192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/05-10-14925)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés à Monaco, le 22 novembre 2015, dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux clients. Le prévenu a volontairement et violemment projeté une bouteille de verre. Celle-ci a heurté une personne autre que celle qui était initialement visée (l'identité de la personne initialement visée n'est pas précisée dans la décision). La victime, Mlle y. CA., a été blessée. Le certificat médical retient une incapacité totale de travail (ITT) de six jours, ce qui correspond à la fourchette légale de l'ITT inférieure ou égale à huit jours. Le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal, pour avoir « volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait desquelles il est résulté une ITT inférieure ou égale à 8 jours ». La victime s'est constituée partie civile et a sollicité une provision de 2 000 euros, dans l'attente d'une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel. Le jugement a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le délit de violences volontaires est caractérisé lorsque l'auteur, en lançant un objet, atteint une personne autre que celle qu'il visait. D'autre part, il fallait préciser à quelles conditions l'élément moral de l'infraction est rempli. Le tribunal devait donc apprécier si l'intention de l'auteur doit porter sur le résultat précis ou si elle peut être établie à partir du caractère prévisible de ce résultat. ## Solution et dispositif Le tribunal retient le caractère intentionnel de l'acte initial : le prévenu a « volontairement et violemment projeté » la bouteille. Il relève aussi que le lieu, un établissement de nuit fréquenté, rendait prévisible l'atteinte à l'intégrité physique de quiconque se trouvait dans la zone de projection. Le jugement énonce le critère retenu : > « Le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible. » Le tribunal conclut que le prévenu « doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ». Sur la peine, le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu, qui lui permet de bénéficier du sursis simple. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare c. f. GO. CA. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal, > Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; » Sur l'action civile, le tribunal déclare le prévenu responsable des faits et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il reçoit la constitution de partie civile, ordonne une expertise médicale confiée au docteur Jean-Louis MAIRESSE, et alloue une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur le préjudice et destinée à couvrir les frais d'expertise. La mission de l'expert est définie avec précision : description des lésions, date de consolidation, évaluation des préjudices temporaires et permanents selon une échelle de 1 à 7, et examen des autres chefs de préjudice invoqués. Le dispositif précise également que l'expert « déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ». ## Portée et en
# Cour d'Appel de Monaco, 20 septembre 2001, n° 26904 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 septembre 2001, n° 26904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/09-20-26904)) ## Faits et procédure Le 25 avril 1994, à Genève, la société de droit néerlandais Sylvester Corporation NV, représentée par A. C., conclut un acte sous seing privé avec la société Archer Musical Production Inc. et C. L. dit S.-P. Cet acte prévoit le financement de la production, de la bande master et du lancement d'une œuvre musicale de l'artiste. En contrepartie de la prise en charge de l'investissement, C. L. dit S.-P. concède à la société Sylvester 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. Un compte spécial, intitulé « Archer - [titre] », est ouvert à la Banque M. M. à Paris, et des versements sont effectués en 1994. Par la suite, les comptes sont transférés à la Banque du Gothard de Monaco. Le 3 juillet 1996, cette banque transfère 3,6 millions de francs du compte spécial vers le compte Archer, dont le découvert est ainsi couvert. Ce transfert repose sur un ordre de virement que C. L. dit S.-P. conteste avoir rédigé, bien qu'il en reconnaisse la signature. Une expertise physico-chimique établit l'identité de composition des encres des mentions manuscrites et de la signature. Sur plainte de la société Sylvester Corporation NV, une information est ouverte. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 9 janvier 2001, déclare C. L. dit S.-P. coupable d'abus de confiance et P. R. coupable de complicité de ce délit. Il relaxe J. L., E. E. et A. M. Sur l'action civile, il alloue à la société Sylvester Corporation NV 3,5 millions de francs à titre de dommages-intérêts, in solidum avec les prévenus condamnés et la Banque du Gothard, civilement responsable. Appel est interjeté par le ministère public, les prévenus et les parties civiles. La cour d'appel statue en matière correctionnelle. Le pourvoi en révision formé contre son arrêt est rejeté par arrêt de la cour de révision du 30 janvier 2002. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'abus de confiance, prévu à l'article 337, alinéa 1er, du Code pénal monégasque, est constitué lorsque les fonds détournés ont été remis en exécution d'une convention de financement de la production d'une œuvre musicale, convention que les juges du fond ont qualifiée de contrat d'entreprise. Subsidiairement, se posait la question de la complicité des préposés de la banque, dont la responsabilité pénale dépendait de l'existence de l'infraction principale. Le texte fixe le cadre. Aux termes de l'article 337, alinéa 1er, est punissable celui qui a détourné ou dissipé des fonds « qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ». L'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2001/07-10-26901)) ## Faits et procédure Les faits remontent au 11 février 1990, à Monaco. Selon la plaignante, alors âgée de moins de quinze ans, elle fut entraînée dans le couloir des caves de son immeuble par trois jeunes garçons, dont deux prévenus, A. D. et A. B. (désigné dans le corps de la décision par « B. »), ainsi qu'un troisième, H. B., décédé au Maroc le 5 novembre 1998. Des violences sexuelles lui furent imposées, notamment une pénétration vaginale par l'un des auteurs et une pénétration buccale par un autre, ainsi que des caresses et l'introduction de doigts. La plainte fut déposée le 9 juin 1995, soit plus de cinq ans après les faits. L'enquête et l'information aboutirent à une ordonnance du juge tutélaire du 2 février 2001 renvoyant les deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les préventions retenues visaient, pour A. B., un viol sur mineure de quinze ans (article 262, alinéa 2, du Code pénal) et un attentat à la pudeur commis en réunion (articles 263, alinéa 2, et 264 du même code). Pour A. D., elles visaient la complicité de viol, en ayant facilité l'action des auteurs par le maintien de la victime (articles 41, 42 et 262, alinéa 2), ainsi que l'attentat à la pudeur en réunion. Au moment des faits, D. était âgé de quinze ans et B. de dix-sept ans et demi (non précisé dans la décision pour les dates exactes de majorité). Les deux prévenus contestèrent l'ensemble des faits à l'audience. La partie civile, devenue majeure, réclamait 250 000 francs de dommages-intérêts, en sollicitant que la condamnation soit supportée personnellement par les prévenus devenus majeurs. Le tribunal retint la culpabilité des deux prévenus en s'appuyant sur plusieurs éléments : les confidences faites peu après les faits à des proches et à un médecin, la déclaration de la mère de la victime, la reconnaissance photographique, et les déclarations de la grand-mère de H. B., qui rapportaient les aveux de ce dernier. La décision précise que la Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement, après avoir annulé et écarté des débats un procès-verbal établi par le juge tutélaire (date de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève une double question. La première est de nature procédurale : quelle juridiction est compétente pour juger des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, sans participation de majeurs, lorsque l'instruction a été conduite par le juge tutélaire ? La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir la réalité des violences et l'identité des auteurs, malgré la contestation persistante des prévenus et le délai écoulé ? S'agissant de la compétence, le texte introductif du jugement, qui doit être lu comme une annotation et non comme une partie de la motivation, rappelle le régime applicable. Lorsque les crim
# Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-22-26702)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'abus de confiance. En raison de la grande concision rédactionnelle propre aux décisions de rejet de la haute juridiction monégasque et de la structure même du texte publié, les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au litige ne sont pas exposées en détail (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture croisée de l'intitulé de l'instance, du sommaire et des motifs de l'arrêt permet de circonscrire les contours essentiels de l'affaire. Le litige oppose, d'une part, deux personnes physiques ou morales, désignées par les initiales A. et W., ayant la qualité de prévenus, et, d'autre part, deux parties adverses, désignées par les initiales F. et L., ainsi que le Ministère Public. La nature exacte des relations contractuelles ou d'affaires ayant initialement lié A. et W. à F. et L. n'est pas explicitée par l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que la nature, la consistance ou le montant des biens, fonds ou valeurs ayant fait l'objet du détournement reproché (non précisé dans la décision). Deux éléments du litige affleurent néanmoins à travers les moyens soulevés par la défense au stade du pourvoi. En premier lieu, l'affaire comportait vraisemblablement une dimension d'extranéité ou des éléments de rattachement discutés, puisque les prévenus ont tenté de contester, au stade ultime de la procédure, la compétence territoriale ou internationale des juridictions de la Principauté de Monaco pour connaître des faits poursuivis. Le lieu de commission des actes matériels ou le domicile des parties ne sont toutefois pas mentionnés (non précisé dans la décision). En second lieu, le litige s'inscrivait dans un contexte touchant au droit des affaires ou aux structures commerciales, dès lors que les demandeurs au pourvoi ont invoqué, pour tenter de faire échec aux poursuites pénales du chef d'abus de confiance, un moyen tiré de l'inobservation éventuelle des dispositions des articles 26 et suivants du Code de commerce monégasque. La nature exacte des actes de commerce ou des sociétés impliquées demeure néanmoins extérieure au texte de la décision (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, les prévenus A. et W. ont fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques pour répondre du délit d'abus de confiance. Une première décision a été rendue en première instance par le tribunal correctionnel, dont la date et la teneur exacte des condamnations prononcées ne figurent pas dans le texte commenté (non précisé dans la décision), bien que l'existence de ce « jugement » soit expressément visée par la Cour de révision. À la suite de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement de première instance, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 18 janvier 1999, la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a statué sur les poursuites. Si le dispositif exact de cet arrêt d'appel et le quantum des peines ou des réparations civiles allouées ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de la Cour de révision que la Cour d'appel a retenu la culpabilité des prévenus en jugeant caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi. Il est par ailleurs établi de manière déterminante qu'au cours des débats devant les juges du premier degré comme devant la juridiction d'appel, les prévenus A. et W. se sont abstenus de soulever une quelconque exception d'incompétence ou de présenter des éléments de fait et de droit tendant à dénier aux juridictions monégasques le pouvoir de les juger. Mécontents de la décision rendue par la Cour d'appel le 18 janvier 1999, les prévenus A. et W. ont formé un pourvoi en révision. Assistés ou représentés dans le cadre de cette instance où sont mentionnés Mes Pasquier-Ciula et Blot, avocats-défenseurs, les demandeurs au pourvoi ont articulé plusieurs griefs, examinés par la haute juridiction sous la forme de « moyens réunis ». Les prétentions des demandeurs au pourvoi s'articulaient autour de deux axes distincts, l'un de nature procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond : * D'une part, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, A. et W. soulevaient une exception d'incompétence, soutenant que les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des poursuites engagées à leur encontre. * D'autre part, sur le terrain de la légalité pénale de fond, les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué une violation de la loi pénale. Ils soutenaient que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étaient pas valablement réunis ou que les poursuites se trouvaient viciées en raison du non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce. Les arguments développés en défense par F., L. et le Ministère Public pour conclure au rejet du pourvoi ne sont pas formellement reproduits dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double problématique juridique, reflétant la dualité des griefs formulés par les demandeurs au pourvoi et touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision en matière pénale et à l'autonomie du droit pénal spécial vis-à-vis des règles du droit commercial. La première question de droit relevait de la procédure pénale et du régime des ouvertures à révision : un prévenu est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une exception d'incompétence des juridictions répressives monégasques, alors même qu'il n'a soumis aux juges du fond, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit destiné à contester cette compétence ? En d'autres termes, le moyen tiré de l'incompétence juridictionnelle constitue-t-il un moyen de pur droit invocable en tout état de cause, ou s'analyse-t-il en un moyen nouveau mélangé de fait et de droit frappé d'irrecevabilité devant le juge de cassation monégasque ? La seconde question de droit intéressait le droit pénal de fond et, plus spécifiquement, les conditions d'incrimination et de poursuite du délit d'abus de confiance : l'inobservation éventuelle des règles prescrites par les articles 26 et suivants du Code de commerce est-elle de nature à faire obstacle à l'exercice des poursuites pénales ou à empêcher la caractérisation légale du délit d'abus de confiance par les juges du fond ? Il s'agissait ainsi de déterminer si l'irrégularité commerciale alléguée pouvait neutraliser la qualification pénale retenue par la Cour d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par A. et W., la Cour de révision, statuant sur le rapport de Monsieur le conseiller Malibert, procède à une réponse binaire mais ramassée, réunissant les moyens pour leur opposer successivement une fin de non-recevoir procédurale et un rejet au fond. En premier lieu, s'agissant de la contestation de la compétence des juridictions monégasques, la Cour de révision met en œuvre la théorie classique du moyen nouveau en matière de cassation. Le raisonnement de la haute juridiction procède en trois temps : 1. Elle opère tout d'abord un constat souverain par l'examen des pièces de la procédure : « il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ». La carence probatoire et argumentative des prévenus lors des instances antérieures est ainsi formellement établie. 2. Elle qualifie ensuite la nature juridique du moyen soulevé devant elle. Pour apprécier si les juridictions monégasques étaient ou non compétentes (ce qui suppose en matière pénale de vérifier des éléments factuels tels que le lieu de remise des fonds, le lieu du détournement ou la localisation des actes d'exécution), la Cour de révision aurait été contrainte de se livrer à des recherches factuelles qui échappent à sa mission de juge du droit. Le moyen est donc qualifié de « mélangé de droit et de fait ». 3. Elle en tire enfin la conséquence procédurale impérative : présenté pour la première fois à hauteur de révision, ce moyen « est nouveau et partant irrecevable ». En second lieu, s'agissant du moyen de fond tiré de la violation prétendue de la loi pénale et des dispositions du Code de commerce, la Cour de révision écarte l'argumentation des demandeurs par une motivation empreinte d'une grande fermeté théorique. D'une part, elle pose le principe de l'indifférence du droit commercial sur la validité de l'action publique en l'espèce, en affirmant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans même qu'il soit besoin de vérifier si lesdites dispositions commerciales ont été ou non effectivement méconnues — d'où l'emploi de l'adjectif « éventuel » —, la Cour juge le moyen inopérant : la régularité formelle ou substantielle au regard de ces textes commerciaux ne conditionne ni la recevabilité des poursuites pénales, ni l'existence de l'infraction. D'autre part, exerçant son contrôle de légalité et de motivation sur la décision des juges du second degré, la Cour de révision relève que « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi » (précisé dans le sommaire comme étant le délit d'abus de confiance). En constatant que les juges d'appel ont souverainement relevé et légalement qualifié l'ensemble des éléments constitutifs (matériel et intentionnel) de l'infraction, la haute juridiction valide l'arrêt du 18 janvier 1999. Le moyen, considéré dans sa globalité comme étant « tant irrecevable que mal fondé », est intégralement écarté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, tant par la rigueur avec laquelle il applique les règles gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale que par sa réaffirmation du principe d'autonomie du droit criminel à l'égard des règles du droit commercial. #### 1. L'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit appliqué à l'exception d'incompétence Le premier apport majeur de la décision réside dans le traitement procédural réservé à l'exception d'incompétence des juridictions monégasques soulevée pour la première fois devant la Cour de révision. En déclarant ce moyen irrecevable parce que nouveau et mélangé de fait et de droit, la haute juridiction monégasque inscrit sa jurisprudence dans la droite ligne des principes directeurs du procès pénal de tradition romano-germanique et de la technique de cassation. La fonction de la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, lui interdit de connaître des questions de fait qui n'ont pas été préalablement soumises à l'examen contradictoire des juges du fond. Certes, en matière répressive, les règles gouvernant la compétence juridictionnelle sont traditionnellement qualifiées de règles d'ordre public. On pourrait dès lors être tenté de soutenir qu'un moyen d'ordre public peut être soulevé d'office ou invoqué pour la première fois devant la juridiction suprême. Toutefois, la jurisprudence opère une distinction fondamentale et classique entre le moyen d'ordre public de pur droit et le moyen d'ordre public mélangé de fait et de droit. Pour qu'un moyen nouveau, fût-il d'ordre public comme l'incompétence juridictionnelle, soit recevable devant le juge de révision ou de cassation, encore faut-il que la haute juridiction trouve dans les constatations souveraines des juges du fond tous les éléments nécessaires pour en apprécier la pertinence, sans avoir à procéder à de nouvelles investigations factuelles. Or, la détermination de la compétence internationale ou territoriale des juridictions répressives monégasques — particulièrement en matière de délits économiques et financiers tels que l'abus de confiance — dépend étroitement de circonstances de pur fait : où le contrat ou le titre emportant obligation de rendre ou de représenter a-t-il été conclu ? En quel lieu la remise matérielle ou scripturale des fonds est-elle intervenue ? Où l'acte positif de détournement ou de dissipation a-t-il été consommé ? Si les prévenus ne contestent pas la compétence devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont aucune raison d'instruire spécifiquement ces points ni de faire figurer dans leur décision des constatations détaillées justifiant leur compétence internationale au regard des objections qui n'ont pas été formulées. Dès lors, permettre aux prévenus de soulever cette exception pour la première fois devant la Cour de révision obligerait cette dernière à sortir de son office en recherchant dans les pièces du dossier des éléments de fait non débattus contradictoirement. La formulation retenue par l'arrêt du 22 juin 1999 est à cet égard d'une grande précision technique : la Cour note qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que les prévenus aient fait valoir « des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence ». C'est bien l'absence de production et de discussion de ces *éléments* (nécessairement factuels) devant les juges du fond qui confère au moyen son caractère « mélangé de droit et de fait » et qui scelle son irrecevabilité. Cette solution assure par ailleurs une saine loyauté procédurale : elle sanctionne la stratégie dilatoire qui consisterait pour un prévenu à accepter le débat au fond devant deux degrés de juridiction, pour ne contester l'aptitude même du juge monégasque à statuer qu'une fois la condamnation confirmée en appel. #### 2. L'autonomie du droit pénal face au droit commercial dans la répression de l'abus de confiance Le second enseignement fondamental de l'arrêt concerne le droit pénal substantiel et les rapports qu'il entretient avec les disciplines extra-pénales, en particulier le droit commercial. En jugeant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce », la Cour de révision consacre une application remarquable du principe de l'autonomie du droit pénal. Dans la théorie générale du droit criminel, l'infraction d'abus de confiance présente la particularité d'être une infraction au confluent du droit civil ou commercial et du droit pénal, dans la mesure où elle suppose une condition préalable : la remise précaire d'une chose en vertu d'un titre ou d'un cadre juridique déterminé, à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Historiquement, les prévenus poursuivis de ce chef ont fréquemment tenté de paralyser l'action publique en invoquant des exceptions tirées de la nullité, de l'irrégularité ou de l'inopposabilité du contrat ou de la structure commerciale dans le cadre desquels la remise était intervenue. L'arrêt commenté oppose une fin de non-recevoir radicale à ce type de défense. Les demandeurs au pourvoi invoquaient le « non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans entrer dans l'analyse de ces dispositions commerciales, la Cour de révision affirme que leur méconnaissance, à la supposer établie, est totalement dépourvue d'effet (« sans incidence ») sur la validité et le bien-fondé des poursuites pénales. Ce faisant, la haute juridiction monégasque rappelle que l'incrimination d'abus de confiance vise avant tout à protéger la probité, la bonne foi dans les relations économiques et le droit de propriété contre les détournements frauduleux, indépendamment de la parfaite conformité formelle des opérations sous-jacentes aux prescriptions du droit commercial. Dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence matérielle d'une remise à titre précaire, le détournement ou la dissipation de la chose au préjudice d'autrui et l'intention frauduleuse de l'agent, le délit est constitué. Les éventuelles irrégularités affectant la constitution, la publicité ou le fonctionnement commercial au regard des articles 26 et suivants du Code de commerce ne sauraient constituer ni un fait justificatif, ni une cause d'irresponsabilité pénale, ni un obstacle procédural à l'exercice de l'action publique par le Ministère Public ou à l'action civile des victimes. Enfin, par la formule selon laquelle « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi », la Cour de révision réaffirme sa doctrine constante en matière de contrôle de la motivation des arrêts correctionnels. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des preuves et constater les faits (la remise, l'acte de détournement, la mauvaise foi), ils sont tenus de motiver leur décision de manière suffisante pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle de qualification juridique. En l'espèce, la Cour d'appel ayant pris soin de relever chacun des éléments constitutifs de l'abus de confiance sans insuffisance ni contradiction, sa décision échappait à toute censure. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 22 juin 1999 comporte des enseignements opérationnels directs et de première importance pour les praticiens du droit pénal et du contentieux des affaires exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco, tant du côté de la défense pénale que de celui des parties poursuivantes. #### 1. La vigilance procédurale impérative dès l'instance au fond concernant la compétence Pour les avocats-défenseurs et avocats assurant la défense des prévenus dans des dossiers comportant des éléments d'extranéité (délinquance d'affaires internationale, flux financiers transfrontaliers, parties résidant hors de la Principauté), l'arrêt constitue une mise en garde sévère contre toute omission ou retard dans la contestation de la compétence juridictionnelle. Il résulte clairement de cette jurisprudence que la contestation de la compétence des juridictions répressives monégasques ne peut pas être gardée en réserve comme un ultime moyen de cassation en cas d'échec de la défense au fond. Le praticien doit impérativement : * Identifier dès le stade de la première instance (et au plus tard devant la Cour d'appel, sous réserve des règles de forclusion propres aux exceptions de procédure *in limine litis*) les arguments de fait et de droit permettant de dénier la compétence territoriale ou internationale du juge monégasque. * Déposer des conclusions écrites formelles ou faire acter au plumitif d'audience les moyens précis et les éléments factuels (lieu des opérations, absence de rattachement territorial à Monaco) sur lesquels repose l'exception d'incompétence, afin qu'il en résulte une trace indiscutable dans le jugement ou dans l'arrêt. À défaut d'avoir provoqué un débat contradictoire sur ces éléments devant les juges du fond, tout moyen tiré de l'incompétence articulé pour la première fois dans la requête en révision sera irrémédiablement frappé d'irrecevabilité comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. #### 2. La stratégie de défense au fond dans les poursuites pour abus de confiance Sur le terrain du droit pénal des affaires, l'arrêt éclaire les praticiens sur l'inefficacité des stratégies de défense purement formalistes consistant à déplacer le débat pénal sur le terrain de la régularité du droit commercial. Lorsqu'un prévenu est poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'appel de Monaco, il est vain pour son conseil d'espérer obtenir
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7813)) ## Faits et procédure Les faits remontent à octobre 2003. F. M., alors mineur, est soupçonné avec J. N. d'avoir confié à S. I. la revente de six paquets d'herbe de cannabis, en contrepartie d'une somme de 600 euros que S. I. aurait versée sous la contrainte. Selon la décision, les pressions exercées par F. M. ont pris la forme de messages téléphoniques, de visites à la victime pour obtenir des remises d'espèces, de communications téléphoniques, d'une occupation de son logement et d'un coup de palme de natation porté le 18 octobre 2003. Le 19 octobre 2003, J. N. a infligé à S. I. des violences graves, dont des coups de couteau. F. M. accompagnait l'auteur et a attendu en bas de l'immeuble pendant ces violences. Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal correctionnel, statuant en matière criminelle, s'est déclaré incompétent pour le délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants portant sur environ 27 grammes de cannabis, faute de preuve suffisante d'un fait commis à Monaco. Il a en revanche déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds, prévu par l'article 323 du Code pénal, et de l'usage de stupéfiants, délit prévu par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Il a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et déclaré Mme I. T. civilement responsable de son fils mineur. Par jugement d'itératif défaut du 14 décembre 2010, l'opposition formée par F. M. a été déclarée non avenue, le jugement du 13 février 2007 devant sortir son plein et entier effet. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La décision indique que l'appel du prévenu a été formé le « 8 août 2001 », mention qui paraît être une erreur matérielle, la chronologie de la procédure impliquant une date postérieure à 2010 (non précisé dans la décision). La Cour a déclaré les deux appels recevables. À l'audience du 5 décembre 2011, tenue à huis clos, F. M., régulièrement cité par exploit d'huissier du 6 octobre 2011, n'a pas comparu, non plus que sa représentante légale. La Cour a donc statué par défaut, en application de l'article 378 du Code de procédure pénale. Le ministère public a requis une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments de l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte étaient-ils établis à l'encontre de F. M., qui n'avait pas lui-même commis les violences du 19 octobre ? La seconde portait sur la répression : comment articuler, pour un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, l'excuse de minorité de l'article 46, alinéa 1, du Code pénal et le régime des circonstances atténuantes des articles 392 et 393 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que F. M. partageait avec J. N. la responsabilité de la revente et qu'il s'est livré à des manœuvres d'intimidation pour obtenir le paiement. Elle relève que ces pressions ont été suivies d'effet, la victime ayant continué à se dépouiller. Elle retient également la complicité par présence et abstention, en considérant que F. M., sachant ce qui pouvait se dérouler, n'a pas fait obstacle aux violences et a préféré attendre en bas de l'immeuble. Sur la répression, la Cour écarte l'effet de l'excuse de minorité, au motif que le maximum légal du crime d'
# Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26061 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/04-09-26061)) ## Faits et procédure La dame A. M., veuve S., décède à Monaco le 24 août 1988, laissant quatre enfants. Par un testament olographe du 4 août 1986, elle avait consenti à l'une de ses filles, E. S., épouse P., un legs avec charges portant sur la « quotité disponible la plus large ». Deux des frères et sœurs, P. S. et J. S., veuve A., déposent plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance. Ils reprochent à E. S., titulaire d'une procuration sur un compte de dépôt et un compte à terme ouverts au nom de la défunte au Crédit Lyonnais de Monaco, d'avoir viré sur son compte personnel, dans le même établissement, plusieurs sommes correspondant pour l'essentiel à des loyers et au remboursement d'un bon de caisse de 300 000 F. Le solde du compte de dépôt ne s'élevait qu'à 1 262,09 F au décès, et les sommes déposées sur le compte à terme depuis mai 1981 n'apparaissaient pas dans la déclaration de succession. Les plaignants n'excluaient pas que des virements aient été opérés après le décès pour vider le compte. Lors de son interrogatoire de première comparution, l'inculpée admet avoir débité le compte de dépôt pour alimenter deux comptes à son nom. Elle affirme avoir agi à la demande de sa mère, gravement malade depuis 1986, qui lui avait confié la gestion de ses affaires afin de procéder à des règlements pour son compte. Elle indique que ses frères et sœur étaient informés et que le solde des comptes ouverts à son nom faisait partie de l'actif successoral. L'instruction établit notamment que le compte à terme n'existait plus au 1er janvier 1987, que les débits admis s'élevaient à environ 456 500 F, et que l'inculpée tenait un compte détaillé de sommes versées pour sa mère, parfois sous forme de dons à ses frère et sœur ou à leurs enfants, pour des montants voisins. L'expert désigné en référé n'a relevé aucune anomalie. L'un des frères, C. S., a expressément reconnu que ses frère et sœur n'ignoraient pas que l'inculpée gérait les affaires de leur mère. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu le 26 février 1991, au motif qu'aucun fait imputable à l'inculpée ne constitue une infraction. Les parties civiles interjettent appel et sollicitent l'infirmation ainsi que la réouverture de l'instruction. Le mémoire déposé le jour de l'audience est écarté des débats pour tardiveté. Le ministère public requiert la confirmation. ## Question de droit La cour est saisie d'une question double. Il lui revient, d'une part, de déterminer si les débits opérés sur le compte de la défunte peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance, compte tenu de la nature du contrat invoqué. Elle doit, d'autre part, apprécier l'incidence sur la qualification de l'existence d'un mandat, de son expiration au décès du mandant, et de l'immunité prévue à l'article 310 du Code pénal. Le délit suppose la violation de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 337 du Code pénal. La question porte donc sur l'existence d'un tel contrat et sur la période à laquelle les faits reprochés se rattachent. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance de non-lieu. Elle retient deux motifs principaux. En premier lieu, les faits pouvant constituer une violation du mandat, à savoir les transferts réalisés du vivant de la mandante, sont couverts par l'immunité pénale de l'article 310 du Code pénal, dont les dispositions s'appliquent à l'abus de confiance. Le contenu de l'article 310 n'est pas reproduit dans la décision. En second lieu, le mandat a pris fin au décès de la mandante. Les détournements allégués postérieurement à cette date ne peuvent constituer un abus de confiance et ne reçoivent pas davantage une autre qualification pénale. La cour ajoute, « étant au demeurant observé » que les conditions de l'exécution du mandat « apparaissent exclusives de toute intention frauduleuse ». Elle estime que le juge d'instruction a statué « à juste titre, mais par motifs partiellement substitués ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit en la forme l'appel des parties civiles ; > Les y déclarant mal fondés les en déboute ; > Confirme l'ordonnance de non-lieu en date du 26 février 1991 ; » ## Portée et enseignement pratique **Sur la nature du contrat.** L'arrêt rappelle que l'abus de confiance est un délit à
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mars 1987, n° 25298 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mars 1987, n° 25298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/03-10-25298)) ## Faits et procédure Le père d'une enfant mineure, J. R., domicilié à Monaco, se trouvait privé de la possibilité d'exercer effectivement ses droits de visite et d'hébergement depuis le départ, en septembre 1983, de son ex-épouse, S. M., qui avait emmené l'enfant aux États-Unis sans concertation. Le père n'ayant pu obtenir de la Cour d'appel de Monaco le transfert à son profit de la garde de l'enfant, l'arrêt de cette Cour du 12 juillet 1985, signifié le 6 décembre 1985 et devenu exécutoire à cette date par application de l'article 478 du Code de procédure civile (contenu de cet article non précisé dans la décision), lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la répartition entre première et seconde période étant à déterminer conventionnellement entre les parties. Il est constant et non contesté que, depuis cette signification, le père n'a pu accueillir sa fille à Monaco que pendant une période d'un mois et dix jours environ, à l'été 1986. La mère s'était opposée à ses demandes relatives aux vacances de Noël et de Pâques, au motif que leur brièveté aux États-Unis ne permettait pas d'envisager un séjour de l'enfant à Monaco. Par ordonnance du juge d'instruction du 9 juin 1986, S. M. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, depuis juillet 1985, omis de représenter sa fille à son père, titulaire d'un droit de visite en vertu de l'arrêt précité, faits qualifiés de délit prévu et puni par l'article 294 du Code pénal. À l'audience du 3 mars 1987, le tribunal a dispensé la prévenue de comparaître personnellement. Elle s'était fait représenter par un avocat, après avoir déclaré, dans un mandat du 1er décembre 1986 réitéré le 1er février 1987, se nommer désormais S. N. Le père s'est constitué partie civile, sans formuler de demande en réparation civile, son action tendant exclusivement à corroborer l'action publique. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le fait, pour la mère, de ne pas représenter l'enfant à un père titulaire d'un droit de visite et d'hébergement fixé par une décision exécutoire constitue le délit de non-représentation d'enfant prévu à l'article 294 du Code pénal. Il lui fallait, en particulier, apprécier si les justifications invoquées par la prévenue, tenant à la durée des vacances scolaires américaines, pouvaient faire obstacle à la caractérisation de l'infraction. Une question accessoire portait sur la recevabilité d'une constitution de partie civile dépourvue de conclusions civiles. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la prévenue « s'est volontairement soustraite à cette décision de justice exécutoire » et que le défaut de représentation est « ainsi caractérisé ». Il écarte implicitement l'argument tiré de la brièveté des vacances, en relevant que le droit de visite était reconnu « quelle que soit [leur] durée ». Il déclare la constitution de partie civ
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 octobre 2009, n° 11822 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 octobre 2009, n° 11822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2009/10-21-11822)) ## Faits et procédure Le 19 avril 2007, g MA, née le 24 août 1984, dépose plainte contre g ME, né le 12 juillet 1973. Elle lui reproche des rapports sexuels survenus alors qu'elle était âgée de quatorze ans et lui de vingt-cinq ans, ainsi qu'une relation poursuivie jusqu'en septembre 2004. Les parties s'étaient rencontrées en septembre 1998 dans le service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque, où elles étaient hospitalisées à la suite de tentatives de suicide. Les relations, décrites comme librement consenties, se déroulaient au domicile de l'accusé et à celui de la mère de la victime, h GA, informée de la liaison et qui ne s'y était pas opposée. Une information est ouverte le 3 mai 2007 et g ME est inculpé le même jour. La Chambre du conseil juge n'y avoir lieu à suivre pour l'attentat à la pudeur commis par personne ayant autorité, la victime ayant affirmé qu'aucun rapport n'avait eu lieu de mai à août 1999. Elle renvoie l'inculpé du seul chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans. Par arrêt du 4 juillet 2008, signifié le 8 juillet 2008, la chambre de mise en accusation renvoie l'intéressé devant le tribunal criminel. La Cour de révision rejette ensuite le pourvoi formé contre cet arrêt, par arrêt du 12 février 2009. Devant le tribunal criminel, la partie civile sollicite un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public requiert cinq ans de réclusion, avec confusion avec la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le même tribunal le 18 juin 2008, et demande la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense plaide l'indulgence. ## Question de droit La question centrale porte sur la qualification de l'attentat à la pudeur sans violence commis sur une mineure de quinze ans, alors que la victime a consenti aux relations et que la mère n'y a pas fait obstacle. Le tribunal doit déterminer si ces circonstances affectent la culpabilité, puis si elles justifient l'octroi de circonstances atténuantes, la modulation de la peine et la réparation du préjudice. Une seconde question, plus technique, tient à la succession des textes. Les faits se situent entre 1998 et 1999, tandis que l'article 261 du Code pénal a été modifié par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007, qui relève l'âge de protection à seize ans. Le dispositif vise les deux rédactions. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité sur le fondement des aveux de l'accusé, qui « corro
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/03-08-25788)) ## Faits et procédure Louis C., de nationalité italienne, a adressé à plusieurs personnalités sportives domiciliées en France des lettres anonymes. La partie civile, l'Association de droit monégasque dite « Association Sportive de Monaco » (A.S.M.), les a considérées comme constitutives des délits de diffamation et d'injures publiques. Lors de l'enquête préliminaire, le prévenu a reconnu être l'auteur des lettres. Il a indiqué que certaines avaient été postées à Monaco et d'autres en France, sans pouvoir ou vouloir préciser le lieu d'expédition de chaque envoi. La décision ne précise pas si les lettres ont été rédigées ou postées à des dates déterminées. L'A.S.M. a saisi le tribunal correctionnel par citation directe. Par jugement du 24 novembre 1975, ce tribunal s'est déclaré incompétent. L'association a interjeté appel. La cour confirme la décision de première instance. Pour la phase d'appel, la décision mentionne que le prévenu a soutenu, pour la première fois, que toutes les lettres avaient été postées en France. La cour ne retient pas ces nouvelles déclarations, mais ce point ne fonde pas sa solution. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première porte sur le lieu de commission de l'infraction. Il s'agissait de déterminer si la rédaction de lettres diffamatoires ou injurieuses sur le territoire monégasque suffit à localiser l'infraction à Monaco, ou si cette localisation suppose la preuve d'un acte constitutif réalisé dans la Principauté, en l'occurrence l'expédition des lettres. La seconde porte sur l'initiative de l'action publique. Lorsque la compétence de la juridiction monégasque repose sur l'article 8, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (délit commis à l'étranger au préjudice d'un Monégasque par un étranger), l'article 6, 2°, du même code exige-t-il que les poursuites soient engagées par le ministère public, alors que les articles 67 du Code de procédure pénale et 63, 2e, de l'Ordonnance du 3 juin 1910 réservent à la partie diffamée ou injuriée l'initiative de l'action publique en matière de diffamation et d'injure envers les particuliers ? Enfin, une enquête préliminaire menée sur instructions du Procureur Général peut-elle valoir exercice de l'action publique par le ministère public ? ## Solution et dispositif La cour confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre branches. **Sur l'expédition des lettres.** La preuve de l'envoi à partir de Monaco n'est pas rapportée. Les déclarations du prévenu, qui distingue les lettres postées à Monaco de celles postées en France sans pouvoir les identifier, ne permettent pas d'affirmer qu'une lettre déterminée, servant de base aux poursuites, a été postée sur le territoire de la Principauté. **Sur la rédaction des lettres.** La cour écarte l'argument tiré de la rédaction à Monaco. Elle la qualifie d'« acte préparatoire et non [d']un des éléments du délit ». Selon la formule retenue, le délit, « à le supposer par ailleurs établi, n'a pu se trouver réalisé que par le dépôt à la poste et la distribution des lettres dont s'agit ». **Sur l'article 8, alinéa 1er.** En l'absence d'élément constitutif commis à Monaco, la compétence ne peut être fondée que sur ce texte. Or les poursuites qu'il autorise doivent, selon l'article 6, 2°, être engagées à l'initiative du ministère public. La cour y voit un pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursu
# Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 2015, n° 12843 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 2015, n° 12843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-05-12843)) ## Faits et procédure Des courriels contenant des propos injurieux visant un conseiller de gouvernement, des magistrats et des fonctionnaires de police sont diffusés, en janvier et février 2013, à des organes de presse locaux et à des mouvements politiques. Une enquête de police est diligentée le 31 janvier 2013. Le 4 février 2013, de nouveaux courriels, dont l'un vise également le Ministre d'État, sont adressés depuis la même adresse électronique. Deux personnes, d. GA. et b. CA., sont interpellées et placées en garde à vue. Une tablette numérique est saisie ; son analyse révèle que certains termes des courriels litigieux y figurent. Une information judiciaire est ouverte le 6 février 2013. Une expertise des supports informatiques établit que l'adresse électronique du « rassemblement des nationalistes » est rattachée à b. CA., et qu'un compte Facebook lié à ces adresses a servi à diffuser plusieurs communiqués. Le juge d'instruction renvoie les deux intéressés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 janvier 2014 (non précisé dans la décision pour les motifs détaillés de l'ordonnance). Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco rejette les exceptions de nullité de la citation et de l'arrêt du 17 février 2014, mais relaxe les deux prévenus des fins de la poursuite. Il retient que le caractère non public, élément constitutif de l'outrage écrit, fait défaut, et que les faits relèvent, le cas échéant, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, une requalification étant selon lui impossible. Le Ministère public, puis le Ministre d'État et le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, parties civiles, interjettent appel. Le Ministère public requiert la condamnation de chaque prévenu à deux mois d'emprisonnement. Les prévenus soulèvent notamment la nullité de la citation, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que l'huissier instrumentaire aurait fait l'objet d'une plainte de la part de d. GA. ## Question de droit La Cour doit se prononcer sur deux points principaux. Le premier est procédural. Il s'agit de savoir si les nullités de l'inculpation et de l'interpellation peuvent encore être soulevées devant la Cour, après l'ordonnance de renvoi devenue définitive, et si la plainte déposée par le prévenu contre l'huissier suffit à caractériser une violation de l'article 6 de la Convention. Le second est de fond et constitue l'apport principal de l'arrêt. Il porte sur la définition du caractère public des propos transmis par écrit, en l'espèce via un réseau social (Facebook) et par courriels. La Cour formule ainsi la question : « la définition du caractère public des propos incriminés transmis via un réseau social, Facebook en l'espèce, ainsi que par courriels ». ## Solution et dispositif Sur les nullités, la Cour applique l'article 218, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel « toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue défin
# TMC, 25 novembre 2014, n° 12760 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/11-25-12760)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet général la situation de r. FO., mandataire d'une structure de droit panaméen, présenté comme l'auteur de détournements de fonds aux États-Unis. Les fonds auraient été transférés sur des comptes ouverts auprès d'établissements monégasques. Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York a condamné r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à vingt-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept des chefs visaient une somme de 1 312 000 USD créditée sur les livres de deux banques monégasques. Une information judiciaire est ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance commis entre 2005 et 2006. Les investigations établissent des opérations bancaires réalisées entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006, dont sept virements, pour un total de 1 312 000 USD, proviendraient des activités retenues par la juridiction new-yorkaise. Interrogé après sa libération aux États-Unis, le prévenu reconnaît être seul propriétaire des fonds, mais conteste leur origine illicite. Il évoque sa rémunération d'administrateur de sociétés, sans produire de pièces au cours de l'instruction ni à l'audience. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 janvier 2014, le prévenu, absent et représenté par avocat, sollicite sa relaxe. Il soutient que les faits ont été définitivement réprimés aux États-Unis et ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites à Monaco. La prévention retenue vise le recel, sur des comptes bancaires monégasques, de fonds « qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance », commises aux États-Unis, et réprimées par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal. La date de l'audience est fixée au 21 octobre 2014. Le jugement, rendu le même jour selon la mention de la minute, est prononcé publiquement le 25 novembre 2014 ; cette discordance de dates figure dans le texte fourni. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** La poursuite, à Monaco, du chef de recel d'abus de confiance de fonds issus d'infractions commises à l'étranger et définitivement jugées dans un autre État est-elle compatible avec le principe *non bis in idem* ? **Seconde question.** Comment le juge établit-il le caractère illicite de l'origine des fonds lorsque le prévenu, qui ne conteste pas en être le propriétaire, n'apporte aucun élément probant sur leur licéité ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal écarte le moyen. Il retient qu'« il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, sous une qualification différente, ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». Il en déduit que la poursuite monégasque « ne constitue pas une violation du principe "non bis in idem" ». Le raisonnement repose donc sur une lecture territoriale de l'autorité de la chose jugée. Le jugement new-yorkais n'a pas été rendu dans l'ordre monégasque et ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes à Monaco. Sur la seconde question, le tribunal procède par déduction. Il relève la « concomitance des dates » entre les opérations bancaires et les activités délictueuses, ainsi que « différents faisceaux d'indices concordants » établissant un lien entre les condamnations américaines et les flux financiers monégasques. Il constate que le prévenu n'a produit aucun document de nature à démentir ces indices. Il en conclut qu'« il est acquis que r. FO. a détenu directement ou indirectement dans des établissements bancaires de la Principauté de Monaco des fonds que seules ses activités délictueuses établies par sa condamnation par les autorités judiciaires américaines ont pu générer ». Le prévenu est déclaré coup
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/10-14-11525)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés à Monaco le 29 janvier 2013, vers 17 heures. L D, qui marchait avenue Suffren Reymond, a été heurtée par le scooter piloté par V T, son ancien compagnon avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles. Selon la prévention, le prévenu aurait volontairement heurté la victime avec son scooter en marche, causant une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, ce qui relevait, selon le jugement, de l'article 238-1 du Code pénal, en relation avec l'article 26 chiffre 2 du même code. La partie civile a déclaré avoir été heurtée volontairement au niveau du pied droit, après une altercation et alors qu'elle tentait d'appeler les forces de l'ordre. Elle a produit un certificat médical mentionnant une ITT de quatre jours. Le prévenu a, quant à lui, soutenu qu'il l'avait rencontrée fortuitement, qu'il lui avait signifié son refus de reprendre la relation, puis qu'elle s'était placée devant son scooter, s'était jetée au sol et avait tenté de bloquer la roue avant avec ses pieds. Il affirme avoir quitté les lieux avant de se présenter spontanément à la Sûreté publique. Un témoin, enfant mineur âgé de 13 ans, a déclaré que le prévenu avait accéléré en se dirigeant intentionnellement vers la victime. Toutefois, il situait le point d'impact au niveau de la cuisse gauche, et non du pied droit. Les investigations sur le téléphone portable ont établi l'existence de nombreux appels entre les parties, parfois insultants. Le tribunal de première instance, par jugement contradictoire du 19 février 2013, a relaxé le prévenu sur l'action publique et débouté la partie civile de sa demande indemnitaire. La partie civile et le ministère public ont relevé appel, les 19 et 21 février 2013. À l'audience, la partie civile s'est désistée de son appel. Le ministère public a requis l'infirmation de la relaxe et une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis, tandis que le prévenu a sollicité la confirmation, indiquant avoir repris la vie commune avec la victime. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si la preuve de l'élément intentionnel du délit de violences volontaires pouvait être regardée comme rapportée lorsque les déclarations du prévenu, de la victime et du seul témoin, mineur, sont contradictoires, et que le certificat médical ne suffit pas à lever cette contradiction sur les circonstances matérielles de l'impact. Il s'agissait, en filigrane, d'apprécier la portée de l'exigence d'intention dans une infraction de violences, dès lors que le fait matériel (un contact entre un véhicule et une personne) n'était pas contesté dans son principe, mais que sa qualification volontaire était discutée. ## Solution et dispositif La cour d'appel confirme la relaxe. Elle retient que « les déclarations contradictoires de V T et L D ne permettaient pas de retenir le caractère intentionnel des faits reprochés au premier ». Elle relève que les faits « n'ont pas eu d'autre témoin qu'un enfant mineur dont la déclaration est elle même non conforme à celle de la victime », en ce qu'elle situe l'impact à la cuisse gauche, alors que la victime soutient avoir été heurtée au pied droit, « élément corroboré par le certificat médical qu'elle produit ». La motivation est brève et procède par adoption des motifs des premiers juges (« par de justes motifs adoptés par la Cour »). Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit les appels, > Constate le désistement de L D, > Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 19 février 2013 ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » Le désistement de la partie civile est constaté, de sorte que seul le ministère public demeure appelant, sans que la cour ne tire de conséquence particulière de ce retrait sur l'étend
# Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/01-30-26927)) L’arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au croisement de la procédure pénale et du droit pénal spécial des affaires. Il offre une double illustration particulièrement nette, d’une part, de l’articulation entre les règles du Code de procédure pénale et celles du Code de procédure civile quant au formalisme du pourvoi en révision, et, d’autre part, de la rigueur du principe de légalité criminelle appliqué à la qualification préalable du contrat support de l'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal. En délimitant tant la portée de l’élection de domicile légale chez l’avocat-défenseur que l’étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation des conventions litigieuses, la Haute juridiction monégasque rend une décision d’une grande orthodoxie juridique, éclairant la frontière entre l’interprétation souveraine et la dénaturation. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine des poursuites pénales se trouve une opération de financement artistique formalisée par un acte sous seing privé dont la qualification juridique initiale n'avait pas été arrêtée par les rédacteurs. Par un contrat en date du 25 avril 1994, qualifié par l'arrêt de « non qualifié par les parties », A. C., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation MV (ci-après dénommée « la société Sylvester »), a conclu un accord portant sur une création musicale. La société Sylvester avait notamment pour activité statutaire ou habituelle « le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales ». Aux termes de cet instrument contractuel du 25 avril 1994, A. C., ès qualités, s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre musicale de l'artiste C. L., dit S.-P., œuvre intitulée « [titre] » (non précisé dans la décision). Une troisième entité est intervenue à cet acte : la société Archer Musical Production, qui a pris part à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de C. L. dit S.-P. L'économie générale de la convention reposait sur un mécanisme d'investissement financier contre partage des revenus futurs. Plus précisément, ainsi qu'il ressort des constatations opérées par les juridictions du fond et reproduites dans l'arrêt rapporté, A. C. avançait les fonds nécessaires pour permettre la réalisation matérielle et artistique de l'œuvre musicale projetée. En contrepartie de cette prise en charge de l'investissement financier initial, l'artiste C. L., dit S.-P., concédait au financeur 50 % du produit issu de l'exploitation commerciale future de ladite œuvre. Dans le cadre de l'exécution de cette convention du 25 avril 1994, des fonds ont été effectivement versés. Une partie de ces capitaux versés en application du contrat litigieux a fait l'objet d'un transfert financier auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, la SAM Banque du Gothard à Monaco. Estimant que l'utilisation ou le sort réservé à ces fonds caractérisait une infraction pénale, la société Sylvester a déclenché l'action publique. À la date du 9 juillet 1997, soit un peu plus de trois années après la conclusion de l'accord initial, la société Sylvester a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte visait deux qualifications distinctes mais connexes : d'une part, le délit d'abus de confiance à l'encontre du cocontractant artiste, C. L. dit S.-P., et, d'autre part, le délit de complicité d'abus de confiance à l'encontre des dirigeants et cadres de la SAM Banque du Gothard à Monaco, à savoir J. L., P. R., A. M., et E. E., au sein de laquelle la partie des fonds litigieux avait été transférée. Au cours de l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, le cercle des parties civiles s'est élargi. En effet, A. C., à titre personnel ou ès qualités, ainsi que la société C. et Associés (désignée également sous l'appellation « société C. et A. »), se sont formellement joints à l'action civile initialement mise en mouvement par la société Sylvester. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement du premier degré. Par un jugement rendu le 9 janvier 2001, le tribunal correctionnel a statué sur la culpabilité des différents prévenus. Pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de certains d'entre eux, les premiers juges se sont livrés à une qualification juridique du contrat du 25 avril 1994, étape préalable indispensable pour vérifier si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article 337 du Code pénal réprimant l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ». Sur ce fondement, le jugement du 9 janvier 2001 a prononcé des condamnations à l'encontre de C. L. (ou J. L.) et P. R., tout en prononçant la relaxe en faveur de trois autres prévenus, à savoir L., E. E. et A. M. (les initiales exactes distinguant C. L. et J. L. résultant des mentions finales de la décision). Ce jugement a été frappé d'appel. Saisie de l'entier litige, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a adopté une analyse radicalement différente de la nature juridique de la convention du 25 avril 1994. Infirmant partiellement le jugement entrepris, les juges du second degré ont prononcé la relaxe générale de l'ensemble des prévenus, tant de C. L. dit S.-P. que des cadres de la SAM Banque du Gothard Monaco. Plus précisément, l'arrêt d'appel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 2001 en ce qu'il avait déclaré coupables L. et R., prononçant leur relaxe, et a confirmé les relaxes déjà prononcées par les premiers juges en faveur de L., E. et M. Pour asseoir cette décision de relaxe générale, la cour d'appel a considéré que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée que de « contrat d'entreprise », dès lors qu'A. C. avançait les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement, lui concédait 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. La juridiction du second degré en a déduit que cette convention « sui generis » ne constituait pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, faisant ainsi disparaître la condition préalable du délit d'abus de confiance et, par voie de conséquence, toute complicité punissable. Un pourvoi en révision a alors été formé à l'encontre de cet arrêt de relaxe. Bien que le chapeau de l'arrêt mentionne le Procureur général comme formulant le grief au fond, le dispositif final condamne « le demandeur à l'amende et aux dépens », en présence du Ministère public, des prévenus relaxés (J. L., P. R., A. M., C. L., E. E.), de la SAM Banque du Gothard Monaco, ainsi que des parties civiles (la société Sylvester Corporation MV et la société C. et Associés). Devant la Cour de révision, le débat s'est structuré autour de deux axes : une contestation préalable de la recevabilité même du pourvoi soulevée par la défense, et une critique au fond portant sur la qualification contractuelle opérée par la cour d'appel. Sur le terrain procédural, les défendeurs au pourvoi — à savoir J. L., P. R., A. M., E. E. et la SAM Banque du Gothard Monaco — ont soulevé une exception d'irrecevabilité articulée en deux branches : 1. En premier lieu, ils soutenaient que les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile avaient été violées. Selon eux, les significations de la requête en révision et des pièces jointes étaient irrégulières pour avoir été délivrées non pas à leur domicile réel respectif, mais en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Michel, alors même qu'aucune élection de domicile expresse n'était intervenue de leur part en ce lieu. 2. En second lieu, les défendeurs faisaient valoir que la Cour de révision n'était pas mise en mesure de s'assurer du respect de la chronologie impérative prescrite à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale, à savoir que la signification de la requête aux défendeurs ait bien eu lieu préalablement à son dépôt au greffe. Sur le fond du droit, le moyen unique de cassation (formulé dans l'arrêt comme un grief du Procureur général pris de la violation des articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale) reprochait à la cour d'appel d'avoir qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise pour relaxer les prévenus. Le demandeur au pourvoi soutenait que, conformément à l'analyse du tribunal correctionnel, le contrat litigieux constituait un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié », lequel entre dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal. En retenant la qualification de contrat d'entreprise, les juges d'appel auraient dénaturé les termes clairs et précis du contrat et, par voie de conséquence, violé par refus d'application l'article 337 du Code pénal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit distinctes, l'une de nature purement procédurale conditionnant l'examen du recours, l'autre de droit pénal substantiel touchant à l'office du juge de cassation face à l'élément préalable de l'abus de confiance. Sur la recevabilité du pourvoi, la question était double : * D'une part, en matière pénale, la signification de la requête en révision et des pièces annexes effectuée en l'étude de l'avocat-défenseur ayant assisté les défendeurs devant la cour d'appel est-elle régulière au regard des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile, en l'absence d'élection de domicile expresse de la part des intéressés ? * D'autre part, la seule mention portée sur l'original de la requête déposée au greffe suffit-elle à établir l'antériorité de la signification par rapport au dépôt au greffe, exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale ? Sur le bien-fondé du pourvoi, le problème juridique central se résumait ainsi : * La cour d'appel qui, après avoir analysé les obligations réciproques stipulées dans un contrat de financement et de production d'une œuvre musicale non qualifié par les parties (avance de fonds contre rétrocession de 50 % des produits d'exploitation), le qualifie de « contrat d'entreprise » ou de convention « sui generis » non visée par l'article 337 du Code pénal — écartant ainsi la qualification de contrat pour un travail salarié et prononçant la relaxe du chef d'abus de confiance — se livre-t-elle à une dénaturation censurable par la Cour de révision ou exerce-t-elle son pouvoir souverain d'interprétation des clauses contractuelles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces griefs en écartant d'abord les moyens d'irrecevabilité avant de rejeter le moyen de fond. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : l'application combinée des règles de procédure civile et pénale Pour écarter la première branche de l'exception d'irrecevabilité tirée du lieu de signification de la requête en révision, la Haute juridiction opère un renvoi aux dispositions générales du Code de procédure civile, dont elle consacre l'applicabilité en matière pénale. Les défendeurs invoquaient la violation combinée de l'article 478 du Code de procédure pénale (qui régit les formalités du pourvoi en révision) et de l'article 148 du Code de procédure civile (relatif aux règles générales de signification des actes à personne ou à domicile). La Cour de révision leur oppose la règle spéciale édictée par l'article 173 du Code de procédure civile. Aux termes de ce texte, tel que rappelé dans la décision, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». Le syllogisme de la Cour est dès lors implacable : * Majeure : En vertu de l'article 173 du Code de procédure civile, la simple représentation ou assistance par un avocat-défenseur emporte, de plein droit, élection de domicile légale en son étude, à moins que la partie n'ait souscrit une déclaration contraire expresse. * Mineure : En l'espèce, il ressortait des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Maître Michel, avocat-défenseur, avait assisté les défendeurs au pourvoi devant la cour d'appel. Par ailleurs, la Cour relève qu'il n'était nullement allégué par les défendeurs qu'une « déclaration contraire » autorisée par ce texte eût été souscrite. * Conclusion : La signification de la requête en révision et de ses pièces annexes délivrée en l'étude de Maître Michel est parfaitement conforme à la loi. Quant à la seconde branche de l'exception d'irrecevabilité, relative à la preuve de l'antériorité de la signification par rapport au dépôt de la requête au greffe (condition exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale), la Cour de révision procède à une vérification matérielle directe sur les pièces du dossier. Elle constate que la mention figurant sur l'original même de la requête déposée au greffe énonce expressément que la signification aux défendeurs a eu lieu « avant le dépôt au greffe... ». Cette mention faisant foi, la requête aux fins d'irrecevabilité est déclarée « dénuée de tout fondement ». #### 2. Sur le fond : la souveraineté de l'interprétation contractuelle et l'interprétation stricte de l'article 337 du Code pénal Abordant le moyen de cassation pris de la violation de l'article 337 du Code pénal et du grief de dénaturation, la Cour de révision rappelle d'abord la structure de l'incrimination d'abus de confiance en droit monégasque. L'article 337 du Code pénal n'incrimine le détournement ou la dissipation frauduleuse que si les choses ont été remises en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte. Parmi ces contrats figure le contrat pour un travail salarié (retenu en première instance), mais n'y figure pas le contrat d'entreprise (retenu en appel). La Cour de révision examine ensuite la motivation de l'arrêt attaqué pour vérifier si la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 avril 1994 ou si elle l'a simplement interprétée. Elle relève que, dès l'origine, le contrat litigieux n'avait pas été qualifié par les parties elles-mêmes. Face à ce silence ou cette imprécision contractuelle, les juges du second degré ont analysé la substance des obligations réciproques : A. C. (pour la société Sylvester) avançait les fonds nécessaires à la réalisation de l'œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement financier, concédait au financeur 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. C'est de cette économie contractuelle — caractérisée par une indépendance dans la réalisation de l'œuvre et une rémunération aléatoire assise sur le partage des bénéfices d'exploitation, exclusives d'un lien de subordination salarié — que la cour d'appel a déduit que l'accord ne pouvait s'analyser qu'en un « contrat d'entreprise » ou une convention « sui generis » n'entrant pas dans les prévisions limitatives de l'article 337 du Code pénal. La Cour de révision pose alors le principe directeur qui justifie le rejet du pourvoi : « la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation ». En l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de relaxe. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt du 30 janvier 2002 présente un double intérêt théorique majeur en droit monégasque, tant sous l'angle du droit judiciaire privé appliqué au procès pénal que sous celui du droit pénal spécial. #### 1. L'unité procédurale par le prisme de l'article 173 du Code de procédure civile Le premier apport remarquable de la décision réside dans l'affirmation sans ambiguïté de la vocation du Code de procédure civile à constituer le droit commun procédural, y compris dans le cadre d'un pourvoi en révision formé en matière pénale. L'article 478 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision de signifier sa requête aux défendeurs avant son dépôt au greffe, à peine de déchéance. Toutefois, le Code de procédure pénale ne contient pas de corpus autonome et complet régissant l'ensemble des modalités pratiques de délivrance des exploits d'huissier et des significations. Il est donc nécessaire de se référer aux dispositions du Code de procédure civile. En l'espèce, le conflit apparent des normes opposait l'article 148 du Code de procédure civile — qui pose le principe général de la signification à personne ou à domicile réel — à l'article 173 du même code, qui institue une élection de domicile légale chez l'avocat-défenseur constitué ou assistant la partie. L'originalité de la solution réside dans l'application de cet article 173 à la phase post-sentencielle du procès pénal, à savoir l'introduction du pourvoi en révision. Les défendeurs tentaient de soutenir que la mission d'assistance de leur avocat-défenseur devant la cour d'appel n'emportait pas élection de domicile pour la signification d'une voie de recours extraordinaire telle que le pourvoi en révision, faute de manifestation de volonté expresse en ce sens. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive. Elle consacre le caractère automatique et légal de la présomption d'élection de domicile édictée par l'article 173 du Code de procédure civile : dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'avocat-défenseur « avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la cour d'appel », l'étude de cet officier ministériel devient le domicile élu de plein droit des intéressés pour les suites de la procédure, incluant la signification de la requête en révision. Cette présomption n'est pas irréfragable, puisque le texte réserve le cas d'une « déclaration contraire ». Mais, ainsi que le souligne habilement la Cour, la charge d'établir l'existence d'une telle déclaration contraire pèse sur celui qui conteste la validité de la signification à domicile élu. En l'absence d'une telle déclaration, la sécurité juridique et l'efficacité procédurale commandent de valider la signification faite chez l'avocat-défenseur. Cette solution s'avère particulièrement pragmatique dans un contexte comme celui de la Principauté de Monaco, où les parties au procès pénal (notamment en matière financière ou artistique internationale) résident fréquemment
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-23-25383)) ## Faits et procédure Le 15 avril 1986, M. B. heurte à un passage piéton Mme C. G., qui souffre d'une fracture du col de l'humérus droit. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 1986, M. B. est déclaré coupable de blessures involontaires et de refus de priorité à piéton. Il est condamné à quatre mille cinq cents francs d'amende, déclaré entièrement responsable de l'accident et tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Avant dire droit sur l'étendue du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise confiée au Docteur Chatelin et alloue à la victime une provision de 8 000 F. L'expert conclut à une incapacité temporaire totale d'un mois, à une incapacité temporaire partielle à 50 % pendant deux mois, à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 21 octobre 1986, et à un pretium doloris qualifié de moyen. Il relève une bonne récupération fonctionnelle après rééducation. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées. Saisi par la partie civile, le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 mai 1987, homologue le rapport et liquide le préjudice à 68 000 F. Il déboute la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément et condamne M. B. à payer 60 000 F, après déduction de la provision de 8 000 F, ainsi qu'aux frais, y compris ceux d'expertise. M. B. interjette appel le 4 juin 1987. Il ne critique le jugement que sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris, qu'il estime excessives. Il demande à la Cour de réformer ces chefs et de déclarer satisfactoires les offres qu'il avait formulées en première instance. Le ministère public s'en rapporte. La partie civile conclut à la confirmation. ## Question de droit La question posée est de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'un appel limité au quantum des indemnités réparant le préjudice corporel, peut confirmer le jugement sur la base des motifs des premiers juges lorsque l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau. Cette question se décompose en deux aspects. Le premier porte sur l'étendue de la saisine de la Cour : l'appel, qui ne vise que certains chefs, délimite-t-il l'objet du litige en appel ? Le second concerne la technique de motivation retenue : une juridiction d'appel peut-elle adopter les motifs du premier juge, sans reprendre une appréciation autonome du préjudice, lorsque l'appelant ne formule aucune critique nouvelle ? ## Solution et dispositif La Cour retient que l'appelant « n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau » et que les premiers juges ont « fait une juste appréciation des divers chefs de ce préjudice ». Elle relève que les conclusions de l'expert « ne font pas l'objet de critiques » et que la contestation « ne porte que sur le montant de l'indemnisation ». Elle adopte les motifs du tribunal correctionnel, qu'elle déclare « pertinents », et confirme le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel comme régulier en la forme ; > Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 ; » Le tableau chiffré retenu par le premier juge, fondé sur les offres de l'assureur et sur la liquidation du tribunal, peut être synthétisé ainsi : | Chef de préjudice | Offre (F) | Montant alloué (F) | |---|---|---| | I.T.T. et I.T.P. | 3 000 | 8 000 | | Pretium doloris | 9 000 | 15 000 | | I.P.P. | 25 000 | 45 000 | | **Total** | **37 000** | **68 000** | Les montants alloués sont sensiblement supérieurs aux offres. La Cour ne revient pas sur cette évaluation. Elle ne reprend pas non plus le détail du calcul en appel. ## Portée et enseignement pratique **Sur l'étendue de la saisine.** L'appel est limité aux chefs relatifs au quantum des trois postes de préjudice. La Cour en tire les conséquences : les autres dispositions, notamment la déclaration de culpabilité et la responsabilité entière de M. B., ne sont pas remises en cause. L'étendue du litige se déduit ainsi de l'acte d'appel et des conclusions, ce qui est classique en matière
# Tribunal correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/03-25-26537)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 novembre 1996, I. B. a fait citer directement R. M. épouse F. et R. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco. La citation faisait suite à une procédure d'information pour violences et voies de fait avec préméditation, qui avait abouti à un jugement de relaxe prononcé au profit de la partie civile le 11 mai 1993. Ce jugement était devenu définitif après un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 8 novembre 1993, non frappé de pourvoi. La citation visait l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, relatif à la diffamation, ainsi que l'article 307 du Code pénal, relatif à la dénonciation calomnieuse. La partie civile sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer 300 000 francs de dommages-intérêts « par application de la loi pénale », outre 10 000 francs au titre des « frais irrépétibles ». Elle a satisfait à la prescription de l'article 77 du Code de procédure pénale, après fixation par le tribunal de la somme à consigner. L'audience initiale du 4 février 1997 a donné lieu à un renvoi au 11 mars 1997, à la demande de la partie civile, pour lui permettre de répondre aux conclusions des prévenus. Ces dernières tendaient à voir déclarer l'action publique prescrite, subsidiairement prononcer la relaxe, plus subsidiairement juger l'absence de préjudice, et réclamaient 150 000 francs pour procédure abusive. La partie civile a maintenu ses demandes par conclusions du 20 février 1997, puis a conclu le 10 mars 1997 pour contester un moyen de nullité qu'elle jugeait tardif. À l'audience du 11 mars 1997, les prévenus ont pris de nouvelles conclusions, dont le premier chef tendait à la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. En premier lieu, il lui fallait déterminer si le moyen de nullité de l'exploit était recevable, alors que la partie civile soutenait qu'il était couvert par la défense au fond déjà présentée dans les conclusions écrites antérieures. Cette question impliquait d'apprécier la portée de la règle selon laquelle « les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond » (CPP, art. 369, dernier alinéa), appliquée à une procédure dans laquelle des écritures avaient été échangées avant l'audience. En second lieu, il devait apprécier la régularité de la citation directe au regard de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, puis, en cas de nullité, déterminer si la juridiction disposait de la compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par les prévenus (CPP, art. 391, al. 2). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'argument de la couverture de la nullité. Il rappelle qu'« aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel », la procédure étant soumise à la règle de l'oralité des débats (CPP, art. 389). Il en déduit que les écrits antérieurs à l'audience sont indifférents et « ne sauraient figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction ». Seule compte, pour l'application de l'article 369, dernier alinéa, « la libre discussion des parties à l'audience ». Or le conseil des prévenus avait, lors des débats, invoqué en premier lieu la nullité de la citation, avant d'exposer les autres moyens. La partie civile ne pouvait donc soutenir que la nullité était couverte, et les prévenus étaient recevables à la soulever. Sur le fond, le tribunal constate que la citation « ne précise ni ne qualifie les faits délictueux » que la partie civile entendait faire juger.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 octobre 2020, n° 19365 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 octobre 2020, n° 19365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/10-06-19365)) ## Faits et procédure Le prévenu, j. E., né en 1998, de nationalité monégasque et exerçant la profession de jardinier, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, le 5 novembre 2019. Selon la prévention, il aurait tenu les propos « vous n'avez rien à foutre » et « vous me cassez les couilles », manifesté à plusieurs reprises son hostilité envers les services de police, et signé l'avis de contravention qui lui était adressé avec le sigle « ACAB », acronyme de l'expression anglaise « All cops are bastards ». La citation a été délivrée par exploit d'huissier le 9 juillet 2020. L'agent de police, b. T., s'est constitué partie civile à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, et a réclamé 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Lors des débats, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué son emportement, au moins en partie, par une consommation d'alcool le soir des faits, et par son irritation face à l'intervention de six policiers à son domicile alors qu'il partageait un moment d'intimité avec son amie. L'agent a déclaré ne pas avoir eu l'impression que le prévenu était sous l'emprise de l'alcool. Il a précisé être déjà intervenu, quelques jours plus tôt, au domicile du prévenu pour faire cesser un bruit de musique excessif. Une expertise psychiatrique, datée du 18 février 2020, a relevé des traits de personnalité psychopathique (impulsivité, difficulté à supporter l'autorité et à respecter les limites, comportement addictif) sans anomalie mentale ou psychique en relation avec l'infraction. L'expert a conclu à la responsabilité pénale du prévenu. La curatrice du prévenu, entendue à titre de simple renseignement, a décrit une évolution positive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si des propos injurieux adressés à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, assortis de la signature d'un avis de contravention avec un sigle injurieux, caractérisent le délit d'outrage à agent de la force publique. La prévention vise à ce titre les articles 26, 164 et 165 du Code pénal. La défense de l'état d'ivresse, invoquée par le prévenu, tendait à écarter l'élément intentionnel ou, à tout le moins, à en atténuer la portée. La seconde concerne le prononcé de la peine. Le tribunal devait déterminer si les conditions posées par les articles 414-1 et 414-2 du Code pénal, qui permettent d'ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'un prévenu déclaré coupable de délits et d'assortir cet ajournement d'obligations issues des articles 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 relative au reclassement social des délinquants, étaient réunies. Il devait également statuer sur l'action civile, en tenant compte de la possibilité offerte par l'article 414-1 de statuer à titre définitif ou provisoire sur les dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il relève que celui-ci recon
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1996, n° 26502 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1996, n° 26502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-11-26502)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 1995, C. P. déposa plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco contre J.-F. N., père de leur enfant naturel commun F. X., né à Monaco le 7 novembre 1990. Le père avait pris l'enfant en charge à 9 heures, à son domicile, dans le cadre d'un droit de visite. Il ne l'avait pas ramené à 18 heures, comme prévu. Il avait averti la mère, par téléphone, que l'enfant se trouvait en Suisse avec lui et qu'elle ne le reverrait plus. Le droit de visite avait été accordé par un arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1995, qui confirmait une ordonnance du juge tutélaire du 23 mai 1995. Selon les motifs de cet arrêt, la question de la garde n'avait pas été soumise à un débat contradictoire, et la demande de la mère tendant à la « confirmation » de son droit de garde avait été déclarée irrecevable. Une information fut ouverte sur réquisitions du Ministère public du chef de non-représentation d'enfant. Le prévenu fit l'objet d'un mandat d'arrêt le 3 janvier 1996, puis fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 février 1996, sur le fondement de l'article 294 du Code pénal. Par jugement du 11 juin 1996, rendu par défaut, le tribunal correctionnel relaxa J.-F. N. Il retint que le délit de l'article 294 ne punit les enlèvements, détournements ou refus de représentation que lorsque la garde a été tranchée par une décision de justice exécutoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il ordonna la mainlevée du mandat d'arrêt et débouta la partie civile de ses demandes. La partie civile et le Ministère public interjetèrent appel les 13 et 19 juin 1996. La partie civile sollicitait, à titre principal, la qualification de crime d'enlèvement d'enfant (articles 290 et 291), et, à titre subsidiaire, une condamnation pour non-représentation, assortie de dommages-intérêts (1 000 000 francs), d'une astreinte et d'une publication de l'arrêt. Le Ministère public demandait la condamnation du prévenu à un an d'emprisonnement sur le fondement de l'article 294. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question :** les faits de non-représentation d'un enfant par le parent titulaire d'un droit de visite, à l'issue de l'exercice de ce droit, relèvent-ils de l'article 294 du Code pénal, lorsque la décision judiciaire invoquée n'a pas statué sur la garde ? **Seconde question :** ces mêmes faits peuvent-ils recevoir une qualification alternative, en particulier au titre de l'article 292 du
# Cour d'appel de Monaco, 22 octobre 2007, n° 27306 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 octobre 2007, n° 27306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-22-27306)) ## Faits et procédure Les époux C. B. et M. S., divorcés aux torts exclusifs du mari, ont fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, confirmé par la Cour d'appel. La garde des enfants communs, E. S. (né le 3 mars 1984) et J. S., a été confiée au père, avec un droit de visite et d'hébergement habituel de la mère. Cette dernière a été condamnée à verser une contribution de 2 500 francs par mois et par enfant. Les faits litigieux se situent entre avril et décembre 2004. M. S., ayant séjourné en Israël, y a été retenu par suite d'une interdiction de sortie du territoire. Pendant ce temps, les enfants sont rentrés au domicile paternel à Monaco. M. S. a fait citer directement C. B. devant le Tribunal correctionnel, sur le fondement des articles 295 et 296 du Code pénal, après autorisation du président du Tribunal de première instance du 18 février 2005. Par jugement du 20 juin 2006, le Tribunal correctionnel a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, a déclaré recevable la constitution de partie civile de J. S., a débouté les demandeurs de leurs prétentions indemnitaires et a rejeté la demande reconventionnelle de C. B. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le ministère public n'ayant pas relevé appel. La relaxe est donc devenue définitive en ses dispositions pénales. *Remarque sur le texte :* certaines dates ou mentions divergent selon les passages de la décision (date de l'arrêt de divorce, 20 mai ou 30 mai 2000 ; date de naissance de J. S., 21 juin ou 21 février 1987 ; qualification du séjour en Israël, « retenu » ou « rendu »). Le présent commentaire retient les formulations les plus cohérentes du texte, sans trancher ces divergences. ## Question de droit La Cour
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30081 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/06-13-30081)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 13 février 2023, v. E., résident monégasque de nationalité belge, a cité directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco j. C. et la société à responsabilité limitée K. Il leur reprochait le délit de diffamation publique résultant de quatre articles mis en ligne sur le site internet de la société entre août et octobre 2022. Ces articles, dont deux sont rédigés en finnois et deux en anglais, concernent le chantier naval d'H., situé en Finlande. Ils présentent ce chantier comme détenu par une société chypriote, F., dont le principal actionnaire serait v. E., décrit comme ayant des liens étroits avec la Fédération de Russie ou comme étant « la personne de confiance » du président russe. Plusieurs passages ont fait l'objet de corrections ou d'ajouts les 14 et 18 octobre 2022, par lesquels le site a précisé que v. E. avait nié tout lien avec le Kremlin ou la politique russe. La partie civile sollicitait la suppression des contenus litigieux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui verser 80 000 euros au titre du préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral. À l'audience du 16 mai 2023, les prévenus, qui ne contestaient pas être les auteurs des articles, soulevaient in limine litis l'incompétence territoriale des juridictions monégasques. Subsidiairement, ils invoquaient leur bonne foi et la preuve de la véracité des écrits, et contestaient le caractère suffisamment précis des propos pour constituer une diffamation. Par voie reconventionnelle, ils réclamaient 140 022,43 euros au titre du préjudice financier et un euro symbolique au titre du préjudice moral. Le Tribunal a rendu sa décision le 13 juin 2023, après débats du 16 mai 2023. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si elle pouvait connaître d'une diffamation publique commise par voie électronique lorsque les écrits incriminés, accessibles depuis le territoire monégasque, ne sont pas destinés au public de la Principauté. La question posait ainsi celle du critère de rattachement territorial de l'infraction de presse commise sur internet. Une seconde question, plus accessoire, concernait le caractère éventuellement abusif de l'action engagée par la partie civile, qui conditionnait l'accueil des demandes reconventionnelles. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord, en visant la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, que la diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne » (article 21, alinéa 1), et que l'article 22 réprime celle commise par voie de presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15. Il admet que le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15. Le juge rappelle ensuite qu'une jurisprudence, dont la décision ne précise pas la source, considère que les propos diffusés sur internet sont réputés commis en tout lieu où ils ont été reçus. Il écarte toutefois l'idée d'une compétence universelle et subordonne la compétence monégasque à « de strictes conditions ». Selon lui, l'accessibilité depuis le territoire de la Principauté ne suffit pas : il faut encore que les écrits litigieux soient « notamment destinés à la population monégasque ». Appliquant ce critère, le Tribunal relève que les articles, relatifs à un chantier na
# Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11746 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-07-11746)) ## Faits et procédure Un étudiant, J. MU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violences volontaires sur agent de la force publique. Les faits, qualifiés de délit par la citation, se seraient produits à Monaco le 25 septembre 2013 : le prévenu aurait assené un coup de poing à un brigadier-chef de police, J-M. FA., dans l'exercice de ses fonctions. Les textes visés sont les articles 26, chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal. Selon la décision, le prévenu assistait au match Monaco-Bastia au Stade Louis II. Il a été interpellé par le plaignant et d'autres policiers, menotté, puis conduit à la direction de la sûreté publique par un équipage de la section de nuit. Il y a été entendu, le procès-verbal mentionnant qu'il était entendu « librement » et qu'il se présentait suite à une convocation. Le tribunal relève que ces guillemets figuraient dans le procès-verbal de transmission. La partie civile, assistée d'un conseil, réclamait 500 euros de dommages-intérêts. L'État de Monaco est intervenu volontairement, en qualité d'employeur et d'assureur-loi, la victime ayant été blessée sur son lieu de travail. Il réclamait 1 096 euros, dont 46 euros de frais médicaux avancés et 1 050 euros de frais de justice. Le prévenu, cité régulièrement, ne comparaissait pas. Le tribunal a donc statué par défaut à son encontre, et contradictoirement à l'égard des parties civiles. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, dont le contenu n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Un avocat commis d'office a déclaré être sans pièce ni moyen pour le prévenu. La décision ne mentionne pas de voie de recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions liées. La première porte sur la régularité du procès-verbal d'audition. Une personne entendue dans les locaux de la sûreté publique après avoir été menottée et conduite hors d'un stade, sans avoir été placée en garde à vue, peut-elle être regardée comme ayant été entendue « librement » ? En d'autres termes, la contrainte de fait exercée par les forces de l'ordre emporte-t-elle la qualification de garde à vue, avec les conséquences procédurales qui en découlent au regard des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale ? La seconde question concerne l'effet de cette irrégularité sur la preuve. Une fois le procès-verbal écarté, les éléments restants, en particulier la plainte de la victime, suffisent-ils à établir la culpabilité du prévenu, et une condamnation pourrait-elle intervenir sans méconnaître les exigences du procès équitable ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que les mentions du procès-verbal sont inexactes. Il relève que le prévenu a été interpellé, menotté, emmené hors du stade « manu militari » et qu'il a dû rester à la sûreté publique pour être entendu. Il en déduit que « c'est sous la contrainte » qu'il n'a pu assister au match. Il conclut qu'il était « de facto en garde à vue », au sens de l'article 60-1 du Code de procédure pénale appliqué a contrario. Les conséquences attachées à cette qualification sont énumérées : intervention de l'avertissement du procureur général et de son contrôle, notification des droits prévus, possibilité effective de les exercer. Or, selon le tribunal, aucune de ces garanties n'a été mise en œuvre. Le tribunal examine ensuite les éléments d'enquête. Il constate qu'aucun acte d'enquête n'a été accompli, malgré les diligences que la décision énumère : examen médical du plaignant, audition des témoins, notamment les autres policiers présents, exploitation de la vidéosurveillance du stade ou explicitation de son inexploitabilité. Le certificat médical produit par le prévenu à l'audience, réalisé hors procédure, n'a pas
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/06-06-jp-100035)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco. Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars. Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment. En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier. En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants. Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée. Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police. Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine *in rem*, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022. Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général. Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice. En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client. En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine *in rem*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence. S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable. S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance. En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.). Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque : D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine *in rem* du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté *ab initio* la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109). D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent *ab initio*, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection *a posteriori* en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2015, n° 12944 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2015, n° 12944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-02-12944)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réalisation, au cours du printemps 2012, d'un sondage téléphonique intitulé « La situation politique à six mois des élections au Conseil National en la Principauté », destiné à connaître les intentions de vote des électeurs monégasques en vue des échéances électorales prévues en février 2013. Le 12 juillet 2012, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) de Monaco, autorité instituée par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, a saisi le Procureur général d'un rapport faisant état de nombreuses plaintes émanant de personnes sondées. Considérant que l'organisation de cette enquête d'opinion et la teneur des questions posées par la société française Opinion Way contrevenaient aux dispositions protectrices des données personnelles, la CCIN s'est rapprochée de son homologue français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Les investigations menées conjointement, notamment par le biais d'une demande d'entraide pénale internationale délivrée le 28 septembre 2012 au Procureur de la République de Paris, ainsi que le contrôle effectué par la CNIL le 16 juillet 2012 au siège de la société Opinion Way, ont permis de reconstituer le processus opérationnel et financier de cette consultation. Il est apparu que l'initiative du sondage revenait à J-F. RO., alors Président en exercice du Conseil national et envisageant sa candidature aux élections de février 2013, ainsi qu'à son chef de cabinet, J-S. FI., président du même mouvement politique. Au début de l'année 2012, ces derniers ont pris attache avec le cabinet de communication SIA afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. Le 17 avril 2012, une réunion s'est tenue à Monaco entre les responsables de la société Opinion Way (notamment son président, Hugues CA., et son directeur des études, Bruno JE.), J-F. RO. et les membres de son cabinet, dont J-S. FI. Le projet de questionnaire a été soumis à J-F. RO., qui en a validé les termes, puis J-S. FI. s'est déplacé à Paris dans les locaux de l'institut pour procéder à une relecture finale avant le lancement des appels. Afin de préserver la confidentialité de la démarche et de dissimuler l'identité des véritables initiateurs, il a été décidé d'interposer un tiers, M. BE., résidant en France et ami de J-S. FI. M. BE. est ainsi apparu comme le commanditaire officiel du sondage et en a acquitté le prix au moyen de fonds en espèces remis par J-S. FI., lesquels provenaient des deniers personnels de J-F. RO. Pour permettre la réalisation technique de l'enquête, les commanditaires ont fourni à l'institut la matière première informationnelle. D'une part, par courrier du 5 mars 2012, J-F. RO. a sollicité auprès du Maire de Monaco la communication de la liste électorale de l'année 2011. Munie d'une procuration, la responsable de son secrétariat particulier, S. MA., a retiré à la mairie à la fin du mois de mars 2012 un disque compact (CD) contenant ladite liste (recensant les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des électeurs) et l'a remis à J-F. RO. D'autre part, J-S. FI. a mandaté cette même collaboratrice pour obtenir un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco (comportant les nom, adresse et coordonnées téléphoniques des abonnés), qu'elle s'est procuré par l'intermédiaire d'un ancien collègue de la société Monaco Telecom avant de le transmettre par courrier électronique à J-S. FI. Jugeant excessif le délai de quinze jours annoncé par la société Opinion Way pour procéder au croisement de la liste électorale (initialement transmise sous format papier par voie postale) avec l'annuaire téléphonique, le client a directement communiqué par voie électronique à l'institut un fichier sous format Excel regroupant le nom des électeurs et leur numéro de téléphone. La société Opinion Way a ensuite sous-traité la réalisation matérielle des appels téléphoniques à la société ADM Processing, qui a opéré depuis un plateau d'appels situé à Madagascar en utilisant le fichier fourni et le questionnaire validé. Lors des appels, l'identité des personnes contactées était préalablement vérifiée. Celles-ci étaient uniquement informées qu'il s'agissait d'une enquête d'opinion menée par Opinion Way portant sur le sujet général de « la situation et la vie locale à Monaco ». Aucune mention n'était faite de l'identité des véritables responsables du traitement, de la finalité réelle de l'opération, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, ni des droits d'accès, d'opposition et de rectification des personnes interrogées. Au cours de l'entretien, les sondés étaient pourtant invités à exprimer leurs intentions de vote en choisissant entre trois listes (« Rassemblement et Enjeux » conduite par L. NO., « Union des Monégasques » conduite par J-F. RO., et « Union pour la Principauté » conduite par A. PO-VA.). Enfin, le contrôle de la CNIL a révélé que le sous-traitant ADM Processing avait conservé un fichier permettant d'identifier nominativement les réponses des personnes sondées, fichier qui avait été transmis par courrier électronique à Opinion Way à la demande de cette dernière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enquête préliminaire conduite par le Parquet général a donné lieu, le 12 février 2013, au placement en garde à vue de J-S. FI. et à l'audition concomitante de J-F. RO. par le Procureur général. Le 26 février 2013, une information judiciaire a été ouverte contre J-F. RO. et J-S. FI. en qualité d'auteurs, et contre M. BE. du chef de complicité. Les deux premiers ont été inculpés les 13 et 14 mars 2013, tandis qu'un procès-verbal de non-comparution était dressé le 15 mars 2013 à l'encontre de M. BE. La phase d'instruction a été marquée par d'importants incidents procéduraux. Saisie par ordonnances du juge d'instruction des 5 et 15 avril 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par deux arrêts du 17 mai 2013 : 1. Rejeté les moyens de nullité soulevés par J-F. RO. concernant sa propre audition par le Procureur général (décision devenue définitive après le rejet de son pourvoi par la Cour de révision le 18 juillet 2013). 2. Annulé les procès-verbaux du 12 février 2013 relatifs à la garde à vue de J-S. FI. (cotes D64 et D65), ordonné leur retrait du dossier, mais constaté que cette nullité n'affectait aucun acte postérieur, notamment son inculpation. Au terme de l'information, malgré un réquisitoire définitif du Procureur général du 19 juillet 2013 tendant à la disjonction du cas de M. BE. et au renvoi des deux inculpés devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur a rendu, le 2 août 2013, une ordonnance de non-lieu général. Le juge d'instruction estimait notamment qu'aucun fichier de fusion n'avait été retrouvé, que cette opération incombait à Opinion Way, que les inculpés n'avaient pas la maîtrise opérationnelle du traitement permettant de les qualifier de responsables, que les résultats finaux étaient anonymes et que l'usage de la liste électorale n'était pas légalement restreint à la seule période de campagne officielle. Sur appel du ministère public en date du 6 août 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un arrêt du 17 décembre 2013, infirmé l'ordonnance de non-lieu, disjoint les poursuites concernant M. BE. et renvoyé J-F. RO. et J-S. FI. devant la juridiction de jugement (les pourvois formés contre cet arrêt de renvoi ont été déclarés irrecevables par la Cour de révision le 27 février 2014). Les prévenus étaient poursuivis pour quatre délits prévus par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 (mise en œuvre d'un traitement sans formalités préalables, défaut d'avertissement des personnes consultées, collecte illicite de données faisant apparaître les opinions politiques, collecte par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites) et pour la contravention connexe d'usage détourné de la liste électorale prévue par l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco a procédé à une scission analytique de l'opération de sondage en deux phases distinctes : * Concernant la « première phase » (collecte et croisement de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique), le tribunal a reconnu les prévenus coresponsables de traitement et les a déclarés coupables du délit de défaut de déclaration préalable (art. 6 et 21-1°). * Concernant la « deuxième phase » (réalisation des appels et recueil des opinions), le tribunal a jugé que le responsable de traitement était l'institut Opinion Way (non poursuivi). En conséquence, il a relaxé les prévenus du délit de défaut d'information préalable des personnes sondées (art. 14 et 21-6°), infraction imputable au seul responsable de cette seconde phase. En revanche, il a requalifié les faits pour les déclarer coupables de complicité par instigation du délit de collecte de données politiques hors dérogation (art. 12 et 22-1°) et de complicité par fourniture de moyens du délit de collecte par moyens illicites (art. 10-1 et 22-2°). * Enfin, sur la contravention électorale, le tribunal a écarté l'application de l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968, le jugeant inconventionnel en ce qu'il édictait une restriction non proportionnée à l'usage de la liste électorale. Les deux prévenus ont été condamnés chacun à une peine de 2 500 euros d'amende ferme. Le 11 juillet 2014, J-F. RO. et J-S. FI. ont interjeté appel principal de l'intégralité du jugement, suivis le même jour par un appel incident du Procureur général. Devant la Cour, J-S. FI. s'est toutefois désisté partiellement de son appel concernant les dispositions de relaxe dont le ministère public requérait la confirmation. Par conclusions déposées le 28 novembre 2014, la défense demandait l'infirmation des condamnations et la relaxe générale. Elle soutenait notamment que la loi n° 1.165 était d'interprétation stricte, contestait la qualité de responsable de traitement des prévenus au profit de la société Opinion Way (laquelle disposait d'un Correspondant Informatique et Libertés en France), invoquait à titre subsidiaire l'inapplicabilité territoriale de la loi monégasque au profit de la loi française du 6 janvier 1978, revendiquait le bénéfice de l'exception pour activités purement personnelles ou domestiques (art. 24-2 3°), et niait toute intention coupable. Le ministère public requérait quant à lui la reconnaissance de la coresponsabilité des prévenus sur l'ensemble du processus, à l'exception de la contravention électorale dont la relaxe n'était plus contestée au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question juridique centrale à ramifications multiples : **Dans quelle mesure les commanditaires politiques d'un sondage d'opinion, qui fournissent à un institut spécialisé des fichiers nominatifs extraits de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique tout en dissimulant leur identité derrière un prête-nom, doivent-ils être qualifiés de coresponsables de l'intégralité du traitement automatisé d'informations nominatives, et assumer à ce titre la responsabilité pénale directe, en qualité d'auteurs, des manquements aux obligations déclaratives, informatives et substantielles régissant la collecte de données politiques ainsi que la loyauté du traitement, sans que cet usage ne caractérise pour autant la contravention de détournement de la liste électorale ?** Cette problématique imposait à la juridiction du second degré de trancher quatre sous-questions : 1. L'opération de sondage doit-elle être scindée en deux traitements distincts (fourniture des fichiers puis enquête téléphonique) ou appréhendée de manière unitaire sous la direction intellectuelle des commanditaires ? 2. Quels sont les critères matériels et fonctionnels permettant de distinguer le « responsable de traitement » du simple « prestataire » en l'absence de contrat écrit ? 3. Le responsable de traitement répond-il personnellement, comme auteur principal, des carences informationnelles et de l'illicéité de la collecte de données sensibles commises matériellement par les opérateurs téléphoniques du prestataire ou de son sous-traitant ? 4. L'utilisation de la liste électorale en dehors de la période de campagne officielle, aux fins de réaliser un sondage politique privé, constitue-t-elle un usage dépourvu de « caractère électoral » au sens de l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement entrepris et retenir la culpabilité directe des deux prévenus sur l'ensemble des quatre délits relatifs aux informations nominatives, tout en confirmant leur relaxe du chef de la contravention électorale, la Cour d'appel déploie une motivation méthodique et rigoureuse. #### 1. L'unification du traitement et l'identification fonctionnelle des coresponsables Contrairement aux premiers juges qui avaient artificiellement scindé le processus en deux phases, la Cour d'appel appréhende l'opération dans sa globalité. Elle vérifie successivement la réunion des quatre conditions préalables d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 : * **Le caractère nominatif des informations :** Tant la liste électorale (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance) que l'annuaire téléphonique (nom, adresse, coordonnées téléphoniques) contiennent des données se rapportant à une personne physique et permettant son identification. De même, lors de la phase d'appels, l'identité des sondés a été confirmée et le sous-traitant ADM Processing a conservé un fichier reliant nominativement les personnes à leurs réponses. * **L'existence d'un traitement :** Les données extraites des deux fichiers initiaux ont été collectées, confrontées, modifiées, rapprochées et organisées pour constituer un nouveau fichier mis à la disposition de l'institut de sondage, suivi de la collecte des opinions. * **L'automatisation du traitement :** Le recours à l'outil informatique est établi par la manipulation de fichiers numériques (CD, fichier Excel) et leur transmission par courrier électronique (mail) à l'institut de sondage et entre ce dernier et son sous-traitant. * **La détermination des responsables de traitement :** C'est ici le cœur de la démonstration. Rappelant que le responsable est celui qui détermine la finalité et les moyens du traitement et décide de sa mise en œuvre — soit « la personne pour le compte de laquelle le traitement est réalisé » ou encore, selon les termes d'un projet de loi complétant l'article 1er alinéa 4, « la personne responsable en dernier ressort des choix qui président à la définition et à la mise en œuvre des traitements » —, la Cour écarte le critère purement formel. En l'absence de contrat écrit désignant officiellement le responsable, elle applique la méthode pragmatique recommandée par le groupe de travail européen dit « Article 29 », consistant à s'attacher aux éléments factuels. Or, les faits démontrent que J-F. RO. et J-S. FI. ont conjointement pris la décision d'organiser le sondage pour mesurer la popularité de leur mouvement et les intentions de vote (détermination de la finalité). Ils ont également décidé de la nature des données à collecter, fourni eux-mêmes l'annuaire et la liste électorale (ce que la CNIL a relevé comme étant une pratique rare chez Opinion Way, témoignant de l'initiative des clients et du faible degré d'autonomie de l'institut), validé et relu le questionnaire, et assuré le financement via les deniers de J-F. RO. (détermination des moyens). La Cour balaie les arguments de la défense : la présence d'un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) au sein d'Opinion Way selon le droit français ne transfère pas automatiquement la responsabilité de tous les traitements à l'institut, qui n'a agi ici que comme prestataire technique délégué. De même, l'interposition de M. BE., simple prête-nom animé par une volonté de dissimulation et de rapidité, est neutre dès lors qu'il n'a pris aucune part aux décisions relatives à la finalité et aux moyens. Ayant agi de concert, sans qu'aucun lien de subordination hiérarchique contraignant ne soit démontré à l'égard de J-S. FI., les deux prévenus sont qualifiés de **coresponsables de traitement** pour l'intégralité de l'opération. La Cour écarte ensuite deux obstacles généraux à la répression : * **Le rejet de l'exception domestique et du conflit de lois :** L'exception de l'article 24-2 3° (activités exclusivement personnelles ou domestiques) est inapplicable à un sondage politique commandé par le Président du Conseil national et son chef de cabinet, utilisant de surcroît la logistique dudit cabinet. Par ailleurs, le traitement étant mis en œuvre à Monaco par des responsables monégasques, la loi n° 1.165 est pleinement applicable territorialement, rendant inopérante l'invocation de la loi française du 6 janvier 1978. * **La caractérisation de l'élément moral :** La Cour pose que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique l'intention coupable. En l'espèce, cette connaissance était d'autant plus certaine que les prévenus occupaient de hautes fonctions au Conseil national et que cette assemblée avait précisément voté, le 4 décembre 2008, la loi n° 1.353 modifiant la loi de 1993. #### 2. La caractérisation des quatre délits en qualité de coauteurs Forte de cette qualification unique de coresponsables de traitement, la Cour examine chacun des délits reprochés : * **Sur le défaut de formalités préalables (art. 6 et 21-1°) :** L'obligation de déclarer le traitement automatisé auprès de la CCIN incombant aux responsables du traitement, et aucune déclaration n'ayant été effectuée par les prévenus, le délit est constitué. Le jugement est confirmé sur ce point. * **Sur le défaut d'information préalable des personnes consultées (art. 14 et 21-6°) :** Infirmant la relaxe prononcée en première instance, la Cour juge que l'obligation d'avertir individuellement et préalablement les personnes (sur l'identité du responsable, la finalité, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et leurs droits) pèse sur le responsable de traitement. Aucune des exceptions légales (impossibilité, efforts disproportionnés, disposition législative expresse) n'étant établie, le délit est caractérisé au vu du procès-verbal de la CNIL et des auditions des plaignants démontrant une information tronquée (simple mention d'une enquête sur « la vie locale »). Surtout, la Cour souligne que le responsable qui recourt à un prestataire doit s'assurer que ce dernier est en mesure de respecter la loi ; or, en dissimulant leur identité derrière M. BE., les prévenus ont délibérément placé Opinion Way et ADM Processing dans l'impossibilité matérielle de notifier l'identité des véritables responsables aux personnes appelées. * **Sur la collecte illicite de données relatives aux opinions politiques (art. 12 et 22-1°) :** L'article 12 interdit tout traitement faisant apparaître directement ou indirectement des opinions politiques, sauf consentement écrit et exprès de la personne ou motif d'intérêt public (ou autres dérogations inapplicables en l'espèce). Les sondés ayant été interrogés par
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 11 mai 2023, n° jp-100008 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 11 mai 2023, n° jp-100008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2023/05-11-jp-100008)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 11 mai 2023 trouve son origine dans un contentieux commercial classique relatif à l'exécution et à la validité d'un contrat de location-gérance conclu en Principauté de Monaco. La requérante, la société à responsabilité limitée (Sàrl) Gator, est une société de droit monégasque créée en 2013, dont l'objet social réside dans la vente au détail de vêtements et d'accessoires s'y rattachant. Le 9 janvier 2013, cette société a conclu avec une société civile et professionnelle, désignée sous les initiales « SCP L.I. », un contrat de location-gérance — également qualifié de gérance libre par la loi n° 546 du 26 juin 1951 — portant sur un fonds de commerce situé sur le territoire monégasque, et ce pour une durée déterminée de deux ans. Les relations contractuelles se sont exécutées jusqu'à la fin de l'année 2014, période à laquelle des incidents de paiement sont apparus. À compter du mois de novembre 2014, la Sàrl Gator, preneuse des locaux commerciaux et du fonds, a cessé de s'acquitter régulièrement du montant des loyers et redevances convenus. Face à cette défaillance contractuelle, la société bailleresse, la SCP L.I., a fait délivrer à la locataire, le 12 novembre 2014, un commandement de payer visant les sommes échues au titre des loyers et de la redevance pour le mois de novembre 2014. Plutôt que de déférer à cette injonction de payer, la Sàrl Gator s'est opposée à la poursuite des relations contractuelles en déplaçant le litige sur le terrain de la validité même de la convention initiale. Soutenant l'existence d'un obstacle juridique dirimant à la formation du contrat de location-gérance, elle a contesté la capacité de sa cocontractante à consentir un tel bail, eu égard à la nature civile de la société bailleresse et à la profession réglementée exercée par son gérant. C'est dans le prolongement de cette stratégie procédurale, et plus particulièrement à l'occasion de la rédaction des écritures d'appel par le conseil de la société preneuse, que des propos mettant en cause la finalité de la constitution de la SCP L.I. ont été formulés. Ces écrits judiciaires ont alors déclenché un contentieux incident relatif aux limites de l'immunité judiciaire et à la liberté d'expression des parties et de leurs avocats dans le prétoire, conduisant au prononcé d'une mesure de suppression de passage — dite de « bâtonnement » — par les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural s'est articulé en deux phases distinctes : une phase interne devant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, suivie d'une phase européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 19 décembre 2014, la Sàrl Gator a assigné la SCP L.I. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 9 janvier 2013. Au soutien de sa prétention, la demanderesse faisait valoir que le concédant d'une location-gérance doit impérativement revêtir la qualité de commerçant et avoir préalablement exploité le fonds de commerce mis en location. Or, selon elle, la SCP L.I., étant une société civile, se trouvait juridiquement dans l'impossibilité d'exercer une activité commerciale. En défense, la SCP L.I. a conclu au rejet de la demande principale et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Sàrl Gator au paiement des loyers et charges échus et impayés, des frais de rédaction du contrat de gérance, d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 3 mars 2016, le tribunal de première instance de Monaco a intégralement débouté la Sàrl Gator. Les premiers juges ont écarté le moyen de nullité en retenant que la législation nationale monégasque n'exigeait nullement que le contrat de gérance libre fût conclu entre deux commerçants, ni que le bailleur eût personnellement exploité le fonds de commerce préalablement à sa mise en location. Faisant droit à la demande reconventionnelle, le tribunal a condamné la Sàrl Gator à régler à la SCP L.I. l'arriéré des loyers et charges assorti des intérêts, une indemnité d'occupation, ainsi qu'une somme de cinq mille euros (5 000 EUR) à titre de dommages-intérêts. La Sàrl Gator a interjeté appel de cette décision par un exploit d'appel et d'assignation en date du 6 mai 2016, rédigé par son avocat. Dans ce document procédural d'une longueur totale de neuf pages, l'appelante a réitéré et développé sa thèse juridique selon laquelle le fonds de commerce, en tant qu'institution commerciale, postule nécessairement que son propriétaire ait la qualité de commerçant et procède à son exploitation. Elle a derechef souligné l'absence d'objet commercial dans les statuts de la SCP L.I. et a ajouté un argument tenant à la personne de son gérant, M. B. Ce dernier exerçant la profession d'expert-comptable, la société appelante relevait que cet état était frappé d'une incompatibilité légale absolue avec la réalisation de tout acte de commerce en vertu de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, sous peine des sanctions pénales d'amende prévues à l'article 33 du même texte. Poursuivant son raisonnement sur la structure sociétaire de l'intimée et sur les relations entre M. B. (gérant et co-associé) et M. V. (ancien exploitant du fonds et associé majoritaire), l'exploit d'appel comportait le développement suivant : > « (...) la constitution même de la société [L.I.] apporte l'instrument idéal pour transmettre le fonds de commerce à des tiers qui ne l'ont jamais exploité et n'ont pas l'intention de l'exploiter ; > Car M. [V.], ancien exploitant du fonds, pourrait céder ses propres parts – indirectement son fonds de commerce – soit librement à M. [B] (...), soit à un tiers avec l'accord de M. [B]. (...) ; > Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) ». En réponse à ces écritures, la SCP L.I. a formé des demandes incidentes devant la juridiction du second degré. Estimant que le dernier alinéa de ce passage revêtait un caractère diffamatoire à son endroit, elle a demandé à la cour, à titre principal, de lui réserver son action civile au regard de ces écrits et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suppression pure et simple (le bâtonnement) des quatre lignes litigieuses suivantes : > « Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) ». À l'issue d'une audience tenue le 13 décembre 2016, la cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt du 24 janvier 2017. Sur le fond du droit commercial, elle a confirmé le jugement entrepris en réaffirmant qu'aucune disposition légale monégasque n'impose au loueur d'un fonds de commerce de posséder la qualité de commerçant, ni ne réserve aux seuls commerçants la faculté de placer un fonds en location-gérance. Sur l'incident relatif aux écrits judiciaires, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions combinées des articles 21, alinéa 1er, et 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Elle a jugé que les propos incriminés alléguaient des faits précis susceptibles d'être commis par des personnes aisément identifiables (M. B. et M. V.) et présentaient la SCP L.I., nommément citée, comme l'« instrument rêvé » d'agissements frauduleux, portant ainsi nécessairement atteinte à sa considération. Toutefois, constatant que ces propos avaient été tenus dans le cadre de la démonstration visant à obtenir la nullité du contrat de gérance libre, la cour a estimé que, même si leur utilité et leur opportunité restaient à démontrer, ils n'étaient pas « étrangers à la cause ». En conséquence, appliquant le régime de l'article 34 de la loi n° 1.299, elle a débouté la SCP L.I. de sa demande tendant à voir réserver son action civile, mais a fait droit à sa demande subsidiaire en ordonnant la suppression du passage diffamatoire. La Sàrl Gator a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2017, la Cour de révision de Monaco a rejeté le pourvoi. La haute juridiction monégasque a validé la motivation des juges du fond en relevant que la cour d'appel avait exactement visé l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299, caractérisé les éléments constitutifs de la diffamation, vérifié le lien suffisant des propos avec les faits de la cause, et fait ressortir, par la brièveté même du passage supprimé — limité à quatre lignes —, que la sanction prononcée était proportionnée au but légitime de protection de la SCP L.I., justifiant ainsi légalement sa décision. Estimant que cette mesure de bâtonnement portait atteinte à ses droits fondamentaux, la Sàrl Gator, représentée par Me G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco (représentée par son agent, M. J.-L. Ravera). Invoquant l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société requérante soutenait que la suppression de ce passage de ses conclusions d'appel constituait une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression. Tout en concédant que la mesure poursuivait le but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui, elle arguait que cette ingérence n'était ni « prévue par la loi » — faute de prévisibilité de la jurisprudence interne —, ni « nécessaire dans une société démocratique », compte tenu de la teneur hypothétique des propos, du contexte judiciaire autorisant une certaine outrance, de l'absence de publicité en dehors du prétoire et de l'effet dissuasif produit sur l'exercice des droits de la défense par son avocat. Le Gouvernement monégasque, quant à lui, ne contestait pas l'existence d'une ingérence mais concluait à l'absence de violation de l'article 10, faisant valoir la parfaite clarté et prévisibilité du cadre légal et jurisprudentiel monégasque, la gravité d'une accusation de fraude dépourvue de base factuelle dirigée contre une société civile privée, les répercussions potentielles accrues par l'exiguïté du territoire de la Principauté, ainsi que le caractère purement symbolique et *a minima* de la mesure de suppression de quatre lignes sur neuf pages d'écritures. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher la question de droit suivante : la décision des juridictions internes monégasques d'ordonner, sur le fondement de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, le bâtonnement (la suppression) d'un passage de quatre lignes au sein des conclusions d'appel déposées par l'avocat d'une société commerciale, au motif que ce passage imputait de manière hypothétique mais diffamatoire à la société civile adverse d'être l'instrument d'éventuelles cessions frauduleuses de fonds de commerce, constitue-t-elle une ingérence prévisible et proportionnée, et partant « nécessaire dans une société démocratique » à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ? De manière sous-jacente, le problème juridique invitait la juridiction strasbourgeoise à préciser l'articulation entre, d'une part, la liberté d'expression judiciaire des parties et de leurs conseils — traditionnellement garantie par le mécanisme de l'immunité de prétoire afin d'assurer l'effectivité des droits de la défense et l'égalité des armes — et, d'autre part, le pouvoir modérateur conféré au juge du fond de policer les écrits produits devant lui lorsque ceux-ci, bien que rattachés aux faits de la cause, dégénèrent en imputations diffamatoires dépourvues de base factuelle suffisante dans le cadre d'un litige purement privé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et conclure à la non-violation de l'article 10 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme déploie sa méthodologie classique de contrôle des restrictions à la liberté d'expression, structurée en quatre étapes successives : la recevabilité et la caractérisation de l'ingérence, le contrôle de la légalité (et plus spécifiquement de la prévisibilité) de la mesure, la vérification de la légitimité du but poursuivi, et enfin l'appréciation approfondie de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique. #### 1. Sur la caractérisation de l'ingérence Après avoir déclaré la requête recevable en application de l'article 35 de la Convention, la Cour s'attache en premier lieu à qualifier l'effet concret de la mesure de bâtonnement au regard de l'article 10 § 1. Elle opère à cet égard une constatation nuancée. D'un côté, elle relève que l'entrave communicationnelle n'a pas été totale : la société requérante a effectivement pu communiquer ses arguments juridiques, y compris le passage ultérieurement supprimé, aux destinataires premiers de ses conclusions, à savoir les magistrats internes chargés de trancher le litige, lesquels en ont pris pleinement connaissance avant de statuer. D'un autre côté, la Cour juge que la décision de la cour d'appel, confirmée par la Cour de révision, avait pour objet de sanctionner des propos jugés attentatoires à la considération de la SCP L.I. et avait pour effet juridique et matériel de « priver partiellement une partie au litige de son argumentaire ». Dès lors, la Cour qualifie formellement le bâtonnement d'« ingérence des autorités internes dans la liberté d'expression de la société requérante, matérialisée dans les écrits judiciaires de son conseil », qualification au demeurant admise par le Gouvernement défendeur. #### 2. Sur la légalité et la prévisibilité de l'ingérence (« prévue par la loi ») Abordant le premier critère justificatif de l'article 10 § 2, la Cour rappelle les principes généraux dégagés par sa Grande Chambre, notamment dans les arrêts *Perinçek c. Suisse*, *Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2)*, *Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France*, *Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie* et *Delfi AS c. Estonie*. Une norme ne revêt la qualité de « loi » que si elle est énoncée avec une précision suffisante pour permettre au justiciable — en s'entourant au besoin de conseils éclairés — de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé. La Cour réaffirme toutefois que la certitude absolue n'est pas exigée, sous peine d'engendrer une rigidité excessive empêchant le droit de s'adapter, ce qui justifie le recours législatif à des formules plus ou moins vagues dont l'interprétation dépend de la pratique. Elle rappelle également, en se référant aux arrêts *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie* et *Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie*, qu'il ne lui appartient ni de juger l'opportunité des techniques législatives nationales, ni d'examiner le droit interne *in abstracto*, mais uniquement de vérifier si son application concrète au requérant respecte la Convention. Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour circonscrit la question à celle de savoir si, lors du dépôt de l'exploit d'appel du 6 mai 2016 par l'intermédiaire de son avocat, la Sàrl Gator savait ou aurait dû savoir que ses écritures s'exposaient à une suppression sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. La réponse de la Cour est résolument affirmative, et ce pour deux motifs cumulatifs : - Premièrement, le texte même des articles 21 (définissant la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération) et 34, alinéa 2 (autorisant les juges du fond à prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause) de la loi n° 1.299 est parfaitement explicite. Assistée par un professionnel du droit, la requérante pouvait raisonnablement anticiper le risque de bâtonnement. - Deuxièmement, cette base légale faisait déjà l'objet d'une application jurisprudentielle effective à l'époque des faits. La Cour retient à cet égard le précédent cité par le Gouvernement, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 14 avril 2015 (*S.C.S. R N Cie c/ Monsieur Y.S.*), qui avait déjà ordonné le bâtonnement de termes imputant à une partie adverse une « grande propension [...] à frauder ». Quant à l'argument de la requérante tiré d'une prétendue divergence jurisprudentielle — illustrée par deux jugements du tribunal de première instance des 9 juillet 2015 et 27 septembre 2016 ayant refusé de bâtonner des imputations d'infractions pénales telles que l'entrave aux enchères ou l'escroquerie —, la Cour l'écarte du terrain de la légalité. Se référant à sa jurisprudence *July et SARL Libération c. France*, elle juge que l'opération de qualification juridique des faits et d'interprétation de la loi relève par essence de l'office du juge interne et ne saurait constituer en soi un défaut de prévisibilité sous l'angle de l'article 10, sauf arbitraire manifeste, lequel fait totalement défaut en l'espèce. La Cour précise avec rigueur méthodologique que la question de la disparité d'appréciation selon les espèces se rattache en réalité à l'examen de la pertinence et de la suffisance des motifs retenus par les juges nationaux, et doit dès lors être basculée vers le contrôle de la « nécessité » de l'ingérence. #### 3. Sur la légitimité du but poursuivi Ce point ne soulevant aucune controverse entre les parties, la Cour constate succinctement que la mesure de suppression des propos litigieux poursuivait un but légitime expressément visé à l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d'autrui », en l'occurrence ceux de la société bailleresse, la SCP L.I. #### 4. Sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique C'est au stade du contrôle
# Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30455 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/01-11-30455)) Le droit pénal des affaires se trouve régulièrement confronté à la difficulté de tracer une frontière nette entre l'acte de gestion malheureux ou risqué, inhérent à la vie économique et au commerce international, et l'infraction pénale caractérisée par la fraude et le détournement. Cette tension est particulièrement vive dans le secteur du négoce international de matières premières et de l'affrètement maritime, où l'usage d'instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de spéculation, ainsi que le recours à des sociétés écrans ou intermédiaires pour la gestion des risques opérationnels, sont des pratiques courantes mais potentiellement génératrices de lourdes pertes financières. L'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques apprécient les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance, d'escroquerie et de présentation de comptes inexacts. En rejetant le pourvoi formé par les parties civiles contre un arrêt confirmatif de relaxe rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction monégasque rappelle l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des faits tout en précisant, en creux, les exigences probatoires relatives à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de ces infractions fondamentales de la vie des affaires. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire complexe se trouve la création, le 8 août 2007, d'une société anonyme monégasque dénommée SAM A. Les fondateurs et actionnaires de cette structure étaient, d'une part, M. p. E., désigné comme administrateur délégué, et, d'autre part, M. u. C. ainsi que sa fille, Mme a. C. épouse D. (les consorts C.). L'ensemble de ces protagonistes est décrit par l'arrêt comme étant composé de professionnels aguerris du commerce de produits pétroliers et du fret maritime, exerçant l'activité communément désignée sous le terme de « traders ». La mission assignée à la SAM A. s'articulait autour de deux axes complémentaires liés aux activités d'une autre entité, la société B., laquelle était spécialisée dans le négoce de coke de pétrole acquis auprès de diverses compagnies pétrolières. En premier lieu, la SAM A. avait pour objet de revendre les marchandises achetées par la société B. En second lieu, elle était chargée d'organiser le transport maritime de ces cargaisons. Les sociétés A. et B. concluaient des ventes « tous frais compris » (désignées dans l'arrêt sous l'acronyme « H. (H.) »), ce qui impliquait pour elles l'obligation juridique et opérationnelle d'assurer l'acheminement de la marchandise jusqu'au client final. Dans le cadre de cette activité d'organisation du transport maritime, M. p. E. a mis en œuvre deux types d'opérations qui deviendront l'objet du litige pénal : D'une part, il a conclu un certain nombre de contrats financiers à terme sur affrètements maritimes, connus dans la pratique internationale sous la dénomination de *Freight Forward Agreements* (FFA). Ces instruments financiers permettaient de spéculer sur les évolutions des indices de fret maritime ou de couvrir les variations des coûts de transport. Toutefois, selon les constatations de l'expert judiciaire reprises dans l'arrêt, ces spéculations ne correspondaient pas nécessairement aux stricts besoins opérationnels de la SAM A. et ont généré des pertes. Néanmoins, les mouvements financiers afférents à ces contrats FFA apparaissaient dès l'année 2007 sur les comptes bancaires de la société, étaient intégrés dans la comptabilité de la SAM A., inscrits au budget et les résultats financiers correspondants faisaient l'objet de votes lors des conseils d'administration. Face aux pertes essuyées, les associés avaient d'ailleurs renoncé à la distribution de dividendes. D'autre part, pour la réalisation matérielle des obligations de transport découlement des ventes tous frais compris, les sociétés A. et B. disposaient d'une alternative : soit contracter directement avec un armateur, soit recourir aux services d'un opérateur intermédiaire garantissant la réalisation du transport. M. p. E. a opté pour la seconde branche de l'alternative en ayant recours, pour une partie des opérations, à deux sociétés de droit panaméen, les sociétés G. et H. (H.), lesquelles assumaient l'ensemble des risques liés au transport. Le mécanisme économique décrit consistait, une fois la vente conclue avec l'acheteur final par la SAM A., à conclure un contrat d'affrètement avec l'opérateur H. à un taux de fret inférieur à celui accepté par l'acheteur de la marchandise. L'opérateur H. affrétait ensuite lui-même un navire sur le marché, si possible à un taux encore inférieur, dégageant ainsi sa propre marge bénéficiaire, notamment lors d'opérations impliquant une société cliente dénommée I. Ce dispositif permettait aux sociétés A. et B. de ne pas supporter le risque de fluctuation du marché (c'est-à-dire le risque d'être confrontées à un coût de fret réel supérieur à celui facturé au client final) et de sécuriser leurs marges sur le prix du transport. En outre, jusqu'à la fin du mois de juin 2007, la société B. bénéficiait d'un accord lui permettant de partager à hauteur de 50 % les bénéfices réalisés par ces structures intermédiaires. Estimant toutefois que ces opérations dissimulaient des agissements délictueux commis à leur préjudice entre 2007 et 2009, notamment par des spéculations hors objet social, l'interposition frauduleuse de sociétés panaméennes surfacturant le fret, et la présentation d'un projet de bilan incomplet, les sociétés A. et B. ainsi que les consorts C. ont porté le litige sur le terrain pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure pénale a connu un cours particulièrement long, s'étendant sur près de quatorze années. Le 22 mars 2010, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X. Les qualifications visées au réquisitoire introductif étaient multiples et couvraient un large spectre du droit pénal des affaires : escroquerie, complicité d'escroquerie, recel d'escroquerie, abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance, ainsi que présentation de comptes inexacts. Les faits visés par la prévention couvraient la période allant de 2007 à 2009 et étaient localisés à Monaco, en Italie et en Suisse. Au terme d'une longue instruction au cours de laquelle une expertise judiciaire comptable et financière a été diligentée, le magistrat instructeur a initialement rendu une ordonnance de non-lieu (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Sur appel (non précisé dans la décision, mais vraisemblablement des parties civiles), la chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un arrêt du 30 septembre 2021, infirmé cette ordonnance de non-lieu et ordonné le renvoi de M. p. E. ainsi que de MM. f. et f. F. devant le Tribunal correctionnel afin qu'ils y répondent des faits précités. Par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de relaxe au bénéfice de l'ensemble des prévenus pour la totalité des chefs de poursuite et a, par conséquent, débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 3 juillet 2023. Le 10 juillet 2023, la SAM A., la société B., M. u. C. et Mme a. C. épouse D. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif de relaxe. Leur requête en révision, déposée le 25 juillet 2023, s'articulait autour de quatre moyens de cassation développant une argumentation juridique particulièrement dense : 1. **Le premier moyen**, divisé en sept branches, attaquait la relaxe du chef d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) concernant la souscription des contrats spéculatifs FFA : - Les *première, deuxième et troisième branches* soutenaient que les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification d'abus de confiance en se fondant sur « l'aval » ou l'assentiment des associés donné postérieurement aux faits. Selon les demandeurs au pourvoi, l'usage déterminé des fonds devait être apprécié lors de la désignation de M. E. comme administrateur délégué, le consentement ultérieur de la victime ne constituant pas un fait justificatif, d'autant que les intérêts de la société et des tiers créanciers sont distincts de ceux des seuls associés. - La *quatrième branche* reprochait une insuffisance de motifs (violation de l'article 455 du Code de procédure pénale), arguant que le fait pour les associés d'avoir renoncé à des dividendes et intégré les contrats FFA dans les comptes sociaux ne traduisait pas un assentiment, mais la simple obligation légale et comptable de tirer les conséquences d'une situation déjà constituée. - La *cinquième branche* faisait valoir que la dissimulation n'est pas un élément constitutif de l'abus de confiance, de sorte que la Cour d'appel avait violé l'article 337 du Code pénal en relaxant le prévenu au motif qu'il n'avait rien dissimulé à ses associés. - Les *sixième et septième branches* contestaient l'appréciation de l'intérêt personnel du prévenu : elles soutenaient que le simple non-respect de l'affectation de la chose confiée suffit à caractériser le délit sans qu'il soit nécessaire que l'agent recherche un profit personnel ou échappe à des conséquences négatives, et reprochaient un manque de base légale faute d'avoir recherché si l'intérêt personnel de M. E. ne résidait pas dans l'augmentation de l'exposition au risque de la société B. pour masquer des pertes antérieures. 2. **Les deuxième et troisième moyens réunis**, comprenant huit griefs, contestaient la relaxe des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie (article 330 du Code pénal) relatifs à l'interposition des sociétés panaméennes G. et H. : - La *première branche* soutenait que le préjudice dans l'escroquerie n'est pas nécessairement pécuniaire mais résulte de l'absence de consentement libre et intègre, rendant indifférent le fait que les parties civiles aient retiré un intérêt financier de l'opération. - Les *deuxième, troisième, quatrième et huitième branches* invoquaient des défauts de réponse à conclusions et des insuffisances de motifs (article 455 du Code de procédure pénale) concernant une prétendue double facturation des mêmes opérations par les deux sociétés, l'efficacité réelle du transfert de risque au regard d'une clause de garantie donnée par la société B. aux armateurs (nonobstant une indemnisation versée par la société H. à l'issue d'un arbitrage), et la surfacturation du fret. - Les *cinquième et sixième branches* reprochaient à la Cour d'appel une erreur chronologique et un manque de base légale, en ce qu'elle avait écarté les manœuvres frauduleuses au motif que les parties civiles avaient utilisé ces sociétés et partagé leurs bénéfices jusqu'en juin 2007, alors que la prévention visait des faits postérieurs à cette date et qu'une décision de cesser de recourir à ces sociétés avait été prise en juin 2007. - La *septième branche* affirmait que le caractère courant d'une pratique de prise d'intérêt dans le milieu du transport maritime ne pouvait légalement ôter aux faits leur qualification pénale. 3. **Le quatrième moyen** critiquait la relaxe du chef de présentation de comptes inexacts (article 31 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et article 403 du Code pénal). Les parties civiles soutenaient qu'ayant constaté que M. E. avait présenté un projet de bilan incomplet, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe au motif que les actionnaires connaissaient déjà la situation réelle de la société, cette connaissance extrinsèque étant juridiquement indifférente à la constitution de l'infraction. En défense, M. p. E. ainsi que MM. f. et f. F. ont déposé des contre-requêtes concluant au rejet du pourvoi, tandis que le Ministère public a également déposé un mémoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à se prononcer sur une triple problématique de droit pénal spécial des affaires, articulée avec la question classique de la délimitation du contrôle de cassation face à l'appréciation souveraine des juges du fond : 1. **En matière d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) :** La souscription par un administrateur délégué de contrats financiers spéculatifs (FFA) ne correspondant pas aux stricts besoins opérationnels de la société caractérise-t-elle un détournement frauduleux, lorsque ces opérations ont été menées de manière totalement transparente (inscription aux comptes bancaires, au budget, présentation et vote en conseil d'administration) au vu et au su d'associés eux-mêmes professionnels aguerris du secteur (« traders »), et que le dirigeant, également actionnaire, en a personnellement supporté les pertes indirectes ? 2. **En matière d'escroquerie (article 330 du Code pénal) :** Le recours par le dirigeant d'une société de négoce à des sociétés intermédiaires d'affrètement maritime est-il constitutif de manœuvres frauduleuses, dès lors que les prétendues victimes connaissaient l'existence de ces structures pour les avoir antérieurement utilisées en partageant leurs bénéfices, et que, pour la période visée par la prévention, l'intervention de ces opérateurs correspondait à des prestations réelles (fourniture de navire, gestion opérationnelle, transfert du risque de marché) facturées à un taux inférieur à celui payé par l'acheteur final, permettant ainsi à la société de négoce de dégager une marge bénéficiaire sécurisée ? 3. **En matière de présentation de comptes inexacts (article 31 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895) :** La simple présentation d'un projet de bilan incomplet suffit-elle à caractériser le délit, ou les juges du fond peuvent-ils souverainement déduire de la transparence générale du dirigeant et de l'information préalable des associés l'absence d'élément moral, à savoir l'absence de volonté de dissimuler la vérité sur la situation de la société ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel, en vérifiant que les juges du second degré ont légalement justifié leur décision sans insuffisance ni contradiction, et en ramenant l'essentiel des critiques des demandeurs à une vaine tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits. #### 1. Sur l'absence de caractérisation du détournement frauduleux dans l'abus de confiance Répondant de manière globale aux sept branches du premier moyen, la Cour de révision ne s'engage pas sur le terrain purement théorique où tentaient de l'entraîner les parties civiles (à savoir la question de savoir si le consentement postérieur des associés constitue un fait justificatif d'un abus de confiance déjà consommé). Elle déplace très justement l'analyse en amont, sur le terrain de la preuve même de l'existence d'un « détournement frauduleux ». La Haute juridiction relève que les juges du fond ont fondé leur conviction sur l'analyse combinée du rapport d'expertise judiciaire et des échanges de courriels entre les parties. De cet examen concret, la Cour d'appel a fait ressortir trois séries de constatations factuelles : - **La transparence comptable et institutionnelle absolue dès l'origine :** Dès l'année 2007, les flux financiers liés aux contrats FFA souscrits par M. E. figuraient sur les relevés bancaires de la société, étaient intégrés dans les comptes de la SAM A., inscrits au budget, et les résultats financiers faisaient l'objet d'approbations par vote lors des conseils d'administration. - **La compétence professionnelle des parties civiles :** Les consorts C., qui soutenaient avoir cru qu'il s'agissait de simples opérations de couverture de fret, sont en réalité des « professionnels aguerris du commerce de produits pétroliers et du fret maritime », exerçant la profession de « traders » au même titre que le prévenu. Cette qualité leur permettait de comprendre la nature exacte des instruments financiers inscrits aux comptes. - **L'absence de profit personnel exclusif et le partage des risques :** Si l'expert judiciaire n'excluait pas que le prévenu ait pu faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt social en ce que les spéculations excédaient les besoins opérationnels de la SAM A., il n'en demeurait pas moins que M. E., en sa qualité d'actionnaire de ladite société, avait lui-même supporté indirectement les pertes nées de ses actes de gestion en étant privé de toute distribution de bénéfices. Au regard de ce faisceau d'indices, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu déduire, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que « la réalité du détournement frauduleux tel qu'allégué par les parties civiles n'est pas établie ». Autrement dit, il ne s'agissait pas d'absoudre un détournement par une ratification ultérieure des associés, mais de constater que la transparence contemporaine des actes, la qualité des protagonistes et la communauté de sort financier des actionnaires excluaient ab initio toute qualification de détournement frauduleux au sens de l'article 337 du Code pénal. #### 2. Sur l'inexistence des éléments constitutifs de l'escroquerie Abordant les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision valide le raisonnement en trois temps par lequel la Cour d'appel a écarté toute qualification d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie concernant le recours aux sociétés panaméennes d'affrètement : En premier lieu, sur le grief d'interposition frauduleuse de sociétés à l'insu des parties civiles, la Cour rappelle la logique économique des ventes « tous frais compris » qui imposait aux sociétés A. et B. d'assurer le transport. Le recours à un opérateur intermédiaire plutôt qu'à un armateur direct présentait un avantage économique rationnel : transférer le risque de fluctuation du marché du fret. Surtout, jusqu'à la fin juin 2007, la société B. partageait à hauteur de 50 % les bénéfices de ces opérateurs. Dès lors, les parties civiles ne pouvaient sérieusement prétendre avoir été trompées par l'interposition occulte de sociétés dont elles auraient ignoré l'existence, puisqu'elles en avaient elles-mêmes utilisé les services et perçu les fruits financiers. En deuxième lieu, répondant précisément au grief chronologique (les branches 5 et 6 reprochant aux juges de s'être fondés sur la période antérieure à juin 2007 alors que la prévention courait de 2007 à 2009), la Cour de révision montre que la Cour d'appel a parfaitement analysé la période postérieure allant de 2007 à 2009. Pour cette période, le mécanisme d'affrètement via la société H. (à un taux inférieur à celui payé par l'acheteur final, la société H. sous-affrétant ensuite sur le marché) permettait à la société B. de sécuriser ses marges. La Cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était nullement démontré que le paiement des factures par la SAM A. était dépourvu de contrepartie réelle. Au contraire, ces paiements rémunéraient une triple prestation effective : la fourniture physique du navire, la gestion opérationnelle de l'affrètement, et le transfert du risque de volatilité des taux de fret. De surcroît, le taux facturé par H. demeurant systématiquement inférieur à celui encaissé auprès de l'acheteur final, la SAM A. réalisait un bénéfice certain sur le coût du transport. En troisième lieu, s'agissant des sommes perçues par la société H. lors des opérations avec la société