6 et 9 juin 2023 mettant fin à ses fonctions et à obtenir un sursis à exécution. Le Tribunal suprême, par décision du 7 février 2025, les a rejetés en retenant son incompétence. Parallèlement, le requérant a présenté le 5 septembre 2023 une demande de récusation à l'encontre de deux magistrats du Tribunal suprême — le nouveau rapporteur et un membre du collège — au motif d'un défaut d'impartialité. Il arguait qu'un remplacement de rapporteur constituait une immixtion du pouvoir administratif dans l'autorité judiciaire. Cette demande a été rejetée le 18 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, le requérant a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir visant l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023, qui portait nomination de quatre nouveaux membres du Tribunal suprême ainsi que du président et du vice-président. Le Tribunal suprême, par décision du 4 décembre 2024, a rejeté cette requête en se déclarant incompétent, considérant que cette ordonnance émanait du Prince Albert II et ne constituait pas un acte administratif au sens de la Constitution monégasque. C'est cette dernière décision que le requérant a contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, plus particulièrement au regard du droit d'accès à un tribunal et du défaut de motivation. ## Solution **Dispositif** « Déclare la requête irrecevable. » La Cour rappelle d'abord le critère fondamental applicable à l'article 34 de la Convention : la qualité de « victime ». L'intéressé doit démontrer qu'il « a subi directement les effets » de la mesure litigieuse. La Convention ne reconnaît pas l'*actio popularis*, ce qui signifie qu'un requérant ne peut se plaindre d'un acte public simplement parce qu'il lui paraît contraire aux droits conventionnels. Appliquant ce cadre, la Cour constate que l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023 ne concerne pas personnellement le requérant. Elle ne vise pas directement sa situation, sa fonction ou ses droits individuels. Elle procède à la nomination de membres du Tribunal suprême, dont le requérant n'est ni l'objet ni le bénéficiaire. La Cour relève en outre qu'il ne ressort de l'examen de cette ordonnance aucune indication d'une volonté des autorités monégasques d'influencer l'issue de la procédure contentieuse dans laquelle le requérant était partie en tant que demandeur. Les nominations ont respecté les dates normales de fin des fonctions des membres du Tribunal nommés en 2015 — en l'occurrence le 8 août 2023, soit huit années après leur nomination. Enfin, le requérant ne produit pas d'indices raisonnables et convaincants permettant d'établir que la nouvelle composition du Tribunal suprême serait entachée d'un défaut d'impartialité, ni qu'il aurait subi un préjudice personnel et direct. De simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes pour établir la qualité de victime. Sur cette base, la Cour conclut que le requérant ne peut être considéré comme une victime au sens de l'article 34 de la Convention et déclare la requête irrecevable en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4. ## Apport Cette décision illustre l'application rigoureuse du critère de « victime » envisagé de manière autonome par la jurisprudence strasbourgeoise. Elle confirme plusieurs principes établis : **Sur la notion de victime** : la Cour réaffirme que le statut de victime requiert non seulement une légitimité générale à contester un acte public, mais une démonstration que cet acte produit des effets directs préjudiciables pour le requérant personnellement. L'absence de lien de causalité directe entre l'ordonnance contestée et la situation du requérant suffit à le priver de qualité. **Sur le refus de l'*actio popularis*** : en interdisant les recours abstraits en constitutionnalité ou en conventionnalité, la Cour maintient les frontières de sa compétence. Un justiciable ne peut faire valoir que des actes publics violeraient la Convention s'il ne démontre pas qu'il en subit personnellement les effets. Cette limite protège la Cour contre un rôle de censeur généraliste du droit interne. **Sur la charge de la preuve** : le requérant supporte la charge de produire des indices « raisonnables et convaincants » d'une probable violation le concernant. Les simples suspicions — en l'espèce, l'idée qu'un changement de composition du tribunal serait destiné à l'influencer — ne suffisent pas. Il s'agit d'un seuil probatoire exigeant, destiné à écarter les allégations spéculatives. **Sur le respect des procédures de nomination** : la Cour note que les nominations ont suivi le cours normal des mandats (huit années non renouvelables), ce qui écarte l'apparence même d'une manipulation procédurale. Cet élément facile à établir joue un rôle probatoire dans l'appréciation du caractère arbitraire. Par cette décision, la Cour réaffirme aussi l'autonomie du droit interne monégasque quant à la compétence des juridictions à connaître des actes du Prince. Le Tribunal suprême monégasque, en se déclarant incompétent pour examiner une ordonnance souveraine, n'a pas violé la Convention car un défaut d'accès à la justice en droit interne, fût-il critiquable, ne peut devenir un grief européen que s'il affecte une « victime » dotée d'un lien direct et concret avec la mesure contestée.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100053 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/05-22-jp-100053)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 22 mai 2025 par la Cour européenne des droits de l'Homme (et communiquée par écrit le 5 juin 2025) s'inscrit dans le contexte institutionnel spécifique de la Principauté de Monaco et concerne la révocation d'un haut responsable chargé de la gestion du patrimoine princier, suivie de contestations relatives à l'organisation interne de la juridiction suprême monégasque. À l'origine du litige se trouve la situation professionnelle du requérant, lequel avait été nommé aux fonctions d'administrateur des biens du Prince souverain par une décision souveraine en date du 8 novembre 2001, avec prise d'effet au 20 novembre 2001. Cette nomination initiale était intervenue sous le règne du Prince Rainier III de Monaco. Par la suite, lors de l'accession au trône du Prince Albert II, l'intéressé a poursuivi l'exercice de cette mission sans discontinuité pendant plus de deux décennies. La relation fonctionnelle a toutefois connu une rupture au cours du premier semestre de l'année 2023. Dans un premier temps, le 16 mars 2023, le requérant a été convoqué par le Prince souverain et a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions. Dans un second temps, le 6 juin 2023, il s'est vu remettre en main propre une lettre émanant du Prince, par laquelle ce dernier confirmait sa décision de mettre un terme définitif à ses fonctions, cette mesure étant assortie d'un effet immédiat. Enfin, sur le plan formel et normatif, une décision souveraine a été adoptée le 9 juin 2023 aux fins d'abroger expressément la décision initiale du 8 novembre 2001 en vertu de laquelle le requérant exerçait jusqu'alors ses fonctions d'administrateur des biens du Prince. C'est dans le sillage immédiat de cette éviction que le différend s'est déplacé sur le terrain juridictionnel, faisant naître, parallèlement à la contestation au fond de la révocation, un incident procédural majeur lié au renouvellement des membres du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco durant l'été 2023. En effet, alors que le requérant avait saisi la haute juridiction monégasque le 13 juillet 2023 pour contester la cessation de ses fonctions, le président du Tribunal suprême alors en exercice, désigné par les initiales D.L., avait procédé le 17 juillet 2023 à la désignation du vice-président de la juridiction, D.R., en qualité de magistrat rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Or, quelques semaines plus tard, le 8 août 2023, tant le président D.L. que le vice-président D.R. ont quitté leurs fonctions respectives. La décision commentée précise avec exactitude que ces départs ne résultaient pas d'une mesure ponctuelle, mais de l'échéance normale de leurs mandats respectifs, lesquels prenaient fin à l'expiration d'une période de huit années non renouvelables. Cette échéance découlait directement des textes les ayant nommés, à savoir l'ordonnance souveraine n° 5.529 ayant nommé D.L. en qualité de membre titulaire et président du Tribunal suprême, ainsi que l'ordonnance souveraine n° 5.456 ayant nommé D.R. en qualité de membre titulaire. Face à cette vacance simultanée de la présidence et de la vice-présidence à l'issue des mandats de huit ans, une mesure transitoire d'administration judiciaire a été prise dès le lendemain. Par un arrêté en date du 9 août 2023, le secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires de la Principauté, a chargé un membre titulaire du Tribunal suprême, désigné par les initiales S.B., d'assurer la continuité du service dans l'attente de la désignation officielle des nouveaux président et vice-président de la juridiction. Agissant dans le cadre de cette mission de continuité du service, S.B. a pris une ordonnance, notifiée au requérant le 11 août 2023, par laquelle il a abrogé l'ordonnance antérieure ayant désigné D.R. (devenu entre-temps ancien membre du tribunal) et a désigné en remplacement un autre magistrat, P.B., en qualité de nouveau rapporteur pour les recours introduits par le requérant. Ce sont ces actes successifs des 9 et 11 août 2023 qui ont cristallisé les griefs du requérant quant à l'impartialité de la juridiction appelée à statuer sur sa révocation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la juridiction européenne se décompose en deux strates distinctes devant le Tribunal suprême de Monaco : d'une part, une procédure principale portant sur la contestation des actes de révocation et, d'autre part, une procédure incidente de récusation dirigée contre les magistrats intervenus au mois d'août 2023. S'agissant de la procédure au principal, le requérant a saisi le Tribunal suprême le 13 juillet 2023 de deux requêtes distinctes dirigées contre les décisions des 6 et 9 juin 2023. La première requête tendait à l'annulation tant de la décision du 6 juin 2023 mettant fin à ses fonctions d'administrateur des biens que de la décision souveraine du 9 juin 2023 abrogeant sa décision de nomination initiale. La seconde requête visait à obtenir le sursis à l'exécution de ces deux mêmes décisions. S'agissant de la procédure incidente, seule directement en cause devant la Cour européenne des droits de l'Homme dans la présente espèce, le requérant a déposé le 5 septembre 2023 un acte aux fins de récusation visant simultanément S.B. (le membre titulaire chargé de la continuité du service) et P.B. (le nouveau magistrat rapporteur), et ce dans le cadre des deux procédures pendantes (recours en annulation et demande de sursis à exécution). Cette démarche procédurale était fondée sur les dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963, texte qui ouvre la faculté de solliciter la récusation d'un membre du Tribunal suprême lorsqu'existent des motifs sérieux tenant à un manque d'impartialité. À l'appui de ses demandes de récusation devant le juge interne, le requérant articulait deux séries d'arguments étroitement liés : * En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la constitutionnalité, il soutenait que le secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires, était dépourvu de toute compétence pour intervenir dans le fonctionnement interne du Tribunal suprême. Il en déduisait que l'arrêté du 9 août 2023 ayant désigné S.B. pour assurer la continuité du service en qualité de « président par intérim » était entaché d'inconstitutionnalité. * En second lieu, sur le terrain de la séparation des pouvoirs et de l'équité procédurale, il affirmait que cette intervention constituait une manœuvre correspondant à une immixtion du pouvoir administratif dans la sphère du pouvoir judiciaire. Selon la thèse développée par le requérant, cette intervention poursuivait un but non avoué consistant à obtenir le remplacement du rapporteur initialement désigné, D.R., ce qu'il estimait directement contraire aux exigences du procès équitable. Par une décision rendue en premier et dernier ressort le 18 décembre 2023, le Tribunal suprême — siégeant dans une formation composée de J.M., vice-président, de P.M., membre titulaire, et de R.F., membre suppléant — a intégralement rejeté les demandes de récusation formulées par le requérant, en opérant une distinction selon la nature des requêtes visées : * Concernant la demande de récusation relative à la requête en annulation, la haute juridiction monégasque l'a écartée au fond par une triple motivation. Premièrement, elle a jugé que les moyens critiquant la légalité et la constitutionnalité de l'arrêté du 9 août 2023 pris par le secrétaire d'État à la Justice étaient inopérants au regard de l'objet spécifique d'une demande en récusation. Deuxièmement, elle a relevé qu'aucun élément concret n'était avancé par le demandeur pour caractériser un manque d'impartialité, l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts ou encore des préjugés personnels dans le chef des deux magistrats dont la récusation était sollicitée. Troisièmement, le Tribunal suprême a affirmé qu'aucun manquement au devoir d'impartialité ni aucune ingérence d'une autorité administrative dans une affaire judiciaire en cours ne pouvaient être déduits des désignations de S.B. et P.B., dès lors que ces désignations n'étaient intervenues qu'après que les fonctions de D.L. et D.R. avaient légalement pris fin. * Concernant la demande de récusation relative à la requête en sursis à exécution, le Tribunal suprême l'a déclarée purement et simplement irrecevable pour tardiveté, au motif qu'elle avait été introduite en dehors du délai impératif prévu par l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963. À la suite de cette décision de rejet du 18 décembre 2023, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. Devant la juridiction strasbourgeoise, il invoquait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son grief portait spécifiquement sur la partialité alléguée du Tribunal suprême dans le cadre de l'examen de ses demandes de récusation visant deux de ses membres. Au-delà d'une critique d'ordre général dirigée contre les conditions de désignation des membres du Tribunal suprême — qu'il jugeait incompatibles avec les exigences conventionnelles —, le requérant soutenait que le remplacement du président et du juge rapporteur initialement désignés avait pour finalité d'influer sur le cours de la justice et de servir des intérêts de nature à porter atteinte à l'équité du procès. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme posait une question préalable et déterminante de recevabilité, relative à la délimitation du champ d'application matériel (*ratione materiae*) des garanties du procès équitable. Plus précisément, le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour consistait à déterminer si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans son volet civil (voire pénal), trouve à s'appliquer à une procédure incidente et autonome de récusation dirigée contre des magistrats d'une juridiction suprême — en l'occurrence un membre chargé d'assurer la continuité du service et le juge rapporteur désigné par ce dernier à la suite de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs —, lorsque le requérant dénonce un défaut d'impartialité dans l'examen même de cette demande de récusation indépendamment de l'issue de la procédure principale en annulation et en sursis à exécution. Il s'agissait donc de savoir si le droit d'obtenir une décision juridictionnelle statuant sur la composition d'un tribunal et sur une demande de récusation constitue, en lui-même, une contestation portant sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement structuré, rigoureux et entièrement centré sur la qualification juridique de la procédure en cause au regard de sa jurisprudence constante. Dans un premier temps, la Cour procède à un cadrage strict de l'objet du litige qui lui est soumis (paragraphes 14 et 15). Elle relève d'emblée que la procédure litigieuse a pour unique objet la récusation de deux magistrats du Tribunal suprême : d'une part, S.B., récemment désigné pour assurer la continuité du service dans l'attente de la nomination des nouveaux président et vice-président ; d'autre part, P.B., désigné par le premier en qualité de rapporteur pour les requêtes en annulation et en sursis à exécution. La Cour prend soin de replacer ces deux désignations dans leur contexte chronologique et statutaire exact, en soulignant qu'elles doivent impérativement être envisagées à la lumière de la fin normale des huit années d'exercice des fonctions, intervenue le 8 août 2023, de l'ancien président D.L. et de l'ancien vice-président D.R. Dans un deuxième temps, la Cour opère une distinction fondamentale entre la procédure au principal et la procédure incidente de récusation (paragraphe 16). Elle rappelle avec netteté que le grief d'un requérant tiré du rejet d'une demande de récusation est certes susceptible d'être examiné sous l'angle du droit à un tribunal impartial, mais uniquement en ce qui concerne la procédure au principal. En revanche, la Cour affirme qu'il en va tout autrement lorsque le grief vise la procédure de récusation d'un juge considérée isolément. Selon la qualification retenue par la Cour, la procédure de récusation constitue une « procédure incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ». Or, par sa nature même, une telle procédure incidente ne concerne en rien le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et n'implique nullement la détermination des droits ou des obligations de caractère civil du requérant. À l'appui de cette affirmation de principe, la Cour mobilise trois précédents issus de sa jurisprudence relative à la recevabilité : les décisions *Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor c. Portugal* (déc., n° 29238/22, § 17, 7 février 2023), *Ovcharenko c. Ukraine* (déc., n° 26362/02, 20 octobre 2009) et *Quemar c. France* (déc., n° 69258/01, 23 mars 2004). Dans un troisième temps, la Cour conforte cette analyse en rappelant deux autres axes majeurs de sa jurisprudence relative au contentieux de la composition des juridictions (paragraphes 17 et 18) : * D'une part, se référant à la décision récente *Da Cunha Gonçalves c. Portugal* (déc., n° 44561/18, § 20, 30 janvier 2024), la Cour rappelle avoir jugé que la procédure relative à la décision de rejeter une demande de récusation d'un juge — y compris lorsqu'elle est assortie d'une sanction prononcée contre la partie requérante pour mauvaise foi — s'analyse comme une « action auxiliaire, indépendante de la procédure civile principale ». Dès lors que de telles procédures auxiliaires ne portent pas sur la détermination de droits civils, l'article 6 de la Convention ne saurait trouver à s'appliquer. * D'autre part, s'appuyant sur la décision *Schreiber et Boetsch c. France* (déc., n° 58751/00, CEDH 2003-XII), la Cour souligne que le droit d'obtenir une décision judiciaire portant sur la composition d'un tribunal ne constitue pas un droit de caractère civil. Il s'agit « tout au plus [d']un droit de nature procédurale » qui n'emporte pas, en lui-même, la détermination de droits de caractère civil dans le chef des requérants. Afin d'éviter toute confusion conceptuelle avec d'autres procédures accessoires soumises à l'article 6, la Cour prend soin d'opérer un distinguo explicite avec le régime applicable aux mesures provisoires ou aux procédures préliminaires telles qu'une injonction, en précisant, par renvoi à l'arrêt de Grande Chambre *Micallef c. Malte* ([GC], n° 17056/06, §§ 77-80, CEDH 2009), que la nature et les effets de ces dernières sont tout autres. Enfin, dans un quatrième temps, procédant par voie de syllogisme (paragraphes 19 et 20), la Cour applique ces principes directeurs aux faits de l'espèce. Elle constate que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la procédure indépendante de récusation visant les magistrats S.B. et P.B. Tirant la conséquence procédurale impérative de cette inapplicabilité, elle conclut que la requête est incompatible *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, ce qui commande son rejet en application de l'article 35 § 4 de la Convention. ### C. Le dispositif Au terme de son examen de recevabilité, la Cour européenne des droits de l'Homme prononce la décision suivante : > « Déclare la requête irrecevable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Palmero c/ Monaco* du 22 mai 2025 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle européenne d'une grande fermeté concernant l'inapplicabilité autonome de l'article 6 § 1 de la Convention aux incidents procéduraux relatifs à la composition des juridictions et à la récusation des magistrats. Par son raisonnement, la Cour réaffirme la frontière stricte qui sépare les droits substantiels (de caractère civil) des simples prérogatives procédurales mises en œuvre par les plaideurs en cours d'instance. L'intérêt premier de cette décision réside dans la synthèse particulièrement dense qu'elle opère des précédents strasbourgeois pertinents. En mobilisant simultanément les décisions *Quemar c. France* (2004), *Ovcharenko c. Ukraine* (2009), *Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor c. Portugal* (2023) et *Da Cunha Gonçalves c. Portugal* (2024), la Cour démontre la continuité absolue de sa doctrine sur une période de plus de vingt ans. La qualification retenue varie légèrement dans la terminologie — la Cour évoquant tantôt une « procédure incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître » (§ 16), tantôt une « action auxiliaire, indépendante de la procédure civile principale » (§ 17) —, mais la substance demeure invariable : l'incident de récusation est détachable du fond du droit quant à son objet immédiat. Lorsqu'une juridiction statue sur une demande de récusation, elle tranche exclusivement la question de savoir si tel ou tel magistrat présente les garanties d'impartialité requises pour siéger ; elle ne tranche à ce stade aucun litige relatif à l'existence, à l'étendue ou aux modalités d'exercice d'un droit patrimonial ou extrapatrimonial du justiciable, pas plus qu'elle ne se prononce sur une accusation en matière pénale. L'apport conceptuel majeur mobilisé par la Cour repose sur la distinction, issue de la décision *Schreiber et Boetsch c. France* (CEDH 2003-XII), entre le « droit de caractère civil » et le « droit de nature procédurale » (§ 18). Le droit de solliciter la récusation d'un juge — tel qu'il est organisé en droit interne monégasque par l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 — est un instrument procédural mis à la disposition des parties pour garantir le respect du principe d'impartialité dans le procès principal. Or, ériger le traitement de cet instrument procédural en une contestation autonome sur des droits civils aboutirait à un dédoublement artificiel des garanties conventionnelles : il y aurait le procès sur le procès avant même que le procès principal ne soit tranché. À cet égard, la référence expresse faite par la Cour à l'arrêt de Grande Chambre *Micallef c. Malte* (2009) au paragraphe 18 mérite une attention particulière. On sait que dans l'arrêt *Micallef*, la Cour européenne a opéré un revirement de jurisprudence majeur en acceptant d'étendre l'applicabilité de l'article 6 § 1 à certaines procédures provisoires ou préliminaires (
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2023, n° jp-100007 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2023, n° jp-100007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/02-16-jp-100007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rapportée s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'urbanisme monégasque et concerne plus particulièrement une vaste opération d'aménagement immobilier dénommée « opération immobilière Grand Ida ». Initialement encadrée par un permis de construire n° 2020-139 délivré le 6 février 2020, cette opération a fait l'objet d'une évolution substantielle. Par un arrêté n° 2022-492 en date du 20 septembre 2022, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a délivré un permis de construire modificatif à la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, laquelle agissait en qualité de représentant de l'Administration des domaines. L'objet spécifique de cet arrêté modificatif consistait notamment à autoriser l'intégration, au sein du bloc A de ladite opération immobilière Grand Ida, de plusieurs biens immobiliers préexistants, sis aux numéros 8, 10, 12 et 14 de la rue Plati à Monaco. Estimant que cette autorisation administrative et les travaux subséquents portaient atteinte à ses droits ou étaient entachés d'illégalité, la Société Civile Particulière (S.C.P.) Plata a initié un recours contentieux. Parallèlement au développement de ce litige principal relatif à la légalité de l'acte administratif d'urbanisme, un second foyer de contestation a émergé, déplaçant le terrain du débat vers des considérations d'ordre purement juridictionnel et déontologique. En effet, un site internet anonyme a été mis en ligne, procédant à la publication de divers documents, incluant notamment des courriels attribués à Monsieur Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, ainsi qu'à d'autres personnes. Ce site internet formulait par ailleurs des allégations mettant en cause la probité de ces personnes. Le contenu de ces publications anonymes a ensuite trouvé un écho médiatique, ayant été évoqué par certains organes de presse. La divulgation de ces éléments, obtenus dans des conditions telles qu'elles ont donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes pénales ainsi qu'à l'ouverture d'enquêtes préliminaires, a fourni le substrat factuel d'un incident procédural majeur : la mise en cause de l'impartialité du Président de la haute juridiction monégasque par l'une des parties au litige d'urbanisme. Plusieurs éléments factuels antérieurs au litige ont alors été exhumés par le biais de ces publications ou des recherches des parties pour alimenter cette suspicion. Il a ainsi été fait état de la participation antérieure du Président du Tribunal Suprême à des formations collégiales de jugement ayant tranché des litiges en faveur de parties représentées par Maître François-Henri Briard, lequel assurait justement la représentation de la S.C.P. Plata devant le Tribunal Suprême depuis le 18 novembre 2022. En outre, deux événements spécifiques remontant aux années 2015 et 2016 ont été soulevés : d'une part, la participation en 2015 d'une association présidée par ce même avocat à l'organisation d'un déplacement aux États-Unis d'Amérique d'une délégation de juristes français et monégasques, comprenant Monsieur Didier Linotte en sa qualité de Président du Tribunal Suprême, afin de répondre à une invitation de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ; d'autre part, le fait qu'en 2016, Monsieur Didier Linotte avait été chargé, à la demande du Gouvernement Princier, d'une mission d'arbitrage opposant le groupe Vinci au groupe Marzocco au sujet de la construction d'un immeuble comportant des logements domaniaux. Enfin, il était fait référence à des échanges ponctuels portant sur des questions d'intérêt général et au développement de relations amicales entre le Président du Tribunal Suprême et des personnes exerçant des responsabilités au sein de l'État ou remplissant des missions à son service, ainsi qu'à des relations entretenues avec des avocats et avocats-défenseurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est ouvert le 18 novembre 2022 par l'enregistrement au Greffe Général de la Principauté de Monaco, sous le numéro TS 2023-03, de la requête initiale présentée par la S.C.P. Plata. Par cet acte introductif d'instance, la société requérante formulait plusieurs prétentions particulièrement offensives à l'encontre de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2022. À titre avant dire droit ou préparatoire, elle demandait au Tribunal Suprême d'ordonner au Ministre d'État la production d'une copie intégrale de l'arrêté n° 2022-492 portant permis de construire modificatif. Sur le fond, elle sollicitait l'annulation pure et simple de cet arrêté. Assortissant sa demande d'annulation de conclusions à fin d'injonction particulièrement lourdes de conséquences matérielles, la S.C.P. Plata demandait au Tribunal d'enjoindre à la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils de procéder à la démolition des parties de constructions déjà réalisées sur le terrain situé au 12, rue Plati à Monaco en exécution de l'arrêté attaqué, et de remettre en état, à ses propres frais, tant le terrain que l'entière bâtisse préexistante. À titre subsidiaire sur ce point, elle demandait à la juridiction de constater que le maître d'ouvrage était légalement tenu à une telle obligation de démolition et de remise en état, tout en concluant à la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux exigences du principe du contradictoire et afin de permettre au bénéficiaire de l'acte attaqué de défendre ses droits, le Président du Tribunal Suprême, Monsieur Didier Linotte, a rendu le 22 novembre 2022 une ordonnance de soit-communiqué. Par cette décision d'instruction, il a ordonné la communication officielle de l'entier dossier de la procédure à la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, lui ouvrant ainsi la voie pour faire valoir ses droits et intérêts dans l'instance en cours. Usant de cette faculté, la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils est formellement entrée dans la procédure. Dans un premier temps, par des observations enregistrées au Greffe Général le 20 janvier 2023, elle est intervenue au soutien de l'État de Monaco, défendeur principal à l'instance en annulation. Toutefois, cinq jours plus tard, la stratégie procédurale de la société intervenante a pris une tournure nouvelle. Par un mémoire distinct, enregistré au Greffe Général le 25 janvier 2023, la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils a présenté des conclusions propres tendant expressément à la récusation de Monsieur Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême, afin qu'il soit écarté de la procédure d'examen de la requête de la S.C.P. Plata. Pour fonder cette demande de récusation, la société intervenante s'est appuyée sur les publications du site internet anonyme précité et leurs relais dans la presse, tout en prenant soin d'indiquer que son propre Président n'était pas l'auteur de ce site internet. Elle a articulé ses griefs autour des éléments factuels exposés plus haut : la participation passée du Président Linotte à des décisions collégiales favorables aux clients de Maître Briard, ses relations avec des responsables étatiques et des avocats, le voyage aux États-Unis de 2015 co-organisé par l'association présidée par Maître Briard, et la mission d'arbitrage de 2016 confiée par le Gouvernement Princier. L'ensemble de ces éléments caractérisait, selon la demanderesse à la récusation, un conflit d'intérêts et un défaut d'impartialité justifiant le retrait du magistrat. La mise en œuvre de cette procédure incidente de récusation a déclenché le mécanisme spécifique prévu par l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. En vertu de ce texte, le dépôt de l'acte de récusation a eu pour effet immédiat de suspendre la procédure au fond jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'incident. Le membre récusé disposait alors d'un délai strict de huit jours à compter de la transmission de l'acte par le greffier en chef pour faire connaître par écrit s'il acquiesçait à la demande ou s'il s'y opposait. En l'espèce, il est constaté par la décision que Monsieur Didier Linotte n'a pas répondu à cette demande dans le délai légal de huit jours imparti par l'Ordonnance Souveraine de 1963. Ce n'est que postérieurement à l'expiration de ce délai, par des observations enregistrées au Greffe Général le 9 février 2023, que Monsieur Didier Linotte a formellement indiqué s'opposer à la demande de récusation dirigée contre lui. Enfin, le Ministre d'État a également pris part à cet incident procédural. Par des observations enregistrées au Greffe Général le 14 février 2023, l'autorité étatique a soulevé une fin de non-recevoir, estimant que la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, n'ayant que la qualité de société intervenante au soutien de l'État, n'était juridiquement pas recevable à demander la récusation d'un membre de la juridiction, l'État, partie principale, n'ayant lui-même présenté aucune demande en ce sens. C'est en cet état que l'incident a été soumis au Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Section administrative, hors la présence de Monsieur Didier Linotte, pour qu'il soit statué sans instruction contradictoire sur le sort de cette demande de récusation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans le cadre de cet incident soulevait une série de questions juridiques emboîtées, touchant tant à la recevabilité procédurale et probatoire qu'à la définition substantielle de l'impartialité des membres de la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action, se posait la question de savoir si un tiers à l'instance initiale, appelé en la cause par une ordonnance de soit-communiqué pour faire valoir ses droits et ayant la qualité procédurale d'intervenant volontaire ou forcé au soutien d'une partie principale (l'État), dispose de la qualité de « partie » au sens de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, lui permettant de présenter, de manière autonome, une demande de récusation d'un juge alors même que la partie principale qu'il soutient s'abstient de le faire et conteste cette recevabilité. En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve dans le procès administratif, le Tribunal devait déterminer dans quelle mesure des pièces et informations issues d'un site internet anonyme, dont l'obtention frauduleuse ou litigieuse a donné lieu à des plaintes pénales et à l'ouverture d'enquêtes préliminaires, peuvent être valablement produites et prises en considération par le juge pour apprécier le bien-fondé d'une demande de récusation. En troisième lieu, et à titre principal sur le fond, la question centrale consistait à définir les critères d'appréciation d'un motif sérieux de récusation pour défaut d'impartialité ou conflit d'intérêts au regard de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 et de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême du 28 novembre 2019. Plus précisément, le Tribunal Suprême devait déterminer si la participation antérieure d'un magistrat à des décisions collégiales favorables aux clients de l'avocat de la partie adverse, l'existence de relations amicales ou d'échanges d'intérêt général avec des responsables étatiques et des avocats, la participation passée à un voyage institutionnel co-organisé par une association présidée par cet avocat, ou encore l'exercice ancien d'une mission d'arbitrage confiée par le Gouvernement dans le secteur de la construction, constituent des éléments d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes pour faire naître, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime ou un soupçon raisonnable de partialité, compte tenu des spécificités géographiques et démographiques de la Principauté de Monaco. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et rejeter la demande de récusation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, qui mérite d'être analysé étape par étape. Il convient d'emblée de relever un paradoxe apparent mais fondamental : alors que l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, expressément cité au considérant 1 de la décision, prévoit qu'en cas d'opposition ou à défaut de réponse dans les huit jours, le Tribunal Suprême se prononce par « décision non motivée », la haute juridiction fait ici le choix d'une motivation extrêmement détaillée et pédagogique, s'étendant sur douze considérants. Le raisonnement s'ouvre par le rappel exhaustif du cadre normatif applicable (considérants 1 à 3). Le Tribunal vise et reproduit d'abord les dispositions procédurales de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Il constate ensuite (considérant 2) que le Président Linotte n'ayant pas répondu dans le délai légal de huit jours suivant la demande du 25 janvier 2023 (ses observations datant du 9 février), la condition d'ouverture de la compétence collégiale de la Section administrative est remplie. Le Tribunal doit donc statuer « sans instruction contradictoire et hors M. Linotte ». Le juge construit ensuite le socle déontologique de son contrôle (considérant 3) en articulant l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine de 1963 (qui fixe la formule du serment prêté devant le Prince et l'obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité des fonctions) avec les articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême, approuvée par l'Arrêté n° 2019-7 du 28 novembre 2019 du Directeur des Services Judiciaires. De ce corpus textuel, le Tribunal extrait les concepts clés qui guideront son appréciation : l'exercice des fonctions en toute indépendance, impartialité, objectivité, dignité et probité ; l'obligation de prévenir tout « doute légitime » ou « soupçon raisonnable de partialité » chez les justiciables, tant dans la vie privée que professionnelle ; et l'interdiction de se placer dans une situation contraignant à accorder une faveur en retour ou de solliciter/accepter un avantage indu. Fixant la charge et le standard de la preuve (considérant 4), le Tribunal pose en principe que si tout justiciable partie à un litige est recevable à demander la récusation d'un juge lorsqu'il le suspecte de partialité, cette faculté n'est pas discrétionnaire : « il appartient à l'intéressé de faire état de motifs sérieux et étayés ». Abordant la question délicate de l'origine des preuves produites par la S.A.M. Pastor & Fils (considérant 5), le Tribunal adopte une approche pragmatique et réaliste. Il relève que la demande repose sur le contenu d'un site internet anonyme publiant des courriels et formulant des allégations, relayé par la presse, et prend acte du fait que ces éléments ont été obtenus dans des conditions ayant déclenché des plaintes pénales et des enquêtes préliminaires. Toutefois, au lieu d'écarter d'office ces pièces au nom d'un principe d'illicéité ou de déloyauté de la preuve, le Tribunal juge qu'« une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la prise en compte, dans la présente procédure, de ceux des éléments dont la véracité n'est pas discutée ». Le juge opère ainsi une distinction fondamentale entre les simples allégations calomnieuses et les faits matériels objectifs (courriels ou événements avérés) dont l'authenticité factuelle n'est pas contestée, acceptant d'examiner ces derniers au fond. Passant à l'examen substantiel des griefs, le Tribunal Suprême scinde son analyse en deux grandes branches. D'une part (considérant 6), il écarte sommairement mais fermement l'argument tiré de la jurisprudence antérieure. La société requérante à la récusation invoquait la participation de M. Linotte à des jugements tranchés en faveur de parties représentées par Maître Briard. Le Tribunal rappelle que le fait d'avoir participé à des « formations collégiales de jugement du Tribunal Suprême statuant en assemblée plénière » ayant rendu ces décisions est radicalement impropre à mettre en doute l'impartialité du magistrat dans la présente procédure. L'essence même de la fonction de juger et le principe de collégialité font obstacle à ce que le sens de décisions passées puisse fonder une suspicion de partialité à l'égard de l'avocat ayant obtenu gain de cause. D'autre part (considérant 7), pour appréhender les griefs relatifs aux relations personnelles ou professionnelles du magistrat avec des tiers, le Tribunal Suprême forge un considérant de principe majeur. Il énonce qu'il lui appartient « d'apprécier si l'ancienneté et l'intensité de ces relations sont susceptibles de faire naître, chez les justiciables, un soupçon raisonnable de partialité, compte tenu des caractéristiques géographiques et démographiques de la Principauté ». C'est à travers ce double prisme — le couple « ancienneté / intensité » d'un côté, et le réalisme sociologique lié à l'exiguïté du territoire et de la population monégasques de l'autre — que le juge va passer au crible quatre séries d'éléments (considérants 8 à 11) : 1. *Sur les relations avec les responsables étatiques et les avocats (considérant 8) :* Le Tribunal juge que des échanges ponctuels, en dehors de tout litige pendant, sur des questions d'intérêt général avec des responsables ou serviteurs de l'État, même ayant conduit au développement de « relations amicales », ne suffisent pas par eux-mêmes à mettre en doute l'impartialité du juge. Il étend cette solution aux relations professionnelles ou privées entretenues par le Président avec de nombreux avocats-défenseurs et avocats. 2. *Sur l'absence d'interférence dans le dossier en cours (considérant 9) :* Procédant à une vérification concrète in casu, le Tribunal constate qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. Linotte aurait préalablement échangé, avec des responsables de l'État ou les conseils de la S.C.P. Plata, sur le projet immobilier spécifique objet du permis modificatif attaqué. Aucun « intérêt personnel » du magistrat dans cette affaire n'est donc caractérisé. 3. *Sur le déplacement aux États-Unis de 2015 (considérant 10) :* Examinant le lien avec Maître Briard (avocat de la S.C.P. Plata depuis le 18 novembre 2022), le Tribunal relève que si une association présidée par cet avocat a participé en 2015 à l'organisation d'un voyage d'une délégation de juristes français et monégasques répondant à l'invitation de la Cour suprême des États-Unis, auquel M. Linotte a pris part ès qualités de Président du Tribunal Suprême, cette circonstance ancienne et purement institutionnelle ne suffit pas à créer un doute légitime sur son impartialité huit ans plus tard. 4. *Sur la mission d'arbitrage de 2016 (considérant 11) :* Enfin, le fait qu'en 2016, M. Linotte ait été chargé, à la demande du Gouvernement Princier, d'une mission d'arbitrage entre deux groupes de construction tiers (Vinci et Marzocco) concernant un immeuble incluant des logements domaniaux, est jugé dépourvu de tout lien pertinent susceptible de constituer un motif sérieux de suspecter une partialité à
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2022, n° jp-100006 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2022, n° jp-100006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/12-19-jp-100006)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'insère dans le cadre du contentieux de l'aménagement urbain de l'Esplanade des Pêcheurs, site stratégique du domaine public monégasque situé Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et Quai Antoine Ier. Le litige principal trouve son assise immédiate dans l'intervention de la loi monégasque n° 1.530 du 29 juillet 2022. Ce texte législatif a expressément prononcé la désaffectation d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l'État, localisée sur ladite Esplanade des Pêcheurs, en vue de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'aménagement. Cette parcelle domaniale avait toutefois fait l'objet d'un contentieux antérieur particulièrement lourd et complexe, rappelé avec précision par la formation de jugement. Par une décision liminaire n° 2018-08 en date du 29 novembre 2018, le Tribunal Suprême avait déclaré illégale la décision de retrait de la signature de l'État monégasque apposée sur un protocole d'accord relatif à la conception, au financement et à la réalisation d'un vaste projet culturel et immobilier sur cette même Esplanade des Pêcheurs. Dans cette même décision de 2018, la haute juridiction avait ordonné une expertise afin d'évaluer la consistance et le montant des préjudices financiers allégués par le promoteur initial, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. I. Les suites de ce litige initial avaient généré une série de décisions juridictionnelles : - Le 18 février 2019 (décision n° 2018-08-01), le Tribunal Suprême avait rejeté un recours de l'État tendant à la rectification pour erreurs matérielles de la décision de 2018. - Le 24 avril 2019 (décision n° 2018-08-02), la juridiction avait rejeté un nouveau recours étatique visant à suspendre les opérations d'expertise jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce-opposition formée par une entité tierce, l'association A. C. M. - Le 19 juin 2019 (décision n° 2019-07), le Tribunal déclarait cette tierce-opposition irrecevable. - Enfin, au terme de la procédure indemnitaire, le 25 juin 2020 (décision n° 2018-08), le Tribunal Suprême, au vu des conclusions d'un collège expertal présidé par M. R. R., avait fixé la réparation due par l'État à la S.A.M. C. I. à la somme de 136 992 000 euros majorée des intérêts légaux (alors que le collège d'experts avait estimé le dommage à 264 630 000 euros et la requérante à 723 201 000 euros), tout en rejetant les prétentions indemnitaires incidentes formées par M. F. G. pour un montant de 193 420 001 euros. C'est dans ce contexte historique et immobilier que le Conseil National a voté la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022, laquelle vise à autoriser la désaffectation du domaine public pour permettre l'émergence d'un projet distinct sur la même emprise géographique. Estimant cette intervention législative illégale ou inconstitutionnelle, une société civile immobilière tierce, la S.C.I. E., a décidé de porter la contestation devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 30 septembre 2022, la société civile immobilière E. a saisi le Greffe Général de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le numéro TS 2022-31. Ce recours constitutionnel et administratif tendait, à titre principal, à l'annulation pour inconstitutionnalité ou illégalité de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation de la parcelle domaniale de l'Esplanade des Pêcheurs, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. En cours d'instance, la requérante a initié un incident de procédure mettant en cause la composition de la juridiction. Par un mémoire distinct enregistré au Greffe Général le 25 novembre 2022, la S.C.I. E. a formalisé une demande tendant à la récusation de Monsieur Didier Linotte, Président en exercice du Tribunal Suprême, pour l'examen de sa requête principale. Au soutien de sa démarche de récusation, la société requérante a développé deux séries d'arguments destinées à caractériser l'existence d'un doute légitime sur l'impartialité du magistrat : 1. D'une part, elle a invoqué sa participation active et continue aux multiples formations de jugement ayant statué sur le litige financier majeur opposant antérieurement la S.A.M. C. I. à l'État monégasque à propos de l'Esplanade des Pêcheurs (décisions rendues entre 2018 et 2020) ; 2. D'autre part, elle a fait état de relations supposées ou entretenues par le Président Linotte avec diverses autorités publiques monégasques, des avocats du barreau de Monaco ainsi que des entreprises locales. Conformément à la procédure organisée par l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, l'acte de récusation a entraîné la suspension de l'instance au fond et a été communiqué au magistrat visé, qui disposait d'un délai légal de huit jours pour notifier son acquiescement ou son opposition. Monsieur Didier Linotte a déposé des observations enregistrées au Greffe Général le 12 décembre 2022, par lesquelles il a manifesté son opposition formelle à la demande de récusation. Toutefois, ainsi que l'a constaté le Tribunal, cette réponse a été consignée au-delà du délai de huit jours fixé par le texte statutaire (le mémoire ayant été enregistré le 25 novembre 2022). Constatant ce dépassement, le Tribunal Suprême a retenu que, par application de l'article 25-2 précité prévoyant la compétence de la juridiction « en cas d'opposition, ou à défaut de réponse dans les huit jours », il appartenait à la juridiction statuant hors la présence du magistrat visé de vider l'incident. La juridiction s'est ainsi réunie en Section administrative, sous la présidence de son Vice-président, M. Didier Ribes, entouré de MM. Stéphane Braconnier, membre titulaire, et Guillaume Drago, membre suppléant, pour apprécier le bien-fondé de la demande incidente. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'incident contentieux posait au Tribunal Suprême une double question relative au régime probatoire et aux critères matériels justifiant la mise à l'écart d'un magistrat souverain pour cause de suspicion de partialité. Il s'agissait en premier lieu de déterminer quel degré de précision et de gravité doit revêtir la preuve apportée par le justiciable qui sollicite la récusation d'un membre de la juridiction suprême constitutionnelle et administrative. Au regard de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 et de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême, la simple affirmation d'un risque ou le rappel de fonctions judiciaires passées suffit-il à matérialiser un motif sérieux de récusation ? Il convenait en second lieu d'apprécier la portée de l'exigence d'impartialité, tant sous son volet subjectif qu'objectif (au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), appliquée à deux circonstances distinctes : 1. Le fait, pour un juge suprême, d'avoir siégé et présidé des formations collégiales ayant statué sur l'illégalité puis sur la liquidation des préjudices issus de l'éviction d'un précédent projet immobilier est-il de nature à altérer son impartialité lorsqu'il est appelé à statuer, dans une instance nouvelle opposant des parties différentes, sur la constitutionnalité de la loi de désaffectation du domaine public relative à la même assiette foncière ? 2. L'existence d'allégations portant sur des relations professionnelles, institutionnelles ou sociétales entretenues par le haut magistrat avec l'écosystème institutionnel, juridique et économique de la Principauté constitue-t-elle, à défaut d'éléments circonstanciés et personnalisés rattachés au litige pendant, une cause légitime de déport forcé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a structuré sa réponse en posant d'abord les bases textuelles et déontologiques de sa compétence et de ses devoirs, avant de confronter méthodiquement les prétentions de la requérante aux exigences probatoires de l'impartialité juridictionnelle. #### 1. Le socle normatif et l'exigence de motifs sérieux et étayés La juridiction opère une articulation rigoureuse entre les normes statutaires, conventionnelles et déontologiques : - Elle vise l'article 90 de la Constitution monégasque ainsi que l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, qui prescrit le serment prêté devant le Prince (« remplir mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité et diligence ») et impose aux membres de « s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ». - Elle s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme (notamment son article 6) et sur la Charte de déontologie approuvée par l'Arrêté n° 2019-7 du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 2019, dont les articles 1er, 2, 5 et 6 commandent aux juges de prévenir tout doute légitime, d'entretenir la confiance du justiciable, et de veiller à ce que leurs relations tant privées que professionnelles ne suscitent aucun soupçon raisonnable de partialité ni vulnérabilité à une influence extérieure. Toutefois, le Tribunal précise immédiatement le contrepoids processuel indispensable à la préservation de la juridiction contre les contestations purement subjectives ou dilatoires : si l'action en récusation est ouverte à tout justiciable, « il appartient à l'intéressé de faire état de motifs sérieux et étayés ». La charge de la preuve incombe de manière intégrale et exigeante au requérant. #### 2. L'absence de partialité tirée des décisions juridictionnelles antérieures Analysant le premier grief articulé par la S.C.I. E., tenant à la participation de M. Didier Linotte au cycle décisionnel de l'affaire *S.A.M. C. I. c/ État* (2018-2020), la Section administrative écarte tout doute légitime par une triple démonstration : - **Le caractère collégial des décisions
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20697)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de son personnel. Monsieur A., de nationalité sénégalaise et demeurant à Nice, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., au sein de laquelle il exerçait la profession d'agent de production, affecté au service production, atelier vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au cours du premier semestre de l'année 2014, une opération d'envergure internationale a modifié la structure actionnariale de cette division. Dès le 5 février 2014, un courriel de Clemens P., « EVP Industry Business & D. », informait l'ensemble des employés de la signature d'un accord par SCHNEIDER ELECTRIC pour la vente de la division « Appliance » à une filiale ou affiliée de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, conseiller européen de la société de droit américain B. PARTNERS INC., société d'investissement privée dont le siège social est établi à Boca Raton en Floride (États-Unis). Un courriel non daté de Marl L. G., Président, confirmait aux salariés la signature d'un accord définitif avec B. PARTNERS INC. En amont de la finalisation de cette cession, intervenue en juin 2014, l'usine monégasque a reçu, courant mars 2014, la visite de F. F., présenté comme consultant pour B. PARTNERS et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur du site monégasque, L. L., en a dressé un compte-rendu aux salariés par courriel du 31 mars 2014, faisant état d'appréciations sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et la nécessité de poursuivre des progrès en matière de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces. Par l'effet de cette acquisition finalisée en juin 2014, opérée juridiquement par le rachat de la division par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par B. PARTNERS VI, LP et gérée par B. PARTNERS group, avec un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars américains réalisé par une société affiliée à B. PARTNERS INC., le groupe nouvellement créé a pris le nom de C. CONTROLS COMPANY, et la société employeur monégasque a été rebaptisée SAM C. Or, en janvier 2015, soit environ six mois après cette acquisition, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production du site monégasque vers la République Tchèque. Cette décision a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement économique collectif concernant 82 salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi été licencié pour motif économique à effet au 16 octobre 2015. Subséquemment à l'arrêt de l'activité, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été définitivement radiée le 5 avril 2017 à la suite de la clôture de ses opérations de liquidation, sans transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, par la voie d'articles de presse parus notamment le 8 janvier 2018, Monsieur A. a appris que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal radié, le salarié a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine B. PARTNERS INC. en lui attribuant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes indemnitaires dirigées exclusivement contre la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Les premiers juges ont, en premier lieu, écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle de la société B. PARTNERS INC.), au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, le tribunal a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Sur le fond de la qualification de co-emploi, la juridiction du travail a estimé que ni le soutien financier ni les liens capitalistiques entre B. PARTNERS INC. et le groupe C. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM C., et que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. correspondait à un simple état des lieux préalable à la cession. En l'absence de preuve d'une immixtion dans la gestion économique et sociale et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de ce jugement, confirmant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire de la société intimée. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., même à travers ses filiales ou affiliées. Il priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ou, par voie d'évocation, de juger son licenciement abusif et dépourvu de motif valable et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 63 022 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens. Au soutien de son recours, le salarié invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la production de la vidéo publicitaire (pièce n° 53) librement accessible sur internet, ainsi que de documents remis aux délégués du personnel. Sur le co-emploi, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle avait planifié la délocalisation en République Tchèque dès mars 2014 avant même le rachat officiel, dicté ses directives par l'intermédiaire de F. F. — lequel aurait également négocié directement le plan social en mars 2015 depuis son hôtel — et revendiqué publiquement dans la presse et dans sa vidéo promotionnelle la fermeture de 14 des 22 usines du groupe pour accroître la rentabilité. En défense, par conclusions des 24 novembre 2021 (mentionnées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. sollicitait la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle demandait le maintien de l'éviction de la pièce n° 53 et réclamait en outre le rejet des pièces nouvelles n° 66, 67 et 87 (documents confidentiels destinés aux délégués du personnel que l'appelant, non élu, n'aurait pu obtenir que de manière illicite) ainsi que des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement à des cadres dirigeants). Elle soulevait l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à lui imposer une preuve négative en inversant la charge de la preuve. Sur le fond, l'intimée opposait l'absence totale de lien contractuel avec Monsieur A., soulignant la distinction juridique entre les différentes entités (notamment avec E. PARTNERS LLP, société de droit anglais indépendante, et les six sociétés dénommées C. CONTROLS COMPANY). S'appuyant expressément sur l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), qu'elle estimait transposable à Monaco au regard de l'équivalence entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, la société américaine soutenait que le co-emploi requiert la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la filiale, éléments faisant défaut en l'espèce, la direction de la SAM C. ayant conservé la maîtrise des opérations de licenciement. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité et d'évocation, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions imbriquées, touchant tant au droit de la preuve et à la procédure prud'homale qu'au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés. En premier lieu, sur le plan procédural et probatoire, se posait la question de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel à l'égard d'une demande avant dire droit de production de pièces non reprise dans le dispositif du jugement de première instance, ainsi que celle des conditions de recevabilité des preuves produites par un salarié en justice : dans quelle mesure un salarié peut-il verser aux débats, contre un co-employeur allégué, une vidéo promotionnelle grevée d'une clause d'interdiction de reproduction, des documents confidentiels remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et des documents d'audit internes adressés exclusivement à des cadres dirigeants ? En deuxième lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité de l'action, la Cour devait déterminer si l'absence de démonstration, au stade de l'examen au fond, de la qualité de co-employeur de la société défenderesse affecte la recevabilité même de l'action du salarié et la compétence d'attribution du Tribunal du travail, ou si elle constitue une question de fond relevant de la compétence exclusive de cette juridiction spécialisée. En troisième lieu, et à titre principal, la juridiction d'appel devait définir les critères juridiques précis permettant de caractériser une situation de co-emploi hors l'existence d'un lien de subordination contractuel direct : une société d'investissement internationale ayant acquis, via des entités affiliées, le contrôle d'un groupe industriel et impulsé les choix stratégiques de réorganisation et de délocalisation ayant abouti à la fermeture d'une filiale monégasque et au licenciement collectif de ses salariés peut-elle être qualifiée de co-employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité de la preuve, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de l'action en reconnaissance de co-emploi. **1. Sur l'effet dévolutif et la demande de communication de pièces :** Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle observe que le Tribunal du travail avait rejeté dans ses motifs la demande de communication de pièces sans le mentionner dans son dispositif. En sollicitant expressément dans le dispositif de son acte d'appel, au titre du « statuant à nouveau », une injonction de communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, bien que formulée avec davantage de précision en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle ; elle est déclarée recevable en la forme. **2. Sur l'admissibilité des éléments de preuve produits par le salarié :** La Cour énonce un principe directeur : l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts, à condition qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude. Plus spécifiquement, le salarié est autorisé à produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Faisant une application distributive de cette règle aux pièces litigieuses, la Cour opère un tri rigoureux : - Concernant la *pièce n° 53* (vidéo sur clé USB), la Cour infirme le jugement. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme dirigeants de B. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et y évoquent l'usine monégasque, et que l'intimée ne démontre aucune altération du fichier. Dès lors, l'absence d'autorisation préalable de reproduction exigée à la fin de la vidéo ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire pour la défense de ses intérêts. - Concernant les *pièces n° 66, 67 et 87*, bien qu'estampillées « strictement confidentielles », la Cour constate qu'il s'agit des documents d'information remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction de communiquer copie de ces pièces aux salariés concernés par le plan social ne peut être opposée aux délégués du personnel. Leur détention par l'appelant, obtenue à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude ; la demande de rejet est écartée. - En revanche, concernant les *pièces n° 80, 80 a et 80 b* émanant du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES, la Cour accueille la demande d'éviction. Il est démontré que ces documents ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (L. L.) et au directeur financier de la région EURASIA (Pascal M.). Le salarié ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents tiers, notamment à l'occasion de ses fonctions d'agent de production, la preuve de l'obtention frauduleuse n'est pas utilement contredite, justifiant leur rejet des débats. **3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail :** La Cour censure l'erreur conceptuelle commise par les premiers juges, lesquels avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. **4. Sur la caractérisation du co-emploi :** Statuant au fond sur l'existence du co-emploi, la Cour consacre une définition particulièrement restrictive de la notion : « *le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière* ». Elle ajoute immédiatement que « *l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique* ». Analysant souverainement le faisceau d'indices documentaires (site internet de l'intimée faisant état d'un financement de 244,5 millions de dollars, courriels internes annonçant le rachat par B. PARTNERS, site de E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel mentionnant le rachat par Fox Holdings Sarl gérée par B. PARTNERS group, vidéo n° 53 où les dirigeants revendiquent la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 usines, articles de presse), la Cour reconnaît que la société B. PARTNERS INC., par l'intermédiaire de sociétés affiliées, a investi dans l'acquisition de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et « *a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe C.* ». Toutefois, la Cour juge que ces circonstances relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe par un investisseur et ne suffisent pas à établir le co-emploi, lequel exige la démonstration d'une « *immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur* ». Dès lors, la preuve des liens capitalistiques étant inopérante à elle seule, le rejet de la demande de communication de pièces est confirmé. Quant à la gestion opérationnelle, le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. et du technicien tchèque I. I., antérieur de plus de neuf mois au licenciement collectif et précédant la cession, ne traduit qu'un état des lieux et la formulation de recommandations par un futur investisseur évaluant la rentabilité du site, sans caractériser une gestion autoritaire ni une perte d'autonomie. Enfin, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de F. F. lors des négociations du licenciement collectif ne démontre pas davantage la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. En conséquence, la qualité de co-employeur est écartée et le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes. ### C. Le dispositif La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC, > Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, > Ecarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. > Déboute la B. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20695 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20695 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20695)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une opération internationale de restructuration industrielle et financière impliquant la cession d'une branche d'activité, la fermeture subséquente d'une unité de production monégasque et le licenciement collectif de son personnel. Monsieur A., de nationalité française, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions de technicien d'atelier affecté à l'atelier vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au printemps de l'année 2014, un processus de cession de cette division a été engagé au profit de structures liées à des fonds d'investissement internationaux. En amont de la finalisation de cette cession, le 5 février 2014, P. P., exerçant les fonctions d'« EVP Industry Business & D. », a adressé un courriel à l'ensemble des employés de la société D. afin de les informer de la signature d'un accord par SCHNEIDER ELECTRIC portant sur la vente de la division « Appliance » à une filiale ou société affiliée de F. PARTNERS LLP, société de droit anglais ayant son siège à Londres et agissant en qualité de conseiller européen de la société de droit américain C. PARTNERS INC., société d'investissement sise à Boca Raton en Floride (États-Unis). Par un courriel non daté, Marl L. G., Président, a également annoncé à l'ensemble des employés de D. APPLIANCE que la société C. PARTNERS INC. avait signé un accord définitif d'acquisition et qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait la société B. CONTROLS. Dans le cadre de cette opération en cours, une visite de l'usine monégasque a été effectuée en mars 2014 par E. E., présenté comme consultant pour C. PARTNERS INC., Directeur d'exploitation du groupe (COO) sur le site internet de cette société, faisant état d'une expérience en son sein depuis février 2014 sur son profil LinkedIn, et membre de l'équipe de F. PARTNERS LLP à compter de 2015. Il était accompagné de I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. À la suite de cette venue, L. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, a adressé le 31 mars 2014 un courriel aux salariés de la SAM B., intitulé « Bilan L. L. visite C I. D. », indiquant que la visite s'était globalement bien passée, que E. E. avait trouvé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en notant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés. Le rachat de la division D. APPLIANCE est intervenu en juin 2014 (le 18 juin 2014 selon les écritures de l'appelant). Selon le document d'information remis ultérieurement aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, cette acquisition a été réalisée par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. PARTNERS VI, LP, elle-même gérée par C. PARTNERS group, donnant naissance au groupe B. CONTROLS COMPANY, auquel appartenait désormais la société monégasque rebaptisée SAM B. Le financement de l'opération comprenait un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US (ou euros selon la contestation de traduction) réalisé par une société affiliée à C. PARTNERS INC. Six mois après cette acquisition, en janvier 2015, la délocalisation du site de production vers la République Tchèque a été annoncée aux salariés, entraînant la mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique collectif concernant 82 salariés du site monégasque. Dans ce cadre, Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet au 28 janvier 2016. Peu après, par décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société monégasque a été radiée le 5 avril 2017, sans transmission universelle de son patrimoine. Ayant appris par voie de presse en janvier 2018 que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS, Monsieur A. a décidé d'engager une action judiciaire en recherchant la responsabilité de la société américaine C. PARTNERS INC. en qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain C. PARTNERS INC., soutenant que cette dernière avait la qualité de co-employeur à son égard. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a : - rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo publicitaire mentionnant une interdiction de transmission ou reproduction sans consentement) ; - estimé dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le salarié, la charge de la preuve du co-emploi lui incombant ; - retenu au fond que ni le soutien financier, ni l'appartenance à un groupe, ni les liens capitalistiques entre la défenderesse et B. CONTROLS COMPANY, ni le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite d'état des lieux de E. E. ne démontraient une immixtion de C. PARTNERS INC. dans la gestion économique et sociale de la SAM B. ou une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ; - déclaré, en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; - débouté la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur A. aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, confirmant ses prétentions par conclusions du 12 avril 2022. Il sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée, mais son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B., même au travers de filiales ou sociétés affiliées. Il concluait à la recevabilité de son action et à la compétence du Tribunal du travail, sollicitant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges ou, par voie d'évocation, de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de 412 196,07 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il invoquait l'état de nécessité pour justifier la production de pièces destinées à sa défense (dont la vidéo n° 53 et des documents remis aux délégués du personnel) et soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'une gestion autoritaire de C. PARTNERS INC., laquelle avait décidé dès l'origine de sacrifier l'usine monégasque par une délocalisation en République Tchèque et s'était immiscée dans le plan social par l'intermédiaire de E. E. En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon le visa) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC. concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain procédural et probatoire, elle demandait que la demande de communication de pièces soit déclarée irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel (faute de critique du jugement sur ce point et en raison de l'évolution de son contenu) et comme tendant à inverser la charge de la preuve par l'exigence d'une preuve négative. Elle sollicitait le maintien du rejet de la pièce n° 53 ainsi que le rejet de nouvelles pièces produites en appel par le salarié : les pièces n° 66, 67 et 87 (documents strictement confidentiels destinés aux délégués du personnel que l'appelant, non élu, aurait obtenus illégalement) et les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement aux dirigeants L. L. et M. M.). Sur le fond, se prévalant de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), elle contestait toute situation de co-emploi, relevant les confusions opérées par l'appelant entre des entités juridiquement distinctes (C. PARTNERS INC., F. PARTNERS LLP, B. CONTROLS COMPANY et la SAM B.) et soutenant que la société monégasque avait conservé son autonomie propre jusqu'aux licenciements. À titre subsidiaire, en cas d'évocation, elle demandait la réouverture des débats pour conclure sur le fond du licenciement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques articulées autour des règles gouvernant le procès prud'homal en présence d'un groupe international de sociétés : 1. **Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes d'instruction :** Une demande de communication de pièces formulée dans le dispositif de l'acte d'appel au titre du « statuant à nouveau » est-elle recevable lorsque les premiers juges l'ont écartée dans leurs motifs sans la mentionner dans le dispositif de leur jugement, et que sa formulation a été précisée en cause d'appel ? 2. **Sur le droit de la preuve en matière sociale :** Dans quelle mesure un salarié est-il admis à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des documents soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (vidéo promotionnelle diffusée sur internet, documents d'information remis aux délégués du personnel lors d'un licenciement collectif, documents d'audit adressés exclusivement à des cadres dirigeants) ? 3. **Sur la distinction entre recevabilité, compétence et bien-fondé :** L'existence d'une situation de co-emploi constitue-t-elle une condition de recevabilité de l'action et de compétence du Tribunal du travail, ou une question de fond relevant de la compétence exclusive de cette juridiction ? 4. **Sur la caractérisation du co-emploi :** Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail au sein d'un groupe, et l'intervention d'un fonds d'investissement dans l'acquisition, le financement, les choix stratégiques de réorganisation industrielle et l'évaluation préalable d'une filiale suffit-elle à caractériser ces critères ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, redressant plusieurs erreurs d'analyse des premiers juges sur le plan procédural et probatoire, avant de confirmer par substitution de motifs (en passant de l'irrecevabilité au rejet au fond) l'absence de co-emploi. **1. Sur la dévolution et la recevabilité de la demande de communication de pièces** Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle constate que l'acte d'appel, en sollicitant dans son dispositif la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, a nécessairement critiqué le jugement de première instance qui avait rejeté dans ses motifs une demande similaire tendant aux mêmes fins, bien que le dispositif du jugement ait omis de mentionner ce rejet. La demande, bien que formulée de manière plus précise en appel, n'est donc pas nouvelle et est déclarée recevable. **2. Sur la recevabilité des preuves produites par le salarié** La Cour pose un double principe directeur en matière de droit de la preuve dans le contentieux du travail : d'une part, l'employeur et le salarié sont admis à produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; d'autre part, le salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour opère une distinction : - *La pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) :* Infirmant le jugement, la Cour admet cette pièce. Elle relève que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de C. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre pas d'altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation de reproduction (pourtant exigée à la fin de la vidéo) ne caractérise ni une fraude ni un moyen déloyal et ne peut faire échec au droit du salarié de la produire pour la défense de ses intérêts. - *Les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel) :* La Cour rejette la demande d'éviction de ces pièces malgré leur mention « strictement confidentielle ». Elle se fonde sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), en vertu duquel ces documents sont remis aux délégués du personnel pour leur permettre de jouer leur rôle consultatif, sans qu'aucune interdiction de les communiquer aux salariés concernés par le plan social puisse leur être opposée. Leur détention par le salarié à l'occasion de ses fonctions et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué est donc exempte de fraude. - *Les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit K. & K.) :* À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. La fraude dans leur obtention est retenue dès lors qu'il est démontré que ces documents d'un cabinet tiers ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (L. L.) et au directeur financier de la région EURASIA (M. M.), et que le salarié ne contredit pas utilement cet élément en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession à l'occasion de ses fonctions. **3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence juridictionnelle** La Cour censure la confusion commise par le Tribunal du travail entre les conditions d'existence de l'action (et la compétence) et le bien-fondé de la prétention. Elle juge que Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il désigne la société C. PARTNERS INC. comme co-employeur, rendant ses demandes recevables. De plus, elle affirme le principe selon lequel le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. **4. Sur le fond du co-emploi** Statuant au fond, la Cour énonce la définition stricte du co-emploi : pour faire reconnaître la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail, le salarié doit démontrer une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise que ni l'appartenance à un groupe, ni l'état de domination économique qu'elle engendre, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser le co-emploi. Analysant minutieusement le faisceau de pièces (extraits de sites internet, courriels internes annonçant la cession, profil LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53, articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. PARTNERS INC., via des sociétés affiliées et son conseiller F. PARTNERS LLP, a investi dans l'achat de la division devenue B. CONTROLS COMPANY et a été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque (la vidéo mentionnant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 usines pour renforcer le résultat d'exploitation). Toutefois, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la SAM B. Les liens capitalistiques étant insuffisants à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces afférente est rejetée. Enfin, examinant le courriel du 31 mars 2014 relatif à la visite de E. E. et I. I., la Cour écarte l'interprétation du salarié : ce courriel isolé, antérieur à la cession et précédant de plus de neuf mois le licenciement collectif, ne révèle qu'un état des lieux réalisé dans le cadre de la transaction en cours pour évaluer la rentabilité et le fonctionnement du site, accompagné de simples recommandations. Quant à la présence alléguée de E. E. lors des négociations du plan social, elle est jugée non établie et, en tout état de cause, insuffisante à démontrer la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM B. La qualité de co-employeur étant écartée, Monsieur A. est débouté de l'intégralité de ses demandes. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, > Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, > Écarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. > Déboute la C. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87, > Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens, > Statuant à nouveau, > Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A. > Déboute A. de l'intégralité de ses demandes, > Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un triple point de vue : il clarifie l'articulation entre compétence prud'homale et examen au fond du co-emploi, il affine le régime du droit à la preuve du salarié en matière sociale, et il consacre de manière éclatante la réception en droit monégasque de la conception restrictive du co-emploi issue de l'évolution récente de la jurisprudence française. **1. L'orthodoxie procédurale : la distinction de la compétence, de la recevabilité et du fond** En première instance, le Tribunal du travail avait suivi un raison
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20699)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de l'ensemble de son personnel. Monsieur A., de nationalité française et demeurant à Antibes (France), avait été engagé par la société anonyme monégasque (SAM) D., au sein de laquelle il exerçait la profession de responsable d'atelier, et plus particulièrement les fonctions de responsable outillages. Cette société monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe industriel SCHNEIDER ELECTRIC. Au cours du premier semestre de l'année 2014, une vaste opération de cession d'actifs a été initiée. Dès le 5 février 2014, Monsieur P. P., exerçant les fonctions d'« EVP Industry Business & D. », adressait un courrier électronique à l'ensemble des employés de l'entité D. pour les informer de la signature d'un accord par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC portant sur la vente de la division « Appliance » de D. à une filiale ou société affiliée de la société E. PARTNERS LLP, décrite comme le conseiller européen de la société de droit américain C. PARTNERS INC., importante société d'investissement privée ayant son siège social à Boca Raton, en Floride (États-Unis). De son côté, Monsieur Mark L. G., Président, confirmait par courriel non daté aux employés de D. APPLIANCE que la société C. PARTNERS INC. avait signé un accord définitif pour l'acquisition de cette activité, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait la société B. CONTROLS. Avant même la finalisation juridique de l'acquisition, intervenue en juin 2014, une visite du site monégasque a été organisée. Le 31 mars 2014, Monsieur E. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, adressait aux salariés un courriel dressant le bilan de cette visite effectuée par Monsieur F. F., présenté comme « consultant pour C. » (et identifié par ailleurs sur le site internet de C. PARTNERS INC. comme Directeur d'exploitation du groupe depuis février 2014, puis membre de l'équipe de E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur de l'usine y relatait que Monsieur F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en notant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés, observations partagées par Monsieur I. I. En juin 2014, l'opération d'acquisition a été matérialisée. Selon les documents d'information remis ultérieurement aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été formellement opéré par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), elle-même détenue par l'entité C. PARTNERS VI, LP, gérée par le groupe C. PARTNERS. Pour assurer cette opération, une société affiliée à C. PARTNERS INC. a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars américains dans le groupe nouvellement créé, dénommé B. CONTROLS COMPANY. Par suite de cette cession, l'employeur monégasque, la SAM D., a changé de dénomination sociale pour devenir la SAM B. Six mois à peine après cette acquisition, en janvier 2015, la direction a annoncé aux salariés du site de Monaco la délocalisation de l'activité de production vers la République Tchèque. Ce choix stratégique s'inscrivait dans une réorganisation globale du groupe B., impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. Cette restructuration a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique touchant 82 salariés du site monégasque. C'est dans ce cadre que Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 15 novembre 2015. Peu après le départ des salariés, la SAM B. a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par ses actionnaires lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées sans transfert universel de patrimoine, la société monégasque a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Enfin, au début de l'année 2018, par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018), Monsieur A. a appris que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que la société américaine C. PARTNERS INC. avait en réalité détenu tous les pouvoirs décisionnels et agi comme son véritable employeur « officieux » aux côtés de son employeur « officiel » désormais disparu, le salarié licencié a décidé d'engager une action judiciaire à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement contre la société de droit américain C. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Plus précisément, les premiers juges ont : - rejeté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle du groupe), au motif que si les participants n'avaient pas été filmés à leur insu, le support mentionnait une interdiction expresse de toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de C. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve ; - rejeté (dans les motifs, sans le reprendre au dispositif) la demande de communication de pièces formulée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi, même au sein d'un groupe, incombait exclusivement au demandeur ; - jugé sur le fond du droit que ni le soutien financier apporté par C. PARTNERS INC. à la société B., ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'existence de liens capitalistiques entre la défenderesse et le groupe B. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM B., pas plus qu'ils ne caractérisaient une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ou une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le courriel du 31 mars 2014 ne reflétant qu'un simple état des lieux préalable à la cession ; - en conséquence de cette absence de démonstration du co-emploi, déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; - débouté toutefois la société C. PARTNERS INC. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, tout en condamnant ce dernier aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000091), Monsieur A. a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 12 avril 2022, l'appelant sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société américaine, mais son infirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société C. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et avec la SAM B. (même à travers des filiales ou sociétés affiliées). Il priait la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué au fond. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, il concluait à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de motif valable et de caractère abusif, et réclamait la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 301 733 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant faisait valoir que ses pièces probatoires (notamment la vidéo n° 53 accessible publiquement sur internet et les documents remis aux délégués du personnel) devaient être admises au nom de l'état de nécessité et des droits de la défense. Sur le fond, il soutenait que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de C. PARTNERS INC., laquelle avait dicté la réorganisation des chaînes de travail, planifié dès mars 2014 la délocalisation en République Tchèque et dépêché Monsieur F. F. pour négocier directement le plan social avec les délégués du personnel jusque dans son hôtel en mars 2015. En réplique, par des conclusions déposées les 24 novembre 2021 (visées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC. soulevait plusieurs incidents probatoires et procéduraux. Elle demandait à la Cour de confirmer le rejet de la pièce n° 53 et d'écarter en outre des débats d'appel les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents strictement confidentiels destinés aux seuls délégués du personnel, qualité que n'avait pas l'appelant) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement aux dirigeants Messieurs L. et M.), toutes obtenues selon elle de manière illégale ou frauduleuse. Elle soulevait par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, motifs pris de l'absence de critique du jugement sur ce point, du caractère nouveau de la prétention ainsi modifiée, et du fait qu'elle tendait à renverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible. Sur le fond, l'intimée concluait à la confirmation pure et simple du jugement d'irrecevabilité et d'incompétence. Invoquant la jurisprudence récente de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020) qu'elle estimait transposable en droit monégasque au regard de la similitude entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, elle soutenait que le co-emploi exige la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Or, elle affirmait être une entité juridique distincte tant de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP que des six sociétés dénommées B. CONTROLS COMPANY dans le monde, n'avoir aucun lien capitalistique direct avec la SAM B., et soulignait que la direction locale de la SAM B. (notamment son administrateur Monsieur Didier O.) avait conservé une totale autonomie lors de la gestion du conflit social et des licenciements. Subsidiairement, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait qu'il lui soit donné acte de sa volonté de conclure au fond avec réouverture des débats. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs du droit du contentieux social : le droit de la preuve, la procédure prud'homale (compétence et recevabilité), et le droit substantiel des groupes de sociétés appliqué au contrat de travail. En premier lieu, sur le terrain probatoire et procédural, la Cour devait déterminer dans quelle mesure un salarié est recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, des éléments de preuve soumis à des restrictions de diffusion ou de confidentialité (une vidéo promotionnelle interdisant sa reproduction sans autorisation, des documents d'information économique remis aux délégués du personnel marqués comme strictement confidentiels, et des documents d'audit adressés uniquement à la haute direction de l'entreprise). Parallèlement, l'omission par le premier juge de reprendre dans son dispositif le rejet d'une demande de communication de pièces faisait-elle obstacle à l'effet dévolutif de l'appel lorsque l'acte d'appel réitérait expressément cette demande ? En deuxième lieu, sur le plan de l'organisation juridictionnelle et de la recevabilité de l'action, la juridiction du second degré devait trancher une confusion conceptuelle commise par les premiers juges : l'absence de démonstration au fond d'une situation de co-emploi par le salarié demandeur constitue-t-elle une cause d'irrecevabilité de l'action et d'incompétence matérielle du Tribunal du travail, ou relève-t-elle exclusivement du bien-fondé de la prétention dont seul le Tribunal du travail a le pouvoir de connaître ? En troisième et dernier lieu, au fond, la question centrale consistait à définir avec exactitude les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail (en l'occurrence une société d'investissement étrangère ayant financé le rachat d'un groupe industriel par le biais de sociétés affiliées). Plus précisément, l'impulsion stratégique donnée par le fonds d'investissement pour réorganiser le groupe et fermer l'usine monégasque, conjuguée à une visite d'audit préalable à la cession et à des liens financiers indirects, suffit-elle à caractériser l'immixtion permanente dans la gestion économique et sociale entraînant la perte totale d'autonomie d'action de la filiale employeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel de Monaco se déploie selon un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, corrigeant avec rigueur les erreurs procédurales et probatoires du Tribunal du travail avant de confirmer, par une substitution implicite de qualification (du rejet pour irrecevabilité au débouté au fond), l'absence de toute situation de co-emploi. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée concernant la demande de production forcée de documents capitalistiques. La Cour relève avec pragmatisme que si le Tribunal du travail avait rejeté cette demande dans ses seuls motifs sans le mentionner dans son dispositif, l'acte d'appel du 10 février 2021 visait expressément cette mesure dans la partie « statuant à nouveau » de son propre dispositif. Dès lors, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, tendant aux mêmes fins qu'en première instance bien que formulée de manière légèrement plus précise, n'est pas nouvelle et se trouve régulièrement dévolue à la Cour. #### 2. Sur le régime de la recevabilité des preuves produites par le salarié La Cour d'appel pose un double principe directeur gouvernant le droit de la preuve dans le contentieux du travail. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spéciale quant aux documents internes à l'entreprise, « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Appliquant cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère un tri chirurgical : - **La vidéo sur clé USB (pièce n° 53) :** Infirment le jugement de première instance, la Cour juge cette pièce parfaitement recevable. Elle constate que la vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (dirigeants de C. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, pourtant exigée par une mention à la fin du film, est inopérante pour faire échec à sa production en justice dès lors qu'il n'y a ni fraude ni déloyauté et que l'élément vise la défense des intérêts du salarié. - **Les documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87) :** Malgré leur mention « strictement confidentielle » et le fait que Monsieur A. n'était pas lui-même représentant du personnel, la Cour refuse de les écarter. Elle fonde sa décision sur l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970). Ces documents ayant été remis aux délégués pour leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif lors du licenciement collectif, aucune interdiction de les communiquer aux salariés concernés par le plan social ne pouvait leur être opposée. Le salarié les a donc obtenus sans fraude, à l'occasion de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué. - **Les documents du cabinet d'audit K. & K. (pièces n° 80, 80 a et 80 b) :** À l'inverse, la Cour accueille la demande de rejet concernant ces pièces. L'intimée ayant démontré qu'elles avaient été adressées exclusivement à deux hauts dirigeants (Monsieur E. L., directeur du site monégasque, et Monsieur Pascal M., directeur financier de la région EURASIA du groupe B.), la fraude dans leur obtention est présumée. Faute pour le salarié, simple responsable d'atelier, de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession à l'occasion de ses fonctions, ces pièces sont écartées des débats. #### 3. Sur la distinction entre recevabilité, compétence et fond du droit C'est sur le terrain procédural que la censure des premiers juges est la plus nette. Le Tribunal du travail avait cru pouvoir déduire de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes du salarié et sa propre incompétence matérielle. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale en deux attendus lapidaires : d'une part, Monsieur A. justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société qu'il désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, « le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi ». L'existence effective du co-emploi est une condition du succès de l'action (question de fond) et non une condition de sa recevabilité ou de la compétence de la juridiction sociale. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. Sur la caractérisation du co-emploi au sein d'un groupe ou face à un fonds d'investissement Examinant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel (rendant ainsi sans objet la demande de renvoi devant le Tribunal du travail), la Cour d'appel énonce dans un attendu de principe la définition stricte du co-emploi en droit monégasque : « Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/05-17-2459)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision commentée s'inscrit dans le cadre de la régulation déontologique et disciplinaire de la profession pharmaceutique au sein de la Principauté de Monaco, régie par les dispositions de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en la matière. Monsieur E. M., exerçant les fonctions de pharmacien responsable au sein d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur — le Comptoir pharmaceutique méditerranéen, domicilié à Monaco —, s'est vu reprocher des manquements professionnels commis sur une période s'étendant de l'année 2003 à l'année 2006. Plus précisément, les instances ordinales lui imputaient d'avoir enfreint les prescriptions de l'article 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. Il lui était fait grief d'avoir participé, de concert avec une pharmacienne titulaire d'officine, Madame B. M., à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de produits cosmétiques, opérations qui étaient légalement interdites à cette dernière. Ces agissements ont conduit au déclenchement de l'action disciplinaire. Par une lettre valant citation en date du 28 avril 2008, Monsieur E. M. a été formellement convoqué devant la Chambre de discipline des pharmaciens afin de répondre de ces faits. L'examen de l'affaire en première instance a eu lieu lors de la séance du 27 mai 2008. Estimant que les manquements reprochés à Monsieur E. M. étaient matériellement établis et juridiquement constitués, la Chambre de discipline a fait application du mécanisme prévu à l'article 23, 2° de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En vertu de ce texte, lorsque la gravité des faits justifie une sanction excédant le simple avertissement ou le blâme, l'organe ordinal ne prononce pas lui-même la peine mais adresse une proposition à l'autorité gouvernementale. En l'occurrence, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État d'infliger au praticien poursuivi une sanction consistant en la suspension de son autorisation d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Dans un premier temps, Monsieur E. M. a tenté de contester directement cet acte de la Chambre de discipline en formant un appel le 4 juillet 2008. Parallèlement, suivant le rapport et la proposition de l'organe disciplinaire, le Ministre d'État a pris, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 prononçant la suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008. Conformément aux voies de recours organisées par la législation spéciale sur la pharmacie, le praticien sanctionné a interjeté appel de cet arrêté ministériel du 19 août 2008 par une requête déposée le 4 septembre 2008 devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. Statuant sur ce recours le 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline a confirmé sur le principe la décision prononcée par la Chambre de discipline quant à la culpabilité de l'intéressé. Toutefois, réformant l'appréciation relative au quantum de la sanction, elle a proposé au Ministre d'État d'atténuer la rigueur de la mesure en ne prononçant qu'une suspension de quinze jours de l'autorisation d'exercer la pharmacie. Il ressort des écritures mentionnées dans l'arrêt qu'un nouvel arrêté ministériel est intervenu ultérieurement, le 2 octobre 2009. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est contre la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens que Monsieur E. M. a dirigé son action devant la juridiction suprême monégasque. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 30 juillet 2009 sous le numéro TS 2009/16, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2009, le requérant sollicitait la cassation et l'annulation de ladite décision. Au soutien de son pourvoi en cassation, Monsieur E. M. articulait deux séries de moyens, relevant respectivement de la légalité externe (la régularité de la composition des organes disciplinaires) et de la légalité interne (le défaut de base légale de la sanction au regard des principes de légalité des délits et des peines et du procès équitable). En premier lieu, sur le terrain procédural et organique, le requérant dénonçait l'irrégularité manifeste de la composition tant de la Chambre de discipline de première instance que de la Chambre supérieure de discipline. D'une part, concernant la Chambre de discipline, il invoquait la violation de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980, lequel renvoie aux deux derniers alinéas de l'article 17 pour les modalités d'élection des deux assesseurs (scrutin secret, majorité absolue au premier tour, majorité relative au second tour). Selon le requérant, ces dispositions imposaient une élection par l'assemblée générale de l'ensemble des pharmaciens de l'Ordre, alors qu'en l'espèce, les assesseurs avaient été simplement désignés par le conseil de l'Ordre. De surcroît, il critiquait la présence au sein de la formation de jugement de Madame G., pharmacienne exerçant la fonction d'assesseur rapporteur en vertu de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985. Il soutenait que la participation du rapporteur au délibéré méconnaissait les standards de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au motif que la fonction de rapporteur, même dépourvue de mission d'investigation, emporte nécessairement une appréciation préalable de culpabilité préjudiciable aux droits de la défense. D'autre part, concernant la Chambre supérieure de discipline, le requérant soulevait un grief similaire tiré de l'article 24 de la loi de 1980 : les deux assesseurs devant être élus selon les modalités de l'article 17 l'avaient été lors d'une simple réunion du bureau et non par l'assemblée générale. En outre, cette désignation, intervenue à la suite de son premier appel du 4 juillet 2008 contre l'acte de la Chambre de discipline, n'avait pas été renouvelée après l'appel du 4 septembre 2008 dirigé contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes exigeant une nouvelle élection. En second lieu, sur le fond du droit disciplinaire, Monsieur E. M. soutenait que la décision attaquée était dépourvue de base légale. Il faisait valoir que l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, fondement des poursuites, ne régit que les pharmaciens d'officine, qualité qu'il n'avait pas puisqu'il était pharmacien responsable d'un établissement grossiste répartiteur, dont l'objet même est l'achat et la vente en gros de médicaments, accessoires et cosmétiques. Il reprochait à la Chambre de discipline d'avoir recouru implicitement à la notion de complicité avec la pharmacienne d'officine, alors qu'aucun texte relatif à la pharmacie ne prévoit une telle incrimination. Quant à la Chambre supérieure de discipline, en se bornant à viser de manière générale les « règles ou devoirs professionnels » sans identifier de texte précis, elle aurait violé le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la CEDH ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la même Convention. En défense, l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, par une contre-requête enregistrée le 19 octobre 2009 et une duplique du 23 décembre 2009, concluait à la confirmation de la décision du 16 juin 2009 et au rejet du recours, en opposant une défense structurée en trois niveaux. À titre liminaire, l'Ordre soulevait une exception d'incompétence tirée de l'irrégularité formelle de la requête, celle-ci ayant omis de viser expressément la matière — constitutionnelle ou administrative — dans laquelle elle s'inscrivait. À titre principal, l'Ordre opposait l'irrecevabilité radicale du recours en cassation au regard de l'article 90 B, 2° de la Constitution, selon lequel le Tribunal Suprême statue en cassation sur les décisions des « juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Analysant l'article 23 de la loi de 1980, le défendeur distinguait les sanctions mineures (avertissement et blâme), qui sont « infligées » par les chambres disciplinaires agissant alors comme des juridictions, des sanctions plus graves, qui sont « décidées » par arrêté ministériel sur simple proposition desdites chambres. Dans cette seconde hypothèse, les organes de l'Ordre n'exerceraient qu'une fonction purement consultative, le Ministre d'État n'étant pas lié par leur avis. Dès lors, l'acte du 16 juin 2009, se bornant à proposer au Ministre d'État une réduction de la suspension à quinze jours, ne constituait pas une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. L'Ordre s'appuyait à cet égard sur un précédent arrêt du Tribunal Suprême du 16 février 2009 ayant dénié tout caractère décisoire à la proposition de la Chambre de discipline de première instance. À titre subsidiaire, sur le fond, l'Ordre réfutait toute irrégularité : l'exigence d'élection de l'article 17 s'entendait de l'élection initiale au conseil de l'Ordre ; la désignation des membres de la Chambre supérieure valait pour l'ensemble du litige ; enfin, les articles 6 § 1 et 7 de la CEDH étaient inapplicables à une simple proposition administrative dépourvue de caractère juridictionnel et décisoire. Dans sa duplique, l'Ordre demandait en outre la condamnation du requérant à une amende pour recours manifestement téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. En réplique sur la question cruciale de la recevabilité, Monsieur E. M. soutenait que la distinction entre prononcé d'une peine et proposition d'une sanction était dépourvue de fondement juridique, la proposition revêtant tout autant un caractère juridictionnel. Il écartait la transposition de l'arrêt du 16 février 2009 en arguant de la différence de nature entre l'appel et la cassation, et en soulignant que la Chambre supérieure de discipline, avant de formuler sa proposition, tranchait véritablement des questions de droit propres, telles que la régularité de la procédure de première instance et la culpabilité du praticien. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, réuni en assemblée plénière au regard de l'importance théorique et pratique du litige, soulevait une question préalable et déterminante de compétence juridictionnelle et de qualification des actes au sein du contentieux disciplinaire ordinal. Le problème juridique central soumis à la Haute Juridiction pouvait se formuler ainsi : l'acte par lequel la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, saisie de l'appel contre un arrêté du Ministre d'État infligeant une sanction disciplinaire grave (telle qu'une suspension d'exercer), propose à cette autorité ministérielle de modifier le quantum de ladite sanction, revêt-il le caractère d'une décision rendue par une « juridiction administrative statuant en dernier ressort » au sens de l'article 90 B, 2° de la Constitution, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême ? De manière sous-jacente, il s'agissait de déterminer si la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens est unitaire ou si elle présente un caractère fonctionnellement dédoublé — tantôt juridictionnel, tantôt purement administratif et consultatif — en fonction de la nature et de la gravité des sanctions disciplinaires envisagées par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. De la réponse à cette question dépendait l'identification de la voie de droit idoine ouverte au professionnel sanctionné pour contester la régularité et le bien-fondé de la répression disciplinaire dont il fait l'objet : le pourvoi en cassation contre l'acte de l'organe ordinal supérieur ou le recours pour excès de pouvoir contre la décision finale de l'exécutif. Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de savoir si l'introduction d'un tel pourvoi en cassation, dans un contexte procédural complexe, revêtait un caractère manifestement téméraire justifiant le prononcé d'une amende civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureusement déductif, fondé sur une lecture combinée des dispositions constitutionnelles régissant ses propres attributions et de l'architecture législative spécifique mise en place par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. La Haute Juridiction place en prémisse majeure de son syllogisme la norme constitutionnelle qui délimite sa compétence de juge de cassation. Elle cite ainsi expressément l'article 90 B, 2° de la Constitution, aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Ce visa constitutionnel rappelle que l'ouverture du recours en cassation en matière administrative est subordonnée à une double condition cumulative : l'acte attaqué doit présenter le caractère d'une véritable décision (faisant grief et tranchant un litige) et il doit émaner d'un organe qualifiable de juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal procède ensuite à une analyse exégétique des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 afin de qualifier précisément l'intervention des instances disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens. Il rappelle tout d'abord l'échelle des peines disciplinaires fixée à l'article 22 de la loi, qui comprend cinq degrés de sanctions par ordre de gravité croissante : l'avertissement avec inscription au dossier (1°), le blâme avec inscription au dossier (2°), l'interdiction temporaire ou définitive de servir des fournitures à des établissements publics ou institutions sociales (3°), la suspension de l'autorisation d'exercer pour une durée maximale de cinq ans (4°), et enfin le retrait définitif de l'autorisation d'exercer (5°). Or, ainsi que le relève le Tribunal en citant l'article 23 de la même loi, le législateur monégasque a institué une summa divisio quant au pouvoir de prononcer ces sanctions. D'un côté, les sanctions purement morales que sont l'avertissement et le blâme (1° et 2°) « sont infligées par une Chambre de discipline ». D'un autre côté, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Cette dualité de régime se prolonge-t-elle au stade de l'appel ? C'est tout l'enjeu de l'interprétation de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980, que le Tribunal reproduit dans ses motifs. Ce texte dispose que les décisions prises soit par la Chambre de discipline, soit sur sa proposition par le Ministre d'État, peuvent être frappées d'appel devant la Chambre supérieure de discipline. Toutefois, les pouvoirs de cette instance supérieure diffèrent radicalement selon l'objet du recours : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». De cette économie textuelle, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique fondamentale dans son considérant de principe. Il consacre une conception fonctionnelle et distributive de la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline : - Lorsque celle-ci statue sur un avertissement ou un blâme, elle dispose d'un pouvoir de réformation directe et d'infliction de la peine ; elle revêt alors pleinement « le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ». - En revanche, « tel n'est pas le cas lorsqu'elle se borne à proposer de modifier la décision du Ministre d'État prononçant l'une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». Dans cette seconde configuration, l'organe ordinal supérieur est dépourvu de pouvoir décisoire propre ; il n'émet qu'un avis, une proposition de modification adressée à l'autorité exécutive. Pour autant, le Tribunal Suprême veille à ne pas laisser le justiciable face à un déni de justice ou à une immunité juridictionnelle. Dans le même considérant, il prend soin d'indiquer la voie de droit appropriée : si la proposition de la Chambre supérieure échappe au contrôle de cassation, « la décision finale du Ministre d'État [est] pour sa part susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que par son acte du 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens s'est bornée à proposer au Ministre d'État de modifier la décision administrative initiale en ramenant à quinze jours la durée de suspension de l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. Dès lors, cette simple proposition ne peut être regardée comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal Suprême en déduit logiquement son incompétence en tant que juge de cassation pour en connaître, ce qui rend sans objet l'examen de l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant. Enfin, statuant sur les conclusions reconventionnelles de l'Ordre des pharmaciens tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. La subtilité de l'articulation procédurale de la loi de 1980 excluait en effet que l'erreur d'aiguillage contentieux commise par le requérant pût être qualifiée de manifestement téméraire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation concluant à son incompétence en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de M. E. M. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 17 mai 2010 constitue un jalon essentiel dans la délimitation des frontières entre la fonction juridictionnelle et la fonction administrative consultative au sein des ordres professionnels monégasques. Elle s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable tout en précisant l'articulation des garanties européennes du procès équitable avec les particularismes du droit administratif de la Principauté. #### 1. Le parachèvement de la jurisprudence sur le dédoublement fonctionnel des instances ordinales L'apport premier de l'arrêt commenté réside dans la consécration explicite du dédoublement fonction
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19780 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19780 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2021/04-06-19780)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'organisation du temps de travail et, plus singulièrement, l'aménagement du principe du repos hebdomadaire dominical constituent historiquement un point de friction majeur du droit social, cristallisant l'opposition entre les impératifs d'attractivité économique et la préservation des droits fondamentaux des travailleurs. En Principauté de Monaco, la matière est régie par un texte fondateur : la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire. Ce texte législatif a posé le principe selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, tout en ménageant d'emblée une architecture duale de dérogations afin de tenir compte des nécessités de la vie économique et sociale. D'une part, la loi n° 822 du 23 juin 1967 a institué un régime de dérogations soumises à une autorisation administrative préalable, délivrée par l'Inspection du Travail. Ce premier mécanisme a vocation à s'appliquer soit lorsque le repos simultané, le dimanche, de l'ensemble des salariés d'un établissement s'avère de nature à préjudicier au public ou à compromettre le fonctionnement normal de cet établissement, soit pour des motifs ponctuels tenant à l'urgence, à la sécurité ou à des circonstances exceptionnelles. D'autre part, le législateur de 1967 a prévu un régime de dérogations dites « de plein droit ». Ces dernières bénéficient automatiquement aux établissements relevant de catégories d'activités spécifiques, dont la liste limitative devait être fixée et actualisée par voie réglementaire, au moyen d'Ordonnances Souveraines. Au fil des décennies, la liste de ces dérogations de plein droit a fait l'objet d'extensions par des Ordonnances Souveraines successives. Toutefois, cette méthode d'élargissement par la voie réglementaire s'est heurtée au contrôle de légalité exercé par le juge administratif. En effet, le pouvoir exécutif avait tenté, par une Ordonnance Souveraine en date du 5 janvier 1994, d'instaurer une dérogation de plein droit au profit des commerces de détail employant moins de dix salariés. Saisi d'un recours, le Tribunal Suprême avait censuré cette Ordonnance Souveraine par une décision rendue le 7 juin 1995. C'est dans ce contexte juridique et historique précis qu'est intervenue la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire. Plutôt que de procéder par voie d'Ordonnance Souveraine, les autorités monégasques ont emprunté la voie législative pour réformer le régime applicable. En insérant au sein de la loi de 1967 de nouveaux articles numérotés 3-1 à 3-9, la loi du 2 juillet 2019 a institué une nouvelle catégorie d'exception de plein droit au principe du repos dominical, spécifiquement dédiée aux établissements de commerce de détail. Le dispositif législatif ainsi créé soumet cette ouverture dominicale des commerces de détail à un cadre juridique particulier. Il écarte l'exigence d'une autorisation préalable de l'Inspection du Travail au profit d'une simple information de cette administration, et ne fixe aucun seuil minimum ou maximum de salariés pour définir les établissements éligibles. En revanche, la loi assortit cette dérogation de conditions relatives au consentement et à la compensation des travailleurs. Ainsi, la dérogation n'est applicable qu'aux salariés ayant préalablement et formellement manifesté par écrit leur accord pour travailler le dimanche, la loi prévoyant la faculté pour ces derniers de revenir sur leur accord et interdisant toute sanction en cas de refus. Le travail dominical est en outre plafonné à trente dimanches par an et par salarié. Sur le plan indemnitaire, le texte impose une contrepartie prenant la forme soit d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due, soit d'un repos compensateur d'une journée par dimanche travaillé, venant s'ajouter au jour de repos hebdomadaire récupéré. Enfin, sur le plan financier et social, le législateur de 2019 a instauré un mécanisme d'aide ciblé, réservant aux seules entreprises de commerce de détail de moins de dix salariés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel le bénéfice d'un remboursement des cotisations sociales dues au titre des dimanches travaillés. Estimant que cette réforme législative bouleversait l'équilibre du droit du travail monégasque et portait atteinte tant à la légalité qu'aux droits fondamentaux des travailleurs, l'Union des syndicats de Monaco a décidé de contester la validité de la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 5 septembre 2019 sous le numéro TS 2019-22, l'Union des syndicats de Monaco a saisi le Tribunal Suprême d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État a été enregistrée le 7 novembre 2019, suivie d'une réplique du syndicat requérant le 11 décembre 2019, et enfin d'une duplique de l'État le 10 janvier 2020, avant que le procès-verbal de clôture ne soit dressé par le Greffier en chef le 20 janvier 2020. Le Président du Tribunal Suprême, après avoir désigné Madame Magali Ingall-Montagnier, Membre suppléant, en qualité de rapporteur par ordonnance du 10 septembre 2019, a renvoyé l'affaire par ordonnance du 17 février 2021 à l'audience du 22 mars 2021, lors de laquelle le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en Assemblée plénière. La particularité cardinale de l'argumentation de l'Union des syndicats de Monaco résidait dans le choix délibéré et assumé du fondement textuel de son action. La requérante a expressément placé son recours sur le terrain du B de l'article 90 de la Constitution, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême statuant en matière administrative (recours pour excès de pouvoir), et a refusé, tant dans sa requête initiale que dans son mémoire en réplique et lors des plaidoiries, de fonder sa demande sur le A de l'article 90 de la Constitution, qui régit la compétence du Tribunal en matière constitutionnelle. Pour justifier ce positionnement procédural singulier consistant à attaquer une loi par la voie du recours administratif pour excès de pouvoir, l'Union requérante développait une thèse d'équivalence matérielle et de détournement de procédure. Elle soutenait que les effets des modifications apportées à la loi de 1967 par la loi de 2019 étaient strictement identiques à ceux produits par une Ordonnance Souveraine prévoyant une dérogation au repos dominical. Selon elle, l'adoption d'une loi au lieu d'une Ordonnance Souveraine constituait un « biais détourné » visant à violer la loi initiale de 1967 tout en échappant à la jurisprudence du 7 juin 1995 par laquelle le Tribunal Suprême avait annulé l'Ordonnance Souveraine du 5 janvier 1994. Dès lors, les atteintes à la Constitution n'étaient présentées que comme les conséquences de cette violation initiale de la loi de 1967. Sur le fond, l'Union des syndicats de Monaco articulait quatre moyens d'annulation : 1. En premier lieu, la violation de l'esprit de la loi n° 822 du 23 juin 1967 et la dénaturation du principe du repos dominical. La requérante faisait valoir que l'élargissement excessif des dérogations de plein droit à une catégorie très large d'établissements de commerce de détail, sans seuil de salariés et sur simple information de l'Inspection du Travail, portait une atteinte encore plus grave au repos dominical que l'Ordonnance Souveraine censurée en 1995. Elle arguait que les limitations prévues étaient purement théoriques et le volontariat factice, les salariés étant contraints d'accepter de travailler le dimanche par crainte d'un licenciement, alors même que la loi de 1967 permettait déjà des suspensions du repos sur autorisation administrative en cas d'urgence, de sécurité ou de circonstances exceptionnelles. 2. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'article 9 de la Constitution, qui consacre la religion catholique, apostolique et romaine comme religion d'État. Selon le syndicat, le texte privait les salariés de la possibilité matérielle de pratiquer cette religion en se rendant à la messe dominicale. 3. En troisième lieu, la violation combinée de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ratifiée par la Principauté le 1er décembre 2005, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. La crainte du licenciement empêcherait les salariés de jouir d'un dimanche en famille. 4. En quatrième et dernier lieu, la violation du principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 17 de la Constitution. Cette rupture d'égalité était dénoncée à un double niveau : entre les salariés, qui ne seraient plus sur un pied d'égalité, et entre les employeurs. Sur ce dernier point, la requérante soulignait que si la loi contraignait de fait toutes les entreprises à ouvrir le dimanche au nom de la concurrence, elle réservait le remboursement des cotisations sociales afférentes aux seules entreprises de moins de dix salariés ne dépassant pas un certain chiffre d'affaires. En défense, le Ministre d'État, rejoint à l'audience par les conclusions du Procureur Général, concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, en structurant sa défense autour d'une exception d'incompétence soulevée à titre principal, et d'une réfutation au fond à titre subsidiaire. À titre principal, le Ministre d'État opposait l'incompétence absolue du Tribunal Suprême saisi en qualité de juge administratif sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution pour connaître d'une requête tendant à l'annulation d'une loi. Il rappelait que le contentieux de la loi relève exclusivement de la compétence constitutionnelle du Tribunal régie par l'article 90 A, la jurisprudence de 1995 étant dénuée de pertinence puisqu'elle visait une Ordonnance Souveraine, c'est-à-dire un acte administratif. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État démontait méthodiquement les quatre griefs : 1. Sur la violation de la loi de 1967, le moyen était qualifié de doublement inopérant : d'une part, en vertu de l'article 90 A de la Constitution, la validité d'une loi ne peut être appréciée qu'au regard des seuls droits et libertés du Titre III de la Constitution ; d'autre part, en vertu du principe de mutabilité législative, une loi nouvelle peut toujours modifier, compléter ou abroger une loi antérieure sans être liée par « l'esprit » de celle-ci, sous la seule réserve du respect de la Constitution. Au demeurant, le grief était infondé, la loi de 2019 se bornant à créer une dérogation supplémentaire strictement encadrée sans faire disparaître le principe du repos dominical. 2. Sur l'article 9 de la Constitution, le moyen était également inopérant car cet article figure au Titre Ier et non au Titre III de la Constitution, seul invocable dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. Il était en outre infondé, une dérogation au repos dominical ne remettant nullement en cause la religion d'État. 3. Sur le droit à la vie privée et familiale, le Ministre d'État rappelait, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (*TS, 18 janvier 2006, Dame R. veuve B.*), que la constitutionnalité d'une loi ne peut être examinée au regard de la CEDH sur le fondement de l'article 90 A. Au regard du seul article 22 de la Constitution, il soutenait que la loi ne portait aucune atteinte disproportionnée à ce droit compte tenu des garanties instituées (accord écrit préalable et révocable du salarié, plafond de trente dimanches par an, contreparties). 4. Enfin, sur l'article 17 de la Constitution (égalité des Monégasques devant la loi), l'État faisait valoir que l'exigence d'un accord révocable et l'interdiction des sanctions préservaient l'égalité entre salariés. Quant aux employeurs, invoquant la jurisprudence constante (*TS, 30 juin 1976, Sieur G.*), il démontrait que la différence de traitement relative au remboursement des cotisations sociales découlait d'une différence objective de situation, justifiée par la grande difficulté pour les petites entreprises de moins de dix salariés à faible chiffre d'affaires de supporter le surcoût salarial induit par le travail dominical. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale de droit processuel constitutionnel et administratif, touchant à la répartition des compétences au sein même de la haute juridiction monégasque et à la théorie générale des actes juridiques : Le Tribunal Suprême, lorsqu'il est expressément et exclusivement saisi en sa qualité de juge administratif de l'excès de pouvoir sur le fondement du paragraphe B (1°) de l'article 90 de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'un recours en annulation dirigé contre un acte ayant la forme d'une loi, au motif allégué par le requérant que les dispositions de cette loi produiraient des effets matériellement identiques à ceux d'une Ordonnance Souveraine d'application et constitueraient un détournement de procédure visant à contourner la jurisprudence administrative antérieure ? Subsidiairement, quelles sont les conséquences d'une telle saisine erronée sur la conservation du délai de recours contentieux pour agir sur le terrain constitutionnel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige sans aborder l'examen au fond des griefs soulevés par l'Union des syndicats de Monaco, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une rigueur formelle absolue, structuré en quatre étapes logiques qui s'articulent autour de l'exégèse de l'article 90 de la Constitution et de la qualification organico-formelle de la loi. En premier lieu, la Haute Juridiction procède à un rappel littéral et combiné des dispositions constitutionnelles régissant sa propre compétence. Elle cite d'une part le A (2°) de l'article 90 de la Constitution, qui définit sa compétence en matière constitutionnelle pour statuer souverainement sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B. Elle cite d'autre part le B (1°) du même article 90, qui fonde sa compétence en matière administrative pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre « les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois », ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. De la lecture croisée de ces deux textes, le Tribunal tire une règle de compétence négative mais absolue : « il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître en matière administrative, quels que soient les moyens invoqués, d'un recours en annulation formé contre une loi ». L'emploi de la formule « quels que soient les moyens invoqués » verrouille d'emblée toute tentative de faire dépendre la compétence du juge de la nature de l'argumentation développée au fond. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême examine l'attitude procédurale de la requérante et réfute sa théorie de la requalification matérielle de l'acte législatif. Le juge relève que l'Union des syndicats de Monaco a « expressément et de manière réitérée, dans la procédure écrite comme lors de l'audience », choisi de fonder son recours sur le 1° du B de l'article 90, en refusant délibérément le fondement du A. Cette constatation interdit au juge de procéder d'office à une requalification bienveillante du fondement juridique de la requête : le juge est lié par la volonté explicite et persistante du plaideur assisté d'un avocat. S'agissant de l'argument selon lequel les dérogations au repos dominical auraient dû être prises par Ordonnance Souveraine et que la loi de 2019 produit des effets identiques à un tel acte réglementaire, le Tribunal le balaye par un considérant de principe : « une telle circonstance, à la supposée exacte, est sans incidence sur la nature de l'acte attaqué, une loi ne pouvant être regardée comme une décision d'une autorité administrative ». La nature juridique de la loi est donc exclusivement déterminée par son critère organique et formel, et jamais par son contenu matériel ou ses effets. Dès lors, une loi échappe par nature au périmètre de l'article 90 B. En troisième lieu, tirant la conséquence logique de cette incompétence de la formation administrative pour juger une loi, le Tribunal Suprême accueille l'exception soulevée à titre principal par le Ministre d'État et prononce le rejet de la requête. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal Suprême ajoute un considérant d'une importance capitale sur le plan des garanties procédurales et du droit au recours effectif. Bien que le Tribunal Suprême soit une juridiction unique dans son organisation, il considère que le fait de le saisir sur le fondement de sa compétence administrative (article 90 B) au lieu de sa compétence constitutionnelle (article 90 A) équivaut, sur le plan procédural, à saisir « une juridiction incompétente pour en connaître ». Appliquant alors le principe général selon lequel la saisine d'une juridiction incompétente interrompt et conserve le délai de recours contentieux, le Tribunal juge expressément qu'il demeure loisible à l'Union des syndicats de Monaco de présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019, cette fois sur le fondement adéquat du A de l'article 90 de la Constitution. Il précise que le délai de recours prévu à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée recommencera à courir à compter de la notification de la présente décision d'incompétence. ### C. Le dispositif À l'issue de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête de l'Union des syndicats de Monaco présentée sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. > Les dépens sont mis à la charge de l'Union des syndicats de Monaco. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en Assemblée plénière le 6 avril 2021 par le Tribunal Suprême constitue un arrêt de principe majeur pour le droit public monégasque. Sa formation de jugement la plus solennelle témoigne de la volonté de la Haute Juridiction de fixer avec une autorité incontestable les frontières de son office face à une stratégie contentieuse inédite qui menaçait de brouiller l'architecture constitutionnelle de la Principauté. #### 1. L'étanchéité absolue du dédoublement fonctionnel du Tribunal Suprême La singularité institutionnelle du Tribunal Suprême de Monaco, créé par la Constitution de 1962, réside dans le fait qu'un organe juridictionnel unique concentre entre ses mains les fonctions de Cour constitutionnelle et celles de Conseil d'État (juge administratif suprême). Toutefois, cette unité organique ne saurait masquer une dual
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19457 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19457 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/12-02-19457)) ## Faits et procédure M. A. B. a été recruté en 1989 par l'État de Monaco en qualité de surveillant principal à la Maison d'arrêt de la Principauté. Après plusieurs renouvellements de son contrat, il a été engagé à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1993. Entre le 1er octobre 2016 et le 21 février 2018, il a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises pour des raisons de santé. Par lettre du 14 février 2018, la Direction des Services Judiciaires l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fondé sur les arrêts répétés qui perturbaient, selon elle, le fonctionnement du service pénitentiaire. Cet entretien, initialement fixé au 14 mars 2018, a été reporté au 21 mars 2018. Par décision du 19 avril 2018, le Directeur des Services Judiciaires a prononcé le licenciement de l'intéressé « dans l'intérêt du service », à compter du 1er juillet 2018. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que par lettre simple adressée au domicile de l'agent et à la Maison d'arrêt. Le requérant a perçu une indemnité de congédiement échelonnée sur douze mois. La requête en annulation pour excès de pouvoir, assortie de conclusions tendant à la réintégration et à une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral, a été enregistrée au Greffe Général le 11 octobre 2019, soit près de dix-huit mois après la décision. Le Directeur des Services Judiciaires a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, et subsidiairement conclu au rejet au fond sur le double terrain du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Après réplique et duplique, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 novembre 2020, en Assemblée plénière, et mise en délibéré pour lecture au 2 décembre 2020. ## Question de droit La question principale posée au Tribunal Suprême était de savoir si l'absence de mention des voies et délais de recours dans une décision administrative individuelle fait obstacle à l'opposabilité du délai contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Le requérant soutenait que, au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les délais ne couraient pas en l'absence d'une telle mention. Il invoquait à cet appui la jurisprudence de la Cour européenne dans les affaires *G. c/ Suisse* (9 décembre 2014) et *C. c/ Suisse* (12 septembre 2017), ainsi que la pratique française de l'article R. 104 du Livre des procédures fiscales (sic : Code des tribunaux administratifs, selon les termes de la requête). Il convenait, en second lieu, de déterminer si la circonstance que la décision avait continué de produire des effets pendant plusieurs mois, et que l'indemnité de congédiement avait été versée jusqu'en juillet 2019, pouvait influer sur le point de départ ou l'opposabilité du délai. Sur le fond, le Tribunal était saisi de deux moyens : le défaut de motivation, au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (article 1er, 2°), que le requérant qualifiait de sanction disciplinaire déguisée ; et l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant alléguant un motif réel tiré de son âge et de son état de santé. ## Solution et disposit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1991, n° 26092 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1991, n° 26092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-13-26092)) ## Faits et procédure Deux ressortissants italiens, L. M. et Y. P., se sont mariés à Gênes le 25 avril 1960. Deux enfants sont issus de cette union. Le mari a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco, en reprochant à celle-ci un comportement agressif et injurieux, qu'il tenait pour responsable de ses ennuis de santé, notamment d'un accident cardio-vasculaire survenu à la fin de l'année 1990. Il sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. La défenderesse a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence fondée sur les articles 4 et 262 du Code de procédure civile monégasque. Elle soutenait avoir conservé en Italie, à Gênes, un domicile de droit et de fait, et faisait valoir qu'une procédure de séparation de corps était pendante devant les juridictions italiennes. À titre subsidiaire, elle demandait que le fond du litige soit tranché selon la loi civile italienne sur le divorce et la séparation de corps, et sollicitait un renvoi afin de produire le texte de cette loi. Le demandeur concluait au rejet de l'exception, estimant que son épouse était domiciliée en droit et en fait à Monaco. Il ne contestait pas que la loi italienne soit applicable, mais s'opposait à tout délai. Le Tribunal devait ainsi se prononcer sur deux questions successives : sa compétence internationale, puis la loi applicable au fond et les conséquences procédurales de celle-ci. ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit. **La première** porte sur la compétence internationale du juge monégasque saisi d'une action en divorce entre époux étrangers. Il s'agissait de savoir si la défenderesse, de nationalité italienne, pouvait décliner cette compétence en établissant qu'elle avait conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée, et si la pendance d'une instance parallèle en Italie pouvait faire obstacle à la compétence monégasque. **La seconde** concerne la loi applicable au fond. Le Tribunal devait déterminer si, la loi italienne étant la loi nationale commune des époux, il pouvait immédiatement statuer selon cette loi, ou s'il devait préalablement vérifier qu'il incombait à la partie qui l'invoquait d'en établir la teneur, et contrôler sa conformité à l'ordre public international monégasque. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de la litispendance internationale. Il rappelle que cette exception « n'est pas admise par les juridictions monégasques dans les rapports internationaux », de sorte que la compétence monégasque « ne saurait être écartée au seul motif d'éviter un éventuel conflit de décisions ». Il relève ensuite que, s'agissant d'une instance relative à l'état des personnes, la compétence territoriale peut effectivement être déclinée par le défendeur de nationalité étrangère, à condition de rapporter la preuve d'un domicile de droit et de fait conservé dans son pays. Or, si les attestations produites établissaient de fréquents séjours à Gênes, où la défenderesse était hébergée à titre gratuit, aucune pièce ne démontrait l'existence d'un domicile en Italie à la date de la demande. Le Tribunal s'appuie sur un faisceau d'indices convergents : le contrat de prêt à usage du 1er octobre 1986 mentionnant une domiciliation monégasque ; les écritures de la défenderesse dans la procédure italienne, où elle indique vivre à Monaco depuis plus de vingt ans, « où se trouve le domicile conjugal » ; un passeport délivré par le consulat d'Italie à Monaco ; et un certificat de nationalité qualifiant l'intéressée de « ressortissante italienne résidant à l'étranger ». Il en déduit qu'elle n'établit pas avoir conservé en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26177)) ## Faits et procédure La société Segafredo Zanetti France, société anonyme de droit français, a assigné M. K. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 14 novembre 1991. Elle demandait que soit déclaré exécutoire en Principauté, en toutes ses dispositions et avec exécution provisoire, un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Rouen. Cet arrêt statuait sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1990 par le président du Tribunal de commerce de Rouen. Il liquidait provisoirement une astreinte prononcée par une ordonnance du 7 mai 1990, elle-même confirmée par l'arrêt. Il condamnait M. K. à payer à titre de provision à la société créancière la somme de 300 000 francs, ainsi que 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il ordonnait également la disjonction de l'action dirigée contre d'autres sociétés et renvoyait les parties à une audience ultérieure. Le défendeur conclut au rejet de la demande. Il faisait valoir que la liquidation de l'astreinte faisait l'objet d'une instance au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Rouen, ce qui créait, selon lui, un risque de contrariété entre la décision de référé et celle à intervenir sur le fond. Le tribunal ne se prononce pas expressément sur ce moyen, dont la solution rend l'examen superflu. ## Question de droit La question posée était de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, rendu en matière de référé, exécutoire par provision et condamnant le débiteur à une provision correspondant à la liquidation provisoire d'une astreinte, satisfait à la condition de « force de chose jugée » posée par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide judiciaire mutuelle, condition qui conditionne l'exequatur à Monaco.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26164 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26164)) ## Faits et procédure Le litige oppose G. R., créancier locatif, aux époux L., débiteurs. Le demandeur sollicitait que soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco deux ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal d'instance de Menton (Alpes-Maritimes), siégeant à Villefranche-sur-Mer. La première ordonnance, en date du 17 avril 1991, ne statuait pas sur le fond de la créance. Elle rectifiait une ordonnance antérieure du 19 décembre 1990 en fixant, au titre d'une erreur matérielle, le montant de la créance locative au 31 octobre 1990 à la somme de 17 789,32 F. Le juge y relevait qu'il n'y avait pas lieu à réparation d'omission de statuer, mais à rectification d'erreur matérielle. La seconde ordonnance, en date du 16 octobre 1991, prononçait la condamnation des époux L. à payer 35 769,46 F « à titre provisionnel » au titre de l'occupation sans droit du logement de novembre 1990 à juin 1991. Elle allouait en outre 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à la charge des défendeurs. Régulièrement cités, les époux L. ne comparurent pas. Le tribunal statua donc par défaut. Le demandeur fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur les dispositions du Code français de l'organisation judiciaire. Le tribunal écarta ce fondement et retint l'application de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, notamment de son article 18, qui organise une procédure simplifiée d'exécution des décisions françaises à Monaco. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des ordonnances de référé françaises, prononçant une condamnation pécuniaire à titre provisionnel, remplissent la condition d'autorité de la chose jugée exigée par l'article 18-4° de la convention de 1949 pour être déclarées exécutoires à Monaco. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si leur exequatur pouvait être accordé au regard de l'ordre public monégasque, visé par l'article 18-5°. Le tribunal devait donc articuler la nature juridique de la décision de référé, son régime d'autorité au regard du droit français, et les effets de la reconnaissance sur l'ordre juridique monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement comporte trois temps. **En premier lieu**, le tribunal refuse de reconnaître aux ordonnances l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile, sur le fondement duquel les vérifications de l'article 18 doivent être conduites. Il relève, à titre surabondant, que la question de savoir si les ordonnances étaient encore susceptibles de recours suspensifs n'était « nullement justifiée par les pièces produites ». Il ne tranche toutefois pas ce point, dès lors que le défaut d'autorité de chose jugée suffit à fonder la solution. Il qualifie les ordonnances de « décisions provisoires dépourvues, au principal, de l'autorité de la chose jugée,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14853)) ## Faits et procédure Un ancien administrateur salarié d'une société anonyme monégasque (la SAM A.) avait cédé, fin 2003, avec son frère, les actions de la société à un tiers. Il demeurait administrateur salarié pendant le paiement du prix de cession et percevait à ce titre un salaire, ainsi que des indemnités journalières versées par les caisses sociales. Licencié le 31 janvier 2006, il fit l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la société. Lors de son audition par la police, le 28 août 2007, l'intéressé déclara devoir à la société environ 34.000 euros, correspondant aux indemnités perçues des assurances sociales entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2006, dans le cadre d'un maintien de salaire. Par ailleurs, par jugement du tribunal correctionnel du 20 mai 2014, confirmé en appel le 4 mai 2015, il fut déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser à la société 40.000 euros de dommages et intérêts. Sur requête de la société, le président du tribunal de première instance autorisa, par ordonnance du 20 octobre 2014, une saisie-arrêt à hauteur de 75.000 euros entre les mains d'un huissier, tiers saisi, qui déclara détenir les fonds. La société assigna ensuite le débiteur en validation de la saisie et en paiement de la somme de 75.000 euros. Le débiteur souleva l'incompétence *ratione materiae* du tribunal pour la créance de 34.000 euros, subsidiairement la prescription, et contesta la demande de paiement de 40.000 euros, en faisant valoir que la société disposait déjà d'un titre exécutoire. ## Question
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 juin 2024, n° 30517 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 juin 2024, n° 30517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/06-18-30517)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La continuité de l'État et des services publics constitue l'une des pierres angulaires du droit public moderne. Lorsqu'elle se conjugue aux exigences d'indépendance et d'impartialité inhérentes à la justice constitutionnelle et administrative, sa mise en œuvre en l'absence de dispositions textuelles explicites soulève des difficultés d'une acuité particulière. C'est précisément à une telle situation inédite de vacance institutionnelle au sommet de la juridiction suprême monégasque qu'a dû répondre l'arrêt rendu en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 18 juin 2024. Les faits ayant donné naissance à ce litige s'inscrivent dans un double contexte : d'une part, un contentieux préexistant opposant le requérant au Chef de l'État monégasque et, d'autre part, le renouvellement périodique des membres composant le Tribunal Suprême. Sous le premier rapport, il ressort des éléments relatés dans la décision que le requérant, identifié sous les initiales c. B., exerçait les fonctions d'administrateur des biens du Prince Souverain. Par deux décisions princières intervenues les 6 et 9 juin 2023, il a été révoqué de ses fonctions. Contestant la légalité de cette éviction, c. B. a saisi le Tribunal Suprême le 13 juillet 2023 d'une requête tendant à l'annulation desdites décisions. Un membre de la haute juridiction, qui occupait alors les fonctions de vice-président (désigné sous les initiales d. E.), avait été initialement commis en qualité de rapporteur pour instruire cette affaire. Sous le second rapport, l'architecture organique du Tribunal Suprême a connu une échéance majeure au cœur de l'été 2023. Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, les membres titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat de huit ans non renouvelable (sauf hypothèse d'un remplacement en cours de mandat pour une durée inférieure à deux ans), le renouvellement s'opérant par séries distantes de quatre années. Or, le 8 août 2023, le mandat du président du Tribunal Suprême alors en exercice (désigné par l'initiale C.) est arrivé à son terme légal sans possibilité de renouvellement. À cette exacte même date du 8 août 2023 a également pris fin le mandat, lui aussi non renouvelable, du vice-président d. E. — par ailleurs rapporteur initial du recours formé par c. B. — ainsi que les mandats de deux autres membres de la juridiction. À compter du 9 août 2023, le Tribunal Suprême s'est donc trouvé simultanément dépourvu de président et de vice-président, alors même que la nomination de leurs successeurs par le Prince Souverain n'était pas encore intervenue (celle-ci ne devant se matérialiser que près de deux mois plus tard, par l'Ordonnance Souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023). Demeuraient en fonction trois membres titulaires qui avaient été nommés lors de la série précédente par l'Ordonnance Souveraine n° 7.743 du 17 octobre 2019 pour une période de huit ans courant à compter du 8 août 2019. Afin de pallier cette vacance simultanée de la présidence et de la vice-présidence et d'éviter une paralysie juridictionnelle, le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Président du Conseil d'État, a édicté le lendemain même de l'échéance des mandats, soit le 9 août 2023, un arrêté n° 2023-28. Par cet acte administratif, il a désigné l'un des trois membres titulaires demeurant en exercice, s. A., « pour assurer la continuité du service du Tribunal Suprême dans l'attente de la désignation des nouveaux président et vice-président, de suivre les procédures en cours et de prendre toute mesure urgente ». À la suite de cette désignation provisoire — et avant d'être ultérieurement nommé président de plein exercice par l'Ordonnance Souveraine précitée du 6 octobre 2023 —, s. A. a procédé au remplacement de l'ancien vice-président d. E., dont le mandat avait expiré, en désignant un nouveau juge rapporteur dans les instances en cours opposant c. B. au Prince Albert II. C'est cet arrêté du 9 août 2023 qui constitue l'objet exclusif du recours pour excès de pouvoir tranché par la décision commentée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 septembre 2023 sous le numéro TS 2023-24, c. B. a saisi le Tribunal Suprême d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2023-28 du 9 août 2023, doublée, au fil de ses écritures ultérieures, d'une demande tendant à ce que cet acte soit déclaré juridiquement inexistant. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat écrit particulièrement nourri, dépassant la trilogie habituelle des mémoires. Après la contre-requête du Secrétaire d'État à la Justice déposée le 8 novembre 2023, la réplique du requérant du 11 décembre 2023 et la duplique de l'autorité défenderesse du 9 janvier 2024, le vice-président du Tribunal Suprême (José Martinez, à qui le président du Tribunal Suprême avait délégué le recours et qu'il avait désigné comme rapporteur par ordonnance du 23 octobre 2023) a autorisé, par deux ordonnances successives des 18 janvier et 7 mars 2024, le dépôt de deux « tripliques », respectivement enregistrées le 21 février 2024 pour le requérant et le 9 avril 2024 pour le défendeur, avant la clôture de l'instruction intervenue le 24 avril 2024. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de déclaration d'inexistence, le requérant déployait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et interne, tout en défendant la recevabilité de son action. Sur le terrain de la recevabilité, vigoureusement contestée en défense, c. B. faisait valoir que l'arrêté attaqué ne saurait être réduit à une simple mesure d'organisation du service dépourvue d'effet juridique à l'égard des tiers. Selon lui, il s'agissait d'un « arrêté de circonstance » entaché de fraude et de vices d'une gravité telle qu'ils entraînaient son inexistence. Il soutenait que cet acte lui faisait directement grief en ce qu'il avait eu pour conséquence immédiate de permettre la désignation rapide d'un nouveau rapporteur dans le litige l'opposant au Prince Souverain, affectant ainsi son droit subjectif à un procès équitable et obérant ses chances de succès dans son recours contre sa révocation. Sur le fond du droit, le requérant soulevait en premier lieu un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence absolue de l'auteur de l'acte. Rappelant qu'en vertu de la Constitution monégasque, seul le Prince Souverain détient le pouvoir de nommer les membres et le président du Tribunal Suprême, il arguait que ni le texte constitutionnel, ni aucune Ordonnance Souveraine, ni la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ne confèrent au Directeur des Services Judiciaires le pouvoir d'organiser l'intérim de la présidence de la haute juridiction. Selon le requérant, l'exigence de continuité du service public ne pouvait justifier une dérogation aux règles de compétence. Il suggérait qu'il appartenait au seul Prince Souverain de nommer un intérimaire ou de prolonger les fonctions du président sortant C. au-delà du terme de son mandat (affirmant à cet égard que C., nommé en 2012 pour quatre ans, était demeuré en fonction jusqu'en 2023), ou encore, en cas d'empêchement du Prince — empêchement au demeurant non visé par l'arrêté —, que ce pouvoir fût dévolu aux membres de la Famille Souveraine conformément à la Constitution. En second lieu, c. B. articulait un ensemble de moyens étroitement liés entre eux, tirés du détournement de pouvoir, de la violation du principe de séparation des pouvoirs et de la méconnaissance du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il soutenait que la désignation d'un « président de fait » par le Directeur des Services Judiciaires n'avait eu pour finalité que de permettre le remplacement précipité du rapporteur initialement désigné dans ses instances contre le Prince Albert II par un rapporteur *ad hoc*, afin de favoriser une instruction rapide et d'assurer une maîtrise de l'issue du procès dans un sens favorable au Chef de l'État. Voyant dans le Directeur des Services Judiciaires une autorité administrative placée sous l'autorité du Prince (partie défenderesse au procès principal), il dénonçait une ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire et invoquait l'existence d'un faisceau d'indices (contexte et chronologie) jetant un doute sur l'impartialité objective du Tribunal Suprême. En défense, le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, concluait à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. Qualifiant l'arrêté du 9 août 2023 de simple mesure d'organisation du service, il soutenait qu'un tel acte ne produisait par lui-même aucun effet sur les droits ou la situation des usagers du service public de la justice et que la seule désignation subséquente d'un nouveau juge rapporteur — rendue mécaniquement nécessaire par l'expiration du mandat de l'ancien vice-président d. E. — ne causait aucun préjudice au requérant et ne lui faisait pas grief. À titre subsidiaire, l'autorité défenderesse réfutait chacun des moyens d'annulation. Sur la compétence, elle faisait valoir qu'en l'absence de texte régissant l'intérim du président du Tribunal Suprême et d'une quelconque règle maintenant de plein droit le président sortant en fonction (précisant que l'ancien président C. n'avait jamais bénéficié d'une prolongation informelle mais avait exercé plusieurs mandats successifs réguliers avant d'atteindre la limite non renouvelable), le Directeur des Services Judiciaires tenait de son statut et de sa mission légale d'assurer la bonne administration de la justice une compétence suffisante pour garantir la continuité du fonctionnement de la juridiction par la désignation d'un membre du Tribunal Suprême assumant l'intérim. Sur les autres griefs, le défendeur rappelait que la Direction des Services Judiciaires constitue un département indépendant du Gouvernement princier et de son administration, excluant toute atteinte à la séparation des pouvoirs. Il qualifiait d'inopérants et de dépourvus de tout commencement de preuve les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH, observant que le grief d'impartialité visait en réalité soit la désignation subséquente du rapporteur (distincte de l'arrêté attaqué), soit le mode de nomination constitutionnel des membres du Tribunal par le Prince en vertu de l'article 89 de la Constitution. Enfin, le contentieux s'est doublé d'une demande reconventionnelle singulière : dans sa duplique et sa triplique, le Secrétaire d'État à la Justice a formé une demande dite de « bâtonnement » sur le fondement de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Il sollicitait la suppression d'un passage figurant en page 2 du mémoire en réplique du requérant, qu'il jugeait injurieux et déplacé en ce qu'il contenait les termes « apprenti autocrate ». Le requérant s'y est opposé en invoquant la protection de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la CESDH et la jurisprudence européenne autorisant les critiques même virulentes à l'encontre des autorités publiques. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une question principale de droit constitutionnel et administratif institutionnel, assortie d'une question accessoire touchant à la police du débat contentieux. La question principale peut être formulée ainsi : en cas d'expiration simultanée des mandats non renouvelables du président et du vice-président du Tribunal Suprême, et dans le silence des textes organiques quant au régime d'intérim ou de suppléance applicable à un tel empêchement conjoint, quelle est la règle gouvernant la continuité de la présidence de la haute juridiction dans l'attente des nouvelles nominations par le Prince Souverain, et le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, est-il légalement compétent pour édicter un arrêté chargeant l'un des membres titulaires demeurant en fonction d'assurer provisoirement la continuité du service sans méconnaître les règles de compétence constitutionnelle, le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH ? Subsidiairement, et sur le plan procédural, se posait la question de savoir si un justiciable ayant une instance pendante devant le Tribunal Suprême justifie d'un intérêt à agir contre un tel arrêté d'organisation de la continuité du service. La question accessoire, relative au droit de la presse et de la liberté d'expression dans le prétoire, consistait à déterminer si l'emploi par une partie, dans ses écritures contentieuses produites au soutien d'un recours pour excès de pouvoir, de l'expression « apprenti autocrate » excède les limites admissibles de la controverse judiciaire au point de justifier que la juridiction ordonne le bâtonnement de ce passage pour caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire en application de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une construction en entonnoir d'une grande rigueur logique, où la résolution du moyen d'incompétence par la découverte d'une règle d'attribution automatique de l'intérim neutralise par voie de conséquence l'ensemble des autres critiques de légalité, tout en permettant au juge de faire l'économie de l'examen de la recevabilité de la requête. **1. Le refus d'un intérim *de jure* par prorogation du mandat expiré et le comblement de la lacune textuelle par l'interprétation constructive des textes organiques** Après avoir intégralement cité le cadre normatif pertinent — à savoir les articles 88 et 89 de la Constitution (délégation du plein exercice du pouvoir judiciaire aux cours et tribunaux et nomination des membres et du président du Tribunal Suprême par le Prince), les articles 1er, 10 et 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, ainsi que les articles 1er et 2 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires —, le Tribunal Suprême constate souverainement la réalité matérielle de la vacance institutionnelle survenue le 8 août 2023 : les mandats du président C., du vice-président d. E. et de deux autres membres, qui n'étaient plus renouvelables, ont tous pris fin à cette date. Abordant la thèse du requérant selon laquelle le président sortant aurait dû demeurer en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, la Haute Juridiction la balaie par une formule de principe négative dépourvue de toute ambiguïté : « il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général une règle selon laquelle à l'expiration de son mandat, le président du Tribunal Suprême assurerait de droit l'intérim des fonctions jusqu'à la nomination de son successeur ». Lorsque le terme extinctif d'un mandat constitutionnel non renouvelable est atteint, l'investiture du magistrat cesse de plein droit ; il ne saurait y avoir de prorogation tacite ou coutumière des fonctions juridictionnelles. Constatant alors qu'aucune disposition ne prévoit expressément un régime de suppléance, d'intérim ou de délégation dans l'hypothèse spécifique d'un « empêchement conjoint, d'une part, du président du Tribunal Suprême et, d'autre part, de son vice-président » (l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine de 1963 ne réglant que la suppléance du président par le vice-président), le Tribunal Suprême procède à une interprétation téléologique et systémique des textes existants. Il s'appuie spécifiquement sur l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée — lequel dispose que lorsque ni le président ni le vice-président ne font partie de la section administrative, « la présidence de celle-ci est assurée à l'ancienneté de fonction ou, à défaut, d'âge des membres désignés » — et le combine avec l'ensemble des dispositions constitutionnelles et législatives citées au considérant 2. Le juge suprême énonce que ces dispositions doivent, « afin d'assurer à la fois la continuité du service public de la justice, le respect de l'indépendance du Tribunal Suprême et l'intérêt d'une bonne administration de la justice, être interprétées comme chargeant le membre le plus ancien ou, à défaut, le plus âgé d'assurer la continuité du service du Tribunal Suprême ». Ce faisant, le Tribunal Suprême dégage une règle objective, impersonnelle et automatique de dévolution interne de l'intérim présidentiel fondée sur le double critère subsidiaire de l'ancienneté de fonction puis du bénéfice de l'âge. **2. La validation de la compétence du Directeur des Services Judiciaires au titre d'une compétence liée d'exécution d'une mesure d'organisation du service** Une fois cette règle de fond dégagée, l'appréciation de la compétence du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, s'en trouve profondément transformée. Le Tribunal Suprême prend soin de préciser la nature institutionnelle de cette autorité en soulignant qu'il « n'est pas membre de l'exécutif » et qu'il est « investi de la mission d'assurer la bonne administration de la justice » en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, disposant à cet effet « d'une compétence générale pour prendre des arrêtés et décisions nécessaires à l'accomplissement de cette mission ». Dès lors, en vue d'éviter une interruption préjudiciable au bon fonctionnement du service public de la justice dans l'attente de la nomination princière du nouveau président, le Directeur des Services Judiciaires a pu légalement charger, à titre provisoire, s. A. d'assurer la continuité du service. Pourquoi s. A. ? Parce que les trois membres titulaires restants avaient tous été nommés par la même Ordonnance Souveraine n° 7.743 du 17 octobre 2019 à compter du 8 août 2019 (ayant donc exactement la même ancienneté de fonction) et que s. A. « était le plus âgé des trois membres titulaires ». La conclusion du syllogisme juridictionnel est capitale : en désignant s. A., « le Directeur des Services Judiciaires s'est borné à mettre en œuvre les mesures d'organisation de service telles qu'elles résultent nécessairement de l'application de la règle énoncée au considérant 5. ci-dessus ». Autrement dit, le Directeur des Services Judiciaires n'a exercé aucun pouvoir discrétionnaire de nomination ou de