169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-14-11769)) ## Faits et procédure Le 29 mars 2012, C. SA., prévenu défaillant, a émis un chèque bancaire n° 7027986 d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur un compte détenu auprès de la banque B, au profit de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.). Le titre a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013. Lors de son audition par les services de police, le prévenu a reconnu avoir rédigé ce chèque, tout en indiquant qu'il avait porté une date postérieure à celle de l'émission. Il a admis qu'à la date d'émission, la somme n'était pas disponible sur son compte. Il a soutenu que le titre présentait des irrégularités (date, délai d'encaissement) et qu'il ne devait servir que de garantie, afin d'obtenir un récapitulatif exact de sa dette au titre de crédits de jeux. Le Ministère public a poursuivi l'infraction sur le fondement des articles 331-1° et 330 du Code pénal. La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 1 430 000 € au titre du chèque, et de 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel a statué par défaut sur l'action publique et sur l'action civile. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'émission d'un chèque sans provision demeure constitutive du délit lorsque le prévenu invoque, d'une part, des irrégularités affectant le titre, d'autre part, une affectation de garantie convenue avec le bénéficiaire. Plus précisément, deux interrogations se posaient : - L'existence d'irrégularités, voire d'une cause de nullité du chèque, fait-elle obstacle à la qualification pénale ? - Le caractère de « garantie » allégué par le tireur est-il de nature à exclure l'infraction ? S'y ajoutait une question de droit civil accessoire : l'étendue de la réparation due à la partie civile, en présence d'un montant contesté. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le droit pénal du chèque est autonome. Selon la décision, « l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un titre « par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ». Il écarte successivement les moyens du prévenu. Le débat sur la qualité de « garantie » est « sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue ». Les observations relatives à l'encaissement et au paiement sont « également indifférentes », l'infraction étant constituée par la simple émission du titre, entendue comme la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision préalable est insuffisante. Le tribunal relève en outre que le prévenu a reconnu l'absence de provision à la date d'émission. Sur la peine, le tribunal tient compte du « contexte particulier » de l'infraction, à savoir une relation contractuelle ancienne relative à des crédits de jeux dont l'exigibilité était variable, la discussion relative à une sûreté, et l'absence d'antécédents. Il prononce une amende de 1 000 euros. Sur l'action civile, le tribunal relève que le montant du chèque est de 1 430 000 €, mais qu'il résulte de l'audition du directeur administratif de la SBM qu'une somme de 85 000 € doit être déduite au titre d'un dépôt. Il retient donc une créance de 1 345 000 €, et constate qu'aucun autre préjudice n'est démontré. Le dispositif est le suivant : > « Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés. » > > «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/10-20-25063)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un véhicule automobile, de marque Talbot, acquis par Y. S. à l'aide d'un crédit consenti par la Société Diffusion Industrielle et Commerciale. Le véhicule a été nanti au profit de cette société, en application de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959. Le prêt est demeuré impayé à concurrence de 7 252,71 francs, en principal et accessoires. Le prévenu a quitté la Principauté avec le véhicule, à compter de novembre 1983, sans notifier sa nouvelle adresse au prêteur. Le ministère public l'a cité, par acte du 23 août 1984, pour avoir, à Monaco, au cours des années 1983-1984, « privé [...] le créancier prêteur de deniers » de son privilège « par des manœuvres frauduleuses ». La citation vise l'article 10 de l'ordonnance-loi précitée et l'article 335 du Code pénal, mentionné avec la référence « 404 de l'ancien ». Le domicile ou la résidence actuelle de Y. S. n'étant pas connu, le tribunal, faute de comparution, l'a jugé par défaut. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, siégeant correctionnellement, avec M. Landwerlin, vice-président, et M. Serdet, substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'acquéreur d'un véhicule nanti, qui quitte le territoire monégasque sans communiquer sa nouvelle adresse au créancier gagiste, commet une infraction pénale faisant obstacle à la réalisation du gage. Le tribunal répond par l'affirmative. Le chemin de raisonnement tient en trois étapes : 1. **Le gage existe.** Le nantissement est constitué au profit du prêteur par l'effet de l'ordonnance-loi de 1959, en garantie du crédit accordé à l'acquéreur. 2. **Une obligation d'information pèse sur le débiteur.** Le chapeau de la décision énonce que l'acquéreur « a l'obligation de notifier à l'organisme prêteur son nouveau domicile pour lui permettre de réaliser son gage ». Cette obligation est accessoire au gage : elle en conditionne l'effectivité. 3. **Le manquement est constitutif d'une infraction.** Le juge retient que le prévenu, « en omettant de notifier sa nouvelle adresse », « a, par son fait, mis celle-ci dans l'impossibilité de réaliser son gage ». L'impossibilité de réalisation, et non le simple défaut d'information, est l'élément matériel retenu. Le raisonnement est donc fondé sur un lien de causalité entre l'omission de notification et l'empêchement de la mise en œuvre de la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare Y. S. coupable, puis prononce les sanctions suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa teneur : > « Déclare Y. S. coupable du délit qui lui est reproché de détournement de véhicule nanti ; > En répression, faisant application des articles 11 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 ainsi que des lois précitées des 25 mars 1963 et 4 juillet 1978, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de mille huit cents francs d'amende ; > Le condamne, en outre, aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » Le montant minimal de l'amende, mentionné dans les motifs, est fixé « présentement » à 400 francs par l'application combinée des lois n° 743 du 25 mars 1963 et n° 1004 du 4 juillet 1978. Le tribunal prononce une amende de 1 800 francs, soit un montant supérieur à ce minimum. Les motifs visent l'article 404 ancien du Code pénal, dont le texte cité prévoit un emprisonnement de deux mois au moins et deux ans au plus, ainsi qu'une amende ne pouvant excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées. **Points d'attention relevés dans le texte.** Plusieurs incohérences apparentes doivent être signalées, sans que le texte permette de les trancher : - Le chapeau vise l'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/03-27-9053)) ## Faits et procédure Une fiche de renseignement du SICCFIN, adressée au Parquet Général le 11 janvier 2007, a signalé la société en commandite simple PR., immatriculée à Monaco le 11 avril 2006 et exerçant une activité de négoce de composants électroniques et de matériel informatique. Selon le tribunal, cette société a reçu, en quelques mois, plus de vingt millions d'euros de clientes françaises, avant de transférer rapidement ces fonds vers des fournisseurs établis à Hong Kong, après une marge commerciale de 1 à 2 %. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à plus de 39 millions d'euros en dix mois. Les investigations douanières ont établi que la chaîne commerciale reposait sur des sociétés « taxi », qui facturaient la TVA sans la reverser, et sur des sociétés « écran » destinées à opacifier la relation entre ces sociétés et les sociétés « déductrices ». Le tribunal évalue le préjudice fiscal à environ 6 millions d'euros. Trois prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 11 août 2011, rectifiée le lendemain. Ils étaient poursuivis pour soustraction au paiement de l'impôt, en application de l'ordonnance souveraine n° 653 du 25 août 2006, pour escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, et pour certaines infractions connexes (complicité, tentative d'escroquerie). Une partie civile, l'État de Monaco, réclamait 9 279 641 euros, dont 6 444 196 euros de dommages-intérêts et 2 835 445 euros de pénalités fiscales. Les deux prévenus MM. DE. et PR. soulevaient, in limine litis, des exceptions de nullité. Ils faisaient valoir qu'ils avaient été entendus dès l'origine de la procédure, sur commission rogatoire, en qualité de témoins, alors qu'existaient déjà à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité. Ils soutenaient qu'étant privés de liberté, ils auraient dû bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, et qu'ils n'avaient pas été informés de manière précise des faits reprochés. M. PR., dont le français n'est pas la langue maternelle
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/03-12-26495)) ## Faits et procédure E. B. exploitait en nom propre un commerce de coiffure sous l'enseigne « Coiffure Edward's ». La cessation des paiements de ce commerce a été constatée le 6 mai 1994, et la liquidation des biens a été prononcée le 22 juillet suivant. Dans le cadre de la poursuite d'activité de ce commerce, le prévenu a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du « Salon de Coiffure Edward's ». Il est constant que le prévenu a ajouté son propre nom dans la mention du bénéficiaire, puis remis le titre en banque et l'a encaissé à son seul profit, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic. E. B. a été cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : la falsification ou contrefaçon d'un chèque bancaire, délit prévu par l'article 332-1° du Code pénal, et le détournement ou la dissimulation de mauvaise foi d'une partie de l'actif par un commerçant en cessation des paiements, fondé sur l'article 328-1.2° du Code pénal. Le syndic de la liquidation, A. G., s'est constitué partie civile. Il réclamait la somme de 10 710 francs, montant du chèque détourné au préjudice de la masse, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification pénale des faits. Un commerçant personne physique, en état de cessation des paiements et de liquidation des biens, qui falsifie la mention du bénéficiaire d'un chèque destiné à son fonds, puis encaisse ce titre à son profit, relève-t-il de la seule falsification de chèque, ou également de la banqueroute frauduleuse ? La seconde concerne le champ d'application de l'article 328-1.2° du Code pénal. Ce texte peut-il fonder des poursuites contre un commerçant personne physique, ou est-il réservé aux dirigeants de personnes morales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la prévention fondée sur l'article 328-1.2° du Code pénal, au motif que ce texte « ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ». Il retient ensuite que, « en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ». Le chef de demande relatif au préjudice moral est rejeté, « aucun élément n'étant fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ; > > Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal, > > En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code p
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_C > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_C ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/03-20-402561_C)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et du contrôle de la légalité des mesures d'éloignement prises par les autorités gouvernementales monégasques sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. À l'origine de l'affaire se trouve une décision administrative individuelle prise le 7 mars 2005 par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco à l'encontre d'un ressortissant étranger, Monsieur V. G., marié à Madame M. K. Par cet acte, notifié à l'intéressé le 24 mars 2005, le Ministre d'État a prononcé une mesure de refoulement du territoire monégasque à l'encontre de Monsieur V. G. Pour édicter cette mesure de police administrative, le Ministre d'État a considéré que la présence de Monsieur V. G. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques. Il ressort des éléments versés ultérieurement aux débats devant la juridiction administrative suprême que cette appréciation reposait sur un ensemble d'éléments d'information recueillis par les autorités judiciaires et policières. D'une part, les autorités judiciaires monégasques avaient été rendues destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant tant Monsieur V. G. que son épouse, Madame M. K. D'autre part, il était apparu aux services compétents que les époux G. avaient entrepris diverses démarches aux fins de s'installer sur le territoire de la Principauté dans des conditions jugées suspectes. En particulier, il leur était reproché d'avoir l'habitude d'utiliser à Monaco, avant leur refoulement, de multiples « alias » dans le but d'égarer les services de police, notamment l'alias de « V. G. », tandis que son épouse, Madame M. K., occultait volontairement le nom de son époux lors de ses propres démarches. Enfin, ces éléments, obtenus sur la foi d'informations qualifiées de sérieuses, avaient conduit à l'ouverture à Monaco d'une enquête du chef de blanchiment sur réquisition du Parquet général. Estimant que cette décision de refoulement était entachée d'excès de pouvoir et que les griefs formulés à son encontre étaient dépourvus de tout fondement factuel et probatoire, Monsieur V. G. a entendu contester la légalité de cet acte administratif individuel devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une instruction particulièrement approfondie, marquée par deux décisions avant dire droit rendues par le Tribunal Suprême afin de contraindre l'Administration à justifier des motifs de fait de sa décision. Monsieur V. G. a initialement saisi le Tribunal Suprême par une requête déposée au Greffe général le 14 juin 2005, tendant à l'annulation de la décision de refoulement du 7 mars 2005, notifiée le 24 mars 2005. Face au laconisme initial de l'Administration quant aux motifs précis justifiant la mesure de police, le Tribunal Suprême est intervenu une première fois. Comme le rappelle le mémoire ampliatif du requérant visé dans la décision, un premier jugement du Tribunal Suprême, en date du 20 mars 2006, a invité l'Administration à produire tous éléments permettant à la juridiction d'exercer son contrôle de légalité. Toutefois, les éléments de réponse apportés à la suite de ce premier jugement par l'Administration, tant par écrit qu'oralement à l'audience, ainsi que les réquisitions de Madame le Procureur Général affirmant à la barre qu'une commission rogatoire internationale avait été décernée à l'encontre des intéressés, n'ont pas paru suffisants au Tribunal Suprême, lequel ne pouvait vérifier ni l'existence ni le contenu d'un tel acte. En conséquence, par une seconde décision avant dire droit en date du 5 décembre 2006, prise en vertu des dispositions régissant l'instruction devant la haute juridiction (visées par le requérant comme étant l'article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 février 1963 — étant observé que les visas de la décision mentionnent quant à eux l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême), le Tribunal Suprême a formellement enjoint au Ministre d'État de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. En exécution de cette injonction du 5 décembre 2006, le Ministre d'État a fait enregistrer au Greffe général de la Principauté, le 11 janvier 2007, des observations concluant au rejet de la requête. À l'appui de ce mémoire, le Ministre d'État a versé aux débats une lettre officielle de Madame le Procureur Général datée du 9 janvier 2007. S'appuyant sur ce document émanant du chef du Ministère public, le Ministre d'État faisait valoir : - premièrement, que la lettre du Procureur Général confirmait que les autorités judiciaires monégasques avaient été destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant Monsieur V. G. et son épouse Madame M. K., en précisant que ces enquêtes étaient couvertes par le secret ; - deuxièmement, qu'à la suite d'informations sérieuses, une enquête était en cours à Monaco, sur réquisition du Procureur Général, du chef de blanchiment ; - troisièmement, que les intéressés avaient l'habitude d'utiliser à Monaco, avant leur refoulement, de multiples « alias » pour égarer les services de police. Le Ministre d'État en déduisait que c'était à bon droit qu'il avait considéré que la présence de Monsieur V. G. était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques. En réplique à cette production, Monsieur V. G. a déposé un mémoire ampliatif enregistré le 29 janvier 2007, par lequel il persistait dans ses conclusions aux fins d'annulation, en articulant une argumentation serrée tant sur le terrain de la procédure que sur le fond du droit : - Sur le plan de la recevabilité procédurale des écritures adverses, le requérant soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : il soutenait que le mémoire d'observations déposé au nom du Ministre d'État le 11 janvier 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été assigné par la décision du 5 décembre 2006, était irrecevable. - Sur le terrain de l'administration de la preuve et de la valeur probante de la lettre du 9 janvier 2007, le requérant soutenait que le mémoire ministériel n'était accompagné, pas plus que le précédent, d'un élément quelconque permettant au Tribunal d'exercer son contrôle. Il relevait une contradiction ou un glissement terminologique : alors qu'il avait été fait état à l'audience précédente d'une « Commission rogatoire internationale » — acte s'inscrivant dans le cadre de l'entraide pénale entre États et qui, selon lui, n'est couvert par aucun secret quelconque —, la lettre de Madame le Procureur Général, qualifiée par le requérant de document « d'une nature juridique incertaine », ne parlait plus de commission rogatoire internationale mais faisait seulement référence à des « demandes d'enquêtes » prétendument couvertes par le secret, sans donner aucune précision sur une quelconque procédure ni sur les raisons justifiant ce secret. - Sur le statut procédural de l'auteur de la lettre, Monsieur V. G. développait un moyen de droit original : il soutenait que Madame le Procureur Général était « partie à l'instance » devant le Tribunal Suprême et que, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, le Ministère public ne pouvait être admis à se constituer lui-même une preuve par la rédaction d'une telle lettre. - Sur la matérialité des faits et l'appréciation portée par l'Administration, le requérant contestait vigoureusement l'ensemble des griefs. Il affirmait qu'aucune poursuite ni aucune accusation n'avait été lancée, dans aucun pays, contre son épouse ou lui-même. Il soutenait que l'affirmation relative aux conditions suspectes de leurs démarches pour s'installer à Monaco était inexacte, dès lors qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander une carte de séjour ni de s'installer durablement dans la Principauté. Enfin, il faisait valoir que l'existence d'une enquête diligentée par le Ministère public à Monaco n'était pas démontrée, aucun des requérants n'ayant été convoqué et les résultats de ces investigations n'étant pas connus, ajoutant qu'en tout état de cause, le simple fait d'ouvrir une enquête ne permettait nullement d'affirmer que son épouse et lui-même eussent commis quoi que ce soit de répréhensible. Il en concluait que l'Administration n'avait fourni aucun élément permettant au juge d'exercer son contrôle et qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation justifiant l'annulation de la décision de refoulement. Par une ordonnance du 12 février 2007, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2007. Lors de cette audience publique, après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Michaud, la juridiction a entendu les plaidoiries de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, pour Monsieur V. G., et de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur Général. La décision a été rendue le 20 mars 2007. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait une triple interrogation juridique, mêlant étroitement des questions de procédure administrative contentieuse, d'organisation judiciaire et de droit substantiel de la police des étrangers : 1. **Sur la recevabilité des productions tardives de l'Administration :** L'expiration du délai imparti par le Tribunal Suprême dans une décision avant dire droit enjoignant à une autorité administrative de produire des éléments de preuve entraîne-t-elle l'irrecevabilité des observations et des pièces produites par cette autorité postérieurement à l'échéance de ce délai ? 2. **Sur le statut du Procureur Général et la recevabilité des éléments de preuve émanant de lui :** Quelle est la nature juridique de l'intervention du Procureur Général devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative ? Peut-il être qualifié de « partie au litige » soumise à l'autorité du Ministre d'État, de telle sorte que la production par l'Administration d'une lettre officielle du Procureur Général attestant de l'existence d'enquêtes pénales se heurterait au principe interdisant à une partie de se constituer une preuve à elle-même ? 3. **Sur l'office du juge de l'excès de pouvoir et la dialectique de la preuve en matière de refoulement :** Dans quelle mesure des informations officielles communiquées par le Procureur Général relatives à des demandes d'entraide étrangères et à une enquête locale pour blanchiment — couvertes par le secret et non accompagnées des pièces de procédure pénale elles-mêmes — suffisent-elles, une fois soumises au débat contradictoire, à établir la matérialité des faits et à écarter les griefs d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre une mesure de refoulement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur V. G., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement extrêmement structuré en trois temps, répondant point par point aux moyens procéduraux et substantiels soulevés par le requérant. #### 1. L'admission des observations ministérielles produites hors délai Dans un premier considérant, la haute juridiction examine la fin de non-recevoir opposée par le requérant aux écritures déposées par le Ministre d'État le 11 janvier 2007. Le Tribunal Suprême constate qu'en réponse à l'injonction qui lui avait été adressée par la décision du 5 décembre 2006 de produire dans le délai d'un mois tous éléments permettant d'exercer le contrôle de légalité, le Ministre d'État a produit ses observations le 11 janvier 2007. Le délai d'un mois était donc effectivement expiré de quelques jours. Cependant, le Tribunal Suprême tranche nettement en affirmant que ces observations « sont recevables nonobstant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ». Bien que la décision ne développe pas de longue théorie sur la nature des délais d'instruction, cette affirmation lapidaire traduit le fait que le délai fixé par le juge dans sa décision d'injonction n'est pas un délai préfix prescrit à peine d'irrecevabilité ou de forclusion automatique, dès lors que la clôture de l'instruction n'est pas intervenue (l'ordonnance de renvoi à l'audience datant du 12 février 2007) et que le requérant a eu le temps d'y répliquer utilement (ce qu'il a fait par son mémoire ampliatif du 29 janvier 2007). Le juge prend ensuite acte du contenu précis de la lettre du Procureur Général du 9 janvier 2007 annexée à ces observations, en en citant textuellement les passages essentiels relatifs aux demandes d'enquêtes étrangères, à l'utilisation d'alias dans le cadre de démarches suspectes d'installation à Monaco, à l'occultation du nom de l'époux par Madame M. K., et à l'ouverture d'une enquête du chef de blanchiment sur réquisition du Parquet général sur la foi d'informations sérieuses. #### 2. La détermination du statut du Procureur Général et le rejet du grief d'auto-constitution de preuve Dans un deuxième considérant d'une grande densité juridique, le Tribunal Suprême répond à l'argumentation du requérant selon laquelle Madame le Procureur Général serait partie à l'instance et ne pourrait dès lors se constituer une preuve à elle-même. Pour réfuter cette thèse, la juridiction procède à une lecture combinée des textes régissant l'organisation judiciaire monégasque et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Tribunal mobilise quatre dispositions textuelles précises : - L'article 70 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée sur l'organisation judiciaire, aux termes duquel « le Procureur Général est le chef du Ministère public ». - L'article 28 de cette même loi du 15 juillet 1965, dont il résulte expressément que le Procureur Général « n'est pas soumis à l'autorité du Ministre d'État ». Cette précision est fondamentale dans l'économie du raisonnement : elle démontre l'indépendance statutaire et fonctionnelle du chef du Parquet général vis-à-vis du chef de l'Administration active (le Ministre d'État), lequel est le véritable défendeur à l'instance en annulation. - L'article 29 de ladite loi, qui dispose que « les fonctions du Ministère public sont exercées conformément aux codes, lois et ordonnances en vigueur, par le Procureur Général... ». - Enfin, l'article 31, alinéa 2, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, aux termes duquel, devant cette juridiction, « le Procureur Général conclut au nom de la loi ». De cet édifice normatif, le Tribunal Suprême tire une conséquence logique implacable : « que, par suite, il n'est pas partie au litige ». N'étant ni le représentant de l'État défendeur (lequel est représenté par le Ministre d'État et son avocat), ni un subordonné du Ministre d'État, mais un magistrat indépendant qui, lorsqu'il intervient à l'audience du Tribunal Suprême, exerce la fonction de commissaire de la loi concluant en toute impartialité « au nom de la loi », et qui, lorsqu'il rédige la lettre du 9 janvier 2007, agit en sa qualité d'autorité judiciaire chef du Ministère public détentrice d'informations pénales, le Procureur Général est un tiers par rapport aux parties au procès administratif. Dès lors, conclut le Tribunal, « le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'étant partie au litige, le Procureur Général ne peut se constituer une preuve à lui-même ». #### 3. Le contrôle de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'instruction contradictoire Dans son troisième et dernier considérant, le Tribunal Suprême examine la valeur probante des informations ainsi recueillies et exerce son contrôle de légalité interne sur les motifs de la décision de refoulement du 7 mars 2005. Le juge relève tout d'abord que « les informations données par le Procureur Général, complétant et confirmant les affirmations du Ministre d'État aux stades antérieurs de la présente instance ont été débattues dans le cadre de l'instruction contradictoire ». Par ce constat, le Tribunal souligne que les exigences du procès équitable et du principe du contradictoire ont été pleinement respectées : si les pièces mêmes des enquêtes pénales (couvertes par le secret) n'ont pas été versées au dossier, la substance précise des faits reprochés, attestée par la haute autorité judiciaire qu'est le Procureur Général, a été portée à la connaissance du requérant qui a pu la discuter librement dans son mémoire ampliatif du 29 janvier 2007 et lors de l'audience du 19 mars 2007. Ensuite, le Tribunal Suprême opère un basculement dans la charge de la preuve (ou plus exactement dans le risque de la preuve) : face aux informations concordantes du Ministre d'État et du Procureur Général, le juge constate « que M. G. n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elles étaient erronées ». Les simples dénégations du requérant quant à ses intentions d'installation, à l'usage d'alias ou à l'absence de convocation par les enquêteurs ne suffisent pas à renverser la présomption de véracité qui s'attache aux attestations précises et circonstanciées du chef du Ministère public. Enfin, le Tribunal Suprême conclut à la légalité de l'acte attaqué en définissant le degré de son contrôle sur les mesures de police des étrangers : « que, par suite, en se fondant sur elles pour prendre la mesure de refoulement de M. G., le Ministre d'État n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ». Le juge exerce ainsi un contrôle entier sur l'exactitude matérielle des faits (« erreur de fait ») et un contrôle restreint sur l'appréciation de la menace pour la tranquillité et la sécurité publiques (« erreur manifeste d'appréciation »). La requête est en conséquence intégralement rejetée, et les dépens sont mis à la charge du requérant. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 20 mars 2007 est ainsi rédigé : > « Décide : > Article 1er. – La requête de M. V. G. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. V. G. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur V. G. c/ Ministre d'État* du 20 mars 2007 constitue un jalon majeur de la jurisprudence administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Rendue en assemblée plénière au terme d'une séquence procédurale comprenant deux décisions avant dire droit (20 mars 2006 et 5 décembre 2006), elle synthétise et fixe avec une grande netteté les principes directeurs gouvernant le contentieux des mesures de police des étrangers, le régime de la
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27249 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/06-14-27249)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit au confluent de la police administrative des étrangers, de la répression pénale des infractions financières et de la garantie supranationale des droits fondamentaux. Le requérant, M. D. D. C., ressortissant de nationalité italienne, était établi sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis l’année 1989. Dans le cadre de son séjour, l'intéressé s'est adonné de manière massive et prolongée aux jeux de hasard, singulièrement aux machines à sous exploitées par la Société des bains de mer au casino de Monte-Carlo. Les investigations menées par les services de police ont révélé que, sur une période de quarante-deux mois, le requérant avait essuyé des pertes financières évaluées à environ 5 100 000 euros, représentant une masse globale de mises encore plus considérable, sans commune mesure avec les revenus licites tirés de son activité commerciale. Les flux financiers alimentant ces dépenses trouvaient leur source, pour une part déterminante, dans la remise de sommes d’argent liquide opérée par une tierce personne, Mme F. Cette dernière, employée au sein d’un établissement bancaire situé à Lugano (Suisse), avait remis au requérant des fonds d'un montant global s'élevant à 10 797 593 francs suisses selon l'administration — montant détourné au préjudice de la clientèle de la banque —, le requérant affirmant quant à lui n'avoir reçu au maximum qu'environ un million d'euros ou six millions de francs suisses (les écritures des parties divergeant sur la ventilation exacte de ces sommes). Il ressortait par ailleurs des éléments de l'enquête et des procédures parallèles qu'un arrêt définitif de la Cour d'assises criminelle de Lugano avait ultérieurement condamné Mme F. à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie et faux, ladite juridiction relevant que M. D. D. C. avait conscience de l'origine illicite des capitaux reçus. Sur le plan répressif monégasque, ces agissements avaient justifié des poursuites pénales. Bien qu'ayant bénéficié d'un non-lieu quant au chef de blanchiment d'argent, M. D. D. C. a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 5 juillet 2005. Par cette décision, la juridiction répressive lui a infligé une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de recel, estimant qu'au regard de la disproportion flagrante entre les sommes perçues et le train de vie de son interlocutrice, le prévenu ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des fonds. M. D. D. C. a relevé appel de ce jugement correctionnel, privant ainsi ce dernier de son caractère exécutoire et définitif. Tirant les conséquences de la matérialité de ces agissements et de l'atteinte substantielle portée à l'ordre public monégasque — marqué par un engagement étatique résolu dans la lutte contre le recyclage de capitaux illicites —, le Ministre d'État a édicté à l'encontre de M. D. D. C., le 20 septembre 2005, une mesure administrative de refoulement du territoire de la Principauté, en application de la législation sur la police du séjour des étrangers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi sur le fondement de l'article 90, B, 1° de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, qui lui attribue la compétence pour statuer en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes administratifs individuels, le Tribunal Suprême a été rendu destinataire d'une requête de M. D. D. C., enregistrée au Greffe général le 18 novembre 2005. À l'appui de sa demande d'annulation de la décision ministérielle de refoulement du 20 septembre 2005, le requérant a articulé plusieurs moyens de légalité interne et externe : 1. *Sur l'instruction et l'exactitude matérielle des faits* : M. D. D. C. a sollicité du Tribunal Suprême qu'il ordonne au Ministre d'État la production des motifs et pièces justificatives ayant fondé la décision. Il a soutenu que l'acte attaqué reposait sur des faits matériellement inexacts et qu'il était indûment gagé sur le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2005, frappé d'appel et non définitif, que le Ministre d'État ne pouvait officiellement connaître, n'ayant pas été partie à cette instance répressive non publique. Il a réfuté tout trouble à l'ordre public, excipant de sa bonne foi quant à l'origine des sommes prêtées et de l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit s'agissant du délit de blanchiment. 2. *Sur la violation de la présomption d'innocence* : Le requérant a fait valoir que fonder une mesure administrative d'éloignement sur un jugement de condamnation pénale non revêtu de l'autorité de la chose jugée méconnaît le principe constitutionnel et conventionnel de la présomption d'innocence, protégé par l'article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), rendue exécutoire par la loi n° 1304 du 3 novembre 2005. 3. *Sur l'entrave aux droits de la défense pénale* : Il a argué que la mesure de refoulement lui interdisait l'accès physique au territoire de la Principauté, l'empêchant de se rendre au Palais de justice ainsi qu'au cabinet de son conseil pour dépouiller un dossier répressif complexe composé de huit volumes, violant ainsi les garanties prévues par l'article 14, paragraphe 3, sous b) et d), du PIDCP et par l'article 6, paragraphe 3, sous b) et c), de la CEDH. Par contre-requête enregistrée le 22 décembre 2005 et duplique enregistrée le 27 mars 2006, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral du recours : - *Sur les motifs et la réalité des faits* : L'autorité administrative a soutenu que la décision de refoulement ne procédait nullement de l'autorité formelle du jugement correctionnel du 5 juillet 2005, ni du prononcé de la peine, mais s'appuyait sur la matérialité objective des faits révélés par l'instruction et l'enquête de police (pertes colossales au casino, disproportion avec les revenus déclarés, manipulation de sommes d'origine frauduleuse). Ces comportements constituaient per se une atteinte grave à l'ordre public justifiant l'éviction de l'étranger. Les motifs ayant été explicités au cours du contentieux, la mesure d'instruction requise s'avérait sans objet. - *Sur l'inopérance de la présomption d'innocence* : Le Ministre d'État a rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême (notamment la décision *G.* du 14 juin 2005) et le droit administratif comparé, la présomption d'innocence s'applique exclusivement à la sphère répressive et ne paralyse point l'exercice des prérogatives de police administrative, lesquelles n'ont pas de finalité punitive. - *Sur la préservation des droits de la défense* : L'administration a démontré que la mesure de refoulement ne constituait pas un obstacle insurmontable à la préparation du procès pénal d'appel, l'intéressé conservant la faculté matérielle de s'entretenir avec son conseil hors des frontières monégasques et de solliciter des autorisations ponctuelles de séjour ou sauf-conduits pour se présenter devant les juridictions de la Principauté ou au cabinet de son avocat. - *Sur l'invocabilité de la Convention européenne des droits de l'homme* : La Haute autorité administrative a objecté l'inapplicabilité ratione temporis des stipulations de la CEDH, l'acte litigieux ayant été édicté antérieurement à l'introduction formelle dudit traité dans l'ordre juridique interne monégasque. À la suite de la réplique du requérant enregistrée le 24 février 2006, et après audition des conseils des parties et du Procureur général en ses conclusions lors de l'audience d'assemblée plénière du 14 juin 2006, le Tribunal Suprême a statué au fond. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une série d'interrogations juridiques nodales touchant à la fois au droit des traités, au contrôle de la légalité administrative et à l'articulation entre l'action administrative et le procès pénal. En premier lieu, le Tribunal devait trancher une question de droit international public et de droit constitutionnel monégasque relative à l'invocabilité de la Convention européenne des droits de l'homme : un administré peut-il utilement exciper, à l'encontre d'un acte administratif unilatéral, de la méconnaissance des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, alors que cette convention, bien qu'ayant fait l'objet d'une loi autorisant sa ratification (loi n° 1304 du 3 novembre 2005), n'était ni ratifiée, ni rendue exécutoire par ordonnance souveraine, ni publiée au *Journal de Monaco* à la date d'édiction de la décision querellée ? En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité matérielle de l'acte de police des étrangers, il convenait de déterminer si l'autorité administrative compétente (le Ministre d'État) peut valablement asseoir une mesure de refoulement sur des éléments factuels portés au jour lors d'une instance pénale et repris dans les motifs d'un jugement correctionnel de condamnation, alors même que ce jugement, frappé d'appel, n'est pas devenu définitif et ne bénéficie donc pas de l'autorité de la chose jugée au pénal. En troisième lieu, se posait la question du champ d'application matériel de la présomption d'innocence au sens de l'article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : cette garantie fondamentale de nature juridictionnelle a-t-elle vocation à s'étendre aux actes unilatéraux de police administrative, telle l'éviction du territoire d'un ressortissant étranger suspecté d'agissements troublant l'ordre public ? En quatrième et dernier lieu, le juge devait apprécier la conciliation pratique entre la souveraineté de l'État en matière de police du territoire et le respect des droits de la défense pénale garantis par l'article 14, paragraphe 3, sous b) et d), du PIDCP : une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger prévenu devant les juridictions répressives monégasques méconnaît-elle irrémédiablement le droit d'accès à son avocat et le droit d'être présent à l'audience pénale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a répondu de manière rigoureuse et sérielle à chacune de ces prétentions par des motifs qui assoient une ligne jurisprudentielle claire. 1. *Sur l'instruction préalable* : La juridiction administrative relève que le Ministre d'État a amplement exposé au cours de l'instance contentieuse les considérations de fait et de droit fondant le refoulement de M. D. D. C. Dès lors que les motifs ont été révélés et débattus contradictoirement, la demande tendant à ce que le juge ordonne une mesure d'instruction pour forcer l'administration à produire lesdits motifs est privée d'objet, le tribunal disposant de tous les éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité. 2. *Sur l'exactitude matérielle des faits et l'autonomie de la police administrative* : Le Tribunal Suprême consacre la distinction fondamentale entre l'autorité de chose jugée attachée à une condamnation pénale et la libre utilisation par l'administration des faits révélés par la procédure judiciaire. Le juge relève que la décision attaquée repose sur la circonstance, documentée par l'instruction judiciaire et policière, que le requérant a joué et perdu au casino de Monte-Carlo plusieurs millions d'euros provenant d'une employée de banque de Lugano, fonds dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse eu égard à leur ampleur démesurée. Le Tribunal Suprême admet formellement que ces constatations « ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement, frappé d'appel par M. D. C., n'est pas définitif ». Néanmoins, opérant un contrôle de l'exactitude matérielle des motifs, le juge retient qu'il « ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient matériellement inexactes ». Par suite, l'administration pouvait légalement qualifier ces agissements de menace pour l'ordre public sans attendre l'issue définitive du procès pénal. 3. *Sur l'inopérance du principe de présomption
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2006, n° 27214 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2006, n° 27214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/04-24-27214)) ## Faits et procédure Le prévenu, J.-P. B., a stationné à plusieurs reprises, entre novembre 2004 et août 2005, trois véhicules dans les parkings publics de la Principauté : celui du port de Fontvieille, puis celui des Boulingrins. Il stationnait en alternance deux véhicules, deux Mercedes, tout en utilisant le ticket de sortie délivré pour le troisième véhicule, une Volkswagen. Ce ticket ouvrait droit à une heure de stationnement gratuit, exclusivement pour ce véhicule. Le prévenu ne s'acquittait donc pas des droits de stationnement des véhicules qu'il faisait sortir. Deux plaintes ont été déposées par le service des parkings publics, les 4 mars et 22 août 2005. L'intéressé a reconnu les faits devant les services de police, puis devant la juridiction. Le tribunal correctionnel, par jugement du 11 octobre 2005, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, du chef de « vols » et de défaut d'assurance automobile. Le défaut d'assurance portait sur la Volkswagen, que le prévenu avait fait circuler sans assurance pendant environ deux mois. Appel a été relevé le 21 octobre 2005 par le conseil du prévenu, et à titre incident par le ministère public. La Cour a ajourné les débats au 3 avril 2006 pour permettre au prévenu de présenter ses moyens de défense dans l'hypothèse d'une qualification d'escroquerie. Le conseil a soutenu la relaxe : les faits ne constitueraient ni un vol, faute de soustraction d'un bien corporel, ni une escroquerie, faute de remise d'un bien matériel au sens de l'article 330 du Code pénal, et faute de manœuvres frauduleuses, le prévenu s'étant « contenté d'appuyer sur le bouton de la borne ». ## Question de droit La Cour devait déterminer si le fait de quitter un parking public sans acquitter les droits de stationnement, en utilisant le ticket de sortie d'un autre véhicule, relève de la soustraction frauduleuse visée par la prévention de vol, ou de l'escroquerie prévue à l'article 330, alinéa 1, du Code pénal. Cette question comporte deux aspects. Le premier tient à la nature du droit de stationnement : bien incorporel, il ne peut, selon la prévention retenue, faire l'objet d'une soustraction au sens du vol. Le second tient à la remise
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1999, n° 26700 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1999, n° 26700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-15-26700)) ## Faits et procédure Deux personnes, P. et T., se présentent au Crédit municipal de Monaco (désigné « CMM » dans la décision, sigle non développé dans le texte) pour remettre en gage une bague dont la pièce centrale paraît être un diamant. La bague appartient à S., qui l'a fait fabriquer à partir de « moissanite », matière comparable au diamant en apparence. Selon la décision, S. a demandé expressément cette démarche, et P. et T. savaient que la pierre n'était pas un diamant. Lorsque le responsable de l'établissement, identifié comme C. dans le jugement et comme R. C. dans l'arrêt, leur a indiqué que la pièce n'était pas un diamant, ils ont feint la surprise. Ils n'ont pas tenté de négocier d'autres objets et sont sortis de l'établissement. Le Tribunal correctionnel, statuant selon la procédure de flagrant délit, a condamné P. et T. à cinq mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie et S. à sept mois pour complicité de tentative d'escroquerie. Le jugement a par ailleurs prononcé la confiscation des effets ayant servi ou été destinés à commettre les délits. Les trois prévenus ont interjeté appel par actes du 26 mai 1999, et le ministère public a formé appel incident le 27 mai 1999. Devant la Cour, les prévenus ont demandé leur relaxe et, subsidiairement, le bénéfice des circonstances atténuantes. Le ministère public a requis la confirmation. Le jugement déféré est daté du 21 mai 1999 dans le dispositif de l'arrêt. L'arrêt a été rendu le 15 juin 1999, après une audience du 14 juin 1999. La composition de la Cour mentionnée dans la décision est : MM. Landwerlin (premier président), Auter (substitut général) et Me Lajoux (avocat stagiaire). Le texte fourni présente deux incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La prévention vise des faits commis « le 9 mai 1999 », alors que les motifs situent la présentation de la bague au 19 mai 1999 à 11 heures. Le nom du responsable de l'établissement varie également entre « C. » et « R. C. ». Ces divergences n'affectent pas la solution, mais elles
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-09-25134)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une succession d'opérations financières et d'engagements scripturaux impliquant plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale sur une période de près de six années. Le point de départ chronologique de ces relations d'affaires se situe le 23 juillet 1973. À cette date, dame R. L. R. a souscrit un acte de reconnaissance de dette portant sur une somme de 500 000 francs envers dame O. K. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique est intervenue dans le cercle familial et sociétaire de la débitrice initiale. En effet, dame A. L. R. épouse H., qui est la fille de dame R. L. R., a signé au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes dont le montant cumulé correspondait exactement à la somme visée dans l'acte de la veille. La première de ces reconnaissances de dette du 24 juillet 1973 portait sur un montant de 200 000 francs. Elle a été souscrite par dame A. L. R. épouse H. en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Service International, entité juridique qui, selon les constatations de l'arrêt, s'identifie à la société A.H. ! International. Aux termes de cet engagement relatif à ce premier prêt, la gérante dame H. reconnaissait avoir reçu ladite somme de 200 000 francs en compte courant de la part de son associée, qui n'était autre que sa mère, dame R. L. R. La seconde reconnaissance de dette datée du même jour, le 24 juillet 1973, portait quant à elle sur la somme de 300 000 francs et a été signée par dame A. L. R. épouse H. en son nom personnel, toujours au profit de sa mère. L'exécution de ces engagements financiers a donné lieu à divers mouvements de fonds. Il a été constaté que la société a versé des intérêts à dame R. L. R. en rémunération de ces avances consenties en compte courant d'associé. Par la suite, la société ayant procédé au remboursement d'une partie de ces avances, dame R. L. R. a, de son côté, remboursé partiellement sa propre créancière, dame O. K. Un événement successoral est venu modifier la configuration subjective du rapport d'obligation initial. En juillet 1977, dame O. K. est décédée, laissant pour lui succéder sa fille et héritière, dame E. K. épouse B. Venant aux droits de sa mère défunte, dame E. K. épouse B. a bénéficié, le 20 avril 1978, d'une nouvelle reconnaissance de dette souscrite par dame R. L. R. Par cet acte, cette dernière s'engageait à lui restituer la somme résiduelle de 300 000 francs. Enfin, un ultime instrumentum a été dressé le 12 avril 1979 : une nouvelle reconnaissance de dette, annulant expressément la précédente du 20 avril 1978, a été établie par dame R. L. R. au profit de l'héritière, afin de fixer les modalités de remboursement du reliquat du prêt et des intérêts afférents. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inexécution des engagements souscrits, le litige a été porté devant les juridictions monégasques (les détails relatifs à la procédure de première instance ne sont pas précisés dans la décision). L'affaire a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco qui a statué par un arrêt rendu le 15 janvier 1985. Aux termes de cette décision du second degré, les juges d'appel ont condamné dame R. L. R. à payer à dame E. K. épouse B. la somme totale de 480 000 francs après capitalisation des intérêts, outre les intérêts de cette somme courant à compter du 8 mai 1984, et ce en exécution de la reconnaissance de dette établie le 12 avril 1979. Pour prononcer cette condamnation, la juridiction du second degré a retenu l'existence et la validité d'un prêt personnel initialement consenti par feu dame O. K. à dame R. L. R., et a écarté les moyens de défense soulevés par la débitrice quant à une prétendue interposition de personne et à une fraude fiscale. Contestant cette condamnation, dame R. L. R. a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 1985. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé son argumentation autour de deux moyens distincts, contestant tant la réalité du contrat de prêt personnel que la licéité de l'opération au regard du droit fiscal. Par son premier moyen de révision, dame R. L. R. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des sommes précitées en vertu de l'acte du 12 avril 1979. Elle soutenait avoir toujours dénié avoir reçu pour son propre compte la somme initiale de 500 000 francs au titre d'un prêt personnel. Selon sa thèse, elle n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société A.H. ! International. Dès lors, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement présumé l'existence de ce prêt personnel ainsi que la remise effective de ladite somme à titre personnel, violant ainsi les règles gouvernant la formation et la preuve des contrats réels et des engagements unilatéraux. Par son second moyen, la demanderesse attaquait l'arrêt sur le terrain de la validité de la cause de l'engagement et de la théorie de la fraude. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir validé l'opération alors que, selon le pourvoi, la simple volonté de fraude fiscale — quand bien même elle ne serait pas constitutive d'une contravention ou d'un délit fiscal pénalement répréhensible — est de nature à caractériser la fraude dans la simulation d'un acte juridique. Dame R. L. R. soutenait que les juges du fond avaient l'obligation de rechercher l'existence de cette fraude. Elle appuyait cette critique en rappelant que ses conclusions d'appel précisaient que la créancière, dame B., avait délibérément attendu l'acquisition de la prescription quadriennale pour officialiser, par la voie de la formalité de l'enregistrement, l'existence fiscale des 300 000 francs résiduels issus du prêt d'origine que sa mère aurait en réalité consenti à la société A.H. ! International le 24 juillet 1973. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était invitée à trancher deux questions juridiques fondamentales relevant du droit des obligations et du droit de la preuve. En premier lieu, sur le terrain de l'existence et de la qualification du contrat de prêt ainsi que de la cause de la reconnaissance de dette : les juges du fond peuvent-ils déduire la remise effective des fonds à titre personnel et la validité d'engagements successifs de remboursement à partir d'un faisceau d'actes juridiques distincts (reconnaissances de dette en chaîne, avances en compte courant d'associé, perception d'intérêts et remboursements partiels), nonobstant l'allégation du souscripteur selon laquelle il n'aurait agi qu'en tant que simple intermédiaire pour le compte d'une société tierce ? En second lieu, sur le terrain de la fraude à la loi et de l'illicéité de la cause par simulation à but fiscal : quelle est la répartition de la charge de la preuve lorsqu'une partie invoque une simulation destinée à réaliser une fraude fiscale pour échapper à son obligation contractuelle, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, du caractère illicite du motif déterminant des parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond par la négative aux deux critiques formulées par le pourvoi, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel par une motivation structurée qui met en exergue les prérogatives souveraines des juridictions du fond face aux allégations non prouvées des plaideurs. Sur le premier moyen, relatif à la réalité du prêt personnel et à la remise des fonds, la Cour de révision procède à un contrôle de la légalité et de la cohérence des déductions opérées par les juges d'appel à partir de leurs constatations factuelles. Elle rappelle minutieusement la chronologie et l'imbrication des actes souverainement relevés par la Cour d'appel : - La souscription initiale par dame R. L. R., le 23 juillet 1973, d'une reconnaissance de dette de 500 000 francs envers dame O. K. ; - La signature dès le lendemain, 24 juillet 1973, par sa fille dame H., de deux reconnaissances de dette au profit de sa mère (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / A.H. ! International au titre d'une avance en compte courant d'associée, et 300 000 francs en son nom personnel) ; - L'exécution financière effective de ces actes, caractérisée par le versement d'intérêts par la société à dame R. L. R. pour ses avances en compte courant, puis par le remboursement partiel de ces avances par la société, suivi du remboursement partiel opéré par dame R. L. R. entre les mains de dame O. K. ; - Le renouvellement des engagements après le décès de la créancière initiale en juillet 1977, matérialisé par la reconnaissance de dette du 20 avril 1978 à hauteur de 300 000 francs au profit de l'héritière dame B., puis par celle du 12 avril 1979 annulant la précédente. De cet ensemble d'éléments factuels et scripturaux, la Cour de révision juge que les magistrats du fond « ont pu déduire » deux conséquences juridiques majeures. D'une part, « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs » visés à l'acte du 23 juillet 1973, la remise effective de cette somme à dame R. L. R. avait bien eu lieu. La Cour opère ici une distinction stricte entre la remise matérielle ou juridique des fonds à l'emprunteur — condition d'existence de l'obligation de restitution — et l'emploi ultérieur de ces deniers par ce dernier (en l'occurrence, le refinancement immédiat de sa fille et de la société dont elle était associée). D'autre part, les juges du fond ont légitimement retenu que l'acte litigieux du 12 avril 1979 se rattachait étroitement au prêt initial du 23 juillet 1973, dès lors qu'après un remboursement fractionnaire, les parties avaient simplement convenu de fixer les modalités d'apurement du reliquat et des intérêts. La Cour d'appel n'a donc nullement procédé par voie de présomption arbitraire, mais a légalement justifié sa décision quant à l'existence et la validité du prêt personnel. Sur le second moyen, relatif à la fraude fiscale et à la simulation, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande clarté méthodologique. Elle articule sa réponse autour de trois règles fondamentales du droit probatoire et processuel : 1. **La charge de la preuve de la fraude (`onus probandi`)** : La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir « déclaré à bon droit qu'il appartenait à dame L. R. de rapporter la preuve de la fraude alléguée ». La fraude ne se présumant pas, c'est au débiteur qui prétend que l'acte ostensible dissimule une opération frauduleuse qu'incombe le fardeau probatoire. 2. **La dispense de suivre les parties dans le détail de leur argumentation** : La Haute juridiction précise que les juges du second degré n'étaient « pas tenus de suivre les parties dans leur argumentation », écartant ainsi le grief de défaut de recherche spécifique sur la question de l'attente de la prescription quadriennale avant l'enregistrement fiscal. 3. **Le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve** : Pour juger que « rien n'établit que le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen. L'appréciation de l'existence d'une cause illicite ou d'une intention frauduleuse relève du fait et échappe, à ce titre, au contrôle de la Cour de révision dès lors que la charge de la preuve a été correctement attribuée. ### C. Le dispositif En conséquence de l'écartement successif des deux moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de théorie générale des obligations, plus particulièrement à la croisée du droit de la preuve des contrats, de la simulation et de la fraude à la loi. Bien que le texte de l'arrêt ne vise expressément aucun article du Code civil monégasque, les principes qu'il mobilise et consacre s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions gouvernant la cause des obligations, la preuve littérale et le contrat de prêt, en parfaite harmonie avec la tradition civiliste franco-monégasque. #### 1. L'indifférence de la destination des fonds dans la qualification du prêt personnel et le régime des reconnaissances de dette successives La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'analyse qu'il livre d'une opération de crédit complexe, structurée en cascade. La débitrice tentait d'échapper à son engagement en invoquant une sorte de transparence de sa propre personne : selon elle, les 500 000 francs n'avaient fait que transiter par son patrimoine, faisant d'elle un simple « intermédiaire » au profit de la société A.H. ! International. Un tel argument visait à contester à la fois sa qualité de véritable emprunteuse et la réalité de la remise des fonds à son profit personnel, condition essentielle du prêt de consommation (contrat réel dans sa conception classique). La Cour de révision rejette cette thèse en validant une approche strictement juridique et patrimoniale de la remise des fonds. En affirmant que « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs objet de la reconnaissance de dette du 23 juillet 1973, il y avait bien eu remise effective de cette somme à dame L. R. », la Haute juridiction rappelle un principe fondamental du droit des obligations : le motif pour lequel un emprunteur sollicite des fonds et l'usage ultérieur qu'il en fait (fût-ce dès le lendemain) sont, sauf stipulation contraire les intégrant dans le champ contractuel, extérieurs à la qualification et à la validité du contrat de prêt initial. En l'espèce, l'analyse chronologique et comptable opérée par les juges du fond démontrait l'existence de deux rapports d'obligations distincts et autonomes, et non d'une opération unique avec interposition de personne : - Un premier rapport de droit entre dame O. K. (prêteuse) et dame R. L. R. (emprunteuse) pour 500 000 francs le 23 juillet 1973. - Un second rapport de droit, subdivisé en deux actes le 24 juillet 1973, dans lequel dame R. L. R. endossait cette fois la qualité de créancière-prêteuse vis-à-vis de sa propre fille (pour 300 000 francs) et de la société dont elle était associée (pour 200 000 francs en compte courant). L'argument de la simple interposition est magistralement démenti par le comportement ultérieur de dame R. L. R. : non seulement sa fille et la société se sont reconnues débitrices envers elle (et non envers dame O. K.), mais surtout, la société a versé des intérêts directement à dame R. L. R. au titre de son avance en compte courant d'associée. En percevant les fruits civils de cette créance en compte courant et en utilisant les remboursements de la société pour désintéresser partiellement sa propre créancière, dame R. L. R. s'est comportée en véritable titulaire des fonds empruntés. Il y a eu une double translation de propriété des deniers : de la prêteuse initiale vers la mère, puis de la mère vers la fille et la société. Par ailleurs, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le régime des reconnaissances de dette successives. Entre 1973 et 1979, trois actes ont été signés par la débitrice envers la créancière puis son héritière (23 juillet 1973, 20 avril 1978, 12 avril 1979). Lorsque l'acte du 12 avril 1979 déclare « annuler » le précédent du 20 avril 1978, il n'opère pas une extinction de la dette fondamentale par remise de dette ou novation extinctive privant l'engagement de cause. La Cour de révision souligne que cet acte « se rattachait étroitement au prêt initial consenti par dame K. le 23 juillet 1973 ». Il s'agit d'un aménagement conventionnel des modalités de remboursement du reliquat de la dette initiale et des intérêts capitalisés. La cause de l'engagement unilatéral de 1979 réside donc toujours dans la remise effective des fonds opérée six ans plus tôt, dont la réalité historique et juridique a été souverainement établie par les juges du fond. #### 2. La théorie de la fraude à la loi, la cause illicite et le fardeau probatoire Le second volet de l'arrêt, qui justifie son fichage au bulletin officiel sous le titre « Fraude - Fraude à la loi - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond », revêt une portée théorique considérable. Il cristallise la position de la Cour de révision quant au traitement judiciaire des allégations de fraude et de simulation à but fiscal. Dans son second moyen, la demanderesse au pourvoi développait une thèse audacieuse fondée sur la jurisprudence civiliste relative à la cause illicite (ou au motif déterminant illicite). Elle soutenait que le montage consistant à faire souscrire le prêt par une personne physique plutôt que directement par la société bénéficiaire finale (A.H. ! International), couplé à l'enregistrement tardif de la reconnaissance de dette résiduelle après l'expiration du délai de prescription fiscale quadriennale, révélait une simulation motivée par une volonté de fraude fiscale. Or, selon le moyen, la simple volonté de fraude fiscale, même non constitutive d'une infraction pénale (contravention ou délit), suffit à entacher l'acte de fraude et à en affecter la validité. Face à cette argumentation, la Cour de révision ne prend pas le contrepied théorique de la demanderesse sur la définition abstraite de la cause illicite : elle reconnaît implicitement, à travers la validation des motifs de la Cour d'appel, que si « le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », la validité du contrat aurait pu être remise en cause. Ce faisant, le droit monégasque s'aligne sur la conception classique du droit civil français selon laquelle la fraude corrompt tout (*fraus omnia corrumpit*) et qu'un contrat dont la cause impulsive et déterminante est la fraude à la loi (y compris la loi fiscale) est frappé de nullité pour cause illicite. Toutefois, la Cour de révision place immédiatement un double verrou probatoire et processuel qui neutralise l'invocation opportuniste de la fraude par les débiteurs récalcitrants : Premièrement, le verrou de l'attribution de la charge de la preuve. L'attendu de principe placé en exergue de la décision est sans équivoque : « Il appartient à celui qui invoque la fraude d'
# Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2005/06-09-27155)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des infractions de nature économique et financière, mettant en cause plusieurs protagonistes. Bien que la décision de la haute juridiction monégasque, fidèle à la concision caractéristique des arrêts de cassation ou de révision, ne détaille pas la matérialité précise des opérations économiques sous-jacentes (les modalités factuelles exactes demeurant non précisées dans la décision), elle livre néanmoins les éléments chronologiques, géographiques et qualificatifs essentiels à la compréhension du litige pénal. Il ressort des énonciations de l'arrêt que les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco au cours d'une période déterminée, s'étendant du mois d'avril au 31 août 2000. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs individus ont été mis en cause à des titres divers. D'une part, deux personnes identifiées par les initiales W. et S.F. se sont vu reprocher la commission, à titre d'auteurs principaux, du délit d'escroquerie. D'autre part, deux autres personnes, P.G. ainsi que le demandeur au pourvoi, J.-C. M. (également désigné sous les initiales M.M. dans le corps de l'arrêt), ont été impliquées dans le volet accessoire ou connexe de ces agissements. Plus particulièrement, au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de J.-C. M. sous une triple qualification pénale : abus de confiance à titre principal, complicité d'abus de confiance et, enfin, complicité d'escroquerie. L'information judiciaire a suivi son cours afin de déterminer si les éléments recueillis permettaient de caractériser une participation punissable de l'inculpé aux faits commis entre avril et août 2000 à Monaco, notamment en lien avec l'escroquerie imputée à W. et S.F., et ce en présence de diverses parties civiles constituées au dossier (dont l'identité exacte et le préjudice allégué ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu, le 16 juillet 2004, son ordonnance de règlement. L'analyse de la décision révèle que cet acte juridictionnel revêtait vraisemblablement une nature mixte, étant qualifié dans l'arrêt tantôt d'« ordonnance de non-lieu » (dans le premier moyen), tantôt d'« ordonnance de renvoi litigieuse » (dans le deuxième moyen), ce qui laisse supposer que si l'ordonnance renvoyait certains coïnculpés devant la juridiction de jugement, elle faisait en revanche bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu intégral pour l'ensemble des chefs d'inculpation (abus de confiance, complicité d'abus de confiance et complicité d'escroquerie). À la suite du prononcé de cette ordonnance du 16 juillet 2004, le ministère public s'est abstenu d'interjeter appel à l'encontre de la disposition faisant bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu. En revanche, les parties civiles ont manifesté leur opposition à cette clôture de l'information favorable à l'inculpé en relevant régulièrement appel de l'ordonnance les 20 et 21 juillet 2004. Saisie de ce recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 3 janvier 2005. Examen fait de la régularité de la procédure, la juridiction d'instruction du second degré a constaté que l'information préparatoire était entachée d'un certain nombre de nullités. Tirant les conséquences légales de ces irrégularités, la Chambre du conseil a annulé l'ordonnance entreprise, puis a fait usage de son pouvoir d'évocation pour examiner le fond du dossier. Infirment la décision du magistrat instructeur à l'égard de J.-C. M., elle a estimé qu'il existait contre lui et contre P.G. des charges suffisantes de s'être, à Monaco, d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F., et a en conséquence ordonné le renvoi de J.-C. M. devant le tribunal correctionnel de ce chef. Contestant la régularité de ce renvoi devant la juridiction répressive de jugement, J.-C. M. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 janvier 2005. À l'appui de son recours, le demandeur articulait trois moyens distincts visant à démontrer l'excès de pouvoir et la violation de la loi par la Chambre du conseil de la Cour d'appel : 1. **Par un premier moyen**, pris de la violation des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, J.-C. M. soutenait que, faute d'appel du ministère public contre l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit, la Chambre du conseil n'était pas valablement saisie de l'action publique à son égard. En ordonnant néanmoins son renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, méconnu les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et porté atteinte au caractère irrévocable de l'ordonnance de non-lieu. 2. **Par un deuxième moyen**, fondé sur la violation des articles 209 et 210 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004 et d'avoir consécutivement évoqué le dossier pour le renvoyer en jugement, contestant ainsi l'étendue des pouvoirs d'annulation et d'évocation de la juridiction du second degré. 3. **Par un troisième moyen**, invoquant la violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, J.-C. M. reprochait à la Chambre du conseil d'avoir adopté, dans les motifs de son arrêt, une motivation propre à une juridiction de jugement (préjugeant ainsi de sa culpabilité au lieu de se borner à une simple appréciation des charges) pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple problématique fondamentale de procédure pénale relative à l'office, à la saisine et aux pouvoirs de la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction du second degré : En premier lieu, le seul appel interjeté par les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu, en l'absence de tout recours du ministère public, suffit-il à saisir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de l'intégralité de la cause et à lui conférer le pouvoir d'infirmer le non-lieu pour ordonner le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ? En deuxième lieu, lorsque la Chambre du conseil, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, constate l'existence de nullités affectant la procédure d'instruction, est-elle fondée, en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, à annuler d'office ladite ordonnance en tant qu'acte ultérieur dépendant des actes viciés, puis à évoquer le fond du dossier pour apprécier les charges ? En troisième et dernier lieu, le grief tiré de ce que la juridiction d'instruction aurait employé, dans les motifs de sa décision de renvoi, des termes s'apparentant à une motivation de juridiction de jugement en violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, est-il recevable dès lors que le dispositif de l'arrêt se borne, conformément à la loi, à constater l'existence de charges suffisantes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision développe une argumentation structurée qui répond point par point aux trois branches de la critique formulée par le demandeur, affirmant avec force l'autonomie et la plénitude de juridiction de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu (Premier moyen) Le demandeur au pourvoi tentait de faire prévaloir une conception restrictive de l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, arguant que le silence du parquet rendait le non-lieu irrévocable quant à l'action publique. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse par un attendu d'une grande netteté : si le ministère public n'a effectivement pas relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle faisait bénéficier M.M. d'un non-lieu, la Cour d'appel « s'est trouvée saisie à l'égard de ce dernier par l'appel que les parties civiles ont régulièrement interjeté contre cette ordonnance les 20 et 21 juillet 2004 ». Par ce motif, la haute juridiction consacre l'effet plein et entier de l'appel de la partie civile en matière d'instruction. Contrairement à la phase de jugement où l'appel de la seule partie civile circonscrit la dévolution aux seuls intérêts civils, devant les juridictions d'instruction, le droit d'appel reconnu à la victime contre une ordonnance faisant grief à ses intérêts — au premier rang desquels figure l'ordonnance de non-lieu — opère une dévolution totale. Il remet en mouvement l'action publique elle-même, permettant à la Chambre du conseil, sans encourir le grief d'excès de pouvoir ni violer les articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, de réformer l'ordonnance entreprise et de renvoyer l'inculpé devant la juridiction répressive. #### 2. Sur le pouvoir d'annulation par voie de conséquence et le droit d'évocation (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2004 et de l'évocation subséquente, la Cour de révision fonde son raisonnement sur une lecture combinée de l'effet dévolutif de l'appel et des prérogatives conférées à la Chambre du conseil par l'article 210 du Code de procédure pénale. Elle rappelle le principe légal selon lequel, lorsque cette juridiction constate une nullité, « elle annule l'acte qui en est entaché et s'il échet tout ou partie de la procédure ultérieure ». En l'espèce, la Chambre du conseil ayant relevé que la procédure d'instruction était viciée par « un certain nombre de nullités », elle avait non seulement le pouvoir, mais le devoir d'étendre cette annulation aux actes subséquents qui en découlaient nécessairement, c'est-à-dire à l'ordonnance de règlement elle-même (qualifiée ici d'ordonnance de renvoi litigieuse englobant le sort des différents inculpés). Une fois l'ordonnance de clôture annulée par voie de conséquence, la juridiction du second degré ne pouvait laisser l'information sans issue : elle était dès lors pleinement fondée « à évoquer, comme elle a fait, le dossier de la procédure », se substituant ainsi au juge d'instruction pour apprécier souverainement les charges subsistantes après purge des nullités et ordonner le renvoi en police correctionnelle. #### 3. Sur la distinction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt de renvoi (Troisième moyen) Enfin, pour répondre au grief reprochant à la Cour d'appel d'avoir préjugé du fond en adoptant une motivation de juridiction de jugement en méconnaissance de l'article 218 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre les motifs et le dispositif des décisions des juridictions d'instruction. Elle relève que, conformément aux prescriptions de l'article 218 précité, l'arrêt attaqué énonce expressément dans son dispositif « qu'il résulte des charges suffisantes contre J.-C. M. et P.G. de s'être à Monaco d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F. ... ». Dès lors que le dispositif — seule partie de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et saisissant le tribunal correctionnel — respecte scrupuleusement l'office du juge d'instruction en se limitant au constat de « charges suffisantes » sans prononcer de déclaration de culpabilité, les expressions éventuellement trop affirmatives contenues dans les motifs demeurent sans incidence juridique et ne lient aucunement le juge du fond. La Cour de révision en déduit, par une formule lapidaire et classique, « que le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt est irrecevable ». ### C. Le dispositif Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure pénale monégasque, en ce qu'il synthétise et consolide trois principes directeurs gouvernant le contentieux de l'instruction préparatoire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. L'analyse de ces solutions met en lumière une profonde convergence de vues avec les principes généraux du droit processuel franco-monégasque, tout en s'inscrivant dans le respect des exigences du procès équitable. #### 1. L'autonomie de l'appel de la partie civile au stade de l'instruction La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation de l'indépendance du droit d'appel de la partie civile à l'encontre des ordonnances de non-lieu. En soutenant qu'en l'absence d'appel du ministère public, l'ordonnance de non-lieu avait acquis un caractère irrévocable sur l'action publique (au visa des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale), le demandeur au pourvoi opérait une confusion entre les règles applicables aux juridictions de jugement et celles régissant les juridictions d'instruction. Il est en effet de principe constant que devant les juridictions de jugement, l'action publique et l'action civile se dissocient au stade des voies de recours : le silence du parquet éteint définitivement l'action publique, et le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe ne saisit la cour d'appel que de la question de la faute civile et de la réparation du dommage. Toutefois, transposer cette règle à la phase de l'instruction préparatoire reviendrait à vider de toute substance le droit de la victime de contester un refus d'informer ou un non-lieu. Comme le juge fermement la Cour de révision, l'appel régulièrement interjeté par les parties civiles suffit à saisir la Chambre du conseil à l'égard de l'inculpé bénéficiaire du non-lieu. Au stade de l'information, l'action civile et l'action publique demeurent indissociablement liées quant à la mise en état du dossier : la partie civile, qui tient de la loi le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique par sa constitution initiale, conserve le pouvoir corollaire de la maintenir en mouvement en déférant l'ordonnance de non-lieu à la juridiction du second degré, nonobstant l'inertie ou l'acquiescement du ministère public. Cette solution assure l'effectivité du droit à un recours juridictionnel pour la victime, lui garantissant que l'opportunité ou la légalité de l'abandon des poursuites au stade de l'instruction ne dépend pas du monopole exclusif du parquet. #### 2. L'articulation mécanique de l'annulation des actes viciés et du pouvoir d'évocation Le deuxième enseignement de l'arrêt porte sur la mécanique procédurale des nullités de l'instruction et ses conséquences sur le règlement du dossier, régie par les articles 209 et 210 du Code de procédure pénale. Le pourvoi tentait d'enfermer la Chambre du conseil dans une alternative paralysante en lui reprochant d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004. La Cour de révision rappelle avec rigueur la théorie de la nullité par voie de conséquence (ou par ricochet) inscrite à l'article 210 du Code de procédure pénale. Dès lors que la Chambre du conseil est régulièrement saisie par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle exerce un contrôle global sur la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle relève que des actes d'instruction antérieurs sont entachés de nullité, le texte lui commande d'annuler non seulement l'acte vicié, mais également, « s'il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure ». L'ordonnance de règlement (qu'elle soit de renvoi ou de non-lieu), qui constitue la synthèse et l'aboutissement de l'information, se trouve nécessairement privée de support légal si elle repose sur des actes d'instruction annulés. Son annulation n'est donc pas un acte arbitraire accompli en excès de pouvoir, mais la conséquence légale et mécanique de l'épuration du dossier. Une fois l'ordonnance du premier juge anéantie par l'effet de l'article 210, se pose la question du sort de la procédure. C'est ici qu'intervient le pouvoir d'évocation, expressément validé par la Cour de révision. En vertu de sa plénitude de juridiction comme cour souveraine d'instruction, la Chambre du conseil qui annule une ordonnance du juge d'instruction a la faculté de retenir le fond de l'affaire — c'est-à-dire d'évoquer — pour procéder elle-même au règlement du dossier, en appréciant si les éléments réguliers subsistant dans la procédure constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement. Cette prérogative répond à un impératif de bonne administration de la justice et de célérité procédurale, évitant un renvoi inutile du dossier au premier juge lorsque l'état de l'information permet de statuer immédiatement sur le renvoi. #### 3. L'office de la juridiction d'instruction et l'inopérance des motifs face à la régularité du dispositif Enfin, sur le troisième moyen, la Cour de révision réaffirme la frontière stricte qui sépare l'office des juridictions d'instruction de celui des juridictions de jugement, telle qu'elle découle de l'article 218 du Code de procédure pénale, tout en précisant la sanction applicable en cas de maladresse rédactionnelle. Les juridictions d'instruction — juge d'instruction au premier degré, Chambre du conseil au second — ont pour unique mission de vérifier s'il existe contre l'inculpé des « charges suffisantes » d'avoir commis une infraction pénale justifiant sa comparution devant le juge de la culpabilité. Elles ne statuent que sur la vraisemblance ou la plausibilité de l'accusation, et non sur la preuve définitive de la culpabilité, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel. Il arrive fréquemment en pratique que les demandeurs au pourvoi scrutent la motivation des arrêts de renvoi pour y déceler des formules trop catégoriques, soutenant que la juridiction d'instruction a préjugé du fond et porté atteinte à la présomption d'innocence en s'exprimant comme une juridiction de jugement. La réponse de la Cour de révision est d'un classicisme absolu : elle déclare « irrecevable » le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt, dès lors que le dispositif, lui, est parfaitement orthodoxe et se borne à énoncer « qu'il résulte des charges suffisantes ». Cette jurisprudence s'explique par la nature juridique des motifs d'une décision de renvoi : ces motifs n'ont aucune autorité de la chose jugée au fond et ne s'imposent en aucune manière au tribunal correctionnel, devant lequel les débats seront repris intégralement et contradictoirement. Puisque seule la disposition finale (le dispositif) produit l'effet juridique de saisir la juridiction de jugement sur la base de simples « charges », d'éventuelles affirmations péremptoires glissées dans le corps de la motivation sont dépourvues de portée normative et ne sauraient vicier l'arrêt de renvoi. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 9 juin 200
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15520)) ## Faits et procédure La société en commandite simple SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités. Une imposition de 9.279.641 euros a été mise en recouvrement, et la société en a demandé la décharge par assignation du 13 août 2008. Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours. Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux et un dirigeant de fait de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et les a solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Un pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013. Par jugement du 29 septembre 2015, Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? velles » si elles tendent aux mêmes fins que celles d'origine, - les deux demandes ont un objet identique basées sur les mêmes faits, - les moyens tirés de la régularité de la procédure visent à la décharge de l'imposition, - le droit de communication de l'administration fiscale ne doit pas être confondu avec la vérification de comptabilité, - l'intervention des services fiscaux s'est opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité, - les articles 9 et 19 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 édictent des règles particulières visant à combattre d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? iller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 2014, n° 12004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 2014, n° 12004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-31-12004)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la vente du casino d'Annemasse, établissement dont la création avait été rendue possible par une autorisation d'exploitation délivrée par le ministre de l'Intérieur français le 21 mars 1994. Selon les constatations reprises par la Cour, les fonds issus de la cession, dont le total est évalué à environ 106 millions de francs, ont transité par des comptes ouverts à Monaco avant d'être redistribués, pour partie en espèces, à m. TO., à son épouse, ma. TO. épouse M., et à j-p. SU. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 12 mars 2013, a déclaré les prévenus coupables de détention de capitaux d'origine illicite et de concours à une opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de capitaux d'origine illicite, en retenant comme infraction génératrice la corruption active de fonctionnaire. Il a prononcé à l'encontre de m. TO. dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq cent mille euros d'amende, à l'encontre de ma. TO. épouse M. douze mois d'emprisonnement avec sursis et cent mille euros d'amende, et à l'encontre de j-p. SU. quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cent mille euros d'amende. Il a également ordonné la confiscation de plusieurs comptes bancaires. Les trois prévenus ont interjeté appel le 21 mars 2013, le ministère public ayant formé appel incident le 22 mars 2013. Daniel R. et j.-Paul F., condamnés en première instance, n'ont pas relevé appel. Il convient de relever que la décision rappelle que les mêmes faits ont donné lieu à des pours
# Cour d'appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-14-26698)) ## Faits et procédure La société B., entreprise de travail temporaire établie à Monaco, avait pour exploitant de fait R. F. depuis 1984. Un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, a révélé l'absence de tenue du livre-journal et du livre d'inventaire, ainsi qu'un mécanisme de fausses factures. Ce mécanisme reposait sur des relations entre l'entreprise B. et la société en nom collectif M. A., dont le siège était également à Monaco. R. A., co-gérant de M. A., était associé à 20 % de la SARL N. A., société de droit français. À la demande de R. A., R. F. a établi trente et une factures fictives, d'un montant total de 1 604 271,62 francs, concernant des intérimaires qui n'avaient pas été mis à disposition. Les sommes correspondantes étaient remises en espèces, moins 10 %, à R. A., qui les faisait utiliser par N. A. pour le paiement d'heures supplémentaires non déclarées. Les factures étaient, en outre, enregistrées et la TVA acquittée. Le Directeur des services fiscaux a déposé plainte le 3 juillet 1996 devant le Procureur général. Une information judiciaire a été ouverte le 1er août 1996. Par ordonnance du 2 juin 1998, R. A. a été renvoyé pour complicité de faux en écritures de commerce et pour recel de fonds provenant de faux, D. N., gérant et associé majoritaire de N. A., l'étant pour recel. Le Tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 2 février 1999, a déclaré les trois prévenus coupables et a accueilli la constitution de partie civile de l'État de Monaco. R. A. et D. N. ont relevé appel les 3 et 10 février 1999, le Ministère public formant appel incident les 4 et 11 février. Devant la Cour, R. A. a soutenu que les faits relevaient d'infractions fiscales justiciables des tribunaux français, ce qui emportait incompétence. D. N. a demandé sa relaxe sur le même fondement, subsidiairement une application bienveillante de la loi pénale, en se référant à l'ordonnance souveraine n° 13 982 du 3 mai 1999 portant amnistie. R. A. a, à titre subsidiaire, invoqué l'absence de bénéfice personnel et sollicité une peine d'amende avec sursis. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour connaître de faits de complicité de faux en écritures de commerce et de recel commis à Monaco lorsque certains de ces actes constituent également des éléments d'infractions fiscales punissables en France. Il s'agissait, en second lieu, d'apprécier la culpabilité et la peine des prévenus au regard des éléments de l'instruction et des débats. ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour fonde sa décision sur l'article 21 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les tribunaux de la Principauté connaissent « de toutes les infractions commises sur le territoire monégasque, et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre I dudit code ». Elle relève qu'il n'est pas contesté que les délits « ont été commis sur le territoire de la Principauté puisque les actes qui en sont les éléments constitutifs y ont été accomplis ». Elle écarte ensuite l'argument tiré de la nature fiscale de certains actes : « La circonstance invoquée que certains de ces actes caractérisent eux-mêmes un ou plusieurs éléments d'infractions fiscales commises et punissables sur le territoire français, n'a point d'incidence sur la poursuite ou le jugement à Monaco des délits précités, les dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale n'étant pas, en effet, applicables en ce c
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-17-26534)) ## Faits et procédure Un prévenu, M. K., dirigeait une entreprise dont la comptabilité a fait l'objet d'une vérification. Le représentant d'une société cliente, la SA Provence Torréfaction (A. Z.), y découvre que trois traites émises par M. K., et non présentées à l'acceptation de la société, avaient été mises à l'escompte alors qu'elles ne correspondaient à aucune facture. Présentées par la banque, deux de ces traites portaient sa signature imitée. Les recherches révèlent en outre que plusieurs traites avaient été émises en double exemplaire pour un même montant, l'un portant une signature imitée, l'autre la signature véritable du tiré. Une information pour faux et escroquerie est ouverte le 25 janvier 1994. Selon la décision, la comptable de M. K. reconnaît avoir établi ces doubles émissions sur instructions de son employeur. Elle envoyait une traite au tiré pour signature, mettait à l'escompte un double qu'elle créait en imitant la signature du tiré, puis détruisait l'exemplaire revenu signé afin d'éviter un double paiement. M. K. soutient que A. Z. avait donné son accord à cette pratique, ce que ce dernier conteste. M. K. est inculpé le 11 avril 1995 de faux en écriture de commerce ou de banque et d'escroquerie, puis placé sous mandat d'arrêt. Il est déclaré en cessation des paiements le 6 avril 1995. Par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal correctionnel le condamne à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture de commerce ou de banque. Le jugement déclare par ailleurs irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par la SARL Lavazza France et A. Z., parties civiles (le lien entre la SA Provence Torréfaction et la SARL Lavazza France n'est pas précisé dans la décision). Appel est interjeté les 7 et 8 mai 1996 par M. K. et par le ministère public. Les parties civiles n'interjettent pas appel. Le ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement. M. K. sollicite sa relaxe et, à titre subsidiaire, le bénéfice du sursis, en faisant valoir que le recours aux doubles traites répondait à des besoins de liquidité et n'a causé de préjudice ni au tiré ni à la banque. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions. La première tient à la qualification pénale : des traites portant une signature imitée du tiré, émises par le prévenu ou par sa secrétaire, constituent-elles un faux en écriture de commerce ou de banque, et l'usage de ces traites par leur présentation à la banque caractérise-t-il l'usage de faux ? La seconde, de nature procédurale, porte sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en appel par des parties civiles qui n'avaient pas relevé appel du jugement. Sur le premier point, les attendus énoncent les éléments constitutifs retenus : (i) une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation du tiré ; (ii) un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit à l'encontre
# Cour d'Appel de Monaco, 19 septembre 2007, n° 27301 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 septembre 2007, n° 27301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/09-19-27301)) ## Faits et procédure Une personne, désignée dans la décision par les initiales E. P. C., exerçait pour quelques jours un emploi de remplacement auprès d'un malade, M. B. Neuf formules de chèques furent dérobées au préjudice de sa concubine, Y. M., âgée de 75 ans. Trois formules servirent à créditer le compte du concubin de la prévenue, pour un total de 1 993,77 €, 2 452 € et 250 €. Quatre autres formules permirent des achats dans des commerces de Monaco. La prévenue reconnut ces derniers faits, puis les contesta. Le tribunal correctionnel de Monaco rendit par défaut, le 27 mars 2007, un jugement la condamnant à un an d'emprisonnement pour vols, falsifications de chèques et usages de faux en écritures privées de commerce ou de banque, et décerna un mandat d'arrêt. Le jugement fut signifié au Parquet général le 25 avril 2007. La prévenue fut interpellée en France le 8 mai 2007 et placée sous écrou extraditionnel. Par arrêt du 15 juin 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata son accord à l'extradition, leva l'écrou et la plaça sous contrôle judiciaire. Le dossier d'extradition comportait l'expédition du jugement par défaut et la copie de sa signification, mentionnant un délai de huit jours pour former opposition. À l'audience du 13 juin 2007, la prévenue avait reconnu être la personne visée par ces pièces. Le tribunal correctionnel estima qu'elle avait été informée du délai à cette date. Par jugement du 3 août 2007, il déclara l'opposition formée le 25 juillet 2007, lors de l'interpellation à Monaco, hors délai, et tint le jugement du 27 mars 2007 pour définitif. Saisie de l'appel de la prévenue et de l'appel incident du ministère public, la cour d'appel statua en matière correctionnelle, contradictoirement, la prévenue étant détenue et assistée d'un avocat-stagiaire. Elle sollicita la réformation du jugement et demanda à la cour de se déclarer incompétente pour les faits commis à Beausoleil (France). Elle reconnut ensuite l'intégralité des faits. Le ministère public demanda la recevabilité de l'opposition et une peine d'un an d'emprisonnement. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : le délai d'opposition au jugement par défaut.** Le délai de huit jours ouvert pour former opposition commence-t-il à courir lorsque le condamné n'a pas été complètement informé des modalités d'exercice de cette voie de recours, alors même que la signification du jugement comporte la mention de ce délai et que l'intéressé a été convoqué devant la juridiction d'extradition ? **Seconde question : la compétence territoriale des juridictions monégasques.** Une juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître de faits de vol, de falsification et d'usage de chèques dont une partie des actes d'exécution a eu lieu à l'étranger, mais qui ont affecté le débit d'un compte bancaire situé à Monaco ? La décision ne fonde expressément aucune de ces solutions sur un texte précis du code de procédure pénale ou du code pénal monégasque. Les dispositions applicables ne sont pas citées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour relève qu'« il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier d'extradition qu
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/06-28-7229)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires et d'investissements financiers transfrontaliers survenus en Principauté de Monaco entre les années 1998 et 2001. Madame b. ME. épouse MO., de nationalité danoise et exerçant la profession d'avocat à Cannes (France), avait décidé de s'installer en Principauté de Monaco au cours de l'année 1998 aux côtés de son époux, Monsieur j-m MO., de nationalité française et sans profession. Dès son installation, Madame b. ME. avait ouvert à Monaco une structure d'exercice ou d'accueil dénommée « Cabinet Scandinave ». Vers la fin de l'année 1998, les époux MO. procédèrent à l'acquisition, pour un prix de 274 408,23 euros, de l'intégralité ou du contrôle de la société anonyme monégasque Établissements Vinicoles de la Condamine (dénommée ci-après S.A.M. E.V.D.C.), dont le capital était divisé en 10 000 actions. Cette société, dédiée à la distribution de vins et de spiritueux, se trouvait alors déjà sous le coup d'une procédure collective, en l'occurrence un règlement judiciaire. Par la suite, des liens se nouèrent entre les époux MO. et deux ressortissants danois résidant à Monaco : Monsieur n. HA. CH. et sa compagne Madame i. SC. épouse NI., tous deux retraités. Monsieur n. HA. CH. avait été antérieurement le client de Madame b. ME. à l'occasion de sa procédure de divorce, instaurant de ce fait un rapport de familiarité et de confiance réciproque. Ne maîtrisant pas la langue française, les investisseurs percevaient en leur interlocutrice danoise un guide naturel pour leurs démarches en Principauté. C'est dans ces circonstances que des cessions d'actions de la société E.V.D.C. intervinrent de manière échelonnée : - Le 12 mai 2000, Madame b. ME. céda à Monsieur n. HA. CH. un premier bloc de 500 actions au prix de 579 306,27 euros (soit la contre-valeur mentionnée dans la prévention de 3,8 millions de francs français). - Le 2 octobre 2001 (la prévention visant la date du 2 octobre 2000 pour la somme de 2 millions de francs français), Madame i. SC. fit l'acquisition de 500 actions supplémentaires pour le montant de 304 898,03 euros. - Le 12 novembre 2001, Monsieur n. HA. CH. procéda au rachat de 750 actions complémentaires au prix de 228 673,53 euros (correspondant à 1,5 million de francs français). - Parallèlement à ces acquisitions de titres, Monsieur n. HA. CH. consentit à consentir un apport financier substantiel sous forme d'avance en compte courant d'associé, d'un montant de 762 245,09 euros, destiné à soutenir l'activité opérationnelle de l'entreprise. Malgré ces apports en capital et en compte courant, cumulés aux réinjections de fonds opérées par Madame b. ME. au moyen du produit de la vente de ses actions, la situation financière de la société E.V.D.C. ne put être redressée. Par un jugement rendu le 11 juillet 2002 par le Tribunal de première instance de Monaco, l'état de cessation des paiements de la société fut judiciairement constaté, sa date étant fixée à titre provisoire au 1er juin 2002. Confrontés à la déconfiture de l'entreprise et s'estimant victimes d'agissements délictueux commis par les époux MO., lesquels leur auraient fait miroiter des perspectives de gains exceptionnels sans révéler la réalité économique de la structure, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. décidèrent de porter l'affaire sur le terrain répressif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 12 juin 2002, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. déposèrent une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Premier Juge d'instruction de Monaco, imputant aux époux MO. la commission d'actes d'escroquerie. L'instruction préparatoire fut marquée par une divergence d'appréciation entre les différentes juridictions d'instruction : 1. Par ordonnance en date du 5 mars 2008, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de Monsieur j-m MO. et de Madame b. ME. 2. Sur appel de cette décision (non précisé dans la décision quant aux auteurs formels de l'appel), la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, infirma la position du juge instructeur par un arrêt en date du 4 décembre 2009. Elle ordonna le renvoi des époux MO. par-devant le Tribunal correctionnel sous les préventions suivantes, prises sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque : - À l'encontre de Monsieur j-m MO. : pour s'être, à Monaco, courant 2000 et 2001, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises ou pour faire naître l'espérance d'un succès (en l'espèce en faisant croire à une situation exceptionnelle de la S.A.M. E.V.D.C., en confortant cette présentation par la référence à un rapport d'évaluation élaboré par le cabinet Price Waterhouse Coopers évaluant l'entreprise à 59 millions de francs sans avertir des réserves émises quant à son caractère prospectif), fait remettre les sommes de 3,8 millions de francs (12 mai 2000), 2 millions de francs (2 octobre 2000) et 1,5 million de francs (12 novembre 2001), et avoir escroqué tout ou partie de la fortune des plaignants. - À l'encontre de Madame b. ME. : pour avoir commis les mêmes faits par l'emploi d'une fausse qualité (fausse qualité d'avocat) combiné à l'usage de manœuvres frauduleuses identiques. 3. La Cour de révision monégasque rendit ensuite un arrêt le 20 mai 2010 (dont le contenu précis n'est pas détaillé dans la décision, mais qui a permis la poursuite de la cause devant la juridiction de jugement). 4. Des citations à comparaître furent régulièrement délivrées par acte d'huissier les 20 et 22 juillet 2010 pour l'audience du 3 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel. À l'audience du 3 mai 2011 : - Les parties civiles, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., absentes mais représentées, constituèrent formellement partie civile par conclusions. Elles demandèrent au Tribunal de déclarer les deux prévenus coupables d'escroquerie et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 200 000 euros pour Monsieur n. HA. CH. et de 450 000 euros pour Madame i. SC. Les parties civiles soutenaient s'être engagées sous le coup des allégations fallacieuses des prévenus, de coupures de presse laudatives, de la présentation d'un rapport dithyrambique du cabinet d'audit et en raison d'une relation d'extrême dépendance née de la confiance accordée à leur conseil juridique. - Le Ministère public a été ouï en ses réquisitions orales (non précisées dans la décision quant à leur contenu exact). - Les prévenus, présents à l'audience et assistés de leurs conseils, ont contesté l'ensemble des faits reprochés et déposé des conclusions tendant à leur relaxe pure et simple. Ils soutenaient en substance l'absence d'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, l'inexistence de manœuvres frauduleuses déterminantes et le défaut de tout usage illégitime ou trompeur du statut d'avocat dans les cessions de titres intervenues. - L'affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 28 juin 2011. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de cette affaire posait au Tribunal correctionnel de Monaco une question centrale de droit pénal spécial relative à la caractérisation du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal monégasque, textuellement proche de l'ancien article 405 du Code pénal français. Deux problématiques juridiques interdépendantes étaient concrètement soumises à la juridiction : 1. **L'existence et la consistance des manœuvres frauduleuses :** De simples allégations verbales valorisantes formulées par les cédants, accompagnées de la remise de quelques coupures de presse ou de l'évocation d'un rapport d'audit financier prospectif (Price Waterhouse Coopers), suffisent-elles à constituer les « manœuvres frauduleuses » au sens légal ? Plus particulièrement, un rapport financier établi et communiqué aux victimes postérieurement à la réalisation de plusieurs remises de fonds peut-il être qualifié de manœuvre déterminante au sens du lien de causalité requis par la loi pénale ? Enfin, les avertissements et limites intrinsèques contenus dans un tel rapport excluent-ils l'existence d'une mise en scène trompeuse ? 2. **L'usage d'une fausse qualité et l'exigence du lien de causalité :** Le fait pour une personne régulièrement inscrite ou ayant le titre d'avocat à l'étranger d'intervenir dans des relations privées d'affaires au travers d'une officine dénommée « Cabinet Scandinave » caractérise-t-il l'usage d'une fausse qualité au préjudice de ses contractants ? Surtout, la seule confiance d'ordre subjectif qu'un client place en son ancien avocat ou en un auxiliaire de justice peut-elle, à elle seule, être tenue pour la cause légalement déterminante d'un investissement économique hasardeux de grande ampleur, justifiant la répression pénale de l'opération ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une déconstruction méthodique des éléments matériels et du lien de causalité nécessaires à la caractérisation du délit d'escroquerie, aboutissant au constat de l'absence totale d'infraction. #### 1. Le rejet de la qualification de manœuvres frauduleuses : l'insuffisance du mensonge non étayé La juridiction rappelle à titre liminaire une règle cardinale et constante du droit pénal : les simples mensonges verbaux ne sauraient suffire à caractériser les manœuvres frauduleuses incriminées par l'article 330 du Code pénal, tant qu'ils ne sont pas appuyés ou accompagnés de circonstances de fait extérieures, d'actes matériels ou d'une mise en scène propres à leur conférer une crédibilité objective. En l'espèce, le Tribunal relève que les parties civiles ont elles-mêmes admis, dans le corps de leur plainte initiale, qu'elles ne possédaient aucune expérience dans le commerce viticole et qu'elles s'étaient engagées : > « uniquement sur les affirmations des époux MO., et quelques coupures de presse que (lui) a donné Mme MO. ». Les juges constatent expressément qu'« aucune comptabilité ni aucun bilan n'a jamais été communiqué aux victimes pour illustrer la bonne santé financière qui leur était vantée ». En l'absence de falsification matérielle, de production de faux bilans ou de machination externe venant donner corps aux dires des vendeurs, les déclarations des prévenus ne constituaient que de simples allégations orales, fussent-elles optimistes ou mensongères, insusceptibles d'entrer dans la prévision de la loi pénale. #### 2. L'absence d'antériorité et de portée trompeuse du rapport d'audit (Price Waterhouse Coopers) Le tribunal dénie tout caractère frauduleux et causal à l'utilisation du rapport d'évaluation comptable rédigé par le cabinet Price
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Procès-verbal de police - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire - Irrégularité : omissions complétées par des indications à l'audience - Absence de nullité Perquisition - saisie - Examen par la police d'un véhicule (coffre) sur la voie publique - Acte non assimilable à une perquisition - Saisie de l'argent, au cours de la procédure de flagrant délit Crimes et délit flagrants - Définition : indice apparent d'un comportement délictueux (détention d'une somme importante de dollars) - Pouvoirs propres du Procureur Général et du juge d'instruction (art. 253 CPP) - Indépendamment de la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 CPP Infraction à la loi sur les stupéfiants Acquisition de biens provenant du trafic - Preuve : présomptions - Détention irrégulière d'une somme importante - Liens avec des associés trafiquants - Prétendue ignorance des opérations réalisées par les associés Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 novembre 1998, M. B. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Procès-verbal de police - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire - Irrégularité : omissions complétées par des indications à l'audience - Absence de nullité Perquisition - saisie - Examen par la police d'un véhicule (coffre) sur la voie publique - Acte non assimilable à une perquisition - Saisie de l'argent, au cours de la procédure de flagrant délit Crimes et délit flagrants - Définition : indice apparent d'un comportement délictueux (détention d'une somme importante de dollars) - Pouvoirs propres du Procureur Général et??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? recevoir de K., quelques jours après, et d'ordre de B., un virement de 15 000 dollars US. Un autre convoyeur, qui a refusé, a été sollicité par B., pour transporter un million de dollars à Tel Aviv, début juillet 1995. Cette dernière période correspond à celle à laquelle B. a pris attache avec le représentant du bailleur de son dernier appartement de La Haye, P. K., pour le consulter sur des placements. Le 1er juillet 1995 B. a, en effet, dit à K., selon les déclarations de celui-ci, qu'il avait deux millions de dollars à placer et qu'il détenait cette somme dans le coffre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e Monaco, jugeant correctionnellement, Statuant contradictoirement, Rejette les moyens de nullité soulevés par le prévenu. Confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal, en date du 25 août 1998. Condamne M. B. aux frais d'appel. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. MM. Landwerlin prem. prés. ; Serdet proc. Gén. ; Mes Michel av. ; Gazo av. stag. ; Baudoux av. bar. de Nice. Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 25 août 1998. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 novembre 1998, M. B. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15360)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, autrement dénommée C, exerce une activité de commission, de courtage et de services dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie. Au début de l'année 2007, M. h. LA-MI. en est président administrateur délégué. Son actionnaire majoritaire est la société B, détenant 985 actions, les autres actionnaires étant M. h. LA-MI. lui-même, J. E. et G. MA., chacun titulaire de 5 actions. L'assemblée générale du 21 juin 2007 a adopté une septième résolution allouant à M. h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 11 février 2008, celui-ci remit à l'encaissement un chèque de 350 000 € tiré par la société C. Celle-ci forma opposition. Le juge des référés, par ordonnance du 18 mars 2009, ordonna la mainlevée de l'opposition et enjoignit à la banque de payer par affectation de la provision. Par courrier du 3 avril 2009, la banque indiqua toutefois que le chèque, émis le 11 octobre 2007, ne pouvait plus être présenté au paiement. Une saisie-arrêt fut pratiquée le 6 novembre 2009 entre les mains de la société D, et M. h. LA-MI. assigna la société C en paiement de 350 000 €, outre 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en validation de la saisie. Une information pénale fut ouverte, puis un non-lieu intervint le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Le Tribunal avait, par jugement du 27 septembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique. La société C, désormais représentée par J. E., conclut à la nullité de l'assemblée générale pour dol et réclama 100 000 € de dommages-intérêts. La société B, actionnaire majoritaire, intervint volontairement à l'instance. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions. La première, procédurale, portait sur l'admissibilité des pièces issues de l'instruction pénale, eu égard au secret de l'instruction, et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B. La seconde, de fond, portait sur le point de savoir si le dol au sens de l'article 971 du Code civil pouvait être retenu à l'encontre de M. h. LA-MI. pour écarter l'effet de la délibération du 21 juin 2007. La troisième concernait le bien-fondé de la demande en paiement, la validité de la saisie-arrêt et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur la procédure, le Tribunal rappelle d'abord le principe de l'article 31, alinéa 1, du Code de procédure pénale : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Il en déduit que « le secret de l'instruction ainsi prévu ne s'applique que l
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2006, n° 27211 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2006, n° 27211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-23-27211)) ## Faits et procédure Entre 1999 et 2000, Sture Emilson, ressortissant étranger âgé de soixante-dix ans selon ses propres écritures, a consenti à deux sœurs, H.S. et G.S., plusieurs prêts, pour des sommes totales de 1 600 000, 300 000, 700 000 et 330 000 francs, moyennant un intérêt annuel de 20 % (12 % pour le dernier prêt, selon les conclusions de la partie civile). Les prêteurs ont reçu, en garantie, des documents intitulés « grosses au porteur » censés être des actes notariés établis par Maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco, assortis de mentions de transcription à la Conservation des hypothèques. Un troisième document, une « promesse de vente » relative à un appartement de Beausoleil, a également été produit. Par courrier du 16 janvier 2002, le successeur de l'étude a indiqué que les « grosses au porteur » n'étaient pas des actes authentiques mais des faux. Les prévenues ont reconnu avoir réalisé des montages informatiques, et la mention de transcription correspondait à la photocopie altérée d'un acte de renonciation à usufruit. Le juge d'instruction a renvoyé H.S. pour faux en écritures privées et escroqueries, et G.S. pour faux en écritures privées et escroquerie. Le tribunal correctionnel a statué, puis la cour d'appel a été saisie par les prévenues, la partie civile et le ministère public. La décision retient le caractère de faux des documents, relaxe partiellement H.S., refuse la requalification en abus de confiance et alloue des dommages-intérêts à la partie civile. Un pourvoi a été formé, qui a été rejeté. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions : 1. La méconnaissance des règles spéciales de procédure
# Tribunal correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15892)) ## Faits et procédure Le prévenu, né h. LE. à Alger en 1941, est poursuivi du chef d'escroquerie et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance. Il est reproché avoir, entre 2003 et le 20 janvier 2010, obtenu de l. ER., alors âgé et placé ultérieurement sous protection judiciaire, la remise de fonds et la cession de biens, notamment immobiliers, au moyen de la fausse identité « h. DE. DA. » et d'opérations financières jugées défavorables à la victime. La plainte de c. ER., neveu de la victime, est à l'origine de l'information. L'enquête a établi des mouvements bancaires importants au profit du prévenu entre 2006 et 2008, ainsi qu'un prêt de 750 000 euros dont la qualification n'a jamais été fixée de manière certaine, deux projets de contrat n'ayant pas été régularisés. Deux expertises psychiatriques ont été ordonnées : la première, conduite par le Docteur NO., conclut à une altération du jugement et à une crédulité anormale ; la seconde, confiée au Docteur RO., conclut à un agissement « volontairement et avec un discernement suffisant ». Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 février 2016. La cour d'appel l'a infirmée par arrêt du 30 juin 2016, renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, tout en confirmant le non-lieu à l'égard d'une co-mise en cause. Le texte de la décision mentionne par ailleurs un « arrêt de la Cour d'appel en date du 26 février 2016 », date qui correspond à l'ordonnance de non-lieu : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement. Le prévenu, absent, a été représenté par ses avocats, en application de l'article 377 du code de procédure pénale ; le jugement est donc rendu contradictoirement à son égard. Quatre parties civiles, dont le curateur de la victime, ont sollicité des dommages-intérêts pour plusieurs millions d'euros. ## Question de droit Le tribunal devait apprécier si les éléments constitutifs de l'escroquerie (article 330 du Code pénal, visé par la prévention) étaient réunis, et plus particulièrement : 1. si l'usage d'un nom différent de celui figurant sur les registres de l'état civil français constitue un « faux nom » au sens du texte ; 2. si le prétendu mensonge sur le parcours professionnel et pénal du prévenu constitue une manœuvre frauduleuse ; 3. si ces procédés ont été déterminants dans la remise des fonds. Il devait également vérifier si la victime se trouvait dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité au sens de l'article 335 du Code pénal, l'abus frauduleux supposant que cette situation soit apparente ou connue de l'auteur et qu'elle ait conduit la victime à un acte préjudiciable. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement chacune des qualifications. **Sur l'escroquerie.** S'agissant de l'identité, le tribunal relève qu'une décision des juridictions américaines du 11 juillet 1988 a autorisé le prévenu à changer d'identité. Bien que cette décision n'ait pas été retranscrite sur les registres d'état civil français, faisant du prévenu « h. LE. » pour les autorités françaises, « le fait d'utiliser le nom qui lui est reconnu par les autorités des États-Unis d'
# Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26768 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/01-19-26768)) L’arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de référence à la croisée de trois disciplines fondamentales du droit monégasque : la procédure devant la haute juridiction en matière pénale, l’exercice des droits de la défense durant l’instruction préparatoire impliquant un avocat étranger, et l’articulation complexe entre la procédure administrative de contrôle fiscal et le procès pénal subséquent. Par cette décision de rejet, la Cour de révision procède à une clarification rigoureuse des délais d'échange des mémoires en révision pénale, tout en traçant une ligne de démarcation stricte tant en ce qui concerne le formalisme imposé aux avocats étrangers souhaitant assister un inculpé détenu, qu'en ce qui a trait à l'étanchéité relative entre le contentieux administratif de la vérification fiscale et la compétence du juge répressif. L’examen approfondi de cet arrêt révèle la volonté de la haute juridiction monégasque de concilier la protection effective des garanties fondamentales du justiciable avec le respect scrupuleux de la souveraineté procédurale et de la répartition légale des compétences juridictionnelles. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire trouve son origine dans l’ouverture d’une information judiciaire en Principauté de Monaco à l’encontre de M. E. B., lequel a été poursuivi notamment pour différentes infractions de nature fiscale (la nature exacte des impôts éludés, les montants en jeu ainsi que le détail des agissements matériels reprochés au prévenu ne sont pas précisés dans la décision). Ces poursuites pénales ont été engagées à la suite d’une procédure administrative préalable de vérification de la situation fiscale ou comptable de l'intéressé, menée sur le fondement des textes fiscaux monégasques, et plus particulièrement de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964. Au cours de l’instruction préparatoire, M. E. B. a fait l’objet d’une mesure de détention (implicitement mais nécessairement déduite de l'exigence d'un permis de communiquer avec son conseil). Dans le cadre de cette information pénale, l’inculpé était initialement assisté par un avocat monégasque régulièrement désigné, Maître Michel, avec lequel il pouvait communiquer librement conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale. Toutefois, une difficulté procédurale majeure est née de l’intervention d’un second conseil, Maître Le Maux, avocat inscrit à un barreau étranger, en l’occurrence le Barreau de Nice. Dans un premier temps, à la demande expresse de M. E. B., le juge d’instruction avait délivré à Maître Le Maux un permis de communiquer. Néanmoins, ce permis initial n’avait pas été sollicité ni accordé pour assurer la défense de M. E. B. dans le cadre de l’information pénale ouverte contre lui, mais uniquement « pour une cause étrangère à la procédure pénale le concernant ». Une fois l’objet de cette visite ponctuelle rempli, le magistrat instructeur a procédé au retrait dudit permis de communiquer. À la suite de ce retrait, une correspondance a eu lieu entre l'inculpé et les autorités judiciaires. Par une lettre en date du 4 octobre 1995, le Premier président de la Cour d’appel de Monaco a confirmé à M. E. B. que Maître Michel demeurait son seul avocat constitué dans la procédure pénale, tout en prenant soin de lui préciser que s’il souhaitait désormais être également assisté par Maître Le Maux au titre de cette procédure, il lui appartenait d’en informer officiellement le magistrat instructeur. Ce n'est que lors d'un interrogatoire ultérieur, intervenu le 23 novembre 1995, que M. E. B. a fait connaître sans équivoque au juge d’instruction son intention de considérer dorénavant Maître Le Maux comme son défenseur dans le cadre de ladite procédure pénale. Cependant, postérieurement à cette désignation du 23 novembre 1995, Maître Le Maux n’a formulé aucune nouvelle demande de permis de communiquer avec l’inculpé, pas plus qu’il n’a sollicité l’autorisation préalable d'exercer prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 applicable à tout avocat étranger intervenant à Monaco, bien qu'il ait pu, de manière factuelle et « en certaines circonstances », assister M. E. B. devant les juridictions d’instruction et de jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Renvoyé devant la juridiction correctionnelle (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), M. E. B. a soulevé, avant toute défense au fond, deux exceptions de nullité majeures visant à faire tomber l’intégralité ou une partie substantielle des poursuites engagées contre lui. D’une part, sur le terrain de la procédure pénale stricto sensu, il a sollicité l’annulation de l’ensemble de la procédure d'instruction postérieure au retrait du permis de communiquer initialement accordé à Maître Le Maux, soutenant que ce retrait et l'impossibilité subséquente de communiquer avec cet avocat caractérisaient une violation flagrante des droits de la défense. D’autre part, sur le terrain du droit pénal fiscal, le prévenu a régulièrement invoqué, in limine litis, la nullité de la procédure administrative préalable à la saisine des autorités judiciaires, motif pris du non-respect des garanties accordées au contribuable vérifié par les textes fiscaux. Le tribunal de première instance a rejeté ces exceptions de nullité et est entré en voie de condamnation (les peines prononcées ne sont pas précisées dans la décision). Sur recours du prévenu, la Cour d’appel de Monaco (par un arrêt dont la date n’est pas précisée dans la décision) a intégralement confirmé le jugement entrepris, refusant tant d'annuler l'instruction à compter du retrait du permis de communiquer que de prononcer la nullité de la procédure fiscale préalable. M. E. B. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La procédure devant la Cour de révision a elle-même donné lieu à une difficulté procédurale liminaire relative à la recevabilité des écritures en défense. En effet, le demandeur au pourvoi a déposé sa requête en révision au greffe le 5 juillet 1999, date qui constituait le dernier jour utile pour sa recevabilité par application des règles de prorogation des délais prévues à l'article 660 du Code de procédure pénale. Le greffe a avisé la partie civile (l'État de Monaco) de ce dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain, soit le 6 juillet 1999. La partie civile a alors déposé et signifié sa contre-requête le 21 juillet 1999, ce qui posait la question du respect du délai de quinzaine imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, M. E. B. articulait deux moyens de cassation : 1. **Un premier moyen**, pris de la violation des droits de la défense, faisant grief à la Cour d'appel d'avoir refusé d'annuler toute la procédure postérieure au retrait du permis de communiquer de Maître Le Maux, alors même que ce dernier avait été désigné par l'inculpé et l'avait assisté à divers stades de la procédure. 2. **Un second moyen**, pris de la violation de l'article 1er du titre 1, § 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 15 août 1963 et des articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté l'exception de nullité tirée du non-respect des garanties du contribuable lors de la phase administrative de vérification ayant précédé la saisine de la justice pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie de trois questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant successivement à la recevabilité procédurale devant elle, aux garanties de l'instruction préparatoire et à l'étendue de la compétence du juge pénal en matière fiscale : 1. **Sur la recevabilité de la contre-requête :** Quel est le point de départ exact du délai de quinze jours prévu par l’article 479 du Code de procédure pénale pour le dépôt et la signification de la contre-requête de la partie civile lorsque le pourvoi est formé par le condamné, et comment ce délai s'articule-t-il avec l'avis donné par le greffe en application de l'article 477 du même code ? 2. **Sur le respect des droits de la défense (premier moyen) :** Le retrait d'un permis de communiquer initialement délivré à un avocat étranger pour un motif étranger à l'information pénale, suivi de l'absence de nouveau permis après la désignation officielle de cet avocat par l'inculpé, constitue-t-il une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure ultérieure, dès lors que l'avocat étranger n'a ni sollicité un nouveau permis ni demandé l'autorisation légale d'exercer à Monaco, et que l'inculpé demeurait par ailleurs librement assisté par un avocat monégasque ? 3. **Sur l'exception de nullité de la procédure fiscale préalable (second moyen) :** Le juge répressif monégasque, saisi de poursuites pour fraude fiscale sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, est-il compétent pour apprécier la régularité et prononcer la nullité de la procédure administrative préalable de vérification fiscale ou comptable au regard des garanties prévues aux articles 25 et 28 de ladite ordonnance, ou son contrôle de validité est-il strictement cantonné aux actes de poursuite et de preuve régis par les articles 34 et suivants du même texte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces trois interrogations et aboutir au rejet intégral du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur analytique, procédant par étapes successives. #### 1. La computation du délai de dépôt de la contre-requête en matière pénale Avant même d'examiner les moyens du pourvoi, la Cour statue d'office ou sur contestation (le texte ne précise pas si l'irrecevabilité était soulevée par le demandeur ou examinée d'office) sur la recevabilité du mémoire en défense (la « contre-requête ») déposé par la partie civile. La haute juridiction combine trois textes du Code de procédure pénale : les articles 477, 479 et 660. L'article 479 dispose que la contre-requête peut être déposée au greffe et signifiée « dans les quinze jours après l'expiration du délai déterminé par les articles précédents ». Or, parmi les articles précédents figure l'article 477, lequel prévoit que lorsque le pourvoi est formé par un condamné (ce qui dispense ce dernier de signifier lui-même sa requête aux autres parties, contrairement au cas où le pourvoi émane de la partie civile), c'est le greffe qui donne avis du dépôt de la requête à la partie civile et au civilement responsable, afin qu'ils puissent en prendre connaissance sur place. En l'espèce, la Cour relève la chronologie exacte des actes : - La requête du condamné a été déposée le 5 juillet 1999. Ce dépôt, bien qu'intervenu au terme du délai légal prorogé par l'article 660 du Code de procédure pénale (qui reporte au premier jour ouvrable le délai expirant un jour férié ou chômé), était parfaitement recevable. - En exécution de l'article 477, le greffe a accompli sa diligence dès le lendemain, le 6 juillet 1999, en adressant l'avis de dépôt à la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception. - C'est donc à compter de cette date du 6 juillet 1999, qui marque l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 477 et l'expiration de la phase de dépôt et d'information préalable, que commençait à courir le délai de quinze jours de l'article 479. - Dès lors, en déposant et en signifiant sa contre-requête le 21 juillet 1999 (soit exactement quinze jours après le 6 juillet, selon une computation excluant le *dies a quo*), la partie civile a rigoureusement respecté le délai légal, rendant son mémoire recevable. #### 2. L'absence de violation des droits de la défense lors de l'instruction Sur le premier moyen, la Cour de révision procède à une analyse factuelle et juridique minutieuse des conditions d'intervention de Maître Le Maux, avocat au Barreau de Nice, en distinguant nettement deux périodes chronologiques au cours de l'instruction. **La première période** est celle antérieure au 23 novembre 1995. Durant cette phase, la Cour constate souverainement, à la lumière de l'arrêt attaqué, du jugement confirmé et des pièces de la procédure, que le permis de communiquer initialement accordé à Maître Le Maux l'avait été à la demande de M. E. B. uniquement « pour une cause étrangère à la procédure pénale le concernant ». Autrement dit, Maître Le Maux n'avait pas la qualité de défenseur de l'inculpé dans l'information judiciaire en cours. Le retrait de ce permis, une fois son objet ponctuel et extérieur à l'instruction rempli, ne pouvait donc en aucun cas constituer une entrave aux droits de la défense dans le procès pénal. **La seconde période** s'ouvre à la suite de la lettre du Premier président de la Cour d'appel du 4 octobre 1995 (qui rappelait à l'inculpé que Maître Michel était son seul avocat constitué et l'invitait, s'il souhaitait l'assistance de Maître Le Maux, à en informer le juge d'instruction) et se matérialise lors de l'interrogatoire du 23 novembre 1995. Ce jour-là, l'inculpé a manifesté « sans équivoque » son intention de désigner Maître Le Maux comme son défenseur dans la procédure pénale. Or, la Cour de révision relève que cette désignation par l'inculpé ne suffisait pas, à elle seule, à conférer automatiquement un droit de communication à un avocat étranger. Pour que cet avocat puisse exercer effectivement ses prérogatives auprès d'un détenu à Monaco, deux démarches cumulatives lui incombaient personnellement : 1. Solliciter l'autorisation de plaider et d'assister prévue par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1982 (qui régit la profession d'avocat à Monaco et soumet l'intervention des avocats étrangers à une autorisation préalable). 2. Formuler, sur cette base, une demande de permis de communiquer auprès du juge d'instruction au titre de la procédure pénale. La Cour constate « qu'il n'est ni établi ni allégué » que Maître Le Maux ait accompli l'une ou l'autre de ces démarches après le 23 novembre 1995. La carence est donc exclusivement imputable au conseil étranger et non aux autorités judiciaires monégasques. La Cour ajoute que la circonstance de pur fait selon laquelle Maître Le Maux ait pu, « en certaines circonstances », assister M. E. B. devant les juridictions d'instruction et de jugement (par une tolérance des magistrats) est « sans incidence à cet égard » : une tolérance ponctuelle à l'audience ou en cabinet ne saurait suppléer l'absence de demande légale d'autorisation et de permis de communiquer en détention. Enfin, par un motif surabondant mais décisif au regard de la garantie effective des droits fondamentaux (« alors au demeurant que... »), la Cour souligne que durant toute la procédure, le demandeur a pu « librement communiquer avec l'avocat monégasque par lui désigné [Maître Michel] conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale » (notons que le chapeau introductif mentionne par erreur matérielle le Code de procédure civile, mais le corps de l'arrêt vise bien et justement l'article 167 du Code de procédure pénale). L'inculpé n'ayant jamais été privé de l'assistance d'un défenseur, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée. #### 3. L'incompétence du juge répressif pour connaître de la régularité de la procédure administrative de vérification fiscale Sur le second moyen, la Cour de révision tranche une question de principe relative à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire en matière fiscale à Monaco. M. E. B. invoquait la violation de l'article 1er du titre 1, § 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 15 août 1963 et des articles 25 et 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, textes qui instituent diverses formalités et garanties au profit du contribuable faisant l'objet d'un contrôle fiscal. Il soutenait que l'irrégularité de cette phase administrative préalable devait entraîner, par voie de conséquence, la nullité de la procédure pénale subséquente. La Cour de révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir écarté cette exception, bien que soulevée régulièrement avant toute défense au fond. Pour ce faire, la haute juridiction opère une distinction fondamentale au sein même de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 : - **D'un côté, les articles 25 et 28** de cette ordonnance ne régissent que « la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable ». Les obligations et formalités qu'ils prescrivent s'inscrivent dans un rapport purement administratif entre les services fiscaux et l'assujetti. Par conséquent, le contrôle de leur respect « ne ressorti[t] pas à la compétence du juge répressif ». - **De l'autre côté, les articles 34 et suivants** de la même ordonnance organisent spécifiquement les poursuites pénales et la répression des infractions fiscales devant les tribunaux judiciaires, avec notamment l'article 40 qui régit les « modalités de preuve des infractions pénales ». La Cour en déduit une règle stricte de compétence et de nullité : le juge pénal ne peut prononcer la nullité de la procédure judiciaire qu'au regard de la violation des dispositions gouvernant l'exercice même des poursuites pénales et l'administration de la preuve pénale, c'est-à-dire les articles 34 et suivants (et spécialement l'article 40) de l'ordonnance du 19 mars 1964. Constatant que le moyen de cassation se bornait à critiquer la phase administrative (articles 25 et 28) sans nullement alléguer la violation des articles 34 et suivants ni de l'article 40, la Cour déclare le moyen dépourvu de fondement. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt du 19 janvier 2000 constitue un jalon majeur de la jurisprudence monégasque, tant par la précision technique qu'il apporte au mécanisme du pourvoi en révision pénale que par la fermeté des principes qu'il consacre en matière de droits de la défense et de droit pénal fiscal. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision permet de dégager trois axes de réflexion théorique qui situent la jurisprudence de la Cour de révision par rapport aux principes généraux du procès équitable et aux traditions juridiques voisines. #### 1. La sécurité juridique dans l'instruction des pourvois en révision pénale La première partie de l'arrêt, consacrée à la recevabilité de la contre-requête de l'État de Monaco (partie civile), illustre le souci de la Cour de révision d'assurer à la fois le respect du contradictoire et la célérité de la procédure de révision en matière pénale. Le mécanisme prévu par les articles 477 et 479 du Code
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Police judiciaire - Pouvoir de l'officier de police judiciaire - constatation, rassemblement des preuves et recherches des auteurs (article 31 du Code de procédure pénale) - réception des plaintes et dénonciations (article 44 du Code de procédure pénale), établissement de rapports et procès-verbaux sur les faits, circonstances, lieu des infractions, preuves et indices à charge (article 45 du Code de procédure pénale) - Obligation de transmission de la procédure sans délai au Procureur Général (article 46 du Code de procédure pénale) - Instruction - Réquisitoire entraînant une 2e inculpation - aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de renouveler l'application des prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale qui avaient été respectées lors de l'interrogatoire de première comparution - Escroquerie - Usage d'une fausse qualité : celle de membre de la Sûreté Publique participation consciente à des mesures frauduleuses (article 42 du Code pénal) Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 5 novembre 2009, V. c/ Ministère Public en présence de diverses parties dont celles constituées parties civiles.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Police judiciaire - Pouvoir de l'officier de police judiciaire - constatation, rassemblement des preuves et recherches des auteurs (article 31 du Code de procédure pénale) - réception des plaintes et dénonciations (article 44 du Code de procédure pénale), établissement de rapports et procès-verbaux sur les faits, circonstances, lieu des infractions, preuves et indices à charge (article 45 du Code de procédure pénale) - Obligation de transmission de la procédure sans délai au Procureur Général (article 46 du Code de procédure pé??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? elon le moyen, que le fait d'avoir utilisé la qualité de policier dont les agents de la société IMS ne pouvaient se prévaloir, ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal ; que faute d'avoir caractérisé cet élément matériel, la Cour d'appel a violé le texte précité. L'arrêt, qui retient que M. S. s'était présenté comme « S. de la Sûreté publique » au cours de démarchages téléphoniques auprès de nombreuses victimes et comme « membre de la Sûreté publique » auprès de M. B., a ainsi caractérisé l'usage d'une fausse??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de ses branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne M. V. aux dépens et à l'amende. M. APOLLIS, Prem. Prés. ; M. Pierre DUMAS, Commandeur de l'Ordre de Saint Charles et Mme Béatrice BARDY, Gref. en Chef et Mes MICHEL, MULLOT, MARQUET, ESCAUT, SBARRATO, av. déf. ; BERGONZI, av. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 18 mai 2009. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 5 novembre 2009, V. c/ Ministère Public en présence de diverses parties dont celles constituées parties civiles.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2018, n° 17487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-17-17487)) ## Faits et procédure La SARL A, agence immobilière exploitée à l'enseigne C à Monaco, était gérée par j. VE., dont la mère, b. LA., est poursuivie pour complicité. Le signalement initial émane d'un tiers, c. CA., qui dénonce le détournement, au profit de la mère du gérant, de commissions présentées comme rémunérant un apport d'affaires. L'enquête porte sur la vente, constatée par acte authentique le 31 mai 2016, du lot n° 429 d'une résidence monégasque, pour le prix de 7.037.200 euros. Au titre de cette opération, la mère du gérant a perçu une commission de 296.000 euros, payée par chèque du 6 juin 2016 au titre d'un rôle d'apporteur d'affaires. Cette somme représentait plus de 57 % des honoraires encaissés par l'agence, alors que, selon les éléments de la procédure, la rémunération des apporteurs se situe ordinairement entre 5 et 10 % de ces honoraires. Il est constaté que la prévenue a ensuite émis un chèque de 50.000 euros au profit d'une négociatrice, et un chèque de 227.615 euros pour l'acquisition des parts sociales d'une associée. Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 mars 2018, a déclaré j. VE. coupable d'abus de confiance (articles 26 et 337 du Code pénal) et b. LA. coupable de complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 337 du Code pénal). Il a condamné chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux prévenus ont interjeté appel, et le Ministère public a formé appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation sur la culpabilité, six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle à l'égard de j. VE. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le versement, par le gérant d'une société, d'une commission à un « prétendu apporteur d'affaires » constitue un abus de confiance lorsque cette rémunération n'a pas de contrepartie effective, alors même que la profession d'apporteur n'est pas réglementée en Principauté. Elle devait en outre apprécier, d'une part, l'élément intentionnel du gérant, et, d'autre part, les conditions de la complicité pour la mère, dont le compte bancaire a servi à l'encaissement des fonds. ## Solution et dispositif La Cour retient deux séries de motifs. **Sur l'abus de confiance.** Elle relève que la profession d'apporteur d'affaires « n'est pas réglementée en Principauté » et que la rémunération peut, en pratique, dépasser largement les taux usuels. Elle affirme
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2024, n° 30762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/12-19-30762)) La circulation internationale des décisions de justice se heurte traditionnellement à une ligne de fracture fondamentale qui sépare le droit privé du droit public, et plus particulièrement la matière civile et commerciale de la matière pénale. Tandis que la première bénéficie de longue date de mécanismes conventionnels ou de droit commun visant à assurer la continuité des situations juridiques par-delà les frontières grâce à la procédure de l’exequatur, la seconde demeure marquée par le principe de territorialité et relève des instruments spécifiques de l’entraide répressive internationale. Pourtant, l'imbrication croissante des enjeux patrimoniaux au sein du procès pénal contemporain tend à brouiller cette summa divisio. Le développement considérable des saisies pénales spéciales opérées au cours de l'enquête ou de l'instruction, suivi du prononcé de peines complémentaires de confiscation ou, à l'inverse, de décisions ordonnant la restitution des biens préalablement placés sous main de justice, fait naître des situations hybrides. Lorsqu'une juridiction répressive étrangère ordonne la restitution de fonds saisis sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie localisés dans un autre État, cette décision de restitution revêt-elle une nature civile — en ce qu'elle rétablit la personne dans ses droits patrimoniaux et son droit de propriété — ou conserve-t-elle une nature strictement pénale par accessoire à la procédure répressive dont elle est l'aboutissement ? C'est précisément à cette délicate question de qualification qu'a dû répondre le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco dans son jugement rendu le 19 décembre 2024. Saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le tribunal devait déterminer si un arrêt d'une cour d'appel française statuant en matière correctionnelle et ordonnant la mainlevée partielle d'une confiscation assortie de la restitution d'avoirs financiers détenus à Monaco pouvait emprunter la voie de l'exécution simplifiée réservée aux décisions civiles et commerciales. Par une motivation aussi sobre que rigoureuse, la juridiction monégasque rejette la demande en refusant de détacher la mesure de restitution de son berceau procédural répressif, offrant ainsi un éclairage précieux sur l'articulation entre l'exequatur civil et les décisions patrimoniales émanant des juridictions pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation des juges monégasques trouve son origine dans une procédure pénale diligentée en France à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales p.F. Au cours de l'information judiciaire ouverte en France, diverses mesures de sûreté patrimoniales avaient été mises en œuvre. Ont ainsi fait l'objet de saisies pénales plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que des actifs financiers, parmi lesquels figuraient des liquidités en devises et en euros, un véhicule automobile de prestige, un bien immobilier situé en Corse, mais également des avoirs localisés ou rattachés à des établissements opérant en Principauté de Monaco (le jugement mentionnant à cet égard, au fil de ses motifs, la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que la banque CFM, outre un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale). À l'issue de cette instruction, p.F a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Bastia. Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, cette juridiction l'a déclarée coupable des délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment. En répression, le tribunal correctionnel l'a condamnée, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis. Parallèlement à cette sanction personnelle, la juridiction répressive a usé avec fermeté de son pouvoir de sanction patrimoniale en prononçant, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un ensemble considérable de biens préalablement placés sous main de justice. Cette confiscation globale frappait les sommes saisies à hauteur de 15 900 dollars et 4 130 euros, un véhicule de marque Porsche modèle Panamera, un appartement situé à Bastia, le solde d'un contrat d'assurance-vie s'élevant à 293 624,21 euros, ainsi que le solde d'un compte bancaire monégasque présentant un crédit de 552 654,44 euros. Un appel ayant été interjeté par la prévenue à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de Bastia a, par un arrêt en date du 9 septembre 2020, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement que sur l'étendue des confiscations ordonnées. Toutefois, sur pourvoi de l'intéressée, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est intervenue pour censurer partiellement cette décision. Par un arrêt rendu le 22 mars 2022, la Haute juridiction française a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, mais en limitant expressément la portée de cette cassation aux seules dispositions ayant ordonné les peines complémentaires de confiscation susvisées. La déclaration de culpabilité des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, ainsi que la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, acquéraient dès lors un caractère irrévocable, le débat judiciaire se trouvant désormais circonscrit, devant la juridiction de renvoi, à la seule question de la légalité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Désignée comme juridiction de renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par un arrêt contradictoire en date du 2 mai 2023. Procédant à un nouvel examen des sanctions patrimoniales, la cour d'appel a opéré un tri significatif parmi les biens initialement confisqués. D'une part, elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 27 mars 2018 en ce qu'il avait ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Porsche Panamera et de l'appartement situé à Bastia. D'autre part, elle a infirmé ce même jugement s'agissant de la confiscation totale du solde du compte bancaire monégasque et du contrat d'assurance-vie. Statuant à nouveau sur ces deux éléments d'actif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à la confiscation intégrale initialement prononcée une confiscation partielle en valeur. Elle a ainsi ordonné, toujours à titre de peine complémentaire, la confiscation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque en valeur, à hauteur de la somme de 100 000 euros. Tirant les conséquences nécessaires de cette limitation du périmètre de la peine complémentaire, la juridiction aixoise a expressément ordonné, d'une part, la restitution à p.F du compte bancaire ouvert auprès de la Compagnie Monégasque de Banque à concurrence des sommes restantes à l'issue de la confiscation en valeur de 100 000 euros, et, d'autre part, la restitution intégrale de l'assurance-vie souscrite auprès de la compagnie AG2R La Mondiale. Un nouveau pourvoi en cassation formé contre cet arrêt de la cour de renvoi a été rejeté par la Cour de cassation française le 13 mars 2024, conférant ainsi un caractère définitif à l'arrêt du 2 mai 2023. Munie de cette décision définitive ordonnant la restitution d'une fraction majeure de ses avoirs financiers, p.F a entrepris d'en obtenir l'exécution effective sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu de situation des fonds. Pour ce faire, elle a choisi la voie procédurale de l'exequatur civil. Par un exploit d'assignation délivré le 21 juin 2024 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p.F a fait citer le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco devant le Tribunal de première instance. Au soutien de son action, la demanderesse sollicitait du tribunal qu'il déclare exécutoires sur le territoire monégasque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ayant ordonné la restitution à son profit des avoirs précités. Son argumentation reposait sur une prémisse qualificative essentielle : selon elle, la décision de la juridiction d'appel française d'ordonner la restitution d'avoirs ayant précédemment fait l'objet d'une saisie constituait une « disposition civile ». Partant de cette qualification, p.F fondait sa demande sur les stipulations de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte qui organise la procédure d'exequatur des jugements et sentences arbitrales entre les deux États. En défense, le Procureur Général, par des conclusions déposées le 31 juillet 2024, s'est fermement opposé à cette analyse. Contestant la nature civile prêtée par la demanderesse aux dispositions de l'arrêt aixois ordonnant la restitution des fonds, le ministère public a conclu au débouté pur et simple de p.F de l'intégralité de ses demandes. Après clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2024 et dépôt des dossiers à l'audience publique du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 19 décembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco posait une question de droit international privé et d'entraide judiciaire internationale d'une grande netteté conceptuelle : les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction répressive française, qui infirment partiellement une peine complémentaire de confiscation et ordonnent en conséquence la restitution à la personne condamnée d'avoirs bancaires et financiers antérieurement saisis au cours de l'information judiciaire, revêtent-elles une nature civile permettant d'en poursuivre l'exequatur à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ou demeurent-elles des dispositions de nature pénale exclues du champ d'application matériel de ce texte ? En filigrane, il s'agissait de savoir si la nature juridique d'une mesure de restitution ordonnée par le juge pénal se détermine de manière autonome au regard de son effet final — la remise d'un bien à son propriétaire, opération d'apparence patrimoniale et civile — ou de manière causale et organique, par référence à la nature de la mesure initiale (la saisie pénale et la peine de confiscation) à laquelle elle met fin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et rejeter la demande d'exequatur, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un syllogisme judiciaire implacable, articulé autour de la qualification de la décision étrangère d'une part, et de la délimitation du champ d'application du traité bilatéral d'autre part. Dans un premier temps, les juges monégasques s'attachent à restituer aux dispositions litigieuses de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence leur véritable nature juridique, en refusant l'approche dissociative proposée par la demanderesse. Le tribunal procède pour cela à une analyse génétique et procédurale des mesures ayant affecté le patrimoine de p.F. Il relève, à la lecture même des termes de l'arrêt du 2 mai 2023, deux éléments chronologiques et juridiques déterminants : - Premièrement, « c'est dans le cadre de l'information judiciaire qu'ont été saisis notamment le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CFM et le solde du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale ». La mainmise initiale sur les avoirs procède donc d'un acte d'instruction pénale, coercitif par nature, diligenté sous l'autorité d'un magistrat instructeur français. - Deuxièmement, « c'est ensuite à titre de peine complémentaire que leur confiscation a été ordonnée par le Tribunal correctionnel de Bastia ». L'appréhension des biens s'est ainsi muée, lors du jugement au fond, en une sanction pénale caractérisée, accessoire à une déclaration de culpabilité pour travail dissimulé et blanchiment. De cette double constatation, le tribunal tire une conséquence qualificative directe : « Dans ces conditions, et comme le relève justement Monsieur le Procureur Général, les dispositions de l'arrêt litigieux que p.F demande au Tribunal de déclarer exécutoires en Principauté ne sont pas de nature civile mais pénale. » Aux yeux des juges monégasques, la restitution ordonnée par la cour d'appel de renvoi n'est que le strict envers négatif de la saisie pénale et de la peine complémentaire de confiscation. Lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit la confiscation du compte bancaire à une valeur de 100 000 euros et ordonne la restitution du surplus ainsi que du contrat d'assurance-vie, elle ne tranche aucun litige de droit privé ni ne statue sur une action civile en revendication ou en réparation ; elle détermine l'exacte mesure de la peine applicable à une prévenue reconnue coupable d'infractions pénales et tire les conséquences légales de la limitation de cette peine sur le sort des scellés et des avoirs placés sous main de justice. L'ordre de restitution est donc indissociable du prononcé sur l'action publique. Dans un second temps, une fois la qualification pénale fermement établie, le tribunal confronte cette nature juridique au texte conventionnel invoqué par la demanderesse. p.F s'appuyait sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, lequel prévoit que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront, sous certaines conditions, déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal applique ici une méthode d'interprétation systématique et contextuelle du traité. Il rappelle que « l'article 18 précité s'insère dans le titre V de la Convention du 21 septembre 1949 intitulé "Procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale" et ne trouve donc à s'appliquer qu'en ces deux matières ». En se référant à l'intitulé même de la division conventionnelle au sein de laquelle figure la disposition invoquée, la juridiction démontre que les Hautes Parties Contractantes ont entendu circonscrire strictement le mécanisme de l'exequatur aux seules décisions relevant du droit privé (matière civile et matière commerciale). La matière pénale est, par essence et par texte, étrangère aux prévisions du titre V de la Convention de 1949. La conclusion du syllogisme s'impose dès lors d'elle-même : « Dès lors, la demande d'exequatur portant sur des dispositions pénales de l'arrêt litigieux ne peut qu'être rejetée. » La demande principale succombant, le tribunal condamne logiquement la demanderesse aux dépens et constate que, compte tenu du rejet de la prétention, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire devient sans objet. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2024 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, > > Rejette la demande d'exequatur des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 mai 2023 relatives à la restitution d'avoirs précédemment confisqués à p.F ; > > Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; > > Condamne p.F aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine, en ce qu'il réaffirme avec netteté l'étanchéité des frontières entre l'exequatur des décisions civiles et l'entraide judiciaire en matière pénale, tout en précisant les critères de qualification des décisions patrimoniales émanant des juridictions répressives. En droit international privé, il est de principe constant que l'applicabilité des règles relatives à l'exequatur des jugements étrangers dépend non pas de la nature de la juridiction qui a statué (critère organique), mais de la nature de la question litigieuse tranchée et des dispositions dont l'exécution est poursuivie (critère matériel). Ainsi, il est unanimement admis qu'une juridiction pénale étrangère peut rendre une décision contenant à la fois des dispositions pénales (déclaration de culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation) et des dispositions civiles (condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par l'infraction). Dans une telle configuration, le jugement étranger est susceptible de faire l'objet d'un exequatur partiel ou sélectif : tandis que le volet répressif se heurte au refus d'exécution par la voie civile en vertu du principe selon lequel les États n'exécutent pas par la voie de l'exequatur les jugements pénaux étrangers, le volet civil statuant sur les intérêts privés de la victime relève pleinement de la matière civile et peut être déclaré exécutoire, notamment sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est manifestement dans cette brèche conceptuelle que la demanderesse avait tenté de s'engouffrer en l'espèce. Son raisonnement consistait à assimiler la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant la restitution de ses avoirs bancaires et d'assurance-vie à une « disposition civile » détachable du reste du jugement correctionnel. L'argument pouvait présenter, à première vue, une certaine séduction intellectuelle : dès lors que la cour d'appel française avait infirmé la peine de confiscation au-delà de 100 000 euros, l'État français renonçait à sa prétention répressive sur le surplus des fonds ; la décision ordonnant la restitution ne visait plus à punir, mais à restaurer la titulaire des comptes dans la plénitude de ses droits patrimoniaux. Toutefois, le Tribunal de première instance de Monaco déjoue ce sophisme en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions civiles accessoires à l'action publique (telles que les réparations allouées à la partie civile) et les décisions relatives au sort des biens saisis prises dans le cadre strict de l'action publique. Pour qualifier la mesure de restitution, le juge de l'exequatur applique le principe selon lequel l'accessoire suit le principal, ou plus exactement le principe du parallélisme des formes et des qualifications : une mesure qui défait ou limite une mesure pénale est elle-même de nature pénale. L'analyse du tribunal est à cet égard irréprochable. Pourquoi les fonds litigieux étaient-ils bloqués à Monaco ? Ils ne l'étaient pas en vertu d'une saisie conservatoire de droit privé autorisée par un juge civil dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur. Ils avaient été appréhendés « dans le cadre de l'information judiciaire », c'est-à-dire par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relevant de la procédure pénale, puis frappés d'une « peine complémentaire » de confiscation par le Tribunal correctionnel de Bastia. Dès lors, lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation sur la seule question des peines, réforme le jugement correctionnel, limite la confiscation en valeur à 100 000 euros et ordonne la restitution du reliquat et de l'assurance-vie, elle accomplit un acte de pure administration de la justice pénale. La restitution pénale n'est pas un jugement civil déclaratif ou constitutif de droits patrimoniaux ; elle est la main